130 IV 77
13. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale dans la cause X. contre Ministère public du canton de Fribourg (pourvoi en nullité) 6S.137/2004 du 11 juin 2004
Regeste (de):
- Art. 23 Abs. 1 al. 5 ANAG; Erleichtern des rechtswidrigen Verweilens.
- Art. 23 Abs. 1 al. 5 ANAG erfasst nicht nur die Schlepper (E. 2.2). Unter den Anwendungsbereich dieser Bestimmung fällt, wer einen rechtswidrig im Lande weilenden Ausländer - im konkreten Fall während mehr als drei Monaten - beherbergt und dadurch den behördlichen Zugriff erschwert beziehungsweise verunmöglicht (E. 2.3).
Regeste (fr):
- Art. 23 al. 1
5e phrase LSEE; faciliter un séjour illégal.
- L'art. 23 al. 1
5e phrase LSEE ne vise pas que les passeurs (consid. 2.2). Tombe sous le coup de cette norme celui qui héberge, en l'espèce durant plus de trois mois, un étranger en situation irrégulière et qui rend ainsi plus difficile, voire exclut le pouvoir d'intervention des autorités (consid. 2.3).
Regesto (it):
- Art. 23 cpv. 1 quinta frase LDDS; facilitazione di un soggiorno illegale.
- L'art. 23 cpv. 1 quinta frase LDDS non concerne soltanto i passatori (consid. 2.2). Ricade nel campo di applicazione di questa fattispecie chi ospita, nel caso in esame per più di tre mesi, uno straniero in condizione irregolare, rendendo così più difficile o addirittura impossibile l'intervento delle autorità (consid. 2.3).
Sachverhalt ab Seite 77
BGE 130 IV 77 S. 77
A. Du mois de mai au 18 août 2002, X., enseignante née en 1948, a logé gratuitement chez elle et en partie nourri le ressortissant turc A., né en 1982, qui séjournait illégalement en Suisse depuis février 2002. Le 24 août 2002, la police a dénoncé A. pour entrée et séjour sans autorisation. Une décision de refoulement a été rendue à son encontre le 1er octobre 2002. Par ordonnance pénale du 25 octobre 2002, il a été condamné à quinze jours d'emprisonnement avec
BGE 130 IV 77 S. 78
sursis durant quatre ans pour infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20). Cette ordonnance a aussi révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 2 août 2001 à une peine de dix jours d'emprisonnement en raison d'une infraction à la LSEE. X. a connu A. dans le cadre du "Collectif des sans-papiers", soit un mouvement de soutien aux dits "sans-papiers". Selon elle, A. est probablement venu en Suisse pour chercher du travail. Elle ne sait pas précisément pourquoi il a quitté son pays ni ne lui a demandé s'il avait des papiers. Elle lui a proposé de venir loger chez elle lorsque le Centre réformé de Charmey, qui hébergeait des "sans-papiers", n'a plus été à disposition du Collectif. A. n'avait alors pas trouvé de solution pour se loger. Elle s'inquiétait pour ce jeune homme de vingt ans, qu'elle sentait renfermé et fragile. Elle a prétendu avoir agi de manière émotionnelle, considérant A. en danger physique et psychique s'il restait à la rue. Elle ne l'a pas aidé sur le plan financier.
B. Par jugement du 16 juin 2003, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine a condamné X., pour infraction à la LSEE (art. 23 al. 1
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C. X. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut à son annulation.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. La recourante conteste sa condamnation en vertu de l'art. 23 al. 1
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2.1 Selon cette disposition, celui qui, en Suisse ou à l'étranger, facilite ou aide à préparer une entrée ou une sortie illégale ou un séjour illégal sera puni de l'emprisonnement jusqu'à six mois. A cette peine pourra être ajoutée une amende de 10'000 francs au plus. Dans les cas de peu de gravité, la peine peut consister en une amende seulement.
2.2 Pour la recourante, l'art. 23 al. 1
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BGE 130 IV 77 S. 79
des passeurs qui cherchent à s'enrichir sur le dos d'étrangers. Elle se réfère au message du Conseil fédéral du 8 mars 1948 concernant la LSEE ainsi qu'au message du 8 mars 2002 concernant la nouvelle loi sur les étrangers (LEtr). L'argument tombe à faux. Le fait d'avoir agi dans un dessein d'enrichissement illégitime constitue une circonstance aggravante, spécifiquement réprimée par l'art. 23 al. 2
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SR 142.20 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz AIG Art. 111 |
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SR 142.20 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz AIG Art. 111 |
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BGE 130 IV 77 S. 80
8 mars 1948 ne vont dans le sens d'une norme pénale limitée aux passeurs. Il s'ensuit que la recourante est elle aussi soumise à cette disposition.
2.3
2.3.1 La recourante soutient que son comportement n'a pas entravé l'action des autorités. Elle rappelle que les "sans-papiers" ont d'abord trouvé refuge dans une église à Fribourg et ont ensuite été logés notamment dans le Centre réformé de Charmey. Selon elle, la police fribourgeoise connaissait l'identité des "sans-papiers" et a en particulier toléré la présence irrégulière de A. Lorsque celui-ci a quitté le Centre réformé, la police pouvait se rendre compte qu'il n'allait pas quitter le canton de Fribourg mais qu'il y resterait, avec le soutien d'une partie de la population.
2.3.2 En l'espèce, la recourante a logé un ressortissant étranger mais n'est pas intervenue au niveau du franchissement de la frontière. Par conséquent, seule l'aide à un séjour illégal selon l'art. 23 al. 1
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BGE 130 IV 77 S. 81
Strafbestimmungen des Bundes über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer, thèse Zurich 1991, p. 87 ss). Le logement est alors susceptible de devenir une cachette pour l'étranger en situation irrégulière, lui permettant ainsi de se soustraire à l'intervention des autorités administratives (cf. NGUYEN, op. cit., p. 679).
2.3.3 La question à résoudre ici est de déterminer si la recourante a soustrait un étranger dépourvu d'autorisation de séjour au pouvoir d'intervention des autorités. Contrairement à ce que soutient celle-ci, il importe peu que les autorités aient eu la faculté d'intervenir lorsque les "sans-papiers" se trouvaient réunis dans une église à Fribourg ou au Centre réformé de Charmey. La possibilité d'une intervention des autorités à un moment donné n'a pas pour effet de disculper quiconque dans une phase ultérieure. Si une modification de la situation prive ensuite les autorités de la capacité d'intervenir, l'application de l'art. 23 al. 1
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2.4 La recourante indique qu'elle était en droit de croire que son geste n'entraînerait pas de conséquences pour elle compte tenu de la tolérance affichée par la police lorsque les "sans-papiers" se trouvaient au Centre réformé de Charmey. On peut penser que la recourante, même si elle ne le dit pas expressément, se prévaut de la sorte d'une erreur sur les faits (art. 19
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SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 19 - 1 War der Täter zur Zeit der Tat nicht fähig, das Unrecht seiner Tat einzusehen oder gemäss dieser Einsicht zu handeln, so ist er nicht strafbar. |
|
1 | War der Täter zur Zeit der Tat nicht fähig, das Unrecht seiner Tat einzusehen oder gemäss dieser Einsicht zu handeln, so ist er nicht strafbar. |
2 | War der Täter zur Zeit der Tat nur teilweise fähig, das Unrecht seiner Tat einzusehen oder gemäss dieser Einsicht zu handeln, so mildert das Gericht die Strafe. |
3 | Es können indessen Massnahmen nach den Artikeln 59-61, 63, 64, 67, 67b und 67e getroffen werden.15 |
4 | Konnte der Täter die Schuldunfähigkeit oder die Verminderung der Schuldfähigkeit vermeiden und dabei die in diesem Zustand begangene Tat voraussehen, so sind die Absätze 1-3 nicht anwendbar. |
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SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 20 - Besteht ernsthafter Anlass, an der Schuldfähigkeit des Täters zu zweifeln, so ordnet die Untersuchungsbehörde oder das Gericht die sachverständige Begutachtung durch einen Sachverständigen an. |
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recourante avait conscience du caractère illicite de son acte, du moins d'une illicéité éventuelle, il n'y a pas de place pour une erreur sur les faits ou une erreur de droit (sur ces notions, cf. ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 240/241).
2.5 La Cour d'appel fribourgeoise a analysé la situation personnelle de l'étranger hébergé et a retenu qu'il n'était exposé à aucun danger imminent qui aurait justifié sa prise en charge par la recourante. Elle a par conséquent nié l'existence d'intérêts légitimes d'ordre humanitaire susceptibles de rendre licite (cf. ATF 127 IV 166 consid. 2b p. 169) le comportement de la recourante. Celle-ci ne remet pas en cause ce point, qui ne prête pas le flanc à la critique au vu des faits constatés. La Cour d'appel a par ailleurs retenu que l'infraction en cause constituait un cas de peu de gravité qui n'impliquait que le prononcé d'une amende (art. 23 al. 1
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2.6 Au vu de ce qui précède, la condamnation de la recourante ne viole pas le droit fédéral. Le pourvoi est infondé.