Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Geschäftsnummer: SK.2013.39

Urteil vom 2. Mai 2014 und Berichtigung vom 22. Juli 2014 Strafkammer

Besetzung

Bundesstrafrichter Peter Popp, Vorsitz, Walter Wüthrich und Joséphine Contu Albrizio, Gerichtsschreiber Hanspeter Lukács

Parteien

Bundesanwaltschaft, vertreten durch Maria Schnebli, Leitende Staatsanwältin des Bundes,

gegen

1. A., alias B., amtlich verteidigt durch Fürsprecher Thomas Wenger,

2. C., alias D., amtlich verteidigt durch Rechtsanwalt Lorenz Hirni,

Gegenstand

Beteiligung an (eventualiter Unterstützung) einer kriminellen Organisation, Urkundenfälschung von Urkun­den des Auslandes, Versuch zu Urkundenfälschung von Urkunden des Auslandes, Förderung der rechtswidrigen Ein- und Ausreise mit Bereicherungsabsicht, Öffentliche Aufforderung zu Verbrechen oder zur Gewalttätigkeit, Gewaltdarstellungen, fahrlässige Geschäftsführung ohne Bewilligung, Rassendiskriminierung

Anträge der Bundesanwaltschaft:

I.

1. A. sei vom Vorwurf der fahrlässigen Geschäftsführung ohne Bewilligung gemäss aArt. 36 Abs. 2
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 36
GwG freizusprechen.

2. A. sei schuldig zu sprechen

- der Beteiligung an und Unterstützung einer kriminellen Organisation gemäss Art. 260ter Ziff. 1 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
und 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB;

- eventualiter der Unterstützung einer kriminellen Organisation gemäss Art. 260ter Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB;

- der mehrfachen Urkundenfälschung von Urkunden des Auslandes gemäss Art. 251 Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
und Abs. 3 StGB i.V.m. Art. 255
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 255 - Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers.
StGB i.V.m. Art. 100 Abs. 5
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 100 - La prescription court dès le jour où le jugement devient exécutoire. En cas de condamnation avec sursis ou d'exécution antérieure d'une mesure, elle court dès le jour où l'exécution de la peine est ordonnée.
StGB sowie des Versuchs dazu gemäss Art. 251 Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
i.V.m. Art. 255
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 255 - Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers.
StGB i.V.m. Art. 110 Abs. 5
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.149
1    Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.149
2    Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.
3    Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.
3bis    Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.150
4    Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.
5    Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.
6    Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.
7    La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition.
StGB;

- der mehrfachen Förderung der rechtswidrigen Ein- und Ausreise mit Bereicherungsabsicht gemäss Art. 116 Abs. 1 Bst. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 116 Incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but;
abis  facilite, depuis la Suisse, l'entrée, le transit, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger dans un État Schengen ou participe à des préparatifs dans ce but;
b  procure à un étranger une activité lucrative en Suisse alors qu'il n'est pas titulaire de l'autorisation requise;
c  facilite l'entrée d'un étranger sur le territoire national d'un autre État ou participe à des préparatifs dans ce but après son départ de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.
2    ...451
3    La peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire si:452
a  l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime;
b  l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie.
AuG i.V.m. Art. 116 Abs. 3 Bst. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 116 Incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but;
abis  facilite, depuis la Suisse, l'entrée, le transit, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger dans un État Schengen ou participe à des préparatifs dans ce but;
b  procure à un étranger une activité lucrative en Suisse alors qu'il n'est pas titulaire de l'autorisation requise;
c  facilite l'entrée d'un étranger sur le territoire national d'un autre État ou participe à des préparatifs dans ce but après son départ de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.
2    ...451
3    La peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire si:452
a  l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime;
b  l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie.
AuG;

- der mehrfachen öffentlichen Aufforderung zu Verbrechen oder zur Gewalttätigkeit gemäss Art. 259 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 259 - 1 Quiconque provoque publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens ou à un crime est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.343
1    Quiconque provoque publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens ou à un crime est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.343
1bis    La provocation publique au génocide (art. 264) est punissable même lorsqu'elle a lieu à l'étranger si tout ou partie du génocide devait être commis en Suisse. 344
2    ...345
und 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 259 - 1 Quiconque provoque publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens ou à un crime est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.343
1    Quiconque provoque publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens ou à un crime est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.343
1bis    La provocation publique au génocide (art. 264) est punissable même lorsqu'elle a lieu à l'étranger si tout ou partie du génocide devait être commis en Suisse. 344
2    ...345
StGB;

- der mehrfachen Gewaltdarstellungen gemäss Art. 135 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
StGB.

3. A. sei unter Anrechnung der erstandenen Untersuchungshaft von 395 Tagen zu einer Freiheitsstrafe von 4 Jahren und 9 Monaten, verbunden mit einer unbedingten Geldstrafe von 30 Tagessätzen à Fr. 20.--, zu verurteilen.

II.

1. C. sei schuldig zu sprechen

- der Beteiligung an und Unterstützung einer kriminellen Organisation gemäss Art. 260ter Ziff. 1 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
und 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB;

- eventualiter der Unterstützung einer kriminellen Organisation gemäss Art. 260ter Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB;

- der mehrfachen Urkundenfälschung von Urkunden des Auslandes gemäss Art. 251 Ziff. 1 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
und Abs. 3 StGB i.V.m. Art. 255
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 255 - Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers.
StGB i.V.m. Art. 110 Abs. 5
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.149
1    Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.149
2    Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.
3    Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.
3bis    Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.150
4    Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.
5    Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.
6    Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.
7    La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition.
StGB;

- der mehrfachen öffentlichen Aufforderung zu Verbrechen oder zur Gewalttätigkeit gemäss Art. 259 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 259 - 1 Quiconque provoque publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens ou à un crime est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.343
1    Quiconque provoque publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens ou à un crime est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.343
1bis    La provocation publique au génocide (art. 264) est punissable même lorsqu'elle a lieu à l'étranger si tout ou partie du génocide devait être commis en Suisse. 344
2    ...345
und 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 259 - 1 Quiconque provoque publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens ou à un crime est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.343
1    Quiconque provoque publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens ou à un crime est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.343
1bis    La provocation publique au génocide (art. 264) est punissable même lorsqu'elle a lieu à l'étranger si tout ou partie du génocide devait être commis en Suisse. 344
2    ...345
StGB;

- der mehrfachen Gewaltdarstellungen gemäss Art. 135 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
StGB;

- der Rassendiskriminierung gemäss Art. 261bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle,
StGB.

2. C. sei unter Anrechnung der erstandenen Untersuchungshaft von 322 Tagen zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe von 3 Jahren, wovon 24 Monate unbedingt und 12 Monate bedingt auszusprechen sind, zu verurteilen.

III.

… [Antrag betreffend beschlagnahmte Gegenstände und Einziehung]

IV.

1. Die Kosten des Vorverfahrens seien den Beschuldigten im Umfang von Fr. 357’232.05 wie folgt aufzuerlegen:

- zu 2/3 dem Beschuldigten A.;

- zu 1/3 dem Beschuldigten C..

2. Die Kosten des erstinstanzlichen Hauptverfahrens seien durch das Gericht festzulegen und den beiden Beschuldigten zu gleichen Teilen aufzuerlegen.

V.

1. Es sei durch das Gericht über die Entschädigung der amtlichen Verteidigung von A. und C. zu befinden.

2. A. und C. seien gestützt auf Art. 135 Abs. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
StPO zu verpflichten, der Eidgenossenschaft für die Entschädigung der amtlichen Verteidigung Ersatz zu leisten, sobald es ihre wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben.

VI.

Mit dem Vollzug des Urteils sei der Kanton Basel-Stadt zu beauftragen.

VII.

Es seien die amtlichen Akten nach Rechtskraft des Urteils an die zuständigen Migrationsdienste zwecks Prüfung ausländerrechtlicher Fernhaltemassnahmen zuzustellen.

Anträge der Verteidigung von A.:

Hauptanträge:

1. Das Strafverfahren gegen A. sei in sämtIichen Anklagepunkten einzustellen.

2. Sämtliche entstandenen Verfahrenskosten seien der Eidgenossenschaft aufzuerlegen.

3. A. sei für die ausgestandene Untersuchungshaft, für die lange Verfahrensdauer sowie für die Meldepflicht seit seiner Haftentlassung zu Lasten der Eidgenossenschaft mit Fr. 150’000.-- zu entschädigen.

4. A. sei für den Verdienstausfall in Folge des durchgeführten Strafverfahrens mit Fr. 330’000.-- zu Lasten der Eidgenossenschaft zu entschädigen.

5. … [Antrag betreffend beschlagnahmte Gegenstände]

6. Das erstellte DNA-Profil von A. sei nach Rechtskraft des Urteils zu löschen.

7. Die Entschädigung der amtlichen Verteidigung sei gemäss der eingereichten Honorarnote (inkl. Detailleistungserfassung) zu Lasten der Eidgenossenschaft festzulegen.

Eventualanträge:

1. Sämtliche Beweismittel bezüglich der angeklagten Sachverhalte seien aus den Akten zu entfernen, zu versiegeln und nach Rechtskraft des Urteils zu vernichten.

2. A. sei in sämtlichen Anklagepunkten vollumfänglich freizusprechen.

3. Sämtliche entstandenen Verfahrenskosten seien der Eidgenossenschaft aufzuerlegen.

4. A. sei für die ausgestandene Untersuchungshaft, für die lange Verfahrensdauer sowie für die Meldepflicht seit seiner Haftentlassung zu Lasten der Eidgenossenschaft mit Fr. 150’000.-- zu entschädigen.

5. A. sei für den Verdienstausfall in Folge des durchgeführten Strafverfahrens mit Fr. 330’000.-- zu Lasten der Eidgenossenschaft zu entschädigen.

6. … [Antrag betreffend beschlagnahmte Gegenstände]

7. Das erstellte DNA-Profil von A. sei nach Rechtskraft des Urteils zu löschen.

8. Die Entschädigung der amtlichen Verteidigung sei gemäss der eingereichten Honorarnote (inkl. Detailleistungserfassung) zu Lasten der Eidgenossenschaft festzulegen.

Anträge der Verteidigung von C.:

I. C. sei freizusprechen von den Vorwürfen:

1. der Beteiligung an/eventualiter Unterstützung einer kriminellen Organisation (Art. 260ter Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB), angeblich begangen zwischen dem 27. Dezember 2007 und dem 11. No­vem­ber 2008 in Basel;

2. der öffentlichen Aufforderung zu Verbrechen oder zur Gewalttätigkeit (Art. 259
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 259 - 1 Quiconque provoque publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens ou à un crime est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.343
1    Quiconque provoque publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens ou à un crime est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.343
1bis    La provocation publique au génocide (art. 264) est punissable même lorsqu'elle a lieu à l'étranger si tout ou partie du génocide devait être commis en Suisse. 344
2    ...345
StGB), angeblich begangen zwischen dem 31. Dezember 2007 und dem 6. Oktober 2008 in Basel;

3. der Gewaltdarstellungen (Art. 135 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
StGB), angeblich begangen zwischen dem 23. Juli 2007 und dem 5. November 2008 in Basel;

4. der Rassendiskriminierung (Art. 261bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle,
StGB), angeblich begangen am 26. Mai 2008 um 18:21 Uhr in Basel;

5. der Falschbeurkundung und des Gebrauchs zur Täuschung von gefälschten öffentlichen Urkunden des Auslandes (Art. 251 Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
und Abs. 3 StGB i.V.m. Art. 255
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 255 - Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers.
StGB i.V.m. Art. 110 Abs. 5
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.149
1    Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.149
2    Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.
3    Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.
3bis    Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.150
4    Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.
5    Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.
6    Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.
7    La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition.
StGB), angeblich begangen im Zeitraum vom 31. Oktober 2005 bis am 21. April 2006 in Basel und anderswo.

II. Folgen:

1. Die Verfahrenskosten seien durch den Bund zu tragen.

2. C. sei für die ihm erwachsenen Kosten für die Verteidigung gemäss Honorarnote zu entschädigen.

3. C. sei eine Genugtuung von Fr. 200.-- pro Tag Untersuchungshaft auszurichten.

4. … [Antrag betreffend beschlagnahmte Gegenstände]

5. Eventualiter sei das Honorar (zzgl. Auslagen und MWST) der amtlichen Verteidigung gemäss eingereichter Honorarnote festzulegen und auszurichten.

Prozessgeschichte:

A. Das von der Bundesanwaltschaft am 16. Juni 2006 gegen E. wegen Verdachts der Terrorismusfinanzierung (Art. 260quinquies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260quinquies - 1 Quiconque, dans le dessein de financer un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, réunit ou met à disposition des fonds, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.357
1    Quiconque, dans le dessein de financer un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, réunit ou met à disposition des fonds, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.357
2    Si l'auteur n'a fait que s'accommoder de l'éventualité que les fonds en question servent à financer un acte terroriste, il n'est pas punissable au sens de la présente disposition.
3    L'acte n'est pas considéré comme financement du terrorisme lorsqu'il vise à instaurer ou à rétablir un régime démocratique ou un État de droit, ou encore à permettre l'exercice des droits de l'homme ou la sauvegarde de ceux-ci.
4    L'al. 1 ne s'applique pas si le financement est destiné à soutenir des actes qui ne sont pas en contradiction avec les règles du droit international applicable en cas de conflit armé.
StGB) eröffnete gerichtspolizeiliche Ermittlungsverfahren wurde am 17. Dezember 2007 auf A., alias B. (Beschuldigter 1), sowie auf den Verdacht der Unterstützung einer kriminellen terroristischen Organisation (Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB) ausgedehnt (cl. 1 pag. 1.0.0.1 ff.). Am 10. März 2008 wurde das Verfahren bezüglich beider Tatverdachte auf C., alias D. (Beschuldigter 2), ausgedehnt (cl. 1 pag. 1.0.0.4).

B. Ausgangspunkt für die Eröffnung des Ermittlungsverfahrens gegen den Beschuldigten 1 betreffend den Tatbestand der kriminellen Organisation bildete ein Amts­bericht des Dienstes für Analyse und Prävention des Bundesamtes für Polizei vom 17. Dezember 2007 zu Handen des Ermittlungsoffiziers der Bundeskriminalpolizei (cl. 1 pag. 5.2.0.74 ff.), worauf die Bundeskriminalpolizei bei der Bundesanwaltschaft eine entsprechende Ausweitung des gegen E. geführten Ermittlungsverfahrens beantragte (cl. 1 pag. 5.2.0.66 ff.). In der Folge ordnete die Bundesanwaltschaft unter anderem Zwangsmassnahmen (insbesondere Überwachungen des Post-, Telefon- und Internetverkehrs) an.

C. Der Beschuldigte 1 wurde am 11. November 2008 an seinem Domizil in Z. verhaftet (cl. 13 pag. 6.1.0.1 ff.). Das Eidgenössische Untersuchungsrichteramt verfügte über ihn mit Entscheid vom 14./17. November 2008 die Untersuchungshaft wegen Flucht- und Kollusionsgefahr (cl. 13 pag. 6.1.0.289 ff., 6.1.0.298 f.). Die vom Beschuldigten 1 dagegen erhobene Beschwerde wies die I. Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts mit Entscheid vom 22. Dezember 2008 ab (cl. 13 pag. 6.1.0.350 ff.). Mit Verfügung der Bundesanwaltschaft vom 10. Dezember 2009 wurde der Beschuldigte 1 unter Anordnung von Ersatzmassnahmen (unter anderem Meldepflicht, Pass- und Schriftensperre) gleichentags aus der Haft entlassen (cl. 14 pag. 6.1.0.414 f., 6.1.0.431). Am 9. Juli und 27. Oktober 2010 wurden die Auflagen modifiziert (cl. 14 pag. 6.1.0.434 f., 6.1.0.438 ff.). Das Zwangsmassnahmengericht Bern wies mit Entscheid vom 20. September 2012 ein Gesuch des Beschuldigten 1 vom 31. August 2012 um Aufhebung, eventuell Modifikation der Auflage betreffend die Meldepflicht ab (cl. 72 pag. 6.6.0.468 ff.).

Der Beschuldigte 2 wurde am 11. November 2008 an seinem Domizil in Z. verhaftet (cl. 15 pag. 6.2.0.1 ff.). Das Eidgenössische Untersuchungsrichteramt verfügte über ihn mit Entscheid vom 14./17. November 2008 die Untersuchungshaft wegen Flucht- und Kollusionsgefahr (cl. 13 pag. 6.2.0.310 ff., 6.1.0.319 f.). Mit Verfügung der Bundesanwaltschaft vom 28. September 2009 wurde der Be­schul­dig­te 2 unter Anordnung von Ersatzmassnahmen (Meldepflicht, Pass- und Schriftensperre) aus der Haft entlassen (cl. 16 pag. 6.2.0.529 ff., 6.2.0.548 f.).

D. Das Verfahren gegen den Beschuldigten 1 wurde – soweit hier interessierend – am 14. Juli 2008 auf den Tatbestand der Urkundenfälschung (Art. 251 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
i.V.m. Art. 255
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 255 - Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers.
StGB), am 4. November 2008 der Gewaltdarstellungen (Art. 135 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
StGB), am 25. Oktober 2010 der Erschleichung einer falschen Beurkundung (Art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
StGB), am 17. Dezember 2010 der Förderung der rechtswidrigen Ein- und Ausreise sowie des rechtswidrigen Aufenthalts (Art. 116 Abs. 1 lit. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 116 Incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but;
abis  facilite, depuis la Suisse, l'entrée, le transit, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger dans un État Schengen ou participe à des préparatifs dans ce but;
b  procure à un étranger une activité lucrative en Suisse alors qu'il n'est pas titulaire de l'autorisation requise;
c  facilite l'entrée d'un étranger sur le territoire national d'un autre État ou participe à des préparatifs dans ce but après son départ de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.
2    ...451
3    La peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire si:452
a  l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime;
b  l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie.
i.V.m. Art. 116 Abs. 3 lit. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 116 Incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but;
abis  facilite, depuis la Suisse, l'entrée, le transit, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger dans un État Schengen ou participe à des préparatifs dans ce but;
b  procure à un étranger une activité lucrative en Suisse alors qu'il n'est pas titulaire de l'autorisation requise;
c  facilite l'entrée d'un étranger sur le territoire national d'un autre État ou participe à des préparatifs dans ce but après son départ de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.
2    ...451
3    La peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire si:452
a  l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime;
b  l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie.
AuG) und am 27. September 2012 der öffentlichen Aufforderung zu Verbrechen oder zur Gewalttätigkeit (Art. 259
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 259 - 1 Quiconque provoque publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens ou à un crime est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.343
1    Quiconque provoque publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens ou à un crime est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.343
1bis    La provocation publique au génocide (art. 264) est punissable même lorsqu'elle a lieu à l'étranger si tout ou partie du génocide devait être commis en Suisse. 344
2    ...345
StGB) ausgedehnt (cl. 1 pag. 1.0.0.6 ff., 1.0.0.14 f.; cl. 72 pag. 1.0.0.27 f.).

Das Verfahren gegen den Beschuldigten 2 wurde am 4. November 2008 auf den Tatbestand der Gewaltdarstellungen (Art. 135 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
StGB), am 9. März 2009 der Urkundenfälschung (Art. 251 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
i.V.m. Art. 255
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 255 - Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers.
StGB), am 20. März 2009 der öffentlichen Aufforderung zu Verbrechen oder zur Gewalttätigkeit (Art. 259
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 259 - 1 Quiconque provoque publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens ou à un crime est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.343
1    Quiconque provoque publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens ou à un crime est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.343
1bis    La provocation publique au génocide (art. 264) est punissable même lorsqu'elle a lieu à l'étranger si tout ou partie du génocide devait être commis en Suisse. 344
2    ...345
StGB) und am 25. März 2009 der Rassendiskriminierung (Art. 261bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle,
StGB) ausgedehnt (cl. 1 pag. 1.0.0.8 ff.).

E. Die Bundesanwaltschaft dehnte das Verfahren gegen den Beschuldigten 1 am 18. Oktober 2010 auf den Tatbestand der Widerhandlung gegen aArt. 36
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 36
GwG aus (cl. 1 pag. 1.0.0.13), nachdem ihr das Eidgenössische Finanzdepartement, Generalsekretariat, am 23. April 2010 im diesbezüglich eröffneten Verwaltungsstrafverfahren die Strafverfolgung gemäss Art. 51 Abs. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 51 Jonction des procédures - 1 Lorsqu'une affaire pénale relève à la fois de la compétence du DFF et de la juridiction fédérale ou cantonale, le DFF peut ordonner la jonction des procédures devant l'autorité de poursuite pénale déjà saisie de l'affaire, pour autant qu'il existe un rapport étroit entre les deux procédures, que l'affaire ne soit pas pendante auprès du tribunal appelé à juger et que la jonction ne retarde pas indûment la procédure pendante.
1    Lorsqu'une affaire pénale relève à la fois de la compétence du DFF et de la juridiction fédérale ou cantonale, le DFF peut ordonner la jonction des procédures devant l'autorité de poursuite pénale déjà saisie de l'affaire, pour autant qu'il existe un rapport étroit entre les deux procédures, que l'affaire ne soit pas pendante auprès du tribunal appelé à juger et que la jonction ne retarde pas indûment la procédure pendante.
2    La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral tranche les contestations entre le DFF et le Ministère public de la Confédération ou les autorités cantonales.
FINMAG abgetreten hatte (cl. 1 pag. 2.0.0.5 ff.). In der Folge erliess sie am 4. August 2011 einen Strafbefehl (cl. 67 pag. 3.0.0.1 ff.) und trennte diesen Verfahrensteil vom übrigen Verfahren ab (cl. 1 pag. 1.0.0.17). Da der Beschuldigte 1 Einsprache erhob, wurden die Akten an das Bundesstrafgericht zur Beurteilung überwiesen. Mit Einverständnis der Parteien wies der Einzelrichter der Strafkammer mit Verfügung vom 9. November 2011 das Verfahren an die Bundesanwaltschaft zurück und schrieb das Gerichtsverfahren als gegenstandslos ab (Geschäftsnummer SK.2011.16; cl. 71 Rubrik 7). Die Bundesanwaltschaft zog mit Vereinigungsverfügung vom 12. März 2012 den Strafbefehl vom 4. August 2011 zurück und vereinigte das Verfahren wieder mit dem vorstehend erwähnten Verfahren (cl. 72 pag. 1.0.0.21).

F. Die Bundesanwaltschaft vereinigte am 12. März 2012 das Verfahren gegen den Beschuldigten 1 – soweit hier interessierend – in Bezug auf die Tatbestände gemäss Art. 260ter Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
, Art. 251 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
i.V.m. Art. 255
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 255 - Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers.
, Art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
, Art. 135 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
StGB, aArt. 36 Abs. 2
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 36
GwG und Art. 116 Abs. 1 lit. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 116 Incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but;
abis  facilite, depuis la Suisse, l'entrée, le transit, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger dans un État Schengen ou participe à des préparatifs dans ce but;
b  procure à un étranger une activité lucrative en Suisse alors qu'il n'est pas titulaire de l'autorisation requise;
c  facilite l'entrée d'un étranger sur le territoire national d'un autre État ou participe à des préparatifs dans ce but après son départ de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.
2    ...451
3    La peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire si:452
a  l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime;
b  l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie.
i.V.m. Art. 116 Abs. 3 lit. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 116 Incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but;
abis  facilite, depuis la Suisse, l'entrée, le transit, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger dans un État Schengen ou participe à des préparatifs dans ce but;
b  procure à un étranger une activité lucrative en Suisse alors qu'il n'est pas titulaire de l'autorisation requise;
c  facilite l'entrée d'un étranger sur le territoire national d'un autre État ou participe à des préparatifs dans ce but après son départ de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.
2    ...451
3    La peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire si:452
a  l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime;
b  l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie.
AuG in der Hand der Bundesbehörden und machte Mitteilung an die Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt und den Verteidiger (cl. 72 pag. 1.0.0.18 ff.). Bezüglich Art. 259
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 259 - 1 Quiconque provoque publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens ou à un crime est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.343
1    Quiconque provoque publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens ou à un crime est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.343
1bis    La provocation publique au génocide (art. 264) est punissable même lorsqu'elle a lieu à l'étranger si tout ou partie du génocide devait être commis en Suisse. 344
2    ...345
StGB erfolgte bis Anklageerhebung keine solche Vereinigung.

Ebenfalls am 12. März 2012 vereinigte sie das Verfahren gegen den Beschuldigten 2 in Bezug auf die Tatbestände gemäss Art. 260ter Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
, Art. 251 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
i.V.m. Art. 255
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 255 - Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers.
, Art. 259
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 259 - 1 Quiconque provoque publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens ou à un crime est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.343
1    Quiconque provoque publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens ou à un crime est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.343
1bis    La provocation publique au génocide (art. 264) est punissable même lorsqu'elle a lieu à l'étranger si tout ou partie du génocide devait être commis en Suisse. 344
2    ...345
, Art. 135 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
und Art. 261bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle,
StGB in der Hand der Bundesbehörden und machte Mitteilung an die Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt und den Verteidiger (cl. 72 pag. 1.0.0.22 ff.).

G. Mit (Teil-)Einstellungsverfügungen vom 27. September 2012 stellte die Bundesanwaltschaft das Verfahren gegen E. bezüglich der Tatbestände gemäss Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
und Art. 260quinquies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260quinquies - 1 Quiconque, dans le dessein de financer un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, réunit ou met à disposition des fonds, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.357
1    Quiconque, dans le dessein de financer un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, réunit ou met à disposition des fonds, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.357
2    Si l'auteur n'a fait que s'accommoder de l'éventualité que les fonds en question servent à financer un acte terroriste, il n'est pas punissable au sens de la présente disposition.
3    L'acte n'est pas considéré comme financement du terrorisme lorsqu'il vise à instaurer ou à rétablir un régime démocratique ou un État de droit, ou encore à permettre l'exercice des droits de l'homme ou la sauvegarde de ceux-ci.
4    L'al. 1 ne s'applique pas si le financement est destiné à soutenir des actes qui ne sont pas en contradiction avec les règles du droit international applicable en cas de conflit armé.
StGB, wobei sie ihm Verfahrenskosten von Fr. 1'800.-- auferlegte und keine Entschädigung und keine Genugtuung ausrichtete (cl. 79 pag. 22.0.0.2 ff.), gegen den Beschuldigten 1 – soweit hier interessierend – bezüglich der Tatbestände gemäss Art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
und Art. 260quinquies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260quinquies - 1 Quiconque, dans le dessein de financer un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, réunit ou met à disposition des fonds, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.357
1    Quiconque, dans le dessein de financer un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, réunit ou met à disposition des fonds, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.357
2    Si l'auteur n'a fait que s'accommoder de l'éventualité que les fonds en question servent à financer un acte terroriste, il n'est pas punissable au sens de la présente disposition.
3    L'acte n'est pas considéré comme financement du terrorisme lorsqu'il vise à instaurer ou à rétablir un régime démocratique ou un État de droit, ou encore à permettre l'exercice des droits de l'homme ou la sauvegarde de ceux-ci.
4    L'al. 1 ne s'applique pas si le financement est destiné à soutenir des actes qui ne sont pas en contradiction avec les règles du droit international applicable en cas de conflit armé.
StGB, wo­bei keine Kosten ausgeschieden und erhoben und keine Entschädigung und keine Genugtuung ausgerichtet wurden (cl. 79 pag. 22.0.0.15 ff.), und gegen den Beschuldigten 2 bezüglich des Tatbestands gemäss Art. 260quinquies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260quinquies - 1 Quiconque, dans le dessein de financer un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, réunit ou met à disposition des fonds, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.357
1    Quiconque, dans le dessein de financer un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, réunit ou met à disposition des fonds, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.357
2    Si l'auteur n'a fait que s'accommoder de l'éventualité que les fonds en question servent à financer un acte terroriste, il n'est pas punissable au sens de la présente disposition.
3    L'acte n'est pas considéré comme financement du terrorisme lorsqu'il vise à instaurer ou à rétablir un régime démocratique ou un État de droit, ou encore à permettre l'exercice des droits de l'homme ou la sauvegarde de ceux-ci.
4    L'al. 1 ne s'applique pas si le financement est destiné à soutenir des actes qui ne sont pas en contradiction avec les règles du droit international applicable en cas de conflit armé.
StGB, wobei keine Kosten ausgeschieden und erhoben und keine Entschädigung und keine Genugtuung ausgerichtet wurden (cl. 79 pag. 22.0.0.26 ff.), ein. Die Einstellungsverfügungen sind rechtskräftig (cl. 80 pag. 22.0.0.30, 22.0.0.43, 22.0.0.54).

H. Am 27. September 2012 erhob die Bundesanwaltschaft beim Bundesstrafgericht (Strafkammer) gegen den Beschuldigten 1 Anklage wegen Beteiligung an einer kriminellen Organisation sowie weiterer Delikte und gegen den Beschuldigten 2 Anklage wegen Beteiligung an, eventualiter Unterstützung einer kriminellen Organisation sowie weiterer Delikte (cl. 140 pag. 140.100.1 ff.).

Mit Beschluss vom 31. Oktober 2012 (Geschäftsnummer SK.2012.39) wies die Strafkammer die Anklageschrift zur Berichtigung und Ergänzung im Sinne der Er­wägungen an die Bundesanwaltschaft zurück und sistierte das Verfahren unter Aufrechterhaltung der Rechtshängigkeit. Die Strafkammer führte in den Erwägungen aus, dass die Anklageschrift keine Klarheit darüber vermittle, ob die Bundesanwaltschaft als kriminelle Organisation(en), an der (denen) sich die Beschul­digten beteiligt oder die sie unterstützt haben sollen, das "Zentrum Didi Nwe Auslandsabteilung", eine der weiteren namentlich genannten oder ungenannten Organisationen und Gruppierungen, das Al-Qaïda-Netzwerk insgesamt oder mehrere der in der Anklageschrift erwähnten Organisationen und Gruppierungen erblicke. Die Strafkammer hielt weiter fest, dass die gesetzlichen Tat­be­stands­ele­men­te und die gemäss Rechtsprechung begriffsnotwendigen Kriterien der kriminellen Organisation bezüglich der in der Anklageschrift erwähnten Organisationen und Gruppierungen – soweit sich die Beschuldigten an ihnen beteiligt oder diese unterstützt haben sollen – nur unvollständig umschrieben seien. Bei den konkreten Handlungen, die den Beschuldigten vorgeworfen würden, sei zudem nicht ersichtlich, bezüglich welcher kriminellen Organisation bzw. welchen mehreren kriminellen Organisationen diese jeweils erbracht worden seien (Beschluss, E. 2.1). Die Strafkammer hielt im Übrigen fest, dass die Anklageschrift in den weiteren Anklagepunkten den formellen Erfordernissen genüge (Beschluss, E. 2.2).

I. Am 7. Februar 2013 reichte die Bundesanwaltschaft eine berichtigte und ergänzte Anklageschrift ein. Der Hauptanklagevorwurf gegen beide Beschuldigte lautete auf Beteiligung an, eventualiter Unterstützung einer kriminellen Organisation. Die weiteren Anklagevorwürfe blieben unverändert (cl. 140 pag. 140.100.178 ff.).

Mit Beschluss vom 11. April 2013 (SK.2012.39, "RAZA 2", teilweise publiziert in TPF 2013 77) sistierte die Strafkammer das Verfahren zwecks Ergänzung des Vorverfahrens im Sinne der Erwägungen durch die Bundesanwaltschaft und bestimmte, dass die Rechtshängigkeit nicht bei ihr verbleibt. Sie erwog, dass in den mit den beiden Beschuldigten durchgeführten Schlusseinvernahmen (vom 26./27./30. April 2012) die in der Anklageschrift erhobenen Vorwürfe nur eingeschränkt dargetan seien. Die Vorwürfe seien teilweise nur pauschal thematisiert; es werde auf Polizeiberichte und frühere Einvernahmen verwiesen, in welchen teilweise wiederum auf frühere Einvernahmen verwiesen würde, wobei die Vorwürfe dort teilweise in anderer Reihenfolge erscheinen würden. In dieser Weise erfüllten die Schlusseinvernahmen – angesichts der Aktenmenge – nicht den ihnen für das Hauptverfahren beizumessenden Zweck. Da das Vorverfahren nicht gesetzeskonform abgeschlossen worden sei, könne derzeit kein Urteil über die Anklage gefällt werden. Das Verfahren sei zu sistieren und der Bundesanwaltschaft Gelegenheit zur Behebung des Mangels zu geben (TPF 2013 77 E. 4.2).

J. Die Bundesanwaltschaft führte im Einverständnis mit den Beschuldigten 1 und 2 je eine neue Schlusseinvernahme auf schriftlichem Wege durch (Art. 145
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 145 Rapports écrits - L'autorité pénale peut, en lieu et place d'une audition ou en complément de celle-ci, inviter le comparant à lui présenter un rapport écrit sur ses constatations.
StPO); dabei verzichteten beide Beschuldigte auf eine schriftliche Stellungnahme zu den Vorwürfen gemäss Anklageschrift (cl. 81 pag. 16.1.0.338 ff., 16.2.0.250 ff.).

K. Am 31. Oktober 2013 reichte die Bundesanwaltschaft eine gemäss Be­gleit­schrei­ben vom gleichen Datum inhaltlich unveränderte, in mehreren Punkten indes formell leicht modifizierte Anklageschrift ein (cl. 156 pag. 156.100.1 ff.). Die einzelnen Anklagevorwürfe sind aus den nachfolgenden Erwägungen ersichtlich.

L. Die Hauptverhandlung vor Bundesstrafgericht fand in Anwesenheit der Parteien am 28./29. April sowie am 2. Mai 2014 am Sitz des Gerichts statt. Das Urteil wurde am 2. Mai 2014 mündlich eröffnet und begründet (cl. 156 pag. 156.920.11 ff.).

M. Der Beschuldigte 2 verlangte mit Eingabe vom 8. Mai 2014 eine schriftliche Urteilsbegründung (cl. 156 pag. 156.522.6). Das Urteil ist demnach in Bezug auf beide Beschuldigte schriftlich zu begründen (Art. 82 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
1    Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
a  il motive le jugement oralement;
b  il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans.
2    Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:
a  une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement;
b  une partie forme un recours.
3    Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.
4    Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure.
und 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
1    Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
a  il motive le jugement oralement;
b  il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans.
2    Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:
a  une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement;
b  une partie forme un recours.
3    Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.
4    Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure.
lit. a StPO).

N. Im Urteil vom 2. Mai 2014 wurde in Ziff. VI bestimmt, dass über das Schicksal der beschlagnahmten Gegenstände später entschieden werde. Die Strafkammer hat den diesbezüglichen Entscheid am 22. Juli 2014 gefällt und ihn den Parteien schriftlich eröffnet. Er wird in einem separaten Teilurteil schriftlich begründet.

O. Mit Beschluss vom 22. Juli 2014 (Geschäftsnummer SN.2014.10) berichtigte die Strafkammer Ziff. I.6 und Ziff. II.4 des Urteilsdispositivs vom 2. Mai 2014 (cl. 156 pag. 156.950.1 ff.). Dieser Beschluss wurde den Parteien schriftlich eröffnet. Die Berichtigungen werden im vorliegenden begründeten Urteil berücksichtigt.

Die Strafkammer erwägt:

A. Prozessuales

1. Zuständigkeit

1.1 Schweizerische Gerichtsbarkeit

Gemäss Art. 3 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
2    Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement.
StGB ist dem Schweizerischen Strafgesetzbuch unterworfen, wer in der Schweiz ein Vergehen oder ein Verbrechen begeht. Weiter bestimmt Art. 8 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
1    Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
2    Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire.
StGB, dass ein Verbrechen oder Vergehen als da begangen gilt, wo der Täter es ausführt oder pflichtwidrig untätig bleibt, und da, wo der Erfolg eingetreten ist. Gleich verhielt es sich schon unter dem alten, bis Ende 2006 in Kraft gewesenen Recht (Art. 3 Ziff. 1 und Art. 7 Abs. 1 aStGB).

Der Straftatbestand der kriminellen Organisation sieht eine ergänzende Zuständigkeit für die Verfolgung von Taten im Rahmen von Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB vor (Art. 260ter Ziff. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB bzw. Art. 260ter Ziff. 3 aStGB): Strafbar ist demnach auch, wer die Tat im Ausland begeht, wenn die Organisation ihre verbrecherische Tätigkeit ganz oder teilweise in der Schweiz ausübt.

Da gemäss Anklageschrift die Straftaten nach Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB (bzw. Art. 260ter aStGB) "in Basel und anderswo" begangen worden sein sollen, unterstehen diese Taten dem schweizerischen Strafgesetzbuch. Die weiteren angeklagten Tatbestände sollen alle gemäss Anklageschrift mindestens "auch" in der Schweiz begangen worden sein. Die schweizerische Gerichtsbarkeit ist diesbezüglich gemäss Art. 3 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
2    Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement.
i.V.m. Art. 8 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
1    Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
2    Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire.
StGB (gemäss Art. 3 Ziff. 1 i.V.m. Art. 7 Abs. 1 aStGB für unter dem früheren Recht begangene Handlungen) gegeben.

1.2 Bundeskompetenz

1.2.1 Der Bundesgerichtsbarkeit unterstehen gemäss Art. 24 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 24 - 1 Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
1    Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
a  pour une part prépondérante à l'étranger;
b  dans plusieurs cantons sans qu'il y ait de prédominance évidente dans l'un d'entre eux.
2    Lorsqu'il s'agit de crimes visés aux titres 2 et 11 CP, le ministère public de la Confédération peut ouvrir une instruction aux conditions suivantes:
a  la commission du crime répond aux critères énoncés à l'al. 1, let. a ou b;
b  aucune autorité cantonale de poursuite pénale n'est saisie de l'affaire ou l'autorité cantonale de poursuite pénale compétente a sollicité la reprise de la procédure par le ministère public de la Confédération.
3    L'ouverture d'une instruction au sens de l'al. 2 fonde la compétence fédérale.
StPO (bzw. Art. 337 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 24 - 1 Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
1    Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
a  pour une part prépondérante à l'étranger;
b  dans plusieurs cantons sans qu'il y ait de prédominance évidente dans l'un d'entre eux.
2    Lorsqu'il s'agit de crimes visés aux titres 2 et 11 CP, le ministère public de la Confédération peut ouvrir une instruction aux conditions suivantes:
a  la commission du crime répond aux critères énoncés à l'al. 1, let. a ou b;
b  aucune autorité cantonale de poursuite pénale n'est saisie de l'affaire ou l'autorité cantonale de poursuite pénale compétente a sollicité la reprise de la procédure par le ministère public de la Confédération.
3    L'ouverture d'une instruction au sens de l'al. 2 fonde la compétence fédérale.
aStGB [bzw. Art. 340bis Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 24 - 1 Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
1    Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
a  pour une part prépondérante à l'étranger;
b  dans plusieurs cantons sans qu'il y ait de prédominance évidente dans l'un d'entre eux.
2    Lorsqu'il s'agit de crimes visés aux titres 2 et 11 CP, le ministère public de la Confédération peut ouvrir une instruction aux conditions suivantes:
a  la commission du crime répond aux critères énoncés à l'al. 1, let. a ou b;
b  aucune autorité cantonale de poursuite pénale n'est saisie de l'affaire ou l'autorité cantonale de poursuite pénale compétente a sollicité la reprise de la procédure par le ministère public de la Confédération.
3    L'ouverture d'une instruction au sens de l'al. 2 fonde la compétence fédérale.
aStGB]) unter anderem Handlungen nach Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB (bzw. Art. 260ter aStGB), wenn die strafbaren Handlungen zu einem wesentlichen Teil im Ausland begangen wurden (lit. a) oder wenn sie in mehreren Kantonen begangen wurden und dabei kein eindeutiger Schwerpunkt in einem Kanton besteht (lit. b).

Den Beschuldigten wird vorgeworfen, strafbare Handlungen im Zusammenhang mit kriminellen Organisationen in Basel und anderswo vorgenommen zu haben. Damit ist diesbezüglich die Bundesgerichtsbarkeit gegeben. In der Hauptverhandlung wurde diese von keiner Partei in Frage gestellt (cl. 156 pag. 156.920.3 f.).

1.2.2 Die Widerhandlungen gemäss den Strafbestimmungen des Bundesgesetzes vom 22. Juni 2007 über die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (Finanzmarktaufsichtsgesetz, FINMAG; SR 956.1) werden nach den Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR; SR 313.0) verfolgt, sofern das FINMAG nichts anderes bestimmt. Verfolgende und urteilende Behörde ist das Eidgenössische Finanzdepartement (Art. 50 Abs. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 50 Compétence - 1 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement.
1    La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement.
2    Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le DFF estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont remplies, le jugement relève de la juridiction fédérale. Dans ce cas, le DFF dépose le dossier auprès du Ministère public de la Confédération, qui le transmet au Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Les art. 73 à 83 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif sont applicables par analogie.
3    Le représentant du Ministère public de la Confédération et le représentant du DFF ne sont pas tenus de comparaître en personne aux débats.
FINMAG). Sind in einer Strafsache sowohl die Zuständigkeit des Eidgenössischen Finanzdepartements als auch der Bundesgerichtsbarkeit oder der kantonalen Gerichtsbarkeit gegeben, so kann das Eidgenössische Finanzdepartement die Vereinigung der Strafverfolgung in der Hand der bereits mit der Sache befassten Strafverfolgungsbehörde anordnen, sofern ein enger Sachzusammenhang besteht, die Sache noch nicht beim urteilenden Gericht hängig ist und die Vereinigung das laufende Verfahren nicht in unvertretbarem Masse verzögert (Art. 51 Abs. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 51 Jonction des procédures - 1 Lorsqu'une affaire pénale relève à la fois de la compétence du DFF et de la juridiction fédérale ou cantonale, le DFF peut ordonner la jonction des procédures devant l'autorité de poursuite pénale déjà saisie de l'affaire, pour autant qu'il existe un rapport étroit entre les deux procédures, que l'affaire ne soit pas pendante auprès du tribunal appelé à juger et que la jonction ne retarde pas indûment la procédure pendante.
1    Lorsqu'une affaire pénale relève à la fois de la compétence du DFF et de la juridiction fédérale ou cantonale, le DFF peut ordonner la jonction des procédures devant l'autorité de poursuite pénale déjà saisie de l'affaire, pour autant qu'il existe un rapport étroit entre les deux procédures, que l'affaire ne soit pas pendante auprès du tribunal appelé à juger et que la jonction ne retarde pas indûment la procédure pendante.
2    La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral tranche les contestations entre le DFF et le Ministère public de la Confédération ou les autorités cantonales.
FINMAG). Über Anstände zwischen dem Eidgenössischen Finanzdepartement und der Bundesanwaltschaft oder den kantonalen Behörden entscheidet die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts (Art. 51 Abs. 2
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 51 Jonction des procédures - 1 Lorsqu'une affaire pénale relève à la fois de la compétence du DFF et de la juridiction fédérale ou cantonale, le DFF peut ordonner la jonction des procédures devant l'autorité de poursuite pénale déjà saisie de l'affaire, pour autant qu'il existe un rapport étroit entre les deux procédures, que l'affaire ne soit pas pendante auprès du tribunal appelé à juger et que la jonction ne retarde pas indûment la procédure pendante.
1    Lorsqu'une affaire pénale relève à la fois de la compétence du DFF et de la juridiction fédérale ou cantonale, le DFF peut ordonner la jonction des procédures devant l'autorité de poursuite pénale déjà saisie de l'affaire, pour autant qu'il existe un rapport étroit entre les deux procédures, que l'affaire ne soit pas pendante auprès du tribunal appelé à juger et que la jonction ne retarde pas indûment la procédure pendante.
2    La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral tranche les contestations entre le DFF et le Ministère public de la Confédération ou les autorités cantonales.
FINMAG). Als Strafbestimmung des FINMAG im Sinne der genannten Verfahrensbestimmungen gilt auch die Widerhandlung gegen aArt. 36
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 36
des Bundesgesetzes vom 10. Oktober 1997 zur Bekämpfung der Geldwäscherei im Finanzsektor (Geldwäschereigesetz, GwG; SR 955.0) in der bis zum 31. Dezember 2008 geltenden Fassung, denn seit Inkrafttreten der entsprechenden Artikel des FINMAG am 1. Januar 2009 (Art. 61 Abs. 2
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 61 - 1 La présente loi est sujette au référendum.
1    La présente loi est sujette au référendum.
2    Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
FINMAG; Inkraftsetzungsverordnung des Bundesrates vom 15. Oktober 2008, AS 2008 5205) ist der analoge Straftatbestand in Art. 44
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...104
FINMAG geregelt.

Das EFD hat das bei ihm gegen den Beschuldigten 1 hängig gewesene Verwaltungsstrafverfahren wegen des Verdachts auf Widerhandlung gegen das Geldwäschereigesetz gestützt auf Art. 51 Abs. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 51 Jonction des procédures - 1 Lorsqu'une affaire pénale relève à la fois de la compétence du DFF et de la juridiction fédérale ou cantonale, le DFF peut ordonner la jonction des procédures devant l'autorité de poursuite pénale déjà saisie de l'affaire, pour autant qu'il existe un rapport étroit entre les deux procédures, que l'affaire ne soit pas pendante auprès du tribunal appelé à juger et que la jonction ne retarde pas indûment la procédure pendante.
1    Lorsqu'une affaire pénale relève à la fois de la compétence du DFF et de la juridiction fédérale ou cantonale, le DFF peut ordonner la jonction des procédures devant l'autorité de poursuite pénale déjà saisie de l'affaire, pour autant qu'il existe un rapport étroit entre les deux procédures, que l'affaire ne soit pas pendante auprès du tribunal appelé à juger et que la jonction ne retarde pas indûment la procédure pendante.
2    La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral tranche les contestations entre le DFF et le Ministère public de la Confédération ou les autorités cantonales.
FINMAG an die Bundesanwaltschaft zwecks Vereinigung mit dem dort hängigen Strafverfahren abgetreten (cl. 1 pag. 2.0.0.7; vorne Prozessgeschichte Bst. E). Die übrigen Voraussetzungen gemäss Art. 50
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 50 Compétence - 1 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement.
1    La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement.
2    Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le DFF estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont remplies, le jugement relève de la juridiction fédérale. Dans ce cas, le DFF dépose le dossier auprès du Ministère public de la Confédération, qui le transmet au Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Les art. 73 à 83 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif sont applicables par analogie.
3    Le représentant du Ministère public de la Confédération et le représentant du DFF ne sont pas tenus de comparaître en personne aux débats.
und 51
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 51 Jonction des procédures - 1 Lorsqu'une affaire pénale relève à la fois de la compétence du DFF et de la juridiction fédérale ou cantonale, le DFF peut ordonner la jonction des procédures devant l'autorité de poursuite pénale déjà saisie de l'affaire, pour autant qu'il existe un rapport étroit entre les deux procédures, que l'affaire ne soit pas pendante auprès du tribunal appelé à juger et que la jonction ne retarde pas indûment la procédure pendante.
1    Lorsqu'une affaire pénale relève à la fois de la compétence du DFF et de la juridiction fédérale ou cantonale, le DFF peut ordonner la jonction des procédures devant l'autorité de poursuite pénale déjà saisie de l'affaire, pour autant qu'il existe un rapport étroit entre les deux procédures, que l'affaire ne soit pas pendante auprès du tribunal appelé à juger et que la jonction ne retarde pas indûment la procédure pendante.
2    La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral tranche les contestations entre le DFF et le Ministère public de la Confédération ou les autorités cantonales.
FINMAG sind ebenfalls gegeben. Auch für diesen Sachverhalt besteht demnach die Zuständigkeit der Bundesstrafbehörden.

1.2.3 Die übrigen angeklagten Tatbestände des Strafgesetzbuches sowie die Widerhandlung gegen Art. 116
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 116 Incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but;
abis  facilite, depuis la Suisse, l'entrée, le transit, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger dans un État Schengen ou participe à des préparatifs dans ce but;
b  procure à un étranger une activité lucrative en Suisse alors qu'il n'est pas titulaire de l'autorisation requise;
c  facilite l'entrée d'un étranger sur le territoire national d'un autre État ou participe à des préparatifs dans ce but après son départ de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.
2    ...451
3    La peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire si:452
a  l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime;
b  l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie.
des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer (Ausländergesetz, AuG; SR 142.20; in Kraft seit 1. Januar 2008, AS 2007 5437, 5489) sind grundsätzlich durch die Kantone zu verfolgen und zu beurteilen (Art. 22
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 22 Juridiction cantonale - Les autorités pénales cantonales sont compétentes pour la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
StPO [bzw. Art. 338 aStGB; vormals Art. 343 aStGB]; Art. 120e Abs. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 120e Poursuite pénale - 1 La poursuite et le jugement des infractions prévues aux art. 115 à 120 et 120d relèvent de la compétence des cantons. Lorsqu'une infraction a été commise dans plusieurs cantons, le canton compétent pour exercer les poursuites est le premier qui les a engagées.
1    La poursuite et le jugement des infractions prévues aux art. 115 à 120 et 120d relèvent de la compétence des cantons. Lorsqu'une infraction a été commise dans plusieurs cantons, le canton compétent pour exercer les poursuites est le premier qui les a engagées.
2    ...463
AuG [in Kraft seit 11. Oktober 2011, AS 2011 4449; vormals Art. 120d Abs. 1 aAuG, in Kraft ab 12. Dezember 2008, AS 2008 5405 f. i.V.m. AS 2008 5407, 5411]). Ist in einer Strafsache sowohl Bundesstrafgerichtsbarkeit als auch kantonale Gerichtsbarkeit gegeben, so kann die Staatsanwaltschaft des Bundes die Vereinigung der Verfahren in der Hand der Bundesbehörden oder der kantonalen Behörden anordnen (Art. 26 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 26 Compétence multiple - 1 Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction.
1    Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction.
2    Lorsqu'une affaire de droit pénal relève à la fois de la juridiction fédérale et de la juridiction cantonale, le ministère public de la Confédération peut ordonner la jonction des procédures auprès des autorités fédérales ou des autorités cantonales.
3    La compétence juridictionnelle établie selon l'al. 2 subsiste même si la partie de la procédure qui a fondé cette compétence est classée.
4    Lorsque la délégation de l'instruction et du jugement d'une affaire pénale au sens du présent chapitre entre en considération, les ministères publics de la Confédération et des cantons se communiquent le dossier pour en prendre connaissance; une fois que la délégation a été décidée, ils communiquent le dossier à l'autorité chargée d'instruire et de juger l'infraction.
StPO [bzw. Art. 18 Abs. 2 aBStP]). Die Verfügung ist dem zuständigen Kanton und den Parteien zu eröffnen, da sie von diesen bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts – von den Parteien vorbehältlich eines Überweisungsantrags im Sinne von Art. 41 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 41 Contestation du for par les parties - 1 Lorsqu'une partie entend contester la compétence de l'autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l'affaire à l'autorité pénale compétente.
1    Lorsqu'une partie entend contester la compétence de l'autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l'affaire à l'autorité pénale compétente.
2    Les parties peuvent attaquer dans les dix jours, et conformément à l'art. 40, devant l'autorité compétente, l'attribution du for décidée par les ministères publics concernés (art. 39, al. 2). Lorsque les ministères publics se sont entendus sur un autre for (art. 38, al. 1), seule la partie dont la demande au sens de l'al. 1 a été rejetée peut attaquer la décision.
StPO – angefochten werden kann (Art. 28
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 28 Conflits - Le Tribunal pénal fédéral règle les conflits de compétences entre le ministère public de la Confédération et les autorités pénales des cantons.
und Art. 41 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 41 Contestation du for par les parties - 1 Lorsqu'une partie entend contester la compétence de l'autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l'affaire à l'autorité pénale compétente.
1    Lorsqu'une partie entend contester la compétence de l'autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l'affaire à l'autorité pénale compétente.
2    Les parties peuvent attaquer dans les dix jours, et conformément à l'art. 40, devant l'autorité compétente, l'attribution du for décidée par les ministères publics concernés (art. 39, al. 2). Lorsque les ministères publics se sont entendus sur un autre for (art. 38, al. 1), seule la partie dont la demande au sens de l'al. 1 a été rejetée peut attaquer la décision.
StPO, ebenso Art. 393 Abs. 1 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
StPO [bzw. Art. 18 Abs. 4 und Art. 279 Abs. 2 aBStP]; TPF 2013 179 E. 1.1; Kipfer, Basler Kommentar, Basel 2011, Art. 28
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 28 Conflits - Le Tribunal pénal fédéral règle les conflits de compétences entre le ministère public de la Confédération et les autorités pénales des cantons.
StPO N. 3).

Die Vereinigungsverfügungen der Bundesanwaltschaft vom 12. März 2012 bezüglich der der kantonalen Gerichtsbarkeit unterliegenden Tatbestände wurden dem interessierenden Kanton (Basel-Stadt) und den Beschuldigten eröffnet (vorne Pro­zess­ge­schich­te Bst. F). Die Verfügungen blieben unangefochten; auch wurde keine Überweisung an die kantonale Behörde beantragt (TPF 2013 179 E. 1.2).

Keine Vereinigung in der Hand der Bundesbehörden erfolgte gegenüber dem Beschuldigten 1 in Bezug auf den Vorwurf gemäss Art. 259
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 259 - 1 Quiconque provoque publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens ou à un crime est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.343
1    Quiconque provoque publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens ou à un crime est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.343
1bis    La provocation publique au génocide (art. 264) est punissable même lorsqu'elle a lieu à l'étranger si tout ou partie du génocide devait être commis en Suisse. 344
2    ...345
StGB, auf welchen Tatbestand das Verfahren am 27. September 2012 ausgedehnt wurde. Wie sich aus der rechtlichen Würdigung ergibt (hinten E. B.2.3), ist dies nicht von Relevanz.

1.2.4 Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass nach Anklageerhebung im interkantonalen Verhältnis keine Änderung des Gerichtsstandes mehr vorzunehmen ist. Dies ergibt sich namentlich aus den Art. 34 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 34 For en cas d'infractions commises en des lieux différents - 1 Lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l'autorité du lieu où a été commise l'infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
1    Lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l'autorité du lieu où a été commise l'infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
2    Lorsqu'au moment de la procédure visant à déterminer le for selon les art. 39 à 42, un acte d'accusation pour une des infractions concernées a déjà été dressé dans un canton, les procédures sont conduites séparément.
3    Lorsqu'une personne a été condamnée par plusieurs tribunaux à plusieurs peines de même nature, le tribunal qui a prononcé la peine la plus grave fixe, à la requête de la personne condamnée, une peine d'ensemble.
, Art. 40 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 40 Conflits de fors - 1 Les conflits de for entre autorités pénales d'un même canton sont tranchés par le premier procureur ou le procureur général, ou, s'ils n'ont pas été institués, par l'autorité de recours de ce canton.18
1    Les conflits de for entre autorités pénales d'un même canton sont tranchés par le premier procureur ou le procureur général, ou, s'ils n'ont pas été institués, par l'autorité de recours de ce canton.18
2    Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent s'entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard, et, en tout cas, avant la mise en accusation, au Tribunal pénal fédéral, qui tranche.
3    L'autorité compétente en matière de for peut convenir d'un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37 lorsque la part prépondérante de l'activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d'autres motifs pertinents l'exigent.
und Art. 42 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 42 Dispositions communes - 1 L'autorité pénale qui a été saisie en premier de la cause, jusqu'à ce que le for soit définitivement fixé, prend les mesures qui ne peuvent être différées. Au besoin, l'autorité compétente en matière de for désigne l'autorité qui sera provisoirement chargée de l'affaire.
1    L'autorité pénale qui a été saisie en premier de la cause, jusqu'à ce que le for soit définitivement fixé, prend les mesures qui ne peuvent être différées. Au besoin, l'autorité compétente en matière de for désigne l'autorité qui sera provisoirement chargée de l'affaire.
2    Les personnes arrêtées ne sont déférées aux autorités d'autres cantons qu'au moment où la compétence a été définitivement fixée.
3    Le for fixé selon les art. 38 à 41 ne peut être modifié que pour de nouveaux justes motifs et avant la mise en accusation.
StPO (vgl. Kuhn, Basler Kommentar, Basel 2011, Art. 39
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 39 Examen de la compétence et accord sur le for - 1 Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente.
1    Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente.
2    Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for.
StPO N. 5 und Art. 41
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 41 Contestation du for par les parties - 1 Lorsqu'une partie entend contester la compétence de l'autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l'affaire à l'autorité pénale compétente.
1    Lorsqu'une partie entend contester la compétence de l'autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l'affaire à l'autorité pénale compétente.
2    Les parties peuvent attaquer dans les dix jours, et conformément à l'art. 40, devant l'autorité compétente, l'attribution du for décidée par les ministères publics concernés (art. 39, al. 2). Lorsque les ministères publics se sont entendus sur un autre for (art. 38, al. 1), seule la partie dont la demande au sens de l'al. 1 a été rejetée peut attaquer la décision.
StPO N. 5 in fine; Urteil des Bundesstrafgerichts BG.2011.3 vom 8. April 2011, E. 2.1). Nichts anderes kann im Verhältnis zwischen Bundesgerichtsbarkeit und kanntonaler Gerichtsbarkeit gelten, auch wenn insoweit die sachliche – und nicht die örtliche – Zuständigkeit betroffen ist. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung (BGE 133 IV 235 E. 7.1 S. 246 f., 132 IV 89 E. 2) darf die Strafkammer des Bundesstrafgerichts ihre (sachliche) Zuständigkeit nur verneinen, wenn diese von der Bundesanwaltschaft in missbräuchlicher Weise und in Verletzung ihres Ermessens geltend gemacht wurde. Davon ist grundsätzlich auch unter neuem Recht auszugehen (TPF 2012 1, unveröffentlichte E. I.1.4). Vorliegend sind die erwähnten Kriterien nicht erfüllt. Die Bundesgerichtsbarkeit ist demnach auch in dieser Hinsicht in Bezug auf sämtliche angeklagten Tatbestände zu bejahen.

2. Vorfrage des Eintretens auf die Anklage

2.1 Der Beschuldigte 1 beantragte in der Hauptverhandlung, auf die Anklage sei nicht einzutreten; sämtliche Beweisakten seien aus den Akten zu entfernen und nicht zu verwerten. Zur Begründung führte er zusammengefasst an, das Verfahren gegen ihn sei von der Bundesanwaltschaft ohne hinreichenden Tatverdacht eröffnet worden. Dessen Grundlage bilde ausschliesslich eine Überwachung des Dienstes für Analyse und Prävention (DAP), welche in einen Bericht an die Bundesanwaltschaft vom 17. Dezember 2007 (cl. 1 pag. 5.2.0.74–79) gemündet habe. Dieser unterliege einem absoluten Verwertungsverbot. Die in der Folge erhobenen Beweise seien deshalb ebenfalls unverwertbar (cl. 156 pag. 156.920.3). In seinem Plädoyer machte der Verteidiger ergänzend geltend, der DAP habe den Bericht verfasst, nachdem er vergeblich versucht habe, den Beschuldigten 1 als Spitzel anzuwerben (cl. 156 pag. 156.925.86 [Plädoyer S. 3]).

Der Beschuldigte 2 schloss sich in der Hauptverhandlung dem Antrag des Beschuldigten 1 bezüglich Unverwertbarkeit der Beweise sowie dessen Begründung an (cl. 156 pag. 156.920.4).

Die Bundesanwaltschaft beantragte die Abweisung dieser Anträge. Sie stellte sich auf den Standpunkt, dass der fragliche Amtsbericht des DAP gerichtsverwertbar sei und dessen Erkenntnisse einen hinreichenden Anfangsverdacht gegen den Beschuldigten 1 begründet hätten, um gestützt darauf ein gerichtspolizeiliches Er­mittlungs­ver­fahren einzuleiten und geheime Überwachungsmassnahmen anzuordnen. Letztere seien vom Präsidenten der I. Beschwerdekammer des Bun­des­straf­ge­richts genehmigt worden. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse hätten zur Ausdehnung des Verfahrens auf den Beschuldigten 2 geführt. Nach Kenntnisgabe der Überwachungsmassnahmen an die Beschuldigten seien diese unangefochten geblieben (cl. 156 pag. 156.920.4, 156.920.8, 156.925.5 ff.).

2.2 Gemäss Art. 448 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 448 Droit applicable - 1 Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.
1    Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.
2    Les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l'entrée en vigueur du présent code conservent leur validité.
StPO behalten Verfahrenshandlungen ihre Gültigkeit, welche vor dem Inkrafttreten der StPO, also vor dem 1. Januar 2011, vorgenommen wurden. Dies betrifft nach dem Willen des Gesetzgebers auch Verfahrenshandlungen, welche unter altem Recht angeordnet wurden und unter neuem Recht ihren Fortgang nehmen (Botschaft des Bundesrats vom 21. De­zem­ber 2005 zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts, BBl 2006 1085 ff., 1351 [nachstehend „Botschaft StPO“]). Die Eröffnung des Ermittlungsverfahrens ist somit nach Massgabe des Bundesgesetzes über die Bundesstrafrechtspflege vom 15. Juni 1934 (BStP) zu beurteilen, da sie unter dessen Herrschaft erfolgte.

2.3 Das Ermittlungsverfahren gegen den Beschuldigten 1 betreffend den Tatbestand der kriminellen Organisation wurde von der Bundesanwaltschaft auf der Grundlage eines Amtsberichts des Dienstes für Analyse und Prävention (DAP) des Bundesamtes für Polizei an die Bundeskriminalpolizei vom 17. Dezember 2007 eröffnet (cl. 1 pag. 5.2.0.66 ff., 5.2.0.74 ff.; vgl. vorne Prozessgeschichte Bst. B). Welche strafprozessuale Bedeutung hat der DAP-Bericht?

2.3.1 Der Bund trifft gemäss Art. 2 Abs. 1
SR 120 Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)
LMSI Art. 2 Tâches - 1 La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure.
1    La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure.
2    On entend par mesures policières préventives:
a  ...
b  les mesures qui visent à protéger les autorités fédérales, les personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international public ainsi que les missions diplomatiques permanentes, les postes consulaires et les organisations internationales;
c  la saisie, le séquestre et la confiscation de matériel de propagande dont le contenu incite à la violence;
d  la mise sous séquestre d'objets dangereux au sens de l'art. 13f, dans la mesure où l'accomplissement des tâches définies par la présente loi le requiert;
dbis  les mesures prévues à la section 5, qui visent à empêcher les activités terroristes;
e  les mesures prévues à la section 5a, qui visent à empêcher la violence lors de manifestations sportives.
des Bundesgesetzes über Massnahmen zur Wahrung der inneren Sicherheit vom 21. März 1997 (BWIS; SR 120; hier immer in der im Dezember 2007 gültigen Fassung zitiert) vorbeugende Massnahmen, um frühzeitig insbesondere Gefährdungen durch Terrorismus und gewalttätigen Ex­tre­mis­mus zu erkennen und zu bekämpfen. Gemäss Art. 2
SR 120 Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)
LMSI Art. 2 Tâches - 1 La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure.
1    La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure.
2    On entend par mesures policières préventives:
a  ...
b  les mesures qui visent à protéger les autorités fédérales, les personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international public ainsi que les missions diplomatiques permanentes, les postes consulaires et les organisations internationales;
c  la saisie, le séquestre et la confiscation de matériel de propagande dont le contenu incite à la violence;
d  la mise sous séquestre d'objets dangereux au sens de l'art. 13f, dans la mesure où l'accomplissement des tâches définies par la présente loi le requiert;
dbis  les mesures prévues à la section 5, qui visent à empêcher les activités terroristes;
e  les mesures prévues à la section 5a, qui visent à empêcher la violence lors de manifestations sportives.
Abs 3 BWIS unterstützt er die zuständigen Polizei- und Strafverfolgungsbehörden, indem er ihnen Erkenntnisse über das organisierte Verbrechen mitteilt, namentlich wenn solche bei der Zusammenarbeit mit ausländischen Sicherheitsbehörden anfallen. Nach Art. 2 Abs. 4 lit. b
SR 120 Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)
LMSI Art. 2 Tâches - 1 La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure.
1    La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure.
2    On entend par mesures policières préventives:
a  ...
b  les mesures qui visent à protéger les autorités fédérales, les personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international public ainsi que les missions diplomatiques permanentes, les postes consulaires et les organisations internationales;
c  la saisie, le séquestre et la confiscation de matériel de propagande dont le contenu incite à la violence;
d  la mise sous séquestre d'objets dangereux au sens de l'art. 13f, dans la mesure où l'accomplissement des tâches définies par la présente loi le requiert;
dbis  les mesures prévues à la section 5, qui visent à empêcher les activités terroristes;
e  les mesures prévues à la section 5a, qui visent à empêcher la violence lors de manifestations sportives.
BWIS sind vorbeugende Massnahmen u.a. die Bearbeitung von In­for­ma­tio­nen über die innere und die äussere Sicherheit.

2.3.2 Art. 5 Abs. 3
SR 120 Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)
LMSI Art. 5 Tâches exécutées par la Confédération - Le Conseil fédéral établit un plan directeur des mesures visant à la protection:
a  des autorités fédérales;
b  des personnes jouissant d'une protection en vertu du droit international public;
c  des bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visés à l'art. 2 de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte11.
BWIS in der damals geltenden Fassung bestimmte: "Das Bundesamt erfüllt die Aufgaben des Bundes nach diesem Gesetz, welche nicht einem andern Organ übertragen sind". Zuständige Behörde im Sinne dieser Bestimmung war das Bundesamt für Polizei bzw. innerhalb dessen der DAP (als Vorläuferin des seit 1. Januar 2010 dem Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport [VBS] unterstellten Nachrichtendiensts des Bundes [NDB]; siehe zur Chronologie auch BBl 2008 4014). Der DAP war damit zu Mitteilungen nach Art. 2 Abs. 3
SR 120 Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)
LMSI Art. 2 Tâches - 1 La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure.
1    La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure.
2    On entend par mesures policières préventives:
a  ...
b  les mesures qui visent à protéger les autorités fédérales, les personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international public ainsi que les missions diplomatiques permanentes, les postes consulaires et les organisations internationales;
c  la saisie, le séquestre et la confiscation de matériel de propagande dont le contenu incite à la violence;
d  la mise sous séquestre d'objets dangereux au sens de l'art. 13f, dans la mesure où l'accomplissement des tâches définies par la présente loi le requiert;
dbis  les mesures prévues à la section 5, qui visent à empêcher les activités terroristes;
e  les mesures prévues à la section 5a, qui visent à empêcher la violence lors de manifestations sportives.
BWIS an die zuständige Strafverfolgungsbehörde – mithin an die Bundeskriminalpolizei als Gerichtspolizei des Bundes bzw. die Bundesanwaltschaft (E. A.1.2.1) – gesetzlich angehalten. Hingegen ist der DAP keine Strafbehörde (vgl. Art. 12 ff
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 12 Autorités de poursuite pénale - Sont des autorités de poursuite pénale:
a  la police;
b  le ministère public;
c  les autorités pénales compétentes en matière de contraventions.
. StPO). Der an den Ermittlungsoffizier der Bundeskriminalpolizei gerichtete Amtsbericht des DAP vom 17. Dezember 2007 hat somit strafprozessual den Charakter einer Strafanzeige. Diese ist ein jedermann zustehendes Recht (Art. 100 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 12 Autorités de poursuite pénale - Sont des autorités de poursuite pénale:
a  la police;
b  le ministère public;
c  les autorités pénales compétentes en matière de contraventions.
BStP; heute: Art. 301 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 301 Droit de dénoncer - 1 Chacun a le droit de dénoncer des infractions à une autorité de poursuite pénale, par écrit ou oralement.
1    Chacun a le droit de dénoncer des infractions à une autorité de poursuite pénale, par écrit ou oralement.
1bis    Le dénonciateur peut demander à l'autorité de poursuite pénale une confirmation de la dénonciation si celle-ci a été faite oralement pour mention au procès-verbal.233
2    L'autorité de poursuite pénale informe le dénonciateur, à sa demande, sur la suite qu'elle a donnée à sa dénonciation.
3    Le dénonciateur qui n'est ni lésé, ni partie plaignante ne jouit d'aucun autre droit en procédure.
StPO). Strafanzeigen sind der Bundesanwaltschaft oder einem Beamten oder Angestellten der gerichtlichen Polizei schriftlich oder mündlich zu Protokoll zu geben (Art. 100 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 301 Droit de dénoncer - 1 Chacun a le droit de dénoncer des infractions à une autorité de poursuite pénale, par écrit ou oralement.
1    Chacun a le droit de dénoncer des infractions à une autorité de poursuite pénale, par écrit ou oralement.
1bis    Le dénonciateur peut demander à l'autorité de poursuite pénale une confirmation de la dénonciation si celle-ci a été faite oralement pour mention au procès-verbal.233
2    L'autorité de poursuite pénale informe le dénonciateur, à sa demande, sur la suite qu'elle a donnée à sa dénonciation.
3    Le dénonciateur qui n'est ni lésé, ni partie plaignante ne jouit d'aucun autre droit en procédure.
BStP).

2.4 Bei hinreichendem Verdacht strafbarer Handlungen, die der Bundesgerichtsbarkeit unterstehen, ordnet der Bundesanwalt schriftlich die Eröffnung des Ermittlungsverfahrens an (Art. 101 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 301 Droit de dénoncer - 1 Chacun a le droit de dénoncer des infractions à une autorité de poursuite pénale, par écrit ou oralement.
1    Chacun a le droit de dénoncer des infractions à une autorité de poursuite pénale, par écrit ou oralement.
1bis    Le dénonciateur peut demander à l'autorité de poursuite pénale une confirmation de la dénonciation si celle-ci a été faite oralement pour mention au procès-verbal.233
2    L'autorité de poursuite pénale informe le dénonciateur, à sa demande, sur la suite qu'elle a donnée à sa dénonciation.
3    Le dénonciateur qui n'est ni lésé, ni partie plaignante ne jouit d'aucun autre droit en procédure.
BStP). Der Bundesanwalt und die gerichtliche Polizei nehmen die zur Feststellung der Täterschaft und des wesentlichen Sachverhalts sowie die zur Sicherung der Tatspuren und Beweise erforderlichen Ermittlungshandlungen vor und treffen die unaufschiebbaren weiteren Massnahmen (Art. 101 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 301 Droit de dénoncer - 1 Chacun a le droit de dénoncer des infractions à une autorité de poursuite pénale, par écrit ou oralement.
1    Chacun a le droit de dénoncer des infractions à une autorité de poursuite pénale, par écrit ou oralement.
1bis    Le dénonciateur peut demander à l'autorité de poursuite pénale une confirmation de la dénonciation si celle-ci a été faite oralement pour mention au procès-verbal.233
2    L'autorité de poursuite pénale informe le dénonciateur, à sa demande, sur la suite qu'elle a donnée à sa dénonciation.
3    Le dénonciateur qui n'est ni lésé, ni partie plaignante ne jouit d'aucun autre droit en procédure.
BStP). Besteht kein Anlass zur Einleitung eines Ermittlungsverfahrens, so verfügt der Bundesanwalt, dass der Anzeige keine Folge gegeben wird (Art. 100 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 301 Droit de dénoncer - 1 Chacun a le droit de dénoncer des infractions à une autorité de poursuite pénale, par écrit ou oralement.
1    Chacun a le droit de dénoncer des infractions à une autorité de poursuite pénale, par écrit ou oralement.
1bis    Le dénonciateur peut demander à l'autorité de poursuite pénale une confirmation de la dénonciation si celle-ci a été faite oralement pour mention au procès-verbal.233
2    L'autorité de poursuite pénale informe le dénonciateur, à sa demande, sur la suite qu'elle a donnée à sa dénonciation.
3    Le dénonciateur qui n'est ni lésé, ni partie plaignante ne jouit d'aucun autre droit en procédure.
BStP).

2.5 Ohne Vorliegen eines Tatverdachts bedeutet die Eröffnung eines Strafverfahrens eine unstatthafte „fishing expedition“ (Schmid, Strafprozessrecht, 4. Aufl., Zürich 2004, N. 686 Fn. 4; zum Amtshilfeverfahren: BGE 128 II 407 E. 5.2.1; Gless, Bas­ler Kommentar, Basel 2011, Art. 141
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
1    Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
2    Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
3    Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables.
4    Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77
5    Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.
StPO N. 81). Dieser Mangel ist nicht leicht erkennbar. Ein Beschuldigter ist in einer solchen Rechtslage jedoch nicht schutzlos, kann er doch im Hauptverfahren die mangelnde Verwertbarkeit der ohne genügenden Verdacht gesammelten Beweismittel geltend machen (TPF 2011 42 E. 2.4). Die Literatur verlangt allgemein als Voraussetzung für eine Untersuchung nach neuem Recht (Art. 309 Abs. 1 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 309 Ouverture - 1 Le ministère public ouvre une instruction:
1    Le ministère public ouvre une instruction:
a  lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise;
b  lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte;
c  lorsqu'il est informé par la police conformément à l'art. 307, al. 1.
2    Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus.
3    Le ministère public ouvre l'instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l'infraction qui lui est imputée. L'ordonnance n'a pas à être motivée ni notifiée. Elle n'est pas sujette à recours.
4    Le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale.
StPO), welches sie gleich umschreibt wie Art. 101 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 301 Droit de dénoncer - 1 Chacun a le droit de dénoncer des infractions à une autorité de poursuite pénale, par écrit ou oralement.
1    Chacun a le droit de dénoncer des infractions à une autorité de poursuite pénale, par écrit ou oralement.
1bis    Le dénonciateur peut demander à l'autorité de poursuite pénale une confirmation de la dénonciation si celle-ci a été faite oralement pour mention au procès-verbal.233
2    L'autorité de poursuite pénale informe le dénonciateur, à sa demande, sur la suite qu'elle a donnée à sa dénonciation.
3    Le dénonciateur qui n'est ni lésé, ni partie plaignante ne jouit d'aucun autre droit en procédure.
BStP, einen "vagen Verdacht" (Omlin, Basler Kommentar, Basel 2011, Art. 309
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 309 Ouverture - 1 Le ministère public ouvre une instruction:
1    Le ministère public ouvre une instruction:
a  lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise;
b  lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte;
c  lorsqu'il est informé par la police conformément à l'art. 307, al. 1.
2    Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus.
3    Le ministère public ouvre l'instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l'infraction qui lui est imputée. L'ordonnance n'a pas à être motivée ni notifiée. Elle n'est pas sujette à recours.
4    Le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale.
StPO N. 28 f), "ernsthafte" (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2. Aufl., Zürich/St. Gallen 2013 [nachfolgend: Schmid, Praxiskommentar], Art. 309 N. 3) oder "erhebliche" Gründe (Landshut/Bosshard, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2. Aufl., Zürich 2014, Art. 309 N. 25), was aber nur andere Wendungen für den gesetzlichen Begriff des hinreichenden Verdachts sind. Andere Autoren suchen sie von der negativen Seite her zu definieren, etwa: "pas seulement une possibilité" (Cornu, Commentaire Romand, Basel 2010, Art. 309
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 309 Ouverture - 1 Le ministère public ouvre une instruction:
1    Le ministère public ouvre une instruction:
a  lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise;
b  lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte;
c  lorsqu'il est informé par la police conformément à l'art. 307, al. 1.
2    Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus.
3    Le ministère public ouvre l'instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l'infraction qui lui est imputée. L'ordonnance n'a pas à être motivée ni notifiée. Elle n'est pas sujette à recours.
4    Le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale.
StPO N. 8) oder "keine hohe Wahrscheinlichkeit einer Bestrafung" (Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3. Aufl., Bern 2012, Rn. 1368). Diese Ansätze geben der gesetzlichen Definition dessen, was für die Eröffnung eines Verfahrens erforderlich ist, eine gewisse Anschaulichkeit, aber wenig verlässliche Kriterien. Das führt zum Vergleich mit den gerichtlich entschiedenen Anwendungsfällen. Wie sich aus diesen ergibt, ist für einen hinreichenden Tatverdacht nicht zwingend, dass eine Strafanzeige durch Sachbeweise gestützt wird. So liess das Bundesgericht etwa die motivierte Anzeige eines Rechtsanwaltes ge­nügen (BGE 106 IV 412 E. 4a–b). Unter neuem Recht hat es sie für Medienberichte (BGE 132 I 181 E. 4.5; Urteil des Bundesgerichts 1B_293/2013 vom 31. Januar 2014 E. 2.3.2) und für "vertretbare" Beschuldigung eines angeblichen Tat­opfers (Urteile des Bundesgerichts 6B_259/2013 vom 27. Januar 2014 E. 2.3; 1B_445/2013 vom 14. Februar 2014 E. 2.2) bejaht.

2.6 Der DAP-Bericht ist eine Zusammenfassung von Informationen, die von einer Amtsstelle stammen, welcher der Verkehr mit dem Ausland zur Informationsbeschaffung im Dienste der inneren und äusseren Sicherheit obliegt (Art. 2 Abs. 3
SR 120 Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)
LMSI Art. 2 Tâches - 1 La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure.
1    La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure.
2    On entend par mesures policières préventives:
a  ...
b  les mesures qui visent à protéger les autorités fédérales, les personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international public ainsi que les missions diplomatiques permanentes, les postes consulaires et les organisations internationales;
c  la saisie, le séquestre et la confiscation de matériel de propagande dont le contenu incite à la violence;
d  la mise sous séquestre d'objets dangereux au sens de l'art. 13f, dans la mesure où l'accomplissement des tâches définies par la présente loi le requiert;
dbis  les mesures prévues à la section 5, qui visent à empêcher les activités terroristes;
e  les mesures prévues à la section 5a, qui visent à empêcher la violence lors de manifestations sportives.
und Abs. 4 lit.c sowie Art. 8
SR 120 Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)
LMSI Art. 2 Tâches - 1 La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure.
1    La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure.
2    On entend par mesures policières préventives:
a  ...
b  les mesures qui visent à protéger les autorités fédérales, les personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international public ainsi que les missions diplomatiques permanentes, les postes consulaires et les organisations internationales;
c  la saisie, le séquestre et la confiscation de matériel de propagande dont le contenu incite à la violence;
d  la mise sous séquestre d'objets dangereux au sens de l'art. 13f, dans la mesure où l'accomplissement des tâches définies par la présente loi le requiert;
dbis  les mesures prévues à la section 5, qui visent à empêcher les activités terroristes;
e  les mesures prévues à la section 5a, qui visent à empêcher la violence lors de manifestations sportives.
BWIS (Stand 1.1.2007). Diese Informationen begründeten für die Bundesanwaltschaft zu Recht den hinreichenden Tatverdacht bezüglich des Tatbestands der kriminellen Organisation gegen den Beschuldigten 1, denn sie lauteten dahingehend, dass der DAP seit Dezember 2006 wiederholt glaubwürdige Erkenntnisse erhalten habe, wonach der Beschuldigte 1 in engem Kontakt zu verschiedenen Aktivisten des kurdischen Netzwerks der Al Qaïda stehe. Seit Mai 2007 verfüge der DAP über Hinweise, dass dessen Rolle in diesem Netzwerk zentral sei (cl. 1 pag. 5.2.0.75).

2.7 Auf welche Art und Weise der DAP zu den der Bundeskriminalpolizei übermittelten Informationen gelangt ist, braucht grundsätzlich nicht geprüft zu werden. Das Bundesstrafgericht ist nicht zuständig, die nachrichtendienstliche Tätigkeit des Bundes auf ihre Rechtmässigkeit hin zu kontrollieren (vgl. Art. 26
SR 120 Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)
LMSI Art. 2 Tâches - 1 La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure.
1    La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure.
2    On entend par mesures policières préventives:
a  ...
b  les mesures qui visent à protéger les autorités fédérales, les personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international public ainsi que les missions diplomatiques permanentes, les postes consulaires et les organisations internationales;
c  la saisie, le séquestre et la confiscation de matériel de propagande dont le contenu incite à la violence;
d  la mise sous séquestre d'objets dangereux au sens de l'art. 13f, dans la mesure où l'accomplissement des tâches définies par la présente loi le requiert;
dbis  les mesures prévues à la section 5, qui visent à empêcher les activités terroristes;
e  les mesures prévues à la section 5a, qui visent à empêcher la violence lors de manifestations sportives.
BWIS).

Würde sich jedoch herausstellen, dass dem DAP-Bericht verbotene Be­weis­er­he­bungs­metho­den bzw. rechtswidrig erlangte Beweise zugrunde lägen, so beruhte das Verfahren insgesamt auf einer illegalen Basis und die auf den Anfangsverdacht aufbauenden Beweise wären unverwertbar (Art. 141 Abs. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
1    Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
2    Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
3    Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables.
4    Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77
5    Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.
StPO). Dies beträfe insbesondere die vom Präsidenten der I. Beschwerdekammer des Bun­des­straf­ge­richts bewilligten Überwachungsmassnahmen, denn diesem gegenüber wurde das Bestehen eines dringenden Tatverdachts im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. a
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)
LSCPT Art. 3 Service de surveillance - 1 La Confédération exploite un service chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication au sens de l'art. 269 du code de procédure pénale (CPP)11 (Service).
1    La Confédération exploite un service chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication au sens de l'art. 269 du code de procédure pénale (CPP)11 (Service).
2    Le Service exécute ses tâches de manière autonome. Il n'est pas assujetti à des instructions et n'est rattaché au Département fédéral de justice et police (DFJP) que sur le plan administratif.
3    Les autorités concédantes, les autorités de surveillance compétentes en matière de services postaux et de télécommunication, les autorités de poursuite pénale et le Service collaborent dans l'exécution des tâches de ce dernier.
BÜPF mit den Informationen des DAP-Berichts dargetan (cl. 22 pag. 9.1.19).

2.8 Die Verteidigung des Beschuldigten 1 hat im Vorverfahren in Zweifel gestellt, ob die Informationen im DAP-Bericht auf rechtmässige Weise erlangt worden seien respektive ob die darin genannten Quellen mit rechtmässigen Methoden operiert hätten, und die Offenlegung dieser Quellen verlangt (cl. 78 pag. 16.1.0.299–301). Der Dienstchef des NDB gab die Versicherung, dass die Informationen, welche den Beschuldigten 1 belasteten und auf die sich der Bericht stütze, von "europäischen Partnerdiensten des NDB" stammten, bei denen davon auszugehen sei, "dass die Informationsbeschaffung rechtsstaatlich korrekt und unter Achtung der Menschenrechte erfolgte". Diese Quellen offen zu legen, lehnte er ab und zwar weil dies die Weiterführung der Kooperation mit ausländischen Diensten gefährden würde (cl. 78 pag. 16.1.0.324 f., pag. 19.1.0.44–45), wobei er sich dabei auf Art. 29 Abs. 1
SR 121.1 Ordonnance du 16 août 2017 sur le service de renseignement (Ordonnance sur le renseignement, ORens) - Ordonnance sur le renseignement
ORens Art. 29 Tâches des exploitants de réseaux filaires et des opérateurs de télécommunications - 1 Les exploitants des réseaux filaires et les opérateurs de télécommunications indiquent à l'ACEM leur service chargé du traitement des mandats.
1    Les exploitants des réseaux filaires et les opérateurs de télécommunications indiquent à l'ACEM leur service chargé du traitement des mandats.
2    Ils garantissent à l'ACEM l'accès à leurs locaux en vue de l'exploration du réseau câblé afin qu'il puisse installer les composants techniques nécessaires à l'exécution des mandats d'exploration du réseau câblé.
der Verordnung über den Nachrichtendienst des Bundes (V-NDB; SR 121.1) stützte. In der Hauptverhandlung erneuerte die Verteidigung ihren Standpunkt und argumentierte, dass die Geheimhaltung durch den DAP einzig den Schluss erlaube, die im Bericht angeführten Erkenntnisse stammten aus Abhöraktionen fremder Geheimdienste, welche in der Schweiz ohne Bewilligung und damit illegal durchgeführt worden seien.

Entgegen der Auffassung des Antragstellers gilt für die Voraussetzungen eines Strafverfahrens und die Verwendbarkeit von Beweismitteln nicht der Grundsatz in dubio pro reo. Indessen regelt die EMRK, welcher dieser Grundsatz entstammt (Art. 6 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 6 Maxime de l'instruction - 1 Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu.
1    Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu.
2    Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu.
), die Beweiserhebung und -verwertung nicht (Gless, a.a.O., Art. 141
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
1    Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
2    Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
3    Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables.
4    Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77
5    Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.
StPO N. 20). Bei einem amtlichen Bericht des Inlands ist ohne Weiteres zu vermuten, dass die darin enthaltenen Informationen rechtmässig beschafft worden sind. Es bestehen keine Indizien, wonach der DAP nicht rechtmässig in Besitz seiner Informationen kam. Daran ändert auch der im Plädoyer der Verteidigung vorgebrachte Einwand nichts, wonach der Bericht vom DAP erst verfasst worden sein soll, nachdem der Beschuldigte 1 nicht zu einer Kooperation mit dem Dienst bereit gewesen sei. In den rechtshilfeweise beigezogenen ausländischen Akten sind we­der konkrete Hinweise darauf zu finden, dass Beweismassnahmen unrechtmässig erfolgten, noch dass Beweise in der Schweiz oder im Ausland als unrechtmässig erhoben gerügt worden wären.

Unter diesen Umständen würde dem Strafverfahren die gesetzliche Grundlage nur dann fehlen, wenn der DAP-Bericht denknotwendig auf Informationen beruht, welche auf illegale Weise beschafft worden sind. Die Verteidigung des Beschuldigten 1 bemängelt konkret folgende Vorwürfe: Der Beschuldigte 1 habe fast täglich via Internet mit dem Anführer der kurdischen Al-Qaïda Kontakt gehabt; er sei regelmässig mit einem Logistiker von Al-Qaïda in Kontakt gekommen; in ähnlicher Weise sei er mit Mullah Krekar in Norwegen in Verbindung gestanden; er habe mit F. gesprochen, dem Nachfolger eines inhaftierten Aktivisten. Dem Schluss des Verteidigers, ein solcher Informationsaustausch habe nur via Telefon, Internet oder E-Mail erfolgen können, ist freilich nicht beizupflichten: Es können auch persönliche Überwachungen oder Offenlegung von Doppelagenten ausländischer Dienste solche Informationen erschlossen haben. Selbst wenn diese sich elektronischer Überwachung bedient haben sollten, muss es nicht zwingend an einer nach dortigem Recht legalen Grundlage gefehlt haben. Das Argument, ausländische Dienste hätten in der Schweiz illegal operiert, ist zwar – wie die Mossad-Affäre (Urteil des Bundesstrafgerichts 9X.1/1999 vom 7. Juli 2000 E. III) aufzeigte – nicht ohne Beispiel, aber keineswegs denknotwendige, ja auch nur wahrscheinliche Tatsache.

2.9 Die Bundesanwaltschaft war damit befugt und auch gesetzlich verpflichtet, ein ge­richts­po­li­zei­li­ches Ermittlungsverfahren gegen den Beschuldigten 1 zu eröffnen, es auf den Beschuldigten 2 auszudehnen und die notwendigen Ermittlungshandlungen vorzunehmen. Auf die Anklage ist einzutreten und die auf dessen Inhalt abgestützten Beweisakten sind verwertbar, soweit sich nachfolgend im Einzelfall nichts anderes ergibt (vgl. insbesondere E. A.3).

3. Verwertbarkeit von Beweismitteln

3.1 Die Verteidigung des Beschuldigten 1 machte geltend, dass die Beweise, welche gestützt auf den Entscheid des Präsidenten der I. Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts vom 21. Dezember 2007 betreffend Genehmigung zur Überwachung des Fernmeldeverkehrs (cl. 9 pag. 9.1.52 ff.; vgl. dazu vorne E. A.2) erhoben worden seien, unverwertbar seien, da bei jenem Entscheid nicht wie vom Gesetz verlangt ein dringender Tatverdacht vorgelegen habe. Infolgedessen seien auch alle weiteren und damit die im gesamten Strafverfahren erhobenen Beweise unverwertbar, da die weiteren Beweiserhebungen auf jenen Erkenntnissen bzw. Folgeerkenntnissen gründeten. Die Verteidigung beruft sich auf die prozessualen Bestimmungen von Art. 141 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
1    Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
2    Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
3    Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables.
4    Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77
5    Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.
i.V.m. Art. 140
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 140 Méthodes d'administration des preuves interdites - 1 Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves.
1    Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves.
2    Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en oeuvre.
StPO, ergänzend auf Art. 277 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 277 Informations recueillies lors d'une surveillance non autorisée - 1 Les documents et enregistrements collectés lors d'une surveillance non autorisée doivent être immédiatement détruits. Les envois postaux doivent être immédiatement remis à leurs destinataires.
1    Les documents et enregistrements collectés lors d'une surveillance non autorisée doivent être immédiatement détruits. Les envois postaux doivent être immédiatement remis à leurs destinataires.
2    Les informations recueillies lors de la surveillance ne peuvent être exploitées.
und Art. 281 Abs. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 281 Conditions et exécution - 1 L'utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut être ordonnée qu'à l'encontre du prévenu.
1    L'utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut être ordonnée qu'à l'encontre du prévenu.
2    Les locaux ou les véhicules de tiers ne peuvent être placés sous surveillance que si des faits déterminés permettent de supposer que le prévenu se trouve dans ces locaux ou utilise ces véhicules.
3    L'utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut pas être ordonnée pour:
a  enregistrer à des fins probatoires le comportement d'un prévenu en détention;
b  surveiller les locaux ou les véhicules d'un tiers appartenant à l'une des catégories professionnelles visées aux art. 170 à 173.
4    Au surplus, l'utilisation de dispositifs techniques de surveillance est régie par les art. 269 à 279.
StPO (cl. 156 pag. 156.925.91 ff. [Plädoyer S. 8 ff.]). Auch die Verteidigung des Beschuldigten 2 verlangte die Entfernung sämtlicher Beweisakten, dies im Zusammenhang mit dem Bericht des DAP (vorne E. A.2.1).

3.1.1 Die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs und das dabei zu befolgende Verfahren war im fraglichen Zeitraum im Bundesgesetz betreffend die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs vom 6. Oktober 2000 (BÜPF, SR 780.1) geregelt; im heutigen Recht finden sich die Regeln in Art. 269
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 269 Conditions - 1 Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:
1    Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:
a  de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise;
b  cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction;
c  les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance.
2    Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes:
a  CP160: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185bis, 187, 188, ch. 1, 189 à 191, 192, al. 1, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226 à 226ter, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260sexies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322septies;
b  loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration162: art. 116, al. 3, et 118, al. 3;
c  loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale163: art. 24;
d  loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre165: art. 33, al. 2, et 34 à 35b;
e  loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire166: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1;
f  LStup168: art. 19, al. 2, et 20, al. 2;
g  loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement169: art. 60, al. 1, let. g à i, m et o;
h  loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens170: art. 14, al. 2;
i  loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport172: art. 22, al. 2, et 25a, al. 3;
j  loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers174: art. 154 et 155;
k  loi du 20 juin 1997 sur les armes176: art. 33, al. 3;
l  loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques178: art. 86, al. 2 et 3;
m  loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent180: art. 130, al. 2, pour les infractions visées à l'art. 130, al. 1, let. a;
n  loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement182: art. 74, al. 4.
3    Lorsque le jugement d'une infraction relevant d'une juridiction militaire est délégué à une juridiction civile, la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 70, al. 2, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979183.
–279 StPO. Gemäss Art. 10 Abs. 2 aBÜPF teilt die anordnende Behörde spätestens vor Abschluss der Strafuntersuchung oder der Einstellung des Verfahrens Grund, Art und Dauer der Überwachung den verdächtigten Personen sowie den Personen, deren Postadresse oder Fernmeldeanschluss überwacht worden ist, mit. Gemäss Art. 10 Abs. 5 aBÜPF kann die Person, gegen die sich die Überwachung gerichtet hat, innert 30 Tagen nach der Mitteilung Beschwerde wegen fehlender Rechtmässigkeit und Verhältnismässigkeit der Überwachung erheben. Gemäss Art. 10 Abs. 6 aBÜPF können Personen, die den überwachten Fernmeldeanschluss oder die Postadresse mitbenützt haben, ebenfalls Beschwerde führen. Bei Gutheissung der Beschwerde sind in Anwendung von Art. 7 Abs. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 7 Caractère impératif de la poursuite - 1 Les autorités pénales sont tenues, dans les limites de leurs compétences, d'ouvrir et de conduire une procédure lorsqu'elles ont connaissance d'infractions ou d'indices permettant de présumer l'existence d'infractions.
1    Les autorités pénales sont tenues, dans les limites de leurs compétences, d'ouvrir et de conduire une procédure lorsqu'elles ont connaissance d'infractions ou d'indices permettant de présumer l'existence d'infractions.
2    Les cantons peuvent prévoir:
a  d'exclure ou de limiter la responsabilité pénale des membres de leurs autorités législatives et judiciaires ainsi que de leur gouvernement pour des propos tenus devant le Parlement cantonal;
b  de subordonner à l'autorisation d'une autorité non judiciaire l'ouverture d'une poursuite pénale contre des membres de leurs autorités exécutives ou judiciaires, pour des crimes ou des délits commis dans l'exercice de leurs fonctions.
aBÜPF (heute Art. 277 Abs. 1 und 279 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 279 Communication - 1 Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique au prévenu ainsi qu'au tiers qui ont fait l'objet d'une surveillance au sens de l'art. 270, let. b, les motifs, le mode et la durée de la surveillance.
1    Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique au prévenu ainsi qu'au tiers qui ont fait l'objet d'une surveillance au sens de l'art. 270, let. b, les motifs, le mode et la durée de la surveillance.
2    Avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, il est possible de différer la communication ou d'y renoncer aux conditions suivantes:
a  les informations recueillies ne sont pas utilisées à des fins probatoires;
b  cela est indispensable pour protéger des intérêts publics ou privés prépondérants.
3    Les personnes dont la correspondance par poste ou par télécommunication a été surveillée ou celles qui ont utilisé l'adresse postale ou le service de télécommunication surveillé peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397.202 Le délai de recours commence à courir dès la réception de la communication.
StPO) sämtliche entsprechenden Dokumente und Datenträger sofort aus den Strafverfahrensakten auszusondern und zu vernichten.

3.1.2 Die Bundesanwaltschaft teilte den Verteidigern der Beschuldigten 1 und 2 sowie der Ehefrau des Beschuldigten 1 im Jahr 2009 gemäss Art. 10 Abs. 2 aBÜPF Grund, Art und Dauer der Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs mit (cl. 27 pag. 9.13.1 ff.). Gemäss Auskunft der Beschwerdekammer des Bun­des­straf­ge­richts haben die überwachten Personen bis am 3. Juni 2009 keine Beschwerde erhoben (cl. 22 pag. 9.1.368). Auch hinsichtlich einer späteren Mitteilung, vom 7. Januar 2011, sind keine Beschwerden aktenkundig.

3.1.3 Gemäss BGE 140 IV 40 E. 1.1 (der auf das Urteil 1B_425/2010 vom 22. Juni 2011 E. 1.3 Bezug nimmt) dürfe sich der Sachrichter nicht zur Rechtmässigkeit und Verhältnismässigkeit geheimer Überwachungsmassnahmen äussern; ihm obliege einzig, die daraus gewonnenen Beweise zu würdigen. Entsprechend könne der Beschuldigte die Fragen der Rechtmässigkeit und Verhältnismässigkeit vor dem Sachrichter nicht mehr aufwerfen. Nur eine allfällig mangelnde Relevanz der gewonnenen Erkenntnisse und Beweise für das Strafverfahren könne er vor dem Sachrichter geltend machen. Diese Rechtsprechung hebt sich ohne nähere Begründung von früheren Entscheiden ab. So trat das Bundesgericht im Urteil 6S.488/2004 vom 12. Mai 2005 (E.2.2.3) auf eine Nichtigkeitsbeschwerde gegen einen Beschwerdeentscheid nach Art. 10 Abs. 5 aBÜPF nicht ein mit der Begründung, die Frage der Rechtswidrigkeit der Telefonüberwachung könne noch vor dem Sachrichter geltend gemacht werden, und verneinte das Vorhandensein eines nichtwiedergutzumachenden Nachteils – Voraussetzung für eine Beschwerde gegen diese Art von Zwischenentscheiden. Mit gleicher Begründung trat es später auf gegen ebensolche Beschwerdeentscheide erhobene Strafrechtsbeschwerden nicht ein (Urteile 1B_101/2010 vom 13. April 2010 E. 2; 1B_194/2008 vom 2. September 2009 E. 1.2). Der in BGE 140 IV 40 E. 1.1 vertretenen Auffassung stehen nebst der Botschaft (zur Ordnung des Beschwerderechts gemäss Art. 10 Abs. 5 [Entwurf Art. 8 Abs. 6] aBÜPF vgl. Botschaft des Bundesrats vom 1. Juli 1998 zu den Bundesgesetzen betreffend die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs und über die verdeckte Ermittlung, BBl 1998 IV 4241, 4275, sowie Botschaft StPO, BBl 2006 1251, wonach diese Regelung unverändert ins neue Recht überführt werden sollte) auch ein Teil der Lehre (Jean-Richard-dit-Bressel, Basler Kommentar, 1. Aufl., Basel 2011, Art. 279
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 279 Communication - 1 Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique au prévenu ainsi qu'au tiers qui ont fait l'objet d'une surveillance au sens de l'art. 270, let. b, les motifs, le mode et la durée de la surveillance.
1    Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique au prévenu ainsi qu'au tiers qui ont fait l'objet d'une surveillance au sens de l'art. 270, let. b, les motifs, le mode et la durée de la surveillance.
2    Avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, il est possible de différer la communication ou d'y renoncer aux conditions suivantes:
a  les informations recueillies ne sont pas utilisées à des fins probatoires;
b  cela est indispensable pour protéger des intérêts publics ou privés prépondérants.
3    Les personnes dont la correspondance par poste ou par télécommunication a été surveillée ou celles qui ont utilisé l'adresse postale ou le service de télécommunication surveillé peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397.202 Le délai de recours commence à courir dès la réception de la communication.
StPO N. 14; Oberholzer, a.a.O., Rn. 1203; Bacher/Zufferey, Commentaire Romand, Basel 2010, Art. 279
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 279 Communication - 1 Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique au prévenu ainsi qu'au tiers qui ont fait l'objet d'une surveillance au sens de l'art. 270, let. b, les motifs, le mode et la durée de la surveillance.
1    Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique au prévenu ainsi qu'au tiers qui ont fait l'objet d'une surveillance au sens de l'art. 270, let. b, les motifs, le mode et la durée de la surveillance.
2    Avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, il est possible de différer la communication ou d'y renoncer aux conditions suivantes:
a  les informations recueillies ne sont pas utilisées à des fins probatoires;
b  cela est indispensable pour protéger des intérêts publics ou privés prépondérants.
3    Les personnes dont la correspondance par poste ou par télécommunication a été surveillée ou celles qui ont utilisé l'adresse postale ou le service de télécommunication surveillé peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397.202 Le délai de recours commence à courir dès la réception de la communication.
StPO N. 10 a.E.) entgegen. Die Frage kann jedoch offen gelassen werden kann, weil keine Rechtsverletzung bei der Bewilligung der Telefonüberwachung vorliegt, wie vorstehend (E. A.2) festgestellt worden ist. Insbesondere ist – entgegen der Auffassung der Verteidigung – aufgrund der Angaben im DAP-Bericht ein dringender Tatverdacht im Sinne von Art. 3 Abs. 1
lit. a aBÜPF zu bejahen, zumal zu Beginn eines Verfahrens die Anforderungen an die Dringlichkeit und Bestimmtheit des Tatverdachts nicht zu überdehnen sind; der dringende Tatverdacht im Sinne von Art. 269
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 269 Conditions - 1 Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:
1    Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:
a  de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise;
b  cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction;
c  les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance.
2    Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes:
a  CP160: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185bis, 187, 188, ch. 1, 189 à 191, 192, al. 1, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226 à 226ter, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260sexies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322septies;
b  loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration162: art. 116, al. 3, et 118, al. 3;
c  loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale163: art. 24;
d  loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre165: art. 33, al. 2, et 34 à 35b;
e  loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire166: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1;
f  LStup168: art. 19, al. 2, et 20, al. 2;
g  loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement169: art. 60, al. 1, let. g à i, m et o;
h  loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens170: art. 14, al. 2;
i  loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport172: art. 22, al. 2, et 25a, al. 3;
j  loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers174: art. 154 et 155;
k  loi du 20 juin 1997 sur les armes176: art. 33, al. 3;
l  loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques178: art. 86, al. 2 et 3;
m  loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent180: art. 130, al. 2, pour les infractions visées à l'art. 130, al. 1, let. a;
n  loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement182: art. 74, al. 4.
3    Lorsque le jugement d'une infraction relevant d'une juridiction militaire est délégué à une juridiction civile, la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 70, al. 2, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979183.
StPO (früher Art. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
aBÜPF) muss zumindest im Sinne von Art. 309 Abs. 1 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 309 Ouverture - 1 Le ministère public ouvre une instruction:
1    Le ministère public ouvre une instruction:
a  lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise;
b  lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte;
c  lorsqu'il est informé par la police conformément à l'art. 307, al. 1.
2    Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus.
3    Le ministère public ouvre l'instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l'infraction qui lui est imputée. L'ordonnance n'a pas à être motivée ni notifiée. Elle n'est pas sujette à recours.
4    Le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale.
StPO (früher Art. 101 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
1    Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
2    D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3    Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
aBStP) hinreichend für die Eröffnung eines Verfahrens sein (Jean-Richard-dit-Bressel, Basler Kommentar, 2. Aufl., Basel 2014, Art. 269
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 269 Conditions - 1 Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:
1    Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:
a  de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise;
b  cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction;
c  les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance.
2    Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes:
a  CP160: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185bis, 187, 188, ch. 1, 189 à 191, 192, al. 1, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226 à 226ter, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260sexies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322septies;
b  loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration162: art. 116, al. 3, et 118, al. 3;
c  loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale163: art. 24;
d  loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre165: art. 33, al. 2, et 34 à 35b;
e  loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire166: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1;
f  LStup168: art. 19, al. 2, et 20, al. 2;
g  loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement169: art. 60, al. 1, let. g à i, m et o;
h  loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens170: art. 14, al. 2;
i  loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport172: art. 22, al. 2, et 25a, al. 3;
j  loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers174: art. 154 et 155;
k  loi du 20 juin 1997 sur les armes176: art. 33, al. 3;
l  loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques178: art. 86, al. 2 et 3;
m  loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent180: art. 130, al. 2, pour les infractions visées à l'art. 130, al. 1, let. a;
n  loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement182: art. 74, al. 4.
3    Lorsque le jugement d'une infraction relevant d'une juridiction militaire est délégué à une juridiction civile, la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 70, al. 2, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979183.
StPO N. 34). Auch die von der Verteidigung nicht ausdrücklich bestrittenen Voraussetzungen der Katalogtat, der Schwere der strafbaren Handlung und der Subsidiarität der Massnahme sind fraglos gegeben (Art. 3 Abs. 1 lit. a–c i.V.m. Abs. 2 lit. a aBÜPF). Damit sind sämtliche aus der Überwachung gewonnenen Beweise und Erkenntnisse, wie auch alle weiteren gestützt darauf erhobenen Beweise, verwertbar.

3.2 Die Verteidigung des Beschuldigten 1 machte geltend, für zahlreiche Zeugenbeweise bestehe ein Verwertungsverbot, da dem Beschuldigten 1 nie Gelegenheit gegeben worden sei, den Zeugen und Auskunftspersonen in seiner Anwesenheit Fragen zu stellen. Der Verteidiger habe der Verfahrensleitung ganz zu Beginn des Verfahrens mitgeteilt, dass er an den Beweiserhebungen teilnehmen wolle und dass ihm die entsprechenden Termine mitzuteilen seien. Im Hinblick auf die im Ausland durchgeführten Einvernahmen sei dieses Begehren wiederholt und es sei beantragt worden, dass an diesen Befragungen auch der Beschuldigte 1 teilnehmen könne. Dem Verteidiger sei die Möglichkeit zur Teilnahme an sämtlichen Einvernahmen nur teilweise ermöglicht worden, dem Beschuldigten 1 sei sie vollumfänglich verwehrt worden. Damit sei das Konfrontationsrecht nach Art. 6 Ziff. 3 lit. d
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK verletzt worden (cl. 156 pag. 156.925.100 f. [Plädoyer S. 17 f.]).

3.2.1 Die bis Ende 2010 in Kraft gewesene BStP statuierte für das gerichtspolizeiliche Ermittlungsverfahren keine Teilnahmerechte der Parteien (Art. 100
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
–107bis BStP). Gemäss Art. 118
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CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
BStP konnte der Eidgenössische Untersuchungsrichter in der Voruntersuchung den Parteien gestatten, Beweisaufnahmen beizuwohnen, wenn dadurch die Untersuchung nicht beeinträchtigt wurde. Im vorliegenden Verfahren fand infolge Aufhebung der Bundesstrafprozessordnung bzw. des Eidgenössischen Untersuchungsrichteramts vor Abschluss des Ermittlungsverfahrens keine Voruntersuchung statt (vgl. Prozessgeschichte Bst. A–E). Die von der Bundesanwaltschaft gemäss der BStP durchgeführten Einvernahmen behalten ihre Gültigkeit (Art. 448 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 448 Droit applicable - 1 Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.
1    Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.
2    Les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l'entrée en vigueur du présent code conservent leur validité.
StPO). Seit dem 1. Januar 2011 statuiert Art. 147 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
1    Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
2    Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée.
3    Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière.
4    Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente.
StPO das Anwesenheitsrecht des Beschuldigten bei Beweiserhebungen durch die Staatsanwaltschaft und die Gerichte sowie das Recht, den einvernommenen Personen Fragen zu stellen. Die Möglichkeit des Beschuldigten, an Beweisabnahmen teilzunehmen und dem Belastungszeugen Fragen zu stellen, ist Teil des Anspruchs auf ein faires Verfahren im Sinne von Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK und Art. 3 Abs. 2 lit. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
StPO. Art. 6 Ziff. 3 lit. d
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK gewährleistet der beschuldigten Person die Möglichkeit, mit dem Belastungszeugen konfrontiert zu werden, wobei als Belastungszeuge in diesem Sinne jede Person gilt, deren Aussage geeignet ist, den Beschuldigten zu belasten. Als Belastungszeugen gelten daher nicht nur Zeugen, sondern auch Sachverständige, von der Polizei als Auskunftspersonen einvernommene Personen, sowie gegebenenfalls auch Mitbeschuldigte (vgl. zum Ganzen: Wohlers, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2. Aufl., Zürich 2014, Art. 147
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
1    Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
2    Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée.
3    Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière.
4    Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente.
StPO N. 12).

Das Bundesgericht hält unter Bezugnahme auf die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) fest, dem Anspruch, dem Belastungszeugen Fragen stellen zu können, komme ein absoluter Charakter zu. Ziel sei es, dem Beschuldigten in Gewährung eines fairen Verfahrens und zur Wahrung der Waffengleichheit eine angemessene und hinreichende Gelegenheit einzuräumen, eine belastende Aussage zu bestreiten und den entsprechenden Zeugen zu befragen, sei es im Zeitpunkt des Zeugnisses selbst oder später. Danach genüge es grundsätzlich, wenn der Beschuldigte im Laufe des ganzen Verfahrens einmal Gelegenheit zum Stellen von Ergänzungsfragen erhalte. Damit die Verteidigungsrechte gewahrt seien, sei es erforderlich, dass die Gelegenheit zur Befragung angemessen und ausreichend sei und die Befragung tatsächlich wirksam ausgeübt werden könne. Der Beschuldigte müsse namentlich in der Lage sein, die Glaubhaftigkeit einer Aussage zu prüfen und den Beweiswert in kontradiktorischer Weise auf die Probe und in Frage stellen zu können. Das Abstellen auf belastende Aussagen, welche unter Missachtung eines Verteidigungsrechtes (so z.B. die wirksame Ausübung des Fragerechtes) zustande gekommen seien, sei nur unter der Voraussetzung zulässig, dass es sich bei dieser Aussage nicht um das ausschlaggebende Beweismittel für einen Schuldspruch handle (zum Ganzen: BGE 133 I 33 E. 3.1; 132 I 127 E. 2; 131 I 476 E. 2.2 mit Hinweisen auf die eigene und die Rechtsprechung des EGMR; BGE 125 I 127 E. 6c/dd mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 6B_92/2008 vom 20. Juni 2008 E. 3.3.1).

3.2.2 Vorliegend bilden die Einvernahmen von Zeugen und Auskunftspersonen, wie sich im Folgenden ergibt, nicht das einzige bzw. ausschlaggebende Beweismittel. Vielmehr bilden die Erkenntnisse aus geheimen Überwachungsmassnahmen die hauptsächliche Grundlage für den Schuldspruch. Die gestützt auf diese Erkenntnisse erfolgten Einvernahmen sind beim Schuldspruch, wenn überhaupt, nur von untergeordneter Bedeutung und bilden nicht das ausschlaggebende Beweismittel. Der Frage der Ausübung des Fragerechts kommt somit vorliegend keine ent­schei­den­de Bedeutung zu; weitere Ausführungen erübrigen sich. Bei dieser Sachlage kann auf sämtliche Einvernahmen abgestellt werden, unabhängig davon, ob der Beschuldigte oder sein Verteidiger daran teilnehmen konnten oder nicht.

3.3 Die Verteidigung machte geltend, dass auch die eigenen Aussagen des Beschuldigten 1 aus dem Vorverfahren unverwertbar seien. Der Beschuldigte 1 habe in der Hauptverhandlung seine diesbezüglichen Aussagen widerrufen, da diese nur aufgrund von nicht verwertbaren Beweismitteln, welche ihm vorgelegt worden seien, zu Stande gekommen seien (cl. 156 pag. 156.925.101 [Plädoyer S. 18]).

Widerruft der Beschuldigte frühere Aussagen, ist im Rahmen der Beweiswürdigung grundsätzlich zu prüfen, inwieweit diese Aussagen zu berücksichtigen sind. Vorliegend handelt es sich bei den Aussagen des Beschuldigten 1 jedenfalls nicht um ein Schuldeingeständnis; er hat lediglich zu einzelnen Punkten Aussagen gemacht, die weder für sich allein noch insgesamt als Schuldeingeständnis gelten könnten. Nachdem die bei den Einvernahmen vorgehaltenen Beweise verwertbar sind und andere Gründe für den Widerruf nicht geltend gemacht wurden, können die Aussagen des Beschuldigten 1 grundsätzlich vorbehaltlos gewürdigt werden.

3.4 Die Überwachung des Fernmelde- und Postverkehrs sowie ermittelte Internetinhalte erforderten Übersetzungen in die Amtssprachen. In dieser Hinsicht ist den Beschuldigten in Nachachtung des rechtlichen Gehörs offenzulegen, welche Personen die Übersetzungen vornahmen und dass diese auf die Straffolgen falscher Übersetzung gemäss Art. 307
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
StGB hingewiesen wurden. Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, kann im Sachurteil nicht auf die Übersetzungen abgestellt werden. Allerdings können solche Beweise mittels Vorspielen der Aufzeichnungen in der Hauptverhandlung und unmittelbarer Übersetzung erneut erhoben werden, womit ein allfälliger Gehörsmangel geheilt wird (Urteil des Bundesgerichts 6B_125/2013 und 6B_140/2013 vom 23. September 2013 E. 2.1 mit Hinweisen).

Die Strafkammer forderte die Bundeskriminalpolizei am 16. Dezember 2013 auf, in Bezug auf die Telefonüberwachung und die Auswertung von Internetinhalten die Identität der Übersetzer bekanntzugeben sowie die Nachweise hinsichtlich deren fachlicher Qualfikation und Geeignetheit zur Übersetzung im vorliegenden Verfahren sowie der Belehrung über die Wahrheitspflicht und die Straffolgen gemäss Art. 307
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
StGB beizubringen (cl. 156 pag. 156.291.1 f.). Mit Bericht vom 10. Februar 2014 erläuterte die Bundeskriminalpolizei, wie die insgesamt vierzehn beigezogenen Übersetzer ausgewählt, ihre fachliche Qualifkation und Geeignetheit geprüft und wie deren Belehrung gemäss Art. 307
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
StGB vorgenommen wurde (cl. 156 pag. 156.291.4 ff.). Am 18. März 2014 reichte die Bundeskriminalpolizei in elektronischer Form den Nachweis der Identität der eingesetzten Übersetzer und die von der Strafkammer gemäss Schreiben vom 20. Februar 2014 (cl. 156 pag. 156.291.10 f.) verlangten Dossiers und Arbeitsverträge der Übersetzer mit den Deckbezeichnungen BKP 1–5, 7, 9, 13 ,14 ein (cl. 156 pag. 156.291.13 ff.).

Mit Eingaben vom 31. März bzw. 8. April 2014 ersuchten die Verteidiger um Akteneinsicht betreffend den von der Strafkammer am 16. Dezember 2013 einverlangten Bericht (cl. 156 pag. 156.521.24, 156.522.4). Am 10. April 2014 wurden den Parteien die vorgenannten Eingaben der Bundeskriminalpolizei (ohne elek­tro­ni­sche Dokumentation) zur Kenntnis mitgeteilt. Von der elektronischen Dokumentation bezüglich der Übersetzer BKP 1–5, 7, 9, 13 und 14 erhielten sie eine Tabelle in anonymisierter Form, aus welcher die fachliche Qualifikation der Übersetzer, das Datum des schriftlichen Übersetzungsauftrags sowie das Datum und die Vornahme der Belehrung über die Wahrheitspflicht gemäss Art. 307
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
StGB ersichtlich ist. Ausserdem wurde ihnen eine Aktennotiz des Kommissariatsleiters der Bundeskriminalpolizei vom 19. März 2014 betreffend die mündliche Belehrung der Übersetzer zugestellt (cl. 156 pag. 156.480.7 f., 156.291.17, 156.291.29–32).

Aus der von der Bundeskriminalpolizei eingereichten Dokumentation ergibt sich, dass die für die Übersetzung im Rahmen der Überwachung des Fernmelde- und Postverkehrs und von Internetinhalten eingesetzten Übersetzer die erforderlichen fachlichen Qualitäten aufweisen und vor dem sozio-kulturellen Hintergrund der Beschuldigten zur Übersetzung geeignet sind. Aus der Aktennotiz des damaligen Kommissariatsleiters der Bundeskriminalpolizei ergibt sich, dass dieser im Rahmen der Unterzeichnung der Arbeitsverträge den Übersetzern jeweils ein Beiblatt mit diversen Gesetzesbestimmungen aushändigte und sie mündlich auf die strafrechtlichen Folgen von deren Verletzung, darunter Art. 307
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
StGB, aufmerksam machte (cl. 156 pag. 156.291.29–32). Die Übersetzer BKP 4, 5, 9, 13 und 14 bestätigten unterschriftlich eine Erläuterung von Art. 307
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
StGB (vgl. cl. 156 pag. 156.291.17). Damit steht fest, dass die Übersetzer über die Wahrheitspflicht und die Straffolgen bei falscher Übersetzung vor Vornahme der Übersetzung hinreichend belehrt wurden. Hinsichtlich der Übersetzer mit den Deckbezeichnungen BKP4 und BKP7 wurden vom Zwangsmassnahmengericht des Kantons Bern Schutzmassnahmen verfügt (vgl. cl. 156 pag. 156.291.1). Die Strafkammer konnte sich über die Identität dieser sowie auch aller übrigen Übersetzer vergewissern. Einwände gegen die Verwertbarkeit der Erkenntnisse aus den Überwachungsmassnahmen oder der Internetinhalte wurden – abgesehen von den vorstehend erörterten (E. A.3.1–3.3) – nicht erhoben. In der Hauptverhandlung war ein Übersetzer für Kurdisch-Sorani, der Sprache der Beschuldigten, anwesend; dieser war schon im Vorverfahren im Einsatz und es war ihm Anonymität zugesichert worden (cl. 156 pag. 156.920.2). Die Beschuldigten verlangten nicht, Telefongespräche seien vor Gericht abzuspielen und zu übersetzen oder andere Aktenstücke, wie Internetinhalte oder E-Mails, seien erneut zu übersetzen (cl. 156 pag. 156.920.6).

Die Übersetzungen der Beweismittel wurden nach dem Gesagten in Beachtung der prozessualen Vorschriften erstellt. Sie sind demnach vorbehaltlos verwertbar.

3.5 Aus einem anderen Verfahren beigezogene Akten sind "sachliche Beweismittel" im Sinne von Art. 194
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 194 Production de dossiers - 1 Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu.
1    Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu.
2    Les autorités administratives et judiciaires autorisent la consultation de leurs dossiers lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret ne s'y oppose.
3    Les désaccords entre autorités d'un même canton sont tranchés par l'autorité de recours de ce canton; ceux qui opposent des autorités de différents cantons ou des autorités cantonales et une autorité fédérale le sont par le Tribunal pénal fédéral.
StPO (Entscheid des Bundesstrafgerichts SK.2012.21 vom 13. November 2012 E. 2.4.1a). Beigezogen werden können auch Akten früherer Strafverfahren, auch solche aus Verfahren gegen andere Personen als den Beschuldigten (Schmid, Praxiskommentar, Art. 194
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 194 Production de dossiers - 1 Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu.
1    Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu.
2    Les autorités administratives et judiciaires autorisent la consultation de leurs dossiers lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret ne s'y oppose.
3    Les désaccords entre autorités d'un même canton sont tranchés par l'autorité de recours de ce canton; ceux qui opposent des autorités de différents cantons ou des autorités cantonales et une autorité fédérale le sont par le Tribunal pénal fédéral.
StPO N. 1). Die vorliegend im Vor- und Hauptverfahren zu den Verfahrensakten genommenen ausländischen Gerichtsurteile sind damit als Beweismittel verwertbar. Das Gleiche gilt für die weiteren Akten, die von in- und ausländischen Behörden beigezogen worden sind.

4. Vorfrage der Einstellung des Verfahrens in Anklagepunkt I.D

4.1 In der Hauptverhandlung warf das Gericht nach Art. 339 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 339 Ouverture, questions préjudicielles et questions incidentes - 1 La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
1    La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
2    Le tribunal et les parties peuvent ensuite soulever des questions préjudicielles, notamment concernant:
a  la validité de l'acte d'accusation;
b  les conditions à l'ouverture de l'action publique;
c  les empêchements de procéder;
d  le dossier et les preuves recueillies;
e  la publicité des débats;
f  la scission des débats en deux parties.
3    Après avoir entendu les parties présentes, le tribunal statue immédiatement sur les questions préjudicielles.
4    Si les parties soulèvent des questions incidentes durant les débats, le tribunal les traite comme des questions préjudicielles.
5    Lors du traitement de questions préjudicielles ou de questions incidentes, le tribunal peut, en tout temps, ajourner les débats pour compléter le dossier ou les preuves ou pour charger le ministère public d'apporter ces compléments.
StPO die Vorfrage auf, ob das Verfahren gegen den Beschuldigten 1 im Anklagepunkt I.D (Vorwurf der Widerhandlung gegen Art. 116 Abs. 1 lit. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 116 Incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but;
abis  facilite, depuis la Suisse, l'entrée, le transit, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger dans un État Schengen ou participe à des préparatifs dans ce but;
b  procure à un étranger une activité lucrative en Suisse alors qu'il n'est pas titulaire de l'autorisation requise;
c  facilite l'entrée d'un étranger sur le territoire national d'un autre État ou participe à des préparatifs dans ce but après son départ de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.
2    ...451
3    La peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire si:452
a  l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime;
b  l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie.
i.V.m. Abs. 3 lit. a AuG) gestützt auf Art. 8 Abs. 2 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 8 Renonciation à toute poursuite pénale - 1 Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal (CP)3 sont remplies.
1    Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal (CP)3 sont remplies.
2    Ils renoncent en outre à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que:
a  l'infraction n'est pas de nature à influer sensiblement sur la fixation de la peine ou de la mesure encourue par le prévenu en raison des autres infractions mises à sa charge;
b  la peine qui devrait être prononcée en complément d'une peine entrée en force serait vraisemblablement insignifiante;
c  sur la peine encourue pour l'infraction poursuivie, une peine de durée équivalente prononcée à l'étranger devrait être imputée.
3    Le ministère public et les tribunaux peuvent renoncer à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que l'infraction fait déjà l'objet d'une poursuite de la part d'une autorité étrangère ou que la poursuite est déléguée à une telle autorité.
4    Dans ces cas, ils rendent une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement.
StPO eingestellt werden könne (cl. 156 pag. 156.920.3).

Die Bundesanwaltschaft hielt an der Anklage fest, da die Handlungen in Anklagepunkt I.D im Anklagezusammenhang zu würdigen seien (cl. 156 pag. 156.920.4).

Der Beschuldigte 1 stellte Antrag im Sinne der Vorfrage (cl. 156 pag. 156.920.3).

Die Strafkammer stellte die Vorfrage zurück (cl. 156 pag. 156.920.5).

4.2 Das Gericht entscheidet unverzüglich über die Vorfragen (Art. 339 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 339 Ouverture, questions préjudicielles et questions incidentes - 1 La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
1    La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
2    Le tribunal et les parties peuvent ensuite soulever des questions préjudicielles, notamment concernant:
a  la validité de l'acte d'accusation;
b  les conditions à l'ouverture de l'action publique;
c  les empêchements de procéder;
d  le dossier et les preuves recueillies;
e  la publicité des débats;
f  la scission des débats en deux parties.
3    Après avoir entendu les parties présentes, le tribunal statue immédiatement sur les questions préjudicielles.
4    Si les parties soulèvent des questions incidentes durant les débats, le tribunal les traite comme des questions préjudicielles.
5    Lors du traitement de questions préjudicielles ou de questions incidentes, le tribunal peut, en tout temps, ajourner les débats pour compléter le dossier ou les preuves ou pour charger le ministère public d'apporter ces compléments.
StPO). Es führt die Hauptverhandlung nach Behandlung der Vorfragen – mithin nach dem Entscheid nach dieser Bestimmung und dessen Eröffnung (Schmid, Praxiskommentar, Art. 340
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 340 Poursuite des débats - 1 Le fait que les questions préjudicielles ont été traitées produit les effets suivants:
1    Le fait que les questions préjudicielles ont été traitées produit les effets suivants:
a  les débats doivent être conduits à leur terme sans interruption inutile;
b  l'accusation ne peut plus être retirée ni modifiée, l'art. 333 étant réservé;
c  les parties dont la présence est obligatoire ne peuvent quitter le lieu des débats sans l'autorisation du tribunal; le départ d'une partie n'interrompt pas les débats.
2    Après que d'éventuelles questions préjudicielles ont été traitées, la direction de la procédure communique les conclusions du ministère public, à moins que les parties n'y renoncent.
StPO N. 1) – ohne unnötige Unterbrechungen zu Ende (Art. 340 Abs. 1 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 340 Poursuite des débats - 1 Le fait que les questions préjudicielles ont été traitées produit les effets suivants:
1    Le fait que les questions préjudicielles ont été traitées produit les effets suivants:
a  les débats doivent être conduits à leur terme sans interruption inutile;
b  l'accusation ne peut plus être retirée ni modifiée, l'art. 333 étant réservé;
c  les parties dont la présence est obligatoire ne peuvent quitter le lieu des débats sans l'autorisation du tribunal; le départ d'une partie n'interrompt pas les débats.
2    Après que d'éventuelles questions préjudicielles ont été traitées, la direction de la procédure communique les conclusions du ministère public, à moins que les parties n'y renoncent.
StPO). In gewissen Fällen kann der Entscheid über eine Vorfrage erst nach Durchführung des Hauptverfahrens gefällt werden, etwa wenn je nach rechtlicher Qualifikation das Verfahrenshindernis der Verjährung zu bejahen oder zu verneinen ist (Hauri, Basler Kommentar, Basel 2011, Art. 339
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 339 Ouverture, questions préjudicielles et questions incidentes - 1 La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
1    La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
2    Le tribunal et les parties peuvent ensuite soulever des questions préjudicielles, notamment concernant:
a  la validité de l'acte d'accusation;
b  les conditions à l'ouverture de l'action publique;
c  les empêchements de procéder;
d  le dossier et les preuves recueillies;
e  la publicité des débats;
f  la scission des débats en deux parties.
3    Après avoir entendu les parties présentes, le tribunal statue immédiatement sur les questions préjudicielles.
4    Si les parties soulèvent des questions incidentes durant les débats, le tribunal les traite comme des questions préjudicielles.
5    Lors du traitement de questions préjudicielles ou de questions incidentes, le tribunal peut, en tout temps, ajourner les débats pour compléter le dossier ou les preuves ou pour charger le ministère public d'apporter ces compléments.
StPO N. 20; Gut/Fingerhuth, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2. Aufl., Zürich 2014, Art. 339
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 339 Ouverture, questions préjudicielles et questions incidentes - 1 La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
1    La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
2    Le tribunal et les parties peuvent ensuite soulever des questions préjudicielles, notamment concernant:
a  la validité de l'acte d'accusation;
b  les conditions à l'ouverture de l'action publique;
c  les empêchements de procéder;
d  le dossier et les preuves recueillies;
e  la publicité des débats;
f  la scission des débats en deux parties.
3    Après avoir entendu les parties présentes, le tribunal statue immédiatement sur les questions préjudicielles.
4    Si les parties soulèvent des questions incidentes durant les débats, le tribunal les traite comme des questions préjudicielles.
5    Lors du traitement de questions préjudicielles ou de questions incidentes, le tribunal peut, en tout temps, ajourner les débats pour compléter le dossier ou les preuves ou pour charger le ministère public d'apporter ces compléments.
StPO N. 21).

4.3 Vorliegend rechtfertigte sich ein Zurückstellen der Vorfrage schon aus praktischen Gründen. Unter der Marginale "Verzicht auf Strafverfolgung" bestimmt Art. 8
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 8 Renonciation à toute poursuite pénale - 1 Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal (CP)3 sont remplies.
1    Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal (CP)3 sont remplies.
2    Ils renoncent en outre à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que:
a  l'infraction n'est pas de nature à influer sensiblement sur la fixation de la peine ou de la mesure encourue par le prévenu en raison des autres infractions mises à sa charge;
b  la peine qui devrait être prononcée en complément d'une peine entrée en force serait vraisemblablement insignifiante;
c  sur la peine encourue pour l'infraction poursuivie, une peine de durée équivalente prononcée à l'étranger devrait être imputée.
3    Le ministère public et les tribunaux peuvent renoncer à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que l'infraction fait déjà l'objet d'une poursuite de la part d'une autorité étrangère ou que la poursuite est déléguée à une telle autorité.
4    Dans ces cas, ils rendent une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement.
StPO unter anderem, dass Staatsanwaltschaft und Gericht (vgl. Abs. 1), sofern nicht übergewichtige Interessen der Privatklägerschaft entgegenstehen, von einer Straf­ver­fol­gung absehen, wenn der Straftat neben den anderen der beschuldigten Person zur Last gelegten Taten für die Festsetzung der zu erwartenden Strafe oder Massnahme keine wesentliche Bedeutung zukommt (Abs. 2 lit. a). Wie später begründet werden wird (E. B.6), kommt es in diesem Anklagepunkt zu einem Freispruch. Die Anwendung von Art. 8
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 8 Renonciation à toute poursuite pénale - 1 Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal (CP)3 sont remplies.
1    Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal (CP)3 sont remplies.
2    Ils renoncent en outre à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que:
a  l'infraction n'est pas de nature à influer sensiblement sur la fixation de la peine ou de la mesure encourue par le prévenu en raison des autres infractions mises à sa charge;
b  la peine qui devrait être prononcée en complément d'une peine entrée en force serait vraisemblablement insignifiante;
c  sur la peine encourue pour l'infraction poursuivie, une peine de durée équivalente prononcée à l'étranger devrait être imputée.
3    Le ministère public et les tribunaux peuvent renoncer à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que l'infraction fait déjà l'objet d'une poursuite de la part d'une autorité étrangère ou que la poursuite est déléguée à une telle autorité.
4    Dans ces cas, ils rendent une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement.
StPO erweist sich im Endentscheid als obsolet.

5. Anwendbares materielles Recht

5.1 Wird das Strafrecht revidiert, so bestimmt sich der "zeitliche Geltungsbereich" nach Art. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
StGB. Dieser Regel entsprechend ist die rückwirkende Anwendung der Gesetzesänderung unzulässig, wenn sie sich zu Lasten des Täters auswirken würde (Art. 2 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
StGB). Daraus leitet sich ab, dass grundsätzlich jenes Gesetz anwendbar ist, das im Zeitpunkt der verübten Tat galt, es sei denn, dass das neue Gesetz das mildere ist (Art. 2 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
StGB; BGE 134 IV 82, E. 6.1). Die Kollisionsregel ist auch auf altrechtliche Übertretungen anwendbar (Art. 104
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 104 - Les dispositions de la première partie du présent code s'appliquent aux contraventions, sous réserve des modifications résultant des articles suivants.
StGB).

Anzuwenden ist in Bezug auf ein und dieselbe Tat nur entweder das alte oder das neue Recht (Grundsatz der Alternativität). Eine kombinierte Anwendung der beiden Rechte ist ausgeschlossen. Hat der Täter indessen mehrere selbstständige strafbare Handlungen begangen, so ist in Bezug auf jede einzelne Handlung gesondert zu prüfen, ob das alte oder das neue Recht milder ist. Gegebenenfalls ist eine Gesamtstrafe zu bilden (BGE 134 IV 82 E. 6.2.3).

5.2 Die den Beschuldigten vorgeworfenen strafbaren Handlungen wurden zum Teil vor dem 1. Januar 2007, mithin vor Inkrafttreten des revidierten Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuchs, begangen. Damit stellt sich die Frage des anwendbaren materiellen Rechts. Hinsichtlich der Tatbestandselemente der angeklagten Tatbestände hat das Recht in den jeweiligen Anklageperioden keine Änderung erfahren; in Bezug auf Anklagepunkt I.F kann die Frage offen bleiben (vgl. E. A.6.3.3). Hinsichtlich der Verjährung wird die Frage nachfolgend (E. A.6) separat geprüft.

5.2.1 Beim Beschuldigten 1 fallen die Handlungen gemäss Anklagevorwurf I.A.1–I.A.9 (Beteiligung an einer kriminellen Organisation, eventualiter Unterstützung einer kriminellen Organisation, Art. 260ter Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB; Zeitraum 2003 bis 11. November 2008) in die Zeit vor und nach dem 1. Januar 2007. Eine kombinierte Anwendung des alten und des neuen Rechts ist ausgeschlossen (vorne E. A.5.1). Da es sich hierbei um ein Dauerdelikt handelt (hinten E. B.1.2.7) und auf Handlungen nicht ein Recht anzuwenden ist, das zu keiner Zeit gegolten hat (Art. 2 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
StGB), fällt gesamthaft nur die Anwendung des neuen Rechts in Betracht.

Die Handlungen gemäss den Anklagevorwürfen I.A.10 (Öffentliche Aufforderung zu Verbrechen oder zur Gewalttätigkeit, Art. 259
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 259 - 1 Quiconque provoque publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens ou à un crime est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.343
1    Quiconque provoque publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens ou à un crime est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.343
1bis    La provocation publique au génocide (art. 264) est punissable même lorsqu'elle a lieu à l'étranger si tout ou partie du génocide devait être commis en Suisse. 344
2    ...345
StGB; Zeitraum 31. Dezember 2007 bis 6. Oktober 2008) und I.E (Gewaltdarstellungen, Art. 135 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
StGB; Zeitraum 18. Dezember 2007 bis 14. August 2008) werden – wie nachfolgend ausgeführt wird (E. B.2.2.3, B.3.2.4) – vom Tatbestand des Art. 260ter Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB konsumiert; sie fallen wie die Handlungen nach I.A.1–I.A.9 unter das neue Recht.

Die Anklagepunkte I.B.1, I.B.2 und I.B.3 (Falschbeurkundung und Gebrauch zur Täuschung von gefälschten öffentlichen Urkunden des Auslandes, Art. 251 Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
und 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
i.V.m. Art. 255
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 255 - Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers.
StGB; Zeiträume 12. Januar 1999 bis 11. Juni 2001 bzw. 12. August 2003 bis 16. Juli 2004 bzw. 4. November 2004 bis 21. April 2006) enthalten sachverhaltlich selbstständige Handlungen und sind – je für sich – nach altem und neuem Recht zu prüfen. Die Vorwürfe gemäss Anklagepunkt I.C (Falschbeurkundung bzw. versuchter Gebrauch gefälschter Urkunden des Auslandes, Art. 251 Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
und 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
i.V.m. Art. 255
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 255 - Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers.
StGB, teilweise i.V.m. Art. 22 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
StGB; Zeitraum 7. April 2009 bis 7. Juni 2011) fallen unter das neue Recht.

Neues Recht gilt für die Handlungen in Anklagepunkt I.D (Förderung der rechtswidrigen Ein- und Ausreise mit Bereicherungsabsicht, Art. 116 Abs. 1 lit. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 116 Incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but;
abis  facilite, depuis la Suisse, l'entrée, le transit, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger dans un État Schengen ou participe à des préparatifs dans ce but;
b  procure à un étranger une activité lucrative en Suisse alors qu'il n'est pas titulaire de l'autorisation requise;
c  facilite l'entrée d'un étranger sur le territoire national d'un autre État ou participe à des préparatifs dans ce but après son départ de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.
2    ...451
3    La peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire si:452
a  l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime;
b  l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie.
AuG i.V.m. Art. 116 Abs. 3 lit. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 116 Incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but;
abis  facilite, depuis la Suisse, l'entrée, le transit, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger dans un État Schengen ou participe à des préparatifs dans ce but;
b  procure à un étranger une activité lucrative en Suisse alors qu'il n'est pas titulaire de l'autorisation requise;
c  facilite l'entrée d'un étranger sur le territoire national d'un autre État ou participe à des préparatifs dans ce but après son départ de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.
2    ...451
3    La peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire si:452
a  l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime;
b  l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie.
AuG; Zeitraum Mitte März 2008 bis Anfang Juli 2008). In Bezug auf Anklagepunkt I.F kann die Frage, wie vorne erwähnt, offen bleiben.

5.2.2 Beim Beschuldigten 2 sind die Handlungen gemäss Anklagevorwurf II.E (Falschbeurkundung und Gebrauch zur Täuschung von gefälschten öffentlichen Urkunden des Auslandes, Art. 251 Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
und 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
i.V.m. Art. 255
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 255 - Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers.
StGB; Zeitraum 31. Oktober 2005 bis 21. April 2006) nach altem und neuem Recht zu prüfen. Die übrigen strafbaren Handlungen fallen in den Zeitraum nach dem 1. Januar 2007.

6. Verjährung

6.1 Gemäss Art. 389 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 389 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit.
1    Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit.
2    Il est tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru avant l'entrée en vigueur du nouveau droit.
StGB sind die Bestimmungen des neuen Rechts über die Verfolgungs- und die Vollstreckungsverjährung, wenn sie milder sind als das bisherige Recht, auch auf die Täter anwendbar, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes eine Tat verübt haben oder beurteilt wurden. Damit gilt der Grundsatz des milderen Rechts auch in Bezug auf die Verfolgungs- und Vollstreckungsverjährung, wo­bei es sich hier hinsichtlich der Verfolgungsverjährung bloss um eine Bekräftigung von Art. 2 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
StGB handelt (Riedo, Basler Kommentar, 3. Aufl., Basel 2013, Art. 389
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 389 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit.
1    Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit.
2    Il est tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru avant l'entrée en vigueur du nouveau droit.
StGB N. 3 f.). Art. 389 kommt – vorliegend – nur zur Anwendung, wenn nach der Tat, aber vor deren Beurteilung neue Regelungen betreffend die Verfolgungsverjährung in Kraft getreten sind, die für den Täter milder sind. "Milder" ist das neue Recht dann, wenn sich aufgrund eines konkreten Vergleichs ein früherer Verjährungseintritt ergibt (Riedo, a.a.O., Art. 389
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 389 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit.
1    Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit.
2    Il est tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru avant l'entrée en vigueur du nouveau droit.
StGB N. 12). Als Rechtsfolge ist bei erfüllten Tatbestandsvoraussetzungen das für den Täter mildere neue Recht anzuwenden (Riedo, a.a.O., Art. 389
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 389 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit.
1    Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit.
2    Il est tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru avant l'entrée en vigueur du nouveau droit.
StGB N. 20). Erweist sich das neue Recht als das strengere, bleibt Art. 389
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 389 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit.
1    Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit.
2    Il est tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru avant l'entrée en vigueur du nouveau droit.
StGB aus dem Spiel und es gilt der allgemeine Grundsatz von Art. 2 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
StGB (Riedo, a.a.O., Art. 389
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 389 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit.
1    Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit.
2    Il est tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru avant l'entrée en vigueur du nouveau droit.
StGB N. 22). Bei der am 1. Oktober 2002 in Kraft getretenen Revision des Verjährungsrechts (Art. 97 f. StGB) handelt es sich um eine vorzeitige Inkraftsetzung des neuen Allgemeinen Teils des StGB (Riedo, a.a.O., Art. 389
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 389 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit.
1    Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit.
2    Il est tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru avant l'entrée en vigueur du nouveau droit.
StGB N. 24). Die im neuen Verjährungsrecht aufgehobenen Unterbrechungen und "Ruhezeiten" sind bei Anwendung des alten Rechts auch dann zu berücksichtigen, wenn sie nach Inkrafttreten des neuen Verjährungsrechts erfolgen. Eine Vermischung von altem und neuem Recht ist ausgeschlossen. Gemäss dem lex mitior-Grundsatz ist neues und altes Recht integral miteinander zu vergleichen und dann das für den Täter insgesamt mildere Recht anzuwenden (Riedo, a.a.O., Art. 389
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 389 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit.
1    Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit.
2    Il est tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru avant l'entrée en vigueur du nouveau droit.
StGB N. 29). Nach Eintritt der Verjährung ist das Verfahren einzustellen (Art. 329 Abs. 1 und 4 StPO; Riedo, a.a.O., Art. 389
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 389 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit.
1    Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit.
2    Il est tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru avant l'entrée en vigueur du nouveau droit.
StGB N. 21; TPF 2011 42, unveröffentlichte E. 4.3.2; Entscheid des Bundesstrafgerichts SK.2012.48 vom 22. März 2013, E. 3.2).

6.2 Die Bundesanwaltschaft wirft dem Beschuldigten 1 in Anklagepunkt I.B.1 vor, er habe sich der Falschbeurkundung und des Gebrauchs zur Täuschung von gefälschten öffentlichen Urkunden des Auslandes (Art. 251 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
i.V.m. Art. 255
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 255 - Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers.
StGB) im Zusammenhang mit seinem eigenen Asylverfahren schuldig gemacht. Er soll im Zeitraum vom 12. Januar 1999 bis 11. Juni 2001 bei den zuständigen schweizerischen Behörden einen Todesschein seines Vaters, eine irakische Identitätskarte und einen irakischen Haftbefehl eingereicht haben, von denen er gewusst habe, dass diese inhaltlich unwahr seien, und auf diese Weise Flüchtlingsstatus und die Gewährung von Asyl unter einer falschen Identität erreicht haben.

6.2.1 Anwendbar ist das bis am 30. September 2002 in Kraft gewesene Verjährungsrecht, es sei denn, das neue Recht sei für den Täter milder (Art. 389
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 389 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit.
1    Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit.
2    Il est tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru avant l'entrée en vigueur du nouveau droit.
StGB). Die Strafdrohung von Art. 251 Ziff. 1 aStGB (in der im angeklagten Zeitraum in Kraft gewesenen Fassung vom 17. Juni 1994; AS 1994 2290, 2307) lautet auf Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder Gefängnis. Demnach verjährt die Strafverfolgung – aufgrund der abstrakten Berechnungsart (Müller, Basler Kommentar, Basel 2003, Art. 70 StGB N. 11) – in zehn Jahren (Art. 70 aStGB). Die Verjährung beginnt mit dem Tag, an dem der Täter die strafbare Tätigkeit ausführt; wenn er die strafbare Tätigkeit zu verschiedenen Zeiten ausführt, mit dem Tag, an dem er die letzte Tätigkeit ausführt; wenn das strafbare Verhalten dauert, mit dem Tag, an dem dieses Verhalten aufhört (Art. 71 aStGB). Die Verjährung ruht, solange der Täter im Ausland eine Freiheitsstrafe verbüsst (Art. 72 Ziff. 1 aStGB). Die Verjährung wird unterbrochen durch jede Untersuchungshandlung einer Strafverfolgungsbehörde oder Verfügung des Gerichts gegenüber dem Täter, namentlich durch Vorladungen, Einvernahmen, durch Erlass von Haft- oder Hausdurchsuchungsbefehlen usw. (Art. 72 Ziff. 2 Abs. 1 aStGB). Als Unterbrechungshandlungen im Sinne dieser Bestimmung gelten Tätigkeiten der Strafverfolgungsbehörden, die dem Fortgang des Verfahrens dienen und nach aussen in Erscheinung treten (BGE 115 IV 99). Mit jeder Unterbrechung beginnt die Verjährungsfrist neu zu laufen. Die Strafverfolgung ist jedoch in jedem Fall verjährt, wenn die ordentliche Verjährungsfrist um die Hälfte überschritten ist (Art. 72 Ziff. 2 Abs. 2 aStGB). Die Strafverfolgung verjährt somit für diesen Anklagepunkt absolut in 15 Jahren.

6.2.2 Der Todesschein des Vaters des Beschuldigten 1, datierend vom 12. März 1991, angeblich behördlich ausgestellt im Irak (cl. 90 pag. B09.5.2.172 f.), die auf B. lautende irakische Identitätskarte, angeblich behördlich ausgestellt im Irak (cl. 90 pag. B09.5.2.167 f.), und der irakische Haftbefehl betreffend "A. (andere Namensschreibung", datierend vom 31. August 1998, angeblich ausgestellt von der Direktion für öffentliche Sicherheit des Präsidenten der Republik Irak (cl. 90 pag. B09.5.2.175 f.), waren spätestens am 20. Januar 1999 bei der Fremdenpolizei des Kantons Basel-Landschaft eingereicht. Das geht aus dem Aktenübermittlungsschreiben dieser Behörde an das Bundesamt für Flüchtlinge (BFF, heute BFM) von jenem Datum und dem Befragungsprotokoll des Beschuldigten 1 vom 12. Januar 1999 hervor (cl. 134 pag. B01.18.12.32 ff., insbesondere B01.18.12.46 und B01.18.12.61). In der Anklageschrift (S. 77) wird wohl ausgeführt, dass der Beschuldigte 1 wie vorstehend erwähnt sowie am 23. April 2001 und 11. Juni 2001 durch das BFF befragt worden sei und "dabei" die fraglichen Dokumente eingereicht habe, ohne jedoch zu präzisieren, an welcher der Befragungen. Gemäss Aussage des Beschuldigten 1 vom 8. Dezember 2008 waren diese Dokumente 1998 ausgestellt worden, nachdem er in die Schweiz gekommen war (cl. 31 pag. 13.3.0.81). Zur Frage, wann und wo genau er die Dokumente eingesetzt habe, sagte der Beschuldigte 1 zwar aus: "Ich habe dieses Dokument [Todesschein des Vaters] bei meinem Interview abgegeben. Ich glaube beim Interview in Basel, Amt für Migration"; "Die Identitätskarte, denke ich, habe ich beim zweiten Interview den Behörden (BFM) abgegeben" bzw. "Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube das war bei meinem zweiten Interview beim BFM"; bezüglich Haftbefehl: "Das war auch beim zweiten Interview" (cl. 31 pag. 13.3.0.78 ff.). Diese Aussagen sprechen dafür, dass zwei der Dokumente möglicherweise erst im Jahr 2001 eingereicht worden sein könnten. In den Anhörungsprotokollen des BFF vom 23. April und 11. Juni 2001 (cl. 134 pag. B01.18.12.67 ff., insbesondere B01.18.12.78, B01.18.12.80 ff., insbesondere B01.18.12.85) und in den weiteren von dieser Behörde edierten Akten finden sich jedoch keine die Aussage des Beschuldigten 1 stützenden
Hinweise. Zudem erfolgte die strafprozessuale Einvernahme mehr als sieben Jahre nach den Anhörungen im Asylverfahren. Damit bleibt es bei der Feststellung, dass die fraglichen Dokumente schon im Januar 1999 bei bzw. zu Handen der zuständigen Behörde eingereicht worden waren.

6.2.3 Die vorerwähnte Einvernahme vom 8. Dezember 2008 stellt eine Untersuchungshandlung dar, welche die Verjährung unterbricht. Damit kommt die absolute Verjährungsfrist zum Tragen. Der Zeitpunkt der vorgeworfenen Tat – das Einreichen falscher Urkunden im Asylverfahren – liegt heute mehr als 15 Jahre zurück. Der Beschuldigte 1 kam im November 1998 in die Schweiz, wo er ein Asylgesuch einreichte, und kehrte von 2003 bis 2005 mehrmals in sein Heimatland zurück (vgl. hinten E. C.2.4, C.2.5.3). Eine Strafverbüssung im Ausland nach der Tat ist nicht aktenkundig; ein Ruhen der Verjährung liegt nicht vor. Somit ist das Verfahren im Anklagepunkt I.B.1 zufolge Verjährung einzustellen (Art. 329 Abs. 4 und 5 StPO).

6.2.4 Die allfällige Anwendung neuen Rechts (Art. 389
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 389 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit.
1    Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit.
2    Il est tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru avant l'entrée en vigueur du nouveau droit.
StGB) würde zum gleichen Ergebnis führen (Art. 251 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
StGB i.V.m. Art. 97 Abs. 1 lit. b und Art. 98 StGB).

6.3 Die Geschäftsführung ohne Bewilligung im Sinne von aArt. 36 Abs. 2
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 36
GwG soll der Beschuldigte 1 gemäss Anklagepunkt I.F im Zeitraum von 1999 bis spätestens am 10. November 2008 begangen haben. Der Beschuldigte 1 habe Hawalageschäfte getätigt, bei denen er im Auftrag seiner Kunden Geldüberweisungen von der Schweiz ins Ausland vorgenommen habe. Es sei "von mindestens 20 Stamm­kunden" und "von durchschnittlich zwischen 15 und 20 Hawalatransaktionen pro Monat im fraglichen Zeitraum" auszugehen (Anklageschrift S. 89).

6.3.1 Dem Beschuldigten 1 wird in rechtlicher Hinsicht vorgeworfen, als Finanzintermediär gemäss Art. 2 Abs. 3 GwG gehandelt, aber nicht die nach aArt. 14 Abs. 1 GwG erforderliche Bewilligung bei der Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geld­wä­sche­rei (Kontrollstelle) eingeholt zu haben (hinten E. B.7.2). Zwei Jahre nach Inkrafttreten des Geldwäschereigesetzes unterstehen Finanzintermediäre nach Art. 2 Abs. 3, sofern sie keiner anerkannten Selbstregulierungsorganisation angeschlossen sind, der direkten Aufsicht durch die Kontrollstelle und müssen bei dieser ein Gesuch um Bewilligung nach aArt. 14 GwG stellen (Art. 42 Abs. 3 GwG). Das Geldwäschereigesetz trat am 1. April 1998 in Kraft (AS 1998 904). Bis zum 30. März 2000 konnte der Beschuldigte 1 mithin der angeklagten Tätigkeit ohne Bewilligung nachgehen. Ein Gesuch musste er erst ab 1. April 2000 einreichen. Als strafbar in Betracht fällt sein Handeln somit erst ab jenem Zeitpunkt.

6.3.2 Die Strafdrohung von aArt. 36
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 36
GwG lautet sowohl für die vorsätzliche als auch für die fahrlässige Tatbegehung auf Busse bis Fr. 200'000.--. Die Verfolgung von Widerhandlungen gegen das Geldwäschereigesetz verjährt nach fünf Jahren. Die Verjährung kann durch Unterbrechung um höchstens die Hälfte der Frist hinausgeschoben werden (aArt. 39 Abs. 2 GwG, in Kraft bis 31. Dezember 2008 [Art. 57 FINMAG und Anhang Ziff. 17; Inkraftsetzungsverordnung des Bundesrates vom 15. Oktober 2008, AS 2008 5205]). Die absolute Verjährungsfrist beträgt somit 7 ½ Jahre. Es gilt insoweit ein Mechanismus, der dem im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Geldwäschereigesetzes geltenden Verjährungsrecht des StGB entspricht (aArt. 39 Abs. 1 GwG i.V.m. Art. 2 VStrR i.V.m. Art. 72 Ziff. 2 aStGB; vgl. E. A.5.2). Die Ausdehnung des Verfahrens auf den Tatbestand von aArt. 36
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 36
GwG wurde dem Beschuldigten 1 in der Einvernahme durch die Bundesanwaltschaft vom 19. Oktober 2010 zur Kenntnis gebracht (cl. 39 pag. 13.3.0.2298 f.). Dies unterbrach die Verjährung und löste eine neue Verjährungsfrist von fünf Jahren aus. Die Verjährungsfrist war damit in jedem Fall auf höchstens 7 ½ Jahre verlängert. Somit sind die vor dem 2. November 2006 begangenen Handlungen absolut verjährt. Die vom 2. November 2006 bis 10. November 2008 begangenen Handlungen waren im Zeitpunkt der Unterbrechung nicht verjährt und sind dies auch heute nicht, unabhängig davon, ob fahrlässige oder vorsätzliche Tatbegehung vorliegt.

6.3.3 Zu prüfen ist, ob das neue Recht milder ist (Art. 389
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 389 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit.
1    Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit.
2    Il est tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru avant l'entrée en vigueur du nouveau droit.
StGB). Der seit 1. Januar 2009 in Kraft stehende Art. 44
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...104
FINMAG (vorne E. A.1.2.2) stellt unter anderem unter Strafe, wer ohne Bewilligung eine nach den Finanzmarktgesetzen bewilligungspflichtige Tätigkeit ausübt. Das Geldwäschereigesetz ist ein Finanzmarktgesetz (Art. 1 Abs. 1 lit. f FINMAG). Die Bewilligung für Finanzintermediäre nach Art. 2 Abs. 3 GwG, die keiner anerkannten Selbstregulierungsorganisation angeschlossen sind, ist heute bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) einzuholen (Art. 14 Abs. 1 GwG in der seit 1. Januar 2009 geltenden Fassung). Die Bewilligungspflicht besteht insoweit im neuen Recht unverändert fort und ihre Verletzung steht weiterhin unter Strafe. Art. 44
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...104
FINMAG droht für vorsätzliche Begehung Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe (Abs. 1), für fahrlässige Busse bis zu Fr. 250'000.-- (Abs. 2) an. Bei Letzterer handelt es sich um eine Übertretung (Art. 50 Abs. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 50 Compétence - 1 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement.
1    La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement.
2    Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le DFF estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont remplies, le jugement relève de la juridiction fédérale. Dans ce cas, le DFF dépose le dossier auprès du Ministère public de la Confédération, qui le transmet au Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Les art. 73 à 83 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif sont applicables par analogie.
3    Le représentant du Ministère public de la Confédération et le représentant du DFF ne sont pas tenus de comparaître en personne aux débats.
FINMAG i.V.m. Art. 2 VStrR i.V.m. Art. 103 StGB), für welche nach Art. 52 FINMAG – in Abweichung vom gemeinen Strafrecht (Art. 109 StGB) – eine Verjährungsfrist von sieben Jahren gilt. Eine gleich lange Verjährungsfrist galt im Zeitpunkt des Inkrafttretens des FINMAG für die vorsätzliche Tatbegehung (Art. 50 Abs. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 50 Compétence - 1 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement.
1    La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement.
2    Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le DFF estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont remplies, le jugement relève de la juridiction fédérale. Dans ce cas, le DFF dépose le dossier auprès du Ministère public de la Confédération, qui le transmet au Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Les art. 73 à 83 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif sont applicables par analogie.
3    Le représentant du Ministère public de la Confédération et le représentant du DFF ne sont pas tenus de comparaître en personne aux débats.
FINMAG i.V.m. Art. 2 VStrR i.V.m. Art. 97 Abs. 1 lit. c aStGB in dessen bis am 31. Dezember 2013 geltenden Fassung); seit dem 1. Januar 2014 beträgt die Verjährungsfrist zehn Jahre (Art. 97 Abs. 1 lit. c StGB).

Die Frage, ob das damalige oder das heute geltende Recht integral – in Bezug auf Strafdrohung und Verjährung – das mildere sei, kann offen bleiben. Aus den vorstehenden Erwägungen ergibt sich nämlich, dass sowohl nach altem als auch nach neuem Recht das Verfahren gegen den Beschuldigten 1 im Anklagepunkt I.F zufolge Verjährung teilweise einzustellen ist (Art. 329 Abs. 4 und 5 StPO). Eine exakte Abgrenzung zu den einer materiellen Beurteilung zu unterziehenden angeklagten Handlungen kann aus praktischen Gründen unterbleiben (hinten E. B.7).

6.4 Bei den übrigen Anklagepunkten stellt sich die Frage der Verjährung nicht.

B. Zu den einzelnen Anklagepunkten

1. Beteiligung an einer kriminellen Organisation, eventualiter Unterstützung einer kriminellen Organisation (Art. 260ter Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB)

1.1 Anklagevorwurf

1.1.1 Beschuldigter 1 (Anklagepunkt I.A)

a) Die Bundesanwaltschaft wirft dem Beschuldigten 1 gemäss Anklageschrift vom 31. Oktober 2013 (cl. 156 pag. 156.100.1 ff., 156.100.32 ff.) (zusammengefasst) vor, er habe sich in Basel und anderswo von 2003 bis am 11. November 2008 an einer kriminellen Organisation beteiligt, indem er

- sich am "Zentrum Didi Nwe Auslandsabteilung" (nachfolgend: ZDNAA) als einer neuen, kriminellen Organisation mit terroristischer Zielsetzung beteiligt habe,

- den Aufbau und die Funktionsbereiche dieser Organisation wesentlich mitbestimmt und sich dadurch dauerhaft in die Organisation integriert habe,

- im ZDNAA leitende Funktionen übernommen habe, im Wissen darum, dass diese Organisation mit wechselnder personeller Zusammensetzung und nach aussen geheim gehaltenem Aufbau und Führungsstruktur als Bestandteil des Al-Qaïda-Netzwerkes auf Dauer angelegt gewesen sei,

- sich damit gleichzeitig und in Tateinheit auch am Al-Qaïda-Netzwerk beteiligt und damit die Al-Qaïda unterstützt habe.

Als Eventualanklage wirft die Bundesanwaltschaft dem Beschuldigten 1 vor, er habe eine kriminelle Organisation unterstützt, indem er durch seine Tathandlungen die kriminelle Organisation Al-Qaïda-Netzwerk zumindest unterstützt habe.

Die Bundesanwaltschaft stützt die Anklage der kriminellen Organisation auf konkret umschriebene Vorwürfe (Anklagepunkte I.A.1 bis I.A.10, Anklageschrift S. 32-76). Auf diese wird – soweit erforderlich – nachfolgend näher eingegangen.

b) In der Hauptverhandlung stellte die Bundesanwaltschaft den vorne wiedergegebenen Antrag, der Beschuldigte 1 sei wegen Beteiligung an und Unterstützung einer kriminellen Organisation gemäss Art. 260ter Ziff. 1 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
und Abs. 2 StGB, eventualiter der Unterstützung einer kriminellen Organisation gemäss Art. 260ter Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB schuldig zu sprechen (cl. 156 pag. 156.925.81).

1.1.2 Beschuldigter 2 (Anklagepunkt II.A)

a) Die Bundesanwaltschaft wirft dem Beschuldigten 2 gemäss Anklageschrift vom 31. Oktober 2013 (cl. 156 pag. 156.100.1 ff., 156.100.90 ff.) (zusammengefasst) vor, er habe sich zwischen dem 27. Dezember 2007 und dem 11. November 2008 in Basel an einer kriminellen Organisation beteiligt, indem er

- sich vom Beschuldigten 1 Administratoren- sowie Moderatorenrechte auf Internetplattformen und in Chaträumen des ZDNAA habe einräumen lassen und diesbezüglich Anweisungen vom Beschuldigten 1 entgegengenommen habe,

- mit seinen Publikationen, welche er in Absprache mit dem Beschuldigten 1 auf Internetplattformen des ZDNAA initiiert und ausgeführt habe, sowie mit seinen Funktionen in Chaträumen des ZDNAA massgebliche Funktionen wahrgenommen, sich durch diese Tätigkeiten in das ZDNAA aktiv eingegliedert und sich damit an dieser kriminellen Organisation mit terroristischer Zielsetzung beteiligt habe,

- sich damit gleichzeitig und in Tateinheit auch am Al-Qaïda-Netzwerk beteiligt und damit die Al-Qaïda unterstützt habe.

Als Eventualanklage wirft die Bundesanwaltschaft dem Beschuldigten 2 vor, er habe durch seine Tathandlungen das ZDNAA, das Al-Qaïda-Netzwerk und die Al-Qaïda als kriminelle Organisationen zumindest unterstützt.

Die Bundesanwaltschaft stützt die Anklage der kriminellen Organisation auf konkret umschriebene Vorwürfe (Anklagepunkte II.A.1 und II.A.2, Anklageschrift S. 90-107). Auf diese wird – soweit erforderlich – nachfolgend näher eingegangen.

b) In der Hauptverhandlung stellte die Bundesanwaltschaft den vorne wie­der­ge­ge­be­nen Antrag, der Beschuldigte 2 sei wegen Beteiligung an und Unterstützung einer kriminellen Organisation gemäss Art. 260ter Ziff. 1 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
und Abs. 2 StGB, eventualiter der Unterstützung einer kriminellen Organisation gemäss Art. 260ter Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB schuldig zu sprechen (cl. 156 pag. 156.925.82).

1.2 Allgemeines zum Rechtlichen

1.2.1 Wer sich an einer Organisation beteiligt, die ihren Aufbau und ihre personelle Zusammensetzung geheim hält und die den Zweck verfolgt, Gewaltverbrechen zu begehen oder sich mit verbrecherischen Mitteln zu bereichern, wer eine solche Organisation in ihrer verbrecherischen Tätigkeit unterstützt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft (Art. 260ter Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB).

1.2.2 Zum Begriff der kriminellen Organisation äussert sich das Bundesgericht wie folgt: "Der Begriff der Verbrechensorganisation gemäss Art. 260ter Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB (vgl. auch Art. 305bis Ziff. 2 lit. a StGB) ist enger gefasst als derjenige der Gruppe, der Vereinigung gemäss Art. 275ter StGB oder der Bande im Sinne von Art. 139 Ziff. 3 Abs. 2 StGB, 140 Ziff. 3 Abs. 1 StGB oder Art. 19 Ziff. 2 [heute Abs. 2] lit. b BetmG. Er setzt eine strukturierte Gruppe von mindestens drei, im Allgemeinen mehr, Personen voraus, die mit dem Ziel geschaffen wurde, unabhängig von einer Änderung ihrer Zusammensetzung dauerhaft zu bestehen, und die sich namentlich durch die Unterwerfung ihrer Mitglieder unter Anweisungen, durch systematische Arbeitsteilung, durch Intransparenz und durch in allen Stadien ihrer verbrecherischen Tätigkeit vorherrschende Professionalität auszeichnet. Im Weiteren gehört zum Begriff der kriminellen Organisation die Geheimhaltung von Aufbau und Struktur. Eine im Allgemeinen mit jeglichem strafbaren Verhalten verbundene Verschwiegenheit genügt nicht. Erforderlich ist eine qualifizierte und systematische Verheimlichung, die sich nicht notwendig auf das Bestehen der Organisation selbst, wohl aber auf deren interne Struktur sowie den Kreis ihrer Mitglieder und Helfer erstrecken muss. Zudem muss die Organisation den Zweck verfolgen, Gewaltverbrechen zu begehen oder sich durch verbrecherische Mittel Einkünfte zu verschaffen. Die Bereicherung durch verbrecherische Mittel setzt das Bestreben der Organisation voraus, sich durch die Begehung von Verbrechen, namentlich von Verbrechen gegen das Vermögen und von als Verbrechen erfassten Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz, rechtswidrige Vermögensvorteile zu verschaffen" (BGE 132 IV 132 E. 4.1.1, ebenso 129 IV 271 E. 2.3.1, je mit Hin­weisen, bestätigt in 133 IV 235 E. 4.2).

Neben den explizit im Gesetz genannten Elementen der Geheimhaltung und der kriminellen Zwecksetzung ergeben sich aus dieser Begriffsbestimmung die folgen­den Merkmale einer Organisation als solcher: Auf Dauer angelegter Personenzusammenschluss, dessen Bestehen von der Mitgliedschaft einzelner Personen unabhängig ist, Arbeitsteilung, Professionalität, Befehlsunterworfenheit der Mitglieder. Nicht explizit nennt das Bundesgericht die hierarchische Struktur, die sich jedoch aus der Arbeitsteiligkeit und der Befehlsunterworfenheit der Mitglieder ergibt (vgl. aber Botschaft des Bundesrats vom 30. Juni 1993 über die Änderung des Schweizerischen Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes [Revision des Einziehungsrechts, Strafbarkeit der kriminellen Organisation, Melderecht des Financiers], BBl 1993 III 277, 297). Auch in der Lehre wird eine hierarchische, dauerhafte und arbeitsteilige Struktur und die Austauschbarkeit der Mitglieder vorausgesetzt (Trechsel/Vest, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2. Aufl., Zürich/St. Gallen 2013 [nachfolgend: Trechsel/Pieth, Praxiskommentar], Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB N. 4; Pieth, Strafrecht Besonderer Teil, Basel 2014, S. 245 f.; Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, 7. Aufl., Bern 2013, § 40 N. 21; Dupuis et al. [Hrsg.], Petit commentaire, Code pénal, Basel 2012, Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB N. 16).

1.2.3 Als Beteiligte im Sinne von Art. 260ter Ziff. 1 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB sind alle Personen anzusehen, welche funktionell in die kriminelle Organisation eingegliedert sind und im Hinblick auf deren verbrecherische Zweckverfolgung Aktivitäten entfalten. Diese Aktivitäten brauchen (für sich allein) nicht notwendigerweise illegal bzw. konkrete Straftaten zu sein. Es genügen namentlich auch logistische Vorkehren, die dem Organisationszweck unmittelbar dienen (wie Auskundschaften, Planen oder Bereitstellen der operativen Mittel, insbesondere Beschaffen von Fahrzeugen, Waffen, Kommunikationsmitteln oder Finanzdienstleistungen usw.). Die Beteiligung setzt keine massgebliche Funktion innerhalb der Organisation voraus. Sie kann informeller Natur sein oder auch geheim gehalten werden (BGE 133 IV 58 E. 5.3.1 S. 71).

1.2.4 Die Tatvariante der Unterstützung kommt bei Personen in Betracht, die nicht in die Organisationsstruktur integriert sind. Die Unterstützung verlangt einen bewussten Beitrag zur Förderung der verbrecherischen Aktivitäten der kriminellen Organisation (BGE 132 IV 132 E. 4.1.4). Der Gesetzgeber zielt insbesondere auf Mittelspersonen, die als Bindeglieder zu legaler Wirtschaft, Politik und Gesellschaft einen entscheidenden Beitrag zur Stärkung krimineller Organisationen leisten (Arzt, in: Schmid [Hrsg.], Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Bd. I, 2. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2007, Art. 260ter
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CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB N. 154; Engler, Basler Kommentar, 3. Aufl., Basel 2013, Art. 260ter
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CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB N. 13), Lieferanten der logistischen Infrastruktur oder Drogenschmuggler ab (Trechsel/Vest, in: Trechsel/Pieth, Praxiskommentar, Art. 260ter
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CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB N. 10). Unterstützung ist erfolgsdeliktisch zu verstehen: es genügt eine Stärkung des Potenzials der Organisation, nicht jedoch eine Handlung mit Unterstützungstendenz (Arzt, a.a.O., Art. 260ter
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CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB N. 160). Zwischen der Unterstützungshandlung und der verbrecherischen Tätigkeit muss ein gewisser Zusammenhang bestehen. Würde dies nicht vorausgesetzt, dann wäre das gesetzliche Merkmal "in ihrer verbrecherischen Tätigkeit" überflüssig. Es ist indessen nicht erforderlich, dass die Unterstützungshandlung für ein konkretes Verbrechen kausal war beziehungsweise dieses – im Sinne der Gehilfenschaft (Art. 25 StGB) – förderte (siehe BGE 133 IV 58 E. 5.3.1). Den Tatbestand der Unterstützung können auch Verhaltensweisen erfüllen, welche zur Stärkung des finanziellen Potenzials beitragen, das die kriminelle Organisation auch zur Finanzierung von verbrecherischen Tätigkeiten einsetzen kann (Urteil des Bundesgerichts 6B_240/2013 vom 22. November 2013 E. 6.2). Hinsichtlich der Abgrenzung zwischen allgemeiner Betätigung (bezüglich welcher die Unterstützung nicht unter den Tatbestand von Art. 260ter
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CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB fällt – Arzt, a.a.O., Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB N. 163) und "verbrecherischer Tätigkeit" der kriminellen Organisation ist festzuhalten, dass eine nähere Konkretisierung der verbrecherischen Tätigkeit nicht vorausgesetzt wird (Arzt, a.a.O., Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB N. 161b, mit Beispiel). Sodann haben die dem Täter vorgeworfenen Handlungen die verbrecherischen Zwecke der kriminellen Organisation zu fördern und nicht bloss einem ihrer Mitglieder zu Gute zu kommen, damit der Tatbestand der Unterstützung erfüllt ist (TPF 2007 20 E. 4.3).

1.2.5 Das blosse Sympathisieren mit einer kriminellen oder terroristischen Organisation oder das "Bewundern" einer solchen Organisation stellt noch keine Unterstützung dar (BGE 132 IV 132 E. 4.1.4; BGE 133 IV 58 E. 5.3.1 S. 71). Auch nach den allgemeinen Regeln der Teilnahme ist die Billigung einer Straftat grundsätzlich straffrei, die Bekundung von Sympathie vor der Tat nur ausnahmsweise (als psychische Gehilfenschaft) strafbar (Arzt, a.a.O., Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB N. 163a). Die Unterstützung von Terroristen durch Propaganda fällt unter den gegenüber Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB subsidiären Tatbestand gemäss Art. 2 der Verordnung über das Verbot der Gruppierung Al-Qaïda und verwandter Organisationen vom 7. November 2001 (aktuelle Fassung vom 23. Dezember 2011; SR 122; im Folgenden: Al-Qaïda-Verordnung) (hinten E. B.1.2.8 ff.; Arzt, a.a.O., Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB N. 164a, 221a).

1.2.6 Subjektiv wird Vorsatz verlangt. Der Täter muss wissen, dass er sich an einer kriminellen Organisation beteiligt bzw. eine solche unterstützt. Bezüglich seiner Tathandlung muss er zumindest eventualvorsätzlich damit rechnen, dass sie der kriminellen Zwecksetzung der Organisation dient; ein Zusammenhang mit einem konkreten Verbrechen gehört jedoch nicht zum Vorsatz (Trechsel/Vest, in: Trechsel/Pieth, Praxiskommentar, Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB N. 11). Der Vorsatz muss sich bei beiden Tatbestandsvarianten auf die Förderung der kriminellen Organisation bzw. ihres kriminellen Zweckes beziehen. Nicht erforderlich ist, dass der Täter über die effektive deliktische Tätigkeit der Organisation im Bilde ist. Der Täter muss jedoch wissen oder in Kauf nehmen, dass die Organisation Gewalt- oder Bereicherungsdelikte begeht, die klar über Bagatellverstösse hinausgehen (Engler, a.a.O., Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB N. 14).

Der Nachweis der Kenntnis vom verbrecherischen Charakter der kriminellen Organisation wird in der Regel nur über den Nachweis zu führen sein, dass dem Mitglied (oder Unterstützer) konkrete, der Organisation anzulastende (ausgeführte oder geplante) Taten bekannt waren oder es solche in Kauf nahm (Arzt, a.a.O., Art. 260ter
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CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB N. 156; ähnlich Engler, a.a.O., Art. 260ter
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CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB N. 9 i.V.m. N. 14).

1.2.7 Die Bestimmung von Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB kann nicht mit sich selbst in Konkurrenz stehen, wenn der Täter mehrere Male zu Gunsten der kriminellen Organisation gehandelt hat (Dupuis, a.a.O., Art. 260ter
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CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB N. 43). Die Beteiligungsvariante von Art. 260ter
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CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB ist als Dauerdelikt anzusehen, mit der Konsequenz, dass der Tatbestand nur einmal verwirklicht ist. Konkrete Unterstützungshandlungen eines Beteiligungstäters sind von der Beteiligungsvariante umfasst, d.h. es besteht keine (echte) Konkurrenz zwischen der Beteiligungs- und der Unterstützungsvariante (Arzt, a.a.O., Art. 260ter
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CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB N. 217; vgl. Dupuis, a.a.O., Art. 260ter
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CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB N. 43). Mehrfache Unterstützungshandlungen stellen der Sache nach eine Stärkung der kriminellen Organisation dar, d.h. der selbe Täter kann auch den Tatbestand der Unterstützung nur einmal und nicht mehrfach erfüllen. Die gegenteilige Ansicht würde auf eine Benachteiligung des Unterstützungstäters im Vergleich zum Beteiligungstäter hinauslaufen (Arzt, a.a.O., Art. 260ter
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1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB N. 217).

Vorliegend stützt sich der Anklagevorwurf bezüglich des Tatbestands der kriminellen Organisation auf eine Vielzahl von Einzelhandlungen, die in ihrer Gesamtheit indizienmässig den Beweis für die Tatbestandsmässigkeit des Verhaltens gemäss Art. 260ter Ziff. 1 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB und/eventuell gemäss Art. 260ter Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB für den angeklagten Zeitraum erbringen sollen. Dabei basieren die Einzelhandlungen teilweise wiederum auf Indizien. Im Hinblick auf die Beweiswürdigung ist daher zu klären, wie weit der angeklagte Sachverhalt hinsichtlich der Erfüllung des gesetzlichen Tatbestands bewiesen sein muss. Der Untersuchungsgrundsatz gemäss Art. 6 StPO richtet sich an die Strafbehörden, also an Strafverfolgungsbehörden und Strafgerichte (Art. 12 ff
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 12 Autorités de poursuite pénale - Sont des autorités de poursuite pénale:
a  la police;
b  le ministère public;
c  les autorités pénales compétentes en matière de contraventions.
. StPO), doch ist die Abklärung des massgeblichen Sachverhalts durch das erstinstanzliche Gericht durch den Anklagegrundsatz begrenzt (Riedo/Fiolka, Basler Kommentar, Basel 2011, Art. 6 StPO N. 16–18 und 47 ff.). Der Sachverhalt ist insoweit zu ermitteln, als dies für die Beurteilung der in Frage stehenden konkreten Strafsache erforderlich erscheint. Welche Tatsachen für die Beurteilung von Bedeutung sind, ergibt sich aus den materiellstrafrechtlichen Normen, die zur Anwendung kommen (könnten). Zu ermitteln sind ausserdem rein verfahrensrechtlich bedeutsame Tatsachen sowie die Tatsachen, welche für die Strafzumessung von Bedeutung sein können (Riedo/Fiolka, a.a.O., Art. 6 StPO N. 67 ff.; Wohlers, a.a.O., Art. 6 StPO N. 5 f.; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zürich/St. Gallen 2009, N. 154 f.). Über Tatsachen, die unerheblich, offenkundig, der Strafbehörde bekannt oder bereits rechtsgenügend erwiesen sind, ist nicht Beweis zu führen (Art. 139 Abs. 2 StPO). Art. 308 Abs. 3 StPO fordert in Bezug auf die Anklagegrundlage nur, dass die Akten auf einen Stand gebracht werden, der es dem Gericht ermöglicht, sein Urteil im Schuld- wie im Strafpunkt ohne zusätzliche Beweiserhebungen zu fällen (Heimgartner/Niggli, Basler Kommentar, Basel 2011, Art. 9 StPO N. 44; Omlin, a.a.O., Art. 308 StPO N. 24). Im Lichte dessen nimmt das Gericht den Beweis für die angeklagten Einzelhandlungen daher nur so weit ab, bis sich aus ihnen der Beweis für die rechtserheblichen Tatsachen ergibt, gestützt auf welche die Tatbestandsmässigkeit des den Beschuldigten je
vorgeworfenen Verhaltens bejaht und die Gewichtung des Verschuldens vorgenommen werden kann. Mithin geht es nicht um die Würdigung der Elemente aller Organisationen und aller Einzelhandlungen, welche in der Anklageschrift unter Ziff. I.A und II.A angeführt werden. Sollte die Tatbestandsmässigkeit der Beteiligung an einer kriminellen Organisation oder der Unterstützung einer kriminellen Organisation durch eine Aktion bewiesen sein, so brauchen die übrigen Vorwürfe der Anklage nur insoweit gewürdigt zu werden, als sie sich in ihrem Unrechtsgehalt signifikant unterscheiden und den Zeitraum ihrer Realisation definieren, was für die Strafzumessung wesentlich ist.

Soweit die Bundesanwaltschaft Beteiligung und Unterstützung hinsichtlich derselben kriminellen Organisation anklagt (vgl. vorne E. B.1.1.1b und B.1.1.2b), gehen allfällige Unterstützungshandlungen in der Anklage wegen Beteiligung auf. Soweit eine Beteiligung nicht nachgewiesen sein sollte, fällt hingegen einzig die Even­tu­al­an­kla­ge der Unterstützung in Betracht. Anders verhält es sich, wenn sich die angeklagten Handlungen auf verschiedene kriminelle Organisationen beziehen und eine Beteiligung an bzw. Unterstützung von mehreren Organisationen nachgewiesen ist. Nur in dieser Konstellation könnte echte Konkurrenz vorliegen.

1.2.8 Da die Anklage den Vorwurf der Beteiligung an einer terroristischen Organisation bzw. die Unterstützung einer solchen erhebt, stellt sich an dieser Stelle die Frage, in welchem Verhältnis Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB zu Art. 2 (Strafbestimmung) der Verordnung der Bundesversammlung über das Verbot der Gruppierung Al-Qaïda und verwandter Organisationen vom 23. Dezember 2011 (SR 122) bzw. zu den text­lich im hier massgebenden Umfang gleichlautenden und mehrmals (2003, 2005 und 2008) verlängerten befristeten Vorgängerverordnung vom 7. November 2001 über Massnahmen gegen die Gruppierung Al-Qaïda und verwandte Organisationen (AS 2001 3040; AS 2003 4485; AS 2005 5425; AS 2008 6271) steht.

Die bundesrätliche Al-Qaïda-Verordnung vom 7. November 2001 (AS 2001 3040) lautete in Art. 2 Abs. 1: "Wer sich auf dem Gebiet der Schweiz an einer nach Artikel 1 verbotenen Gruppierung beteiligt, sie personell oder materiell unterstützt, für sie oder ihre Ziele Propagandaaktionen organisiert, für sie anwirbt oder ihre Aktivitäten auf andere Weise fördert, wird, sofern nicht strengere Strafbestimmungen zur Anwendung kommen, mit Gefängnis oder mit Busse bestraft." Art. 2 der aktuellen Verordnung der Bundesversammlung (SR 122) bestimmt: "Wer sich auf dem Gebiet der Schweiz an einer nach Artikel 1 verbotenen Gruppierung oder Organisation beteiligt, sie personell oder materiell unterstützt, für sie oder ihre Ziele Propagandaaktionen organisiert, für sie anwirbt oder ihre Aktivitäten auf andere Weise fördert, wird, sofern nicht strengere Strafbestimmungen zur Anwendung kommen, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft." Art. 1 verbietet (a) die Gruppierung Al-Qaïda und (b) Tarn- und Nachfolgegruppierungen der Al-Qaïda und Organisationen und Gruppierungen, die in Führung, Zielsetzung und Mitteln mit der Al-Qaïda übereinstimmen oder in ihrem Auftrag handeln.

Die Strafbestimmung der Al-Qaïda-Verordnung kommt gemäss Wortlaut nebst strengeren Strafbestimmungen nur subsidiär zum Zug, das heisst nur dort, wo ihre Tatbestandsumschreibung weiter oder die Strafandrohung der anderen Strafbestimmung gleich oder weniger streng ist (vgl. Trechsel/Vest, in: Trechsel/Pieth, Praxiskommentar, Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB N. 18). Letzteres ist im Verhältnis zu Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB nie der Fall, da dessen Strafandrohung auf Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe lautet.

1.2.9 Lässt die Tatbestandsumschreibung in der Al-Qaïda-Verordnung nebst dem, was gemäss Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB strafbar ist, überhaupt noch ein strafbares Verhalten zu? Der Bundesrat hält in seiner Botschaft vom 18. Mai 2011 zur Verordnung der Bun­des­ver­samm­lung zum Thema fest (BBl 2011 4495, 4498): "Die Rechtsprechung des Bundesgerichts subsumiert unter den Begriff der kriminellen Organisation nach Artikel 260ter des Strafgesetzbuches hochgefährliche terroristische Gruppierungen. Darunter fällt neben der extremistisch-islamistischen Gruppierung Märtyrer für Marokko, der kosovo-albanischen Untergrundorganisation Albanian National Army (ANA), den italienischen Brigate Rosse und der baskischen ETA auch das internationale Netzwerk Al-Qaïda (vgl. BGE 132 IV 132). Das Auslaufenlassen der Verordnung bzw. der Verzicht auf die Fortsetzung eines spezifischen Verbots der Al-Qaïda ändert deshalb an der Strafbarkeit der Beteiligung an dieser Organisation nichts. Die Organisation als solche wäre aber nicht mehr verboten."

Nach der Ansicht von Arzt (a.a.O., Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB N. 164a, 221a) fällt die Unterstützung von Terroristen durch Propaganda unter den gegenüber Art. 260ter
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CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB subsidiären Tatbestand gemäss Art. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
der Al-Qaïda-Verordnung (zustimmend Trechsel/Vest, in: Trechsel/Pieth, Praxiskommentar, Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB N. 18). Der Autor begründet dies mit dem Umstand, dass die Abgrenzung zwischen Unterstützung nach Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB und strafloser Handlung beim Thema Propaganda unsicher gewesen sei und der Gesetzgeber einen gegenüber Art. 260ter
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CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB subsidiären Tatbestand der Förderung terroristischer Organisationen geschaffen habe. Dieser Argumentation, welche sich zum Einen auf die zeitliche Abfolge der Legiferierungen und zum Anderen auf den Umstand, dass man eine kriminelle Or­ganisation ausserhalb von deren verbrecherischer Tätigkeit nach Art. 260ter Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB straflos unterstützen kann, abzustützen scheint (vgl. Arzt, a.a.O., Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB N. 163), kann beigepflichtet werden. Auch darüber hinausgehend scheinen Handlungen, welche den Tatbestand des Art. 2 der Al-Qaïda-Ver­ord­nung erfüllen, nicht ausgeschlossen ("...für sie anwirbt oder ihre Aktivitäten auf andere Weise fördert, ..."). Wo das strafbare Verhalten jedoch gleichzeitig den Tatbestand der Unterstützung nach Art. 260ter Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB erfüllt, besteht der Vorrang dieser Strafnorm.

Da die Unterstützung einer kriminellen Organisation im Sinne von Art. 260ter Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB ein Dauerdelikt ist (vorne E. B.1.2.7), umfasst sie den ganzen Zeitraum entsprechender Tätigkeiten. Einzelhandlungen des Täters, welche in diesen Zeitraum fallen, aber bloss die Merkmale von Art. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
der Al-Qaïda-Verordnung, nicht aber jene der Unterstützung nach Art. 260ter Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB aufweisen, sind vom Schuldspruch nach Art. 260ter Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB miterfasst. Alles andere hätte die unlogische Konsequenz, dass als Mehrfachtäter nach Art. 49 Abs. 1 StGB härter zu bestrafen wäre, wer mit einem Teil seiner Unterstützungshandlungen bloss den milderen Tatbestand des Art. 2 der Al-Qaïda-Verordnung erfüllt.

1.2.10 Als Propaganda gilt in objektiver Hinsicht beliebiges wahrnehmbares Handeln, welchem in subjektiver Hinsicht über das blosse Bewusstsein hinaus, dass die Handlung von andern wahrgenommen werde, auch die Absicht zugrundeliegt, dass auf das Publikum im Sinne des Werbens für die propagierten Gedanken und Werte eingewirkt werde, so dass dieses für die Sache gewonnen oder in seinen Überzeugungen bestärkt wird (BGE 68 IV 145 E. 2 S. 147 f.; siehe auch Niggli, Rassendiskriminierung, 2. Aufl., Zürich 2007, N. 1223). Die Art und Weise oder der Weg der Kommunikation sind nicht bedeutsam. Adressat ist die Öffentlichkeit (Niggli, a.a.O., N. 1226).

Ohne mit dem Wortlaut des Art. 261bis Abs. 3 StGB (Rassendiskriminierung) eine Übereinstimmung zu finden, zielt der Gesetzgeber mit Art. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
der Al-Qaïda-Ver­ord­nung offensichtlich auf die gleichen Tätigkeiten wie mit Art. 261bis Abs. 3 StGB. Alle in diesen beiden Artikeln erfassten Tathandlungen stellen verselbstständigte Teilnahmeformen dar. Unmassgeblich ist dementsprechend, ob die geförderten Propagandaaktionen tatsächlich verwirklicht wurden (Niggli, a.a.O., N. 1231). Mit einem erstinstanzlichen Urteil im Kanton Solothurn wurden beispielsweise zwei Personen, die Poster und Fahnen aus der Nazizeit sowie CDs mit rassendiskriminierendem Inhalt im Auto mit sich führten, um sie an einer Skinheadparty aufzuhängen bzw. abzuspielen, wegen Rassendiskriminierung verurteilt (Urteilsdatenbank der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus 1999-034).

1.2.11 Die Strafkammer gab den Parteien mit Schreiben vom 13. Januar 2014 (Ziff. 10) und in der Hauptverhandlung einen Würdigungsvorbehalt gemäss Art. 344 StPO bekannt, wonach sie sich vorbehalte, die Anklage gegen den Beschuldigten 1 in Ziff. I.A und die Anklage gegen den Beschuldigten 2 in Ziff. II.A und II.C statt unter Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB auch unter Art. 2 der Verordnung der Bundesversammlung über das Verbot der Gruppierung Al-Qaïda und verwandter Organisationen (SR 122) zu prüfen (cl. 156 pag. 156.280.4 und 156.920.5).

1.3 Sachverhalt und Subsumtion betreffend den Beschuldigten 1

1.3.1 Der Beschuldigte 1 äusserte sich in der Hauptverhandlung nicht zum Anklagevorwurf (cl. 156 pag. 156.930.6 ff.). Auf die Frage, ob er seine im Vorverfahren bei der Bundesanwaltschaft und bei der Bundeskriminalpolizei gemachten Aussagen bestätige, erklärte er, er widerrufe alle Aussagen, weil sich die Beschuldigungen auf nicht verwertbare Beweise abstützten (cl. 156 pag. 156.930.8). Im Hinblick auf die Schlusseinvernahme der Bundesanwaltschaft gemäss zugestelltem Einvernahmeprotokoll vom 5. September 2013 verzichtete er auf eine abschliessende Befragung und nahm auch nicht schriftlich zu den Anklagevorwürfen Stellung (cl. 81 pag. 13.3.0.4145 ff., 16.1.0.342 f., 16.1.0.345; Prozessgeschichte Bst. J).

1.3.2 Das ZDNAA als kriminelle Organisation im Sinne von Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB

a) Die Bundesanwaltschaft behauptet in der Anklage, das ZDNAA habe sich unter der Führung von Najmuddin Faraj Ahmad, bekannt als MuIIah Krekar (nachfolgend: Mullah Krekar), ab 2003 als neue kriminelle Organisation innerhalb des AI-Qaïda-Netzwerks positioniert. Das ZDNAA sei eine Institution der jihadistisch-salafistisch kurdischen Bewegung in Europa, mit MuIIah Krekar als Anführer und mit Fokus auf die von Kurden bewohnten Gebiete im Irak, im Iran und weiteren angrenzenden Ländern. Dabei sei von MuIIah Krekar und den übrigen Gründern, darunter dem Beschuldigten 1, bezweckt worden, die Gründung und den Aufbau des ZDNAA im Sinne einer Reorganisation der ursprünglichen Organisation Ansar Al Islam (nachfolgend: AAI) auftreten zu lassen, welche von MuIIah Krekar mitbegründet und bis am 13. September 2002 geführt worden sei. Das ZDNAA sei als eigentliche Nachfolgeorganisation der AAI – welche unter neuer Führung weiterhin bestanden habe – eine weitere, neue kriminelle Organisation mit terroristischer Zielsetzung. Es stehe als Supportorganisation im Dienste der Al-Qaïda und bilde einen integralen Bestandteil des Al-Qaïda-Netzwerks. Das ZDNAA habe die Medienstrategie des Al-Qaïda-Netzwerks und der Al-Qaïda übernommen und damit seine Unterstützung für den globalen Jihad deklariert. Mit seinem Vorgehen und dem Bekenntnis zur Al-Qaïda sowie zum Al-Qaïda-Netzwerk habe es die Förderung und Stärkung dieser Organisationen bezweckt und erreicht; es habe ihnen eine Basis für die Rekrutierung neuer Mitglieder und Unterstützer zur Verfügung gestellt. Damit habe das ZDNAA einen unmittelbaren Beitrag zur Umsetzung des Ziels des Al-Qaïda-Netzwerks, welches in der Begehung von Gewaltverbrechen bestehe, geleistet (Anklageschrift Ziff. 2.4, S. 10 f., Ziff. 3.1 und 3.2, S. 12 f.).

b) Tatbestandselement von Art. 260ter Ziff. 1
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1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB bildet unter anderem, dass die in Frage stehende Organisation den Zweck verfolgt, Gewaltverbrechen zu begehen oder sich mit verbrecherischen Mitteln zu bereichern. Letzteres wird von der Anklagebehörde in keiner Weise behauptet und scheidet somit als Zweckbestimmung zum Vorneherein aus. In Bezug auf den weiteren möglichen Zweck des Begehens von Gewaltverbrechen behauptet die Anklagebehörde nicht explizit, dass das ZDNAA – als eigenständige kriminelle Organisation – selber Gewaltverbrechen verübt oder deren Ausführung beabsichtigt habe. Vielmehr behauptet sie, das ZDNAA habe – angeblich in Übernahme bzw. in Anwendung der Medienstrategie des Al-Qaïda-Netzwerks und der Al-Qaïda – den kriminellen Organisationen Al-Qaïda und Al-Qaïda-Netzwerk eine Basis für die Rekrutierung von neuem Personal zur Verfügung gestellt und damit "einen unmittelbaren Beitrag zur Umsetzung des Ziels des Al-Qaïda-Netzwerks, das in der Begehung von Gewaltverbrechen besteht", geleistet (Anklageschrift Ziff. 2.4, S. 10). Auch die Auflistung der den Beschuldigten 1 und 2 vorgeworfenen Einzelhandlungen (vgl. Anklageschrift Ziff. I.A.4–I.A.8 bzw. Ziff. II.A.1–II.A.2) impliziert nicht, dass das ZDNAA Gewaltverbrechen begangen habe oder beabsichtigt hätte. Der von den Beschuldigten 1 und 2 als angebliche Beteiligte oder Unterstützer des ZDNAA geleistete Beitrag beschränkt sich laut Anklageschrift im Grossen und Ganzen auf die Verbreitung von – jihadistisch geprägter – Propaganda auf der Grundlage verübter oder noch zu verübender Gewalttaten von Urhebern, die nicht dem ZDNAA zugehören bzw. deren Zugehörigkeit zum ZDNAA weder behauptet wird noch bewiesen ist.

1.3.3 Nach dem Gesagten scheidet – mangels einer kriminellen Organisation – sowohl die Tatbestandsvariante der Beteiligung als auch jene der Unterstützung in Bezug auf die Organisation ZDNAA aus. Offen bleiben kann damit, ob der Beschuldigte 1 sich im Sinne von Art. 260ter
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1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB am ZDNAA beteiligte oder dieses unterstützte.

1.3.4 Zu prüfen ist weiter, ob sich der Beschuldigte 1 durch die ihm vorgeworfenen Tathandlungen, wie von der Anklagebehörde behauptet wird, im Sinne von Art. 260ter
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1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB (auch) am Al-Qaïda-Netzwerk beteiligte und damit die Al-Qaïda unterstützte.

a) Das Bundesgericht zählt die Al-Qaïda zu den kriminellen Organisationen im Sinne von Art. 260ter
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1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB (BGE 132 IV 132 E. 4.1.2; 133 IV 158 E. 5.3.1). Es hat sich mit der Erscheinungsform der Gruppierung Al-Qaïda bzw. Al-Qaïda-Netzwerk jedoch nie auseinander gesetzt, sondern sie zum ersten Mal – als Al-Qaïda schlechthin, aber nicht als Netzwerk – im Rahmen eines Rechtshilfeverfahrens als kriminelle Organisation im Sinne von Art. 260ter
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1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
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a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB qualifiziert (Urteil des Bundesgerichts 1A.194/2002 vom 15. November 2002 E. 3.7). Dies erfolgte rein apodiktisch und durch den simplen Hinweis begründet, dass Al-Qaïda "weltweit zahlreiche terroristische Schwerverbrechen angelastet" worden seien; insbesondere würden ihr die US-Behörden die Urheberschaft an den mörderischen Anschlägen auf das World Trade Center in New York City und das Pentagon-Gebäude in Washington, D.C., vom 11. September 2001 (nachfolgend: 9/11) vorwerfen (im Rechtshilfefall von BGE 131 II 235 E. 2.12 wird diese Subsumtion nur noch beispielhaft zitiert mit "das internationale Netzwerk Al-Qaïda [stellt eine] terroristische verbrecherische Organisation im Sinne von Art. 260ter Ziff. 1
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a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB dar"). In gleichem Sinne erscheint das Netzwerk Al-Qaïda in späteren Entscheiden, freilich immer als obiter dictum; denn regelmässig war nicht zu entscheiden, ob eine Gruppierung gerade in den Kontext von Al-Qaïda gehöre oder nicht. Dabei zeigt sich die Lehre kritisch, wenn grundsätzliche inländische Rechtsfragen im Hinblick auf Rechtshilfe entschieden werden, zumal die entsprechende Entscheidung nicht im Kassationshof (bzw. in der strafrechtlichen Abteilung) fällt (Trechsel/Crameri, in: Trechsel/Pieth, Praxiskommentar, vor Art. 137 StGB N. 13 m.w.H.; vgl. etwa die in BGE 132 IV 132 E. 4.1.2 zitierten Entscheide der I. öffentlichrechtlichen Abteilung in Auslieferungssachen betreffend kriminelle Organisationen). Die Frage nach der Qualifikation von Al-QaÏda stellte sich indes für die strafrechtliche Abteilung in dem von den Parteien mehrfach zitierten Urteil des Bundesgerichts 6B_645/2007 und 6B_650/2007 vom 2. Mai 2008. Das Bundesgericht bezeichnete darin die Zugehörigkeit einer bestimmten Gruppierung zum Al-Qaïda-Netzwerk als Tatfrage für die Anwendung von Art. 260ter
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a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB (a.a.O., E. 7.2.2). Immerhin kann die Verantwortung von Al-Qaïda
für das Ereignis 9/11 als allgemeines Erfahrungswissen erachtet werden, wie auch eine um Usama Bin Laden gebildete und von ihm geleitete Gruppierung mit der Bezeichnung Al-Qaïda – Letzteres schon aufgrund der Verordnung der Bundesversammlung vom 23. Dezember 2011 über das Verbot der Gruppierung Al-Qaïda und verwandter Organisationen (SR 122) bzw. der entsprechenden Vorgänger-Verordnung des Bundesrates vom 7. November 2001 (AS 2001 3040) und deren Verlängerung (AS 2003 4485, 2005 5425, 2008 6271) sowie der Verordnung des Bundesrates vom 2. Oktober 2000 über Massnahmen gegenüber Personen und Organisationen mit Verbindungen zu Usama bin Laden, der Gruppierung "Al-Qaïda" oder den Taliban (SR 946.203), in deren Anhang 2 Usama Bin Laden (Kennziffer QI.B.8.0.1 bzw. SSID 10-15125) und Al-Qaïda (Kennziffer QE.A.4.01 bzw. SSID 10-17297 – auch bekannt als Usama Bin Laden Network oder Usama Bin Laden Organization) während des ganzen Anklagezeitraums aufgeführt waren; die Aufnahme in die entsprechende Liste des UNO-Sicherheitsrates erfolgte am 25. Januar 2001 (Usama bin Laden; laut Verordnung gestorben in Pakistan im Mai 2011) bzw. 6. Oktober 2001 (Al-Qaïda) (AS 2012 5145, 5179). Die Verantwortung von Al-Qaïda für 9/11 wird aus­serdem namentlich durch die folgende Äusserung von Usama Bin Laden belegt: "Gott weiss, dass wir nicht den Plan hatten, die Türme anzugreifen, aber die Idee überkam mich, als die Unterdrückung unseres Volkes in Palästina und im Libanon und die an ihm begangenen Gräueltaten durch die amerikanisch-israelische Allianz einfach zu weit gingen… Als ich jene zerstörten Hochhäuser im Libanon sah, fiel mir ein, den Unterdrücker in gleicher Weise zu bestrafen und Hochhäuser in Amerika zu zerstören…" ("Message to America"; deutsche Übersetzung in: Richardson, Was Terroristen wollen, Frankfurt a.M. /New York 2007, S. 74).

b) Al-Qaïda existiert nicht in derselben Form weiter, wie sie bekannt wurde und in der allgemeinen Wahrnehmung stand im Zeitpunkt, als die bundesgerichtliche Rechtsprechung begründet wurde. Sie hat ihre bisherige Struktur gerade im Nachgang zu 9/11 entscheidend geändert: Bis dahin hatte sie eine einheitliche Organisation mit einer umfangreichen Bürokratie (Hoffmann, Terrorismus – der unerklärte Krieg, Frankfurt a.M. 2006, S. 426). Dazu war es gekommen, nachdem Usama Bin Laden ab Mitte der 1990er-Jahre in Afghanistan sich als Gast der Ta­li­ban niederliess und unter ihrem Schutz Trainingscamps zur Ausbildung von bis zu 30'000 Männern aufbaute, welche das Handwerk des militanten Jihads erlernten, und die Durchführung von Terroranschlägen plante. Zu Letzteren gehörten Selbstmordattentate vor amerikanischen Botschaften im August 1998, der Anschlag auf ein amerikanisches Kriegsschiff vor Aden im Oktober 2000 und die An­schlä­ge in den USA im September 2001. Die dadurch ausgelösten amerikanischen Militäroperationen zerschlugen diese Strukturen; Al-Qaïda gab es als Or­ga­ni­sa­tion in Afghanistan nicht mehr (Dietl/Hirschmann/Tophoven, Das Terrorismus-Lexikon, Frankfurt a.M. 2006, S. 169). Mullah Krekar sagte am 16. Dezember 2008 in einem auf der Internetseite www.dorbeen.info publizierten Interview: "Wir sind ab 2002 als eine unabhängige Gruppe unter dem Namen Ansar Al-Islam aufgetreten. Damals sind wir unter heftigen Druck der PUK [Patriotische Union Kurdistan], Iran und USA geraten, was unsere Gruppe auseinanderfallen liess" (cl. 7 pag. 5.2.0.2213). An die Stelle eines pyramidalen, hierarchischen Aufbaus ist eine flache, lineare, netzwerkartige Struktur getreten, eine "Bewegung". Vom ursprünglichen Macht- und Leitungszentrum blieben nur noch Reste übrig, wobei der Rumpf dank des erworbenen Knowhows dieser Personen in der Lage blieb, einzelne spektakuläre Anschläge durch fest gegliederte, sorgfältig evaluierte Teams von "Berufsterroristen" auszuführen (Hoffmann, a.a.O., S. 430 f.). Dazu können etwa ein Bombenanschlag in Riad im Mai 2003 oder ein Attentat auf das amerikanische Konsulat in Dschiddah im Dezember 2004 gerechnet werden (Dietl/Hirschmann/Tophoven, a.a.O., S. 369, 372). Zu mehr als punktuellen Ein­sätzen ist die Kern-Al-Qaïda jedoch nicht mehr in der Lage. Hingegen
gibt es Partnerorganisationen, welche von Al-Qaïda in ihren eigenen Aktivitäten unterstützt werden – durch Waffen, Geld und Ausbildung. Dadurch erfahren sie eine besondere Legitimität im islamischen Kampf. Sie werden ausserdem von der Kerngruppe abhängig und damit veranlasst, Aktionen der Al-Qaïda-Profis zu unterstützen. Zu diesem Umfeld wird die Gruppe "Ansar al Islam" (AAI) gerechnet (Hoffmann, a.a.O., S. 431). Weiter entfernt sind Anhänger, welche nach 9/11 zur Kern-Al-Qaïda keine direkte, sondern nur eine lose oder gar keine Verbindung mehr haben (Hoffmann, a.a.O., S. 432). Schliesslich gibt es das Al-Qaïda-Netz­werk, welches aus einheimischen Radikalen oder Konvertiten besteht. Sie sind zu Anschlägen im Rahmen der jihadistischen Zielsetzung von Al-Qaïda bereit und fä­hig, ohne über eine direkte Verbindung zu deren Kern zu verfügen und ohne unter deren Anleitung zu agieren. Man schreibt solchen Gruppen die Spreng­stoff­an­schlä­ge in Madrid vom März 2004 zu (Hoffmann, a.a.O., S. 433; Dietl/Hirsch­mann/Tophoven, a.a.O., S. 172 f.). "Al-Qaïda" ist in diesem Zusammenhang viel­mehr als ein Bekenntnis, ein Programm (eine Ideologie; vgl. cl. 7 pag. 5.2.0.2213) zu verstehen, nicht als eine Organisation.

c) Im Lichte dessen erfüllt in dem von der Anklage erfassten Zeitraum nur der innere Kern von Al-Qaïda die Wesensmerkmale einer kriminellen Organisation, insbesondere was den hierarchischen Aufbau und dessen Absicherung durch geeignete Machtinstrumente angeht. Sobald es um verbündete Organisationen oder um Gruppierungen des Netzwerks geht, kann seit der amerikanischen Reaktion auf 9/11 nicht mehr von einer durch Machtinstrumente realisierten Befehlsstruktur ausgegangen werden, selbst wenn sich eine Gruppierung zu Al-Qaïda bekennt und von ihr anerkannt wird. Die Verschwiegenheit, deren sie sich in grösserem oder kleinerem Masse bedienen, reicht allein für die Qualifikation als kriminelle Organisation nicht aus. Gerade die jüngeren Entwicklungen im Kampf gegen das Assad-Regime in Syrien zeigen, dass selbst ein solches Bekenntnis die Legitimation durch den Al-Qaïda-Kern nicht besichert: In Syrien kam es zur Rivalität zwischen zwei Gruppierungen, deren eine – "Dschabhat al-Nusra" – der Al-Qaïda-Zentrale ihre Loyalität versicherte, während die andere – Islamischer Staat in Irak und Syrien (ISIS, bisweilen bezeichnet mit Irak und Levante oder Irak und Grosssyrien) – sich als Teil der irakischen Al-Qaïda-Gruppe um Abu Bakr al-Baghdadi versteht. In dieser Lage verlangte der Führer von Al-Qaïda, Aiman al-Sawahiri, über social media, die Auseinandersetzung beizulegen und dass sich jeder Einzelne auf die gemeinsamen Ziele ausrichte (Die Zeit, Ausgabe vom 12. Februar 2014). Im Zuge dessen soll sich al-Baghdadi mit al-Sawahiri überworfen haben (Spiegel online, Ausgabe vom 12. Februar 2014), was dazu geführt hat, dass die Al-Qaïda-Zentrale erklären liess, zu ISIS keine Verbindung zu haben; sie sei über die Gründung dieser Gruppe nicht einmal unterrichtet worden und sei für diese nicht verantwortlich (Neue Zürcher Zeitung, Ausgabe vom 7. Februar 2014).

d) Ist eine bestimmte Gruppierung zwar nicht den Befehlen der Kern-Al-Qaïda unterworfen, bezweckt sie aber Gewaltverbrechen oder die Bereicherung mit verbrecherischen Mitteln, so bildet sie – sind auch die weiteren Tatbestandselemente und Kriterien erfüllt – eine kriminelle Organisation, dies aber als eigenständige Gruppierung, mag sie ihre Motivation für eine solche kriminelle Ausrichtung auch mit anderen kriminellen Organisationen teilen und gleichermassen ideologisch ausgerichtet sein und mag man in diesem Sinne von einem Netzwerk sprechen. Widmet sich eine Gruppierung aber für sich einer Aktivität, die nicht als kriminell im Sinne von Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB gilt und ist sie mit anderen, im gesetzlichen Sinne kriminellen Organisationen – namentlich der Kern-Al-Qaïda – ideologisch verbunden, so fällt eine solche Gruppierung nicht unter den Tatbestand von Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB. Wer dazu gehört, ist demnach nicht Beteiligter im Sinne dieser Strafnorm.

e) Als Quintessenz ist festzuhalten, dass die hier mit Kern-Al-Qaïda bezeichnete Organisation als kriminelle Organisation im Sinne von Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB fortbesteht und somit im Anklagezeitraum Bestand hatte, und dass, wer innerhalb des sie um­ge­ben­den Netzwerks Mitglied einer anderen (kriminellen oder nicht kriminellen) Organisation war, sich nicht "gleichzeitig und in Tateinheit auch am Al-Qaïda-Netzwerk beteiligte und damit die Al-Qaïda unterstützte" (Anklageschrift S. 32).

f) Zu prüfen bleibt, ob der Beschuldigte 1 allenfalls direkt – als Individuum und nicht als Mitglied des ZDNAA – an einer kriminellen Organisation beteiligt war.

Die Bundesanwaltschaft legt nicht dar, dass und inwiefern der Beschuldigte 1 an der Kern-Al-Qaïda beteiligt gewesen wäre. Solches ist denn auch nicht ersichtlich. Sie behauptet in diesem Zusammenhang, die Beschuldigten 1 und 2 seien der Autorität von Mullah Krekar unterworfen gewesen und der Beschuldigte 1 habe mit "weiteren zum Al-Qaïda-Netzwerk gehörenden Gruppierungen, namentlich den AQKB", kommuniziert. Letztere bezeichnet sie als eine der Kampftruppen der Organisation Islamischer Staat Irak (Anklageschrift Ziff. 2.3.1, S. 9). Daraus wird abgeleitet, die Mitglieder des ZDNAA – implizit also auch die Beschuldigten 1 und 2 – seien "unter denselben Verfolgungsdruck [geraten], unter welchem die Al-Qaï­da seit den Terroranschlägen vom 11. September 2001 sowie die zum Al-Qaï­da Netzwerk gehörenden kriminellen Organisationen nachfolgend standen. Ein allfälliges späteres Verlassen der kriminellen Organisation setzte mithin jedes ein­zel­ne Mitglied dem Risiko aus, innerhalb des Al-Qaïda Netzwerkes als Abtrünniger verfolgt und physisch liquidiert zu werden" (Anklageschrift Ziff. 3.3, S. 13). Zum Beweis dieser Darstellung zitiert die Bundesanwaltschaft ein Telefongespräch des Beschuldigten 1 mit G., Schwiegersohn von Mullah Krekar und angeblich Mitglied des ZDNAA, vom 1. Mai 2008 (cl. 36 pag. 13.3.0.1446 f.). Darin habe der Beschuldigte 1 seinen Gesprächspartner darauf hingewiesen, dass für vertrauliche Unterlagen des ZDNAA – zur Diskussion stand konkret die Zeitschrift "Re Nasin" – Geheimhaltungsvorschriften bestünden; würden sie verletzt, so würden "Köpfe in den Schlamm tauchen" – darunter sei nach kurdischer Redensart zu verstehen, dass Geheimnisverrat mit dem Tod bestraft werde (Plädoyer S. 27; cl. 156 pag. 156.925.27). Der Beschuldigte 1 machte zu diesem Vorhalt keine Aussage (Einvernahme durch die Bundesanwaltschaft vom 30. April 2009, cl. 36 pag. 13.3.0.1333). Ob seine Äusserung tatsächlich bedeute, dass der Fehlbare umgebracht werde, ist nicht belegt. Zudem widersprechen die jüngeren Ereignisse in Syrien (vgl. vorne lit. c) dem Argument, es riskiere, physisch liquidiert zu werden, wer sich ausserhalb der Al-Qaïda-Hierarchie stelle.

Nicht Thema der Anklage bildet die Frage, ob der Beschuldigte 1 an der Gruppierung Ansar Al-Islam (AAI) – die seit der Gründung Verbindungen mit der Kern-Al-Qaïda unterhalten haben soll (Anklageschrift Ziff. 2.2, S. 6 f.) – beteiligt war. Bei AAI handelt es sich um eine in Anhang 2 der Verordnung über Massnahmen gegenüber Personen und Organisationen mit Verbindungen zu Usama Bin Laden, der Gruppierung "Al-Qaïda" oder den Taliban vom 2. Oktober 2002 (SR 946.203) aufgeführte Organisation (Kennziffer QE.A.98.03 bzw. SSID 10–17367).

g) Nach dem Gesagten ist der Hauptanklagepunkt gemäss Ziff. I.A nicht erwiesen.

1.3.5 Es bleibt die Eventualanklage, wonach der Beschuldigte 1 "durch seine Tathandlungen die kriminelle Organisation Al-Qaïda-Netzwerk zumindest unterstützte".

a) Die Anklage versteht als Teil dieses Netzwerks unter anderem die sogenannte Kern-Al-Qaïda: Im Nachgang zu den Terroranschlägen vom 11. September 2001 und dem entstandenen Verfolgungsdruck habe sich die Organisation Al-Qaïda, die seither auch als "Kern-Al-Qaïda" bezeichnet werde, zum Netzwerk entwickelt, indem sich ihr andere jihadistische terroristische Organisationen angeschlossen hätten (Anklageschrift Ziff. 2.1 S. 6). Im Lichte von Art. 9 StPO (Anklagegrundsatz) ist dies nicht zu bemängeln. Dem Beschuldigten 1 wurde mit der Anklageschrift hinreichend bekannt gegeben, dass ihm mit dem Vorwurf der Unterstützung des Netzwerks – nebst anderen kriminellen Organisationen, die vom Netzwerkbegriff erfasst werden – gerade die Unterstützung der Kern-Al-Qaïda vorgeworfen wird.

b) In einer E-Mail vom 20. April 2008 an einen H. äusserte sich der Beschuldigte 1 wie folgt: "[...] Bezüglich meiner islamistischen Arbeiten, Gott sei Dank, habe ich viele Schritte gemacht. Vor fünf Jahren habe ich mit einigen Brüdern eine Organisation unter dem Namen 'Didi Nwe' unter der Leitung des Mannes in Norwegen, den man in den Irak ausliefern wollte, gegründet. Gott sei Dank, wir haben einige Arbeiten ausgeführt. Möge der mächtige Gott uns Loyalität schenken. [...] Seit vier Jahren geben wir eine islamische, ideologische Zeitschrift namens Dorbeen in den europäischen Ländern heraus. Ich bin Mitglied der Redaktion. [...] Weiter haben wir fünf Seiten im Internet hergestellt. Auf diesen Inter­netseiten publizieren wir ununterbrochen Sachen. Gott sei Dank, sie haben grosse Wirkung erzeugt. [...] Weiter haben wir im Internet einen kurdischen Raum für Lektionen und Seminare auf Paltalk eröffnet. Gott sei Dank, dieser hat einen grossen Erfolg und wird jede Nacht geöffnet. Die letzte Arbeit, die wir gemacht haben, ist die Eröffnung einer Schari'a-Akademie unter dem Namen 'Akademie Ibn Taymiah' auf Internet. Mamosta gibt dort den Unterricht. Ab Mai wird die erste Gruppe mit dem Studium beginnen. Es gibt noch weitere Arbeiten, mit denen ich beschäftigt bin" (cl. 38 pag. 13.3.0.2235). In einer auf dem Computer des Beschuldigten 1 sichergestellten Dokument (Anhang einer von "I." an den Beschuldigten 1 gesandten E-Mail vom 18. Mai 2008) betreffend die Zeitschrift „Dorbeen" steht: "Das Zentrum 'Didi Nwe – die neue Sicht' ist eine von den Institutionen der salafistisch-jihadistisch kurdischen Bewegung in Europa. Eine seiner Aktivitäten zum fünften Jahr ist die Herausgabe einer monatlichen Zeitschrift, die in kurdischer Sprache ist und 'Dorbeen' (deutsche Übersetzung: Fernglas) heisst." Und weiter: "Aber die Wichtigkeit dieser Zeitschrift kommt daher, dass sie die anderen Aktivitäten ergänzt. Davon sind die regelmässigen, dauerhaften Begegnungen, die Lektüre der Akademie Ibn Taymiah für Schari'a-Wissenschaft, der Unterricht, der in privaten und öffentlichen elektronischen Räumen gehalten wird und auch noch andere Foren betroffen, die diese Bewegung verwaltet. Das wichtigste dieser Arbeit liegt vor allem dort, dass sie ausserhalb von Kurdistan geschieht und das
momentane Interesse liegt auf dem europäischen Feld, wohin mehr als zweihunderttausend kurdische Jugendliche in den letzten zehn Jahren ausgewandert sind. Das benötigt eine umfassende Planung und eine präzise Durchführung [...]" (cl. 100 pag. B19.5.2.277, B19.5.2.280; cl. 37 pag. 13.3.0.1889, 13.3.0.1892; cl. 73 pag. 5.2.0.4085). Der Beschuldigte 1 äusserte sich nicht zu diesen Vorhalten (Einvernahmen durch die Bundesanwaltschaft vom 16. September 2009 und 4. Dezember 2009, cl. 37 pag. 13.3.0.1748 f., cl. 38 pag. 13.3.0.2109–2111).

In einem Telefongespräch mit K. vom 1. Mai 2008 sagte der Beschuldigte 1, dass er schon vier oder fünf Jahre ohne Unterbruch mit "Mamosta" arbeite. Weiter sagte er, sein Schwager habe einen Treueeid abgelegt und sei dann an "unsere Organisation" angeschlossen. Er bestätigte ausserdem, dass er (darin) Funktionen und Verantwortungen habe (cl. 38 pag. 13.3.0.2095). Der Beschuldigte 1 äusserte sich nicht zu diesem Vorhalt (cl. 38 pag. 13.3.0.1946).

c) Durch die vom Beschuldigten 1 verfasste E-Mail ist erwiesen, dass dieser im Jahr 2003 Mitbegründer der Organisation ZDNAA war und ihr seither angehörte, das heisst in sie funktionell eingegliedert war. Dies wird bestätigt durch seine vorstehend erwähnten Äusserungen gegenüber K.. Das anlässlich der Hausdurchsuchung beim Beschuldigten 1 sichergestellte handschriftliche Organigramm (cl. 36 pag. 13.3.0.1435 [Übersetzung: cl. 36 pag. 13.3.0.1434]) sowie die in diesem Zusammenhang erfolgte Aussage des Beschuldigten 1, dass er "zu diesem Hochrat gekommen" und später, als demokratisch eine neue Leitung gegründet worden sei, als eine von mehreren Personen "in den Hochrat für diesen Raum" gewählt worden sei (cl. 36 pag. 13.3.0.1340), bekräftigen diesen Schluss. Erwiesen ist gleichzeitig, dass der Beschuldigte 1 während des gesamten anklagerelevanten Zeitraums für die Organisation ZDNAA tätig war, und dass diese unter der Leitung von Mullah Krekar – dem "Mann in Norwegen" – stand (vgl. dessen Aussagen in der rechtshilfeweisen Einvernahme in Oslo vom 7.–9. September 2009, cl. 127 pag. B01.18.6.3 ff.). Letzteres wird auch durch die Aussagen von J. gestützt (cl. 114 pag. B01.18.3.135 ff., cl. 115 pag. B02.18.3.83 ff.).

d) Wie sich im Folgenden ergibt, bestehen keine Zweifel, dass der Beschuldigte 1 im Rahmen des ZDNAA nicht bloss die ideologischen Ziele, sondern auch die dafür vorgesehenen terroristischen – verbrecherischen – Mittel der Kern-Al-Qaïda propagandistisch unterstützte, indem er die Adressaten direkt zur todbringenden Gewalt aufforderte. Wer also für das ZDNAA oder in seinem Namen agierte, unterstützte im Sinne von Art. 260ter Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB die kriminelle Organisation Al-Qaïda. Nachfolgend sind die dem Beschuldigten 1 vorgeworfenen Tathandlungen – soweit für die Tatbestandserfüllung erforderlich (E. B.1.2.7) – auf ihre Un­ter­stüt­zungs­wir­kung im Sinne von Art. 260ter Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB hin zu prüfen.

1.3.6 In der Anklageschrift wird die Verwendung des Internet als zentraler Teil der Strategie von Al-Qaïda bezeichnet. Eines der wichtigsten Handlungsfelder krimineller terroristischer Organisationen im Internet sei die Propaganda und die psychologische Kriegsführung im Sinne eines "Cyber-Jihad" (Anklageschrift Ziff. 1.2, S. 5). In dieser Optik können die dem Beschuldigten 1 vorgeworfenen Einzelhandlungen nach ihrer Typologie und Intensität hinsichtlich der Stärkung einer kriminellen Organisation grundsätzlich in drei Gruppen eingeteilt werden: Handlungen, durch welche der jihadistische Kampf gegen Menschen, die als Ungläubige erachtet werden, dargestellt und verherrlicht wird; sie haben den grössten Propagandaeffekt (Gruppe A); Handlungen betreffend den Betrieb von Internet-Plattformen, auf welchen Interessierte am Meinungsaustausch über diesen Kampf teilnehmen kön­nen; sie sind von etwas geringerer Intensität (Gruppe B); Handlungen betreffend die Vernetzung von Internetgefässen, wodurch die Informationsbeschaffung Interessierter ausgeweitet wird; sie haben die geringste Intensität (Gruppe C). Im Folgenden wird für jede dieser Gruppen ein relevantes Beispiel detailliert geprüft.

a) Gruppe A

aa) Als Beispiel für diese Gruppe wird nachfolgend (lit. bb) eine Handlung betreffend das Internetforum www.dorbeen.org (vgl. Anklageschrift Ziff. I.A.4.2) geprüft.

Das Internetforum www.dorbeen.org wurde am 24. Dezember 2007 erstellt (Nachtragsbericht der Bundeskriminalpolizei vom 11. Januar 2010, cl. 7 pag. 5.2.0.2100). Gemäss polizeilichen Erkenntnissen beschäftigte sich der Beschuldigte 1 in der Zeit von Dezember 2007 bis zu seiner Verhaftung intensiv mit Arbeiten für das Internetforum www.dorbeen.org, insbesondere mit solchen technischer, administrativer und redaktioneller Art (Schlussbericht der Bundeskriminalpolizei vom 31. Juli 2011, cl. 73 pag. 5.2.0.4197). Per Stichtag 4. April 2008 waren in diesem Internetforum 367 Benutzer registriert (Auswertungsbericht der Bundeskriminalpolizei vom 19. Mai 2008, cl. 83 pag. B02.5.2.14, B02.5.2.284 ff.).

Der Beschuldigte 1 erklärte in der Hafteinvernahme, er habe das Internetforum www.dorbeen.org mit seinem Namen registriert (cl. 13 pag. 6.1.0.21 f.). In der Ein­ver­nah­me durch die Bundesanwaltschaft vom 27. November 2008 gab er an, "L. " (K.; cl. 31 pag. 13.3.0.11) habe die Installation bzw. Konfiguration des Internetforums www.dorbeen.org vorgenommen, nachdem sie ent­schie­den hätten, von Dorbeen ein Forum zu gründen. L. kenne sich mit den technischen Sachen gut aus. Er habe mit L. darüber gesprochen, dass Dorbeen für alle zur Verfügung stehen sollte (cl. 31 pag. 13.3.0.5 f.). Der Beschuldigte 1 gab zu, am 24. Dezember 2007 die Administratorenkonten "dorbeen" (kurdische Schreibweise) und "Admin" erstellt zu haben (cl. 31 pag. 13.3.0.10 f., 13.3.0.12). Sinngemäss bestätigte er die Existenz des Administratorenkontos "dorbeen" (lateinische Schreibweise), indem er aussagte, die Zugangsdaten seien für alle drei Administratorenkonten gleich (cl. 31 pag. 13.3.0.13 f.). Er sagte aus, er und L. hätten den registrierten Benutzern die Rechte in der Funktion eines Moderators erteilt (cl. 31 pag. 13.3.0.14). Jeder Kurde habe als Benutzer Mitglied im Forum werden können. Er (der Beschuldigte 1) habe Personen, die andere schikaniert oder schlechte Sachen geschrieben hätten, verbannt; umgekehrt habe er einen Benutzer wegen seiner Texte nicht verbannt, obwohl er von Mitgliedern dazu aufgefordert worden sei (cl. 31 pag. 13.3.0.15 f.). Wer einen Aufsatz publizieren wollte, habe dies unter seinem eigenen Namen direkt machen können; wenn jemand unter dem Namen Dorbeen publizieren wollte, so sei dies zuerst kontrolliert und dann offiziell publiziert worden (cl. 31 pag. 13.3.0.15 f.). Der Beschuldigte 1 bezeichnete die von ihm verwendeten Benutzernamen (cl. 13 pag. 6.1.0.26, cl. 31 pag. 13.3.0.18) und erklärte, unter dem Benutzernamen M. habe er Nachrichten publiziert, unter N. Kommentare zu Nachrichten gemacht und unter O. manchmal Fragen gestellt (cl. 31 pag. 13.3.0.18). Den Benutzernamen "Admin" habe er nicht für Einträge, sondern am Anfang probehalber benützt (cl. 31 pag. 13.3.0.12). Er habe dem Beschuldigten 2 die Berechtigung als Moderator erteilt und das Moderatorenkonto "P." erstellt (cl. 31 pag. 13.3.0.18).

Die vom Beschuldigten 1 anerkannten Benutzernamen können mit der IP-Adresse 1 dem Internetanschluss an seiner Wohnadresse zugeordnet werden (cl. 88 pag. B07.5.2.6 f.). Bis am 4. April 2008 wurden unter den Administratorenkonten "Admin" eine Meldung, "dorbeen" (lateinische Schreibweise) 43 Meldungen und "dorbeen" (kurdische Schreibweise) 1'178 Meldungen publiziert, wobei die Benützung des Kontos mit der lateinischen Schreibweise "dorbeen" Mullah Krekar zu­zu­ord­nen ist (Auswertungsbericht der Bundeskriminalpolizei vom 19. Mai 2008, cl. 83 pag. B02.5.2.13). Unter der gleichen IP-Adresse erfolgten über das Administratorenkonto "dorbeen" (kurdische Schreibweise) 590 Forumseinträge; 1'161 Forumseinträge, die in Norwegen unter verschiedenen Benutzernamen von der IP-Ad­res­se 2 erfolgten, sind Mullah Krekar zuzuordnen (Auswertungsbericht der Bundeskriminalpolizei vom 9. Oktober 2008, cl. 88 pag. B07.5.2.8). Der Beschuldigte 1 erwähnte in einem Gespräch mit Mullah Krekar vom 2. Januar 2008, dass "Dorbeen" nur für die unter den Namen "dorbeen" (kurdische und lateinische Schreibweise) und "Admin" publizierten Meldungen die Verantwortung trage und nicht dafür, was jemand unter irgendeinem Namen publiziere. Eine Webseite sei allgemein nur für ihre eigenen Sachen verantwortlich. Mullah Krekar stimmte dem zu (cl. 83 pag. B02.5.2.13, B02.5.2.41).

Aufgrund der Einlassung bezüglich Erstellung der Administratorenkonten "Admin" und "dorbeen" (kurdische Schreibweise), der Anzahl der darunter erstellten Meldungen und der Aussage, mehrere hundert Einträge von der Vorgängerseite übertragen zu haben, steht fest, dass der Beschuldigte 1 Urheber einer grossen Anzahl Einträge im Internetforum www.dorbeen.org ist. Im vorerwähnten Gespräch mit Mullah Krekar anerkannte er zudem implizit die (redaktionelle) Verantwortung für die von ihm vorgenommenen Einträge. Auf Grund dessen, seiner Einlassung bezüglich Errichtung von Administratorenkonten, Erteilung von Moderatorenrechten, Überwachung von Einträgen anderer Benutzer hinsichtlich ihres Inhalts, Beauftragung von J. mit technischen Arbeiten sowie den diesbezüglichen Aussagen von J. (hinten lit. b/aa) ist erstellt, dass der Beschuldigte 1 bei Einrichtung und Betrieb des Internetforums massgeblich beteiligt war.

Der Beschuldigte 1 räumte ein, verschiedene ihm einzeln vorgehaltene Einträge auf www.dorbeen.org publiziert zu haben; bei anderen Einträgen wiederum steht aufgrund des vorstehend Gesagten auch ohne ausdrückliche Einlassung seine Urheberschaft zweifelsfrei fest, so beim nachfolgend zu prüfenden Eintrag, bei dem er seine Urheberschaft als möglich bezeichnete (cl. 32 pag. 13.3.0.265 f.).

bb) Beim Eintrag vom 26. Dezember 2007 geht es um eine Attacke in der Region von Garmek (cl. 46 pag. 13.4.0.1674). Gemäss der auf einem Printscreen dem kurdischen Originaltext beigefügten Übersetzung wird darin ein Angriff auf einen Grenzwachtposten der PUK bei der Stadt Penjwen in der Region von Garmek beschrieben. Der Angriff sei in der vorherigen Nacht von einer Gruppe unter dem Führer Salahadin Ayoubi, welche zum Islamischen Staat Irak gehöre, verübt worden. Es seien ein Offizier getötet, zwei weitere verletzt worden; die Angreifer hätten keine Verluste erlitten. Der Eintrag wurde von "Dorbeen Directeur" publiziert (cl. 32 pag. 13.3.0.298) und endet gemäss deutscher Übersetzung – vor der abschliessenden Lobpreisung Allahs – mit dem Satz: "Mit Gottes Unterstützung wird es nach dieser Operation weitere Operationen geben" (cl. 46 pag. 13.4.0.1674). Mehrere Einträge von Mitgliedern, die als Kommentare bezeichnet sind und sich auf den genannten Eintrag beziehen, haben etwa zum Inhalt, dass Gott die Löwen der Einheit des Islamischen Staats Irak belohnen soll, oder dass Gott sie siegreich machen soll, um die Gottlosigkeit zu vernichten (cl. 32 pag. 13.3.0.300–303).

b) Gruppe B

aa) Als Beispiel für diese Gruppe wird nachfolgend (lit. bb) eine Handlung betreffend die Internetseite www.dorbeen.com (Anklageschrift Ziff. I.A.4.1) geprüft.

Der Domainname www.dorbeen.com wurde am 13. November 2005 unter dem Namen der Ehefrau von Mullah Krekar registriert (cl. 73 pag. 5.2.0.4191, cl. 83 pag. B02.5.2.6, B02.5.2.265), was vom Beschuldigten 1 in der Einvernahme durch die Bundesanwaltschaft vom 27. November 2008 bestätigt wurde. Der Beschuldigte 1 erklärte, er könne nicht genau sagen, wer diese Internetseite installiert habe, aber er nehme an, dass es jemand aus der Familie von Mullah Krekar gewesen sei (cl. 31 pag. 13.3.0.6). J. sagte aus, er sei von Mullah Krekar mit E-Mail vom 2. Dezember 2005 gebeten worden, Arbeiten auf dieser Internetseite vorzunehmen. Er habe zusammen mit dem Beschuldigten 1 darauf gearbeitet. Mullah Krekar und der Beschuldigte 1 hätten ihn jeweils beauftragt, Modifikationen an dieser Internetseite vorzunehmen. Mullah Krekar sei der Verantwortliche gewesen; später habe dieser den Beschuldigten 1 mit dem Unterhalt der Internetseite beauftragt. Der Beschuldigte 1 habe jedoch mangels Fachkenntnissen ihn (J.) ersucht, die jeweiligen Arbeiten auszuführen (cl. 115 pag. B02.18.3.84–86). Der Beschuldigte 1 schrieb in einer E-Mail vom 4. April 2007, er sei "Direktor der Seite Dorbeen" (cl. 40 pag. 13.3.0.3051). In der Einvernahme durch die Bundesanwaltschaft vom 6. Juni 2011 äusserte er sich zu diesem Vorhalt nicht (cl. 39 pag. 13.3.0.2421). Aufgrund des Zeitablaufs bezüglich der Aufschaltung der Nachfolgeseite www.dorbeen.org muss sich die Äusserung betreffend "Dorbeen" auf die Internetseite www.dorbeen.com beziehen (cl. 83 pag. B02.5.2.6). Mullah Krekar bestätigte in der rechtshilfeweisen Einvernahme, dass er selber als Administrator oder Moderator die Webseite "Dorbeen" betrieben habe (cl. 127 pag. B01.18.6.14); weiter sagte er: "Dorbeen ist unsere Seite. Ich leite diese Seite" (cl. 127 pag. B01.18.6.29). Der Beschuldigte 1 sei in dieser Seite für die Nachrichten in Kurdistan verantwortlich gewesen, er (Mullah Krekar) für die Nachrichten im Irak, allgemein für die Nachrichten in den arabischen Regionen (cl. 127 pag. B01.18.6.19). Der Beschuldigte 1 war nach dem Gesagten für Betrieb und Inhalt der Internetseite www.dorbeen.com zumindest mitverantwortlich.

bb) Der Beschuldigte 1 erklärte, auf Paltalk verschiedene Benutzernamen verwendet zu haben, darunter "Q.". Eine entsprechende E-Mail-Adresse (3) anerkannte er als seine eigene (Einvernahme durch die Bundeskriminalpolizei vom 16. Dezember 2008, cl. 32 pag. 13.3.0.260, …263, …281). Seinem Internetanschluss (IP-Adresse 1) konnte die Verwendung der E-Mail-Konten 4 und 5 zugeordnet werden (cl. 88 pag. B07.5.2.4). Es kann daher sowie aus dem Kontext davon ausgegangen werden, dass er auch das Pseudonym "I." verwendete (cl. 73 pag. 5.2.0.4273). In einer E-Mail vom 8. März 2007, 23:06 Uhr, von I. (5) an 6 und M. mit dem Betreff "…. Änderung einer Deklaration", welche ein hineinkopiertes Chatprotokoll enthält (cl. 73 pag. 5.2.0.4273), geht es um eine – offenbar auf www.dorbeen.com – bereits publizierte Meldung, die vom Beschuldigten 1 durch eine andere Version ersetzt werden soll, wobei sich der Beschuldigte 1 in dessen Verlauf einverstanden erklärt, dies sogleich auszuführen. Der Gesprächspartner "R." erklärt, dass er es sofort lesen wolle, worauf I. ihm den Link zur Internetseite www.dorbeen.com für die modifizierte Meldung übermittelt (cl. 100 pag. B19.5.2.41–42; cl. 73 pag. 5.2.0.4273). Es kann dabei davon ausgegangen werden, dass es sich beim Gesprächspartner "R." um S. handelt (cl. 73 pag. 5.2.0.4273 Fn 1228). S. hat gemäss Aussage von Mullah Krekar intensive Kontakte mit dem Beschuldigten 1 (cl. 127 pag. B01.18.6.46 f.). Er kann nach dem Gesagten als Verbindungsmann des Beschuldigten 1 zur Gruppierung AQKB (Kurdistan-Bataillon oder Kurdistan-Brigaden – Anklageschrift S. 9) angesehen werden. Der Beschuldigte 1 machte zum Vorhalt keine Aussagen (cl. 39 pag. 13.3.0.2417 f.).

Die AQKB erklärt in der fraglichen Deklaration (cl. 40 pag. 13.3.0.2913 ff.), dass sie unter der Führung von Haji Arif Kurdistani dem IStl angehöre, und beschreibt sich und ihre Zielsetzung, die in einen salafistisch-jihadistischen Kontext gestellt wird. Einerseits wird darin zwar in Abrede gestellt, unschuldige Zivilisten zu töten, andererseits werden aber diejenigen, welche „öffentlich die Religion Gottes abgelehnt haben", als „ungläubig" bezeichnet und es wird die „Jihad-Pflicht" erwähnt. Jeder „muslimische und gläubige Bruder" wird aufgefordert, sich „an die Karawane des Jihads gegen den Angreifer Amerika" anzuschliessen, was als „Pflicht jedes Muslims" und eine „Notwendigkeit der Schari'a" bezeichnet wird. Die Adressaten werden aufgefordert, sich in der „Stellung des Islams gegen den Unglauben" einzufinden, mit „euren Brüdern, den betenden Mujahedin", und nicht zuzulassen, dass „die Angst vor dem Sterben euch vom heiligen Weg des Jihads fernhält".

c) Gruppe C

aa) Als Beispiel für diese Gruppe wird nachfolgend (lit. bb) eine weitere Handlung betreffend die Internetseite www.dorbeen.com (vgl. dazu vorne lit. b/aa) geprüft.

bb) Dem Beschuldigten 1 wird vorgeworfen, die automatische Weiterleitung der Besucher der Internetseite www.dorbeen.com auf www.dorbeen.org – der Nachfolgeseite von www.dorbeen.com – veranlasst zu haben (Anklageschrift S. 39).

J. bestätigte auf Vorhalt eines Telefongesprächs mit dem Beschuldigten 1 vom 25. Dezember 2007, 23:59:57 Uhr, dass er die fragliche Vorkehr in dessen Auftrag vorgenommen habe (cl. 114 pag. B01.18.3.147, B01.18.3.179 f.). Der Beschuldigte 1 äusserte sich dazu nicht (Einvernahme durch die Bundesanwaltschaft vom 17. November 2009, cl. 38 pag. 13.3.0.1925 f.). Aufgrund des Telefonprotokolls und der Aussage von J. ist dieser Vorwurf bewiesen.

1.3.7 Mit den in E. B.1.3.6 umschriebenen und nachgewiesenen Handlungen hat der Beschuldigte 1 konkret zugunsten der verbrecherischen Tätigkeit der Kern-Al-Qaï­da Propagandamittel organisiert und Propaganda betrieben und dadurch das verbrecherische Potenzial dieser Terrororganisation gestärkt. Seine Handlungen erfolgten zwecks Durchsetzung von bestimmten Wertvorstellungen auf "belehrenden", religiösen Webseiten. Sie stellen ein wahrnehmbares Handeln dar, welchem in subjektiver Hinsicht nur die Absicht zugrundeliegen kann, bei beliebigem Publikum (dem geneigten oder zufälligen Leser der Seite) für die propagierten Gedanken und Werte sowie für die gegen Andersdenkende anzuwendenden, gegen Leib und Leben gerichteten Mittel zu werben, um die Leser für die Sache zu gewinnen oder in ihren Überzeugungen zu bestärken. Ein solches Handeln stellt nicht bloss eine Propagandaaktion im Sinne von Art. 2 der Al-Qaïda-Verordnung dar, sondern bewirkt eine Stärkung des verbrecherischen Potenzials und ist damit eine Unterstützung der verbrecherischen Tätigkeiten der kriminellen Organisation Al-Qaïda im Sinne von Art. 260ter Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB. Der Beschuldigte 1 hat somit den objektiven Tatbestand der Unterstützung einer kriminellen Organisation erfüllt.

Art. 260ter Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB ist als Dauerdelikt zu verstehen (vorne E. B.1.2.7). Der Beschuldigte 1 war im Jahr 2003 Gründungsmitglied des ZDNAA, verliess die Organisation bis zu seiner Verhaftung am 11. November 2008 nicht und war ohne Unterbrechung während der ganzen anklagerelevanten Dauer für diese Organisation tätig. Aufgrund des in E. B.1.2.7 Gesagten erübrigt sich eine detaillierte Erörterung der weiteren in Ziff. I.A.1–9 der Anklage umschriebenen Tathandlungen.

1.3.8 Dass der Beschuldigte 1 um alle objektiv massgebenden Tatumstände wusste und seine Handlungen auch ausführen wollte, ist unzweifelhaft. Der Vorsatz hinsichtlich der Unterstützung der kriminellen Organisation Al-Qaïda ist damit erfüllt.

1.3.9 Im Ergebnis ist festzuhalten, dass der Beschuldigte 1 gemäss Eventualanklage von Ziff. I.A. alle objektiven und subjektiven Tatbestandselemente der Unterstützung einer kriminellen Organisation nach Art. 260ter Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB erfüllt hat.

1.3.10 Da die Verurteilung wegen Unterstützung einer kriminellen Organisation gemäss Art. 260ter Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB den ganzen Zeitraum der Eventualanklage erfasst, fällt aufgrund des in E. B.1.2.8 und B.1.2.9 Gesagten eine gleichzeitige Bestrafung für im selben Zeitraum begangene reine Propagandahandlungen nach Art. 2 der Al-Qaïda-Verordnung nicht in Betracht. Eine detaillierte Prüfung aller in der Anklageschrift aufgeführten Tathandlungen erübrigt sich daher auch in dieser Hinsicht. Der rechtliche Würdigungsvorbehalt des Gerichts ist damit ohne Bedeutung.

Der Beschuldigte 1 ist folglich in Bezug auf die Vorwürfe gemäss Ziff. I.A.1–I.A.9 der Anklageschrift wegen Unterstützung einer kriminellen Organisation im Sinne von Art. 260ter Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB schuldig zu sprechen.

1.4 Sachverhalt und Subsumtion betreffend den Beschuldigten 2

1.4.1 Der Beschuldigte 2 äusserte sich in der Hauptverhandlung nicht zum Anklagevorwurf (cl. 156 pag. 156.930.11 f.). Im Hinblick auf die Schlusseinvernahme durch die Bundesanwaltschaft gemäss zugestelltem Einvernahmeprotokoll vom 5. September 2013 verzichtete er auf eine abschliessende Befragung und nahm auch nicht schriftlich zu den Anklagevorwürfen Stellung (cl. 81 pag. 13.4.0.2421 ff., 16.2.0.254 f., 16.2.0.257; Prozessgeschichte Bst. J).

1.4.2 Die Anklage legt nicht dar, dass der Beschuldigte 2 an der Kern-Al-Qaïda beteiligt war. Solches ist auch nicht ersichtlich. Die Beteiligung leitet sich gemäss Anklageschrift S. 90 aus der Tätigkeit des Beschuldigten 2 für das ZDNAA ab, welche "gleichzeitig und in Tateinheit" auch eine Beteiligung am Al-Qaïda Netzwerk darstelle. Inwiefern jedoch die konkreten angeklagten Handlungen eine funktionelle Eingliederung des Beschuldigten 2 in das ZDNAA bilden sollen, ist nicht ersichtlich und ausserdem irrelevant, nachdem sich weder das ZDNAA noch ein Al-Qaïda-Netzwerk als eine kriminelle Organisation beweisen liess (vorne E. B.1.3.2/1.3.4). Die Anklagepunkte betreffen vielmehr eine Unterstützung im Sinne einer Stärkung von Gruppierungen, welche zum Netzwerk Al-Qaïda gehören. Unter Hinweis auf das vorne in E. B.1.3.4 Gesagte kann auch hier keine tateinheitliche Beteiligung am Al-Qaïda-Netzwerk und Unterstützung von Al-Qaïda im Sinne der Hauptanklage gesehen werden.

Damit ist im Folgenden die Eventualanklage zu prüfen, wonach der Beschuldigte 2 durch die ihm zur Last gelegten Handlungen die (Kern-) Al-Qaïda unterstützt hat. Auch für ihn sind nicht alle in der Anklageschrift einzeln dargestellten konkreten Handlungen zu erwägen, sondern nur einzelne, nach den für den Beschuldigten 1 entwickelten Kriterien (E. B.1.3.6 a.E.).

1.4.3 a) Im Vordergrund steht auch hier die Aktivität im Hinblick auf das am 24. Dezember 2007 vom Beschuldigten 1 eingerichtete Internetforum www.dorbeen.org (vgl. vorne E. B.1.3.6a/aa). Dieses lässt Benutzer mit verschiedenen Berechtigungsstufen zu: Administrator, Moderator, Mitglied oder Besucher (cl. 83 pag. B02.5.2.4 ff.; cl. 96 pag. B15.5.2.130). Der Benutzername "P." (mit User-ID 7 und E-Mail-Adresse 9) wurde am 26. Dezember 2007 registriert, der Benutzername "T." (mit User-ID 8 und E-Mail-Adresse 10) am 8. Februar 2008.

b) Der Beschuldigte 2 erklärte in den Einvernahmen vom 10. Dezember 2008 (durch die Bundesanwaltschaft) und 16. Januar 2009 (von der Bundesanwaltschaft an die Bundeskriminalpolizei delegiert), er habe den Namen "P." zum Einsteigen ins Forum benutzt. Er habe aber dort nichts geschrieben. Er habe diesen Namen für Einträge im Paltalk gebraucht (cl. 42 pag. 13.4.0.123; cl. 43 pag. 13.4.0.564 f.). In der Einvernahme vom 19. Dezember 2008 sagte er hingegen aus, er habe hie und da unter diesem Namen Forumbeiträge veröffentlicht; zu konkreten Vorhalten nahm er bestätigend Stellung (cl. 42 pag. 13.4.0.162 ff.). Der durch den Beschuldigten 2 verwendete Benutzername "P." weist den Status eines Moderators auf. Gemäss dessen Aussage vom 10. Dezember 2008 erteilte ihm sein Bruder, der Beschuldigte 1, die Rechte eines Moderators (cl. 42 pag. 13.4.0.121). Der Beschuldigte 1 hatte das Konto unter dem Namen "P." für ihn eröffnet, aber selber gemäss eigener Aussage keine Meldungen unter diesem Namen ins Internet gestellt. Von anderen Personen, welche dies allenfalls getan haben könnten, weiss der Beschuldigte 2 nichts (cl. 42 pag. 13.4.0.170 f.). Im Laptop des Beschuldigten 2 (HD-Nr. 4.1.1) sind Benutzernamen, E-Mail-Adressen sowie Video- und Audiodateien gespeichert, die auch im Internetforum www.dor­been.org festgestellt werden konnten; es liegen dazu IP-Identifikationen vor, welche auf den Internetanschluss des Beschuldigten 2 lauten (cl. 88 pag. B07.5.2.4). Auf diesen Umstand hingewiesen führte der Beschuldigte 2 am 26. Januar 2009 aus, er könne nur sagen, dass er das nicht gemacht habe. Und weiter: Er habe alles vergessen. Er glaube nicht, dass er das alles gemacht habe, dass er diesen Benutzernamen jemals gebraucht habe (cl. 44 pag. 13.4.0.917). Dem Beschuldigten 2 wurde vorgehalten, beim Internetprovider CC. GmbH seien IP-Ad­res­sen erhoben worden, die seinem Internetzugang vergeben worden seien. So sei z.B. die IP-Adresse 11 in Zusammenhang mit publizierten Forumeinträgen vom 15. Mai 2008 bis 26. Mai 2008 durch "T.", "P.", "AA." und "BB." durch den In­ter­net­pro­vi­der CC. GmbH dem CC.-Modem des Beschuldigten 2 mit der Mac-Adresse 12 zugeteilt worden; das Endgerät, das an das CC.-Modem angeschlossen ge­wesen sei, weise die Mac-Adresse
13 auf; dabei handle es sich um die LAN-Mac-Adresse seines Laptops; das heisse, dass die genannten Fo­rum­ein­trä­ge mit den Benutzernamen "T.", "P.", "AA." und "BB." allesamt von seinem Laptop aus getätigt worden seien. Die Log-Files von CC. GmbH stimmten mit den IP-Adressen aus der Datensicherung des Internetforums www.dorbeen.org überein (cl. 88 pag. B07.5.2.1 ff., insbesondere B07.5.2.9 ff.). Der Beschuldigte 2 konnte keine Erklärung hierzu abgeben. Insbesondere gab er nochmals an, nicht zu wissen, wer ab seinem Laptop Publikationen gemacht haben könnte. Es gebe keine entsprechenden Drittpersonen. Er wisse (beispielhaft) nicht, wer, wenn nicht er selber, die Einträge vom 15. Mai 2008 bis 26. Mai 2008 mit den besagten Benutzernamen von seinem Laptop aus publiziert haben könne (cl. 44 pag. 13.4.0.917 f.). In der delegierten Einvernahme der Bundeskriminalpolizei vom 2. März 2009 gibt der Beschuldigte 2 grundsätzlich zu, unter dem Namen "P." publiziert zu haben (cl. 46 pag. 13.4.0.1464). In den späteren Einvernahmen durch die Bundesanwaltschaft macht er zu diesem Thema keine Aussagen mehr (cl. 48 pag. 13.4.0.2071 ff.; cl. 77 pag. 13.4.0.2408).

Der Beschuldigte 2 gab zu, unter dem Benutzernamen "T." am 10. Februar 2008 (cl. 47 pag. 13.4.0.1892), 10. Juli 2008 (cl. 46 pag. 13.4.0.1679) und 6. Oktober 2008 (cl. 47 pag. 13.4.0.1888) auf der Internetseite www.dorbeen.org Texte publiziert zu haben (delegierte Einvernahme der Bundeskriminalpolizei vom 2. März 2009 [cl. 46 pag. 13.4.0.1453, …1469, …1470]). In der delegierten Einvernahme vom 26. Januar 2009 hatte er noch gesagt, nichts zu wissen (cl. 44 pag. 13.4.0.928). In der Einvernahme durch die Bundesanwaltschaft vom 25. März 2009 war er geständig (cl. 47 pag. 13.4.0.2008). In deren Einvernahme vom 26. April 2012 äusserte er sich nicht mehr (cl. 77 pag. 13.4.0.2408).

c) Zugeständnisse, Nichtwissen und Bestreitungen wechseln in den Aussagen des Beschuldigten 2 andauernd. Konkrete Anhaltspunkte bezüglich einer anderen Urheberschaft der Interneteinträge liegen jedoch nicht vor. In Würdigung der Beweislage und des Aussageverhaltens bestehen keine Zweifel, dass der Beschuldigte 2 die Texte im Internetforum www.dorbeen.org unter den Benutzernamen "P.", "T.", "AA." und "BB." verfasst und publiziert hat.

1.4.4 In Bezug auf die Internetseite sind folgende zwei Vorwürfe in Betracht zu nehmen:

a) Gruppe A

aa) Gemäss Anklagepunkt II.A.1.2 (S. 95) habe der Beschuldigte 2 am 10. Februar 2008 unter dem Benutzernamen "T." via die IP-Adresse 14 zur Meldung über den Tod von sechs Verrätern in Mosul durch einen Angriff einer bewaffneten Gruppe von Al-Qaïda den Kommentar publiziert: "Ein Löwe = 10 Hyänen. Ein gläubiger Widerstandskämpfer = 100 Jash (Verräter). Allah, nehme uns heute und nicht später als Mujaheddin auf!" (vgl. dazu cl. 47 pag. 13.4.0.1892).

bb) Die Auswertung der Antennenstandorte des Mobiltelefons mit der Rufnummer 15 (Target 16) ergab, dass sich das zugehörige Mobiltelefon ca. 20 Minuten vor und ca. 14 Minuten nach dem Forumeintrag im Haus des Beschuldigten 2 befunden haben muss (Antennenstandort: Z. [cl. 5 pag. 5.2.0.1629]). Inhaber der Nummer war der Beschuldigte 2. Dieser gab am 2. März 2009 zu, dass er den Text, den er teils selber geschrieben, teils kopiert habe, ins Internet gestellt habe (cl. 46 pag. 13.4.0.1469).

b) Gruppe C

aa) Gemäss Anklagepunkt II.A.1.2 (S. 92) soll der Beschuldigte 2 am 26. Februar 2008 unter dem Benutzernamen "P." via die IP-Adresse 17 einen Eintrag betreffend mehrere Links auf www.dorbeen.org publiziert haben.

bb) Einer dieser Links ermöglichte das Herunterladen des Videos mit dem Dateinamen "18". Im Video (cl. 96 pag. B15.5.2.140, Fn. 104, B15.5.2.356 ff.) sieht man die Tötung einer als Muslimin erkennbaren Frau durch Angehörige der Yeziden, einer kurdischen Volksgruppe mit eigenständiger monotheistischer Religion. Der Film zeigt das Symbol der AAS Medienproduktion und trägt den Titel: "Sie hat geschrien." Am Anfang werden Behausungen und Personen aus dem Yeziden-Kulturkreis gezeigt und kurz die Geschichte einer jungen Frau namens "Duhaa" präsentiert, wobei erklärt wird, "Schwester Duhaa" habe vom Yezidentum zum Islam konvertiert, weshalb sie gesteinigt worden sei, wofür sich die "Mujaheddin" anschliessend rächten. Danach werden aufgebrachte Männer gezeigt, welche eine rot bekleidete, jüngere Frau mit Füssen treten und mit Steinen bewerfen. Dabei wird auch eine Person gefilmt, welche eine Uniform und eine mit "Police" beschriebene Kopfbedeckung trägt. Ein Mann hebt einen ca. 40 cm grossen Stein an und schmettert ihn auf den Kopf der am Boden liegenden Frau. Sofort bil­det sich eine Blutlache, und die Gesteinigte bleibt regungslos liegen. Text nach diesen Filmausschnitten: "Nach diesem furchtbaren Verbrechen ist Rache eine Pflicht ge­wor­den." In einem nachfolgenden Ausschnitt sind schwarz maskierte Männer zu sehen. Einer davon erklärt sich bereit, die Rache mittels Selbstmordattentat auszuführen. Der junge Mann heisst DD. und Iiest dann sein Testament vor: "Die Türen des Jihads sind allen jungen Menschen geöffnet. Jeder Muslim und jeder junge Mensch muss sein Leben für Gott opfern." Der Attentäter verabschiedet sich von seinen Freunden und besteigt ein mit Sprengstoff beladenes Fahrzeug. Danach wird aus der Ferne eine grosse Explosion gezeigt. Am Schluss des Filmes werden noch einige Erklärungen abgegeben, dass es sich bei der Explosion um die Zerstörung eines Peshmerga-Postens gehandelt habe. Es wird die E-MaiI-Adresse 19 eingeblendet und am Schluss ist der Schriftzug der AAI Medienstelle sichtbar. Unter seinem Benutzernamen ,,P.” war folgender Kommentar angefügt: "AIlah ist gross... Was gerade in euren Händen Iiegt, ist ein neuer Versand der tapferen Mujaheddin von Ansar al Islam... Die Mujaheddin üben diese heilige
Tat... Nach einer Weile haben die Brüder, die Mujaheddin, die erste Antwort gegen diesen Vorfall gegeben und sie rächten sich dafür. Einer der tapferen Löwen von Tauhid hat sich dazu gerüstet, er ist ein Ansan, der DD. heisst. Er ist mit seinem mit einem Sprengsatz aufgeladenen Auto in den Stützpunkt der Peshmerga im Gebiet von Telsaqef eingedrungen und mit sich zahlreiche verletzt und Leute in den Tod gerissen...". Am Schluss steht unter dem Benutzernamen "T." der Text, Gott soll den HeIden und Bruder DD., den Attentäter, "als Märtyrer aufnehmen" und "die Gruppen Ansar al Islam und Islamischer Staat im lrak stärken und einigen".

Wie vorstehend ausgeführt (E. B.1.4.3c), war der Beschuldigte 2 Urheber der beiden Kommentare unter "P." und "T.".

c) Tatbestandsmässig im Sinne von Art. 260ter Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB sind die hinten in E. B.2.4 umschriebenen und bewiesenen Handlungen des Beschuldigten 2 vom 31. Dezember 2007, 10. Februar 2008, 10. Juli 2008 und 6. Oktober 2008. In Bezug auf diese Anklagevorwürfe hat das Gericht gestützt auf Art. 344 StPO einen Vorbehalt abweichender rechtlicher Würdigung gemacht (cl. 156 pag. 156.920.5).

d) Da die Unterstützung als Dauerdelikt bereits erwiesen ist, kann offen bleiben, ob auch die weiteren angeklagten Sachverhalte den Tatbestand erfüllen würden.

1.4.5 Für die Handlungsgruppe B werden in der Anklageschrift keine Internetaktivitäten namhaft gemacht. Indessen hat ein anderer Vorwurf das entsprechende Gewicht.

a) Aufgrund eines Telefongesprächs vom 13. Februar 2008, in welchem der Beschuldigte 1 dem gemeinsamen Bruder FF. mitteilte: "Ich habe alle Sachen schnell dorthin gebracht. Sie sind alle bei C. [d.h. beim Beschuldigten 2] … ich habe vor, sie zurückzubringen" (cl. 41 pag. 13.3.0.3132 i.V.m. 13.3.0.3216), geht die Anklagebehörde davon aus, der Beschuldigte 2 habe spätestens ab diesem Zeitpunkt bis zu seiner Verhaftung am 11. November 2008 in seiner Wohnung, versteckt im Bettsofakasten, Propagandamaterial des ZDNAA aufbewahrt.

Anlässlich der Hausdurchsuchung beim Beschuldigten 2 kamen dort 33 Exemplare der Zeitschrift "Dorbeen” (Nr. 1 bis 32 sowie Nr. 36), ein Flugblatt des ZDNAA, Publikationsabteilung, für die Bestellung von Büchern mit dem Vermerk "EE. in Y., E-mail Adresse 20” und ein Exemplar des Manifestes "Re Nasin Nr. 1” sowie Briefe mit Anweisungen und Informationen von MulIah Krekar an seinen Bruder, den Beschuldigten 1, zum Vorschein (HD S46).

Der Beschuldigte 2 bestätigte in der Einvernahme durch die Bundesanwaltschaft vom 9. Januar 2009 (cl. 43 pag. 13.4.0.467 ff.), dass der Beschuldigte 1 diese Sachen zu ihm gebracht habe, vielleicht, damit er sie aufbewahre, weil er vielleicht Angst vor der Polizei gehabt habe. Später machte er hierzu keine Angaben mehr.

Der Beschuldigte 1 machte hierzu keine Aussagen (cl. 41 pag. 13.3.0.3132).

b) Das Verstecken von Propagandamaterial für die Gruppierung Al-Qaïda oder eine ähnliche Gruppierung im Sinne von Art. 1 der Al-Qaïda-Verordnung, aber logischerweise auch für einen ihrer Exponenten oder Unterstützer, gilt als Förderung einer Propagandaaktion im Sinne von Art. 2 der Al-Qaïda-Verordnung. Es handelt sich hierbei um einen Beitrag, der zwar die praktischen Erfolgschancen der Propagandaaktion erhöhen kann und damit für dieselbe kausal ist (Forster, Basler Kommentar, 3. Aufl., Basel 2013, Art. 25 StGB N. 8), nicht aber direkt die verbrecherische Tätigkeit der kriminellen Organisation fördert. Der teilnehmende Beitrag fällt unter die gleiche Strafnorm wie die Propaganda (vorne E. B.1.2.9). Er ist somit selber Tat im Sinne von Art. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
Al-Qaïda-Verordnung und nicht bloss Teilnahme. Aufgrund des zur Konkurrenz zu Art. 260ter Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB Gesagten geht die Tat allerdings im Dauerdelikt gemäss Art. 260ter Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB auf.

1.4.6 Im Ergebnis steht in objektiver Hinsicht fest, dass der Beschuldigte 2 in der Zeit vom 31. Dezember 2007 bis zum 11. November 2008 für die Ziele der Kern-Al-Qaïda Propagandaaktionen für Gewalttaten gegen Leib und Leben durchgeführt und gefördert hat. Mit seinem Handeln bewirkte er eine Stärkung des verbrecherischen Potenzials dieser Terrororganisation. Seine Einträge und Kommentare erfolgten zwecks Durchsetzung von Wertvorstellungen auf einer "belehrenden", religiösen Webseite. Sie nehmen zum Teil (vgl. vorne E. B.1.4.4b/bb) direkten Bezug zu einem offensichtlich zu Selbstmordattentaten (Terrorismus) animierenden Film; das Einrichten eines Links sollte einem grösseren Publikum davon Kenntnis verschaffen. Diese Handlungen sind ein wahrnehmbares Handeln, welchem in subjektiver Hinsicht nur die Absicht zugrundeliegen kann, bei beliebigem Publikum (dem geneigten oder zufälligen Leser der Seite) für die propagierten Gedanken und Werte sowie für die gegen Andersdenkende anzuwendenden, gegen Leib und Leben gerichteten Mittel zu werben, um die Leser für die Sache zu gewinnen oder in ihren Überzeugungen zu bestärken. Ein solches Handeln stellt nicht bloss eine Propagandaaktion im Sinne von Art. 2 der Al-Qaïda-Verordnung dar, sondern bewirkt eine Stärkung des verbrecherischen Potenzials und ist damit eine Unterstützung der verbrecherischen Tätigkeiten der kriminellen Organisation Al-Qaïda im Sinne von Art. 260ter Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB. Der Beschuldigte 2 hat somit den objektiven Tatbestand der Unterstützung einer kriminellen Organisation erfüllt.

1.4.7 Wissentliches und willentliches Handeln ist aufgrund der vom Beschuldigten 2 im Internet publizierten Einträge und Kommentare unzweifelhaft. Soweit der Beschul­digte 2 einwendet, er habe meistens Texte in anderen Internetseiten gesucht und ohne Kenntnis des Inhalts kopiert, er könne nicht arabisch schreiben (cl. 46 pag. 13.4.0.1454, 13.4.0.1466 f., 13.4.0.1470), handelt es sich – soweit mit den mangelnden Arabischkenntnissen Nichtwissen behauptet wird – offensichtlich um eine Schutzbehauptung. Die über längere Zeit hinweg vorgenommenen, gleichartigen Handlungen erfolgten zielgerichtet und können aufgrund ihres Sinngehalts nicht das Ergebnis eines zufälligen Handelns sein. Der Beschuldigte 2 gab überdies auf die Frage, wie er die von ihm kopierten Texte gesucht habe, zu, dass er Arabisch lesen könne und einige Wörter auch verstehe (cl. 46 pag. 13.4.0.1455). Er gab weiter an, einen von einer arabischen Webseite kopierten Text verstanden zu haben (cl. 46 pag. 13.4.0.1468). In einer späteren Einvernahme erklärte er, in der Schule Arabischunterricht genossen zu haben, er könne Arabisch schriftlich (cl. 48 pag. 13.4.0.2081). Damit ist davon auszugehen, dass er die von ihm in ara­bischer Sprache publizierten Texte im Wesentlichen verstand. Selbst wenn dem nicht so wäre, steht fest, dass er die zahlreichen in kurdischer Sprache – seiner Muttersprache – veröffentlichten Texte verstand. Am subjektiven Tatbestand ändert sich daher nichts, wenn das Sprachverständnis nicht bei allen Einträgen vorhanden gewesen sein sollte. Soweit es sich um Videodateien oder Links zu solchen handelt, ist der Einwand mangelnden Sprachverständnisses unbehelflich. Der Beschuldigte 2 gab zu, den Inhalt verschiedener von ihm publizierter Videos zu kennen; er habe die Videos publiziert, um sie den Leuten zu zeigen; er habe sie publiziert, damit gezeigt werde, was im Irak laufe (cl. 46 pag. 13.4.0.1443 f., 13.4.0.1445 f.). Sein diesbezügliches Handeln erfolgte somit willentlich und wissentlich. Laut eigener Aussage handelte der Beschuldigte 2 auch beim Aufbewahren von Propagandamaterial mit Wissen und Willen (vgl. cl. 77 pag. 13.4.0.2400).

1.4.8 Nach dem Gesagten ist der Beschuldigte 2 wegen Unterstützung einer kriminellen Organisation im Sinne von Art. 260ter Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB schuldig zu sprechen.

2. Öffentliche Aufforderung zu Verbrechen oder zur Gewalttätigkeit (Art. 259
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 259 - 1 Quiconque provoque publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens ou à un crime est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.343
1    Quiconque provoque publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens ou à un crime est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.343
1bis    La provocation publique au génocide (art. 264) est punissable même lorsqu'elle a lieu à l'étranger si tout ou partie du génocide devait être commis en Suisse. 344
2    ...345
StGB)

2.1 Anklagevorwurf

2.1.1 Beschuldigter 1 (Anklagepunkt I.A.10)

Die Bundesanwaltschaft wirft dem Beschuldigten 1 vor, er habe als Administrator vier vom Beschuldigten 2 am 31. Dezember 2007 sowie am 10. Februar, 10. Juli und 6. Oktober 2008 auf www.dorbeen.org vorgenommene Einträge zugelassen.

Der Anklagevorwurf erfolgt unter dem Anklagepunkt I.A und dient gleichzeitig zur Umschreibung des Vorwurfs, Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB verletzt zu haben (vorne E. B.1.1.1). Ein entsprechender rechtlicher Würdigungsvorbehalt des Gerichts erübrigte sich.

2.1.2 Beschuldigter 2 (Anklagepunkt II.B)

Die Bundesanwaltschaft wirft dem Beschuldigten 2 (zusammengefasst) vor, auf www.dorbeen.org die folgenden Texte oder Einträge publiziert zu haben:

- am 31. Dezember 2007 unter dem Benutzernamen "P." den Eintrag "Verbrennt das Land unter den Füssen der Juden und ihren Verbündeten. Vernichtet ihre Armeen" als Antwort auf eine Meldung des Administrators dorbeen mit dem Titel "Aufklärung des Bataillons Salah Aldenn Ayoubi über die tapfere Operation im Gebiet Garmik";

- am 10. Februar 2008 unter dem Benutzernamen "T." den Text: "Allah, nehme uns heute und nicht später als Mujaheddin auf! Der Stolz für Allah, seinen Propheten und die Muslime. Tötet sie! Sie sind ein Krebs für diese Nation." Der Text stand als Antwort unter einer vom Administrator dorbeen publizierten Nachricht über einen Anschlag eines Selbstmordattentäters, der in seinem mit Sprengstoff beladenen Fahrzeug südwestlich von Kirkuk unterwegs gewesen sei und sich zwischen einer Patrouille in die Luft gesprengt habe, wobei ein Führer der Al-Sahwa getötet und zwei Leibwächter verletzt worden seien;

- am 10. JuIi 2008 unter dem Benutzernamen "T." den Text: "Allah ist gross [sechsmal wiedergegeben]! Die Löwenmänner des Islams. Allah ist gross, die Löwenmänner von Ansar. Allah ist gross, die Löwenmänner vom islamischen Staat, mögen eure Hände heil sein. Möge der mächtige Gott und seine Engel euch helfen... Hört nie auf, sie zu töten! So Gott will, werden wir euch in unseren Gebeten erwähnen. Allah ist gross [sechsmal wiedergegeben]." Dieser Text stand als Antwort unter einer vom Administrator dorbeen publizierten Nachricht, wonach es durch ein mit Sprengstoff beladenes Fahrzeug einem Märtyrer gelungen sei, sich zwischen einer Kolonne der irakischen Armee in die Luft zu sprengen, wobei sechs Angehörige der irakischen Armee getötet und achtundzwanzig weitere verletzt worden seien;

- am 6. Oktober 2008 unter dem Benutzernamen "T." unter einer Foto von Nike-Turnschuhen mit dem arabischen Schriftzug "Allah": "Möge Gott euch vernichten. Möge Gott euch entehren. Möge Gott uns helfen, um euer Haupt von eurem dreckigen Körper zu trennen. Das ist ein Krieg gegen den Islam."

2.2 Allgemeines zum Rechtlichen

2.2.1 Nach Art. 259 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 259 - 1 Quiconque provoque publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens ou à un crime est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.343
1    Quiconque provoque publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens ou à un crime est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.343
1bis    La provocation publique au génocide (art. 264) est punissable même lorsqu'elle a lieu à l'étranger si tout ou partie du génocide devait être commis en Suisse. 344
2    ...345
StGB wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft, wer öffentlich zu einem Verbrechen auffordert.

2.2.2 Aufforderung ist ein auf Beeinflussung anderer Menschen gerichteter kommunikativer Akt, also eine menschliche Handlung, welche nach allgemeiner Anschauung die Funktion hat, anderen Menschen etwas mitzuteilen und dadurch deren Handeln zu bestimmen. Sie muss eine gewisse Eindringlichkeit aufweisen und geeignet sein, Stimmungen und Triebe der Massen zu beeinflussen (BGE 99 IV 92, 95; BGE 97 IV 104, 106). Wer über Internet zu Handlungen aufruft, muss sich entgegenhalten lassen, dass die Botschaft als ernsthaft und eindeutig aufgefasst werden kann (Fiolka, Basler Kommentar, 3. Aufl., Basel 2013, Art. 259
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 259 - 1 Quiconque provoque publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens ou à un crime est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.343
1    Quiconque provoque publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens ou à un crime est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.343
1bis    La provocation publique au génocide (art. 264) est punissable même lorsqu'elle a lieu à l'étranger si tout ou partie du génocide devait être commis en Suisse. 344
2    ...345
StGB N. 13). Öffentlich ist die Aufforderung, wenn wenigstens die Möglichkeit besteht, dass ein Dritter von ihr Kenntnis nimmt (Fiolka, a.a.O., Art. 259
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 259 - 1 Quiconque provoque publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens ou à un crime est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.343
1    Quiconque provoque publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens ou à un crime est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.343
1bis    La provocation publique au génocide (art. 264) est punissable même lorsqu'elle a lieu à l'étranger si tout ou partie du génocide devait être commis en Suisse. 344
2    ...345
StGB N. 8), jedoch ist nicht erforderlich, dass sie überhaupt wahrgenommen wird (Fiolka, a.a.O., Art. 259
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 259 - 1 Quiconque provoque publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens ou à un crime est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.343
1    Quiconque provoque publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens ou à un crime est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.343
1bis    La provocation publique au génocide (art. 264) est punissable même lorsqu'elle a lieu à l'étranger si tout ou partie du génocide devait être commis en Suisse. 344
2    ...345
StGB N 11). Gegenstand der Aufforderung muss, um den Tatbestand gemäss Ab­satz 1 zu erfüllen, ein Verbrechen im Sinne von Art. 10 Abs. 2 StGB sein.

2.2.3 Wie vorne in E. B.1.2.8 und B.1.2.9 dargestellt, ist das Organisieren von Propagandaaktionen zur Unterstützung terroristischer Handlungen von Terrororganisationen tatbestandsmässig im Sinne von Art. 260ter Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB. Soweit die Tat gleichzeitig den Tatbestand von Art. 259 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 259 - 1 Quiconque provoque publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens ou à un crime est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.343
1    Quiconque provoque publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens ou à un crime est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.343
1bis    La provocation publique au génocide (art. 264) est punissable même lorsqu'elle a lieu à l'étranger si tout ou partie du génocide devait être commis en Suisse. 344
2    ...345
StGB erfüllt, ist dessen Verhältnis zu Art. 260ter Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB zu klären. Beide Tatbestände sind im Zwölften Titel des Strafgesetzbuchs, der von "Verbrechen und Vergehen gegen den öffentlichen Frieden" handelt, geregelt. Weil der öffentliche Friede grundsätzlich durch alle Normen des Strafrechts geschützt wird, stellt er kein selbstständiges Rechtsgut dar. Vielmehr erhalten durch Art. 259
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 259 - 1 Quiconque provoque publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens ou à un crime est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.343
1    Quiconque provoque publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens ou à un crime est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.343
1bis    La provocation publique au génocide (art. 264) est punissable même lorsqu'elle a lieu à l'étranger si tout ou partie du génocide devait être commis en Suisse. 344
2    ...345
StGB die Rechtsgüter der Normbrüche, zu welchen aufgerufen wird, und durch Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB die durch Gewalt- und Bereicherungsverbrechen bedrohten Rechtsgüter zusätzlich einen präventiven Schutz (Fiolka, a.a.O., Art. 259
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 259 - 1 Quiconque provoque publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens ou à un crime est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.343
1    Quiconque provoque publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens ou à un crime est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.343
1bis    La provocation publique au génocide (art. 264) est punissable même lorsqu'elle a lieu à l'étranger si tout ou partie du génocide devait être commis en Suisse. 344
2    ...345
StGB N. 6; Engler, a.a.O., Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB N. 4). Soweit auch Art. 259
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 259 - 1 Quiconque provoque publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens ou à un crime est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.343
1    Quiconque provoque publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens ou à un crime est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.343
1bis    La provocation publique au génocide (art. 264) est punissable même lorsqu'elle a lieu à l'étranger si tout ou partie du génocide devait être commis en Suisse. 344
2    ...345
StGB auf Gewalt- und Bereicherungsverbrechen hinzielt, was mit dessen Absatz 1 der Fall sein kann, und im konkreten Fall gleichzeitig die Tatbestandselemente von Art. 260ter Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB erfüllt sind, besteht daher unechte Konkurrenz. Dementsprechend wird Art. 259 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 259 - 1 Quiconque provoque publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens ou à un crime est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.343
1    Quiconque provoque publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens ou à un crime est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.343
1bis    La provocation publique au génocide (art. 264) est punissable même lorsqu'elle a lieu à l'étranger si tout ou partie du génocide devait être commis en Suisse. 344
2    ...345
StGB in einer solchen Konstellation durch Art. 260ter Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB konsumiert.

2.3 Sachverhalt und Subsumtion betreffend den Beschuldigten 1

2.3.1 Der hier zu prüfende Vorwurf wurde dem Beschuldigten 1 erstmals in der schriftlichen Schlusseinvernahme vom 5. September 2013 vorgehalten, nachdem das Verfahren am 27. September 2012 – dem Tag der (ersten) Anklageerhebung – auf diesen ausgedehnt worden war (vgl. Prozessgeschichte Bst. D, H; E. A.1.2.3). Der Beschuldigte 1 äusserte sich in der Schlusseinvernahme nicht zum Vorwurf (cl. 81 pag. 13.3.0.4171). Auch in der Hauptverhandlung äusserte er sich nicht.

2.3.2 Der Beschuldigte 1 ist nicht als Autor der inkriminierten Internetbeiträge angeklagt, sondern als Administrator von www.dorbeen.org, der die Einträge zugelassen und damit zu verantworten habe. Zudem geht aus der Aussage des Beschuldigten 2 in der Einvernahme durch die Bundeskriminalpolizei vom 19. Dezember 2008 hervor, dass der Beschuldigte 1 zwar das Konto unter dem Namen "P." für ihn eröffnet, aber selber keine Meldungen unter diesem Namen ins Internet gestellt hat (cl. 42 pag. 13.4.0.170 f.). Der Beschuldigte 1 seinerseits gab bereits in der Einvernahme durch die Bundesanwaltschaft vom 27. November 2008 zu, dass er den Moderatorenaccount "P." für seinen Bruder, den Beschuldigten 2, erstellt und ihm die Berechtigung des Moderators erteilt hat (cl. 31 pag. 13.3.0.18). In der Einvernahme durch die Bundeskriminalpolizei vom 16. Dezember 2008 gab er an, er sel­ber habe nie Einträge unter diesem Namen auf www.dorbeen.org oder auf "pal­talkScene" gemacht (cl. 32 pag. 13.3.0.256), er wisse nicht genau, wer "P." sei (cl. 32 pag. 13.3.0.261). Am 10. März 2009 (cl. 34 pag. 13.3.0.884), 16. Sep­tem­ber 2009 (cl. 37 pag. 13.3.0.1741), 17. November 2009 (cl. 38 pag. 13.3.0.1943), 4. Dezember 2009 (cl. 38 pag. 13.3.0.2121 ff.), 6. Juni 2011 (cl. 39 pag. 13.3.0.2405) und 27. April 2012 (cl. 75 pag. 13.3.0.3659) äusserte er sich auf entsprechende Fragen nicht mehr. Bezüglich des Benutzernamens "T." sagte der Be­schul­dig­te 1 in der Einvernahme vom 16. Dezember 2008 aus, er wisse nicht, wer diesen Namen verwende (cl. 32 pag. 13.3.0.258). In den späteren Ein­ver­nah­men (cl. 38 pag. 13.3.0.2121 ff.; cl. 75 pag. 13.3.0.3666 f. [Schlusseinvernahme]) machte der Beschuldigte 1 keine Angaben zur Sache.

2.3.3 Die Folge des vorne in E. B.2.2.3 dargestellten Konkurrenzverhältnisses ist, dass in Bezug auf Art. 259 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 259 - 1 Quiconque provoque publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens ou à un crime est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.343
1    Quiconque provoque publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens ou à un crime est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.343
1bis    La provocation publique au génocide (art. 264) est punissable même lorsqu'elle a lieu à l'étranger si tout ou partie du génocide devait être commis en Suisse. 344
2    ...345
StGB kein zusätzlicher Schuldspruch erfolgen kann. Ein allfälliger Schuldspruch würde in jenem nach Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB aufgehen.

2.4 Sachverhalt und Subsumtion betreffend den Beschuldigten 2

2.4.1 Der Beschuldigte 2 äusserte sich in der Hauptverhandlung nicht zum Vorwurf.

2.4.2 a) Dem Beschuldigten 2 wird vorgeworfen, am 31. Dezember 2007 unter dem Benutzernamen "P." via die IP-Adresse 21 folgenden Kommentar auf www.dor­been.org publiziert zu haben (Anklageschrift S. 108): "Ihr, Jungen des Islams! stellt vor eure Augen die Körperteile der Kinder, die Schreie der Geliebten und das Stöhnen der Greise! Lasst den Vulkan der Wut explodieren! Brennt das Land unter den Füssen von Juden und Ihren Verbündeten! Vernichtet ihre Armee! Zerstört ihre Einheiten! Schiesst ihre Flugzeuge ab! Lauert ihnen auf der Stelle auf! Bereitet den Hinterhalt in den Häusern, den Tälern und die Kurven vor! Schützt euch in der Nacht und verwandelt ihren Morgen zu Feuer! Lasst eure Parole und den Hochruf in den Kämpfen «Allah ist gross, Religion des Gottes ist überlegen» sein". Dieser Kommentar sei vom Beschuldigten 2 als Antwort gesetzt worden auf eine Meldung des Administrators "dorbeen" mit dem Titel "Aufklärungen des Bataillons Salah Aldenn Ayoubi über die tapfere Operation im Gebiet Garmik", wonach Trup­pen der Organisation IStI einen Stützpunkt der PUK (Patriotische Union Kurdistan) in Garmik/Irak eingenommen hätten.

In der delegierten Einvernahme durch die Bundeskriminalpolizei vom 2. März 2009 gab der Beschuldigte 2 grundsätzlich zu, unter dem Namen "P." publiziert zu haben. Zum konkreten Text "Ihr, Jungen des Islams! ..." sagte er, nicht zu wissen, wer ihn geschrieben habe (cl. 46 pag. 13.4.0.1452, 13.4.0.1463 ff.). In der Einvernahme durch die Bundesanwaltschaft vom 25. März 2009 gab er an, den Text kopiert und publiziert zu haben (cl. 47 pag. 13.4.0.2007). In den späteren Einvernahmen durch die Bundesanwaltschaft machte er zum Thema keine Aus­sa­gen mehr (cl. 48 pag. 13.4.0.2071 ff; cl. 77 pag. 13.4.0.2408).

Zugeständnisse, Nichtwissen und Bestreitungen wechseln beim Beschuldigten 2 auch bei diesem Vorwurf ab. Konkrete Anhaltspunkte bezüglich einer anderen Urheberschaft dieses Interneteintrags liegen jedoch nicht vor. In Würdigung der Beweislage und des Aussageverhaltens steht fest, dass der Beschuldigte 2 den in­kri­mi­nier­ten Text ins Internet gestellt und somit veröffentlicht hat (vgl. E. B.1.4.3c).

b) Bezüglich der weiteren Vorwürfe, wonach der Beschuldigte 2 jeweils unter dem Benutzernamen "T." auf der Internetseite www.dorbeen.org öffentlich zu Verbrechen oder zur Gewalttätigkeit aufgefordert habe (10. Februar 2008: "Allah, nehme uns heute und nicht später als Mujaheddin auf! Der Stolz für Allah, seinen Propheten und die Muslime. Tötet sie! Sie sind ein Krebs für diese Nation" [cl. 47 pag. 13.4.0.1892]; 10. Juli 2008: "Hört nie auf, sie zu töten!" [cl. 46 pag. 13.4.0.1679]; 6. Oktober 2008: "Möge Gott uns helfen, um euer Haupt von eurem dreckigen Körper zu trennen" und "Das ist ein Krieg gegen den Islam" [cl. 47 pag. 13.4.0.1888]), gestand der Beschuldigte 2 in der an die Bundeskriminalpolizei delegierten Einvernahme vom 2. März 2009 seine Urheberschaft in allen drei Fällen ein (cl. 46 pag. 13.4.0.1453, ...1469, ...1470). In der delegierten Einvernahme vom 26. Januar 2009 hatte er noch gesagt, nichts zu wissen (cl. 44 pag. 13.4.0.928). In der Einvernahme durch die Bundesanwaltschaft vom 25. März 2009 war er geständig (cl. 47 pag. 13.4.0.2008). In der Schlusseinvernahme vom 26. April 2012 äusserte er sich nicht mehr (cl. 77 pag. 13.4.0.2408).

Aufgrund der Gesamtbeurteilung seiner Aussagen steht fest, dass der Beschuldigte 2 die inkriminierten Texte ins Internet gestellt, also veröffentlicht, hat (vgl. E. B.1.4.3c).

2.4.3 Wie in E. B.2.2.3 dargestellt, erfüllen diese Handlungen gleichzeitig auch alle Tatbestandsmerkmale des Art. 260ter Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB, der Dauerdelikt ist und von dem die in diesem Punkt angeklagten Sachverhalte miterfasst sind (E. B.1.2.7). Ein Schuldspruch nach Art. 259 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 259 - 1 Quiconque provoque publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens ou à un crime est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.343
1    Quiconque provoque publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens ou à un crime est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.343
1bis    La provocation publique au génocide (art. 264) est punissable même lorsqu'elle a lieu à l'étranger si tout ou partie du génocide devait être commis en Suisse. 344
2    ...345
StGB entfällt daher (vorne E. B.1.4.4c).

3. Gewaltdarstellungen (Art. 135 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
StGB)

3.1 Anklagevorwurf

3.1.1 Beschuldigter 1 (Anklagepunkt I.E)

Die Bundesanwaltschaft wirft dem Beschuldigten 1 vor, er habe in Basel und anderswo im Zeitraum vom 18. Dezember 2007 bis 14. August 2008 Videos, welche grausame Gewalttätigkeiten gegenüber Menschen eindringlich darstellen würden, einerseits eingeführt, indem er diese Videos ausnahmslos von ausländischen Internetseiten heruntergeladen habe, und andererseits hergestellt, indem er diese Videos auf seinem Notebook Medion und auf seinem PC Sonic gespeichert habe. Im Einzelnen geht es dabei um folgende Filmszenen (Anklageschrift S. 85–88):

a) Videodatei "22": Eine Mine wird unter einer Strasse angebracht. Ein Auto fährt darüber und explodiert, die Insassen fliegen in die Luft. Dies wird mehrere Male gezeigt, die in die Luft fliegenden Opfer werden mit Kreisen umrahmt.

b) Videodatei "23": Sie enthält die Titelzeile: "Islamischer Staat im Irak in der Provinz Mosuf". Unter einer Porträtfoto steht: "Die Stimme des Märtyrers des Islamischen Staates Abu Musaab Al Zarqawi". In einem gesprochenen Text erinnert Al Zarqawi an die Ehre der sunnitischen Frauen in der Stadt Tel-Afar, die beschmutzt worden sei, und daran, dass man sich dafür rächen müsse. Nach Bildsequenzen sowie geschriebenen und gesprochenen Texten folgt eine Filmsequenz. Darin sieht man drei Männer, die aus nächster Nähe vor einer Mauer erschossen werden, es wird mehrfach von vorne auf sie geschossen, sie machen Abwehrbewegungen mit den Händen und flehen offensichtlich um ihr Leben. Einer muss noch warten, während die anderen schon erschossen werden. Den gefilmten Personen wird noch Zeit gelassen, zu flehen, während sie schon genau wissen, was auf sie zukommt. Danach werden ausführlich ihre Ausweise gezeigt.

c) Viedeodatei "24": Erste Szene: Ein Mensch wird aus dem Kofferraum eines Autos geholt. Man hört, wie jemand schreit: "Komm' und nimm ihn raus!" Während zwei Menschen gefesselt auf dem Boden sitzen, hält eine Person eine Rede und sagt dann, dass die Strafe für diejenigen, die Gott bekämpften, die Tötung und das Abhacken ihrer Hände und Füsse sei. Weiter sagt sie: "Eure Brüder im Islamischen Staat Irak konnten diese zwei Personen festnehmen." Es folgen Hochrufe der danebenstehenden Personen: "Allah ist gross". Gleichzeitig zielen zwei Personen mit Schusswaffen auf die Hinterköpfe der gefesselt am Boden sitzenden Menschen und erschiessen diese. Zweite Szene: In einem Graben wird mit Holz ein Feuer entzündet. Eine vermummte Person sagt, dass sie die drei von diesem Häuflein, die eine grässliche Tat ausgeführt hätten, hätten festnehmen können. Dann schwört sie bei Gott, dass sie kein Mitleid mit ihnen hätten und dass sie sie im Feuer verbrennen lassen würden. Man sieht mehrere lebende Per­so­nen, die mit verbundenen Augen auf dem Boden knien und mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen werden. Diese wird in der Folge angezündet, wobei die danebenstehenden Männer "Allah ist gross" rufen. Dann werden die Personen, offensichtlich noch lebend, in den Graben gestossen, wo sie verbrennen.

d) Videodatei "… [Arabisch].fIv" (deutsche Übersetzung: "Unsere Brüder die Schiiten und ihre Liebe zu den Sunniten"): Erste Szene: Nach dem Vermerk "Dieses Video beinhaltet Tötungsszenen. Not suitable for women and children" sieht man, wie ein Autofahrer einen Gefangenen aus dem Kofferraum seines parkierten Wagens holt. Der Gefangene wird mit auf dem Rücken gefesselten Händen und verbundenen Augen in ein Wäldchen neben einer Strasse geführt, wo er auf den Boden sitzen muss. Der Fahrer schlägt ihn und gibt ihm einen Tritt. Dann geht er weg, holt eine Waffe und schiesst damit auf den Gefangenen. Das noch lebende Opfer wird der Länge nach in einen niederen Graben gelegt. Der Fahrer schiesst ein weiteres Mal auf das Opfer und schüttet dann Erde darüber. Texte über den einzelnen Sequenzen besagen: "Lernen Sie, wie Sie bei einem Ausflug einen Sunniten im Irak töten. Versuchen Sie die englische Kaltblütigkeit zu besitzen. Respektieren Sie den, den Sie töten… Erinnern Sie ihn an Gott und seine Strafen. Vergessen Sie nicht, ihm Ohrfeigen und Fusstritte zu geben… Nehmen Sie Ihre Waffe. Beeilen Sie sich nicht, denn Sie sind bei einer Gottesverehrung… Kehren Sie zu den Fatwas von Al-Sisitani über Begraben von Nichtmuslimen zurück. Ihn lebendig zu begraben ist Haram. Töten Sie ihn gut. Ihnen gehört dann das Paradies. Gott begnadigt seine Geschöpfe, wenn sie eine Arbeit beherrschend vollenden...". Zweite Szene: Drei vollverschleierte Frauen knien auf dem Boden und werden erschossen. Danach werden sie vom Mann, der sie erschossen hat, mit Heu bedeckt. Bildüberschriften dieser Sequenz besagen: "Versuchen Sie das Geschlecht der Opfer zu wechseln, damit es Ihnen nicht langweilig wird. So Gott will. Sie können jetzt sehr gut zielen. So Gott will. Drei ungläubige Frauen auf einmal." Nach der Erschiessung: "Versuchen Sie, diesen schönen Anblick zu geniessen". Als der Mann die Frauen mit Heu bedeckt, lautet die Bildüberschrift: "Bewahren Sie Ihre Kaltblütigkeit und denken Sie an das Paradies". Die abschliessende Bildlegende lautet: "Möge Gott unsere Märtyrer begnadigen. Die Löwen von Mesopotamien werden den Abschaum des Verrats verfolgen, egal wohin sie gehen".

e) Videodatei "25": Zwei Personen werden, offensichtlich noch lebend, an den Handgelenken gefesselt und so an einer Brücke aufgehängt. Danach werden sie von einem unterhalb der Brücke stehenden Mann erschossen.

Der Beschuldigte 1 hat sich dazu in der Hauptverhandlung nicht geäussert.

3.1.2 Beschuldigter 2 (Anklagepunkt II.C)

Die Bundesanwaltschaft wirft dem Beschuldigten 2 vor, er habe in Basel im Zeitraum vom 23. Juli 2007 bis 5. November 2008 Videos, welche grausame Gewalttätigkeiten gegenüber Menschen eindringlich darstellen würden, eingeführt, indem er die Videos ausnahmslos von ausländischen Internetseiten heruntergeladen habe, hergestellt, indem er die Videos auf seinem Notebook HP gespeichert habe, und Dritten zugänglich gemacht, indem er seine damalige Partnerin teilweise die Videos habe mitschauen lassen, während er diese selber angeschaut habe. Im Einzelnen geht es dabei um folgende Filmszenen (Anklageschrift S. 109–111):

a) Videodatei "26": Neun Männer stellen sich als Soldaten der irakischen Armee mit ihrem militärischen Rang und Namen vor und erklären, dass das, was man mit ihnen mache, mit Verrätern gemacht werde. Auf einem eingeblendeten Balken ist zu lesen: "Verhaftung von neun Soldaten der Sondereinheiten des Innenministeriums. Ist das nicht eine Lektion für ihre Kameraden? Sie sollen es bereuen." Anschliessend wird gezeigt, wie diese Männer mit verbundenen Augen vor einem Hinrichtungskommando knien und einer nach dem anderen von hinten erschossen wird. Da offenbar noch nicht alle tot sind, wird den Opfern noch ein "Gnadenschuss" verpasst. Am Anfang und am Ende des Videos werden die Symbole der Organisation IStl und der AI Furqan Medienproduktionsstelle gezeigt.

b) Videodatei "22": Inhalt wie beim Beschuldigten 1 (vorne E. B.3.1.1a).

c) Videodatei "27": Es wird ein jüngerer Mann gezeigt, der sein Gesicht der Kamera zuwendet, am Boden kauert, seine Hände auf dem Kopf falten und sie dann für einige Sekunden gestreckt vor sich hin halten muss, worauf er von einem hinter ihm stehenden Mann mit mehreren Schüssen in den Kopfbereich getötet wird. Der Mann schiesst noch auf das Opfer, als es bereits am Boden liegt. Es werden verschiedene Schriftzüge eingeblendet: "So ist der Zustand der Abtrünnigen. Demütigung im Leben, Schande und Feuer im anderen Leben"; "Ausführen von Gottes Urteil gegen die Abtrünnigen." Am Schluss werden das Symbol der "AI Furqan Medienproduktionsstelle" mit dem Text "Mit einem Gruss, eure Brüder in: AI Fur­qan Medienproduktion" sowie das Symbol des IStl eingeblendet.

d) Videodatei "28": Erste Szene: Eine Enthauptung wird gezeigt. Ein Mann liegt auf dem Bauch, seine Augen sind verbunden und seine Hände auf dem Rücken zusammengebunden. Er wird von einem über ihm stehenden Mann mit einem Messer geköpft. Der abgetrennte Kopf wird auf den Rücken des Opfers gelegt, wobei das Gesicht ganz sichtbar wird. Die Szene ist untermalt von Musik mit Gesang, dazu wird der Text eingeblendet: "Die Durchführung der Strafe Gottes gegen einen Abtrünnigen der irakischen Armee, Gott verfluche sie." Zweite Szene: Die Exekution von vier Männern wird gezeigt. Diese sind nur mit Unterhosen bekleidet und knien mit auf dem Rücken gefesselten Händen auf dem Boden. Einer nach dem anderen wird von hinten durch eine Person erschossen. Dazu wird der Text eingeblendet: "Die Medienabteilung der Armee der Ansar al Sunna". Die Sequenz wird von Musik mit Gesang untermalt. Dritte Szene: Es wird eine weitere Exekution gezeigt, bei der ein Mann mit auf dem Rücken gefesselten Händen zuerst der Kamera präsentiert wird. Danach wird er mit dem Bauch nach unten zu Boden gedrückt und durch einen über ihm stehenden, dann auf ihm knienden Mann geköpft. Der abgetrennte Kopf wird mit geöffneten Augen und geöffnetem Mund auf dem Rücken des Getöteten platziert. Auch diese Szene ist von Musik mit Gesang untermalt. Dazu wird folgende Botschaft eingeblendet: "Die Durchführung der Strafe Gottes gegen einen Abtrünnigen, der zugegeben hat, unsere muslimischen Schwestern den Amerikanern ausgeliefert zu haben. Gott verfluche ihn."

Der Beschuldigte 2 hat sich dazu in der Hauptverhandlung nicht geäussert.

3.2 Allgemeines zum Rechtlichen

3.2.1 Wer Ton- oder Bildaufnahmen, Abbildungen, andere Gegenstände oder Vorführungen, die, ohne schutzwürdigen kulturellen oder wissenschaftlichen Wert zu haben, grausame Gewalttätigkeiten gegen Menschen oder Tiere eindringlich darstellen und dabei die elementare Würde des Menschen in schwerer Weise verletzen, herstellt, einführt, lagert, in Verkehr bringt, anpreist, ausstellt, anbietet, zeigt, überlässt oder zugänglich macht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft (Art. 135 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
StGB). Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe wird bestraft, wer Gegenstände oder Vorführungen nach Abs. 1, soweit sie Gewalttätigkeiten gegen Menschen oder Tiere darstellen, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt (Art. 135 Abs. 1bis StGB).

3.2.2 Erfasst von Art. 135 StGB sind alle in Frage kommenden Bild- und Tonträger; Schriften sind ausgenommen (Hagenstein, Basler Kommentar, 3. Aufl., Basel 2013, Art. 135 StGB N. 10 f.). Nur grausame Gewalttätigkeiten gegen Menschen oder Tiere, eindringlich dargestellt, sind tatbestandsmässig. Gewalttätigkeit ist aktive, aggressive physische Einwirkung. Insbesondere das Hinrichten und Abschlachten von Menschen oder Leichenschändungen gehören dazu (Hagenstein, a.a.O., Art. 135 StGB N. 22). Als eigentliche Einschränkung des Tatbestands wirkt das Kriterium der Grausamkeit. Als grausam gilt nach der Botschaft eine Gewalttätigkeit dann, wenn sie in der Realität für das Opfer besonders schwere körperliche oder seelische Leiden mit sich brächte. Oft wird diese Wirkung nicht bloss durch einmalige, sehr intensive Gewalt, sondern durch die besondere, ausgefallene Art, die Dauer oder die Wiederholung der Gewaltanwendung hervorgerufen. Sie setzt ausserdem einen jeder menschlichen Regung baren Gewalttäter voraus. Die Eindringlichkeit der grausamen Darstellung als weiteres Merkmal fordert, dass die Darstellung geeignet ist, in das Bewusstsein des Betrachters einzudringen. Diese Einprägsamkeit braucht nicht unbedingt mit einer wiederholten, länger dauernden Darstellung verbunden zu sein. Auch eine einmalige, intensive Darstellung kann als eindringlich gelten (BBl 1985 II 1009, 1046). Die Strafkammer verneinte im Entscheid SK.2007.4 vom 21. Juni 2007 (in den in TPF 2008 80 nicht veröffentlichten E. 6.2.2 ff.) unter Hinweis auf das Urteil des Bundesgerichts 6S.311/2004 vom 11. Oktober 2004 E. 5.2.1 die Strafbarkeit von Filmen, die im Zweifel mit Bildern einer Kriegsreportage oder einem Beitrag zum aktuellen Tagesgeschehen vergleichbar sind. In Bezug auf die Handlungsweisen erklärte das Bundesgericht das Herunterladen ausländischer Internetseiten und Kopieren auf einen Datenträger nicht nur als "Beschaffen" im Sinne von Art. 135 Abs. 1bis StGB mit nachfolgendem Besitz, sondern als "Herstellen" im Sinne von Art. 135 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
StGB strafbar (BGE 131 IV 16 E. 1.4 f.; bestätigt in den Urteilen 6B_289/2009 vom 16. September 2009 E. 1.4.6 [unter Einbezug der Kritik in der Literatur, zitiert bei Hagenstein, a.a.O., Art. 135 StGB N. 43 ff.] und 6B_162/2010 vom 16. März 2010).

3.2.3 Gemäss BGE 125 IV 206 E. 3c fällt Art. 135 StGB nicht unter das Medienstrafrecht. Art. 28 StGB ist somit nicht anwendbar.

3.2.4 Die Frage nach dem geschützten Rechtsgut ist schwer zu beantworten; in den ge­setzgeberischen Vorarbeiten wird sie kaum von derjenigen nach der Verwerflichkeit des Tuns getrennt (Trechsel/Fingerhuth, in: Trechsel/Pieth, Praxiskommentar, Art. 135 StGB N. 2; Dupuis, a.a.O., Art. 135 StGB N. 2). Mit Stratenwerth/Jenny/Bommer (Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 7. Aufl., Bern 2010, § 4 N. 90) ist unter Hinweis auf die Botschaft (Botschaft des Bundesrats vom 26. Juni 1985 über die Änderung des Schweizerischen Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes [Strafbare Handlungen gegen Leib und Leben, gegen die Sittlichkeit und gegen die Familie], BBl 1985 II 1009, 1047) in den Vordergrund zu stellen, dass Gewaltdarstellungen beim Betrachter die Bereitschaft erhöhen können, selbst gewalttätig zu agieren oder doch die Gewalttätigkeit anderer gleichgültig hinzunehmen (so auch Dupuis, a.a.O., Art. 135 StGB N. 1). Letzten Endes gehe es um eine abstrakte Gefährdung von Leib und Leben (Stra­ten­werth/Jenny/Bommer, a.a.O., § 4 N. 90; Dupuis, a.a.O., Art. 135 StGB N. 2; vgl. TPF 2008 80 unveröffentlichte E. 6.2.1). Mithin zielt Art. 135 StGB letztlich auch auf Gewaltverbrechen hin. Im Lichte des zu Art. 259
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 259 - 1 Quiconque provoque publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens ou à un crime est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.343
1    Quiconque provoque publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens ou à un crime est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.343
1bis    La provocation publique au génocide (art. 264) est punissable même lorsqu'elle a lieu à l'étranger si tout ou partie du génocide devait être commis en Suisse. 344
2    ...345
StGB Ausgeführten (vorne E. B.2.2.3) ist daher festzuhalten: Soweit gleichzeitig die Tatbestandselemente von Art. 260ter Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB erfüllt sind, besteht unechte Konkurrenz. Art. 135 StGB wird demzufolge durch Art. 260ter Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB konsumiert.

3.3 Sachverhalt und Subsumtion betreffend die Beschuldigten 1 und 2

Von einer materiellen Prüfung dieser Anklagepunkte ist abzusehen: Aufgrund des vorstehend dargestellten Konkurrenzverhältnisses kann gegen die beiden Beschuldigten in Bezug auf Art. 135 StGB kein zusätzlicher Schuldspruch erfolgen; ein allfälliger Schuldspruch ginge in jenem nach Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB auf.

4. Rassendiskriminierung (Art. 261bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle,
StGB)

4.1 Anklagevorwurf gegen den Beschuldigten 2 (Anklagepunkt II. D.)

Die Bundesanwaltschaft wirft dem Beschuldigten 2 vor, er habe am 26. Mai 2008 um 18:21 Uhr in Basel unter seinem Benutzernamen "BB." vorsätzlich im Internetforum www.dorbeen.org einen öffentlich zugänglichen Eintrag getätigt mit dem Text "Einführung; diverses; Geschenk für die USA aus dem Irak; Photo: Erfreut euch am Anblick dieser Fotos von Köpfen und Beinen der Kreuzfahrer". Im Anschluss werden Fotos von Soldaten in Uniform und in Zivil mit Verletzungen veröffentlicht, nämlich

- 7 verstümmelte Personen auf einem Operationstisch mit Grossaufnahmen der Verletzungen;

- 8 Personen mit Gesichtsverletzungen;

- 5 Aufnahmen von Gesichtern und Körperteilen mit schweren Verbrennungsnarben;

- 26 Aufnahmen von Personen mit Prothesen, fehlenden Extremitäten oder Gesichtsteilen;

- 10 Aufnahmen von verstümmelten Personen;

- eine Aufnahme von aufgereihten Särgen mit der US-Fahne.

4.2 Allgemeines zum Rechtlichen

4.2.1 Nach Art. 261bis Abs. 1 StGB wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft, wer öffentlich gegen eine Person oder eine Gruppe von Personen wegen ihrer Rasse, Ethnie oder Religion zu Hass oder Diskriminierung aufruft.

4.2.2 Eine religiöse Gruppe ist gekennzeichnet durch eine gemeinsame Glaubensorientierung. Die gemeinsame religiöse Weltsicht wird sowohl von der Gruppe selbst als auch von den anderen als relevantes Kriterium der Gruppe wahrgenommen (Niggli, a.a.O, N. 694 ff.). Öffentlich im Sinne des Art. 261bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle,
StGB sind Handlungen, die nicht im privaten Rahmen erfolgen, d.h. nicht im Familien- und Freundeskreis oder sonst in einem durch persönliche Beziehungen oder besonderes Vertrauen geprägten Umfeld (BGE 130 IV 111). Aufrufen zu Hass bezeichnet das nachhaltige und eindringliche Einwirken auf Menschen mit dem Ziel oder der Wirkung (werbender Aspekt), eine feindselige Haltung – sei diese nun intellektuell oder emotional begründet – gegenüber einer bestimmten Person oder Personengruppe aufgrund ihrer Gruppenzugehörigkeit zu vermitteln oder ein entsprechend feindseliges Klima für die Betroffenen zu verstärken (Niggli, a.a.O., N. 1069). Erfasst werden damit auch die allgemeine Hetze oder das Schüren von Emotionen ("Stimmungsmache"), die auch ohne expliziten Aufforderungscharakter geeignet sind, Hass und Diskriminierung hervorzurufen (BGE 123 IV 202, E. 3b). Die Äusserung muss eine bestimmte Intensität erreichen (Niggli, a.a.O. N. 1068). In subjektiver Hinsicht ist Vorsatz erforderlich. Dabei beziehen sich Wissen und Willen darauf, "durch öffentliche Äusserungen oder Handlungen hinsichtlich der betroffenen Gruppe Hass zu schüren ..." (Niggli, a.a.O., N. 1668).

4.3 Sachverhalt und Subsumtion betreffend den Beschuldigten 2

4.3.1 Der Beschuldigte 2 äusserte sich in der Hauptverhandlung nicht zum Vorwurf.

4.3.2 Die Christenheit ist eine religiöse Gruppe im Sinne der Strafbestimmung. Kreuzfahrer sind die Teilnehmer auf Seiten des "christlichen Abendlandes" an den strategisch, religiös und wirtschaftlich motivierten Kriegen (Kreuzzügen) zwischen den Jahren 1095/99 und dem 13. Jahrhundert (http://de.wikipedia.org/wiki/Kreuzzug), mithin kämpfende oder logistisch notwendige Kriegsteilnehmer für die von Exponenten der Christenheit vertretenen Interessen. Auch wenn man annehmen sollte, dass ein guter Teil, vielleicht sogar eine Mehrheit der Kreuzfahrer ihrer christlichen Überzeugung willen gegen Jerusalem zogen, ist der Kreuzfahrer nicht mit einem Christen gleichzusetzen. Auch ein Andersgläubiger oder Ungläubiger konnte am Kreuzzug teilnehmen. Gemeinsam war den Kreuzfahrern hingegen, dass sie Muslime entweder bekämpften oder diesen Kampf logistisch unterstützten. Sowohl aus objektiver Sicht als auch aus der spezifischen Sicht des muslimischen Beschuldigten 2 ist daher unter "Kreuzfahrer" ein militanter Gegner des Islam zu verstehen und somit weder eine rassische, ethnische noch religiöse Gruppe. Gemäss rechtskräftigem Urteil des Oberlandesgerichts Stuttgart vom 26. September 2007 in der Strafsache gegen E. wegen Unterstützung einer ausländischen terroristischen Vereinigung gilt die Bezeichnung "Kreuzzügler" oder "Kreuzfahrer" für die Angehörigen der alliierten Truppen (cl. 109 pag. 18-01-00-198). Zu Recht wies der Verteidiger in der Hauptverhandlung darauf hin, dass Kreuzfahrer nicht die Christen seien. Der Begriff sei im vorliegenden Kontext vom damaligen US-ame­ri­ka­ni­schen Präsidenten George W. Bush geprägt worden, als er im Nachgang zu den Terroranschlägen vom 11. September 2001 in einer öffentlichen Rede gesagt haben soll, "this crusade, this war on terrorism is going to take a while", und zu ei­ge­nen Truppen: "They [Canada] stand with us in this incredibly important crusade to defend freedom" (cl. 156 pag. 156.925.139 [Plädoyer S. 24]). Die gemeinsame Glaubensorientierung und gemeinsame religiöse Weltsicht ist nicht Begriffsmerkmal des Kreuzfahrers und die Gruppe der Kreuzfahrer somit nicht ein taugliches Angriffsobjekt für eine Rassendiskriminierung.

4.3.3 Fehlt es am Angriffsobjekt, so brauchen die übrigen Tatbestandselemente nicht weiter geprüft zu werden und der Beschuldigte 2 ist vom Vorwurf der Rassendiskriminierung im Sinne von Art. 261bis Abs. 1 StGB freizusprechen.

5. Urkundenfälschung (Art. 251 Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
und Abs. 3 StGB); versuchte Urkundenfälschung (Art. 251 Ziff. 1 Abs. 3 StGB i.V.m. Art. 22 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
StGB)

5.1 Anklagevorwurf

5.1.1 Beschuldigter 1 (Anklagepunkte I.B und I.C)

a) Der Anklagevorwurf der Falschbeurkundung und des Gebrauchs zur Täuschung von gefälschten öffentlichen Urkunden des Auslands im Zusammenhang mit dem eigenen Asylverfahren (Anklagepunkt I.B.1) ist verjährt (vorne E. A.6.2).

b) Die Bundesanwaltschaft wirft dem Beschuldigten 1 Falschbeurkundung und Gebrauch zur Täuschung von gefälschten öffentlichen Urkunden des Auslands im Zusammenhang mit dem Familiennachzug seiner Ehefrau GG. vor. Er soll vom 12. August 2003 bis 16. Juli 2004 in Basel, Bern und anders­wo mit Wissen und Willen durch Einreichen bei den schweizerischen Behörden bzw. Verwenden von Urkunden (irakische Heiratsurkunde, ausgestellt am 1. Ja­nuar 1997 vom Gericht für Zivilstandssachen in Khanaqin, Justizministerium, Republik Irak [cl. 90 pag. B09.5.2.178 f.], irakische Identitätskarte für HH., geb. … 1978 ausgestellt am 1. Januar 1997 im Kreis Khanaqin [cl. 90 pag. B09.5.2.181]), die er beschafft und von denen er gewusst habe, dass sie inhaltlich unwahr seien, den Familiennachzug seiner Ehefrau erreicht haben. Damit soll er ihr einen unrechtmässigen Vorteil verschafft haben, da sie, obwohl sie gemäss Schreiben des BFF vom 16. Juli 2004 die Flüchtlingseigenschaften gemäss Art. 3 Abs. 1 und 2 AsylG nicht erfüllt habe, als Ehefrau eines anerkannten Flüchtlings gemäss Art. 51 Abs. 1 AsylG als Flüchtling anerkannt und ihr Asyl in der Schweiz gewährt worden sei. GG. soll seit der Einreise in die Schweiz am 22. Januar 2004 vollumfänglich durch die Sozialhilfe Basel-Stadt unterstützt worden sein (Anklagepunkt I.B.2).

c) Die Bundesanwaltschaft wirft dem Beschuldigten 1 Falschbeurkundung und Gebrauch zur Täuschung von gefälschten öffentlichen Urkunden des Auslands im Zusammenhang mit dem Familiennachzug seines Bruders (Beschuldigter 2) vor. Er soll vom 4. November 2004 bis 21. April 2006 in Basel, Bern und anderswo mit Wissen und Willen von ihm beschaffte Dokumente und Urkunden (irakische Identitätskarte Nr. 29, lautend auf D. [Beschuldigter 2, andere Namensschreibung], angeblich ausgestellt am 15. Mai 2001 in Khanaqin; Polizeibericht, datierend vom 4. Oktober 2004, über den Tod von Mutter und sieben Geschwistern; Todesschein der Mutter; Todesscheine für drei Brüder und vier Schwestern, alle datierend vom 4. Oktober 2004) über einen Rechtsvertreter beim Bundesamt für Migration (BFM; bis Ende 2004 BFF) einreichen lassen haben. Er habe gewusst, dass die Dokumente inhaltlich unwahr seien. Der Beschuldigte 1 soll den Familiennachzug seines Bruders erreicht und ihm einen unrechtmässigen Vorteil verschafft haben, da dieser als naher Angehöriger eines in der Schweiz lebenden anerkannten Flüchtlings gemäss Art. 51 Abs. 2 AsylG als Flüchtling anerkannt und ihm Asyl gewährt worden sei. Der Beschuldigte 2 sei seit der Einreise in die Schweiz von den Behörden in Basel-Stadt finanziell unterstützt worden; er habe die Integrations- und Berufswahlklassen sowie eine Vorlehre absolvieren können (Anklagepunkt I.B.3).

d) Die Bundesanwaltschaft wirft dem Beschuldigten 1 vor, er habe mit Wissen und Willen zwei falsche Urkunden – eine Identitätskarte für A. (andere Namensschreibung), geb. 1978, und eine Identitätskarte für GG. (andere Namensschreibung), geb. … 1986, beide angeblich auf Veranlassung des Beschuldigten 1 am 2. Juni 2003 in Khanaqin im Hinblick auf seine Eheschliessung ausgestellt – aus dem Irak an seine Ehefrau schicken lassen, um damit beim BFM seine wahre Identität zu belegen, nachdem das BFM am 7. April 2009 ihm und seiner Ehefrau den Asylstatus aberkannt und die Flüchtlingseigenschaft widerrufen habe. Der Ausstellungsort Khanaqin sei fiktiv, da weder der Beschuldigte 1 noch seine Ehefrau jemals dort gemeldet oder wohn­haft gewesen seien. Der Beschuldigte 1 habe seine Legende betreffend die wahrheitswidrigen Asylgründe, soweit sein angeblicher Herkunftsort Khanaqin betroffen sei, aufrechterhalten und damit für sich und seine Familie die Aufrechterhaltung des Asyls erreichen wollen. Es sei ihm jedoch nicht gelungen, die Identitätskarten beim BFM einzureichen, da die Bundesanwaltschaft diese zuvor beschlagnahmt habe (Anklagepunkt I.C).

5.1.2 Beschuldigter 2 (Anklagepunkt II.E)

Die Bundesanwaltschaft wirft dem Beschuldigten 2 vor, vom 31. Oktober 2005 bis 21. April 2006 in Basel, Bern und anderswo mit Wissen und Willen durch Einreichen von unwahren Urkunden (irakische Identitätskarte, lautend auf D. (andere Namensschreibung), geb. … 1988, ausgestellt am 15. Mai 2011 in Khanaqin; Polizeibericht betreffend den Tod von Mutter und sieben Geschwistern des Beschuldigten 2; Todesscheine für Mutter und sieben Geschwister, ausgestellt vom Justizministerium der Irakischen Republik, datierend vom 4. November 2004) bei den zuständigen Behörden bzw. durch deren Verwenden den Flüchtlingsstatus erlangt und Asyl in der Schweiz erwirkt zu haben. Das BFM habe ihm am 21. April 2006 mitgeteilt, dass ihm gemäss Art. 51 Abs. 2 AsylG als einem nahen Angehörigen eines in der Schweiz lebenden Flüchtlings die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt und Asyl gewährt werde. Der Beschuldigte 2 sei seit der Einreise in die Schweiz von den Behörden in Basel-Stadt finanziell unterstützt worden. Zudem habe er die Integrations- und Berufswahlklassen sowie eine Vorlehre absolvieren können.

5.2 Allgemeines zum Rechtlichen

5.2.1 Nach Art. 251 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
StGB wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder Geldstrafe bestraft, wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen, eine Urkunde fälscht oder verfälscht, die echte Unterschrift oder das echte Handzeichen eines andern zu Herstellung einer unechten Urkunde benützt oder eine rechtlich erhebliche Tatsache unrichtig beurkundet oder beurkunden lässt und eine Urkunde dieser Art zur Täuschung gebraucht. Diese Bestimmung findet auch Anwendung auf Urkunden des Auslands (Art. 255
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 255 - Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers.
StGB). Der Begriff der Urkunde ergibt sich aus Art. 110 Abs. 4 StGB.

5.2.2 Eine Urkunde ist unwahr, wenn sich der Sachverhalt, zu dem sie sich äussert, überhaupt nicht oder in anderer Weise ereignet hat (Boog, Basler Kommentar, 3. Aufl., Basel 2013, Art. 251 StGB N. 66). Falschbeurkunden bedeutet das Errichten einer echten, aber unwahren Urkunde, bei welcher der wirkliche und der in der Urkunde enthaltene Sachverhalt nicht übereinstimmen. Die Falschbeurkundung erfordert eine qualifizierte schriftliche Lüge. Eine solche wird nur angenommen, wenn dem Schriftstück eine erhöhte Glaubwürdigkeit zukommt und der Adressat ihm daher ein besonderes Vertrauen entgegenbringt. Das ist der Fall, wenn all­ge­mein­gül­ti­ge objektive Garantien die Wahrheit der Erklärung gegenüber Dritten gewährleisten, die gerade den Inhalt bestimmter Schriftstücke näher festlegen (BGE 138 IV 130 E. 2.1 S. 134; 132 IV 12 E. 8.1 S. 14 f.), was u.a. bei der Prüfungspflicht einer Urkundsperson oder bei gesetzlichen Vorschriften der Fall ist, die – wie z.B. bei den Bilanzvorschriften der Art. 957a ff. OR – gerade den Inhalt bestimmter Schriftstücke näher festlegen (Boog, a.a.O., Art. 251 StGB N. 84). Blosse Erfahrungsregeln hinsichtlich der Glaubwürdigkeit genügen nicht (BGE 138 IV 130 E. 2.1 S. 134).

5.2.3 Erhöhte Glaubwürdigkeit kommt demnach der öffentlichen Beurkundung zu (Boog, a.a.O., Art. 251 StGB N. 85). Gemäss Art. 110 Abs. 5
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.149
1    Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.149
2    Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.
3    Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.
3bis    Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.150
4    Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.
5    Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.
6    Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.
7    La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition.
StGB handelt es sich bei öffentlichen Urkunden um Urkunden, die von Mitgliedern einer Behörde, Beamten und Personen öffentlichen Glaubens in Wahrnehmung hoheitlicher Funktionen ausgestellt werden. Nicht als öffentliche Urkunden gelten Urkunden, die von der Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmungen und Monopolbetriebe des Staates oder anderer öffentlich-rechtlicher Körperschaften und Anstalten in zivilrechtlichen Geschäften ausgestellt werden.

5.2.4 Wer eine unechte oder unwahre Urkunde zur Täuschung gebraucht, macht sich strafbar (Art. 251 Ziff. 1 Abs. 3 StGB), wobei unter Gebrauch die Benutzung im Rechtsverkehr zu verstehen ist (Boog, a.a.O., Art. 251 StGB N. 163).

5.2.5 Subjektiv ist Vorsatz hinsichtlich aller objektiven Tatbestandselemente verlangt, wobei Eventualvorsatz genügt (BGE 138 IV 130 E. 3.2.1 S. 140). Der Täter muss die Urkunde im Rechtsverkehr als echt bzw. wahr verwenden wollen, d.h. in Täuschungsabsicht (BGE 138 IV 130 E. 3.2.4 S. 141). Dazu kommt, dass der Täter alternativ in Schädigungs- oder Vorteilsabsicht handeln muss. Schädigungsabsicht ist gegeben, wenn sich die vom Täter anvisierte Benachteiligung gegen fremdes Vermögen oder fremde Rechte richtet (Boog, a.a.O., Art. 251 StGB N. 186). Das Handeln mit Vorteilsabsicht beschränkt sich nicht auf einen vermögensrechtlichen Vorteil; damit ist eine Besserstellung gleich welcher Art gemeint (BGE 118 IV 254 E. 5 S. 259). Ebenso wenig muss sich der angestrebte Vorteil zum Nachteil eines anderen auswirken (BGE 103 IV 176 E. 2b S. 177). Der Vorteil ist unrechtmässig, wenn er rechtswidrig ist oder wenn darauf kein Anspruch besteht (Boog, a.a.O., Art. 251 StGB N. 209). Unrechtmässigkeit liegt zum Einen vor bei Selbstbegünstigung (BGE 121 IV 90 E. 2b S. 92), zum Anderen reicht es schon, dass der Vorteil durch die Vorlage von gefälschten Urkunden erlangt wird (BGE 128 IV 265 E. 2.2 S. 170 f.).

5.2.6 Zu klären ist an dieser Stelle das Verhältnis des Art. 251 StGB zu Art. 23 des Bun­des­ge­setzes vom 26. März 1931 über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer (ANAG) (BS 1 121) (bis Ende 2007) bzw. zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (Ausländergesetz, AuG) vom 16. Dezember 2005 (SR 142.20), in Kraft seit 1. Januar 2008 (AS 2007, 5437).

Art. 23 Abs. 1 ANAG lautete im hier interessierenden Teil: Wer falsche fremdenpolizeiliche Ausweispapiere herstellt oder echte verfälscht, sowie wer solche wissentlich gebraucht oder verschafft, [...] wird mit Gefängnis bis zu sechs Monaten bestraft. Mit dieser Strafe kann Busse bis zu 10 000 Franken verbunden werden; in leichten Fällen kann auch nur auf Busse erkannt werden.

Das AuG enthält keine Strafbestimmungen über ausländerrechtliche Urkundendelikte mehr und es gelten nunmehr die entsprechenden Bestimmungen des Strafgesetzbuchs (Zünd, in: Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Kommentar Migrationsrecht, 3. Aufl., Zürich 2012, Art. 115 AuG N. 2). Da jedoch gemäss Art. 126 AuG auf Widerhandlungen, die vor dem Inkrafttreten des AuG begangen wurden, dessen Strafbestimmungen nur anzuwenden sind, sofern sie für den Täter milder sind, ist davon auszugehen, dass andernfalls für Taten vor dem 1. Januar 2007 die Be­stim­mungen des ANAG in Betracht zu ziehen sind.

Gemäss Urteil des Bundesgerichts 9X.1/1999 vom 7. Juli 2000 ist Art. 23 ANAG anwendbar, wenn der Täter ausschliesslich aus fremdenpolizeilichen Motiven handelt (E. III/8 f.; vgl. auch BGE 117 IV 170 E. 2b). Wenn hingegen der Täter die gefälschten Urkunden auch im nicht migrationsbezogenen Bereich verwenden wollte oder eine derartige Verwendung mindestens in Kauf nahm, fällt ein Schuldspruch wegen Widerhandlung gegen Art. 23 ANAG ausser Betracht (vgl. auch Urteil des Bundesgerichts 6S.842/1999 vom 6. März 2000 E. 2a).

5.2.7 Mittelbarer Täter ist, wer einen anderen Menschen als sein willenloses oder wenigstens nicht vorsätzlich handelndes Werkzeug benutzt, um durch ihn die beabsichtigte strafbare Handlung ausführen zu lassen. Der mittelbare Täter wird bestraft, wie wenn er die Tat eigenhändig ausgeführt hätte (BGE 120 IV 17 E. 2d).

5.2.8 Führt der Täter, nachdem er mit der Ausführung eines Verbrechens oder Vergehens begonnen hat, die strafbare Tätigkeit nicht zu Ende oder tritt der zur Vollendung der Tat gehörende Erfolg nicht ein oder kann dieser nicht eintreten, so kann gemäss Art. 22 StGB das Gericht die Strafe mildern. Zum Beginn der Ausführung wird jede Tätigkeit gerechnet, "die nach dem Plan, den sich der Täter gemacht hat, auf dem Weg zum Erfolg, den letzten entscheidenden Schritt darstellt, von dem es in der Regel kein Zurück mehr gibt, es sei denn wegen äusserer Umstände, die eine Weiterverfolgung der Absicht erschweren oder verunmöglichen" (BGE 131 IV 100 E. 7.2.1 S. 104).

5.3 Sachverhalte und Subsumtion betreffend den Beschuldigten 1

5.3.1 Familiennachzug bezüglich der Ehefrau (Anklagepunkt I.B.2)

a) Das Falschbeurkunden-Lassen der irakischen Heiratsurkunde B./HH. sowie der irakischen Identitätskarte, lautend auf HH., gilt – wenn in concreto der Gebrauch strafbar ist, wie nachfolgend dargelegt wird – als mitbestrafte Vortat zum Letzteren (im umgekehrten Sinn, aber mit gleichem Ergebnis Boog, a.a.O., Art. 251 StGB N.162).

b) Der Beschuldigte 1 gab in der Einvernahme vom 8. Dezember 2008 vor der Bundeskriminalpolizei zu, dass er, um den Flüchtlingsstatus für GG. zu erreichen, zwei falsche Urkunden bzw. Dokumente bei den schweizerischen Behörden (BFF) abgegeben habe (cl. 31 pag. 13.3.78 Z. 23 ff.). Er bestätigte die Unwahrheit vorgehaltener Dokumente, u.a. der irakischen Heiratsurkunde B./HH. und der irakischen Identitätskarte, lautend auf HH. (cl. 31 pag. 13.3.81 Z. 28; …84 Z. 11).

In der ersten Einvernahme am 11. November 2008 sagte GG. als Beschuldigte aus, sie heisse HH. (cl. 30 pag. 13.2.0.8 Z. 12) und habe am 1. Januar 1997 geheiratet (cl. 30 pag. 13.2.0.9 Z. 11). Sie blieb dabei bzw. machte verwirrende Angaben in der Einvernahme durch die Bundesanwaltschaft vom 3. Dezember 2008 (cl. 30 pag. 13.2.0.36 Z. 12 ff.). In der Einvernahme vom 22. Januar 2009, befragt zur Echtheit der Heiratsurkunde, sagte sie, sie habe keine Ahnung von gefälschten Sachen (cl. 30 pag. 13.2.0.132 Z. 13 f.). Der Beschuldigte 1 deponierte in der Einvernahme vom 8. Dezember 2008: "Ja natürlich, meine Ehefrau wusste nicht, was ich für Angaben bezüglich ihr gemacht habe. Ich musste es ihr sagen. Meine Frau ist in dieser Sache total unschuldig, sie hat mit diesen Sachen nichts zu tun. Meine Frau aus dem Osten ist nicht wie eine Frau von hier. Sie macht alles, was der Ehemann von ihr verlangt" (cl. 31 pag. 13.3.0.84 Z. 14 ff.). Dies vermag die unklaren und verwirrten Aussagen von GG. zu erklären. Weiter sagte der Be­schul­dig­te 1 aus, dass es sich beim Geburtsdatum und beim Namen HH. um von ihm erfundene Angaben handle, die er gegenüber den schweizerischen Behörden im Jahr 1998 gemacht habe, und weswegen später diese Angaben bei GG. hätten angepasst werden müssen (cl. 31 pag. 13.3.0.85 Z. 13 ff.).

Die beiden genannten Papiere sind dem Erscheinungsbild und Inhalt nach amtliche irakische Personenstandsdokumente und demnach scheinbar öffentliche Urkunden des Auslands im Sinne von Art. 110 Abs. 5
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.149
1    Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.149
2    Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.
3    Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.
3bis    Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.150
4    Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.
5    Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.
6    Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.
7    La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition.
und Art. 255
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 255 - Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers.
StGB. Sie sind – ob echt oder nicht – inhaltlich unwahr. So heisst HH. in Wirklichkeit GG. (cl. 31 pag. 13.3.0.64 Z. 27; cl. 5 pag. 5.2.0.1513), sie wurde am … 1986 geboren (in einigen Telefongesprächen erwähnt sie ihr richtiges Alter und Geburtsdatum; am … 2008 erhielt sie telefonisch Geburtstagsglückwünsche [cl. 5 pag. 5.2.0.1513]), sie und der Beschuldigte 1 heirateten am … 2003 (cl. 5 pag. 5.2.0.1511; Schlussbericht der Bundeskriminalpolizei vom 31. Juli 2011, cl. 73 pag. 5.2.0.4300) und der Ausstellungsort der für HH. ausgestellten Identitätskarte ist fiktiv (cl. 11 pag. 5.2.0.3790).

Der Beschuldigte 1 legte den schweizerischen Behörden die vorstehend genannten unwahren Dokumente zur Täuschung über den Zeitpunkt seiner Heirat vor. So soll die Heirat gemäss falscher Urkunde bevor, und nicht erst nachdem der Beschuldigte 1 am 2. Dezember 2002 in der Schweiz Asyl erhalten hatte, stattgefunden haben. Mit dieser Unwahrheit konnte er für seine Ehefrau GG. den Anspruch auf Familiennachzug nach Art. 51 AsylG geltend machen und diese konnte Asyl in der Schweiz erhalten (cl. 90 pag. B09.5.2.110).

c) Der Beschuldigte 1 handelte mit Wissen und Willen, also vorsätzlich. Dies er­gibt sich aus seinem Geständnis. Er handelte in Schädigungs- und Vorteilsabsicht, denn er wollte finanzielle Besserstellung durch den Bezug von Sozialhilfe für die Ehefrau, was er aufgrund seiner eigenen permanenten Unterstützung durch das Sozialamt (cl. 140 pag. B03.18.13.1 ff.) erwarten durfte und mindestens in Kauf nahm, und den Flüchtlingsstatus für dieselbe.

d) Der Beschuldigte 1 hat sich somit im Zusammenhang mit dem Familiennachzug der Ehefrau GG. nicht bloss der Verletzung von Art. 23 ANAG, sondern auch des Gebrauchs von mehreren unwahren Urkunden des Auslands im Sinne von Art. 251 Ziff. 1 Abs. 3 i.V.m. Art. 255
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 255 - Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers.
StGB schuldig gemacht hat. Der Gebrauch mehrerer Urkunden für ein und denselben Zweck gilt als natürliche Handlungseinheit und somit als eine einzige Tat (BGE 133 IV 256 S. 266).

5.3.2 Familiennachzug bezüglich des Bruders (Anklagepunkt I.B.3)

a) In der Einvernahme vom 8. Dezember 2008 durch die Bundeskriminalpolizei deponierte der Beschuldigte 1, dass er die inhaltlich unwahren Todesfallbescheinigungen betreffend seine Mutter und seine sieben Geschwister im Irak über den Mittelsmann II. beim Polizeidirektor von Falludjah/Irak, dem Hersteller der Dokumente, per Fax unter Angabe der Namen und des gewünschten Todestages beschafft habe (cl. 31 pag. 13.3.0.90). Als Datum der Fax-Bestellung nannte er Ende 2004/Anfang 2005 (cl. 31 pag. 13.3.0.92). In der Einvernahme vom 27. April 2012 durch die Bundesanwaltschaft machte der Beschuldigte 1 keine Aussage (cl. 75 pag. 13.3.0.3685 f.). Der Ausstellungsort ist nicht ermittelt.

Das Falschbeurkunden-Lassen des Polizeiberichts betreffend Tod der Mutter und von sieben Geschwistern der Beschuldigten 1 und 2, des Todesscheins der Mutter JJ., der Todesscheine von FF., von KK., von LL., von MM., von NN., von OO. sowie von PP. gilt als mitbestrafte Vortat zum Gebrauch der unwahren Dokumente (vgl. auch E. B.5.3.1a).

b) Zum Gebrauch der Dokumente: In der Einvernahme vom 8. Dezember 2008 gab der Beschuldigte 1 an, zur Identitätskarte seines Bruders und deren Herstellung keine Angaben machen zu können. Er habe den ganzen Asylprozess für seinen Bruder begleitet (cl. 31 pag. 13.3.0.86 ff.). Er gab zu, dass die Idee, mit den falschen Angaben gegenüber den Asylbehörden Asyl für seinen Bruder zu erhalten, von ihm stamme und durch ihn organisiert worden sei (cl. 31 pag. 13.3.0.88). Später machte er hierzu keine Angaben mehr (cl. 38 pag. 13.3.0.2136). In der Einvernahme vom 16. Januar 2009 sagte der Beschuldigte 2 zunächst aus, sein Onkel QQ. habe die Identitätskarte im Jahr 2004 organisiert (cl. 43 pag. 13.4.0.554 Z. 16, Z. 20); dann bezeichnete er sich selber als Organisator der Identitätskarte (cl. 43 pag. 13.4.0.555 Z. 24). Die Karte sei "richtig", bloss das Ge­burts­da­tum sei falsch (cl. 43 pag. 13.4.0.556 Z. 9). Er wisse nicht, wie die Identitätskarte beim BFM gelandet sei (cl. 43 pag. 13.4.0.555 Z. 11); der Beschuldigte 1 habe ihn als Asylbewerber in Z. angemeldet (cl. 43 pag. 13.4.0.588 Z. 15 f.).

Gemäss Bericht der Bundeskriminalpolizei vom 5. August 2009 lassen zahlreiche Gespräche aus der Telefonkontrolle den Schluss zu, dass der Beschuldigte 2 nicht 1988, sondern 1985 geboren wurde (Beilagen 3.29-3.32 zum Bericht, vgl. cl. 5 pag. 5.2.0.1514). Auch die von ihm benutzten Passwörter und E-Mail-Adres­sen geben immer wieder Anhaltspunkte auf das Jahr 1985 (Beilagen 5.33 und 5.6.1 zum Bericht, vgl. cl. 5 pag. 5.2.0.1515), das Passwort auch auf das Geburts­datum … 1985 (siehe nachstehend). Auf der Festplatte des Beschuldigten 1 wurde zudem ein Foto des mutmasslichen Geburtstagsfest des Beschuldigten 2 gefunden. Darauf ist erkennbar, wie er in Anwesenheit des Beschuldigten 1 und anderer Personen einen Kuchen anschneidet, auf dem geschrieben steht: „C., 22, ... 2007." (Beilage 4.3.1 zum Bericht, vgl. cl. 5 pag. 5.2.0.1525).

Der Beschuldigte 2 machte in den Einvernahmen sehr widersprüchliche Angaben zu seinem Geburtsdatum. Mal gibt er den … 1988 an (cl. 15 pag. 6.2.0.8 Z. 10), mal gibt er an, dass das Datum auf der Identitätskarte falsch sei (cl. 43 pag. 13.4.0.556), dass sein Onkel QQ. ihm gesagt habe, er solle sich wegen des Militärs ein Jahr jünger machen (cl. 43 pag. 13.4.0.555 Z. 21; cl. 16 pag. 6.2.0.402 Z. 48 f.), dass er am … 1987 in Sulejmana geboren sei (cl. 43 pag. 13.4.0.588; cl. 46 pag. 13.4.0.1440). Er bleibt dabei, dass der … 1985 nicht sein Geburtsdatum sei (cl. 48 pag. 13.4.0.2095 Z. 27). Später meint er, sich zu erinnern, Ende 1986 geboren zu sein (cl. 48 pag. 13.4.0.2164 Z. 23 f.), um dann – in derselben Einvernahme – zu sagen, dass er nicht wisse, wann er geboren sei, und man darum auch 1985 aufschreiben könne (cl. 48 pag. 13.4.0.2183 Z. 5 und 12 f.). Alle Indizien, einschliesslich seines wankelmütigen Aussageverhaltens, weisen darauf hin, dass der Beschuldigte 2 am … 1985 geboren wurde. Mithin war er bei der Einreise in die Schweiz am 31. Oktober 2005 zwanzig Jahre alt und nicht minderjährig, als was er sich im Asylverfahren ausgewiesen hatte.

Die irakische Identitätskarte ist mindestens dem Anschein nach eine öffentliche Urkunde des Auslands im Sinne von Art. 110 Abs. 5
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.149
1    Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.149
2    Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.
3    Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.
3bis    Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.150
4    Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.
5    Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.
6    Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.
7    La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition.
und Art. 255
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 255 - Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers.
StGB. Sie ist aufgrund des Gesagten – ob echt oder nicht – inhaltlich unwahr.

Laut Asylentscheid des BFM vom 21. April 2006 kam der Beschuldigte 2 mit einem Einreisevisum in die Schweiz (cl. 142 pag. B01.18.18.177). In der Erstbefragung vom 9. November 2005 und in jener vom 6. Dezember 2005 durch die Asylbehörde gab der Beschuldigte 2 an, er habe für das Ausstellen des Visums bei der Schweizer Vertretung in Bagdad einen Pass vorgelegt. Diesen habe er nach der Einreise in die Schweiz weggeworfen, da er gefälscht gewesen sei (cl. 142 pag. B01.18.18.190 f.; ...221 ff.; ...239). In der Einvernahme durch die Bundeskriminalpolizei vom 16. Januar 2009 gab er an, bei der Einreise in die Schweiz am 31. Oktober 2005 (vgl. cl. 142 pag. B01.18.18.224) keine Identitätskarte besessen zu haben; diese habe er sich erst nachher beschafft (cl. 43 pag. 13.4.0.556). Bei der Erstbefragung vom 9. November 2005 ist die Frage "Besassen Sie eine Identitätskarte" beantwortet mit "Nr. 29, ausgestellt am 12.05.2001 in Khanaqin" (cl. 142 pag. B01.18.18.221). Am 6. Dezember 2005 war gemäss Befragungsprotokoll die Identitätskarte Nr. 30, lautend auf den Beschuldigten 2, ausgestellt am 12. Mai 2001 in Chanakin (Khanaqin), im Gewahrsam der Asylbehörden des Kantons Basel-Stadt (cl. 142 pag. B01.18.18.192, ...206). Laut Befragungsprotokoll vom 6. Dezember 2005 hat der Beschuldigte 2 diese bei der Asylbehörde Basel-Stadt abgegeben (cl. 142 pag. B01.18.18.192). Die Anklageschrift erwähnt die Identitätskarte Nr. 29 vom 15. Mai 2001. Es gibt keine Anzeichen, dass mehrere ähnliche Identitätskarten des Beschuldigten 2 verwendet wurden. Trotz aller Ungenauigkeiten ist davon auszugehen, dass die in der Anklageschrift umschriebene Identitätskarte – welche der durch die Kriminaltechnische Abteilung der Kantonspolizei Zürich geprüften entspricht, jedoch das im Original für das Gericht nicht lesbare, im Vergleich mit der Übersetzung aber falsche, Ausstellungsdatum enthält (cl. 134 pag. B01.18.12.198, ...203) – die beim BFM eingereichte war.

Damit ist erstellt, dass die falsche Identitätskarte des Beschuldigten 2 durch diesen selbst zur Asylbehörde Basel-Stadt und von dort zum BFM gelangte. Bei dieser Sachlage kann dem Beschuldigten 1 bezüglich dieser Identitätskarte nicht angelastet werden, er habe eine falsche Urkunde beim BFM eingereicht. Er ist daher insoweit vom Vorwurf des Gebrauchs einer falschen Urkunde freizusprechen.

c) Der Beschuldigte 1 ist angeklagt, die gefälschten Dokumente, welche belegen sollen, dass sein Bruder, der Beschuldigte 2, verwaist sei, im Zeitraum vom 4. November 2004 bis 21. April 2006 durch seinen Rechtsvertreter lic.iur. RR. beim BFM eingereicht zu haben.

In der Einvernahme vom 8. Dezember 2008 bestätigte der Beschuldigte 1, dass er die Dokumente über die Todesfälle vom 4. November 2004 aus dem Irak per Fax und später per Post (Originale) über seinen Rechtsvertreter beim BFM habe einreichen lassen (cl. 31 pag. 13.3.0.88).

Sowohl der Beschuldigte 1 (vgl. E. 5.3.2a; cl. 31 pag. 13.3.0.87) als auch der Beschuldigte 2 (cl. 43 pag. 13.4.0.554 Z. 6) bezeichneten die Todesscheine als falsche Dokumente; ihre Eltern und Geschwister seien am Leben. Zudem seien deren Geburtsdaten verfälscht (pag. 13.3.0.44 Z. 38 f.; cl. 43 pag. 13.4.0.553 Z. 16).

Die Todesscheine sind dem Erscheinungsbild und Inhalt nach irakische amtliche Personenstandsdokumente und demnach mindestens scheinbar öffentliche Urkunden des Auslands im Sinne von Art. 110 Abs. 5
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.149
1    Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.149
2    Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.
3    Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.
3bis    Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.150
4    Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.
5    Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.
6    Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.
7    La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition.
und Art. 255
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 255 - Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers.
StGB. Sie sind aufgrund des Gesagten – ob echt oder nicht – inhaltlich unwahr.

Über die Echtheit des Polizeiberichts oder den Polizeibericht überhaupt wurden im Vorverfahren weder der Beschuldigte 1 noch der Beschuldigte 2 befragt. In der Hauptverhandlung äusserte sich der Beschuldigte 2 auf die entsprechenden Fragen des Gerichts nicht (cl. 156 pag. 156.930.12). Auch der Beschuldigte 1 machte keine weiteren Angaben zu diesem Thema (cl. 156 pag. 156.930.6). Da aber alle Familienmitglieder am Leben sind, kann dieser logischerweise nicht echt sein. Es ist nicht ersichtlich, wer ihn wann hat erstellen lassen. Auch bei diesem handelt es sich um ein scheinbares amtliches ausländisches Dokument unwahren Inhalts.

Der Beschuldigte 1 sagte aus, dass er, als er damals ein Gesuch gestellt habe, um seinen Bruder, den Beschuldigten 2, in die Schweiz zu holen, angegeben habe, dass es keine Familienmitglieder mehr im Irak gebe (cl. 31 pag. 13.3.0.86 Z. 27 ff.). Er (der Beschuldigte 1) habe die Geschichte, die der Beschuldigte 2 bei den Behörden angegeben habe, erfunden (cl. 31 pag. 13.3.0.87 Z. 1 f.). Der Beschuldigte 2 bestätigte, dass der Beschuldigte 1 ihn angewiesen habe, zu erzählen, die ganze Familie sei tot (cl. 43 pag. 13.4.0.472 Z. 22 f.).

Der Beschuldigte 1 liess durch lic.iur. RR. am 23. Mai 2005 der Asylbehörde Basel-Stadt die obengenannten unwahren Dokumente übersenden (cl. 142 pag. B01.18.18.233). Dass der Rechtsbeistand dabei als ahnungs- und willenloses Werkzeug benutzt wurde, kann aufgrund von dessen Stellung und Interessenlage ohne Weiteres angenommen werden und wird auch von niemandem bestritten. Er hatte insoweit blosse Briefträgerfunktion im Sinne eines Tatmittlers. Somit ist das Einreichen der falschen Urkunden beim BFM im Sinne des vorne in E. B.5.2.6 Gesagten dem Beschuldigten 1 als (mittelbare) Tat zuzurechnen.

Die falschen Dokumente bezüglich Tötung der Familienangehörigen aufgrund von Artilleriebeschuss durch US-Truppen bewirkten bei den Asylbehörden zwar nicht die Annahme einer asylbegründenden Bedrohungslage, weil der Beschuss nicht gegen den Asylbewerber gerichtet gewesen sei. Vielmehr stellte das BFM die Vo­raus­set­zungen für einen Familiennachzug wegen besonderer Umstände gemäss Art. 51 Abs. 2 AsylG fest, wobei die Minderjährigkeit eines völlig allein dastehenden Vollwaisen, wenn auch nicht ausgesprochen, so doch erkennbar, den Ausschlag gegeben hat (cl. 142 pag. B01.18.18.179). In der Folge wurde der Beschul­digte 2 von den Sozialbehörden finanziell unterstützt (vgl. hinten E. C.3.4). Damit ist der Täuschungserfolg des Gebrauchs der falschen Urkunden belegt.

d) Der Beschuldigte 1 handelte mit Wissen und Willen, also vorsätzlich. Dies er­gibt sich ohne weiteres aus seinem Geständnis (cl. 31 pag. 13.3.0.88). Er handelte in Schädigungs- und Vorteilsabsicht, denn er wollte seinem Bruder zum Flüchtlingsstatus und zu sozialer Unterstützung verhelfen. Es kann diesbezüglich auf die vorstehenden Erwägungen (E. 5.3.1c und E. 5.3.1d) verwiesen werden.

e) Nach dem Gesagten ist der Beschuldigte 1 im Zusammenhang mit dem Familiennachzug seines Bruders, des Beschuldigten 2, wegen Gebrauchs mehrerer unwahrer Urkunden des Auslands im Sinne von Art. 251 Ziff. 1 Abs. 3 i.V.m. Art. 255
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 255 - Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers.
StGB schuldig zu sprechen. Es liegt auch hier eine natürliche Handlungseinheit und somit eine einzige Tat vor (vgl. vorne E. B. 5.3.1b).

5.3.3 Beschaffung irakischer Identitätskarten nach Asylwiderruf (Anklagepunkt I.C)

a) Dem Beschuldigten 1 wird vorgeworfen, er habe je eine Identitätskarte für sich und seine Ehefrau beschafft; diese seien, wie er gewusst habe, inhaltlich unwahr gewesen, weil sie entgegen ihrem Eintrag nicht in Kahanaqin ausgestellt worden seien; an diesem Ort hätten sich beide nie aufgehalten. Der Beschuldigte 1 bestätigte in der Einvernahme vom 19. Oktober 2010 den äusseren Ablauf (cl. 39 pag. 13.3.0.2279 Z. 28 ff.).

b) Das Kriminaltechnische Institut des Bayerischen Landeskriminalamts untersuchte im Auftrag der Bundeskriminalpolizei die Identitätskarten des Beschuldigten 1 und von dessen Ehefrau auf ihre Echtheit (cl. 11 pag. 5.2.0.3789 ff.) und kam zu folgenden Schlüssen: "Aufgrund der Diskrepanz von Formular und Stempelabdrucken zu Khanaqin/Diyala – Ausstellungen kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Ausstellung in Khanaqin selbst durch die dortige örtliche Behörde erfolgte. Eine Ausstellung durch eine kurdische Exilverwaltung z.B. im Gebiet von Sulaimaniya ist nicht ausschliessbar; fraglich ist jedoch aufgrund welcher Unterlagen. Die wenig sinnvollen Eintragungen zur Ersatzausstellung der Frau und des Mannes (quer auf den Ausweisen) sprechen dafür, dass der Ausstellung keine Nachschau in vorhandenen Registerunterlagen vorausging. Darüber hinaus ist in allen Teilen des Irak mit Gefälligkeitsausstellungen zu rechnen, die sich nicht in falschen Formularen und/oder falschen Stempelabdrucken äussern. Zusammenfassend sind die vorgelegten ID-Karten (1) und (2) nicht als Nachweis der Identität geeignet" (cl. 11 pag. 5.2.0.3791).

Dieser Bericht fokussiert die Beweiskraft der Identitätskarten für die Identität ihrer Träger und äussert sich nur vorfrageweise zur Richtigkeit des angegebenen Ausstellungsorts. Er beruht auf allgemeiner Beurteilung der Verlässlichkeit irakischer Papiere, nicht auf spezifischen Informationen über die Ausstellung gerade dieser Papiere. Das reicht für einen Schuldbeweis nicht aus.

Der Beschuldigte 1 ist daher in diesem Anklagepunkt vom Vorwurf des versuchten Gebrauchs gefälschter Urkunden des Auslands freizusprechen.

5.4 Sachverhalt und Subsumtion betreffend den Beschuldigten 2

5.4.1 Einreise bzw. Erlangen des Flüchtlingsstatus und Gewährung von Asyl

Die Beschaffung der vom Beschuldigten 2 bei den zuständigen schweizerischen Behörden eingereichten Dokumente (Identitätskarte, Polizeibericht, Todesscheine) ist – entgegen der Überschrift zu Anklagepunkt II.E – nicht angeklagt (zur Beschaffung der Dokumente durch den Beschuldigten 1 vgl. vorne E. B.5.3.2a).

5.4.2 Gebrauch der Identitätskarte

a) Die irakische Identitätskarte ist inhaltlich bezüglich des Geburtsdatums des Beschuldigten 2 unwahr (vgl. E. B. 5.3.2b).

In der Einvernahme vom 16. Januar 2009 sagte der Beschuldigte 2 aus, sein Onkel QQ. habe 2004 die Identitätskarte organisiert (cl. 43 pag. 13.4.0.554 Z. 16, Z. 20), um wenig später – in derselben Einvernahme – sich selber als Organisator der Identitätskarte zu bezeichnen (cl. 43 pag. 13.4.0.555 Z. 24). Die Karte sei "richtig", bloss das Geburtsdatum sei falsch (cl. 43 pag. 13.4.0.556 Z. 9). Er wisse nicht, wie die Identitätskarte beim BFM gelandet sei (cl. 43 pag. 13.4.0.555 Z. 11); der Beschuldigte 1 habe ihn als Asylbewerber in Z. angemeldet (cl. 43 pag. 13.4.0.588 Z. 15 f.). In der Einvernahme vom 2. März 2009 gab er an, er habe sich, zusammen mit seinem Onkel QQ., eine mit einem falschen Geburtsdatum versehene Identitätskarte auf dem Standesamt in Chanakin ausstellen lassen (cl. 46 pag. 13.4.0.1439 Z. 10). Seine Aussagen, wie die Identitätskarte beim BFM gelandet sei, sind schwammig und widersprüchlich (cl. 46 pag. 13.4.0.1439 f. Z. 14 ff.). Laut Befragungsprotokoll vom 6. Dezember 2005 hat der Beschuldigte 2 die Identitätskarte Nr. 30, lautend auf ihn, geb. 1. Dezember 1988, ausgestellt am 12. Mai 2001 in Chanakin (Khanaqin), bei der Asylbehörde Basel-Stadt abgegeben (cl. 142 pag. B01.18.18.192; vgl. dazu auch E. 5.3.2b). Es ist daher davon auszugehen, dass der Beschuldigte 2 die Identitätskarte selber bei der Behörde in Basel-Stadt abgab und dass diese die Karte an das BFM weiterleitete.

In der Einvernahme vom 8. Dezember 2008 gab der Beschuldigte 1 an, bezüglich der Identitätskarte seines Bruders und deren Herstellung keine Angaben machen zu können. Er habe den ganzen Asylprozess für seinen Bruder begleitet (cl. 31 pag. 13.3.0.86 ff.). Der Beschuldigte 1 räumte ein, dass die Idee, mit den falschen Angaben gegenüber den Asylbehörden Asyl für seinen Bruder zu erhalten, von ihm stamme und durch ihn organisiert worden sei (cl. 31 pag. 13.3.0.88). Später machte er hierzu keine Angaben mehr (cl. 39 pag. 13.3.0.2136).

Das BFM stellte die Voraussetzungen für einen Familiennachzug wegen besonderer Umstände gemäss Art. 51 Abs. 2 AsylG fest (vgl. auch E. 5.3.2c), wobei die Minderjährigkeit eines Vollwaisen, wenn auch nicht ausgesprochen, so doch erkennbar den Ausschlag gab (cl. 142 pag. B01.18.18.179). Damit ist der Täuschungserfolg des Gebrauchs der falschen Urkunden belegt. In der Folge wurde der Beschuldigte 2 von den Sozialbehörden finanziell unterstützt (vgl. E. C.3.4).

b) Die irakische Identitätskarte ist mindestens dem Anschein nach eine öffentliche Urkunde des Auslands im Sinne von Art. 110 Abs. 5
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.149
1    Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.149
2    Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.
3    Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.
3bis    Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.150
4    Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.
5    Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.
6    Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.
7    La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition.
und Art. 255
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 255 - Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers.
StGB. Sie ist – ob echt oder nicht – inhaltlich unwahr.

c) Der Beschuldigte 2 handelte mit Wissen und Willen, zumindest eventualvor­sätzlich. Dies ist seinen Aussagen (vgl. vorstehend) zu entnehmen. Er handelte in Schädigungs- und Vorteilsabsicht, denn er wollte den Flüchtlingsstatus erlangen und in der Schweiz bleiben.

d) Nach dem Gesagten ist der Beschuldigte 2 im Zusammenhang mit seinem eigenen Asylverfahren wegen Gebrauchs einer unwahren Urkunde des Auslands im Sinne von Art. 251 Ziff. 1 Abs. 3 i.V.m. Art. 255
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 255 - Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers.
StGB schuldig zu sprechen.

5.4.3 Gebrauch des Polizeiberichts Nr. 83/2/1 über die Zerstörung des Hauses Nr. … und den Tod der Mutter und der sieben Geschwister des Beschuldigten 2 (und des Beschuldigten 1) sowie der Todesscheine für JJ., FF., KK., LL., MM., NN., OO. und PP.

a) Die Eltern und Geschwister des Beschuldigten 2 leben noch (vgl. E. B.5.3.2c).

b) Der Beschuldigte 2 reiste am 31. Oktober 2005 in die Schweiz ein. Ihm wird vorgeworfen, die vorgenannten Dokumente am 2. Mai 2005 über Rechtsvertreter lic. iur. RR. zuhanden des BFM eingereicht zu haben. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der Beschuldigte 2 noch im Irak. Der Beschuldigte 2 gab an, sein Onkel QQ. habe die Todesscheine beschafft (cl. 43 pag. 13.4.0.544 Z. 16); der Onkel habe sie auch in die Schweiz geschickt (cl. 16 pag. 6.2.0.403 Z. 5). Der Polizeibericht und die Todesscheine wurden von Rechtsvertreter RR. bei den Behörden des Kantons Basel-Stadt eingereicht (cl. 142 pag. B01.18.18.233 f.). RR. war mit Voll­macht vom 3. November 2004 durch den Beschuldigten 1 dazu bevollmächtigt worden, im Namen des Beschuldigten 1 betreffend den Beschuldigten 2 als Vertreter vor allen Behörden aufzutreten und Rechtshandlungen vorzunehmen (cl. 142 pag. B01.18.18.249).

c) Aus dem Gesagten folgt, dass sich der Beschuldigte 2 in diesem Punkt nicht des Gebrauchs von unwahren Urkunden strafbar gemacht hat. Er ist hinsichtlich des Gebrauchs der Todesscheine und des Polizeiberichts freizusprechen.

6. Förderung der rechtswidrigen Ein- und Ausreise mit Bereicherungsabsicht (Art. 116 Abs. 1 lit. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 116 Incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but;
abis  facilite, depuis la Suisse, l'entrée, le transit, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger dans un État Schengen ou participe à des préparatifs dans ce but;
b  procure à un étranger une activité lucrative en Suisse alors qu'il n'est pas titulaire de l'autorisation requise;
c  facilite l'entrée d'un étranger sur le territoire national d'un autre État ou participe à des préparatifs dans ce but après son départ de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.
2    ...451
3    La peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire si:452
a  l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime;
b  l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie.
AuG i.V.m. Art. 116 Abs. 3 lit. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 116 Incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but;
abis  facilite, depuis la Suisse, l'entrée, le transit, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger dans un État Schengen ou participe à des préparatifs dans ce but;
b  procure à un étranger une activité lucrative en Suisse alors qu'il n'est pas titulaire de l'autorisation requise;
c  facilite l'entrée d'un étranger sur le territoire national d'un autre État ou participe à des préparatifs dans ce but après son départ de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.
2    ...451
3    La peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire si:452
a  l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime;
b  l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie.
AuG)

6.1 Anklagevorwürfe gegen den Beschuldigten 1 (Anklagepunkt I.D)

Die Bundesanwaltschaft wirft dem Beschuldigten 1 vor, er habe von Mitte März bis Anfang Juli 2008 in Basel bei der Schleusung von ausländischen Personen mit­ge­wirkt, indem er die Finanzierung der Schleusungen von SS. und TT. alias AAA. aus der Schweiz nach Schweden (Anklagepunkte I.D.1, I.D.2) sowie von drei unbekannten Personen aus Irak her kommend via die Schweiz nach Schweden (Anklagepunkt I.D.3) sichergestellt habe. Vom Preis der jeweiligen Schleusung habe der Beschuldigte 1 eine Kommission von 1% des bezahlten Preises beansprucht. In den ersten beiden Fällen habe er je EUR 11, für die drei Unbekannten EUR 300 erhalten. Den von der zu schleusenden Person im Irak an einen Hawaladar für die Schleusung bezahlten Geldbetrag habe der Beschuldigte 1 dem Schlepper (in den ersten beiden Fällen ein gewisser "BBB." [gemäss cl. 8 pag. 5.2.0.2339: CCC., geb. … 1976, Iraker], in den anderen drei Fällen einem Unbekannten, genannt "DDD.") in der Schweiz ausbezahlt.

6.2 Allgemeines zum Rechtlichen

6.2.1 Nach Art. 116 Abs. 1 lit. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 116 Incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but;
abis  facilite, depuis la Suisse, l'entrée, le transit, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger dans un État Schengen ou participe à des préparatifs dans ce but;
b  procure à un étranger une activité lucrative en Suisse alors qu'il n'est pas titulaire de l'autorisation requise;
c  facilite l'entrée d'un étranger sur le territoire national d'un autre État ou participe à des préparatifs dans ce but après son départ de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.
2    ...451
3    La peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire si:452
a  l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime;
b  l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie.
AuG wird u.a. mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft, wer im In- oder Ausland einer Ausländerin oder einem Auslän­der die rechtswidrige Ein- oder Ausreise oder den rechtswidrigen Aufenthalt in der Schweiz erleichtert oder vorbereiten hilft. Erst seit dem 1. Januar 2011 in Kraft und hier gemäss Art. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
StGB nicht anwendbar ist Art. 116 Abs. 1 lit. abis AuG. Er unterstellt den Täter der gleichen Strafbarkeit, der vom Inland aus einer Ausländerin oder einem Ausländer die rechtswidrige Ein-, Durch- oder Ausreise oder den rechtswidrigen Aufenthalt in einem Schengen-Staat erleichtert oder vorbereiten hilft. Nach Art. 116 Abs. 3 lit a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 116 Incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but;
abis  facilite, depuis la Suisse, l'entrée, le transit, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger dans un État Schengen ou participe à des préparatifs dans ce but;
b  procure à un étranger une activité lucrative en Suisse alors qu'il n'est pas titulaire de l'autorisation requise;
c  facilite l'entrée d'un étranger sur le territoire national d'un autre État ou participe à des préparatifs dans ce but après son départ de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.
2    ...451
3    La peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire si:452
a  l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime;
b  l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie.
AuG lautet die Strafdrohung für die genannten Widerhandlungen auf Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe und mit der Freiheitsstrafe ist eine Geldstrafe zu verbinden, wenn die Täterin oder der Täter mit der Absicht handelt, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern.

6.2.2 Die Schweiz und ihre Nachbarländer, wie auch Dänemark und Schweden, gehören – vorgenannte Staaten seit den 1990er Jahren – zum Schengen-Raum. Die Grenzkontrollen an der Schweizer Grenze wurden am 12. Dezember 2008, jene an den Schweizer Flughäfen am 29. März 2009 aufgehoben (http://www.ejpd. admin.ch/content/ejpd/de/home/dokumentation/mi/2008/2008-11-27.html). Nach dem Schengener Grenzkodex können auch Visumspflichtige innerhalb des Schengen-Raums ohne Visum frei verkehren. Das sogenannte Schengen-Visum benötigen diese Personen für den Eintritt in den Schengen-Raum (http://www. ejpd.admin.ch/content/dam/data/sicherheit/schengendublin/broschuerb-schengen-2011-d.pdf). Irakische Staatsangehörige benötigen für den Aufenthalt in der Schweiz ein gültiges Visum (http://www.ejpd.admin.ch/content/bfm/de/home/do­kumentation/rechtsgrundlagen/weisungen_und_kreisschreiben/visa/liste1_staats­angehoerigkeit/i.html). Ein Aufenthalt in der Schweiz ohne Visum ist rechtswidrig (Art. 5 Abs. 1 lit a AuG).

Tathandlung von Art. 116 Abs. 1 lit. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 116 Incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but;
abis  facilite, depuis la Suisse, l'entrée, le transit, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger dans un État Schengen ou participe à des préparatifs dans ce but;
b  procure à un étranger une activité lucrative en Suisse alors qu'il n'est pas titulaire de l'autorisation requise;
c  facilite l'entrée d'un étranger sur le territoire national d'un autre État ou participe à des préparatifs dans ce but après son départ de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.
2    ...451
3    La peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire si:452
a  l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime;
b  l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie.
AuG ist, soweit hier relevant, das Erleichtern der rechtswidrigen Ein- oder Ausreise oder des rechtswidrigen Aufenthalts in der Schweiz. Die Autoren Vetterli/D'Addorio di Paolo (in: Caroni/Gäch­ter/Turn­heer, Handkommentar zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Bern 2010, Art. 116
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 116 Incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but;
abis  facilite, depuis la Suisse, l'entrée, le transit, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger dans un État Schengen ou participe à des préparatifs dans ce but;
b  procure à un étranger une activité lucrative en Suisse alors qu'il n'est pas titulaire de l'autorisation requise;
c  facilite l'entrée d'un étranger sur le territoire national d'un autre État ou participe à des préparatifs dans ce but après son départ de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.
2    ...451
3    La peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire si:452
a  l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime;
b  l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie.
AuG N. 7) weisen auf die grossen Schwierigkeiten hin, welche die Unbestimmtheit der Tatumschreibung für die Interpretation strafbaren Verhaltens verursache. Dass die Strafdrohung im Hinblick auf die Bekämpfung der Schleppertätigkeit auf ein Jahr angehoben wurde (vgl. Botschaft des Bundesrats vom 8. März 2002 zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, BBl 2002 3706, 3761, 3833), verschärfe die Problematik zusätzlich. Es gehe um eine verselbständigte Gehilfenschaft zur rechtswidrigen Ein- oder Ausreise oder zum rechtswidrigen Aufenthalt in der Schweiz (Art. 115 AuG). Die Gehilfenschaft müsse insofern kausal für die Haupttat sein, als sie deren Erfolgschancen erhöhe. Zünd (a.a.O., Art. 116
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 116 Incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but;
abis  facilite, depuis la Suisse, l'entrée, le transit, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger dans un État Schengen ou participe à des préparatifs dans ce but;
b  procure à un étranger une activité lucrative en Suisse alors qu'il n'est pas titulaire de l'autorisation requise;
c  facilite l'entrée d'un étranger sur le territoire national d'un autre État ou participe à des préparatifs dans ce but après son départ de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.
2    ...451
3    La peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire si:452
a  l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime;
b  l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie.
AuG N. 2) grenzt strafbare von straflosen Handlungen nach dem Kriterium des "deliktischen Sinnbezugs" ab. Eine Handlung ist demnach strafbar, wenn sie für den Gehilfen allein mit Blick auf die Haupttat sinnvoll ist und keine andere eigenständige Bedeutung hat. Das Bundesgericht rückt den (altrechtlichen) Tatbestand von Art. 23 ANAG in die Nähe der Begünstigung nach Art. 305 StGB (BGE 130 IV 77 E. 2.3.2).

6.3 Sachverhalt und Subsumtion betreffend den Beschuldigten 1

6.3.1 Bevor dem Beschuldigten 1 ein Vorhalt strafbaren Verhaltens nach AuG gemacht wurde, äusserte er sich im Rahmen von Einvernahmen durch die Bundeskriminalpolizei am 8. und 12. Dezember 2008 – die andere strafrechtliche Vorwürfe zum Gegenstand hatten (Finanzierung des Terrorismus [Art. 260quinquies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260quinquies - 1 Quiconque, dans le dessein de financer un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, réunit ou met à disposition des fonds, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.357
1    Quiconque, dans le dessein de financer un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, réunit ou met à disposition des fonds, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.357
2    Si l'auteur n'a fait que s'accommoder de l'éventualité que les fonds en question servent à financer un acte terroriste, il n'est pas punissable au sens de la présente disposition.
3    L'acte n'est pas considéré comme financement du terrorisme lorsqu'il vise à instaurer ou à rétablir un régime démocratique ou un État de droit, ou encore à permettre l'exercice des droits de l'homme ou la sauvegarde de ceux-ci.
4    L'al. 1 ne s'applique pas si le financement est destiné à soutenir des actes qui ne sont pas en contradiction avec les règles du droit international applicable en cas de conflit armé.
StGB], Unterstützung einer kriminellen terroristischen Organisation [Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB], Urkundenfälschung [Art. 251 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
StGB i.V. mit Art. 255
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 255 - Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers.
StGB] und Besitz und Verbreitung von Gewaltdarstellungen [Art. 135 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
StGB]) – zu Hawalageschäften. Dabei erwähnte er in allgemeiner Weise, bis zu seiner Verhaftung solche Geschäfte betrieben und monatlich zwischen ca. Fr. 100.-- und Fr. 300.-- verdient zu haben, die er für seinen Lebensunterhalt benötigt habe. Fragen, die einzelne Vertragspartner in einen zeitlichen Kontext stellen, wurden nicht gestellt und auch aus den Antworten ergibt sich diesbezüglich keine Klarheit (cl. 31 pag. 13.3.0.49, ...51,...193 ff., ...213). In der Einvernahme vom 12. Dezember 2008 bezeichnete sich der Beschuldigte 1 als ein Subvertreter des Hawalavertreters in der Schweiz, als eine Person, welche dem Landesvertreter, der die wechselähnlichen Hawalageschäfte tätige, die Kundengelder zuführe (cl. 31 pag. 13.3.0.197 ff., ...200). In derselben Einvernahme (cl. 31 pag. 13.3.0.212) sagte der Beschuldigte 1, es sei möglich, dass diese Geldbeträge mit Leuten zusammenhängen, die mit Schleuser-Organisationen (aus Irak nach Europa) zu tun gehabt hätten. Seine Tätigkeit seien lediglich die Hawala-Geschäfte gewesen. Mit Schleusern habe er nichts zu tun gehabt. Er sei nicht sicher, ob "es" von diesem Geschäft sei.

Anlässlich der Einvernahme vom 19. Oktober 2010 wurde der Beschuldigte 1 von der Bundesanwaltschaft u.a. detailliert zu seinen Hawalageschäften und zum Verdacht auf Schleusung von Personen befragt, unter Vorhalt von Gesprächsprotokollen aus der Telefonüberwachung (cl. 39 pag. 13.3.0.2280–2299). Der Beschuldigte 1 erklärte, er habe keine Leute geschleust. Auf vorgehaltene Namen erklärte er, er kenne diese Personen nicht bzw. er wisse nicht, wer sie seien. Im Übrigen äusserte er sich nicht (cl. 39 pag. 13.3.0.2280–2290). Die Bundesanwaltschaft beschuldigte den Beschuldigten 1 dabei der Verletzung von Art. 116 Abs. 1 lit. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 116 Incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but;
abis  facilite, depuis la Suisse, l'entrée, le transit, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger dans un État Schengen ou participe à des préparatifs dans ce but;
b  procure à un étranger une activité lucrative en Suisse alors qu'il n'est pas titulaire de l'autorisation requise;
c  facilite l'entrée d'un étranger sur le territoire national d'un autre État ou participe à des préparatifs dans ce but après son départ de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.
2    ...451
3    La peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire si:452
a  l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime;
b  l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie.
i.V.m. Art. 116 Abs. 3 lit. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 116 Incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but;
abis  facilite, depuis la Suisse, l'entrée, le transit, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger dans un État Schengen ou participe à des préparatifs dans ce but;
b  procure à un étranger une activité lucrative en Suisse alors qu'il n'est pas titulaire de l'autorisation requise;
c  facilite l'entrée d'un étranger sur le territoire national d'un autre État ou participe à des préparatifs dans ce but après son départ de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.
2    ...451
3    La peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire si:452
a  l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime;
b  l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie.
AuG und dehnte das Verfahren formell auf diesen Tatbestand aus (cl. 39 pag. 13.3.0.2290). In der Einvernahme vom 30. April 2012 wurde dem Beschuldigten 1 nochmals der Vorwurf der Verletzung des AuG vorgehalten. Er nahm dazu nicht Stellung (cl. 76 pag. 13.3.0.4115 ff., 13.3.0.4139).

In der Hauptverhandlung äusserte sich der Beschuldigte 1 nicht zu diesem Anklagepunkt (cl. 156 pag. 156.930.7). Wie sich im Folgenden ergibt, kann offen gelassen werden, ob und inwiefern die vor dem formellen Vorhalt der Beschuldigung nach Art. 116
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 116 Incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but;
abis  facilite, depuis la Suisse, l'entrée, le transit, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger dans un État Schengen ou participe à des préparatifs dans ce but;
b  procure à un étranger une activité lucrative en Suisse alors qu'il n'est pas titulaire de l'autorisation requise;
c  facilite l'entrée d'un étranger sur le territoire national d'un autre État ou participe à des préparatifs dans ce but après son départ de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.
2    ...451
3    La peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire si:452
a  l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime;
b  l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie.
AuG vom Beschuldigten 1 gemachten Aussagen verwertbar sind.

6.3.2 Die einzelnen Anklagevorwürfe (I.D.1, I.D.2 und I.D.3) sind jeweils mit "Schleusung [von …] aus dem Irak nach Schweden" übertitelt (Anklageschrift S. 84 f.).

a) Konkret wird dem Beschuldigten 1 vorgeworfen, er habe "an der Schleusung von SS. aus der Schweiz nach Schweden" (Anklagepunkt I.D.1) und "an der Schleusung von TT. […] aus der Schweiz nach Schweden" (Anklagepunkt I.D.2) mitgewirkt. Auch im Parteivortrag wird von einer Schleusung dieser Personen "von der Schweiz nach Schweden" gesprochen (Plädoyer S. 51).

Gemäss Bericht der Bundeskriminalpolizei vom 9. Februar 2010 war der Ausgangspunkt der Schleusung von SS. und TT. jeweils die Schweiz (cl. 8 pag. 5.2.0.2317, …2322). Welcher Nationalität die beiden Personen waren, ergibt sich nicht aus den Akten. Hält sich eine ausländische Person rechtswidrig in der Schweiz auf, so kann ihre freiwillig erfolgte Ausreise nicht rechtswidrig sein. Das ergibt sich schon aus Art. 64 lit. a AuG, wonach Ausländerinnen und Ausländer von den zuständigen Behörden formlos aus der Schweiz weggewiesen werden, wenn sie eine erforderliche Bewilligung nicht besitzen. Die zuständige kantonale Behörde schafft Ausländerinnen und Ausländer aus, wenn deren Weg- oder Ausweisung sofort vollzogen werden kann (Art. 69 Abs. 1 lit. b AuG). Es besteht mithin keine Verweilpflicht im Hinblick auf eine Wegweisung oder Ausschaffung. Eine besondere Bewilligung für die Ausreise sieht das Gesetz nicht vor. Wohl hat die Ein- und Ausreise über bestimmte, vom Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement für den Grenzverkehr als offen bezeichnete Grenzübergänge zu erfolgen (Art. 7 Abs. 1 AuG in der bis zum 11. Dezember 2008 geltenden Fassung). Die Widerhandlung gegen diese Bestimmung ist strafbar (Art. 115 Abs. 1 lit. d AuG). Die Bundesanwaltschaft behauptet nicht, die Ausreise der vorgenannten Personen im Rahmen der behaupteten Schleusungen sei nicht über einen vorgeschriebenen Grenzübergang erfolgt. Aus den Akten ergibt sich nichts anderes. Insoweit ist also eine Mitwirkung des Beschuldigten 1 nicht im Sinne von Art. 116 Abs. 1 lit. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 116 Incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but;
abis  facilite, depuis la Suisse, l'entrée, le transit, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger dans un État Schengen ou participe à des préparatifs dans ce but;
b  procure à un étranger une activité lucrative en Suisse alors qu'il n'est pas titulaire de l'autorisation requise;
c  facilite l'entrée d'un étranger sur le territoire national d'un autre État ou participe à des préparatifs dans ce but après son départ de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.
2    ...451
3    La peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire si:452
a  l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime;
b  l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie.
AuG strafbar. Soweit eine Mitwirkung des Beschuldigten 1 bei der Einreise dieser Personen nach Deutschland (oder in einen anderen Staat) erwiesen wäre, fiele der Tatbestand von Art. 116 Abs. 1 lit. c AuG in Betracht, wonach u.a. bestraft wird, wer einer Ausländerin oder einem Ausländer nach der Ausreise aus der Schweiz die Einreise in das Hoheitsgebiet eines anderen Staates unter Verletzung der dort geltenden Einreisebestimmungen erleichtert oder vorbereiten hilft. Eine solche Förderungshandlung wird dem Beschuldigten 1 nicht vorgeworfen; überdies wurden die ausländischen Einreisebestimmungen nicht nachgewiesen. Die Bundesanwaltschaft stützt ihren Anklagevorwurf auf Art. 116 Abs. 1 lit. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 116 Incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but;
abis  facilite, depuis la Suisse, l'entrée, le transit, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger dans un État Schengen ou participe à des préparatifs dans ce but;
b  procure à un étranger une activité lucrative en Suisse alors qu'il n'est pas titulaire de l'autorisation requise;
c  facilite l'entrée d'un étranger sur le territoire national d'un autre État ou participe à des préparatifs dans ce but après son départ de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.
2    ...451
3    La peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire si:452
a  l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime;
b  l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie.
AuG. Dem Beschuldigten 1 kann somit kein strafbares Verhalten vorgeworfen werden.

b) In Anklagepunkt I.D.3, gemäss welchem der Beschuldigte 1 "an der Schleusung von drei unbekannten Personen […] vom Irak her kommend via die Schweiz […] nach Schweden" mitgewirkt habe, ist der Vorwurf der Förderung der illegalen Einreise in die Schweiz mitenthalten. Aus dem vorerwähnten Polizeibericht ergibt sich indes, dass der Beschuldigte 1 bei den behaupteten Schleusungen, deren Ausgangspunkt nicht bekannt sei, aber in Irak/Kurdistan gewesen sein könnte, erst aktiv wurde, als sich die unbekannten Personen bereits in der Schweiz befanden ("Die Söhne … seien jetzt bei ihm [Schlepper DDD.] in der Schweiz"; Aussage des Beschuldigten 1 im Telefongespräch mit Unbekanntem vom 4. Juli 2008, 23:40 Uhr, cl. 8 pag. 5.2.0.2325). Dies wird weiter gestützt durch den Umstand, dass für die Reise dieser Personen total EUR 3'300.-- bezahlt worden sein sollen (cl. 8 pag. 5.2.0.2325 f.), was pro Kopf genau dem Betrag entspricht, der für die Schleusung von SS. und TT. von der Schweiz nach Schweden zu bezahlen war (cl. 8 pag. 5.2.0.2317 f., …2322 f.). Hätte sich die Mitwirkung des Beschuldigten auf die ganze Reise von Irak nach Schweden bezogen, wäre dafür erfahrungsgemäss ein weitaus grösserer Betrag zu bezahlen gewesen. Dass der Beschuldigte 1 gemäss Anklage statt der üblichen Kommission von 1% (vgl. Anklageschrift S. 83) EUR 300.-- erhalten habe, hängt offenbar mit Schulden zusammen, die der Schlepper DDD. bei ihm hatte (Anklageschrift S. 85; vgl. cl. 8 pag. 5.2.0.2326 mit Hinweis auf Telefongespräch vom 9. Juli 2008). Jedenfalls spricht dies nicht für eine Mitwirkung über den vorerwähnten Umfang hinaus. Mithin ist nicht erwiesen, dass sich die Mitwirkung des Beschuldigten 1 auf mehr als die Ausreise der drei Personen aus der Schweiz in Richtung Schweden bezog. Im Ergebnis kann somit auf das zur Schleusung von SS. und TT. Gesagte verwiesen werden; dass die Ausreise der drei unbekannten Personen nicht über einen vorgeschriebenen Grenzübergang erfolgt sei, wird nicht behauptet. Eine Mitwirkung des Beschuldigten 1 ist daher nicht nach Art. 116 Abs. 1 lit. a
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LEI Art. 116 Incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but;
abis  facilite, depuis la Suisse, l'entrée, le transit, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger dans un État Schengen ou participe à des préparatifs dans ce but;
b  procure à un étranger une activité lucrative en Suisse alors qu'il n'est pas titulaire de l'autorisation requise;
c  facilite l'entrée d'un étranger sur le territoire national d'un autre État ou participe à des préparatifs dans ce but après son départ de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.
2    ...451
3    La peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire si:452
a  l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime;
b  l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie.
AuG strafbar. Soweit eine Erleichterung der Einreise in einen anderen Staat erwiesen wäre, stünde der Tatbestand von Art. 116 Abs. 1 lit. c AuG im Raum. Der Be­schul­dig­te 1 ist aber auch hier nicht wegen dieses Tatbestands angeklagt worden.

6.3.3 Nach dem Gesagten hat in Anklagepunkt I.D ein Freispruch zu erfolgen.

7. Fahrlässige Geschäftsführung ohne Bewilligung (aArt. 36 Abs. 2
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 36
GwG)

7.1 Anklagevorwurf gegen den Beschuldigten 1 (Anklagepunkt I.F)

Die Bundesanwaltschaft wirft dem Beschuldigten 1 vor, in einem nicht mehr genau bestimmbaren Zeitpunkt im Jahr 1999 bis unmittelbar vor seiner Verhaftung am 11. November 2008 in Basel berufsmässig mit einem Stamm von mindestens zwanzig Kunden durchschnittlich zwischen 15 und 20 Hawalatransaktionen pro Monat mit einem durchschnittlichen Transaktionsvolumen von monatlich USD 4'000.-- getätigt zu haben und damit ca. USD 80.-- pro Monat verdient zu haben, ohne eine Bewilligung als Finanzintermediär zu besitzen und ohne sich einer Selbstregulierungsorganisation angeschlossen zu haben. Dabei habe er mit Wissen und Willen oder mindestens (sinngemäss) eventualvorsätzlich gehandelt. In eigener Einschätzung habe er seine Tätigkeit als nicht berufsmässig eingestuft und es dabei unterlassen, abzuklären, ob die Kriterien für eine bewilligungspflichtige Tätigkeit bei ihm erfüllt gewesen seien. Damit habe er seine Sorgfaltspflichten als Finanzintermediär nicht wahrgenommen, obwohl ihm dies möglich und zumutbar gewesen wäre. Im Titel des Anklagepunkts I.F lautet der Vorwurf auf fahrlässige Tatbegehung nach aArt. 36 Abs. 2
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 36
GwG (Anklageschrift S. 89).

7.2 Allgemeines zum Rechtlichen

7.2.1 Gemäss aArt. 36 Abs. 1 GwG wird mit Busse bis zu 200'000 Franken bestraft, wer als Finanzintermediär nach Art. 2 Abs. 3 GwG tätig wird, ohne über eine Bewilligung nach Art. 14 GwG zu verfügen oder einer Selbstregulierungsorganisation angeschlossen zu sein. Im Wiederholungsfall beträgt die Busse mindestens 50'000 Franken. Nach Absatz 2 ist auch die fahrlässige Tatbegehung strafbar.

7.2.2 Finanzintermediäre nach Art. 2 Abs. 3 GwG, die nicht einer anerkannten Selbstregulierungsorganisation angeschlossen sind, müssen bei der Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei (heute bei der FINMA) eine Bewilligung einholen (aArt. 14 Abs. 1 GwG; zur Bewilligungspflicht vgl. vorne E. A.6.3.1 und A.6.3.3).

7.2.3 Als Finanzintermediäre nach Art. 2 Abs. 3 GwG gelten unter anderem Personen, die berufsmässig fremde Vermögenswerte annehmen oder aufbewahren oder helfen, sie anzulegen oder zu übertragen, insbesondere Personen, die Dienstleistungen für den Zahlungsverkehr erbringen (Art. 2 Abs. 3 lit. b GwG).

Gemäss Art. 4 Abs. 1 lit. a der Verordnung über die berufsmässige Ausübung der Finanzintermediation (VBF) vom 18. November 2009 (SR 955.071) liegt eine Dienstleistung für den Zahlungsverkehr insbesondere vor, wenn der Finanzintermediär im Auftrag seiner Vertragspartei liquide Finanzwerte an eine Drittperson überweist und dabei diese Werte physisch in Besitz nimmt, sie sich auf einem eigenen Konto gutschreiben lässt oder die Überweisung der Werte im Namen und Auftrag der Vertragspartei anordnet.

Das Unterstellungskriterium nach Art. 2 Abs. 3 GwG bei den genannten Tätigkeiten ist die Berufsmässigkeit (De Capitani, in: Schmid [Hrsg.], Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Bd. II, Zürich 2002, Art. 2 GwG N. 30). Diese umfasst nebst der Haupttätigkeit die nicht ganz unbedeutende Nebentätigkeit einer Person. Gemäss De Capitani (a.a.O., Art. 2 GwG N. 48), welcher sich auf Umschreibungen in den bundesrätlichen Botschaften abstützt, bedeutet "berufsmässig" die mit einer gewissen Regelmässigkeit wiederholte, im Hinblick auf die Erzielung eines Erwerbseinkommens ausgerichtete Tätigkeit. Gemäss Art. 7 Abs. 1 VBF übt ein Finanzintermediär die Finanzintermediation u.a. berufsmässig aus, wenn er: (a.) pro Kalenderjahr einen Bruttoerlös von mehr als 20'000 Franken erzielt; (b.) pro Kalenderjahr mit mehr als 20 Vertragsparteien Geschäftsbeziehungen aufnimmt, die sich nicht auf eine einmalige Tätigkeit beschränken, oder pro Kalenderjahr mindestens 20 solche Beziehungen unterhält.

Im Kurzkommentar der Eidgenössischen Finanzverwaltung vom November 2009 zur VBF (http://www.sro-sav-snv.ch/de/05_Informationen_FAQ/02_Kontrollstel­le.htm/03_Kommentar%20zu%20Vo) ist festgehalten, dass die VBF im Wesentlichen die Bestimmungen der Verordnung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht vom 20. August 2002 über die berufsmässige Ausübung der Fi­nanz­in­ter­me­dia­tion im Sinne des Geldwäschereigesetzes (VBAF-FINMA; AS 2002 2687) aufnehme. Ausserdem lehne sie sich an den Unterstellungskommentar der Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei vom 29. Oktober 2008 an. In Abweichung vom früheren Recht sehe Art. 7 Abs. 1 Bst. b als Schwelle zum Erreichen der Berufsmässigkeit u.a. die Aufnahme von Geschäftsbeziehungen mit mehr als 20 statt wie bisher 10 Vertragsparteien vor. Mit der Anhebung des Schwellenwertes von 10 auf 20 Vertragsparteien sei eine Angleichung an die Gewerbsmässigkeit im Banken- und Börsenrecht (vgl. Art. 3a Abs. 2 der Bankenverordnung vom 17. Mai 1972 [BankV; SR 952.02] und FINMA-RS 2008/5 Rz. 49) vorgenommen worden. Somit galt im nicht verjährten Zeitraum (E. A.6.3.2–6.3.4) ein Schwellenwert von 10 Vertragsparteien.

7.3 Sachverhalt und Subsumtion betreffend den Beschuldigten 1

7.3.1 Aufgrund der teilweise eingetretenen Verjährung (vorne E. A.6.3) ist der Anklagevorwurf nur noch zu beurteilen, soweit seit dem 2. November 2006 (altrechtlich) bzw. seit dem 2. Mai 2007 (neurechtlich) begangene Handlungen in Frage stehen.

7.3.2 Bevor dem Beschuldigten 1 ein Vorhalt strafbaren Verhaltens nach GwG gemacht wurde, äusserte er sich im Rahmen von Beschuldigteneinvernahmen durch die Bundeskriminalpolizei am 8. und 12. Dezember 2008, bei denen es um andere strafrechtliche Vorwürfe ging, zu seinen Hawalageschäften (vgl. vorne E. B.6.3.1).

Anlässlich der Einvernahme vom 19. Oktober 2010 befragte die Bundesanwaltschaft den Beschuldigten 1 detailliert zu seinen Hawalageschäften, unter anderem unter Vorhalt von abgehörten Telefongesprächen und edierten Bankkontounterlagen. Der Beschuldigte 1 nahm dazu nicht Stellung (cl. 39 pag. 13.3.0.2280–2299). Der Beschuldigte 1 wurde im Rahmen dieser Einvernahme erstmals formell darauf hingewiesen, dass er im Zusammenhang mit seiner Hawalatätigkeit der Verletzung von aArt. 36
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 36
GwG beschuldigt werde und dass gegen ihn ein entsprechendes Strafverfahren eröffnet worden sei (cl. 39 pag. 13.3.0.2295). Er nahm dazu nicht Stellung (cl. 39 pag. 13.3.0.2299). In der Einvernahme vom 30. April 2012 wurde dem Beschuldigten 1 nochmals der Vorwurf der Verletzung des GwG vorgehalten. Er nahm dazu nicht Stellung (cl. 76 pag. 13.3.0.4115 ff., 13.3.0.4139 f.).

In der Hauptverhandlung äusserte sich der Beschuldigte 1 nicht zu diesem Anklagepunkt (cl. 156 pag. 156.930.7). Wie sich im Folgenden ergibt, kann offen gelassen werden, ob und inwiefern die vor dem formellen Vorhalt der Beschuldigung nach aArt. 36
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 36
GwG vom Beschuldigten 1 gemachten Aussagen verwertbar sind.

7.3.3 Der Beschuldigte 1 verfügte unbestrittenermassen weder über eine Bewilligung der Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei noch war er einer anerkannten Selbstregulierungsorganisation angeschlossen (cl. 31 pag. 13.3.0.215). Zu prüfen ist demnach, ob er berufsmässig im Sinne des Gesetzes gehandelt hat.

7.3.4 Anlässlich der Einvernahme vom 8. Dezember 2008 gab der Beschuldigte 1 auf Fragen zu seinen Einkommens- und Vermögensverhältnissen an, er erziele aus Hawalatätigkeit Einküfte von monatlich ca. Fr. 200.--. Es komme darauf an, wieviel Hawala er pro Monat mache; für USD 100.-- könne er Fr. 2-- für sich beziehen. Es habe Leute gegeben, die bei ihm für Beträge von USD 100.-- bis 200.-- Hawala gemacht hätten. Er habe Geld aus Hawala für den Lebensunterhalt ausgegeben (cl. 31 pag. 13.3.0.51). Am 12. Dezember 2008 wurde der Beschuldigte 1 ausführlich zu seiner Hawalatätigkeit befragt (cl. 31 pag. 13.3.0.193–230). Er erklärte in allgemeiner Weise, wie Hawala funktioniere und dass es sich um ein Geldtransaktionssystem zwischen Europa und Kurdistan handle, weil es dort keine Banken gebe. Der Hauptsitz der Firma, die das Hawala-Geschäft betreibe, sei in Suleymania (cl. 31 pag. 13.3.0.194 f.). Für eine Geldtransaktion von USD 100.-- werde eine Kommission von USD 5.-- erhoben; davon behalte er (der Beschuldigte 1) USD 2.-- für sich, USD 3.-- gebe er an den Vertreter der kurdischen Firma weiter. Die kurdische Firma habe pro Land nur einen Vertreter; in den jeweiligen Städten gebe es Subvertreter; er selber sei ein Subvertreter der kurdischen Firma. Die Kommission habe er immer zusätzlich zum zu transferierenden Betrag verlangt. Wenn jemand USD 100.-- senden wollte, habe er deshalb USD 105.-- verlangt. Der Hauptvertreter habe 3% bzw. USD 3.-- erhalten, der Subvertreter 2% bzw. USD 2.-- (cl. 31 pag. 13.3.0.194 ff.). Der Beschuldigte 1 erklärte, die einzelnen Transaktionen hätten normalerweise USD 100.-- bis 300.-- betragen; Beträge von USD 1'000.-- seien selten gewesen, es bestehe aber keine Limite. Der höchste von ihm in den Irak transferierte Betrag sei wahrscheinlich USD 2'000.-- gewesen; in umgekehrter Richtung habe es einige Male Beträge von USD 5'000.-- oder gar USD 10'000.-- gegeben. In diesen Fällen habe er das Geld, soweit es bei ihm vorhanden gewesen sei, dem Empfänger in Basel übergeben, den Rest habe die Firma ausgeglichen (cl. 31 pag. 13.3.0.196). Die Hawala-Abrechnungen seien in US-Dollar erfolgt. Den von der Schweiz in den Irak zu transferierenden Betrag habe er einschliesslich 5% Kommission gemäss aktuellem Wechselkurs in Schweizer Franken umgerechnet und von der Person, die das Geld senden
wollte, habe er immer Schweizer Franken erhalten. Im Irak sei dann der Betrag in US-Dollar ausbezahlt worden (cl. 31 pag. 13.3.0.196 f.). Für Sendungen bis USD 1'000.-- hätten sie jeweils 5% Kommission verlangt, bei Beträgen von z.B. USD 2'000.-- 4% statt 5%, das sei aber nicht immer der Fall gewesen (cl. 31 pag. 13.3.0.197). Der Beschuldigte 1 erklärte weiter, dass er auch Rückhawala bzw. Gegenhawala, das heisst Geldüberweisungen aus dem Irak in die Schweiz, durchgeführt habe. Er habe dabei den Betrag dem Empfänger in der Schweiz auszahlen müssen und pro USD 100.-- eine Kommission von 1 USD.-- erhalten. Er habe das Geld nicht in Fremdwährung gewechselt, sondern immer in Schweizer Franken erhalten und weitergegeben (cl. 31 pag. 13.3.0.212). Für alle Gelder, die als Hawala in den Irak geschickt worden seien, sowie für die Gelder aus Rückhawalas habe es eine Abrechnung der Firma in Schweizer Franken gegeben. Ein Kursgewinn sei der Firma zugekommen, nicht ihm (cl. 31 pag. 13.3.0.213). Der Beschuldigte 1 gab an, monatlich einen Ertrag von Fr. 100.-- bis Fr. 300.-- erzielt und das Geschäft ungefähr seit einem bis eineinhalb Jahren betrieben zu haben (cl. 31 pag. 13.3.0.213). Nur selten habe er mehr, Fr. 400.-- bis Fr. 500.-- pro Monat, verdient. In den letzten vier bis fünf Monaten habe er weniger als Fr. 100.-- pro Monat verdient (cl. 31 pag. 13.3.0.216). Das Transaktionsvolumen sei vom Monat abhängig gewesen, vor den Festtagen habe es immer viel Hawala gegeben, einige Monate seien es USD 4'000.-- bis USD 5'000.-- gewesen, manchmal auch USD 10'000.-- (cl. 31 pag. 13.3.0.213 f.). Auf Frage nach der Anzahl Transaktionen pro Monat gab der Beschuldigte 1 an, er seien ungefähr 15 bis 20 Kontakte gewesen (cl. 31 pag. 13.3.0.215). Zum Kundenstamm befragt gab er an, es seien ungefähr 20 bis 30 Personen; er könne aber nicht sagen, welche Kunden regelmässig Geld in den Irak überwiesen und mit wie vielen er eine dauernde Geschäftsbeziehung habe (cl. 31 pag. 13.3.0.205). Der Beschuldigte 1 gab zudem an, mit einer Person in Griechenland eine Geschäftsbeziehung unterhalten zu haben, doch sei dies nicht regelmässig gewesen. Es habe manchmal während sechs Monaten keine Hawala-Transaktionen nach Griechenland gegeben (cl. 31 pag. 13.3.0.201, …206).

7.3.5 Die Aussagen des Beschuldigten 1 belegen nicht, dass dieser in der hier relevanten Periode pro Kalenderjahr mit zehn oder mehr Parteien Geschäftsbeziehungen im Sinne des Geldwäschereigesetzes aufgenommen oder unterhalten hat oder pro Kalenderjahr einen jährlichen Bruttoerlös von mehr als Fr. 20'000.-- erzielt hat. Auch aus den vom Beschuldigten 1 über seine Hawalatätigkeit geführten schriftlichen Notizen, die ihm anlässlich der Einvernahme vom 12. Dezember 2008 vorgehalten wurden (cl. 31 pag. 13.3.0.208 ff., 13.3.0.231–240), ergibt sich kein solcher Beweis. Die Aufzeichnungen sind zu wenig detailliert und ohne Datumsangaben. Es ist nicht bekannt, ob und inwieweit sich die vom Beschuldigten 1 eingeräumten rund 15 bis 20 Kontakte pro Monat nicht auf eine einmalige Tätigkeit beschränkt haben und somit hinsichtlich der Bewilligungspflicht ohne Relevanz sind. Bei unbestimmter zeitlicher Zuordnung ist zudem zugunsten des Beschuldigten 1 davon auszugehen ist, dass ein entsprechend grosser Anteil von Einzelhandlungen bereits im verjährten Zeitraum stattfand. Andere Kriterien für die Berufsmäs­sigkeit gemäss Art. 7 Abs. 1 VBF fallen ausser Betracht. Es fehlt somit der Beweis für den objektiven Tatbestand bzw. dafür, dass der Beschuldigte 1 berufsmässig gehandelt hat. Die Prüfung des subjektiven Tatbestands kann unterbleiben.

7.3.6 Der Beschuldigte 1 ist nach dem Gesagten in Anklagepunkt I.F freizusprechen, soweit das Verfahren nicht einzustellen ist (vorne E. A.6.3.4).

C. Strafzumessung

1. Allgemeines

1.1 Die vorliegend zu beurteilenden Taten wurden von den Beschuldigten 1 und 2 zum Teil vor Inkrafttreten des revidierten Allgemeinen Teil des Strafgesetzbuches am 1. Januar 2007 begangen. Die Frage des anwendbaren Rechts ist hier unter dem Blickwinkel der angedrohten Sanktion zu beantworten (vgl. vorne E. A.5.2).

1.2 Ob das neue Recht im Vergleich zum alten Recht milder ist, entscheidet sich nicht aufgrund einer abstrakten Betrachtungsweise, sondern konkret anhand des mit der auszusprechenden Sanktion verbundenen Eingriffs in die persönlichen Rechte des Täters. Der Richter hat den Sachverhalt in umfassender Weise sowohl nach dem alten als auch nach dem neuen Recht zu beurteilen und die Ergebnisse miteinander zu vergleichen. Erst aus dem Zusammenspiel der verschiedenen Vorschriften des Besonderen und Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuchs bestimmt sich, welches Recht anwendbar ist (BGE 134 IV 82 E. 6.2.1; Urteil des Bundesgerichts 6B_538/2007 vom 2. Juni 2008, E. 2.2). Die Eingriffsintensität bestimmt sich primär aus der Wahl der Sanktion (Qualität der Strafart) und sekundär – bei gleicher Strafart – aufgrund allfälliger Differenzen im Vollzug und im Strafmass (BGE 134 IV 82 E. 7.1). Die Freiheitsstrafe gilt immer als einschneidender als die Geldstrafe, unabhängig von den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters. Freiheitsentziehende Strafen des alten und des neuen Rechts sowie Busse und Geldstrafe sind qualitativ gleichwertig, soweit sie unbedingt ausgesprochen werden (BGE 134 IV 82 E. 7.1–7.2.4). Im Übrigen entscheidet die Frage nach der Gewährung des bedingten Strafvollzugs über das anzuwendende Recht, wobei die Neuregelung für den Täter generell günstiger ist (BGE 134 IV 82 E. 7.2.1).

1.3 Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt ihn das Gericht zu der Strafe der schwersten Straftat – d.h. derjenigen Tat, die mit der schwersten Strafe bedroht ist – und erhöht sie angemessen (Asperationsprinzip). Es darf jedoch das Höchstmass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte erhöhen. Dabei ist es an das gesetzliche Höchstmass der Strafart gebunden (Art. 49 Abs. 1 StGB). Gleich zu verfahren war nach altem Recht beim Zusammentreffen von mehreren verwirkten Freiheitsstrafen (Art. 68 Ziff. 1 aStGB), während das Gesetz beim Zusammentreffen von Bussen das Kumulationsprinzip vorsah (Ackermann, Basler Kommentar, 3. Aufl., Basel 2013, Art. 49 StGB N. 9). Bei der Bildung der Gesamtstrafe nach Art. 49 Abs. 1 StGB ist – wie schon gemäss Art. 68 Ziff. 1 Abs. 1 aStGB – nach der Rechtsprechung vorab der Strafrahmen für die schwerste Straftat zu bestimmen und alsdann die Einsatzstrafe für die schwerste Tat innerhalb dieses Strafrahmens festzusetzen. Schliesslich ist die Einsatzstrafe unter Einbezug der anderen Straftaten in Anwendung des Asperationsprinzips angemessen zu erhöhen. Das Gericht hat mithin in einem ersten Schritt, unter Einbezug aller straferhöhenden und strafmindernden Umstände, gedanklich die Einsatzstrafe für das schwerste Delikt festzulegen. In einem zweiten Schritt hat es diese Einsatzstrafe unter Einbezug der anderen Straftaten zu einer Gesamtstrafe zu erhöhen, wobei es ebenfalls den jeweiligen Umständen Rechnung zu tragen hat (Urteile des Bundesgerichts 6B_405/2011 und 6B_406/2011 vom 24. Januar 2012 E. 5.4; 6B_1048/2010 vom 6. Juni 2011 E. 3.1; 6B_218/2010 vom 8. Juni 2010 E. 2.1; 6B_865/2009 vom 25. März 2010 E. 1.2.2; 6B_297/2009 vom 14. August 2009 E. 3.3.1; 6B_579/2008 vom 27. Dezember 2008 E. 4.2.2, je m.w.H.). Die tat- und täterangemessene Strafe ist dabei grundsätzlich innerhalb des ordentlichen Strafrahmens der (schwersten) anzuwendenden Strafbestimmung festzusetzen. Der ordentliche Strafrahmen wird bei Vorliegen von Strafschärfungs- bzw. Strafmilderungsgründen nicht automatisch erweitert; er ist nur zu verlassen, wenn aussergewöhnliche Umstände vorliegen und die für die betreffende Tat angedrohte Strafe im konkreten Fall zu hart bzw. zu milde erscheint (BGE 136 IV 55 E. 5.8). Mit der Gesamtstrafe ist die für das schwerste Delikt gesetzlich festgelegte Mindeststrafe in jedem Fall zu überschreiten (Ackermann, a.a.O., Art. 49 StGB N. 121).

1.4 Innerhalb des Strafrahmens misst das Gericht die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt dabei das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters (Art. 47 Abs. 1 StGB). Das Verschulden bestimmt sich nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Tat zu vermeiden (Art. 47 Abs. 2 StGB). Nach altem Recht (Art. 63 aStGB) hat der Richter die Strafe nach dem Verschulden zu bemessen, wobei die Beweggründe, das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse zu berücksichtigen sind. Sowohl nach altem wie nach neuem Recht kommt somit dem (subjektiven) Tatverschulden bei der Strafzumessung eine entscheidende Rolle zu (BGE 136 IV 55 E. 5.4). Ausgehend von der objektiven Tatschwere hat der Richter dieses Verschulden zu bewerten. Er hat zu ermessen, welche verschuldensmindernden und -erhöhenden Gründe im konkreten Fall gegeben sind, um so zu einer Gesamteinschätzung des Tatverschuldens zu gelangen (BGE 136 IV 55 E. 5.5). Der Gesetzgeber hat einzelne Kriterien aufgeführt, welche für die Verschuldenseinschätzung von wesentlicher Bedeutung sind und das Tatverschulden vermindern bzw. erhöhen (BGE 136 IV 55 E. 5.5 und 5.6). Das Gesetz führt indes weder alle in Betracht zu ziehenden Elemente detailliert und abschliessend auf, noch regelt es deren exakte Auswirkungen bei der Bemessung der Strafe. Es liegt im Ermessen des Gerichts, in welchem Umfang es die verschiedenen Strafzumessungsfaktoren berücksichtigt. Dabei ist es nicht gehalten, in Zahlen oder Prozenten anzugeben, wie es die einzelnen Strafzumessungskriterien berücksichtigt (BGE 136 IV 55 E. 5.6 S. 61; 134 IV 17 E. 2.1; Urteil des Bundesgerichts 6B_650/2007 vom 2. Mai 2008 E. 10.1).

2. Beschuldigter 1

2.1 Beim Beschuldigten 1 fallen die Handlungen, die zur Verurteilung wegen Unterstützung einer kriminellen Organisation gemäss Art. 260ter Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB führen (Anklagepunkte I.A, I.A.1–I.A.9), in die Zeit vor und nach dem 1. Januar 2007. Da es sich um ein Dauerdelikt handelt (E. B.1.2.7) und eine kombinierte Anwendung alten und neuen Rechts ausgeschlossen ist, ist neues Recht anzuwenden.

Die laut Anklageschrift nach dem 1. Januar 2007 begangenen Handlungen gemäss den Anklagepunkten I.A.10 (Öffentliche Aufforderung zu Verbrechen oder zur Gewalttätigkeit, Art. 259
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 259 - 1 Quiconque provoque publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens ou à un crime est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.343
1    Quiconque provoque publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens ou à un crime est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.343
1bis    La provocation publique au génocide (art. 264) est punissable même lorsqu'elle a lieu à l'étranger si tout ou partie du génocide devait être commis en Suisse. 344
2    ...345
StGB) und I.E (Gewaltdarstellungen, Art. 135 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
StGB) werden vom Tatbestand des Art. 260ter Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB konsumiert (E. B.2.2.3, B.3.2.4). Sie fielen ebenfalls unter das neue Recht, doch spielen sie hier keine Rolle, da von einer materiellen Prüfung dieser Anklagepunkte abgesehen wurde.

Die Urkundenfälschung (Art. 251 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
i.V.m. Art. 255
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 255 - Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers.
StGB) gemäss den Anklagepunkten I.B.2 und I.B.3 erfolgte unter altem Recht. Das neue Recht ist abstrakt milder, da nebst Freiheitsstrafe (bis zu fünf Jahren) Geldstrafe möglich ist, während nach altem Recht im nicht privilegierten Fall zwingend eine Freiheitsstrafe (von bis zu fünf Jahren, Art. 251 Ziff. 1 aStGB) auszusprechen ist. Da, wie sich nachfolgend ergibt, auf eine Freiheitsstrafe zu erkennen ist und für diese der bedingte Strafvollzug auch nach neuem Recht ausgeschlossen ist, gilt altes Recht.

Sodann ist gemäss Art. 49 Abs. 1 StGB eine Gesamt(freiheits)strafe auszufällen.

2.2 Der Beschuldigte 1 hat mehrere strafbare Handlungen begangen, die mit der gleichen Strafart bedroht und gleich schwer sind: Art. 260ter Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB droht Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren, Art. 251 Ziff. 1 aStGB Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder Gefängnis (drei Tage bis drei Jahre; Art. 36 aStGB) an. Es liegt kein erhöhtes Strafminimum vor. Das Gesetz bestimmt für solche Fälle nicht, von welcher Straftat für die Bemessung der Einsatzstrafe auszugehen ist. Im Folgenden wird die Tat gemäss Art. 260ter Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB als konkret gravierendste Straftat geprüft.

2.3 Tatkomponenten

2.3.1 Der Beschuldigte 1 hat über längere Zeit hinweg die Gruppierung Al-Qaïda, eine kriminelle Organisation im Sinne von Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB, unterstützt. Es handelt sich bei dieser um eine terroristische Organisation, die zur Durchsetzung ideologisch-religiöser Interessen mit letztlich politischer Zielsetzung Gewaltverbrechen gegen oftmals zufällig ausgewählte Individuen, aber auch gezielt gegen bestimmte Personengruppen verübt. Die Terrorakte sind zuweilen nicht nur gegen Menschen, sondern auch gegen private und staatliche Einrichtungen gerichtet. Es wird eine in Wort und Bild äusserst detaillierte Darstellung der verübten Gewaltakte mit möglichst grossem Blutzoll und damit einhergehend eine Demonstration des Gewaltpotenzials der Gruppierung angestrebt. Die Terrorakte bewirken eine generelle Verunsicherung in der Zivilbevölkerung und destabilisieren bestehende oder behindern den Aufbau neuer staatlicher Strukturen. Auf diese Art soll den eigenen politischen Zielen zum Durchbruch verholfen werden. Die Unterstützungshandlungen des Beschuldigten 1 waren nicht materieller Art, wie etwa logistische Dienste durch Beschaffen oder Bereitstellen von Waffen und anderen Tat- oder Hilfsmitteln, sondern ideeller Art, indem mittels propagandistischer Aktivitäten das Potenzial der Gruppierung Al-Qaïda gestärkt wurde. Die Darstellung und Kommentierung von Gewaltakten im Internet, worin Gewaltverbrechen verherrlicht und zu deren Begehung im Hinblick auf die Durchsetzung der Ziele von Al-Qaïda aufgefordert wird, sowie das Zurverfügungstellen und Vernetzen der hierzu notwendigen Gefässe sind nicht minder gewichtige unterstützende Handlungen.

Erschwerend ins Gewicht fällt der Bezug des Beschuldigten 1 zu Mullah Krekar. Bei dieser Person handelt es sich gemäss den Feststellungen in norwegischen Strafurteilen um einen religiösen Führer, islamischen Gelehrten und leitenden Politiker im kurdischen Milieu im Irak, was ihm Autorität verleihe. Er habe auf Universitätsniveau unterrichtet, viele Bücher herausgegeben und mehr als 1'500 Reden gehalten. Er sei ein Ideologe der Jihadistenbewegung und es sei erwiesen, dass er erheblichen Einfluss auf Hundertschaften gleichgesinnter Sympathisanten im Jihadisten-Umfeld habe, welche für norwegische Verhältnisse extreme Einstellungen verträten. Mullah Krekar besitze ein grosses Kontaktnetzwerk, geniesse bei vielen militanten Islamisten im In- und Ausland Anerkennung und habe militärische Erfahrungen von der "Jihadfront". Er habe einen hohen Rang in der Jiha­distenbewegung und führende Jihadisten, darunter Usama Bin Laden, getroffen (Urteile des Amtsgerichts Oslo vom 26. März 2012 und 28. August 2012; cl. 131 pag. 18.6.0.229 f. bzw. cl. 131 pag. 18.6.0.259 f., 18.6.0.271). Diese Feststellungen zur Autorität und Führerpersönlichkeit von Mullah Krekar werden im rechtskräftigen Berufungsurteil des Borgarting Lagmannsrett vom 6. Dezember 2012 bestätigt und ergänzt, dass dessen eigene Äusserungen belegten, dass er einen nicht unbedeutenden Einfluss habe (cl. 156 pag. 156.293.6 ff. bzw. 156.294.13 f.). Mullah Krekar hat gemäss seiner Aussage im vorliegenden Strafverfahren bis eine Woche vor der Verhaftung des Beschuldigten 1 mit diesem tagtäglich im Zusammenhang mit Publikationen auf der Internetseite "Dorbeen" kommuniziert und wurde durch Dritte umgehend über dessen Verhaftung orientiert (rechtshilfeweise Einvernahme durch die Bundesanwaltschaft in Oslo vom 7.–10. September 2009, cl. 127 pag. B01.18.6.18 f.). Durch das Zusammenwirken mit Mullah Krekar entfalten die Handlungen des Beschuldigten 1 eine umso grössere Wirkung. Der Bekanntheitsgrad von Krekar führt dazu, dass nicht nur dessen Reden und Einträge, sondern auch die Einträge und Kommentare des Beschuldigten 1 mehr Beachtung finden, als dies auf einer weniger besuchten Internetplattform der Fall wäre.

Es handelt sich gesamthaft um eine bedeutende Unterstützung der kriminellen Organisation Al-Qaïda. Dass die Handlungen für konkrete Verbrechen kausal gewesen wären, ist nicht erforderlich (E. B.1.2.4). Das Verhalten des Beschuldigten 1 stellt nach dem Gesagten in objektiver Hinsicht eine erhebliche Verletzung des präventiven Rechtsgutschutzes dar (zum Rechtsgut vgl. vorne E. B.2.2.3.).

2.3.2 Der Beschuldigte 1 ist laut seiner Aussage in der Einvernahme vom 8. Dezember 2008 nicht Mitglied in einer politischen Partei oder religiösen Vereinigung. Im Irak sei er Sympathisant der Islamischen Partei gewesen, aber nicht Parteimitglied. Er sei nicht ein politisch aktiver Mensch und nicht in eine Richtung politisch aktiv. Für ihn komme die Nation (Kurde) vor der Religion. Die Schweiz habe ihn finanziell unterstützt und ihm Sicherheit gegeben. Die Schweizerische Verfassung sei ihm in der Schweiz wichtiger als die Religion. Das Einhalten der Rechtsnormen sei ihm wichtig (cl. 31 pag. 13.3.0.58 f.). Es bestehen keine Anhaltspunkte, dass der Beschuldigte 1 in seiner Kindes- und Jugendzeit oder nach seiner Einreise in die Schweiz ideologisch indoktriniert worden wäre. Mullah Krekar sagte aus, der Kontakt zum Beschuldigten 1 sei zustande gekommen, als sich dieser vor drei, vier Jahren an ihn gewendet habe. Er habe damals auf Paltalk gesprochen und der Beschuldigte 1 habe ihm, wie viele Kurden, zugehört. Er habe mit ihm zusammengearbeitet. Der Beschuldigte 1 habe die arabische und kurdische Sprache gut beherrscht (cl. 127 pag. B01.18.6.17 f., B01.18.6.37). Der Beschuldigte 1 stand nicht unter äusserem Druck oder Einfluss. Es wäre für ihn ein Leichtes gewesen, die von ihm verletzte Rechtsnorm zu respektieren. Aus eigenem Antrieb hat er über längere Zeit hinweg eine terroristische Organisation unterstützt. Seine Handlungsziele liegen in der Durchsetzung ideologisch-religiöser Ideen, die zu einem wesentlichen Teil mittels einer rücksichtslosen Vernichtung Andersdenkender bewerkstelligt werden soll. Es liegt ein äusserst verwerfliches Motiv vor, was in erheblichem Mass verschuldenserhöhend zu berücksichtigen ist (vgl. BGE 136 IV 55 E. 5.6). Obwohl im Strafrahmen das Element der Begehung von Gewaltverbrechen durch die kriminelle Organisation abgegolten ist, liegt in der Berücksichtigung des Grads der Verwerflichkeit des Handelns (mithin der Unterstützung) keine Verletzung des Doppelverwertungsverbots (Wiprächtiger/Keller, Basler Kommentar, 3. Aufl., Basel 2013, Art. 47 StGB N. 102).

2.3.3 Die Tatkomponenten wiegen nach dem Gesagten mindestens mittelschwer.

2.4 Täterkomponenten

Der Beschuldigte 1 ist heute 35jährig. Er ist verheiratet, hat zwei minderjährige Kinder (Jg. 2004 und 2008) und lebt zusammen mit der Ehefrau und den beiden Kindern in einer 4-Zimmer-Wohnung in Z. (cl. 156 pag. 156.930.2). Gemäss seinen nicht weiter verifizierbaren Angaben wuchs er in ärmlichen, geordneten Verhältnissen auf. Er wurde im Irak als erstes von neun Kindern geboren. Sein Vater war Beamter, seine Mutter Hausfrau. Er besuchte die Primar- und Sekundarschule und drei Jahre, das heisst bis zum letzten Jahr, das Gymnasium. Er erlernte das Handwerk des Schmieds bzw. Metallbauers und übte es zwei Jahre aus. Ein Berufsdiplom konnte er nicht erwerben, weil es keine Berufslehre gab. 1991 flüchtete die Familie wegen des zweiten Golfkriegs vorübergehend in den Iran. 1996/97 ging der Beschuldigte 1 nochmals für ca. ein Jahr in den Iran, wo er in einer Ziegelei und als Schweisser arbeitete, um Geld für die Reise ins Ausland zu verdienen. Danach kehrte er in den Irak zurück und ging von dort in die Türkei, wo er rund 10 Monate in Istanbul in einem Restaurant arbeitete. Im November 1998 kam der Beschuldigte 1 in die Schweiz. Von 1998 bis 2003 (gemäss selber verfasstem Lebenslauf bis 2005; vgl. cl. 138 pag. B01.18.13.229) hatte er verschiedene Arbeitsstellen inne. Zuletzt verdiente er Fr. 4'000.-- brutto im Monat. Diese Stelle verlor er, weil er bei einer Reise in den Irak Ende 2003, die er zwecks Eheschliessung unternahm, länger als die bewilligte Feriendauer wegblieb. Seine Ehefrau gelangte 2004 in die Schweiz. 2007 besuchte er einen einjährigen universitären Vorbereitungskurs, den er nicht bestand. Danach absolvierte er ein vierjähriges Fernstudium in Journalismus, das er abschloss. Mit Hawala-Geschäften erzielte er vor der Verhaftung monatliche Einkünfte von ca. Fr. 200.--. Bis März 2012 betätigte er sich als selbstständiger Alteisenhändler, das heisst er sammelte Altmetall und verkaufte es; eine Anstellung fand er seit der Haftentlassung nicht mehr (Einvernahme zur Person durch die Bundesanwaltschaft vom 11. November 2008, cl. 13 pag. 6.1.0.8 ff.; Einvernahme zur Person durch das Eidgenössische Untersuchungsrichteramt vom 13. November 2008, cl. 13 pag. 6.1.0.277 ff.; Einvernahme durch die Bundeskriminalpolizei vom 8. Dezember 2008, cl. 31 pag. 13.3.0.51 ff., 13.3.0.72, 13.3.0.75; Einvernahmen
zur Person durch die Bundesanwaltschaft vom 19. Oktober und 17. Dezember 2010, cl. 39 pag. 13.3.0.2277, 13.3.0.2379 f.; Leumundsbericht Kantonspolizei Basel-Stadt mit Einvernahme zur Person durch die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt vom 18. März 2013, cl. 140 pag. 140.250.3; Bericht Bevölkerungsdienste und Migration des Kantons Basel-Stadt vom 21. März 2014, cl. 156 pag. 156.241.2; Sozialhilfe Basel-Stadt, Dossier "Arbeitsbemühungen", cl. 141 pag. B04.18.13.144–411). In den weiteren Einvernahmen zur Person machte der Beschuldigte 1 keine Angaben mehr (cl. 75 pag. 13.3.0.3638 f.; cl. 76 pag. 13.3.0.4117 f. [Schlusseinvernahme]).

Der Beschuldigte 1 und seine Familie werden seit 1. September 2004 von der Sozialhilfe unterstützt; bis 29. Mai 2012 belief sich diese Unterstützung auf total Fr. 361'777.15 (cl. 156 pag. 156.261.15). Aktuell beträgt die Sozialunterstützung ca. Fr. 2'000.-- pro Monat, zuzüglich Wohnungsmiete und Krankenkasse (cl. 156 pag. 156.930.2). Der Beschuldigte 1 ist arbeitslos und hat kein Vermögen in der Schweiz (cl. 156 pag. 156.261.7 ff., 156.930.2). Im Irak besitzt er ein Grundstück im Wert von ca. Fr. 10'000.-- (Wert Dezember 2008; cl. 31 pag. 13.3.0.51). Es liegen offene Verlustscheine und Betreibungen im Betrag von total Fr. 15'504.40 vor; Gläubiger sind meist öffentlich-rechtliche Körperschaften (cl. 156 pag. 156.261.4). Die Ehefrau des Beschuldigten 1 ist nicht erwerbstätig (cl. 156 pag. 156.930.2).

Der Beschuldigte 1 stellte am 18. November 1998 in der Schweiz ein Asylgesuch. Dieses wurde am 2. Dezember 2002 gutgeheissen und der Beschuldigte 1 als Flüchtling nach Art. 3 Abs. 1 und 2 AsylG anerkannt (cl. 142 pag. B01.18.18.29 f.). Die Gesuche des Beschuldigten 1 um Familiennachzug mit Bezug auf seine Ehefrau und den Bruder C. wurden bewilligt und seine Ehefrau am 16. Juli 2004 (cl. 142 pag. B01.18.18.23 f., B01.18.18.126 f.), der Bruder am 21. April 2006 (cl. 142 pag. B01.18.18.177 ff., B01.18.18.247 f.) als Flüchtling gemäss Art. 51 Abs. 1 AsylG bzw. Art. 51 Abs. 2 AsylG anerkannt und es wurde ihnen Asyl gewährt; deren eigene Asylgesuche wurden mangels Flüchtlingseigenschaft nach Art. 3 Abs. 1 und 2 AsylG abgewiesen. Die in der Schweiz geborenen Kinder des Beschuldigten 1 (EEE., geb. 2004; FFF., geb. 2008) wurden als Flüchtlinge anerkannt, ihnen wurde Asyl gewährt (cl. 142 pag. B01.18.18.119 f., B01.18.18.8 f.). Am 4., 18. bzw. 20. November 2009 widerrief das BFM mit Bezug auf den Beschuldigten 1 (cl. 64 pag. 18.18.0.376), die Ehefrau und die Kinder (cl. 64 pag. 18.18.0.386 f.) sowie den Beschuldigten 2 (cl. 64 pag. 18.18.0.395) das Asyl und aberkannte die Flüchtlingseigenschaft. Die dagegen erhobenen Beschwerden sind vor Bundesverwaltungsgericht pendent (cl. 156 pag. 156.661.1).

Der Beschuldigte 1 weist keine Vorstrafen auf (cl.156 pag. 156.221.5, 156.221.7).

2.5 Einsatzstrafe

2.5.1 Ausgehend von einem als mindestens mittelschwer zu wertenden Gewicht der Tat ist beim Beschuldigten 1 eine erhebliche kriminelle Energie festzustellen. Ohne äussere Beeinflussung und trotz geregelter persönlicher, finanzieller und familiärer Verhältnisse hat er über längere Zeit hinweg einen grossen Teil seiner Zeit und Energie zur Unterstützung der kriminellen Organisation Al-Qaïda verwendet. Er entfaltete seine propagandistischen Aktivitäten schon bald nach der Asylgewährung. Erschwerend fällt ins Gewicht, dass der Beschuldigte 1 den Schutz, um den er in der Schweiz nachgesucht hatte, für sein strafbares Verhalten benutzte und das Gastrecht aufs Schwerste missbrauchte. Die bis heute andauernde finanzielle Unterstützung des Beschuldigten 1 und seiner Familie durch die Sozialhilfe konnte der Beschuldigte 1 nur aufgrund seines missbräuchlichen Asylantrags und des ebenso missbräuchlichen Antrags auf Familiennachzug erhalten. Er erklärte, es sei ihm klar gewesen, dass er bei Angabe der Wahrheit gegenüber den Migrationsbehörden nach zwei Wochen aus der Schweiz ausgeschafft worden wäre. Nur um Asyl zu erhalten, habe er gesagt, politisch verfolgt zu werden, und dies mit dem Einreichen falscher Dokumente untermauert. Er habe keine politischen Probleme im Irak gehabt. Er habe der wirtschaftlichen Misere in seiner Heimat entrinnen und ein neues Leben in der Schweiz beginnen wollen (cl. 31 pag. 13.3.0.54, 13.3.0.63 f., 13.3.0.78, 13.3.0.93 f.). Dieser Umstand – das objektiv strafbare Erschleichen besonderer Vorteile und finanzieller Unterstützung, welche mit Rücksicht auf die Eigenschaft als Asylbewerber bzw. anerkannter Flüchtling gewährt wurden – ist in mittlerem Mass straferhöhend zu gewichten (vgl. Wiprächtiger/Keller, a.a.O., Art. 47 StGB N. 127). Dem steht die in Bezug auf diesen Sachverhalt eingetretene Verjährung nicht entgegen (Wiprächtiger/Keller, a.a.O., Art. 47 StGB N. 136). Im Übrigen wirken sich die Vorstrafenlosigkeit sowie das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse des Beschuldigten 1 neutral aus.

2.5.2 Das Verhalten nach der Tat ist bei der Strafzumessung insofern von Bedeutung, als es Rückschlüsse auf den Täter und seine Einstellung zur Tat zulässt (Urteile des Bundesgerichts 6B_426/2010 vom 22. Juli 2010 E. 1.7; 6S.348/2004 vom 20. Januar 2005 E. 4.1; Wiprächtiger/Keller, a.a.O., Art. 47 StGB N. 167). Strafmindernd im Sinne eines entlastenden Nachtatverhaltens wirken vor allem das Bekunden von Einsicht und Reue (BGE 101 IV 202 E. 2d/cc), aber auch eine Stabilisierung der Lebensverhältnisse (Wiprächtiger/Keller, a.a.O., Art. 47 StGB N. 175). Blosses Wohlverhalten stellt in der Regel keine besondere Leistung dar und ist neutral zu werten (Urteil des Bundesgerichts 6B_360/2011 vom 15. Dezember 2011 E. 3.4.4; Wiprächtiger/Keller, a.a.O., Art. 47 StGB N. 142, 147). Aus dem Verhalten in der Untersuchung, etwa hartnäckigem Bestreiten, kann auf fehlende Reue und Einsicht geschlossen und dies straferhöhend gewertet werden (Wiprächtiger/Keller, a.a.O., Art. 47 StGB N. 147, kritisch N. 173 f.).

Soweit der Beschuldigte 1 Aussagen machte, wirkt sich sein hartnäckiges Bestreiten erschwerend aus, da es auf fehlende Einsicht und Reue schliessen lässt. Ausserdem rechtfertigte er in Bezug auf die Urkundendelikte gar sein Handeln (cl. 31 pag. 13.3.0.93 f.), was diese Einschätzung untermauert. Der negative Führungsbericht des Regionalgefängnisses Bern vom 14. April 2014 ist in leichtem Mass zu Ungunsten des Beschuldigten 1 zu berücksichtigen; wegen Angriffs auf einen anderen Insassen und Störung des geordneten Zusammenlebens in der Anstalt wurde er diszipliniert (cl. 156 pag. 156.241.13, cl. 13 pag. 6.1.0.361–364). Die Straflosigkeit seit der Tat wirkt sich neutral aus; Rückschlüsse auf den Beschuldigten 1 oder seine Taten lassen sich daraus nicht ziehen.

2.5.3 Hinsichtlich der Wirkung der Strafe auf das Leben des Beschuldigten 1 ist festzuhalten, das der (noch nicht rechtskräftige) Widerruf des Asyls und die Aberkennung der Flüchtlingseigenschaft bedeuten, dass der Beschuldigte 1 und seine Familie die Schweiz voraussichtlich werden verlassen müssen. Dieser Umstand ist bei der Strafzumessung ohne Gewicht, zumal das Asyl missbräuchlich erlangt wurde und der Beschuldigte 1 auch ohne Strafe die Schweiz verlassen müsste. Der Beschuldigte 1 erklärte, seine Eltern und die sieben Geschwister – wobei ein Bruder in Schweden lebt – seien noch am Leben; die falschen Angaben bei den Migrationsbehörden habe er nur gemacht, damit er und sein Bruder (der Beschuldigte 2) in der Schweiz Asyl erhalten würden. Mithin steht fest, dass er im Irak über ein intaktes familiäres Netz verfügt; ausserdem hat er dort sowie im Iran weitere Verwandte. Er unternahm zudem von 2003 bis 2005 drei Reisen in den Irak, angeblich, um eine endgültige Rückkehr zu prüfen. Dabei verbrachten auch seine Ehefrau und seine Tochter eine gewisse Zeit im Irak (cl. 13 pag. 6.1.0.277 f.; cl. 31 pag. 13.3.0.60 f., 13.3.0.70 f., 13.3.0.74, 13.3.0.77 f.). Die zu verhängende Strafe hat keine das übliche Mass übersteigenden Auswirkungen auf das Leben des Beschuldigten 1. Die mit dem Strafvollzug verbundenen Einschränkungen im Familienleben nahm der Beschuldigte 1 mit seinen Handlungen in Kauf. Eine erhöhte Strafempfindlichkeit kann ihm insoweit nicht zugute gehalten werden. Das Gleiche gilt hinsichtlich seiner gesundheitlichen Beschwerden; diese sind nicht von einer Intensität, dass sie bei der Strafzumessung zu berücksichtigen wären.

2.5.4 Das Verschulden ist hinsichtlich der Unterstützung einer kriminellen Organisation erheblich. Diese selbst ist die minder gravierende Tatvariante von Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB.

2.6 Strafschärfung

2.6.1 Mittels der Urkundendelikte (Art. 251 Ziff. 1 Abs. 3 i.V.m. Art. 255
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 255 - Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers.
StGB) erreichte der Beschuldigte 1, dass seine Ehefrau – sowie in der Folge seine in der Schweiz geborenen Kinder – und der Beschuldigte 2 Flüchtlingsstatus und Asyl erlangten und, soweit seine Familie und sein Bruder kein Erwerbseinkommen erzielten, für die Lebenshaltungskosten von der Sozialhilfe unterstützt wurden. Den Migrationsbehörden war es aufgrund des Ausstellungsorts der eingereichten unwahren Dokumente praktisch unmöglich, die Täuschung zu erkennen und Nachforschungen anzustellen. Ein strafrechtlicher Verdacht trat erst als Zufallsfund der Telefonüberwachung im Rahmen des gegen den Beschuldigten 1 wegen Verdachts der Terrorismusfinanzierung und Unterstützung einer kriminellen Organisation eingeleiteten Strafverfahrens zu Tage (cl. 5 pag. 5.2.0.1500 ff., cl. 90 pag. B09.5.2.1 ff.), worauf das Verfahren am 14. Juli 2008 gegen ihn und seine Ehefrau auf den Vorwurf der Urkundenfälschung ausgedehnt wurde (cl. 1 pag. 1.0.0.5, 1.0.0.6 f.).

2.6.2 In Bezug auf das Handlungsmotiv steht fest, dass der Beschuldigte 1 einzig aus wirtschaftlichen Gründen in die Schweiz kam. Als ältestes Kind habe er sich verantwortlich gefühlt, etwas für die Familie tun zu müssen. Er habe seine Familie von der Schweiz aus materiell unterstützen wollen. Den Familiennachzug für seinen Bruder habe er beantragt, damit auch dieser die Familie von der Schweiz aus unterstützen könne (cl. 31 pag. 13.3.0.54, 13.3.0.63 f., 13.3.0.78, 13.3.0.93 f.). Die Urkundenfälschung betreffend die Identitätskarte seiner Ehefrau und die Heiratsurkunde leitete der Beschuldigte 1 in die Wege, nachdem er erfuhr, dass der Familiennachzug schneller geht, wenn man verheiratet ist (cl. 31 pag. 13.3.0.65 ff., 13.3.0.81 ff.). Zu diesem Zweck musste die im Dezember 2003 erfolgte Heirat dokumentarisch auf einen Zeitpunkt vor der "Flucht" in die Schweiz verlegt werden. Dem Beschuldigten 1, seiner Ehefrau und seinem Bruder wurden mit dem Asylentscheid eine Erwerbstätigkeit ohne Rücksicht auf die Arbeitsmarktlage gestattet (cl. 142 pag. B01.18.18.29, B01.18.18.126, B01.18.18.178). Eine solche Bewilligung war nur dank des erschlichenen Asyls möglich. Es war dem Beschuldigten 1 bekannt, dass bei Erwerbslosigkeit die Sozialhilfe greifen würde. Das wirtschaftliche Fluchtmotiv mindert das Verschulden in keiner Weise. Der Beschuldigte 1 verwendete eine grosse kriminelle Energie, um den Familiennachzug für seine Ehefrau und seinen Bruder zu erreichen. Er musste ein ganzes Lügengebäude errichten und zahlreiche falsche Dokumente verwenden, damit seiner Geschichte von den Behörden Glauben geschenkt wurde. Durch ein solches Verhalten können echt Verfolgte in Misskredit gebracht werden und unter den Generalverdacht des Asylmissbrauchs geraten. Das schweizerische Asylwesen wird durch solche Vorfälle strapaziert (vgl. Frei/Gordzielik/de Senarclens/Leyvraz/Stünzi, La lutte contre les abus dans le domaine de l'asile: émergence et développement d'un discours structurant le droit d'asile suisse, in: Jusletter vom 18. März 2014).

2.6.3 Das Verschulden wiegt hinsichtlich der mehrfachen Urkundendelikte mittelschwer.

2.7 Andere straferhöhend oder -mindernd zu berücksichtigende Faktoren sowie andere Strafschärfungs- oder Strafmilderungsgründe liegen nicht vor.

2.8 Die gedanklich bestimmte Einsatzstrafe ist angemessen zu erhöhen. In Berücksichtigung sämtlicher Strafzumessungsfaktoren ist dem Verschulden des Beschuldigten 1 eine Gesamtstrafe von drei Jahren und drei Monaten Freiheitsstrafe angemessen. Ein teilbedingter Vollzug ist daher nicht möglich (Art. 43 StGB).

2.9 Der Beschuldigte 1 war 395 Tage in Untersuchungshaft (11. November 2008 bis 10. Dezember 2009; cl. 13 pag. 6.1.0.1 ff., 6.1.0.6; cl. 14 pag. 6.1.0.414, 6.1.0.431). Die Untersuchungshaft ist auf die Strafe anzurechnen (Art. 51 StGB).

2.10 Der Kanton Basel-Stadt ist als Vollzugskanton zu bestimmen (Art. 74 StBOG i.V.m. Art. 31 StPO).

3. Beschuldigter 2

3.1 Die Unterstützung einer kriminellen Organisation (Art. 260ter Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB) durch den Beschuldigten 2 gemäss Anklagepunkt II.A fällt in den Zeitraum nach dem 1. Januar 2007 und damit unter das neue Recht. Das Gleiche gilt für die von dieser Strafnorm konsumierten strafbaren Handlungen gemäss den Anklagepunkten II.B und II.C, wobei beim letztgenannten Anklagepunkt auf eine materielle Prüfung des Vorwurfs verzichtet wurde; insoweit spielt dieser hier keine Rolle mehr.

Die Urkundenfälschung gemäss Anklagepunkt II.E erfolgte unter altem Recht. Das neue Recht ist milder, da gegen den Beschuldigten 2 eine Freiheitsstrafe auszufällen ist, für welche der bedingte Strafvollzug – anders als nach altem Recht (Art. 41 Ziff. 1 aStGB) – möglich ist. Sodann ist eine Gesamtstrafe auszufällen.

3.2 Der Beschuldigte 1 hat mehrere strafbare Handlungen begangen, die mit der gleichen Strafart bedroht und die gleich schwer sind. Im Folgenden wird die Tat nach Art. 260ter Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB als konkret gravierendste Straftat geprüft (vgl. E. C.2.2).

3.3 Tatkomponenten

3.3.1 Der Beschuldigte 2 hat vom 31. Dezember 2007 bis zum 11. November 2008 die Gruppierung Al-Qaïda, eine kriminelle Organisation im Sinne von Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB, unterstützt (zu Al-Qaïda vgl. vorne E. C.2.3.1). Die Unterstützungshandlungen des Beschuldigten 2 waren nicht materieller Art, wie etwa eine logistische Unterstützung durch Beschaffen oder Bereitstellen von Waffen und anderen Tat- oder Hilfsmitteln, sondern ideeller Art, indem mittels propagandistischer Aktivitäten das Potenzial der Gruppierung Al-Qaïda gestärkt wurde. Diese Art der Unterstützung ist in objektiver Hinsicht nicht minder gewichtig (vgl. vorne E. C.2.3.1).

Erschwerend ins Gewicht fällt der Bezug des Beschuldigten 2 zu Mullah Krekar (zur Person von Krekar vgl. E. C.2.3.1). Mullah Krekar will den Beschuldigten 2 nicht persönlich gekannt oder getroffen haben, doch sei er ihm unter den Namen "C." und "P." bekannt; er wisse, dass es sich um den jüngeren Bruder des Beschuldigten 1 handle. Er gab an, es sei möglich, dass er im "Paltalk" einige Male mit dem Beschuldigten 2 gesprochen habe. Mullah Krekar wurde durch Dritte umgehend über die Verhaftung des Beschuldigten 2 orientiert (rechtshilfeweise Einvernahme durch die Bundesanwaltschaft in Oslo vom 7.–10. September 2009, cl. 127 pag. B01.18.6.18–22, B01.18.6.87). Der Beschuldigte 2 gab nach anfänglichem Bestreiten (Einvernahme vom 11. November 2008, cl. 15 pag. 6.2.0.15) zu, Mullah Krekar zu kennen, ihm oft im "Paltalk" zugehört und auf Veranlassung seines Bruders mit ihm am Telefon gesprochen zu haben (delegierte Einvernahme durch die Bundeskriminalpolizei vom 16. Januar 2009, cl. 43 pag. 13.4.0.567 f., …571). Mullah Krekar habe gewusst, dass er unter dem Namen "P." im Internetforum "Dorbeen" auftrete (Einvernahme durch die Bundeskriminalpolizei vom 2. März 2009, cl. 46 pag. 13.4.0.1464, …1474 f.). Da die propagandistische Tätigkeit des Beschuldigten 2 im Sinne von Mullah Krekar ausgeübt wurde, kommt ihr ein höheres Gewicht zu; seine Einträge und Kommentare im Internet entfalten grössere Wirkung als auf einer weniger frequentierten Internetplattform.

Es handelt sich gesamthaft um eine nicht unbedeutende Unterstützung der kriminellen Organisation Al-Qaïda, nach Art und Häufigkeit hinter derjenigen des Beschuldigten 1 etwas zurückbleibend. Dass die Handlungen für konkrete Verbrechen kausal gewesen wären, ist nicht erforderlich (vorne E. B.1.2.4). Das Verhalten des Beschuldigten 2 stellt in objektiver Hinsicht eine erhebliche Verletzung des präventiven Rechtsgutschutzes dar (zum Rechtsgut vgl. vorne E. B.2.2.3.).

3.3.2 In subjektiver Hinsicht ist im Tatzeitraum ein Abhängigkeitsverhältnis des Beschuldigten 2 zum Beschuldigten 1 feststellbar. Darauf weisen schon die äusseren Umstände hin. Der Beschuldigte 2 war erst zwölfeinhalbjährig, als der Beschuldigte 1 etwa Anfang 1998 den Irak endgültig in Richtung Schweiz verliess. Er sagte aus, sein Bruder habe "uns sehr früh verlassen" (Einvernahme vom 2. März 2009, cl. 46 pag. 13.4.0.1442). Der Beschuldigte 1 ist der Erstgeborene der Familie und rund sieben Jahre älter als der Beschuldigte 2. Er kam im November 1998 in die Schweiz und kannte die hiesigen Verhältnisse, als er im Dezember 2004 den Familiennachzug für den Beschuldigten 2 in die Wege leitete. Als der Beschuldigte 2 Ende Oktober 2005 in die Schweiz kam, lebte er in der Wohnung seines Bruders, bevor er ab Juli 2006 eine eigene Kleinwohnung zur Verfügung hatte (cl. 139 pag. B02.18.13.83). Er gab an, der Beschuldigte 1 und seine Ehefrau hätten ihn manchmal besucht, um die Wohnung aufzuräumen (cl. 15 pag. 6.2.0.11 f.). Seine emotionale Abhängigkeit vom Beschuldigten 1 wurde durch die finanzielle Eigenständigkeit nicht beseitigt. Der Beschuldigte 2 unterstand der familiären Autorität des ältesten Bruders, was auch darin ersichtlich ist, dass er sich in der Hauptverhandlung dessen ausführlichem Schlusswort anschloss (cl. 156 pag. 156.920.11).

Der Beschuldigte 2 erklärte einerseits wiederholt, er habe nicht auf Anweisung des Beschuldigten 1 gehandelt. Er habe diesem zwar vielmals etwas versprochen, etwa Sachen im Internet zu machen, aber nicht ausgeführt (Einvernahme vom 16. Januar 2009, cl. 43 pag. 13.4.0.558 Z. 19-23). Auf Vorhalt, dass er am 9. Juli 2008 auf der Internetseite www.dorbeen.org einen Link zum Herunterladen eines Videos, der verschiedene terroristische Anschläge zeige, installiert habe, gab er an, er wisse es nicht, vielleicht habe er das falsch gemacht; sein Bruder habe von ihm nicht verlangt, dass er solche Sachen mache (Einvernahme vom 26. Januar 2009, cl. 44 pag. 13.4.0.922). In der Einvernahme vom 2. März 2009 sagte er auf Vorhalt eines am 26. Februar 2008 auf der vorgenannten Webseite installierten Links zu einem Video (Inhalt: Steinigung einer jungen Frau; Selbstmordattentat), er habe den Link zum Video publiziert. Er habe ein paar Beiträge publiziert. Er habe gemeint, es sei nicht verboten, sonst hätte er es nicht gemacht (cl. 46 pag. 13.4.0.1444). Auch zu weiteren Vorhalten betreffend Video-Links auf der genannten Webseite erklärte er, er habe dies gemacht. Er habe den Leuten, die auf die Webseite gehen, zeigen wollen, was im Irak laufe (cl. 46 pag. 13.4.0.1446). Auf Vorhalt von auf der gleichen Webseite publizierten Audio-Links vom 16. Mai und 14. Februar 2008 (Reden von Usama Bin Laden und Abu Omar Al-Baghdadi) erklärte der Beschuldigte 2, er habe dies gemacht, weil er gedacht habe, dass es viele Leute gebe, die das hören wollten. Es seien wichtige Sachen, die dort geschehen würden (cl. 46 pag. 13.4.0.1447–1449). Auf Vorhalt eines schriftlichen Beitrags vom 10. Juli 2008 auf der genannten Webseite betreffend ein Selbstmordattentat gegen die irakische Armee erklärte er, er wisse nicht, wieso er das gemacht habe. Es habe ihm niemand gesagt, das zu tun (cl. 46 pag. 13.4.0.1453).

Andererseits sagte der Beschuldigte 2 auch aus, er habe bestimmte Handlungen auf Geheiss oder Anweisung seines Bruders gemacht, ohne diese selber zu wollen (vgl. Einvernahmen vom 10. Dezember 2008, cl. 42 pag. 13.4.0.117 Z. 18-20; 16. Januar 2009, cl. 43 pag. 13.4.0.562 Z. 5-16, pag. 13.4.0.566 Z. 5-16; 2. März 2009, cl. 46 pag. 13.4.0.1465 Z. 32-34). In der Einvernahme durch die Bundesanwaltschaft vom 5. Februar 2009 erklärte er auf Vorhalt divergierender früherer Aussagen betreffend Anweisungen seines Bruders, dass dieser ihm nicht befohlen habe, etwas machen zu müssen (cl. 45 pag. 13.4.0.1375 f.). Er habe das (die Forumeinträge) gemacht, weil er das Gefühl gehabt habe, dass es gut wäre, wenn er das mache, auch wegen A. (cl. 45 pag. 13.4.0.1377). In der Einvernahme durch die Bundeskriminalpolizei vom 2. März 2009 sagte der Beschuldigte 2: "Ich habe viel Respekt vor meinem Bruder. Ich habe das nicht so für gefährlich empfunden und habe gesagt, ok, ich mache das ein paar Mal… Ich sehe erst jetzt, dass ich einen Fehler gemacht habe. Ich dachte zuerst nicht, dass es schlimm war. Am Anfang sagte ich ok, das mach' ich für ein paar Monate. Aber nach ca. fünf Monaten wollte ich nicht mehr. Ich habe aber eigentlich für diese Leute keine Sympathien. Das habe ich nur wegen diesem «Dings» gemacht". Und auf weitere Frage: "Wegen meinem Bruder. Ich habe nicht sympathisiert, ich habe das nur wegen meinem Bruder gemacht" (cl. 46 pag. 13.4.0.1471 f.). Auf die Frage, ob er aus persönlichem Antrieb oder wegen seinem Bruder zahlreiche Links zu verschiedenen Webseiten als Favoriten auf seinem Laptop gespeichert habe, erklärte er, einerseits seien gewisse Sachen für "Dorbeen" gewesen, andererseits habe er Sachen aus persönlichem Interesse gespeichert (cl. 46 pag. 13.4.0.1478). Auf Vorhalt von Forumeinträgen sagte er aus, dass er von seinem Bruder nicht dazu gezwungen worden sei. Er habe all diese Sachen zu Gunsten seines Bruders gemacht, damit dieser das Vertrauen der Islamisten gewinnen könne (cl. 46 pag. 13.4.0.1469). Letzteren Satz berichtigte er in der folgenden Einvernahme vom 17. März 2009 von sich aus und erklärte, das sei "totaler Quatsch" gewesen. Das habe er nicht gemacht wegen dem, das sei einfach ein Fehler von ihm gewesen. Er habe die Einträge (Posts) gemacht,
um ein paar Leute zu beeindrucken. Das sei einfach sein Kopf gewesen; er habe das selber so gemeint, dass sein Bruder das möchte (cl. 47 pag. 13.4.0.1970 f.). Diese Berichtigung bestätigte er am 25. März 2009 (cl. 47 pag. 13.4.0.1984). Auf Vorhalt einer früheren Aussage, wonach er seinem Bruder fünf bis sechs Monate vor der Verhaftung gesagt habe, er wolle nicht mehr in diese Webseite, erklärte er, er habe nicht mehr etwas mit dieser Webseite zu tun haben wollen; er habe von Anfang an nichts damit zu tun haben wollen (cl. 47 pag. 13.4.0.1986 f.). Auf Vorhalt von Wandinschriften im Regionalgefängnis Bern, die ihm und dem Beschuldigten 1 zugeordnet werden konnten, erklärte der Beschuldigte 2 in den Einvernahmen durch die Bundesanwaltschaft vom 29. April 2009 und 29. Mai 2009, dass er die Anweisungen (über zu machende Aussagen) seines Bruders teilweise gesehen, aber nicht befolgt habe (cl. 48 pag. 13.4.0.2071 ff., 13.4.0.2163 ff.). Er sei nicht von seinem Bruder beeinflusst worden. Der Beweis dafür sei, dass er, obwohl ihm sein Bruder mittels Wandinschriften mitgeteilt habe, dass er "nichts über den Schlag und Paltalk sagen" solle, trotzdem Aussagen darüber gemacht habe (cl. 48 pag. 13.4.0.2164).

Die Aussagen des Beschuldigten 2 zur Frage, ob er auf Anweisung seines Bruders (Beschuldigter 1) gehandelt habe, sind widersprüchlich und wankelmütig. Sie sind offenbar dahingehend zu verstehen, dass er seinen Bruder nicht weiter belasten und die Verantwortung für sein Handeln auf sich nehmen wollte. Im Lichte der vorstehenden Feststellungen (E. C.3.3.2 erster Absatz) ist davon auszugehen, dass der Beschuldigte 1 offenbar der Hauptantrieb für das Handeln des Beschuldigten 2 war und dieser ohne seinen Bruder kaum derart aktiv geworden wäre. Andererseits ist aber auch ein eigenes Interesse des Beschuldigten 2 an den von ihm im Internet vorgenommenen Einträgen und weiteren Handlungen feststellbar. Der Beschuldigte 2 weist insoweit eine eigenständige jihadistische Gesinnung auf.

Die Möglichkeit des Beschuldigten 2, die von ihm verletzte Rechtsnorm zu respektieren, war nach dem Gesagten zwar leicht eingeschränkt, aber doch vorhanden.

Unter Hinweis auf die vorstehenden Ausführungen (E. C.2.3.2) ist auch beim Beschuldigten 2 ein äusserst verwerfliches Motiv festzustellen, was in erheblichem Mass verschuldenserhöhend zu berücksichtigen ist (vgl. BGE 136 IV 55 E. 5.6). Auch der Missbrauch des Gastrechts in der Schweiz wirkt sich erschwerend aus.

3.3.3 Die Tatkomponenten wiegen nach dem Gesagten etwas weniger als mittelschwer.

3.4 Täterkomponenten

Der Beschuldigte 2 ist heute knapp 29jährig, ledig, kinderlos und lebt zusammen mit seiner Partnerin in einer eigenen Wohnung in Z. (cl. 156 pag. 156.930.10). Er ist der Bruder des Beschuldigten 1 und wurde gemäss eigenen Angaben im Irak geboren, wo er mit acht Geschwistern bei seinen Eltern aufwuchs; zwischendurch lebte er bei einem Onkel. Sein Vater war Beamter, seine Mutter Hausfrau. 1991 flüchtete die Familie wegen des Kriegs zwischen dem Irak und Kuweit vor­übergehend in den Iran. Der Beschuldigte 2 besuchte im Irak neun Jahre Primar- und Sekundarschule. Danach arbeitete er vier bis fünf Jahre im Basar und in einer Näherei. Im Oktober 2005 kam der Beschuldigte 2 in die Schweiz. Er besuchte während zwei Jahren Integrationskurse und begann am 18. August 2008 eine Vorlehre im Verkauf (cl. 139 pag. B02.18.13.120; cl. 42 pag. 13.4.0.28); diese wurde infolge der Verhaftung abgebrochen (Leumundsbericht Kantonspolizei Basel-Stadt mit Einvernahme zur Person durch die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt vom 18. März 2013, cl. 140 pag. 140.250.18; Einvernahme zur Person durch die Bundeskriminalpolizei vom 16. Januar 2009, cl. 43 pag. 13.4.0.587 ff.). Seit August 2010 arbeitet der Beschuldigte 2 als Lagermitarbeiter in einem Handelsunternehmen (cl. 139 pag. B02.18.13.92, B02.18.13.158; Bericht Bevölkerungsdienste und Migration des Kantons Basel-Stadt vom 21. März 2014, cl. 156 pag. 156.242.2). Im Jahr 2011 betrug sein Nettoeinkommen Fr. 38'139.--, im Jahr 2012 Fr. 38'603.-- zuzüglich Fr. 867.-- aus Nebenerwerb (Handel mit Elektronik; cl. 156 pag. 156.262.8 ff.). Heute verdient der Beschuldigte 2 im Handelsunternehmen monatlich Fr. 4'000.-- brutto. Er hat keine Unterhaltspflichten; seine Familie in Kurdistan unterstützt er regelmässig mit Beträgen von Fr. 300.-- bis 500.--. Seine Wohnungsmiete beträgt monatlich Fr. 970.-- inkl. Nebenkosten (cl. 156 pag. 156.930.10). Gemäss Veranlagungsverfügung 2011 betrugen kantonale und direkte Bundessteuern Fr. 3'464.50 (cl. 156 pag. 156.262.18 ff.). Der Beschuldigte 2 hat laut Steuererklärung 2012 weder Vermögen noch Schulden (cl. 156 pag. 156.262.8). Heute besitzt er einen Personenwagen (cl. 156 pag. 156.930.10). Es liegen weder Betreibungen noch Verlustscheine vor (cl. 156 pag. 156.262.5).

Der Beschuldigte 2 wurde ab Einreise in die Schweiz bis Juli 2010 von der Sozialhilfe sowie der Vormundschaftsbehörde Basel-Stad finanziell unterstützt (cl. 139 pag. B02.18.13.64, B02.18.13.83, B02.18.13.103, B02.18.13.145, B02.18.13.174; Einvernahme zur Person vom 16. Januar 2009, cl. 43 pag. 13.4.0.594 f.).

Der Beschuldigte 2 kam infolge Familiennachzugs des Beschuldigten 1 in die Schweiz. Mit Entscheid des Bundesamts (BFF, heute BFM) vom 21. April 2006 wurde er als Flüchtling gemäss Art. 51 Abs. 2 AsylG anerkannt und es wurde ihm Asyl gewährt. Am 20. November 2009 widerrief das BFM das Asyl und aberkannte die Flüchtlingseigenschaft (cl. 64 pag. 18.18.0.389 ff.). Die dagegen erhobene Beschwerde ist vor Bundesverwaltungsgericht pendent (cl. 156 pag. 156.661.1).

Wegen falscher Angaben zum Geburtsdatum (… 1988 statt … 1985) errichtete die Vormundschaftsbehörde Basel-Stadt am 28. Dezember 2005 für den Beschuldigten 2 eine Vormundschaft gemäss Art. 368 ZGB (cl. 142 pag. B01.18.18.184). Diese wurde mit Beschluss vom 21. März 2007 durch eine Beistandschaft gemäss Art. 394 ZGB abgelöst (cl. 142 pag. B01.18.18.265).

Der Beschuldigte 2 weist keine Vorstrafen auf (cl.156 pag. 156.222.5, 156.222.7).

3.5 Einsatzstrafe

3.5.1 Ausgehend von einem etwas weniger als mittelschweren Gewicht der Tat ist beim Beschuldigten 2 eine erhebliche Bereitschaft für kriminelle Aktivitäten feststellbar. Trotz geordneter Lebensverhältnisse war er während knapp eines Jahres in erheblichem Masse auf unterstützende Weise für die kriminelle Organisation Al-Qaï­da tätig. Das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse des Beschuldigten 2 wir­ken sich bei der Strafzumessung neutral aus, ebenso die Vorstrafenlosigkeit.

3.5.2 Das Verhalten nach der Tat ist bei der Zumessung der Strafe grundsätzlich in­so­fern von Bedeutung, als es Rückschlüsse auf den Täter und seine Einstellung zur Tat zulässt (vgl. dazu vorne E. C.2.5.2). Soweit der Beschuldigte 2 seine Handlungen im Lauf der Untersuchung teilweise eingestanden hat, verharmloste er diese und stellte sich bezüglich der Hintergründe als unwissend dar. Eine Erleichterung der Untersuchung ergab sich dadurch nicht. Aufrichtige Reue oder Einsicht in das Unrecht sind nicht feststellbar. Zu Gunsten des Beschuldigten 2 kann die seit August 2010 bestehende Festanstellung als Lagermitarbeiter in einer Handelsfirma gewertet werden, da sie eine Stabilisierung seiner Lebensverhältnisse erkennen lässt. Auch weist dies auf eine gewisse Distanzierung von seinem strafbaren Verhalten hin. Die Straflosigkeit seit der Tat ist nicht strafmindernd zu berücksichtigen; Rückschlüsse auf den Beschuldigten 2 oder seine Tat lassen sich daraus nicht ziehen. Die positiven Führungsberichte der Regionalgefängnisse Bern und Thun vom 14. April 2014 sind neutral zu werten, da tadelloses Verhalten in der Untersuchungshaft vorausgesetzt werden kann (cl. 156 pag. 156.242.6–8).

3.5.3 Hinsichtlich der Wirkung der Strafe auf das Leben des Beschuldigten 2 ist festzuhalten, dass der (noch nicht rechtskräftige) Widerruf des Asyls und die Aberkennung der Flüchtlingseigenschaft bedeuten, dass der Beschuldigte 2 die Schweiz voraussichtlich wird verlassen müssen. Dieser Umstand ist bei der Strafzumessung ohne Gewicht, zumal das Asyl missbräuchlich erlangt wurde und der Asylwiderruf daher auch ohne Ausfällung einer Strafe erfolgen würde. Es steht fest, dass der Beschuldigte 2 – wie der Beschuldigte 1 – im Irak über ein intaktes familiäres Netz verfügt; zudem hat er dort und im Iran weitere Verwandte (vgl. E. C.2.5.3). Aufgrund des Suizidversuchs in der Untersuchungshaft, welcher eine vorübergehende Hospitalisation erforderlich machte, ist eine leicht erhöhte Strafempfindlichkeit anzuerkennen. Die auszusprechende, bedingt vollziehbare Strafe hat keine das übliche Mass übersteigende Auswirkung auf das Leben des Beschuldigten 2.

3.5.4 Das Verschulden ist hinsichtlich der Unterstützung einer kriminellen Organisation etwas weniger erheblich als beim Beschuldigten 1. Die Unterstützung selbst ist die minder gravierende Tatvariante von Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB.

3.6 Strafschärfung

3.6.1 Durch den Gebrauch der inhaltlich unwahren irakischen Identitätskarte erreichte der Beschuldigte 2, dass er Flüchtlingsstatus und Asyl erlangte und, soweit er kein Einkommen erzielte, für den Lebensunterhalt von der Sozialhilfe und der Vormundschaftsbehörde unterstützt und von Letzterer unter vormundschaftlichen Schutz gestellt wurde. Den Migrationsbehörden war es aufgrund des Ausstellungs­orts des Dokuments praktisch unmöglich, die Täuschung zu erkennen und Nachforschungen anzustellen. Ein Verdacht kam erst als Zufallsfund aufgrund von Telefonüberwachungen im Rahmen des gegen den Beschuldigten 1 wegen Verdachts der Terrorismusfinanzierung und Unterstützung einer kriminellen Organisation eingeleiteten Strafverfahrens zu Tage (cl. 5 pag. 5.2.0.1500 ff., cl. 90 pag. B09.5.2.1 ff.), worauf das Verfahren am 14. Juli 2008 gegen diesen und dessen Ehefrau (cl. 1 pag. 1.0.0.5 ff.) und am 9. März 2009 gegen den Beschuldigten 2 (cl. 1 pag. 1.0.0.10) je auf den Vorwurf der Urkundenfälschung ausgedehnt wurde.

3.6.2 In subjektiver Hinsicht steht fest, dass der Beschuldigte 1 den Familiennachzug für den Beschuldigten 2 beantragt und die Lügengeschichte betreffend die getöteten Familienmitglieder ersonnen hatte (vorne E. B.5.4.2a, C.2.6.2), der Beschuldigte 2 also nicht Haupttriebfeder war. Dennoch hatte er ein eigenes Interesse an der Einreise in die Schweiz ("ich wollte weg gehen" – Einvernahme vom 25. März 2009, cl. 47 pag. 13.4.0.2017) und erklärte, er sei nicht bereit, freiwillig in den Irak zurückzukehren (Einvernahme vom 28. September 2009; cl. 48 pag. 13.4.0.2245).

3.6.3 Das Verschulden wiegt hinsichtlich des Urkundendelikts nicht mehr leicht.

3.7 Andere straferhöhend oder -mindernd zu berücksichtigende Faktoren bzw. andere Strafschärfungs- oder Strafmilderungsgründe liegen nicht vor.

3.8 Die gedanklich bestimmte Einsatzstrafe ist angemessen zu erhöhen. In Berücksichtigung sämtlicher Strafzumessungsfaktoren ist dem Verschulden des Beschuldigten 2 eine Gesamtstrafe von zwei Jahren Freiheitsstrafe angemessen.

3.9 Das Gericht schiebt den Vollzug einer Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten und höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten (Art. 42 Abs. 1 StGB). Die Einschränkungen von Art. 42 Abs. 2 StGB bei der Gewährung des bedingten Vollzugs greifen hier nicht.

Unter Hinweis auf die vorstehenden Ausführungen (E. C.3.5.2) ist festzuhalten, dass ein Strafvollzug nicht notwendig erscheint, um den Beschuldigten 2 von künftiger Straffälligkeit abzuhalten. Der bedingte Vollzug kann ihm gewährt werden. In Berücksichtigung der noch nicht lange dauernden Stabilisierung der persönlichen Verhältnisse ist die Probezeit auf drei Jahre festzusetzen (Art. 44 Abs. 1 StGB).

3.10 Der Beschuldigte 2 war 322 Tage in Untersuchungshaft (11. November 2008 bis 28. September 2009; cl. 15 pag. 6.2.0.1 ff., 6.2.0.6; cl. 16 pag. 6.2.0.529, 6.2.0.548). Die Haft ist auf die Freiheitsstrafe anzurechnen (Art. 51 StGB), unabhängig davon, ob jene bedingt oder unbedingt ausfällt (BGE 135 IV 126 E. 1.3.6).

D. Kosten

1. Auf die Verfahrenskosten ist das neue Verfahrensrecht anwendbar, soweit dieses nichts anderes vorsieht (Art. 448 Abs. 1 StPO) – Letzteres ist nicht der Fall. Die Verfahrenskosten setzen sich zusammen aus den Gebühren zur Deckung des Aufwands und den Auslagen im konkreten Straffall (Art. 422 Abs. 1 StPO; Art. 1 Abs. 1 des Reglements des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren [BStKR; SR 173.713.162]). Bund und Kantone regeln die Berechnung der Verfahrenskosten und legen die Gebühren fest. Sie können für einfache Fälle Pauschalgebühren festlegen, die auch die Auslagen abgelten (Art. 424 StPO). Das Reglement des Bundesstrafgerichts findet auch auf Verfahren Anwendung, die im Zeitpunkt seines Inkrafttretens vom 1. Januar 2011 hängig sind (Art. 22 Abs. 3 BStKR).

Die Gebühren sind für die Verfahrenshandlungen geschuldet, die im Vorverfahren von der Bundeskriminalpolizei und von der Bundesanwaltschaft sowie im erstinstanzlichen Hauptverfahren von der Strafkammer des Bundesstrafgerichts durchgeführt oder angeordnet worden sind (Art. 1 Abs. 2 BStKR). Die Höhe der Gebühr richtet sich nach Bedeutung und Schwierigkeit der Sache, der Vorgehensweise der Parteien, ihrer finanziellen Situation und dem Kanzleiaufwand (Art. 5 BStKR); sie bemisst sich nach Art. 6 und Art. 7 BStKR.

Die Auslagen umfassen die vom Bund vorausbezahlten Beträge, namentlich die Kosten für die amtliche Verteidigung, Übersetzungen, Gutachten, Mitwirkung anderer Behörden, Porti, Telefonspesen und andere entsprechende Kosten (Art. 422 Abs. 2 StPO und Art. 1 Abs. 3 BStKR).

2. Die Bundesanwaltschaft macht für das Vorverfahren Gebühren von Fr. 84'000.--geltend, wovon Fr. 34'000.-- für die polizeilichen Ermittlungen und Fr. 50'000.-- für die Untersuchung. Diese Gebühren liegen im gesetzlichen Rahmen (Art. 6 Abs. 3 lit. b, Abs. 4 lit. c und Abs. 5 BStKR) und erscheinen aufgrund der Bedeutung und Schwierigkeit der Sache, welche zahlreiche Rechtshilfeersuchen erforderte, und des Verhaltens der Beschuldigten – deren weitgehende Aussageverweigerung eine umfassende Auswertung der Ergebnisse der Überwachungsmassnahmen, Hausdurchsuchungen und Rechtshilfeakten sowie zahlreiche Einvernahmen mit den Beschuldigten, Auskunftspersonen und Zeugen erforderte – angemessen. Die Gebühr für das erstinstanzliche Hauptverfahren ist aufgrund der Bedeutung und Schwierigkeit der Sache und des angefallenen Aufwands auf Fr. 20'000.-- festzusetzen (Art. 5 i.V.m. Art. 7 lit. b BStKR). Das Kriterium der finanziellen Situation der Verurteilten fällt demgegenüber weniger stark ins Gewicht; diesem Umstand wird namentlich im Rahmen der Kostenauferlegung Rechnung getragen.

3. Die Bundesanwaltschaft beziffert die Auslagen gemäss Anklageschrift (S. 116) mit Fr. 365'184.20; diese werden im Kostenverzeichnis spezifiziert (Anklageschrift Anhang F, cl. 156 pag. 156.710.1 ff.; vgl. Art. 2 Abs. 3 BStKR) und sind belegt (cl. 66 pag. 20.0.0.1 ff., cl. 79 pag. 20.0.0.337 ff.). In der Hauptverhandlung macht sie (im Kostenverzeichnis nicht aufgeführte) weitere Dolmetscherkosten für beide Beschuldigte von Fr. 20'027.90 und eine weitere Akontozahlung an die amtliche Verteidigung von Fr. 20'000.-- geltend, wobei sie ausführt, dass die Kosten der Haft, Hafttransporte und Dolmetscher für beide Beschuldigte abzuziehen seien.

Die Dolmetscherkosten für Einvernahmen der Beschuldigten – welche die Verfahrenssprache zwar gut verstehen, aber nicht derart beherrschen, um sich in allen Teilen klar und präzis ausdrücken zu können – sind nicht auferlegbar (Art. 6 Ziff. 3 lit. e EMRK; Art. 426 Abs. 3 lit. b StPO; TPF 2010 126 E. 3.3; 2009 3 E. 1.4.1). Anders verhält es sich mit den Übersetzer- und Dolmetscherkosten im Zusammenhang mit Rechtshilfeverfahren, fremdsprachigen Akten sowie Einvernahmen von Auskunftspersonen und Zeugen, welche nicht der Verfahrenssprache mächtig sind; diese gehören zu den Verfahrenskosten und sind vom Verurteilten zu tragen (Art. 422 Abs. 2 lit. b StPO; BGE 133 IV 324 E. 5 [zum früheren Recht, Art. 172 Abs. 1 Satz 1 aBStP]). Nicht auferlegbar sind die Kosten der Untersuchungshaft und damit zusammenhängende Auslagen (Kosten für Überwachung von Besuchen, Transporte, auswärtige Verpflegung, Aufenthalt in der Bewachungsstation Inselspital Bern, weitere Spital- und Arztkosten; Art. 422 Abs. 2 StPO e contrario, Art. 9 Abs. 2 BStKR; vgl. Griesser, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2014, Art. 422 N. 18 f.; TPF 2012 1 unveröffentlichte E. VI.2.2). Nicht auferlegbar sind die Reparaturkosten im Zusammenhang mit den Hausdurchsuchungen vom 11. November 2008 (Türen, Schlösser; Positionen 27 und 107, total Fr. 2'800.35). Auferlegbar sind die Kosten der Telefon-, Post- und Internetüberwachung. Eine anteilmässige Ausscheidung auf die Beschuldigten wurde nicht vorgenommen. Eine solche erübrigt sich jedoch, da der Anklagesachverhalt, welcher eine Überwachung des Geheimbereichs erforderlich machte oder soweit sich dieser daraus als Zufallsfund ergeben hat, bei beiden Beschuldigten weitgehend identisch ist. Auferlegbar sind die Gebühr des Zwangsmassnahmengerichts (Anordnung von Schutzmassnahmen für Übersetzer), Reisekosten der Untersuchungsbehörden im Zusammenhang mit Rechtshilfeverfahren (insbesondere für Einvernahmen) sowie Kosten für Gutachten, Auslandporti und diverses Material (Festplatten etc.). Die Kosten für Reisen und Porti etc. im Inland gelten als mit der Gebühr abgegolten.

Von den geltend gemachten Auslagen sind somit folgende Positionen auferlegbar: Übersetzer/Dolmetscher (ohne Einvernahmen der Beschuldigten) Fr. 59'023.85, Telefon-, Post- und Internetüberwachung Fr. 124'530.--, Dienstreisen im Zusammenhang mit internationaler Rechtshilfe Fr. 3'108.--, Gutachten Fr. 228.--, Gebühr Zwangsmassnahmengericht Bern Fr. 750.--, Auslandporti/Material Fr. 1'375.80. Das ergibt für das Vorverfahren auferlegbare Auslagen von total Fr. 189'015.65.

Im gerichtlichen Verfahren sind für die Übersetzung eines norwegischen Gerichtsurteils auferlegbare Auslagen von Fr. 1'170.-- angefallen (cl. 156 pag. 156.770.1). Nicht auferlegbar sind hingegen die Dolmetscherkosten für die Hauptverhandlung.

Die Kosten der amtlichen Verteidigung werden separat behandelt (E. E.1–E.4).

4. Die Verfahrenskosten betragen (ohne Kosten für die amtliche Verteidigung) total Fr. 294'185.65 (Gebühren Vorverfahren Fr. 84'000.--, Auslagen im Vorverfahren Fr. 189'015.65, Gerichtsgebühr Fr. 20'000.--, Auslagen des Gerichts Fr. 1'170.--).

Im Rahmen der durch die Bundesanwaltschaft vorgenommenen Einstellung des Verfahrens gegen E. bezüglich der Vorwürfe nach Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
und Art. 260quinquies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260quinquies - 1 Quiconque, dans le dessein de financer un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, réunit ou met à disposition des fonds, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.357
1    Quiconque, dans le dessein de financer un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, réunit ou met à disposition des fonds, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.357
2    Si l'auteur n'a fait que s'accommoder de l'éventualité que les fonds en question servent à financer un acte terroriste, il n'est pas punissable au sens de la présente disposition.
3    L'acte n'est pas considéré comme financement du terrorisme lorsqu'il vise à instaurer ou à rétablir un régime démocratique ou un État de droit, ou encore à permettre l'exercice des droits de l'homme ou la sauvegarde de ceux-ci.
4    L'al. 1 ne s'applique pas si le financement est destiné à soutenir des actes qui ne sont pas en contradiction avec les règles du droit international applicable en cas de conflit armé.
StGB wurden diesem gemäss Art. 426 Abs. 2 StPO anteilmässig Verfahrenskosten von Fr. 1'800.-- auferlegt (Einstellungsverfügung vom 27. September 2012, Ziff. 6; cl. 80 pag. 22.0.0.30 ff.). Diese Kostenausscheidung ist nicht zu beanstanden (vgl. Einstellungsverfügung, E. 8; cl. 80 pag. 22.0.0.40).

Mit Teil-Einstellungsverfügung vom 27. September 2012 stellte die Bundesanwaltschaft das Verfahren gegen den Beschuldigten 1 hinsichtlich der Vorwürfe nach Art. 123 Ziff. 2, Art. 126 Abs. 1, Art. 177 Abs. 1, Art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
und Art. 260quinquies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260quinquies - 1 Quiconque, dans le dessein de financer un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, réunit ou met à disposition des fonds, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.357
1    Quiconque, dans le dessein de financer un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, réunit ou met à disposition des fonds, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.357
2    Si l'auteur n'a fait que s'accommoder de l'éventualité que les fonds en question servent à financer un acte terroriste, il n'est pas punissable au sens de la présente disposition.
3    L'acte n'est pas considéré comme financement du terrorisme lorsqu'il vise à instaurer ou à rétablir un régime démocratique ou un État de droit, ou encore à permettre l'exercice des droits de l'homme ou la sauvegarde de ceux-ci.
4    L'al. 1 ne s'applique pas si le financement est destiné à soutenir des actes qui ne sont pas en contradiction avec les règles du droit international applicable en cas de conflit armé.
StGB ein. In Bezug auf die Vorwürfe nach Art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
und Art. 260quinquies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260quinquies - 1 Quiconque, dans le dessein de financer un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, réunit ou met à disposition des fonds, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.357
1    Quiconque, dans le dessein de financer un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, réunit ou met à disposition des fonds, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.357
2    Si l'auteur n'a fait que s'accommoder de l'éventualité que les fonds en question servent à financer un acte terroriste, il n'est pas punissable au sens de la présente disposition.
3    L'acte n'est pas considéré comme financement du terrorisme lorsqu'il vise à instaurer ou à rétablir un régime démocratique ou un État de droit, ou encore à permettre l'exercice des droits de l'homme ou la sauvegarde de ceux-ci.
4    L'al. 1 ne s'applique pas si le financement est destiné à soutenir des actes qui ne sont pas en contradiction avec les règles du droit international applicable en cas de conflit armé.
StGB nahm sie keine Kostenausscheidung vor und erhob keine Kosten, da im Verhältnis zum verbleibenden Verfahrensgegenstand keine zusätzlichen Kosten entstanden waren. Die für den weiteren eingestellten Verfahrensteil entstandenen Kosten nahm sie auf die Staatskasse (cl. 80 pag. 22.0.0.43 ff.). Mit Teil-Einstellungsverfügung vom gleichen Datum stellte sie das Verfahren gegen den Beschuldigten 2 hinsichtlich des Vorwurfs nach Art. 260quinquies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260quinquies - 1 Quiconque, dans le dessein de financer un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, réunit ou met à disposition des fonds, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.357
1    Quiconque, dans le dessein de financer un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, réunit ou met à disposition des fonds, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.357
2    Si l'auteur n'a fait que s'accommoder de l'éventualité que les fonds en question servent à financer un acte terroriste, il n'est pas punissable au sens de la présente disposition.
3    L'acte n'est pas considéré comme financement du terrorisme lorsqu'il vise à instaurer ou à rétablir un régime démocratique ou un État de droit, ou encore à permettre l'exercice des droits de l'homme ou la sauvegarde de ceux-ci.
4    L'al. 1 ne s'applique pas si le financement est destiné à soutenir des actes qui ne sont pas en contradiction avec les règles du droit international applicable en cas de conflit armé.
StGB ein. Mit gleicher Begründung nahm sie diesbezüglich keine Kostenausscheidung vor und erhob keine Kosten (cl. 80 pag. 22.0.0.54 ff.). Beide Verfügungen sind in Rechtskraft erwachsen.

5. Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird (Art. 426 Abs. 1 Satz 1 StPO). Wird das Verfahren eingestellt oder die beschuldigte Person freigesprochen, so können ihr die Verfahrenskosten ganz oder teilweise auferlegt werden, wenn sie rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkt oder dessen Durchführung erschwert hat (Art. 426 Abs. 2 StPO). Sie hat lediglich diejenigen Kosten zu tragen, die mit der Abklärung des zur Verurteilung führenden Delikts entstanden sind, d.h., es muss ein adäquater Kausalzusammenhang gegeben sein (Griesser, a.a.O. Art. 426 StPO N. 3). Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten nicht, die der Staat durch unnötige oder fehlerhafte Verfahrenshandlungen verursacht hat (Art. 426 Abs. 3 lit. a StPO).

Die durchgeführten Verfahrenshandlungen waren für die Aufklärung der hier zur Verurteilung führenden Straftaten notwendig. Die Kausalität der angefallenen Verfahrenskosten ist damit gegeben. Die im Hauptverfahren erfolgte weitere Teileinstellung des Verfahrens gegen den Beschuldigten 1 und der teilweise Freispruch in Bezug auf beide Beschuldigte rechtfertigen keine Kostenausscheidung, da diesbezüglich einerseits kein nennenswerter Mehraufwand entstanden ist (Urkundenfälschung) und die übrigen Vorwürfe von weitaus geringerer Tragweite waren.

Nach altem Recht konnte das Gericht den Verurteilten aus besonderen Gründen ganz oder teilweise von der Kostenpflicht befreien (Art. 172 Abs. 1 Satz 2 aBStP). Das konnte namentlich geboten sein, wenn die soziale Wiedereingliederung aufgrund der Kostentragungspflicht in Anbetracht der konkreten Umstände des Einzelfalls gefährdet war (BGE 133 IV 324 E. 5.2; 133 IV 187 E. 6). Im neuen Recht sieht Art. 425 StPO vor, dass Forderungen aus Verfahrenskosten von der Strafbehörde gestundet oder unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Kostenpflichtigen herabgesetzt oder erlassen werden können. Diese Bestimmung ist auch bei der Festsetzung respektive Auferlegung der Verfahrenskosten anwendbar. Im Vordergrund steht dabei der Resozialisierungsgedanke (Entscheid des Bundesstrafgerichts SK.2010.28 vom 1. Dezember 2011 E. 18.6; Griesser, a.a.O., Art. 425 StPO N. 2; Schmid, Praxiskommentar, Art. 425 StPO N. 3 f.).

Die von der Bundesanwaltschaft beantragte anteilsmässige Auferlegung der Verfahrenskosten (Art. 418 Abs. 1 StPO) des Vorverfahrens von zwei Dritteln auf den Beschuldigten 1 und von einem Drittel auf den Beschuldigten 2 und der je hälftigen Auferlegung der Kosten des Hauptverfahrens ist aufgrund des getätigten Aufwands und des Verhaltens der Parteien – der Beschuldigte 2 war teilweise geständig – dem Grundsatz nach gerechtfertigt. Auf Grund der wirtschaftlichen Verhältnisse des Beschuldigten 1 (vorne E. C.2.4; cl. 156 pag. 156.930.2 f.) erscheint es angezeigt, ihm zur Erleichterung der Resozialisierung nach Verbüssung der Freiheitsstrafe die Verfahrenskosten nur zu einem Teil aufzuerlegen. Es wird ihm deshalb ein Kostenanteil im reduzierten Umfang von Fr. 80'000.-- auferlegt. Der Beschuldigte 2 verfügt über ein monatliches Erwerbseinkommen von Fr. 4'000.-- brutto, hat keine Unterhaltspflichten, konnte einen Personenwagen erwerben und ist schuldenfrei. Nach Möglichkeit schickt er regelmässig Beträge von etwa Fr. 300.-- bis 500.-- nach Kurdistan, um seine Familie (Eltern und Geschwister) finanziell zu unterstützen (vorne E. C.3.4; cl. 156 pag. 156.930.10 f.). Er erscheint damit bereits weitgehend resozialisiert. Um diese positive persönliche Entwicklung nicht zu gefährden durch finanzielle Lasten, die seine freien Mittel weit übersteigen, wird ihm ein Kostenanteil im reduzierten Umfang von Fr. 50'000.-- auferlegt.

E. Amtliche Verteidigung

1. Gemäss Art. 422 Abs. 2 lit. a StPO gelten die Kosten der amtlichen Verteidigung als Auslagen. Deren Verlegung richtet sich indes nach der Spezialregelung von Art. 426 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. Art. 135 Abs. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
StPO (hinten E. E.4).

Die Entschädigung der amtlichen Verteidigung wird in Bundesstrafverfahren nach dem Anwaltstarif des Bundes, mithin gemäss BStKR, festgesetzt (Art. 135 Abs. 1 StPO). Die Anwaltskosten umfassen das Honorar und die notwendigen Auslagen, namentlich für Reise, Verpflegung und Unterkunft sowie Porti und Telefonspesen (Art. 11 Abs. 1 BStKR). Das Honorar wird nach dem notwendigen und ausgewiesenen Zeitaufwand des Verteidigers bemessen. Der Stundenansatz beträgt mindestens 200 und höchstens 300 Franken (Art. 12 Abs. 1 BStKR). Die Auslagen werden im Rahmen der Höchstansätze aufgrund der tatsächlichen Kosten vergütet (Art. 13 BStKR). Bei Fällen im ordentlichen Schwierigkeitsbereich, d.h. für Verfahren ohne hohe Komplexität und ohne Mehrsprachigkeit, beträgt der Stundenansatz gemäss ständiger Praxis der Strafkammer Fr. 230.-- für Arbeitszeit und Fr. 200.-- für Reise- und Wartezeit (vgl. Beschluss des Bundesstrafgerichts BK.2011.21 vom 24. April 2012, E. 2.1; Urteil des Bundesstrafgerichts SN.2011.16 vom 5. Oktober 2011, E. 4.1). Der Stundenansatz für den Arbeitsaufwand von Praktikanten beträgt praxisgemäss Fr. 100.-- (vgl. Urteile des Bundesstrafgerichts SK.2010.28 vom 1. Dezember 2011, E. 19.2; SK.2010.3 vom 5. Mai 2010, E. 8.4). In Fällen, in denen um Entschädigung für Leistungen in einem Zeitraum vor und nach dem Inkrafttreten der StPO am 1. Januar 2011 ersucht wird, kann trotz der intertemporalrechtlichen Situation gesamthaft das neue Recht angewendet werden (Beschluss des Bundesstrafgerichts BK.2011.21 vom 24. April 2012, E. 2.1).

Das vorliegende Verfahren weist einen grossen Aktenumfang auf, was eine hohe Anzahl Arbeitsstunden erklären mag, stellte indes in rechtlicher oder tatsächlicher Hinsicht keine überdurchschnittlichen Anforderungen an die Verteidigung. Die Fremdsprachigkeit der Beschuldigten rechtfertigt keine Erhöhung des Stundenansatzes; sie sind des Deutschen soweit hinreichend mächtig, dass sie ihren Verteidiger, wie sich auch in der Hauptverhandlung zeigte, ohne Zuhilfenahme eines Dolmetschers (mit Ausnahme des Erstgesprächs beim Beschuldigten 1) instruieren konnten. Der Stundenansatz für Arbeitszeit ist daher auf Fr. 230.--, für Reise- und Wartezeit auf Fr. 200.--, und für Praktikantenarbeit auf Fr. 100.-- festzusetzen.

2. Fürsprecher Thomas Wenger wurde von der Bundesanwaltschaft mit Verfügung 12. November 2008 zum amtlichen Verteidiger des Beschuldigten 1 bestellt (cl. 49 pag. 16.1.0.46 ff.). Praxisgemäss dauert die im Vorverfahren bestellte amtliche Verteidigung im erstinstanzlichen Hauptverfahren fort, sofern für die Verfahrensleitung des Gerichts kein Grund für eine Änderung ersichtlich ist (vgl. Art. 134 StPO).

Fürsprecher Wenger macht gemäss in der Hauptverhandlung eingereichter Kostennote eine Entschädigung von Fr. 125'298.70 (inkl. Mehrwertsteuer) geltend. Er weist 398 Stunden Arbeit (Ansatz Fr. 270.--) und 28 Stunden Reisezeit (Ansatz Fr. 200.--), ausmachend Fr. 113'060.--, sowie Auslagen von Fr. 3'190.15 aus.

Vom Aufwand von 398 Stunden stehen 11 Stunden (Positionen vom 16.–27. November 2008, ohne Einvernahme vom 27. November 2008) offenbar mehrheitlich, jedenfalls im Umfang von 6 Stunden und 5 Minuten laut Spezifizierung in den Positionen vom 18./20./.27. November 2008, im Zusammenhang mit dem Beschwerdeverfahren vor Bundesstrafgericht betreffend den Haftprüfungsentscheid vom 14. November 2008; für diesen Aufwand wurde der Verteidiger separat entschädigt (vgl. Position vom 19. Februar 2009; Entscheid des Bundesstrafgerichts BH.2008.19 vom 22. Dezember 2008, Dispositiv Ziff. 3 [cl. 13 pag. 6.1.350 ff.]). Die geschätzten Positionen vom 28./29. April und 2. Mai 2014 sind gemäss der tatsächlichen Dauer der Verhandlungstage insgesamt um 3,5 Stunden zu kürzen. Als verfahrensrelevant ausgewiesen sind mithin 388,42 Stunden (plus Reisezeit).

Trotz Hinweises im Merkblatt wurde die Reisezeit (abgesehen von der Teilnahme an der Einvernahme in Oslo und an der Hauptverhandlung), wozu auch allfällige Wartezeit zu zählen ist, nicht separat ausgewiesen, sondern teilweise ausdrücklich zur Dauer der Einvernahme hinzugerechnet (vgl. Positionen vom 23. Dezember 2008, 5. März, 30. April, 20. Mai, 23. Juni, 16. September, 17. November, 4. Dezember 2009, 19. und 25. Oktober 2010, 6. und 7. Juni 2011, 26./27. Ap­ril 2012); teilweise fehlt ein solcher Hinweis, doch kann davon ausgegangen werden, dass es sich dort gleich verhält (Position vom 27. November 2008 270 Minuten, Einvernahme Bundesanwaltschaft effektiv 229 Minuten [Beginn 09.00 Uhr gemäss Vorladung, Ende 12.49 Uhr; cl. 31 pag. 13.3.0.1, 13.3.0.4 ff.]; Position vom 8. Dezember 2008 630 Minuten, Einvernahme Bundeskriminalpolizei effektiv 575 Minuten [Beginn 09.00 Uhr gemäss Vorladung, Ende 19.40 Uhr, 65 Minuten Mittagspause; cl. 31 pag. 13.3.0.1, 13.3.0.49 ff.]; Position vom 12. Dezember 2008 480 Minuten, Einvernahme Bundeskriminalpolizei effektiv 446 Minuten [Beginn 08.30 Uhr gemäss Vorladung, Ende 16.36 Uhr, 70 Minuten Mittagspause; cl. 31 pag. 13.3.0.31, 13.3.0.193 ff.]; Position vom 16. Dezember 2008 390 Minuten, Einvernahme Bundeskriminalpolizei effektiv 336 Minuten [Beginn 08.30 Uhr gemäss Vorladung, Ende 14.06 Uhr, keine Mittagspause; cl. 31 pag. 13.3.0.31, cl. 32 pag. 13.3.0.254 ff.]; Position vom 18. Dezember 2008 450 Minuten, Einvernahme Bundeskriminalpolizei effektiv 405 Minuten [Beginn 08.30 Uhr gemäss Vorladung, Ende 16.08 Uhr, 53 Minuten Mittagspause; cl. 31 pag. 13.3.0.31, cl. 33 pag. 13.3.0.565 ff.]; Position vom 30. April 2012 im Vergleich mit Positionen vom 26./27. April 2012). Aus den angeführten Beispielen sowie aus der Position vom 23. Dezember 2008 über 210 Minuten betreffend "EV Klient bei Bundesanwaltschaft (inkl. Hin- und Rückweg)" (Dauer der Einvernahme effektiv 154 Minuten [Beginn 08.30 Uhr gemäss Vorladung, Ende 11.04 Uhr, cl. 31 pag. 13.3.0.31, cl. 33 pag. 13.3.0.622 ff.]) ist ersichtlich, dass jeweils 40 Minuten als Wegzeit zu betrachten sind. Dies betrifft 29 Termine, wovon 17 Einvernahmen (ohne Hafteinvernahme vom 11. November 2008, siehe nachstehend) und 2 Akteneinsichtnahmen (17. Februar 2011 und 19. September 2012) bei der Bundesanwaltschaft
und 10 Einvernahmen bei der Bundeskriminalpolizei. Es kann davon ausgegangen werden, dass im Rahmen der Einvernahmen noch Zeit für kurze Vor- oder Nachbesprechungen blieb. Für die 29 Besuche im Regionalgefängnis Bern wurde keine Wegzeit ausgewiesen; es ist davon auszugehen, dass auch diese jeweils in der Besprechungsdauer enthalten ist. Aufgrund der kurzen Distanz werden 20 Minuten für Hin- und Rückweg veranschlagt. Ermessensweise sind somit zusätzlich 29 Stunden als Reisezeit auszuscheiden (29 x 40 Minuten plus 29 x 20 Minuten). Laut Kostennote gelten bei der Position vom 11. November 2008 zwei Stunden und für die Hauptverhandlung eine Stunde (je ½ Stunde vor Verhandlungsbeginn am 28. April und 2. Mai 2014) als Wartezeit. Die Reise- und Wartezeit beträgt mithin 60 Stunden (28 Stunden laut Kostennote plus 32 Stunden vorstehend), die Arbeitszeit 356,42 Stunden (388,42 Stunden abzüglich 32 Stunden vorstehend).

Die Auslagen von Fr. 3'190.15 (Honorarnote S. 15) sind ausgewiesen. Für Massenkopien (Positionen vom 18. November 2008, 16. Januar 2009, 16. März 2010, 9. April 2014; total 758 Kopien) ist aufgrund des reduzierten Ansatzes von 20 Rappen (Art. 13 Abs. 2 lit. e BStKR) eine Reduktion um Fr. 235.40 vorzunehmen. Die Position vom 18. Oktober 2012 ist um Fr. 8.-- zu korrigieren (Porto Brief an Klient). Auslagen von Fr. 13.50 entfallen auf das Beschwerdeverfahren und sind abzuziehen. Somit betragen die anrechenbaren Auslagen total Fr. 2'933.25.

Der vom Verteidiger getätigte Aufwand erscheint nicht in vollem Umfang als notwendig, wenn man die Relation zu dem von Rechtsanwalt Hirni realisierten berücksichtigt: Zwar ist der Vorwurf gegen den Beschuldigten in tatsächlicher und rechtlicher Beziehung umfangreicher, aber die anwaltliche Aufarbeitung erschöpfte sich im Wesentlichen auf das durch Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB gegebene Thema, zu welchem die meisten anderen Tatbestände in Beziehung der Konkurrenz standen. Bloss die Aktivitäten unter der Anklage der Urkundenfälschung, der Widerhandlung gegen das AuG und gegen das GwG hatten eigenständige, wenn auch geringe Bedeutung. Gleichwohl stellt Fürsprecher Wenger einen mehr als 70% höheren Aufwand in Rechnung als der Koverteidiger. In der Art der anwaltlichen Verrichtungen fällt auf dass allein an Besprechungen mit dem Klienten während der elfmonatigen Haft 29 Gefängnisbesuche (2'460 Minuten bzw. 41 Stunden, ohne Besprechung vom 18. November 2008 [Haftbeschwerde]), für die Zeit nach der Haftentlassung weitere 12 Besprechungen (1'005 Minuten bzw. 16,75 Stunden) sowie eine "Schlussbesprechung" (mindestens 5 Stunden inkl. Vorbereitung; Positionen vom 12./13./14. April 2014) angeführt. Gewiss hängt der Zeitbedarf für den Kontakt des Verteidigers mit dem Klienten auch von dessen äusserer Rolle und persönlichen Struktur ab; aber eine solche Vielzahl von Gefängnisbesuchen und weiteren Besprechungen erscheint für eine wirksame Verteidigung nicht als notwendig, zumal bei Einvernahmen Zeit für kurze Vor-/Nachbesprechungen blieb (vgl. vorstehend). Es ist daher ein geringfügig reduzierter Zeitaufwand zuzugestehen und der Honoraransatz auf Fr. 230.-- zu reduzieren. Die Entschädigung des Verteidigers wird auf gesamthaft Fr. 100'000.-- (inkl. Mehrwertsteuer) festgesetzt. Daran anzurechnen sind die zwei Akontozahlungen von insgesamt Fr. 40'000.--.

3. Rechtsanwältin Veronica Martin (c/o Kanzlei Hirni Gerber Anwälte) wurde von der Bundesanwaltschaft mit Verfügung 12. November 2008 zur amtlichen Verteidigerin des Beschuldigten 2 ernannt (cl. 50 pag. 16.2.0.30 ff.). Auf ihr Ersuchen wurde in Widerruf dieser Verfügung am 18. November 2008 Rechtsanwalt Lorenz Hirni zum amtlichen Verteidiger des Beschuldigten 2 bestellt und der bisherige Einsatz von Rechtsanwältin Martin als in Substitution vorgenommen erachtet (cl. 50 pag. 16.2.0.38 ff.). Praxisgemäss dauert die im Vorverfahren bestellte amtliche Verteidigung im erstinstanzlichen Hauptverfahren fort, sofern für die Verfahrensleitung des Gerichts kein Grund für eine Änderung ersichtlich ist (vgl. Art. 134 StPO).

Rechtsanwalt Hirni macht gemäss in der Hauptverhandlung eingereichter Kostennote eine Entschädigung von total Fr. 57'661.42 (inkl. Mehrwertsteuer) geltend, insgesamt erfassend 226,08 Stunden, wovon 201,83 Stunden Arbeit (Ansatz Fr. 240.--), 18,5 Stunden Reise (Ansatz Fr. 200.--), 5,75 Stunden Praktikantenarbeit (Ansatz Fr. 100.--), ausmachend Fr. 52'715.--, sowie Auslagen von Fr. 675.20 (Hinweis: die Leistungszusammenfassung im Begleitschreiben vom 29. April 2014 gliedert das Stundentotal gemäss detaillierter Kostenaufstellung nicht korrekt auf).

Der Aufwand erscheint insgesamt notwendig und angemessen. Für die Teilnahme am zweiten Tag der Hauptverhandlung und an der Urteilseröffnung (Schätzungsangaben) sind aufgrund der tatsächlichen Dauer 2 Stunden zusätzlich zu veranschlagen. Die Praktikantenarbeit von 5,75 Stunden betrifft vorwiegend Kurzeinsätze, in denen kaum juristische Arbeit geleistet worden sein kann; diese haben eher den Charakter von (nicht separat zu entschädigender) Sekretariatsarbeit. An Reisezeit wird nebst jener für die Teilnahme an der Hauptverhandlung (14 Stunden) auch jene für die Besuche im Regionalgefängnis Thun separat ausgewiesen (4,5 Stunden), nicht aber die jeweilige (kurze) Wegzeit für die 19 Teilnahmen an Einvernahmen bei der Bundesanwaltschaft und der Bundeskriminalpolizei und für die 4 Besprechungen im Regionalgefängnis Bern bzw. in der Bewachungsstation. Von einer Korrektur kann hier aus Gründen der Verhältnismässigkeit abgesehen werden. Die Auslagen entsprechen Art. 13 BStKR und können genehmigt werden. Die Mehrwertsteuer beträgt für Leistungen bis Ende 2010 7,6%, für die späteren 8%; in der Kostennote wird der gesamte Aufwand zum Satz von 8% berechnet.

Nach dem Gesagten ergibt sich ein Betrag von Fr. 51'831.10 (203,83 Stunden à Fr. 230.--, 18,5 Stunden à Fr. 200.--, 5,75 Stunden à Fr. 100.--, Auslagen Fr. 675.20), zuzüglich Mehrwertsteuer von maximal Fr. 4'146.50 (Annahme: Satz 8% auf dem ganzen Betrag). Die Entschädigung an Rechtsanwalt Lorenz Hirni wird aufgerundet gesamthaft auf Fr. 56'000.-- (inkl. Mehrwertsteuer) festgesetzt.

4. Nach Art. 135 Abs. 4 lit. a StPO hat die beschuldigte Person, welche zu Verfahrenskosten verurteilt wird, dem Bund die Entschädigung der amtlichen Verteidigung zurückzuzahlen, sobald es ihre wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben. Die vorliegend erfolgte teilweise Einstellung des Verfahrens beim Beschuldigten 1 und der teilweise Freispruch bei beiden Beschuldigten rechtfertigen keine reduzierte Kostenüberbindung; für den eingestellten Verfahrensteil bzw. die Anklagepunkte, die zu den Freisprüchen führten, fiel kein nennenswerter Mehraufwand der Verteidigung an. Bei Eintreten der genannten Bedingung hat demnach der Beschuldigte 1 Fr. 100'000.--, der Beschuldigte 2 Fr. 56'000.-- dem Bund zurückzuzahlen.

Die sinngemässen Anträge bezüglich Absehen von dieser Kostentragungspflicht – der Beschuldigte 1 beantragt Kostenauferlegung auf die Eidgenossenschaft, der Beschuldigte 2 Entschädigung für die Kosten der Verteidigung – sind abzuweisen.

F. Entschädigungen

1. Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf: a. Entschädigung ihrer Aufwendungen für die angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrecht; b. Entschädigung der wirtschaftlichen Einbussen, die ihr aus ihrer notwendigen Beteiligung am Strafverfahren entstanden sind; c. Genugtuung für besonders schwere Verletzungen ihrer persönlichen Verhältnisse, insbesondere bei Freiheitsentzug (Art. 429 Abs. 1 StPO). Die Strafbehörde prüft den Anspruch von Amtes wegen. Sie kann die beschuldigte Person auffordern, ihre Ansprüche zu beziffern und zu belegen (Art. 429 Abs. 2 StPO).

2. Der Beschuldigte 1 beantragt sowohl im Haupt- als auch im Eventualantrag, er sei zu Lasten der Eidgenossenschaft für die ausgestandene Untersuchungshaft, die lange Verfahrensdauer sowie die Meldepflicht seit seiner Haftentlassung mit Fr. 150'000.-- und für den Verdienstausfall in Folge des durchgeführten Strafverfahrens mit Fr. 330'000.-- zu entschädigen. Der Beschuldigte 1 wird im Eventualanklagepunkt wegen Unterstützung einer kriminellen Organisation verurteilt. Der diesbezügliche, zu seiner Verurteilung führende Sachverhalt bildete den Grund für die Untersuchungshaft und das Strafverfahren. Die weiteren Anklagepunkte, in denen das Verfahren eingestellt bzw. der Beschuldigte 1 freigesprochen wird, bewirkten keine zusätzlichen Beeinträchtigungen in den persönlichen Verhältnissen. Eine überlange Verfahrensdauer, welche Grund für eine Entschädigung bilden könnte, ist zu verneinen. Das Entschädigungsbegehren ist demnach abzuweisen.

3. Der Beschuldigte 2 beantragt Zusprechung einer Genugtuung für ausgestandene Untersuchungshaft in der Höhe von Fr. 200.-- pro Tag Untersuchungshaft (cl. 156 pag. 156.920.9). Unter Hinweis auf die vorstehenden Ausführungen, die auch beim Beschuldigten 2 zutreffen, ist sein Entschädigungsbegehren abzuweisen.

G. Mitteilungen

1. Dieses Urteil ist dem Bundesamt für Polizei (Fedpol) (Art. 68 AuG) sowie dem Bundesamt für Migration und dem Bundesverwaltungsgericht (ad Verfahren i.S. A. alias B.; Verfahren i.S. C. alias D.) zur Kenntnis mitzuteilen (Art. 6a Abs. 1, Art. 63 Abs. 1 und 2 sowie Art. 65 AsylG).

2. Der Antrag der Bundesanwaltschaft auf Übermittlung der Verfahrensakten an die zuständigen Migrationsbehörden nach Rechtskraft des Urteils wird damit gegen­standslos. Aufgrund der Urteilsmitteilung sind die zuständigen Behörden in der Lage, soweit erforderlich ein Gesuch um Edition der Verfahrensakten zu stellen.

Die Strafkammer erkennt:

I.

1. Das Verfahren gegen A., alias B., wird eingestellt im Anklagepunkt I.B.1 und teilweise eingestellt im Anklagepunkt I.F.

2. A., alias B., wird freigesprochen:

2.1 vom Vorwurf der Urkundenfälschung im Sinne von Art. 251 Ziff. 1 Abs. 3 StGB in Verbindung mit Art. 255
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 255 - Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers.
StGB im Anklagepunkt I.B.3 in Bezug auf die irakische Identitätskarte lautend auf D. (andere Namensschreibung);

2.2 vom Vorwurf des Versuchs der Urkundenfälschung im Sinne von Art. 251 Ziff. 1 Abs. 3 StGB in Verbindung mit Art. 255
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 255 - Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers.
StGB im Anklagepunkt I.C;

2.3 vom Vorwurf der Förderung der rechtswidrigen Ein- und Ausreise im Sinne von Art. 116 Abs. 1 lit. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 116 Incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but;
abis  facilite, depuis la Suisse, l'entrée, le transit, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger dans un État Schengen ou participe à des préparatifs dans ce but;
b  procure à un étranger une activité lucrative en Suisse alors qu'il n'est pas titulaire de l'autorisation requise;
c  facilite l'entrée d'un étranger sur le territoire national d'un autre État ou participe à des préparatifs dans ce but après son départ de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.
2    ...451
3    La peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire si:452
a  l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime;
b  l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie.
AuG in Verbindung mit Art. 116 Abs. 3 lit. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 116 Incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but;
abis  facilite, depuis la Suisse, l'entrée, le transit, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger dans un État Schengen ou participe à des préparatifs dans ce but;
b  procure à un étranger une activité lucrative en Suisse alors qu'il n'est pas titulaire de l'autorisation requise;
c  facilite l'entrée d'un étranger sur le territoire national d'un autre État ou participe à des préparatifs dans ce but après son départ de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.
2    ...451
3    La peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire si:452
a  l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime;
b  l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie.
AuG;

2.4 vom Vorwurf der Geschäftsführung ohne Bewilligung im Sinne von aArt. 36 Abs. 2
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 36
GwG, soweit das Verfahren nicht gemäss Ziff. I.1 vorstehend eingestellt wird.

3. A., alias B., wird schuldig gesprochen:

3.1 der Unterstützung einer kriminellen Organisation im Sinne von Art. 260ter Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB in den Anklagepunkten I.A und I.E.;

3.2 der mehrfachen Urkundenfälschung im Sinne von Art. 251 Ziff. 1 Abs. 3 StGB in Verbindung mit Art. 255
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 255 - Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers.
StGB in den Anklagepunkten I.B.2 und I.B.3 (ausgenommen in Bezug auf die irakische Identitätskarte lautend auf D. [andere Namensschreibung]).

4. A., alias B., wird bestraft mit einer Freiheitsstrafe von 3 Jahren und 3 Monaten.

Die ausgestandene Untersuchungshaft von 395 Tagen wird auf die Strafe angerechnet.

5. Der Kanton Basel-Stadt wird als Vollzugskanton bestimmt.

6. Die Schriftensperre wird, soweit es die ausschliesslich für Inlandsaufenthalt nötigen Ausweise betrifft, mit sofortiger Wirkung aufgehoben. Die Beschlagnahme der sichergestellten Ausweise bleibt aufrecht. Die wöchentliche Meldepflicht sowie die Schriftensperre hinsichtlich der übrigen Ausweise werden auf den Zeitpunkt des Antritts der Strafe aufgehoben.

II.

1. C., alias D., wird freigesprochen:

1.1 vom Vorwurf der Rassendiskriminierung im Sinne von Art. 261bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle,
StGB;

1.2 vom Vorwurf der Urkundenfälschung im Sinne von Art. 251 Ziff. 1 Abs. 3 StGB in Verbindung mit Art. 255
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 255 - Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers.
StGB in Bezug auf den Polizeibericht und alle Todesscheine.

2. C., alias D., wird schuldig gesprochen:

2.1 der Unterstützung einer kriminellen Organisation im Sinne von Art. 260ter Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB in den Anklagepunkten II.A, II.B und II.C;

2.2 der Urkundenfälschung im Sinne von Art. 251 Ziff. 1 Abs. 3 StGB in Verbindung mit Art. 255
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 255 - Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers.
StGB in Bezug auf die irakische Identitätskarte lautend auf D. (andere Namensschreibung).

3. C., alias D., wird bestraft mit einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren, unter Gewährung des bedingten Strafvollzugs bei einer Probezeit von 3 Jahren.

Die ausgestandene Untersuchungshaft von 322 Tagen wird auf die Strafe angerechnet.

4. Die wöchentliche Meldepflicht und die Schriftensperre werden unter sofortiger Wirkung aufgehoben. Die Beschlagnahme der sichergestellten Ausweise bleibt aufrecht.

III.

Die Verfahrenskosten (ohne Kosten der amtlichen Verteidigung) betragen:

Fr. 84'000.-- Gebühr Voruntersuchung

Fr. 189'015.65 Auslagen Voruntersuchung

Fr. 20'000.-- Gerichtsgebühr

Fr. 1'170.-- Auslagen im Hauptverfahren

Fr. 294'185.65 Total

Davon werden A., alias B., Fr. 80'000.-- und C., alias D., Fr. 50'000.-- auferlegt.

IV.

Die Entschädigungsbegehren von A., alias B., und C., alias D., werden abgewiesen.

V.

1. Fürsprecher Thomas Wenger wird für die amtliche Verteidigung von A., alias B., von der Eidgenossenschaft mit Fr. 100'000.-- (inkl. MWST) entschädigt.

A., alias B., hat der Eidgenossenschaft hierfür Ersatz zu leisten, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben.

2. Rechtsanwalt Lorenz Hirni wird für die amtliche Verteidigung von C., alias D., von der Eidgenossenschaft mit Fr. 56'000.-- (inkl. MWST) entschädigt.

C., alias D., hat der Eidgenossenschaft hierfür Ersatz zu leisten, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben.

VI.

Über das Schicksal der beschlagnahmten Gegenstände wird später entschieden.

VII.

Dieses Urteil wird in der Hauptverhandlung eröffnet und durch den Vorsitzenden mündlich begründet. Den Parteien wird das Urteilsdispositiv ausgehändigt.

Im Namen der Strafkammer

des Bundesstrafgerichts

Der Vorsitzende Der Gerichtsschreiber

Eine vollständige schriftliche Ausfertigung wird zugestellt an

- Bundesanwaltschaft

- Fürsprecher Thomas Wenger

- Rechtsanwalt Lorenz Hirni

- Bundesamt für Polizei

- Bundesamt für Migration

- Bundesverwaltungsgericht

Nach Eintritt der Rechtskraft mitzuteilen an

- Bundesanwaltschaft, Dienst für Urteilsvollzug (vollständig)

Rechtsmittelbelehrung

Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts

Gegen Verfügungen und Beschlüsse sowie die Verfahrenshandlungen der Strafkammer des Bundesstrafgerichts als erstinstanzliches Gericht, ausgenommen verfahrensleitende Entscheide, kann innert 10 Tagen schriftlich und begründet Beschwerde bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts geführt werden (Art. 393 Abs. 1 lit. b und Art. 396 Abs. 1 StPO; Art. 37 Abs. 1 StBOG).

Gegen den Entschädigungsentscheid kann die amtliche Verteidigung innert 10 Tagen schriftlich und begründet Beschwerde bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts führen (Art. 135 Abs. 3 lit. a und Art. 396 Abs. 1 StPO; Art. 37 Abs. 1 StBOG).

Mit der Beschwerde können gerügt werden: a. Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung; b. die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts; c. Unangemessenheit (Art. 393 Abs. 2 StPO).

Beschwerde an das Bundesgericht

Gegen verfahrensabschliessende Entscheide der Strafkammer des Bundesstrafgerichts kann beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, innert 30 Tagen nach der Zustellung der vollständigen Ausfertigung Beschwerde eingelegt werden (Art. 78, Art. 80 Abs. 1, Art. 90 und Art. 100 Abs. 1 BGG).

Mit der Beschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht und Völkerrecht gerügt werden (Art. 95 lit. a und b BGG). Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann (Art. 97 Abs. 1 BGG).

Versand: 02.12.2014
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : SK.2013.39
Date : 02 mai 2014
Publié : 24 décembre 2014
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Publié comme TPF 2015 1
Domaine : Cour des affaires pénales
Objet : Beteiligung an (eventualiter Unterstützung) einer kriminellen Organisation, Urkundenfälschung von Urkunden des Auslandes, Versuch zu Urkundenfälschung von Urkunden des Auslandes, Förderung der rechtswidrigen Ein- und Ausreise mit Bereicherungsabsicht, Öff


Répertoire des lois
CC: 368 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 368 - 1 Si les intérêts du mandant sont compromis ou risquent de l'être, l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures nécessaires d'office ou sur requête d'un proche du mandant.
1    Si les intérêts du mandant sont compromis ou risquent de l'être, l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures nécessaires d'office ou sur requête d'un proche du mandant.
2    Elle peut notamment donner des instructions au mandataire, lui ordonner d'établir un inventaire des biens du mandant, de présenter périodiquement des comptes et des rapports ou lui retirer ses pouvoirs en tout ou en partie.
394
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 394 - 1 Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée.
1    Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée.
2    L'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée.
3    Même si la personne concernée continue d'exercer tous ses droits civils, elle est liée par les actes du curateur.
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CO: 957a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 957a - 1 La comptabilité constitue la base de l'établissement des comptes. Elle enregistre les transactions et les autres faits nécessaires à la présentation du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'entreprise (situation économique).
1    La comptabilité constitue la base de l'établissement des comptes. Elle enregistre les transactions et les autres faits nécessaires à la présentation du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'entreprise (situation économique).
2    La comptabilité est tenue conformément au principe de régularité, qui comprend notamment:
1  l'enregistrement intégral, fidèle et systématique des transactions et des autres faits nécessaires au sens de l'al. 1;
2  la justification de chaque enregistrement par une pièce comptable;
3  la clarté;
4  l'adaptation à la nature et à la taille de l'entreprise;
5  la traçabilité des enregistrements comptables.
3    On entend par pièce comptable tout document écrit, établi sur support papier, sur support électronique ou sous toute forme équivalente, qui permet la vérification de la transaction ou du fait qui est l'objet de l'enregistrement.
4    La comptabilité est tenue dans la monnaie nationale ou dans la monnaie la plus importante au regard des activités de l'entreprise.
5    Elle est tenue dans l'une des langues nationales ou en anglais. Elle peut être établie sur support papier, sur support électronique ou sous toute forme équivalente.
CP: 2 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
3 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
2    Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement.
8 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
1    Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
2    Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire.
10 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
1    Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
2    Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
3    Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.
22 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
25 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
28 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 28 - 1 Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes.
1    Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes.
2    Si l'auteur ne peut être découvert ou qu'il ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal, le rédacteur responsable est punissable en vertu de l'art. 322bis. À défaut de rédacteur, la personne responsable de la publication en cause est punissable en vertu de ce même article.
3    Si la publication a eu lieu à l'insu de l'auteur ou contre sa volonté, le rédacteur ou, à défaut, la personne responsable de la publication, est punissable comme auteur de l'infraction.
4    L'auteur d'un compte rendu véridique de débats publics ou de déclarations officielles d'une autorité n'encourt aucune peine.
42 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
43 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.36
44 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.37
47 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
49 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
51 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.39
70 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
97 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.134
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des personnes dépendantes (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.135
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001136 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.137
98 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 98 - La prescription court:
a  dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable;
b  dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises;
c  dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée.
100 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 100 - La prescription court dès le jour où le jugement devient exécutoire. En cas de condamnation avec sursis ou d'exécution antérieure d'une mesure, elle court dès le jour où l'exécution de la peine est ordonnée.
103 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 103 - Sont des contraventions les infractions passibles d'une amende.
104 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 104 - Les dispositions de la première partie du présent code s'appliquent aux contraventions, sous réserve des modifications résultant des articles suivants.
109 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 109 - L'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans.
110 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.149
1    Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.149
2    Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.
3    Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.
3bis    Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.150
4    Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.
5    Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.
6    Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.
7    La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition.
123 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est poursuivi d'office,
126 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 126 - 1 Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende.
1    Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende.
2    La poursuite a lieu d'office si l'auteur agit à réitérées reprises:
a  contre une personne, notamment un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller;
b  contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui suit le divorce;
cbis  contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes soient commises durant cette période ou dans l'année qui suit la séparation.
135 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
137 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 137 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées.
2    Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté,
139 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
177 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
1    Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
2    Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible.
3    Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux.
251 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
253 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
255 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 255 - Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers.
259 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 259 - 1 Quiconque provoque publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens ou à un crime est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.343
1    Quiconque provoque publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens ou à un crime est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.343
1bis    La provocation publique au génocide (art. 264) est punissable même lorsqu'elle a lieu à l'étranger si tout ou partie du génocide devait être commis en Suisse. 344
2    ...345
260quinquies 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260quinquies - 1 Quiconque, dans le dessein de financer un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, réunit ou met à disposition des fonds, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.357
1    Quiconque, dans le dessein de financer un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, réunit ou met à disposition des fonds, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.357
2    Si l'auteur n'a fait que s'accommoder de l'éventualité que les fonds en question servent à financer un acte terroriste, il n'est pas punissable au sens de la présente disposition.
3    L'acte n'est pas considéré comme financement du terrorisme lorsqu'il vise à instaurer ou à rétablir un régime démocratique ou un État de droit, ou encore à permettre l'exercice des droits de l'homme ou la sauvegarde de ceux-ci.
4    L'al. 1 ne s'applique pas si le financement est destiné à soutenir des actes qui ne sont pas en contradiction avec les règles du droit international applicable en cas de conflit armé.
260ter 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
261bis 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle,
275ter  305 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305 - 1 Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1bis    Encourt la même peine quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l'étranger ou à l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure relevant des art. 59 à 61, 63 ou 64 prononcées à l'étranger pour un des crimes visés à l'art. 101.
2    L'auteur n'est pas punissable s'il favorise l'un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable.
305bis 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
307 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
337  340bis  389
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 389 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit.
1    Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit.
2    Il est tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru avant l'entrée en vigueur du nouveau droit.
CPP: 3 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
6 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 6 Maxime de l'instruction - 1 Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu.
1    Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu.
2    Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu.
7 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 7 Caractère impératif de la poursuite - 1 Les autorités pénales sont tenues, dans les limites de leurs compétences, d'ouvrir et de conduire une procédure lorsqu'elles ont connaissance d'infractions ou d'indices permettant de présumer l'existence d'infractions.
1    Les autorités pénales sont tenues, dans les limites de leurs compétences, d'ouvrir et de conduire une procédure lorsqu'elles ont connaissance d'infractions ou d'indices permettant de présumer l'existence d'infractions.
2    Les cantons peuvent prévoir:
a  d'exclure ou de limiter la responsabilité pénale des membres de leurs autorités législatives et judiciaires ainsi que de leur gouvernement pour des propos tenus devant le Parlement cantonal;
b  de subordonner à l'autorisation d'une autorité non judiciaire l'ouverture d'une poursuite pénale contre des membres de leurs autorités exécutives ou judiciaires, pour des crimes ou des délits commis dans l'exercice de leurs fonctions.
8 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 8 Renonciation à toute poursuite pénale - 1 Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal (CP)3 sont remplies.
1    Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal (CP)3 sont remplies.
2    Ils renoncent en outre à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que:
a  l'infraction n'est pas de nature à influer sensiblement sur la fixation de la peine ou de la mesure encourue par le prévenu en raison des autres infractions mises à sa charge;
b  la peine qui devrait être prononcée en complément d'une peine entrée en force serait vraisemblablement insignifiante;
c  sur la peine encourue pour l'infraction poursuivie, une peine de durée équivalente prononcée à l'étranger devrait être imputée.
3    Le ministère public et les tribunaux peuvent renoncer à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que l'infraction fait déjà l'objet d'une poursuite de la part d'une autorité étrangère ou que la poursuite est déléguée à une telle autorité.
4    Dans ces cas, ils rendent une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement.
9 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
1    Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
2    Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.
12 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 12 Autorités de poursuite pénale - Sont des autorités de poursuite pénale:
a  la police;
b  le ministère public;
c  les autorités pénales compétentes en matière de contraventions.
22 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 22 Juridiction cantonale - Les autorités pénales cantonales sont compétentes pour la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
24 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 24 - 1 Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
1    Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
a  pour une part prépondérante à l'étranger;
b  dans plusieurs cantons sans qu'il y ait de prédominance évidente dans l'un d'entre eux.
2    Lorsqu'il s'agit de crimes visés aux titres 2 et 11 CP, le ministère public de la Confédération peut ouvrir une instruction aux conditions suivantes:
a  la commission du crime répond aux critères énoncés à l'al. 1, let. a ou b;
b  aucune autorité cantonale de poursuite pénale n'est saisie de l'affaire ou l'autorité cantonale de poursuite pénale compétente a sollicité la reprise de la procédure par le ministère public de la Confédération.
3    L'ouverture d'une instruction au sens de l'al. 2 fonde la compétence fédérale.
26 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 26 Compétence multiple - 1 Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction.
1    Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction.
2    Lorsqu'une affaire de droit pénal relève à la fois de la juridiction fédérale et de la juridiction cantonale, le ministère public de la Confédération peut ordonner la jonction des procédures auprès des autorités fédérales ou des autorités cantonales.
3    La compétence juridictionnelle établie selon l'al. 2 subsiste même si la partie de la procédure qui a fondé cette compétence est classée.
4    Lorsque la délégation de l'instruction et du jugement d'une affaire pénale au sens du présent chapitre entre en considération, les ministères publics de la Confédération et des cantons se communiquent le dossier pour en prendre connaissance; une fois que la délégation a été décidée, ils communiquent le dossier à l'autorité chargée d'instruire et de juger l'infraction.
28 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 28 Conflits - Le Tribunal pénal fédéral règle les conflits de compétences entre le ministère public de la Confédération et les autorités pénales des cantons.
31 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 31 For du lieu de commission - 1 L'autorité du lieu où l'acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l'infraction. Si le lieu où le résultat s'est produit est seul situé en Suisse, l'autorité compétente est celle de ce lieu.
1    L'autorité du lieu où l'acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l'infraction. Si le lieu où le résultat s'est produit est seul situé en Suisse, l'autorité compétente est celle de ce lieu.
2    Si l'infraction a été commise ou si son résultat s'est produit en différents lieux, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
3    Si un prévenu a commis plusieurs crimes, délits ou contraventions dans le même lieu, les procédures sont jointes.
34 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 34 For en cas d'infractions commises en des lieux différents - 1 Lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l'autorité du lieu où a été commise l'infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
1    Lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l'autorité du lieu où a été commise l'infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
2    Lorsqu'au moment de la procédure visant à déterminer le for selon les art. 39 à 42, un acte d'accusation pour une des infractions concernées a déjà été dressé dans un canton, les procédures sont conduites séparément.
3    Lorsqu'une personne a été condamnée par plusieurs tribunaux à plusieurs peines de même nature, le tribunal qui a prononcé la peine la plus grave fixe, à la requête de la personne condamnée, une peine d'ensemble.
39 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 39 Examen de la compétence et accord sur le for - 1 Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente.
1    Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente.
2    Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for.
40 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 40 Conflits de fors - 1 Les conflits de for entre autorités pénales d'un même canton sont tranchés par le premier procureur ou le procureur général, ou, s'ils n'ont pas été institués, par l'autorité de recours de ce canton.18
1    Les conflits de for entre autorités pénales d'un même canton sont tranchés par le premier procureur ou le procureur général, ou, s'ils n'ont pas été institués, par l'autorité de recours de ce canton.18
2    Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent s'entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard, et, en tout cas, avant la mise en accusation, au Tribunal pénal fédéral, qui tranche.
3    L'autorité compétente en matière de for peut convenir d'un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37 lorsque la part prépondérante de l'activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d'autres motifs pertinents l'exigent.
41 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 41 Contestation du for par les parties - 1 Lorsqu'une partie entend contester la compétence de l'autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l'affaire à l'autorité pénale compétente.
1    Lorsqu'une partie entend contester la compétence de l'autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l'affaire à l'autorité pénale compétente.
2    Les parties peuvent attaquer dans les dix jours, et conformément à l'art. 40, devant l'autorité compétente, l'attribution du for décidée par les ministères publics concernés (art. 39, al. 2). Lorsque les ministères publics se sont entendus sur un autre for (art. 38, al. 1), seule la partie dont la demande au sens de l'al. 1 a été rejetée peut attaquer la décision.
42 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 42 Dispositions communes - 1 L'autorité pénale qui a été saisie en premier de la cause, jusqu'à ce que le for soit définitivement fixé, prend les mesures qui ne peuvent être différées. Au besoin, l'autorité compétente en matière de for désigne l'autorité qui sera provisoirement chargée de l'affaire.
1    L'autorité pénale qui a été saisie en premier de la cause, jusqu'à ce que le for soit définitivement fixé, prend les mesures qui ne peuvent être différées. Au besoin, l'autorité compétente en matière de for désigne l'autorité qui sera provisoirement chargée de l'affaire.
2    Les personnes arrêtées ne sont déférées aux autorités d'autres cantons qu'au moment où la compétence a été définitivement fixée.
3    Le for fixé selon les art. 38 à 41 ne peut être modifié que pour de nouveaux justes motifs et avant la mise en accusation.
82 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
1    Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
a  il motive le jugement oralement;
b  il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans.
2    Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:
a  une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement;
b  une partie forme un recours.
3    Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.
4    Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure.
101 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
1    Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
2    D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3    Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
134 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 134 Révocation et remplacement du défenseur d'office - 1 Si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné.
1    Si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné.
2    Si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne.
135 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
139 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
1    Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
2    Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés.
140 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 140 Méthodes d'administration des preuves interdites - 1 Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves.
1    Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves.
2    Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en oeuvre.
141 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
1    Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
2    Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
3    Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables.
4    Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77
5    Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.
145 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 145 Rapports écrits - L'autorité pénale peut, en lieu et place d'une audition ou en complément de celle-ci, inviter le comparant à lui présenter un rapport écrit sur ses constatations.
147 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
1    Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
2    Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée.
3    Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière.
4    Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente.
194 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 194 Production de dossiers - 1 Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu.
1    Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu.
2    Les autorités administratives et judiciaires autorisent la consultation de leurs dossiers lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret ne s'y oppose.
3    Les désaccords entre autorités d'un même canton sont tranchés par l'autorité de recours de ce canton; ceux qui opposent des autorités de différents cantons ou des autorités cantonales et une autorité fédérale le sont par le Tribunal pénal fédéral.
269 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 269 Conditions - 1 Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:
1    Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:
a  de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise;
b  cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction;
c  les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance.
2    Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes:
a  CP160: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185bis, 187, 188, ch. 1, 189 à 191, 192, al. 1, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226 à 226ter, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260sexies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322septies;
b  loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration162: art. 116, al. 3, et 118, al. 3;
c  loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale163: art. 24;
d  loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre165: art. 33, al. 2, et 34 à 35b;
e  loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire166: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1;
f  LStup168: art. 19, al. 2, et 20, al. 2;
g  loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement169: art. 60, al. 1, let. g à i, m et o;
h  loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens170: art. 14, al. 2;
i  loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport172: art. 22, al. 2, et 25a, al. 3;
j  loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers174: art. 154 et 155;
k  loi du 20 juin 1997 sur les armes176: art. 33, al. 3;
l  loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques178: art. 86, al. 2 et 3;
m  loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent180: art. 130, al. 2, pour les infractions visées à l'art. 130, al. 1, let. a;
n  loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement182: art. 74, al. 4.
3    Lorsque le jugement d'une infraction relevant d'une juridiction militaire est délégué à une juridiction civile, la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 70, al. 2, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979183.
277 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 277 Informations recueillies lors d'une surveillance non autorisée - 1 Les documents et enregistrements collectés lors d'une surveillance non autorisée doivent être immédiatement détruits. Les envois postaux doivent être immédiatement remis à leurs destinataires.
1    Les documents et enregistrements collectés lors d'une surveillance non autorisée doivent être immédiatement détruits. Les envois postaux doivent être immédiatement remis à leurs destinataires.
2    Les informations recueillies lors de la surveillance ne peuvent être exploitées.
279 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 279 Communication - 1 Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique au prévenu ainsi qu'au tiers qui ont fait l'objet d'une surveillance au sens de l'art. 270, let. b, les motifs, le mode et la durée de la surveillance.
1    Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique au prévenu ainsi qu'au tiers qui ont fait l'objet d'une surveillance au sens de l'art. 270, let. b, les motifs, le mode et la durée de la surveillance.
2    Avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, il est possible de différer la communication ou d'y renoncer aux conditions suivantes:
a  les informations recueillies ne sont pas utilisées à des fins probatoires;
b  cela est indispensable pour protéger des intérêts publics ou privés prépondérants.
3    Les personnes dont la correspondance par poste ou par télécommunication a été surveillée ou celles qui ont utilisé l'adresse postale ou le service de télécommunication surveillé peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397.202 Le délai de recours commence à courir dès la réception de la communication.
281 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 281 Conditions et exécution - 1 L'utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut être ordonnée qu'à l'encontre du prévenu.
1    L'utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut être ordonnée qu'à l'encontre du prévenu.
2    Les locaux ou les véhicules de tiers ne peuvent être placés sous surveillance que si des faits déterminés permettent de supposer que le prévenu se trouve dans ces locaux ou utilise ces véhicules.
3    L'utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut pas être ordonnée pour:
a  enregistrer à des fins probatoires le comportement d'un prévenu en détention;
b  surveiller les locaux ou les véhicules d'un tiers appartenant à l'une des catégories professionnelles visées aux art. 170 à 173.
4    Au surplus, l'utilisation de dispositifs techniques de surveillance est régie par les art. 269 à 279.
301 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 301 Droit de dénoncer - 1 Chacun a le droit de dénoncer des infractions à une autorité de poursuite pénale, par écrit ou oralement.
1    Chacun a le droit de dénoncer des infractions à une autorité de poursuite pénale, par écrit ou oralement.
1bis    Le dénonciateur peut demander à l'autorité de poursuite pénale une confirmation de la dénonciation si celle-ci a été faite oralement pour mention au procès-verbal.233
2    L'autorité de poursuite pénale informe le dénonciateur, à sa demande, sur la suite qu'elle a donnée à sa dénonciation.
3    Le dénonciateur qui n'est ni lésé, ni partie plaignante ne jouit d'aucun autre droit en procédure.
308 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 308 Définition et but de l'instruction - 1 Le ministère public établit durant l'instruction l'état de fait et l'appréciation juridique du cas de telle sorte qu'il puisse mettre un terme à la procédure préliminaire.
1    Le ministère public établit durant l'instruction l'état de fait et l'appréciation juridique du cas de telle sorte qu'il puisse mettre un terme à la procédure préliminaire.
2    S'il faut s'attendre à une mise en accusation ou à une ordonnance pénale, il établit la situation personnelle du prévenu.
3    Dans le cas d'une mise en accusation, l'instruction doit fournir au tribunal les éléments essentiels lui permettant de juger la culpabilité du prévenu et de fixer la peine.
309 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 309 Ouverture - 1 Le ministère public ouvre une instruction:
1    Le ministère public ouvre une instruction:
a  lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise;
b  lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte;
c  lorsqu'il est informé par la police conformément à l'art. 307, al. 1.
2    Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus.
3    Le ministère public ouvre l'instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l'infraction qui lui est imputée. L'ordonnance n'a pas à être motivée ni notifiée. Elle n'est pas sujette à recours.
4    Le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale.
329 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
339 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 339 Ouverture, questions préjudicielles et questions incidentes - 1 La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
1    La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
2    Le tribunal et les parties peuvent ensuite soulever des questions préjudicielles, notamment concernant:
a  la validité de l'acte d'accusation;
b  les conditions à l'ouverture de l'action publique;
c  les empêchements de procéder;
d  le dossier et les preuves recueillies;
e  la publicité des débats;
f  la scission des débats en deux parties.
3    Après avoir entendu les parties présentes, le tribunal statue immédiatement sur les questions préjudicielles.
4    Si les parties soulèvent des questions incidentes durant les débats, le tribunal les traite comme des questions préjudicielles.
5    Lors du traitement de questions préjudicielles ou de questions incidentes, le tribunal peut, en tout temps, ajourner les débats pour compléter le dossier ou les preuves ou pour charger le ministère public d'apporter ces compléments.
340 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 340 Poursuite des débats - 1 Le fait que les questions préjudicielles ont été traitées produit les effets suivants:
1    Le fait que les questions préjudicielles ont été traitées produit les effets suivants:
a  les débats doivent être conduits à leur terme sans interruption inutile;
b  l'accusation ne peut plus être retirée ni modifiée, l'art. 333 étant réservé;
c  les parties dont la présence est obligatoire ne peuvent quitter le lieu des débats sans l'autorisation du tribunal; le départ d'une partie n'interrompt pas les débats.
2    Après que d'éventuelles questions préjudicielles ont été traitées, la direction de la procédure communique les conclusions du ministère public, à moins que les parties n'y renoncent.
344 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 344 Appréciation juridique divergente - Lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer.
393 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
396 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
418 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 418 Participation de plusieurs personnes et responsabilité de tiers - 1 Lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles.
1    Lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles.
2    L'autorité pénale peut ordonner que les personnes astreintes au paiement des frais répondent solidairement de ceux qu'elles ont occasionnés ensemble.
3    Elle peut ordonner que des tiers et le prévenu répondent solidairement des frais, conformément aux principes de la responsabilité en droit civil.
422 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
1    Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
2    On entend notamment par débours:
a  les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite;
b  les frais de traduction;
c  les frais d'expertise;
d  les frais de participation d'autres autorités;
e  les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
424 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 424 Calcul et émoluments - 1 La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments.
1    La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments.
2    Ils peuvent, pour les cas simples, prévoir des émoluments forfaitaires couvrant également les débours.
425 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 425 Sursis et remise - L'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer.
426 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
429 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
448
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 448 Droit applicable - 1 Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.
1    Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.
2    Les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l'entrée en vigueur du présent code conservent leur validité.
DPA: 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 2 - Les dispositions générales du code pénal suisse4 sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que la présente loi ou une loi administrative spéciale n'en dispose autrement.
LAsi: 3 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
6a 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 6a Autorité compétente - 1 Le SEM décide de l'octroi ou du refus de l'asile, ainsi que du renvoi d'un requérant de Suisse.15
1    Le SEM décide de l'octroi ou du refus de l'asile, ainsi que du renvoi d'un requérant de Suisse.15
2    Le Conseil fédéral désigne, outre les États de l'UE ou de l'AELE:16
a  les États d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution;
b  les États tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5, al. 1.
3    Il soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 2.
4    Il soumet la liste visée à l'al. 2, let. a, aux commissions compétentes de l'Assemblée fédérale pour consultation avant toute modification envisagée, mais au moins une fois par an.17
51 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1    Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1bis    Si l'examen des conditions de la reconnaissance du statut de réfugiés et de l'octroi de l'asile définies à l'al. 1 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, du code civil (CC)148, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.149
2    ...150
3    L'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.151
4    Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.152
5    ...153
63 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 63 Révocation - 1 Le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié:
1    Le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié:
a  si l'étranger a obtenu l'asile ou la reconnaissance de sa qualité de réfugié en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels;
b  pour les motifs mentionnés à l'art. 1, section C, ch. 1 à 6, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés170.
1bis    Il retire la qualité de réfugié si le réfugié s'est rendu dans son État d'origine ou de provenance. Le retrait n'est pas prononcé si le réfugié rend vraisemblable qu'il s'est vu contraint de se rendre dans son État d'origine ou de provenance.171
a  a porté atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, compromet la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou a commis des actes délictueux particulièrement répréhensibles;
b  n'a pas respecté une interdiction de voyager prononcée sur la base de l'art. 59c, al. 1, 2e phrase, LEI172.173
3    La révocation de l'asile ou le retrait de la qualité de réfugié déploient leurs effets à l'égard de toutes les autorités fédérales et cantonales.
4    La révocation de l'asile ou le retrait de la qualité de réfugié ne s'étendent pas au conjoint et aux enfants.174
65
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 65 Renvoi ou expulsion - Le renvoi ou l'expulsion d'un réfugié est régi par l'art. 64 LEI183 en relation avec les art. 63, al. 1, let. b, et 68 LEI. L'art. 5 est réservé.
LBA: 2 
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  aux intermédiaires financiers;
b  aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants).7
2    Sont réputés intermédiaires financiers:
a  les banques au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)9 et les personnes au sens de l'art. 1b LB;
abis  les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)11;
b  les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin;
bbis  les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)14 et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin;
c  les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances16 si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs;
d  les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, LEFin;
dbis  les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF)19;
dquater  les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
dter  les systèmes de paiement, pour autant qu'ils doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l'art. 4, al. 2 LIMF;
e  les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)23;
f  les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr;
g  les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP)26.
3    Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui:
a  effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers);
b  fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage;
c  font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés;
d  ...
e  ...
f  effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement;
g  conservent ou gèrent des valeurs mobilières.
4    Ne sont pas visés par la présente loi:
a  la Banque nationale suisse;
b  les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
c  les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
d  les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente;
e  les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d'investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l'établissement chargé de la gestion conformément à l'art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi.
14 
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
1    Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
2    Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a  s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b  s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c  si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d  si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
3    Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
36 
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 36
39  42
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 42 Dispositions transitoires de la modification du 15 juin 2018 - 1 Les intermédiaires financiers au sens de l'art. 2, al. 3, qui, au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2018, disposent d'une autorisation de la FINMA en vertu de l'art. 14 de l'ancien droit doivent s'affilier à un organisme d'autorégulation reconnu. Ils doivent déposer une demande correspondante dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de cette modification. Ils peuvent poursuivre leur activité jusqu'à ce qu'une décision concernant leur demande soit rendue.
1    Les intermédiaires financiers au sens de l'art. 2, al. 3, qui, au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2018, disposent d'une autorisation de la FINMA en vertu de l'art. 14 de l'ancien droit doivent s'affilier à un organisme d'autorégulation reconnu. Ils doivent déposer une demande correspondante dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de cette modification. Ils peuvent poursuivre leur activité jusqu'à ce qu'une décision concernant leur demande soit rendue.
2    Les dispositions finales de la LCMP217 sont applicables aux essayeurs du commerce et aux sociétés de groupe qui sont visés par cette loi.218
LEtr: 5 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 5 Conditions d'entrée - 1 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:
1    Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:
a  avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis;
b  disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour;
c  ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse;
d  ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP)10 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)11.
2    S'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux conditions d'entrée prévues à l'al. 1 pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales.12
4    Le Conseil fédéral désigne les pièces de légitimation reconnues pour le passage de la frontière.13
7 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 7 Franchissement de la frontière et contrôles - 1 L'entrée en Suisse et la sortie de Suisse sont régies par les accords d'association à Schengen.
1    L'entrée en Suisse et la sortie de Suisse sont régies par les accords d'association à Schengen.
1bis    La Confédération collabore avec l'agence de l'Union européenne compétente en matière de surveillance des frontières extérieures Schengen. Cette collaboration comporte notamment l'élaboration d'instruments de planification à l'intention de l'agence, en vertu du règlement (UE) 2019/189620.21
2    Le Conseil fédéral règle le contrôle des personnes à la frontière autorisé par ces accords. Lorsque l'entrée en Suisse est refusée, l'autorité compétente en matière de contrôle à la frontière rend une décision de renvoi selon l'art. 64.22
3    Si les contrôles à la frontière suisse sont réintroduits de manière provisoire en vertu du code frontières Schengen23 et que l'entrée est refusée, l'autorité compétente en matière de contrôle à la frontière rend une décision motivée et sujette à recours au moyen du formulaire selon l'Annexe V, partie B, du code frontières Schengen.24 Le refus d'entrée est immédiatement exécutoire. Le recours n'a pas d'effet suspensif.25
64 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 64 Décision de renvoi - 1 Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre:
1    Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre:
a  d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu;
b  d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5);
c  d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.
2    L'étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d'un titre de séjour valable délivré par un autre État lié par l'un des accords d'association à Schengen131 (État Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement dans cet État. S'il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens de l'al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et d'ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision est rendue sans invite préalable.
3    La décision visée à l'al. 1, let. a et b, peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification. Le recours n'a pas d'effet suspensif. L'autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l'effet suspensif.
4    Les autorités cantonales compétentes désignent immédiatement une personne de confiance chargée de représenter, au cours de la procédure de renvoi, les intérêts de l'étranger mineur non accompagné.
5    Le Conseil fédéral définit le rôle, les compétences et les tâches de la personne de confiance désignée en vertu de l'al. 4.132
68 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 68 Expulsion - 1 Fedpol peut, après avoir consulté le SRC, expulser un étranger pour maintenir la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.158
1    Fedpol peut, après avoir consulté le SRC, expulser un étranger pour maintenir la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.158
2    L'expulsion est assortie d'un délai de départ raisonnable.
3    Elle est assortie d'une interdiction d'entrée d'une durée limitée ou illimitée. L'autorité qui a pris la décision peut suspendre provisoirement cette interdiction pour des raisons majeures.
4    Lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure, l'expulsion est immédiatement exécutoire.
69 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 69 Décision d'exécution du renvoi ou de l'expulsion - 1 L'autorité cantonale compétente exécute le renvoi ou l'expulsion d'un étranger dans les cas suivants:
1    L'autorité cantonale compétente exécute le renvoi ou l'expulsion d'un étranger dans les cas suivants:
a  le délai imparti pour son départ est écoulé;
b  l'étranger peut être renvoyé ou expulsé immédiatement;
c  l'étranger se trouve en détention en vertu de l'art. 76 ou 77 et la décision de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou la décision d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP172 ou 49a ou 49abis CPM173 est entrée en force.
2    Si l'étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs États, l'autorité compétente peut le renvoyer ou l'expulser dans le pays de son choix.
3    L'autorité compétente peut reporter l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pour une période appropriée lorsque des circonstances particulières telles que des problèmes de santé de la personne concernée ou l'absence de moyens de transport le justifient. Elle délivre une confirmation écrite de report du renvoi ou de l'expulsion à la personne concernée.174
4    Avant de renvoyer ou d'expulser un étranger mineur non accompagné, l'autorité compétente s'assure qu'il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil pouvant garantir sa protection dans l'État concerné.175
115 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5);
b  séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé;
c  exerce une activité lucrative sans autorisation;
d  entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7).
2    La même peine est encourue lorsque l'étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre État, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.445
3    La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence.
6    Les al. 4 et 5 ne s'appliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation d'une interdiction d'entrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché l'exécution du renvoi ou de l'expulsion.448
116 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 116 Incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but;
abis  facilite, depuis la Suisse, l'entrée, le transit, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger dans un État Schengen ou participe à des préparatifs dans ce but;
b  procure à un étranger une activité lucrative en Suisse alors qu'il n'est pas titulaire de l'autorisation requise;
c  facilite l'entrée d'un étranger sur le territoire national d'un autre État ou participe à des préparatifs dans ce but après son départ de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.
2    ...451
3    La peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire si:452
a  l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime;
b  l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie.
120e 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 120e Poursuite pénale - 1 La poursuite et le jugement des infractions prévues aux art. 115 à 120 et 120d relèvent de la compétence des cantons. Lorsqu'une infraction a été commise dans plusieurs cantons, le canton compétent pour exercer les poursuites est le premier qui les a engagées.
1    La poursuite et le jugement des infractions prévues aux art. 115 à 120 et 120d relèvent de la compétence des cantons. Lorsqu'une infraction a été commise dans plusieurs cantons, le canton compétent pour exercer les poursuites est le premier qui les a engagées.
2    ...463
126
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
1    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
2    La procédure est régie par le nouveau droit.
3    Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.
4    Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur.
5    L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999.
6    À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile475, les art. 108 et 109 sont abrogés.
LFINMA: 1 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 1 Objet - 1 La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers):
1    La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers):
a  la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage4;
b  la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance5;
c  la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs6;
d  la loi du 8 novembre 1934 sur les banques7;
e  la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers9;
f  la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent10;
g  la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances11;
h  la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers13;
i  la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers15.
2    La présente loi règle l'organisation de cette autorité et fixe les instruments de surveillance à sa disposition.
44 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...104
50 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 50 Compétence - 1 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement.
1    La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement.
2    Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le DFF estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont remplies, le jugement relève de la juridiction fédérale. Dans ce cas, le DFF dépose le dossier auprès du Ministère public de la Confédération, qui le transmet au Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Les art. 73 à 83 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif sont applicables par analogie.
3    Le représentant du Ministère public de la Confédération et le représentant du DFF ne sont pas tenus de comparaître en personne aux débats.
51 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 51 Jonction des procédures - 1 Lorsqu'une affaire pénale relève à la fois de la compétence du DFF et de la juridiction fédérale ou cantonale, le DFF peut ordonner la jonction des procédures devant l'autorité de poursuite pénale déjà saisie de l'affaire, pour autant qu'il existe un rapport étroit entre les deux procédures, que l'affaire ne soit pas pendante auprès du tribunal appelé à juger et que la jonction ne retarde pas indûment la procédure pendante.
1    Lorsqu'une affaire pénale relève à la fois de la compétence du DFF et de la juridiction fédérale ou cantonale, le DFF peut ordonner la jonction des procédures devant l'autorité de poursuite pénale déjà saisie de l'affaire, pour autant qu'il existe un rapport étroit entre les deux procédures, que l'affaire ne soit pas pendante auprès du tribunal appelé à juger et que la jonction ne retarde pas indûment la procédure pendante.
2    La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral tranche les contestations entre le DFF et le Ministère public de la Confédération ou les autorités cantonales.
52 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 52 Prescription - La poursuite des contraventions à la présente loi et aux lois sur les marchés financiers se prescrit par sept ans.
57 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 57 - La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.
61
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 61 - 1 La présente loi est sujette au référendum.
1    La présente loi est sujette au référendum.
2    Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
LMSI: 2 
SR 120 Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)
LMSI Art. 2 Tâches - 1 La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure.
1    La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure.
2    On entend par mesures policières préventives:
a  ...
b  les mesures qui visent à protéger les autorités fédérales, les personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international public ainsi que les missions diplomatiques permanentes, les postes consulaires et les organisations internationales;
c  la saisie, le séquestre et la confiscation de matériel de propagande dont le contenu incite à la violence;
d  la mise sous séquestre d'objets dangereux au sens de l'art. 13f, dans la mesure où l'accomplissement des tâches définies par la présente loi le requiert;
dbis  les mesures prévues à la section 5, qui visent à empêcher les activités terroristes;
e  les mesures prévues à la section 5a, qui visent à empêcher la violence lors de manifestations sportives.
5 
SR 120 Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)
LMSI Art. 5 Tâches exécutées par la Confédération - Le Conseil fédéral établit un plan directeur des mesures visant à la protection:
a  des autorités fédérales;
b  des personnes jouissant d'une protection en vertu du droit international public;
c  des bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visés à l'art. 2 de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte11.
8  26
LOAP: 37 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
74
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 74 Exécution par les cantons - 1 Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
1    Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
a  ...
b  peines privatives de liberté;
c  mesures thérapeutiques;
d  internement;
e  peines pécuniaires;
f  amendes;
g  cautionnements préventifs;
gbis  expulsions;
h  interdictions d'exercer une activité, interdictions de contact et interdictions géographiques;
i  interdictions de conduire.
2    L'autorité pénale de la Confédération désigne dans son prononcé le canton compétent en matière d'exécution, en application des art. 31 à 36 CPP54.
3    Le canton compétent rend les ordonnances en matière d'exécution.
4    Il peut garder le produit de l'exécution des amendes et des peines pécuniaires.
5    La Confédération l'indemnise pour les frais d'exécution des sanctions privatives de liberté. L'indemnité est calculée selon les tarifs applicables au canton compétent pour l'exécution d'un jugement cantonal.
LSCPT: 3
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)
LSCPT Art. 3 Service de surveillance - 1 La Confédération exploite un service chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication au sens de l'art. 269 du code de procédure pénale (CPP)11 (Service).
1    La Confédération exploite un service chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication au sens de l'art. 269 du code de procédure pénale (CPP)11 (Service).
2    Le Service exécute ses tâches de manière autonome. Il n'est pas assujetti à des instructions et n'est rattaché au Département fédéral de justice et police (DFJP) que sur le plan administratif.
3    Les autorités concédantes, les autorités de surveillance compétentes en matière de services postaux et de télécommunication, les autorités de poursuite pénale et le Service collaborent dans l'exécution des tâches de ce dernier.
LSEE: 23
LStup: 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LTF: 78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
OB: 3a
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 3a Sociétés du groupe significatives - (art. 2bis LB)
OIF: 4  7
ORens: 29
SR 121.1 Ordonnance du 16 août 2017 sur le service de renseignement (Ordonnance sur le renseignement, ORens) - Ordonnance sur le renseignement
ORens Art. 29 Tâches des exploitants de réseaux filaires et des opérateurs de télécommunications - 1 Les exploitants des réseaux filaires et les opérateurs de télécommunications indiquent à l'ACEM leur service chargé du traitement des mandats.
1    Les exploitants des réseaux filaires et les opérateurs de télécommunications indiquent à l'ACEM leur service chargé du traitement des mandats.
2    Ils garantissent à l'ACEM l'accès à leurs locaux en vue de l'exploration du réseau câblé afin qu'il puisse installer les composants techniques nécessaires à l'exécution des mandats d'exploration du réseau câblé.
PPF: 100  101  118
RFPPF: 1 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
2 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 2 Liste de frais - 1 La police judiciaire fédérale et le ministère public de la Confédération dressent séparément leur liste de frais.
1    La police judiciaire fédérale et le ministère public de la Confédération dressent séparément leur liste de frais.
2    La police judiciaire fédérale remet sa liste de frais au ministère public de la Confédération à l'issue de la phase d'investigations policières.
3    Le Ministère public de la Confédération joint les listes de frais de la procédure préliminaire, y compris celle de la mise en accusation, à l'acte d'accusation qu'il communique à la Cour des affaires pénales.5
4    En cas de délégation de l'affaire à l'autorité pénale cantonale, le ministère public de la Confédération joint aux actes les listes de frais de la procédure fédérale.
5    Lorsqu'il rend une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 du code de procédure pénale, CPP6), de classement (art. 319 ss CPP), une ordonnance pénale (art. 352 ss et 376 ss CPP) ou une décision judiciaire ultérieure indépendante (art. 363 ss CPP), le ministère public de la Confédération décide de la perception des frais.
6    La Cour des affaires pénales et la Cour d'appel joignent leur propre liste de frais à celles remises avec l'acte d'accusation après la clôture des débats. Le Ministère public de la Confédération est tenu de remettre à la Cour des affaires pénales ou à la Cour d'appel sa liste de frais pour l'exercice de ses droits de partie dans la procédure judiciaire avant la clôture des débats.7
5 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
6 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
7 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance - (art. 73, al. 3, let. b, LOAP)
a  200 et 50 000 francs devant le juge unique;
b  1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges.
9 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 9 - 1 Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle.
1    Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle.
2    Les frais de détention sont exclus.
11 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 11 Principe - 1 Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques.
1    Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques.
2    Le présent règlement ne s'applique pas aux relations entre l'avocat de choix et la partie qu'il représente dans la procédure pénale.
12 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
13 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés.
1    Seuls les frais effectifs sont remboursés.
2    Le remboursement des frais ne peut cependant excéder:
a  pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique;
c  pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14;
d  le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure;
e  50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie.
3    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers.
4    Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2.
22
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 22 Dispositions finales et droit transitoire - 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.
1    Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.
2    Le règlement du 26 septembre 2006 sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral18 et le règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral19 sont abrogés.
3    Le présent règlement s'applique aussi aux affaires pendantes au moment de son entrée en vigueur.
Répertoire ATF
101-IV-177 • 103-IV-176 • 106-IV-405 • 115-IV-97 • 117-IV-170 • 118-IV-254 • 120-IV-17 • 121-IV-90 • 123-IV-202 • 125-I-127 • 125-IV-206 • 128-II-407 • 128-IV-265 • 129-IV-271 • 130-IV-111 • 130-IV-77 • 131-I-476 • 131-II-235 • 131-IV-100 • 131-IV-16 • 132-I-127 • 132-I-181 • 132-IV-12 • 132-IV-132 • 132-IV-89 • 133-I-33 • 133-IV-158 • 133-IV-187 • 133-IV-235 • 133-IV-256 • 133-IV-324 • 133-IV-58 • 134-IV-17 • 134-IV-82 • 135-IV-126 • 136-IV-55 • 138-IV-130 • 140-IV-40 • 68-IV-145 • 97-IV-104 • 99-IV-92
Weitere Urteile ab 2000
1A.194/2002 • 1B_101/2010 • 1B_194/2008 • 1B_293/2013 • 1B_425/2010 • 1B_445/2013 • 6B_1048/2010 • 6B_125/2013 • 6B_140/2013 • 6B_162/2010 • 6B_218/2010 • 6B_240/2013 • 6B_259/2013 • 6B_289/2009 • 6B_297/2009 • 6B_360/2011 • 6B_405/2011 • 6B_406/2011 • 6B_426/2010 • 6B_538/2007 • 6B_579/2008 • 6B_645/2007 • 6B_650/2007 • 6B_865/2009 • 6B_92/2008 • 6S.311/2004 • 6S.348/2004 • 6S.488/2004 • 6S.842/1999 • 9X.1/1999
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
prévenu • organisation criminelle • irak • acte d'accusation • question • mois • peine privative de liberté • tribunal fédéral • conscience • tribunal pénal fédéral • état de fait • bâle-ville • accusation • comportement • emploi • défense d'office • adresse • frais de la procédure • détention préventive • jour
... Les montrer tous
BstGer Leitentscheide
TPF 2007 20 • TPF 2008 80 • TPF 2010 126 • TPF 2011 42 • TPF 2012 1 • TPF 2013 179 • TPF 2013 77
Décisions TPF
SN.2014.10 • BH.2008.19 • SK.2010.28 • SK.2012.21 • SK.2012.39 • BK.2011.21 • SN.2011.16 • SK.2011.16 • SK.2010.3 • SK.2013.39 • SK.2007.4 • BG.2011.3 • SK.2012.48
AS
AS 2012/5179 • AS 2012/5145 • AS 2011/4449 • AS 2008/6271 • AS 2008/5411 • AS 2008/5405 • AS 2008/5407 • AS 2008/5205 • AS 2007/5489 • AS 2007/5437 • AS 2005/5425 • AS 2003/4485 • AS 2003/2005 • AS 2002/2687 • AS 2001/3040 • AS 1998/904 • AS 1994/2307 • AS 1994/2290
FF
1985/II/1009 • 1993/III/277 • 1998/IV/4241 • 2002/3706 • 2006/1085 • 2006/1251 • 2008/4014 • 2011/4495
Circ.-FINMA
08/5