Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-3244/2018
Arrêt du 10 septembre 2020
Raphaël Gani (président du collège),
Composition Sonja Bossart Meier, Keita Mutombo, juges,
Raphaël Bagnoud, greffier.
A._______,
représentée par
Parties
Maître Giovanna Montanaro et Maître Gerarda Coppola, Wartmann Merker,
recourante,
contre
Direction d'arrondissement des douanes Genève, Avenue Louis-Casaï 84, Case postale, 1211 Genève 28,
agissant par
la Direction générale des douanes (DGD),
Division principale Procédures et exploitation, Monbijoustrasse 40, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Douanes; taxations de constructions préfabriquées.
Faits :
A.
A._______ (ci-après: la recourante) est une société anonyme inscrite au registre du commerce depuis ***.
B.
B.a En 2014, la recourante fut contactée par la société B._______ (dont la raison sociale a été modifiée au ***) au sujet de l'importation de constructions préfabriquées dans le cadre d'un projet de construction de logements pour étudiants. En vue de l'importation de ces marchandises, la recourante prit contact avec le bureau de douane de *** (ci-après : BD) pour discuter des modalités de dédouanement. Il fut par la suite convenu que la société C._______ (ci-après : la déclarante) se chargerait d'effectuer les déclarations en douane.
B.b Le 29 septembre 2017, la déclarante, agissant pour le compte de la société B._______, déclara provisoirement, par e-dec, un premier envoi auprès du BD au taux préférentiel des accords de libre-échange Suisse-CE, accompagné de la preuve d'origine sur facture. La preuve d'origine contenait le code ISO-Alpha « CE » et la rubrique « Motif provisoire » de la déclaration en douane indiquait « Montage/frais de montage ». Le 3 octobre suivant, une décision de taxation provisoire octroyant le taux préférentiel pour cet envoi fut établie.
B.c Entre le 28 novembre et le 12 décembre 2017, la déclarante déclara 35 envois supplémentaire au taux préférentiel pour le compte de la société B._______. 34 de ces 35 déclarations étaient accompagnées d'une preuve d'origine sur facture qui mentionnait « EEA » comme indication d'origine. Chacune des déclarations donna lieu à une décision de taxation qui accordait la préférence tarifaire aux marchandises importées.
B.d Le 9 et 10 janvier 2018, la déclarante, agissant toujours pour le compte de la société B._______, déclara par e-dec auprès du BD 12 constructions préfabriquées au taux préférentiel des accords de libre-échange entre la Suisse et la Communauté Européenne, en utilisant le compte en douane de la recourante. Le code ISO-Alpha « EEA » figurait sur les preuves d'origine sur facture présentées comme document d'accompagnement.
B.e Au cours des mois d'avril et mai 2018, la déclarante procéda encore à 3 déclarations en douane supplémentaires pour le compte de la société B._______. Toutes trois étaient accompagnées d'une preuve d'origine sur facture mentionnant « CE » comme indication origine.
C.
C.a Le BD constata lors d'un contrôle que les preuves d'origine présentées lors des 12 déclarations en douane des 9 et 10 janvier 2018 contenaient le code ISO-Alpha « EEA » (cf. ci-avant Faits B.d). Cette abréviation n'étant pas officiellement reconnue pour des importations en Suisse, le bureau de douane signala à la déclarante et à la recourante que les preuves d'origine présentées n'étaient de ce fait pas formellement valables.
C.b Le 17 janvier 2018, la déclarante remit des preuves d'origine sur facture datées du 11 janvier 2018 qui contenaient le code ISO-Alpha « CE ».
C.c Par courriel du 1er février 2018, le BD fit savoir à la déclarante et à la recourante qu'il refusait également les preuves d'origines présentées le 17 janvier 2018 car celles-ci avaient été établies postérieurement aux importations auxquelles elles se rapportaient. Compte tenu de l'absence de preuve d'origine valable, il demanda l'accord de la déclarante et de la recourante pour modifier les 12 déclarations en suspens au taux normal.
C.d Par courriel du 8 février 2018 de la recourante et par courriel du 14 février de la déclarante, le BD fut informé de leur refus.
C.e Au vu du refus de la déclarante et de la recourante, le BD, par décision du 16 février 2018, mit en compte au taux normal les déclarations litigieuses.
C.f Par courrier du 21 mars 2018, la recourante contesta la taxation au taux normal des 12 importations litigieuses. Elle prétendait que la preuve d'origine présentée lors de la première livraison des constructions préfabriquées intervenue le 28 septembre 2017 valait également pour les livraisons subséquentes, de sorte que la préférence tarifaire devait lui être octroyée pour les douze importations litigieuses.
C.g Par courrier du 6 avril 2018, la Direction d'arrondissement des douanes de Genève (ci-après: DADG) informa A._______ que compte tenu de l'absence de preuve d'origine valable, elle ne pourrait que rejeter son recours. Par conséquent, elle lui impartit un délai de 10 jours pour retirer ou maintenir son recours.
C.h Par courriel du 17 avril 2018, la recourante fit savoir à la DADG qu'elle maintenait son recours et a, en conséquence, versa l'avance de frais requise.
C.i Par décision du 26 avril 2018, la DADG rejeta le recours du 21 mars 2018, confirmant ainsi les décisions de taxation du 16 février 2018.
D.
D.a Par acte du 31 mai 2018, A._______, agissant par l'entremise de son conseil, interjette recours par devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après également : le Tribunal) à l'encontre de la décision de la DADG, concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de celle-ci et au dédouanement des importations litigieuses au taux préférentiel des accords de libre-échange Suisse-CE, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. A l'appui de ses conclusions, elle allègue une violation de son droit à un procès équitable. Elle prétend en outre que la décision de l'autorité inférieure violerait l'art. 2 et 25 de l'Appendice I de la Convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuroméditerranéennes (RS 0.946.31 ; ci-après : convention PEM).
D.b Par réponse du 13 août 2018, la Direction générale des douanes (ci-après : DGD) a fait part de ses observations et conclu au rejet du recours.
D.c Sur demande de la recourante, les pièces afférentes à la réponse de l'autorité inférieure lui ont été transmises par ordonnance du 24 août 2018.
D.d Par réplique du 27 septembre 2018, la recourante a pris position sur la réponse de l'autorité inférieure et persisté dans ses conclusions. Elle a ajouté que certaines pièces annexées à la réponse de l'autorité inférieure ne lui avaient pas été remises lors de l'accès au dossier qu'elle avait obtenu avant le dépôt de son recours.
D.e Par duplique du 26 octobre 2018, la DGD a renvoyé à sa réponse du 13 août 2018.
Pour autant que de besoin, les autres faits et arguments des parties seront repris dans les considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 116 - 1 Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement. |
|
1 | Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement. |
1bis | Les décisions de première instance des directions d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes. |
2 | L'OFDF est représenté par la Direction générale des douanes dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral. |
3 | Le délai de recours en première instance contre la taxation est de 60 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation. |
4 | Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale. |
1.2 La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 2 - 1 Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale. |
|
1 | Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale. |
2 | Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité. |
3 | En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation12 n'en dispose pas autrement.13 |
4 | La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral14 n'en dispose pas autrement.15 |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 116 - 1 Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement. |
|
1 | Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement. |
1bis | Les décisions de première instance des directions d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes. |
2 | L'OFDF est représenté par la Direction générale des douanes dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral. |
3 | Le délai de recours en première instance contre la taxation est de 60 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation. |
4 | Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 3 - Ne sont pas régies par la présente loi: |
|
a | la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions; |
b | en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service16 et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent; |
c | la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire; |
d | la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 199518 sur l'armée et l'administration militaire,19 ...20; |
dbis | la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable22; |
e | la procédure de taxation douanière; |
ebis | ... |
f | la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire. |
1.3 La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. Elle est directement atteinte par la décision attaquée et jouit sans conteste de la qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 20 - 1 Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. |
|
1 | Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. |
2 | S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche. |
2bis | Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.50 |
3 | Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.51 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
2.
2.1 La recourante peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 49 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
2.2 Le Tribunal administratif fédéral dispose d'un plein pouvoir de cognition (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
Après une libre appréciation des preuves en sa possession, l'autorité (administrative ou judiciaire) se trouve à un carrefour. Si elle estime que l'état de fait est clair et que sa conviction est acquise, elle peut rendre sa décision. Dans cette hypothèse, elle renoncera à des mesures d'instruction et à des offres de preuve supplémentaires, en procédant si besoin à une appréciation anticipée de celles-ci (cf. ATF 137 III 208 consid. 2.2 et 133 II 384 consid. 4.2.3 ; arrêt du TF 2C_806/2017 du 19 octobre 2017 consid. 4.1 ; arrêts du TAF A-2826/2017 du 12 février 2019 consid. 1.4 et A-3018/2016 du 30 avril 2018 consid. 1.4).
2.3 D'une manière générale, la jurisprudence en matière fiscale a retenu que le principe de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
2.4 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.4.1 S'agissant de l'accès au dossier, l'art. 26
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
|
1 | La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
a | les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; |
b | tous les actes servant de moyens de preuve; |
c | la copie de décisions notifiées. |
1bis | Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65 |
2 | L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
|
1 | L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
a | des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé; |
b | des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé; |
c | l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige. |
2 | Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes. |
3 | La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
|
1 | L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
a | des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé; |
b | des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé; |
c | l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige. |
2 | Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes. |
3 | La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves. |
2.4.2 Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1, 142 II 218 consid. 2.8.1, 135 I 187 consid. 2.2 et 126 I 19 consid. 2d/bb ; arrêts du TAF A-5259/2017 du 12 août 2020 consid. 4.7 et A-4890/2016 du 27 avril 2018 consid. 2.3). Selon une jurisprudence constante, qui se fonde sur des motifs d'économie de procédure, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1, 135 I 279 consid. 2.6.1, 133 I 201 consid. 2.2 et 118 Ib 111 consid. 4b ; arrêts du TAF A-5647/2017 du 2 août 2018 consid. 1.5.2, A-4572/2015 du 9 mars 2017 consid. 4.1, A-688/2015 du 22 février 2016 consid. 3.1 et A-3387/2015 du 19 février 2016 consid. 2.1). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 s., 137 I 195 consid. 2.3.2, 136 V 117 consid. 4.2.2.2 et 133 I 201 consid. 2.2 ; arrêts du TAF A-5647/2017 du 2 août 2018 consid. 1.5.3, A-2523/2015 du 9 avril 2018 consid. 3.3, A-6949/2010 du 22 juillet 2014 consid. 5.2 et A-2117/2013 du 6 mars 2014 consid. 2.1.2).
2.4.3
2.4.3.1 En l'espèce, la recourante dénonce, au moyen d'un premier grief, une violation de son droit à une procédure équitable garanti par l'art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 116 - 1 Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement. |
|
1 | Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement. |
1bis | Les décisions de première instance des directions d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes. |
2 | L'OFDF est représenté par la Direction générale des douanes dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral. |
3 | Le délai de recours en première instance contre la taxation est de 60 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation. |
4 | Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale. |
2.4.3.2 S'agissant de la violation du droit à une voie de droit effective, il faut souligner que le BD et la DADG sont tous deux rattachés à l'AFD (art. 91 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 91 - 1 L'OFDF est constitué de la Direction générale des douanes, des directions d'arrondissement et des bureaux de douane. |
|
1 | L'OFDF est constitué de la Direction générale des douanes, des directions d'arrondissement et des bureaux de douane. |
2 | Le Corps des gardes-frontière est une formation armée et portant l'uniforme. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 116 - 1 Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement. |
|
1 | Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement. |
1bis | Les décisions de première instance des directions d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes. |
2 | L'OFDF est représenté par la Direction générale des douanes dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral. |
3 | Le délai de recours en première instance contre la taxation est de 60 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation. |
4 | Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 116 - 1 Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement. |
|
1 | Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement. |
1bis | Les décisions de première instance des directions d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes. |
2 | L'OFDF est représenté par la Direction générale des douanes dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral. |
3 | Le délai de recours en première instance contre la taxation est de 60 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation. |
4 | Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 47 - 1 Sont autorités de recours: |
|
1 | Sont autorités de recours: |
a | le Conseil fédéral, selon les art. 72 et suivants; |
b | le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral86; |
c | les autres autorités désignées comme autorités de recours par d'autres lois fédérales; |
d | l'autorité de surveillance, si le recours au Tribunal administratif fédéral n'est pas ouvert et que le droit fédéral ne désigne aucune autre autorité de recours. |
2 | Lorsqu'une autorité de recours qui ne statuerait pas définitivement a, dans un cas d'espèce, prescrit à une autorité inférieure de prendre une décision ou lui a donné des instructions sur le contenu de cette décision, celle-ci doit être déférée directement à l'autorité de recours immédiatement supérieure; son attention doit être attirée sur ce point dans l'indication des voies de droit.89 |
3 | ...90 |
4 | Les instructions données par une autorité de recours lorsque celle-ci statue sur l'affaire et la renvoie à l'autorité inférieure ne sont pas assimilables à des instructions au sens de l'al. 2. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 3 - Ne sont pas régies par la présente loi: |
|
a | la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions; |
b | en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service16 et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent; |
c | la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire; |
d | la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 199518 sur l'armée et l'administration militaire,19 ...20; |
dbis | la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable22; |
e | la procédure de taxation douanière; |
ebis | ... |
f | la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire. |
En l'espèce, il ressort des pièces produites que le BD et la DADG ont bien eu des échanges au sujet des importations litigieuses avant que les décisions de taxation du 16 février 2018 ne soient rendues. En date du 28 janvier 2018, le BD a établi un rapport à l'intention de la DADG où elle décrivait succinctement le déroulement des faits et se proposait de refuser les preuves d'origine établies postérieurement. Il découle de la note de dossier du 1er février 2018 de la DADG que, suite à ce rapport, celle-ci a « demandé » au BD de taxer au taux normal les marchandises ayant fait l'objet des 12 déclarations litigieuses. Il faut ainsi admettre que le BD a reçu de la part de la DADG des instructions quant aux décisions de taxation litigieuses. Toutefois, ces instructions ne concernaient que le point de savoir si les preuves d'origine présentées initialement (les 9/10 janvier 2018) ainsi que celles établies et présentées postérieurement permettaient aux importations litigieuses de bénéficier du régime préférentiel. Or, devant la DADG, la recourante a uniquement fait valoir qu'une preuve d'origine présentée comme document d'accompagnement d'une déclaration en douane antérieure (du 29 septembre 2017) suffisait à octroyer la préférence tarifaire aux importations litigieuses (cf. Faits C.f). Il s'agissait d'un nouvel argument qui n'avait pas été soumis auparavant devant le BD et donc sur lequel la DADG ne s'était pas prononcée dans le cadre de la procédure de taxation. Il en découle que le recours devant la DADG n'était pas dénué par avance de toute chance de succès, si bien que la voie de droit prévue par l'art. 116 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 116 - 1 Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement. |
|
1 | Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement. |
1bis | Les décisions de première instance des directions d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes. |
2 | L'OFDF est représenté par la Direction générale des douanes dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral. |
3 | Le délai de recours en première instance contre la taxation est de 60 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation. |
4 | Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale. |
2.4.3.3 Il convient encore de se prononcer sur la violation alléguée du droit d'être entendu. En l'espèce, le BD a adressé le 22 mars 2018 un courrier concernant le déroulement des faits à la DADG. Par courriel du 19 avril 2018, la DADG a contacté le BD et l'a invité à lui transmettre sa « prise de position au sujet du déroulement de cette affaire », tout en lui demandant des éclaircissements factuels sur certains points. Le BD a donné suite à ce courriel le jour même. Le lendemain, la DADG a encore posé quelques questions supplémentaires sur le cas au BD qui y a répondu. La recourante n'a eu accès à ces documents que le 28 mai 2018, soit après que la décision sur recours de la DADG a été rendue. S'agissant du courrier du 22 mars 2018, il convient de relever que l'autorité inférieure a adressé un courrier à la recourante en date du 6 avril 2018. Par ce courrier, elle a indiqué à la recourante les éléments factuels pertinents sur lesquels elle entendait fonder sa décision, lui donnant ainsi l'occasion de s'exprimer à leur sujet avant le prononcé de sa décision. En effet, si les faits ainsi établis apparaissaient comme incorrects à la recourante, il lui était loisible de les contester ou de demander accès aux documents sur lesquels ils s'appuyaient. Sur ce point, compte tenu du droit de réplique spontané de la recourante (sur ce droit en procédure de recours devant une autorité judiciaire, cf. ATF 133 I 98 consid. 2.1), il semble que l'autorité inférieure n'ait pas violé le droit d'être entendu de la recourante. La question de l'applicabilité de cette jurisprudence devant une autorité administrative - et donc de la violation éventuelle du droit d'être entendu - peut cependant être laissée ouverte, compte tenu de ce qui suit. En effet, une violation du droit d'être entendu doit de toute façon être constatée en relation avec d'autres pièces du dossier.
Il en est ainsi des « prises de position » du BD des 19 et 20 avril 2018. Les échanges intervenus à ces dates portaient sur des éléments de fait qui, bien qu'ils ne fassent qu'apporter des précisions quant à l'état de fait retenu dans le courrier du 6 avril 2018, auraient dû être portés à la connaissance de la recourante. Toutefois, cette violation - qui ne saurait être qualifiée de particulièrement grave - peut aisément être réparée dans le cadre de la procédure devant le Tribunal de céans puisque celui-ci dispose d'un plein pouvoir d'examen (cf. supra consid. 2.3.3). Il en va de même d'une violation éventuelle du droit d'être entendu de la recourante en lien avec le courriel du 19 avril 2018. A cet égard, il faut considérer que la recourante - qui a eu accès à ces échanges avant le dépôt de son recours devant la Cour de céans - a eu la possibilité de se prononcer sur ces éléments dans le cadre de la présente procédure, de sorte que la violation du droit d'être entendu a été réparée. La Cour souligne encore ici qu'un renvoi à l'autorité inférieure constituerait en l'espèce une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, de telle sorte qu'il y sera renoncé. Il s'agira toutefois de tenir compte de la violation du droit d'être entendu dans le cadre de la fixation des frais et des dépens (cf. infra consid. 5).
La recourante se plaint encore, dans sa réplique du 27 septembre 2018 (ch. 2 p. 2), de ce que certaines pièces du bordereau de preuves jointes à la réponse de l'autorité inférieure ne lui aient pas été remises lors de l'octroi de l'accès au dossier du 25 et 28 mai 2018. Il semble prima facie que ces pièces sont pour partie (pièces 18b, 19b, 20b, 21b, 22b, 23b, 24b, 25b, 26b, 27b et 28b) des documents purement internes à la DADG qui ne paraissent être destinés qu'à la formation de la volonté interne de cette autorité. Pour ce qui est de la pièce 30.6, il s'agit uniquement d'un exemple de facture non probante dont la valeur n'est qu'exemplative et dont la production en cours d'instance n'entraîne pas de violation du droit d'être entendu. Les pièces 32.1 et 32.2 sont des documents prouvant le paiement de l'avance de frais par la recourante devant l'autorité inférieure, de telle sorte qu'elles paraissent relativement sans importance. Quoi qu'il en soit cependant exactement de la nature de ces pièces, l'absence de leur transmission lors de l'octroi de l'accès au dossier devant l'autorité inférieure, alors que celle-ci les transmet avec son dossier devant la Cour de céans, a pour conséquence une violation du droit d'être entendu de la recourante. En effet, une autorité ne saurait dénier le droit d'accès à un document au seul motif qu'il serait - d'après elle - sans pertinence pour le litige en cause. Il faut bien au contraire laisser à la partie elle-même la possibilité matérielle de déterminer si une pièce est importante ou non (dans ce sens, arrêt du TF 8C_738/2014 du 15 janvier 2015 consid. 6.2). Cette violation doit cependant être considérée comme guérie pour les mêmes motifs qu'évoqués précédemment, tout en en tenant compte lors de la fixation des frais et dépens (cf. infra consid. 5).
3.
3.1 Aux termes de l'art. 7
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 7 Principe - Les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci sont soumises aux droits de douane et doivent être taxées conformément aux dispositions de la présente loi et de la LTaD8. |
SR 632.10 Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD) LTaD Art. 1 Étendue de l'assujettissement aux droits - 1 Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4 |
|
1 | Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4 |
2 | Sont réservées les exceptions prévues par des traités, par des dispositions spéciales de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 2 Droit international - 1 Les traités internationaux demeurent réservés. |
|
1 | Les traités internationaux demeurent réservés. |
2 | Dans la mesure où des traités internationaux, des décisions et des recommandations concernent la matière régie par la présente loi, le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires à leur exécution, pour autant qu'il ne s'agisse pas de dispositions importantes au sens de l'art. 164, al. 1, de la Constitution. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 8 Marchandises en franchise - 1 Sont admises en franchise: |
|
1 | Sont admises en franchise: |
a | les marchandises exonérées en vertu de la LTaD9 ou de traités internationaux; |
b | les marchandises en petites quantités, d'une valeur insignifiante ou grevées d'un droit de douane minime, conformément aux dispositions édictées par le DFF. |
2 | Le Conseil fédéral peut admettre en franchise: |
a | les marchandises à exonérer en vertu d'usages internationaux; |
b | les moyens de paiement légaux, les papiers-valeurs, les manuscrits et les documents sans valeur de collection, les timbres-poste ayant valeur d'affranchissement sur le territoire suisse et d'autres timbres officiels jusqu'à concurrence de leur valeur faciale ainsi que les titres de transport d'entreprises de transports publics étrangères; |
c | les effets de déménagement, les trousseaux de mariage et les effets de succession; |
d | les marchandises destinées à des institutions de bienfaisance, à des oeuvres d'entraide ou à des indigents; |
e | les véhicules à moteur pour les invalides; |
f | les objets pour l'enseignement et la recherche; |
g | les objets d'art et d'exposition pour les musées; |
h | les instruments et appareils destinés à l'examen et au traitement de patients d'hôpitaux et d'établissements similaires; |
i | les études et oeuvres d'artistes suisses séjournant temporairement à l'étranger pour leurs études; |
j | les marchandises du trafic de la zone frontière et les animaux extraits des eaux frontières; |
k | les échantillons et les spécimens de marchandises; |
l | le matériel d'emballage indigène; |
m | le matériel de guerre de la Confédération et le matériel de protection civile de la Confédération et des cantons. |
SR 632.10 Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD) LTaD Art. 1 Étendue de l'assujettissement aux droits - 1 Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4 |
|
1 | Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4 |
2 | Sont réservées les exceptions prévues par des traités, par des dispositions spéciales de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi. |
3.2
3.2.1 La Suisse a conclu de nombreux accords internationaux contenant des règles d'origine, desquelles il découle un traitement préférentiel, respectivement une franchise des droits (cf. arrêts du TAF A-7689/2008 et A-7733/2008 du 8 septembre 2009 consid. 2.3.1, A-4923/2007 du 28 juillet 2008 consid. 3.1 et A-1482/2007 du 2 avril 2008 consid. 4.5 ; Thomas Cottier/David Herren, in : Zollgesetz, 2009, Einleitung ch. 90 ss ; Remo Arpagaus, Das schweizerische Zollrecht, in : Koller/Müller/Rhinow/ Zimmerli [éd.], Das schweizerische Bundesverwaltungsrecht, 2007, ch. 561 ; Marco Villa, La réglementation de l'origine des marchandises, Etude de droit suisse et de droit communautaire, 1998, p. 117 ss). Parmi ceux-ci figure l'Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (RS 0.632.401 ; ci-après : Accord CH-CEE) qui vise à abolir les droits de douane à l'importation de nombreux produits originaires des parties contractantes (cf. art. 2 et 3 Accord CH-CEE).
L'art. 11 de l'Accord CH-CEE dispose que le protocole n° 3 qui y est joint détermine les règles d'origine (cf.Protocole no 3 de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la définition de la notion de « Produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative de l'accord, dans la teneur de la Décision no 2/2015 du Comité mixte UE-Suisse du 3 décembre 2015 [RS 0.632.401.3] ; ci-après : le Protocole n° 3). Toutefois, dans le cadre d'une uniformisation des règles d'origine en vigueur dans les pays de la zone paneuroméditerranéenne, les dispositions de la Convention PEM, entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 2012, ont remplacé à partir du 1er février 2016 les règles d'origine jusqu'alors contenues dans le Protocole n° 3 (cf. RO 2016 371 ; arrêts du TAF A-7466/2016 du 25 septembre 2017 consid. 2.2.1 et A-5163/2018 du 16 août 2019 consid. 4.3). Ainsi, l'art. 1 de l'annexe du Protocole n°3 renvoie désormais aux règles d'origine énoncées à l'Appendice I et II de la Convention PEM.
L'Appendice I de la Convention PEM (ci-après : Appendice I) expose ainsi les règles générales relatives à la définition de la notion de « produits originaires » et les méthodes de coopération administrative, tandis que l'Appendice II de cette même convention (ci-après : Appendice II) établit les dispositions particulières applicables entre certaines Parties contractantes (uniquement) par dérogation aux dispositions visées à l'Appendice I (art. 2 par. 2 Convention PEM ; arrêt du TAF A-7466/2016 du 25 septembre 2017 consid. 2.2.1).
3.2.2 L'art. 2 de l'Appendice I énumère les types de produits qui peuvent être qualifiés de « produits originaires » aux fins de la mise en oeuvre de l'Accord CH-CEE. En particulier, l'art. 2 par. 1 let. c de l'Appendice I prévoit que les marchandises originaires de l'Espace économique européen (EEE) au sens du protocole 4 de l'accord sur l'Espace économique européen sont considérés comme originaires d'une Partie contractante lorsqu'ils sont exportés vers une autre Partie contractante. Cette disposition précise toutefois que les marchandises originaires de l'EEE doivent être considérées comme originaires de l'Union européenne, d'Islande, du Liechtensteinou de Norvège lorsqu'elles sont exportées de l'Union européenne, d'Islande, du Liechtenstein ou de Norvège vers une Partie contractante autre que celles de l'EEE.
3.2.3 L'art. 15 par. 1 de l'Appendice I énumère exhaustivement les preuves d'origine qui peuvent être présentées pour que des marchandises puissent bénéficier des dispositions de l'Accord CH-CEE. Il s'agit du certificat de circulation de marchandises EUR.1 (let. a), du certification de circulation de marchandises EUR-MED (let. b) et ainsi que de la déclaration établie par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial (let. c). Dans les cas prévus à l'article 26 de l'Appendice I, les produits originaires au sens de la convention PEM peuvent bénéficier des dispositions des accords pertinents sans qu'il soit nécessaire de présenter une des preuves d'origine prévues par l'art. 15 par. 1 de l'Appendice I.
3.2.4 L'art. 21 par. 6 de l'Appendice I dispose que la déclaration d'origine ou la déclaration d'origine EUR-MED doit être établie par l'exportateur en dactylographiant ou en imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont les textes figurent aux annexes IVa et IVb, en utilisant l'une des versions linguistiques de ces annexes, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation.
3.2.5 L'Annexe IVa de l'Appendice I prescrit le texte devant figurer sur la déclaration d'origine dans différentes versions linguistiques. La version anglaise a la teneur suivante :
« [...] The exporter of the products covered by this document (customs authorization No (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of (2)preferential origin.
........................................................................................................................(3)
(Lieu et date)
........................................................................................................................(4)
(signature de l'exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration) [...] ».
Les notes de bas de page de cette annexe apportent les précisions suivantes :
« [...] (1)Si la déclaration d'origine est établie par un exportateur agréé, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration d'origine n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc.
(2)L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration d'origine se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie.
(3)Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.
(4)Dans les cas où l'exportateur n'est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l'obligation d'indiquer le nom du signataire. [...] ».
3.2.6 En vertu de l'article 24 de l'Appendice I, les preuves d'origine doivent être présentées aux autorités douanières du pays d'importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Pour la Suisse, les dispositions de la législation douanière sont donc applicables (cf. arrêts du TAF A-7466/2016 du 25 septembre 2017 consid. 2.2.1, A-8359/2008 du 15 décembre 2010 consid. 5.7).
3.3
3.3.1 Le régime douanier suisse est fondé sur le principe de l'auto-déclaration, en vertu duquel la personne assujettie à l'obligation de déclarer (cf. art. 26
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 26 Personnes assujetties à l'obligation de déclarer - Sont assujettis à l'obligation de déclarer: |
|
a | les personnes assujetties à l'obligation de conduire les marchandises; |
b | les personnes chargées d'établir la déclaration en douane; |
c | ... |
d | les personnes qui modifient l'emploi d'une marchandise. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 18 Base du placement sous régime douanier - 1 La base du placement sous régime douanier est la déclaration en douane. |
|
1 | La base du placement sous régime douanier est la déclaration en douane. |
2 | La déclaration en douane peut être rectifiée par le bureau de douane. |
3 | Les marchandises non déclarées sont placées d'office sous régime douanier. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 25 Déclaration - 1 La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, dans le délai fixé par l'OFDF, déclarer en vue de la taxation les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement au bureau de douane et remettre les documents d'accompagnement. |
|
1 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, dans le délai fixé par l'OFDF, déclarer en vue de la taxation les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement au bureau de douane et remettre les documents d'accompagnement. |
2 | La destination douanière doit être consignée dans la déclaration en douane. |
3 | L'OFDF peut prévoir, dans l'intérêt de la surveillance douanière, que des marchandises soient déclarées au bureau de douane avant d'être introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci. |
4 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut, avant de remettre la déclaration en douane, analyser ou faire analyser à ses frais et à ses risques des marchandises déclarées sommairement. |
3.3.2 La procédure douanière est par ailleurs réglée aux art. 21 ss
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 21 Obligation de conduire les marchandises - 1 Quiconque introduit ou fait introduire des marchandises dans le territoire douanier ou les prend en charge par la suite doit les conduire ou les faire conduire sans délai et en l'état au bureau de douane le plus proche. Cette obligation s'applique également aux voyageurs arrivant de l'étranger qui acquièrent des marchandises dans une boutique hors taxes suisse. 17 |
|
1 | Quiconque introduit ou fait introduire des marchandises dans le territoire douanier ou les prend en charge par la suite doit les conduire ou les faire conduire sans délai et en l'état au bureau de douane le plus proche. Cette obligation s'applique également aux voyageurs arrivant de l'étranger qui acquièrent des marchandises dans une boutique hors taxes suisse. 17 |
2 | Quiconque achemine ou fait acheminer des marchandises vers le territoire douanier étranger doit préalablement les conduire au bureau de douane compétent et les exporter en l'état après la taxation. |
3 | Les entreprises de transport sont également soumises à l'obligation de conduire au bureau de douane les marchandises qu'elles transportent à moins que les voyageurs, pour leurs bagages, ou les ayants droit ne remplissent cette obligation. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 72 Exigibilité et force exécutoire - 1 La dette douanière est exigible dès sa naissance. |
|
1 | La dette douanière est exigible dès sa naissance. |
2 | Une décision concernant la dette douanière est immédiatement exécutoire; un recours contre ladite décision n'a pas d'effet suspensif. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 21 Obligation de conduire les marchandises - 1 Quiconque introduit ou fait introduire des marchandises dans le territoire douanier ou les prend en charge par la suite doit les conduire ou les faire conduire sans délai et en l'état au bureau de douane le plus proche. Cette obligation s'applique également aux voyageurs arrivant de l'étranger qui acquièrent des marchandises dans une boutique hors taxes suisse. 17 |
|
1 | Quiconque introduit ou fait introduire des marchandises dans le territoire douanier ou les prend en charge par la suite doit les conduire ou les faire conduire sans délai et en l'état au bureau de douane le plus proche. Cette obligation s'applique également aux voyageurs arrivant de l'étranger qui acquièrent des marchandises dans une boutique hors taxes suisse. 17 |
2 | Quiconque achemine ou fait acheminer des marchandises vers le territoire douanier étranger doit préalablement les conduire au bureau de douane compétent et les exporter en l'état après la taxation. |
3 | Les entreprises de transport sont également soumises à l'obligation de conduire au bureau de douane les marchandises qu'elles transportent à moins que les voyageurs, pour leurs bagages, ou les ayants droit ne remplissent cette obligation. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 25 Déclaration - 1 La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, dans le délai fixé par l'OFDF, déclarer en vue de la taxation les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement au bureau de douane et remettre les documents d'accompagnement. |
|
1 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, dans le délai fixé par l'OFDF, déclarer en vue de la taxation les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement au bureau de douane et remettre les documents d'accompagnement. |
2 | La destination douanière doit être consignée dans la déclaration en douane. |
3 | L'OFDF peut prévoir, dans l'intérêt de la surveillance douanière, que des marchandises soient déclarées au bureau de douane avant d'être introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci. |
4 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut, avant de remettre la déclaration en douane, analyser ou faire analyser à ses frais et à ses risques des marchandises déclarées sommairement. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 80 Documents d'accompagnement - (art. 25, al. 1, LD) |
|
1 | Sont réputés documents d'accompagnement les justificatifs ayant une importance pour le placement sous régime douanier, notamment les autorisations, les documents de transport, les factures, les bulletins de livraison, les listes de chargement, les justificatifs de poids, les preuves d'origine, les instructions de taxation, les certificats d'analyse, les autres certificats et les attestations officielles. |
2 | Si la personne assujettie à l'obligation de déclarer ne présente pas les documents d'accompagnement nécessaires dans le délai fixé par l'OFDF, le bureau de douane taxe définitivement, au taux le plus élevé applicable à leur genre, les marchandises pour lesquelles une réduction ou une exonération des droits de douane ou un allégement douanier est demandé. |
3.3.3 A moins que l'ordonnance du 4 avril 2007 de l'AFD sur les douanes (OD-AFD, RS 631.013) ne prescrive une autre forme, la déclaration en douane s'effectue par voie électronique (art. 28 al. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 28 Forme de la déclaration - 1 La déclaration en douane peut être établie: |
|
1 | La déclaration en douane peut être établie: |
a | par un procédé électronique; |
b | par écrit; |
c | verbalement; |
d | sous une autre forme d'expression de la volonté admise par l'OFDF. |
2 | L'OFDF peut prescrire la forme de la déclaration; il peut notamment ordonner l'utilisation d'un procédé électronique et faire dépendre celle-ci d'un contrôle du système utilisé. |
SR 631.013 Ordonnance de l'OFDF du 4 avril 2007 sur les douanes (OD-OFDF) OD-OFDF Art. 16 Acceptation de la déclaration en douane - (art. 33, al. 2, LD) |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 33 Acceptation de la déclaration en douane - 1 La déclaration en douane acceptée par le bureau de douane lie la personne assujettie à l'obligation de déclarer. |
|
1 | La déclaration en douane acceptée par le bureau de douane lie la personne assujettie à l'obligation de déclarer. |
2 | L'OFDF fixe la forme et la date de l'acceptation. |
SR 631.013 Ordonnance de l'OFDF du 4 avril 2007 sur les douanes (OD-OFDF) OD-OFDF Art. 16 Acceptation de la déclaration en douane - (art. 33, al. 2, LD) |
SR 631.013 Ordonnance de l'OFDF du 4 avril 2007 sur les douanes (OD-OFDF) OD-OFDF Art. 16 Acceptation de la déclaration en douane - (art. 33, al. 2, LD) |
SR 631.013 Ordonnance de l'OFDF du 4 avril 2007 sur les douanes (OD-OFDF) OD-OFDF Art. 17 Sélection à l'importation - (art. 35 et 40 LD)27 |
|
1 | Après l'acceptation de la déclaration en douane, le système «e-dec» procède à une sélection sur la base d'une analyse des risques.28 |
2 | Si le résultat de la sélection est «bloqué», la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit présenter un tirage de la déclaration en douane et les documents d'accompagnement nécessaires au bureau de douane. Les marchandises peuvent être enlevées lorsque le bureau de douane les a libérées. |
3 | Si le résultat de la sélection est «libre avec», la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit présenter un tirage de la déclaration en douane et les documents d'accompagnement nécessaires au bureau de douane. Les marchandises sont réputées libérées. |
4 | Si le résultat de la sélection est «libre sans» ou «libre sans/ALAD», la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit présenter au bureau de douane les éventuels documents de transit et autorisations ainsi que les éventuels certificats ou attestations nécessaires à l'exécution des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. Les marchandises sont réputées libérées en ce qui concerne l'OFDF.29 |
5 | Si les marchandises sont soumises à des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers, la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, indépendamment du résultat de la sélection: |
a | remettre les marchandises aux organes de contrôle compétents, ou |
b | prouver que les charges fondées sur les actes législatifs de la Confédération autres que douaniers sont remplies.31 |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 40 Libération et enlèvement des marchandises - 1 Le bureau de douane libère les marchandises taxées sur la base de la décision de taxation ou d'un autre document à désigner par l'OFDF. |
|
1 | Le bureau de douane libère les marchandises taxées sur la base de la décision de taxation ou d'un autre document à désigner par l'OFDF. |
2 | Les marchandises ne peuvent être enlevées que si le bureau de douane les a libérées. |
3 | L'OFDF fixe le délai pour l'enlèvement des marchandises. |
3.3.4 Lors de la déclaration de marchandises dans le cadre de l'accord de libre-échange, les exigences relatives à la validité formelle des preuves d'origine préférentielle, selon lesquelles le texte de la déclaration d'origine sur la facture doit correspondre au texte des annexes IVa et IVb de l'Appendice I (cf. supra consid. 3.2.6), doivent également être respectées. Ces exigences formelles ont été intégrées à la pratique de l'AFD au point 7 de la brochure intitulée « Notice servant à la détermination de la validité formelle des preuves d'origine » (disponible sur le site web de l'AFD : https://www.ezv.admin.ch/ezv/fr/home/documentation/publications/notices---publications-concernant-l-origine/notices---publications-concernant-l-origine---importation-en-sui.html >, consulté le 02.09.2020), qui précise ce qui suit:
« [...] Le texte doit correspondre mot pour mot aux prescriptions régissant l'accord concerné (les fautes de frappe manifestes sont tolérées; les cas douteux doivent être présentées au bureau de douane). [...].
[...] La mention « Espace économique européen » et son abréviation « EEE » - mais également leurs traductions dans les autres langues des pays membres de l'EEE - ne sont valables que si l'envoi est destiné au Liechtenstein. Si cette indication de l'origine est combinée avec d'autres pays (par exemple CE/EEE ou EEE/FR), la DO n'est valable que si elle renvoie aux articles figurant sur la facture et qu'il en ressort clairement, lesquels ont l'origine préférentielle EEE, CE ou FR etc. (les cas douteux sont à soumettre au bureau de douane). [...] ».
Il ressort de ce qui précède que la pratique de l'AFD exige non seulement, comme condition de validité formelle, que le texte de la déclaration d'origine prescrit dans les annexes IVa et IVb de l'Appendice I soit repris littéralement, mais aussi l'indication précise du pays ou groupe de pays d'origine des marchandises (cf. arrêt du TAF A-5163/2018 du 16 août 2019 consid. 4.3). Dans ce contexte, seules les erreurs formelles manifestes qui ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans la preuve d'origine, telles que les fautes de frappe, sont tolérées (art. 29 par. 2 de l'Appendice I).
3.3.5 Les exceptions au principe général de l'obligation douanière étant acceptées de manière restrictive, les conditions formelles doivent être impérativement respectées afin qu'il soit possible de bénéficier d'un allègement ou d'une franchise. Ainsi, si la personne assujettie ne présente pas les documents d'accompagnement nécessaires dans le délai fixé par l'AFD, elle ne peut bénéficier de la réduction ou de l'exonération des droits de douane ou de l'allègement douanier demandé (art. 80 al. 2
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 80 Documents d'accompagnement - (art. 25, al. 1, LD) |
|
1 | Sont réputés documents d'accompagnement les justificatifs ayant une importance pour le placement sous régime douanier, notamment les autorisations, les documents de transport, les factures, les bulletins de livraison, les listes de chargement, les justificatifs de poids, les preuves d'origine, les instructions de taxation, les certificats d'analyse, les autres certificats et les attestations officielles. |
2 | Si la personne assujettie à l'obligation de déclarer ne présente pas les documents d'accompagnement nécessaires dans le délai fixé par l'OFDF, le bureau de douane taxe définitivement, au taux le plus élevé applicable à leur genre, les marchandises pour lesquelles une réduction ou une exonération des droits de douane ou un allégement douanier est demandé. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 19 Détermination des droits - 1 Le montant des droits de douane est déterminé selon: |
|
1 | Le montant des droits de douane est déterminé selon: |
a | le genre, la quantité et l'état de la marchandise au moment où elle est déclarée au bureau de douane; |
b | les taux et bases de calcul en vigueur au moment de la naissance de la dette douanière. |
2 | La marchandise peut être taxée au taux le plus élevé applicable à son genre: |
a | si la déclaration en douane contient une désignation incomplète ou équivoque de la marchandise et qu'il n'est pas possible de la faire rectifier; |
b | si la marchandise n'a pas été déclarée. |
3 | Lorsque des marchandises passibles de taux différents sont emballées dans un même colis ou sont transportées par le même moyen de transport et que les indications sur la quantité de chacune d'elles sont insuffisantes, les droits de douane sont calculés sur le poids total au taux applicable à la marchandise passible du taux le plus élevé. |
3.4 Si la personne assujettie à l'obligation de déclarer ne dispose pas d'une preuve d'origine valable au moment de la déclaration en douane et ne souhaite pas reporter la taxation à une date ultérieure, elle doit demander une taxation provisoire des marchandises dans la déclaration en douane afin de pouvoir bénéficier du régime préférentiel (cf. art. 93 al. 2
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 93 Taxation provisoire - (art. 39, al. 1, LD) |
|
1 | L'OFDF peut effectuer une taxation provisoire dans les régimes douaniers suivants: |
a | la mise en libre pratique; |
b | le régime de l'admission temporaire; |
c | le régime du perfectionnement actif; |
d | le régime du perfectionnement passif; |
e | le régime de l'exportation. |
2 | Une taxation provisoire est notamment justifiée: |
a | si des documents d'accompagnement pour l'octroi d'une réduction ou d'une exonération des droits de douane font défaut; |
b | si l'engagement d'emploi prévu à l'art. 51 n'a pas encore été déposé à la Direction générale des douanes; |
c | si la base de calcul des droits de douane au sens de l'art. 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes57 n'est pas connue ou pas encore définitivement déterminée; |
d | si le bureau de douane a des doutes quant à l'origine des marchandises en cas de demande de réduction ou d'exonération des droits de douane; |
e | si le bureau de douane a des doutes quant au classement tarifaire. |
3 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer ne peut pas demander de taxation provisoire: |
a | si son intention est de présenter une demande de réduction de taux pour certains emplois au sens de l'art. 14, al. 2, LD ou si une telle demande est en suspens; |
b | si la marchandise ne se trouve plus sous la garde de l'OFDF. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 39 Taxation provisoire - 1 Les marchandises dont la taxation définitive n'est ni judicieuse ni possible peuvent être taxées provisoirement. |
|
1 | Les marchandises dont la taxation définitive n'est ni judicieuse ni possible peuvent être taxées provisoirement. |
2 | Sont exclues les marchandises dépourvues de permis d'importation ou d'exportation ou dont l'importation ou l'exportation est interdite. |
3 | Les marchandises peuvent être libérées si les droits de douane sont garantis au taux le plus élevé applicable selon leur genre. |
4 | Si la personne assujettie à l'obligation de déclarer ne présente pas les documents d'accompagnement nécessaires dans le délai fixé par le bureau de douane et ne demande pas de modification de la déclaration en douane, la taxation provisoire devient définitive. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 39 Taxation provisoire - 1 Les marchandises dont la taxation définitive n'est ni judicieuse ni possible peuvent être taxées provisoirement. |
|
1 | Les marchandises dont la taxation définitive n'est ni judicieuse ni possible peuvent être taxées provisoirement. |
2 | Sont exclues les marchandises dépourvues de permis d'importation ou d'exportation ou dont l'importation ou l'exportation est interdite. |
3 | Les marchandises peuvent être libérées si les droits de douane sont garantis au taux le plus élevé applicable selon leur genre. |
4 | Si la personne assujettie à l'obligation de déclarer ne présente pas les documents d'accompagnement nécessaires dans le délai fixé par le bureau de douane et ne demande pas de modification de la déclaration en douane, la taxation provisoire devient définitive. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 39 Taxation provisoire - 1 Les marchandises dont la taxation définitive n'est ni judicieuse ni possible peuvent être taxées provisoirement. |
|
1 | Les marchandises dont la taxation définitive n'est ni judicieuse ni possible peuvent être taxées provisoirement. |
2 | Sont exclues les marchandises dépourvues de permis d'importation ou d'exportation ou dont l'importation ou l'exportation est interdite. |
3 | Les marchandises peuvent être libérées si les droits de douane sont garantis au taux le plus élevé applicable selon leur genre. |
4 | Si la personne assujettie à l'obligation de déclarer ne présente pas les documents d'accompagnement nécessaires dans le délai fixé par le bureau de douane et ne demande pas de modification de la déclaration en douane, la taxation provisoire devient définitive. |
3.5 En principe, une preuve d'origine par envoi doit être présentée aux autorités douanières. L'art. 25 de l'Appendice I prévoit toutefois la possibilité pour l'importateur lorsque des produits démontés ou non montés au sens de la règle générale no 2 a) du système harmonisé et relevant des sections XVI et XVII ou des nos 7308 et 9406 du système harmonisé sont importés par envoi échelonné de ne présenter qu'une seule preuve d'origine se rapportant à l'ensemble des envois lors de la première importation. Les conditions pour bénéficier de cette possibilité sont fixées par les autorités douanières du pays d'importation. S'agissant de cette possibilité prévue par l'art. 25 de l'Appendice I de présenter une preuve d'origine unique se rapportant à l'ensemble des importations en cas d'envois échelonnés, les autorités douanières suisses ont publié diverses dispositions d'exécution y relatives. La directive 30 (R-30) relative aux accords de libre-échange, préférences tarifaires et origine des marchandises (disponible sur le site web de l'AFD : https://www.ezv.admin.ch/ezv/fr/home/documentation/directives/d-30-accords-de-libre-echange--preferences-tarifaires-et-origine.html , consulté le 02.09.2020) contient un onglet « Importation - Notes explicatives et dispositions de procédure » dont le chiffre 3.6 se rapporte à la procédure applicable aux envois échelonnés et dispose ce qui suit :
« En principe, une preuve d'origine doit être produite pour chaque envoi.
Cependant, pour les marchandises démontées des Sections XVI et XVII du Système harmonisé qui sont importées en envois échelonnés dans les conditions fixées pour les machines et installations de machines (cf. D. 6, Notes explicatives du tarif des douanes, Section XVI, Notes explicatives suisses), les possibilités suivantes se présentent, pour l'application du traitement préférentiel:
1. Présentation d'une preuve d'origine établie pour toute l'installation lors de l'importation du premier envoi partiel. Dans ce cas, la preuve d'origine est valable jusqu'au moment de l'importation du dernier envoi partiel.
2. Présentation d'une preuve d'origine pour chaque envoi partiel.
3. Présentation d'une preuve d'origine (établie pour toute l'installation) ou de plusieurs preuves d'origine (pour chaque envoi partiel) dans un délai de deux mois à compter du dernier envoi partiel, à condition que le traitement préférentiel ait été demandé pour chaque envoi partiel.
Les dispositions de procédure figurant dans le D. 6, Notes explicatives du tarif des douanes, Section XVI, Notes explicatives suisses, sont applicables.
Il faut procéder de manière analogue pour les marchandises des positions 7308 et 9406 lorsqu'elles sont importées en envois échelonnés. [...] ».
La personne assujettie à l'obligation de déclarer qui procède à des importations par envois échelonnés peut ainsi choisir entre les possibilités qui lui sont offertes. Elle doit néanmoins se conformer aux prescriptions respectivement applicables si elle souhaite bénéficier de l'application du traitement préférentiel (cf. directive 30 (R30), onglet « Importation - Notes explicatives et dispositions de procédure », ch. 3.6 cité ci-dessus). En particulier, pour pouvoir ne présenter - au moment de l'importation ou a posteriori - qu'une seule preuve d'origine pour l'ensemble des envois partiels, la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit être au bénéfice d'une autorisation du bureau de douane (ch. 4.3 des Notes explicatives suissesde la Section XVI des Notes explicatives du tarif des douanes). La procédure d'obtention est décrite au chiffre 3.2 de ce même document qui prévoit, notamment, qu'une demande écrite doit être déposée au plus tard lors du premier envoi partiel. La présentation ultérieure d'une demande demeure possible mais il n'y aura dès lors pas lieu de revenir sur les envois partiels ayant déjà fait l'objet d'une taxation définitive. L'unique preuve d'origine - présentée au moment de l'importation ou a posteriori - doit évidemment se rapporter à l'ensemble des envois partiels. En outre, les envois partiels doivent être mentionnés comme tels dans la déclaration en douane (par une indication telle que « 2e envoi partiel » ou « envoi partiel 2/3 » : ch. 1.4.5 du Règlement 10-00) et une référence expresse à l'autorisation doit figurer sur la déclaration en douane (ch. 4.1 des Notes explicatives suisses de la Section XVI des Notes explicatives du tarif des douanes). Par ailleurs, les dispositions générales qui régissent la présentation subséquente des preuves d'origine (cf. supra consid. 3.4) sont applicables aux cas d'envois échelonnés présentant cette spécificité (ch. 4.3 let. b des Notes explicatives suissesde la Section XVI des Notes explicatives du tarif des douanes). A défaut d'autorisation du bureau de douane, il convient de présenter une preuve d'origine pour chaque envoi partiel.
3.6
3.6.1 En vertu de l'art. 32 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 32 Contrôle sommaire - 1 Le bureau de douane peut contrôler intégralement ou par sondages si la déclaration en douane est correcte du point du vue formel, si elle est complète et si les documents d'accompagnement nécessaires sont présentés. |
|
1 | Le bureau de douane peut contrôler intégralement ou par sondages si la déclaration en douane est correcte du point du vue formel, si elle est complète et si les documents d'accompagnement nécessaires sont présentés. |
2 | Si tel n'est pas le cas, il refuse la déclaration en douane afin qu'elle soit rectifiée ou complétée. S'il constate des erreurs manifestes, il les rectifie en concertation avec la personne assujettie à l'obligation de déclarer. |
3 | Si le bureau de douane n'a pas constaté de lacune et n'a par conséquent pas refusé la déclaration en douane, la personne assujettie à l'obligation de déclarer ne peut en déduire aucun droit. |
4 | Le bureau de douane refoule, pour autant qu'elles ne doivent pas être détruites, les marchandises déclarées réglementairement pour le placement sous un régime douanier, dont l'introduction dans le territoire douanier, l'importation, l'exportation ou le transit ne sont pas admis. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 32 Contrôle sommaire - 1 Le bureau de douane peut contrôler intégralement ou par sondages si la déclaration en douane est correcte du point du vue formel, si elle est complète et si les documents d'accompagnement nécessaires sont présentés. |
|
1 | Le bureau de douane peut contrôler intégralement ou par sondages si la déclaration en douane est correcte du point du vue formel, si elle est complète et si les documents d'accompagnement nécessaires sont présentés. |
2 | Si tel n'est pas le cas, il refuse la déclaration en douane afin qu'elle soit rectifiée ou complétée. S'il constate des erreurs manifestes, il les rectifie en concertation avec la personne assujettie à l'obligation de déclarer. |
3 | Si le bureau de douane n'a pas constaté de lacune et n'a par conséquent pas refusé la déclaration en douane, la personne assujettie à l'obligation de déclarer ne peut en déduire aucun droit. |
4 | Le bureau de douane refoule, pour autant qu'elles ne doivent pas être détruites, les marchandises déclarées réglementairement pour le placement sous un régime douanier, dont l'introduction dans le territoire douanier, l'importation, l'exportation ou le transit ne sont pas admis. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 32 Contrôle sommaire - 1 Le bureau de douane peut contrôler intégralement ou par sondages si la déclaration en douane est correcte du point du vue formel, si elle est complète et si les documents d'accompagnement nécessaires sont présentés. |
|
1 | Le bureau de douane peut contrôler intégralement ou par sondages si la déclaration en douane est correcte du point du vue formel, si elle est complète et si les documents d'accompagnement nécessaires sont présentés. |
2 | Si tel n'est pas le cas, il refuse la déclaration en douane afin qu'elle soit rectifiée ou complétée. S'il constate des erreurs manifestes, il les rectifie en concertation avec la personne assujettie à l'obligation de déclarer. |
3 | Si le bureau de douane n'a pas constaté de lacune et n'a par conséquent pas refusé la déclaration en douane, la personne assujettie à l'obligation de déclarer ne peut en déduire aucun droit. |
4 | Le bureau de douane refoule, pour autant qu'elles ne doivent pas être détruites, les marchandises déclarées réglementairement pour le placement sous un régime douanier, dont l'introduction dans le territoire douanier, l'importation, l'exportation ou le transit ne sont pas admis. |
Le contrôle sommaire de la déclaration électronique comprend un contrôle de la plausibilité de la déclaration en douane transmise par la personne assujettie à l'obligation de déclarer via le système électronique de traitement des données de l'AFD (art. 84 let. a
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 84 Contrôle sommaire dans le cas du système électronique de déclaration en douane - (art. 32, al. 1 et 2, LD) |
|
a | un contrôle de plausibilité de la déclaration en douane transmise par la personne assujettie à l'obligation de déclarer, lequel est effectué par le système électronique de traitement des données de l'OFDF; |
b | le rejet automatique de la déclaration en douane lorsque le système de traitement des données constate des erreurs. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 84 Contrôle sommaire dans le cas du système électronique de déclaration en douane - (art. 32, al. 1 et 2, LD) |
|
a | un contrôle de plausibilité de la déclaration en douane transmise par la personne assujettie à l'obligation de déclarer, lequel est effectué par le système électronique de traitement des données de l'OFDF; |
b | le rejet automatique de la déclaration en douane lorsque le système de traitement des données constate des erreurs. |
3.6.2 Une fois acceptée par le bureau de douane, la déclaration en douane lie la personne assujettie à l'obligation de déclarer (cf. art. 33 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 33 Acceptation de la déclaration en douane - 1 La déclaration en douane acceptée par le bureau de douane lie la personne assujettie à l'obligation de déclarer. |
|
1 | La déclaration en douane acceptée par le bureau de douane lie la personne assujettie à l'obligation de déclarer. |
2 | L'OFDF fixe la forme et la date de l'acceptation. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 35 Contrôle de la déclaration en douane acceptée - 1 Le bureau de douane peut contrôler la déclaration en douane acceptée et les documents d'accompagnement en tout temps durant la procédure de taxation. |
|
1 | Le bureau de douane peut contrôler la déclaration en douane acceptée et les documents d'accompagnement en tout temps durant la procédure de taxation. |
2 | Il peut exiger que la personne assujettie à l'obligation de déclarer lui fournisse d'autres documents. |
SR 631.013 Ordonnance de l'OFDF du 4 avril 2007 sur les douanes (OD-OFDF) OD-OFDF Art. 20 Délai pour la nouvelle présentation d'une déclaration en douane refusée - (art. 19, al. 2, let. a, 25, al. 1, et 35, al. 2, LD) |
|
1 | Si le bureau de douane a constaté une inexactitude ou une lacune dans une déclaration en douane, il peut exiger de la personne assujettie à l'obligation de déclarer que la déclaration en douane soit rectifiée ou complétée. |
2 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit présenter à nouveau la déclaration en douane rectifiée ou complétée au plus tard le dixième jour ouvrable suivant le refus. Pour de justes motifs, le bureau de douane peut prolonger ce délai.35 |
3 | Si la personne assujettie à l'obligation de déclarer ne présente pas la déclaration en douane rectifiée ou complétée dans les délais, le bureau de douane peut taxer d'office les marchandises. Il taxe les marchandises importées au taux le plus élevé et d'après les bases de calcul les plus élevées applicables aux marchandises correspondantes.36 |
3.7 Afin d'assurer une application uniforme du droit supérieur, l'administration fédérale peut édicter des directives qui lient les autorités administratives, pour autant que les règles qu'elles contiennent ne soient pas clairement contraires à la Constitution ou à la loi (voir ATAF 2010/33 consid. 3.3.1 et suivants ; arrêt du TAF A-2411/2010 du 16 août 2012, consid. 9.1.2). Emanant de l'autorité administrative et reposant sur les compétences d'exécution de cette dernière, la pratique administrative dérivant des directives ne peut sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elle est censée concrétiser (cf. ATF 138 II 536 consid. 5.4.3 et 133 II 305 consid. 8.1; ATAF 2010/33 consid. 3.3.1 et 2007/41 consid. 3.3; arrêt du TAF A-2999/2007 du 12 février 2010 consid. 2.6). Les directives de l'administration fédérale ne lient pas les autorités judiciaires (cf. Moser/ Beusch/Kneubühler, op. cit., n° 2.173 ss). Toutefois, les tribunaux doivent en tenir compte dans leurs jugements si les règles qu'elles contiennent permettent une interprétation correcte et appropriée des dispositions légales applicables dans le cas d'espèce (voir ATF 141 II 401 consid. 4.2.2 et 123 II 16 consid. 7; [entre autres] arrêts du TAF A-714/2018 du 23 janvier 2019 consid. 2.2, A-2675/2016 du 25 octobre 2016 consid. 1.4 et A-5099/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1.6). Dans le présent contexte, comme déjà mentionné par la Cour, l'AFD a publié la brochure intitulée « Notice servant à la détermination de la validité formelle des preuves d'origine », la directive « R-30 Accords de libre-échange, préférences tarifaires et origine des marchandises », les Notes explicatives du tarif des douanes ainsi que divers règlements. Dans la mesure où elles assurent une interprétation correcte et équitable des règles de droit, le Tribunal les prendra en considération (cf. ATF 138 II 536 consid. 5.4.3 et 133 II 305 consid. 8.1).
4.
En l'espèce, le litige porte sur la validité de la taxation effectuée par le BD, confirmée par la DADG dans la décision entreprise, et portant sur un montant total de Fr. 32'866.20. La Cour de céans se prononcera en premier lieu sur la validité formelle des preuves d'origine présentées les 9 et 10 janvier 2018 (consid. 4.1). Elle examinera ensuite la question de savoir si, dans le cas présent, une preuve d'origine unique pouvait être présentée pour l'entier des envois (consid. 4.2).
4.1
4.1.1 La recourante allègue que le refus de l'autorité d'accepter le code ISO-Alpha « EEA » violerait l'art. 2 de l'Appendice I de la Convention PEM. D'après la recourante, comme tous les pays membres de l'Union Européenne font partie de l'Espace économique européen, il serait évident que l'origine « UE » serait incluse dans l'abréviation « EEA ». En outre, la page web de la Generalzolldirektion allemande autorise l'utilisation dans les preuves d'origine de l'abréviation « EEA » pour les envois en provenance de l'Espace économique européen. Compte tenu du fait que tant la Suisse que l'Allemagne sont parties à la Convention PEM, il n'y aurait ainsi pas lieu pour les autorités douanières suisse d'adopter une autre position.
En l'occurrence, il est incontesté que les preuves d'origines présentées lors des déclarations en douane des 9 et 10 janvier 2018 contenaient toutes le code ISO-Alpha « EEA ». La question litigieuse consiste à déterminer si l'utilisation de ce code est admissible aux fins de l'application du traitement préférentiel des accords de libre-échange Suisse-CEE. A titre liminaire, il convient de relever que la Suisse, au contraire de l'Allemagne, n'a pas ratifié l'Accord EEE, de sorte que les dispositions de cet accord - en particulier le Protocole 4 relatif aux règles d'origine qui prévoit l'utilisation de l'indication d'origine « EEA » pour les importations entre les pays membres de l'EEE - ne lient pas la Suisse en tant qu'Etat tiers. Le code ISO-Alpha « EEA » prévu dans l'Accord EEE n'est ainsi applicable que pour des livraisons sur les territoires des Etats parties à l'EEE et en aucun cas pour une livraison sur le territoire suisse. Un tel code ne figure par ailleurs nullement dans la liste des codes ISO-Alpha autorisés dans la pratique de l'AFC (cf. note de bas de page 1 ad art. 22 let. a des Notes explicatives concernant les protocoles paneuroméditerranéens de l'origine). L'EEE n'est en effet pas uniquement composé d'Etats membres de l'UE, de sorte que des marchandises originaires de l'EEE ne sont pas nécessairement également originaires de l'UE. C'est le lieu de rappeler que c'est avec la CEE, respectivement l'UE, et non pas l'EEE que la Suisse est liée par un accord de libre-échange dont découle un traitement préférentiel douanier (cf. supra consid. 3.2.1). Conformément à ce qui précède, les autorités douanières suisses indiquent dans leurs dispositions d'exécution que la mention « Espace économique européen » et son abréviation « EEE » ainsi que leurs traductions ne sont valables que si l'envoi est destiné au Liechtenstein (cf. supra consid. 3.3.4). Ce cas de figure ne se présente assurément pas en l'espèce. De même, les dispositions d'exécution allemandes invoquées par la recourante, en tant qu'elles se rapportent aux importations entre pays membres de l'EEE, ne sont d'aucune pertinence pour les importations vers la Suisse.
Aux fins de l'application du régime préférentiel de l'Accord CH-CEE, c'est la Convention PEM qui détermine les règles d'origine (cf. supra consid. 3.2.1). Cette convention prévoit (art. 2 ch. 1 let. c) expressément que lorsque des marchandises originaires de l'EEE sont importées dans un Etat non-membre de l'EEE, celles-ci doivent être respectivement considérées comme originaires de l'Union Européenne, d'Islande, du Liechtenstein ou de Norvège (cf. supra consid. 3.2.2). Il en découle que les marchandises exportées depuis un Etat membre de l'EEE vers la Suisse doivent être distinguée en fonction de si elles proviennent d'un Etat membre de l'UE ou non. Le cas échéant, elles doivent être considérées comme originaires de l'Union Européenne et donc être déclarées comme telles par une indication d'origine idoine. Or, l'indication d'origine employée par la recourante ne permet pas de déterminer si les marchandises importées sont originaires de l'UE. Partant, l'autorité inférieure n'a pas violé l'art. 2 de l'Appendice I en considérant que l'indication d'origine « EEA » n'était pas formellement valable.
4.1.2 La Cour de céans constate pour le surplus que le refus d'accepter l'abréviation « EEA » comme indication d'origine ne relève pas non plus du formalisme excessif, prohibé par l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
4.1.3 Par ailleurs, l'argument selon lequel entre la première importation et les importations ultérieures litigieuses, le taux préférentiel de l'Accord CH-CEE aurait été accordé à 34 reprises malgré la présentation de preuves d'origine sur facture contenant de manière erronée l'indication d'origine « EEA » n'est d'aucun secours à la recourante. En effet, de jurisprudence constante, chaque décision de taxation douanière est basée sur un état de fait concret et actuel. Toute déclaration en douane ultérieure doit être contrôlée à nouveau par l'administration douanière, sans que le déclarant puisse invoquer les taxations précédentes (cf. arrêts du TF 2C_1174/2012 du 16 août 2013 consid. 3.4.3 et 2C_423/2012 du 9 décembre 2012 consid. 3.2). En l'occurrence, les 34 déclarations en question ont fait l'objet d'un contrôle sommaire effectué par le système électronique e-dec, suite auquel elles ont été acceptées. Toutefois, conformément à l'art. 32 al. 3
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 32 Contrôle sommaire - 1 Le bureau de douane peut contrôler intégralement ou par sondages si la déclaration en douane est correcte du point du vue formel, si elle est complète et si les documents d'accompagnement nécessaires sont présentés. |
|
1 | Le bureau de douane peut contrôler intégralement ou par sondages si la déclaration en douane est correcte du point du vue formel, si elle est complète et si les documents d'accompagnement nécessaires sont présentés. |
2 | Si tel n'est pas le cas, il refuse la déclaration en douane afin qu'elle soit rectifiée ou complétée. S'il constate des erreurs manifestes, il les rectifie en concertation avec la personne assujettie à l'obligation de déclarer. |
3 | Si le bureau de douane n'a pas constaté de lacune et n'a par conséquent pas refusé la déclaration en douane, la personne assujettie à l'obligation de déclarer ne peut en déduire aucun droit. |
4 | Le bureau de douane refoule, pour autant qu'elles ne doivent pas être détruites, les marchandises déclarées réglementairement pour le placement sous un régime douanier, dont l'introduction dans le territoire douanier, l'importation, l'exportation ou le transit ne sont pas admis. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
4.1.4 Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que les preuves d'origine présentées lors des déclarations en douane des 9 et 10 janvier 2020 ne sont pas formellement valables et ne permettent ainsi pas aux importations litigieuses de bénéficier du taux préférentiel des accords de libre-échange entre la Suisse et la Communauté Européenne.
4.2
4.2.1 Par un autre grief qu'il y a lieu de traiter, la recourante se plaint d'une violation de l'art. 25 de l'Appendice I de la Convention PEM en lien avec la Directive 30. Initialement, elle soutenait que la preuve d'origine présentée lors de la première déclaration en douane - qui contenait le code ISO-Alpha « CE » - était valable pour l'ensemble des importations subséquentes et, en particulier, pour celles faisant l'objet du présent litige. Désormais, la recourante prétend qu'il aurait été discuté avec l'administration douanière, par oral, de son droit à présenter une seule preuve d'origine se rapportant à la totalité de l'installation, une fois l'ensemble des envois échelonnés importé. Ce serait pour cette raison qu'une déclaration en douane provisoire aurait été présentée lors du premier envoi. Toutefois, comme le système « e-dec » ne permettait de sélectionner qu'un seul motif pour la déclaration provisoire, seul le motif « montage/démontage » aurait été déclaré lors du premier envoi partiel. Par ailleurs, au moment du dépôt du recours, ni les envois partiels, ni le montage, n'avaient encore pris fin, de sorte que la preuve d'origine sur facture relative à l'ensemble des envois partiels n'avait pas encore été présentée. Le comportement contradictoire du BD qui aurait soudainement, en cours de processus, refusé les preuves d'origine présentées les 9 et 10 janvier constituerait dès lors une violation de l'art. 25 Appendice I (cf. en particulier la réplique ch. 18 p. 7).
4.2.2 En tant que la recourante soutient (dans la réplique ch. 18) qu'elle aurait obtenu, par les discussions qu'elle a menées avec l'administration douanière, une garantie selon laquelle elle était en droit de ne présenter qu'une seule preuve d'origine se rapportant à la totalité de l'installation, une fois l'ensemble des envois échelonnés importé, elle ne saurait être suivie. En aucun cas en effet de telles discussions ne peuvent remplacer une autorisation en bonne et due forme, telle qu'elle est précisément décrite au ch. 3.2 des Notes explicatives du tarif des douanes, section XVI). Une telle autorisation n'est en effet octroyée que sur demande écrite qui doit au surplus être accompagnée d'un certain nombre de pièces permettant d'identifier les objets en cause.
4.2.3 En l'occurrence, les marchandises importées relèvent des positions tarifaires 9406 (« constructions préfabriquées ») et 7306 (« constructions et parties de constructions ») du tarif des douanes suisses qui reprend la nomenclature du Système harmonisé, de sorte qu'elles font partie des marchandises pour lesquelles une seule preuve d'origine peut être présentée en cas d'envois échelonnés (cf. supra consid. 3.5). Cette preuve peut être présentée soit lors du premier envoi partiel, soit lors de chaque envoi partiel ultérieur, soit encore une fois le dernier envoi partiel importé, les dispositions de procédure y afférentes devant par ailleurs être respectées (cf. supra consid. 3.5). A titre liminaire, la Cour de céans relève que c'est à juste titre que la recourante ne prétend plus que la preuve d'origine sur facture n° 575797 présentée comme document d'accompagnement du premier envoi partiel serait valable pour l'ensemble des envois. En effet, comme retenu par l'autorité précédente, cette preuve d'origine se rapporte uniquement au premier envoi, alors que le ch. 3.6 de la directive R-30 exige que la preuve d'origine soit « établie pour toute l'installation » lors de l'importation du premier envoi partiel. En outre, il ressort des pièces produites par la recourante que le fournisseur a établi pour chaque envoi partiel une nouvelle preuve d'origine sur facture, renonçant ainsi à la possibilité d'établir une preuve d'origine valable pour l'ensemble des envois. Ainsi, force est de constater que la recourante a choisi de présenter une preuve d'origine par envoi partiel, de sorte qu'une preuve d'origine sur facture unique présentée a posteriori ne saurait être acceptée.
Quoi qu'il en soit d'ailleurs, il ne ressort pas des pièces produites par la recourante que celle-ci ait présenté une quelconque demande écrite tendant à l'obtention d'une autorisation en ce sens. Tout dans le déroulement des faits indique au contraire que la recourante a opté pour la présentation d'une preuve d'origine pour chaque envoi partiel. Or, non seulement il est nécessaire de requérir une telle autorisation, mais encore une fois celle-ci obtenue, elle aurait dû être présentée lors de la déclaration en douane (cf. supra consid. 3.5), ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. La recourante ne remplissait du reste pas non plus les conditions pour bénéficier de la présentation des preuves d'origine ultérieurement à la déclaration en douane, aucune autorisation en ce sens n'ayant été sollicitée auprès du BD (cf. Notes explicatives du tarif des douanes, section XVI, ch. 3.2, let. b).
4.2.4 Au surplus, la Cour de céans ne décèle pas de contradiction dans le comportement de l'autorité inférieure. Comme exposé précédemment, le BD a simplement procédé, comme il en a le droit et non l'obligation, à un contrôle des déclarations en douane acceptées et constaté que les preuves d'origine présentées comme documents d'accompagnement n'étaient pas valables (cf. supra consid. 4.1.4). Ce faisant, il n'a pas soudainement dénié à la recourante la possibilité prévue par l'art. 25 Appendice I de ne présenter qu'une seule preuve d'origine ultérieurement. En effet, à défaut de prendre les mesures requises à cet effet, la recourante n'a pas été mise au bénéfice d'une telle possibilité, si bien qu'il lui appartenait de se conformer à la procédure générale, applicable par défaut, qui requiert qu'une preuve d'origine valable soit présentée pour chaque envoi.
L'autorité inférieure n'a ainsi pas violé l'art. 25 Appendice I.
4.3 S'agissant des preuves d'origine présentées le 17 janvier 2018, bien que ce point ne semble plus litigieux à ce stade, la Cour de céans relève que c'est à juste titre que l'autorité inférieure les a refusées. En effet, ces preuves d'origine ont été établies postérieurement aux déclarations en douane auxquelles elles se rapportent, si bien qu'elles ne pouvaient être admises (cf. ch.1.7.2 du Règlement 10-00 ; cf. supra consid. 3.4).
4.4 Vu les considérants qui précèdent, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a refusé le régime préférentiel à la recourante au motif qu'aucune preuve d'origine formellement valable se rapportant aux importations litigieuses n'avait été présentée en temps voulu. La recourante, qui supportait le fardeau de la preuve de l'origine pour bénéficier de l'exemption de droits de douane (cf. ci-avant consid. 2.3) et qui échoue dans cette preuve, doit en supporter les conséquences. Compte tenu de l'absence d'autorisation écrite et considérant que les discussions éventuellement menées par la recourante avec l'administration douanière ne sauraient remplacer une autorisation formelle (ci-avant consid. 4.2.2), par appréciation anticipée des preuves (cf. consid. 2.2 ci-avant), dans la mesure où le dossier est complet, l'état de fait suffisamment établi et la conviction du Tribunal de céans acquise, il est renoncé à l'audition de témoins telle que sollicitée par la recourante (Recours, p. 9).
5.
Le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
|
1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
Lorsque le Tribunal retient une violation du droit d'être entendu, il convient d'en tenir compte dans une juste mesure dans la répartition des frais et dépens, ce même si le Tribunal considère que la violation est réparée en cours de procédure (cf. arrêts du TAF A-5647/2017 du 2 août 2018 consid. 1.5.4, A-2523/2015 du 9 avril 2018 consid. 3.4, A-891/2016 du 20 juin 2017 consid. 4.2.2, A-4061/2016 du 3 mai 2017 consid. 7 et A-8274/2015 du 29 août 2016 consid. 9).
Dans ces conditions, il se justifie de réduire le montant des frais et de les faire supporter par la recourante à raison de Fr 2'800.-. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais de Fr. 3'000.- versée par la recourante. Le solde de Fr. 200.- lui sera restitué une fois le présent arrêt définitif et exécutoire. Aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité inférieure (art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
La recourante n'a pas soumis de note d'honoraires de ses conseils. Conformément à la pratique du Tribunal, une indemnité à titre de dépens de Fr. 300.- lui sera allouée, en raison de la violation du droit d'être entendu invoquée avec succès (art. 7 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de Fr. 3'000.- sont mis partiellement à la charge de la recourante à hauteur de Fr. 2'800.-. Ce montant sera prélevé sur l'avance de frais déjà versée de Fr. 3'000.-. Le solde de Fr. 200.- lui sera restitué une fois le présent arrêt entré en force.
3.
Un montant de Fr. 300.- est alloué à la recourante à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ***; acte judiciaire )
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Raphaël Gani Raphaël Bagnoud
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
|
1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :