Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
F-5326/2014
Arrêt du 23 novembre 2016
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Composition Antonio Imoberdorf, Blaise Vuille, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
A._______,
Parties représentée par Maître Dimitri Tzortzis, (...),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'octroi de la naturalisation facilitée.
Faits :
A.
A.a Le 15 novembre 2011, A._______, née le 23 décembre 1969, ressortissante de la République française, exerçant l'activité de péripatéticienne indépendante, mariée depuis le 15 décembre 2000 à B._______, ressortissant helvétique né le 9 décembre 1954, a sollicité auprès de l'Office fédéral des migrations (ODM, devenu, à compter du 1er janvier 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : SEM]) l'octroi de la naturalisation facilitée.
Dans ce cadre, la requérante et son époux ont contresigné, le 15 novembre 2011, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention de l'intéressée a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas ou plus. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur.
En outre, A._______ a paraphé une seconde déclaration, portant sur le respect de l'ordre juridique suisse.
A.b Le couple a donné naissance, le 10 avril 1997, à une fille, C._______.
B.
B.a Par lettre du 18 mars 2014, l'ODM a informé A._______ de son intention de lui refuser l'octroi de la citoyenneté suisse par naturalisation facilitée en raison du fait que, d'une part, l'exercice de la prostitution est, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, incompatible avec le devoir de fidélité inhérent à la communauté conjugale telle qu'exigée en matière de naturalisation facilitée, et, d'autre part, que la requérante fait l'objet de poursuites pour un montant de plus de 800'000 francs.
L'autorité inférieure a invité la prénommée à lui communiquer ses observations dans le cadre du droit d'être entendu.
B.b Le 23 mai 2014, A._______, agissant par l'entremise de son mandataire, a déposé ses observations. Soulignant l'harmonie du couple qu'elle forme depuis l'an 2000 avec B._______ ainsi que la ferme volonté des époux de poursuivre leur vie commune et familiale, l'intéressée a estimé remplir toutes les conditions pour l'obtention de la citoyenneté helvétique par la procédure de naturalisation facilitée.
S'agissant des poursuites invoquées par l'ODM dans sa missive du 18 mars 2014, A._______ a mis en exergue, pièce justificative à l'appui, l'accord conclu avec l'Administration fédérale des contributions (Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée), prévoyant le remboursement, à compter du 31 décembre 2013, d'un montant de 617'195 francs par mensualités de 5'000 francs.
B.c Invitée par l'ODM à donner des précisions sur l'exercice de son activité, A._______ a indiqué, dans un courrier daté du 9 juillet 2014, qu'elle ne souhaitait pas s'exprimer à ce sujet, "vu notamment le principe ancré à l'article 27 de la Constitution fédérale garantissant la liberté économique ainsi que le libre choix de la profession" (cf. p. 1), réitérant au surplus les arguments déjà évoqués dans son écriture du 23 mai 2014.
C.
Par décision datée du 14 août 2014, l'ODM a rejeté la requête de naturalisation facilitée formulée par A._______.
A l'appui de cette décision, l'autorité de première instance a relevé que l'exercice de la prostitution et la commission d'actes sexuels extraconjugaux qu'implique cette activité sont incompatibles avec l'obligation de fidélité inhérente à la communauté conjugale. Le fait que A._______ soit mère de trois enfants - dont une fille fruit de l'union avec B._______ - ne saurait modifier l'appréciation du cas d'espèce.
Pour affirmer que le mariage invoqué n'était pas constitutif d'une communauté conjugale telle qu'exigée en matière de naturalisation facilitée, l'ODM a au surplus mis en exergue, d'une part, la différence d'âge de quinze ans entre les époux et, d'autre part, "le fait que le mari de la requérante tire également une partie de ses revenus de la prostitution".
Au surplus, l'autorité inférieure s'est abstenue d'examiner les autres conditions impératives à l'octroi de la naturalisation facilitée.
D.
A l'encontre de la décision précitée, A._______, par mémoire daté du 17 septembre 2014, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à son annulation et, principalement, à l'octroi, en sa faveur, de la naturalisation facilitée. Elle a en outre sollicité l'audition de plusieurs témoins parmi lesquels figurent son époux et deux de ses enfants.
Dans son argumentaire, la recourante a tout d'abord invoqué une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, en ce sens que son mari, B._______, exerce la profession de gérant indépendant et n'a rien à voir avec le salon érotique, nommé (...), dont elle est gérante et qui est propriété de la société (...) SA.
A._______ a ensuite fait grief à l'autorité de première instance d'avoir contrevenu aux art. 26 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 26 Conditions - 1 La réintégration est accordée si le requérant remplit les conditions suivantes: |
|
1 | La réintégration est accordée si le requérant remplit les conditions suivantes: |
a | il séjourne en Suisse: son intégration est réussie; |
b | il vit à l'étranger: il a des liens étroits avec la Suisse; |
c | il respecte la sécurité et l'ordre publics; |
d | il respecte les valeurs de la Constitution; |
e | il ne met pas en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. |
2 | Les conditions prévues à l'al. 1, let. c à e, s'appliquent par analogie aux requérants qui ne séjournent pas en Suisse. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
|
1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
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1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
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1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
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1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
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1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
A._______ a au surplus relevé qu'il était choquant de prendre appui sur son métier de péripatéticienne indépendante pour en déduire que son mariage, vieux de plus de quinze ans, n'est pas constitutif d'une communauté conjugale effective et stable. Cela revient selon elle à violer son droit au libre choix de la profession, au libre accès à une activité économique lucrative et son libre exercice et, finalement, à faire prévaloir une "vision idéologique (...) à l'encontre de la prostitution qui se trouve être non seulement légale mais réglementée au même titre que d'autres professions".
La recourante a finalement précisé être débitrice d'environ 800'000 francs, "mais ne faire l'objet d'aucun acte de défaut de biens" (cf. mémoire de recours, p. 14).
En annexe à son mémoire de recours, A._______ a versé trente et une pièces en cause.
E.
Invitée à s'exprimer sur le pourvoi déposé par A._______, l'autorité de première instance a conclu, le 10 novembre 2014, à son rejet, précisant ce qui suit au sujet du grief de violation de la liberté économique : "(...). Il convient de rappeler que le législateur, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur d'un conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du code civil sur le droit du mariage à savoir une union au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité. De par sa décision, l'autorité intimée n'a jamais remis en cause la liberté économique dont jouit la prostitution. Par contre, à l'instar d'autres faits et gestes tout à fait légaux, tel que l'échangisme ou autres licences sexuelles librement consenties entre époux, la prostitution est incompatible avec l'obligation de fidélité inhérente au mariage tel qu'exigé en matière de naturalisation facilitée. Le raisonnement de la recourante, consistant à affirmer que le versement d'argent accompagnant ses relations sexuelles extraconjugales les priverait de toute atteinte au devoir de fidélité ne saurait être retenu".
F.
Par courrier du 12 décembre 2014, A._______ a répliqué, déclarant persister dans ses écritures et conclusions et rappelant que son époux avait, depuis le début de leur relation, expressément consenti à l'exercice de son activité professionnelle.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
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1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
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1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
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1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
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1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
En particulier, les décisions en matière d'octroi de la naturalisation facilitée rendues par l'autorité inférieure - laquelle constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
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1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
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1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
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1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
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1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
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1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
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1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
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1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
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1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
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1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
3.
Dans son mémoire de recours (cf. pp. 3, 27 à 29), A._______ sollicite du Tribunal qu'il soit procédé à l'audition de sept témoins, à savoir de son mari, de ses enfants C._______ et D._______, ainsi que des dénommés E._______, F._______, G._______ et H._______.
3.1 En procédure administrative, l'audition de témoins n'est prévue qu'à titre subsidiaire (cf. art. 14 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
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1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
En outre, l'autorité administrative est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 141 précité, ibid ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 2C_247/2015 du 7 décembre 2015 consid. 4.1).
3.2 Dans le cas particulier, le Tribunal estime que les faits de la cause sont suffisamment établis par les pièces figurant au dossier. Il tient par ailleurs à relever que, parmi les documents produits en annexe au mémoire de recours figurent plusieurs témoignages écrits (cf. pièces nos 6a à 6k), dont deux - ceux de E._______ et de G._______ - proviennent de personnes dont la recourante sollicitait l'audition en qualité de témoin.
Partant, le Tribunal ne voit pas ce que des explications orales complémentaires apporteraient de plus à la présente cause et rejette par conséquent la requête d'audition des sept témoins dont elle fait mention dans son mémoire de recours.
4.
4.1 Aux termes de l'art. 27 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
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1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
a.il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout ;
b.il y réside depuis une année ; et
c.il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse.
Le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son conjoint suisse (art. 27 al. 2
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
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1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
4.2 A teneur de l'art. 26 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 26 Conditions - 1 La réintégration est accordée si le requérant remplit les conditions suivantes: |
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1 | La réintégration est accordée si le requérant remplit les conditions suivantes: |
a | il séjourne en Suisse: son intégration est réussie; |
b | il vit à l'étranger: il a des liens étroits avec la Suisse; |
c | il respecte la sécurité et l'ordre publics; |
d | il respecte les valeurs de la Constitution; |
e | il ne met pas en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. |
2 | Les conditions prévues à l'al. 1, let. c à e, s'appliquent par analogie aux requérants qui ne séjournent pas en Suisse. |
a.se soit intégré en Suisse ;
b.se conforme à la législation suisse ;
c.ne compromette pas la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.
4.3
4.3.1 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
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1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 28 Effet - Par la réintégration, le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal qu'il possédait en dernier lieu. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 28 Effet - Par la réintégration, le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal qu'il possédait en dernier lieu. |
Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose ainsi l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir, autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée. La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation (cf. ATF 135 II précité, ibid. ; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_527/2011 du 21 février 2012 consid. 4.2 et la jurisprudence citée).
4.3.2 En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse aux conditions prévues aux art. 27
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
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1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 28 Effet - Par la réintégration, le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal qu'il possédait en dernier lieu. |
4.3.3 Comme souligné par le SEM dans son préavis du 10 novembre 2014 (cf. ci-dessus, let. E), lorsque le législateur fédéral a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, il avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du code civil relatives au droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite ("de toit, de table et de lit") au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destin (cf. art. 159 al. 2
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 28 Effet - Par la réintégration, le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal qu'il possédait en dernier lieu. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 28 Effet - Par la réintégration, le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal qu'il possédait en dernier lieu. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 28 Effet - Par la réintégration, le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal qu'il possédait en dernier lieu. |
5.
5.1
5.1.1 L'autorité de première instance estime que l'exercice de la prostitution est incompatible avec l'obligation de fidélité inhérente à la communauté conjugale telle qu'elle est exigée en matière de naturalisation facilitée. Elle met de surcroît en exergue la « forte différence d'âge » (cf. décision querellée, p. 2) entre les époux pour appuyer la thèse selon laquelle le mariage invoqué n'est pas constitutif d'une communauté conjugale sur la base de laquelle peut être prononcée la naturalisation facilitée du conjoint de nationalité étrangère.
5.1.2 A._______ conteste l'appréciation de l'autorité inférieure, mettant en avant, témoignages écrits de plusieurs personnes à l'appui (cf. pièces nos 6a à 6k annexées au mémoire de recours), l'harmonie et la stabilité de la communauté conjugale qu'elle forme depuis plus de quinze ans avec B._______, la naissance d'un enfant commun en avril 1997, soit deux ans après leur rencontre, ainsi que les nombreux hobbys et activités partagés et réalisés en commun (voyages aux Etats-Unis d'Amérique, en Israël, ailleurs en Suisse ; passion pour les cigares). Pour ce qui a trait à l'activité de péripatéticienne, la recourante relève en substance que les relations sexuelles tarifées qu'elle entretient avec ses clients ne sauraient être considérées comme des relations adultérines. Il s'agit selon elle d'actes inhérents à son métier légalement exercé, comprenant, en plus de la prostitution, la fonction de gérante d'un salon érotique, précision étant au surplus faite que ces activités ont toujours été connues et acceptées par son conjoint. Lui refuser l'octroi de la naturalisation facilitée pour cette raison serait, dans ces conditions, arbitraire et reviendrait selon elle à violer, notamment, son droit constitutionnel à la liberté économique qui appelle un libre choix de la profession (cf. art. 27
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
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1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
5.2
5.2.1 A l'examen du dossier, force est de constater que A._______ n'a jamais contesté se prostituer. Au contraire, elle le revendique, sa vie et son activité professionnelle ayant été relatées dans un livre autobiographique (titre du livre) et ayant fait l'objet de nombreux articles et de portraits, où elle se présente sous le pseudonyme de Madame (...), aussi bien dans la presse helvétique que française (références d'articles de presse).
5.2.2 D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, la notion de communauté conjugale suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage, mais encore une véritable communauté de vie des conjoints ; tel est le cas s'il existe chez eux une volonté commune et intacte de maintenir une union conjugale stable. Des doutes quant à la volonté du couple de maintenir une communauté conjugale au sens de l'art. 27
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
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1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
5.2.3 Cela étant, comme le souligne à juste titre la recourante, le Département fédéral de justice et police a retenu en 2003 déjà en accord avec les jugements susmentionnés qui ont tous trait à une annulation de la naturalisation facilitée qu'il existe en matière d'octroi de la naturalisation facilitée une présomption de fait (conduisant à un renversement du fardeau de la preuve), selon laquelle l'existence d'une communauté conjugale au sens de l'art. 27
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
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1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
5.2.4 Cela étant, l'autorité inférieure a in casu rejeté la demande de l'intéressée avant tout au motif que celle-ci exerçait le métier de prostituée, ce qui, selon elle, est en soi incompatible avec la conception du mariage définie par les dispositions du code civil, respectivement avec la notion de communauté conjugale au sens de l'art. 27
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
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1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
En définitive, force est donc de constater que le SEM nie la présence d'une communauté conjugale au sens de l'art. 27
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
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1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
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1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
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2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
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2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
avec la notion de couple stable est renversée.
5.2.5 En l'occurrence, force est de constater que l'intéressée peut se prévaloir d'indices de poids tout à fait exceptionnels amenant à retenir que son couple présente la stabilité requise malgré la profession qu'elle exerce. Ainsi, les conjoints se connaissent depuis septembre 1995, vivent à la même adresse depuis plus de quinze ans, ont conçu un enfant commun il y a un peu moins de vingt ans et mettent en évidence l'existence d'intérêts partagés (cf. notamment, mémoire de recours, pp. 8 et 9, et, ci-dessus, consid. 5.1.2) ; ils peuvent en outre se prévaloir de différents témoignages de proches et d'amis qui confirment le caractère stable du couple (cf. pièces nos 6a à 6k annexées au mémoire de recours). Par ailleurs, la recourante réunit prima vista toutes les conditions requises pour qu'une naturalisation ordinaire puisse lui être octroyée. Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut que conclure que, au moment déterminant, la recourante vivait dans une communauté conjugale satisfaisant aux exigences de l'art. 27 al. 1 let. c
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1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
5.3 Au vu de tout ce qui précède, il appert que la décision attaquée n'est pas conforme au droit en ce sens qu'elle retient à tort que la communauté conjugale de l'intéressée ne satisfait pas aux conditions de l'art. 27 al. 1 let. c
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2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
6.
6.1 Obtenant gain de cause (cf., en ce sens, notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_60/2011 du 12 mai 2011 consid. 2.4), la recourante n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1
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1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
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1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
6.2 En outre, la recourante a droit à des dépens (art. 64 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
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1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat |
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1 | Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
2 | Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA. |
3 | En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée. |
RS 173.320.2]).
En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens |
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1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens |
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1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 9 Frais de représentation |
|
1 | Les frais de représentation comprennent: |
a | les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat; |
b | les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone; |
c | la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte. |
2 | Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie. |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et prise d'une nouvelle décision dans le sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 1'000 francs sera restituée à la recourante par le Tribunal dès l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Un montant de 2'000 francs est alloué à la recourante à titre de dépens, à la charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire ; annexe : formulaire « Adresse de paiement » à retourner, dûment rempli, au Tribunal au moyen de l'enveloppe ci-jointe)
- à l'autorité inférieure, avec le dossier K (...) en retour
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Yannick Antoniazza-Hafner Jean-Luc Bettin
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 9 Frais de représentation |
|
1 | Les frais de représentation comprennent: |
a | les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat; |
b | les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone; |
c | la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte. |
2 | Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 9 Frais de représentation |
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1 | Les frais de représentation comprennent: |
a | les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat; |
b | les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone; |
c | la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte. |
2 | Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie. |
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1 | Les frais de représentation comprennent: |
a | les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat; |
b | les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone; |
c | la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte. |
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