Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2011.6 Procédure secondaire: BP.2011.4

Décision du 18 mai 2011 Ire Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Nathalie Zufferey et Joséphine Contu , la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A., représenté par Me Marcel Bosonnet, avocat, recourant

contre

Ministère public de la Confédération, intimé

Objet

Langue de la procédure (art. 3
SR 173.71 Bundesgesetz vom 19. März 2010 über die Organisation der Strafbehörden des Bundes (Strafbehördenorganisationsgesetz, StBOG) - Strafbehördenorganisationsgesetz
StBOG Art. 3 Verfahrenssprache - 1 Die Verfahrenssprache ist Deutsch, Französisch oder Italienisch.
1    Die Verfahrenssprache ist Deutsch, Französisch oder Italienisch.
2    Die Bundesanwaltschaft bestimmt die Verfahrenssprache bei der Eröffnung der Untersuchung. Sie berücksichtigt dabei namentlich:
a  die Sprachkenntnisse der Verfahrensbeteiligten;
b  die Sprache der wesentlichen Akten;
c  die Sprache am Ort der ersten Untersuchungshandlungen.
3    Die bezeichnete Verfahrenssprache gilt bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens.
4    Sie kann ausnahmsweise aus wichtigen Gründen gewechselt werden, namentlich bei der Trennung und bei der Vereinigung von Verfahren.
5    Die Verfahrensleitung kann bestimmen, dass einzelne Verfahrenshandlungen in einer der beiden anderen Verfahrenssprachen durchgeführt werden.
6    Vor den Zwangsmassnahmengerichten bestimmt sich die Verfahrenssprache nach dem kantonalen Recht.
LOAP); assistance judiciaire (art. 132 al. 1 let. b
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 132 Amtliche Verteidigung - 1 Die Verfahrensleitung ordnet eine amtliche Verteidigung an, wenn:
CPP)

Faits:

A. Le 8 mai 2009, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire contre inconnus pour extorsion (art. 156
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 156 - 1. Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selber oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selber oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig oder erpresst er die gleiche Person fortgesetzt, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.216
3    Wendet der Täter gegen eine Person Gewalt an oder bedroht er sie mit einer gegenwärtigen Gefahr für Leib und Leben, so richtet sich die Strafe nach Artikel 140.
4    Droht der Täter mit einer Gefahr für Leib und Leben vieler Menschen oder mit schwerer Schädigung von Sachen, an denen ein hohes öffentliches Interesse besteht, so wird er mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr217 bestraft.
CP), contrainte (art. 181
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 181 - Wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP), blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.423
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.423
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.427
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
3    Der Täter wird auch bestraft, wenn die Haupttat im Ausland begangen wurde und diese auch am Begehungsort strafbar ist.429
CP) et organisation criminelle (art. 260ter
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 260ter - 1 Mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer:
1    Mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer:
a  sich an einer Organisation beteiligt, die den Zweck verfolgt:
a1  Gewaltverbrechen zu begehen oder sich mit verbrecherischen Mitteln zu bereichern, oder
a2  Gewaltverbrechen zu begehen, mit denen die Bevölkerung eingeschüchtert oder ein Staat oder eine internationale Organisation zu einem Tun oder Unterlassen genötigt werden soll; oder
b  eine solche Organisation in ihrer Tätigkeit unterstützt.
2    Absatz 1 Buchstabe b findet keine Anwendung auf humanitäre Dienste, die von einer unparteiischen humanitären Organisation, wie dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz, in Übereinstimmung mit dem gemeinsamen Artikel 3 der Genfer Abkommen vom 12. August 1949345 erbracht werden.
3    Übt der Täter einen bestimmenden Einfluss in der Organisation aus, so wird er mit Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren bestraft.
4    Das Gericht kann die Strafe mildern (Art. 48a), wenn der Täter sich bemüht, die weitere Tätigkeit der Organisation zu verhindern.
5    Strafbar ist auch, wer die Tat im Ausland begeht, wenn die Organisation ihre verbrecherische Tätigkeit ganz oder teilweise in der Schweiz ausübt oder auszuüben beabsichtigt. Artikel 7 Absätze 4 und 5 sind anwendbar.
CP) (act. 5.3).

Selon les éléments recueillis dans le cadre de l’enquête, il apparaît que certains membres présumés d’une fraction appartenant au mouvement indépendantiste tamoul des Tigres de libération de l’Eelam Tamoul (Liberation Tigers of Tamil Eelam [ci-après: LTTE]) sont soupçonnés d’avoir participé à, respectivement soutenu, une organisation de type criminel. Ils auraient ainsi, depuis la Suisse, et à compter de 2002 au moins, collecté des sommes d’argent auprès de la communauté tamoule résidant sur territoire suisse et organisé le transport de cet argent vers Singapour notamment. Le MPC suspecte fortement la fraction LTTE sous enquête d’avoir récolté les sommes en question en ayant recours à des menaces à l’encontre des membres de la communauté tamoule, à tout le moins en ayant instauré un régime de crainte incitant ces derniers à procéder à des versements.

Parmi les prévenus figure le dénommé A. Il a été arrêté le 11 janvier 2011 (act. 8 p. 4), mais a été libéré depuis.

Le 14 janvier 2011, Me Marcel Bosonnet a été désigné défenseur d’office du prévenu (act. 3.2).

B. Le 21 janvier 2011, le MPC a rendu une décision aux termes de laquelle, il a fixé que la langue de la procédure est le français (act. 1.1).

C. Par acte du 3 février 2011, A. recourt contre cette décision. Il conclut à son annulation et demande que, pour la suite, la procédure soit menée en allemand et que les frais soient mis à la charge de la caisse fédérale (act. 1).

Pour motifs, il fait valoir essentiellement que le fait, ainsi que le souligne le MPC, que la procédure concerne toute la Suisse ne signifie encore pas que le français doive être la langue de la procédure. Il relève que, contrairement à ce qu’invoque le MPC dans sa décision, ce n’est pas le premier rapport de police qui est déterminant pour fixer la langue de la procédure, mais selon la loi, le lieu où le premier acte d’instruction a été établi. Il invoque par ailleurs que les actes de blanchiment d’argent ont été tous réalisés en Suisse alémanique, que la majorité des prévenus parlent l’allemand et le lieu d’exécution de la plupart des mesures de contrainte est en terre alémanique. Il invoque encore que trois prévenus sont domiciliés dans des cantons bilingues (Fribourg et Valais), que la majorité des actes du dossier sont en français, langue que ne comprennent pas les prévenus. Si les pièces étaient rédigées en allemand, ceux-ci pourraient au moins en prendre connaissance de façon indépendante. Il conteste le fait que les documents principaux ont été traduits en langue tamoule et précise enfin que les procureurs en charge du dossier parlent l’allemand.

Le 11 février 2011, A. a formé une demande d’assistance judiciaire (act. 3).

Dans sa réponse du 1er avril 2011, le MPC relève essentiellement que la plupart des prévenus maîtrisent mieux l’anglais que l’allemand et que même si certains comprennent cette dernière langue, des traducteurs sont indispensables. Par ailleurs, il précise qu’en l’état de la procédure, il reste environ une soixantaine de personnes à entendre en Suisse romande notamment. Le rapport de la police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) du 28 février 2009 qui demandait l’ouverture d’une procédure d’enquête contre les prévenus a été rédigé en français. Par ailleurs, la première annonce au MROS concerne un titulaire de compte domicilié à Z., ville francophone. La majorité des pièces essentielles du dossier sont en français. Les lieux de commission des infractions ayant conduit à l’ouverture de la première procédure étaient situés en France et en Suisse romande ce qui a amené le MPC à choisir le français (act. 5).

Dans sa réplique du 20 avril 2011, le recourant persiste dans ses conclusions (act. 13). Il indique, entre autres, que s’il ne comprend absolument pas le français, il lui est en revanche possible de converser avec son défenseur en allemand même sans traducteur. Il rappelle ainsi que si la procédure était menée en allemand, il pourrait s’assurer que la traduction du tamoul vers la langue de la procédure est correcte. Rien ne permet de déterminer pour quelle raison le MPC a choisi le français comme langue de la procédure alors que l’allemand caractérise la majorité des actes, mesures d’enquête ou personnes entendues dans ce cadre.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 La Cour des plaintes examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités).

1.2 De jurisprudence constante, la Cour de céans rend en principe son arrêt dans la langue de la décision attaquée (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2007.47 du 13 novembre 2007, consid. 1.7). En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à cette règle, même si le recours a été libellé en allemand.

1.3 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 393 Zulässigkeit und Beschwerdegründe - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen:
CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1
SR 173.713.161 Organisationsreglement vom 31. August 2010 für das Bundesstrafgericht (Organisationsreglement BStGer, BStGerOR) - Organisationsreglement BStGer
BStGerOR Art. 19 - 1 Der Beschwerdekammer obliegen die Aufgaben, die ihr nach den Artikeln 37 und 65 Absatz 3 StBOG sowie weiteren Bundesgesetzen zugewiesen sind.28
1    Der Beschwerdekammer obliegen die Aufgaben, die ihr nach den Artikeln 37 und 65 Absatz 3 StBOG sowie weiteren Bundesgesetzen zugewiesen sind.28
2    ...29
3    Die Beschwerdekammer entscheidet in der Besetzung mit drei Richtern oder Richterinnen, soweit nicht die Verfahrensleitung zuständig ist. Sie kann auf dem Zirkulationsweg entscheiden, wenn sich Einstimmigkeit ergibt und weder ein Mitglied noch der Gerichtsschreiber oder die Gerichtsschreiberin des Spruchkörpers die Beratung verlangt.30
du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 382 Legitimation der übrigen Parteien - 1 Jede Partei, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung eines Entscheides hat, kann ein Rechtsmittel ergreifen.
CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 396 Form und Frist - 1 Die Beschwerde gegen schriftlich oder mündlich eröffnete Entscheide ist innert 10 Tagen schriftlich und begründet bei der Beschwerdeinstanz einzureichen.
CPP).

En l’espèce, la décision entreprise a été notifiée le 24 janvier 2011 (act. 1.1). Le recours déposé le 3 février 2011 par le conseil d’office du recourant l’a été en temps utile. L’intérêt juridiquement protégé de celui-ci à entreprendre une décision qui fixe la langue de la procédure à laquelle il est partie ne faisant aucun doute, ce dernier est légitimé à recourir. Le recours est ainsi recevable en la forme.

1.4 En tant qu’autorité de recours, la Ire Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine, ci-après: Message; Stephenson/Thiriet, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, no 15 ad art. 393; Keller, Kommentar zur Schweize­rischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], no 39 ad art. 393; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, no 1512).

2. Selon l’art. 67
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 67 Verfahrenssprache - 1 Bund und Kantone bestimmen die Verfahrenssprachen ihrer Strafbehörden.
CPP, la Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures (al. 1). Les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues; la direction de la procédure peut autoriser des dérogations (al. 2). Cette disposition pose le principe que la procédure pénale se déroule en règle générale dans une seule et même langue (Mahon, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, no 2 ad art. 67
SR 173.71 Bundesgesetz vom 19. März 2010 über die Organisation der Strafbehörden des Bundes (Strafbehördenorganisationsgesetz, StBOG) - Strafbehördenorganisationsgesetz
StBOG Art. 67 Straftaten von Mitgliedern der Bundesanwaltschaft - 1 Richtet sich die Strafverfolgung wegen Straftaten im Zusammenhang mit der amtlichen Tätigkeit gegen einen Leitenden Staatsanwalt, eine Leitende Staatsanwältin, einen Staatsanwalt oder eine Staatsanwältin, so bezeichnet die Aufsichtsbehörde ein Mitglied der Bundesanwaltschaft oder ernennt einen ausserordentlichen Staatsanwalt oder eine ausserordentliche Staatsanwältin für die Leitung des Verfahrens.
1    Richtet sich die Strafverfolgung wegen Straftaten im Zusammenhang mit der amtlichen Tätigkeit gegen einen Leitenden Staatsanwalt, eine Leitende Staatsanwältin, einen Staatsanwalt oder eine Staatsanwältin, so bezeichnet die Aufsichtsbehörde ein Mitglied der Bundesanwaltschaft oder ernennt einen ausserordentlichen Staatsanwalt oder eine ausserordentliche Staatsanwältin für die Leitung des Verfahrens.
2    Bis zur Bezeichnung oder Ernennung trifft die Bundesanwaltschaft sichernde Massnahmen.
). La nouvelle loi fédérale du 19 mars 2010 sur les autorités pénales (LOAP; RS 173.71) qui accompagne et complète le CPP règle dorénavant la question de la langue de la procédure pénale devant les autorités fédérales (Mahon, op. cit., no 20 ad art. 67). Son article 3 précise en effet que la langue de la procédure est le français, l’italien ou l’allemand (al. 1). Le MPC détermine la langue de la procédure à l’ouverture de l’instruction. Il prend notamment en compte: les connaissances linguistiques des participants à la procédure (let. a); la langue dans laquelle les pièces essentielles du dossier sont établies (let. b); la langue en usage au lieu où les premiers actes d’instruction ont été accomplis (let. c). Une fois déterminée, la langue de la procédure est utilisée jusqu’à la clôture de la procédure par une décision entrée en force (al. 3). A titre exceptionnel, il est possible de changer de langue pour de justes motifs, notamment en cas de jonction ou de disjonction de procédures (al. 4). La nouvelle réglementation ne fait pratiquement que reprendre les dispositions qui existaient auparavant. Elle les complète avec les règles qui découlaient déjà de la jurisprudence, notamment quant aux différents éléments ou critères à prendre en considération dans la détermination de la langue de la procédure, de sorte que la jurisprudence rendue sous l’ancien droit demeure valable (Mahon, ibidem). Or, sous l’empire de ce dernier, aucune disposition ne régissait explicitement l’usage des langues devant le MPC et durant la procédure préliminaire lorsque celle-ci se déroulait devant les autorités fédérales. Le MPC disposait d’une certaine marge de manœuvre dans le choix des langues officielles, sous réserve du respect du principe de l’unité de la procédure, dans la mesure où le principe de la territorialité -
auquel obéissait en principe le choix de l’emploi de la langue en procédure pénale (ATF 121 I 196 consid. 2 p. 198) - était difficile à appliquer en cas de procédures conduites devant le Tribunal pénal fédéral. En effet, les autorités fédérales sont compétentes pour agir sur l’ensemble du territoire de la Confédération, dans les trois régions linguistiques. Celles-là doivent être en mesure de mener leurs enquêtes et de rendre leurs décisions dans les trois langues nationales, soit en allemand, en français et en italien (Schwander, Die sprachlichen Rücksichten in der Strafrechtspflege des Bundes, RPS 82/1966, p. 14 ss). De ce fait, l’autorité de poursuite disposait d’un large pouvoir d’appréciation, dont elle devait faire usage en tenant compte de l’ensemble des circonstances et notamment de la langue parlée par le ou les prévenus, lorsque ceux-ci s’exprimaient dans une langue nationale (ATF 121 I 196 consid. 5a p. 204; arrêt du Tribunal fédéral 1S.6/2004 du 11 janvier 2005, consid. 2, rés. in SJ 2005 I 315), de celle du lieu de commission des infractions ou encore du lieu d’exécution des mesures de contrainte. En outre, il lui incombait, notamment lorsque les prévenus s’exprimaient dans des langues officielles différentes, d’apprécier la solution la plus équitable compte tenu de l’ensemble des circonstances (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2007.47 du 13 novembre 2007, consid. 2.1; Mahon, op. cit., no 19 ad art. 67 et références citées). Le MPC ne pouvait cependant fixer la langue de la procédure en fonction de ses préférences ou pour des raisons d’organisation interne (ATF 121 I 196 consid. 5a p. 204). Il n’était pas possible non plus de procéder à un calcul arithmétique pour fixer la langue de la procédure en fonction de celle parlée par le plus grand nombre de participants à celle-ci (ATF 121 I 196 consid. 5a p. 204).

3. Dans la présente affaire, la PJF a établi un rapport le 28 février 2009, au terme duquel elle a requis l’ouverture d’une enquête (act. 12). Ce rapport était rédigé en français (act. 1.1; act. 8 p. 32 et act. 12). Or, c’est ce document qui a justifié non seulement les premiers actes d’instruction, notamment l’ouverture formelle de la procédure contre inconnus le 8 mai 2009 (act. 8 p. 1), soit il y a deux ans déjà, mais également les différentes extensions intervenues dès septembre 2009 (act. 8 p. 1) contre des prévenus établis dans plusieurs cantons suisses, ainsi que les mesures de contrainte qui s’en sont suivies. Par ailleurs, il faut rappeler que la procédure en cause est en lien avec une procédure parallèle SV.09.0197, ouverte quant à elle le 30 décembre 2009, portant sur le transfert en Suisse de sommes récoltées en France et se montant à Euros 120’000.--. Compte tenu de leur connexité, ces deux procédures ont été jointes le 4 janvier 2011 (act. 5.3). De plus, il convient de relever qu’en 2004 déjà, un des prévenus dans la présente affaire, B., qui vivait à Y. et était directeur de sociétés qui avaient également leur siège dans cette ville, a fait l’objet d’investigations en raison d’un transfert de France en Suisse de Euros 200’000.-- (act. 5.2 p. 5). Il apparaît ainsi que les premières infractions ayant justifié l’ouverture de la procédure concernée avaient été commises en France et en Romandie, éléments qui justifiaient le choix du français. Enfin, force est de constater que les faits sous enquête ont des ramifications dans toute la Suisse, sans qu’il n’y ait de prépondérance dans un canton ou l’autre (act. 12 p. 8 ss). En ce qui concerne les dénonciations MROS, il est vrai qu’elles ont été faites par la banque C. et la banque D. notamment et qu’à tout le moins en fonction de ce qui ressort du dossier, elles ont été rédigées en allemand (act. 5.5). Il sied de relever toutefois que la première, qui date du 28 juin 2010, concerne, comme le relève le MPC, une personne domiciliée à Z., soit une région francophone. Par ailleurs, ces dénonciations sont intervenues bien après les premières mesures d’investigation entreprises par l’autorité de poursuite, laquelle avait entre temps notamment mandaté la PJF afin d’effectuer diverses missions tendant à établir les faits. Cette dernière a ainsi rédigé différents rapports, pouvant être qualifiés d’essentiels pour l’enquête, lesquels ont tous été libellés en français (act. 5.2 p. 4; act. 12).

En ce qui concerne les connaissances linguistiques des participants à la procédure, certes, ainsi que le relève le recourant, sur les douze prévenus visés par l’enquête en cours, seul trois sont domiciliés dans des cantons francophones. Il y a lieu cependant de rappeler que la détermination de la langue ne saurait se faire uniquement en fonction de la langue parlée par le plus grand nombre de personnes. Par ailleurs, dans la mesure où une traduction en langue tamoule s’avère nécessaire, que celle-ci soit faite à partir du français ou de l’allemand ne saurait avoir d’incidence pour le recourant. Dans la mesure où une traduction est en tous les cas garantie (art. 68
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 68 Übersetzungen - 1 Versteht eine am Verfahren beteiligte Person die Verfahrenssprache nicht oder kann sie sich darin nicht genügend ausdrücken, so zieht die Verfahrensleitung eine Übersetzerin oder einen Übersetzer bei. Sie kann in einfachen oder dringenden Fällen mit dem Einverständnis der betroffenen Person davon absehen, wenn sie und die protokollführende Person die fremde Sprache genügend beherrschen.
CPP), et que de surcroît plusieurs pièces au dossier semblent être en langue tamoule que le recourant peut donc comprendre sans aide, ses droits ne sont en aucun cas lésés. Enfin, il convient de relever que le droit à un interprète n’implique pas pour le bénéficiaire le droit de pouvoir s’assurer de la conformité de la traduction effectuée. Il appartient à l’autorité de contrôler que la traduction correspond bien à la vérité, notamment en rappelant aux interprètes les conséquences pénales d'une violation du devoir de traduire conformément à la vérité, étant précisé que, pour le surplus, les règles sur la récusation valent par analogie pour les interprètes (art. 68
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 68 Übersetzungen - 1 Versteht eine am Verfahren beteiligte Person die Verfahrenssprache nicht oder kann sie sich darin nicht genügend ausdrücken, so zieht die Verfahrensleitung eine Übersetzerin oder einen Übersetzer bei. Sie kann in einfachen oder dringenden Fällen mit dem Einverständnis der betroffenen Person davon absehen, wenn sie und die protokollführende Person die fremde Sprache genügend beherrschen.
, art. 184 al. 2 let. f
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 184 Ernennung und Auftrag - 1 Die Verfahrensleitung ernennt die sachverständige Person.
et art. 56
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 56 Ausstandsgründe - Eine in einer Strafbehörde tätige Person tritt in den Ausstand, wenn sie:
par renvoi de l’art. 183 al. 3
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 183 Anforderungen an die sachverständige Person - 1 Als Sachverständige können natürliche Personen ernannt werden, die auf dem betreffenden Fachgebiet die erforderlichen besonderen Kenntnisse und Fähigkeiten besitzen.
CPP).

Au vu des éléments qui précèdent, compte tenu des principes jurisprudentiels alors en vigueur, ainsi que de la large marge d’appréciation dont disposait le MPC lorsqu’il a ouvert l’enquête il y a deux ans, on ne saurait lui reprocher d’avoir choisi le français comme langue de la procédure. Il faut encore rappeler que, selon les dispositions actuelles, une fois déterminée, la langue de la procédure est utilisée jusqu’à sa clôture par une décision entrée en force (art. 3 al. 3
SR 173.71 Bundesgesetz vom 19. März 2010 über die Organisation der Strafbehörden des Bundes (Strafbehördenorganisationsgesetz, StBOG) - Strafbehördenorganisationsgesetz
StBOG Art. 3 Verfahrenssprache - 1 Die Verfahrenssprache ist Deutsch, Französisch oder Italienisch.
1    Die Verfahrenssprache ist Deutsch, Französisch oder Italienisch.
2    Die Bundesanwaltschaft bestimmt die Verfahrenssprache bei der Eröffnung der Untersuchung. Sie berücksichtigt dabei namentlich:
a  die Sprachkenntnisse der Verfahrensbeteiligten;
b  die Sprache der wesentlichen Akten;
c  die Sprache am Ort der ersten Untersuchungshandlungen.
3    Die bezeichnete Verfahrenssprache gilt bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens.
4    Sie kann ausnahmsweise aus wichtigen Gründen gewechselt werden, namentlich bei der Trennung und bei der Vereinigung von Verfahren.
5    Die Verfahrensleitung kann bestimmen, dass einzelne Verfahrenshandlungen in einer der beiden anderen Verfahrenssprachen durchgeführt werden.
6    Vor den Zwangsmassnahmengerichten bestimmt sich die Verfahrenssprache nach dem kantonalen Recht.
LOAP). Aujourd’hui, ce n’est qu’à titre exceptionnel qu’il est possible de changer la langue de la procédure, et ce, pour de justes motifs notamment en cas de jonction ou de disjonction de procédures (art. 3 al. 4
SR 173.71 Bundesgesetz vom 19. März 2010 über die Organisation der Strafbehörden des Bundes (Strafbehördenorganisationsgesetz, StBOG) - Strafbehördenorganisationsgesetz
StBOG Art. 3 Verfahrenssprache - 1 Die Verfahrenssprache ist Deutsch, Französisch oder Italienisch.
1    Die Verfahrenssprache ist Deutsch, Französisch oder Italienisch.
2    Die Bundesanwaltschaft bestimmt die Verfahrenssprache bei der Eröffnung der Untersuchung. Sie berücksichtigt dabei namentlich:
a  die Sprachkenntnisse der Verfahrensbeteiligten;
b  die Sprache der wesentlichen Akten;
c  die Sprache am Ort der ersten Untersuchungshandlungen.
3    Die bezeichnete Verfahrenssprache gilt bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens.
4    Sie kann ausnahmsweise aus wichtigen Gründen gewechselt werden, namentlich bei der Trennung und bei der Vereinigung von Verfahren.
5    Die Verfahrensleitung kann bestimmen, dass einzelne Verfahrenshandlungen in einer der beiden anderen Verfahrenssprachen durchgeführt werden.
6    Vor den Zwangsmassnahmengerichten bestimmt sich die Verfahrenssprache nach dem kantonalen Recht.
LOAP). Aucun élément du dossier, ni les arguments avancés par le recourant ne permettent de fonder l’existence de telles circonstances, qui justifieraient, après deux ans de travaux et de multiples mesures d’enquête (act. 8) de modifier la langue de la procédure. Dès lors, compte tenu du travail déjà effectué dans ce dossier lequel a, dès le départ été mené en français, les principes de célérité et d’économie de la procédure commandent que celle-ci soit continuée dans cette langue. Par ailleurs, force est d’admettre que le principe de la proportionnalité est en l’occurrence respecté puisque le MPC a expressément précisé ne pas être opposé à ce que les défenseurs des prévenus puissent lui adresser leur correspondance en allemand (act. 1.1).

4. Le recours, mal fondé, est donc rejeté.

5. Le recourant a demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite.

5.1 A teneur de l’art. 29 al. 3
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Dans le CPP, c’est l’art. 132 al. 1 let. b
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 132 Amtliche Verteidigung - 1 Die Verfahrensleitung ordnet eine amtliche Verteidigung an, wenn:
(par renvoi de l’art. 379
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 379 Anwendbare Vorschriften - Das Rechtsmittelverfahren richtet sich sinngemäss nach den allgemeinen Bestimmungen dieses Gesetzes, soweit dieser Titel keine besonderen Bestimmungen enthält.
CPP pour la procédure de recours) qui précise qu’une défense d’office est ordonnée si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. Cela ne définit cependant pas l’assistance judiciaire gratuite (Harari/Aliberti, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, nos 3 et 20 ad art. 132
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 132 Amtliche Verteidigung - 1 Die Verfahrensleitung ordnet eine amtliche Verteidigung an, wenn:
). Pour une définition de cette dernière, il convient de se référer à l’art. 136
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 136 Voraussetzungen - 1 Die Verfahrensleitung gewährt auf Gesuch ganz oder teilweise die unentgeltliche Rechtspflege:
CPP dans la section de l’assistance judiciaire de la partie plaignante. Cette disposition précise que l’assistance judiciaire gratuite comprend notamment l’exonération des frais de procédure (al. 2 let. b; Harari/Aliberti, op. cit., no 21 ad art. 132). De jurisprudence constante, est considéré comme indigent celui qui ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 125 IV 161 consid. 4a p. 164; 124 I 1 consid. 2a p. 2). L’indigence s’évalue en fonction de l’entière situation économique du requérant au moment du dépôt de sa demande d’assistance judiciaire (ATF 124 I 1 consid. 2a p. 2; 120 Ia 179 consid. 3a p. 181 et références citées), ce qui comprend d’une part toutes les obligations financières et, d’autre part, les revenus et la fortune (ATF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a et références citées). Pour définir ce qui est nécessaire pour couvrir les besoins fondamentaux, l’autorité appelée à trancher ne doit pas se baser de façon schématique sur le minimum vital résultant de la législation relative à la poursuite et faillite, mais doit prendre en considération les circonstances personnelles du requérant. Un éventuel excédent découlant de la comparaison entre le revenu à disposition et le montant nécessaire pour couvrir les besoins fondamentaux doit pouvoir être utilisé pour faire face aux frais et sûretés judiciaires prévus dans un cas concret (ATF 118 Ia 369 consid. 4a); dans ce cas, le solde positif mensuel doit permettre d’acquitter la dette liée aux frais judicaires;
pour les cas les plus simples, dans un délai d’une année et pour les autres dans les deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 5P.457/2003 du 19 janvier 2004, consid. 1.2). Enfin, l’obligation de l’Etat de fournir l’assistance judiciaire est subsidiaire par rapport au devoir d’assistance dérivant du droit de la famille, en particulier du droit du mariage (art. 159 al. 3
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 159 - 1 Durch die Trauung werden die Ehegatten zur ehelichen Gemeinschaft verbunden.
1    Durch die Trauung werden die Ehegatten zur ehelichen Gemeinschaft verbunden.
2    Sie verpflichten sich gegenseitig, das Wohl der Gemeinschaft in einträchtigem Zusammenwirken zu wahren und für die Kinder gemeinsam zu sorgen.
3    Sie schulden einander Treue und Beistand.
et 163 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 163 - 1 Die Ehegatten sorgen gemeinsam, ein jeder nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt der Familie.
1    Die Ehegatten sorgen gemeinsam, ein jeder nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt der Familie.
2    Sie verständigen sich über den Beitrag, den jeder von ihnen leistet, namentlich durch Geldzahlungen, Besorgen des Haushaltes, Betreuen der Kinder oder durch Mithilfe im Beruf oder Gewerbe des andern.
3    Dabei berücksichtigen sie die Bedürfnisse der ehelichen Gemeinschaft und ihre persönlichen Umstände.
CC; ATF 127 I 202 consid. 3b; Bühler, Betreibungs- und prozessrechtliches Existenzminimum, in: PJA 2002 p. 644 ss, p. 658; Meichssner, Aktuelle Praxis der unentgeltlichen Rechtspflege, in Jusletter du 7 décembre 2009, p. 6;), ce qui est valable également pour les procédures devant l’autorité de céans (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.2 du 21 janvier 2010, consid. 3.2). Dès lors, pour évaluer l’existence ou non de l’indigence, sont pris en considération les éléments de revenu et de fortune des deux conjoints (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.2 précité, ibidem, et références citées).

5.2 En l’espèce, le recourant a fait valoir ne pas pouvoir annexer toutes les attestations nécessaires pour étayer sa demande d’assistance judiciaire dans la mesure où différentes pièces sont en mains du MPC suite aux perquisitions effectuées. En tout état de cause, il ressort des pièces au dossier que le recourant, célibataire, travaille auprès de l’institut E. depuis septembre 2010 (BP.2011.4 act. 7.1) pour un salaire mensuel d’environ Fr. 3’800.-- (BP.2011.4 act. 7.2). Auparavant, il était au chômage (BP.2011.4 act. 7.3). Il a contracté un emprunt de Fr. 50’000.-- auprès de la banque C. dont il doit encore rembourser plus de Fr. 27’000.-- (BP.2011.4 act. 5.1), à raison de Fr. 1’094.55 par mois (BP.2011.4 act. 5.2). Ses charges mensuelles se montent à environ Fr. 2’200.--. En outre, il invoque devoir faire face à des factures de dentiste devisées à Fr. 3’500.--. Au 31 janvier 2011, il avait Fr. 582.50 sur un compte auprès de la banque F. Certes, sur la base de ces éléments, il s’avère que le recourant dispose de quelques Fr. 1’200.-- de solde positif par mois. Il reste toutefois qu’il semble ne plus avoir perçu de salaire depuis janvier 2011. Compte tenu de ce qui précède, et du fait que lors du dépôt de la demande d’assistance judiciaire la cause ne semblait pas dépourvue de toute chance de succès (Harari/Aliberti, op. cit., no 33 ad art. 136), il y a lieu d’admettre que les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire sont réunies. Il sera donc statué sans frais.

6.

6.1 Un avocat d’office a été désigné au recourant en date du 11 janvier 2011 en la personne de Me Marcel Bosonnet à Zurich « [e]n application des art. 130
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 130 Notwendige Verteidigung - Die beschuldigte Person muss verteidigt werden, wenn:
-135
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 135 Entschädigung der amtlichen Verteidigung - 1 Die amtliche Verteidigung wird nach dem Anwaltstarif des Bundes oder desjenigen Kantons entschädigt, in dem das Strafverfahren geführt wurde.
CPP ». L’art. 135 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 135 Entschädigung der amtlichen Verteidigung - 1 Die amtliche Verteidigung wird nach dem Anwaltstarif des Bundes oder desjenigen Kantons entschädigt, in dem das Strafverfahren geführt wurde.
CPP prévoit que le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l’indemnité à la fin de la procédure. Même si, à rigueur de texte, l’autorité de céans n’intervient pas en tant que juge du fond, cette fonction étant revêtue, dans la juridiction pénale fédérale, par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (art. 35
SR 173.71 Bundesgesetz vom 19. März 2010 über die Organisation der Strafbehörden des Bundes (Strafbehördenorganisationsgesetz, StBOG) - Strafbehördenorganisationsgesetz
StBOG Art. 35 Zuständigkeiten - 1 Die Strafkammern urteilen in Fällen der Bundesgerichtsbarkeit als erstinstanzliches Gericht, sofern die Bundesanwaltschaft die Beurteilung nicht den kantonalen Behörden übertragen hat.
1    Die Strafkammern urteilen in Fällen der Bundesgerichtsbarkeit als erstinstanzliches Gericht, sofern die Bundesanwaltschaft die Beurteilung nicht den kantonalen Behörden übertragen hat.
2    Sie beurteilen zudem Strafsachen, die der Bundesrat nach dem Bundesgesetz vom 22. März 197411 über das Verwaltungsstrafrecht dem Bundesstrafgericht überwiesen hat.
LOAP), il a été prévu, dans le règlement sur les frais, de s’en tenir à l’ancienne pratique en matière d’indemnisation du défenseur d’office dans le cadre d’une procédure de recours devant l’autorité de céans, à savoir que la caisse du Tribunal pénal fédéral prend en charge cette dernière tout en en exigeant, le cas échéant, le remboursement au recourant (art. 21 al. 2
SR 173.713.162 Reglement des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren (BStKR)
BStKR Art. 21 Auszahlung und Rückerstattung der Verfahrenskosten - 1 Grundsätzlich kommt die Bundesanwaltschaft bzw. in Verwaltungsstrafverfahren die betreffende Verwaltungsbehörde für alle Verfahrenskosten, die Entschädigungen der Parteien und die Entschädigungen für die amtliche Verteidigung auf.
1    Grundsätzlich kommt die Bundesanwaltschaft bzw. in Verwaltungsstrafverfahren die betreffende Verwaltungsbehörde für alle Verfahrenskosten, die Entschädigungen der Parteien und die Entschädigungen für die amtliche Verteidigung auf.
2    Die Bundesstrafgerichtskasse trägt die vom Gericht in den Verfahren vor den Beschwerdekammern oder nach Anklageerhebung verursachten Kosten.
3    Mit dem Entscheid wird bestimmt, inwieweit die beschuldigte Person, die Privatklägerschaft, die freigesprochene Person oder die verurteilte Person Ersatz zu leisten hat gegenüber dem Bund, der die amtliche Verteidigung entschädigt hat.
4    Bei länger dauernder amtlicher Vertretung können Akontozahlungen ausgerichtet werden; die Verfahrensleitung legt deren Höhe fest.
et 3
SR 173.713.162 Reglement des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren (BStKR)
BStKR Art. 21 Auszahlung und Rückerstattung der Verfahrenskosten - 1 Grundsätzlich kommt die Bundesanwaltschaft bzw. in Verwaltungsstrafverfahren die betreffende Verwaltungsbehörde für alle Verfahrenskosten, die Entschädigungen der Parteien und die Entschädigungen für die amtliche Verteidigung auf.
1    Grundsätzlich kommt die Bundesanwaltschaft bzw. in Verwaltungsstrafverfahren die betreffende Verwaltungsbehörde für alle Verfahrenskosten, die Entschädigungen der Parteien und die Entschädigungen für die amtliche Verteidigung auf.
2    Die Bundesstrafgerichtskasse trägt die vom Gericht in den Verfahren vor den Beschwerdekammern oder nach Anklageerhebung verursachten Kosten.
3    Mit dem Entscheid wird bestimmt, inwieweit die beschuldigte Person, die Privatklägerschaft, die freigesprochene Person oder die verurteilte Person Ersatz zu leisten hat gegenüber dem Bund, der die amtliche Verteidigung entschädigt hat.
4    Bei länger dauernder amtlicher Vertretung können Akontozahlungen ausgerichtet werden; die Verfahrensleitung legt deren Höhe fest.
du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]). Pareille solution, en plus de simplifier la tâche de l’autorité appelée à indemniser le défenseur d’office en fin de procédure (MPC ou Cour des affaires pénales) en ce sens qu’elle règle clairement la problématique des frais/indemnités liés aux procédures incidentes, présente également l’avantage pour le défenseur lui-même d’être indemnisé dans des délais plus courts pour les opérations relatives aux procédures incidentes devant la Cour de céans.

6.2 L’art. 12 al. 1
SR 173.713.162 Reglement des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren (BStKR)
BStKR Art. 12 Honorar - 1 Das Honorar wird nach dem notwendigen und ausgewiesenen Zeitaufwand der Anwältin oder des Anwalts für die Verteidigung bemessen. Der Stundenansatz beträgt mindestens 200 und höchstens 300 Franken.
1    Das Honorar wird nach dem notwendigen und ausgewiesenen Zeitaufwand der Anwältin oder des Anwalts für die Verteidigung bemessen. Der Stundenansatz beträgt mindestens 200 und höchstens 300 Franken.
2    Reicht die Anwältin oder der Anwalt die Kostennote nicht bis zum Abschluss der Parteiverhandlungen oder innerhalb der von der Verfahrensleitung angesetzten Frist oder, im Verfahren vor der Beschwerdekammer, spätestens mit der einzigen oder letzten Eingabe ein, so setzt das Gericht das Honorar nach Ermessen fest.
RFPPF prévoit que les honoraires des avocats sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire, lequel s’applique également aux mandataires d’office, est de Fr. 200.-- au minimum et de Fr. 300.-- au maximum (art. 12 al. 1
SR 173.713.162 Reglement des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren (BStKR)
BStKR Art. 12 Honorar - 1 Das Honorar wird nach dem notwendigen und ausgewiesenen Zeitaufwand der Anwältin oder des Anwalts für die Verteidigung bemessen. Der Stundenansatz beträgt mindestens 200 und höchstens 300 Franken.
1    Das Honorar wird nach dem notwendigen und ausgewiesenen Zeitaufwand der Anwältin oder des Anwalts für die Verteidigung bemessen. Der Stundenansatz beträgt mindestens 200 und höchstens 300 Franken.
2    Reicht die Anwältin oder der Anwalt die Kostennote nicht bis zum Abschluss der Parteiverhandlungen oder innerhalb der von der Verfahrensleitung angesetzten Frist oder, im Verfahren vor der Beschwerdekammer, spätestens mit der einzigen oder letzten Eingabe ein, so setzt das Gericht das Honorar nach Ermessen fest.
RFPPF), étant précisé que le tarif usuellement appliqué par la Cour de céans est de Fr. 220.-- par heure (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.17 du 18 août 2009, consid. 6.2). En l’absence d’un mémoire d’honoraires, l’autorité saisie de la cause fixe l’indemnité selon sa propre appréciation (art. 12 al. 2
SR 173.713.162 Reglement des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren (BStKR)
BStKR Art. 12 Honorar - 1 Das Honorar wird nach dem notwendigen und ausgewiesenen Zeitaufwand der Anwältin oder des Anwalts für die Verteidigung bemessen. Der Stundenansatz beträgt mindestens 200 und höchstens 300 Franken.
1    Das Honorar wird nach dem notwendigen und ausgewiesenen Zeitaufwand der Anwältin oder des Anwalts für die Verteidigung bemessen. Der Stundenansatz beträgt mindestens 200 und höchstens 300 Franken.
2    Reicht die Anwältin oder der Anwalt die Kostennote nicht bis zum Abschluss der Parteiverhandlungen oder innerhalb der von der Verfahrensleitung angesetzten Frist oder, im Verfahren vor der Beschwerdekammer, spätestens mit der einzigen oder letzten Eingabe ein, so setzt das Gericht das Honorar nach Ermessen fest.
RFPPF). Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’activité déployée par le défenseur dans le cadre de la procédure inhérente au recours, une indemnité d’un montant de Fr. 1’600.--, TVA comprise, paraît justifiée. Ainsi que précisé au considérant précédent, la Caisse du Tribunal pénal fédéral versera cette indemnité au défenseur du prévenu. Celle-ci lui sera remboursée par le recourant s’il devait revenir à meilleure fortune (art. 135 al. 4 lit. a
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 135 Entschädigung der amtlichen Verteidigung - 1 Die amtliche Verteidigung wird nach dem Anwaltstarif des Bundes oder desjenigen Kantons entschädigt, in dem das Strafverfahren geführt wurde.
CPP, Message, FF 2006 1057, 1160; art. 21 al. 3
SR 173.713.162 Reglement des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren (BStKR)
BStKR Art. 21 Auszahlung und Rückerstattung der Verfahrenskosten - 1 Grundsätzlich kommt die Bundesanwaltschaft bzw. in Verwaltungsstrafverfahren die betreffende Verwaltungsbehörde für alle Verfahrenskosten, die Entschädigungen der Parteien und die Entschädigungen für die amtliche Verteidigung auf.
1    Grundsätzlich kommt die Bundesanwaltschaft bzw. in Verwaltungsstrafverfahren die betreffende Verwaltungsbehörde für alle Verfahrenskosten, die Entschädigungen der Parteien und die Entschädigungen für die amtliche Verteidigung auf.
2    Die Bundesstrafgerichtskasse trägt die vom Gericht in den Verfahren vor den Beschwerdekammern oder nach Anklageerhebung verursachten Kosten.
3    Mit dem Entscheid wird bestimmt, inwieweit die beschuldigte Person, die Privatklägerschaft, die freigesprochene Person oder die verurteilte Person Ersatz zu leisten hat gegenüber dem Bund, der die amtliche Verteidigung entschädigt hat.
4    Bei länger dauernder amtlicher Vertretung können Akontozahlungen ausgerichtet werden; die Verfahrensleitung legt deren Höhe fest.
RFPPF).

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d’assistance judiciaire est admise.

3. Il est statué sans frais.

4. L’indemnité d’avocat d’office de Me Marcel Bosonnet pour la présente procédure est fixée à Fr. 1’600.--, TVA comprise. Elle sera acquittée par la caisse du Tribunal pénal fédéral, laquelle en demandera le remboursement au recourant s’il revient à meilleure fortune.

Bellinzone, le 19 mai 2011

Au nom de la Ire Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Marcel Bosonnet, avocat

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Il n’y a pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2011.6
Date : 18. Mai 2011
Publié : 21. Juni 2011
Source : Bundesstrafgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Beschwerdekammer: Strafverfahren
Objet : Langue de la procédure (art. 3 LOAP). Assistance judiciaire (art. 132 al. 1 let. b CPP).


Répertoire des lois
CC: 159 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale.
1    La célébration du mariage crée l'union conjugale.
2    Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants.
3    Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance.
163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.223
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.223
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
CP: 156 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 156 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140.
4    Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
181 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
260ter 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CPP: 56 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
67 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 67 Langue de la procédure - 1 La Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures.
68 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 68 Traductions - 1 La direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue. Pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne.
130 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 130 Défense obligatoire - Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants:
132 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
135 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
136 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 136 Conditions - 1 Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite:
183 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 183 Qualités requises de l'expert - 1 Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires.
184 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 184 Désignation et mandat - 1 La direction de la procédure désigne l'expert.
379 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 379 Dispositions applicables - Sauf disposition spéciale, les dispositions générales du présent code s'appliquent par analogie à la procédure de recours.
382 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
393 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
396
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
LOAP: 3 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 3 Langue de la procédure - 1 La langue de la procédure est le français, l'italien ou l'allemand.
1    La langue de la procédure est le français, l'italien ou l'allemand.
2    Le Ministère public de la Confédération détermine la langue de la procédure à l'ouverture de l'instruction. Il prend notamment en compte:
a  les connaissances linguistiques des participants à la procédure;
b  la langue dans laquelle les pièces essentielles du dossier sont établies;
c  la langue en usage au lieu où les premiers actes d'instruction ont été accomplis.
3    Une fois déterminée, la langue de la procédure est utilisée jusqu'à la clôture de la procédure par une décision entrée en force.
4    À titre exceptionnel, il est possible de changer de langue de la procédure pour de justes motifs, notamment en cas de jonction ou de disjonction de procédures.
5    La direction de la procédure peut ordonner que certains actes de procédure soient accomplis dans une des autres langues visées à l'al. 1.
6    La langue de la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte est déterminée par le droit cantonal.
35 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 35 Compétences - 1 Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales.
1    Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales.
2    Elles statuent en outre sur les affaires pénales que le Conseil fédéral a déférées au Tribunal pénal fédéral en application de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif12.
67
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 67 Infractions commises par des membres du Ministère public de la Confédération - 1 En cas de poursuite pénale contre un procureur en chef ou un procureur en raison d'une infraction en rapport avec son activité, l'autorité de surveillance désigne un membre du Ministère public de la Confédération ou nomme un procureur extraordinaire.
1    En cas de poursuite pénale contre un procureur en chef ou un procureur en raison d'une infraction en rapport avec son activité, l'autorité de surveillance désigne un membre du Ministère public de la Confédération ou nomme un procureur extraordinaire.
2    Le Ministère public de la Confédération prend des mesures conservatoires sans attendre la décision de l'autorité de surveillance.
RFPPF: 12 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
21
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 21 Paiement et remboursement des frais de procédure - 1 En principe tous les frais de procédure, les dépens alloués aux parties et les indemnités dues à l'avocat d'office sont acquittés par le ministère public de la Confédération ou, pour les affaires de droit pénal administratif, par l'administration concernée.
1    En principe tous les frais de procédure, les dépens alloués aux parties et les indemnités dues à l'avocat d'office sont acquittés par le ministère public de la Confédération ou, pour les affaires de droit pénal administratif, par l'administration concernée.
2    Les frais occasionnés par le tribunal dans la procédure devant la Cour des plaintes ou après la mise en accusation sont acquittés par la caisse du Tribunal pénal fédéral.
3    La décision indique dans quelle mesure le prévenu, la partie plaignante, la personne acquittée ou la personne condamnée doit rembourser à la Confédération l'indemnité allouée à l'avocat d'office.
4    Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée, des acomptes peuvent être versés, dont le montant est arrêté par la direction de la procédure.
ROTPF: 19
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF
ROTPF Art. 19 - 1 La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
1    La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
2    ...29
3    La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente. Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.30
Répertoire ATF
118-IA-369 • 120-IA-179 • 121-I-196 • 122-IV-188 • 124-I-1 • 125-IV-161 • 127-I-202
Weitere Urteile ab 2000
1S.6/2004 • 5P.457/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
langue de la procédure • tribunal pénal fédéral • allemand • assistance judiciaire • d'office • traduction • cour des plaintes • procédure pénale • incident • mesure de contrainte • autorité fédérale • juste motif • cour des affaires pénales • code de procédure pénale suisse • participation à la procédure • intérêt juridique • ouverture de la procédure • défense d'office • police judiciaire • chances de succès
... Les montrer tous
Décisions TPF
BP.2011.4 • BB.2010.2 • BB.2011.6 • BB.2007.47 • BB.2009.17
FF
2006/1057
PJA
2002 S.644
SJ
2005 I S.315