TPF 2010 126, p.126

28. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour des plaintes dans la cause A. contre Ministère public de la Confédération du 10 août 2010 (BB.2010.35)

Gratuité des frais d'interprète.

Art. 6 ch. 3 let. e
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 6 Recht auf ein faires Verfahren - (1) Jede Person hat ein Recht darauf, dass über Streitigkeiten in Bezug auf ihre zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen oder über eine gegen sie erhobene strafrechtliche Anklage von einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und innerhalb angemessener Frist verhandelt wird. Das Urteil muss öffentlich verkündet werden; Presse und Öffentlichkeit können jedoch während des ganzen oder eines Teiles des Verfahrens ausgeschlossen werden, wenn dies im Interesse der Moral, der öffentlichen Ordnung oder der nationalen Sicherheit in einer demokratischen Gesellschaft liegt, wenn die Interessen von Jugendlichen oder der Schutz des Privatlebens der Prozessparteien es verlangen oder - soweit das Gericht es für unbedingt erforderlich hält - wenn unter besonderen Umständen eine öffentliche Verhandlung die Interessen der Rechtspflege beeinträchtigen würde.
a  innerhalb möglichst kurzer Frist in einer ihr verständlichen Sprache in allen Einzelheiten über Art und Grund der gegen sie erhobenen Beschuldigung unterrichtet zu werden;
b  ausreichende Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung ihrer Verteidigung zu haben;
c  sich selbst zu verteidigen, sich durch einen Verteidiger ihrer Wahl verteidigen zu lassen oder, falls ihr die Mittel zur Bezahlung fehlen, unentgeltlich den Beistand eines Verteidigers zu erhalten, wenn dies im Interesse der Rechtspflege erforderlich ist;
d  Fragen an Belastungszeugen zu stellen oder stellen zu lassen und die Ladung und Vernehmung von Entlastungszeugen unter denselben Bedingungen zu erwirken, wie sie für Belastungszeugen gelten;
e  unentgeltliche Unterstützung durch einen Dolmetscher zu erhalten, wenn sie die Verhandlungssprache des Gerichts nicht versteht oder spricht.
CEDH, art. 14 al. 3 let. f
IR 0.103.2 Internationaler Pakt vom 16. Dezember 1966 über bürgerliche und politische Rechte
UNO-Pakt-II Art. 14 - (1) Alle Menschen sind vor Gericht gleich. Jedermann hat Anspruch darauf, dass über eine gegen ihn erhobene strafrechtliche Anklage oder seine zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen durch ein zuständiges, unabhängiges, unparteiisches und auf Gesetz beruhendes Gericht in billiger Weise und öffentlich verhandelt wird. Aus Gründen der Sittlichkeit, der öffentlichen Ordnung (ordre public) oder der nationalen Sicherheit in einer demokratischen Gesellschaft oder wenn es im Interesse des Privatlebens der Parteien erforderlich ist oder - soweit dies nach Auffassung des Gerichts unbedingt erforderlich ist - unter besonderen Umständen, in denen die Öffentlichkeit des Verfahrens die Interessen der Gerechtigkeit beeinträchtigen würde, können Presse und Öffentlichkeit während der ganzen oder eines Teils der Verhandlung ausgeschlossen werden; jedes Urteil in einer Straf- oder Zivilsache ist jedoch öffentlich zu verkünden, sofern nicht die Interessen Jugendlicher dem entgegenstehen oder das Verfahren Ehestreitigkeiten oder die Vormundschaft über Kinder betrifft.
a  Er ist unverzüglich und im Einzelnen in einer ihm verständlichen Sprache über Art und Grund der gegen ihn erhobenen Anklage zu unterrichten;
b  er muss hinreichend Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung seiner Verteidigung und zum Verkehr mit einem Verteidiger seiner Wahl haben;
c  es muss ohne unangemessene Verzögerung ein Urteil gegen ihn ergehen;
d  er hat das Recht, bei der Verhandlung anwesend zu sein und sich selbst zu verteidigen oder durch einen Verteidiger seiner Wahl verteidigen zu lassen; falls er keinen Verteidiger hat, ist er über das Recht, einen Verteidiger in Anspruch zu nehmen, zu unterrichten; fehlen ihm die Mittel zur Bezahlung eines Verteidigers, so ist ihm ein Verteidiger unentgeltlich zu bestellen, wenn dies im Interesse der Rechtspflege erforderlich ist;
e  er darf Fragen an die Belastungszeugen stellen oder stellen lassen und das Erscheinen und die Vernehmung der Entlastungszeugen unter den für die Belastungszeugen geltenden Bedingungen erwirken;
f  er kann die unentgeltliche Beiziehung eines Dolmetschers verlangen, wenn er die Verhandlungssprache des Gerichts nicht versteht oder spricht;
g  er darf nicht gezwungen werden, gegen sich selbst als Zeuge auszusagen oder sich schuldig zu bekennen.
Pacte ONU II
Le droit à l'assistance gratuite d'un interprète signifie une dispense, respectivement une exonération définitive des frais y relatifs. La direction de la procédure ne peut ainsi pas même sous le couvert d'une «pratique habituelle» contraindre le prévenu, respectivement son défenseur, à procéder à une avance des frais y afférents (consid. 3.3).

Unentgeltlichkeit der Übersetzerkosten.

Art. 6 Ziff. 3 lit. e EMRK, Art. 14 Abs. 3 lit. f UNO Pakt II
Das Recht auf einen unentgeltlichen Übersetzer beinhaltet die endgültige Befreiung von den diesbezüglichen Kosten. Die Verfahrensleitung kann deshalb vom Beschuldigten bzw. von dessen Verteidiger keine entsprechende Bevorschussung erwirken, auch nicht unter Bezugnahme auf eine entsprechende ,,Praxis" (E. 3.3).

Gratuità delle spese relative all'interprete.

Art. 6 n. 3 lett. e CEDU, art. 14 cpv. 3 lett. f Patto ONU II
Il diritto all'assistenza gratuita di un interprete significa una dispensa rispettivamente un esonero definitivo dalle relative spese. La direzione della procedura non può quindi anche sulla base di una «pratica abituale» costringere l'imputato, rispettivamente il suo difensore ad anticipare le spese (consid. 3.3).

Résumé des faits:

TPF 2010 126, p.127

A., de nationalité géorgienne, a été arrêté en mis en détention préventive par le Ministère public de la Confédération (MPC) dans le cadre d'une enquête ouverte pour soupçons de participation à une organisation criminelle. Un défenseur d'office lui a été désigné en la personne de Me Y. L'interprète à laquelle Me Y a fait appel pour s'entretenir avec son client a adressé une note d'honoraires directement au procureur fédéral en charge du dossier. Ce dernier l'a transmise à Me Y en lui indiquant qu'il lui incombait de la payer et de reporter le montant sur la note d'honoraires finale établie en fin de procédure. A. se plaint de ce procédé tendant à obliger l'avocat d'un prévenu à avancer les frais d'interprète générés en cours d'instruction.
La Ire Cour des plaintes a admis la plainte et invité le MPC à s'acquitter des frais d'interprètes générés par l'instruction au fur et à mesure de son avancement et à payer directement les notes d'honoraires y afférentes.

Extrait des considérants:

3.3 En l'espèce, force est de constater que la «pratique» du MPC dénoncée par le plaignant viole les garanties fondamentales découlant des art. 6 CEDH et 14 Pacte ONU II rappelées plus haut. En effet, pareil procédé fait fi de la place particulière occupée par les frais d'interprète au sein de l'ensemble des frais liés à une procédure pénale, et ne tient pas compte de leur caractère spécifique. Contrairement à ce qui est le cas pour les autres frais de procédure, la question ne se pose ici pas de savoir si les frais générés par le recours à un interprète seront mis en tout ou partie à la charge de l'inculpé en fonction de l'issue de la procédure, ni même en fonction de la situation économique de ce dernier. Si la règle n'a certes pas été de tout temps aussi limpide à cet égard et ce en raison de la réserve émise par la Suisse à propos de l'art. 6 par. 3 let. e CEDH (cf. ATF 127 I 141 consid. 3a) , aucun doute n'existe plus aujourd'hui dans la mesure où la réserve en question a été levée voilà près de dix ans (ATF 127 cité consid. 3c in fine), et que les contours jurisprudentiels donnés aux art. 6 CEDH et 14 Pacte ONU II sur la question de la gratuité des frais d'interprète sont très clairs. Le droit à l'assistance gratuite d'un interprète signifie ainsi une dispense, respectivement une exonération définitive des frais y relatifs (ATF 127 cité consid. 3a in initio), règle que le législateur fédéral n'a d'ailleurs pas manqué d'ancrer à l'art. 426
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 426 - 1 Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
1    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
2    Wird das Verfahren eingestellt oder die beschuldigte Person freigesprochen, so können ihr die Verfahrenskosten ganz oder teilweise auferlegt werden, wenn sie rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkt oder dessen Durchführung erschwert hat.
3    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten nicht, die:
a  der Bund oder der Kanton durch unnötige oder fehlerhafte Verfahrenshandlungen verursacht hat;
b  für Übersetzungen anfielen, die durch die Fremdsprachigkeit der beschuldigten Person nötig wurden.
4    Die Kosten für die unentgeltliche Verbeiständung der Privatklägerschaft trägt die beschuldigte Person nur, wenn sie sich in günstigen wirtschaftlichen Verhältnissen befindet.
5    Die Bestimmungen dieses Artikels gelten sinngemäss für die Partei im selbstständigen Massnahmeverfahren, wenn der Entscheid zu ihrem Nachteil ausfällt.
CPP appelé à entrer en vigueur très prochainement (1er janvier 2011), et dont l'alinéa 3 est

TPF 2010 126, p.128

consacré spécifiquement aux frais que le prévenu n'a pas et n'aura jamais à supporter (GRIESSER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], Zurich/Bâle/Genève 2010, no 9 ad art. 422; cf. également Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, 1310 s.).

L'on ne saurait dès lors aucunement, sous le couvert d'une «pratique habituelle», contraindre le plaignant, respectivement son défenseur, à procéder à une avance de frais dont, par définition, il n'est et ne sera jamais redevable envers quiconque, pareil procédé ne respectant manifestement pas les garanties fondamentales dont tout prévenu peut se prévaloir sur la base des art. 6 CEDH et 14 Pacte ONU II. Le fait qu'aucun avocat n'ait émis de critique par le passé quant à ce mode de faire ne change en rien le constat ainsi posé.

Sur la base des considérations qui précèdent, le grief tiré de la violation du droit à se faire assister gratuitement d'un interprète se révèle fondé. La plainte devant être admise pour ce motif déjà, point n'est besoin de s'arrêter au second grief invoqué, soit celui de la violation du droit à une défense effective.

TPF 2010 126, p.129
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : TPF 2010 126
Date : 10. August 2010
Publié : 19. August 2010
Source : Bundesstrafgericht
Statut : TPF 2010 126
Domaine : Art. 6 Ziff. 3 lit. e EMRK, Art. 14 Abs. 3 lit. f UNO Pakt II Das Recht auf einen unentgeltlichen Übersetzer beinhaltet...
Objet : Unentgeltlichkeit der Übersetzerkosten.


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CPP: 426
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
SR 0.103.2: 14
Répertoire ATF
127-I-141
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
cedh • pacte onu ii • avance de frais • cour des plaintes • plaignant • procédure pénale • violation du droit • notion • défense d'office • onu • paiement direct • incombance • d'office • unification du droit • acquittement • quant • doute • organisation criminelle • viol
BstGer Leitentscheide
TPF 2010 126
Décisions TPF
BB.2010.35
FF
2006/1057