Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: SK.2010.20

Sentenza del 1° marzo 2011 Corte penale

Composizione

Giudice penale federale Roy Garré, Giudice unico, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

Ministero pubblico della Confederazione, rappresentato dal Procuratore federale Pierluigi Pasi,

contro

1.

A., difeso dall'avv. Mario Postizzi,

2.

B., difeso dagli avv. Laurent Moreillon e Miriam Mazou,

3.

C., difeso dall'avv. Frédéric Pitteloud,

Oggetto

Riciclaggio di denaro (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP)

Fatti:

A. Con sentenza del 20 e 27 luglio 2009 la Corte penale del Tribunale penale federale (in seguito: TPF) ha riconosciuto A. colpevole di ripetuto riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis n. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP. Essa lo ha condannato ad una pena detentiva di 20 giorni a valere quale pena complementare alla pena di un anno, undici mesi e dieci giorni di reclusione inflitta mediante sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciata il 4 aprile 2006 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Aosta. L'esecuzione della pena è stata sospesa ed il periodo di prova fissato a due anni. A. è stato condannato al pagamento di fr. 9'340.-- a titolo di spese giudiziarie. Coimputati nella stessa procedura, B. e C. sono stati prosciolti da tutte le accuse, ma condannati al pagamento di fr. 5'062.-- risp. 4'714.80 a titolo di spese giudiziarie. Nel contempo, il TPF ha confiscato i valori depositati sul conto 1 presso la banca D. SA di Ginevra a concorrenza di fr. 534'263.80 e dissequestrato i conti 2 e 3 presso la banca E. SA di Martigny, tutti conti intestati ad A.

B. Contro la decisione del TPF, il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale. Con sentenza del 21 ottobre 2010 (sentenza del Tribunale federale 6B_900/2009 del 21 ottobre 2010, prevista per la pubblicazione), l'Alta Corte ha (parzialmente) accolto il gravame, annullando la sentenza impugnata e rinviando la causa all'autorità inferiore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. In sostanza, essa ha ritenuto innanzitutto che, dovendosi applicare, per quanto concerne l'art. 305bis n. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP, il principio della doppia punibilità astratta, l'accertamento relativo al prezzo totale della corruzione è stato svolto in violazione del diritto. Il Tribunale federale ha inoltre considerato che l'autorità inferiore ha a torto accorpato atti di riciclaggio che dovevano essere trattati separatamente. Infine, ritenendo che B. e C. abbiano agito con dolo eventuale e non con negligenza, esso ha considerato contraria al diritto l'assoluzione degli stessi. In definitiva, la causa è stata rimandata al TPF per nuovo giudizio sull'importo della confisca, sul riciclaggio di denaro da parte di A., B. e C., sulle pene nonché sulle spese della procedura di prima istanza.

C. Avendo il Tribunale federale indicato chiaramente le modifiche da apportare alla sentenza annullata e non dovendosi in linea di massima procedere all'amministrazione di ulteriori prove, con scritto del 4 novembre 2010 il TPF ha proposto alle parti di rinunciare ad un nuovo dibattimento, potendo le stesse formulare le loro conclusioni per iscritto. Esso le ha nel contempo invitate a formulare le loro conclusioni motivate e, per quanto riguarda gli accusati, a compilare il formulario relativo alla loro situazione patrimoniale.

D. Le parti hanno presentato le seguenti conclusioni.

D.1 Con scritto del 21 dicembre 2010 B. ha chiesto al TPF di constatare la prescrizione dell'azione penale, di proscioglierlo da tutte le accuse, di mettere le spese a carico della Confederazione e di fissare a fr. 5'970.-- le ripetibili a suo favore.

D.2 Nelle sue conclusioni del 23 dicembre 2010 A. ritiene anch'egli che il Tribunale, per i reati a lui contestati, debba pronunciare l'estinzione dell'azione penale per effetto dell'intervenuta prescrizione. Questo avrebbe come conseguenza che la pena a lui inflitta non potrebbe essere ritoccata o rivista, ma andrebbe mantenuta nei termini precedentemente decisi, così come andrebbe confermato quanto già deciso in ambito di confisca e dissequestro. Egli dichiara di aderire alla proposta di rinuncia ad un nuovo dibattimento, nella misura in cui non debba risultare necessario raccogliere ulteriori informazioni riguardanti la sua situazione personale.

D.3 Con lettera del 5 novembre 2010 C. ha comunicato il suo accordo relativo alla rinuncia ad indire un nuovo dibattimento. Nelle sue conclusioni del 10 gennaio 2011 egli postula il suo proscioglimento dai reati contestatigli per intervenuta prescrizione dell'azione penale nonché la rifusione di eque ripetibili, con spese a carico della Confederazione.

D.4 In data 10 gennaio 2011 il MPC ha chiesto:

- che A. sia condannato ad una pena detentiva di dodici mesi sospesa, con un periodo di prova di due anni, da cumularsi ad una multa di fr. 40'000.--, a valere quale pena complementare alla pena applicatagli mediante sentenza 4 aprile 2006 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Aosta o comunque ad una pena proporzionalmente e ragionevolmente superiore a quella irrogatagli a mezzo della sentenza del 20 e 27 luglio 2009;

- che B. sia condannato a una pena pecuniaria sospesa pari a 300 aliquote giornaliere di fr. 300.-- cadauna, con un periodo di prova di due anni, da cumularsi ad una multa di fr. 15'000.--;

- che C. sia condannato a una pena pecuniaria sospesa pari a 300 aliquote giornaliere di fr. 300.-- cadauna, con un periodo di prova di due anni, da cumularsi ad una multa di fr. 15'000.--;

- che, oltre ai valori patrimoniali di cui è stata pronunciata la confisca con la sentenza 20 e 27 luglio 2009, in ossequio a quanto sancito dal TF (v. consid. 3.3.2) sia pronunciata la confisca anche di tutti i proventi corruttivi (pari a un totale di EUR 130'000.--) versati dal legale rappresentante della F. S.r.l. ad A.;

- che tutte le spese di procedura cagionate, comprese quelle per la nuova sentenza di questa Corte, siano messe a carico degli accusati con vincolo di solidarietà, lasciato a quest'ultima l'onere di determinare l'importo esatto a carico di ogni accusato.

E. Nelle loro repliche del 27 gennaio e 1° febbraio 2011, il MPC e A., rispettivamente C. e B. hanno ribadito sostanzialmente le conclusioni già presentate.

F. Le difese hanno rinunciato a duplicare. Il MPC ha presentato una breve duplica il 14 febbraio 2011.

G. Le difese hanno rinunciato a fornire ulteriori osservazioni su quest’ultimo scritto del MPC entro il termine fissato al 23 febbraio 2011.

H. Con lettera del 2 febbraio 2011 il Presidente della Corte penale del Tribunale penale federale ha comunicato alle parti che in seguito all’entrata in vigore del nuovo Codice di procedura penale e della legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), viste le richieste di pena del MPC, la Corte penale statuirà in composizione monocratica.

La Corte considera in diritto:

Sulle questioni pregiudiziali ed incidentali

1.

1.1 Secondo l'art. 107 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.101
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets102 dans le mois qui suit le dépôt du recours.103
LTF, il Tribunale federale non può andare oltre le conclusioni delle parti. L'Alta Corte può esaminare unicamente i punti della sentenza impugnata espressamente contestati dal ricorrente (v. Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berna 2008, n. 4284 ad art. 107
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.101
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets102 dans le mois qui suit le dépôt du recours.103
LTF). In questo senso, l'eventuale annullamento può concernere unicamente quelle parti della sentenza per le quali il ricorso è stato accolto. Per tali parti, l'autorità che si occupa del nuovo giudizio è vincolata dalle considerazioni di diritto sviluppate dal Tribunale federale nella sua sentenza di rinvio, le quali devono essere riprese nella nuova decisione (v. sentenza del Tribunale federale 4C.46/2007 del 17 aprile 2007, consid. 3.1; H. Seiler/N. Von Werdt/A. Güngerich, Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Berna 2007, n. 9 ad art. 107
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.101
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets102 dans le mois qui suit le dépôt du recours.103
LTF). Per questa ragione, sia il tribunale che le parti non possono far basare il nuovo giudizio su fatti diversi da quelli già constatati o su opinioni giuridiche espressamente respinte mediante la sentenza di rinvio o addirittura non riportate nei considerandi (v. sentenza del Tribunale federale 4C.46/2007 del 17 aprile 2007, consid. 3.1 con rinvii; Ulrich Meyer, Commentario basilese, 2a ediz., Basilea 2008, n. 18 ad art. 107
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.101
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets102 dans le mois qui suit le dépôt du recours.103
LTF)

1.2 In concreto, l'accoglimento del ricorso del MPC da parte del Tribunale federale riguarda l'accertamento del prezzo totale della corruzione commessa in Italia da A., l'accorpamento di alcuni atti di riciclaggio commessi dagli accusati nonché l'elemento soggettivo del riciclaggio per quanto attiene ai comportamenti di B. e C. Sui tali punti questa Corte deve pronunciare un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi della sentenza del Tribunale federale, ciò che avrà delle conseguenze anche sulla commisurazione delle pene e sulla ripartizione delle spese procedurali. Le parti non annullate della sentenza di primo grado crescono in giudicato, nella misura in cui dalla procedura di rinvio non emergono fatti nuovi o mezzi di prova ai sensi di una revisione che modificano sostanzialmente il fondamento fattuale della sentenza di rinvio (v. Meyer, op. cit., n. 19 ad art. 107
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.101
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets102 dans le mois qui suit le dépôt du recours.103
LTF). Per esigenze di chiarezza redazionale il dispositivo della presente sentenza conterrà comunque anche i punti della precedente sentenza già passati in giudicato. Va da sé che contro tali punti non sono più dati rimedi giuridici ordinari.

2.

2.1 La legge non contiene nessuna disposizione sulla maniera di procedere da parte della Corte penale del TPF nel caso in cui una sua sentenza è annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio dal Tribunale federale, neppure a livello di diritto transitorio legato all'entrata in vigore del nuovo Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP; RS 312.0). In particolare, non vi è disposizione alcuna che imponga un nuovo dibattimento. Secondo la giurisprudenza, l'accusato ha di regola diritto ad una sola udienza pubblica. Se il rinvio della causa da parte dell'Alta Corte non è dovuto ad un'amministrazione delle prove lacunosa, ma concerne motivi puramente giuridici o legati a prove che possono essere raccolte per iscritto, e se la sentenza del Tribunale federale contiene direttive chiare che non lasciano più nessun margine di manovra all'autorità inferiore relativamente alla questione della colpevolezza dell’accusato, la rinuncia ad un nuovo dibattimento risulta giustificata (DTF 103 Ia 137 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6B_864/2010 del 25 gennaio 2011, consid. 2.3; sentenza del Tribunale penale federale SK.2005.5 del 19 ottobre 2005, consid. 1.3).

2.2 Nella fattispecie, per quanto riguarda la confisca, il Tribunale federale ha indicato che nel calcolo dell'importo totale del provento corruttivo percepito da A. vanno presi in considerazione, oltre a quanto previsto nella sentenza annullata, anche gli importi versati dal legale rappresentante della F. S.r.l. (v. sentenza 6B_900/2009 consid. 3.3.2). L'Alta Corte ha poi affermato che i comportamenti descritti nell'atto d'accusa e accorpati a torto dal TPF (v. 1.4-1.5, 1.9-1.10, 2.2-2.3 e 3.5-3.6 dell'atto d'accusa) costituiscono in realtà degli atti di riciclaggio indipendenti e autonomamente capaci di vanificare la confisca del denaro sporco (v. sentenza 6B_900/2009 consid. 4.3). Per quanto attiene infine agli atti contestati a B. e C., il Tribunale federale giunge alla conclusione che i medesimi hanno agito con dolo eventuale e non con negligenza (sentenza 6B_900/2009 consid. 6.2.4 e 6.3.4). Si tratta di direttive chiare esenti da ogni ambiguità ai sensi della giurisprudenza summenzionata (v. supra consid. 2.1), che concernono questioni prettamente giuridiche e la cui applicazione non necessita d'indire un nuovo dibattimento. Nessun elemento nuovo concernente la fissazione della pena meritevole di essere esaminato mediante un'udienza è d'altronde emerso posteriormente alla prima sentenza della Corte penale. Tenuto conto di quanto precede, nonché dell'accordo sia esplicito che implicito delle parti, questo giudice statuirà dunque senza indire un nuovo dibattimento.

3. A. sostiene che per i reati descritti ai punti 1.4-1.10 dell'atto d'accusa sarebbe sopraggiunta la prescrizione dell'azione penale. Alla medesima conclusione giungono B. e C. per quanto riguarda i reati a loro contestati ai punti 2.2-2.6 risp. 3.2-3.6.

3.1 L'art. 97 cpv. 1 lett. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.140
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.141
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001142 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.143
CP prevede che l'azione penale si prescrive in sette anni, se per il reato è comminata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. Il capoverso 3 della medesima disposizione aggiunge che, se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di prima istanza, la prescrizione si estingue.

3.2 Si pone quindi la questione di sapere se la sentenza di primo grado emessa il 20/27 luglio 2009 dal Tribunale penale federale e annullata dal Tribunale federale è da considerarsi una sentenza di prima istanza ai sensi dell'art. 97 cpv. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.140
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.141
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001142 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.143
CP, ciò che determinerebbe l'imprescrittibilità dei reati contestati agli accusati. Un'interpretazione letterale del testo legislativo permette di rispondere affermativamente a tale quesito (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.178 del 29 novembre 2007, consid. 4.3); la disposizione in questione, infatti, pone come condizione d'applicazione l'esistenza di una sentenza di prima istanza "pronunciata" (in tedesco "ergangen" e in francese "rendu") e nulla di più. Martin Schubarth, la cui proposta di modifica legislativa in ambito di prescrizione – ispirata tra l'altro dal diritto tedesco (v. Detlev Sternberg-Lieben/Nicolaus Bosch, in A. Schönke/H. Schröder, Strafgesetzbuch, Kommentar, 28a ediz., Monaco 2010, n. 12 e seg. ad art. 78b cpv. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.140
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.141
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001142 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.143
CP tedesco) - è stata in sostanza ripresa dal Parlamento, ha confermato tale approccio affermando che in caso di pronuncia di una sentenza di prima istanza "ist eine absolute Verjährung nicht mehr möglich, auch dann nicht, wenn das erstinstanzliche Urteil aufgehoben werden sollte" (Schubarth, Das neue Recht der strafrechtlichen Verjährung, in RPS 120/2002 pag. 321 e segg., in particolare pag. 328-330; del medesimo parere Christian Denys, Prescription de l'action pénale: les nouveaux art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
, 71
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...118
, 109
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 109 - L'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans.
et 333 al. 5
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
1    Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
2    Dans les autres lois fédérales:
a  la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an;
b  l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire;
c  l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs.
3    L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif548. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention.
4    Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41.
5    Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000.
6    ...549
6bis    Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.550
7    Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.
CP, in SJ 2003 II pag. 49 e segg., in particolare pag. 61; contra Christof Riedo/Oliver M. Kunz, Jetlag oder Grundprobleme des neuen Verjährungsrechts, in AJP/PJA 2004 pag. 904 e segg., in particolare pag. 907). È vero che il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che per sentenza di prima istanza – dopo la pronuncia della quale la prescrizione si estingue – si deve intendere il verdetto di colpevolezza, ma non il proscioglimento (DTF 134 IV 328 consid. 2.1; v. anche 135 IV 196 consid. 2.1), tuttavia l’Alta Corte in detta occasione non è stata chiamata a pronunciarsi sulla prescrizione di giudizi di proscioglimento annullati. Analogo discorso per la più recente DTF 6B_1062/2009 del 3 novembre 2010, consid. 4, concernente la sorte della prescrizione durante
una domanda di revisione del Ministero pubblico. In questo senso non si può affermare che detta giurisprudenza sia direttamente applicabile laddove, come nella fattispecie, è lo stesso Tribunale federale, a fronte di un ricorso in materia penale dell’autorità requirente, ad affermare che il proscioglimento è avvenuto in violazione del diritto federale. Va del resto osservato che se per i fatti in questione la prescrizione dell'azione penale fosse effettivamente intervenuta, il Tribunale federale lo avrebbe rilevato d'ufficio nella sua sentenza del 21 ottobre scorso (v. DTF 116 IV 80 consid. 2a; 97 IV 153 consid. 2), ciò che invece non ha appunto fatto. Che il Tribunale federale non esiti a segnalare d'ufficio eventuali problemi di prescrizione, lo dimostra del resto anche una recentissima sentenza in cui l'Alta Corte ha addirittura reso attenti i giudici cantonali all'incombente prescrizione dopo il proprio giudizio di rinvio (v. sentenza 6B_776/2010 del 25 gennaio 2011, consid. 3.1). Ragioni per ritenere, come sostanzialmente sostenuto dalle difese, che in seguito alla procedura di circolazione degli atti la questione sarebbe sfuggita al Tribunale federale, non vi sono. Visto quanto precede, vi è da concludere che i reati contestati ad A., B. e C. descritti ai punti 1.4-1.10, 2.2-2.6 e 3.2-3.6 non sono prescritti.

Sui reati contestati agli accusati

4. B. sostiene che i punti 2.4 e 2.5 dell'atto d'accusa non adempiono alle esigenze di precisione richieste da un atto d'accusa. Il punto 2.5 si riferisce ad un "periodo successivo al 4 settembre 2003", ciò che sarebbe troppo vago. Per quanto riguarda il punto 2.6, esso non fornirebbe nessuna precisazione temporale, ciò che sarebbe inaccettabile. Il principio accusatorio sarebbe quindi stato violato, di modo che già solo per questo motivo B. non potrebbe essere condannato per i fatti riportati in maniera insufficiente ai punti 2.5 e 2.6 dell'atto d'accusa.

4.1 La portata e l'estensione del principio accusatorio sono anzitutto determinati dal diritto procedurale applicabile. Se la protezione fornita da tale diritto alle parti risulta insufficiente, la persona può invocare le garanzie minime derivanti dalla Costituzione federale e dalla CEDU (v. DTF 126 I 19 consid. 2a pag. 22; sentenza del Tribunale federale nelle cause 6B_731-734/2009 del 9 novembre 2010, consid. 3.1).

4.2 Nel CPP il principio accusatorio è enunciato all'art. 9 cpv. 1, secondo il quale un reato può essere sottoposto a giudizio soltanto se, per una fattispecie oggettiva ben definita, il pubblico ministero ha promosso l'accusa contro una determinata persona dinanzi al giudice competente. L'art. 325 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
CPP prevede che l'atto d'accusa deve contenere il luogo e la data (lett. a), il pubblico ministero che sostiene l'accusa (lett. b), il giudice cui è indirizzato (lett. c), l'imputato e il suo difensore (lett. d), il danneggiato (lett. e), in modo quanto possibile succinto, ma preciso, i fatti contestati all'imputato, specificando dove, quando, come e con quali effetti sono stati commessi (lett. f), nonché le fattispecie penali che il pubblico ministero ritiene adempiute, con indicazione delle disposizioni di legge applicabili (lett. g).

4.3 Il principio accusatorio è una componente del diritto di essere sentito consacrato all'art. 29 cpv. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cost. e può essere dedotto anche dagli art. 32 cpv. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
Cost. e 6 n. 3 CEDU, i quali non hanno in questo ambito una portata distinta. Esso implica che il prevenuto conosca esattamente i fatti che gli sono contestati e quali sono le pene e le misure alle quali si espone, in maniera che si possa spiegare e preparare efficacemente la propria difesa (DTF 126 I 19 consid. 2a pag. 21). Ciò non impedisce all'autorità giudicante di scostarsi dai fatti o dalla qualifica giuridica contenuti nell'atto d'accusa, a condizione tuttavia che i diritti della difesa siano rispettati (DTF 126 I 19 consid. 2a e 2c pag. 21 e segg.). Se l'accusato è condannato per un'infrazione diversa da quella contemplata nell'atto d'accusa, occorre esaminare se egli poteva, tenuto conto di tutte le circostanze concrete, aspettarsi una tale nuova qualifica giuridica dei fatti, nel qual caso non vi è violazione dei diritti della difesa (DTF 126 I 19 consid. 2d/bb pag. 24; sentenza 6B_731-734/2009 consid. 3.3).

4.4 B. non sostiene di essere stato condannato per dei fatti non contemplati dall'atto d'accusa ma semplicemente che esso conterrebbe imprecisioni a livello temporale.

4.5 I punti 2.4, 2.5 e 2.6 dell'atto d'accusa contengono indicazioni temporali sufficienti che hanno permesso di senz'altro rispettare i diritti della difesa di B. Al suo punto 2.4 l'atto d'accusa prevede che i fatti contestati avrebbero avuto luogo il 10 ottobre 2003; il dibattimento ha permesso di confermare che i fatti in questione sono effettivamente intervenuti a tale data. Per quanto riguarda il punto 2.5 dell'atto d'accusa, questo prevede che i fatti contestati si sarebbero svolti "nel periodo successivo al 4 settembre 2003"; la constatazione che tali fatti siano intervenuti esattamente il 4 settembre 2003 non ha certamente impedito all’accusato di correttamente difendersi dalle accuse né contrasta con la funzione delimitativa dell’atto di accusa, ma costituisce tutt’al più una leggera sfasatura temporale non certamente assimilabile ad una violazione del principio accusatorio. Infine, il punto 2.6 dell'atto d'accusa prevede che i fatti sarebbe intervenuti "nel periodo successivo all'allestimento fittizio di parziale documentazione bancaria di cui al punto 2.5", quindi nel periodo successivo al 4 settembre 2003; l'aver appurato che i fatti si sono effettivamente svolti il 12 ottobre 2003, quindi in una data ancora ragionevolmente vicina al termine post quem del 4 settembre 2003, non permette di concludere che il principio accusatorio sia stato violato (cfr. sentenza 6B_731-734/2009 consid. 3.5). Tali indicazioni, correlate con le offerte di prova, hanno permesso all'imputato di preparare adeguatamente la sua difesa, determinandosi sui diversi punti. Le censure in questione vanno quindi disattese.

5. Si rende colpevole di riciclaggio di denaro chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine (art. 305bis n. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP). Il reato di riciclaggio può configurarsi sia in forma semplice che in forma aggravata. Vi è caso grave, ai sensi dell’art. 305bis n. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP, segnatamente se l'autore: agisce come membro di un'organizzazione criminale (lett. a); agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio (lett. b); realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio (lett. c). L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto (art. 305bis n. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP).

6. Nella sua sentenza del 21 ottobre 2010, il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la genesi, lo scopo della disposizione e il bene giuridico da questa tutelato conducono a concludere che, nell'ambito dell'art. 305bis n. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP, debba trovare applicazione il principio della doppia punibilità astratta (v. anche sentenza del Tribunale penale federale SK.2007.28 e 2008.16 del 18 settembre 2008 e complemento del 18 maggio 2009, consid. 3.1.4, confermata dal Tribunale federale mediante sentenze 6B_901/2009, 6B_907/2009, 6B_908/2009, 6B_914/2009, 6B_916/2009 e 6B_919/2009 del 3 novembre 2010). Sicché nulla osta a punire il riciclaggio di denaro proveniente dalla corruzione passiva commessa prima del 1° luglio 2006 in uno Stato estero da un funzionario di tale Stato (v. sentenza 6B_900/2009 consid. 2.3.6). In virtù di queste considerazioni il Tribunale federale è giunto alla conclusione, vincolante per il giudice del rinvio, che agli importi corruttivi versati ad A. da G., H. e I. nel corso del 2001 vanno aggiunti quelli consegnatili da J. tra il febbraio 1999 e l’aprile 2000 (sentenza citata consid. 3.3.2). Altrettanto vincolante per il presente giudizio è la constatazione del Tribunale federale nella sua sentenza d’annullamento che nella fattispecie non si ponga alcun problema in relazione all’art. 54 CAS (sentenza citata consid. 3.3.1). Riassumendo dunque, nel calcolo del prezzo totale della corruzione, vanno presi in considerazione i seguenti importi: 150 milioni di lire italiane versati tra il marzo e il luglio 2001 da parte di G. (direttore tecnico della K. S.r.l.); 300 milioni di lire italiane versati tra il febbraio 1999 e l'aprile 2000 da parte di J. (legale rappresentante della F. S.r.l.); 257 milioni di lire italiane tra l'ottobre 2000 e l'agosto 2001 da parte di H. (incaricato della L. S.r.l.); 200 milioni di lire italiane ed EUR 38'000.- dall'ottobre 2000 fino al 2001 da parte di I. (legale rappresentante della M. S.n.c.). Per un cambio EUR 1 = lire 1'936.27 ne risulta quindi un prezzo totale della corruzione accertato con sentenza cresciuta in giudicato e potenzialmente rilevante per il presente giudizio di EUR 506'426.40. Considerato che gli importi corruttivi in questione sono stati tutti ricevuti tra l’inizio del 1999 e la fine del 2001 e che A. ha portato in Svizzera un
ammontare complessivo di EUR 638’746.19 entro il 28 dicembre 2001 (cl. 20 p. 14.24.1.46, 51, 54, 58), bisogna concludere, considerato il modus operandi dell’accusato (ampiamente descritto in considerandi non contestati della sentenza rescissa cui si può rinviare, v. in particolare lett. A e consid. 6), che tale somma comprende anche l’importo corruttivo accertato di EUR 506'426.40. Da questo derivano due conseguenze: che ciò che è stato portato in Svizzera dopo questa data non si può ritenere contaminato (v. anche la conferma di questo accertamento da parte del Tribunale federale nella sentenza di annullamento al consid. 5), mentre ciò che è stato portato in Svizzera prima di tale data è in linea di principio contaminato, con un’approssimazione favorevole all’accusato, per una quota di almeno il 75% ( X 100 ).

Importo corruttivo Somma importata

7. Il Tribunale federale ha ritenuto che gli accorpamenti effettuati da questa Corte relativamente ai punti 1.4-1.5, 1.9-1.10, 2.2-2.3 nonché 3.5-3.6 dell'atto d'accusa non sono corretti. Quando una banca restituisce all'autore dell'antefatto l'integralità o parte del credito di un conto a lui intestato, il paper trail viene in realtà interrotto, gli ulteriori movimenti degli averi non potendo infatti più essere seguiti sulla scorta di documenti bancari (Jürg-Beat Ackermann, in Schmid [editore], Einziehung Organisiertes Verbrechen Geldwäscherei, vol. I, Zurigo 1998, n. 341 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP; Ursula Cassani, Commentaire du droit pénal suisse, Code pénal suisse, Partie spéciale, vol. 9, Berna 1996, n. 39 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP; Paolo Bernasconi, Forme di riciclaggio in Svizzera, Casistica giudiziaria, in: Vigilanza bancaria e riciclaggio, 1992, pag. 93). Orbene, ogni interruzione della traccia documentale costituisce un atto vanificatorio che adempie la fattispecie di riciclaggio (v. sentenza 6B_88/2009 consid. 4.3). I comportamenti descritti nei singoli punti dell'atto d'accusa summenzionati costituiscono dunque degli atti di riciclaggio indipendenti e autonomamente capaci di vanificare la confisca del denaro sporco.

8. Assodato che i comportamenti descritti ai punti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6, per quanto riguarda B., e 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6, per quanto concerne C., costituiscono oggettivamente degli atti di riciclaggio, il Tribunale federale è giunto alla conclusione che i due accusati hanno agito per dolo eventuale e non per negligenza (sentenza di annullamento consid. 6.2.4 e 6.3.4).

8.1 Secondo il Tribunale federale risulta difficilmente concepibile che B. non si sia posto delle domande in merito all'origine del denaro del suo cliente, a seguito soprattutto della consistente evoluzione della sua situazione finanziaria e dei suoi sistematici versamenti in denaro contante esclusivamente. Dei dubbi poi dovevano sorgere con più forza dinanzi alla richiesta di utilizzare un codice per mascherare il tema delle conversazioni con il cliente da potenziali intercettazioni telefoniche, non potendo accettare di agire in tal modo solo per fargli piacere, come sostiene B., senza interrogarsi sulle ragioni di una tale richiesta. Di regola, infatti, chi teme le intercettazioni telefoniche teme in realtà una procedura penale. A ciò aggiungasi l'episodio della conta del denaro presso una banca valdostana a cui il banchiere ha partecipato constatando la grande disponibilità di denaro contante di A. Di fronte a tali elementi, B. ha però chiuso gli occhi e ha accettato, senza la minima verifica, le vaghe spiegazioni fornite dal suo cliente. Non solo, egli ha inoltre omesso volontariamente di registrare la locazione della cassetta di sicurezza per di più a una persona che non aveva un conto nella banca e a cui non appartenevano i fondi depositati, procedendo così a una grave irregolarità. Che poi B. abbia rispettato le direttive interne alla banca in tutte le operazioni, come da lui sostenuto, non esclude il dolo eventuale (v. Ackermann, op. cit., n. 394 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP). Sapeva inoltre che il suo cliente era un funzionario. Certo, sapeva pure che svolgeva un'attività parallela. Ma non risulta che egli abbia in qualche modo verificato la plausibilità delle disponibilità finanziarie con suddette attività. Peraltro B. non poteva ignorare l'esistenza in Italia di un fenomeno come quello della corruzione. Se è vero che aveva avuto l'occasione di rilevare lo stile di vita ad Aosta di A., ciò, tuttavia, non basta a spazzare via qualsiasi dubbio in merito all'origine dei valori patrimoniali né può in qualche modo costituire una sorta di verifica che nella fattispecie risultava doverosa indipendentemente dalla relazione di amicizia instauratasi. Tutti questi elementi permettono di concludere che non solo B. abbia ritenuto come possibile l'origine criminale del denaro, ma che abbia anche agito accettando,
seppur non desiderandolo, che il denaro fosse di origine criminale. In simili circostanze non si può non concludere che B. dovesse quantomeno presumere l'origine criminale del denaro. Egli si è reso dunque colpevole di riciclaggio per i comportamenti descritti ai punti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6, limitatamente all’importo di EUR 141'829.40, cifra ritenuta contaminata alla luce delle considerazioni esposte sopra al consid. 6, ossia il 75% di EUR 189'105.84, somma versata da A. alla banca N. (in seguito banca O. SA) a Martigny di cui al punto 1.1 dell'atto d'accusa.

8.2 Come B., anche C. sapeva che A. era un funzionario. È accertato che dal 22 marzo al 29 agosto 2001 A. ha effettuato vari versamenti in contanti di circa fr. 150'000.-- al mese. Si tratta di importi che difficilmente un funzionario può mettere da parte sulla base del suo solo stipendio. Tuttavia, C., sperimentato impiegato di banca non si è mai informato sull'esistenza di altre attività del cliente che potessero giustificare queste ingenti entrate in contanti, nonostante fossero sospette e meritevoli di un approfondimento. Sempre secondo quanto accertato, C. si è accontentato di spiegazioni insufficienti e non ha domandato la benché minima documentazione al suo cliente, fidandosi ciecamente di quest'ultimo. Certo A. si era fatto passare per una persona importante, dando l'immagine di essere di famiglia benestante. Sennonché, ciò non può sostituire le dovute verifiche sull'origine degli ingenti importi versati dal cliente. Se per gli atti di riciclaggio dell'ottobre e novembre 2003 imputati a C. (due diversi contratti di locazione per la medesima cassetta di sicurezza, prelievo del denaro ivi depositato nonché prelievo del denaro dalla relazione bancaria e successivo intervento per l'apertura di un conto in un'altra banca) A. poteva aver fornito ragioni plausibili, quali l'intenzione di nascondere il denaro alla moglie dalla quale si stava separando, così non è per versamenti avvenuti nel 2001. C. si è inoltre reso responsabile di ambigue irregolarità, ha trascurato in modo grave il dossier A., il cui profilo cliente era praticamente inesistente. Sicché, alla luce di questi elementi, secondo il Tribunale federale si deve concludere che C. avesse preso in considerazione il rischio che il denaro di A. fosse di origine criminale e agito accettando tale rischio, seppur non desiderandolo. Egli si è reso dunque colpevole di riciclaggio per i comportamenti descritti ai punti 3.2, 3.3, 3.4, limitatamente all’importo di EUR 141'829.40 ritenuto contaminato alla luce delle considerazioni esposte sopra al consid. 8.1, nonché per quelli di cui ai capi di accusa 3.5 e 3.6 limitatamente all’importo di EUR 506'426.40 ritenuto contaminato alla luce del consid. 6.

Sulle pene

9.

9.1 I reati ritenuti a carico di A., B. e C. sono stati commessi prima del 1° gennaio 2007, data dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni concernenti il diritto sanzionatorio. In applicazione dell’art. 2 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
CP occorre determinare quale diritto risulta più favorevole per la fissazione e la scelta della pena che dovrà essere concretamente inflitta. A tale scopo il vecchio ed il nuovo diritto devono essere paragonati nel loro insieme, valutandoli però non in astratto ma nella loro applicazione nel caso di specie (sentenze del Tribunale federale 6B_1076 del 22 marzo 2010, consid. 7.3.2 e 6S.449/2005 del 24 gennaio 2006, consid. 2; DTF 119 IV 145 consid. 2c; Franz Riklin, Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches; Fragen des Übergangsrechts, in AJP/PJA 2006 pag. 1473). Il nuovo diritto trova applicazione se obiettivamente esso comporta un miglioramento della posizione del condannato (principio dell’obiettività), a prescindere quindi dalle percezioni soggettive di quest’ultimo (DTF 114 IV 1 consid. 2a pag. 4; sentenza del Tribunale federale 6B_202/2007 del 13 maggio 2008, consid. 3.2). Determinante è in primis il genere di pena e, se necessario, le modalità d’esecuzione della stessa (DTF 134 IV 82 consid. 7.1; sentenza del Tribunale federale 6B_268/2008 del 2 marzo 2009, consid. 3.3). In ossequio al principio dell’alternatività, il vecchio ed il nuovo diritto non possono venire combinati (DTF 119 IV 145 consid. 2c; 114 IV 1 consid. 2a; sentenza del Tribunale federale 6B_312/2007 del 15 maggio 2008, consid. 4.3). In questo senso, non si può ad esempio applicare per il medesimo fatto, da un lato il vecchio diritto per determinare l’infrazione commessa e dall’altro quello nuovo per decidere le modalità della pena inflitta, essenzialmente perché non può essere applicabile una legge che nel suo complesso non vige attualmente né è mai stata nel passato in alcun momento vigente (sentenza 6B_312/2007 del 15 maggio 2008, consid. 4.3). Se entrambi i diritti portano allo stesso risultato, si applica il vecchio diritto (DTF 134 IV 82 consid. 6.2; 126 IV 5 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6B_33/2008 del 12 giugno 2008, consid. 5.1).

9.2 Nella fattispecie, il riciclaggio di denaro era punito secondo il vecchio diritto con la detenzione o con la multa (art. 305bis n. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP), rispettivamente nei casi gravi la reclusione fino a cinque anni o la detenzione, obbligatoriamente cumulata con una multa fino a un milione di franchi (art. 305bis n. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP), mentre le nuove pene comminate sono una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria, rispettivamente una pena detentiva sino a cinque anni, obbligatoriamente cumulata con una pena pecuniaria sino a 500 aliquote giornaliere, o una pena pecuniaria.

Per quanto riguarda la trasposizione in Svizzera del reato di corruzione alla luce del concorso retrospettivo (v. infra consid. 10.2), occorre rinviare all’equivalente dell’art. 319
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
del Codice penale italiano, ovvero all’art. 322ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CP, reato che era punito secondo il vecchio diritto con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione, mentre con il nuovo è comminata una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.

Per quanto concerne i criteri per la commisurazione della pena (v. art. 47 e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
segg. CP; sentenza del Tribunale federale 6B_207/2007 del 6 settembre 2007, consid. 4.2.1, pubblicato in forumpoenale, 1/2008, n. 8 pag. 27) nonché il cumulo delle pene in caso di concorso di reati (cosiddetto cumulo giuridico o principio dell’aumento, Asperationsprinzip, principe de l’aggravation des peines), nulla è concretamente mutato rispetto al passato (v. art. 49 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP, corrispondente al vecchio art. 68 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
. 1 cpv. 1 CP; M. Dupuis/B. Geller/G. Monnier/L. Moreillon/C. Piguet, Code pénal, Partie générale, Basilea 2008, n. 1 e 2 ad art. 49
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP). Diversa invece la situazione per quanto riguarda la sospensione condizionale. Secondo il vecchio diritto la concessione della condizionale era possibile per pene privative di libertà fino a 18 mesi ed era esclusa in caso di multe (art. 41 n. 1 vCP; v. comunque DTF 127 IV 97 consid. 3; 123 IV 150 consid. 2b; 118 IV 337 consid. 2c per quanto riguarda la portata della soglia dei 18 mesi). Il nuovo diritto permette la sospensione condizionale delle pene pecuniarie, del lavoro di pubblica utilità e delle pene detentive a partire da sei mesi fino a due anni (art. 42 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP). Mentre nel vecchio diritto la concessione della sospensione condizionale dipendeva dall’esistenza di una prognosi favorevole, l’attuale art. 42 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP rovescia la vecchia formulazione, esigendo la mera assenza di una prognosi negativa (Dupuis/Geller/Mon­nier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 9 ad art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP). La legge presume dunque l’esistenza di una prognosi favorevole e questa praesumptio iuris deve essere capovolta dal giudice per escludere la condizionale, la quale rappresenta pertanto la regola da cui ci si può scostare solo di fronte ad una prognosi negativa. In caso di incertezza va pronunciata la condizionale (v. DTF 134 IV 1 consid. 4.2.2; sentenze del Tribunale federale 6B_713/2007 del 4 marzo 2008, consid. 2.1, pubblicato in SJ 130/2008, n. 22, pag. 277 e segg. e 6B_435/2007 del 12 febbraio 2008, consid. 3.2). Inoltre il nuovo diritto prevede la possibilità, sconosciuta finora in Svizzera, della condizionale parziale per le pene pecuniarie, il lavoro di pubblica utilità o le pene detentive da uno a tre anni, alle condizioni definite all’art. 43
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
CP.

Riassumendo, tenuto conto delle nuove disposizioni in materia di condizionale (v. anche sentenze del Tribunale federale 6B_360/2008 del 12 novembre 2008, consid. 6.1, 6B_547/2008 del 5 agosto 2008, consid. 3.1, nonché 6B_307/2008 del 24 ottobre 2008, consid. 4.2), così come della nuova cornice edittale dei reati in esame, che prevedono ora nel loro minimo la possibilità della pena pecuniaria, di per sé più mite della detenzione (v. DTF 134 IV 60 consid. 4; sentenza del Tribunale federale 6B_541/2007 del 13 maggio 2008, consid. 3.1.2; Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del CP, FF 1999 pag. 1673 e segg., 1703 e segg.), rispettivamente della multa in quanto sanzione che non ammetteva e ammette sospensione condizionale (v. sentenze del Tribunale federale 6B_312/2007 del 15 maggio 2008, consid. 4.5 e 6B_89/2008 del 9 maggio 2008, consid. 2.3), il nuovo diritto risulta concretamente più favorevole rispetto al precedente, per cui verrà applicato nella fattispecie a tutti gli autori colpevoli.

10.

10.1 Va preliminarmente preso atto che A. in Italia è stato oggetto di una condanna penale passata in giudicato, mediante sentenza di patteggiamento del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Aosta del 4 aprile 2006. I reati per cui è stato condannato costituiscono l’antefatto criminoso agli atti di riciclaggio oggetto della presente procedura e sono stati commessi tra ottobre 2000 e novembre 2003. Per il ripetuto reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio egli è stato condannato ad una pena di un anno, undici mesi e dieci giorni di reclusione sospesa condizionalmente (cl. 19 p. 13.18.3204), subendo inoltre la confisca di EUR 400'000.-- quale prezzo della corruzione. Dal certificato del casellario giudiziale datato 23 novembre 2010 inoltrato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma non risultano altre condanne a carico di A. (cl. 23 p. 231.8).

10.2 In base all’art. 49 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena. Giusta il cpv. 2 di questo stesso articolo, se deve giudicare un reato che l’autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l’autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio. Escluso è dunque in Svizzera il sistema del cumulo materiale delle pene (sentenza del Tribunale federale 6B_865/2009 del 25 marzo 2010, consid. 1.2.2), previsto, seppur con qualche mitigazione, dal diritto penale italiano (v. Francesco Antolisei, Manuale di diritto penale, Parte generale, 16a ediz., Milano 2003, n. 172 e n. 233). Il fatto che questo Tribunale debba applicare esclusivamente le pene previste dal Codice penale svizzero (v. art. 3 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
2    Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement.
CP nonché sentenza del Tribunale federale 6S.57/2005 del 20 luglio 2005, consid. 3.3 pubblicato in RtiD, I-2006, pag. 157), non impedisce di tener conto nei limiti del possibile delle interferenze che emergono nella sovrapposizione di sistemi.

I principi del concorso retrospettivo di cui all’art. 49 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP si applicano anche nel caso di precedenti condanne pronunciate da un tribunale straniero (DTF 127 IV 108; 109 IV 92; non­ché le sentenze non pubblicate citate in Jürg-Beat Ackermann, Commentario basilese, 2a ediz., Basilea 2007, n. 64 ad art. 49
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP). Questo significa, nel caso in esame, che questo Tribunale può applicare solo una pena complementare rispetto alla pena già pronunciata in Italia, atteso che i reati per i quali A. è ritenuto colpevole con la presente sentenza sono stati tutti commessi prima della sentenza di patteggiamento del 4 aprile 2006. Il principio che occorre seguire è quello, sotteso alla nozione di concorso retrospettivo, che il reo non debba essere svantaggiato (ma comunque nemmeno avvantaggiato) per il semplice fatto di venire giudicato mediante più sentenze invece che mediante un unico giudizio (v. DTF 132 IV 102 consid. 8.2; 129 IV 113 consid. 1.1; 118 IV 119 consid. 1; 109 IV 68 consid. 1). Secondo la dottrina ciò è espressione della garanzia costituzionale della parità di trattamento (Ackermann, op. cit., n. 54 ad art. 49
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP). Nella determinazione della pena complementare va quindi tenuto conto della colpevolezza complessiva per l’insieme dei reati in questione e della forchetta edittale posta dal diritto svizzero.

Orbene nel caso concreto questo Tribunale deve prendere atto del fatto che nell’ipotesi di concorso fra i reati per cui A. è qui giudicato colpevole ed il reato di corruzione per cui è stato condannato in Italia, il massimo di pena comminato dalla legge svizzera è di 7 anni e mezzo di detenzione, prevedendo il reato più grave in esame, ovvero la corruzione ai sensi dell’art. 322ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CP una pena massima di cinque anni di pena detentiva, aumentabile per effetto del principio di accrescimento o cumulo giuridico di cui all’art. 49
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP fino ad un massimo della metà del massimo della pena comminata. Il complessivo grado di colpevolezza giusta l’art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP dovrà essere pertanto valutato entro detti limiti (v. infra consid. 12).

11. Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della sua vita an-teriore e delle sue condizioni personali, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (art. 47 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP). La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (art. 47 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP). I criteri da prendere in considerazione per la fissazione della pena sono essenzialmente gli stessi che venivano applicati nel quadro della giurisprudenza relativa al vecchio art. 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
CP (v. DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20 e seg.; sentenza del Tribunale federale 6B_360/2008 del 12 novembre 2008, consid. 6.2). Non diversamente dal vecchio diritto, la pena deve essere determinata ponderando sia la colpevolezza del reo che l’effetto che la sanzione avrà su di lui.

Oltre a valutare il grado di colpevolezza, il giudice deve dunque tenere conto dei precedenti e della situazione personale del reo, nonché della sua sensibilità alla pena. Il grado di colpevolezza dipende anche dalla libertà decisionale di cui l’autore disponeva: più facile sarebbe stato per lui rispettare la norma infranta, più grave risulta la sua decisione di trasgredirla e pertanto anche il suo grado di colpevolezza; e viceversa (DTF 127 IV 101 consid. 2a; 122 IV 241 consid. 1a; sentenza 6B_547/2008 del 5 agosto 2008, consid. 3.2.2; Hans Wiprächtiger, Commentario basilese, 2a ediz., Basilea 2007, n. 90 ad art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP; Günter Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, 2a ediz., Berna 2006, § 6 n. 13). Parimenti al vecchio art. 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
CP, il nuovo art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP conferisce al giudice un ampio margine di apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 6B_207/2007 del 6 settembre 2007, consid. 4.2.1, pubblicata in forumpoenale 2008, n. 8 pag. 25 e seg.). In virtù del nuovo art. 50
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.
CP – che recepisce i criteri già fissati in precedenza dalla giurisprudenza (v. Messag­gio del Consiglio federale concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21 settembre 1998, FF 1999 pag. 1747) – il giudice deve indicare nella sua decisione quali elementi, relativi al reato ed al suo autore, sono stati presi in considerazione per fissare la pena, in modo tale da garantire maggiore trasparenza nella commisurazione della pena, facilitandone il sindacato nell’ambito di un’eventuale procedura di ricorso (sentenza 6B_207/2007 del 6 settembre 2007, consid. 4.2.1, pubblicata in forumpoenale 2008, n. 8 pag. 26 e segg.). Il giudice non è obbligato ad esprimere in cifre o in percentuali l’importanza attribuita a ciascuno degli elementi citati, ma la motivazione del giudizio deve permettere alle parti ed all’auto­rità di ricorso di seguire il ragionamento che l’ha condotto ad adottare il quantum di pena pronunciato (v. DTF 127 IV 101 consid. 2c pag. 105; sentenza del Tribunale federale 6B_866/2009 del 22 febbraio 2010, consid. 1.5.2).

12. A. è nato ad Aosta nel 1959. Ha una figlia ed è divorziato. È entrato nell’amministrazione pubblica alla fine degli anni settanta, dapprima come assistente tecnico nel campo della meteorologia. Nel 1985 ha fatto un importante scatto di carriera passando da funzioni tecniche a posizioni direttive (v. cl. 22 p. 910.20). Negli anni novanta la Regione Autonoma Valle d’Aosta gli ha affidato compiti in ambito geologico. A partire dall’ottobre del 2000, nella sua veste di preposto alle procedure urgenti di assegnazione dei lavori resisi necessari in seguito all’alluvione che ha colpito la Valle d’Aosta in quel periodo, egli ha percepito, approfittando della sua posizione, diverse somme di denaro da alcune imprese della regione affinché a quest’ultime venissero attribuiti gli appalti legati ai lavori di ricostruzione (v. cl. 19 p. 13.18.3189 e segg; cl. 22 p. 910.21). Per occultare il frutto di questi reati, sanzionati con la suddetta sentenza di patteggiamento del 4 aprile 2006 (cl. 19 p. 13.18.3188 e segg.), egli ha riciclato in Svizzera più di mezzo milione di Euro. Si tratta di una somma oggettivamente importante. Trattandosi di autoriciclaggio gran parte del disvalore dell’atto è comunque già preso in considerazione nella pena del reato a monte (v. sentenza del Tribunale penale federale SK.2008.5 del 26 gennaio 2009, consid. 10.2). Sulla base della sentenza italiana concernente A., l’unica qui rilevante, non si può comunque ritenere che il successivo autoriciclaggio sia già stato assorbito nella condanna italiana in termini di contegno postdelittuoso rilevante per la commisurazione della pena giusta l’art. 133 comma 3 del Codice penale italiano (sulla problematica si veda Salvatore Prosdocimi, Profili penali del postfatto, Milano 1982, pag. 199 e segg.), per cui margini per pronunciare una pena complementare, seppur contenuta, rimangono. I reati di riciclaggio sono stati commessi nel 2003, per cui in base alla giurisprudenza (DTF 132 IV 1) si applica l’attenuante specifica di cui all’art. 48 lett. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP avendo l’autore tenuto senz’altro buona condotta dopo i fatti. Per quanto riguarda invece l’attenuante del sincero pentimento, la Corte prende atto che effettivamente risarcimento vi è stato, anche se resta un dubbio sul fatto che questo risponda ad un intimo pentimento e non a pure ragioni tattiche;
fatto sta che giusta la DTF 107 IV 98 consid. 3b pag. 103 in caso di dubbio l’attenuante va comunque ammessa. Ciò non toglie che la colpevolezza complessiva giusta l’art. 47
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CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP è grave, tenuto conto oltre al già citato ammontare totale delle tangenti intascate e poi riciclate, della reiterazione nel tempo della condotta criminale, del movente esclusivamente egoistico e del ruolo predominante assunto nell’orchestrare l’insieme delle operazioni di riciclaggio. Il comportamento procedurale dell’accusato non si può inoltre definire senza riserve collaborativo, costellato come è stato, ancora in sede dibattimentale (v. cl. 22 p. 910.20-27), di vaghe spiegazioni, manipolatorie divagazioni e strane dimenticanze. Considerando il diverso comportamento tenuto in Italia, a fronte comunque di pesanti riscontri a carico, la condotta processuale complessiva si ripercuote in maniera solo leggermente mitigatoria nella commisurazione della pena.

Alla luce di queste considerazioni la pena complessiva da infliggere ad A. non può che ancora situarsi attorno alla soglia dei 24 mesi già considerata da questo Tribunale nel quadro della sentenza rescissa. A questo proposito, in base alla giurisprudenza del Tribunale federale, quando la pena da irrogare si situa attorno a detta soglia, il giudice deve chiedersi se una pena ancora entro i limiti oggettivi per l’ottenimento della condizionale possa essere ancora sostenibile (v. DTF 134 IV 17 consid. 3 e sentenze 6B_788/2008 del 26 dicembre 2008, consid. 2.1). Condizionale che, per i motivi che verranno più sotto esposti, andrebbe indubbiamente concessa (v. infra consid. 15.3). Orbene è certo vero che, rispetto a quanto ritenuto nella sentenza rescissa, il Tribunale federale ha considerato due atti di riciclaggio in più, per una somma complessivamente superiore, ovvero EUR 202'213.55 in più. Nel frattempo però è trascorso un ulteriore, considerevole lasso di tempo (circa un anno e mezzo), il che ha automaticamente aumentato l’attenuazione specifica giusta l’art. 48 lett. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP che deve essere obbligatoriamente riconosciuta ad A. Attenuazione specifica che va estesa all’insieme dei reati pertinenti per il concorso retrospettivo (v. Daniel Stoll, Commentario romando, Basilea 2009, n. 90 ad art. 49
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP). In questo senso appare ancora adeguata alla colpevolezza complessiva del reo una pena detentiva entro i limiti oggettivi per l’ottenimento della condizionale, ossia di 24 mesi, a condizione di assortire tale pena con una multa in applicazione dell’art. 42 cpv. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP, conciliando in tal modo l’oggettivo aggravamento della posizione del reo con le esigenze poste dalla giurisprudenza in ambito di “effetti della pena sulla vita del condannato” (v. art. 47 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP e sentenza del Tribunale federale 6B_14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 6.4). Non può per contro essere seguita la proposta principale di pena dell’autorità requirente (12 mesi di detenzione sospesi), atteso che comporterebbe implicitamente un radicale cambiamento della costante e univoca prassi del Tribunale federale, il quale nel caso di concorso retrospettivo ha sempre considerato l’insieme delle pene irrogate come soglia determinante per l’ottenimento della condizionale e mai la sola pena complementare (DTF 109 IV 68 consid. 1; 94 IV 49;
80 IV 10; 76 IV 74; sentenza 6S.194/2003 del 15 dicembre 2003, consid. 3.3.1). Anche l’ammontare della multa proposta dal MPC (fr. 40'000.--) va respinto, rappresentando il quadruplo del massimo di fr. 10'000.-- previsto all’art. 106 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
1    Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
2    Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.
3    Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
4    Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
5    Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.152
CP. Tenuto conto di questi insormontabili paletti giurisprudenziali e legali, tenuto conto della possibilità offerta dall’art. 42 cpv. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP, può essere comunque in linea di massima seguita la proposta subordinata del MPC di irrogare una pena “proporzionalmente e ragionevolmente superiore” a quella inflitta con la sentenza rescissa. Concludendo, dedotta la pena di 23 mesi e 10 giorni di detenzione già irrogata in Italia, A. va sanzionato con una pena complementare di 20 giorni di detenzione e una multa di fr. 8’000.--.

13. B. è nato ad Orsière nel 1950. È sposato e padre di due figli. Egli ha frequentato le scuole dell'obbligo in Vallese, intraprendendo poi un apprendistato in una piccola banca vallesana, la quale ad un certo momento è stata assorbita dalla banca P. Dopo un soggiorno professionale in Svizzera tedesca per apprendere la lingua, egli è rientrato a Martigny, dove ha continuato a lavorare per la medesima banca, occupandosi, a partire dalla fine degli anni ottanta, di gestione patrimoniale. Nel 1999 egli è passato dalla banca P., divenuta banca E. SA, alla banca N., posto che ha mantenuto sino ai fatti oggetto della procedura penale a suo carico. B. conosce A. dalla fine degli anni ottanta. Di lui aveva piena fiducia e lo considerava un amico, ma risulta difficilmente concepibile che non si sia posto delle domande in merito all’origine del denaro del suo cliente, a seguito soprattutto della consistente evoluzione della sua situazione finanziaria e dei suoi sistematici versamenti, avvenuti esclusivamente in denaro contante (v. sentenza del Tribunale federale 6B_900/2009 del 21 ottobre 2010, consid. 6.2.4). Egli si è inoltre prestato ad operazioni difficilmente conciliabili con l’etica professionale, come nell’episodio della conta del denaro presso una banca valdostana oppure in quello della mancata registrazione della locazione della cassetta di sicurezza per di più a una persona che non aveva un conto nella banca e a cui non appartenevano i fondi depositati, commettendo così una grave irregolarità (v. loc. cit.). Si tratta di condotte certo in parte riconducibili alla tendenziale soggezione psicologica manifestata nei confronti di un personaggio ammaliante come A., ma questo non è sufficiente per giustificare l’abbandono di ogni precauzione da parte di uno sperimentato impiegato di banca come B., altrimenti giudicato da uno stretto collega come Q. “una persona molto seria e impegnata, alla ricerca delle migliori idee per i clienti” (cl. 22 p. 910.99). Egli stesso ha del resto ammesso di aver provato disagio al momento in cui A. gli ha chiesto di contare i soldi contenuti in una cassetta di sicurezza a St. Pierre (v. cl. 22 p. 910.75). Quella situazione di palese disagio era un prezioso campanello di allarme che lo avrebbe dovuto portare a resistere alle inappropriate richieste del cliente. Anche
la possibile inadeguatezza dell’istruzione antiriciclaggio impartita all’interno della sua banca (cl. 22 p. 910.73 e seg.), certo frutto di una cultura antiriciclaggio non paragonabile a quella radicatasi negli ultimi anni nel mondo bancario svizzero, e la fiducia riposta in R., in quanto uomo di legge e avvocato del cliente, vanno sì tenute in considerazione a favore di B. in quanto circostanze esterne giusta l’art. 47 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP, ma ciò non toglie che se avesse seriamente verificato la situazione professionale e finanziaria di A. avrebbe con poco sforzo potuto evitare di cadere nel circolo vizioso in cui si è fatto trascinare con grande ingenuità e leggerezza. In realtà B. non voleva disturbare l’amico e cliente con troppe domande, che avrebbero rischiato di compromettere una relazione finanziaria comunque importante, anche se all’interno del complessivo portafoglio clienti del consulente l’impatto di A. era in definitiva marginale (v. in particolare cl. 22 p. 910.70). Rispetto ai coaccusati A. e C. egli si è in definitiva reso colpevole di ripetuto riciclaggio per una somma totale inferiore (segnatamente circa EUR 140'000.--), per cui la pena a lui inflitta dovrà obiettivamente essere anch’essa inferiore. Il quantum riciclato è tuttavia soltanto uno dei fattori da tenere in considerazione nella commisurazione della pena giusta l’art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP. In questo senso il già citato episodio della conta del denaro in Val d’Aosta e le gravi irregolarità nella locazione di una cassetta di sicurezza a Martigny pesano seriamente nella ponderazione complessiva, poiché al più tardi in quei frangenti B. avrebbe potuto facilmente consultarsi con il compliance della sua banca per chiedere se era “normale” quello che A. pretendeva da lui. In realtà B. intuiva quale sarebbe stata la risposta se si fosse confidato con terzi all’interno della banca, ma non voleva creare problemi al suo amico-cliente. E così ha supinamente taciuto per continuare a fare affari con lui. Come per A. va pacificamente ritenuta anche nel suo caso l’attenuante specifica giusta l’art. 48 lett. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP, avendo egli tenuto buona condotta dal periodo dei fatti (v. cl. 23 p. 232.3). Altre attenuanti specifiche giusta l’art. 48
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP non sono ravvisabili, né sono del resto state sostanziate dalla difesa. Nessuna ulteriore mitigazione va apportata in
considerazione della sua incensuratezza, nella misura in cui nella fattispecie non vi sono ragioni per ritenere che l’assenza di precedenti penali sia indice di una straordinaria osservanza della legge ai sensi della più recente giurisprudenza (v. DTF 136 IV 1 consid. 2.6). In conclusione, in considerazione di tutti questi elementi B. va punito con una pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere.

Giusta l’art. 34 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
CP un’aliquota giornaliera ammonta al massimo a fr. 3'000.--; il giudice ne fissa l’importo secondo la situazione personale ed economica dell’autore al momento della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale. L’applicazione concreta di questi criteri è stata dettagliatamente illustrata dal Tribunale federale nella sentenza DTF 134 IV 60 consid. 6 cui si può qui rinviare (v. anche sentenza 6B_541/2007 del 13 maggio 2008, consid. 6). Oltre ad un reddito netto mensile di fr. 8'087.-- derivante dal suo salario, B. dispone di un ulteriore entrata mensile di fr. 1'900.-- legata ad altre attività, di una sostanza di fr. 184'423.-- nonché di tre immobili situati a Martigny, Martigny-Croix ed Ormont-Dessus per un valore di stima totale di fr. 375'928.-- (v. cl. 23 p. 522.13 e segg.). Nel complesso i dati relativi al patrimonio immobiliare, visto il consid. 6.2 della DTF 134 IV 60, non giustificano tuttavia correzioni del calcolo, essenzialmente basato sul reddito netto con le relative deduzioni ammesse dalla giurisprudenza. La moglie di B. è attiva a tempo parziale e percepisce un salario netto mensile di fr. 200.--. Data l’esiguità di tale entrata essa va pertanto considerata completamente a carico del marito. Alla luce di questi dati, forniti direttamente dal condannato e dal suo coniuge, ai quali non vi è ragione di non prestare fede, si giustifica di fissare l’aliquota giornaliera a fr. 200.--, per cui la pena pecuniaria complessiva sarà di fr. 36'000.--.

14. C. è nato a Martigny in una famiglia di agricoltori. Si è sposato nel 1979 ed ha tre figli. Dopo aver frequentato le scuole dell'obbligo a Martigny, egli ha intrapreso un apprendistato presso la banca P., al termine del quale si è recato a lavorare a Binningen per imparare il tedesco. Rientrato in Vallese, ha trascorso prima un breve periodo lavorativo a Verbier e poi è tornato a lavorare a Martigny, dove ha incontrato, sempre presso la banca P., B. Egli ha mantenuto tale attività, anche se in seno alla banca E. SA, vista la fusione tra la banca P. e la banca E. SA avvenuta nel 1999, sino allo scoppio della vicenda penale oggetto della presente procedura. In seguito a detta procedura la banca E. SA lo ha tolto dal contatto diretto con la clientela, assegnandogli lavori amministrativi. Egli ha lasciato detta banca con effetto al 1° agosto 2006, restando disoccupato sino all'agosto 2008, momento in cui è stato assunto dalla banca S. di Verbier. Da rilevare che C. è stato condannato il 19 luglio 2005 dall'Ufficio regionale del Giudice istruttore del Basso Vallese, a St. Maurice, a 25 giorni di detenzione e al pagamento di una multa di fr. 1'200.-- per guida in stato di ebrietà (v. cl. 23 p. 233.3).

A. dal 22 marzo al 29 agosto 2001 ha effettuato vari versamenti in contanti di circa fr. 150'000.-- al mese che, per i motivi esposti dal Tribunale federale nella sua sentenza di annullamento al consid. 6.3.4 cui va rinviato, C. non poteva non aver accettato che fossero di origine criminale. La somma complessiva ripetutamente riciclata è oggettivamente elevata: più di EUR 500'000.--. C., sperimentato impiegato di banca, non si è mai informato sull’esistenza di altre attività legali che potessero giustificare le ingenti entrate in contanti di un funzionario pubblico come A. C. si è accontentato di spiegazioni insufficienti e non ha domandato la benché minima documentazione al suo cliente, fidandosi ciecamente di quest’ultimo. Egli si è inoltre reso responsabile di ambigue irregolarità, trascurando in modo grave il dossier A., il cui profilo cliente era praticamente inesistente. È d’altro canto vero che C. è apparso in parte succube di A., vittima delle sue doti affabulatorie e della cortina fumogena di prestigio sociale dietro cui nascondeva la vera origine del denaro da lui accumulato. Se secondo il Tribunale federale questo non basta per escludere il dolo eventuale, ciò non toglie che se ne possa tenere conto nella commisurazione della pena, visto che è palese che questo ha delle ripercussioni sulla valutazione dell’energia criminale investita dai singoli protagonisti. C. è nel complesso più un esecutore che un iniziatore. La mente di tutto è comunque sempre A., che è del resto l’unico che ha tratto un sostanziale vantaggio economico dalle operazioni di riciclaggio in questione. Il movente di C. non è l’utile immediato, visto che non ha intascato nulla da queste operazioni, ma piuttosto quello indiretto dato dalla preoccupazione di non perdere quell’importante cliente. Nell’economia complessiva del portafoglio clienti di C., A. non era certo decisivo, ma ciò non toglie che aveva la sua importanza ed è palese che C., accettando di fare tutto quello che ha fatto, era anzitutto mosso dall’interesse professionale e quindi dai benefici che poteva trarre vis-à-vis del suo datore di lavoro dal mantenimento di un simile cliente. Nel complesso vi è comunque motivo per restare ancora nel quadro delle pene pecuniarie, non da ultimo alla luce del fatto che come per A. e B. anche per C. sono pacificamente
date le condizioni dell’attenuante specifica giusta l’art. 48 lett. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP (v. cl. 23 p. 233.3 e supra consid. 12 e 13). Stante questa scelta di pena non è possibile applicare l’art. 49 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP in relazione alla pena detentiva e alla multa inflitte dal giudice istruttore del Basso Vallese. Per applicare il principio dell’accrescimento si presuppone infatti la sussistenza di pene dello stesso genere giusta l’art. 49 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP (sentenze del Tribunale federale 6B_406/2010 del 4 febbraio 2011, consid. 4.3.1; 6B_172/2009 del 29 ottobre 2009, consid. 4.4, 6B_785/2009 del 23 febbraio 2010, consid. 5.5, 6B_712/2010 del 13 dicembre 2010, consid. 1.3.3; TPF 2008 3 consid. 3.4 e rinvii). Per l’insieme di questi motivi C. va condannato ad una pena pecuniaria di 240 aliquote giornaliere.

C. ha un reddito netto mensile di fr. 6'743.-- dato dal suo salario ed è proprietario di un immobile a Martigny-Croix per un valore di stima di fr. 183'870.--, di per sé non sufficiente per giustificare una correzione dei dati sulla base del reddito netto (v. DTF 134 IV consid. 6.2). La moglie è attiva a tempo parziale e percepisce una salario netto mensile di fr. 317.-- (cl. 23 p. 253.006). Come tale va considerata completamente a carico del marito. Alla luce di questi dati, forniti direttamente dal condannato e dal suo coniuge, ed ai quali non vi è ragione di non dar credito, si giustifica di fissare l’aliquota giornaliera a fr. 130.--, per cui la pena pecuniaria complessiva sarà di fr. 31'200.--.

15. Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva da sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti, a condizione che l'autore, nei cinque anni prima del reato, non sia stato condannato ad una pena detentiva di almeno sei mesi (art. 42 cpv. 1 e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
2 CP). La concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l’autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui (art. 42 cpv. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP). Il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva da un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore (art. 43 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
CP). La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena (art. 43 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
CP). In caso di sospensione parziale dell’esecuzione della pena detentiva, la parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi (art. 43 cpv. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
prima frase CP).

15.1 Le condizioni oggettive per la concessione della condizionale ai sensi dell’art. 42 cpv. 1 e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
2 CP sono pacificamente date per tutti i condannati.

15.2 Sul piano soggettivo, il giudice deve formulare una prognosi sul futuro comporta-mento del condannato, basandosi su un apprezzamento globale che tenga conto delle circostanze dell’infrazione, degli antecedenti del reo, della sua reputazione e della sua situazione personale al momento del giudizio. Da prendere in considerazione sono tutti gli elementi che permettono di chiarire il carattere del condan-nato nel suo insieme, nonché le sue opportunità di ravvedimento. Nel fare questo non è ammissibile sopravvalutare determinati criteri a scapito di altri comunque pertinenti. Il giudice deve motivare la sua decisione in maniera sufficiente (v. art. 50
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.
CP); la sua motivazione deve permettere di verificare se si è tenuto conto di tutti gli elementi pertinenti e come essi sono stati ponderati (v. DTF 134 IV 1 consid. 4.2.1; 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 6B_713/2007 del 4 marzo 2008, consid. 2.1, pubblicato in SJ 2008 I pag. 279 e seg.).

15.3 A. è rimasto socialmente integrato nonostante il procedimento pe­nale in Italia. Professionalmente ha dovuto però ricominciare praticamente da zero, riconvertendosi dopo l’inevitabile licenziamento dalla funzione pubblica. Non senza difficoltà sta cercando di ricostruirsi una vita, sia familiarmente che professionalmente. L’esperienza del presente procedimento, nonché di quello italiano con la relativa carcerazione preventiva, l’ha certamente marcato servendogli da monito per il futuro. Motivi per escludere la condizionale alla luce dell’art. 42 cpv. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP non vi sono, visto che egli ha risarcito il danno nel quadro del patteggiamento in Italia. Lo stesso MPC non ha espresso dubbi sull’esistenza di una prognosi favorevole. Ragioni per ritenere che l’esecuzione della pena sia necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti non ve ne sono. La condizionale ai sensi dell’art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP va quindi concessa, come d'altronde già fatto anche dal giudice italiano, senza necessità di esaminare l’ipotesi dell’art. 43
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
CP. In considerazione delle circostanze del caso e della personalità del condannato, le quali permettono di concludere che il rischio di recidiva è molto basso, il periodo di prova può essere senz’altro fissato a due anni (sui criteri rilevanti v. le sentenze del Tribunale federale 6B_1030/2008 del 23 febbraio 2009, consid. 3.1, 6B_626/2008 dell’11 novembre 2008, consid. 7.1, nonché DTF 95 IV 121 consid. 1).

15.4 Analogo discorso va fatto per B. e C., i quali sono apparsi alla Corte persone sia socialmente che professionalmente integrate, già sufficientemente provate da una lunga procedura penale e dalle conseguenze professionali che ne sono derivate e che potrebbero aggiungersi se l’Association Romande des Intermédiaires Financiers prendesse ulteriori misure (v. cl. 23 p. 522.11). Da questa esperienza hanno entrambi tratto un forte monito per il futuro, per cui non vi sono ragioni per ritenere che l’esecuzione della pena sia necessaria per trattenerli da commettere nuovi crimini o delitti. La condizionale va quindi concessa in applicazione dell’art. 42 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP, fissando anche per essi un periodo di prova di due anni, senz’altro sufficiente alla luce dei criteri fissati dalla giurisprudenza (v. consid. 15.3 in fine).

Sulle misure

16. Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato e erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale (art. 70 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP). Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca (art. 70 cpv. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP). Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima (art. 70 cpv. 5
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP).

16.1 La confisca di valori patrimoniali in relazione con un reato ha carattere repressivo: ha lo scopo di impedire che il reo profitti dell’infrazione da lui commessa, evitando in tal senso che il crimine paghi (v. DTF 106 IV 336 consid. 3b/aa; 104 IV 228 consid. 6b). Costituisce prodotto di reato ogni valore in relazione diretta ed immediata con il reato stesso. Quando il prodotto originale dell’infrazione è costituito da valori propri a circolare, quali biglietti di banca o moneta scritturale, ed è stato trasformato in più riprese, esso resta confiscabile fino a che la sua traccia documentaria (Papierspur, trace documentaire, paper trail) può essere ricostruita in maniera tale da stabilire il legame con l’infrazione (DTF 129 II 453 consid. 4.1 p. 461; sentenza del Tribunale federale 1B_185/2007 del 30 novembre 2007, consid. 9). In questo senso la conversione di una somma di denaro in un'altra valuta o in carte valori non fa ostacolo alla confisca (Dupuis/Geller/Monnier/Mo­reillon/Piguet, op. cit., n. 7 ad art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP). Se i valori considerati sono stati oggetto d’atti punibili sotto il profilo dell’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP, essi sono confiscabili in quanto prodotto di quest’ultima infrazione (sentenza del Tribunale federale 6S.667/2000 del 19 febbraio 2001, consid. 3c, pubblicato in SJ 2001 I pag. 332). In tutti i casi il prodotto di un’infrazione commessa all’estero può essere confiscato in Svizzera se i valori in questione sono stati oggetto di operazioni di riciclaggio in Svizzera (su tali questioni v. DTF 128 IV 145 in part. consid. 2c pag. 149 e seg.).

16.2 Nella fattispecie, l'analisi dell'origine criminale o meno dei valori patrimoniali versati da A. in Svizzera può basarsi su quanto esposto al consid. 6 alla luce delle vincolanti considerazioni del Tribunale federale nella sua sentenza di annullamento. L'ammontare considerato contaminato in base a dette argomentazioni ammonta a EUR 506'426.40 per cui è ordinata la confisca del conto sotto sequestro alla banca D. SA fino a detto importo (già conto d'attesa di cassa n. 4, ora conto n. 1, cl. 22 p. 682.1 e segg.). Per il resto il conto va dissequestrato.

Sulle spese e ripetibili

17. Salvo disposizione contraria, i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2011, del Codice di diritto processuale penale svizzero sono continuati secondo il nuovo diritto (art. 448 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 448 Droit applicable - 1 Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.
1    Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.
2    Les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l'entrée en vigueur du présent code conservent leur validité.
CPP). Per la ripartizione delle spese giudiziarie e delle ripetibili si applicano gli art. 416 e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 448 Droit applicable - 1 Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.
1    Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.
2    Les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l'entrée en vigueur du présent code conservent leur validité.
segg. CPP. Esse sono calcolate secondo i principi fissati nel Regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale entrato anch'esso in vigore il 1° gennaio 2011 (RSPPF; RS 173.713.162). L'art. 22 cpv. 3
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 22 Dispositions finales et droit transitoire - 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.
1    Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.
2    Le règlement du 26 septembre 2006 sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral24 et le règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral25 sont abrogés.
3    Le présent règlement s'applique aussi aux affaires pendantes au moment de son entrée en vigueur.
RSPPF prevede espressamente la sua applicabilità alle cause pendenti al momento della sua entrata in vigore.

17.1 Le spese procedurali comprendono gli emolumenti e i disborsi (art. 1 cpv. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
RSPPF). Gli emolumenti sono dovuti per le operazioni compiute o ordinate dalla polizia giudiziaria federale e dal Ministero pubblico della Confederazione nella procedura preliminare, dalla Corte penale del Tribunale penale federale nella procedura di prima istanza, e dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale nelle procedure di ricorso ai sensi dell’articolo 37
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
della legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (art. 1 cpv. 2
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
RSPPF). I disborsi sono gli importi versati a titolo di anticipo dalla Confederazione; essi comprendono segnatamente le spese della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio, di traduzione, di perizia, di partecipazione da parte di altre autorità, le spese postali e telefoniche ed altre spese analoghe (art. 1 cpv. 3
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
RSPPF).

In caso di condanna, l'imputato sostiene le spese procedurali. Sono eccettuate le sue spese per la difesa d'ufficio; è fatto salvo l'art. 135 cpv. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP (art. 426 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP). L'imputato non sostiene le spese procedurali causate dalla Confederazione o dal Cantone con atti procedurali inutili o viziati (art. 426 cpv. 3 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP) o derivanti dalle traduzioni resesi necessarie a causa del fatto che l'imputato parla una lingua straniera (art. 426 cpv. 3 lett. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP). L'autorità penale può dilazionare la riscossione delle spese procedurali oppure, tenuto conto della situazione economica della persona tenuta a rifonderle, ridurle o condonarle (art. 425
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 425 Sursis et remise - L'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer.
CPP).

Gli emolumenti sono fissati in funzione dell’ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle parti e dell’onere della cancelleria (art. 5
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
RSPPF). In caso di apertura di un’istruttoria, l'emolumento riscosso per le investigazioni di polizia si situa tra 200 e 50'000 franchi (art. 6 cpv. 3 lett. b
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
RSPPF). In caso di chiusura con un atto d’accusa (v. art. 324 e
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
segg., 358 e segg., 374 e segg. CPP), l'emolumento relativo all’istruttoria oscilla tra 1'000 e 100'000 franchi (v. art. 6 cpv. 4 lett. c
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
RSPPF). Il totale degli emolumenti per le investigazioni di polizia e l’istruttoria non deve superare 100'000 franchi (art. 6 cpv. 5
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
RSPPF). Nelle cause giudicate dalla Corte penale nella composizione di tre giudici, l'emolumento di giustizia varia tra 1'000 e 100’000 franchi (art. 7 lett. b
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance - (art. 73, al. 3, let. b, LOAP)
a  200 et 50 000 francs devant le juge unique;
b  1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges.
RSPPF).

17.2 Per quanto riguarda la procedura delle indagini preliminari il MPC fa valere un emolumento di fr. 10'000.--, mentre per l’istruzione preparatoria da parte dell’UGI viene invocato un emolumento di fr. 12'000.-- (cl. 22 p. 710.1). Si tratta di importi senz'altro adeguati per procedure di questo genere e vanno quindi inclusi nelle spese procedurali. Ad essi vanno aggiunti fr. 9'000.-- per la procedura dibattimentale davanti al Tribunale penale federale. L’importo totale di fr. 31'000.-- va così suddiviso tra i condannati: fr. 15'000.-- a carico di A., in quanto principale responsabile della procedura penale in questione, fr. 8'000.-- a carico di B. e fr. 8000.-- a carico di C. Per la messa a carico ai condannati occorre tuttavia tener conto di quanto segue: A. è stato prosciolto da tre capi d'accusa su dieci e ha riciclato in totale circa EUR 500'000.--; C. è stato prosciolto da un capo d'accusa su sei ed ha riciclato circa EUR 500'000.--; B. è stato prosciolto da un capo d'accusa su sei ed ha riciclato circa EUR 140'000.--. Alla luce di questi elementi, si giustifica un’equa riduzione degli emolumenti in questione, tenendo in considerazione non soltanto la riduzione della tassa di giustizia in quanto tale, ma anche la riparazione per proscioglimento parziale cui i tre condannati hanno diritto e che in base alla dottrina può senz’altro essere compensata con le spese processuali conseguenti alla condanna parziale (v. Mauro Mini, in Commentario CPP, Zurigo/San Gallo/Lugano 2010, n. 3 ad art. 429). Nel complesso non può comunque che trattarsi di una riduzione moderata, tenuto conto del fatto che l’impianto accusatorio in quanto tale è stato in gran parte confermato dal Tribunale federale e di riflesso da questo giudice del rinvio. In considerazione di ciò, ai condannati vanno accollati i seguenti emolumenti: fr. 10'000.-- a carico di A., fr. 5000.-- a carico di C. e fr. 3'000.-- a carico di B.

17.3 Per quanto riguarda i disborsi fatti valere dal MPC, essi ammontano a fr. 1'489.-- per le indagini preliminari, fr. 9'466.32 + fr. 810.-- per la fase di istruzione preparatoria e fr. 50'350.-- per l’attività della polizia giudiziaria (cl. 22 p. 710.1). Tuttavia va innanzitutto rilevato che gli importi concernenti le traduzioni, secondo prassi e giusta interpretazione estensiva delle garanzie di cui agli art. 6 n
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance - (art. 73, al. 3, let. b, LOAP)
a  200 et 50 000 francs devant le juge unique;
b  1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges.
. 3 lett. e CEDU e 14 n. 3 lett. f Patto ONU II, non possono essere messi a carico del condannato (sentenza del Tribunale penale federale SK.2007.8 dell’11 dicembre 2007, consid. 3.2.3 con rinvii). I costi del procedimento VU.2004.49 relativi ad A. per un ammontare totale di fr. 3’424.66 di cui nel cl. 20 p. 14.20.1-3, 5-7, 9-11 non possono essere dunque messi a carico del condannato. Stesso dis­corso per le spese di traduzione messe a carico di B. (fr. 3'041.67) e C. (fr. 2'999.99) di cui in cl. 20 p. 14.20.4, 6-10, 12, 14-15. Per quanto concerne i costi fatti valere dal MPC nell’ambito delle indagini preliminari (fr. 1'489.--) e dell’istruzione preparatoria (fr. 810.--) non traspare quale sia la chiave di ripartizione per accusato, mentre appaiono anche i nomi di R. e T. (cl. 20 p. 14.20.38), persone che non sono più oggetto della procedura. Le spese di viaggio e pernottamento di fr. 1'489.--, nonché le spese postali per la digitalizzazione di fr. 810.-- sono da considerarsi coperte nell’emolumento in quanto tale (sentenze del Tribunale penale federale SK.2007.17 del 3 marzo 2008, consid. 9.3 e SK.2006.6 del 28 settembre 2006, consid. 5.2 non pubblicato in TPF 2007 111). Le spese di polizia per un ammontare totale di fr. 50'350.-- non sono specificate nel dettaglio, limitandosi a importi forfettari e tasse, per cui, in assenza di più precise spiegazioni, vanno considerate in linea di principio coperte dall’emolumento delle indagini preliminari.

17.4 I disborsi derivanti dalla fase dibattimentale riguardano esclusivamente le indennità versate ai testimoni nonché le loro spese di trasporto, di vitto e di alloggio. Essi vanno ripartiti come segue: a carico di A. vanno accollate la metà delle spese per l’interrogatorio di Q. (cl. 22 p. 910.108), AA. (cl. 22 p. 910.115) e BB. (cl. 22 p. 910.125), per un totale di fr. 510.--; a C. e B. vanno accollati un quarto delle stesse, ossia fr. 255.-- a testa. Quest'ultimi dovranno tuttavia sostenere anche le spese dei testimoni richiesti: segnatamente per il primo CC. (cl. 22 p. 910.150) e DD. (cl. 22 p. 910.155), per un totale di fr. 714.80, e per il secondo EE. (cl. 22 p. 910.132), FF. (cl. 22 p. 910.137) e GG. (cl. 22 p. 910.145), per un totale di fr. 1'062.--. Una riduzione di queste spese non si giustifica dato che della parzialità della messa a carico complessiva si è già tenuto ampiamente conto nella fissazione della tassa di giustizia (v. supra consid. 17.2).

17.5 Riassumendo risultano le seguenti spese procedurali comprensive di emolumenti ed esborsi (v. art. 1 cpv. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
RSPPF): fr. 10'510.-- a carico di A.; fr. 5'969.80 a carico di C.; fr. 4'317.- a carico di B.

Per questi motivi la Corte pronuncia:

I. Per quanto concerne A.

1. L'accusato A. è prosciolto dai capi d'accusa 1.1, 1.2 e 1.3.

2. L'accusato A. è riconosciuto colpevole di ripetuto riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis n. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP per gli atti di cui ai capi di accusa 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 e 1.8 limitatamente all'importo di EUR 141'829.40, nonché per gli atti di cui ai capi di accusa 1.9 e 1.10 limitatamente all'importo di EUR 506'426.40.

3. A. è condannato ad una pena detentiva di 20 giorni (a valere quale pena complementare alla pena di 1 anno, 11 mesi e 10 giorni di reclusione inflitta mediante sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciata il 4 aprile 2006 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Aosta) e ad una multa di fr. 8'000.-- in applicazione dell’art. 42 cpv. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP.

4. L'esecuzione della pena detentiva è sospesa in applicazione dell'art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP e al condannato è impartito un periodo di prova di due anni.

5. A. è condannato al pagamento di fr. 10'510.-- a titolo di spese procedurali.

II. Per quanto concerne B.

1. L'accusato B. è prosciolto dal capo d'accusa 2.1.

2. L'accusato B. è riconosciuto colpevole di ripetuto riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis n. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP per gli atti di cui ai capi di accusa 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6 limitatamente all'importo di EUR 141'829.40.

3. B. è condannato ad una pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere di fr. 200.-- cadauna per un importo complessivo di fr. 36'000.--.

4. L'esecuzione della pena è sospesa in applicazione dell'art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP e al condannato è impartito un periodo di prova di due anni.

5. B. è condannato al pagamento di fr. 4'317.-- a titolo di spese procedurali.

III. Per quanto concerne C.

1. L'accusato C. è prosciolto dal capo d'accusa 3.1.

2. L'accusato C. è riconosciuto colpevole di ripetuto riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis n. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP per gli atti di cui ai capi di accusa 3.2, 3.3, 3.4 limitatamente all'importo di EUR 141'829.40, nonché per gli atti di cui ai capi di accusa 3.5 e 3.6 limitatamente all'importo di EUR 506'426.40.

3. C. è condannato ad una pena pecuniaria di 240 aliquote giornaliere di fr. 130.-- cadauna per un importo complessivo di fr. 31'200.--.

4. L'esecuzione della pena è sospesa in applicazione dell'art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP e al condannato è impartito un periodo di prova di due anni.

5. C. è condannato al pagamento di fr. 5'969.80 a titolo di spese procedurali.

IV. Sulle richieste di confisca

1. È ordinata la confisca dei valori sequestrati nel conto 1 intestato ad A. presso la banca D. SA di Ginevra a concorrenza dell'importo di EUR 506'426.40; per il resto il conto è dissequestrato.

2. È ordinato il dissequestro dei conti 2 e 3 intestati ad A. presso la banca E. SA di Martigny.

In nome della Corte penale

del Tribunale penale federale

Il Giudice unico Il Cancelliere

La versione scritta completa della sentenza viene comunicata a:

- Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Pierluigi Pasi (sia in qualità di parte che di autorità responsabile dell’esecuzione del dispositivo);

- Avv. Mario Postizzi;

- Avv. Laurent Moreillon e Miriam Mazou;

- Avv. Frédéric Pitteloud.

Un estratto della sentenza viene comunicato a:

- Banca D. SA, Ginevra;

- Banca E. SA, Ginevra.

Dopo la crescita in giudicato la sentenza sarà comunicata a:

- MROS (versione completa).

Informazione sui rimedi giuridici

Le decisioni finali della Corte penale del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
, art. 80 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP)51 prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.52
, art. 90 e
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP)51 prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.52
art. 100 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...97
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF).

Il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale e del diritto internazionale (art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF). Egli può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento (art. 97 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90
LTF).

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : SK.2010.20
Date : 01 mars 2011
Publié : 23 mars 2011
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des affaires pénales
Objet : Riciclaggio di denaro (art. 305bis CP); principio accusatorio; prescrizione dell'azione penale; principio della doppia punibilità astratta; dolo eventuale. Decisione su rinvio del TF.


Répertoire des lois
CEDH: 6n
CP: 2 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
3 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
2    Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement.
34 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
42 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
43 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
47 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
47e  48 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
49 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
50 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.
63 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
68n  70 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
71 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...118
78b  97 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.140
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.141
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001142 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.143
106 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
1    Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
2    Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.
3    Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
4    Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
5    Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.152
109 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 109 - L'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans.
305bis 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
322ter 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
333
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
1    Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
2    Dans les autres lois fédérales:
a  la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an;
b  l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire;
c  l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs.
3    L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif548. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention.
4    Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41.
5    Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000.
6    ...549
6bis    Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.550
7    Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.
CPP: 135 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
324e  325 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
416e  425 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 425 Sursis et remise - L'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer.
426 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
448
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 448 Droit applicable - 1 Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.
1    Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.
2    Les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l'entrée en vigueur du présent code conservent leur validité.
Cst: 29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
32
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
LTF: 78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP)51 prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.52
90e  95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...97
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
107
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.101
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets102 dans le mois qui suit le dépôt du recours.103
RFPPF: 1 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
5 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
6 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
7 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance - (art. 73, al. 3, let. b, LOAP)
a  200 et 50 000 francs devant le juge unique;
b  1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges.
22 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 22 Dispositions finales et droit transitoire - 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.
1    Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.
2    Le règlement du 26 septembre 2006 sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral24 et le règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral25 sont abrogés.
3    Le présent règlement s'applique aussi aux affaires pendantes au moment de son entrée en vigueur.
37
SR 0.632.314.891.1: 319
Répertoire ATF
103-IA-137 • 104-IV-228 • 106-IV-336 • 107-IV-98 • 109-IV-68 • 109-IV-90 • 114-IV-1 • 116-IV-80 • 118-IV-119 • 118-IV-337 • 118-IV-97 • 119-IV-145 • 122-IV-241 • 123-IV-150 • 126-I-19 • 126-IV-5 • 127-IV-101 • 127-IV-106 • 127-IV-97 • 128-IV-145 • 128-IV-193 • 129-II-453 • 129-IV-113 • 129-IV-6 • 132-IV-1 • 132-IV-102 • 134-IV-1 • 134-IV-17 • 134-IV-328 • 134-IV-60 • 134-IV-82 • 135-IV-196 • 136-IV-1 • 76-IV-74 • 80-IV-10 • 94-IV-49 • 95-IV-121 • 97-IV-153
Weitere Urteile ab 2000
1B_185/2007 • 4C.46/2007 • 6B_1030/2008 • 6B_1062/2009 • 6B_14/2007 • 6B_172/2009 • 6B_202/2007 • 6B_207/2007 • 6B_268/2008 • 6B_307/2008 • 6B_312/2007 • 6B_33/2008 • 6B_360/2008 • 6B_406/2010 • 6B_435/2007 • 6B_541/2007 • 6B_547/2008 • 6B_626/2008 • 6B_712/2010 • 6B_713/2007 • 6B_776/2010 • 6B_785/2009 • 6B_788/2008 • 6B_864/2010 • 6B_865/2009 • 6B_866/2009 • 6B_88/2009 • 6B_89/2008 • 6B_900/2009 • 6B_901/2009 • 6B_907/2009 • 6B_908/2009 • 6B_914/2009 • 6B_916/2009 • 6B_919/2009 • 6S.194/2003 • 6S.449/2005 • 6S.57/2005 • 6S.667/2000
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acquittement • acte d'accusation • action pénale • agriculteur • allemand • amendement • analogie • apport • apprenti • argent noir • argent • augmentation • autorisation ou approbation • autorité de poursuite pénale • autorité de recours • autorité inférieure • autorité judiciaire • avis • bilan • blanchiment d'argent • but de l'aménagement du territoire • but • bénéfice • calcul • cas grave • casier judiciaire • cedh • champ d'application • charge publique • chiffre d'affaires • chose jugée • cio • circonstances personnelles • circulaire • cirque • clientèle • code pénal • commentaire • communication • conception • conclusions • concours d'infractions • condamnation • condition • conduite en état d'ivresse • confiscation • conjoint • connaissance • conseil fédéral • constatation des faits • constitution fédérale • copie • corruption passive • cour des affaires pénales • cour des plaintes • cumul • d'office • directeur • directive • directive • dol éventuel • dossier • dot • doute • droit d'être entendu • droit pénal • droit suisse • droit transitoire • droits de la défense • ducroire • débat • début • décision • décision de renvoi • décision finale • déclaration • défense d'office • dépens • dépense • détresse • effort • employeur • emprisonnement • empêchement • enquête pénale • enquête • entrée en vigueur • examinateur • expressément • fiduciant • fin • fixation de la peine • forme et contenu • frais de la procédure • frais de voyage • frais judiciaires • frais • franciscain • français • fruit • fusion de corporations de droit public • fédéralisme • gestion de fortune • géologie • horaire d'exploitation • importance notable • inconnu • indemnité • inondation • interprétation extensive • interprétation littérale • italie • journal • journaliste • juge d'instruction pénale • juge de renvoi • juge unique • langue étrangère • lausanne • limitation • loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la confédération • légèreté • lésé • manifestation • marchandise • matériau • maxime du procès • minimum vital • ministère public • mobile • modification • mois • monnaie • motif • motivation de la décision • moyen de droit • moyen de preuve • météorologie • nombre • notification de la décision • offre de contracter • ordonnance administrative • ordre militaire • organisation criminelle • organisation • otan • ouverture • pacte onu ii • par métier • participation ou collaboration • partie à la procédure • peine complémentaire • peine d'ensemble • peine maximale • peine pécuniaire • police judiciaire • pouvoir d'appréciation • pratique judiciaire et administrative • première instance • principe de l'accroissement • principe de l'accusation • principe de l'objectivité • procédure de consultation • procédure pénale • prolongation • prévenu • publication • période d'essai • questio • question • question préjudicielle • rapport entre • reconsidération • reconstruction • recourant • recours en matière pénale • rectification • repentir sincère • report • report • respect • restitution • revenu net • réclusion • récompense • répartition des frais • répartition des tâches • répartition provisoire • réplique • révision • saint-gall • salaire • salaire net • situation financière • support de données sonores et visuelles • suppression • sursis à l'exécution de la peine • séquestre • taxation • tracé • train de vie • travail d'intérêt général • travailleur • tribunal fédéral • tribunal pénal • tribunal pénal fédéral • témoin • val d'aoste • valais • valeur patrimoniale • variété • violation du droit • à l'intérieur • éclairage • écluse • éditeur • émolument de justice • équivalence • état de fait • état étranger • étendue
BstGer Leitentscheide
TPF 2007 111 • TPF 2008 3
Décisions TPF
SK.2007.8 • SK.2010.20 • SK.2008.5 • SK.2007.17 • SK.2006.6 • RR.2007.178 • SK.2007.28 • SK.2005.5
FF
1999/1673 • 1999/1747