Il suit de ce qui précède qu'au point de vue du droit francais, applicable
à cette question, il doit etre admis que darne Carlos-Durand, dans la
prorogation de for, représente la société, apparaît comme la société;
conséquemment, les conditions d'application de l'art. 41 des statuts
se tronvant remplies, le juge du domicile élu, Thonon, était competent,
aux termes de l'art. 3 du traité, pour statuer sur toutes les difficultés
auxquelles l'exécntion du traité pouvait donner lieu.
7. Dès lors il n'y & pas lieu de rechercher si d'après la loi du pays
où l'exequatur est demandé, soit d'après la loi suisse, dame Carloz
Durand devait aussi etre reconnue comme représentant la société, et
comme habile à inchuer la clause prorogatoire entre la société et les
actionnaires . A ce point de vue, du reste, le recourant n'a articulé
qu'une seule raison, celle que l'art. 1166 du 00 francais ne serait pas
en vigueur à Genève et ? aurait été abrogé; mais il n'a. apparte aucune
explication ni aucune preuve à l'appui de cette allégatîon. Il n'a pas
prétendu non plus que l'exequatur dùt étre refnsé en vertu des règles
du droit public ou des interéts de l'ordre public en Suisse, dans le
seus de l'art. 17 Chiffre 3 du traité, disposjtion dont l'application
ne pareît d'ailleurs pas motivé dans l'espèce.
Par ces motifs, Le Tribunal fédéral prononce : Le recours est rejeté
comme non fonde.I. Staatsverträge über zivilrechtl. Verhältnisse. Mit
Frankreich. N° 117. 755
117. Arrét du H octobre 1908 dans la cause Favre contre Durel.
,Recent-s de droit public, reeevabîlité: acquiescement au jugement
atta-qué par le paiement des frais et dépens. Art. 4 Conv. franco-suisse;
notion de l'action réelle ou immobiliére. Art. 1er ibid., Le demandeur
peut aussi invoquer la garantie de cet article et, pui-tant, recourir,
pour violation de cette disposition et pour fausse application du
traité, au Tribunal fédéral. Gonnexité entre action principale et action
reconventionneue.
A. Par acte du 1er mai 1905, requ O.-L.-F. Cherbuliez, notaire, à Genève,
Francois Durel, alors architecte en dite ville, rue de la Gloche n° 7,
et Marc-Charles Favre, prepriétaire, alors aux Eaux Vives, lequel disait
agir tant en son nom personnel que comme mari chef de la communauté
legale de biens existantà défaut de contrat de mariage entre lui et
Madame Julia. Paschoud, sa. femme , ont conclu un échange d'immeubles
par le moyen duquel, tandis que Favre cédait à. Durel le domaine dit le
Foron , sis sur le territoire de la commune de Thònex (Genève), parcelle
du eadastre n° 543, feuille 18, d'une contenance de AMB-13,40 me,
Durel cédait à Favre, qui les acquérait en son nom personnel, à titre
de remploi:
1. l'immeuble constituant au cadastre de la ville de GeneVe la parcelle
n° 2770, feuille 8, d'une contenance de 359,70 m*, portam; susassis deux
bàtiments noa A 101 et A 101 bis, le premier situé en bordure de la rue
de la Cloche et en formant le n° 7, en nature de maison d'habitation,
le second à. destination de bureaux, situé derrière le précédent, et
empiétant pour 0,90 m2 sur la. parcelle voisine n° 2720;
2. une partie, soit 373 mz, de la. parcelle n° 2775, feuille 8 du cadastre
de Genève, située en bordure de la rue de Monthoux, la partie cédée
étant figurée sur un plan dressé par le géometre Maurice Delessert le 19
(ou le 20) avril 1905 comme formant la sous-parcelle 2775 8 et la partie
758 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
non cédée (de 68,55 m?) comme formant la. Bons-parcelle n° 2775 A;
3. une bande de 7,25 m2 longeant l'un des còtés de la sous-parcelle 2775
B, détachée de la parcelle n° 2720, feuille 8 (d'une contenance totale
de 534830 mz) et figurée au susdit plan comme sous-parcelle 2720 e, le
surplus (ISS-11,45 mi), constituant suivant le meine plan la sous-parcelle
n° 2720 A.
Pour l'une et l'autre partie, l'entrée en possession était
stipnlée comme ayant lien le jour meme.
L'art. 2 des clauses et conditions du contrat obligeait chaque partie
à respecter tous baux verbaux ou écrits consentis antérieurement à ce
jour sur tout on partie des immeubles à elle cédés .
Dans un chapitre Spécial, l'acte portait Constitution de deux servitudes,
l'une sur la enne-parcelle 2775 A au profit de la sous-parcelle 2775 B,
l'autre sur la sons-parcelle 2720A au profit des deux sous-parcelles
2775 B at 2720 B. La première de ces servitudes disparnt presque
immédiatement après sa coustitution par l'effet de l'art. 705
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 705 - 1 Durch das kantonale Recht kann zur Wahrung des allgemeinen Wohles die Fortleitung von Quellen geordnet, beschränkt oder untersagt werden. |
|
1 | Durch das kantonale Recht kann zur Wahrung des allgemeinen Wohles die Fortleitung von Quellen geordnet, beschränkt oder untersagt werden. |
2 | Ergeben sich hieraus Anstände unter Kantonen, so entscheidet darüber endgültig der Bundesrat. |
genevois, et ne présente d'ailleurs aucun intérét dans ce débat. La
seconde ne grevait, eu réalité, qu'une partie de la sousparcelle 2720 A,
soit le quadrilatère figure au susdit plan par les lettres h, e, i, la;
sur ce quadrilatère aucune construction ne devait étre élevée dont le
faîte dépassàt la hauteur du plancher du premier étage de la maison que
Favre se proposait de coustruire sur les sous-parcelles 2775 8 et 2720 B,
ce plancher ne devant pas lui-meme etre élevé de moins de quatre mètres
au-dessus du niveau du trottoir au point h du plan; la couverture des
eonstructions que pouvait recevoir la sous-parcelle 2720A ne devait
en aucun cas ètre aménagée en terrasse ou promenoir. L'acte réservait
encore sur le quadrilatère h, e, c', k nn droit de jour et de vue plus
.étendu que celui résultant déjà de la servitude prérappelée, tant et
aussi longtemps que le bätiment du Kursaal, occupant la majeure partie
de la sous-parcelle 2720 A, existerait et reposerait pour partie sur le
snsdit quadrilatero h, e, i, k.
Sous le titre de stipnlation relative à la Constructioni. Staatsverträge
über Zivilrecht]. Verhältnisse. Mit Frankreich. N°117. 75?
que Mr Favre se propose d'édifier , l'acte contenait la clause ci-après :
Mr Favre s'engage à, soumettre à Mr Durel les plans de la construction
qu'il se propose d'édifier sur les sous parcelles n° 2775 B et 2720 B,
et moyennant l'approbation donnée aux dits plans par Mf Dure], ce dernier
relève et décharge Mr Favre de toute responsabilité quelconque an sujet
des conséquences pouvant résulter de cette construc tion pour I'immeuble
du Kursaal.
Sous ces clauses et conditions, les immeubles cédés par Durel à Favre
étaient évalués à la somme totale de 250 000 francs et celui cédé par
Favre à Durel a 145 000 fr. ensorte que Favre avait a payer à Dure], et
lui pays. aussi effectivement dans la suite, par le moyen d'un réglement
de compte, une soulte de 105000 fr.
Enfin l'acte stipulait que, pour l'exécution de ce dernier, l'uno
et l'autre partie élisaient domicile en leurs demeures respectives
susindiquées .
En raison des difficultés que Dure] aurait rencontrées pour faire radier
en tant qu'affectant la sous-parcelle 2720 B les nombreuses inscriptions
hypothécaires qui grevaient la parcelle 2720 dont cette sous-parcelle
2720 B était détachée, les parties conclurent entre elles, par acte
recu G.-L.-F. Cherbuliez, notaire, le 31 mai 1905, un nouvel échange,
cornplémentaire ou rectificatif, à teneur dnquel Favre rétrocédait
à Dure] la enne-parcelle 2720 B, tandis que Dure] cedait a Favre la
sous-parcelle 2775 A, de telle sorte que Durel demeurait propriétaire
de toute la parcelle 2720 et que Favre devenait propriétaire de toute la
parcelle 2775. Cette operation se faisait sans nouvelle soulte ni retour,
la sous-parcelle 2775 A remplacant tout simplement la sous parcelle 2720
B dans l'échange convenu entre les parties. _Ce nouvel acte portait
qu'il n'était pas autrement innové m derogé au précédent du premier
du meme mois, et il renferrnait la meme election de domicile de l'une
et de I'autre partie. _
Cependant, par un troisième acte, passé celui-cl sous Being privé,
également le 31 mai 1905, et stipulé fait en addi-
V
di
U
V
M
758 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
tion aux deux actes d'échanges susindiqués, les parties rappelaient
que Favre avait garanti en qualité de caution solidaire un emprunt que
Durel avait contfacté ou allait contracter auprès de la Banque cantonale
vaudoise, du capital de 40 000 fr., et déjà garanti ou à garantir par
une hypethèque en second rang sur l'immeuble du Foren, après une première
inscription hypothécaire prise pour une somme en capital de 60 000 fr. au
profit de la Caisse hypothécaire de Genève. Ge troisième acte imposait à
Durel diverses obligations et accordait à. Favre certains droits dans le
but d'éviter à ce dernier la nécessité d'avoir à payer quoi que ce fùt
à la Banque cantonale vaudoise comme caution de Durel, et il stipulait
que, dans le cas où le cautionnement donné ainsi par Favre viendrait
à s'éteindre sans avoir obligé celui-ci à payer quoi que ce fut, lui,
Favre, s'engageait alors à,... restreindre au quadrilatère h, e, f,
9 du plan annexé à l'acte d'éehange du premier mai la servitude qui
lui a été consentie sur le quadrilatero h, e, i, k du dit plan . Selon
l'une des mentions que renferme ce troisième acte, une dé-claration
additionnelle analogue avait été faite déjà le premier mai 1905 et un
double en avait été laissé en main du notaire Cherbuliez; cette première
declaration additionnelle était annulée par la nouvelle.
B. Cependant, le premier mai 1903, Durel avait loué au sieur Francois
Roy l'ixnmeuhle qu'il possède à Genève quai du Mont-Blanc, rue de la
Cloche et rue de Monthoux, désigné sous le nom de Kursaal et Nouveau
Theatre de Genève, avec toutes ses appartenances et dépendances, sans
exceptions ni réserves, ainsi que le matériel et mobi lier nécessaires
à. son exploitation. Etaient seuls exceptés de ce hail les arcades qui
sont sous la terrasse en facade sur le quai du Mont-Blanc et retour ,
ainsi que les entrepöts actuellement occupés, saufl'entrée du theatre,
vers la rue de la Cicche, servant actuellement d'atelier de menuiserie .
Le dit bai], conclu pour une durée de 15 ans, allant du 11 mai 1903 au
1ar avril 1918, avait été enregistré le 16 maiI. Staatsverträge über
zivilrec-htl. Verhältnisse. Mit Frankreich. N° 117. 759
1903 et inscrit au Bureau des hypothèques (Vol. V des Baux, n° 207),
le 30 du méme mois. Puis, le 28 juin 1903, il avait été cédé par Roy
à la Société genevoise du Kursaal et du Parc des Eaux-Vives , société
anonyme dont Roy était l'administrateur-délégué.
C. L'échange dont question plus haut, litt. A., ayant été régularisé,
Favre prit ses mesures pour construire une maison d'habitation sur la
sous parcelle n° 2775 n. Mais d'emblée, semble t-il, s'élevèrent des
difficultés soulevées par la Société genevoise du Kursaal un par Roy. Le
16 juillet 1905, Favre recut de Durel copie integrale du hail Roy. Des
pourparlers eurent lieu entre Favre et Durel, d'une part, et Durel et Roy,
d'autre part, mais pour n'aboutir à aucun ré:sultat.
Le 7 aoùt 1905, Favre fit commencer, sur la parcelle n° 2775 B, les
travaux nécessités par son projet de construc-
tion. Il fit piqueter son terrain, et ce piquetage coupant un
escalier de pierre donuant accès au kursaal, il se disposa à demolir
cet escalier. Il fit enlever sur une longueur de 32170 une grille de
fer qui clöturait sa parcelle, etc.
Le meme jour, la Société genevoise du Kursaal fit procéder à un constat
d'huissier relevant les différents travaux que Favre avait déjà entrepris
sur son terrain.
Le 8 aoùt 1905, la société obtenait du Président du Tribunal de première
instance de Genève une ordonnance de mesures provisionnelles qui fut
notifiée et exéeutée le 9, et qui enjoignait à Favre, sous menace des
pei'nes légales, d'avoir à suSpendre les travaux entrepris per lui contre
l'aneienne disposit-ion des lieux.
Par exploit du 10 aoùt 1905, Favre ouvrit action contre ..la Société
genevoise du Kursaal, en coneluant, en substance,
-à ee qu'il plùt aux tribunanx rétracter et mettre à néant l'or-
donnance de mesures provisionuelles du 8 aoùt; dire en con-
-séquence qu'il recouvrerait la libre disposition de son terrain
et pourrait continuer les travaux commencés; condamner la défenderesse
a lui payer des dommages-intéréts déterminés; et la condamner aux dépens.
AS 34 l 1908 50
760 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
Roy intervint de lui-meme au procès. : La Société geneveise du Kursaal
et Roy appelerent Durei tie. . _ enlÎÎ-Îln étant décédé en cours
d'instance le 13 Jarmer 1906, sa femme et ses enfants prirent sa place
au preces. sous la réserve qu'ils ne pourraient etre cuneidérés comme
faisant par là acte d'heritiers. Dans ces conditions, le 12 juillet
1906, le Tribunal de première mstance .décida de reserver l'examen des
recours en garantie dmges contre les hoirs Durel jusqu'à ce que ceux-ci
eussent pu se prononcersi sur l'acceptation ou le rekus de la successmn
de leur autour. Puls statuant au fond sur les différentes concluswns
prises dans ce procès par Favre, la Société genevolse du Kursaai et
Roy, le Tribunal de première instance de Geneve,_par jugement du 24
septembre 1908, reconnut que la soclété, comme ayant droit de Roy,
était, jusqu'au premier avril 1918, locataire des pai-celles 2720 et
2775, et que sen drolt de bail était Opposable à Favre; prononqa, en
tant que {le besoin, que Favre, quels que fussent les droits acquis
_pai lui de Dure], était tenu de respecter le droit réel antémeur
de la société et ne pouvait exécuter sur son terrain (parcelle n°
2775), aucun travail sans l'autorisation de dite société, ce jusqu'à
expiration du bail au bénéfice duquel celle-ci se trouvait; déclara, en
conséquence, vahder ] ordonnance du 8 aoùt 1905; reconnut à la société
le droit d obtemr la restitution immediate d'un cautionnement especes
de 15000 fr. qu'elle avait dü fournir en cours d'mstance pour assurer
le maintien de l'ordonnance du 8 aoùt1905icon: damna Favre a payer a
la société la somme de 1000 fr. a titre de dommages-intéréts; réserva a
Favre son recours éventuel contre les ayants droit de feu sieur Francois
Durel , condamna Favre aux dépens vis-a-Vis de la société et de Roy;
et laissa à la charge de la successmn Durel ses propres depens, tout
en lui réservant a cet égard tout droit de recours éventuel. _ é _
Sur appel principal de Favre et appel-jne1dent de la soc1et et de Roy,
la Cour de justice civile de Genève, par arrét dui. Staatsvertrèige über
Zivilrecht}. Verhältnisse. Mit Frankreich. N 117. 761
22 juin 1907, confirma purement et simplement le jugement du 24 septembre
1906, sauf en ce qui concerne le chiffre des dommages-intéréts à payer
par Favre a la société, qu'elle eleva à la somme de 2000 fr., et elle
condamna Favre à tous les dépens d'appel.
Le reoours en réforme interjeté par Favre contre cet arrét, kaute de
conclusions au fond, fut écarté comme irrecevable par arrét du Tribunal
federal du 18 septembre 1907.
D. Tandis que se plaidait ce premier procès, les hoirs Dure] avaient, le
9 novembre 1906, remboursé à la Banque cantonale vaudoise le montant du
pret de 40 000 fr. que celle-ci avait consenti à leur auteur moyennant
l'affectation hypothécaire du domaine du Foron et le cautionnement
solidaire de Favre.
Et, par exploit du 6 décembre 1906, dame Durel, rentière, demeurant à
Reigniez (Haute Savoie), agissant tant en son nom personnel qu'en sa
qualité de tutrice naturelle et iégale de ses quatre enfants mineurs,
Pierre-Annet, Paul, RenéAlbert et Marie-Blanche-Gratienne, et tous
equ agissant en leur qualité d'héritiers sous bénéfice d'inventaire
de leur mari et pere, feu Francois Dure], introduisit action devant
le Tribunal de première instance de Genève contre Favre, en concluant,
en substance, à ce qu'il plùt au tribunal, étant donné l'engagement pris
par le défendeur dans l'acte additionnel du 31 mai 1905: reconnaître que
la servitude constituée par l'acte Cherbuliez, notaire, du 1° mai 1905,
sur le quadrilatero h, e, i, la de la sous-parcelle 2720 A figuré sur le
plan du géomètre Delessert, était réduite de maniere à ne plus grever que
le quadrilatero h, e, f, 9 de la meme sousparcelle, figure sur le mème
plan; ordonner au Gonservateur du eadastre et à celui des hypothèques
de procéder, chacun en ce qui le concernait, sur leurs registres,
à. toutes inscriptions, transcriptions et radiations nécessaires, aux
fins de constater cette reduction de servitude.
En réponse, Favre conclut, en definitive, abstraction étant faite ici
d'une nouvelle action qu'il introduisit contre la Société genevoise du
Kursaal et pour laquelle il tenta vainement d'ob-
762 A. Staatsrechlliehe Entscheidungen. l", Abschnitt. Staatsverträge.
tenir la jonction de causes avec ce second procès, a ce qu'il plùt
au tribuna]:
1. lui donner acte de ce qu'il était pret, moyennant la pleine et
entière execution des obligations des hoirs Durel et le règleinent des
condamnations qui seraient proncncées contre eux en capital, intérèts
et frais, à. consentir à la reduction de servitude formant l'objet de
la demande principale , et reconventionnellement:
2. Condamner les hoirs Dure] a lui payer, avec intérèts de droit:
a) la somme de 3522 fr. 05 à titre de dommages-intérèts, représentant
suivant lui, le montant total des sormnes qu'il eureit été appelé à. payer
en capital ou frais à la Société genevoise du _Kursaal, a Roy, aux hoirs
Durel et a son prop re avocat, dans le premier procès que, soutient-il,
il aurait dii intenter et qu'il aurait perdu par le fait et la faute de
Durel ;
b) la somme de 50000 fr. à. titre de dommages-intérèts, du fait qu'il
aurait acquis le terrain de la parcelle n° 2775 en-vue d'y construire
immédiatement une maison d'habitation et que, dans ce but, il aurait
immobilisé des capitaux importants et pris différentes autres mesures,
tandis qu'en définitive, pour la réalisation de son projet, il se voyait
réduit à attendre jusqu'à l'expiration du ball Roy, soit jus'qu'au 1er
avril 1918, contrairement à ce que stipulait l'acte du 1°r mai 1905 et à
ce que Durel lui avait donné lieu de croire soit par cet acte mème soit
dans les pourparlers qui l'avaient précédé;
c) la somme de 28 000 fr. également à titre de dommagesintéréts, du
fait que, pour arrèter les bases de l'échange du 1'" mai 1905, Durel
lui avait remis on fait remettre un état du rapport et des charges de
l'immeuble n° 7 de la rue de la Cloche, indiquant un chiffre de loyers
trop élevé et un chiffre de charges trop bas, de telle sorte que lui,
Favre, avait été amené à consentir à prendre cet immeuble pour u? prix
(180 000 fr.) supérieur de 28 000 fr. à sa valeur
r elle ;
di s V A
UI I. Staatsvertriîge über zivilrcchtl. Verhältnisse Mit Frankreich. N°
11? 763
d). la somme de 10 500 fr. a titre de commission ou d'honoralres pour
la négociation d'un emprunt hypothécaire à, eontracter par Durel d'une
somme de 2 100000 fr. cette opération financière ayant été effectivement
aussi réalisée dans la suite, par Durel ou par d'autres pour son compte
grace a ses démarches àlui, sieur Favre; ,
Ie tout sous suite de tous dépens et sous réserve du droit gäldemaäigetr
la gescision de son achat de la parcelle 2775 aresruion u rix ' '
' dommages-intérèts. p correspondant, sans préjudice a tous
Aux conclusions reconventionnelles prises contre eux par Favre, les hoirs
Dure] opposèrent deux exceptions consistant a dire, la première: que,
la demande reconventionnelle etant, dans ses différentes conclusions,
sans eonnexite' avec la 'demande principale elle aurait dù etre introduite
conformement a l'art. 5 PC gen., par un exploit d'ajournement la seconde:
que puisqu'eux, les hoirs Dure], étaient des Francais domiciliés en
France, ils devaient etre recherches devant les tribunaux de leur
domicile. Subsidiairement ils ;;:riîluaient au rejet de la demande
reconventionnelle au
Esslî'ar jugement du 27 janvier 1908, le Tribunal de première mstance de
Genève écarta l'exceptien d'irrecevab1hté opposée par les hoirs Durel à
la demande reconventionnelle de Favre, en constatant qu'an point de vue
procédure cette demande avait été régulièrement introduiteadmit que la
convention sous seing privé intervenue le, 31 ..
mai 1905 entre Favre et Durel, ayant été faite en addition aux contrats
d'échange des premier et 31 du meine mais, était devenue une simple clause
des dits contrats en sorte que toutes les conclusions reconventionnelles
prises par Favre, sauf celle ayant pour objet la réclamation d'une somme
de 10 500 fr. à titre de commission pour la uégociation d'un emprunt,
se fondaient sur ce que Durel n'aurait complètement ou partiellement,
pas exécuté les obligations assumées par lui dans les susdits contrats
d'échange dontles horrs Dux-el invoquaient eux-mémes l'une des clauses a
764 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. W. Abschnitt. Staatsvertrà'ge.
l'appui de leur demande principale; se déclara en conséquence, en raison
de la connexité existant entre les trois conclusions reconventiounelles du
sieur Favre en dommagesintéréts de 3522 fr. 05, 50 000 fr. et 28 000 fr.,
et la demande principale, competent pour connaître de ces reclamations;
se déclara, faute de connexité entre l'autre demande reconventiounelle
de 10 500 fr. et la demande prin-
cipale, incompétent à son sujet; _ prononca qu'il y avait
lieu de surseoir à statuer sur la demande principale des hoirs
Durel jusqu'à ce qu'il pùt etre également statué an fond sur les
trois conclusions reconventionnelles de Favre en dommages intérèts ;
ordonna le renvoi de la cause à l'instruction sur ces trois conclusions
reconventionnelles et réserve fond et dépens.
F. Les hoirs Dnrel seuls iuterjetèrent appel de ce jugement. _
Par arrèt du 11 avril 1908, la Cour de justice civile de Genève confirma
le jugement de première instance en ce que celui-ci avait écarté
l'exceptîon opposée par les appelants aux conclusions reconventionnelles
de Favre et tirée de l'art. 5 PC gen; _ le reforma en ce qu'il avait
reconnu les tribunaux genevois competente pour connaître des conclusions
reconventionnelles de Favre en 3522 fr. 05, 50000 fr. et 28000 fr. de
dommages-intérèts; déclara, en conséquence, les tribunaux genevois
incompétents pour statuer sur ces conclusions; condamna Favre aux dépens
d'appel; et ordonna en vertn de l'art. 112 GP gen., la distraction de
ces dépens au profit de l'avocat M. qui affirmait en avoir fait l'avance.
Sur la question de competence ou d'incompétence des tribunaux genevois,
la Cour considère qu'aucune des trois conclusions reconventionnelles
retenues pour l'instruction sur le fond par le Tribunal de première
instance ne saurait etre qualifiée (l'action en matière réelle ou
immobilière au sens de l'art. 4 de la convention franco-suisse du 15
juin 1869, d'où elle déduit que, pour aucune de ces conclnsions, leur
auteur ne saurait reclamer le for de la Situation desI. Staatsvertràige
über zivilrechtl. Verhältnisse. Mit Frankreich. N° 117. 765
immeubles prévu au dit article. Selon la Cour, ces conclusions ne peuvent
donc se caractériser que comme des contestations en matière mobiliere
et personnelle devant étre portées, aux termes de l'art. 1er de la
Convention de 1869, devant les juges naturels du défendeur, soit devant
les juges de son domicile. La Cour reconnaît bien toutefois, avec la
jurisprudence qui s'est formée au sujet du dit art. 1, que celui ci ne
met pas obstacle à ce que, an for de l'action prin-cipale, le défendenr
(principal) se porte demandeur recon-
' ventionnel, à condition que, entre les deux actions, principale
et reconventionnelle, il existe une certaine connexité ou un lien
étroit. Mais, estime la Cour en citant à l'appui de son opinion RoemN,
Con/Mis des lois, n°5 574 et 447, pour qu'il }? ait connexité, il
ne suffit pas qu'il y ait, entre les deux demandes, une commuuauté
d'origine, il faut que les deux demandes ne puissent étre jugée l'une
sans l'autre, que l'admission de l'une entraîne le rejet de l'autre, où,
en tous cas, qu'il puisse }? avoir compensation entre leurs objets. Il
est, par conséquent, nécessaire qu'elles aient toutes deux pour but
une somme d'argent. Or, considère la Cour, les demandes principale et
reconventionnelles, en présence, ont pour objet des réclamations de nature
absolument différente, excluant toute possibilité de compensation,
puisque la demande principale temi a obtenir la modification de
l'état des charges pesant sur un immeuble, tandis que les seonclusions
reconventionnelles tendent a obtenir le paiement de sommes d'argent. Eu
entre, l'admission de ces conclusions reconventionnelles n'exclurait pas
nécessairement celle de la demande principale. Il s'ensuit, dit la Cour,
que Favre n'est pas en droit, étaut donnés la nationalité et le domicjle
des hoirs Durel (Francais domiciliés en France), de porter devant les
tribunanx genevois ses réclamations en 3522 fr. 05, 50 000 fr. et 28000
fr. de domrnages-intéréts contre les dits hoirs Durel. ss
G. C'est contre cet arrèt que Favre a, per mémoire du 10 juin 1908,
déclaré recourir auprès du Tribunal fédéral comme Cour de droit public
pour violation ou fausse applica-
766 A. Staatsrechtliehe Entscheidungen. N. Abschnitt. Staatsverträge
tion de l'art. 1 de la Convention france-suisse du 15 juin 1869,
snbsidiairement pour violation de l'art. 4 CF, en concluant, en substance,
à ce qu'il plùt au Tribunal fédéral:
1. Annuler le dit arrèt pour autant que celui-ci a prononcé que les
tribunaux genevois étaient incompetente pour statuer sur les trois
conclusions reconventionnelles que leTribunal de première instsnce avait
retenues pour l'instruction;
2. recennaître la competence des tribunaux genevois pour '
statuer sur les dites conclusions reconventionnelles;
3. renvoyer la cause, en conséqnence, aux tribunaux gene vois, seit
tout d'abord au Tribunal de première instance, pour statuer au fond sur
ces conclusions reconventionnelles. en meme temps que sur la demande
principale.
H. En réponse, par mémoire, du 2 juillet 1908,1es hoirs Durel ont conclu
au rejet de ce recours principalement comme irrecevable, subsidiairement
comme mal fondé.
La Cour de justice civile de Genève, elle, a déclaré s'en référer purement
et simplement aux motifs de son arrét du 11 avril 1908. -
I.En réplique et duplique chaque partie a dit persistersi en ses
conclusions.
Statuant SW ces faits ct considéssraat en droit :
1. _Les hoirs Dure], intimés, opposent au recours dusieur Favre une
exception d'irrecevabilité tirée de ce que le recourant aurait acquiescé
à l'arrèt du 11 avril 1908 en payant en mains de leur avocat, le 11 mai,
par 57 fr. 20, lesfrais et dépens d'appel auxquels cet arrèt l'avait
cendamnéA cet égard, il est certain, en droit geneveis (v. spec. Sem.
jud., 1898, p. 23 et SV., 164 et sv., 382 et sv., 1902, p. 517 et
sv.) comme au regard du droit fédéral (RO 27
' I n° 32, ari-et dn Tribunal fédéral du 23 mai 1901, en la. cause von
Greyerz c. Ritz-Barel) ou encore au regard des. principes généraux
du droit sur la matière (v. notamment, quant au droit francais,
FUZIER-HERMAN, Rép. général, tome I V° acquiescement n°: 288, 241, 282,
283 et 292), que celui qui a, expressément ou tacitement acquiescé
à un jugement,I. Slaatsverträge über zivilrechtl. Verhältnisse. Mit
Frankreich. N° 117. 767
a par là-méme absolument et défimtivement reuoncé à. toute possibilité
de recours contre ce jugement, et que, au nombre des actes impliquant
acquiescement, il faut, en particulier, ranger le paiement, volontaire
et sans réserves, des frais et dépens mis à la charge de l'une des
parties par ce jugement. Le recourant lui-meme ne conteste aucun de
ces principes, mais il soutient que le paiement qu'il a cpéré des
frais d'appel auxquels l'avait condamné l'arrét dn 11 avril 1908,
ne se caractérise point comme un paiement volontaire, et qu'il ne
l'a bien plutòt effectué que contraint et forcé. Et cette version du
reconrant paraît, au regard des pièces figurant au dossier, mériter toute
créance. En effet une fois déjà, dans le premier procès, dont question
sous litt. C ci-dessus, l'avocat des hoirs Durel s'était trouve au
bénéfice d'un état de frais à répéter contre Favre, et il avait invite
celui-ci à. régler cet état dans les trois jours-, puis, Favre n'ayant
pas aussitòt obtempéré à cette sommation, l'avocat des hoirs Durel avait
engagé contre lui une poursuite, sur quoi, pour éviter tous autres frais,
Favre s'était empressé de payer. En l'espèce, Favre n'a également, le
11 mai 1908, pavé les dépens d'appeis auxquels il avait été condamné
par l'arrèt du 11 avril 1908 et qui avaient été distraits au profit
de l'avecat des hoirs Dure], que parce que celui-ci l'avait sommé,
cette fois encore, de régler dans les trois jours, et que lui, Favre,
ne voulait pas s'exposer à. de nouvelles poursuites et à tous les frais
et désagréments que celles-ci auraient pu entraîner pour lui jusqu'au
moment où, son recours de droit. public déposé, il aurait pu obtenir
la suspension de ces poursuites en conformité de l'art. 185 OJF. Sans
dente, pour bien marquer que son paiement n'était pas volontaire, le
recourant anrait pu l'accompagner de réserves rappelant expressément
cette circonstance. Toutefois l'absence de réserves de cette nature ne
peut jamais jouer que le role d'une présomption qui peut etre combattue
par d'autres, contraires, a inférer de toutes les circonstances de la
cause. Or, dans le cas particulier, l'on peut d'autant plus présumer
que Favre n'a opere le paiement dn 11 mai 1908 que contraint et forcé
768 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
par la sommatîon que lui avait adressée l'avocat des hoirs Dure], qu'à
ce momentlà déjà. il songeait à attaqner l'art-et de la Cour de iustice
de Genève par la voie du recours de droit public, ainsi qu'en témoigne
sa correspondance avec le Prof. V. R., versée au dossier. C'est à tort
que les intimés invoquent comme un précédent de nature à justifier leur
exception l'arrét von Greyerz plus haut cité;
dans cette affaire-là, en effet, le recourant von Greyerz avait
payé en capital et frais le montant de la condamnation prononcée contre
lui par le jugement qu'il voulait attaquer néanmoins par principe,
l'exécution de ce jugement était consommée, et le recourant lui meme
déclarait ne pas Youloir revenir sur cette execution; la cause n'avait
ainsi plus d'objet.
L'absence de toutes réserves de la part du recourant lors de son
paiement du 11 mai 1905 aura peut-etre pour effet {art. 72 9.1.1 00) de
le priver du droit de réclamer le remboursement de ce qu'il se trouvera
avoir indùment payé si le present recours est admis et si le prononcé
de l'instance cantonale sur les frais de l'appel interjeté par les hoirs
Dure] contre le jugement du 27 janvier 1908 est ainsi annulé. Toutefois
ce n'est pas ici le lieu de discnter cette question dont l'examen doit
ètre laissé, éveutuellement, au juge competent pour en connaître.
L'exception d'irrecevabilité opposée au recours par les intimés doit
donc etre écartée.
2. C'est évidemment avec raison que l'instance cantonale a considéré
qu'aucune des trois conclusions reconventionnelles en dommages-intérèts
prises par le recourant contre les hoirs Durel ne pouvait se qualifier
comme une action en matière réelle ou immobilière au sens de l'art. 4,
première partie, de la convention france-suisse. Mais l'on aurait pu se
demander si ces trois conclusions, en en tous cas les deux premières,
ne rentraient pas dans la categorie des actions personnelles concernant
la propriété ou la jouissance d'un immeuble , prévues dans la deuxième
partie du meme article. Toutefois il n'y a pas lieu d'élucider ici
cette question,L Staatsverträge über Zivilrecht]. Verhältnisse. Mit
Frankreich. N° 117. 769
car, dans son recours au Tribunal fédéral, p. 15, chili. 4, Favre
alui-méme déclaré rcnoncer a faire porter le débat sur ce point, et le
seul grief qu 'il ait formule contre l'arrét du 11 avril 1908, abstraction
faite de celui qu'il a articulé d'une maniere toute subsidiaire en
alléguant, éventuellement, l'existence, en I'espèce, d'un déni de justice
incompatible avec la garantie insérée a l'art. 4 CF c'est celui d'une
violation ou d'une fausse application de l'art. 1 du traité.
3. Il aurait pu aussi, éventuellement, se poser la question de savoir si,
à défaut de l'art. 4, deuxième partie, du traité, l'art. 3 ne pouvait
pas etre invoqué par le recourant pour saisir les tribunaux geuevois de
ses réclamations eu dommages-intérèts contre les hoirs Durel, puisque,
d'une part, ces réclamations, indiscutablement, se caractérisent comme
des difficultés auxquelles l'exécution des contrats d'échange des premier
et 31 mai 1905 a donné ou donne encore lieu, et que, d'autre part, ces
contrats renferment l'un et l'autre une clause d'élection de domicile qui,
évidemment, dans l'esprit des parties, devait etre attributive de for,
et qui, non moins évidernment, devait déployer ses effets non seulement
envers les parties, mais encore, eu cas de décès de l'une d'elles ou
de toutes deux, envers leurs héritiers ou leurs successeurs. Toutefois
c'est vainement aussi que, dans tout le recours, l'on cherchait un mot par
lequel l'on pourrait admettre que le recourant eùt entendu faire état de
l'élection de domicile eontenue dans les contrats susrappelés, en sorte
que le Tribunal fédéral, dans ce débat, n'a pas non plus à s'arrèter à
un moyen que le recourant lui meme, pour une cause ou pour une autre,
n'a pas voulu faire valoir.
4. Le recourant ayant ainsi lui-meme voulu se placer exclusivement sur le
terrain de l'art. 1 du traité, c'est exclusivement aussi sur ce terrain
que le present débat doit s'engager.
A ce sujet, une première question se pose, que le Tribunal fédéral
avait déjà formulée dans deux précédents arréts (du 2 octobre 1895,
Olivero c. Bürger, RO 21 n° 135 consid. 2
770 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. W. Abschnitt. Staatsvertràge.
p. 1015/1016, CURTI, Entsch., n° 1633, et du 10 juin 1908, Riniker,
Striibin & Cie c. Chesnelong, non publié), mais qu'il avait pu alors
se dispenser d'élucider, et qui consiste a sevoir si, de meme que
l'art. 59 GF en matière de droit intercantonal privé (v. BURCKBARDT,
Kom-m. der schw. Bundesfuer-f., p. 595 litt. a), l'art. 1°, al. 1, du
traité n'a. entendu établir la règle du for naturel du défendeur, soit,
en d'autres termes, la règle du for du domicile du défendeur, qu'au seul
profit de ce dernier, de telle sorte que, 1a portée de cettedisposition
du traité se trouvant restreinte & cette unique garantie en faveur du
défendeur, le demandeur et c'est cette qualité que revet le recourant
dans ses conclusious reconventionnelles, ne pourrait jamais se plaindre
de ce que cette disposition aurait été violée envers lui par le jugement
d'un tribuna] le renvoyant, ensuite d'une fausse appli-cation de cette
disposition7 a saisir de son action les juges du lieu du domicile du
défendeur. Cette. question, comme touchant à la recevabilité meme du
recours, doit etre examinée d'office par le Tribunal fédéral.
Or, l'on doit reconnaître que l'art 1er 3.1.1, du traité n'a. pas voulu
que gerantir au défendeur le droit d'obliger celui qui veut former contre
lui une réclamation en matière mobiliere et personnelle, civile ou de
commerce , a nantir de cette action son juge naturel, à lui, défendeur,
c'est-à-dire le juge du lieu de son domicile. Le traité n'a pas entendu
se borner a fixer des règles dont le seul efi'et serait de determiner
dans quels cas la competence des tribunaux de l'un ou de l'a-otre pays,
Suisse ou France, se trouverait exclue et devrait etre déclinée, meme
d'offlce, par le juge incompetemment saisi. Il a bien plutöt voulu
déterminer aussi, objectivement, les cas dans lesquels les tribunaux de
l'un ou de l'autre pays seraient tenue de reconnaître leur pouvoir de
juridiction. Autrement dit, les normes contenues dans le traité quant à
la compétence des tribunaux de l'un ou de l'autre pays n'ont pas qu'un
cöté, négatif ; elles ont aussi un còté positif qui fait que celle
des parties an préjudice de laquelle un tribuna] decline sa competence
dans une actionI. Staatsvertrà'ge fiber zivilrechtl. Verhältnisse. Mit
Frankreich. N° 11771
donnée, en violation du traité, peut se plaindre de cette violation au
meme titre que pourrait le faire le défendeur dans le cas d'un tribuna] se
déclarant competent contrairement à l'une ou a l'autre des prescriptions
du traité.
L'art. 175 chiff. 3 OJF ne peut s'opposer non plus a ce que 'le recours
soit declare recevable, car, si, dans cette disPosition de la loi, le
mot violation vient à. deux reprises, pour s'appliquer une fois aux
réclamations des citoyens aux droits constitutionnels desquels il a été
porté atteinte, et une fois aux réclamations de particuliers fondées
sur un concordat ou un traité (non suseeptibles d'etre portées devant
le Tribunal fédéral par une autre voie de droit, art. 182 al. 2ibid.),
ce n'est pas qu'il ait, l'une et l'autre fois, la méme acception. Si,
en effet, sur le terrain constitutionnel, cantonal ou fédéral, il n'y a
de recours de droit public possible au Tribunal fédéral que lorsque le
recourant peut se dire la victime de la violation de l'un des droits qui
lui sont explicitement ou implicitement garnntis par la Constitution,
cantonale ou federale, sur le terrain dn droit intercantonal pouvant
découler de concordate ou sur celui du droit international ayant sa
source dans les traités, le recours de droit public au Tribunal federal
ne suppose pas nécessairement que le concordat ou le traité dont il peut
s'agir, garantisse au recourant un droit Spécial. Il peut Y avoir, par
exemple, violation du traité lorsque, l'nue de ses dispositions n'étant
pas applicable, elle a été néanmoins appliquée pour priver le recourant
d'un droit qui, s'il ne lui était pas expressément reconnu ou garanti par
le traité, ne lui était du moins pas enlevé ou refusé par ce dernier. Le
terme de violation dans la seconde partie de l'art. 175 chili. 3 OJF
doit se comprendre dans la meme ecception que celle qu'il a à. l'article
57 leg. cit. (combine avec les art. 79 al. 2 et 83) on encore que celle
qu'il aurait à. l'art. 163 ibid. si là peut-etre sa portée n'était, dans
une certaine mesure, restreinte par ces mots dans les causes pénales qui
doivent etre jugées d'après les lois fédérales , figurant à l'art. 146
et se retrouvant dans le texte allemand de Part. 160 (v. Tu. WEISS, Die
772 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsveriräge.
Kassatiousbeschwerde in Strafe. eidg. Rechtes an den Kassationsh. des
Bdger., ScthStR Rev. pen. suisse, 13 p. 128/129).
En résumé, sur ce point, ce n'est pas que la violation proprement dite
de l'une des dispositions d'un traité qui
peut faire l'objet d'un recours de droit public an Tribunal
fédéral selon l'art. 175 chiff. 3 OJF, c'est aussi plus simple-
ment la fausse application que ce traité peut avoir recue de-
la part des autorités cantonales.
Il y 3. lieu donc d'examiner le recours au fond au regard de l'art. 1
de la Convention de 1869.
5. Ainsi que le reconnaissent, avec raison, et l'instance cantonale
et les intimés, l'art. 1er du traité, pas plus que l'article 59 GF, ne
met obstacle à. ce que, devant le meme tribuna] que celui qui se trouve
nanti de l'action principale, Ie défendeur (principal) forme a son tour
contre le demandeur (principal) une action à. titre reconventionnel
quand bien meme ce tribuna} n'est plus à l'égard du défendenr dans cette
seconde action son juge naturel, soit le juge dn lieu de son domicile,
si, entre ces deux actions, il existe le degré de connexité voulu pour
justifier cette dérogation au principe du for du domicile du défendeur
que l'art. ib"-r dn traité (de meme qu'en droit féd. l'art. 59 CF)
a, d'une maniere générale seulement, entendu consacrer. Sur ce point,
jurisprudence et doctrine sont unanimes. Il n'y a divergence de mes que
lorsqu'il s'agit de savoir quelles conditions une action doit réaliser
pour présenter, avec une autre déjà pendante, le degré de connexité qui
doit lui permettre de venir se greffer sur celle-ci par reconvention.
En invoquant Roc-my, Conflits, n° 574 et 447, pour justifier sa maniere
de voir suivant laquelle il n'y aurait de connexité entre deux actions,
la communauté d'origine ne suffisant pas, que lorsque l'une ne pourrait
pas etre jugée sans l'autre, que lorsque l'admission de l'une serait
exclusive de l'admission de l'autre, ou du meins que lorsqu'il y aurait
possibilité de compensation entre l'objet de l'une et l'objet de l'autre,
l'instance cantonale paraît s'ètre méprise surI. Staatsverträge über
zivilrechtl. Verhältnisse. Mit Frankreich. N° 117, 778
l'opinion de cet auteur, car celui-ci, au 110 447 meme que cite l'instance
cantonale, s'il voit une circonstance pouvant rendre connexes deux
actions dans l'identité on l'affinité de nature que présentent les
deux réclamations, admet aussi, sinon comme nécessaire, du moins comme
suffisante pour créer cet état de connexité, la communanté ou l'identité
d'origine. Et si le Tribunal fédéral a rejeté l'opinion de cet auteur,
qu'il suffirait d'une identité ou d'une affinité de nature dans l'objet
de l'une ou de l'autre demande, qu'il suffirait par exemple que I'une et
l'autre réclamation portassent sur une somme d'argent (arrèts Olivere et
Riniker, Striibin & Cie déjà, cités), il a, en revanche, toujours admis
que, lorsque existait entre 1a cause de l'une des deux réclamations
et celle
si de l'autre un lieu intime, un rapport étroit au point de vue
juridique, et, en particulier, lorsqne les deux réclamations avaient
leur origine dans la méme convention, ou dans les. meines faits ou les
mémes operations, le cas échéant meme dans le méme ensemble ou le meme
complexe de relations, il y avait entre ces deux réclamations la connexité
voulue pour que, l'une faisant l'objet d'une action pendante, l'autre pùt
faire l'objet d'une demande reconventionnelle devant le meine tribunal,
sans que par là fùt violée la regie établie % l'art. W du traité (ou ä
l'art. 59 GF), bien que le défendeur (reconventionnel) ent son domicile
dans l'autre pays (ou dans un autre canton) que celui du juge saisi
(v. sur l'art. 1" du traité, les arréts du Tribunal fédéral des 4 mai
1878, Deriveau c. Métral, Ll n° 519 consid. 6 p. 267; 10 juillet 1895,
Candéran c. Nanzer, 21 n° 21 consid. 8 p. 714 et ev.; 6 mai 1908, Cie
parisienne c. Pfister, 34 I n° 55 consid. 2 p. 357 ;, sur l'art. 59 GE,
les arréts des 21 juillet 1879, Braunschweig c. Zurbriigg, 5 n0 66
consid. 2 p. 305; 8 octobre 1880, Bloch c. Jenni, 6 n° 91 consid. 1
p. 535; 25 mars 1881, Wicki c. Beusch, 7 n° 4 consid. 2 p. 20; 22
septembre 1882, Hurni c. Johner, 8 n° 61 consid. 1 p. 430; 9 octobre 1886,
Siegwart, 12 n° 72 consid. 2 p. 522; 29 mai 1895, Schwank c. Gysler, 21
n° 47 consid. 1 p. 357. Voir, pour la doc-trine sur l'art. Pdu traité,
en dehors de ROGUIN déjà cite,.
774 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsvertràge.
Gunn, Der Staatsvertrag, 1879 p. 44; AUJAY, Etudes sur le
traits! franco-57427336, 1903 n° 304; VlNGENT et PÉNAUD, Diotionnaire de
droit internet. privé, 1888, V° Competence en mat. civ., n° 445 p. 271;
Journal de droit internal. privé, CLUNET, 1879, p. 57 ct sv. Comp. sur
les régles fiwe'es per le droit ou la jztrisprudence en France en matière
seit de connewite' soit de demandes reconventionnelles, FUZIER-HEBMAN,
Rep. gen., 12 V° Competence sie. et com., n°5 878 et 874 p. 777; 13 V°
Cannewité, n 31, 37, 43 et ev., 58 et 58 p. 339; 16 V° Dem. recano,
n°!; 3, 6, 10 et 11 p. 247; et sur le droit allemand, § 33 dn Code de
procédure ciuiée, WACH, Handb. des d. Zéoilprozessrechts, 1885 I p. 281 et
479 ei: sv.; GAUPP-STEIN, Zivilprozessordnung, 6° et 7e éd.
1904 I p. 102 chili. IV; HELLWXG, Leble des (1. Zieilprozessrechts, 1907
2 p. 264 et ev.; Hnlnsnnmnn, Kiage %. Widerklage, ZZP 38 p. 33 et ev.).
Ur, en l'espèce, la connexité découlant de la communanté en de l'identité
d'origine entre la réclamation des intimés contre le recourant, en
reduction de servitude, et les reclamations en dommages-intérèts du
recourant contre les intimés existe incontestablement. La convention sous
seing privé du 31 mai 1905, en exécution de laquelle les intimés ont
introduit l'action principale, en reduction de servitude, les parties
ont expressément déclaré la conclure en addition an contrat requ le
méme jour par le notaire Cherbnliez, en meme temps qu'au contrat requ
par le mème notaire le premier du meme mois-, les parties out donc voulu
faire des stipulations contenues dans la dite convention une clanse de
l'échange intervenu entre elles par le moyen des deux contrats notariés
susrappelés; en d'autres termes, cette convention est venue, de par
la volonté meme, expresse, des parties, s'ajouter à ces deux contrats
pour en faire partie integrante. L'on se trouve ainsi en présence d'une
seule et meme opération d'éc'nange mise au point par trois contrats
destiués à. n'en faire qu'un au fond et se rectifiant ou se complétant
les uns les autres. La demande principale et la demande reconventionnelle
procédant toutes deux del. Staatsvertràge über zivilrechtl. Verhältnisse
Mit Frankreich. N01. 775
ces contrats qui se fondent les uns dans les autres, il y a entre elles
une identité d'origine absolne. C'est, en effet, sur cette circonstance
que, suivant lui, les intimés, ou leur auteur, n'auraient pas rempli
les obligations qui leur incombaient à teneur de ces contrats, que le
reconrant se base pour formuler ses conclusions reconventionnelles en
dommages-intérèts, en meme temps que l'esimptio non adimpleti oontractus
opposée per lui à la demande principale des intimés.'Dans ces conditions,
l'on ne saurait contester qu'il existàt entre les deux demandes le degré
de connexité nécessaire pour permettre de les réunir dans le meme procès
malgré la regle générale actor sequitur forum Tei, insérée à. l'art. 1er
du traité.
Le fait que les deux demandes ne sont pas de meme nature est
indifferent. Si, pour qu'il y ait connexité en cette matière, il ne suffit
pas que les deux demandes soient de meme nature, il n'est pas non plus
nécessaire qu'il y ait toujours entre elles identité de nature. L'idée,
en particulier, que, dans ce domaine, la connexité pourrait déjà découler
tout entière, ou etre rendne dépendante de l'identité de nature des deux
réclamations en présence, c'est à-dire, selon l'opinion de l'instance
cantonale, de l'existence de deux créances susceptibles de se compenser
l'une l'antro, méconnait la notion de demande reconventionnelle et confond
celleci avec l'exception de compensation qui n'est qu'un simple moyen
de défense et qui ne peut etre opposé par le defendeur (principal ou
reconventionn'el) que jusqu'à concurrenoe du montant de la réclamation
de sa partie adverse.
C'est donc à tort et par une fausse application de l'art. ISde la
Convention franco suisse que la Cour de justice civile de Genève a
décidé que le for de la demande recomentionnelle n'était, eu l'espèce,
pas ouvert au recourant pour ses conclusions en dommages intérèts contre
les intimés. Et dans cette mesure le recours doit etre declare fonde.
6. Si l'art. 1°r du traité ne s'oppose pas à la formation d'une demande
reconventionnelle an for de l'action principale
,bien que celui ci ne soit pas en meme temps le for du domi-
AS 34 1 1908 5,
776 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
cile du défendeur (reconventionnel), il n'oblige pas non plus les
parties au traité à instituer, à établir ou à reconnaître, chacune sur
son territoire, le forum reeonvenlionis. En d'autres termes, le traité
ne fait pas de l'institution 011 de la reconnaissance de ce for une
obligation aux tribunaux de l'un ou de l'autre pays, et c'est avant
tout à la législation interieure de chacun des deux pays à décider de
l'admissibilité ou de l'inadmissibilité en principe, et au point de vue
du droit de procédure, de conclusions se caractérisant comme une demande
reconventionnelle. Le traité, lui, se borne à ne pas mettre obstacle
à la formation d'une demande reconven-ss tionnelle présentant avec la
demande principale le degré de connexité voulu. Pour cette raison déjà,
le Tribunal fédéral ne saurait prononcer que les tribunaux genevois sont
tenne de se saisir des conclusions en dommages intérèts du reconrant pour
statuer sur celles ci en méme temps que sur la. demande introduite par
les intimés contre le recouraut. Sans doute, en écartant toutes deux
l'exception d'irrecevabilité opposée par les intimés aux conclusions
reconventionnelles du recourant, exception qui était tirée de l'art. 5
PGgenevoise, les instances cantonales ont implicitement reconnu que le
droit genevois admettait, lui aussi, ou, lui non plus, n'excluait pas le
forum reconventionis. Toutefois il n'appartient pas au Tribunal fédéral de
discuter ici ce point qui sort du débat tel qu'il se trouve circonscrit
par le recours, et le Tribunal fédéral doit se borner a le réserver à
l'examen de l'instance cantonale si les intimés pensent qu'il peut y
avoir encore pour eux utilite et possibilité de le soulever devant elle.
7. Dans ces conditions, le Tribunal fédéral ne peut qu'annulerssl'arrèt
cantonal en tant que celui-ci a fait une fausse application du traité, et
en tant que, partant de cette base erronee, ila condarnné le recourant aux
frais d'appel. Le sort de ces frais sera réglé par l'instance cantonale
dans le nouvel arrèt qu'elle sera appelée à prendre pour liquideren
s'inspirant des considérations ci-dessus,1'appel interjeté par les hoirs
Durel contre le jugement du Tribunal de pre-II. Auslieferung. Vertrag
mit italien. N' 118. 77?
iniere instance du 27 janvier 1908, ceci d'ailleurs sans préJudice à
la question de savoir si l'avocat des intimés ne pom-ra pas se refuser
à la restitution dela somme qui lui a été déjà payée le 11 mai 1908
(voir chiin I ci dessus).
8. _Etant donné le sort du recours sur ce moyen (art. 1ar du traité),
il n'y a pas lieu de passer à l'examen dn second moyen, tout subsidiaire,
que le recourant cherchait à tirer de l'art. 4 CF (déni de justice).
Par ces motifs,
Le Tribunal fédéral pronunce:
.Le recours est declare fondé dans le sens des considérants qui précèdent,
et l'an-et de la Cour de justîce civile de Genève du 11 avril 1908, en
tant que, sur la base de la Convention franco-suisse du 15 jujn 1869, il
déclare les tribunaux genevois incompétents pour connaître des conclusions
reccnventionnelles en dommages-intérèts formulées parle recourant contre
les intimés, et en tant qu'il met a la charge du reconrant les frais
d'appel, est, en conséquence, annulé.
II. Auslieferung. Extradition. Vertrag mit Italien. Traité avec 1'Ita1ie.
118. Sentenza, del 21 dicembre 1908 nella cause Monti.
Requisito necessario per l'estradizione è che il fatto incriminato
ceda sotto la giurisdizione delle autorità giudiziarie dello state
richiedente. Esamine d'ufficio.
1o La Corte d'Assise del Circolo di Como, statuendo, il 19 dicembre 1904,
in contumacia sul processo attitato contro Monti Rocco, di Domenico,
nato e residente a Vacallo (Svizzera), accusato del delitto di cui alla
seconda sanzione della prima parte dell'art. 278
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 278 - Wer eine Militärperson in der Ausübung des Dienstes hindert oder stört, wird mit Geldstrafe bestraft.387 |