Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung I

A-4864/2019

Urteil vom 15. September 2020

Richter Maurizio Greppi (Vorsitz),

Besetzung Richter Jérôme Candrian,
Richter Jürg Steiger,

Gerichtsschreiber Stephan Metzger.

1. Commune mixte de Valbirse,
Rue Aimé Charpilloz 2, 2735 Bévilard,

2. Einwohnergemeinde Seedorf,
Gemeinderat, Postfach, 3267 Seedorf BE,

Parteien 3. A._______ et al.,

2 - 38 vertreten durch
lic. iur. Urs Hofstetter-Arnet, Rechtsanwalt,
Hofstetter Advokatur & Notariat,
Weggisgasse 29, Postfach 2930, 6002 Luzern,

Beschwerdeführende,

gegen

Swissgrid SA,
Bleichemattstrasse 31, Postfach, 5001 Aarau 1,

vertreten durch
Maître Ariane Ayer,
LexPublica,
Avenue de la Gare 2, Case postale 89, 1701 Fribourg,

und durch
Dr. iur. Marco Donatsch, Rechtsanwalt,
Mühlebachstrasse 32, Postfach 769, 8042 Zürich,

Beschwerdegegnerin,

Bundesamt für Energie BFE, 3003 Bern,

Vorinstanz.

Gegenstand Plangenehmigungsverfügung Leitung Bassecourt-Mühleberg.

Sachverhalt:

A.
Die Hochspannungsleitung zwischen den Unterwerken (UW) Bassecourt und Mühleberg wurde in den Jahren 1976/1977 für den Betrieb mit der Spannung von 380/220 kV genehmigt und nach den damals geltenden gesetzlichen Vorschriften erstellt. Seit der Betriebsaufnahme werden der 380 kV-Strang mit 220 kV und der 220 kV-Strang mit 132 kV betrieben. Der mit 220 kV betriebene Strang ist heute in das UW Pieterlen eingeführt, der mit 132 kV betriebene Strang ist in die UW Kappelen, Pieterlen und
Sorvilier eingeführt.

Aufgrund der Ausserbetriebnahme des Kernkraftwerkes Mühleberg sah sich die Swissgrid AG gezwungen, die Leitung durch eine Modernisierung an die neuen Verhältnisse anzupassen. Der mit der Stilllegung verbundenen Produktionsausfall und dessen Auswirkungen auf das schweizerische Übertragungsnetz soll insbesondere durch die Spannungserhöhung auf der Leitung als Bestandteil des "Strategischen Netzes 2025" kompensiert und die Versorgungssicherheit der Region Bern sichergestellt werden.

B.
Am 20. Dezember 2016 ersuchte die Swissgrid AG das Eidgenössische Starkstrominspektorat (ESTI) um Erteilung der diesbezüglichen Plangenehmigung. Gegenstand des Gesuchs bildete die Erhöhung der Betriebsspannung des derzeit mit 220 kV betriebenen Leitungsstranges auf die seinerzeit genehmigte Betriebsspannung von 380 kV. Dieser soll inskünftig die beiden UW Mühleberg und Bassecourt direkt verbinden. Eine Einführung in das UW Pieterlen ist nicht mehr vorgesehen. Der bisher mit 132 kV betriebene Strang soll auch weiterhin unverändert mit dieser Spannung betrieben werden. Voraussetzung für diese Spannungserhöhung ist die Anpassung der Leitung an die seit der Bewilligung geänderten gesetzlichen Rahmenbedingungen. Dies erfordert weitere Massnahmen, so die Erhöhung der Seilzugspannung, der Einbau von Phasenabstandhaltern, die Phasenoptimierung, die Leitungsverschwenkung, die Anpassung der Leitungsführung bei Bassecourt sowie die Verstärkung von Mastfundamenten und Tragwerken. Gemäss der Swissgrid AG handelt es sich dabei um technische Anpassungen an einer bestehenden Leitung, für welche gemäss den Angaben der Swissgrid AG die notwendigen Rechte bereits seit deren Bewilligung und Errichtung in den Jahren 1976/1977 uneingeschränkt vorliegen. Dementsprechend wurden auch keine Enteignungsanträge zum Erwerb von zusätzlichen Rechten gestellt.

Am 7. September 2017 eröffnete das ESTI das ordentliche Plangenehmigungsverfahren, wobei die öffentliche Planauflage im Kanton Jura vom 13. September 2017 bis am 13. Oktober 2017 und im Kanton Bern vom 21. September 2017 bis am 23. Oktober 2017 stattfand. Die betroffenen Fachstellen sowie die betroffenen Kantone stimmten dem Projekt - teilweise unter Auflagen - zu. Angesichts der grossen Anzahl von Einsprachen verzichtete das ESTI darauf, selber Einspracheverhandlungen durchzuführen und überwies das Verfahren mit Schreiben vom 24. August 2018 an das Bundesamt für Energie (BFE). Am 15. Mai 2019 fanden in Seedorf (BE) und am 12. Juni 2019 in Valbirse (JU) unter der Leitung des BFE Einspracheverhandlungen statt, welche zu keiner Einigung führten.

C.
Mit Plangenehmigungsverfügung vom 22. August 2019 genehmigte das BFE die Planvorlage Nr. L-227'151.1 der Swissgrid AG unter Auflagen. Insbesondere wurde in Gutheissung der Einsprachen verfügt, dass der
massgebende Strom für den 380 kV-Strang auf 1490 A festgelegt werde, dass die Betriebsdaten durch die Swissgrid AG laufend zu erfassen resp. dem ESTI auf Verlangen vorzulegen seien und dass nach der Umstellung auf 380 kV Lärmmessungen durchzuführen seien.

Die Genehmigungsbehörde begründete ihren Entscheid im Wesentlichen damit, dass die Erhöhung der Betriebsspannung sowie die notwendigen Anpassungen keine wesentliche Änderung der Anlage darstellen würden und die gesetzlichen Vorgaben, insbesondere die Grenzwerte betreffend nichtionisierende Strahlung und Lärmschutz weitgehend eingehalten seien, was allenfalls durch Massnahmen und Auflagen sichergestellt werde. Eine Verlegung oder Verkabelung der Leitung komme sodann nicht in Frage, da die Leitung grundsätzlich einen Bestandesschutz geniesse und keine Rechtsgrundlage für Massnahmen bestehe, welche über das zur Einhaltung der rechtlichen Anforderungen Notwendige hinausgehen würden.

D.

D.a Gegen diesen Entscheid des BFE (nachfolgend: Vorinstanz) vom 22. August 2019 führt die Commune mixte de Valbirse (Beschwerdeführerin 1) mit Eingabe vom 20. September 2019 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und beantragt, es sei die angefochtene Plangenehmigung aufzuheben. Dabei bestreitet sie die Gründe für die Erhöhung der Betriebsspannung nicht, beanstandet aber, dass die Leitung ihre Ortschaft überquert und die Bewohner der unmittelbar darunterliegenden Wohngebäude beunruhige, seien doch genau dort drei Todesfälle aufgrund von Krebserkrankungen zu verzeichnen. Insbesondere begründet die Beschwerdeführerin 1 ihr Begehren damit, dass keine Leitungsführung in Betracht gezogen worden sei, welche die Ortschaft mit einer geplanten Gewerbezone von regionaler Bedeutung allein durch das Versetzen von zwei Masten schonen würde. Auch eine Verkabelung sei fälschlicherweise abgelehnt worden. Die vorgesehene resp. bestehende Leitungsführung schränke sodann die Gemeinde in ihrer Entwicklung ein, wenn bestimmte Abstände zur Leitung eingehalten werden müssten, um die gesetzlichen Grenzwerte zu erfüllen.

D.b Ebenso erhebt die Einwohnergemeinde Seedorf (nachfolgend: Beschwerdeführerin 2) mit Eingabe vom 23. September 2019 gegen diese Plangenehmigungsverfügung der Vorinstanz Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt im Wesentlichen, es sei die Plangenehmigungsverfügung vom 22. August 2019 aufzuheben und die Angelegenheit für den Leitungsabschnitt Seedorf an die Vorinstanz zurückzuweisen, die Vorinstanz habe im Abschnitt Aspi der Gemeinde Seedorf auf der Grundlage des zu ergänzenden Sachverhaltes anzuordnen, dass die bestehenden Bauzonen im Gebiet Aspi durch eine Verlegung der Leitung entweder im Osten oder im Westen umfahren werden und eventualiter sei der Leitungsabschnitt in der Gemeinde Seedorf im Gebiet Aspi erdzuverlegen. Zur Begründung führt sie unter anderem aus, die Bauzone Aspi sei älter als die Hochspannungsleitung und auch deren Erweiterung im Jahre 1998 sei durch die kantonalen Behörden vorbehaltlos genehmigt worden. Die Vorinstanz habe sodann im Weiteren den rechtserheblichen Sachverhalt unvollständig erhoben, indem sie ausser Acht gelassen habe, dass im Leitungsabschnitt Aspi die gesetzlichen horizontalen Abstände zur Leitung von mehreren Gebäuden unterschritten würden. Deshalb sei die Angelegenheit an die Vorinstanz zur weiteren Abklärung des Sachverhaltes zurückzuweisen. Im Übrigen seien Abklärungen zur Verlegung der Hochspannungsleitung im Bereich der Bauzone Aspi unterblieben, wodurch Bundesrecht verletzt werde.

D.c Im Weiteren lässt A._______ (nachfolgend: Beschwerdeführer 3) zusammen mit weiteren Privatpersonen (nachfolgend alle zusammen: Beschwerdeführende 3-38) mit Eingabe vom 27. September 2019 gegen die Plangenehmigungsverfügung der Vorinstanz Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht führen. Ihre Rechtsbegehren stimmen mit jenen der Beschwerdeführerin 2 überein. Ausserdem beantragen die Beschwerdeführenden 3-38, der Umweltverträglichkeitsbericht (UVB) sei mit Angaben zur Lastflussrichtung zu ergänzen und die Swissgrid AG (nachfolgend: Beschwerdegegnerin) habe in Ergänzung des UVB für alle gefährdeten Wohnhäuser im Untersuchungsperimeter zum Nachweis des Magnetfeldwertes Isoliniendiagramme für den maximal möglichen Betriebsstrom beizubringen. Im Übrigen beantragen sie, die Beschwerdegegnerin habe für den Fall einer Überschreitung des massgeblichen Grenzwertes von 1 T (Mikrotesla) bei Gebäuden im Nahbereich der bestehenden Hochspannungsleitung oder falls im konkreten Fall Massnahmen gestützt auf das Vorsorgeprinzip gemäss USG verlangt werden können, zusätzliche Massnahmen zur Verringerung der Umweltbelastung zu treffen. Ausserdem beantragen sie, das ergänzte und vervollständigte Plangenehmigungsgesuch sei zusammen mit dem ergänzten UVB nochmals 30 Tage öffentlich aufzulegen, der Richtplan des Kantons Bern (Richtplan 2030 vom 14. Dezember 2018) sei in Bezug auf die Erhöhung der Spannung und Modernisierung der 380/132 kV-Leitung Bassecourt - Mühleberg zu ergänzen und das ESTI habe sicherzustellen, dass die Beschwerdegegnerin gemäss Art. 15
SR 734.25 Ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans d'installations électriques (OPIE) - Ordonnance sur les projets
OPIE Art. 15 Garantie de la sécurité à la suite de modifications des conditions - 1 Si les conditions se modifient au détriment de la sécurité, le propriétaire de l'installation prend immédiatement les mesures nécessaires pour la rétablir.
1    Si les conditions se modifient au détriment de la sécurité, le propriétaire de l'installation prend immédiatement les mesures nécessaires pour la rétablir.
2    Les modifications qui portent atteinte à la sécurité, celles qui touchent les bases d'appréciation ou le régime de propriété d'une installation, ainsi que le démantèlement de l'installation, doivent être annoncés à l'inspection.
3    Les mesures prises ou prévues par suite de modifications des conditions sont soumises à l'approbation de l'inspection, avec les documents y relatifs.
der Verordnung über das Plangenehmigungsverfahren für elektrische Anlagen vom 2. Februar 2000 (VPeA, SR 743.25) die Sicherheit und Gesundheit der Beschwerdeführenden jederzeit umfänglich zu gewährleisten habe. Zur Begründung führen die Beschwerdeführenden 3-38 im Wesentlichen aus, es bestehe ein Konflikt zwischen der Bauzone Aspi und der später errichteten Hochspannungsleitung, welche weder die Grundeigentümer noch die Gemeinde Seedorf zu vertreten hätten. Es sei insbesondere so, dass die Mindestabstände bei mehreren Gebäuden nicht eingehalten seien und die entsprechenden Baubewilligungen nicht hätten erteilt werden dürfen. Deshalb sei die Sache an die Vorinstanz zu weiteren Abklärungen zurückzuweisen. Im Weiteren sei die Spannungserhöhung und die Modernisierung der Hochspannungsleitung als wesentliche Änderung einer Anlage zu qualifizieren und die Bestimmungen über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV) könnten entgegen der Ansicht der
Vorinstanz nach der Ausführung des Projektes nicht eingehalten werden. Ausserdem seien Abklärungen zur Verlegung der Hochspannungsleitung im Bereich der Bauzone Aspi unterblieben, weshalb die Plangenehmigungsverfügung die Bundesumweltschutzgesetzgebung verletze.

E.
Mit ihren Vernehmlassungen vom 23. Oktober 2019 und 15. November 2019 lässt sich die Vorinstanz zu den drei Beschwerden je einzeln vernehmen und beantragt, die Beschwerden seien zu vereinigen und abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei. Zur Begründung führt sie im Wesentlichen aus, die bestehende Hochspannungsleitung sei - von den Beschwerdeführenden unbestritten - bereits für eine Betriebsspannung von 380 kV bewilligt und erstellt worden. Es seien sodann keine Änderungen an der Anlage vorgesehen, welche als wesentlich i.S. des Gesetzes zu qualifizieren wären. Auch die mit der Spannungserhöhung zunehmende Belastung durch Lärm sowie das elektrische Feld bewege sich im rechtlich zulässigen Bereich und überschreite die Grenzwerte nicht. Die nichtionisierende Strahlung bleibe unverändert und die geplanten Massnahmen würden sich allesamt im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen halten. Für die Anordnung einer Leitungsverlegung oder Verkabelung würde sodann eine Rechtsgrundlage fehlen.

F.
In ihren Beschwerdeantworten (je in französischer und deutscher Sprache von je verschiedenen Rechtsvertretern eingereicht) vom 15. November 2019 beantragt die Beschwerdegegnerin, die Beschwerden seien abzuweisen soweit darauf einzutreten sei und die Plangenehmigungsverfügung vom 22. August 2019 sei zu bestätigen. Zur Begründung führt sie unter anderem aus, es handle sich um eine bestehende Anlage, die für den Betrieb von 380/220 kV bewilligt worden sei und deren Modernisierung - hauptsächlich die Erhöhung der Betriebsspannung - keine wesentliche Änderung der Anlage darstelle. Insbesondere bleibe die elektromagnetische Strahlung dank der auferlegten Beibehaltung der Stromstärke unverändert. Auch die Planungswerte bezüglich Lärmschutz seien nach der Erneuerung eingehalten und das Projekt genüge insgesamt den Bestimmungen betreffend Umweltschutz und Leitungsbau. Da es sich um eine bestehende Anlage handle, deren Erneuerung resp. Spannungserhöhung im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen stattfinde, gebe es auch keinen Grund, eine Leitungsverlegung oder eine Verkabelung in Betracht zu ziehen.

G.
Mit Stellungnahme vom 6. Januar 2020 äussert sich das Bundesamt für Raumplanung (ARE) als Fachbehörde zum Projekt, verweist im Wesentlichen auf ihren Bericht vom 6. November 2017 sowie zustimmend auf die Stellungnahme der Vorinstanz.

Ebenso äussert sich das Bundesamt für Umwelt (BAFU) mit Schreiben vom 7. Februar 2020 als Fachbehörde zum Projekt. Es beurteilt die angefochtene Plangenehmigungsverfügung als mit dem Bundesumweltschutzrecht konform.

H.
Mit Schreiben vom 14. Februar 2020 verzichten die Beschwerdegegnerin und mit Schreiben vom 18. Februar 2020 die Vorinstanz auf eine Stellungnahme zu den Fachberichten und halten an ihren Rechtsbegehren fest.

I.
In ihren Schlussbemerkungen vom 26. März 2020 hält die Beschwerdeführerin 1 an ihren Rechtsbegehren fest und gibt zu bedenken, dass sich die Fachbehörden zwar strikt an den gesetzlichen Vorschriften orientieren würden, den menschlichen Aspekt jedoch nicht berücksichtigen würden.

J.
Mit Schreiben vom 28. April 2020 verzichten sowohl die Beschwerdeführerin 2, als auch die Beschwerdeführenden 3-38 auf eine weitere Stellungnahme

K.
Mit Instruktionsverfügung des Bundesverwaltungsgerichts vom 12. Mai 2020 werden die drei Verfahren vereinigt.

L.
Auf die weiteren Vorbringen der Verfahrensbeteiligten und die bei den Akten liegenden Schriftstücke wird, soweit für den Entscheid erheblich, im Rahmen der nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt nach Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
des Verwaltungsgerichtsgesetzes (VGG, SR 173.32) Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVG, SR 172.021), soweit diese von einer Vorinstanz i.S.v. Art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG erlassen worden sind und kein Ausnahmegrund i.S.v. Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG besteht.

Vorliegend hat als Vorinstanz eine Einheit der Bundesverwaltung i.S.v. Art. 33 Bst. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG entschieden. Ihre Plangenehmig vom 22. August 2019 stellt eine Verfügung i.S.v. Art. 5 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG dar. Da zudem kein Ausnahmegrund i.S.v. Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG vorliegt, ist das Bundesverwaltungsgericht zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde sachlich wie funktional zuständig. Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG, soweit das VGG nichts anderes bestimmt (Art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
VGG).

1.2 Während die Vorinstanz bezüglich der Beschwerdelegitimation der Beschwerdeführenden 1-38 keine Einwände vorbringt, hält die Beschwerdegegnerin in ihren Beschwerdeantworten vom 15. November 2019 bezüglich der Beschwerde der Beschwerdeführerin 1 sowie der Beschwerdeführenden 3-38 fest, die Beschwerdelegitimation müsse von Amtes wegen geprüft werden, ohne diese jedoch grundsätzlich zu bestreiten. Bezüglich der Beschwerde der Beschwerdeführerin 2 macht sie hingegen geltend, diese sei nicht zur Beschwerde legitimiert. Insbesondere bleibe die Behauptung von Grundeigentum unbelegt und es sei nicht erkennbar, inwiefern durch die Plangenehmigungsverfügung ein schutzwürdiges qualifiziertes rechtliches Interesse tangiert sein könnte.

1.2.1 Zur Erhebung der Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht ist nach Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG berechtigt, wer vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat (Bst. a), durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist (Bst. b) und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Bst. c).

Gefordert ist somit nebst der formellen Beschwer, dass eine Beschwerde führende Person über eine besondere Beziehungsnähe zur Streitsache verfügt und einen praktischen Nutzen aus der Aufhebung oder Änderung der angefochtenen Verfügung zu ziehen vermag. Wer Beschwerde führt, muss jedenfalls stärker als die Allgemeinheit betroffen sein und in einer besonderen, beachtenswerten Beziehung zum Streitgegenstand stehen. Ein schutzwürdiges Interesse im Sinne von Art. 48 Abs. 1 Bst. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG liegt vor, wenn die tatsächliche oder rechtliche Situation der Beschwerdeführenden durch den Ausgang des Verfahrens beeinflusst werden kann. Diese Anforderungen sollen die Popularbeschwerde ausschliessen. Ihnen kommt dann eine ganz besondere Bedeutung zu, wenn nicht der Verfügungsadressat im materiellen Sinn, sondern Dritte den Entscheid anfechten. Ist auch in einem solchen Fall ein unmittelbares Berührtsein, eine spezifische Beziehungsnähe gegeben, so haben die Beschwerdeführenden ein ausreichendes Rechtsschutzinteresse daran, dass der angefochtene Entscheid aufgehoben oder geändert wird. Dieses Interesse besteht im praktischen Nutzen, den die erfolgreiche Beschwerde den Beschwerdeführenden eintragen würde, das heisst in der Abwendung eines materiellen oder ideellen Nachteils, den der angefochtene Entscheid für sie zur Folge hätte. Ob eine solche Beziehungsnähe vorliegt, ist unter Würdigung der konkreten Verhältnisse zu beurteilen. Als wichtiges Kriterium dient hierbei die räumliche Distanz zu einem Vorhaben bzw. einer Anlage (BGE 140 II 214 E. 2.3; BGE 139 II 499 E. 2.2; Urteile des BGer 1C_115/2019 vom 11. Dezember 2019 E. 2.1 und 1C_69/2019 vom 20. August 2019 E. 2.5 f.; Alfred Kölz/Isabelle Häner/Martin Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3. Aufl., Zürich 2013, Rz. 937 ff.; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl., Basel 2013, Rz. 2.67 und Isa
belle Häner, in: Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zürich 2008 [nachfolgend: Kommentar VwVG], Rz. 12 ff. zu Art. 48).

1.2.2 In Bezug auf Hochspannungsleitungen bedeutet dies, dass diese räumliche Nähe zum Streitgegenstand insbesondere dann eine primäre Voraussetzung für die Beschwerdebefugnis von Anwohnern bzw. Nachbarn darstellt, wenn die Leitungsführung an sich in Frage steht. Dabei kann die beschwerdeführende Person die Überprüfung eines Bauvorhabens in Bezug auf all jene Rechtssätze verlangen, die sich rechtlich oder tatsächlich in dem Sinne auf ihre Rechtsstellung auswirken, dass ihr im Fall des Obsiegens ein praktischer Nutzen entsteht. Dies bedeutet, dass bei solchen Projekten die Linienführung insgesamt gerügt werden kann, wenn diese Rüge dem Beschwerdeführenden einen praktischen Vorteil bringt (vgl. BGE 141 II 50 E. 2.1; 139 II 499 E. 2.3; 137 II 30 E. 2.2.2). Ausserdem kann sich im Plangenehmigungs- und Baubewilligungsverfahren die besondere Beziehungsnähe resp. besondere Betroffenheit aus den zu erwartenden Immissionen der Anlage ergeben. Dabei steht die räumliche Distanz nicht im Vordergrund. Vielmehr ist im konkreten Fall darauf abzustellen, ob der Bau oder der Betrieb der projektierten Anlage mit Sicherheit oder grosser Wahrscheinlichkeit Immissionen - seien es Lärm-, Staub-, Erschütterungs-, Licht- oder andere Einwirkungen - ausgehen, welche auf dem Grundstück der beschwerdeführenden Person aufgrund ihrer Art und Intensität deutlich wahrnehmbar sind. Bei grossflächigen Immissionen, wie sie auch bei Hochspannungsleitungen auftreten können, kann deshalb ein weiter Kreis von Betroffenen zur Beschwerde legitimiert sein (BGE 140 II 214 E. 2.2.2; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A-5705/2018 vom 6 Februar 2020 E. 1.3; Häner in: Kommentar VwVG, Art. 48 Rz. 14; Kölz/Häner/Bertschi, a.a.O., Rz. 953 ff.).

1.2.3 Das Beschwerderecht nach Art. 48 Abs. 1 Bst. b
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PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
und c VwVG ist auf Private zugeschnitten. Auf die Bestimmung kann sich jedoch auch ein Gemeinwesen stützen, soweit es gleich oder ähnlich berührt ist wie ein Privater. Darüber hinaus ist das Gemeinwesen beschwerdebefugt, wenn es in hoheitlichen Befugnissen betroffen ist und ein schutzwürdiges eigenes Interesse an der Aufhebung oder Änderung der angefochtenen Verfügung hat (BGE 134 II 45 E. 2.2.1, BGE 136 V 346 E. 3.3.2; Vera Marantelli-Sonanini/Said Huber, in: Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], Zürich 2009 [nachfolgend: Praxiskommentar VwVG], Art. 48 Rz. 1). Das Gemeinwesen wird auch zur Beschwerde zugelassen, wenn es um spezifische öffentliche Anliegen wie den Schutz der Einwohner vor Immissionen geht (vgl. BGE 133 II 400 E. 2.4.2 mit Hinweisen). So werden Gemeinden seit längerer Zeit als legitimiert erachtet, in Plangenehmigungsverfahren nach Bundesrecht öffentliche Interessen geltend zu machen, sofern ihr örtlicher Bezug zur Streitsache stark genug ist (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A-954/2009 vom 1. Juli 2010 E. 2.2 und A-1813/2009 vom 21. September 2011 E. 2.2.2 je mit Hinweisen; Kölz/Häner/Bertschi, a.a.O., Rz. 938, 977 ff.; Moser/Beusch/Kneubühler, a.a.O., Rz. 2.87, 2.89).

Gemeinden sind überdies gestützt auf Art. 48 Abs. 2
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1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
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2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG zur sog. Behördenbeschwerde legitimiert, wenn ein Bundesgesetz ihnen dieses Recht einräumt. (vgl. Marantelli-Sonanini/Huber, in: Praxiskommentar VwVG, a.a.O., Art. 48 Rz. 37 ff., 42); Moser/Beusch/Kneubühler, a.a.O., Rz. 2.94; Kölz/Häner/ Bertschi, a.a.O., Rz. 982, 986 f.).

1.2.4 Die Beschwerdeführenden 1-38 haben mit ihren Einsprachen am
vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen, wobei sie mit ihren Begehren teilweise unterlegen sind. Sie erfüllen damit die Voraussetzung für die formelle Beschwer durch den angefochtenen Entscheid (vgl. Moser/Beusch/ Kneubühler, a.a.O., Rz. 2.62). Zu prüfen gilt es im Folgenden jedoch, ob die Beschwerdeführenden auch im Sinne von Art. 48 Abs. 1 Bst. b
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1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
und c VwVG materiell beschwert sind.

1.2.4.1 Bei der Beschwerdeführerin 1 handelt es sich um eine Gemeinde, deren Gebiet durch die von der angefochtenen Plangenehmigungsverfügung betroffenen Hochspannungsleitung Bassecourt - Mühleberg an seiner östlichen Grenze auf einer Länge von ca. 880 m in Nord-Süd-Richtung durchquert und die östliche Peripherie der Ortschaft Bévilard zwischen den Masten Nr. 102 und 103 überspannt wird. Das betroffene Gebiet umfasst gemäss Zonenplan der Beschwerdeführerin 1 (vgl. Geoportal Geo Jura Bernois, www. https://map.geojb.ch, aufgerufen am 26. Juni 2020) Grundstücke in der Arbeits- und Gewerbezone und in den Wohnzonen W2 sowie W3. Ebenso umfasst das Gebiet nicht eingezontes Land, welches - wie die Beschwerdeführerin 1 vorbringt - einer geplanten "zone d' activité" zugewiesen werden und damit eine Gewerbezone von regionaler - evtl. kantonaler - Bedeutung entstehen soll. Ausserdem führt sie sinngemäss aus, eine Aufhebung der Plangenehmigung oder eine Verlegung resp. Verkabelung der Leitung sei im Sinne der gesundheitlichen Interessen der Anwohner.

Damit verfolgt die Beschwerdeführerin 1 einerseits ihre eigenen raumplanerischen Interessen, deren Beeinträchtigung sie in ihren hoheitlichen Befugnissen treffen, sieht sie sich doch in ihrer Entwicklung als Standort für Gewerbe beeinträchtigt. Dies hat selbst dann zu gelten, wenn - wie vorliegend - aus den Akten oder öffentlich zugänglichen Quellen nicht hervorgeht, dass sich die betreffenden Parzellen im Grundeigentum der Gemeinde befinden. Durch die Plangenehmigungsverfügung ist sie demnach wie eine Privatperson betroffen und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung. Andererseits nimmt sie auch spezifische öffentliche Anliegen wahr, wenn sie ihre Einwohner vor Immissionen schützen will. Der örtliche Bezug ist ohne weiteres gegeben. Darüber hinaus verleihen Art. 39 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 39 Prescriptions d'exécution et accords internationaux - 1 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions d'exécution.
1    Le Conseil fédéral édicte les prescriptions d'exécution.
1bis    Ce faisant, il peut déclarer applicables des prescriptions et normes techniques harmonisées sur le plan international et:
a  habiliter l'office compétent à déclarer applicable toute modification mineure de ces prescriptions et normes;
b  prévoir que les prescriptions et normes déclarées applicables fassent l'objet d'un mode de publication particulier et ne soient pas traduites dans les langues officielles.88
2    Il peut conclure des accords internationaux relatifs à:
a  des prescriptions techniques;
bbis  la limitation et l'élimination des déchets;
c  la collaboration dans les régions frontalières par l'entremise de commissions internationales à caractère consultatif;
d  des banques de données et des enquêtes;
e  la recherche et la formation.
3    ...91
i.V.m. Art. 57
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 57 Droit de recours des communes - Les communes sont habilitées à user des moyens de recours prévus par le droit fédéral et le droit cantonal contre les décisions des autorités fédérales ou cantonales fondées sur la présente loi et ses dispositions d'exécution, en tant qu'elles sont concernées par lesdites décisions et qu'elles ont un intérêt digne de protection à ce que celles-ci soient annulées ou modifiées.
des Umweltschutzgesetzes vom 7. Oktober 1983 (USG, SR 814.01) der Beschwerdeführerin 1 das Recht, in Anwendung der auf das USG abgestützten Ausführungsbestimmungen zum Schutz vor Immissionen, insbesondere der Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung vom 23. Dezember 1999 (NISV, SR 814.710) und der Lärmschutz-Verordnung vom 15. Dezember 1986 (LSV, SR 814.41), gegen die Plangenehmigungsverfügung vom 22. August 2019 Beschwerde vor dem Bundesverwaltungsgericht zu führen.

Demzufolge ist die Beschwerdeführerin 1 auch materiell beschwert und damit sowohl gestützt auf Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
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c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
als auch Abs. 2 VwVG beschwerdelegitimiert.

1.2.4.2 Ebenso handelt es sich bei der Beschwerdeführerin 2 um eine Gemeinde. Ihr Gebiet wird von der Hochspannungsleitung in Nord-Süd-Richtung durchquert wobei der Ort Aspi zwischen den Masten 23 und 24 von der Leitung überspannt wird. Gemäss Zohnenplan Aspi vom 11. August 2011 handelt es sich beim betroffenen Gebiet um Land, welches der Wohnzone W2 sowie der Wohn- und Gewerbezone WG2 zugeteilt ist. Wie die Beschwerdeführerin 1 macht auch sie - in diesem Fall allerdings als ausgewiesene Grundstückeigentümerin im Einflussbereich der Hochspannungsleitung - raumplanerische Interessen geltend. Insbesondere sieht sich die Beschwerdeführerin 2 aber auch als Vertreterin der Interessen ihrer Einwohner am Schutz vor Immissionen. Die betreffend die Beschwerdeführerin 1 gemachten Ausführungen gelten analog, ihre Beschwerdelegitimation ist durch die materielle Beschwer gegeben (vgl. E. 1.2.4.1).

1.2.4.3 Beim Beschwerdeführenden 3 handelt es sich um eine Privatperson, die unter den Beschwerdeführenden 3-38 die Federführung übernommen hat. Zwar ist der Beschwerdeschrift nicht zu entnehmen, dass der Beschwerdeführer 3 oder eine der weiteren Privatpersonen ihre Legitimation aus Grundeigentum ableiten. Dies ist sodann aber auch nicht Voraussetzung, genügt doch für eine Beschwerdelegitimation von Privatpersonen eine Betroffenheit, welche grösser ist, als jene der Allgemeinheit und damit eine besondere beachtenswerte Beziehung zur Streitsache. Während der Beschwerdeführer ca. 150 m von der Linienführung der Hochspannungsleitung entfernt wohnt, befinden sich die Wohnungen weiterer Beschwerdeführenden z.T. in unmittelbarer Nähe zur Leitung (beispielsweise Beschwerdeführende 5-8 ca. 20 m, Beschwerdeführende 9, 10, 13, 14 und 31 zwischen ca. 20 m bis ca. 40 m) oder werden von dieser sogar überspannt (beispielsweise Beschwerdeführende 16, 17).

Unter diesen Umständen kann sodann offenbleiben, ob der örtliche Bezug auf die Distanz von 150 m noch gegeben ist. Reichen nämlich mehrere Personen gemeinsam eine Beschwerde ein, braucht die besondere Nähe zur Streitsache praxisgemäss nicht bei allen Personen gegeben zu sein (zum Ganzen Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A-702/2017 vom 26. März 2019 E. 1.2 und A-1275/2011 vom 20. September 2012 E. 3.1.2). Da es für die Bejahung der Zulässigkeit einer Beschwerde genügt, wenn zumindest ein Beteiligter legitimiert ist, insbesondere wenn die - wie vorliegend - die Beschwerdeführenden 3-38 mit einer gemeinsamen Beschwerdeschrift auftreten (vgl. Urteil des Bundesgerichts 1A.115/1998 vom 7. September 1998 E. 2, publiziert in: Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 101/2000 S. 83 ff.; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A-1156/2011 vom 22. Dezember 2011 E. 1.1 und A-7872/2010 vom 17. Oktober 2011 E. 2.2), muss nicht näher geprüft werden, ob sämtliche einzelnen Beschwerdeführenden legitimiert sind. Allenfalls sind jedoch Rügen, die sich lediglich gegen einen Teil der Leitung beziehen, der ausserhalb des Gebiets der jeweiligen Beschwerdeführenden liegt, aufgrund der fehlenden räumlichen Nähe der Beziehung zum Streitgegenstand unzulässig. Dies ist sodann insbesondere bei Plangenehmigungen für elektrische Leitungen anhand der Umstände des jeweiligen Falles zu beurteilen. Diese umfassen meist eine grössere Strecke. Innerhalb des betreffenden Planungsperimeters können Beschwerdeführende die Notwendigkeit des Aus- und Neubaus sowie die Linienführung einschliesslich deren ober- oder unterirdische Führung rügen und diesbezüglich Anträge stellen, soweit ihnen dies im Falle des Obsiegens einen praktischen Vorteil verschaffen würde. Der gerügte Mangel muss somit nicht den Leitungsabschnitt der Linienführung im Bereich ihrer Grundstücke betreffen; es reicht, wenn er zu einer Aufhebung der Plangenehmigung oder Änderung der Linienführung im Nahbereich der Beschwerdeführenden führen kann (BGE 141 II 50 E. 2.1; BGE 139 II 499 E. 2.3).

Vor diesem Hintergrund erübrigen sich sodann auch weitere Überlegungen zu der durch die Beschwerdeführenden 3-38 vorgebrachten Rüge, es müsse der Legitimationsperimeter mindestens auf das Doppelte des von der Vorinstanz errechneten Wertes erweitert werden: Zum einen, genügt es bereits, wenn ein einziger Beschwerdeführender in einer "Sammelbeschwerde" die Kriterien für die Beschwerdelegitimation erfüllt (siehe oben). Zum anderen zeigt sich die Rechtsprechung bezüglich Legitimation grosszügig, wenn Plangenehmigungen für grossflächige Projekte zur Beurteilung stehen (vgl. oben E. 1.2.1; in diesem Sinne äussert sich auch das BAFU in seinem Fachbericht vom 7. Februar 2020).

Jedenfalls befinden sich - wie oben dargelegt - unter den Beschwerdeführenden 3-38 mehrere Personen, welche offensichtlich über die geforderte örtliche Beziehungsnähe zur Streitsache verfügen. Im Weiteren führen diese als Immissionsbetroffene insbesondere Interessen des Gesundheitsschutzes an, welche ohne weiteres als schützenswert zu beurteilen sind und zur Beschwerdeführung legitimieren. Bei diesem Ergebnis braucht nicht weiter geprüft zu werden, ob die Beschwerdeführenden 3-38 allesamt als Privatpersonen und allfällige Grundeigentümer zur Beschwerde berechtigt sind (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-702/2017 vom 26. März 2019 E. 1.2).

1.3 Im Weiteren ist zu prüfen, ob die von den Beschwerdeführenden vorgebrachten Rechtsbegehren und Rügen vom Streitgegenstand erfasst sind.

1.3.1 Einziges Anfechtungsobjekt im Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht bildet der vorinstanzliche Entscheid, welcher den möglichen Umfang des Streitgegenstandes begrenzt. Mit anderen Worten kann nur Gegenstand des Beschwerdeverfahrens sein, was Gegenstand des erstinstanzlichen Verfahrens war. Der Streitgegenstand kann sich im Laufe des Beschwerdeverfahrens verengen, darf hingegen nicht erweitert oder qualitativ verändert werden. Neue Anträge sind im Beschwerdeverfahren vor Bundesverwaltungsgericht m.a.W. grundsätzlich unzulässig. Die obere Instanz soll Gegenstände, über welche die Vorinstanz nicht entschieden hat, nicht beurteilen, da sonst in die funktionelle Zuständigkeit der Letzteren eingegriffen wird (vgl. BVGE 2016/13 E. 1.3.4, 2009/37 E. 1.3.1; Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, Rz. 182, Moser/Beusch/Kneubühler, a.a.O. Rz. 2.7 f., 2.208 und 2.213).

Dies gilt insbesondere auch für Beschwerden, welche sich gegen einen Plangenehmigungsentscheid betreffend die Erstellung oder Änderung einer Starkstromanlage richten. Art. 16f Abs. 1 und 2 des Bundesgesetzes betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen vom 24. Juni 1902 (Elektrizitätsgesetz, EleG, SR 734.0) hält als lex specialis fest, dass die beschwerdeführende Partei nicht über die im Rahmen des Einspracheverfahrens gestellten Begehren hinausgehen oder diese qualitativ verändern darf. Sämtliche Begehren bzw. Einwände gegen das Auflageprojekt müssen demnach zumindest sinngemäss bereits innerhalb der Auflagefrist im Einspracheverfahren erhoben werden und können im Beschwerdeverfahren nicht mehr nachgetragen werden (vgl. BGE 133 II 30 E. 2.1 ff.; ebenso betreffend das eisenbahnrechtliche Plangenehmigungsverfahren die Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A-5000/2018 vom 5. Mai 2020 E. 1.5 und A-5292/2017 vom 10. April 2019 E. 1.2.1 je mit Hinweisen).

1.3.2 Was die im Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht durch die Beschwerdeführerinnen 1 und 2 gestellten Begehren (vgl. oben Sachverhalt Bst. D.a und D.b) anbelangt, so bildeten diese bereits Gegenstand des
vorinstanzlichen Plangenehmigungsverfahrens, wobei die betreffenden Einsprachen jedoch im entsprechenden Umfang abgewiesen wurden. Sie sind demzufolge auch im vorliegenden Verfahren Streitgegenstand.

1.3.3 Die Beschwerdeführenden 3-38 rügen in ihren Einsprachen vom Oktober 2017 gegen das Auflageprojekt, die nach der Spannungserhöhung vorgesehene Stromstärke - und damit die Veränderung des Magnetfeldes - sei aus den Auflageakten nicht ersichtlich, weshalb glaubhafte und verlässliche Angaben über den maximal zulässigen Dauerstrom beizubringen und sowohl vor, als auch nach der Umsetzung sog. Isoliniendiagramme zu erstellen seien, aus welchen die Veränderung des Magnetfeldes hervorgehe. Im Weiteren wird gerügt, der Sachverhalt sei unvollständig erhoben worden (horizontale Abstände der Gebäude zur Leitung) und bei zahlreichen Gebäuden werde der Mindestabstand unterschritten, weshalb die Hochspannungsleitung aus dem Siedlungsgebiet oder unter die Erde zu verlegen sei. In diesem Zusammenhang sei auch die betreffende Verordnungsbestimmung, aus welcher der konkret anzuwendende Grenzwert hervorgehe, einer konkreten Normenkontrolle zu unterziehen. Diese Rügen hat die Vorinstanz in ihrem Plangenehmigungsentscheid vom 22. August 2019 behandelt und teilweise im Sinne der Beschwerdeführenden auch gutgeheissen.

In ihrer Sammelbeschwerde vom 27. September 2019 erheben die Beschwerdeführenden 3-38 diese Rügen vor Bundesverwaltungsgericht erneut. Als Gegenstand im vorinstanzlichen Plangenehmigungsverfahren sind sie ohne weiteres vom Streitgegenstand erfasst und werden teilweise ergänzt durch weitere mit den Rechtsbegehren in einem näheren Sachzusammenhang stehenden - aber neu formulierten - Rügen. Auch auf diese ist einzutreten (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A-5315/2018 vom 8. Oktober 2019 E. 5 und A-2459/2019 vom 30. September 2019 E. 3.3; Moser/Beusch/Kneubühler, a.a.O. Rz. 2.8). Hingegen beantragen die Beschwerdeführenden 3-38 ferner, der UVB vom 20. Dezember 2016 (nachfolgend: UVB) sei mit Angaben zur Lastflussrichtung und der Richtplan des Kantons Bern, Richtplan 2030 vom 14. Dezember 2018, sei in Bezug auf die Erhöhung der Spannung und Modernisierung der 380/132 kV-Leitung Bassecourt-Mühleberg zu ergänzen. Im Weiteren machen sie eine Verletzung der Gemeindeautonomie geltend, auf welche sie sich als vom Ausführungsprojekt betroffene Bürger berufen. Insofern als die Beschwerdeführenden 3-38 mit diesen im Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht neu vorgebrachten Begehren das Ausführungsprojekt an sich in Frage stellen wollen oder eine erneute öffentliche Auflage des Plangenehmigungsverfahrens anstreben (vgl. Antrag Nr. 8 resp. oben Sachverhalt Bst. D.c), gehen diese Rügen über den Streitgegenstand hinaus. Auf sie ist deshalb nicht einzutreten.

1.4 Die Beschwerden wurden ausserdem frist- und formgerecht eingereicht (vgl. Art. 50 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und 52 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG), weshalb grundsätzlich darauf einzutreten ist.

2.
Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet grundsätzlich mit uneingeschränkter Kognition. Es überprüft die angefochtene Plangenehmigung auf Verletzung von Bundesrecht - einschliesslich der unvollständigen oder unrechtmässigen Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und Rechtsfehlern bei der Ausübung des Ermessens - sowie auf Angemessenheit hin (Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG). In letzterem Punkt auferlegt es sich jedoch eine gewisse Zurückhaltung, wenn technische Fragen zu beurteilen sind oder die Vorinstanz gestützt auf die eigene Fachkompetenz oder die ihr vom Gesetzgeber beigegebenen Fachbehörden entschieden hat. Dies setzt
voraus, dass im konkreten Fall der Sachverhalt vollständig und richtig abgeklärt worden ist und die Vorinstanz die für den Entscheid wesentlichen Gesichtspunkte geprüft und die erforderlichen Abklärungen sorgfältig und umfassend vorgenommen hat (BGE 142 II 451 E. 4.5.1 mit Hinweisen, bestätigt mit Urteil des BGer 2C_645/2018 vom 28. September 2018 E. 3.5; Urteil des BVGer A-227/2016 vom 7. Februar 2017 E. 2 mit Hinweisen).

Das Bundesverwaltungsgericht stellt den Sachverhalt unter Vorbehalt der Mitwirkungspflicht der Parteien von Amtes wegen fest (Art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
und Art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
VwVG). Es würdigt dabei die Beweise grundsätzlich frei, ohne Bindung an förmliche Beweisregeln, sowie umfassend und pflichtgemäss (Grundsatz der freien Beweiswürdigung; vgl. Art. 19
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi.
VwVG i.V.m. Art. 40
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis.
des Bundesgesetzes über den Bundeszivilprozess [BZP, SR 273]). Für das Beschwerdeverfahren bedeutet dies, dass der Richter alle Beweismittel, unabhängig davon, von wem sie stammen, objektiv zu prüfen hat (BGE 137 II 266 [Entscheid Riniken] E. 3.2; Urteil des BGer 2C_483/2013 vom 13. September 2013 E. 3.1.1; vgl. auch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-3006/2017 vom 4. Dezember 2018 E. 2.2).

3.

3.1 Die Beschwerdeführenden 2 sowie 3-38 machen zunächst geltend, die Vorinstanz habe im Gebiet Aspi zwischen den Masten Nr. 23 und Nr. 24 den Sachverhalt unvollständig ermittelt, indem sie nur die vertikalen Abstände von Gebäuden im Nahbereich zur Leitung berücksichtigt habe. Dies sei auch eine Folge davon, dass der horizontale Abstand dieser Gebäude, der gemäss Anhang 6 der Verordnung über elektrische Leitungen vom 30. März 1994, (Leitungsverordnung, LeV, SR 734.31) mindestens 6 m (Beschwerdeführerin 2) resp. 9.8 m (Beschwerdeführende 3-38: 5 m plus 1 m Windausscherung plus 1 cm pro kV) betragen müsse, sowohl im Technischen Bericht als auch im Umweltverträglichkeitsbericht (UVB) je vom 20. Dezember 2016 völlig ignoriert worden sei. Die angefochtene Plangenehmigungsverfügung vom 22. August 2019 sei deshalb aufzuheben und die Sache zur weiteren Abklärung an die Vorinstanz zurückzuweisen.

3.2 Die Beschwerdegegnerin entgegnet in ihrer Beschwerdeantwort vom 15. November 2019, die betreffenden Bauten seien in Anwendung von Bundesrecht unter Erteilung einer Ausnahmebewilligung zur Unterschreitung der Mindestabstände erstellt worden. Die geltend gemachten Abstände seien deshalb sehr wohl erhoben und in Erwägung gezogen worden. Der rechtlich erhebliche Sachverhalt sei demzufolge von der Vorinstanz vollständig ermittelt worden.

3.3 Die Vorinstanz führt in ihrer Vernehmlassung vom 23. Oktober 2019 aus, die Leitungsbetreiberin habe von jedem einzelnen Baugesuch im Einflussbereich der Hochspannungsleitung Kenntnis gehabt und das ESTI habe diesen Gesuchen in Anwendung der Bestimmungen der LeV jeweils nach Begutachtung - und damit in Kenntnis der Leitungsabstände - unter Auflagen zugestimmt. Im Weiteren habe sie diese Unterlagen den Verfahrensbeteiligten in elektronischer Form zur Einsicht angeboten. Davon sei jedoch kein Gebrauch gemacht worden. Diese Umstände würden jedoch zeigen, dass die relevanten Abstände sehr wohl erhoben und berücksichtigt worden seien. Der Vorwurf der unvollständigen Sachverhaltsfeststellung sei somit unbegründet und es sei denn auch kein entsprechender Antrag gestellt worden.

3.4

3.4.1 Gemäss Art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
VwVG gilt der Untersuchungsgrundsatz. Demnach hat die Vorinstanz von Amtes wegen für die richtige und vollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts zu sorgen, wobei eine Verletzung dieser Pflicht gemäss Art. 49 Bst. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG ein Beschwerdegrund darstellt (vgl. BGE 138 V 218 E. 6; BVGE 2009/50 E. 5.1; Moser/Beusch/ Kneubühler, a.a.O, Rz. 1.49).

Als unrichtig gilt die Sachverhaltsfeststellung, wenn der angefochtenen Verfügung ein falscher und aktenwidriger Sachverhalt zugrunde gelegt wurde oder entscheidrelevante Gesichtspunkte nicht geprüft oder Beweise falsch gewürdigt wurden. Als unvollständig gilt sie, wenn nicht über alle rechtserheblichen Umstände Beweis geführt wurde oder eine entscheidrelevante Tatsache zwar erhoben, jedoch nicht gewürdigt wurde und nicht in den Entscheid einfloss (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A-5321/2013 vom 23. April 2014 E. 1.2, A-5183/2013 vom 24. Februar 2014 E. 3.3.1, A-3440/2012 vom 21. Januar 2014 E. 2.1.2 und A-3716/2010 vom 26. März 2013 E. 2.1.2, jeweils m.w.H.; Alfred Kölz/ Isabelle Häner/Martin Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zürich/Basel/Genf 2013, Rz. 1043; Moser/Beusch/Kneubühler, a.a.O, Rz. 2.189, Jérôme Candrian, a.a.O., Rz. 59, S. 43). Grundsätzlich hat die Vorinstanz ihre Kognition voll auszuschöpfen. Bei unzulässiger Kognitionsbeschränkung verletzt sie das rechtliche Gehör bzw. begeht sie eine formelle Rechtsverweigerung (vgl. BGE 131 II 271 E. 11.7.1; Kölz/Häner/Bertschi, a.a.O., Rz. 1027; Moser/Beusch/Kneubühler, a.a.O., Rz. 2.153).

3.4.2 Gemäss Art. 1
SR 734.31 Ordonnance du 30 mars 1994 sur les lignes électriques (OLEI)
OLEI Art. 1 But - La présente ordonnance a pour but d'éviter les dangers provoqués par les lignes électriques, notamment par le rapprochement, le parallélisme et le croisement de lignes électriques entre elles, avec d'autres installations ou avec des constructions.
LeV bezweckt die Leitungsverordnung die Vermeidung von Gefahren, die von elektrischen Leitungen sowie von der Annäherung, Parallelführung und Kreuzung elektrischer Leitungen unter sich mit anderen Anlagen oder mit Bauten ausgehen. Dabei beziehen sich die Bestimmungen auf die Erstellung, den Betrieb und die Instandhaltung von elektrischen Leitungen (Art. 2 Abs. 1
SR 734.31 Ordonnance du 30 mars 1994 sur les lignes électriques (OLEI)
OLEI Art. 2 Champ d'application
1    La présente ordonnance s'applique à l'établissement, à l'exploitation et à l'entretien des lignes électriques.
2    Les dispositions relatives à l'établissement des lignes électriques s'appliquent aux lignes existantes:
a  en cas de transformation complète;
b  en cas de modification importante de ces lignes, à condition que leur application n'exige pas un effort disproportionné et qu'elle n'affecte pas notablement la sécurité;
c  si lesdites lignes représentent un danger imminent pour l'homme et pour l'environnement ou si elles perturbent notablement d'autres installations électriques;
d  si la construction d'autres installations crée des rapprochements, des parallélismes ou des croisements.
4    Les dispositions sur les lignes à courant faible sont applicables aux conducteurs à fibres optiques.
5    La présente ordonnance n'est pas applicable aux installations électriques visées à l'art. 42, al. 1, de l'ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer4.5
LeV). Können einzelne Bestimmungen nur unter ausserordentlichen Schwierigkeiten befolgt werden, so kann das Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) oder die zuständige Kontrollstelle (gemäss Art. 21
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 21 - Le contrôle de l'exécution des prescriptions mentionnées à l'art. 3 est confié:
1  pour les chemins de fer électriques et le croisement des voies ferrées par des lignes électriques à fort courant ou l'établissement de ces dernières le long des chemins de fer, ainsi que pour le croisement des chemins de fer électriques par des lignes à courant faible, à l'Office fédéral des transports;
2  pour les autres installations à faible et à fort courant, y compris les machines électriques, à une inspection69 spéciale désignée par le Conseil fédéral.
EleG das ESTI) Abweichungen bewilligen (Art. 2 Abs. 3
SR 734.31 Ordonnance du 30 mars 1994 sur les lignes électriques (OLEI)
OLEI Art. 2 Champ d'application
1    La présente ordonnance s'applique à l'établissement, à l'exploitation et à l'entretien des lignes électriques.
2    Les dispositions relatives à l'établissement des lignes électriques s'appliquent aux lignes existantes:
a  en cas de transformation complète;
b  en cas de modification importante de ces lignes, à condition que leur application n'exige pas un effort disproportionné et qu'elle n'affecte pas notablement la sécurité;
c  si lesdites lignes représentent un danger imminent pour l'homme et pour l'environnement ou si elles perturbent notablement d'autres installations électriques;
d  si la construction d'autres installations crée des rapprochements, des parallélismes ou des croisements.
4    Les dispositions sur les lignes à courant faible sont applicables aux conducteurs à fibres optiques.
5    La présente ordonnance n'est pas applicable aux installations électriques visées à l'art. 42, al. 1, de l'ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer4.5
LeV). In diesem Sinne bestimmt Art. 38 Abs. 4
SR 734.31 Ordonnance du 30 mars 1994 sur les lignes électriques (OLEI)
OLEI Art. 38 Distance entre les lignes aériennes à haute tension et les bâtiments
1    Les distances entre les lignes aériennes à haute tension et les bâtiments sont données à l'annexe 8.
2    La distance horizontale entre les conducteurs à haute tension, leurs supports et les bâtiments doit être d'au moins 5 m. La distance directe entre les conducteurs et les parties de bâtiments les plus proches, en cas de déviations dues au vent, ne doit pas être inférieure à 2,50 m +0,01 m par kV de tension nominale.
3    Pour les bâtiments plus élevés que le conducteur inférieur, la distance horizontale de 5 m doit être majorée d'une valeur égale à la hauteur du dépassement de la partie du bâtiment la plus proche du conducteur. Pour les toits ayant une pente supérieure à 45o, la valeur de dépassement se calcule selon l'annexe 8. Une distance horizontale de 20 m suffit dans tous les cas.
4    Si les lignes aériennes à haute tension sont plus élevées que les bâtiments, la distance horizontale peut, exceptionnellement, être réduite. L'organe de contrôle décide alors:
a  si la réduction est admissible;
b  des distances directes en fonction de la charge thermique et des risques d'incendie du bâtiment;
c  des mesures de protection adéquates.
5    Les bâtiments, les halles de fêtes, les tentes et les structures analogues destinées à d'importants rassemblements de personnes, avec de grands risques d'incendie ou des matières explosives ne doivent pas se trouver dans la zone de lignes aériennes. L'organe de contrôle peut autoriser des exceptions; il fixe alors les mesures de protection adéquates.
6    Une ligne aérienne à haute tension ne peut être fixée ou ancrée à un bâtiment que si celui-ci sert exclusivement à l'exploitation d'installations électriques.
LeV bezüglich des horizontalen Abstandes zwischen Hochspannungsfreileitungen und Gebäuden, dass die Kontrollstelle ausnahmsweise eine Unterschreitung des Horizontalabstandes (Art. 38 Abs. 1
SR 734.31 Ordonnance du 30 mars 1994 sur les lignes électriques (OLEI)
OLEI Art. 38 Distance entre les lignes aériennes à haute tension et les bâtiments
1    Les distances entre les lignes aériennes à haute tension et les bâtiments sont données à l'annexe 8.
2    La distance horizontale entre les conducteurs à haute tension, leurs supports et les bâtiments doit être d'au moins 5 m. La distance directe entre les conducteurs et les parties de bâtiments les plus proches, en cas de déviations dues au vent, ne doit pas être inférieure à 2,50 m +0,01 m par kV de tension nominale.
3    Pour les bâtiments plus élevés que le conducteur inférieur, la distance horizontale de 5 m doit être majorée d'une valeur égale à la hauteur du dépassement de la partie du bâtiment la plus proche du conducteur. Pour les toits ayant une pente supérieure à 45o, la valeur de dépassement se calcule selon l'annexe 8. Une distance horizontale de 20 m suffit dans tous les cas.
4    Si les lignes aériennes à haute tension sont plus élevées que les bâtiments, la distance horizontale peut, exceptionnellement, être réduite. L'organe de contrôle décide alors:
a  si la réduction est admissible;
b  des distances directes en fonction de la charge thermique et des risques d'incendie du bâtiment;
c  des mesures de protection adéquates.
5    Les bâtiments, les halles de fêtes, les tentes et les structures analogues destinées à d'importants rassemblements de personnes, avec de grands risques d'incendie ou des matières explosives ne doivent pas se trouver dans la zone de lignes aériennes. L'organe de contrôle peut autoriser des exceptions; il fixe alors les mesures de protection adéquates.
6    Une ligne aérienne à haute tension ne peut être fixée ou ancrée à un bâtiment que si celui-ci sert exclusivement à l'exploitation d'installations électriques.
LeV i.V.m. Anhang 8 LeV) nach einer Prüfung der Unterschreitung aufgrund einer Beurteilung der Brandbelastung, der Brandrisiken der Gebäude sowie der zu treffenden Schutzmassnahmen zulassen kann.

3.5 Wenn die Beschwerdeführenden rügen, der Sachverhalt sei aufgrund einer Vernachlässigung resp. Nichterhebung der horizontalen Gebäudeabstände nicht vollständig erhoben worden, weshalb die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen sei, so ist festzuhalten, dass der durch die LeV verfolgte Zweck - nämlich der Schutz vor herabfallenden Stromleitungen und dem damit verbundenen Brandrisiko - nicht die hauptsächlich durch die Spannungserhöhung befürchteten Folgen (NIS) betrifft. Zwar ist den Beschwerdeführenden zuzustimmen, dass dem UVB keine parzellenscharfe Erhebung der horizontalen Abstände zur Leitung zu entnehmen ist. Vielmehr behandelt der Bericht das Verhältnis des Projektes zur Raumplanung aus einer übergeordneten Perspektive. Insbesondere hält er bezüglich der kommunalen Nutzungszonen fest, dass sich das Projekt an kommunalen Bau- und Zonenreglementen mit ihren detaillierten Bestimmungen zu orientieren hat (S. 23 f.).

Ob das Brandrisiko bei einer herabfallenden 380 kV-Leitung gegenüber einer solchen mit 220 kV ein erhöhtes ist, musste von der Vorinstanz sodann nicht beurteilt werden und kann auch vorliegend offen gelassen werden: Wie die Vorinstanz und die Beschwerdegegnerin zutreffend ausführen, wurden in den betroffenen Gebieten die Baubewilligungen entsprechend der Bestimmung von Art. 38 Abs. 4
SR 734.31 Ordonnance du 30 mars 1994 sur les lignes électriques (OLEI)
OLEI Art. 38 Distance entre les lignes aériennes à haute tension et les bâtiments
1    Les distances entre les lignes aériennes à haute tension et les bâtiments sont données à l'annexe 8.
2    La distance horizontale entre les conducteurs à haute tension, leurs supports et les bâtiments doit être d'au moins 5 m. La distance directe entre les conducteurs et les parties de bâtiments les plus proches, en cas de déviations dues au vent, ne doit pas être inférieure à 2,50 m +0,01 m par kV de tension nominale.
3    Pour les bâtiments plus élevés que le conducteur inférieur, la distance horizontale de 5 m doit être majorée d'une valeur égale à la hauteur du dépassement de la partie du bâtiment la plus proche du conducteur. Pour les toits ayant une pente supérieure à 45o, la valeur de dépassement se calcule selon l'annexe 8. Une distance horizontale de 20 m suffit dans tous les cas.
4    Si les lignes aériennes à haute tension sont plus élevées que les bâtiments, la distance horizontale peut, exceptionnellement, être réduite. L'organe de contrôle décide alors:
a  si la réduction est admissible;
b  des distances directes en fonction de la charge thermique et des risques d'incendie du bâtiment;
c  des mesures de protection adéquates.
5    Les bâtiments, les halles de fêtes, les tentes et les structures analogues destinées à d'importants rassemblements de personnes, avec de grands risques d'incendie ou des matières explosives ne doivent pas se trouver dans la zone de lignes aériennes. L'organe de contrôle peut autoriser des exceptions; il fixe alors les mesures de protection adéquates.
6    Une ligne aérienne à haute tension ne peut être fixée ou ancrée à un bâtiment que si celui-ci sert exclusivement à l'exploitation d'installations électriques.
LeV unter Einbezug des ESTI als Kontrollstelle erteilt. Dies bedeutet, dass die Horizontalabstände bereits bei der Beurteilung der Baubewilligungsgesuche erhoben werden mussten und dass die Bewilligungen unter Einbezug der konkreten Eigenschaften der Bauten, der Charakteristik der Leitung (Auslegung auf 380 kV) und unter Berücksichtigung der LeV erteilt wurden. Dabei hat die Kontrollstelle die Unterschreitung der Minimalabstände offenbar als zulässig beurteilt. Jedenfalls wird nichts Gegenteiliges geltend gemacht. Dass der UVB diese Abstände nun nicht erneut erhoben hat, kann diesem sodann nicht zur Unvollständigkeit gereichen. Im Übrigen ist den Akten der Vorinstanz zu entnehmen, dass diese Daten - zumindest für die Liegenschaften zwischen den Masten Nr. 23 und 24 im Untersuchungsperimeter, d.h. die Ortschaft Aspi b. Seedorf betreffend - tatsächlich erhoben wurden (vgl. act. 1041; Ausgabedatum 20. Dezember 2016) und damit auch via Akteneinsicht zugänglich waren. Gemäss den Ausführungen der Vorinstanz hat sie den Beschwerdeführenden die Einsicht in die erhobenen Abstände auch ermöglicht, doch wurde von diesem Angebot offenbar kein Gebrauch gemacht. Dies wird von den Beschwerdeführenden 2 sowie 3-38 auch nicht bestritten. Die Rüge des unvollständig erhobenen Sachverhaltes erweist sich somit als unbegründet und die Beschwerde ist diesbezüglich abzuweisen.

3.6 In diesem Zusammenhang gilt es ausserdem zu prüfen, ob sich die von den Beschwerdeführenden 3-38 vorgebrachte Rüge, der UVB sei über die horizontalen Mindestabstände hinaus unvollständig, als begründet erweist.

3.6.1 Sie machen geltend, der UVB sei lückenhaft und in der Folge sei auch der rechtserhebliche Sachverhalt unvollständig erhoben worden. Der Bericht enthalte nämlich keine Angaben über die Veränderung des Magnetfeldes im Zusammenhang mit dem Ausführungsprojekt und müsse deshalb mit Isoliniendiagrammen, welche die Emissionen vor und nach der Umsetzung des Projektes darstellen, ergänzt werden. Dadurch soll es - wie in den im Oktober 2017 erfolgten Einsprachen ausgeführt wird - den betroffenen Anwohnern und Grundeigentümern an Orten mit empfindlicher Nutzung (OMEN) möglich sein, die Veränderung in der Belastung durch das Magnetfeld ablesen zu können.

3.6.2 Die Vorinstanz entgegnet jedoch in ihrer Vernehmlassung vom 15. November 2019, der UVB sei vollständig. Er umfasse alle im gegebenen Zusammenhang relevanten Umweltbereiche und -themen. Da festgestanden habe, dass sich die Stromstärke der Leitung nicht ändern würde und in der Folge auch keine Änderung der magnetischen Felder gegenüber dem aktuellen - und rechtsgültigen - Zustand eintreten würde, habe keine Notwendigkeit bestanden, entsprechende Untersuchungen vorzunehmen.

3.6.3 Die Beschwerdegegnerin äussert sich ebenso in ihrer Beschwerdeantwort vom 15. November 2019 und führt aus, Isoliniendiagramme würden keinen rechtlich erforderlichen Inhalt des UVB darstellen. Im Übrigen hätten die Beschwerdeführenden 3-38 selber ausgeführt, die Beschwerdegegnerin habe die Isoliniendiagramme trotzdem auf Wunsch einiger Anwohner ins Verfahren eingebracht.

3.6.4 Wie die Vorinstanz bereits in ihrer Plangenehmigungsverfügung vom 22. August 2019 zutreffend festhielt (vgl. dort Rz. 3.5.1), muss für Hochspannungs-Freileitungen von 220 kV und höher eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) durchgeführt werden. Dies gilt sowohl für Neubauten als auch für Änderungen an bestehenden Anlagen (vgl. Art. 1
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE)
OEIE Art. 1 Installations nouvelles - Les installations mentionnées en annexe sont soumises à une étude de l'impact sur l'environnement (EIE) au sens de l'art. 10a LPE.
und Art. 2 Abs. 1
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE)
OEIE Art. 2 Modification d'installations existantes
1    La modification d'une installation mentionnée dans l'annexe de la présente ordonnance est soumise à une EIE si:
a  elle consiste en une transformation ou un agrandissement considérables de l'installation, ou si elle change notablement son mode d'exploitation, et
b  elle doit être autorisée dans le cadre de la procédure qui serait décisive s'il s'agissait de construire l'installation (art. 5).
2    La modification d'une installation qui n'est pas mentionnée dans l'annexe de la présente ordonnance est soumise à une EIE si:
a  après que ladite modification aura été effectuée, l'installation sera assimilable aux installations définies en annexe;
b  elle doit être autorisée dans le cadre de la procédure qui serait décisive s'il s'agissait de construire l'installation (art. 5).
und Art. 5
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE)
OEIE Art. 5 Autorité compétente et procédure décisive
1    L'EIE est effectuée par l'autorité qui, dans le cadre de la procédure d'autorisation, d'approbation ou d'octroi de concession, est compétente pour décider de la réalisation du projet («autorité compétente»).
2    L'EIE est effectuée dans le cadre d'une procédure donnée, («procédure décisive»), variant selon le type d'installation. Ces différentes procédures sont consignées dans l'annexe de la présente ordonnance. Si, lors de l'approbation ultérieure de plans de détail, une décision est exceptionnellement prise au sujet des effets considérables sur l'environnement d'une installation soumise à l'EIE, une étude sera également effectuée lors de cette procédure.7
3    Si la procédure décisive n'est pas déterminée dans l'annexe, elle doit être définie par le droit cantonal. Les cantons choisissent la procédure qui permet à l'autorité compétente de commencer ses travaux le plus rapidement possible et d'effectuer une EIE exhaustive. Dans tous les cas où les cantons prévoient l'établissement d'un plan d'affectation spécial (ou: «plan d'affectation de détail»), c'est cette procédure qui est considérée comme procédure décisive, à condition qu'elle permette de procéder à une EIE exhaustive.
der Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung vom 19. Oktober 1988 [UVPV, SR 814.011] i.V.m Anhang 1 Ziff. 22.2 UVPV). Die UVP setzt einen UVB voraus, welcher den Anforderungen des USG entsprechen und festhalten muss, ob das Projekt den Vorschriften über den Schutz der Umwelt genügt (vgl. Art. 10b Abs. 1 f
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 10b Rapport relatif à l'impact sur l'environnement - 1 Quiconque entend planifier, construire ou modifier une installation soumise aux dispositions sur l'étude d'impact doit présenter à l'autorité compétente un rapport relatif à l'impact sur l'environnement. Ce rapport sert de base à l'appréciation du projet.
1    Quiconque entend planifier, construire ou modifier une installation soumise aux dispositions sur l'étude d'impact doit présenter à l'autorité compétente un rapport relatif à l'impact sur l'environnement. Ce rapport sert de base à l'appréciation du projet.
2    Le rapport comporte les indications nécessaires à l'appréciation du projet selon les dispositions sur la protection de l'environnement. Il est établi conformément aux directives des services spécialisés et présente les points suivants:
a  l'état initial;
b  le projet, y compris les mesures prévues pour la protection de l'environnement et pour les cas de catastrophe, ainsi qu'un aperçu des éventuelles solutions de remplacement principales étudiées par le requérant;
c  les nuisances dont on peut prévoir qu'elles subsisteront.
3    Le requérant effectue une enquête préliminaire afin de préparer le rapport. Les résultats de cette enquête sont réputés rapport d'impact lorsque l'enquête préliminaire a démontré tous les effets du projet sur l'environnement ainsi que les mesures de protection nécessaires.
4    L'autorité compétente peut requérir des informations ou des explications complémentaires. Elle peut commander des expertises; au préalable, elle offre aux intéressés la possibilité de donner leur avis.
. USG, Art. 3
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE)
OEIE Art. 3 Objet de l'EIE
1    L'EIE permet de déterminer si un projet de construction ou de modification d'une installation répond aux prescriptions sur la protection de l'environnement, dont font partie la LPE et les dispositions concernant la protection de la nature, la protection du paysage, la protection des eaux, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche et le génie génétique. 6
2    L'autorité compétente se fonde sur les conclusions de l'étude pour décider, dans le cadre de la procédure décisive, de l'autorisation ou de l'approbation du projet, ou de l'octroi d'une concession pour l'exploitation de l'installation (art. 5). De même, lorsque la réalisation d'un projet nécessite l'autorisation d'une autorité autre que l'autorité compétente (art. 21), cette autorité se prononce elle aussi en fonction des conclusions de l'EIE.
UVPV, Art. 7
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE)
OEIE Art. 7 - Quiconque projette de construire ou de modifier une installation soumise à une EIE au sens de la présente ordonnance est tenu, dès la phase de planification, d'établir un rapport qui rende compte de l'impact que l'installation aurait sur l'environnement (rapport d'impact).
UVPV und Art. 9 Abs. 1
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE)
OEIE Art. 9 Contenu du rapport d'impact
1    Le rapport d'impact doit être conforme à l'art. 10b, al. 2, LPE. 12
2    Il doit notamment contenir toutes les indications dont l'autorité compétente a besoin pour apprécier le projet au sens de l'art. 3.
3    Il doit rendre compte de tous les aspects de l'impact sur l'environnement imputables à la réalisation du projet et les évaluer aussi bien isolément que collectivement et dans leur action conjointe.
4    Il doit également présenter la manière dont les résultats des études environnementales effectuées dans le cadre de l'aménagement du territoire sont pris en compte.13
UVPV). Der UVB hat sämtliche gemäss diesen Bestimmungen notwendigen Aussagen, welche für die Beurteilung des Vorhabens nötig sind, zu enthalten. Er soll alle wichtigen Daten und Überlegungsschritte zu allen Teilproblemen nachvollziehbar darstellen und erläutern. Der UVB enthält eine Beschreibung des Projektes und zeigt die wichtigsten Umweltaspekte in Bezug auf den Ausgangszustand, die mit dem Vorhaben zu erwartende Umweltbelastung, die vorgesehenen Massnahmen und deren beabsichtigte Wirkung sowie die zu erwartende Gesamtbelastung auf. Relevante ökologische und technische Zusammenhänge müssen erörtert und die entsprechenden Konsequenzen für die Beurteilung dargestellt werden (Ueli Roth, in: BAFU UVB-Handbuch, Modul 5, Rz. 3.1).

3.6.5 Wie die Beschwerdeführenden 3-38 bereits selber in ihren Einsprachen vom Oktober 2017 sowie in ihrer Sammelbeschwerde vom 27. September 2019 (Rz. 40 f.) ausführen, verändert sich das magnetische Feld - welches durch Isoliniendiagramme visualisiert werden kann - durch die Erhöhung der Betriebsspannung nicht. Dies hält der UVB zwar nicht ausdrücklich fest, wenn er diesbezüglich lediglich erwähnt, dass das magnetische Feld sowohl in der Ausgangslage als auch in der Betriebsphase den gesetzlichen Vorgaben entspreche. Dennoch wird die erwähnte Tatsache im Schriftenverkehr wiederholt erwähnt und gilt grundsätzlich als nicht bestritten. Wie den Vorakten der Vorinstanz zu entnehmen ist (act. 1041, 1086), wurden für die im Untersuchungsperimeter der Hochspannungsleitung (deckt jenen Korridor beidseits der Leitung ab, in welchem die Anlagegrenzwerte [AGW] erreicht oder überschritten werden können; vgl. BAFU, Hochspannungsleitungen: Vollzugshilfe zur NISV, 2007, Ziff. 2.9.1 und 8.2.5), zwischen dem Mast Nr. 23 und 24, d.h. im Bereich des überspannten Bereiches der Ortschaft Aspi b. Seedorf, liegenden Gebäude resp. OMEN die Isoliniendiagramme einzeln mit Ausgabedatum vom 25. Mai 2016 erhoben. Der im Zusammenhang mit Anfragen betreffend die Isoliniendiagramme erfolgten Korrespondenz (vgl. act. 1073, 1084, 1086) zwischen Beschwerdeführenden (u.a. auch Beschwerdeführer 3, dessen Liegenschaft notabene weder innerhalb des Legitimations- noch innerhalb des Untersuchungsperimeters liegt) und der Vorinstanz ist zu entnehmen, dass für Liegenschaften, welche nach diesem Ausgabedatum erstellt wurden, noch keine solchen Messungen vorliegen. Jedoch haben die Untersuchungen bestehender - und der Leitung näher gelegenen Gebäude - einen Wert ergeben, der weit unter dem AGW von 1 T liegt (für die Liegenschaft des Beschwerdeführers 3 wurde beispielsweise die Liegenschaft [...] [Gebäude Nr. 49, allerdings ebenfalls bereits ausserhalb des Untersuchungsperimeters gelegen] beigezogen, welche einen Wert von 0,44 T erzielte). Ausserdem ist der Korrespondenz zu entnehmen, dass den betreffenden Personen die Erstellung eines Isoliniendiagramms angeboten wird. Angesichts der Tatsache, dass die Erhöhung der Betriebsspannung anerkanntermassen die Stromstärke - und mit ihr die magnetische Flussdichte (vgl. unten E. 4.8.3) - nicht beeinflusst und die Untersuchungen zur Erkenntnis führten, dass die gesetzlichen Vorgaben eingehalten sind, würde sich die Erstellung von weiteren Isoliniendiagrammen als zwecklos erweisen. Die Veränderung des magnetischen Feldes ist sodann auch nicht als notwendiges Element des UVB i.S. der oben erwähnten Bestimmungen (vgl. E. 3.6.4) zu sehen. Das Fehlen von Isoliniendiagrammen im UVB führt demnach nicht zu
dessen Unvollständigkeit. Die entsprechende Rüge der Beschwerdeführenden 3-38 erweist sich demzufolge als unbegründet.

3.7 Insgesamt ist der UVB als vollständig, die beanstandeten Mindestabstände zur Hochspannungsleitung als ausreichend berücksichtigt und damit der Sachverhalt als vollständig erhoben zu beurteilen. Insofern als die Beschwerdeführenden 3-38 beantragen, die angefochtene Plangenehmigungsverfügung sei aufzuheben, zu weiteren Abklärungen an die Vorinstanz zurückzuweisen und das Ausführungsprojekt sei unter Vorlage des ergänzten UVB erneut 30 Tage öffentlich aufzulegen, ist ihre Beschwerde deshalb abzuweisen.

4.
Die Beschwerdeführenden machen im Weiteren geltend, die projektierte Spannungserhöhung sowie die Modernisierung der Hochspannungsleitung würden gegen die Bundesumweltschutzgesetzgebung verstossen. Sie beanstanden dabei insbesondere den Schutz vor nichtionisierende Strahlung (NIS), aber auch die erhöhten Lärmemissionen und angeblich verletzte Leitungsabstände. Dies ist im Anschluss zu erörtern. Zentral in diesem Zusammenhang ist die Qualifizierung der projektierten Änderung im Hinblick auf deren Wesentlichkeit.

4.1 Die Beschwerdeführerin 1 bestreitet, dass es sich bei der Spannungserhöhung sowie der Modernisierung um eine Änderung einer bestehenden Anlage handle, allerdings ohne dies zu begründen. Dagegen machen die Beschwerdeführenden 2 sowie 3-38 übereinstimmend geltend, es handle sich - insbesondere in Bezug auf die NIS - um eine wesentliche Änderung einer bestehenden Anlage i.S. der Umweltschutzgesetzgebung. Dies gehe aus der Projektvorstellung der Beschwerdegegnerin hervor und sei ausserdem aus der gesetzlichen UVP-Pflicht sowie aus dem Urteil des Bundesgerichts 1A.184/2003 vom 9. Juni 2004 abzuleiten. Deshalb erweise sich Anhang 1 Ziffer 12 Abs. 7 NISV als bundesrechtswidrig und sei einer akzessorischen Prüfung zu unterziehen.

4.2 Die Vorinstanz entgegnet in ihren Vernehmlassungen vom 23. Oktober 2019 und 15. November 2019, die Annahme, es handle sich bei der Spannungserhöhung resp. Modernisierung um eine wesentliche Änderung einer bestehenden Anlage i.S. der Umweltschutzgesetzgebung, sei tatsachenwidrig, entbehre jeder rechtlichen Grundlage und sei nicht zu beachten. Die Frage der Wesentlichkeit einer Änderung stelle sich einzig im Zusammenhang mit der NISV. Diese liste sodann ausdrücklich auf, was als Änderung einer bestehenden Anlage gelte. Die vorliegend zur Diskussion stehenden Änderungen und Massnahmen seien dort jedoch nicht aufgeführt.

4.3 Die Beschwerdegegnerin führt in ihren Beschwerdeantworten vom 15. November 2019 aus, es handle sich beim vorliegend zu beurteilenden Projekt nicht um eine Änderung einer bestehenden Anlage i.S. der NISV, zumal die Spannungserhöhung zu keiner Veränderung des magnetischen Feldes einer Hochspannungsleitung führe und somit nicht als wesentliche Änderung einer bestehenden Anlage qualifiziert werden könne. Diesem Umstand habe der Verordnungsgeber Rechnung getragen, indem er die Spannungserhöhung nicht als "Änderung" in den abschliessenden Katalog des Erlasses aufgenommen habe. Bereits in ihrer Plangenehmigungsverfügung vom 22. August 2019 sei die Vorinstanz zum Schluss gekommen, dass es sich beim Auflageprojekt nicht um die Änderung einer alten Anlage i.S. der NISV handle, zumal der massgebende Strom unverändert bleibe.

4.4 Als Fachbehörde führt das BAFU in seiner Vernehmlassung vom 7. Februar 2020 aus, die Frage nach der Wesentlichkeit einer Änderung sei in einer Gesamtbetrachtung zu beurteilen. Massgebend sei demnach, ob die Anlage durch die Änderung wahrnehmbar mehr Emissionen verursache oder die Änderungen unabhängig von ihrem Einfluss auf die Emissionen ein erhebliches Ausmass annehmen, wobei insbesondere der Umfang der baulichen Massnahmen und die entstehenden Kosten zu berücksichtigen seien. Eine wesentliche Änderung sei in der Regel auch dann anzunehmen, wenn das Projekt die Lebensdauer der Gesamtanlage erheblich verlängere. Im Übrigen sei die NISV bezüglich Begrenzung der Emissionen auf die Reduktion des durch elektrische Leitungen erzeugten magnetischen Feldes, welches wissenschaftlich erwiesenermassen gesundheitliche Gefährdungen auslösen könne, ausgerichtet. Die Spannungserhöhung betreffe jedoch allein das elektrische Feld, welches nach bisherigen Erkenntnissen nicht gesundheitsschädigend sei. Bei dieser Massnahme - sofern nicht mit einer Verringerung der vertikalen Abstände der Leiter zum Boden verbunden - handle es sich deshalb nicht um eine "wesentliche Änderung".

4.5 Das Bundesgesetz über den Umweltschutz vom 7. Oktober 1983 (Umweltschutzgesetz, USG, SR 814.01) bezweckt den Schutz der Menschen, Tiere und Pflanzen gegen schädliche und lästige Einwirkungen (Art. 1 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4
1    La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4
2    Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt.
USG). Zu solchen Einwirkungen gehören unter anderem auch - wie vorliegend gerügt - nichtionisierende Strahlen und Lärmimmissionen, die durch den Bau und Betrieb von Anlagen erzeugt werden (Art. 7 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
1    Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
2    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet.
3    Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques.10
4    Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit.
4bis    Par atteintes portées au sol, on entend les modifications physiques, chimiques ou biologiques de l'état naturel des sols. Par sol, on entend la couche de terre meuble de l'écorce terrestre où peuvent pousser les plantes.11
5    Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou générés par un processus de production. Les préparations (compositions, mélanges, solutions) et objets contenant de telles substances leur sont assimilés.12
5bis    Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes.13
5ter    Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle.14
5quater    Par organisme pathogène, on entend tout organisme qui peut provoquer des maladies.15
6    Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public.16
6bis    L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets.17
6ter    Par utilisation, on entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise dans le commerce, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination.18
7    Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations.
8    Par informations sur l'environnement, on entend les informations relatives au domaine d'application de la présente loi et de la législation sur la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat.19
9    Par biocarburants et biocombustibles, on entend les carburants et les combustibles liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.20
USG). Unabhängig von der bestehenden Umweltbelastung sind Emissionen im Rahmen der Vorsorge so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist (Art. 11 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
USG). Die Emissionsbegrenzungen werden verschärft, wenn feststeht oder zu erwarten ist, dass die Einwirkungen unter Berücksichtigung der bestehenden Umweltbelastung schädlich oder lästig werden (Art. 11 Abs. 3
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
USG). Art. 16 Absatz 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 16 Obligation d'assainir - 1 Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
1    Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les installations, l'ampleur des mesures à prendre, les délais et la manière de procéder.
3    Avant d'ordonner d'importantes mesures d'assainissement, les autorités demandent au détenteur de l'installation de proposer un plan d'assainissement.
4    S'il y a urgence, les autorités ordonnent l'assainissement à titre préventif. En cas d'impérieuse nécessité, elles peuvent décider la fermeture de l'installation.
USG statuiert eine Sanierungspflicht für Anlagen, die den Vorschriften des USG oder den Umweltvorschriften anderer Bundesgesetze nicht genügen. Artikel 17
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 17 Allégements dans certains cas particuliers - 1 Les autorités accordent des allégements lorsque l'assainissement au sens de l'art. 16, al. 2, ne répond pas en l'espèce au principe de la proportionnalité.
1    Les autorités accordent des allégements lorsque l'assainissement au sens de l'art. 16, al. 2, ne répond pas en l'espèce au principe de la proportionnalité.
2    Néanmoins, les valeurs limites d'immissions s'appliquant aux pollutions atmosphériques ainsi que la valeur d'alarme des immissions causées par le bruit ne peuvent être dépassées.29
USG erlaubt die Gewährung von Sanierungserleichterungen im Einzelfall. In Ergänzung dazu sieht Art. 18
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 18 Transformation ou agrandissement des installations sujettes à assainissement - 1 La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci.
1    La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci.
2    Les allégements prévus à l'art. 17 peuvent être limités ou supprimés.
USG vor, dass sanierungsbedürftige Anlagen nur umgebaut oder erweitert werden dürfen, wenn sie gleichzeitig saniert werden. Dabei können bestehende Erleichterungen eingeschränkt oder aufgehoben werden.

Welche Ausführungsbestimmungen bezüglich der Emissionsbegrenzungen Beachtung finden, hängt von der Frage ab, ob die von der Änderung betroffene Anlage als alt oder neu zu qualifizieren ist und ob es sich um eine wesentliche Änderung handelt. Zumal die jeweils anwendbaren Rechtsgrundlagen bezüglich der verschiedenen Arten von Emissionen unterschiedliche Voraussetzungen vorsehen, sind diese Fragen jeweils bezogen auf die konkrete Immissionsart zu beurteilen.

4.6 Vorab ist die Frage zu klären, ob - wie von den Beschwerdeführenden 3-38 geltend gemacht - die Wesentlichkeit der Änderung aus der UVP-Pflicht abgeleitet werden kann.

4.6.1 Die UVP-Pflicht ergibt sich aus Art. 10a
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 10a Étude de l'impact sur l'environnement - 1 Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d'installations, l'autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d'environnement.
1    Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d'installations, l'autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d'environnement.
2    Doivent faire l'objet d'une étude de l'impact sur l'environnement (étude d'impact) les installations susceptibles d'affecter sensiblement l'environnement, au point que le respect des dispositions en matière d'environnement ne pourra probablement être garanti que par des mesures spécifiques au projet ou au site.
3    Le Conseil fédéral désigne les types d'installations qui doivent faire l'objet d'une étude d'impact; il peut fixer des valeurs seuil. Il vérifie périodiquement les types d'installation et les valeurs seuil, et les adapte le cas échéant.
USG sowie i.V.m der UVPV und deren Anhang (vgl. oben E. 3.6.4). Sie findet Anwendung auf Anlagen, welche sich als potentiell erheblich umweltbelastend erweisen können (Art. 10a Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 10a Étude de l'impact sur l'environnement - 1 Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d'installations, l'autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d'environnement.
1    Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d'installations, l'autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d'environnement.
2    Doivent faire l'objet d'une étude de l'impact sur l'environnement (étude d'impact) les installations susceptibles d'affecter sensiblement l'environnement, au point que le respect des dispositions en matière d'environnement ne pourra probablement être garanti que par des mesures spécifiques au projet ou au site.
3    Le Conseil fédéral désigne les types d'installations qui doivent faire l'objet d'une étude d'impact; il peut fixer des valeurs seuil. Il vérifie périodiquement les types d'installation et les valeurs seuil, et les adapte le cas échéant.
und 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 10a Étude de l'impact sur l'environnement - 1 Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d'installations, l'autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d'environnement.
1    Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d'installations, l'autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d'environnement.
2    Doivent faire l'objet d'une étude de l'impact sur l'environnement (étude d'impact) les installations susceptibles d'affecter sensiblement l'environnement, au point que le respect des dispositions en matière d'environnement ne pourra probablement être garanti que par des mesures spécifiques au projet ou au site.
3    Le Conseil fédéral désigne les types d'installations qui doivent faire l'objet d'une étude d'impact; il peut fixer des valeurs seuil. Il vérifie périodiquement les types d'installation et les valeurs seuil, et les adapte le cas échéant.
USG; Alain Griffel/Heribert Rausch, in: Vereinigung für Umweltrecht [Hrsg.], Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Ergänzungsband zur 2. Auflage, Zürich 2011 [nachfolgend: Ergänzungsband Kommentar USG], Art. 10a
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 10a Étude de l'impact sur l'environnement - 1 Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d'installations, l'autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d'environnement.
1    Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d'installations, l'autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d'environnement.
2    Doivent faire l'objet d'une étude de l'impact sur l'environnement (étude d'impact) les installations susceptibles d'affecter sensiblement l'environnement, au point que le respect des dispositions en matière d'environnement ne pourra probablement être garanti que par des mesures spécifiques au projet ou au site.
3    Le Conseil fédéral désigne les types d'installations qui doivent faire l'objet d'une étude d'impact; il peut fixer des valeurs seuil. Il vérifie périodiquement les types d'installation et les valeurs seuil, et les adapte le cas échéant.
USG Rz. 4 f.; Alain Griffel, Umweltrecht in a Nutshell, 2. Aufl., Zürich/St.Gallen 2019, S. 50 f.). Daraus ist hingegen nicht abzuleiten, dass sich jede Änderung einer Anlage, für welche eine UVP durchgeführt wurde, als wesentlich erweist, entsteht doch die UVP-Pflicht bevor die tatsächliche Umweltverträglichkeit festgestellt ist. Die Wesentlichkeit ist hingegen Ausgangspunkt für die UVP-Pflicht. Sie ist fallspezifisch zu prüfen und hat mit Blick auf die UVP zu erfolgen (vgl. Daniela Thurnherr, Verfahren - Umweltverträglichkeitsprüfung, in: Alain Griffel/Hans U. Liniger/Heribert Rausch/Daniela Thurnherr [Hrsg.], Fachhandbuch öffentliches Baurecht, Zürich 2016, Rz. 7.166).

4.6.2 Für den vorliegend zu beurteilenden Sachverhalt bedeutet dies, dass Hochspannungsleitungen gemäss Anhang Ziff. 22.2 UVPV zwar grundsätzlich einer UVP-Pflicht unterliegen, dass diese bei der Änderung bestehender Anlagen jedoch nur dann zum Tragen kommt, wenn wesentliche Umbauten, Erweiterungen oder Betriebsänderungen betroffen sind und - kumulativ - über die Änderung im Plangenehmigungsverfahren entschieden wird (Art. 2 Abs. 1 Bst. a
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE)
OEIE Art. 2 Modification d'installations existantes
1    La modification d'une installation mentionnée dans l'annexe de la présente ordonnance est soumise à une EIE si:
a  elle consiste en une transformation ou un agrandissement considérables de l'installation, ou si elle change notablement son mode d'exploitation, et
b  elle doit être autorisée dans le cadre de la procédure qui serait décisive s'il s'agissait de construire l'installation (art. 5).
2    La modification d'une installation qui n'est pas mentionnée dans l'annexe de la présente ordonnance est soumise à une EIE si:
a  après que ladite modification aura été effectuée, l'installation sera assimilable aux installations définies en annexe;
b  elle doit être autorisée dans le cadre de la procédure qui serait décisive s'il s'agissait de construire l'installation (art. 5).
i.V.m. Art. 5
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE)
OEIE Art. 5 Autorité compétente et procédure décisive
1    L'EIE est effectuée par l'autorité qui, dans le cadre de la procédure d'autorisation, d'approbation ou d'octroi de concession, est compétente pour décider de la réalisation du projet («autorité compétente»).
2    L'EIE est effectuée dans le cadre d'une procédure donnée, («procédure décisive»), variant selon le type d'installation. Ces différentes procédures sont consignées dans l'annexe de la présente ordonnance. Si, lors de l'approbation ultérieure de plans de détail, une décision est exceptionnellement prise au sujet des effets considérables sur l'environnement d'une installation soumise à l'EIE, une étude sera également effectuée lors de cette procédure.7
3    Si la procédure décisive n'est pas déterminée dans l'annexe, elle doit être définie par le droit cantonal. Les cantons choisissent la procédure qui permet à l'autorité compétente de commencer ses travaux le plus rapidement possible et d'effectuer une EIE exhaustive. Dans tous les cas où les cantons prévoient l'établissement d'un plan d'affectation spécial (ou: «plan d'affectation de détail»), c'est cette procédure qui est considérée comme procédure décisive, à condition qu'elle permette de procéder à une EIE exhaustive.
und Anhang 1 Ziff. 22.2 UVPV). Die UVP-Pflicht erweist sich demzufolge als Folge der Prüfung, ob sich eine Änderung als wesentlich erweist (vgl. Griffel/Rausch, Ergänzungsband Kommentar USG, a.a.O., Art. 10a
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 10a Étude de l'impact sur l'environnement - 1 Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d'installations, l'autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d'environnement.
1    Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d'installations, l'autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d'environnement.
2    Doivent faire l'objet d'une étude de l'impact sur l'environnement (étude d'impact) les installations susceptibles d'affecter sensiblement l'environnement, au point que le respect des dispositions en matière d'environnement ne pourra probablement être garanti que par des mesures spécifiques au projet ou au site.
3    Le Conseil fédéral désigne les types d'installations qui doivent faire l'objet d'une étude d'impact; il peut fixer des valeurs seuil. Il vérifie périodiquement les types d'installation et les valeurs seuil, et les adapte le cas échéant.
USG Rz. 32). Dies ist in der Folge auf den konkreten Sachverhalt bezogen zu prüfen (E. 4.7 f. und 4.11.7 f.). Insofern als die Beschwerdeführenden 3-38 geltend machen, die Wesentlichkeit der Änderung sei aus der UVP-Pflicht abzuleiten, kann ihnen hingegen nicht gefolgt werden.

4.7 Die NISV konkretisiert die aufgeführten Vorschriften des USG (E. 4.5) für Frei- und Kabelleitungen zur Übertragung von elektrischer Energie. Demnach hat die vorliegend zu beurteilende Hochspannungsleitung gemäss Art. 4 Abs. 1
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 4 Limitation préventive des émissions - 1 Les installations doivent être construites et exploitées de telle façon que les limitations préventives des émissions définies à l'annexe 1 ne soient pas dépassées.
1    Les installations doivent être construites et exploitées de telle façon que les limitations préventives des émissions définies à l'annexe 1 ne soient pas dépassées.
2    Concernant les installations pour lesquelles l'annexe 1 ne contient pas de prescriptions, l'autorité fixe les limitations d'émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation, et pour autant que cela soit économiquement supportable.
NISV zum einen die in Anhang 1 Ziffer 1 NISV festgelegten vorsorglichen Emissionsbegrenzungen und zum anderen die Immissionsgrenzwerte (IGW) gemäss Anhang 2 NISV einzuhalten (Art. 5
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 5 Limitation complémentaire et limitation plus sévère des émissions - 1 S'il est établi ou à prévoir qu'une installation entraînera, à elle seule ou associée à d'autres installations, des immissions dépassant une ou plusieurs valeurs limites d'immissions de l'annexe 2, l'autorité impose une limitation d'émissions complémentaire ou plus sévère.
1    S'il est établi ou à prévoir qu'une installation entraînera, à elle seule ou associée à d'autres installations, des immissions dépassant une ou plusieurs valeurs limites d'immissions de l'annexe 2, l'autorité impose une limitation d'émissions complémentaire ou plus sévère.
2    L'autorité complète ou rend plus sévères les limitations d'émissions jusqu'à ce que les valeurs limites d'immissions ne soient plus dépassées.9
3    S'il est établi ou à prévoir que la valeur limite d'immissions du ch. 13 ou du ch. 225 de l'annexe 2 pour le courant de contact est dépassée lors d'un contact avec des objets conducteurs, l'autorité ordonne des mesures qui concernent en premier lieu ces objets.
NISV).

4.7.1 Vorliegend ist die zu beurteilende Anlage bezüglich der NIS aufgrund von Art. 3 Abs. 1
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 3 Définitions - 1 Une installation est réputée ancienne installation lorsque la décision permettant d'entamer les travaux de construction ou la mise en service avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Une installation au sens de l'annexe 1, ch. 1, qui comporte plusieurs lignes électriques est réputée ancienne installation lorsque l'autorisation d'au moins une ligne avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.4
1    Une installation est réputée ancienne installation lorsque la décision permettant d'entamer les travaux de construction ou la mise en service avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Une installation au sens de l'annexe 1, ch. 1, qui comporte plusieurs lignes électriques est réputée ancienne installation lorsque l'autorisation d'au moins une ligne avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.4
2    Une installation est réputée nouvelle installation:
a  lorsqu'elle ne remplit pas les conditions de l'al. 1,
b  lorsqu'elle est réinstallée sur un autre site, ou
c  lorsqu'elle est remplacée sur son site actuel; les chemins de fer font exception (annexe 1, ch. 5).5
3    Par lieu à utilisation sensible, on entend:
a  les locaux situés à l'intérieur d'un bâtiment dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée;
b  les places de jeux publiques ou privées, définies dans un plan d'aménagement;
c  les parties de terrains non bâtis sur lesquelles des activités au sens des let. a et b sont permises.6
4    Sont réalisables sur le plan de la technique et de l'exploitation les mesures permettant de limiter les émissions:
a  qui ont fait leur preuves sur des installations comparables en Suisse ou à l'étranger, ou qui
b  ont été appliquées avec succès lors d'essais et que la technique permet de transposer à d'autres installations.
5    Sont économiquement supportables les mesures de limitation des émissions qui sont acceptables pour une entreprise moyenne, économiquement saine, de la branche concernée. Lorsqu'il y a dans une branche donnée des catégories très différentes d'entreprises, l'évaluation se fait à partir d'une entreprise moyenne de la catégorie correspondante.
6    La valeur limite de l'installation est une limitation des émissions concernant le rayonnement émis par une installation donnée.
7    Le courant de contact est le courant électrique qui circule lorsqu'une personne touche un objet conducteur qui n'est pas relié à une source de tension et qui se charge dans un champ électrique ou magnétique.
8    Le courant de fuite7 est le courant électrique qui circule d'une personne se trouvant dans un champ électrique vers la terre sans qu'un objet conducteur soit touché.8
9    La puissance apparente rayonnée (ERP) est la puissance transmise à une antenne, multipliée par le gain de l'antenne dans la direction principale de propagation, rapportée au dipôle de demi-onde.
NISV ohne Weiteres als "alt" resp. "bestehend" zu beurteilen, erwuchs der Entscheid, der ihren Bau sowie die Aufnahme des Betriebs mit 380/220 kV ermöglichten, doch bereits in den Jahren 1976/1977 - und damit vor Inkrafttreten des NISV - in Rechtskraft (vgl. Urteil des Bundesgerichts 1A.184/2003 vom 9. Juni 2004 E. 2). Dies bestreiten die Beschwerdeführenden 2-38 sodann auch nicht, anerkennen sie doch eine bereits rund 45 Jahre dauernde Betriebsphase der Leitung. Auch die diesbezügliche (unklare) Bestreitung durch die Beschwerdeführerin 1 dürfte sich weniger auf den Bestand der Leitung beziehen, sondern vielmehr auf die Wesentlichkeit der Änderung. Gemäss Art. 9
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 9 Modification des anciennes installations - Lorsqu'une ancienne installation est modifiée conformément à l'annexe 1, les dispositions relatives à la limitation des émissions pour les nouvelles installations lui sont applicables, à moins que l'annexe 1 n'en dispose autrement.
NISV gelten bei der Änderung von alten Anlagen i.S.v. Anhang 1 NISV die Vorschriften über die Emissionsbegrenzung bei neuen Anlagen. Zu beurteilen gilt es demzufolge, ob die vorgesehene Umsetzung des Auflageprojektes eine wesentliche Änderung i.S. von Art. 18
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 18 Transformation ou agrandissement des installations sujettes à assainissement - 1 La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci.
1    La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci.
2    Les allégements prévus à l'art. 17 peuvent être limités ou supprimés.
USG resp. im Sinne des Anhangs 1 NISV darstellt.

4.7.2 Wie auch das BAFU in seinem Fachbericht festhält, hat die Frage, ob sich eine Änderung als wesentlich erweist, immer im Rahmen einer gesamthaften Betrachtung beantwortet zu werden. Literatur und Rechtsprechung zufolge liegt eine wesentliche Änderung einer (bestehenden) Anlage dann vor, wenn sie eine ins Gewicht fallende Veränderung der Umweltbelastung herbeiführt, d.h. wenn durch sie bestehende Umweltbelastungen wahrnehmbar verstärkt werden oder gewichtige Umweltbelastungen neu oder an neuer Stelle auftreten können (an diesen Kriterien orientiert sich auch die Beurteilung der Wesentlichkeit im Rahmen der UVP, vgl. Art. 2 Abs. 1 Bst. a
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE)
OEIE Art. 2 Modification d'installations existantes
1    La modification d'une installation mentionnée dans l'annexe de la présente ordonnance est soumise à une EIE si:
a  elle consiste en une transformation ou un agrandissement considérables de l'installation, ou si elle change notablement son mode d'exploitation, et
b  elle doit être autorisée dans le cadre de la procédure qui serait décisive s'il s'agissait de construire l'installation (art. 5).
2    La modification d'une installation qui n'est pas mentionnée dans l'annexe de la présente ordonnance est soumise à une EIE si:
a  après que ladite modification aura été effectuée, l'installation sera assimilable aux installations définies en annexe;
b  elle doit être autorisée dans le cadre de la procédure qui serait décisive s'il s'agissait de construire l'installation (art. 5).
UVPV; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-2657/2011 vom 9. Oktober 2012 E. 6.12.1). Für die Wesentlichkeit einer Änderung spricht im Weiteren, dass diese unabhängig von den Emissionen ein erhebliches Mass annehmen, wobei insbesondere der Umfang der baulichen Massnahmen und die entstehenden Kosten zu berücksichtigen sind, oder wenn die Lebensdauer der Gesamtanlage erheblich verlängert wird (vgl. BGE 141 II 483 E. 4.5 f., 133 II 181 E. 6.2; Griffel/Rausch, Ergänzungsband Kommentar USG, a.a.O., Art. 10a
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 10a Étude de l'impact sur l'environnement - 1 Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d'installations, l'autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d'environnement.
1    Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d'installations, l'autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d'environnement.
2    Doivent faire l'objet d'une étude de l'impact sur l'environnement (étude d'impact) les installations susceptibles d'affecter sensiblement l'environnement, au point que le respect des dispositions en matière d'environnement ne pourra probablement être garanti que par des mesures spécifiques au projet ou au site.
3    Le Conseil fédéral désigne les types d'installations qui doivent faire l'objet d'une étude d'impact; il peut fixer des valeurs seuil. Il vérifie périodiquement les types d'installation et les valeurs seuil, et les adapte le cas échéant.
USG Rz. 32; André Schrade/ Heidi Wiestner, in: Kommentar USG, a.a.O., Art. 18
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 18 Transformation ou agrandissement des installations sujettes à assainissement - 1 La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci.
1    La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci.
2    Les allégements prévus à l'art. 17 peuvent être limités ou supprimés.
USG, Rz. 17; Griffel, a.a.O., S. 54).

In diesem Sinne hält sodann Anhang 1 Ziffer 12 Abs. 7 Bst. a-g NISV eine Reihe von Massnahmen fest, welche vom Verordnungsgeber als wesentlich beurteilt werden. Davon erfasst sind auch bauliche Anpassungen, bei denen der Bodenabstand von Phasenleitern einer Freileitung verkleinert wird (Bst. a) sowie die dauerhafte Änderung des massgebenden Stroms (Bst. g). Durch Änderungen dieser Art werden die Immissionen durch NIS am Boden erhöht, weshalb deren Qualifizierung als "wesentliche Änderung" durchaus gerechtfertigt ist. In dieser Liste nicht aufgeführt ist sodann die alleinige Erhöhung der Betriebsspannung, weshalb sich diese aufgrund der gesetzlichen Grundlage denn auch nicht als wesentliche Änderung der Anlage erweist, solange der Bodenabstand der Leiterseile - und damit die durch das magnetische Feld verursachte magnetische Flussdichte an einem Ort unter der Leitung - unverändert bleibt (vgl. unten E. 4.8.3; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-2657/2011 vom 9. Oktober 2012 E. 6.12.2). Im Übrigen ist sodann auch nicht ersichtlich - und wird entsprechend nicht geltend gemacht - dass die vorgesehene Modernisierung die Lebensdauer der Gesamtanlage erheblich verlängern würde (vgl. auch Stellungnahme des Amtes für Raumentwicklung ARE vom 6. November 2017) oder dass die für die geplante Spannungserhöhung notwendigen baulichen Anpassungen ein erhebliches Ausmass annehmen würden und damit eine Wesentlichkeit der Änderung begründet wäre. In diesem Sinne äussert sich denn auch das BAFU in seinem Fachbericht, wenn es darauf hinweist, dass die Leitung im Wesentlichen bestehen bleibt und die Bausubstanz nicht verändert wird. Im Übrigen beurteilt es den Umfang der Kosten gegenüber einem Neubau als von klar untergeordneter Natur. Das Ausführungsprojekt ist demzufolge insgesamt nicht als wesentliche Änderung i.S.v. Art. 18 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 18 Transformation ou agrandissement des installations sujettes à assainissement - 1 La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci.
1    La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci.
2    Les allégements prévus à l'art. 17 peuvent être limités ou supprimés.
USG zu qualifizieren.

4.8 Dieser Schluss - durch die Vorinstanz gleichermassen beurteilt - verletzt nach Ansicht der Beschwerdeführenden 2-38 geltendes Bundesumweltschutzrecht, weshalb sie eine akzessorische Normenkontrolle der Änderungsdefinition von Anhang 1 Ziffer 12 Abs. 7 NISV beantragen.

Das Bundesverwaltungsgericht kann eine Verordnungsbestimmung des Bundesrates auf Beschwerde hin auf ihre Gesetz- und Verfassungsmässigkeit prüfen.

4.8.1 Verordnungen des Bundesrates sind generell-abstrakte Rechtsnormen, die auf einer Stufe unterhalb des Gesetzes stehen und von den rechtsanwendenden Behörden im Rahmen der akzessorischen resp. konkreten Normenkontrolle auf ihre Gesetzes- und Verfassungsmässigkeit überprüft werden können. Der Umfang der richterlichen Kognitionsbefugnis hängt dabei davon ab, ob es sich um eine selbständige oder um eine unselbständige Verordnung handelt. Selbständige (d.h. direkt auf der Verfassung beruhende) Verordnungen des Bundesrates prüft das Gericht darauf hin, ob sie mit den sachbezogenen Vorgaben der Verfassungsvorschrift, auf welcher sie beruhen, harmonieren. Unselbständige Verordnungen stützen sich hingegen auf eine gesetzliche Delegation. Bei ihnen prüft das Gericht in erster Linie, ob sich der Bundesrat an die ihm durch das Gesetz übertragenen Befugnisse gehalten hat. Im Rahmen der konkreten Normenkontrolle wird dabei die Gesetzeskonformität einer Verordnungsbestimmung bezogen auf die besonderen Verhältnisse des konkreten Falls geprüft (vgl. BGE 130 I 26 E. 2.2.1; Urteil des Bundesgerichts 1A.184/2003 vom 9. Juni 2004 E. 4.2; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-6015/2015 vom 10. Januar 2017 E. 9.1; Moser/Beusch/Kneubühler, a.a.O., Rz. 2.177).

Wird dem Bundesrat oder dem mittels Subdelegation ermächtigten Departement durch die gesetzliche Delegation ein sehr weiter Bereich des Ermessens für die Regelung auf Verordnungsstufe eingeräumt, so ist dieser Spielraum nach Art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV, SR 101) für das Bundesverwaltungsgericht verbindlich. Es darf in diesem Fall bei der Überprüfung der Verordnung nicht sein eigenes Ermessen an die Stelle desjenigen des Bundesrates setzen, sondern hat seine Prüfung darauf zu beschränken, ob die Verordnung den Rahmen der dem Bundesrat im Gesetz delegierten Kompetenz offensichtlich sprengt oder aus andern Gründen gesetzes- oder verfassungswidrig ist (BGE 143 II 87 E. 4.4; BGE 141 II 169 E. 3.4; BGE 137 III 217 E. 2.3; BVGE 2010/33 E. 3.1.1; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts C-588/2018 vom 5. Dezember 2019 E. 6.3.1, A-988/2019 vom 7. November 2019 E. 2.4.4 m.w.H.). Sofern durch den Wortlaut (und die weiteren massgeblichen normunmittelbaren Auslegungselemente) nicht klar ausgeschlossen, ist der Verordnungsbestimmung jener Rechtssinn beizumessen, welcher im Rahmen des Gesetzes mit der Verfassung (am besten) übereinstimmt (verfassungskonforme oder verfassungsbezogene Interpretation; BGE 140 V 538 E. 4.3 m.w.H.). Einer Verordnungsbestimmung, welche übergeordnetem Recht widerspricht oder in diesem keine Grundlage findet, hat das Gericht die Anwendung zu versagen, sofern diese nicht gesetzes- oder verfassungskonform ausgelegt werden kann (BVGE 2014/3 E. 2.3, 2011/15 E. 3.2; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-3015/2019 vom 20. April 2020 E. 5.1 m.w.H.).

4.8.2 Das USG beabsichtigt - wie bereits ausgeführt (E. 4.5) - den Schutz der Umwelt u.a. vor nichtionisierenden Strahlen. In Art. 12
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 12 Limitations d'émissions - 1 Les émissions sont limitées par l'application:
1    Les émissions sont limitées par l'application:
a  des valeurs limites d'émissions;
b  des prescriptions en matière de construction ou d'équipement;
c  des prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation;
d  des prescriptions sur l'isolation thermique des immeubles;
e  des prescriptions sur les combustibles et carburants.
2    Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la présente loi.
USG bestimmt es in Bezug auf die Begrenzung der Umweltbelastung durch solche, dass die betreffenden Emissionen durch verschiedene Massnahmen, u.a. auch durch die Festlegung von Emissionsgrenzwerten geschehen kann (Abs. 1 Bst. a). Auf diesem Gedanken basiert zu einem wesentlichen Teil auch die NISV, zu deren Erlass der Bundesrat auf Bundesebene ermächtigt wurde (Abs. 2; Botschaft des Bundesrates zu einem Bundesgesetz über den Umweltschutz vom 31. Oktober 1979, BBl 1979 III 790 ff. zu Art. 10; Erläuternder Bericht des Bundesamtes für Umwelt [BAFU] betreffend die Änderung vom 23. März 2016 der Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung [nachfolgend: erläuternder Bericht NISV], Ziff. 1). Der Bundesrat hat von dieser Kompetenz, Bestimmungen in Bezug auf die NIS zu erlassen, Gebrauch gemacht, wobei ihm bei der Verordnungsgebung ein weiter Ermessensspielraum zugestanden wurde (im Weiteren auch Art. 13 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 13 Valeurs limites d'immissions - 1 Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes.
1    Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes.
2    Ce faisant, il tient compte également de l'effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes.
, Art. 16 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 16 Obligation d'assainir - 1 Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
1    Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les installations, l'ampleur des mesures à prendre, les délais et la manière de procéder.
3    Avant d'ordonner d'importantes mesures d'assainissement, les autorités demandent au détenteur de l'installation de proposer un plan d'assainissement.
4    S'il y a urgence, les autorités ordonnent l'assainissement à titre préventif. En cas d'impérieuse nécessité, elles peuvent décider la fermeture de l'installation.
, Art. 38 Abs. 3
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 38 Surveillance et coordination - 1 La Confédération surveille l'application de la présente loi.
1    La Confédération surveille l'application de la présente loi.
2    Elle coordonne les mesures d'exécution des cantons ainsi que celles de ses propres établissements et exploitations.
3    Le Conseil fédéral fixe les méthodes d'examen, de mesure et de calcul.
und Art. 39 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 39 Prescriptions d'exécution et accords internationaux - 1 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions d'exécution.
1    Le Conseil fédéral édicte les prescriptions d'exécution.
1bis    Ce faisant, il peut déclarer applicables des prescriptions et normes techniques harmonisées sur le plan international et:
a  habiliter l'office compétent à déclarer applicable toute modification mineure de ces prescriptions et normes;
b  prévoir que les prescriptions et normes déclarées applicables fassent l'objet d'un mode de publication particulier et ne soient pas traduites dans les langues officielles.88
2    Il peut conclure des accords internationaux relatifs à:
a  des prescriptions techniques;
bbis  la limitation et l'élimination des déchets;
c  la collaboration dans les régions frontalières par l'entremise de commissions internationales à caractère consultatif;
d  des banques de données et des enquêtes;
e  la recherche et la formation.
3    ...91
USG).

4.8.3 Die Bestimmung von Anhang 1 Ziffer 12 Abs. 7 NISV betrifft die Qualifizierung von Änderungen an einer Anlage als "wesentlich" i.S.v. Art. 18
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 18 Transformation ou agrandissement des installations sujettes à assainissement - 1 La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci.
1    La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci.
2    Les allégements prévus à l'art. 17 peuvent être limités ou supprimés.
USG. Von dieser Qualifizierung hängt die Anwendung bestimmter Grenzwerte ab, so auch im vorliegenden Fall die Beachtung des AGW sowie die Implementierung weiterer Massnahmen. Aus diesem Grund ist an dieser Stelle eine konkrete Normenkontrolle in Bezug auf eine unselbständige Verordnungsbestimmung vorzunehmen.

Das BAFU führte bereits im Vorfeld zur Revision der NISV im Jahr 2016 aus, dass der Verordnungsgeber mit der in Anhang 1 Ziffer 12 Abs. 7 Bst. a-g NISV aufgeführten Liste ein Instrument habe schaffen wollen, welches der rechtsanwendenden Behörde auf einfache Art und Weise einen Katalog zur Verfügung stellt, um eine wesentliche Änderung einer Anlage zu erkennen und in der Folge aufgrund dieser Erkenntnis die korrekten Normen anzuwenden. Diese Liste sei sodann so konzipiert, dass sich ohne vorgängige Berechnung der magnetischen Flussdichte aufgrund von baulichen oder betrieblichen Gegebenheiten bestimmen lasse, ob die Anpassung einer Anlage als Änderung (d.h. eine wesentliche Änderung) im Sinne der Verordnung gelte oder nicht. Es führte sodann auch in seinem erläuternden Bericht NISV insbesondere aus, der Bundesrat habe im Lichte der bundesgerichtlichen Rechtsprechung (insb. Urteile des Bundesgerichts 1C_172/2011 vom 15. November 2011 und 1A.184/2003 vom 9. Juni 2004) welche explizit Rechtsfolgen an die Wesentlichkeit der Änderungen knüpft, eine Bestimmung schaffen wollen, welche Rechtssicherheit vermittle (vgl. Erläuternder Bericht NISV, Ziff. 2 S. 3 f.).

In seinem Fachbericht vom 7. Februar 2020 führt das BAFU - ebenso wie die Beschwerdegegnerin in ihrer Beschwerdeantwort vom 15. November 2019 - nachvollziehbar und schlüssig aus, dass die vorliegend diskutierte Spannungserhöhung aufgrund technischer und physikalischer Gegebenheiten nicht als wesentliche Änderung i.S.v. Anhang 1 Ziffer 12 Abs. 7 Bst. a-g NISV zu qualifizieren ist: Demnach entstehen bei jedem in Betrieb gesetzten Elektrogerät - ebenso wie bei einer Hochspannungsleitung - zwei verschiedene niederfrequente elektrische Felder. Einerseits ein durch die anliegende Betriebsspannung (Einheit: Volt oder Kilovolt, kV) entstehendes elektrisches Feld, andererseits ein durch den Stromfluss (Einheit: Ampère, A) entstehendes magnetisches Feld (Einheit: Mikrotesla, T). Sehr starke elektrische oder magnetische Felder können akute gesundheitliche Gefährdungen auslösen. Vor diesen - wissenschaftlich gesicherten - Auswirkungen schützen die Immissionsgrenzwerte (IGW) für die elektrische Feldstärke und die magnetische Flussdichte. Sie müssen von allen (neuen und alten) Anlagen jederzeit und überall, wo sich Personen - auch nur kurzfristig - aufhalten können, eingehalten werden (Art. 13 Abs. 1
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 13 Champ d'application des valeurs limites d'immissions - 1 Les valeurs limites d'immissions au sens de l'annexe 2 doivent être respectées partout où des personnes peuvent séjourner.16
1    Les valeurs limites d'immissions au sens de l'annexe 2 doivent être respectées partout où des personnes peuvent séjourner.16
2    Elles ne sont valables que pour le rayonnement qui agit de manière uniforme sur l'ensemble du corps humain.
NISV). Während aus wissenschaftlicher Sicht Hinweise, aber noch keine Beweise, für negative Gesundheitsfolgen bei einer Langzeitexposition gegenüber dem Magnetfeld von Hochspannungsleitungen mit Strahlungsintensitäten unterhalb der IGW existieren, besteht kein solcher wissenschaftlich begründbarer Verdacht bezüglich dem durch Hochspannungsleitungen erzeugten elektrischen Feld. Entsprechend enthält die NISV vorsorgliche Emissionsbegrenzungen in Bezug auf das Magnetfeld, nicht jedoch für das elektrische Feld. Wird bei einer Hochspannungsfreileitung die Nennspannung erhöht, verstärkt sich das emittierte elektrische Feld proportional zur vorhandenen Spannung. Die Intensität des erzeugten Magnetfeldes ist demgegenüber unabhängig von der vorhandenen Spannung, weshalb deren Erhöhung alleine noch keine Erhöhung der messbaren magnetischen Flussdichte zu bewirken vermag. Hingegen erhöht sich die magnetische Flussdichte im Nahbereich der Hochspannungsleitung, wenn durch allfällige durch die Spannungserhöhung notwendige technische Vorkehrungen (z.B. längere Isolatoren) der Abstand der Leiterseile zum Boden verkleinert wird. Diesen Ausführungen der Fachbehörde ist ohne Weiteres zu folgen.

Den dargelegten Umständen trägt Anhang 1 Ziffer 12 Absatz 7 NISV Rechnung, indem eine Erhöhung der Spannung alleine nicht als wesentliche Änderung definiert wird, eine damit möglicherweise einhergehende Verkleinerung des Bodenabstands von Phasenleitern (Anhang 1 Ziffer 12 Abs. 7 Bst. a NISV) jedoch schon. Demzufolge gilt zu Recht eine Erhöhung des massgeblichen Stroms, nicht aber eine Erhöhung der Betriebsspannung als wesentliche Änderung i.S. der NISV. Die konkrete Normenkontrolle führt deshalb zum Schluss, dass der Bundesrat im Rahmen seiner Kompetenzen gehandelt hat, wenn er die reine Spannungserhöhung von der Liste der "wesentlichen Änderungen" ausgenommen hat, und dass Anhang 1 Ziffer 12 Abs. 7 Bst. a-g NISV mit den Gesetzesbestimmungen resp. mit dem vom Gesetzgeber verfolgten Sinn und Zweck im Einklang steht. Die Bestimmung erweist sich somit als gesetzeskonform (vgl. Erläuternder Bericht NISV, a.a.O., S. 2, 8 und 9 zu Bst. g), weshalb gemäss Art. 9
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 9 Modification des anciennes installations - Lorsqu'une ancienne installation est modifiée conformément à l'annexe 1, les dispositions relatives à la limitation des émissions pour les nouvelles installations lui sont applicables, à moins que l'annexe 1 n'en dispose autrement.
NISV vorliegend die Bestimmungen für alte resp. bestehende Anlagen zur Anwendung kommen.

4.9 Beim vorliegend zu beurteilenden Ausführungsprojekt ist im Wesentlichen eine Spannungserhöhung vorgesehen, wobei die Beibehaltung der bisherigen Bodenabstände gewährleistet ist. Selbst die Festlegung der massgebenden Stromstärke von 1490 A wird in der angefochtenen Plangenehmigungsverfügung vom 22. August 2019 verfügt und der Aufsicht des ESTI unterstellt. Eine Erhöhung der magnetischen Flussdichte ist somit ausgeschlossen. Aufgrund der gemachten Ausführungen des BAFU (E. 4.8.3) und der gesetzlichen Grundlagen (E. 4.5, 4.7.2) bestätigt sich sodann, dass das Ausführungsprojekt keine wesentliche Änderung einer bestehenden Anlage i.S. der NISV darstellt und gemäss Anhang 1 Ziffer 14 NISV den Anlagegrenzwert (AGW) für die messbare magnetische Flussdichte von 1 T einzuhalten hat. In Abweichung von der durch die Beschwerdeführenden geltend gemachten, allein für wesentliche Änderungen einer Anlage anwendbaren, Rechtsprechung des Bundesgerichts (Urteile des Bundesgerichts 1C_172/2011 vom 15. November 2011 und 1A.184/2003 vom 9. Juni 2004) kommt infolgedessen die Bestimmung von Anhang 1 Ziffer 16 Abs. 1 NISV zur Anwendung. Überschreitet demnach die magnetische Flussdichte im massgebenden Betriebszustand einer Anlage an Orten mit empfindlicher Nutzung (OMEN) den AGW, so ist die Phasenbelegung, soweit dies technisch und betrieblich möglich ist, so zu optimieren, dass das Ausmass der Überschreitung minimiert wird. Diese Voraussetzungen sind im Anschluss zu prüfen.

4.9.1 Aufgrund der zahlreichen Beschwerdeführenden und der unterschiedlichen Lage deren Wohnliegenschaften in Bezug auf die Hochspannungsleitung sind die Belastungen durch NIS parzellenscharf zu prüfen. Wie den Akten zu entnehmen ist (vgl. act. 1041), ist der AGW von 1 T - sowohl aktuell, wie auch projektiert - nicht bei allen OMEN im Untersuchungsperimeter eingehalten. Dies räumt sodann auch das BAFU in seinem Fachbericht vom 7. Februar 2020 ein. Davon sind teilweise auch die Beschwerdeführenden 3-38 betroffen. Auf den durch die Beschwerdeführenden 9-12, 15, 18, 19, 22-25, 27 und 28 bewohnten oder im Eigentum stehenden Parzellen liegt der Wert für die magnetische Flussdichte unter dem AGW und erfüllt die gesetzlichen Anforderungen. Gleiches gilt für die vom Beschwerdeführenden 3 bewohnte Parzelle. Seine Parzelle wurde offenbar erst nach den Messungen im Untersuchungsperimeter bebaut, liegt jedoch weiter entfernt von der Leitung, als jene der Beschwerdeführenden 11, 12, 22 und 23 (Liegenschaft Nr. 49) und weist demzufolge niedrigere Messwerte auf (vgl. act. 1073, 1084, 1086 und oben E. 3.5). Ebenso sind die von den Beschwerdeführenden 15, 33 und 34 bewohnten Parzellen offensichtlich nicht von überschrittenen AGW betroffen: Zwar liegen keine Messungen vor, da die Parzellen nicht im Untersuchungsperimeter liegen, doch liegen auch sie weiter von der Hochspannungsleitung entfernt als die Liegenschaft Nr. 49. Die Rüge der Verletzung der NISV aufgrund der Nichteinhaltung des AGW erweist sich demnach als unbegründet und die Beschwerde ist diesbezüglich im Umfang der genannten Beschwerdeführenden abzuweisen.

4.9.2 Hingegen wird der AGW - wie von der Fachbehörde eingeräumt und auch im Übrigen nicht bestritten - bezüglich der Wohnliegenschaften resp. des Eigentums der Beschwerdeführenden 4-8, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 26, 29-32, 35, 36 und 38 sowohl vor, als auch nach der Umsetzung des Ausführungsprojektes überschritten (vgl. act. 1041). Diesbezüglich gilt es zu prüfen, ob die durch Anhang 1 Ziffer 16 Abs. 1 NISV für alte Anlagen, welche den AGW nicht einhalten können, die Phasenbelegung optimiert und damit die Forderung des Gesetzgebers nach einer Optimierung der magnetischen Flussdichte im Rahmen des technisch und betrieblich Möglichen erfüllt wird. Dies gilt auch für die Beschwerdeführerinnen 1 und 2, welche grundsätzlich die Interessen ihrer Einwohner vertreten und damit insgesamt berechtigt sind, allenfalls auf ihrem Gemeindegebiet überschrittene AGW geltend zu machen (vgl. Griffel/Rausch, Ergänzungsband Kommentar USG, a.a.O., Art. 16 Rz. 20).

Wie dem durch die Beschwerdegegnerin vorgelegten Technischen Bericht vom 20. Dezember 2016 zu entnehmen ist (vgl. S. 10 Ziff. 2.1, S. 14 Ziff. 2.2.2), wurde diese Phasenoptimierung in Bezug auf den vorliegend gegenständlichen Streckenabschnitt im Legitimationsperimeter der Beschwerdeführenden 2-38 bereits vorgenommen. Deshalb gilt aufgrund der Bestimmung von Anhang 1 Ziffer 16 Abs. 1 NISV (durch das Bundesgericht aufgrund einer akzessorischen Normenkontrolle für gesetzeskonform erklärt) für die OMEN mit überschrittenen AGW allein das Verschlechterungsverbot - und kein Minimierungsgebot. Mangels Wesentlichkeit der Änderung müssen keine darüber resp. über die Optimierung der Phasenbelegung hinaus gehenden Massnahmen ergriffen werden (vgl. Urteile des Bundesgerichts 1C_172/2011 vom 15. November 2011 E. 3.7und 1A.184/2003 vom 9. Juni 2004 E. 4; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-2657/2011 vom 9. Oktober 2012 E. 6.9 ff.; e contrario Urteil des Bundesgerichts 1C_315/2017 vom 4. September 2018 E. 5.5 sowie Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-5000/2018 vom 5. Mai 2020 E. 17.2; Erläuternder Bericht NISV, a.a.O., S. 2 ff., insb. Ziff. 2 und 4; Griffel/Rausch, Ergänzungsband Kommentar USG, a.a.O., Art. 18 Rz. 8).Dies erklärt sodann auch, dass die prognostizierten Werte (vgl. act. 1041) für die magnetische Flussdichte nicht von den aktuell bestehenden Werten abweichen. Eine Prüfung der technischen und betrieblichen Möglichkeit dieser Massnahme oder weitergehender Sanierungsmassnahmen i.S.v. Art. 4 Abs. 1
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 4 Limitation préventive des émissions - 1 Les installations doivent être construites et exploitées de telle façon que les limitations préventives des émissions définies à l'annexe 1 ne soient pas dépassées.
1    Les installations doivent être construites et exploitées de telle façon que les limitations préventives des émissions définies à l'annexe 1 ne soient pas dépassées.
2    Concernant les installations pour lesquelles l'annexe 1 ne contient pas de prescriptions, l'autorité fixe les limitations d'émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation, et pour autant que cela soit économiquement supportable.
, Art. 7 Abs. 1
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 7 Obligation d'assainir - 1 L'autorité veille à ce que les anciennes installations qui ne répondent pas aux exigences des art. 4 et 5 soient assainies.
1    L'autorité veille à ce que les anciennes installations qui ne répondent pas aux exigences des art. 4 et 5 soient assainies.
2    Elle édicte les décisions nécessaires et fixe le délai d'assainissement au sens de l'art. 8.10 Au besoin, elle impose une réduction de l'activité pour la durée de l'assainissement ou l'arrêt de l'installation.
3    Le détenteur peut être autorisé à renoncer à l'assainissement s'il s'engage à arrêter l'exploitation de l'installation avant l'échéance du délai d'assainissement.
und Art. 8 Abs. 1
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 8 Délai d'assainissement - 1 Le délai de réalisation des mesures de limitation préventive des émissions est déterminé par les prescriptions figurant à l'annexe 1. Si l'annexe 1 ne contient pas de prescriptions, le délai est de cinq ans au plus. Si la mise en oeuvre de la limitation des émissions durant le délai d'assainissement n'est pas supportable sur le plan économique, l'autorité peut, sur demande, prolonger le délai de moitié au maximum.
1    Le délai de réalisation des mesures de limitation préventive des émissions est déterminé par les prescriptions figurant à l'annexe 1. Si l'annexe 1 ne contient pas de prescriptions, le délai est de cinq ans au plus. Si la mise en oeuvre de la limitation des émissions durant le délai d'assainissement n'est pas supportable sur le plan économique, l'autorité peut, sur demande, prolonger le délai de moitié au maximum.
2    Le délai d'assainissement est au maximum de trois ans pour la limitation complémentaire ou plus sévère des émissions. L'autorité fixe des délais plus courts, mais d'au moins trois mois, lorsque les mesures peuvent être exécutées sans investissements importants.
NISV i.V.m. Anhang 1 Ziffer 16 Abs. 2 NISV müssen deshalb nicht durchgeführt werden.

Was den Leitungsabschnitt auf dem Gemeindegebiet der Beschwerdeführerin 1 betrifft (Streckenabschnitt Pieterlen - Bassecourt), so wird die Phasenoptimierung im Zuge der Umsetzung des Ausführungsprojektes in Form von mehrfachem Auskreuzen des 132 kV-Stranges durchgeführt. Gemäss Technischem Bericht wird dadurch das Magnetfeld an OMEN reduziert (vgl. ebenso UVB, Ziff. 3.1.2). Zwar sind auf dem Gemeindegebiet der Beschwerdeführerin 1 - insbesondere zwischen den im bewohnten Gebiet bzw. im Gebiet der projektierten Gewerbezone stehenden Masten Nr. 102 und 103 - keine Phasenoptimierung vorgesehen (vgl. Anhang 2.2 zum UVB), doch ist dies aufgrund der gegebenen Umstände offenbar auch nicht notwendig, um den AGW von 1 T einzuhalten. Dies bestätigt sodann auch das BAFU in seinem Fachbericht vom 7. Februar 2020, wenn es die in der Plangenehmigungsverfügung vom 22. August 2019 dargestellten Phasenoptimierungen als Teil des Ausführungsprojektes als ausreichend bezeichnet, um die Anforderungen der NISV zu erfüllen.

4.9.3 Von welcher Gruppe der Beschwerdeführer 37 erfasst wird kann offengelassen werden. Er lässt sich aufgrund der dem Bundesverwaltungsgericht vorliegenden Akten nicht einer bestimmten Parzelle zuordnen. Im Endeffekt ist aufgrund der gemachten Ausführungen die Beschwerde jedenfalls auch in Bezug auf ihn abzuweisen.

4.10 Von der NIS ebenfalls erfasst wird das elektrische Feld. Wenn die Beschwerdeführenden 1-38 geltend machen, das Ausführungsprojekt verletze die Bundesumweltschutzgesetzgebung, insbesondere durch NIS, so rügen sie implizit auch eine übermässige Verstärkung des elektrischen Feldes.

4.10.1 Die Vorinstanz hält in der angefochtenen Plangenehmigungsverfügung vom 22. August 2019 fest, dass der für das elektrische Feld massgebende Immissionsgrenzwert (IGW) von 5 kV/m an allen für Menschen zugänglichen Orten für den kurzzeitigen Aufenthalt (OKA) eingehalten werden müsse. Bereits im heutigen Zustand sei dies bei der Hochspannungsleitung Bassecourt - Mühleberg gegeben. Infolge der projektierten Spannungserhöhung nehme das elektrische Feld jedoch zu und es sei aufgrund von Berechnungen absehbar, dass in 8 Spannfeldern (6 Abspannabschnitten) der notwendige Bodenabstand nicht gegeben sei, um den IGW einzuhalten. Aus diesem Grund werde als Massnahme die Zugspannung der Leiterseile erhöht und auf diese Weise gewährleistet, dass der IGW für das elektrische Feld eingehalten werde.

4.10.2 Gemäss Art. 13 Abs. 1
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 13 Champ d'application des valeurs limites d'immissions - 1 Les valeurs limites d'immissions au sens de l'annexe 2 doivent être respectées partout où des personnes peuvent séjourner.16
1    Les valeurs limites d'immissions au sens de l'annexe 2 doivent être respectées partout où des personnes peuvent séjourner.16
2    Elles ne sont valables que pour le rayonnement qui agit de manière uniforme sur l'ensemble du corps humain.
NISV i.V.m Art. 2 Abs. 1 Bst. a
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 2 Champ d'application - 1 La présente ordonnance régit:
1    La présente ordonnance régit:
a  la limitation des émissions des champs électriques et magnétiques générées par des installations stationnaires dans une gamme de fréquence allant de 0 Hz à 300 GHz (rayonnement);
b  la détermination et l'évaluation des immissions de rayonnement;
c  les exigences posées à la définition des zones à bâtir.
2    Elle ne régit pas la limitation des émissions de rayonnement provenant:
a  de sources se trouvant dans les entreprises, dans la mesure où le personnel y est exposé;
b  de l'utilisation à des fins médicales de dispositifs médicaux au sens de l'ordonnance du 24 janvier 1996 sur les dispositifs médicaux3;
c  d'installations militaires, pour autant qu'elles n'agissent que sur les personnes incorporées dans l'armée;
d  d'appareils électriques comme les fours micro-ondes, les cuisinières, les outils électriques ou les téléphones portables.
3    Elle ne règle pas non plus la limitation des effets du rayonnement sur des appareils médicaux auxiliaires électriques ou électroniques comme les stimulateurs cardiaques.
NISV müssen die IGW betreffend das elektrische Feld überall eingehalten sein, wo sich Menschen aufhalten können. Anhang 2 der NISV regelt sodann die IGW und legt diesen für die vorliegend zu beurteilende Hochspannungsleitung auf 5 kV/m fest (bei einer Frequenz der 380 kV-Leitung von 50Hz resp. 0.05 kHz gilt 250/f, wobei f die Frequenz der in der ersten Spalte von Anhang 2 Ziff. 11 NISV darstellt. Der zulässige IGW für die elektrische Feldstärke errechnet sich deshalb aus 250/0.05 kHz = 5'000 V resp. 5 kV). Art. 5
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 5 Limitation complémentaire et limitation plus sévère des émissions - 1 S'il est établi ou à prévoir qu'une installation entraînera, à elle seule ou associée à d'autres installations, des immissions dépassant une ou plusieurs valeurs limites d'immissions de l'annexe 2, l'autorité impose une limitation d'émissions complémentaire ou plus sévère.
1    S'il est établi ou à prévoir qu'une installation entraînera, à elle seule ou associée à d'autres installations, des immissions dépassant une ou plusieurs valeurs limites d'immissions de l'annexe 2, l'autorité impose une limitation d'émissions complémentaire ou plus sévère.
2    L'autorité complète ou rend plus sévères les limitations d'émissions jusqu'à ce que les valeurs limites d'immissions ne soient plus dépassées.9
3    S'il est établi ou à prévoir que la valeur limite d'immissions du ch. 13 ou du ch. 225 de l'annexe 2 pour le courant de contact est dépassée lors d'un contact avec des objets conducteurs, l'autorité ordonne des mesures qui concernent en premier lieu ces objets.
NISV hält sodann sinngemäss fest, dass bei einer absehbaren Überschreitung des IGW einer Anlage durch die Behörde Emissionsbegrenzungen resp. Massnahmen anzuordnen sind, bis der IGW eingehalten wird.

4.10.3 Die technischen Hintergründe bezüglich der Auswirkungen einer Erhöhung der Betriebsspannung auf das elektrische Feld der Hochspannungsleitung wurden bereits oben in E 4.8.3 erläutert. Wie von der Vorinstanz eingeräumt und vom Fachbericht des BAFU berücksichtigt, wird dieses demnach zunehmen und würde nach der Umsetzung des Ausführungsprojektes - ohne Ergreifung von Massnahmen - an verschiedenen Orten den IGW überschreiten. Aus diesem Grund sieht das Projekt vor, dass in 6 Abspannabschnitten die Seilzugspannung erhöht wird, um den Abstand zwischen Leiterseilen und Boden zu vergrössern. Mit dieser
Massnahme wird gemäss BAFU die Einhaltung des IGW i.S.v. Anhang 2 Ziff. 11 Abs. 1 NISV auf der gesamten Länge der Hochspannungsleitung zwischen Bassecourt und Mühleberg an allen zugänglichen Orten weiterhin gewährleistet (vgl. ebenso Technischer Bericht vom 20. Dezember 2016, Ziff. 2.1.3 und UVB, Ziff. 6.3.6).

4.10.4 Die Gemeindegebiete resp. die Liegenschaften der Beschwerdeführenden (Beschwerdeführerin 1 Mast Nr. 102 bis 103; Beschwerdeführende 2-38 Mast Nr. 23 bis 24) liegen allerdings nicht in den von der Erhöhung der Seilzugspannung betroffenen Spannungsfeldern und damit nicht in den potentiell von einem überschrittenen IGW betroffenen Gebiet (vgl. Anhang 2.1 und 2.2 zum UVB sowie Plangenehmigungsverfügung vom 22. August 2019 Ziff. 3.3.3 und UVB Ziff. 6.3.2 f. und 6.3.5). Die Beschwerdeführenden bestreiten sodann auch nicht, dass der IGW an ihren Wohnorten resp. auf ihrem Gemeindegebiet nicht eingehalten würde und legen nicht substantiiert dar, inwiefern das Ausführungsprojekt die Bestimmungen zum Schutz vor den Immissionen durch das elektrische Feld verletzen würden. Die Rüge erweist sich somit als unbegründet und die Beschwerde ist in diesem Umfang abzuweisen.

4.11 Die Prüfung einer Verletzung der Umweltschutzgesetzgebung führt zur Frage, ob durch das Ausführungsprojekt die Lärmschutzbestimmungen eingehalten werden.

4.11.1 Die Beschwerdeführerin 1 bestreitet in ihrer Beschwerdeschrift vom 20. September 2019 sinngemäss, dass die Erhöhung der Betriebsspannung auf der Hochspannungsleitung nicht zu störendem Lärm führt. Damit macht sie - allerdings ohne eine weitergehende Substantiierung - eine Verletzung der Lärmschutzbestimmungen geltend.

4.11.2 Die Vorinstanz führt in ihrer Plangenehmigungsverfügung vom 22. August 2019 aus, die aktuellen Lärmemissionen der Hochspannungsleitung würden beim gegenwärtigen Betrieb mit 220 kV deutlich unter dem Planungswert (PW) der LSV liegen. Im Weiteren würden die Unterlagen der Gesuchstellerin belegen, dass der PW auch bei einem Betrieb mit 380 kV überall eingehalten sei. Ausserdem würde der auftretende Koronalärm bereits heute durch die vorhandenen 4er-Bündel-Seile minimiert.

In ihrer Vernehmlassung vom 23. Oktober 2019 hält die Vorinstanz fest, dass die Anforderungen des Lärmschutzes auch im Betrieb der Leitung mit 380 kV erfüllt seien, weshalb sich die Frage der Wesentlichkeit der Änderung nicht stelle.

4.11.3 Die Beschwerdegegnerin räumt in ihrer Beschwerdeantwort vom 15. November 2019 ein, die Zunahme des elektrischen Feldes führe zu einer Erhöhung der Geräuschemissionen. Sie äussert sich übereinstimmend mit der Vorinstanz und macht geltend es liege aufgrund der Gegebenheiten kein Fall einer Sanierungspflicht nach Art. 16 ff
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 16 Obligation d'assainir - 1 Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
1    Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les installations, l'ampleur des mesures à prendre, les délais et la manière de procéder.
3    Avant d'ordonner d'importantes mesures d'assainissement, les autorités demandent au détenteur de l'installation de proposer un plan d'assainissement.
4    S'il y a urgence, les autorités ordonnent l'assainissement à titre préventif. En cas d'impérieuse nécessité, elles peuvent décider la fermeture de l'installation.
. USG vor. Die Beschwerdeführerin 1 bestreite denn auch nicht, dass der PW nach der Umsetzung des Projektes eingehalten werde. Die Rüge sei deshalb unbegründet.

4.11.4 Die durch das elektrische Feld von Hochspannungsleitungen verursachten sog. Koronageräusche werden nach den Kriterien der LSV beurteilt. Auch die LSV konkretisiert Art. 18
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 18 Transformation ou agrandissement des installations sujettes à assainissement - 1 La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci.
1    La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci.
2    Les allégements prévus à l'art. 17 peuvent être limités ou supprimés.
USG und legt anhand der Charakteristik einer Anlage entsprechende Emissionsbegrenzungen fest. Die vorliegend zu beurteilende Hochspannungsleitung stellt als ortsfeste Einrichtung resp. Baute, welche einen Aussenlärm verursacht, eine Anlage i.S.v. Art. 7 Abs. 7
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
1    Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
2    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet.
3    Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques.10
4    Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit.
4bis    Par atteintes portées au sol, on entend les modifications physiques, chimiques ou biologiques de l'état naturel des sols. Par sol, on entend la couche de terre meuble de l'écorce terrestre où peuvent pousser les plantes.11
5    Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou générés par un processus de production. Les préparations (compositions, mélanges, solutions) et objets contenant de telles substances leur sont assimilés.12
5bis    Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes.13
5ter    Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle.14
5quater    Par organisme pathogène, on entend tout organisme qui peut provoquer des maladies.15
6    Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public.16
6bis    L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets.17
6ter    Par utilisation, on entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise dans le commerce, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination.18
7    Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations.
8    Par informations sur l'environnement, on entend les informations relatives au domaine d'application de la présente loi et de la législation sur la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat.19
9    Par biocarburants et biocombustibles, on entend les carburants et les combustibles liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.20
USG und Art. 2 Abs. 1
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 2 Définitions - 1 Les installations fixes sont les constructions, les infrastructures destinées au trafic, les équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles dont l'exploitation produit du bruit extérieur. En font notamment partie les routes, les installations ferroviaires, les aérodromes, les installations de l'industrie, des arts et métiers et de l'agriculture, les installations de tir ainsi que les places permanentes de tir et d'exercice militaires.
1    Les installations fixes sont les constructions, les infrastructures destinées au trafic, les équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles dont l'exploitation produit du bruit extérieur. En font notamment partie les routes, les installations ferroviaires, les aérodromes, les installations de l'industrie, des arts et métiers et de l'agriculture, les installations de tir ainsi que les places permanentes de tir et d'exercice militaires.
2    Sont également considérées comme nouvelles installations fixes les installations fixes et les constructions dont l'affectation est entièrement modifiée.
3    Les limitations d'émissions sont des mesures techniques, de construction, d'exploitation, ainsi que d'orientation, de répartition, de restriction ou de modération du trafic, appliquées aux installations, ou des mesures de construction prises sur le chemin de propagation des émissions. Elles sont destinées à empêcher ou à réduire la formation ou la propagation du bruit extérieur.
4    L'assainissement est une limitation d'émissions pour les installations fixes existantes.
5    Les valeurs limites d'exposition sont des valeurs limites d'immission, des valeurs de planification et des valeurs d'alarme. Elles sont fixées en fonction du genre de bruit, de la période de la journée, de l'affectation du bâtiment et du secteur à protéger.
6    Les locaux dont l'usage est sensible au bruit sont:
a  les pièces des habitations, à l'exclusion des cuisines sans partie habitable, des locaux sanitaires et des réduits;
b  les locaux d'exploitations, dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée; en sont exclus les locaux destinés à la garde d'animaux de rente et les locaux où le bruit inhérent à l'exploitation est considérable.
LSV dar. Die verursachten Koronageräusche werden als Lärm von Energieanlagen dem Industrie- und Gewerbelärm gleichgestellt (Anhang 6 Ziffer 1 Abs. 2 LSV). Die Anlage wurde bereits 1976 bewilligt, womit sie bereits vor Inkrafttreten des USG und der LSV bestanden hat und somit als Altanlage gilt. Ihre Lärmemissionen liegen im aktuellen Zustand deutlich unter dem für sie gültigen PW der LSV.

4.11.5 Die Vorinstanz führt in ihrer Plangenehmigungsverfügung - dem UVB folgend - aus, gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung (BGE 123 II 325 E. 4c.aa) spreche der Grundsatz der Vorsorge dafür, dass eine Altanlage, die bereits vor Inkrafttreten des USG keinen störenden Lärm verursacht habe, stets nach Art. 25
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
1    De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
2    Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées.
3    Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation.
USG zu beurteilen sei. Damit werde die geänderte Anlage als neu betrachtet und es kämen die Vorschriften von Art. 25
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
1    De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
2    Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées.
3    Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation.
USG und Art. 7
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 7 Limitation des émissions de nouvelles installations fixes - 1 Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
1    Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
a  dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et
b  de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification.
2    L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où le respect des valeurs de planification constituerait une charge disproportionnée pour l'installation et que cette dernière présente un intérêt public prépondérant, notamment sur le plan de l'aménagement du territoire. Les valeurs limites d'immission ne doivent cependant pas être dépassées.6
3    Les mesures supplémentaires de limitation des émissions prévues à l'al. 1, let. a, ne s'appliquent aux nouvelles pompes à chaleur air-eau qui sont majoritairement destinées au chauffage de locaux ou d'eau potable et dont les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification que si les émissions peuvent être réduites d'au moins 3 dB moyennant au plus 1 % des coûts d'investissement de l'installation.7
LSV zur Anwendung. Gemäss Art. 7 Abs. 1
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 7 Limitation des émissions de nouvelles installations fixes - 1 Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
1    Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
a  dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et
b  de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification.
2    L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où le respect des valeurs de planification constituerait une charge disproportionnée pour l'installation et que cette dernière présente un intérêt public prépondérant, notamment sur le plan de l'aménagement du territoire. Les valeurs limites d'immission ne doivent cependant pas être dépassées.6
3    Les mesures supplémentaires de limitation des émissions prévues à l'al. 1, let. a, ne s'appliquent aux nouvelles pompes à chaleur air-eau qui sont majoritairement destinées au chauffage de locaux ou d'eau potable et dont les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification que si les émissions peuvent être réduites d'au moins 3 dB moyennant au plus 1 % des coûts d'investissement de l'installation.7
LSV sind die Lärmemissionen von neuen ortsfesten Anlagen nach den Anordnungen der Vollzugsbehörden so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich sowie wirtschaftlich tragbar ist und dass die von der Anlage allein erzeugten Lärmemissionen die Planungswerte nicht überschreiten. Diesen Ansatz gilt es zu prüfen.

4.11.6 In seinem Urteil BGE 123 II 325 E. 4c.aa erwog das Bundesgericht, Art. 8
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 8 Limitation des émissions d'installations fixes modifiées - 1 Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
1    Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
2    Lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission.
3    Les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation provoqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifications notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme modification notable.
4    Lorsqu'une nouvelle installation fixe est modifiée, l'art. 7 est applicable.9
LSV dürfe nicht unbesehen auf alle Fälle von Änderungen bestehender ortsfester Anlagen angewendet werden. Nach dem Willen des Gesetzgebers betreffe Art. 25
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
1    De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
2    Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées.
3    Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation.
USG nicht nur die Errichtung neuer, vorher nicht existierender Anlagen, sondern ebensosehr bestehende Anlagen, die in konstruktiver oder funktionaler Beziehung soweit verändert werden, dass das, was von der bisherigen Anlage weiterbestehe, von geringerer Bedeutung erscheine als der erneuerte Teil. Gleiches gilt bei einer vollständigen Zweckänderung nach Art. 2 Abs. 2
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 2 Définitions - 1 Les installations fixes sont les constructions, les infrastructures destinées au trafic, les équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles dont l'exploitation produit du bruit extérieur. En font notamment partie les routes, les installations ferroviaires, les aérodromes, les installations de l'industrie, des arts et métiers et de l'agriculture, les installations de tir ainsi que les places permanentes de tir et d'exercice militaires.
1    Les installations fixes sont les constructions, les infrastructures destinées au trafic, les équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles dont l'exploitation produit du bruit extérieur. En font notamment partie les routes, les installations ferroviaires, les aérodromes, les installations de l'industrie, des arts et métiers et de l'agriculture, les installations de tir ainsi que les places permanentes de tir et d'exercice militaires.
2    Sont également considérées comme nouvelles installations fixes les installations fixes et les constructions dont l'affectation est entièrement modifiée.
3    Les limitations d'émissions sont des mesures techniques, de construction, d'exploitation, ainsi que d'orientation, de répartition, de restriction ou de modération du trafic, appliquées aux installations, ou des mesures de construction prises sur le chemin de propagation des émissions. Elles sont destinées à empêcher ou à réduire la formation ou la propagation du bruit extérieur.
4    L'assainissement est une limitation d'émissions pour les installations fixes existantes.
5    Les valeurs limites d'exposition sont des valeurs limites d'immission, des valeurs de planification et des valeurs d'alarme. Elles sont fixées en fonction du genre de bruit, de la période de la journée, de l'affectation du bâtiment et du secteur à protéger.
6    Les locaux dont l'usage est sensible au bruit sont:
a  les pièces des habitations, à l'exclusion des cuisines sans partie habitable, des locaux sanitaires et des réduits;
b  les locaux d'exploitations, dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée; en sont exclus les locaux destinés à la garde d'animaux de rente et les locaux où le bruit inhérent à l'exploitation est considérable.
LSV. Die wesentliche Änderung einer Anlage ist demnach von einer neubauähnlichen Erweiterung abzugrenzen, die lärmschutzrechtlich wie ein Neuanlage behandelt wird (sog. übergewichtige Erweiterung). Die von einer solchen Anlage allein erzeugten
Lärmimmissionen dürfen die PW nicht überschreiten (Art. 7 Abs. 1 Bst. b
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 7 Limitation des émissions de nouvelles installations fixes - 1 Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
1    Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
a  dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et
b  de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification.
2    L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où le respect des valeurs de planification constituerait une charge disproportionnée pour l'installation et que cette dernière présente un intérêt public prépondérant, notamment sur le plan de l'aménagement du territoire. Les valeurs limites d'immission ne doivent cependant pas être dépassées.6
3    Les mesures supplémentaires de limitation des émissions prévues à l'al. 1, let. a, ne s'appliquent aux nouvelles pompes à chaleur air-eau qui sont majoritairement destinées au chauffage de locaux ou d'eau potable et dont les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification que si les émissions peuvent être réduites d'au moins 3 dB moyennant au plus 1 % des coûts d'investissement de l'installation.7
LSV). Für die Abgrenzung sind vor allem ökologische Kriterien, im speziellen des Lärmschutzes, und generell die dem Gesetz zugrundliegenden Zielsetzungen der Vorsorge massgeblich (vgl. BGE 141 II 483 E. 3.3.3, 116 Ib 435 E. 5d/bb; Urteil des Bundesgerichts 1C_104/2017 vom 25. Juni 2018 E. 6.3 f.; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-5000/2018 vom 5. Mai 2020 E. 7.1 m.w.H.; Schrade/Wiestner, in: Kommentar USG, a.a.O., Art. 18 Rz. 22, 24; Alig/Schärmeli, Die Beurteilung geänderter Altanlagen aus lärmschutzrechtlicher Sicht, Umweltrecht in der Praxis [URP] 2019/3, S. 199 f.; Robert Wolf, in: Kommentar USG, Art. 25
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 25 Versement - Les subventions globales sont versées par paiements échelonnés.
Rz. 46 f.).

4.11.7 Art. 8
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 8 Limitation des émissions d'installations fixes modifiées - 1 Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
1    Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
2    Lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission.
3    Les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation provoqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifications notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme modification notable.
4    Lorsqu'une nouvelle installation fixe est modifiée, l'art. 7 est applicable.9
LSV hingegen bezieht sich auf bestehende resp. alte ortsfeste Anlagen und unterscheidet wesentliche und unwesentliche Änderungen: Unwesentliche Änderungen oder Erweiterungen lösen keine Sanierungspflicht i.S.v. Art. 18 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 18 Transformation ou agrandissement des installations sujettes à assainissement - 1 La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci.
1    La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci.
2    Les allégements prévus à l'art. 17 peuvent être limités ou supprimés.
USG für die bestehenden Anlageteile aus (vgl. Art. 8 Abs. 1
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 8 Limitation des émissions d'installations fixes modifiées - 1 Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
1    Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
2    Lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission.
3    Les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation provoqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifications notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme modification notable.
4    Lorsqu'une nouvelle installation fixe est modifiée, l'art. 7 est applicable.9
LSV). Die Lärmimmissionen wesentlich geänderter oder erweiterter Anlagen müssen die IGW einhalten (vgl. Art. 8 Abs. 2
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 8 Limitation des émissions d'installations fixes modifiées - 1 Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
1    Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
2    Lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission.
3    Les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation provoqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifications notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme modification notable.
4    Lorsqu'une nouvelle installation fixe est modifiée, l'art. 7 est applicable.9
LSV). Der Begriff der Wesentlichkeit orientiert sich gemäss Art. 8 Abs. 3
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 8 Limitation des émissions d'installations fixes modifiées - 1 Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
1    Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
2    Lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission.
3    Les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation provoqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifications notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme modification notable.
4    Lorsqu'une nouvelle installation fixe est modifiée, l'art. 7 est applicable.9
LSV insbesondere an den durch Umbauten, Erweiterungen oder vom Inhaber der Anlage verursachten Änderungen des Betriebs der Anlage zu erwartenden, wahrnehmbar stärkeren Lärmimmissionen. Die Beurteilung hat sodann gesamthaft zu erfolgen (vgl. BGE 141 II 483 E. 4.6; Urteil des Bundesgerichts 1C_104/2017 vom 25. Juni 2018 E. 6.4; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-5000/2018 vom 5. Mai 2020 E. 7.1 m.w.H.; Schrade/Wiestner, in: Kommentar USG, a.a.O., Art. 18 Rz. 24; Alig/Schärmeli, a.a.O., S. 195 ff., 201; Wolf, in: Kommentar USG, a.a.O., Art. 25 Rz. 47, 83 f.).

4.11.8 Das vorliegende Ausführungsprojekt beinhaltet die Erhöhung der Betriebsspannung sowie verschiedene Massnahmen zur Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften, was wiederum zu punktuellen geringfügigen baulichen Anpassungen der Leitung (z.B. Verstärkung gewisser Mastfundamente) führt.

Diese Änderungen baulicher und betrieblicher Art erscheinen im Verhältnis zum unverändert weiterbestehenden Teil der Anlage jedenfalls als von geringer Bedeutung: Zum einen ist die betroffene Leitung bereits seit ihrer Erstellung auf die nun angestrebte Betriebsspannung von 380 kV ausgelegt, weshalb ihre Struktur weitestgehend einer solchen Höchstspannungsleitung entspricht, zum anderen sind die aufgrund der Spannungserhöhung notwendigerweise zu ergreifenden - u.a. baulichen - Massnahmen minim und optisch kaum erkennbar. In diesem Sinne äussert sich auch das BAFU in seinem Fachbericht, indem es festhält die Hochspannungsleitung bleibe im Wesentlichen bestehen und in ihrer Bausubstanz unverändert. Es wäre somit nicht sachgerecht, vorliegend einen Fall einer bestehenden ortsfesten Anlage anzunehmen, welche wie eine neu erstellte Anlage zu behandeln wäre. Vielmehr gelangt in Bezug auf die Emissionsbegrenzungen - entgegen der Ansicht der Vorinstanz - auf den zu beurteilenden Sachverhalt Art. 8
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 8 Limitation des émissions d'installations fixes modifiées - 1 Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
1    Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
2    Lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission.
3    Les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation provoqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifications notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme modification notable.
4    Lorsqu'une nouvelle installation fixe est modifiée, l'art. 7 est applicable.9
LSV zur Anwendung (vgl. BGE 141 II 483 E. 4.6; Urteil des Bundesgerichts 1C_104/2017 vom 25. Juni 2018 E. 6.5; Alig/Schärmeli, a.a.O., S. 208 f.; Wolf, in: Kommentar USG, a.a.O., Art. 25
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 25 Versement - Les subventions globales sont versées par paiements échelonnés.
Rz. 47, 83 f.).

In Anwendung von Art. 8 Abs. 3
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 8 Limitation des émissions d'installations fixes modifiées - 1 Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
1    Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
2    Lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission.
3    Les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation provoqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifications notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme modification notable.
4    Lorsqu'une nouvelle installation fixe est modifiée, l'art. 7 est applicable.9
LSV gilt es festzuhalten, dass die Erhöhung der Betriebsspannung - wie von der Beschwerdegegnerin eingeräumt - zu einer Zunahme des Koronalärms führt. Über dessen Wahrnehmbarkeit äussert sich der Fachbericht des BAFU indessen nicht (vgl. dazu Urteil des Bundesgerichts 1A.241/2004 vom 7. März 2005 E. 2.2, wonach eine Lärmprognose nur dann zu stellen ist, wenn eine Überschreitung der Belastungsgrenzwerte zu erwarten ist). Letztendlich kann jedoch offengelassen werden, wie die Stärke der Wahrnehmbarkeit ausfällt, denn den Akten ist zu entnehmen (vgl. insbesondere die Standortdatenblätter der im Gemeindegebiet der Beschwerdeführerin 2 im Untersuchungsperimeter gelegenen und betroffenen Liegenschaften), dass sogar der gegenüber dem IGW niedrigere PW auch nach der Erhöhung der Betriebsspannung überall eingehalten ist. Die Beschwerdegegnerin führt sogar aus, dass der PW auf der gesamten Strecke des Ausführungsprojektes eingehalten werde. Selbst wenn also eine wesentliche Änderung i.S.v. Art. 8 Abs. 3
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 8 Limitation des émissions d'installations fixes modifiées - 1 Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
1    Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
2    Lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission.
3    Les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation provoqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifications notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme modification notable.
4    Lorsqu'une nouvelle installation fixe est modifiée, l'art. 7 est applicable.9
LSV erkannt würde und die Anlage nach der Umsetzung des Ausführungsprojektes folglich den IGW einzuhalten hätte (Art. 8 Abs. 2
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 8 Limitation des émissions d'installations fixes modifiées - 1 Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
1    Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
2    Lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission.
3    Les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation provoqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifications notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme modification notable.
4    Lorsqu'une nouvelle installation fixe est modifiée, l'art. 7 est applicable.9
LSV), wäre diese Bedingung erfüllt (vgl. Schrade/Wiestner, in: Kommentar USG, a.a.O., Art. 18 Rz. 24).

Allerdings erweist sich vorliegend die Qualifizierung der Hochspannungsleitung Bassecourt - Mühleberg als bestehende ortsfeste Anlage - und damit die Abgrenzung zwischen Art. 8
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 8 Limitation des émissions d'installations fixes modifiées - 1 Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
1    Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
2    Lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission.
3    Les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation provoqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifications notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme modification notable.
4    Lorsqu'une nouvelle installation fixe est modifiée, l'art. 7 est applicable.9
LSV und Art. 25
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
1    De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
2    Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées.
3    Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation.
USG i.V.m. Art. 7
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 7 Limitation des émissions de nouvelles installations fixes - 1 Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
1    Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
a  dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et
b  de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification.
2    L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où le respect des valeurs de planification constituerait une charge disproportionnée pour l'installation et que cette dernière présente un intérêt public prépondérant, notamment sur le plan de l'aménagement du territoire. Les valeurs limites d'immission ne doivent cependant pas être dépassées.6
3    Les mesures supplémentaires de limitation des émissions prévues à l'al. 1, let. a, ne s'appliquent aux nouvelles pompes à chaleur air-eau qui sont majoritairement destinées au chauffage de locaux ou d'eau potable et dont les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification que si les émissions peuvent être réduites d'au moins 3 dB moyennant au plus 1 % des coûts d'investissement de l'installation.7
LSV - von beschränkter Bedeutung, wird doch selbst der PW eingehalten. Damit steht fest, dass die Rüge der Beschwerdeführerin 1 bezüglich Verletzung der Lärmschutzbestimmungen unbegründet und die Beschwerde in diesem Umfang abzuweisen ist.

4.12 Die Rüge der Verletzung der Bundesumweltschutzgesetzgebung umfasst auch die Frage einer Verletzung der LeV. Eine solche machen die Beschwerdeführenden sodann auch im Zusammenhang mit der Rüge des betreffend die LeV unvollständig erhobenen Sachverhalts geltend. Insbesondere stellt sich dabei die Frage, ob der gesetzliche Minimalabstand der Leitung zu den Gebäuden den gesetzlichen Vorschriften entspricht. Auf diese Thematik wurde betreffend die horizontalen Minimalabstände bereits in Verbindung mit der Frage der vollständigen Erhebung der Abstände eingegangen (vgl. oben E. 3.4 f.). Was die vertikalen Abstände zwischen Leiterseilen und Boden betrifft, so wurde in Verbindung mit der NIS bereits erkannt, dass sich die Erhöhung der Seilzugspannung als ausreichend erweist, um die gesetzlichen Vorgaben einzuhalten (vgl. E. 4.10). Im Weiteren sind ergänzende Massnahmen (vgl. UVB, Ziff. 3.1.1: Einbau Phasenabstandhalter, Einbau von Doppelketten in Kreuzungsbereichen) im Ausführungsprojekt enthalten, um die Vorgaben der LeV einzuhalten. Diese wurden im Einzelnen nicht bestritten. Diese Ausführungen haben gezeigt, dass die LeV infolge von Einzelfallbeurteilungen und der Erteilung von Ausnahmebewilligungen (vgl. E. 3.5) nicht verletzt wird.

Die Beschwerde ist auch bezüglich einer Verletzung der Bestimmung der LeV abzuweisen.

4.13 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass keine Verletzung des Bundesumweltschutzrechts vorliegt. Durch die in der Plangenehmigungsverfügung festgelegte Stromstärke von 1490 A und der Verpflichtung der Beschwerdegegnerin die Überwachung durch die zuständige Stelle sicherzustellen, ist gewährleistet, dass sich die magnetische Flussdichte nicht verändert. Der Zunahme des elektrischen Feldes wird durch geeignete Massnahmen i.S.d. Gesetzes Rechnung getragen, während die Anlage aufgrund des eingehaltenen PW auch dem Lärmschutz genügt.

5.
Es ist sodann zu prüfen, ob eine Verlegung der Leitungstrasse resp. eine Erdverlegung der Hochspannungsleitung durch die Vorinstanz zu Recht abgelehnt wurde.

5.1 Die Beschwerdeführenden beanstanden im Wesentlichen, dass die Prüfung einer Verlegung der Leitung oder deren Erdverkabelung unterblieben ist. So beantragen die Beschwerdeführenden 2-38 die Rückweisung der Sache an die Vorinstanz, welche auf der Basis des zu ergänzenden Sachverhaltes die Umfahrung der bestehenden Bauzonen im Gebiet Aspi durch eine Verlegung der Leitung nach Osten oder Westen, eventualiter deren Erdverkabelung anzuordnen habe. Sie machen geltend, insbesondere wesentliche Änderungen einer Hochspannungsleitung seien über die vorgeschriebene Minimierung der magnetischen Flussdichte hinaus darauf zu prüfen, ob nicht weitere, wirtschaftlich zumutbare Massnahmen zur vorsorglichen Emissionsbegrenzung möglich wären, so zum Beispiel die Umgehung dicht besiedelter Gebiete. Im Rahmen der Vorsorge seien nämlich die Emissionen so weit zu begrenzen, wie dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar sei.

5.2 Die Vorinstanz verweist in ihrer Vernehmlassung vom 23. Oktober 2019 auf die angefochtene Plangenehmigungsverfügung und führt aus, es fehle für die Forderung nach einer Verlegung oder Verkabelung der Leitung an einer Rechtsgrundlage. Dazu fehle es insbesondere an der Wesentlichkeit der Änderung i.S. der NISV. Im Übrigen könne selbst bei Erkennen einer solchen weder eine Leitungsverlegung noch eine Verkabelung im Rahmen der NIS-Sanierung angeordnet werden, sei doch die Leitung als bestehende Anlage ausdrücklich privilegiert. Gleiches habe auch bezüglich einer Lärmsanierung zu gelten, sei doch dort aufgrund eingehaltener Belastungsgrenzwerte die Sanierung überhaupt kein Thema.

5.3 Ebenso hält die Beschwerdegegnerin in ihrer Beschwerdeantwort von 15. November 2019 fest, die Hochspannungsleitung sei bereits seit ihrer Erstellung für den Betrieb mit 380 kV bewilligt gewesen und die Erhöhung der Betriebsspannung erfordere keinerlei Anpassung des Leitungsverlaufs. Mangels wesentlicher Änderungen sei es sodann auch aufgrund des Vorsorgeprinzips nicht notwendig gewesen, eine Leitungsverlegung oder eine Verkabelung zu prüfen.

5.4 Art. 11 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
USG verankert das umweltrechtliche Vorsorgeprinzip, wonach Emissionen unabhängig von der bestehenden Umweltbelastung im Rahmen der Vorsorge so weit zu begrenzen sind, als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist. In diesem Sinne sieht Art. 16 Abs. 1
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 16 - Les zones à bâtir ne doivent être définies que là où les valeurs limites de l'installation au sens de l'annexe 1 sont respectées, ou peuvent l'être grâce à des mesures de planification ou de construction. Sont à considérer les installations existantes ainsi que les projets établis conformément au droit de l'aménagement du territoire.
NISV für alte Anlagen, welche an OMEN im massgeblichen Betriebszustand den AGW für die magnetische Flussdichte überschreiten, alleine die Optimierung der Phasenbelegung vor (vgl. auch oben E. 4.9.2). Art. 17 Abs. 2
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 17 Exécution par les cantons - Les cantons exécutent la présente ordonnance sous réserve de l'art. 18.
und Abs. 3 NISV i.V.m. Art. 15 Abs. 2 Bst. b
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 15 Appréciation des immissions - L'autorité apprécie si les immissions dépassent une ou plusieurs valeurs limites d'immissions de l'annexe 2.
NISV sehen sodann vor, dass selbst bei bestehende Anlagen der Netzebene 1 mit einer Nennspannung von 220 kV oder mehr, welche eine wesentliche Änderung erfahren haben und an OMEN im massgebenden Betriebszustand den AGW nicht einhalten, eine Verkabelung oder Verlegung an einen anderen Standort als Massnahme nicht getroffen werden muss.

5.5 Die Beschwerdeführenden stützen ihre Argumentation im Wesentlichen auf die bereits erörterte (vgl. E. 4.9.2) bundesgerichtliche Rechtsprechung ab, wonach - jedenfalls bei wesentlichen Änderungen - über das eigentliche Verschlechterungsverbot hinaus weitere Massnahmen zu prüfen sind, um die Emissionen in Achtung des Vorsorgeprinzips zu minimieren. In Betracht kommen dabei allenfalls auch die Erdverkabelung einer Hochspannungsleitung oder deren Verlegung aus dem Siedlungsgebiet. Solche Massnahmen sind jeweils insofern in Betracht zu ziehen, als sie technisch und betrieblich möglich sowie wirtschaftlich zumutbar sind.

5.6 Es wurde bereits ausführlich festgehalten, dass die durch eine Erhöhung der Betriebsspannung bedingten Änderungen an der bestehenden alten Leitung nicht als wesentlich i.S. der NISV oder der LSV zu beurteilen sind und dass auch die Vorgaben der LeV eingehalten sind (vgl. E. 4.7.2, 4.12 sowie Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-2657/2011 vom 9. Oktober 2012 E. 6.9 ff. m.w.H., insb. E. 6.12.2). Für diesen Fall hält die NISV keine ausdrückliche Forderung des Verordnungsgebers nach weitergehenden - über das Verschlechterungsverbot hinausgehende - Massnahmen fest (vgl. Art. 16
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 16 - Les zones à bâtir ne doivent être définies que là où les valeurs limites de l'installation au sens de l'annexe 1 sont respectées, ou peuvent l'être grâce à des mesures de planification ou de construction. Sont à considérer les installations existantes ainsi que les projets établis conformément au droit de l'aménagement du territoire.
NISV). Hingegen sieht die NISV für wesentliche Änderungen ausdrücklich vor, dass eine Leitungsverlegung oder eine Erdverlegung bei Hochspannungsleitungen der Netzebene 1 nicht geprüft werden muss (Art. 17
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 17 Exécution par les cantons - Les cantons exécutent la présente ordonnance sous réserve de l'art. 18.
NISV). Zumal die NISV das USG konkretisiert und dessen Prinzipien Rechnung trägt, ist der Umsetzung des Vorsorgeprinzips in Art. 17 Abs. 3
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 17 Exécution par les cantons - Les cantons exécutent la présente ordonnance sous réserve de l'art. 18.
NISV Genüge getan (vgl. Urteil des Bundesgerichts 1C_172/2011 vom 15. November 2011 E. 3.7). Daraus folgt, dass dies für die nicht wesentliche Änderung bestehender Anlagen erst recht Geltung haben muss. Aufgrund von Art. 16 Abs. 1
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 16 - Les zones à bâtir ne doivent être définies que là où les valeurs limites de l'installation au sens de l'annexe 1 sont respectées, ou peuvent l'être grâce à des mesures de planification ou de construction. Sont à considérer les installations existantes ainsi que les projets établis conformément au droit de l'aménagement du territoire.
NISV kann jedenfalls bezüglich einer nicht (wesentlich) geänderten Anlage i.S. der NISV keine Verschiebung von Masten oder eine Erdverlegung gefordert werden. Diese Ansicht teilt sodann auch das BAFU und hält in seinem Fachbericht vom 7. Februar 2020 klar fest, dass generell bei der Änderung alter Anlagen mit einer Nennspannung von 220 kV und höher eine Verlegung der Leitung oder eine Verkabelung als technisch und betrieblich nicht möglich und wirtschaftlich nicht tragbar gelte, weshalb diese Massnahmen explizit nicht geprüft werden müssten. Bei diesen Leitungen der Netzebene 1 sei eine Verkabelung oder Verlegung immer mit hohen Bau- und Investitionskosten sowie mit aufwändigen Rechtsverfahren verbunden, was zu neuen Schutz- und Nutzungskonflikten führe. Die Verlegung oder Verkabelung einer solchen bestehenden Leitung einzig aus Gründen der vorsorglichen Reduktion des Magnetfeldes sei deshalb nach Ansicht des Bundesrates generell als unverhältnismässig einzustufen. Damit werde im Übrigen auch dem Interesse der Rechtssicherheit gedient (vgl. zum Ganzen Christoph Jäger/Andreas Bühler, Schweizerisches Umweltrecht, Bern 2015, Rz. 247 ff.).

Der Vorinstanz ist somit zu folgen, wenn sie eine Leitungsverlegung resp. Erdverlegung nicht einer Prüfung unterzog. Die Beschwerde ist diesbezüglich abzuweisen.

6.
Im Weiteren stellen sich raumplanungsrechtliche Fragen.

6.1

6.1.1 Die Beschwerdeführenden rügen im Wesentlichen, es sei zu Unrecht auf ein Sachplanverfahren verzichtet worden. Die Beschwerdeführerin 1 macht geltend, aufgrund der Festlegung des Projektes in einem Sachplan wäre es möglich gewesen, Verlegungs- oder Verkabelungsvarianten zu prüfen. Die Beschwerdeführenden 2-38 führen sinngemäss aus, als wesentliche Änderung, welche sich erheblich auf Raum und Umwelt auswirke, hätte das Ausführungsprojekt in den Sachplan Übertragungsleitungen aufgenommen und einer Konfliktanalyse unterzogen werden müssen. Ein Konflikt sei nämlich insbesondere darin zu sehen, dass die Hochspannungsleitung mit der bereits vorgängig bestehenden Bauzone von Aspi nicht in Einklang zu bringen sei. Dies hätte aufgrund einer Analyse erkannt werden und eine andere Linienführung gewählt werden müssen. Die kantonalen Behörden hätten sodann auch die Erweiterung der Bauzone 1998 nicht bewilligen dürfen. Weder die Grundeigentümer noch die Gemeinde Seedorf hätten demzufolge diesen Konflikt zu vertreten, sondern die Betreiberin der Hochspannungsleitung selbst. Jedenfalls sei der Entscheid, auf ein Sachplanverfahren zu verzichten, zur Zeit der Einleitung des Gesuchs im Juli 2017 gestützt auf die damaligen Rechtsgrundlagen falsch gewesen.

6.1.2 Die Vorinstanz entgegnet, der Vorwurf, sie habe auf die Durchführung eines Sachplanverfahrens verzichtet, um die Prüfung einer Leitungsverlegung zu verhindern, sei unzutreffend. Vielmehr habe sie der Beschwerdegegnerin aufgrund einer Vorprüfung des Ausführungsprojektes bestätigt, dass dieses aufgrund der geltenden Rechtsgrundlagen nicht einer Sachplanpflicht unterstehe, da das Projekt nicht mit erheblichen Auswirkungen auf Raum und Umwelt verbunden sei.

6.1.3 Die Beschwerdegegnerin schliesst sich in ihrer Beschwerdeantwort vom 15. November 2019 dieser Auffassung an und begründet, durch die Spannungserhöhung würden Maststandorte, Mastbilder und Leitungstrasse unverändert bleiben. Ausserdem bleibe das magnetische Feld unverändert und die übrigen umweltrelevanten Emissionen würden allesamt die Anforderungen der geltenden Umweltschutzgesetzgebung erfüllen.

6.1.4 Zur Zeit der Einreichung des Gesuchs um Plangenehmigung im Juli 2017 hielt Art. 16 Abs. 5 aEleG (Stand vom 1. August 2008) i.V.m. Art. 4 Abs. 3 aEleG u.a. fest, dass die Erstellung oder Änderung einer Starkstromanlage eine Plangenehmigung erfordere und dass eine solche - sofern das Vorhaben erhebliche Auswirkung auf Raum und Umwelt habe - einen Sachplan gemäss Raumplanungsgesetz voraussetze. Dem entsprach auch Art. 1a aVPeA (Stand vom 1. Dezember 2013), der die Bestimmung für Hochspannungsleitungen mit 220 kV und höher präzisierte. Er hielt fest, dass der Ersatz, die Änderung oder der Ausbau bestehender Leitungen u.a. dann ohne vorgängiges Sachplanverfahren genehmigt werden kann (Abs. 3), wenn (Bst. b) bei einer Verschiebung des Leitungstrassees die Nutzungskonflikte voraussichtlich im Rahmen des Plangenehmigungsverfahrens gelöst werden und (kumulativ) wenn (Bst. d) die Anforderungen der NISV eingehalten werden kann, ohne dass eine Ausnahmebewilligung beansprucht werden muss.

Inhaltlich entsprechen diese Bestimmungen der heute geltenden Regelung: Art. 15e
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 15e
1    Les projets concernant une ligne d'une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV qui ont des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement doivent être fixés dans un plan sectoriel au sens de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire29.
2    Le Conseil fédéral définit les exceptions à l'obligation de fixer le projet dans un plan sectoriel.
EleG (alt Art. 16 Abs. 5
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 16
1    Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
2    Les autorités chargées de l'approbation des plans sont:
a  l'inspection;
b  l'OFEN33 en ce qui concerne les installations pour lesquelles l'inspection n'a pas réussi à régler les oppositions ou à supprimer les divergences entre autorités fédérales;
c  l'autorité compétente en vertu de la législation applicable aux installations destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de chemins de fer ou de trolleybus.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise.34
5    Les plans des projets qui doivent être fixés dans un plan sectoriel ne peuvent être approuvés qu'après la clôture de la procédure de plan sectoriel.35
6    La procédure d'approbation des plans d'installations collectives est menée par l'autorité chargée de l'approbation des plans de la partie principale des installations.
7    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation de faire approuver les plans ainsi que des assouplissements de la procédure.36
EleG) hält fest, dass Vorhaben betreffend eine Leitung mit einer Nennspannung von 220 kV oder höher in einem Sachplan nach Raumplanungsgesetz festgesetzt werden müssen, sofern sie sich erheblich auf Raum und Umwelt auswirken (Abs. 1) und dass Ausnahmen von dieser Pflicht durch den Bundesrat geregelt werden (Abs. 2). Der Entscheid, ob ein Sachplanverfahren durchzuführen ist, obliegt dabei dem BFE, welches die Fachstellen des Bundes sowie die betroffenen Kantone anhört (Art. 15f Abs. 1
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 15f
1    L'OFEN décide si une procédure de plan sectoriel doit être menée.
2    Il consulte préalablement les services compétents de la Confédération et des cantons concernés. Il peut convenir avec ces services qu'ils n'ont pas besoin d'être consultés pour les cas simples.
3    Le plan sectoriel est établi dans un délai de deux ans. Le Conseil fédéral fixe les délais applicables aux différentes étapes de la procédure.
und 2
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 15f
1    L'OFEN décide si une procédure de plan sectoriel doit être menée.
2    Il consulte préalablement les services compétents de la Confédération et des cantons concernés. Il peut convenir avec ces services qu'ils n'ont pas besoin d'être consultés pour les cas simples.
3    Le plan sectoriel est établi dans un délai de deux ans. Le Conseil fédéral fixe les délais applicables aux différentes étapes de la procédure.
EleG). Auf dieser Grundlage bestimmt Art. 1b
SR 734.25 Ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans d'installations électriques (OPIE) - Ordonnance sur les projets
OPIE Art. 1b Exceptions à l'obligation de fixer un projet dans un plan sectoriel et procédure - 1 Les projets suivants concernant des lignes d'une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV peuvent être approuvés sans être fixés dans un plan sectoriel si les dispositions de l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)14 peuvent vraisemblablement être respectées et si les possibilités d'adjonction à d'autres lignes ou à d'autres infrastructures ont été exploitées:
1    Les projets suivants concernant des lignes d'une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV peuvent être approuvés sans être fixés dans un plan sectoriel si les dispositions de l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)14 peuvent vraisemblablement être respectées et si les possibilités d'adjonction à d'autres lignes ou à d'autres infrastructures ont été exploitées:
a  création de nouvelles lignes ne dépassant pas cinq kilomètres, dans la mesure où elles ne portent pas atteinte aux objectifs des aires protégées au sens du droit fédéral ou du droit cantonal;
b  remplacement, modification ou développement de lignes, dans la mesure où leur tracé n'est pas déplacé ou l'est sur une longueur ne dépassant pas cinq kilomètres et les conflits relatifs aux objectifs des aires protégées au sens du droit fédéral ou du droit cantonal peuvent être aplanis par des mesures de substitution;
c  projets dont les lignes sont réalisées sur au moins 80 % de leur longueur à l'aide de câbles dans des installations existantes ou prescrites par les autorités, telles que des routes, des tunnels ou des galeries souterraines;
d  projets pour lesquels le requérant démontre, à l'aide d'explications techniques, économiques et relatives à l'aménagement du territoire ainsi qu'au droit de l'environnement, qu'aucune autre variante ne saurait être privilégiée.
2    L'OFEN consulte les services compétents de la Confédération et des cantons concernés au sujet des documents remis par le requérant. Il peut également consulter des organisations nationales de protection de l'environnement. Après examen des prises de position reçues, l'OFEN décide si une procédure de plan sectoriel doit être menée.
VPeA (Stand vom 1. Juni 2019) die Ausnahmen von der Sachplanpflicht. Demnach können Vorhaben betreffend Leitungen mit einer Nennspannung von 220 kV oder höher ohne Festsetzung in einem Sachplan genehmigt werden, wenn die Bestimmungen der NISV voraussichtlich eingehalten werden können. Dies gilt u.a. für den Ersatz, die Änderung und den Ausbau von Leitungen, sofern das Leitungstrassee nicht oder auf einer Länge von höchstens fünf Kilometern verschoben wird und Konflikte mit Schutzzielen von Schutzgebieten nach eidgenössischem und kantonalem Recht durch Ersatzmassnahmen ausgeglichen werden können (Art. 1b Abs. 1 Bst. b
SR 734.25 Ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans d'installations électriques (OPIE) - Ordonnance sur les projets
OPIE Art. 1b Exceptions à l'obligation de fixer un projet dans un plan sectoriel et procédure - 1 Les projets suivants concernant des lignes d'une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV peuvent être approuvés sans être fixés dans un plan sectoriel si les dispositions de l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)14 peuvent vraisemblablement être respectées et si les possibilités d'adjonction à d'autres lignes ou à d'autres infrastructures ont été exploitées:
1    Les projets suivants concernant des lignes d'une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV peuvent être approuvés sans être fixés dans un plan sectoriel si les dispositions de l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)14 peuvent vraisemblablement être respectées et si les possibilités d'adjonction à d'autres lignes ou à d'autres infrastructures ont été exploitées:
a  création de nouvelles lignes ne dépassant pas cinq kilomètres, dans la mesure où elles ne portent pas atteinte aux objectifs des aires protégées au sens du droit fédéral ou du droit cantonal;
b  remplacement, modification ou développement de lignes, dans la mesure où leur tracé n'est pas déplacé ou l'est sur une longueur ne dépassant pas cinq kilomètres et les conflits relatifs aux objectifs des aires protégées au sens du droit fédéral ou du droit cantonal peuvent être aplanis par des mesures de substitution;
c  projets dont les lignes sont réalisées sur au moins 80 % de leur longueur à l'aide de câbles dans des installations existantes ou prescrites par les autorités, telles que des routes, des tunnels ou des galeries souterraines;
d  projets pour lesquels le requérant démontre, à l'aide d'explications techniques, économiques et relatives à l'aménagement du territoire ainsi qu'au droit de l'environnement, qu'aucune autre variante ne saurait être privilégiée.
2    L'OFEN consulte les services compétents de la Confédération et des cantons concernés au sujet des documents remis par le requérant. Il peut également consulter des organisations nationales de protection de l'environnement. Après examen des prises de position reçues, l'OFEN décide si une procédure de plan sectoriel doit être menée.
VPeA).

Die Festlegung von Ausnahmetatbeständen durch eine bundesrätliche Verordnung bezweckt nach wie vor, rasch und effizient über die Notwendigkeit eines Sachplanverfahrens entscheiden zu können (SÜL-Check; vgl. Urteil des Bundesgerichts 1C_172/2011 vom 15. November 2011 E. 4.3), wobei von zentraler Bedeutung - sowohl in alter als auch in aktueller Fassung - die Qualifikation eines Vorhabens als erheblich raum- und umweltwirksam ist.

6.1.5 Die Hochspannungsleitung Bassecourt - Mühleberg wurde 1976/ 1977 für den Betrieb mit 380 kV / 220 kV rechtskräftig bewilligt und erstellt. Als solche hatte sie bereits Bestand, als das Planungsinstrument des Sachplans Übertragungsleitungen geschaffen wurde. Dort ist sie als bestehende Leitung (Betrieb mit 220 kV) und als Teil des strategischen Übertragungsleitungsnetzes 220 kV/380 kV verzeichnet. Das vorliegende Ausführungsprojekt ist jedoch nicht erfasst (vgl. Bundesamt für Energie [BFE], Sachplan Übertragungsleitungen [SÜL] vom 12. April 2001, Hauptband, S. 22 sowie dessen Anpassung per 2008 vom 13. Februar 2009, S. 8 Ziff. 3.2.3.1 und S. 13 mit dem Hinweis auf den möglichen Betrieb mit 380 kV; UVB, S. 22).

Wie die Vorinstanz und die Beschwerdegegnerin korrekt ausführen, erfasst der Sachplan Übertragungsleitungen nur Leitungsbauprojekte, welche sich erheblich auf Raum und Umwelt auswirken (vgl. SÜL, Ziff. 3.1.1). Oben wurde bereits ausführlich dargelegt, dass es sich beim Ausführungsprojekt nicht um eine wesentliche Änderung einer bestehenden Anlage handelt (vgl. E. 4.7.2), was durch den Fachbericht des BAFU bestätigt wird, zumal die Hochspannungsleitung im Wesentlichen bestehen und in ihrer Bausubstanz unverändert bleibt. Bereits mit Schreiben vom 21. August 2017 an die Beschwerdegegnerin hielt die Vorinstanz - wie von der Verordnung vorgesehen - in Ausübung ihrer Kompetenz (Art. 1a Abs. 1
SR 734.25 Ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans d'installations électriques (OPIE) - Ordonnance sur les projets
OPIE Art. 1a Examen de l'obligation de fixer un projet dans un plan sectoriel - 1 L'Office fédéral de l'énergie (OFEN) vérifie si un projet concernant une ligne d'une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV doit être fixé dans un plan sectoriel (obligation de fixer un projet dans un plan sectoriel). Cet examen est réalisé d'office ou sur demande de l'inspection ou du requérant. L'OFEN peut demander à ce dernier les documents appropriés.
1    L'Office fédéral de l'énergie (OFEN) vérifie si un projet concernant une ligne d'une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV doit être fixé dans un plan sectoriel (obligation de fixer un projet dans un plan sectoriel). Cet examen est réalisé d'office ou sur demande de l'inspection ou du requérant. L'OFEN peut demander à ce dernier les documents appropriés.
2    Il compare la situation actuelle et celle qui est prévue pour évaluer l'impact du projet sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement.
3    S'il constate que le projet n'a pas d'effet considérable sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement, il indique au requérant que le projet n'est pas soumis à l'obligation d'être fixé dans un plan sectoriel. Dans le cas contraire, il examine s'il existe des motifs de déroger à cette obligation et si la procédure de plan sectoriel doit être engagée.
und Abs. 3 VPeA resp. Art. 1a Abs. 4 aVPeA) fest, dass sich das Projekt nicht in relevanter Weise auf Raum und Umwelt auswirke, weshalb es von der Sachplanpflicht entbunden sei.

6.1.6 Wenn die Beschwerdeführenden 2-38 geltend machen, der Entscheid, das Ausführungsprojekt von der Sachplanpflicht zu befreien, sei aufgrund der im Zeitpunkt der Gesuchstellung geltenden Rechtsgrundlagen falsch gewesen, kann sodann nicht gefolgt werden: Es ist nicht ersichtlich, dass sich zwischen Ausführungsprojekt und Bauzonennutzung ein Konflikt von dem durch die Beschwerdeführenden geltend gemachten Ausmasse ergibt, resp. ergeben hätte. Die Nutzung der Bauzonen im Rahmen der LeV (vgl. oben E. 4.12) war bisher - wenn auch mit gewissen Auflagen - ohne weiteres möglich und wird es auch in Zukunft sein (vgl. dazu nachfolgend E. 6.2). Ausserdem wurde gezeigt, dass sich das Vorhaben nicht erheblich auf Raum und Umwelt auswirkt, hält es sich doch insbesondere auch weitestgehend an die Vorgaben der NISV. Zwar ist einzuräumen, dass der relevante AGW an wenigen OMEN überschritten wird und dementsprechend eine Ausnahme zu den Vorgaben der NISV erfordert (vgl. Art. 1b Abs. 3 Bst. d aVPeA). Dies würde an sich für eine Sachplanpflicht sprechen, doch stellt sich die Frage, ob sich die Nachholung eines Sachplanverfahrens im aktuellen Stand des Verfahrens als verhältnismässig erweisen würde. In Betrachtung des vorliegenden Sachverhaltes ist diese Frage - angesichts der verhältnismässig geringfügigen baulichen Anpassungen der Leitung und der eingehaltenen Vorschriften der NISV (bis auf wenige OMEN), LSV und LeV - klar zu verneinen, wurde die Hochspannungsleitung doch ursprünglich auch rechtskräftig für den Betrieb mit 380 kV bewilligt (vgl. Urteile des Bundesgerichts 1C_419/2017 vom 28. März 2019 E. 5, 7.3, 1C_129/2012 vom 22. November 2012 E. 5.5.1und 5.6, 1C_172/2011 vom 11. November 2011 E. 4.4).

6.1.7 Das Begehren der Beschwerdeführenden, die Sache zur Nachholung eines Sachplanverfahrens an die Vorinstanz zurückzuweisen, erweist sich nach dem Gesagten als unbegründet und die Beschwerde ist in diesem Umfang abzuweisen.

6.2

6.2.1 Die Beschwerdeführerin 1 macht geltend, die Hochspannungsleitung wirke sich negativ auf die geplante Gewerbezone von regionaler evtl. sogar von kantonaler Bedeutung aus und schränke sie in ihrer Entwicklung ein, würden doch für sie diesbezüglich strengere (Umwelt)Anforderungen gelten. Die Beschwerdeführerin 2 rügt, das Ausführungsprojekt stehe nicht im Einklang mit den - jedenfalls in der Gemeinde Seedorf bereits seit 1973, d.h. länger als die Hochspannungsleitung - bestehenden Bauzonen. Die Zonenordnung sei sodann auch von der zuständigen kantonalen Stelle fälschlicherweise genehmigt worden. Im Weiteren hätte jedoch auch die Betreiberin der Leitung und das ESTI von jedem einzelnen Bauvorhaben Kenntnis gehabt und den Gesuchen jeweils unter Auflagen zugestimmt.

6.2.2 Die Vorinstanz hält in ihrer Plangenehmigungsverfügung fest, dass die durch die Leitung betroffenen Grundstücke bereits ohne Ausnahme mit entsprechenden Dienstbarkeiten für die Erstellung und den Betrieb einer 380 kV-Leitung belastet seien und dass durch die Erhöhung der Betriebsspannung somit keine weitere Belastung der Grundstücke notwendig werde. Die Nutzung werde somit nicht weiter eingeschränkt, als dies aufgrund der bereits bestehenden Dienstbarkeiten der Fall sei. Auch aufgrund der fehlenden Zunahme der Belastung durch NIS würden sich keine weiteren Nachteile ergeben. In ihrer Vernehmlassung vom 23. Oktober 2019 führt die Vorinstanz betreffend die Beschwerdeführenden 2-38 ergänzend aus, die Durchleitungsrechte seien in Kenntnis der Zonenordnung rechtsverbindlich vereinbart worden. Die Beschwerdeführenden könnten sodann aus ihren Behauptungen nichts ableiten.

6.2.3 Die Beschwerdegegnerin führt in ihrer Stellungnahme vom 15. November 2019 aus, die bestehende Hochspannungsleitung bestehe aufgrund einer 1976/1977 erteilten Genehmigung der zuständigen Bundesbehörde, verfüge der Bund doch im Bereich der elektrischen Anlagen über eine umfassende Bundeskompetenz. Die Erfüllung bundesrechtlicher Aufgaben dürfe sodann nicht durch kantonales Recht verhindert werden. Im Übrigen sei die bestehende Leitungsführung - jedenfalls auf dem Gemeindegebiet der Beschwerdeführerin 2 - mit deren Einverständnis erfolgt. Für alle Bauten seien ausserdem Ausnahmebewilligungen gestützt auf Bundesrecht erteilt worden.

6.2.4 In seinem Fachbericht vom 6. Februar 2020 hält das ARE fest, es sehe keinen Bedarf, die vorliegend zu beurteilende Hochspannungsleitung bezüglich ihrer Auswirkungen auf die Bauzonen einer sofortigen Untersuchung zu unterziehen, dies auch deshalb, da die geplanten Massnahmen keinen Einfluss auf die Lebensdauer der Leitung hätten. Jedoch habe mittelfristig eine Überprüfung der Situation stattzufinden, dies jedoch erst dann, wenn die Leitung erneuert oder saniert werde oder wenn eine andere Planung dies erfordere. Es gebe sodann keinen Grund, eine Leitung, welche den gesetzlichen Vorgaben entspreche, bei jeder Anpassung einer Überprüfung zu unterziehen, da mit einer solchen immer auch Variantenprüfungen einer neuen Linienführung verbunden seien. Dies habe sodann wiederum im Rahmen eines Sachplanverfahrens zu erfolgen. Es würden sich letztlich aber keine prinzipiellen Fragen in Bezug auf die Raumplanung stellen.

6.2.5 Die Stromversorgung des Landes, d.h. die Erstellung sowie der Betrieb des Übertragungsnetzes, stellt eine Aufgabe des Bundes dar (vgl. Art. 91 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 91 Transport d'énergie - 1 La Confédération légifère sur le transport et la livraison de l'électricité.
1    La Confédération légifère sur le transport et la livraison de l'électricité.
2    La législation sur les installations de transport par conduites de combustible ou de carburant liquides ou gazeux relève de la compétence de la Confédération.
BV i.V.m. Art. 1
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 1 - L'établissement et l'exploitation des installations électriques à faible et à fort courant spécifiées aux art. 4 et 13 sont soumis à la haute surveillance de la Confédération. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires.
und 13
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 13
1    Sont soumises aux dispositions de la présente loi toutes les installations électriques à fort courant.
2    Les installations électriques isolées, n'empruntant que le terrain de celui qui les fait établir, sont assimilées aux installations intérieures (art. 15, 16, 17, 26 et 41) si elles n'utilisent que des courants dont la tension maximum ne dépasse pas celle autorisée et si elles ne peuvent causer des perturbations d'exploitation ou présenter des dangers par suite de la proximité d'autres installations électriques.
EleG sowie Art. 1 Abs. 1
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 1 Buts - 1 La présente loi a pour objectif de créer les conditions propres à assurer un approvisionnement en électricité sûr ainsi qu'un marché de l'électricité axé sur la concurrence.
1    La présente loi a pour objectif de créer les conditions propres à assurer un approvisionnement en électricité sûr ainsi qu'un marché de l'électricité axé sur la concurrence.
2    Elle fixe également les conditions générales pour:
a  garantir dans toutes les parties du pays un approvisionnement en électricité fiable et conforme aux principes du développement durable;
b  maintenir et renforcer la compétitivité du secteur suisse de l'électricité sur le plan international.
und Abs. 2 des Bundesgesetzes über die Stromversorgung vom 23. März 2007 [Stromversorgungsgesetz, StromVG, SR 734.7; Urteil des Bundesgerichts 1C_419/2017 vom 28. März 2019 E. 9.2; René Schaffhauser/Felix Uhlmann, in: Bernhard Ehrenzeller/Rainer J Schweizer/Benjamin Schindler/Klaus A. Vallender [Hrsg.], Die Schweizerische Bundesverfassung, St.Galler Kommentar, 3. Aufl. St.Gallen 2014, Art. 91 Rz. 3; Ulrich Häfelin/Walter Haller/Helen Keller/Daniela Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10. Aufl. Zürich 2020, Rz. 1084 f.). Art. 16 Abs. 4
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 16
1    Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
2    Les autorités chargées de l'approbation des plans sont:
a  l'inspection;
b  l'OFEN33 en ce qui concerne les installations pour lesquelles l'inspection n'a pas réussi à régler les oppositions ou à supprimer les divergences entre autorités fédérales;
c  l'autorité compétente en vertu de la législation applicable aux installations destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de chemins de fer ou de trolleybus.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise.34
5    Les plans des projets qui doivent être fixés dans un plan sectoriel ne peuvent être approuvés qu'après la clôture de la procédure de plan sectoriel.35
6    La procédure d'approbation des plans d'installations collectives est menée par l'autorité chargée de l'approbation des plans de la partie principale des installations.
7    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation de faire approuver les plans ainsi que des assouplissements de la procédure.36
EleG bestimmt sodann, dass im Rahmen der Erstellung oder Änderung von Stark- und Schwachstromanlagen, resp. der dazu notwendigen Plangenehmigung, das kantonale Recht insofern zu berücksichtigen ist, als es die Unternehmung in der Erfüllung ihrer Aufgaben nicht unverhältnismässig einschränkt. Aus dieser Bestimmung geht klar hervor, dass der Bund bei der Erfüllung seiner Aufgabe auf Regelungsbereiche Rücksicht zu nehmen hat, in denen die Kantone ebenfalls zuständig sind, d.h. auch die Raumplanung, dass jedoch die Erfüllung der Bundesaufgabe insbesondere dort eine Priorität geniesst, wo kantonale Bestimmungen das Vorhaben der Betreibergesellschaft unverhältnismässig behindern würden (vgl. auch Art. 13
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 13 Conceptions et plans sectoriels - 1 Pour exercer celles de ses activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération procède à des études de base; elle établit les conceptions et plans sectoriels nécessaires et les fait concorder.
1    Pour exercer celles de ses activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération procède à des études de base; elle établit les conceptions et plans sectoriels nécessaires et les fait concorder.
2    Elle collabore avec les cantons et leur donne connaissance en temps utile de ses conceptions et plans sectoriels ainsi que de ses projets de construction.
des Bundesgesetzes über die Raumplanung vom 22. Juni 1979 [Raumplanungsgesetz, RPG, SR 700], der eine Koordination der raumwirksamen Tätigkeit des Bundes mit der Planung der Kantone statuiert; Botschaft zum Bundesgesetz über den Um- und Ausbau der Stromnetze vom 13. April 2016 BBl 2016 3865, 3874 f.; Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, a.a.O., Rz. 1105, 1111.).

6.2.6 Aus diesen und den bereits oben gemachten Darlegungen geht hervor, dass ein Vorrang der kommunalen Nutzungsplanung vor der Bundesaufgabe mit unverhältnismässigen Konsequenzen verbunden wäre. Könnte die Erhöhung der Betriebsspannung auf der Hochspannungsleitung nicht durchgeführt werden, wäre ein Engpass in der Stromversorgung der Region Bern absehbar (vgl. Sachverhalt Bst. A). Um einen solchen zu vermeiden wäre ein Ausbau oder die Erstellung weiterer Leitungen resp. die Verlegung oder Erdverkabelung der zu beurteilenden Leitung notwendig. Insbesondere wurde bereits gezeigt, dass sich letztere Massnahmen in Anbetracht der weitestgehend eingehaltenen Vorgaben der Umweltgesetzgebung und der als nicht wesentlich beurteilten Änderung als unverhältnismässig erweisen würden.

Im Übrigen ist die Nutzung der Bau- und Gewerbezonen ohne Weiteres mit dem Ausführungsprojekt vereinbar: Was die Beschwerdeführerin 1 anbelangt, kann in Bezug auf die geplante Gewerbezone zwar deren Nutzung gewissen Auflagen unterworfen werden, doch wird diese aufgrund der Möglichkeit der Erteilung von Ausnahmebewilligungen weder verunmöglicht noch unverhältnismässig eingeschränkt (vgl. E. 3.5, 4.12).

Auch die Beschwerdeführerin 2 vermag aus ihrem Begehren nichts abzuleiten. Tatsächlich wurde die Linienführung der Hochspannungsleitung bereits 1976 in ihrem Einverständnis - in wiedererwägungsweiser Gutheissung der geplanten Linienführung - ausdrücklich festgelegt (vgl. Schreiben der Einwohnergemeinde Seedorf vom 10. Dezember 1976, Beilage 1 zur Beschwerdeantwort vom 15. November 2019). Dabei wurde vorbehalten, dass sich die Betreibergesellschaft verpflichte, den betroffenen Landeigentümer innerhalb der Bauzonen den entsprechenden Minderwert zu entschädigen und dass jegliche Wohnbauten gemäss Zonenplan und Nutzungsvorschriften der Gemeinde uneingeschränkt unter der Leitung (380 kV) erstellt werden können. Dass diese Vorbehalte nicht umgesetzt worden wären, wird von der Beschwerdeführerin 2 nicht bestritten. Demzufolge wurden die Rechte der Landeigentümer vollumfänglich gewahrt und es ist der Argumentation der Vorinstanz ohne Einschränkung zu folgen. Diese Erkenntnisse haben sodann ihre Geltung auch bezüglich der Beschwerdeführenden 3-38, wenn diese geltend machen, die Bauzonen in Aspi hätten bereits vor der Hochspannungsleitung bestanden. Insofern als die Bauzone in Aspi im Jahr 1998 erweitert wurde kann sodann auch nicht aus deren Genehmigung durch das kantonale Amt etwas abgeleitet werden und die Ausführungen bezüglich der Gewerbezone der Beschwerdeführerin 1 haben analoge Geltung.

Die betreffend eine Behinderung der Entfaltung oder der Einschränkung der Nutzung von Bau- und Gewerbezonen angebrachten Rügen erweisen sich demzufolge als unbegründet, die Beschwerde ist auch diesbezüglich abzuweisen.

7.

7.1
Letztendlich machen die Beschwerdeführenden 3-38 geltend, das ESTI habe sicherzustellen, dass die Beschwerdegegnerin gemäss Art. 15
SR 734.25 Ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans d'installations électriques (OPIE) - Ordonnance sur les projets
OPIE Art. 15 Garantie de la sécurité à la suite de modifications des conditions - 1 Si les conditions se modifient au détriment de la sécurité, le propriétaire de l'installation prend immédiatement les mesures nécessaires pour la rétablir.
1    Si les conditions se modifient au détriment de la sécurité, le propriétaire de l'installation prend immédiatement les mesures nécessaires pour la rétablir.
2    Les modifications qui portent atteinte à la sécurité, celles qui touchent les bases d'appréciation ou le régime de propriété d'une installation, ainsi que le démantèlement de l'installation, doivent être annoncés à l'inspection.
3    Les mesures prises ou prévues par suite de modifications des conditions sont soumises à l'approbation de l'inspection, avec les documents y relatifs.
VPeA die Sicherheit und Gesundheit der Beschwerdeführenden jederzeit umfänglich zu gewährleisten habe. Sie räumen zwar ein, dass die Begrenzung des massgebenden Betriebsstroms verfügt worden sei, begründen jedoch ihr Begehren im Wesentlichen damit, es sei nicht festgelegt, wie die Begrenzung der Stromstärke erreicht werden soll und wer diese kontrollieren werde. Eine Aufzeichnung des Stroms sei nicht von Nutzen, wenn keine Kontrollinstanz sowie Kontrollintervalle festgelegt würden. Die Plangenehmigungsverfügung erweise sich somit als rechtswidrig.

7.2 Die Vorinstanz schliesst auf Abweisung dieses Begehrens und begründet dies damit, dass die Aufgaben des ESTI und die Art und Weise, wie es diese wahrzunehmen habe, im Rahmen der Gesetzgebung ausführlich und abschliessend geregelt seien. Es gebe indessen keine Hinweise darauf, dass das ESTI seinen Aufgaben nicht korrekt nachkommen würde. Insofern fehle es auch an konkret geäusserten Verdachtsmomenten durch die Beschwerdeführenden. Eine allgemeine richterliche Anordnung, das ESTI habe sich gesetzeskonform zu verhalten, sei deshalb nicht notwendig und das Begehren in der Folge gegenstandslos.

Die Beschwerdegegnerin verzichtet darauf, sich zu diesem Begehren zu äussern.

7.3 Art. 15
SR 734.25 Ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans d'installations électriques (OPIE) - Ordonnance sur les projets
OPIE Art. 15 Garantie de la sécurité à la suite de modifications des conditions - 1 Si les conditions se modifient au détriment de la sécurité, le propriétaire de l'installation prend immédiatement les mesures nécessaires pour la rétablir.
1    Si les conditions se modifient au détriment de la sécurité, le propriétaire de l'installation prend immédiatement les mesures nécessaires pour la rétablir.
2    Les modifications qui portent atteinte à la sécurité, celles qui touchent les bases d'appréciation ou le régime de propriété d'une installation, ainsi que le démantèlement de l'installation, doivent être annoncés à l'inspection.
3    Les mesures prises ou prévues par suite de modifications des conditions sont soumises à l'approbation de l'inspection, avec les documents y relatifs.
VPeA regelt im Zusammenhang mit der Erstellung und Änderung von Schwach- und Starkstromanlagen (Art. 1
SR 734.25 Ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans d'installations électriques (OPIE) - Ordonnance sur les projets
OPIE Art. 1 - 1 La présente ordonnance régit:
1    La présente ordonnance régit:
a  la réalisation de la procédure de plan sectoriel pour les lignes d'une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV qui ont un effet considérable sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement;
b  la détermination des zones réservées et des alignements;
c  la procédure d'approbation des plans relative à l'établissement ou à la modification:
c1  des installations à haute tension,
c2  ...
c3  des installations électriques à courant faible, pour autant qu'elles soient soumises à l'approbation obligatoire en vertu de l'art. 8a, al. 1, de l'ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant faible4.5
2    Elle est applicable dans son intégralité à l'établissement et à la modification des réseaux de distribution à basse tension situés dans des aires de protection au sens du droit fédéral ou cantonal. Les autres installations à basse tension sont approuvées par l'Inspection fédérale des installations à courant fort (inspection) lors des contrôles réguliers. À cet effet, les propriétaires mettent à jour continuellement les plans et les dossiers.
a  des installations définies à l'art. 2 de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations à basse tension7;
b  des matériels définis à l'art. 1, al. 1, de l'ordonnance du 9 avril 1997 sur les matériels électriques à basse tension8;
c  des matériels définis à l'art. 1, al. 1, de l'ordonnance du 2 mars 1998 sur les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles9.
4    Les installations électriques destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de lignes de chemins de fer ou de trolleybus sont régies par l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations ferroviaires10.
VPeA) die "Gewährleistung der Sicherheit bei geänderten Verhältnissen". Die Bestimmung verpflichtet den Eigentümer einer Anlage, unverzüglich die zur Gewährleistung der Sicherheit notwendigen Massnahmen zu treffen, sofern durch Veränderungen der Verhältnisse die Sicherheit gefährdet ist (Abs. 1).

7.4 Welche Szenarien einer Gefährdung der Sicherheit aufgrund veränderter Verhältnisse der Verordnungsgeber durch diese Bestimmung zu regeln beabsichtigte, geht aus der VPeA nicht direkt hervor. Jedenfalls äussert sich die angefochtene Plangenehmigungsverfügung betreffend Sicherheit allein zu Themen, welche die (baulichen)Ausführung des Projektes betreffen. Dass dabei veränderte Verhältnisse zum Tragen kommen könnten,
oder ein direkter Zusammenhang mit dem Ausführungsprojekt besteht, ist nicht ersichtlich. Die Beschwerdeführenden 3-38 vermögen aus der durch sie explizit angerufenen Bestimmung nichts zu ihren Gunsten abzuleiten. Ihre Beschwerde erweist sich diesbezüglich als unbegründet und ist abzuweisen.

7.5 Insofern als die Beschwerdeführenden beabsichtigen, die durch die
Vorinstanz verfügten Auflagen der Festlegung der Stromstärke, deren Kontrolle und Überprüfung durch das ESTI oder der Anordnung von Lärmmessungen in Absprache mit dem BAFU in Frage zu stellen, kann auf die diesbezüglichen Ausführungen der Vorinstanz verwiesen werden. Diesen ist ohne Einschränkung zu folgen.

8.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass sich die vorgebrachten Rügen insgesamt als unbegründet erweisen. Insbesondere entspricht das Ausführungsprojekt den gesetzlichen Anforderungen in Bezug auf die Bundesumweltschutzgesetzgebung. Demzufolge sind die Beschwerden der Beschwerdeführerinnen 1 und 2 abzuweisen und die Beschwerde der Beschwerdeführenden 3-38 ist abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.

9.
Es bleibt, über die Kosten- und Entschädigungsfolgen des Beschwerdeverfahrens zu entscheiden.

9.1 Das Bundesverwaltungsgericht auferlegt die Kosten für das Beschwerdeverfahren in der Regel der unterliegenden Partei (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). Keine Kosten zu tragen haben Vorinstanzen sowie beschwerdeführende und unterliegende Bundesbehörden (Art. 63 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). Anderen Behörden sowie Kantonen und Gemeinden werden keine Verfahrenskosten auferlegt, wenn sich der Streit nicht um vermögensrechtliche Interessen dreht (Art. 63 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG; vgl. Marcel Maillard, in: Praxiskommentar VwVG, a.a.O., Art. 63 Rz. 30 f.).

Vorliegend sind die Beschwerden abzuweisen, weshalb grundsätzlich die Beschwerdeführenden die Kosten zu tragen haben. Das Bundesverwaltungsgericht setzt die Kosten für die vereinigten Beschwerdeverfahren in Anwendung von Art. 1 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
. des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE, SR 173.302.2) auf insgesamt Fr. 3'000.- fest. Diese sind, da ausschliesslich planungs- und umweltschutzrechtliche Rügen erhoben wurden (vgl. Urteil des BVGer A-1251/2012 vom 15. Januar 2014 E. 48.1), den Beschwerdeführenden nach den Bestimmungen des VwVG sowie der VGKE wie folgt zur Bezahlung aufzuerlegen:

9.1.1 Keine Kosten zu tragen haben die Beschwerdeführerin 1 und die Beschwerdeführerin 2. Bei ihnen handelte es sich jeweils um Gemeinden, die vorliegend nicht in ihren vermögensrechtlichen Interessen betroffen sind (Art. 63 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG).

9.1.2 Im Übrigen sind die Verfahrenskosten den Beschwerdeführenden 3-38 in der Höhe von Fr. 3'000.- nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zur Bezahlung aufzuerlegen. Der von den Beschwerdeführenden 3-38 in der Höhe von Fr. 3'000.- geleistete Kostenvorschuss wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet.

9.2 Ganz oder teilweise obsiegenden Parteien ist von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihnen erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG i.V.m. Art. 7 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
. VGKE). Keinen Anspruch auf eine Entschädigung haben Bundesbehörden (Art. 7 Abs. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE).

Die Beschwerdegegnerin gilt im vorliegenden Beschwerdeverfahren als obsiegend. Zwar ist sie anwaltlich vertreten, doch erweist es sich als sachgerecht, ihr als mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betraute spezialgesetzlicher Aktiengesellschaft, welche in ihrem Aufgabenbereich handelt, keine Parteientschädigung zuzusprechen. Ausserdem verfügt die Beschwerdegegnerin als Unternehmen über ihren eigenen hausinternen Rechtsdienst, der die Interessen ebensogut hätte vertreten können. Die anwaltliche Vertretung erweist sich somit nicht als notwendig i.S.v. Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE (vgl. Maillard, in: Praxiskommentar VwVG, a.a.O., Art. 64
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
Rz. 24 ff.).

Keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung hat die Vorinstanz (Art. 7 Abs. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde der Beschwerdeführerin 1 vom 20. September 2019 wird abgewiesen.

2.
Die Beschwerde der Beschwerdeführerin 2 vom 23. September 2019 wird abgewiesen.

3.
Die Beschwerde der Beschwerdeführenden 3-38 vom 27. September 2019 wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

4.
Die Verfahrenskosten in der Höhe von Fr. 3'000.- werden den Beschwerdeführenden 3-38 nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zur Bezahlung auferlegt. Der von den Beschwerdeführenden in der Höhe von Fr. 3'000.- geleistete Kostenvorschuss wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet.

5.
Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen.

6.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführenden (Gerichtsurkunde)

- die Beschwerdegegnerin (Gerichtsurkunde)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. L-227151.1; Einschreiben)

- das Generalsekretariat UVEK (Gerichtsurkunde)

- das Bundesamt für Umwelt BAFU (A-Post)

- das Bundesamt für Raumentwicklung ARE (A-Post)

- die Eidgenössischen Elektrizitätskommission ElCom (A-Post)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:

Maurizio Greppi Stephan Metzger

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 BGG). Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist (Art. 48 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

Versand:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-4864/2019
Date : 15 septembre 2020
Publié : 23 septembre 2020
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : ouvrages publics de la Confédération et transports
Objet : Plangenehmigungsverfügung Leitung Bassecourt-Mühleberg


Répertoire des lois
Cst: 91 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 91 Transport d'énergie - 1 La Confédération légifère sur le transport et la livraison de l'électricité.
1    La Confédération légifère sur le transport et la livraison de l'électricité.
2    La législation sur les installations de transport par conduites de combustible ou de carburant liquides ou gazeux relève de la compétence de la Confédération.
190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
64
LAT: 13
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 13 Conceptions et plans sectoriels - 1 Pour exercer celles de ses activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération procède à des études de base; elle établit les conceptions et plans sectoriels nécessaires et les fait concorder.
1    Pour exercer celles de ses activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération procède à des études de base; elle établit les conceptions et plans sectoriels nécessaires et les fait concorder.
2    Elle collabore avec les cantons et leur donne connaissance en temps utile de ses conceptions et plans sectoriels ainsi que de ses projets de construction.
LApEl: 1
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 1 Buts - 1 La présente loi a pour objectif de créer les conditions propres à assurer un approvisionnement en électricité sûr ainsi qu'un marché de l'électricité axé sur la concurrence.
1    La présente loi a pour objectif de créer les conditions propres à assurer un approvisionnement en électricité sûr ainsi qu'un marché de l'électricité axé sur la concurrence.
2    Elle fixe également les conditions générales pour:
a  garantir dans toutes les parties du pays un approvisionnement en électricité fiable et conforme aux principes du développement durable;
b  maintenir et renforcer la compétitivité du secteur suisse de l'électricité sur le plan international.
LIE: 1 
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 1 - L'établissement et l'exploitation des installations électriques à faible et à fort courant spécifiées aux art. 4 et 13 sont soumis à la haute surveillance de la Confédération. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires.
13 
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 13
1    Sont soumises aux dispositions de la présente loi toutes les installations électriques à fort courant.
2    Les installations électriques isolées, n'empruntant que le terrain de celui qui les fait établir, sont assimilées aux installations intérieures (art. 15, 16, 17, 26 et 41) si elles n'utilisent que des courants dont la tension maximum ne dépasse pas celle autorisée et si elles ne peuvent causer des perturbations d'exploitation ou présenter des dangers par suite de la proximité d'autres installations électriques.
15e 
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 15e
1    Les projets concernant une ligne d'une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV qui ont des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement doivent être fixés dans un plan sectoriel au sens de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire29.
2    Le Conseil fédéral définit les exceptions à l'obligation de fixer le projet dans un plan sectoriel.
15f 
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 15f
1    L'OFEN décide si une procédure de plan sectoriel doit être menée.
2    Il consulte préalablement les services compétents de la Confédération et des cantons concernés. Il peut convenir avec ces services qu'ils n'ont pas besoin d'être consultés pour les cas simples.
3    Le plan sectoriel est établi dans un délai de deux ans. Le Conseil fédéral fixe les délais applicables aux différentes étapes de la procédure.
16 
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 16
1    Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
2    Les autorités chargées de l'approbation des plans sont:
a  l'inspection;
b  l'OFEN33 en ce qui concerne les installations pour lesquelles l'inspection n'a pas réussi à régler les oppositions ou à supprimer les divergences entre autorités fédérales;
c  l'autorité compétente en vertu de la législation applicable aux installations destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de chemins de fer ou de trolleybus.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise.34
5    Les plans des projets qui doivent être fixés dans un plan sectoriel ne peuvent être approuvés qu'après la clôture de la procédure de plan sectoriel.35
6    La procédure d'approbation des plans d'installations collectives est menée par l'autorité chargée de l'approbation des plans de la partie principale des installations.
7    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation de faire approuver les plans ainsi que des assouplissements de la procédure.36
21
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 21 - Le contrôle de l'exécution des prescriptions mentionnées à l'art. 3 est confié:
1  pour les chemins de fer électriques et le croisement des voies ferrées par des lignes électriques à fort courant ou l'établissement de ces dernières le long des chemins de fer, ainsi que pour le croisement des chemins de fer électriques par des lignes à courant faible, à l'Office fédéral des transports;
2  pour les autres installations à faible et à fort courant, y compris les machines électriques, à une inspection69 spéciale désignée par le Conseil fédéral.
LPE: 1 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4
1    La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4
2    Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt.
7 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
1    Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
2    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet.
3    Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques.10
4    Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit.
4bis    Par atteintes portées au sol, on entend les modifications physiques, chimiques ou biologiques de l'état naturel des sols. Par sol, on entend la couche de terre meuble de l'écorce terrestre où peuvent pousser les plantes.11
5    Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou générés par un processus de production. Les préparations (compositions, mélanges, solutions) et objets contenant de telles substances leur sont assimilés.12
5bis    Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes.13
5ter    Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle.14
5quater    Par organisme pathogène, on entend tout organisme qui peut provoquer des maladies.15
6    Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public.16
6bis    L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets.17
6ter    Par utilisation, on entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise dans le commerce, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination.18
7    Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations.
8    Par informations sur l'environnement, on entend les informations relatives au domaine d'application de la présente loi et de la législation sur la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat.19
9    Par biocarburants et biocombustibles, on entend les carburants et les combustibles liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.20
10a 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 10a Étude de l'impact sur l'environnement - 1 Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d'installations, l'autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d'environnement.
1    Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d'installations, l'autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d'environnement.
2    Doivent faire l'objet d'une étude de l'impact sur l'environnement (étude d'impact) les installations susceptibles d'affecter sensiblement l'environnement, au point que le respect des dispositions en matière d'environnement ne pourra probablement être garanti que par des mesures spécifiques au projet ou au site.
3    Le Conseil fédéral désigne les types d'installations qui doivent faire l'objet d'une étude d'impact; il peut fixer des valeurs seuil. Il vérifie périodiquement les types d'installation et les valeurs seuil, et les adapte le cas échéant.
10b 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 10b Rapport relatif à l'impact sur l'environnement - 1 Quiconque entend planifier, construire ou modifier une installation soumise aux dispositions sur l'étude d'impact doit présenter à l'autorité compétente un rapport relatif à l'impact sur l'environnement. Ce rapport sert de base à l'appréciation du projet.
1    Quiconque entend planifier, construire ou modifier une installation soumise aux dispositions sur l'étude d'impact doit présenter à l'autorité compétente un rapport relatif à l'impact sur l'environnement. Ce rapport sert de base à l'appréciation du projet.
2    Le rapport comporte les indications nécessaires à l'appréciation du projet selon les dispositions sur la protection de l'environnement. Il est établi conformément aux directives des services spécialisés et présente les points suivants:
a  l'état initial;
b  le projet, y compris les mesures prévues pour la protection de l'environnement et pour les cas de catastrophe, ainsi qu'un aperçu des éventuelles solutions de remplacement principales étudiées par le requérant;
c  les nuisances dont on peut prévoir qu'elles subsisteront.
3    Le requérant effectue une enquête préliminaire afin de préparer le rapport. Les résultats de cette enquête sont réputés rapport d'impact lorsque l'enquête préliminaire a démontré tous les effets du projet sur l'environnement ainsi que les mesures de protection nécessaires.
4    L'autorité compétente peut requérir des informations ou des explications complémentaires. Elle peut commander des expertises; au préalable, elle offre aux intéressés la possibilité de donner leur avis.
11 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
12 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 12 Limitations d'émissions - 1 Les émissions sont limitées par l'application:
1    Les émissions sont limitées par l'application:
a  des valeurs limites d'émissions;
b  des prescriptions en matière de construction ou d'équipement;
c  des prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation;
d  des prescriptions sur l'isolation thermique des immeubles;
e  des prescriptions sur les combustibles et carburants.
2    Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la présente loi.
13 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 13 Valeurs limites d'immissions - 1 Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes.
1    Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes.
2    Ce faisant, il tient compte également de l'effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes.
16 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 16 Obligation d'assainir - 1 Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
1    Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les installations, l'ampleur des mesures à prendre, les délais et la manière de procéder.
3    Avant d'ordonner d'importantes mesures d'assainissement, les autorités demandent au détenteur de l'installation de proposer un plan d'assainissement.
4    S'il y a urgence, les autorités ordonnent l'assainissement à titre préventif. En cas d'impérieuse nécessité, elles peuvent décider la fermeture de l'installation.
17 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 17 Allégements dans certains cas particuliers - 1 Les autorités accordent des allégements lorsque l'assainissement au sens de l'art. 16, al. 2, ne répond pas en l'espèce au principe de la proportionnalité.
1    Les autorités accordent des allégements lorsque l'assainissement au sens de l'art. 16, al. 2, ne répond pas en l'espèce au principe de la proportionnalité.
2    Néanmoins, les valeurs limites d'immissions s'appliquant aux pollutions atmosphériques ainsi que la valeur d'alarme des immissions causées par le bruit ne peuvent être dépassées.29
18 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 18 Transformation ou agrandissement des installations sujettes à assainissement - 1 La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci.
1    La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci.
2    Les allégements prévus à l'art. 17 peuvent être limités ou supprimés.
25 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
1    De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
2    Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées.
3    Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation.
38 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 38 Surveillance et coordination - 1 La Confédération surveille l'application de la présente loi.
1    La Confédération surveille l'application de la présente loi.
2    Elle coordonne les mesures d'exécution des cantons ainsi que celles de ses propres établissements et exploitations.
3    Le Conseil fédéral fixe les méthodes d'examen, de mesure et de calcul.
39 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 39 Prescriptions d'exécution et accords internationaux - 1 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions d'exécution.
1    Le Conseil fédéral édicte les prescriptions d'exécution.
1bis    Ce faisant, il peut déclarer applicables des prescriptions et normes techniques harmonisées sur le plan international et:
a  habiliter l'office compétent à déclarer applicable toute modification mineure de ces prescriptions et normes;
b  prévoir que les prescriptions et normes déclarées applicables fassent l'objet d'un mode de publication particulier et ne soient pas traduites dans les langues officielles.88
2    Il peut conclure des accords internationaux relatifs à:
a  des prescriptions techniques;
bbis  la limitation et l'élimination des déchets;
c  la collaboration dans les régions frontalières par l'entremise de commissions internationales à caractère consultatif;
d  des banques de données et des enquêtes;
e  la recherche et la formation.
3    ...91
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SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 57 Droit de recours des communes - Les communes sont habilitées à user des moyens de recours prévus par le droit fédéral et le droit cantonal contre les décisions des autorités fédérales ou cantonales fondées sur la présente loi et ses dispositions d'exécution, en tant qu'elles sont concernées par lesdites décisions et qu'elles ont un intérêt digne de protection à ce que celles-ci soient annulées ou modifiées.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
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SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
48 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
OEIE: 1 
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE)
OEIE Art. 1 Installations nouvelles - Les installations mentionnées en annexe sont soumises à une étude de l'impact sur l'environnement (EIE) au sens de l'art. 10a LPE.
2 
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE)
OEIE Art. 2 Modification d'installations existantes
1    La modification d'une installation mentionnée dans l'annexe de la présente ordonnance est soumise à une EIE si:
a  elle consiste en une transformation ou un agrandissement considérables de l'installation, ou si elle change notablement son mode d'exploitation, et
b  elle doit être autorisée dans le cadre de la procédure qui serait décisive s'il s'agissait de construire l'installation (art. 5).
2    La modification d'une installation qui n'est pas mentionnée dans l'annexe de la présente ordonnance est soumise à une EIE si:
a  après que ladite modification aura été effectuée, l'installation sera assimilable aux installations définies en annexe;
b  elle doit être autorisée dans le cadre de la procédure qui serait décisive s'il s'agissait de construire l'installation (art. 5).
3 
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE)
OEIE Art. 3 Objet de l'EIE
1    L'EIE permet de déterminer si un projet de construction ou de modification d'une installation répond aux prescriptions sur la protection de l'environnement, dont font partie la LPE et les dispositions concernant la protection de la nature, la protection du paysage, la protection des eaux, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche et le génie génétique. 6
2    L'autorité compétente se fonde sur les conclusions de l'étude pour décider, dans le cadre de la procédure décisive, de l'autorisation ou de l'approbation du projet, ou de l'octroi d'une concession pour l'exploitation de l'installation (art. 5). De même, lorsque la réalisation d'un projet nécessite l'autorisation d'une autorité autre que l'autorité compétente (art. 21), cette autorité se prononce elle aussi en fonction des conclusions de l'EIE.
5 
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE)
OEIE Art. 5 Autorité compétente et procédure décisive
1    L'EIE est effectuée par l'autorité qui, dans le cadre de la procédure d'autorisation, d'approbation ou d'octroi de concession, est compétente pour décider de la réalisation du projet («autorité compétente»).
2    L'EIE est effectuée dans le cadre d'une procédure donnée, («procédure décisive»), variant selon le type d'installation. Ces différentes procédures sont consignées dans l'annexe de la présente ordonnance. Si, lors de l'approbation ultérieure de plans de détail, une décision est exceptionnellement prise au sujet des effets considérables sur l'environnement d'une installation soumise à l'EIE, une étude sera également effectuée lors de cette procédure.7
3    Si la procédure décisive n'est pas déterminée dans l'annexe, elle doit être définie par le droit cantonal. Les cantons choisissent la procédure qui permet à l'autorité compétente de commencer ses travaux le plus rapidement possible et d'effectuer une EIE exhaustive. Dans tous les cas où les cantons prévoient l'établissement d'un plan d'affectation spécial (ou: «plan d'affectation de détail»), c'est cette procédure qui est considérée comme procédure décisive, à condition qu'elle permette de procéder à une EIE exhaustive.
7 
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE)
OEIE Art. 7 - Quiconque projette de construire ou de modifier une installation soumise à une EIE au sens de la présente ordonnance est tenu, dès la phase de planification, d'établir un rapport qui rende compte de l'impact que l'installation aurait sur l'environnement (rapport d'impact).
9
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE)
OEIE Art. 9 Contenu du rapport d'impact
1    Le rapport d'impact doit être conforme à l'art. 10b, al. 2, LPE. 12
2    Il doit notamment contenir toutes les indications dont l'autorité compétente a besoin pour apprécier le projet au sens de l'art. 3.
3    Il doit rendre compte de tous les aspects de l'impact sur l'environnement imputables à la réalisation du projet et les évaluer aussi bien isolément que collectivement et dans leur action conjointe.
4    Il doit également présenter la manière dont les résultats des études environnementales effectuées dans le cadre de l'aménagement du territoire sont pris en compte.13
OLEI: 1 
SR 734.31 Ordonnance du 30 mars 1994 sur les lignes électriques (OLEI)
OLEI Art. 1 But - La présente ordonnance a pour but d'éviter les dangers provoqués par les lignes électriques, notamment par le rapprochement, le parallélisme et le croisement de lignes électriques entre elles, avec d'autres installations ou avec des constructions.
2 
SR 734.31 Ordonnance du 30 mars 1994 sur les lignes électriques (OLEI)
OLEI Art. 2 Champ d'application
1    La présente ordonnance s'applique à l'établissement, à l'exploitation et à l'entretien des lignes électriques.
2    Les dispositions relatives à l'établissement des lignes électriques s'appliquent aux lignes existantes:
a  en cas de transformation complète;
b  en cas de modification importante de ces lignes, à condition que leur application n'exige pas un effort disproportionné et qu'elle n'affecte pas notablement la sécurité;
c  si lesdites lignes représentent un danger imminent pour l'homme et pour l'environnement ou si elles perturbent notablement d'autres installations électriques;
d  si la construction d'autres installations crée des rapprochements, des parallélismes ou des croisements.
4    Les dispositions sur les lignes à courant faible sont applicables aux conducteurs à fibres optiques.
5    La présente ordonnance n'est pas applicable aux installations électriques visées à l'art. 42, al. 1, de l'ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer4.5
38
SR 734.31 Ordonnance du 30 mars 1994 sur les lignes électriques (OLEI)
OLEI Art. 38 Distance entre les lignes aériennes à haute tension et les bâtiments
1    Les distances entre les lignes aériennes à haute tension et les bâtiments sont données à l'annexe 8.
2    La distance horizontale entre les conducteurs à haute tension, leurs supports et les bâtiments doit être d'au moins 5 m. La distance directe entre les conducteurs et les parties de bâtiments les plus proches, en cas de déviations dues au vent, ne doit pas être inférieure à 2,50 m +0,01 m par kV de tension nominale.
3    Pour les bâtiments plus élevés que le conducteur inférieur, la distance horizontale de 5 m doit être majorée d'une valeur égale à la hauteur du dépassement de la partie du bâtiment la plus proche du conducteur. Pour les toits ayant une pente supérieure à 45o, la valeur de dépassement se calcule selon l'annexe 8. Une distance horizontale de 20 m suffit dans tous les cas.
4    Si les lignes aériennes à haute tension sont plus élevées que les bâtiments, la distance horizontale peut, exceptionnellement, être réduite. L'organe de contrôle décide alors:
a  si la réduction est admissible;
b  des distances directes en fonction de la charge thermique et des risques d'incendie du bâtiment;
c  des mesures de protection adéquates.
5    Les bâtiments, les halles de fêtes, les tentes et les structures analogues destinées à d'importants rassemblements de personnes, avec de grands risques d'incendie ou des matières explosives ne doivent pas se trouver dans la zone de lignes aériennes. L'organe de contrôle peut autoriser des exceptions; il fixe alors les mesures de protection adéquates.
6    Une ligne aérienne à haute tension ne peut être fixée ou ancrée à un bâtiment que si celui-ci sert exclusivement à l'exploitation d'installations électriques.
OPB: 2 
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 2 Définitions - 1 Les installations fixes sont les constructions, les infrastructures destinées au trafic, les équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles dont l'exploitation produit du bruit extérieur. En font notamment partie les routes, les installations ferroviaires, les aérodromes, les installations de l'industrie, des arts et métiers et de l'agriculture, les installations de tir ainsi que les places permanentes de tir et d'exercice militaires.
1    Les installations fixes sont les constructions, les infrastructures destinées au trafic, les équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles dont l'exploitation produit du bruit extérieur. En font notamment partie les routes, les installations ferroviaires, les aérodromes, les installations de l'industrie, des arts et métiers et de l'agriculture, les installations de tir ainsi que les places permanentes de tir et d'exercice militaires.
2    Sont également considérées comme nouvelles installations fixes les installations fixes et les constructions dont l'affectation est entièrement modifiée.
3    Les limitations d'émissions sont des mesures techniques, de construction, d'exploitation, ainsi que d'orientation, de répartition, de restriction ou de modération du trafic, appliquées aux installations, ou des mesures de construction prises sur le chemin de propagation des émissions. Elles sont destinées à empêcher ou à réduire la formation ou la propagation du bruit extérieur.
4    L'assainissement est une limitation d'émissions pour les installations fixes existantes.
5    Les valeurs limites d'exposition sont des valeurs limites d'immission, des valeurs de planification et des valeurs d'alarme. Elles sont fixées en fonction du genre de bruit, de la période de la journée, de l'affectation du bâtiment et du secteur à protéger.
6    Les locaux dont l'usage est sensible au bruit sont:
a  les pièces des habitations, à l'exclusion des cuisines sans partie habitable, des locaux sanitaires et des réduits;
b  les locaux d'exploitations, dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée; en sont exclus les locaux destinés à la garde d'animaux de rente et les locaux où le bruit inhérent à l'exploitation est considérable.
7 
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 7 Limitation des émissions de nouvelles installations fixes - 1 Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
1    Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
a  dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et
b  de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification.
2    L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où le respect des valeurs de planification constituerait une charge disproportionnée pour l'installation et que cette dernière présente un intérêt public prépondérant, notamment sur le plan de l'aménagement du territoire. Les valeurs limites d'immission ne doivent cependant pas être dépassées.6
3    Les mesures supplémentaires de limitation des émissions prévues à l'al. 1, let. a, ne s'appliquent aux nouvelles pompes à chaleur air-eau qui sont majoritairement destinées au chauffage de locaux ou d'eau potable et dont les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification que si les émissions peuvent être réduites d'au moins 3 dB moyennant au plus 1 % des coûts d'investissement de l'installation.7
8 
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 8 Limitation des émissions d'installations fixes modifiées - 1 Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
1    Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
2    Lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission.
3    Les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation provoqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifications notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme modification notable.
4    Lorsqu'une nouvelle installation fixe est modifiée, l'art. 7 est applicable.9
25
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 25 Versement - Les subventions globales sont versées par paiements échelonnés.
OPIE: 1 
SR 734.25 Ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans d'installations électriques (OPIE) - Ordonnance sur les projets
OPIE Art. 1 - 1 La présente ordonnance régit:
1    La présente ordonnance régit:
a  la réalisation de la procédure de plan sectoriel pour les lignes d'une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV qui ont un effet considérable sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement;
b  la détermination des zones réservées et des alignements;
c  la procédure d'approbation des plans relative à l'établissement ou à la modification:
c1  des installations à haute tension,
c2  ...
c3  des installations électriques à courant faible, pour autant qu'elles soient soumises à l'approbation obligatoire en vertu de l'art. 8a, al. 1, de l'ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant faible4.5
2    Elle est applicable dans son intégralité à l'établissement et à la modification des réseaux de distribution à basse tension situés dans des aires de protection au sens du droit fédéral ou cantonal. Les autres installations à basse tension sont approuvées par l'Inspection fédérale des installations à courant fort (inspection) lors des contrôles réguliers. À cet effet, les propriétaires mettent à jour continuellement les plans et les dossiers.
a  des installations définies à l'art. 2 de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations à basse tension7;
b  des matériels définis à l'art. 1, al. 1, de l'ordonnance du 9 avril 1997 sur les matériels électriques à basse tension8;
c  des matériels définis à l'art. 1, al. 1, de l'ordonnance du 2 mars 1998 sur les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles9.
4    Les installations électriques destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de lignes de chemins de fer ou de trolleybus sont régies par l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations ferroviaires10.
1a 
SR 734.25 Ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans d'installations électriques (OPIE) - Ordonnance sur les projets
OPIE Art. 1a Examen de l'obligation de fixer un projet dans un plan sectoriel - 1 L'Office fédéral de l'énergie (OFEN) vérifie si un projet concernant une ligne d'une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV doit être fixé dans un plan sectoriel (obligation de fixer un projet dans un plan sectoriel). Cet examen est réalisé d'office ou sur demande de l'inspection ou du requérant. L'OFEN peut demander à ce dernier les documents appropriés.
1    L'Office fédéral de l'énergie (OFEN) vérifie si un projet concernant une ligne d'une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV doit être fixé dans un plan sectoriel (obligation de fixer un projet dans un plan sectoriel). Cet examen est réalisé d'office ou sur demande de l'inspection ou du requérant. L'OFEN peut demander à ce dernier les documents appropriés.
2    Il compare la situation actuelle et celle qui est prévue pour évaluer l'impact du projet sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement.
3    S'il constate que le projet n'a pas d'effet considérable sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement, il indique au requérant que le projet n'est pas soumis à l'obligation d'être fixé dans un plan sectoriel. Dans le cas contraire, il examine s'il existe des motifs de déroger à cette obligation et si la procédure de plan sectoriel doit être engagée.
1b 
SR 734.25 Ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans d'installations électriques (OPIE) - Ordonnance sur les projets
OPIE Art. 1b Exceptions à l'obligation de fixer un projet dans un plan sectoriel et procédure - 1 Les projets suivants concernant des lignes d'une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV peuvent être approuvés sans être fixés dans un plan sectoriel si les dispositions de l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)14 peuvent vraisemblablement être respectées et si les possibilités d'adjonction à d'autres lignes ou à d'autres infrastructures ont été exploitées:
1    Les projets suivants concernant des lignes d'une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV peuvent être approuvés sans être fixés dans un plan sectoriel si les dispositions de l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)14 peuvent vraisemblablement être respectées et si les possibilités d'adjonction à d'autres lignes ou à d'autres infrastructures ont été exploitées:
a  création de nouvelles lignes ne dépassant pas cinq kilomètres, dans la mesure où elles ne portent pas atteinte aux objectifs des aires protégées au sens du droit fédéral ou du droit cantonal;
b  remplacement, modification ou développement de lignes, dans la mesure où leur tracé n'est pas déplacé ou l'est sur une longueur ne dépassant pas cinq kilomètres et les conflits relatifs aux objectifs des aires protégées au sens du droit fédéral ou du droit cantonal peuvent être aplanis par des mesures de substitution;
c  projets dont les lignes sont réalisées sur au moins 80 % de leur longueur à l'aide de câbles dans des installations existantes ou prescrites par les autorités, telles que des routes, des tunnels ou des galeries souterraines;
d  projets pour lesquels le requérant démontre, à l'aide d'explications techniques, économiques et relatives à l'aménagement du territoire ainsi qu'au droit de l'environnement, qu'aucune autre variante ne saurait être privilégiée.
2    L'OFEN consulte les services compétents de la Confédération et des cantons concernés au sujet des documents remis par le requérant. Il peut également consulter des organisations nationales de protection de l'environnement. Après examen des prises de position reçues, l'OFEN décide si une procédure de plan sectoriel doit être menée.
15
SR 734.25 Ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans d'installations électriques (OPIE) - Ordonnance sur les projets
OPIE Art. 15 Garantie de la sécurité à la suite de modifications des conditions - 1 Si les conditions se modifient au détriment de la sécurité, le propriétaire de l'installation prend immédiatement les mesures nécessaires pour la rétablir.
1    Si les conditions se modifient au détriment de la sécurité, le propriétaire de l'installation prend immédiatement les mesures nécessaires pour la rétablir.
2    Les modifications qui portent atteinte à la sécurité, celles qui touchent les bases d'appréciation ou le régime de propriété d'une installation, ainsi que le démantèlement de l'installation, doivent être annoncés à l'inspection.
3    Les mesures prises ou prévues par suite de modifications des conditions sont soumises à l'approbation de l'inspection, avec les documents y relatifs.
ORNI: 2 
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 2 Champ d'application - 1 La présente ordonnance régit:
1    La présente ordonnance régit:
a  la limitation des émissions des champs électriques et magnétiques générées par des installations stationnaires dans une gamme de fréquence allant de 0 Hz à 300 GHz (rayonnement);
b  la détermination et l'évaluation des immissions de rayonnement;
c  les exigences posées à la définition des zones à bâtir.
2    Elle ne régit pas la limitation des émissions de rayonnement provenant:
a  de sources se trouvant dans les entreprises, dans la mesure où le personnel y est exposé;
b  de l'utilisation à des fins médicales de dispositifs médicaux au sens de l'ordonnance du 24 janvier 1996 sur les dispositifs médicaux3;
c  d'installations militaires, pour autant qu'elles n'agissent que sur les personnes incorporées dans l'armée;
d  d'appareils électriques comme les fours micro-ondes, les cuisinières, les outils électriques ou les téléphones portables.
3    Elle ne règle pas non plus la limitation des effets du rayonnement sur des appareils médicaux auxiliaires électriques ou électroniques comme les stimulateurs cardiaques.
3 
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 3 Définitions - 1 Une installation est réputée ancienne installation lorsque la décision permettant d'entamer les travaux de construction ou la mise en service avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Une installation au sens de l'annexe 1, ch. 1, qui comporte plusieurs lignes électriques est réputée ancienne installation lorsque l'autorisation d'au moins une ligne avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.4
1    Une installation est réputée ancienne installation lorsque la décision permettant d'entamer les travaux de construction ou la mise en service avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Une installation au sens de l'annexe 1, ch. 1, qui comporte plusieurs lignes électriques est réputée ancienne installation lorsque l'autorisation d'au moins une ligne avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.4
2    Une installation est réputée nouvelle installation:
a  lorsqu'elle ne remplit pas les conditions de l'al. 1,
b  lorsqu'elle est réinstallée sur un autre site, ou
c  lorsqu'elle est remplacée sur son site actuel; les chemins de fer font exception (annexe 1, ch. 5).5
3    Par lieu à utilisation sensible, on entend:
a  les locaux situés à l'intérieur d'un bâtiment dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée;
b  les places de jeux publiques ou privées, définies dans un plan d'aménagement;
c  les parties de terrains non bâtis sur lesquelles des activités au sens des let. a et b sont permises.6
4    Sont réalisables sur le plan de la technique et de l'exploitation les mesures permettant de limiter les émissions:
a  qui ont fait leur preuves sur des installations comparables en Suisse ou à l'étranger, ou qui
b  ont été appliquées avec succès lors d'essais et que la technique permet de transposer à d'autres installations.
5    Sont économiquement supportables les mesures de limitation des émissions qui sont acceptables pour une entreprise moyenne, économiquement saine, de la branche concernée. Lorsqu'il y a dans une branche donnée des catégories très différentes d'entreprises, l'évaluation se fait à partir d'une entreprise moyenne de la catégorie correspondante.
6    La valeur limite de l'installation est une limitation des émissions concernant le rayonnement émis par une installation donnée.
7    Le courant de contact est le courant électrique qui circule lorsqu'une personne touche un objet conducteur qui n'est pas relié à une source de tension et qui se charge dans un champ électrique ou magnétique.
8    Le courant de fuite7 est le courant électrique qui circule d'une personne se trouvant dans un champ électrique vers la terre sans qu'un objet conducteur soit touché.8
9    La puissance apparente rayonnée (ERP) est la puissance transmise à une antenne, multipliée par le gain de l'antenne dans la direction principale de propagation, rapportée au dipôle de demi-onde.
4 
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 4 Limitation préventive des émissions - 1 Les installations doivent être construites et exploitées de telle façon que les limitations préventives des émissions définies à l'annexe 1 ne soient pas dépassées.
1    Les installations doivent être construites et exploitées de telle façon que les limitations préventives des émissions définies à l'annexe 1 ne soient pas dépassées.
2    Concernant les installations pour lesquelles l'annexe 1 ne contient pas de prescriptions, l'autorité fixe les limitations d'émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation, et pour autant que cela soit économiquement supportable.
5 
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 5 Limitation complémentaire et limitation plus sévère des émissions - 1 S'il est établi ou à prévoir qu'une installation entraînera, à elle seule ou associée à d'autres installations, des immissions dépassant une ou plusieurs valeurs limites d'immissions de l'annexe 2, l'autorité impose une limitation d'émissions complémentaire ou plus sévère.
1    S'il est établi ou à prévoir qu'une installation entraînera, à elle seule ou associée à d'autres installations, des immissions dépassant une ou plusieurs valeurs limites d'immissions de l'annexe 2, l'autorité impose une limitation d'émissions complémentaire ou plus sévère.
2    L'autorité complète ou rend plus sévères les limitations d'émissions jusqu'à ce que les valeurs limites d'immissions ne soient plus dépassées.9
3    S'il est établi ou à prévoir que la valeur limite d'immissions du ch. 13 ou du ch. 225 de l'annexe 2 pour le courant de contact est dépassée lors d'un contact avec des objets conducteurs, l'autorité ordonne des mesures qui concernent en premier lieu ces objets.
7 
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 7 Obligation d'assainir - 1 L'autorité veille à ce que les anciennes installations qui ne répondent pas aux exigences des art. 4 et 5 soient assainies.
1    L'autorité veille à ce que les anciennes installations qui ne répondent pas aux exigences des art. 4 et 5 soient assainies.
2    Elle édicte les décisions nécessaires et fixe le délai d'assainissement au sens de l'art. 8.10 Au besoin, elle impose une réduction de l'activité pour la durée de l'assainissement ou l'arrêt de l'installation.
3    Le détenteur peut être autorisé à renoncer à l'assainissement s'il s'engage à arrêter l'exploitation de l'installation avant l'échéance du délai d'assainissement.
8 
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 8 Délai d'assainissement - 1 Le délai de réalisation des mesures de limitation préventive des émissions est déterminé par les prescriptions figurant à l'annexe 1. Si l'annexe 1 ne contient pas de prescriptions, le délai est de cinq ans au plus. Si la mise en oeuvre de la limitation des émissions durant le délai d'assainissement n'est pas supportable sur le plan économique, l'autorité peut, sur demande, prolonger le délai de moitié au maximum.
1    Le délai de réalisation des mesures de limitation préventive des émissions est déterminé par les prescriptions figurant à l'annexe 1. Si l'annexe 1 ne contient pas de prescriptions, le délai est de cinq ans au plus. Si la mise en oeuvre de la limitation des émissions durant le délai d'assainissement n'est pas supportable sur le plan économique, l'autorité peut, sur demande, prolonger le délai de moitié au maximum.
2    Le délai d'assainissement est au maximum de trois ans pour la limitation complémentaire ou plus sévère des émissions. L'autorité fixe des délais plus courts, mais d'au moins trois mois, lorsque les mesures peuvent être exécutées sans investissements importants.
9 
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 9 Modification des anciennes installations - Lorsqu'une ancienne installation est modifiée conformément à l'annexe 1, les dispositions relatives à la limitation des émissions pour les nouvelles installations lui sont applicables, à moins que l'annexe 1 n'en dispose autrement.
13 
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 13 Champ d'application des valeurs limites d'immissions - 1 Les valeurs limites d'immissions au sens de l'annexe 2 doivent être respectées partout où des personnes peuvent séjourner.16
1    Les valeurs limites d'immissions au sens de l'annexe 2 doivent être respectées partout où des personnes peuvent séjourner.16
2    Elles ne sont valables que pour le rayonnement qui agit de manière uniforme sur l'ensemble du corps humain.
15 
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 15 Appréciation des immissions - L'autorité apprécie si les immissions dépassent une ou plusieurs valeurs limites d'immissions de l'annexe 2.
16 
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 16 - Les zones à bâtir ne doivent être définies que là où les valeurs limites de l'installation au sens de l'annexe 1 sont respectées, ou peuvent l'être grâce à des mesures de planification ou de construction. Sont à considérer les installations existantes ainsi que les projets établis conformément au droit de l'aménagement du territoire.
17
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 17 Exécution par les cantons - Les cantons exécutent la présente ordonnance sous réserve de l'art. 18.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
13 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
19 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PCF: 40
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis.
Répertoire ATF
116-IB-435 • 123-II-325 • 130-I-26 • 131-II-271 • 133-II-181 • 133-II-30 • 133-II-400 • 134-II-45 • 136-V-346 • 137-II-266 • 137-II-30 • 137-III-217 • 138-V-218 • 139-II-499 • 140-II-214 • 140-V-538 • 141-II-169 • 141-II-483 • 141-II-50 • 142-II-451 • 143-II-87
Weitere Urteile ab 2000
1A.115/1998 • 1A.184/2003 • 1A.241/2004 • 1C_104/2017 • 1C_115/2019 • 1C_129/2012 • 1C_172/2011 • 1C_315/2017 • 1C_419/2017 • 1C_69/2019 • 2C_483/2013 • 2C_645/2018
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • am • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • état de fait • question • commune • zone à bâtir • emploi • approbation des plans • conseil fédéral • immission • réponse au recours • mât • objet du litige • limitation des émissions • plan sectoriel • ligne électrique • personne privée • qualité pour recourir
... Les montrer tous
BVGE
2016/13 • 2014/3 • 2010/33 • 2009/50
BVGer
A-1156/2011 • A-1251/2012 • A-1275/2011 • A-1813/2009 • A-227/2016 • A-2459/2019 • A-2657/2011 • A-3006/2017 • A-3015/2019 • A-3440/2012 • A-3716/2010 • A-4864/2019 • A-5000/2018 • A-5183/2013 • A-5292/2017 • A-5315/2018 • A-5321/2013 • A-5705/2018 • A-6015/2015 • A-702/2017 • A-7872/2010 • A-954/2009 • A-988/2019 • C-588/2018
FF
1979/III/790 • 2016/3865