Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-6717/2015

Arrêt du 13 avril 2017

Pietro Angeli-Busi (président du collège),

Composition Pascal Richard et Stephan Breitenmoser, juges ;

Yann Grandjean, greffier.

X._______,
Parties
recourant,

contre

Secrétariat d'Etat à la formation,
à la recherche et à l'innovation SEFRI,

autorité inférieure,

Association Suisse des Moniteurs de Conduite ASMC, première instance.

Objet Examen professionnel de moniteur de conduite de motocycle (qualification supplémentaire).

Faits :

A.

A.a X._______ (ci-après : le candidat ou le recourant) s'est présenté le 12 septembre 2014 à l'examen professionnel de moniteur de conduite de motocycle (qualification supplémentaire).

A.b Par décision du 16 septembre 2014, l'Association Suisse des Moniteurs de Conduite (ASMC ; ci-après : la première instance) a fait savoir au candidat qu'il n'avait pas réussi l'examen. Ses notes étaient les suivantes :

« Partie d'examen Note

Partie d'examen 1 3.5

Instruction pratique de base des élèves motocyclistes sur la place

Partie d'examen 2 3.8

Instruction pratique de base des élèves motocyclistes sur la route

Partie d'examen 3 2.4

Leçon de conduite individuelle

Note finale 3.2 »

B.

B.a Par acte du 10 octobre 2014, le candidat a déposé un recours contre cette décision auprès du Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI ; ci-après : l'autorité inférieure). Il fonde son recours en substance sur « un très grand nombre d'incohérences », des « éléments infondés ainsi qu'une pénalisation "exagérée" » (p. 1). Sur le plan formel, il signale un vice de procédure en lien avec la partie 1 :

« Durant les 30 minutes de préparatif [recte : préparation], la quasi-totalité du terrain était initialement prévue d'être utilisée [...]. Alors que je suis sur le point de débuter mon exercice [recte : examen], [un autre candidat] m'annonce qu'il a besoin d'une partie de mon terrain pour ses exercices. Ainsi, je m'adapte aux nouvelles circonstances en diminuant la superficie initiale au vu de nos horaires [...]. » (p. 3)

Au sujet de la partie 3, il relève un autre vice formel :

« [...] je tiens à préciser qu'aucun entretien comme annoncé selon les directives [...] n'a eu lieu avant l'exercice et que le sujet m'a été annoncé sans consultation-entretien. » (p. 17)

Le recourant a complété son recours par acte du 29 octobre 2014, expédié le 31 octobre 2014. En annexe, figure un document intitulé « Image 1 » censée représenter, par une vue aérienne, l'espace empiété par l'autre candidat.

B.b La première instance a répondu au recours par acte du 18 décembre 2014, comprenant la prise de position des experts. Elle indique qu'après avoir contrôlé avec les experts les documents d'examen et l'évaluation de celui-ci, elle propose de rejeter le recours.

B.c Le recourant a déposé le 29 janvier 2015 devant l'autorité inférieure une réplique datée de la veille. Il y développe ses précédents griefs formels et matériels.

B.d

B.d.a Dans le cadre de l'instruction, l'autorité inférieure a prié la première instance de se déterminer sur les arguments du recourant, en particulier s'agissant de l'empiètement sur sa parcelle (courrier du 2 février 2015).

B.d.b Dans une duplique du 19 mars 2015, la première instance a précisé et complété son argumentation ; elle a maintenu ses précédentes conclusions.

B.e Le 1er avril 2015, la première instance s'est spontanément adressée à l'autorité inférieure pour lui signaler une irrégularité concernant l'arrondi des notes attribuées au recourant. Celle-ci entraîne les modifications suivantes (en gras) :

« Partie d'examen Note

Partie d'examen 1 3.5

Instruction pratique de base des élèves motocyclistes sur la place

Partie d'examen 2 4.0

Instruction pratique de base des élèves motocyclistes sur la route

Partie d'examen 3 2.5

Leçon de conduite individuelle

Note finale 3.3 »

Ce courrier précisait encore que la première instance conservait l'évaluation de l'examen et le résultat global « non réussi », ainsi que les deux prises de position qui avaient été remises précédemment.

B.f Par d'ultimes observations du 20 avril 2015, le recourant a réitéré ses arguments et conclusions.

B.g Par décision du 16 septembre 2015, l'autorité inférieure a rejeté le recours et mis à la charge du recourant les frais de procédure s'élevant à 860 francs (compensés avec l'avance de frais).

C.
Par acte du 19 octobre 2015, le recourant a déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal). Il conclut, avec suite de frais et dépens, pour les deux instances :

« Principalement :

Le recours est admis. La décision entreprise est réformée en ce sens que l'examen est réussi et le brevet complémentaire de moniteur de motocycle [m'est] délivré.

Subsidiairement :

La décision est reformée et [...] une nouvelle réévaluation [a] lieu suite à une confrontation avec les experts. »

Le recourant a pour l'essentiel réitéré devant le Tribunal les griefs formels et matériels développés devant l'autorité inférieure. Il abandonne ses griefs en lien avec la partie 2 de l'examen (p. 12). Il soulève nouvellement un grief en lien avec la soi-disant partialité des experts (p. 3). Il requiert une audience d'instruction.

D.

D.a Par réponse du 26 janvier 2016, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours. Elle conteste l'argumentation du recourant et, au sujet de la soi-disant partialité des experts, soulève la tardiveté du grief, étant donné que le recourant connaissait la composition de la commission d'examen.

D.b La première instance n'a pas répondu au recours dans le délai imparti.

E.
Par réplique du 27 février 2016, expédiée le 29 février 2016, le recourant a développé ses arguments. Il a de plus produit une pétition intitulée « Information à la FRE [Fédération romande des écoles de conduite] » signée par des moniteurs de conduite annonçant ne plus vouloir prendre de stagiaires en raison de la forte concurrence dans leur profession.

F.

F.a Par ordonnance du 14 mars 2016, le Tribunal a interpellé la première instance en lui demandant, à l'occasion de sa duplique, de se prononcer en particulier, mais pas seulement, sur les griefs formels soulevés par le recourant en lien avec les parties d'examen 1 et 3 ainsi que sur la portée du document intitulé « Information à la FRE ».

F.b Par duplique du 14 avril 2016, la première instance a relevé que le nom des experts était indiqué sur le plan pour l'examen reçu par le recourant le 15 juillet 2014 et que celui-ci n'a alors pas demandé la récusation des experts. Elle a au surplus fait des observations à propos des griefs formels soulevés par le recourant.

F.c Par duplique du 19 mai 2016, l'autorité inférieure a aussi relevé la tardiveté de la demande de récusation et maintenu ses conclusions précédentes.

G.

G.a Le recourant a eu une dernière occasion de se déterminer sur les dupliques de la première instance et de l'autorité inférieure, ce qu'il a fait par courrier du 2 septembre 2016, tout en maintenant ses conclusions.

G.b Par observations du 4 octobre 2016, la première instance a réitéré ses explications à propos de la partie 1 de l'examen.

G.c L'autorité inférieure a répété ses conclusions précédentes par courrier du 4 octobre 2016.

Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.

Droit :

1.
Le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
, 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
et 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
, 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
et 63 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA).

Le recours est ainsi recevable.

2.
Devant le Tribunal, le recourant ne conteste plus la notation de la partie 2 de l'examen pour laquelle il a obtenu un 4.0 durant la procédure de recours devant l'autorité inférieure (cf. recours devant le Tribunal p. 12). Seules demeurent litigieuses les parties 1 et 3 de l'examen.

3.

3.1 La loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 (LFPr, RS 412.10) dispose que la formation professionnelle supérieure vise à transmettre et à faire acquérir, au niveau tertiaire, les qualifications indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités élevées (art. 26 al. 1
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 26 Objet - 1 La formation professionnelle supérieure vise à transmettre et à faire acquérir, au niveau tertiaire, les qualifications indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités élevées.
1    La formation professionnelle supérieure vise à transmettre et à faire acquérir, au niveau tertiaire, les qualifications indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités élevées.
2    Elle présuppose l'acquisition d'un certificat fédéral de capacité, d'une formation scolaire générale supérieure ou d'une qualification équivalente.
LFPr). La formation professionnelle supérieure s'acquiert par un examen professionnel fédéral ou par un examen professionnel fédéral supérieur (art. 27 let. a
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 27 Types - La formation professionnelle supérieure s'acquiert:
a  par un examen professionnel fédéral ou par un examen professionnel fédéral supérieur;
b  par une formation reconnue par la Confédération et dispensée par une école supérieure.
LFPr) ou par une formation reconnue par la Confédération et dispensée par une école supérieure (art. 27 let. b
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 27 Types - La formation professionnelle supérieure s'acquiert:
a  par un examen professionnel fédéral ou par un examen professionnel fédéral supérieur;
b  par une formation reconnue par la Confédération et dispensée par une école supérieure.
LFPr ; FF 2000 5256, p. 5295 ss et p. 5330 s.). Les organisations du monde du travail compétentes définissent les conditions d'admission, le niveau exigé, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés. Leurs prescriptions sont soumises à l'approbation du SEFRI (art. 28 al. 2
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 28 Examens professionnels fédéraux et examens professionnels fédéraux supérieurs - 1 La personne qui souhaite se présenter aux examens professionnels fédéraux ou aux examens professionnels fédéraux supérieurs doit disposer d'une expérience professionnelle et de connaissances spécifiques dans le domaine concerné.
1    La personne qui souhaite se présenter aux examens professionnels fédéraux ou aux examens professionnels fédéraux supérieurs doit disposer d'une expérience professionnelle et de connaissances spécifiques dans le domaine concerné.
2    Les organisations du monde du travail compétentes définissent les conditions d'admission, le niveau exigé, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés. Elles tiennent compte des filières de formation qui font suite aux examens. Leurs prescriptions sont soumises à l'approbation du SEFRI. Elles sont publiées dans la Feuille fédérale sous la forme d'un renvoi au sens de l'art. 13, al. 1, let. g, et 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles9.10
3    Le Conseil fédéral fixe les conditions d'obtention de l'approbation et la procédure à suivre.
4    Les cantons peuvent proposer des cours préparatoires.
LFPr).

3.2 Selon l'art. 25 al. 2 let. c
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 25 - 1 Le Conseil fédéral peut soustraire totalement ou partiellement à l'application des dispositions du présent titre les catégories de véhicules désignées ci-après, leurs remorques, ainsi que leurs conducteurs et édicter pour eux s'il le faut des prescriptions complémentaires:
1    Le Conseil fédéral peut soustraire totalement ou partiellement à l'application des dispositions du présent titre les catégories de véhicules désignées ci-après, leurs remorques, ainsi que leurs conducteurs et édicter pour eux s'il le faut des prescriptions complémentaires:
a  les cycles à moteur auxiliaire, les chars à bras pourvus d'un moteur et les autres véhicules de puissance ou de vitesse minimes, y compris ceux qui sont utilisés rarement sur la voie publique;
b  les véhicules automobiles utilisés à des fins militaires;
c  les tracteurs agricoles dont la vitesse est restreinte, ainsi que les remorques agricoles;
d  les machines de travail et chariots à moteur.
2    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur:98
a  les feux et les dispositifs réfléchissants des véhicules routiers sans moteur;
b  les véhicules automobiles et cycles étrangers et leurs conducteurs, ainsi que les permis de circulation et permis de conduire internationaux;
c  les moniteurs de conduite et leurs véhicules;
d  les permis et plaques de contrôle, y compris ceux qui sont délivrés à court terme pour des véhicules automobiles et leurs remorques contrôlés ou non, ainsi que les permis et plaques de contrôle délivrés à des entreprises de la branche automobile:
e  la manière de signaler les véhicules spéciaux;
f  les signaux avertisseurs spéciaux réservés aux véhicules automobiles du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, lorsqu'ils sont utilisés pour des tâches de police, ainsi qu'aux véhicules des entreprises de transport concessionnaires sur les routes de montagne;
g  la publicité au moyen de véhicules automobiles;
h  ...
i  les appareils servant à enregistrer la durée des courses, la vitesse ou d'autres faits analogues; il prévoira notamment l'installation de tels dispositifs sur les véhicules conduits par des chauffeurs professionnels, pour permettre de contrôler la durée de leur travail, ainsi que, le cas échéant, sur les véhicules conduits par des personnes qui ont été condamnées pour excès de vitesse.
3    Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur:
a  les exigences minimums auxquelles doivent satisfaire les conducteurs de véhicules automobiles quant à leurs aptitudes physiques et psychiques;
b  les modalités des contrôles de véhicules et des examens de conducteurs;
c  les exigences minimums auxquelles doivent satisfaire les personnes chargées de procéder aux contrôles et examens;
d  le louage de véhicules automobiles à des personnes les conduisant elles-mêmes;
e  le contenu et l'étendue des enquêtes sur l'aptitude à la conduite ainsi que la procédure à suivre en cas de doute;
f  les exigences minimales imposées aux personnes chargées d'effectuer les enquêtes sur l'aptitude à la conduite, à la procédure d'enquête et à l'assurance qualité;
3bis    ...104
4    ...105
de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01), le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les moniteurs de conduite et leurs véhicules. Sur ce fondement, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 28 septembre 2007 sur l'admission des moniteurs de conduite et sur l'exercice de leur profession (ordonnance sur les moniteurs de conduite, OMCo, RS 741.522). Selon l'art. 7 al. 1
SR 741.522 Ordonnance du 28 septembre 2007 sur l'admission des moniteurs de conduite et sur l'exercice de leur profession (Ordonnance sur les moniteurs de conduite, OMCo) - Ordonnance sur les moniteurs de conduite
OMCo Art. 7 Brevets fédéraux
1    L'organisation du monde du travail responsable des brevets fédéraux de moniteur de conduite, de moniteur de conduite de motocycle et de moniteur de conduite de camion veille à ce que les personnes en formation soient à même de dispenser un enseignement de la conduite qualitativement élevé.
2    L'identification des modules et des prestataires ainsi que le programme de la formation professionnelle menant à l'obtention des brevets fédéraux nécessitent l'approbation de l'Office fédéral des routes (OFROU).
OMCo, l'organisation du monde du travail responsable des brevets fédéraux de moniteur de conduite, de moniteur de conduite de motocycle et de moniteur de conduite de camion veille à ce que les personnes en formation soient à même de dispenser un enseignement de la conduite qualitativement élevé.

3.3 Sur ces bases, la première instance a adopté les dispositions suivantes, applicables au moment de l'examen querellé : le règlement du 29 août 2007 régissant l'octroi du brevet fédéral de moniteur/monitrice de conduite (ci-après : le règlement général), le règlement du 1er août 2010 d'examen catégorie A - Qualification supplémentaire de moniteur/monitrice de conduite de motocycle (ci-après : le règlement d'examen), complété par des dispositions d'exécution qui lui sont annexées, et l'information non datée pour les examens de qualification supplémentaire moniteur/ monitrice de conduite de motocycle (ci-après : l'information).

L'art. 3.12 du règlement d'examen dispose que les candidats sont convoqués par pli recommandé au plus tard 12 jours avant le début de l'examen. La convocation mentionne : a) le programme d'examen avec les informations sur le lieu, la date et l'heure de l'examen, de même que les parties d'examen (thèmes d'examen) pour la préparation de l'examen ; b) l'expert/l'experte et l'examinateur/l'examinatrice (cf. aussi l'art. 2.2 de l'information).

3.4 La première instance a adressé au recourant la convocation portant le titre « Thèmes d'examen pour la qualification supplémentaire de moniteur de conduite de motocycle » en date du 27 août 2014 (ci-après : la convocation). On peut y lire ce qui suit :

« Partie d'examen 1

Thème : Formation pratique de base à la conduite de motocycles sur une place

[...]

Temps à disposition : Planifier/préparer la formation : 30 minutes

Mise en oeuvre de la formation : 75 minutes

Réflexion : 15 minutes

[...]

Partie d'examen 3

Thème : Leçon de conduite individuelle

Mission : [...] Le thème d'examen sera discuté avant le début de l'examen et fixé par l'expert ou l'experte.

[...]

Temps à disposition : Discuter le thème d'examen
sur place 15 minutes

Préparer la leçon sur place : 30 minutes

Donner la leçon : 60 minutes

Préparer la réflexion : 15 minutes

Réflexion : 15 minutes

[...] »

4.

4.1 Conformément à l'art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée.

4.2 Toutefois, selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examen observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 131 I 467 consid. 3.1, 121 I 225 consid. 4b ; ATAF 2008/14 consid. 3.1 ; Herbert Plotke, Schweizerisches Schulrecht, 2e éd. 2003, p. 722 ss).

Dès lors qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de répéter en quelque sorte l'examen, il convient de poser certaines exigences quant à la preuve de la prétendue inopportunité ; les griefs doivent en particulier être soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuve. Partant, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de recours n'annulera la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (cf. ATF 131 I 467 consid. 3.1 ; arrêts du TAF B-4257/2013 du 17 novembre 2015 consid. 3.1 et B-7504/2007 du 9 mars 2009 consid. 2).

4.3 Dans la mesure où les recourants contestent l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'ils se plaignent de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. De jurisprudence constante, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. ATF 131 I 467 consid. 2.7, 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2010/11 consid. 4.2, 2008/14 consid. 3.3, 2007/6 consid. 3 et les références citées ; arrêt du TAF B-1608/2014 du 6 août 2014 consid. 4.1 ; décision du Conseil fédéral du 27 mars 1991, Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 56.16 consid. 2.2 ; Patricia Egli, Gerichtlicher Rechtsschutz bei Prüfungsfällen - Aktuelle Entwicklungen, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 112/2011, p. 538 ss ; Plotke, op. cit., p. 725 ss).

4.4 Un vice de procédure ne constitue un motif de recours au sens de l'art. 49 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA justifiant l'admission du recours et l'annulation ou la réforme de la décision attaquée que s'il existe des indices que ce vice ait pu exercer une influence défavorable sur les résultats de l'examen. Un vice purement objectif ne saurait, faute d'intérêt digne de protection de celui qui s'en prévaut, constituer un motif de recours, sauf s'il s'avère particulièrement grave. En matière d'examen, l'admission d'un vice de nature formelle ne peut mener qu'à autoriser le recourant à repasser l'épreuve en question (cf. arrêts du TAF B-7315/2015 du 23 août 2016 consid. 5.1.1, B-3542/2010 du 14 octobre 2010 consid. 5 et B-6500/2008 du 19 mars 2009 consid. 5.1.1 ; Oliver Zibung/Elias Hofstetter, in : Praxiskommentar VwVG, 2e éd. 2016, art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA no 19).

4.5 Le principe de la bonne foi et l'interdiction de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) s'opposent à ce que des griefs d'ordre formel qui auraient pu être soulevés à un stade antérieur soient invoqués plus tard, une fois une issue défavorable connue (cf. ATF 141 III 210 consid. 5.2, 135 III 334 consid. 2.2, 134 I 20 consid. 4.3.1, 132 II 485 consid. 4.3, 130 III 66 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 4.1.2). Aussi, il appartient au candidat de soulever immédiatement, dans la mesure du possible, tout motif qu'il pourrait faire valoir au sujet de la manière dont les examens se sont déroulés, sous peine de péremption (cf. arrêts du TAF B-7795/2015 du 14 juillet 2016 consid. 4.1, B-6075/2012 du 6 juin 2013 consid. 4.1.2 et B-1465/2010 du 19 janvier 2011 consid. 6.3 ; voir aussi ATF 124 I 121 consid. 2 et arrêt du TF 2P.14/2002 du 10 juillet 2002 consid. 3.2).

5.

5.1 Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 135 I 187 consid. 2.2 et 126 I 19 consid. 2d/bb). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, 133 I 201 consid. 2.2, 118 Ib 111 consid. 4b et 116 Ia 94 consid. 2). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1, 137 I 195 consid. 2.3.2, 136 V 117 consid. 4.2.2.2, 133 I 201 consid. 2.2 ; arrêts du TF 5A_897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.2, 1B_24/2015 du 19 février 2015 consid. 2.1, 2C_980/2013 du 21 juillet 2014 consid. 4.3 et 2C_1043/2013 du 11 juin 2014 consid. 2.2).

5.2 Agissant d'office (cf. ATAF 2013/33 consid. 3), le Tribunal relève que l'autorité inférieure a bien exposé le droit applicable au traitement des griefs formels et matériels en matière d'examens (cf. décision attaquée consid. 3). Cependant, elle a traité pêle-mêle les griefs formels et les griefs matériels soulevés par le recourant. Elle a examiné les griefs formels dans le même considérant que les griefs matériels (cf. décision attaquée consid. 4.2) ; elle s'est contentée, en guise d'analyse, de reproduire mot à mot la prise de position de la première instance (cf. paragraphes 2 et 4 du considérant précité et duplique du 19 mars 2015 devant l'autorité inférieure p. 1 et 4).

Cette manière de faire ne saurait répondre aux exigences d'un examen avec pleine cognition. Elle est d'autant moins compréhensible que l'autorité inférieure avait interpellé la première instance au sujet des griefs formels. Selon la jurisprudence, l'autorité qui restreint son pouvoir d'examen à l'arbitraire alors qu'elle dispose d'un plein pouvoir d'examen commet un déni de justice formel et une violation du droit d'être entendu (cf. art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. ; ATF 131 II 271 consid. 11.7.1 et les références citées ; arrêt du TF 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.6). Partant, il conviendrait, pour ce motif, de renvoyer l'affaire devant l'autorité inférieure pour qu'elle procède à un nouvel examen des questions formelles.

Néanmoins, pour des raisons d'économie de la procédure, le Tribunal, qui a le même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure sur les questions formelles ici en cause (cf. consid. 4.3), relève que les parties ont eu devant lui la possibilité de s'expliquer largement par un triple échange d'écritures et de prendre position sur les arguments adverses. De plus, le Tribunal a lui-même mené un complément d'instruction auprès de la première instance (cf. ordonnance du 14 mars 2016). Partant, la violation du droit d'être entendu, quoique grave, peut être vue comme « guérie » étant donné que le Tribunal dispose de tous les éléments au dossier pour rendre une nouvelle décision. Il serait en effet inutile de renvoyer la cause devant l'autorité inférieure pour qu'elle prenne une décision que le Tribunal peut parfaitement rendre seul. Le recourant a en l'espèce aussi un intérêt à une résolution rapide du litige (cf. dans ce sens ATF 131 II 271 consid. 11.7.1 in fine et la référence citée ; ATAF 2010/53 consid. 10 ss).

6.
Le recourant s'en prend à l'impartialité des experts qui ont examiné son travail de diplôme. Il a déposé devant le Tribunal une pétition non datée et intitulée « Information à la FRE », qui compte treize signataires, un quatorzième nom, figurant en tête de liste, ayant semble-t-il été effacé. On peut y lire :

« Cette information [...] a pour but [d'] informer [la direction et les membres de la FRE] que les moniteurs ci-dessous ne prendront plus de stagiaires jusqu'à nouvel avis. Ces moniteurs estiment que le marché arrive à saturation et que la formation de nouveaux concurrents va inévitablement nuire à la profession. »

Sur ce fondement, le recourant demande implicitement la récusation des experts. Il allègue que le nom effacé était celui de l'un de ses experts et relève que tous les collègues de celui-ci figurent parmi les noms lisibles (cf. réplique devant le Tribunal p. 1 ss).

6.1

6.1.1 Selon l'art. 10 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c  si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d  si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
PA, les personnes appelées à rendre ou à préparer une décision administrative doivent se récuser si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire (let. a), si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle (let. b), si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale (let. bbis), si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie (let. c) ou si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire (let. d). Ces motifs s'étendent non seulement à celui qui est appelé à rendre formellement la décision, mais également à toute personne (collaborateur juridique ou scientifique, enquêteur, etc.) appelée à participer de manière non négligeable à la préparation de cette dernière ou simplement à l'instruction du dossier (cf. arrêts du TAF B-644/2014 du 28 octobre 2015 consid. 5.1 et B-6251/2007 du 1er octobre 2008 consid. 3.1.1).

En l'espèce, seul entre en ligne de compte le motif de récusation prévu à l'art. 10 al. 1 let. d
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c  si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d  si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
PA.

6.1.2 L'art. 10 al. 1 let. d
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c  si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d  si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
PA s'applique à la procédure relative aux examens professionnels, aux examens de maîtrise et aux autres examens de capacité (art. 2 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 2 - 1 Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
1    Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
2    Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité.
3    En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation12 n'en dispose pas autrement.13
4    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral14 n'en dispose pas autrement.15
PA). Il s'ensuit qu'un règlement d'examen peut régler plus en détail la procédure de récusation pour autant qu'il ne déroge pas à l'art. 10
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c  si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d  si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
PA (art. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi.
PA ; arrêt du TAF B-2333/2012 du 23 mai 2013 consid. 4).

En l'espèce, l'art. 4.14 du règlement général ne fait que rappeler ce qui est décrit précédemment.

6.1.3 La récusation d'une personne qui, pour d'autres raisons, pourrait avoir une opinion préconçue dans l'affaire (art. 10 al. 1 let. d
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c  si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d  si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
PA) ne nécessite pas la preuve de la prévention effective de la personne visée, une disposition interne de sa part ne pouvant guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une opinion préconçue et fassent redouter, du point de vue d'un « homme raisonnable », un traitement partial du dossier. Seules des circonstances objectives et sérieuses doivent toutefois être prises en considération, les impressions purement individuelles des personnes impliquées n'étant pas décisives (cf. ATF 138 I 1 consid. 2.2, 136 III 605 consid. 3.2.1, 134 I 20 consid. 4.2).

6.1.4 Le motif de récusation doit être invoqué aussitôt que l'intéressé en a eu connaissance, sous peine d'être déchu du droit de s'en prévaloir ultérieurement (cf. ATF 138 I 1 consid. 2.2 in fine, 135 III 334 consid. 2.2, 134 I 20 consid. 4.3.1, 132 II 485 consid. 4.3).

6.2

6.2.1 En l'espèce, la lettre d'accompagnement porte la date du 29 janvier 2015 et ce courrier évoque une séance du 10 décembre 2014 au cours de laquelle la pétition aurait circulé. Le recourant a produit ces documents le 29 février 2016 avec sa réplique devant le Tribunal. Il n'a pas produit ces documents devant l'autorité inférieure et ne dit pas depuis quand il était en leur possession. Leur production pourrait donc être tardive ; la question peut cependant rester ouverte en l'espèce, les éléments apportés n'étant pas suffisants pour fonder une récusation.

6.2.2 Sur le fond, le Tribunal relève que les experts ayant évalué le recourant ne figurent pas parmi les pétitionnaires. L'hypothèse du recourant selon laquelle le nom effacé serait celui de l'un de ses experts, quoique plausible, ne repose que sur la présence de ses collègues parmi les signataires. Cette coïncidence, bien que troublante, ne suffit pas pour soutenir les conjectures du recourant.

Quand bien même l'un des experts aurait signé la pétition en question, il faudrait rappeler ce qui suit. Il est vrai que des rapports de concurrence sont propres à éveiller une apparence de partialité. Encore faut-il que des motifs objectifs suggèrent qu'ils relèvent d'une intensité certaine (cf. arrêts du TAF B-1076/2012 du 21 mars 2013 consid. 4.2 in fine, B-8009/2010 du 29 novembre 2011 consid. 5.3 et les références citées). Le Tribunal fédéral a jugé de son côté que la simple possibilité qu'un candidat qui réussit l'examen se trouve plus tard dans un rapport de concurrence avec les experts de l'examen - tel est sans doute le cas en l'espèce - ne constitue pas à elle seule un motif de récusation (cf. ATF 113 Ia consid. 3a ; arrêt du TF 2D_29/2009 du 12 avril 2011 consid. 3.4).

6.3 Pour ces motifs, ce grief doit être écarté.

7.
Le recourant soulève plusieurs autres griefs formels, à savoir plusieurs violations des règles régissant le déroulement de l'examen, que le Tribunal doit examiner avec pleine cognition et qu'il convient de traiter avant les griefs matériels (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2).

7.1 Au sujet de la partie 1 de l'examen, il convient de retenir ce qui suit.

7.1.1 Les positions des différentes parties sont les suivantes.

7.1.1.1 Le recourant allègue ce qui suit :

« [...]. Au terme du temps mis à ma disposition pour la préparation de la partie 1 (30 minutes), [un autre candidat...] débarque avec ses élèves et experts sur mon terrain d'exercice. Alors que tout mon terrain est déjà préparé et étant sur le point de commencer, [l'autre candidat] m'annonce devoir partager le terrain d'exercice mis à disposition afin qu'il puisse aussi donner son cours. Ainsi, j'ai dû tout reprendre [à savoir] la préparation du terrain (cônes, cordes au sol, délimitation d'espace...) avec les maigres quelques minutes restantes ce qui a aussi eu pour conséquence de créer un grand stress supplémentaire au niveau psychologique. » (recours devant le Tribunal p. 8)

Ses allégués étaient les mêmes en substance devant l'autorité inférieure (cf. notamment recours devant l'autorité inférieure p. 3 et 17).

7.1.1.2 Du côté de la première instance, il ressort du procès-verbal de l'examen que, s'agissant de la partie 1 de l'examen, les experts ont relevé ce qui suit : « Disposition du parcours. N'utilise pas la place disponible de manière optimale. Placement couloir, construction du slalom » (pt 1.4 p. 2). Plus loin, ils notent : « N'intervient pas sur la sécurité de la place (exercice de l'autre groupe) » (pt 3.2 p. 3).

Dans sa réponse du 18 décembre 2014 devant l'autorité inférieure, la première instance relève que « [le recourant] reconnaît que la construction de son parcours n'était pas optimale. L'aménagement du parcours a entraîné des risques au niveau de la sécurité des candidats, à cause du trafic en sens inverse du deuxième groupe » (pt 1.4 p. 2). Elle fait à nouveau allusion à cet autre groupe plus loin (pt 3.2 p. 3).

Dans sa duplique du 19 mars 2015 devant l'autorité inférieure, la première instance écrit : « Le fait que [l'autre candidat] ait eu besoin d'une partie de la place n'était pas connu des experts. [L'autre candidat] a choisi librement ces [sic !] exercices » (p. 1).

Dans sa duplique du 14 avril 2016 devant le Tribunal, la première instance ne se prononce pas sur ce grief formel ; elle écrit à ce propos : « Le grief relatif à la détermination du thème d'examen [...] n'a pas été invoqué dans le cadre du recours [devant l'autorité inférieure] et survient donc pour la première fois » (p. 3). Elle reviendra sur cette affirmation le 4 octobre 2016.

7.1.1.3 L'autorité inférieure a renvoyé le Tribunal sur ce point à la décision attaquée.

7.1.2 De son côté, le Tribunal retient ce qui suit.

7.1.2.1 En qualité de délégataire d'une tâche publique, la première instance a un devoir tout général d'assurer le bon déroulement des épreuves d'examen (art. 28 al. 2
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 28 Examens professionnels fédéraux et examens professionnels fédéraux supérieurs - 1 La personne qui souhaite se présenter aux examens professionnels fédéraux ou aux examens professionnels fédéraux supérieurs doit disposer d'une expérience professionnelle et de connaissances spécifiques dans le domaine concerné.
1    La personne qui souhaite se présenter aux examens professionnels fédéraux ou aux examens professionnels fédéraux supérieurs doit disposer d'une expérience professionnelle et de connaissances spécifiques dans le domaine concerné.
2    Les organisations du monde du travail compétentes définissent les conditions d'admission, le niveau exigé, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés. Elles tiennent compte des filières de formation qui font suite aux examens. Leurs prescriptions sont soumises à l'approbation du SEFRI. Elles sont publiées dans la Feuille fédérale sous la forme d'un renvoi au sens de l'art. 13, al. 1, let. g, et 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles9.10
3    Le Conseil fédéral fixe les conditions d'obtention de l'approbation et la procédure à suivre.
4    Les cantons peuvent proposer des cours préparatoires.
LFPr ; cf. Plotke, op. cit., p. 456 et 633 ; en l'espèce : art. 4.11 et 4.21 du règlement d'examen).

Par ailleurs, il y a lieu de se montrer exigeant quant au respect des règles de procédure posées par un règlement d'examen. Selon la jurisprudence et la doctrine, le strict respect de ces règles constitue le corollaire nécessaire à la retenue que s'impose l'autorité de recours dans l'appréciation des épreuves (cf. arrêt du TAF B-3542/2010 du 14 octobre 2010 consid. 8.2 in fine ; Martin Aubert, Bildungsrechtliche Leistungsbeurteilungen im Verwaltungsprozess, 1997, p. 142 et les références citées).

7.1.2.2 En l'espèce, les explications de la première instance ont varié et manquent de consistance, alors que la version des faits du recourant n'a guère évolué.

Les experts savaient qu'il y avait un autre groupe présent sur le terrain, puisqu'ils y font allusion dans le procès-verbal de l'examen (partie 1 pt 1.4 p. 2). En revanche, il ne semble pas qu'ils aient cherché à connaître la raison de cette présence ou qu'ils se soient interrogés sur les implications de cet incident sur le déroulement de l'examen.

Devant l'autorité inférieure, la première instance a aussi mentionné la présence de cet autre groupe. A cette occasion, elle a fait preuve de mauvaise foi, en mettant en avant le fait que le recourant avait admis des défauts dans la construction de son parcours, mais en occultant le fait que celui-ci mettait ces défauts sur le compte du peu de temps qu'il avait eu à disposition (cf. réponse devant l'autorité inférieure p. 2).

Interpellée sur ce point par l'autorité inférieure, la première instance a cette fois indiqué que les experts n'avaient pas connaissance de l'épisode de l'empiètement par un autre groupe (cf. duplique devant le Tribunal p. 1), alors même que l'on trouve des mentions de cet autre groupe précédemment. Le Tribunal souligne que si les experts ignoraient vraiment ce qu'il s'était passé, cela signifie qu'ils n'étaient pas attentifs à la préparation ou qu'ils étaient absents du terrain à ce moment, ce qui devrait aussi leur être reproché. Quoi qu'il en soit, la première instance ne se prononce absolument pas sur le temps dont a bénéficié le recourant pour aménager son terrain d'examen, alors que le grief tourne autour de cette question.

Bien que faisant suite à l'interpellation par le Tribunal, la duplique de la première instance dans la présente procédure n'apporte aucun élément supplémentaire. La première instance explique pourquoi les temps de préparation sont différents entre les parties 1 et 3 de l'examen, alors que ce point n'est pas litigieux (p. 3). Elle ne se prononce pas sur l'empiètement du terrain par un autre candidat et encore moins sur la perte de temps qui s'en est suivie. L'inconsistance de cette écriture est aggravée par l'affirmation selon laquelle le grief formel aurait été soulevé pour la première fois à ce stade, ce qui est manifestement faux. La première instance finira par reconnaître son erreur dans ses observations du 4 octobre 2016.

7.1.2.3 Le recourant évoque bien une conversation avec l'autre candidat pour se répartir le terrain (recours devant l'autorité inférieure p. 6). Selon l'annexe au complément de recours devant l'autorité inférieure (« Image 1 » [en bas]), cette discussion aurait eu lieu avant le début de la préparation (vers 10 h. 30). Puis, vers 11 h. 00, le périmètre convenu aurait à nouveau été réduit, suite à l'intervention d'un participant à l'exercice de l'autre candidat. Que cette conversation ait eu lieu ou non ne change rien au fait que l'examen était mal organisé. Il n'appartient à l'évidence pas aux candidats de se répartir l'espace à disposition. Cette tâche appartient à la première instance (cf. consid. 6.1.2.1 in initio).

7.1.2.4 Le droit d'être entendu n'impose aucune obligation de tenir un procès-verbal d'une épreuve orale ou de l'enregistrer sur un support audio ou vidéo (cf. arrêts du TF 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.3, 2C_632/2013 du 8 juillet 2014 consid. 4.2 et 2C_463/2012 du 28 novembre 2012 consid. 2.1). Cependant, l'autorité doit pouvoir exposer brièvement, même oralement, quelles étaient les attentes et dans quelle mesure les réponses du candidat ne les satisfaisaient pas pour remplir son obligation de motivation (cf. arrêts du TF 2D_54/2014 précité consid. 5.3, 2C_632/2013 du 8 juillet 2014 consid. 4.2 et 2D_65/2011 du 2 avril 2012 consid. 5.1). Cette obligation s'étend au déroulement de l'examen (cf. décision de la Commission de recours du Département fédéral de l'économie du 14 mai 1996, JAAC 61.32 consid. 10). Le règlement d'examen et les directives applicables en l'espèce ne prévoient aucune obligation supplémentaire.

En l'espèce, le procès-verbal ne comprend aucune indication sur le déroulement formel de l'examen (heures de début et de fin, événements particuliers, éventuelles remarques du candidat, etc.), bien qu'une rubrique soit dédiée à cette question. Compte tenu des flottements constatés dans les différentes prises de position de la première instance, le Tribunal en conclut qu'elle n'est pas en mesure de reconstituer le déroulement de l'examen et d'affirmer clairement que le recourant a bénéficié de 30 minutes de préparation.

7.1.2.5 Au final, le Tribunal constate que la première instance n'a apporté aucun élément probant pour infirmer la version des faits du recourant. Partant, il convient de retenir que la préparation du recourant a été perturbée par l'arrivée d'un autre candidat sur le terrain à disposition, quelques minutes avant le début de l'examen. Cet empiètement a contraint le recourant à réorganiser son espace dans le temps restant.
Par conséquent, il n'a pas bénéficié de 30 minutes pour préparer sa leçon en violation de ce que prévoient le règlement d'examen et la convocation.

7.1.2.6 Dans la mesure où les experts ont signalé au procès-verbal la présence de l'autre groupe, la question de l'éventuelle tardiveté des griefs formels ne se pose plus en l'espèce (cf. consid. 4.5). Si les experts ont constaté par eux-mêmes un événement susceptible d'entraîner un vice de procédure, il n'y a pas de raison d'exiger du candidat qu'il signale formellement le problème. La situation est différente lorsque les experts n'ont pas nécessairement conscience d'un trouble (cf. par exemple arrêt du TAF B-7795/2015 du 14 juillet 2016 consid. 4.2).

7.1.2.7 Les experts ont reproché au recourant une mauvaise mise en place (cf. procès-verbal partie 1 pt. 1.4 p. 2), ce qui, en raison de la nature de l'exercice (instruction sur une place), demande du temps (aménagement du terrain à l'aide de cônes, de cordes, etc.). Si le temps manque, la mise en place en pâtit. La première instance ne dit pas qu'elle aurait accordé un temps supplémentaire de préparation ou qu'elle aurait autrement tenu compte de la perte de temps constatée. Tout cela démontre un lien de causalité, qui n'a pas été interrompu, entre la violation des règles formelles de l'examen et le résultat négatif de l'examen (cf. consid. 4.4).

7.2 Au sujet de la partie 3 de l'examen, il convient de retenir ce qui suit.

7.2.1 Les positions des différentes parties sont les suivantes.

7.2.1.1 Le recourant allègue, dans son recours devant l'autorité inférieure, que « aucun entretien comme annoncé selon les directives [...] n'a eu lieu avant l'exercice et que le sujet m'a été annoncé sans consultation-entretien », estimant que cela a pu entraîner une incompréhension (p. 17). Dans sa réplique devant la même instance, le recourant précise : « Pour ma part, il s'agissait plus d'une annonce et non une proposition [...]. Mais cela n'a aucune importance puisqu'il est noté dans les directives de [la première instance] qu'une discussion (15 min.) doit avoir lieu », précisant encore une fois que cela a pu créer un malentendu (p. 21).

Dans son recours devant le Tribunal, on peut lire : « Les experts n'ont pas respecté [les 15 minutes de discussion] et se sont contentés de m'annoncer pendant que j'étais assis à la cafeteria du centre de formation [...] le thème "Conduite autonome". Etonné d'une telle spontanéité, j'accepte tout de même » (p. 13).

7.2.1.2 La première instance s'est déterminée comme suit. Dans sa réponse du 18 décembre 2014 devant l'autorité inférieure, elle a expliqué que « [l]es experts ont proposé [au recourant] le thème "conduite autonome", en lui demandant si c'était ok pour lui. En plus, ce thème laisse beaucoup de liberté au candidat pour créer sa leçon » (p. 5).

Dans sa duplique devant l'autorité inférieure du 19 mars 2015, elle a précisé que « [l]es experts ont fait une proposition [au candidat] sur la base des observations de l'élève conducteur pendant le cours précédent. [Le candidat] a accepté cette proposition. Les directives [...] ont donc été respectées » (p. 4).

Interpellée par le Tribunal, elle a apporté le 14 avril 2016 les précisions suivantes : « Les experts ont proposé un point de départ au recourant et lui ont donné la possibilité de donner son avis. Vu que le recourant n'a pas fait valoir d'objections ni de remarques, la discussion était close. Le programme prévoit au maximum 15 minutes pour [la discussion du thème entre les experts et le candidat]. Si le thème est arrêté avant l'écoulement de ce délai, le temps non écoulé n'est pas utilisé, ni ajouté au temps de préparation. Le temps de préparation de 30 minutes qui suit la discussion a par conséquent été accordé, soit a commencé immédiatement après la fin de la discussion » (p. 3).

7.2.1.3 L'autorité inférieure a renvoyé le Tribunal sur ce point à la décision attaquée.

7.2.2 Le Tribunal relève que deux interprétations s'opposent quant à ce qui aurait dû se passer durant ces 15 minutes litigieuses.

7.2.2.1 Les dispositions d'exécution annexées au règlement d'examen prévoient que « [l]e thème d'examen pour la partie 3 sera discuté en commun avant le début de l'examen et choisi par l'expert » (art. 1). La convocation rappelle que les 15 minutes à disposition seront consacrées à « discuter le thème d'examen » et que « [l]e thème d'examen sera discuté avant le début de l'examen et fixé par l'expert [...] » (p. 2).

Le mot « discuter » est équivoque. Il peut signifier « échanger » (ce qui impliquerait une participation active des deux parties) ou « examiner » (ce qui pourrait laisser entendre que les experts doivent au moins présenter le thème proposé). Quoi qu'il en soit, la longueur du temps imparti (15 minutes), distinct du temps de préparation de la leçon d'examen, plaide en faveur d'un échange ou d'un examen substantiel qui doit avoir lieu avant que l'expert ne « fixe » le thème. Aucune précision telle que « facultatif » ou « au maximum » ne vient tempérer cette lecture. De plus, le règlement d'examen prévoit spécifiquement cette discussion préalable pour cette partie de l'examen (cf. ci-dessus). Il n'est certes pas obligatoire que la totalité du temps soit utilisée, mais une durée significative semble devoir être consacrée à un échange autour du thème (cf. dans ce sens la décision de la Commission de recours du Département fédéral de l'économie du 19 mai 1995, JAAC 60.41 consid. 5.3).

Les parties s'entendent sur le fait que la discussion n'a duré que quelques instants. La première instance a expliqué notamment devant l'autorité inférieure que les experts avaient fait une proposition que le candidat aurait acceptée. Si l'on peut concevoir la logique exprimée par la première instance, sa manière de faire pourrait néanmoins passer pour contraire au règlement d'examen qu'elle s'est donné. La question peut cependant rester ouverte en l'espèce, la condition de la causalité faisant défaut.

7.2.2.2 En effet, rien au dossier ne permet d'établir une causalité défavorable entre la violation possible et le résultat de l'examen (cf. consid. 4.4). Le recourant ne prétend nullement qu'il n'aurait pas compris le thème « conduite autonome » ; il écrit seulement que l'absence de discussion aurait pu créer un malentendu, mais n'apporte aucun élément concret dans ce sens. Quant aux critiques des experts, elles ne concernent pas la compréhension de ce thème, mais bien la manière dont il a été mis en oeuvre (cf. consid. 8). Cette manière de voir est accréditée par la note maximale obtenue sous l'angle des objectifs d'apprentissage (cf. procès-verbal partie 3 pt 1.1). En qualité de moniteur de conduite, le recourant devait savoir, au moins dans les grandes lignes, ce que l'on attendait de lui en lui proposant le thème « conduite autonome ». Autrement dit, rien ne permet de conclure que si la discussion s'était poursuivie, le recourant aurait eu plus d'éléments pour fournir les prestations qui étaient attendues de lui.

Le vice de procédure dans cette partie de l'examen serait donc purement objectif et ne saurait à lui seul entraîner l'annulation de l'épreuve.

7.3 Au total, la partie 1 l'examen a été menée en violation du règlement d'examen et de la convocation. Ce manquement a influencé défavorablement le résultat de l'examen et doit entraîner l'annulation de cette partie de l'examen. Le grief formel en lien avec la partie 3 de cet examen doit en revanche être écarté, la condition de la causalité n'était pas remplie.

8.
Reste donc à examiner les griefs matériels en lien avec la partie 3 de l'examen. Les reproches adressés au recourant peuvent être catalogués selon qu'ils concernent la structure de la leçon (cf. consid. 8.1), son comportement durant la leçon (cf. consid. 8.2) et sa capacité à l'autoréflexion (cf. consid. 8.3).

8.1 Structure de la leçon

8.1.1 Selon la première instance, cette partie de l'examen ne s'est pas déroulée comme une leçon de conduite. Les experts relèvent qu'aucun thème n'est ressorti ou n'a été travaillé spécifiquement (cf. procès-verbal partie 3 et réponse devant l'autorité inférieure sous les pts 1.2, 1.3, 2.2 et 4). Ils reprochent au recourant d'avoir oeuvré à des endroits dépourvus de visibilité (cf. procès-verbal partie 3 pt 3.2).

8.1.2 Le recourant produit une fiche pédagogique de la FRE pour démontrer que son plan correspondait à ce qui était attendu (cf. images 15 et 16 du complément de recours devant l'autorité inférieure). En lien avec la structure de la leçon, le recourant ajoute que la réflexion avec la participante a eu lieu pendant cinq minutes d'arrêt, puis durant dix minutes à la fin de l'exercice (cf. recours devant l'autorité inférieure p. 19), ce que les experts n'auraient mentionné nulle part (cf. recours devant l'autorité inférieure p. 25). Il fait valoir que c'est à ces moments que les erreurs ont été corrigées (recours devant l'autorité inférieure p. 23).

Il estime que la visibilité était suffisante à l'endroit des manoeuvres et produit des photos pour le prouver (cf. complément de recours devant l'autorité inférieure p. 6 ss).

8.1.3 Le Tribunal retient que le recourant n'évoque aucun thème dont il aurait coloré sa leçon, échouant à renverser la critique des experts. Ces derniers peuvent être suivis lorsqu'ils expliquent qu'une leçon de conduite ne doit pas ressembler à un examen de conduite de la participante. Cette appréciation relève typiquement de l'évaluation de l'examen sur laquelle le Tribunal fait preuve de retenue. Il en est de même sur le point de savoir à quel moment le (futur) moniteur doit corriger les erreurs de la participante (durant l'exercice ou au débriefing) ; que cela figure ou non au procès-verbal n'y change rien.

Le recourant défend la structure qu'il avait suivie en produisant une fiche pédagogique. Sa démonstration ne convainc guère. En effet, la fiche produite est structurée différemment de son propre plan (« Travail », « Explications », « Démonstrations », « Exécution » et « Contrôle » dans la fiche pédagogique et « Objectifs », « Méthode », « Déroulement », « Observation », « Critères d'évaluation » et « Matériel » dans le plan du recourant). De plus, la fiche pédagogique est plus détaillée (13 sous-rubriques contre 6 ou 7 dans le plan du recourant). Enfin, son plan ne mentionne pas l'auto-jugement de la participante, ce qui lui est précisément reproché par les experts et qui figure pourtant en tête de la fiche pédagogique.

La question de savoir si la visibilité est suffisante à un endroit donné relève manifestement de l'appréciation des experts auxquels le Tribunal ne saurait se substituer.

8.2 Comportement durant la leçon

8.2.1 Selon les experts, le recourant a eu en somme une attitude passive et non le comportement d'un (futur) moniteur de conduite. Il lui est reproché d'avoir roulé 40 minutes sans intervenir ou presque. Le première instance remarque que le recourant n'a pas incité la participante à la réflexion. Les indications de direction données par le recourant à la participante auraient été tardives ou inexistantes (cf. procès-verbal partie 3 pts 1.2, 1.3, 2.1, 2.2 et 3.1). Le recourant se serait en outre montré dévalorisant vis-à-vis de la participante (cf. procès-verbal partie 3 et réponse devant l'autorité inférieure pt 2.1).

Sur les questions des médias utilisés, la première instance a reconnu que seul un dessin avait été utilisé, alors que le procès-verbal n'en mentionnait aucun (cf. duplique devant l'autorité inférieure p. 4). Cependant, les experts ont fait valoir que le recourant, à qui ils reprochent de ne pas « associer » la route à son enseignement, pouvait s'aider de la présence d'un écolier avec un ballon, d'une route principale obliquant à gauche sur route étroite, etc. (cf. procès-verbal partie 3 et réponse devant l'autorité inférieure pt 1.4).

8.2.2 Selon le recourant, un moniteur se doit d'adopter un comportement similaire à celui des experts d'un service des automobiles (cf. réplique devant l'autorité inférieure p. 25). Le recourant explique encore que les consignes de direction avaient été données avant le départ et que la participante devait faire ses choix de direction en fonction de la destination connue d'elle (cf. recours devant l'autorité inférieure p. 21 et 22).

Sur la question des médias, le recourant fait valoir que son parcours était riche en intersections, en courbes et en virages (cf. recours devant l'autorité inférieure p. 20).

A propos de son attitude avec la participante, le recourant fait le récit de l'épisode critiqué par les experts (cf. recours devant l'autorité inférieure p. 21).

8.2.3 Le Tribunal se range à l'appréciation des experts sur l'ampleur que devaient avoir les discussions avec la participante, le recourant reconnaissant au moins implicitement ne pas lui avoir donné beaucoup d'indications durant la course, en se comportant comme un expert d'un service des automobiles.

Le recourant se trompe en affirmant qu'il a eu recours à des médias au motif que son parcours était « riche ». Encore aurait-il fallu faire usage de ces éléments, comme cela ressort des prises de position des experts.

Quant au ton qu'il a employé avec la participante, le recourant n'affirme jamais que celui-ci aurait été correct.

8.3 Autoréflexion

8.3.1 Selon la première instance, le recourant, dans l'exercice d'autoréflexion,n'a pas été en mesure de se rendre compte de sa prestation faute d'indicateurs mesurables (cf. procès-verbal partie 3 et réponse devant l'autorité inférieure pts 5.1 et 5.2).

8.3.2 Le recourant estime que, dans la mesure où les objectifs n'avaient pas été clairement définis (cf. consid. 7.2), il est logique que ses prestations n'aient pas correspondu aux attentes (cf. recours devant l'autorité inférieure p. 26).

8.3.3 Le Tribunal constate que le recourant n'apporte aucun élément pour contrer la position des experts. Que sa prestation ait ou non été conforme aux attentes ne devrait pas l'empêcher de porter un jugement sur ce qu'il a fourni. Partant, l'évaluation des experts échappe à la critique.

8.4 Au total, rien ne permet de conclure que les prestations du recourant auraient été manifestement sous-estimées dans la partie 3 de l'examen (cf. consid. 4.2). Les points obtenus sur les différents critères concernés (0 ou 1 point sur 4 pour tous les items concernés) sont donc en adéquation avec ses prestations insuffisantes. Sa note finale médiocre témoigne de nombreuses lacunes de sa part qui ont causé son échec. Sous cet angle, ses griefs matériels doivent donc être écartés et le résultat de l'examen doit être confirmé s'agissant de cette partie de l'examen.

9.
Compte tenu de tout ce qui précède, le recours doit être partiellement admis en tant qu'il conclut implicitement à l'annulation de la décision attaquée.

Partant, la décision du 16 septembre 2015 de l'autorité inférieure et la décision du 16 septembre 2014 de la première instance sont annulées en tant qu'elles concernent la partie 1 de l'examen professionnel de moniteur de conduite de motocycle (qualification supplémentaire).

Compte tenu de la jurisprudence (cf. consid. 4.4), le Tribunal ne peut sans autre faire droit aux conclusions principales et subsidiaires du recourant. En revanche, le recourant doit être autorisé à repasser, sans frais et sans que cela vaille répétition, la partie 1 des épreuves. S'il répète à cette occasion la partie 3, la taxe d'examen devra être réduite proportionnellement (cf. art. 2.43 du règlement d'examen). La note 4.0 obtenue pour la partie 2 lui sera alors acquise (cf. art. 5.52 1ère phrase du règlement d'examen appliqué par analogie).

Au surplus, les décisions sont confirmées et l'affaire est renvoyée devant l'autorité inférieure pour qu'elle statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure menée devant elle.

10.
Enfin, le Tribunal, par une appréciation anticipée des preuves, rejette la demande d'audience d'instruction déposée par le recourant (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3). En effet, au cours d'un long échange d'écritures, les parties ont fait valoir l'ensemble de leurs arguments. Aucun élément décisif pour l'issue du litige ne paraît insuffisamment établi, de sorte que le Tribunal a pu se prononcer en connaissance de cause.

11.

11.1

11.1.1 Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
1ère et 2e phrases PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA). Les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement lorsque, pour d'autres motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b FITAF).

11.1.2 Le recourant ayant obtenu partiellement gain de cause, une partie des frais de procédure devrait être mise à sa charge. Le Tribunal estime cependant justifié d'y renoncer en raison de la violation constatée de son droit d'être entendu par l'autorité inférieure (cf. consid. 5.2 ; ATAF 2008/47 consid. 5.1). Partant, l'avance sur les frais de procédure présumés de 1'000 francs versée par le recourant au cours de l'instruction lui sera restituée.

11.2

11.2.1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA en relation avec l'art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF). Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (art. 8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
FITAF).

11.2.2 Le recourant n'est pas représenté par un avocat ou un autre mandataire et n'a pas fait valoir d'autres frais nécessaires. Il n'y a en conséquence pas lieu de lui allouer de dépens.

12.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. t
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

(Le dispositif figure à la page suivante.)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis. Partant, la décision du 16 septembre 2015 de l'autorité inférieure et la décision du 16 septembre 2014 de la première instance sont annulées en tant qu'elles concernent la partie 1 de l'examen professionnel de moniteur de conduite de motocycle (qualification supplémentaire) ; elles sont confirmées au surplus. Le recourant est autorisé à repasser la partie 1 de l'examen dans le sens des considérants.

L'affaire est renvoyée devant l'autorité inférieure pour qu'elle statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure menée devant elle.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, l'avance sur les frais de procédure présumés de 1'000 francs versée par le recourant au cours de l'instruction lui sera restituée.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (recommandé ; annexes : pièces en retour et formule « Adresse de paiement ») ;

- à l'autorité inférieure (recommandé ; annexe : dossier en retour) ;

- à la première instance (recommandé ; annexes : pièces en retour).

Le président du collège : Le greffier :

Pietro Angeli-Busi Yann Grandjean

Expédition : 25 avril 2017
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-6717/2015
Date : 13 avril 2017
Publié : 02 mai 2017
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Formation professionnelle
Objet : Examen professionnel de moniteur de conduite de motocycle (qualification supplémentaire)


Répertoire des lois
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
LCR: 25
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 25 - 1 Le Conseil fédéral peut soustraire totalement ou partiellement à l'application des dispositions du présent titre les catégories de véhicules désignées ci-après, leurs remorques, ainsi que leurs conducteurs et édicter pour eux s'il le faut des prescriptions complémentaires:
1    Le Conseil fédéral peut soustraire totalement ou partiellement à l'application des dispositions du présent titre les catégories de véhicules désignées ci-après, leurs remorques, ainsi que leurs conducteurs et édicter pour eux s'il le faut des prescriptions complémentaires:
a  les cycles à moteur auxiliaire, les chars à bras pourvus d'un moteur et les autres véhicules de puissance ou de vitesse minimes, y compris ceux qui sont utilisés rarement sur la voie publique;
b  les véhicules automobiles utilisés à des fins militaires;
c  les tracteurs agricoles dont la vitesse est restreinte, ainsi que les remorques agricoles;
d  les machines de travail et chariots à moteur.
2    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur:98
a  les feux et les dispositifs réfléchissants des véhicules routiers sans moteur;
b  les véhicules automobiles et cycles étrangers et leurs conducteurs, ainsi que les permis de circulation et permis de conduire internationaux;
c  les moniteurs de conduite et leurs véhicules;
d  les permis et plaques de contrôle, y compris ceux qui sont délivrés à court terme pour des véhicules automobiles et leurs remorques contrôlés ou non, ainsi que les permis et plaques de contrôle délivrés à des entreprises de la branche automobile:
e  la manière de signaler les véhicules spéciaux;
f  les signaux avertisseurs spéciaux réservés aux véhicules automobiles du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, lorsqu'ils sont utilisés pour des tâches de police, ainsi qu'aux véhicules des entreprises de transport concessionnaires sur les routes de montagne;
g  la publicité au moyen de véhicules automobiles;
h  ...
i  les appareils servant à enregistrer la durée des courses, la vitesse ou d'autres faits analogues; il prévoira notamment l'installation de tels dispositifs sur les véhicules conduits par des chauffeurs professionnels, pour permettre de contrôler la durée de leur travail, ainsi que, le cas échéant, sur les véhicules conduits par des personnes qui ont été condamnées pour excès de vitesse.
3    Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur:
a  les exigences minimums auxquelles doivent satisfaire les conducteurs de véhicules automobiles quant à leurs aptitudes physiques et psychiques;
b  les modalités des contrôles de véhicules et des examens de conducteurs;
c  les exigences minimums auxquelles doivent satisfaire les personnes chargées de procéder aux contrôles et examens;
d  le louage de véhicules automobiles à des personnes les conduisant elles-mêmes;
e  le contenu et l'étendue des enquêtes sur l'aptitude à la conduite ainsi que la procédure à suivre en cas de doute;
f  les exigences minimales imposées aux personnes chargées d'effectuer les enquêtes sur l'aptitude à la conduite, à la procédure d'enquête et à l'assurance qualité;
3bis    ...104
4    ...105
LFPr: 26 
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 26 Objet - 1 La formation professionnelle supérieure vise à transmettre et à faire acquérir, au niveau tertiaire, les qualifications indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités élevées.
1    La formation professionnelle supérieure vise à transmettre et à faire acquérir, au niveau tertiaire, les qualifications indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités élevées.
2    Elle présuppose l'acquisition d'un certificat fédéral de capacité, d'une formation scolaire générale supérieure ou d'une qualification équivalente.
27 
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 27 Types - La formation professionnelle supérieure s'acquiert:
a  par un examen professionnel fédéral ou par un examen professionnel fédéral supérieur;
b  par une formation reconnue par la Confédération et dispensée par une école supérieure.
28
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 28 Examens professionnels fédéraux et examens professionnels fédéraux supérieurs - 1 La personne qui souhaite se présenter aux examens professionnels fédéraux ou aux examens professionnels fédéraux supérieurs doit disposer d'une expérience professionnelle et de connaissances spécifiques dans le domaine concerné.
1    La personne qui souhaite se présenter aux examens professionnels fédéraux ou aux examens professionnels fédéraux supérieurs doit disposer d'une expérience professionnelle et de connaissances spécifiques dans le domaine concerné.
2    Les organisations du monde du travail compétentes définissent les conditions d'admission, le niveau exigé, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés. Elles tiennent compte des filières de formation qui font suite aux examens. Leurs prescriptions sont soumises à l'approbation du SEFRI. Elles sont publiées dans la Feuille fédérale sous la forme d'un renvoi au sens de l'art. 13, al. 1, let. g, et 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles9.10
3    Le Conseil fédéral fixe les conditions d'obtention de l'approbation et la procédure à suivre.
4    Les cantons peuvent proposer des cours préparatoires.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
OMCo: 7
SR 741.522 Ordonnance du 28 septembre 2007 sur l'admission des moniteurs de conduite et sur l'exercice de leur profession (Ordonnance sur les moniteurs de conduite, OMCo) - Ordonnance sur les moniteurs de conduite
OMCo Art. 7 Brevets fédéraux
1    L'organisation du monde du travail responsable des brevets fédéraux de moniteur de conduite, de moniteur de conduite de motocycle et de moniteur de conduite de camion veille à ce que les personnes en formation soient à même de dispenser un enseignement de la conduite qualitativement élevé.
2    L'identification des modules et des prestataires ainsi que le programme de la formation professionnelle menant à l'obtention des brevets fédéraux nécessitent l'approbation de l'Office fédéral des routes (OFROU).
PA: 2 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 2 - 1 Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
1    Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
2    Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité.
3    En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation12 n'en dispose pas autrement.13
4    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral14 n'en dispose pas autrement.15
4 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi.
5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
10 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c  si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d  si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
106-IA-1 • 116-IA-94 • 118-IB-111 • 121-I-225 • 124-I-121 • 126-I-19 • 130-III-66 • 131-I-467 • 131-II-271 • 132-II-485 • 133-I-201 • 134-I-20 • 135-I-187 • 135-I-279 • 135-III-334 • 136-I-229 • 136-III-605 • 136-V-117 • 137-I-195 • 138-I-1 • 141-III-210 • 142-II-218
Weitere Urteile ab 2000
1B_24/2015 • 2C_1043/2013 • 2C_463/2012 • 2C_632/2013 • 2C_980/2013 • 2D_29/2009 • 2D_54/2014 • 2D_65/2011 • 2P.14/2002 • 5A_641/2011 • 5A_897/2015
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • première instance • candidat • moniteur de conduite • procès-verbal • duplique • examinateur • autorité de recours • droit d'être entendu • mention • tribunal administratif fédéral • vice de procédure • vue • quant • violation du droit • pouvoir d'examen • tribunal fédéral • conseil fédéral • formation professionnelle • automobile
... Les montrer tous
BVGE
2013/33 • 2010/53 • 2010/11 • 2008/47 • 2008/14
BVGer
B-1076/2012 • B-1465/2010 • B-1608/2014 • B-2333/2012 • B-3542/2010 • B-4257/2013 • B-6075/2012 • B-6251/2007 • B-644/2014 • B-6500/2008 • B-6717/2015 • B-7315/2015 • B-7504/2007 • B-7795/2015 • B-8009/2010
FF
2000/5256
VPB
60.41 • 61.32