Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-6717/2015

Arrêt du 13 avril 2017

Pietro Angeli-Busi (président du collège),

Composition Pascal Richard et Stephan Breitenmoser, juges ;

Yann Grandjean, greffier.

X._______,
Parties
recourant,

contre

Secrétariat d'Etat à la formation,
à la recherche et à l'innovation SEFRI,

autorité inférieure,

Association Suisse des Moniteurs de Conduite ASMC, première instance.

Objet Examen professionnel de moniteur de conduite de motocycle (qualification supplémentaire).

Faits :

A.

A.a X._______ (ci-après : le candidat ou le recourant) s'est présenté le 12 septembre 2014 à l'examen professionnel de moniteur de conduite de motocycle (qualification supplémentaire).

A.b Par décision du 16 septembre 2014, l'Association Suisse des Moniteurs de Conduite (ASMC ; ci-après : la première instance) a fait savoir au candidat qu'il n'avait pas réussi l'examen. Ses notes étaient les suivantes :

« Partie d'examen Note

Partie d'examen 1 3.5

Instruction pratique de base des élèves motocyclistes sur la place

Partie d'examen 2 3.8

Instruction pratique de base des élèves motocyclistes sur la route

Partie d'examen 3 2.4

Leçon de conduite individuelle

Note finale 3.2 »

B.

B.a Par acte du 10 octobre 2014, le candidat a déposé un recours contre cette décision auprès du Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI ; ci-après : l'autorité inférieure). Il fonde son recours en substance sur « un très grand nombre d'incohérences », des « éléments infondés ainsi qu'une pénalisation "exagérée" » (p. 1). Sur le plan formel, il signale un vice de procédure en lien avec la partie 1 :

« Durant les 30 minutes de préparatif [recte : préparation], la quasi-totalité du terrain était initialement prévue d'être utilisée [...]. Alors que je suis sur le point de débuter mon exercice [recte : examen], [un autre candidat] m'annonce qu'il a besoin d'une partie de mon terrain pour ses exercices. Ainsi, je m'adapte aux nouvelles circonstances en diminuant la superficie initiale au vu de nos horaires [...]. » (p. 3)

Au sujet de la partie 3, il relève un autre vice formel :

« [...] je tiens à préciser qu'aucun entretien comme annoncé selon les directives [...] n'a eu lieu avant l'exercice et que le sujet m'a été annoncé sans consultation-entretien. » (p. 17)

Le recourant a complété son recours par acte du 29 octobre 2014, expédié le 31 octobre 2014. En annexe, figure un document intitulé « Image 1 » censée représenter, par une vue aérienne, l'espace empiété par l'autre candidat.

B.b La première instance a répondu au recours par acte du 18 décembre 2014, comprenant la prise de position des experts. Elle indique qu'après avoir contrôlé avec les experts les documents d'examen et l'évaluation de celui-ci, elle propose de rejeter le recours.

B.c Le recourant a déposé le 29 janvier 2015 devant l'autorité inférieure une réplique datée de la veille. Il y développe ses précédents griefs formels et matériels.

B.d

B.d.a Dans le cadre de l'instruction, l'autorité inférieure a prié la première instance de se déterminer sur les arguments du recourant, en particulier s'agissant de l'empiètement sur sa parcelle (courrier du 2 février 2015).

B.d.b Dans une duplique du 19 mars 2015, la première instance a précisé et complété son argumentation ; elle a maintenu ses précédentes conclusions.

B.e Le 1er avril 2015, la première instance s'est spontanément adressée à l'autorité inférieure pour lui signaler une irrégularité concernant l'arrondi des notes attribuées au recourant. Celle-ci entraîne les modifications suivantes (en gras) :

« Partie d'examen Note

Partie d'examen 1 3.5

Instruction pratique de base des élèves motocyclistes sur la place

Partie d'examen 2 4.0

Instruction pratique de base des élèves motocyclistes sur la route

Partie d'examen 3 2.5

Leçon de conduite individuelle

Note finale 3.3 »

Ce courrier précisait encore que la première instance conservait l'évaluation de l'examen et le résultat global « non réussi », ainsi que les deux prises de position qui avaient été remises précédemment.

B.f Par d'ultimes observations du 20 avril 2015, le recourant a réitéré ses arguments et conclusions.

B.g Par décision du 16 septembre 2015, l'autorité inférieure a rejeté le recours et mis à la charge du recourant les frais de procédure s'élevant à 860 francs (compensés avec l'avance de frais).

C.
Par acte du 19 octobre 2015, le recourant a déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal). Il conclut, avec suite de frais et dépens, pour les deux instances :

« Principalement :

Le recours est admis. La décision entreprise est réformée en ce sens que l'examen est réussi et le brevet complémentaire de moniteur de motocycle [m'est] délivré.

Subsidiairement :

La décision est reformée et [...] une nouvelle réévaluation [a] lieu suite à une confrontation avec les experts. »

Le recourant a pour l'essentiel réitéré devant le Tribunal les griefs formels et matériels développés devant l'autorité inférieure. Il abandonne ses griefs en lien avec la partie 2 de l'examen (p. 12). Il soulève nouvellement un grief en lien avec la soi-disant partialité des experts (p. 3). Il requiert une audience d'instruction.

D.

D.a Par réponse du 26 janvier 2016, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours. Elle conteste l'argumentation du recourant et, au sujet de la soi-disant partialité des experts, soulève la tardiveté du grief, étant donné que le recourant connaissait la composition de la commission d'examen.

D.b La première instance n'a pas répondu au recours dans le délai imparti.

E.
Par réplique du 27 février 2016, expédiée le 29 février 2016, le recourant a développé ses arguments. Il a de plus produit une pétition intitulée « Information à la FRE [Fédération romande des écoles de conduite] » signée par des moniteurs de conduite annonçant ne plus vouloir prendre de stagiaires en raison de la forte concurrence dans leur profession.

F.

F.a Par ordonnance du 14 mars 2016, le Tribunal a interpellé la première instance en lui demandant, à l'occasion de sa duplique, de se prononcer en particulier, mais pas seulement, sur les griefs formels soulevés par le recourant en lien avec les parties d'examen 1 et 3 ainsi que sur la portée du document intitulé « Information à la FRE ».

F.b Par duplique du 14 avril 2016, la première instance a relevé que le nom des experts était indiqué sur le plan pour l'examen reçu par le recourant le 15 juillet 2014 et que celui-ci n'a alors pas demandé la récusation des experts. Elle a au surplus fait des observations à propos des griefs formels soulevés par le recourant.

F.c Par duplique du 19 mai 2016, l'autorité inférieure a aussi relevé la tardiveté de la demande de récusation et maintenu ses conclusions précédentes.

G.

G.a Le recourant a eu une dernière occasion de se déterminer sur les dupliques de la première instance et de l'autorité inférieure, ce qu'il a fait par courrier du 2 septembre 2016, tout en maintenant ses conclusions.

G.b Par observations du 4 octobre 2016, la première instance a réitéré ses explications à propos de la partie 1 de l'examen.

G.c L'autorité inférieure a répété ses conclusions précédentes par courrier du 4 octobre 2016.

Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.

Droit :

1.
Le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 31 Grundsatz - Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 196819 über das Verwaltungsverfahren (VwVG).
, 32
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 32 Ausnahmen - 1 Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
1    Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen;
c  Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
d  ...
e  Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
e1  Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,
e2  die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,
e3  den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,
e4  den Entsorgungsnachweis;
f  Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen;
g  Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen;
h  Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken;
i  Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG);
j  Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs.
2    Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen:
a  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind;
b  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind.
et 33
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
a  des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung;
b  des Bundesrates betreffend:
b1  die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 200325,
b10  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 195743;
b2  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 200726,
b3  die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 201528 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,
b4  das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG30,
b5bis  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 201133 über das Eidgenössische Institut für Metrologie,
b6  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 200535,
b7  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 200037,
b8  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 201739,
b9  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 201841 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,
c  des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cbis  des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cquater  des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft;
cquinquies  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats;
cter  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft;
d  der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung;
e  der Anstalten und Betriebe des Bundes;
f  der eidgenössischen Kommissionen;
g  der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe;
h  der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen;
i  kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht.
let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 2
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 5 - 1 Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
1    Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
a  Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten;
b  Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten;
c  Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren.
2    Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25
3    Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 48 - 1 Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b  durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und
c  ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
2    Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (art. 50 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 50 - 1 Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen.
1    Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen.
2    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
, 52 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 52 - 1 Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
1    Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
2    Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein.
3    Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten.
et 63 al. 4
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63 - 1 Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA).

Le recours est ainsi recevable.

2.
Devant le Tribunal, le recourant ne conteste plus la notation de la partie 2 de l'examen pour laquelle il a obtenu un 4.0 durant la procédure de recours devant l'autorité inférieure (cf. recours devant le Tribunal p. 12). Seules demeurent litigieuses les parties 1 et 3 de l'examen.

3.

3.1 La loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 (LFPr, RS 412.10) dispose que la formation professionnelle supérieure vise à transmettre et à faire acquérir, au niveau tertiaire, les qualifications indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités élevées (art. 26 al. 1
SR 412.10 Bundesgesetz vom 13. Dezember 2002 über die Berufsbildung (Berufsbildungsgesetz, BBG) - Berufsbildungsgesetz
BBG Art. 26 Gegenstand - 1 Die höhere Berufsbildung dient auf der Tertiärstufe der Vermittlung und dem Erwerb der Qualifikationen, die für die Ausübung einer anspruchs- oder einer verantwortungsvolleren Berufstätigkeit erforderlich sind.
1    Die höhere Berufsbildung dient auf der Tertiärstufe der Vermittlung und dem Erwerb der Qualifikationen, die für die Ausübung einer anspruchs- oder einer verantwortungsvolleren Berufstätigkeit erforderlich sind.
2    Sie setzt ein eidgenössisches Fähigkeitszeugnis, den Abschluss einer höheren schulischen Allgemeinbildung oder eine gleichwertige Qualifikation voraus.
LFPr). La formation professionnelle supérieure s'acquiert par un examen professionnel fédéral ou par un examen professionnel fédéral supérieur (art. 27 let. a
SR 412.10 Bundesgesetz vom 13. Dezember 2002 über die Berufsbildung (Berufsbildungsgesetz, BBG) - Berufsbildungsgesetz
BBG Art. 27 Formen der höheren Berufsbildung - Die höhere Berufsbildung wird erworben durch:
a  eine eidgenössische Berufsprüfung oder eine eidgenössische höhere Fachprüfung;
b  eine eidgenössisch anerkannte Bildung an einer höheren Fachschule.
LFPr) ou par une formation reconnue par la Confédération et dispensée par une école supérieure (art. 27 let. b
SR 412.10 Bundesgesetz vom 13. Dezember 2002 über die Berufsbildung (Berufsbildungsgesetz, BBG) - Berufsbildungsgesetz
BBG Art. 27 Formen der höheren Berufsbildung - Die höhere Berufsbildung wird erworben durch:
a  eine eidgenössische Berufsprüfung oder eine eidgenössische höhere Fachprüfung;
b  eine eidgenössisch anerkannte Bildung an einer höheren Fachschule.
LFPr ; FF 2000 5256, p. 5295 ss et p. 5330 s.). Les organisations du monde du travail compétentes définissent les conditions d'admission, le niveau exigé, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés. Leurs prescriptions sont soumises à l'approbation du SEFRI (art. 28 al. 2
SR 412.10 Bundesgesetz vom 13. Dezember 2002 über die Berufsbildung (Berufsbildungsgesetz, BBG) - Berufsbildungsgesetz
BBG Art. 28 Eidgenössische Berufsprüfungen und eidgenössische höhere Fachprüfungen
1    Die eidgenössischen Berufsprüfungen und die eidgenössischen höheren Fachprüfungen setzen eine einschlägige berufliche Praxis und einschlägiges Fachwissen voraus.
2    Die zuständigen Organisationen der Arbeitswelt regeln die Zulassungsbedingungen, Lerninhalte, Qualifikationsverfahren, Ausweise und Titel. Sie berücksichtigen dabei die anschliessenden Bildungsgänge. Die Vorschriften unterliegen der Genehmigung durch das SBFI. Sie werden in Form eines Verweises nach Artikel 13 Absätze 1 Buchstabe g und 3 des Publikationsgesetzes vom 18. Juni 20049 im Bundesblatt veröffentlicht.10
3    Der Bundesrat regelt Voraussetzungen und Verfahren der Genehmigung.
4    Die Kantone können vorbereitende Kurse anbieten.
LFPr).

3.2 Selon l'art. 25 al. 2 let. c
SR 741.01 Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG)
SVG Art. 25 - 1 Der Bundesrat kann die nachstehenden Fahrzeugarten und deren Anhänger sowie ihre Führer ganz oder teilweise von den Bestimmungen dieses Titels ausnehmen und nötigenfalls ergänzende Vorschriften für sie aufstellen:
1    Der Bundesrat kann die nachstehenden Fahrzeugarten und deren Anhänger sowie ihre Führer ganz oder teilweise von den Bestimmungen dieses Titels ausnehmen und nötigenfalls ergänzende Vorschriften für sie aufstellen:
a  Fahrräder mit Hilfsmotor, Motorhandwagen und andere Fahrzeuge von geringer Motorkraft oder Geschwindigkeit sowie solche, die selten auf öffentlichen Strassen verwendet werden;
b  Motorfahrzeuge im Dienste des Militärs;
c  Landwirtschaftstraktoren mit beschränkter Geschwindigkeit sowie landwirtschaftliche Anhängewagen;
d  Arbeitsmaschinen und Motorkarren.
2    Der Bundesrat erlässt Vorschriften über:
a  Lichter und Rückstrahler der motorlosen Strassenfahrzeuge;
b  ausländische Motorfahrzeuge und Fahrräder und ihre Führer sowie internationale Fahrzeug- und Führerausweise;
c  die Fahrlehrer und ihre Fahrzeuge;
d  Ausweise und Kontrollschilder, inbegriffen kurzfristig gültige für geprüfte oder nicht geprüfte Motorfahrzeuge und Anhänger sowie für Unternehmen des Motorfahrzeuggewerbes;
e  Kennzeichnung besonderer Fahrzeuge;
f  besondere Warnsignale, die den Fahrzeugen der Feuerwehr, der Sanität, der Polizei und des Zolls, sofern diese für polizeiliche Aufgaben eingesetzt werden, vorbehalten sind, sowie Warnsignale der Fahrzeuge der konzessionierten Transportunternehmen auf Bergpoststrassen;
g  Reklamen an Motorfahrzeugen;
h  ...
i  Geräte zur Aufzeichnung der Fahrzeit, der Geschwindigkeit u. dgl.; er schreibt solche Einrichtungen vor, namentlich zur Kontrolle der Arbeitszeit berufsmässiger Motorfahrzeugführer sowie allenfalls für Fahrzeuge von Personen, die wegen zu schnellen Fahrens bestraft wurden.
3    Der Bundesrat stellt nach Anhören der Kantone Vorschriften auf über:
a  Mindestanforderungen, denen Motorfahrzeugführer in körperlicher und psychischer Hinsicht genügen müssen;
b  Durchführung der Fahrzeug- und Führerprüfungen;
c  Mindestanforderungen an die Sachverständigen, welche die Prüfungen abnehmen;
d  Vermieten von Motorfahrzeugen an Selbstfahrer;
e  Inhalt und Umfang der Fahreignungsuntersuchung sowie das Vorgehen bei Zweifelsfällen;
f  Mindestanforderungen an die Personen, die Fahreignungsuntersuchungen durchführen, an das Untersuchungsverfahren und an die Qualitätssicherung.
3bis    ...97
4    ...98
de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01), le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les moniteurs de conduite et leurs véhicules. Sur ce fondement, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 28 septembre 2007 sur l'admission des moniteurs de conduite et sur l'exercice de leur profession (ordonnance sur les moniteurs de conduite, OMCo, RS 741.522). Selon l'art. 7 al. 1
SR 741.522 Verordnung vom 28. September 2007 über die Zulassung von Fahrlehrern und Fahrlehrerinnen und ihre Berufsausübung (Fahrlehrerverordnung, FV) - Fahrlehrerverordnung
FV Art. 7 Eidgenössische Fachausweise
1    Die für die eidgenössischen Fachausweise «Fahrlehrer/Fahrlehrerin», «Motorradfahrlehrer/Motorradfahrlehrerin» und «Lastwagenfahrlehrer/Lastwagenfahrlehrerin» verantwortliche Organisation der Arbeitswelt stellt sicher, dass die Lernenden in die Lage versetzt werden, einen qualitativ hoch stehenden Fahrunterricht zu erteilen.
2    Die Modul- und Anbieteridentifikationen sowie der Rahmenlehrplan der Berufsausbildungen zu den eidgenössischen Fachausweisen bedürfen der Genehmigung durch das Bundesamt für Strassen (ASTRA).
OMCo, l'organisation du monde du travail responsable des brevets fédéraux de moniteur de conduite, de moniteur de conduite de motocycle et de moniteur de conduite de camion veille à ce que les personnes en formation soient à même de dispenser un enseignement de la conduite qualitativement élevé.

3.3 Sur ces bases, la première instance a adopté les dispositions suivantes, applicables au moment de l'examen querellé : le règlement du 29 août 2007 régissant l'octroi du brevet fédéral de moniteur/monitrice de conduite (ci-après : le règlement général), le règlement du 1er août 2010 d'examen catégorie A - Qualification supplémentaire de moniteur/monitrice de conduite de motocycle (ci-après : le règlement d'examen), complété par des dispositions d'exécution qui lui sont annexées, et l'information non datée pour les examens de qualification supplémentaire moniteur/ monitrice de conduite de motocycle (ci-après : l'information).

L'art. 3.12 du règlement d'examen dispose que les candidats sont convoqués par pli recommandé au plus tard 12 jours avant le début de l'examen. La convocation mentionne : a) le programme d'examen avec les informations sur le lieu, la date et l'heure de l'examen, de même que les parties d'examen (thèmes d'examen) pour la préparation de l'examen ; b) l'expert/l'experte et l'examinateur/l'examinatrice (cf. aussi l'art. 2.2 de l'information).

3.4 La première instance a adressé au recourant la convocation portant le titre « Thèmes d'examen pour la qualification supplémentaire de moniteur de conduite de motocycle » en date du 27 août 2014 (ci-après : la convocation). On peut y lire ce qui suit :

« Partie d'examen 1

Thème : Formation pratique de base à la conduite de motocycles sur une place

[...]

Temps à disposition : Planifier/préparer la formation : 30 minutes

Mise en oeuvre de la formation : 75 minutes

Réflexion : 15 minutes

[...]

Partie d'examen 3

Thème : Leçon de conduite individuelle

Mission : [...] Le thème d'examen sera discuté avant le début de l'examen et fixé par l'expert ou l'experte.

[...]

Temps à disposition : Discuter le thème d'examen
sur place 15 minutes

Préparer la leçon sur place : 30 minutes

Donner la leçon : 60 minutes

Préparer la réflexion : 15 minutes

Réflexion : 15 minutes

[...] »

4.

4.1 Conformément à l'art. 49
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 49 - Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen:
a  Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b  unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes;
c  Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat.
PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée.

4.2 Toutefois, selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examen observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 131 I 467 consid. 3.1, 121 I 225 consid. 4b ; ATAF 2008/14 consid. 3.1 ; Herbert Plotke, Schweizerisches Schulrecht, 2e éd. 2003, p. 722 ss).

Dès lors qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de répéter en quelque sorte l'examen, il convient de poser certaines exigences quant à la preuve de la prétendue inopportunité ; les griefs doivent en particulier être soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuve. Partant, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de recours n'annulera la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (cf. ATF 131 I 467 consid. 3.1 ; arrêts du TAF B-4257/2013 du 17 novembre 2015 consid. 3.1 et B-7504/2007 du 9 mars 2009 consid. 2).

4.3 Dans la mesure où les recourants contestent l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'ils se plaignent de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. De jurisprudence constante, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. ATF 131 I 467 consid. 2.7, 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2010/11 consid. 4.2, 2008/14 consid. 3.3, 2007/6 consid. 3 et les références citées ; arrêt du TAF B-1608/2014 du 6 août 2014 consid. 4.1 ; décision du Conseil fédéral du 27 mars 1991, Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 56.16 consid. 2.2 ; Patricia Egli, Gerichtlicher Rechtsschutz bei Prüfungsfällen - Aktuelle Entwicklungen, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 112/2011, p. 538 ss ; Plotke, op. cit., p. 725 ss).

4.4 Un vice de procédure ne constitue un motif de recours au sens de l'art. 49 let. a
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 49 - Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen:
a  Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b  unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes;
c  Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat.
PA justifiant l'admission du recours et l'annulation ou la réforme de la décision attaquée que s'il existe des indices que ce vice ait pu exercer une influence défavorable sur les résultats de l'examen. Un vice purement objectif ne saurait, faute d'intérêt digne de protection de celui qui s'en prévaut, constituer un motif de recours, sauf s'il s'avère particulièrement grave. En matière d'examen, l'admission d'un vice de nature formelle ne peut mener qu'à autoriser le recourant à repasser l'épreuve en question (cf. arrêts du TAF B-7315/2015 du 23 août 2016 consid. 5.1.1, B-3542/2010 du 14 octobre 2010 consid. 5 et B-6500/2008 du 19 mars 2009 consid. 5.1.1 ; Oliver Zibung/Elias Hofstetter, in : Praxiskommentar VwVG, 2e éd. 2016, art. 49
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 49 - Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen:
a  Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b  unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes;
c  Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat.
PA no 19).

4.5 Le principe de la bonne foi et l'interdiction de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) s'opposent à ce que des griefs d'ordre formel qui auraient pu être soulevés à un stade antérieur soient invoqués plus tard, une fois une issue défavorable connue (cf. ATF 141 III 210 consid. 5.2, 135 III 334 consid. 2.2, 134 I 20 consid. 4.3.1, 132 II 485 consid. 4.3, 130 III 66 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 4.1.2). Aussi, il appartient au candidat de soulever immédiatement, dans la mesure du possible, tout motif qu'il pourrait faire valoir au sujet de la manière dont les examens se sont déroulés, sous peine de péremption (cf. arrêts du TAF B-7795/2015 du 14 juillet 2016 consid. 4.1, B-6075/2012 du 6 juin 2013 consid. 4.1.2 et B-1465/2010 du 19 janvier 2011 consid. 6.3 ; voir aussi ATF 124 I 121 consid. 2 et arrêt du TF 2P.14/2002 du 10 juillet 2002 consid. 3.2).

5.

5.1 Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 135 I 187 consid. 2.2 et 126 I 19 consid. 2d/bb). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, 133 I 201 consid. 2.2, 118 Ib 111 consid. 4b et 116 Ia 94 consid. 2). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1, 137 I 195 consid. 2.3.2, 136 V 117 consid. 4.2.2.2, 133 I 201 consid. 2.2 ; arrêts du TF 5A_897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.2, 1B_24/2015 du 19 février 2015 consid. 2.1, 2C_980/2013 du 21 juillet 2014 consid. 4.3 et 2C_1043/2013 du 11 juin 2014 consid. 2.2).

5.2 Agissant d'office (cf. ATAF 2013/33 consid. 3), le Tribunal relève que l'autorité inférieure a bien exposé le droit applicable au traitement des griefs formels et matériels en matière d'examens (cf. décision attaquée consid. 3). Cependant, elle a traité pêle-mêle les griefs formels et les griefs matériels soulevés par le recourant. Elle a examiné les griefs formels dans le même considérant que les griefs matériels (cf. décision attaquée consid. 4.2) ; elle s'est contentée, en guise d'analyse, de reproduire mot à mot la prise de position de la première instance (cf. paragraphes 2 et 4 du considérant précité et duplique du 19 mars 2015 devant l'autorité inférieure p. 1 et 4).

Cette manière de faire ne saurait répondre aux exigences d'un examen avec pleine cognition. Elle est d'autant moins compréhensible que l'autorité inférieure avait interpellé la première instance au sujet des griefs formels. Selon la jurisprudence, l'autorité qui restreint son pouvoir d'examen à l'arbitraire alors qu'elle dispose d'un plein pouvoir d'examen commet un déni de justice formel et une violation du droit d'être entendu (cf. art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst. ; ATF 131 II 271 consid. 11.7.1 et les références citées ; arrêt du TF 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.6). Partant, il conviendrait, pour ce motif, de renvoyer l'affaire devant l'autorité inférieure pour qu'elle procède à un nouvel examen des questions formelles.

Néanmoins, pour des raisons d'économie de la procédure, le Tribunal, qui a le même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure sur les questions formelles ici en cause (cf. consid. 4.3), relève que les parties ont eu devant lui la possibilité de s'expliquer largement par un triple échange d'écritures et de prendre position sur les arguments adverses. De plus, le Tribunal a lui-même mené un complément d'instruction auprès de la première instance (cf. ordonnance du 14 mars 2016). Partant, la violation du droit d'être entendu, quoique grave, peut être vue comme « guérie » étant donné que le Tribunal dispose de tous les éléments au dossier pour rendre une nouvelle décision. Il serait en effet inutile de renvoyer la cause devant l'autorité inférieure pour qu'elle prenne une décision que le Tribunal peut parfaitement rendre seul. Le recourant a en l'espèce aussi un intérêt à une résolution rapide du litige (cf. dans ce sens ATF 131 II 271 consid. 11.7.1 in fine et la référence citée ; ATAF 2010/53 consid. 10 ss).

6.
Le recourant s'en prend à l'impartialité des experts qui ont examiné son travail de diplôme. Il a déposé devant le Tribunal une pétition non datée et intitulée « Information à la FRE », qui compte treize signataires, un quatorzième nom, figurant en tête de liste, ayant semble-t-il été effacé. On peut y lire :

« Cette information [...] a pour but [d'] informer [la direction et les membres de la FRE] que les moniteurs ci-dessous ne prendront plus de stagiaires jusqu'à nouvel avis. Ces moniteurs estiment que le marché arrive à saturation et que la formation de nouveaux concurrents va inévitablement nuire à la profession. »

Sur ce fondement, le recourant demande implicitement la récusation des experts. Il allègue que le nom effacé était celui de l'un de ses experts et relève que tous les collègues de celui-ci figurent parmi les noms lisibles (cf. réplique devant le Tribunal p. 1 ss).

6.1

6.1.1 Selon l'art. 10 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 10 - 1 Personen, die eine Verfügung zu treffen oder diese vorzubereiten haben, treten in Ausstand, wenn sie:
1    Personen, die eine Verfügung zu treffen oder diese vorzubereiten haben, treten in Ausstand, wenn sie:
a  in der Sache ein persönliches Interesse haben;
b  mit einer Partei durch Ehe oder eingetragene Partnerschaft verbunden sind oder mit ihr eine faktische Lebensgemeinschaft führen;
bbis  mit einer Partei in gerader Linie oder bis zum dritten Grade in der Seitenlinie verwandt oder verschwägert sind;
c  Vertreter einer Partei sind oder für eine Partei in der gleichen Sache tätig waren;
d  aus anderen Gründen in der Sache befangen sein könnten.
2    Ist der Ausstand streitig, so entscheidet darüber die Aufsichtsbehörde oder, wenn es sich um den Ausstand eines Mitgliedes einer Kollegialbehörde handelt, diese Behörde unter Ausschluss des betreffenden Mitgliedes.
PA, les personnes appelées à rendre ou à préparer une décision administrative doivent se récuser si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire (let. a), si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle (let. b), si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale (let. bbis), si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie (let. c) ou si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire (let. d). Ces motifs s'étendent non seulement à celui qui est appelé à rendre formellement la décision, mais également à toute personne (collaborateur juridique ou scientifique, enquêteur, etc.) appelée à participer de manière non négligeable à la préparation de cette dernière ou simplement à l'instruction du dossier (cf. arrêts du TAF B-644/2014 du 28 octobre 2015 consid. 5.1 et B-6251/2007 du 1er octobre 2008 consid. 3.1.1).

En l'espèce, seul entre en ligne de compte le motif de récusation prévu à l'art. 10 al. 1 let. d
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 10 - 1 Personen, die eine Verfügung zu treffen oder diese vorzubereiten haben, treten in Ausstand, wenn sie:
1    Personen, die eine Verfügung zu treffen oder diese vorzubereiten haben, treten in Ausstand, wenn sie:
a  in der Sache ein persönliches Interesse haben;
b  mit einer Partei durch Ehe oder eingetragene Partnerschaft verbunden sind oder mit ihr eine faktische Lebensgemeinschaft führen;
bbis  mit einer Partei in gerader Linie oder bis zum dritten Grade in der Seitenlinie verwandt oder verschwägert sind;
c  Vertreter einer Partei sind oder für eine Partei in der gleichen Sache tätig waren;
d  aus anderen Gründen in der Sache befangen sein könnten.
2    Ist der Ausstand streitig, so entscheidet darüber die Aufsichtsbehörde oder, wenn es sich um den Ausstand eines Mitgliedes einer Kollegialbehörde handelt, diese Behörde unter Ausschluss des betreffenden Mitgliedes.
PA.

6.1.2 L'art. 10 al. 1 let. d
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 10 - 1 Personen, die eine Verfügung zu treffen oder diese vorzubereiten haben, treten in Ausstand, wenn sie:
1    Personen, die eine Verfügung zu treffen oder diese vorzubereiten haben, treten in Ausstand, wenn sie:
a  in der Sache ein persönliches Interesse haben;
b  mit einer Partei durch Ehe oder eingetragene Partnerschaft verbunden sind oder mit ihr eine faktische Lebensgemeinschaft führen;
bbis  mit einer Partei in gerader Linie oder bis zum dritten Grade in der Seitenlinie verwandt oder verschwägert sind;
c  Vertreter einer Partei sind oder für eine Partei in der gleichen Sache tätig waren;
d  aus anderen Gründen in der Sache befangen sein könnten.
2    Ist der Ausstand streitig, so entscheidet darüber die Aufsichtsbehörde oder, wenn es sich um den Ausstand eines Mitgliedes einer Kollegialbehörde handelt, diese Behörde unter Ausschluss des betreffenden Mitgliedes.
PA s'applique à la procédure relative aux examens professionnels, aux examens de maîtrise et aux autres examens de capacité (art. 2 al. 2
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 2 - 1 Auf das Steuerverfahren finden die Artikel 12-19 und 30-33 keine Anwendung.
1    Auf das Steuerverfahren finden die Artikel 12-19 und 30-33 keine Anwendung.
2    Auf das Verfahren der Abnahme von Berufs-, Fach- und anderen Fähigkeitsprüfungen finden die Artikel 4-6, 10, 34, 35, 37 und 38 Anwendung.
3    Das Verfahren bei Enteignungen richtet sich nach diesem Gesetz, soweit das Bundesgesetz vom 20. Juni 193012 über die Enteignung nicht davon abweicht.13
4    Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach diesem Gesetz, soweit das Verwaltungsgerichtsgesetz vom 17. Juni 200514 nicht davon abweicht.15
PA). Il s'ensuit qu'un règlement d'examen peut régler plus en détail la procédure de récusation pour autant qu'il ne déroge pas à l'art. 10
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 10 - 1 Personen, die eine Verfügung zu treffen oder diese vorzubereiten haben, treten in Ausstand, wenn sie:
1    Personen, die eine Verfügung zu treffen oder diese vorzubereiten haben, treten in Ausstand, wenn sie:
a  in der Sache ein persönliches Interesse haben;
b  mit einer Partei durch Ehe oder eingetragene Partnerschaft verbunden sind oder mit ihr eine faktische Lebensgemeinschaft führen;
bbis  mit einer Partei in gerader Linie oder bis zum dritten Grade in der Seitenlinie verwandt oder verschwägert sind;
c  Vertreter einer Partei sind oder für eine Partei in der gleichen Sache tätig waren;
d  aus anderen Gründen in der Sache befangen sein könnten.
2    Ist der Ausstand streitig, so entscheidet darüber die Aufsichtsbehörde oder, wenn es sich um den Ausstand eines Mitgliedes einer Kollegialbehörde handelt, diese Behörde unter Ausschluss des betreffenden Mitgliedes.
PA (art. 4
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 4 - Bestimmungen des Bundesrechts, die ein Verfahren eingehender regeln, finden Anwendung, soweit sie den Bestimmungen dieses Gesetzes nicht widersprechen.
PA ; arrêt du TAF B-2333/2012 du 23 mai 2013 consid. 4).

En l'espèce, l'art. 4.14 du règlement général ne fait que rappeler ce qui est décrit précédemment.

6.1.3 La récusation d'une personne qui, pour d'autres raisons, pourrait avoir une opinion préconçue dans l'affaire (art. 10 al. 1 let. d
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 10 - 1 Personen, die eine Verfügung zu treffen oder diese vorzubereiten haben, treten in Ausstand, wenn sie:
1    Personen, die eine Verfügung zu treffen oder diese vorzubereiten haben, treten in Ausstand, wenn sie:
a  in der Sache ein persönliches Interesse haben;
b  mit einer Partei durch Ehe oder eingetragene Partnerschaft verbunden sind oder mit ihr eine faktische Lebensgemeinschaft führen;
bbis  mit einer Partei in gerader Linie oder bis zum dritten Grade in der Seitenlinie verwandt oder verschwägert sind;
c  Vertreter einer Partei sind oder für eine Partei in der gleichen Sache tätig waren;
d  aus anderen Gründen in der Sache befangen sein könnten.
2    Ist der Ausstand streitig, so entscheidet darüber die Aufsichtsbehörde oder, wenn es sich um den Ausstand eines Mitgliedes einer Kollegialbehörde handelt, diese Behörde unter Ausschluss des betreffenden Mitgliedes.
PA) ne nécessite pas la preuve de la prévention effective de la personne visée, une disposition interne de sa part ne pouvant guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une opinion préconçue et fassent redouter, du point de vue d'un « homme raisonnable », un traitement partial du dossier. Seules des circonstances objectives et sérieuses doivent toutefois être prises en considération, les impressions purement individuelles des personnes impliquées n'étant pas décisives (cf. ATF 138 I 1 consid. 2.2, 136 III 605 consid. 3.2.1, 134 I 20 consid. 4.2).

6.1.4 Le motif de récusation doit être invoqué aussitôt que l'intéressé en a eu connaissance, sous peine d'être déchu du droit de s'en prévaloir ultérieurement (cf. ATF 138 I 1 consid. 2.2 in fine, 135 III 334 consid. 2.2, 134 I 20 consid. 4.3.1, 132 II 485 consid. 4.3).

6.2

6.2.1 En l'espèce, la lettre d'accompagnement porte la date du 29 janvier 2015 et ce courrier évoque une séance du 10 décembre 2014 au cours de laquelle la pétition aurait circulé. Le recourant a produit ces documents le 29 février 2016 avec sa réplique devant le Tribunal. Il n'a pas produit ces documents devant l'autorité inférieure et ne dit pas depuis quand il était en leur possession. Leur production pourrait donc être tardive ; la question peut cependant rester ouverte en l'espèce, les éléments apportés n'étant pas suffisants pour fonder une récusation.

6.2.2 Sur le fond, le Tribunal relève que les experts ayant évalué le recourant ne figurent pas parmi les pétitionnaires. L'hypothèse du recourant selon laquelle le nom effacé serait celui de l'un de ses experts, quoique plausible, ne repose que sur la présence de ses collègues parmi les signataires. Cette coïncidence, bien que troublante, ne suffit pas pour soutenir les conjectures du recourant.

Quand bien même l'un des experts aurait signé la pétition en question, il faudrait rappeler ce qui suit. Il est vrai que des rapports de concurrence sont propres à éveiller une apparence de partialité. Encore faut-il que des motifs objectifs suggèrent qu'ils relèvent d'une intensité certaine (cf. arrêts du TAF B-1076/2012 du 21 mars 2013 consid. 4.2 in fine, B-8009/2010 du 29 novembre 2011 consid. 5.3 et les références citées). Le Tribunal fédéral a jugé de son côté que la simple possibilité qu'un candidat qui réussit l'examen se trouve plus tard dans un rapport de concurrence avec les experts de l'examen - tel est sans doute le cas en l'espèce - ne constitue pas à elle seule un motif de récusation (cf. ATF 113 Ia consid. 3a ; arrêt du TF 2D_29/2009 du 12 avril 2011 consid. 3.4).

6.3 Pour ces motifs, ce grief doit être écarté.

7.
Le recourant soulève plusieurs autres griefs formels, à savoir plusieurs violations des règles régissant le déroulement de l'examen, que le Tribunal doit examiner avec pleine cognition et qu'il convient de traiter avant les griefs matériels (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2).

7.1 Au sujet de la partie 1 de l'examen, il convient de retenir ce qui suit.

7.1.1 Les positions des différentes parties sont les suivantes.

7.1.1.1 Le recourant allègue ce qui suit :

« [...]. Au terme du temps mis à ma disposition pour la préparation de la partie 1 (30 minutes), [un autre candidat...] débarque avec ses élèves et experts sur mon terrain d'exercice. Alors que tout mon terrain est déjà préparé et étant sur le point de commencer, [l'autre candidat] m'annonce devoir partager le terrain d'exercice mis à disposition afin qu'il puisse aussi donner son cours. Ainsi, j'ai dû tout reprendre [à savoir] la préparation du terrain (cônes, cordes au sol, délimitation d'espace...) avec les maigres quelques minutes restantes ce qui a aussi eu pour conséquence de créer un grand stress supplémentaire au niveau psychologique. » (recours devant le Tribunal p. 8)

Ses allégués étaient les mêmes en substance devant l'autorité inférieure (cf. notamment recours devant l'autorité inférieure p. 3 et 17).

7.1.1.2 Du côté de la première instance, il ressort du procès-verbal de l'examen que, s'agissant de la partie 1 de l'examen, les experts ont relevé ce qui suit : « Disposition du parcours. N'utilise pas la place disponible de manière optimale. Placement couloir, construction du slalom » (pt 1.4 p. 2). Plus loin, ils notent : « N'intervient pas sur la sécurité de la place (exercice de l'autre groupe) » (pt 3.2 p. 3).

Dans sa réponse du 18 décembre 2014 devant l'autorité inférieure, la première instance relève que « [le recourant] reconnaît que la construction de son parcours n'était pas optimale. L'aménagement du parcours a entraîné des risques au niveau de la sécurité des candidats, à cause du trafic en sens inverse du deuxième groupe » (pt 1.4 p. 2). Elle fait à nouveau allusion à cet autre groupe plus loin (pt 3.2 p. 3).

Dans sa duplique du 19 mars 2015 devant l'autorité inférieure, la première instance écrit : « Le fait que [l'autre candidat] ait eu besoin d'une partie de la place n'était pas connu des experts. [L'autre candidat] a choisi librement ces [sic !] exercices » (p. 1).

Dans sa duplique du 14 avril 2016 devant le Tribunal, la première instance ne se prononce pas sur ce grief formel ; elle écrit à ce propos : « Le grief relatif à la détermination du thème d'examen [...] n'a pas été invoqué dans le cadre du recours [devant l'autorité inférieure] et survient donc pour la première fois » (p. 3). Elle reviendra sur cette affirmation le 4 octobre 2016.

7.1.1.3 L'autorité inférieure a renvoyé le Tribunal sur ce point à la décision attaquée.

7.1.2 De son côté, le Tribunal retient ce qui suit.

7.1.2.1 En qualité de délégataire d'une tâche publique, la première instance a un devoir tout général d'assurer le bon déroulement des épreuves d'examen (art. 28 al. 2
SR 412.10 Bundesgesetz vom 13. Dezember 2002 über die Berufsbildung (Berufsbildungsgesetz, BBG) - Berufsbildungsgesetz
BBG Art. 28 Eidgenössische Berufsprüfungen und eidgenössische höhere Fachprüfungen
1    Die eidgenössischen Berufsprüfungen und die eidgenössischen höheren Fachprüfungen setzen eine einschlägige berufliche Praxis und einschlägiges Fachwissen voraus.
2    Die zuständigen Organisationen der Arbeitswelt regeln die Zulassungsbedingungen, Lerninhalte, Qualifikationsverfahren, Ausweise und Titel. Sie berücksichtigen dabei die anschliessenden Bildungsgänge. Die Vorschriften unterliegen der Genehmigung durch das SBFI. Sie werden in Form eines Verweises nach Artikel 13 Absätze 1 Buchstabe g und 3 des Publikationsgesetzes vom 18. Juni 20049 im Bundesblatt veröffentlicht.10
3    Der Bundesrat regelt Voraussetzungen und Verfahren der Genehmigung.
4    Die Kantone können vorbereitende Kurse anbieten.
LFPr ; cf. Plotke, op. cit., p. 456 et 633 ; en l'espèce : art. 4.11 et 4.21 du règlement d'examen).

Par ailleurs, il y a lieu de se montrer exigeant quant au respect des règles de procédure posées par un règlement d'examen. Selon la jurisprudence et la doctrine, le strict respect de ces règles constitue le corollaire nécessaire à la retenue que s'impose l'autorité de recours dans l'appréciation des épreuves (cf. arrêt du TAF B-3542/2010 du 14 octobre 2010 consid. 8.2 in fine ; Martin Aubert, Bildungsrechtliche Leistungsbeurteilungen im Verwaltungsprozess, 1997, p. 142 et les références citées).

7.1.2.2 En l'espèce, les explications de la première instance ont varié et manquent de consistance, alors que la version des faits du recourant n'a guère évolué.

Les experts savaient qu'il y avait un autre groupe présent sur le terrain, puisqu'ils y font allusion dans le procès-verbal de l'examen (partie 1 pt 1.4 p. 2). En revanche, il ne semble pas qu'ils aient cherché à connaître la raison de cette présence ou qu'ils se soient interrogés sur les implications de cet incident sur le déroulement de l'examen.

Devant l'autorité inférieure, la première instance a aussi mentionné la présence de cet autre groupe. A cette occasion, elle a fait preuve de mauvaise foi, en mettant en avant le fait que le recourant avait admis des défauts dans la construction de son parcours, mais en occultant le fait que celui-ci mettait ces défauts sur le compte du peu de temps qu'il avait eu à disposition (cf. réponse devant l'autorité inférieure p. 2).

Interpellée sur ce point par l'autorité inférieure, la première instance a cette fois indiqué que les experts n'avaient pas connaissance de l'épisode de l'empiètement par un autre groupe (cf. duplique devant le Tribunal p. 1), alors même que l'on trouve des mentions de cet autre groupe précédemment. Le Tribunal souligne que si les experts ignoraient vraiment ce qu'il s'était passé, cela signifie qu'ils n'étaient pas attentifs à la préparation ou qu'ils étaient absents du terrain à ce moment, ce qui devrait aussi leur être reproché. Quoi qu'il en soit, la première instance ne se prononce absolument pas sur le temps dont a bénéficié le recourant pour aménager son terrain d'examen, alors que le grief tourne autour de cette question.

Bien que faisant suite à l'interpellation par le Tribunal, la duplique de la première instance dans la présente procédure n'apporte aucun élément supplémentaire. La première instance explique pourquoi les temps de préparation sont différents entre les parties 1 et 3 de l'examen, alors que ce point n'est pas litigieux (p. 3). Elle ne se prononce pas sur l'empiètement du terrain par un autre candidat et encore moins sur la perte de temps qui s'en est suivie. L'inconsistance de cette écriture est aggravée par l'affirmation selon laquelle le grief formel aurait été soulevé pour la première fois à ce stade, ce qui est manifestement faux. La première instance finira par reconnaître son erreur dans ses observations du 4 octobre 2016.

7.1.2.3 Le recourant évoque bien une conversation avec l'autre candidat pour se répartir le terrain (recours devant l'autorité inférieure p. 6). Selon l'annexe au complément de recours devant l'autorité inférieure (« Image 1 » [en bas]), cette discussion aurait eu lieu avant le début de la préparation (vers 10 h. 30). Puis, vers 11 h. 00, le périmètre convenu aurait à nouveau été réduit, suite à l'intervention d'un participant à l'exercice de l'autre candidat. Que cette conversation ait eu lieu ou non ne change rien au fait que l'examen était mal organisé. Il n'appartient à l'évidence pas aux candidats de se répartir l'espace à disposition. Cette tâche appartient à la première instance (cf. consid. 6.1.2.1 in initio).

7.1.2.4 Le droit d'être entendu n'impose aucune obligation de tenir un procès-verbal d'une épreuve orale ou de l'enregistrer sur un support audio ou vidéo (cf. arrêts du TF 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.3, 2C_632/2013 du 8 juillet 2014 consid. 4.2 et 2C_463/2012 du 28 novembre 2012 consid. 2.1). Cependant, l'autorité doit pouvoir exposer brièvement, même oralement, quelles étaient les attentes et dans quelle mesure les réponses du candidat ne les satisfaisaient pas pour remplir son obligation de motivation (cf. arrêts du TF 2D_54/2014 précité consid. 5.3, 2C_632/2013 du 8 juillet 2014 consid. 4.2 et 2D_65/2011 du 2 avril 2012 consid. 5.1). Cette obligation s'étend au déroulement de l'examen (cf. décision de la Commission de recours du Département fédéral de l'économie du 14 mai 1996, JAAC 61.32 consid. 10). Le règlement d'examen et les directives applicables en l'espèce ne prévoient aucune obligation supplémentaire.

En l'espèce, le procès-verbal ne comprend aucune indication sur le déroulement formel de l'examen (heures de début et de fin, événements particuliers, éventuelles remarques du candidat, etc.), bien qu'une rubrique soit dédiée à cette question. Compte tenu des flottements constatés dans les différentes prises de position de la première instance, le Tribunal en conclut qu'elle n'est pas en mesure de reconstituer le déroulement de l'examen et d'affirmer clairement que le recourant a bénéficié de 30 minutes de préparation.

7.1.2.5 Au final, le Tribunal constate que la première instance n'a apporté aucun élément probant pour infirmer la version des faits du recourant. Partant, il convient de retenir que la préparation du recourant a été perturbée par l'arrivée d'un autre candidat sur le terrain à disposition, quelques minutes avant le début de l'examen. Cet empiètement a contraint le recourant à réorganiser son espace dans le temps restant.
Par conséquent, il n'a pas bénéficié de 30 minutes pour préparer sa leçon en violation de ce que prévoient le règlement d'examen et la convocation.

7.1.2.6 Dans la mesure où les experts ont signalé au procès-verbal la présence de l'autre groupe, la question de l'éventuelle tardiveté des griefs formels ne se pose plus en l'espèce (cf. consid. 4.5). Si les experts ont constaté par eux-mêmes un événement susceptible d'entraîner un vice de procédure, il n'y a pas de raison d'exiger du candidat qu'il signale formellement le problème. La situation est différente lorsque les experts n'ont pas nécessairement conscience d'un trouble (cf. par exemple arrêt du TAF B-7795/2015 du 14 juillet 2016 consid. 4.2).

7.1.2.7 Les experts ont reproché au recourant une mauvaise mise en place (cf. procès-verbal partie 1 pt. 1.4 p. 2), ce qui, en raison de la nature de l'exercice (instruction sur une place), demande du temps (aménagement du terrain à l'aide de cônes, de cordes, etc.). Si le temps manque, la mise en place en pâtit. La première instance ne dit pas qu'elle aurait accordé un temps supplémentaire de préparation ou qu'elle aurait autrement tenu compte de la perte de temps constatée. Tout cela démontre un lien de causalité, qui n'a pas été interrompu, entre la violation des règles formelles de l'examen et le résultat négatif de l'examen (cf. consid. 4.4).

7.2 Au sujet de la partie 3 de l'examen, il convient de retenir ce qui suit.

7.2.1 Les positions des différentes parties sont les suivantes.

7.2.1.1 Le recourant allègue, dans son recours devant l'autorité inférieure, que « aucun entretien comme annoncé selon les directives [...] n'a eu lieu avant l'exercice et que le sujet m'a été annoncé sans consultation-entretien », estimant que cela a pu entraîner une incompréhension (p. 17). Dans sa réplique devant la même instance, le recourant précise : « Pour ma part, il s'agissait plus d'une annonce et non une proposition [...]. Mais cela n'a aucune importance puisqu'il est noté dans les directives de [la première instance] qu'une discussion (15 min.) doit avoir lieu », précisant encore une fois que cela a pu créer un malentendu (p. 21).

Dans son recours devant le Tribunal, on peut lire : « Les experts n'ont pas respecté [les 15 minutes de discussion] et se sont contentés de m'annoncer pendant que j'étais assis à la cafeteria du centre de formation [...] le thème "Conduite autonome". Etonné d'une telle spontanéité, j'accepte tout de même » (p. 13).

7.2.1.2 La première instance s'est déterminée comme suit. Dans sa réponse du 18 décembre 2014 devant l'autorité inférieure, elle a expliqué que « [l]es experts ont proposé [au recourant] le thème "conduite autonome", en lui demandant si c'était ok pour lui. En plus, ce thème laisse beaucoup de liberté au candidat pour créer sa leçon » (p. 5).

Dans sa duplique devant l'autorité inférieure du 19 mars 2015, elle a précisé que « [l]es experts ont fait une proposition [au candidat] sur la base des observations de l'élève conducteur pendant le cours précédent. [Le candidat] a accepté cette proposition. Les directives [...] ont donc été respectées » (p. 4).

Interpellée par le Tribunal, elle a apporté le 14 avril 2016 les précisions suivantes : « Les experts ont proposé un point de départ au recourant et lui ont donné la possibilité de donner son avis. Vu que le recourant n'a pas fait valoir d'objections ni de remarques, la discussion était close. Le programme prévoit au maximum 15 minutes pour [la discussion du thème entre les experts et le candidat]. Si le thème est arrêté avant l'écoulement de ce délai, le temps non écoulé n'est pas utilisé, ni ajouté au temps de préparation. Le temps de préparation de 30 minutes qui suit la discussion a par conséquent été accordé, soit a commencé immédiatement après la fin de la discussion » (p. 3).

7.2.1.3 L'autorité inférieure a renvoyé le Tribunal sur ce point à la décision attaquée.

7.2.2 Le Tribunal relève que deux interprétations s'opposent quant à ce qui aurait dû se passer durant ces 15 minutes litigieuses.

7.2.2.1 Les dispositions d'exécution annexées au règlement d'examen prévoient que « [l]e thème d'examen pour la partie 3 sera discuté en commun avant le début de l'examen et choisi par l'expert » (art. 1). La convocation rappelle que les 15 minutes à disposition seront consacrées à « discuter le thème d'examen » et que « [l]e thème d'examen sera discuté avant le début de l'examen et fixé par l'expert [...] » (p. 2).

Le mot « discuter » est équivoque. Il peut signifier « échanger » (ce qui impliquerait une participation active des deux parties) ou « examiner » (ce qui pourrait laisser entendre que les experts doivent au moins présenter le thème proposé). Quoi qu'il en soit, la longueur du temps imparti (15 minutes), distinct du temps de préparation de la leçon d'examen, plaide en faveur d'un échange ou d'un examen substantiel qui doit avoir lieu avant que l'expert ne « fixe » le thème. Aucune précision telle que « facultatif » ou « au maximum » ne vient tempérer cette lecture. De plus, le règlement d'examen prévoit spécifiquement cette discussion préalable pour cette partie de l'examen (cf. ci-dessus). Il n'est certes pas obligatoire que la totalité du temps soit utilisée, mais une durée significative semble devoir être consacrée à un échange autour du thème (cf. dans ce sens la décision de la Commission de recours du Département fédéral de l'économie du 19 mai 1995, JAAC 60.41 consid. 5.3).

Les parties s'entendent sur le fait que la discussion n'a duré que quelques instants. La première instance a expliqué notamment devant l'autorité inférieure que les experts avaient fait une proposition que le candidat aurait acceptée. Si l'on peut concevoir la logique exprimée par la première instance, sa manière de faire pourrait néanmoins passer pour contraire au règlement d'examen qu'elle s'est donné. La question peut cependant rester ouverte en l'espèce, la condition de la causalité faisant défaut.

7.2.2.2 En effet, rien au dossier ne permet d'établir une causalité défavorable entre la violation possible et le résultat de l'examen (cf. consid. 4.4). Le recourant ne prétend nullement qu'il n'aurait pas compris le thème « conduite autonome » ; il écrit seulement que l'absence de discussion aurait pu créer un malentendu, mais n'apporte aucun élément concret dans ce sens. Quant aux critiques des experts, elles ne concernent pas la compréhension de ce thème, mais bien la manière dont il a été mis en oeuvre (cf. consid. 8). Cette manière de voir est accréditée par la note maximale obtenue sous l'angle des objectifs d'apprentissage (cf. procès-verbal partie 3 pt 1.1). En qualité de moniteur de conduite, le recourant devait savoir, au moins dans les grandes lignes, ce que l'on attendait de lui en lui proposant le thème « conduite autonome ». Autrement dit, rien ne permet de conclure que si la discussion s'était poursuivie, le recourant aurait eu plus d'éléments pour fournir les prestations qui étaient attendues de lui.

Le vice de procédure dans cette partie de l'examen serait donc purement objectif et ne saurait à lui seul entraîner l'annulation de l'épreuve.

7.3 Au total, la partie 1 l'examen a été menée en violation du règlement d'examen et de la convocation. Ce manquement a influencé défavorablement le résultat de l'examen et doit entraîner l'annulation de cette partie de l'examen. Le grief formel en lien avec la partie 3 de cet examen doit en revanche être écarté, la condition de la causalité n'était pas remplie.

8.
Reste donc à examiner les griefs matériels en lien avec la partie 3 de l'examen. Les reproches adressés au recourant peuvent être catalogués selon qu'ils concernent la structure de la leçon (cf. consid. 8.1), son comportement durant la leçon (cf. consid. 8.2) et sa capacité à l'autoréflexion (cf. consid. 8.3).

8.1 Structure de la leçon

8.1.1 Selon la première instance, cette partie de l'examen ne s'est pas déroulée comme une leçon de conduite. Les experts relèvent qu'aucun thème n'est ressorti ou n'a été travaillé spécifiquement (cf. procès-verbal partie 3 et réponse devant l'autorité inférieure sous les pts 1.2, 1.3, 2.2 et 4). Ils reprochent au recourant d'avoir oeuvré à des endroits dépourvus de visibilité (cf. procès-verbal partie 3 pt 3.2).

8.1.2 Le recourant produit une fiche pédagogique de la FRE pour démontrer que son plan correspondait à ce qui était attendu (cf. images 15 et 16 du complément de recours devant l'autorité inférieure). En lien avec la structure de la leçon, le recourant ajoute que la réflexion avec la participante a eu lieu pendant cinq minutes d'arrêt, puis durant dix minutes à la fin de l'exercice (cf. recours devant l'autorité inférieure p. 19), ce que les experts n'auraient mentionné nulle part (cf. recours devant l'autorité inférieure p. 25). Il fait valoir que c'est à ces moments que les erreurs ont été corrigées (recours devant l'autorité inférieure p. 23).

Il estime que la visibilité était suffisante à l'endroit des manoeuvres et produit des photos pour le prouver (cf. complément de recours devant l'autorité inférieure p. 6 ss).

8.1.3 Le Tribunal retient que le recourant n'évoque aucun thème dont il aurait coloré sa leçon, échouant à renverser la critique des experts. Ces derniers peuvent être suivis lorsqu'ils expliquent qu'une leçon de conduite ne doit pas ressembler à un examen de conduite de la participante. Cette appréciation relève typiquement de l'évaluation de l'examen sur laquelle le Tribunal fait preuve de retenue. Il en est de même sur le point de savoir à quel moment le (futur) moniteur doit corriger les erreurs de la participante (durant l'exercice ou au débriefing) ; que cela figure ou non au procès-verbal n'y change rien.

Le recourant défend la structure qu'il avait suivie en produisant une fiche pédagogique. Sa démonstration ne convainc guère. En effet, la fiche produite est structurée différemment de son propre plan (« Travail », « Explications », « Démonstrations », « Exécution » et « Contrôle » dans la fiche pédagogique et « Objectifs », « Méthode », « Déroulement », « Observation », « Critères d'évaluation » et « Matériel » dans le plan du recourant). De plus, la fiche pédagogique est plus détaillée (13 sous-rubriques contre 6 ou 7 dans le plan du recourant). Enfin, son plan ne mentionne pas l'auto-jugement de la participante, ce qui lui est précisément reproché par les experts et qui figure pourtant en tête de la fiche pédagogique.

La question de savoir si la visibilité est suffisante à un endroit donné relève manifestement de l'appréciation des experts auxquels le Tribunal ne saurait se substituer.

8.2 Comportement durant la leçon

8.2.1 Selon les experts, le recourant a eu en somme une attitude passive et non le comportement d'un (futur) moniteur de conduite. Il lui est reproché d'avoir roulé 40 minutes sans intervenir ou presque. Le première instance remarque que le recourant n'a pas incité la participante à la réflexion. Les indications de direction données par le recourant à la participante auraient été tardives ou inexistantes (cf. procès-verbal partie 3 pts 1.2, 1.3, 2.1, 2.2 et 3.1). Le recourant se serait en outre montré dévalorisant vis-à-vis de la participante (cf. procès-verbal partie 3 et réponse devant l'autorité inférieure pt 2.1).

Sur les questions des médias utilisés, la première instance a reconnu que seul un dessin avait été utilisé, alors que le procès-verbal n'en mentionnait aucun (cf. duplique devant l'autorité inférieure p. 4). Cependant, les experts ont fait valoir que le recourant, à qui ils reprochent de ne pas « associer » la route à son enseignement, pouvait s'aider de la présence d'un écolier avec un ballon, d'une route principale obliquant à gauche sur route étroite, etc. (cf. procès-verbal partie 3 et réponse devant l'autorité inférieure pt 1.4).

8.2.2 Selon le recourant, un moniteur se doit d'adopter un comportement similaire à celui des experts d'un service des automobiles (cf. réplique devant l'autorité inférieure p. 25). Le recourant explique encore que les consignes de direction avaient été données avant le départ et que la participante devait faire ses choix de direction en fonction de la destination connue d'elle (cf. recours devant l'autorité inférieure p. 21 et 22).

Sur la question des médias, le recourant fait valoir que son parcours était riche en intersections, en courbes et en virages (cf. recours devant l'autorité inférieure p. 20).

A propos de son attitude avec la participante, le recourant fait le récit de l'épisode critiqué par les experts (cf. recours devant l'autorité inférieure p. 21).

8.2.3 Le Tribunal se range à l'appréciation des experts sur l'ampleur que devaient avoir les discussions avec la participante, le recourant reconnaissant au moins implicitement ne pas lui avoir donné beaucoup d'indications durant la course, en se comportant comme un expert d'un service des automobiles.

Le recourant se trompe en affirmant qu'il a eu recours à des médias au motif que son parcours était « riche ». Encore aurait-il fallu faire usage de ces éléments, comme cela ressort des prises de position des experts.

Quant au ton qu'il a employé avec la participante, le recourant n'affirme jamais que celui-ci aurait été correct.

8.3 Autoréflexion

8.3.1 Selon la première instance, le recourant, dans l'exercice d'autoréflexion,n'a pas été en mesure de se rendre compte de sa prestation faute d'indicateurs mesurables (cf. procès-verbal partie 3 et réponse devant l'autorité inférieure pts 5.1 et 5.2).

8.3.2 Le recourant estime que, dans la mesure où les objectifs n'avaient pas été clairement définis (cf. consid. 7.2), il est logique que ses prestations n'aient pas correspondu aux attentes (cf. recours devant l'autorité inférieure p. 26).

8.3.3 Le Tribunal constate que le recourant n'apporte aucun élément pour contrer la position des experts. Que sa prestation ait ou non été conforme aux attentes ne devrait pas l'empêcher de porter un jugement sur ce qu'il a fourni. Partant, l'évaluation des experts échappe à la critique.

8.4 Au total, rien ne permet de conclure que les prestations du recourant auraient été manifestement sous-estimées dans la partie 3 de l'examen (cf. consid. 4.2). Les points obtenus sur les différents critères concernés (0 ou 1 point sur 4 pour tous les items concernés) sont donc en adéquation avec ses prestations insuffisantes. Sa note finale médiocre témoigne de nombreuses lacunes de sa part qui ont causé son échec. Sous cet angle, ses griefs matériels doivent donc être écartés et le résultat de l'examen doit être confirmé s'agissant de cette partie de l'examen.

9.
Compte tenu de tout ce qui précède, le recours doit être partiellement admis en tant qu'il conclut implicitement à l'annulation de la décision attaquée.

Partant, la décision du 16 septembre 2015 de l'autorité inférieure et la décision du 16 septembre 2014 de la première instance sont annulées en tant qu'elles concernent la partie 1 de l'examen professionnel de moniteur de conduite de motocycle (qualification supplémentaire).

Compte tenu de la jurisprudence (cf. consid. 4.4), le Tribunal ne peut sans autre faire droit aux conclusions principales et subsidiaires du recourant. En revanche, le recourant doit être autorisé à repasser, sans frais et sans que cela vaille répétition, la partie 1 des épreuves. S'il répète à cette occasion la partie 3, la taxe d'examen devra être réduite proportionnellement (cf. art. 2.43 du règlement d'examen). La note 4.0 obtenue pour la partie 2 lui sera alors acquise (cf. art. 5.52 1ère phrase du règlement d'examen appliqué par analogie).

Au surplus, les décisions sont confirmées et l'affaire est renvoyée devant l'autorité inférieure pour qu'elle statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure menée devant elle.

10.
Enfin, le Tribunal, par une appréciation anticipée des preuves, rejette la demande d'audience d'instruction déposée par le recourant (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3). En effet, au cours d'un long échange d'écritures, les parties ont fait valoir l'ensemble de leurs arguments. Aucun élément décisif pour l'issue du litige ne paraît insuffisamment établi, de sorte que le Tribunal a pu se prononcer en connaissance de cause.

11.

11.1

11.1.1 Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits (art. 63 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63 - 1 Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
1ère et 2e phrases PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 1 Verfahrenskosten
1    Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
2    Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten.
3    Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63 - 1 Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA). Les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement lorsque, pour d'autres motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b FITAF).

11.1.2 Le recourant ayant obtenu partiellement gain de cause, une partie des frais de procédure devrait être mise à sa charge. Le Tribunal estime cependant justifié d'y renoncer en raison de la violation constatée de son droit d'être entendu par l'autorité inférieure (cf. consid. 5.2 ; ATAF 2008/47 consid. 5.1). Partant, l'avance sur les frais de procédure présumés de 1'000 francs versée par le recourant au cours de l'instruction lui sera restituée.

11.2

11.2.1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 64 - 1 Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
1    Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
2    Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann.
3    Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat.
4    Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt.
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung.108 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005109 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010110.111
PA en relation avec l'art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
FITAF). Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (art. 8
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 8 Parteientschädigung
1    Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere Auslagen der Partei.
2    Unnötiger Aufwand wird nicht entschädigt.
FITAF).

11.2.2 Le recourant n'est pas représenté par un avocat ou un autre mandataire et n'a pas fait valoir d'autres frais nécessaires. Il n'y a en conséquence pas lieu de lui allouer de dépens.

12.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. t
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 83 Ausnahmen - Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Entscheide über die ordentliche Einbürgerung;
c  Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend:
c1  die Einreise,
c2  Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,
c3  die vorläufige Aufnahme,
c4  die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,
c5  Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,
c6  die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer;
d  Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die:
d1  vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,
d2  von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt;
e  Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal;
f  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn:
fbis  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 200963;
f1  sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder
f2  der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 201961 über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht;
g  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
h  Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen;
i  Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes;
j  Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind;
k  Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht;
l  Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt;
m  Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt;
n  Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
n1  das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,
n2  die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,
n3  Freigaben;
o  Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs;
p  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend:68
p1  Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,
p2  Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 199769,
p3  Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 201071;
q  Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend:
q1  die Aufnahme in die Warteliste,
q2  die Zuteilung von Organen;
r  Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 3472 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 200573 (VGG) getroffen hat;
s  Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend:
s1  ...
s2  die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters;
t  Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung;
u  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 201576);
v  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe;
w  Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
x  Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 201680 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt;
y  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung;
z  Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 201683 genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

(Le dispositif figure à la page suivante.)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis. Partant, la décision du 16 septembre 2015 de l'autorité inférieure et la décision du 16 septembre 2014 de la première instance sont annulées en tant qu'elles concernent la partie 1 de l'examen professionnel de moniteur de conduite de motocycle (qualification supplémentaire) ; elles sont confirmées au surplus. Le recourant est autorisé à repasser la partie 1 de l'examen dans le sens des considérants.

L'affaire est renvoyée devant l'autorité inférieure pour qu'elle statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure menée devant elle.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, l'avance sur les frais de procédure présumés de 1'000 francs versée par le recourant au cours de l'instruction lui sera restituée.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (recommandé ; annexes : pièces en retour et formule « Adresse de paiement ») ;

- à l'autorité inférieure (recommandé ; annexe : dossier en retour) ;

- à la première instance (recommandé ; annexes : pièces en retour).

Le président du collège : Le greffier :

Pietro Angeli-Busi Yann Grandjean

Expédition : 25 avril 2017
Decision information   •   DEFRITEN
Document : B-6717/2015
Date : 13. April 2017
Published : 02. Mai 2017
Source : Bundesverwaltungsgericht
Status : Unpubliziert
Subject area : Berufsbildung
Subject : Examen professionnel de moniteur de conduite de motocycle (qualification supplémentaire)


Legislation register
BBG: 26  27  28
BGG: 83
BV: 9  29
FV: 7
SVG: 25
VGG: 31  32  33
VGKE: 1  7  8
VwVG: 2  4  5  10  48  49  50  52  63  64
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106-IA-1 • 116-IA-94 • 118-IB-111 • 121-I-225 • 124-I-121 • 126-I-19 • 130-III-66 • 131-I-467 • 131-II-271 • 132-II-485 • 133-I-201 • 134-I-20 • 135-I-187 • 135-I-279 • 135-III-334 • 136-I-229 • 136-III-605 • 136-V-117 • 137-I-195 • 138-I-1 • 141-III-210 • 142-II-218
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