Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-340/2015

Arrêt du 28 novembre 2016

Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),

Composition Michael Beusch, Daniel Riedo, juges,

Lysandre Papadopoulos, greffier.

A._______ dit B._______,

Parties représentée parMaître Pierre Gabus,

recourante,

contre

Direction générale des douanes (DGD),

Division principale Redevances, Monbijoustrasse 40, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet perception de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations et passage par le poste frontière inoccupé de Troinex.

Faits :

A.
La recourante est une société civile d'exploitation agricole immatriculée le 27 avril 1995 au registre du commerce et des sociétés français sous la dénomination sociale "A._______" (ci-après: recourante). La société a son siège au ***, route de T.________ à Bossey en France, non loin de la frontière genevoise. Elle a pour activité "l'exploitation de biens agricoles", selon l'extrait du registre. La recourante précise à ce titre tenir une exploitation horticole, sise sur la commune de Troinex en Suisse, dédiée à la culture de plantes en pot fleuries. La clientèle que la recourante livre se trouve en Suisse aussi bien qu'en France. Les serres (suisses) sont chauffées au moyen de bois livré de France. Le matériel utile à la production et à l'exploitation, comme les semences et plantes, proviennent de Suisse et de France. Tous ces biens sont livrés par transport routier, au moyen de camions.

C._______, "co-gérant associé" de la recourante, demeure également à Bossey.

B.

L'extrait du registre foncier soumis par la recourante relatif au terrain qu'elle exploite à Troinex prévoit ce qui suit. D.________, né en 1928, est propriétaire de l'immeuble **/***** d'une surface totale de *** m2 sis sur la commune genevoise de Troinex. Sur cette parcelle de forme rectangulaire se situent trois bâtiments d'une surface totale respective de *** m2 (dépôt), *** m2 (autre bâtiment de 20m2 et plus) et *** m2 (dépôt), dont l'adresse est le chemin de la U._______ ***.

La route nationale 206 et l'autoroute A40 situées sur le territoire français longent la ligne méridionale de la parcelle, adjacente à la frontière franco-suisse.

C.

C.a Le 22 juillet 1987 ont été édictées des "prescriptions" intitulées "Cultures maraîchères et florales B._______ à Troinex; traitement douanier à l'importation".

Ces prescriptions règlent notamment les marchandises admises en franchise conditionnelle, en franchise temporaire ainsi que les marchandises dédouanées à titre définitif. Elles prévoient aussi que les véhicules servant à l'exploitation (autres qu'agricoles) et les véhicules de livraison sont soumis à la redevance sur le trafic des poids lourds. Enfin, la compétence des postes de douane de Troinex, la Croix-de-Rozon et Perly est précisée en fonction des marchandises transitant par la frontière.

C.b Un projet de convention entre la Direction des douanes et l'entreprise nommée "B._______", soit pour elle C._______, a été soumis par la première à la seconde. Ce projet prévoit qu'il "annule et remplace la convention du 22 juillet 1987 et ses avenants".

Il expose les marchandises admises en franchise conditionnelle, en franchise temporaire ainsi que les marchandises dédouanées à titre définitif. La redevance sur le trafic des poids lourds liée à la prestation est due selon les prescriptions générales en la matière. Enfin, tous les biens doivent être importés et exportés par le bureau de douane de Bardonnex, hormis les marchandises admises en franchise conditionnelle, qui peuvent transiter par la route de Troinex, moyennant annonce préalable au bureau de Bardonnex.

D.
Le 19 novembre 2007, C._______ a écrit à la Direction d'arrondissement de Genève et s'est référé au projet de convention évoqué, inacceptable en l'état, selon lui.

C._______ a notamment rappelé la teneur de l'art. XIV du Traité de Turin du 16 mars 1816 (ci-après: Traité de Turin; voir aussi consid. 4.1 ci-dessous). Il a souligné que la "convention de 1987 négociée par [s]on père et [s]on oncle ne pouvait être que la mise en application de ce principe. [A] cette époque, la très grande majorité de [leur] chiffre d'affaire était réalisée sur Suisse. Du fait des incertitudes commerciales et des changements de marchés, [ils vivent] aujourd'hui une situation diamétralement opposée."

C._______ a ainsi renouvelé sa demande dans le sens suivant.

" - Passer en franchise tous les matériels et approvisionnements nécessaires à la culture et à la vente de nos produits.

- Passer au poste de Troinex ou de Pierre Grand tous les camions complets exclusivement destinés à nos besoins (bois notamment et terreau)

- Passer au poste de Troinex ou de Pierre [G]rand pour les camions destinés à transporter notre marchandise sur France.

- Entreposer sans demande préalable toutes les plantes ou végétaux."

E.
Le 17 octobre 2013, C._______ a écrit à la Direction d'arrondissement de Genève. Il a rappelé qu'il estimait pouvoir bénéficier du Traité de Turin. Il a souligné ce qui suit: "notre marché principal était, jusqu'il y a quelques années, suisse et particulièrement genevois. Cette époque est révolue et c'est le marché français qui constitue le débouché majoritaire de nos plantes." Au motif que l'entreprise de C._______ fournit les magasins *** en France voisine, ces derniers envoient chaque année entre 320 et 350 camions vides pour charger la marchandise à eux destinée. A ce titre, C._______ s'est plaint de ce que les camions doivent circuler par le poste de douane de Bardonnex pour que les obligations en matière de "RPLP" soient respectées. Les quelque 20 kilomètres à parcourir pour circuler par ledit poste représentent des charges "pénalisant gravement [l']exploitation et sont à l'évidence contraires à l'esprit du Traité de Turin qui [...] concerne [l'exploitation de C._______] de plein droit."

C._______ a ainsi sollicité de pouvoir être mis au bénéfice d'une redevance forfaitaire au titre de la redevance poids lourds.

Il a aussi dit vouloir épargner aux camions 6'500 km de parcours. A ce titre, il a requis le passage des véhicules par le poste de douane de Troinex, situé à moins d'un kilomètre de l'exploitation.

C._______ a enfin souhaité que l'aménagement sollicité soit aussi valable pour les camions venant livrer les plaquettes forestières nécessaires au chauffage de l'exploitation, le terreau et toutes marchandises destinées exclusivement à l'exploitation "et donc affranchies de tous droits, taxes et autres charges imposées à l'occasion de l'importation".

F.
Le 25 novembre 2013, la Direction d'arrondissement de Genève a donné suite à la correspondance sollicitant une taxation forfaitaire au titre de la "RPLP" ainsi que la possibilité de circuler par l'ancien poste garde-frontière de Troinex.

Quant à la première demande, la Direction d'arrondissement a écrit que le législateur n'avait pas prévu de forfait pour la fixation du montant à payer, de sorte qu'il n'était pas possible de répondre favorablement à la demande.

En outre, en raison d'économies imposées à l'Administration fédérale des douanes (ci-après: AFD), le poste de Troinex a dû être fermé, puisqu'il ne constitue pas un point de passage important.

"De plus les mouvements issus de [l']entreprise ne concernent que des marchandises qui sont en lien direct avec [les] partenaires commerciaux [de C._______] situés en France voisine. Autoriser le passage de ces marchandises, qui n'ont aucun rapport avec le traité de Turin, par Troinex serait contraire aux principes qui gèrent le flux des marchandises sur la frontière franco-genevoise et créerait une distorsion de concurrence inacceptable."

G.
Le 26 novembre 2013, "ETS B._______", soit pour eux C._______, ont contesté la "décision" du 25 novembre 2013. Ils ont souligné que l'art. 9 de la loi du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL, RS 641.81) doit permettre une taxation forfaitaire. ETS B._______ sont d'avis que tous leurs produits sont concernés par le Traité de Turin. Ils ont également contesté une quelconque distorsion de concurrence en tant qu'il n'existe de toute façon pas d'exportation horticole genevoise destinée au marché français, de sorte qu'il n'y a pas de concurrents suisses des ETS B._______.

H.
Le 30 janvier 2014, la Direction d'arrondissement de Genève (Direction du IIIe arrondissement des douanes) (ci-après: Direction d'arrondissement) a rendu une décision, notifiée à C._______, par laquelle il a été décidé ce qui suit.

"1. La demande de passage de Monsieur C._______ par le poste frontière inoccupé de Troinex pour les marchandises destinées à l'exportation est refusée.

2. La demande de paiement de Monsieur C._______ de la RPLP par forfait est refusée."

I.
Le 28 février 2014, le Conseil de la recourante a annoncé représenter celle-ci, respectivement son gérant (C._______), à la Direction générale des douanes (ci-après: DGD ou autorité inférieure). La recourante a conclu à l'annulation de la décision du 30 janvier 2014. En outre,

la DGD devra "autoriser le passage par la douane de Troinex aux marchandises destinées à la clientèle [de la recourante] située sur le territoire français.

Par ailleurs, les camions concernés devront bénéficier d'une taxe forfaitaire de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, voire, compte tenu du faible parcours sur le territoire suisse, être exonérés de cette redevance".

J.
Par décision du 27 novembre 2014, la DGD a rejeté le recours de la recourante et mis à sa charge un émolument de décision de Fr. 3'000.-. La décision a été notifiée à la recourante et à la Direction d'arrondissement.

K.

K.a Par recours du 16 janvier 2015 déposé auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: Tribunal), la recourante a conclu à l'annulation de la décision du 27 novembre 2014 et celle du 30 janvier 2014 (conclusions 2 et 3).

K.b Elle a demandé l'exonération de tout droit de douane sur les marchandises importées de France et exportées vers la France par "les Etablissements B._______ à l'adresse sis chemin de la U._______ *** à Troinex" (conclusions 4 et 5).

K.c La recourante a aussi conclu à ce que soit autorisé le passage des marchandises importées de France et exportées vers la France par le poste frontière de Troinex (conclusions 6 et 7).

K.d Enfin, elle a demandé l'exonération de toute taxe et/ou redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, subsidiairement la mise au bénéfice d'une taxe forfaitaire de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (conclusions 8 et 9).

L.
La DGD a déposé sa réponse le 21 avril 2015. Le 28 mai 2015, la recourante a répliqué. Le 3 août 2015, la DGD déposé sa duplique, transmise par ordonnance du 4 août 2015 à la recourante, qui a réagi de manière spontanée par écriture du 31 août 2015.

Les autres faits pertinents seront repris dans les considérants qui suivent.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. En particulier, les décisions sur recours des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. Au sein du Département fédéral des finances (DFF), l'AFD est une unité de l'administration fédérale centrale (art. 8 al. 1 let. a
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)
OLOGA Art. 8 Listes des unités - 1 L'annexe 1 dresse la liste complète des unités qui suivent et indique le département auquel elles sont rattachées:
1    L'annexe 1 dresse la liste complète des unités qui suivent et indique le département auquel elles sont rattachées:
a  unités de l'administration fédérale centrale, sans les subdivisions des offices;
b  unités de l'administration fédérale décentralisée, à l'exception des commissions extraparlementaires.
2    L'annexe 2 dresse la liste complète des commissions extraparlementaires et indique le département auquel elles sont rattachées.
et annexe 1, ch. V 1.6 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA, RS 172.010.1).

1.2 La réserve de l'art. 3 let. e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 3 - Ne sont pas régies par la présente loi:
a  la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions;
b  en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service16 et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent;
c  la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire;
d  la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 199518 sur l'armée et l'administration militaire,19 ...20;
dbis  la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable22;
e  la procédure de taxation douanière;
ebis  ...
f  la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire.
PA prévoit, à des fins de célérité et de simplicité de la taxation douanière, que n'est pas régie par la PA la procédure de taxation douanière (Zollveranlagung), les garanties procédurales constitutionnelles étant réservées (arrêt du TAF A-6977/2009 du 29 novembre 2009 consid. 2.2). Cette réserve ne s'applique toutefois pas à la procédure des voies de droit (arrêt du TAF A-1635/2015 du 11 avril 2016 consid. 1.2.1 et les références citées).

La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est ainsi régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF; art. 2 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 2
1    Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
2    Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité.
3    En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation12 n'en dispose pas autrement.13
4    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral14 n'en dispose pas autrement.15
PA; arrêts du TAF A-5216/2014 du 13 avril 2015 consid. 1.1, A-5127/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.1, A-1681/2006 du 13 mars 2008 consid. 1.1; voir aussi art. 116 al. 4
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 116
1    Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement.
1bis    Les décisions de première instance des directions d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes.
2    L'OFDF est représenté par la Direction générale des douanes dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral.
3    Le délai de recours en première instance contre la taxation est de 60 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation.
4    Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale.
de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes [LD, RS 631.0] et art. 23 al. 4
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 23 Voies de droit
1    Dans la mesure où l'exécution incombe aux cantons, la décision de la première instance cantonale peut faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes dans un délai de 30 jours.
2    Dans la mesure où l'exécution incombe aux autorités douanières, la décision du Bureau des douanes peut faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes dans un délai de 30 jours.
3    Les décisions de taxation rendues en première instance par la Direction générale des douanes sont sujettes à opposition dans un délai de 30 jours.23
4    Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.24
LRPL).

En vertu de l'art. 116 al. 3
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 116
1    Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement.
1bis    Les décisions de première instance des directions d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes.
2    L'OFDF est représenté par la Direction générale des douanes dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral.
3    Le délai de recours en première instance contre la taxation est de 60 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation.
4    Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale.
LD, l'AFD est représentée par la DGD dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral.

1.3 En l'occurrence, l'AFD, agissant par la DGD, est une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. Sa décision du 27 novembre 2014, rendue sur recours au sens de l'art. 116 al. 1bis
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 116
1    Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement.
1bis    Les décisions de première instance des directions d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes.
2    L'OFDF est représenté par la Direction générale des douanes dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral.
3    Le délai de recours en première instance contre la taxation est de 60 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation.
4    Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale.
LD (arrêt du TAF A-5069/2010 du 28 avril 2011 consid. 1.2), a été notifiée le 1er décembre 2014; le mémoire de recours posté le 16 janvier 2015 a donc été déposé dans le délai légal (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA et art. 22a al. 1 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22a
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
a  du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b  du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
2    L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant:
a  l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles;
b  les marchés publics.61
PA) auprès du Tribunal. Par ailleurs, la décision de la DGD relative à la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (ci-après: redevance) peut être contestée devant le Tribunal administratif fédéral, les voies de droit étant régies par les dispositions générales de la procédure fédérale (arrêt du TAF A-309/2016 du 14 juin 2016 consid. 1). Ainsi, tant sous l'angle de la LD que de la LRPL, la décision du 27 novembre 2014 peut être attaquée devant le Tribunal, qui est donc compétent dans ce cas.

Le recours remplit en outre les exigences de l'art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA.

1.4 Des précisions relatives à la représentation de la recourante et à la qualité de partie de C._______ doivent à ce stade être apportées.

1.4.1 Conformément à l'art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA, la recourante dispose de la qualité pour recourir, puisqu'elle est destinataire de la décision du 27 novembre 2014.

La recourante a agi, dès le 26 novembre 2013 (let. G ci-dessus), par l'intermédiaire d'un organe la représentant. Cela dit, le 19 novembre 2007 (let. D ci-dessus) et le 17 octobre 2013 (let. E ci-dessus), C._______ semble avoir agi en son nom propre; néanmoins, le recours a clairement été déposé pour la recourante, "agissant par Monsieur C._______, co-gérant associé, [...] représentés par Me Pierre Gabus". Ce dernier verbe au participe passé est certes accordé au pluriel. Les conclusions du recours n'en sont pas moins univoques: les "Etablissements B._______ concluent [...]". La recourante produit par ailleurs une procuration en pièce 0 jointe au recours (voir art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA et art. 11
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
PA). Celle-ci indique que la recourante - uniquement elle - donne mandat à son avocat de la représenter dans le cadre du litige contre l'AFD.

En conséquence, on retiendra que les actes de C._______ dans la présente procédure ont été ratifiés par la recourante, qui a seule été partie à la procédure antérieure.

Quant à la mention dans le recours des "Etablissements B._______", il faut considérer qu'elle se réfère à la recourante, en tant qu'elle se présente aussi sous cette dénomination.

La recourante a donc la qualité pour recourir et a été, respectivement est, valablement représentée par C._______ et Me Gabus.

1.4.2 Dans ce contexte et de manière pour le moins ambiguë, C._______ allègue dans sa réplique du 28 mai 2015 qu'il aurait la qualité pour recourir. Il se fonde sur le fait qu'il est destinataire de la décision du 30 janvier 2014 (let.H ci-dessus) ainsi que sur le fait qu'il est co-gérant des "Etablissements B._______", pour lesquels il agit. C._______ soutient en outre qu'il est atteint dans son activité professionnelle, puisque les requêtes de l'entreprise qu'il gère et détient ont été rejetées. Enfin, il serait propriétaire des biens-fonds discutés dans le recours.

De telles allégations tardives mettent tout au plus en évidence une confusion entre la représentée (la recourante) et son représentant (un organe, C._______); elles ne sont pas de nature à conférer à C._______ la qualité de partie à ce stade de la procédure. L'indication de C._______ en tant que partie dans la décision du 30 janvier 2014 prête certes à confusion, à première vue. Cela dit, la recourante elle-même dans son recours du 16 janvier 2015 appelle cette décision une "décision formelle suite aux demandes formulées par les Etablissements B._______". C._______ n'a donc pas pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. Pour le surplus, on ne voit pas en quoi il aurait été privé de la possibilité de le faire (art. 48 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA).

1.5 Il convient donc d'entrer en matière sur le recours de la recourante, qui a seule qualité pour recourir, sous réserve du consid. 3 ci-après.

La recevabilité de l'écriture spontanée du 31 août 2015 s'avère douteuse, compte tenu du laps de temps écoulé entre la transmission (le 4 août 2015) à la recourante et le dépôt de l'écriture (ATF 138 I 154 consid. 2.3.2, arrêt du TF 2C_560/2012, 2C_561/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3 s.). Cette écriture ne contenant toutefois aucune allégation susceptible d'amender la conclusion du Tribunal relative à la propriété des biens-fonds (consid. 5.1.1 s. ci-dessous), l'examen de la recevabilité de l'écriture peut rester ouvert.

2.
La recourante peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 49 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 49 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA) ainsi que l'inopportunité (art. 49 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). Le Tribunal administratif fédéral dispose ainsi d'un plein pouvoir de cognition. Il constate les faits et applique le droit d'office (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA). Néanmoins, il se limite en principe aux griefs invoqués et n'examine les autres points que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c).

La procédure en matière de droit fiscal est en principe régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle l'autorité définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (arrêts du TF 2C_605/2015 du 5 novembre 2015 consid. 2.3.1 s., 2C_715/2013 du 13 janvier 2014 consid. 2.3.1; arrêts du TAF A-1635/2015 du 11 avril 2016 consid. 2, A-3060/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.3.2, A-1337/2007 du 21 septembre 2009 consid. 3.2, A-1506/2006 du 3 juin 2008 consid. 2.1.3).

L'administration peut rester dans les limites du pouvoir d'appréciation que la loi lui confère, mais en faire un usage erroné, inadéquat, non conforme au but de la loi. On dira que sa décision est certes légale, mais qu'elle n'est pas opportune (Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, n. 517). Le Tribunal examine cependant avec retenue les questions ayant trait à l'organisation administrative ou à la collaboration au sein du service et ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité administrative. Cette réserve n'empêche pas le Tribunal d'intervenir lorsque la décision attaquée semble objectivement inopportune (arrêts du TAF A-5255/2009 du 9 février 2010 consid. 2, A-1779/2006 du 15 mars 2007 consid. 2).

3.

3.1

3.1.1 Afin de déterminer l'objet du litige de la présente procédure, il faut procéder selon les règles relatives à l'objet de la contestation et l'objet du litige (ATF 130 V 501 consid. 1). En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation (Anfechtungsgegenstand) qui peut être déféré en justice par voie de recours. Le juge n'entre donc pas en matière, en règle générale, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation (ATF 125 V 413 consid. 1a; Ulrich Meyer/Isabel Von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in: Mélanges Pierre Moor, 2005, p. 435-450, 439 n. 8); l'instance judiciaire n'a pas à juger des objets (Gegenstände) qui n'ont pas été décidés par l'autorité inférieure et sur lesquels elle n'avait pas à décider, ce pour des raisons de compétence fonctionnelle (ATF 133 II 35 consid. 2, arrêt du TF 2C_1055/2013, 2C_1056/2013 du 30 août 2014 consid. 2.1; arrêt du TAF A-7798/2015 du 19 juin 2016 consid. 1.2.1).

L'objet du litige (Streitgegenstand) dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui - dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision - constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué. D'après cette définition, l'objet de la contestation et l'objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige (ATF 130 V 501 consid. 1, 125 V 413 consid. 1b et 2; arrêt du TAF A-1635/2015 du 11 avril 2016 consid. 3.1.2).

3.1.2 Seule peut être attaquée la décision de l'autorité inférieure. Elle remplace l'éventuelle décision de l'autorité antérieure, qui est ainsi considérée comme nécessairement attaquée par le recours contre la décision de l'autorité inférieure (effet dévolutif; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, p. 29 n. 2.7; arrêt du TAF A-1635/2015 du 11 avril 2016 consid. 3.1.3 et 3.3.1).

3.2 En l'occurrence, la recourante conclut tant à l'annulation de la décision du 27 novembre 2014 qu'à celle du 30 janvier 2014. Or, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la conclusion tendant à l'annulation de cette dernière (ATF 129 II 438 consid. 1, 125 II 29 consid.1c), puisque seule peut être attaquée ici la décision de l'autorité inférieure, soit la décision du 27 novembre 2014 (let. J et consid. 3.1.2 ci-dessus).

3.3

3.3.1 Les conclusions de la recourante devant le Tribunal se divisent en substance en trois catégories, outre la conclusion en annulation de la décision attaquée. Premièrement, elle conclut à l'exonération des marchandises de tout droit de douane (let. K.b ci-dessus). Deuxièmement, elle demande à pouvoir faire transiter les marchandises par le poste frontière de Troinex (let. K.c ci-dessus). Troisièmement, la recourante sollicite l'exonération de la redevance, subsidiairement sa perception forfaitaire (let. K.d ci-dessus).

3.3.2 Cela dit, les conclusions ne pouvant aller au-delà de l'objet de la contestation, il faut remarquer ici que la décision du 27 novembre 2014 ne tranche que les conclusions de la recourante sollicitant d'une part le droit de passer par le poste inoccupé de Troinex, d'autre part l'exonération de la redevance, respectivement des aménagements à cet égard, comme le soutient d'ailleurs la DGD.

La décision attaquée ni ne tranche ni ne discute la question de l'exonération des droits de douane.

Il est vrai que le 19 novembre 2007, la recourante a requis le droit de "[p]asser en franchise tous les matériels et approvisionnements nécessaires à la culture et à la vente de [ses] produits" (let. D ci-dessus). Le 17 octobre 2013, C._______ a par ailleurs soutenu que les marchandises destinées exclusivement à l'exploitation étaient "affranchies de tous droits, taxes et autres charges imposées à l'occasion de l'importation" (let. E ci-dessus). Cela dit, la recourante a "formulé une nouvelle demande par courrier du 17 octobre 2013" (recours du 16 janvier 2015 p. 16 n. 35), en tant qu'elle allègue qu'aucune suite n'aurait été donnée à son courrier du 19 novembre 2007. Or, cette demande ne porte pas sur l'exonération des droits de douane. Les allégations évoquées relatives à l'affranchissement de tous droits ne sont que censées soutenir la demande de fixation forfaitaire de la redevance ainsi que la demande relative au droit prétendu de circuler par le poste de Troinex, sans pour autant constituer en elles-mêmes une quelconque sollicitation. Le 25 novembre 2013, la Direction d'arrondissement n'a du reste examiné que ces deux demandes (let. F ci-dessus). Le 26 novembre 2013, si la recourante a fermement contesté l'examen de la Direction d'arrondissement (let. G ci-dessus), elle ne s'est pas plainte de ce que la question de l'exonération des droits de douane aurait été à tort ignorée, pas plus qu'elle n'a rappelé le courrier du 19 novembre 2007; le 30 janvier 2014, cette question n'a donc à juste titre pas été abordée par la Direction d'arrondissement (let. H ci-dessus).

Une telle exonération n'a au demeurant ni été sollicitée ni plaidée dans le recours du 28 février 2014 à l'AFD, qui appréhende seulement les questions du passage par le poste de Troinex ainsi que l'exonération de la redevance (let. I ci-dessus), en sus d'une conclusion en annulation de la décision attaquée. Ce recours expose à plusieurs paragraphes que les points discutés se limitent aux deux questions susvisées (recours du 28 février 2014 p. 1, p. 4 [n. 9], p. 11). En particulier, selon la recourante, l'AFD peut alléger la surveillance douanière de l'exploitation de biens-fonds traversés par la frontière douanière; elle a cité à ce titre l'art. 22 al. 3
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 22 Routes douanières, débarcadères et aérodromes douaniers
1    Les marchandises qui traversent la frontière douanière par terre, par eau ou par air doivent emprunter les routes (routes douanières), les ports ou les débarcadères (débarcadères douaniers) et les aérodromes (aérodromes douaniers) désignés à cet effet par l'OFDF.
2    Sont en outre réputées routes douanières, pour autant qu'elles franchissent la frontière douanière:
a  les lignes de chemin de fer servant au transport public;
b  les lignes électriques;
c  les conduites;
d  les autres voies de transport et de communication désignées comme routes douanières par l'OFDF.
3    L'OFDF peut, pour tenir compte de conditions spéciales, autoriser la circulation des marchandises ailleurs. Il fixe les conditions et les charges.
LD, l'art. 43 al. 4
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 43 Trafic dans la zone frontière
1    Le trafic dans la zone frontière est l'importation ou l'exportation à l'intérieur de la zone frontière:
a  des marchandises du trafic rural de frontière, et
b  des marchandises du trafic de marché.
2    La zone frontière est le territoire suisse et étranger compris dans une bande de 10 km de chaque côté de la frontière douanière (zone parallèle).
3    L'OFDF peut étendre la zone frontière en fonction des particularités locales.
4    Le Conseil fédéral règle la procédure douanière applicable au trafic dans la zone frontière.
LD et l'art. 120
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 120 Biens-fonds traversés par la frontière douanière - (art. 43, al. 4, LD)
1    L'OFDF peut alléger la surveillance douanière de l'exploitation de biens-fonds traversés par la frontière douanière.
2    Les moyens de production agricoles servant à l'exploitation de biens-fonds traversés par la frontière douanière peuvent être exportés et réimportés sans formalités.
OD afin de requérir le droit de circuler par le poste de Troinex. La DGD a au contraire retenu le 27 novembre 2014 (let. J ci-dessus) que ces articles n'exonèrent pas la recourante de devoir faire transiter les marchandises par une route douanière traversant un bureau de douane compétent (décision du 27 novembre 2014 p. 5).

Ainsi, si la recourante a régulièrement fait référence notamment au Traité de Turin, elle n'a plus demandé l'exonération des droits de douane depuis le 17 octobre 2013, ce jusqu'au dépôt du recours devant le Tribunal.

La recourante prétend dans sa réplique du 28 mai 2015 qu'elle a réclamé, dans son recours du 28 février 2014, "de pouvoir livrer sans entrave douanière [ses] produits sur le sol français, ainsi que soient acheminées leurs matières premières libres de droits de douane" (réplique p. 6 n. 18). Or, les conclusions figurant à la page 11 dudit recours ne souffrent d'aucune ambiguïté et ne font pas état d'une demande d'exonération des droits de douane, mais uniquement de la redevance. Au surplus, "l'entrave" à laquelle la recourante se réfère dans son recours du 28 février 2014 ne vise que l'obligation imposée aux véhicules venant chercher la marchandise chez la recourante de passer par la douane de Bardonnex (recours du 28 février 2014 p. 6 s. n. 18 à 20).

3.4 En conséquence, l'objet du litige est limité au dispositif de la décision du 27 novembre 2014, objet de la contestation. Les conclusions 4 et 5 du recours relatives à l'exonération des marchandises de tout droit de douane étant irrecevables puisqu'elles vont au-delà de l'objet de la contestation, l'objet du litige se limite d'une part à la question du transit des marchandises par le poste frontière de Troinex, d'autre part à l'exonération de la redevance, subsidiairement sa perception forfaitaire.

L'objet du litige délimité, il convient d'aborder le fond de l'affaire.

4.

Pour les besoins de la subsomption qui suivra (consid.5), le Tribunal procèdera de la manière suivante. Dans un premier temps, il évoquera le Traité de Turin qui est invoqué par la recourante (consid. 4.1) et - après en avoir rappelé quelques dispositions (consid. 4.1.1) - il abordera la problématique de savoir s'il demeure en vigueur (consid. 4.1.2) et quels sont les principes qui régissent son interprétation (consid. 4.1.3). Dans un deuxième temps, le Tribunal s'attachera à rappeler les dispositions pertinentes de la LD (consid. 4.2) et de la LRPL (consid. 4.3).

4.1

4.1.1 La chute de Napoléon Ier a été suivie en 1814-1815 d'une recomposition territoriale de l'Europe établie notamment lors du Congrès de Vienne (voir Dominique P. Maye, La Savoie de 1815 à 1919, in: Hafner/Kley/Monnier [éd.], Commentationes Historiae Iuris Helveticae - IX, 2012, p. 127-139, 128; Irène Herrmann, De la frontière signifiée à la frontière signifiante. Genève et les traités post-napoléoniens, in: Kaiser/Sieber-Lehmann/Windler [éd.], En marge de la Confédération: Mulhouse et Genève, 2001, p. 395-418, 396; Otfried Nippold, Le développement historique du droit international depuis le congrès de Vienne, in: Recueil des cours de l'Académie de Droit International de La Haye, vol. 2, Leiden 1924, p. 5-121, 25). Sont ainsi jetées les bases d'un renouvellement de ce que l'on appellera le concert européen, qui voit les grandes puissances s'équilibrer en se neutralisant mutuellement (voir Andreas R. Ziegler, Introduction au droit international public, 2015, n. 76; Samantha Besson, Droit international public - Abrégé de cours et résumés de jurisprudence, 2011, p. 10).

Dans ce contexte a été signé le 16 mars 1816 le Traité de Turin entre Sa Majesté le roi de Sardaigne, la Confédération suisse et le canton de Genève (RS/GE A 1 07; voir Victor Monnier, L'origine de la neutralité suisse étendue à la Savoie du Nord dans les traités de 1815 et 1816, in: Pouvoirs et territoires dans les Etats de Savoie, Nice 2010, p. 79-89, 86), l'échange des instruments de ratification ayant eu lieu le 23 septembre 1816 à Zurich (Charles Pictet de Rochemont, Correspondance diplomatique de Pictet de Rochemont et de François d'Ivernois. Paris, Vienne, Turin, 1814 - 1816, Genève-Paris 1914, p. 558 à 563).

L'art. XIV du Traité de Turin prévoit ce qui suit:

"Les propriétaires de biens-fonds dont les propriétés sont coupées par la présente délimitation, de manière que leurs habitations ou bâtiments de ferme, se trouvent sur le territoire d'un Etat et leurs pièces de terre sur l'autre, jouiront, pour l'exploitation de leurs biens, de la même liberté que si leurs propriétés étaient réunies sur le même territoire. Ils ne pourront, à raison des dites propriétés, être assujettis à de plus fortes charges que s'ils appartenaient à l'Etat où elles sont situées; et le principe des deux gouvernements, sera celui d'une protection spéciale pour les dits propriétaires, ainsi que d'un parfait accord dans les mesures de sûreté et de police."

Cet article est assez précis pour constituer une disposition directement applicable (self-executing); cette notion se réfère au contenu de la norme, qui doit être suffisamment clair et précis pour servir de fondement à un jugement dans une cause déterminée (arrêts du TF 4C.422/2004 du 13 septembre 2005 consid. 3.1.2, non publié dans l'ATF 132 III 122, 9C_873/2012 du 25 février 2013 consid. 4.2.1, 126 I 240 consid. 2b, 125 III 277 consid. 2d/aa, 124 II 293 consid. 4b).

4.1.2 La question de savoir si le Traité de Turin demeure en vigueur amène le Tribunal aux réflexions suivantes.

4.1.2.1 Le Traité de Turin a été conclu en 1816, soit avant la fondation de l'Etat fédéral en 1848 (ATF 118 Ia 195 consid. 5a, ATF 104 III 68 consid. 3 [= JdT 1980 II p. 66 ss]). Du côté suisse, ce n'est donc pas ledit Etat fédéral qui est intervenu; les Parties étaient Sa Majesté le roi de Sardaigne, la Confédération suisse (en tant que Confédération d'Etats existant antérieurement à 1848 [voir ATF 118 Ia 195 consid. 5a]) et le canton de Genève.

Peut rester néanmoins ouverte la question de savoir par quel moyen précisément et à quel moment le Traité de Turin a lié la Suisse et la France d'aujourd'hui, compte tenu notamment du Traité de Turin du 24 mars 1860, par lequel la Savoie a été cédée par le roi de Sardaigne à l'empereur Napoléon III agissant pour la France (arrêt de la Cour permanente de justice internationale [ci-après: CPJI; Ständiger Internationaler Gerichtshof] du 7 juin 1932 série A/B n. 46 p. 96 ss, 122; Message du 10 octobre 1921 à l'Assemblée fédérale concernant la Convention entre la Suisse et la France réglant les relations de commerce et de bon voisinage entre les anciennes zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex et les cantons suisses limitrophes, signée à Paris le 7 août 1921, FF 1921 IV 523, 527; Message du 14 octobre 1919 à l'Assemblée fédérale concernant l'accord conclu entre le Conseil fédéral et le Gouvernement français tel qu'il figure à l'article 435 du Traité de Paix entre les Puissances alliées et associées et l'Allemagne, FF 1919 V 165, 174).

Il suffit en effet de remarquer que la Suisse aussi bien que la France se sont considérées liées par le Traité de Turin (du 16 mars 1816) lors de l'établissement du Compromis d'arbitrage conclu le 30 octobre 1924 entre la Suisse et la France au sujet des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex (RS 0.631.256.934.95, entré en vigueur le 21 mars 1928), approuvé par l'Assemblée fédérale le 26 mars 1925 (RO 11 119), ce qui a été fixé dans l'arrêt de la CPJI en 1932 qui vient d'être évoqué.

4.1.2.2 Le Traité de Turin figure ainsi au recueil systématique genevois (RS/GE A 1 07). Il n'est par contre pas indiqué au recueil systématique fédéral et n'a à ce titre pas de numéro RS. Tout au plus le traité est-il mentionné, sans que le texte ne soit accessible, dans la banque de données en ligne de traités internationaux du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) (https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/politique-exterieure/droit-international-public/traites-internationaux/banque-donnees-traites-internationaux.html [consultée le 3 novembre 2016]), ce qui ne vaut néanmoins pas publication dans le RO selon la loi du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (loi sur les publications officielles, LPubl, RS 170.512) (voir ci-dessous), et on ne voit au surplus pas que la publication ait eu lieu conformément à toute disposition applicable antérieurement à la LPubl.

Or, on distingue traditionnellement le droit écrit du droit non écrit. Par droit écrit, on entend l'ensemble des règles adoptées explicitement en tant que règles juridiques par un organe de l'Etat; ce droit est écrit parce qu'il ne peut être reconnu et conservé que sous cette forme. Le droit non écrit le plus typique est le droit coutumier: il se forme par répétition de décisions d'espèce identiques dans des situations analogues, répétition telle qu'elle est considérée comme obligatoire (Pierre Moor/Alexandre Flückiger/Vincent Martenet, Droit administratif, Vol. I, 3e éd. 2012, p. 52).

La publication du droit écrit constitue, dans un Etat de droit démocratique, une condition indispensable (unabdingliche Voraussetzung), à quelques exceptions près, à son application et à son caractère obligatoire à l'égard du justiciable; ce dernier doit avoir la possibilité de connaître le droit et d'agir en conséquence. Ceci ressortait tant de l'ancienne loi du 21 mars 1986 sur les recueils de lois et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, RO 1987 600), abrogée à l'entrée en vigueur le 1er janvier 2005 (RO 2004 4929) de la LPubl (art. 20
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles
LPubl Art. 20 Abrogation du droit en vigueur - La loi du 21 mars 1986 sur les publications officielles49 est abrogée.
LPubl), que de l'art. 4 de l'ancienne Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874 (RO 1 I) (ATF 120 Ia 1 consid. 4b; Moor/Flückiger/Martenet, op. cit., p. 55 et 181).

La publication des traités internationaux dans l'ordre juridique interne relève de la compétence de chaque Etat, alors que sur le plan international, la publication incombe en principe à l'organisation internationale au sein de laquelle le traité a été conclu (Besson, op. cit., p. 209).

Selon l'art. 3 al. 1
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles
LPubl Art. 3 - 1 Sont publiés dans le RO, pour autant qu'ils lient la Suisse:
1    Sont publiés dans le RO, pour autant qu'ils lient la Suisse:
a  les traités et décisions de droit international qui sont soumis au référendum en vertu de l'art. 140, al. 1, let. b, Cst., ou qui sont sujets au référendum en vertu de l'art. 141, al. 1, let. d, Cst.;
b  les autres traités et décisions de droit international qui contiennent des règles de droit ou qui autorisent à en édicter.9
2    Le Conseil fédéral peut décider qu'un traité ou une décision qui ne contiennent pas de règles de droit sont publiés dans le RO.
3    Le Conseil fédéral détermine les conditions auxquelles les traités et décisions de portée mineure ou dont la durée de validité ne dépasse pas six mois ne sont pas publiés dans le RO.10
LPubl, sont publiés dans le Recueil officiel du droit fédéral (RO), pour autant qu'ils lient la Suisse: a) les traités et décisions de droit international qui sont soumis au référendum en vertu de l'art. 140
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 140 Référendum obligatoire - 1 Sont soumises au vote du peuple et des cantons:
1    Sont soumises au vote du peuple et des cantons:
a  les révisions de la Constitution;
b  l'adhésion à des organisations de sécurité collective ou à des communautés supranationales;
c  les lois fédérales déclarées urgentes qui sont dépourvues de base constitutionnelle et dont la durée de validité dépasse une année; ces lois doivent être soumises au vote dans le délai d'un an à compter de leur adoption par l'Assemblée fédérale.
2    Sont soumis au vote du peuple:
a  les initiatives populaires tendant à la révision totale de la Constitution;
abis  ...
b  les initiatives populaires conçues en termes généraux qui tendent à la révision partielle de la Constitution et qui ont été rejetées par l'Assemblée fédérale;
c  le principe d'une révision totale de la Constitution, en cas de désaccord entre les deux conseils.
, al. 1, let. b, de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), ou qui sont sujets au référendum en vertu de l'art. 141
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 141 Référendum facultatif - 1 Si 50 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote ou huit cantons le demandent dans les 100 jours à compter de la publication officielle de l'acte, sont soumis au vote du peuple:122
1    Si 50 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote ou huit cantons le demandent dans les 100 jours à compter de la publication officielle de l'acte, sont soumis au vote du peuple:122
a  les lois fédérales;
b  les lois fédérales déclarées urgentes dont la durée de validité dépasse un an;
c  les arrêtés fédéraux, dans la mesure où la Constitution ou la loi le prévoient;
d  les traités internationaux qui:
d1  sont d'une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables,
d2  prévoient l'adhésion à une organisation internationale,
d3  contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales.
2    ...124
, al. 1, let. d, Cst.; b) les autres traités et décisions de droit international qui contiennent des règles de droit ou qui autorisent à en édicter. Les textes relevant du droit international doivent ainsi être publiés avant leur entrée en vigueur (message du 22 octobre 2003 concernant la loi fédérale sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale [ci-après: message LPubl], FF 2003 7047, 7055). Il faut encore distinguer, dans le cadre des lois publiées, quelle version fait foi. La version électronique des publications officielles de la Confédération fait foi, primant la version imprimée (changement de primauté; art. 1a
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles
LPubl Art. 1a Publication en ligne - 1 La publication au sens de la présente loi est effectuée de manière centralisée sur une plate-forme en ligne accessible au public (plate-forme).
1    La publication au sens de la présente loi est effectuée de manière centralisée sur une plate-forme en ligne accessible au public (plate-forme).
2    La publication permet en principe la consultation des versions successives du texte, sous une forme également lisible par ordinateur. Le Conseil fédéral fixe les exceptions.
LPubl en relation avec l'art. 15 al. 2
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles
LPubl Art. 15 Version faisant foi - 1 Pour les actes de la Confédération, pour les conventions entre la Confédération et les cantons et pour les conventions intercantonales (art. 2 et 4), la version publiée dans le RO fait foi. Si un texte est publié sous forme de renvoi, la version à laquelle il est renvoyé fait foi.
1    Pour les actes de la Confédération, pour les conventions entre la Confédération et les cantons et pour les conventions intercantonales (art. 2 et 4), la version publiée dans le RO fait foi. Si un texte est publié sous forme de renvoi, la version à laquelle il est renvoyé fait foi.
2    La version publiée sur la plate-forme fait foi.
3    Les traités et décisions de droit international précisent quelle version fait foi.
LPubl; message du 28 août 2013 relatif à la modification de la loi sur les publications, FF 2013 6325, 6342).

Les obligations juridiques inscrites dans les textes visés aux art. 2
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles
LPubl Art. 2 Actes de la Confédération - Sont publiés dans le RO:
a  la Constitution;
b  les lois fédérales;
c  les ordonnances de l'Assemblée fédérale;
d  les ordonnances du Conseil fédéral;
e  les autres actes normatifs édictés par des autorités fédérales ainsi que par des organisations ou des personnes de droit public ou de droit privé qui sont chargées de tâches administratives mais ne font pas partie de l'administration fédérale;
f  les arrêtés fédéraux sujets au référendum;
g  les arrêtés fédéraux portant approbation de traités internationaux;
h  les arrêtés fédéraux simples, si l'Assemblée fédérale le décide.
à 4
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles
LPubl Art. 4 - Sont publiées dans le RO:
a  les conventions entre la Confédération et les cantons, qui contiennent des règles de droit ou autorisent à en édicter;
b  d'autres conventions entre la Confédération et les cantons, si le Conseil fédéral le décide;
c  les conventions intercantonales auxquelles la Confédération a donné force obligatoire générale (art. 48a Cst.).
LPubl naissent dès que les textes en question ont été publiés conformément aux dispositions de la section 2 de la LPubl - à savoir les art. 2
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles
LPubl Art. 2 Actes de la Confédération - Sont publiés dans le RO:
a  la Constitution;
b  les lois fédérales;
c  les ordonnances de l'Assemblée fédérale;
d  les ordonnances du Conseil fédéral;
e  les autres actes normatifs édictés par des autorités fédérales ainsi que par des organisations ou des personnes de droit public ou de droit privé qui sont chargées de tâches administratives mais ne font pas partie de l'administration fédérale;
f  les arrêtés fédéraux sujets au référendum;
g  les arrêtés fédéraux portant approbation de traités internationaux;
h  les arrêtés fédéraux simples, si l'Assemblée fédérale le décide.
à 10
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles
LPubl Art. 10 Corrections formelles - 1 La Chancellerie fédérale corrige dans le RO les erreurs qui entraînent un changement de sens ainsi que les formulations qui ne correspondent pas aux décisions prises par l'autorité:
1    La Chancellerie fédérale corrige dans le RO les erreurs qui entraînent un changement de sens ainsi que les formulations qui ne correspondent pas aux décisions prises par l'autorité:
a  lorsqu'elles concernent un acte de la Confédération, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un acte de l'Assemblée fédérale: sous sa propre responsabilité;
b  lorsqu'elles concernent un traité ou une décision de droit international: avec l'accord des autres parties contractantes.17
2    La correction des erreurs figurant dans les actes édictés par l'Assemblée fédérale est régie par les art. 57, al. 1bis, et 58 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement18.19
3    La Chancellerie fédérale corrige dans le RO, avec l'accord de la Commission de rédaction de l'Assemblée fédérale, les erreurs qui sont survenues dans un acte de l'Assemblée fédérale pendant le processus de publication.20
LPubl inclus (art. 8 al. 1
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles
LPubl Art. 8 Effets juridiques de la publication - 1 Les obligations juridiques inscrites dans les textes visés aux art. 2 à 4 naissent dès que les textes en question ont été publiés conformément aux dispositions de la présente section.
1    Les obligations juridiques inscrites dans les textes visés aux art. 2 à 4 naissent dès que les textes en question ont été publiés conformément aux dispositions de la présente section.
2    Si un acte est publié dans le RO après son entrée en vigueur, les obligations qui y sont inscrites ne naissent que le jour qui suit la publication. L'art. 7, al. 3, est réservé.
3    Si un acte est publié selon la procédure extraordinaire, la personne concernée est en droit de prouver qu'elle n'avait pas connaissance de l'acte considéré et qu'elle ne pouvait pas en avoir connaissance malgré le devoir de diligence qui lui incombait.
LPubl [effets juridiques de la publication]). Les actes et les autres textes publiés dans le RO conformément aux dispositions figurant dans ladite section sont censés être connus (principe selon lequel nul n'est censé ignorer la loi; message LPubl, FF 2003 7047, 7064).

Cela étant, il faut distinguer l'entrée en vigueur d'un texte de sa publication (voir art. 8 al. 2
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles
LPubl Art. 8 Effets juridiques de la publication - 1 Les obligations juridiques inscrites dans les textes visés aux art. 2 à 4 naissent dès que les textes en question ont été publiés conformément aux dispositions de la présente section.
1    Les obligations juridiques inscrites dans les textes visés aux art. 2 à 4 naissent dès que les textes en question ont été publiés conformément aux dispositions de la présente section.
2    Si un acte est publié dans le RO après son entrée en vigueur, les obligations qui y sont inscrites ne naissent que le jour qui suit la publication. L'art. 7, al. 3, est réservé.
3    Si un acte est publié selon la procédure extraordinaire, la personne concernée est en droit de prouver qu'elle n'avait pas connaissance de l'acte considéré et qu'elle ne pouvait pas en avoir connaissance malgré le devoir de diligence qui lui incombait.
LPubl; Lucas David, In Vergessenheit geratene Staatsverträge, RSJ/SJZ 69/1973 p. 83 - 87, 86). En particulier, un texte juridique peut avoir des effets juridiques avant sa publication s'il accorde des droits aux personnes concernées (ATF 100 Ib 341 consid. 1b; message LPubl, FF 2003 7047, 7065).

L'absence de publication au RO ne saurait dès lors emporter inefficacité du Traité de Turin, ce d'autant plus qu'il est immédiatement valable en Suisse.

A ce propos, deux théories s'opposent au sujet de la relation entre le droit international public et le droit interne (arrêt du TF 4C.422/2004 du 13 septembre 2005 consid. 3.1.1, non publié dans l'ATF 132 III 122; Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. I, 3e éd. 2013, n. 1341 ss). Selon l'approche dualiste, le droit international et le droit interne sont deux ordres juridiques séparés, qui se distinguent par leurs sources, les rapports sociaux qu'ils régissent et les matières sur lesquelles ils portent. Partant, pour qu'une règle conventionnelle internationale acquière force obligatoire dans l'ordre juridique interne, il faut une procédure de réception, de nature législative, qui transforme la norme internationale en une règle de droit interne (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., n. 1342).

Selon la conception moniste, l'ordre juridique international et l'ordre juridique interne forment un seul système cohérent. Ainsi, un traité conclu par un Etat fait partie intégrante de son ordre juridique interne dès son entrée en vigueur sur le plan du droit international (ATF 130 I 312 consid. 4.1 in fine, 124 II 293 consid. 4b in fine, 112 Ib 183 consid. 2a). Le droit international est en principe immédiatement valide dans cet Etat, de la même façon que les normes internes et doit être appliqué par les mêmes organes et aux mêmes sujets, sans nécessiter une incorporation ou une transformation de ces normes en droit interne. Il en va de même pour toute norme coutumière, dès la validité de celle-ci en droit international (Besson, op. cit., p. 258).

L'école moniste avec primauté du droit international - qui est désormais le courant dominant du monisme - est suivie, entre autres Etats, par la Suisse (arrêt du TF 4C.422/2004 du 13 septembre 2005 consid. 3.1.1, non publié dans l'ATF 132 III 122, ATF 130 I 312 consid. 4.1 in fine; Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., n. 1343;Besson, op. cit., p. 258).

4.1.2.3 Il faut en venir à la question de savoir si le Traité de Turin a été abrogé, dénoncé, s'il s'est éteint ou est tombé en désuétude.

Selon l'art. 1 al. 1 du Compromis d'arbitrage du 30 octobre 1924 (consid. 4.1.2.1 ci-dessus), "il appartiendra à la Cour permanente de Justice internationale de dire si, entre la Suisse et la France, l'art. 435 al. 2 du Traité de Versailles, avec ses annexes, a abrogé ou a pour but de faire abroger les stipulations [notamment] du Traité de Turin du 16 mars 1816, relatives à la structure douanière et économique des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex, en tenant compte de tous faits antérieurs au Traité de Versailles, tels que l'établissement des douanes fédérales en 1849 et jugés pertinents par la Cour".

Sur la question formulée à l'art. 1 al. 1 du compromis susvisé entre la France et la Suisse, l'art. 435 al. 2 du Traité de Versailles, avec ses annexes, n'a pas abrogé et n'a pas pour but de faire abroger les stipulations notamment du Traité de Turin du 16 mars 1816, relatives à la structure douanière et économique des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex (arrêt de la CPJI du 7 juin 1932 série A/B n. 46 p. 96 ss, publié également au RS 0.631.256.934.951; voir aussi le ch. I de la Sentence arbitrale du 1er décembre 1933 concernant les importations en Suisse des produits des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex [RS 0.631.256.934.952]).

Le Traité de Turin n'apparaît au demeurant pas à ce jour avoir été dénoncé (voir art. 56
IR 0.111 Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (avec annexe)
CV Art. 56 Dénonciation ou retrait dans le cas d'un traité ne contenant pas de dispositions relatives à l'extinction, à la dénonciation ou au retrait - 1. Un traité qui ne contient pas de dispositions relatives à son extinction et ne prévoit pas qu'on puisse le dénoncer ou s'en retirer ne peut faire l'objet d'une dénonciation ou d'un retrait, à moins:
1    Un traité qui ne contient pas de dispositions relatives à son extinction et ne prévoit pas qu'on puisse le dénoncer ou s'en retirer ne peut faire l'objet d'une dénonciation ou d'un retrait, à moins:
a  qu'il ne soit établi qu'il entrait dans l'intention des parties d'admettre la possibilité d'une dénonciation ou d'un retrait; ou
b  que le droit de dénonciation ou de retrait ne puisse être déduit de la nature du traité.
2    Une partie doit notifier au moins douze mois à l'avance son intention de dénoncer un traité ou de s'en retirer conformément aux dispositions du par. 1.
de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités [CV, RS 0.111, en vigueur pour la Suisse depuis le 6 juin 1990]), pas plus qu'il ne se serait éteint au sens de l'art. 59
IR 0.111 Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (avec annexe)
CV Art. 59 Extinction d'un traité ou suspension de son application implicites du fait de la conclusion d'un traité postérieur
1    Un traité est considéré comme ayant pris fin lorsque toutes les parties à ce traité concluent ultérieurement un traité portant sur la même matière et:
a  s'il ressort du traité postérieur ou s'il est par ailleurs établi que selon l'intention des parties la matière doit être régie par ce traité; ou
b  si les dispositions du traité postérieur sont incompatibles avec celles du traité antérieur à tel point qu'il est impossible d'appliquer les deux traités en même temps.
2    Le traité antérieur est considéré comme étant seulement suspendu s'il ressort du traité postérieur ou s'il est par ailleurs établi que telle était l'intention des parties.
CV (extinction d'un traité ou suspension de son application implicites du fait de la conclusion d'un traité postérieur). Le Traité ne saurait enfin être considéré comme étant tombé en désuétude (voir Hansjörg Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2010, p. 1803, à propos de la Convention entre la Confédération suisse et la Couronne de Wurtemberg de 1825/1826, toujours en vigueur).

Il faut ainsi considérer que l'art. XIV Traité de Turin est aujourd'hui toujours en vigueur entre la Suisse et la France, de sorte que le Tribunal peut connaître de la présente affaire et du Traité de Turin avec plein pouvoir de cognition.

4.1.3 ll s'agit ensuite de déterminer quelles sont les règles régissant son interprétation.

4.1.3.1 Les traités et la coutume internationale sont deux sources principales du droit international; elles sont complémentaires (Besson, op. cit., p.185 ss et 237; Ziegler, op. cit., n. 103; voir aussi art. 38 ch. 1 du Statut de la Cour internationale de justice [ci-après: CIJ; Internationaler Gerichtshof] du 26 juin 1945 [RS 0.193.501], entré en vigueur pour la Suisse le 28 juillet 1948; ci-après: Statut de la CIJ).

La coutume résulte de la combinaison d'une part d'un élément matériel, soit la pratique générale, cohérente et constante, et d'autre part d'un élément psychologique, soit la reconnaissance du caractère obligatoire de cette pratique et l'absence de réaction contraire à cette pratique (Besson, op. cit., p. 232; voir aussi art. 38 ch. 1 let. b du Statut de la CIJ).

Le droit international coutumier existant peut être remplacé par une nouvelle coutume ou un traité spécifique. Ce dernier ne modifie pas le droit coutumier entre les parties, il peut simplement prétendre à la prééminence (Ziegler, op. cit., n. 116 s.).

La jurisprudence et la doctrine sont des moyens auxiliaires qui permettent d'identifier - sans les créer - les règles de droit issues des sources du droit international public évoquées (Besson, op. cit., p.247; Patrick Daillier/Alain Pellet, Droit international public, 7e éd., Paris 2002, p. 393 n. 255; voir aussi art. 38 ch. 1 let. d et 59 du Statut de la CIJ).

4.1.3.2 La CV prévoit certes le principe de sa non-rétroactivité (art. 4
IR 0.111 Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (avec annexe)
CV Art. 4 Non-rétroactivité de la présente Convention - Sans préjudice de l'application de toutes règles énoncées dans la présente Convention auxquelles les traités seraient soumis en vertu du droit international indépendamment de ladite Convention, celle-ci s'applique uniquement aux traités conclus par des États après son entrée en vigueur à l'égard de ces États.
CV; DFAE, Direction du droit international public, Avis de droit du 8 mars 2007, JAAC 2007.18 p. 331, 332). Cela dit, les règles d'interprétation de la CV prévues notamment aux art. 31
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CV Art. 31 Règle générale d'interprétation - 1. Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.
1    Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.
2    Aux fins de l'interprétation d'un traité, le contexte comprend, outre le texte, préambule et annexes inclus:
a  tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les parties à l'occasion de la conclusion du traité;
b  tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l'occasion de la conclusion du traité et accepté par les autres parties en tant qu'instrument ayant rapport au traité.
3    Il sera tenu compte, en même temps que du contexte:
a  de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l'interprétation du traité ou de l'application de ses dispositions;
b  de toute pratique ultérieurement suivie dans l'application du traité par laquelle est établi l'accord des parties à l'égard de l'interprétation du traité;
c  de toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties.
4    Un terme sera entendu dans un sens particulier s'il est établi que telle était l'intention des parties.
et 32
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CV Art. 32 Moyens complémentaires d'interprétation - Il peut être fait appel à des moyens complémentaires d'interprétation, et notamment aux travaux préparatoires et aux circonstances dans lesquelles le traité a été conclu, en vue, soit de confirmer le sens résultant de l'application de l'art. 31, soit de déterminer le sens lorsque l'interprétation donnée conformément à l'art. 31:
a  laisse le sens ambigu ou obscur; ou
b  conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable.
CV codifient le droit international coutumier (Völkergewohnheitsrecht) (Walter Kälin/Astrid Epiney/Martina Caroni/Jörg Künzli, Völkerrecht, Eine Einführung, 3e éd. 2010, p. 33; Ziegler, op. cit., n. 249; Besson, op. cit., p. 216 ss), qui, dans une certaine mesure à tout le moins, préexistait (Daillier/Pellet, op. cit., p. 261 n. 169; Georges J. Perrin, Droit international public. Sources, sujets, caractéristiques, 1999, p. 128 n. 3). Il ne paraît donc pas inutile d'en faire un bref rappel.

Selon la CV, un traité doit être interprété de bonne foi (pacta sunt servanda; art. 26
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CV Art. 26 Pacta sunt servanda - Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi.
CV) suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité (interprétation littérale) dans leur contexte (interprétation systématique) et à la lumière de son objet et de son but (interprétation téléologique) (art. 31 ch. 1
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CV Art. 31 Règle générale d'interprétation - 1. Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.
1    Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.
2    Aux fins de l'interprétation d'un traité, le contexte comprend, outre le texte, préambule et annexes inclus:
a  tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les parties à l'occasion de la conclusion du traité;
b  tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l'occasion de la conclusion du traité et accepté par les autres parties en tant qu'instrument ayant rapport au traité.
3    Il sera tenu compte, en même temps que du contexte:
a  de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l'interprétation du traité ou de l'application de ses dispositions;
b  de toute pratique ultérieurement suivie dans l'application du traité par laquelle est établi l'accord des parties à l'égard de l'interprétation du traité;
c  de toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties.
4    Un terme sera entendu dans un sens particulier s'il est établi que telle était l'intention des parties.
CV; ATF 133 V 303 consid. 7.1, 132 V 244 consid. 6.2, arrêt du TF 2C_498/2013 du 29 avril 2014 consid. 5.1; ATAF 2010/7 consid. 3.5, arrêt du TAF A-155/2015 du 22 juin 2015 consid. 4.1; Besson, op. cit., p. 217 ss; Ziegler, op. cit., n. 249; voir aussi Daillier/Pellet, op. cit., p. 260 n. 168).

Le Tribunal fédéral évoque à ce titre les "règles d'interprétation habituelles déduites de la [CV]" (ATF 135 V 339 consid. 5.3, 132 V 244 consid. 6.2, 130 II 113 consid. 6.1).

Aux fins de l'interprétation d'un traité, le contexte comprend, outre le texte, préambule et annexes inclus: a) tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les parties à l'occasion de la conclusion du traité; b) tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l'occasion de la conclusion du traité et accepté par les autres parties en tant qu'instrument ayant rapport au traité (art. 31 ch. 2
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CV Art. 31 Règle générale d'interprétation - 1. Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.
1    Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.
2    Aux fins de l'interprétation d'un traité, le contexte comprend, outre le texte, préambule et annexes inclus:
a  tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les parties à l'occasion de la conclusion du traité;
b  tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l'occasion de la conclusion du traité et accepté par les autres parties en tant qu'instrument ayant rapport au traité.
3    Il sera tenu compte, en même temps que du contexte:
a  de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l'interprétation du traité ou de l'application de ses dispositions;
b  de toute pratique ultérieurement suivie dans l'application du traité par laquelle est établi l'accord des parties à l'égard de l'interprétation du traité;
c  de toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties.
4    Un terme sera entendu dans un sens particulier s'il est établi que telle était l'intention des parties.
CV).

Il sera tenu compte, en même temps que du contexte: a) de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l'interprétation du traité ou de l'application de ses dispositions; b) de toute pratique ultérieurement suivie dans l'application du traité par laquelle est établi l'accord des parties à l'égard de l'interprétation du traité; c) de toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties (art. 31 ch. 3
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CV Art. 31 Règle générale d'interprétation - 1. Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.
1    Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.
2    Aux fins de l'interprétation d'un traité, le contexte comprend, outre le texte, préambule et annexes inclus:
a  tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les parties à l'occasion de la conclusion du traité;
b  tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l'occasion de la conclusion du traité et accepté par les autres parties en tant qu'instrument ayant rapport au traité.
3    Il sera tenu compte, en même temps que du contexte:
a  de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l'interprétation du traité ou de l'application de ses dispositions;
b  de toute pratique ultérieurement suivie dans l'application du traité par laquelle est établi l'accord des parties à l'égard de l'interprétation du traité;
c  de toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties.
4    Un terme sera entendu dans un sens particulier s'il est établi que telle était l'intention des parties.
CV).

Un terme sera entendu dans un sens particulier s'il est établi que telle était l'intention des parties (art. 31 ch. 4
IR 0.111 Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (avec annexe)
CV Art. 31 Règle générale d'interprétation - 1. Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.
1    Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.
2    Aux fins de l'interprétation d'un traité, le contexte comprend, outre le texte, préambule et annexes inclus:
a  tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les parties à l'occasion de la conclusion du traité;
b  tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l'occasion de la conclusion du traité et accepté par les autres parties en tant qu'instrument ayant rapport au traité.
3    Il sera tenu compte, en même temps que du contexte:
a  de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l'interprétation du traité ou de l'application de ses dispositions;
b  de toute pratique ultérieurement suivie dans l'application du traité par laquelle est établi l'accord des parties à l'égard de l'interprétation du traité;
c  de toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties.
4    Un terme sera entendu dans un sens particulier s'il est établi que telle était l'intention des parties.
CV).

En outre et à côté des règles générales d'interprétation qui viennent d'être exposées, l'art. 32
IR 0.111 Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (avec annexe)
CV Art. 32 Moyens complémentaires d'interprétation - Il peut être fait appel à des moyens complémentaires d'interprétation, et notamment aux travaux préparatoires et aux circonstances dans lesquelles le traité a été conclu, en vue, soit de confirmer le sens résultant de l'application de l'art. 31, soit de déterminer le sens lorsque l'interprétation donnée conformément à l'art. 31:
a  laisse le sens ambigu ou obscur; ou
b  conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable.
CV prévoit des moyens complémentaires d'interprétation. Il peut ainsi être fait appel à de tels moyens d'interprétation, et notamment aux travaux préparatoires et aux circonstances dans lesquelles le traité a été conclu, en vue, soit de confirmer le sens résultant de l'application de l'art. 31
IR 0.111 Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (avec annexe)
CV Art. 31 Règle générale d'interprétation - 1. Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.
1    Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.
2    Aux fins de l'interprétation d'un traité, le contexte comprend, outre le texte, préambule et annexes inclus:
a  tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les parties à l'occasion de la conclusion du traité;
b  tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l'occasion de la conclusion du traité et accepté par les autres parties en tant qu'instrument ayant rapport au traité.
3    Il sera tenu compte, en même temps que du contexte:
a  de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l'interprétation du traité ou de l'application de ses dispositions;
b  de toute pratique ultérieurement suivie dans l'application du traité par laquelle est établi l'accord des parties à l'égard de l'interprétation du traité;
c  de toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties.
4    Un terme sera entendu dans un sens particulier s'il est établi que telle était l'intention des parties.
CV, soit de déterminer le sens lorsque l'interprétation donnée conformément à l'art. 31: a) laisse le sens ambigu ou obscur; ou b) conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable. Cette méthode d'interprétation historique est subsidiaire aux autres méthodes évoquées ci-dessus (Besson, op. cit., p. 217 s.; voir aussi arrêt du TAF A-8400/2015 du 21 mars 2016 [cassé par arrêt du TF 2C_276/2016 du 12 septembre 2016] consid. 2.1.4 et les réf. citées). Ces dernières sont pour leur part interdépendantes et il convient de les combiner de la manière la plus harmonieuse possible (Daillier/Pellet, op. cit., p. 260).

4.1.3.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en particulier avant la conclusion de la CV, il faut partir du texte du traité et déterminer son sens compte tenu de l'usage terminologique courant (nach dem gewöhnlichen Sprachgebrauch) (ATF 94 I 669 consid. 4, 38 I 551 consid. 4a); il faut tenir compte dans ce cadre de l'objet et du but de l'accord (ATF 97 I 359 consid. 3).

Les négociations ayant conduit à la conclusion du traité sont à considérer comme source utile à l'interprétation pour autant que la volonté des parties au traité en ressorte clairement (ATF 90 II 121 consid. 2). Les traités internationaux doivent être interprétés de manière à permettre aux Parties d'atteindre le but visé par le traité. Il n'appartient pas au juge de remédier par voie d'interprétation à une éventuelle lacune d'un traité international, en étendant l'application de celui-ci au-delà de son texte. Une telle application extensive n'entrerait en ligne de compte que si l'on pouvait déduire avec certitude du contexte ou de la genèse du traité que l'expression de la volonté des parties à la convention est inexacte (ATF 135 V 339 consid. 5.3, 119 V 98 consid. 6a, 77 I 42 consid. 4b, 44 I 76, 78).

La théorie de la confiance s'applique de manière générale au processus d'interprétation (ATF 94 I 669 consid. 4).

4.1.3.4 Quant à la doctrine, dans son ouvrage de 1819, Klüber évoquait les "règles générales de l'interprétation grammaticale et logique" (Jean Louis Klüber [1762-1837], Droit des gens moderne de l'Europe, tome premier, Stuttgart 1819, p. 259 § 163). Les règles suivantes, évoquées par Rivier, en son temps Consul Général de la Confédération suisse, sont également citées par d'autres auteurs, certains ayant professé au XVIIIème siècle déjà (Georg Friedrich von Martens [1756-1821]/Silvestre Pinheiro Ferreira [1769-1846]/Charles Verge [1810-1890], Pre cis du droit des gens moderne de l'Europe, tome premier, nouvelle éd., Paris 1858, p. 172; Henry Bonfils [1835-1897]/Paul Fauchille [1858-1926], Manuel de droit international public (droit des gens): destiné aux étudiants des Facultés de Droit et aux aspirants aux fonctions diplomatiques et consulaires, 5e éd., Paris 1908, p. 497 s. n. 837). Ainsi, en 1896, Rivier écrivait que "[l]es principes de l'interprétation des traités sont, en somme, et mutatis mutandis, ceux de l'interprétation des conventions entre particuliers, principes de bon sens et d'expérience, formulés déjà par les Prudents de Rome". Il faut avant tout constater la commune intention des parties. Il importe pour ce faire de savoir quelle législation, quel droit elles ont dû considérer comme droit en vigueur, comme le droit servant de base dans les négociations qui ont donné naissance au traité. Le sens des expressions employées dans le traité se déterminera d'après la grammaire et l'usage. "L'usage est en premier lieu l'usage vulgaire; ensuite l'usage spécial adopté dans le traité, pris dans son ensemble plutôt que dans l'article même ou la disposition dont il s'agit". La bonne foi dominant la matière, les traités doivent être interprétés non pas exclusivement selon leur lettre, mais selon leur esprit (Alphonse Rivier, Principes du droit des gens, tome second, Paris 1896, p. 122 ss).

4.1.3.5 On citera également CPJI, précurseur de la CIJ durant l'entre-deux-guerres, faisait partie du système de la Société des Nations; la première fut créée en 1920, et sera remplacée dès 1945 par la CIJ (Besson, op. cit., p. 11). Une partie de sa jurisprudence garde aujourd'hui encore toute sa pertinence. Une des deux seules affaires impliquant la Suisse était l'affaire des Zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex entre 1930 et 1932 (Ziegler, op. cit., n. 359; consid.4.1.2.1 ci-dessus).

La CPJI a rendu un avis consultatif selon lequel toute question posée à elle doit être appréhendée "à la lumière des termes mêmes du [t]raité, [qu'il] faut évidemment lire [...] dans son ensemble, et l'on ne saurait déterminer sa signification sur la base de quelques phrases détachées de leur milieu et qui, séparées de leur contexte, peuvent être interprétées de plusieurs manières" (avis consultatif de la CPJI du 12 août 1922 série B n. 2 p. 22). La CPJI a également tranché ce qui suit: "[l]e devoir de la Cour est nettement tracé. Placée en présence d'un texte dont la clarté ne laisse rien à désirer, elle est tenue de l'appliquer tel qu'il est" (avis consultatif de la CPJI du 15 septembre 1923 série B n. 7 p. 20).

4.1.3.6 Ainsi, le Tribunal constate qu'au XVIIIème siècle déjà - comme le soulignent des auteurs de cette époque (consid.4.1.3.4 ci-dessus) - prévalaient des règles d'interprétation des traités internationaux analogues, quoique possiblement moins élaborées, à celles aujourd'hui en vigueur. Plus tard, tant la CPJI (consid. 4.1.3.5 ci-dessus), le Tribunal fédéral avant la conclusion de la CV en 1969 (consid. 4.1.3.3 ci-dessus) que la CV (consid. 4.1.3.2 ci-dessus) ont accordé un sens primordial au texte du traité (interprétation littérale), dans son sens ordinaire. L'interprétation littérale est complétée par une interprétation systématique et une interprétation téléologique. L'interprétation historique dispose d'une valeur secondaire (consid. 4.1.3.3 et 4.1.3.2 ci-dessus). Ainsi, les règles d'interprétation applicables tant lors de la conclusion du Traité de Turin que lors de son application aujourd'hui sont essentiellement les mêmes.

Il convient donc dans la présente affaire combiner, de bonne foi et de la manière la plus harmonieuse possible, ces méthodes d'interprétation, cristallisées dans la CV et ayant valeur coutumière - la coutume étant une des sources du droit international, mise en lumière par la doctrine et la jurisprudence (consid. 4.1.3.1 ci-dessus) - en vue de l'application de l'art. XIV du Traité de Turin (consid. 4.1.1 ci-dessus).

4.2

4.2.1 L'art. 21
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 21 Obligation de conduire les marchandises
1    Quiconque introduit ou fait introduire des marchandises dans le territoire douanier ou les prend en charge par la suite doit les conduire ou les faire conduire sans délai et en l'état au bureau de douane le plus proche. Cette obligation s'applique également aux voyageurs arrivant de l'étranger qui acquièrent des marchandises dans une boutique hors taxes suisse. 17
2    Quiconque achemine ou fait acheminer des marchandises vers le territoire douanier étranger doit préalablement les conduire au bureau de douane compétent et les exporter en l'état après la taxation.
3    Les entreprises de transport sont également soumises à l'obligation de conduire au bureau de douane les marchandises qu'elles transportent à moins que les voyageurs, pour leurs bagages, ou les ayants droit ne remplissent cette obligation.
LD règle l'obligation de conduire les marchandises (Zuführungspflicht). Ainsi, quiconque introduit ou fait introduire des marchandises dans le territoire douanier ou les prend en charge par la suite doit les conduire ou les faire conduire sans délai et en l'état au bureau de douane le plus proche (art. 21 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 21 Obligation de conduire les marchandises
1    Quiconque introduit ou fait introduire des marchandises dans le territoire douanier ou les prend en charge par la suite doit les conduire ou les faire conduire sans délai et en l'état au bureau de douane le plus proche. Cette obligation s'applique également aux voyageurs arrivant de l'étranger qui acquièrent des marchandises dans une boutique hors taxes suisse. 17
2    Quiconque achemine ou fait acheminer des marchandises vers le territoire douanier étranger doit préalablement les conduire au bureau de douane compétent et les exporter en l'état après la taxation.
3    Les entreprises de transport sont également soumises à l'obligation de conduire au bureau de douane les marchandises qu'elles transportent à moins que les voyageurs, pour leurs bagages, ou les ayants droit ne remplissent cette obligation.
LD). Quiconque achemine ou fait acheminer des marchandises vers le territoire douanier étranger doit préalablement les conduire au bureau de douane compétent et les exporter en l'état après la taxation (art. 21 al. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 21 Obligation de conduire les marchandises
1    Quiconque introduit ou fait introduire des marchandises dans le territoire douanier ou les prend en charge par la suite doit les conduire ou les faire conduire sans délai et en l'état au bureau de douane le plus proche. Cette obligation s'applique également aux voyageurs arrivant de l'étranger qui acquièrent des marchandises dans une boutique hors taxes suisse. 17
2    Quiconque achemine ou fait acheminer des marchandises vers le territoire douanier étranger doit préalablement les conduire au bureau de douane compétent et les exporter en l'état après la taxation.
3    Les entreprises de transport sont également soumises à l'obligation de conduire au bureau de douane les marchandises qu'elles transportent à moins que les voyageurs, pour leurs bagages, ou les ayants droit ne remplissent cette obligation.
LD). Ainsi est prévue l'utilisation des routes douanières pour tout trafic transfrontière (message du 15 décembre 2003 relatif à une nouvelle loi sur les douanes [ci-après: message LD], FF 2004 517, 559).

4.2.2 Les marchandises qui traversent la frontière douanière par terre, par eau ou par air doivent emprunter les routes (routes douanières), les ports ou les débarcadères (débarcadères douaniers) et les aérodromes (aérodromes douaniers) désignés à cet effet par l'AFD (art. 22 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 22 Routes douanières, débarcadères et aérodromes douaniers
1    Les marchandises qui traversent la frontière douanière par terre, par eau ou par air doivent emprunter les routes (routes douanières), les ports ou les débarcadères (débarcadères douaniers) et les aérodromes (aérodromes douaniers) désignés à cet effet par l'OFDF.
2    Sont en outre réputées routes douanières, pour autant qu'elles franchissent la frontière douanière:
a  les lignes de chemin de fer servant au transport public;
b  les lignes électriques;
c  les conduites;
d  les autres voies de transport et de communication désignées comme routes douanières par l'OFDF.
3    L'OFDF peut, pour tenir compte de conditions spéciales, autoriser la circulation des marchandises ailleurs. Il fixe les conditions et les charges.
LD).

4.2.3 L'AFD peut, pour tenir compte de conditions spéciales, autoriser la circulation des marchandises ailleurs. Elle fixe les conditions et les charges (art. 22 al. 3
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 22 Routes douanières, débarcadères et aérodromes douaniers
1    Les marchandises qui traversent la frontière douanière par terre, par eau ou par air doivent emprunter les routes (routes douanières), les ports ou les débarcadères (débarcadères douaniers) et les aérodromes (aérodromes douaniers) désignés à cet effet par l'OFDF.
2    Sont en outre réputées routes douanières, pour autant qu'elles franchissent la frontière douanière:
a  les lignes de chemin de fer servant au transport public;
b  les lignes électriques;
c  les conduites;
d  les autres voies de transport et de communication désignées comme routes douanières par l'OFDF.
3    L'OFDF peut, pour tenir compte de conditions spéciales, autoriser la circulation des marchandises ailleurs. Il fixe les conditions et les charges.
LD). Le message LD prévoit ce qui suit au sujet de l'art. 22 al. 3
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 22 Routes douanières, débarcadères et aérodromes douaniers
1    Les marchandises qui traversent la frontière douanière par terre, par eau ou par air doivent emprunter les routes (routes douanières), les ports ou les débarcadères (débarcadères douaniers) et les aérodromes (aérodromes douaniers) désignés à cet effet par l'OFDF.
2    Sont en outre réputées routes douanières, pour autant qu'elles franchissent la frontière douanière:
a  les lignes de chemin de fer servant au transport public;
b  les lignes électriques;
c  les conduites;
d  les autres voies de transport et de communication désignées comme routes douanières par l'OFDF.
3    L'OFDF peut, pour tenir compte de conditions spéciales, autoriser la circulation des marchandises ailleurs. Il fixe les conditions et les charges.
LD (FF 2004 517, 560):

"L'administration des douanes peut, au besoin, autoriser le trafic des marchandises hors des routes douanières [...]; tel est le cas p. ex. du trafic rural de frontière (cf. art. 43, al. 3, let. a) ou de certaines auberges et cabanes difficilement accessibles depuis la Suisse (cf. art. 42, al. 1; jusqu'ici «abonnement douanier», art. 8
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 8 Marchandises en franchise
1    Sont admises en franchise:
a  les marchandises exonérées en vertu de la LTaD9 ou de traités internationaux;
b  les marchandises en petites quantités, d'une valeur insignifiante ou grevées d'un droit de douane minime, conformément aux dispositions édictées par le DFF.
2    Le Conseil fédéral peut admettre en franchise:
a  les marchandises à exonérer en vertu d'usages internationaux;
b  les moyens de paiement légaux, les papiers-valeurs, les manuscrits et les documents sans valeur de collection, les timbres-poste ayant valeur d'affranchissement sur le territoire suisse et d'autres timbres officiels jusqu'à concurrence de leur valeur faciale ainsi que les titres de transport d'entreprises de transports publics étrangères;
c  les effets de déménagement, les trousseaux de mariage et les effets de succession;
d  les marchandises destinées à des institutions de bienfaisance, à des oeuvres d'entraide ou à des indigents;
e  les véhicules à moteur pour les invalides;
f  les objets pour l'enseignement et la recherche;
g  les objets d'art et d'exposition pour les musées;
h  les instruments et appareils destinés à l'examen et au traitement de patients d'hôpitaux et d'établissements similaires;
i  les études et oeuvres d'artistes suisses séjournant temporairement à l'étranger pour leurs études;
j  les marchandises du trafic de la zone frontière et les animaux extraits des eaux frontières;
k  les échantillons et les spécimens de marchandises;
l  le matériel d'emballage indigène;
m  le matériel de guerre de la Confédération et le matériel de protection civile de la Confédération et des cantons.
, al. 2, LD)."

Selon l'art. 8 al. 2 de l'ancienne loi du 1er octobre 1925 sur les douanes (RO 42 307), abrogée au 1er mai 2007 par l'art. 131 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 131 Abrogation et modification du droit en vigueur
1    La loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes115 est abrogée.
2    La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.
LD, "[l]orsque des personnes habitant à proximité de la ligne des douanes sont obligées de s'approvisionner pour leurs besoins courants dans le rayon frontière de l'Etat voisin et que l'assujettissement au contrôle douanier leur causerait des difficultés excessives, elles peuvent en être dispensées totalement ou partiellement en payant une somme forfaitaire annuelle dont le montant est fixé par la Direction générale des douanes (abonnement douanier)."

Selon l'art. 76
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 76
1    Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier.
2    Si aucune sûreté n'est fournie ou si le paiement de la créance douanière paraît menacé, l'OFDF peut rendre une décision de réquisition de sûretés ou faire valoir le droit de gage douanier même si la créance n'est pas encore exigible.
3    Le paiement paraît notamment menacé:
a  lorsque le débiteur est en demeure, ou
b  lorsque le débiteur n'a pas de domicile en Suisse ou prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou son établissement en Suisse ou pour se faire radier du registre suisse du commerce.
4    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels aucune sûreté n'est exigée ou seule une partie de la créance doit être garantie.
(exceptions à l'obligation d'emprunter la route douanière [art- 22 al. 3
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 22 Routes douanières, débarcadères et aérodromes douaniers
1    Les marchandises qui traversent la frontière douanière par terre, par eau ou par air doivent emprunter les routes (routes douanières), les ports ou les débarcadères (débarcadères douaniers) et les aérodromes (aérodromes douaniers) désignés à cet effet par l'OFDF.
2    Sont en outre réputées routes douanières, pour autant qu'elles franchissent la frontière douanière:
a  les lignes de chemin de fer servant au transport public;
b  les lignes électriques;
c  les conduites;
d  les autres voies de transport et de communication désignées comme routes douanières par l'OFDF.
3    L'OFDF peut, pour tenir compte de conditions spéciales, autoriser la circulation des marchandises ailleurs. Il fixe les conditions et les charges.
LD]) de l'ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD, RS 631.01), les voyageurs qui n'introduisent aucune marchandise sur le territoire douanier sont exemptés de l'obligation d'utiliser les routes douanières dans la mesure où les actes législatifs de la Confédération autres que douaniers le permettent.

4.3

4.3.1 La Confédération peut prélever sur la circulation des poids lourds une redevance proportionnelle aux prestations ou à la consommation si ce trafic entraîne pour la collectivité des coûts non couverts par d'autres prestations ou redevances (art. 85 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 85 * - 1 La Confédération peut prélever sur la circulation des poids lourds une redevance proportionnelle aux prestations ou à la consommation si ce trafic entraîne pour la collectivité des coûts non couverts par d'autres prestations ou redevances.
1    La Confédération peut prélever sur la circulation des poids lourds une redevance proportionnelle aux prestations ou à la consommation si ce trafic entraîne pour la collectivité des coûts non couverts par d'autres prestations ou redevances.
2    Le produit net de la redevance sert à couvrir les frais liés aux transports terrestres.45
3    Les cantons reçoivent une part du produit net de cette redevance. Lors du calcul de ces parts, les conséquences particulières du prélèvement de la redevance pour les régions de montagne et les régions périphériques doivent être prises en considération.
Cst.; arrêt du TAF A-1725/2006 du 20 juin 2007 consid. 2.1). Le produit net de la redevance sert à couvrir les frais liés aux transports terrestres (art. 85 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 85 * - 1 La Confédération peut prélever sur la circulation des poids lourds une redevance proportionnelle aux prestations ou à la consommation si ce trafic entraîne pour la collectivité des coûts non couverts par d'autres prestations ou redevances.
1    La Confédération peut prélever sur la circulation des poids lourds une redevance proportionnelle aux prestations ou à la consommation si ce trafic entraîne pour la collectivité des coûts non couverts par d'autres prestations ou redevances.
2    Le produit net de la redevance sert à couvrir les frais liés aux transports terrestres.45
3    Les cantons reçoivent une part du produit net de cette redevance. Lors du calcul de ces parts, les conséquences particulières du prélèvement de la redevance pour les régions de montagne et les régions périphériques doivent être prises en considération.
Cst.). Avant le 1er janvier 2016, l'art. 85 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 85 * - 1 La Confédération peut prélever sur la circulation des poids lourds une redevance proportionnelle aux prestations ou à la consommation si ce trafic entraîne pour la collectivité des coûts non couverts par d'autres prestations ou redevances.
1    La Confédération peut prélever sur la circulation des poids lourds une redevance proportionnelle aux prestations ou à la consommation si ce trafic entraîne pour la collectivité des coûts non couverts par d'autres prestations ou redevances.
2    Le produit net de la redevance sert à couvrir les frais liés aux transports terrestres.45
3    Les cantons reçoivent une part du produit net de cette redevance. Lors du calcul de ces parts, les conséquences particulières du prélèvement de la redevance pour les régions de montagne et les régions périphériques doivent être prises en considération.
Cst. prévoyait que le produit net de la redevance servait à couvrir les frais liés à la circulation routière (RO 1999 2556, 2574).

4.3.2 Depuis l'entrée en vigueur de la LRPL le 1er janvier 2000, le trafic des poids lourds est davantage soumis au principe de causalité. En l'occurrence, il est tenu compte non seulement des coûts d'infrastructure du trafic des poids lourds (construction, exploitation et entretien des routes), mais encore de ses coûts externes (coûts non couverts des atteintes à la santé, nuisances sonores et accidents, dégâts aux bâtiments) (art. 1 al. 1
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 1 But
1    La redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (redevance) doit assurer la couverture à long terme des coûts d'infrastructure et des coûts occasionnés à la collectivité par ce trafic, dans la mesure où celui-ci ne compense pas ces coûts par d'autres prestations ou redevances.
2    L'introduction de cette redevance doit par ailleurs contribuer à:
a  améliorer les conditions-cadre du chemin de fer sur le marché des transports;
b  acheminer davantage de marchandises par le rail.
LRPL; message du 11 septembre 1996 relatif à une loi fédérale concernant la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations [ci-après: message LRPL], FF 1996 V 505, 508; arrêt du TAF A-309/2016 du 14 juin 2016 consid. 3).

4.3.3 La redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations est perçue pour l'ensemble du réseau routier public suisse (art. 2
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 2 Champ d'application - La redevance est perçue pour l'ensemble du réseau routier public suisse.
LRPL). La redevance est perçue sur les véhicules lourds immatriculés en Suisse ou à l'étranger (suisses et étrangers), soit les véhicules à moteur et les remorques destinés au transport de personnes ou de marchandises (art. 3
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 3 Objet de la redevance - La redevance est perçue sur les véhicules lourds immatriculés en Suisse ou à l'étranger (suisses et étrangers), soit les véhicules à moteur et les remorques destinés au transport de personnes ou de marchandises.
LRPL).

4.3.4 L'assujetti est le détenteur du véhicule; pour les véhicules étrangers, le conducteur est également assujetti (art. 5 al. 1
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 5 Personnes assujetties
1    L'assujetti est le détenteur du véhicule; pour les véhicules étrangers, le conducteur est également assujetti.
2    Le Conseil fédéral peut déclarer d'autres personnes solidairement responsables.
LRPL). Le détenteur au sens de l'art. 5 al. 1
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 5 Personnes assujetties
1    L'assujetti est le détenteur du véhicule; pour les véhicules étrangers, le conducteur est également assujetti.
2    Le Conseil fédéral peut déclarer d'autres personnes solidairement responsables.
LRPL est toujours la personne au nom de laquelle le véhicule au sens de l'art. 3
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 3 Objet de la redevance - La redevance est perçue sur les véhicules lourds immatriculés en Suisse ou à l'étranger (suisses et étrangers), soit les véhicules à moteur et les remorques destinés au transport de personnes ou de marchandises.
LRPL est immatriculé (arrêts du TAF A-2644/2016 du 8 janvier 2016 consid. 3.2, A-7220/2013 du 1er octobre 2014 consid. 2.2).

4.3.5 La redevance est calculée sur la base du poids total autorisé du véhicule et du kilométrage (art. 6 al. 1 LRPL). La redevance peut en outre être perçue en fonction des émissions produites ou de la consommation (art. 6 al. 3 LRPL; ATAF 2013/26 consid. 2.1, arrêt du TAF A-2644/2016 du 8 janvier 2016 consid. 3.6).

4.3.6 Le Conseil fédéral peut exonérer partiellement ou totalement certains types de véhicules ou certains véhicules à usage particulier ou édicter des dispositions spéciales à leur égard. Ces dispositions ne doivent toutefois pas déroger au principe selon lequel les coûts non couverts doivent être mis à la charge de ceux qui les occasionnent. Les véhicules suisses et les véhicules étrangers seront traités de manière égale (art. 4 al. 1
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 4 Dérogations et exonérations
1    Le Conseil fédéral peut exonérer partiellement ou totalement certains types de véhicules ou certains véhicules à usage particulier ou édicter des dispositions spéciales à leur égard. Ces dispositions ne doivent toutefois pas déroger au principe selon lequel les coûts non couverts doivent être mis à la charge de ceux qui les occasionnent. Les véhicules suisses et les véhicules étrangers seront traités de manière égale.
2    Pour le transport des personnes par véhicules lourds, la redevance est forfaitaire. Elle se monte à 5000 francs par année au plus. Le Conseil fédéral peut l'échelonner en fonction des différentes catégories de véhicules.
3    Les trajets effectués dans le trafic combiné non accompagné donnent droit à un remboursement forfaitaire. Le Conseil fédéral règle les modalités.4
LRPL). Selon le message, sont visés les véhicules de type militaire, ou ceux assurant des services de transport de la Confédération et ceux des entreprises concessionnaires assurant un trafic de ligne, les véhicules agricoles, les véhicules électriques et les transports à caractère humanitaire. L'art. 4 al. 1
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 4 Dérogations et exonérations
1    Le Conseil fédéral peut exonérer partiellement ou totalement certains types de véhicules ou certains véhicules à usage particulier ou édicter des dispositions spéciales à leur égard. Ces dispositions ne doivent toutefois pas déroger au principe selon lequel les coûts non couverts doivent être mis à la charge de ceux qui les occasionnent. Les véhicules suisses et les véhicules étrangers seront traités de manière égale.
2    Pour le transport des personnes par véhicules lourds, la redevance est forfaitaire. Elle se monte à 5000 francs par année au plus. Le Conseil fédéral peut l'échelonner en fonction des différentes catégories de véhicules.
3    Les trajets effectués dans le trafic combiné non accompagné donnent droit à un remboursement forfaitaire. Le Conseil fédéral règle les modalités.4
LRPL doit être appliqué de manière restrictive, c'est-à-dire sans perdre de vue le principe de la couverture des coûts (message LRPL, FF 1996 V 505, 530; arrêt du TAF A-1747/2006 du 23 avril 2008 consid. 2.6).

Le Conseil fédéral a ainsi prévu une série d'exceptions à l'assujettissement à la redevance à l'art. 3 de l'ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations [Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL, RS 641.811]; arrêts du TAF A-2644/2016 du 8 janvier 2016 consid. 3.3, A-1747/2006 du 23 avril 2008 consid. 2.7).

4.3.7 Quant à la taxation forfaitaire, lorsque le calcul de la redevance sur la base des prestations s'avère impossible ou lorsqu'il entraînerait des frais disproportionnés, il est possible de percevoir, à titre exceptionnel, des redevances forfaitaires. Il ne doit en résulter ni diminution du produit de la redevance, ni distorsions de la concurrence (art. 9 al. 1
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 9 Taxation forfaitaire à titre exceptionnel
1    Lorsque le calcul de la redevance sur la base des prestations s'avère impossible ou lorsqu'il entraînerait des frais disproportionnés, il est possible de percevoir, à titre exceptionnel, des redevances forfaitaires. Il ne doit en résulter ni diminution du produit de la redevance, ni distorsions de la concurrence.
2    Le Conseil fédéral règle les critères et les modalités de la taxation forfaitaire.
LRPL). Le Conseil fédéral règle les critères et les modalités de la taxation forfaitaire (art. 9 al. 2
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 9 Taxation forfaitaire à titre exceptionnel
1    Lorsque le calcul de la redevance sur la base des prestations s'avère impossible ou lorsqu'il entraînerait des frais disproportionnés, il est possible de percevoir, à titre exceptionnel, des redevances forfaitaires. Il ne doit en résulter ni diminution du produit de la redevance, ni distorsions de la concurrence.
2    Le Conseil fédéral règle les critères et les modalités de la taxation forfaitaire.
LRPL). A titre d'exemples de cas visés par l'art. 9
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 9 Taxation forfaitaire à titre exceptionnel
1    Lorsque le calcul de la redevance sur la base des prestations s'avère impossible ou lorsqu'il entraînerait des frais disproportionnés, il est possible de percevoir, à titre exceptionnel, des redevances forfaitaires. Il ne doit en résulter ni diminution du produit de la redevance, ni distorsions de la concurrence.
2    Le Conseil fédéral règle les critères et les modalités de la taxation forfaitaire.
LRPL, le message LRPL évoque le transit entre Bâle et Chiasso ou les trajets à destination de chantiers dans la zone frontière (message LRPL, FF 1996 V 505, 531).

L'art. 4
SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 4 Perception forfaitaire de la redevance
1    Pour les véhicules suivants, la redevance est perçue de façon forfaitaire. Elle se monte annuellement à:
a  pour les voitures automobiles lourdes servant au transport de personnes, pour les voitures de tourisme lourdes, pour les remorques servant au transport de personnes et les caravanes d'un poids total supérieur à 3,5 t
b  pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 3,5 t mais n'excédant pas 8,5 t
c  pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 8,5 t mais n'excédant pas 19,5 t
d  pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 19,5 t mais n'excédant pas 26 t
e  pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 26 t
f  par 100 kg de poids total pour les chariots à moteur, les tracteurs, les véhicules à moteur destinés au transport de choses dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h
g  par 100 kg de poids total pour les véhicules à moteur de la branche foraine et du cirque qui transportent exclusivement du matériel de forains ou de cirques ou qui tractent des remorques non soumises à la redevance
2    Pour les remorques soumises à la redevance et tractées par des véhicules automobiles qui n'y sont pas soumis ou qui y sont soumis de façon forfaitaire, la redevance est perçue sous forme d'un forfait sur le véhicule tracteur. Elle se monte annuellement à:
a  par 100 kg de poids remorquable pour les voitures de livraison, les voitures de tourisme, les minibus et les voitures automobiles servant d'habitation dont le poids remorquable est supérieur à 3,5 t
b  par 100 kg de poids remorquable pour les chariots à moteur, les tracteurs et les véhicules à moteur destinés au transport de choses ne dépassant pas la vitesse maximale de 45 km/h, dont le poids remorquable est supérieur à 3,5 t
3    Pour les véhicules destinés à l'exportation et munis d'une immatriculation provisoire, la redevance est perçue de façon forfaitaire. Elle s'élève à:
a  20 francs pour un jour, 50 francs par tranche de trois jours pour les véhicules selon al. 1 et 2;
b  70 francs pour un jour, 200 francs par tranche de trois jours pour les autres véhicules.
4    Dans des cas isolés, l'OFDF peut prévoir une perception forfaitaire de la redevance pour d'autres véhicules.
ORPL prévoit les catégories de véhicules concernées par la perception forfaitaire de la redevance (arrêt du TAF A-4811/2007 du 20 juillet 2009 consid. 2.3).

Dans des cas isolés, l'Administration des douanes peut prévoir une perception forfaitaire de la redevance pour d'autres véhicules (art. 4 al. 4
SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 4 Perception forfaitaire de la redevance
1    Pour les véhicules suivants, la redevance est perçue de façon forfaitaire. Elle se monte annuellement à:
a  pour les voitures automobiles lourdes servant au transport de personnes, pour les voitures de tourisme lourdes, pour les remorques servant au transport de personnes et les caravanes d'un poids total supérieur à 3,5 t
b  pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 3,5 t mais n'excédant pas 8,5 t
c  pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 8,5 t mais n'excédant pas 19,5 t
d  pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 19,5 t mais n'excédant pas 26 t
e  pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 26 t
f  par 100 kg de poids total pour les chariots à moteur, les tracteurs, les véhicules à moteur destinés au transport de choses dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h
g  par 100 kg de poids total pour les véhicules à moteur de la branche foraine et du cirque qui transportent exclusivement du matériel de forains ou de cirques ou qui tractent des remorques non soumises à la redevance
2    Pour les remorques soumises à la redevance et tractées par des véhicules automobiles qui n'y sont pas soumis ou qui y sont soumis de façon forfaitaire, la redevance est perçue sous forme d'un forfait sur le véhicule tracteur. Elle se monte annuellement à:
a  par 100 kg de poids remorquable pour les voitures de livraison, les voitures de tourisme, les minibus et les voitures automobiles servant d'habitation dont le poids remorquable est supérieur à 3,5 t
b  par 100 kg de poids remorquable pour les chariots à moteur, les tracteurs et les véhicules à moteur destinés au transport de choses ne dépassant pas la vitesse maximale de 45 km/h, dont le poids remorquable est supérieur à 3,5 t
3    Pour les véhicules destinés à l'exportation et munis d'une immatriculation provisoire, la redevance est perçue de façon forfaitaire. Elle s'élève à:
a  20 francs pour un jour, 50 francs par tranche de trois jours pour les véhicules selon al. 1 et 2;
b  70 francs pour un jour, 200 francs par tranche de trois jours pour les autres véhicules.
4    Dans des cas isolés, l'OFDF peut prévoir une perception forfaitaire de la redevance pour d'autres véhicules.
ORPL).

5.
En l'espèce, le Tribunal de céans analysera tout d'abord la prétention de la recourante relative au passage par le poste de Troinex tant à la lumière du Traité de Turin (consid.5.1) que de la LD (consid. 5.2) avant d'analyser toute question relative à la redevance prévue par la LRPL (consid. 5.3).

Même si ni la DGD, ni la recourante ne mettent en doute l'applicabilité du Traité de Turin, le Tribunal a exposé, en tant qu'il applique le droit d'office (consid. 2 ci-dessus), que ce traité bicentenaire est applicable ici (consid. 4.1 ci-dessus).

5.1 La recourante sollicite le droit de faire circuler ses marchandises chargées dans des camions par le poste de douane de Troinex (sur la question des effets juridiques d'un texte avant sa publication s'il accorde des droits aux personnes concernées, voir consid.4.1.2.2 ci-dessus). Ce dernier a été fermé pour des raisons d'économies par la Direction d'arrondissement, comme elle l'a indiqué notamment le 25 novembre 2013 à la recourante puis plus tard devant le Tribunal.

5.1.1 Seuls les propriétaires de biens-fonds dont les propriétés sont coupées par la délimitation selon le Traité de Turin peuvent se prévaloir de la disposition. Or ici, l'exploitation de la recourante (territoire suisse) d'une part, son siège (en France) d'autre part, se situent certes de part et d'autre de la frontière établie par le Traité de Turin (voir Archives d'Etat de Genève, Cartes des limites de Genève du côté de la Savoie, conformes au procès-verbal de délimitation du 15 juin 1816, n. 2. de la grande route d'Annecy à l'ancienne limite de Jussy, signée par Provana de Collegno et Charles Pictet de Rochemont, annexe de Savoie 37, plans annexes des traités n. 6).

Cela dit, la recourante ayant son siège en France, elle n'allègue pas être propriétaire d'un bien-fonds en France, et le fait que les contrats de travail des employés de la recourante soient soumis au droit français ne change naturellement rien à cette conclusion. La question n'est donc pas celle de savoir si la recourante est propriétaire des terrains sis sur le territoire helvétique, dès lors qu'elle n'est de toute façon pas propriétaire de terrains sis sur territoire français. C'est le lieu de préciser que la recourante ne prouve pas que "certaines portions de son territoire horticole sont elles-mêmes traversées par la frontière franco-suisse". D'ailleurs, plus loin dans le recours, il est admis que "les terres agricoles sont situées sur territoire suisse".

La recourante ne peut pas non plus se prévaloir du fait qu'elle serait propriétaire d'une habitation ou d'un bâtiment de ferme au sens de l'art. XIV évoqué.

Quoi qu'il en soit, selon la recourante, la famille E._______ serait propriétaire de terrains agricoles "depuis de très nombreuses générations, et en particulier depuis une date antérieure à la signature du [T]raité de Turin". Or, non seulement il s'agit là d'une allégation non étayée, mais surtout, même s'il fallait suivre la recourante, elle ne saurait en tirer aucun droit, en raison du fait que sa propriété ne serait pas coupée par la frontière, puisqu'elle n'est pas propriétaire d'un bien-fonds en France.

5.1.2 La qualité de propriétaire de la recourante des terres en Suisse n'est au demeurant pas même établie. Il ne suffit bien entendu pas à C._______, fût-il co-gérant de la recourante, d'être prétendument copropriétaire par succession universelle des terres litigieuses pour faire de la recourante elle-même une propriétaire desdites terres. On ne voit à ce propos pas ce que la recourante entend tirer de l'extrait du registre foncier relatif à une parcelle **/***** sise à Troinex et produit avec la réplique. Il en ressort en effet que F._______ et G._______ sont propriétaires. Aucune mention n'est faite de la recourante. D'ailleurs, les pièces 4 et 7 jointes au recours du 16 janvier 2015 sont certes des extraits du site internet "B._______.fr"; elles indiquent néanmoins toutes deux que l'exploitation horticole peut être contactée à l'adresse postale du chemin de la U._______ en Suisse, sans qu'il ne soit fait référence à l'adresse de la recourante à la route de T._______ en France. Ici aussi, un lien entre la recourante et les terrains exploités en Suisse fait donc défaut.

5.1.3 On ne voit pas en quoi il faudrait, de bonne foi, entendre les termes de propriétaire ou propriété dans un sens large qui comprendrait également un cas de figure comme celui ici discuté. En particulier, si ces termes devaient englober un cas dans lequel l'exploitation matérielle a lieu en Suisse alors que l'existence administrative est établie en France, on s'écarterait sans aucun doute de la notion de propriété coupée par la délimitation, dans un sens littéral commun. Certes, avec la recourante, il faut remarquer que le but de l'art. XIV du Traité de Turin est de permettre aux propriétaires de ne pas subir d'inconvénient du fait de la frontière qui couperait leurs propriétés. L'art. XIII du Traité de Turin par exemple va dans le même sens, en tant qu'il prévoit que les "établissements de charité et d'instruction publique existans, conservent leurs fonds, et les avantages dont ils étaient en possession". Le but de l'art. XIV ne saurait toutefois conduire à une interprétation allant au-delà du sens littéral clair évoqué.

5.1.4 En tout état de cause, la notion d'exploitation des biens ne saurait avoir le sens large allégué par la recourante. Selon elle, la notion d'exploitation ne recouvre pas seulement la production et récolte des produits mais englobe aussi l'importation des produits nécessaires à la récolte, comme l'approvisionnement en bois de chauffage et en graines, ainsi que l'exportation des produits issus de la récolte en France vers la clientèle. Pourtant, l'art. XIV du Traité de Turin prévoit que les propriétaires jouiront, pour ladite exploitation, de la même liberté que si leurs propriétés étaient réunies sur le même territoire. Ceci, combiné au fait que les propriétés concernées sont celles qui sont coupées par la délimitation, implique que la notion d'exploitation doit se comprendre dans un sens géographique limité. L'exploitation comprend ainsi tout flux ayant lieu entre les différentes composantes de la propriété, soit les terres d'une part et les bâtiments de l'autre. La notion ne saurait ainsi viser le transit de toute marchandise en provenance d'une des composantes de la propriété foncière - en l'occurrence les terres sises au chemin de la U._______ *** - se situant d'un côté de la frontière, quelle que soit sa destination; elle ne saurait non plus comprendre les flux à destination de cette composante, indépendamment de l'origine des biens acheminés.

5.1.5 Selon la recourante, l'obligation de circuler par le poste de Bardonnex serait une charge incompatible avec le traité de Turin, en tant que le parcours des marchandises serait rallongé au total de quelque 5'000 km par an. Au contraire, le poste de Troinex offrirait la voie la plus avantageuse. Peut rester néanmoins ouverte la question de savoir si l'obligation imposée à la recourante de circuler par le poste de Bardonnex en lieu et place de celui de Troinex constitue une charge au sens de l'art. XIV du Traité de Turin portant atteinte à une liberté. La recourante n'entre en effet pas dans le champ d'application de l'art. XIV, comme cela vient d'être exposé, et elle ne peut en tirer le droit de circuler par le poste de douane de Troinex. On peut souligner que l'art. XIV ne permet pas à la recourante de se prévaloir des inconvénients en matière de concurrence qu'elle subirait par rapport aux commerçants situés en zone franche française ou ailleurs sur le territoire français. Les conclusions de la recourante relatives au droit prétendu fondé sur le Traité de Turin de circuler par ledit poste se révélant mal fondées, il convient d'aborder ces conclusions sous l'angle de la LD.

5.2

5.2.1 Au titre de la LD, il n'est pas contesté que la route passant par le poste de douane de Bardonnex constitue une route douanière au sens de l'art. 22 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 22 Routes douanières, débarcadères et aérodromes douaniers
1    Les marchandises qui traversent la frontière douanière par terre, par eau ou par air doivent emprunter les routes (routes douanières), les ports ou les débarcadères (débarcadères douaniers) et les aérodromes (aérodromes douaniers) désignés à cet effet par l'OFDF.
2    Sont en outre réputées routes douanières, pour autant qu'elles franchissent la frontière douanière:
a  les lignes de chemin de fer servant au transport public;
b  les lignes électriques;
c  les conduites;
d  les autres voies de transport et de communication désignées comme routes douanières par l'OFDF.
3    L'OFDF peut, pour tenir compte de conditions spéciales, autoriser la circulation des marchandises ailleurs. Il fixe les conditions et les charges.
LD (consid. 4.2.2 ci-dessus), de sorte que la recourante a l'obligation de conduire ou de faire conduire les marchandises transfrontières au poste de Bardonnex (consid. 4.2.1 ci-dessus).

5.2.2 Il faut souligner au surplus que, à rigueur de texte, la DGD n'a pas l'obligation, mais peut seulement autoriser la circulation des marchandises par d'autres voies que les routes douanières. La DGD, respectivement l'AFD, disposent ainsi d'une liberté d'appréciation (consid. 4.2.3 ci-dessus), (Kannvorschrift; Tanquerel, op. cit., n. 505), qu'elles doivent utiliser en respectant les principes constitutionnels régissant le droit administratif, comme l'égalité de traitement, l'intérêt public et l'interdiction de l'arbitraire et en tenant compte des buts de la loi (ibid., n. 512).

5.2.3 Or, on ne voit pas de violation de principes constitutionnels ni des buts de la loi par l'obligation imposée à la recourante d'utiliser le poste de Bardonnex plutôt que celui de Troinex. En particulier, la DGD allègue qu'en supposant que les camions de la recourante passant par le poste de Bardonnex soient soumis au taux de la LRPL le plus élevé, elle aurait à supporter une charge annuelle de Fr. 6'200.- en raison des kilomètres parcourus, ce qui ne saurait être disproportionné. La recourante ne conteste pas cette appréciation. Or, il lui appartient de mettre en lumière d'éventuelles violations du droit qui ne ressortent pas du dossier, ce conformément à son devoir de collaboration (consid. 2 ci-dessus). Dans de telles circonstances, le Tribunal estime que l'obligation de circuler par le poste de Bardonnex ne saurait être une mesure disproportionnée.

La recourante se concentre plutôt sur une inégalité de traitement prétendue entre ses concurrents français et elle-même: ils n'auraient, contrairement à elle, pas à franchir un poste frontière. Cela dit, le Tribunal ne saurait connaître de cet argument, puisque lesdits concurrents français n'entrent naturellement pas dans le champ de compétence de la juridiction helvétique.

5.2.4 Enfin, selon le message LD, l'art. 22 al. 3
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 22 Routes douanières, débarcadères et aérodromes douaniers
1    Les marchandises qui traversent la frontière douanière par terre, par eau ou par air doivent emprunter les routes (routes douanières), les ports ou les débarcadères (débarcadères douaniers) et les aérodromes (aérodromes douaniers) désignés à cet effet par l'OFDF.
2    Sont en outre réputées routes douanières, pour autant qu'elles franchissent la frontière douanière:
a  les lignes de chemin de fer servant au transport public;
b  les lignes électriques;
c  les conduites;
d  les autres voies de transport et de communication désignées comme routes douanières par l'OFDF.
3    L'OFDF peut, pour tenir compte de conditions spéciales, autoriser la circulation des marchandises ailleurs. Il fixe les conditions et les charges.
LD fait notamment référence au trafic rural de frontière (voir art. 43 al. 1 let. a
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 43 Trafic dans la zone frontière
1    Le trafic dans la zone frontière est l'importation ou l'exportation à l'intérieur de la zone frontière:
a  des marchandises du trafic rural de frontière, et
b  des marchandises du trafic de marché.
2    La zone frontière est le territoire suisse et étranger compris dans une bande de 10 km de chaque côté de la frontière douanière (zone parallèle).
3    L'OFDF peut étendre la zone frontière en fonction des particularités locales.
4    Le Conseil fédéral règle la procédure douanière applicable au trafic dans la zone frontière.
LD) (consid. 4.2.3 ci-dessus). L'art. 76
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 76 Exceptions à l'obligation d'emprunter les routes douanières - (art. 22, al. 3, LD)
OD règlemente pour sa part explicitement les exceptions évoquées à l'art. 22 al. 3
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 22 Routes douanières, débarcadères et aérodromes douaniers
1    Les marchandises qui traversent la frontière douanière par terre, par eau ou par air doivent emprunter les routes (routes douanières), les ports ou les débarcadères (débarcadères douaniers) et les aérodromes (aérodromes douaniers) désignés à cet effet par l'OFDF.
2    Sont en outre réputées routes douanières, pour autant qu'elles franchissent la frontière douanière:
a  les lignes de chemin de fer servant au transport public;
b  les lignes électriques;
c  les conduites;
d  les autres voies de transport et de communication désignées comme routes douanières par l'OFDF.
3    L'OFDF peut, pour tenir compte de conditions spéciales, autoriser la circulation des marchandises ailleurs. Il fixe les conditions et les charges.
LD. Quant aux art. 118
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 118 Produits bruts du sol, raisins et vin - (art. 43, al. 1, let. a, LD)
1    L'exploitant qui demande l'exonération ou la réduction des droits de douane pour des produits bruts du sol, des raisins et du vin doit présenter les documents suivants au bureau de douane compétent pour la fin avril de l'année en cours:
a  une attestation de propriété, d'usufruit ou de fermage pour le bien-fonds concerné, et
b  une pièce justificative comportant la déclaration de la récolte présumée des diverses cultures.
2    Il doit indiquer dans la pièce justificative le lieu de franchissement de la frontière par lequel auront lieu les importations.
3    La pièce justificative n'est valable que pour l'année en cours et que pour les produits et les quantités qui y sont indiqués.
4    L'exploitant doit annoncer toute importation de marchandises sous la forme prescrite par l'OFDF. 101
à 120
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 120 Biens-fonds traversés par la frontière douanière - (art. 43, al. 4, LD)
1    L'OFDF peut alléger la surveillance douanière de l'exploitation de biens-fonds traversés par la frontière douanière.
2    Les moyens de production agricoles servant à l'exploitation de biens-fonds traversés par la frontière douanière peuvent être exportés et réimportés sans formalités.
OD, ils se réfèrent au trafic dans la zone frontière, les art. 118
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 118 Produits bruts du sol, raisins et vin - (art. 43, al. 1, let. a, LD)
1    L'exploitant qui demande l'exonération ou la réduction des droits de douane pour des produits bruts du sol, des raisins et du vin doit présenter les documents suivants au bureau de douane compétent pour la fin avril de l'année en cours:
a  une attestation de propriété, d'usufruit ou de fermage pour le bien-fonds concerné, et
b  une pièce justificative comportant la déclaration de la récolte présumée des diverses cultures.
2    Il doit indiquer dans la pièce justificative le lieu de franchissement de la frontière par lequel auront lieu les importations.
3    La pièce justificative n'est valable que pour l'année en cours et que pour les produits et les quantités qui y sont indiqués.
4    L'exploitant doit annoncer toute importation de marchandises sous la forme prescrite par l'OFDF. 101
et 119
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 119 Moyens de production agricoles - (art. 43, al. 1, let. a, LD)
1    Les animaux, les machines et les engins agricoles ainsi que les autres objets servant à l'exploitation de biens-fonds situés dans la zone frontière suisse ou étrangère doivent être déclarés sous le régime de l'admission temporaire.
2    Le DFF règle le pacage frontalier.
3    Le bureau de douane peut prévoir des facilités de procédure et renoncer à la garantie des redevances.
OD en particulier régissant le trafic dans la zone frontière selon l'art. 43 al. 1 let. a
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 43 Trafic dans la zone frontière
1    Le trafic dans la zone frontière est l'importation ou l'exportation à l'intérieur de la zone frontière:
a  des marchandises du trafic rural de frontière, et
b  des marchandises du trafic de marché.
2    La zone frontière est le territoire suisse et étranger compris dans une bande de 10 km de chaque côté de la frontière douanière (zone parallèle).
3    L'OFDF peut étendre la zone frontière en fonction des particularités locales.
4    Le Conseil fédéral règle la procédure douanière applicable au trafic dans la zone frontière.
LD. Quant à l'art. 120
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 120 Biens-fonds traversés par la frontière douanière - (art. 43, al. 4, LD)
1    L'OFDF peut alléger la surveillance douanière de l'exploitation de biens-fonds traversés par la frontière douanière.
2    Les moyens de production agricoles servant à l'exploitation de biens-fonds traversés par la frontière douanière peuvent être exportés et réimportés sans formalités.
OD, il est intitulé, sur la base de l'art. 43 al. 4
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 43 Trafic dans la zone frontière
1    Le trafic dans la zone frontière est l'importation ou l'exportation à l'intérieur de la zone frontière:
a  des marchandises du trafic rural de frontière, et
b  des marchandises du trafic de marché.
2    La zone frontière est le territoire suisse et étranger compris dans une bande de 10 km de chaque côté de la frontière douanière (zone parallèle).
3    L'OFDF peut étendre la zone frontière en fonction des particularités locales.
4    Le Conseil fédéral règle la procédure douanière applicable au trafic dans la zone frontière.
LD, "[b]iens-fonds traversés par la frontière douanière".

Or, la recourante n'entre clairement pas dans le cas de figure de l'art. 76
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 76 Exceptions à l'obligation d'emprunter les routes douanières - (art. 22, al. 3, LD)
OD, puisqu'elle n'est pas un voyageur n'introduisant aucune marchandise sur le territoire douanier. La recourante ne peut du reste se prévaloir de la notion de bien-fonds traversé par la frontière, ce pour les motifs qui figurent ci-dessus (consid. 5.1.1 s.).

Au surplus, on ne peut suivre la recourante qui prétend, dans sa réplique, ne pas importer ni exporter en France de marchandises au motif qu'elle serait française, de sorte que les marchandises n'auraient pas besoin de transiter par une route douanière. Le trafic transfrontière doit en effet avoir lieu par le biais des routes douanières (consid. 4.2.1 ci-dessus) et il n'est pas contesté que des marchandises transitent en l'occurrence par la frontière. D'ailleurs, la recourante elle-même dans son recours soutient qu'elle importe et exporte des marchandises (recours du 16 janvier 2015 p. 35 n. 63).

5.2.5 En conséquence, il ne ressort pas de la LD que la DGD aurait l'obligation de prévoir une route douanière passant par le poste de Troinex.

Les conclusions 6 et 7 du recours tendant à obtenir le droit de passer par ce poste doivent donc être rejetées, tant sous l'angle du Traité de Turin (consid. 5.1 ci-dessus) que sous celui de la LD, et la décision attaquée confirmée sur ce point.

5.3

5.3.1 Quant à la redevance selon la LRPL, ni l'assujettissement (consid. 4.3.4 ci-dessus), ni le calcul de la redevance (consid. 4.3.5 ci-dessus) ne sont discutés par les parties, et le Tribunal ne voit pas de raison de revenir sur le bien-fondé de ceux-ci.

Seules l'exonération, respectivement la perception forfaitaire de la redevance, méritent les développements qui suivent. Le fait que la qualité de détenteur des camions ne ressorte pas du dossier est sans influence sur le sort à accorder à cet aspect du litige.

5.3.2 Les véhicules poids lourds de la recourante n'entrent pas dans les cas d'exceptions à l'assujettissement à la redevance visés à l'art. 3
SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 3 Exceptions à l'assujettissement à la redevance
1    Font exception à l'assujettissement à la redevance:5
a  les véhicules achetés, pris en leasing, loués ou réquisitionnés pour l'armée et munis de plaques de contrôle militaires ou de plaques de contrôle civiles et d'un autocollant M+;
abis  les véhicules:
abis1  achetés, pris en leasing ou réquisitionnés pour la protection civile, ou
abis2  loués pour la protection civile pour des interventions et des cours d'instruction au sens des art. 27, al. 1 et 2, let. a, 27a, al. 1, let. a, et 33 à 36 de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi)8;
b  les véhicules de la police, du service du feu, du service de lutte contre les accidents par hydrocarbures et du service de lutte contre les accidents dus aux produits chimiques, ainsi que les ambulances;
c  les véhicules des entreprises de transport qui effectuent des courses dans le cadre d'une concession selon l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur les concessions pour le transport des voyageurs10, y compris les courses de remplacement ou de renfort ainsi que les courses à vide en relation avec ces services de transport;
d  les véhicules agricoles et forestiers (art. 86 à 90 OCR12);
e  les véhicules munis de plaques à court terme suisses (art. 20 et 21 de l'O du 20 nov. 1959 sur l'assurance des véhicules; OAV)13;
f  les véhicules qui ne sont pas immatriculés dans la série courante et sont munis de plaques professionnelles suisses (art. 22 ss OAV);
g  les véhicules suisses de remplacement (art. 9 et 10 OAV) soumis à la perception forfaitaire de la redevance (art. 4), lorsque le véhicule à remplacer appartient au même genre;
h  les véhicules servant aux écoles de conduite (art. 10 de l'O du 28 sept. 2007 sur les moniteurs de conduite15) s'ils sont exclusivement utilisés pour les leçons de conduite et sont immatriculés par un moniteur de conduite enregistré;
i  les véhicules vétérans désignés comme tels dans le permis de circulation;
j  les voitures automobiles à propulsion électrique (art. 51 OETV16);
k  les remorques d'habitation pour forains et cirques, ainsi que les remorques affectées au transport de choses pour forains et cirques et qui transportent exclusivement du matériel de forains et de cirques;
l  les véhicules à chenilles (art. 28 OETV);
m  les essieux de transport.
2    Dans des cas dûment motivés, notamment eu égard aux conventions internationales, pour des raisons humanitaires ou pour des courses d'intérêt public à caractère non commercial, l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)17 peut autoriser d'autres exceptions.
ORPL (consid. 4.3.6 ci-dessus), ce qu'elle ne discute d'ailleurs pas. Les camions livrant à la clientèle française (recours du 16 janvier 2015 p. 9 n. 14) ne sauraient être considérés comme des véhicules agricoles (landwirtschaftliche Fahrzeuge) au sens de l'art. 3 al. 1 let. d
SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 3 Exceptions à l'assujettissement à la redevance
1    Font exception à l'assujettissement à la redevance:5
a  les véhicules achetés, pris en leasing, loués ou réquisitionnés pour l'armée et munis de plaques de contrôle militaires ou de plaques de contrôle civiles et d'un autocollant M+;
abis  les véhicules:
abis1  achetés, pris en leasing ou réquisitionnés pour la protection civile, ou
abis2  loués pour la protection civile pour des interventions et des cours d'instruction au sens des art. 27, al. 1 et 2, let. a, 27a, al. 1, let. a, et 33 à 36 de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi)8;
b  les véhicules de la police, du service du feu, du service de lutte contre les accidents par hydrocarbures et du service de lutte contre les accidents dus aux produits chimiques, ainsi que les ambulances;
c  les véhicules des entreprises de transport qui effectuent des courses dans le cadre d'une concession selon l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur les concessions pour le transport des voyageurs10, y compris les courses de remplacement ou de renfort ainsi que les courses à vide en relation avec ces services de transport;
d  les véhicules agricoles et forestiers (art. 86 à 90 OCR12);
e  les véhicules munis de plaques à court terme suisses (art. 20 et 21 de l'O du 20 nov. 1959 sur l'assurance des véhicules; OAV)13;
f  les véhicules qui ne sont pas immatriculés dans la série courante et sont munis de plaques professionnelles suisses (art. 22 ss OAV);
g  les véhicules suisses de remplacement (art. 9 et 10 OAV) soumis à la perception forfaitaire de la redevance (art. 4), lorsque le véhicule à remplacer appartient au même genre;
h  les véhicules servant aux écoles de conduite (art. 10 de l'O du 28 sept. 2007 sur les moniteurs de conduite15) s'ils sont exclusivement utilisés pour les leçons de conduite et sont immatriculés par un moniteur de conduite enregistré;
i  les véhicules vétérans désignés comme tels dans le permis de circulation;
j  les voitures automobiles à propulsion électrique (art. 51 OETV16);
k  les remorques d'habitation pour forains et cirques, ainsi que les remorques affectées au transport de choses pour forains et cirques et qui transportent exclusivement du matériel de forains et de cirques;
l  les véhicules à chenilles (art. 28 OETV);
m  les essieux de transport.
2    Dans des cas dûment motivés, notamment eu égard aux conventions internationales, pour des raisons humanitaires ou pour des courses d'intérêt public à caractère non commercial, l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)17 peut autoriser d'autres exceptions.
ORPL, qui renvoie aux art. 86 ss
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 86 Courses autorisées - 1 Les véhicules automobiles et remorques agricoles et forestiers (véhicules agricoles et forestiers) ne peuvent circuler sur la voie publique que pour effectuer des courses à caractère agricole et forestier, c'est-à-dire:354
1    Les véhicules automobiles et remorques agricoles et forestiers (véhicules agricoles et forestiers) ne peuvent circuler sur la voie publique que pour effectuer des courses à caractère agricole et forestier, c'est-à-dire:354
a  des transports de marchandises en relation avec les besoins d'une exploitation agricole ou forestière;
b  des courses de transfert d'une place de travail à une autre ou occasionnées par l'acquisition, l'entretien du véhicule, etc.;
c  des transports de personnes en relation avec les besoins d'une exploitation agricole ou forestière.
2    Sont assimilées aux exploitations agricoles et forestières:357
a  ...
b  les exploitations servant à la culture de plantes, notamment à la culture maraîchère, fruitière et viticole;
c  les jardineries;
d  les exploitations d'apiculture.359
3    Les véhicules agricoles et forestiers peuvent aussi effectuer des courses à caractère agricole et forestier pour des tiers, même contre rémunération. Les personnes et les entreprises qui ne sont pas actives dans l'agriculture ou la sylviculture peuvent détenir des véhicules agricoles et forestiers si elles les utilisent uniquement pour effectuer des courses et des travaux à caractère agricole et forestier pour le compte de tiers.360
de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR, RS 741.11) (voir aussi l'art. 161 al. 1
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
OETV Art. 161 Vitesse maximale, classification - 1 Sur route plate et sans chargement, la vitesse maximale par construction des véhicules automobiles agricoles et forestiers ne doit pas dépasser 30 km/h. Une tolérance de 10 % est admise.
1    Sur route plate et sans chargement, la vitesse maximale par construction des véhicules automobiles agricoles et forestiers ne doit pas dépasser 30 km/h. Une tolérance de 10 % est admise.
2    Les tracteurs agricoles et forestiers des catégories T et C qui répondent aux exigences techniques énoncées dans le règlement (UE) no 167/2013 peuvent atteindre une vitesse maximale par construction de 40 km/h.
3    Les tracteurs des catégories T et C dont la vitesse maximale par construction dépasse 40 km/h et qui sont conformes au règlement (UE) no 167/2013 sont immatriculés comme des tracteurs industriels. Les art. 100, al. 1, let. a, et 134, al. 1, sont réservés.
4    Si, pour les tracteurs des catégories T2 et T4.1, la hauteur du centre de gravité (mesurée par rapport au sol) divisée par la moyenne des voies minimales de chaque essieu est supérieure à 0,90, la vitesse maximale par construction ne doit pas dépasser 30 km/h.
5    Les véhicules qui répondent à toutes les exigences requises pour les tracteurs agricoles et forestiers peuvent également être immatriculés comme chariots à moteur (art. 11, al. 2, let. g) ou comme tracteurs industriels. Les art. 100, al. 1, let. a, et 134, al. 1, sont réservés.
6    Les art. 167 à 172 s'appliquent aux monoaxes agricoles et forestiers.
de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers [OETV, RS 741.41]). Il en va de même des camions transportant le bois de chauffage et les semences, plantes et autres graines, puisque la "livraison de tous ces matériaux s'opère [...] par transport routier, au moyen de camions" (recours du 16 janvier 2015 p. 10 n. 16).

5.3.3 Au surplus, la recourante n'entre pas dans les catégories prévues à l'art. 4
SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 4 Perception forfaitaire de la redevance
1    Pour les véhicules suivants, la redevance est perçue de façon forfaitaire. Elle se monte annuellement à:
a  pour les voitures automobiles lourdes servant au transport de personnes, pour les voitures de tourisme lourdes, pour les remorques servant au transport de personnes et les caravanes d'un poids total supérieur à 3,5 t
b  pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 3,5 t mais n'excédant pas 8,5 t
c  pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 8,5 t mais n'excédant pas 19,5 t
d  pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 19,5 t mais n'excédant pas 26 t
e  pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 26 t
f  par 100 kg de poids total pour les chariots à moteur, les tracteurs, les véhicules à moteur destinés au transport de choses dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h
g  par 100 kg de poids total pour les véhicules à moteur de la branche foraine et du cirque qui transportent exclusivement du matériel de forains ou de cirques ou qui tractent des remorques non soumises à la redevance
2    Pour les remorques soumises à la redevance et tractées par des véhicules automobiles qui n'y sont pas soumis ou qui y sont soumis de façon forfaitaire, la redevance est perçue sous forme d'un forfait sur le véhicule tracteur. Elle se monte annuellement à:
a  par 100 kg de poids remorquable pour les voitures de livraison, les voitures de tourisme, les minibus et les voitures automobiles servant d'habitation dont le poids remorquable est supérieur à 3,5 t
b  par 100 kg de poids remorquable pour les chariots à moteur, les tracteurs et les véhicules à moteur destinés au transport de choses ne dépassant pas la vitesse maximale de 45 km/h, dont le poids remorquable est supérieur à 3,5 t
3    Pour les véhicules destinés à l'exportation et munis d'une immatriculation provisoire, la redevance est perçue de façon forfaitaire. Elle s'élève à:
a  20 francs pour un jour, 50 francs par tranche de trois jours pour les véhicules selon al. 1 et 2;
b  70 francs pour un jour, 200 francs par tranche de trois jours pour les autres véhicules.
4    Dans des cas isolés, l'OFDF peut prévoir une perception forfaitaire de la redevance pour d'autres véhicules.
ORPL relatif à la perception forfaitaire de la redevance (consid. 4.3.7 ci-dessus). En particulier, on ne voit pas en quoi les quelque "320 à 350" camions utilisés pour charger les marchandises chaque année afin d'acheminer les produits à la clientèle françaises devraient être considérés comme des cas isolés de l'art. 4 al. 4
SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 4 Perception forfaitaire de la redevance
1    Pour les véhicules suivants, la redevance est perçue de façon forfaitaire. Elle se monte annuellement à:
a  pour les voitures automobiles lourdes servant au transport de personnes, pour les voitures de tourisme lourdes, pour les remorques servant au transport de personnes et les caravanes d'un poids total supérieur à 3,5 t
b  pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 3,5 t mais n'excédant pas 8,5 t
c  pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 8,5 t mais n'excédant pas 19,5 t
d  pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 19,5 t mais n'excédant pas 26 t
e  pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 26 t
f  par 100 kg de poids total pour les chariots à moteur, les tracteurs, les véhicules à moteur destinés au transport de choses dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h
g  par 100 kg de poids total pour les véhicules à moteur de la branche foraine et du cirque qui transportent exclusivement du matériel de forains ou de cirques ou qui tractent des remorques non soumises à la redevance
2    Pour les remorques soumises à la redevance et tractées par des véhicules automobiles qui n'y sont pas soumis ou qui y sont soumis de façon forfaitaire, la redevance est perçue sous forme d'un forfait sur le véhicule tracteur. Elle se monte annuellement à:
a  par 100 kg de poids remorquable pour les voitures de livraison, les voitures de tourisme, les minibus et les voitures automobiles servant d'habitation dont le poids remorquable est supérieur à 3,5 t
b  par 100 kg de poids remorquable pour les chariots à moteur, les tracteurs et les véhicules à moteur destinés au transport de choses ne dépassant pas la vitesse maximale de 45 km/h, dont le poids remorquable est supérieur à 3,5 t
3    Pour les véhicules destinés à l'exportation et munis d'une immatriculation provisoire, la redevance est perçue de façon forfaitaire. Elle s'élève à:
a  20 francs pour un jour, 50 francs par tranche de trois jours pour les véhicules selon al. 1 et 2;
b  70 francs pour un jour, 200 francs par tranche de trois jours pour les autres véhicules.
4    Dans des cas isolés, l'OFDF peut prévoir une perception forfaitaire de la redevance pour d'autres véhicules.
ORPL.

5.3.4 La recourante avance deux hypothèses. Elle plaide d'abord le cas où ses camions seraient autorisés, comme elle le requiert, à circuler par le poste de Troinex. Dans ce cas, poursuit-elle, la distance parcourue sur les routes suisses serait si faible (*** mètres) qu'il se justifierait de l'exonérer du paiement de la redevance.

Or, il faut souligner ici non seulement que la demande tendant à obtenir le droit circuler par le poste de Troinex est rejetée (consid. 5.1 s. ci-dessus), mais aussi et surtout que la recourante ne saurait se fonder sur le principe de causalité (consid. 4.3.2 ci-dessus) pour se prévaloir du droit à une telle exonération, lorsque la loi règle explicitement le droit à celle-ci (consid. 4.3.6 ci-dessus).

Pour le surplus, la recourante se plaint, à bien la comprendre, du montant de la redevance dont elle doit s'acquitter en raison de l'obligation de passer par le poste de Bardonnex, ce qui lui imposerait de parcourir un nombre important de kilomètres. On ne voit néanmoins pas non plus ici en quoi cette situation impliquerait que le calcul de la redevance serait impossible ou qu'il entraînerait des frais disproportionnés (consid. 4.3.7 ci-dessus). Les conditions de la perception forfaitaire ne sont donc pas remplies.

5.3.5 En tant qu'elle rejette la demande de la recourante relative à la LRPL, les conclusions 8 et 9 du recours sont rejetées et la décision confirmée.

5.4 La recourante se plaint enfin de ce que la décision serait "économiquement, écologiquement et sécuritairement" inopportune. Compte néanmoins des impératifs financiers invoqués par la DGD conduisant à la fermeture du poste de Troinex et de sa marge de manoeuvre en matière d'agencement de ses services, ainsi que des répercussions hypothétiques de la réouverture de ce poste en matière d'égalité de traitement, le Tribunal ne saurait revoir l'opportunité de la décision attaquée, conforme à la loi en tous points.

6.
En résumé, la recourante - et elle seule, à l'exclusion de C._______ en tant que gérant (consid. 1.4.2) - sollicite dans son recours d'abord l'exonération des droits de douane. Ensuite, elle requiert le droit de pouvoir faire transiter la marchandise d'approvisionnement et de livraison par le poste de douane de Troinex en lieu et place de celui de Bardonnex. Enfin, elle demande l'exonération, respectivement le règlement forfaitaire de la redevance prévue par la LRPL. Le premier bloc de conclusions sortant de l'objet de la contestation, seules les deux autres séries de conclusions sont jugées ici (consid. 3.3.2).

Le Traité de Turin, bicentenaire, lie la Suisse et la France (consid. 4.1.1 s.) et doit être interprété selon des règles d'interprétation coutumières cristallisées dans la CV (consid. 4.1.3.6). La prétention de la recourante relative au passage par le poste de Troinex doit être rejetée, tant à la lumière du Traité de Turin (consid. 5.1) que de la LD (consid. 5.2). Il en va de même de toute question relative à la redevance prévue par la LRPL (consid. 5.3). Enfin, le Tribunal juge ne pas devoir revenir sur l'opportunité de la décision attaquée (consid. 5.4).

Le recours doit donc être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision attaquée confirmée.

7.
Conformément à l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et aux art. 1 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure sont fixés à Fr. 3'500.-. Ce montant comprend par ailleurs l'émolument judiciaire et les débours. Les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante, qui succombe, et ils sont compensés par le montant de Fr. 3'500.- versé au titre de l'avance de frais. Au surplus, vu l'issue de la cause, il n'y pas lieu de procéder à l'allocation de dépens (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA a contrario, art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF a contrario, art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF).

(Le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante.)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté, pour autant que recevable.

2.
Les frais de procédure de Fr. 3'500.- (trois mille cinq cents francs) sont mis à la charge de la recourante et ils sont compensés par l'avance de frais du même montant déjà versée par elle.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Marie-Chantal May Canellas Lysandre Papadopoulos

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-340/2015
Date : 28 novembre 2016
Publié : 18 août 2017
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Impôts indirects
Objet : Décision confirmée, TF 2C_53/2017 du 21.07.2017. Perception de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations et passage par le poste frontière inoccupé de Troinex


Répertoire des lois
Cst: 85 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 85 * - 1 La Confédération peut prélever sur la circulation des poids lourds une redevance proportionnelle aux prestations ou à la consommation si ce trafic entraîne pour la collectivité des coûts non couverts par d'autres prestations ou redevances.
1    La Confédération peut prélever sur la circulation des poids lourds une redevance proportionnelle aux prestations ou à la consommation si ce trafic entraîne pour la collectivité des coûts non couverts par d'autres prestations ou redevances.
2    Le produit net de la redevance sert à couvrir les frais liés aux transports terrestres.45
3    Les cantons reçoivent une part du produit net de cette redevance. Lors du calcul de ces parts, les conséquences particulières du prélèvement de la redevance pour les régions de montagne et les régions périphériques doivent être prises en considération.
140 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 140 Référendum obligatoire - 1 Sont soumises au vote du peuple et des cantons:
1    Sont soumises au vote du peuple et des cantons:
a  les révisions de la Constitution;
b  l'adhésion à des organisations de sécurité collective ou à des communautés supranationales;
c  les lois fédérales déclarées urgentes qui sont dépourvues de base constitutionnelle et dont la durée de validité dépasse une année; ces lois doivent être soumises au vote dans le délai d'un an à compter de leur adoption par l'Assemblée fédérale.
2    Sont soumis au vote du peuple:
a  les initiatives populaires tendant à la révision totale de la Constitution;
abis  ...
b  les initiatives populaires conçues en termes généraux qui tendent à la révision partielle de la Constitution et qui ont été rejetées par l'Assemblée fédérale;
c  le principe d'une révision totale de la Constitution, en cas de désaccord entre les deux conseils.
141
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 141 Référendum facultatif - 1 Si 50 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote ou huit cantons le demandent dans les 100 jours à compter de la publication officielle de l'acte, sont soumis au vote du peuple:122
1    Si 50 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote ou huit cantons le demandent dans les 100 jours à compter de la publication officielle de l'acte, sont soumis au vote du peuple:122
a  les lois fédérales;
b  les lois fédérales déclarées urgentes dont la durée de validité dépasse un an;
c  les arrêtés fédéraux, dans la mesure où la Constitution ou la loi le prévoient;
d  les traités internationaux qui:
d1  sont d'une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables,
d2  prévoient l'adhésion à une organisation internationale,
d3  contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales.
2    ...124
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LD: 8 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 8 Marchandises en franchise
1    Sont admises en franchise:
a  les marchandises exonérées en vertu de la LTaD9 ou de traités internationaux;
b  les marchandises en petites quantités, d'une valeur insignifiante ou grevées d'un droit de douane minime, conformément aux dispositions édictées par le DFF.
2    Le Conseil fédéral peut admettre en franchise:
a  les marchandises à exonérer en vertu d'usages internationaux;
b  les moyens de paiement légaux, les papiers-valeurs, les manuscrits et les documents sans valeur de collection, les timbres-poste ayant valeur d'affranchissement sur le territoire suisse et d'autres timbres officiels jusqu'à concurrence de leur valeur faciale ainsi que les titres de transport d'entreprises de transports publics étrangères;
c  les effets de déménagement, les trousseaux de mariage et les effets de succession;
d  les marchandises destinées à des institutions de bienfaisance, à des oeuvres d'entraide ou à des indigents;
e  les véhicules à moteur pour les invalides;
f  les objets pour l'enseignement et la recherche;
g  les objets d'art et d'exposition pour les musées;
h  les instruments et appareils destinés à l'examen et au traitement de patients d'hôpitaux et d'établissements similaires;
i  les études et oeuvres d'artistes suisses séjournant temporairement à l'étranger pour leurs études;
j  les marchandises du trafic de la zone frontière et les animaux extraits des eaux frontières;
k  les échantillons et les spécimens de marchandises;
l  le matériel d'emballage indigène;
m  le matériel de guerre de la Confédération et le matériel de protection civile de la Confédération et des cantons.
21 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 21 Obligation de conduire les marchandises
1    Quiconque introduit ou fait introduire des marchandises dans le territoire douanier ou les prend en charge par la suite doit les conduire ou les faire conduire sans délai et en l'état au bureau de douane le plus proche. Cette obligation s'applique également aux voyageurs arrivant de l'étranger qui acquièrent des marchandises dans une boutique hors taxes suisse. 17
2    Quiconque achemine ou fait acheminer des marchandises vers le territoire douanier étranger doit préalablement les conduire au bureau de douane compétent et les exporter en l'état après la taxation.
3    Les entreprises de transport sont également soumises à l'obligation de conduire au bureau de douane les marchandises qu'elles transportent à moins que les voyageurs, pour leurs bagages, ou les ayants droit ne remplissent cette obligation.
22 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 22 Routes douanières, débarcadères et aérodromes douaniers
1    Les marchandises qui traversent la frontière douanière par terre, par eau ou par air doivent emprunter les routes (routes douanières), les ports ou les débarcadères (débarcadères douaniers) et les aérodromes (aérodromes douaniers) désignés à cet effet par l'OFDF.
2    Sont en outre réputées routes douanières, pour autant qu'elles franchissent la frontière douanière:
a  les lignes de chemin de fer servant au transport public;
b  les lignes électriques;
c  les conduites;
d  les autres voies de transport et de communication désignées comme routes douanières par l'OFDF.
3    L'OFDF peut, pour tenir compte de conditions spéciales, autoriser la circulation des marchandises ailleurs. Il fixe les conditions et les charges.
43 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 43 Trafic dans la zone frontière
1    Le trafic dans la zone frontière est l'importation ou l'exportation à l'intérieur de la zone frontière:
a  des marchandises du trafic rural de frontière, et
b  des marchandises du trafic de marché.
2    La zone frontière est le territoire suisse et étranger compris dans une bande de 10 km de chaque côté de la frontière douanière (zone parallèle).
3    L'OFDF peut étendre la zone frontière en fonction des particularités locales.
4    Le Conseil fédéral règle la procédure douanière applicable au trafic dans la zone frontière.
76 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 76
1    Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier.
2    Si aucune sûreté n'est fournie ou si le paiement de la créance douanière paraît menacé, l'OFDF peut rendre une décision de réquisition de sûretés ou faire valoir le droit de gage douanier même si la créance n'est pas encore exigible.
3    Le paiement paraît notamment menacé:
a  lorsque le débiteur est en demeure, ou
b  lorsque le débiteur n'a pas de domicile en Suisse ou prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou son établissement en Suisse ou pour se faire radier du registre suisse du commerce.
4    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels aucune sûreté n'est exigée ou seule une partie de la créance doit être garantie.
116 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 116
1    Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement.
1bis    Les décisions de première instance des directions d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes.
2    L'OFDF est représenté par la Direction générale des douanes dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral.
3    Le délai de recours en première instance contre la taxation est de 60 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation.
4    Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale.
131
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 131 Abrogation et modification du droit en vigueur
1    La loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes115 est abrogée.
2    La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.
LPubl: 1a 
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles
LPubl Art. 1a Publication en ligne - 1 La publication au sens de la présente loi est effectuée de manière centralisée sur une plate-forme en ligne accessible au public (plate-forme).
1    La publication au sens de la présente loi est effectuée de manière centralisée sur une plate-forme en ligne accessible au public (plate-forme).
2    La publication permet en principe la consultation des versions successives du texte, sous une forme également lisible par ordinateur. Le Conseil fédéral fixe les exceptions.
2 
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles
LPubl Art. 2 Actes de la Confédération - Sont publiés dans le RO:
a  la Constitution;
b  les lois fédérales;
c  les ordonnances de l'Assemblée fédérale;
d  les ordonnances du Conseil fédéral;
e  les autres actes normatifs édictés par des autorités fédérales ainsi que par des organisations ou des personnes de droit public ou de droit privé qui sont chargées de tâches administratives mais ne font pas partie de l'administration fédérale;
f  les arrêtés fédéraux sujets au référendum;
g  les arrêtés fédéraux portant approbation de traités internationaux;
h  les arrêtés fédéraux simples, si l'Assemblée fédérale le décide.
3 
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles
LPubl Art. 3 - 1 Sont publiés dans le RO, pour autant qu'ils lient la Suisse:
1    Sont publiés dans le RO, pour autant qu'ils lient la Suisse:
a  les traités et décisions de droit international qui sont soumis au référendum en vertu de l'art. 140, al. 1, let. b, Cst., ou qui sont sujets au référendum en vertu de l'art. 141, al. 1, let. d, Cst.;
b  les autres traités et décisions de droit international qui contiennent des règles de droit ou qui autorisent à en édicter.9
2    Le Conseil fédéral peut décider qu'un traité ou une décision qui ne contiennent pas de règles de droit sont publiés dans le RO.
3    Le Conseil fédéral détermine les conditions auxquelles les traités et décisions de portée mineure ou dont la durée de validité ne dépasse pas six mois ne sont pas publiés dans le RO.10
4 
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles
LPubl Art. 4 - Sont publiées dans le RO:
a  les conventions entre la Confédération et les cantons, qui contiennent des règles de droit ou autorisent à en édicter;
b  d'autres conventions entre la Confédération et les cantons, si le Conseil fédéral le décide;
c  les conventions intercantonales auxquelles la Confédération a donné force obligatoire générale (art. 48a Cst.).
8 
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles
LPubl Art. 8 Effets juridiques de la publication - 1 Les obligations juridiques inscrites dans les textes visés aux art. 2 à 4 naissent dès que les textes en question ont été publiés conformément aux dispositions de la présente section.
1    Les obligations juridiques inscrites dans les textes visés aux art. 2 à 4 naissent dès que les textes en question ont été publiés conformément aux dispositions de la présente section.
2    Si un acte est publié dans le RO après son entrée en vigueur, les obligations qui y sont inscrites ne naissent que le jour qui suit la publication. L'art. 7, al. 3, est réservé.
3    Si un acte est publié selon la procédure extraordinaire, la personne concernée est en droit de prouver qu'elle n'avait pas connaissance de l'acte considéré et qu'elle ne pouvait pas en avoir connaissance malgré le devoir de diligence qui lui incombait.
10 
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles
LPubl Art. 10 Corrections formelles - 1 La Chancellerie fédérale corrige dans le RO les erreurs qui entraînent un changement de sens ainsi que les formulations qui ne correspondent pas aux décisions prises par l'autorité:
1    La Chancellerie fédérale corrige dans le RO les erreurs qui entraînent un changement de sens ainsi que les formulations qui ne correspondent pas aux décisions prises par l'autorité:
a  lorsqu'elles concernent un acte de la Confédération, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un acte de l'Assemblée fédérale: sous sa propre responsabilité;
b  lorsqu'elles concernent un traité ou une décision de droit international: avec l'accord des autres parties contractantes.17
2    La correction des erreurs figurant dans les actes édictés par l'Assemblée fédérale est régie par les art. 57, al. 1bis, et 58 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement18.19
3    La Chancellerie fédérale corrige dans le RO, avec l'accord de la Commission de rédaction de l'Assemblée fédérale, les erreurs qui sont survenues dans un acte de l'Assemblée fédérale pendant le processus de publication.20
15 
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles
LPubl Art. 15 Version faisant foi - 1 Pour les actes de la Confédération, pour les conventions entre la Confédération et les cantons et pour les conventions intercantonales (art. 2 et 4), la version publiée dans le RO fait foi. Si un texte est publié sous forme de renvoi, la version à laquelle il est renvoyé fait foi.
1    Pour les actes de la Confédération, pour les conventions entre la Confédération et les cantons et pour les conventions intercantonales (art. 2 et 4), la version publiée dans le RO fait foi. Si un texte est publié sous forme de renvoi, la version à laquelle il est renvoyé fait foi.
2    La version publiée sur la plate-forme fait foi.
3    Les traités et décisions de droit international précisent quelle version fait foi.
20
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles
LPubl Art. 20 Abrogation du droit en vigueur - La loi du 21 mars 1986 sur les publications officielles49 est abrogée.
LRPL: 1 
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 1 But
1    La redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (redevance) doit assurer la couverture à long terme des coûts d'infrastructure et des coûts occasionnés à la collectivité par ce trafic, dans la mesure où celui-ci ne compense pas ces coûts par d'autres prestations ou redevances.
2    L'introduction de cette redevance doit par ailleurs contribuer à:
a  améliorer les conditions-cadre du chemin de fer sur le marché des transports;
b  acheminer davantage de marchandises par le rail.
2 
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 2 Champ d'application - La redevance est perçue pour l'ensemble du réseau routier public suisse.
3 
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 3 Objet de la redevance - La redevance est perçue sur les véhicules lourds immatriculés en Suisse ou à l'étranger (suisses et étrangers), soit les véhicules à moteur et les remorques destinés au transport de personnes ou de marchandises.
4 
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 4 Dérogations et exonérations
1    Le Conseil fédéral peut exonérer partiellement ou totalement certains types de véhicules ou certains véhicules à usage particulier ou édicter des dispositions spéciales à leur égard. Ces dispositions ne doivent toutefois pas déroger au principe selon lequel les coûts non couverts doivent être mis à la charge de ceux qui les occasionnent. Les véhicules suisses et les véhicules étrangers seront traités de manière égale.
2    Pour le transport des personnes par véhicules lourds, la redevance est forfaitaire. Elle se monte à 5000 francs par année au plus. Le Conseil fédéral peut l'échelonner en fonction des différentes catégories de véhicules.
3    Les trajets effectués dans le trafic combiné non accompagné donnent droit à un remboursement forfaitaire. Le Conseil fédéral règle les modalités.4
5 
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 5 Personnes assujetties
1    L'assujetti est le détenteur du véhicule; pour les véhicules étrangers, le conducteur est également assujetti.
2    Le Conseil fédéral peut déclarer d'autres personnes solidairement responsables.
9 
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 9 Taxation forfaitaire à titre exceptionnel
1    Lorsque le calcul de la redevance sur la base des prestations s'avère impossible ou lorsqu'il entraînerait des frais disproportionnés, il est possible de percevoir, à titre exceptionnel, des redevances forfaitaires. Il ne doit en résulter ni diminution du produit de la redevance, ni distorsions de la concurrence.
2    Le Conseil fédéral règle les critères et les modalités de la taxation forfaitaire.
23
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 23 Voies de droit
1    Dans la mesure où l'exécution incombe aux cantons, la décision de la première instance cantonale peut faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes dans un délai de 30 jours.
2    Dans la mesure où l'exécution incombe aux autorités douanières, la décision du Bureau des douanes peut faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes dans un délai de 30 jours.
3    Les décisions de taxation rendues en première instance par la Direction générale des douanes sont sujettes à opposition dans un délai de 30 jours.23
4    Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.24
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
OCR: 86
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 86 Courses autorisées - 1 Les véhicules automobiles et remorques agricoles et forestiers (véhicules agricoles et forestiers) ne peuvent circuler sur la voie publique que pour effectuer des courses à caractère agricole et forestier, c'est-à-dire:354
1    Les véhicules automobiles et remorques agricoles et forestiers (véhicules agricoles et forestiers) ne peuvent circuler sur la voie publique que pour effectuer des courses à caractère agricole et forestier, c'est-à-dire:354
a  des transports de marchandises en relation avec les besoins d'une exploitation agricole ou forestière;
b  des courses de transfert d'une place de travail à une autre ou occasionnées par l'acquisition, l'entretien du véhicule, etc.;
c  des transports de personnes en relation avec les besoins d'une exploitation agricole ou forestière.
2    Sont assimilées aux exploitations agricoles et forestières:357
a  ...
b  les exploitations servant à la culture de plantes, notamment à la culture maraîchère, fruitière et viticole;
c  les jardineries;
d  les exploitations d'apiculture.359
3    Les véhicules agricoles et forestiers peuvent aussi effectuer des courses à caractère agricole et forestier pour des tiers, même contre rémunération. Les personnes et les entreprises qui ne sont pas actives dans l'agriculture ou la sylviculture peuvent détenir des véhicules agricoles et forestiers si elles les utilisent uniquement pour effectuer des courses et des travaux à caractère agricole et forestier pour le compte de tiers.360
OD: 76 
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 76 Exceptions à l'obligation d'emprunter les routes douanières - (art. 22, al. 3, LD)
118 
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 118 Produits bruts du sol, raisins et vin - (art. 43, al. 1, let. a, LD)
1    L'exploitant qui demande l'exonération ou la réduction des droits de douane pour des produits bruts du sol, des raisins et du vin doit présenter les documents suivants au bureau de douane compétent pour la fin avril de l'année en cours:
a  une attestation de propriété, d'usufruit ou de fermage pour le bien-fonds concerné, et
b  une pièce justificative comportant la déclaration de la récolte présumée des diverses cultures.
2    Il doit indiquer dans la pièce justificative le lieu de franchissement de la frontière par lequel auront lieu les importations.
3    La pièce justificative n'est valable que pour l'année en cours et que pour les produits et les quantités qui y sont indiqués.
4    L'exploitant doit annoncer toute importation de marchandises sous la forme prescrite par l'OFDF. 101
119 
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 119 Moyens de production agricoles - (art. 43, al. 1, let. a, LD)
1    Les animaux, les machines et les engins agricoles ainsi que les autres objets servant à l'exploitation de biens-fonds situés dans la zone frontière suisse ou étrangère doivent être déclarés sous le régime de l'admission temporaire.
2    Le DFF règle le pacage frontalier.
3    Le bureau de douane peut prévoir des facilités de procédure et renoncer à la garantie des redevances.
120
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 120 Biens-fonds traversés par la frontière douanière - (art. 43, al. 4, LD)
1    L'OFDF peut alléger la surveillance douanière de l'exploitation de biens-fonds traversés par la frontière douanière.
2    Les moyens de production agricoles servant à l'exploitation de biens-fonds traversés par la frontière douanière peuvent être exportés et réimportés sans formalités.
OETV: 161
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
OETV Art. 161 Vitesse maximale, classification - 1 Sur route plate et sans chargement, la vitesse maximale par construction des véhicules automobiles agricoles et forestiers ne doit pas dépasser 30 km/h. Une tolérance de 10 % est admise.
1    Sur route plate et sans chargement, la vitesse maximale par construction des véhicules automobiles agricoles et forestiers ne doit pas dépasser 30 km/h. Une tolérance de 10 % est admise.
2    Les tracteurs agricoles et forestiers des catégories T et C qui répondent aux exigences techniques énoncées dans le règlement (UE) no 167/2013 peuvent atteindre une vitesse maximale par construction de 40 km/h.
3    Les tracteurs des catégories T et C dont la vitesse maximale par construction dépasse 40 km/h et qui sont conformes au règlement (UE) no 167/2013 sont immatriculés comme des tracteurs industriels. Les art. 100, al. 1, let. a, et 134, al. 1, sont réservés.
4    Si, pour les tracteurs des catégories T2 et T4.1, la hauteur du centre de gravité (mesurée par rapport au sol) divisée par la moyenne des voies minimales de chaque essieu est supérieure à 0,90, la vitesse maximale par construction ne doit pas dépasser 30 km/h.
5    Les véhicules qui répondent à toutes les exigences requises pour les tracteurs agricoles et forestiers peuvent également être immatriculés comme chariots à moteur (art. 11, al. 2, let. g) ou comme tracteurs industriels. Les art. 100, al. 1, let. a, et 134, al. 1, sont réservés.
6    Les art. 167 à 172 s'appliquent aux monoaxes agricoles et forestiers.
OLOGA: 8
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)
OLOGA Art. 8 Listes des unités - 1 L'annexe 1 dresse la liste complète des unités qui suivent et indique le département auquel elles sont rattachées:
1    L'annexe 1 dresse la liste complète des unités qui suivent et indique le département auquel elles sont rattachées:
a  unités de l'administration fédérale centrale, sans les subdivisions des offices;
b  unités de l'administration fédérale décentralisée, à l'exception des commissions extraparlementaires.
2    L'annexe 2 dresse la liste complète des commissions extraparlementaires et indique le département auquel elles sont rattachées.
ORPL: 3 
SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 3 Exceptions à l'assujettissement à la redevance
1    Font exception à l'assujettissement à la redevance:5
a  les véhicules achetés, pris en leasing, loués ou réquisitionnés pour l'armée et munis de plaques de contrôle militaires ou de plaques de contrôle civiles et d'un autocollant M+;
abis  les véhicules:
abis1  achetés, pris en leasing ou réquisitionnés pour la protection civile, ou
abis2  loués pour la protection civile pour des interventions et des cours d'instruction au sens des art. 27, al. 1 et 2, let. a, 27a, al. 1, let. a, et 33 à 36 de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi)8;
b  les véhicules de la police, du service du feu, du service de lutte contre les accidents par hydrocarbures et du service de lutte contre les accidents dus aux produits chimiques, ainsi que les ambulances;
c  les véhicules des entreprises de transport qui effectuent des courses dans le cadre d'une concession selon l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur les concessions pour le transport des voyageurs10, y compris les courses de remplacement ou de renfort ainsi que les courses à vide en relation avec ces services de transport;
d  les véhicules agricoles et forestiers (art. 86 à 90 OCR12);
e  les véhicules munis de plaques à court terme suisses (art. 20 et 21 de l'O du 20 nov. 1959 sur l'assurance des véhicules; OAV)13;
f  les véhicules qui ne sont pas immatriculés dans la série courante et sont munis de plaques professionnelles suisses (art. 22 ss OAV);
g  les véhicules suisses de remplacement (art. 9 et 10 OAV) soumis à la perception forfaitaire de la redevance (art. 4), lorsque le véhicule à remplacer appartient au même genre;
h  les véhicules servant aux écoles de conduite (art. 10 de l'O du 28 sept. 2007 sur les moniteurs de conduite15) s'ils sont exclusivement utilisés pour les leçons de conduite et sont immatriculés par un moniteur de conduite enregistré;
i  les véhicules vétérans désignés comme tels dans le permis de circulation;
j  les voitures automobiles à propulsion électrique (art. 51 OETV16);
k  les remorques d'habitation pour forains et cirques, ainsi que les remorques affectées au transport de choses pour forains et cirques et qui transportent exclusivement du matériel de forains et de cirques;
l  les véhicules à chenilles (art. 28 OETV);
m  les essieux de transport.
2    Dans des cas dûment motivés, notamment eu égard aux conventions internationales, pour des raisons humanitaires ou pour des courses d'intérêt public à caractère non commercial, l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)17 peut autoriser d'autres exceptions.
4
SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 4 Perception forfaitaire de la redevance
1    Pour les véhicules suivants, la redevance est perçue de façon forfaitaire. Elle se monte annuellement à:
a  pour les voitures automobiles lourdes servant au transport de personnes, pour les voitures de tourisme lourdes, pour les remorques servant au transport de personnes et les caravanes d'un poids total supérieur à 3,5 t
b  pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 3,5 t mais n'excédant pas 8,5 t
c  pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 8,5 t mais n'excédant pas 19,5 t
d  pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 19,5 t mais n'excédant pas 26 t
e  pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 26 t
f  par 100 kg de poids total pour les chariots à moteur, les tracteurs, les véhicules à moteur destinés au transport de choses dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h
g  par 100 kg de poids total pour les véhicules à moteur de la branche foraine et du cirque qui transportent exclusivement du matériel de forains ou de cirques ou qui tractent des remorques non soumises à la redevance
2    Pour les remorques soumises à la redevance et tractées par des véhicules automobiles qui n'y sont pas soumis ou qui y sont soumis de façon forfaitaire, la redevance est perçue sous forme d'un forfait sur le véhicule tracteur. Elle se monte annuellement à:
a  par 100 kg de poids remorquable pour les voitures de livraison, les voitures de tourisme, les minibus et les voitures automobiles servant d'habitation dont le poids remorquable est supérieur à 3,5 t
b  par 100 kg de poids remorquable pour les chariots à moteur, les tracteurs et les véhicules à moteur destinés au transport de choses ne dépassant pas la vitesse maximale de 45 km/h, dont le poids remorquable est supérieur à 3,5 t
3    Pour les véhicules destinés à l'exportation et munis d'une immatriculation provisoire, la redevance est perçue de façon forfaitaire. Elle s'élève à:
a  20 francs pour un jour, 50 francs par tranche de trois jours pour les véhicules selon al. 1 et 2;
b  70 francs pour un jour, 200 francs par tranche de trois jours pour les autres véhicules.
4    Dans des cas isolés, l'OFDF peut prévoir une perception forfaitaire de la redevance pour d'autres véhicules.
PA: 2 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 2
1    Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
2    Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité.
3    En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation12 n'en dispose pas autrement.13
4    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral14 n'en dispose pas autrement.15
3 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 3 - Ne sont pas régies par la présente loi:
a  la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions;
b  en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service16 et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent;
c  la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire;
d  la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 199518 sur l'armée et l'administration militaire,19 ...20;
dbis  la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable22;
e  la procédure de taxation douanière;
ebis  ...
f  la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire.
5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
11 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
22a 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22a
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
a  du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b  du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
2    L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant:
a  l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles;
b  les marchés publics.61
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
SR 0.111: 4  26  31  32  56  59
Répertoire ATF
100-IB-341 • 104-III-68 • 112-IB-183 • 118-IA-195 • 119-V-98 • 120-IA-1 • 121-V-204 • 122-V-157 • 124-II-293 • 125-II-29 • 125-III-277 • 125-V-413 • 126-I-240 • 129-II-438 • 130-I-312 • 130-II-113 • 130-V-501 • 132-III-122 • 132-V-244 • 133-II-35 • 133-V-303 • 135-V-339 • 138-I-154 • 38-I-551 • 44-I-76 • 77-I-42 • 90-II-121 • 94-I-669 • 97-I-359
Weitere Urteile ab 2000
2C_1055/2013 • 2C_1056/2013 • 2C_276/2016 • 2C_498/2013 • 2C_560/2012 • 2C_561/2012 • 2C_605/2015 • 2C_715/2013 • 4C.422/2004 • 9C_873/2012
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
trafic des poids lourds • tribunal administratif fédéral • droits de douane • objet du litige • autorité inférieure • traité international • droit international public • entrée en vigueur • zone franche • quant • tribunal fédéral • territoire douanier • tennis • vue • pouvoir d'appréciation • examinateur • conseil fédéral • qualité pour recourir • droit interne • interprétation littérale
... Les montrer tous
BVGE
2013/26 • 2010/7
BVGer
A-1337/2007 • A-1506/2006 • A-155/2015 • A-1635/2015 • A-1681/2006 • A-1725/2006 • A-1747/2006 • A-1779/2006 • A-2644/2016 • A-3060/2015 • A-309/2016 • A-340/2015 • A-4811/2007 • A-5069/2010 • A-5127/2013 • A-5216/2014 • A-5255/2009 • A-6977/2009 • A-7220/2013 • A-7798/2015 • A-8400/2015
AS
AS 2004/4929 • AS 1999/2556 • AS 1999/2574 • AS 1987/600
FF
1919/V/165 • 1921/IV/523 • 1996/V/505 • 2003/7047 • 2004/517 • 2013/6325
VPB
71.18
RSJ
69/1973 S.83