Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro du dossier: SK.2016.30

Jugement du 14 juin 2018 et modifications du 22 février 2019 Cour des affaires pénales

Composition

Les juges pénaux fédéraux Nathalie Zufferey Franciolli, juge présidente, Joséphine Contu Albrizio et Stefan Heimgartner la greffière Estelle de Luze

Parties

Ministère public de la Confédération, représenté par Juliette Noto, Procureure fédérale,

et les parties plaignantes:

1. Banque Blanchot SA, représentée par Maître Gerhard Schnidrig,

2. Bruno, représenté par Maître Stephen Gintzburger,

3. Emile, représenté par Maître Benedikt Schneider,

et le tiers saisi:

Florian, resprésenté par Maître Pablo Blöchlinger,

contre

1. KARL, défendu d'office par Maître Marcel Bosonnet,

2. JULIEN, défendu par Maîtres Max Birkenmaier et Sararard Arquint,

3. RAYMOND, défendu d'office par Maître Pierre-Henri Gapany,

4. YVAN, défendu par Maître Jean-Pierre Garbade,

5. RONALD, défendu d'office par Maître Reto Gasser,

6. KEVIN, défendu d'office par Maître Philipp Kunz,

7. KENZO, défendu d'office par Maître Gian Andrea Danuser,

8. EDGAR, défendu d'office par Maître Alexander Sami,

9. SAMUEL, défendu d'office par Maître Urs Scheidegger,

10. VIVIEN, défendu d'office par Maître Gregor Münch,

11. KEAN, défendu d'office par Maître Philippe Graf,

12. SIMON, défendu d'office par Maître Pascal de Preux,

13. DIDIER, défendu d'office par Maître Thomas Weder,

Objet

Escroquerie (art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP), extorsion et chantage (art. 156
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 156 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140.
4    Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
CP), faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP), organisation criminelle (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP), blanchiment d'argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP)

A. Conclusions du Ministère public de la Confédération

I. KARL doit être reconnu coupable:

1. d'infraction de participation, subsidiairement de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter al.1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP);

2. d'infraction d'escroquerie au préjudice de la banque Blanchot, avec la circonstance aggravante du métier (art. 146 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
et 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP);

3. d'infraction de création et d'usage de faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP);

4. d'infraction de blanchiment d'argent, avec les circonstances aggravantes de l'organisation criminelle et du métier (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
, ch. 2 let. a et c CP)

et condamné

5. à une peine privative de liberté ferme de 5 ans et à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 80.- par jour,

6. au paiement des frais de la procédure pénale (art. 426
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP).

II. JULIEN doit être reconnu coupable:

1. d'infraction de participation, subsidiairement de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter al.1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP);

2. d'infraction d'escroquerie au préjudice de la banque Blanchot, avec la circonstance aggravante du métier (art. 146 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
et 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP);

3. d'infraction de création et d'usage de faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP);

4. d'infraction de blanchiment d'argent, avec les circonstances aggravantes de l'organisation criminelle et du métier (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
, ch. 2 let. a et c CP);

5. d'infraction d'extorsion (art. 156
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 156 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140.
4    Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
CP), subsidiairement d'escroquerie (art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) au préjudice d'Emile

et condamné

1. à une peine privative de liberté ferme de 61/2 ans et à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 100.- par jour,

2. au paiement des frais de la procédure pénale (art. 426
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP).

III. RAYMOND doit être reconnu coupable:

1. d'infraction de participation, subsidiairement de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter al.1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP);

2. d'infraction d'escroquerie au préjudice de la banque Blanchot, avec la circonstance aggravante du métier (art. 146 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
et 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP);

3. d'infraction de création et d'usage de faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP);

4. d'infraction de blanchiment d'argent, avec les circonstances aggravantes de l'organisation criminelle et du métier (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
, ch. 2 let. a et c CP);

5. d'infraction d'extorsion (art. 156
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 156 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140.
4    Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
CP), subsidiairement escroquerie (art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) au préjudice de Thomas

et condamné

1. à une peine privative de liberté ferme de 5 ans et à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 120.- par jour,

2. au paiement des frais de la procédure pénale (art. 426
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP).

IV. YVAN doit être reconnu coupable:

1. d'infraction de participation, subsidiairement de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter al.1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP);

2. d'infraction d'escroquerie au préjudice de la banque Blanchot, avec la circonstance aggravante du métier (art. 146 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
et 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP);

3. d'infraction de création et d'usage de faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP);

4. d'infraction de blanchiment d'argent, avec les circonstances aggravantes de l'organisation criminelle et du métier (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
, ch. 2 let. a et c CP)

et condamné

1. à une peine privative de liberté ferme de 5 ans et à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 80.- par jour,

2. au paiement des frais de la procédure pénale (art. 426
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP).

V. RONALD doit être reconnu coupable:

1. d'infraction de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
aI.1 CP);

2. d'infraction d'escroquerie au préjudice de la banque Blanchot, avec la circonstance aggravante du métier (art. 146 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
et 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP);

3. d'infraction de création et d'usage de faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP)

et condamné

1. à une peine privative de liberté ferme de 4 ans,

2. solidairement avec la société Aba Sàrl, à une créance compensatrice d'un montant total de CHF 525'799.40 (commissions 524'752.40 + bonus 1'047.-) correspondant au produit qu'il a retiré de ses infractions (art. 70 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
en lien avec l'art. 71 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
CP),

3. au paiement des frais de la procédure pénale (art. 426
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP).

VI. KEVIN doit être reconnu coupable:

1. d'infraction de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter al.1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP);

2. d'infraction d'escroquerie au préjudice de la banque Blanchot, avec la circonstance aggravante du métier (art. 146 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
et 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP);

3. d'infraction de création et d'usage de faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP)

et condamné

1. à une peine privative de liberté de 3 ans, assortie du sursis partiel (art. 43
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
CP),

2. solidairement avec la société Aca SA à une créance compensatrice d'un montant total de CHF 108'810.75 (commissions 108'006.80 + bonus 803.95) correspondant au produit qu'il a retiré de ses infractions (art. 70 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
en lien avec l'art. 71 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
CP),

3. au paiement des frais de la procédure pénale (art. 426
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP).

VII. EDGAR doit être reconnu coupable:

1. d'infraction de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP);

2. d'infraction de création et d'usage de faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP);

3. d'infraction de blanchiment d'argent, avec la circonstance aggravante du métier (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
, ch. 2 let. c CP)

et condamné

1. à une peine privative de liberté ferme de 31/2 ans, et à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 100.- par jour,

2. au paiement des frais de la procédure pénale (art. 426
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP).

VIII. KENZO doit être reconnu coupable:

1. d'infraction de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP)

et condamné

2. à une peine privative de liberté de 2 ans, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans (art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP) ainsi qu'une amende de CHF 5'000.- (art. 42 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP en lien avec l'art. 106
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
1    Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
2    Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.
3    Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
4    Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
5    Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.151
CP),

3. au paiement des frais de la procédure pénale (art. 426
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP).

IX. SAMUEL doit être reconnu coupable:

1. d'infraction de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP)

et condamné

1. à une peine privative de liberté de 18 mois, assortie du sursis, avec un délai d'épreuve de 3 ans (art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP),

2. à une amende de CHF 5'000.- (art. 42 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP en lien avec l'art. 106
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
1    Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
2    Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.
3    Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
4    Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
5    Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.151
CP),

3. au paiement des frais de la procédure pénale (art. 426
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP).

X. VIVIEN doit être reconnu coupable:

1. d'infraction de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter al.1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP);

2. d'infraction d'escroquerie au préjudice de la banque Blanchot, avec la circonstance aggravante du métier (art. 146 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
et 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP);

3. d'infraction de blanchiment d'argent, avec la circonstance aggravante du métier (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
, ch. 2 let. c CP)

et condamné

1. à une peine privative de liberté ferme de 21/2 ans assortie du sursis partiel (art. 43
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
CP),

2. à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 50.- par jour,

3. au paiement des frais de la procédure pénale (art. 426
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP).

XI. KEAN doit être reconnu coupable:

1. d'infraction de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP);

2. d'infraction d'escroquerie au préjudice de la banque Blanchot, avec la circonstance aggravante du métier (art. 146 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
et 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP);

3. d'infraction de création et d'usage de faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP);

4. d'infraction de blanchiment d'argent, avec la circonstance aggravante du métier (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
, ch. 2 let. c CP);

5. d'infraction d'extorsion (art. 156
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 156 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140.
4    Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
CP), subsidiairement d'escroquerie (art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) au préjudice de Bruno

et condamné

1. à une peine privative de liberté ferme de 21/2 ans assortie du sursis partiel (art. 43
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
CP),

2. à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 50.- par jour,

3. au paiement des frais de la procédure pénale (art. 426
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP).

XII. SIMON doit être reconnu coupable:

1. d'infraction de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter al.1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP);

2. d'infraction d'escroquerie au préjudice de la banque Blanchot, avec la circonstance aggravante du métier (art. 146 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
et 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP);

3. d'infraction de création et d'usage de faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP);

4. d'infraction de blanchiment d'argent, avec la circonstance aggravante du métier (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
, ch. 2 let. c CP)

et condamné

1. à une peine privative de liberté de 2 ans assortie du sursis, avec un délai d'épreuve de 3 ans (art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP),

2. à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 80.- par jour,

3. au paiement des frais de la procédure pénale (art. 426
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP).

XIII. DIDIER doit être reconnu coupable:

1. d'infraction de complicité d'escroquerie au préjudice de la banque Blanchot, avec la circonstance aggravante du métier (art. 146 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
et 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP en lien avec l'art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
CP), subsidiairement de gestion déloyale (art. 158 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP);

2. d'infraction d'usage de faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP)

et condamné

1. à une peine privative de liberté ferme de 3 ans assortie du sursis partiel (art. 43
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
CP),

2. à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 100.- par jour,

3. au paiement des frais de la procédure pénale (art. 426
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP).

XIV. Le Ministère public de la Confédération requiert:

1. La confiscation des fonds saisis le 4 juillet 2007 par les autorités hollandaises sur commission rogatoire à l'aéroport de Schiphol des fonds en possession du dénommé Florian de CHF 547'610.- et EUR 31'560.- en application de l'art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP.

2. La confiscation des fonds saisis suite au contrôle le 30 décembre 2009 en douane à Alingsas en possession de l'accusé VIVIEN d'EUR 120'000.- en application de l'art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP.

B. Conclusions de la BANQUE BLANCHOT

I. Que KARL soit reconnu coupable:

1. d'infraction d'escroquerie au préjudice de la banque Blanchot, avec la circonstance aggravante du métier;

2. d'infraction de création et d'usage de faux dans les titres;

et condamné

1. à une peine équitable,

2. à payer à la banque Blanchot, en responsabilité solidaire avec les autres accusés, un montant de dommage à hauteur de CHF 814'334.02,

3. à payer à la banque Blanchot, en responsabilité solidaire avec les autres accusés, les frais de procédure de défense selon la note de frais à établir,

4. à supporter les frais de procédure.

II. Que JULIEN soit reconnu coupable:

1. d'infraction d'escroquerie au préjudice de la banque Blanchot, avec la circonstance aggravante du métier;

2. d'infraction de création et usage de faux dans les titres;

et condamné

1. à une peine équitable,

2. à payer à la banque Blanchot, en responsabilité solidaire avec les autres accusés, un montant de CHF 1'107'813.07,

3. à payer à la banque Blanchot, en responsabilité solidaire avec les autres accusés, les frais d'avocat selon note d'honoraires,

4. à supporter les frais de procédure.

III. Que RAYMOND soit reconnu coupable:

1. d'infraction d'escroquerie au préjudice de la banque Blanchot, avec la circonstance aggravante du métier;

2. d'infraction de création et usage de faux dans les titres;

et condamné

1. à une peine équitable,

2. à payer à la banque Blanchot, en responsabilité solidaire avec les autres accusés, une somme de CHF 1'107'813.07,

3. à payer à la banque Blanchot, en responsabilité solidaire avec les autres accusés, les frais de procédure selon notre note d'honoraires,

4. à supporter les frais de procédure.

IV. Qu’YVAN soit reconnu coupable:

1. d'infraction d'escroquerie au préjudice de la banque Blanchot, avec la circonstance aggravante du métier, au sens de l'acte d'accusation;

2. d'infraction de création et usage de faux dans les titres, au sens de l'acte d'accusation;

et condamné

1. à une peine équitable,

2. à payer à la banque Blanchot, en responsabilité solidaire avec les autres accusés, un montant de CHF 1'107'813.07,

3. à payer à la banque Blanchot, en responsabilité solidaire avec les autres accusés, les frais d'avocats de la banque Blanchot selon note d'honoraires,

4. à supporter les frais de procédure.

V. Que VIVIEN soit reconnu coupable:

1. d'infraction d'escroquerie au préjudice de la banque Blanchot, avec la circonstance aggravante du métier, au sens de l'acte d'accusation;

2. d'infraction de création et usage de faux dans les titres, au sens de l'acte d'accusation;

et condamné

1. à une peine équitable,

2. à payer à la banque Blanchot, en responsabilité solidaire avec les autres accusés, un montant de CHF 45'889.65,

3. à payer à la banque Blanchot, en responsabilité solidaire avec les autres accusés, les frais d'avocats de la banque Blanchot selon note d'honoraires,

4. à supporter les frais de procédure.

VI. Que KEAN soit reconnu coupable:

1. d'infraction d'escroquerie au préjudice de la banque Blanchot, avec la circonstance aggravante du métier;

2. d'infraction de création et usage de faux dans les titres;

et condamné

1. à une peine équitable,

2. à payer à la banque Blanchot, en responsabilité solidaire avec les autres accusés, les frais d'avocats de la banque Blanchot selon note d'honoraires,

3. à supporter les frais de procédure.

VII. Que SIMON soit reconnu coupable:

1. d'infraction d'escroquerie au préjudice de la banque Blanchot, avec la circonstance aggravante du métier, au sens de l'acte d'accusation;

2. d'infraction de création et usage de faux dans les titres, au sens de l'acte d'accusation;

et condamné

1. à une peine équitable,

2. à payer à la banque Blanchot, en responsabilité solidaire avec les autres accusés, les frais d'avocats de la banque Blanchot selon note d'honoraires,

3. à supporter les frais de procédure.

VIII. Que RONALD soit reconnu coupable:

1. d'infraction d'escroquerie au préjudice de la banque Blanchot, avec la circonstance aggravante du métier, au sens de l'acte d'accusation;

2. d'infraction de création et usage de faux dans les titres, au sens de l'acte d'accusation;

et condamné

1. à une peine équitable,

2. à payer à la banque Blanchot, en responsabilité solidaire avec les autres accusés, un montant de CHF 1'192'920.34,

3. à payer à la banque Blanchot, en responsabilité solidaire avec les autres accusés, les frais d'avocats de la banque Blanchot selon note d'honoraires,

4. à supporter les frais de procédure.

IX. Que KEVIN soit reconnu coupable:

1. d'infraction d'escroquerie au préjudice de la banque Blanchot, avec la circonstance aggravante du métier;

2. d'infraction de création et usage de faux dans les titres;

et condamné

1. à une peine équitable,

2. à payer à la banque Blanchot, en responsabilité solidaire avec les autres accusés, les frais d'avocats de la banque Blanchot selon note d'honoraires,

3. à supporter les frais de procédure.

X. Que DIDIER soit reconnu coupable:

1. de complicité d'infraction d'escroquerie au préjudice de la banque Blanchot, avec la circonstance aggravante du métier, au sens de l'acte d'accusation;

2. de complicité d'infraction de création et usage de faux dans les titres;

et condamné

1. à une peine équitable,

2. à payer à la banque Blanchot, en responsabilité solidaire avec les autres accusés, un montant de CHF 1'057'032.79,

3. à payer à la banque Blanchot, en responsabilité solidaire avec les autres accusés, les frais d'avocats de la banque Blanchot selon note d'honoraires,

4. à supporter les frais de procédure.

C. Conclusions de Bruno

1. KEAN doit être reconnu coupable d'extorsion à l'égard du plaignant à titre principal, subsidiairement d'escroquerie;

2. KARL, JULIEN, RAYMOND, YVAN, RONALD, KEVIN, KENZO, EDGAR, SAMUEL, VIVIEN, KEAN et SIMON doivent être déclarés coupables d'organisation criminelle;

3. KEVIN, KARL, KEAN, RAYMOND, SIMON, DIDIER, RONALD, YVAN et VIVIEN doivent être déclarés coupables d'escroquerie;

4. KEAN, KARL et RONALD doivent être déclarés coupables de faux dans les titres;

5. JULIEN, KARL, RAYMOND, YVAN, EDGAR, VIVIEN et KEAN doivent être déclarés coupables de blanchiment d'argent;

6. Une indemnité doit être versée au conseil juridique de Bruno et fixée suivant la liste des opérations à remettre;

7. KARL, JULIEN, KEAN, RAYMOND, VIVIEN, YVAN, RONALD, KEVIN, KENZO, EDGAR, SAMUEL, SIMON et DIDIER doivent être condamnés solidairement ou conjointement au paiement de CHF 21'591.80 à Bruno à titre de dommages et intérêts, avec intérêt à 5% dès le 1er juillet 2012;

8. KARL, JULIEN, KEAN, RAYMOND, VIVIEN, YVAN, RONALD, KEVIN, KENZO, EDGAR, SAMUEL, SIMON et DIDIER doivent être condamnés solidairement ou conjointement au paiement de CHF 3'000.- à Bruno à titre de réparation du tort moral, avec intérêt à 5% dès le 27 septembre 2007;

9. KARL, JULIEN, KEAN, RAYMOND, VIVIEN, YVAN, RONALD, KEVIN, KENZO, EDGAR, SAMUEL, SIMON et DIDIER doivent être condamnés solidairement ou conjointement au paiement à Bruno d'un montant à fixer par le tribunal et qui correspond à la différence entre l'indemnité du conseil juridique gratuit de Bruno et les honoraires qui seraient dus par celui-ci à son conseil en tant que conseil privé;

10. Les valeurs patrimoniales séquestrées dans la procédure qui seront confisquées en vertu de l'art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP ou 72 CP doivent être allouées à Bruno.

D. Conclusions d’EMILE

1. JULIEN, RAYMOND et RONALD doivent être déclarés coupables en tant que coauteurs des infractions de faux dans les titres selon l'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP et d'escroquerie selon l'art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP et condamnés à une peine appropriée.

2. JULIEN doit être déclaré coupable de l'infraction d'extorsion selon l'art.157
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 157 - 1. Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique,
1    Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique,
2    Si l'auteur fait métier de l'usure, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
CP et condamné à une peine appropriée.

3. JULIEN et RAYMOND doivent être déclarés coupables en tant que coauteurs de l'infraction de blanchiment d'argent selon l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP et condamnés à une peine appropriée.

4. JULIEN, RAYMOND et RONALD doivent être condamnés à payer à Emile, de manière solidaire, la somme de CHF 124'173.15 avec intérêts à 5%, de CHF 35'871.25 dès le 26 avril 2012 et de 12,5% de CHF 58'751.70 dès le 29 décembre 2016.

5. JULIEN, RAYMOND et RONALD doivent être condamnés au paiement des frais et indemnités.

E. Conclusions de la défense de Florian

1. Der Antrag der Bundesanwaltschaft um Einziehung der in Helsingborg beschlagnahmten Vermögenswerte von CHF 547'610.- und EUR 31'560.- sei im Umfang von CHF 205'800.- und EUR 560.- abzuweisen.

2. Es seien CHF 205'800.- und EUR 560.- an Florian herauszugeben.

3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolge.

F. Conclusions de la défense de KARL

1. KARL doit être acquitté de toutes les infractions qui lui sont reprochées;

2. Les conclusions civiles doivent être rejetées;

3. Une indemnité équitable doit être octroyée à KARL pour la détention exécutée (art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP);

4. Les frais doivent être laissés à la charge de l'Etat.

G. Conclusions de la défense de JULIEN

1. JULIEN doit être acquitté de toutes les infractions qui lui sont reprochées;

2. Subsidiairement, il convient de ne pas entrer en matière sur l'accusation, respectivement de la renvoyer au Ministère public de la Confédération;

3. Une indemnité de CHF 30'000.- plus intérêts à 5% dès le 11 janvier 2013 doit être octroyée à JULIEN à titre de tort moral pour la détention injustifiée (art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP);

4. Les frais doivent être laissés à la charge de l'Etat, de même que les frais de la défense d'office;

5. Il convient de ne pas entrer en matière sur les conclusions civiles, subsidiairement de les rejeter, très subsidiairement de renvoyer les parties plaignantes à agir par la voie civile.

H. Conclusions de la défense de RAYMOND

1. RAYMOND doit être acquitté de toutes les infractions qui lui sont reprochées;

2. Une indemnité d'au moins CHF 51'150.- doit être allouée à RAYMOND (art. 429 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP) ainsi qu'un montant d'au moins CHF 20'000.- (art. 429 al. 1 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP);

3. Les conclusions civiles doivent être rejetées;

4. Les frais doivent être laissés à la charge de l'Etat, respectivement de la banque Blanchot;

5. Le tribunal doit allouer au défenseur d'office une indemnité selon la note d'honoraires à déposer.

I. Conclusions de la défense d’YVAN

1. YVAN doit être acquitté de toutes les infractions qui lui sont reprochées;

2. Les conclusions civiles doivent être rejetées;

3. Les frais doivent être laissés à la charge de l'Etat;

4. Une indemnité équitable doit être octroyée à YVAN pour ses frais de déplacement ainsi que pour la perte de salaire consécutive à ses absences de son emploi les jours d'audience (art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP).

J. Conclusions de la défense de RONALD

1. RONALD doit être acquitté de toutes les infractions qui lui sont reprochées;

2. Les conclusions civiles doivent être rejetées;

3. RONALD doit être libéré du paiement de la créance compensatrice à hauteur de CHF 525'799.40;

4. Une indemnité à titre de dépens pour les frais de défense privée doit être octroyée à RONALD selon la note d'honoraires à déposer;

5. Une indemnité doit être octroyée à RONALD pour ses frais de déplacement et ses frais d'hébergement;

6. Une indemnité à l'appréciation du tribunal doit être octroyée à RONALD pour ses frais de restauration;

7. Une indemnité de CHF 11'450.- doit être octroyée à RONALD pour le tort moral subi (art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP);

8. Les frais doivent être laissés à la charge de l'Etat;

9. Le tribunal doit allouer au défenseur d'office une indemnité selon la note d'honoraires à déposer.

K. Conclusions de la défense de KEVIN

1. KEVIN doit être acquitté de toutes les infractions qui lui sont reprochées;

2. Les conclusions civiles doivent être rejetées;

3. Une indemnité de CHF 10'000.- doit être allouée à KEVIN pour le tort moral subi (art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP);

4. Les frais doivent être laissés à la charge de l'Etat;

5. KEVIN doit être libéré du paiement de la créance compensatrice à hauteur de CHF 108'810.75;

6. Le tribunal doit allouer au défenseur d'office une indemnité selon la note d'honoraires à déposer.

L. Conclusions de la défense de KENZO

1. KENZO doit être acquitté de toutes les infractions qui lui sont reprochées;

2. Les conclusions civiles de Bruno en ce qui concerne KENZO doivent être déclarées irrecevables respectivement rejetées;

3. Les frais de la cause doivent être laissés à la charge de l'Etat, y compris l'indemnité pour la défense d'office, à fixer conformément à la liste des opérations qui sera produite dans les deux semaines dès la fin des débats;

4. Une indemnité doit être octroyée à KENZO pour un montant de CHF 420'000.- au titre de réparation pour la détention illicite subie;

5. Une indemnité de CHF 15'000.- doit être octroyée à KENZO pour le tort moral subi (art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP);

6. Une indemnité de CHF 2'658.50 doit être octroyée à KENZO au titre d'indemnisation de ses frais de logement, repas et déplacement en lien avec la présente procédure;

7. Le séquestre ordonné le 21 janvier 2010 sur la somme de EUR 120'000.- saisie le 30 décembre 2009 doit être levé et les fonds restitués à KENZO.

M. Conclusions de la défense d’EDGAR

1. EDGAR doit être acquitté de toutes les infractions qui lui sont reprochées;

2. Une indemnité à titre de dommages et intérêts d'un montant de CHF 77'724.20 plus intérêts à 5% dès le 13 novembre 2013 doit être octroyée à EDGAR, de même qu'une indemnité supplémentaire à titre de dommages et intérêts qui sera chiffrée dans le délai fixé par la Cour, ainsi qu'une indemnité pour tort moral d'un montant approprié;

3. Il convient de rejeter les conclusions civiles aux frais du demandeur, subsidiairement de le renvoyer à agir par la voie civile;

4. Les séquestres doivent être levés et les objets séquestrés restitués à leurs ayant droits;

5. Le matériel d'identification concernant EDGAR doit être détruit, les inscriptions aux registres supprimées irrévocablement, avec confirmation à EDGAR une fois la destruction et la suppression effectuées;

6. Les frais doivent être laissés à la charge de l'Etat;

7. Le tribunal doit allouer au défenseur d'office une indemnité selon la note d'honoraires à déposer.

N. Conclusions de la défense de SAMUEL

1. SAMUEL doit être acquitté de toutes les infractions qui lui sont reprochées;

2. Une indemnité de CHF 5'000.- plus intérêts à 5% dès le 5 février 2011 doit être allouée à SAMUEL à titre de tort moral pour 25 jours de détention préventive injustifiée (art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP);

3. Une indemnité de CHF 10'000.- plus intérêts à 5% dès le 5 février 2011 doit être allouée à SAMUEL à titre de réparation du tort moral subi en raison des autres atteintes particulièrement graves à sa personnalité;

4. Une indemnité de CHF 1'800.- doit être octroyée à SAMUEL pour ses frais de déplacement et de séjour durant les jours d'audience (art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP);

5. Les valeurs patrimoniales séquestrées doivent être restituées à SAMUEL à raison de CHF 341'810.-, resp. EUR 31'000.- (cf. acte d'accusation IV., b), 3. CHF 547'610.- et EUR 31'560.-);

6. Les conclusions civiles de Bruno doivent être rejetées;

7. Bruno doit être condamné à payer à SAMUEL une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles, à fixer par le tribunal;

8. Les frais doivent être laissés à la charge de l'Etat;

9. Le tribunal doit allouer au défenseur d'office une indemnité selon la note d'honoraires à déposer.

O. Conclusions de la défense de VIVIEN

1. VIVIEN doit être acquitté de toutes les infractions qui lui sont reprochées;

2. Les parties plaignantes doivent être renvoyées à agir par la voie civile;

3. Une indemnité de CHF 4'830.- pour ses frais et dépens ainsi qu'une indemnité appropriée pour le tort moral subi doivent être accordées à VIVIEN;

4. Les frais doivent être laissés à la charge de l'Etat;

5. Le tribunal doit allouer au défenseur d'office une indemnité selon la note d'honoraires à déposer.

P. Conclusions de la défense de KEAN

1. Kean doit être acquitté de toutes les infractions qui lui sont reprochées;

2. Une indemnité de CHF 1'160.- pour le dommage économique lié aux frais de déplacement doit être allouée à KEAN (prix des billets CFF aller-retour première classe demi-tarif pour assister à 2 auditions devant la PJF, 2 auditions devant le MPC et aux débats [3 semaines obligatoires, la plaidoirie et la lecture du jugement] [art. 13 al. 2 let. a
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés.
1    Seuls les frais effectifs sont remboursés.
2    Le remboursement des frais ne peut cependant excéder:
a  pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique;
c  pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14;
d  le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure;
e  50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie.
3    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers.
4    Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2.
RFPPF], une indemnité pour ses frais d'hébergement durant 3 semaines obligatoires de débats, d'un montant CHF 1'530.- [9 nuitées à CHF 170.-] [art. 13 al. 2 let. d
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés.
1    Seuls les frais effectifs sont remboursés.
2    Le remboursement des frais ne peut cependant excéder:
a  pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique;
c  pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14;
d  le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure;
e  50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie.
3    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers.
4    Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2.
RFPPF]) et une indemnité pour ses frais de repas de CHF 412.50 (2 x CHF 27.50 par jour [déjeuner et dîner] x 15 [art. 13 al. 2 let. c
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés.
1    Seuls les frais effectifs sont remboursés.
2    Le remboursement des frais ne peut cependant excéder:
a  pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique;
c  pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14;
d  le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure;
e  50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie.
3    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers.
4    Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2.
RFPPF]);

3. Les frais doivent être laissés à la charge de l'Etat (art. 423
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 423 Principes - 1 Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées.
1    Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées.
2    et 3 ...279
CPP);

4. Les parties civiles doivent être déboutées de toutes leurs conclusions;

5. Le tribunal doit allouer au défenseur d'office une indemnité selon la note d'honoraires à déposer (art. 135
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP);

6. Cette indemnité doit être laissée à la charge de l'Etat.

Q. Conclusions de la défense de SIMON

1. SIMON doit être acquitté de toutes les infractions qui lui sont reprochées;

2. Les frais doivent être laissés à la charge de l'Etat;

3. Le tribunal doit allouer au défenseur d'office une indemnité selon la note d'honoraires à déposer;

4. Une indemnité pour le dommage économique lié aux frais de déplacement doit être allouée à SIMON, à fixer selon l'art. 13 al. 2 let. a
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés.
1    Seuls les frais effectifs sont remboursés.
2    Le remboursement des frais ne peut cependant excéder:
a  pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique;
c  pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14;
d  le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure;
e  50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie.
3    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers.
4    Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2.
RFPPF, soit le billet de chemin de fer aller-retour 1re classe demi-tarif, un montant total de CHF 1'098.-, comprenant 3 auditions devant le MPC, les audiences de débats (comprenant 3 semaines obligatoires, un jour pour la plaidoirie, un jour pour le dernier mot et un jour pour la lecture du jugement);

5. Une indemnité pour le dommage économique lié à la présence aux débats doit être allouée à SIMON, soit pour les frais d'hébergement durant 3 semaines obligatoires de débats, à fixer selon l'art. 13 al. 2
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés.
1    Seuls les frais effectifs sont remboursés.
2    Le remboursement des frais ne peut cependant excéder:
a  pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique;
c  pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14;
d  le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure;
e  50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie.
3    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers.
4    Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2.
Iet. d RFPPF, d'un montant de CHF 170.- la nuitée, soit un montant total CHF 1'530.-, correspondant à 9 nuitées;

6. Une indemnité pour le dommage économique lié à la présence aux débats doit être allouée à SIMON, soit pour les frais de repas, à fixer selon l'art. 13 al. 2 let. c
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés.
1    Seuls les frais effectifs sont remboursés.
2    Le remboursement des frais ne peut cependant excéder:
a  pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique;
c  pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14;
d  le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure;
e  50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie.
3    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers.
4    Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2.
RFPPF, soit CHF 27.50 pour le déjeuner et le dîner, pour un montant total de CHF 412.50 (15x);

7. L'indemnité allouée à Me Pascal de Preux doit être laissée à la charge de l'Etat;

8. Les conclusions civiles de la banque Blanchot doivent être rejetées;

9. Les conclusions civiles de Bruno doivent être déclarées irrecevables quant à SIMON, subsidiairement rejetées.

R. Conclusions de la défense de DIDIER

1. DIDIER doit être acquitté de toutes les infractions qui lui sont reprochées;

2. Les frais doivent être laissés à la charge de l'Etat;

3. Une indemnité doit être allouée à DIDIER pour ses frais de déplacement selon la récapitulation à déposer;

4. Le tribunal doit allouer au défenseur d'office une indemnité selon la note d'honoraires à déposer;

5. Les conclusions civiles doivent être rejetées.

Faits:

Procédure préliminaire

A. Depuis le milieu des années 2000, la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) a porté une attention particulière aux activités de l'organisation Liberation Tigers of Tamil Eelam (ci-après: LTTE). Une première enquête préliminaire de police, entamée en 2005 sur mandat du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), n'avait pas permis de réunir suffisamment d'éléments pour l'ouverture d'une procédure pénale (MPC 10-00-3741). Une seconde enquête préliminaire de police a été ouverte en 2007 (MPC 10-00-3728) au terme de laquelle la PJF a rendu un rapport concernant les activités du LTTE le 28 février 2009.

B. Sur la base du rapport de la PJF du 28 février 2009, le MPC a ouvert, le 8 mai 2009, une enquête de police judiciaire (SV.09.0073) contre inconnus pour extorsion (art. 156
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 156 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140.
4    Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
CP), contrainte (art. 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP), blanchiment d'argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP) et organisation criminelle (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP) (MPC 01-00-0001). Le 7 septembre 2009, le MPC a étendu son enquête à KARL, RAYMOND et JULIEN (MPC 01-00-0002). Le 30 décembre 2009, un montant de EUR 120'000.- en liquide a été découvert auprès de VIVIEN, en provenance de Paris par voiture, à la frontière d’Alingsas. Il a expliqué devoir apporter ce montant à KENZO à Ystad (MPC 10-00-3774). Le montant a été séquestré (MPC 08-11-0010).

C. Le 30 décembre 2009, le MPC a ouvert une enquête de police judiciaire (SV.09.0197) contre inconnus pour blanchiment d'argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP) (MPC 01-00-0004). Le 9 mars 2010, le MPC a étendu son enquête à l'encontre de KENZO et VIVIEN pour blanchiment d'argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP). Le 4 janvier 2010, le MPC a joint la procédure SV.09.0197 contre inconnus, KENZO et VIVIEN, pour blanchiment d'argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP) à la procédure SV.09.0073 contre inconnus, KARL, RAYMOND et JULIEN, pour extorsion (art.156
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 156 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140.
4    Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
CP), contrainte (art.181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP), blanchiment d'argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP) et organisation criminelle (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP) (MPC 01-00-0021). L'enquête portait dès la jonction le numéro SV.09.0073. Au mois de juin 2010, plusieurs institutions, dont la banque Blanchot à Hässleholm, ont adressé au bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (ci-après: MROS) des communications de soupçons transmises ensuite au MPC (Ad 5).

D. Le 4 janvier 2011, le MPC a étendu son enquête (SV.09.0073) à différentes personnes, à savoir KENZO pour organisation criminelle (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP); FABRICE pour extorsion (art. 156
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 156 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140.
4    Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
CP), contrainte (art. 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP), blanchiment d'argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP) et organisation criminelle (art. 206ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP); SAMUEL pour blanchiment d'argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP) et organisation criminelle (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP); VINCENT pour organisation criminelle (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP); RONALD pour escroquerie (art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP), faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP) et organisation criminelle (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP); KEVIN pour escroquerie (art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP), faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP) et organisation criminelle (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP); SYLVIO pour organisation criminelle (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP).

E. Le 11 janvier 2011, la PJF a procédé à l'interpellation de dix personnes, soit: KARL, RAYMOND, JULIEN, FABRICE, SAMUEL, VINCENT, SYLVIO, STEVEN, RONALD et KEVIN. KENZO n'a, quant à lui, pas pu être interpellé, car il avait été arrêté au Sri Lanka, lors d'un voyage, quelques semaines auparavant. Au terme des interrogatoires, les prévenus, à l'exception de SYLVIO, ont été placés en détention préventive. Les détentions préventives ont duré d'un mois à trois mois. S'agissant des prévenus à la présente procédure, KARL a été placé en détention provisoire du 11 janvier 2011 au 17 avril 2011, soit un total de 97 jours (décision de mise en détention: MPC 06-05-1359). JULIEN a été placé en détention provisoire du 11 janvier 2011 au 12 avril 2011, soit un total de 92 jours (décision de mise en détention: MPC 06-05-1373). RAYMOND a été placé en détention provisoire du 11 janvier 2011 au 17 mars 2011, soit un total de 66 jours (décision de mise en détention: MPC 06-05-1386). RONALD a été placé en détention provisoire du 11 janvier 2011 au 10 février 2011, soit un total de 31 jours (décision de mise en détention: MPC 06-05-1434). KEVIN a été placé en détention provisoire du 11 janvier au 10 février 2011, soit un total de 31 jours (décision de mise en détention: MPC 06-05-1447). SAMUEL a été placé en détention provisoire du 11 janvier 2011 au 4 février 2011, soit un total de 25 jours (décision de mise en détention: MPC 06-05-1408).

F. Dans le cadre de l'intervention du 11 janvier 2011, des perquisitions ont été menées sur la base de mandats délivrés par le MPC (MPC 10-00-3773). Ces opérations ont permis le séquestre de pièces physiques et informatiques (MPC 10-00-3387). De nombreuses photographies, en format papier ou sur support numérique, ont en particulier été découvertes chez les prévenus (KARL: MPC 08-01-0040 à 0041; JULIEN: MPC 08-02-0022, 08-02-0024, 08-02-0027 à 0028; RAYMOND: MPC 08-03-0031, 09-03-0032; SAMUEL: MPC 08-07-0019; KEVIN: MPC 08-10-0031 à 0032) et ont fait l'objet d'analyses (MPC 10-10-1964). Ont également été perquisitionnés les locaux, objets et documents de JULIEN au bureau supposé du LTTE à Tranas (MPC 08-02-0004, 08-02-0092); les affaires de SYLVIO au bureau du TRO (Tamils Rehabilitation Organisation) à Eskilstuna (MPC 08-04-007, 08-04-0020); celles de la société Aba Sàrl chez RONALD, gérant associé de la société (MPC 08-09-001, 08-09-0016, 08-09-0025); les affaires de KEVIN auprès de la société Aca SA à Boras (MPC 08-10-0004, 08-10-0075), Borlänge (MPC 08-10-0007, 08-10-0132) et Zandraj (MPC 08-10-0010, 08-10-0112), le coffre-fort chez Aca SA à Borlänge (MPC 08-10-0017, 08-10-0149). Le 3 février 2011, le lieu de travail de DIDIER (MPC 08-13-005, 08-13-0028) et de Sylvain (MPC 08-15-0005, 08-15-0034) dans les locaux de la banque Blanchot ont été perquisitionnés. Le 3 juin 2013, les locaux de BKM Image LTD à Zandraj ont aussi été perquisitionnés (MPC 08-17-0007, 08-17-0021).

G. Le 3 février 2011, le MPC a ouvert contre DIDIER une enquête pour gestion déloyale (art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP). Celle-ci a été classée le 7 juin 2011, puis réouverte le 5 novembre 2014 (cf. infra; MPC 13-16-0001 s.).

H. Par la suite, l'enquête (SV.09.0073) a encore été étendue à différentes personnes, soit: le 23 avril 2012, à YVAN pour blanchiment d'argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP) et organisation criminelle (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP) (MPC 01-00-0028); le 13 novembre 2013, à EDGAR pour soutien à une organisation criminelle (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP) (MPC 01-00-0031); le 17 janvier 2014, à KEAN pour soutien à une organisation criminelle (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP) (MPC 01-00-0034); le 17 janvier 2014, à VIVIEN pour soutien à une organisation criminelle (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP) (MPC 01-00-0037); le 24 février 2014, à SIMON pour soutien à une organisation criminelle (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP) (MPC 01-00-0043); le 5 novembre 2014, à DIDIER pour complicité d'escroquerie et de faux dans les titres (art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
, 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
et 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP) (MPC 01-00-0047); le 15 juin 2015, à SERGE pour faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP) (MPC 01-00-0049); le 19 juin 2015, à YVAN et à JULIEN pour escroquerie (art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) et faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP) (MPC 01-00-0053); le 25 avril 2016, à KARL pour escroquerie (art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) et faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP) (MPC 01-00-0057); le 20 mai 2016, à KEAN pour extorsion (art. 156
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 156 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140.
4    Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
CP), escroquerie (art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP), faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP) ainsi qu'à VIVIEN pour escroquerie (art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) (MPC 01-00-0061); le 30 mai 2016, à SIMON pour escroquerie (art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP), faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP) ainsi qu'à RAYMOND pour escroquerie (art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) et faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP) (MPC 01-00-0066); le 6 juin 2016, à EDGAR pour faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP) (MPC 01-00-0071).

I. Le MPC a conduit un grand nombre d'investigations en Suisse et à l'étranger. Le 7 décembre 2010, la PJF a rédigé un rapport structurel au sujet du LTTE (MPC 10-00-921). Plus de 20 pays ont reçu des demandes d'entraides judiciaires internationales (MPC 10-00-3746). Dans ce cadre, une délégation de la PJF et du MPC s'est rendue au Sri Lanka du 5 au 9 juillet 2010 (MPC 10-00-3768, 10-00-0714), puis en septembre 2012 (MPC 10-00-2045). Entre le 5 juin 2009 et le 14 août 2015, de nombreuses pièces bancaires, en particulier de la banque Blanchot, devenue partie plaignante, ont été versées au dossier (Ad 7). Entre le 11 décembre 2009 et le 9 juin 2016, la PJF et les polices cantonales ont procédé à 348 auditions. Les enquêteurs de la PJF ont également rédigé 17 procès-verbaux sous la conduite du MPC au Sri Lanka (MPC 10-00-3774). Le 15 juillet 2015, la PJF a établi un rapport structurel complémentaire sur le LTTE (MPC 10-00-3505). Le 11 avril 2016, la PJF a rendu son rapport final relatif à l'enquête (MPC 10-00-3718). Ce rapport a été traduit en tamoul (MPC 10-00-3830).

J. Le 18 juillet 2016, le MPC a rendu trois ordonnances de classement en faveur de: VINCENT (TPF 345.140.021), FABRICE (TPF 345.140.030) et SYLVIO (TPF 345.140.041). Le même jour, le MPC a rendu une ordonnance pénale à l'encontre de SERGE pour faux dans les titres (TPF 345.140.047).

K. En date du 18 juillet 2016 également, le MPC a transmis un acte d'accusation à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour), par lequel il reproche à KARL de s'être rendu coupable de participation, respectivement soutien, à une organisation criminelle (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP), d'escroquerie (art. 146 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
et 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP), de faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP); à JULIEN de s'être rendu coupable de participation, respectivement soutien, à une organisation criminelle (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP), d'extorsion (art. 156
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 156 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140.
4    Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
CP) subsidiairement d'escroquerie (art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP), d'escroquerie (art. 146 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
et 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP), de faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP); à RAYMOND de s'être rendu coupable de participation, respectivement soutien, à une organisation criminelle (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP), d'extorsion (art. 156
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 156 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140.
4    Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
CP), subsidiairement d'escroquerie (art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP), d'escroquerie (art. 146 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
et 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP), de faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP); à YVAN de s'être rendu coupable de participation, respectivement soutien, à une organisation criminelle (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP), d'escroquerie (art. 146 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
et 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP), de faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP); à RONALD de s'être rendu coupable de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP), d'escroquerie (art. 146 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
et 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) et de faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP); à KEVIN de s'être rendu coupable de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP), d'escroquerie (art. 146 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
et 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) et de faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP); à KENZO de s'être rendu coupable de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP); à EDGAR de s'être rendu coupable de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP), de faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP); à SAMUEL de s'être rendu coupable de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP); à VIVIEN de s'être rendu coupable de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP), d'escroquerie (art. 146 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
et 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP); à KEAN de s'être rendu coupable de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP), d'extorsion (art. 156
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 156 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140.
4    Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
CP), subsidiairement d'escroquerie
(art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP), d'escroquerie (art. 146 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
et 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP), de faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP); à SIMON de s'être rendu coupable de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP), d'escroquerie (art. 146 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
et 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP), de blanchiment d'argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP) et de faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP); à DIDIER de s'être rendu coupable de complicité d'escroquerie (art. 146 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
et 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP), subsidiairement de gestion déloyale (art. 158 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) et de faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP). L'acte d'accusation a été traduit en tamoul (TPF 345.120.001 à 367) et transmis, le 9 janvier 2017, aux parties concernées.

L. Dans le cadre de la préparation des débats, le tribunal a administré diverses preuves. En particulier, il a ordonné deux expertises le 9 décembre 2016 et conféré des mandats le 1er février 2017 (TPF 345.280.003 à 004, 345.280.010 à 012) au Prof. Robert Roth pour une expertise juridique portant sur des questions spécifiques relatives au droit pénal international (TPF 345.664.003) ainsi qu'à Thomas Unger pour une expertise relative à l'histoire du mouvement LTTE (TPF 345.663.007). Il a par ailleurs invité diverses personnes aux débats pour être auditionnées, notamment un représentant de la banque Blanchot et des employés ou ex-employés de celle-ci (TPF 345.280.013 à 021). Les experts ont aussi été cités aux débats (TPF 345.280.022 à 023). La FINMA a été invitée à produire une éventuelle décision d'enforcement à l'encontre de la banque Blanchot (TPF 345.291.001 à 002). Par ordonnances des 30 décembre 2016 (TPF 345.280.005 à 009), 23 février 2017 (TPF 345.280.013 à 021), 18 mai 2017 (TPF 345.290.109 à 111), 22 juin 2017 (TPF 345.280.024 à 025), 3 octobre 2017 (TPF 345.280.026 à 027), 26 octobre 2017 (TPF 345.280.028 à 029), 16 novembre 2017 (TPF 345.280.030 à 031) et 22 décembre 2017 (TPF 345.280.032 à 034), la direction de la procédure a statué sur diverses requêtes de preuve. Elle a tranché plusieurs questions procédurales par ordonnances des 12 décembre 2016 (langue de la procédure, TPF 345.300.045 à 046), 4 et 12 mai 2017 (frais relatifs à la présence d'interprètes non officiels, TPF 345.300.179 à 180, 345.300.198 à 199), 12 mai 2017 (consultation de pièces nécessitant un accès particulier, TPF 345.290.063 à 065; traduction simultanée d'une plaidoirie, TPF 345.532.187 à 192; avances pour frais relatifs aux déplacements et séjours à Bellinzone pour assister aux débats, TPF 345.290.042 à 043), 18 mai 2017 (langue de la procédure et des débats, TPF 345.290.085 à 090) et 3 janvier 2018 (indemnisation des interprètes non officiels et traduction simultanée, TPF 345.290.155 à 157). Elle a aussi rejeté les 7 décembre 2016, 12 décembre 2016 et 20 juillet 2017 les requêtes formées par Mes de Preux, Bosonnet, Münch et Graf qu'un second avocat d'office soit nommé pour la défense de SIMON, KARL, VIVIEN et KEAN (TPF 345.290.009 à 012, 345.290.014 à 016, 345.290.113 à 116, 345.290.117 à 120).

M. Le 7 mars 2017, une audience préliminaire selon l'art. 332 al. 1 CPP en vue d'organiser les débats a été tenue au siège du Tribunal pénal fédéral (ci-après: TPF) à Bellinzone (TPF 345.940.001 à 008).

N. Le 15 mars 2017, Me Hentz, avocat de RAYMOND, est décédé (TPF 345.525.013). Par ordonnance du 17 mars 2017, Me Gapany a été désigné provisoirement défenseur d'office de RAYMOND (TPF 345.950.001). Le 29 mars 2017, Me Steiner a adressé une procuration par laquelle RAYMOND lui confère le pouvoir de le représenter dans le dossier de la cause (TPF 345.525.020). Par ordonnance du 6 avril 2017, Me Gapany a été confirmé dans son mandat de défenseur d'office de RAYMOND (TPF 345.950.005 à 006). Le 19 avril 2017, RAYMOND, représenté par Me Steiner, a recouru contre l'ordonnance du 6 avril 2017 en demandant que Me Steiner lui soit désigné à la place de Me Gapany comme défenseur d'office. Le 10 mai 2017, la Cour des plaintes du TPF a déclaré le recours du 19 avril 2017 irrecevable (BB.2017.71). Le 2 mai 2017, Me Steiner a par ailleurs requis la disjonction de la procédure concernant RAYMOND pour pouvoir bénéficier de plus de temps de préparation (TPF 345.525.109 à 114). Par décision du 23 mai 2017, la Cour a constaté que la requête de disjonction était devenue sans objet (TPF 345.950.009 à 015). Par courrier du 31 octobre 2017, Me Steiner a informé le tribunal n'être plus constitué (TPF 345.525.157 à 158).

O. Plusieurs demandes de récusation visant soit la Cour soit la direction de la procédure ont été formées en cours de procédure par Me Bosonnet pour KARL, Me Graf pour KEAN et Me Steiner pour RAYMOND. Celles formées par KARL et KEAN ont été rejetées par la Cour des plaintes du TPF le 23 mai 2017 (TPF 345.290.024 à 030, 345.961.046 à 054). Celle formée par RAYMOND l'a été le 25 septembre 2017 (TPF 345.964.023 à 035). Une demande de récusation a également été formée par Me Garbade pour YVAN à la suite du rapport rendu par l'expert Unger le 24 avril 2017, laquelle a été déclarée sans objet par la Cour des plaintes du TPF le 18 mai 2017 (TPF 345.966.003 à 006). Une demande de révision de dite décision a été déclarée irrecevable par décision du 3 juillet 2017 (TPF 345.967.004 à 009).

P. A la requête de Me Birkenmaier, défenseur de JULIEN, et par ordonnance présidentielle du 22 mai 2017, les débats de la cause, prévus du 6 juin 2017 au 28 juillet 2017, ont été ajournés et les citations aux débats révoquées (TPF 345.810.003 à 004). Par ordonnance du 30 juin 2017 (TPF 345.950.039 à 042), la direction de la procédure a nommé Me Arquint en qualité de second défenseur d'office de JULIEN. Par courrier daté du 13 juillet 2017, les prévenus, leurs avocats, le MPC, les témoins ainsi que les experts ont été cités à comparaître aux nouveaux débats prévus du 8 janvier au 16 mars 2018. Florian, tiers saisi, a également reçu une invitation à participer aux débats.

Q. Les débats ont été ouverts le 8 janvier 2018 au siège du TPF à Bellinzone en présence des parties (prévenus et parties plaignantes) et de leurs représentants. Ils ont duré jusqu'au 14 mars 2018, avec des interruptions (TPF 345.920.001 ss). Au cours des débats, la Cour a admis la requête d'une partie à la procédure d'entendre le témoin X (nom et prénom connus de la Cour). l'audition s'est déroulée hors la présence du public et de la presse en vertu de l'art. 70 al. 1 let. a CPP.

R. Le 14 juin 2018, la Cour a notifié oralement son jugement en présence des parties.

La Cour considère en droit:

1. Questions formelles

1.1 Compétence

En vertu de l'art. 24 CPP, les infractions reprochées aux prévenus selon l'acte d'accusation relèvent de la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis pour une part prépondérante à l'étranger ou dans plusieurs cantons sans qu'il y ait de prédominance évidente dans l'un d'entre eux. S'agissant des infractions d'escroquerie et de faux dans les titres, elles relèvent de la juridiction fédérale si aucune autorité cantonale de poursuite pénale n'est saisie de l'affaire ou si l'autorité cantonale de poursuite pénale compétente a sollicité la reprise de la procédure par le MPC. Ces conditions sont manifestement remplies dans le cas présent.

Quoiqu'il en soit, la Cour pénale ne pourrait remettre en cause sa compétence matérielle après le dépôt de l'acte d'accusation que dans des cas exceptionnels (cf. ATF 133 IV 235 consid. 7.1).

1.2 Droit applicable

1.2.1 Droit de procédure

La procédure s'est déroulée en partie selon l'ancienne loi de procédure pénale (loi fédérale sur la procédure pénale du 15 juin 1934 [aPPF]). En vertu de l'art. 448 al. 2 CPP, les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l'entrée en vigueur du CPP le 1er janvier 2011 conservent leur validité.

1.2.2 Droit matériel

Les accusés auraient commis les faits qui leur sont reprochés dans une période de temps qui s'étend de 1999 à 2009, soit en partie avant et après l'entrée en vigueur de la révision du droit de la prescription (art. 70 s. aCP) le 1er octobre 2002 (RO 2002 2993 2986) et de la partie générale du Code pénal le 1er janvier 2007 (RO 2006 3459), avant la révision de l'art. 97 CP (prescription de l'action pénale) le 1er janvier 2014 (RO 2013 4417), de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP le 1er janvier 2016 (RO 2015 1389) et du droit des sanctions le 1er janvier 2018 (RO 2016 1249). En vertu du principe de la non rétroactivité (art. 2 CP), l'ancien droit s'applique. L'art. 2 al. 2 CP prescrit cependant que le nouveau droit est applicable avant son entrée en vigueur s'il est plus favorable à l'auteur que le droit en vigueur au moment de l'infraction (principe de la lex mitior; voir aussi l'art. 389 CP relatif à la prescription). L'interaction des diverses dispositions de la partie générale et de la partie spéciale du Code pénal permet de déterminer le droit le plus favorable (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.1). Si le comportement en question continue à être punissable sous le nouveau droit, il convient de comparer le cadre pénal ainsi que les sanctions. Il est nécessaire de déterminer quelle sanction concrète prononcée selon l'un des deux droits porte le moins atteinte aux libertés individuelles de l'auteur, ce qui résulte tout d'abord du choix de la sanction, mais encore d'éventuelles différences dans les modalités d'exécution et dans la quotité (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.1 et 7.1). Comparée à la peine pécuniaire, la peine privative de liberté est toujours plus incisive. Les mesures privatives de la liberté de l'ancien et du nouveau droit de même que l'amende et la peine pécuniaire sont qualitativement équivalentes dans la mesure où elles sont prononcées sans sursis (ATF 134 IV 82 consid. 7.1 et 7.2.4). La réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1er janvier 2018 a supprimé la possibilité pour le juge de prononcer une peine de travail d'intérêt général (art. 37 à 39 aCP) et a consacré le recul de la peine pécuniaire, en supprimant sa primauté sur la peine privative de liberté et en interdisant le sursis (modification des art. 34 ss CP). Une infraction ne peut être soumise qu'à un seul et même droit. Une combinaison de
deux droits n'est pas permise. Si l'auteur a commis plusieurs infractions indépendantes, il convient d'examiner en relation avec chacune d'elles lequel de l'ancien ou du nouveau droit est le plus favorable. Le cas échéant, une peine d'ensemble doit être prononcée (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.3).

Comme on le verra plus loin, certains prévenus doivent être condamnés pour escroquerie par métier et faux dans les titres pour des faits qui se sont déroulés entre 2007 et 2009, soit après la révision du droit de la prescription le 1er octobre 2002 et de la partie générale du Code pénal le 1er janvier 2007. En application de l'art. 2 al. 1 CP, le nouveau droit s'applique. Sous l'angle de la prescription, le nouveau droit en vigueur depuis le 1er janvier 2014 n'a rien changé pour les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. L'infraction de blanchiment d'argent qui s'est échelonnée de 2007 à 2009 est passible d'une peine maximale de trois ans (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
, ch. 1 CP). Le nouveau droit est plus sévère s'agissant des infractions passibles d'une peine privative de liberté de trois ans puisqu'il dispose qu'elles se prescrivent par dix ans (art. 97 al. 1 let. c CP), et non plus par sept ans (art. 97 al. 1 let. c aCP). L'ancien art. 97 al. 1 let. c est par conséquent applicable en vertu du principe de non rétroactivité. Quant aux infractions d'extorsion et d'organisation criminelle, elles doivent être jugées selon le droit applicable au moment des faits. Au niveau des sanctions, si une peine pécuniaire ou un travail d'intérêt général devaient entrer en ligne de compte, l'ancien droit des sanctions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 serait applicable.

1.3 Questions préjudicielles des parties

1.3.1 Remarque

Les défenseurs ont soulevé lors des débats diverses questions préjudicielles au sens de l'art. 339 al. 2 CPP (TPF 345.920.007 à 042). La Cour a statué sur celles-ci conformément à l'art. 339 al. 3 CPP. La Cour a motivé sommairement les décisions adoptées (TPF 345.920.042 ss). Une motivation complète doit intervenir avec le jugement au fond (Hauri/Venetz, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014 [ci-après: BSK-StPO], n° 21 ad art. 339 CPP). Un certain nombre de questions tranchées ont toutefois à ce stade perdu de leur pertinence dès lors qu'elles concernent des reproches pour lesquels un acquittement est prononcé. Il est par conséquent inutile d'en compléter la motivation, laquelle sera donnée seulement pour les questions qui restent d'actualité.

1.3.2 Principe d'accusation

1.3.2.1 Les défenseurs se plaignent de ce que l'acte d'accusation contient un grand nombre de notes de bas de page qui renvoient elles aussi à un nombre considérable de pièces figurant au dossier. Ce système de renvois aurait pour conséquence de mettre à mal les fonctions attribuées à un acte d'accusation et de rendre le travail de préparation de la défense encore plus ardu. La présence d'annexes ajouterait aussi à la difficulté de la préparation. Les actes reprochés aux prévenus seraient par ailleurs présentés de manière peu concrète, ce qui les empêcherait de se déterminer avec le degré de préparation requis. Les défenseurs arguent par ailleurs du fait que l'acte d'accusation présenterait les caractéristiques d'un réquisitoire, lequel n'a pas sa place dans un tel acte, et que la Cour serait injustement influencée par son contenu.

1.3.2.2 Le principe d'accusation est consacré à l'art. 9 CPP, mais découle aussi des art. 29 al. 2 Cst., 32 al. 2 Cst. et 6 par. 1 et 3 let. a et b CEDH. Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le principe d'accusation vise également à protéger le droit à une défense effective et le droit d'être entendu (fonction d'information). Le contenu de l'acte d'accusation doit ainsi permettre au prévenu de s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1; 133 IV 235 consid. 6.2 et les références citées).

Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé. Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut toutefois retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références citées). La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du ministère public, qui sont discutées lors des débats. Aussi, le ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références citées).

1.3.2.3 En ce qui concerne tout d'abord les notes de bas de page, il s'agit de références à des pièces figurant au dossier sur lesquelles le MPC entend se fonder pour prouver les faits reprochés aux prévenus. Elles ne contiennent pas d'amplification des accusations qui sont portées à travers l'acte d'accusation. Par conséquent, leur présence ne lèse pas la fonction de délimitation de l'acte d'accusation.

S'agissant ensuite des renvois en tant que tels, il n'y a pas non plus de violation du principe d'accusation. L'acte d'accusation devait désigner les preuves invoquées pour les débats sous l'empire de l'ancienne loi fédérale sur la procédure pénale (art. 126 al. 1 ch. 4 aPPF). A cet égard, dans son ATF 120 IV 348, le Tribunal fédéral avait considéré qu'une défense efficace était possible seulement avec une telle référence. L'introduction du nouveau CPP n'a pas modifié la donne. Certes, à la lecture de l'art. 325 al. 1 CPP, cette exigence n'est plus impérative. Il n'est cependant pas exclu que les moyens de preuve soient énumérés dans l'acte d'accusation (TPF 2013 77 consid. 3.2). La référence à des moyens de preuve est même une pratique courante par devant la juridiction du TPF. La crainte que la Cour soit, avec de tels renvois, injustement influencée est infondée. La Cour est consciente du rôle limité des renvois – soit une aide à la préparation pour toutes les parties – et est en mesure d'apprécier de manière impartiale et indépendante les moyens de preuve. Enfin, ces moyens de preuve – à tout le moins une grande partie d'entre eux – ont été soumis aux prévenus pendant les auditions finales (art. 317 CPP), en ce sens qu'ils ont été invités à s'exprimer à leur propos. Les renvois n'ont ainsi rien changé à la situation de départ, ni pour le tribunal, ni pour les parties.

S'agissant des annexes, il convient de distinguer entre l'annexe 1 et les annexes 2 et 3. L'annexe 1 se présente comme une sorte de rapport. Or, un acte d'accusation ne peut abriter un écrit ayant un tel contenu. Comme il a été établi de manière régulière, la Cour l'a enregistré aux actes (TPF 345.925.3678 à 3725, annexe au PV des débats). Les annexes 2 et 3 de l'acte d'accusation sont décrites comme en faisant partie intégrante et ont été transmises avec celui-ci, comme un tout. Les annexes 2 et 3 sont en interaction avec les reproches d'escroqueries et de blanchiment d'argent commis en série. Dans le cas d'infractions commises en série, l'acte d'accusation peut contenir des listes (Heimgartner/Niggli, BSK-StPO, n° 20 et 27 ad art. 325 CPP).

Dans le cas de figure d'infractions commises en série, le juge doit se prononcer sur les différentes affaires en cause, mais lorsque celles-ci se présentent de manière analogue du point de vue des circonstances et ne diffèrent guère du point de vue des lésés, un renvoi aux considérations générales sur l'astuce peut suffire (ATF 119 IV 284 consid. 5a; arrêts du Tribunal fédéral 6B_796/2010 du 14 mars 2011 consid. 1.4 et 6B_466/2008 du 15 décembre 2008 consid. 3.3). En l'occurrence, du point de vue des circonstances, toutes les escroqueries ont été commises de la même manière (cf. infra consid. 4.1.3), ce qui, selon la jurisprudence, assouplit le travail de subsomption de la Cour, en ce sens qu'elle n'a pas à examiner et à motiver chacune des escroqueries reprochées aux prévenus quant à l'astuce, qui n'a à son tour pas à être décrite pour chaque cas dans l'acte d'accusation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_521/2012 du 7 mai 2013 consid. 4) – l'acte d'accusation et la liste 2 décrivant tous les éléments rendant cet examen possible comme on le verra au considérant pertinent. Ces considérations valent aussi pour les infractions de blanchiment d'argent qui, s'agissant de celles décrites dans la liste 3, se sont toutes déroulées selon le même schéma.

1.3.2.4 En résumé, l'acte d'accusation satisfait les exigences formelles du CPP. Un renvoi n'est par conséquent pas nécessaire.

1.3.3 Prescriptions quant à la tenue et à la consultation du dossier (art. 111 ss CPP)

1.3.3.1 Les défenseurs se plaignent d'un accès insuffisant au dossier qui aurait perduré par-devant la Cour de céans. En particulier, la possibilité d'accéder aux pièces séquestrées et non déposées au dossier n'aurait pas été garantie. L'accusation, de même que le tribunal, auraient eu, à l'inverse des défenseurs, un accès privilégié à celui-ci, constituant une inégalité de traitement. Le MPC aurait ainsi pu à sa convenance puiser parmi les nombreux documents et pièces séquestrés les éléments qui appuyaient sa thèse, ce que n'auraient pas pu faire les prévenus s'agissant des moyens de preuve disculpatoires. Ceux-ci auraient été tout au long de la procédure dans l'incertitude concernant les preuves dont l'accusation entendait se prévaloir et sur lesquelles la Cour envisageait de se fonder. Qui plus est, le dossier présenterait des lacunes au niveau de l'index.

1.3.3.2 La concrétisation du droit d'être entendu (art. 6 par. 1 CEDH, art. 29 al. 2 Cst., 32 al. 2 Cst., art. 3 let. c et 107 CPP) et notamment celui de consulter le dossier et de faire administrer des preuves suppose un devoir correspondant de tenue et de documentation. Un dossier doit être constitué pour chaque affaire pénale et doit contenir toutes les pièces pertinentes et nécessaires pour trancher une affaire (cf. art. 100 al. 1 CPP). Les moyens de preuve qui n'ont pas été administrés aux débats trouvent leur place au dossier de l'instruction. Ce dossier doit impérativement informer de comment les preuves ont été obtenues, afin que le prévenu puisse, le cas échéant, se prévaloir de manquements quant au contenu ou quant à la forme, et s'opposer à leur caractère exploitable. Pour qu'il puisse effectivement faire valoir ses droits, le dossier doit être tenu correctement (ATF 129 I 85 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_622/2011 du 12 novembre 2012 consid. 4.5 et 1A.121/2004 du 15 juin 2004 consid. 2.4). Le devoir de documentation est concrétisé à l'art. 100 al. 2 CPP. L'autorité doit tenir à jour un index des pièces.

1.3.3.3 En l'espèce, les moyens de preuve dont entend se prévaloir le MPC et en particulier ceux mentionnés à l'annexe 2 de l'acte d'accusation (tabelle Excel) sont des tirages écrits de données provenant soit de supports électroniques (copie forensique remise avec l'acte d'accusation), soit de scans de pièces et écrits séquestrés en cours de procédure (MPC 10-00-2388). Le fait que seulement une partie de ceux-ci se trouve au dossier sous la forme papier correspond à la pratique habituelle et n'est pas critiquable. Ce qui est décisif, en revanche, est que l'origine de ces pièces et leur traçabilité soient assurées – ce qui est le cas ici grâce à la présence d'une feuille annexée à chaque pièce, à lire en lien avec les index alphabétiques figurant au dossier et indiquant la provenance de la pièce (TPF 345.290.001 à 003, 345.290.063 à 065) –, et que les pièces originales (ou leurs copies, art. 192 al. 2 CPP) y figurent. En l'occurrence, s'agissant tout d'abord de l'accès au dossier, les parties ont eu l'opportunité d'y accéder au fur et à mesure de l'avancement de la procédure, et s'agissant plus particulièrement de la copie forensique, dès octobre 2013 (TPF 345.510.068 à 071), et également à plusieurs reprises depuis la litispendance en juillet 2016. La lecture de la copie forensique, qui consiste en une copie des supports informatiques et des installations de traitement et d'enregistrement d'informations, nécessite l'aide d'une personne maîtrisant l'informatique dans une plus large mesure que l'utilisateur moyen. Cette aide a été offerte aux parties (TPF 345.480.005 à 006, 345.290.001 à 003, 345.300.187 à 188, 345.300.263 à 264, 345.920.064). Celles-ci ont par ailleurs eu accès sans limite aux pièces séquestrées figurant dans la liste enregistrée aux pièces TPF 345.100.426 à 460. Si elles le souhaitaient, les parties ont pu désigner les pièces à décharge dont elles voulaient se prévaloir et les faire enregistrer au dossier, droit que certaines d'entre elles ont exercé (par exemple TPF 345.920.078). S'agissant ensuite du reproche que des inventaires manqueraient, il est aussi infondé. Les pièces sur lesquelles le MPC base son accusation sont toutes déposées au dossier (art. 192 al. 1 CPP), inventoriées et paginées. Elles n'ont pas à être inventoriées en détail. Leur enregistrement satisfait les
exigences de l'art. 100 al. 2 CPP. S'agissant d'un dossier qui compte déjà un index général de 517 pages, il serait disproportionné d'exiger de l'accusation qu'elle fournisse un inventaire précis et la description sous forme d'une marque spécifique individuelle de chaque pièce, et en particulier de chaque pièce puisée dans les pièces à conviction (Bommer/Goldschmid, BSK-StPO, n° 5 à 7a ad art. 266 CPP). S'agissant enfin de ces dernières, un index a été remis avec l'acte d'accusation à l'annexe 4 (TPF 345.100.426 à 460), de manière à ce qu'il puisse être statué sur leur sort au terme de la procédure (TPF 345.290.001 à 003). En résumé, toutes les pièces du dossier ont été mises à la disposition de la défense suivant des modalités satisfaisantes, de telle sorte que celle-ci a pu exercer un contrôle sur leur origine et sur la manière dont elles ont été administrées.

Enfin, il n'y a eu aucune inégalité de traitement entre la Cour et l'accusation d'un côté, et les défenseurs de l'autre. La direction de la procédure a veillé à ce que malgré les difficultés liées à l'ampleur du dossier, les parties puissent exercer leur droit d'être entendu de manière conforme aux exigences, notamment en leur mettant à disposition l'entier du dossier électronique de la cause ainsi que tout outil utile visant à faciliter la recherche (TPF 345.300.134 à 135, 345.300.269 à 270).

1.3.4 Moyens de preuve illicites

1.3.4.1 Quelques défenseurs invoquent que les moyens de preuve obtenus suite au contrôle de VIVIEN effectué le 30 décembre 2009 (cf. supra B) sont inexploitables car ce dernier aurait été piégé par un informateur domicilié à Londres (Kalvin). En outre, le MPC aurait trompé la banque Blanchot en lui faisant croire que le LTTE était soupçonné de trafic de stupéfiants et en l'encourageant ainsi à effectuer au MROS (le 23 juin 2010, cf. supra C) des communications de soupçons de blanchiment d'argent (TPF 345.920.011 à 012). Les moyens de preuve obtenus par la suite seraient eux aussi inexploitables. A l'appui de leurs arguments, ils invoquent que le MPC ne disposait dans l'un comme dans l'autre cas d'aucun soupçon qu'une infraction avait été commise. Les moyens de preuve auraient donc été obtenus par le biais d'une tromperie illicite au sens de l'art. 140 al. 1 CPP. Ils seraient illicites et partant inexploitables dans la procédure pénale.

La procédure pénale contient des dispositions sur les méthodes d'administration des preuves interdites (art. 140 CPP) et sur l'exploitation des moyens de preuve obtenus illégalement (art. 141 CPP). L'art. 141 al. 1 CPP dispose notamment que les preuves obtenues par la tromperie sont interdites et que celles-ci ne sont pas exploitables.

En l'occurrence, la thèse de la défense relève de la conjecture et n'est pas fondée sur une démonstration sérieuse qu'il y aurait eu entente entre les polices britannique et suisse. Le fait même que Kalvin ait été un informateur de la police est peu plausible. Il repose sur des affirmations imprécises quant à de soi-disant rapports privilégiés avec la police britannique, sans que l'intéressé n'ait été en mesure de donner des informations précises sur son rôle (MPC 18-11-0022). A cela s'ajoutent un grand nombre de déclarations sur ses activités professionnelles et privées dont certaines s'avèrent pour le moins obscures et contradictoires. Si, comme il l'indique, Kalvin a été contrôlé à Borlänge le 26 décembre 2009 par la police suisse (MPC 18-11-0017), il était certainement téméraire de risquer un nouveau contrôle dans une période de temps aussi proche. S'agissant du second argument, il convient de l'écarter car les explications du représentant de la banque Blanchot aux débats ont été convaincantes (TPF 345.933.001 ss). La thèse que le LTTE s'adonnait au trafic de stupéfiants circulait à l'époque, comme cela ressort de la pièce MPC 07-06-0460. Ces informations étaient aussi accessibles à la banque, qui, en vue de la séance prévue avec le MPC, avait toutes les raisons de s'interroger à son égard. Enfin, avant la réunion entre le MPC et la banque Blanchot, des soupçons en lien avec des crédits à la consommation étaient déjà évoqués dans le rapport de la PJF du 15 avril 2010 (MPC 10-00-0479). Il n'y a aucun motif de croire que le MPC ait inventé de toute pièce des soupçons contre le LTTE pour piéger la banque et l'amener à dénoncer diverses relations d'affaires de preneurs de crédit.

En résumé, les preuves obtenues suite aux évènements du 30 décembre 2009 et du 23 juin 2010 sont exploitables et n'ont pas à être retirées du dossier pénal (art. 141 al. 5 CPP).

1.3.4.2 Le témoin X (cf. supra P) a déclaré que son interrogatoire du 4 septembre 2012 s'était déroulé au Sri Lanka dans un climat «de menace discrète» suite à la demande d'entraide du MPC. Il dit avoir subi des pressions de la part du Terrorist Investigation Department (ci-après: TID) sur le contenu de son témoignage. Qui plus est, dit interrogatoire s'est déroulé à très brève échéance, hors la présence d'un avocat et en présence d'un représentant du parquet sri-lankais dont l'identité n'a pas été enregistrée au procès-verbal. Enfin, le témoin a affirmé lors de son audition par la Cour avoir été torturé au cours de sa détention au Sri Lanka. A la suite de cette audition et à la requête d'une partie, la Cour a écarté du dossier le procès-verbal litigieux et toutes les auditions qui avaient été administrées au Sri Lanka suite à la commission rogatoire suisse (TPF 345.920.070 à 071).

Lorsque les parties soulèvent des questions préjudicielles quant à la légalité de moyens de preuve (cf. art. 339 al. 2 let. d CPP), l'examen de ceux-ci est formel (Hauri/Venetz, BSK-StPO, n° 16 ad art. 339 CPP). L'autorité n'a pas à statuer définitivement sur la validité matérielle d'un moyen de preuve (voir arrêt du Tribunal fédéral 6B_463/2013 du 25 juillet 2013 consid. 1.4 et les références citées). Les seules exceptions à cette règle concernent les cas où la loi prévoit expressément la restitution immédiate ou la destruction immédiate des preuves illicites (ATF 141 IV 284 consid. 2.3 qui se réfère aux art. 248, 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP), ou lorsque le caractère illicite des moyens de preuve s'impose d'emblée. Les moyens de preuve obtenus avec des méthodes d'administration interdites au sens de l'art. 140 CPP doivent être ajoutés à cette liste. En vertu de l'art. 141 al. 1 CPP, les preuves obtenues par des moyens de contrainte, des menaces, des promesses ou d'autres moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdites. Ces preuves sont inexploitables.

En l'occurrence, la Cour a constaté que le procès-verbal d'audition du témoin X attestait de la présence d'inconnus lors de son interrogatoire et a par ailleurs considéré que sa déposition selon laquelle il y régnait un climat «de menace discrète» et qu'il avait été torturé était crédible. Par conséquent, elle a estimé que le témoin n'avait pas pu témoigner librement et que le témoignage avait été obtenu par le biais de moyens interdits, ce qui n'est pas admissible au regard de l'art. 140 al. 1 CPP. Tous les procès-verbaux des auditions effectuées au Sri Lanka en septembre 2012 doivent par conséquent être écartés du dossier suivant l'art. 141 al. 1, 1re phrase CPP, soit les pièces enregistrées sous MPC 12-237 à 247.

1.3.4.3 En vertu de l'art. 362 al. 4 CPP, les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire qui pourrait suivre. Tel est en l'occurrence le cas du procès-verbal d'audition de KEVIN du 2 juillet 2015 que la Cour a écarté du dossier conformément à l'art. 141 al. 1, 2e phrase CPP (TPF 345.920.051; cf. ATF 144 IV 189 consid. 5.2.2 et 5.2.3).

1.3.5 Violation du droit d'être entendu d’EDGAR

Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 1 let. c CPP, comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1 et les références citées).

En l'occurrence, le 7 juin 2016 a eu lieu l'audition finale d’EDGAR au sens de l'art. 317 CPP. A cette occasion, EDGAR a été entendu sur divers faits et pièces qui sont à la base du rapport du 6 juin 2016 du Centre de compétences Economie et Finance (ci-après: CCEF) du MPC (MPC 11-00-0247 à 0391). Or, EDGAR a été entendu sans que la défense ait préalablement eu la possibilité de se préparer. On relèvera par ailleurs que le rapport en question n'a pas été traduit dans une langue qu’EDGAR comprenait. Il est par ailleurs douteux que ledit rapport ait été établi dans le respect du principe du contradictoire (art. 107 al. 1, notamment let. b, d et e CPP; voir aussi infra consid. 5.2). Ce rapport est par ailleurs problématique car une partie de son contenu devrait figurer dans l'acte d'accusation (cf. infra consid. 6.5). Vu le sort de la procédure en ce qui concerne EDGAR, les violations relevées ne portent pas à conséquence.

2. Participation respectivement soutien à une organisation criminelle (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP)

2.1 Faits reprochés

Il est reproché à KARL, JULIEN, RAYMOND et YVAN d'avoir participé, subsidiairement d'avoir soutenu, à partir de 1999 (pour YVAN, dès 2004) et jusqu'en mai 2009, le LTTE, qualifié d'organisation criminelle.

Il est reproché à RONALD, KEVIN, KENZO, EDGAR, SAMUEL, VIVIEN, KEAN et SIMON d'avoir soutenu jusqu'en mai 2009 la même organisation. KENZO, EDGAR, VIVIEN et KEAN auraient agi dès 2002; SAMUEL, dès 2003; SIMON, dès 2004; RONALD, à partir de janvier 2007 et KEVIN, dès juin 2008. Structure hiérarchique, au commandement centralisé, empreinte du culte du secret, cloisonnée et non transparente, le LTTE devrait être considéré comme une organisation criminelle. Le LTTE aurait recouru à des «tactiques de guerre conventionnelles», mais aussi à des «tactiques de guérilla» et des «tactiques terroristes» (AC 2.1.5). Son caractère criminel découlerait des actes de violence criminels qui lui sont imputés, à savoir les attentats qu'il aurait commis, les attaques contre des communautés civiles musulmanes et les assassinats politiques visant les partis rivaux dont il serait l'auteur, ainsi que le recours à des enfants soldats et l'emploi de boucliers humains (AC 2.1.6). Par ailleurs, le LTTE se serait procuré des revenus «par des moyens criminels».

Le World Tamil Coordinating Committee (ci-après: WTCC) est décrit dans l'acte d'accusation comme la branche active en Suisse du LTTE (AC 2.2). A l'instar de ses autres branches internationales se trouvant dans divers pays de diaspora tamoule, le WTCC aurait été subordonné hiérarchiquement au secrétariat international du LTTE auquel il devait rapporter (AC 2.2.2). Tous les comités de coordination étaient conduits par le secrétariat international (AC 2.1.8.1). L'acte d'accusation prend pour exemple l'Allemagne, la France et les Pays-Bas. Tout comme le WTCC, les branches allemande, française et néérlandaise du LTTE sont décrites comme des organisations-écran du LTTE. Leur objectif principal était la collecte de fonds, parfois avec usage de la violence, puis leur mise à disposition du LTTE au Sri Lanka (AC 2.1.8.2). Chaque pays de diaspora était dirigé suivant le modèle de direction à trois têtes (AC 2.1.8 et 2.2.3). Le territoire national était divisé, chaque portion étant contrôlée par un chef, assisté d'un responsable des finances (AC 2.2.3).

2.2 Etablissement et appréciation des faits: éléments pertinents pour trancher

L'état de fait soumis au tribunal concerne les activités du LTTE au Sri Lanka mais également en Suisse. Les prévenus contestent que le LTTE ait constitué une organisation criminelle.

Le Sri Lanka a été le théâtre de combats qui ont duré de 1982 à mai 2009 et qui ont causé des destructions massives et de nombreuses pertes humaines. Aucun organisme indépendant n'a été mis en place et n'a enquêté sur les origines et le déroulement du conflit, en particulier au regard du droit international, du droit humanitaire et des droits de l'homme, et sur les allégations de crimes de guerre faites dans ce contexte. Pour l'établissement de certains faits, le tribunal s'est basé sur des informations provenant de sources publiques accessibles à chacun, notamment des ouvrages, études, articles et autres écrits qui présentaient un intérêt particulier pour saisir le cadre général. Certaines de ces sources figuraient au dossier de l'accusation de juillet 2016. Elles se fondaient elles aussi sur le même type de sources, mais également sur des moyens de preuve obtenus par le biais de l'entraide internationale. D'autres sont issues de la procédure probatoire conduite en première instance. En particulier, le 1er février 2017, une expertise de type «historique» a été ordonnée. Elle a été effectuée par l'expert désigné Thomas Unger. Il y a eu une guerre au Sri Lanka qui s'est étendue sur presque 30 années. Le conflit trouve son origine dans l'histoire du Sri Lanka, dans les aspirations de ses peuples et leurs perceptions réciproques. Les éléments et développements ayant conduit au conflit sont des faits historiques qu'il convient autant que possible d'expliquer.

2.2.1 Prémisses d'un conflit au Sri Lanka

2.2.1.1 Moyens de preuve

Le Sri Lanka (connu à l'époque sous le nom de Ceylan) est devenu indépendant de la Couronne britannique en 1948. Il se compose de deux ethnies. Les Tamouls, de confession hindouiste, et les Cinghalais, bouddhistes et parlant le Sinhala. Le nombre des premiers a fluctué depuis 1946 de 11 à 18% de la population, tandis que les Cinghalais représentent 75% des habitants (Joanne Richards, An Institutional History of the Liberation Tigers of Tamil Eelam [LTTE], The Centre on Conflict, Development and Peacebuilding, The Graduate Institute of Geneva, 2014, p. 8, TPF 345.532.163D). La communauté tamoule, qui parle sa propre langue, est originaire de la partie sud de l'Inde. Les Cinghalais proviennent du nord de ce pays (Joanne Richards, op. cit., p. 8, TPF 345.532.163D). Les deux principales ethnies ont cohabité pacifiquement jusqu'à la colonisation par les Anglais. Avec celle-ci, les différences entre Tamouls hindouistes et Cinghalais bouddhistes se sont accentuées (Elizabeth Leman, Litmus test of our resolve: war crimes and international humanitarian law in Sri Lanka, Elon Law Review, Vol. 5, issue 2, 2013, p. 303). Le Sri Lanka a été colonisé par plusieurs pays. L'époque moderne a tout d'abord vu l'arrivée des Portugais, en 1505, lorsque la capitale était installée à Kotté dans les terres de l'Ouest. Les Portugais ont ensuite été chassés par les Hollandais, qui ont dominé l'île de 1658 à 1796, avant d'en être à leur tour évincés par les Britanniques qui unifient l'île (Elizabeth Leman, op. cit., p. 303). L'époque coloniale anglaise correspond à celle où les graines de la discorde ont été semées. Le colonisateur anglais favorisait en effet les Tamouls au détriment des Cinghalais dans l'attribution des postes publics et pour l'éducation, mettant à jour des antagonismes latents et la méfiance réciproque – ce qui aurait été voulu par les Anglais (Elizabeth Leman, op. cit., p. 304). La fin de l'époque coloniale a marqué un point de rupture à l'avantage des Cinghalais. Ceux-ci étant majoritaires (74%), les Tamouls se sont retrouvés soumis à la loi de la majorité qui a imposé sa langue et donné la prééminence au bouddhisme. Le Sri Lanka s'est ainsi doté d'un régime et de lois qui ont eu pour effet la marginalisation des Tamouls.

«Les années qui ont suivi l'indépendance [en 1949 du Sri Lanka] […] sont caractérisées par un conflit croissant entre les élites politiques […] sur la répartition du pouvoir dans l'Etat et la conception de l'Etat. Du côté des représentants de la majorité cinghalaise, l'Etat est envisagé comme un noyau cinghalais, ce qui a entraîné d'une part des conséquences linguistiques, et d'autre part des préférences religieuses. L'anglais utilisé comme langue officielle par la puissance coloniale britannique devait être remplacé par le cinghalais comme unique langue nationale. Entraîné par un nationalisme bouddhiste très marqué, qui faisait partie de la compréhension postcoloniale qu'en avait l'élite politique cinghalaise, le pays s'est présenté comme une poursuite historique du protecteur de la foi bouddhique sur le territoire du Sri Lanka. Toutes les forces politiques du côté cinghalais ont utilisé les élections démocratiques comme forme de mobilisation et d'obtention d'une majorité pour cette conception d'Etat.» (expertise Unger, traduction en français, TPF 345.665.008 à 009).

En 1956, le Sri Lankan Freedom Party (ci-après: SLFP), d'obédience cinghalaise nationaliste, a remporté les élections générales sur la base d'un programme visant à introduire la langue cinghalaise comme langue officielle. Suite à cette poussée nationaliste, la loi en question a été adoptée par le Parlement et promulguée la même année. Elle a eu pour conséquence que le cinghalais est devenu la langue officielle du pays, tandis que le tamoul n'était pas reconnu par la Constitution. Une colonie de 156'000 Cinghalais a par ailleurs été implantée en «territoire tamoul». Ces épisodes ont été vécus par les Tamouls comme un déni d'identité (Channa Wickremesekera, The Tamil Separatist War in Sri Lanka, South Asia Edition, 2016, p. 10; Joanne Richards, op. cit., p. 10, TPF 345.532.163D; expertise Unger, TPF 345.663.011). Dans un premier temps, la résistance a été pacifique. Dès 1956, les Tamouls se sont organisés dans un mouvement caractérisé par des formes d'actions non violentes. Le principal parti tamoul – le Federal Party (ci-après: FP) – qui a dominé la vie politique tamoule pendant deux décennies à partir de 1949, a été le premier à avoir requis la création d'un Sri Lanka fédéral. Il a aussi demandé que le tamoul soit reconnu comme langue officielle, la fin de la colonisation des territoires tamouls par les Cinghalais et la réhabilitation de leurs droits (Joanne Richards, op. cit., p. 11, TPF 345.532.163D). Cette campagne a toutefois provoqué des réactions de violence de la part de la communauté cinghalaise. En 1958, environ 300 Tamouls ont été tués lors d'émeutes anti-tamoules (expertise Unger, TPF 345.663.011). En 1958 et 1965, des tentatives de solution négociée ont été esquissées, mais rejetées par le lobby nationaliste (Channa Wickremesekera, op. cit., p. 10). Mis sous pression par les nationalistes, le leader du parti au pouvoir (S.W.R.D BANDARANAYAKE) a donc renoncé à des concessions en faveur de l'opposition tamoule (Joanne Richards, op. cit., p. 11, TPF 345.532.163D; Channa Wickremesekera, op. cit., p. 10). Dès 1960, les origines historiques de l'identité nationale tamoule ont été revendiquées par le FP, origines remontant au règne du royaume de Jaffna qui a existé entre les 13e et 16e siècles (Joanne Richards, op. cit., p. 11, TPF 345.532.163D).

Au milieu des années 60 et malgré de nouvelles promesses faites par un gouvernement élu en mars 1965 (United National Party, UNP), l'usage de la langue tamoule n'était toujours pas reconnu.

Le 22 mai 1972, Ceylan s'est rebaptisée officiellement Sri Lanka et s'est constituée en République. La République a accentué la prééminence du cinghalais et les discriminations envers les Tamouls. En 1972, une nouvelle Constitution a été promulguée qui restreignait encore davantage les droits des minorités vivant au Sri Lanka et confirmait l'ancrage «légal» du déni de langue par les nouvelles forces au pouvoir peu enclines à la cause tamoule (depuis 1970). En 1972 également, en réaction à cette orientation défavorable aux Tamouls, les principales organisations tamoules se sont réunies dans le Tamil United Front (ci-après: TUF).

Frustrée par l'inefficacité des tactiques de la vieille garde politique, la jeunesse tamoule a commencé à s'organiser. L'année 1972 a introduit une rupture, l'activisme politique étant remplacé par une lutte plus radicale. En 1972 est aussi né le Tamil New Tigers, fondé par Prabhakaran. Le 5 mai 1976, le LTTE a succédé au Tamil New Tigers. Divers groupes ont coexisté avec le LTTE jusqu'en 1983, puis le LTTE s'est imposé (Joanne Richards, op. cit., p. 13, TPF 345.532.163D; Channa Wickremesekera, op. cit., p. 18).

En mai 1976, la création d'un Etat tamoul indépendant a été demandée par le TUF – devenu entretemps le TULF (Tamil United Liberation Front) – en réponse à la marginalisation des Tamouls. En juillet 1977, les Tamouls ont voté en masse pour le TULF dans les provinces du Nord et de l'Est (Channa Wickremesekera, op. cit., p. 11). Entretemps, le 27 juillet 1975, le maire de Jaffna Duraiappah a été assassiné lors d'une attaque attribuée au LTTE (Channa Wickremesekera, op. cit., p. 11; expertise Unger, TPF 345.663.011). L'Inde a fourni aux unités d'autodéfense tamoules l'aide militaire nécessaire.

En 1977, l'UNP a accédé au gouvernement et dominé la vie politique pendant 17 années (Channa Wickremesekera, op. cit., p. 112). En 1978, il a fait adopter une nouvelle Constitution qui a à nouveau provoqué des tensions. Le Sri Lanka est devenu une république démocratique représentative de type présidentiel dans laquelle le Président recevait tous les pouvoirs. Il était à la fois le chef de l'Etat et le chef du Gouvernement. Le Sri Lanka est donc devenu un Etat unitaire. Les revendications du peuple tamoul n'ont toutefois pas été prises en compte. L'hégémonie cinghalaise-bouddhiste s'est accentuée. De nouvelles émeutes ont éclaté et ont fait de nombreuses victimes tamoules (Channa Wickremesekera, op. cit., p. 23; expertise Unger, TPF 345.663.012). Le conflit ethnique s'est intensifié et s'est transformé progressivement en affrontements armés.

En 1979, le Sri Lanka a proclamé l'état d'urgence, accordant aux forces de sécurité des pouvoirs exorbitants dans le but de régler la problématique tamoule par la force et la répression (Channa Wickremesekera, op. cit., p. 34; expertise Unger, TPF 345.663.009). S'en est suivie une période de montée des tensions.

2.2.1.2 Appréciation des moyens de preuve

Il a ainsi été rappelé que durant la période de transition ayant suivi la souveraineté du Sri Lanka en 1948, le pays a amorcé un virage pro-cinghalais. La politique pratiquée a été caractérisée par l'exclusion du peuple tamoul, son aliénation, sa minorisation, la colonisation de ses territoires, la répression des réactions ainsi que la commission de massacres. Ce nationalisme a été plébiscité par la classe politique et l'opinion majoritaire cinghalaise. Il a provoqué ressentiment et désir de séparation du peuple tamoul au sein du Sri Lanka. Dès 1972, des mouvements radicaux ont vu le jour. L'aide militaire fournie par l'Inde a préludé à une orientation belliqueuse du conflit. L'armée a renforcé sa présence sur les territoires habités par les Tamouls. Tout était en place pour un conflit.

2.2.2 Le LTTE

2.2.2.1 Moyens de preuve

a) Le Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) peut se définir brièvement comme un mouvement qui s'est opposé au gouvernement du Sri Lanka dans une confrontation violente ayant abouti à sa défaite en 2009 (communiqué de presse n°138/14 du tribunal de l'UE, https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-10/cp140138fr.pdf).

«Les Tamil[e] New Tigers (TNT) ont été fondés en 1972 et ont formé, avec d'autres groupements, les Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) en 1976. Le LTTE est parvenu à exploiter de manière ciblée le vide politique résultant du retrait des élites politiques tamoules traditionnelles dans les années 70, et a pris à d'autres groupements militants tamouls existants le contrôle de la lutte pour un Etat tamoul séparé […]. Avec la prise du pouvoir par les LTTE, la politique tamoule a été définie pendant des décennies par un militarisme et un nationalisme marqués qui n'avaient qu'un seul objectif: instaurer un Etat tamoul indépendant dans le Nord et l'Est du Sri Lanka. […]» (expertise Unger, traduction en français, TPF 345. 665.013 à 014).

De nombreux ouvrages, articles et autres publications se consacrent au LTTE. Comme expliqué déjà plus haut, la naissance du LTTE coïncide avec l'éveil du mouvement estudiantin tamoul au début des années 70. L'histoire des institutions du LTTE est particulièrement bien résumée dans le rapport en anglais d'octobre 2014 «An Institutional History of the Liberation Tigers of Tamil Eelam [LTTE]» de Joanne Richards, réalisé sur mandat de l'Office fédéral de la migration. Ce rapport a été déposé aux actes (TPF 345.532.163D). Au départ, le LTTE s'appelait TNT (Tamil New Tigers). Le mouvement a été fondé en 1972 par Prabhakaran et a changé de nom le 5 mai 1976, devenant le LTTE. Le LTTE avait pour objectif l'instauration d'un Etat socialiste tamoul. Selon sa constitution, ses membres luttaient «to establish the total independence of Tamil Eelam, to establish a sovereign and socialist democratic people's government, to abolish all forms of exploitation (particularly the caste system), to establish a socialist mode of production, to uphold armed revolutionary struggle as an extension of the political struggle, and to gradually and systematically transform guerrilla warfare into a genuine people's war of liberation.» (Joanne Richards, op. cit., p. 13, TPF 345.532.163D). Le LTTE revendiquait une position de leader parmi les groupements tamouls concurrents (37), qu'il parvint à occuper dans la première partie des années 80 (Joanne Richards, op. cit., p. 13 ss, TPF 345.532.163D).

L'organisation était dirigée par un comité central de cinq personnes, avec à sa tête Prabhakaran. Elle était structurée en deux ailes, l'aile militaire et l'aile politique. Anton Balasingham, théoricien du LTTE et porte-parole du mouvement, décédé en 2006, a exercé une forte influence au sein de l'aile politique et participa aux négociations de paix menées par l'intermédiaire de la Norvège (MPC 18-11-0393; Joanne Richards, op. cit., p. 38 ss, TPF 345.532.163D). L'aile militaire, forte d'environ 15'000 hommes et femmes en 2004 (MPC 10-00-0944; 10'000 selon le jugement français, MPC 18-11-0393; 15'000 selon le jugement allemand, MPC 18-02-0299), comprenait notamment des forces terrestres réparties dans les régions de Jaffna, Mannar, Wanni, Trincomalee et Batticoloa (Joanne Richards, op. cit., p. 17, TPF 345.532.163D), des unités d'infanterie disposant d'artillerie et de missiles (MPC 18-11-0393) ainsi que d'une marine de 2'000 à 4'000 hommes disposant d'embarcations légères et de sous-marins (Joanne Richards, op. cit., p. 23, TPF 345.532.163D; MPC 18-11-0393). Le LTTE disposait aussi d'une force aérienne (Joanne Richards, op. cit., p. 27 ss, TPF 345.532.163D; voir aussi MPC 10-00-3529). Enfin, le LTTE comprenait des bataillons spéciaux, comme des troupes d'élite («Leopard»; MPC 10-00-0944; Joanne Richards, op. cit., p. 22, TPF 345.532.163D), ou celle des «Black Tigers», de type commando, rattachée à son service de renseignements TOSIS (Tiger Organization Security Intelligence Service; Joanne Richards, op. cit., p. 21 et 24, TPF 345.532.163D; MPC 10-00-0944), ou encore une unité de femmes (Joanne Richards, op. cit., p. 25 ss, TPF 345.532.163D).

Au cours des années 90, suite au départ de l'Inde, le LTTE a mis en place des structures de type étatiques (jugement du 23.6.2011 du Tribunale di Napoli [Tribunal de Naples], p. 53 s., TPF 345.532.139). Il disposait de sa propre administration, notamment dans le domaine de la justice et des finances. Des impôts étaient prélevés. Des hôpitaux et des écoles ont été construits (MPC 18-13-0511, 18-02-0299, 22-00-0018; Joanne Richards, op. cit., p. 38 et 41, TPF 345.532.163D). Telle était aussi la situation au moment du cessez-le-feu en 2002 (expertise Unger, TPF 345.663.020).

b) Plus de 32 Etats avaient inscrit le LTTE sur leur liste d'organisations terroristes, dont les Etats-Unis, la Malaisie, l'Inde, le Royaume-Uni et le Canada (cf. http://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/groups/print_view/225). Les Etats-Unis y avaient procédé en 1996, puis en 2003. Le Royaume-Uni a prohibé le LTTE en 2001 en promulguant le «Terrorism Act of 2000». Le Conseil de l'UE s'est appuyé sur cette inscription lors de l'inscription sur sa propre liste, et pour son maintien ensuite. Le LTTE est en effet inscrit depuis 2006 sur la liste de l'UE de gel des fonds des organisations terroristes (cf. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1136&qid=1474969819578&from=EN). En 2014, le Tribunal de l'UE a estimé que le LTTE avait été maintenu sur cette liste en se fondant trop largement sur des informations parues dans la presse et sur Internet (domaine public) et non sur un travail d'enquête effectué sur le terrain. Il a donc annulé les mesures visant le LTTE (arrêt du 16.10.2014, LTTE contre Conseil de l'UE, C-599/14, EU:T:2014:885). La Cour européenne de justice a confirmé cette décision quant à son principe (arrêt du 27.7.2017, Conseil de l'UE contre LTTE, C 599/14, EU:C:2017:583).

c) Depuis les attentats du 11 septembre 2001, la guerre contre le terrorisme fait rage et la question de la sécurité est devenue sensible. La communauté internationale a davantage mis sous pression le LTTE (MPC A10-001-027-0011, 22-00-0051). En Suisse, le Conseil fédéral lui a interdit en 2001 les récoltes de fonds et toute propagande à l'occasion de la fête du «Heroes' Day» organisée le 2 décembre 2001 à Granges-Paccot, dans le canton de Fribourg (cf. Message du Conseil fédéral du 26 juin 2002 relatif aux Conventions internationales pour la répression du financement du terrorisme et pour la répression des attentats terroristes à l'explosif ainsi qu'à la modification du code pénal et à l'adaptation d'autres lois fédérales [ci-après: Message terrorisme], FF 2002 5014 ss, ch. 2.2.8.1, p. 5039; ég. Analyse de la situation et des menaces pour la Suisse à la suite des attentats terroristes du 11 septembre 2001, Rapport du Conseil fédéral à l'intention du Parlement du 26.6.2002, FF 2003 1674, https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2003/1674.pdf).

d) Depuis l'année 1999, la Suisse s'est intéressée à «l'extrémisme violent tamoul». La fedpol lui a consacré un chapitre à part entière dans ses rapports sur la sécurité intérieure (cf. MPC 10-00-3728; rapports annuels 1999 à 2008, en partie cités à la note 1 du rapport final du 11.4.2016). En 2005, le Service d'analyse et prévention (SAP) a requis de la fedpol qu'elle clarifie si la distribution d'un questionnaire destiné à intensifier la collecte de fonds en Suisse était pénalement relevante en vertu du droit suisse et si une enquête pouvait être ouverte contre le LTTE ou ses responsables (MPC A10-001-032-0001 ss). En exécution de cette demande, la fedpol a expliqué que la situation, selon un procureur du MPC, était peu claire au niveau juridique au regard des articles 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
et 260quinquies CP (MPC A10-001-032-0005). Il sied de préciser encore qu'en septembre 2005, l'UE a commencé à envisager de classer formellement le LTTE sur sa liste des organisations terroristes (MPC 10-00-0992; ég. rapport 2005 de la fedpol, p. 39). En France et en Italie, des représentants de haut rang ont été arrêtés au printemps 2007, respectivement en juin 2008 (rapport 2008 de la fedpol, p. 50; voir, pour la procédure française, la rubrique MPC 18-11). S'agissant de la Suisse, il était possible que les mauvais payeurs subissaient des manœuvres d'intimidation, voire de racket (cf. les témoignages cités aux pages 71 ss du rapport de police final du 11.4.2016, MPC 10-00-3788 ss). Il était toutefois difficile de distinguer les cas des donateurs bénévoles de ceux qui faisaient l'objet de racket (rapport 2007 de la fedpol, p. 46).

2.2.2.2 Appréciation des moyens de preuve

Le tribunal considère les faits susmentionnés comme établis. Fondé dans les années 70, le LTTE s'est imposé au Sri Lanka dans la lutte du peuple tamoul pour ses droits, à la suite de l'échec de l'action politique des défenseurs de la cause tamoule. Le LTTE avait une idéologie politique (transformation des structures politiques et sociales) et sociale (sauvegarde des droits et intérêts des Tamouls). Dès 1976, il a revendiqué l'instauration d'un Etat socialiste, au besoin par la force. L'Inde a soutenu les insurrectionnistes.

Le LTTE était une structure organisée et hiérarchisée, de type avant tout militaire, fondée sur deux piliers, l'un politique et l'autre militaire. Son organisation était hiérarchique. Le fonctionnement était basé sur l'obéissance. Le LTTE avait la capacité de recruter et de donner une instruction militaire. Des grades étaient attribués. Il disposait de moyens humains et logistiques importants. Son armée était subdivisée en plusieurs bataillons (sur terre, sur mer, dans les airs), dont certains étaient préparés pour des tâches spécifiques. Il disposait d'une intelligence.

Le LTTE a contrôlé des territoires au Sri Lanka pendant plusieurs années.

A partir de la moitié des années 90, comme on le verra ci-dessous, l'Inde ne l'a plus soutenu. L'opinion publique a amorcé un virage anti-LTTE, et dès 2000, anti-terrorisme.

La police suisse a commencé à s'y intéresser aussi dans ces années-là.

2.2.3 Guerre civile et qualification

2.2.3.1 Moyens de preuve

a) Du point de vue de l'Etat du Sri Lanka, l'embuscade contre une patrouille de l'armée gouvernementale dans la ville de Jaffna en juillet 1983 ayant tué treize soldats marque historiquement le début du conflit (expertise Unger, TPF 345.663.013, 345.663.015 ss; Elizabeth Leman, op. cit., p. 305; MPC A10-001-027-0003). Du point de vue du LTTE, c'est l'exécution de l'un de ses cadres le 27 novembre 1982 qui est considérée comme point de référence pour son début (Joanne Richards, op. cit., p. 14, TPF 345.532.163D).

En réponse à l'embuscade contre l'armée sri-lankaise, des pogroms ont été initiés par des gangs liés à l'UNP. Ils se sont propagés dans tout le pays pendant plusieurs jours. Des milliers d'entreprises et de propriétés tamoules ont été détruites et de nombreux Tamouls sont morts («Black July» 2'000; 350 selon le gouvernement; expertise Unger, TPF 345.663.016 à 0017; Joanne Richards, op. cit., p. 14 s., TPF 345.532.163D; Channa Wickremesekera, op. cit., p. 12). Les forces de sécurité sri-lankaises ont toléré les évènements et n'ont pas assuré la protection des ressortissants tamouls (Elizabeth Leman, op. cit., p. 305). Ces actes de violence ont fortement marqué la conscience des Tamouls. Ils sont considérés par les historiens comme le début de la guerre de l'Eelam (Elizabeth Leman, op. cit., p. 306; expertise Unger, TPF 345.663.016).

La guerre civile au Sri Lanka a duré de 1983 à la fin du mois de mai 2009 (Elizabeth Leman, op. cit., p. 306). Les historiens parlent des «quatre guerres de l'Eelam». A partir de 1983, les différends se sont donc réglés sur le champ de bataille, à l'exception du succès de brèves périodes de cessez-le-feu et d'efforts de paix en 1987, 1994 et 2002 (cf. jugement du 23.6.2011 du Tribunale di Napoli [Tribunal de Naples], p. 49, TPF 345.532.139; ég. jugement du 23.11.2011 de l'Oberlandesgericht Düsseldorf, MPC 18-02-0300; expertise Unger, TPF 345.663.011).

L'Inde a joué un rôle important au début du conflit. Sous le premier ministre Gandhi, elle a fourni une aide militaire aux différents groupes armés séparatistes. Elle les a entraînés au Tamil Nadu (sud de l'Inde). Elle leur a fourni un équipement militaire et est intervenue dans leurs structures et stratégies. Ses services secrets leur ont donné des conseils d'ordre militaire. Des camps ont été ouverts. Ce soutien s'explique par la proximité géographique, par le partage de la même culture et langue (MPC 10-00-0931: 60 millions de Tamouls vivent dans le Tamil Nadu), par la situation géopolitique et par la politique étrangère du Sri Lanka dans les années en question (Joanne Richards, op. cit., p. 14 s., TPF 345.532.163D; Channa Wickremesekera, op. cit., p. 14 ss). En automne 1983, les entraînements en Inde battaient leur plein. L'Inde aurait formé des milliers de militants (Joanne Richards, op. cit., p. 15, TPF 345.532.163D; Channa Wickremesekera, op. cit., p. 16). Dans ces années-là, les rebelles ont recruté «à la pelle». Ils étaient en mesure, grâce à l'Inde, de se procurer des armes et d'autres équipements militaires (Channa Wickremesekera, op. cit., p. 17). Avant juillet 1983, les militants ayant reçu un entraînement militaire étaient au nombre de 800. En 1984-1985, ils étaient 44'800 (Channa Wickremesekera, op. cit., p. 17). Ils portaient un uniforme, disposaient d'une structure de commandement et étaient en mesure de se procurer des armes, et même de les produire (Channa Wickremesekera, op. cit., p. 48 ss).

En 1985, les forces gouvernementales ont perdu le contrôle sur le territoire de Jaffna au nord du Sri Lanka, qui dès fin 1986, a été entièrement géré par le LTTE (Joanne Richards, op. cit., p. 16, TPF 345.532.163D; Channa Wickremesekera, op. cit., p. 48). Pour le récupérer, l'armée sri-lankaise s'est activée dès la moitié de 1986 et a lancé, le 26 mai 1987, une opération militaire d'envergure – l'opération «Liberation» – impliquant, pour la première fois, des avions de combat, ainsi qu'un grand nombre de militaires engagés sur plusieurs fronts (Joanne Richards, op. cit., p. 24, TPF 345.532.163D). Elle s'est soldée par de nombreuses pertes et a débouché sur l'intervention de l'Inde qui la justifiait par son intention de protéger la population tamoule (Channa Wickremesekera, op. cit., p. 53 ss).

Un accord a été signé le 29 juillet 1987 entre l'Inde, le Sri Lanka et le LTTE. Cet accord a créé une force d'intervention de maintien de la paix, le «Indian Peace Keeping Force» (ci-après: IPKF) (Joanne Richards, op. cit., p. 40, TPF 345.532.163D; Channa Wickremesekera, op. cit., p. 63). Après une courte période initiale laissant entrevoir des signes prometteurs, les relations entre le peuple tamoul et l'Inde sont devenues très vite tendues. Le climat s'est détérioré. Les développements intervenus de part et d'autre n'ont pas convergé. Le LTTE a refusé de rendre les armes, comme stipulé par l'accord, ou seulement partiellement, et est entré en conflit avec le IPKF (Joanne Richards, op. cit., p. 40, TPF 345.532.163D). Le IPKF a lancé une offensive le 9 octobre 1987, et a capturé la ville de Jaffna, puis toute la péninsule (Channa Wickremesekera, op. cit., p. 64). Les années 1988 et 1987 ont été le théâtre au nord et à l'est du Sri Lanka de combats entre le IPKF et le LTTE (Channa Wickremesekera, op. cit., p. 65 ss). Les forces indiennes se sont retirées au début de l'année 1990, laissant derrière elles plus de 1'000 morts (Joanne Richards, op. cit., p. 40, TPF 345.532.163D; Channa Wickremesekera, op. cit., p. 66 s.). Le LTTE a pu reprendre le contrôle de Jaffna et d'une partie du Wanni (Joanne Richards, op. cit., p. 40, TPF 345.532.163D; Channa Wickremesekera, op. cit., p. 68; expertise Unger, TPF 345.663.015).

Le LTTE a profité du vide laissé suite au départ du IPKF pour instaurer sa propre administration qui s'est prolongée jusqu'en 1995/1996 (expertise Unger, TPF 345.663.020). Il est devenu l'autorité de fait dans les territoires du Nord et de l'Est (Joanne Richards, op. cit., p. 40 s., TPF 345.532.163D; Channa Wickremesekera, op. cit. p. 69 s.). La situation est demeurée tendue et explosive.

A partir de juin 1990, les hostilités ont repris (Joanne Richards, op. cit., p. 41, TPF 345.532.163D). Le LTTE a lancé une «Blitzkrieg» dans les districts de Batticaloa et Ampara (province de l'Est). Plusieurs postes de police et camps militaires ont été attaqués et perdus par la partie sri-lankaise. De violents combats ont éclaté aux alentours de Batticaloa, puis se sont étendus à Trincomalee. Ils ont duré quelques semaines. L'armée sri-lankaise est parvenue à récupérer les postes à l'Est. Des opérations militaires ont été lancées dans le district de Mannar vers le nord (Channa Wickremesekera, op. cit., p. 70 ss). A Jaffna, l'armée sri-lankaise a repris son fort, perdu en 1985. Le LTTE contrôlait le Wanni (Channa Wickremesekera, op. cit., p. 73).

Le soutien de l'Inde aux combattants indépendantistes a été définitivement abandonné en 1991, après l'assassinat le 21 mai 1991 de l'ex-premier ministre Gandhi (Channa Wickremesekera, op. cit., p. 74). En mars 1991, le LTTE a échoué dans son opération militaire à Silvathurai et environs. Il a renoncé à prendre le contrôle de la côte nord-ouest, pour se concentrer sur l'Elephant Pass (Channa Wickremesekera, op. cit., p. 72 s.). La plus grande bataille de la deuxième guerre de l'Eelam s'est déroulée en juillet 1991, quand la base militaire sri-lankaise de l'Elephant Pass, qui contrôle l'accès à la péninsule de Jaffna et la relie au Wanni, a été attaquée par des combattants des LTTE avec des tirs de mortiers et des roquettes, avant qu'une force de 8'000 soldats ne vienne renforcer les troupes gouvernementales. La prise de l'Elephant Pass a échoué après d'intenses et meurtriers combats (Channa Wickremesekera, op. cit., p. 76). Suite à ces offensives, l'armée sri-lankaise s'est renforcée. Les dépenses militaires ont augmenté. L'éclatement de l'URSS lui a fourni une nouvelle manne (Channa Wickremesekera, op. cit., p. 86 ss). Entre mars 1991 et mai 1992, le Wanni, occupé par le LTTE, est devenu un autre théâtre d'hostilités. L'armée sri-lankaise y a ouvert plusieurs fronts et y a mené diverses opérations, sans parvenir à prendre le contrôle de la région. Elle s'est heurtée à une grosse résistance du LTTE, en particulier à Mullaithivu (Channa Wickremesekera, op. cit., p. 89 ss). En octobre 1991, l'armée sri-lankaise a déclenché une offensive d'envergure pour reconquérir la péninsule de Jaffna. Elle a assiégé la ville de Jaffna en juillet 1992. Elle était sur le point de porter un coup fatal au LTTE mais son haut commandement a dû subir en août 1992 des pertes militaires importantes. La reprise a échoué (Channa Wickremesekera, op. cit., p. 91 ss). Les opérations ont aussi sévi dans l'Est, ainsi que sur les eaux (Channa Wickremesekera, op. cit., p. 94 ss, p. 100 ss). Ni le LTTE, ni l'armée sri-lankaise n'ont réussi à s'imposer au cours de la seconde guerre de l'Eelam.

Les élections législatives de l'année 1994 et l'éviction de l'UNP du gouvernement ont représenté un espoir de voir un avenir pacifique dans la région du conflit. Le SLFP a pris la tête du gouvernement avec un programme de paix. Un cessez-le-feu a été obtenu en janvier 1995, mais les négociations qui s'ensuivent sont restées sans lendemain. En avril, le cessez-le-feu était déjà brisé. La troisième guerre de l'Eelam a débuté (Channa Wickremesekera, op. cit., p. 112 s.). En 1995, le LTTE a été chassé de Jaffna, après dix années d'occupation et de contrôle de facto (expertise Unger, TPF 345.663.013, 345.663.020; Joanne Richards, op. cit., p. 42, TPF 345.532.163D). Les troupes du LTTE ont déplacé leur quartier général à Kilinochchi dans le Wanni (Joanne Richards, op. cit., p. 42, TPF 345.532.163D). Elles se sont repliées dans le Wanni à Mannar, Kilinochchi et Mullaithivu (Channa Wickremesekera, op. cit., p. 117 ss; expertise Unger, TPF 345.663.020).

La troisième phase de la guerre s'est concentrée dans le Wanni, où, en réponse à des mouvements organisés de l'armée sri-lankaise et le lancement de multiples campagnes, le LTTE a lancé de nombreuses offensives («Unceasing Waves»). La seconde partie des années 90 s'est caractérisée aussi par une vague d'attentats dont l'explosion d'une bombe, le 31 janvier 1996, à la Banque centrale de Colombo, causant de nombreux morts et blessés et celle, le 15 octobre 1997, aux environs du World Trade Center également à Colombo (Joanne Richards, op. cit., p. 42, TPF 345.532.163D). En février 1997, l'armée est parvenue à reprendre le contrôle sur la principale autoroute qui traverse le Wanni du nord au sud (Channa Wickremesekera, op. cit, p. 127 ss). En 1999, le LTTE a consolidé son emprise dans le Wanni et s'est préparé à s'emparer de l'Elephant Pass, ce qu'il a achevé de faire le 22 avril 2000 après un mois de siège. Son succès a provoqué à l'armée officielle une défaite d'envergure (Channa Wickremesekera, op. cit., p. 159 ss; ég. MPC 10-00-0942). Le LTTE n'a cependant pas réussi à reconquérir et à «libérer» Jaffna (Channa Wickremesekera, op. cit., p. 162 ss). Refournie en armes et en équipements militaires, l'armée sri-lankaise a freiné son offensive et reconquis une bonne partie des territoires perdus (Channa Wickremesekera, op. cit., p. 164 ss). Le 21 décembre 2000, le LTTE a déclaré un cessez-le-feu unilatéral qui n'a pas été accepté par la partie adverse (Channa Wickremesekera, op. cit., p. 166; Ana Pararajasingham, Sri Lanka's Endangered Peace Process and the Way Forward, Center for Just Peace and Democracy, 2007, TPF 345.925.887). En l'an 2000, les attaques de l'armée sri-lankaise ont provoqué aussi de grandes pertes en vie humaine pour le LTTE (Channa Wickremesekera, op. cit., p. 167). A partir de la fin de l'année 2000, des contacts ont été pris avec la Norvège, à qui il a par la suite été confié un rôle de médiateur dans le processus de négociation entre le LTTE et le Sri Lanka (Channa Wickremesekera, op. cit., p. 173 ss). Un accord de cessez-le-feu a été signé le 22 février 2002 (Joanne Richards, op. cit., p. 42, TPF 345.532.163D; expertise Unger, TPF 345.663.013; MPC 22-00-0252 ss). Un organe international d'observation (ci-après: SLMM) a été désigné pour soutenir les parties dans leurs efforts en
vue de la paix (MPC 10-00-3511 ss). Des négociations ont commencé. La Suisse y a apporté sa contribution (audition témoin Heiniger, MPC 12-273-0008). Le LTTE a été accusé de violations répétées de l'accord de cessez-le-feu. Le SLMM a dénombré environ 3'800 violations par le LTTE, et 350 cas imputables au gouvernement sri-lankais (MPC 10-00-3511, 22-00-0253).

En 2004, Rajapaksa, de la ligne dure du SLFP, a été nommé premier ministre, puis président en novembre 2005 (MPC 22-00-0253 ss; Joanne Richards, op. cit., p. 60, TPF 345.532.163D; Channa Wickremesekera, op. cit., p. 176). Parallèlement, en mars 2004, le LTTE a subi une défection importante, celle du colonel Karuna, chef du LTTE à l'Est (MPC 22-00-0253; Joanne Richards, op. cit., p. 33, TPF 345.532.163D; Channa Wickremesekera, op. cit., p. 177 s; MPC 10-00-3514). Avec l'accession au pouvoir du nouveau président, les achats d'armes ont augmenté (Joanne Richards, op. cit., p. 60, TPF 345.532.163D; Channa Wickremesekera, op. cit., p. 178 s.). La tension est montée d'un cran entre les parties au conflit et une nouvelle vague de violence a pris place (MPC 22-00-0254 s.). En août 2005, le ministre sri-lankais des affaires étrangères a été assassiné à Colombo, ce qui a poussé le gouvernement à déclarer l'état d'urgence. Ces évènements ont favorisé l'élection de Rajapaksa (MPC 22-00-0254, 10-00-3515 s.). Dès 2006, l'accord de cessez-le-feu a été maintes fois violé (MPC 10-00-3516). Suite à l'incident autour du barrage du Mavil Aru en juillet 2006, les combats ont repris progressivement (MPC 22-00-0255; Joanne Richards, op. cit., p. 61 s., TPF 345.532.163D; Channa Wickremesekera, op. cit., p. 180 ss; MPC 10-00-3516 ss). Ils se sont généralisés courant 2006. L'Est a été repris en septembre 2007. Cela a ensuite été le tour du Nord dès 2009 (voir MPC 22-00-0255, 10-00-3517 ss). Les combats sont arrivés à leur terme à la mi-2009 après la prise de Kilinochchi et de l'Elephant Pass en janvier 2009. Ils ont cessé en mai 2009 avec l'anéantissement du LTTE et la mort de Prabhakaran (MPC 22-00-0258 ss; Joanne Richards, op. cit., p. 61 ss, TPF 345.532.163D; MPC 10-00-3520). Cette dernière phase de la guerre, particulièrement cruelle, fait l'objet de rapports d'institutions de renom dont l'ONU, International Crisis Group, Human Rights Watch et Amnesty International.

Les combats, qui ont duré plus de 30 ans, ont causé des destructions massives. Les pertes humaines sont lourdes. Du côté du LTTE, le conflit se serait soldé par 22'000 victimes. Du côté des forces armées officielles, il en a été déploré 23'790 (Channa Wickremesekera, op. cit., p. 228). Au total, environ 100'000 personnes auraient perdu la vie, sans parler des nombreux blessés et portés disparus et de tous les civils qui ont dû fuir leur domicile.

b) Différents témoignages rapportent que les services du Département fédéral des affaires étrangères (ci-après: DFAE) ont été mis à contribution dans le cadre du processus de paix, notamment en 2005. Fin 2005/début 2006, il s'agissait d'inciter le LTTE à reprendre les pourparlers de paix interrompus en avril 2003. Le DFAE était en contact avec le LTTE (MPC 12-273-0005 ss). KARL a eu lui aussi des contacts avec des fonctionnaires suisses (MPC 12-273-0009, 12-273-0013). L'action de la Suisse s'inscrivait dans sa politique d'engagement pour la paix, les droits de l'homme et le développement (cf. communiqué de presse du 26.1.2006 du DFAE). Une délégation du Parlement s'était rendue au Sri Lanka en 2003 (MPC 12-273-0009). Le 3 février 2004, une délégation du LTTE était reçue à Boras par les chefs de la Direction politique du DFAE et de la Division politique IV, pour discuter des progrès du processus de paix. A cette occasion, la Suisse rappelait «que les LTTE [avaient] une large responsabilité en ce qui concerne le renforcement des droits de l'homme et l'instauration d'une société pluraliste dans le Nord et l'Est du Sri Lanka» (cf. communiqué de presse du 3.2.2004 du DFAE).

c) En mai 2010, le président Rajapaksa a institué une commission d'enquête nommée «Commission enseignements et réconciliation». Critiquée par la communauté internationale, notamment en raison de son manque d'indépendance, celle-ci a reconnu que la cause profonde du conflit ethnique au Sri Lanka résidait dans le fait que les gouvernements qui s'étaient succédé n'avaient pas pris en compte les revendications du peuple tamoul (communiqué de presse de l'UE du 23.2.2012, déclaration de la Haute Représentante au nom de l'UE). Dans son rapport du 31 mars 2011, un groupe d'experts nommés par le Secrétaire général de l'ONU fait état d'allégations qui, si elle se vérifient, indiquent que de multiples et graves violations du droit international humanitaire et des droits de l'homme ont été commises tant par le gouvernement du Sri Lanka que par le LTTE, dont certaines pourraient être qualifiées de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité (MPC 22-00-0028 ss). Dans un rapport ultérieur du 16 septembre 2015, le Haut-Commissariat des droits de l'homme de l'ONU appelle à la création d'un mécanisme international d'établissement des responsabilités après avoir identifié des schémas de violations graves commises au Sri Lanka entre 2002 et 2011 qui indiquent clairement que des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité ont probablement été commis par les deux parties au conflit (MPC 22-00-0240 ss). Pour l'heure, aucun processus de réconciliation n'a été mis en place (sur ces questions, voir Elizabeth Leman, op. cit., p. 318 ss).

d) La PJF qualifie le conflit d'«insurrection à but sécessioniste» (MPC 10-00-0939). Le jugement hollandais parle de «conflit armé» (MPC 18-13-0503, 18-13-0686), ainsi que le tribunal de Naples (jugement du 23.6.2011 du Tribunale di Napoli [Tribunal de Naples], p. 49 et 55, TPF 345.532.139). En se référant à des sources historiques, l'expert Unger insiste sur l'emploi par les historiens d'une terminologie équivoque (expertise Unger, TPF 345.663.022). En ce qui concerne la dernière phase du conflit, du point de vue des représentants de l'ONU, il est question de conflit armé interne (MPC 22-00-0094; Joanne Richards, op. cit., p. 35, TPF 345.532.163D; voir aussi MPC 22-00-0240 ss).

2.2.3.2 Appréciation des moyens de preuve

Il est établi que grâce à son armée et à son organisation, le LTTE avait la capacité de coordonner et de mener des opérations militaires, de définir une stratégie et des tactiques, et de s'exprimer d'une seule voix. Il est aussi prouvé que le LTTE s'est trouvé en conflit armé contre les forces sri-lankaises à partir de 1983, selon des lignes de partage ethniques. Lors de la première guerre, l'Inde a offert ses services pour maîtriser la situation et parvenir à un règlement politique pacifique. Elle a pris des responsabilités dans le cadre du maintien de la paix. Ses troupes sont demeurées déployées au Sri Lanka de 1987 à 1990. L'Inde n'est pas parvenue à imposer son influence et s'est battue contre le LTTE. Le conflit s'est poursuivi jusqu'en 2002. Outre les forces terrestres et aériennes sri-lankaises, sa flotte a également participé aux affrontements, attaquant les forces du LTTE sur les eaux et fournissant une couverture navale aux opérations terrestres. Au tournant du millénaire, le conflit, qui n'était toujours pas réglé, a posé des difficultés à la communauté internationale. Le LTTE a été isolé sur la scène internationale. Un accord de cessez-le-feu a été conclu en février 2002. Le président Rajapaksa s'est fait élire. La guerre s'est achevée en mai 2009, sans la mise en place d'un processus de réconciliation.

Même si aucune institution n'a été spécifiquement saisie de la question et s'il n'y a pas de consensus sur la terminologie, on relève que l'ONU parle, en ce qui concerne les hostilités entre le Sri Lanka et le LTTE, de conflit armé, à tout le moins dans sa dernière phase, ce que font aussi les juges hollandais et italien. On utilisera donc les termes de «conflit armé» pour qualifier le conflit entre le Sri Lanka et le LTTE.

2.2.4 La diaspora tamoule et son activisme en Suisse

2.2.4.1 Moyens de preuve

A partir des années 80, les populations tamoules ont commencé à fuir le Sri Lanka. Depuis le déclenchement du conflit, une diaspora forte d'un million de personnes s'est établie en Europe occidentale, en Inde, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande (MPC 10-00-0974; de 600'000 à 800'000 individus selon le jugement français, MPC 18-11-0393). En 2014, la Suisse comptait 40'000 individus d'origine tamoule (Joanne Richards, op. cit., p. 5, préface de Keith Krause, TPF 345.531.163D).

Pour assurer sa représentation à l'étranger et s'assurer son financement, le LTTE a développé considérablement son réseau au niveau international (Joanne Richards, op. cit., p. 39, TPF 345.532.163D). Le LTTE avait de forts liens avec les immigrés tamouls vivant à l'étranger. Dans de nombreux pays, des instances centrales analogues au WTCC – comités de coordination – ont été mises sur pied, chapeautées qu'elles étaient par le secrétariat international qui sera présenté ci-dessous (pour la France, voir jugement français, MPC 18-11-0394 ss; pour l'Allemagne, MPC 18-02-0302 ss; pour la Hollande, MPC 18-13-0512 ss; pour l'Italie, jugement du 23.6.2011 du Tribunale di Napoli [Tribunal de Naples], p. 8, TPF 345.532.139).

Les grandes rencontres entre Tamouls (par exemple «Heroes Day») qui avaient lieu en Suisse étaient marquées par la présence de drapeaux portant l'emblème du tigre, celle du LTTE. Des portraits du leader historique Prabhakaran étaient brandis. Lors de manifestations, on y voyait aussi des pancartes appelant à la reprise du processus de paix (par exemple le 18 août 2015, sur la place Fédérale à Berne; cf. rapport 2005 sur la sécurité intérieure de la Suisse, p. 39), et en particulier après l'inscription le 29 mai 2006 du LTTE sur la liste de l'UE (rapport 2006 sur la sécurité intérieure de la Suisse, p. 37). Le Conseil fédéral a été invité à s'engager en faveur d'une solution au Sri Lanka (rapport 2005 sur la sécurité intérieure de la Suisse, p. 39). En 2006, des ressortissants tamouls ont cherché à attirer l'attention sur la situation humanitaire au Sri Lanka en montrant des images de victimes de la guerre civile dans plusieurs villes de Suisse (rapport 2006 sur la sécurité intérieure de la Suisse, p. 37). En 2007, de nombreuses manifestations ont eu lieu en Suisse, dont celle en juin 2007 devant l'ONU à Genève, où près de 10'000 Tamouls voulaient attirer l'attention du public sur la situation humanitaire au Sri Lanka. Le LTTE est apparu comme l'organisateur de cette manifestation (rapport 2007 sur la sécurité intérieure de la Suisse, p. 46). En 2008, une manifestation à laquelle ont participé 2'000 personnes a eu lieu début juillet à Berne, à l'occasion de laquelle des affiches portant l'emblème du LTTE et le portrait de Prabhakaran ont été brandies (cf. rapport 2008 sur la sécurité intérieure de la Suisse, p. 50).

2.2.4.2 Appréciation des moyens de preuve

Il ne fait pas de doute que les faits qui précèdent sont établis.

2.2.5 Le secrétariat international du LTTE

2.2.5.1 Moyens de preuve

a) A partir des années 90 et jusqu'en 2000, le LTTE a disposé à Londres d'un quartier général où siégeait son secrétariat international (expertise Unger, TPF 345.663.026). Sa tâche était la recherche de financement. Il s'occupait par ailleurs de propagande et de lobbying (expertise Unger, TPF 345.663.026; Joanne Richards, op. cit., p. 51 ss, TPF 345.532.163D; MPC 10-00-3549). Au moment de l'accord de cessez-le-feu en 2002, il a été transféré dans le Wanni et placé sous la direction de Castro (MPC 10-00-3549; Joanne Richards, op. cit., p. 54, TPF 345.352.163D; MPC 18-11-0393). Castro était coordinateur du LTTE au niveau international (MPC 13-01-0083, 13-01-0119).

b) Il est établi que des liens existaient entre le LTTE et ses branches internationales (pour le WTCC, voir ci-dessous). Dans les pays de diaspora, celles-ci étaient, en tout cas à partir de 2003, soumises à des règles d'organisation émanant du LTTE et de son état-major au Sri Lanka. Cela ressort d'un document interne du 28 juillet 2003 intitulé «Reorganisation of overseas branches of the Liberation Tigers of Thamil Eelam» à l'usage des branches. Enregistré sous MPC 18-10-0047 à 0077 et provenant d'un séquestre effectué en 2006 dans le cadre d'une opération policière en Australie (MPC 10-00-3735), il comporte une première section A, qui vise les activités à l'étranger de l'organisation, elle-même subdivisée ainsi: «Propaganda and medias» (ch. 1), «collection of funds from people» (ch. 2), «Activities of sub-units» (ch. 3), cette dernière étant subdivisée en «Students unit», «Women's unit», «Arts and cultural unit», «Sencholai, Arivucholai», «General organisations of Tamil Eelam», «Educational establishments», «Sports division» et «Unit concerning welfare of Tamils». La section B traite, elle, du profil des personnes à nommer aux postes de la branche, comme le responsable, la personne chargée des finances, celle s'occupant de la propagande, etc. Portant le logo des Tigres tamouls (MPC 18-10-0015), il n'y a pas lieu de douter que l'auteur de ce document est le LTTE, et plus particulièrement son secrétariat international.

En d'autres termes, il en ressort que le mouvement encourageait l'activité politique et associative de la communauté tamoule réfugiée dans les pays d'accueil pour faire entendre ses revendications et qu'il cherchait à la contrôler à tous les niveaux. On y constate que, d'une part, le LTTE y avait organisé son lobbying auprès de la communauté internationale et auprès des autorités et élus locaux et que, d'autre part, il cherchait à relayer sa doctrine au sein de la communauté tamoule et voulait favoriser les dons. Il envisageait divers outils décrits à la section «Propaganda and medias» (ch. 1; TV tamoule, journaux, publications, Internet, manifestations, débats, centres de formation, etc.). Le domaine sportif et celui de l'éducation étaient aussi privilégiés. Des sous-groupes, des clubs et d'autres centres culturels et sportifs étaient mis sur pied (ch. 3). Des collectes devaient être organisées en faveur du LTTE, ainsi que des manifestations de propagande (ch. 2). Les collectes devaient obéir à des règles précises (fichage de la communauté, contrôle des dons, obligation de faire rapport à l'état-major). Le LTTE voulait aussi promouvoir la transmission de la culture tamoule et maintenir le lien culturel et communautaire parmi ses membres. Pour ce faire, il apportait aide et soutien aux nouveaux arrivants et les accompagnait dans leur installation (ch. 4) (voir aussi rapport structurel sur le LTTE du 7.12.2010, not. MPC 10-00-0989 ss).

2.2.5.2 Appréciations des moyens de preuve

Confirmés par de nombreuses sources ouvertes et par des preuves documentaires obtenues par l'enquête dont la validité n'est pas contestée, les faits qui précèdent sont établis.

2.2.6 Le WTCC et ses acteurs

2.2.6.1 Moyens de preuve

a) Il est établi que le World Tamil Coordinating Committee (WTCC) était une association fondée en 1994 à Coire dont les statuts indiquent qu'elle avait vocation d'entretenir, préserver et élargir les liens culturels philosophiques, sociaux et religieux, les coutumes et les croyances de la population tamoule résidant en Suisse et de contribuer à son accueil, à son assistance et à son soutien, ainsi que de créer des sous-groupes, des clubs et d'autres centres culturels et sportifs (MPC A07-001-001-0033).

Selon KARL, sa mission principale était la collecte de fonds (MPC 13-01-0120). Les déclarations de KARL confirment certaines caractéristiques organisationnelles déjà évoquées. Le WTCC était une émanation du LTTE (MPC 13-01-0080, 13-01-0081, 13-01-0485). Aux dires du prévenu, le LTTE n'aurait pas pu ouvrir de compte bancaire en Suisse, raison pour laquelle le WTCC avait été créé (MPC 13-01-0484). Les membres de la communauté tamoule qui faisaient des dons étaient recensés (MPC 13-01-0040, 13-01-0082, 13-01-0483). KARL était le responsable du LTTE en Suisse (MPC 13-01-0080, 13-03-0008). Des photographies le représentant avec des dirigeants du LTTE au Sri Lanka en 2003 montrent ses liens avec le mouvement (MPC 10-10-0062, 10-10-0725), liens que du reste il ne conteste pas. KARL était chargé de l'administration et JULIEN des finances (MPC 13-01-0081 à 0082, 13-02-0064). Castro avait voulu cette séparation des fonctions (MPC 13-01-0030). KARL et JULIEN ont travaillé ensemble au WTCC depuis l'année 2000. Tous deux étaient salariés. KARL touchait CHF 3'500.- (MPC 13-01-0025). JULIEN y travaillait à temps complet depuis 2004 (MPC 13-02-0063), pour un salaire mensuel oscillant entre CHF 3'400.- et CHF 3'900.- (MPC 13-02-0042). RAYMOND s'occupait de la propagande (MPC 13-01-0082). Il était bénévole (MPC 13-03-0009). Depuis 2005, YVAN aidait bénévolement le WTCC durant son temps libre, travaillant à l'accueil et comme standardiste. Il lui arrivait de recevoir des gens apportant des dons (MPC 12-78-0004, 13-13-0019). Il possédait une clé du bureau (MPC 13-13-0020). KARL avait des relations avec le secrétariat international du LTTE, soit Castro (MPC 13-01-0053, 13-01-0082, 13-01-0482). JULIEN avait aussi des contacts avec Castro, mais en rapport avec les finances (MPC 13-01-0082, 13-01-0118, 13-01-0483) et les objectifs à atteindre (MPC 13-01-0483). Les tâches d'administration de KARL comprenaient l'organisation des collectes (MPC 13-01-0483, 13-03-0010) et la participation aux évènements organisés par les différents groupes, sous-groupes et autres centres éducatifs et sportifs (MPC 13-01-0082). L'argent récolté en Suisse servait à financer le LTTE au Sri Lanka (MPC 13-01-0083, 13-01-0084). Aux dires de JULIEN, l'argent récolté en Suisse était envoyé au bénéfice de la population tamoule au Sri Lanka (MPC
13-02-0066). L'argent était remis en cash à JULIEN (MPC 13-03-0010), ce que ce dernier conteste, tout en confirmant qu'il s'assurait que l'argent arrivât «à bon port» (MPC 13-02-0065). JULIEN tenait la comptabilité du WTCC (MPC 13-03-0010). Il s'est montré peu dissert à ce sujet. L'exploitation du disque dur d'un ordinateur lui ayant appartenu confirme l'existence d'un fichier de la diaspora tamoule (81% était fichée, MPC 10-00-3788) et d'une comptabilité des collectes concernant des transactions financières pour un montant de plus de CHF 54 millions entre fin 1998 et 2009 (MPC 10-00-1752 ss, 10-00-3781). Les responsables cantonaux étaient choisis et nommés par KARL (MPC 13-01-0482). Il désignait par ailleurs les responsables des branches culturelles, sportives et de la «langue tamoule» (MPC 13-01-0486). Plusieurs centaines de collecteurs travaillaient sous les ordres de KARL (MPC 10-00-1764 ss; par exemple MPC 12-140-0019 ss). Avant sa nomination à la tête du LTTE en Suisse, KARL avait lui-même été collecteur dans le canton de Sjöbo (MPC 13-01-0143; voir aussi TPF 345.925.055). Questionné à ce sujet, KARL a déclaré ignorer si l'argent collecté a pu servir au financement de matériel militaire (MPC 13-01-0485). Il ignorait à quelles fins l'argent était utilisé (MPC 13-01-0029). Lorsqu'il a été nommé, JULIEN et RAYMOND étaient déjà en poste (MPC 13-01-0485). L'engagement idéologique de certains prévenus est attesté par des photographies les armes à la main ou des photographies de Prabhakaran, voire par des cassettes de propagande ou autres revues (MPC 10.00.1964 ss, 10-10-1759).

L'enquête a mis en évidence que KARL, JULIEN et RAYMOND avaient des liens avec 25 comptes postaux en Suisse (MPC 10-00-3745). Ces comptes étaient alimentés mensuellement par des apports compris entre CHF 25.- et CHF 100.- provenant de personnes d'origine tamoule. L'argent versé sur ces comptes était systématiquement retiré en liquide et, à quelques exceptions, toujours au bureau de poste à quelque 300 mètres du siège du WTCC. Ainsi, entre le 1er janvier 2002 et le 3 novembre 2009, CHF 19'377'325.30 ont été versés et CHF 19'378'252.45 retirés en liquide (MPC 10-00-3745).

Le WTCC a fermé ses portes en juin 2009 (MPC 13-02-0050). KARL et JULIEN y ont travaillé jusqu'à mai/juin 2009 (MPC 13-01-0025, 13-02-0047). KARL a été au chômage entre mai 2009 et août 2011, ensuite de quoi il a commencé à travailler comme serveur à l'Institut Romarin à Sjöbo (MPC 13-01-0004, 13-01-0025). JULIEN a travaillé dès mai 2010 comme gérant du restaurant Ravioli à Tranas (MPC 06-05-1370, 13-02-0016), et ce jusqu'à une date inconnue.

b) En sus d'être un lieu où convergeaient les soutiens du LTTE, le WTCC était un lieu de rencontre et d'information (MPC 12-45-0007, 12-109-0060 ss). Il s'y déroulait des réunions (MPC 12-206-0032). Les Tamouls qui le souhaitaient s'y rendaient (MPC 12-71-0004). L'appartenance idéologique de ses membres n'était un secret ni vis-à-vis de l'extérieur, ni vis-à-vis de l'intérieur. Il suffit de lire les nombreuses déclarations dans ce sens. Ses responsables se connaissaient entre eux et étaient connus au sein de la population tamoule, même si tous n'étaient pas au courant de leurs fonctions précises (MPC 12-179-0010, 12-179-0020 ss). Pour ne citer que les accusés, KARL était souvent désigné dans la communauté comme le patron du WTCC ayant autorité sur tous les membres. JULIEN était connu pour être le responsable des finances et RAYMOND comme étant un membre actif, responsable de la propagande ou de la communication (voir aussi par exemple MPC 12-01-0090 ss, 12-04-0066, 12-13-0007, 12-16-0006, 12-19-0007, 12-22-0021, 12-33-0006 s., 12-38-0006, 12-45-0008, 12-65-0057, 12-68-0036 ss, 12-81-0003, 12-118-0023, 12-121-0014, 12-151-0051, 12-155-0022, 12-185-0008, 12-206-0032, 12-220-0003, 12-221-0007, 12-235-0037). YVAN était décrit comme étant souvent au bureau à Zandraj et était désigné comme l'assistant de JULIEN (MPC 12-70-0004, 12-19-0005, 12-220-0008). Il était aussi connu pour son engagement en faveur de la cause (MPC 12-214-0036, 12-221-0026). Il se savait par ailleurs en Suisse romande que KEAN soutenait cette cause (MPC 12-179-0008, 12-179-0020, 12-183-0003 ss, 12-186-0003). Son engagement pour le LTTE était souvent associé à celui de VIVIEN (MPC 12-43-0021, 12-185-0004, 12-185-0008, 12-211-0004). SIMON était connu à Visby (MPC 12-121-0004, 12-119-0043). Le LTTE ne se cachait nullement lorsqu'il s'agissait de défendre sa cause en Suisse.

De nombreuses personnes aidaient lors de réunions, manifestations et collectes (MPC 12-33-0006). Le fait que deux groupes s'étaient formés au sein du WTCC vers la fin de la guerre, soit celui de KARL et celui de JULIEN, RAYMOND et YVAN, a aussi pu être mis en évidence (MPC 12-16-0006, 12-45-0007). Il se savait aussi dans le milieu tamoul que des crédits avaient été pris à la demande du WTCC (MPC 12-65-0060 ss).

Plusieurs personnes ont fait état du fait que le WTCC était une structure opaque et secrète (par exemple MPC 13-09-0041). Selon la PJF, ses représentants opéraient avec une grande discrétion (MPC 10-00-3797 ss). Les enquêteurs ont notamment pu observer, en ce qui concerne l'acheminement des fonds au Sri Lanka, des retraits systématiques en cash (MPC 10-00-3783). Il a été rarement possible de retracer leur cheminement au Sri Lanka (MPC 10-00-3783 ss). Les achats d'armes étaient eux aussi entourés d'un grand secret (MPC 10-10-3533), ainsi que leur transport (MPC 10-10-3533; voir aussi le rapport du 13.1.2015 sur les transactions liées aux achats d'armes par le LTTE, MPC 10-20-0001 à 0074).

c) Selon les déclarations de KARL, Castro se renseignait sur le fonctionnement et le déroulement des activités en Suisse. Il demandait à KARL d'aider JULIEN en cas de besoins financiers particuliers (MPC 13-01-0483). Le second fixait les objectifs à atteindre. KARL contactait les responsables cantonaux pour qu'ils procèdent aux collectes, auxquelles il participait également (MPC 13-01-0483).

Le document MPC A10-001-030-0069 du 21 octobre 2003 témoigne du souci effectif que les «bureaux» s'engagent pour la cause. On y lit que les fonds doivent être utilisés «pour renforcer [leur] armée», que des budgets doivent être prévus pour la propagande, que celle-ci doit toucher tout le monde. Les cellules doivent rendre des comptes, faute de quoi les responsables seront révoqués. Il témoigne aussi de la recherche d'une certaine mainmise sur les activités à l'étranger. On doit faire en sorte que «tout le monde adhère [au] projet». Il faut lister les membres de la communauté sur les territoires, collecter des informations sur eux, contrôler les associations tamoules. Les décisions doivent être prises à partir de la patrie, etc.

Un autre document du 4 septembre 2006 confirme le rôle de Castro. Ce dernier invite les cellules à l'étranger à «accélérer [leurs] efforts financiers». Castro se montre à nouveau soucieux de l'affectation des dons et du contrôle des dépenses de fonctionnement des cellules (MPC A10-001-006-0460).

d) La police judiciaire a procédé à une analyse fouillée sur les activités de soutien de la cause tamoule depuis la Suisse, comprenant organigrammes, responsables de secteurs, des cantons, ainsi que des activités offertes en Suisse. Les associations tamoules locales liées au WTCC y sont présentées. Cette analyse confirme les éléments exposés ci-dessus. Il convient de s'y référer (MPC 10-00-0972 à 1004, 10-00-3742).

2.2.6.2 Appréciation des moyens de preuve

Les faits susmentionnés sont attestés par les travaux de recherches effectués par les enquêteurs. Il n'y a aucun doute qu'ils soient établis. Le WTCC en Suisse était une émanation du LTTE au Sri Lanka, où gravitaient des individus en lien avec lui. Les fonds étaient centralisés au WTCC puis étaient transmis au Sri Lanka. Les portes du WTCC étaient ouvertes. Il n'y a pas lieu de douter que la transmission des fonds au Sri Lanka et l'achat d'armes se faisaient clandestinement.

Castro cherchait à contrôler les comités de coordination à l'étranger. Ce qui est douteux en revanche est que KARL et JULIEN étaient soumis à son autorité, ou à celle de Prabhakaran. Par exemple, ce n'était pas Castro qui assignait les objectifs à atteindre au niveau financier, mais JULIEN. Les rapports entre le LTTE et le WTCC et les instructions du premier au second relevaient de la coordination plutôt que de la subordination.

Même si les dons étaient contrôlés, souvent insistants, il n'y a pas de témoignages de dons sous la contrainte.

2.2.7 Les procédés violents, destructeurs et meurtriers sur sol sri-lankais imputés au LTTE

2.2.7.1 Moyens de preuve

a) Selon l'acte d'accusation, l'attaque-suicide contre la Banque centrale à Colombo le 31 janvier 1996 aurait été commise par le LTTE. A titre de moyen de preuve, l'accusation présente une annexe remise par les autorités hollandaises en mars 2013 (MPC 18-13-0179). Il s'agit d'une contribution de type académique parue dans l'organe de publication du «Canadian security intelligence service publication» du 17 mars 2000, article rédigé par Peter Chalk, professeur auprès de l'Université de Queensland University en Australie (MPC A18-013-002-0171, A18-013-002-0179). L'accusation se fonde aussi sur des chiffres tirés d'une banque de données de la presse internationale (réquisitoire du MPC, TPF 345.925.2985). L'accusation se prévaut enfin du témoignage (non contradictoire) le 28 septembre 2010 à Zandraj, à la PJF, de Joël (MPC 12-64-0007).

L'attentat, le 15 octobre 1997, près du World Trade Center à Colombo, est également attribué au LTTE selon l'acte d'accusation. Les moyens de preuve présentés sont, d'une part, le même témoignage de Joël (MPC 12-64-0008), et, d'autre part, l'article de Peter Chalk susmentionné.

Sans citer de moyens de preuve à l'appui et en guise d'exemple, le parquet attribue par ailleurs au LTTE un attentat à Anuradhapura, le 14 mai 1985, ayant provoqué la mort de 146 personnes, celui contre la mosquée de Kattankudy, le 3 août 1990, causant la mort de 147 individus, un attentat contre un train à Dehiwala, le 24 juillet 1996, tuant 64 personnes et en blessant 400 et une attaque contre un temple (Temple of the Tooth), le 25 janvier 1998, avec un bilan de 17 morts et plus de 25 blessés (AC 2.1.6.1).

Concernant un attentat sur un marché à Trincomalee le 12 avril 2006 (bilan: 9 morts, 50 blessés), l'accusation invoque un rapport de International Crisis Group du 28 novembre 2006 (Sri Lanka, Failure of the peace process, Asia report n° 124, MPC A10-001-027-0007), ainsi qu'un communiqué de l'Agence France Presse du 12 avril 2006 (MPC A10-001-027-0540). En concernant un autre, contre un bus de civils, à Kebethigollewa, le 15 juin 2006, ayant provoqué 64 morts, elle se réfère à un document intitulé «Procès-verbal» de la police judiciaire française du 16 mars 2007 dressant une liste de divers attentats (MPC A10-001-030-0122). Lors de son réquisitoire, l'accusation a cité d'ultérieurs moyens de preuve, soit deux jugements allemand, respectivement français du 23 novembre 2009 et du 22 février 2012, énumérant une série d'attentats attribués au LTTE (MPC 18-02-0301, 18-11-0509), ainsi que le rapport déjà cité du bureau du Haut-commissaire aux Droits de l'Homme des Nations unies du 16 septembre 2015 sur le Sri Lanka (MPC 22-00-0299).

S'agissant d'un attentat ayant pris place le 14 août 2006 contre l'ambassadeur du Pakistan au Sri Lanka (bilan: 7 morts, 17 blessés), le ministère public se base sur divers articles publiés dans la presse ou sur Internet (MPC A10-001-027-0227 ss).

Pour un ultérieur attentat contre un bus des transports publics à Colombo, le 5 janvier 2007 (bilan: 11 morts, 47 blessés), il prend appui sur un article d'un site d'information provenant d'Internet (MPC A10-001-028-0140). Idem concernant un attentat à la bombe à la gare de chemin de fer de Pettah à Colombo, le 11 janvier 2008 – dont les conséquences ne sont pas exposées (MPC A10-001-027-0271) – et un autre attentat contre un bus civil transportant des écoliers à Buttala, le 16 janvier 2008 (bilan: 32 morts, 60 blessés; MPC A10-001-027-0268).

Sans citer de preuves, le MPC invoque un attentat contre un bus à la gare routière de Dambulla, le 2 février 2008 (bilan: 20 morts, 50 blessés). Ceux ayant eu lieu à Colombo le 3 février 2008 au jardin zoologique Dehivala (bilan: 7 blessés) et à la Fort Railway Station (bilan: 12 morts, 100 blessés) se fondent sur l'audition de Nelson le 2 septembre 2012 à Colombo (MPC 12-245-0010), déclarée inexploitable par la Cour de céans (cf. supra consid. 1.3.4.2).

Le MPC se prévaut encore, sans mentionner de moyens de preuve, d'un attentat à la bombe dans un bus des transports publics, le 23 février 2008 (18 blessés), d'un attentat suicide lors d'un marathon à Weliveriya, le 6 avril 2008 (12 morts, 100 blessés), d'un attentat à la bombe contre un train liant Colombo à Panadura, le 26 mai 2008 (8 morts, 90 blessés), et d'un attentat contre le «centre commercial» à Colombo, le 26 novembre 2008 (18 morts, 43 blessés).

Un attentat à Mullaithivu contre des civils le 9 février 2009 (30 morts) et un autre lors d'un rassemblement religieux à Akuressa le 10 mars 2009 (15 morts, 35 blessés) seraient établis à l'aide du rapport du groupe d'experts de l'ONU du 31 mars 2011 qui s'y réfère (MPC 22-00-0093), rapport qui illustrerait, dans son principe, que le LTTE a commis des attentats contre des civils (cf. AC 2.1.6.1, notes de bas de page 23 et 24).

L'accusation cite aussi le «Glossary of Terrorist Organisations» sur le LTTE d'Europol du 9 octobre 2007 (MPC 10-00-0365 ss) ainsi qu'un tableau d'attentats commis par le LTTE obtenu par le biais des autorités sri-lankaises (MPC 10-00-0914 ss).

Selon une base de données citée au point 2.1.6.4 de l'acte d'accusation (Global Terrorism Database), durant la période 1979 à 2007, 4'604 morts civils et 5'450 blessés seraient dus à des attaques commises par le LTTE.

b) A la question «Veuillez relater l'historique du différend sous l'angle de l'utilisation de la violence par chacune des parties», l'expert Unger a répondu, en ce qui concerne le LTTE: «Le LTTE a mené des attaques ciblées contre les civils pendant toute la durée du conflit. Les massacres de Kent et de Dollar Farm, à Mullaitivu, en ont marqué le début en novembre 1984. Deux des massacres civils choquants qui se sont déroulés à cette époque furent les massacres d'Anaadhapura du 14 mai 1985, où 146 civils ont été abattus par le LTTE, et le massacre de Kattankudy du 3 août 1990, où le LTTE a exécuté plus de 100 musulmans dans quatre mosquées. Un autre incident s'est déroulé le 11 juin 1990, lorsque le LTTE a exécuté entre 600 et 774 agents de police non armés qui s'étaient rendus au LTTE, dans la province orientale. Le LTTE a aussi eu recours à des bombes et des attentats suicides dans des lieux publics et des zones densément peuplées. La première grande attaque de ce type a eu lieu le 21 avril 1987, lorsqu'un attentat à la bombe à la gare routière centrale de Colombo a tué plus de 100 civils. Il y a eu d'autres attaques, telles que les attaques à la bombe contre la banque centrale en janvier 1996, qui ont coûté la vie à 91 personnes, et l'attaque sur la mine de Kebithigollewa Claymore, en juin 2006, qui a tué plus de 60 personnes.» (expertise Unger, traduction en français, TPF 345.665.018). A la question «Durant la période 1999-2009, des actes de violence contre la population civile peuvent-ils être attribués au LTTE? Le cas échéant, peut-on définir ces actes de manière quantitative et qualitative (actes systématiques, phases, épisodes)? […]», l'expert a renvoyé au rapport du bureau du Haut-commissaire aux Droits de l'Homme des Nations unies du 16 septembre 2015 sur le Sri Lanka et à celui du groupe d'experts de l'ONU du 31 mars 2011 selon lesquels des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité ont probablement été commis par les deux parties au conflit (expertise Unger, TPF 345.663.030 à 031).

c) Joanne Richards se réfère à 168 attaques-suicide, dont une minorité contre des cibles civiles (Joanne Richards, op. cit., p. 36, TPF 345.532.163D). En 2007, six attaques de ce type seraient imputables aux «Black Tigers». En 2008, treize et en 2009, douze (Joanne Richards, op. cit., p. 63, TPF 345.532.163D).

d) Selon le premier rapport structurel de la PJF sur le LTTE du 7 décembre 2010, entre 1980 et 2001, les «Black Tigers» auraient commis 74 attentats suicide (MPC 10-00-0944). Entre 2000 et 2008, 665 civils auraient été tués lors d'attaques du LTTE, et 1'029 blessés (MPC 10-00-3521). Selon le jugement allemand, entre mars 1991 et février 2009, 17 attaques auraient été perpétrées et seraient attribuées aux «Black Tigers», provoquant la mort de 457 civils (MPC 18-02-0301). Le jugement hollandais parle de «centaines d'attaques contre des cibles civiles dans lesquelles des milliers de personnes ont été tuées» (MPC 18-13-0523).

e) Auditions: la PJF a entendu des personnes liées au LTTE au Sri Lanka (MPC 10-00-0939). Nathan a déclaré avoir travaillé pour le LTTE et avoir participé à deux attentats ayant eu lieu au Sri Lanka le 28 mai 2007 ainsi que le 6 juin 2008 et commandités par ce dernier (MPC 10-00-0959, A10-001-004-0255 ss). Il s'est prononcé sur la préparation d'opérations suicide et sur l'explosion d'une bombe dans une foule à Akuressa, près d'un temple, le 10 mars 2009 (MPC 10-00-0963). Joël, membre du LTTE, a fait des déclarations au sujet de la préparation de l'attentat contre la Banque centrale à Colombo le 31 janvier 1996, ainsi que de celui au World Trade Center le 15 octobre 1997 (MPC 10-00-0961, A10-001-004-0234 ss, enregistré sous MPC 12-64). Enfin, le parquet a recueilli les témoignages de Tibault et de Nelson à Colombo les 6 et 8 septembre 2012.

Toutes ces auditions ont été déclarées inexploitables par le tribunal le 22 janvier 2018 (TPF 345.920.071; supra consid. 1.3.4.2).

f) Autres moyens de preuve: Des photos de dispositifs explosifs ont été versées au dossier (MPC A10-001-004-0215 ss), ainsi qu'un film d'un attentat contre un ministre sri-lankais (MPC 10-00-0962). Elles sont décrites comme provenant du ministère de la défense du Sri Lanka (MPC 10-00-0960, 10-00-962).

g) Les actes reprochés au LTTE auraient pris la forme d'autres procédés violents, comme des attaques contre des communautés civiles musulmanes, des assassinats d'hommes politiques de partis rivaux, des enfants soldats et des boucliers humains. Aucun moyen de preuve n'est proposé pour la première typologie d'actes. Pour la seconde, il est fait référence au témoignage déjà cité de Joël; pour la troisième et quatrième, à des rapports d'institutions comme l'ONU, International Crisis Group, Human Rights Watch, Amnesty International et à quelques auditions s'étant déroulées au Sri Lanka et déclarées inexploitables par le tribunal (AC 2.1.6.2 à 2.1.6.5).

2.2.7.2 Appréciation des moyens de preuve

a) Les éléments fournis à titre de moyens de preuve concernant les procédés violents imputés au LTTE contiennent un grand nombre d'informations provenant de sources indirectes, pour la plupart extrajudiciaires, peu précises, couvrant des périodes différentes, analysant la situation sous des angles divers, et qui, ainsi, ne permettent pas de procéder à une analyse rigoureuse des faits. Lorsqu'ils sont de nature judiciaire, ces éléments semblent avoir été repris tels quels, sans vérification. Ce que démontrent les moyens de preuve allégués, c'est que le LTTE est considéré comme l'auteur des exactions décrites, mais non pas qu'il les a commises. Il n'y a pas lieu de douter de la réalité de telles exactions. Toutefois, des informations parues dans la presse, sur Internet ou, de façon générale, sur le domaine public, de même que des statistiques enregistrées en lien avec le LTTE, ne sont pas des preuves, mais des appréciations. Ils ne permettent pas d'établir la responsabilité du LTTE (voir aussi arrêt du 16.10.2014, LTTE contre Conseil de l'UE, C-599/14, EU:T:2014:885, points 186 et 207).

D'un point de vue probatoire, il est nécessaire d'établir un lien de rattachement non seulement entre les actions et le LTTE – lien qui ressort in casu du fait que le LTTE est considéré, par une certaine frange de l'opinion publique, comme l'auteur des exactions –, mais aussi entre leurs auteurs matériels et l'organisation LTTE. Or, un tel lien n'est pas avéré. Il ne repose pas sur le constat de l'accusation en l'espèce, mais sur une présomption établie à son égard ou un consensus. L'autorité de poursuite suisse n'a eu accès à aucun jugement d'autorités compétentes indépendantes portant condamnation de leurs auteurs pour les actions invoquées. Le fait que le LTTE ait figuré sur la liste d'organisations terroristes de divers pays ne change rien à ce constat.

b) Dans ce contexte, les listes fournies par le ministère de la défense sri-lankais sont dépourvues de valeur probante (MPC 10-00-0955, A10-001-004-0227 ss). Il est permis de douter de leur qualité et de se questionner sur leur administration selon le droit à un procès équitable (sur cette problématique, voir Bernard, Lois contre le terrorisme et Etat de droit, SJ 2016 II p. 193), et ce pour deux motifs. Premièrement, le Sri Lanka avait une position de partie dans le conflit qui l'a opposé au LTTE. Deuxièmement, il a lui-même œuvré à ce que le LTTE soit considéré comme une organisation terroriste (cf. Joanne Richards, op. cit., p. 55, TPF 345.532.163D; article de la NZZ du 16.8.2005) et attendait de la Suisse un plein soutien contre le LTTE (MPC A10-001-032-0018).

c) S'agissant des auditions, celle de Nathan ne figure pas au dossier mais seulement en annexe au premier rapport structurel de la PJF. En tout état, ayant été effectuée dans les mêmes conditions que celles écartées par le tribunal durant les débats (cf. supra consid. 1.3.4.2), elle doit subir le même sort. Celle de Joël n'est pas non plus exploitable, ayant été conduite en violation de l'art. 147 CPP.

d) Il ne faut pas déduire de ce qui précède que le tribunal met en doute la réalité de la violence qui a frappé le Sri Lanka. Il reste cependant douteux qu'ils aient été commis par des membres de l'organisation LTTE plutôt que par des sujets individuels – que ceux-ci aient appartenu ou non au LTTE – s'étant associés et concertés dans une entreprise terroriste.

e) Par conséquent, le principe in dubio pro reo s'applique. On se fondera sur l'état de fait le plus favorable aux prévenus (art. 10 al. 3 CPP).

2.3 En droit

L'art. 260ter ch. 1 CP sur l'organisation criminelle énonce que «[C]elui qui aura participé à une organisation qui tient sa structure et son effectif secrets et qui poursuit le but de commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels [al. 1], celui qui aura soutenu une telle organisation dans son activité criminelle [al. 2], sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire».

2.3.1 Pour le Tribunal fédéral, une organisation criminelle implique un groupe structuré de trois personnes au minimum, généralement plus, conçu pour durer indépendamment d'une modification de la composition de ses effectifs et se caractérisant, notamment, par la soumission à des règles, une répartition des tâches, l'absence de transparence ainsi que le professionnalisme qui prévaut aux différents stades de son activité criminelle. Il faut en outre que cette organisation tienne sa structure et son effectif secrets. La discrétion généralement associée aux comportements délictueux ne suffit pas. Il doit s'agir d'une dissimulation qualifiée et systématique, qui ne doit pas nécessairement porter sur l'existence de l'organisation elle-même, mais sur la structure interne de celle-ci et le cercle de ses membres et auxiliaires. Enfin, l'organisation doit poursuivre le but de commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels. Le but criminel doit être le but propre de l'organisation, dont l'activité doit concerner pour l'essentiel – mais non pas exclusivement – la commission de crimes (ATF 132 IV 132 consid. 4.1.1, ainsi que ATF 129 IV 271 consid. 2.3.1 avec les références citées, confirmé par l'ATF 133 IV 235 consid. 4.2). A cet égard, il faut se référer à l'art. 10 al. 2 CP, qui doit être lu en relation avec les infractions définies dans le Code pénal. S'agissant en particulier de l'enrichissement par des moyens criminels, il suppose que l'organisation s'efforce de se procurer des avantages patrimoniaux illégaux en commettant des crimes. Sont notamment visées les infractions constitutives de crimes contre le patrimoine et les crimes prévus par la loi fédérale sur les stupéfiants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_729/2010 du 8 décembre 2011 consid. 4.1.3.1 non publié in ATF 138 IV 1). S'agissant des crimes violents, en font partie les infractions contre la vie et l'intégrité corporelle que la loi sanctionne par une peine privative de liberté de plus de trois ans, notamment le meurtre (art. 111 CP), l'assassinat (art. 112 CP) et les lésions corporelles graves (art. 123 CP). Le brigandage (art. 140 CP) est également visé, ainsi que l'extorsion et le chantage (art. 156
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 156 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140.
4    Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
CP), la séquestration et l'enlèvement (art. 183 CP), la prise d'otage (art. 185 CP), ainsi que
les crimes créant un danger collectif au sens du titre septième, dont l'incendie intentionnel (art. 221 CP). D'autres crimes violents peuvent théoriquement aussi entrer en ligne de compte (Message du Conseil fédéral du 30 juin 1993 concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire [Révision du droit de la confiscation, punissabilité de l'organisation criminelle, droit de communication du financier], [ci-après: Message OC], FF 1993 III 269 ss, ch. 212.1, p. 291 s.; Arzt, in Schmid [édit.], Kommentar – Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Vol. I, 2e éd. 2007, n° 148 ad art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP; Vest, op. cit., n° 16 ad art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP).

Ainsi, en sus des critères du secret et de la poursuite d'un but criminel mentionnés dans la loi, les exigences d'organisation suivantes doivent être réunies: association d'une pluralité d'individus, vocation de durer indépendamment des effectifs, répartition des tâches, professionnalité, obéissance de ses membres. Le Tribunal fédéral ne mentionne pas explicitement la structure hiérarchique de l'organisation, qui découle toutefois de la répartition des tâches entre membres et de leur disposition à obéir (cf. Message OC, ch. 212.1, p. 289). La doctrine mentionne également la réunion des critères de hiérarchie, durée, répartition des tâches et interchangeabilité des membres (Trechsel/Vest, in Trechsel/Pieth [édit.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3e éd. 2017 [ci-après: StGB Praxiskommentar], n° 4 ad art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP; Pieth, Strafrecht, Besonderer Teil, 2014, p. 245 s.; Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, 7e éd. 2013, § 40 n° 21; Dupuis et al. [édit.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017 [ci-après: PC-CP], n° 16 ad art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP).

L'art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP s'applique aux organisations mafieuses et aux organisations terroristes (cf. Messages OC, ch. 211, p. 288; Message terrorisme, ch. 4.5.4, p. 5061; Roulet, Das kriminalpolitische Gesamtkonzept im Kampf gegen das organisierte Verbrechen, thèse 1997, p. 55 ss). Le but terroriste n'est pas décrit à l'art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP. De lege lata, il convient de se référer à la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui a construit une définition de l'organisation terroriste autour de la notion de violence politique et idéologique. Les groupes islamiques (le réseau «Al-Qaïda», «Etat islamique» et «Märtyrer für Marokko»), l'organisation albanaise ANA au Kosovo, le TKP/ML en Turquie et les «Brigades rouges» en Italie ont ainsi été qualifiées d'organisations terroristes (cf. infra consid. 2.6.2). Les partis extrémistes, les groupes politiques d'opposition et les organisations qui s'efforcent, par des moyens licites, d'obtenir le pouvoir ou qui mènent un combat de liberté contre un régime dictatorial ne sont pas considérés comme des organisations criminelles (ATF 142 IV 175 consid. 5.4; 133 IV 58 consid. 5.3.1 et les références citées).

2.3.2 L'art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP réprime la participation et le soutien à une organisation criminelle. Sont considérées comme des participants toutes les personnes qui sont enrôlées fonctionnellement dans l'organisation criminelle et qui y déploient des activités concourant au but criminel de cette dernière. Ces activités n'ont (en elles-mêmes) pas nécessairement besoin d'être illégales ou de constituer une infraction. Des activités logistiques qui servent directement les buts de l'organisation suffisent (par exemple la recherche de renseignements, la planification ou la préparation de moyens opératifs, en particulier l'acquisition de véhicules, de moyens de communication ou de moyens financiers, etc.). La participation ne suppose pas non plus d'avoir une fonction dirigeante au sein de l'organisation. Elle peut être de nature informelle ou être tenue secrète (ATF 132 IV 132 consid. 4.1.3). Une participation occasionnelle à une opération précise ne suffit pas. Il faut une coopération avec l'organisation qui dénote l'appartenance à celle-ci (ATF 129 IV 271 consid. 2.4 et les références citées). Contrairement au participant, celui qui soutient une organisation criminelle n'est pas intégré à la structure de celle-ci. Le soutien implique une contribution consciente, visant à favoriser l'activité criminelle de l'organisation. Il peut notamment consister à livrer des armes à une organisation terroriste ou analogue à la mafia, à gérer des valeurs patrimoniales ou d'autres aides logistiques, etc. Sur le plan subjectif, il faut que celui qui apporte son soutien à une organisation criminelle sache ou, à tout le moins, envisage que sa contribution pourrait servir à la poursuite du but criminel de celle-ci (ATF 132 IV 132 consid. 4.1.4 et les références citées).

2.4 Subsomption: organisation criminelle

La question à résoudre est celle de savoir si le LTTE (et le WTCC, qui en est l'émanation) correspond à la notion d'organisation criminelle au sens de l'art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP.

2.4.1 a) Structurellement, le LTTE peut se définir comme une organisation composée de plus de trois personnes établie dans le temps, interchangeables. Le LTTE était organisé de manière hiérarchique. L'enquête a pu identifier les membres les plus importants de l'organisation et la structure hiérarchique de son fonctionnement, faisant de Prabhakaran son chef absolu. Les membres du LTTE au Sri Lanka formaient un ensemble uni sous le commandement de son chef absolu et de sa hiérarchie. Ils étaient soumis à des directives et instructions au sens de la jurisprudence citée plus haut. Le LTTE avait des règles de discipline et disposait de ses propres instances disciplinaires internes. Par ailleurs, on peut considérer que les tâches en son sein étaient organisées et définies, ce qui assurait au LTTE concertation, cohésion, et lui donnait puissance et opérationnalité. Le recrutement de nouveaux membres était organisé. Il ne fait pas de doute que les activités du LTTE étaient destinées à une pérennité indépendante de sa composition du moment. Son professionnalisme ne fait lui non plus aucun doute. Grâce à lui, il a pu se procurer des armes et d'autres équipements militaires, contrôler un territoire et obtenir des fonds pour ses activités. Le LTTE était opérationnel sur terre, sur mer et dans les airs. Structurellement, le LTTE avait une nature collective et était donc une organisation.

Le LTTE était même doté d'une structure accrue, présentant des analogies avec celles d'un Etat. On peut parler d'un Etat de fait. Le LTTE contrôlait des territoires au Sri Lanka selon les lignes de partages ethniques. Il y exerçait la souveraineté. Il disposait de ses propres institutions et assumait le rôle des autorités existantes. Il était actif dans de nombreux domaines qui intéressent un Etat. Il s'était doté d'une force armée.

b) Les éléments de structure, d'organisation et de hiérarchie ne suffisent pas à eux seuls pour qualifier le LTTE d'organisation criminelle. En effet, il est dans la nature des choses que tout groupement institué reçoive une certaine structure, qu'il se constitue pour une certaine durée et dans un certain but et que ses membres aspirent à agir de concert pour atteindre le but fixé. Il n'y a rien d'anormal à ce que l'autorité soit déléguée à des dirigeants et qu'il y prévale une hiérarchie et une certaine rigidité. Si les individus en cause optent pour la lutte armée et s'ils s'engagent dans un conflit armé, il est dans leur intérêt de s'organiser et d'être équipés. L'organisation et la hiérarchie sont inhérentes à une entité de type militaire.

Il est tout aussi habituel qu'une organisation militaire soit secrète, peu transparente, cloisonnée, professionnelle et qu'elle soit destinée à durer. Il en va de la stratégie et de la réussite militaires.

c) Il est notoire que le LTTE avait une idéologie. En Suisse, il n'y avait toutefois à cet égard aucun secret externe puisque le LTTE manifestait ouvertement ou s'y réunissait sans se cacher. Le LTTE distribuait du matériel de propagande sans dissimuler qu'il en était l'auteur (cf. supra consid. 2.2.5.1). Il récoltait des fonds depuis de nombreuses années en faveur du combat de libération, comme avait déjà pu le constater le tribunal d'arrondissement de Zandraj dans un jugement de février 2000 (TPF 345.925.050). Quant au WTCC, sa structure, ses effectifs, le rôle de ses cadres et leurs activités étaient en règle générale connus au sein de la communauté tamoule et, dans une certaine mesure, à l'extérieur. Au Sri Lanka en revanche, il apparaît que la structure du LTTE était moins transparente, que ses sections étaient cloisonnées et qu'il y régnait une discrétion qualifiée, de nature militaire, ce qui est dû à son statut dans ce pays.

Au niveau interne, il n'est pas démontré que les membres du WTCC ne se connaissaient pas ou qu'ils n'avaient pas de contacts entre eux ou vis-à-vis de l'extérieur – au contraire. Les portes du WTCC étaient ouvertes. Les Tamouls qui voulaient s'informer de la situation au pays pouvaient s'y rendre librement. Leurs réunions n'étaient pas exclusives. Il n'y avait aucune clandestinité ou loi du silence. Les activités du WTCC étaient connues au sein de la communauté tamoule (récoltes, propagande, manifestations, etc.). Certes, toutes ses activités, et notamment l'obtention de crédits par le biais d'escroqueries, n'étaient pas exposées au grand jour et certains aspects devaient rester discrets (relations bancaires, comptabilité, achats d'armes), mais non dans une manière différente de la discrétion qui prévaut dans n'importe quel organisme.

d) Il est établi que le LTTE pouvait s'appuyer sur des cellules à l'étranger et que le WTCC était l'une d'entre elles. Le WTCC n'exprime cependant pas la présence organique du LTTE en Suisse. Il y avait parenté d'idéologie entre eux, mais pas assimilation de l'un à l'autre. En particulier n'est-il pas établi qu'il y avait assujettissement du WTCC au LTTE, ou obéissance, même si Castro cherchait à contrôler les cellules à l'étranger. Les directives du secrétariat international doivent être interprétées comme la nécessité d'une coordination, d'un contexte institutionnel dans le cadre de leur cause commune. Le WTCC était l'un des «comités de coordination».

En réalité, il convient de constater que le LTTE et le WTCC étaient des entités séparées et souveraines, sans noyau commun, avec des activités différentes. Le LTTE réunissait des personnes en organisation hiérarchisée et armée. Les cellules à l'étranger étaient, elles, le moyen de financer le combat armé de ces dernières. Les deux entités n'agissaient pas de manière concertée, encore moins pour commettre des crimes.

2.4.2 a) Pour être qualifiée de criminelle, l'organisation doit poursuivre des fins criminelles. Tel est le cas si en son sein, des actes constitutifs de crimes, à l'image d'actes de terrorisme – s'agissant des organisations terroristes –, sont préparés et/ou perpétrés. La notion de but criminel sert de critère de distinction entre les cas tombant sous l'art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP et les autres organisations (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, BT II, 7e éd. 2013, n° 23 § 40; Roulet, op.cit., p. 139). L'art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP se réfère au but de l'organisation, mais aussi aux moyens auxquels elle a recours. L'organisation doit poursuivre le but de commettre des actes criminels de violence ou de se procurer des revenus par des moyens criminels (Message OC, ch. 212.1, p. 291 ss). Elle peut cependant avoir un autre but, la commission de crimes devant toutefois être un but «essentiel» (Engler, Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2018 [ci-après: BSK-StGB], n° 9 ad art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP). L'élément constitutif du secret est lié intrinsèquement à celui du but criminel et est déterminant lorsqu'il est en lien avec ce but (Arzt, op. cit., n° 136 ad art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP).

Selon l'acte d'accusation, le but criminel du LTTE serait illustré par les actes de violence qui lui sont imputés (attentats qu'il aurait commis, attaques contre des communautés civiles musulmanes et assassinats politiques visant les partis rivaux, recours à des enfants soldats et emploi de boucliers humains, AC 2.1.6). Comme on l'a vu plus haut, il est incontestable que le LTTE s'est adonné à des hostilités armées contre le gouvernement sri-lankais. Il n'est en revanche pas établi qu'il ait commis les actes de violence qui lui sont imputés. Sa responsabilité est alléguée, mais n'est pas démontrée. Comme on l'a déjà dit, on ne peut se satisfaire de la qualification terroriste précédemment retenue par des autorités extrajudiciaires pour retenir la réalité des faits. En Suisse, les listes étatiques d'organisations terroristes ne constituent pas un socle suffisamment solide pour une condamnation (Message terrorisme, ch. 4.4, p. 5059). Ce point est crucial lorsqu'il s'agit de juger de la punissabilité des membres et sympathisants d'une organisation présumée terroriste. Le juge du siège ne juge pas prima facie comme le fait le juge de l'entraide (cf. ATF 142 IV 175 consid. 5.5). Il se prononce sur la punissabilité de l'auteur. Pour ce faire, il juge des faits, et non une apparence de vraisemblance. Pour le juge du fond, si les faits ne sont pas établis avec une vraisemblance confinant à la certitude, le principe in dubio pro reo s'applique (cf. Bernard Corboz, In dubio pro reo, RSJ 1993, p. 403 ss).

b) L'infraction prévue et punie par l'art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP peut être réalisée sans que des crimes n'aient déjà été commis par l'organisation. Il suffit qu'une telle activité criminelle ait été décidée, dans la mesure où le caractère dangereux de l'association est manifeste (Message OC, ch. 212.1, p. 291; Arzt, op. cit., n° 148 ad art. 260ter
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CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP). En l'espèce, il n'est pas allégué, pas plus qu'il n'est démontré, que le LTTE avait pris des mesures aux fins de commettre des crimes de violence, attestant par là de sa dangerosité.

Il a par contre été établi que le LTTE était prêt à recourir à la violence pour atteindre ses fins. Cet aspect ressort en effet de son acte de constitution (consid. 2.2.2.1 supra). Cela ne suffit cependant pas à faire de lui une organisation criminelle. L'usage de la violence est inhérent à tout conflit armé et est permis, dans la mesure où il vise à affaiblir le potentiel militaire de l'ennemi (Sassòli/Bouvier/Quintin, avec la collaboration de Juliane Garcia, Un droit dans la guerre? Cas, documents et supports d'enseignement relatifs à la pratique contemporaine du droit international humanitaire, Vol. 1, 2e éd. 2012, Partie 1, Chapitre 1, p. 1 ss).

c) Enfin, s'agissant de possibles violations de la part du LTTE du droit de la guerre (utilisation d'enfants soldats et utilisation de personnes comme boucliers), il s'agit de crimes de guerre, incriminés aux art. 264g let. b et 264f CP, et non pas à l'art. 260ter
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1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP.

d) Au terme de cet examen, il convient de conclure que le LTTE était bien une organisation structurée, secrète dans son pays d'origine, mais que son but n'était pas de commettre des actes criminels de violence au sens de l'art. 260ter
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1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP.

2.4.3 Selon l'acte d'accusation, le but criminel du LTTE serait aussi illustré par les moyens criminels qu'il aurait employés pour se procurer des revenus.

Il n'est toutefois pas établi que le LTTE entendait obtenir des revenus par des moyens criminels. Comme cela a été exposé ci-dessus, l'infraction prévue et punie par l'art. 260ter
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a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP peut être réalisée sans que des crimes n'aient déjà été commis par l'organisation. Il suffit qu'une telle activité criminelle ait été décidée. Or, en l'espèce, une telle intention n'est pas établie et pas même alléguée dans l'acte d'accusation de manière à satisfaire au principe d'accusation (art. 9 al. 1 CPP).

2.5 Il n'a ainsi pas été prouvé que le LTTE avait une vocation terroriste, pas plus qu'il ne se destinait à perpétrer des infractions visant à l'enrichir par des moyens criminels. L'acquittement doit être prononcé en ce qui concerne l'infraction d'organisation criminelle.

2.6

2.6.1 Cette conclusion met un point final au jugement en ce qui concerne cette première infraction. A titre d'obiter dictum, on relèvera que la présente procédure pose le problème des frontières de la notion de terrorisme et de sa délimitation d'avec les actes de résistance à l'oppression – question sensible sur la scène internationale (Julie Alix, Terrorisme et droit pénal, Etude critique des incriminations terroristes, Paris, thèse 2010, n° 37). Cette problématique sera brièvement exposée aux considérants qui suivent.

2.6.2 A la connaissance de la Cour de céans, aucun juge du siège ne s'est jamais posé la question de l'application de l'art. 260ter
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1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP dans une situation telle que celle du Sri Lanka. Il ne résulte pas des travaux préparatoires que le législateur suisse ait envisagé de tels cas de figure lorsqu'il a conçu cette norme pénale. Comme expliqué au considérant 2.3.1, le législateur entendait appréhender les organisations mafieuses, mais aussi les organisations terroristes. Les contours de l'organisation terroristes ont été précisés ensuite par le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence. La Haute Cour a ainsi qualifié d'organisation terroriste au sens de l'art. 260ter
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1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
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a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP les «Märtyrer für Marokko», les «Brigate Rosse» italiennes et l'ETA basque (ATF 132 IV 132 consid. 4.1.2). La jurisprudence rendue à ce jour l'a toutefois été dans le cadre d'affaires concernant des cas d'extradition.

A ce stade, quelques développements sont nécessaires. Une qualification trop étroite de la notion de terrorisme fait échec au jeu des mécanismes de coopération internationale dans le cadre du régime réservé aux infractions politiques. Le droit extraditionnel suisse (mais pas seulement ce droit, cf. Julie Alix, op. cit., n° 632) traite de la criminalité terroriste en tenant compte de la gravité des faits. La Suisse accepte l'extradition de présumés terroristes en se fondant sur l'art. 260ter
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1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP, en prenant le soin de caractériser le groupement par référence au caractère organisé, hiérarchisé et même militaire. Selon les cas de figure, d'autres incriminations du Code pénal peuvent entrer en ligne de compte. Depuis 2002, la première Cour de droit public du Tribunal fédéral s'oriente ainsi vers une conception fondée sur la gravité des actions, en tenant compte des cibles atteintes, mais aussi de l'existence d'une situation de guerre.

Dans ce sillage, plusieurs organisations fonctionnant comme bras armé de groupes d'opposants politiques ont été considérées comme des organisations terroristes. C'est le cas de l'ANA (Armée nationale Albanaise, ATF 131 II 235; 130 II 337), et plus récemment du TKP/ML, respectivement TIKKO (Türkische Kommunistische Partei/Marxistisch-Leninistische Vereinigung; ATF 142 IV 175). Saisie d'un recours contre une extradition à l'Allemagne, la Cour des plaintes du TPF a elle aussi qualifié le PKK d'organisation terroriste (TPF 2012 114). Dans l'ATF 131 II 235, le Tribunal fédéral rappelait que la guerre civile entre la Serbie et le Kosovo était terminée depuis plusieurs années au moment des actes terroristes (consid. 3.5, ég. 2.13; ég. ATF 142 IV 175 consid. 4.9.1). Dans l'ATF 142 IV 175, des attentats avaient été commis contre des cibles civiles, ce qui a permis de retenir, sous l'angle du droit suisse, que les éléments constitutifs de l'infraction de soutien à une organisation criminelle étaient réunis (consid. 5.11). Pour être excusable, l'infraction politique doit causer un mal proportionné à l'objectif politique poursuivi (cf. Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd. 2011, n° 619).

Dans le dernier arrêt cité, la délimitation entre criminalité terroriste et résistance à l'oppression est décrite comme l'une des tâches les plus délicates du juge de l'entraide (ATF 142 IV 175 consid. 4.3; voir aussi expertise Roth, TPF 345.664.006; Godenzi, Strafbare Beteiligung am kriminellen Kollektiv, Eine Explikation von Zurechnungsstrukturen der Banden-, Organisations- und Vereinigungsdelikte, thèse 2015, p. 231 ss; Jositsch, Terrorismus oder Freiheitskampf? – Heikle Abgrenzungsfragen bei der Anwendung von Art. 260quinquies StGB, RPS 2005, p. 458 ss; Forster, Terroristischer Massenmord an Zivilisten als «legitimer Freiheitskampf» kraft «Analogieverbot»?, ZStrR 124 [2006] 331 ss, p. 338; Cassani, Le train de mesures contre le financement du terrorisme: une loi nécessaire?, RSDA 2003, p. 299 ss; Kuhn, Terrorisme scientifique, RSC 1/02, p. 23 ss; Bernard, L'état de droit face au terrorisme, thèse Genève, 2010, p. 77 ss; Currat, Le droit face à de nouvelles générations de guerre et de terrorisme, Revue de l'avocat 3/2016, p. 103 ss; voir aussi Daboné, Le droit international public relatif aux groupes armés non étatiques, thèse Genève, 2012, p. 71 ss).

En droit pénal, le juge du siège doit se laisser guider par les principes d'équité, d'impartialité, d'égalité et d'équilibre entre les parties. Sous l'angle de l'art. 260quinquies CP, il convient de distinguer entre le terrorisme «légitime» et «illégitime» (Arzt, op. cit., n° 42 ad art. 260quinquies CP).

2.6.3 Cette jurisprudence, qui a été invoquée par le parquet lors de son réquisitoire, ne peut pas s'appliquer en droit pénal. Le juge du siège ne juge pas sur la vraisemblance. L'incrimination d'organisation criminelle selon l'art. 260ter
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1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP est plus exigeante en droit matériel. On ne peut se satisfaire du seul critère de la gravité des faits ou de simples présomptions.

En l'espèce, l'état de fait est complexe à de nombreux égards. Il a préalablement été établi que le conflit entre le Sri Lanka et le LTTE avait été persistant sur une longue période et qu'il avait atteint le seuil de conflit armé. Il a aussi été établi que le LTTE présentait un niveau poussé d'organisation – nécessaire à la qualification de «conflit armé» (expertise Roth, TPF 345.664.011). Or, quand les critères de l'intensité du conflit et de l'organisation sont satisfaits, le droit qui régit les conflits armés s'applique (ou jus in bello, ou droit international humanitaire [ci-après: DIH]), à tout le moins le DIH coutumier, que le conflit soit international ou non (Sassòli/Bouvier/Quintin, op. cit., p. 142 s.; Jean-Marie Henckaerts/Louise Doswald-Beck, Droit international humanitaire coutumier, Volume I: Règles, CICR, 2006, p. XLIII, TPF 345.925.847). Il est par conséquent indispensable d'en tenir compte.

Ce droit a pour effet de déplacer la frontière du licite et de l'illicite. De nombreux actes illicites en temps de paix deviennent licites en temps de conflit armé, y compris certains actes qui seraient, en temps de paix, qualifiés d'actes de terrorisme (Julie Alix, op. cit., n° 649). Pour juger si, en vertu du jus in bello, des méthodes ou moyens de guerre sont licites, il convient de tenir compte du contexte, par référence aux cibles visées par les combattants. Lorsqu'elle n'est pas licite, la violence terroriste commise au cours d'un conflit armé s'analyse en un crime de guerre. Détachée d'un conflit armé, il pourrait s'agir de crimes contre l'humanité (Julie Alix, op. cit., n° 651 ss).

Ainsi, dans le cas d'espèce, les incriminations susceptibles d'entrer en ligne de compte sont multiples et variables. L'acte d'accusation ne permet cependant pas de dire si les actes imputés au LTTE seraient excusables au sens exposé ci-dessus. Pour ne citer que ceux qui sont pertinents pour la période pénale de l'infraction d'organisation criminelle, on ignore si les violations du droit à la vie énumérées (à titre d'exemple) sous chiffre 2.1.6.1 de l'acte d'accusation se placent dans un contexte d'affrontements ou non. On ne sait pas s'ils ont pris place à l'extérieur du conflit armé. On aurait par ailleurs souhaité trouver des informations quant à la cible visée et pas seulement quant à celles atteintes (forces de l'ordre? Forces militaires? Population civile?). On rappellera que les autorités pénales sont tenues d'établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 al. 2 CPP). Cette règle s'adresse aussi à la police et au ministère public (Riedo/Fiolka, BSK-StPO, n° 47 ad art. 6 CPP). Or en l'espèce, même si l'accusation était parvenue à établir la responsabilité du LTTE dans les actions terroristes et violentes, on ne pourrait pas davantage juger de leur caractère excusable sans disposer de toutes les informations pertinentes.

Pour juger de faits qui se déroulent sur le champ de bataille, ou pendant une guerre, il faut un travail d'enquête effectué sur le terrain pour établir les responsabilités (audition Roth, TPF 345.934.013). Rien de tel n'a été effectué en l'espèce. Si l'accusation avait poussé plus loin son instruction, elle se serait par ailleurs rendu compte que les mêmes faits font l'objet d'une appréciation manifestement différente par l'autre partie au conflit et que des violations du DIH sont imputées aux deux parties au conflit.

Savoir si l'action armée du LTTE, sa quête générale de souveraineté et son désir d'indépendance ont violé, comme le prétend l'accusation, le droit international, notamment le droit international humanitaire, les droits de l'homme, ou si elle était légitime au regard de ces droits, si le peuple tamoul avait le droit de disposer de lui-même, et si, de l'autre côté, le recours à la force par les autorités sri-lankaises était légal, proportionné et donc justifié, sont des questions qui se posent avec urgence dans le cadre de la présente procédure. Toutefois, une réponse sérieuse nécessiterait la mise en œuvre de différentes expertises sur des aspects militaires, juridiques, politiques, humanitaires et historiques. Déterminer les causes du conflit et établir les responsabilités mériteraient à eux seuls une thèse entière.

En conclusion, en présentant les évènements sans tenir suffisamment compte de leur contexte, l'accusation fournit une vision unilatérale, envisageant la procédure à travers le seul prisme de la partie victorieuse du conflit. Cela ne correspond pas à l'esprit d'une instruction équilibrée (art. 6 al. 2 CPP). Il n'était toutefois pas nécessaire de renvoyer l'acte d'accusation pour complètement, car, s'agissant d'un conflit militaire massif étendu sur de longues années, un renvoi aurait été contraire au principe de célérité (art. 5 al. 1 CPP).

2.7 On ajoutera enfin, sous l'angle subjectif, que l'infraction d'organisation criminelle est intentionnelle, en ce sens que l'auteur doit à tout le moins tenir pour possible qu'il participe ou soutient une organisation criminelle (dol éventuel, art. 12 al. 2 CP). Une contribution consciente à l'activité même de l'organisation est ainsi nécessaire. D'un point de vue subjectif, il faut que la personne sache que sa contribution pourrait servir le but criminel de l'organisation, ou qu'elle prévoie cette éventualité et l'accepte si elle se réalise (ATF 133 IV 58 consid. 5.3.1 et les références citées). En l'espèce, même si le LTTE devait être qualifié d'organisation criminelle, son caractère terroriste ne s'impose nullement à la raison. Si les accusés ont pu à la rigueur connaître les accusations terroristes qui pesaient contre le LTTE et savoir que les fonds récoltés en Suisse servaient à acheter des armes, il n'a nullement été démontré qu'ils auraient de surcroît voulu s'associer à son objet terroriste, qui n'était nullement prédominant. Sur le plan subjectif, l'intention criminelle prévue à l'art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP n'aurait pas été donnée.

2.8 Etant donné ce qui précède, les prévenus sont acquittés du reproche de soutien et de participation à une organisation criminelle (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP).

3. Extorsion

3.1 Se rend coupable d'extorsion selon l'art. 156 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux.

3.1.1 Ainsi, l'extorsion se définit comme le fait d'user, dans un dessein d'enrichissement, d'un moyen de contrainte pour déterminer une personne à réaliser un acte de disposition préjudiciable à ses propres intérêts pécuniaires (PC-CP, n° 1 ad art. 156; Weissenberger, BSK-StGB, n° 1 ad art. 156). C'est le lésé lui-même qui est à l'origine de l'acte de disposition préjudiciable (Selbstschädigungsdelikt, PC-CP, n° 2 ad art. 156
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 156 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140.
4    Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
CP; ATF 126 IV 113 consid. 3a, JdT 2001 IV p. 48). A tout le moins, pour parvenir à ses fins, l'auteur doit avoir besoin de la participation de la victime (Mazou, Commentaire romand, Code pénal, 2017 [ci-après: CR-CP], n° 2 ad art. 156
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 156 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140.
4    Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
CP). En effet, la victime est elle-même à l'origine du transfert d'un élément de son patrimoine (Vermögensverschiebung). Toutefois, cet acte de disposition préjudiciable n'est pas déterminé par une tromperie astucieuse, mais par l'usage de la contrainte (PC-CP, n° 2 ad art. 156
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 156 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140.
4    Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
CP; Weissenberger, BSK-StGB, n° 1 ad art. 156
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 156 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140.
4    Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
CP).

3.1.2 La loi prévoit deux moyens de contrainte: l'usage de la violence et la menace d'un dommage sérieux. La particularité de l'art. 156 ch. 1 CP réside dans le fait que la violence doit porter non pas sur une personne, au contraire du brigandage (cf. art. 140 CP) ou de la contrainte (cf. art. 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP), mais sur une chose, mobilière ou immobilière (PC-CP, n° 7 ad art. 156
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 156 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140.
4    Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
CP). En effet, s'il est fait usage de la violence à l'encontre d'une personne, on se trouve dans le cas de figure du cas aggravé du chiffre 3 de l'art. 156
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 156 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140.
4    Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
CP (Mazou, CR-CP, n° 3 ad art. 156
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 156 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140.
4    Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
CP). L'usage de la violence sur une chose implique une action physique exercée par l'auteur sur un ou plusieurs objets déterminés (PC-CP, n° 8 ad art. 156
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 156 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140.
4    Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
CP). Il peut par exemple s'agir du fait d'endommager ou de détruire une chose mobilière ou immobilière, ou de maltraiter ou tuer des animaux. Il n'est cependant pas nécessaire que la chose soit finalement endommagée ou que l'objet de la violence soit la propriété ou la possession de la victime. Il suffit que l'acte commis par l'auteur soit de nature à contraindre la victime comme si la chose lui appartenait (Mazou, CR-CP, n° 4 ad art. 156
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 156 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140.
4    Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
CP; PC-CP, n° 8 ad art. 156
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 156 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140.
4    Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
CP; Weissenberger, BSK-StGB, no 7 et 9 ad art. 156
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 156 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140.
4    Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
CP). Le second moyen de contrainte évoqué par l'art. 156
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CP Art. 156 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140.
4    Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
CP se rapporte à la menace d'un dommage sérieux en tant que moyen de pression psychologique. Cette menace peut être expresse ou tacite et être signifiée par n'importe quel moyen. Il faut analyser le comportement de l'auteur dans son ensemble pour dire s'il en résulte une menace, celle-ci pouvant être sous-entendue (Corboz, Les infractions en droit suisse, 2010, n° 15 ad art. 156
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 156 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140.
4    Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
CP; Weissenberger, BSK-StGB, n° 18 ad art. 156
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 156 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140.
4    Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
CP). La menace d'un dommage sérieux implique que l'auteur fasse comprendre à la victime qu'il est en mesure de lui faire subir un préjudice conséquent. Peu importe qu'il ait l'intention, voire la capacité, de s'exécuter. Il suffit que la menace soit propre à entraver dans sa liberté d'action une personne raisonnable placée dans la situation de la victime (PC-CP, n° 9 ad art. 156
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 156 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140.
4    Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
CP et les références citées). Le dommage dont l'auteur menace la victime peut avoir trait à n'importe quel intérêt juridiquement protégé de celle-ci ou d'une personne qui lui est chère ou à l'égard de laquelle elle se sent
obligée. Il peut s'agir de la menace de porter atteinte à l'honneur, à la liberté, ou au patrimoine, soit d'autres biens juridiques que la vie et l'intégrité corporelle (Mazou, CR-CP, n° 6 ad art. 156
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 156 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140.
4    Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
CP; PC-CP, n° 9 ad art. 156
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 156 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140.
4    Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
CP). Le mal annoncé peut également viser une personne morale ou une corporation de droit public (Mazou, CR-CP, n° 6 ad art. 156
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 156 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140.
4    Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
CP; Weissenberger, BSK-StGB, n° 13 ad art. 156
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 156 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140.
4    Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
CP). La victime peut être menacée d'une action ou d'une omission. Il faut cependant que la situation de la personne menacée s'avèrerait péjorée si la menace était mise à exécution. Cela peut être le cas lorsque des attentes légitimes sont déçues. Une simple mise en garde est insuffisante pour revêtir la qualité de menace d'un dommage sérieux au sens de l'art. 156 ch. 1 CP (Mazou, CR-CP, n° 7 ad art. 156
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 156 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140.
4    Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
CP et les références citées). Le dommage doit pouvoir être qualifié de sérieux. Cela est le cas lorsque la perspective de l'inconvénient est propre, pour un destinataire raisonnable, à l'amener à avoir un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il n'avait pas été entravé dans sa liberté de décision (Mazou, CR-CP, n° 10 ad art. 156
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 156 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140.
4    Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
CP; arrêt du Tribunal fédéral 6S.77/2003 du 6 janvier 2004 consid. 2, JdT 2004 I p. 515, SJ 2004 I p. 335). L'élément subjectif de la victime doit également être pris en considération. En effet, l'art. 156 ch. 1 CP protège également les personnes crédules (Mazou, CR-CP, n° 10 ad art. 156
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CP Art. 156 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140.
4    Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
CP; Weissenberger, BSK-StGB, n° 19 ad art. 156
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 156 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140.
4    Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
CP).

3.1.3 La menace d'un dommage sérieux englobe l'hypothèse du chantage, explicitement évoquée par le titre marginal de l'art. 156 ch. 1 CP dans sa version française et tel que le chantage était défini sous l'ancien droit, à savoir la menace d'une communication préjudiciable, vraie ou fausse, portant sur un fait, la perspective de la divulgation en question étant de nature à amener la victime à un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers pour éviter la communication (Mazou, CR-CP, n° 12 ad art. 156
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 156 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140.
4    Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
CP; PC-CP, n° 11 ad art. 156
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CP Art. 156 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140.
4    Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
CP).

3.1.4 Selon la doctrine majoritaire, c'est le lésé lui-même qui doit réaliser l'acte préjudiciable à ses intérêts ou à ceux d'un tiers (Mazou, CR-CP, n° 14 ad art. 156
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CP Art. 156 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140.
4    Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
CP et les références citées). Le fait que la victime doive elle-même réaliser un tel acte (Selbstschädigung) implique qu'elle conserve une certaine liberté de choix. Cet acte de disposition préjudiciable représente de surcroît l'aspect clé qui permet de distinguer l'extorsion du brigandage (PC-CP, n° 13 ad art. 156
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CP Art. 156 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140.
4    Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
CP et les références citées). L'infraction réprimée par l'art. 156
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CP Art. 156 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140.
4    Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
CP est consommée avec la survenance du dommage, mais ne suppose pas nécessairement la survenance d'un enrichissement de l'auteur ou d'un tiers; seul le dessein d'enrichissement illégitime suffit (Mazou, CR-CP, n° 16 ad art. 156
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CP Art. 156 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140.
4    Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
CP; PC-CP, n° 15 ad art. 156
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CP Art. 156 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140.
4    Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
CP). Il est également nécessaire d'établir un rapport de causalité entre le moyen de contrainte et l'acte de disposition préjudiciable aux intérêts patrimoniaux de la victime. En d'autres termes, «l'usage de la contrainte doit être la cause de l'acte, lequel doit être la cause du dommage» (Corboz, op. cit., n° 21 ad art. 156
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CP Art. 156 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140.
4    Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
CP; Mazou, CR-CP, n° 15 ad art. 156
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CP Art. 156 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140.
4    Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
CP). L'infraction réprimée par l'art. 156
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 156 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140.
4    Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
CP est de nature intentionnelle. L'auteur doit vouloir contraindre un tiers de procéder à un acte de disposition, vouloir la survenance du dommage et vouloir l'enrichissement illégitime de l'auteur lui-même ou d'un tiers. Le dol éventuel suffit (PC-CP, n° 15 ad art. 156; Mazou, CR-CP, n° 16 ad art. 156
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1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140.
4    Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
CP). Le dessein d'enrichissement illégitime est particulièrement nécessaire pour que l'infraction d'extorsion soit réalisée. Si l'auteur a ou croit avoir une prétention patrimoniale légitime à l'endroit de sa victime, seule la contrainte au sens de l'art. 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP entre en ligne de compte, et non l'extorsion (Corboz, op. cit., n° 23 ad art. 156
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 156 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140.
4    Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
CP; PC-CP, n° 19 ad art. 156
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 156 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140.
4    Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
CP; Mazou, CR-CP, n° 19 ad art. 156
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 156 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140.
4    Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
CP).

Selon l'art. 156 ch. 2 CP, si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, la peine sera une peine privative de liberté de un à dix ans. Dans la première hypothèse, on est en présence d'une extorsion par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens consacrés par l'auteur à ces agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, que l'auteur exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire; l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son train de vie et s'est ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (Mazou, CR-CP, n° 16 ad art. 156
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 156 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140.
4    Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
CP; PC-CP, n° 21 ad art. 156
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 156 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140.
4    Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
CP et les références citées). Dans la seconde hypothèse, il s'agit de la réitération de l'infraction contre une seule et même personne. Il n'est toutefois pas nécessaire que l'auteur réitère explicitement, à plusieurs reprises, des menaces déjà formulées. Par ailleurs, peu importe également que l'auteur ait décidé dès le départ de s'en prendre régulièrement à la même victime ou qu'il ait pris, à plusieurs reprises et de façon ponctuelle, la décision d'extorquer la même personne (PC-CP, n° 22 ad art. 156
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 156 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140.
4    Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
CP et les références citées). Enfin, l'extorsion prime l'escroquerie (art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) lorsque l'auteur recourt à une tromperie astucieuse qui n'a pour but que d'étayer les menaces qu'il formule à l'encontre de la victime. La relation entre les deux dispositions est en revanche délicate si l'auteur recourt à une tromperie et à la contrainte de façon indépendante. Un concours entre les deux dispositions paraît théoriquement concevable, mais la solution retenue par la doctrine majoritaire consiste à envisager une application alternative de l'une ou l'autre disposition. Il s'agit alors de déterminer quel élément de la tromperie ou de la contrainte s'avère prépondérant, étant précisé que la contrainte, respectivement l'extorsion, devrait généralement prendre le pas sur la tromperie et l'escroquerie (Mazou, CR-CP, n° 31 ad art. 156
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 156 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140.
4    Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
CP; ATF 129 IV 22, consid. 4.2; Corboz, op. cit., n° 36 ad art. 156
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 156 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140.
4    Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
CP).

3.2 Etablissement, appréciation des faits et subsomption

3.2.1 JULIEN (AC 3.1)

3.2.1.1 Il est reproché à JULIEN d'avoir, en juin 2008, déterminé Emile à des actes préjudiciables à ses intérêts, soit à conclure pour le compte du WTCC/LTTE un crédit à la consommation auprès de la banque Blanchot et d'en remettre le montant de CHF 85'000.-, cela en le menaçant d'un dommage sérieux pour lui et sa famille au Sri Lanka. Subsidiairement, l'acte d'accusation retient que les faits en cause sont constitutifs d'escroquerie au sens de l'art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP, ce dans la mesure où Emile aurait été trompé astucieusement par le fait qu'on lui aurait fait croire que le crédit qu'il contractait devait servir un but humanitaire, s'élevait entre CHF 8'000.- et CHF 10'000.-, du fait qu'il aurait ignoré que le crédit était obtenu à la faveur de fausses informations, notamment une fausse fiche de salaire et qu'il aurait été dissuadé de faire plus de contrôles.

3.2.1.2 Il est constant qu’Emile a pris en juin 2008 un crédit à la consommation auprès de la Blanchot et qu'il l'a remis au WTCC. Cela ressort des pièces du dossier (crédit 107, n° 15). JULIEN ne reconnaît en revanche pas avoir usé de pression sur le plaignant. Sur la base des déclarations du principal intéressé, on relèvera ce qui suit. La première fois qu'il a été entendu par la police lucernoise, Emile a déclaré: «Nein ich wurde nicht gezwungen oder erpresst» (MPC 12-153-0006). Il s'était senti mal de découvrir le montant obtenu et avait dans un premier temps manifesté son désaccord. Contacté téléphoniquement par son accompagnateur (prénommé Sacha), JULIEN lui avait indiqué qu'il ne devait pas se faire de soucis, qu'ils se chargeaient du remboursement (MPC 12-153-0003). Devant la PJF, puis le MPC, il est partiellement revenu sur ses propos antérieurs. Il a parlé de l'insistance d'un certain Ted et du fait qu'il avait cédé, mais qu'il pensait que le crédit s'élèverait entre CHF 8'000.- et CHF 10'000.- (MPC 12-153-0011). Il s'était aperçu qu'il s'agissait en réalité de CHF 85'000.- seulement au moment de retirer les fonds au guichet de la banque Corneille (MPC 12-153-0012, 12-153-0014), aurait été très confus de le découvrir et se serait opposé à remettre la somme à son accompagnateur Sacha (MPC 12-153-0016). Sacha aurait alors appelé JULIEN qui aurait dit à Emile: «Gib uns das Geld, nachher sprechen wir. Wenn du kein Geld gibst, weisst du, was passiert.» (MPC 12-153-0034). Entendu par la PJF avant d'être entendu par le MPC, il a déclaré, questionné à propos de JULIEN: «Ich kenne KARLITO und JUJU. Sie sind von der LTTE. Sie sind nicht gut, sie lügen, sind kriminell.»

3.2.1.3 Il est difficile de tirer des conclusions précises de ces déclarations. On retiendra que lors de sa toute première audition, Emile a déclaré qu'il avait été grugé et que tout n'avait pas été correct quant au montant du crédit (MPC 12-153-0005). Il n'a pas dit qu'il avait été forcé ou racketté. Ces premières déclarations emportent la conviction de la Cour. Il n'y a pas de raison de croire qu’Emile ait été contraint à prendre un crédit. S'il l'avait été, il ne l'aurait par ailleurs pas été par JULIEN. En effet, selon ses déclarations constantes, c'est le dénommé Ted qui a insisté pour qu'il en prenne un, sans qu’Emile n'ait jamais prétendu avoir été menacé d'un dommage sérieux. S'il a pris le crédit, dit-il, c'est parce qu'il s'est senti en devoir de le faire, par rapport au fait que le Sri Lanka était en guerre (MPC 12-153-0003, 12-153-0031). Il est aussi douteux qu’Emile ait été contraint par JULIEN de remettre les fonds à la suite de leur retrait. Il a lui-même déclaré qu'il n'avait pas été racketté ou forcé, pour soutenir ensuite que JULIEN et KARL étaient des criminels, qu'ils avaient abusé des Tamouls en Suisse pour obtenir des crédits et qu'il avait entendu que l'argent avait été dissimulé (MPC 12-153-0033). Ces circonstances contribuent à accentuer le doute qui résulte déjà des déclarations reproduites plus haut. Elles ne permettent pas en conséquence de considérer comme établi à satisfaction de droit qu’Emile ait été contraint à prendre un crédit, ou à le remettre à JULIEN. Ce dernier doit donc être acquitté de cette infraction.

3.2.1.4 S'agissant de l'accusation subsidiaire d'escroquerie (art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP), l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation est axé sur l'infraction d'extorsion (art. 156
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 156 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140.
4    Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
CP), sans contenir la description des faits permettant d'en considérer la subsomption sous l'angle de l'art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP. Elle fera par conséquent l'objet d'un classement, le principe d'accusation (art. 9 CPP) n'étant pas satisfait (art. 329 al. 4 et 5 CPP; voir aussi Muschietti, Dell'esame dell'accusa, in Garré/ Lauber/ Medved/ Moreillon/ Felber/ Rusca/ Muschietti/ Ruggieri [édit.], Giurisdizione penale federale – Da dieci anni all'ombra dei castelli, 2016, p. 123).

3.2.2 RAYMOND (AC 3.2)

3.2.2.1 Il est reproché à RAYMOND d'avoir, dans le courant de l'année 2002 et par la suite, déterminé Thomas à des actes préjudiciables à ses intérêts, soit à remettre régulièrement de l'argent au titre de contribution pour le LTTE/WTCC, cela en le menaçant d'un dommage sérieux pour lui et sa famille au Sri Lanka. Thomas aurait ainsi remis régulièrement de l'argent à titre de contribution pour le WTCC/LTTE et à tout le moins CHF 450.- en 18 versements réguliers de CHF 25.- du 1er janvier 2006 au 27 juillet 2008 sur un compte bancaire n° 109 auprès de la banque Voyons au nom du TRO.

3.2.2.2

3.2.2.2.1 Il est établi que Thomas a fait 18 versements mensuels de CHF 25.- pour un total de CHF 450.- entre le 30 janvier 2006 et le 27 juillet 2007 (et non 2008) sur le compte n° 109 du TRO ouvert auprès de la banque Voyons (cf. MPC A05-001-001-0024, A05-001-001-0045, A05-001-001-0072, A05-001-001-0091, A05-001-001-0118, A05-001-001-0141, A05-001-001-0160, A05-001-001-0187, A05-001-001-0219, A05-001-001-0251, A05-001-001-0284, A05-001-001-0315, A05-001-001-0347, A05-001-001-0376, A05-001-001-0440, A05-001-001-0470, A05-001-001-0499, A05-001-001-0529). D'ultérieurs versements déjà à partir de 1999 comme Thomas l'a prétendu lors de sa première audition ne sont pas démontrés, n'étant établis par aucun élément de preuve.

3.2.2.2.2 Thomas a été entendu deux fois; la première fois, le 16 février 2012, par la PJF, de manière non contradictoire; la deuxième fois, par le MPC, le 2 octobre 2012, en présence des défenseurs de quelques prévenus, dont notamment celui de RAYMOND. Lors de sa première audition, Thomas a déclaré avoir reçu un appel téléphonique de sa mère en 2002, qui vivait au Sri Lanka et qui lui avait dit que le LTTE lui réclamait 50'000 roupies. Thomas a ajouté que toute famille (au Sri Lanka) dont l'un des membres se trouvait à l'étranger était sollicitée pour payer une telle somme d'argent. Il existait un barème par pays, le tribut pour la Suisse étant plus élevé que dans d'autres nations, car la Suisse était considérée comme un pays riche. A cette époque, le village de Thomas était sous le contrôle du LTTE, qui connaissait la situation de chaque famille. Lors de son premier déplacement au Sri Lanka dans le courant de l'année 2002, on lui avait demandé à un check point s'il avait déjà cotisé au LTTE. De même, on l'avait informé qu'à sa prochaine venue au Sri Lanka, il allait devoir fournir la preuve, sous forme du timbre du LTTE Suisse, du paiement d'une cotisation en Suisse. A son retour en Suisse, les dénommés Tristan, responsable de la région de Lindingö pour la collecte de fonds, et RAYMOND, étaient venus à plusieurs reprises lui rendre visite à son domicile. Selon Thomas, ceux-ci se seraient au préalable renseignés sur sa situation auprès du LTTE au Sri Lanka. A ces occasions, ils l'auraient informé que s'il souhaitait retourner à Jaffna, il devait s'acquitter d'une cotisation mensuelle garantissant sa liberté de mouvement au Sri Lanka. Il était également question, par ce paiement, d'assurer la sécurité des membres de sa famille restés au pays. En outre, Thomas a déclaré avoir payé, déjà à partir de 1999 et ce, jusqu'en 2008, de manière irrégulière, soit par la remise de sommes isolées de main à main à RAYMOND lorsqu'il se présentait à son domicile, soit par des contributions de CHF 50.- effectuées au moyen d'un ordre permanent depuis son compte privé auprès de la banque Usurpation. Le formulaire pour dit ordre avait été rempli par RAYMOND et le bénéficiaire final était le LTTE (MPC 12-223-0004 s.). Thomas a indiqué ne pas avoir eu de crainte pour sa sécurité en Suisse, mais qu'il était évident que,
sans paiement en Suisse, tout mouvement au Sri Lanka aurait été problématique et que, de même, cette contribution assurait la sécurité des siens restés au pays (MPC 12-223-005). Selon sa déclaration, Thomas ne s'est plus rendu au Sri Lanka après son deuxième voyage en 2005 pour des motifs de sécurité. Afin de régler le problème de rançon de sa mère, Thomas a déclaré avoir appelé le bureau de Zandraj par l'intermédiaire de Tristan. Après avoir expliqué la situation, on lui a demandé son numéro d'affilié. Selon Thomas, la personne du bureau a, par la suite, contrôlé l'état de ses versements. Lorsque cela a été fait, on lui a demandé où était domiciliée sa famille et on lui a indiqué que le nécessaire serait fait au pays. Thomas a ajouté ne jamais avoir été informé par le bureau de Zandraj des suites données à sa démarche. Par contre, il savait que sa mère n'avait pas dû payer les 50'000.- roupies en question. De même, elle n'a pas été rançonnée par la suite (MPC 12-223-0005).

Lors de sa seconde audition, Thomas a confirmé qu'on lui avait demandé de l'argent pour soutenir la population au Sri Lanka et acheter des médicaments et de la nourriture. Thomas a indiqué que lorsque celui qui demandait de l'argent se trouvait en face de lui, il était difficile de refuser. Il a indiqué avoir fourni régulièrement pendant une période de «petites aides» et avoir cessé de le faire vers juillet-août 2007. A partir de ce moment-là, on ne l'aurait plus sollicité (MPC 12-223-0016). Il aurait aussi été interpellé par RAYMOND pour prendre un crédit à la consommation, mais il aurait refusé, prétendant en avoir déjà un pour sa voiture. Son refus aurait été accepté, à son avis, car il n'était pas proche de «ces personnes» (MPC 12-223-0017).

3.2.2.2.3 RAYMOND a été, lors de ses auditions du 17 février 2014 et du 3 juin 2016 devant la PJF, respectivement le MPC, confronté à toutes les déclarations faites par Thomas et s'est prévalu de son droit de ne pas répondre aux questions (MPC 13-03-0095 ss, 12-03-0203 ss).

3.2.2.3 En l'occurrence, les déclarations de Thomas sont les seuls moyens de preuve dont se prévaut l'accusation pour démontrer que RAYMOND aurait fait usage d'un moyen de contrainte. Celles-ci sont toutefois insuffisantes pour une condamnation pour extorsion. D'une part, les déclarations de Thomas concernant les paiements auxquels il aurait été contraint ne sont pas conséquentes (à sa seconde audition, il déclare avoir donné pendant six mois de petites aides et s'être arrêté en juillet-août 2007, MPC 12-223-0016, tandis qu'à la première, il indiquait avoir payé des sommes isolées à RAYMOND de 1999 à 2008, MPC 12-223-0004). D'autre part, l'usage du moyen de contrainte décrit à l'art. 156 ch. 1 CP doit être la cause du comportement adopté par la victime. En l'espèce, en admettant que RAYMOND ait fait usage d'un moyen de contrainte sur la personne de Thomas, on ne voit pas que ce supposé moyen de contrainte aurait été causal du dommage supporté par ce dernier. En effet, il s'est écoulé plus de quatre années entre les pressions prétendument exercées par RAYMOND (selon l'acte d'accusation, RAYMOND, accompagné de Tristan, responsable de la région de Lindingö pour la collecte de fonds, a rendu visite à Thomas lors du retour de ce dernier du Sri Lanka en 2002) et les versements au TRO (entre le 30 janvier 2006 et le 27 juillet 2007). Pour tous ces motifs, un acquittement doit être prononcé.

3.2.2.4 RAYMOND sera par conséquent acquitté du chef d'infraction d'extorsion.

3.2.3 KEAN (AC 3.3)

3.2.3.1 Il est reproché à KEAN d'avoir, du printemps au mois de septembre 2007, déterminé Bruno à des actes préjudiciables à ses intérêts, soit à conclure pour le compte du WTCC/LTTE un crédit à la consommation auprès de la banque Blanchot et d'en remettre le montant de CHF 60'000.-, cela en le menaçant d'un dommage sérieux pour lui et sa famille au Sri Lanka. Subsidiairement, l'acte d'accusation retient que les faits en cause sont constitutifs d'escroquerie au sens de l'art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP, ce dans la mesure où Bruno aurait été trompé astucieusement par le fait qu'on lui aurait fait croire que le crédit qu'il contractait devait servir un but humanitaire, qu'il aurait ignoré que le crédit était obtenu à la faveur de fausses informations, notamment une fausse fiche de salaire, et qu'il aurait été dissuadé de faire plus de contrôles.

3.2.3.2 Il est constant que Bruno a pris en septembre 2007 un crédit à la consommation auprès de la banque Blanchot et qu'il l'a remis au WTCC. Cela ressort des pièces du dossier (crédit 78, n° 13). Comme on le verra en lien avec l'infraction d'escroquerie, il est par ailleurs établi que KEAN était impliqué dans la prise des crédits à la consommation auprès de la banque Blanchot (cf. infra consid. 4.1.12.4.2). S'agissant du crédit au nom de Bruno, aux débats, il a prétendu que c'était ce dernier qui en avait pris l'initiative et que cela avait été son propre souhait (TPF 345.931.156 l. 21 à 25, 345.931.162 l. 1 à 11). Le prévenu n'est pas crédible, cette affirmation étant contredite par ses propres déclarations à l'instruction. Lorsque Bruno et KEAN ont été entendus et confrontés à ce stade, les deux intéressés ont, dans les grandes lignes, reconnu le déroulement des faits pour la prise du crédit incriminé – soit que KEAN et KARL étaient intervenus –, sous la réserve que KEAN conteste avoir usé de pression pour convaincre Bruno.

Pour les motifs qui vont suivre, il faut considérer que ce fait n'est pas établi. La contrainte reprochée à l'accusé ne s'inscrit pas en effet dans le contexte des faits dont la partie plaignante s'est valablement plainte. De l'aveu de Bruno, c'est KARL qui est à l'origine de sa décision de prendre un crédit à la consommation. KEAN a certes insisté, venant «à cinq ou six reprises à [son] domicile» (MPC 12-87-0061 l. 20), puis se faisant accompagner par KARL (MPC 12-87-0059 l. 48 s.), mais c'est KARL qui l'a «obligé à prendre un crédit» «pour que [lui]-même et [s]a famille [puissent] vivre en sécurité» (MPC 12-87-0061 l. 35, l. 41). C'est suite à l'intervention de KARL que Bruno «[a] pris peur et [a] accepté d'opter pour un crédit» (MPC 12-87-0062 l. 14). Auparavant, il avait toujours refusé et KARL «[avait] quitté son domicile sans autre» (MPC 12-87-0062 l. 3 s.). Cette version correspond aux faits mentionnés dans sa plainte du 1er février 2011 («j'ai cédé lorsque M. KARLITO m'a demandé mon permis de séjour», MPC 15-05-0006). Faute de moyen de pression de la part de KEAN – mais à la faveur seulement d'une forte insistance – pour que Bruno prenne un crédit, l'infraction ne peut être retenue à l'encontre de KEAN qui doit être libéré de ce chef d'accusation.

3.2.3.3 S'agissant de l'accusation subsidiaire d'escroquerie (art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP), l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation est axé sur l'infraction d'extorsion (art. 156
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 156 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140.
4    Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
CP), sans contenir la description des faits permettant d'en considérer la subsomption sous l'angle de l'art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP. Elle fera par conséquent l'objet d'un classement, le principe d'accusation (art. 9 CPP) n'étant pas satisfait (art. 329 al. 4 et 5 CPP; voir aussi Muschietti, op. cit., p. 123).

4. Escroquerie par métier et faux dans les titres connexes

4.1 Etablissement et appréciation des faits

4.1.1 L'acte d'accusation reproche l'escroquerie par métier (art. 146 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
et 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) aux prévenus suivants: KARL, JULIEN, RAYMOND, YVAN, RONALD, KEVIN, VIVIEN, KEAN, SIMON et DIDIER. Quant à l'infraction de faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP) dans le contexte de l'escroquerie, elle est reprochée aux mêmes prévenus, hormis VIVIEN.

4.1.2 L'acte d'accusation reproche aux prévenus concernés d'avoir participé, à divers degrés, à des escroqueries selon un procédé répétitif et au détriment de la banque Blanchot. Etant donné que la commission des infractions reprochées suit un procédé répétitif auquel les prévenus ont pris part de manière – parfois contestée – différente, il convient dans un premier temps d'expliciter ce procédé, auquel il sera par la suite renvoyé lors de l'examen des faits reprochés à chaque prévenu individuellement.

4.1.3 Le procédé reproché consiste en la prise de crédits personnels à la consommation auprès de la banque Blanchot par des membres de la diaspora tamoule à titre personnel, qui auraient agi de façon cachée comme prête-noms pour le compte du WTCC/LTTE, à qui l'argent obtenu des crédits aurait été remis. Ces crédits auraient été obtenus en usant de documents falsifiés ou créés pour l'occasion (fiches de salaire, formulaires A, attestations d'identification, attestations de l'employeur) ainsi que de fausses informations financières (importance des revenus, montant des loyers, charges familiales notamment) afin de présenter une capacité financière des preneurs de crédit supérieure à ce qu'elle était réellement et d'augmenter ainsi les montants des crédits obtenus. Dans ce mécanisme, l'acte d'accusation retient que KARL, JULIEN, RAYMOND et YVAN étaient les membres dirigeants du bureau du WTCC et que RONALD et KEVIN étaient les apporteurs d'affaires de la banque Blanchot par l'entremise desquels les escroqueries ont été réalisées. RONALD aurait agi en qualité d'associé-gérant et de dirigeant effectif d'Aba Sàrl alors que KEVIN aurait pour sa part agi en qualité de gérant et dirigeant effectif de la société Aca SA. Au sein de la banque Blanchot, c'est à DIDIER, employé de la banque Blanchot en qualité de conseiller-client et de vice-président de Malmö, actif auprès de la succursale de Boden, que l'acte d'accusation reproche des actes répréhensibles relatifs aux escroqueries et faux dans les titres.

4.1.4 RONALD

4.1.4.1 Selon l'acte d'accusation, durant la période recouvrant les faits reprochés en matière d'escroquerie et s'agissant des faux dans les titres y relatifs, RONALD, sous l'enseigne d'Aba Sàrl, agissait comme apporteur d'affaires de longue date de la banque Blanchot, soit avait une activité de courtier selon la loi fédérale sur le crédit à la consommation du 23 mars 2001 (LCC; RS 221.214.1) et bénéficiait d'une autorisation d'exercer délivrée à titre personnel par le canton de Sandviken (MPC A07-006-016-0169). RONALD intervenait pour le compte de la banque Blanchot, sur la base d'un contrat de courtage, et avait ainsi une obligation à la fois d'information et de fidélité envers la banque Blanchot, de sorte qu'il avait une position de garant. Toujours selon l'acte d'accusation, RONALD était, de longue date, l'un des meilleurs apporteurs d'affaires de la banque Blanchot et jouissait de toute la confiance de la banque.

4.1.4.2 Faux dans les titres, faits reprochés

4.1.4.2.1 En substance et s'agissant des faux dans les titres en lien avec les escroqueries, le MPC reproche à RONALD des agissements relatifs à des fiches de salaire, des formulaires A ainsi que des attestations d'identification.

4.1.4.2.2 S'agissant des fiches de salaire (AC 5.5.1), RONALD est accusé d'avoir, entre janvier 2007 et novembre 2009 à Enköping, Boden, Zandraj et dans d'autres lieux en Suisse, contrefait 181 fiches de salaire à l'entête, notamment, du WTCC, de Pourquoi Shop et de BKM. Pour établir les fausses fiches de salaire du WTCC, il aurait utilisé un modèle de fiche de salaire remis par JULIEN et établi sur cette base un modèle de fausse fiche de salaire à l'aide du programme informatique Excel. Il aurait eu pour but, avec les fiches de salaire ainsi établies, de faire naître l'impression que les demandeurs de crédit concernés travaillaient pour ces employeurs et qu'ils recevaient le salaire indiqué sur la fiche de salaire, ce qui leur aurait permis de recevoir des crédits d'un montant plus élevé. Il est en outre reproché à RONALD d'avoir fait usage de ces fausses fiches de salaire en les insérant dans les demandes de crédits à la consommation qu'il a adressées à la banque Blanchot à 181 reprises, en les transmettant, respectivement en les laissant transmettre, à la banque Blanchot à l'appui de l'obtention des crédits, étant précisé que ces fausses fiches de salaire avaient pour but de tromper les employés de la banque Blanchot sur la réelle capacité financière des preneurs de crédit, lesquels agissaient comme prête-noms pour le compte du WTCC/LTTE et cela afin de permettre au WTCC/LTTE d'obtenir les montants de crédits les plus élevés possibles. Toujours selon l'acte d'accusation, la banque Blanchot n'aurait jamais octroyé les crédits en cause s'il avait été connu qu'il était fait usage de fausses fiches de salaire pour augmenter fictivement la capacité financière des preneurs de crédit. D'un point de vue subjectif, l'acte d'accusation retient, s'agissant des fiches de salaire, que RONALD a agi avec volonté, dans le dessein de se procurer et de procurer un avantage illicite au WTCC/LTTE, soit de faire bénéficier le WTCC/LTTE, respectivement ses membres, de crédits frauduleux de la banque Blanchot, ainsi que pour tromper les employés de la banque.

4.1.4.2.3 A tout le moins du mois de juin 2008 au mois de mai 2009 à Enköping, Boden et en tout autre lieu en Suisse, le MPC reproche en outre à RONALD d'avoir fait établir puis fait usage d'au moins 129 formulaires A (AC 5.5.2) (liste des crédits concernés en note de bas de page 834 de l'AC) à l'appui des demandes de crédit, formulaires sur lesquels il était mentionné de façon erronée que les preneurs de crédit indiqués étaient les ayants droit économiques des fonds obtenus par le crédit à la consommation à leur nom, ce alors qu'en réalité l'ayant droit économique était le WTCC/LTTE pour le compte duquel le preneur de crédit agissait seulement comme prête-nom. Dans ce contexte, il lui est notamment reproché de ne pas avoir expliqué aux preneurs de crédit comment ils devaient faire pour remplir le formulaire A, d'avoir agi en violation de ses obligations contractuelles et légales d'intermédiaire financier et de ne pas avoir empêché la prise des crédits en cause et averti la banque Blanchot que les preneurs de crédit agissaient comme prête-noms pour le compte du WTCC/LTTE, ce que RONALD aurait su. Les faux formulaires A remis à la banque Blanchot l'auraient été pour tromper les employés de la banque Blanchot sur le réel ayant droit économique en cachant que les preneurs de crédit agissaient comme prête-noms pour le compte du WTCC/LTTE, lequel bénéficiait des fonds obtenus et remboursait la dette, étant rappelé que la banque Blanchot n'aurait jamais octroyé les crédits en cause s'il avait été connu que l'argent obtenu était non pas utilisé pour un usage personnel du preneur de crédit, mais par une association, soit le WTCC et, à plus forte raison, pour le LTTE. Toujours selon l'acte d'accusation, c'est dès lors en violation de ses obligations contractuelles et légales d'intermédiaire financier, y compris de l'art. 305ter CP (défaut de vigilance en matière d'opérations financières), que RONALD aurait transmis, respectivement laissé transmettre, les faux formulaires A en cause à la banque Blanchot alors que, dans ces circonstances, RONALD avait une position de garant et aurait dû empêcher la prise des crédits en cause et ne pas laisser transmettre les formulaires A à la banque Blanchot, et l'avertir et l'informer que les preneurs de crédit agissaient comme prête-noms pour le compte du WTCC, toute chose
qu'il n'a pas faite. D'un point de vue subjectif, l'acte d'accusation retient, s'agissant des formulaires A, que RONALD a volontairement créé et fait usage, comme auteur médiat, de faux formulaires A dans le dessein de se procurer et de procurer un avantage illicite au WTCC/LTTE, soit de faire bénéficier le WTCC/LTTE de crédits de la banque Blanchot, ainsi que pour tromper les employés de la banque.

4.1.4.2.4 A tout le moins du mois de mars 2008 au mois d'octobre 2009, à Enköping, Boden et en tout autre lieu en Suisse, le MPC reproche encore à RONALD d'avoir, dans le dessein de se procurer et de procurer à un tiers, soit au WTCC/LTTE, un avantage illicite, ainsi que pour tromper les employés de la banque Blanchot, créé puis fait usage, en remettant à la banque Blanchot à Boden, de faux titres, soit neuf fausses attestations d'identification (AC 5.5.3) selon lesquelles RONALD attestait avoir rencontré personnellement le preneur de crédit et vu l'original de sa pièce d'identité, alors que cela n'était pas le cas. RONALD était alors au bénéfice d'une délégation d'identifier le cocontractant de la part de la banque (MPC A07-006-016-0410, A07-006-016-0415) depuis le 14 décembre 2007 et par la suite. Par cette délégation, il s'était obligé à rencontrer personnellement le preneur du crédit à la consommation, à se faire remettre les papiers d'identité de celui-ci en original, à en établir une copie et à renoncer à tout contrat si le preneur de crédit n'était pas la personne qui allait le rembourser, ou s'il y avait des doutes à ce sujet, soit que le preneur de crédit n'en était pas l'ayant droit économique, toute chose qu'il n'a pas faite. RONALD, dans son activité de courtier pour la banque, aurait apposé, sur des copies des pièces d'identité, un timbre «ORIGINAL EINGESEHEN» ainsi que sa signature, alors qu'il n'aurait, en réalité, pas rencontré personnellement les preneurs de crédit, ni vu l'original des pièces d'identité. Selon l'acte d'accusation, il aurait agi de la sorte au moins dans les neuf cas suivants: Diego (crédit 1, n° 6), Theo (crédit 2, n° 19), Valentin (crédit 3, n° A6 et crédit 4, no A7), Pablo (crédit 5, n° 73), Patrick (crédit 6, n° 129), Viktor (crédit 7, n° 131), Arnaud et son épouse (crédit 8, n° 150, signature sur deux documents d'identité). D'un point de vue subjectif, l'acte d'accusation retient, s'agissant des attestations d'identification, que RONALD aurait volontairement créé et fait usage de fausses attestations dans le dessein de se procurer et de procurer un avantage illicite au WTCC/LTTE, soit de faire bénéficier le WTCC/LTTE de crédits de la banque Blanchot, ainsi que pour tromper les employés de la banque.

4.1.4.3 Faux dans les titres, faits retenus par la Cour

4.1.4.3.1 D'un point de vue objectif s'agissant du faux dans les titres, RONALD a pour l'essentiel admis avoir établi, en qualité de directeur d'Aba Sàrl et à partir de fin 2006 ou début 2007 (MPC 13-09-0296 l. 15) les fiches de salaire du WTCC qui attestaient de revenus supplémentaires réalisés par les preneurs de crédit (MPC 13-02-0048 l. 34, 13-02-0049 l. 2 à 9). Il a expliqué avoir réalisé lui-même le fichier Excel utilisé, sur la base d'un modèle fourni par JULIEN (MPC 13-9-0107 l. 1 à 2, 13-09-0191 l. 3 à 14, 13-09-0202 l. 19 à 46, 13-09-0297 l. 24 à 0299 l. 7; TPF 345.931.066 l. 1 à 3). Selon ses premières déclarations, il aurait uniquement établi entre 80 et 100 fiches de salaire du WTCC (MPC 13-02-0049 l. 16 à 21, l. 26). Il a déclaré ne pas avoir su s'il réalisait les certificats de salaire pour des travaux effectivement réalisés ou s'il s'agissait de certificats de salaire purement fictifs (MPC 13-09-0108 l. 20 à 21). RONALD a encore concédé avoir établi, à la demande et sur instruction de JULIEN, de fausses fiches de salaire de Pourquoi Shop afin d'obtenir des crédits d'un montant plus élevé, dans l'intérêt du WTCC (MPC 13-09-0296 l. 21 à 25, l. 31 à 34). RONALD a agi de la sorte de 2002 à 2007 environ (MPC 13-09-0296 l. 28 à 41). Les fiches de salaire permettaient d'obtenir des crédits plus élevés (MPC 13-09-0058 l. 20 à 21). Concernant le certificat de salaire de BKM, RONALD conteste l'avoir établi lui-même (MPC 13-09-0934 l. 14 à 16, 13-09-0941 l. 25 à 26, l. 38 à 40). Les données y relatives ont toutefois été séquestrées sur son ordinateur (MPC 13-09-0951). RONALD a expliqué à ce sujet que c'est JULIEN qui lui a envoyé ces données par email, dans une pièce jointe et que ce n'est pas lui qui a établi le certificat de salaire de BKM (MPC 13-09-0934 l. 16, l. 23). Ces affirmations semblent plausibles en ce sens que cela n'aurait pas beaucoup d'intérêt, du point de vue de RONALD, d'établir, pour un seul client et une seule demande de crédit, un certificat de salaire différent de ceux qu'il avait créés à l'entête du WTCC. Sur la base de l'ensemble du dossier, la Cour considère toutefois que RONALD, s'il n'a pas créé lui-même la fiche de salaire à l'entête de BKM, envisageait au moins que ce document, envoyé électroniquement par JULIEN, n'était pas un document original de la firme BKM. Les 181 fiches de salaire concernées sont au dossier (liste des crédits concernés en note de bas de page 832 de l'AC).

4.1.4.3.2 RONALD conteste le reproche de faux dans les titres formulé au sujet du formulaire A (MPC 13-09-0976 l. 26 à 27). Il a expliqué que, s'agissant des crédits conclus en faveur du WTCC, c'est JULIEN qui informait les clients de la portée du formulaire A (MPC 13-09-0191 l. 38 à 41). Dans d'autres déclarations, RONALD a expliqué à plusieurs reprises que c'est la banque Blanchot qui envoyait le formulaire A directement aux clients, que ceux-ci le remplissaient et le renvoyaient directement à cette dernière (MPC 13-09-0191 l. 34, 13-09-0309 l. 22 à 25). DIDIER, qui était alors le conseiller clientèle responsable de ces dossiers à la banque Blanchot, a confirmé ce procédé (MPC 13-09-0782 l. 6 à 9). Certains preneurs de crédit ont déclaré qu'ils avaient reçu le formulaire A par la poste pour le signer et qu'il était déjà rempli, c'est-à-dire coché, en ce sens qu'ils étaient les ayants droit économiques des crédits demandés (par exemple: MPC 12-115-0048 l. 10 à 13 [crédit 9 n° 14 de Silvestre]; MPC 12-212-0037 l. 36 à 38 [crédit 10 n° 25 de Patrice]; MPC 12-109-0057 l. 28 à 32 [crédit 11 n° 30 de Roger]; MPC 12-214-0067 l. 30 à 32 [crédit 12 n° 86 d’Alban]; MPC 12-165-0018 l. 35 à 37 [crédit 13 n° 89 d’Umberto]; MPC 12-119-0047 [crédit 14 n° 95 de Thimothé]; MPC 12-126-0051 [crédit 15 n° 96 de Yannick]; MPC 12-184-0028 l. 1 à 10 [crédit 16 n° 107 de Jacob]; MPC 12-114-0019 l. 34 à 36 [crédit 17 n° 123 d’Alphonse]; MPC 12-118-0033 l. 9 à 13 [crédit 18 n° 126 de Sébastien]; MPC 12-198-0048 l. 36 à 39 [crédit 19 n° 132 de Kentin]). Il n'existe aucune déclaration ou preuve matérielle qui permette de prouver que RONALD aurait pris une part active à l'établissement ou à la soumission des formulaires A. Les violations de devoirs et omissions de RONALD, décrites dans l'acte d'accusation, ne permettent pas de conclure à la réalisation des conditions d'application de l'infraction (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP) car il s'agit d'une infraction intentionnelle (la négligence n'étant pas punissable) nécessitant un comportement actif, de sorte que la commission de l'acte par omission improprement dite selon l'art. 11 CP n'entre pas en considération (arrêt du Tribunal fédéral 6B_844/2011 du 18 juin 2012 consid. 3.1.1; PC-CP, n° 3 ad art. 11 CP; Corboz, op. cit., n° 171 ad art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP). Dans cette mesure, il n'y a pas lieu d'analyser plus en détail le reproche formulé à son encontre s'agissant des formulaires A.

4.1.4.3.3 RONALD conteste encore les reproches liés aux identifications manquantes des preneurs de crédit, soit à l'usage du timbre «ORIGINAL EINGESEHEN» apposé sur les copies de leurs documents d'identité (MPC 13-09-0977 l. 26, 13-09-0978 l. 33). Aux débats, RONALD a encore affirmé ne jamais avoir fait de copie de pièces d'identité sans en consulter l'original (TPF 345.931.065 l. 43 à 46, 345.931.066 l. 14 à 15). L'accusation repose, sur ce point, sur les copies de cartes d'identité des preneurs de crédit tamponnées par RONALD ainsi que sur les déclarations des preneurs de crédit lors de leurs interrogatoires. Il ne ressort de la plupart des interrogatoires que de manière implicite que les preneurs de crédit n'ont eu aucun contact ou uniquement des contacts téléphoniques avec RONALD. Diego (crédit 1, no 6) affirme n'avoir eu aucun contact avec une personne d'Aba Sàrl (MPC 12-167-0016 l. 26 à 28); Theo (crédit 2, no 19) a déclaré avoir remis sa fiche de salaire et son permis B à des personnes du WTCC à Zandraj mais ne mentionne pas Aba Sàrl (MPC 12-168-003 question 15); Valentin (crédit 3, no A6 et crédit 4, no A7) a déclaré avoir remis à une personne d'Aba Sàrl une copie de son permis de séjour et de ses fiches de salaire (MPC 12-269-0013 l. 41 à 42); Pablo (crédit 5, no 73) a déclaré avoir remis à Aba Sàrl son certificat de salaire ainsi que celui de sa femme et des copies des documents d'identité (MPC 12-163-0003 question 15); Patrick (crédit 6, no 129) a déclaré avoir remis ses fiches de salaire des trois derniers mois, une copie de son permis B ainsi qu'une copie de son contrat de travail (MPC 12-145-0004 l. 123 à 124); Viktor (crédit 7, no 131) a déclaré avoir remis une copie de son document d'identité ainsi que des fiches de salaire (MPC 12-127-004 à 005 question 4); Arnaud (crédits 21, no 149 et crédit 8, no 150) a déclaré avoir remis à VIVIEN son certificat de salaire ainsi qu'une copie de sa carte d'identité et qu'il a par la suite signé une demande de crédit (MPC 12-194-004, 12-194-0080 l. 4 à 0081 l. 4). Sur la base de ce qui précède, la Cour considère comme établi que RONALD n'a reçu que des copies des documents utiles pour établir les demandes de crédit. Il est au surplus incontestable que RONALD a apposé à neuf reprises le timbre «ORIGINAL EINGESEHEN» sur les copies des livrets pour
étrangers ou pièces d'identités appartenant à des preneurs de crédit. Il est également établi que RONALD recevait les copies des documents nécessaires pour les crédits de la part de JULIEN. Il importe peu, par conséquent, qu'il ait ou non rencontré les preneurs de crédit en personne; l'acte d'accusation englobe le reproche de n'avoir pas vu l'original.

4.1.4.4 Escroquerie, faits reprochés

4.1.4.4.1 S'agissant de l'escroquerie, l'acte d'accusation reproche à RONALD d'avoir transmis à la banque Blanchot, à la demande du WTCC/LTTE, respectivement des membres de sa direction, 181 demandes de crédits à la consommation pour des preneurs de crédit agissant comme prête-noms pour le compte du WTCC/LTTE et comportant notamment de faux formulaires A et de fausses fiches de salaire à l'entête du WTCC selon le schéma décrit ci-dessus (cf. supra consid. 4.1.3). L'acte d'accusation reproche à RONALD d'avoir en outre trompé la banque Blanchot en cachant le fait que l'argent provenant des 181 crédits personnels était utilisé non pas par les preneurs de crédit, qui agissaient comme prête-noms, mais par le LTTE, respectivement le WTCC et en cachant également que le remboursement des 181 crédits personnels n'était pas effectué par les preneurs de crédit, mais par le WTCC. Le MPC reproche encore à RONALD d'avoir trompé la banque Blanchot en faisant état de fausses informations dans les demandes de crédit, notamment en diminuant le montant des loyers des demandeurs de crédit et en réduisant artificiellement d'autres charges, cela pour améliorer leur excédent budgétaire afin d'obtenir un crédit d'un montant plus élevé que ce qu'il aurait dû être en réalité.

4.1.4.4.2 L'acte d'accusation reproche encore à RONALD d'avoir déjoué la vigilance de la banque, évité et dissuadé de faire des contrôles supplémentaires lors d'une réunion en décembre 2007 et octobre 2008 avec le «Risk Management» de la banque Blanchot, lequel souhaitait obtenir des renseignements sur le WTCC, en les rassurant et en cachant que les demandes de crédits en cause comportaient une fausse fiche de salaire du WTCC, qu'il s'agissait d'emplois fictifs et que le WTCC était, en fait, la branche suisse du LTTE.

4.1.4.4.3 L'acte d'accusation souligne que RONALD percevait, pour chaque crédit conclu auprès de la banque Blanchot par un client passé par sa société Aba Sàrl, une commission équivalant à 15% du montant des intérêts sur la somme perçue par le preneur de crédit. En outre, RONALD percevait, chaque année, un bonus qui dépendait du chiffre d'affaires représenté par les crédits conclus par ses clients. Selon l'acte d'accusation, la banque ne lui aurait pas versé ces commissions et bonus si elle avait eu connaissance de la tromperie.

4.1.4.4.4 L'acte d'accusation reproche encore à RONALD d'avoir soudoyé DIDIER en lui remettant régulièrement, durant la période incriminée, de l'argent en espèce et en lui octroyant différents avantages financiers (cf. infra consid. 4.1.13.3.1). DIDIER traitait la quasi-totalité des demandes de crédits en cause déposées par RONALD.

4.1.4.4.5 Toujours selon l'acte d'accusation, il était pratiquement impossible, pour la banque Blanchot, de découvrir la réalité des faits, ce dans la mesure où elle faisait confiance à son apporteur d'affaires RONALD. En particulier, Blanchot n'aurait jamais octroyé les crédits en cause si elle avait su qu'il ne s'agissait pas de crédits personnels à la consommation, les preneurs de crédit agissant comme prête-noms, soit comme «hommes de paille» et que les fonds étaient destinés au LTTE, car, entre autres, le risque de non-remboursement était trop élevé et le risque tant réputationnel que pénal d'être associée à une organisation criminelle trop important.

4.1.4.4.6 Finalement, l'acte d'accusation retient que RONALD a causé un préjudice à la banque Blanchot, sous la forme d'un dommage temporaire, de CHF 11'941'300.- dès la conclusion des contrats pour le danger concret que les crédits en cause ne pourraient pas être remboursés parce que les preneurs de crédit ne disposaient pas des revenus financiers nécessaires par rapport aux montants des crédits octroyés, dommage concrétisé au 30 janvier 2015, respectivement au 14 mars 2016, à hauteur de CHF 1'508'288.- au total, sur les crédits non remboursés.

4.1.4.4.7 S'agissant du caractère intentionnel de l'escroquerie, l'acte d'accusation retient que RONALD a agi volontairement et dans un dessein d'enrichissement illégitime à la fois personnel et du WTCC/LTTE.

4.1.4.4.8 Quant à l'aggravante du métier, l'acte d'accusation retient que, compte tenu du temps consacré par RONALD à l'obtention des crédits en cause, de la régularité, sur une période s'étendant de janvier 2007 à novembre 2009 en tout cas et du nombre, soit 181 crédits frauduleux, ainsi que des importants revenus personnels perçus régulièrement de la banque Blanchot à titre de commission et bonus et du montant des crédits obtenus, soit au total CHF 11'941'300.-, les faits reprochés à RONALD doivent être qualifiés d'escroquerie par métier au sens de l'art. 146 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
et 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP.

4.1.4.5 Escroquerie, faits retenus par la Cour

4.1.4.5.1 S'agissant du déroulement des escroqueries, RONALD a admis avoir servi d'intermédiaire, à la requête de JULIEN et en sa qualité de directeur d'Aba Sàrl (MPC 13-02-0004 l. 32 à 36, 13-09-0187 l. 4 à 22), pour faire établir des crédits en faveur de centaines de Tamouls (MPC 13-02-0049 l. 7 à 9). RONALD a également admis avoir été au courant que les montants des crédits ne revenaient pas aux requérants annoncés, mais au WTCC/LTTE (MPC 13-09-0041 l. 34 à 35). Les allégations de RONALD s'agissant du modus operandi pour la conclusion des crédits concordent pour l'essentiel avec celles d'un grand nombre de preneurs de crédit (voir par exemple: Killian, MPC 12-209-0001 ss; Raoul, MPC 12-179-003 ss; Diego, MPC 12-167-0012 ss; Nicolas, MPC 12-33-0015 ss; Pierre, MPC 12-121-0031 ss; Patrice, MPC 12-212-0032 ss; Cristian, MPC 12-152-0032 ss) qui n'apportent par ailleurs aucun élément supplémentaire à la charge de RONALD; la question de l'exploitabilité de ces déclarations peut par conséquent rester ouverte.

4.1.4.5.2 La Cour tient également pour établi que les demandes de crédit transmises à la banque Blanchot contenaient différentes fausses informations introduites dans le but d'obtenir des crédits du montant le plus élevé possible. Ces fausses indications concernaient, d'une part, les revenus des preneurs de crédit, artificiellement augmentés par l'introduction de fausses fiches de salaire faisant état de revenus supplémentaires et, d'autre part, le montant des charges des preneurs de crédit, artificiellement baissées.

4.1.4.5.3 Les fausses fiches de salaire émanaient soit du WTCC (voir par exemple crédit 14, no 95: MPC A07-006-005-0100), soit de Pourquoi Shop (voir par exemple crédit 22, no 40: MPC A07-006-004-0103). RONALD a reconnu avoir établi les fiches de salaire du WTCC et de Pourquoi Shop, fiches qui certifiaient d'un revenu supplémentaire à l'appui de la demande de crédit et qui ont permis d'obtenir les crédits octroyés par la banque Blanchot (cf. supra consid. 4.1.4.3.1). Il était conscient du fait que, grâce à ces fiches de salaire, des crédits d'un montant plus important pouvaient être octroyés par la banque (MPC 13-09-0058 l. 20 à 21; voir également MPC 13-09-0107 l. 40). Il savait aussi qu'il n'était pas légitimé à les établir.

4.1.4.5.4 Quant aux charges artificiellement baissées dans la demande de crédit, il s'agit principalement du montant de base (Grundbedarf) et du loyer du preneur de crédit. Ces deux postes, montant de base et loyer, ont en particulier été sous-estimés lorsque la demande de crédit indique que la famille du demandeur se trouve à l'étranger alors que celle-ci se trouve en réalité en Suisse. La présence de la famille en Suisse ressort notamment des fiches de salaire – établies par de réels employeurs – sur lesquelles apparaît le versement d'allocations familiales (voir par exemple: crédit 23, no 7: MPC A07-006-009-0144 «Ich bestätige hiermit, dass die Familie im Heimat wohnhaft» et MPC A07-006-009-0145 «Allocations familiales»; crédit 24, no 58: MPC A07-006-008-0077 «Ich bestätige hiermit, dass die Familie im Heimat wohnhaft» et MPC A07-006-008-0078 s. «Kinder- und Ausbildungszulage»; crédit 25, no 62: MPC A07-006-009-0106 «Ich bestätige hiermit, dass die Familie in Heimat wohnhaft» et MPC A07-006-009-0107 «Kinder- und Ausbildungszulagen»; crédit 26, no 145: MPC A07-006-006-0090 «Ich bestätige hiermit, dass die Familie wohnt in Heimat» et MPC A07-006-006-0091 «Kinderzulage»). S'agissant du montant du loyer, il paraît dérisoire dans de nombreuses demandes de crédit (voir par exemple: crédit 9, no 14: MPC A07-006-003-0165 loyer de CHF 500.- pour un couple à Balsta; crédit 2, no 19: MPC A07-006-003-0231 loyer de CHF 625.- pour un couple avec deux enfants à Wuelven; crédit 25, no 62: MPC A07-006-009-0106 loyer de CHF 370.- pour un couple avec deux enfants à Zindrij; crédit 27, no 113: MPC A07-006-020-0351 loyer de CHF 600.- pour un couple avec deux enfants à Linköping). On le verra, ces éléments seront déterminants pour le calcul du dommage causé à la banque Blanchot (cf. infra consid. 4.3.2.6).

4.1.4.5.5 Les informations relatives aux montants des loyers des requérants ainsi qu'à leurs charges familiales, figurant sur les formulaires de demande de crédit, étaient transmises par JULIEN (MPC 13-09-0189 l. 33 à 36, 13-09-0190 l. 4 à 8), respectivement par le WTCC (TPF 345.931.066 l. 3 à 9). RONALD conteste avoir été au courant que ces données n'étaient pas véridiques (MPC 13-09-0189 l. 30 à 48, 13-09-0587 l. 2 à 5). Toutefois, au vu des circonstances dans lesquelles s'est déroulée la prise des crédits et de la connaissance de RONALD du mode de vie des Tamouls de Suisse, la Cour considère que RONALD savait que les données que lui communiquait JULIEN relatives au montant des loyers des Tamouls ainsi que de la présence des enfants des preneurs de crédit en Suisse ne correspondaient pas à la réalité. RONALD ne peut pas ne pas avoir vu ces indications et su qu'elles étaient erronées. Sachant qu'il avait pour mission d'obtenir le maximum de crédits et vu qu'il était un professionnel du crédit, il savait comment procéder pour obtenir le montant maximal. La Cour tient par conséquent pour établi qu'il savait que les loyers n'étaient pas réalistes et que les indications fournies par JULIEN, respectivement le WTCC, concernant la situation familiale des preneurs de crédit n'étaient pas correctes.

4.1.4.5.6 La Cour tient pour établi que RONALD a agi sous la pression, en particulier celle exercée par JULIEN. RONALD craignait en particulier que son éventuelle opposition au WTCC mette à mal son entreprise qui fonctionnait grâce à la clientèle tamoule laquelle, selon ses propres déclarations, soutenait très majoritairement le WTCC (MPC 13-09-0025 l. 25 à 0027 l. 25, 13-09-0054 l. 10 à 0055 l. 25, 13-09-0061 l. 9 à 20, 13-09-0066 l. 25 à 0067 l. 4, 13-09-0188 l. 17 à 29, 13-09-0310 l. 19 à 25, 13-09-0613 l. 18 à 25, 13-09-0613 l. 44, 13-09-0932 l. 20 à 0933 l. 3, 13-09-0935 l. 16 à 26, 13-09-0940 l. 16 à 19; TPF 345.931.065 l. 15 à 21). Il y a toutefois lieu de relever que RONALD a réalisé un bénéfice en travaillant en qualité d'intermédiaire pour les crédits conclus en faveur du WTCC (TPF 345.931.065 l. 30 à 32).

4.1.4.5.7 S'agissant des montants issus des crédits, certains preneurs de crédit ont nié les avoir remis au WTCC. D'autres preneurs de crédit affirment n'avoir transmis au WTCC qu'une part du crédit (voir par exemple: Killian, MPC 12-209-003 l. 15). Pour une grande partie des preneurs de crédit concernés, des pièces, sous forme de bulletins de versement et de documents bancaires, ont été trouvées dans les bureaux du WTCC (en particulier dans le bureau du WTCC de JULIEN à Tranas) (MPC 10-00-3177 à 3181 et les références mentionnées aux séquestres). Ces éléments indiquent que le WTCC a effectué les paiements concernés (remboursement du crédit et paiement des intérêts). Aucune autre raison n'a été invoquée ni ne semble plausible pour que le WTCC, respectivement ses représentants, soient en possession de bulletins de versement et de documents bancaires relatifs à ces crédits. En conséquence, la conclusion selon laquelle le WTCC a payé les intérêts et les redevances des crédits concernés s'impose. Cela permet également de prouver, avec un degré de vraisemblance confinant à la certitude, que les crédits ont été contractés en faveur du WTCC. Le fait que le WTCC aurait agi de la sorte pour des motifs purement sociaux et dans le but d'assumer les dettes de ses membres n'a pas été invoqué et ne semble pas plausible. Les montants issus des crédits concernés doivent par conséquent être pris en considération dans le calcul du dommage causé par les escroqueries (pour le calcul du dommage, cf. infra consid. 4.3.2.6).

4.1.4.5.8 S'agissant en revanche des infractions décrites ci-dessous et pour lesquelles RONALD a aussi utilisé des fiches de salaire du WTCC ou de Pourquoi Shop qu'il a lui-même créées, aucun bulletin de versement n'a été retrouvé dans les bureaux du WTCC. Aucune autre pièce probante mentionnant le WTCC n'a pu être séquestrée et aucun preneur desdits crédits n'a déclaré avoir transmis l'argent obtenu au WTCC. Il s'agit des crédits suivants: crédit de Shawn (crédit 28, no 48) pour un montant de CHF 40'000.-, crédit de Norbert (crédit 29, no 50) pour un montant de CHF 100'000.-, crédit de Grégoire (crédit 30, no 46) pour un montant de CHF 50'000.-, crédit de Stefan (crédit 31, no 81) pour un montant de CHF 100'000.-. Des dossiers comprenant des listes de preneurs de crédit ont été séquestrés chez RONALD à Enköping le 11 janvier 2011 (MPC A10-001-024-0001, 08-90-0187, 08-20-0066 à 0069, séquestre 09.15.0070). Une liste, à la fin de laquelle figure une annotation manuscrite «WTCC» (MPC 08-20-0069), comprend Norbert (crédit 29, no 50) et Grégoire (crédit 30, no 46) et énumère les montants des crédits ainsi que le nombre de rappels. Une autre liste, issue du même séquestre (MPC 08-20-0432, séquestre 09.15.0070), sur laquelle figure Shawn (crédit 28, no 48) comprend également une liste de noms et de montants de crédits, mais aucune indication du WTCC (MPC 08-20-0433). Quant au crédit de Stefan (crédit 31, no 81), il apparaît également sur des listes, l'une séquestrée elle encore chez RONALD (MPC 08-20-0527, 08-20-0530, séquestre 09.15.0070) et l'autre chez JULIEN (MPC 08-20-0729, 08-20-0733, séquestre 02.08.0085.03); ces listes ne comprennent aucune indication relative au WTCC. RONALD n'ayant pas été interrogé au sujet des listes susmentionnées et de leur contenu et s'étant prévalu de son droit de ne pas répondre lors de son interrogatoire par la Cour (TPF 345.931.061 ss), la question de savoir si ces crédits ont bénéficié au WTCC reste ouverte. In dubio pro reo, la Cour retient que ces crédits n'ont pas bénéficié au WTCC. L'acte d'accusation ne décrivant que les soustractions de patrimoine en lien avec le WTCC, les éventuelles escroqueries relatives à ces crédits, qui auraient par hypothèse bénéficié à d'autres personnes physiques ou morales, ne peuvent pas être retenues contre RONALD. S'agissant du
crédit de Sergio (crédit 32, no 122), il n'existe (abstraction faite du certificat de salaire du WTCC édité par la banque Blanchot et établi par RONALD) aucun indice (par exemple des documents séquestrés auprès du WTCC ou chez RONALD) qui indiquerait que le montant du crédit est revenu au WTCC. L'intéressé preneur du crédit a déclaré avoir remis le montant du crédit de CHF 35'000.- à un compatriote dénommé Joshua en faveur de l'association culturelle tamoule (à la tête de laquelle se trouve le WTCC) (MPC 12-170-0003 question 14, 12-170-0004). Sergio paie lui-même le montant des intérêts et a déclaré le crédit aux impôts (MPC 12-170-0004 questions 21 et 22). Sur la base des preuves réunies et contrairement à ce qui a été fait dans l'acte d'accusation, le montant de CHF 35'000.- du crédit en question ne peut pas être attribué au WTCC. S'agissant de ces crédits, le contenu de l'acte d'accusation ne permet pas de les considérer comme étant prouvés (s'agissant des conséquences procédurales relativement à la question de la culpabilité, voir les considérants en droit). Le montant reproché des crédits est par conséquent diminué de CHF 325'000.- (pour le calcul du dommage, cf. infra consid. 4.3.2.6).

4.1.4.5.9 RONALD a contesté avoir établi de fausses fiches de salaire à l'entête de BKM, déclarations considérées plausibles par la Cour (cf. supra consid. 4.1.4.3.1). Les deux crédits y relatifs (crédit 33, no 157 et crédit 34, no 158), pour un montant total de CHF 170'000.-, ne peuvent dès lors pas être retenus à son encontre. Le montant reproché des crédits est par conséquent diminué de CHF 170'000.- (pour le calcul du dommage, cf. infra consid. 4.3.2.6).

4.1.4.5.10 L'acte d'accusation reproche à RONALD des escroqueries concernant les crédits d’Ugo Neuveville (crédit 35, no 66) et Neuveville Ugo (crédit 36, no 146). Il s'agit en réalité d'un doublon, le numéro de crédit étant le même dans les deux cas et la personne concernée étant également la même, les noms et prénoms ayant été inversés. Le crédit n° 146 doit par conséquent être enlevé de la liste des crédits reprochés à RONALD dans le cadre de l'escroquerie. Le montant reproché des crédits est par conséquent diminué de CHF 50'000.- (pour le calcul du dommage, cf. infra consid. 4.3.2.6).

4.1.4.5.11 L'acte d'accusation reproche également à RONALD des escroqueries concernant les crédits de RAYMOND (crédit 37, no 41 et crédit 38, no 42). S'agissant du premier de ces crédits (crédit 37, no 41), la preuve que la fiche de salaire du restaurant «Wouahou», sur la base de laquelle le crédit a été obtenu, est un faux n'a pas été apportée. Le MPC s'est fondé sur le relevé des prestations AVS pour affirmer que RAYMOND n'a travaillé dans ce restaurant que jusqu'au 31 décembre 2004 (MPC A18-001-010-0173) et que la fiche de salaire pour le mois de janvier 2007 (MPC A07-006-010-0043) était par conséquent un faux. Le relevé de l'AVS ne permet pas à lui seul d'établir si RAYMOND a continué à travailler dans ce restaurant et à y recevoir un salaire après le mois de décembre 2004. Par ailleurs, la Sàrl Wouahou, qui a été déclarée en faillite le 2 décembre 2012 (pièce 9 de l'onglet déposé par Me Gapany le 19 février 2018, TPF 345.925.514), n'est pas l'employeur de RAYMOND, le restaurant «Wouahou» étant géré par la Sàrl Moyen Geste. Le premier crédit de RAYMOND, accordé à hauteur de CHF 50'000.-, ne peut dès lors pas être imputé à RONALD au titre de l'escroquerie. Le second crédit (crédit 38, n° 42) doit également être retiré de la liste des crédits reprochés à RONALD, mais pour des raisons différentes. Ce crédit, contracté en juin 2009, contient un calcul de budget avec un Budgetüberschuss de CHF 2'393.80 qui a permis à la banque d'accorder le crédit d'un montant de CHF 50'000.-. Ce budget est calculé avec une fiche de salaire du WTCC présentant un revenu mensuel net de CHF 5'967.30 (MPC A07-006-008-0290). RAYMOND n'ayant jamais travaillé pour le WTCC, cette fiche de salaire est fausse, mais RAYMOND réalisait néanmoins des revenus à peu près égaux à cette période. En cumulant ses trois sources de revenus au mois de mai 2009 (Doyen Moyen company pour CHF 4'185.25, Eloge Royal pour CHF 1'118.90 et Voyons voir AG pour CHF 431.65), RAYMOND a gagné CHF 5'735.80 nets (pièces 6, 7 et 8 de l'onglet déposé par Me Gapany le 19 février 2018, TPF 345.925.491, 492, 493 à 513). La fiche de salaire du WTCC n'a par conséquent eu aucune incidence sur l'octroi du crédit en faveur de RAYMOND, ses revenus réels étant presque identiques à ceux indiqués sur la fiche de salaire du WTCC. Le montant reproché des crédits est par conséquent diminué de CHF 100'000.- (pour le calcul du dommage, cf. infra consid. 4.3.2.6).

4.1.4.5.12 L'acte d'accusation reproche à RONALD d'avoir utilisé des certificats de salaire du WTCC, de Pourquoi Shop et de Maison Malin pour 30 crédits supplémentaires (crédits attribués à l'intermédiaire «Aba» dans le second tableau des escroqueries, TPF 345.100.419 s.). Il n'existe aucune preuve au dossier, telle que des séquestres dans les bureaux du WTCC ou chez RONALD, ni de dépositions de preneurs de crédit sur la base desquelles on pourrait établir que les montants de ces crédits ont profité au WTCC. Les actes incriminés pourraient par conséquent, comme les demandes de crédit établies ci-dessus, tout au plus être qualifiés d'escroqueries réalisées au bénéfice des preneurs de crédit. L'acte d'accusation ne contient toutefois aucune description précise des infractions concernées de telle sorte que, sur la base du principe d'accusation, aucun caractère punissable ne peut être retenu. Le montant total des crédits reprochés diminue de CHF 1'379'500.- supplémentaires (pour le calcul du dommage, cf. infra consid. 4.3.2.6).

4.1.4.5.13 Certains crédits pour lesquels RONALD a servi d'intermédiaire auprès de la banque Blanchot ont en partie permis de rembourser d'autres crédits pris par la même personne. La part des nouvelles sommes qui ont effacé les dettes relatives aux premiers crédits n'a pas été payée par la banque. Il n'y a par conséquent pas eu de transfert de fortune et aucun impact au niveau des actifs de la banque Blanchot. S'agissant des crédits pour lesquels RONALD a servi d'intermédiaire, les crédits et montants suivants sont concernés:

- crédit de JULIEN (crédit 39, no 17) pour un montant de CHF 69'087.- (MPC A07-06-003-0222 [indication de l'opération de compensation dans le nouveau contrat de crédit] et MPC A07-006-014-0514 [montant effectivement versé pour la compensation]);

- crédit de SIMON (crédit 40, no 45) pour un montant de CHF 48'363.05 (MPC A07-006-004-0124 [indication de l'opération de compensation dans le nouveau contrat de crédit] et MPC A07-006-014-0116 [montant effectivement versé pour la compensation]);

- crédit de Sinclair (crédit 41, no 54) pour un montant de CHF 60'777.35 (MPC A07-006-004-0194 [indication de l'opération de compensation dans le nouveau contrat de crédit] et MPC A07-006-014-0141 [montant effectivement versé pour la compensation]);

- crédit de Scott (crédit 42, no 63) pour un montant de CHF 28'717.40 (MPC A07-006-020-0047 [indication de l'opération de compensation dans le nouveau contrat de crédit] et MPC 07-06-1490 [montant effectivement versé pour la compensation]);

- crédit de Justin (crédit 43, no 93) pour un montant de CHF 27'564.40 (MPC A07-006-001-0059 [indication de l'opération de compensation dans le nouveau contrat de crédit] et MPC A07-006-014-0250 [montant effectivement versé pour la compensation]);

- crédit de Kenneth (crédit 44, no 114) pour un montant de CHF 28'123.75 (MPC A07-006-020-0387 [indication de l'opération de compensation dans le nouveau contrat de crédit] et MPC 07-06-1499 [montant effectivement versé pour la compensation]);

- crédit d’Arnaud (crédit 8, no 150) pour un montant de CHF 67'136.85 (MPC A07-006-006-0145 [indication de l'opération de compensation dans le nouveau contrat de crédit] et MPC A07-006-014-0421 [montant effectivement versé pour la compensation]);

- crédit d’Yvan (crédit 34, no 158) pour un montant de CHF 69'130.- (MPC A07-006-010-0216 [indication de l'opération de compensation dans le nouveau contrat de crédit] et MPC A07-006-010-0209 [montant effectivement versé pour la compensation]). Ce crédit ayant d'ores et déjà été éliminé de la liste des crédits reprochés à RONALD (cf. supra consid. 4.1.4.5.9), il n'y a pas lieu de tenir compte encore de cette déduction;

- crédit de Mathieu (crédit 45, no 162) pour un montant de CHF 63'093.30 (MPC A07-006-006-0288 [indication de l'opération de compensation dans le nouveau contrat de crédit] et MPC A07-006-014-0445 [montant effectivement versé pour la compensation]).

Le montant des crédits diminue par conséquent encore de CHF 392'863.10 (pour le calcul du dommage, cf. infra consid. 4.3.2.6).

4.1.4.5.14 En synthèse, la Cour tient pour établi que RONALD a obtenu, par l'intermédiaire de JULIEN, sa principale personne de contact au sein du WTCC, la documentation nécessaire aux demandes de crédit concernant des membres de la diaspora tamoule. Il a par la suite, sous l'enseigne d'Aba Sàrl, fait l'intermédiaire pour l'obtention de 141 crédits (soit la totalité des crédits qui lui sont reprochés, dont à déduire les 30 crédits de la seconde liste du tableau des escroqueries [crédits attribués à l'intermédiaire «Aba» dans le second tableau des escroqueries, TPF 345.100.419 s.] ainsi que les 19 crédits mentionnés ci-dessus) au nom de membres de la diaspora tamoule, mais en faveur du WTCC. Ces demandes de crédit contenaient, outre des données erronées sur les revenus et charges des demandeurs de crédit, différents documents qui ne correspondaient pas à la réalité, tels que ceux munis du tampon attestant l'identification des preneurs de crédit (cf. supra consid. 4.1.4.3.3). Contrairement à ce qui était indiqué sur les formulaires A (cf. supra consid. 4.1.4.3.2) des demandeurs de crédit, l'argent obtenu ne devait pas leur revenir à eux, mais au WTCC, ce que RONALD savait. Il a transmis lui-même ces demandes de crédits et pièces aux collaborateurs de la banque Blanchot. En conséquence, les collaborateurs responsables d'accorder et de payer les crédits de la banque Blanchot ont été trompés au sujet de la situation financière des demandeurs de crédit ainsi qu'au sujet des ayants droit économiques des montants accordés; ils ont, sur cette base mensongère, accordé et payé les crédits concernés. Au total, la Cour retient donc que les agissements de RONALD ont eu pour conséquence que la banque Blanchot a mis à disposition du WTCC un montant total de CHF 9'523'936.90 (soit 11'941'300 - 325'000 [cf. supra consid.4.1.4.5.8]) - 170'000 [cf. supra consid. 4.1.4.5.9] - 50'000 [cf. supra consid. 4.1.4.5.10] - 100'000 [cf. supra consid. 4.1.4.5.11] - 1'379'500 [cf. supra consid. 4.1.4.5.12] - 392'863.10 [cf. supra consid. 4.1.4.5.13]) avec ces crédits.

4.1.5 KEVIN

4.1.5.1 Selon l'acte d'accusation, durant la période recouvrant les faits reprochés, KEVIN était gérant et dirigeant effectif de la société Aca SA. Il exerçait en outre une activité professionnelle dans le domaine financier comme courtier de la banque Blanchot, au bénéfice d'une autorisation personnelle délivrée par le canton de Berne d'exercer à ce titre selon la LCC et au bénéfice d'une délégation d'identifier le cocontractant de la part de la banque, auprès de laquelle il s'était notamment engagé, par écrit, depuis le 3 décembre 2007, à identifier personnellement les clients et les ayants droit économiques (MPC A07-006-016-0427). Par la «Vereinbarung über die ldentifikation von Kunden» du 11 mai 2009, le prévenu a confirmé la délégation de l'identification du client et de l'ayant droit économique (MPC A07-006-016-0424 s.).

4.1.5.2 Faux dans les titres, faits reprochés

4.1.5.2.1 S'agissant des faux dans les titres en lien avec les escroqueries, il est reproché, dans l'acte d'accusation, à KEVIN des agissements relatifs à des fiches de salaire, des formulaires A, des attestations de l'employeur ainsi que des attestations d'identification.

4.1.5.2.2 Selon l'acte d'accusation, à tout le moins du mois de juin 2008 au mois d'août 2009 à Boras et en tout autre lieu en Suisse, KEVIN aurait établi des demandes de crédit à la consommation à l'appui desquelles il fournissait de fausses informations soit, notamment, de fausses fiches de salaire qu'il confectionnait (AC 5.6.1). Pour les 30 demandes de crédit en cause (crédits attribués à l'intermédiaire «Aca» dans les deux tableaux des escroqueries, TPF 345.100.416 à 420), KEVIN aurait utilisé un modèle de fiche de salaire qui lui aurait été remis par le dénommé Koyote, soit un membre du WTCC agissant sur instructions de JULIEN, fiche de salaire que KEVIN aurait scannée et retravaillée avec son ordinateur pour chaque demande de crédit en cause qui lui était apportée par le WTCC, afin d'obtenir le montant de crédit le plus élevé possible, donnant ainsi l'apparence que les preneurs de crédit travaillaient pour le WTCC et réalisaient le salaire mentionné, ce qui n'était pas le cas. L'acte d'accusation reproche à KEVIN d'avoir fait usage de ces fausses fiches de salaire en les insérant dans les demandes de crédits à la consommation qu'il a adressées à la banque Blanchot à 30 reprises, en les transmettant, respectivement en les laissant transmettre à la banque Blanchot à l'appui de l'obtention des crédits, étant précisé que ces fausses fiches de salaire, établies puis transmises par KEVIN, l'auraient été pour tromper les employés de la banque Blanchot sur la réelle capacité financière des preneurs de crédit, lesquels agissaient comme prête-noms pour le compte du WTCC/LTTE, afin de permettre au WTCC/LTTE d'obtenir les montants de crédits les plus élevés possibles. Selon l'acte d'accusation, la banque Blanchot n'aurait jamais octroyé les crédits en cause s'il avait été connu qu'il était fait usage de fausses fiches de salaire pour augmenter fictivement la capacité financière des preneurs de crédit. D'un point de vue subjectif, l'acte d'accusation retient, s'agissant des fiches de salaire, que KEVIN aurait volontairement créé et fait usage de fausses fiches de salaire dans le dessein de se procurer et de procurer un avantage illicite au WTCC/LTTE, soit de faire bénéficier le WTCC/LTTE, respectivement ses membres, de crédits frauduleux de la banque Blanchot, ainsi que pour tromper les employés de la banque.

4.1.5.2.3 S'agissant des formulaires A, il est reproché à KEVIN d'avoir établi, à tout le moins du mois de juin 2008 au mois de mai 2009 à Boras et en tout autre lieu en Suisse, des demandes de crédits à la consommation à l'appui desquelles il fournissait, outre de fausses fiches de salaire, de faux formulaires A (AC 5.6.2). Lors des 18 demandes de crédit en cause (crédits attribués à l'intermédiaire «Aca» dans le premier tableau des escroqueries, TPF 345.100.416 à 419), KEVIN a remis à ses interlocuteurs du WTCC les formulaires A qu'il avait obtenus de la banque, à charge pour ces interlocuteurs de les faire signer par les preneurs de crédit, puis de les lui retourner. Selon l'acte d'accusation, KEVIN aurait récupéré, une fois signés, les documents contractuels et le formulaire A, qu'il aurait transmis physiquement à la banque Blanchot. L'acte d'accusation reproche à KEVIN de ne pas avoir expliqué directement aux preneurs de crédit comment ils devaient faire pour remplir le formulaire A, cela en violation de ses obligations contractuelles et légales, escomptant que les preneurs de crédit se désignent comme ayants droit économiques, ce qui a été le cas. Les preneurs de crédit étaient dès lors désignés comme ayants droit économiques sur les formulaires A établis, ce qui n'aurait pas été le cas en réalité, ceux-ci agissant, selon l'accusation, pour le compte du WTCC/LTTE, ce que KEVIN aurait su. Toujours selon l'acte d'accusation, les faux formulaires A transmis par KEVIN l'auraient été pour tromper les employés de la banque Blanchot sur le réel ayant droit économique en cachant que les preneurs de crédit agissaient comme prête-noms pour le compte du WTCC/LTTE, lequel bénéficiait des fonds obtenus et remboursait la dette, étant rappelé que la banque Blanchot n'aurait jamais octroyé les crédits en cause s'il avait été connu que l'argent obtenu était non pas utilisé pour un usage personnel du preneur de crédit, mais par une association, soit le WTCC et, à plus forte raison, pour le LTTE. Toujours selon l'acte d'accusation, c'est dès lors en violation de ses obligations contractuelles et légales d'intermédiaire financier, y compris de l'art. 305ter CP (défaut de vigilance en matière d'opérations financières), que KEVIN aurait transmis les faux formulaires A en cause à la banque Blanchot alors que,
dans ces circonstances, KEVIN avait une position de garant et aurait dû empêcher la prise des crédits en cause et ne pas transmettre les formulaires A à la banque Blanchot, et l'avertir et l'informer que les preneurs de crédit agissaient comme prête-noms pour le compte du WTCC, toute chose qu'il n'a pas faite. D'un point de vue subjectif, l'acte d'accusation retient, s'agissant des formulaires A, que KEVIN aurait volontairement créé et fait usage, comme auteur médiat, de faux formulaires A dans le dessein de se procurer et de procurer un avantage illicite au WTCC/LTTE, soit de faire bénéficier le WTCC/LTTE de crédits de la banque Blanchot, ainsi que pour tromper les employés de la banque.

4.1.5.2.4 L'acte d'accusation reproche encore à KEVIN, dans le cadre des demandes de crédits à la consommation adressées à la banque Blanchot, d'avoir fourni à la demande de cette dernière, à six reprises, de fausses attestations (huit au total) de l'employeur des preneurs de crédit (AC 5.6.3). Les faits se seraient déroulés à tout le moins dès le mois de septembre 2008 jusqu'au mois de janvier 2009, à Boras et en tout autre lieu en Suisse. Ces attestations devaient permettre à la banque Blanchot de s'assurer que les preneurs de crédit concernés étaient effectivement employés auprès du WTCC. Les attestations fournies par KEVIN lui auraient été remises par ses interlocuteurs au WTCC et KEVIN les aurait ensuite transmises à la banque Blanchot. Sur ces attestations, les preneurs de crédit en cause – ainsi que leur conjoint pour deux cas – étaient désignés comme employés du WTCC, ce que l'association attestait, alors que cela n'aurait pas été le cas en réalité, les preneurs de crédit agissant seulement comme prête-noms pour le compte du WTCC/LTTE. KEVIN aurait fait usage de ces fausses attestations à l'appui des demandes de crédits à la consommation qu'il a adressées à la banque Blanchot, cela dans six cas, soit pour les preneurs de crédit suivants (TPF 345.100.416 à 420): Sandro (crédit 46, no 80), Georges (crédit 47, no 87), Igor (crédit 48, no A26), Joffrey (crédit 49, no 111), Saverio (crédit 50, no A39) et Nino (crédit 51, no 154). D'un point de vue subjectif, l'acte d'accusation retient, s'agissant des attestations de l'employeur, que KEVIN aurait volontairement fait usage de fausses attestations dans le dessein de se procurer et de procurer un avantage illicite au WTCC/LTTE, soit des crédits de la banque Blanchot, ainsi que pour tromper les employés de la banque.

4.1.5.2.5 Finalement, dans le contexte des faux dans les titres relatifs aux crédits à la consommation, l'acte d'accusation reproche à KEVIN de ne pas avoir procédé à l'identification personnelle des preneurs de crédit, malgré l'engagement en ce sens pris envers la banque Blanchot (AC 5.6.4) (cf. supra consid.4.1.5.1). Les faits se seraient déroulés à tout le moins entre le mois d'août 2008 et le mois de mars 2009, à Boras et en tout autre lieu en Suisse. Selon l'acte d'accusation, KEVIN s'est fait remettre uniquement une copie de la pièce d'identité du preneur de crédit, a apposé un timbre «ORIGINAL EINGESEHEN» et signé sur ces copies, alors qu'il n'avait pas vu l'original, dans au moins neuf cas. Selon l'acte d'accusation, KEVIN a fait usage de ces fausses attestations en les insérant dans les demandes de crédits à la consommation qu'il a adressées à la banque Blanchot, cela contrairement à l'obligation à laquelle il s'était engagé. Il aurait agi de la sorte pour les preneurs de crédit suivants (TPF 345.100.416 à 420): Vincenzo (contrat 52, no 5), Yoan (contrat 53, no 12), SIMON (contrat 54, no 44), Tom (contrat 55, no 72), Sandro (contrat 46, no 80), Georges (contrat 47, no 87), Baptiste (contrat 56, no 90), Virgile (contrat 57, no 135), Igor (contrat 48, no A26). D'un point de vue subjectif, l'acte d'accusation retient, s'agissant des attestations d'identification, que KEVIN a volontairement créé et fait usage de fausses attestations dans le dessein de se procurer et de procurer un avantage illicite au WTCC/LTTE, soit de faire bénéficier le WTCC/LTTE de crédits de la banque Blanchot, ainsi que pour tromper les employés de la banque.

4.1.5.3 Faux dans les titres, faits retenus par la Cour

4.1.5.3.1 S'agissant des fiches de salaire, KEVIN a déclaré avoir reçu un modèle papier d'une fiche de salaire du WTCC de la part de Martial (alias Koyote) et avoir, sur cette base, réalisé un modèle électronique Word (MPC 13-10-0031 l. 20 à 21, 13-10-0366 l. 39 à 0367 l. 2, 13-10-0367 l. 36 à 38, 13-10-0488 l. 28 à 29, 13-10-0709 l. 43 à 0710 l. 1, 13-10-0712 l. 7 à 27). Martial (alias Koyote) et Valentin (alias Vick) auraient demandé à KEVIN de modifier le modèle de fiche de salaire afin d'obtenir un montant de crédit plus important que ce qu'il aurait pu être avec le salaire effectif (MPC 13-10-0032 l. 3 à 6, 13-10-0367 l. 41 à 0368 l. 6, 13-10-0368 l. 9 à 14, 13-10-0487 l. 35 à 0488 l. 6). Martial (alias Koyote) et Valentin (alias Vick) lui auraient également indiqué quel revenu mentionner sur la fiche de salaire pour obtenir le crédit désiré, information qu'il a utilisée par la suite pour établir les fiches de salaire (MPC 13-10-368 l. 22 à 29, 13-10-0487 l. 42 à 0488 l. 5). KEVIN a admis avoir établi, selon ce procédé, une douzaine de fiches de salaire qui attestaient, au nom du WTCC, d'un rapport de travail et d'un prétendu salaire (MPC 13-10-0712 l. 36 à 39, 13-10-0031 l. 10 à 16). En réalité, le dossier contient 30 fiches de salaire établies de la même manière dans les dossiers de crédits d’Aca SA (TPF 345.100.416 à 420) (crédit 52, no 5: MPC A07-006-003-0051; crédit 53, no 12: MPC A07-006-003-0126; crédit 58, no 27: MPC A07-006-003-0327; crédit 59, no 26: MPC A07-006-019-0146; crédit 60, no 60: MPC A07-006-019-0342; crédit 61, no 61: MPC A07-06-020-0014; crédit 62, no 102: MPC A07-006-020-0219; crédit 49, no 111: MPC A07-006-020-0328; crédit 55, no 72: MPC A07-006-008-0007; crédit 46, no 80: MPC A07-006-004-0367; crédit 47, no 87: MPC A07-006-005-0030; crédit 56, no 90: MPC A07-006-005-0077; crédit 63, no 136: MPC A07-006-005-0441; crédit 57, no 135: MPC A07-006-007-0100; crédit 64, no 137: MPC A07-006-021-0224; crédit 51, no 154: MPC A07-006-006-0200; crédit 65, no 155: MPC A07-006-006-0255; crédit 54, no 44: MPC 17-00-1719; crédit 66, no A4: MPC A07-006-018-0010; crédit 67, no A11: MPC A07-006-018-0109; crédit 68, no A17: MPC A07-006-007-0302; crédit 69, no A18: MPC A07-006-007-0284; crédit 70, no A20: MPC A07-006-018-0181; crédit 71, no A22: MPC A07-006-018-0205; crédit 48, no A26:
MPC: A07-006-005-0164; crédit 72, no A27: MPC A07-006-018-0243; crédit 73, no A34: MPC A07-006-018-0282; crédit 74, no A35: MPC A07-006-018-0262; crédit 75, no A36: MPC A07-006-018-0306; crédit 50, no A39: MPC A07-006-018-0329). KEVIN a également implicitement admis qu'un objectif de ce procédé était d'obtenir des crédits d'un montant plus important (MPC 13-10-0368 l. 9 à 14, l. 22 à 29). En l'espèce, la Cour retient que KEVIN a créé 30 fiches de salaire à l'entête du WTCC.

4.1.5.3.2 S'agissant des formulaires A, KEVIN a déclaré que ce sont les clients qui remplissaient ces formulaires (MPC 13-10-0262 l. 2 à 3) et que lui se contentait de vérifier si la signature du formulaire A correspondait à celle figurant sur l'autorisation de séjour (MPC 13-10-0262 l. 4 à 5). Il a affirmé remettre des formulaires A vierges et ne pas y apposer lui-même la croix relative à l'ayant droit économique (MPC 13-10-0376 l. 23 à 25). Il a finalement admis indiquer à quel endroit les personnes devaient mettre la croix sur le formulaire A, mais nié l'avoir apposée lui-même (MPC 13-10-0484 l. 41 à 43). Il ressort de ses différentes déclarations que KEVIN n'a pas informé lui-même les clients agissant pour le LTTE de la portée des documents signés, n'a pas eu de contact direct avec les preneurs de crédit et n'avait par conséquent pas la possibilité de connaître le véritable ayant droit économique des fonds (MPC 13-10-0262 l. 8 à 15). KEVIN s'est contenté d'expliquer à ses apporteurs d'affaires comment remplir les formulaires A et ce sont eux ensuite qui devaient l'expliquer aux clients (MPC 13-10-0376 l. 11 à 14). S'agissant de la commission de l'infraction et de la négligence, il convient de renvoyer à ce qui a été dit plus haut pour RONALD (cf. supra consid. 4.1.4.3.2). Il n'y a pas lieu d'analyser plus en avant, pour KEVIN non plus, les faits mentionnés dans l'acte d'accusation.

4.1.5.3.3 S'agissant des fausses attestations de l'employeur (AC 5.6.3), KEVIN a affirmé que ce sont Vick, Koyote et VIVIEN qui les lui ont données, qu'il s'est contenté d'y apposer son timbre «ORIGINAL EINGESEHEN» et de les introduire dans les demandes de crédit (MPC 13-10-0795 l. 31 à 34). Il a ainsi fait usage à huit reprises de ces fausses attestations à l'appui de six demandes de crédit faites en faveur du WTCC – certaines demandes de crédit contenant une attestation tant pour le demandeur de crédit lui-même que pour son épouse (crédit 46, no 80: MPC A07-006-004-0368, A07-006-004-0370; crédit 47, no 87: MPC A07-006-005-0031, A07-006-005-0033; crédit 48, no A26: MPC A07-006-005-0165; crédit 49, no 111: MPC A07-006-020-0329; crédit 50, no A39: MPC A07-006-018-0330; crédit 51, no 154: MPC A07-006-006-0201). En l'espèce, la Cour tient pour établi que KEVIN a fait usage à huit reprises de fausses attestations de l'employeur.

4.1.5.3.4 Quant aux attestations d'identification (AC 5.6.4), KEVIN a reconnu ne pas avoir contrôlé les preneurs de crédit personnellement, ni avoir contrôlé leurs pièces d'identité (MPC 13-10-0033 l. 7, 13-10-0797 l. 1 à 2). Il a toutefois apposé le timbre «ORIGINAL EINGESEHEN» sur différentes copies de pièces d'identité: crédit 52, no 5: MPC A07-006-003-0046; crédit 53, no 12: MPC A07-006-003-0120 s.; crédit 54, no 44: MPC 17-00-1717; crédit 55, no 72: MPC A07-006-008-003; crédit 46, no 80: MPC A07-006-004-0361; crédit 47, no 87: MPC A07-006-005-0024 s.; crédit 56, no 90: MPC A07-006-005-0072; crédit 57, no 135: MPC A07-006-007-0097; crédit 48, no A26: MPC A07-006-005-0157. Il a ainsi agi de manière contraire à ses obligations légales et contractuelles (cf. supra consid. 4.1.5.1). En l'espèce, la Cour tient pour établis les faits reprochés à KEVIN dans l'acte d'accusation s'agissant des fausses attestations d'identification.

4.1.5.4 Escroquerie, faits reprochés

4.1.5.4.1 S'agissant de l'escroquerie, l'acte d'accusation (AC 4.6) reproche à KEVIN d'avoir amené astucieusement la banque Blanchot à accorder au moins 30 crédits personnels à la consommation frauduleux pour un montant de CHF 2'092'330.65, à tout le moins de juin 2008 à août 2009 à Zandraj, Boras, Borlänge et dans d'autres lieux en Suisse. Dans les faits, les crédits à la consommation étaient pris auprès de la banque Blanchot à titre personnel par des membres de la diaspora tamoule qui auraient en réalité agi de façon cachée comme prête-noms pour le compte du WTCC/LTTE à qui l'argent obtenu des crédits aurait été remis, cela en usant de faux documents. L'acte d'accusation reproche à KEVIN d'avoir fallacieusement donné l'illusion que les montants des crédits reviendraient à des personnes physiques privées et d'avoir fait état de fausses informations dans les demandes de crédits qu'il a adressées à la filiale de la banque Blanchot à Boras, notamment en augmentant artificiellement les revenus et en diminuant les charges des demandeurs de crédit afin d'améliorer l'excédent budgétaire et d'obtenir ainsi des crédits d'un montant plus élevé que ce qu'il aurait dû être en réalité. En raison de ces agissements, liés aux faux dans les titres évoqués plus haut, les collaborateurs de la banque Blanchot impliqués dans la délivrance des crédits (en particulier ceux de la section «Operations») auraient été trompés sur la situation financière et l'ayant droit économique des preneurs de crédit et la banque Blanchot aurait subi un dommage temporaire de CHF 2'092'330.65.

4.1.5.4.2 D'un point de vue subjectif, l'acte d'accusation retient, s'agissant de l'escroquerie, que KEVIN aurait, volontairement et dans un dessein d'enrichissement illégitime à la fois personnel et du WTCC/LTTE, en commun avec les membres dirigeants du bureau du WTCC, amené, par une mise en scène astucieuse présentée par ses soins en utilisant des membres de la diaspora tamoule, la banque Blanchot à octroyer les crédits en cause sur la base d'une représentation erronée de la réalité en raison d'affirmations fallacieuses, de dissimulations de faits vrais et de remise de faux documents dans laquelle les employés de la banque Blanchot octroyant les crédits étaient confortés.

4.1.5.4.3 S'agissant de l'aggravante du métier, l'acte d'accusation soutient que compte tenu du temps consacré par KEVIN à l'obtention des crédits en cause, de la régularité, sur une période s'étendant de juin 2008 à août 2009 en tout cas, et du nombre, soit 30 crédits frauduleux, ainsi que des importants revenus personnels perçus régulièrement de la banque Blanchot à titre de commission et bonus et du montant des crédits obtenus, soit, au total, CHF 2'092'330.65, l'aggravante du métier est réalisée.

4.1.5.5 Escroquerie, faits retenus par la Cour

4.1.5.5.1 KEVIN a avoué avoir adressé des demandes de crédit à la banque Blanchot en sa qualité de représentant d’Aca SA (MPC 13-10-006 l. 6 à 8). Il a expliqué à ce sujet avoir reçu de Martial (alias Koyote) et Valentin (alias Vick) entre 20 et 25 dossiers de demandes de crédit de membres de la diaspora tamoule (MPC 13-10-0033 l. 4 à 7).

4.1.5.5.2 Tant les déclarations des preneurs de crédit que les documents séquestrés auprès du WTCC permettent de retenir que les 30 crédits reprochés à KEVIN (crédits attribués à l'intermédiaire «Aca» dans les deux tableaux des escroqueries, TPF 345.100.416 à 420) ont été pris en faveur du WTCC (voir notamment: crédit 52, no 5: MPC 12-135-0092 l. 4 à 12, 12-135-0094 l. 37 à 0095 l. 12; crédit 53, no 12: MPC 12-210-0035 l. 35 à 45, 08-20-0074 à 0082; crédit 59, no 26: MPC 08-20-0264 à 0271; crédit 58, no 27: MPC 12-97-003, 08-20-0272 à 0276; crédit 54, no 44: MPC 12-120-0017 question 6, MPC 13-15-0206 l. 7 à 28; crédit 60, no 60: MPC 08-20-0531 à 0537; crédit 61, no 61: MPC 08-20-0543 à 0548; crédit 55, no 72: MPC 12-113-0002 à 0003 question 1, 12-113-0005 Zusatzfrage, 08-20-0648 à 0652; crédit 4615316520, no 80: MPC 12-156-0061 l. 4 à 12, 08-20-0725 à 0732; crédit 47, no 87: MPC 12-46-0064 l. 6 à 10, 12-46-0069 l. 6 à 13, 08-20-0791 à 0798; crédit 56, no 90: MPC 12-116-0015 l. 9 à 17, MPC 12-116-0018 l. 19 à 28, MPC 08-20-0822 à 0832; crédit 62, no 102: MPC 08-20-0914 à 0920; crédit 49, no 111: MPC 08-20-0959 à 0962; crédit 57, no 135: MPC 12-129-0010 l. 10 à 14; crédit 63, no 136: MPC 12-107-0002; crédit 64, no 137: MPC 08-20-1134 à 1139; crédit 51, no 154: MPC 08-20-1191 et 1194, MPC 08-20-1277 à 1279; crédit 65, no 155: MPC 08-20-1191, 08-20-1194).

4.1.5.5.3 S'agissant des reproches relatifs aux loyers sous-évalués dans les formulaires de demande de crédit, ces faits sont établis. KEVIN a utilisé ce subterfuge afin d'obtenir des crédits du montant le plus élevé possible (concernant uniquement les crédits finalement retenus à son encontre dans le calcul du dommage [cf. infra consid. 4.3.2.6], il s'agit des dossiers suivants: crédit 59, no 26: MPC A07-006-019-0144 loyer de CHF 720.- pour un couple avec deux enfants à Zandraj; crédit 60, no 60: MPC A07-006-019-0340 loyer de CHF 810.- pour un couple marié à Karlstad; crédit 61, no 61: MPC A07-006-020-0012 loyer de CHF 495.- pour un couple marié avec un enfant à Borlänge; crédit 55, no 72: MPC A07-006-008-004 loyer de CHF 300.- pour une personne seule à Umea; crédit 56, no 90: MPC A07-006-005-0075 loyer de CHF 810.- pour un couple avec deux enfants à Umea; crédit 49, no 111: MPC A07-006-020-0325; crédit 63, no 136: MPC A07-006-005-0439 loyer de CHF 705.- pour une personne seule à Vardo; crédit 65, no 155: MPC A07-006-006-0253 loyer de CHF 815.- pour un couple avec deux enfants à Borlänge). Il a également présenté des dossiers de crédit contenant de fausses fiches de salaire à l'entête du WTCC dans le but là encore d'obtenir des crédits d'un montant le plus élevé possible (concernant uniquement les crédits finalement retenus à son encontre dans le calcul du dommage [voir ci-dessous consid. 4.3.2.6], il s'agit des dossiers suivants: crédit 59, no 26: MPC A07-006-019-0146; crédit 60, no 60: MPC A07-006-019-0342; crédit 61, no 61: MPC A07-006-020-0014; crédit 55, no 72: MPC A07-006-008-0007; crédit 56, no 90: A07-006-005-0077; crédit 49, no 111: MPC A07-006-020-0328; crédit 63, no 136: MPC A07-006-005-0441; crédit 65, no 155: MPC A07-006-006-0255). KEVIN a en outre admis avoir su que les crédits demandés avec les fiches de salaire du WTCC étaient destinés au WTCC (MPC 13-10-0374 l. 7 à 13). Lorsqu'il s'est exprimé au sujet de ces informations erronées, KEVIN a expliqué que c'est Martial (alias Koyote) qui lui donnait ces informations lorsqu'elles concernaient une demande venant du LTTE (MPC 13-10-0380 l. 43 à 0381 l. 4). La Cour tient pour établi que KEVIN savait que les données contenues dans les demandes de crédit soumises à la banque Blanchot pour le WTCC contenaient, outre de fausses fiches de salaire, également de fausses informations relatives aux charges réelles des preneurs de crédit.

4.1.5.5.4 KEVIN a déclaré avoir été contraint d'accomplir les actes qui lui sont reprochés. Il n'aurait toutefois pas été menacé directement, mais explique que les membres du LTTE auraient utilisé un «ton très menaçant» (MPC 13-10-0033 l. 19 à 28). Aux débats, il a encore affirmé avoir été sous la pression des membres du WTCC (TPF 345.931.085 l. 35 à 37). Ces déclarations ne sont pas crédibles au regard de l'ensemble des pièces au dossier qui démontrent au contraire qu'il était intéressé à collaborer avec le WTCC. Cela ressort en particulier du témoignage de Valentin (alias Vick) (MPC 13-10-0478 ss). Cette version a aussi été confirmée par Martial (alias Koyote) (MPC 12-272-0022). De plus, pour obtenir des crédits, JULIEN pouvait déjà compter sur les services de RONALD et n'avait pas besoin de KEVIN. On ne voit pas quel intérêt à mentir auraient eu les deux témoins précités, étant précisé que KEVIN a été dûment confronté au premier d'entre eux (MPC 12-269-0041 ss).

4.1.5.5.5 L'acte d'accusation reproche à KEVIN d'avoir utilisé des fiches de salaire du WTCC pour douze crédits supplémentaires (crédits attribués à l'intermédiaire «Aca» dans le second tableau des escroqueries, TPF 345.100.419 s.). Il n'existe aucune preuve au dossier telle que des séquestres dans les bureaux du WTCC ou chez KEVIN, ni de dépositions de preneurs de crédit sur la base desquelles on pourrait établir que les montants de ces crédits ont profité au WTCC. Les actes incriminés pourraient par conséquent, comme les demandes de crédit établies ci-dessus, tout au plus être qualifiés d'escroqueries réalisées au bénéfice des preneurs de crédit. L'acte d'accusation ne contient toutefois aucune description précise des infractions concernées de telle sorte que, sur la base du principe d'accusation, aucun caractère punissable ne peut être retenu. Le montant des faits reprochés diminue par conséquent de CHF 818'330.65 (pour le calcul du dommage, cf. infra consid. 4.3.2.6).

4.1.5.5.6 En synthèse, la Cour tient pour établi que KEVIN a, sous l'enseigne d’Aca SA, fait l'intermédiaire pour l'obtention de 18 crédits (soit la totalité des crédits qui lui sont reprochés, dont à déduire les douze crédits de la seconde liste du tableau des escroqueries [crédits attribués à l'intermédiaire «Aca» dans le second tableau des escroqueries, TPF 345.100.419 s.]) au nom de membres de la diaspora tamoule, mais en faveur du WTCC. Ces demandes de crédit contenaient, outre des données erronées sur les revenus et charges des demandeurs de crédit, différents documents qui ne correspondaient pas à la réalité, tels que les fausses attestations de l'employeur (cf. supra consid. 4.1.5.3.3) et ceux munis du tampon attestant l'identification des preneurs de crédit (cf. supra consid. 4.1.5.3.4). Contrairement à ce qui était indiqué sur les formulaires A (cf. supra consid. 4.1.5.3.2 et 4.1.4.3.2) des demandeurs de crédit, l'argent obtenu ne devait pas leur revenir à eux, mais au WTCC, ce que KEVIN savait. Il a transmis lui-même ces demandes de crédits et pièces aux collaborateurs de la banque Blanchot. En conséquence, les collaborateurs responsables d'accorder et de payer les crédits de la banque Blanchot ont été trompés au sujet de la situation financière des demandeurs de crédit ainsi qu'au sujet des ayants droit économiques des montants accordés; ils ont, sur cette base mensongère, accordé et payé les crédits concernés. Au total, la Cour retient donc que les agissements de KEVIN ont eu pour conséquence que la banque Blanchot a mis à disposition du WTCC un montant total de CHF 1'274'000.- avec ces crédits (soit 2'092'330.65 - 818'330.65 [cf. supra consid. 4.1.5.5.5]).

4.1.6 KARL

4.1.6.1 Faux dans les titres, faits reprochés

4.1.6.1.1 S'agissant du faux dans les titres relatif aux fiches de salaire (AC 5.1.1), l'acte d'accusation reproche à KARL d'avoir, à tout le moins en février 2008, à Zandraj, Enköping, Boden et en tout autre lieu en Suisse, dans le dessein de procurer à un tiers, soit au WTCC/LTTE, un avantage illicite, ainsi qu'aux fins de tromper les employés de la banque Blanchot, fait établir par RONALD, puis fait usage auprès de la banque Blanchot, à Boden, par l'entremise du précité, une fausse fiche de salaire du mois de janvier 2008 à l'entête du WTCC mentionnant un salaire mensuel brut de CHF 6'900.-, ce alors qu'en réalité ledit salaire était de CHF 3'000.-, à l'appui de sa demande de crédit à la banque Blanchot du 7 février 2008. Dans ce contexte, l'acte d'accusation relève encore que KARL aurait signé le document «Berechnung des monatlichen Budgetüberschusses» (MPC A07-006-009-0072), attestant ainsi à tort réaliser ce faux revenu. S'agissant de l'élément subjectif, l'acte d'accusation soutient que KARL aurait volontairement fait usage de la fausse fiche de salaire créée par RONALD pour son compte, dans le dessein de procurer un avantage illicite au WTCC/LTTE, soit de faire bénéficier le WTCC/LTTE d'un crédit frauduleux de CHF 50'000.- de la banque Blanchot, ainsi que pour tromper les employés de la banque.

4.1.6.1.2 Egalement en matière de faux dans les titres, l'acte d'accusation reproche à KARL d'avoir, à tout le moins en février 2008, à Zandraj et en tout autre lieu en Suisse, dans le dessein de procurer à un tiers, soit au WTCC/LTTE, un avantage illicite, ainsi que pour tromper les employés de la banque Blanchot, attesté, en signant un formulaire A daté du 7 février 2008, qu'il était personnellement l'ayant droit économique des fonds obtenus par un crédit à la consommation pris à son nom, alors que l'ayant droit économique était le WTCC/LTTE, pour le compte duquel il agissait comme prête-nom, puis fait usage de ce faux formulaire A auprès de la banque Blanchot à Boden, à l'appui de sa demande de crédit à la banque Blanchot du 7 février 2008, déposée par RONALD (AC 5.1.2). S'agissant de l'élément subjectif, l'acte d'accusation soutient que KARL aurait volontairement fait usage d'un faux formulaire A dans le dessein de procurer un avantage illicite au WTCC/LTTE, soit de faire bénéficier le WTCC/LTTE d'un crédit de CHF 50'000.- de la banque Blanchot, ainsi que pour tromper les employés de la banque.

4.1.6.2 Faux dans les titres, faits retenus par la Cour

4.1.6.2.1 S'agissant des actes de KARL que l'acte d'accusation lui reproche au titre du faux dans les titres, la Cour tient pour établi que RONALD a établi une fausse fiche de salaire et l'a transmise à la banque Blanchot (cf. supra consid. 4.1.4.3.1). La Cour tient également pour établi qu'une demande de crédit a été transmise à la banque Blanchot au nom de KARL (crédit 108, no 18) par RONALD (MPC 13-01-0481 l. 29 s.). Le fait que KARL ait, selon la description des faits et comme les autres preneurs de crédit, signé la feuille d'excédent budgétaire de son crédit (MPC A07-006-009-0072), sur laquelle apparaît un revenu net de CHF 6'753.50, ne permet pas de considérer comme établi qu'il a lui-même présenté la fausse fiche de salaire à la personne qui devait être trompée. La Cour retient ainsi qu'il n'est pas établi que KARL ait personnellement fait usage de la fausse fiche de salaire attestant d'un salaire de CHF 6'800.- à l'entête du WTCC (MPC A07-006-009-0063). Le comportement de KARL, tel que décrit dans l'acte d'accusation, ne permet a priori pas de conclure à la réalisation des conditions d'application de l'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP car il s'agit d'un délit formel intentionnel, en ce sens que la commission par omission improprement dite au sens de l'art. 11 CP est exclue (Kinzer, CR-CP, no 5 ad art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP). Pour être punissable au titre de l'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP, le comportement de l'auteur doit être volontaire (Corboz, op. cit., no 171 ad art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP). Dans cette mesure, il n'y a pas lieu d'analyser plus en avant la description des faits présentés dans l'acte d'accusation.

4.1.6.2.2 Quant aux reproches liés au formulaire A et malgré le fait que KARL ait refusé de s'exprimer à ce sujet lors de ses auditions (voir notamment MPC 13-01-0551 l. 14 à 0552 l. 13), la Cour retient que KARL a signé le formulaire A se trouvant dans sa demande de crédit (crédit 108, no 18); ledit formulaire est au dossier (MPC A07-006-009-0059). Il est également établi, ainsi que KARL l'a déclaré (MPC 13-01-0481 l. 29 s.), que c'est RONALD qui a servi d'intermédiaire pour l'obtention de ce crédit (voir ci-dessus consid. 4.1.4.5.14). Contrairement à ce qui est indiqué sur le document s'agissant de l'ayant droit économique («dass der Vertragspartner allein an den Vermögenswerten wirtschaftlich Berechtigter ist»), le montant du crédit a bénéficié au WTCC et non à KARL (MPC 13-01-0481 l. 16 à 20). Selon les déclarations des organes de la banque Blanchot, le contrat de crédit n'aurait pas été conclu si la banque Blanchot avait su que le montant du crédit n'entrerait pas dans la fortune du demandeur de crédit (MPC 13-09-0355). Quant à la qualification juridique du formulaire A, elle sera traitée plus bas (cf. infra consid. 4.3.1.3).

4.1.6.3 Escroquerie, faits reprochés

4.1.6.3.1 S'agissant des escroqueries, l'acte d'accusation reproche à KARL d'avoir, en tant que chef du bureau du WTCC, à tout le moins de janvier 2007 jusqu'à mai 2009, à Zandraj et en tout autre lieu en Suisse, de concert et sur la base d'une décision commune, ainsi que dans un dessein commun d'enrichissement illégitime du WTCC/LTTE de la part des membres dirigeants du bureau du WTCC (soit lui-même, JULIEN, RAYMOND et YVAN) ainsi que de concert avec deux apporteurs d'affaires de la banque Blanchot, RONALD et KEVIN, ou à tout le moins avec leur complicité ainsi qu'avec la complicité de DIDIER, amené astucieusement la banque Blanchot à octroyer au moins 146 crédits frauduleux personnels à la consommation, y compris celui pris à son nom, pour un montant total d'au moins CHF 10'539'800.-, montant dont devait bénéficier le LTTE, en organisant, supervisant et incitant le procédé systématique consistant à la prise de crédits personnels à la consommation auprès de la banque Blanchot par des membres de la diaspora tamoule, mais qui agissaient de façon cachée comme prête-noms pour le compte du WTCC/LTTE à qui l'argent obtenu des crédits était remis, cela en usant de faux dans les titres, soit de faux formulaires A mentionnant, à tort, que le preneur de crédit était l'ayant droit économique, ce alors qu'en réalité l'ayant droit économique était le WTCC/LTTE, ainsi qu'en usant de fausses fiches de salaire et de fausses informations, afin de présenter une capacité financière supérieure à ce qu'elle était réellement et d'augmenter ainsi les montants des crédits obtenus, soit sur la base d'une représentation erronée de la réalité en raison d'affirmations fallacieuses et de dissimulations de faits vrais dans laquelle la banque Blanchot était confortée, cela à son préjudice; subsidiairement, par les mêmes faits, agissant comme instigateur de RONALD et KEVIN par l'entremise de JULIEN, à qui il avait donné son approbation même tacite à ce procédé astucieux.

4.1.6.3.2 S'agissant des titres faux utilisés dans le cadre des escroqueries reprochées, l'acte d'accusation reproche à KARL d'avoir eu recours, à l'appui des 146 demandes de crédits personnels, à de fausses fiches de salaire à l'entête, notamment, du WTCC, mais établies, dans 128 cas, par RONALD et, dans 18 cas, par KEVIN, à savoir des documents faisant croire, à tort, que les preneurs de crédit occupaient, à côté de leur emploi réel, un deuxième emploi auprès du WTCC, lequel était fictif, trompant ainsi astucieusement la banque Blanchot sur la capacité financière des 146 preneurs de crédit personnels à rembourser les crédits octroyés, en lui faisant croire que les preneurs de crédit disposaient de revenus mensuels supérieurs à la réalité afin d'obtenir, par leur biais, le plus possible d'argent emprunté, sans adéquation aucune avec leurs situations financières réelles.

4.1.6.3.3 Toujours selon l'acte d'accusation, ces actes auraient causé à la banque Blanchot, à tout le moins sous la forme d'un dommage temporaire, un préjudice de CHF 10'539'800.-, concrétisé au 30 janvier 2015, respectivement au 14 mars 2016, à hauteur de CHF 1'089'080.-.

4.1.6.3.4 Au plan subjectif, l'acte d'accusation reproche à KARL d'avoir volontairement et dans un dessein commun aux membres dirigeants du bureau du WTCC d'enrichissement illégitime du WTCC/LTTE, amené, par une mise en scène astucieuse présentée par RONALD et KEVIN, en utilisant des membres de la diaspora tamoule, la banque Blanchot à octroyer les crédits en cause sur la base d'une représentation erronée de la réalité en raison d'affirmations fallacieuses, de dissimulations de faits vrais et de remises de faux documents dans laquelle les employés de la banque Blanchot octroyant les crédits étaient confortés.

4.1.6.3.5 Au surplus et compte tenu du temps consacré par KARL à l'obtention des crédits en cause, de la régularité sur la période s'étendant de janvier 2007 à début mai 2009 en tout cas et du nombre, soit 146 crédits frauduleux, ainsi que des revenus obtenus soit, au total, CHF 10'539'800.-, l'acte d'accusation retient que l'aggravante du métier est réalisée.

4.1.6.4 Escroquerie, faits retenus par la Cour

4.1.6.4.1 S'agissant des actes de KARL que l'acte d'accusation lui reproche au titre de l'escroquerie, la Cour tient pour établi que KARL a été le chef du WTCC durant la période concernée par l'acte d'accusation et jusqu'en juin 2009 (MPC 13-01-0455, 13-01-0482 l. 12 à 14, l. 19 à 21, 13-02-0065 l. 17 à 21, 13-02-0211 l. 26 à 27; voir aussi supra consid. 2.2.6.1). Durant cette période, il s'occupait de l'administration du WTCC dont il était le responsable (MPC 13-01-0142 l. 3 s.; voir également A10-01-001-0332 s.). S'agissant de la répartition des rôles au sein du bureau du WTCC, c'est JULIEN qui était le responsable des finances (MPC 13-01-0028 l. 5 à 12, 13-01-0145 l. 17 à 18, 13-01-0482 l. 5 à 6, 13-02-0064 l. 6 à 7, l. 16 à 17). Les propos d’YVAN selon lequel aucun membre du bureau, soit KARL, JULIEN, RAYMOND et lui-même, ne jouissait d'un rôle spécifique, qu'il n'y avait pas de structure spécifique et que tous auraient tout fait (MPC 13-13-0025 l. 19 à 20) doivent ainsi être relativisés. Il faut en déduire que si des rôles particuliers étaient attribués à certains membres du bureau et notamment à KARL et JULIEN, cela n'empêchait pas les autres membres de participer eux-aussi à la réalisation des tâches comprises dans ces rôles. Ainsi, KARL, s'il avait cédé à JULIEN la direction des opérations en ce qui concerne la manière d'obtenir des fonds, n'en était pas moins au courant des aspects financiers du WTCC (MPC 13-02-0064 l. 3 à 4).

4.1.6.4.2 S'agissant de la prise des crédits en tant que telle, KARL conteste avoir joué un rôle prépondérant dans la prise de décision ainsi que dans la planification et l'exécution de la prise de crédits par les membres de la diaspora tamoule. JULIEN a indiqué que la diaspora tamoule en Suisse aurait demandé à RONALD d'obtenir des crédits du montant le plus élevé possible (MPC 13-02-0047 l. 2 s.). Dans ce contexte, la direction du WTCC n'aurait pas été mise au courant de la manière dont RONALD aurait traité avec les banques; elle n'aurait pas été impliquée dans l'affaire et tout se serait joué entre RONALD et les banques (MPC 13-02-0047 l. 2 à 5). KARL a notamment déclaré ne pas avoir été au courant que de fausses attestations de salaire étaient fournies aux banques, sur demande du WTCC, afin d'obtenir les crédits (MPC 13-01-0081 l. 6 à 11), ne pas avoir été au courant de la façon dont les finances du WTCC étaient administrées (MPC 13-01-0082 l. 14 s.), ne pas avoir été au courant de la destination de l'argent des crédits (MPC 13-01-0119 l. 31 à 37) ou encore ne pas avoir su à quoi l'argent récolté était affecté (MPC 13-01-0029 l. 28 à 30, 13-01-0144 l. 19 à 22). KARL n'est pas crédible quand il nie avoir joué un rôle de premier plan pour l'obtention des crédits auprès de la banque Blanchot et soutient n'avoir pas été au courant de l'utilisation de faux certificats de salaire ni avoir su quelle était l'affectation de l'argent des crédits. Plusieurs éléments viennent en effet contredire sa position. Premièrement, si KARL avait cédé à JULIEN la direction des opérations en ce qui concerne la manière d'obtenir des fonds (cf. supra consid. 4.1.6.4.1), cela n'implique pas qu'il se soit désintéressé de cette activité. KARL a en particulier admis avoir appuyé JULIEN pour la collecte de fonds auprès de la population tamoule (MPC 13-01-0483 l. 10 à 20). KARL savait que beaucoup de crédits étaient contractés et quels documents les demandeurs de crédit devaient remettre pour l'octroi des crédits (MPC 13-01-0029 l. 3 à 9); il savait en outre que les mensualités des crédits étaient remboursées directement par le LTTE ou le WTCC (MPC 13-01-0029 l. 22 à 26) et connaissait la problématique liée au remboursement des crédits (MPC 13-01-0038 l. 9 à 11). JULIEN a également confirmé lors de l'audition de confrontation
que KARL était au courant de la situation financière (MPC 13-02-0064 l. 3 à 4). Ainsi que cela ressort de nombreuses déclarations de personnes appelées à donner des renseignements, KARL était, en sa qualité de chef du WTCC, en réalité largement impliqué dans la levée systématique de crédits à l'aide de faux documents. C'est ce que déclare notamment Salvatore, qui a exposé avoir été convoqué au bureau central du WTCC où KARL, JULIEN et RAYMOND lui ont demandé de prendre un crédit bancaire (MPC 12-70-0004 l. 25 à 27). Lors de son audition en qualité de personne appelée à donner des renseignements, Salvatore a répondu à la question de savoir comment il avait obtenu son premier crédit que c'est KARL, JULIEN et RAYMOND qui avaient organisé le crédit en prenant contact avec Aba Sàrl (MPC 12-75-0037 l. 1 à 3). Cette présentation des faits a été confirmée par les déclarations des co-prévenus. Salvatore a par ailleurs attesté, en présence de KARL (MPC 12-75-0036 l. 40 à 43), que c'est lui qui lui a demandé de faire le premier crédit. Il découle au surplus de déclarations de certains prévenus, de personnes appelées à donner des renseignements, ainsi que de documents de la banque Blanchot que, après l'octroi des crédits sollicités, les preneurs de crédit étaient parfois accompagnés par des membres du WTCC au guichet de la banque afin de percevoir les montants crédités (MPC 12-122-0003 question 6) ou pour transférer ces montants et les remettre ensuite aux membres du WTCC (MPC 12-112-0004 question 9). Au surplus, KARL a admis que les crédits obtenus par la diaspora tamoule par l'entremise de RONALD ont bénéficié au LTTE (MPC 13-01-0029 l. 28 à 34) et que l'organisation s'est occupée du remboursement des crédits (MPC 13-01-0029 l. 22 à 26). Il a également déclaré avoir su que JULIEN a invité de nombreux membres de la diaspora tamoule à prendre des crédits en faveur du WTCC (MPC 13-01-0028 l. 38 à 0029 l. 4). Il est par ailleurs établi que l'argent circulait la plupart du temps en forme liquide au bureau du WTCC (voir notamment les déclarations d’YVAN: MPC 13-13-0024 l. 29 à 0025 l. 2; voir également: MPC 12-79-004 l. 21 à 22). Même KARL aurait reçu de l'argent au bureau du WTCC (MPC 13-13-0025 l. 4 à 5). Il convient donc de retenir que KARL était au courant du modus operandi pour l'obtention des crédits.

4.1.6.4.3 Il est par ailleurs établi par les pièces au dossier que KARL a lui-même obtenu, le 7 février 2008, un crédit de la part de la banque Blanchot, RONALD ayant agi en qualité d'intermédiaire (MPC 13-01-0481 l. 16 à 18). Alors qu'il est établi que KARL ne touchait qu'un salaire mensuel brut de CHF 3'000.- de la part du WTCC (MPC A18-001-010-0141; voir également: MPC 13-01-0499 l. 24 à 30), ce crédit a été octroyé sur la base d'un certificat de salaire du WTCC faisant état d'un revenu mensuel brut de CHF 6'800.- (MPC A07-006-009-0063). Le 7 février 2008, KARL a attesté par sa signature que son revenu mensuel se montait à CHF 6'800.- sur le document «Berechnung des monatlichen Budgetüberschusses» (MPC A07-006-009-0072). Le même jour, KARL a encore confirmé sur le formulaire A qu'il était l'unique ayant droit économique de ce crédit (MPC A07-006-009-0059). Pour sa part, JULIEN a affirmé n'avoir jamais demandé à KARL de prendre un crédit (MPC 13-02-0064 l. 33 à 34). KARL a admis avoir obtenu un crédit de CHF 50'000.- en soutenant toutefois qu'il a présenté son certificat de salaire pour un salaire de CHF 3'500.-; il a ajouté ne pas avoir signé de contrat de crédit et avoir remis les CHF 50'000.- au responsable des finances, JULIEN, à l'attention du LTTE (MPC 13-01-0482 l. 10 à 17).

4.1.6.4.4 A la lumière des déclarations, concordantes pour l'essentiel, des différentes personnes entendues et des pièces au dossier, la présentation de KARL selon laquelle il n'aurait pas joué de rôle déterminant dans la décision, la planification et la réalisation des crédits de la diaspora tamoule en faveur du WTCC et au moyen de faux certificats de salaire n'est pas crédible. Il est au contraire établi que KARL était impliqué de manière prépondérante dans la prise de décision relative à la manière de réunir les fonds, cela bien qu'il ait délégué la direction financière du WTCC à JULIEN. Tout comme les autres membres du bureau du WTCC, KARL était également activement impliqué dans la prospection de preneurs de crédit tamouls et dans la réception des montants issus des crédits. Il connaissait le déroulement concret de la prise des crédits et les moyens utilisés comme les faux certificats de salaires, les formulaires A et les fausses attestations concernant l'excédent budgétaire mensuel pour les crédits. Ayant lui-même obtenu un crédit en faisant usage de fausses informations relatives à ses revenus, il ne pouvait ignorer comment les crédits des autres membres de la diaspora tamoule étaient obtenus.

4.1.6.4.5 En synthèse, la Cour tient pour établi que KARL a joué un rôle déterminant dans la décision, la planification et la réalisation des crédits de la diaspora tamoule. L'acte d'accusation reproche à KARL d'avoir agi de la sorte pour 146 crédits à la consommation (AC 4.1.1, note de bas de page 393). Il faut déduire de ce nombre les crédits qui n'ont pas été comptabilisés à RONALD et KEVIN, ces crédits ne pouvant par conséquent pas non plus être reprochés à KARL, et adapter les montants s'agissant des crédits ayant servi à rembourser de précédents crédits (cf. supra consid. 4.1.4.5.14 et 4.1.5.5.6). Les crédits à déduire de la liste des 146 crédits reprochés à KARL sont les crédits suivants: crédit 37, no 41 pour un montant de CHF 50'000.-; crédit 30, no 46 pour un montant de CHF 50'000.-; crédit 29, no 50 pour un montant de CHF 100'000.-; crédit 33, no 157 pour un montant de CHF 85'000.-. Les crédits dont le montant doit être adapté sont les crédits suivants: crédit 42, no 63 pour un montant à déduire de CHF 28'717.40; crédit 43, no 93 pour un montant à déduire de CHF 27'564.40; crédit 44, no 114 pour un montant à déduire de CHF 28'123.75. Au total, la Cour retient donc que les agissements de KARL ont eu pour conséquence que la banque Blanchot a mis à disposition du WTCC un montant total de CHF 10'170'394.45 (soit 10'539'800 - 285'000 - 84'405.55).

4.1.7 JULIEN

4.1.7.1 Faux dans les titres, faits reprochés

4.1.7.1.1 S'agissant du faux dans les titres, l'acte d'accusation (AC 5.2.1) reproche à JULIEN d'avoir, à tout le moins en février 2008, à Zandraj, Enköping, Boden et en tout autre lieu en Suisse, dans le dessein de procurer à un tiers, soit au WTCC/LTTE, un avantage illicite, ainsi qu'aux fins de tromper les employés de la banque Blanchot, fait établir par RONALD, puis fait usage auprès de la banque Blanchot à Boden, par l'entremise du précité, une fausse fiche de salaire du mois de janvier 2008 à l'entête du WTCC, mentionnant un salaire mensuel brut de CHF 7'000.-, plus CHF 110.- de frais, ce alors qu'en réalité il était de CHF 3'400.- à 3'900.- brut par mois, à l'appui de sa demande de crédit à la banque Blanchot du 7 février 2008. L'acte d'accusation reproche encore à JULIEN le fait qu'aux alentours du 8 juin 2009, il a obtenu un crédit frauduleux à la consommation d'un montant de CHF 85'000.- pour le compte du WTCC/LTTE, respectivement ses membres, en usant du même modus operandi, également au préjudice de la banque Blanchot, soit, notamment, par la signature d'une demande de crédit du 2 juin 2009 faisant état d'un salaire mensuel de CHF 7'000.-, ce alors que JULIEN ne gagnait pas un tel revenu, la présentation à la banque d'une fausse fiche de salaire du mois de mai 2009 à l'entête du WTCC faisant état de ce salaire. Au titre de l'élément subjectif, l'acte d'accusation retient que JULIEN aurait volontairement fait usage de fausses fiches de salaire créées par RONALD pour son compte, dans le dessein de procurer un avantage illicite au WTCC/LTTE, soit de faire bénéficier le WTCC/LTTE de crédits frauduleux de CHF 85'000.- de la banque Blanchot, ainsi que pour tromper les employés de la banque.

4.1.7.1.2 Egalement en matière de faux dans les titres, l'acte d'accusation (AC 5.2.2) reproche à JULIEN d'avoir, à tout le moins au mois de février 2008, à Zandraj et en tout autre lieu en Suisse, dans le dessein de procurer à un tiers, soit au WTCC/LTTE, un avantage illicite, ainsi que pour tromper les employés de la banque Blanchot, attesté, en signant un formulaire A daté du 7 février 2008, qu'il était personnellement l'ayant droit économique des fonds obtenus par un crédit à la consommation pris à son nom, ce alors que c'était le WTCC/LTTE pour le compte de qui il agissait comme prête-nom qui devait bénéficier de ces fonds, puis d'avoir fait usage de ce faux formulaire A auprès de la banque Blanchot, à Boden, à l'appui de sa demande de crédit du 7 février 2008, déposée par RONALD. L'acte d'accusation précise que JULIEN aurait fait usage de ce faux formulaire A en l'insérant, respectivement en le faisant et laissant être inséré dans sa demande de crédit à la consommation datée du 7 février 2008, qu'il a adressée, par l'entremise de RONALD, à la banque Blanchot. Au titre de l'élément subjectif, l'acte d'accusation retient que JULIEN aurait volontairement fait usage d'un faux formulaire A dans le dessein de procurer un avantage illicite au WTCC/LTTE, soit de faire bénéficier le WTCC/LTTE d'un crédit de CHF 85'000.- de la banque Blanchot, ainsi que pour tromper les employés de la banque.

4.1.7.2 Faux dans les titres, faits retenus par la Cour

4.1.7.2.1 S'agissant des actes de JULIEN que l'acte d'accusation lui reproche au titre du faux dans les titres relatifs aux fiches de salaire utilisées pour l'octroi de son crédit, un renvoi peut être fait aux considérations développées au sujet de KARL (cf. supra consid. 4.1.6.2.1). La question de savoir si ce point de l'accusation est établi du point de vue des faits peut par conséquent, pour JULIEN également, rester ouverte.

4.1.7.2.2 Quant aux reproches liés au formulaire A signé par JULIEN le 7 février 2008 (crédit 76, no 16), cette pièce est au dossier (MPC A07-006-010-0090). Malgré le fait que JULIEN ait refusé de s'exprimer au sujet de ce formulaire lors de ses auditions (voir notamment MPC 13-02-0572 l. 44 à 0573 l. 10), la Cour retient que JULIEN a signé ce formulaire A se trouvant dans sa demande de crédit. La Cour tient également pour établi que, contrairement à ce qui est indiqué sur le document s'agissant de l'ayant droit économique («dass der Vertragspartner allein an den Vermögenswerten wirtschaftlich Berechtigter ist»), le montant du crédit a bénéficié au WTCC et non à JULIEN. Selon les déclarations des organes de la banque Blanchot, le contrat de crédit n'aurait pas été conclu si la banque Blanchot avait su que le montant du crédit n'entrerait pas dans la fortune du demandeur de crédit (MPC 13-09-0355 l. 22 à 25). Quant à la qualification juridique du formulaire A, elle sera traitée plus bas (cf. infra consid. 4.3.1.3).

4.1.7.3 Escroquerie, faits reprochés

4.1.7.3.1 S'agissant des escroqueries, l'acte d'accusation reproche à JULIEN d'avoir, en tant que responsable des finances du WTCC, membre dirigeant et collaborateur du chef du WTCC KARL, à tout le moins de janvier 2007 à novembre 2009, à Zandraj et en tout autre lieu en Suisse, de concert et sur la base d'une décision commune, ainsi que dans un dessein commun d'enrichissement illégitime du WTCC/LTTE de la part des membres dirigeants du bureau du WTCC (soit lui-même, KARL, RAYMOND et YVAN), ainsi que de concert avec deux apporteurs d'affaires de la banque Blanchot, soit RONALD et KEVIN, ou à tout le moins avec leur complicité ainsi qu'avec la complicité de DIDIER, amené astucieusement la banque Blanchot à octroyer au moins 169 crédits frauduleux personnels à la consommation, y compris ceux pris à son nom, pour un montant total d'au moins CHF 11'835'800.-, montant dont devait bénéficier le LTTE, en organisant, supervisant et incitant le procédé systématique consistant à la prise de crédits personnels à la consommation par des membres de la diaspora tamoule, mais qui agissaient de façon cachée comme prête-noms pour le compte du WTCC/LTTE à qui l'argent obtenu des crédits était remis, cela en usant de faux dans les titres, soit de faux formulaires A mentionnant, à tort, que le preneur de crédit était l'ayant droit économique, alors qu'en réalité l'ayant droit économique était le WTCC/LTTE, ainsi qu'en usant de fausses fiches de salaire et de fausses informations afin de présenter une capacité financière supérieure à ce qu'elle était réellement et d'augmenter ainsi les montants des crédits obtenus, soit sur la base d'une représentation erronée de la réalité en raison d'affirmations fallacieuses et de dissimulations de faits vrais dans laquelle la banque Blanchot était confortée, cela à son préjudice; subsidiairement, par les mêmes faits, agissant comme instigateur de RONALD et KEVIN, auxquels il avait demandé d'effectuer ce procédé astucieux ou, à tout le moins, donné son approbation.

4.1.7.3.2 S'agissant des titres faux utilisés dans le cadre des escroqueries reprochées, l'acte d'accusation reproche à JULIEN d'avoir eu recours, à l'appui des 169 demandes de crédit personnel, à de fausses fiches de salaire à l'entête du WTCC, mais établies dans 151 cas par RONALD et dans 18 cas par KEVIN, soit des documents faisant croire, à tort, que les preneurs de crédit exerçaient, à côté de leur emploi réel, un deuxième emploi auprès du WTCC, lequel était fictif, trompant ainsi astucieusement la banque Blanchot sur la capacité financière des 169 preneurs de crédit personnel à rembourser les crédits octroyés, ce en lui faisant croire que les preneurs de crédit avaient des revenus mensuels supérieurs à la réalité afin d'obtenir, par leur biais, le plus possible d'argent emprunté, sans adéquation aucune avec leurs situations financières réelles.

4.1.7.3.3 Toujours selon l'acte d'accusation, les actes reprochés ont causé un préjudice à la banque Blanchot sous la forme d'un dommage temporaire de CHF 11'835'800.-, concrétisé au 30 janvier 2015, respectivement au 14 mars 2016, à hauteur de CHF 1'411'414.-.

4.1.7.3.4 Au plan subjectif, l'acte d'accusation reproche à JULIEN d'avoir volontairement et dans un dessein commun avec les membres dirigeants du bureau du WTCC d'enrichissement illégitime du WTCC/LTTE, amené, par une mise en scène astucieuse présentée par RONALD et KEVIN, en utilisant des membres de la diaspora tamoule, la banque Blanchot à octroyer les crédits en cause sur la base d'une représentation erronée de la réalité en raison d'affirmations fallacieuses, de dissimulations de faits vrais et de remise de faux documents dans laquelle les employés de la banque Blanchot octroyant les crédits étaient confortés.

4.1.7.3.5 Au surplus et compte tenu du temps consacré par JULIEN à l'obtention des crédits en cause, de la régularité, sur une période s'étendant de janvier 2007 à novembre 2009 en tout cas, et du nombre, soit 169 crédits frauduleux, ainsi que des revenus obtenus, soit au total CHF 11'835'800.-, l'acte d'accusation retient que l'aggravante du métier est réalisée.

4.1.7.4 Escroquerie, faits retenus par la Cour

4.1.7.4.1 Concernant le rôle joué par JULIEN au sein du WTCC, il peut être renvoyé à ce qui a été dit plus haut s'agissant de KARL (cf. supra consid. 4.1.6.4.1). La Cour tient pour établi que JULIEN était membre du bureau du WTCC et largement impliqué dans la gestion des finances de l'association.

4.1.7.4.2 S'agissant des actes de JULIEN que l'acte d'accusation lui reproche au titre de l'escroquerie, JULIEN a contesté la majorité des témoignages recueillis. Pour l'essentiel, il a admis que le WTCC a parfois transmis à RONALD les «papiers de séjour» et les «attestations de salaire» (MPC 13-02-0046 l. 44 à 45) et également que les intérêts et les crédits ont été remboursés par le WTCC (MPC 13-02-0047 l. 10 à 11). JULIEN conteste avoir enjoint RONALD d'établir des attestations de salaire du WTCC (MPC 13-02-0048 l. 44 à 45). Il a toutefois reconnu avoir communiqué par fax à RONALD le montant des loyers, les primes d'assurance-maladie et le nombre d'enfants à faire figurer dans les demandes de crédit, ainsi que le montant du crédit à obtenir et la durée du contrat souhaitée (MPC 13-02-405 l. 40 à 42, 13-02-406 l. 13 à 15).

4.1.7.4.3 Quant à RONALD, il a expliqué de manière détaillée lors de ses auditions que JULIEN l'a sollicité pour servir d'intermédiaire pour le courtage de crédits. Il a notamment exposé que JULIEN lui a intimé son exigence que les demandes de crédit soient formulées pour le montant maximal de CHF 100'000.- (MPC 13-09-0030 l. 26 à 27). Lors de l'audition de confrontation, RONALD a déclaré que sa personne de contact pour les crédits au sein du WTCC a toujours été JULIEN et que c'est également lui qui lui a donné les instructions utiles (MPC 13-02-0046 l. 35 à 36, 13-02-0048 l. 16 à 17). Les collaborateurs qui travaillaient pour JULIEN dans les cantons identifiaient les potentiels preneurs de crédit, transmettaient les formulaires à JULIEN qui les faisait ensuite parvenir à RONALD (MPC 13-09-0187 l. 41 à 45). JULIEN indiquait alors également par fax à RONALD les informations relatives aux loyers, au nombre d'enfants, aux primes d'assurance-maladie et au montant des crédits (MPC 13-09-0587 l. 3 à 5) (cf. supra consid. 4.1.5.4.2). Ces déclarations se recoupent également avec celles de KARL, qui a rapporté ceci: «en ce qui concerne la gestion des finances, c'est JULIEN qui était responsable» (MPC 13-02-0064 l. 16 à 17; voir également MPC 13-01-0144 l. 15 à 17). A l'occasion de l'audition de confrontation, RONALD a encore précisé la collaboration de la manière suivante: RONALD complétait les certificats de salaire du WTCC mais c'est JUJU qui lui indiquait quel montant de salaire devait y figurer (MPC 13-09-0190 l. 46 à 47). A la question de savoir si JULIEN confirmait ces déclarations, ce dernier a déclaré que c'est le WTCC qui était responsable du remboursement des crédits. La plupart des crédits ont été contractés par l'intermédiaire de RONALD. JULIEN a ensuite déclaré que les personnes issues de la diaspora tamoule ont remis les documents tels que les autorisations de séjour et les certificats de salaire directement à RONALD ou par l'intermédiaire du WTCC (MPC 13-02-0046 l. 44 à 45). Comme cela a déjà été démontré, JULIEN a admis lors de la confrontation avec RONALD qu'il faxait les documents nécessaires à l'établissement des demandes de crédit à RONALD (MPC 13-02-405 l. 37 à 42, 13-02-406 l. 10 à 15). De nombreux preneurs de crédit ont confirmé la version de RONALD selon laquelle JULIEN (ainsi
que d'autres personnes) les ont adressés à RONALD: le plaignant Salvatore, à l'occasion d'une confrontation lors de laquelle la question lui a été posée de savoir comment il avait été abordé pour la première prise de crédit (MPC 12-75-0036 l. 6 à 7) a répondu ce qui suit: «La première fois, c'est RÉRÉ qui est venu à mon domicile. Ensuite, lorsque je suis allé dans le bureau, JUJU m'a également demandé». Le dossier contient de nombreuses preuves relatives aux personnes et moyens de preuves matériels dont il ressort que les données relatives aux loyers, aux primes d'assurance-maladie et d'autres données ne correspondaient pas à la réalité. Le fait que ces informations, selon les déclarations probantes de RONALD, aient été faxées à RONALD par JULIEN (cf. supra consid. 4.1.5.4.5), ne permet que de conclure que c'est en connaissance de cause que JULIEN a transmis des informations erronées à la banque par l'intermédiaire de RONALD.

4.1.7.4.4 Par ailleurs, les papiers comprenant des contrats de crédits, les bulletins de versement et différentes listes de paiements d'intérêts mensuels séquestrés dans les bureaux de JULIEN (Objekt 2, MPC A10-001-024-0001, 08-90-0176 à 0180) indiquent que JULIEN était largement impliqué dans l'obtention de crédits par les membres du WTCC (voir les pièces spécifiques sous MPC 08-20-0002 ss, les documents étant accompagnés d'une Deckblatt für Unterasservate concernant l'Objekt 2, soit par exemple: MPC 08-20-0002 à 0003, 08-20-0004 à 0006, 08-20-0007 à 0010, 08-20-0014 à 0017, 08-20-0020 à 0028, 08-20-0029 à 0031, 08-20-0032 à 0034, 08-20-0038 à 0039, 08-20-0043 à 0044, 08-20-0048 à 0050, 08-20-0051 à 0061, 08-20-0062 à 0065, 08-20-0070 à 71, 08-20-0074 à 0079, 08-20-0080 à 0082, 08-20-0083 à 0084, 08-20-0085 à 0086, 08-20-0087 à 0091).

4.1.7.4.5 Il ressort encore du dossier que JULIEN a conclu lui-même deux contrats de crédits avec la banque Blanchot et par l'intermédiaire d'Aba Sàrl, le 7 février 2008 (crédit 76, no 16) et le 2 juin 2009 (crédit 39, no 17), par lesquels il a obtenu à deux reprises CHF 85'000.-. Pour ces crédits, il a notamment utilisé des certificats de salaire établis par RONALD, sur lesquels il est indiqué qu'il bénéficie d'un revenu mensuel de CHF 7'000.- au WTCC (crédit 76 n° 16, fiche de salaire A07-006-010-0093; crédit 39 n° 17, fiche de salaire MPC A07-006-003-0213). Lors de son interrogatoire, JULIEN a admis ne réaliser qu'un revenu mensuel brut de CHF 3'400.- à CHF 3'900.- au WTCC (MPC 13-09-0163 l. 6). Par ailleurs, les formulaires A signés par JULIEN, sur lesquels il confirme par sa signature être le destinataire du crédit, sont également au dossier (crédit 76 n° 16, formulaire A A07-006-010-0090; crédit 39 n° 17, formulaire A MPC A07-006-003-0209). Compte tenu de la position de JULIEN et de sa participation qui a pu être démontrée au système des crédits (Kreditbeschaffung), il apparaît de manière évidente que le premier crédit pour un montant de CHF 85'000.- et le second crédit pour un montant de CHF 15'913.- (le solde de CHF 69'087.- ayant servi à la compensation de la première dette) ont bénéficié au WTCC. Une liste séquestrée au bureau du WTCC chez JULIEN à Tranas, qui comprend une liste de différents crédits de membres du WTCC, inclut également le second crédit (crédit 39 n° 17 conclu par JULIEN, MPC 08-20-0149).

4.1.7.4.6 En synthèse, la Cour tient pour établi que JULIEN a joué un rôle déterminant dans la décision, la planification et la réalisation des crédits de la diaspora tamoule. L'acte d'accusation reproche à JULIEN d'avoir agi de la sorte pour 169 crédits à la consommation (AC 4.2.1), soit l'intégralité des crédits de la liste principale (Annexe 2 AC, TPF 345.100.416 à 419). Il faut déduire de ce nombre les crédits qui n'ont pas été comptabilisés à RONALD et KEVIN, ces crédits ne pouvant par conséquent pas non plus être reprochés à JULIEN, et adapter les montants s'agissant des crédits ayant servi à rembourser de précédents crédits (cf. supra consid. 4.1.4.5.14 et 4.1.5.5.6). Les crédits à déduire de la liste des 169 crédits reprochés à JULIEN sont les crédits suivants: crédit 37, no 41 pour un montant de CHF 50'000.-; crédit 38, no 42 pour un montant de CHF 50'000.- ; crédit 30, no 46 pour un montant de CHF 50'000.-; crédit 28, no 48 pour un montant de CHF 40'000.-; crédit 29, no 50 pour un montant de CHF 100'000.-; crédit 31, no 81 pour un montant de CHF 100'000.-; crédit 32, no 122 pour un montant de CHF 35'000.-; crédit 36, no 146 pour un montant de CHF 50'000.-; crédit 33, no 157 pour un montant de CHF 85'000.-; crédit 34 no158 pour un montant de CHF 85'000.-. Les crédits dont le montant doit être adapté sont les crédits suivants: crédit 39, no 17 pour un montant à déduire de CHF 69'087.-; crédit 40, no 45 pour un montant à déduire de CHF 48'363.05; crédit 41, no 54 pour un montant à déduire de CHF 60'777.35; crédit 42, no 63 pour un montant à déduire de CHF 28'717.40; crédit 43, no 93 pour un montant à déduire de CHF 27'564.40; crédit 44, no 114 pour un montant à déduire de CHF 28'123.75; crédit 8, no 150 pour un montant à déduire de CHF 67'136.85; crédit 45, no 162 pour un montant à déduire de CHF 63'093.30. Au total, la Cour retient donc que les agissements de JULIEN ont eu pour conséquence que la banque Blanchot a mis à disposition du WTCC un montant total de CHF 10'797'936.90 (soit 11'835'800.00 - 645'000 - 392'863.10).

4.1.8 RAYMOND

4.1.8.1 Faux dans les titres, faits reprochés

4.1.8.1.1 S'agissant du faux dans les titres, l'acte d'accusation (AC 5.3.1) reproche à RAYMOND d'avoir, à tout le moins en juin 2009, à Degerfors, Zandraj, Enköping, Boden et en tout autre lieu en Suisse, dans le dessein de se procurer et de procurer à un tiers, soit au WTCC/LTTE, un avantage illicite, ainsi qu'aux fins de tromper les employés de la banque Blanchot, fait établir par RONALD, puis fait usage auprès de la banque Blanchot à Boden, par l'entremise du précité, une fausse fiche de salaire du mois de mai 2009 à l'entête du WTCC, mentionnant un salaire mensuel brut de CHF 6'900.-, ce alors que le WTCC n'avait jamais annoncé RAYMOND aux impôts à la source et qu'il a déclaré en procédure ne pas percevoir de salaire de la part du WTCC et être bénévole. L'acte d'accusation reproche encore à RAYMOND le fait qu'aux alentours du 17 février 2007, il avait déjà obtenu un crédit à la consommation d'un montant de CHF 50'000.- pour le compte du WTCC/LTTE, en usant du même modus operandi, également au préjudice de la banque Blanchot, soit notamment par la signature d'une demande de crédit du 12 février 2007 faisant état de fausses indications, en particulier qu'il réalisait un salaire mensuel de CHF 4'900.- comme aide-cuisinier auprès du restaurant Wouahou à Alvesta depuis dix ans, alors que cela n'était pas le cas puisque RAYMOND n'aurait travaillé auprès de ce restaurant que de mars à décembre 2004, ainsi qu'en présentant à la banque une fausse fiche de salaire de janvier 2007 à l'entête de ce restaurant datée du 4 février 2007 et faisant état de ce salaire, et en attestant, à tort, ce faux salaire par sa signature de la fiche «Berechnung des monatlichen Budgetüberschusses». Au titre de l'élément subjectif, l'acte d'accusation retient que RAYMOND aurait volontairement fait usage de fausses fiches de salaire créées par un tiers, soit RONALD, pour son compte et dans le dessein de se procurer et de procurer un avantage illicite aux membres du WTCC/LTTE, soit de faire bénéficier le WTCC/LTTE, respectivement ses membres, de deux crédits frauduleux de CHF 50'000.- de la banque Blanchot, ainsi que pour tromper les employés de la banque.

4.1.8.1.2 Egalement en matière de faux dans les titres, l'acte d'accusation (AC 5.3.2) reproche à RAYMOND d'avoir, à tout le moins en février 2007, à Degerfors, Zandraj et en tout autre lieu en Suisse, dans le dessein de se procurer et de procurer à un tiers, soit au WTCC/LTTE, un avantage illicite, ainsi que pour tromper les employés de la banque Blanchot, attesté, en signant un formulaire A daté du 20 février 2007, qu'il était personnellement l'ayant droit économique des fonds obtenus par un crédit à la consommation pris à son nom, ce alors que l'ayant droit économique était le WTCC/LTTE, pour le compte duquel il agissait comme prête-nom, puis fait usage de ce faux formulaire A auprès de la banque Blanchot à Boden, à l'appui de sa demande de crédit du 12 février 2007, déposée par RONALD. L'acte d'accusation précise que RAYMOND aurait fait usage de ce faux formulaire A en l'insérant, respectivement en le faisant et laissant être inséré dans sa demande de crédit à la consommation datée du 12 février 2007, qu'il a adressée, par l'entremise de RONALD, à la banque Blanchot. Au titre de l'élément subjectif, l'acte d'accusation retient que RAYMOND aurait volontairement fait usage d'un faux formulaire A dans le dessein de se procurer et de procurer un avantage illicite au WTCC/LTTE, soit de faire bénéficier le WTCC/LTTE d'un crédit de CHF 50'000.- de la banque Blanchot, ainsi que pour tromper les employés de la banque.

4.1.8.2 Faux dans les titres, faits retenus par la Cour

4.1.8.2.1 Pour le premier reproche au titre du faux dans les titres (fiches de salaire), deux situations doivent être distinguées. S'agissant du premier crédit obtenu par RAYMOND (crédit 37, no 41), ce dernier a contesté que la fiche de salaire du restaurant «Wouahou» (MPC A07-006-010-0043) soit un faux. La Cour retient qu'il n'y a pas lieu de douter de la véracité de cette fiche de salaire et ce malgré le relevé des cotisations AVS de RAYMOND (MPC A18-001-010-0173), selon lequel RAYMOND aurait cessé de travailler au Wouahou le 31 décembre 2004 et sur lequel se fonde l'accusation pour affirmer que la fiche de salaire est fausse. Les cotisations AVS ne sont en effet pas déterminantes pour permettre d'affirmer que RAYMOND ne travaillait plus dans ledit restaurant le 4 février 2007, au moment de l'établissement de la fiche de salaire de janvier 2007. Par ailleurs, la Sàrl Wouahou qui a été déclarée en faillite le 2 décembre 2012 (pièce 9 de l'onglet déposé par Me Gapany le 19 février 2018, TPF 345.925.514) n'est pas l'employeur de RAYMOND, le restaurant «Wouahou» étant géré par la Sàrl Moyen Geste. S'agissant du second crédit pris par RAYMOND (crédit 38, no 42), un renvoi peut être fait aux considérations développées au sujet de KARL concernant la fausse fiche de salaire du WTCC (cf. supra consid. 4.1.6.2.1). La question de savoir si ce point de l'accusation est établi du point de vue des faits peut par conséquent, pour RAYMOND également, rester ouverte.

4.1.8.2.2 Quant aux reproches liés au formulaire A signé par RAYMOND (crédit 37, no 41), cette pièce se trouve au dossier (MPC A07-006-010-0039). Malgré le fait que RAYMOND ait refusé de s'exprimer au sujet de ce formulaire lors de ses auditions (voir notamment MPC 13-03-0212 l. 34 à 0213 l. 36), la Cour tient pour établi que, contrairement à ce qui est indiqué sur le document s'agissant de l'ayant droit économique («dass der Vertragspartner allein an den Vermögenswerten wirtschaftlich Berechtigter ist»), le montant du crédit a bénéficié au WTCC et non à RAYMOND. Selon les déclarations des organes de la banque Blanchot, le contrat de crédit n'aurait pas été conclu si la banque Blanchot avait su que le montant du crédit n'entrerait pas dans la fortune du demandeur de crédit (MPC 13-09-0355 l. 22 à 25). Quant à la qualification juridique du formulaire A, elle sera traitée plus bas (cf. infra consid. 4.3.1.3).

4.1.8.3 Escroquerie, faits reprochés

4.1.8.3.1 S'agissant des escroqueries, l'acte d'accusation reproche à RAYMOND d'avoir, en tant que plus ancien membre du bureau du WTCC, adjoint de KARL et de JULIEN, dirigeant effectif et responsable de la récolte des fonds et de la propagande suisse du LTTE, à tout le moins de janvier 2007 à novembre 2009 à Zandraj et en tout autre lieu en Suisse, de concert et sur la base d'une décision commune et dans un dessein d'enrichissement illégitime du WTCC/LTTE commun de la part des membres dirigeants du bureau du WTCC, soit lui-même, KARL, JULIEN et YVAN, ainsi que de concert avec deux apporteurs d'affaires de la banque Blanchot, soit RONALD et KEVIN, ou à tout le moins, avec leur complicité, ainsi qu'avec la complicité de DIDIER, amené astucieusement la banque Blanchot à octroyer au moins 169 crédits frauduleux personnels à la consommation, y compris ceux pris à son nom, pour un montant total d'au moins CHF 11'835'800.-, montant dont devait bénéficier le LTTE, en organisant, supervisant et incitant le procédé systématique consistant à la prise de crédits personnels à la consommation par des membres de la diaspora tamoule à titre personnel auprès de la banque Blanchot, mais qui agissaient de façon cachée comme prête-noms pour le compte du WTCC/LTTE, à qui l'argent obtenu des crédits était remis, cela en usant de faux dans les titres, soit de faux formulaires A mentionnant, à tort, que le preneur de crédit était l'ayant droit économique, ce alors qu'en réalité c'était le WTCC/LTTE qui l'était, ainsi qu'en usant de fausses fiches de salaire afin de présenter une capacité financière supérieure à ce qu'elle était réellement et d'augmenter ainsi les montants des crédits obtenus, soit sur la base d'une représentation erronée de la réalité en raison d'affirmations fallacieuses et de dissimulations de faits vrais dans laquelle la banque Blanchot était confortée, cela à son préjudice; subsidiairement, par les mêmes faits, agissant comme instigateur de RONALD et KEVIN par l'entremise de JULIEN, à qui il avait demandé d'effectuer ce procédé astucieux ou, à tout le moins, donné son approbation, même tacite.

4.1.8.3.2 S'agissant des titres faux utilisés dans le cadre des escroqueries reprochées, l'acte d'accusation reproche à RAYMOND d'avoir eu recours, à l'appui des 169 demandes de crédits personnels, à de fausses fiches de salaire à l'entête, notamment, du WTCC, mais établies, dans 151 cas, par RONALD et, dans 18 cas, par KEVIN, soit des documents faisant croire, à tort, que les preneurs de crédit exerçaient, à côté de leur emploi réel, un deuxième emploi auprès du WTCC, lequel était fictif, trompant ainsi astucieusement la banque Blanchot sur la capacité financière des 130 preneurs de crédit personnels à rembourser les crédits octroyés, en lui faisant croire que les preneurs de crédit avaient des revenus mensuels supérieurs à la réalité afin d'obtenir, par leur biais, le plus possible d'argent emprunté, sans adéquation aucune avec leurs situations financières réelles.

4.1.8.3.3 Toujours selon l'acte d'accusation, les actes reprochés ont causé un préjudice à la banque Blanchot, sous la forme d'un dommage temporaire, de CHF 11'835'800.-, concrétisé au 30 janvier 2015, respectivement au 14 mars 2016, à hauteur de CHF 1'411'414.-.

4.1.8.3.4 Au titre de l'élément subjectif, l'acte d'accusation retient que RAYMOND aurait, volontairement et dans un dessein commun avec les membres dirigeants du bureau du WTCC d'enrichissement illégitime du WTCC/LTTE, amené, par une mise en scène astucieuse présentée par RONALD et KEVIN en utilisant des membres de la diaspora tamoule, la banque Blanchot à octroyer les crédits en cause sur la base d'une représentation erronée de la réalité en raison d'affirmations fallacieuses, de dissimulations de faits vrais et de remise de faux documents dans laquelle les employés de la banque Blanchot octroyant les crédits étaient confortés.

4.1.8.3.5 Au surplus et compte tenu du temps consacré par RAYMOND à l'obtention des crédits en cause, de la régularité, sur une période s'étendant de janvier 2007 à novembre 2009 en tout cas, et du nombre, soit 169 crédits frauduleux, ainsi que des revenus obtenus, soit au total CHF 11'835'800.-, l'acte d'accusation retient que l'aggravante du métier est réalisée.

4.1.8.4 Escroquerie, faits retenus par la Cour

4.1.8.4.1 S'agissant de son rôle au sein du WTCC dans le contexte des escroqueries reprochées, RAYMOND a, dans la majorité des auditions, fait usage de son droit de garder le silence (voir notamment MPC 13-03-0039 l. 4 à 8, 13-03-0205 l. 40 à 0208 l. 15). YVAN, questionné sur la répartition des rôles au sein du bureau du WTCC, a déclaré qu'il n'y avait pas de répartition des rôles: chacun faisait de tout, comme notamment recevoir l'argent, compter l'argent et le déposer dans le tiroir (MPC 13-13-0025 l. 17 à 20). Ces propos doivent être relativisés, en particulier s'agissant des rôles joués par KARL et JULIEN au sein du bureau. Il faut déduire des propos d’YVAN que si des rôles particuliers étaient attribués à certains membres du bureau et notamment à KARL et JULIEN, cela n'empêchait pas les autres membres de participer eux-aussi à la réalisation des tâches comprises dans ces rôles. Sur la base de ces déclarations ainsi que celles de nombreux preneurs de crédit – mais également du collaborateur du WTCC Santiago –, la Cour tient pour établi que, durant la période incriminée, le bureau du WTCC à Zandraj était occupé par KARL, YVAN, JULIEN et RAYMOND (MPC 12-79-0011 l. 23 à 25; voir également courrier de Salvatore: MPC A10-01-0011-0232 s.). C'est donc dire que RAYMOND était en général présent au bureau.

4.1.8.4.2 Quant à son rôle dans le déroulement des escroqueries, lorsqu'il a fait des déclarations, RAYMOND a contesté avoir participé à la levée de fonds en contraignant des membres de la diaspora tamoule à conclure des crédits (MPC 13-03-0012 l. 12 à 22). KARL, interrogé sur le rôle de RAYMOND, a pour sa part affirmé que ce dernier avait aidé à récolter de l'argent (MPC 13-01-0028 l. 26). Le plaignant Salvatore, lors d'une audition de confrontation, a été questionné au sujet du premier crédit qu'il a contracté: il a expliqué que la première fois, c'est RAYMOND qui est venu à son domicile et qui lui a demandé, comme à tout membre de la diaspora tamoule, de conclure un crédit (MPC 12-75-0036 l. 3 à 14; questionné à ce sujet, RAYMOND a invoqué son droit de ne pas répondre, MPC 13-03-0091 l. 10 à 25). D'autres preneurs de crédit ont confirmé que RAYMOND les a accompagnés au moment de retirer leur crédit (voir MPC 13-03-0149 l. 9 à 16; questionné à ce sujet, RAYMOND a invoqué son droit de ne pas répondre).

4.1.8.4.3 Il ressort par ailleurs du dossier que RAYMOND a obtenu lui-même deux crédits de la part de la banque Blanchot, par l'entremise de RONALD (crédit 37, no 41 et crédit 38, no 42). Pour l'obtention du premier crédit, il a notamment été fait usage d'une fiche de salaire du restaurant «Wouahou» (MPC A07-006-010-0043) dont il n'y a pas lieu de douter de la véracité et ce malgré le relevé des cotisations AVS de RAYMOND (MPC A18-001-010-0173) selon lequel RAYMOND a cessé d'y travailler le 31 décembre 2004. Les cotisations AVS ne sont en effet pas déterminantes pour permettre d'affirmer que RAYMOND ne travaillait plus dans ledit restaurant le 4 février 2007, au moment de l'établissement de la fiche de salaire de janvier 2007. Pour ce même premier crédit (crédit 37, n° 41), RAYMOND a encore attesté, sur le formulaire A, qu'il en était le seul ayant droit économique (MPC A07-006-010-0039). Il ressort des documents bancaires de la banque Papouatou que RAYMOND a retiré, le 2 mars 2007, l'intégralité des CHF 50'000.- en liquide (MPC 13-03-0185 s.). S'agissant de ce crédit obtenu auprès de la banque Blanchot ainsi que d'un autre crédit obtenu précédemment auprès de la banque Goyave, RAYMOND a expliqué qu'il a transmis CHF 50'000.- à «Monsieur Philippe de la société Hawaï GmbH» pour ses affaires immobilières (MPC 13-03-0005 l. 26 à 28). Ce premier crédit n'ayant pas été octroyé à RAYMOND sur la base d'une fausse fiche de salaire, il ne peut pas être retenu à son encontre au titre de l'escroquerie. S'agissant du second crédit obtenu auprès de la banque Blanchot (crédit 38, no 42), RAYMOND a confirmé n'avoir jamais reçu de salaire de la part du WTCC (MPC 13-03-0030 l. 39 à 42). Il ressort toutefois du dossier que, pour obtenir ce crédit, un certificat de salaire du WTCC a été utilisé (MPC A07-006-008-0290). S'il s'avère en effet que RAYMOND ne réalisait pas le revenu attesté par la fiche de salaire du WTCC se trouvant dans son dossier, ses revenus réels au moment de la demande de crédit s'élevaient à un montant très proche de l'attestation de salaire du WTCC, la différence étant de CHF 19.- uniquement (TPF 345.920.131 s., 345.925.493 à 512). La fiche de salaire du WTCC, insérée dans le dossier de crédit de RAYMOND, n'était par conséquent pas utile à l'octroi du crédit par la banque Blanchot, les revenus
réels de RAYMOND étant suffisants (cf. supra consid. 4.1.5.4.11). Cela ressort également des déclarations du témoin Stanley (TPF 345.933.055 l. 32 à 43). Ce second crédit ne peut par conséquent pas non plus être retenu à l'encontre de RAYMOND au titre de l'escroquerie. En synthèse, la Cour retient que ces deux crédits doivent être retirés des crédits reprochés à RAYMOND dans le cadre des escroqueries, de manière similaire à ce qui a été fait plus haut pour RONALD (cf. supra consid. 4.1.5.4.11).

4.1.8.4.4 En synthèse et sur la base des pièces au dossier ainsi que des auditions des autres prévenus et des personnes appelées à donner des renseignements, la Cour tient pour établi que RAYMOND a joué un rôle déterminant dans la décision, la planification et la réalisation des crédits de la diaspora tamoule. L'acte d'accusation reproche à RAYMOND d'avoir agi de la sorte pour 169 crédits à la consommation (AC 4.3.1), soit l'intégralité des crédits de la liste principale (Annexe 2 AC, TPF 345.100.416 à 419). Il faut déduire de ce nombre les crédits qui n'ont pas été comptabilisés à RONALD et KEVIN, ces crédits ne pouvant par conséquent pas non plus être reprochés à RAYMOND, et adapter les montants s'agissants des crédits ayant servi à rembourser de précédents crédits (cf. supra consid. 4.1.4.5.14 et 4.1.5.5.6). Les crédits à déduire de la liste des 169 crédits reprochés à RAYMOND sont les crédits suivants: crédit 37, no 41 pour un montant de CHF 50'000.-; crédit 38, no 42 pour un montant de CHF 50'000.-; crédit 30, no 46 pour un montant de CHF 50'000.-; crédit 28, no 48 pour un montant de CHF 40'000.-; crédit 29, no 50 pour un montant de CHF 100'000.-; crédit 41, no 54 pour un montant à déduire de CHF 60777.35; crédit 31, no 81 pour un montant de CHF 100'000.-; crédit 32, no 122 pour un montant de CHF 35'000.-; crédit 36, no 146 pour un montant de CHF 50'000.-; crédit 33, no 157 pour un montant de CHF 85'000.-; crédit 34, no 158 pour un montant de CHF 85'000.-. Les crédits dont le montant doit être adapté sont les suivants: crédit 39, no 17 pour un montant à déduire de CHF 69'087.-; crédit 40, no 45 pour un montant à déduire de CHF 48'363.05; crédit 41, no 54 pour un montant à déduire de CHF 60777.35; crédit 42, no 63 pour un montant à déduire de CHF 28'717.40; crédit 43, no 93 pour un montant à déduire de CHF 27'564.40; crédit 44, no 114 pour un montant à déduire de CHF 28'123.75; crédit 8, no 150 pour un montant à déduire de CHF 67'136.85; crédit 45, no 162 pour un montant à déduire de CHF 63'093.30. Au total, la Cour retient donc que les agissements de RAYMOND ont eu pour conséquence que la banque Blanchot a mis à disposition du WTCC un montant total de CHF 10'797'936.90 (soit 11'835'800.00 - 645'000 - 392'863.10).

4.1.9 YVAN

4.1.9.1 Faux dans les titres, faits reprochés

4.1.9.1.1 S'agissant du faux dans les titres, l'acte d'accusation reproche à YVAN d'avoir, à tout le moins en février 2008, à Zandraj et en tout autre lieu en Suisse, dans le dessein de se procurer et de procurer à un tiers, soit au WTCC/LTTE, un avantage illicite, ainsi qu'aux fins de tromper les employés de la banque Blanchot, établi, respectivement fait établir, puis fait usage auprès de la banque Blanchot à Boden, par l'entremise de RONALD, une fausse fiche de salaire du mois de janvier 2008 à l'entête de BKM Image LTD, mentionnant un salaire brut de CHF 6'800.- (MPC A07-006-010-0224), ce alors qu’YVAN réalisait un salaire de CHF 3'500.- par mois (crédit 33, no 157). L'acte d'accusation reproche encore à YVAN d'avoir, aux alentours du 8 juin 2009, obtenu un ultérieur crédit frauduleux à la consommation d'un montant de CHF 85'000.- pour le compte du WTCC/LTTE, respectivement ses membres, en usant du même modus operandi, également au préjudice de la banque Blanchot soit, notamment, par la signature d'une demande de crédit du 2 juin 2009 faisant état d'un salaire mensuel de CHF 6'900.-, montant qui était en réalité de CHF 3'500.- brut et par la présentation à la banque d'une fausse fiche de salaire du mois de mai 2009 à l'entête de BKM International Master LTD faisant état de ce salaire (MPC A07-006-010-0213) (crédit 34, no 158). Au titre de l'élément subjectif, l'acte d'accusation retient qu’YVAN aurait volontairement fait usage de fausses fiches de salaire créées par un tiers, soit par RONALD, pour son compte, dans le dessein de se procurer et de procurer un avantage illicite aux membres du WTCC/LTTE, soit de faire bénéficier le WTCC/LTTE, respectivement ses membres, de deux crédits frauduleux de CHF 85'000.- de la banque Blanchot, ainsi que pour tromper les employés de la banque.

4.1.9.1.2 Dans ce contexte, l'acte d'accusation reproche encore à YVAN d'avoir, à tout le moins en février 2008, à Zandraj et en tout autre lieu en Suisse, dans le dessein de se procurer et de procurer à un tiers, soit au WTCC/LTTE, un avantage illicite, ainsi que pour tromper les employés de la banque Blanchot, attesté, en signant un formulaire A daté du 7 février 2008 (MPC A07-006-010-0221) (crédit 33, no 157), qu'il était personnellement l'ayant droit économique des fonds obtenus par un crédit à la consommation pris à son nom, ce alors que l'ayant droit économique était le WTCC/LTTE, pour le compte duquel il agissait comme prête-nom, puis fait usage de ce faux formulaire A auprès de la banque Blanchot à Boden, à l'appui de sa demande de crédit du 7 février 2008, déposée par RONALD. Au titre de l'élément subjectif, l'acte d'accusation retient qu’YVAN aurait volontairement fait usage d'un faux formulaire A dans le dessein de procurer un avantage illicite au WTCC/LTTE, soit de faire bénéficier le WTCC/LTTE d'un crédit de CHF 85'000.- de la banque Blanchot, ainsi que pour tromper les employés de la banque.

4.1.9.2 Faux dans les titres, faits retenus par la Cour

4.1.9.2.1 S'agissant des actes d’YVAN que l'acte d'accusation lui reproche au titre du faux dans les titres relatifs aux fiches de salaire utilisées pour l'octroi de son crédit, un renvoi peut être fait aux considérations développées au sujet de KARL (cf. supra consid. 4.1.6.2.1). La question de savoir si ce point de l'accusation est établi du point de vue des faits peut par conséquent, pour YVAN également, rester ouverte.

4.1.9.2.2 Quant aux reproches liés au formulaire A signé par YVAN (crédit 33, no 157), cette pièce est au dossier (MPC A07-006-010-0221). YVAN a expliqué, lors de ses auditions, ne pas avoir eu connaissance de la signification du terme «wirtschaftIich Berechtigter» figurant sur le formulaire A ni de la portée de ce formulaire (MPC 13-13-0338 l. 15 à 20, 13-13-0417 l. 33 à 36, 13-13-0419 l. 19 à 0420 l. 21). La Cour tient pour établi que, contrairement à ce qui est indiqué sur le document s'agissant de l'ayant droit économique («dass der Vertragspartner allein an den Vermögenswerten wirtschaftlich Berechtigter ist»), le montant du crédit a bénéficié au WTCC et non à YVAN. Selon les déclarations des organes de la banque Blanchot, le contrat de crédit n'aurait pas été conclu si la banque Blanchot avait su que le montant du crédit n'entrerait pas dans la fortune du demandeur de crédit (MPC 13-09-0355 l. 22 à 25). Quant à la qualification juridique du formulaire A, elle sera traitée plus bas (cf. supra consid. 4.3.1.3).

4.1.9.3 Escroquerie, faits reprochés

4.1.9.3.1 S'agissant des escroqueries, l'acte d'accusation reproche à YVAN d'avoir, en tant que sous-chef et remplaçant de JULIEN, dirigeant effectif, caissier et secrétaire du bureau du WTCC, de janvier 2007 à novembre 2009, à Zandraj et en tout autre lieu en Suisse, de concert et sur la base d'une décision commune et dans un dessein d'enrichissement illégitime du WTCC/LTTE commun de la part des membres dirigeants du bureau du WTCC (soit lui-même, KARL, JULIEN et RAYMOND), ainsi que, de concert avec deux apporteurs d'affaires de la banque Blanchot, soit RONALD et KEVIN, ou, à tout le moins, avec leur complicité, ainsi qu'avec la complicité de DIDIER, amené astucieusement la banque Blanchot à octroyer au moins 169 crédits frauduleux personnels à la consommation, y compris ceux pris à son nom (AC 4.4.2), pour un montant total d'au moins CHF 11'835'800.-, montant dont devaient bénéficier le LTTE et ses membres, en organisant, supervisant et incitant le procédé systématique consistant à la prise de crédits personnels à la consommation par des membres de la diaspora tamoule à titre personnel auprès de la banque Blanchot, mais qui agissaient de façon cachée comme prête-noms pour le compte du WTCC/LTTE, à qui l'argent obtenu des crédits était remis, cela en usant de faux dans les titres, soit de faux formulaires A mentionnant, à tort, que le preneur de crédit était l'ayant droit économique, ce alors qu'en réalité c'était le WTCC/LTTE qui l'était, ainsi qu'en usant de fausses fiches de salaire afin de présenter une capacité financière supérieure à ce qu'elle était réellement et d'augmenter ainsi les montant des crédits obtenus, soit sur la base d'une représentation erronée de la réalité en raison d'affirmations fallacieuses et de dissimulations de faits vrais dans laquelle la banque Blanchot était confortée, cela à son préjudice; subsidiairement, par les mêmes faits, agissant comme instigateur de RONALD et KEVIN, par l'entremise de JULIEN à qui il avait demandé d'effectuer ce procédé astucieux ou, à tout le moins, donné son approbation.

4.1.9.3.2 S'agissant des titres faux utilisés dans le cadre des escroqueries reprochées, l'acte d'accusation reproche à YVAN d'avoir eu recours, à l'appui des 169 demandes de crédits personnels, à de fausses fiches de salaire à l'entête, notamment du WTCC, mais établies, dans 151 cas, par RONALD et, dans 18 cas, par KEVIN, soit des documents faisant croire, à tort, que les preneurs de crédit exerçaient, à côté de leur emploi réel, un deuxième emploi auprès du WTCC, lequel était fictif, trompant astucieusement ainsi la banque Blanchot sur la capacité financière des 130 preneurs de crédit personnels à rembourser les crédits octroyés en lui faisant croire que les preneurs de crédit avaient des revenus mensuels supérieurs à la réalité afin d'obtenir, par leur biais, le plus possible d'argent emprunté, sans adéquation aucune avec leurs situations financières réelles.

4.1.9.3.3 Toujours selon l'acte d'accusation, les actes reprochés ont causé un préjudice à la banque Blanchot, sous la forme d'un dommage temporaire, de CHF 11'835'800.-, concrétisé au 30 janvier 2015, respectivement au 14 mars 2016, à hauteur de CHF 1'411'414.-.

4.1.9.3.4 Au plan subjectif, l'acte d'accusation reproche à YVAN d'avoir, volontairement et dans un dessein commun des membres dirigeants du bureau du WTCC d'enrichissement illégitime du WTCC/LTTE, par une mise en scène astucieuse présentée par RONALD et KEVIN en utilisant des membres de la diaspora tamoule, amené la banque Blanchot à octroyer les crédits en cause sur la base d'une représentation erronée de la réalité en raison d'affirmations fallacieuses, de dissimulations de faits vrais et de remise de faux documents dans laquelle les employés de la banque Blanchot octroyant les crédits étaient confortés.

4.1.9.3.5 Au surplus et compte tenu du temps consacré par YVAN à l'obtention des crédits en cause, de la régularité, sur une période s'étendant de janvier 2007 à novembre 2009 en tout cas, et du nombre, soit 169 crédits frauduleux, ainsi que des revenus obtenus, soit au total CHF 11'835'800.-, l'acte d'accusation retient que l'aggravante du métier est réalisée.

4.1.9.4 Escroquerie, faits retenus par la Cour

4.1.9.4.1 S'agissant de son rôle au sein du WTCC, YVAN a déclaré ne pas avoir été employé par le WTCC mais passer la plupart de son temps libre au bureau du WTCC depuis le courant de l'année 2004 (MPC 13-13-0019 l. 22 à 27, 13-13-0031 l. 15 à 18). Il y faisait toute sorte de travaux: répondre aux appels, prendre l'argent que les gens amenaient, servir le thé, faire des courses, faire la cuisine ou encore le ménage (MPC 13-13-009 l. 29 à 31, 13-13-0022 l. 14 à 15). Lorsqu'il recevait un appel au bureau du WTCC, il se contentait de le passer à la personne demandée, sans nécessairement connaître l'identité de son interlocuteur (MPC 13-13-0021 l. 31 à 33). Les propos d’YVAN, selon lequel aucun membre du bureau, soit KARL, JULIEN, RAYMOND et lui-même, ne jouissait d'un rôle spécifique, qu'il n'y avait pas de structure spécifique et que tous auraient tout fait (MPC 13-13-0025 l. 19 à 20) doivent là encore être relativisés: il faut en déduire que si des rôles particuliers étaient attribués à certains membres du bureau et notamment à KARL et JULIEN, cela n'empêchait pas les autres membres de participer eux aussi à la réalisation des tâches comprises dans ces rôles, comme réceptionner et compter l'argent issu des crédits par exemple. YVAN a affirmé ne pas faire partie des membres dirigeants du WTCC à Zandraj (MPC 13-13-0412 l. 4).

4.1.9.4.2 S'agissant de l'argent déposé au bureau du WTCC, il a expliqué qu'il le récupérait, le comptait et inscrivait le nom de la personne venue déposer l'argent ainsi que le montant déposé; il ne savait par contre pas ce qu'il advenait de l'argent par la suite et n'avait pas accès au bureau dans lequel l'argent était ensuite déposé (MPC 13-13-0024 l. 20 à 24). YVAN a admis qu'il a personnellement récupéré le montant des crédits de plusieurs preneurs de crédit de la diaspora tamoule; il n'en connaît toutefois pas le nombre exact (MPC 13-13-0024 l. 29 à 0025 l. 2). Il n'est par contre jamais allé collecter des fonds dans les maisons de la diaspora tamoule (MPC 13-13-0034 l. 2). Dans quelques cas, il a également accompagné des preneurs de crédit à la banque et a ensuite ramené le montant du crédit au bureau du WTCC (MPC 13-13-0034 l. 8 à 9). Le fait qu’YVAN ait récupéré le montant des crédits, respectivement qu'il ait été présent lorsque les montants ont été remis, est confirmé par les déclarations de nombreuses personnes appelées à donner des renseignements (MPC 12-221-0026 l. 10 à 11, 12-71-0004 l. 15 à 17, 12-201-005, 12-75-0039 l. 16 à 35).

4.1.9.4.3 En ce qui concerne ses propres crédits, YVAN affirme ne pas être capable de lire l'allemand, raison pour laquelle il ignore le contenu des contrats de crédit qu'il a signés (MPC 13-13-0034 l. 32 à 33). S'agissant de son premier crédit, par lequel il a obtenu CHF 85'000.- de la banque Blanchot, YVAN a compensé en partie un précédent crédit et touché CHF 43'500.- dont il a transmis CHF 40'000.- au directeur de BKM pour qu'il transfère l'argent au CWDR au Sri Lanka (TPF 345.931.048 l. 23 à 34). Quant à son deuxième crédit, qui a permis de compenser le crédit précédent et pour lequel il a reçu finalement CHF 16'000.-, YVAN a déclaré l'avoir contracté afin de rembourser ses frères et sœurs ainsi que des connaissances auxquelles il avait emprunté de l'argent (TPF 345.931.051 l. 12 à 17). YVAN affirme au surplus que ces deux crédits n'ont bénéficié ni au WTCC, ni au LTTE (TPF 345.931.051 l. 33 à 34).

4.1.9.4.4 La Cour considère qu'en dépit de sa présence au bureau du WTCC et de ses activités en sa faveur, il n'est pas établi que les membres dirigeants du WTCC avaient mis YVAN dans la confidence quant au déroulement précis de la prise de crédits, et en particulier de l'utilisation de fausses fiches de salaire pour leur obtention, et ce, qu'il s'agisse de ses propres crédits ou des autres crédits qui lui sont reprochés dans l'acte d'accusation. La version la plus favorable à l'accusé doit par conséquent être retenue en vertu de l'art. 10 al. 3 CPP, à savoir de considérer qu’YVAN était certes régulièrement présent au bureau du WTCC, mais qu'il ne faisait pas partie de l'équipe dirigeante et n'était pas informé des décisions prises par celle-ci.

4.1.10 VIVIEN

4.1.10.1 Escroquerie, faits reprochés

4.1.10.1.1 L'acte d'accusation reproche à VIVIEN d'avoir, en tant que responsable des finances pour le LTTE pour la région vaudoise, à tout le moins de mai 2007 à juillet 2009, à Ystad, Linköping, Ronneby et en tout autre lieu en Suisse, de concert et sur la base d'une décision commune, respectivement qu'il a faite sienne, et dans un dessein d'enrichissement illégitime du WTCC/LTTE commun de la part des membres dirigeants du bureau du WTCC, KARL, JULIEN, RAYMOND et YVAN ainsi que de concert avec son adjoint KEAN et les apporteurs d'affaires RONALD et KEVIN, ou, à tout le moins, avec la complicité de ces derniers, lesquels agissaient sur instructions des membres dirigeants du bureau du WTCC, notamment KARL, par l'entremise de JULIEN, amené astucieusement la banque Blanchot à octroyer au moins 18 crédits frauduleux personnels à la consommation, pour un montant total d'au moins CHF 1'286'000.-, montant dont devaient bénéficier le LTTE et ses membres, en organisant, supervisant et incitant le procédé systématique consistant à la prise de crédits personnels à la consommation par des membres de la diaspora tamoule à titre personnel auprès de la banque Blanchot, mais qui agissaient de façon cachée comme prête-noms pour le compte du WTCC/LTTE, à qui l'argent obtenu des crédits était remis, cela en usant de faux dans les titres, soit de faux formulaires A mentionnant, à tort, que le preneur de crédit était l'ayant droit économique, ce alors qu'en réalité c'était le WTCC/LTTE qui l'était, ainsi qu'en usant de fausses fiches de salaire afin de présenter une capacité financière supérieure à ce qu'elle était réellement et d'augmenter ainsi les montants des crédits obtenus, soit sur la base d'une représentation erronée de la réalité en raison d'affirmations fallacieuses et de dissimulations de faits vrais dans laquelle la banque Blanchot était confortée, cela à son préjudice; subsidiairement, par les mêmes faits, agissant comme complice de RONALD, KEVIN et des membres dirigeants du bureau du WTCC, notamment de KARL et JULIEN.

4.1.10.1.2 S'agissant des titres faux utilisés dans le cadre des escroqueries, l'acte d'accusation reproche à VIVIEN d'avoir eu recours, à l'appui des 18 demandes de crédits personnels, à de fausses fiches de salaire à l'entête du WTCC et Pourquoi Shop, établies par RONALD, soit des documents faisant croire, à tort, que les preneurs de crédit exerçaient, à côté de leur emploi réel, un deuxième emploi auprès du WTCC ou de Pourquoi Shop, lequel était fictif, trompant astucieusement ainsi la banque Blanchot sur la capacité financière des 18 preneurs de crédit personnels à rembourser le crédit octroyé en lui faisant croire que les preneurs de crédit avaient des revenus mensuels supérieurs à la réalité, ce afin d'obtenir, par leur biais, le plus possible d'argent emprunté, sans adéquation aucune avec leurs situations financières réelles.

4.1.10.1.3 Toujours selon l'acte d'accusation, les actes reprochés ont causé un préjudice à la banque Blanchot sous la forme d'un dommage temporaire, de CHF 1'286'000.-, concrétisé au 30 janvier 2015, respectivement au 14 mars 2016, à hauteur de CHF 37'152.-.

4.1.10.1.4 Au titre de l'élément subjectif, l'acte d'accusation retient que VIVIEN aurait volontairement et dans un dessein commun avec les membres dirigeants du bureau du WTCC d'enrichissement illégitime du WTCC/LTTE, amené, par une mise en scène astucieuse présentée par RONALD en utilisant des membres de la diaspora tamoule, la banque Blanchot à octroyer les crédits en cause sur la base d'une représentation erronée de la réalité en raison d'affirmations fallacieuses, de dissimulations de faits vrais et de remise de faux documents dans laquelle les employés de la banque Blanchot octroyant les crédits étaient confortés.

4.1.10.1.5 Au surplus et compte tenu du temps consacré par VIVIEN à l'obtention des crédits en cause, de la régularité sur une période de mai 2007 à juillet 2009 en tout cas et du nombre, soit 18 crédits frauduleux, ainsi que des revenus obtenus soit, au total, CHF 1'286'000.-, l'acte d'accusation retient que l'aggravante du métier est réalisée.

4.1.10.2 Escroquerie, faits retenus par la Cour

4.1.10.2.1 A la suite des évènements du 30 décembre 2009 (cf. supra B), VIVIEN a été interrogé les 30 décembre 2009 et 4 février 2010 en tant que personne entendue à titre de renseignement. Les 1er et 13 avril 2010, il a été entendu comme prévenu. VIVIEN était assisté à aucune de ces auditions par un défenseur. Un défenseur d'office lui a été nommé le 17 janvier 2014 (MPC 16-12-0097 s.). Il est discutable de savoir dans quelle mesure les déclarations de VIVIEN, alors qu'il était entendu comme personne appelée à donner des renseignements, sont utilisables dès lors que son statut procédural a changé en cours de procédure. La doctrine est divisée sur la question et il n'existe pas de précédent jurisprudentiel en la matière (question laissée ouverte dans l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_208/2015 du 24 août 2015 consid. 1.4, avec les références doctrinales citées). Se pose au surplus un problème sous l'angle du droit de participation à la procédure au sens de l'art. 147 al. 1 CPP. Dans le cas d'espèce, la Cour considère que la nécessité d'une défense aurait dû être reconnue à VIVIEN dès le début de la procédure à son encontre. Par conséquent, toutes les auditions lors desquelles VIVIEN n'était pas assisté d'un avocat sont inexploitables. La première audition exploitable de VIVIEN est l'audition du 20 mai 2014 (MPC 13-12-0224 ss), lors de laquelle il a fait usage de son droit de ne pas répondre aux questions posées, position qu'il a maintenue lors des auditions successives ainsi qu'aux débats.

4.1.10.2.2 Il ressort de différentes auditions de personnes appelées à donner des renseignements que VIVIEN a participé au système de prise de crédits par des membres de la diaspora tamoule. Grégory, interrogé en qualité de personne appelée à donner des renseignements, a déclaré que VIVIEN lui a demandé de signer une demande de crédit ainsi que des documents et qu'il n'a lui-même jamais eu de contact avec le courtier en crédit Aca SA (MPC 13-12-0322 l. 41 à 0324 l. 8). Arnaud (crédit 21, n° 149 et crédit 8, n° 150) a notamment expliqué que VIVIEN et KARL l'ont contacté par téléphone dans le but de lui faire prendre un crédit en faveur du WTCC; il dit avoir reçu l'assurance que le WTCC se chargerait du remboursement du crédit, raison pour laquelle il a remis son certificat de salaire ainsi qu'une copie de sa carte d'identité et, par la suite, signé la demande de crédit (MPC 12-194-004). VIVIEN est alors repassé une autre fois pour lui faire signer le contrat de crédit et les documents bancaires (MPC 12-194-004). Une semaine plus tard, il a reçu un courrier de la banque Blanchot l'informant que le crédit avait été accordé (MPC 12-194-004). VIVIEN est ensuite venu le chercher à la maison, l'a accompagné au guichet de la banque Corneille où il a retiré les CHF 100'000.- et les a remis à VIVIEN en sortant de la banque (MPC 12-194-004). Le dossier contient d'autres déclarations de personnes appelées à donner des renseignements de la région de Linköping et de Göteborg qui confirment que VIVIEN, entre mai 2007 et le 13 juillet 2009, parfois avec JULIEN et KEAN, a sollicité des crédits de la même manière (Konan de Ronneby: MPC 12-42-0020 s. question 4; Jacob de Motala: MPC 12-184-0003 à 12-184-0005 questions 4, 5 et 6; Roberto de Linköping: MPC 12-53-0004 l. 24 à 0005 l. 16; Keylan de Linköping: MPC 12-54-0020 à 0022 questions 4 à 8; Stanislas de Linköping: MPC 12-185-0003 à 0005 questions 4 à 12; Justin de Linköping: MPC 12-43-0003 l. 21 à 0004 l. 23). KEVIN a quant à lui déclaré que VIVIEN, parfois accompagné d'autres ressortissants de la diaspora tamoule, parfois uniquement muni de documents pour obtenir des crédits, se rendait auprès de sa société pour lui demander de conclure des crédits (MPC 13-10-0006 l. 4 à 8, 13-12-0229 l. 32 à 0230 l. 1).

4.1.10.2.3 Le dossier contient encore différentes pièces qui permettent de prouver l'implication de VIVIEN dans les prises des crédits incriminés. Un document intitulé «VIV BD», dont il ressort que VIVIEN était mêlé à l'attribution des crédits, a par exemple été retrouvé dans la comptabilité du WTCC chez JULIEN (MPC 11-00-0010 ss). Lors de ses auditions, VIVIEN ne s'est pas exprimé au sujet de ce document (MPC 13-12-0301 l. 43 à 0302 l. 1 et 0306 s.).

4.1.10.2.4 Sur la base des preuves exploitables au dossier, la Cour retient que VIVIEN était impliqué dans l'obtention des crédits qui ont bénéficié au WTCC, mais qu'il n'y a pas d'éléments qui permettent d'inférer qu'il était informé de l'utilisation de fausses fiches de salaire pour leur obtention. Il n'est notamment pas ressorti de l'administration des preuves que VIVIEN se trouvait souvent au bureau à Zandraj en contact étroit avec les membres dirigeants, ce qui aurait permis de se poser la question de savoir s'il était au courant, ou qu'il avait été mis d'une autre manière dans la confidence. Une simple vraisemblance de sa connaissance ne suffit pas. La version la plus favorable à l'accusé doit par conséquent être retenue en vertu de l'art. 10 al. 3 CPP, à savoir de considérer que VIVIEN ne connaissait pas les détails des décisions prises par l'équipe dirigeante du WTCC et qu'il ignorait que de fausses fiches de salaire étaient utilisées pour l'octroi des crédits.

4.1.11 KEAN

4.1.11.1 Faux dans les titres, faits reprochés

4.1.11.1.1 S'agissant du faux dans les titres, l'acte d'accusation reproche à KEAN d'avoir, à tout le moins en mai 2007, à Crims, Enköping, Boden et en tout autre lieu en Suisse, dans le dessein de procurer à un tiers, soit au WTCC/LTTE, un avantage illicite, ainsi qu'aux fins de tromper les employés de la banque Blanchot, fait établir par RONALD, puis fait usage auprès de la banque Blanchot, à Boden, par l'entremise du précité, une fausse fiche de salaire du mois d'avril 2007 à l'entête de Pourquoi Shop, mentionnant un salaire mensuel accessoire brut de CHF 2'900.-, ce alors que KEAN ne réalisait pas ce revenu accessoire, à l'appui de sa demande de crédit à la banque Blanchot du 11 mai 2007. Au titre de l'élément subjectif, l'acte d'accusation retient que KEAN aurait volontairement fait usage d'une fausse fiche de salaire créée par RONALD pour son compte, ce dans le dessein de procurer un avantage illicite au WTCC/LTTE, soit de faire bénéficier le WTCC/LTTE d'un crédit frauduleux de CHF 85'000.- de la banque Blanchot, ainsi que pour tromper les employés de la banque.

4.1.11.1.2 L'acte d'accusation reproche encore à KEAN d'avoir, à tout le moins en mai 2007, à Crims, Boden et en tout autre lieu en Suisse, dans le dessein de se procurer et de procurer à un tiers, soit au WTCC/LTTE, un avantage illicite, ainsi que pour tromper les employés de la banque Blanchot, attesté, en signant un formulaire A daté du 14 mai 2007, qu'il était personnellement l'ayant droit économique des fonds obtenus par un crédit à la consommation pris à son nom, ce alors que l'ayant droit économique était le WTCC/LTTE, pour le compte duquel il agissait comme prête-nom, puis fait usage de ce faux formulaire A auprès de la banque Blanchot, à Boden, à l'appui de sa demande de crédit du 11 mai 2007, déposée par RONALD. Au titre de l'élément subjectif, l'acte d'accusation reproche à KEAN d'avoir volontairement fait usage d'un faux formulaire A dans le dessein de procurer un avantage illicite au WTCC/LTTE, soit de faire bénéficier le WTCC/LTTE d'un crédit de CHF 85'000.- de la banque Blanchot, ainsi que pour tromper les employés de la banque.

4.1.11.2 Faux dans les titres, faits retenus par la Cour

4.1.11.2.1 S'agissant des actes de KEAN que l'acte d'accusation lui reproche au titre du faux dans les titres relatif à une fausse fiche de salaire utilisée pour l'octroi de son crédit, un renvoi peut être fait aux considérations développées au sujet de KARL (cf. supra consid. 4.1.6.2.1). La question de savoir si ce point de l'accusation est établi du point de vue des faits peut par conséquent, pour KEAN également, rester ouverte.

4.1.11.2.2 Quant aux reproches liés au formulaire A signé par KEAN (crédit 77, no 29), cette pièce est au dossier (MPC A07-006-003-0363). De son propre aveu, KEAN n'a que des connaissances très limitées du français (TPF 345.931.143 l. 39 à 44, 345.931.159 l. 14 s.) et ne sait ni lire ni écrire le tamoul (TPF 345.931.159 l. 14 s.). KEAN affirme au surplus ne pas avoir compris le contenu du formulaire A, ne pas savoir ce que signifie «ayant droit économique» et ne pas se souvenir s'il a lui-même coché la case relative à l'ayant droit économique ou pas (TPF 345.931.159 l. 23 s., l. 35 à 42). Eu égard aux très faibles compétences linguistiques de KEAN en français, la Cour considère que les déclarations de KEAN relatives au formulaire A sont crédibles. Au surplus et contrairement à ce qui est indiqué sur le document s'agissant de l'ayant droit économique («que le contractant est le seul ayant droit économique des valeurs patrimoniales»), la Cour tient pour établi que le montant du crédit a bénéficié au WTCC et non à KEAN. Selon les déclarations des organes de la banque Blanchot, le contrat de crédit n'aurait pas été conclu si la banque Blanchot avait su que le montant du crédit n'entrerait pas dans la fortune du demandeur de crédit (MPC 13-09-0355 l. 22 à 25). Quant à la qualification juridique du formulaire A, elle sera traitée plus bas (cf. infra consid. 4.3.1.3).

4.1.11.3 Escroquerie, faits reprochés

4.1.11.3.1 S'agissant des escroqueries, l'acte d'accusation reproche à KEAN d'avoir, en tant qu'adjoint de VIVIEN, responsable des finances pour le LTTE pour la région vaudoise, à tout le moins de mai 2007 à juillet 2009, à Linköping, Ronneby et en tout autre lieu en Suisse, de concert et sur la base d'une décision commune, respectivement qu'il a faite sienne, et dans un dessein d'enrichissement illégitime du WTCC/LTTE commun de la part des membres dirigeants du bureau du WTCC (soit KARL, JULIEN, RAYMOND et YVAN) ainsi que de concert avec VIVIEN et l'apporteur d'affaires RONALD ou, à tout le moins, avec la complicité de ce dernier, lequel agissait sur instructions des membres dirigeants du bureau du WTCC, notamment KARL, par l'entremise de JULIEN, amené astucieusement la banque Blanchot à octroyer au moins treize crédits frauduleux personnels à la consommation, y compris celui pris à son nom, pour un montant total d'au moins CHF 921'000.- (AC 4.8.1, note de bas de page 720), montant dont devaient bénéficier le LTTE et ses membres, en organisant, supervisant et incitant le procédé systématique consistant à la prise de crédits personnels à la consommation par des membres de la diaspora tamoule à titre personnel auprès de la banque Blanchot, mais qui agissaient de façon cachée comme prête-noms pour le compte du WTCC/LTTE à qui l'argent obtenu des crédits était remis, cela en usant de faux dans les titres, soit de faux formulaires A mentionnant, à tort, que le preneur de crédit était l'ayant droit économique, ce alors qu'en réalité c'était le WTCC/LTTE qui l'était, ainsi qu'en usant de fausses fiches de salaire afin de présenter une capacité financière supérieure à ce qu'elle était réellement et d'augmenter ainsi les montants des crédits obtenus, soit sur la base d'une représentation erronée de la réalité en raison d'affirmations fallacieuses et de dissimulations de faits vrais dans laquelle la banque Blanchot était confortée, cela à son préjudice; subsidiairement, par les mêmes faits, agissant comme complice de VIVIEN, RONALD et des membres dirigeants du bureau du WTCC, notamment de KARL et de JULIEN.

4.1.11.3.2 S'agissant des titres faux utilisés dans le cadre des escroqueries reprochées, l'acte d'accusation reproche à KEAN d'avoir trompé astucieusement en outre la banque Blanchot en présentant, à l'appui des treize demandes de crédits personnels, de fausses fiches de salaire, essentiellement à l'entête du WTCC mais établies par RONALD, soit des documents faisant croire, à tort, que les preneurs de crédit exerçaient, à côté de leur emploi réel, un deuxième emploi auprès du WTCC, lequel était fictif.

4.1.11.3.3 Toujours selon l'acte d'accusation, les actes reprochés ont causé un préjudice à la banque Blanchot, sous la forme d'un dommage temporaire, de CHF 921'000.-, concrétisé au 30 janvier 2015, respectivement au 14 mars 2016, à hauteur de CHF 37'152.-.

4.1.11.3.4 Au titre de l'élément subjectif, l'acte d'accusation retient que KEAN aurait volontairement et dans un dessein commun avec les membres dirigeants du bureau du WTCC d'enrichissement illégitime du WTCC/LTTE, amené, par une mise en scène astucieuse présentée par RONALD et KEVIN en utilisant des membres de la diaspora tamoule, la banque Blanchot à octroyer les crédits en cause sur la base d'une représentation erronée de la réalité en raison d'affirmations fallacieuses, de dissimulations de faits vrais et de remise de faux documents dans laquelle les employés de la banque Blanchot octroyant les crédits étaient confortés.

4.1.11.3.5 Au surplus et compte tenu du temps consacré par KEAN à l'obtention des crédits en cause, de la régularité sur une période s'étendant de mai 2007 à juillet 2009 en tout cas et du nombre, soit treize crédits frauduleux, ainsi que des revenus obtenus soit, au total, CHF 921'000.-, l'acte d'accusation retient que l'aggravante du métier est réalisée.

4.1.11.4 Escroquerie, faits retenus par la Cour

4.1.11.4.1 KEAN a été interrogé les 11 mai 2010, 6 janvier 2012 et 6 juin 2013 en tant que personne entendue à titre de renseignement, ceci hors la présence d'un défenseur. Le 6 mai 2014, il a été entendu comme prévenu, dûment assisté. Son statut procédural a ainsi changé en cours de procédure. Du point de vue des preuves, il est discutable de savoir dans quelle mesure les déclarations de KEAN, alors qu'il était entendu comme personne appelée à donner des renseignements, sont utilisables (à ce sujet, voir les développements ci-dessus consid. 4.1.10.2.1). La question peut rester ouverte dans le cas d'espèce étant donné qu'il n'y a aucune nécessité d'utiliser les auditions concernées. Par conséquent, seules les auditions de KEAN lorsqu'il a été interrogé en qualité de prévenu seront prises en considération.

4.1.11.4.2 Entendu en qualité de prévenu, KEAN a contesté avoir participé à la prise de crédits par des tiers (MPC 13-05-0153 l. 12 à 23; TPF 345.931.161 l. 18 à 21, l. 40 à 45). Le dossier contient toutefois plusieurs déclarations de membres de la diaspora tamoule qui décrivent l'implication de KEAN dans la prise des crédits. Ainsi, Bruno (crédit 78, no 13) a par exemple déclaré lors de l'audition de confrontation que KEAN s'est rendu cinq ou six fois à son domicile et lui a proposé de conclure un crédit en faveur du WTCC (MPC 13-05-0096 l. 47 à 49, 13-05-0098 l. 20 à 21), ce que KEAN a contesté aux débats (TPF 345.931.162 l. 1 à 11). Le dossier contient encore des déclarations de personnes appelées à donner des renseignements de la région de Linköping qui confirment que KEAN, entre mai 2007 et juillet 2009, a servi d'intermédiaire pour les crédits décrits dans l'acte d'accusation (Théodore: MPC 12-186-0026 l. 15 à 20; Kimy: MPC 12-222-0004 s.; Sullivan: MPC 12-183-0022 l. 22 à 0023 l. 13; Ralph: MPC 12-193-0003 à 12-193-0004). Ces auditions ont eu lieu sans confrontation avec KEAN, ce qui pose la question de leur exploitabilité, question qui peut toutefois rester ouverte. Aux débats, confronté aux déclarations de Théodore et de Sullivan, KEAN a admis avoir parlé à ces deux personnes de la prise de crédits à la consommation pour aider la population tamoule au Sri Lanka (TPF 345.931.162 l. 13 à 43). En synthèse et sur la base des déclarations tant de KEAN lui-même que des personnes appelées à donner des renseignements, la Cour tient pour établi que KEAN était activement impliqué dans l'obtention des montants des crédits obtenus par les preneurs de crédit de la diaspora tamoule.

4.1.11.4.3 S'agissant de son propre crédit, KEAN a avoué avoir obtenu un crédit de CHF 85'000.- auprès de la banque Blanchot (crédit 77, no 29). Il est établi que le dossier relatif à cette demande de crédit, soumis à la banque Blanchot par l'intermédiaire de RONALD, contient une fiche de salaire de Pourquoi Shop attestant d'un revenu accessoire de CHF 2'900.- en faveur de KEAN (MPC A07-006-003-0368). Ce dernier a contesté avoir établi ladite fiche de salaire de Pourquoi Shop (TPF 345.931.159 l. 10 à 17) ainsi que de l'avoir insérée dans son dossier (TPF 345.931.159 l. 29 à 33). Il a expliqué n'avoir remis, pour l'obtention du crédit, que sa fiche de salaire originale ainsi que la copie de son permis B (TPF 345.931.159 l. 15 à 17). La Cour retient que les déclarations de KEAN sont plausibles et qu'il n'y a dès lors pas lieu de s'en distancier. En ce qui concerne l'argent de ce crédit, il a bénéficié au WTCC ainsi que cela ressort notamment des listes de crédits (MPC 08-20-0303; voir également MPC 13-05-0011 l. 25 à 33) séquestrées dans le bureau du WTCC chez JULIEN à Enköping, sur lesquelles apparaît le crédit pris par KEAN.

4.1.11.4.4 En synthèse, la Cour tient pour établi que KEAN était impliqué dans l'obtention des crédits puisqu'il en a sollicité treize, pour un montant total de CHF 921'000.- en faveur du WTCC, crédits qu'il a obtenus par l'intermédiaire de RONALD, et que les montants obtenus de ces crédits ont bénéficié au WTCC (il s'agit des crédits suivants: crédit 79, no 10; crédit 78, no 13; crédit 80, no 23; crédit 81, no 24; crédit 77, no 29; crédit 82, no 59; crédit 83, no 75; crédit 84, no 92; crédit 43, no 93; crédit 16, no 107; crédit 85, no 109; crédit 86, no 160; crédit 87, no 169). La Cour retient que, d'un point de vue subjectif, KEAN avait conscience que le montant des crédits bénéficierait au WTCC et non pas aux preneurs de crédit eux-mêmes. S'agissant des fausses fiches de salaire, les arguments retenus plus haut concernant l'ignorance de VIVIEN (cf. supra consid. 4.1.10.2.4) valent à plus forte raison pour KEAN, son bras droit. La Cour retient par conséquent que KEAN n'était pas au courant que le courtier RONALD établissait des fausses fiches de salaire qu'il utilisait dans les dossiers de demandes de crédit.

4.1.12 SIMON

4.1.12.1 Faux dans les titres, faits reprochés

4.1.12.1.1 S'agissant du faux dans les titres, l'acte d'accusation reproche à SIMON d'avoir, à tout le moins en avril 2009, à Surte, Enköping, Boden et en tout autre lieu en Suisse, dans le dessein de se procurer et de procurer à un tiers, soit au WTCC/LTTE, respectivement une entité affiliée, un avantage illicite, ainsi qu'aux fins de tromper les employés de la banque Blanchot, fait établir par RONALD, puis fait usage auprès de la banque Blanchot, à Boden, par l'entremise du précité, d'une fausse fiche de salaire du mois de mai 2009 à l'entête du WTCC, mentionnant un salaire brut de CHF 6'200.-, ce alors que SIMON réalisait, jusqu'au mois d'avril, un salaire mensuel brut de CHF 3'300.- auprès du WTCC et qu'il était depuis lors au chômage. Au surplus, l'acte d'accusation reproche à SIMON d'avoir, aux alentours du 17 octobre 2008, obtenu un crédit à la consommation d'un montant de CHF 15'000.- pour le compte du WTCC/LTTE, respectivement une entité affiliée, en usant du même modus operandi, mais en faisant établir par KEVIN, administrateur de la société Aca SA, à Boras, puis en faisant usage auprès de la banque Blanchot, à Boras, par l'entremise du précité, d'une fausse fiche de salaire du mois de septembre 2008, à l'entête du WTCC et mentionnant un salaire mensuel net de CHF 4'850.-, ce alors qu'il réalisait un salaire de CHF 3'300.- brut auprès de son seul employeur, qui était le WTCC, cela à l'appui de sa demande de crédit à la banque Blanchot du 16 octobre 2008. Au titre de l'élément subjectif, l'acte d'accusation retient que SIMON aurait volontairement fait usage de fausses fiches de salaire créées par un tiers, soit RONALD, respectivement KEVIN, ce pour son compte et dans le dessein de se procurer et de procurer un avantage illicite au WTCC/LTTE, respectivement une entité affiliée, soit de la faire bénéficier de deux crédits frauduleux de CHF 60'000.- et de CHF 15'000.- de la banque Blanchot, ainsi que pour tromper les employés de la banque.

4.1.12.1.2 Dans ce contexte, l'acte d'accusation reproche encore à SIMON d'avoir, à tout le moins en octobre 2008, à Surte, Boras et en tout autre lieu en Suisse, dans le dessein de se procurer et de procurer à un tiers, soit au WTCC/LTTE, un avantage illicite, ainsi que pour tromper les employés de la banque Blanchot, attesté, en signant un formulaire A daté du 27 octobre 2008, qu'il était personnellement l'ayant droit économique des fonds obtenus par un crédit à la consommation pris à son nom, ce alors que l'ayant droit économique était le WTCC/LTTE, pour le compte duquel il agissait comme prête-nom, puis fait usage de ce faux formulaire A auprès de la banque Blanchot, à Boras, à l'appui de sa demande de crédit du 26 octobre 2008, déposée par KEVIN. Au titre de l'élément subjectif, l'acte d'accusation retient que SIMON aurait volontairement fait usage d'un faux formulaire A, ce dans le dessein de procurer un avantage illicite au WTCC/LTTE, soit de faire bénéficier le WTCC/LTTE d'un crédit de CHF 15'000.- de la banque Blanchot, ainsi que pour tromper les employés de la banque.

4.1.12.2 Faux dans les titres, faits retenus par la Cour

4.1.12.2.1 S'agissant des actes de SIMON que l'acte d'accusation lui reproche au titre du faux dans les titres relatifs aux fausses fiches de salaire utilisées pour l'octroi des crédits, un renvoi peut être fait aux considérations développées au sujet de KARL (cf. supra consid. 4.1.6.2.1). La question de savoir si ce point de l'accusation est établi du point de vue des faits peut par conséquent, pour SIMON également, rester ouverte.

4.1.12.2.2 Quant aux reproches liés au formulaire A signé par SIMON (crédit 54, no 44), cette pièce est au dossier (MPC 17-00-1716). SIMON a affirmé ne pas avoir été au courant de la mention de fausses indications dans les demandes de crédit ni du contenu des demandes de crédit (MPC 13-15-0245 l. 11 à 17). Au surplus et contrairement à ce qui est indiqué sur le document s'agissant de l'ayant droit économique («dass der Vertragspartner allein an den Vermögenswerten wirschaftlich Berechtigter ist»), la Cour tient pour établi que le montant du crédit a bénéficié au WTCC et non à SIMON. Selon les déclarations des organes de la banque Blanchot, le contrat de crédit n'aurait pas été conclu si la banque Blanchot avait su que le montant du crédit n'entrerait pas dans la fortune du demandeur de crédit (MPC 13-09-0355 l. 22 à 25). Quant à la qualification juridique du formulaire A, elle sera traitée plus bas (cf. infra consid. 4.3.1.3).

4.1.12.3 Escroquerie, faits reprochés

4.1.12.3.1 S'agissant des escroqueries, l'acte d'accusation reproche à SIMON d'avoir, en tant que responsable des finances pour le LTTE pour la région de Visby, membre du WTCC et employé du bureau du WTCC à Zandraj, à tout le moins de novembre 2007 à juin 2009, à Surte, Malmberget, Boras, Atvidaberg, Zustdje, Nykvarn et en tout autre lieu en Suisse, de concert et sur la base d'une décision commune, respectivement qu'il a faite sienne, et dans un dessein d'enrichissement illégitime du WTCC/LTTE commun de la part des membres dirigeants du bureau du WTCC (soit KARL, JULIEN, RAYMOND et YVAN) ainsi que de concert avec les apporteurs d'affaires RONALD et KEVIN, ou, à tout le moins, avec leur complicité, lesquels agissaient sur instructions des membres dirigeants du bureau du WTCC, notamment KARL, par l'entremise de JULIEN, amené astucieusement la banque Blanchot à octroyer au moins neuf crédits frauduleux personnels à la consommation, y compris ceux pris à son nom, pour un montant total d'au moins CHF 654'000.-, montant dont devaient bénéficier le LTTE et ses membres, en organisant, supervisant et incitant le procédé systématique consistant à la prise de crédits personnels à la consommation par des membres de la diaspora tamoule à titre personnel auprès de la banque Blanchot, mais qui agissaient de façon cachée comme prête-noms pour le compte du WTCC/LTTE à qui l'argent obtenu des crédits était remis, cela en usant de faux dans les titres, soit de faux formulaires A mentionnant, à tort, que le preneur de crédit était l'ayant droit économique, ce alors qu'en réalité c'était le WTCC/LTTE qui l'était, ainsi qu'en usant de fausses fiches de salaire afin de présenter une capacité financière supérieure à ce qu'elle était réellement et d'augmenter ainsi les montant des crédits obtenus, soit sur la base d'une représentation erronée de la réalité en raison d'affirmations fallacieuses et de dissimulations de faits vrais dans laquelle la banque Blanchot était confortée, cela à son préjudice; subsidiairement, par les mêmes faits, agissant comme complice de RONALD, KEVIN et des membres dirigeants du bureau du WTCC, notamment de KARL et JULIEN.

4.1.12.3.2 S'agissant des titres faux utilisés dans le cadre des escroqueries, l'acte d'accusation reproche à SIMON d'avoir trompé astucieusement en outre la banque Blanchot en présentant, à l'appui des neuf demandes de crédits personnels, de fausses fiches de salaire à l'entête du WTCC mais établies, dans cinq cas, par RONALD et, dans quatre cas, par KEVIN, soit des documents faisant croire, à tort, que les preneurs de crédit exerçaient, à côté de leur emploi réel, un deuxième emploi auprès du WTCC, lequel était fictif, trompant astucieusement ainsi la banque Blanchot sur la capacité financière des neuf preneurs de crédit personnels à rembourser le crédit octroyé en lui faisant croire que les preneurs de crédit avaient des revenus mensuels supérieurs à la réalité afin d'obtenir, par leur biais, le plus possible d'argent emprunté, sans adéquation aucune avec leurs situations financières réelles.

4.1.12.3.3 Toujours selon l'acte d'accusation, les actes reprochés ont causé un préjudice à la banque Blanchot, sous la forme d'un dommage temporaire, de CHF 654'000-, concrétisé au 30 janvier 2015, respectivement au 14 mars 2016, à hauteur de CHF 126'775.-.

4.1.12.3.4 Au titre de l'élément subjectif, l'acte d'accusation retient que SIMON aurait volontairement et dans un dessein commun avec les membres dirigeants du bureau du WTCC d'enrichissement illégitime du WTCC/LTTE, amené, par une mise en scène astucieuse présentée par RONALD et KEVIN en utilisant des membres de la diaspora tamoule, la banque Blanchot à octroyer les crédits en cause sur la base d'une représentation erronée de la réalité en raison d'affirmations fallacieuses, de dissimulations de faits vrais et de remise de faux documents dans laquelle les employés de la banque Blanchot octroyant les crédits étaient confortés.

4.1.12.3.5 Au surplus et compte tenu du temps consacré par SIMON à l'obtention des crédits en cause, de la régularité sur une période s'étendant de novembre 2007 à juin 2009 en tout cas et du nombre, soit neuf crédits frauduleux, ainsi que des revenus obtenus, soit au total CHF 654'000.-, l'acte d'accusation retient que l'aggravante du métier est réalisée.

4.1.12.4 Escroquerie, faits retenus par la Cour

4.1.12.4.1 SIMON a été interrogé les 17 mars, 24 novembre 2011 et 22 février 2012 en tant que personne entendue à titre de renseignement, ceci hors la présence d'un défenseur. Le 17 juin 2014, il a été entendu comme prévenu, dûment assisté. Son statut procédural a ainsi changé en cours de procédure. Du point de vue des preuves, il est discutable de savoir dans quelle mesure les déclarations de SIMON, alors qu'il était entendu comme personne appelée à donner des renseignements, sont utilisables (à ce sujet, voir les développements ci-dessus consid. 4.1.10.2.1). La question peut rester ouverte dans le cas d'espèce étant donné qu'il n'y a pas de nécessité d'utiliser les auditions concernées. Par conséquent, seules les auditions de SIMON lorsqu'il a été interrogé en qualité de prévenu seront prises en considération.

4.1.12.4.2 S'agissant de son rôle au sein du WTCC, SIMON a expliqué aux débats avoir été employé du WTCC, mais principalement pour gérer l'association «Carton» (TPF 345.931.175 l. 43 à 176 l. 11). Il se rendait à Zandraj au bureau du WTCC deux à trois jours par semaine et réalisait le reste de son travail depuis son domicile à Visby (TPF 345.931.176 l. 23 s.). SIMON a au surplus nié avoir été récolteur de fonds pour le WTCC que ce soit à Visby ou ailleurs en Suisse (TPF 345.931.176 l. 47 à 177 l. 4) et affirmé ne jamais avoir été sous les ordres de JULIEN (TPF 345.931.181 l. 32 à 36). Il a nié avoir participé au système mis en place pour la prise des crédits, mais a admis avoir pris lui-même un crédit et avoir fait signer deux demandes de crédits à des personnes, à la demande de JULIEN (TPF 345.931.187 l. 2 à 5). SIMON a encore nié avoir eu connaissance des fausses informations contenues dans les dossiers de ses propres crédits du 17 octobre 2008 et 18 juin 2009 (TPF 345.931.188 l. 1 à 4). S'agissant des fausses fiches de salaire, il a affirmé ne pas avoir été au courant de leur utilisation et insertion dans les dossiers de crédit jusqu'au début du procès (TPF 345.931.186 l. 44 à 46); il a ajouté avoir signé les «Calculs de l'excédent budgétaire mensuel» concernant ses crédits, qui font mention de salaires qu'il ne touchait en réalité pas, sans en comprendre la portée (TPF 345.931.189 l. 2 à 13). Au sujet de ses connaissances linguistiques, SIMON a expliqué ne comprendre le français que dans la mesure des tâches qui lui sont données sur son lieu de travail et ne pas comprendre grand-chose en allemand; il ne sait lire ni le français ni l'allemand (TPF 345.931.172 l. 36 à 44).

4.1.12.4.3 En ce qui concerne la prise de crédits, SIMON a essentiellement admis avoir adressé des membres de la diaspora tamoule aux courtiers en crédit RONALD et KEVIN (MPC 13-15-0038 l. 5 à 12). Ces déclarations concordent avec celles de RONALD qui a déclaré avoir également servi d'intermédiaire pour un crédit de SIMON, ce que ce dernier a confirmé (MPC 13-15-0018 l. 17 à 25). Plusieurs preneurs de crédit ont affirmé que SIMON leur a demandé qu'ils concluent des crédits en leur nom mais en faveur du WTCC: Sébastien (crédit 18, no 126) (MPC 12-118-0024 l. 13 s. «Je n'ai pas de contact direct avec le WTCC et j'ai uniquement un lien à cause du crédit que j'ai obtenu en faveur du WTCC; ils m'ont demandé de faire ce crédit») et Pierre (crédit 88, no 8) (MPC 12-121-0002 question 6 «Pour quelle raison avez-vous contracté ce crédit ? C'est SIMON qui me l'a demandé. J'ai accepté car je savais que l'argent allait au Sri-Lanka pour aider les Tamouls»; MPC 12-121-0004 question 18 «En fait, je suis membre passif et je sais que c'est le WTCC qui rembourse la dette contractée à mon nom»). SIMON a confirmé avoir fait les démarches nécessaires pour la prise des crédits de Sébastien (crédit 18, no 126) et Pierre (crédit 88, no 8) (MPC 13-15-0238 l. 28 à 30; TPF 345.931.186 l. 16 à 21). Il a toutefois affirmé que ces deux personnes ont pris lesdits crédits en faveur de l'association «Carton» et non du WTCC (MPC 13-15-0239 l. 5 à 10).

4.1.12.4.4 Lors de son audition finale, SIMON a admis avoir conclu un crédit, par demande du 16 octobre 2008, de CHF 15'000.- (crédit 54, no 44) par l'intermédiaire d’Aca SA et au bénéfice de «Carton» (MPC 13-15-0242 l. 18 à 19). Interrogé au sujet des crédits qu'il a pris lui-même, SIMON a contesté avoir été au courant de la présence de fausses fiches de salaire ainsi que de fausses informations dans ces demandes de crédit (MPC 13-15-0241 l. 10 s., 13-15-0242 l. 18 à 22). SIMON a déclaré que le WTCC, respectivement le LTTE, avait promis de rembourser les crédits concernés (MPC 13-15-0013 l. 22 à 26).

4.1.12.4.5 S'agissant du crédit bancaire obtenu par la demande du 17 juin 2009 (crédit 40, no 45) d'un montant de CHF 60'000.-, il est démontré sur la base des documents bancaires au dossier (MPC A07-006-004-0124) qu'il a servi, pour des montants de CHF 14'075.40 (MPC A07-006-004-0129) et CHF 34'388.15 (MPC A07-006-004-0128), à l'effacement, par compensation, d'anciens crédits (notamment le crédit 54, no 44) conclus auprès de la banque Blanchot. C'est au final un montant de CHF 11'636.95 qui a été versé à SIMON (MPC A07-006-014-0116) (cf. supra consid. 4.1.4.5.13). S'agissant du solde à hauteur de CHF 11'636.95 (60'000 - 14'050.40 - 34'312.65) obtenu de la banque Blanchot le 25 juin 2009, SIMON a déclaré, alors qu'il était entendu en qualité de prévenu, ne pas l'avoir transmis à JULIEN en faveur du WTCC mais l'avoir conservé pour lui (MPC 13-15-0241 l. 11 à 13). Le dossier ne contient aucun autre moyen de preuve utilisable s'agissant de ce crédit. Toutefois, au vu de la position de SIMON au sein du WTCC et de son rôle dans la prise des crédits, la Cour tient pour établi que le montant de CHF 11'636.95 a en réalité bénéficié au WTCC (cf. supra consid. 4.1.4.5.13).

4.1.12.4.6 En synthèse, la Cour tient pour établi que SIMON a sollicité neuf crédits à la consommation en faveur du WTCC, crédits qu'il a obtenus par l'intermédiaire de RONALD et KEVIN, et que les montants obtenus de ces crédits ont bénéficié au WTCC (il s'agit des crédits suivants: crédit 52, no 5; crédit 88, no 8; crédit 89, no 35; crédit 54, no 44; crédit 40, no 45; crédit 42, no 63; crédit 46, no 80; crédit 47, no 87; crédit 18, no 126). S'agissant du montant des crédits, il convient de relever que deux crédits reprochés à SIMON ont en partie servi à rembourser des précédents crédits (crédit 40, no 45 et crédit 42, no 63; cf. supra consid. 4.1.4.5.13). La Cour tient également pour établi que, d'un point de vue subjectif, SIMON avait conscience que le montant des crédits bénéficierait au WTCC et non pas aux preneurs de crédit eux-mêmes. Toutefois et s'agissant des fausses fiches de salaire, un doute irréductible subsiste quant au fait que SIMON était au courant que les courtiers RONALD et KEVIN établissaient des fausses fiches de salaire qu'ils utilisaient ensuite pour les demandes de crédit. SIMON n'était pas subordonné à JULIEN, n'a que de très faibles compétences linguistiques en français et en allemand et, s'il se rendait parfois au bureau à Zandraj, ne s'y trouvait pas de manière permanente. Il n'y a par conséquent pas de raison ni de preuve qui permette de retenir qu'il ait été mis dans la confidence en ce qui concerne les fausses fiches de salaire ou qu'il ait découvert par lui-même le système mis en place. Le doute devant profiter à l'accusé en vertu de l'art. 10 al. 3 CPP, il convient de retenir que SIMON ignorait que les courtiers en crédit établissaient eux-mêmes de fausses fiches de salaire du WTCC qu'ils utilisaient ensuite pour les demandes de crédit.

4.1.13 DIDIER

4.1.13.1 Faux dans les titres, faits reprochés

4.1.13.1.1 S'agissant du faux dans les titres, l'acte d'accusation reproche à DIDIER d'avoir à tout le moins du mois de janvier 2007 au mois de mai 2009, à Boden et en tout autre lieu en Suisse, dans le dessein de procurer à un tiers, soit au WTCC/LTTE, un avantage illicite, ainsi qu'aux fins de tromper les employés de la banque Blanchot, fait usage, en remettant à la banque Blanchot, à Boden, de faux titres, soit 106 formulaires A à l'appui de demandes de crédits attestant faussement que le preneur de crédit était personnellement l'ayant droit économique des fonds obtenus par son crédit à la consommation, ce alors qu'en réalité l'ayant droit économique était le WTCC/LTTE, pour le compte duquel le preneur de crédit agissait seulement comme prête-nom. Il est reproché à DIDIER d'avoir agi en qualité de conseiller à la clientèle, vice-président et chef suppléant pour la région de Malmö depuis 2007, responsable du bureau biennois de la banque Blanchot et alors qu'il réceptionnait et était chargé de l'enregistrement, du traitement et de l'analyse de la plausibilité des demandes de crédits à la consommation en cause, transmises par RONALD et à l'appui desquelles étaient remises de fausses informations soit, notamment, de fausses fiches de salaire et de faux formulaires A, cela à la demande des membres dirigeants du bureau du WTCC à Zandraj soit, notamment, de son chef KARL et par l'entremise, notamment, de JULIEN. L'acte d'accusation précise que les faux formulaires A en cause, remis à la banque Blanchot, l'ont été pour tromper les employés de la banque Blanchot sur le réel ayant droit économique, ce en cachant que les preneurs de crédit agissaient comme prête-noms pour le compte du WTCC/LTTE, lequel bénéficiait des fonds obtenus et remboursait la dette. Toujours selon l'acte d'accusation, la banque Blanchot n'aurait jamais octroyé les crédits en cause s'il avait été connu que l'argent obtenu était non pas utilisé pour un usage personnel du preneur de crédit, mais par une association, soit le WTCC et, à plus forte raison, pour le LTTE. Au titre de l'élément subjectif, l'acte d'accusation retient que DIDIER aurait volontairement fait usage de faux formulaires A, ce dans le dessein de se procurer et de procurer un avantage illicite au WTCC/LTTE, soit de faire bénéficier le WTCC/LTTE de crédits de la banque Blanchot, ainsi que pour tromper les employés de la banque.

4.1.13.1.2 S'agissant encore du faux dans les titres, l'acte d'accusation reproche au surplus à DIDIER d'avoir, à tout le moins du mois de janvier 2007 au mois de novembre 2009, à Boden et en tout autre lieu en Suisse, dans le dessein de se procurer et de procurer à un tiers, soit au WTCC/LTTE, un avantage illicite, ainsi que pour tromper les employés de la banque Blanchot, fait usage, en remettant à la banque Blanchot, à Boden, de faux titres, soit au moins 141 fausses fiches de salaire notamment à l'entête du WTCC et de Pourquoi Shop, fausses fiches de salaire qu'il a intégrées dans les dossiers de crédits frauduleux, respectivement laissé être intégrées à l'appui des demandes des crédits, attestant faussement que le preneur de crédit avait une activité accessoire auprès de ces employeurs, ce alors qu'en réalité les preneurs de crédit n'avaient pas d'activité accessoire et ne réalisaient pas ces revenus. Il est reproché à DIDIER d'avoir réceptionné, pour au moins 141 demandes de crédits soumises par RONALD, de fausses fiches de salaire et d'en avoir fait usage en les intégrant dans le dossier, à l'appui de la demande de crédit, et en effectuant le traitement de la demande de crédit, à tout le moins en participant au traitement, respectivement en le faisant effectuer, puis en transmettant ces fausses fiches de salaire, respectivement en les faisant transmettre aux autres employés de la banque, notamment aux employés de la division «Operations» en charge de l'activation des contrats, cela en violation de ses obligations. L'acte d'accusation précise encore que ces fausses fiches de salaire auraient été intégrées par DIDIER dans les dossiers de crédit pour tromper les employés de la banque Blanchot sur la réelle capacité financière des preneurs de crédit, lesquels agissaient comme prête-noms pour le compte du WTCC/LTTE, ce afin de permettre au WTCC/LTTE d'obtenir les montants de crédits les plus élevés possibles, étant rappelé que la banque Blanchot n'aurait jamais octroyé les crédits en cause s'il avait été connu qu'il était fait usage de fausses fiches de salaire pour augmenter fictivement la capacité financière des preneurs de crédit. Au titre de l'élément subjectif, l'acte d'accusation retient que DIDIER aurait volontairement fait usage de fausses fiches de salaire créées par un tiers, soit
RONALD, ce dans le dessein de se procurer et de procurer un avantage illicite au WTCC/LTTE, soit de le faire bénéficier de crédits frauduleux de la banque Blanchot, ainsi que pour tromper les employés de la banque.

4.1.13.2 Faux dans les titres, faits retenus par la Cour

4.1.13.2.1 S'agissant de l'état de fait objectif relatif aux formulaires A et aux fausses fiches de salaire, on peut renvoyer aux considérants relatifs à RONALD (cf. supra consid. 4.1.4.3) et KEVIN (cf. supra consid. 4.1.5.3). Objectivement, il n'y a aucun doute que DIDIER a transmis, respectivement intégré aux dossiers de crédits les formulaires A et les fiches de salaire. Quant à ce que DIDIER savait au sujet des fiches de salaire et de leur authenticité, il est renvoyé à l'appréciation des preuves en matière d'escroquerie (cf. infra consid. 4.1.13.4). Pour les formulaires A et s'agissant de la commission de l'infraction et de la négligence, il convient au surplus de renvoyer à ce qui a été dit plus haut pour RONALD (cf. supra consid. 4.1.4.3.2); il n'y a pas lieu d'analyser plus en détail, pour DIDIER non plus, la description des faits concernés dans l'acte d'accusation.

4.1.13.3 Escroquerie, faits reprochés

4.1.13.3.1 S'agissant des escroqueries, l'acte d'accusation reproche à DIDIER d'avoir, en qualité de conseiller à la clientèle (puis de vice-président avec signature collective à deux depuis le 1er janvier 2009 et chef suppléant pour la région Bern-Mitteland depuis 2007) et responsable de la succursale de Boden de la banque Blanchot, à tout le moins de janvier 2007 à novembre 2009, à Boden et en tout autre lieu en Suisse, intentionnellement prêté assistance à RONALD, courtier principal de la succursale de Boden de la banque Blanchot, respectivement et par ce fait prêté assistance au WTCC, soit à ses membres dirigeants, KARL, JULIEN, RAYMOND et YVAN pour procéder aux escroqueries reprochées selon le modus operandi décrit ci-dessus. Dans ce contexte, et pour 141 crédits demandés par RONALD, il lui est reproché d'avoir soutenu le comportement frauduleux de RONALD et d'avoir par son comportement déclenché le paiement de crédits d'un montant total de CHF 9'531'300.-, montant dont devaient bénéficier le LTTE et ses membres. Concrètement, il est reproché à DIDIER d'avoir favorisé le procédé systématique consistant à la prise de crédits personnels à la consommation par des membres de la diaspora tamoule à titre personnel auprès de la banque Blanchot, mais qui agissaient de façon cachée comme prête-noms pour le compte du WTCC/LTTE à qui l'argent obtenu des crédits était remis. L'acte d'accusation reproche notamment plus spécifiquement à DIDIER de n'avoir pas satisfait à son devoir de contrôler d'éventuelles falsifications des certificats de salaire et d'avoir indiqué mensongèrement sur la check-list «customer care» avoir effectué les contrôles nécessaires et vérifié l'exactitude des formulaires A. Il lui est en particulier reproché d'avoir apposé le tampon «Auf Richtigkeit geprüft» sur les faux documents imprimés, bien qu'en sa qualité de seul conseiller clientèle en contact avec RONALD, il aurait dû savoir que le nombre de certificats de salaire du WTCC était extraordinairement élevé et s'était multiplié. Au surplus, en 2008, RONALD a accordé, par sa société Aba Sàrl, un crédit de CHF 10'000.- à DIDIER en son nom à lui mais en faveur de DIDIER qui s'est chargé du remboursement des traites. DIDIER a encore reçu des provisions d'un total de CHF 50'950.- de RONALD pour son soutien durant la période
incriminée. L'acte d'accusation retient que DIDIER a causé un préjudice à la banque Blanchot sous la forme d'un dommage temporaire, d'au moins CHF 9'531'300.-, dès la conclusion des contrats pour le danger concret que les crédits en cause ne pourraient pas être remboursés parce que les preneurs de crédit ne disposaient pas des revenus financiers nécessaires par rapport au montant des crédits octroyés, dommage concrétisé au 30 janvier 2015, respectivement au 14 mars 2016, à hauteur de CHF 1'256'355.- au total, sur les crédits non remboursés.

4.1.13.3.2 Au titre de l'élément subjectif, l'acte d'accusation retient que DIDIER aurait volontairement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, prêté assistance à RONALD, respectivement aux membres dirigeants du bureau du WTCC, afin de leur permettre d'amener, par une mise en scène astucieuse utilisant des membres de la diaspora tamoule, la banque Blanchot à octroyer les crédits en cause sur la base d'une représentation erronée de la réalité en raison d'affirmations fallacieuses, de dissimulations de faits vrais et de remises de faux documents dans laquelle les employés de la banque Blanchot octroyant les crédits étaient confortés.

4.1.13.3.3 Par ailleurs et compte tenu du temps consacré par DIDIER pour traiter les demandes frauduleuses déposées par RONALD, lequel agissait pour le compte des membres dirigeants du bureau du WTCC en vue de l'obtention des crédits en cause, de la régularité sur une période s'étendant de janvier 2007 à novembre 2009 en tout cas et du nombre, soit au moins 142 crédits frauduleux, du montant des crédits obtenus soit, au total, CHF 9'531'300.-, ainsi que des revenus réguliers personnels perçus de RONALD d'au moins CHF 50'950.-, l'acte d'accusation retient que l'aggravante du métier est réalisée.

4.1.13.3.4 Subsidiairement, l'acte d'accusation retient que les faits en cause sont constitutifs de gestion déloyale au sens de l'art. 158 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP, ce dans la mesure où DIDIER aurait eu une position de gérant, à tout le moins de fait et formelle depuis avril 2009, comme dirigeant Teamleiter de la succursale de Boden de la banque Blanchot, disposant à la fois d'un pouvoir indépendant d'examen des demandes de crédits, de transmission ou non pour validation, permettant d'influencer de façon déterminante la conclusion ou non des crédits à la consommation en cause, ainsi que d'un devoir de fidélité et de sauvegarde des intérêts pécuniaires de la banque Blanchot, qu'il aurait violé dans un dessein d'enrichissement illégitime.

4.1.13.4 Escroquerie, faits retenus par la Cour

4.1.13.4.1 DIDIER a été interrogé le 3 février 2011 en tant que personne entendue à titre de renseignement. Le même jour, il a été entendu comme prévenu, sans défenseur. Les 17 juin 2013, 14 mai, 19 juin, 18 août, 23 et 24 octobre 2014, il a à nouveau été entendu à titre de renseignement (audiences de confrontation), toujours en l'absence d'un défenseur. Le 8 décembre 2014, il a été entendu comme prévenu et était assisté de son avocat. Son statut procédural a ainsi varié à plusieurs reprises en cours de procédure. Du point de vue des preuves, il est discutable de savoir dans quelle mesure les déclarations de DIDIER, alors qu'il était entendu comme personne appelée à donner des renseignements, sont utilisables (à ce sujet, voir les développements ci-dessus consid. 4.1.10.2.1). DIDIER dispose d'une défense d'office depuis le 18 novembre 2014 (MPC 13-16-0005 s.). Seules les auditions de DIDIER lorsqu'il a été interrogé en qualité de prévenu et lorsqu'il était assisté seront prises en considération. Lors des trois auditions menées par le MPC alors qu'il avait le statut de prévenu (8 décembre 2014 [MPC 13-16-007 à 0027], 6 août 2015 [MPC 13-16-0074 à 0079] et 27 mai 2016 [MPC 13-16-0103 à 0112]), DIDIER a refusé de répondre aux questions posées. Lors des débats, il a répondu aux questions relatives à sa situation personnelle et lu une déclaration écrite, mais a renoncé au surplus à répondre aux questions de la Cour, du MPC ainsi que des avocats présents (TPF 345.931.194 à 199).

4.1.13.4.2 Les fonctions de DIDIER au sein de la banque Blanchot ne sont pas contestées en tant que telles. Il ressort du dossier qu'au vu de son profil (MPC 07-06-0386), il lui revenait de saisir sans erreur les données relatives aux clients, de contrôler ces données et les éventuels documents remis, d'obtenir certains documents, puis de suivre les différentes étapes (par exemple: fourniture de documents supplémentaires) prévues par le système informatique (cf. Consumer Finance Manual, MPC A07-006-015-0262). Il découle encore des documents de la banque Blanchot qu'il revenait à DIDIER, en sa qualité de collaborateur des ventes, de passer en revue les étapes de la check-list et en particulier de s'assurer que tous les ayants droit économiques étaient mentionnés sur le formulaire A (MPC A07-006-015-0232). Il revenait également à DIDIER de contrôler l'exactitude des fiches de salaire et de les signer lorsqu'il estimait qu'elles étaient exactes (MPC A07-006-015-0244).

4.1.13.4.3 En cours de procédure, d'autres personnes ont été entendues au sujet du rôle de DIDIER en ce qui concerne l'octroi des crédits aux membres de la diaspora tamoule. L'exploitabilité de ces déclarations n'est pas évidente, celles-ci ayant eu lieu soit hors la présence de DIDIER, soit alors que DIDIER était entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Ces auditions n'étant pas nécessaires à l'établissement des faits tels qu'ils sont retenus par la Cour, la question peut rester ouverte et lesdites auditions ne seront pas utilisées.

4.1.13.4.4 Des quittances d'Aba Sàrl sur lesquelles apparaissent le nom, l'adresse privée et la signature de Didier se trouvent au dossier. En signant ces documents, DIDIER a attesté par écrit avoir reçu des provisions de la part de cette société (quittance du 3.10.2007: MPC 10-00-1746 [CHF 7'800.-]; quittance du 10.7.2007: MPC 13-16-0051 [CHF 9'550.-]; quittance du 11.1.2008: MPC 13-09-0217 [CHF 8'000.-]; quittance du 4.4.2008: MPC 13-09-0218 [CHF 7'300.-]; quittance du 7.7.2008: MPC 13-09-0219 [CHF 6'000.-]; quittance du 16.10.2008: MPC 13-09-0220 [CHF 4'300.-]; quittance du 8.12.2008: MPC A10-001-011-0187 [CHF 5'000.-]). Un courrier de DIDIER atteste encore que ce dernier a reçu de RONALD un montant de CHF 11'000.- pour sponsoriser une tombola (MPC 13-09-121 l. 1 à 11, 13-09-0132). Le témoin Stanley, à l'époque responsable du secteur «Décision» de la banque Blanchot (TPF 345.933.003 l. 21 à 23) a affirmé que ni lui, ni la banque Blanchot, respectivement sa direction, n'était au courant que DIDIER touchait des provisions de la part de RONALD (TPF 345.933.006 l. 21 à 25).

4.1.13.4.5 Le dossier contient également le procès-verbal d'un dossier de crédit dans lequel se trouve une copie d'un e-mail du 9 octobre 2006 de DIDIER à la division de consentement (Bewilligungsabteilung) de la banque Blanchot qui a le contenu suivant: «Es handelt sich hier um Fälle, die durch den Tamilen-Verein zurückbezahlt werden. Welcher in der ganzen Schweiz über 500 Mitarbeiter beschäftigt und die Raten pünktlich zahlt» (MPC 07-06-0563). Par ailleurs, le témoin Lagarde a déclaré en audience qu’Aba Sàrl avait toujours insisté sur le fait que c'était l'association – la «Tamilen Verein» – qui remboursait les crédits (TPF 345.932.046 l. 7 à 16). Il a ajouté que toutes les personnes qui traitaient des dossiers provenant de cette société étaient au courant de ce fait (TPF 345.932.046 l. 33 à 36). La Cour tient par conséquent pour établi que DIDIER savait que c'était l'association tamoule, soit le WTCC, qui remboursait les crédits pris pour des membres de la diaspora tamoule par l'intermédiaire RONALD.

4.1.13.4.6 Concernant les fiches de salaire se trouvant dans les dossiers de crédit et leur contrôle par les employés de la banque Blanchot, Stanley a déclaré aux débats que le contrôle des fiches de salaire devait être effectué par le collaborateur «sales» et que si celui-ci avait des doutes quant à la véracité du document, il lui revenait la responsabilité de faire les contrôles nécessaires (TPF 345.933.009). Il a ajouté que la personne de l'intermédiaire qui apportait la demande de crédit à la banque n'était pas déterminante, les contrôles à effectuer restant les mêmes (TPF 345.933.012 l. 40 à 43, 345.933.012 l. 45 à 013 l. 12).

4.1.13.4.7 Sur la base des preuves exploitables au dossier, la Cour est arrivée à la conclusion que DIDIER, au vu de son expérience et en sa qualité de conseiller clientèle attitré pour Aba Sàrl et Aca SA, n'a pas contrôlé avec le soin qu'il prétend les fiches de salaire du WTCC. Il est en outre établi qu'il savait que le WTCC payerait les intérêts des crédits concernés. Le fait qu'il ait accepté de l'argent de la part de RONALD est un indice de sa déloyauté vis-à-vis de son employeur – ce qui a des conséquences par rapport aux frais de la procédure –, mais ne permet par contre pas d'inférer qu'il était au courant que les fiches de salaire étaient des faux et que le montant des crédits ne bénéficiait pas réellement aux requérants, mais au WTCC. Il manque également la preuve ou des indices suffisants qu'il ait su que les demandeurs de crédit concernés ne travaillaient pas à temps partiel auprès du WTCC. Dans cette mesure, un doute irréductible subsiste quant au fait que DIDIER savait que les fiches de salaire du WTCC n'étaient pas conformes à la réalité. Ce doute doit profiter à l'accusé en vertu de l'art. 10 al. 3 CPP.

4.1.13.4.8 S'agissant de l'accusation subsidiaire de gestion déloyale au chiffre 4.10.3 de l'acte d'accusation (art. 158 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP), l'état de fait décrit dans cet acte est axé principalement sur l'infraction d'escroquerie (art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP), sans contenir la description des faits permettant d'en considérer la subsomption sous l'angle de l'art. 158 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP. Elle fera par conséquent l'objet d'un classement, le principe d'accusation (art. 9 CPP) n'étant pas satisfait (art. 329 al. 4 et 5 CPP; voir aussi Muschietti, op. cit., p. 123).

4.2 En droit

4.2.1 Faux dans les titres

4.2.1.1 Se rend coupable de l'infraction de faux dans les titres selon l'art. 251 ch. 1 CP celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (al. 1), aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique (al. 2), ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre (al. 3).

4.2.1.2 Le faux dans les titres est une infraction de mise en danger abstraite. Elle protège les parties dans leurs relations d'affaires et particulièrement la confiance qu'elles peuvent accorder dans la vie juridique à un titre en tant que moyen de preuve (ATF 126 IV 65 consid. 2a).

4.2.2 Le faux réprimé par l'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP ne vise pas n'importe quel document écrit. Il faut qu'un tel document corresponde à la notion de titre, telle qu'elle est définie par l'art. 110 al. 4 CP, c'est-à-dire qu'il soit destiné et propre à prouver un fait ayant une portée juridique. La finalité objective du document doit être de prouver un fait. Et le document doit être propre à prouver ce fait (Corboz, op. cit., n° 17, ad art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP). En résumé, la caractéristique essentielle d'un titre est qu'il doit être objectivement en mesure de prouver, ou autrement dit, que sa lecture puisse fonder la conviction (Corboz, op. cit., n° 20 ad art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP). Ce n'est pas devant la justice mais dans la vie des affaires que le document en question doit avoir une valeur probante (Corboz, op. cit., n° 22 ad art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP). En principe, une cause de nullité ou un vice de forme n'exclut pas que le document puisse être probant. Il n'est pas nécessaire qu'il apporte à lui seul la preuve décisive. Il importe peu qu'il ne soit pas crédible en raison des circonstances particulières qui entourent son utilisation (Corboz, op. cit., n° 23 ad art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP).

Le titre doit être propre à convaincre d'un fait qui a une portée juridique (Corboz, op. cit., n° 24 ad art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP). Le titre doit donc convaincre d'un fait dont dépend la naissance, l'existence, la modification, le transfert, l'extinction ou la constatation d'un droit (Corboz, op. cit., n° 27 ad art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP). Selon la jurisprudence, le fait qu'un document soit destiné à prouver peut se déduire de la loi ou du sens ou de la nature de l'écrit. Savoir s'il est propre à prouver se détermine en vertu de la loi ou, à défaut, des usages commerciaux (Corboz, op. cit., n° 31 ad art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP).

Ainsi, si la loi ne confère pas de valeur probante au document, il faut se demander en considérant l'auteur, le but et les circonstances de l'élaboration du document s'il s'agit d'un document qui, pour un destinataire vigilant, a une valeur probante ou si, au contraire, il s'agit d'un document naturellement sujet à vérification ou discussion (Corboz, op. cit., n° 32, ad art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP).

4.2.2.1 La jurisprudence désormais consolidée admet qu'il faut distinguer entre le faux matériel et le faux intellectuel. Il y a faux matériel lorsqu'un titre faux est créé ou lorsqu'un titre est falsifié, en ce sens que l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que la création d'un titre mensonger (faux intellectuel) vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 126 IV 65 consid. 2a). Si le faux matériel propre à prouver un fait ayant une portée juridique est toujours punissable, le faux intellectuel ne l'est que s'il ne constitue pas un simple mensonge par écrit. La confiance qu'on peut vouer à l'auteur d'un titre quant à son identité est plus grande que celle qu'on peut avoir quant à la véracité de ce que l'auteur écrit; pour cette raison, la jurisprudence exige, dans le cas du faux intellectuel, que le document ait une crédibilité accrue et que son destinataire puisse s'y fier raisonnablement. Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas; il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée (ATF 132 IV 12 consid. 8.1; 129 IV 130 consid. 2.1; 126 IV 65 consid. 2a).

4.2.2.2 Le faux dans les titres n'est punissable que s'il est commis intentionnellement; l'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit (art. 12 al. 2 CP; ATF 102 IV 191 consid. 4). Cela suppose non seulement que le comportement de l'auteur soit volontaire, mais encore que celui-ci veuille ou accepte que le document contienne une altération de la vérité et qu'il ait valeur probante à cet égard. L'intention doit porter sur le caractère de titre, sur ce qui en fait la fausseté et sur les effets requis, même si l'auteur ne sait pas exactement en quoi consiste l'avantage illicite (Corboz, op. cit., no 171 ad art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP). L'auteur d'un faux dans les titres doit avoir voulu tromper autrui pour se procurer ou procurer à un tiers un avantage illicite (Corboz, op. cit., n° 172 ad art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP, se référant à ATF 135 IV 12 consid. 2.2; Boog, BSK-StGB, no 185 ad art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP). L'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP vise à protéger la bonne foi en affaires. L'intention d'induire en erreur est nécessaire pour créer la mise en danger réprimée par l'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP. Pour que ce bien soit menacé, il faut que le faussaire ait eu la volonté d'agir pour tromper autrui dans les relations commerciales (ATF 101 IV 53 consid. I.3.a). Ce n'est donc qu'avec la volonté de tromper que le titre falsifié constitue une menace (Trechsel/Erni, StGB Praxiskommentar, n° 12 ad art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP).

4.2.2.3 L'infraction de faux dans les titres n'est consommée que si l'auteur poursuit un dessein spécial soit, alternativement, le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui (dessein de nuire), ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. L'avantage est une notion très large. Il peut être patrimonial ou d'une autre nature (ATF 129 IV 53 consid. 3.3); il suffit que l'auteur veuille améliorer sa situation personnelle ou celle d'un tiers (ATF 129 IV 53 consid. 3.5). L'illicéité peut découler du droit suisse ou du droit étranger, du but poursuivi par l'auteur ou du moyen qu'il utilise (ATF 121 IV 216 consid. 2). Le caractère illicite de l'avantage visé par l'auteur ne requiert ni que celui-ci ait l'intention de porter préjudice, ni que l'obtention d'un avantage soit punissable au titre d'une autre infraction (ATF 129 IV 53 consid. 3.3). L'avantage obtenu ne doit pas forcément être illicite en tant que tel; celui qui veut obtenir une prétention légitime ou éviter un inconvénient injustifié au moyen d'un titre faux est également punissable (ATF 128 IV 265 consid. 2.2; 121 IV 90 consid. 2). S'agissant du dessein de nuire, il peut viser tant les intérêts pécuniaires que les droits d'autrui. Le dol éventuel suffit même pour le dessein spécial (Corboz, op. cit., no 175 ad art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP).

4.2.3 Escroquerie

Commet une escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Les différents éléments constitutifs de l'infraction (tromperie, astuce, erreur, acte de disposition, dommage) doivent être en lien de causalité entre eux (Garbarski/Borsodi, CR-CP, nos 5 et 118 ad art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP).

4.2.3.1 La tromperie peut se décliner sous trois formes (art. 146 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP): affirmations fallacieuses, dissimulation de faits vrais et fait de conforter une personne dans son erreur. Pour tromper par des affirmations fallacieuses, l'auteur doit affirmer un fait dont il connaît la fausseté (PC-CP, n° 5 ad art. 146
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CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP). L'auteur ne doit pas nécessairement faire une déclaration, la tromperie peut également découler d'un comportement dont on déduit qu'il affirme un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_243/2009 du 26 mai 2009 consid. 2.2.1; PC-CP, n° 5 ad art. 146
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CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP). L'affirmation ne doit pas revêtir de forme particulière, outre la forme orale et écrite, un geste ou un acte concluant peut également réaliser la condition d'application (Garbarski/Borsodi, CR-CP, n° 15 ad art. 146
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2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP). S'agissant de crédits, la tromperie porte sur la capacité de rembourser le crédit (Kreditwürdigkeit), respectivement sur la volonté de le rembourser (Rückzahlungswille) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_961/2016 du 10 avril 2017 consid. 5.3.2).

4.2.3.2 Toute tromperie ne constitue pas une escroquerie; elle doit être astucieuse. L'astuce est exclue lorsque la dupe est coresponsable du dommage, parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires que commandaient les circonstances; n'importe quelle négligence ne suffit toutefois pas: ce n'est qu'exceptionnellement, lorsque la dupe a fait preuve d'une légèreté particulière, que le caractère astucieux d'une tromperie peut être nié (Garbarski/Borsodi, CR-CP, n° 44 ad art. 146
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2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP). Pour estimer si l'astuce est réalisée ou pas, il faut se mettre dans la situation particulière de la dupe et non pas se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait agi (Garbarski/Borsodi, CR-CP, n° 46 ad art. 146
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2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP). Dans ce contexte, «on tiendra donc également compte […] des connaissances particulières de la dupe ou de son expérience en affaires» (Garbarski/Borsodi, CR-CP, n° 46 ad art. 146
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2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP). Lorsque la dupe est une banque, le Tribunal fédéral pose des conditions particulières en estimant que «les banques sont appelées à faire preuve d'une vigilance accrue et qu'il se justifie par conséquent de les soumettre aussi à un degré plus élevé de diligence, compte tenu notamment de la spécialisation de leurs organes ou collaborateurs» (Garbarski/Borsodi, CR-CP, n° 48 ad art. 146
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2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP; arrêt du Tribunal fédéral 6S.167/2006 du 1er février 2007 consid. 3.4; Maeder/Niggli, BSK-StGB, n° 84 ad art. 146
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2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP; Sägesser, Opfermitverantwortung beim Betrug, 2014, n° 212; critique: Thommen, Opfermitverantwortung beim Betrug, RPS 126/2008, p. 30 s.); toutefois, même lorsque l'infraction a été commise au détriment d'une banque, l'acquittement de l'auteur, pour cause de coresponsabilité (prépondérante) de la victime, doit demeurer l'exception (Garbarski/Borsodi, CR-CP, n° 49 ad art. 146
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2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1187/2013 du 28 août 2014 consid. 3.2; Nydegger, Grund und Grenzen der Arglist beim Betrug, RPS 131/2013, p. 289). «Le Tribunal fédéral a également précisé […] que les dispositions légales applicables aux banques en matière de lutte contre le blanchiment d'argent n'avaient pas vocation à servir de «benchmark» dans le cadre de l'art. 146
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2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP, notamment en ce sens que des manquements aux devoirs de diligence accrus découlant de ces dispositions ne sauraient être invoqués par l'auteur de
l'infraction au titre d'une éventuelle faute concomitante prépondérante de la banque» (Garbarski/Borsodi, CR-CP, n° 49 ad art. 146
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2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_568/2013 du 13 novembre 2013 consid. 2.4). La tromperie portant sur la volonté d'honorer un contrat est, en principe, astucieuse, à moins que les circonstances de l'espèce, par exemple les modalités contractuelles risquées, n'aient exigé de la victime qu'elle vérifie (indirectement) cette volonté, respectivement son défaut, notamment par des recherches portant sur la capacité de l'auteur à exécuter sa prestation (Garbarski/Borsodi, CR-CP, n° 74 ad art. 146
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CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
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2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP). L'astuce est ainsi exclue lorsque la volonté d'exécuter le contrat aurait pu être vérifiée par un examen raisonnable de la capacité, respectivement la volonté, du cocontractant de remplir ses obligations contractuelles et que cet examen eût permis de démontrer que le cocontractant n'était en réalité pas en mesure d'accomplir, respectivement ne voulait pas accomplir, la prestation promise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_961/2016 du 10 avril 2017 consid. 5.3.2; ATF 118 IV 359 consid. 2, JdT 1994 IV p. 172).

4.2.3.3 La tromperie astucieuse doit être la cause de l'erreur (Garbarski/Borsodi, CR-CP, n° 91 ad art. 146
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1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2013, n° 7 ad art. 146
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2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP).

4.2.3.4 La tromperie astucieuse doit encore déterminer la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sur le patrimoine duquel elle a un certain pouvoir de disposition (Garbarski/Borsodi, CR-CP, n° 96 ad art. 146
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1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP; ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa); Stratenwerth/Wohlers, op. cit., no 8 ad art. 146
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2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP). Dans les structures marquées par la répartition des tâches (entreprises, autorités, etc.), il est concevable que plusieurs personnes entreprennent des actes isolés successifs, dont le dernier entraîne l'atteinte au patrimoine (Garbarski/Borsodi, CR-CP, n° 100 ad art. 146
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1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP; ATF 126 IV 113 consid. 3a, JdT 2001 IV p. 48; Donatsch, Strafrecht III, 11e éd. 2018, p. 244).

4.2.3.5 Un dommage temporaire ou provisoire suffit pour qu'il y ait escroquerie; tel est le cas, par exemple, lorsque la dupe est amenée à conclure un contrat préjudiciable, peu importe d'ailleurs que celui-ci soit annulable pour cause de dol (art. 28 CO) et/ou que les prestations n'aient pas encore été exécutées (Garbarski/Borsodi, CR-CP, n° 110 ad art. 146
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2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP; ATF 102 IV 84 consid. 4, JdT 1978 IV p. 103; Donatsch, op. cit., p. 246; Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, 2009, n° 1208 ad § 40). «Le fait que la dupe dispose d'une action en répétition ou en dommages-intérêts contre l'auteur n'a aucune incidence sur la réalisation de l'infraction (Garbarski/Borsodi, CR-CP, n° 110 ad art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP; ATF 117 IV 153 consid. 4a, JdT 1993 IV p. 177; Stratenwerth/Wohlers, op. cit., n° 14 ad art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP). «En outre, même si l'auteur répare subséquemment le dommage causé à la dupe ou si cette dernière parvient à ristourner l'opération avant que l'escroc ne s'approprie le montant, cela n'a pas non plus pour effet d'annuler rétroactivement l'escroquerie» (Garbarski/Borsodi, CR-CP, n° 110 ad art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_663/2011 du 2 février 2012 consid. 2.4.1; Stratenwerth/Wohlers, op. cit., n° 14 ad art. 146
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CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP).

4.2.3.6 L'escroquerie est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (art. 12 al. 2, 2e phrase CP); l'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs de l'infraction (Maeder/Niggli, BSK-StGB, n° 273 ad art. 146
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CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP; Garbarski/Borsodi, CR-CP, n° 120 ad art. 146
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CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP). L'auteur de l'escroquerie, pour être punissable, doit encore avoir agi dans le dessein spécifique de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (Garbarski/Borsodi, CR-CP, n° 122 ad art. 146
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CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP).

4.2.4 L'auteur agit par métier lorsqu'il apparaît que, par le temps et les moyens utilisés pour réaliser son activité délictueuse, par la fréquence des actes commis durant un certain laps de temps ainsi que par les revenus convoités et ceux réalisés, il exerce son activité délictueuse à la manière d'une profession (ATF 129 IV 253 consid. 2.1; 116 IV 319 consid. 4, JdT 1992 IV p. 79; Garbarski/Borsodi, CR-CP, n° 133 ad art. 146
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CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP; PC-CP, n° 38 ad art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP). Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 p. 254; Garbarski/Borsodi, CR-CP, n° 133 ad art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP; PC-CP, n° 20 ad art. 139 CP); c'est précisément lorsque l'auteur compte sur les revenus de son activité délictueuse pour financer une partie de son train de vie qu'il devient particulièrement dangereux pour la société (ATF 129 IV 253 consid. 2.2; 116 IV 319 consid. 4c). Il n'est pas nécessaire que les agissements délictueux du délinquant constituent sa «principale activité professionnelle» ou qu'il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale; une activité «accessoire» illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 123 IV 113 consid. 2c; 119 IV 129 consid. 3a; 116 IV 319 consid. 4b). La définition abstraite du métier doit être concrétisée pour chaque cas en prenant en considération l'ensemble des circonstances et le genre d'infraction, en particulier l'importance de la peine minimale prévue (ATF 116 IV 319 consid. 4a).

4.3 Subsomption: escroquerie par métier et faux dans les titres connexes

4.3.1 Faux dans les titres

4.3.1.1 En matière de faux dans les titres, l'acte d'accusation reproche aux prévenus la création, respectivement l'usage de différents types de documents: fiches de salaire, formulaires A, attestations d'identification et attestations de l'employeur. Les éléments caractéristiques à examiner sont similaires pour chaque type de document, indépendamment du prévenu concerné. Il convient par conséquent de procéder à un examen par type de document avant d'en rapporter les conséquences à chaque prévenu, individuellement.

4.3.1.2 Les fiches de salaire établies au nom du WTCC et de Pourquoi Shop sont propres à prouver un fait ayant une portée juridique, soit en l'espèce, le montant du salaire. Les fiches de salaire ont une valeur probante dans le monde des affaires. Elles permettent notamment de déterminer les revenus d'un cocontractant, en matière de droit du bail par exemple. Pour la conclusion de crédits à la consommation, les fiches de salaire sont également déterminantes en ce sens qu'elles sont un élément permettant de déterminer le montant du crédit qui peut être octroyé au preneur de crédit (cf. art. 31 al. 1 LCC). Les fiches de salaire, dans le contexte du crédit à la consommation, sont par conséquent propres à convaincre d'un fait ayant une portée juridique dont dépend la naissance du droit au crédit. Il est incontestable que, dans les usages commerciaux en matière de crédits à la consommation, la fiche de salaire est propre à prouver le montant des revenus du demandeur de crédit, respectivement de son conjoint. La fiche de salaire a, dans le domaine concerné, une valeur probante. En conclusion, les fiches de salaire concernées sont des titres au sens de l'art. 110 al. 4 CP. Il s'agit plus spécifiquement de faux matériels par la création d'un titre faux.

4.3.1.3 S'agissant des formulaires A, la situation est différente. Les formulaires A au dossier sont cochés, datés et signés et indiquent que les preneurs de crédit sont les ayants droit économiques des valeurs patrimoniales. L'instruction a cependant révélé de manière incontestable que le montant des crédits était en réalité destiné au WTCC, respectivement au LTTE. En matière de crédits à la consommation, la signature du formulaire A par le preneur de crédit ne trouve pas sa source dans la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme du 10 octobre 1997 (loi sur le blanchiment d'argent, LBA; RS 955.0). La déclaration écrite contenue, pour ce domaine particulier, dans un tel formulaire est ainsi un simple engagement contractuel. La loi ne conférant pas de valeur probante à ce document dans le contexte du crédit à la consommation, il faut encore examiner si sa valeur probante peut découler des usages commerciaux. Durant les débats, il a été mis en évidence que la signification même de ces formulaires et de la notion d'«ayant droit économique» ne sont pas claires ou, à tout le moins, ne l'étaient pas – voire étaient incompréhensibles – au moment des faits pour les différents protagonistes impliqués (preneurs de crédit, prévenus et employés de la banque [Felix: TPF 345.932.007 l. 1 à 21; Stanley: TPF 345.933.034 l. 25 à 036 l. 27] notamment). La Cour considère par conséquent qu'aucune valeur probante ne peut être accordée à ces documents (arrêt du Tribunal fédéral 6S.114/2004 du 15 août 2004 consid. 3.2; voir aussi dans ce sens ATF 144 IV 13). En conclusion, les formulaires A au dossier ne peuvent être qualifiés de titres au sens de l'art. 110 al. 4 CP. De plus, dans ce contexte, un formulaire A ne remplirait pas les conditions d'un mensonge écrit qualifié pour un faux intellectuel. Les prévenus concernés doivent être acquittés de ce chef d'accusation: KARL, AC 5.1.2; JULIEN, AC 5.2.2; RAYMOND, AC 5.3.2; YVAN, AC 5.4.2; RONALD, AC 5.5.2; KEVIN, AC 5.6.2; KEAN, AC 5.8.2; SIMON, AC 5.9.2; DIDIER, AC 5.10.1.

4.3.1.4 Quant aux attestations d'identification réalisées par l'apposition d'un tampon «ORIGINAL EINGESEHEN» sur les copies des cartes d'identité, en apposant ledit tampon sur des copies de documents d'identité et sans avoir vu ni la pièce originale ni rencontré en personne le détenteur réel du document d'identité, RONALD et KEVIN ont constaté faussement un fait ayant une portée juridique dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires d'autrui et de procurer à un tiers un avantage illicite. En effet, la conclusion du contrat de crédit dépendait notamment de cette attestation d'identification. Les attestations d'identification ont sans conteste une valeur probante concernant un fait dont dépend la conclusion d'un contrat, en l'occurrence d'un contrat de crédit à la consommation. L'apposition du timbre sur la copie du document d'identité devait en l'occurrence apporter à la banque la preuve que le courtier en crédit avait rencontré personnellement le preneur de crédit, ce qui n'était en réalité pas le cas. L'apposition du timbre est propre et destinée à prouver que les conditions pour la demande de crédit sont données. Les deux prévenus concernés par le reproche relatif aux attestations d'identification, soit RONALD et KEVIN, jouissaient au surplus d'un rapport contractuel particulier avec la banque Blanchot. Ils devaient, par l'apposition du timbre ad hoc, prouver, d'une part, que la copie du document d'identité était vraie et effectuée dans le but de la conclusion du contrat de crédit et prouver, d'autre part, que les prémisses pour l'octroi d'un crédit existaient. La valeur probante accrue requise pour la punissabilité du faux intellectuel est donnée.

4.3.1.5 Seul un prévenu – KEVIN – est concerné par le reproche de faux dans les titres s'agissant des attestations de l'employeur. Ce dernier a contesté avoir créé lui-même lesdites attestations, mais il est établi qu'il a apposé son timbre «ORIGINAL EINGESEHEN» à huit reprises sur les attestations de l'employeur qu'il a ensuite introduites dans six dossiers de crédit. S'agissant de la qualification juridique de ces documents, il peut être renvoyé à ce qui a été dit au sujet des attestations d'identification (cf. supra consid. 4.3.1.4). Les attestations de l'employeur sont par conséquent des faux intellectuels pour lesquels la valeur probante accrue est donnée.

4.3.1.6 RONALD

4.3.1.6.1 RONALD a reconnu avoir établi des fiches de salaire du WTCC ainsi que de Pourquoi Shop. Il a agi de la sorte sans disposer d'un quelconque pouvoir de représentation du WTCC ou de Pourquoi Shop. Il ne disposait par ailleurs d'aucun mandat valable pour créer de telles fiches de salaire au nom de ces entités, contrairement à ce qui a été plaidé. La théorie de la Geistigkeit ne s'applique pas dans le présent cas. D'une part, il n'a pas été rendu vraisemblable que Ronald ou Kevin auraient reçu procuration de la direction du WTCC pour établir lesdites fiches de salaire. D'autre part, quand bien même une telle décision aurait été prise, elle serait nulle car ayant pour objet la création de faux documents, soit un objet illicite au sens de l'art. 20 al. 1 CO.

L'ATF 102 IV 191 peut être compris en ce sens que la fabrication d'un titre en qualité de représentant «caché» – c'est-à-dire avec l'accord de l'auteur apparent – exclut en principe le faux matériel. La représentation dite «cachée», respectivement la licéité de la signature au nom d'autrui, présuppose toutefois que le porteur du nom veuille se laisser représenter, c'est-à-dire qu'il ait préalablement et effectivement autorisé le représentant à faire des déclarations clairement définies, et que la représentation soit juridiquement licite (Boog, BSK-StGB, n° 22 ad art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_772/2011 du 26 mars 2012 consid. 2.4.2). En outre, une représentation de ce type est illicite en particulier lorsque les rapports juridiques requièrent qu'un titre soit établi personnellement (voir à ce propos l'ATF 128 IV 265).

Dans le cas présent, une représentation cachée au sens de la théorie de la Geistigkeit est par conséquent exclue, et ce, pour deux raisons. Premièrement, il n'a pas été démontré que le WTCC, en tant qu'association, ait réellement donné son autorisation à l'établissement de fiches de salaire (voir à ce sujet l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_772/2011 du 26 mars 2012 consid. 2.4.2). Deuxièmement, une fiche de salaire constitue un titre au sujet duquel on s'attend, dans le cadre de rapports juridiques, à ce qu'il soit établi personnellement, soit effectivement par l'auteur apparent du titre. Quoi qu'il en soit, en raison de sa position contractuelle avec la banque Blanchot (soit une position de garant basée sur un contrat et sur ses obligations légales), Ronald n'était pas autorisé à agir en sus comme représentant d'un éventuel employeur des demandeurs de crédit. En effet, si tel était le cas, il en résulterait une collision d'intérêts évidente comparable au «contrat avec soi-même» (voir à cet égard l'ATF 89 II 321), de sorte qu'une telle représentation serait juridiquement illicite.

In casu, les faits sont établis dans 181 cas (cf. supra consid. 4.1.4.3.1). S'agissant de l'élément subjectif, RONALD a enfreint l'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP avec conscience et volonté. Il avait notamment, comme cela sera démontré en lien avec l'infraction d'escroquerie (cf. infra consid. 4.3.2.7.2), le dessein spécial d'enrichissement illégitime. La création des fausses fiches de salaire prépare la réalisation de la seconde infraction, le dessein spécial étant réalisé tant pour la première que la seconde. RONALD est déclaré coupable de faux dans les titres répétés pour le chiffre 5.5.1 de l'acte d'accusation.

4.3.1.6.2 RONALD conteste les reproches formulés à son encontre en matière d'attestations d'identification. L'instruction a toutefois permis d'établir qu'il a reçu des copies des documents utiles pour établir les demandes de crédit. Il est au surplus incontestable que RONALD a apposé à neuf reprises le timbre «ORIGINAL EINGESEHEN» sur les copies des documents d'identité remises par JULIEN (cf. supra consid. 4.1.4.3.3). RONALD a enfreint l'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP avec conscience et volonté. Il peut aussi être renvoyé à l'infraction d'escroquerie (cf. infra consid. 4.3.2.7.2) s'agissant du dessein spécial d'enrichissement illégitime. L'apposition du timbre «ORIGINAL EINGESEHEN» prépare la réalisation de l'escroquerie, le dessein spécial étant réalisé tant pour la première que pour la seconde infraction. RONALD est déclaré coupable de faux dans les titres répétés pour le chiffre 5.5.3 de l'acte d'accusation.

4.3.1.7 KEVIN

4.3.1.7.1 KEVIN a admis avoir créé de fausses fiches de salaire du WTCC. Tout comme RONALD, il a agi de la sorte sans disposer d'un quelconque pouvoir de représentation du WTCC ou de Pourquoi Shop. A ce sujet, il peut être entièrement renvoyé aux développements relatifs à la théorie de la Geistigkeit ci-dessus (cf. supra consid. 4.3.1.6.1). Il convient de retenir que les faits sont établis dans 30 cas (cf. supra consid. 4.1.5.3.1). S'agissant de l'élément subjectif, KEVIN a enfreint l'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP avec conscience et volonté. Il avait notamment, comme cela sera démontré en lien avec l'infraction d'escroquerie (cf. infra consid. 4.3.2.7.2), le dessein spécial d'enrichissement illégitime. La création des fausses fiches de salaire prépare la réalisation de la seconde infraction, le dessein spécial étant réalisé tant pour la première que pour la seconde. KEVIN est déclaré coupable de faux dans les titres répétés pour le chiffre 5.6.1 de l'acte d'accusation.

4.3.1.7.2 S'agissant des fausses attestations de l'employeur, KEVIN a admis avoir apposé son timbre «ORIGINAL EINGESEHEN» sur les fausses attestations de l'employeur qui lui ont été remises par des tiers; les faits sont établis (cf. supra consid. 4.1.5.3.3). Dans ce contexte, tout comme dans celui des fausses fiches de salaire (cf. supra consid. 4.3.1.7.1), KEVIN n'était pas autorisé à agir en qualité de représentant d'un supposé employeur des demandeurs de crédit. Là encore, il peut être renvoyé à la théorie de la Geistigkeit (cf. supra consid. 4.3.1.6.1). S'agissant de l'aspect subjectif, il peut également être renvoyé à ce qui a été dit en matière de fiches de salaire (cf. supra consid. 4.3.1.7.1). KEVIN est déclaré coupable de faux dans les titres répétés pour le chiffre 5.6.3 de l'acte d'accusation.

4.3.1.7.3 Quant aux fausses attestations d'identification, KEVIN a admis ne pas avoir contrôlé les preneurs de crédit personnellement, ni avoir contrôlé leurs pièces d'identité. Il est incontestable que KEVIN a apposé le timbre «ORIGINAL EINGESEHEN» sur des copies de documents d'identité (cf. supra consid. 4.1.5.3.4). KEVIN a enfreint l'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP avec conscience et volonté. Il peut être renvoyé à l'infraction d'escroquerie (cf. infra consid. 4.3.2.7.2) s'agissant du dessein spécial d'enrichissement illégitime. L'apposition du timbre «ORIGINAL EINGESEHEN» prépare la réalisation de l'escroquerie, le dessein spécial étant réalisé tant pour la première infraction que pour la seconde. KEVIN est déclaré coupable de faux dans les titres répétés pour le chiffre 5.6.4 de l'acte d'accusation.

4.3.1.8 KARL, JULIEN, RAYMOND, YVAN, KEAN et SIMON

4.3.1.8.1 KARL, JULIEN, RAYMOND, YVAN, KEAN et SIMON sont accusés d'avoir fait établir par RONALD, respectivement KEVIN, de fausses fiches de salaire, puis d'en avoir fait usage par leur intermédiaire auprès de la banque Blanchot. L'art. 251 ch. 1 al. 3 CP réprime le fait de remettre un faux document à un tiers dans le but de le tromper. In casu, selon la version des faits de l'acte d'accusation, en l'espèce retenue par la Cour, les accusés n'ont rien remis à la banque Blanchot; les fausses fiches de salaire se trouvaient déjà dans les dossiers transmis par RONALD et KEVIN. On ne peut donc leur reprocher d'avoir fait usage de faux. Ils ne peuvent par ailleurs être condamnés pour usage de faux par omission (arrêt du Tribunal fédéral 6B_844/2011 du 18 juin 2012 consid. 3.3). S'agissant de KEAN, SIMON et YVAN, il n'est au surplus pas établi qu'ils étaient au courant que des fausses fiches de salaire étaient utilisées. Ces accusés doivent être acquittés de ce chef d'accusation: KARL, AC 5.1.1; JULIEN, AC 5.2.1; RAYMOND, AC 5.3.1; YVAN, AC 5.4.1; KEAN, AC 5.8.1 et SIMON, AC 5.9.1.

4.3.1.9 DIDIER

4.3.1.9.1 Enfin, s'agissant de DIDIER, qui a eu lui un comportement actif, il n'est pas établi qu'il savait que les certificats de salaire étaient des faux. Il doit donc être acquitté de ce chef d'accusation (AC 5.10.2).

4.3.2 Escroquerie

4.3.2.1 Coactivité

4.3.2.1.1 La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant (ATF 126 IV 84 consid. 2c; 125 IV 134 consid. 3a). Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement, la décision ne devant pas nécessairement être prise par tous les coauteurs au même moment (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1). Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1; 130 IV 58 consid. 9.2.1; 125 IV 134 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2011 du 24 novembre 2011 consid. 1.1). N'est un coauteur que celui qui joue intentionnellement un rôle déterminant avec les autres auteurs lors de la prise de décision, de l'organisation et/ou de l'exécution d'une infraction (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1). Selon le concept de coactivité, une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale; cela résulte naturellement du fait qu'une infraction, comme toute entreprise humaine, n'est pas nécessairement réalisée par une personne isolée, mais peut procéder d'une action commune avec une répartition des tâches (ATF 120 IV 17 consid. 2d; arrêt du Tribunal fédéral 6B_741/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.3.1).

4.3.2.1.2 La Cour considère que l'idée des crédits a été élaborée par JULIEN après un appel en ce sens du responsable international des finances du LTTE en septembre 2006 (cf. supra consid. 2.2.6.1). KARL et RAYMOND s'y sont associés. Les demandes de crédit étaient formées par RONALD et KEVIN. Les deux courtiers ne se connaissaient pas directement et étaient concurrents. De par leur profession, l'un et l'autre avaient accès à divers instituts de crédit, dont la banque Blanchot. Julien a exigé de RONALD son accord de principe qu'il obtienne des prêts pour le WTCC, à tout le moins sur le fait qu'il fallait en obtenir pour des montants les plus élevés possibles, avec toutes les implications qui en découlaient, comme établir de fausses fiches de salaire, optimiser les budgets des preneurs de crédit et leur situation financière, déposer les demandes, s'assurer qu'elles soient acceptées, que l'argent soit réceptionné en espèce, et enfin encaisser une commission au passage. RONALD a donc, par ses actes, assuré la bonne marche des affaires en garantissant qu'il avait, par rapport à la banque Blanchot, la maîtrise effective de la procédure de l'obtention des crédits. Il acceptait pleinement et sans réserve que la banque soit trompée. Sa contribution apparaît comme essentielle. Il est coauteur.

4.3.2.1.3 C'est Julien qui, de par sa fonction au sein du WTCC et par rapport au LTTE, était au tout premier chef responsable de la mise en œuvre de la décision de trouver des fonds. Selon les faits retenus, il s'assurait que des candidats au crédit soient trouvés parmi la population tamoule vivant en Suisse et, une fois qu'un compatriote était disposé à souscrire un crédit, assurait le bon déroulement de la procédure de crédit en amont et en aval, jusqu'à la signature des contrats, avec la complicité de RONALD, dont la profession était d'obtenir des crédits. Il est lui aussi coauteur.

4.3.2.1.4 La coactivité de KARL et Raymond se fonde sur d'autres éléments. Le fait que KARL ne s'occupait pas des tâches financières et que celles-ci étaient exercées par Julien n'est pas décisif dès lors que l'implication en qualité de coauteur ne nécessite pas que celui-ci participe effectivement à l'exécution de l'acte. Tant Karl que Raymond ont participé aux préparatifs des escroqueries de même qu'aux démarches qui devaient les parachever, ce qui démontre qu'ils étaient associés à la décision criminelle et qu'ils étaient mus par la volonté d'agir comme auteurs principaux. On précisera qu'ils n'étaient pas des employés de Julien qui devaient obéir à ses ordres, mais étaient haut placés dans la hiérarchie du WTCC. Ils doivent par conséquent assumer l'infraction comme leur.

4.3.2.1.5 Kevin ne faisait pas partie du trio qui a élaboré le plan initial. Son action se situe toutefois dans ce plan, auquel il s'est associé. Il y a participé pleinement en acceptant les conditions posées par Julien, et n'oubliant pas de se rémunérer au passage.

4.3.2.1.6 Il convient donc de retenir que KARL, JULIEN, RAYMOND, RONALD et KEVIN ont agi en qualité de coauteurs et qu'ils doivent répondre de leurs actes respectifs.

4.3.2.2 Tromperie

4.3.2.2.1 En l'occurrence, selon l'état de fait retenu, la tromperie consiste en des affirmations fallacieuses. Le mensonge porte sur la capacité des preneurs de crédit à contracter lesdits crédits, soit sur leur situation financière réelle. Les preneurs de crédit déclaraient, quand ils demandaient des crédits, que le WTCC leur versait un salaire, ce qui est faux. Le mensonge portait par ailleurs sur leurs charges réelles.

4.3.2.2.2 Malgré le fait que l'acte d'accusation mentionne à plusieurs reprises la confiance dont jouissaient Ronald et KEVIN au sein de la banque Blanchot ainsi que des rapports personnels qu'ils ont pu créer avec certains membres de cette banque (voir notamment les déclarations du témoin Lagarde: TPF 345.932.041 l. 33 à 47), la banque Blanchot ne pouvait pas renoncer aux contrôles usuels des demandes de crédit, ce que le témoin Stanley a par ailleurs confirmé aux débats (TPF 345.933.012 l. 45 à 013 l. 22).

4.3.2.2.3 La banque n'a pas été trompée sur les loyers, ni sur les charges. Celle-ci devait avoir des doutes sur l'exactitude des informations fournies par les preneurs de crédit, notamment sur les loyers trop bas par rapport au nombre de personnes vivant dans un ménage urbain et il lui appartenait de faire des recherches supplémentaires. In dubio pro reo, il convient sur cet aspect de la tromperie de trancher en faveur des accusés.

4.3.2.3 Astuce

4.3.2.3.1 La tromperie était astucieuse. En l'occurrence, un véritable échafaudage de mensonges a été employé. Ronald entretenait avec la banque Blanchot et en particulier avec sa filiale de Boden et Didier un rapport et un climat de confiance réciproque, rapport dont il prenait grand soin. Les collaborateurs de Boden étaient invités au restaurant (voir notamment les déclarations du témoin Lagarde: TPF 345.932.041 l. 33 à 47). Ronald offrait des gratifications à DIDIER pour son engagement (TPF 345.931.065 l.36 à 38); il était invité à des fêtes tamoules. Il fallait qu'il comprenne que le WTCC était une association importante comportant un nombre important de membres. Il fallait associer le WTCC à la promotion de la culture tamoule et non pas au LTTE. Ronald jouissait par ailleurs d'une excellente réputation. La banque le considérait comme un partenaire de premier ordre. Il savait que la banque était satisfaite et connaissait l'étendue de ses contrôles.

4.3.2.3.2 Il s'agissait d'affaires de masse pour la banque. Avant d'octroyer le crédit, celle-ci interrogeait les banques de données disponibles et vérifiait la capacité de contracter le crédit, en obtenant les justificatifs idoines. A travers le formulaire exigé par la LCC, la banque posait les questions déterminantes aux preneurs de crédit sur leurs dépenses effectives et établissait un budget. La banque n'avait pas les moyens de contrôler en détail, sans qu'on ne puisse relever de faute grave de sa part.

4.3.2.3.3 La banque Blanchot, sur la base des faux documents créés pour l'occasion, a été astucieusement trompée. Selon la jurisprudence, l'emploi de faux documents est une circonstance qui conduit en principe à considérer que l'intéressé a agi astucieusement, sauf si leur fausseté était aisément décelable, ce qui n'est pas le cas ici. A cet égard, on constatera que même quand la banque Blanchot a pris des renseignements sur l'employeur WTCC, il lui a été confirmé que le preneur de crédit y était bien employé. Ainsi, même si la banque Blanchot avait systématiquement contrôlé, cela n'y aurait rien changé. Un contrôle était par conséquent inutile. Au plan objectif, la fausseté des fiches de salaire n'était pas facilement reconnaissable.

4.3.2.3.4 Comme déjà expliqué, il n'y a pas d'astuce sur le point des loyers et charges des preneurs de crédit.

4.3.2.4 Erreur

4.3.2.4.1 Selon l'état de fait retenu, la banque Blanchot était dans l'erreur en lien avec les ressources dont disposaient les preneurs de crédit, et en particulier sur leur salaire. Elle ne l'était pas quant au destinataire des crédits.

4.3.2.5 Acte de disposition préjudiciable aux intérêts pécuniaires

4.3.2.5.1 Suite à cette erreur engendrée par la tromperie, la banque Blanchot a disposé de son patrimoine de manière préjudiciable à ses intérêts pécuniaires à hauteur de CHF 10'797'936.90.

4.3.2.6 Dommage

4.3.2.6.1 Dans le cas présent, la mise en danger de la créance de la banque Blanchot réside dans le fait que les preneurs de crédit n'avaient pas la capacité financière qu'ils prétendaient. L'erreur de la banque a été provoquée par la circonstance que les données relatives à leur situation personnelle et financière ne correspondaient pas, sur plusieurs points, à la réalité. D'une part, la tromperie, astucieuse, portait sur les ressources financières: celles-ci étaient artificiellement gonflées par la présence de fausses fiches de salaire introduites dans les dossiers des demandeurs de crédit. D'autre part, la tromperie portait sur les obligations financières et les dépenses effectives des preneurs de crédit: celles-ci étaient considérablement réduites par rapport à leurs charges réelles. Cette seconde tromperie – pour autant qu'elle ait effectivement conduit à une erreur de la banque – n'est toutefois pas astucieuse, on l'a déjà expliqué (cf. supra consid. 4.3.2.3). S'agissant de la mise en danger des intérêts pécuniaires, il faut déterminer quel pourcentage de celle-ci peut être attribué à la tromperie reprochée aux prévenus. La part du pourcentage relative aux fausses données que la banque aurait dû déceler en faisant preuve de l'attention nécessaire lors de l'examen des informations relatives aux preneurs de crédit doit être imputée à la banque. Il faut ainsi, sur la base des calculs de l'excédent budgétaire, déterminer quel pourcentage de l'excédent budgétaire a été causé par les fausses fiches de salaire et quel pourcentage de ce même excédent a été causé par les autres données falsifiées, reconnaissables.

4.3.2.6.2 Dans les dossiers de crédits dans lesquels un simple contrôle des charges effectives du preneur de crédit aurait dû aboutir au fait que – malgré l'affirmation fallacieuse de l'existence de revenus complémentaires – aucun excédent budgétaire ne pouvait être calculé, la banque aurait dû refuser la demande de crédit. Les crédits qui n'auraient pas été accordés en cas d'examen de la vraisemblance des données des preneurs de crédit ne peuvent pas être considérés comme étant pertinents car ils tombent, sous l'angle de la responsabilité de la dupe, dans le cadre de la responsabilité de la banque. Un examen par sondage des crédits a permis de mettre en évidence que les crédits de moins de CHF 40'000.- n'auraient pas été accordés si un examen de la vraisemblance des données avait été effectué. Ces crédits ne sont par conséquent pas pertinents en l'espèce. S'agissant des crédits de plus de CHF 80'000.-, il manque les documents bancaires relatifs au calcul de l'excédent budgétaire car la LCC n'exige pas cette documentation pour de tels crédits. La banque Blanchot a expliqué que le système informatique utilisé à l'époque de l'affaire ne réalisait ces calculs que de manière électronique. Lors des débats, la Cour a demandé, par une ordonnance sur moyens de preuve, à la banque de produire les fiches de calculs relatives à l'excédent budgétaire de ces crédits. Ainsi que le représentant de la banque l'a indiqué par courrier du 8 février 2018, la banque n'est plus en mesure de produire ces calculs à ce jour en raison d'un changement de système informatique (TPF 345.561.160 s.). Par conséquent, faute de preuve, il n'est pas possible de déterminer la part du dommage causé par les prévenus pour ces crédits; ces crédits doivent dès lors également être considérés comme non-pertinents en l'espèce.

4.3.2.6.3 Pour tous les crédits restants, soit 63 crédits, la Cour a fait un pointage et a examiné une sélection représentative de demandes de crédit dans lesquelles les données relatives aux loyers sont trop basses (voir Annexe 1 TPF). Dans cette sélection, deux lots ont été distingués: un premier comprenant les demandes pour des familles avec enfants en Suisse ou des personnes seules en Suisse (crédit 9, no 14; crédit 2, no 19; crédit 25, no 62; crédit 55, no 72; crédit 90, no 76; crédit 14, no 95; crédit 85, no 109; crédit 27, no 113; crédit 91, no 141; crédit 92, no 143); un second comprenant les demandes dans lesquelles le formulaire indique l'absence d'enfant en Suisse, alors que les fiches de salaire font référence au versement d'allocations familiales dans ce pays (crédit 23, no 7; crédit 25, no 62; crédit 24, no 58; crédit 93, no 68; crédit 94, no 71; crédit 5, no 73; crédit 95, no 117; crédit 96, no 140; crédit 26, no 145; crédit 45, no 162). Dans ce second lot, la référence, sur les fiches de salaire, au versement d'allocations familiales indique que les enfants concernés par ces allocations vivaient en Suisse ou, pour le moins, dans un Etat de l'Union européenne.

4.3.2.6.4 Dans ces deux lots de demandes de crédit, les données suivantes ont été corrigées: le revenu annexe fondé sur une fausse fiche de salaire a été déduit, les besoins de base (Grundbedarf) ont été ajustés à la situation réelle du demandeur de crédit (le montant retenu comme besoin de base étant celui proposé par la Conférence suisse des institutions d'action sociale [CSIAS]) et le montant du loyer a été lui aussi adapté à la situation réelle du demandeur de crédit (selon les indications de Hauseigentümerverband [HEV] Schweiz «Durchschnittlicher Mietpreis 2000», adaptées aux conditions réelles du marché, sur la base de recherches sur le site comparis.ch). Au terme de ces opérations, un nouvel excédent budgétaire a alors pu être calculé et comparé à celui sur la base duquel la banque a pris sa décision d'octroi de crédit. La différence entre l'excédent budgétaire calculé par la banque et celui calculé par la Cour est ensuite rapportée à la différence entre les revenus calculés par la banque et ceux retenus par la Cour, puis entre les charges calculées par la banque et celles retenues par la Cour. Au terme de ces opérations, la proportion des responsabilités des fausses indications salariales et des fausses indications de charges dans le calcul de l'excédent budgétaire a pu être calculée. Une moyenne de ces proportions a été effectuée pour les vingt demandes de crédit analysées. Il faut relever ici que la part des crédits du second lot (famille du demandeur de crédit se trouvant soi-disant au Sri Lanka) est sous-représentée dans l'ensemble des crédits examinés. Cela conduit, dans le calcul de la moyenne forfaitaire, à un poids sur-représentatif accordé à ces situations, ce qui est néanmoins favorable aux prévenus. Dans cette constellation, le pourcentage de responsabilité de la banque est en effet plus important car il découlait dans ces cas des besoins de base et des coûts de logement beaucoup plus importants que ceux indiqués dans la demande de crédit.

4.3.2.6.5 Les résultats chiffrés sont les suivants (pour les détails, voir Annexe 1 TPF): dans le premier lot, 81.22% de responsabilité dans le calcul de l'excédent budgétaire revient aux fausses données salariales, alors que 18.77% sont attribuables aux charges erronées; dans le second lot, 69.88% de responsabilité dans le calcul de l'excédent budgétaire revient aux fausses données salariales, alors que 30.11% sont attribuables aux charges erronées. La moyenne entre ces deux résultats permet de fixer la part de responsabilité des prévenus (fausses données salariales) à 75.55% et la part de responsabilité de la banque (charges erronées) à 24.44%. En faveur des prévenus, la Cour a retenu un pourcentage de responsabilité de 75% à leur charge et un pourcentage de 25% à charge de la banque. Par conséquent, la part maximale à imputer au manque de contrôle de la banque se monte à 25% alors que la part à imputer aux fausses informations relatives au second revenu se monte à 75%. Finalement, 25% de la somme accordée par la banque pour les crédits retenus par la Cour a été déduite; la somme restante du montant des crédits, soit 75%, correspond au dommage causé à la banque par la tromperie astucieuse, c'est-à-dire la part du montant des crédits que la banque a accordée sur la base des fausses fiches de salaire.

4.3.2.7 Aspect subjectif

4.3.2.7.1 Subjectivement, tant KARL, JULIEN, RAYMOND, RONALD que KEVIN ont enfreint l'art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP avec conscience et volonté. Ils savaient que des fausses fiches de salaire étaient introduites dans les demandes de crédit soumises à la banque Blanchot. En faisant utiliser ces fausses fiches de salaire par RONALD et KEVIN, KARL, JULIEN et RAYMOND ont exprimé leur conscience et volonté que la banque Blanchot soit trompée, mise dans l'erreur et qu'elle dispose de son patrimoine, ce qu'elle a fait. Ils ont par conséquent intégré dans leur décision d'agir le fait que la banque Blanchot puisse subir un dommage. Leur intention, qui prend la forme du dol direct, porte sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. Les faits tels qu'ils ont été établis jugent leurs auteurs.

4.3.2.7.2 La punissabilité pour l'infraction d'escroquerie suppose le dessein d'enrichissement illégitime; le sien propre ou celui d'un tiers. In casu, il ne fait nul doute que KARL, JULIEN, RAYMOND, RONALD et KEVIN avaient conscience que les preneurs de crédit n'avaient pas de droit aux crédits et qu'ils avaient conscience de l'enrichissement qu'ils procuraient au WTCC et de son illégitimité.

4.3.2.8 Liste par prévenus

En résumé, la Cour retient que 63 crédits peuvent être reprochés aux prévenus (cf. supra consid. 4.3.2.6.2 s.). Tous les crédits ne peuvent pas être reprochés à l'ensemble des prévenus (cf. supra le détail pour chaque prévenu). La Cour retient au final (voir Annexe 2 TPF) que RONALD a agi à 55 reprises, obtenant par sa tromperie astucieuse la somme de CHF 2'279'206.55 (soit le 75% de CHF 3'038'942.20); KEVIN a agi à huit reprises, obtenant par sa tromperie astucieuse la somme de CHF 371'625.- (soit le 75% de CHF 495'500.-); KARL a agi à 55 reprises, obtenant par sa tromperie astucieuse la somme de CHF 2'401'186.95 (soit le 75% de 3'201'582.60); JULIEN a agi à 63 reprises, obtenant par sa tromperie astucieuse la somme de CHF 2'650'831.65 (soit le 75% de CHF 3'534'442.20); RAYMOND a agi à 63 reprises, obtenant par sa tromperie astucieuse la somme de CHF 2'650'831.65 (soit le 75% de CHF 3'534'442.20).

4.3.2.9 Métier

Par leurs actes, les prévenus n'ont pas cherché à financer leur propre train de vie, mais celui de l'association WTCC, personne morale; ils ont, à cette fin, exercé leur activité coupable à la manière d'une profession. Le financement en vue d'atteindre le but de la personne morale équivaut au financement du train de vie de la personne physique. Il ressort des statuts de l'association que l'un de ses buts (point 2.d des statuts) est l'octroi de prestations et d'aide à la population tamoule impliquée dans la guerre au Sri Lanka («Gewährung von Hilfeleistung und Hilfe bei der Eingliederung der vom Krieg in Sri Lanka betroffenen tamilischen Bevölkerung») (MPC A07-001-001-0030). C'est bien dans ce but que les crédits reprochés aux prévenus ont été conclus. Les ressources mises en place par les responsables du WTCC pour obtenir des fonds rapidement et en grande quantité en faveur de l'association et de l'organisation-mère, réalisent les conditions du métier. Les gains réalisés par les prévenus grâce aux escroqueries commises (cf. supra consid. 4.3.2.8) sont bien supérieurs à ceux arrêtés par la jurisprudence fédérale en matière de métier: chiffre d'affaires de CHF 100'000.- ou davantage et gain de CHF 10'000.- ou plus (arrêt du Tribunal fédéral 6B_227/2017 du 25 octobre 2017 consid. 1.2). Les actes reprochés aux prévenus se sont par ailleurs déroulés sur une période de près de trois ans (janvier 2007 à décembre 2009). Toutes les conditions pour la réalisation de l'aggravante du métier sont par conséquent réunies.

4.3.2.10 Conclusion

4.3.2.10.1 Karl, Julien, Raymond, Ronald et Kevin doivent être condamnés pour escroquerie par métier au sens de l'art. 146 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
et 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP.

5. Faux dans les titres reproché à EDGAR

5.1 Faits reprochés

5.1.1 Premièrement, le MPC reproche à EDGAR d'avoir, à tout le moins du mois de février 2008 au mois de mars 2009, à Zandraj et en tout autre lieu en Suisse, dans le dessein de se procurer et de procurer au WTCC/LTTE un avantage illicite, ainsi qu'aux fins de tromper, établi, respectivement fait établir, puis fait usage de faux titres, soit 40 faux formulaires d'identification de l'ayant droit économique appelés «Formulaires Money Transfer Form» ou «formulaires MTF». Durant ce laps de temps, EDGAR était associé gérant avec signature individuelle de BKM.

L'acte d'accusation retient en particulier que les preneurs de crédit auraient été mentionnés comme ayants droit économiques sur les formulaires MTF établis, ce qui n'aurait pas été le cas en réalité, les preneurs de crédit agissant seulement comme prête-noms pour le compte du WTCC/LTTE lors de la prise des crédits frauduleux qui étaient remboursés par le WTCC/LTTE ainsi que pour les transferts de fonds. EDGAR aurait ainsi établi, respectivement fait établir, puis aurait utilisé les faux formulaires MTF d'identification de l'ayant droit économique des fonds transférés au nom des preneurs de crédit frauduleux pris par Diego (crédit 1, n° 6), Yoan (crédit 53, n° 12), Silvestre (crédit 9, n° 14), Patrice (crédit 10, n° 25), Roger (crédit 11, n° 30), Nils (crédit 97, n° 51), Rinaldo (crédit 98, n° 52), Kristopher (crédit 99, n° 67), Kurt (crédit 100, n° 77), Jacques (crédit 101, n° 85), Alban (crédit 12, n° 86), Yannick (crédit 15, n° 96), Sven (crédit 102, n° 168), Nino (crédit 51, n° 154), Joey (crédit 103, n° 153), Raphael (crédit 104, n° 3), Maxime (crédit 105, n° 105) et Konrad (crédit 106, n° 134).

Selon l'acte d'accusation, tous les preneurs de crédit auditionnés ont déclaré avoir pris le crédit en cause comme prête-noms pour le compte du WTCC/LTTE. La plupart d'entre eux aurait en outre déclaré avoir directement remis à JULIEN, respectivement à YVAN, respectivement au bureau du WTCC, le montant obtenu de leur crédit frauduleux. L'acte d'accusation retient encore que la majorité des preneurs de crédit auditionnés a déclaré ne pas avoir signé les formulaires MTF, respectivement que leur signature aurait été imitée. Pour tous les cas énumérés ci-dessus, l'acte d'accusation reproche à EDGAR d'avoir établi, respectivement fait établir de faux formulaires MTF d'identification indiquant notamment le faux ayant droit économique des fonds transférés en violation de ses obligations légales d'intermédiaire financier découlant de la LBA, en particulier de l'art. 4 LBA mais également de l'art. 305ter CP. EDGAR n'aurait en outre et dans ce contexte pas établi ou fait établir de documentation à l'usage du réviseur LBA et de l'autorité de poursuite pénale attestant que l'ayant droit économique des fonds en cause était le WTCC/LTTE. Selon l'acte d'accusation, EDGAR aurait eu une position de garant dans le contexte de ces transferts d'argent et aurait dû empêcher l'établissement de ces faux formulaires MTF, les corriger et établir, respectivement faire établir de nouveaux formulaires en y mentionnant le réel ayant droit économique des fonds transférés, soit le WTCC/LTTE, toute chose qu'il n'aurait pas faite.

5.1.2 Deuxièmement, le MPC reproche à EDGAR d'avoir, à tout le moins du mois de février 2008 au mois de novembre 2008, à Zandraj et en tout autre lieu en Suisse, dans le dessein de se procurer et de procurer à un tiers, soit au WTCC/LTTE, un avantage illicite, ainsi qu'aux fins de tromper, établi, respectivement fait établir, puis fait usage de faux titres, soit 28 documents contenant de fausses explications quant à l'arrière-plan économique des fonds provenant de crédits frauduleux qu'il aurait transférés à l'étranger pour le compte du WTCC/LTTE.

L'acte d'accusation reproche à EDGAR d'avoir transféré, respectivement fait transférer par les employés de BKM, des fonds du WTCC/LTTE provenant de crédits frauduleux, cela en établissant, respectivement en faisant et laissant établir, notamment par son employée Travis (alias Trav), des documents explicatifs quant à l'arrière-plan économique de la transaction (formulaire complémentaire Zusatzblatt ) faisant état de fausses explications quant à la raison du transfert qu'il effectuait pour le compte du WTCC/LTTE, cela en violation de ses obligations découlant des art. 6 et 7 LBA.

Au total, l'acte d'accusation retient que 28 faux formulaires Zusatzblatt auraient été établis et utilisés afin de procurer au WTCC/LTTE un avantage illicite et de tromper, soit de lui permettre de transférer de façon cachée, sans apparaître, les fonds illicites obtenus par le WTCC/LTTE lors de la prise de crédits frauduleux. Pour ces formulaires, le preneur de crédit aurait déclaré en procédure ne pas avoir effectué le transfert de fonds en cause et ne pas avoir donné les explications consignées dans le document. EDGAR aurait fait usage de ces 28 faux formulaires en les enregistrant comme documents justificatifs à l'appui des transferts de fonds d'origine criminelle qu'il aurait effectués, notamment par opérations de compensation à destination de l'étranger pour le compte du WTCC/LTTE. En particulier, EDGAR aurait établi, respectivement fait établir, puis utilisé les faux formulaires Zusatzblatt suivants, pour les transferts effectués au nom des personnes suivantes ayant pris des crédits frauduleux, à savoir Diego (contrat de crédit 1, n° 6), Yoan (contrat de crédit 53, n° 12), Silvestre (contrat de crédit 9, n° 14), Patrice (contrat de crédit 10, n° 25), Roger (contrat de crédit 11, n° 30), Nils (contrat de crédit 97, n° 51), Rinaldo (contrat de crédit 98, n° 52), Kristopher (contrat de crédit 99, n° 67), Kurt (contrat de crédit 100, n° 77), Jacques (contrat de crédit 101, n° 85), Alban (contrat de crédit 12, n° 86), Yannick (contrat de crédit 15, n° 96), Sven (contrat de crédit 102, n° 168), Nino (contrat de crédit 51, n° 154) et Joey (contrat de crédit 103, n° 153).

Pour tous les cas énumérés ci-dessus, l'acte d'accusation retient qu’EDGAR n'aurait pas établi ou fait établir de documentation à l'usage du réviseur LBA et de l'autorité de poursuite pénale concernant le réel arrière-plan économique des transferts en cause; que c'est en violation de ses obligations légales d'intermédiaire financier découlant de la LBA, en particulier de l'art. 6 LBA, qu’EDGAR n'aurait pas clarifié l'arrière-plan économique et le but de la transaction et aurait établi, respectivement laissé établir par les employés de BKM, les faux formulaires Zusatzblatt en cause; que, dans ces circonstances, EDGAR aurait eu une position de garant et aurait dû empêcher l'établissement de ces faux formulaires Zusatzblatt, les corriger et établir, respectivement faire établir, de nouveaux formulaires en y mentionnant le réel arrière-plan économique et le but de la transaction, soit qu'il s'agissait de transfert pour le compte du WTCC/LTTE, toute chose qu'il n'aurait pas faite.

5.2 Faits retenus

S'agissant des formulaires MTF et des documents concernant l'arrière-plan économique des transactions, ces pièces ont été trouvées dans les bureaux de BKM. Cela indique que cette société a effectué les transferts concernés, respectivement ses représentants. Les déclarations faites dans les Zusatzblätter et les formulaires MTF doivent en revanche être considérées non pas séparément comme le fait l'accusation, mais ensemble, les Zusatzblätter n'ayant pas de valeur propre en dehors des formulaires qui l'accompagnent.

Il ne fait aucun doute que des contrats de crédit à la consommation ont été conclus entre la banque Blanchot et les preneurs de crédit mentionnés ci-dessus. Ceux-ci ne sont pas fictifs et sont intervenus comme les cocontractants réels de ces actes. Il n'est donc pas établi que les formulaires MTF soient mensongers quant à leur contenu. Qui plus est, on a vu plus haut que la valeur probante des formulaires A employés par la banque Blanchot dans le contexte des contrats de crédit ne découlait ni de la loi, ni des usages commerciaux, mais qu'il s'agissait de simples engagements contractuels (cf. supra consid. 4.3.1.3). Ils ne disent par conséquent rien sur la propriété des fonds. Il n'est donc pas établi qu'ils soient faux.

D'éventuels actes punissables d’EDGAR en lien avec les prétendus titres ne sont par ailleurs pas établis. Ceux-ci sont fondés sur deux types de preuves qui devraient servir au tribunal pour la motivation de son jugement. D'une part, sur plusieurs témoignages. Tout d'abord, celui de Travis, qui était l'employée d’EDGAR. Questionnée sur ses activités chez BKM, cette dernière a expliqué qu'elle recevait la plupart du temps ses ordres de la part de son chef (MPC 12-257-0007 l. 29). Elle et ses collègues remplissaient, dit-elle, le document concernant l'arrière-plan économique de la transaction à effectuer soit sur la base des explications du client, soit sur la base de celles d’EDGAR, lequel contrôlait la provenance des fonds lorsque c'était lui qui lui apportait les fonds à transférer (MPC 12-257-0010 l. 31 à 32, 12-257-0012 l. 18, 12-257-0015 l. 16 à 17). Ensuite, celui des preneurs de crédit. D'autre part, les actes punissables reprochés à EDGAR se basent sur un rapport détaillé du 6 juin 2016 émanant d'analystes financiers du MPC, et qui accuse le prévenu (MPC 11-00-0247-0391). Le prévenu dispose d'un droit général et inconditionnel à être entendu découlant notamment de l'art. 107 CPP. Ce droit sert en particulier à l'établissement des faits. Une cause doit être instruite dans le respect de ce droit. EDGAR n'a jamais été confronté à Travis. Il a fait usage de son droit de ne pas déposer et de ne pas collaborer à la procédure lorsqu'il a été questionné le 7 septembre 2015 sur les déclarations à charge faites par celle-ci (cf. art. 113 al. 1 CPP). En vertu de l'art. 147 al. 1 CPP, les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et de poser des questions aux comparants. Les preuves administrées en violation de l'art. 147 ne sont pas exploitables à la charge de la partie non présente (cf. al. 4). Cela découle aussi de l'art. 141 al. 1 CPP (voir la récente jurisprudence à ce sujet, ATF 143 IV 457 consid. 1.6). En l'espèce, les déclarations de Travis mettent en cause EDGAR. Celles-ci sont donc décisives pour considérer comme établi si EDGAR a constaté ou fait constater faussement dans un titre un fait ou des faits ayant une portée juridique. D'autres déclarations le mettent aussi en cause, à savoir celles des preneurs de crédit qui ont déclaré n'avoir pas
signé le formulaire MTF, ainsi que celles des personnes qui ont dit qu'ils n'avaient pas donné les explications sur l'arrière-plan économique des transactions figurant sur la Zusatzblatt. EDGAR n'a pu interroger aucun de ces témoins à charge. Ces preuves ne sont par conséquent pas exploitables à sa charge. Quant au rapport du 6 juin 2016, il est fondé en partie sur les déclarations des personnes susmentionnées qui ne sont pas exploitables. Faute d'autres éléments de preuve figurant au dossier pénal, on retiendra que les écrits incriminés ont été établis et utilisés dans des circonstances qui restent incertaines.

Cette incertitude pourra subsister dès lors que les Zusatzblätter ne répondraient de toute façon pas à la définition du «titre», car ils seraient dépourvus de portée particulière (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6S.293/2005 du 24 février 2006 consid. 8.3.3).

Un acquittement s'impose par conséquent. EDGAR sera donc libéré de ce chef d'accusation.

6. Blanchiment d'argent

6.1 Etablissement et appréciation des faits

6.1.1 L'acte d'accusation reproche des actes de blanchiment d'argent par métier (art. 305bis ch. 2 let. c CP) aux prévenus suivants: KARL, JULIEN, RAYMOND, YVAN, VIVIEN, KEAN et SIMON, de même qu'à EDGAR.

6.1.2 L'acte d'accusation fait grief aux prévenus concernés (sauf EDGAR) d'avoir participé, à divers degrés, à des actes de blanchiment d'argent selon un procédé répétitif. Etant donné que la commission des infractions reprochées suit un tel procédé auquel les prévenus ont pris part à différents niveaux, il convient dans un premier temps d'expliciter ce procédé, auquel il sera par la suite renvoyé lors de l'examen des faits reprochés aux prévenus.

6.1.3 Ce procédé consiste à ce que les fonds provenant des escroqueries traitées au considérant 4 au préjudice de la banque Blanchot ont été soit retirés au guichet de la banque Corneille, soit versés sur un compte bancaire indiqué par le preneur de crédit, retirés, puis remis en espèces au LTTE/WTCC. Concrètement, les crédits à la consommation pris à titre personnel par les membres de la diaspora tamoule devaient ainsi être remis à cette organisation, comme l'avaient décidé les membres de son bureau. VIVIEN, KEAN et SIMON auraient adhéré à cette décision. L'activité de réception des fonds aurait été répartie entre les membres et proches du WTCC, soit, selon l'acte d'accusation, entre KARL, JULIEN, RAYMOND, YVAN, VIVIEN, KEAN et SIMON. Ceux-ci se seraient également réparti l'activité de remise des fonds en espèces au LTTE/WTCC juste après les retraits. Ces fonds auraient dans un deuxième temps été transférés à l'étranger par KARL, JULIEN, RAYMOND et YVAN, en espèces, par porteur, lors d'opérations de compensation, ou d'une autre manière, en utilisant le système UNDIYAL, ainsi que par l'entremise de KENZO et ses sociétés Maison Malin selon le point 2.10 de l'acte d'accusation, ainsi que de SAMUEL et sa société KOULALA selon le point 2.12 de l'acte d'accusation (AC 6.1, 6.2, 6.3 et 6.4). S'agissant d’EDGAR, il se serait chargé, comme l'avaient décidé les membres du bureau du LTTE/WTCC, de transférer par le biais d'opérations de compensation, à travers sa société BKM, les fonds qui lui étaient remis en espèces par KARL, JULIEN, RAYMOND et YVAN, de la Suisse à l'étranger. Des fonds provenant d'un peu moins d'une vingtaine de crédits obtenus en 2008 seraient concernés.

6.1.4 KARL, JULIEN, RAYMOND, YVAN, VIVIEN, KEAN et SIMON

Il est reproché à KARL d'avoir blanchi à Zandraj et en tout autre lieu en Suisse entre le mois de janvier 2007 et le mois de mai 2009 CHF 9'938'162.10 provenant d'escroqueries, dont CHF 20'950.- proviennent d'un crédit pris à son nom. A JULIEN, il est reproché d'avoir blanchi à Zandraj et en tout autre lieu en Suisse entre le mois de janvier 2007 et le mois de novembre 2009 CHF 10'740'546.45 provenant d'escroqueries, dont CHF 41'597.95, respectivement CHF 15'500.-, proviennent de crédits pris à son nom. Les mêmes reproches sont adressés à RAYMOND et à YVAN, avec la différence que les crédits pris à leurs noms s'élèvent à CHF 50'000.-, respectivement CHF 18'000.- pour le premier, et à CHF 43'450.-, respectivement CHF 16'000.- pour le second. Il est reproché à VIVIEN d'avoir blanchi à Ystad, Linköping, Ronneby et en tout autre lieu en Suisse entre le mois de janvier 2007 et le mois de novembre 2009 CHF 1'062'000.- provenant de 17 escroqueries. Il aurait organisé et effectué, respectivement fait effectuer, notamment par KEAN, plusieurs transferts subséquents aux retraits des fonds. A KEAN, il est reproché d'avoir blanchi à Linköping, Ronneby et en tout autre lieu en Suisse entre le mois de janvier 2007 et le mois de novembre 2009 CHF 814'500.- provenant de douze escroqueries, dont CHF 85'000.- proviennent du crédit pris à son nom. KEAN aurait effectué, respectivement fait effectuer, plusieurs transferts subséquents aux retraits des fonds. Enfin, il est reproché à SIMON d'avoir blanchi à Surte, Malmberget, Boras, Atvidaberg, Zustdje, Nykvarn et en tout autre lieu en Suisse entre le mois de novembre 2007 et le mois de juin 2009 CHF 287'000.- provenant de six escroqueries, dont CHF 11'000.-, respectivement CHF 15'000.-, proviennent de crédits pris à son nom. SIMON aurait effectué, respectivement fait effectuer, plusieurs transferts subséquents aux retraits des fonds.

6.2 Faits retenus par la Cour

6.2.1 YVAN, VIVIEN, KEAN et SIMON

On anticipera sur la subsomption en ce qui concerne YVAN, VIVIEN, KEAN et SIMON. En effet, il est superflu de constater si, objectivement, les faits sont établis ou non et de pousser plus loin l'analyse dès lors que selon l'acte d'accusation, les valeurs supposément blanchies proviennent de l'escroquerie reprochée au considérant 4. Or, il a été établi audit considérant qu’YVAN, VIVIEN, KEAN et SIMON ignoraient que les crédits à la consommation étaient obtenus à la faveur d'escroqueries et qu'ils n'étaient pas auteurs des escroqueries reprochées. L'infraction de blanchiment d'argent suppose que le délinquant connaisse la provenance criminelle des fonds blanchis (cf. infra consid. 6.3). Dès lors qu'ils ignoraient la provenance criminelle, YVAN, VIVIEN, KEAN et SIMON n'ont pas pu vouloir et accepter que leur comportement ait été propre à provoquer l'entrave prohibée. L'intention criminelle faisant défaut, ils doivent être acquittés du chef de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP.

6.2.2 KARL, JULIEN et RAYMOND

6.2.2.1 S'agissant du procédé répétitif délictueux reproché aux prévenus KARL, JULIEN et RAYMOND qui, eux, connaissaient la situation réelle – soit l'origine délictueuse des valeurs patrimoniales –, objectivement, les faits sont établis grâce aux pièces documentaires obtenues suite à des ordonnances de production adressées à la banque Blanchot, et pour certaines, retrouvées dans les bureaux du WTCC. Les pièces en question attestant que les valeurs patrimoniales provenant des crédits ont été retirées au guichet de la banque Corneille ou virées sur le compte bancaire du preneur de crédit, puis retirées cash, figurent en effet au dossier. Le procédé utilisé a par ailleurs été confirmé par de nombreux preneurs de crédit qui ont déclaré avoir retiré les fonds en espèces, avoir été accompagnés par l'un ou l'autre des prévenus au moment du retrait – auxquels ils remettaient ensuite les fonds –, ou avoir apporté personnellement l'argent au LTTE/WTCC à Zandraj (cf. MPC 12-210-0033 ss, 12-207-0092, 12-166-0014 ss, 13-03-0084 ss, 12-70-0001 ss, 13-03-0088, 12-80-0005, 13-03-00092 ss, 13-13-0308, 12-185-0005, 12-185-0029, 12-189-0003 ss, 12-194-0005, 12-194-0083, 12-194-0035, 13-12-0328 ss, 12-18-0028, 12-54-0021, 12-179-0008, 13-05-0013; cf. aussi tabelle Excel, annexe 3 AC, sous «Réf. 2»). Selon divers témoignages, JULIEN était personnellement informé de l'obtention des crédits et se chargeait d'organiser la remise des fonds au WTCC (cf. par exemple MPC 12-115-0046, 12-139-0011, 12-97-0003, 12-70-0005, 12-109-0057, 12-204-0010, 12-122-0004, 12-122-0139). Il était parfois présent au moment du retrait des fonds (par exemple pour le crédit d’Alban, cf. MPC 12-214-0070, 13-02-0608). On relèvera aussi que les prévenus KARL, JULIEN et RAYMOND ont eux-mêmes retiré en espèces les fonds provenant de leurs propres crédits (cf. MPC 07-002-002-0208, 13-01-0027, 07-10-0075 à 0076, A07-001-001-0003, A07-05-0173). On rappellera enfin que certains prévenus ont confirmé avoir réceptionné en personne des fonds (KARL: MPC 13-01-0080; YVAN: MPC 13-13-0024).

6.2.2.2 Avant de présenter la partie en droit et de procéder à la subsomption, il convient de clarifier le point qui suit.

6.2.3 Principe d'accusation

Avec les retraits des fonds en Suisse, le cycle du blanchiment n'est pas terminé puisque les fonds sont destinés à quitter ce pays. L'acte d'accusation reproche ainsi une seconde série d'actes de blanchiment d'argent. Il ne précise cependant pas quand ces actes auraient été commis. Des détails manquent aussi en ce qui concerne les transferts effectués et la manière dont les transactions auraient été accomplies. Dans de telles conditions, la Cour n'est pas en mesure de vérifier si les éléments constitutifs de l'infraction de blanchiment d'argent sont réunis ou non. Les faits décrits dans l'acte d'accusation ne permettent donc pas de déterminer si les fonds transférés lors d'opérations de compensation, en utilisant le système UNDIYAL, ou par l'entremise de KENZO, respectivement SAMUEL, constituent des actes de blanchiment d'argent. L'usage de l'expression «délibérément de façon cachée» et la circonstance «qu'il a été impossible de [le] découvrir» comment ces transferts ont été effectués – reprise et invoquée quasi à l'identique pour les quatre prévenus auxquels la deuxième phase est reprochée, assortis d'un renvoi aux chiffres 2.10 et 2.12 de l'acte d'accusation –, ne suffisent pas à déterminer si une infraction a été commise. Par conséquent, un classement s'impose pour ces transferts non identifiés (art. 329 al. 4 et 5 CPP; voir aussi Muschietti, op. cit., p. 123).

6.3 En droit

Selon l'art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus est également prononcée. Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant: a. agit comme membre d'une organisation criminelle; b. agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent; c. réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent (ch. 2).

L'infraction suppose tout d'abord l'existence d'une valeur patrimoniale provenant d'un crime. Le crime doit être la cause essentielle et adéquate de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent provenir typiquement du crime en question. En d'autres termes, il doit exister entre le crime et l'obtention des valeurs patrimoniales un rapport de causalité naturelle et adéquate tel que la seconde apparaît comme la conséquence directe et immédiate du premier (cf. ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.2).

Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime. Il peut être réalisé par n'importe quel acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 et les références citées). Ainsi, le fait de transférer des fonds de provenance criminelle d'un pays à un autre constitue un acte d'entrave s'il est susceptible d'entraver la confiscation à l'étranger (ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2). De même, le recours au change est un moyen de parvenir à la dissimulation de l'origine criminelle de fonds en espèces, qu'il s'agisse de convertir les billets dans une monnaie étrangère ou d'obtenir des coupures de montants différents (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 et la référence citée). Le retrait en espèces de fonds de provenance criminelle est un acte propre à entraver la confiscation. Un retrait de fonds interrompt le mouvement des valeurs, qui ne peut plus être suivi au moyen de documents bancaires. Le paper trail est ainsi interrompu (cf. Cassani, Commentaire du droit pénal suisse, Vol. 9 [art. 303-311 CP], 1996, n° 39 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP; Pieth, BSK-StGB, n° 51 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP; Ackermann, Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Vol. I, 1998, n° 327 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP; ATF 142 IV 333 consid. 5.1). Les opérations de compensation constituent des actes d'entrave (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2007.24 du 10 octobre 2008 consid. 3.2.1). La question de savoir si on se trouve en présence d'un acte d'entrave doit être tranchée de cas en cas, en fonction de l'ensemble des circonstances. Ce qui est déterminant, c'est que l'acte, dans les circonstances concrètes, soit propre à entraver l'accès des autorités de poursuite pénales aux valeurs patrimoniales provenant d'un crime. Il n'est pas nécessaire qu'il l'ait effectivement entravé; en effet, le blanchiment d'argent est une infraction de mise en danger abstraite, punissable indépendamment de la survenance d'un résultat (ATF 128 IV 117 consid. 7a; 127 IV 20 consid. 3a).

L'infraction est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'intention doit porter sur l'acte d'entrave et sur ses effets, à savoir qu'il est propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime. Elle doit aussi porter sur l'origine criminelle des fonds blanchis. L'auteur doit avoir su ou dû présumer, au moment où il a agi, que la valeur patrimoniale provenait d'un crime (ATF 122 IV 211 consid. 2e; 119 IV 242 consid. 2b); à cet égard, il suffit qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon que la valeur patrimoniale provient d'un crime et qu'il s'accommode de cette éventualité (ATF 119 IV 242 consid. 2b). Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait connu avec précision l'infraction dont provenaient ces valeurs. Il suffit qu'il ait su ou dû se douter qu'elles provenaient d'un comportement illicite sanctionné par une peine sévère, même s'il n'a pas su en quoi cette infraction consistait précisément (ATF 119 IV 242 consid. 2b).

6.4 Subsomption

6.4.1 Coactivité

6.4.1.1 Il est renvoyé au considérant 4.3.2.1 en ce qui concerne les considérations en droit sur la question de la coactivité.

6.4.1.2 Il a été retenu au même considérant que KARL, JULIEN et RAYMOND avaient agi en qualité de coauteurs concernant la décision de prendre des crédits à la faveur d'escroqueries et qu'ils devaient répondre de leurs actes respectifs. Il est indiscutable que cette décision commune impliquait que les crédits soient remis au WTCC en vue de leur transfert à l'étranger. KARL, JULIEN et RAYMOND doivent être qualifiés de coauteurs en ce qui concerne l'infraction de blanchiment d'argent. Ils doivent répondre des actes accomplis par l'un ou l'autre dans ce contexte. Vu les développements effectués en lien avec l'infraction d'escroquerie et vu le problème de prescription qui se pose en l'occurrence (cf. infra consid. 6.4.7), on ne s'attardera pas davantage sur ce point.

6.4.2 Origine criminelle

En ce qui concerne les escroqueries retenues au considérant 4 (et seulement celles-ci) à l'encontre de KARL, JULIEN et RAYMOND, on peut considérer comme démontrée l'origine criminelle des valeurs supposément blanchies. Elles en sont le produit (producta sceleris). Punissable d'une peine privative de liberté de cinq ans, et en l'occurrence, sous sa forme aggravée, de dix ans (cf. art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP), l'escroquerie est un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP.

6.4.3 Acte d'entrave

Après leur obtention, les fonds des crédits étaient retirés en cash à la banque Corneille ou à la banque du preneur de crédit. Ces opérations ont eu pour effet d'entraver la découverte de l'origine des fonds, ainsi que leur destination. Le blanchiment d'argent est consommé par le retrait des espèces. Le retrait met fin à la possibilité juridique de confisquer. Avec le retrait, la trace des fonds est perdue. En l'occurrence, les fonds ne sont du reste plus disponibles. Il s'agit donc d'actes d'entrave au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP.

6.4.4 Aspects subjectifs

6.4.4.1 Il ne fait aucun doute que KARL, JULIEN et RAYMOND, coauteurs des escroqueries retenues, connaissaient avec certitude l'origine criminelle des fonds retirés en cash à la banque Corneille ou à la banque du preneur de crédit. Aucun des prévenus n'a du reste prétendu que les fonds en question avaient une autre provenance.

6.4.4.2 Vu la clandestinité qui entourait ces retraits (remise aux agents du WTCC, sans trace écrite, dans des lieux publics) et vu celle antérieure à ceux-ci (mensonges répétés et systématiques à la banque), les prévenus ne pouvaient ignorer qu'ils prêtaient leur concours à des opérations relevant du blanchiment d'argent. On ne voit en effet pas qu'il y ait eu d'autre justification aux retraits des fonds en espèce si ce n'est la nécessité de dissimuler les liens entre le LTTE et les preneurs de crédits. KARL, JULIEN et RAYMOND voulaient que leur comportement dissimule ce lien et savaient qu'il était propre à provoquer l'entrave prohibée.

6.4.5 En résumé, KARL, JULIEN et RAYMOND ont blanchi les valeurs patrimoniales provenant des crédits obtenus à la faveur des escroqueries retenues contre eux (cf. supra consid. 4.3.2.8). Ces éléments ayant été mis en évidence, on peut maintenant passer à l'examen de l'aggravante du métier dont KARL, JULIEN et RAYMOND sont accusés.

6.4.6 Métier

6.4.6.1 KARL, JULIEN et RAYMOND sont accusés de blanchiment d'argent par métier, soit du cas grave visé à l'art. 305bis ch. 2 let. c CP. L'art. 305bis ch. 2 let. c CP doit être interprété de la même manière que l'art. 19 LStup (ATF 122 IV 211 consid. 2d). Cette qualification implique que cumulativement l'auteur se soit livré au blanchiment par métier et ait réalisé un chiffre d'affaires ou un gain important (ATF 129 IV 188 consid. 3.1.2). Selon la jurisprudence, l'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1). Un chiffre d'affaires est considéré comme important s'il représente CHF 100'000.- au moins (ATF 129 IV 188 consid. 3.1.1 et 3.1.3). Un gain est important s'il s'élève au moins à CHF 10'000.- (ATF 129 IV 253 consid. 2.2).

6.4.6.2 In casu, vu les montants retenus au considérant 4.3.2.8, la condition du chiffre d'affaires important est réalisée. Cela étant, pour qu'il y ait métier, il est nécessaire que l'auteur, à travers les actes de blanchiment d'argent, aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance. S'agissant des prévenus, il convient de relever que malgré le fait qu'ils aient agi de manière répétée et sur une période de trois années – soit une période qu'on peut qualifier de relativement longue – et qu'ils ont obtenu des sommes importantes, les produits en question n'ont aucun rapport avec l'activité de blanchiment en tant que telle (cf. TPF 2014 1 consid. 9.1). Si on tient compte de tous les éléments pertinents, on constate que les sommes perçues sont en réalité les produits issus du crime préalable, crime consommé avec le retrait des fonds à la banque. Dans ces circonstances, on ne peut considérer que KARL, JULIEN et RAYMOND aient exercé le métier ou l'activité de blanchisseur, étant précisé qu'ils ne se sont procurés, pendant la période d'activité, aucun gain. Le seul gain qu'ils ont obtenu provient des fonds perçus à la faveur des escroqueries au préjudice de la banque Blanchot. L'aggravante du métier est par conséquent exclue.

6.4.7 Blanchiment d'argent simple

Passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus, le blanchiment d'argent simple se prescrit par sept ans selon l'ancien art. 97 al. 1 let. c CP qui est applicable en vertu du principe de non-rétroactivité (cf. supra consid. 1.2.2). En l'espèce, les faits remontent au plus tard à décembre 2009. Commis plus de sept ans avant le prononcé du présent jugement, ils ne sont donc plus punissables. Les retraits des fonds effectués au guichet de la banque Corneille ou à la banque du preneur de crédit sont par conséquent prescrits, de telle sorte que l'acquittement doit être prononcé.

6.5 Actes de blanchiment d'argent reprochés à EDGAR

Se référant dans les notes de bas de page à des numéros de pièces, l'acte d'accusation renvoie quasi intégralement à celles-ci, lesquelles sont citées elles aussi dans le rapport du CCEF du MPC du 6 juin 2016. Les reproches de blanchiment d'argent adressés à EDGAR, qui consistent en un mécanisme multilatéral de soldes compensatoires, sans déplacement physique d'argent, décrit en détail dans ledit rapport, n'ont pratiquement jamais été évoqués au cours de l'instruction (l'acte d'accusation a été transmis au TPF le 18 juillet 2016, le rapport date lui du 6 juin 2016). EDGAR y a été confronté pour la première fois le 7 juin 2016, lors de son audition finale, sans être interrogé conformément à l'art. 157 al. 2 CPP.

A travers les renvois susmentionnés, les faits reprochés à l'accusé EDGAR se trouvent en réalité être amplifiés par rapport au cadre de ceux décrits dans l'acte d'accusation. Pour procéder à la subsomption sous l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, la Cour devrait donc se fonder sur des reproches figurant dans le rapport du 6 juin 2016, non repris et non formulés dans l'acte d'accusation comme prescrit à l'art. 325 al. 1 let. f CPP (et à l'art. 9 CPP). Il s'agit ainsi d'une amplification prohibée de l'accusation, qui viole la fonction de délimitation de l'acte d'accusation. La Cour ne peut par conséquent pas se prononcer valablement sur ce chef. Il fera ainsi l'objet d'un classement (art. 329 al. 4 et 5 CPP; voir aussi Muschietti, op. cit., p. 123).

7. Concours

Les infractions d'escroquerie par métier (art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) et de faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP) qui ont été retenues contre RONALD et KEVIN constituent des actes punissables indépendants. Le concours doit être admis en ce qui les concerne, soit un concours réel parfait. Ils ont par ailleurs commis l'infraction de faux dans les titres de manière répétée (concours réel parfait, homogène).

8. Fixation de la peine

8.1 En droit

8.1.1 Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion (principe de l'aggravation). Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour la formation de la peine d'ensemble (peine globale) selon l'art. 49 al. 1 CP, selon la jurisprudence, il convient dans un premier temps de fixer le cadre pour l'infraction la plus grave. La peine de base pour cette infraction doit ensuite être augmentée à l'intérieur de ce cadre, en tenant compte des autres infractions. Dans une première étape, le juge doit donc fixer la peine de base pour l'infraction la plus grave en considérant toutes les circonstances qui l'augmentent ou l'atténuent. Dans une seconde phase, il doit augmenter cette peine de base en incluant les autres infractions et déterminer leur effet sur la peine, en tenant compte de toutes les circonstances (arrêts du Tribunal fédéral 6B_405/2011 et 6B_406/2011 du 24 janvier 2012 consid. 5.4; 6B_218/2010 du 8 juin 2010 consid. 2.1; 6B_1048/2010 du 6 juin 2011 consid. 3.1; 6B_297/2009 du 14 août 2009 consid. 3.3.1; 6B_865/2009 du 25 mars 2010 consid. 1.2.2; 6B_579/2008 du 27 décembre 2008 consid. 4.2.2 et les références citées). La peine arrêtée sur la base des facteurs liés à l'acte et à l'auteur doit l'être en tenant compte du cadre ordinaire de l'infraction la plus lourde. En présence de circonstances atténuantes ou aggravantes, la modification du cadre n'est pas automatique. Il n'y a lieu de s'en écarter qu'en présence de circonstances exceptionnelles et faisant apparaître la peine encourue pour l'acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret (ATF 136 IV 55 consid. 5.8).

La formation d'une peine d'ensemble n'est possible que pour des peines du même genre pour chaque norme violée, alors que des peines d'un genre différent doivent être prononcées cumulativement. Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète; cf. ATF 144 IV 217 consid. 2.2, 3.3 et 3.4). Le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 217 consid. 2.2; 138 IV 120 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_375/2014 du 28 août 2014 consid. 2.7.1). La condamnation à une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP n'est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. La pratique développée en lien avec l'art. 68 aCP est toujours pertinente. Conformément à la jurisprudence, il ne pouvait être prononcé une peine d'ensemble mais il fallait cumuler les peines lorsque d'une part, l'auteur devait être puni d'une peine privative de liberté et d'autre part, d'une amende (ATF 102 IV 242 consid. 5). Cela vaut toujours sous la nouvelle partie générale du Code pénal entrée en vigueur le 1er janvier 2007. Le prononcé d'une peine d'ensemble ou d'une peine d'ensemble complémentaire n'est possible qu'en présence de plusieurs peines pécuniaires, peines privatives de liberté ou amendes (ATF 144 IV 217 consid. 3.3.2; 137 IV 57 consid. 4.3.1).

Les facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) (art. 47 al. 1, 2e phrase CP) qui sont sans rapport avec une infraction concrète doivent être examinés après la fixation de la peine d'ensemble (hypothétique), et ce pour toutes les infractions, et ne doivent être pondérés qu'une seule fois (arrêts du Tribunal fédéral 6B_105/2015 du 13 janvier 2016 consid. 1.4.2; 6B_375/2014 du 28 août 2014 consid. 2.6; 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2).

8.1.2 Le juge fixe la peine selon la culpabilité de l'auteur, en prenant en considération ses antécédents, sa situation personnelle et l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La peine doit être fixée de sorte qu'il existe un certain rapport entre la faute commise par le prévenu condamné et l'effet que la sanction produira sur lui. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et au vu de la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). La loi ne décrit pas de manière exhaustive et complète les éléments qui doivent être pris en considération pour la fixation de la peine, ni leurs effets sur celle-ci, et ceux-ci ne sont pas exhaustivement contenus à l'art. 47 CP. Il appartient au juge dans le cadre de son pouvoir d'appréciation de déterminer le poids qu'il entend accorder à l'un ou l'autre des facteurs (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées; voir aussi ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).

8.2 Cadre légal

Les prévenus KARL, JULIEN et RAYMOND sont déclarés coupables de l'infraction d'escroquerie par métier conformément à l'art. 146 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP. La peine menace pour cette infraction est une peine privative de liberté jusqu'à 10 ans ou une peine pécuniaire d'au minimum 90 jours-amende. Selon l'art. 34 aCP, la peine pécuniaire ne peut exéder 360 jours-amende, le jour-amende étant de CHF 3'000.- au plus. En vertu de l'actuel art. 34 CP, elle ne peut dépasser 180 jours-amende et s'élève à CHF 30.- au minimum, voire à CHF 10.-, le maximum n'ayant pas changé. Les prévenus RONALD et KEVIN sont déclarés coupables de l'infraction d'escroquerie par métier conformément à l'art. 146 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP et de faux dans les titres répétés conformément à l'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP. Le cadre légal de la première infraction a déjà été indiqué. Celui de la seconde est une peine privative de liberté de 5 ans au plus, ou une peine pécuniaire. En vertu du principe de l'aggravation, le cadre légal s'étend de 90 jours-amende à 15 ans au plus de peine privative de liberté.

8.3 Fixation de la peine pour RONALD et KEVIN

La peine de base doit être fixée pour l'infraction d'escroquerie par métier (art. 146 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP).

8.3.1 RONALD

8.3.1.1 Facteurs liés à l'infraction

Pour la peine de base, il convient de prendre en considération le résultat de l'activité illicite provoqué par RONALD, soit la mise en danger du patrimoine de la banque Blanchot pour un montant qui s'élève en l'occurrence à CHF 2'279'206.55 (cf. supra consid. 4.3.2.8). Il a retiré de son escroquerie un avantage patrimonial de CHF 143'465.85 ainsi qu'un enrichissement personnel important de CHF 107'599.39 (pour les détails du calcul, cf. infra consid. 9.3.2.1). Ayant agi à 55 reprises sur une période s'étendant de 2007 à 2009, RONALD a fait la preuve d'une énergie criminelle sérieuse, qui a causé à la banque Blanchot un dommage qui devra encore être calculé au civil mais qui n'apparaît pas insignifiant à ce stade. RONALD était actif professionnellement comme courtier dans le domaine du crédit à la consommation, qui était dans ces années-là sa principale activité lucrative. Il était au départ réticent à s'engager pour le WTCC, disposant déjà d'un portefeuille suffisant de clients. Il n'a cependant pas agi de manière désintéressée pour rendre service à JULIEN. Il s'est entremis dans la conclusion de contrats de crédit à la consommation en faveur du WTCC avec la satisfaction qu'au moins, il aurait gagné de l'argent, et ce de manière constante. En sa faveur, on relèvera que l'activité illicite à laquelle il s'est adonné avait pour finalité un but idéal, à savoir la défense de la cause tamoule et le combat de libération. On relèvera aussi que sa poursuite sur une longue durée peut être mise en balance avec le fait que tant que le WTCC remboursait les crédits, le risque demeurait limité pour la banque, ce que le prévenu savait. Quant à la banque, elle savait de son côté que le WTCC assurait le remboursement en cas de besoin. RONALD était un maillon indispensable dans le scénario de son principal coaccusé JULIEN. Il a rendu possible la réalisation du plan de ce dernier. S'il n'avait pas été là pour accepter son projet et faire en sorte de lui donner corps, rien ne se serait passé ou, en tout cas, rien ne se serait déroulé de la même façon. RONALD a fait la preuve d'une énergie criminelle notable pour atteindre son but. Il a soudoyé DIDIER (cf. supra consid. 4.1.14.4.4). Il a profité de sa position et de la confiance que lui témoignait la banque Blanchot, confiance qu'il a trahie. Il a en effet exploité
ses connaissances sur la manière de travailler de la banque lors du traitement des demandes de crédit, et sur le fait que cette dernière ne pouvait pas tout contrôler et que les contrôles étaient souvent insuffisants. Il a utilisé ses points faibles. Au chapitre de l'évitabilité de l'infraction, ce n'est pas RONALD qui a eu l'idée de l'escroquerie par métier. JULIEN l'a incité à commettre l'infraction. Il a été mis sous pression, ayant peur d'être boycotté dans ses activités par une clientèle en grande partie tamoule, et a agi incidemment par appât du gain. RONALD s'est activé pour maximiser les résultats obtenus.

Sous les angles objectifs et subjectifs, l'infraction dont RONALD s'est rendu coupable est répréhensible et sa faute, en relation avec les actes commis, se situe entre la faute de gravité moyenne et la faute légère. Elle doit être sanctionnée d'une peine privative de liberté. La peine de base (hypothétique) doit être une peine privative de liberté de 30 mois.

8.3.1.2 Faux dans les titres répétés (186)

La Cour n'a pas appliqué la méthode concrète pour la fixation de la peine. S'agissant de la répétition d'infractions identiques, on ne voit pas laquelle d'entre elles serait l'infraction la plus grave (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_241/2018 du 4 octobre 2018 consid. 1.3.4; voir aussi arrêts du Tribunal fédéral 6B_521/2012 du 7 mai 2013 consid. 6 et 6B_157/2014 du 26 janvier 2015 consid. 3.1). Les faux dans les titres sont en outre accessoires aux escroqueries (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_499/2013 du 22 octobre 2013 consid. 1.8).

Les facteurs à prendre en compte pour la mesure de la faute sont les suivants. Les fausses fiches de salaire au nom du WTCC employées pour les escroqueries sont peu recherchées. Leur établissement ne fait pas appel à des techniques spécifiques. Il s'agit d'un simple copier-coller d'une première fiche de salaire. Cette circonstance témoigne d'une faible énergie criminelle, qui va légèrement au-delà de celle dont l'accusé a fait preuve en agissant astucieusement. On relèvera à cet égard que RONALD n'est pas l'auteur de la première fiche de salaire établie. Celle-ci a été fabriquée par JULIEN. En tenant compte des éléments susmentionnés, la peine de base a été aggravée de 4 mois en application de l'art. 49 al. 1 CP. La faute de RONALD est légère.

La peine d'ensemble (hypothétique) est de 34 mois.

8.3.1.3 Facteurs liés à l'auteur

RONALD est né et a grandi au Sri Lanka. Il est arrivé en Suisse en 1988, à l'âge de 20 ans. Il est marié et a trois enfants. Il a la nationalité suisse depuis 2003. Il a une formation dans la gestion d'entreprise. Après divers emplois par exemple comme machiniste ou ouvrier, il gère depuis 1999 la société Aba Sàrl à Enköping, active dans le courtage de différents produits de crédit ou d'assurance. Il a collaboré à l'enquête pénale. Intervenue dans la phase initiale de l'instruction, sa collaboration a favorisé le déroulement et la résolution de l'enquête. Elle a permis de l'abréger. Pour sa collaboration, RONALD doit bénéficier d'une réduction de peine de 20% (Wiprächtiger/Keller, BSK-StGB, n° 169 s. ad art. 47 CP). Il s'est bien comporté à la suite de la commission de l'infraction. Il n'a aucun antécédent. Les faits pour lesquels il est déclaré coupable remontent aux années 2007 à 2009. Plus de huit années se sont passées depuis lors, ce qui représente une longue période. La longueur de la procédure a une influence sur la peine. Celle-ci doit encore être diminuée de 10% (ATF 133 IV 158 consid. 8; arrêt du Tribunal fédéral 6S.467/2004 du 11 février 2005 consid. 2.2.4; Wiprächtiger/Keller, BSK-StGB, n° 186 ad art. 47 CP).

8.3.1.4 En définitive, la peine s'élève à 24 mois de peine privative de liberté.

8.3.1.5 En application de l'art. 51 CP, il convient de déduire 31 jours de détention préventive.

8.3.2 KEVIN

8.3.2.1 Facteurs liés à l'infraction

Pour la peine de base, il convient de prendre en considération le résultat de l'activité illicite provoqué par KEVIN, soit la mise en danger du patrimoine de la banque Blanchot pour un montant qui s'élève en l'occurrence à CHF 371'625.- (cf. supra consid. 4.3.2.8), ainsi que l'ampleur de son enrichissement personnel, à savoir CHF 19'181.44 (pour le détail du calcul, cf. infra consid. 9.3.2.2). Ayant agi à huit reprises, sur une période de moins d'une année, l'énergie criminelle produite par KEVIN est inférieure à celle de RONALD et doit être sanctionnée d'une peine moins sévère. KEVIN était lui aussi professionnellement actif comme courtier dans le domaine du crédit à la consommation, ceci à titre lucratif. A la différence de RONALD, KEVIN a de son propre gré et de sa propre initiative voulu prendre part aux infractions. Le prévenu l'a certes nié. Sa version n'est toutefois pas crédible. Ces faits étant établis, on ne voit pas non plus ce qui aurait pu motiver KEVIN à vouloir travailler pour JULIEN sinon l'appât du gain. A l'instar de RONALD, on peut interpréter en sa faveur la circonstance qu'il n'ignorait pas que les risques étaient limités pour la banque Blanchot tant que les crédits étaient remboursés par le WTCC. JULIEN n'avait pas besoin de KEVIN. Ce dernier a cependant souhaité participer au système et a contribué à la réalisation de l'infraction, exploitant lui aussi sa position privilégiée par rapport à la banque Blanchot et trahissant sa confiance, mettant au premier plan son seul intérêt financier personnel.

Sous les angles objectif et subjectif, l'infraction dont KEVIN s'est rendu coupable est répréhensible et sa faute, en relation avec les actes commis, est d'une gravité située entre le degré moyen et léger. Elle doit être sanctionnée d'une peine privative de liberté. La peine de base (hypothétique) doit être une peine privative de liberté de 14 mois.

8.3.2.2 Faux dans les titres répétés (47)

Au niveau méthodique, la Cour a procédé comme pour le prévenu RONALD. Même s'ils sont différents, les trois types de documents falsifiés procèdent de la même nécessité, soit celle d'obtenir des crédits. Les mêmes considérations valent mutatis mutandis pour KEVIN et justifient, s'agissant d'infractions nettement inférieures en nombre, une aggravation de la peine de base de 2 mois en application de l'art. 49 al. 1 CP. La faute de KEVIN est de gravité légère.

La peine d'ensemble (hypothétique) est de 16 mois.

8.3.2.3 Facteurs liés à l'auteur

KEVIN est né et a grandi au Sri Lanka. Il est arrivé en Suisse en 1988, à l'âge de 20 ans. Il est marié et a deux enfants. Il a la nationalité suisse depuis 2003. Après des expériences dans la restauration en particulier, il est indépendant depuis l'année 2006. Sa société Aca SA à Boras, qui était active dans le courtage, se dédie actuellement à l'organisation de voyages. Il a collaboré à l'enquête pénale. Intervenue dans la phase initiale de l'instruction, sa collaboration a favorisé le déroulement et la résolution de l'enquête. Elle a permis de l'abréger. Pour sa collaboration, KEVIN doit bénéficier d'une réduction de peine de 20% (Wiprächtiger/Keller, BSK-StGB, n° 169 s. ad art. 47 CP). Il s'est bien comporté à la suite de la commission de l'infraction. Il n'a aucun antécédent. Les faits pour lesquels il est déclaré coupable remontent aux années 2008 à 2009. Plus de huit années se sont passées depuis lors, ce qui représente une longue période. La longueur de la procédure doit se répercuter sur la peine. Celle-ci doit être encore diminuée de 10% (ATF 133 IV 158 consid. 8; arrêt du Tribunal fédéral 6S.467/2004 du 11 février 2005 consid. 2.2.4; Wiprächtiger/Keller, BSK-StGB, n° 186 ad art. 47 CP).

8.3.2.4 En définitive, la peine s'élève à 11 mois de peine privative de liberté.

8.3.2.5 En application de l'art. 51 CP, il convient de déduire 31 jours de détention préventive.

8.4 Fixation de la peine pour JULIEN, KARL et RAYMOND

La peine doit être fixée pour chaque auteur pour l'infraction d'escroquerie par métier (art. 146 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) dont ils ont été déclarés coupables.

8.4.1 JULIEN

8.4.1.1 Facteurs liés à l'infraction

L'activité illicite de JULIEN a mis en danger le patrimoine de la banque Blanchot pour un montant qui s'élève en l'occurrence à CHF 2'650'831.65 (cf. supra consid. 4.3.2.8). Son énergie criminelle est considérable. Il a agi à 63 reprises sur un laps de temps de 2007 à 2009. JULIEN est le promoteur de l'escroquerie, son cerveau. Son esprit d'entreprise et son engagement sont clairement ressortis de la procédure et dénotent d'une absence de respect du patrimoine d'autrui. JULIEN a «utilisé» RONALD. Il s'est activé sans désemparer pendant une longue période pour trouver ou pour que d'autres trouvent des personnes disposées à prendre des crédits. Il mettait en contact tous les acteurs, assurait la liaison entre eux et supervisait du début à la fin et au plus haut niveau la procédure d'obtention des crédits. Il n'a pas hésité, jusqu'à la fin de la guerre au Sri Lanka, à s'en prendre au patrimoine de la banque Blanchot, faisant preuve d'une grande détermination. A sa décharge, on soulignera que son action avait pour finalité la poursuite d'un but idéal, à savoir la défense de la cause tamoule – ce qui peut se comprendre. Soutenir cette cause par des moyens criminels aurait cependant dû et pu être évité. On aurait pu s'attendre de lui qu'il s'abstienne. Les demandes de crédit dont il est pénalement responsable se sont répétées suivant un même schéma et son activité délictueuse s'est reproduite toujours selon ce même scénario. Il n'a ainsi pas fait montre d'une grande inventivité. Si JULIEN ne s'est pas enrichi personnellement, le dessein d'enrichissement n'est pas absent, mais concerne un tiers (le WTCC). A l'instar de la réflexion qui a été faite en lien avec RONALD et KEVIN, on relèvera que la poursuite de l'infraction sur une durée étendue doit être mise en balance avec le fait que tant que le WTCC remboursait les crédits, le risque demeurait limité pour la banque, ce que le prévenu savait et que la banque acceptait.

La faute de JULIEN est de gravité moyenne et mérite une peine privative de liberté de 27 mois.

8.4.1.2 Facteurs liés à l'auteur

JULIEN est né et a grandi au Sri Lanka. Il est arrivé en Suisse en 1990, à l'âge de 24 ans. Lors de son audition sur sa situation personnelle par la Cour, il a fait part de la situation, dramatique, que lui et sa famille ont vécu au Sri Lanka. Il est marié et a deux enfants. Sans formation, il a travaillé depuis qu'il est en Suisse, notamment dans le domaine de la restauration. Il est titulaire d'un permis B. Son activité principale actuelle est la gestion d'un restaurant dans le canton de Zandraj, à Drobak. Il a été employé du WTCC comme responsable des finances à partir de 2004 et jusqu'en mai/juin 2009 (cf. supra consid. 2.2.6.1). JULIEN s'est bien comporté depuis la commission de l'infraction. Il n'a aucun antécédent. Les faits pour lesquels il est déclaré coupable remontent aux années 2007 à 2009. Plus de huit années se sont passées depuis lors, ce qui représente une longue période. La longueur de la procédure doit se répercuter sur la peine. Celle-ci doit être diminuée de 10% (ATF 133 IV 158 consid. 8; arrêt du Tribunal fédéral 6S.467/2004 du 11 février 2005 consid. 2.2.4; Wiprächtiger/Keller, BSK-StGB, n° 186 ad art. 47 CP).

8.4.1.3 En définitive, la peine s'élève à 24 mois de peine privative de liberté.

8.4.1.4 En application de l'art. 51 CP, il convient de déduire 92 jours de détention préventive.

8.4.2 KARL

8.4.2.1 Facteurs liés à l'infraction

La mise en danger du patrimoine de la banque Blanchot provoquée par l'activité illicite de KARL est légèrement inférieure à celle engendrée par JULIEN. Elle s'élève à CHF 2'401'186.95 (cf. supra consid. 4.3.2.8). Son activité illicite s'inscrit aussi dans la durée. Il a agi 55 fois, de 2007 à 2009. Même s'il n'en est pas le concepteur, KARL a adhéré à l'entreprise de JULIEN, a donné des instructions et s'est mis au service de la cause. Il est intervenu activement en appuyant les activistes du WTCC/LTTE en Suisse par sa seule présence à leur côté lorsqu'il se trouvait à accompagner l'un ou l'autre pour convaincre de potentiels preneurs de crédit, ou lors de meetings. Il ne s'y est opposé qu'à la fin. Vu son statut de chef ayant autorité sur sa communauté (cf. supra consid. 2.2.6.1), son positionnement a eu un grand poids. Il a accepté que le patrimoine de la banque Blanchot soit atteint. Même s'il n'était pas l'interlocuteur direct de RONALD, sa faute est de la même gravité que celle de JULIEN, moyenne. Il convient aussi de tenir compte dans ce contexte de la finalité idéale de son action et du maintien de la situation sous contrôle tant que les crédits étaient remboursés.

La peine que KARL mérite s'élève à 24 mois de peine privative de liberté.

8.4.2.2 Facteurs liés à l'auteur

KARL est né et a grandi au Sri Lanka. Il est arrivé en Suisse en 1985, à l'âge de 30 ans. Il n'a pas souhaité se prononcer sur les motifs de son arrivée en Suisse et sur ses rapports avec le LTTE. Il est célibataire et n'a pas d'enfant. Il détient un diplôme intitulé «National certificate of business studies», obtenu au Sri Lanka. En Suisse, il a été actif dans le domaine de la restauration, hormis ses fonctions de chef du WTCC qu'il a exercées dans les années 2000 (cf. supra consid. 2.2.6.1 et 4.1.6.4.1). KARL s'est bien comporté depuis la commission de l'infraction. Il n'a aucun antécédent. Les faits pour lesquels il est déclaré coupable remontent aux années 2007 à 2009. Plus de huit années se sont passées depuis lors, ce qui représente une longue période. La longueur de la procédure doit se répercuter sur la peine. Celle-ci doit être diminuée de 10% (ATF 133 IV 158 consid. 8; arrêt du Tribunal fédéral 6S.467/2004 du 11 février 2005 consid. 2.2.4; Wiprächtiger/Keller, BSK-StGB, n° 186 ad art. 47 CP).

8.4.2.3 En définitive, la peine s'élève à 21 mois de peine privative de liberté.

8.4.2.4 En application de l'art. 51 CP, il convient de déduire 97 jours de détention préventive.

8.4.3 RAYMOND

8.4.3.1 Facteurs liés à l'infraction

L'activité illicite de RAYMOND, à l'instar de celle de JULIEN, a mis en danger le patrimoine de la banque Blanchot pour un montant qui s'élève en l'occurrence à CHF 2'650'831.65 (cf. supra consid. 4.3.2.8). Son énergie criminelle est importante. Il a agi à 63 reprises sur un laps de temps de 2007 à 2009. La place de RAYMOND dans la hiérarchie du WTCC est en haut de l'échelle (cf. supra consid. 2.2.6.1). Ses fonctions (responsable de la propagande) étaient toutefois de nature différente de celles de JULIEN (responsable des finances), ce qui explique son rôle un peu en retrait dans l'entreprise criminelle (cf. supra consid. 4.1.8.4). Il a toutefois nettement contribué à la réalisation des escroqueries, offrant son aide logistique et profitant de son statut de membre de longue date du WTCC, restant fidèle à JULIEN jusqu'à la fin. Il a lui aussi manifesté une indifférence totale à ce que le patrimoine de la banque Blanchot soit spolié. Cela se répercute sur sa faute qui est de gravité moyenne. Il convient aussi de tenir compte dans ce contexte de la finalité idéale de l'entreprise criminelle et du maintien de la situation sous contrôle tant que les crédits étaient remboursés, situation acceptée par tous.

La peine que RAYMOND mérite s'élève à 22 mois de peine privative de liberté.

8.4.3.2 Facteurs liés à l'auteur

RAYMOND est né et a grandi au Sri Lanka. Il y a été détenu car soupçonné d'être membre du LTTE. Il est arrivé en Suisse en 1990, à l'âge de 22 ans. Il est marié et a trois enfants. Il a un diplôme de cuisinier. RAYMOND s'est bien comporté depuis la commission de l'infraction. Il n'a aucun antécédent. Les faits pour lesquels il est déclaré coupable remontent aux années 2007 à 2009. Plus de huit années se sont passées depuis lors, ce qui représente une longue période. La longueur de la procédure doit se répercuter sur la peine. Celle-ci doit être diminuée de 10% (ATF 133 IV 158 consid. 8; arrêt du Tribunal fédéral 6S.467/2004 du 11 février 2005 consid. 2.2.4; Wiprächtiger/Keller, BSK-StGB, n° 186 ad art. 47 CP).

8.4.3.3 En définitive, la peine s'élève à 20 mois de peine privative de liberté.

8.4.3.4 En application de l'art. 51 CP, il convient de déduire 66 jours de détention préventive.

8.5 Sursis

8.5.1 En règle générale, le juge suspend l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Le sursis constitue la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable; il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_713/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.1, SJ 2008 I p. 277 ss; 6B_435/2007 du 12 février 2008 consid. 3.2).

Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
1    Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
2    Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.
3    Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
4    Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
5    Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.151
CP (art. 42 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP). Cela lui permet d'assortir la peine prononcée avec sursis d'une sanction adaptée à la «délinquance de masse», qui soit perceptible par le condamné. La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention (et celle de tous) sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4; 134 IV 60 consid. 7.3.1; 134 IV 53 consid. 5.2; 134 IV 1 consid. 4.5.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_61/2010 du 27 juillet 2010 consid. 5.1).

8.5.2 Vu les circonstances de l'infraction, l'absence d'antécédents pénaux des prévenus et leur situation personnelle, il n'y a pas lieu de poser de pronostic défavorable quant à leurs chances d'amendement, de sorte que les conditions de l'art. 42 al. 1 CP sont réalisées. En application de cette disposition, le sursis sera donc octroyé à chacun d'entre eux et le délai d'épreuve est fixé à deux ans (art. 44 al. 1 CP). Il n'y a pas lieu de prononcer une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
1    Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
2    Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.
3    Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
4    Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
5    Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.151
CP (art. 42 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP) contre RONALD, KEVIN, JULIEN, KARL et RAYMOND. On ne voit pas qu'une telle peine serait nécessaire pour amener ces derniers à s'amender.

8.5.3 Selon l'art. 44 al. 3 CP, le juge explique au condamné la portée, les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine. Lors du prononcé du jugement, la direction de la procédure a procédé suivant la disposition susmentionnée.

9. Prononcé relatif aux effets accessoires

9.1 En vertu de l'art. 267 al. 3 CPP, la restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale.

9.2 Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (art. 267 al. 1 CPP). Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (art. 70 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP). La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive (art. 70 al. 2 CP). En vertu de l'art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP, le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une organisation criminelle (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.

9.2.1 Tous les accusés ont été acquittés de l'infraction d'organisation criminelle. L'art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP n'est par conséquent pas applicable. Les valeurs patrimoniales séquestrées par les autorités de Helsingborg le 4 juillet 2007 à l'aéroport de Schiphol (MPC 12-23-0045) en mains de Florian – tiers à la présente procédure – et dont la saisie a été requise pour les besoins de la procédure helvétique par le MPC les 28 août et 15 novembre 2013 (MPC 18-13-0453 ss, 18-13-0480 ss; voir aussi MPC 18-13-0486) ne proviennent d'aucune infraction pour laquelle une condamnation est intervenue. Telle est aussi la situation de celles saisies à la frontière d’Alingsas le 30 décembre 2009 en mains de VIVIEN, séquestrées par le MPC le 21 janvier 2010 (MPC 08-11-0010). Elles n'ont plus lieu d'être séquestrées et doivent être restituées à leurs ayants droit (art. 267 al. 1 CPP).

9.2.2 S'agissant du séquestre intervenu à l'aéroport de Schiphol, SAMUEL et le tiers saisi Florian ont pris aux débats des conclusions concordantes. Ils ont fait valoir que sur les CHF 547'610.- et EUR 31'560.- séquestrés selon l'acte d'accusation (AC IV), CHF 341'810.-, respectivement EUR 31'000.-, devaient revenir au premier, et que CHF 205'800.-, respectivement EUR 560.-, au second. Ils ont conclu à ce que les valeurs leur soient restituées dans ces proportions. Aucune autre personne n'a réclamé ces fonds. Il convient par conséquent de statuer sur leur attribution dans les termes susmentionnés, soit que CHF 341'810.-, respectivement EUR 31'000.-, sont restitués à SAMUEL, et que CHF 205'800.- respectivement EUR 560.- sont restitués à Florian. Ce prononcé ne doit pas porter préjudice à la compétence et à la souveraineté des autorités compétentes du lieu où le séquestre a été ordonné initialement. Il est donc rendu avec la réserve que les Pays-Bas soit d'accord avec une remise dans ces termes. Quant au séquestre des fonds trouvés à Alingsas, appartenant à KENZO et n'étant revendiqués par aucune autre personne, ils doivent lui être restitués directement.

9.2.3 N'ayant pas à être confisqués et leur confiscation n'ayant au surplus nullement été requise, tous les objets séquestrés selon la liste annexée à l'acte d'accusation (MPC 08-90-0176 à 0209) doivent aussi être restitués à leurs ayants droit en application de l'art. 267 al. 1 CPP.

9.2.4 S'agissant de la requête de confiscation figurant au chiffre IV let. b point 2 de l'acte d'accusation, celle-ci est devenue sans objet dans la mesure où les valeurs concernées ont déjà été restituées à leurs ayants droit (TPF 345.710.063 à 066).

9.2.5 En résumé, toutes les valeurs patrimoniales saisies et répertoriées sous chiffre IV de l'acte d'accusation (sauf celles déjà restituées [chiffre IV let. b point 2 de l'AC], TPF 345.710.063 à 066), de même que tous les objets séquestrés, sont restitués aux prévenus et personnes intéressés ainsi qu'au tiers saisi par les bons soins de l'autorité compétente une fois le jugement entré en force.

9.3 En vertu de l'art. 71 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées. Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.

9.3.1 Le but de la créance compensatrice est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature, de sorte qu'elle ne doit engendrer ni avantage ni inconvénient par rapport à celle-ci (ATF 124 I 6 consid. 4 b/bb; 123 IV 70 consid. 3). La créance compensatrice vise à empêcher que l'auteur d'une infraction demeure en possession d'avantages qu'il s'est procurés au moyen de ses agissements délictueux. S'il s'est déjà débarrassé de ses actifs, la dévolution à l'Etat du montant correspondant à l'avantage économique au moment de l'infraction enlèvera toute rentabilité à l'infraction (ATF 129 IV 107 consid. 3.2). En règle générale, son montant doit donc être arrêté selon le principe des recettes brutes (arrêt du Tribunal fédéral 6S.59/2003 du 6 juin 2003 consid. 5.2): le montant de la créance compensatrice doit être fixé en prenant en considération la totalité de l'avantage économique obtenu au moment de l'infraction (ATF 104 IV 3 consid. 2). Il serait contraire à la ratio legis de fixer la créance compensatrice après déduction des frais généraux alors que la confiscation porte sur la totalité des actifs. Pour éviter que l'auteur qui s'est débarrassé rapidement de ses actifs pour se soustraire à la confiscation ne soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés, il importe de traiter l'auteur de la même façon qu'il soit ou non, au moment du jugement, en possession des objets ou valeurs lui ayant procuré ses avantages illicites (ATF 109 IV 121 consid. 2b).

La créance compensatrice est soumise aux mêmes conditions essentielles que la confiscation. En raison de son caractère subsidiaire, elle ne peut être prononcée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée. La cause à l'origine de l'indisponibilité des valeurs illicites est sans importance: peu importe qu'elles aient été dissimulées, aliénées, consommées, perdues, voire mélangées s'agissant de choses fongibles. Il en découle que la créance compensatrice, dès lors que les conditions d'une confiscation sont remplies mais que celle-ci ne peut être prononcée, s'y substitue. Le juge devra prononcer une créance compensatrice aux conditions suivantes: les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles et l'auteur n'a pas entièrement dédommagé le lésé ou ce dernier ne se sera pas vu restituer directement les valeurs patrimoniales en rétablissement de ses droits; les autres conditions de la confiscation de valeurs patrimoniales illicitement acquises auprès de l'auteur, respectivement de tiers, doivent être remplies au regard de l'art. 71 CP (Hirsig-Vouilloz, CR-CP, nos 2, 4 et 5 ad art. 71 CP).

Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable (art. 59 ch. 2 par. 2 aCP et 71 al. 2 CP). Le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour fixer la créance compensatrice, mais doit cependant y renoncer ou la réduire si la personne concernée est sans fortune ou même insolvable et que ses ressources ou sa situation personnelle ne laissent pas présager de mesures prometteuses d'exécution forcée dans un proche avenir. La créance peut également être réduite si l'intéressé n'est plus enrichi et que cette mesure compromettrait son intégration ou sa réinsertion sociale. Le juge doit procéder à une appréciation globale de la situation de l'intéressé. Une réduction ou une suppression n'est toutefois admissible que dans la mesure où le juge est réellement convaincu que celle-ci mettrait concrètement en danger la réinsertion sociale du condamné. Il faut que des motifs précis et vérifiables justifient cette solution (Hirsig-Vouilloz, CR-CP, nos 15 et 16 ad art. 71 CP). La situation personnelle et financière du condamné doit donc être prise en compte lors du prononcé d'une créance compensatrice.

9.3.2

9.3.2.1 RONALD

RONALD a été condamné pour escroquerie par métier. Il a été établi qu'il avait obtenu de la banque Blanchot la somme de CHF 2'279'206.55 en ayant agi à 55 reprises. Il a retiré de son escroquerie un avantage patrimonial de CHF 143'465.85, sous la forme de commissions reversées par la banque Blanchot (TPF 345.561.164 à 172). Il sied à cet égard de préciser que seules les commissions obtenues en lien avec les 55 crédits retenus ont été comptabilisées. La banque est responsable de l'escroquerie à raison de 25% en raison du manque de contrôle dont elle a fait preuve (cf. supra consid. 4.3.2.2.3 et 4.3.2.6). Il convient par conséquent de déduire la somme de CHF 35'866.46 (soit le 25% de CHF 143'465.85). Il est impossible d'imputer de l'enrichissement de RONALD les bonus perçus par ce dernier, en raison du fait que dits bonus ont été calculés sur l'ensemble des crédits pour lesquels RONALD a servi d'intermédiaire et non uniquement sur les 55 crédits retenus (cf. TPF 345.561.173 à 176). La Cour considère ainsi que RONALD s'est enrichi de la somme totale de CHF 107'599.39.

Sa situation personnelle a été exposée en lien avec la peine fixée. Il y sera donc renvoyé, avec la précision que sans travailler, RONALD perçoit un revenu mensuel de CHF 6'000.- grâce aux investissements immobiliers qu'il a faits avec sa société Aba Sàrl. On relèvera aussi que son épouse travaille pour Aba Sàrl et gagne CHF 2'000.- par mois. RONALD est propriétaire de sa maison (TPF 345.931.062 s., 345.531.020). Il est ressorti également de la procédure qu'il est titulaire de comptes bancaires auprès de la banque Irlo en Inde, dont les soldes s'élèvent à CHF 650'000.- et GBP 100'000.- (TPF 345.531.021).

La situation personnelle et financière actuelle de RONALD ne fournit ainsi aucun élément susceptible de laisser penser qu'une créance compensatrice à concurrence de CHF 107'599.39 ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement sa réinsertion. RONALD est donc condamné au paiement d'une créance compensatrice en faveur de la Confédération à hauteur de CHF 107'599.39 (art. 71 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
CP).

9.3.2.2 KEVIN

KEVIN a été condamné pour escroquerie par métier. Il a été établi qu'il avait obtenu de la banque Blanchot la somme de CHF 371'625.- en ayant agi à huit reprises. Il a retiré de son escroquerie un avantage patrimonial de CHF 25'575.25, sous la forme de commissions reversées par la banque Blanchot (TPF 345.561.164 à 172). Il sied à cet égard de préciser que seules les commissions obtenues en lien avec les huit crédits retenus ont été comptabilisées. La banque est responsable de l'escroquerie à raison de 25% en raison du manque de contrôle dont elle a fait preuve (cf. supra consid. 4.3.2.2.3 et 4.3.2.6). Il convient par conséquent de déduire la somme de CHF 6'393.81 (soit le 25% de CHF 25'575.25). Il est impossible d'imputer de l'enrichissement de KEVIN les bonus perçus par ce dernier, en raison du fait que dits bonus ont été calculés sur l'ensemble des crédits pour lesquels KEVIN a servi d'intermédiaire et non uniquement sur les huit crédits retenus (cf. TPF 345.561.173 à 176). La Cour considère ainsi que KEVIN s'est enrichi de la somme totale de CHF 19'181.44.

Sa situation personnelle a été exposée en lien avec la peine fixée. Il y sera donc renvoyé, avec la précision que KEVIN réalise un revenu mensuel variant entre CHF 4'000.- et CHF 5'000.- et est notamment propriétaire de la maison dans laquelle il habite avec sa famille (TPF 345.931.076 s.).

La situation personnelle et financière actuelle de KEVIN ne fournit ainsi aucun élément susceptible de laisser penser qu'une créance compensatrice à concurrence de CHF 19'181.44 ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement sa réinsertion. KEVIN est donc condamné au paiement d'une créance compensatrice en faveur de la Confédération à hauteur de CHF 19'181.44 (art. 71 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
CP).

10. Prononcé relatif aux conclusions civiles

10.1 En vertu de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Les conclusions civiles doivent être chiffrées au plus tard durant les plaidoiries. La partie plaignante doit citer les moyens de preuve qu'elle entend invoquer (art. 123 CPP). Les maximes des débats et de disposition sont applicables. La partie plaignante ne doit cependant alléguer que les faits et ne citer que les moyens de preuve qui ne ressortent pas déjà de la procédure pénale, où prévaut la maxime d'accusation selon l'art. 6 CPP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_521/2007 du 1er février 2008 consid. 4.2; voir aussi jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2015.48 du 9 mai 2016 consid. 4.1).

Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (art. 126 al. 1 let. b CPP). Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ou lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (art. 126 al. 2 let. d CPP).

10.2 Le MPC a communiqué au tribunal le nom des trois parties plaignantes avec l'acte d'accusation (art. 325 CPP). Celles-ci ont présenté leurs conclusions aux débats.

Les prévenus n'ont pas acquiescé à leurs conclusions civiles.

10.2.1 Banque Blanchot

10.2.1.1 Pour la banque Blanchot, la Cour est en mesure de statuer sur le principe de la responsabilité civile des prévenus condamnés. KARL, JULIEN, RAYMOND, RONALD et KEVIN sont déclarés coupables de l'infraction d'escroquerie par métier car, pour les actes établis au considérant 4, ils ont astucieusement induit en erreur la banque Blanchot et l'ont déterminée à allouer des crédits à la consommation alors que les preneurs de crédit ne disposaient pas d'une capacité financière suffisante. Dirigé contre le patrimoine de la banque Blanchot, leur comportement est illicite. L'infraction d'escroquerie constitue le fondement délictuel de la prétention de la banque Blanchot et se trouve dans une relation de causalité adéquate avec le dommage encouru par cette dernière. En sus d'être illicite, leur comportement est fautif. Les prévenus sont personnellement responsables au sens de l'art. 41 CO vis-à-vis de la banque Blanchot pour le dommage qu'ils lui ont causé et sont tenus de le réparer.

10.2.1.2 En vertu de l'art. 126 al. 3 CPP, dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile.

En l'occurrence, le chiffrage de la quotité du dommage de la banque Blanchot nécessiterait une importante administration des preuves (cf. art. 42 CO), notamment en raison de la responsabilité concomitante de la banque Blanchot dans sa survenance (art. 44 al. 1 CO). Son calcul doit être effectué par le juge civil. La banque Blanchot est par conséquent renvoyée à agir par la voie civile.

10.2.2 Bruno et Emile

S'agissant de Bruno et Emile, les prévenus ont été acquittés des infractions d'extorsion. Sur la base des états de fait établis, il n'est pas possible de statuer sur l'action civile dans son principe. Il n'est ainsi, en l'état, ni possible de l'adjuger, ni de la rejeter. Bruno et Emile sont donc renvoyés à agir par la voie civile en vertu de l'art. 126 al. 2 let. d CPP.

11. Frais

11.1 Fixation des frais

La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments. Ils peuvent, pour les cas simples, prévoir des émoluments forfaitaires couvrant également les débours (art. 424 CPP). Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP; art. 1 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire ainsi que par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans la procédure de première instance (art. 1 al. 2 RFPPF). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie (art. 5 RFPPF). Ils sont fixés sur la base des art. 6 et 7 RFPPF. L'émolument ne peut dépasser CHF 100'000.- pour la procédure préliminaire (art. 6 al. 4 let. c RFPPF), de même que devant la Cour pénale composée de trois juges (art. 7 let. b RFPPF).

Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues (art. 422 al. 2 CPP et 1 al. 3 RFPPF).

11.1.1 Frais relatifs à la procédure préliminaire

11.1.1.1 Débours

Le MPC fait valoir des frais et débours à hauteur de CHF 2'649'123.27 (TPF 345.710.073, 345.710.074 à 189, 345.300.337 à 338). Ces frais doivent être revus à la baisse en ce sens que tout d'abord, les frais de défense d'office et de conseil juridique gratuit de la partie plaignante (représentant un total de CHF 2'063'910.37 [2'008'063.52 + 55'846.85]) sont calculés séparément (cf. infra consid. 14; jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2015.55 du 28 octobre 2016 consid. 10.2).

Il convient ensuite de soustraire des frais invoqués par le MPC les positions suivantes:

- la somme de CHF 68'570.74 (total des positions 9, 22, 22, 34, 128 à 133, 154, 155, 157, 159 à 163, 174, 175, 185, 189, 200, 210, 211, 212, 218, 242, 269, 276, 315, 329, 333, 340, 348, 361, 367, 369, 372, 389, 390, 408, 411, 419, 420, 444, 460, 461, 463, 481, 483, 497, 512, 518, 543, 544, 545, 547) correspondant aux frais d'interprétation pour les auditions en français des prévenus allophones (art. 6 par. 3 let. e CEDH; art. 426 al. 3 let. b CPP; voir jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2013.39 du 2 mai 2014 et 22 juillet 2014 consid. D.3 et les références citées). Il en va autrement s'agissant des frais de traduction et d'interprétation en lien avec des commissions rogatoires, des pièces en langue étrangère ou des auditions de témoins et de personnes entendues à titre de renseignement qui ne maîtrisent pas la langue de la procédure (art. 422 al. 2 let. b CPP; ATF 133 IV 324 consid. 5);

- les frais concernant des procédures liquidées antérieurement et concernant d'autres prévenus, y compris les frais de défense de parties plaignantes dont la procédure a déjà été clôturée, représentant la somme de CHF 87'269.15 (total des positions 439, 513, 527, 538, 541, 550, 551). Le sort de ces frais a déjà été réglé en vertu de l'art. 421 al. 1 CPP;

- les frais de détention ainsi que les frais qui y sont liés (transport et surveillance, frais médicaux, etc.; cf. jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2013.39 du 2 mai 2015 et 22 juillet 2014 consid. D.3 et les références citées), soit la somme de CHF 69'538.55 (total des positions 35, 38 à 40, 42, 44, 46, 48 à 53, 56 à 58, 60 à 62, 64, 66 à 69, 71 à 78, 80, 85 à 87, 91 à 96, 98, 99, 101, 104 à 108, 111 à 117, 120, 121, 127, 134, 135, 225);

- l'émolument de CHF 1'000.- enregistré à la position 428 le 25 février 2015 (TPF 345.710.088; MPC 24-00-0925), à la charge de KEAN (cf. infra consid. 12.1.6).

Déductions faites, les débours du MPC s'élèvent à CHF 358'834.46, dont CHF 338'217.31 sont communs à tous les prévenus et CHF 20'617.15 leur sont imputables individuellement (cf. TPF 345.710.072 et infra consid. 11.2.1).

11.1.1.2 Emolument

Le MPC a requis un émolument de CHF 100'000.- (TPF 345.510.392). Vu l'ampleur (nombre de participants et volume du dossier, etc.) et la difficulté de la cause ainsi que la charge de travail de chancellerie, un émolument de CHF 100'000.- est adéquat.

11.1.2 Frais du TPF

11.1.2.1 Débours

Les débours du TPF s'élèvent à CHF 80'451.94 (indemnités allouées aux experts: CHF 52'547.05, TPF 345.765.003 à 005, 345.766.001 [plus CHF 1'849.- de charges sociales], 345.766.002 à 004, 345.765.002 [plus CHF 2'588.60 de charges sociales] [corrections de CHF 410.40, soustraits des charges sociales]; indemnités de témoins: CHF 998.80, TPF 345.767.001, 345.763.001, 345.762.001, 345.764.001; indemnités allouées aux interprètes et traducteurs imputables à la procédure: CHF 26'906.09, TPF 345.773.026 à 027 [CHF 440.- ont été déduits de la facture du 3.2.2018 de CHF 9'284.70, soit 30 minutes correspondant aux frais d'interprétation pour l'audition de DIDIER en français], 345.773.002 à 003 [CHF 210.- ont été déduits de la facture du 6.6.2017 de CHF 4'500.-, soit une proportion de 4.73% équivalente à celle appliquée à la facture du 3.2.2018, pour la même raison], 345.774.001 à 002, 345.774.006 [CHF 280.- ont été déduits des factures des 7.8.2017 et 12.10.2017 de CHF 5'940.-, soit 30 minutes, durée hypothétique de l'audition de DIDIER], 345.771.002, 345.771.023 [CHF 26.31 et CHF 140.- ont été facturés à la procédure; cf. factures des 8.6.2017 et 29.3.2018 de CHF 6'798.-, respectivement CHF 34'872.14; ces montants concernent les frais d'interprétation (ou les frais d'annulation de la prestation), en tamoul, de témoins qui ne maîtrisent pas la langue de la procédure; 1 heure 27 a été retenue dans le premier cas, soit 0.4% de la première facture, ainsi que 0.4% de la seconde facture]).

De ces débours, 97% ont été générés par l'infraction d'organisation criminelle et 3% par l'infraction d'escroquerie. En effet, il s'agit, pour environ 97%, d'indemnités liées à l'accomplissement des expertises ordonnées par le tribunal (art. 190 CPP) et à d'autres prestations occasionnées par l'exécution du mandat, ainsi qu'à des prestations de traduction sans rapport avec l'escroquerie.

11.1.2.2 Emolument

Au regard de l'ampleur extraordinaire du dossier et de la charge de travail de chancellerie du tribunal, l'émolument est fixé à CHF 100'000.-.

11.2 Frais à la charge des prévenus

Aux termes de l'art. 426
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP, le prévenu supporte les frais de la procédure s'il est condamné (al. 1). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2).

Seuls les frais rendus nécessaires pour le règlement des infractions pour lesquels il est condamné doivent être mis à la charge du prévenu. Ils doivent avoir été causés en lien avec celui-ci. En cas d'acquittement partiel, il convient de déduire la proportion de frais y relatifs (Griesser, in Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 3 ad art. 426
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP).

Lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles (art. 418 al. 1 CPP).

11.2.1 Prévenus partiellement acquittés

Seuls les prévenus condamnés doivent supporter les frais. Pour ces derniers, le MPC invoque une proportion de 10%, 15%, 7%, 20% et 5% de l'ensemble de ces frais (à déduire ceux qui leur sont imputables personnellement, cf. dernière phrase du praragraphe) à mettre à la charge de KARL, JULIEN, RAYMOND, RONALD et KEVIN (TPF 345.710.071). Ces proportions apparaissent justifiées. S'y ajoutent des frais à hauteur de CHF 4'021.70 pour KARL, CHF 4'580.- pour JULIEN, CHF 2'750.- pour RAYMOND, CHF 3'030.- pour RONALD et CHF 2'956.85 pour KEVIN (TPF 345.710.072).

La Cour a procédé aux calculs suivants, étant précisé que les valeurs obtenues ont été arrondies:

11.2.1.1 KARL

KARL a été condamné pour escroquerie par métier et acquitté des autres infractions. Selon la proportion établie par le MPC (10%) et les frais reconnus par la Cour pour la procédure préliminaire, KARL devrait supporter CHF 37'843.43 de ces frais (338'217.31 x 10% + 4'021.70). En ce qui le concerne, l'infraction d'escroquerie représente 40% des frais (TPF 345.710.071). KARL a été condamné pour 22.78% des escroqueries qui lui étaient imputées. En application de l'art. 426
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP, il doit par conséquent supporter CHF 3'448.30 (37'843.43 x 40% x 22.78%) des frais de la procédure préliminaire.

KARL doit supporter une partie de l'émolument pour la procédure préliminaire. L'émolument de CHF 100'000.- fixé doit être mis à sa charge à raison de 10%, ce qui correspond à un montant de CHF 10'000.- (cf. supra consid. 11.2.1). Au total, l'émolument s'élève à CHF 911.20 (10'000 x 40% x 22.78% [CP 146]).

S'agissant des frais du TPF, comme on le verra plus loin, DIDIER doit assumer CHF 1'490.81 de ceux-ci. Il reste ainsi CHF 78'961.13 dont une partie doit être mise à la charge des prévenus qui sont condamnés. Sachant que 97% des frais ont été générés par l'infraction d'organisation criminelle pour laquelle KARL a été acquitté et que 3% l'ont été en lien avec l'infraction d'escroquerie – dont neuf prévenus étaient accusés –, les frais, en application de l'art. 426
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP, s'élèvent à CHF 59.95 ([78'961.13 x 3%: 9] x 22.78% [CP 146]).

Pour son émolument, la Cour a procédé à une appréciation sur la base des critères de l'art. 5 RFPPF et a considéré que l'infraction d'escroquerie pèse 60%, à répartir entre les dix prévenus accusés de cette infraction. L'émolument s'élève à CHF 1'366.80 ([100'000 x 60%: 10] x 22.78% [CP 146]).

KARL doit supporter la somme de CHF 5'786.25 (et non pas CHF 5'784.42 comme cela figure dans le prononcé du 14 juin 2018, différence qui résulte d'une erreur de calcul qu'il convient ici de rectifier en vertu de l'art. 83 CPP).

11.2.1.2 JULIEN

JULIEN a été condamné pour escroquerie par métier et acquitté des autres infractions. Selon la proportion établie par le MPC (15%) et les frais reconnus par la Cour pour la procédure préliminaire, JULIEN devrait supporter CHF 55'312.60 de ces frais (338'217.31 x 15% + 4'580.-). En ce qui le concerne, l'infraction d'escroquerie représente 40% des frais (TPF 345.710.071). JULIEN a été condamné pour 22.40% des escroqueries qui lui étaient imputées. En application de l'art. 426
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP, il doit par conséquent supporter CHF 4'956.- (55'312.60 x 40% x 22.40%) des frais de la procédure préliminaire.

JULIEN doit supporter une partie de l'émolument pour la procédure préliminaire. L'émolument de CHF 100'000.- fixé doit être mis à sa charge à raison de 15%, ce qui correspond à un montant de CHF 15'000.- (cf. supra consid. 11.2.1). Au total, l'émolument s'élève à CHF 1'344.- (15'000 x 40% x 22.40% [CP 146]).

S'agissant des frais du TPF, comme on le verra plus loin, DIDIER doit assumer CHF 1'490.81 de ceux-ci. Il reste ainsi CHF 78'961.13 dont une partie doit être mise à la charge des prévenus qui sont condamnés. Sachant que 97% des frais ont été générés par l'infraction d'organisation criminelle pour laquelle KARL a été acquitté et que 3% l'ont été en lien avec l'infraction d'escroquerie – dont neuf prévenus étaient accusés –, les frais, en application de l'art. 426
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP, s'élèvent à CHF 58.95 ([78'961.13 x 3%: 9] x 22.40% [CP 146]).

Pour son émolument, la Cour a procédé à une appréciation sur la base des critères de l'art. 5 RFPPF et a considéré que l'infraction d'escroquerie pèse 60%, à répartir entre les dix prévenus accusés de cette infraction. L'émolument s'élève à CHF 1'344.- ([100'000 x 60%: 10] x 22.40% [CP 146]).

JULIEN doit supporter la somme de CHF 7'702.95 (et non pas CHF 7'699.52 comme cela figure dans le prononcé du 14 juin 2018, différence qui résulte d'une erreur de calcul qu'il convient ici de rectifier en vertu de l'art. 83 CPP).

11.2.1.3 RAYMOND

RAYMOND a été condamné pour escroquerie par métier et acquitté des autres infractions. Selon la proportion établie par le MPC (7%) et les frais reconnus par la Cour pour la procédure préliminaire, RAYMOND devrait supporter CHF 26'425.21 de ces frais (338'217.31 x 7% + 2'750). En ce qui le concerne, l'infraction d'escroquerie représente 40% des frais (TPF 345.710.071). RAYMOND a été condamné pour 22.40% des escroqueries qui lui étaient imputées. En application de l'art. 426
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP, il doit par conséquent supporter CHF 2'367.70 (26'425.21 x 40% x 22.40%) des frais de la procédure préliminaire.

RAYMOND doit supporter une partie de l'émolument pour la procédure préliminaire. L'émolument de CHF 100'000.- fixé doit être mis à sa charge à raison de 7%, ce qui correspond à un montant de CHF 7'000.- (cf. supra consid. 11.2.1). Au total, l'émolument s'élève à CHF 627.20 (7'000 x 40% x 22.40% [CP 146]).

S'agissant des frais du TPF, comme on le verra plus loin, DIDIER doit assumer CHF 1'490.81 de ceux-ci. Il reste ainsi CHF 78'961.13 dont une partie doit être mise à la charge des prévenus qui sont condamnés. Sachant que 97% des frais ont été générés par l'infraction d'organisation criminelle pour laquelle RAYMOND a été acquitté et que 3% l'ont été en lien avec l'infraction d'escroquerie – dont neuf prévenus étaient accusés –, les frais, en application de l'art. 426
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP, s'élèvent à CHF 58.95 ([78'961.13 x 3%: 9] x 22.40% [CP 146]).

Pour son émolument, la Cour a procédé à une appréciation sur la base des critères de l'art. 5 RFPPF et a considéré que l'infraction d'escroquerie pèse 60%, à répartir entre les dix prévenus accusés de cette infraction. L'émolument s'élève à CHF 1'344.- ([100'000 x 60%: 10] x 22.40% [CP 146]).

RAYMOND doit supporter la somme de CHF 4'397.85 (et non pas CHF 4'394.89 comme cela figure dans le prononcé du 14 juin 2018, différence qui résulte d'une erreur de calcul qu'il convient ici de rectifier en vertu de l'art. 83 CPP).

11.2.1.4 RONALD

RONALD a été condamné pour escroquerie par métier et faux dans les titres. Il a été acquitté des autres infractions. Selon la proportion établie par le MPC (20%) et les frais reconnus par la Cour pour la procédure préliminaire, RONALD devrait supporter CHF 70'673.46 de ces frais (338'217.31 x 20% + 3'030). En ce qui le concerne, l'infraction d'escroquerie représente 60% des frais, tandis que celle de faux dans les titres 30% (TPF 345.710.071). RONALD a été condamné pour 19.09% des escroqueries et pour 67% des faux dans les titres qui lui étaient imputés. En application de l'art. 426
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP, il doit par conséquent supporter CHF 22'300.30 (70'673.46 x 60% x 19.09% [CP 146] + 70'673.46 x 30% x 67% [CP 251]) des frais de la procédure préliminaire.

RONALD doit supporter une partie de l'émolument pour la procédure préliminaire. L'émolument de CHF 100'000.- fixé doit être mis à sa charge à raison de 20%, ce qui correspond à un montant de CHF 20'000.- (cf. consid. 11.2.1). Au total, l'émolument s'élève à CHF 6'310.80 (20'000 x 60% x 19.09% [CP 146] + 20'000 x 30% x 67% [CP 251]).

S'agissant des frais de la Cour, comme on le verra plus loin, DIDIER doit assumer CHF 1'490.81 de ceux-ci. Il reste ainsi CHF 78'961.13 dont une partie doit être mise à la charge des prévenus qui sont condamnés. Sachant que 97% des frais ont été générés par l'infraction d'organisation criminelle pour laquelle RONALD a été acquitté et que 3% l'ont été en lien avec l'infraction d'escroquerie – dont neuf prévenus étaient accusés –, les frais, en application de l'art. 426
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP, s'élèvent à CHF 50.25 ([78'961.13 x 3%: 9] x 19.09% [CP 146]).

Pour l'émolument de la Cour, l'infraction d'escroquerie pèse 60% et le faux dans les titres 5%, à répartir entre les dix prévenus accusés de ces infractions. L'émolument s'élève à CHF 1'480.40 ([100'000 x 60%: 10] x 19.09% [CP 146] + [100'000 x 5%: 10] x 67% [CP 251]).

RONALD doit supporter des frais à hauteur de CHF 30'141.75 (et non pas CHF 18'608.63 comme cela figure dans le prononcé du 14 juin 2018, différence qui résulte d'une erreur de calcul qu'il convient ici de rectifier en vertu de l'art. 83 CPP).

11.2.1.5 KEVIN

KEVIN a été condamné pour escroquerie par métier et faux dans les titres. Il a été acquitté des autres infractions. Selon la proportion établie par le MPC (5%) et les frais reconnus par la Cour pour la procédure préliminaire, KEVIN devrait supporter CHF 19'867.72 de ces frais (338'217.31 x 5% + 2'956.85). Comme pour RONALD, l'infraction d'escroquerie représente 60% des frais, tandis que celle de faux dans les titres 30% (TPF 345.710.071). KEVIN a été condamné pour 17.76% des escroqueries et pour 75% des faux dans les titres qui lui étaient imputés. En application de l'art. 426
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP, il doit par conséquent supporter CHF 6'587.35 (19'867.72 x 60% x 17.76% [CP 146] + 19'867.72 x 30% x 75% [CP 251]) des frais de la procédure préliminaire.

KEVIN doit supporter une partie de l'émolument pour la procédure préliminaire. L'émolument de CHF 100'000.- fixé doit être mis à sa charge à raison de 5%, ce qui correspond à un montant de CHF 5'000.- (cf. supra consid. 11.2.1). Au total, l'émolument s'élève à CHF 1'657.80 (5'000 x 60% x 17.76% [CP 146] + 5'000 x 30% x 75% [CP 251]).

S'agissant des frais de la Cour, comme on le verra plus loin, DIDIER doit assumer CHF 1'490.81 de ceux-ci. Il reste ainsi CHF 78'961.13 dont une partie doit être mise à la charge des prévenus qui sont condamnés. Sachant que 97% des frais ont été générés par l'infraction d'organisation criminelle pour laquelle KEVIN a été acquitté et que 3% l'ont été en lien avec l'infraction d'escroquerie – dont neuf prévenus étaient accusés –, les frais, en application de l'art. 426
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP, s'élèvent à CHF 46.75 ([78'961.13 x 3%: 9] x 17.76% [CP 146]).

Pour son émolument, la Cour a procédé à une appréciation sur la base des critères de l'art. 5 RFPPF et a considéré que l'infraction d'escroquerie pèse 60%, à répartir entre les dix prévenus accusés de cette infraction. L'émolument s'élève à CHF 1'440.60 ([100'000 x 60%: 10] x 17.76% [CP 146] + [100'000 x 5%: 10] x 75% [CP 251]).

KEVIN doit supporter des frais à hauteur de CHF 9'732.50 (et non pas CHF 6'054.66 comme cela figure dans le prononcé du 14 juin 2018, différence qui résulte d'une erreur de calcul qu'il convient ici de rectifier en vertu de l'art. 83 CPP).

11.2.2 Prévenus acquittés

11.2.2.1 YVAN, KENZO, EDGAR, SAMUEL, VIVIEN, KEAN et SIMON ont été acquittés des infractions qui leur étaient reprochées. Il ne résulte pas qu'ils aient eu un comportement fautif et contraire à une règle juridique en relation de causalité avec les frais de la procédure. Ils n'ont par conséquent pas à supporter de frais en vertu de l'art. 426 al. 2 CPP. Les frais qui ne sont pas mis à la charge des prévenus condamnés ou de ceux acquittés doivent être supportés par la Confédération (cf. art. 423
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 423 Principes - 1 Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées.
1    Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées.
2    et 3 ...279
CPP).

11.2.2.2 DIDIER

a) Selon une jurisprudence bien établie (rappelée récemment dans l'ATF 144 IV 202), la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui est en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; 116 Ia 162 consid. 2c; arrêts 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.1; 6B_301/2017 du 20 février 2018 consid. 1.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 la 332 consid. 1b; arrêt 6B_301/2017 précité consid. 1.1). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c; arrêt 6B_301/2017 précité consid. 1.1; cf. art. 426 al. 3 let. a CPP). La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 116 Ia 162 consid. 2c; arrêt 6B_301/2017 précité consid. 1.1).

b) DIDIER a été acquitté des infractions qui lui étaient reprochées. Il est cependant établi qu'il était à l'époque employé de la banque Blanchot et qu'il a accepté entre 2007 et 2009, en lien avec son travail, des provisions de la part de RONALD pour des montants importants (cf. supra consid. 4.1.14.4.4). Il disposait par ailleurs d'une marge de manœuvre dans l'accomplissement de son travail, en ce sens qu'il était aux premières loges pour l'examen de la capacité de contracter des potentiels preneurs de crédit clients de la banque Blanchot. Il a aussi été établi qu'il n'avait pas contrôlé avec le soin qu'il prétendait les fiches de salaire du WTCC et qu'il savait que les crédits étaient remboursés par le WTCC. En vertu de l'art. 4a al. 1 let. b de la loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 (LCD; RS 241), intitulé «corruption active et passive», agit de façon déloyale celui qui, en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.

DIDIER n'était pas autorisé à accepter les fonds de RONALD, même si leur versement figurait au bilan de ce dernier. Du point de vue de DIDIER et de la banque Blanchot, il s'agit d'avantages indus au sens de la disposition précitée qu'il a obtenus en relation avec son activité professionnelle. DIDIER a traité un grand nombre de demandes de crédit soumises par RONALD. En acceptant ces sommes d'argent de RONALD, DIDIER a accompli un acte de corruption privée, illicite. Au point de vue civil, il s'agit d'un acte illicite, commis de manière fautive. Comme il l'a lui-même reconnu, DIDIER savait que si la banque Blanchot découvrait qu'il avait touché de l'argent de RONALD, il aurait perdu son emploi (MPC 13-09-0208). Du fait du comportement déloyal de DIDIER, le MPC a ouvert, le 5 novembre 2014, une enquête pour complicité d'escroquerie (MPC 01-00-0047). Le comportement de DIDIER se situe dans un lien de causalité adéquate avec l'ouverture de la procédure pénale (art. 426 al. 2 CPP). DIDIER doit dès lors se voir imputer une partie des frais de justice.

Selon la proportion fixée par le MPC et qui apparaît justifiée, DIDIER devrait assumer 8% (TPF 345.710.071; voir aussi consid. 11.2.1 pour les prévenus partiellement acquittés) des frais reconnus par la Cour pour la procédure préliminaire, à savoir la somme de CHF 27'057.38. Suivant l'appréciation de la Cour, la moitié de ces frais doit être mise à la charge de la Confédération, car ils concernent des soupçons qui n'ont pas été provoqués par un comportement fautif de DIDIER et qui sont liés à la procédure classée en 2011 (cf. supra consid. G). Ce dernier doit ainsi supporter la somme de CHF 13'528.70.

DIDIER doit également supporter une partie de l'émolument pour la procédure préliminaire. L'émolument fixé doit être mis à sa charge à raison de 8%, ce qui correspond à un montant de CHF 8'000.-. Suivant l'appréciation de la Cour, DIDIER doit supporter la moitié de ce montant, soit la somme de CHF 4'000.-.

S'agissant des frais du TPF, DIDIER doit supporter la moitié des frais qui lui sont personnellement imputables, soit un montant de CHF 745.40 (1'490.81 x 50%).

Concernant enfin l'émolument de la Cour, cette dernière a procédé à une appréciation sur la base des critères de l'art. 5 RFPPF et a considéré que l'infraction d'escroquerie pèse 60%, à répartir entre les dix prévenus accusés de cette infraction. L'émolument à charge de DIDIER s'élève ainsi à CHF 3'000.- ([100'000 x 60%: 10] x 50%).

Les frais à la charge de DIDIER s'élèvent à CHF 21'274.10 (et non pas CHF 14'759.- comme cela figure dans le prononcé du 14 juin 2018, différence qui résulte d'une erreur de calcul qu'il convient ici de rectifier en vertu de l'art. 83 CPP).

12. Prononcé relatif aux indemnités en faveur des prévenus et réparation du tort moral

Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L'al. 2 prévoit que l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.

En cas d'acquittement partiel, soit si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1313 ad art. 438 CPP [actuel art. 430 CPP]; arrêt du Tribunal fédéral 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4). L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP).

12.1 Prévenus acquittés

12.1.1 YVAN

YVAN a conclu à l'octroi d'un montant de CHF 5'539.80, avec intérêt à 5% l'an dès la date moyenne à fixer, au chapitre du dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale selon l'art. 429 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP. Ce montant comprend les frais de déplacement pour les audiences auxquelles il a participé en cours de procédure, les frais de repas de midi, ainsi qu'une indemnité pour la perte de gain subie en raison desdites audiences (frais de déplacement CHF 1'489.-, repas de midi CHF 742.50 et perte de gain CHF 3'308.30, TPF 345.925.1024).

En procédure préliminaire, YVAN a participé à douze audiences. Il n'était présent à aucune audition de RAYMOND. Il n'y a donc pas lieu de l'indemniser à ce titre. Il n'a par ailleurs pas à être indemnisé pour l'audition du 2 mars 2015 où il a été entendu à titre de renseignement. En effet, en vertu de l'art. 167 CPP, son indemnisation est réglée antérieurement (voir aussi l'art. 18 RFPPF, applicable aux personnes appelées à donner des renseignements). Pour chacun des déplacements entre Zandraj – domicile d’YVAN – et Boras (aller/retour), le montant requis de CHF 51.- est admissible, et pour chacun des déplacements entre Zandraj et Bellinzone (aller/retour), celui de CHF 59.- l'est aussi. L'indemnité revenant à YVAN pour les frais de déplacement se chiffre à CHF 1'387.-. S'ajoute à cette somme une indemnité supplémentaire forfaitaire de CHF 100.-, couvrant l'entier du dommage économique lié à la lecture du dispositif le 14 juin 2018. En ce qui concerne les repas de midi, ils n'ont par erreur pas été calculés lors de la notification orale. Il convient par conséquent de rectifier le prononcé en vertu de l'art. 83 CPP. Ils sont au nombre des jours d'audience, soit 25, représentant CHF 687.50 (CHF 27.50 le repas, art. 13 al. 2 let. c
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés.
1    Seuls les frais effectifs sont remboursés.
2    Le remboursement des frais ne peut cependant excéder:
a  pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique;
c  pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14;
d  le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure;
e  50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie.
3    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers.
4    Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2.
RFPPF renvoyant à l'art. 43 al. 1 let. b de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération, RS 172.220.111.31 [O-OPers], applicable par analogie).

YVAN n'a pas été rémunéré lors de ses absences au travail. Il doit être indemnisé pour la perte de gain subie en raison des audiences auxquelles il a assisté, intérêt en sus. Cela représente 25 jours, au tarif de CHF 122.53 le jour, qui ont engendré un manque à gagner de CHF 3'063.25. S'y ajoute un intérêt à 5% l'an, dès la date moyenne du 19 mai 2015.

Au total, l'indemnité qui est due à YVAN pour sa participation obligatoire à la procédure s'élève à CHF 2'174.50 et à CHF 3'063.25, avec intérêt à 5% dès le 19 mai 2015 pour la perte de salaire (art. 429 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP).

Cette indemnité est à la charge de la Confédération.

12.1.2 KENZO

12.1.2.1 KENZO a conclu à l'octroi d'un montant de CHF 2'658.50 au chapitre du dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale selon l'art. 429 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP. Ce montant comprend les frais de déplacement entre Ystad et Bellinzone, les frais de repas, ainsi que les frais de logement à Bellinzone (TPF 345.925.1291; voir ég. TPF 345.727.064 à 067).

En vertu de l'art. 43 al. 1 let. b O-OPers applicable par renvoi de l'art. 13 al. 2 let. c
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés.
1    Seuls les frais effectifs sont remboursés.
2    Le remboursement des frais ne peut cependant excéder:
a  pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique;
c  pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14;
d  le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure;
e  50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie.
3    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers.
4    Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2.
RFPPF et par analogie dans le contexte de l'art. 429 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP, le petit-déjeuner est indemnisé à raison de CHF 14.-, et non CHF 14.50. Les autres postes sont entièrement admis. L'indemnité revenant à KENZO pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale se chiffre à CHF 2'652.-. S'ajoute à cette somme une indemnité supplémentaire forfaitaire de CHF 100.-, couvrant l'entier du dommage économique lié à la lecture du dispositif le 14 juin 2018.

12.1.2.2 a) KENZO requiert une indemnité au titre de réparation du tort moral au sens de l'art. 429 al. 1 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP résultant, d'une part, de sa détention au Sri Lanka entre le 19 novembre 2010 et le 11 octobre 2013 et, d'autre part, de la longueur de la procédure, ainsi que de la perte de réputation et de considération qu'il a dû encourir à sa suite. Il demande CHF 420'000.-, respectivement CHF 15'000.- (TPF 345.925.1291).

b) Selon l'art. 429 al. 1 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP, le prévenu qui est acquitté totalement ou en partie a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Le droit à la réparation du tort moral doit être tranché à la lumière des art. 28a al. 3 CC et 49 CO. En cas d'atteinte illicite à sa personnalité (art. 28 al. 1 CC), le lésé peut requérir la réparation du tort moral (art. 28a al. 3 CC). Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 CO). Il doit exister un lien de causalité adéquat entre l'atteinte subie et la procédure pénale.

Les autorités pénales sont tenues d'ouvrir et de conduire une procédure lorsqu'elles ont connaissance d'infractions ou d'indices permettant de présumer l'existence d'infractions (art. 7 al. 1 CPP). Le ministère public ouvre une instruction lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (art. 319 al. 1 let. a et b CPP). Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue (art. 324 CPP).

En raison du caractère impératif de la poursuite (art. 7 CPP) et de la maxime de l'instruction (art. 6 CPP), le fait qu'une instruction pénale ait été ouverte contre une personne n'implique pas automatiquement une atteinte à la personnalité. Des démarches en vue de sa poursuite ne font pas naître de prétention selon l'art. 429 al. 1 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP, dès lors que les autorités pénales sont tenues d'examiner si une infraction a été commise et d'entreprendre les démarches nécessaires à cette fin. Le prévenu dispose dans ce contexte des moyens de défense prévus par le CPP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1342/2016 du 12 juillet 2017 consid. 4.4).

c) En l'occurrence, s'agissant tout d'abord de la détention subie par KENZO au Sri Lanka, il n'y a pas de causalité avérée entre cette détention et la procédure pénale ouverte contre lui. Si KENZO a été incarcéré, c'est parce qu'il se trouvait au Sri Lanka, et que ce pays avait à son endroit des soupçons qui concernaient sa propre procédure. L'autorité suisse de poursuite n'est pas responsable de l'arrestation de KENZO. Si elle avait voulu l'appréhender, elle aurait pu le faire puisqu'au moment où l'enquête a été ouverte contre KENZO le 9 mars 2010 pour blanchiment d'argent, celui-ci résidait en Suisse (MPC 01-00-0005-0006). En se rendant au Sri Lanka, KENZO a pris un risque qu'il doit supporter. Une indemnité en raison de la longueur de la procédure et de la perte de réputation et de considération semble en revanche justifiée. La procédure s'est déroulée sur une longue période (plus de huit ans), pour aboutir en ce qui le concerne à un acquittement total. Les reproches qui lui étaient adressés étaient graves (organisation criminelle). Ils ont terni sa réputation en tant qu'intermédiaire financier et justifient qu'une indemnité au titre de réparation du tort moral de CHF 5'000.- soit allouée. S'y ajoute un intérêt de 5% l'an à partir du 26 avril 2014.

12.1.2.3 Au total, l'indemnité qui est due à KENZO pour sa participation obligatoire à la procédure s'élève à CHF 2'752.- (art. 429 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP), et celle pour la réparation du tort moral, à CHF 5'000.-, plus intérêt de 5% dès le 26 avril 2014 (art. 429 al. 1 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP).

Cette indemnité est à la charge de la Confédération.

12.1.3 EDGAR

12.1.3.1 EDGAR a conclu à l'octroi d'un montant de CHF 5'724.20 au chapitre du dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale selon l'art. 429 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP. Ce montant comprend les frais de déplacement Dubaï – Borlänge – Bellinzone, les frais de repas, ainsi que les frais de logement à Bellinzone (TPF 345.925.1429; voir ég. TPF 345.727.064 à 067, 345.730.124 à 129). EDGAR conclut aussi au versement d'une indemnité pour la perte de gain de CHF 72'000.- qu'il aurait subie, correspondant à 24 mois durant lesquels il serait resté sans emploi (TPF 345.925.1430).

Les trois premiers postes sont admis, avec la réserve que les frais de repas inclus dans la facture d'hébergement ont été déduits (CHF 472.-) car déjà comptabilisés (par CHF 770.-), et les frais de vols réduits de CHF 10.-. L'indemnité revenant à EDGAR pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale se chiffre à CHF 5'242.20. S'ajoute à cette somme une indemnité supplémentaire forfaitaire de CHF 100.- couvrant l'entier du dommage économique lié à la lecture du dispositif le 14 juin 2018.

Quant à la perte de gain de CHF 72'000.-, elle n'est non seulement pas prouvée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_251/2015 du 24 août 2015 consid. 2.2.2) et quand bien même le serait-elle qu'il serait douteux que la condition de la causalité adéquate soit donnée (cf. ATF 142 IV 237). Au demeurant, une chose est d'affirmer que la procédure pénale dirigée contre EDGAR est la cause de la perte de salaire. Une autre est de le démontrer, ce qu'omet ici de faire le requérant.

12.1.3.2 a) EDGAR requiert une indemnité au titre de réparation du tort moral au sens de l'art. 429 al. 1 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP résultant de l'atteinte à son avenir économique, de la longueur de la procédure, de la perte de réputation et de considération, ainsi que d'autres pertes et de l'endettement qu'il a dû encourir à sa suite. Il demande l'octroi d'une indemnité de CHF 25'000.- (TPF 345.730.012 à 017).

b) Pour les considérations en droit, on renverra à celles faites en lien avec KENZO ci-dessus.

c) Une indemnité en raison de la longueur de la procédure et de la perte de réputation et de considération semble en l'occurrence justifiée. La procédure s'est déroulée sur une longue période (cinq ans pour EDGAR), pour aboutir en ce qui le concerne à un acquittement total. Les reproches qui lui étaient adressés étaient graves (organisation criminelle, blanchiment d'argent, faux dans les titres). Ils ont terni sa réputation en tant qu'intermédiaire financier et justifient qu'une indemnité au titre de réparation du tort moral de CHF 3'000.- soit allouée. S'y ajoute un intérêt de 5% l'an à partir du 27 février 2016.

12.1.3.3 Au total, l'indemnité qui est due à EDGAR pour sa participation obligatoire à la procédure s'élève à CHF 5'342.20 (art. 429 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP), et celle pour la réparation du tort moral à CHF 3'000.- plus intérêt de 5% dès le 27 février 2016 (art. 429 al. 1 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP).

Cette indemnité est à la charge de la Confédération.

12.1.4 SAMUEL

12.1.4.1 SAMUEL a conclu à l'octroi d'un montant de CHF 1'800.- au chapitre du dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale selon l'art. 429 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP. Ce montant comprendrait les frais de déplacement de Örebro à Bellinzone ainsi que les frais de repas (TPF 345.925.1446).

SAMUEL n'a présenté aucun justificatif pour les montants requis. La Cour constate qu'il a dû se rendre à Bellinzone à six reprises pendant les débats qui se rapportaient à des jours consécutifs d'audience. Il était présent treize jours aux débats. Faute de justification des dépenses, la Cour a arrêté un forfait de CHF 80.- par jour d'audience, lequel couvre les frais admissibles de déplacement et de repas du prévenu. L'indemnité revenant à SAMUEL pour la participation obligatoire à la procédure se chiffre à CHF 1'040.- et est arrondie à CHF 1'000.-. S'ajoute à cette somme une indemnité supplémentaire forfaitaire de CHF 100.- couvrant l'entier du dommage économique lié à la lecture du dispositif le 14 juin 2018.

12.1.4.2 a) SAMUEL requiert une indemnité au titre de réparation du tort moral au sens de l'art. 429 al. 1 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP résultant, d'une part, de la détention de 25 jours qu'il a dû subir du 11 janvier au 4 février 2011 et, d'autre part, du séquestre des fonds de ses clients, ainsi que de la perte de réputation et de considération qu'il a dû encourir à sa suite. Il demande CHF 5'000.-, respectivement CHF 10'000.- (TPF 345.925.1445).

b) Pour les considérations en droit, on renverra à celles faites en lien avec KENZO ci-dessus.

c) Une indemnité en raison de la détention injustifiée de CHF 5'000.-, correspondant à l'indemnité requise par SAMUEL, lui est allouée (arrêt du tribunal fédéral 6B_133/2014 du 18 septembre 2014 consid. 3.2 et les références citées). S'y ajoute un intérêt de 5% l'an à partir du 22 janvier 2011, date moyenne de la période de détention. Une ultérieure indemnité en raison de la perte de réputation et de considération ainsi que de la longueur de la procédure semble par ailleurs justifiée. La procédure a abouti en ce qui le concerne à un acquittement total. Les reproches qui lui étaient adressés étaient graves (organisation criminelle). Ils ont terni sa réputation en tant qu'intermédiaire financier. Dans la mesure où celui-ci n'était actif en cette qualité qu'à 50% (MPC 13-07-0002), l'indemnité au titre de réparation du tort moral doit être arrêtée à CHF 2'500.-. S'y ajoute un intérêt de 5% l'an à partir du 23 septembre 2014.

12.1.4.3 Au total, l'indemnité qui est due à SAMUEL pour sa participation obligatoire à la procédure s'élève à CHF 1'100.- (art. 429 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP), et celle pour la réparation du tort moral à CHF 5'000.- plus intérêt de 5% dès le 22 janvier 2011, respectivement CHF 2'500.- plus intérêt de 5% dès le 23 septembre 2014 (art. 429 al. 1 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP).

Cette indemnité est à la charge de la Confédération.

12.1.5 VIVIEN

12.1.5.1 VIVIEN a conclu à l'octroi d'un montant de CHF 4'830.- au chapitre du dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale selon l'art. 429 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP. Ce montant comprend ses frais de déplacement en voiture et en train pour ses auditions durant la procédure préliminaire, sa présence aux débats et quatre réunions à Zandraj avec son défenseur. Il comprend aussi ses frais de repas et de logement à Bellinzone (frais de déplacement CHF 4'340.-, repas de midi CHF 220.-, hébergement CHF 270.-, TPF 345.925.1562 à 1563).

Conformément à l'art. 13 al. 2 let. a
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés.
1    Seuls les frais effectifs sont remboursés.
2    Le remboursement des frais ne peut cependant excéder:
a  pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique;
c  pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14;
d  le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure;
e  50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie.
3    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers.
4    Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2.
RFPPF, le remboursement des frais de déplacement en Suisse ne peut excéder le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif. En lieu et place du remboursement des frais de voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable (art. 13 al. 3 RFPPF). Dans un tel cas, l'indemnité kilométrique est de 70 centimes pour une voiture (art. 46 O-OPers, applicable par renvoi de l'art. 13 al. 3 RFPPF).

En l'occurrence, un transport en voiture plutôt qu'en train ne se justifiait pas et n'est du reste pas motivé. Dès lors, les frais de véhicule privé ne peuvent être retenus. Tous les voyages effectués par VIVIEN sont indemnisés au tarif du billet de train, deuxième classe, demi-tarif (CHF 848.-) ainsi que tous ses frais d'hébergement et de repas, soit la somme de CHF 1'338.-. S'ajoute à cette somme une indemnité supplémentaire forfaitaire de CHF 100.-, couvrant l'entier du dommage économique lié à la lecture du dispositif le 14 juin 2018.

12.1.5.2 a) VIVIEN requiert une indemnité au titre de réparation du tort moral au sens de l'art. 429 al. 1 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP. Il soutient que la procédure l'aurait fortement affecté (TPF 345.730.017).

b) Pour les considérations en droit, on renverra à celles faites en lien avec KENZO ci-dessus.

c) VIVIEN affirme avoir été accablé par la procédure mais n'évoque ni ne prouve d'effets concrets sur sa personne. Il n'allègue par exemple nullement avoir ressenti de souffrances physiques ou psychiques, ni avoir été affecté dans sa santé d'une autre manière. Dès lors, rien ne laisse présumer l'existence d'une atteinte subjectivement grave. Il n'y a donc pas matière à réparation.

12.1.5.3 Au total, l'indemnité qui est due à VIVIEN pour sa participation obligatoire à la procédure s'élève à CHF 1'438.- (art. 429 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP).

Cette indemnité est à la charge de la Confédération.

12.1.6 KEAN

KEAN a conclu à l'octroi d'un montant de CHF 3'102.50 au chapitre du dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale selon l'art. 429 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP. Ce montant comprend ses frais de déplacement en train pour ses auditions durant la procédure préliminaire et sa présence aux débats. Il comprend aussi ses frais de repas et de logement à Bellinzone (frais de déplacement CHF 1'160.-, repas de midi CHF 412.50, hébergement CHF 1'530.-, TPF 345.925.2213). KEAN a également requis le remboursement de l'émolument dont il s'est acquitté en lien avec les procédures BB.2017.58 à la Cour des plaintes du TPF et 1B_157/2017 au Tribunal fédéral (TPF 345.724.056 à 070). Par courrier du 22 mai 2018, KEAN a indiqué renoncer à toute indemnité pour ses frais d'hébergement à Bellinzone, dès lors qu'il a logé auprès d'un hébergeur privé (TPF 345.724.072).

KEAN n'a dans un premier temps présenté aucun justificatif pour les montants requis. Interpellé, il a justifié une grande partie de ses frais de voyage (CHF 528.60; TPF 345.724.056 à 070; voir ég. TPF 345.724.073 à 077). Ceux qui ne l'étaient pas (ceux de la procédure préliminaire) sont indemnisés au tarif du billet de train, deuxième classe, demi-tarif (CHF 166.40, soit 4 x 41.60 pour le trajet Östersund-Boras). Ses frais de repas doivent aussi être indemnisés. Il était présent onze jours aux débats. Il doit donc être indemnisé à raison de CHF 605.- (repas du midi et du soir). Les frais s'élèvent ainsi à CHF 1'300.-. S'ajoute à cette somme une indemnité supplémentaire forfaitaire de CHF 100.- couvrant l'entier du dommage économique lié à la lecture du dispositif le 14 juin 2018. S'agissant des émoluments mis à sa charge par la Cour des plaintes du TPF et par le Tribunal fédéral, il s'agit de procédures indépendantes du fond. Les décisions de ces deux autorités sont entrées en force. Les émoluments acquittés ne peuvent être couverts par le biais d'une demande d'indemnisation au sens de l'art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_265/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.4).

Au total, l'indemnité qui est due à KEAN pour sa participation obligatoire à la procédure s'élèverait à CHF 1'400.- (art. 429 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP). Le MPC a versé le 25 février 2015 à KEAN la somme de CHF 1'000.- en lien avec une procédure de recours à la Cour des plaintes du TPF (MPC 24-00-0925; TPF 345.710.088). Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au paragraphe précédent, cet émolument est à la charge de KEAN. Ce montant est compensé avec l'indemnité de CHF 1'400.- (cf. art. 442 al. 4 CPP). L'indemnité due s'élève à CHF 400.-.

Elle est à la charge de la Confédération.

12.1.7 SIMON

SIMON a conclu à l'octroi d'un montant de CHF 3'040.50 au chapitre du dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale selon l'art. 429 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP. Ce montant comprend ses frais de déplacement en train pour ses auditions durant la procédure préliminaire et sa présence aux débats. Il comprend aussi ses frais de repas et de logement à Bellinzone (frais de déplacement CHF 1'098.-, repas de midi CHF 412.50, hébergement CHF 1'530.-, TPF 345.925.2477). Par courrier du 22 mai 2018, SIMON a indiqué renoncer à toute indemnité pour ses frais d'hébergement à Bellinzone, dès lors qu'il a logé auprès d'un hébergeur privé (TPF 345.526.076).

Les frais de déplacements – non justifiés en l'occurrence – pour la procédure préliminaire et pour les débats sont indemnisés au tarif du billet de train, deuxième classe, demi-tarif (CHF 572.20, soit 2 x 64 pour le trajet Surte-Boras, 1 x 69.20 pour le trajet Västeras-Boras et 5 x 75 pour le trajet Västeras-Bellinzone). Ses frais de repas doivent aussi être indemnisés. Il était présent onze jours aux débats. Il doit donc être indemnisé à raison de CHF 605.- (repas du midi et du soir). Les frais s'élèvent ainsi à CHF 1'177.20. S'ajoute à cette somme une indemnité supplémentaire forfaitaire de CHF 100.-, couvrant l'entier du dommage économique lié à la lecture du dispositif le 14 juin 2018.

Au total, l'indemnité qui est due à SIMON pour sa participation obligatoire à la procédure s'élève à CHF 1'277.20 (art. 429 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP), et non pas à CHF 1'272.- comme cela figure dans le prononcé du 14 juin 2018, différence qui résulte d'une erreur de calcul qu'il convient ici de rectifier en vertu de l'art. 83 CPP.

Cette indemnité est à la charge de la Confédération.

12.1.8 DIDIER

DIDIER a conclu à l'octroi d'un montant de CHF 6'638.30 au chapitre du dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale selon l'art. 429 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP. Ce montant comprend ses frais de déplacement en voiture pour les audiences auxquelles il a participé en cours de procédure, ses frais de repas, ainsi que ses frais de logement à Bellinzone. La somme requise inclut aussi le versement d'une indemnité pour la perte de gain de CHF 1'925.- qu'il aurait subie, correspondant aux sept jours durant lesquels il n'a pas pu travailler en raison de sa comparution aux débats (frais de déplacement CHF 3'588.-, repas de midi CHF 192.50.- et hébergement CHF 932.80; TPF 345.925.2742; voir ég. TPF 345.729.093 à 100).

On renverra aux considérations faites en lien avec VIVIEN pour les principes qui prévalent en matière d'indemnisation des frais pour l'usage d'un véhicule automobile privé. In casu, un transport en voiture plutôt qu'en train ne se justifiait pas et n'est du reste pas motivé. Dès lors, les frais de véhicule privé ne peuvent être retenus. Tous les voyages effectués par DIDIER sont indemnisés au tarif du billet de train, deuxième classe, demi-tarif (CHF 437.40), ainsi que l'intégralité de ses frais d'hébergement – dûment prouvés (CHF 932.80) – et de repas (sauf celui du 14 juin 2018) représentant la somme de CHF 1'097.80. S'ajoute à cette somme une indemnité supplémentaire forfaitaire de CHF 100. -, couvrant l'entier du dommage économique lié à la lecture du dispositif le 14 juin 2018.

DIDIER prétend avoir subi une perte de gain en raison de sa comparution aux débats. DIDIER est employé de la société Downtown GmbH. Cette société a été inscrite au registre du commerce du canton de Boras le 9 juin 2017. Il s'agit de sa propre société. En cas d'empêchement de travailler sans faute de la part de l'employé, l'employeur doit en règle générale lui verser le salaire (art. 324a CO; cf. jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2009.22 du 18 janvier 2010 consid. 4.2.2). Il n'y a aucune raison de croire que DIDIER n'ait pas reçu de salaire pendant les sept jours qui correspondent à sa présence aux débats. Il sied de relever au surplus que la société débitrice lui appartient (cf. extrait du registre du commerce du canton de Boras). Aucune indemnité ne peut donc lui être reconnue à ce titre.

Au total, l'indemnité qui est due à DIDIER pour sa participation obligatoire à la procédure s'élève à CHF 1'635.20 (art. 429 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP). La moitié des frais de procédure liés à DIDIER a été mise à sa charge en vertu de l'art. 426 al. 2 CPP, celui-ci ayant été considéré comme en partie responsable de l'ouverture de la procédure pénale à son encontre (cf. supra consid. 11.2.2.2). Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP et mutatis mutandis, l'indemnité de CHF 1'635.20 doit aussi être réduite de moitié. Elle équivaut à CHF 817.60.

Elle est à la charge de la Confédération.

12.2 Prévenus partiellement acquittés

12.2.1 KARL

a) KARL a conclu seulement à l'octroi d'une indemnité équitable pour la détention exécutée au sens de l'art. 429 al. 1 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP (TPF 345.925.199) (dans son cas, détention de 97 jours du 11 janvier au 17 avril 2011).

Ayant été condamné à une peine privative de liberté de 21 mois, il n'y a aucune atteinte illicite à sa personnalité. Il n'a pas à être indemnisé au titre de l'art. 429 al. 1 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP.

b) KARL a assisté à quinze jours de débats. Comme il ne réside pas à Bellinzone, il a nécessairement dû assumer des frais de déplacement et de repas, même s'il ne requiert aucune indemnité à ce propos et n'a produit aucun justificatif. Une somme forfaitaire de CHF 100.- par jour, qui tient compte du lieu de domicile (Sjöbo), a été arrêtée d'office par la Cour. Multipliée par quinze, on arrive à un montant de CHF 1'500.-. S'ajoute à cette somme une indemnité supplémentaire forfaitaire de CHF 100.-, couvrant l'entier du dommage économique lié à la lecture du dispositif le 14 juin 2018, soit au total CHF 1'600.-.

c) Ayant été condamné, KARL n'a droit qu'à une portion réduite de cette indemnité. Selon l'appréciation du tribunal, elle s'élève à CHF 1'440.- (1'600 x 90%). Elle a été calculée en fonction du poids donné par le MPC et le TPF aux infractions dont le prévenu a été reconnu coupable.

Cette indemnité est à la charge de la Confédération.

12.2.2 JULIEN

a) JULIEN a conclu à l'octroi d'une indemnité globale de CHF 30'000.-. Elle comprend une indemnité de CHF 11'600.- en raison de la perte de gain subie du fait de la procédure, à calculer sur 58 (150-92) jours à CHF 200.-, d'une part (art. 429 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP), et, d'autre part, une indemnité de CHF 18'400.- pour la détention exécutée au sens de l'art. 429 al. 1 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP (TPF 345.925.479) (dans son cas, détention de 92 jours du 11 janvier au 12 avril 2011).

JULIEN ayant été condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, il n'y a aucune atteinte illicite à sa personnalité. Il n'a pas à être indemnisé au titre de l'art. 429 al. 1 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP.

b) JULIEN est indépendant. Il a sa propre raison individuelle à Drobak. Il n'a pas invoqué avoir dû se faire remplacer pendant son absence ni ne l'a prouvé ou a démontré une éventuelle perte de gain de la société. Aucune indemnité ne peut lui être reconnue à ce titre.

c) JULIEN a assisté à 14 jours de débats. Comme il ne réside pas à Bellinzone, il a nécessairement dû assumer des frais de déplacement et de repas, même s'il ne requiert aucune indemnité à ce propos et n'a produit aucun justificatif. Une somme forfaitaire de CHF 80.- par jour qui tient compte du lieu de domicile (Tranas) a été arrêtée d'office par la Cour. Multipliée par 14, on arrive à un montant de CHF 1'120.-, arrondi à CHF 1'200.-. S'ajoute à cette somme une indemnité supplémentaire forfaitaire de CHF 100.-, couvrant l'entier du dommage économique lié à la lecture du dispositif le 14 juin 2018, soit au total CHF 1'300.-.

d) Ayant été condamné, JULIEN n'a droit qu'à une portion réduite de cette indemnité. Selon l'appréciation du tribunal, elle s'élève à CHF 1'170.- (1'300 x 90%). Elle a été calculée en fonction du poids donné par le MPC et le TPF aux infractions dont le prévenu a été reconnu coupable.

Cette indemnité est à la charge de la Confédération.

12.2.3 RAYMOND

a) RAYMOND a conclu à l'octroi d'une indemnité de CHF 51'150.- au chapitre du dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale selon l'art. 429 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP. Ce montant comprend les frais de déplacement pour les audiences auxquelles il a participé en cours de procédure, de même que pour trois jours équivalant à des réunions avec son défenseur, ses frais de repas, ainsi qu'une indemnité pour la perte de gain subie en raison desdites audiences et de la préparation des débats (frais de déplacement CHF 3'100.-, repas CHF 1'100.- [20 x 55] et perte de gain CHF 11'950.-, TPF 345.920.133). RAYMOND conclut aussi au versement d'une ultérieure indemnité pour la perte de gain de CHF 33'000.- qui correspondrait aux 47 jours pendant lesquels il a été détenu (TPF 345.920.133). Enfin, il conclut à l'octroi d'une indemnité de CHF 20'000.- pour la détention exécutée au sens de l'art. 429 al. 1 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP (TPF 345.920.132 à 133) (dans son cas, détention de 66 jours du 11 janvier au 17 mars 2011).

RAYMOND ayant été condamné à une peine privative de liberté de 20 mois, il n'y a aucune atteinte illicite à sa personnalité. Il n'a pas à être indemnisé au titre de l'art. 429 al. 1 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP.

b) S'agissant de la perte de gain de CHF 44'950.- (11'950 + 33'000) qu'il dit avoir subie en raison de la procédure, RAYMOND ne produit aucun justificatif à l'appui de ses revenus (temps de travail, salaire annuel) et de la perte encourue. Partant, la requête tendant à l'octroi d'une indemnité à ce titre doit être rejetée.

c) RAYMOND a assisté à 14 jours de débats. Comme il ne réside pas à Bellinzone, il a nécessairement dû assumer des frais de déplacement et de repas. Il n'a produit aucun justificatif à ce propos. La Cour a par conséquent arrêté pour ses dépenses une somme forfaitaire de CHF 100.- par jour, qui tient elle-aussi compte du lieu de domicile (Degerfors) de RAYMOND. Multipliée par 14, on arrive à un montant de CHF 1'400.-. S'ajoutent à cette somme, d'une part, les frais de déplacement invoqués par RAYMOND avant les débats, soit CHF 216.- (et non CHF 400.-) et CHF 162.- (et non CHF 300.-), et d'autre part, une indemnité supplémentaire forfaitaire de CHF 100.-, couvrant l'entier du dommage économique lié à la lecture du dispositif le 14 juin 2018, soit au total CHF 1'878.- (et non pas CHF 1'200.- comme calculés, par erreur, lors de la notification orale).

d) Ayant été condamné, RAYMOND n'a droit qu'à une portion réduite de cette indemnité. Selon l'appréciation du tribunal, elle s'élève à CHF 1'690.20 (1'878 x 90%). Elle a été calculée en fonction du poids donné par le MPC et le TPF aux infractions dont le prévenu a été reconnu coupable.

Cette indemnité est à la charge de la Confédération.

12.2.4 RONALD

12.2.4.1 a) RONALD a conclu à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure entre le 11 janvier 2011 et le 24 mai 2017 (TPF 345.925.1131, 345.731.034 à 066).

b) Pour le tarif horaire, il convient de faire application de l'art. 12 RFPPF, lequel prévoit un tarif horaire de CHF 200.- au minimum à CHF 300.- au maximum. Dans ces limites, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée (concernant l'applicabilité du RFPPF, voir aussi ATF 142 IV 163 consid. 3.1).

c) Il convient dans le cas présent d'appliquer le tarif horaire ordinaire, soit de fixer les honoraires de l'avocat à CHF 230.- pour les heures de travail et à CHF 200.- pour celles de déplacement (voir aussi infra consid. 14.2.1). En l'occurrence, l'indemnité à titre d'honoraires pour les frais de défense de RONALD, TVA comprise, s'élève à CHF 96'724.04 ([heures consacrées à la cause: 379.88 x 230] + [débours: 2'186.90]).

12.2.4.2 a) RONALD a conclu à l'octroi d'un montant de CHF 3'464.- au chapitre du dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale selon l'art. 429 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP. Ce montant comprend les frais de déplacement entre Enköping et Bellinzone en voiture, les frais de repas, ainsi que les frais de logement à Bellinzone (TPF 345.925.1131, 345.731.026 à 032).

b) On renverra aux considérations faites en lien avec VIVIEN pour les principes qui prévalent en matière d'indemnisation des frais pour l'usage d'un véhicule automobile privé. In casu, un transport en voiture plutôt qu'en train ne se justifiait pas et n'est du reste pas motivé. Dès lors, les frais de véhicule privé ne peuvent être retenus. Les six voyages effectués par RONALD sont indemnisés au tarif du billet de train, deuxième classe, demi-tarif (CHF 471.60), ainsi que ses frais d'hébergement (CHF 1'121.95) dûment prouvés et de repas (CHF 495.-). Cela représente la somme de CHF 2'088.55. S'y ajoute une indemnité supplémentaire forfaitaire de CHF 100.-, couvrant l'entier du dommage économique lié à la lecture du dispositif le 14 juin 2018.

12.2.4.3 a) Enfin, RONALD requiert une indemnité au titre de réparation du tort moral au sens de l'art. 429 al. 1 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP résultant, d'une part, de la détention de 31 jours qu'il a dû subir du 11 janvier au 10 février 2011 et, d'autre part, de la perquisition subie et de sa comparution aux débats. Il conclut à l'octroi d'une indemnité de CHF 11'450.- (TPF 345.925.1129 à 1131).

b) Pour les considérations en droit, on renverra à celles faites en lien avec KENZO ci-dessus.

c) S'agissant tout d'abord de la détention, ayant été condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, il n'y a aucune atteinte illicite à sa personnalité. Il n'a pas à être indemnisé à cet égard. Quant au second motif, RONALD affirme que la procédure n'était pas agréable («was nicht angenehm war», TPF 345.925.1129) mais n'évoque ni ne prouve d'effets concrets sur sa personne. Il n'allègue par exemple nullement avoir ressenti des souffrances physiques ou psychiques, ni avoir été affecté dans sa santé d'une autre manière. Dès lors, rien ne laisse présumer l'existence d'une atteinte subjectivement grave. Il n'y a donc pas matière à réparation au titre de l'art. 429 al. 1 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP.

12.2.4.4 Au total, l'indemnité qui est due à RONALD pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et celle pour sa participation obligatoire à la procédure (art. 429 al. 1 let. a et b CPP) s'élève à CHF 98'912.59.

Ayant été condamné, RONALD n'a droit qu'à une portion réduite de cette indemnité. Selon l'appréciation du tribunal, elle s'élève à CHF 74'184.44 (98'912.59 x 75%). Elle a été calculée en fonction du poids donné par le MPC et le TPF aux infractions dont le prévenu a été reconnu coupable.

Cette indemnité est à la charge de la Confédération.

12.2.5 KEVIN

a) KEVIN a conclu seulement à l'octroi d'une indemnité équitable au titre de réparation du tort moral au sens de l'art. 429 al. 1 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP résultant, d'une part, de la détention de 31 jours qu'il a dû subir du 11 janvier au 10 février 2011 et, d'autre part, de ses auditions en procédure préliminaire et de sa comparution aux débats. Il conclut à l'octroi d'une indemnité d'au minimum CHF 10'000.- (TPF 345.925.1153, 345.925.1200).

Pour les considérations en droit, on renverra à celles faites en lien avec KENZO ci-dessus. S'agissant tout d'abord de la détention, ayant été condamné à une peine privative de liberté de 11 mois, il n'y a aucune atteinte illicite à sa personnalité. Il n'a pas à être indemnisé à cet égard. Quant au second motif, KEVIN affirme que la procédure lui a causé un dommage qui n'est pas chiffrable (TPF 345.925.1200) mais n'évoque ni ne prouve d'effets concrets sur sa personne. Il n'allègue par exemple nullement avoir ressenti des souffrances physiques ou psychiques, ni avoir été affecté dans sa santé d'une autre manière. Dès lors, rien ne laisse présumer l'existence d'une atteinte subjectivement grave. Il n'y a donc pas matière à réparation au titre de l'art. 429 al. 1 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP.

b) KEVIN a assisté à dix jours de débats. Comme il ne réside pas à Bellinzone, il a nécessairement dû assumer des frais de déplacement et de repas, même s'il ne requiert aucune indemnité à ce propos et n'a produit aucun justificatif. Une somme forfaitaire de CHF 100.- par jour qui tient compte du lieu de domicile (Märsta) a été arrêtée d'office par la Cour. Multipliée par dix, on arrive à un montant de CHF 1'000.-. S'ajoute à cette somme une indemnité supplémentaire forfaitaire de CHF 100.-, couvrant l'entier du dommage économique lié à la lecture du dispositif le 14 juin 2018, soit au total CHF 1'100.-.

c) Ayant été condamné, KEVIN n'a droit qu'à une portion réduite de cette indemnité. Selon l'appréciation du tribunal, elle s'élève à CHF 825.- (1'100 x 75%). Elle a été calculée en fonction du poids donné par le MPC et le TPF aux infractions dont le prévenu a été reconnu coupable.

Cette indemnité est à la charge de la Confédération.

13. Prononcé relatif aux indemnités en faveur des parties plaignantes et autres parties

13.1 Partie plaignante (Banque Blanchot)

13.1.1 En vertu de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP. En vertu de l'art. 433 al. 2 CPP, la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.

13.1.2

a) La banque Blanchot a conclu à l'octroi d'une indemnité de CHF 415'304.25 pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Il s'agit en l'occurrence des frais de ses avocats entre le 3 février 2011 et le 16 mars 2018, dont CHF 13'306.25 à titre de dépens (TPF 345.925.2892, 345.751.001 à 052).

b) Pour le tarif horaire, il convient de se référer au RFPPF et à son art. 12 en particulier. Le RFPPF s'applique en effet aussi au calcul de l'indemnité de la partie plaignante qui a obtenu gain de cause en tout ou en partie (cf. art. 10 RFPPF). L'art. 12 RFPPF prévoit un tarif horaire de CHF 200.- au minimum à CHF 300.- au maximum. Dans ces limites, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée (voir aussi ATF 142 IV 163 consid. 3.1).

Il convient ainsi dans un premier temps d'appliquer à la présente procédure le tarif horaire ordinaire, soit de fixer les honoraires de l'avocat à CHF 230.- (au lieu de CHF 300.-) pour les heures de travail, à CHF 200.- pour celles de déplacement et à CHF 100.- pour les heures de travail et de déplacement du stagiaire (cf. aussi infra consid. 14.2.1).

Les heures consacrées à la cause par l'avocat sont au nombre de 1'156.3 et représentent la somme de CHF 265'949.-. Il y a au total 62.4 heures qui concernent des déplacements et qui doivent être facturées pour le montant de CHF 12'480.-. Le stagiaire a accompli 450 heures. Son travail est facturé à CHF 45'000.-.

c) Aux termes de l'art. 433 CPP, il y a lieu d'arrêter «une juste indemnité». Pour ce faire, la Cour a procédé tout d'abord à la distinction entre deux périodes. Celle précédant le 12 juillet 2016, jour où l'acte d'accusation a été déposé au tribunal, et celle suivant cette date et marquant la litispendance. Une grande partie des activités de la première période concerne des activités liées à des requêtes de production du MPC. Pour cette phase de la procédure, les montants invoqués par la partie plaignante ont été réduits de moitié pour tenir compte du fait que le temps consacré à la préparation de la remise à l'autorité pénale de copies de documents pour les besoins de la procédure ne pouvait être facturé. Le total des heures retranchées s'élève à environ 250 représentant la somme de CHF 58'155.50.

La Cour a ensuite tenu compte du fait qu'en l'occurrence, la banque Blanchot avait obtenu gain de cause, mais partiellement. En effet, les prévenus ont été condamnés pour un tiers seulement des contrats de crédit à la consommation qui faisaient l'objet de l'acte d'accusation et de son annexe 2 (63 sur [169 + 42]). Ce succès partiel justifie une réduction ultérieure de deux tiers des prestations facturées (à l'exception de celles liées au stagiaire, qui seront traitées séparément plus bas). La déduction représente une somme de CHF 147'615.67.

Pour la période correspondant à la phase des débats, toutes les heures facturées à double en raison de la présence des deux avocats de la banque Blanchot les 8 et 9 janvier, ainsi que les 19, 20 et 21 février 2018, ont été retranchées. Cela représente la somme de CHF 9'454.33.

Au cours du mandat, les représentants de la banque Blanchot ont consacré un très grand nombre d'heures – équivalant à 492 heures environ – facturées comme du temps pour des recherches juridiques et de travail sur le dossier (Akten- und Rechtsstudium). Les heures liées aux postes concernés (i.e. leur solde après les déductions effectuées précédemment) ont été réduites de moitié. La somme de CHF 15'124.42 a donc été retranchée (environ 65 heures).

Enfin, en sus des nombreuses heures de recherches qui restent facturables, s'ajoutent 450 heures de travail par le stagiaire. Sous l'angle de l'art. 433 CPP, soit la nécessité d'arrêter une indemnité équitable, il convient de rappeler que l'avocat est certes libre de s'organiser comme il l'entend. On veut bien croire qu'il était nécessaire en l'occurrence qu'il puisse compter sur l'assistance de stagiaires, sans oublier que son investissement répond à un impératif de formation. Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que le stagiaire, justement, poursuit une formation et que son inexpérience peut le contraindre à passer un temps excessivement long à certaines démarches (ATF 109 Ia 107 consid. 3e; arrêt du Tribunal fédéral 1P.28/2000 du 15 juin 2000 consid. 4c), ce qui semble le cas en l'espèce. Il se justifie par conséquent de retrancher deux tiers des heures facturées pour son travail, soit 300 heures équivalant au montant de CHF 30'000.-.

Pour ce qui a trait aux débours, les frais d'hôtel du 5 janvier 2018, ceux du 7 septembre 2017 et les frais d'annulation du 10 mars 2017 ont été retranchés, n'ayant pas à être indemnisés dans le cadre de la présente procédure (CHF 1'562.90).

Les déductions effectuées s'élèvent à CHF 261'912.82.

Partant, la juste indemnité qui doit être accordée à la partie plaignante banque Blanchot s'élève à CHF 74'822.43 (et non pas CHF 76'118.60 comme calculés, par erreur, lors de la notification orale, et qu'il convient ici de rectifier en vertu de l'art. 83 CPP).

13.1.3 L'indemnité de CHF 74'822.43 doit être répartie entre les prévenus condamnés. Il convient de répartir cette somme suivant une clé de répartition calculée en fonction d'un pourcentage lui-même obtenu du total des sommes résultant des tromperies astucieuses imputables à chacun des prévenus (cf. supra consid. 4.3.2.8). Cette somme doit ensuite être réduite encore afin de tenir compte de la proportion que DIDIER doit prendre à sa charge puisqu'il a été astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP. DIDIER doit assumer 10% de l'indemnité due à la banque Blanchot (soit deux fois moins que RONALD). RONALD doit, lui, supporter 20% de cette indemnité, KEVIN 3.5%, KARL 20.5%, JULIEN et RAYMOND 23%.

En définitive, CHF 14'964.49 (au lieu de CHF 15'223.72) sont mis à la charge de RONALD (20%), CHF 2'618.79 (au lieu de CHF 2'664.15) à la charge de KEVIN (3.5%), CHF 15'338.60 (au lieu de CHF 15'604.31) à la charge de KARL (20.5%), CHF 17'209.16 (au lieu de CHF 17'507.28) à la charge de JULIEN (23%), ainsi que la même somme rectifiée et la même proportion, à celle de RAYMOND.

DIDIER doit supporter CHF 7'482.24 (au lieu de CHF 7'611.96) (10%).

13.2 Tiers

En vertu de l'art. 434 al. 1 CPP, les tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral. L'art. 433 al. 2 CPP s'applique par analogie. En vertu de cette dernière disposition, les prétentions adressées à l'autorité pénale doivent être chiffrées et justifiées, faute de quoi il n'est pas entré en matière sur la demande (Wehrenberg/Frank, BSK-StPO, n° 8 ad art. 434 CPP; Griesser, op. cit., no 4 et 5 ad art. 433 CPP).

13.2.1 Florian s'est limité à prendre des conclusions «Unter […] Entschädigungsfolge» (TPF 345.641.006). Cette formulation ne satisfait pas aux conditions de l'art. 434 CPP. Il n'est donc pas entré en matière.

14. Frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite

14.1 A teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure (al. 2). L'art. 135 s
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
'applique par analogie à l'indemnisation du conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 CPP).

S'agissant d'une procédure pénale fédérale, l'indemnisation des avocats est définie par le RFPPF. Selon ce règlement, les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques (art. 11 al. 1 RFPPF).

En vertu de l'art. 12 al. 1 RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200.- au minimum et de CHF 300.- au maximum. Conformément à la pratique constante du Tribunal pénal fédéral, le tarif horaire (hors TVA) pour les affaires de difficulté moyenne est de CHF 230.- pour les heures de travail et de CHF 200.- pour les heures de déplacement de l'avocat breveté. Pour les stagiaires, le tarif horaire est de CHF 100.-, sans distinction entre les heures de travail et de déplacement (voir jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2017.38 du 23 novembre 2017 consid. 4.2 et la jurisprudence citée).

S'agissant des frais, il découle de l'art. 13 RFPPF que seuls les frais effectifs sont remboursés (al. 1), pour certains sur la base de critères établis (al. 2). En particulier, le remboursement des frais ne peut excéder: pour les déplacements en Suisse, le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif (let. a); pour le déjeuner et le dîner, les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers) (let. c), soit CHF 27.50 par repas; le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure (let. d), soit CHF 170.- selon la pratique du TPF (jugement du Tribunal pénal fédéral du 7 juin 2010/Rectification du 20 décembre 2010 dans la cause SK.2009.12 consid. 34.6) et les prix actuellement en vigueur à Bellinzone; 50 centimes par photocopie et en grande série, 20 centimes par photocopie (let. e).

14.2 Dans la présente procédure, tous les prévenus ont bénéficié d'une défense d'office, alors que deux parties plaignantes se sont vues accorder l'assistance judiciaire gratuite. Il s'agit dès lors de déterminer l'indemnité à allouer à chacun des avocats.

Avant toutefois de procéder à l'analyse détaillée des notes d'honoraires produites, il convient de fixer les principes généraux qui ont présidé à la fixation des indemnités.

14.2.1 S'agissant d'abord du tarif applicable à la présente procédure, la Cour a décidé de suivre la pratique constante du Tribunal pénal fédéral et a ainsi fixé le tarif horaire (hors TVA) de l'avocat breveté à CHF 230.- pour les heures de travail et à CHF 200.- pour les heures de déplacement. Quant au tarif horaire de l'avocat-stagiaire, celui-ci est fixé à CHF 100.- pour les heures de travail et de déplacement.

14.2.2 En ce qui concerne les débats qui se sont tenus devant la Cour du 8 janvier 2018 au 14 mars 2018, ceux-ci ont eu la durée suivante: 9 heures le 8 janvier 2018; 7 heures 30 le 9 janvier 2018; 7 heures 15 le 15 janvier 2018; 5 heures 40 le 16 janvier 2018; 5 heures le 17 janvier 2018; 2 heures 15 le 18 janvier 2018; 4 heures 10 le 22 janvier 2018; 8 heures 30 le 24 janvier 2018; 3 heures 30 le 25 janvier 2018; 7 heures le 29 janvier 2018; 6 heures 35 le 30 janvier 2018; 8 heures 45 le 31 janvier 2018; 3 heures 15 le 1er février 2018; 7 heures 10 le 19 février 2018; 9 heures 50 le 20 février 2018; 9 heures le 21 février 2018; 9 heures le 28 février 2018; 7 heures 20 le 1er mars 2018; 7 heures 25 le 5 mars 2018; 7 heures le 6 mars 2018; 10 heures le 7 mars 2018; 6 heures 40 le 8 mars 2018; 2 heures 25 le 13 mars 2018; 2 heures 30 le 14 mars 2018.

Ces temps d'audience sont ceux qui sont admis dans les notes d'honoraires des avocats et qui donnent dès lors droit à une indemnisation. Il sied toutefois de préciser qu'ils ne concernent que la durée des débats en elle-même. Ainsi, un temps d'attente, de discussion avec le client ou autre temps de travail peut être facturé en sus. Pour donner lieu à une indemnisation, ce temps supplémentaire doit toutefois pouvoir être distingué des heures d'audience à la lecture de la note d'honoraires. En effet, il n'appartient pas à la Cour de deviner à quoi correspond le temps facturé en plus. Ainsi, lorsque l'avocat a indiqué un temps d'audience supérieur à la durée admise, sans autre précision, le temps supplémentaire doit être déduit de sa note d'honoraires et seule la durée d'audience effective est indemnisée.

14.2.3 Pour ce qui a trait à l'activité en lien avec le prononcé du jugement du 14 juin 2018 et la reddition ultérieure du présent jugement motivé, la Cour a calculé des forfaits pour les avocats afin de tenir compte, de manière égale entre eux, de la charge de travail supplémentaire qui en découle. Une distinction a toutefois été opérée entre les avocats des prévenus acquittés, ceux des prévenus condamnés (le temps accordé aux fins de discuter du jugement étant plus important), l'avocat de DIDIER (ce dernier parlant allemand, il n'a pas besoin d'être assisté par un interprète lors des entretiens avec son avocat) et les conseils des parties plaignantes. Ainsi, les différents forfaits comprennent: un voyage (temps et frais) entre l'étude de l'avocat et le Tribunal pénal fédéral, un forfait de repas, le temps d'attente et de lecture du jugement au tribunal, le temps de travail d'avocat pour expliquer la décision au client (un temps supplémentaire ayant été calculé pour les prévenus condamnés), le temps de travail d'avocat pour prendre connaissance de la motivation écrite et le temps de travail d'avocat pour discuter de ladite motivation avec le client (ce temps n'a toutefois été comptabilisé que pour les prévenus condamnés, dans la mesure où il n'apparaît pas nécessaire pour les prévenus acquittés). En outre, des forfaits pour faire appel aux services d'un interprète privé lors des entretiens avec le client ont également été ajoutés. Le détail des montants accordés sera exposé ci-dessous pour chacun des avocats.

14.2.4 Dans la mesure où un montant forfaitaire est accordé, les prestations hypothétiques facturées par les avocats en lien avec le prononcé et la motivation du jugement ont été déduites de leur facturation.

14.2.5 Enfin, il sied encore de relever qu'en procédant à la motivation du présent jugement, la Cour a constaté que des erreurs ont été commises lors du calcul des indemnités à octroyer aux avocats. Ces erreurs ont été corrigées d'office en application de l'art. 83 al. 1 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, ad art. 83 CPP n° 3). Le dispositif du jugement doit être modifié en conséquence.

14.3 Me BOSONNET

14.3.1 Par décision datée du 14 janvier 2011 (MPC 16-01-0004), le MPC a désigné Me Bosonnet en qualité de défenseur d'office du prévenu KARL.

Pour l'activité déployée du 9 janvier 2011 au 14 mars 2018, Me Bosonnet a requis le paiement de frais et honoraires à hauteur de CHF 483'910.34, TVA comprise (TPF 345.723.047 ss, 345.723.101 ss).

Les prestations facturées par Me Bosonnet appellent toutefois plusieurs remarques.

14.3.2 Les honoraires relatifs aux opérations effectuées par Me Bosonnet avant sa nomination d'office, intervenue le 14 janvier 2011, ne sont pas pris en compte, de sorte qu'un montant de CHF 1'291.14 (TVA comprise), correspondant à 2 heures 15 d'activité d'avocat, 3 heures de déplacement et CHF 78.- (hors TVA) de frais de transport, doit être retranché de sa facture finale.

14.3.3 Me Bosonnet a facturé des honoraires et des frais en relation avec des recours formés par-devant la Cour des plaintes du TPF et ayant pour objet la langue de la procédure (BB.2011.6 et BP.2011.4), des demandes de récusation (BB.2012.150 et BB.2017.61) et l'audition de témoins (BB.2013.137). Or, il est de jurisprudence constante qu'en procédure de recours, les frais et indemnités sont établis de manière indépendante de la procédure au fond (cf. arrêts du Tribunal pénal fédéral BK.2010.5 du 21 décembre 2010 consid. 3.7; BK.2009.2 du 21 septembre 2009 consid. 2.4.4; BK.2006.11 du 19 janvier 2007 consid. 1.3; BK.2006.2 du 10 mars 2006 consid. 3.1; ég. jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2011.8 du 13 janvier 2012 consid. 14.1). Par conséquent, doivent être retranchées de la note d'honoraires de Me Bosonnet les opérations facturées en lien avec les procédures BB.2011.6 (les 3 février 2011, 9 février 2011 et 20 avril 2011), BP.2011.14 (les 25 février 2011 et 10 mars 2011), BB.2012.150 (les 12 septembre 2012 et 4 octobre 2012), BB.2013.137 (les 20 septembre 2013 et 21 octobre 2013) et BB.2017.61 (les 24 mars 2017, 30 mars 2017, 13 avril 2017 et 19 avril 2017). Il convient ainsi de déduire de ses prestations CHF 5'462.45 (hors TVA) à titre d'honoraires et CHF 318.20 (hors TVA) à titre de frais (soit CHF 1'521.50 pour la procédure BB.2011.6; CHF 166.35.- pour la procédure BP.2011.14; CHF 673.65 pour la procédure BB.2012.150; et CHF 3'419.15.- pour la procédure BB.2017.61).

Après adjonction de la TVA, c'est un montant total de CHF 6'243.10 qui doit être retiré en lien avec l'activité déployée devant la Cour des plaintes du TPF.

14.3.4 Entre 2012 et 2014, Me Bosonnet a facturé à 61 reprises les temps de déplacement entre Zurich et Berne au tarif horaire de CHF 230.- au lieu de CHF 200.-. En prenant en considération un temps de trajet moyen de 3 heures 20 aller/retour, c'est un montant de CHF 6'588.- (TVA comprise), correspondant à la différence entre les deux tarifs, qui doit être retranché de sa facture finale.

14.3.5 Dans le cadre d'audiences se déroulant devant le MPC, Me Bosonnet a facturé 1 heure de pause de midi le 28 août 2014 et 2 heures de pause de midi le 28 mai 2015 au tarif horaire de CHF 200.-. Les temps de pause en question ont été accordés aux parties et à leurs avocats pour la pause de midi et ne peuvent par conséquent pas être indemnisés comme des heures d'attente. Il y a dès lors lieu de déduire un montant de CHF 648.- (TVA comprise) de la note d'honoraires de Me Bosonnet à ce titre.

14.3.6 Un forfait pour «client condamné» relatif à l'activité déployée pour l'audience de lecture du jugement du 14 juin 2018 et les opérations subséquentes, d'un montant de CHF 3'862.66 (TVA comprise), doit être ajouté aux prestations de Me Bosonnet. Ce montant forfaitaire comprend 2 heures d'audience, 1 heure d'attente au tarif horaire de CHF 200.-, un voyage aller/retour de Zurich à Bellinzone de 4 heures, les frais de déplacement (CHF 104.- pour un billet de train première classe demi-tarif aller/retour de Zurich à Bellinzone), un repas de midi (CHF 27.50), 1 heure 30 d'entretien avec le client à la suite du prononcé du jugement avec un forfait de CHF 200.- pour les services d'un interprète privé, 3 heures de prise de connaissance du jugement motivé et 2 heures d'entretien avec le client pour discuter de la motivation avec un forfait de CHF 300.- pour les services d'un interprète privé.

14.3.7 En outre, dans la mesure où Me Bosonnet s'est acquitté de l'intégralité de la facture de Sofiane, interprète privé lors des audiences de débats devant la Cour, il convient de lui rembourser le montant figurant sur ladite facture datée du 23 mars 2018, soit CHF 9'378.50 (sans TVA, celle-ci n'ayant pas été requise par Me Bosonnet).

14.3.8 En conclusion, compte tenu des déductions et des ajouts exposés ci-dessus, c'est un montant de CHF 14'770.24 qui doit être retranché de la facture finale de Me Bosonnet et une somme de CHF 13'241.16 qui doit y être ajoutée. Le montant total des honoraires arrêtés en faveur de ce dernier se monte ainsi à CHF 482'381.26 (et non pas CHF 482'905.64 comme cela figure dans le prononcé du 14 juin 2018, différence qui résulte d'erreurs de calcul qu'il convient ici de rectifier en vertu de l'art. 83 CPP).

14.3.9 KARL ayant été condamné à supporter une partie des frais de procédure (cf. supra consid. 11.2.1.1), il devra rembourser à la Confédération l'indemnité arrêtée au considérant 14.3.8 à hauteur de CHF 48'238.13 (soit à raison de 10%; cf. supra consid. 12.2.1c) dès que sa situation financière le permettra, en application de l'art. 135 al. 4 let. a CPP.

14.4 Me BIRKENMAIER

14.4.1 Par décision datée du 11 janvier 2011 (MPC 16-02-0001), le MPC a désigné Me Birkenmaier en qualité de défenseur d'office du prévenu JULIEN.

Pour l'activité déployée du 11 janvier 2011 au 14 mars 2018, Me Birkenmaier a requis le paiement de frais et honoraires à hauteur de CHF 661'610.80, TVA comprise (TPF 345.722.023 ss, 345.345.722.148 ss).

Les prestations facturées par Me Birkenmaier appellent les remarques suivantes.

14.4.2 Il ressort des notes d'honoraires de Me Birkenmaier que ce dernier a facturé à plusieurs reprises des frais de repas pour un montant supérieur aux CHF 27.50 prévus à l'art. 13 al. 2 let. c
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés.
1    Seuls les frais effectifs sont remboursés.
2    Le remboursement des frais ne peut cependant excéder:
a  pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique;
c  pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14;
d  le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure;
e  50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie.
3    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers.
4    Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2.
RFPPF cum art. 43 al. 1 let. b O-Opers. Ainsi, les 3 février 2014, 25 février 2014, 4 mars 2014, 1er avril 2014, 14 mai 2014, 19 juin 2014, 23 octobre 2014, 10 mars 2015 et 17 mars 2015, Me Birkenmaier a facturé CHF 34.- par repas. Le 2 septembre 2015, il a facturé un repas à CHF 29.50. Enfin, le 3 septembre 2015 et le 1er décembre 2015, Me Birkenmaier a également facturé CHF 30.- par repas. Il convient dès lors de retrancher de la facture de ce dernier la différence entre les frais allégués et les montants admis en application des bases légales susmentionnées, soit un total de CHF 70.74 (TVA comprise).

14.4.3 Les 14 juin 2013, 17 juin 2013, 20 juin 2013 et 3 juillet 2013, Me Birkenmaier a facturé des pauses de midi (Mittagspause) au tarif horaire de CHF 200.- en lien avec des audiences devant le MPC. Or les temps de pause à midi ne donnent pas droit à une indemnisation dans la mesure où il ne s'agit pas de temps d'attente, mais de temps accordé pour manger. Ainsi, même en l'absence d'audience, l'avocat aurait pris le temps en question pour se nourrir. Il convient ainsi de déduire un montant de CHF 846.- (TVA comprise) de la facture finale de Me Birkenmaier.

14.4.4 Dans ses notes d'honoraires couvrant la période du 11 janvier 2011 au 21 mai 2017, Me Birkenmaier a facturé à plusieurs reprises des frais de correspondance par e-mail (Mailgebühr; parfois aussi appelé par erreur Telefongebühr). Or l'envoi d'un courrier électronique ne générant aucun frais pour l'avocat (en dehors du prix de l'abonnement Internet, qui n'a pas à être indemnisé par l'Etat), il n'y a pas lieu de rembourser les montants facturés à ce titre, pour un total de CHF 289.90 (hors TVA). Il sied à cet égard de préciser que plusieurs fois, les frais d'e-mail ont été regroupés dans la note d'honoraires avec d'autres postes, tels que les frais de téléphone ou de port; dans ces cas, la Cour a retenu un montant de 50 centimes pour les frais d'e-mail. Après adjonction de la TVA, la somme de CHF 313.09 doit ainsi être déduite de la facturation de Me Birkenmaier.

14.4.5 Durant la procédure, Me Birkenmaier a facturé toutes les photocopies au tarif de 50 centimes. Or conformément à l'art. 13 al. 2 let. e RFPPF, les photocopies effectuées en grande série sont rémunérées au tarif de 20 centimes par photocopie. Ainsi, les photocopies faites par Me Birkenmaier les 28 avril 2011 (2'796 photocopies), 8 juillet 2013 (89 photocopies), 5 décembre 2013 (424 photocopies), 9 décembre 2013 (556 photocopies), 1er juillet 2014 (199 photocopies), 2 mai 2016 (130 photocopies), 13 juin 2016 (1280 photocopies), 20 juillet 2016 (471 photocopies), 2 août 2016 (350 photocopies), 29 novembre 2016 (474 photocopies), 28 mars 2017 (471 photocopies), 7 mai 2017 (367 photocopies), 5 janvier 2018 (85 photocopies), 7 janvier 2018 (109 photocopies), 23 janvier 2018 (102 photocopies), 21 février 2018 (70 photocopies), 25 février 2018 (61 photocopies), 27 février 2018 (94 photocopies) et 3 mars 2018 (146 photocopies) doivent être indemnisées au tarif de 20 centimes l'unité et non de 50 centimes comme cela a été facturé. A cet égard, il y a lieu de relever qu'à plusieurs reprises, Me Birkenmaier a facturé sous un même poste les photocopies et les frais d'affranchissement, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer de façon certaine le nombre de photocopies effectuées. Dans ces cas, à défaut d'indication, la Cour a pris en considération des frais d'affranchissement à hauteur de CHF 2.- (envoi par courrier A d'une enveloppe format B4), considérant la somme restante comme étant des frais de photocopies. C'est ainsi des montants de CHF 2'464.67 (TVA comprise) pour la période de janvier 2011 à décembre 2017 et de CHF 215.51 (TVA comprise) pour l'année 2018 qui doivent être déduits. Au total, la somme de CHF 2'680.18 (TVA comprise) doit être retranchée des prestations de Me Birkenmaier.

Par ailleurs, lors des débats, une photocopieuse a été mise gracieusement à disposition des avocats de façon à ce que ces derniers puissent faire toutes leurs photocopies gratuitement. En conséquence, les CHF 343.- facturés au titre de photocopies effectuées le 28 février 2018 auprès de l'entreprise CavalliCopie à Bellinzone ne peuvent être indemnisés. Un montant de CHF 369.41 (TVA comprise) doit par conséquent également être écarté.

14.4.6 Tant Me Birkenmaier que Me Motz ont facturé leur présence à l'audience préliminaire du 7 mars 2017 devant la Cour de céans. La présence de la collaboratrice n'était toutefois pas nécessaire dans la mesure où Me Birkenmaier assistait lui-même à l'audience en question. Ainsi, l'activité de Me Motz en lien avec ladite audience, soit 4 heures 30 de temps de déplacement (facturées au tarif horaire de CHF 230.-) et 1 heure 20 d'audience, doit être déduite des prestations de Me Birkenmaier. C'est ainsi un montant de CHF 1'449.- (TVA comprise) qu'il faut retrancher à ce titre.

Me Motz a également accompagné Me Birkenmaier aux audiences de débats des 8 janvier, 15 janvier et 24 janvier 2018. A ces dates, la présence de Me Motz n'était pas non plus requise, Me Birkenmaier étant lui-même présent. Il convient ainsi encore d'écarter des prestations de Me Birkenmaier un montant de CHF 5'800.55 (TVA comprise) correspondant à 23 heures 25 d'audience. Par ailleurs, les frais relatifs à la présence de Me Motz lors des jours d'audience en question doivent également être déduits. Ainsi, il faut retrancher CHF 2'933.33 (hors TVA) correspondant à 14 heures 40 de trajet, CHF 137.50 (hors TVA) correspondant à cinq repas et CHF 314.10 à titre de frais d'hôtel. Après adjonction de la TVA (excepté sur les factures d'hôtel, pour lesquelles la TVA n'a pas été requise), c'est un montant de CHF 3'621.38 qu'il convient encore de déduire.

14.4.7 La présence aux débats de Me Motz est en revanche reconnue pour la période du 19 février 2018 au 20 février 2018. A cet égard, la Cour relève que Me Birkenmaier n'a pas facturé les frais de déplacement de cette dernière en lien avec lesdites audiences, mais a produit un justificatif de paiement de son abonnement général. Il n'en a toutefois pas expressément requis le remboursement. En application de l'art. 13 al. 2 let. a
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés.
1    Seuls les frais effectifs sont remboursés.
2    Le remboursement des frais ne peut cependant excéder:
a  pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique;
c  pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14;
d  le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure;
e  50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie.
3    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers.
4    Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2.
RFPPF, seuls les frais de déplacement de Me Motz à raison d'un billet de train première classe demi-tarif aller/retour entre Zurich et Bellinzone, d'un montant de CHF 104.-, peuvent être indemnisés. Après adjonction de la TVA, la somme de CHF 112.01 doit ainsi être ajoutée aux prestations de Me Birkenmaier.

14.4.8 Le temps facturé par Me Birkenmaier pour sa participation aux débats, respectivement celle de Me Motz (lorsqu'elle est reconnue), dépasse de 19 heures 35 (23 heures 25 à déduire et 3 heures 50 à ajouter) la durée retenue au considérant 14.2.2 ci-dessus. Il convient dès lors de déduire un montant de CHF 4'850.90 (TVA comprise) à ce titre.

14.4.9 Le 28 février 2018, Me Birkenmaier a fait valoir des frais de repas pour trois personnes, alors que seuls ses propres frais donnent lieu à une indemnisation. Il faut ainsi retirer un montant de CHF 59.40 (TVA comprise) de ses prestations.

14.4.10 Outre les déductions détaillées opérées ci-dessus, des montants forfaitaires doivent encore être retranchés de la note d'honoraires de Me Birkenmaier.

Me Birkenmaier a été nommé d'office le 11 janvier 2011 et Me Bosonnet a pour sa part été désigné d'office le 14 janvier 2011. Les clients des deux défenseurs ont quant à eux joué un rôle d'une importance comparable dans la présente procédure. Force est toutefois de constater que la note d'honoraires de Me Birkenmaier est nettement plus élevée que celle de Me Bosonnet. A cet égard, il sied de relever que comme Me Birkenmaier n'a pas été en mesure de fournir une note d'honoraires en version électronique pour la période allant du 11 janvier 2011 au 21 mai 2017, une comparaison détaillée de ses prestations avec celles de Me Bosonnet représenterait un travail disproportionné. Cela étant, il ressort de la facture de Me Birkenmaier que ce dernier a facturé des honoraires à hauteur de CHF 439'672.28 au total en lien avec son activité du 11 janvier 2011 au 21 mai 2017. En comparaison, les honoraires facturés par Me Bosonnet se montent, pour la période du 14 janvier 2011 au 31 décembre 2017, à CHF 320'770.32. En appliquant une réduction proportionnelle pour tenir compte des 77 mois de facturation de Me Birkenmaier en comparaison des 84 mois de facturation de Me Bosonnet, on arrive à un montant de CHF 294'039.45 de travail pour Me Bosonnet ([320'770.32 : 84)] x 77). Ainsi, pour une période comparable, il y a une différence de CHF 145'632.83. Or, compte tenu de l'implication similaire de Mes Birkenmaier et Bosonnet dans la procédure au vu du rôle d'importance comparable de leurs clients respectifs, un tel écart dans la facturation ne se justifie pas. Il convient dès lors de réduire, de manière forfaitaire, le montant facturé par Me Birkenmaier de CHF 130'000.- pour la période allant du mois de janvier 2011 à la fin du mois de mai 2017.

Pour la période courant du 1er juin 2017 au 14 mars 2018, d'importantes différences de facturation subsistent entre les deux avocats. S'agissant du poste «Préparation des débats» pour l'année 2018, Me Birkenmaier a facturé un total de 253 heures 50 d'activité, pour un montant de CHF 58'381.59 (hors TVA), alors que Me Bosonnet a pour sa part facturé un montant de CHF 11'289.20 (hors TVA), représentant quelque 49 heures d'activité. Il convient de relever que les heures d'étude de dossier et de recherches juridiques, qui peuvent se recouper avec celles relatives à la préparation des débats, se montent en 2018 à CHF 10'656.59 (hors TVA) pour Me Birkenmaier (soit 46 heures 20 d'activité) et à CHF 10'292.50 (hors TVA) pour Me Bosonnet (soit 44 heures 45 d'activité). Ainsi, si les prestations facturées au titre d'étude du dossier et de recherches juridiques sont comparables entre les deux avocats, une grande différence doit être relevée s'agissant de la préparation des débats, Me Birkenmaier ayant facturé 200 heures de plus. Or, un tel écart dans la facturation de la préparation des débats ne se justifie pas. En effet, Me Birkenmaier ne s'est pas montré plus actif que son confrère lors de ceux-ci. La Cour a dès lors décidé de réduire, de manière forfaitaire, le montant facturé par ce dernier de CHF 30'000.- au titre de la préparation des débats en 2018.

Du 1er juin 2017 au 14 mars 2018, Me Birkenmaier a facturé CHF 19'684.09 (soit 85 heures 35) au titre des conférences alors que Me Bosonnet a pour sa part fait valoir CHF 5'615.85 (soit quelque 22 heures d'activité) pour le même poste pour les années 2017 et 2018. Dans la mesure où cette différence ne s'explique pas au regard de la procédure, il y a lieu de réduire, de manière forfaitaire, la facture de Me Birkenmaier de CHF 15'000.- au titre des conférences pour les années 2017 et 2018.

Enfin, en 2018, Me Birkenmaier a facturé des correspondances à hauteur de CHF 6'861.59 (soit 29 heures 50 d'activité) alors que pour la même période, Me Bosonnet a requis le paiement d'honoraires à hauteur de CHF 555.80 (représentant 2 heures 25 d'activité) pour ce poste. Là encore, la différence entre les deux avocats est disproportionnée. Il convient par conséquent de réduire, de manière forfaitaire, le montant facturé par Me Birkenmaier de CHF 5'000.- au titre des correspondances en 2018.

14.4.11 En sus des déductions faites ci-dessus, plusieurs corrections doivent également être effectuées en faveur de Me Birkenmaier.

Me Arquint a été nommé en qualité de second défenseur d'office de JULIEN aux côtés de Me Birkenmaier le 30 juin 2017 (TPF 345.950.039 à 042). Toutes les opérations qu'il a effectuées dans le dossier avant cette date ne peuvent lui être payées directement, mais doivent être comptabilisées dans la facture de Me Birkenmaier. Un montant de CHF 72'945.80 (TVA comprise), correspondant à l'ensemble des prestations effectuées par Me Arquint avant sa nomination d'office (toutefois corrigées au consid. 14.5.2 ci-dessous), doit ainsi être ajouté à la facturation de Me Birkenmaier. Ledit montant sera en revanche déduit des prestations de Me Arquint (cf. infra consid. 14.5.2).

14.4.12 Il ressort de la note d'honoraires de Me Birkenmaier que ses nuitées à Bellinzone et celles de Me Arquint ont été intégralement payées par ses soins. Il se justifie par conséquent de les lui rembourser. Le montant réclamé par Me Birkenmaier à ce titre, de CHF 3'723.80 (sans TVA, celle-ci n'ayant pas été facturée), doit lui être reconnu et être ajouté à ses prétentions, sous déduction des nuitées effectuées par Me Motz lorsque sa présence à Bellinzone n'était pas indispensable (le montant relatif aux nuitées de Me Motz a d'ores et déjà été déduit au consid. 14.4.6 ci-dessus).

14.4.13 Un forfait pour «client condamné» relatif à l'activité déployée lors de l'audience de lecture du jugement du 14 juin 2018 et aux opérations subséquentes, d'un montant de CHF 3'970.36 (TVA comprise), doit encore être ajouté aux prestations de Me Birkenmaier. Ce montant forfaitaire comprend 2 heures d'audience, 1 heure d'attente au tarif horaire de CHF 200.-, un voyage aller/retour de Zurich à Bellinzone de 4 heures 30, les frais de déplacement (CHF 104.- pour un billet de train première classe demi-tarif aller/retour de Zurich à Bellinzone), un repas de midi (CHF 27.50), 1 heure 30 d'entretien avec le client à la suite du prononcé avec un forfait de CHF 200.- pour les services d'un interprète privé, 3 heures de prise de connaissance du jugement motivé et 2 heures d'entretien avec le client pour discuter de la motivation avec un forfait de CHF 300.- pour les services d'un interprète privé.

14.4.14 Enfin, Me Birkenmaier ayant eu recours aux services de Kaspar en qualité d'interprète privé durant les débats, la facture de ce dernier, datée du 21 mars 2018, doit lui être remboursée dans son intégralité, soit à hauteur de CHF 2'135.- (sans TVA, celle-ci n'ayant pas été requise).

14.4.15 En conclusion, compte tenu des déductions et des ajouts exposés ci-dessus, c'est un montant de CHF 200'060.65 qui doit être retranché de la facture finale de Me Birkenmaier et une somme de CHF 82'886.97 qui doit y être ajoutée. Le montant total des honoraires arrêtés en faveur de ce dernier se monte ainsi à CHF 544'437.12 (et non pas CHF 545'248.13 comme cela figure dans le prononcé du 14 juin 2018, différence qui résulte d'erreurs de calcul qu'il convient ici de rectifier en vertu de l'art. 83 CPP).

14.4.16 JULIEN ayant été condamné à supporter une partie des frais de procédure (cf. supra consid. 11.2.1.2), il devra rembourser à la Confédération l'indemnité arrêtée au considérant 14.4.15 à hauteur de CHF 54'443.71 (soit à raison de 10%; cf. supra consid. 12.2.2d) dès que sa situation financière le permettra, en application de l'art. 135 al. 4 let. a CPP.

14.5 Me ARQUINT

14.5.1 Par ordonnance datée du 30 juin 2017 (SN.2017.12, TPF 345.950.039 à 042), la présidente de la Cour a nommé Me Arquint en tant que second défenseur d'office de JULIEN.

Pour l'activité déployée du 3 octobre 2013 au 14 mars 2018, Me Arquint a requis le paiement de frais et honoraires à hauteur de CHF 160'837.80, TVA comprise (TPF 345.722.123 ss).

La facturation de Me Arquint appelle plusieurs remarques.

14.5.2 Toutes les opérations que Me Arquint a effectuées avant sa nomination d'office, intervenue le 30 juin 2017, ne peuvent lui être rétribuées en qualité de défenseur d'office. Il convient dès lors de retirer lesdites opérations de sa facturation et de les attribuer à Me Birkenmaier, pour lequel il a travaillé en qualité de substitut durant cette période. Pour la période considérée, soit du 3 octobre 2013 au 7 juin 2017, Me Arquint a facturé un total de CHF 75'491.90 (TVA comprise). Ce montant doit toutefois être corrigé. En effet, la note d'honoraires relative à ladite période contient plusieurs erreurs. En premier lieu, le nombre total d'heures effectuées par Me Arquint selon le tableau établi par ses soins est de 153 heures 50 et non de 154 heures 35 comme indiqué. De plus, il a facturé un total de 9 heures 30 de temps de pause lors d'audiences devant le MPC (1 heure 40 le 29 janvier 2014; 1 heure 10 le 10 février 2014; 1 heure 15 le 17 février 2014; 1 heure le 24 février 2014; 1 heure 20 le 13 mars 2014; 1 heure 20 le 19 mars 2014; 1 heure 45 le 15 septembre 2014). Or, lesdites pauses ont été accordées aux parties afin qu'elles puissent manger, de sorte qu'elles ne peuvent pas être indemnisées comme du temps d'attente. En effet, en l'absence d'audience, l'avocat aurait de toute façon pris les pauses en question pour se nourrir. C'est ainsi 144 heures 20 de travail qu'on peut reconnaître pour l'activité déployée par Me Arquint du 3 octobre 2013 au 7 juin 2017. Le montant de CHF 35'554.17 (hors TVA) facturé est ainsi réduit à CHF 33'196.67 (hors TVA). Tous les autres frais et prestations facturés sont reconnus. Au total, un montant de CHF 72'945.80 (TVA comprise) est ainsi attribué à Me Birkenmaier pour le travail effectué par Me Arquint avant la nomination d'office de ce dernier (voir supra consid. 14.4.11). En contrepartie, le montant réclamé par Me Arquint, soit CHF 75'491.90, est déduit de ses propres prétentions.

14.5.3 Le temps facturé par Me Arquint pour sa participation aux débats dépasse de 2 heures 35 la durée retenue au considérant 14.2.2 ci-dessus, de sorte qu'il convient de retrancher un montant de CHF 639.84 (TVA comprise) de sa note d'honoraires à ce titre.

14.5.4 Entre le 7 janvier 2018 et le 14 mars 2018, Me Arquint a facturé à cinq reprises CHF 1.- à titre de Spesen Übernachtung. Dans la mesure où Me Birkenmaier a payé l'intégralité de ses frais d'hébergement durant les débats à Bellinzone, ce montant ne peut être reconnu. Après adjonction de la TVA, c'est un montant de CHF 5.39 qui doit être déduit.

14.5.5 Un forfait pour «client condamné» relatif à l'audience de lecture du jugement du 14 juin 2018 et aux opérations subséquentes, d'un montant de CHF 3'970.36 (TVA incluse), doit être ajouté aux prestations de Me Arquint. Ce montant forfaitaire comprend 2 heures d'audience, 1 heure d'attente au tarif horaire de CHF 200.-, un voyage aller/retour de Zurich à Bellinzone de 4 heures 30, les frais de déplacement (CHF 104.- pour un billet de train première classe demi-tarif aller/retour de Zurich à Bellinzone ), un repas de midi (CHF 27.50), 1 heure 30 d'entretien avec le client à la suite du prononcé avec un forfait de CHF 200.- pour les services d'un interprète privé, 3 heures de prise de connaissance du jugement motivé et 2 heures d'entretien avec le client pour discuter de la motivation avec un forfait de CHF 300.- pour les services d'un interprète privé.

14.5.6 En conclusion, au vu des déductions et de l'ajout exposés ci-dessus, le montant total des honoraires arrêtés en faveur de Me Arquint s'élève à CHF 88'671.03 (et non pas CHF 91'164.08 comme cela figure dans le prononcé du 14 juin 2018, différence qui résulte d'erreurs de calcul qu'il convient ici de rectifier en vertu de l'art. 83 CPP).

14.5.7 JULIEN ayant été condamné à supporter une partie des frais de procédure (cf. supra consid. 11.2.1.2), il devra rembourser à la Confédération l'indemnité arrêtée au considérant 14.5.6 à hauteur de CHF 8'867.10 (soit à raison de 10%; cf. supra consid. 12.2.2d) dès que sa situation financière le permettra, en application de l'art. 135 al. 4 let. a CPP. En tenant compte du montant à sa charge en lien avec les honoraires de Me Birkenmaier (cf. supra consid. 14.4.16), c'est la somme totale de CHF 63'310.81 qu'il devra rembourser.

14.6 Me GAPANY

14.6.1 Par ordonnances des 17 mars 2017 (SN.2017.4, TPF 345.950.001) et 6 avril 2017 (SN.2017.4, TPF 345.950.002 à 004), la présidente de la Cour a nommé Me Gapany en qualité de défenseur d'office de RAYMOND.

Pour l'activité déployée du 16 mars 2017 au 26 avril 2018 (avec en sus les opérations en lien avec le prononcé du jugement et sa motivation), Me Gapany a requis le paiement de frais et honoraires à hauteur de CHF 276'338.30, TVA comprise (TPF 345.725.140 ss). Après examen de sa note d'honoraires, il s'avère que Me Gapany s'est trompé en multipliant les 560.5 heures facturées en lien avec l'étude du dossier par CHF 270.- (tarif appliqué par ses soins), car il arrive à un montant de CHF 151'200.- (hors TVA) alors que le résultat correct est CHF 151'335.- (hors TVA). Dans la mesure où il s'agit de toute évidence d'une erreur de calcul, il convient d'ajouter à ses prétentions un montant de CHF 145.80 (soit CHF 135.- augmentés de la TVA) afin de rectifier l'erreur en question. Les prétentions de Me Gapany s'élèvent donc à CHF 276'484.10.

Plusieurs prestations doivent toutefois être retranchées de sa facturation.

14.6.2 Comme mentionné supra (consid. 14.2.1), la Cour a décidé d'appliquer le tarif horaire usuel pour la présente procédure, y compris s'agissant de Me Gapany. Or ce dernier a facturé une partie de ses opérations, soit l'activité liée à l'étude du dossier, au tarif horaire de CHF 270.- au lieu de CHF 230.-. Les opérations en question représentent un total de 560.5 heures (soit 553.5 heures en 2017 et 7 heures en 2018). Le tarif appliqué doit ainsi être corrigé. Il faut retrancher un montant de CHF 24'212.76 (TVA comprise) correspondant à la différence entre le montant facturé (et corrigé au consid. 14.6.1), soit CHF 163'436.13 (TVA comprise), et le montant obtenu en appliquant le tarif horaire de CHF 230.- (soit CHF 139'223.37, TVA comprise).

14.6.3 Les CHF 54.- de frais de dossier (TVA comprise) facturés le 16 mars 2017 doivent être écartés, ce poste étant d'ores et déjà compris dans le tarif horaire de l'avocat.

14.6.4 Me Gapany a facturé deux cartes journalières des CFF à CHF 127.- l'unité les 18 janvier 2018 et 14 mars 2018, alors qu'il a acheté (et facturé) des billets aller/retour pour les trajets en question (carte journalière du 18 janvier 2018, billet aller/retour acheté le 14 janvier 2018; carte journalière du 14 mars 2018, billet aller/retour acheté le 12 mars 2018). Les cartes journalières étant inutiles, elles ne peuvent être indemnisées, de sorte qu'un montant de CHF 273.56 (TVA comprise) doit être retranché.

14.6.5 Le 23 janvier 2018, Me Gapany a facturé deux repas pour un montant total de CHF 55.-. Dans la mesure où aucune audience ne s'est tenue le jour en question, ces frais ne peuvent pas être indemnisés. Un montant de CHF 59.23 (TVA comprise) doit par conséquent être déduit de sa note d'honoraires.

14.6.6 Tant Me Gapany que sa stagiaire, Me Imhof, ont facturé leur présence à l'audience de débats du 24 janvier 2018, laquelle a duré 8.5 heures (Me Gapany a en effet facturé 7.5 heures et sa stagiaire 8.42 heures). Les débats ayant commencé à 9h00 et Me Gapany étant arrivé à 9h30, il convient de retirer 7 heures de présence à Me Imhof (soit CHF 700.-) et de laisser le temps supplémentaire facturé (soit 1.42 heure). Les frais de Me Imhof liés à son trajet aller/retour en train et à sa nuit d'hôtel la veille de l'audience sont remboursés. En revanche, les repas de midi et du soir du 24 janvier 2018 (CHF 55.-), de même que la nuit d'hôtel du 24 janvier au 25 janvier 2018 (CHF 170.-), ne sont pas indemnisés. En effet, sa présence à Bellinzone n'était alors plus nécessaire dans la mesure où Me Gapany était lui-même présent. Par conséquent, un montant total de CHF 996.23 (TVA comprise) doit être écarté de la facture finale de ce dernier.

Me Gapany et Me Imhof ont également tous deux facturé leur présence à l'audience de débats du 25 janvier 2018. La présence de cette dernière n'était toutefois plus nécessaire, Me Gapany assistant lui-même RAYMOND. Il faut dès lors encore retrancher de la note d'honoraires de Me Gapany les 3.58 heures d'audience facturées pour sa stagiaire (soit CHF 358.-) ainsi que ses frais de repas de midi (CHF 27.50). Un montant total de CHF 415.18 (TVA comprise) doit donc encore être retranché.

14.6.7 Le temps facturé par Me Gapany pour sa participation aux débats dépasse de 1.58 heures la durée retenue au considérant 14.2.2 ci-dessus. Il faut ainsi déduire un montant de CHF 391.38 (TVA comprise) de ses prestations.

14.6.8 L'heure de travail facturée le 26 avril 2018 pour l'établissement de la note d'honoraires, pour un montant de CHF 247.71 (TVA comprise), doit également être retranchée. Ce travail ne constitue en effet pas une prestation d'avocat à indemniser, mais une condition du paiement de ses prestations.

14.6.9 Toutes les opérations prévues par Me Gapany pour la lecture du jugement le 14 juin 2018 ainsi que pour les opérations subséquentes doivent être déduites de sa note d'honoraires, un forfait ayant été calculé pour celles-ci (cf. infra consid. 14.6.12). Il faut donc retrancher CHF 12'650.- (hors TVA) correspondant à 55 heures d'activité, CHF 1'300.- (hors TVA) correspondant à 6.5 heures de déplacement et CHF 608.50 (hors TVA) à titre de frais (de transport, de repas, d'hôtel et autres), soit un total de CHF 15'679.50.- (TVA comprise).

14.6.10 La facture de l'interprète privé Sofiane ayant été entièrement attribuée à Me Bosonnet (cf. supra consid. 14.3.7), il faut réduire la facture de Me Gapany du montant qu'il réclame à ce titre, soit CHF 3'984.90 (TVA comprise).

14.6.11 Outre les déductions détaillées exposées ci-dessus, une réduction forfaitaire des honoraires facturés par Me Gapany mérite également d'être opérée. En effet, ce dernier a facturé, pour l'ensemble de la procédure, un total de 560.5 heures d'activité au titre de «étude du dossier», pour un montant de CHF 128'915.- (hors TVA, après correction du tarif horaire au consid. 14.6.2). Il y a lieu de relever que Me Gapany ne s'est pas montré particulièrement actif durant la procédure. En comparaison avec d'autres défenseurs ayant choisi la même stratégie de défense, le montant facturé au titre d'étude du dossier n'est pas justifié. L'activité déployée par Me Gapany peut être comparée à celle de Me Bosonnet (dont la facturation doit être considérée comme raisonnable), dans la mesure où le client de ce dernier se voyait reprocher les mêmes infractions que RAYMOND (avec toutefois le chef d'accusation d'extorsion en sus). Pour l'ensemble de la procédure, Me Bosonnet a facturé un total de CHF 68'770.- (hors TVA), représentant quelque 299 heures d'activité, au titre d'étude du dossier. Il sied de préciser que dans ces 299 heures est également comprise l'activité en lien avec la préparation des auditions devant le MPC. De plus, même si cette composante n'est pas forcément déterminante s'agissant des heures d'activité en lien avec l'étude du dossier, il y a lieu de relever tout de même que Me Bosonnet est intervenu dans la procédure en janvier 2011, soit plus de six ans avant Me Gapany. Or ce dernier a facturé près du double d'heures pour l'étude du dossier en comparaison avec son confrère. Bien que des différences dans la facturation entre avocats soient inévitables, l'écart constaté dans le cas d'espèce est disproportionné. La Cour a dès lors réduit les prestations facturées par Me Gapany pour l'étude du dossier d'un montant forfaitaire de CHF 60'000.-. Ce dernier se voit par conséquent rétribué à hauteur de près de CHF 70'000.- (hors TVA) pour le poste en question, montant en adéquation avec sa charge de travail.

14.6.12 Il convient enfin d'ajouter aux prestations de Me Gapany un montant forfaitaire pour «client condamné» de CHF 4'425.93 (TVA comprise) en lien avec l'audience de lecture du jugement du 14 juin 2018 et les opérations subséquentes. Ce montant forfaitaire comprend 2 heures d'audience, 1 heure d'attente au tarif horaire de CHF 200.-, un voyage aller/retour de Fribourg à Bellinzone de 6.5 heures, les frais de déplacement (CHF 127.- pour un billet de train première classe demi-tarif aller/retour de Fribourg à Bellinzone), un repas de midi (CHF 27.50), 1.5 heure d'entretien avec le client à la suite du prononcé avec un forfait de CHF 200.- pour les services d'un interprète privé, 3 heures de prise de connaissance du jugement motivé et 2 heures d'entretien avec le client pour discuter de la motivation avec un forfait de CHF 300.- pour les services d'un interprète privé.

14.6.13 En conclusion, au vu des déductions et ajouts exposés ci-dessus, c'est un montant de CHF 106'314.45 qui doit être retranché de la facture finale de Me Gapany et une somme de CHF 4'425.93 qui doit y être ajoutée. Le montant total des honoraires arrêtés en faveur de ce dernier se monte ainsi à CHF 174'595.58 (et non pas CHF 174'358.85 comme cela figure dans le prononcé du 14 juin 2018, différence qui résulte d'erreurs de calcul qu'il convient ici de rectifier en vertu de l'art. 83 CPP).

14.6.14 RAYMOND ayant été condamné à supporter une partie des frais de procédure (cf. supra consid. 11.2.1.3), il devra rembourser à la Confédération l'indemnité arrêtée au considérant 14.6.13 à hauteur de CHF 17'459.56 (soit à raison de 10%; cf. supra consid. 12.2.3d) dès que sa situation financière le permettra. Il devra en outre également rembourser à hauteur de CHF 34'160.72 (soit aussi à raison de 10%) l'indemnité arrêtée en faveur de feu Me Hentz par décision du 26 octobre 2017.

14.7 Me GARBADE

14.7.1 Par décision datée du 6 juin 2012 (MPC 16-13-0003 à 0004), le MPC a désigné Me Garbade en qualité de défenseur d'office du prévenu YVAN.

Pour l'activité déployée du 6 juin 2012 au 14 mars 2018 (avec en sus les opérations en lien avec le prononcé du jugement et sa motivation), Me Garbade a requis le paiement de frais et honoraires à hauteur de CHF 617'997.14, TVA comprise jusqu'au 30 juin 2014 (date à partir de laquelle Me Garbade n'est plus soumis à ladite taxe) (TPF 345.732.039 ss, 345.732.111 ss, 345.732.195 ss).

La note d'honoraires de Me Garbade appelle plusieurs remarques.

14.7.2 Me Garbade a choisi de faire intervenir à ses côtés un confrère, Me Frei, pour la défense d’YVAN. Me Frei n'a toutefois jamais été nommé second défenseur d'office par la présidente de la Cour dans la mesure où aucun motif ne le requérait. Ainsi, toutes les opérations en lien avec l'intervention de Me Frei qui augmentent les frais de défense du prévenu sans que cela ne soit nécessaire pour une défense efficace doivent être retranchées de la liste des prestations facturées par Me Garbade. Il ne revient en effet pas à l'Etat de prendre en charge des frais liés à l'organisation du défenseur d'office, lequel est libre de ne pas accepter un mandat s'il n'est pas en mesure de l'exécuter lui-même. Me Garbade ne démontre d'ailleurs aucunement les raisons pour lesquelles l'intervention de Me Frei dans le dossier a été nécessaire à la défense de son client. Cela n'empêche naturellement pas que l'avocat nommé se fasse remplacer ponctuellement par un confrère s'il est absent lui-même. Il ne peut en revanche pas lui confier une partie du mandat, faute de grossir de façon disproportionnée le nombre d'opérations facturées.

Pour les années 2013 à 2018, Me Garbade a ainsi présenté une note d'honoraires pour les prestations effectuées par Me Frei dans le cadre de la défense d’YVAN (TPF 345.732.144 à 155). La défense d'office est assurée par un avocat nommé à cet effet, soit Me Garbade. Lorsque cela s'avérait nécessaire, ce dernier pouvait se faire remplacer par son confrère, mais il est exclu que la défense d'office revienne, dans les faits, à payer deux avocats qui travaillent de manière simultanée et redondante pour la défense d'un même prévenu. Il convient par conséquent de retirer l'intégralité des prestations facturées par Me Frei, hormis celles relatives aux audiences auxquelles il s'est rendu à la place de Me Garbade. On ajoutera au surplus 1 heure de travail par audition à laquelle Me Frei s'est rendu, pour tenir compte d'un temps de consignes et de compte-rendu.

En 2013, Me Frei a remplacé Me Garbade à onze reprises lors d'audiences tenues par le MPC. Il faut ainsi déduire tous les honoraires et les frais facturés en dehors desdites audiences, soit 41 heures 30 d'activité d'avocat, 3 heures 30 de temps de trajet et CHF 596.70 (hors TVA) à titre de frais. Après adjonction de la TVA, c'est ainsi un montant de CHF 11'709.04 qui doit être retranché de la facture de Me Frei. Il faut en revanche ajouter 1 heure d'activité par audience (pour les consignes et le compte-rendu), soit CHF 2'732.40 (TVA comprise).

En 2014, Me Frei a remplacé Me Garbade à 19 reprises pour des audiences qui se sont déroulées devant le MPC. Tous les honoraires et les frais facturés en dehors desdites audiences, soit 42 heures 55 d'activité d'avocat et CHF 224.- (hors TVA) à titre de frais, doivent être retranchés. Après adjonction de la TVA, c'est ainsi un montant de CHF 10'902.42 qui doit être écarté de la facture de Me Frei et la somme de CHF 4'719.60 (TVA comprise) qu'il faut ajouter pour les consignes et le compte-rendu.

En 2015, Me Frei a remplacé Me Garbade à seize reprises lors d'audiences tenues devant le MPC. Tous les honoraires et les frais facturés en dehors desdites audiences, soit 40 heures 55 d'activité d'avocat et CHF 407.- (hors TVA) à titre de frais, doivent être écartés. Après adjonction de la TVA, c'est ainsi un montant de CHF 10'603.26 qui doit être déduit de la facture de Me Frei et la somme de CHF 3'974.40 (TVA comprise) qui doit être ajoutée pour les consignes et le compte-rendu.

En 2016, Me Frei a remplacé Me Garbade à trois reprises lors d'audiences tenues devant le MPC. Il faut ainsi encore déduire tous les honoraires et les frais facturés en dehors desdites audiences, soit 39 heures 10 d'activité d'avocat et CHF 275.- (hors TVA) à titre de frais. Après adjonction de la TVA, c'est un montant de CHF 10'026 qui doit être retranché de la facture de Me Frei et la somme de CHF 745.20 (TVA comprise) qui doit être ajoutée pour les consignes et le compte-rendu.

En résumé, c'est un montant total de CHF 43'240.72 qui doit être retranché de la facturation de Me Frei et un montant de CHF 12'171.60 qui doit y être ajouté pour les années 2013 à 2016. Me Frei étant soumis à la TVA, celle-ci a été calculée sur l'ensemble de ces prestations.

En outre, toutes les opérations effectuées par Me Frei en 2017 et 2018 doivent encore être écartées. Il convient ainsi de déduire, pour l'année 2017, 11 heures 30 d'activité d'avocat et CHF 16.50 (hors TVA) à titre de frais, soit un montant total de CHF 2'874.42 (TVA comprise). Pour l'année 2018, il faut retrancher 2 heures 25 d'activité d'avocat et CHF 3.50 (hors TVA) à titre de frais, soit un montant total de CHF 602.40 (TVA comprise).

14.7.3 S'agissant des prestations effectuées par Me Garbade, ce dernier a facturé, de 2013 à 2016, plusieurs conférences, comptes-rendus et correspondances avec Me Frei. Or ces différentes prestations n'étant pas nécessaires à une défense efficace des intérêts d’YVAN, elles ne peuvent être indemnisées.

Ainsi, pour l'année 2013, 5 heures 15 de conférences (1 heure le 8 mai 2013, 1 heure 15 le 13 juin 2013, 2 heures 30 le 2 septembre 2013, 30 minutes le 27 septembre 2013) et 30 minutes de correspondances (10 minutes le 16 juillet 2013 et 20 minutes le 28 novembre 2013) avec Me Frei doivent être écartées, pour un montant de CHF 1'428.30 (TVA comprise).

Pour l'année 2014, il faut retrancher 20 minutes d'activité en lien avec un compte-rendu à Me Frei (le 22 mars 2014) et 1 heure de conférence (le 23 juin 2014) avec ce dernier, soit un total de CHF 331.20 (TVA comprise). Il y a également lieu de déduire 2 heures d'activité facturées pour des correspondances avec Me Frei (les 5 août, 8 août, 19 août, 20 août, 21 août, 29 septembre, 16 octobre, 7 novembre, 9 décembre, 15 décembre et 23 décembre), soit un montant de CHF 460.- (sans TVA, Me Garbade n'y étant plus soumis aux dates en question).

Pour l'année 2015, il faut encore retrancher 3 heures 40 facturées pour des échanges de correspondances avec Me Frei (les 14 janvier, 30 janvier, 16 février, 3 mars, 19 août, 16 septembre, 17 septembre, 19 octobre, 19 novembre et 19 décembre), pour un montant de CHF 843.33 (sans TVA). Par ailleurs, Me Garbade a également facturé 3 heures de conférences et de préparation de conférences avec Me Frei (les 18 juin, 30 novembre et 7 décembre), lesquelles doivent être déduites à hauteur de CHF 690.- (sans TVA).

Pour l'année 2016 enfin, il faut déduire 7 heures 40 d'activité en lien avec des échanges de courriers électroniques et de correspondances et une vidéoconférence avec Me Frei (les 11 avril, 12 avril, 26 avril, 29 avril, 24 mai, 19 juillet, 26 juillet, 28 juillet, 9 août, 19 août, 22 août et 21 novembre), soit CHF 1'763.33 (sans TVA).

14.7.4 Entre 2013 et 2016, Me Garbade a également facturé à plusieurs reprises des traductions de documents qu'il a effectuées lui-même. Ces travaux de traduction ne sont pas propres au travail de l'avocat et n'ont ainsi pas à être indemnisés.

Ainsi, en 2013, Me Garbade a facturé 7 heures d'activité en lien avec de telles traductions (les 27 novembre, 28 novembre et 17 décembre). Il faut donc retrancher un montant de CHF 1'738.80 (TVA comprise) de sa note d'honoraires.

En 2015, il a encore facturé un total de 33 heures 20 de traductions qu'il a effectuées lui-même (les 21 août, 23 août, 24 août, 26 août, 30 août, 31 août, 1er septembre, 2 septembre, 7 septembre, 9 septembre 10 septembre, 12 septembre et 16 septembre). Une somme de CHF 7'666.66 (sans TVA) doit ainsi être écartée.

En 2016, il a facturé 7 heures 30 d'activité à titre de traductions (les 19 avril, 29 avril et 30 avril), de sorte qu'un montant de CHF 1'725.- (sans TVA) doit encore être retranché.

En 2017 enfin, Me Garbade a encore facturé 21 heures de traductions (les 18 février, 24 février, 21 mars [deux fois], 2 avril, 6 avril, 19 avril et 7 mai), de sorte qu'un montant de CHF 4'830.- (sans TVA) doit encore être déduit.

14.7.5 Le 4 février 2016, Me Garbade a facturé 1 heure 30 d'activité pour des correspondances avec un expert privé. Dans la mesure où l'activité en question n'est ni nécessaire, ni utile à la défense des intérêts d’YVAN, il n'y a pas lieu de l'indemniser. Il faut donc retrancher un montant de CHF 345.- de ses prestations.

14.7.6 Le 25 août 2016, CHF 109.50 ont été facturés à titre de frais DHL pour l'envoi d'une clé USB. Il ne revient toutefois pas à l'Etat d'assumer les coûts supplémentaires engendrés par le fait que l'avocat nommé d'office demeure à l'étranger. Ces frais ne peuvent donc pas être indemnisés.

14.7.7 Le 2 février 2017, Me Garbade a facturé une correspondance à Me de Morawitz et le 18 avril 2017 une correspondance à Me Frei, pour un total de 40 minutes. Cette activité n'étant pas nécessaire à la défense des intérêts d’YVAN, il convient de déduire le montant facturé y relatif, soit CHF 153.33 (sans TVA).

14.7.8 Les 9 et 12 octobre 2017, Me Garbade a fait valoir un total de 30 minutes d'activité en lien avec une procédure devant la Cour des plaintes du TPF (BB.2017.96). Or il est de jurisprudence constante qu'en procédure de recours, les frais et indemnités sont établis de manière indépendante de la procédure au fond (cf. arrêts du Tribunal pénal fédéral BK.2010.5 du 21 décembre 2010 consid. 3.7; BK.2009.2 du 21 septembre 2009 consid. 2.4.4; BK.2006.11 du 19 janvier 2007 consid. 1.3; BK.2006.2 du 10 mars 2006 consid. 3.1; ég. jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2011.8 du 13 janvier 2012 consid. 14.1). Le temps d'activité y relatif ne peut par conséquent pas être indemnisé dans le cadre de la présente procédure, de sorte qu'il y a lieu de déduire de la facturation de Me Garbade CHF 115.- à titre d'honoraires et CHF 2.- à titre de frais.

14.7.9 En 2018, Me Garbade a facturé à quatre reprises des frais d'envoi de valises à CHF 12.- l'envoi (les 5 janvier, 5 février, 18 février et 14 mars), soit un montant total de CHF 48.-. Or il ne revient pas à l'Etat d'assumer les coûts supplémentaires engendrés par la résidence à l'étranger d'un avocat nommé d'office. La somme en question ne peut donc pas être indemnisée.

14.7.10 Avant de procéder aux réductions utiles qui s'imposent en lien avec les débats qui se sont déroulés devant la Cour, il convient de faire les remarques suivantes s'agissant de la facturation de Me Garbade à cet égard:

Concernant le temps facturé par Me Garbade pour sa présence aux audiences, la Cour a constaté qu'il correspondait globalement à la durée retenue au considérant 14.2.2 ci-dessus, de sorte qu'elle n'a pas procédé à une réduction à ce titre.

Par ailleurs, pour ce qui est de son hébergement durant la période du 5 janvier 2018 au 3 février 2018, Me Garbade a facturé un montant total de CHF 2'175.65 pour la location d'un appartement à Locarno. Viennent s'ajouter en sus les treize petits-déjeuners reconnus (qui ne sont donc pas déduits ci-dessous), pour un montant total de CHF 182.-, et un abonnement mensuel pour les trajets entre Locarno et Bellinzone. Bien qu'en vertu de l'art. 13 al. 2 let. d
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés.
1    Seuls les frais effectifs sont remboursés.
2    Le remboursement des frais ne peut cependant excéder:
a  pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique;
c  pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14;
d  le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure;
e  50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie.
3    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers.
4    Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2.
RFPPF, seul le prix des nuitées à l'hôtel puisse être reconnu, la Cour a décidé d'indemniser Me Garbade pour la location de l'appartement et les frais accessoires, dans la mesure où sa facture correspond à quelques francs près à ce qui aurait été accordé en appliquant le tarif de CHF 170.- par nuitée reconnue (soit quinze nuits pour la période considérée).

Ces précisions ayant été faites, plusieurs déductions doivent cependant être opérées sur la facturation de Me Garbade.

14.7.11 Pour la durée des débats, une photocopieuse a été mise gracieusement à disposition des avocats afin que ces derniers puissent faire gratuitement toutes les photocopies utiles en vue des audiences. Partant, le montant total de CHF 1'139.45 facturé les 8 janvier, 22 janvier, 28 janvier et 27 février 2018 au titre de photocopies ne peut être indemnisé, dans la mesure où ces dernières auraient pu être effectuées au tribunal.

14.7.12 Le 5 janvier 2018, Me Garbade a facturé des frais de repas pour le matin, le midi et le soir en relation avec sa présence à Zurich, pour un montant de CHF 69.-. Il ressort de sa note d'honoraires qu'il a participé ce jour-là à des conférences avec différents avocats actifs dans la présente procédure, pour une durée totale de 6 heures 15. Compte tenu du fait que lesdites conférences ont duré une bonne partie de la journée, il y a lieu d'indemniser Me Garbade s'agissant de ses frais de repas de midi, à hauteur d'un montant de CHF 27.50. En revanche, les frais de repas du matin et du soir doivent être écartés dans la mesure où il n'apparaît pas que Me Garbade ait été contraint de prendre son petit-déjeuner et le repas du soir à Zurich. Un montant de CHF 41.50 (sans TVA) doit par conséquent être déduit de sa facture finale.

14.7.13 Les 6 et 7 janvier 2018, Me Garbade a facturé des frais de repas (petit-déjeuner, midi et soir), pour un montant de CHF 69.- par jour. Or la première audience de débats devant la Cour s'est tenue le 8 janvier 2018. Il n'y a dès lors pas lieu d'indemniser Me Garbade pour ses frais de repas du 6 janvier 2018. S'agissant du 7 janvier 2018, seul le repas du soir, pour un montant de CHF 27.50, donne lieu à une indemnisation, la présence de Me Garbade à Bellinzone la journée du 7 janvier 2018 relevant d'un choix personnel et non d'une exigence liée à l'exécution du mandat d'office. Il y a dès lors lieu de retrancher un montant de CHF 110.50 (sans TVA) de sa note d'honoraires.

14.7.14 Me Garbade a facturé une nuit d'hôtel à Zurich le 11 janvier 2018, pour un montant de CHF 43.-. Il ressort de sa note d'honoraires qu'une conférence avec le client a eu lieu le 10 janvier 2018, pour une durée de 2 heures. Me Garbade avait ainsi le temps de rentrer à Genève le soir du 10 janvier 2018. Par conséquent, dans la mesure où ils ne sont pas imposés par l'exécution du mandat d'office, les frais de nuitée en question ne peuvent être indemnisés.

14.7.15 Le 19 janvier 2018, Me Garbade a requis le remboursement de frais de petit-déjeuner, pour un montant de CHF 10.50. Or l'audience de débats du 18 janvier 2018 s'est terminée à 16h15 et la prochaine audience avait lieu le 22 janvier 2018, de sorte que la présence de Me Garbade à Bellinzone le matin du 19 janvier 2018 n'était pas imposée par l'exécution du mandat d'office, mais relevait de sa convenance personnelle. Dès lors, les frais en question doivent être écartés.

14.7.16 Le 22 janvier 2018, Me Garbade a fait valoir des frais de repas pour le matin, le midi et le soir, à hauteur de CHF 69.-. Dans la mesure où l'audience du 22 janvier 2018 s'est terminée à 15h44 et que la prochaine audience était agendée le 24 janvier 2018, Me Garbade pouvait rentrer à Genève l'après-midi du 22 janvier 2018. Ses frais de repas du soir ne sont par conséquent pas indemnisés, de sorte qu'il convient de déduire un montant de CHF 27.50 de sa note d'honoraires.

14.7.17 Le 23 janvier 2018, des frais de petit-déjeuner et de repas du soir ont été facturés, pour un montant de CHF 41.50. Compte tenu du fait qu'aucune audience n'avait lieu le 23 janvier 2018, il n'y a pas lieu d'indemniser les frais de petit-déjeuner de Me Garbade. En revanche, ses frais de repas du soir sont remboursés au vu de l'audience qui était agendée le 24 janvier 2018 au matin. Un montant de CHF 14.- (sans TVA) doit par conséquent être retranché de sa facturation.

14.7.18 Le 25 janvier 2018, Me Garbade a requis le remboursement de frais de repas pour le matin, le midi et le soir à hauteur de CHF 69.-. Or l'audience du 25 janvier 2018 s'est terminée à 14h49 et la prochaine audience était convoquée pour le 29 janvier 2018. La présence de Me Garbade à Bellinzone le soir du 25 janvier 2018 n'était ainsi pas nécessaire à l'exécution du mandat d'office mais relevait d'un choix personnel. Ses frais de repas du soir, pour un montant de CHF 27.50 (sans TVA), ne sont par conséquent pas indemnisés.

Pour la même raison, les frais de petit-déjeuner de Me Garbade du 26 janvier 2018, pour un montant de CHF 10.50 (sans TVA), ne sont pas remboursés.

14.7.19 Le 1er février 2018 également, Me Garbade a facturé des frais de repas pour le matin, le midi et le soir, à hauteur de CHF 69.-. Or l'audience de débats du 1er février 2018 s'est terminée à 12h18 et la prochaine audience était convoquée le 19 février 2018. La présence de Me Garbade à Bellinzone le soir du 1er février 2018 n'était ainsi nullement imposée par le mandat d'office, mais relevait d'un choix personnel. Par conséquent, CHF 27.50 (sans TVA) doivent être déduits de sa note d'honoraires.

Le même raisonnement doit être suivi pour les frais de petit-déjeuner du 2 février 2018, d'un montant de CHF 14.-.

14.7.20 Les 21 et 22 février 2018, Me Garbade a facturé deux nuits d'hôtel (petit-déjeuner compris), à CHF 143.30 la nuitée. Or l'audience de débats du 21 février 2018 s'est terminée à 18h22 et la prochaine audience était agendée le 28 février 2018, de sorte que la présence de Me Garbade à Bellinzone le soir du 21 février et la journée du 22 février 2018 n'était pas imposée par le mandat d'office mais relevait de sa convenance personnelle. Les frais relatifs aux deux nuits d'hôtel en question ne peuvent donc être indemnisés. Il en va par ailleurs de même s'agissant des frais de repas facturés le 22 février 2018 à hauteur de CHF 55.-.

14.7.21 En relation avec les 25 et 26 février 2018, Me Garbade a encore facturé deux nuits d'hôtel à CHF 143.30 la nuitée (petit-déjeuner compris), ainsi que des frais de repas à hauteur de CHF 27.50 pour le 25 février (soir) et CHF 55.- pour le 26 février (midi et soir). Or entre le 21 février 2018 au soir et le 28 février 2018 au matin, aucune audience ne s'est tenue devant la Cour. La présence de Me Garbade à Bellinzone les 25 et 26 février 2018 n'était ainsi pas imposée par l'exécution du mandat d'office, mais relevait de sa convenance personnelle. Les frais y relatifs, de CHF 369.10 (sans TVA), doivent par conséquent être écartés.

Le même raisonnement doit être suivi s'agissant des frais de repas de midi facturés par Me Garbade pour le 27 février 2018. En effet, sa présence à Bellinzone la journée du 27 février 2018 n'était pas nécessaire à l'exécution de son mandat d'office. En revanche, les frais de repas du soir facturés par l'avocat sont remboursés, puisqu'une audience était convoquée pour le lendemain matin, soit le 28 février 2018. C'est dès lors un montant de CHF 27.50 (sans TVA) qui doit encore être retranché de la note d'honoraires de Me Garbade.

14.7.22 Le 11 mars 2018, Me Garbade a facturé une nuit d'hôtel à Zurich, pour un montant de CHF 60.-, et des frais de repas du soir à hauteur de CHF 27.50. Il ressort de sa note d'honoraires qu'il s'y est rendu le jour en question pour une conférence avec YVAN, laquelle a duré 2 heures 30. Compte tenu de la durée de cet entretien, Me Garbade pouvait rentrer à Genève le soir même, sans qu'il soit nécessaire pour la défense des intérêts de son client qu'il demeure à Zurich la nuit du 11 au 12 mars 2018. Par conséquent, les frais susmentionnés ne sont pas indemnisés.

14.7.23 Le 12 mars 2018, Me Garbade a facturé des frais de repas pour le matin, le midi et le soir à hauteur de CHF 69.50. Or, aucune audience ne s'est tenue entre le 8 mars 2018 au soir et le 13 mars 2018 au matin. Sa présence à Bellinzone la journée du 12 mars 2018 n'était ainsi pas nécessaire à l'exécution du mandat d'office mais relevait d'un choix personnel. Les frais de repas du matin et de midi, facturés à hauteur de CHF 42.- (sans TVA), ne donnent par conséquent pas droit à une indemnisation. En revanche, les frais de repas du soir sont remboursés compte tenu de l'audience qui s'est tenue le 13 mars 2018 au matin.

14.7.24 Les prestations que Me Garbade fait valoir en relation avec la lecture du jugement du 14 juin 2018 ainsi que l'ensemble des opérations subséquentes doivent être déduites de sa note d'honoraires, un forfait ayant été calculé pour ces opérations (cf. infra consid. 14.7.26). Il faut ainsi retrancher de sa facturation 47 heures 20 d'activité d'avocat, un temps de trajet de 3 heures 20, les frais de transports (CHF 104.-) et un repas de midi (CHF 27.50), soit un montant total de CHF 11'684.83 (sans TVA).

14.7.25 Outre les déductions détaillées opérées ci-dessus, il convient encore de procéder à une réduction forfaitaire des prestations facturées par Me Garbade. En effet, pour la préparation des débats (2016 à 2018), Me Garbade a facturé un total de 339 heures 10 d'activité (15 heures 20 d'activité ayant été déduites du décompte établi par ses soins, dans la mesure où dite activité ne se rapportait pas strictement à la préparation des débats, mais concernait encore la procédure conduite par le MPC), pour un montant de l'ordre de CHF 78'000.- (hors TVA). Il sied à cet égard de relever que les heures consacrées à l'étude du dossier en lien avec la préparation des débats ne sont pas comptabilisées dans lesdites heures, mais viennent s'ajouter en sus. Ainsi, Me Garbade a encore consacré 121 heures 45 d'étude de dossier en lien avec ladite préparation depuis la réception de l'acte d'accusation (les heures déduites aux consid. supra n'étant pas comptabilisées). A titre de comparaison, Me Bosonnet, dont la charge de travail peut être mesurée à celle de Me Garbade compte tenu de l'identité des infractions reprochées à leurs clients respectifs, a facturé 66 heures 15 de préparation des débats et quelque 112 heures d'étude de dossier en lien avec ladite préparation (depuis la réception de l'acte d'accusation). Force est dès lors de constater que si les heures consacrées de part et d'autre à l'étude du dossier sont relativement similaires, une grande différence existe s'agissant de la préparation des débats. Bien que certaines différences soient inévitables dans la facturation d'un avocat à l'autre, un tel écart, soit plus de 270 heures, ne saurait se justifier en l'occurrence. En effet, Me Garbade n'a pas été plus actif que son confrère durant les débats. La Cour a dès lors décidé de retrancher des prestations qu'il a facturées en lien avec la préparation des débats un montant forfaitaire de CHF 30'000.-. Malgré cette déduction, Me Garbade se voit encore rémunéré à hauteur de plus de CHF 45'000.- (hors TVA) pour ce poste (sans compter l'étude du dossier), montant apparaissant comme raisonnable et en adéquation avec le travail qu'il devait fournir pour défendre les intérêts de son client.

14.7.26 Un montant forfaitaire pour «client acquitté» relatif à l'audience de lecture du jugement du 14 juin 2018 ainsi qu'aux opérations subséquentes doit en revanche encore être ajouté aux prestations de Me Garbade. Dans la mesure où Me Frei a excusé ce dernier lors de l'audience du 14 juin 2018, il convient de facturer les prestations y relatives en ajoutant la TVA, Me Frei y étant soumis. Ainsi, un montant forfaitaire de CHF 2'053.30 (TVA comprise) doit être ajouté à la note d'honoraires de Me Garbade. Ce montant comprend 2 heures de lecture de jugement, 1 heure d'attente rémunérée au tarif horaire de CHF 200.-, un temps de trajet aller/retour de Zurich à Bellinzone de 4 heures, les frais de déplacement (CHF 104.- pour un billet de train première classe demi-tarif aller/retour de Zurich à Bellinzone), les frais de repas (CHF 27.50), 30 minutes d'entretien avec le client à la suite du prononcé du jugement et un forfait de CHF 200.- pour les services d'un interprète privé. S'agissant des opérations subséquentes à la lecture du jugement, c'est Me Garbade qui s'en chargera; pour cette part, le forfait s'applique par conséquent sans TVA à hauteur de CHF 690.-. Cette somme correspond à 3 heures de lecture du jugement motivé. C'est ainsi un montant total de CHF 2'743.30 qui doit être ajouté à ses prestations.

14.7.27 Enfin, la facture de l'interprète Susanne du 9 mars 2018 doit être remboursée dans son intégralité à Me Garbade, sous déduction de l'avance effectuée par la Cour à raison de CHF 1'000.-. La somme de CHF 6'754.50.- doit ainsi être ajoutée à ses prestations (après correction d'une erreur de calcul dans l'addition des frais de repas). Il faut en revanche déduire le montant de CHF 5'344.80 qui avait été facturé à cet effet.

14.7.28 En conclusion, au vu des déductions et ajouts exposés ci-dessus, c'est un montant de CHF 118'330.27 qui doit être retranché de la facture finale de Me Garbade et une somme de CHF 21'669.40 qui doit y être ajoutée. Le montant total des honoraires arrêtés en faveur de ce dernier se monte ainsi à CHF 521'336.27 (et non pas CHF 520'323.64 comme cela figure dans le prononcé du 14 juin 2018, différence qui résulte d'erreurs de calcul qu'il convient ici de rectifier en vertu de l'art. 83 CPP).

14.8 Me GASSER

14.8.1 Par ordonnance datée du 21 juin 2017 (TPF 345.950.034 à 036), la présidente de la Cour a désigné Me Gasser en qualité de défenseur d'office du prévenu RONALD, avec effet au 25 mai 2017.

Pour l'activité déployée du 25 mai 2017 au 15 mars 2018 (avec en sus les opérations en lien avec le prononcé du jugement et sa motivation), Me Gasser a requis le paiement de frais et honoraires à hauteur de CHF 172'072.95, TVA comprise (TPF 345.731.006 s.).

La facturation de Me Gasser appelle les remarques suivantes.

14.8.2 Le temps d'activité prévu par Me Gasser en relation avec la lecture du jugement du 14 juin 2018 et sa motivation, de même que les frais y relatifs, doivent être déduits de sa note d'honoraires, un forfait ayant été calculé pour ces opérations (cf. infra consid. 14.8.4). Il convient ainsi de déduire CHF 4'140.- (hors TVA) correspondant à 18 heures d'activité d'avocat, CHF 1'200.- (hors TVA) pour le temps de trajet (6 heures de déplacement) et CHF 338.45 (hors TVA) pour les frais facturés (frais de transport, repas et nuit d'hôtel). Après adjonction de la TVA, c'est un montant total de CHF 6'115.69 qui doit être retranché de sa facturation.

14.8.3 Outre la déduction susmentionnée, il convient encore de procéder à une réduction forfaitaire des prestations facturées par Me Gasser. En effet, à la lecture de ses notes d'honoraires, il ressort que durant les six ans et demi de mandat privé, Me Gasser a facturé des honoraires à hauteur de quelque CHF 100'000.- au total, dont quelque CHF 30'000.- en relation avec la préparation des débats initialement agendés en juin 2017. Pour la période durant laquelle il a été nommé d'office, soit moins d'une année, Me Gasser a fait valoir des honoraires à hauteur de CHF 172'072.95. Cette différence de facturation n'est pas compréhensible. En particulier, Me Gasser a facturé, pour l'année 2018, un total de quelque 123 heures pour l'étude du dossier (les heures facturées en lien avec la lecture du jugement n'étant pas comptabilisées, cf. supra consid. 14.8.2), pour un montant de CHF 28'499.30 (hors TVA), auquel s'ajoutent quelque 11 heures en 2017 depuis sa nomination d'office (soit CHF 2'557.60 hors TVA). S'agissant de la préparation des débats (Vorbereiten Verhandlung), Me Gasser a facturé quelque 109 heures pour ce poste depuis sa nomination d'office jusqu'au 31 décembre 2017, soit CHF 25'224.10 (hors TVA). Il a en outre encore facturé 161 heures 15 de préparation de plaidoirie en 2018 (Vorbereiten Verhandlung/Plädoyer et Vorbereiten Duplik), pour un montant de CHF 37'087.50 (hors TVA). De tels montants sont excessifs. Certes, la nomination d'office de Me Gasser n'est intervenue qu'en mai 2017. Cela étant, ce dernier était, depuis février 2011 jusqu'à sa désignation d'office par la présidente de la Cour, l'avocat de RONALD à titre de défenseur privé. Il avait dès lors déjà connaissance de la procédure, au même titre que ses confrères ayant été nommés d'office par le MPC. Sa nomination tardive ne justifie par conséquent pas le nombre considérable d'heures facturées au titre d'étude du dossier et de préparation des débats.

A titre de comparaison, Me Kunz, dont la charge de travail doit être considérée comme similaire à celle de Me Gasser compte tenu de l'implication semblable de leurs clients respectifs dans la procédure, a facturé 26 heures 45 d'activité d'avocat et 30 minutes d'activité de collaborateur pour l'étude du dossier durant l'année 2017 et aucune heure en 2018 en relation avec ce poste (les heures facturées en lien avec la lecture du jugement n'étant pas comptabilisées). A cet égard, pour que la comparaison puisse véritablement être faite, il convient de relever que pour toute la durée de la procédure depuis sa nomination d'office intervenue en août 2012, Me Kunz a facturé un total de 88 heures d'étude de dossier (et 5 heures 15 d'activité de collaborateur). Force est ainsi de constater que Me Gasser a facturé davantage d'heures d'étude de dossier en 2018 que son confrère pour toute la durée de la procédure. S'agissant de la préparation des débats, Me Kunz a facturé 46 heures en 2017 (avec 12 heures d'activité de collaborateur) et 76 heures en 2018. On constate dès lors une différence de plus de 140 heures pour ce poste.

Bien qu'une différence de facturation entre avocats soit inévitable, les écarts relevés ci-dessus ne sont pas admissible, Me Gasser ne s'étant pas montré plus actif que son confrère durant les débats. Il convient dès lors de déduire de sa note d'honoraires un montant forfaitaire de CHF 15'000.- pour le poste d'étude du dossier et un montant forfaitaire de CHF 35'000.- pour le poste de préparation des débats. De la sorte, Me Gasser se voit indemnisé pour l'étude du dossier à hauteur de plus de CHF 15'000.- (hors TVA) et pour la préparation des débats à hauteur de plus de CHF 27'000.- (hors TVA). Ces montants apparaissent comme étant raisonnables et proportionnés au travail que devait fournir l'avocat.

14.8.4 Un forfait pour «client condamné» relatif à l'audience de lecture du jugement du 14 juin 2018 ainsi que pour les opérations subséquentes y relatives, d'un montant de CHF 4'318.23 (TVA comprise), doit encore être ajouté aux prestations de Me Gasser. Ce montant forfaitaire comprend 2 heures d'audience, 1 heure d'attente au tarif horaire de CHF 200.-, un voyage aller/retour de 6 heures de Soleure à Bellinzone, les frais de déplacement (CHF 127.- pour un billet de train première classe demi-tarif aller/retour de Soleure à Bellinzone), un repas de midi (CHF 27.50), 1 heure 30 d'entretien avec le client à la suite du prononcé avec un forfait de CHF 200.- pour les services d'un interprète privé, 3 heures de prise de connaissance du jugement motivé et 2 heures d'entretien avec le client pour discuter de la motivation avec un forfait de CHF 300.- pour les frais d'interprète.

14.8.5 En conclusion, compte tenu des déductions et de l'ajout effectués ci-dessus, c'est un montant de CHF 56'115.69 qui doit être retranché de la facture finale de Me Gasser et une somme de CHF 4'318.23 qui doit y être ajoutée. Le montant total des honoraires arrêtés en faveur de ce dernier se monte ainsi à CHF 120'275.49 (et non pas CHF 120'027.78 comme cela figure dans le prononcé du 14 juin 2018, différence qui résulte d'erreurs de calcul qu'il convient ici de rectifier en vertu de l'art. 83 CPP).

14.8.6 RONALD ayant été condamné à supporter une partie des frais de procédure (cf. supra consid. 11.2.1.4), il devra rembourser à la Confédération l'indemnité arrêtée au considérant 14.8.5 à hauteur de CHF 30'068.87 (soit à raison de 25%; cf. supra consid. 12.2.4.4) dès que sa situation financière le permettra, en application de l'art. 135 al. 4 let. a CPP.

14.9 Me KUNZ

14.9.1 Par décision datée du 31 août 2012 (MPC 16-10-0076 à 0077), le MPC a désigné Me Kunz en qualité de défenseur d'office du prévenu KEVIN.

Pour l'activité déployée du 31 août 2012 au 14 mars 2018 (avec en sus les opérations en lien avec le prononcé du jugement et sa motivation), Me Kunz a requis le paiement de frais et honoraires à hauteur de CHF 254'857.08, TVA comprise (TPF 345.721.001 ss).

La note d'honoraires finale de Me Kunz appelle toutefois plusieurs remarques.

14.9.2 A titre liminaire, il sera relevé que la durée de présence aux débats indiquée par Me Kunz dans sa note d'honoraires ne correspond pas toujours à la durée retenue ci-dessus au considérant 14.2.2. En effet, il a parfois facturé une durée supérieure à la durée réelle, mais parfois également une durée inférieure. Toutefois, après analyse des horaires indiqués, la Cour de céans a constaté que la durée totale des débats correspond globalement au temps facturé pour ceux-ci. Il n'y a dès lors pas lieu de réduire la note d'honoraires de Me Kunz à ce titre.

14.9.3 Me Kunz a facturé une nuit d'hôtel le 21 février 2018 pour son stagiaire, Me Huwiler, qui l'a excusé lors de l'audience de débats du même jour. Il ressort toutefois de sa facturation que Me Huwiler est rentré à Köniz/BE le soir du 21 février 2018. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'indemniser la nuit d'hôtel en question. Il faut ainsi déduire un montant de CHF 89.39 (TVA comprise) de sa facturation.

14.9.4 Me Kunz a requis le remboursement de son abonnement général CFF première classe pour la période de janvier à mars 2018, d'un montant de CHF 1'635.- (hors TVA), ainsi que le remboursement d'un abonnement général CFF deuxième classe pour la même période pour Me Huwiler, d'un montant de CHF 1'010.- (hors TVA). A teneur de l'art. 13 al. 2 let. a
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés.
1    Seuls les frais effectifs sont remboursés.
2    Le remboursement des frais ne peut cependant excéder:
a  pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique;
c  pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14;
d  le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure;
e  50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie.
3    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers.
4    Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2.
RFPPF, seuls les prix de billets de chemin de fer peuvent être indemnisés, à l'exclusion des abonnements. Il faut ainsi déduire de la note d'honoraires de Me Kunz les montants facturés à ce titre (soit un total de CHF 2'848.66 TVA comprise) et y ajouter le prix des billets qu'il aurait dû payer pour les trajets parcourus sans abonnement général. Ce dernier a effectué sept allers/retours pour prendre part aux débats à Bellinzone (le déplacement en lien avec le prononcé du jugement du 14 juin 2018 n'étant pas pris en considération [cf. infra consid. 14.9.5]). Le prix d'un billet aller simple en première classe pour le trajet de Köniz/BE à Bellinzone avec un abonnement demi-tarif étant de CHF 84.-, il faut ajouter à la facture de Me Kunz un montant de CHF 1'266.55 (TVA comprise) pour ses frais de transports. Concernant Me Huwiler, ce dernier a également effectué sept allers/retours pour prendre part aux débats à Bellinzone. Le prix d'un billet aller simple en deuxième classe pour le trajet de Köniz/BE à Bellinzone avec un abonnement demi-tarif étant de CHF 42.-, c'est un montant de CHF 633.28 (TVA comprise) qui doit être ajouté à la facture de Me Kunz pour les frais de transport de son stagiaire. En résumé, une déduction de CHF 2'848.66 doit être opérée sur la facture finale de Me Kunz et un montant de CHF 1'899.83 doit y être ajouté.

14.9.5 Le temps d'activité prévu par Me Kunz en relation avec la lecture du jugement du 14 juin 2018 et sa motivation, de même que les frais y relatifs, doivent être déduits de sa note d'honoraires, un forfait ayant été calculé pour ces opérations (cf. infra consid. 14.9.6). Il convient ainsi de retrancher CHF 4'140.- (hors TVA) correspondant à 18 heures d'activité d'avocat, CHF 1'400.- (hors TVA) pour 7 heures de temps de trajet et CHF 158.- (hors TVA) pour les frais facturés (trois repas et une nuit d'hôtel). Après adjonction de la TVA, c'est un montant total de CHF 6'136.75 qui doit être déduit de sa facture finale.

14.9.6 Un forfait pour «client condamné» relatif à l'audience de lecture du jugement du 14 juin 2018 ainsi qu'aux opérations subséquentes, d'un montant de CHF 4'533.63 (TVA comprise), doit en revanche être ajouté à ses prestations. Ce montant forfaitaire comprend 2 heures d'audience, 1 heure d'attente au tarif horaire de CHF 200.-, un voyage aller/retour de Köniz à Bellinzone de 7 heures, les frais de déplacement (CHF 127.- pour un billet de train première classe demi-tarif aller/retour de Köniz à Bellinzone), un repas de midi (CHF 27.50), 1 heure 30 d'entretien avec le client à la suite du prononcé du jugement avec un forfait de CHF 200.- pour les services d'un interprète privé, 3 heures de prise de connaissance du jugement motivé et 2 heures d'entretien avec le client pour discuter de la motivation avec un forfait de CHF 300.- pour les frais d'interprète.

14.9.7 En conclusion, compte tenu des déductions et des ajouts effectués ci-dessus, c'est un montant de CHF 9'074.80 qui doit être retranché de la facture finale de Me Kunz et une somme de CHF 6'433.46 qui doit y être ajoutée. Le montant total des honoraires arrêtés en faveur de ce dernier se monte ainsi à CHF 252'215.74 (et non pas CHF 252'111.78 comme cela figure dans le prononcé du 14 juin 2018, différence qui résulte d'erreurs de calcul qu'il convient ici de rectifier en vertu de l'art. 83 CPP).

14.9.8 KEVIN ayant été condamné à supporter une partie des frais de procédure (cf. supra consid. 11.2.1.5), il devra rembourser à la Confédération l'indemnité arrêtée au considérant 14.9.7 à hauteur de CHF 63'053.94 (soit à raison de 25% ; cf. supra consid. 12.2.5c) dès que sa situation financière le permettra, en application de l'art. 135 al. 4 let. a CPP).

14.10 Me DANUSER

14.10.1 Par décision datée du 5 janvier 2012 (MPC 16-11-001 ss), le MPC a désigné Me Danuser en qualité de défenseur d'office du prévenu KENZO.

Pour l'activité déployée du 17 janvier 2012 au 14 mars 2018, Me Danuser a requis le paiement de frais et honoraires à hauteur de CHF 541'471.62, TVA comprise (TPF 345.727.001 ss, 345.727.068 ss).

La facturation de Me Danuser appelle les remarques suivantes.

14.10.2 Il ressort des notes d'honoraires de Me Danuser pour les périodes s'étendant du 17 janvier 2012 au 2 octobre 2012 et du 10 octobre 2012 au 7 février 2013 que ce dernier a, à plusieurs reprises (soit les 8 mai 2012, 4 septembre 2012, 5 septembre 2012, 6 septembre 2012, 7 septembre 2012, 8 septembre 2012, 9 septembre 2012, 11 septembre 2012, 19 septembre 2012, 24 septembre 2012, 2 octobre 2012, 13 novembre 2012, 20 novembre 2012 et 1er février 2013) réuni sous un même poste les heures liées à son activité d'avocat et les temps de déplacement entre Zurich et Berne. En procédant de la sorte, Me Danuser a facturé ses heures de déplacement au tarif horaire de CHF 230.- au lieu de CHF 200.-. En prenant en considération une durée de trajet moyenne de 3 heures 20 pour un aller/retour de Zurich à Berne, il convient de déduire de la facturation de Me Danuser un montant total de CHF 1'512.- (TVA comprise) correspondant à la différence de tarification pour les quatorze déplacements en cause.

Dans la facture relative à la période du 4 mars 2014 au 24 juin 2014, les temps de trajet, pour un total de 70.5 heures, ont aussi été facturés au tarif horaire de CHF 230.- au lieu de CHF 200.-. C'est ainsi un montant de CHF 2'284.20 (TVA comprise), correspondant à la différence de tarification, qui doit être déduit.

Dans la facture relative à la période du 4 juillet 2014 au 28 novembre 2014 également, les temps de trajet, pour un total de 49.5 heures, ont été facturés selon le tarif horaire de CHF 230.- au lieu de CHF 200.-. Un montant de CHF 1'603.80 (TVA comprise) doit par conséquent être retranché.

Dans la facture relative à la période du 2 décembre 2014 au 8 avril 2015 aussi, les temps de trajet, pour un total de 34.4 heures, ont été facturés selon le tarif horaire de CHF 230.-. Un montant de CHF 1'114.56 (TVA comprise) doit de ce fait encore être déduit.

Dans la facture relative à la période du 15 avril 2015 au 11 août 2015, les temps de trajet, pour un total de 76.1 heures, ont aussi été facturés au tarif horaire de CHF 230.-. Un montant de CHF 2'465.64 (TVA comprise) doit ainsi être écarté de la facture en question.

Il en va en outre de même s'agissant de la facture relative à la période du 24 août 2015 au 18 décembre 2015. Les temps de trajet, pour un total de 62.7 heures, ont été facturé au tarif horaire de CHF 230.-, de sorte qu'un montant de CHF 2'031.48 (TVA comprise) doit être retranché.

Il ressort enfin de la facture de Me Yüsnü du 3 février 2016, lequel a remplacé Me Danuser durant la période du 6 octobre 2015 au 9 octobre 2015, que les temps de trajet, d'une durée totale de 5 heures, ont également été facturés au tarif horaire de CHF 230.-. Un montant de CHF 162.- (TVA comprise) doit par conséquent être déduit de la facture en question.

14.10.3 Les 8 et 9 septembre 2012, Me Danuser a facturé des vidéoconférences en y ajoutant 30% de temps supplémentaire en raison du fait qu'il s'agissait de jours fériés (Zeitzuschlag Feiertag 30%). Ce supplément ne peut être indemnisé, de sorte qu'il faut retrancher 456 minutes de sa facture (soit deux fois 228 minutes), pour un montant total de CHF 1'887.84 (TVA comprise).

14.10.4 Me Danuser a requis le paiement de frais et honoraires à hauteur de CHF 14'385.55 (hors TVA) en lien avec un voyage effectué au Sri Lanka du 9 janvier 2013 au 17 janvier 2013. La Cour considère que ce voyage n'était pas nécessaire pour défendre les intérêts de KENZO dans le cadre de la procédure pénale diligentée en Suisse, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'indemniser Me Danuser pour les prestations facturées y relatives. Il convient dès lors de retirer CHF 15'536.18 (TVA comprise) de sa facturation.

14.10.5 Me Tirelli a excusé Me Danuser lors des audiences des 30 octobre 2015, 12 novembre 2015, 27 novembre 2015, 3 décembre 2015 (deux audiences), 8 décembre 2015, 17 décembre 2015 et 23 décembre 2015 devant le MPC. En lien avec l'activité de Me Tirelli, Me Danuser a facturé un montant total de CHF 15'839.75 (hors TVA). Cela étant, plusieurs déductions doivent être opérées sur cette facturation. En effet, à la lecture de la note d'honoraires de Me Danuser, on constate que ce dernier a facturé CHF 4'235.83 (hors TVA) pour l'étude du dossier, les recherches juridiques et la préparation des audiences par Me Tirelli, pour un total de 18 heures 25 d'activité. Ce montant ne peut toutefois être indemnisé. En effet, il n'appartient pas à l'Etat de prendre en charge les coûts supplémentaires engendrés par un remplacement entre avocats. La Cour de céans admet en revanche qu'une heure supplémentaire par audience soit facturée pour les consignes et pour le compte-rendu à l'avocat nommé, soit en l'occurrence 8 heures, pour un montant de CHF 1'840.- (hors TVA). Il y a également lieu de relever que Me Danuser a facturé, le 8 décembre 2015, deux déplacements de Me Tirelli à Berne de 3 heures chacun avec deux billets de train d'un montant de CHF 54.- l'unité. Or seul un déplacement peut être indemnisé, le second étant inutile. Il convient ainsi encore de retrancher CHF 600.- (hors TVA) à titre de temps de déplacement et CHF 54.- pour un titre de transport. En résumé, c'est un montant total de CHF 5'281.02 (TVA comprise) qu'il faut déduire de la facturation de Me Danuser et un montant de CHF 1'987.20 (TVA comprise) qu'il faut ajouter en lien avec l'activité déployée par Me Tirelli.

En 2016, Me Tirelli a également excusé Me Danuser lors des audiences des 16 mars 2016, 21 avril 2016, 10 mai 2016 et 25 mai 2016 devant le MPC. A cet égard, ce dernier a facturé 7 heures 30 d'activité pour la préparation desdites audiences par Me Tirelli. Ce temps de préparation doit être retranché. Il faut en revanche ajouter 1 heure d'instructions et de compte-rendu par audience, soit un total de 4 heures. C'est ainsi un montant de CHF 1'863.- (TVA comprise) qu'il faut déduire de la facturation de Me Danuser et un montant de CHF 993.60 (TVA comprise) qu'il faut ajouter.

14.10.6 En lien avec les débats qui se sont tenus devant la Cour, Me Danuser a fait valoir des frais de repas pour les soirs des 10 et 18 janvier 2018 (soit CHF 55.-). Or aucune audience ne s'est tenue entre le 9 janvier 2018 au soir et le 15 janvier 2018. Il n'y a dès lors pas lieu d'indemniser le repas facturé le 10 janvier 2018. S'agissant du 18 janvier 2018, l'audience qui s'est déroulée le jour en question s'est terminée à 16h15 et la prochaine audience était agendée au 22 janvier 2018, de sorte qu'il n'y a là non plus pas lieu d'indemniser les frais de repas du soir du 18 janvier 2018. Il convient ainsi de déduire un montant de CHF 59.24 (TVA comprise) des prestations de Me Danuser.

14.10.7 Le 15 janvier 2018, Me Danuser a facturé 1 heure 15 d'activité avec pour mention «Visionierung Video "Tribunal der Völker"». La Cour n'entend pas indemniser Me Danuser pour le visionnage de cette vidéo, celui-ci n'étant ni nécessaire, ni utile à la défense des intérêts de KENZO. Un montant de CHF 309.64 (TVA comprise) doit dès lors être déduit de sa note d'honoraires.

14.10.8 Me Danuser a facturé 6 heures de débats le 21 janvier 2018. Or la Cour n'a pas tenu d'audience le jour en question, de sorte qu'il faut retrancher la somme de CHF 1'486.26 (TVA comprise) comptabilisée par erreur.

En revanche, l'après-midi du 22 janvier 2018, les débats, qui ont duré 1 heure 15, n'ont pas été facturés par Me Danuser. Il faut donc ajouter à ses prestations le montant y afférant, soit CHF 309.64 (TVA comprise).

14.10.9 Me Danuser a facturé à double (les 25 et 27 février 2018) le temps de trajet et les frais de transport de Zurich à Sementina en vue de l'audience devant la Cour du 28 février 2018. Il convient dès lors de retrancher un temps de trajet de 2 heures 30, soit CHF 538.50 (TVA comprise), ainsi que le prix d'un titre de transport, pour un montant de CHF 62.03 (TVA comprise). La somme totale à déduire est ainsi de CHF 600.53.

14.10.10 Le 2 mars 2018, Me Danuser a facturé des frais de repas à hauteur de CHF 44.70 (TVA comprise). Or aucune audience ne s'est tenue entre le 1er mars 2018 au soir et le 5 mars 2018, de sorte qu'il convient de retirer lesdits frais de sa note d'honoraires.

14.10.11 Lors des débats devant le Tribunal pénal fédéral, une photocopieuse a été mise gracieusement à disposition des avocats afin que ces derniers puissent faire toutes les photocopies utiles gratuitement en vue des audiences. Partant, les CHF 266.02 (TVA comprise) facturés le 9 mars 2018 au titre de photocopies effectuées auprès de l'entreprise CavalliCopie à Bellinzone ne peuvent être indemnisés.

14.10.12 Pour ce qui est des frais d'hébergement du 7 janvier 2018 au 2 février 2018, Me Danuser a loué un appartement à Sementina pour un prix de CHF 1'500.-. En sus du remboursement de ladite location, il a fait valoir, pour la période en question, des frais relatifs à quinze petits-déjeuners à CHF 14.- (soit CHF 210.- hors TVA), à 27 déplacements effectués en bus entre Sementina et Bellinzone à CHF 3.30 le billet de bus (soit CHF 89.10 hors TVA) et à un trajet en taxi (CHF 20.- hors TVA). Il sied de préciser qu'un billet de bus n'a pas été facturé par Me Danuser. Ce dernier a en outre comptabilisé un temps de déplacement de 30 minutes par trajet en bus (28 fois) et de 15 minutes pour le trajet en taxi, soit CHF 2'850.- (hors TVA). La somme totale requise est ainsi de CHF 5'028.62 (TVA comprise).

En application de l'art. 13 al. 2 let. d
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés.
1    Seuls les frais effectifs sont remboursés.
2    Le remboursement des frais ne peut cependant excéder:
a  pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique;
c  pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14;
d  le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure;
e  50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie.
3    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers.
4    Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2.
RFPPF, seul le prix des nuitées, y compris le petit-déjeuner, peut être indemnisé, à l'exclusion d'une location mensuelle. Il convient dès lors de déterminer le prix qui aurait été admis si Me Danuser avait payé une chambre à la nuitée et de déduire de sa note d'honoraires la différence avec le montant facturé. Pour la période du 7 janvier 2018 au 2 février 2018, les nuits reconnues en relation avec la participation aux débats sont au nombre de 15 (14 nuits en vue des audiences et une nuit supplémentaire pour la consultation du dossier le 10 janvier 2018). En considérant un prix moyen de CHF 170.- par nuit, petit-déjeuner compris, le montant qui aurait été accordé à Me Danuser est de CHF 2'550.- (hors TVA). A ce montant peut encore s'ajouter un temps de déplacement de 15 minutes pour rejoindre le tribunal et regagner un hôtel à Bellinzone ou la gare, à raison de 29 fois (comme facturé par Me Danuser), soit un montant de CHF 1'450.- (hors TVA). Par conséquent, c'est une somme de CHF 4'308.- (TVA comprise) qui peut être accordée à Me Danuser pour la période considérée. Ce dernier ayant facturé un montant total de CHF 5'028.82 (TVA comprise), il y a lieu de retrancher de sa note d'honoraires la différence entre ces deux montants, soit CHF 720.82.

S'agissant des frais d'hébergement pour la période du 3 février 2018 au 14 mars 2018, Me Danuser a également loué un appartement à Sementina pour un prix de CHF 1'500.-. Outre le remboursement de ladite location, Me Danuser a fait valoir des frais relatifs à onze petits-déjeuners (le petit-déjeuner du 2 mars 2018, qui a été écarté au consid. 14.10.10, n'est pas compté) à CHF 14.- (soit CHF 154.- hors TVA) et à 24 déplacements en bus entre Sementina et Bellinzone à CHF 3.30 le billet de bus, soit CHF 82.50 hors TVA (le trajet déduit au consid. 14.10.9 n'étant pas comptabilisé). Il a également facturé un temps de déplacement de 30 minutes par trajet, soit CHF 2'400.- (hors TVA). La somme totale requise est de CHF 4'455.01 (TVA comprise).

Pour la période en question, les nuitées reconnues pour la participation aux débats sont au nombre de onze. En considérant un prix moyen de CHF 170.- par nuitée, petit-déjeuner compris, le montant qui aurait été accordé à Me Danuser est de CHF 1'870.- (hors TVA). A cette somme peut encore s'ajouter un temps de déplacement de 15 minutes pour rejoindre le tribunal et regagner un hôtel à Bellinzone ou la gare, à raison de 24 fois (comme facturé par Me Danuser), soit la somme de CHF 1'200.- (hors TVA). C'est ainsi un montant de CHF 3'306.39 (TVA comprise) qui peut lui être accordé pour la période de février à mars 2018. Me Danuser ayant facturé un montant total de CHF 4'455.01 (TVA comprise), il y a lieu de déduire de sa note d'honoraires la différence entre ces deux montants, soit CHF 1'148.62.

En résumé, il convient de déduire de la facturation de Me Danuser un montant total de CHF 1'869.44 (TVA comprise).

14.10.13 Concernant la note d'honoraires de l'interprète privé Tony en lien avec les audiences de débats des 21 et 22 janvier 2018, dont Me Danuser requiert le remboursement, celle-ci s'élève à CHF 2'369.- (hors TVA). A teneur de la facture en question, l'interprète requiert le remboursement de CHF 350.- à titre de frais de trajet pour un aller/retour de Bâle à Bellinzone en voiture. Ce montant ne peut toutefois être reconnu. En effet, il découle de l'art. 20 al. 3 cum 17 al. 1 let. a RFPPF que pour les déplacements en Suisse des interprètes, seul le prix d'un billet de chemin de fer de deuxième classe demi-tarif peut être indemnisé. L'exception prévue à l'art. 17 al. 2 RFPPF n'est en l'espèce pas réalisée. Le prix d'un billet de train demi-tarif deuxième classe entre Bâle et Bellinzone étant de CHF 80.-, seul ce montant peut être reconnu. La note d'honoraires de Tony ne peut donc être remboursée qu'à hauteur de CHF 2'100.-. Il convient ainsi de déduire un montant de CHF 289.71 (TVA comprise) des prestations facturées par Me Danuser.

14.10.14 Un forfait pour «client acquitté» relatif à l'audience de lecture du jugement du 14 juin 2018 et aux opérations subséquentes, d'un montant de CHF 2'802.68 (TVA comprise), doit encore être ajouté aux prestations de Me Danuser. Ce montant forfaitaire comprend 2 heures d'audience, 1 heure d'attente au tarif horaire de CHF 200.-, un voyage aller/retour de Zurich Wiedikon à Bellinzone de 4 heures, les frais de déplacement (CHF 109.80 pour un billet de train première classe demi-tarif aller/retour de Zurich Wiedikon à Bellinzone), un repas de midi (CHF 27.50), 30 minutes d'entretien avec le client à la suite du prononcé du jugement avec un forfait de CHF 200.- pour les services d'un interprète privé et 3 heures de prise de connaissance du jugement motivé.

14.10.15 Outre les déductions détaillées opérées ci-dessus, il convient encore de procéder à une réduction forfaitaire des prestations facturées par Me Danuser. En effet, ce dernier a requis le paiement de frais et honoraires à hauteur de CHF 541'471.62 pour l'ensemble de l'activité déployée depuis sa nomination d'office, intervenue le 5 janvier 2012. Après comptabilisation des déductions et ajouts exposés ci-dessus, les prétentions de Me Danuser s'élèvent encore à CHF 506'897.48 (dont quelque CHF 25'000.- de débours). Ce montant apparaît comme étant disproportionné par rapport au travail que devait fournir l'avocat. En effet, il n'était reproché à KENZO que la participation à une organisation criminelle au sens de l'art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP. Me Danuser n'avait ainsi pas à se pencher sur le chef d'infraction d'escroquerie, ni sur les questions de faux dans les titres et de blanchiment d'argent. Le travail à fournir était ainsi considérablement allégé par rapport à certains de ses confrères, qui ont dû appréhender toutes ces problématiques. A titre de comparaison, Me Bosonnet, dont le client se voyait reprocher toutes les infractions susmentionnées, a requis le paiement de frais et honoraires à hauteur de CHF 483'910.54 (les débours s'élevant à quelque CHF 25'000.- hors TVA) pour l'activité déployée depuis sa nomination d'office le 14 janvier 2011, soit un montant inférieur aux prétentions de Me Danuser. La facturation de ce dernier interpelle déjà sur ce point. Une autre comparaison peut être faite avec Me Scheidegger, dont le client ne devait répondre (comme celui de Me Danuser) que de la participation à une organisation criminelle. Pour l'activité déployée depuis sa nomination d'office intervenue le 11 janvier 2011, Me Scheidegger a requis le paiement de frais et honoraires à hauteur de CHF 173'736.05 (les débours s'élevant à quelque CHF 6'700.- hors TVA). Bien que des différences de facturation entre avocats soient inévitables, force est de constater que les prestations dont Me Danuser requiert le remboursement sont disproportionnées. Il ne se justifie en effet pas que ses prétentions soient aussi élevées par rapport à la facturation (raisonnable) de son confrère ayant eu la même charge de travail que lui. Il est également incompréhensible que les prétentions de Me Danuser soient supérieures aux prétentions
(également raisonnables) d'un avocat défendant un prévenu qui se voyait reprocher trois chefs d'infractions supplémentaires par rapport à son client. Il sera à cet égard encore relevé que Mes Bosonnet et Scheidegger ont été nommés d'office en janvier 2011, soit une année avant Me Danuser. La Cour a dès lors décidé de réduire d'un montant forfaitaire de CHF 115'000.- les prétentions de Me Danuser, afin de tenir compte de l'allégement de la charge de travail non négligeable engendré par le fait que seule la problématique de l'organisation criminelle devait être appréhendée pour la défense des intérêts de KENZO. Me Danuser se voit ainsi rétribué à hauteur de CHF 391'276.74 (TVA comprise) pour l'ensemble de son activité, montant qui apparaît proportionné au travail qu'il devait fournir.

14.10.16 En conclusion, compte tenu des déductions et des ajouts opérés ci-dessus, c'est un montant de CHF 155'667.26 qu'il y a lieu de retrancher de la facturation de Me Danuser et la somme de CHF 6'093.12 qu'il convient d'y ajouter. Le montant total des honoraires arrêtés en faveur de ce dernier se monte ainsi à CHF 391'897.48 (et non pas CHF 391'259.76 comme cela figure dans le prononcé du 14 juin 2018, différence qui résulte d'erreurs de calcul qu'il convient ici de rectifier en vertu de l'art. 83 CPP).

14.11 Me SAMI

14.11.1 Par décision datée du 15 novembre 2013 (MPC 16-14-0014 ss), le MPC a désigné Me Sami en qualité de défenseur d'office du prévenu EDGAR.

Pour l'activité déployée du 14 novembre 2013 au 27 mars 2018 (avec en sus les opérations en lien avec le prononcé du jugement et sa motivation), Me Sami a requis le paiement de frais et honoraires à hauteur de CHF 422'207.64, TVA comprise (TPF 345.730.012 ss, 345.730.131 ss). Il sied de relever que ce dernier a indiqué par erreur un montant de CHF 385'663.65 dans sa correspondance du 27 mars 2018. En effet, sa note d'honoraires pour la période du 14 novembre 2013 au 31 décembre 2017 s'élève à CHF 294'988.88 et celle pour la période du 1er janvier 2018 au 14 juin 2018 à CHF 127'218.75. C'est donc bien un montant de CHF 422'207.64 qui doit être retenu.

La facturation de Me Sami appelle encore plusieurs remarques.

14.11.2 Les opérations effectuées par Me Sami avant sa nomination d'office, intervenue le 15 novembre 2013, ne sont pas prises en compte. Il convient ainsi de retrancher de ses prestations un montant de CHF 124.20 (TVA comprise) correspondant à 30 minutes d'activité d'avocat.

14.11.3 Me Sami a facturé 30 minutes d'activité au titre de Dossiereröffnung le 15 novembre 2013. Ce poste étant d'ores et déjà compris dans le tarif horaire de l'avocat, il ne doit pas être indemnisé de manière supplémentaire. Un montant de CHF 124.20 (TVA comprise) doit donc être déduit à ce titre.

14.11.4 Conformément à l'art. 13 al. 2 let. e RFPPF, les photocopies effectuées en grande série sont rémunérées au tarif de 20 centimes par photocopie. Ainsi, les photocopies faites par Me Sami les 13 juillet 2015 (204 photocopies), 21 juillet 2015 (73 photocopies), 7 août 2015 (59 photocopies), 4 septembre 2015 (57 photocopies), 17 novembre 2015 (223 photocopies), 24 novembre 2015 (78 photocopies), 14 janvier 2016 (52 photocopies), 20 juillet 2016 (465 photocopies), 28 juillet 2016 (60 photocopies), 29 juillet 2016 (182 photocopies), 14 décembre 2016 (80 photocopies), 11 janvier 2017 (419 photocopies), 11 mai 2017 (74 photocopies), 18 mai 2017 (350 photocopies), 19 mai 2017 (250 photocopies) et 7 janvier 2018 (552 photocopies) doivent être indemnisées au tarif de 20 centimes l'unité et non de 50 centimes comme cela a été facturé. Un montant de CHF 1'029.17 (TVA comprise) correspondant à la différence de tarification doit par conséquent être écarté de la note d'honoraires de Me Sami.

14.11.5 Du 18 novembre 2013 au 11 mars 2014, Me Sami a facturé à 17 reprises ses frais de déplacement entre Allschwill/BL et Berne en fonction du nombre de kilomètres parcourus en voiture, pour un montant de CHF 140.- (hors TVA) par voyage (aller/retour). Or en vertu de l'art. 13 al. 2 let. a
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés.
1    Seuls les frais effectifs sont remboursés.
2    Le remboursement des frais ne peut cependant excéder:
a  pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique;
c  pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14;
d  le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure;
e  50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie.
3    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers.
4    Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2.
RFPPF, le montant maximum pouvant être remboursé à titre de frais de déplacement correspond au prix d'un billet de chemin de fer demi-tarif en première classe, soit pour le trajet aller/retour considéré CHF 78.- (hors TVA). L'exception de l'art. 13 al. 3 RFPPF n'est en l'espèce pas réalisée. Il y a ainsi lieu de déduire la différence entre ce montant et les frais facturés par Me Sami, soit la somme de CHF 1'138.32 (TVA comprise).

14.11.6 En date du 28 décembre 2017, Me Sami a facturé des frais de traduction d'allemand en français, pour un montant de CHF 2'809.73 (TVA comprise). Lesdits frais ne peuvent toutefois donner lieu à une indemnisation, dans la mesure où il ne revient pas à l'Etat de supporter les coûts supplémentaires engendrés par le fait que la langue de la procédure n'est pas celle de l'avocat nommé.

14.11.7 Il ressort de la note d'honoraires de Me Sami que ce dernier a facturé à double l'activité en relation avec les audiences de débats des 22 janvier 2018, 19 février 2018 et 20 février 2018. En effet, tant Me Sami que son collaborateur, Me Giess, ont facturé leur présence auxdites audiences. Or il n'était nullement nécessaire que les deux avocats y assistent, de sorte qu'il y a lieu de retrancher des prestations de Me Sami le montant relatif à la présence de Me Giess, soit CHF 5'139.98 (TVA comprise) correspondant à 20 heures 45 d'activité.

Il faut aussi déduire les temps de trajet ainsi que les frais de déplacement et de repas de Me Giess en relation avec les audiences en question, soit les montants de CHF 2'800.20 (TVA comprise) correspondant à 13 heures de déplacement et de CHF 483.57 (TVA comprise) pour les frais (quatre billets de train [aller simple] à CHF 71.- l'unité et six repas à CHF 27.50). La somme totale de CHF 3'283.77 doit par conséquent également être écartée de la note d'honoraires de Me Sami.

14.11.8 S'agissant de la présence de Me Sami et de Me Giess à l'audience du 7 mars 2018, il sied de préciser à toutes fins utiles que la Cour de céans a décidé d'admettre l'indemnisation des honoraires des deux avocats, de même que le remboursement des frais liés à leur présence, dans la mesure où ces derniers ont tous deux été actifs lors de la plaidoirie.

14.11.9 Le temps facturé par Me Sami pour sa participation aux débats dépasse de 2 heures 05 (4 heures 25 à déduire et 2 heures 20 à ajouter) la durée retenue au considérant 14.2.2 ci-dessus. Il faut ainsi retrancher de ses prestations un montant de CHF 515.98 (TVA comprise).

14.11.10 Le 27 mars 2018, Me Sami a facturé 2 heures 30 d'activité en relation avec l'établissement de sa note d'honoraires. Dans la mesure où l'établissement d'une note d'honoraires ne constitue pas une prestation d'avocat à indemniser mais une condition du paiement de ses prestations, il n'y a pas lieu de rétribuer le temps d'activité y relatif. Il convient ainsi de retrancher un montant de CHF 619.28 (TVA comprise) de ses prestations.

14.11.11 Le temps d'activité prévu par Me Sami en lien avec la lecture du jugement du 14 juin 2018 et les opérations subséquentes, de même que les frais y relatifs, doivent être déduits de sa note d'honoraires, un forfait ayant été calculé pour lesdites opérations (cf. infra consid. 14.11.13). Il convient ainsi de retrancher de la facturation de Me Sami les montants de CHF 2'990.- (hors TVA) correspondant à 13 heures d'activité d'avocat, CHF 1'300.- (hors TVA) pour le temps de trajet (6 heures 30 aller/retour) et CHF 423.- à titre de frais (hors TVA), soit un montant total de CHF 5'075.90 (TVA comprise).

14.11.12 Outre les déductions détaillées opérées ci-dessus, il convient encore de procéder à une réduction forfaitaire des prestations facturées par Me Sami. En effet, pour l'ensemble de la procédure, ce dernier a facturé un total de 366.78 heures au titre d'étude du dossier (y compris la préparation des audiences devant le MPC), pour une somme de quelque CHF 84'360.- hors TVA (les heures comptabilisées en lien avec la reddition du présent jugement n'étant pas comptabilisées). Un tel montant apparaît comme étant disproportionné. En effet, il convient de rappeler qu’EDGAR n'était prévenu dans la présente procédure que de l'infraction de participation à une organisation criminelle, avec accessoirement la problématique du faux dans les titres et blanchiment d'argent. L'infraction d'escroquerie ne lui était en revanche pas reprochée, de sorte que cette problématique, qui représentait une partie non négligeable du dossier, ne devait pas être analysée par Me Sami dans une mesure aussi poussée que par les avocats de clients prévenus de cette infraction. Sa charge de travail était ainsi allégée de façon significative. A titre de comparaison, Me Münch, qui avait à traiter des infractions d'organisation criminelle, d'escroquerie et de blanchiment d'argent, a pour sa part facturé quelque 305 heures d'étude de dossier (et quelque 10 heures d'activité de collaborateur), y compris la préparation des audiences devant le MPC. Il sied de préciser que pour la préparation des débats (poste qui peut se recouper avec celui d'étude du dossier), Me Münch a facturé quelque 142 heures et Me Sami quelque 160 heures. Une autre comparaison peut également être opérée avec Me Kunz, qui devait traiter pour sa part des infractions de participation à une organisation criminelle, d'escroquerie et de faux dans les titres. Ce dernier a facturé un total de 88 heures d'étude de dossier (et 5 heures 15 d'activité de collaborateur) pour toute la procédure (y compris la préparation des audiences devant le MPC), les heures facturées en lien avec la reddition du présent jugement n'étant pas comptabilisées. Ainsi, force est de constater que Me Münch et Me Kunz ont facturé moins d'heures d'étude de dossier que Me Sami, alors même qu'ils avaient à analyser l'infraction supplémentaire d'escroquerie, qui constituait une problématique centrale
dans le dossier. La Cour a par conséquent décidé de déduire un montant forfaitaire de CHF 30'000.- du poste d'étude de dossier facturé par Me Sami, afin de tenir compte de l'allégement de la charge de travail de ce dernier en rapport avec d'autres avocats qui avaient à traiter l'infraction d'escroquerie. De la sorte, il se voit encore rétribué pour l'étude du dossier à hauteur de plus de CHF 70'000.-, montant raisonnable et en adéquation avec le travail qui devait être fourni.

14.11.13 Un forfait pour «client acquitté» relatif à l'audience de lecture du jugement du 14 juin 2018 et aux opérations subséquentes, d'un montant de CHF 3'359.70 (TVA comprise), doit encore être ajouté aux prestations de Me Sami. Ce montant forfaitaire comprend 2 heures d'audience, 1 heure d'attente au tarif horaire de CHF 200.-, un voyage aller/retour de Allschwil/BL à Bellinzone de 6 heures 30, les frais de déplacement (CHF 127.- pour un billet de train première classe demi-tarif aller/retour de Allschwill/BL à Bellinzone), un repas de midi (CHF 27.50), 30 minutes d'entretien avec le client à la suite du prononcé avec un forfait de CHF 200.- pour les services d'un interprète privé et 3 heures de prise de connaissance du jugement motivé.

14.11.14 En conclusion, compte tenu des déductions et de l'ajout effectués ci-dessus, c'est un montant de CHF 49'860.53 qui doit être retranché de la facture finale de Me Sami et une somme de CHF 3'359.70 qui doit y être ajoutée. Le montant total des honoraires arrêtés en faveur de ce dernier se monte ainsi à CHF 375'706.81 (et non pas CHF 376'176.18 comme cela figure dans le prononcé du 14 juin 2018, différence qui résulte d'erreurs de calcul qu'il convient ici de rectifier en vertu de l'art. 83 CPP).

14.12 Me SCHEIDEGGER

14.12.1 Par décision datée du 12 janvier 2011 (MPC 16-07-0002A), le MPC a désigné Me Scheidegger en qualité de défenseur d'office du prévenu SAMUEL, avec effet au 11 janvier 2011.

14.12.2 Pour l'activité déployée du 11 janvier 2011 au 28 mars 2018 (avec en sus les opérations en lien avec le prononcé du jugement et sa motivation), Me Scheidegger a requis le paiement de frais et honoraires à hauteur de CHF 173'736.05, TVA comprise (TPF 345.728.001 ss).

La facturation de Me Scheidegger appelle plusieurs remarques.

14.12.3 Conformément à l'art. 13 al. 2 let. e RFPPF, les photocopies effectuées en grande série sont rémunérées au tarif de 20 centimes par photocopie. Ainsi, les photocopies faites par Me Scheidegger les 7 février 2011 (51 photocopies), 17 mars 2011 (64 photocopies), 26 avril 2011 (56 photocopies), 12 juin 2015 (158 photocopies) et 4 mai 2018 (recte: 4 mars 2018) (230 photocopies) doivent être indemnisées au tarif de 20 centimes l'unité et non de 50 centimes comme cela a été facturé. Il convient ainsi de déduire de sa note d'honoraires un montant de CHF 180.91 (TVA comprise) correspondant à la différence de tarification.

14.12.4 Le temps d'activité prévu par Me Scheidegger en relation avec la lecture du jugement du 14 juin 2018 et les opérations subséquentes, de même que les frais y relatifs, doivent être déduits de sa note d'honoraires, un forfait ayant été calculé à cet effet (cf. infra consid. 14.12.5). Il faut ainsi retrancher CHF 2'530.- (hors TVA) correspondant à 11 heures d'activité d'avocat, CHF 1'400.- (hors TVA) correspondant au temps de trajet (7 heures de déplacement) et CHF 268.- (hors TVA) à titre de frais facturés (frais de transports, photocopies et frais de port). Après adjonction de la TVA, c'est une somme totale de CHF 4'521.25 qui doit être déduite de la facturation de Me Scheidegger.

14.12.5 Un forfait pour «client acquitté» relatif à l'audience de lecture du jugement du 14 juin 2018 ainsi qu'aux opérations subséquentes, d'un montant de CHF 3'467.40 (TVA comprise), doit être ajouté aux prestations de Me Scheidegger. Ce montant forfaitaire comprend 2 heures d'audience, 1 heure d'attente au tarif horaire de CHF 200.-, un voyage aller/retour de Berne à Bellinzone de 7 heures, les frais de déplacement (CHF 127.- pour un billet de train première classe demi-tarif aller/retour de Berne à Bellinzone), un repas de midi (CHF 27.50), 30 minutes d'entretien avec le client à la suite du prononcé avec un forfait de CHF 200.- pour les services d'un interprète privé et 3 heures de prise de connaissance du jugement motivé.

14.12.6 En conclusion, compte tenu des déductions et de l'ajout effectués ci-dessus, c'est un montant de CHF 4'702.16 qui doit être retranché de la facture finale de Me Scheidegger et une somme de CHF 3'467.40 qui doit y être ajoutée. Le montant total des honoraires arrêtés en faveur de ce dernier se monte ainsi à CHF 172'501.30.

14.13 Me MÜNCH

14.13.1 Par décision datée du 31 janvier 2014 (MPC 16-12-0112 ss), le MPC a désigné Me Münch en qualité de défenseur d'office du prévenu VIVIEN.

Pour l'activité déployée du 27 janvier 2014 au 27 mars 2018, Me Münch a requis le paiement de frais et honoraires à hauteur de CHF 307'575.55, TVA comprise (TPF 345.733.017 ss).

La facturation de Me Münch appelle plusieurs remarques.

14.13.2 A titre liminaire, il sera relevé que la durée de présence aux débats indiquée par Me Münch dans sa note d'honoraires ne correspond pas toujours à la durée retenue au considérant 14.2.2 ci-dessus. En effet, il a parfois facturé une durée supérieure à la durée réelle, mais parfois également une durée inférieure. Toutefois, après analyse des horaires indiqués, la Cour a constaté que la durée totale des débats correspond au temps facturé globalement par Me Münch pour ceux-ci, de sorte qu'il n'y a pas lieu de réduire sa note d'honoraires à ce titre.

14.13.3 Les honoraires relatifs aux opérations effectuées par Me Münch avant sa nomination d'office, intervenue le 31 janvier 2014, ne sont pas pris en compte. Il convient ainsi de retrancher de sa facture finale un montant de CHF 496.80 (TVA comprise) correspondant à 2 heures d'activité.

14.13.4 Il ressort de la note d'honoraires de Me Münch que ce dernier a facturé l'activité de sa stagiaire, Me de Weck, à un tarif horaire fluctuant entre CHF 110.- et CHF 230.- au lieu de CHF 100.- durant la période du 28 avril 2014 au 25 avril 2017. La différence entre les montants facturés et les montants retenus est de CHF 6'809.60 (hors TVA). Après adjonction de la TVA, c'est une somme totale de CHF 7'354.37 qui doit être déduite des prestations facturées pour l'activité de Me de Weck.

14.13.5 Par ailleurs, Me Münch a, pour la période depuis sa nomination d'office jusqu'au 30 mai 2016, regroupé sous un même poste les heures d'audience (ou de consultation de dossier) au MPC et le temps de trajet pour se rendre à Berne. Cette méthode ne pose pas de problème s'agissant de Me de Weck, dans la mesure où le tarif pour les stagiaires est le même s'agissant des audiences et des déplacements. En revanche, pour l'avocat breveté, le tarif horaire pour les audiences est de CHF 230.- alors que celui pour les déplacements est de CHF 200.- (cf. supra consid. 14.2.1). Me Münch a ainsi facturé ses temps de trajet (56 déplacements aller/retour au total) au tarif de CHF 230.- de l'heure au lieu de CHF 200.-. En prenant en compte une durée moyenne de trajet aller/retour de Zurich à Berne de 2 heures 40, les 56 allers/retours effectués par ce dernier représentent un total de 149 heures 20 qu'il a facturées CHF 37'094.40 (TVA comprise) au lieu de CHF 32'256.- (TVA comprise). Il faut ainsi déduire de sa facture finale la différence, soit un montant de CHF 4'838.40.-.

14.13.6 De la même manière, Me Münch a, à plusieurs reprises (16 fois), regroupé sous le même poste que les heures d'audience les pauses de midi, qui ont été facturées au tarif de CHF 230.- de l'heure. Or de telles pauses ne donnent pas droit à une indemnisation, dans la mesure où elles ont été accordées aux parties et aux avocats pour manger. Même en l'absence d'audience, l'avocat aurait interrompu ses activités pour prendre un repas. Ces pauses ne constituent dès lors pas des temps d'attente qu'il y aurait lieu d'indemniser. L'avocat nommé d'office peut ainsi uniquement demander le remboursement des frais liés à ses repas, mais ne peut pas facturer le temps qu'il y a consacré. Considérant une pause moyenne de 45 minutes par repas, c'est un total de 12 heures qui a été facturé à ce titre par Me Münch, pour un montant de CHF 2'980.80 (TVA comprise). Ledit montant doit être déduit de sa note d'honoraires.

Me Münch a également, à cinq reprises, facturé les pauses de midi de sa stagiaire, Me de Weck. Considérant une pause moyenne de 45 minutes par repas, c'est un total de 3 heures 45 qui a été facturé à ce titre. Sur la base d'un tarif horaire de CHF 100.- compte tenu de la rectification opérée au considérant 14.13.4, il faut encore retrancher la somme de CHF 405.- (TVA comprise).

14.13.7 Pour la matinée du 8 janvier 2018, Me Münch a facturé 3 heures d'activité au tarif de CHF 230.-, durée qui comprend le temps d'attente avant l'ouverture des débats. Les périodes d'attente sont toutefois rémunérées au tarif horaire de CHF 200.- et non de CHF 230.-. En prenant en considération une période d'attente de 30 minutes, il convient de déduire un montant de CHF 16.16 (TVA comprise) correspondant à la différence de tarification.

14.13.8 Le 27 mars 2018, Me Münch a facturé 2 heures 30 d'activité relative à l'établissement de sa note d'honoraires. Or l'établissement d'une note d'honoraires ne constitue pas une prestation d'avocat à indemniser, mais une condition du paiement de ses prestations, de sorte qu'il y a lieu de retrancher le temps d'activité y relatif, soit la somme de CHF 619.28 (TVA comprise).

14.13.9 Lors des débats au Tribunal pénal fédéral, une photocopieuse a été mise gracieusement à disposition des avocats afin que ces derniers puissent faire gratuitement toutes les photocopies qu'ils jugeaient utiles en vue des audiences. Partant, les CHF 480.50 (hors TVA) que fait valoir Me Münch au titre de photocopies effectuées auprès de l'entreprise CavalliCopie à Bellinzone le 13 mars 2018 ne peuvent être indemnisés. Un montant de CHF 517.50 (TVA comprise) doit par conséquent être écarté de ses prestations.

14.13.10 Un forfait pour «client acquitté» relatif à l'audience de lecture du jugement du 14 juin 2018 et aux opérations subséquentes, d'un montant de CHF 2'796.43 (TVA comprise), doit être ajouté aux prestations de Me Münch. Ce montant forfaitaire comprend 2 heures d'audience, 1 heure d'attente au tarif horaire de CHF 200.-, un voyage aller/retour de Zurich à Bellinzone de 4 heures, les frais de déplacement (CHF 104.- pour un billet de train première classe demi-tarif aller/retour de Zurich à Bellinzone), un repas de midi (CHF 27.50), 30 minutes d'entretien avec le client à la suite du prononcé avec un forfait de CHF 200.- pour les services d'un interprète privé et 3 heures de prise de connaissance du jugement motivé.

14.13.11 En conclusion, compte tenu des déductions et de l'ajout effectués ci-dessus, c'est un montant de CHF 17'228.30 qui doit être retranché de la facture finale de Me Münch et une somme de CHF 2'796.43 qui doit y être ajoutée. Le montant total des honoraires arrêtés en faveur de ce dernier se monte ainsi à CHF 293'143.68.

14.14 Me GRAF

14.14.1 Par décision datée du 3 mars 2014 (MPC 13-05-0003 à 0004), le MPC a désigné Me Graf en qualité de défenseur d'office du prévenu KEAN.

Pour l'activité déployée du 27 février 2014 au 27 mars 2018, Me Graf a requis le paiement de frais et honoraires à hauteur de CHF 489'930.80, TVA comprise (TPF 345.724.023 ss).

La facturation de Me Graf appelle les remarques suivantes.

14.14.2 Les honoraires et les frais relatifs aux opérations effectuées par Me Graf avant sa nomination d'office, intervenue le 3 mars 2014, ne sont pas pris en compte, de sorte qu'un montant de CHF 125.82 (TVA comprise), correspondant à 30 minutes d'activité et à CHF 1.50 de frais, doit être retranché de sa facture finale.

14.14.3 Les CHF 50.- facturés à titre de frais de dossier doivent également être écartés, ce poste étant d'ores et déjà compris dans le tarif horaire de l'avocat et ne devant pas être indemnisé de manière supplémentaire. Il convient ainsi de déduire un montant de CHF 54.- (TVA incluse) des prestations de Me Graf.

14.14.4 Me Graf a facturé à double les frais de transport pour une vacation à Berne le 6 mai 2014 en vue de l'audition de KEAN (soit deux fois CHF 56.- hors TVA), avec pour justification qu'il était accompagné de son stagiaire. La présence de ce dernier n'était toutefois pas nécessaire, dans la mesure où Me Graf assistait lui-même à l'audition, de sorte qu'il y a lieu de retrancher de sa note d'honoraires le prix d'un billet de train aller/retour pour Berne, soit un montant de CHF 60.48 (TVA comprise).

14.14.5 Me Graf a requis le remboursement de frais de transport le 9 mai 2014 pour une vacation au Centre de police Blécherette à Lausanne avec son client, pour un montant de CHF 120.- (hors TVA). Un tel prix est excessif. En effet, dans la mesure où l'étude de Me Graf se trouve également à Lausanne, seul un montant de CHF 6.60, correspondant au prix d'un billet de bus avec le demi-tarif, doit être retenu. Il convient dès lors de déduire CHF 122.47 (TVA comprise) de sa note d'honoraires.

14.14.6 Il ressort de la note d'honoraires de Me Graf que ce dernier a fait valoir plusieurs prestations relatives à des recours devant la Cour des plaintes du TPF ayant pour objet une contestation de l'exploitabilité de certaines preuves (BB.2014.91) et une demande de récusation (BB.2017.58). Or il est de jurisprudence constante qu'en procédure de recours, les frais et indemnités sont établis de manière indépendante de la procédure au fond (cf. arrêts du Tribunal pénal fédéral BK.2010.5 du 21 décembre 2010 consid. 3.7; BK.2009.2 du 21 septembre 2009 consid. 2.4.4; BK.2006.11 du 19 janvier 2007 consid. 1.3; BK.2006.2 du 10 mars 2006 consid. 3.1; ég. jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2011.8 du 13 janvier 2012 consid. 14.1). Par conséquent, les opérations facturées en lien avec la procédure BB.2014.91 les 11 juin 2014, 4 juillet 2014, 5 juillet 2014 et 31 juillet 2014, pour un montant de CHF 3'872.90 (hors TVA), et celles facturées en lien avec la procédure BB.2017.58 les 8 mars 2017, 22 mars 2017, 28 mars 2017, 30 mars 2017, 3 avril 2017, 5 avril 2017, 6 avril 2017, 7 avril 2017, 13 avril 2017, 23 avril 2017, 25 avril 2017, 27 avril 2017, 17 mai 2017 et 25 mai 2017, pour un montant de CHF 3'402.60 (hors TVA), ne peuvent être indemnisées dans le cadre de la présente procédure.

En incluant la TVA, c'est une somme totale de CHF 7'857.54 qui doit être déduite de la note d'honoraires de Me Graf.

14.14.7 Me Graf a également facturé les démarches qu'il a effectuées auprès du Département fédéral des finances (ci-après: DFF), de la FINMA et du MROS. Or, il ne revient pas à la Cour d'indemniser ces activités, dans la mesure où elles ne sont pas nécessaires, ni même utiles, à la défense des intérêts de KEAN dans le cadre de la présente procédure.

Ainsi, il convient de retrancher les opérations effectuées auprès du DFF les 2 novembre 2017 (CHF 46.-), 18 novembre 2017 (CHF 420.50), 4 décembre 2017 (CHF 729.60) et 19 décembre 2017 (CHF 69.-), soit un montant total de CHF 1'366.30 (TVA comprise).

Les démarches effectuées auprès de la FINMA les 8 décembre 2017 (CHF 841.10), 10 janvier 2018 (CHF 46.-) et 11 janvier 2018 (CHF 69.90) doivent également être déduites à hauteur d'un montant total de CHF 1'033.21 (TVA comprise).

Enfin, les opérations facturées en lien avec le MROS les 18 novembre 2017 (CHF 310.80) et 28 novembre 2017 (CHF 46.-), pour un montant total de CHF 385.34 (TVA comprise), doivent aussi être retranchées.

En résumé, c'est un montant total de CHF 2'784.85 (TVA comprise) qui doit être déduit des prestations de Me Graf.

14.14.8 Me Graf a encore facturé des requêtes auprès de différentes autorités en application de la loi fédérale sur le principe de la transparence dans l'administration du 17 décembre 2004 (LTrans; RS 152.3) en date des 20 et 21 décembre 2017, pour un montant total de CHF 353.05 (TVA comprise). Or les prestations en question ne sont ni nécessaires, ni utiles, à la défense des intérêts de KEAN dans le cadre de la présente procédure, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les indemniser.

14.14.9 Le 16 juillet 2015, Me Graf a facturé 1.4 heure d'activité d'étude de dossier pour des «recherches sur procédure simplifiée, récusation» notamment. Ces recherches ne peuvent être indemnisées dans la mesure où elles n'étaient pas utiles à la défense des intérêts de KEAN dans la présente procédure. Il y a dès lors lieu de retrancher 20 minutes d'activité correspondant vraisemblablement aux recherches susmentionnées, soit un montant de CHF 82.79 (TVA comprise).

14.14.10 Me Graf a également facturé des recherches juridiques effectuées entre le 1er décembre 2016 et le 5 décembre 2016, pour un total de 28 heures. A cet égard, il y a lieu de retrancher toutes les heures consacrées à des recherches en relation avec la LBA, le MROS et les recommandations du GAFI (soit un total de 19 heures) dans la mesure où lesdites recherches n'étaient ni utiles, ni pertinentes, dans le cadre de la présente procédure pour défendre les intérêts de KEAN. S'agissant des autres recherches, la Cour estime que leur durée est excessive (9 heures). En effet, il ne revient pas à l'Etat de prendre en charge la formation continue de l'avocat qui a accepté le mandat d'office et qui doit être en mesure de l'accomplir sans devoir passer des heures au sein d'une bibliothèque. La Cour a dès lors décidé de ne retenir que la moitié de la durée invoquée, soit 4.5 heures. Ce temps doit être considéré comme raisonnable et suffisant pour effectuer des recherches ponctuelles. C'est ainsi une somme totale de CHF 5'837.40 (TVA comprise), correspondant à 23.5 heures d'activité, qui doit être déduite des prestations de Me Graf.

14.14.11 Me Graf a encore fait valoir 3 heures d'activité le 28 janvier 2017 en lien avec des recherches et des lectures à la bibliothèque en vue de la formulation des questions au Prof. Roth. Lesdites heures ne peuvent être indemnisées, dans la mesure où, comme mentionné au considérant 14.14.10, il ne revient pas à l'Etat de prendre en charge la formation continue de l'avocat nommé d'office. Par ailleurs, il y a lieu de relever que Me Graf a facturé 3.2 heures supplémentaires le 30 janvier 2017 pour la rédaction des propositions de questions au Prof. Roth. Ce temps doit être considéré comme suffisant pour appréhender l'intégralité de l'activité en lien avec l'expertise en question. Il convient ainsi de déduire un montant de CHF 754.20 (TVA comprise) de la note d'honoraires finale de Me Graf.

14.14.12 Conformément à l'art. 13 al. 2 let. e RFPPF, les photocopies effectuées en grande série sont rémunérées au tarif de 20 centimes par photocopie. Ainsi, les photocopies faites par Me Graf les 15 octobre 2014 (251 photocopies), 20 octobre 2014 (175 photocopies), 11 novembre 2014 (65 photocopies), 4 décembre 2014 (148 photocopies), 7 décembre 2014 (231 photocopies), 1er février 2015 (50 photocopies), 13 juillet 2015 (250 photocopies), 13 septembre 2015 (254 photocopies), 4 octobre 2015 (130 photocopies), 11 octobre 2015 (245 photocopies), 15 octobre 2015 (95 photocopies), 25 novembre 2015 (243 photocopies), 2 décembre 2015 (312 photocopies), 6 mars 2016 (517 photocopies), 15 mars 2016 (52 photocopies), 25 mars 2016 (110 photocopies) 26 avril 2016 (262 photocopies), 29 avril 2016 (167 photocopies), 30 avril 2016 (216 photocopies), 11 mai 2016 (720 photocopies), 13 mai 2016 (240 photocopies), 26 mai 2016 (152 photocopies), 6 juin 2016 (84 photocopies), 20 juin 2016 (57 photocopies), 25 juin 2016 (107 photocopies), 26 juin 2016 (78 photocopies), 7 juillet 2016 (302 photocopies), 8 juillet 2016 (560 photocopies), 29 juillet 2016 (92 photocopies), 27 août 2016 (64 photocopies), 19 septembre 2016 (95 photocopies), 16 novembre 2016 (130 photocopies), 24 novembre 2016 (72 photocopies), 1er décembre 2016 (270 photocopies), 2 décembre 2016 (190 photocopies), 11 décembre 2016 (570 photocopies), 20 décembre 2016 (402 photocopies), 21 décembre 2016 (385 photocopies), 22 décembre 2016 (136 photocopies), 23 décembre 2016 (256 photocopies), 24 décembre 2016 (425 photocopies), 30 janvier 2017 (182 photocopies), 31 janvier 2017 (70 photocopies), 1er février 2017 (69 photocopies), 23 décembre 2017 (420 photocopies), 5 janvier 2018 (72 photocopies), 10 janvier 2018 (72 photocopies), 12 janvier 2018 (130 photocopies), 27 janvier 2018 (1'176 photocopies) et 9 février 2018 (1'016 photocopies) doivent être rémunérées au tarif de 20 centimes l'unité et non de 30 centimes comme cela a été facturé. Il convient donc de réduire la note d'honoraires de Me Graf d'un montant total de CHF 1'334.90 (TVA comprise) correspondant à la différence de tarification.

14.14.13 Le temps facturé par Me Graf pour sa participation aux débats dépasse de 1.45 heure (2.11 heures à déduire et 40 minutes à ajouter) la durée retenue au considérant 14.2.2 ci-dessus. Il faut ainsi retrancher un montant de CHF 359.18 (TVA comprise) à ce titre.

14.14.14 Le 27 mars 2018, Me Graf a facturé 2 heures d'activité relative à l'établissement de sa note d'honoraires et à la rédaction d'une lettre et d'un e-mail à la Cour. Dans la mesure où l'établissement d'une note d'honoraires ne constitue pas une prestation d'avocat à indemniser mais une condition du paiement de ses prestations, il y a lieu de retrancher le temps d'activité y relatif et de ne retenir que 20 minutes pour la rédaction des correspondances à la Cour. Il faut par conséquent déduire un montant de CHF 412.85 (TVA comprise) des prestations de Me Graf.

14.14.15 Outre les déductions détaillées exposées ci-dessus, il convient encore de procéder à une réduction forfaitaire des honoraires facturés par Me Graf. Pour l'ensemble de la procédure, ce dernier a facturé un total de 424.7 heures au titre de «Recherches juridiques et étude du dossier» (dont 17.5 heures d'activité de stagiaire), représentant un montant total de l'ordre de CHF 95'400.- (hors TVA). Malgré la réduction déjà opérée ci-dessus, le nombre d'heures qui subsistent (soit un peu plus de 385 heures) est encore excessif. En effet, à titre de comparaison, on peut se référer à la note d'honoraires de Me Bosonnet, nommé d'office trois ans avant Me Graf et ayant dû traiter des mêmes infractions que ce dernier dans le cadre de la présente procédure, à l'exception de l'extorsion. Me Bosonnet a facturé, pour l'ensemble de la procédure, un total de quelque 315 heures de recherches juridiques et d'étude de dossier. Il sied de préciser que dans lesdites heures est également comptabilisée l'activité relative à la préparation des auditions durant la procédure préliminaire devant le MPC. Pour la préparation de ces auditions, Me Graf a facturé pour sa part 83.4 heures supplémentaires. Ainsi, pour l'étude du dossier, les recherches juridiques et la préparation des auditions lors de la procédure préliminaire, force est de constater que Me Graf a facturé plus de 150 heures de plus que son confrère. Cette différence est d'autant plus surprenante que Me Graf est intervenu plus de trois ans après Me Bosonnet dans la procédure. Or durant ces trois années de procédure, plus de 90 auditions se sont déroulées, auxquelles Me Graf n'a pas assisté. Un tel écart dans la facturation n'est dès lors pas admissible, dans la mesure où Me Bosonnet a dû préparer près d'une centaine d'auditions supplémentaires par rapport à Me Graf. Il convient encore de relever que ce dernier ne s'est pas montré plus actif que son confrère durant la procédure. La Cour a par conséquent décidé de réduire la somme réclamée par Me Graf au titre de recherches juridiques, étude du dossier et préparation des auditions lors de la procédure préliminaire d'un montant forfaitaire de CHF 50'000.-. Il se voit de la sorte rétribué à hauteur de plus de CHF 50'000.- (hors TVA) pour les postes en question (en tenant compte des réductions opérées supra), montant qui est proportionné aux prestations qu'il devait effectuer pour la période durant laquelle il a été nommé d'office.

S'agissant du poste «Actes de procédure et écritures», Me Graf a facturé un total de 51.3 heures, pour un montant de CHF 11'799.- (hors TVA) (après déduction de l'activité écartée supra). Malgré la réduction déjà opérée, les heures d'activité qui demeurent apparaissent encore comme étant disproportionnées, dans la mesure où la procédure pénale est une procédure qui se déroule principalement oralement. A titre de comparaison, Me Bosonnet a facturé quelque 35 heures pour la rédaction d'écritures, dont 23 heures ont été consacrées à la rédaction d'écritures à la Cour des plaintes écartées au consid. 14.3.3. Il se justifie dès lors de réduire les honoraires facturés par Me Graf pour ce poste d'un montant forfaitaire de CHF 8'000.-. Ce faisant, il se voit encore rémunéré à hauteur de plus de CHF 3'700.- (hors TVA), montant raisonnable compte tenu de l'oralité de la procédure pénale.

Me Graf a encore facturé un total de 68.5 heures au titre de «Lettres et courriels» (après déduction de l'activité retranchée supra), pour un montant de CHF 15'755.- (hors TVA). L'activité déployée à cet égard est également disproportionnée au vu de l'oralité de la procédure pénale. A titre de comparaison, Me Bosonnet a facturé, pour toute la procédure, quelque 56 heures pour le poste en question. Il faut toutefois prendre en considération le fait que ce dernier est intervenu dans la procédure trois ans avant Me Graf. Pour la période d'activité correspondant à celle de Me Graf, Me Bosonnet a facturé quelque 27 heures pour la rédaction des correspondances. Les 40 heures supplémentaires facturées par Me Graf ne se justifient pas au regard de la procédure. Par conséquent, la Cour de céans a décidé de réduire d'un montant forfaitaire de CHF 10'000.- les prestations de ce dernier en lien avec le poste «Lettres et courriels».

Par ailleurs, Me Graf a facturé un total de 27.1 heures au titre de «Téléphones» (après déduction de l'activité écartée supra), pour un montant de CHF 6'233.- (hors TVA). Me Bosonnet, alors qu'il a été impliqué dans la procédure trois ans plus tôt que Me Graf, a pour sa part facturé un total de quelque 16 heures de téléphones pour toute la durée de la procédure. Pour la période d'activité correspondant à celle de Me Graf, il a facturé quelque 10 heures de correspondance par téléphone. Encore une fois, un tel écart ne se justifiant pas, il y a lieu de déduire des prestations facturées par ce dernier un montant forfaitaire de CHF 3'500.- pour le poste relatif aux correspondances par téléphone.

En outre, Me Graf a encore facturé 95.5 heures d'activité au titre de conférences pour toute la durée de la procédure. A titre de comparaison, Me Bosonnet a fait valoir, depuis sa nomination d'office intervenue plus de trois ans avant celle de Me Graf, un total de quelque 79 heures pour ce poste. Pour la période d'activité correspondant à celle de Me Graf, il a facturé 37 heures pour ses conférences. La différence de facturation n'étant pas justifiée, il sied de réduire les prestations facturées par Me Graf à ce titre d'un montant forfaitaire de CHF 10'000.-.

14.14.16 Un forfait pour «client acquitté» relatif à l'audience de lecture du jugement du 14 juin 2018 et aux opérations subséquentes, d'un montant de CHF 3'898.20 (TVA comprise), doit encore être ajouté aux prestations de Me Graf. Ce montant forfaitaire comprend 2 heures d'audience, 1 heure d'attente au tarif horaire de CHF 200.-, un voyage aller/retour de Lausanne à Bellinzone de 9 heures, les frais de déplacement (CHF 127.- pour un billet de train première classe demi-tarif aller/retour de Lausanne à Bellinzone), un repas de midi (CHF 27.50), 30 minutes d'entretien avec le client à la suite du prononcé avec un forfait de CHF 200.- pour les services d'un interprète privé et 3 heures de prise de connaissance du jugement motivé.

14.14.17 Il faut enfin également ajouter aux prestations de Me Graf le remboursement des honoraires de l'interprète privé Stephen en lien avec l'audience du 8 janvier 2018, pour un montant de CHF 975.- (sans TVA, celle-ci n'ayant pas été facturée).

14.14.18 En conclusion, compte tenu des déductions et des ajouts effectués ci-dessus, c'est un montant de CHF 101'639.53 qui doit être retranché de la facture finale de Me Graf et une somme de CHF 4'873.20 qui doit y être ajoutée. Le montant total des honoraires arrêtés en faveur de ce dernier se monte ainsi à CHF 393'164.47 (et non pas CHF 393'155.11 comme cela figure dans le prononcé du 14 juin 2018, différence qui résulte d'erreurs de calcul qu'il convient ici de rectifier en vertu de l'art. 83 CPP).

14.15 Me DE PREUX

14.15.1 Par décision datée du 24 mars 2014 (MPC 16-16-0005 à 0006), le MPC a désigné Me de Preux en qualité de défenseur d'office du prévenu SIMON.

Pour l'activité déployée du 19 mars 2014 au 28 mars 2018 (avec en sus les opérations en lien avec le prononcé du jugement et sa motivation), Me de Preux a requis le paiement de frais et honoraires à hauteur de CHF 349'468.45, TVA comprise (TPF 345.726.003 ss).

La note d'honoraires produite par Me de Preux appelle toutefois plusieurs remarques.

14.15.2 Les honoraires relatifs aux opérations effectuées par Me de Preux avant sa nomination d'office, intervenue le 24 mars 2014, ne sont pas pris en compte, de sorte qu'un montant de CHF 351.90 (TVA comprise), correspondant à 1 heure 25 d'activité, doit être retranché de ses prestations.

14.15.3 Il ressort de la note d'honoraires produite par Me de Preux que tant ce dernier que son collaborateur, Me Trajilovic, ont facturé 1 heure d'entretien avec le client en date du 24 février 2015. La présence de deux avocats n'était toutefois pas nécessaire, de sorte que seule la prestation de Me de Preux peut être reconnue. Il convient par conséquent d'écarter un montant de CHF 248.40 (TVA comprise).

14.15.4 De la même manière, tant Me de Preux que Me Trajilovic ont facturé leur présence à l'audition de leur client par le MPC le 31 mai 2016. Là encore, la présence de Me Trajilovic n'était pas nécessaire, dans la mesure où Me de Preux assistait lui-même à l'audience en question. Ainsi, seule la prestation de ce dernier doit être reconnue. Il convient dès lors de retrancher un montant de CHF 1'161.- (TVA comprise) pour les 2 heures 30 d'activité et les 2 heures 30 de déplacement facturées ainsi que CHF 66.- (hors TVA, celle-ci n'ayant pas été requise) pour les frais de déplacement, soit la somme de CHF 1'227.-.

14.15.5 Me de Preux et Me Trajilovic ont également facturé tous les deux leur présence aux audiences de débats des 29, 30 et 31 janvier 2018. Or la présence de Me Trajilovic n'était pas nécessaire dans la mesure où Me de Preux assistait lui-même SIMON. Il y a dès lors lieu de déduire 22 heures 45 facturées pour l'activité de Me Trajilovic, soit un montant total de CHF 5'635.40 (TVA comprise).

14.15.6 Le temps facturé par Me de Preux pour sa participation aux débats et celle de Me Trajilovic dépasse de 4 heures 20 (5 heures 05 à déduire et 45 minutes à ajouter) la durée retenue au considérant 14.2.2 ci-dessus. Il convient ainsi de retrancher un montant de CHF 1'073.40 (TVA comprise) à ce titre.

14.15.7 Le 28 mars 2018, Me de Preux a fait valoir 6 heures d'activité de Me Trajilovic avec pour justification «Vérification des heures; préparation de la note d'honoraires; lettre au TPF». Seule la rédaction de la lettre à la Cour de céans, pour une durée estimée à 20 minutes, peut être retenue. En effet, l'établissement d'une note d'honoraires ne constitue pas une prestation d'avocat à indemniser mais une condition du paiement de ses prestations. Il faut ainsi déduire un montant de CHF 1'403.69 (TVA comprise) correspondant à 5 heures 40 d'activité.

14.15.8 Me de Preux a facturé à titre de débours une nuit d'hôtel le 9 janvier 2018. Or, il ressort de la facturation relative à ses frais de déplacements qu'il est rentré à Lausanne le soir du 9 janvier 2018. Il n'y a de surcroît aucune pièce au dossier relative à la nuitée en question. Il faut par conséquent retrancher un montant de CHF 127.25 (sans TVA, celle-ci n'ayant pas été facturée par Me de Preux).

14.15.9 Le temps d'activité prévu par Me de Preux pour la lecture du jugement du 14 juin 2018, de même que les frais y relatifs, doivent être déduits de sa note d'honoraires, un forfait ayant été calculé pour ces opérations (cf. infra consid. 14.15.10). Il convient donc de retrancher de sa note d'honoraires les montants de CHF 1'380.- (hors TVA) correspondant à 6 heures d'activité et de CHF 900.- (hors TVA) correspondant à 4 heures 30 de déplacement. Dans la mesure où Me de Preux n'a pas requis le remboursement des frais de déplacement, il n'y a pas lieu de procéder à une déduction pour ce poste. C'est ainsi un total de CHF 2'455.56 (TVA comprise) qui doit être écarté.

14.15.10 Un forfait pour «client acquitté» relatif à l'audience de lecture du jugement du 14 juin 2018 et aux opérations subséquentes, d'un montant de CHF 3'898.20 (TVA comprise), doit en revanche être ajouté à ses prestations. Ce montant forfaitaire comprend 2 heures d'audience, 1 heure d'attente au tarif horaire de CHF 200.-, un voyage aller/retour de Lausanne à Bellinzone de 9 heures, les frais de déplacement (CHF 127.- pour un billet de train première classe demi-tarif aller/retour de Lausanne à Bellinzone), un repas de midi (CHF 27.50), 30 minutes d'entretien avec le client à la suite du prononcé avec un forfait de CHF 200.- pour les services d'un interprète privé et 3 heures de prise de connaissance du jugement motivé.

14.15.11 En conclusion, compte tenu des déductions et de l'ajout effectués ci-dessus, c'est un montant de CHF 12'522.60 qui doit être retranché de la facture finale de Me de Preux et la somme de CHF 3'898.20 qui doit y être ajoutée. Le montant total des honoraires arrêtés en faveur de ce dernier se monte ainsi à CHF 340'844.05 (et non pas CHF 340'556.80 comme cela figure dans le prononcé du 14 juin 2018, différence qui résulte d'erreurs de calcul qu'il convient ici de rectifier en vertu de l'art. 83 CPP).

14.16 Me WEDER

14.16.1 Par décision datée du 18 novembre 2014 (MPC 13-16-0005 à 0006), le MPC a désigné Me Weder en qualité de défenseur d'office du prévenu DIDIER.

Pour l'activité déployée du 12 novembre 2014 au 13 mars 2018 (avec en sus les opérations en lien avec le prononcé du jugement), Me Weder a requis le paiement de frais et honoraires à hauteur de CHF 405'628.21, TVA comprise (TPF 345.729.029 ss). Il convient à cet égard de relever que Me Weder n'a comptabilisé les frais (Kosten) dans son calcul final (avec TVA) que jusqu'au 19 février 2018 (à l'exclusion des frais de repas pris le soir du 19 février 2018). Dans la mesure où les débours relatifs à la période du 19 janvier 2018 (repas du soir) au 14 mars 2018 figurent tout de même sur la facture de Me Weder, il y a lieu d'ajouter à ses prétentions le montant y afférant, soit CHF 2'090.70 (toutefois sans TVA, celle-ci n'ayant pas été requise). Ainsi, ses prétentions s'élèvent à CHF 407'718.91.

Outre cette précision, la facturation de Me Weder appelle encore les remarques suivantes.

14.16.2 L'activité déployée par Me Weder avant sa nomination d'office, intervenue le 18 novembre 2014, n'est pas prise en compte dans le cadre de la présente indemnisation. Il convient ainsi de retrancher de sa note d'honoraires 2 heures 40 d'activité ainsi que les frais y relatifs, soit un total de CHF 669.96 (TVA comprise).

14.16.3 Le temps de présence aux audiences devant le MPC des 25 novembre 2014, 15 janvier 2015, 9 juin 2015, 9 décembre 2015 et 23 mai 2016 a été facturé par Me Weder au tarif prévu pour un avocat breveté (soit CHF 230.- de l'heure) alors que c'est sa stagiaire qui s'y est rendue. Le temps consacré auxdites audiences représente un total de 20 heures 30 et Me Weder a facturé la somme de CHF 4'715.- (hors TVA) pour l'activité déployée. Or en application du tarif horaire de CHF 100.-, seul un montant de CHF 2'050.- peut être indemnisé. Il convient dès lors de déduire la différence, soit CHF 2'665.- (hors TVA).

De la même manière, Me Weder a facturé les temps de trajet relatifs aux audiences en question (cinq trajets aller/retour de 1 heure) au tarif horaire applicable pour un avocat breveté, soit CHF 200.-, alors que le tarif horaire applicable aux avocats-stagiaires est de CHF 100.-. Un montant de CHF 500.- (hors TVA) doit dès lors encore être déduit des prestations de Me Weder.

Après adjonction de la TVA, c'est une somme totale de CHF 3'418.20 qui doit être retranchée.

14.16.4 En lien avec les audiences devant le MPC des 27 janvier 2015, 16 avril 2015, 21 avril 2015, 13 octobre 2015 et 26 mai 2016, Me Weder a facturé correctement l'activité déployée par sa stagiaire. En revanche, il a appliqué le tarif horaire de CHF 200.- à ses temps de déplacement (soit cinq trajets de 1 heure) au lieu de CHF 100.-. Il a ainsi facturé un montant total de CHF 1'000.- (hors TVA) au lieu de CHF 500.-. La différence, soit CHF 540.- (TVA comprise), doit par conséquent être écartée.

14.16.5 Lors de l'audience de débats du 31 janvier 2018, Me Lanz, avocate-stagiaire, a excusé Me Weder. Or ce dernier a facturé les heures de l'après-midi (soit 6 heures) au tarif horaire de CHF 230.- au lieu de CHF 100.-. Il convient donc de réduire sa note d'honoraires d'un montant de CHF 840.06 (TVA comprise) correspondant à la différence entre les deux tarifs.

14.16.6 Le temps d'activité prévu par Me Weder en relation avec la lecture du jugement du 14 juin 2018, de même que les frais y relatifs, doivent être déduits de sa note d'honoraires, un forfait ayant été calculé pour ces opérations (cf. infra consid. 14.16.8). Il faut ainsi retrancher les montants de CHF 3'622.50 (hors TVA) correspondant à 15 heures 45 d'activité, de CHF 1'200.- (hors TVA) correspondant à 6 heures de trajet et de CHF 99.- (sans TVA, celle-ci n'ayant pas été requise) pour les frais de transport. Après adjonction de la TVA (excepté sur les frais de transport), c'est un total de CHF 5'292.83 qui doit être déduit de sa facturation.

14.16.7 Outre les déductions détaillées exposées ci-dessus, il convient encore de procéder à une réduction forfaitaire des prestations facturées par Me Weder.

En effet, pour la période depuis sa nomination d'office jusqu'au 31 décembre 2016, il a fait valoir un total de 556 heures 20 d'activité (y compris la préparation des auditions devant le MPC), pour un montant de CHF 127'918.37 (hors TVA), à titre d'étude du dossier. La Cour juge ce montant disproportionné. En effet, à titre de comparaison, Me Kunz a facturé 61 heures 15 d'activité (et 4 heures 45 d'activité de collaborateur) pour le même poste depuis sa nomination d'office jusqu'au 31 décembre 2016, alors même que ladite nomination est intervenue plus de deux ans avant celle de Me Weder. Force est dès lors de constater que les prestations facturés par Me Weder sont près de dix fois supérieures à celles de Me Kunz. Or ce dernier avait à traiter, outre les infractions d'escroquerie et de faux dans les titres, la problématique de la participation à une organisation criminelle. Cette dernière question constituait un point central de la procédure que Me Weder n'avait, pour sa part, pas à aborder. Sa charge de travail était dès lors allégée de façon non négligeable par rapport à son confrère. La Cour a dès lors décidé de retrancher des prestations facturées par Me Weder au titre d'étude du dossier depuis sa nomination d'office jusqu'au 31 décembre 2016 un montant forfaitaire de CHF 70'000.-. Ce faisant, Me Weder se voit encore rétribué à hauteur de plus de CHF 55'000.- (hors TVA), montant proportionné et en adéquation avec sa charge de travail.

S'agissant des conférences client, Me Weder a fait valoir, pour l'ensemble de la procédure, 72 heures 35 d'activité, pour un montant total de CHF 16'694.18 (hors TVA). En comparaison, Me Kunz a facturé 27 heures 30 (et 15 minutes d'activité de collaborateur) pour ce poste. La Cour juge les prétentions de Me Weder disproportionnées et a décidé de les réduire d'un montant forfaitaire de CHF 8'000.- Ce faisant, il se voit rémunéré à hauteur de plus de CHF 8'000.- (hors TVA) pour ses conférences client, montant devant être considéré comme raisonnable pour l'activité qui devait être déployée pour la défense des intérêts de DIDIER.

Concernant les recherches juridiques, Me Weder a facturé 41 heures 30, pour un montant de CHF 9'544.99 (hors TVA) pour toute la durée de la procédure. Là encore, ces prétentions sont disproportionnées dans la mesure où Me Weder n'a pas soulevé de questions juridiques pointues au cours de la procédure. Par ailleurs, il n'avait pas à examiner la question de la participation à une organisation criminelle, problématique qui pouvait engendrer un certain travail de recherches pour les avocats. A titre de comparaison, Me Kunz n'a facturé que 3 heures d'activité de collaborateur en lien (strict) avec ce poste. La Cour a dès lors décidé de procéder à une réduction à hauteur d'un montant forfaitaire de CHF 6'000.- des prestations facturées par Me Weder pour ses recherches juridiques.

Enfin, s'agissant de l'étude du dossier et de la préparation des débats principaux pour les années 2017 et 2018, Me Weder a facturé 359 heures, pour un montant de CHF 82'570.- (hors TVA). Me Kunz, pour sa part, a facturé 122 heures pour la préparation des débats (et 12 heures d'activité de collaborateur), étant précisé qu'une partie desdites heures a dû être consacrée à la problématique de la participation à une organisation criminelle, chef d'infraction que Me Weder n'a pour sa part pas dû analyser. L'écart dans la facturation entre les deux avocats ne se justifie ainsi pas. En effet, Me Weder ne s'est pas montré plus actif que son confrère durant les débats. La Cour a dès lors décidé de retrancher un montant forfaitaire de CHF 40'000.- de sa note d'honoraires en lien avec la préparation des débats. Ce faisant, Me Weder se voit encore indemnisé à hauteur de plus de 42'000.- (hors TVA) pour ce poste, montant raisonnable et proportionné au travail qu'il devait fournir pour une défense efficace de son client.

14.16.8 Un forfait pour «client acquitté» relatif à l'audience de lecture du jugement du 14 juin 2018 et aux opérations subséquentes, d'un montant de CHF 3'408.17 (TVA comprise) doit en revanche être ajouté aux prestations de Me Weder. Ce montant forfaitaire comprend 2 heures d'audience, 1 heure d'attente au tarif horaire de CHF 200.-, un voyage aller/retour de Bienne à Bellinzone de 6 heures, les frais de déplacement (CHF 127.- pour un billet de train première classe demi-tarif aller/retour de Bienne à Bellinzone), un repas de midi (CHF 27.50), 1 heure d'entretien avec le client à la suite du prononcé, 3 heures de prise de connaissance du jugement motivé et 1 heure d'entretien avec le client pour discuter de la motivation.

14.16.9 En conclusion, compte tenu des déductions et de l'ajout effectués ci-dessus, c'est un montant de CHF 134'761.05 qui doit être retranché de la facture finale de Me Weder et la somme de CHF 3'408.17 qui doit y être ajoutée. Le montant total des honoraires arrêtés en faveur de ce dernier se monte ainsi à CHF 276'366.03 (et non pas CHF 277'757.43 comme cela figure dans le prononcé du 14 juin 2018, différence qui résulte d'erreurs de calcul qu'il convient ici de rectifier en vertu de l'art. 83 CPP).

14.16.10 DIDIER ayant été condamné à supporter une partie des frais de procédure (cf. supra consid. 11.2.2.2), il devra rembourser à la Confédération l'indemnité arrêtée au considérant 14.16.9 à hauteur de CHF 138'183.01 (soit à raison de 50%, dans la mesure où il a été considéré comme en partie responsable de la procédure pénale ouverte à son encontre) dès que sa situation financière le permettra, en application de l'art. 135 al. 4 let. a CPP.

14.17 Me GINTZBURGER

14.17.1 Par décision datée du 13 décembre 2013 (MPC 15-05-0180 à 0181), le MPC a désigné Me Gintzburger en qualité de conseil juridique gratuit de Bruno, avec effet au 1er janvier 2014.

Pour l'activité déployée du 3 janvier 2014 au 31 mars 2018, Me Gintzburger a requis le paiement de frais et honoraires à hauteur de CHF 168'625.25 (TPF 345.752.003 ss, 345.752.131 ss). A cet égard, il sied de relever que Me Gintzburger s'est trompé en reportant le montant réclamé à titre de débours dans son courrier du 21 avril 2018. En effet, le relevé détaillé de ses frais fait état d'un total de CHF 5'156.85, alors que Me Gintzburger sollicite dans sa correspondance le remboursement à titre de débours d'un montant de CHF 5'165.85, duquel il déduit CHF 87.45 (cf. infra consid. 14.17.7), soit CHF 5'078.40. Il s'agit de toute évidence d'une erreur de retranscription, de sorte que la Cour retient que le montant total réclamé par Me Gintzburger à titre de frais et honoraires n'est pas de CHF 168'625.25 comme cela ressort de son courrier du 21 avril 2018, mais bien de CHF 168'616.25.

De plus, afin d'éviter des problèmes de compréhension, il convient de souligner que les relevés des opérations et des débours produits par Me Gintzburger, de même que l'articulation de ses prétentions dans son courrier du 21 avril 2018, ne font nullement état de la question de la TVA. Par conséquent, les déductions opérées ci-dessous se feront sans adjonction de la taxe, cette dernière ne semblant pas avoir été facturée par Me Gintzburger.

Outre ces précisions, la facturation de Me Gintzburger appelle encore les remarques suivantes.

14.17.2 Me Gintzburger a requis, dans son courrier du 21 avril 2018, que son activité d'avocat soit rémunérée au tarif horaire de CHF 260.- au lieu de CHF 230.- compte tenu de la complexité de la procédure. Or il ressort du considérant 14.2.1 ci-dessus que la Cour a décidé de ne pas s'écarter de la pratique constante du Tribunal pénal fédéral et d'appliquer le tarif horaire usuel à la présente procédure. Il convient dès lors d'adapter la note d'honoraires de Me Gintzburger en conséquence.

Il ressort de la liste des opérations produite qu'il a consacré 39'875.50 minutes à la défense des intérêts de Bruno, dont 32'953.50 minutes d'activité d'avocat et 6'922 minutes de vacation. Avec l'application d'un tarif horaire de CHF 260.- pour l'activité typique et de CHF 200.- pour les déplacements, le total des honoraires s'élève à CHF 165'871.90. Or pour l'ensemble de ces activités, Me Gintzburger a requis le paiement d'honoraires à hauteur de CHF 163'546.85. La Cour n'explique pas la différence constatée et la raison de cet écart ne ressort pas de la facturation de Me Gintzburger. Cela étant, en appliquant le tarif horaire de CHF 230.- pour l'activité typique et de CHF 200.- pour les déplacements, les honoraires devraient se chiffrer à CHF 149'395.15. Il faut dès lors déduire la différence avec ce qui a été facturé, soit un montant de CHF 14'151.70.

A cet égard, il convient de relever que la différence entre l'indemnité qui a été arrêtée dans le dispositif et celle qui est finalement allouée à Me Gintzburger dans le présent jugement motivé (cf. infra consid. 14.17.14) est due à une erreur de calcul en lien avec l'application du tarif horaire de CHF 230.-.

14.17.3 Le 3 janvier 2014, Me Gintzburger a facturé 10 minutes d'activité en lien avec la constitution du dossier. Or l'activité et les coûts liés à l'ouverture du dossier sont compris dans le tarif horaire de l'avocat, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les indemniser de manière supplémentaire. Il convient ainsi de retrancher un montant de CHF 38.33 des prestations de Me Gintzburger à ce titre.

14.17.4 Le 10 juin 2014, Me Gintzburger a facturé 10 minutes d'activité avec la mention «liste opérations» pour justification. Le fait de tenir à jour sa note d'honoraires ne constitue toutefois pas une prestation d'avocat à indemniser, mais une condition du paiement de ses prestations. Il convient dès lors d'écarter le temps d'activité y relatif, soit un montant de CHF 38.33.

Les 22 mars 2018 et 31 mars 2018, Me Gintzburger a également facturé un total de 2 heures 30 d'activité avec la mention «liste opérations», ou encore «justificatif débours». Il faut donc encore déduire ce temps d'activité, pour un montant de CHF 575.-.

14.17.5 De janvier 2014 à décembre 2017, Me Gintzburger a facturé 1 heure 26 d'activité avec pour justification la mention «classement». Le travail administratif n'est toutefois pas indemnisé au titre de la défense d'office, de sorte qu'il convient de retrancher la somme de CHF 329.67 de ses prestations.

De la même manière, pour l'année 2018, il a encore facturé 1 heure 10 d'activité au titre de «classement». Un montant de CHF 268.33 doit ainsi encore être déduit.

14.17.6 Le temps facturé par Me Gintzburger pour sa participation aux débats dépasse de 2 heures 40 la durée retenue au considérant 14.2.2 ci-dessus. Un montant de CHF 613.33 doit par conséquent être écarté de ses prestations.

14.17.7 Dans son courrier daté du 21 avril 2018 accompagnant la transmission des relevés des prestations accomplies et des débours, Me Gintzburger a indiqué qu'il requérait à titre de débours le versement d'un montant de CHF 5'078.40 (recte: CHF 5'069.40, cf. supra consid. 14.17.1) au lieu des CHF 5'165.85 (recte: CHF 5'156.85, cf. supra consid. 14.17.1) indiqués dans son relevé. Il a justifié cette réduction de CHF 87.45 par la prise en considération du montant maximum par repas pouvant être alloué, soit CHF 27.50. A cet égard, il y a lieu de relever que seuls les repas de midi et du soir peuvent être remboursés à concurrence de ce montant. Les frais de petit-déjeuner sont quant à eux indemnisés à hauteur de CHF 14.- en application de l'art. 13 al. 2 let. c
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés.
1    Seuls les frais effectifs sont remboursés.
2    Le remboursement des frais ne peut cependant excéder:
a  pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique;
c  pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14;
d  le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure;
e  50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie.
3    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers.
4    Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2.
RFPPF cum 43 al. 1 let. a et b O-OPers. Après analyse des frais de repas facturés par Me Gintzburger, il s'avère que la déduction que ce dernier a opérée n'est pas suffisante pour satisfaire aux plafonds imposés par les dispositions légales susmentionnées. C'est en effet un montant total de CHF 178.35 qui doit être retranché de sa facturation. Me Gintzburger ayant déjà déduit CHF 87.45, il convient de réduire sa note d'honoraires d'un montant supplémentaire de CHF 90.90.

14.17.8 Le 27 février 2018, Me Gintzburger a requis le remboursement de CHF 12.- de frais relatifs au transport de ses bagages. Or de tels frais ne peuvent être indemnisés dans le cadre d'une nomination d'office. Il y a dès lors lieu de retirer ce montant de sa facturation.

14.17.9 Le 1er mars 2018, Me Gintzburger a facturé CHF 85.50 pour son billet de train demi-tarif en première classe de Bellinzone à Lausanne, avec un supplément de CHF 10.- en raison du fait qu'il a pris un «billet de dernière minute». Ce montant de CHF 10.- ne peut être indemnisé compte tenu de l'art. 13 al. 2 let. a
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés.
1    Seuls les frais effectifs sont remboursés.
2    Le remboursement des frais ne peut cependant excéder:
a  pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique;
c  pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14;
d  le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure;
e  50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie.
3    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers.
4    Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2.
RFPPF, lequel énonce clairement que seul le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif peut être indemnisé, à l'exclusion de tout supplément.

14.17.10 Le 13 mars 2018, Me Gintzburger a fait valoir des frais de transports à double. En effet, il a requis le remboursement d'un billet de train demi-tarif en deuxième classe aller/retour de Lausanne à Bellinzone, pour un montant de CHF 105.-, et d'un billet de train demi-tarif en deuxième classe aller simple de Lausanne à Bellinzone, pour un montant de CHF 52.50. Le dernier titre de transport étant inutile, il ne peut être reconnu et doit par conséquent être écarté.

14.17.11 Pour ses frais d'hébergement à l'hôtel du 15 janvier 2018 au 7 mars 2018, Me Gintzburger a facturé 18 nuitées, dont les 22 janvier 2018, 28 janvier 2018 et 19 février 2018, pour un montant total de CHF 1'494.-. Or s'agissant du 22 janvier 2018, il ressort des justificatifs de ses frais de transport qu'il est rentré à Lausanne le soir en question, de sorte qu'il n'a pas passé la nuit à Bellinzone. Concernant le 28 janvier 2018, il découle encore des justificatifs de ses frais de transport que Me Gintzburger est arrivé le 29 janvier 2018 à Bellinzone pour l'audience du jour même. Enfin, s'agissant du 19 février 2018, les justificatifs des frais de transport démontrent qu'il est arrivé le matin du 20 février 2018 à Bellinzone. Compte tenu de ce qui précède, il convient de retrancher de sa facturation trois nuitées, pour un montant total de CHF 249.-.

14.17.12 Outre les déductions détaillées exposées ci-dessus, il convient encore de procéder à une réduction forfaitaire des prestations facturées par Me Gintzburger. En effet, pour l'ensemble de la procédure, ce dernier a fait valoir un total de 249 heures 20 d'activité en lien avec l'étude du dossier et la rédaction de notes (y compris la préparation des audiences devant le MPC), représentant un total de CHF 57'306.80.- hors TVA (après correction du tarif horaire au consid. 14.17.2). La Cour de céans considère ce montant comme disproportionné. En effet, à titre de comparaison, Me Schneider, qui est intervenu dans la procédure près de deux ans avant Me Gintzburger (Me Schneider a été nommé d'office le 1er mai 2012 et Me Gintzburger le 1er janvier 2014), a pour sa part facturé quelque 48 heures d'étude du dossier (y compris la préparation des audiences devant le MPC) pour toute la durée de la procédure. Or, la charge de travail entre ce dernier et Me Gintzburger doit être considérée comme comparable, tous deux défendant les intérêts de parties plaignantes dans la procédure. Une telle différence dans la facturation (soit plus de 200 heures) ne s'explique dès lors pas, Me Gintzburger n'ayant pas pris une part plus active que son confrère à la procédure. La Cour a dès lors décidé de réduire la note d'honoraires de Me Gintzburger d'un montant forfaitaire de CHF 40'000.- pour le poste d'étude du dossier. Ce faisant, Me Gintzburger se voit encore rémunéré à hauteur de plus de CHF 17'000.- pour ce poste, montant qui assure une certaine égalité de traitement avec Me Schneider et qui apparaît comme raisonnable et proportionné au travail fourni.

14.17.13 Un forfait pour «partie plaignante» relatif à l'audience de lecture du jugement du 14 juin 2018 et aux opérations subséquentes, d'un montant de CHF 3'682.80 (TVA comprise) doit enfin encore être ajouté aux prestations de Me Gintzburger. Ce montant forfaitaire comprend 2 heures d'audience, 1 heure d'attente au tarif horaire de CHF 200.-, un voyage aller/retour de Lausanne à Bellinzone de 9 heures, les frais de déplacement (CHF 127.- pour un billet de train première classe demi-tarif aller/retour de Lausanne à Bellinzone), un repas de midi (CHF 27.50), 30 minutes d'entretien avec le client à la suite du prononcé et 3 heures de prise de connaissance du jugement motivé.

14.17.14 En conclusion, compte tenu des déductions et de l'ajout effectués ci-dessus, c'est un montant de CHF 56'429.09 qui doit être retranché de la facture finale de Me Gintzburger et la somme de CHF 3'682.80 qui doit y être ajoutée. Le montant total des honoraires arrêtés en faveur de ce dernier se monte ainsi à CHF 115'869.96 (et non pas CHF 126'728.66 comme cela figure dans le prononcé du 14 juin 2018, différence qui résulte d'erreurs de calcul qu'il convient ici de rectifier en vertu de l'art. 83 CPP).

14.18 Me SCHNEIDER

14.18.1 Par décision datée du 1er mai 2012 (MPC 15-07-0061 à 0062), le MPC a accordé l'assistance judiciaire gratuite à Emile.

Pour l'activité déployée du 21 décembre 2011 au 23 mars 2018 (avec en sus les opérations en lien avec le prononcé du jugement et sa motivation), Me Schneider a requis le paiement de frais et honoraires à hauteur de CHF 108'530.40, TVA comprise (TPF 345.753.004 ss).

La facturation de Me Schneider appelle plusieurs remarques.

14.18.2 L'activité déployée par Me Schneider avant le 1er mai 2012, date de l'octroi à Emile de l'assistance judiciaire gratuite, n'est pas prise en compte dans le cadre de la présente indemnisation. Il convient ainsi de retrancher 13.7 heures d'activité pour un montant de CHF 3'151 (hors TVA) ainsi que CHF 37.40 (hors TVA) à titre de frais facturés en lien avec ladite activité (frais de port, de correspondance et de photocopies). Après adjonction de la TVA, c'est un montant total de CHF 3'443.47 qui doit être écarté.

14.18.3 Il ressort de la note d'honoraires couvrant l'activité déployée du 21 décembre 2011 au 24 octobre 2014 que Me Schneider a regroupé à quatre reprises sous un même poste les heures d'audience devant le MPC et le temps de trajet pour s'y rendre (y compris le retour), sans différencier les tarifs applicables. Les dates en question sont les 4 janvier 2013, 18 août 2014, 26 août 2018 (recte: 2014) et 24 octobre 2014. Cette manière de procéder revient à facturer les temps de trajet au tarif horaire de CHF 230.- au lieu de CHF 200.-. Il convient dès lors de déduire la différence entre le montant facturé et celui qui doit être retenu en application du tarif horaire de CHF 200.-. En prenant en compte un temps de trajet de 2 heures 30 (aller/retour), soit un total de 10 heures pour les quatre trajets, il faut retrancher un montant de CHF 324.- (TVA comprise) de la note d'honoraires de Me Schneider.

Dans sa note d'honoraires couvrant la période du 7 janvier 2015 au 26 janvier 2016, Me Schneider a également facturé à trois reprises, sous un même poste, les heures d'audience devant le MPC et le temps de trajet pour s'y rendre (y compris le retour), sans différencier les tarifs applicables. Les dates en question sont les 15 septembre 2015, 30 septembre 2015 et 23 octobre 2015. En prenant en compte un temps de trajet (aller/retour) de 2 heures 30, soit un total de 7 heures 30 pour les trois trajets, c'est un montant de CHF 243.- (TVA comprise) qui doit encore être déduit.

14.18.4 Tant Me Schneider que sa stagiaire, Me Josse, ont facturé leur présence aux audiences des 16 janvier et 30 janvier 2018. La présence de Me Josse n'était toutefois pas nécessaire dans la mesure où Me Schneider assistait lui-même Emile. Il faut ainsi déduire les honoraires facturés pour son activité, soit un montant de CHF 1'405.48 (TVA comprise) correspondant à 12 heures 30 d'audience et deux repas de midi. Le temps de déplacement et les frais de transport sont en revanche indemnisés dans la mesure où Me Josse devait de toute façon se rendre à Bellinzone pour les audiences des 17 janvier 2018 et 29 janvier 2018, lors desquelles elle a excusé Me Schneider.

14.18.5 Le temps de présence facturé par Me Schneider pour sa participation aux débats dépasse de 4 heures 15 (4 heures 50 à déduire et 35 minutes à ajouter) la durée retenue au considérant 14.2.2 ci-dessus. Il convient dès lors de déduire de sa facturation un montant de CHF 1'052.77 (TVA comprise).

Le temps facturé par Me Schneider pour la participation de sa stagiaire, Me Josse, aux audiences de débats auxquelles lui-même n'a pas assisté dépasse également la durée retenue de 30 minutes, de sorte qu'il faut encore déduire un montant de CHF 53.85 (TVA comprise).

14.18.6 Le 22 mars 2018, Me Schneider a facturé 4 heures d'activité pour l'établissement de sa note d'honoraires et la rédaction d'un courrier à l'attention de la Cour de céans (Erstellen Kostennote (sehr aufwändig), Schreiben Gericht). Or l'établissement d'une note d'honoraires ne constitue pas une prestation d'avocat à indemniser mais une condition du paiement de ses prestations, de sorte qu'il n'y a pas lieu de rétribuer le temps d'activité y relatif. Ainsi, seule une durée estimée de 20 minutes peut être indemnisée pour la rédaction de la lettre au tribunal. Un montant de CHF 908.27 doit ainsi être retranché de la note d'honoraires de Me Schneider.

14.18.7 Le temps d'activité prévu par Me Schneider en relation avec la lecture du jugement du 14 juin 2018, de même que les frais y relatifs, doivent être déduits de sa note d'honoraires, un forfait ayant été calculé pour ces opérations (cf. infra consid. 14.18.8). Il faut donc déduire les montants de CHF 2'760.- à titre d'honoraires (hors TVA) représentant 12 heures d'activité, de CHF 1'000.- (hors TVA) correspondant à 5 heures de trajet et de CHF 82.50 (hors TVA) à titre de frais facturés (repas, nuit d'hôtel et frais de port), soit un total de CHF 4'138.37 (TVA comprise).

14.18.8 Un forfait pour «partie plaignante» relatif à l'audience de lecture du jugement du 14 juin 2018 et aux opérations subséquentes, d'un montant de CHF 2'791.26 (TVA comprise), doit enfin encore être ajouté aux prestations de Me Schneider. Ce montant forfaitaire comprend 2 heures d'audience, 1 heure d'attente au tarif horaire de CHF 200.-, un voyage aller/retour de Emmenbrücke/LU à Bellinzone de 5 heures, les frais de déplacement (CHF 99.20 pour un billet de train première classe demi-tarif aller/retour de Emmenbrücke/LU à Bellinzone), un repas de midi (CHF 27.50), 30 minutes d'entretien avec le client à la suite du prononcé et 3 heures de prise de connaissance du jugement motivé.

14.18.9 En conclusion, compte tenu des déductions et de l'ajout effectués ci-dessus, c'est un montant de CHF 11'569.21 qui doit être retranché de la facture finale de Me Schneider et la somme de CHF 2'791.26 qui doit y être ajoutée. Le montant total des honoraires arrêtés en faveur de ce dernier se monte ainsi à CHF 99'752.45 (et non pas CHF 99'003.96 comme cela figure dans le prononcé du 14 juin 2018, différence qui résulte d'erreurs de calcul qu'il convient ici de rectifier en vertu de l'art. 83 CPP).

La Cour prononce:

I. Concernant KARL

1. L'acquitte des infractions d'organisation criminelle, de faux dans les titres et de blanchiment d'argent.

2. Le déclare coupable d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
et 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP).

3. Le condamne à une peine privative de liberté de 21 mois, sous déduction de 97 jours de détention préventive.

4. Le met au bénéfice du sursis, le délai d'épreuve étant fixé à deux ans.

5. Arrête à CHF 1'440.- l'indemnité qui lui est due pour sa participation obligatoire à la procédure (art. 429 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP), à la charge de la Confédération.

II. Concernant JULIEN

1. Classe la procédure en ce qui concerne l'accusation d'escroquerie, subsidiaire à l'extorsion (chiffre 3.1.1.1 de l'acte d'accusation).

2. L'acquitte des infractions d'organisation criminelle, d'extorsion et chantage, de faux dans les titres et de blanchiment d'argent.

3. Le déclare coupable d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
et 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP).

4. Le condamne à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 92 jours de détention préventive.

5. Le met au bénéfice du sursis, le délai d'épreuve étant fixé à deux ans.

6. Arrête à CHF 1'170.- l'indemnité qui lui est due pour sa participation obligatoire à la procédure (art. 429 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP), à la charge de la Confédération.

III. Concernant RAYMOND

1. L'acquitte des infractions d'organisation criminelle, d'extorsion et chantage, de faux dans les titres et de blanchiment d'argent.

2. Le déclare coupable d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
et 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP).

3. Le condamne à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de 66 jours de détention préventive.

4. Le met au bénéfice du sursis, le délai d'épreuve étant fixé à deux ans.

5. Arrête à CHF 1'690.20 l'indemnité qui lui est due pour sa participation obligatoire à la procédure (art. 429 al. 1 Iet. b CPP), à la charge de la Confédération.

IV. Concernant Yvan

1. L'acquitte de tous les chefs d'accusation.

2. Arrête à CHF 2'174.50 l'indemnité qui lui est due pour sa participation obligatoire à la procédure et à CHF 3'063.25, avec intérêt à 5% dès le 19 mai 2015, pour la perte de salaire (art. 429 al. 1 Iet. b CPP), à la charge de la Confédération.

V. Concernant Ronald

1. L'acquitte des infractions d'organisation criminelle et faux dans Ies titres pour le chiffre 5.5.2 de l'acte d'accusation.

2. Le déclare coupable:

2.1 d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
et 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP);

2.2 de faux dans les titres répétés selon les chiffres 5.5.1 et 5.5.3 de I'acte d'accu-sation (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP).

3. Le condamne à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 31 jours de détention préventive.

4. Le met au bénéfice du sursis, le délai d'épreuve étant fixé à deux ans.

5. Le condamne au paiement d'une créance compensatrice en faveur de la Confé-dération à hauteur de CHF 107'599.39 (art. 71 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
CP).

6. Arrête à CHF 72'543.03 l'indemnité qui lui est due pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
aI. 1 Iet. a CPP) et à CHF 1'641.41 pour sa participation obligatoire à la procédure (art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
aI. 1 let. b CPP), à la charge de la Confédération.

VI. Concernant Kevin

1. L'acquitte des infractions d'organisation criminelle et de faux dans les titres pour le chiffre 5.6.2 de l'acte d'accusation.

2. Le déclare coupable:

2.1 d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
et 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP);

2.2 de faux dans les titres répétés selon les chiffres 5.6.1, 5.6.3 et 5.6.4 de l'acte d'accusation (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP).

3. Le condamne à une peine privative de liberté de 11 mois, sous déduction de 31 jours de détention préventive.

4. Le met au bénéfice du sursis, le délai d'épreuve étant fixé à deux ans.

5. Le condamne au paiement d'une créance compensatrice en faveur de la Confé-dération à hauteur de CHF 19'181.44 (art. 71 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
CP).

6. Arrête à CHF 825.- l'indemnité qui lui est due pour sa participation obligatoire à la procédure (art. 429 al. 1 Iet. b CPP), à la charge de la Confédération.

VII. Concernant Kenzo

1. L'acquitte de l'infraction d'organisation criminelle.

2. Arrête à CHF 2'752.- l'indemnité qui lui est due pour sa participation obligatoire à la procédure (art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
aI. 1 let. b CPP) et à CHF 5'000.-, avec intérêt à 5% dès le 26 avril 2014, l'indemnité pour le tort moral subi (art. 429 al. 1 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP), à la charge de la Confédération.

VIII. Concernant Edgar

1. Classe la procédure en ce qui concerne l'accusation de blanchiment d'argent (chiffre 6.5 de l'acte d'accusation).

2. L'acquitte de tous les autres chefs d'accusation.

3. Arrête à CHF 5'342.20 l'indemnité qui lui est due pour sa participation obligatoire à la procédure (art. 429 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP) et à CHF 3000.-, avec intérêt à 5% dès le 27 février 2016, I'indemnité pour le tort moral subi (art. 429 al. 1 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP), à la charge de la Confédération.

IX. Concernant Samuel

1. L'acquitte de l'infraction d'organisation criminelle.

2. Arrête à CHF 1'100.- l'indemnité qui lui est due pour sa participation obligatoire à la procédure (art. 429 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP), à CHF 5'000.-, avec intérêt à 5% dès le 22 janvier 2011, l'indemnité pour la privation de liberté et à CHF 2'500.-, avec intérêt à 5% dès le 23 septembre 2014, celle pour le tort moral subi (art. 429 al. 1 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP), à la charge de la Confédération.

X. Concernant Vivien

1. L'acquitte de tous les chefs d'accusation.

2. Arrête à CHF 1'438.- l'indemnité qui lui est due pour sa participation obligatoire à la procédure (art. 429 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP), à la charge de la Confédération.

XI. Concernant KEAN

1. Classe la procédure en ce qui concerne l'accusation d'escroquerie, subsidiaire à l'extorsion (chiffre 3.3.1.1 de l'acte d'accusation).

2. L'acquitte de tous les autres chefs d'accusation.

3. Arrête à CHF 400.- l'indemnité qui lui est due pour sa participation obligatoire à la procédure (art. 429 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP), à la charge de la Confédération.

XII. Concernant SIMON

1. L'acquitte de tous les chefs d'accusation.

2. Arrête à CHF 1'277.20 l'indemnité qui lui est due pour sa participation obligatoire à la procédure (art. 429 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP), à la charge de la Confédération.

XIII. Concernant DIDIER

1. Classe la procédure en ce qui concerne l'accusation de gestion déloyale, subsi- diaire à l'escroquerie (chiffre 4.10.3 de l'acte d'accusation).

2. L'acquitte de tous Ies autres chefs d'accusation.

3. Arrête à CHF 817.60 l'indemnité qui lui est due pour sa participation obligatoire à la procédure (art. 429 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP), à la charge de la Confédération.

XIV. Objets et valeurs séquestrés

1. Les objets saisis inventoriés aux pag. MPC 08-90-0176 à 0209 sont restitués à leurs ayant droits dès l'entrée en force du présent jugement (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

2. Les valeurs patrimoniales saisies et inventoriées au chiffre IV let. b points 1 et 3 de l'acte d'accusation sont restituées à leurs ayant droits dès l'entrée en force du présent jugement (art. 267 al. 1 et 3 CPP):

2.1 EUR 120'000.- à Kenzo;

2.2 sous réserve de la souveraineté hollandaise, CHF 547'610.- et EUR 31'560.- sont attribués à:

- Samuel, à raison de CHF 341'810.-, resp. EUR 31'000.-;

- Florian, à raison de CHF 205'800.-, resp. EUR 560.-.

2.3 La requête de confiscation figurant au chiffre IV let. b point 2 de l'acte d'accusation est sans objet.

XV. Actions civiles

1. Les prétentions civiles de la banque Blanchot sont admises dans leur principe en ce qui concerne Karl, Julien, RAYMOND, Ronald et Kevin pour les escroqueries établies (art. 126 al. 3 CPP). Pour le surplus, la banque Blanchot est renvoyée à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. d et al. 3 CPP).

2. La partie plaignante Bruno est renvoyée à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. d CPP).

3. La partie plaignante Emile est renvoyée à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. d CPP).

XVI. Frais de la procédure

Les frais de la procédure sont mis à la charge des prévenus (art. 422 ss CPP) à hauteur de:

1. Karl: CHF 5'786.25 (art. 426 al. 1 CPP);

2. Julien: CHF 7'702.95 (art. 426 al. 1 CPP);

3. Raymond: CHF 4'397.85 (art. 426
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
aI. 1 CPP);

4. Ronald: CHF 30'141.75 (art. 426
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
aI. 1 CPP);

5. Kevin: CHF 9'732.50 (art. 426
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
aI. 1 CPP);

6. Didier: CHF 21'274.10 (art. 426
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
aI. 2 CPP).

XVII. Dépens

1. Karl, Julien, RAYMOND, Ronald, Kevin et Didier sont condamnés à verser à la banque Blanchot une indemnité à hauteur de CHF 74'822.43 à titre de dépens (art. 433 al. 1 CPP), suivant la clé de répartition suivante:

1. KARL: CHF 15'338.60 (20.5%);

2. Julien: CHF 17'209.16 (23%);

3. Raymond: CHF 17'209.16 (23%);

4. Ronald: CHF 14'964.49 (20%);

5. Kevin: CHF 2'618.79 (3.5%);

6. Didier: CHF 7'482.24 (10%).

2. Il n'est pas entré en matière sur la demande d'indemnisation de Florian.

XVIII. Indemnités aux défenseurs d'office

1. Arrête à CHF 482'381.26 (TVA comprise) l'indemnité à verser à Me Marcel Bo-sonnet, sous déduction des acomptes déjà reçus, cette indemnité étant à la charge de la Confédération (art. 135 al. 2 CPP). Condamne KARL à rembourser cette indemnité à hauteur de CHF 48'238.13 dès que sa situation financière le permet (art. 135 al. 4 let. a CPP).

2. Arrête à CHF 544'437.12 (TVA comprise) l'indemnité à verser à Me Max Bir-kenmaier, sous déduction des acomptes déjà reçus, cette indemnité étant à la charge de la Confédération et arrête à CHF 88'671.03 (TVA comprise) l'indem-nité à verser à Me Sararard Arquint, cette indemnité étant à la charge de la Con-fédération (art. 135 al. 2 CPP). Condamne JULIEN à rembourser ces indemnités à hauteur de CHF 63'310.81 dès que sa situation financière le permet (art. 135 al. 4 let. a CPP).

3. Arrête à CHF 174'595.58 (TVA comprise) l'indemnité à verser à Me Pierre-Henri Gapany, sous déduction des acomptes déjà reçus, cette indemnité étant à la charge de la Confédération (art. 135 al. 2 CPP). Condamne RAYMOND à rembourser cette indemnité à hauteur de CHF 17'459.56 dès que sa situation financière le permet (art. 135 al. 4 let. a CPP). Condamne RAYMOND à rembourser à hauteur de CHF 34'160.72 l'indemnité arrêtée en faveur de feu Me Claude Hentz, fixée par décision du 26 octobre 2017 à CHF 341'607.20 (TVA comprise), dès que sa situation financière le permet (art. 135 al. 4 let. a CPP).

4. Arrête à CHF 521'336.27 (TVA comprise) l'indemnité à verser à Me Jean-Pierre Garbade, sous déduction des acomptes déjà reçus, cette indemnité étant à la charge de la Confédération (art. 135 al. 2 CPP).

5. Arrête à CHF 120'275.49 (TVA comprise) l'indemnité à verser à Me Reto Gas-ser, sous déduction des acomptes déjà reçus, cette indemnité étant à la charge de la Confédération (art. 135 al. 2 CPP). Condamne RONALD à rembourser cette indemnité à hauteur de CHF 30'068.87 dès que sa situation financière le permet (art. 135 al. 4 let. a CPP).

6. Arrête à CHF 252'215.74 (TVA comprise) l'indemnité à verser à Me Philipp Kunz, sous déduction des acomptes déjà reçus, cette indemnité étant à la charge de la Confédération (art. 135 al. 2 CPP). Condamne KEVIN à rembourser cette indemnité à hauteur de CHF 63'053.94 dès que sa situation financière le permet (art. 135 al. 4 let. a CPP).

7. Arrête à CHF 391'897.48 (TVA comprise) l'indemnité à verser à Me Gian Andrea Danuser, sous déduction des acomptes déjà reçus, cette indemnité étant à la charge de la Confédération (art. 135 al. 2 CPP).

8. Arrête à CHF 375'706.81 (TVA comprise) I'indemnité à verser à Me Alexander Sami, sous déduction des acomptes déjà reçus, cette indemnité étant à la charge de la Confédération (art. 135 al. 2 CPP).

9. Arrête à CHF 172'501.30 (TVA comprise) l'indemnité à verser à Me Urs Scheidegger, sous déduction des acomptes déjà reçus, cette indemnité étant à la charge de la Confédération (art. 135 al. 2 CPP).

10. Arrête à CHF 293'143.68 (TVA comprise) I'indemnité à verser à Me Gregor Münch, sous déduction des acomptes déjà reçus, cette indemnité étant à la charge de la Confédération (art. 135 al. 2 CPP).

11. Arrête à CHF 393'164.47 (TVA comprise) l'indemnité à verser à Me Philippe Graf, sous déduction des acomptes déjà reçus, cette indemnité étant à la charge de la Confédération (art. 135 al. 2 CPP).

12. Arrête à CHF 340'844.05 (TVA comprise) l'indemnité à verser à Me Pascal de Preux, sous déduction des acomptes déjà reçus, cette indemnité étant à la charge de la Confédération (art. 135 al. 2 CPP).

13. Arrête à CHF 276'366.03 (TVA comprise) l'indemnité à verser à Me Thomas Weder, sous déduction des acomptes déjà reçus, cette indemnité étant à la charge de la Confédération (art. 135 al. 2 CPP). Condamne DIDIER à rembourser cette indemnité à hauteur de CHF 138'183.01 dès que sa situation financière le permet (art. 135 al. 4 let. a CPP).

XIX. Indemnités aux conseils juridiques gratuits

1. Arrête à CHF 115'869.96 (TVA comprise) I'indemnité à verser à Me Stephen Gintzburger (art. 138 al. 1 CPP), sous déduction des acomptes déjà reçus, cette indemnité étant à la charge de la Confédération.

2. Arrête à CHF 99'752.45 (TVA comprise) l'indemnité à verser à Me Benedikt Schneider (art. 138 al. 1 CPP), sous déduction des acomptes déjà reçus, cette indemnité étant à la charge de la Confédération.

Au nom de la Cour des affaires pénales

du Tribunal pénal fédéral

La juge présidente La greffière

Une expédition complète de la décision écrite sera adressée à

- Ministère public de la Confédération, Madame Juliette Noto, Procureure fédérale

- Maîtres Gerhard Schnidrig et Christoph Thomet

- Maître Stephen Gintzburger

- Maître Benedikt Schneider

- Maître Philipp Kunz

- Maîtres Max Birkenmaier et Sararard Arquint

- Maître Marcel Bosonnet

- Maître Philippe Graf

- Maître Pierre-Henri Gapany

- Maître Pascal de Preux

- Maître Gian Andrea Danuser

- Maître Urs Scheidegger

- Maître Thomas Weder

- Maître Alexander Sami

- Maître Reto Gasser

- Maître Jean-Pierre Garbade

- Maître Gregor Münch

Une expédition abrégée de la décision écrite sera adressée à

- Maître Pablo Blöchlinger

Après son entrée en force, la décision sera communiquée à:

- Ministère public de la Confédération (en tant qu’autorité d’exécution)

Indication des voies de droit

Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, comme autorité de première instance, à l'exception de ceux concernant la direction de la procédure,

peuvent faire l'objet d'un recours motivé et adressé par écrit dans les 10 jours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).

Le défenseur d'office peut recourir devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les 10 jours contre la décision fixant l'indemnité (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).

Le recours peut être formé pour les motifs suivants: a. violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; b. constatation incomplète ou erronée de faits; c. inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).

Recours au Tribunal fédéral

Le recours contre les décisions finales de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF).

Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la corretion du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1LTF).

Expédition: 22 février 2019
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : SK.2016.30
Date : 14 juin 2018
Publié : 24 mai 2019
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Publié comme TPF 2019 11
Domaine : Cour des affaires pénales
Objet : Escroquerie (art. 146 CP), extorsion et chantage (art.156 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), organisation criminelle (art. 260ter CP), blanchiment d'argent (art. 305bis CP)


Répertoire des lois
CC: 28 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
2    Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.
28a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28a - 1 Le demandeur peut requérir le juge:
1    Le demandeur peut requérir le juge:
1  d'interdire une atteinte illicite, si elle est imminente;
2  de la faire cesser, si elle dure encore;
3  d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste.
2    Il peut en particulier demander qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié.
3    Sont réservées les actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi que la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires.
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CO: 20 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
1    Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
2    Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles.
28 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 28 - 1 La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
1    La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
2    La partie qui est victime du dol d'un tiers demeure obligée, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat.
41 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
42 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
44 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
1    Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
2    Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts.
49 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
2    Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.
324a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 324a - 1 Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois.
1    Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois.
2    Sous réserve de délais plus longs fixés par accord, contrat-type de travail ou convention collective, l'employeur paie pendant la première année de service le salaire de trois semaines et, ensuite, le salaire pour une période plus longue fixée équitablement, compte tenu de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières.
3    En cas de grossesse de la travailleuse, l'employeur est tenu de lui verser le salaire dans la même mesure.119
4    Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut déroger aux présentes dispositions à condition d'accorder au travailleur des prestations au moins équivalentes.
CP: 2 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
10 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
1    Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
2    Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
3    Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.
11 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
1    Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
2    Reste passif en violation d'une obligation d'agir quiconque14 n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu:
a  de la loi;
b  d'un contrat;
c  d'une communauté de risques librement consentie;
d  de la création d'un risque.
3    Quiconque reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif.
4    Le juge peut atténuer la peine.
12 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
25 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
34 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
42 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
43 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
44 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38
47 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
49 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
51 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.40
59 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
70 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
71 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
72 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
97 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
106 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
1    Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
2    Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.
3    Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
4    Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
5    Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.151
110 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154
1    Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154
2    Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.
3    Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.
3bis    Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.155
4    Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.
5    Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.
6    Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.
7    La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition.
111 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 111 - Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées.
112 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins.
123 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est poursuivi d'office,
139 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
140 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
146 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
156 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 156 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140.
4    Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
157 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 157 - 1. Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique,
1    Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique,
2    Si l'auteur fait métier de l'usure, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
158 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
181 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
183 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 183 - 1. Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté,
1    Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté,
2    Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans.
185 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 185 - 1. Quiconque séquestre, enlève une personne ou de toute autre façon s'en rend maître, pour contraindre un tiers à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte,
1    Quiconque séquestre, enlève une personne ou de toute autre façon s'en rend maître, pour contraindre un tiers à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il menace de tuer la victime, de lui causer des lésions corporelles graves ou de la traiter avec cruauté.270
3    Dans les cas particulièrement graves, notamment lorsque l'acte est dirigé contre un grand nombre de personnes, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.271
4    Lorsque l'auteur renonce à la contrainte et libère la victime, la peine peut être atténuée (art. 48a).272
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé.273 L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.274
206ter  221 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 221 - 1 Quiconque, intentionnellement, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, intentionnellement, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes.
3    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance.
251 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
260quinquies 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260quinquies - 1 Quiconque, dans le dessein de financer un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, réunit ou met à disposition des fonds, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.370
1    Quiconque, dans le dessein de financer un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, réunit ou met à disposition des fonds, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.370
2    Si l'auteur n'a fait que s'accommoder de l'éventualité que les fonds en question servent à financer un acte terroriste, il n'est pas punissable au sens de la présente disposition.
3    L'acte n'est pas considéré comme financement du terrorisme lorsqu'il vise à instaurer ou à rétablir un régime démocratique ou un État de droit, ou encore à permettre l'exercice des droits de l'homme ou la sauvegarde de ceux-ci.
4    L'al. 1 ne s'applique pas si le financement est destiné à soutenir des actes qui ne sont pas en contradiction avec les règles du droit international applicable en cas de conflit armé.
260ter 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
264f 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264f - 1 Quiconque procède à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de quinze ans dans les forces armées ou dans des groupes armés ou les fait participer à un conflit armé est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins.
1    Quiconque procède à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de quinze ans dans les forces armées ou dans des groupes armés ou les fait participer à un conflit armé est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins.
2    Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre d'enfants ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
3    Dans les cas de moindre gravité, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins.
264g 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264g - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins quiconque, dans le contexte d'un conflit armé:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins quiconque, dans le contexte d'un conflit armé:
a  lance une attaque dont il sait ou doit présumer qu'elle va causer, de manière disproportionnée par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu, des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux civils, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l'environnement;
b  utilise une personne protégée par le droit international humanitaire comme bouclier pour influencer des opérations de combat;
c  à titre de méthode de guerre, se livre au pillage, s'approprie illicitement des biens de toute autre manière, détruit ou confisque sans nécessité des biens appartenant à l'ennemi, prive des civils de biens indispensables à leur survie ou empêche l'envoi de secours;
d  tue ou blesse un combattant adverse par traîtrise ou alors qu'il est hors de combat;
e  mutile le cadavre d'un combattant adverse;
f  ordonne, en vertu de son pouvoir de commandement, qu'il ne soit pas fait de quartier ou en menace l'ennemi;
g  abuse du pavillon parlementaire, du drapeau, de l'uniforme, des insignes militaires de l'ennemi ou de l'Organisation des Nations Unies, ou des signes distinctifs prévus par le droit international humanitaire;
h  en tant que membre d'une puissance occupante, transfère une partie de sa population civile dans la zone occupée ou transfère tout ou partie de la population de la zone occupée à l'intérieur ou à l'extérieur de celle-ci.
2    Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
3    Dans les cas de moindre gravité, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins.
303 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
1    Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
305bis 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
305ter 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.466
311 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 311 - 1. Les détenus ou les personnes internées dans un établissement par décision de l'autorité qui s'ameutent dans le dessein
1    Les détenus ou les personnes internées dans un établissement par décision de l'autorité qui s'ameutent dans le dessein
2    Ceux d'entre eux qui commettent des violences contre les personnes ou les propriétés sont punis d'une peine privative de liberté de trois mois à cinq ans ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.
389
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 389 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit.
1    Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit.
2    Il est tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru avant l'entrée en vigueur du nouveau droit.
CPP: 3 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
5 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
1    Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
2    Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.
6 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 6 Maxime de l'instruction - 1 Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu.
1    Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu.
2    Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu.
7 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 7 Caractère impératif de la poursuite - 1 Les autorités pénales sont tenues, dans les limites de leurs compétences, d'ouvrir et de conduire une procédure lorsqu'elles ont connaissance d'infractions ou d'indices permettant de présumer l'existence d'infractions.
1    Les autorités pénales sont tenues, dans les limites de leurs compétences, d'ouvrir et de conduire une procédure lorsqu'elles ont connaissance d'infractions ou d'indices permettant de présumer l'existence d'infractions.
2    Les cantons peuvent prévoir:
a  d'exclure ou de limiter la responsabilité pénale des membres de leurs autorités législatives et judiciaires ainsi que de leur gouvernement pour des propos tenus devant le Parlement cantonal;
b  de subordonner à l'autorisation d'une autorité non judiciaire l'ouverture d'une poursuite pénale contre des membres de leurs autorités exécutives ou judiciaires, pour des crimes ou des délits commis dans l'exercice de leurs fonctions.
9 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
1    Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
2    Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.
10 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
24 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 24 - 1 Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
1    Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
a  pour une part prépondérante à l'étranger;
b  dans plusieurs cantons sans qu'il y ait de prédominance évidente dans l'un d'entre eux.
2    Lorsqu'il s'agit de crimes visés aux titres 2 et 11 CP, le ministère public de la Confédération peut ouvrir une instruction aux conditions suivantes:
a  la commission du crime répond aux critères énoncés à l'al. 1, let. a ou b;
b  aucune autorité cantonale de poursuite pénale n'est saisie de l'affaire ou l'autorité cantonale de poursuite pénale compétente a sollicité la reprise de la procédure par le ministère public de la Confédération.
3    L'ouverture d'une instruction au sens de l'al. 2 fonde la compétence fédérale.
70 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 70 Restriction de la publicité de l'audience et huis clos - 1 Le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l'audience ou ordonner le huis clos:
1    Le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l'audience ou ordonner le huis clos:
a  si la sécurité publique et l'ordre public ou les intérêts dignes de protection d'une personne participant à la procédure, notamment ceux de la victime, l'exigent;
b  en cas de forte affluence.
2    En cas de huis clos, le prévenu, la victime et la partie plaignante peuvent être accompagnés de trois personnes de confiance au maximum.
3    Le tribunal peut, à certaines conditions, autoriser les chroniqueurs judiciaires et d'autres personnes justifiant d'un intérêt légitime à assister à des débats à huis clos au sens de l'al. 1.
4    Lorsque le huis clos a été ordonné, le tribunal notifie le jugement en audience publique ou, au besoin, informe le public de l'issue de la procédure sous une autre forme appropriée.
83 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 83 Explication et rectification des prononcés - 1 L'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office.
1    L'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office.
2    La demande est présentée par écrit et indique les passages contestés et, le cas échéant, les modifications souhaitées.
3    L'autorité pénale donne aux autres parties l'occasion de se prononcer sur la demande.
4    Le prononcé rectifié ou expliqué est communiqué aux parties.
100 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 100 Tenue des dossiers - 1 Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient:
1    Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient:
a  les procès-verbaux de procédure et les procès-verbaux des auditions;
b  les pièces réunies par l'autorité pénale;
c  les pièces versées par les parties.
2    La direction de la procédure tient à jour un index des pièces; dans des cas simples, elle peut y renoncer.
107 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
1    Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a  consulter le dossier;
b  participer à des actes de procédure;
c  se faire assister par un conseil juridique;
d  se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e  déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
111 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 111 Définition - 1 On entend par prévenu toute personne qui, à la suite d'une dénonciation, d'une plainte ou d'un acte de procédure accompli par une autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d'une infraction.
1    On entend par prévenu toute personne qui, à la suite d'une dénonciation, d'une plainte ou d'un acte de procédure accompli par une autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d'une infraction.
2    Toute personne à l'encontre de laquelle la procédure est reprise après une ordonnance de classement ou un jugement au sens de l'art. 323 ou des art. 410 à 415 a les droits et obligations d'un prévenu.
113 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 113 Statut - 1 Le prévenu n'a pas l'obligation de déposer contre lui-même. Il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure. Il est toutefois tenu de se soumettre aux mesures de contrainte prévues par la loi.
1    Le prévenu n'a pas l'obligation de déposer contre lui-même. Il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure. Il est toutefois tenu de se soumettre aux mesures de contrainte prévues par la loi.
2    La procédure est poursuivie même si le prévenu refuse de collaborer.
122 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 122 Dispositions générales - 1 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.
1    En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.
2    Le même droit appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres.
3    L'action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l'art. 119, al. 2, let. b.
4    Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile.
123 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 123 Calcul et motivation - 1 Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu'elle entend invoquer.
1    Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu'elle entend invoquer.
2    Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l'art. 331, al. 2.59
126 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 126 Décision - 1 Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées:
1    Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées:
a  lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu;
b  lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi.
2    Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile:
a  lorsque la procédure pénale est classée;
abis  lorsqu'une décision sur les conclusions civiles ne peut être prise par voie d'ordonnance pénale;
b  lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées;
c  lorsque la partie plaignante ne fournit pas les sûretés en couverture des prétentions du prévenu;
d  lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi.
3    Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même.
4    Dans les causes impliquant des victimes, le tribunal peut juger en premier lieu la question de la culpabilité et l'aspect pénal; la direction de la procédure statuant en qualité de juge unique statue ensuite sur les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse, après de nouveaux débats entre les parties.
135 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
138 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 138 Indemnisation et prise en charge des frais - 1 L'art. 135 s'applique par analogie à l'indemnisation du conseil juridique gratuit; la décision définitive concernant la prise en charge des honoraires du conseil juridique gratuit et des frais afférents aux actes de procédure pour lesquels la partie plaignante a été dispensée de fournir une avance est réservée.
1    L'art. 135 s'applique par analogie à l'indemnisation du conseil juridique gratuit; la décision définitive concernant la prise en charge des honoraires du conseil juridique gratuit et des frais afférents aux actes de procédure pour lesquels la partie plaignante a été dispensée de fournir une avance est réservée.
1bis    La victime et ses proches ne sont pas tenus de rembourser les frais d'assistance judiciaire gratuite.76
2    Lorsque le prévenu est condamné à verser des dépens à la partie plaignante, ils reviennent à la Confédération ou au canton dans la mesure des dépenses consenties pour l'assistance judiciaire gratuite.
140 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 140 Méthodes d'administration des preuves interdites - 1 Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves.
1    Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves.
2    Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en oeuvre.
141 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
1    Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
2    Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
3    Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables.
4    Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77
5    Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.
147 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
1    Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
2    Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée.
3    Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière.
4    Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente.
157 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 157 Principe - 1 Les autorités pénales peuvent, à tous les stades de la procédure pénale, entendre le prévenu sur les infractions qui lui sont reprochées.
1    Les autorités pénales peuvent, à tous les stades de la procédure pénale, entendre le prévenu sur les infractions qui lui sont reprochées.
2    Ce faisant, elles lui donnent l'occasion de s'exprimer de manière complète sur les infractions en question.
167 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 167 Indemnisation - Le témoin a droit à une indemnité équitable pour couvrir son manque à gagner et ses frais.
190 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 190 Indemnisation - L'expert a droit à une indemnité équitable.
192 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 192 Pièces à conviction - 1 Les autorités pénales versent au dossier les pièces à conviction originales dans leur intégralité.
1    Les autorités pénales versent au dossier les pièces à conviction originales dans leur intégralité.
2    Des copies des titres et d'autres documents peuvent être effectuées si cela suffit pour les besoins de la procédure. Elles doivent, si nécessaire, être authentifiées.
3    Les parties peuvent examiner les pièces à conviction dans les limites des dispositions régissant la consultation du dossier.
248 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
1    Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
2    Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets.
3    Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur.
266 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 266 Exécution - 1 L'autorité pénale atteste dans l'ordonnance de séquestre ou dans un accusé de réception séparé la remise des objets et valeurs patrimoniales séquestrés.
1    L'autorité pénale atteste dans l'ordonnance de séquestre ou dans un accusé de réception séparé la remise des objets et valeurs patrimoniales séquestrés.
2    Elle établit un inventaire des objets et valeurs séquestrés et les conserve de manière appropriée.
3    Si des immeubles sont séquestrés, une restriction au droit de les aliéner est ordonnée et mentionnée au registre foncier.
4    Le séquestre d'une créance est notifié aux débiteurs, qui sont informés du fait que le paiement en mains du créancier n'éteint pas la dette.
5    Les objets sujets à une dépréciation rapide ou à un entretien dispendieux ainsi que les papiers-valeurs et autres valeurs cotées en bourse ou sur le marché peuvent être réalisés immédiatement selon les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite156. Le produit est frappé de séquestre.
6    Le Conseil fédéral règle le placement des valeurs patrimoniales séquestrées.
267 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 267 Décision concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés - 1 Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
1    Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
2    S'il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l'infraction, l'autorité pénale les restitue à l'ayant droit avant la clôture de la procédure.
3    La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale.
4    Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution.
5    L'autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile.
6    Si l'ayant droit n'est pas connu lorsque le séquestre est levé, le ministère public ou le tribunal publie la liste des objets et valeurs patrimoniales séquestrés pour que les personnes concernées puissent faire valoir leurs droits. Si dans les cinq ans qui suivent la publication, personne ne fait valoir de droits sur les objets et valeurs patrimoniales séquestrés, ceux-ci sont acquis au canton ou à la Confédération.
271 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 271 Protection du secret professionnel - 1 En cas de surveillance d'une personne appartenant à l'une des catégories professionnelles énumérées aux art. 170 à 173, le tri des informations qui n'ont pas de rapport avec l'objet de l'enquête ni avec le motif pour lequel la personne concernée est soumise à surveillance doit être exécuté sous la direction d'un tribunal. Ce tri est opéré de telle sorte que les autorités de poursuite pénale n'aient connaissance d'aucun secret professionnel. Les données écartées doivent être immédiatement détruites; elles ne peuvent pas être exploitées.
1    En cas de surveillance d'une personne appartenant à l'une des catégories professionnelles énumérées aux art. 170 à 173, le tri des informations qui n'ont pas de rapport avec l'objet de l'enquête ni avec le motif pour lequel la personne concernée est soumise à surveillance doit être exécuté sous la direction d'un tribunal. Ce tri est opéré de telle sorte que les autorités de poursuite pénale n'aient connaissance d'aucun secret professionnel. Les données écartées doivent être immédiatement détruites; elles ne peuvent pas être exploitées.
2    Le tri préalable des informations visé à l'al. 1 ne doit pas être effectué lorsque:
a  des soupçons graves pèsent sur le détenteur du secret professionnel lui-même, et
b  des raisons particulières l'exigent.
3    En cas de surveillance d'autres personnes, dès qu'il est établi que celles-ci communiquent avec l'une des personnes mentionnées aux art. 170 à 173, un tri des informations portant sur les communications avec cette personne doit être entrepris selon les modalités de l'al. 1. Les informations à propos desquelles l'une des personnes mentionnées aux art. 170 à 173 pourrait refuser de témoigner doivent être retirées du dossier de la procédure pénale et immédiatement détruites; elles ne peuvent pas être exploitées.
277 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 277 Informations recueillies lors d'une surveillance non autorisée - 1 Les documents et enregistrements collectés lors d'une surveillance non autorisée doivent être immédiatement détruits. Les envois postaux doivent être immédiatement remis à leurs destinataires.
1    Les documents et enregistrements collectés lors d'une surveillance non autorisée doivent être immédiatement détruits. Les envois postaux doivent être immédiatement remis à leurs destinataires.
2    Les informations recueillies lors de la surveillance ne peuvent être exploitées.
289 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 289 Procédure d'autorisation - 1 La mission d'un agent infiltré est soumise à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte.
1    La mission d'un agent infiltré est soumise à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte.
2    Le ministère public transmet dans les 24 heures au tribunal des mesures de contrainte:
a  la décision ordonnant l'investigation secrète;
b  un exposé des motifs accompagné des pièces nécessaires à l'octroi de l'autorisation.
3    Le tribunal des mesures de contrainte rend une décision dans les cinq jours à compter du moment où l'investigation secrète a été ordonnée et en indique brièvement les motifs. Il peut autoriser l'investigation secrète à titre provisoire, assortir l'autorisation de conditions, ou encore demander que le dossier soit complété ou que d'autres éclaircissements soient apportés.
4    L'autorisation doit indiquer expressément si:
a  des actes peuvent être établis ou modifiés dans le but de constituer une identité d'emprunt ou de conserver cette identité;
b  l'anonymat de l'agent infiltré peut être garanti;
c  une personne qui n'a pas la formation de policier peut être désignée.
5    L'autorisation peut être accordée pour un an au plus. Elle peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de six mois au plus. Avant l'échéance de l'autorisation, le ministère public en demande si nécessaire la prolongation et indique les motifs de sa requête.
6    Le ministère public met fin sans délai à la mission si l'autorisation n'est pas accordée ou si aucune autorisation n'a été demandée. Tous les documents et enregistrements établis pendant l'investigation doivent être immédiatement détruits. Les informations recueillies dans le cadre de l'investigation secrète ne peuvent être exploitées.
309 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 309 Ouverture - 1 Le ministère public ouvre une instruction:
1    Le ministère public ouvre une instruction:
a  lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise;
b  lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte;
c  lorsqu'il est informé par la police conformément à l'art. 307, al. 1.
2    Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus.
3    Le ministère public ouvre l'instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l'infraction qui lui est imputée. L'ordonnance n'a pas à être motivée ni notifiée. Elle n'est pas sujette à recours.
4    Le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale.
317 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 317 Audition finale - Dans les procédures préliminaires importantes et complexes, le ministère public entend le prévenu une dernière fois avant de clore l'instruction et l'invite à s'exprimer sur les résultats de celle-ci.
319 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 319 Motifs de classement - 1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
1    Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
a  lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi;
b  lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis;
c  lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;
d  lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;
e  lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.
2    À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:
a  l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'État à la poursuite pénale;
b  la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.
324 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 324 Principes - 1 Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue.
1    Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue.
2    L'acte d'accusation n'est pas sujet à recours.
325 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
329 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
332 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 332 Débats préliminaires - 1 La direction de la procédure peut citer les parties à une audience préliminaire, dans le but de régler les questions d'organisation.
1    La direction de la procédure peut citer les parties à une audience préliminaire, dans le but de régler les questions d'organisation.
2    Elle peut citer les parties avant les débats à une audience de conciliation en application de l'art. 316.
3    Lorsqu'il est prévisible que l'administration de preuves aux débats sera impossible, la direction de la procédure peut procéder à l'administration anticipée, charger de cette tâche une délégation du tribunal ou, en cas d'urgence, le ministère public, ou encore y faire procéder par la voie de l'entraide judiciaire. Les parties doivent pouvoir participer à une telle administration de preuves.
339 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 339 Ouverture, questions préjudicielles et questions incidentes - 1 La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
1    La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
2    Le tribunal et les parties peuvent ensuite soulever des questions préjudicielles, notamment concernant:
a  la validité de l'acte d'accusation;
b  les conditions à l'ouverture de l'action publique;
c  les empêchements de procéder;
d  le dossier et les preuves recueillies;
e  la publicité des débats;
f  la scission des débats en deux parties.
3    Après avoir entendu les parties présentes, le tribunal statue immédiatement sur les questions préjudicielles.
4    Si les parties soulèvent des questions incidentes durant les débats, le tribunal les traite comme des questions préjudicielles.
5    Lors du traitement de questions préjudicielles ou de questions incidentes, le tribunal peut, en tout temps, ajourner les débats pour compléter le dossier ou les preuves ou pour charger le ministère public d'apporter ces compléments.
344 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 344 Appréciation juridique divergente - Lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer.
350 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 350 Latitude dans l'appréciation de l'accusation; fondements du jugement - 1 Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public.
1    Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public.
2    Il prend en compte les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats.
362 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 362 Jugement ou rejet - 1 Le tribunal apprécie librement:
1    Le tribunal apprécie librement:
a  si l'exécution de la procédure simplifiée est conforme au droit et justifiée;
b  si l'accusation concorde avec le résultat des débats et le dossier;
c  si les sanctions proposées sont appropriées.
2    Si les conditions permettant de rendre le jugement selon la procédure simplifiée sont réunies, les faits, les sanctions et les prétentions civiles contenus dans l'acte d'accusation sont assimilés à un jugement. Le tribunal expose sommairement ces conditions.
3    Si les conditions permettant de rendre le jugement en procédure simplifiée ne sont pas réunies, le dossier est transmis au ministère public pour qu'il engage une procédure préliminaire ordinaire. Le tribunal notifie aux parties sa décision de rejet, oralement et par écrit dans le dispositif. Cette décision n'est pas sujette à recours.
4    Les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire qui pourrait suivre.
5    En déclarant appel du jugement rendu en procédure simplifiée, une partie peut faire valoir uniquement qu'elle n'accepte pas l'acte d'accusation ou que le jugement ne correspond pas à l'acte d'accusation.
393 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
396 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
418 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 418 Participation de plusieurs personnes et responsabilité de tiers - 1 Lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles.
1    Lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles.
2    L'autorité pénale peut ordonner que les personnes astreintes au paiement des frais répondent solidairement de ceux qu'elles ont occasionnés ensemble.
3    Elle peut ordonner que des tiers et le prévenu répondent solidairement des frais, conformément aux principes de la responsabilité en droit civil.
421 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 421 Décision sur le sort des frais - 1 L'autorité pénale fixe les frais dans la décision finale.
1    L'autorité pénale fixe les frais dans la décision finale.
2    Elle peut fixer les frais de manière anticipée dans:
a  les décisions intermédiaires;
b  les ordonnances de classement partiel;
c  les décisions sur recours portant sur des décisions intermédiaires et des ordonnances de classement partiel.
422 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
1    Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
2    On entend notamment par débours:
a  les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite;
b  les frais de traduction;
c  les frais d'expertise;
d  les frais de participation d'autres autorités;
e  les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
423 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 423 Principes - 1 Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées.
1    Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées.
2    et 3 ...279
424 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 424 Calcul et émoluments - 1 La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments.
1    La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments.
2    Ils peuvent, pour les cas simples, prévoir des émoluments forfaitaires couvrant également les débours.
426 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
429 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
430 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 430 Réduction ou refus de l'indemnité ou de la réparation du tort moral - 1 L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
1    L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
a  le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci;
b  la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu;
c  les dépenses du prévenu sont insignifiantes.
2    Dans la procédure de recours, l'indemnité et la réparation du tort moral peuvent également être réduites si les conditions fixées à l'art. 428, al. 2, sont remplies.
433 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
1    Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
a  elle obtient gain de cause;
b  le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2.
2    La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.
434 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 434 Tiers - 1 Les tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral. L'art. 433, al. 2, est applicable par analogie.
1    Les tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral. L'art. 433, al. 2, est applicable par analogie.
2    Les prétentions sont réglées dans le cadre de la décision finale. Lorsque le cas est clair, le ministère public peut les régler déjà au stade de la procédure préliminaire.
438 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 438 Constatation de l'entrée en force - 1 L'autorité pénale qui a rendu une décision en constate l'entrée en force par une mention au dossier ou dans le jugement.
1    L'autorité pénale qui a rendu une décision en constate l'entrée en force par une mention au dossier ou dans le jugement.
2    Si les parties ont été informées du dépôt d'un recours, l'entrée en force du jugement doit également leur être communiquée.
3    Si l'entrée en force est litigieuse, il appartient à l'autorité qui a rendu la décision de trancher.
4    La décision fixant l'entrée en force est sujette à recours.
442 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 442 Exécution des décisions sur le sort des frais de procédure et des autres prestations financières - 1 Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite291.
1    Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite291.
2    Les créances portant sur les frais de procédure se prescrivent par dix ans à compter du jour où la décision sur les frais est entrée en force. L'intérêt moratoire se monte à 5 %.
3    La Confédération et les cantons désignent les autorités chargées du recouvrement des prestations financières.
4    Les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées.
448
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 448 Droit applicable - 1 Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.
1    Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.
2    Les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l'entrée en vigueur du présent code conservent leur validité.
Cst: 29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
32
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
LBA: 4 
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 4 Identification de l'ayant droit économique - 1 L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
1    L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
2    L'intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant la personne physique qui est l'ayant droit économique, si:
a  le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique ou qu'il y ait un doute à ce sujet;
b  le cocontractant est une société de domicile ou une personne morale exerçant une activité opérationnelle;
c  une opération de caisse d'une somme importante au sens de l'art. 3, al. 2, est effectuée.
3    L'intermédiaire financier doit exiger du cocontractant qui détient des comptes globaux ou des dépôts globaux qu'il lui fournisse une liste complète des ayants droit économiques et lui communique immédiatement toute modification de cette liste.
6 
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 6 Obligations de diligence particulières - 1 L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant.
1    L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant.
2    L'intermédiaire financier doit clarifier l'arrière-plan et le but d'une transaction ou d'une relation d'affaires lorsque:
a  la transaction ou la relation d'affaires paraissent inhabituelles, sauf si leur légalité est manifeste;
b  des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP41, qu'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter CP) exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs ou que celles-ci servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
c  la transaction ou la relation d'affaires comportent un risque accru;
d  les données concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction concordent ou présentent de grandes similitudes avec celles qui ont été transmises à l'intermédiaire financier sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3.
3    Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées à l'étranger, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter dans tous les cas un risque accru.
4    Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées en Suisse ou avec des personnes politiquement exposées au sein d'organisations internationales, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter un risque accru en relation avec un ou plusieurs autres critères de risque.
7
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 7 Obligation d'établir et de conserver des documents - 1 L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi.
1    L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi.
1bis    Il vérifie périodiquement si les documents requis sont actuels et les met à jour si nécessaire. La périodicité, l'étendue et la méthode de vérification et de mise à jour sont fonction du risque que représente le cocontractant.43
2    Il conserve les documents de manière à pouvoir satisfaire, dans un délai raisonnable, aux éventuelles demandes d'informations ou de séquestre présentées par les autorités de poursuite pénale.
3    Il conserve les documents dix ans après la cessation de la relation d'affaires ou après la fin de la transaction.
LCC: 31
SR 221.214.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation (LCC)
LCC Art. 31 Étendue des renseignements relatifs au consommateur - 1 Le prêteur agissant par métier ou le courtier en crédit participatif peut s'en tenir aux informations fournies par le consommateur sur ses sources de revenus et ses obligations financières (art. 28, al. 3 et 4) ou sur sa situation économique (art. 29, al. 2, et 30, al. 1).33 Il peut cependant exiger du consommateur qu'il lui fournisse un extrait du registre des poursuites et une attestation de salaire ou, s'il n'exerce pas d'activité dépendante, d'autres documents attestant de ses revenus.34
1    Le prêteur agissant par métier ou le courtier en crédit participatif peut s'en tenir aux informations fournies par le consommateur sur ses sources de revenus et ses obligations financières (art. 28, al. 3 et 4) ou sur sa situation économique (art. 29, al. 2, et 30, al. 1).33 Il peut cependant exiger du consommateur qu'il lui fournisse un extrait du registre des poursuites et une attestation de salaire ou, s'il n'exerce pas d'activité dépendante, d'autres documents attestant de ses revenus.34
2    Font exception les informations manifestement fausses ou qui ne correspondent pas aux données fournies par le centre de renseignements.
3    Si le prêteur agissant par métier ou le courtier en crédit participatif doute de l'exactitude des informations fournies par le consommateur, il en vérifie la véracité au moyen de documents officiels ou privés.35 Il ne se contentera pas pour ce faire des documents prévus à l'al. 1.36
LCD: 4a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 4a Corruption active et passive - 1 Agit de façon déloyale celui qui:
1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
LOAP: 37
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
LStup: 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LTF: 78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
O-OPers: 43 
SR 172.220.111.31 Ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)
O-OPers Art. 43 Indemnités pour repas - (art. 72, al. 2, let. a, OPers)
1    Les frais déboursés pour les repas pris en dehors du lieu de domicile ou du lieu de travail donnent lieu au versement des forfaits suivants:
a  15 francs pour le petit-déjeuner;
b  30 francs pour le repas de midi ou celui du soir.94
2    L'instance compétente peut rembourser les frais déboursés pour des repas pris au lieu de travail pour des raisons de service sur la base de ces forfaits
3    Dans certains cas justifiés, le forfait peut être remplacé par le montant effectif des frais déboursés.95
46
SR 172.220.111.31 Ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)
O-OPers Art. 46 Remboursement pour l'utilisation de véhicules privés - (art. 72, al. 2, let. a, OPers)
RFPPF: 1 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
5 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
6 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
7 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance - (art. 73, al. 3, let. b, LOAP)
a  200 et 50 000 francs devant le juge unique;
b  1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges.
10 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 10 - Les dispositions prévues pour la défense d'office s'appliquent également au calcul de l'indemnité des prévenus acquittés totalement ou partiellement, à la défense privée, ainsi qu'à la partie plaignante ayant obtenu gain de cause, en tout ou en partie, ou à des tiers selon l'art. 434 CPP13.
11 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 11 Principe - 1 Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques.
1    Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques.
2    Le présent règlement ne s'applique pas aux relations entre l'avocat de choix et la partie qu'il représente dans la procédure pénale.
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SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
13 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés.
1    Seuls les frais effectifs sont remboursés.
2    Le remboursement des frais ne peut cependant excéder:
a  pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique;
c  pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14;
d  le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure;
e  50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie.
3    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers.
4    Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2.
17 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 17 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés. Le remboursement des frais ne peut cependant excéder:
1    Seuls les frais effectifs sont remboursés. Le remboursement des frais ne peut cependant excéder:
a  pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de deuxième classe demi-tarif;
b  pour le voyage en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique;
c  pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 O-OPers15;
d  le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de procédure.
2    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers.
3    Si, par suite de maladie, en raison d'une infirmité, pour cause de vieillesse ou pour d'autres raisons de même nature, un témoin a dû emprunter un moyen de transport spécial, il a droit au remboursement des frais y relatifs. Si, en raison de circonstances particulières, un témoin a besoin d'une personne qui l'accompagne, cette personne a droit à une indemnité identique à celle qui est allouée aux témoins.
4    Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 1.
18 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 18 Indemnité allouée aux personnes appelées à donner des renseignements - Les personnes appelées à donner des renseignements ou d'autres tiers qui sont concernés par des mesures d'administration des preuves ont droit à l'indemnité qui est allouée aux témoins.
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SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 20 Indemnités allouées aux interprètes et aux traducteurs - 1 En règle générale, les interprètes et les traducteurs sont indemnisés selon les prix du marché, mais au maximum à hauteur de 130 francs par heure pour les interprètes et de 140 francs par page standard pour les traducteurs. Une page standard comprend 1 800 caractères espaces comprises; le texte source est déterminant.
1    En règle générale, les interprètes et les traducteurs sont indemnisés selon les prix du marché, mais au maximum à hauteur de 130 francs par heure pour les interprètes et de 140 francs par page standard pour les traducteurs. Une page standard comprend 1 800 caractères espaces comprises; le texte source est déterminant.
2    Le tarif appliqué dépend en particulier des connaissances linguistiques et techniques de l'interprète ou du traducteur, notamment attestées par un diplôme professionnel, une licence en langues, une formation équivalente ou une expérience professionnelle équivalente.
3    Le temps de déplacement est indemnisé à hauteur de la moitié du taux horaire fixé à l'al. 1, le temps d'attente est indemnisé intégralement.
Répertoire ATF
101-IV-53 • 102-IV-191 • 102-IV-242 • 102-IV-84 • 104-IV-3 • 109-IA-107 • 109-IV-121 • 116-IA-162 • 116-IV-319 • 117-IV-153 • 118-IV-359 • 119-IA-332 • 119-IV-129 • 119-IV-242 • 119-IV-284 • 120-IV-17 • 120-IV-348 • 121-IV-216 • 121-IV-90 • 122-IV-211 • 123-IV-113 • 123-IV-70 • 124-I-6 • 125-IV-134 • 126-IV-113 • 126-IV-65 • 126-IV-84 • 127-IV-20 • 128-IV-117 • 128-IV-255 • 128-IV-265 • 129-I-85 • 129-IV-107 • 129-IV-130 • 129-IV-188 • 129-IV-22 • 129-IV-253 • 129-IV-271 • 129-IV-53 • 130-II-337 • 130-IV-58 • 131-II-235 • 132-IV-12 • 132-IV-132 • 133-I-270 • 133-IV-158 • 133-IV-235 • 133-IV-324 • 133-IV-58 • 134-IV-1 • 134-IV-17 • 134-IV-53 • 134-IV-60 • 134-IV-82 • 135-IV-12 • 135-IV-152 • 135-IV-180 • 135-IV-188 • 136-IV-188 • 136-IV-55 • 137-IV-57 • 138-IV-1 • 138-IV-120 • 141-IV-132 • 141-IV-284 • 141-IV-61 • 142-IV-163 • 142-IV-175 • 142-IV-237 • 142-IV-333 • 143-IV-457 • 144-IV-13 • 144-IV-172 • 144-IV-189 • 144-IV-202 • 144-IV-217 • 89-II-321
Weitere Urteile ab 2000
1A.121/2004 • 1B_157/2017 • 1P.28/2000 • 6B_1048/2010 • 6B_105/2015 • 6B_1187/2013 • 6B_133/2014 • 6B_1342/2016 • 6B_157/2014 • 6B_208/2015 • 6B_218/2010 • 6B_227/2017 • 6B_241/2018 • 6B_243/2009 • 6B_251/2015 • 6B_265/2016 • 6B_297/2009 • 6B_300/2012 • 6B_301/2017 • 6B_375/2014 • 6B_405/2011 • 6B_406/2011 • 6B_435/2007 • 6B_463/2013 • 6B_466/2008 • 6B_466/2013 • 6B_477/2011 • 6B_499/2013 • 6B_521/2007 • 6B_521/2012 • 6B_556/2017 • 6B_568/2013 • 6B_579/2008 • 6B_61/2010 • 6B_622/2011 • 6B_663/2011 • 6B_713/2007 • 6B_729/2010 • 6B_741/2009 • 6B_772/2011 • 6B_796/2010 • 6B_844/2011 • 6B_865/2009 • 6B_947/2015 • 6B_961/2016 • 6S.114/2004 • 6S.167/2006 • 6S.293/2005 • 6S.467/2004 • 6S.59/2003 • 6S.77/2003 • C_599/14
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte d'accusation • sri lanka • organisation criminelle • d'office • acquittement • mois • vue • blanchiment d'argent • quant • ac • tribunal fédéral • ayant droit économique • peine privative de liberté • moyen de preuve • mention • participation obligatoire • par métier • tort moral • procédure pénale • valeur patrimoniale
... Les montrer tous
BstGer Leitentscheide
TPF 2012 114 • TPF 2013 77 • TPF 2014 1
Décisions TPF
BB.2014.91 • BB.2011.6 • SK.2011.8 • BB.2012.150 • BB.2017.58 • BK.2010.5 • SN.2017.12 • BK.2006.11 • SK.2016.30 • BP.2011.4 • BP.2011.14 • SK.2017.38 • BK.2009.2 • SK.2009.12 • BK.2006.2 • SK.2013.39 • SK.2015.55 • SN.2017.4 • BB.2017.96 • BB.2013.137 • SK.2007.24 • BB.2017.61 • SK.2015.48 • BB.2017.71 • SK.2009.22
AS
AS 2016/1249 • AS 2015/1389 • AS 2013/4417 • AS 2006/3459 • AS 2002/2993
FF
1993/III/269 • 2002/5014 • 2003/1674 • 2006/1313
SJ
2004 I S.335 • 2008 I S.277 • 2016 II S.193