90 II 108
14. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour civile du 10 mars 1964 dans la cause Kauffmann contre la Banque Hervet SA
Regeste (de):
- In Frankreich gezeichnete, in der Schweiz zahlbare Wechsel. Betreibung des Indossatars gegen den Akzeptanten. Zahlung an den Konkursrichter. Verarrestierung der einbezahlten Summe und Erhebung der betreibungsrechtlichen Rückforderungsklage in de Schweiz.
- 1. Internationale Zuständigkeit. Art. 1, 2bis und 11 des Gerichtsstandsvertrag zwischen der Schweiz und Frankreich vom 15. Juni 1869.
- Der Richter hat seine örtliche Zuständigkeit von Amtes wegen zu prüfen (Erw. 1).
- Die Klage aus Art. 87 und 187 SchKG kann, auch bei Wohnsitz des Beklagten in Frankreich, am Gerichtsstand der Betreibung erhoben werden, die zu der streitigen Zahlung Anlass gegeben hat (Erw. 2).
- Art. 2bis des Staatsvertrages und die Vollziehungsverordnung des Bundesgerichts vom 29. Juni 1936 betreffen nur die Forderungen, wegen deren der Prozess in der Sache selbst beim natürlichen Richter des Beklagten in Frankreich anhängig gemacht werden muss (Erw. 3).
- 2. Zahlung, Art. 187 SchKG. Die Zahlung an den Konkursrichter ist derjenigen an das Betreibungsamt (Art. 12 SchKG) gleichzustellen und befreit den Schuldner. Dieser kann im Hinblick auf die Rückforderungsklage die bezahlte Summe verarrestieren lassen (Erw. 5).
Regeste (fr):
- Lettres de change souscrites en France et payables en Suisse. Poursuite de l'endossataire dirigée contre l'accepteur. Paiement en mains du greffe du juge de la faillite. Séquestre de la somme versée et action en répétition de l'indu intentée en Suisse.
- 1. Compétence internationale. Art. 1er, 2 bis et 11 de la convention franco-suisse du 15 juin 1869.
- Le juge examine d'office sa compétence ratione loci (consid. 1). L'action fondée sur les art. 86
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 86 - 1 Celui qui a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition ou d'un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l'année en intentant une action en justice.173
1 Celui qui a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition ou d'un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l'année en intentant une action en justice.173 2 L'action est introduite au for de la poursuite ou à celui du défendeur, selon le choix du demandeur. 3 En dérogation à l'art. 63 du code des obligations (CO)174, la preuve que la somme n'était pas due est la seule qui incombe au demandeur.175 SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 187 - Quiconque a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition, a le droit de la répéter conformément à l'art. 86. Il en est de même s'il a payé après opposition déclarée non recevable.
- L'art. 2 bis de la convention et l'ordonnance d'exécution du Tribunal fédéral du 29 juin 1936 ne concernent que les créances au sujet desquelles le procès au fond doit être porté devant le juge naturel du défendeur en France (consid. 3).
- 2. Paiement, art. 187
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 187 - Quiconque a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition, a le droit de la répéter conformément à l'art. 86. Il en est de même s'il a payé après opposition déclarée non recevable.
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 12 - 1 L'office des poursuites est tenu d'accepter les paiements faits pour le compte du créancier poursuivant.
1 L'office des poursuites est tenu d'accepter les paiements faits pour le compte du créancier poursuivant. 2 Le débiteur est libéré par ces paiements. - 3. Existence d'une dette cambiaire.
Regesto (it):
- Cambiali sottoscritte in Francia e pagabili in Svizzera. Esecuzione del giratario diretta contro l'accettante. Pagamento nelle mani della cancelleria del giudice del fallimento. Sequestro della somma versata e azione per la ripetizione dell'indebito promossa in Svizzera.
- 1. Competenza internazionale. Art. 1, 2 bis e 11 della convenzione tra la Francia e la Svizzera del 15 giugno 1869. Il giudice esamina d'ufficio la sua competenza ratione loci (consid. 1).
- L'azione fondata sugli art. 86 o 187 LEF può essere promossa al foro dell'esecuzione che ha provocato il pagamento litigioso anche se il convenuto è domiciliato in Francia (consid. 2).
- L'art. 2 bis della convenzione e l'ordinanza d'esecuzione del Tribunale federale del 29 giugno 1936 concernono soltanto i crediti per i quali l'azione di riconoscimento deve essere promossa davanti al giudice naturale del convenuto in Francia (consid. 3).
- 2. Pagamento, art. 187 LEF. Il versamento effettuato nelle mani della cancelleria del giudice del fallimento è parificabile a quelli fatti all'ufficio d'esecuzione (art. 12 LEF) e costituisce un pagamento che libera il debitore. Questo può sequestrare la somma pagata in vista della ripetizione dell'indebito (consid. 5).
- 3. Esistenza di un debito cambiario.
Sachverhalt ab Seite 110
BGE 90 II 108 S. 110
A.- Hermann Kauffmann exploite à Porrentruy un commerce d'importation et d'exportation de bois. Il entretenait des relations d'affaires avec le Comptoir des bois du Cher. Cette société à responsabilité limitée avait son siège à Assigny (département français du Cher) et s'était spécialisée dans les bois en grume. Par une modification statutaire, l'associé Serge Bailly en était devenu le seul gérant le 10 octobre 1960; auparavant déjà, il avait reçu le pouvoir de souscrire un engagement de change au nom de la société.
a) Au début de mars 1961, une vente de noyer fut conclue. En guise de paiement du prix, Bailly émit les 2 et 5 mars deux lettres de change à l'ordre de la Banque Hervet SA à Bourges. Il utilisa des formules qui portaient l'en-tête du Comptoir, avec tous les renseignements utiles, et mentionnaient Paris comme lieu d'émission. Il signa en qualité de tireur, au nom de la société. La valeur nominale des effets, "reçue en marchandises", s'élevait respectivement à 20 000 et 18 564 NF (nouveaux francs français). Le tiré, Kauffmann, accepta les traites le jour de la vente, sur le chantier du Comptoir ou dans un café, et les domicilia à la Banque cantonale bernoise, à Porrentruy. Il prétend que Bailly et lui étaient convenus, lors de l'acceptation, que le premier veillerait à les compléter par l'apposition du timbre de la société, qu'il n'avait pas sous la main à ce moment-là; Bailly n'en a rien fait. Les 3 et 9 mars, la Banque Hervet SA escompta les deux effets, en vertu d'un endossement régulier, et en porta
BGE 90 II 108 S. 111
la contre-valeur au crédit du Comptoir, dont elle connaissait, comme le vendeur et l'acheteur, la qualité de tireur. Le bois ne fut jamais livré et Kauffmann prétend que la banque le savait au moment d'opérer l'escompte. Mais il est constant que celle-ci n'avait alors aucune raison d'admettre que le contrat de vente ne serait pas exécuté. Le 12 juin 1961, Bailly émit sans provision un chèque de 10 000 NF, payable par la Banque populaire de la Nièvre, pour permettre à l'acceptant d'honorer les traites. Le 13 mars 1962, le Comptoir fut déclaré en faillite. Bailly fut incarcéré. b) A l'échéance, Kauffmann refusa de payer. A son avis, les traites n'avaient pas été signées conformément à l'accord des parties au contrat de vente et la banque qui les escompta et les présentait au paiement le savait. Le 28 décembre 1961, celle-ci lui fit notifier, par l'Office des poursuites du district de Porrentruy, un commandement de payer 17 450 et 16 197 fr. 09 (valeur en monnaie du pays), dans la poursuite pour effets de change no 6694. Le débiteur forma en temps utile une opposition régulière fondée sur les art. 1000
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1000 - Si une lettre de change, incomplète à l'émission, a été complétée contrairement aux accords intervenus, l'inobservation de ces accords ne peut pas être opposée au porteur, à moins qu'il n'ait acquis la lettre de change de mauvaise foi ou que, en l'acquérant, il n'ait commis une faute lourde. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1007 - Les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 182 - Le juge déclare l'opposition recevable: |
|
1 | lorsque le débiteur justifie par titre que le porteur de l'effet ou du chèque est payé, qu'il a consenti à la remise de la dette ou accordé un sursis; |
2 | lorsqu'il allègue la fausseté du titre et que son dire paraît vraisemblable; |
3 | lorsque le débiteur soulève une exception admissible en matière de lettre de change et qu'elle paraît fondée; |
4 | lorsqu'il allègue un autre moyen fondé sur l'art. 1007 CO356 et qu'il rend plausibles ses allégués; dans ce cas, l'opposant est tenu de déposer le montant de l'effet en espèces ou autres valeurs ou de fournir des sûretés équivalentes. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 172 - Le juge rejette la réquisition de faillite dans les cas suivants: |
|
1 | lorsque l'autorité de surveillance a annulé la commination; |
2 | lorsqu'il a été accordé au débiteur la restitution d'un délai (art. 33, al. 4) ou le bénéfice d'une opposition tardive (art. 77). |
3 | lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais ou que le créancier lui a accordé un sursis. |
BGE 90 II 108 S. 112
à 166 fr. Le 10 mai, le président avisa le mandataire de la créancière qu'il considérait la poursuite comme liquidée par le paiement (RO 58 III 32). La Banque Hervet SA, toutefois, ne reçut pas la somme. d) Le 9 mai en effet, avant que celle-ci ait pu lui parvenir, le président en ordonna le séquestre (art. 271 al. 1 ch. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480 |
|
1 | Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480 |
1 | lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe; |
2 | lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite; |
3 | lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature; |
4 | lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1; |
5 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif; |
6 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. |
2 | Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur. |
3 | Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 187 - Quiconque a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition, a le droit de la répéter conformément à l'art. 86. Il en est de même s'il a payé après opposition déclarée non recevable. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance. |
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1 | Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance. |
2 | Le juge entend les parties et statue sans retard. |
3 | La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC495. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux. |
4 | L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets. |
BGE 90 II 108 S. 113
n. 1 ad art. 374 ZPO), elle a constaté que le premier séquestre était caduc, le délai de trente jours de l'ordonnance susmentionnée n'ayant pas été respecté.)
B.- Par citation du 23 juin 1962 en vue de la tentative de conciliation, parvenue le 25 mars au greffe du Tribunal de district de Porrentruy, Kauffmann a actionné la Banque Hervet SA en restitution des 35 180 fr. 60 payés indûment le 2 mai 1962 dans la poursuite pour effets de change no 6694 (art. 187
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 187 - Quiconque a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition, a le droit de la répéter conformément à l'art. 86. Il en est de même s'il a payé après opposition déclarée non recevable. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 991 - La lettre de change contient: |
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1 | la dénomination de lettre de change insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre; |
2 | le mandat pur et simple de payer une somme déterminée; |
3 | le nom de celui qui doit payer (tiré); |
4 | l'indication de l'échéance; |
5 | celle du lieu où le paiement doit s'effectuer; |
6 | le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait; |
7 | l'indication de la date et du lieu où la lettre est créée; |
8 | la signature de celui qui émet la lettre (tireur). |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1000 - Si une lettre de change, incomplète à l'émission, a été complétée contrairement aux accords intervenus, l'inobservation de ces accords ne peut pas être opposée au porteur, à moins qu'il n'ait acquis la lettre de change de mauvaise foi ou que, en l'acquérant, il n'ait commis une faute lourde. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1007 - Les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 187 - Quiconque a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition, a le droit de la répéter conformément à l'art. 86. Il en est de même s'il a payé après opposition déclarée non recevable. |
C.- Le demandeur recourt en réforme auprès du Tribunal fédéral. L'intimée a formé un recours joint dont les conclusions sont équivoques parce qu'elle s'est bornée à calquer sur ce point sa réponse. Elle précise, dans les motifs, que le recourant, pour valider le second séquestre, lui a fait notifier par l'office un commandement de payer no 9477.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. - La défenderesse et intimée est domiciliée en France. De par l'art. 11 de la convention du 15 juin 1869 entre la
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Suisse et la France sur la compétence judiciaire et l'exécution des jugements en matière civile, le juge suisse, à quelque degré de juridiction qu'il statue, doit renvoyer d'office les parties, même en l'absence du défendeur, devant le juge compétent; le traité international est assimilé au droit fédéral (art. 43 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 187 - Quiconque a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition, a le droit de la répéter conformément à l'art. 86. Il en est de même s'il a payé après opposition déclarée non recevable. |
2. Dans les contestations en matière mobilière et personnelle, civile ou de commerce, qui s'élèvent entre Suisses et Français, le demandeur est tenu de poursuivre son action devant les juges naturels du défendeur (art. 1er de la convention). Cette règle vise aussi les personnes morales (RO 41 I 209; 48 I 90; 80 III 157). Elle se fonde sur la nature juridique de la demande, que celle-ci soit intentée en vue de valider un séquestre ou non (art. 278
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance. |
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1 | Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance. |
2 | Le juge entend les parties et statue sans retard. |
3 | La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC495. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux. |
4 | L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 187 - Quiconque a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition, a le droit de la répéter conformément à l'art. 86. Il en est de même s'il a payé après opposition déclarée non recevable. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 86 - 1 Celui qui a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition ou d'un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l'année en intentant une action en justice.173 |
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1 | Celui qui a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition ou d'un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l'année en intentant une action en justice.173 |
2 | L'action est introduite au for de la poursuite ou à celui du défendeur, selon le choix du demandeur. |
3 | En dérogation à l'art. 63 du code des obligations (CO)174, la preuve que la somme n'était pas due est la seule qui incombe au demandeur.175 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 86 - 1 Celui qui a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition ou d'un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l'année en intentant une action en justice.173 |
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1 | Celui qui a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition ou d'un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l'année en intentant une action en justice.173 |
2 | L'action est introduite au for de la poursuite ou à celui du défendeur, selon le choix du demandeur. |
3 | En dérogation à l'art. 63 du code des obligations (CO)174, la preuve que la somme n'était pas due est la seule qui incombe au demandeur.175 |
BGE 90 II 108 S. 115
cette connexité, la nature personnelle du litige paraît secondaire du point de vue du for (par le même motif, une dérogation s'impose, le cas échéant, pour la demande reconventionnelle: RO 34 I 772 et les citations). Certes, pour que l'exception tirée du traité soit vaine, il faut encore que l'action fondée sur l'art. 86
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 86 - 1 Celui qui a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition ou d'un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l'année en intentant une action en justice.173 |
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1 | Celui qui a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition ou d'un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l'année en intentant une action en justice.173 |
2 | L'action est introduite au for de la poursuite ou à celui du défendeur, selon le choix du demandeur. |
3 | En dérogation à l'art. 63 du code des obligations (CO)174, la preuve que la somme n'était pas due est la seule qui incombe au demandeur.175 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 187 - Quiconque a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition, a le droit de la répéter conformément à l'art. 86. Il en est de même s'il a payé après opposition déclarée non recevable. |
3. Le débat soulevé par l'intimée à propos du for est en dehors de la question. L'art. 2 bis de la convention de 1869, introduit par l'acte additionnel du 4 octobre 1935, n'a pas étendu la garantie du juge du domicile au-delà de ce qui est prévu à l'article premier (RO 80 III 157/158); il l'a restreinte, mais uniquement en ce qui concerne les mesures provisoires et conservatoires, sans viser la juridiction compétente pour connaître du fond (Message du Conseil fédéral, FF 1936 I 711). S'il mettait fin à une incertitude (cf. RO 41 I 208 sv., consid. 2; 33 I 791 sv., consid. 2; KOUTAISSOFF, Des mesures provisionnelles et du séquestre dans les relations franco-suisses, RSJ 34, p. 56 sv.), son application exigeait en revanche des mesures d'exécution, que le Tribunal fédéral a prises le 29 juin 1936. Pour sauvegarder le droit au for naturel prévu par la convention, l'ordonnance édictée déroge à l'art. 278
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance. |
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1 | Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance. |
2 | Le juge entend les parties et statue sans retard. |
3 | La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC495. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux. |
4 | L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets. |
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indique le seul moyen de valider le séquestre et détermine la durée du délai qui doit être respecté. A moins que le procès ne soit déjà introduit, le créancier doit intenter une action en reconnaissance de la dette devant le juge naturel du défendeur en France dans les 30 jours de la réception du procès-verbal de séquestre (RO 74 III 15/16; FF 1936 I 711/712). Cette règle ne s'applique toutefois, aux termes mêmes de l'art. 1er de l'ordonnance, que "lorsqu'un séquestre a été ordonné et exécuté contre un Français domicilié en France pour une créance au sujet de laquelle le procès au fond doit être porté devant le juge naturel du défendeur en France". Or tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque, en vertu des dispositions légales qui règlent la présente action, le juge suisse est compétent (consid. 2).
4. La défenderesse et intimée soulève, en relation avec l'art. 2 bis de la convention et l'ordonnance du Tribunal fédéral - inapplicables (consid. 3) -, une question dont elle fait l'objet de la demande reconventionnelle tendant à ce que le juge constate la caducité du second séquestre et d'une conclusion du recours joint qui vise le même but. Comme la Cour de céans va confirmer le rejet de l'action, la demande et le recours joint deviennent sans objet sur ce point. Les effets du séquestre cessent de plein droit lorsque le créancier est débouté de son action (art. 278 al. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance. |
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1 | Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance. |
2 | Le juge entend les parties et statue sans retard. |
3 | La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC495. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux. |
4 | L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets. |
5. L'action fondée sur l'art. 187
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 187 - Quiconque a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition, a le droit de la répéter conformément à l'art. 86. Il en est de même s'il a payé après opposition déclarée non recevable. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 172 - Le juge rejette la réquisition de faillite dans les cas suivants: |
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1 | lorsque l'autorité de surveillance a annulé la commination; |
2 | lorsqu'il a été accordé au débiteur la restitution d'un délai (art. 33, al. 4) ou le bénéfice d'une opposition tardive (art. 77). |
3 | lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais ou que le créancier lui a accordé un sursis. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 182 - Le juge déclare l'opposition recevable: |
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1 | lorsque le débiteur justifie par titre que le porteur de l'effet ou du chèque est payé, qu'il a consenti à la remise de la dette ou accordé un sursis; |
2 | lorsqu'il allègue la fausseté du titre et que son dire paraît vraisemblable; |
3 | lorsque le débiteur soulève une exception admissible en matière de lettre de change et qu'elle paraît fondée; |
4 | lorsqu'il allègue un autre moyen fondé sur l'art. 1007 CO356 et qu'il rend plausibles ses allégués; dans ce cas, l'opposant est tenu de déposer le montant de l'effet en espèces ou autres valeurs ou de fournir des sûretés équivalentes. |
BGE 90 II 108 S. 117
été effectué à juste titre en mains du juge de l'opposition (JAEGER, n. 13 ad art. 182
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 182 - Le juge déclare l'opposition recevable: |
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1 | lorsque le débiteur justifie par titre que le porteur de l'effet ou du chèque est payé, qu'il a consenti à la remise de la dette ou accordé un sursis; |
2 | lorsqu'il allègue la fausseté du titre et que son dire paraît vraisemblable; |
3 | lorsque le débiteur soulève une exception admissible en matière de lettre de change et qu'elle paraît fondée; |
4 | lorsqu'il allègue un autre moyen fondé sur l'art. 1007 CO356 et qu'il rend plausibles ses allégués; dans ce cas, l'opposant est tenu de déposer le montant de l'effet en espèces ou autres valeurs ou de fournir des sûretés équivalentes. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 184 - 1 La décision sur la recevabilité de l'opposition est immédiatement notifiée aux parties.358 |
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1 | La décision sur la recevabilité de l'opposition est immédiatement notifiée aux parties.358 |
2 | Si l'opposition n'a été admise que moyennant dépôt, le créancier est invité à intenter dans les dix jours son action en paiement. Faute par lui d'obtempérer dans ce délai, le dépôt est restitué. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 68 - Le débiteur n'est tenu d'exécuter personnellement son obligation que si le créancier a intérêt à ce qu'elle soit exécutée par le débiteur lui-même. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 96 - Le débiteur est autorisé à consigner ou à se départir du contrat, comme dans le cas de la demeure du créancier, si la prestation due ne peut être offerte ni à ce dernier, ni à son représentant, pour une autre cause personnelle au créancier, ou s'il y a incertitude sur la personne de celui-ci sans la faute du débiteur. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 12 - 1 L'office des poursuites est tenu d'accepter les paiements faits pour le compte du créancier poursuivant. |
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1 | L'office des poursuites est tenu d'accepter les paiements faits pour le compte du créancier poursuivant. |
2 | Le débiteur est libéré par ces paiements. |
6. La somme que le recourant prétend répéter a été payée en exécution d'obligations fondées sur deux lettres de change. Elle était due si l'intimée possédait des créances cambiaires. Pour le savoir, il convient de rechercher d'abord quel est le droit applicable. Les parties, en effet, n'ont pas choisi le droit suisse, car la défenderesse a invoqué aussi la loi française. Les règles de conflits du
BGE 90 II 108 S. 118
droit de change sont pertinentes (lex causae: RO 78 II 389), mais non pas celle de l'art 1093
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1093 - L'action exercée pour cause d'enrichissement illégitime contre le tiré, contre le domiciliataire ou contre la personne ou raison de commerce pour le compte de laquelle la lettre de change a été tirée se règle en conformité de la loi du pays où ces personnes sont domiciliées. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1052 - 1 Le tireur et l'accepteur restent obligés envers le porteur jusqu'à concurrence du montant dont ils se sont enrichis illégitimement à ses dépens, même lorsque leurs obligations fondées sur la lettre de change se sont éteintes par prescription ou par suite de l'omission des actes requis par la loi pour la conservation des droits dérivant du titre. |
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1 | Le tireur et l'accepteur restent obligés envers le porteur jusqu'à concurrence du montant dont ils se sont enrichis illégitimement à ses dépens, même lorsque leurs obligations fondées sur la lettre de change se sont éteintes par prescription ou par suite de l'omission des actes requis par la loi pour la conservation des droits dérivant du titre. |
2 | L'action pour cause d'enrichissement illégitime peut être exercée aussi contre le tiré, contre le domiciliataire et contre la personne ou la raison de commerce pour le compte de laquelle la lettre a été tirée. |
3 | Les endosseurs dont l'obligation est éteinte ne peuvent être l'objet de cette action. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1087 - 1 La forme des engagements pris en matière de lettre de change et de billet à ordre est réglée par la loi du pays sur le territoire duquel ces engagements ont été souscrits. |
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1 | La forme des engagements pris en matière de lettre de change et de billet à ordre est réglée par la loi du pays sur le territoire duquel ces engagements ont été souscrits. |
2 | Cependant, si les engagements souscrits sur une lettre de change ou un billet à ordre ne sont pas valables d'après les dispositions de l'alinéa précédent, mais qu'ils soient conformes à la législation de l'État où un engagement ultérieur a été souscrit, la circonstance que les premiers engagements sont irréguliers en la forme n'infirme pas la validité de l'engagement ultérieur. |
3 | De même, les engagements pris en matière de lettre de change ou de billet à ordre à l'étranger par un Suisse seront valables en Suisse à l'égard d'un autre ressortissant de ce pays, pourvu qu'ils aient été pris dans une forme prévue par la loi suisse. |
b) Les effets des obligations de l'accepteur sont déterminés en revanche par la loi du lieu où le titre est payable (art. 1090 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1090 - 1 Les effets des obligations de l'accepteur d'une lettre de change et du souscripteur d'un billet à ordre sont déterminés par la loi du lieu où ces titres sont payables. |
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1 | Les effets des obligations de l'accepteur d'une lettre de change et du souscripteur d'un billet à ordre sont déterminés par la loi du lieu où ces titres sont payables. |
2 | Les effets que produisent les signatures des autres obligés par lettre de change ou billet à ordre sont déterminés par la loi du pays sur le territoire duquel les signatures ont été données. |
BGE 90 II 108 S. 119
les moyens (notamment les exceptions) que ce dernier ne tire pas de la forme au sens large (cf. HUPKA, Das einheitliche Wechselrecht der Genfer Verträge, p. 254; MOSSA, Trattato della cambiale, 3e éd., 1956, p. 697; BAUMBACH/HEFERMEHL, op.cit., n. 1 ad art. 93 Wechselgesetz).
7. La Cour cantonale a appliqué le droit suisse à l'ensemble du litige. En principe, sa décision devrait être annulée et la cause lui être renvoyée pour qu'elle statue selon le droit français dans la mesure où celui-ci est applicable. Peu importe que la loi étrangère soit identique à la loi interne, comme le prétend l'intimée. Si le litige devait être jugé exclusivement en vertu du droit étranger, le recours en réforme serait ainsi liquidé (art. 60 al. 1 litt
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1090 - 1 Les effets des obligations de l'accepteur d'une lettre de change et du souscripteur d'un billet à ordre sont déterminés par la loi du lieu où ces titres sont payables. |
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1 | Les effets des obligations de l'accepteur d'une lettre de change et du souscripteur d'un billet à ordre sont déterminés par la loi du lieu où ces titres sont payables. |
2 | Les effets que produisent les signatures des autres obligés par lettre de change ou billet à ordre sont déterminés par la loi du pays sur le territoire duquel les signatures ont été données. |
228).
En l'espèce toutefois, le droit étranger et le droit suisse s'appliquent tous deux. De par l'art. 65
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1090 - 1 Les effets des obligations de l'accepteur d'une lettre de change et du souscripteur d'un billet à ordre sont déterminés par la loi du lieu où ces titres sont payables. |
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1 | Les effets des obligations de l'accepteur d'une lettre de change et du souscripteur d'un billet à ordre sont déterminés par la loi du lieu où ces titres sont payables. |
2 | Les effets que produisent les signatures des autres obligés par lettre de change ou billet à ordre sont déterminés par la loi du pays sur le territoire duquel les signatures ont été données. |
8. L'art. 110
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 110 - Le tiers qui paie le créancier est légalement subrogé, jusqu'à due concurrence, aux droits de ce dernier: |
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1 | lorsqu'il dégrève une chose mise en gage pour la dette d'autrui et qu'il possède sur cette chose un droit de propriété ou un autre droit réel; |
2 | lorsque le créancier a été prévenu par le débiteur que le tiers qui le paie doit prendre sa place. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 991 - La lettre de change contient: |
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1 | la dénomination de lettre de change insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre; |
2 | le mandat pur et simple de payer une somme déterminée; |
3 | le nom de celui qui doit payer (tiré); |
4 | l'indication de l'échéance; |
5 | celle du lieu où le paiement doit s'effectuer; |
6 | le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait; |
7 | l'indication de la date et du lieu où la lettre est créée; |
8 | la signature de celui qui émet la lettre (tireur). |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 992 - 1 Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'article précédent fait défaut ne vaut pas comme lettre de change, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants. |
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1 | Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'article précédent fait défaut ne vaut pas comme lettre de change, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants. |
2 | La lettre de change dont l'échéance n'est pas indiquée est considérée comme payable à vue. |
3 | À défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu du paiement et, en même temps, le lieu du domicile du tiré. |
4 | La lettre de change n'indiquant pas le lieu de sa création est considérée comme souscrite dans le lieu désigné à côté du nom du tireur. |
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représentant sans pouvoir ou dépasse ses pouvoirs est obligé lui-même (art. 114 al. 3 du code de commerce français; art. 998
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 998 - Quiconque appose sa signature sur une lettre de change, comme représentant d'une personne pour laquelle il n'avait pas le pouvoir d'agir, est obligé lui-même en vertu de la lettre et, s'il a payé, a les mêmes droits qu'aurait eus le prétendu représenté. Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 10 - 1 Le contrat conclu entre absents déploie ses effets dès le moment où l'acceptation a été expédiée. |
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1 | Le contrat conclu entre absents déploie ses effets dès le moment où l'acceptation a été expédiée. |
2 | Si une acceptation expresse n'est pas nécessaire, les effets du contrat remontent au moment de la réception de l'offre. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1000 - Si une lettre de change, incomplète à l'émission, a été complétée contrairement aux accords intervenus, l'inobservation de ces accords ne peut pas être opposée au porteur, à moins qu'il n'ait acquis la lettre de change de mauvaise foi ou que, en l'acquérant, il n'ait commis une faute lourde. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 14 - 1 La signature doit être écrite à la main par celui qui s'oblige. |
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1 | La signature doit être écrite à la main par celui qui s'oblige. |
2 | Celle qui procède de quelque moyen mécanique n'est tenu pour suffisante que dans les affaires où elle est admise par l'usage, notamment lorsqu'il s'agit de signer des papiers-valeurs émis en nombre considérable. |
2bis | La signature électronique qualifiée avec horodatage électronique qualifié au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique4 est assimilée à la signature manuscrite. Les dispositions légales ou conventionnelles contraires sont réservées.5 |
3 | La signature des aveugles ne les oblige que si elle a été dûment légalisée, ou s'il est établi qu'ils ont connu le texte de l'acte au moment de signer. |
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première était obligée par la lettre de change, non le second.
9. Les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur que si le porteur, en acquérant la lettre, a agi sciemment au détriment du débiteur (art. 1007
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1007 - Les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1007 - Les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur. |
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
Rejette le recours principal, déclare le recours joint irrecevable et confirme l'arrêt attaqué.