VPB 67.103

(Extrait d'une décision du Département fédéral de justice et police du 12 février 2003 [Rec. E5-0221344])

Art. 27 Abs. 1 Bst. c BüG. Erleichterte Einbürgerung. Tatsächliche, intakte und stabile eheliche Gemeinschaft. Prostitution.

1. Begriff der ehelichen Gemeinschaft (E. 20a).

2. Gemäss konstanter Praxis liegt eine Tatsachenvermutung vor (welche zu einer Umkehrung der Beweislast führt), wonach das Bestehen einer tatsächlichen, intakten und stabilen ehelichen Gemeinschaft grundsätzlich verneint wird, wenn der ausländische Ehegatte der Prostitution nachgeht (E. 20b).

3. Begriff der Prostitution (E. 20c).

4. In casu liegt keine eheliche Gemeinschaft im oben erwähnten Sinne vor (E. 21a und 21b).

Art. 27 al. 1 let. c
SR 141.0 Bundesgesetz vom 20. Juni 2014 über das Schweizer Bürgerrecht (Bürgerrechtsgesetz, BüG) - Bürgerrechtsgesetz
BüG Art. 27 Wiedereinbürgerung nach Verwirkung, Entlassung und Verlust des Bürgerrechts - 1 Wer das Schweizer Bürgerrecht verloren hat, kann innert zehn Jahren ein Gesuch um Wiedereinbürgerung stellen.
1    Wer das Schweizer Bürgerrecht verloren hat, kann innert zehn Jahren ein Gesuch um Wiedereinbürgerung stellen.
2    Nach Ablauf der in Absatz 1 erwähnten Frist kann die Wiedereinbürgerung beantragen, wer seit drei Jahren Aufenthalt in der Schweiz hat.
LN. Naturalisation facilitée. Communauté conjugale effective, intacte et stable. Prostitution.

1. Notion de communauté conjugale (consid. 20a).

2. Selon la pratique constante, il existe une présomption de fait (conduisant à un renversement du fardeau de la preuve), selon laquelle l'existence d'une communauté conjugale effective, intacte et stable doit en principe être niée lorsque le conjoint étranger s'adonne à la prostitution (consid. 20b).

3. Notion de prostitution (consid. 20c).

4. Existence d'une telle communauté conjugale niée en l'espèce (consid. 21a et 21b).

Art. 27 cpv. 1 lett. c LCit. Naturalizzazione agevolata. Unione coniugale effettiva, intatta e stabile. Prostituzione.

1. Nozione di unione coniugale (consid. 20a).

2. Secondo prassi costante esiste una presunzione di fatto (che implica l'inversione dell'onere probatorio) secondo la quale l'esistenza di un'unione coniugale effettiva, intatta e stabile dev'essere di principio negata quando il coniuge straniero si appresta alla prostituzione (consid. 20b).

3. Nozione di prostituzione (consid. 20c).

4. Sussistenza di tale unione coniugale negata nel caso di specie (consid. 21a e 21b).

Le 8 juin 1993, la citoyenne française X a épousé le ressortissant suisse Y.

En date du 1erjanvier 1994, l'intéressée est entrée en Suisse et s'est aussitôt vue délivrer une autorisation de séjour à l'année, régulièrement renouvelée, pour vivre auprès de son époux. Elle a été mise au bénéfice d'une autorisation d'établissement le 5 janvier 1999.

Le 30 novembre 1998, X a déposé une demande de naturalisation facilitée auprès des autorités helvétiques.

(...)

Par décision du 12 novembre 2002, l'Office fédéral des étrangers (actuellement l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration) a rejeté cette demande. Dans ses considérants, dite autorité, constatant que X exploitait à S. un salon de massages à caractère érotique dans lequel elle s'adonnait également à la prostitution, a retenu que cette situation était de nature à fonder de sérieux doutes quant à la réalité et à la stabilité de la communauté conjugale vécue par le couple XY. Elle a observé que le dossier ne faisait pas apparaître d'éléments, tels l'existence d'enfants communs ou le caractère accessoire de l'activité de prostituée, de nature à dissiper les doutes émis mais contenait au contraire des indices propres à les renforcer. A cet égard, l'autorité précitée - se fondant sur les pièces du dossier - a notamment relevé, à titre d'exemples, que Y ne rentrait que quelques jours par mois au domicile conjugal et ignorait que son épouse s'adonnait toujours aux massages érotiques et que X semblait, elle aussi, ignorer l'activité professionnelle exacte de son conjoint.

Le 26 novembre 2002, X a recouru contre la décision précitée. Elle a invoqué qu'elle était mariée à un ressortissant helvétique, vivait depuis plus de cinq ans en Suisse et formait une communauté conjugale intacte et stable avec son époux, de sorte que les conditions d'octroi de la naturalisation facilitée étaient largement réunies. A ce propos, elle a notamment fait valoir que son conjoint admettait que, dans le cadre de son activité professionnelle de tenancière d'un salon de massages, elle puisse avoir, épisodiquement ou de manière répétitive, des relations sexuelles avec d'autres hommes, estimant que, dans la mesure où les époux pratiquaient la liberté sexuelle hors mariage et admettaient d'un commun accord que cette situation n'impliquait pas une rupture du lien conjugal, l'existence de la communauté conjugale ne pouvait être mise en doute. Elle a également relevé que la création de domiciles séparés s'était imposée pour des motifs d'ordre professionnel, son mari travaillant en Suisse alémanique en qualité de représentant de commerce, faisant valoir que les membres de cette profession passaient généralement peu de temps avec leur compagne sans que leur union n'en soit pour autant remise en question.

(...)

Le Département fédéral de justice et police a rejeté le recours.

Extraits des considérants:

(...)

20.a. La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (Loi sur la nationalité [LN], RS 141.0), en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c
SR 141.0 Bundesgesetz vom 20. Juni 2014 über das Schweizer Bürgerrecht (Bürgerrechtsgesetz, BüG) - Bürgerrechtsgesetz
BüG Art. 27 Wiedereinbürgerung nach Verwirkung, Entlassung und Verlust des Bürgerrechts - 1 Wer das Schweizer Bürgerrecht verloren hat, kann innert zehn Jahren ein Gesuch um Wiedereinbürgerung stellen.
1    Wer das Schweizer Bürgerrecht verloren hat, kann innert zehn Jahren ein Gesuch um Wiedereinbürgerung stellen.
2    Nach Ablauf der in Absatz 1 erwähnten Frist kann die Wiedereinbürgerung beantragen, wer seit drei Jahren Aufenthalt in der Schweiz hat.
et à l'art. 28 al. 1 let. a
SR 141.0 Bundesgesetz vom 20. Juni 2014 über das Schweizer Bürgerrecht (Bürgerrechtsgesetz, BüG) - Bürgerrechtsgesetz
BüG Art. 28 Wirkung - Durch die Wiedereinbürgerung wird das Kantons- und Gemeindebürgerrecht, das die Bewerberin oder der Bewerber zuletzt besessen hat, erworben.
LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage (à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 159 - 1 Durch die Trauung werden die Ehegatten zur ehelichen Gemeinschaft verbunden.
1    Durch die Trauung werden die Ehegatten zur ehelichen Gemeinschaft verbunden.
2    Sie verpflichten sich gegenseitig, das Wohl der Gemeinschaft in einträchtigem Zusammenwirken zu wahren und für die Kinder gemeinsam zu sorgen.
3    Sie schulden einander Treue und Beistand.
du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC], RS 210), mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, intacte et stable. L'existence d'une telle communauté ne saurait être admise notamment quand, au moment du dépôt de la demande ou du prononcé de la décision sur la naturalisation, une procédure en divorce a été engagée ou lorsque les époux vivent séparés de fait ou judiciairement (cf. ATF 128 II 97 consid. 3a p. 99 et ATF 121 II 49 consid. 2b p. 51, traduit en français in: Journal des Tribunaux [JdT] 1997 I 178 ss, et réf. cit.; R. Schärer, Premières expériences faites depuis l'entrée en vigueur de la dernière révision de la LN, in: Revue de l'état civil [REC] 61/1993, p. 360; R. Schärer, La nouvelle révision de la Loi sur la nationalité, in: REC 59/1991, p. 165). On
peut toutefois exceptionnellement admettre qu'une telle communauté subsiste même lorsque les conjoints ont cessé d'avoir un domicile unique, pour autant que la création des domiciles séparés repose sur des motifs plausibles - notamment d'ordre professionnel ou de santé - et que la stabilité du mariage ne soit manifestement pas en cause (cf. ATF 121 II 49, ibidem; R. Schärer, op. cit., in: REC 61/1993, ibidem; R. Schärer, op. cit., in: REC 59/1991, ibidem).

La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la naturalisation (cf. R. Schärer, op. cit., in: REC 61/1993, ibidem; cf. également ATF 128 II 97, ibidem).

b. Selon la pratique constante, il existe une présomption de fait (conduisant à un renversement du fardeau de la preuve), selon laquelle l'existence d'une communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit en principe être niée ou à tout le moins être sérieusement mise en doute lorsque le conjoint étranger s'adonne, respectivement continue de s'adonner à la prostitution après le mariage (cf. par analogie, ATF 124 III 52 consid. 2a p. 54 s., ATF 118 II 235 consid. 3a et 3c p. 237 ss et ATF 114 II 295 consid. 1b p. 298).

La recourante critique cette pratique, faisant valoir qu'en raison de l'évolution des mentalités, l'existence de la communauté conjugale ne saurait être mise en doute lorsque les conjoints pratiquent tous deux la liberté sexuelle hors mariage et admettent d'un commun accord que cette situation n'implique pas une rupture du lien conjugal.

A ce propos, il sied toutefois de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite («de toit, de table et de lit»), au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une «communauté de destins»), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 159 - 1 Durch die Trauung werden die Ehegatten zur ehelichen Gemeinschaft verbunden.
1    Durch die Trauung werden die Ehegatten zur ehelichen Gemeinschaft verbunden.
2    Sie verpflichten sich gegenseitig, das Wohl der Gemeinschaft in einträchtigem Zusammenwirken zu wahren und für die Kinder gemeinsam zu sorgen.
3    Sie schulden einander Treue und Beistand.
et 3
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 159 - 1 Durch die Trauung werden die Ehegatten zur ehelichen Gemeinschaft verbunden.
1    Durch die Trauung werden die Ehegatten zur ehelichen Gemeinschaft verbunden.
2    Sie verpflichten sich gegenseitig, das Wohl der Gemeinschaft in einträchtigem Zusammenwirken zu wahren und für die Kinder gemeinsam zu sorgen.
3    Sie schulden einander Treue und Beistand.
CC; ATF 124 III 52, ibidem, et ATF 118 II 235 consid. 3b p. 238). Malgré l'évolution des mentalités, le mariage - selon la conception communément admise et jugée digne de protection - suppose donc toujours la fidélité conjugale, laquelle implique une communauté sexuelle en principe sans partage, excluant à tout le moins la pratique de la prostitution.

Le fait que le législateur fédéral ait supprimé l'adultère (à savoir les relations extraconjugales occasionnelles non constitutives d'actes de prostitution) comme cause immédiate de divorce et qu'il soit admis que les conjoints puissent constituer des domiciles séparés ne remet nullement en cause cette acception du mariage.

c. Selon la jurisprudence et la doctrine, la notion de prostitution doit être comprise dans un sens large. Il y a prostitution dès lors qu'une personne accepte de façon répétée, moyennant de l'argent ou d'autres avantages matériels, d'accomplir ou de subir des actes impliquant les organes génitaux et tendant à une forme d'assouvissement sexuel (cf. ATF 121 IV 86 consid. 2a p. 88 s., et réf. cit.). Les massages érotiques constituent donc des actes de prostitution, peu importe à cet égard qu'ils conduisent ou non à un rapport sexuel complet.

21.a. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que X exploite à S. un salon de massages à caractère érotique, dans lequel elle s'adonne également à la prostitution. Ces faits, dûment relevés par l'autorité de première instance, ne sont pas contestés (...).

Cette situation est donc de nature à fonder de sérieux doutes quant à la réalité et à la stabilité de la communauté conjugale formée par les époux XY.

b. Sur un autre plan, le Département fédéral de justice et police (ci-après: le Département de céans) constate, à l'instar de l'autorité intimée, que le dossier ne contient pas d'éléments importants qui seraient de nature à lever les doutes émis, mais fait au contraire apparaître de nombreux indices propres à les renforcer.

En effet, les époux XY n'ont pas d'enfants communs (...). Quant à l'activité de masseuse pratiquée par X, elle ne constitue pas simplement une activité accessoire, voire occasionnelle, mais bien une activité génératrice de revenus importants, que l'intéressée exerce à titre professionnel, en qualité de tenancière d'un salon de massages à caractère érotique (...).

En outre, le mari de la recourante séjourne depuis plusieurs années en Suisse alémanique et ne rentre qu'occasionnellement chez son épouse le week-end (...).

Certes, dans la mesure où Y travaille en qualité de représentant de commerce en Suisse alémanique, la constitution par les époux XY de domiciles séparés peut se justifier. Il n'en demeure pas moins que les autorités helvétiques doivent faire preuve de circonspection en cas d'exercice par l'un des conjoints d'une profession impliquant des absences fréquentes ou prolongées du domicile conjugal, de telles activités pouvant se révéler attractives précisément pour celles et ceux qui, pour des motifs qui leur sont propres, n'envisagent pas de former avec leur conjoint une communauté de vie étroite et durable telle que prévue par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage. Or le dossier révèle précisément que, si le mari de la recourante ne rentre qu'entre «une et quatre fois» par mois au domicile conjugal, ceci est dû non seulement à ses activités professionnelles mais également au coûts de l'essence et au fait qu'il connaît des difficultés financières (...). Compte tenu des revenus importants réalisés par X dans le cadre de ses activités et du devoir d'assistance lui incombant envers son époux en vertu des règles du droit du mariage, le fait qu'elle ne soit apparemment pas disposée à financer les frais de
déplacement de son mari afin que le couple puisse se rencontrer plus souvent ne saurait plaider en faveur de l'existence d'une communauté conjugale intacte et envisagée comme durable. Dans les conditions décrites, il apparaît également révélateur que la recourante n'ait jamais apporté la moindre aide financière à son mari, si ce n'est qu'elle l'a «invité à manger de temps à autre» (...).

Enfin, ainsi que l'autorité de première instance le constate dans les considérants de sa décision, il ressort des pièces du dossier que les époux XY ignorent tous deux l'activité exacte exercée par le conjoint, ce que la recourante ne conteste pas (...).

Par surabondance, le Département de céans observe que Y s'est installé en Suisse alémanique en 1996, précisément à l'époque à laquelle son épouse a ouvert un salon de massages à S., ce qui ne saurait constituer une pure coïncidence au vu de l'ensemble des circonstances (...). Quant aux propos qu'il a tenus au sujet de la fille de sa conjointe vivant en France (dont son épouse ne lui a révélé l'existence qu'après le mariage et qu'il a toujours refusé non seulement d'adopter mais également de rencontrer), ils démontrent que les époux XY n'ont jamais envisagé leur union comme une véritable communauté de destins (...).

(...)

Dokumente des EJPD
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : VPB-67.103
Date : 12. Februar 2003
Publié : 12. Februar 2003
Source : Vorgängerbehörden des BVGer bis 2006
Statut : Publiziert als VPB-67.103
Domaine : Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)
Objet : Art. 27 al. 1 let. c LN. Naturalisation facilitée. Communauté conjugale effective, intacte et stable. Prostitution.


Répertoire des lois
CC: 159
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale.
1    La célébration du mariage crée l'union conjugale.
2    Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants.
3    Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance.
LN: 27 
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
1    Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
2    Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1.
28
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 28 Effet - Par la réintégration, le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal qu'il possédait en dernier lieu.
Répertoire ATF
114-II-295 • 118-II-235 • 121-II-49 • 121-IV-86 • 124-III-52 • 128-II-97
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
doute • vue • naturalisation facilitée • domicile séparé • quant • loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse • département fédéral • conjoint étranger • code civil suisse • première instance • liberté sexuelle • massage • office fédéral • mois • renversement du fardeau de la preuve • autorisation de séjour • union conjugale • rapports sexuels • devoir d'assistance • par métier
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