Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: SK.2011.22

Sentenza del 19 novembre 2012 e ordinanza del 22 ottobre 2012 Corte penale

Composizione

Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Miriam Forni e Giuseppe Muschietti Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

Ministero pubblico della Confederazio-ne, rappresentato dal Procuratore federale Stefano Herold e dalla Procuratrice federale Rosa Cappa

e

in qualità di accusatrici private:

1.

Parmalat spa in amministrazione straordinaria, Felino (Italia),

2.

Hit International SpA in amministrazione straordinaria, Felino (Italia),

patrocinate dagli avv. Ivan Paparelli e Manuela Cigna,

contro

A.,

difeso dagli avv. Luigi Mattei, Cristina Maggini e Alfonso Pagliaro.

Oggetto

Riciclaggio di denaro e falsità in documenti

Fatti:

A. Il 19 aprile 2006 l’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) ha segnalato al Ministero pubblico della Confederazione (MPC) un sospetto di riciclaggio riguardante i coniugi B. e A., entrambi cittadini italiani, avente diritto economico la prima e mandatario il secondo di C., fondazione di famiglia con sede a Vaduz (FL) titolare del conto n. 1 presso la banca D. a Lugano. La segnalazione traeva spunto da una richiesta di assistenza giudiziaria internazionale proveniente dall'Italia nell'ambito del crack Parmalat (cl. 2 p. 4.0.1 e segg.). In quel periodo, la Procura della Repubblica di Parma conduceva infatti un procedimento penale nei confronti di diverse persone, tra le quali A., per il reato di bancarotta fraudolenta aggravata. Secondo gli inquirenti italiani, il predetto, dirigente di società operanti nel settore turistico appartenenti al Gruppo Parmalat, avrebbe distratto ingenti somme di denaro dalle stesse, trasferendoli poi su conti a disposizione sua o di terzi presso banche in Svizzera.

B. Con decisione del 24 aprile 2006 il MPC ha aperto un’indagine preliminare di polizia giudiziaria nei confronti di A. ed ignoti per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP (cl. 2 p. 1.0.1).

C. Il 16 dicembre 2009 il MPC ha richiesto all’allora Ufficio dei Giudici istruttori federali (UGI) l’apertura dell’istruzione preparatoria nei confronti di A. per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP (cl. 2 p. 1.0.2 e segg.). L’istruzione è stata aperta il 26 febbraio 2010 (cl. 2 p. 1.0.140 e segg.) e conclusa il 31 dicembre 2010 (cl. 2 p. 1.0.145 e seg.).

D. Nel corso dell’indagine di polizia giudiziaria e dell’istruzione preparatoria sono state segnatamente perquisite e sequestrate varie relazioni bancarie riconducibili all'indagato, alla moglie B. o a terze persone, accese presso istituti bancari svizzeri. Il 24 aprile ed il 21 settembre 2006 il MPC ha ordinato la perquisizione e il sequestro e/o l'edizione dei conti n. 1 (cl. 10 p. 7.1.0.0.3-5), n. 2 (cl. 10 p. 7.1.0.0.8-10) e n. 3 presso la banca D. (cl. 10 p. 7.1.0.0.8-10), a Lugano. Le medesime misure hanno poi toccato i conti n. 4, n. 5, n. 6, n. 7, n. 8, n. 9, n. 10 e n. 11 presso l'allora banca E., a Lugano, cl. 12 p. 7.2.0.0.1-4, 10-12, 25-27, 30-32). L'autorità inquirente ha inoltre proceduto alla perquisizione e al sequestro dei conti n. 12, n. 13 e n. 14 presso la banca F., a Lugano (cl. 17 p. 7.3.0.0.1-10). Analoghe misure hanno infine toccato il conto n. 15 presso la banca D. a Chiasso (cl. 81 p. 24.25.1-3) ed il conto n. 16 presso la banca G., a Melide (cl. 21 p. 7.4.0.0.1-3).

E. Con atto d'accusa del 14 ottobre 2011, inoltrato al Tribunale penale federale (TPF), il MPC ha chiesto il rinvio a giudizio di A. per riciclaggio di denaro qualificato e falsità in documenti ai sensi dell'art. 305bis n. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
risp. art. 251 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
. 1 CP.

F. A. è stato condannato ad una pena di sette anni di reclusione con sentenza pronunciata il 20 dicembre 2011 dal Tribunale di Parma. La sentenza motivata è stata ricevuta da questo Tribunale il 31 maggio 2012, dopo che una prima commissione rogatoria del 14 febbraio 2012 era rimasta inevasa da parte delle autorità italiane, per cui essa ha dovuto essere ribadita il 24 maggio 2012 (cl. 82 p. 441.1178-1180).

G. Il 3 aprile 2012 A. ha presentato al TPF una richiesta di completazione dell'atto d'accusa. Ritenendo che la sentenza italiana escludesse una sua responsabilità dopo il 1994 per quanto riguarda il preteso crimine a monte in Italia, egli chiedeva, invocando il suo diritto ad una difesa efficace, il rinvio dell'atto d'accusa al MPC affinché questi lo completasse indicando per ogni singola operazione di riciclaggio la relativa operazione di distrazione concernente l'asserito reato a monte e la data in cui tale asserita distrazione sarebbe avvenuta. Dopo aver preso conoscenza della motivazione scritta della sentenza del Tribunale di Parma, il TPF, con ordinanza del 14 giugno 2012, ha respinto la suddetta richiesta.

H. Il dibattimento ha avuto luogo dal 22 al 24 ottobre e dal 29 al 30 ottobre 2012. A. si è regolarmente presentato in aula.

I. Le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:

I.1 Per quanto riguarda il MPC:

Con riferimento alla pena:

Il Ministero pubblico della Confederazione chiede che A. sia condannato ad una pena detentiva di due anni e otto mesi e cumulativamente ad una pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere.

Il Ministero pubblico della Confederazione si rimette al giudizio di codesta Corte penale per la sospensione parziale della pena detentiva giusta l’art. 43 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.36
CP, comunque rilevando che giusta l’art. 42 cpv. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
CP la concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l’autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui.

Il Ministero pubblico della Confederazione chiede invece che per la pena pecuniaria non venga concessa la sospensione condizionale.

Il Ministero pubblico della Confederazione chiede che l’aliquota giornaliera della pena pecuniaria venga fissata in almeno fr. 150.--.

Il Ministero pubblico della Confederazione chiede infine che le spese processuali siano poste a carico dell’imputato.

Con riferimento alle misure:

Il Ministero pubblico della Confederazione chiede che vengano restituiti rispettivamente assegnati a Hit International SpA fr. 9'245'639.-- e a Parmalat Spa fr. 1'227'950.--.

Qualora la restituzione ex art. 70 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
in fine CP rispettivamente un’assegnazione ex art. 73 cpv. 1 lett. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 73 - 1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
1    Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
a  le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné;
b  les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais;
c  les créances compensatrices;
d  le montant du cautionnement préventif.
2    Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance.
3    Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal.
CP agli accusatori privati non avvenisse, il Ministero pubblico della Confederazione chiede che dell’importo complessivo prodotto delle amministrazioni infedeli aggravate, pari a fr. 10'473'589.--, l’importo di fr. 4'425'128.30 sia confiscato, mentre chiede che per il rimanente importo di fr. 6'048'460.70 sia ordinato il risarcimento equivalente.

Il Ministero pubblico della Confederazione chiede che l’importo di fr. 4'551'929.30 venga anche confiscato a titolo di prodotto del reato di riciclaggio di denaro grave.

I.2 Per quanto riguarda le accusatrici private:

1. Parmalat SpA in AS chiede che A. sia condannato a risarcirle l’importo di EUR 774'685 oltre interessi del 5% dal 25 novembre 1994, corrispondente all’equivalente (al cambio fisso dello 0,00052) di lire italiane 1.5 Mia. provenienti da Parmalat SpA e finite in data 25 novembre 1994 sulla relazione Vacanze Overseas Ltd. (n. 18) presso la banca E. riconducibile a A.

Parmalat SpA in AS chiede che le vengano risarcite o restituite o assegnate pure le somme attinte quali redditi dai finanziamenti eseguiti da A. utilizzando i fondi distratti a suo danno.

Nel contempo Parmalat SpA in AS chiede la restituzione rispettivamente la confisca e l’assegnazione, a suo beneficio, avuto comunque proporzionalmente riguardo a eventuali pretese risarcitorie concomitanti riconosciute a Hit International SpA in AS, dei valori patrimoniali sequestrati, ovvero dei saldi attivi della relazione n. 1 intestata alla fondazione C. presso la banca D., Lugano (valore al 30 settembre 2011: fr. 10'282'730.--).

2. Hit International SpA in AS chiede che A. sia condannato a risarcirle i seguenti importi.

a) EUR 2'065'830 oltre interessi del 5% dal 17.6.1994, corrispondenti all’equivalente (al cambio fisso dello 0,00052) di lire italiane 4 Mia. provenienti da Donzelli SpA e finite in data 17 giugno 1994 sul conto corrente n. 17 presso la banca E. riconducibile ad A.

b) EUR 1'549’370, oltre interessi del 5% dal 15.3.1995, corrispondenti all’equivalente (al cambio fisso dello 0,00052) di lire italiane 3 Mia. provenienti da ITC&P e giunte in data 15 marzo 1995 sul conto 14 presso la banca F. Lugano riconducibile ad A.

c) EUR 1'446’080, oltre interessi del 5% dal 21.4.1995, corrispondenti all’equivalente (al cambio fisso dello 0,00052) di lire italiane 2.8 Mia. provenienti da ITC&P e pervenute in data 21 aprile 1995 sul conto 14 presso la banca F. Lugano riconducibile ad A.

e) EUR 1'032’910, oltre interessi del 5% dal 20.9.1996, corrispondenti all’equivalente (al cambio fisso dello 0,00052) di lire italiane 2 Mia. provenienti da ITC&P e confluite in data 20 settembre 1996 sul conto 14 presso la banca F. riconducibile ad A.

f) Subordinatamente a pari pretesa vantata da Parmalat SpA in AS nei confronti di A., ovvero se la pretesa di Parmalat SpA in AS fosse respinta e si ravvisasse in ITC&P l’entità direttamente danneggiata: EUR 774'685 oltre interessi del 5% dal 25 novembre 1994, corrispondente all’equivalente (al cambio fisso dello 0,00052) di lire italiane 1.5 Mia. provenienti da Parmalat SpA in data 25 novembre 1994 e finite sulla relazione Vacanze Overseas Ltd. (n. 18) presso la banca E. riconducibile ad A.

Hit International SpA in AS chiede che le vengano risarcite o restituite o assegnate pure le somme attinte quali redditi dai finanziamenti eseguiti da A. utilizzando i fondi distratti a suo danno.

Nel contempo Hit International SpA in AS chiede la restituzione rispettivamente la confisca e l’assegnazione, a suo beneficio, avuto comunque proporzionalmente riguardo a eventuali pretese risarcitorie concomitanti riconosciute a Parmalat SpA in AS, dei valori patrimoniali sequestrati, ovvero dei saldi attivi della relazione n. 1 intestata alla fondazione C. presso la banca D., Lugano (valore al 30 settembre 2011: fr. 10'282'730.--).

I.3 L'imputato A. chiede:

1. Assoluzione da tutte le imputazioni:

1.1 Per assenza di reato presupposto e

1.2 Per assenza di atti intenzionali di riciclaggio, subordinatamente per intervenuta prescrizione.

2. Rigetto delle richieste di confisca, a qualunque titolo.

3. Rigetto delle pretese dell’accusatore privato:

3.1 Per assenza dei presupposti materiali e

3.2 Per carenza di legittimazione.

4. Pieno indennizzo delle spese di patrocinio e carico allo Stato e/o agli accusatori privati delle spese giudiziarie.

J. Il dispositivo della sentenza è stato letto in udienza pubblica il 19 novembre 2012.

K. Vista l'assenza di A. all'udienza di cui sopra, il Presidente del collegio giudicante, con lettera del 21 novembre 2012, ha spiegato per iscritto al predetto l'importanza e le conseguenze della sospensione condizionale conformemente all'art. 44 cpv. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.37
CP.

L. Con scritti del 20, 21 e 28 novembre 2012, il MPC, risp. A., Hit International SpA e Parmalat SpA hanno richiesto la motivazione scritta della sentenza come previsto dall'art. 82 cpv. 2 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
1    Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
a  il motive le jugement oralement;
b  il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans.
2    Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:
a  une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement;
b  une partie forme un recours.
3    Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.
4    Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure.
CPP.

M. Ulteriori precisazioni relative ai fatti saranno riportate in quanto necessarie nei considerandi che seguono.

La Corte considera in diritto:

Sulle questioni pregiudiziali ed incidentali

1. In base all'art. 24 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 24 - 1 Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
1    Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
a  pour une part prépondérante à l'étranger;
b  dans plusieurs cantons sans qu'il y ait de prédominance évidente dans l'un d'entre eux.
2    Lorsqu'il s'agit de crimes visés aux titres 2 et 11 CP, le ministère public de la Confédération peut ouvrir une instruction aux conditions suivantes:
a  la commission du crime répond aux critères énoncés à l'al. 1, let. a ou b;
b  aucune autorité cantonale de poursuite pénale n'est saisie de l'affaire ou l'autorité cantonale de poursuite pénale compétente a sollicité la reprise de la procédure par le ministère public de la Confédération.
3    L'ouverture d'une instruction au sens de l'al. 2 fonde la compétence fédérale.
CPP il reato di riciclaggio giusta l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP sottostà alla giurisdizione federale a condizione che gli atti siano stati commessi prevalentemente all'estero oppure siano stati commessi in più Cantoni e il centro dell'attività penalmente rilevante non possa essere localizzato in uno di essi. Alle stesse condizioni il pubblico ministero della Confederazione può aprire un'istruzione in caso di falsità in atti ai sensi del Titolo undicesimo del CP, qualora nessuna attività cantonale di perseguimento penale si occupi della causa o la competente autorità cantonale di perseguimento penale solleciti dal pubblico ministero della Confederazione l'assunzione del procedimento (art. 24 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 24 - 1 Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
1    Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
a  pour une part prépondérante à l'étranger;
b  dans plusieurs cantons sans qu'il y ait de prédominance évidente dans l'un d'entre eux.
2    Lorsqu'il s'agit de crimes visés aux titres 2 et 11 CP, le ministère public de la Confédération peut ouvrir une instruction aux conditions suivantes:
a  la commission du crime répond aux critères énoncés à l'al. 1, let. a ou b;
b  aucune autorité cantonale de poursuite pénale n'est saisie de l'affaire ou l'autorité cantonale de poursuite pénale compétente a sollicité la reprise de la procédure par le ministère public de la Confédération.
3    L'ouverture d'une instruction au sens de l'al. 2 fonde la compétence fédérale.
CPP). Per quanto riguarda in particolare la nozione di reato commesso prevalentemente all'estero occorre valutare, in termini qualitativi e non puramente quantitativi, se la componente estera raggiunge una massa critica tale per cui i nuovi strumenti d'indagine messi a disposizione della Confederazione si rivelano più adatti, rispetto a quelli cantonali, nella prospettiva di un'efficiente repressione del crimine (DTF 130 IV 68 consid. 2.2). Nella fattispecie la dimensione internazionale, sia dell'inchiesta nel suo insieme che del complesso fattuale oggetto dell'atto d'accusa, è pacifica, motivo per cui, alla luce di detta giurisprudenza, il Ministero pubblico della Confederazione ha conseguentemente ammesso la sussistenza della giurisdizione penale federale. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale i principi dell'efficienza e della celerità della procedura penale impedirebbero comunque alla Corte penale del Tribunale penale federale di declinare la propria competenza, eccezion fatta per il caso in cui sussistessero motivi particolarmente validi (DTF 133 IV 235 consid. 7.1).

2. In applicazione dell'art. 339 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 339 Ouverture, questions préjudicielles et questions incidentes - 1 La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
1    La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
2    Le tribunal et les parties peuvent ensuite soulever des questions préjudicielles, notamment concernant:
a  la validité de l'acte d'accusation;
b  les conditions à l'ouverture de l'action publique;
c  les empêchements de procéder;
d  le dossier et les preuves recueillies;
e  la publicité des débats;
f  la scission des débats en deux parties.
3    Après avoir entendu les parties présentes, le tribunal statue immédiatement sur les questions préjudicielles.
4    Si les parties soulèvent des questions incidentes durant les débats, le tribunal les traite comme des questions préjudicielles.
5    Lors du traitement de questions préjudicielles ou de questions incidentes, le tribunal peut, en tout temps, ajourner les débats pour compléter le dossier ou les preuves ou pour charger le ministère public d'apporter ces compléments.
CPP la Corte ha sollevato d'ufficio la questione della prescrizione dei capi d'accusa I.1.3.1 e I.1.3.2. I fatti in questione risalgono al 17 e al 18 ottobre 1996. Per queste due azioni, dopo il 17 risp. 18 ottobre 2011, l'azione penale si è quindi in ogni caso prescritta giusta l'art. 97 cpv. 1 lett. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.134
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des personnes dépendantes (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.135
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001136 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.137
CP. Dopo aver dato la parola alle parti, le quali hanno anch'esse riconosciuto la sopravvenuta prescrizione per questi due capi di accusa (cl. 82 p. 920.2 e seg.), la Corte ne ha quindi pronunciato l'abbandono mediante ordinanza del 19 ottobre 2012.

Sul riciclaggio di denaro

3. Per quanto riguarda i restanti capi d'accusa, A. è in sostanza accusato di aver compiuto in Svizzera atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento e la confisca di valori patrimoniali provento dell’attività criminale che sarebbe stata commessa tra il 1994 ed il 1996 a danno di Parmalat SpA e di International Travel Consultant & Partnership SpA, poi confluita nella HIT International SpA e che avrebbe contribuito alla successiva bancarotta del Gruppo Parmalat. Secondo il MPC, l’accusato avrebbe movimentato somme di denaro di origine criminale ingenti – dell’ordine di circa 10 milioni di franchi svizzeri –, conseguendo un guadagno – dell’ordine di circa 6 milioni di franchi oltre rendimenti, nettamente superiore ai suoi cespiti professionali –, mediante atti ripetuti, nel numero di una trentina, protrattisi lungo l’arco di un decennio – dal 1996 al 2006 –, utilizzando vari intermediari finanziari in Svizzera e vari strumenti di riciclaggio, fra i quali la costituzione di società estere per l’intestazione di valori patrimoniali e l’uso di trasportatori di valuta per i passaggi transfrontalieri di denaro contante. Egli avrebbe inoltre dedicato un tempo ragguardevole e importanti energie all’attività di riciclaggio e si sarebbe prestato a far transitare sui suoi conti bancari valori patrimoniali rilevanti (dell’ordine di 4 milioni di franchi) destinati ai suoi correi nel crimine a monte.

4. Si rende colpevole di riciclaggio di denaro chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine (art. 305bis n. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP). Il reato di riciclaggio può configurarsi sia in forma semplice che in forma aggravata. Vi è caso grave, ai sensi dell’art. 305bis n. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP, segnatamente se l'autore: agisce come membro di un'organizzazione criminale (lett. a); agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio (lett. b); realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio (lett. c). L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto (art. 305bis n. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP).

4.1 Qualsiasi atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali provenienti da un crimine ai sensi dell’art. 10 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
1    Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
2    Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
3    Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.
CP costituisce oggettivamente un atto di riciclaggio (DTF 119 IV 59 consid. 2, 242 consid. 1e). Si tratta di un'infrazione di esposizione a pericolo astratto: il comportamento è dunque punibile a questo titolo anche laddove l'atto vanificatorio non abbia raggiunto il suo scopo (DTF 127 IV 20 consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e). Il riciclaggio di denaro non richiede operazioni finanziarie complicate: anche gli atti più semplici, come il semplice fatto di nascondere il bottino, possono essere adeguati (DTF 122 IV 211 consid. 3b/aa). Sono in particolare considerati atti di riciclaggio l'occultamento di valori patrimoniali (DTF 127 IV 20 consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e), il loro investimento (DTF 119 IV 242 consid. 1d), il versamento degli stessi su di un conto bancario aperto a proprio nome, senza menzionare l'identità del reale avente diritto economico (DTF 119 IV 242 consid. 1d), il trasferimento di valori su conti all'estero di pertinenza di terzi (DTF 128 IV 117 consid. 7b; 127 IV 24 consid. 2b/cc e 3b; Ursula Cassani, Commentaire du droit pénal suisse, Code pénal suisse, Partie spéciale, vol. 9, Berna 1996, pag. 75 n. 41; Jürg-Beat Ackermann, in Schmid (editore), Einziehung Organisiertes Verbrechen Geldwäscherei, vol. I, Zurigo 1998, n. 315 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP). Non è viceversa stato riconosciuto come tale il semplice versamento su un conto bancario personale (DTF 124 IV 274 consid. 4) o il solo possesso, rispettivamente la custodia, di valori (sentenza del Tribunale federale 6S.595/1999 del 24 gennaio 2000, consid. 2d/aa), mentre lo è il prelievo di denaro per cassa, ritenuto come la restituzione all’autore dell’antefatto dell’integralità o di parte del credito di un conto a lui intestato interrompa in realtà il paper trail (DTF 136 IV 179, consid. 4.3. non pubblicato). Secondo il Tribunale federale e parte della dottrina il reato di cui all'art. 305bis
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CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP può essere commesso anche da colui che ricicla valori patrimoniali provenienti da un crimine da lui stesso perpetrato (cdt. autoriciclaggio; DTF 126 IV 255 consid. 3a; 124 IV 274 consid. 3; 120 IV 323 consid. 3; Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse,
vol. II, Berna 2010, n. 19 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP; Günter Stratenwerth/Felix Bommer, Schweizerisches Strafrecht, BT II, 6a ediz., Berna 2008, § 55 n. 43; Martin Schubarth, Geldwäscherei - Neuland für das traditionelle kontinentale Strafrechtsdenken, in Festschrift für Günter Bemmann, a cura di Joachim Schulz/Thomas Vormbaum, Baden-Baden 1997, pag. 432-435; d’altra opinione Ackermann, op. cit., n. 117 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP; Gunther Arzt, Geldwäscherei: komplexe Fragen, in recht 13 (1995), pag. 131; Cassani, op. cit., n. 47 e segg. ad art. 305bis
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CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP; Christoph Graber, Der Vortäter als Geldwäscher, AJP/PJA 1995, pag. 517; Mark Pieth, Commentario basilese, 2a ediz., Basilea 2007, n. 2 e seg. ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP; Hans Schultz, Die strafrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 1994, in ZBJV 131 (1995) pag. 846; per un riassunto del dibattito dottrinale v. DTF 122 IV 211 consid. 3a, nonché Andreas Donatsch/Wolfgang Wohlers, Strafrecht IV, 4a ediz., Zurigo 2011, pag. 476 e Jürg-Beat Ackermann, forumpoenale 2009, n. 31, pag. 160 e seg.). L’Alta Corte ha avuto modo di precisare che nell’ottica dell’art. 305bis
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CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP è determinante valutare se l’atto in questione è teso a – ed è suscettibile di – vanificare il blocco da parte delle autorità di perseguimento penale dei valori patrimoniali originanti da un crimine: tal è il caso in presenza di distruzione rispettivamente impiego di valori patrimoniali (sentenza del Tribunale federale 6B_209/2010 del 2 dicembre 2010, consid. 6.4). Il riciclaggio di denaro può altresì essere commesso per omissione (DTF 136 IV 188 consid. 6).

Se il reato presupposto è commesso all’estero, la questione di sapere se l'infrazione all'origine dei valori riciclati costituisce un crimine deve essere valutata in applicazione del diritto svizzero (DTF 126 IV 255 consid. 3b/aa), mentre alla luce del diritto estero è sufficiente assodare che si tratti di un reato penale (v. art. 305bis n. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP). La sussistenza in quanto tale del crimine a monte può essere ammessa a fronte di una decisione di condanna passata in giudicato oppure, in assenza di una tale decisione, mediante accertamenti indipendenti del giudice svizzero del riciclaggio. In quest’ultimo caso è sufficiente che il giudice raggiunga la certezza dell’origine criminosa dei fondi, senza che sia necessario definire in maniera dettagliata le circostanze del crimine o identificarne l’autore (DTF 120 IV 323 consid. 3d; sentenza del Tribunale federale 6B_729/2010 dell’8 dicembre 2011, consid. 4.1.3).

4.2 L'infrazione prevista e punita dall'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP è un'infrazione intenzionale. Il dolo eventuale è sufficiente (v. art. 12
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
CP). L’intenzione non deve riferirsi solo all’atto vanificatorio in sé, quindi al fatto che l’operazione in questione sia idonea a interrompere la traccia documentaria, ma anche all’origine criminale dei valori riciclati: l'autore sa o deve presumere che i valori che ricicla provengono da un crimine (DTF 122 IV 211 consid. 2e; sulla formulazione “sa o deve presumere” si veda già Paolo Bernasconi, Finanzunterwelt. Gegen Wirtschaftskriminalität und orga­nisiertes Verbrechen, Zurigo 1988, pag. 52 e seg., così come la giurisprudenza relativa all’art. 160
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
CP e all’art. 19 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
. 2 lett. a LStup, segnatamente DTF 105 IV 303 consid. 3b; 104 IV 211 consid. 2; 69 IV 67 consid. 3). Non è necessario che l'autore conosca con precisione l'infrazione da cui provengono i valori: basta ch'egli sappia oppure, date le circostanze, non possa ragionevolmente ignorare che gli stessi sono il frutto di un comportamento illecito sanzionato da una pena severa, senza forzatamente sapere in cosa consista precisamente tale reato (DTF 119 IV 242 consid. 2b; sentenza del Tribunale penale federale SK.2007.24 del 10 ottobre 2008, consid. 3.2.4; Stefan Trechsel/Heidi Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 2a ediz., Zurigo/San Gallo 2013, n. 21 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP; Rosa Cappa, La norma penale sul riciclaggio di denaro, in Bollettino OATi n. 40/2010, pag. 45; Corboz, op. cit., n. 42 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP; Donatsch/Wohlers, op. cit., pag. 482; Cassani, op. cit., n. 51 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP; Pieth, op. cit., n. 46 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP; Ackermann, op. cit., n. 398 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP; Stratenwerth/Bommer, op. cit., § 55 n. 32).

4.3 Per quanto attiene alla possibile ricorrenza di una o più aggravanti nei casi di autoriciclaggio è anzitutto d’uopo rilevare che il Tribunale federale ha già avuto modo di chinarsi su tale problematica, almeno per quanto riguarda l’aggravante del mestiere. Nelle sue pronunce 6S.225/2006 dell’8 agosto 2006 e 6S.387/2006 dell’8 novembre 2006, al consid. 4.2 l’Alta Corte, prendendo posizione sulla puntuale censura sollevata dalla parte ricorrente, secondo cui la qualifica del mestiere sarebbe risultata inapplicabile per l’autore del riciclaggio di denaro interessante fondi originanti dal crimine a monte da lui stesso perpetrato, ha statuito che il fatto che i fondi ripetutamente riciclati provengano da un unico atto criminale, indipendentemente dal suo autore, non esclude a priori la qualifica del mestiere, che è data se ricorrono gli usuali requisiti giurisprudenziali che contraddistinguono tale aggravante.

Ciò posto, va rilevato che le considerazioni espresse dall’Alta Corte per l’aggravante del mestiere ben si prestano ad un apprezzamento e ad una portata più ampi, che vanno oltre la specifica qualifica analizzata nelle suddette pronunce. In altre parole, tali considerazioni possono essere estese anche alle restanti aggravanti, nella misura in cui siano beninteso ravvisabili i presupposti che la giurisprudenza ha sviluppato per le nozioni di appartenenza ad un’organizzazione criminale, rispettivamente ad una banda. Ne segue che, alla luce della citata giurisprudenza del Tribunale federale, l’autoriciclatore può rendersi colpevole di riciclaggio di denaro aggravato.

4.4 Nel quadro del riciclaggio di denaro, l’aggravante del mestiere è adempiuta allorquando l’autore realizza una cifra d’affari o un guadagno considerevoli esercitando il mestiere del riciclatore.

La qualifica del mestiere presuppone anzitutto la ricorrenza di una grossa cifra d’affari oppure di un guadagno considerevole. L’esigenza della cifra d’affari o del guadagno importanti riveste carattere alternativo: è pertanto sufficiente che uno dei due requisiti sia adempiuto. Al riguardo, la giurisprudenza ha avuto modo di indicare in fr. 100'000.-- la soglia inferiore affinché la cifra d’affari possa essere ritenuta importante ai sensi dell’art. 305bis n. 2 lett. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP, precisando che la cifra d'affari corrisponde di massima all'importo riciclato (DTF 129 IV 188 consid. 3.1; sentenze del Tribunale federale 6B_735/2010 del 25 ottobre 2011, consid. 3.2; 6S.225/2006 dell'8 agosto 2006, consid. 4.1) nonché in fr. 10'000.-- il guadagno minimo affinché esso possa essere considerato considerevole (DTF 129 IV 253 consid. 2.2), precisando che la durata dell’attività delittuosa ingenerante la cifra d’affari o il guadagno non è decisiva (DTF 129 IV 188 consid. 3.2; 129 IV 253 consid. 2.2; Pieth, op. cit., n. 50 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP; Cassani, op. cit., pag. 81 e seg. n. 60 e seg.; Ackermann, op. cit., n. 435 e segg. ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP; Trechsel/Affolter-Eijsten, op. cit., n. 26 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP; Donatsch/Wohlers, op. cit., pag. 403 e seg.; Corboz, op. cit., n. 50 e segg. ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP; Stratenwerth/Bommer, op. cit., § 55 n. 38 e seg.; Stratenwerth/Wohlers, op. cit., n. 8 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP). La realizzazione della qualifica del mestiere presuppone inoltre che le restanti condizioni sviluppate dalla giurisprudenza per la nozione di mestiere siano parimenti riunite (sentenze del Tribunale federale 6B_735/2010 del 25 ottobre 2011, consid. 3.2; 6S.399/2005 del 23 gennaio 2006, consid. 12.2). L’autore agisce segnatamente per mestiere quando si evince dal tempo e dai mezzi che egli consacra al suo agire delittuoso, dalla frequenza degli atti in un determinato periodo, così come dal guadagno previsto o ottenuto, che esercita la sua attività criminale alla stregua di una professione. È necessario che l’autore aspiri ad ottenere dei guadagni relativamente regolari, che rappresentino un apporto notevole al finanziamento del suo tenore di vita, di maniera che egli si sia, in qualche modo, installato nella delinquenza (DTF 129 IV 253 consid. 2.1). L’autore deve aver agito a più riprese, aver avuto l’intenzione di
ottenere un reddito ed essere pronto a reiterare il suo comportamento delittuoso (DTF 119 IV 129 consid. 3). Non è per contro necessario che tali comportamenti costituiscano per l’autore la sua principale attività professionale o che egli li abbia perpetrati nel quadro della sua professione o della sua attività commerciale lecita; è sufficiente al riguardo che l’attività illecita sia esercitata a titolo accessorio (DTF 116 IV 319 consid. 4b). Giova altresì rilevare che la nozione di mestiere, così come apprezzata nell’ambito del riciclaggio di denaro, non presuppone destrezza o finezza particolari (sentenza del Tribunale federale 6S.293/2005 del 24 febbraio 2006, consid. 5). Come risulta dal tenore stesso dell’art. 305bis n. 2 lett. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP, la qualifica in parola risulta applicabile unicamente a chi esercita il mestiere del riciclatore, e non è ovviamente influenzata da eventuali aggravanti adempiute in capo al crimine a monte (FF 1989 II 862).

5. Secondo l’accusa i valori patrimoniali oggetto del riciclaggio sarebbero il provento di attività distrattive, finalizzate anche attraverso la falsificazione ripetuta di documenti contabili, commesse nell’ambito della bancarotta fraudolenta del Gruppo Parmalat tra il 1994 ed il 1996 da A. ed altre persone costituitesi in banda, a danno di Parmalat SpA, Felino-I, e di International Travel Consultant & Partnership SpA (in seguito: ITC), Roma-I, poi confluita nella HIT International SpA, Felino-I (in seguito: HIT).

5.1 Il reato ipotizzato secondo il diritto italiano è dunque in sostanza quello della bancarotta fraudolenta giusta l’art. 216 R.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, GU n. 81 del 6 aprile 1942; in seguito: legge fallimentare). In base a questa disposizione è segnatamente punito con la reclusione da tre a dieci anni l’imprenditore, dichiarato fallito, che ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti (n. 1), oppure che ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari (n. 2). In base all’art. 223 della legge fallimentare le pene in questione si applicano segnatamente anche agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società fallite, i quali hanno commesso alcuno dei fatti previsti all’art. 216, se hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del Codice civile italiano.

I fatti di bancarotta fraudolenta descritti all’art. 223 della legge fallimentare concernono la situazione particolare delle società di commercio. Secondo la dottrina italiana, la bancarotta societaria appartiene alla categoria della cosiddetta bancarotta impropria, che attiene a tutte le ipotesi di reato commesse da soggetti diversi dal fallito (Maria Rosaria Grossi, La riforma della legge fallimentare, Milano 2006, pag. 2563; Francesco Antolisei, Manuale di diritto penale, Leggi complementari, vol. II, I reati fallimentari, tributari, ambientali e dell’urbanistica, 12a ediz., Milano 2008, pag. 187 e segg.). Le caratteristiche distintive di questa forma di bancarotta rispetto alla bancarotta commessa dal fallito (bancarotta propria; v. art. 216 della legge fallimentare) riguardano, dunque, il soggetto attivo del reato e l’oggetto materiale del reato, che non è costituito dai beni del reo stesso, bensì dai beni del preponente o dell’ente, sui quali l’autore esercita poteri di amministrazione o di controllo. Restano comunque fermi i due elementi salienti della bancarotta, ossia la subordinazione della punibilità dei fatti commessi all’apertura di un procedimento concorsuale e l’offensività dei fatti medesimi nei confronti degli interessi dei creditori dell’imprenditore fallito (Alberto Maffei Alberti, Commentario breve alla legge fallimentare, Padova 2000, n. 2 ad art. 223
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
). Con richiamo all’art. 216 della legge fallimentare, la dottrina e la giurisprudenza italiane distinguono fra la bancarotta fraudolenta patrimoniale (bancarotta fraudolenta in senso stretto), la quale si realizza mediante condotte che determinano una diminuzione fittizia (distrazione, occultamento, dissimulazione) o effettiva (distruzione, dissipazione) del patrimonio, e quella documentale (v. Antolisei, op. cit., pag. 102 e segg. con riferimenti giurisprudenziali).

Le accuse mosse ad A. nel procedimento italiano riguardano sia presunte condotte distrattive attuate in qualità di amministratore delegato della ITC, sia altre per aver concorso con altri soggetti alla consumazione del reato di bancarotta, sia ulteriori per aver dato causa alla dichiarazione d’insolvenza per mala gestione. Rilevanti per il presente procedimento sono esclusivamente le condotte distrattive nella misura in cui il denaro in questione sarebbe stato oggetto di tutta una serie di trasferimenti che integrerebbero atti di riciclaggio.

5.2 Questi presunti reati sono stati oggetto di un’inchiesta avviata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma nei confronti dello stesso A. oltre che di altri presunti autori (n. 5934/03 – 4914/05 R.G.N.R), la quale è sfociata in un decreto 25 luglio 2007 del Giudice per l’udienza preliminare con il quale è stato disposto il giudizio nei confronti di A. ed altri. In data 20 dicembre 2011 il Tribunale di Parma ha emesso la sua sentenza, segnatamente condannando A. ad una pena privativa di libertà di 7 anni per bancarotta fraudolenta ed altri reati (n. 1041/07 R.G.Dib.). La motivazione della sentenza è stata ricevuta da questo Tribunale per vie rogatoriali il 31 maggio 2012 (v. fatti lettera F). Certo la sentenza è stata impugnata, per cui non è passata in giudicato. Ciò non toglie che in base alla giurisprudenza la sussistenza del crimine a monte di cui all'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP non dipende dal perseguimento o dalla condanna dell'autore del suddetto crimine: è sufficiente che l'atto presupposto realizzi le caratteristiche oggettive di un'azione punibile (DTF 120 IV 323 consid. 3d; sentenza del Tribunale federale 6B_482/2007 del 12 agosto 2008, consid. 10.2). Nell'esame del reato a monte questo tribunale si limiterà quindi ad analizzare la sussistenza o meno di detto reato all'estero, senza approfondire in maniera particolare il ruolo di A. nel reato a monte, se non per valutare il profilo soggettivo della fattispecie di riciclaggio, e meglio per esaminare quanto egli sapeva o doveva sapere dell'origine criminale del denaro. Certo l'atto d'accusa, nei capitoli iniziali, ipotizza dei ruoli ben precisi di A. nei presunti reati a monte. Ciò non toglie che questa Corte non è tenuta a seguire in ogni dettaglio le ipotesi dell'accusa sul ruolo di A. nel reato a monte, essendo sufficiente, sotto il profilo del principio accusatorio (v. ad es. DTF 133 IV 235 consid. 6; 126 I 19 consid. 2a; 120 IV 348 consid. 2 e 3; 116 Ia 455; 101 Ia 292), che tutti i fatti rilevanti siano debitamente descritti e che la Corte, sulla base di fatti così circoscritti e quindi ben noti alla difesa che ha potuto compiutamente esprimersi in merito, arrivi o meno a concludere che le somme movimentate da A. in Svizzera siano di origine criminale. I dettagli e le singole responsabilità penali non sono qui di rilievo, visto che in questo si differenzia in maniera caratteristica il ruolo investigativo del giudice del riciclaggio rispetto a quello del crimine a monte.

6. Secondo l’accusa, le condotte oggetto del procedimento penale italiano sarebbero punibili in Svizzera alla luce dell’art. 158 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
. 2 CP. All'inizio del dibattimento il Presidente del collegio giudicante ha tuttavia comunicato che la Corte si sarebbe riservata di considerare anche l'ipotesi dell'amministrazione infedele giusta l'art. 158 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
. 1 CP (v. cl. 82 p. 920.3). Dato che non si tratta di una modifica dell'atto d'accusa giusta l'art. 333 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 333 Modification et compléments de l'accusation - 1 Le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales.
1    Le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales.
2    Lorsqu'il appert durant les débats que le prévenu a encore commis d'autres infractions, le tribunal peut autoriser le ministère public à compléter l'accusation.
3    L'accusation ne peut pas être complétée lorsque cela aurait pour effet de compliquer indûment la procédure, de modifier la compétence du tribunal ou s'il se révèle qu'il y a eu complicité ou participation à l'infraction. Dans ces cas, le ministère public ouvre une procédure préliminaire.
4    Le tribunal ne peut fonder son jugement sur une accusation modifiée ou complétée que si les droits de partie du prévenu et de la partie plaignante ont été respectés. Il interrompt si nécessaire les débats à cet effet.
CPP, restando il reato in esame comunque sempre il riciclaggio di denaro giusta l'art. 305bis
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CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP, questo modo di procedere è conforme al principio accusatorio, permettendo altresì alle parti di esprimersi anche su questa possibile valutazione giuridica dei fatti a monte del presunto riciclaggio. La difesa, del resto, non ha contestato il modo di procedere della Corte (v. cl. 82 p. 920.3).

6.1 Giusta l'art. 158 n
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CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
. 1 CP, chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (cpv. 1). È punito con la medesima pena chi compie tali atti dopo aver assunto senza mandato la gestione del patrimonio altrui (cpv. 2). Il giudice può pronunciare una pena detentiva da uno a cinque anni se il colpevole ha agito per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto (cpv. 3). Secondo l'art. 158 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
. 2 CP, chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, abusa della qualità di rappresentante conferitagli dalla legge, da un mandato ufficiale o da un negozio giuridico e cagiona in tal modo un danno al patrimonio del rappresentato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

6.2 L'art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP distingue due forme di amministrazione infedele: la violazione dell'obbligo di gestire fedelmente (n. 1; in tedesco "Treubruchtatbestand") e l'abuso della facoltà di rappresentanza (n. 2; in tedesco "Missbrauchtatbestand"). Se nel primo caso oggetto della repressione è la violazione dell'obbligo di gestire fedelmente il patrimonio altrui, nel secondo caso viene sanzionato l'abuso della facoltà di rappresentanza con pedissequo danno al patrimonio del rappresentato.

Per quanto attiene all’art. 158 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
. 1 CP, l'autore deve essere tenuto ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione. È dunque necessario ch'egli abbia un dovere di gestione o di sorveglianza. I due doveri sono trattati nella medesima maniera (Corboz, op. cit., vol. I, Berna 2010, n. 2 ad art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP). Secondo la giurisprudenza, la posizione di gestore può essere assunta unicamente da colui che dispone di una sufficiente indipendenza e di un potere di disporre autonomo sui beni che gli sono stati consegnati (DTF 123 IV 17 consid. 3b; 120 IV 190 consid. 2b; 118 IV 244 consid. 2a). Tale potere può manifestarsi non solamente mediante la conclusione di atti giuridici, ma ugualmente attraverso la difesa, sul piano interno, d'interessi patrimoniali (DTF 129 IV 124 consid. 3.1). Cionondimeno, è necessario che il gestore abbia un'autonomia sufficiente su tutta o parte della fortuna altrui, sui mezzi di produzione o sul personale dell'impresa (DTF 118 IV 244 consid. 2a). Il gestore deve violare un obbligo che gli incombe in tale qualità. La disposizione non sanziona la violazione di un qualsiasi obbligo di diligenza nei confronti del patrimonio altrui, ma unicamente quella garantita in qualità di gestore, secondo la definizione di cui sopra (DTF 120 IV 190). Il dirigente di una società che sottrae a suo favore parte degli averi e dei benefici della società lede gli interessi della stessa ai sensi dell'art. 158 n
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CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
. 1 CP (sentenza del Tribunale federale 1A.32/2000 del 19 giugno 2000, consid. 6d/aa, non pubblicato in DTF 126 II 258). Il dovere di gestione o di sorveglianza implica l'obbligo di compiere atti materiali o giuridici, in particolare atti tendenti alla difesa degli interessi patrimoniali altrui (DTF 120 IV 190 consid. 2b; 118 IV 244 consid. 2a). Il comportamento penalmente represso consiste nel violare tale dovere di gestione o di sorveglianza (DTF 120 IV 190 consid. 2b; 118 IV 244 consid. 2b).

Per quanto attiene all'art. 158 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
. 2 CP, il comportamento criminoso consiste nell'abuso del potere di rappresentanza, ossia il fatto di utilizzare tale potere sul piano esterno nei rapporti con terze persone, violando le regole interne che fissano i limiti e gli scopi del potere conferito (v. Corboz, op. cit., n. 15 ad art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP; FF 1991 II pag. 860). Ad esempio, l'autore conclude un contratto in virtù del potere di rappresentanza che gli è stato accordato, violando tuttavia, conseguentemente ad atti collusivi con il partner contrattuale, le istruzioni esplicite o tacite ricevute; oppure, l'autore abusa di una procura bancaria per pagare propri debiti (Corboz, op. cit., n. 16 ad art. 158
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CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP). Il cassiere di un'associazione, che paga le proprie imposte servendosi della cassa sociale, è altrettanto passibile di pena di chi, autorizzato a concludere un negozio giuridico a nome e per conto altrui, approfitta della situazione per arricchirsi a spese del mandante (FF 1991 II pag. 859).

Il potere di rappresentanza può spesso parimenti contemplare potere gestionale sul patrimonio del rappresentato; il primo non presuppone tuttavia il requisito dell’autonomia, per cui abuso di rappresentanza può essere dato anche in presenza di un singolo mandato relativo ad un unico negozio giuridico (Andreas Donatsch, Strafrecht III, 9a ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, pag. 282 e seg.; Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 7a ediz., Berna 2010, § 19 n. 22; Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 158
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CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP). Quando una fattispecie integra entrambe le ipotesi di amministrazione infedele, l'abuso della facoltà di rappresentanza è sussidiario rispetto alla violazione dell'obbligo di gestire fedelmente (Corboz, op. cit., n. 25 ad art. 158
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CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP; Donatsch, op. cit., pag. 287; Marcel Niggli, Commentario basilese, 2a ediz, n. 153 ad art. 158
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CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP; Bernhard Isenring, Die Strafbarkeit des direkten bürgerlichen Stellvertreters nach Art. 158 Ziff. 2 StGB, tesi zurighese, Zurigo/Basilea/Ginevra 2007, pag. 237 e segg.).

Necessaria, in entrambe le varianti (art. 158 n
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CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
. 1 e 2 CP), è la sopravvenienza di un pregiudizio patrimoniale a danno della vittima (DTF 120 IV 190 consid. 2b), ossia una vera lesione del patrimonio, sia una diminuzione dell'attivo o aumento del passivo, sia un mancato aumento dell'attivo o una mancata diminuzione del passivo (DTF 121 IV 104 consid. 2c). Una semplice messa in pericolo del patrimonio non è sufficiente per ritenere il reato consumato (v. FF 1991 II pag. 861).

6.3 L'autore deve aver agito intenzionalmente. Il dolo eventuale è sufficiente, ma esso deve essere nettamente e rigorosamente caratterizzato, data l'imprecisione degli elementi oggettivi di tale infrazione (DTF 120 IV 190 consid. 2b e referenze citate). La coscienza dell'autore deve portare sui mezzi per agire, sul risultato e sul nesso di causalità tra questi elementi. Le capacità professionali e personali dell'autore sono degli indizi utili per ammettere o negare tale coscienza (BJP 1990 N. 707). Sussiste dolo eventuale laddove l'autore ritiene possibile che l'evento o il reato si produca e, cionondimeno, agisce, accettando il rischio della sua realizzazione; pur non mirando a questo in maniera diretta, prevede e accetta l’eventualità che esso si avveri (v. art. 12 cpv. 2
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CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
seconda frase CP nonché DTF 134 IV 26 consid. 3.2.2; 131 IV 1 consid. 2.2; 130 IV 58 consid. 8.2; 119 IV 1 consid. 5a; con rispettivi rinvii).

7. La ITC è stata costituita come società a responsabilità limitata (Srl) il 2 ottobre 1990 da A. e H. fiduciariamente per conto di Calisto Tanzi (patron del Gruppo Parmalat), rimanendone i primi soci fino al 1997. Era la società holding del Gruppo turistico Tanzi, controllante tutte le società operanti nel settore turistico, fra le quali la Donzelli SpA. A. è stato dal 2 ottobre 1990 al 14 maggio 1996 consigliere di amministrazione e dal 1° novembre 1990 al 14 maggio 1996 amministratore delegato. Dal 19 gennaio 1994 A. ha acquisito ulteriori poteri di straordinaria amministrazione. I. è stato dal 14 maggio 1996 al 30 maggio 1997 consigliere di amministrazione. H. è stato dal 2 ottobre 1990 al 27 novembre 1995 vicepresidente del consiglio di amministrazione, dal 27 novembre 1995 al 30 maggio 1997 presidente del consiglio di amministrazione e dal 30 maggio 1997 al 23 settembre 1997 amministratore unico. Dal 9 luglio 1992 il consiglio di amministrazione era dunque composto da Gian Pietro Donzelli (presidente), H. e A. Il 9 luglio 1992 è divenuta una società per azioni (SpA). Dal 19 ottobre 2001 ha cambiato ragione sociale in HIT International SpA (sull'insieme di queste informazioni v. cl. 82 p. 441.158 e segg.; p. 920.6 e segg.; p. 930.35 e segg.; p. 930.91 e segg.).

7.1 Nel quadro di questo contesto societario, secondo il MPC, si sarebbero verificati i seguenti episodi distrattivi, descritti nell'atto d'accusa ai capi I.1.1.1, I.1.1.2, I.1.1.3, I.1.1.4 e I.1.1.5.

7.1.1 In data 13 giugno 1994 la Compagnie Internationale du Tourisme SA, Lussemburgo (in seguito: CIT SA), ha acquistato ITL 64.5 miliardi di crediti fittizi formalmente vantati da Donzelli SpA, Parma-I, al prezzo di ITL 49.8 miliardi. Il 13 giugno 1994 la banca K., Lussemburgo, ha erogato a CIT SA un finanziamento di ITL 50 miliardi grazie anche alla garanzia prestata da ITC la quale però, non disponendo di liquidità propria, ha fatto ricorso al credito facendosi a sua volta mutuare da un pool di banche capitanato dalla banca K., Milano, ITL 35 miliardi. I pagamenti dovevano essere fatti da CIT SA a Donzelli SpA in tre rate da ITL 16.6 miliardi ciascuna. Una parte della prima rata, precisamente ITL 4 miliardi, invece di confluire come previsto nelle casse della controllante ITC, è stata bonificata in data 17 giugno 1994 dalla relazione n. 19 di Donzelli SpA presso la banca L., Parma, alla relazione n. 8 intestata a OO. AG, Schaan (FL), presso la banca E., Lugano, di cui avente diritto economico era A., previa ricezione di una fattura di pari importo e di pari data per prestazioni inesistenti (v. atto d'accusa, capo I.1.1.1, p. 2 e seg).

7.1.2 In data 25 novembre 1994 ITC ha concesso a Vacanze Srl, Parma, un credito di ITL 1.5 miliardi, e ciò grazie ad un finanziamento ricevuto da ITC, che l’aveva ricevuto a sua volta da Parmalat. Il denaro, invece di confluire come previsto nelle casse di Vacanze Srl, è stato bonificato in data 25 novembre 1994 direttamente dalla relazione n. 20 presso la banca N., Parma, intestata a Parmalat, in favore della relazione n. 6, intestata a Vacanze Overseas Ltd., Londra-GB, presso la banca E., Lugano, aperta da A., e sulla quale egli aveva procura (v. atto d'accusa, capo I.1.1.2, p. 3).

7.1.3 In data 28 febbraio 1995 ITC ha trasferito ITL 3 miliardi dalla sua relazione n. 21 presso la banca O., Roma, a CIT SA sulla relazione n. 22 presso la banca K., a titolo di finanziamento alla controllata, pur non essendo la seconda società una controllata della prima; ITC aveva a sua volta ricevuto, sulla medesima relazione bancaria, lo stesso importo, in pari data, da Fipart Srl, Roma (in seguito: Fipart), a titolo di versamento soci. Importo poi trasferito il 15 marzo 1995 dalla citata relazione n. 22 presso la banca K., intestata a CIT SA, in virtù di un accordo di cessione di crediti da Turks & Caicos Holiday Ltd., Londra-GB, in favore della relazione cifrata n. 14, intestata ad A., e di cui questi era avente diritto economico, presso la banca F., Lugano, con l’indicazione della causale “acquisition créance du 06.03.1995” e del beneficiario “Turks & Caicos Holiday” (v. atto d'accusa, capo I.1.1.3, p. 3 e seg.).

7.1.4 In data 12 aprile 1995 CIT SA ha ricevuto sulla relazione n. 22 presso la banca K., ITL 30 miliardi in virtù di un finanziamento ottenuto il 5 aprile 1995 dal predetto istituto bancario, finanziamento garantito da Fipart e da ITC. Nonostante, secondo le istruzioni dell’amministratore di CIT SA, Gian Pietro Donzelli, ITL 2.8 miliardi avrebbero dovuto restare sulla citata relazione bancaria a copertura degli interessi del finanziamento, il 21 aprile 1995 sono stati trasferiti ITL 2.8 miliardi in favore della relazione cifrata n. 14, intestata ad A., e di cui era avente diritto economico presso la banca F., Lugano, con l’indicazione della causale “pagamento interessi” e del beneficiario “Turks & Caicos Holiday” (v. atto d'accusa, capo I.1.1.4, p. 4).

7.1.5 In data 24 giugno 1996 ITC, per conto della controllata Villaggi Vacanze SpA, Parma-I, ha trasferito ITL 2 miliardi dalla relazione n. 23 presso la banca O., Roma, in favore di Vacanze Overseas Ltd., sulla relazione n. 24 presso la banca F., Londra, con la causale “in parziale esecuzione dell’atto di cessione di partecipazione societaria” di Vacanze Seychelles Ltd., Mahé-SY e Vacanze Tobago Ltd., Tobago-TT; cessione societaria formalizzata per il prezzo complessivo di ITL 8.25 miliardi, ma non contabilizzata da Vacanze Overseas Ltd. Il 20 settembre 1996, durante l’acquisto da parte della famiglia Tanzi della società Prospect of Withby Ltd., Turks & Caicos-TC (proprietaria di un villaggio turistico nelle isole caraibiche Turks & Caicos-TC), Vacanze Overseas Ltd., nella persona del suo amministratore A., ha trasferito ITL 2 miliardi in favore della relazione cifrata n. 14, intestata ad A., e di cui egli era avente diritto economico presso la banca F., Lugano, con l’indicazione del beneficiario “conto corrente a nome di Turks and Caicos e operativo presso la succursale di Lugano della banca F.; l’entrata da ITC e l’uscita verso “Turks and Caicos” sono state contabilizzate in Vacanze Overseas Ltd. come “movimentazione intercompany” (v. atto d'accusa, capo I.1.1.5, p. 4 e seg.)

7.2 Prima di esaminare nel dettaglio queste cinque operazioni va premesso quanto segue. In sede dibattimentale, l'imputato ha sostanzialmente giustificato le predette cinque dazioni confluite su conti in Svizzera di sua pertinenza, affermando che si tratterebbe di bonus (prima, terza e quarta dazione), di un compenso per aver messo a disposizione due conti bancari per H. (seconda dazione) e di una buonuscita (quinta dazione).

7.2.1 In tutte queste operazioni vi sarebbe quindi una componente premiale per i servigi svolti dall'imputato a favore del Gruppo turistico Tanzi e, in un singolo caso, a favore di H. ed indirettamente per la Parmalat (v. interrogatorio dell'imputato, cl. 82 p. 930.10-20). A questo proposito, però, a prescindere dal fatto che le prese di posizione in merito dell'imputato sia nella procedura svizzera che in quella italiana non brillano certo per coerenza e linearità, come già evidenziato dall'accusa durante l'interrogatorio dibattimentale (v. cl. 82 p. 930.11, 16, 17), va preso atto che nemmeno il testimone a discarico, il dottor P., ha sostenuto la sussistenza di regolari delibere societarie per l'attribuzione di detti, presunti bonus (v. cl. 82 p. 930.92, 95-96). La questione della loro congruità, su cui la difesa ha molto insistito con riferimenti anche a recenti articoli di stampa (v. in particolare Il Mondo, n. 40, 26 ottobre 2012, pag. 84 e segg.), non merita pertanto particolare disamina, atteso che, contrariamente all'assunto difensivo, il mancato rispetto delle regole societarie in questo ambito, per importi peraltro milionari, ha delle conseguenze dirompenti per la solidità patrimoniale di una società per azioni. Anche a voler ammettere che vi fosse, da parte della proprietà, la volontà di premiare A. con retribuzioni sottobanco e che alla base dei flussi di denaro in Svizzera vi fosse una finalità di questo genere, o anche di questo genere, ciò non toglie che si siano bypassate regole di diritto societario che sono state concepite proprio per proteggere il patrimonio delle società di capitali ed evitare che gli azionisti o gli amministratori possano disporre, senza alcun controllo, del capitale sociale e, quindi, per difendere il buon funzionamento della vita economica in generale. Come è dato leggere nelle Istituzioni di diritto civile di Alberto Trabucchi, già in un'edizione coeva ai fatti qui in esame, la società per azioni è "la più importante tra le forme associative della moderna vita degli affari" ed "il legislatore interviene con limitazioni all'autonomia dei soci, tenendo conto di esigenze diverse", segnatamente "la tutela dei terzi che entrano in rapporto con la società", "la tutela degli interessi degli azionisti", ma anche "la
tutela degli interessi pubblici che sono in stretto legame con la vita dei maggiori organismi economici" (32a ediz., Padova 1991, pag. 348; sulla normativa attuale v. 45a ediz., Padova 2012, pag. 1164 e segg.). Il fatto di eludere le norme del Codice civile italiano a tutela di questi interessi non può quindi venir banalizzato come la difesa ha tentato di fare, come se l'eventuale adozione di bonus milionari, come quelli qui in parola, potesse avvenire senza alcun rispetto di regole che, oltre a garantire la trasparenza societaria, sono la premessa indispensabile per un sano funzionamento del sistema di mercato nazionale ed internazionale. Per società di capitali caratterizzate dalla limitazione della responsabilità dei soci è palese come il rigoroso rispetto delle regole del diritto societario sia fondamentale per garantire che l'attrazione di capitali verso iniziative economiche dirette allo sviluppo dell'impresa avvenga in maniera trasparente sia sotto il profilo micro- che macroeconomico. Questo spiega la disciplina tradizionalmente rigorosa che ha sempre caratterizzato la materia nella storia del diritto europeo (v. Antonio Padoa Schioppa, Storia del diritto europeo, Bologna 2007, pag. 542 e segg., 606, 636). Tutte le società di capitali sono del resto caratterizzate nel Codice civile italiano, a prescindere dalla legge di riforma 6/2003 in vigore dal 1° gennaio 2004, da un nucleo fondamentale di norme inderogabili relative all'organizzazione e all'attribuzione di competenze proprie a ciascun organo, nonché alla responsabilità degli organi gestionali e di controllo anche nei confronti dei terzi creditori. Con finanziamenti bancari, come in casu, dell'ordine di decine di miliardi di lire, l'imputato non può certo chiamarsi fuori asserendo che, comunque, i soldi venivano dalla proprietà (v. cl. 82 p. 920.013-14). I soldi in realtà venivano dal sistema finanziario e questo, in ultima analisi, può essere protetto soltanto se le regole della trasparenza societaria vengono rispettate. Altrimenti, al più tardi a medio/lungo termine, rischiano di verificarsi i disastri economici che il crac Parmalat ha per l'appunto cagionato (più ampiamente v. ad es. Gabriele Franzini, Il crac Parmalat. Storia del crollo dell'impero del latte, Roma 2004; Vittorio Malagutti, Buconero SpA. Dentro il crac Parmalat,
Roma/Bari 2004). È peraltro superfluo delineare l'esatto ruolo di A. in tutto questo, visto che il giudice del riciclaggio deve limitarsi ad accertare l'origine criminale del denaro e, nel caso di antefatti criminosi commessi all'estero, di verificare la sussistenza o meno della cosiddetta doppia punibilità secondo il diritto svizzero e secondo il diritto estero.

7.2.2 Per quanto riguarda il diritto svizzero, come si vedrà meglio nell'analisi di dettaglio dei cinque tronconi, il reato che va ritenuto è quello dell'amministrazione infedele aggravata ai sensi dell'art. 158 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
. 1 cpv. 3 CP, a prescindere dalle soggettività effettivamente coinvolte nei fatti, visto che è pacifico che la movimentazione di somme di questo tipo non può che essere stata avallata ad alti livelli (così, del resto, anche le testimonianze del dottor P. e Q., cl. 82 p. 930.95 e 87-88), con la connivenza di persone che invece di gestire il patrimonio sociale in maniera diligente e fedele, come erano tenute a fare, hanno gravemente danneggiato ab ovo la solidità finanziaria del Gruppo turistico Tanzi, impedendogli di fatto di decollare e uscire dalla fase di start up in tempi ragionevoli (per i dettagli si veda infra consid. 7.3-7.7). Certo i comportamenti successivi alla partenza di A. hanno aggravato in maniera esponenziale la situazione finanziaria del Gruppo, ma qui giudicato non è il ruolo di A. nella bancarotta Parmatour, ma semplicemente la legittimità o meno di questi flussi finanziari verso la Svizzera. Anche dal punto di vista del diritto italiano è già sufficiente constatare che distrazioni del patrimonio societario di questo tipo, ancora prima di rappresentare fatti di bancarotta fraudolenta ai sensi dell'art. 223 della legge fallimentare italiana, sono comunque appropriazioni indebite ai sensi dell'art. 646 del Codice penale italiano (v. ad es. Antonio Pagliaro, Appropriazione indebita, in Digesto delle Discipline Penalistiche, 4a ediz., Torino 1987, vol. I, pag. 225 e segg. ed in part. 231) e, sotto questo profilo, poco importa il ruolo specifico di A. Ciò che conta è che il patrimonio societario è stato illecitamente distratto e che A. ne fosse consapevole. L'atto d'accusa, con la sua funzione di circoscrivere la materia del processo e di permettere un'effettiva difesa, offre in questo un sufficiente appiglio, e non è necessario che il magistrato giudicante aderisca a tutte le ipotesi giuridiche dell'accusa in capo al reato a monte. Importante è che lo stesso, come in casu, esponga tutti gli elementi di fatto necessari alla Corte per procedere alla sussunzione. Del resto, la difesa ha potuto esporre in maniera assai dettagliata tutte le sue ipotesi alternative, contestando
punto per punto le tesi del sottotenente R. della Guardia di Finanza italiana fatte proprie dall'accusa (v. cl. 82 p. 930.34 e segg.), ma anche quelle per cui il MPC si è giustamente scostato dalla ricostruzione delle autorità giudiziarie italiane, e ciò sulla base di documentazione finanziaria effettivamente più completa di quella a disposizione degli inquirenti e dei magistrati esteri (v. infra consid. 7.4).

Ciò premesso, è possibile entrare nel dettaglio delle cinque operazioni incriminate.

7.3 Il primo troncone riguarda un trasferimento di 4 miliardi di lire intervenuto il 17 giugno 1994, dal conto n. 19, presso la banca L., intestato a Donzelli SpA, al conto n. 17, presso la banca E., intestato a OO. AG (cl. 4 p. 5.1.1.156-160), operazione i cui dettagli sono stati evidenziati dalle autorità giudiziarie italiane nella sentenza del 20 dicembre 2011 (cl. 82 p. 441.253 e segg.). Il bonifico in questione trae origine da un finanziamento di 50 miliardi di lire, erogato il 13 giugno 1994, dalla banca K., alla lussemburghese CIT SA, garantito da un deposito di 35 miliardi di lire da parte di ITC, la quale ha ottenuto tale importo nella forma di un mutuo da un pool di banche capitanate dalla banca K., Milano, nonché da una fideiussione prestata da Calisto Tanzi di 15 miliardi di lire (cl. 82 p. 925.757, 760). Tale finanziamento è da porre in relazione all'acquisto da parte di CIT SA di crediti inesistenti per nominali 64.5 miliardi di lire da Donzelli SpA, i quali sono stati ceduti da quest'ultima al prezzo di 49.8 miliardi di lire, da pagarsi in tre rate da 16.6 miliardi l'una (cl. 82 p. 925.761). In data 16 giugno 1994 viene pagata la prima rata da CIT SA a Donzelli SpA, nella cui contabilità l'operazione così viene registrata: 11.1 miliardi di lire versati sul conto corrente n. 25, intestato alla stessa Donzelli SpA, presso la banca L., e 5.5 miliardi di lire trasferiti a ITC con la causale "bonifico a ITC & P" (cl. 82 p. 925.762). Sennonché, quest'ultimo importo, dopo un momentaneo transito sul conto n. 19 presso il medesimo istituto di credito, imbocca un'altra strada: in data 17 giugno 1994, 4 miliardi di lire vengono bonificati a favore del conto n. 17 presso la banca E., intestato a OO. AG, mentre 1.5 miliardi costituiscono la provvista per l'emissione di assegni bancari con beneficiari non identificati (v. cl. 82 p. 441.254). Il summenzionato conto n. 17 è stato aperto da A. il 28 novembre 1990, indicando se stesso come beneficiario economico (cl. 11 p. 7.2.5.1.1-9). Il 30 settembre 1994, Donzelli SpA rettifica la registrazione contabile del bonifico di 5.5 miliardi a favore di ITC, iscrivendo gli importi di 4 rispettivamente 1.5 miliardi come spese in conto anticipi a fornitori, ovvero come pagamenti in anticipo, prima del ricevimento della fattura, a fornitori
non meglio individuati (cl. 82 p. 925.768). Tuttavia, l'8 novembre 1994 S., addetto alle registrazioni contabili in Donzelli SpA, ricevute le fatture da registrare, invia una missiva al presidente del collegio sindacale T. onde denunciarne la carenza di giustificazione contabile (cl. 82 p. 925.769). Non ricevendo alcuna risposta, egli si rivolge a A., specificando che cinque fatture, per un totale di 4 miliardi, riguardavano Nazarene Tours ed una, per 1.55 miliardi, Custodia di Terra Santa Casanova. Tali fatture vengono comunque registrate il 18 dicembre 1994 nella contabilità di Donzelli SpA (cl. 82 p. 925.770). A. ha affermato per la prima volta all'udienza del 22 ottobre 2012 che la somma di 4 miliardi in questione rappresenterebbe un bonus a lui attribuito "a riconoscimento di tutta l'attività svolta nei primi tre anni di attività" (cl. 82 p. 930.10-11). Tuttavia, come confermato in aula dal testimone sottotenente R., nella documentazione analizzata dalla Guardia di Finanza italiana non c'è traccia di un simile bonus (cl. 82 p. 930.38) e, come già sottolineato in precedenza, nemmeno il testimone a discarico del dottor P. sostiene l'esistenza di regolari delibere societarie per l'attribuzione di un simile bonus (v. supra consid. 7.2.1). Alla luce di quanto assodato nel precedente considerando, questo sarebbe già sufficiente per ammettere l'origine criminale del flusso in questione. Ma la natura illecita del bonifico è ben messa in evidenza dal Tribunale di Parma anche analizzando quanto successo dopo il 17 giugno 1994. Il 23 giugno seguente A. si reca in Svizzera per sottoscrivere a favore dell'avvocato M., il quale gestiva la OO. AG per conto di A., inusitati contratti di fatturazione fiduciaria che manlevavano il fatturante, ossia OO. AG, da ogni responsabilità civile e penale per i documenti emessi (cl. 24 p. 8.1.2.192). A. procede in questo modo non solo per la fattura nei confronti di Donzelli SpA, ma anche per tutte le altre fatture emesse nell'anno precedente. Coevo alla sottoscrizione dei mandati di fatturazione fiduciaria è l'ordine recante la dicitura "A.", con il quale si impartivano le seguenti disposizioni: messa in liquidazione della OO. AG; chiusura relazione bancaria presso la banca E.; trasferimento della provvista presso un conto corrente, di cui A. è
beneficiario economico, presso la banca E., intestato alla società PP., società panamense amministrata dal 1° giugno 1993 dall'avvocato M. per conto di A. Il successivo 24 giugno la società PP. trasferisce gli importi accreditati su un altro conto personale di A., ossia il n. 9, presso la medesima banca (cl. 24 p. 8.1.2.191). Il Tribunale di Parma è giustamente giunto alla conclusione che l'ordine di bonifico impartito da Donzelli SpA per l'accredito sul conto n. 8, alla luce dei predetti accertamenti, debba essere posto in logica consecuzione con la successiva apprensione delle somme ad opera di A. (cl. 82 p. 441.260). Secondo l'autorità giudiziaria italiana, "il percorso seguito dal flusso finanziario assevera quindi l'ipotesi che si sia trattato di un mero prelievo di denaro dalle casse della Donzelli SpA senza alcuna contropartita economica" (cl. 82 p. 441.261). Per i fatti descritti, il Tribunale di Parma ha riconosciuto A. colpevole di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione ai sensi dell'art. 216 della legge fallimentare. Come già sottolineato (v. supra consid. 7.2.2), per il giudice del riciclaggio è già comunque sufficiente assodare che vi sia stata un'appropriazione indebita giusta l'art. 646
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
del CP italiano, il che è palese già per il fatto che non sussiste nessuna valida delibera societaria per l'attribuzione di eventuali bonus a favore dell'imputato e non si vede per quale motivo questi soldi avrebbero dovuto finire in Svizzera su conti di A. Questi era organo di ITC, holding controllante la Donzelli SpA (in seguito: Donzelli), e anche se non aveva compiti di amministrazione in quest'ultima società, non poteva non sapere che i 4 miliardi i parola dovevano essere incassati da ITC (visto il mutuo contratto da quest'ultima con la banca K. per finanziare l'acquisto di crediti fittizi da parte di CIT SA) e, comunque, non certo confluire sul conto di OO. AG di pertinenza dell'imputato. È pacifico, inoltre, che perlomeno T., consigliere di amministrazione e presidente del collegio sindacale di Donzelli, quindi organo della società depauperata, abbia mancato ai propri doveri societari per procacciare ad altri (A., I. e H.) un indebito profitto, commettendo così un crimine ai sensi dell'art. 158 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
. 1 cpv. 3 CP (v. anche supra consid. 6 e 7.2.2). A., beneficiario di
detto versamento illegale e a capo della holding che controllava la Donzelli al 100%, non poteva certo essere all'oscuro di tutti questi retroscena criminali, per cui è palese, specie alla luce delle alcune contabili a livello di causali, che fosse consapevole dell'origine criminale di detto denaro. Danneggiata effettiva è stata comunque, come accertato dalle autorità giudiziarie italiane, la ITC in quanto garante e, in definitiva, destinataria finale del finanziamento erogato dalla banca K. (v. cl. 82 p. 441.1148). E, in effetti, nella contabilità della controllata Donzelli, la movimentazione di 16.6 miliardi (quale prima tranche di pagamanto da CIT a Donzelli) del 16 giugno 1994 viene così registrata: 11.1 miliardi versati sul conto corrente 25 in essere presso la banca L., intestato alla stessa Donzelli, e 5.5 miliardi trasferiti ad ITC con la causale "bonifico a ITC&P" (cl. 82 p. 441.254). Sennonché, come già evidenziato sopra, la predetta somma non è mai confluita verso ITC, ma, limitatamente alla somma di 4 miliardi, sul conto OO. AG di A.

Per quanto concerne i susseguenti flussi relativi ai valori frutto di questa distrazione, si constata che il 24 giugno 1994 tutti gli averi depositati sulla relazione n. 8 intestata ad OO. AG, ossia ITL 4'974'700'000.-- (di cui 4 miliardi di origine criminale), sono stati trasferiti - ad eccezione di 30 milioni di lire prelevati in contanti dall'avvocato M. per sue prestazioni fornite - sulla relazione n. 4, presso la stessa banca E., intestata alla società PP., a Panama, di cui A. era avente diritto economico. I 4 miliardi di lire di origine criminale sono confluiti, lo stesso giorno, sulla relazione n. 9 presso la banca E. intestata a A., e di cui quest'ultimo era anche avente diritto economico (cl. 24 p. 8.1.2.191). L'importo in questione è poi stato ripartito su tre conti, ossia: il 27 giugno 1994, ITL 1'630'000'000.-- in favore della relazione cifrata n. 11, presso la banca E., intestata a I., e di cui questi era avente diritto economico; il 19 luglio 1994, ITL 600 milioni in favore della relazione n. 12, presso la banca F., intestata a A., e di cui questi era avente diritto economico; il 19 luglio 1994, ITL 2.4 miliardi in favore della relazione n. 14, presso la banca F., intestata a A., e di cui questi era avente diritto economico (cl. 20 p. 7.3.4.7.7). Un importo di ITL 1'770'000'000.-- è stato in seguito trasferito il 5 e 23 gennaio 1998 dal conto 14, unitamente ai valori patrimoniali provento di ulteriori operazioni descritte nei considerandi qui di seguito, in favore della relazione n. 2, presso la banca D., Lugano, intestata a A., e di cui questo era avente diritto economico (cl. 21 p. 7.3.4.9.10-13; cl. 20 p. 7.3.4.1.13; cl. 11 p. 7.1.2.9.2; 7.1.2.10.3; 7.1.2.12.4).

7.4 Il secondo troncone va ricondotto ad un prestito di 1.5 miliardi di lire concesso da ITC (la quale aveva ricevuto tale denaro da Parmalat SpA) a Vacanze Srl, somma che, tuttavia, invece di giungere a quest'ultima, è stata trasferita, il 25 novembre 1994, dalla relazione n. 20 presso la banca N., a Parma, intestata a Parmalat SpA, direttamente in favore della relazione n. 6, intestata a Vacanze Overseas Ltd., a Londra, presso la banca E., aperta da A. e sulla quale quest'ultimo aveva procura (cl. 51 p. 18.1.2.5497-98). Va precisato che Vacanze Overseas Ltd. disponeva di due conti presso la banca E., il predetto nonché il conto n. 7: va altresì precisato che il Tribunale di Parma ha accertato il trasferimento di ITL 1.5 miliardi, di cui sopra, non riscontrando tuttavia elementi d'illegalità nell'operazione. Concentrandosi su di un accredito sospetto, di circa 250 milioni di lire, intervenuto il 21 dicembre 1994, a favore del conto 14 (v. cl. 82 p. 441.261-263), l'autorità italiana giunge alla conclusione che gli elementi acquisiti in relazione a tale operazione non sono sufficienti per ricondurre la medesima ad uno dei due conti bancari nella disponibilità di Vacanze Overseas, in quanto, da una parte, la stessa banca E. avrebbe attestato l'assenza di movimentazioni sul conto n. 6 successive al bonifico di ITL 1.5 miliardi, dall'altra, alla data dell'accredito di ITL 250 milioni il conto n. 7 era certamente privo di fondi sufficienti per l'esecuzione dell'operazione (v. cl. 82 p. 441.262).

7.4.1 Gli atti dell'incarto svizzero permettono tuttavia di giungere ad una conclusione diversa da quella delle autorità italiane. La documentazione bancaria reperita presso la banca E., ma mai giunta a conoscenza delle autorità italiane (v. cl. 82 p. 930.38-39; 925.653), dimostra infatti che, in data 20 dicembre 1994, il conto n. 6 è stato addebitato di ITL 249'989'516.-- a favore del conto 14 (cl. 78 p. 24.22.154). La medesima documentazione permette inoltre di constatare che, il 19 dicembre 1994, sono stati trasferiti ITL 49'962'280.-- dal conto n. 6 al conto 7 (v. cl. 78 p. 24.22.157-158), importo poi versato il 7 agosto 1995 sul conto 5, unitamente ad altri valori patrimoniali di origine criminale (v. supra consid. 7.3 e infra consid. 7.5-7.7) provenienti dal conto 14 per un importo complessivo di ITL 1'848'000'000.--. Essendo entrambi gli importi, di pertinenza di Vacanze Overseas Ltd., giunti anch'essi senza causale lecita, o perlomeno plausibile, su conti personali di A., essi devono essere considerati il frutto di un'appropriazione indebita giusta l'art. 646 del Codice penale italiano. Si rende colpevole di detto reato chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso. A. ha certo affermato in aula di aver messo a disposizione i suoi conti in Svizzera al fine di fare arrivare una somma per remunerare una transazione effettuata da H. per conto della Parmalat (cl. 82 p. 930.14). Sennonché, di questa presunta operazione non è rimasta alcuna traccia nella documentazione raccolta dalle autorità italiane, né si vede perché A. avrebbe dovuto beneficiare di una remunerazione di 300 milioni semplicemente per aver messo a disposizione della Parmalat i propri conti in Svizzera. Tutta l'operazione è assai nebulosa e lo stesso A. afferma di aver effettuato questa transazione per un'operazione di cui non conosce "assolutamente nulla", trasferendo 1.2 miliardi "presso una banca inglese in Svizzera", senza nemmeno sapere a chi abbia dato questi soldi (cl. 82 p. 930.14). Così facendo egli ha chiaramente accettato l'eventualità di riciclare somme di origine criminale, frutto perlomeno di un'appropriazione indebita giusta l'art. 646 del Codice penale italiano, visto che il bonifico
è stato registrato nelle scritture contabili di Parmalat come rimborso prestito alla Vacanze Overseas per conto della ITC (cl. 82 p. 441.262; 925.651-652) e non si comprende perché questi soldi dovessero finire su conti di A., per di più con nomi a dir poco fuorvianti (conto n. 6 Vacanze Overseas Ltd., conto n. 7 Vacanze Overseas Ltd.) e uno addirittura con avente diritto economico Parmalat Spa nonostante A. non avesse a quel momento nessun ruolo né nella società Vacanze Overseas né, tantomeno, in Parmalat. In realtà è palese la volontà di A. di creare l'illusione che le operazioni in questione avessero un sostrato economico legale, nascondendo così la pura e semplice natura distrattiva del costrutto. Anche in questo caso, formalmente danneggiata è stata la ITC e non la Parmalat, in quanto, sulla base della documentazione prodotta nel processo italiano dalla Guardia di finanza e della testimonianza del maresciallo AA., il Tribunale di Parma ha accertato che la ITC ha comunque rimborsato a Parmalat il prestito in questione (v. cl. 82 p. 441.262 nota 106; 925.655-656). In Svizzera, gli atti appena descritti possono certamente essere sussunti al reato di amministrazione infedele ai sensi dell'art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP per gli stessi motivi già esposti al consid. 7.3, in quanto è chiaro che trasferendo, in simili circostanze, somme di tale portata su conti in Svizzera sono state violate le più elementari regole societarie, intaccando il patrimonio di società di capitali al solo scopo di arricchirsi personalmente.

7.4.2 I valori oggetto della distrazione in esame hanno preso diverse strade. Il 19 dicembre 1994 ITL 1.2 miliardi sono stati trasferiti sulla relazione n. 15 presso la banca D., Chiasso, intestata alla RR. Ltd., succursale di Paradiso, per poi confluire sulla relazione n. 16, presso la banca G., Melide, intestata a BB. (v. cl. 78 p. 24.22.156-157; cl. 81 p. 24.25.13-14). Tra il 19 dicembre 2000 ed il 27 febbraio 2001, l'importo di ITL 49'000'000.-- è stato ulteriormente trasferito, unitamente ai valori patrimoniali provento di altre operazioni, sulla relazione n. 10, presso la banca E., intestata a B., e di cui quest'ultima era avente diritto economico (cl. 15 p. 7.2.8.1-16). Il 23 gennaio 1998, l'importo di ITL 249'000'000.-- è pervenuto, unitamente ai valori patrimoniali provento di altre operazioni, sulla relazione n. 2 presso la banca D., Lugano (cl. 2 p. 1.0.164).

7.5 Il terzo troncone concerne un flusso di 3 miliardi di lire verso il conto 14 presso la banca F., Lugano. L'operazione alla base di detto flusso è descritta nella sentenza italiana del 20 dicembre 2011, alle pag. 118 e segg. (cl. 82 p. 441.263-266). Il 20 marzo 1995 viene contabilizzata detta somma sul conto in questione (cl. 2 p. 1.0.161; cl. 82 p. 925.774). La contabile bancaria ne attesta la provenienza dalla CIT SA, con sede in Lussemburgo (cl. 82 p. 441.263; 925.774). A quest'ultima la provvista era stata trasferita, con valuta 3 marzo 1995, da ITC, con la causale "ricerca e acquisizione villaggio turistico Overseas" (cl. 82 p. 441.263). Dal conto CIT, il 6 marzo seguente, la somma viene poi girata al cifrato "Turks & Caicos" presso la banca F. (cl. 82 p. 441.263). In ITC & P SpA, il flusso viene registrato in entrata sul conto 21, a contropartita dell'iscrizione di un finanziamento del socio Fipart; in uscita lo si registra inizialmente come "finanziamento a controllate Vacanze Cit Lussemburgo" (cl. 82 p. 441.264). L'ordine di bonifico da CIT verso Turks & Caicos con la causale "acquisizione crediti del 6 marzo 1995" è sottoscritta, il 15 marzo 1995, da CC. e DD., operativi presso la SS., società lussemburghese di servizi di domiciliazione e gestione di società (cl. 82 p. 441.264). Il 16 marzo 1995, DD. invia a J., presso la banca F., lo swift del bonifico in modo da consentire alla banca l'accredito della somma sul conto 14 (v. cl. 82 p. 930.63 e cl. 37 p. 18.1.0.772-773). Il 24 febbraio 1995 J. aveva raccolto, in un documento a firma congiunta con A., la seguente disposizione: "Egregi signori, vogliate prendere nota che tutte le entrate che arrivano con riferimento Turks & Caicos Holidays sono da accreditarsi sul mio conto 14 […] Turks & Caicos […] è solo un nome di fantasia e, quando entrano fondi con questo nome sono da accreditare al conto 14 v. ordine cliente 24.2.1995" (v. cl. 2 p. 1.0.160 e riferimento nonché cl. 82 p. 930.63 e 925.778). La banca F. ha specificato che, presso la filiale di Lugano, non esiste alcun conto Turks & Caicos (cl. 82 p. 441.264 nota 112). La ricezione delle somme da parte di A. non è di per sé contestata (cl. 82 p. 930.16). La difesa di A., nel contesto del procedimento italiano,
ha però sostenuto che da questo flusso di denaro non sarebbe derivato alcun detrimento patrimoniale a ITC perché Fipart avrebbe fornito la relativa provvista; l'erogazione sarebbe inoltre un "bonus" concesso da Tanzi e Donzelli, in aggiunta agli usuali emolumenti, quale speciale remunerazione per attività espletate durante il proprio mandato (cl. 82 p. 441.264-265). Il Tribunale di Parma contesta le argomentazioni della difesa con i seguenti argomenti: la provvista di 3 miliardi è effettivamente pervenuta a Fipart, ma è poi entrata a far parte dell'attivo patrimoniale di ITC. È confluita quindi nella massa fallimentare secondo il generale principio di cui all'art. 42 della legge fallimentare italiana, con la conseguenza che la sua inattesa fuoriuscita ha frustrato, comprimendole in parte, le aspettative dei creditori concorsuali. Anche se il prelievo fosse stato fatto con il consenso degli azionisti di maggioranza di ITC, ovvero Tanzi e Donzelli, la determinazione dei compensi all'amministratore di una società di capitali, se non è contenuta nello statuto, deve comunque essere ordinariamente demandata all'assemblea dei soci, a norma dell'art. 2389 comma primo del Codice civile italiano; diversamente, il prelievo da parte dell'amministratore di somme di denaro dalle casse della società poi fallita, per remunerare la propria attività senza il rispetto delle forme in questione, integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione (v. sentenze della Corte di cassazione italiana, sez. V, 28 ottobre 2010, n. 1901; sez. V, 27 ottobre 2009, n. 46959; sez. VI, 27 marzo 2008, n. 17616; sez. V 22 giugno 2007, n. 27343; sez. V, 19 dicembre 2006, n. 4985; sez. V, 4 aprile 2003, n. 22022). Secondo altre pronunce della Corte di cassazione italiana, il comportamento in questione integrerebbe la più mite bancarotta preferenziale, nella misura in cui l'amministratore, senza l'autorizzazione degli organi sociali, si sarebbe ripagato dei suoi crediti verso la società in dissesto, relativi a compensi per il lavoro prestato, prelevando dalle casse sociali una somma congrua rispetto a tale sua prestazione (sez. V, 16 aprile 2010, n. 21570; sez. V, 5 ottobre 2007, n. 43869; sez. V, 6 luglio 2006, n. 38149). Il Tribunale di Parma ritiene, però, che questi ultimi profili non siano nella fattispecie
applicabili perché molte delle eterogenee attività che A. assume aver compiuto, e ritenute meritevoli di una speciale remunerazione (bonus), non presentano alcun elemento di significativa differenziazione rispetto a quelle esigibili da un amministratore delegato compensato con ordinaria retribuzione (quali un piano generale per la trasformazione di agenzie di viaggio, l'attività di acquisizione di partecipazioni o trattative per la cessione del Gruppo). Vi sarebbe inoltre una manifesta esorbitanza che reciderebbe ogni nesso di proporzionalità, rispondenza e corrispettività con le attività che si assumono svolte. Il Tribunale ha quindi concluso che la condotta depauperatrice si è risolta in un prelievo distruttivo direttamente dalle casse di ITC & P SpA, senza alcuna contropartita economicamente apprezzabile (cl. 82 p. 441.265 e seg.). Non consta infatti che alla causale indicata nel bonifico a favore di CIT ("ricerca e acquisizione villaggio turistico Overseas") sia stato dato seguito. Ciò è confermato dalla causale addotta del tutto inconciliabile con la precedente, di cui alla fuoriuscita del denaro da CIT ("acquisizione crediti del 6 marzo 1995").

A prescindere dalla qualifica giuridica della distrazione, è indubbio che A. non era autorizzato dalla società a prelevare il denaro in questione, per cui, nell'ordinamento italiano, è certamente adempiuta perlomeno l'infrazione di appropriazione indebita giusta l'art. 646 del Codice penale italiano, mentre, nel diritto svizzero, è ancora una volta ravvisabile la qualifica di amministrazione infedele giusta l'art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP (v. già supra consid. 7.2.2). Nella sua qualità di amministratore della ITC, A. era infatti obbligato ad amministrare il patrimonio societario in maniera conforme ai propri doveri. Egli aveva quello che la giurisprudenza definisce "besondere Vermögensfürsorgepflicht", ovvero un obbligo legale, basato sulla lealtà nei confronti della società amministrata, di gestire in maniera responsabile i valori della stessa (v. DTF 120 IV 190 consid. 2b; 118 IV 244 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 6B_447/2011 del 27 luglio 2012, consid. 3.1). Depauperandola in questo modo, egli ha mancato ai propri doveri, danneggiandola seriamente. Il nesso causale richiesto fra la violazione dei suoi doveri e il danno patrimoniale è palese, visto che la distrazione stessa del denaro a destinazione di suoi conti in Svizzera costituisce, a non averne dubbio, un danno patrimoniale alla società. In quanto organo della ITC, la sua posizione è comunque quella di un gestore ai sensi dell'art. 158 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
. 1 CP, e non di un rappresentante giusta l'art. 158 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
. 2 CP, ipotesi, quest'ultima, che entra peraltro in considerazione solo a titolo sussidiario Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, Petit commentaire. Code pénal, Basilea 2012, n. 11 e 32 ad art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP). Certo l'atto d'accusa indica quest'ultima variante come ipotesi di reato a monte. Tuttavia, senza per questo toccare i capi di accusa in quanto tali, il Presidente del collegio giudicante ha indicato, all'inizio del dibattimento, che la Corte si sarebbe riservata di apprezzare la fattispecie all'origine del presunto riciclaggio anche in tale ottica, ragion per cui il diritto di essere sentiti delle parti è stato rispettato (v. già supra consid. 7.2.2). La doppia punibilità giusta l'art. 305bis n. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP è dunque data. A., in quanto autore del reato a monte, non poteva ignorare l'origine criminale dei valori patrimoniali in questione. Come
già evidenziato, i valori in questione sono poi confluiti sulla relazione cifrata n. 14, presso la banca F. Prima di esaminare il seguito intermedio dei flussi, è comunque opportuno vagliare anche il quarto ed il quinto troncone, nella misura in cui confluiscono anch'essi sullo stesso conto.

7.6 Il quarto troncone è da porre in relazione ad una presunta distrazione di 2.8 miliardi di lire a danno di CIT SA. A monte dell'episodio contestato si colloca il finanziamento in pool, pari a 30 miliardi di lire, ricevuto in data 12 aprile 1995 dalla lussemburghese CIT SA erogato dalla banca K. (cl. 82 p. 925.731). Il finanziamento è stato garantito dalla ITC e dalla Fipart (v. cl. 82 p. 441.266 e riferimenti). Una volta accreditata la provvista, il presidente della Donzelli SpA, Gian Pietro Donzelli, impartisce ad CC. e DD. le seguenti disposizioni (v. cl. 82 p. 925.782):

- 10.6 miliardi devono confluire nelle casse della Donzelli;

- 16.5 miliardi sono da destinarsi alla Fipart per versare l'aumento di capitale sociale della ITC deliberato dall'assemblea straordinaria del 6 maggio 1995;

- 2.8 miliardi devono essere depositati sul conto corrente di CIT SA presso la banca K., per provvedere al pagamento della rata degli interessi, giungente a scadenza il 13 giugno 1995, sul finanziamento da 50 miliardi erogato dalla banca K. il 13 giugno 1994 (v. cl. 82 p. 441.267).

Sennonché, il 20 aprile 1995, CC. e DD., per conto di CIT SA, impartiscono un ordine di bonifico alla banca K. per 2.8 miliardi di lire, a favore di Turks & Caicos presso la banca F., Lugano, con la causale "pagamento interessi" (cl. 82 p. 925.783). La disposizione si conforma ad altro, distinto ordine impartito nella stessa data da Gian Pietro Donzelli che, con riferimento alle somme giacenti sul conto intestato a CIT presso la banca K., richiede alla stessa CIT di provvedere al bonifico di 2.8 miliardi a favore di Turks & Caicos presso la banca F. di Lugano (v. cl. 82 p. 441.267). In data 21 aprile 1995, il bonifico viene accreditato sul conto 14, riconducibile a A. (cl. 82 p. 925.784).

Disposto il bonifico a favore di Turks & Caicos, CIT si trova sprovvista della liquidità necessaria per onorare il pagamento della rata di 2.8 miliardi di interessi sul finanziamento da 50 miliardi. Tant'è che, decorso inutilmente il termine per l'adempimento, l'istituto di credito, il 12 luglio 1995, richiede un "cortese e sollecito riscontro" a I. (cl. 82 p. 925.785). Il conto corrente in essere presso la banca K. denota infatti un saldo attivo pari ad appena 200 milioni di lire (v. cl. 82 p. 441.267 e riferimento). L'approvvigionamento dei fondi all'uopo occorrenti viene allora assicurato da ITC che, attraverso la Fipart, trasferisce alla CIT SA parte della provvista proveniente da un finanziamento di 10 miliardi di lire erogatole dalla banca EE. (v. cl. 82 p. 925.786 e 441.267).

Il contratto di finanziamento viene sottoscritto il 28 giugno 1995 da A. quale amministratore delegato di ITC, sulla base di una delibera del consiglio d'amministrazione di ITC rinvenuta e sequestrata presso l'abitazione di I. a seguito di perquisizione (v. cl. 82 p. 925.787).

Una volta accreditate le somme, A. impartisce subito le disposizioni per il loro utilizzo:

- 3 miliardi con destinazione Vacanze Srl, per il rimborso di un prestito erogato da Parmalat;

- 2.360 miliardi per il rimborso della prima rata di un finanziamento che il Gruppo Viaggi ha ricevuto dalla banca F.;

- 2.8 miliardi per il pagamento di interessi su altri finanziamenti Horus e ITC;

- 3 miliardi da bonificare alla banca K., Milano, sul conto ITC, per scadenza d'impegni nei confronti della banca K., anche se, come osservato dal teste sottotenente R. nel quadro del procedimento italiano, "…ITC& P, almeno formalmente, non aveva nessun rapporto con la banca K. almeno con le scadenze indicate in questo documento" (cl. 82 p. 925.788 e 441.268).

Nella propria contabilità CIT SA registra l'uscita delle somme a favore di Turks & Caicos come un finanziamento ad ITC; la successiva entrata, con l'interposizione di Fipart, viene per converso allibrata quale parziale rimborso dell'originaria erogazione a ITC per 2.8 miliardi, con compensazione in parte qua della partita precedentemente aperta (cl. 82 p. 925.792 e 441.269).

In data 8 giugno 1995, A. trasferisce 1.635 miliardi dal conto 14 al conto 12, intestato a H. (v. cl. 2 p. 1.0.161). Il 20 luglio 1995, I. si trova in Svizzera per l'apertura presso la banca F. di Lugano del conto 13, sul quale viene poi accreditato, ad opera di A., un miliardo di lire proveniente dal conto 14 (cl. 18 p. 7.3.2.1-26).

Secondo A., l'erogazione da 2.8 miliardi di lire sarebbe riconducibile ad una tranche del bonus riconosciuto dagli azionisti per le attività da lui svolte nell'esercizio dei poteri di cui alle cariche rivestite in ITC (cl. 82 p. 441.270 e 930.18). Le autorità giudiziarie italiane hanno respinto questo tipo di considerazioni difensive rinviando agli stessi argomenti addotti in merito al prelievo di 3 miliardi di lire da CIT SA (vedi supra consid. 7.5). Il Tribunale di Parma ha quindi concluso che la ITC ha patito un danno di cui all'esborso, pari alla differenza di 2.350 miliardi di lire, per assicurare il pagamento della rata di interessi di 2.8 miliardi di lire scaduto il 13 giugno 1995 (cl. 82 p. 441.270).

Certo ITC era comunque tenuta al pagamento, ma è anche vero che l'intervento del garante è stato ingenerato dall'ammanco di cassa presso il debitore principale, procurato dall'apprensione della provvista già vincolata per onorare il debito, la quale rappresenta già per sé un'appropriazione indebita ai sensi dell'art. 646 del Codice penale italiano (v. supra consid. 7.2.2). Sin dal principio, era peraltro da escludersi il fruttuoso esercizio delle normali azioni di surrogazione e regresso (art. 1949 e 1950 del Codice civile italiano) che il fideiussore escusso dal creditore è abilitato ad esercitare nei confronti del debitore principale, e ciò poiché CIT SA è una società priva di propria autonomia patrimoniale, alimentata unicamente con approvvigionamenti del sistema bancario, immediatamente trasferiti per soddisfare le inderogabili necessità di denaro liquido delle società del Gruppo turistico (cl. 82 p. 441.270).

Come per il predetto prelievo di tre miliardi di lire, A. non era autorizzato a prelevare neppure il denaro in questione, ragion per cui, a livello di diritto svizzero, è ravvisabile la qualifica di amministrazione infedele giusta l'art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP. Nella sua qualità di amministratore della ITC, A. avrebbe dovuto fare in modo che la sua società, la quale aveva prestato garanzia fideiussoria per il rimborso del finanziamento, non dovesse affatto intervenire. L'intervento si è però reso necessario solo a causa di un ammanco di cassa presso il debitore principale procurato proprio dalla distrazione della provvista già vincolata per onorare il debito. Con questo comportamento, egli ha danneggiato il patrimonio della società che era, in qualità di amministratore, obbligato ad amministrare in maniera conforme ai propri doveri (v. supra consid. 6.2). Soggettivamente, non poteva ignorarlo, visto che i soldi in questione sono giunti poi su di un suo conto, ragion per cui la doppia punibilità giusta l'art. 305bis n. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP è data, per tacere del fatto che gli stessi amministratori della CIT si sono resi passibili di amministrazione infedele nei confronti della propria società autorizzando un simile versamento. Come già sottolineato, per l'applicazione dell'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP è sufficiente accertare l'esistenza di un crimine a monte senza necessariamente chiarire tutti i dettagli delle varie responsabilità individuali (v. supra consid. 4.1).

7.7 Resta da esaminare il quinto troncone di operazioni. Esso ha origine da una pretesa distrazione di 2 miliardi di lire di spettanza di ITC, verso un conto di Vacanze Overseas Ltd. presso la banca F. a Londra, e da qui verso il già citato conto 14.

Vacanze Overseas Ltd. era una società londinese che controllava al 100% Vacanze Seychelles Ltd. e Vacanze Tobago Ltd. che, a loro volta, gestivano due villaggi vacanze alle isole Seychelles nonché a Trinidad e Tobago (cl. 82 p. 925.796). Nell'ambito della riorganizzazione del Gruppo turistico Tanzi, messa in atto nel marzo 1996, tutte le società operative del Gruppo venivano riportate sotto il controllo di ITC (v. cl. 82 p. 441.270). La cessione di queste due società da parte di Vacanze Overseas alla Villaggi Vacanze SpA (controllata al 100% da Vacanze Srl, la quale era, a sua volta, al 100% controllata da ITC) avveniva per complessivi 8.25 miliardi di lire (cl. 82 p. 925.797). Parte di questo prezzo, ovvero 2 miliardi di lire, veniva trasferito il 24 giugno 1996 da ITC alla Vacanze Overseas Ltd., sulla relazione n. 24 presso la banca F. a Londra, con la causale "in parziale esecuzione dell'atto di cessione di partecipazione societaria" di Vacanze Seychelles Ltd., Mahé-SY e Vacanze Tobago Ltd., Tobago-TT (cl. 2 p. 1.0.89). Il 20 settembre 1996, mentre era in corso l'operazione di acquisizione, da parte della famiglia Tanzi, della società Prospect of Whitby, che era proprietaria di un villaggio turistico nelle Isole Turks & Caicos, A., nella veste di amministratore di Vacanze Overseas Ltd. (cl. 82 p. 441.962), dava istruzioni alla banca F. di Londra di trasferire 2 miliardi di lire a favore del conto corrente a nome di Turks and Caicos, e operativo presso la succursale di Lugano della banca F. (cl. 82 p. 925.798). A seguito delle istruzioni generali impartite da A. alla banca F. Lugano, i fondi pervenuti con il riferimento Turks & Caicos Holiday venivano accreditati il 3 ottobre 1996 sul conto 14 (cl. 79 p. 24.23.86; cl. 82 p. 930.63). Nella contabilità di Vacanze Overseas Ltd. l'operazione è stata contabilizzata come "movimentazione intercompany", ma mancava la documentazione a sostegno di questi stessi movimenti (come le copie dei verbali dei consigli di amministrazione delle società che autorizzavano la cessione, gli atti notarili che validavano queste decisioni, contratti o comunque altra documentazione pertinente; v. cl. 2 p. 1.0.89-96). Secondo la difesa, l'erogazione di 2 miliardi sarebbe stata corrisposta a titolo di buonuscita in seguito alle dimissioni
dalle cariche dirigenziali del Gruppo Viaggi (cl. 82 p. 441.274 e 930.19). Sennonché, come ammesso dallo stesso A., non vi è al riguardo alcuna formale delibera dell'organo assembleare deputato a determinare i compensi spettanti agli amministratori (cl. 82 p. 930.19). In questo senso, una buonuscita simile è contraria alle norme societarie italiane ed è per questo motivo stata ritenuta illegale dai giudici italiani (cl. 82 p. 441.274). Essi hanno respinto anche la seconda tesi difensiva, ovvero la costituzione di una provvista per il bonifico ordinato da Vacanze Overseas Ltd. a favore di Horus Srl, la quale ne avrebbe poi disposto per pagare il corrispettivo delle azioni ITC acquistate da H. e da A. In effetti, la transazione finanziaria ordinata da Vacanze Overseas Ltd. a favore di Horus risale al 19 dicembre 1996, ed è pertanto successiva al bonifico a favore del conto 14, del 20 settembre 1996. I giudici italiani concludono che la distrazione patrimoniale dai conti di Vacanze Overseas verso i conti di A. ha prodotto un ammanco, nelle casse di ITC, di 2 miliardi, senza valida giustificazione (cl. 82 p. 441.274). In questo senso, le condotte di A. costituiscono atti di bancarotta distrattiva secondo il diritto italiano, e sarebbero qualificabili di amministrazione infedele secondo il diritto svizzero, in quanto, come amministratore di ITC e di Vacanze Overseas Ltd., l'accusato era tenuto ad amministrare i beni delle società in questione in maniera diligente, rispettando le pertinenti regole del diritto societario italiano. Per le ragioni già esposte sopra (v. supra consid. 7.2.2), l'origine criminale dei fondi in questione è pertanto data e A., in quanto amministratore delegato di dette società, non poteva non esserne che pienamente cosciente. L'argomento fiscale addotto in aula (v. cl. 82 p. 930.19) non è certo sufficiente a giustificare la violazione delle norme di diritto societario, poste a tutela del buon funzionamento non solo della singola impresa ma della stessa vita economica del Paese (v. già supra consid. 7.2.1).

La doppia punibilità è quindi data anche per quest'ultimo troncone. I soldi in questione sono, come si è visto, confluiti dapprima sulla relazione cifrata n. 14, presso la banca F. a Lugano. Questo è avvenuto nel settembre 1996. Il 23 ottobre 1996, A. ha quindi trasferito 1 miliardo sulla relazione cifrata n. 5, presso la banca E. Come è stato rilevato in entrata, l'atto in questione si è comunque prescritto pochi giorni dopo la ricezione da parte di questo tribunale dell'atto d'accusa (v. supra consid. 2). Questo denaro è stato poi trasferito, tra il 19 dicembre 2000 e il 27 febbraio, unitamente ai valori patrimoniali provento di altri tronconi, sulla relazione cifrata n. 10 presso la banca E.

7.8 In conclusione, tutte e cinque le suddette operazioni vanno considerate distrazioni criminali sia sotto il profilo del diritto svizzero che di quello italiano. L'imputato, a prescindere dalla sua precisa responsabilità penale per rapporto alle distrazioni stesse, era nondimeno pienamente consapevole delle gravi irregolarità societarie alla base di queste operazioni. Egli sapeva che, facendo confluire le cifre miliardarie in questione sui suoi conti in Svizzera, erano state violate non soltanto regole di natura fiscale ma anche, e soprattutto, societaria e che, così facendo, egli si arricchiva a danno del Gruppo turistico, che era stato chiamato a costruire e lanciare. Il requisito del reato a monte è dunque dato.

8. Secondo l’accusa i valori patrimoniali provento delle distrazioni descritte nel precedente considerando sarebbero stati trasferiti, mediante atti di riciclaggio oggi prescritti - rispettivamente in procinto di prescriversi - su varie relazioni bancarie presso banche in Svizzera, riferibili a A. e ai suoi correi nei crimini a monte, sino a confluire sui conti indicati al capitolo I.1.3, come descritto qui di seguito:

- il 17 ottobre 1996 a Lugano, per aver dato ordine di trasferire a mezzo di un bonifico dalla relazione cifrata n. 5 a lui intestata e di cui era avente diritto economico presso la banca E., Lugano, la somma di fr. 3'500.--, addebitando l’importo di FRF 14'522.82 (ctv. ITL 4'245’430) di origine criminale al relativo conto in franchi francesi, in favore dello Studio legale dell'avvocato M. su una relazione presso la banca D., Lugano (capo d'accusa I.1.3.1);

- il 18 ottobre 1996 a Lugano, per aver dato ordine di trasferire a mezzo di un bonifico dalla relazione cifrata n. 14 a lui intestata e di cui era avente diritto economico presso la banca F., Lugano, la somma di ITL 1'000'000'000 di origine criminale in favore della relazione cifrata n. 5 a lui intestata e di cui era avente diritto economico presso la banca E., Lugano; l’accredito è avvenuto in data 23 ottobre 1996 (capo d'accusa I.1.3.2);

- il 3 dicembre 1997 a Lugano, per aver dato ordine di trasferire a mezzo di un bonifico dalla relazione cifrata n. 5 a lui intestata e di cui era avente diritto economico presso la banca E., Lugano, la somma di fr. 3'500.--, addebitando l’importo di USD 2'467.60 (ctv. ITL 4'243’570) al relativo conto in dollari statunitensi, di origine criminale in favore dello Studio legale dell'avvocato M. su una relazione presso la banca D., Lugano (capo d'accusa I.1.3.3);

- il 30 dicembre 1997 a Lugano, per aver aperto la relazione cifrata n. 2 a lui intestata e di cui era avente diritto economico presso la banca D., Lugano, allo scopo di farvi transitare, come in effetti poi avvenuto, i valori patrimoniali provento delle distrazioni descritte al capitolo I.1.1 (capo d'accusa I.1.3.4);

- intorno al 30 dicembre 1997 a Lugano, per aver dato ordine di trasferire a mezzo di tre bonifici dalla relazione cifrata n. 14 a lui intestata e di cui era avente diritto economico presso la banca F., Lugano, la somma del controvalore di ITL 3'695'590’355 di origine criminale, compresa nell’importo complessivo trasferito del controvalore di ITL 5'315'681'359 (ITL 2'778'799'200, fr. 1'197'005.00 e USD 611'831.00), in favore della relazione cifrata n. 2 a lui intestata e di cui era avente diritto economico presso la banca D., Lugano; i trasferimenti sono avvenuti il 5 gennaio 1998 (capo d'accusa I.1.3.5);

- il 23 gennaio 1998 a Lugano, per aver dato ordine di trasferire a mezzo di tre bonifici i valori patrimoniali residui depositati sulla relazione cifrata n. 14 a lui intestata e di cui era avente diritto economico presso la banca F., Lugano, – ammontanti complessivamente al controvalore di ITL 291'059’645 (ITL 153'565'435, fr. 63'771.50 e USD 34'175.93) – di origine criminale in favore della relazione cifrata n. 2 a lui intestata e di cui era avente diritto economico presso la banca D., Lugano; i trasferimenti sono avvenuti il 26 gennaio 1998 (capo d'accusa I.1.3.6);

- il 23 gennaio 1998 a Lugano, per aver dato ordine di chiudere la relazione cifrata n. 14 a lui intestata presso la banca F., Lugano, utilizzata per far transitare i valori patrimoniali provento delle distrazioni descritte al capitolo I.1.1 (capo d'accusa I.1.3.7);

- l’11.07.2000 a Lugano, per aver dato, o comunque ratificato, l’ordine a firma dell'avvocato M. di Lugano, procuratore fiduciario della società Compania PP., Panama-PA, di chiudere la relazione n. 4 intestata alla predetta società presso la banca E., Lugano - di cui l’accusato era avente diritto economico - relazione utilizzata dall’accusato per far transitare i valori patrimoniali provento delle distrazioni descritte al capitolo I.1.1; la relazione è stata effettivamente chiusa il 18 gennaio 2001 (capo d'accusa I.1.3.8);

- il 29 agosto 2000 a Lugano, per aver dato ordine di trasferire a mezzo di un bonifico dalla relazione cifrata n. 5 a lui intestata e di cui era avente diritto economico presso la banca E., Lugano, la somma di fr. 11'026.16 (ctv. ITL 13'833’932) di origine criminale in favore della relazione n. 26 con il fine di farli pervenire sulla relazione n. 4 intestata alla società PP. Panama presso la medesima banca - di cui l’accusato era avente diritto economico - e di seguito, in data 30 agosto 2000 e limitatamente alla cifra di fr. 10'400.00, di farli transitare da quest’ultima relazione alla relazione n. 27 presso la banca D., Lugano intestata allo Studio legale dell'avvocato M. con la causale “Chiusura relazione società PP.” (capo d'accusa I.1.3.9);

- il 19 dicembre 2000 a Lugano, per aver fatto aprire la relazione cifrata n. 10 intestata a sua moglie B. presso la banca E., Lugano - e di cui questa risultava avente diritto economico - allo scopo di farvi transitare, come in effetti poi avvenuto, i valori patrimoniali di origine criminale depositati sulla relazione cifrata n. 5 a lui intestata e di cui era avente diritto economico presso la banca E., Lugano (capo d'accusa I.1.3.10);

- il 19 dicembre 2000 a Lugano, per aver dato ordine di “provvedere al prelievo fisico” dei titoli depositati sulla relazione cifrata n. 5 a lui intestata e di cui era avente diritto economico presso la banca E., Lugano e, fra questi, quelli del controvalore di ITL 2'203'161’568 di origine criminale oltre a ITL 402'062'035 di rendimenti prodotti da ITL 1'000'000'000 di origine criminale, compresi nell’importo complessivo trasferito del controvalore di ITL 5'753'934'888; il trasferimento è avvenuto in data non accertata, tra il 19 ed il 20 dicembre 2000 (capo d'accusa I.1.3.11);

- il 19 dicembre 2000 a Lugano, per aver fatto versare, a mezzo di un ordine di B., i titoli provenienti dalla relazione cifrata n. 5 a lui intestata e di cui era avente diritto economico presso la banca E., Lugano e, fra questi, quelli del controvalore di ITL 2'203'161’568 di origine criminale oltre a ITL 402'062'035 di rendimenti prodotti da ITL 1'000'000'000 di origine criminale, compresi nell’importo complessivo trasferito del controvalore di ITL 5'753'934'888, nel deposito titoli della relazione cifrata n. 10 intestata a B. presso la banca E., Lugano, e di cui questa risultava avente diritto economico; il deposito dei titoli è stato eseguito il 20 dicembre 2000 (capo d'accusa I.1.3.12);

- il 19 dicembre 2000 a Lugano, per aver dato ordine di chiudere la relazione cifrata n. 5 a lui intestata, e di cui era avente diritto economico presso la banca E., Lugano, utilizzata per far transitare i valori patrimoniali provento delle distrazioni descritte al capitolo I.1.1; la relazione è stata effettivamente chiusa l’8 marzo 2001 (capo d'accusa I.1.3.13);

- il 4 gennaio 2001 a Lugano, per aver prelevato a contanti USD 207'000.00 (ctv. ITL 431'333'419) di origine criminale dalla relazione cifrata n. 5 a lui intestata e di cui era avente diritto economico presso la banca E., Lugano (capo d'accusa I.1.3.14);

- il 4 gennaio 2001 a Lugano, per aver versato a contanti USD 207'000.00 (ctv. ITL 431'333'419) di origine criminale sulla relazione cifrata n. 10 intestata a B. e di cui questa risultava avente diritto economico presso la banca E., Lugano (capo d'accusa I.1.3.15);

- il 27 febbraio 2001 a Lugano, per aver prelevato a contanti il controvalore complessivo di ITL 191'182'091 (EUR 85'299.18 e fr. 20'657.10) di origine criminale dalla relazione cifrata n. 5 a lui intestata e di cui era avente diritto economico presso la banca E., Lugano (capo d'accusa I.1.3.16);

- il 27 febbraio 2001 a Lugano, per aver versato a contanti il controvalore complessivo di ITL 191'182'091 (EUR 85'299.18 e fr. 20'657.10) di origine criminale sulla relazione cifrata n. 10 intestata a B. e di cui questa risultava avente diritto economico presso la banca E., Lugano (capo d'accusa I.1.3.17);

- il 16 febbraio 2005 a Lugano, per aver fatto aprire, a mezzo di una richiesta di B., la relazione cifrata n. 3 a questa intestata presso la banca D., Lugano - e di cui questa risultava avente diritto economico - allo scopo di farvi transitare, come in effetti poi avvenuto, i valori patrimoniali depositati sulla relazione cifrata n. 10 intestata a B. e di cui questa era avente diritto economico presso la banca E., Lugano, provento delle distrazioni descritte al capitolo I.1.1 (capo d'accusa I.1.3.18);

- il 16 febbraio 2005 a Lugano, per aver fatto trasferire l’intero patrimonio depositato in conto, a mezzo di un ordine di B., dalla relazione cifrata n. 10 a questa intestata e di cui ella era avente diritto economico presso la banca E., Lugano, e con ciò trasferendo l’importo del controvalore di ITL 2'825'677’068 di origine criminale oltre a complessive ITL 430'542’492 di rendimenti e ITL 61'564'663 di rendimenti composti, compresi nel controvalore complessivo trasferito di ITL 7'359'001'316 [ctv. ITL 6'735'290'030 in titoli e ctv. ITL 623'711’286 in liquidità (EUR 221'401.29, fr. 104'216.55 e USD 43'500.89)], alla relazione cifrata n. 3 intestata a B. e di cui ella era avente diritto economico presso la banca D., Lugano; i titoli sono stati trasferiti il 22 febbraio 2005 mentre le liquidità sono state trasferite il 2 marzo 2005 (capo d'accusa I.1.3.19);

- il 16 febbraio 2005 a Lugano, per aver fatto chiudere, a mezzo di un ordine di B., la relazione cifrata n. 10 a questa intestata e di cui ella era avente diritto economico presso la banca E., Lugano, sulla quale sono transitati i valori patrimoniali provento delle distrazioni descritte al capitolo I.1.1; la relazione è stata effettivamente chiusa il 2 marzo 2005 (capo d'accusa I.1.3.20);

- il 16 febbraio 2005 a Lugano, per aver fatto costituire, a mezzo di una richiesta di B. agli organi competenti della banca D., Lugano, la fondazione C., Vaduz (FL), con lo scopo di farle intestare una relazione bancaria sulla quale far confluire i valori patrimoniali provento delle distrazioni descritte al capitolo I.1.1 (capo d'accusa I.1.3.21);

- il 16 febbraio 2005 a Lugano, per aver fatto trasferire l’intero patrimonio depositato in conto, a mezzo di un ordine di B., dalla relazione cifrata n. 3, a questa intestata e di cui ella era avente diritto economico presso la banca D., Lugano, e con ciò trasferendo l’importo del controvalore di ITL 2'825'677’068 di origine criminale oltre a complessive ITL 430'542’492 di rendimenti e ITL 61'564'663 di rendimenti composti, compresi nel controvalore complessivo trasferito di ITL 7'296'027'760, di cui il controvalore di ITL 6'735'290'030 in titoli e il controvalore di ITL 560'737’730 in liquidità (fr. 104'197.25, EUR 26'534.34, USD 247'073.78) alla relazione cifrata n. 1 intestata alla fondazione di famiglia C. presso la banca D., Lugano, e di cui B. risultava avente diritto economico; i titoli sono stati trasferiti l’11 aprile 2005 e le liquidità sono state trasferite rispettivamente il 18 aprile 2005 (fr. e EUR) e dal 21 aprile 2005 al 30 maggio 2005 (USD) (capo d'accusa I.1.3.22);

- il 16 febbraio 2005 a Lugano, per aver fatto chiudere, a mezzo di un ordine di B., la relazione cifrata n. 3 a questa intestata e di cui ella era avente diritto economico presso la banca D., Lugano, sulla quale sono transitati i valori patrimoniali provento delle distrazioni descritte al capitolo I.1.1; la relazione è stata effettivamente chiusa il 31 maggio 2005 (capo d'accusa I.1.3.23);

- il 16 febbraio 2005 a Lugano, per aver dato ordine di trasferire a mezzo di un bonifico dalla relazione cifrata n. 2, a lui intestata e di cui era avente diritto economico presso la banca D., Lugano, il controvalore di ITL 394'999'080 (EUR 204'000.--) di origine criminale alla relazione n. 28 intestata alla TT. SA, Chiasso, presso la banca FF., Chiasso, con lo scopo di ricevere, come poi in effetti avvenuto, l’importo corrispondente in contanti presso il suo domicilio in Roma attraverso il passaggio fisico del denaro attraverso il valico di frontiera Svizzera-Italia ad opera di terze persone all’uopo incaricate (capo d'accusa I.1.3.24);

- il 16 febbraio 2005 a Lugano, per aver fatto trasferire, a mezzo di un ordine di B., dalla relazione cifrata n. 2 a lui intestata e di cui era avente diritto economico presso la banca D., Lugano, la somma del controvalore di ITL 3'591'650'920 di origine criminale oltre a ITL 864'348’076 di rendimenti prodotti da ITL 3'986'650’000 di origine criminale compresi nell’importo complessivo trasferito del controvalore di ITL 7'497'162’272 [ctv. ITL 7'476'574’628 in titoli e ctv. ITL 20'587’644 in liquidità (fr. 10'364.22, EUR 3'939.97, USD 20.87)] alla relazione cifrata n. 1 intestata alla fondazione C. presso la banca D., Lugano, e di cui B. risultava avente diritto economico; i titoli sono stati trasferiti il 4 aprile 2005 e le liquidità sono state trasferite rispettivamente il 7 aprile 2005 (EUR e USD) e l’8 aprile 2005 (fr.) (capo d'accusa I.1.3.25);

- il 16 febbraio 2005 a Lugano, per aver fatto chiudere, a mezzo di un ordine di B., la relazione cifrata n. 2 a lui intestata e di cui era avente diritto economico presso la banca D., Lugano, sulla quale sono transitati i valori patrimoniali provento delle distrazioni descritte al capitolo I.1.1; il conto è stato effettivamente chiuso il 18 aprile 2005 (capo d'accusa I.1.3.26);

- il 23 febbraio 2005 in Lugano, per aver fatto aprire, a mezzo di richiesta di B., la relazione cifrata n. 1 intestata alla C – e di cui B. risultava avente diritto economico – presso la banca D., Lugano, allo scopo di farvi transitare, come in effetti poi avvenuto, i valori patrimoniali depositati sulla relazione cifrata n. 3 intestata a B. e di cui ella era avente diritto economico presso la banca D., Lugano, provento delle distrazioni descritte al capitolo I.1.1 (capo d'accusa I.1.3.27);

- il 17 maggio 2005 a Lugano, per aver fatto trasferire a mezzo di quattro bonifici dalla relazione cifrata n. 1 intestata alla fondazione C. – e di cui B. risultava avente diritto economico – presso la banca D., Lugano, la somma complessiva del controvalore di ITL 25'737'300 (fr. 20'536.41) di origine criminale, di cui un bonifico di fr. 3'373.00 in favore della relazione bancaria n. 29 presso la banca D., Lugano, e tre bonifici dell’importo complessivo di fr. 17’163.41 in favore della relazione bancaria denominata “Interne Abwicklungskonti”, con la causale “Spese cost + I anno”, a titolo di pagamento delle spese di costituzione e di gestione per l’anno 2005 della fondazione C. (capo d'accusa I.1.3.28);

- il 16 settembre 2005 a Lugano, per aver fatto trasferire a mezzo di un bonifico dalla relazione cifrata n. 1 intestata alla fondazione C. – e di cui B. risultava avente diritto economico – presso la banca D., Lugano, il controvalore di ITL 197'499'540 (EUR 102'000.--) di origine criminale alla relazione n. 28 intestata alla TT. SA, Chiasso, presso la banca FF., Chiasso, con lo scopo di ricevere, come poi in effetti avvenuto, l’importo corrispondente in contanti presso il suo domicilio in Roma attraverso il passaggio fisico del denaro attraverso il valico di frontiera Svizzera-Italia ad opera di terze persone all’uopo incaricate; il bonifico è stato eseguito il 20 settembre 2005 (capo d'accusa I.1.3.29);

- il 27 febbraio 2006 a Lugano, per aver fatto trasferire a mezzo di un bonifico dalla relazione cifrata n. 1 intestata alla fondazione C. – e di cui B. risultava avente diritto economico – presso la banca D., Lugano, il controvalore di ITL 3'141'720 (fr. 2'540.40) di origine criminale in favore di una relazione bancaria non identificata con la causale “FL spese annuali 2006”, a titolo di pagamento delle spese di gestione per l’anno 2006 della fondazione C. (capo d'accusa I.1.3.30);

- il 13 marzo 2006 a Lugano, per aver fatto trasferire a mezzo di un bonifico dalla relazione cifrata n. 1 intestata alla fondazione C. – e di cui B. risultava avente diritto economico – presso la banca D., Lugano, il controvalore di ITL 16'982'100 (fr. 13'772.80) di origine criminale in favore di una relazione bancaria non identificata con la causale “WP spese ann 2006”, a titolo di pagamento delle spese di gestione per l’anno 2006 della fondazione C. (capo d'accusa I.1.3.31);

- il 31 marzo 2006 a Lugano, per aver fatto trasferire a mezzo di un bonifico dalla relazione cifrata n. 1 intestata alla fondazione C. – e di cui B. risultava avente diritto economico – presso la banca D., Lugano, il controvalore di ITL 294'797'108 (EUR 152'250.--) di origine criminale alla relazione n. 30 intestata alla UU. SA, Chiasso, presso la banca GG., Lugano, con lo scopo di ricevere, come poi in effetti avvenuto, l’importo corrispondente in contanti presso il suo domicilio in Roma attraverso il passaggio fisico del denaro attraverso il valico di frontiera Svizzera-Italia ad opera di terze persone all’uopo incaricate; il bonifico è stato eseguito il 3 aprile 2006 (capo d'accusa I.1.3.32).

8.1 Per quanto riguarda i primi due capi d'accusa, essi sono già stati abbandonati all'inizio del dibattimento per intervenuta prescrizione, per cui non meritano particolare disamina (v. supra consid. 2). Per quanto concerne i restanti capi d'accusa, la Corte ha dapprima valutato, sulla base della giurisprudenza del Tribunale federale e della dottrina più autorevole (v. supra consid. 4.1), quali atti possano oggettivamente considerarsi "vanificatori della traccia". In Camera di consiglio la disamina è stata effettuata seguendo cronologicamente l'atto d'accusa. Tuttavia, come già avvenuto nel quadro della esposizione orale della motivazione, la Corte ritiene più opportuno raggruppare gli atti secondo la loro tipologia in modo tale da esporre in maniera più semplice e lineare quelli che sono i ragionamenti seguiti dall'autorità giudicante.

8.2 Anzitutto, vi sono taluni atti che rappresentano una consumazione del denaro di origine criminale, ovvero laddove sono stati usati dei valori contaminati per pagare prestazioni legali a terzi in buona fede ai sensi dell'art. 70 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP, rendendone di conseguenza più difficile il recupero da parte delle autorità di perseguimento penale, come sottolineato ad esempio in dottrina da Stratenwerth/Bommer (op. cit., § 55 n. 31) e, implicitamente, da Gunther Arzt (Das schweizerische Geldwäschereiverbot im Lichte amerikanischer Erfahrungen, in RPS 106/1989 pag. 188 e seg.; d'altra opinione, Cassani, op. cit., n. 34 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP; Donatsch/Wohlers, op. cit., pag. 480 e seg.; Pieth, op. cit., n. 37 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP; Corboz, op. cit., n. 27 ad art. 305bis
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CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP). Nella sentenza 6B_209/2010 del 2 dicembre 2010, al consid. 6.4, il Tribunale federale ha anch'esso affermato la natura vanificatoria di simili operazioni. È questo il caso per le operazioni descritte nei capi d'accusa I.1.3.3 (cl. 12 p. 7.2.2.14.7-9, cl. 14 p. 7.2.2.1.1 e 3), I.1.3.9 (cl. 14 p. 7.2.2.11.48, 50 51; cl. 12 p. 7.2.1.4.7, 7.2.1.5.1, 7.2.1.4.8), I.1.3.28 (cl. 10 p. 7.1.1.4.1 e 7.1.1.7.5-6), I.1.3.30 (cl. 10 p. 7.1.1.4.4) e I.1.3.31 (cl. 10 p. 7.1.1.4.4). A. sapeva di usare, per pagare le spese descritte in detti capi d'accusa, denaro di origine criminale (v. cl. 82 p. 930.020 e segg. e supra consid. 7) e, applicando la teoria del saldo (Saldolösung; v. Christine Egger Tanner, Die strafrechtliche Erfassung der Geldwäscherei, Ein Rechtsvergleich zwischen der Schweiz und der Bundesrepublik Deutschland, tesi zurighese, Zurigo 1999, pag. 107 e segg.; Hans Vest, Anwendungsprobleme im Bereich der Geldwäscherei, in SJZ 2004, pag. 54 e seg.; Pieth, op. cit., n. 28 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP), preferibile in quanto più conforme al principio secondo il quale il crimine non deve pagare, fino al raggiungimento dell'importo totale di origine criminale si può ritenere che la somma utilizzata sia per intero criminale nonostante un'eventuale commistione con denaro di origine non criminale. Quali conseguenze avrà l'adozione di questa teoria da parte di questa Corte verrà esposto soltanto in un secondo tempo, dopo che saranno state vagliate tutte le singole accuse e che sarà stata analizzata la sussistenza o meno della fattispecie qualificata (v. in particolare infra consid. 8.8 e 9).

8.3 La Corte ha ritenuto altresì che la semplice apertura di un conto non costituisce ancora un atto vanificatorio, ma tutt'al più un tentativo di riciclaggio (v. DTF 120 IV 329 consid. 4; Ackermann, op. cit., n. 443) o un atto preparatorio non punibile (v. art. 260bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260bis - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants:
a  meurtre (art. 111);
b  assassinat (art. 112);
c  lésions corporelles graves (art. 122);
cbis  mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124);
d  brigandage (art. 140);
e  séquestration et enlèvement (art. 183);
f  prise d'otage (art. 185);
fbis  disparition forcée (art. 185bis);
g  incendie intentionnel (art. 221);
h  génocide (art. 264);
i  crimes contre l'humanité (art. 264a);
j  crimes de guerre (art. 264c à 264h). 350
2    Quiconque, de son propre mouvement, renonce à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire, est exempté de toute peine.351
3    Est également punissable quiconque commet les actes préparatoires à l'étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse. L'art. 3, al. 2, est applicable.352
CP e contrario), per cui, laddove l'atto d'accusa distingue la fase dell'apertura del conto in quanto tale dalla fase del versamento nello stesso di denaro di origine criminale, il collegio ha considerato che non si possa parlare di due atti separati e che, quindi, la prima fase venga assorbita dalla seconda in quanto momento consumativo del reato. È questo il caso dei capi di accusa I.1.3.4 (assorbito dai capi d'accusa I.1.3.5 e I.1.3.6) (cl. 11 p. 7.1.2.1.1 e segg.), I.1.3.10 (assorbito dal capo d'accusa I.1.3.12) (cl. 15 p. 7.2.8.1.1 e segg.), I.1.3.18 (assorbito dal capo d'accusa I.1.3.19) (cl. 11 p. 7.1.3.1.1 e segg.) nonché I.1.3.21 e I.1.3.27 (entrambi assorbiti dal capo di accusa I.1.3.22) (cl. 11 p. 7.1.2.1.6; cl. 10 p. 7.1.1.1.1 e segg.). Una analisi dettagliata delle condizioni oggettive e soggettive dell'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP non permette di giungere ad una conclusione diversa. La realizzazione dell'infrazione presuppone innanzitutto l'esistenza di valori patrimoniali provenienti da un crimine. Dalla formulazione stessa dei capi d'accusa sopra elencati risulta chiaro che, al momento dell'apertura dei conti, il denaro provento di reato non vi è ancora presente; in casu, esso viene versato sui vari conti soltanto quando l'operazione d'apertura dei medesimi è conclusa, ossia quando i conti esistono. Il riciclaggio di denaro consiste poi nell'ostacolare, o tentare di ostacolare, la giustizia penale rendendo più difficile l'accertamento del legame di provenienza tra il valore patrimoniale ed il reato. L'apertura in sé dei conti riconducibili a A. non ha ostacolato l'attività dell'autorità inquirente, nella misura in cui il denaro di origine criminale è giunto sugli stessi solo posteriormente a detta apertura. Che l'imputato avesse l'intenzione di utilizzare i conti aperti per farvi transitare il denaro di origine criminale nulla toglie a ciò. Il MPC ha certo evidenziato che i conti sono stati aperti allo scopo di farvi transitare denaro di origine illecita. Questo non basta ancora per concludere che il reato di riciclaggio sia stato
oggettivamente consumato con la sola apertura del conto, né vi è spazio per ipotizzare un tentativo di riciclaggio – del resto, giustamente, neanche avanzato dall'autorità requirente –, visto che i valori di origine criminale sono stati poi effettivamente versati sui conti aperti e riconducibili all'imputato, con consumazione quindi, ma solo in un secondo tempo, del reato in questione (v. DTF 120 IV 329 consid. 4). Il legislatore, del resto, non includendolo nell'elenco stilato all'art. 260bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260bis - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants:
a  meurtre (art. 111);
b  assassinat (art. 112);
c  lésions corporelles graves (art. 122);
cbis  mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124);
d  brigandage (art. 140);
e  séquestration et enlèvement (art. 183);
f  prise d'otage (art. 185);
fbis  disparition forcée (art. 185bis);
g  incendie intentionnel (art. 221);
h  génocide (art. 264);
i  crimes contre l'humanité (art. 264a);
j  crimes de guerre (art. 264c à 264h). 350
2    Quiconque, de son propre mouvement, renonce à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire, est exempté de toute peine.351
3    Est également punissable quiconque commet les actes préparatoires à l'étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse. L'art. 3, al. 2, est applicable.352
CP, non ha ritenuto che il riciclaggio di denaro fosse un'infrazione che necessitasse una punibilità a se stante degli atti preparatori, come potrebbe essere l'apertura di un conto destinato ad accogliere denaro di origine criminale. In definitiva, se è vero che lo scopo della norma è quello di togliere dall'economia legale valori di origine criminale, l'apertura di un conto bancario, in assenza di un versamento di denaro sporco, non costituisce ancora una condotta autonomamente punibile.

8.4 In base alla dottrina (v. Donatsch/Wohler, op. cit., pag. 481; Cassani, op. cit., n. 41 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP; Pieth, op. cit., n. 42 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP; Trechsel/Affolter-Eijsten, op. cit. n. 18 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP), la Corte ha poi negato la natura vanificatoria dei bonifici in Svizzera fra differenti conti, senza modifica di titolare e/o avente diritto economico: è questo il caso dei capi di accusa I.1.3.5 (cl. 79 p. 24.23.222, 232 e 227; cl. 11 p. 7.1.2.10.1-2, 7.1.2.9.1 e 7.1.2.12.1), I.1.3.6 (cl. 79 p. 24.23.235, 228 e 223; cl. 11 p. 7.1.2.10.3, 7.1.2.9.2 e 7.1.2.12.4). Contrariamente a quanto ritenuto dal MPC, la cifratura di un conto, come ben spiegato da U. Emch/H. Renz/R. Arpagaus (Das Schweizerische Bankgeschäft, 7a ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra, pag. 229 e seg., n. 673), ha un effetto soltanto verso l'interno della banca e non verso l'esterno, per cui nulla modifica a detta posizione dottrinale unanime (v. anche cl. 82 p. 930.073).

8.5 Hanno per contro un effetto vanificatorio della traccia, perlomeno a medio/lungo termine visto l'obbligo di tenere la documentazione per soli 10 anni, le chiusure di conto, e del resto si sono viste anche in concreto le difficoltà incontrate dagli stessi inquirenti nel ricostruire determinate operazioni al di là del termine legale di conservazione giusta l'art. 962
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 962 - 1 En plus des comptes annuels qu'elles établissent conformément au présent titre, les entreprises suivantes sont tenues de dresser des états financiers selon une norme reconnue:
1    En plus des comptes annuels qu'elles établissent conformément au présent titre, les entreprises suivantes sont tenues de dresser des états financiers selon une norme reconnue:
1  les sociétés dont les titres sont cotés en bourse, lorsque la bourse l'exige;
2  les sociétés coopératives, lorsqu'elles comptent au moins 2000 membres;
3  les fondations, lorsque la loi les soumet au contrôle ordinaire.
2    Les personnes suivantes peuvent en outre exiger l'établissement d'états financiers selon une norme reconnue:
1  les associés, s'ils représentent ensemble au moins 20 % du capital social;
2  10 % des membres de la société coopérative ou 20 % des membres de l'association;
3  tout associé ou membre qui répond personnellement des dettes de l'entreprise ou est soumis à l'obligation de faire des versements supplémentaires.
3    L'obligation de dresser des états financiers selon une norme reconnue s'éteint lorsque l'entreprise présente des comptes consolidés établis selon une norme reconnue.
4    Le choix d'une norme reconnue incombe à l'organe supérieur de direction ou d'administration à moins que les statuts, le contrat de société ou l'acte de fondation n'en disposent autrement ou que l'organe suprême ne désigne lui-même une norme reconnue.
CO (v. ad es. cl. 81 p. 24.26.5; cl. 77 p. 24.20.3). È questo dunque il caso dei capi d'accusa I.1.3.7 (cl. 20 p. 7.3.4.1.13, cl. 21 p. 7.3.4.9.5), I.1.3.8 (cl. 24 p. 8.1.2.65, cl. 12 p. 7.2.0.0.40), I.1.3.13 (cl. 12 p. 7.2.2.1.16, 7.2.0.0.37), I.1.3.20 (cl. 15 p. 7.2.8.1.22 e 17, cl. 12 p. 7.2.0.0.38), I.1.3.23 (cl. 11 p. 7.1.3.1.4) e I.1.3.26 (cl. 11 p. 7.1.2.1.6). A., avveduto uomo d'affari e persona ferrata in ambito finanziario, non poteva del resto non sapere che la chiusura di detti conti avrebbe reso più difficile ricostruire tutte le sue movimentazioni di denaro. Egli ha fatto tutto il possibile, e in quest'ottica rientravano le operazioni in questione, per eliminare ogni traccia residuale riconducibile al denaro incriminato, prelievo finale compreso, per cui anche soggettivamente la fattispecie è adempiuta.

8.6 In base alla giurisprudenza, sono state altresì considerate vanificatorie della traccia le operazioni che hanno comportato cambiamenti a livello di titolarità e/o cambiamento di ADE in quanto rendono, per loro natura, più difficile il recupero di soldi di origine criminale (si vedano le DTF 127 IV 20 e 119 IV 242) . È questo il caso dei capi di accusa I.1.3.11 (cl. 12 p. 7.2.2.1.18 e segg.), I.1.3.12 (cl. 15 p. 7.2.8.1.31, 7.2.8.3.5-22), I.1.3.14 (cl. 20 7.2.2.20.1-2), I.1.3.15 (cl. 16 p. 7.2.8.12.1), I.1.3.16 (cl. 14 p. 7.2.2.17.8-9 e 7.2.2.11.28-29), I.1.3.17 (cl. 16 p. 7.2.8.12.2-3), I.1.3.22 (cl. 11 p. 7.1.3.1.4, 7.1.3.3.7-11, 7.1.1.3.6-10, 7.1.3.7.3, 7.1.3.8.2, 7.1.3.9.2, 7.1.3.9.4, 7.1.3.9.6; cl. 10 p. 7.1.1.7.3, 7.1.1.8.3, 7.1.1.9.3, 7.1.1.9.5, 7.1.1.9.7) e I.1.3.25 (cl. 11 p. 7.1.2.1.6, 7.1.2.2.9, 7.1.2.3.1-2; cl. 10 p. 7.1.1.3.1-2; cl. 11 p. 7.1.2.9.15, 7.1.2.11.15, 7.1.2.12.11; cl. 10 p. 7.1.1.7.1, 7.1.1.8.1, 7.1.1.9.1). Alla luce del consid. 4.3 della sentenza del Tribunale federale 6B_900/2009 del 21 ottobre 2010, non pubblicato nella DTF 136 IV 179, e vista l'effettiva rottura della traccia nella documentazione bancaria agli atti, è stato a questo proposito corretto distinguere, da parte del MPC, le operazioni di prelievo da quelle di versamento. Per quanto riguarda il profilo soggettivo, vale già quanto detto per i precedenti atti considerati vanificatori della traccia.

8.7 Infine, vanno considerate vanificatorie della traccia anche le manipolazioni di denaro che hanno comportato una smobilitazione a contanti e consecutivo spallonaggio attraverso la frontiera di Stato fino al domicilio dell’imputato, ovvero quelle di cui ai capi di accusa I.1.3.24 (cl. 11 p. 7.1.2.11.13-14; cl. 76 p. 24.14.5-10), I.1.3.29 (cl. 10 p. 7.1.1.8.9; cl. 76 p. 24.14.7-8) e I.1.3.32 (cl. 10 p. 7.1.1.8.14; cl. 76 p. 24.13.5-11) (v. DTF 127 IV 26 consid. 3b; Ackermann, op. cit., n. 315 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP; Pieth, op. cit., n. 41 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP; Stratenwerth/Bommer, op. cit., § 55 n. 31; Donatsch/Wohler, op. cit., pag. 481). Anche qui, si tratta di operazioni volute ed ordinate, perlomeno nelle sue linee generali, dall’imputato, il quale ha del resto ammesso di avere ricevuto, aspettandoli, detti soldi, spiegandone anche l’utilizzo per motivi personali (v. cl. 82 p. 930.23). Egli non poteva dunque non essere a conoscenza del potenziale vanificatorio della traccia insito in dette operazioni.

8.8 Per quanto riguarda le somme effettivamente riciclate, la Corte ha seguito la già citata teoria del saldo (v. supra consid. 8.2) per cui le manipolazioni di denaro che hanno comportato consumo o utilizzo del denaro, di cui ai capi di accusa I.1.3.3, I.1.3.9, I.1.3.24 nonché I.1.3. da 28 a 32, sono corrette, essendo ampiamente al di sotto degli importi complessivi di valori patrimoniali di origine criminale. Un discorso a parte meritano invece le operazioni I.1.3.22 e I.1.3.25, in quanto, nel loro complesso, si tratta di manipolazioni di denaro per cifre superiori al saldo di origine criminale: occorre dunque determinare il quantum contaminato. A questo proposito, la Corte ha seguito le conclusioni dell'esperto economico-finanziario del MPC HH. per quanto riguarda i rendimenti sui conti 10, 2 e 5. Per quanto riguarda i conti 10 e 2, già solo per il fatto che la documentazione bancaria permette di escludere ulteriori alimentazioni oltre a quelle illustrate nell’atto d’accusa, per cui è chiaro che l'alimentazione del conto non può che essere riconducibile ai rendimenti (cl. 78 p. 24.22.5-6; cl. 77 p. 24.20.3-4; cl. 82 p. 930.27). Tolti i rendimenti sul denaro non di origine criminale, le cifre indicate nell’atto d’accusa sono quindi corrette. Parzialmente diverso il discorso per quanto riguarda il conto 5, atteso che non vi è la stessa completezza documentale che per i conti 2 e 10. A questo proposito, va premesso che, contrariamente a quanto sostenuto dall’accusa in sede di requisitoria, l’abbandono del capo d’accusa I.1.3.2 non comporta eo ipso il venir meno dei rendimenti sul miliardo in questione, visto che si tratta di rendimenti, rispettivamente di rendimenti composti, che traggono origine dall'investimento delle somme distratte. In questo, la Corte è dunque rimasta fedele alle cifre presentate nell’atto d’accusa, sulla base del rapporto dell'esperto economico-finanziario del MPC del 21 settembre 2011 nella sua versione iniziale, le quali sono addirittura giustificate per difetto visto che il rendimento del miliardo in esame è perfettamente tracciabile, essendo stato investito in titoli obbligazionari, che hanno reso ogni anno l’8%, e che sono stati smobilitati solamente nel 2006. Qui di seguito l'iter dell'investimento obbligazionario in questione:

Data operazione

Valuta

Movimento

Documento

Dal conto 14 al conto 5 e acquisto obbligazioni

23.10.1995

25.10.1996

Bonifico di ITL 1 miliardo proveniente dalla banca F., Lugano, a favore del conto 5

cl. 13 p. 7.2.2.5.26

24.10.1996

13.11.1996

Comp. contan. obbligazioni BO-4123 8% DSL 96/06 (N° titolo: 531073) (valore 1'000'457'156; 1 miliardo rappresenta il 99,9543% di questo investimento)

cl. 13 p. 7.2.2.5.27 cl. 12 p. 7.2.2.3.69

Dal conto 5 al conto 10

20.12.2000

20.12.2000

Uscita obbligazioni 8% DSL 96/06 dal conto 5

cl. 12 p. 7.2.2.3.208

20.12.2000

20.12.2000

Entrata obbligazioni 8% DSL 96/06 nel conto 10

cl. 15 p. 7.2.8.3.10

Dal conto 10 al conto 3

22.02.2005

24.02.2005

Uscita obbligazioni n. 531073 8% Banca II. dal conto 10

cl. 15 p. 7.2.8.3.274

24.02.2005

24.02.2005

Entrata obbligazioni n. 531073 8% Banca II. nel conto 3

cl. 11 p. 7.1.3.3.2

Dal conto 3 al conto 1

11.04.2005

11.04.2005

Uscita obbligazioni n. 531073 8% Banca II. dal conto 3

cl. 11 p. 7.1.3.3.9 e 7.1.3.2.7

11.04.2005

11.04.2005

Entrata obbligazioni n. 531073 8% Banca II. nel conto 1

cl. 10 p. 7.1.1.3.17

Scadenza obbligazioni e versamento in euro sul conto 31

13.11.2006

13.11.2006

Scadenza e versamento di EUR 516'456.90 sul conto 31

cl. 10 p. 7.1.1.5.14

Aggiungendo l’aumento di valore dei titoli si arriva dunque, per il periodo in questione, ad una cifra comunque superiore a quella indicata nell’atto d’accusa, segnatamente ITL 451'343'000, come evidenziato nella tabella che segue:

Rendimento nel conto 5 di ITL 402'062'035

Interessi obbligazionari: 8% * 1 mia * 4 cedole

ITL 320'000'000

Interessi composti su 3 cedole

Non considerati

Aumento del corso da 100.0457 a 113.1800 (cl. 12 p. 7.2.2.1.20)

ITL 131'343'000

Totale rendimento

ITL 451'343'000

Rendimento nel conto 10 di ITL 430'542'492 su ITL 2'848'000'000

Durata investimento in anni

4.2027

Tasso d'interesse medio annuo

3.597%

Rendimento composto nel conto 10 di ITL 61'564'663 su ITL 402'062'035

Durata investimento in anni

4.1616

Tasso d'interesse medio annuo

3.679%

Rendimento composto di ITL 402'062'035 applicando il tasso d'interesse valido per ITL 430'542'492 (3.597%)

ITL 60'186'836.38

Differenza con l'importo di ITL 61'564'663 indicato nell'atto d'accusa

-1'377'826.62 ITL

Questa è la riprova della correttezza delle conclusioni dell'esperto economico-finanziario, il quale può essere seguito, anche qui per difetto, sul computo dei rendimenti composti, che risultano essere in casu conformi al rendimento ottenuto alla scadenza delle varie cedole obbligazionarie, e sul loro reinvestimento al tasso d'interesse medio annuo accertato sul conto 10, di circa il 3,6 %. In ossequio al principio accusatorio, la Corte segue comunque le somme indicate nell’atto d’accusa, le quali sono perfettamente sostenibili per difetto.

8.9 Concludendo questa prima analisi delle accuse, la Corte constata che la fattispecie del riciclaggio, impregiudicata la problematica della prescrizione, la quale può essere affrontata soltanto in un secondo tempo, entra in linea di conto per un totale di 22 atti, raggruppabili in dieci nuclei temporali della durata di un giorno, nell’arco di 8 anni e mezzo. Per quanto riguarda le somme totali di origine criminale riciclate, si tratta dell'equivalente di circa 6.7 milioni di franchi, come indicato nella tabella seguente.

Capo d'accusa

Operazione

EUR

USD

Fr.

ITL

I.1.3.3.

Conto 5 – Avv. M.

2'467.60

I.1.3.9

Conto 5 – Società PP.

11'026.16

I.1.3.11

Conto 5 –Prel. fisico titoli

2'203'161'568

"

Rendimenti (I.1.3.11)

402'062'035

I.1.3.12

idem I.3.11

I.1.3.14

Conto 5 – Prel. contanti

207'000

I.1.3.15

idem I.3.14

I.1.3.16

Conto 5 – Prel. contanti

85'299.18

20'657

I.1.3.17

idem I.3.16

I.1.3.22

idem I.1.3.11 e I.1.3.16, ma rendimenti nuovi

430'542'492

"

"

60'186'836.38

I.1.3.24

Conto 2 – TT. SA - Contanti

204'000

I.1.3.25

Conto 2 – Conto 1 (450 mio in meno rispetto all'atto d'accusa)

3'141'650'920

"

Rendimento (I.1.3.25)

703'998'540

I.1.3.28-32

Già considerati nella fondazione 1

Somme totali (rendimenti inclusi)

289'299.18

209'467

31'683.16

6'941'602'391.38

Cambio divise al 7.11.12 (fonte la banca D. per ITL cambio al 31.12.96)

1.2064

0.9467

1.0000

0.00088

Importi in fr.

349'010.53

198'302.98

31'683.16

6'108'610.10

Importo totale riciclato in franchi (cambio ITL/fr. al 15.12.00: 0.0007758)

6'687'606.77

Importo rendimenti in fr.

1'405'175.11

9. Ciò evidenziato, si può passare all’esame delle aggravanti ipotizzate dall’accusa.

9.1 Ispirandosi alla nozione di mestiere sviluppata dalla costante giurisprudenza del Tribunale federale, la Corte ha dapprima rilevato che la condizione della grossa cifra d'affari è pacificamente realizzata. In effetti, l'imputato ha riciclato degli importi di gran lunga superiori ai 100'000 franchi, soglia a partire dalla quale la giurisprudenza ritiene adempiuto l'elemento della grossa cifra d'affari (DTF 129 IV 188 consid. 3.1.3).

Tuttavia, per l'adempimento dell'aggravante in parola, occorre ancora che l'autore agisca per mestiere, segnatamente che, mediante gli atti di riciclaggio, egli intenda procurarsi dei redditi relativamente regolari rappresentanti un apporto notevole al finanziamento del suo stile di vita e che si sia così in un certo modo installato nella delinquenza (DTF 129 IV 188 consid. 2.1).

In capo all'imputato, la Corte ha rilevato che, pur essendo in presenza di numerosi atti di riciclaggio, perfezionatisi su un arco di 8 anni e mezzo circa, per un importo complessivo ragguardevole, i rendimenti evidenziati dal rapporto dell'esperto economico-finanziario del MPC del 21 settembre 2011 (v. cl. 81 p. 24.28.11 e segg.) non hanno alcun nesso con l'attività di riciclaggio in quanto tale, visto che sono i rendimenti prodotti dal provento del crimine a monte nei periodi di giacenza sui conti, e non certo dei trasferimenti da conto a conto, vanificatori della traccia. Rendimenti che, stanti gli investimenti adottati, vi sarebbero del resto stati anche se i soldi in questione fossero rimasti fermi tutto il tempo su di un conto solo. In questo senso, non si può certo dire che A. abbia esercitato il mestiere di riciclatore, visto che egli non ha, in alcun modo, guadagnato dal riciclaggio in quanto tale, ma, al contrario, dall'investimento del denaro sottratto al Gruppo Turistico Tanzi. Seguire un'altra teoria significherebbe rovesciare la costante giurisprudenza del Tribunale federale sulla nozione di mestiere (v. supra consid. 4.4), e questo sarebbe parimenti in urto con la lettera stessa della legge che parla dell'ottenimento di un guadagno dal mestiere del riciclatore e non certo dal rendimento del denaro del crimine a monte.

9.2 Esclusa dunque l'aggravante specifica, resta l'ipotesi dell'aggravante generica. A questo proposito, va premesso quanto segue. La giurisprudenza ammette situazioni in cui, pur non realizzandosi la qualifica del mestiere giusta l'art. 305bis n. 2 lett. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP, come neppure una delle due altre qualifiche specificamente elencate alla cifra due di detto articolo, le caratteristiche concrete della fattispecie sono tali da ammettere il caso grave nella sua variante generica (sentenza del Tribunale federale 6B_1013/2010 del 17 maggio 2011, consid. 6 con rinvio alla DTF 114 IV 164 consid. 2b in materia di previgente LStup). L'elenco dell'art. 305bis n. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP è infatti formulato in termini di esemplarità, non di esclusività, come si evince dall'aggiunta dell'avverbio "segnatamente" ("insbesondere", "notamment"). Sono dunque ipotizzabili altre situazioni, oltre a quelle elencate alla cifra 2, in cui i fatti incriminati vanno considerati gravi, a condizione che essi raggiungano, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, un peso specifico tale da essere paragonabili alle situazioni esplicitamente codificate nella legge. Il Tribunale federale ha in questo senso ammesso l'aggravante generica in un caso di riciclaggio in cui, sia alla luce dell'ammontare totale dei valori riciclati (3.4 milioni di franchi) che delle modalità con cui gli atti sono stati perfezionati, il disvalore complessivo dei reati era equivalente a quello dell'aggravante del mestiere giusta l'art. 305bis n. 2 lett. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP (sentenza 6B_1013/2010 consid. 6.3). Trattandosi di un'interpretazione estensiva dell'art. 305bis n. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP, seppur ancorata in una formulazione volutamente elastica del legislatore, e con conseguenze non indifferenti a livello di pena e di lunghezza dei termini di prescrizione (v. art. 97 cpv. 1 lett. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.134
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des personnes dépendantes (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.135
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001136 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.137
e c CP), in ossequio al principio della legalità giusta l'art. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi.
CP (nulla poena sine lege certa; v. Peter Popp/Patrizia Levante, Commentario basilese, 2a ediz., Basilea 2007, n. 31 e segg. ad art. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi.
CP; Kurt Seelmann, Strafrecht. Allgemeiner Teil, 5a ediz., Basilea 2012, pag. 34), questo tipo di aggravante va ammesso in maniera molto prudente (Christoph K. Graber, Geldwäscherei, tesi di laurea, Berna 1990, pag. 153), valutando e ponderando con grande attenzione tutte le particolarità
del caso (v. più ampiamente con riferimento all'art. 19 n. 2 vLStup, Peter Albrecht, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes, 2a ediz., Berna 2007, pag. 116 e seg.). Non si tratta, infatti, di colmare semplicemente una lacuna legislativa modo legislatoris come sarebbe tenuto a fare un giudice civile in virtù dell'art. 1 cpv. 2 del Codice civile svizzero (v. Sibylle Hofer/Stephane Hrubesch-Millauer, Einleitungsartikel und Personenrecht, 2a ediz., Berna 2012, pag. 35 e segg.), ma di incidere direttamente nel tessuto normativo giuspenalistico creando nuove varianti di reato. Già soltanto per delle ragioni di separazione funzionale fra potere legislativo e potere giudiziario il giudice deve qui dar prova di grande cautela (v. art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
Cost. nonché Ulrich Häfelin/Walter Haller/Helen Keller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 8a ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra 2012, pag. 453 e segg.). Non per nulla il legislatore, con il plauso della dottrina (v. Corboz, op. cit., pag. 914), ha recentemente abbandonato questo tipo di tecnica redazionale nel nuovo art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup in vigore dal 1° luglio 2011. Non basta dunque che la gravità si fondi sugli elementi oggettivi della fattispecie, ma anche su quelli soggettivi (DTF 117 IV 164 consid. 2b). Trattandosi sempre di circostanze personali ai sensi dell'art. 27
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 27 - Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent.
CP (v. Trechsel/Affolter-Eijsten, op. cit., n. 23 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP), l'analisi concreta va infatti effettuata tenendo conto "delle speciali relazioni, qualità e circostanze personali" che aggravano la punibilità.

La dottrina cita a mo' d'esempio il caso di un riciclatore di ingenti capitali mafiosi (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, op. cit., n. 46 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP; Graber, loc. cit.), il quale, pur non rientrando nella categoria dell'art. 305bis n. 2 lett. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP, data l'entità dei valori riciclati e la gravità sociale del reato a monte, potrebbe comunque rientrare nella fattispecie qualificata nella sua accezione generica. Fra gli esempi citati dalla dottrina, per altro in termini tutt'altro che apodittici ("könnte sich […] rechfertigen"), vi sono anche reati a monte ritenuti particolarmente perniciosi, come il genocidio ed i crimini di guerra (Trechsel/Affolter-Eijsten, op. cit., n. 27 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP; Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, loc. cit.). Si tratta comunque di considerazioni dottrinali che non trovano per il momento nessuna eco nella giurisprudenza dell'Alta Corte. Quest'ultima è peraltro molto esigua e, in ambito di Tribunale federale, si esaurisce nella sopraccitata sentenza 6B_1013/2010, giudicata in composizione a tre giudici e non pubblicata nella raccolta ufficiale delle DTF. Per quanto riguarda la giurisprudenza di questo Tribunale, si esaurisce anch'essa in una sola sentenza, giudicata peraltro con rito abbreviato, riguardante un funzionario di banca che aveva agito "dietro domanda o promessa o comunque accettazione di indebito vantaggio per sé" (sentenza SK.2012.9 del 27 aprile 2012). È difficile dunque delineare sulla base di questi due singoli casi, di cui uno solo concerne l'Alta Corte, delle vere e proprie tendenze giurisprudenziali. Il caso giudicato dal Tribunale federale riguardava in particolare un avvocato che, pur non esercitando professionalmente il riciclaggio, aveva svolto, per un certo lasso di tempo (tre mesi e mezzo), tutta una serie di operazioni (apertura di un conto ad hoc, disbrigo della formularistica, colloqui con funzionari di banca e fiduciari, gestione del conto, cambio di denaro, prelievo in contanti e trasferimento all'estero) nel quadro di una procedura d'incasso di un assegno di circa 3.5 milioni provenienti da una truffa, a favore di un cliente, ricevendo per questo un onorario di fr. 20'000.--. Egli aveva investito un tempo considerevole, nell'ambito del suo mestiere di avvocato, che rappresentava
la sua fonte di sostentamento economico. Balza subito all'occhio come il caso di specie presenta certo alcune analogie ma anche molte differenze, fra cui la più importante è la totale assenza di un reddito proveniente dall'attività di riciclaggio in quanto tale (v. già supra consid. 9.1). Occorre quindi valutare se l'assenza di questa importante caratteristica di qualsiasi attività professionale o semiprofessionale possa essere compensata da altri fattori che permettano di concludere che A. abbia adottato una condotta comunque paragonabile, per gravità, a quella del mestiere giusta l'art. 305bis n. 2 lett. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP, o, al limite, della commissione per banda giusta la lett. b di questa stessa cifra dell'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP, atteso che una qualsiasi similitudine con l'ipotesi dell'organizzazione criminale giusta la lett. a cade già di primo acchito e non è nemmeno sostenuta dall'accusa. A ben vedere, comunque, non si può seriamente intravvedere nemmeno similitudini di sorta con l'esercizio del riciclaggio in banda, visto che l'impianto accusatorio contempla certo ipotesi plurisoggettive, ma esclusivamente in relazione al reato a monte, e non riguardo agli atti di riciclaggio rimproverati a A., i quali sono tutti rigorosamente monosoggettivi. Resta quindi un’eventuale contiguità con l’aggravante del mestiere. La cifra d’affari di 6.7 milioni è certo molto importante, ma come già evidenziato, essa è per il legislatore soltanto una delle condizioni cumulative che devono essere adempiute per ammettere il mestiere. Se il legislatore avesse voluto darle un’importanza autonoma lo avrebbe specificato in maniera chiara. Paradossalmente, anche se si fosse in presenza di cifre ancora più elevate, la lettera della legge impedirebbe di considerare come ricorrente l’aggravante in assenza di ulteriori requisiti; non a caso, il recente Messaggio del Consiglio federale in materia di prolungamento dei termini di prescrizione per reati di criminalità economica non opera a livello di aggravante del reato specifico, ma a livello di parte generale del Codice, aumentando semplicemente da 7 a 10 anni i termini di prescrizione per fattispecie di questo tipo (v. FF 2012 pag. 8119 e segg.). Non è quindi, in alcun modo, ravvisabile una volontà del legislatore di ampliare il campo di applicabilità della fattispecie qualificata, ma
piuttosto il riconoscimento del fatto che inchieste finanziarie di questo tipo spesso esigono accertamenti investigativi lunghi e complessi, sovente con numerose rogatorie internazionali, che rendono arduo giungere ad una sentenza di prima istanza entro sette anni.

Anche per quanto riguarda l’intensità dell’attività delittuosa, essa non può essere in alcun modo paragonata a quella del caso giudicato dal Tribunale federale nella causa 6B_1013/2010, visto che essa si è certo protratta a lungo nel tempo, ma impegnando A. in maniera minimale, per uno o due giorni all’anno al massimo, anche a voler considerare la cogitazione e la preparazione di questi atti (v. supra consid. 8.7). A ben vedere, il caso di A. non si distingue soltanto quantitativamente ma anche qualitativamente da quello giudicato dal Tribunale federale, visto che gli atti di riciclaggio non sono stati commessi nel quadro della sua attività professionale (come era invece il caso per il funzionario di banca di cui alla già citata sentenza SK.2012.9), ma completamente a margine di essa, in ritagli di tempo assai esigui. Nulla viene infine in soccorso dalla natura del reato a monte: in entrambi i casi si tratta certo di reati patrimoniali (truffa nel caso del Tribunale federale, amministrazione infedele nel presente caso), ma l'Alta Corte non ha nondimeno tratto alcun elemento aggravante dalla tipologia del reato a monte. In effetti, la sussistenza di un reato grave, segnatamente di un crimine ai sensi dell’art. 10 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
1    Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
2    Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
3    Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.
CP, è, ad ogni buon conto, la condicio sine qua non stessa dell’applicabilità dell’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP nella sua variante di base, gli esempi fatti dalla dottrina, quali elemento qualificante (mafia, genocidio, crimini contro l’umanità o di guerra), non contemplando conseguentemente in alcun modo reati patrimoniali in senso stretto, neppure per importi molto rilevanti. Resta la questione, evocata in requisitoria, del concorso con la falsità in documenti (v. infra consid. 12), ma, anche in questo caso, si tratta certo di atti gravi che il legislatore tiene però già in debita considerazione in termini di accrescimento della pena giusta l’art. 49
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP, e che non possono pertanto essere presi doppiamente in considerazione per forgiare ex nihilo un’aggravante generica. Sul divieto di prendere doppiamente in considerazione i fattori di aggravamento della pena (Doppelverwertungsverbot) esiste una chiara e specifica giurisprudenza del Tribunale federale, dalla quale non vi è alcuna ragione di scostarsi (si veda la casistica illustrata in Hans Wiprächtiger, Commentario basilese, 2a ediz., n. 77 ad art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP).

9.3 In conclusione, va preso atto che non vi è alcun elemento per ritenere data la fattispecie aggravata del riciclaggio nemmeno nella sua variante generica, motivo per cui, valendo i termini di prescrizione di 7 anni di cui all'art. 97 cpv. 1 lett. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.134
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des personnes dépendantes (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.135
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001136 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.137
CP, va di riflesso pronunciato l’abbandono, per estinzione dell'azione penale, di tutti i capi di accusa ad esclusione dei capi d’accusa I.1.3.30, I.1.3.31 e I.1.3.32, che come è già stato evidenziato (v. supra consid. 8.2, 8.7 e 8.8) vanno senz'altro considerati atti vanificatori della traccia, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo.

Sulla falsità in documenti

10. A. è accusato anche di falsità in documenti ai sensi dell'art. 251 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
. 1 CP, per avere, al fine di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, fatto attestare in più documenti, contrariamente alla verità, fatti di importanza giuridica e per aver fatto uso, a scopo d'inganno, di un documento attestante fatti di importanza giuridica. Le accuse in questo ambito si riferiscono ai seguenti episodi enunciati al capo di accusa I.2:

- il 19 dicembre 2000 a Lugano, per avere istigato (art. 24 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
1    Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
2    Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.
CP) presso la banca E., B. a dichiararsi proprietaria dei valori patrimoniali depositati sulla relazione cifrata n. 10 a lei intestata presso la banca menzionata, intenzionalmente determinandola ad indicare se stessa, contrariamente alla verità, come proprietaria dei predetti valori patrimoniali e a sottoscrivere il cosiddetto "Formulario A" della relazione (capo di accusa I.2.1);

- il 16 febbraio 2005 a Lugano, per avere istigato (art. 24 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
1    Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
2    Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.
CP) presso la banca D., Lugano, B. a dichiararsi proprietaria dei valori patrimoniali depositati sulla relazione cifrata n. 3 a lei intestata presso la banca menzionata, intenzionalmente determinandola ad indicare se stessa, contrariamente alla verità, come proprietaria dei predetti valori patrimoniali e a sottoscrivere il cosiddetto "Formulario A" della relazione (capo di accusa I.2.2);

- in una data prossima e successiva al 23 febbraio 2005 a Lugano, per aver fatto uso, a scopo d'inganno, presso la banca D., Lugano, del "Formulario A" della relazione cifrata n. 1, intestata alla fondazione C., sul quale aveva precedentemente fatto attestare agli organi della fondazione, contrariamente alla verità, che B. era proprietaria dei valori patrimoniali ivi depositati (capo di accusa I.2.3).

11. In base all'art. 251 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
. 1 CP, si rende colpevole di falsità in documenti chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso od altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppostizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa uso, a scopo d'inganno, di un tale documento.

11.1 L'art. 251 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
. 1 CP contempla sia il reato di falso materiale (falsificazione in senso stretto) che quello di falso ideologico (falsa attestazione). Vi è falsità materiale quando il vero estensore del documento non corrisponde all'autore apparente: il documento contraffatto (ad esempio mediante la contraffazione della firma) trae quindi in inganno sull'identità di colui dal quale esso emana (v. DTF 128 IV 265 consid. 1.1.1). Sussiste invece falsità ideologica nel caso in cui il contenuto del documento non corrisponde alla realtà, pur emanando dal suo autore apparente (DTF 126 IV 65 consid. 2a pag. 67). Il documento è pertanto fittizio: si parla in questi casi anche di "documento menzognero" ("unechte Urkunde" rispettivamente "unwahre Urkunde"; v. Markus Boog, Commentario basilese, 2a ed., Basilea 2007, n. 71 ad art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP). Il documento è menzognero se il suo contenuto ivi documentato non corrisponde alla situazione fattuale reale (Markus Boog, Buchführungs- und Urkundendelikte in der wirtschaftlichen Krise, in Konkurs und Strafrecht, a cura di J.-B. Ackermann e W. Wohlers, Zurigo/Basilea/Ginevra 2011, pag. 32; DTF 75 IV 166). Tuttavia, non basta una semplice menzogna scritta per ritenere la falsità ideologica. Poiché la fiducia che si può avere a non essere ingannati sull'identità dell'autore del documento è maggiore di quella che si ripone nel fatto che l'autore non menta, in caso di falsità ideologica la giurisprudenza esige che il documento fruisca di un'accresciuta credibilità e che il suo destinatario vi possa ragionevolmente prestar fede (DTF 138 IV 130 consid. 2.1). In base alle circostanze o in virtù della legge, il documento deve pertanto apparire degno di fede, di modo che una sua verifica da parte del suo destinatario non sia né necessaria né esigibile (DTF 132 IV 12 consid. 8.1 pag. 14 e seg.; 129 IV 130 consid. 2.1 pag. 133 e seg.). Sotto il profilo soggettivo, l'autore del reato di cui all'art. 251 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
. 1 cpv. 3 CP deve agire a scopo di inganno e con l'intenzione di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona oppure di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto. Il dolo eventuale è sufficiente (DTF 138 IV 130). Si rende colpevole di falsità in documenti non soltanto chi allestisce un documento falso o menzognero ma anche chi,
sempre al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, fa uso, a scopo di inganno, di detto documento (art. 251 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
. 1 cpv. 3 CP).

11.2 La legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (legge sul riciclaggio di denaro, LRD; RS 955.0) impone all'intermediario finanziario, segnatamente alle banche, un'identificazione dell'avente economicamente diritto in determinate circostanze, in particolare se non c'è identità tra la controparte e l'avente diritto economico (ADE) o se sussistono dubbi in merito (v. art. 4 cpv. 1 lett. a
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 4 Identification de l'ayant droit économique - 1 L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
1    L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
2    L'intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant la personne physique qui est l'ayant droit économique, si:
a  le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique ou qu'il y ait un doute à ce sujet;
b  le cocontractant est une société de domicile ou une personne morale exerçant une activité opérationnelle;
c  une opération de caisse d'une somme importante au sens de l'art. 3, al. 2, est effectuée.
3    L'intermédiaire financier doit exiger du cocontractant qui détient des comptes globaux ou des dépôts globaux qu'il lui fournisse une liste complète des ayants droit économiques et lui communique immédiatement toute modification de cette liste.
LRD). A questo scopo la legge prevede che l'intermediario finanziario debba richiedere alla controparte una dichiarazione scritta in cui designa l'ADE o in cui conferma di essere l'ADE (FF 1996 III pag. 1017; Lars Schlichting, Legge sul riciclaggio di denaro, Zurigo/Basilea/Ginevra 2011, pag. 28), in modo tale che l'intermediario possa farsi una corretta idea sull'ADE (sentenza del Tribunale federale 6B_844/2011 dell'8 giugno 2012, consid. 2.2). Secondo la giurisprudenza, una dichiarazione di questo tipo, instaurata dalla legge, va considerata un documento ai sensi dell'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP unitamente all'art. 110 cpv. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.149
1    Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.149
2    Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.
3    Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.
3bis    Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.150
4    Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.
5    Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.
6    Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.
7    La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition.
CP (sentenze 1C_370/2012 del 3 ottobre 2012, consid. 2.7; 6S.293/2005 del 24 febbraio 2006, pubblicata in SJ 2006 I pag. 309 e 6S.346/1999 del 30 novembre 1999, pubblicata in SJ 2000 I pag. 234; critica invece una parte della dottrina; v. Gunther Arzt, Bankkunden, Bankformulare, Falschbeurkundung, in recht 28/2010, pag. 37 e segg.). In questo senso, la controparte che, con piena consapevolezza, indica nel formulario A gli estremi di una persona dal veritiero ADE dei valori patrimoniali in questione si rende colpevole di falso ideologico ai sensi dell'art. 251 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
. 1 CP (sentenza 6B_844/2012, loc. cit. in fine).

12. Nella fattispecie, l'interrogatorio dibattimentale dell'imputato (v. cl. 82 p. 930.23), così come quello di importanti testimoni (v. cl. 82 p. 930.56 e seg.; 930.71, 74), ha reso evidente come A., in realtà, non abbia mai abbandonato né la facoltà di gestire i patrimoni in questione né quella di disporne. Non a caso, tutti gli usi privati successivi sono riconducibili anche ad interessi patrimoniali di A., e non soltanto della moglie: dall'assunzione delle spese di avvocato, alla volontà di fare una donazione alla figlia, ai costi di una transazione con il commissario JJ. (v. cl. 82 p. 930.23). In questo senso la donazione evocata dall'imputato è perlomeno parziale. La stessa moglie, nel suo interrogatorio rogatoriale del 14 novembre 2007, si riferisce al patrimonio complessivo di famiglia come a qualcosa di comune fra i coniugi, e questo in termini eminentemente economici, più che giuridici (v. cl. 36 p. 18.1.0.210-238, in particolare 222-223). Del resto, la nozione di ADE di cui nel formulario A, è proprio una nozione di questo tipo. Una corretta indicazione della riconduzione economica della situazione degli averi in conto non poteva in tal senso prescindere dalla denominazione, almeno in termini di con titolarità sul conto, dello stesso A. In questo senso, inducendo la moglie a stilare, per iscritto, una descrizione perlomeno incompleta della situazione patrimoniale della coppia, A. ha oggettivamente istigato la stessa a commettere una falsità in documenti. Egli, come sostanziale comproprietario dei beni in questione, ne era senza dubbio al corrente ed era per lui chiaro sin dall'inizio che il suo ruolo in capo ai suddetti conti non si sarebbe, in alcun modo, ridotto a quello di un mero gestore, ma che si sarebbe anzi esteso alla piena facoltà dispositiva sostanziale sugli averi in conto.

Il Tribunale federale ha recentemente sottolineato, nella sentenza 6B_371/2012 del 22 ottobre 2012 al consid. 4, che anche il fatto di allestire un documento parzialmente contrario alla verità può costituire un fatto tipico giusta l’art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP, motivo per cui, invitando la moglie ad indicare soltanto lei come ADE del conto 10 e del conto transitorio della banca D., allo scopo di rendere più opaca nei confronti dello Stato italiano la sua situazione finanziaria e trarne così un indebito profitto, l'imputato si è reso colpevole di ripetuta istigazione a falsità in documenti, visto che sia lui che la consorte non potevano non essere, già allora, consapevoli del fatto che egli avrebbe comunque potuto continuare a godere del patrimonio in questione, come in effetti è poi avvenuto.

A. va per contro prosciolto dall’accusa di aver utilizzato il formulario A della relazione bancaria della fondazione C. poiché, dagli atti, non consta quando e come egli avrebbe utilizzato concretamente questo documento, tanto più che neppure risulta una sua presenza a Lugano successivamente al 16 febbraio 2005, nel periodo indicato dall’atto d’accusa (v. cl. 82 p. 930.22).

Sulle pene

13.

13.1 I reati ritenuti a carico dell'accusato sono stati commessi prima del 1° gennaio 2007, data dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni concernenti il diritto sanzionatorio. In applicazione dell’art. 2 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
CP, occorre determinare quale diritto risulta più favorevole per la fissazione e la scelta della pena che dovrà essere concretamente inflitta. A tale scopo, il vecchio ed il nuovo diritto devono essere paragonati nel loro insieme, valutandoli però non in astratto ma nella loro applicazione nel caso di specie (sentenza del Tribunale federale 6S.449/2005 del 24 gennaio 2006, consid. 2; DTF 119 IV 145 consid. 2c; Franz Riklin, Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches; Fragen des Übergangsrechts, in AJP/PJA 2006 pag. 1473). Il nuovo diritto trova applicazione se obiettivamente esso comporta un miglioramento della posizione del condannato (principio dell’obiettività), a prescindere quindi dalle percezioni soggettive di quest’ultimo (DTF 114 IV 1 consid. 2a pag. 4; sentenza del Tribunale federale 6B_202/2007 del 13 maggio 2008, consid. 3.2). In ossequio al principio dell’alternatività, il vecchio ed il nuovo diritto non possono venire combinati (sentenza del Tribunale federale 6B_312/2007 del 15 maggio 2008, consid. 4.3). In questo senso, non si può ad esempio applicare, per il medesimo fatto, da un lato il vecchio diritto per determinare l’infrazione commessa e, dall’altro, quello nuovo per decidere le modalità della pena inflitta. Se entrambi i diritti portano allo stesso risultato, si applica il diritto previgente (DTF 134 IV 82 consid. 6.2; 126 IV 5 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6B_33/2008 del 12 giugno 2008, consid. 5.1).

13.2 Sulla base della concreta commisurazione della pena di cui si dirà ai prossimi considerandi, per A. entra in considerazione una pena ampiamente entro i limiti quantitativi di cui all'art. 34 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.23 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.24 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.25
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
CP nella versione in vigore dal 1° gennaio 2007. Si può dunque ancora applicare in casu una pena pecuniaria, mentre, in base alle disposizioni precedentemente in vigore, un equivalente grado di colpevolezza avrebbe comportato l'irrogazione della pena della detenzione giusta l'art. 36
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 36 - 1 Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
1    Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
2    Si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution.
3    à 5 ...27
vCP. Pur assortita della condizionale giusta gli art. 41
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
1    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
a  si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou
b  s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.
2    Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.
3    Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36).
vCP rispettivamente 42 CP, la detenzione rappresenta chiaramente una pena più severa rispetto alla pena pecuniaria giusta gli art. 34 e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
1    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
a  si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou
b  s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.
2    Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.
3    Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36).
segg. CP (v. DTF 134 IV 82 consid. 4.1, 60 consid. 3.1 e 4), motivo per cui verrà applicato il nuovo diritto sanzionatorio in quanto lex mitior.

14.

14.1 Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della sua vita an-teriore e delle sue condizioni personali, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (art. 47 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP). La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (art. 47 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP). I criteri da prendere in considerazione per la fissazione della pena sono essenzialmente gli stessi che venivano applicati nel quadro della giurisprudenza relativa al vecchio art. 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
CP (v. DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20 e seg.; sentenza del Tribunale federale 6B_360/2008 del 12 novembre 2008, consid. 6.2). Non diversamente dal vecchio diritto, la pena deve essere determinata ponderando sia la colpevolezza del reo che l’effetto che la sanzione avrà su di lui.

Oltre a valutare il grado di colpevolezza, il giudice deve dunque tenere conto dei precedenti e della situazione personale del reo, nonché della sua sensibilità alla pena. Il grado di colpevolezza dipende anche dalla libertà decisionale di cui l’autore disponeva: più facile sarebbe stato per lui rispettare la norma infranta, più grave risulta la sua decisione di trasgredirla e pertanto anche il suo grado di colpevolezza; e viceversa (DTF 127 IV 101 consid. 2a; 122 IV 241 consid. 1a; sentenza 6B_547/2008 del 5 agosto 2008, consid. 3.2.2). Parimenti al vecchio art. 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
CP, il nuovo art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP conferisce al giudice un ampio margine di apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 6B_207/2007 del 6 settembre 2007, consid. 4.2.1, pubblicata in forumpoenale 2008, n. 8 pag. 25 e seg.). In virtù del nuovo art. 50
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.
CP – che recepisce i criteri già fissati in precedenza dalla giurisprudenza (v. Messag­gio del Consiglio federale concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21 settembre 1998, FF 1999 pag. 1747) – il giudice deve indicare nella sua decisione quali elementi, relativi al reato ed al suo autore, sono stati presi in considerazione per fissare la pena, in modo tale da garantire maggiore trasparenza nella commisurazione della pena, facilitandone il sindacato nell’ambito di un’eventuale procedura di ricorso (sentenza 6B_207/2007 loc. cit.). Il giudice non è obbligato ad esprimere in cifre o in percentuali l’importanza attribuita a ciascuno degli elementi citati, ma la motivazione del giudizio deve permettere alle parti ed all’auto­rità di ricorso di seguire il ragionamento che l’ha condotto ad adottare il quantum di pena pronunciato (v. DTF 127 IV 101 consid. 2c pag. 105).

14.2 A. è nato il 23 maggio 1949 a Perugia. Completati gli studi superiori ha cominciato a lavorare all'età di 19 anni come impiegato commerciale presso una fabbrica di radio e televisioni (cl. 82 p. 930.5). Si è sposato all'età di 25 anni con B., da cui ha avuto tre figli, KK., LL. e MM., quest'ultimo deceduto nel 1996 (cl. 82 p. 930.2). Dopo aver frequentato corsi di aggiornamento, nel 1971 ha assunto la direzione dell'ufficio pubblicità e stampa della stessa ditta in cui aveva cominciato a lavorare, divenendo poi dirigente d'azienda industriale con la responsabilità del marketing dal 1975 al 1981 (cl. 82 p. 930.5). Dal 1981 al 1985 ha lavorato presso il Gruppo Marcucci, per poi passare ad una società di ristrutturazioni elettroniche che faceva capo al Ministero dell'industria italiano, dove ottenne l'incarico di affiancare l'allora presidente di NN., società presso cui restò fino al 1990. Dopo un breve periodo senza lavoro, accettò un incarico di Giampiero Donzelli, conosciuto durante la sua precedente attività, per lanciare il settore del turismo dell'omonimo Gruppo, settore che era uscito ad inizio 1990 dal controllo paritetico di Donzelli e di Parmalat, e ciò a seguito dell'entrata in borsa di quest'ultima. La partecipazione già della Parmalat era passata a una società della famiglia Tanzi (cl. 82 p. 930.6). In questo contesto, il 2 ottobre 1990, A. assumeva la carica di consigliere delegato di ITC (v. cl. 82 p. 925.88 e 753) e, dal 1° novembre 1996, quella di amministratore delegato e direttore generale, carica ricoperta sino al 14 maggio 1996. Inoltre, dal 25 marzo 1995 al 18 novembre 1997, rivestiva la carica di amministratore di Vacanze Overseas (cl. 2 p. 1.0.216 e riferimenti). Dal 13 maggio 1992 al 18 marzo 1997, A. ha pure ricoperto la carica di consigliere delegato per la società ECP SpA (v. cl. 82 p. 925.113), in seguito divenuta, a partire dal 18 marzo 1995, Club Vacanze SpA, poi ancora HIT Holding italiana turismo SpA, dal 29 giugno 1998, ed infine, dal 4 novembre 1999 al 5 luglio 2001, HIT Immobiliare SpA (cl. 2 p. 1.0.216). Dopo la sua partenza da ECP, A. ha lavorato come consulente per varie aziende, sino al raggiungimento dell'età pensionabile. Attualmente percepisce una pensione di dirigente aziendale equivalente a circa 60'000.-- franchi annui (cl. 82 p. 930.2). Lo
stipendio annuo pattuito all'inizio della sua attività presso ITC era di 150 milioni di lire, poi raddoppiato a 300 milioni a partire dall'inizio del 1994 (cl. 82 p. 925.753).

A. si è reso colpevole di ripetuta falsità in documenti e ripetuto riciclaggio di denaro. Seppur ridimensionato alla luce dei predetti abbandoni (v. supra consid. 9.3), il grado complessivo di colpevolezza è comunque serio. Il fine delle sue azioni era puramente egoistico, riconducibile alla volontà di sottrarre alle autorità di perseguimento penale l'ingente provento di reato di cui agli episodi distrattivi descritti in entrata (v. consid. 7). Il comportamento procedurale dell’imputato può essere soltanto parzialmente valutato positivamente, caratterizzato com'è da versioni contraddittorie nonché da ammissioni spesso giunte soltanto di fronte all’evidenza dei fatti, così come sono stati nel frattempo ricostruiti dalle autorità penali. Pur con queste riserve, non si può comunque negare una sua discreta disponibilità a collaborare con le autorità di perseguimento penale. Come fattore importante a suo favore va certamente ritenuto il lungo tempo trascorso dal periodo di commissione dei reati, in quanto attenuante specifica giusta l’art. 48 lett. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP, essendo trascorsi più di due terzi del periodo di prescrizione per tutti gli atti di riciclaggio ritenuti, nonché per l'atto di falsità in documenti di cui al capo di accusa I.2.1, ed avendo il reo tenuto buona condotta dal momento dei fatti (v. DTF 132 IV 4). La precedente incensuratezza va invece ritenuta in maniera neutrale non sussistendo motivi straordinari come quelli definiti nella DTF 136 IV 1. Limitatamente agli atti di riciclaggio, va tenuto in buona considerazione il fatto che trattandosi sostanzialmente di autoriciclaggio una parte importante del disvalore del reato è già compreso e scontato nel reato a monte, attualmente oggetto di procedimento penale in Italia e per cui A. è stato condannato in prima istanza ad una pena detentiva di 7 anni, seppur non definitiva (v. supra Fatti lett. F).

In base alla giurisprudenza relativa alla fissazione della pena in caso di concorso di reati giusta l'art. 49 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP, occorre dapprima determinare la pena per il reato più grave, aumentandola poi in misura adeguata sulla base dei restanti reati (v. sentenza 6B_260/2012 del 19 novembre 2012, consid. 5.1 e rinvii). Nella fattispecie, il reato più grave, perlomeno in astratto sulla base del suo massimo edittale, è l'istigazione alla falsità in documenti, reato punito in virtù dell'art. 251 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
. 1 CP, in combinato disposto con l'art. 24 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
1    Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
2    Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.
CP, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Senza attenuante specifica giusta l'art. 48 lett. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP essa è adempiuta limitatamente al capo di accusa I.2.2. Il movente e l'obiettivo perseguito sono comunque gli stessi degli altri reati commessi da A., ovvero quello di celare il più possibile le tracce che avrebbero permesso di ricollegare il denaro sui suoi conti ricondurre il suo denaro in Svizzera alle distrazioni perpetrate ai danni della ITC, non esitando a questo scopo a coinvolgere, istigandola, la moglie. L'energia criminale è dunque già seria, anche se nei risultati le somme riciclate che possono essere ancora prese in considerazione sono molto minori rispetto a quelle ipotizzate dall'accusa, ovvero, in definitiva, fr. 16'313.20 e EUR 152'250.--. Per la ripetuta istigazione alla falsità in documenti, la pena di riferimento (Einsatzstrafe) va dunque fissata a 120 aliquote giornaliere e va aumentata, in base alla suddetta giurisprudenza, di 60 aliquote per i tre atti di riciclaggio non prescritti, su cui pesa in maniera importante l'attenuante specifica dell'art. 48 lett. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP, e ciò poiché la prescrizione sarebbe intervenuta il 27 febbraio 2013, 13 marzo 2013 e 31 marzo 2013, ben al di là dunque della soglia dei due terzi definita dalla giurisprudenza per il riconoscimento di massima di questa attenuante.

Per il calcolo dell'ammontare della singola aliquota giornaliera, occorre fare riferimento all'art. 34 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.23 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.24 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.25
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
CP e alla relativa giurisprudenza (v. in particolare DTF 134 IV 60 consid. 5.4 e 6). Come valori di riferimento va preso atto che A. percepisce una rendita pensionistica mensile equivalente a circa fr. 5'000.--. Ha dei debiti nei confronti dei suoi familiari, ma non deve pagare loro interessi di sorta. La moglie non ha mai lavorato ed è a suo carico. Alla luce di tutti questi elementi concreti, l'ammontare della singola aliquota giornaliera va fissata a fr. 110.--. L'ammontare totale della pena pecuniaria è dunque di fr. 19'800.--.

15. Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva da sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti, a condizione che l'autore, nei cinque anni prima del reato, non sia stato condannato ad una pena detentiva di almeno sei mesi (art. 42 cpv. 1 e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
2 CP). La concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l’autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui (art. 42 cpv. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
CP). Il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva da un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore (art. 43 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.36
CP). La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena (art. 43 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.36
CP). In caso di sospensione parziale dell’esecuzione della pena detentiva, la parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi (art. 43 cpv. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.36
prima frase CP).

15.1 Le condizioni formali per la concessione della condizionale ai sensi dell’art. 42 cpv. 1 e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
2 CP (tipologia della pena, assenza di precedenti condanne negli ultimi cinque anni) sono pacificamente date.

15.2 Sul piano materiale, il giudice deve formulare una prognosi sul futuro comporta-mento del condannato, basandosi su un apprezzamento globale che tenga conto delle circostanze dell’infrazione, degli antecedenti del reo, della sua reputazione e della sua situazione personale al momento del giudizio. Da prendere in considerazione sono tutti gli elementi che permettono di chiarire il carattere del condannato nel suo insieme, nonché le sue opportunità di ravvedimento. Nel fare questo non è ammissibile sopravvalutare determinati criteri a scapito di altri comunque pertinenti. Il giudice deve motivare la sua decisione in maniera sufficiente (v. art. 50
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.
CP); la sua motivazione deve permettere di verificare se si è tenuto conto di tutti gli elementi pertinenti e come essi sono stati ponderati (v. DTF 134 IV 1 consid. 4.2.1; 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 6B_713/2007 del 4 marzo 2008, consid. 2.1, pubblicato in SJ 2008 I pag. 279 e seg.).

15.3 A. è incensurato e ben integrato socialmente. Al di là degli episodi oggetto del presente procedimento, nonché del procedimento in Italia relativo al reato a monte, non ha mai manifestato una particolare propensione a delinquere. Contrariamente a quanto ritenuto dal pubblico ministero, non si può rifiutare la concessione della sospensione condizionale alla luce dell'art. 42 cpv. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
CP, visto che, in base alla giurisprudenza, è necessaria una fissazione formale della pretesa risarcitoria, il che spiega la scarsa rilevanza pratica di questa limitazione (v. Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a ediz., Zurigo/San Gallo 2013, n. 18 ad art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
CP). Il fatto che A. abbia negato le sue responsabilità, sia in Italia che in Svizzera, è l'espressione di suoi diritti procedurali e, salve gravi eccezioni qui certamente non date, non può certamente essere ritenuto come fattore negativo dal punto di vista prognostico (v. DTF 101 IV 257 consid. 2a; sentenza del Tribunale federale 6B_157/2012 del 2 ottobre 2012, consid. 4). Egli non si è mai del resto sottratto alle sue responsabilità procedurali e si è sempre presentato di fronte alle autorità svizzere, dimostrando rispetto per le autorità di perseguimento penale e in generale per la giustizia del nostro Paese. Il suo profilo caratteriale, così come è emerso durante le quasi due settimane di dibattimento, denota elementi comunque positivi. Nel complesso, è emersa la personalità di un reo che ha certo sbagliato in modo serio, ubbidendo alla volontà di arricchirsi con criminali scorciatoie, ma anche quella di un marito e genitore responsabile, provato dalla morte precoce del figlio MM., nonché di un uomo d'affari che si è fatto comunque da solo, impegnandosi nella sua carriera. Alla luce di tutto ciò, non vi è quindi ragione di ritenere che non sussista una prognosi positiva, rispettivamente che sia necessario infliggere anche una sanzione giusta l'art. 42 cpv. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
CP per ragioni di prevenzione speciale o generale. La condizionale può essere pienamente concessa dunque anche alla luce dei suoi requisiti materiali, impartendo un periodo di prova di due anni, senz'altro sufficiente per verificare che il condannato permanga meritevole del beneficio della condizionale.

Sulle misure e sulle pretese delle accusatrici private

16.

16.1 Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato e erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale (art. 70 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP). La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa (art. 70 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP). Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca (art. 70 cpv. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP). Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima (art. 70 cpv. 5
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP).

La confisca di valori patrimoniali in relazione con un reato ha carattere repressivo: ha lo scopo di impedire che il reo profitti dell’infrazione da lui commessa, evitando in tal senso che il crimine paghi (v. DTF 106 IV 336 consid. 3b/aa; 104 IV 228 consid. 6b). Costituisce prodotto di reato ogni valore in relazione diretta ed immediata con il reato stesso. Quando il prodotto originale dell’infrazione è costituito da valori propri a circolare, quali biglietti di banca o moneta scritturale, ed è stato trasformato a più riprese, esso resta nondimeno confiscabile fino a che la sua traccia documentaria (Papierspur, trace documentaire, paper trail) può essere ricostruita in maniera tale da stabilire il legame con l’infrazione (DTF 129 II 453 consid. 4.1 p. 461; sentenza del Tribunale federale 1B_185/2007 del 30 novembre 2007, consid. 9). In questo senso, la conversione di una somma di denaro in un'altra valuta o in carte valori non fa ostacolo alla confisca (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/ Bettex/Stoll, op. cit., n. 7 ad art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP). Se i valori considerati sono stati oggetto d’atti punibili sotto il profilo dell’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP, essi sono confiscabili in quanto prodotto di quest’ultima infrazione (sentenza del Tribunale federale 6S.667/2000 del 19 febbraio 2001, consid. 3c, pubblicato in SJ 2001 I pag. 332). In tutti i casi, il prodotto di un’infrazione commessa all’estero può essere confiscato in Svizzera se i valori in questione sono stati oggetto di operazioni di riciclaggio in Svizzera (su tali questioni v. DTF 128 IV 145 in part. consid. 2c pag. 149 e seg.).

16.2 Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente; nei confronti di terzi, tuttavia, il risarcimento può essere ordinato soltanto per quanto non sia escluso giusta l'art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
capoverso 2 (art. 71 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...113
CP). Il giudice può prescindere in tutto o in parte dal risarcimento che risulti presumibilmente inesigibile o impedisca seriamente il reinserimento sociale dell'interessato (art. 71 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...113
CP).

16.3 Se, in seguito a un crimine o a un delitto, alcuno patisce un danno non coperto da un’assicurazione e si deve presumere che il danno o il torto morale non saranno risarciti dall’autore, il giudice assegna al danneggiato, a sua richiesta, segnatamente gli oggetti e i beni confiscati o il ricavo della loro realizzazione, dedotte le spese, fino all’importo del risarcimento o dell’indennità per torto morale stabiliti giudizialmente o mediante transazione (art. 73 cpv. 1 lett. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 73 - 1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
1    Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
a  le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné;
b  les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais;
c  les créances compensatrices;
d  le montant du cautionnement préventif.
2    Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance.
3    Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal.
CP). Il giudice può tuttavia ordinare questi assegnamenti soltanto se il danneggiato cede allo Stato la relativa quota del suo credito (art. 73 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 73 - 1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
1    Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
a  le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné;
b  les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais;
c  les créances compensatrices;
d  le montant du cautionnement préventif.
2    Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance.
3    Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal.
CP).

16.4 Nella fattispecie, A. è stato riconosciuto colpevole degli atti di riciclaggio di cui ai capi d'accusa I.1.3.30-32. Nella misura in cui detti reati non sono prescritti, in considerazione dell’art. 70 cpv. 3
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CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP, anche il relativo diritto di confisca non risulta prescritto. Tuttavia, non essendo le somme riciclate, ossia fr. 2'540.40, fr. 13'772.80 e EUR 152'250.--, più reperibili (v. consid. 8.2 e 8.7 supra), questa Corte condanna A. ad un risarcimento equivalente di pari importo a favore della Confederazione. In vista dell'esecuzione del risarcimento, è mantenuto il sequestro sui valori patrimoniali di cui alla relazione n. 1 intestata alla fondazione C., presso la banca D., Lugano, a concorrenza di fr. 16'313.20 e EUR 152'250.-- (v. art. 71 cpv. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...113
CP).

16.5 In base all'art. 73 cpv. 1 lett. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 73 - 1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
1    Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
a  le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné;
b  les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais;
c  les créances compensatrices;
d  le montant du cautionnement préventif.
2    Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance.
3    Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal.
CP, vi è motivo di assegnare le somme in questione all'accusatrice privata Hit International SpA, che la Corte, facendo proprie le documentate conclusioni del Tribunale di Parma (v. supra consid. 7), ritiene parte danneggiata del reato a monte e pertanto, giusta la giurisprudenza (v. DTF 129 IV 322 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 6B_399/2011 del 16 marzo 2012, consid. 3.2), anche degli atti di riciclaggio di cui A. è stato riconosciuto colpevole; e questo anche in capo alla seconda distrazione, risultando agli atti una restituzione del prestito di 1.2 miliardi di lire dalla Hit International SpA alla Parmalat SpA (v. consid. 7.4 supra). I requisiti dell'art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO (danno, illiceità della condotta, causalità adeguata e colpa; v. DTF 132 III 122 consid. 4.1; Franz Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, 2a ediz., Basilea 2012, n. 6 e segg. ad art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO; Walter Fellmann/Andrea Kottman, Schweizerisches Haftpflichtrecht, vol. I, Berna 2012, n. 523 e segg.) sono di riflesso pacificamente adempiuti (più ampiamente sulla questione v. adesso Christian Heierli, Zivilrechtliche Haftung für Geldwäscherei, tesi di laurea zurighese, Zurigo/Basilea/Ginevra 2012, pag. 291 e segg.). Trattandosi di valori di spettanza diretta della società danneggiata, una cessione del credito allo Stato nei termini previsti all’art. 73 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 73 - 1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
1    Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
a  le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné;
b  les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais;
c  les créances compensatrices;
d  le montant du cautionnement préventif.
2    Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance.
3    Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal.
CP non si rende necessaria (v. Florian Baumann, Commentario basilese, 2a ediz., n. 18 ad art. 73
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 73 - 1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
1    Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
a  le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné;
b  les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais;
c  les créances compensatrices;
d  le montant du cautionnement préventif.
2    Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance.
3    Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal.
CP). In definitiva, la pretesa di diritto civile di Hit International SpA è accolta limitatamente a fr. 16'313.20 e EUR 152'250.--, oltre a interessi al 5% (v. art. 73 cpv. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 73 - 1 Celui qui doit des intérêts dont le taux n'est fixé ni par la convention, ni par la loi ou l'usage, les acquitte au taux annuel de 5 %.
1    Celui qui doit des intérêts dont le taux n'est fixé ni par la convention, ni par la loi ou l'usage, les acquitte au taux annuel de 5 %.
2    La répression des abus en matière d'intérêt conventionnel est réservée au droit public.
CO), decorrenti dal giorno dei reati qui ritenuti (v. DTF 131 III 11 consid. 9.1 e 9.4), ovvero dal 27 febbraio 2006 su fr. 2'540.40, dal 13 marzo 2006 su fr. 13'772.80 e dal 3 aprile 2006 su EUR 152'250.--, mentre quella di Parmalat SpA è respinta.

Sulle spese e ripetibili

17. Salvo disposizione contraria, i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2011, del Codice di diritto processuale penale svizzero sono continuati secondo il nuovo diritto (art. 448 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 448 Droit applicable - 1 Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.
1    Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.
2    Les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l'entrée en vigueur du présent code conservent leur validité.
CPP). Per la ripartizione delle spese giudiziarie e delle ripetibili si applicano gli art. 416 e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 448 Droit applicable - 1 Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.
1    Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.
2    Les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l'entrée en vigueur du présent code conservent leur validité.
segg. CPP. Esse sono calcolate secondo i principi fissati nel regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale entrato anch'esso in vigore il 1° gennaio 2011 (RSPPF; RS 173.713.162). L'art. 22 cpv. 3
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 22 Dispositions finales et droit transitoire - 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.
1    Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.
2    Le règlement du 26 septembre 2006 sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral18 et le règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral19 sont abrogés.
3    Le présent règlement s'applique aussi aux affaires pendantes au moment de son entrée en vigueur.
RSPPF prevede espressamente la sua applicabilità alle cause pendenti al momento della sua entrata in vigore.

17.1 Le spese procedurali comprendono gli emolumenti e i disborsi (art. 1 cpv. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
RSPPF). Gli emolumenti sono dovuti per le operazioni compiute o ordinate dalla polizia giudiziaria federale e dal Ministero pubblico della Confederazione nella procedura preliminare, dalla Corte penale del Tribunale penale federale nella procedura di prima istanza, e dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale nelle procedure di ricorso ai sensi dell’articolo 37
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
della legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (art. 1 cpv. 2
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
RSPPF). I disborsi sono gli importi versati a titolo di anticipo dalla Confederazione; essi comprendono segnatamente le spese della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio, di traduzione, di perizia, di partecipazione da parte di altre autorità, le spese postali e telefoniche ed altre spese analoghe (art. 1 cpv. 3
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
RSPPF).

In caso di condanna, l'imputato sostiene le spese procedurali. Sono eccettuate le sue spese per la difesa d'ufficio; è fatto salvo l'art. 135 cpv. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP (art. 426 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP). L'imputato non sostiene le spese procedurali causate dalla Confederazione o dal Cantone con atti procedurali inutili o viziati (art. 426 cpv. 3 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP) o derivanti dalle traduzioni resesi necessarie a causa del fatto che l'imputato parla una lingua straniera (art. 426 cpv. 3 lett. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP). L'autorità penale può dilazionare la riscossione delle spese procedurali oppure, tenuto conto della situazione economica della persona tenuta a rifonderle, ridurle o condonarle (art. 425
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 425 Sursis et remise - L'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer.
CPP).

Gli emolumenti sono fissati in funzione dell’ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle parti e dell’onere della cancelleria (art. 5
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
RSPPF). In caso di apertura di un’istruttoria, l'emolumento riscosso per le investigazioni di polizia si situa tra 200 e 50'000 franchi (art. 6 cpv. 3 lett. b
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
RSPPF). In caso di chiusura con un atto d’accusa (v. art. 324 e
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
segg., 358 e segg., 374 e segg. CPP), l'emolumento relativo all’istruttoria oscilla tra 1'000 e 100'000 franchi (v. art. 6 cpv. 4 lett. c
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
RSPPF). Il totale degli emolumenti per le investigazioni di polizia e l’istruttoria non deve superare 100'000 franchi (art. 6 cpv. 5
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
RSPPF). Nelle cause giudicate dalla Corte penale nella composizione di tre giudici, l'emolumento di giustizia varia tra 1'000 e 100’000 franchi (art. 7 lett. b
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance - (art. 73, al. 3, let. b, LOAP)
a  200 et 50 000 francs devant le juge unique;
b  1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges.
RSPPF).

17.2 Per quanto riguarda la procedura delle indagini preliminari, il MPC fa valere un emolumento di fr. 17'500.--, di cui fr. 2'500.-- per l'attività della polizia giudiziaria federale e fr. 15'000.-- per la sua attività, compresa quella dell'oramai abolito Ufficio dei giudici istruttori federali. Questa Corte ritiene giustificato l'importo allegato, essendo adeguato alla complessità di procedure come quella in esame.

17.3 Per quanto riguarda i disborsi fatti valere dal MPC, essi ammontano a fr. 11'877.20, ai quali vanno aggiunti quelli dell'istruzione preparatoria da parte dell'Ufficio dei giudici istruttori federali, ossia fr. 3'546.80, per un totale di fr. 15'424.--. A questo proposito va rilevato che, per quanto riguarda i costi di traduzione, in base alla somma delle singole poste indicate dall'interprete, si giunge invero unicamente ad un importo di fr. 775.25 (IVA compresa; v. cl. 70 p. 20.1.1). Relativamente alle spese di viaggio, come da prassi di questo Tribunale (v. anche art. 422 cpv. 2 lett. d
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
1    Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
2    On entend notamment par débours:
a  les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite;
b  les frais de traduction;
c  les frais d'expertise;
d  les frais de participation d'autres autorités;
e  les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
CPP) vanno rifuse solo quelle maturate nel contesto della cooperazione internazionale (trasporto e alloggio all'estero), in casu dunque per un ammontare forfettario di fr. 800.--. L'indennità testimoni indicata di fr. 590.-- è correttamente sostanziata. Per il resto, si tratta di servizi comunque già ricadenti nell'emolumento. Gli esborsi vanno quindi fissati a fr. 2'165.25.

17.4 L'emolumento legato all'attività di questo Tribunale è fissato a fr. 10'000.--. I disborsi derivanti dalla fase dibattimentale riguardano esclusivamente le indennità versate ai testimoni nonché le loro spese di trasporto, di vitto e di alloggio e ammontano in totale a fr. 1'736.90 (v. cl. 82 p. 925.807 e segg.).

17.5 Riassumendo, risultano le seguenti spese procedurali comprensive di emolumenti ed esborsi (v. art. 1 cpv. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
RSPPF):

- per la procedura preliminare: fr. 2'165.25 a titolo di disborsi più un emolumento di fr. 17'500.--;

- per il dibattimento e la sentenza: fr. 1'736.90 a titolo di disborsi più un emolumento di fr. 10'000.--.

Considerato il grado di proscioglimento dell'imputato, all'incirca del 75%, di questa somma vanno posti a suo carico fr. 4'500.--. A garanzia del pagamento di tale importo va mantenuto il sequestro sui valori patrimoniali di cui alla relazione n. 1 intestata alla fondazione C., presso la banca D., Lugano, a concorrenza di fr. 4'500.-- (v. art. 268 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 268 Séquestre en couverture des frais - 1 Le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir:
1    Le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir:
a  les frais de procédure et les indemnités à verser;
b  les peines pécuniaires et les amendes.
2    Lors du séquestre, l'autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille.
3    Les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite158 sont exclues du séquestre.
CPP).

18. In applicazione degli art. 11 e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 268 Séquestre en couverture des frais - 1 Le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir:
1    Le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir:
a  les frais de procédure et les indemnités à verser;
b  les peines pécuniaires et les amendes.
2    Lors du séquestre, l'autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille.
3    Les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite158 sont exclues du séquestre.
12 RSPPF, le spese di patrocinio comprendono l'onorario e le spese indispensabili, segnatamente quelle di trasferta, di vitto e di alloggio, nonché le spese postali e telefoniche. L'onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall'avvocato per la causa e necessario alla difesa della parte rappresentata. L'indennità oraria ammonta almeno a fr. 200.-- e al massimo a fr. 300.--; essa è in ogni caso di fr. 200.-- per gli spostamenti. Di regola, le spese sono rimborsate secondo i costi effettivi (v. art. 13
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés.
1    Seuls les frais effectifs sont remboursés.
2    Le remboursement des frais ne peut cependant excéder:
a  pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique;
c  pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14;
d  le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure;
e  50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie.
3    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers.
4    Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2.
RSPPF). L'imposta sul valore aggiunto (in seguito: IVA) è normalmente presa in considerazione (v. art. 14
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 14 Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Les honoraires et débours s'entendent hors TVA.
RSPPF). Va a tal proposito precisato che sino al 31 dicembre 2010 l'aliquota applicabile era il 7.6%; dal 1° gennaio 2011 essa è invece dell'8%. Avendo tuttavia, sia l'imputato che le accusatrici private, il loro domicilio all'estero, le prestazioni legali loro fornite non soggiacciono all'IVA (v. art. 8
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 8 Lieu de la prestation de services - 1 Sous réserve de l'al. 2, le lieu de la prestation de services est le lieu où le destinataire a le siège de son activité économique ou l'établissement stable pour lequel la prestation de services est fournie ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou le lieu où il séjourne habituellement.
2    Le lieu des prestations de services suivantes est:
LIVA; Info IVA 18 concernente il settore Avvocati e notai, edito dall'Amministrazione federale delle contribuzioni, gennaio 2011, pag. 11-12).

18.1 Nella fattispecie, l'indennità oraria è fissata a fr. 230.--. Sulla base delle note d'onorario inoltrate dai difensori e nei limiti previsti dal RSPPF, le indennità sono stabilite come segue:

- per l'avv. Mattei: fr. 121'672.15 (inizio mandato: 2.05.2006; numero di ore di lavoro: 484; disborsi: fr. 10'352.05);

- per l'avv. Paparelli: fr. 164'096.80 (inizio mandato: 8.03.2007; numero di ore di lavoro: 702; disborsi: fr. 2'636.80).

Per quanto attiene all'onorario dell'avv. Mattei, esso è stato decurtato innanzitutto degli importi relativi alle posizioni indicanti la semplice dicitura "onorario", ossia prive di precisazioni circa l'attività svolta per il cliente. La Corte ha proceduto inoltre allo stralcio delle posizioni riguardanti le procedure di ricorso presso la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, le quali rimangono indipendenti rispetto alla presente procedura. Sulle spese e ripetibili maturate in quelle occasioni ha infatti già statuito la predetta Corte. Sono state infine stralciate le posizioni relative all'acquisto per il cliente di codici concernenti svariata legislazione svizzera, in quanto prestazioni supplementari non rientranti nelle normali spese di patrocinio.

18.2 Anche per la messa a carico delle spese e delle ripetibili, questa Corte ha considerato il già citato grado di proscioglimento dell'imputato, percentuale, va precisato, ponderata non in termini eminentemente quantitativi ma anche qualitativi, tenendo in considerazione, per la chiave di ripartizione, i costi che gli accertamenti, peraltro confermati in pieno, sul crimine a monte hanno comunque cagionato. Di conseguenza, ad A. vengono riconosciute spese per ripetibili per un ammontare totale di fr. 91'254.10 (75% di fr. 121'672.15) a carico della Confederazione. Alla Hit International SpA vengono riconosciute spese per ripetibili per un ammontare totale di fr. 41'024.20 a carico di A. (25% di fr. 164'096.80). A garanzia del pagamento di tale importo, è mantenuto il sequestro sui valori patrimoniali di cui alla relazione n. 1 intestata alla fondazione C., presso la banca D., Lugano, a concorrenza di fr. 41'024.20 (v. art. 268 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 268 Séquestre en couverture des frais - 1 Le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir:
1    Le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir:
a  les frais de procédure et les indemnités à verser;
b  les peines pécuniaires et les amendes.
2    Lors du séquestre, l'autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille.
3    Les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite158 sont exclues du séquestre.
CPP).

La Corte pronuncia:

I.

1. A. è riconosciuto autore colpevole di:

1.1 ripetuto riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis n. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP per i capi d'accusa I.1.3.30, I.1.3.31 e I.1.3.32;

1.2 ripetuta istigazione in falsità in documenti ai sensi dell'art. 251 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
. 1 CP in combi- nato disposto con l'art. 24 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
1    Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
2    Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.
CP per i capi d'accusa I.2.1 e I.2.2.

2. A. è prosciolto dall'accusa di falsità in documenti ai sensi dell'art. 251 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
. 1 CP per il capo d'accusa I.2.3.

3. Per i restanti capi d'accusa il procedimento è abbandonato.

II.

1. A. è condannato ad una pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere di fr. 110.-- cadauna.

2. L'esecuzione della pena è condizionalmente sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di due anni.

III.

1. La pretesa di diritto civile di Parmalat SpA è respinta.

2. La pretesa di diritto civile di HIT International SpA è accolta limitatamente a fr. 16'313.20 e EUR 152'250.--, oltre a interessi al 5%, decorrenti dal 27 febbraio 2006 su fr. 2'540.40, dal 13 marzo 2006 su fr. 13'772.80 e dal 3 aprile 2006 su EUR 152'250.--.

IV.

1. A. è condannato ad un risarcimento equivalente di fr. 16'313.20 e EUR 152'250.-- a favore della Confederazione.

2. La pretesa di risarcimento equivalente è assegnata a HIT International SpA.

V.

1. A. è condannato al pagamento di fr. 4'500.-- a titolo di spese procedurali.

2. Ad A. vengono riconosciute spese per ripetibili per un ammontare totale di fr. 91'254.10 a carico della Confederazione.

3. Alla HIT International SpA vengono riconosciute spese per ripetibili per un ammontare totale di fr. 41'024.20 a carico di A.

VI.

In vista dell'esecuzione dei punti III.2, IV.1, V.1 e V.3 del presente dispositivo è mantenuto il sequestro sui valori patrimoniali di cui alla relazione n. 1 intestata alla fondazione C., presso la banca D., Lugano, a concorrenza di fr. 61'837.40 e EUR 152'250.--, oltre interessi al 5%, decorrenti dal 27 febbraio 2006 su fr. 2'540.40, dal 13 marzo 2006 su fr. 13'772.80 e dal 3 aprile 2006 su EUR 152'250.--. Per il resto il conto viene dissequestrato.

In nome della Corte penale

del Tribunale penale federale

Il Presidente del collegio Il Cancelliere

Dopo la crescita in giudicato la sentenza sarà comunicata a:

- Ministero pubblico della Confederazione in qualità di autorità d'esecuzione.

Rimedi giuridici

Il Tribunale rinuncia a una motivazione scritta se motiva oralmente la sentenza e non pronuncia una pena detentiva superiore a due anni, un internamento secondo l'articolo 64
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:59
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.60
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.61
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.62
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
CP, un trattamento secondo l'articolo 59 capoverso 3 CP oppure una privazione di libertà di oltre due anni conseguente alla revoca simultanea della sospensione condizionale di sanzioni (art. 82 cpv. 1 CPP). Il Tribunale notifica successivamente alle parti una sentenza motivata se una parte lo domanda entro 10 giorni dalla notificazione del dispositivo (art. 82 cpv. 2 CPP).

Le decisioni finali della Corte penale del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 78, art. 80 cpv. 1, art. 90 e art. 100 cpv. 1 LTF).

Il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale e del diritto internazionale (art. 95 LTF). Egli può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 LTF e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).

I decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante reclamo alla Corte dei reclami del Tribunale penale federale (art. 393 cpv. 1 lett. b CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP). Mediante reclamo si possono censurare: le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia; l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti; l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP).

I reclami contro decisioni comunicate per scritto o oralmente vanno presentati e motivati per scritto entro 10 giorni presso la giurisdizione di reclamo (art. 396 cpv. 1 CPP).

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : SK.2011.22
Date : 19 novembre 2012
Publié : 25 février 2013
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Publié comme TPF 2014 1
Domaine : Cour des affaires pénales
Objet : Riciclaggio di denaro (art. 305bis CP); falsità in documenti (art. 251 CP).


Répertoire des lois
CO: 41 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
73 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 73 - 1 Celui qui doit des intérêts dont le taux n'est fixé ni par la convention, ni par la loi ou l'usage, les acquitte au taux annuel de 5 %.
1    Celui qui doit des intérêts dont le taux n'est fixé ni par la convention, ni par la loi ou l'usage, les acquitte au taux annuel de 5 %.
2    La répression des abus en matière d'intérêt conventionnel est réservée au droit public.
962
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 962 - 1 En plus des comptes annuels qu'elles établissent conformément au présent titre, les entreprises suivantes sont tenues de dresser des états financiers selon une norme reconnue:
1    En plus des comptes annuels qu'elles établissent conformément au présent titre, les entreprises suivantes sont tenues de dresser des états financiers selon une norme reconnue:
1  les sociétés dont les titres sont cotés en bourse, lorsque la bourse l'exige;
2  les sociétés coopératives, lorsqu'elles comptent au moins 2000 membres;
3  les fondations, lorsque la loi les soumet au contrôle ordinaire.
2    Les personnes suivantes peuvent en outre exiger l'établissement d'états financiers selon une norme reconnue:
1  les associés, s'ils représentent ensemble au moins 20 % du capital social;
2  10 % des membres de la société coopérative ou 20 % des membres de l'association;
3  tout associé ou membre qui répond personnellement des dettes de l'entreprise ou est soumis à l'obligation de faire des versements supplémentaires.
3    L'obligation de dresser des états financiers selon une norme reconnue s'éteint lorsque l'entreprise présente des comptes consolidés établis selon une norme reconnue.
4    Le choix d'une norme reconnue incombe à l'organe supérieur de direction ou d'administration à moins que les statuts, le contrat de société ou l'acte de fondation n'en disposent autrement ou que l'organe suprême ne désigne lui-même une norme reconnue.
CP: 1 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi.
2 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
10 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
1    Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
2    Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
3    Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.
12 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
24 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
1    Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
2    Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.
27 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 27 - Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent.
34 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.23 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.24 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.25
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
34e  36 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 36 - 1 Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
1    Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
2    Si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution.
3    à 5 ...27
41 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
1    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
a  si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou
b  s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.
2    Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.
3    Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36).
42 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
43 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.36
44 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.37
47 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
48 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
49 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
50 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.
59 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.55
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
63 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
64 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:59
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.60
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.61
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.62
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
70 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
71 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...113
73 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 73 - 1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
1    Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
a  le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné;
b  les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais;
c  les créances compensatrices;
d  le montant du cautionnement préventif.
2    Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance.
3    Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal.
97 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.134
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des personnes dépendantes (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.135
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001136 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.137
110 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.149
1    Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.149
2    Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.
3    Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.
3bis    Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.150
4    Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.
5    Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.
6    Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.
7    La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition.
158 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
158n  160 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
251 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
251n  260bis 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260bis - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants:
a  meurtre (art. 111);
b  assassinat (art. 112);
c  lésions corporelles graves (art. 122);
cbis  mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124);
d  brigandage (art. 140);
e  séquestration et enlèvement (art. 183);
f  prise d'otage (art. 185);
fbis  disparition forcée (art. 185bis);
g  incendie intentionnel (art. 221);
h  génocide (art. 264);
i  crimes contre l'humanité (art. 264a);
j  crimes de guerre (art. 264c à 264h). 350
2    Quiconque, de son propre mouvement, renonce à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire, est exempté de toute peine.351
3    Est également punissable quiconque commet les actes préparatoires à l'étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse. L'art. 3, al. 2, est applicable.352
305bis 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
646
CPP: 24 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 24 - 1 Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
1    Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
a  pour une part prépondérante à l'étranger;
b  dans plusieurs cantons sans qu'il y ait de prédominance évidente dans l'un d'entre eux.
2    Lorsqu'il s'agit de crimes visés aux titres 2 et 11 CP, le ministère public de la Confédération peut ouvrir une instruction aux conditions suivantes:
a  la commission du crime répond aux critères énoncés à l'al. 1, let. a ou b;
b  aucune autorité cantonale de poursuite pénale n'est saisie de l'affaire ou l'autorité cantonale de poursuite pénale compétente a sollicité la reprise de la procédure par le ministère public de la Confédération.
3    L'ouverture d'une instruction au sens de l'al. 2 fonde la compétence fédérale.
82 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
1    Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
a  il motive le jugement oralement;
b  il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans.
2    Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:
a  une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement;
b  une partie forme un recours.
3    Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.
4    Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure.
135 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
268 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 268 Séquestre en couverture des frais - 1 Le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir:
1    Le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir:
a  les frais de procédure et les indemnités à verser;
b  les peines pécuniaires et les amendes.
2    Lors du séquestre, l'autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille.
3    Les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite158 sont exclues du séquestre.
324e  333 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 333 Modification et compléments de l'accusation - 1 Le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales.
1    Le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales.
2    Lorsqu'il appert durant les débats que le prévenu a encore commis d'autres infractions, le tribunal peut autoriser le ministère public à compléter l'accusation.
3    L'accusation ne peut pas être complétée lorsque cela aurait pour effet de compliquer indûment la procédure, de modifier la compétence du tribunal ou s'il se révèle qu'il y a eu complicité ou participation à l'infraction. Dans ces cas, le ministère public ouvre une procédure préliminaire.
4    Le tribunal ne peut fonder son jugement sur une accusation modifiée ou complétée que si les droits de partie du prévenu et de la partie plaignante ont été respectés. Il interrompt si nécessaire les débats à cet effet.
339 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 339 Ouverture, questions préjudicielles et questions incidentes - 1 La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
1    La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
2    Le tribunal et les parties peuvent ensuite soulever des questions préjudicielles, notamment concernant:
a  la validité de l'acte d'accusation;
b  les conditions à l'ouverture de l'action publique;
c  les empêchements de procéder;
d  le dossier et les preuves recueillies;
e  la publicité des débats;
f  la scission des débats en deux parties.
3    Après avoir entendu les parties présentes, le tribunal statue immédiatement sur les questions préjudicielles.
4    Si les parties soulèvent des questions incidentes durant les débats, le tribunal les traite comme des questions préjudicielles.
5    Lors du traitement de questions préjudicielles ou de questions incidentes, le tribunal peut, en tout temps, ajourner les débats pour compléter le dossier ou les preuves ou pour charger le ministère public d'apporter ces compléments.
393 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
396 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
416e  422 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
1    Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
2    On entend notamment par débours:
a  les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite;
b  les frais de traduction;
c  les frais d'expertise;
d  les frais de participation d'autres autorités;
e  les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
425 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 425 Sursis et remise - L'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer.
426 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
448
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 448 Droit applicable - 1 Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.
1    Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.
2    Les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l'entrée en vigueur du présent code conservent leur validité.
Cst: 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
LBA: 4
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 4 Identification de l'ayant droit économique - 1 L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
1    L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
2    L'intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant la personne physique qui est l'ayant droit économique, si:
a  le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique ou qu'il y ait un doute à ce sujet;
b  le cocontractant est une société de domicile ou une personne morale exerçant une activité opérationnelle;
c  une opération de caisse d'une somme importante au sens de l'art. 3, al. 2, est effectuée.
3    L'intermédiaire financier doit exiger du cocontractant qui détient des comptes globaux ou des dépôts globaux qu'il lui fournisse une liste complète des ayants droit économiques et lui communique immédiatement toute modification de cette liste.
LOAP: 37
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
LStup: 19 
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
19n
LTF: 78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
90e  95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTVA: 8
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 8 Lieu de la prestation de services - 1 Sous réserve de l'al. 2, le lieu de la prestation de services est le lieu où le destinataire a le siège de son activité économique ou l'établissement stable pour lequel la prestation de services est fournie ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou le lieu où il séjourne habituellement.
2    Le lieu des prestations de services suivantes est:
RFPPF: 1 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
5 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
6 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
7 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance - (art. 73, al. 3, let. b, LOAP)
a  200 et 50 000 francs devant le juge unique;
b  1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges.
11e  13 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés.
1    Seuls les frais effectifs sont remboursés.
2    Le remboursement des frais ne peut cependant excéder:
a  pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique;
c  pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14;
d  le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure;
e  50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie.
3    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers.
4    Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2.
14 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 14 Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Les honoraires et débours s'entendent hors TVA.
22 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 22 Dispositions finales et droit transitoire - 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.
1    Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.
2    Le règlement du 26 septembre 2006 sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral18 et le règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral19 sont abrogés.
3    Le présent règlement s'applique aussi aux affaires pendantes au moment de son entrée en vigueur.
37
SR 0.632.314.891.1: 223
Répertoire ATF
101-IA-292 • 101-IV-257 • 104-IV-211 • 104-IV-228 • 105-IV-303 • 106-IV-336 • 114-IV-1 • 114-IV-164 • 116-IA-455 • 116-IV-319 • 117-IV-163 • 118-IV-244 • 118-IV-97 • 119-IV-1 • 119-IV-129 • 119-IV-145 • 119-IV-242 • 119-IV-59 • 120-IV-190 • 120-IV-323 • 120-IV-348 • 121-IV-104 • 122-IV-211 • 122-IV-241 • 123-IV-17 • 124-IV-274 • 126-I-19 • 126-II-258 • 126-IV-255 • 126-IV-5 • 126-IV-65 • 127-IV-101 • 127-IV-20 • 128-IV-117 • 128-IV-145 • 128-IV-193 • 128-IV-265 • 129-II-453 • 129-IV-124 • 129-IV-130 • 129-IV-188 • 129-IV-253 • 129-IV-322 • 129-IV-6 • 130-IV-58 • 130-IV-68 • 131-III-1 • 131-IV-1 • 132-III-122 • 132-IV-1 • 132-IV-12 • 133-IV-235 • 134-IV-1 • 134-IV-26 • 134-IV-60 • 134-IV-82 • 136-IV-1 • 136-IV-179 • 136-IV-188 • 138-IV-130 • 69-IV-67 • 75-IV-166
Weitere Urteile ab 2000
1A.32/2000 • 1B_185/2007 • 1C_370/2012 • 6B_1013/2010 • 6B_157/2012 • 6B_202/2007 • 6B_207/2007 • 6B_209/2010 • 6B_260/2012 • 6B_312/2007 • 6B_33/2008 • 6B_360/2008 • 6B_371/2012 • 6B_399/2011 • 6B_447/2011 • 6B_482/2007 • 6B_547/2008 • 6B_713/2007 • 6B_729/2010 • 6B_735/2010 • 6B_844/2011 • 6B_844/2012 • 6B_900/2009 • 6S.225/2006 • 6S.293/2005 • 6S.346/1999 • 6S.387/2006 • 6S.399/2005 • 6S.449/2005 • 6S.595/1999 • 6S.667/2000
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
questio • ayant droit économique • valeur patrimoniale • tribunal fédéral • 1995 • italie • acte d'accusation • blanchiment d'argent • cio • dépens • équivalence • faux matériel dans les titres • tracé • ministère public • touriste • peine pécuniaire • emprisonnement • fédéralisme • gestion déloyale • banqueroute frauduleuse
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Décisions TPF
SK.2012.9 • SK.2007.24 • SK.2011.22
FF
1989/II/862 • 1991/II/859 • 1991/II/860 • 1991/II/861 • 1996/III/1017 • 1999/1747 • 2012/8119
RSJ
200 S.4