Urteilskopf
133 V 303
40. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit social dans la cause A. contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud ainsi que Tribunal des assurances du canton de Vaud (recours de droit administratif) I 863/05 du 10 mai 2007
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 303
BGE 133 V 303 S. 303
A. A. est né en 1992 à L. où ses parents, ressortissants macédoniens, étaient domiciliés. Dans un rapport du 8 décembre 1992, le docteur D. (spécialiste en neuropédiatrie) a constaté que celui-ci présentait, à la naissance, une hypotonie axiale sévère avec un très mauvais contrôle postural et une motricité suspecte des membres
BGE 133 V 303 S. 304
supérieurs. Le 7 juillet 1994, ce médecin a précisé qu'il souffrait d'une forme d'ataxie congénitale avec hypotonie tronculaire importante entraînant des troubles de la motricité volontaire oculaire et bucco-linguo-faciale ainsi qu'un retard d'acquisition de la parole. Le 15 août 1994, A. est parti pour la Macédoine avec sa mère. A son retour en Suisse sept années plus tard, le docteur D. a constaté qu'il présentait des troubles moteurs importants avec ataxie, un discret syndrome cérébelleux cinétique, des troubles du tonus postural, un retard mental, de nettes caractéristiques dysmorphiques, une macrocéphalie évolutive, ainsi qu'un état d'apraxie et qu'il importait de procéder au plus vite à une orientation scolaire de l'enfant adaptée à ses troubles moteurs et praxiques (rapport du 30 juillet 2001). A. a déposé le 27 décembre 2001, une demande de prestations pour assurés de moins de 20 ans révolus tendant à l'octroi de mesures médicales et de subsides pour une formation scolaire spéciale. Dès le 21 janvier 2002, il a été admis en classe spéciale à la Fondation X. Le 7 février 2003, le docteur D. a attesté qu'il présentait une infirmité congénitale au sens du chiffre 390 de l'annexe à l'OIC. Par décision du 25 mars 2004 confirmée sur opposition le 12 août suivant, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a dénié à A. l'octroi de subsides pour une formation scolaire spéciale. Pour motif, il a exposé qu'immédiatement avant le moment où cette mesure s'était avérée nécessaire pour la première fois (soit en janvier 2002 tout au moins), il ne justifiait pas d'une année de résidence en Suisse dès lors qu'il avait quitté celle-ci depuis le mois d'août 1994 jusqu'au mois de février 2001. Le 17 août 2004, il a en revanche mis l'intéressé au bénéfice de mesures médicales.
B. Par jugement du 21 juillet 2005, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A. contre la décision sur opposition du 12 août 2004.
C. Ce dernier interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation ainsi que de la décision sur opposition litigieuse, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'octroi de subsides pour une formation scolaire spéciale. L'office AI et l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après: l'OFAS) concluent au rejet du recours. Le recours a été admis.
BGE 133 V 303 S. 305
Erwägungen
Extrait des considérants:
1. Le litige porte sur le droit du recourant, ressortissant macédonien, à l'octroi par l'assurance-invalidité suisse de subsides pour une formation scolaire spéciale.
2.
2.1 La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 p. 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1
LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).
2.2 Par ailleurs, le présent cas n'est pas soumis à la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 p. 2003), apportant notamment des modifications relatives à la procédure conduite devant le Tribunal fédéral (art. 132 al. 2
et 134
OJ), dès lors que le recours de droit administratif a été formé avant le 1er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005).
3. Selon son art. 40, la Convention du 9 décembre 1999 de sécurité sociale entre la Confédération Suisse et la République de Macédoine (RS 0.831.109.520.1, ci-après: la Convention) est applicable aux événements assurés survenus avant le 1er janvier 2002, date de son entrée en vigueur (al. 1); toutefois, elle ne confère aucun droit à des prestations pour une période antérieure à cette dernière (al. 4). En l'espèce, le recourant sollicite l'octroi de prestations à partir du mois de janvier 2002, de sorte que la Convention s'applique sans restriction.
4. A teneur de l'art. 14 al. 2 de la Convention, les ressortissants macédoniens qui, immédiatement avant la survenance de l'invalidité, ne sont pas soumis à l'obligation de cotiser à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse, mais qui sont assurés en Suisse, ont droit aux mesures de réadaptation tant qu'ils conservent leur domicile en Suisse (1re phrase). De plus, ils doivent y avoir résidé sans interruption pendant un an au moins immédiatement avant la survenance de l'invalidité (2e phrase). Les enfants mineurs ont en outre droit à de telles mesures lorsqu'ils sont domiciliés en Suisse et y sont nés invalides ou y ont résidé sans interruption depuis leur naissance (3e phrase).
BGE 133 V 303 S. 306
5.
5.1 Selon l'administration et les premiers juges, le recourant ne saurait prétendre à l'octroi des subsides demandés, dès lors qu'immédiatement avant le moment où la formation scolaire spéciale est devenue nécessaire pour la première fois, il ne comptait pas une année ininterrompue de résidence en Suisse. Les premiers juges ajoutent que depuis sa naissance, l'intéressé n'a pas séjourné en Suisse de manière ininterrompue, puisqu'il a vécu en Macédoine depuis le mois d'août 1994 jusqu'au mois de mai 2001. Enfin, ils considèrent que s'agissant de l'octroi de subsides pour une formation scolaire spéciale, il n'est pas décisif que le recourant soit " né invalide en Suisse " dès lors que l'invalidité survient dans ce cas lorsque la mesure se révèle nécessaire pour la première fois, soit ultérieurement à la naissance.
5.2 Selon le recourant, son absence de Suisse depuis 1994 jusqu'en 2001 n'est pas déterminante pour l'issue du litige, dès lors que les ressortissants mineurs peuvent prétendre à des mesures de réadaptation à condition notamment d'être domiciliés en Suisse et d'y être nés invalides. Il ajoute que le droit d'un enfant " né invalide en Suisse " à des subsides pour une formation scolaire spéciale ne dépend pas du moment à partir duquel l'atteinte à la santé a nécessité, pour la première fois, la mesure en cause.
5.3 De son côté, l'OFAS soutient, en considération du fait que le recourant n'est pas " né invalide en Suisse " et qu'il n'y a pas résidé de manière ininterrompue depuis sa naissance, que son droit à l'octroi de subsides pour une formation scolaire spéciale pourrait lui être accordé à condition qu'il ait été domicilié en Suisse et y ait résidé depuis une année au moins, au moment de la survenance de l'invalidité. Tel n'étant pas le cas, il dénie également le droit de l'intéressé à la prestation en cause.
6.
6.1 Aux termes de la Convention, les enfants mineurs ont droit à des mesures de réadaptation, entre autres éventualités, s'ils sont domiciliés en Suisse et s'ils y sont nés invalides (cf. art. 14 al. 2, 3e phrase). Contrairement au point de vue de l'administration et des premiers juges, il n'est nullement requis qu'en outre, ils résident en Suisse de manière ininterrompue pendant une année au moins avant la survenance de l'invalidité (cf. art. 14 al. 2, 2e phrase). En effet, il n'existe aucune base légale ou conventionnelle instituant une
BGE 133 V 303 S. 307
condition supplémentaire en ce sens. Dans son Message du 14 février 2001 concernant la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et la Macédoine (FF 2001 p. 2024), le Conseil fédéral prévoit au contraire que " les enfants mineurs invalides de naissance bénéficient de certaines facilités ". En ce sens, la troisième phrase de l'art. 14 al. 2 institue un régime spécial en faveur de ces derniers. En outre, dès lors que la clause d'assurance a été supprimée dans le droit interne (cf. art. 6 al. 1 et art. 9 al. 3 aLAI, selon leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000), on ne conçoit guère de la rétablir par interprétation d'une convention bilatérale - qui ne la prévoit pas dans son texte - sans préjudicier l'égalité de traitement entre ressortissants macédoniens et suisses (voir art. 4 de la Convention). Au demeurant, la condition d'être "né invalide en Suisse" suffit à garantir l'existence d'un "rapport d'assurance" (cf. Message précité, p. 2024) entre la Suisse et les enfants mineurs de l'Etat contractant.
6.2 Sur le vu de ce qui précède, le recourant - qui est domicilié en Suisse depuis le mois de mai 2001 - peut se voir octroyer les prestations demandées s'il est admis qu'il est " né invalide en Suisse " au sens de l'art. 14 al. 2, 3e phrase, de la Convention.
7.
7.1 La notion de " né invalide en Suisse " figurant dans les conventions de sécurité sociale conclues par la Suisse s'interprète selon les règles d'interprétation habituelles déduites de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (RS 0.111, Convention de Vienne). En particulier, l'art. 31 par. 1 de cette Convention prescrit qu'un traité doit s'interpréter de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but (ATF 132 V 244 consid. 6.2 p. 253).
7.2 Lorsque des mesures médicales sont en cause, l'invalidité est réputée survenue au moment où l'infirmité constatée rend objectivement nécessaire, pour la première fois, un traitement médical ou un contrôle permanent; c'est le cas lorsque la nécessité du traitement ou du contrôle commence à se faire sentir et qu'il n'y a pas de contre-indication (ATF 105 V 58 consid. 2a p. 60, traduit in RCC 1979 p. 489). Ces principes valent également lorsqu'il faut déterminer la survenance de l'invalidité chez les mineurs souffrant d'une infirmité congénitale (ATF 98 V 270, traduit in RCC 1973 p. 567). La jurisprudence détermine ainsi le moment de cette survenance
BGE 133 V 303 S. 308
objectivement d'après l'état de santé; des facteurs externes fortuits, en particulier la connaissance subjective des faits par la personne qui demande des prestations, sont à cet égard sans importance (ATF 108 V 62 et les références). En appliquant ces principes, le Tribunal fédéral considère comme " né invalide en Suisse " celui qui y naît avec une infirmité congénitale nécessitant un traitement médical ou une réadaptation. Peu importe que la nécessité de ce traitement ou de cette réadaptation existe lors de la naissance ou ne survienne que plus tard, pourvu que l'assuré reste domicilié en Suisse (ATF 111 V 117 consid. 1c, d et 2 p. 120-123).
7.3 En l'occurrence, il est établi que le recourant souffre d'ataxie cérébelleuse congénitale entraînant d'importants troubles moteurs et praxiques (retard mental et moteur massif avec hypotonie tronculaire importante retardant en particulier l'acquisition de la parole et de la marche; cf. rapports des 7 février 2003, 13 juin 2002, 30 juillet 2001, 7 juillet 1994 et 8 décembre 1992 du docteur D.). Le médecin-conseil de l'office AI précise que même si le diagnostic d'ataxie congénitale n'a été posé qu'en juillet 1994, les éléments d'ataxie étaient déjà présents en 1992, de sorte que l'affection existait dès 1992 (cf. rapport du 7 juillet 1994 du docteur C.). En raison de cette affection, l'intéressé a été hospitalisé à fin août 1992 et il a subi une consultation de neuropédiatrie le 30 novembre suivant (cf. rapport du 8 décembre 1992 du docteur D.). Atteint d'une affection congénitale ayant nécessité à sa naissance un traitement médical, il convient d'admettre qu'il est " né invalide en Suisse " au sens de la jurisprudence. Dans cette mesure, il n'est pas décisif qu'il ne fût pas domicilié dans ce pays au moment où la mesure de formation scolaire spéciale est devenue nécessaire pour la première fois.
8. Sur le vu de ce qui précède, l'office AI et les premiers juges ne pouvaient pas refuser au recourant le droit à la prestation demandée, au motif qu'immédiatement avant le moment où la formation scolaire spéciale est devenue nécessaire pour la première fois, il ne comptait pas une année de résidence ininterrompue en Suisse. La décision sur opposition du 12 août 2004 ainsi que le jugement entrepris en tant qu'il la confirme sont erronés et le recours se révèle bien fondé. Il convient de renvoyer le dossier à l'office AI afin que celui-ci examine si les autres conditions d'octroi de subsides pour la formation scolaire spéciale en cause sont remplies.
133 V 303
40. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit social dans la cause A. contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud ainsi que Tribunal des assurances du canton de Vaud (recours de droit administratif) I 863/05 du 10 mai 2007
Regeste (de):
- Art. 6 Abs. 2 und Art. 19 Abs. 1 IVG; Art. 14 Abs. 2 des Abkommens zwischen der Schweiz und Mazedonien über Soziale Sicherheit.
- Ein in der Schweiz wohnhaftes mazedonisches Kind, das "in der Schweiz invalid geboren wurde", hat Anspruch auf Sonderschulung, auch wenn es im Zeitpunkt, als die Massnahme erstmals notwendig wurde, nicht in diesem Land wohnhaft war; Begriff des "in der Schweiz invalid geborenen" Kindes (E. 6-8).
Regeste (fr):
- Art. 6 al. 2
et art. 19 al. 1SR 831.20 IVG Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
Art. 6 [1] Versicherungsmässige Voraussetzungen
1. Schweizerische und ausländische Staatsangehörige sowie Staatenlose haben Anspruch auf Leistungen gemäss den nachstehenden Bestimmungen. Artikel 39 bleibt vorbehalten. [2] 1bis. Sieht ein von der Schweiz abgeschlossenes Sozialversicherungsabkommen die Leistungspflicht nur des einen Vertragsstaates vor, so besteht kein Anspruch auf eine Invalidenrente, wenn die von Schweizerinnen und Schweizern oder Angehörigen des Vertragsstaates in beiden Ländern zurückgelegten Versicherungszeiten nach der Zusammenrechnung einen Rentenanspruch nach dem Recht des andern Vertragsstaates begründen. [3] 2. Ausländische Staatsangehörige sind, vorbehältlich Artikel 9 Absatz 3, nur anspruchsberechtigt, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG [4]) in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben. Für im Ausland wohnhafte Angehörige dieser Personen werden keine Leistungen gewährt. [5] 3. Bei Personen, die mehrere sich ablösende Staatsangehörigkeiten besessen haben, ist für die Leistungsberechtigung die Staatsangehörigkeit während des Leistungsbezugs massgebend. [6] [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 5. Okt. 1967, in Kraft seit 1. Jan. 1968 (AS 1968 29; BBl 1967 I 653).
[2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 23. Juni 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001 (AS 2000 2677; BBl 1999 4983).
[3] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision) (AS 1996 2466; BBl 1990 II 1). Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 23. Juni 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001 (AS 2000 2677; BBl 1999 4983). Siehe die SchlB vom 7. Okt. 1994 am Ende dieses Textes.
[4] SR 830.1
[5] Fassung gemäss Anhang Ziff. 8 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3371; BBl 1991 II 185910, 1994 V 921, 1999 4523).
[6] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 17. Juni 2011 (Verbesserung der Durchführung), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4745; BBl 2011 543).
LAI; art. 14 al. 2 de la Convention de sécurité sociale entre la Macédoine et la Suisse.SR 831.20 IVG Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
Art. 19 [1]
[1] Aufgehoben durch Ziff. II 25 des BG vom 6. Okt. 2006 zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA), mit Wirkung seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5779; BBl 2005 6029).
- A droit à une formation scolaire spéciale, l'enfant macédonien domicilié en Suisse et "né invalide en Suisse", même s'il n'était pas domicilié dans ce pays au moment où la mesure est devenue nécessaire pour la première fois; notion d'enfant "né invalide en Suisse" (consid. 6-8).
Regesto (it):
- Art. 6 cpv. 2 e
art. 19 cpv. 1SR 831.20 IVG Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
Art. 6 [1] Versicherungsmässige Voraussetzungen
1. Schweizerische und ausländische Staatsangehörige sowie Staatenlose haben Anspruch auf Leistungen gemäss den nachstehenden Bestimmungen. Artikel 39 bleibt vorbehalten. [2] 1bis. Sieht ein von der Schweiz abgeschlossenes Sozialversicherungsabkommen die Leistungspflicht nur des einen Vertragsstaates vor, so besteht kein Anspruch auf eine Invalidenrente, wenn die von Schweizerinnen und Schweizern oder Angehörigen des Vertragsstaates in beiden Ländern zurückgelegten Versicherungszeiten nach der Zusammenrechnung einen Rentenanspruch nach dem Recht des andern Vertragsstaates begründen. [3] 2. Ausländische Staatsangehörige sind, vorbehältlich Artikel 9 Absatz 3, nur anspruchsberechtigt, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG [4]) in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben. Für im Ausland wohnhafte Angehörige dieser Personen werden keine Leistungen gewährt. [5] 3. Bei Personen, die mehrere sich ablösende Staatsangehörigkeiten besessen haben, ist für die Leistungsberechtigung die Staatsangehörigkeit während des Leistungsbezugs massgebend. [6] [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 5. Okt. 1967, in Kraft seit 1. Jan. 1968 (AS 1968 29; BBl 1967 I 653).
[2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 23. Juni 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001 (AS 2000 2677; BBl 1999 4983).
[3] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision) (AS 1996 2466; BBl 1990 II 1). Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 23. Juni 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001 (AS 2000 2677; BBl 1999 4983). Siehe die SchlB vom 7. Okt. 1994 am Ende dieses Textes.
[4] SR 830.1
[5] Fassung gemäss Anhang Ziff. 8 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3371; BBl 1991 II 185910, 1994 V 921, 1999 4523).
[6] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 17. Juni 2011 (Verbesserung der Durchführung), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4745; BBl 2011 543).
LAI; art. 14 cpv. 2 della Convenzione di sicurezza sociale tra la Macedonia e la Svizzera.SR 831.20 IVG Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
Art. 19 [1]
[1] Aufgehoben durch Ziff. II 25 des BG vom 6. Okt. 2006 zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA), mit Wirkung seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5779; BBl 2005 6029).
- Ha diritto a un'istruzione scolastica speciale un bambino macedone domiciliato in Svizzera e "nato invalido in Svizzera", anche se al momento in cui il provvedimento si è reso necessario per la prima volta egli non vi era domiciliato; nozione di "nato invalido in Svizzera" (consid. 6-8).
Sachverhalt ab Seite 303
BGE 133 V 303 S. 303
A. A. est né en 1992 à L. où ses parents, ressortissants macédoniens, étaient domiciliés. Dans un rapport du 8 décembre 1992, le docteur D. (spécialiste en neuropédiatrie) a constaté que celui-ci présentait, à la naissance, une hypotonie axiale sévère avec un très mauvais contrôle postural et une motricité suspecte des membres
BGE 133 V 303 S. 304
supérieurs. Le 7 juillet 1994, ce médecin a précisé qu'il souffrait d'une forme d'ataxie congénitale avec hypotonie tronculaire importante entraînant des troubles de la motricité volontaire oculaire et bucco-linguo-faciale ainsi qu'un retard d'acquisition de la parole. Le 15 août 1994, A. est parti pour la Macédoine avec sa mère. A son retour en Suisse sept années plus tard, le docteur D. a constaté qu'il présentait des troubles moteurs importants avec ataxie, un discret syndrome cérébelleux cinétique, des troubles du tonus postural, un retard mental, de nettes caractéristiques dysmorphiques, une macrocéphalie évolutive, ainsi qu'un état d'apraxie et qu'il importait de procéder au plus vite à une orientation scolaire de l'enfant adaptée à ses troubles moteurs et praxiques (rapport du 30 juillet 2001). A. a déposé le 27 décembre 2001, une demande de prestations pour assurés de moins de 20 ans révolus tendant à l'octroi de mesures médicales et de subsides pour une formation scolaire spéciale. Dès le 21 janvier 2002, il a été admis en classe spéciale à la Fondation X. Le 7 février 2003, le docteur D. a attesté qu'il présentait une infirmité congénitale au sens du chiffre 390 de l'annexe à l'OIC. Par décision du 25 mars 2004 confirmée sur opposition le 12 août suivant, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a dénié à A. l'octroi de subsides pour une formation scolaire spéciale. Pour motif, il a exposé qu'immédiatement avant le moment où cette mesure s'était avérée nécessaire pour la première fois (soit en janvier 2002 tout au moins), il ne justifiait pas d'une année de résidence en Suisse dès lors qu'il avait quitté celle-ci depuis le mois d'août 1994 jusqu'au mois de février 2001. Le 17 août 2004, il a en revanche mis l'intéressé au bénéfice de mesures médicales.
B. Par jugement du 21 juillet 2005, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A. contre la décision sur opposition du 12 août 2004.
C. Ce dernier interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation ainsi que de la décision sur opposition litigieuse, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'octroi de subsides pour une formation scolaire spéciale. L'office AI et l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après: l'OFAS) concluent au rejet du recours. Le recours a été admis.
BGE 133 V 303 S. 305
Erwägungen
Extrait des considérants:
1. Le litige porte sur le droit du recourant, ressortissant macédonien, à l'octroi par l'assurance-invalidité suisse de subsides pour une formation scolaire spéciale.
2.
2.1 La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 p. 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 132 Übergangsbestimmungen |
||||||
| Dieses Gesetz ist auf die nach seinem Inkrafttreten eingeleiteten Verfahren des Bundesgerichts anwendbar, auf ein Beschwerdeverfahren jedoch nur dann, wenn auch der angefochtene Entscheid nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen ist. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Die Amtsdauer der ordentlichen und nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen, die gestützt auf das Bundesrechtspflegegesetz vom 16. Dezember 1943 [2] oder den Bundesbeschluss vom 23. März 1984 [3] über die Erhöhung der Zahl der nebenamtlichen Richter des Bundesgerichts gewählt worden sind oder die in den Jahren 2007 und 2008 gewählt werden, endet am 31. Dezember 2008. [4] | ||||||
| Die zahlenmässige Begrenzung der nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen gemäss Artikel 1 Absatz 4 gilt erst ab 2009. [5] | ||||||
| [1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 26. Sept. 2014, mit Wirkung seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 3205; BBl 2013 7185). [2] [BS 3 531] [3] [AS 1984 748, 1992 339, 1993 879Anhang 3 Ziff. 3] [4] Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 23. Juni 2006 über die Bereinigung und Aktualisierung der Totalrevision der Bundesrechtspflege, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4213; BBl 2006 3067). [5] Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 23. Juni 2006 über die Bereinigung und Aktualisierung der Totalrevision der Bundesrechtspflege, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4213; BBl 2006 3067). | ||||||
2.2 Par ailleurs, le présent cas n'est pas soumis à la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 p. 2003), apportant notamment des modifications relatives à la procédure conduite devant le Tribunal fédéral (art. 132 al. 2
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 132 Übergangsbestimmungen |
||||||
| Dieses Gesetz ist auf die nach seinem Inkrafttreten eingeleiteten Verfahren des Bundesgerichts anwendbar, auf ein Beschwerdeverfahren jedoch nur dann, wenn auch der angefochtene Entscheid nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen ist. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Die Amtsdauer der ordentlichen und nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen, die gestützt auf das Bundesrechtspflegegesetz vom 16. Dezember 1943 [2] oder den Bundesbeschluss vom 23. März 1984 [3] über die Erhöhung der Zahl der nebenamtlichen Richter des Bundesgerichts gewählt worden sind oder die in den Jahren 2007 und 2008 gewählt werden, endet am 31. Dezember 2008. [4] | ||||||
| Die zahlenmässige Begrenzung der nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen gemäss Artikel 1 Absatz 4 gilt erst ab 2009. [5] | ||||||
| [1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 26. Sept. 2014, mit Wirkung seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 3205; BBl 2013 7185). [2] [BS 3 531] [3] [AS 1984 748, 1992 339, 1993 879Anhang 3 Ziff. 3] [4] Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 23. Juni 2006 über die Bereinigung und Aktualisierung der Totalrevision der Bundesrechtspflege, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4213; BBl 2006 3067). [5] Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 23. Juni 2006 über die Bereinigung und Aktualisierung der Totalrevision der Bundesrechtspflege, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4213; BBl 2006 3067). | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 132 Übergangsbestimmungen |
||||||
| Dieses Gesetz ist auf die nach seinem Inkrafttreten eingeleiteten Verfahren des Bundesgerichts anwendbar, auf ein Beschwerdeverfahren jedoch nur dann, wenn auch der angefochtene Entscheid nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen ist. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Die Amtsdauer der ordentlichen und nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen, die gestützt auf das Bundesrechtspflegegesetz vom 16. Dezember 1943 [2] oder den Bundesbeschluss vom 23. März 1984 [3] über die Erhöhung der Zahl der nebenamtlichen Richter des Bundesgerichts gewählt worden sind oder die in den Jahren 2007 und 2008 gewählt werden, endet am 31. Dezember 2008. [4] | ||||||
| Die zahlenmässige Begrenzung der nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen gemäss Artikel 1 Absatz 4 gilt erst ab 2009. [5] | ||||||
| [1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 26. Sept. 2014, mit Wirkung seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 3205; BBl 2013 7185). [2] [BS 3 531] [3] [AS 1984 748, 1992 339, 1993 879Anhang 3 Ziff. 3] [4] Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 23. Juni 2006 über die Bereinigung und Aktualisierung der Totalrevision der Bundesrechtspflege, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4213; BBl 2006 3067). [5] Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 23. Juni 2006 über die Bereinigung und Aktualisierung der Totalrevision der Bundesrechtspflege, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4213; BBl 2006 3067). | ||||||
3. Selon son art. 40, la Convention du 9 décembre 1999 de sécurité sociale entre la Confédération Suisse et la République de Macédoine (RS 0.831.109.520.1, ci-après: la Convention) est applicable aux événements assurés survenus avant le 1er janvier 2002, date de son entrée en vigueur (al. 1); toutefois, elle ne confère aucun droit à des prestations pour une période antérieure à cette dernière (al. 4). En l'espèce, le recourant sollicite l'octroi de prestations à partir du mois de janvier 2002, de sorte que la Convention s'applique sans restriction.
4. A teneur de l'art. 14 al. 2 de la Convention, les ressortissants macédoniens qui, immédiatement avant la survenance de l'invalidité, ne sont pas soumis à l'obligation de cotiser à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse, mais qui sont assurés en Suisse, ont droit aux mesures de réadaptation tant qu'ils conservent leur domicile en Suisse (1re phrase). De plus, ils doivent y avoir résidé sans interruption pendant un an au moins immédiatement avant la survenance de l'invalidité (2e phrase). Les enfants mineurs ont en outre droit à de telles mesures lorsqu'ils sont domiciliés en Suisse et y sont nés invalides ou y ont résidé sans interruption depuis leur naissance (3e phrase).
BGE 133 V 303 S. 306
5.
5.1 Selon l'administration et les premiers juges, le recourant ne saurait prétendre à l'octroi des subsides demandés, dès lors qu'immédiatement avant le moment où la formation scolaire spéciale est devenue nécessaire pour la première fois, il ne comptait pas une année ininterrompue de résidence en Suisse. Les premiers juges ajoutent que depuis sa naissance, l'intéressé n'a pas séjourné en Suisse de manière ininterrompue, puisqu'il a vécu en Macédoine depuis le mois d'août 1994 jusqu'au mois de mai 2001. Enfin, ils considèrent que s'agissant de l'octroi de subsides pour une formation scolaire spéciale, il n'est pas décisif que le recourant soit " né invalide en Suisse " dès lors que l'invalidité survient dans ce cas lorsque la mesure se révèle nécessaire pour la première fois, soit ultérieurement à la naissance.
5.2 Selon le recourant, son absence de Suisse depuis 1994 jusqu'en 2001 n'est pas déterminante pour l'issue du litige, dès lors que les ressortissants mineurs peuvent prétendre à des mesures de réadaptation à condition notamment d'être domiciliés en Suisse et d'y être nés invalides. Il ajoute que le droit d'un enfant " né invalide en Suisse " à des subsides pour une formation scolaire spéciale ne dépend pas du moment à partir duquel l'atteinte à la santé a nécessité, pour la première fois, la mesure en cause.
5.3 De son côté, l'OFAS soutient, en considération du fait que le recourant n'est pas " né invalide en Suisse " et qu'il n'y a pas résidé de manière ininterrompue depuis sa naissance, que son droit à l'octroi de subsides pour une formation scolaire spéciale pourrait lui être accordé à condition qu'il ait été domicilié en Suisse et y ait résidé depuis une année au moins, au moment de la survenance de l'invalidité. Tel n'étant pas le cas, il dénie également le droit de l'intéressé à la prestation en cause.
6.
6.1 Aux termes de la Convention, les enfants mineurs ont droit à des mesures de réadaptation, entre autres éventualités, s'ils sont domiciliés en Suisse et s'ils y sont nés invalides (cf. art. 14 al. 2, 3e phrase). Contrairement au point de vue de l'administration et des premiers juges, il n'est nullement requis qu'en outre, ils résident en Suisse de manière ininterrompue pendant une année au moins avant la survenance de l'invalidité (cf. art. 14 al. 2, 2e phrase). En effet, il n'existe aucune base légale ou conventionnelle instituant une
BGE 133 V 303 S. 307
condition supplémentaire en ce sens. Dans son Message du 14 février 2001 concernant la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et la Macédoine (FF 2001 p. 2024), le Conseil fédéral prévoit au contraire que " les enfants mineurs invalides de naissance bénéficient de certaines facilités ". En ce sens, la troisième phrase de l'art. 14 al. 2 institue un régime spécial en faveur de ces derniers. En outre, dès lors que la clause d'assurance a été supprimée dans le droit interne (cf. art. 6 al. 1 et art. 9 al. 3 aLAI, selon leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000), on ne conçoit guère de la rétablir par interprétation d'une convention bilatérale - qui ne la prévoit pas dans son texte - sans préjudicier l'égalité de traitement entre ressortissants macédoniens et suisses (voir art. 4 de la Convention). Au demeurant, la condition d'être "né invalide en Suisse" suffit à garantir l'existence d'un "rapport d'assurance" (cf. Message précité, p. 2024) entre la Suisse et les enfants mineurs de l'Etat contractant.
6.2 Sur le vu de ce qui précède, le recourant - qui est domicilié en Suisse depuis le mois de mai 2001 - peut se voir octroyer les prestations demandées s'il est admis qu'il est " né invalide en Suisse " au sens de l'art. 14 al. 2, 3e phrase, de la Convention.
7.
7.1 La notion de " né invalide en Suisse " figurant dans les conventions de sécurité sociale conclues par la Suisse s'interprète selon les règles d'interprétation habituelles déduites de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (RS 0.111, Convention de Vienne). En particulier, l'art. 31 par. 1 de cette Convention prescrit qu'un traité doit s'interpréter de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but (ATF 132 V 244 consid. 6.2 p. 253).
7.2 Lorsque des mesures médicales sont en cause, l'invalidité est réputée survenue au moment où l'infirmité constatée rend objectivement nécessaire, pour la première fois, un traitement médical ou un contrôle permanent; c'est le cas lorsque la nécessité du traitement ou du contrôle commence à se faire sentir et qu'il n'y a pas de contre-indication (ATF 105 V 58 consid. 2a p. 60, traduit in RCC 1979 p. 489). Ces principes valent également lorsqu'il faut déterminer la survenance de l'invalidité chez les mineurs souffrant d'une infirmité congénitale (ATF 98 V 270, traduit in RCC 1973 p. 567). La jurisprudence détermine ainsi le moment de cette survenance
BGE 133 V 303 S. 308
objectivement d'après l'état de santé; des facteurs externes fortuits, en particulier la connaissance subjective des faits par la personne qui demande des prestations, sont à cet égard sans importance (ATF 108 V 62 et les références). En appliquant ces principes, le Tribunal fédéral considère comme " né invalide en Suisse " celui qui y naît avec une infirmité congénitale nécessitant un traitement médical ou une réadaptation. Peu importe que la nécessité de ce traitement ou de cette réadaptation existe lors de la naissance ou ne survienne que plus tard, pourvu que l'assuré reste domicilié en Suisse (ATF 111 V 117 consid. 1c, d et 2 p. 120-123).
7.3 En l'occurrence, il est établi que le recourant souffre d'ataxie cérébelleuse congénitale entraînant d'importants troubles moteurs et praxiques (retard mental et moteur massif avec hypotonie tronculaire importante retardant en particulier l'acquisition de la parole et de la marche; cf. rapports des 7 février 2003, 13 juin 2002, 30 juillet 2001, 7 juillet 1994 et 8 décembre 1992 du docteur D.). Le médecin-conseil de l'office AI précise que même si le diagnostic d'ataxie congénitale n'a été posé qu'en juillet 1994, les éléments d'ataxie étaient déjà présents en 1992, de sorte que l'affection existait dès 1992 (cf. rapport du 7 juillet 1994 du docteur C.). En raison de cette affection, l'intéressé a été hospitalisé à fin août 1992 et il a subi une consultation de neuropédiatrie le 30 novembre suivant (cf. rapport du 8 décembre 1992 du docteur D.). Atteint d'une affection congénitale ayant nécessité à sa naissance un traitement médical, il convient d'admettre qu'il est " né invalide en Suisse " au sens de la jurisprudence. Dans cette mesure, il n'est pas décisif qu'il ne fût pas domicilié dans ce pays au moment où la mesure de formation scolaire spéciale est devenue nécessaire pour la première fois.
8. Sur le vu de ce qui précède, l'office AI et les premiers juges ne pouvaient pas refuser au recourant le droit à la prestation demandée, au motif qu'immédiatement avant le moment où la formation scolaire spéciale est devenue nécessaire pour la première fois, il ne comptait pas une année de résidence ininterrompue en Suisse. La décision sur opposition du 12 août 2004 ainsi que le jugement entrepris en tant qu'il la confirme sont erronés et le recours se révèle bien fondé. Il convient de renvoyer le dossier à l'office AI afin que celui-ci examine si les autres conditions d'octroi de subsides pour la formation scolaire spéciale en cause sont remplies.
Répertoire des lois
LAI 6
LAI 19
LTF 132
OJ 132OJ 134
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 6 [1] Conditions d'assurance |
||||||
| Les ressortissants suisses et étrangers ainsi que les apatrides ont droit aux prestations conformément aux dispositions ci-après. L'art. 39 est réservé. [2] | ||||||
| Lorsqu'une convention de sécurité sociale conclue par la Suisse prévoit que les prestations ne sont à la charge que de l'un des États contractants, il n'y a pas de droit à la rente d'invalidité si la législation de l'autre État accorde un tel droit du fait de la totalisation des périodes d'assurance accomplies dans les deux pays par les ressortissants suisses ou ceux de l'État contractant. [3] | ||||||
| Les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l'art. 9, al. 3, aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA [4]) en Suisse, mais seulement s'ils comptent, lors de la survenance de l'invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. Aucune prestation n'est allouée aux proches de ces étrangers s'ils sont domiciliés hors de Suisse. [5] | ||||||
| Le droit aux prestations des personnes qui ont eu successivement plusieurs nationalités est déterminé en fonction de celle qu'elles possèdent pendant la période où les prestations leur sont versées. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601). [3] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601). Voir aussi l'al. 3 des disp. fin. 23 juin 2000, à la fin du présent texte. [4] RS 830.1 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). | ||||||
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 19 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. II 25 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641). |
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 132 Droit transitoire |
||||||
| La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 [2] ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral [3] ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008. [4] | ||||||
| La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009. [5] | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441). [2] [RS 3 521] [3] [RO 1984 748, 1992 339, 1993 879] [4] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969). [5] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969). | ||||||
Décisions dès 2000