Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour II
B-5553/2016
Arrêt du 10 juillet 2019
Jean-Luc Baechler (président du collège),
Composition Daniel Willisegger et Ronald Flury, juges,
Fabienne Masson, greffière.
X._______,
Parties
représenté parMaître Philippe Reymond, avocat,
recourant,
contre
Autorité fédérale de surveillance
des marchés financiers FINMA,
Laupenstrasse 27, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Interdiction d'exercer.
Faits :
A.
La banque privée A._______ SA en liquidation (ci-après : la banque A._______ ou la banque), sise à B._______, est une société anonyme de droit suisse inscrite au registre du commerce du Canton de C._______ depuis 1977. Par décision de l'ancienne Commission fédérale des banques (CFB) du 26 août 1999, elle a été autorisée en qualité de banque et de négociant en valeurs mobilières en mains étrangères.
La banque A._______ faisait partie du groupe financier A._______ (ci-après : le groupe A._______). Avant que celui-ci n'entreprenne une réorganisation de sa structure dès la fin de l'année 2013, la banque A._______ était détenue à 100 % par A.D._______ SA, E._______ (ci-après : A.D._______), elle-même détenue à 100 % par A.F._______ (ci-après : A.F._______), société financière également domiciliée à E._______. Cette dernière était à son tour détenue à 45 % par A.G._______ SA (ci-après : A.G._______), E._______, société non financière ; celle-ci était détenue à plus de 50 % par A.H._______ SA, E._______, dont les actionnaires majoritaires étaient des proches de la famille A._______. I._______ SA (ci-après : I._______), société non financière et non soumise à une autorité de surveillance prudentielle, dont le siège se trouvait à E._______ était détenue à 100 % par A.G._______. À la suite de la restructuration, la banque A._______ était détenue à 100 % par A.D._______ elle-même détenue à 100 % par A.F._______. Cette dernière était à son tour détenue à 49,26 % par J._______ SA au K._______, contrôlée à 100 % par I._______. Celle-ci était détenue à 100 % par A.G._______ qui restait détenue à plus de 50 % par A.H._______ SA.
Le conseil d'administration de la banque A._______, dont X._______ (ci-après : le recourant) était membre, se composait aussi bien d'administrateurs siégeant simultanément au sein d'autres entités du groupe que d'administrateurs ne siégeant que dans la banque A._______.
Le conseil supérieur constituait l'organe suprême du groupe A._______, non statutaire, qui se réunissait à Q._______ au moins une fois par mois ; il se composait d'un puis de deux membres des différentes branches de la famille A._______, seul le membre le plus âgé de chaque branche familiale ayant le droit de vote. Le recourant en était membre sans droit de vote. Le conseil supérieur agissait comme un organe informel de contrôle sur le groupe A._______, y exerçant son influence par le biais de sa participation majoritaire dans le capital de A.H._______ SA.
Dans le contexte de L._______ (ci-après : L._______) commandé par la Banque M._______ (ci-après : la Banque M._______) et réalisé par N._______ à compter du 14 octobre 2013 en vue de la préparation de la mise en place d'une surveillance bancaire centralisée au sein de l'Union européenne, il est apparu que les comptes de A.G._______ présentaient, au 30 septembre 2013, une augmentation substantielle du passif par rapport à la situation au 31 décembre 2012.
Par décision du 21 juillet 2014, l'assemblée générale extraordinaire de la banque A._______ a accepté une offre de reprise d'une partie de sa clientèle par la O._______ SA, décidant la dissolution et la liquidation ordinaire de la banque résiduelle.
A.a À la fin du mois d'août 2014, la FINMA a ouvert une procédure d'enforcement à l'encontre de la banque A._______. Par décision provisionnelle du 29 août 2014, elle a nommé P._______ SA chargé d'enquête. Sa décision se fondait sur la découverte d'irrégularités comptables matérielles et de difficultés financières sérieuses qui pouvaient déclencher une crise financière pour l'ensemble du groupe A._______. Exposant le déroulement des événements au sein de la banque après ces découvertes, elle a indiqué avoir de forts soupçons que la banque A._______ et ses organes aient enfreint, à de réitérées reprises, le droit de la surveillance et que les informations nécessaires pour juger, de façon complète, l'état de fait ne pouvaient être recueillies que par le biais d'un contrôle sur place réalisé par un spécialiste indépendant. Elle a donc requis du chargé d'enquête l'établissement d'un rapport portant sur d'éventuels manquements au droit de la surveillance. Le rapport devait notamment porter sur les points suivants :
« a) L'activité commerciale principale ainsi que l'organisation de [la banque A._______], les interactions entre [la banque A._______] et ses filiales avec sa/ses sociétés mères ou actionnaires.
b) Les relations personnelles, financières et fonctionnelles entre [la banque A._______], le [groupe A._______] et avec des tiers.
c) Le moment où [la banque A._______], respectivement ses organes, ont été informés des difficultés financières du [groupe A._______]. Il faudra notamment prendre en compte le rôle de certains organes de [la banque A._______] dans d'autres entités du [groupe A._______].
d) Le moment où [la banque A._______] a commencé à proposer ou à investir les fonds de sa clientèle dans des produits du [groupe A._______] ([A.G._______] et [I._______] notamment). Il faudra également examiner quand elle a, le cas échéant, cesser d'y procéder totalement.
e) L'exposition de [la banque A._______] ainsi que des clients de [la banque A._______] aux produits du [groupe A._______] entre 2009 et 2014. En particulier, il s'agira de déterminer l'évolution pour chaque année. Une attention accrue devra être portée sur l'année 2013, la période entre le 31.12.2013 et le 01.04.2014 ainsi qu'entre le 01.04.2014 et la décision de mise en liquidation volontaire de [la banque A._______] du 22 juillet 2014.
f) La répartition de l'exposition aux produits du [groupe A._______] en fonction du type de relation contractuelle entretenue par [la banque A._______], avec le client de 2009 à 2014.
g) Le moment des défauts de paiement sur les produits du [groupe A._______], par type de produits et par type de relation contractuelle, avec les clients de [la banque A._______]. Il s'agira de déterminer les potentielles pertes que les clients de [la banque A._______] pourraient subir en lien avec les placements dans les produits du [groupe A._______].
h) Déterminer qui a pris l'initiative d'investissement dans les produits du [groupe A._______] entre 2009 et 2014 puis qui a pris l'initiative de leur renouvellement.
i) Les instructions des clients de [la banque A._______] relativement aux placements dans des produits du [groupe A._______]. Il s'agira d'examiner également les éventuels cas où les instructions du client n'ont pas été suivies par [la banque A._______] et les cas où [la banque A._______] a agi sans instruction du client. De même, devra être examiné le respect par [la banque A._______] du niveau de risque défini par le client.
j) La nature et les différents types de relations contractuelles que [la banque A._______] entretenait avec la clientèle concernée par les placements dans des produits du [groupe A._______].
k) Le nombre, la nature et le contenu des plaintes déposées contre [la banque A._______] par ses clients.
l) L'existence éventuelle d'un conflit d'intérêt pour [la banque A._______] dans la promotion, le conseil ou l'investissement dans des produits du [groupe A._______].
m) L'analyse de la gestion des risques de crédit par [la banque A._______], en relation avec le [groupe A._______] également.
n) La connaissance de [la banque A._______] des produits du [groupe A._______], en incluant également celles dont elle disposait sur les sociétés du [groupe A._______] elles-mêmes. Ces informations devront être mises en relation avec l'analyse du risque de crédit fait par la banque.
o) L'information fournie aux clients de [la banque A._______], par celle-ci ou par le [groupe A._______], relativement à sa situation financière ou à celle du groupe.
p) L'information fournie par [la banque A._______] à sa clientèle relativement aux produits financiers du [groupe A._______], ainsi que par rapport à l'adéquation de l'investissement.
q) Le rôle joué par [la banque A._______] dans la promotion, le conseil et la vente de produits financiers du [groupe A._______] tels que [A.G._______] ou [I._______] à ses clients. Il s'agira également d'examiner le rôle et les instructions remises aux gestionnaires, par les organes et la haute direction ainsi que tout autre système incitatif tel que des primes ou le Service Level Agreement du 1er janvier 2013. L'influence de l'actionnaire de [la banque A._______] devra être examinée.
r) Le système de surveillance des risques de concentration et de la contrepartie de [la banque A._______].
s) L'influence des investissements opérés par la clientèle de [la banque A._______] sur les produits du [groupe A._______] (valeur, importance, volume).
t) Les rapports actuels et passés entretenus avec la société [S._______] SA, en y incluant toute autre société apparentée à celle-ci.
u) La réduction en 2013/2014 de la limite des prêts en relation avec les produits du [groupe A._______].
v) Le degré de sophistication de la clientèle de [la banque A._______]. Cet examen devra être mis en relation avec une analyse de la concentration des investissements dans des produits du [groupe A._______] par la clientèle de [la banque A._______].
w) L'éventualité d'une absence de prospectus au sens de l'art. 1156
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1156 |
x) Les circonstances et la décision de rediriger les investissements dans le [groupe A._______] vers [I._______], en remplacement de [A.G._______].
y) Le rôle joué par les organes (actuels et anciens) et la haute direction (actuelle et ancienne) de [la banque A._______] dans les faits sous enquête. Il s'agira d'examiner les circonstances qui influencent négativement ou remettent en question la garantie d'une activité irréprochable de [la banque A._______], des anciens et actuels membres des organes de la haute direction. Cas échéant, identifier toutes les responsabilités individuelles.
z) Exposer toutes éventuelles irrégularités constatées dans le cadre du mandat de chargé d'enquête, les noms des personnes responsables ou impliquées dans ces irrégularités ainsi que tout élément pertinent que le chargé d'enquête considérera comme utile à la compréhension des faits sous enquête. »
A.b Dans un rapport daté du 3 septembre 2014 concernant la banque A._______ et portant sur la question des risques d'exposition juridique à l'égard des clients pour les investissements dans les produits du groupe A._______, P._______ SA s'y est référée à un courrier de la FINMA du 30 juin 2014 le nommant en qualité de chargé d'audit afin de l'assister dans son travail de supervision intensive.
A.c Par décision du 17 septembre 2014, la FINMA a décidé du retrait des autorisations d'exercer une activité bancaire et de négociant en valeurs mobilières de la banque A._______ ; en outre, elle a prononcé sa faillite, compte tenu du surendettement et du non-respect des prescriptions en matière de fonds propres.
A.d En date du 1er octobre 2015, P._______ SA a rendu un rapport à la FINMA. Il ressort du résumé des principaux constats factuels qu'une partie importante du financement des activités du groupe A._______ consistait en des fonds levés, notamment par A.G._______, auprès de clients des entités bancaires du groupe, par l'émission de notes ou l'acceptation de dépôts fiduciaires ; qu'une proportion importante des fonds ainsi levés provenait de clients de la banque A._______, dont l'activité de banque privée proprement dite n'a connu qu'un modeste développement ; que l'absence de données fiables sur la situation financière de A.G._______ était une problématique connue de longue date au sein de la banque suisse, cela n'ayant pas dissuadé les organes de la banque suisse de mettre à disposition de ses clients des investissements dans cette société ; que les organes n'ont pas su identifier les conflits d'intérêts existant entre le groupe A._______ et la banque A._______, en particulier celui existant entre l'activité de gestionnaire de fortune et d'intermédiaire financier pour le compte et dans l'intérêt du groupe A._______ ; que les intérêts du groupe A._______ et ceux de la banque et de ses clients ne coïncidaient pas, plaçant les personnes membres à la fois des organes faîtiers du groupe A._______ et du conseil d'administration de la banque A._______ dans une situation de conflits d'intérêts ; que le management n'avait pas effectué un suivi suffisamment effectif des recommandations de l'organe de révision, faute d'en appréhender les risques et d'en comprendre les enjeux, l'organe de révision ayant expressément relevé l'absence de regard critique de la part du management sur les informations obtenues sur la situation financière de A.G._______ ; qu'à la fin de l'année 2013, les membres du conseil d'administration de la banque A._______ également membres du conseil supérieur connaissaient le surendettement de A.G._______ alors qu'ils n'ont informé ni les membres suisses du conseil d'administration ni le comité exécutif de la banque, ni la FINMA ; qu'en revanche, dès ce moment, apparaît une étroite coordination des membres dirigeants du groupe financier avec la Banque M._______ et des mesures prises par cette dernière dont la FINMA ne sera pas informée ; que le comité exécutif a appris le surendettement de A.G._______ au plus tard le 1er avril 2014, la majorité des membres du conseil d'administration l'ayant appris le 14 avril 2014 ; que, jusqu'à ces dates, les changements affectant le groupe, notamment la prochaine « désactivation » de A.G._______, leur avaient été présentés comme un plan de restructuration.
B.
B.a Par courrier du 4 novembre 2015, la FINMA a annoncé au recourant l'ouverture d'une procédure d'enforcement selon l'art. 30
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 30 Annonce de l'ouverture d'une procédure - Si des indices donnent à penser que le droit de la surveillance a été enfreint et que la FINMA ouvre une procédure, elle en avise les parties. |
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 29 Obligation de renseigner et d'annoncer - 1 Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
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1 | Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
2 | Les assujettis et leurs sociétés d'audits renseignent sans délai la FINMA sur tout fait important susceptible de l'intéresser.65 |
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 3 - 1 La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
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1 | La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
2 | L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies: |
a | les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion; |
b | la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré; |
c | les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable; |
cbis | les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque; |
d | les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité. |
3 | La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA. |
4 | ...29 |
5 | Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30 |
6 | La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31 |
7 | Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32 |
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SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 12 Séparation des fonctions et gestion des risques - (art. 3, al. 2, let. a, 3f et 3g LB)39 |
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1 | La banque veille sur le plan interne à une séparation efficace des fonctions entre les crédits, le négoce, la gestion de fortune et l'exécution des transactions. La FINMA peut, si les circonstances le justifient, accorder des dérogations ou ordonner une séparation d'autres fonctions. |
2 | La banque fixe, dans un règlement ou dans des directives internes, les principes de gestion des risques ainsi que les compétences et la procédure en matière d'octroi de l'autorisation d'effectuer des opérations à risques. Elle doit notamment déterminer, limiter et contrôler les risques de crédit, les risques de pertes, les risques liés au marché, à l'exécution des transactions et au manque de liquidités, les risques opérationnels et juridiques, ainsi que les risques susceptibles de ternir sa réputation. |
2bis | La banque veille, à l'échelon de chaque établissement comme à celui du groupe, à ne conclure de nouveaux contrats ou des modifications des contrats existants soumis à un droit ou à un for étranger que lorsque la contrepartie reconnaît un ajournement de la résiliation des contrats au sens de l'art. 30a LB. La FINMA peut préciser les types de contrats pour lesquels un ajournement est nécessaire et pour lesquels non.40 |
3 | La documentation interne de la banque concernant les décisions et la surveillance relatives aux affaires comportant des risques doit être conçue de façon à permettre à la société d'audit d'apprécier correctement les activités. |
4 | La banque veille à mettre en place un système de contrôle interne efficace. Elle institue notamment un organe interne de révision indépendant de l'organe responsable de la gestion.41 La FINMA peut, dans des cas dûment motivés, exempter une banque de l'obligation d'instituer un organe interne de révision. |
5 | La FINMA définit les exigences applicables à la publication d'informations sur l'organisation et les risques, concernant notamment la gestion de ceux-ci et les rémunérations.42 |
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
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1 | Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
2 | L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. |
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 34 Publication d'une décision en matière de surveillance - 1 En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force. |
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1 | En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force. |
2 | La publication doit être ordonnée dans la décision elle-même. |
B.b Par courrier du 2 décembre 2015, le recourant a requis une prolongation du délai imparti pour sa détermination, demandant en outre à la FINMA de lui transmettre la liste des personnes ayant également reçu l'avis de l'ouverture d'une procédure d'enforcement.
B.c Le 8 décembre 2015, la FINMA a prolongé le délai imparti, refusant en outre de renseigner le recourant sur l'éventuelle ouverture d'autres procédures à l'encontre de personnes physiques impliquées dans la faillite de la banque A._______. Par courrier du même jour, elle a en outre informé le recourant qu'elle examinait aussi les éléments ressortant de la procédure dans la perspective d'éventuelles violations de la loi sur les bourses du 24 mars 1995 (LBVM, RS 954.1), notamment son art. 11.
B.d Le recourant s'est déterminé le 25 janvier 2016 sur le rapport de P._______ SA du 1er octobre 2015. Il a en premier lieu souligné n'avoir pas exercé de fonctions opérationnelles au sein du groupe A._______ depuis 2002. Il a également précisé que le niveau d'information n'était pas uniforme au sein du conseil supérieur ; il n'était ainsi pas informé des discussions confidentielles ayant eu lieu, en marge de l'administration de la banque A._______ au K._______, sous l'égide de la Banque M._______, relevant n'avoir notamment pas été informé de l'analyse des comptes de A.G._______ résultant de L._______. Il a reconnu que, lors de la séance du 7 novembre 2013, l'un des membres du conseil d'administration (V._______ fils) de la banque A._______ a pris à partie un autre membre (U._______) au sujet de la situation financière de A.G._______ ; le 9 décembre 2013, ce dernier a fait état de passagères difficultés de A.G._______, tout en rassurant chacun sur la situation de A.G._______ qui était maîtrisée et serait rééquilibrée rapidement. Le recourant a estimé que, compte tenu des assurances fournies, il n'y avait pas de raison de s'inquiéter de la situation, ni d'alerter le conseil d'administration de la banque qui était composé de personnalités au courant des affaires. Il a en outre souligné avoir démissionné du conseil d'administration de A.G._______ dès qu'il a eu connaissance, en avril 2014, que le responsable des comptes de A.G._______ aurait dissimulé des passifs ou des pertes de l'ordre de 2 milliards d'euros. Il a déclaré n'avoir à aucun moment cherché à dissimuler des informations aux membres du conseil d'administration de la banque A._______. S'agissant des griefs de la FINMA, il a indiqué que, compte tenu de la complexité du domaine bancaire, il avait choisi de s'informer auprès de spécialistes afin de pouvoir se forger une opinion sur les décisions à prendre au sein du conseil d'administration de la banque A._______, citant divers noms. Il a relevé que son degré d'information, ajouté à sa participation secondaire au conseil supérieur, ne lui conférait aucune position particulière parmi les administrateurs de la banque A._______, son niveau d'information n'étant pas différent de celui des administrateurs suisses, et même inférieur à celui de ceux participant à des comités. Il estime en outre que l'on ne saurait lui reprocher une violation de l'art. 11
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SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 11 Garantie d'une activité irréprochable - 1 L'établissement financier et les personnes chargées de son administration et de sa gestion doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable. |
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1 | L'établissement financier et les personnes chargées de son administration et de sa gestion doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable. |
2 | Les personnes chargées de l'administration et de la gestion de l'établissement financier doivent en outre jouir d'une bonne réputation et disposer des qualifications professionnelles requises par la fonction. |
3 | Les détenteurs d'une participation qualifiée dans un établissement financier doivent également jouir d'une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement. |
4 | Est réputé détenir une participation qualifiée dans un établissement financier quiconque détient, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote ou peut, de toute autre manière, exercer une influence notable sur la gestion de l'établissement. |
5 | Toute personne qui envisage d'acquérir ou de céder, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 4 dans un établissement financier est tenue de le déclarer au préalable à la FINMA. Cette obligation de déclarer vaut également lorsqu'une personne envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que celle-ci atteint ou dépasse les seuils de 20 %, 33 % ou 50 % du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci. |
6 | L'établissement financier annonce à la FINMA les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'il en a connaissance. |
7 | Les al. 5 et 6 ne s'appliquent pas aux gestionnaires de fortune et aux trustees. |
8 | Le détenteur d'une participation qualifiée dans un gestionnaire de fortune ou un trustee peut exercer la gestion de cet établissement. |
B.e Dans son courrier du 12 février 2016, le recourant a déclaré qu'il n'était pas conforme aux principes découlant des dispositions constitutionnelles de l'art. 29 al. 1
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
B.f Le 14 mars 2016, la FINMA a soumis au recourant un projet d'état de fait, rappelant que la procédure avait été ouverte en raison d'indices donnant à penser qu'il avait enfreint le droit de la surveillance. Elle a invité le recourant à se déterminer sur les faits retenus ainsi que sur les mesures qu'elle pourrait prononcer en vertu des art. 31 ss
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 31 Rétablissement de l'ordre légal - 1 Lorsqu'un assujetti enfreint la présente loi ou une des lois sur les marchés financiers, ou si d'autres irrégularités sont constatées, la FINMA veille au rétablissement de l'ordre légal. |
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1 | Lorsqu'un assujetti enfreint la présente loi ou une des lois sur les marchés financiers, ou si d'autres irrégularités sont constatées, la FINMA veille au rétablissement de l'ordre légal. |
2 | Si les droits des clients semblent être menacés, la FINMA peut contraindre les assujettis à fournir des garanties.66 |
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
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1 | Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
2 | L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. |
B.g Dans ses observations du 26 avril 2016 sur le projet d'état de fait, le recourant s'est plaint que les garanties de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH n'aient pas été respectées. Il a en outre critiqué la distinction opérée par la FINMA entre administrateurs dépendants et administrateurs indépendants, la qualifiant d'arbitraire. Il a également mis en avant la position partiale de l'autorité qui ne peut être juge et partie dans ce dossier, pas plus qu'elle ne pourrait apprécier objectivement la position de l'un de ses membres, démissionnaire depuis peu. Il a considéré que l'état de fait se présentait davantage comme un acte d'accusation, dénotant un parti pris inacceptable. Il a enfin demandé à consulter l'audition du responsable des comptes de A.G._______.
C.
Par décision du 24 juin 2016, la FINMA a prononcé, à l'encontre du recourant, une interdiction d'exercer toute fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti à la FINMA pour une durée de trois ans dès l'entrée en force de la décision, sous menace des sanctions pénales encourues en cas de violation de cette interdiction. Elle a retenu essentiellement les faits tels qu'exposés ci-après.
Le 24 mars 2004, le recourant a rejoint la banque A._______ en tant qu'administrateur et est resté en fonction jusqu'à sa démission au mois de juillet 2014 ; aucune fonction spécifique ne lui avait été attribuée au sein de cet organe ; il ne faisait pas partie des délégations que le conseil d'administration avait constituées. Il était en outre membre du conseil supérieur du groupe A._______ en qualité de membre suppléant sans droit de vote. Il était également membre du conseil d'administration de la société A.G._______.
En sa qualité de membre du conseil d'administration de la banque A._______ et aux termes de la réglementation interne de la banque, le recourant était soumis à un devoir de diligence et de fidélité qui lui imposait d'exercer ses attributions avec toute la diligence nécessaire et de veiller fidèlement aux intérêts de la banque.
Il est apparu au plus tard fin novembre 2013 que, au 30 septembre 2013, les comptes de A.G._______ présentaient une augmentation du passif par rapport à la situation au 31 décembre 2012 ; bien que le montant exact de cette augmentation n'ait, à cette époque, pas encore été déterminé avec exactitude, l'existence d'un accroissement substantiel du passif de A.G._______ laissant craindre une situation de surendettement était établie. Lors de la réunion du conseil supérieur du 7 novembre 2013, la situation financière de A.G._______ a été évoquée par ses membres et la question de l'endettement du groupe a été discutée. Lors de la réunion du 3 décembre 2013, plusieurs membres du conseil supérieur ont informé la Banque M._______ des premiers éléments découverts. Le même jour, une lettre rédigée par le conseil supérieur a été remise aux représentants de la Banque M._______ ; cette lettre, outre les difficultés financières du groupe A._______ et le risque systémique qu'il représentait pour l'économie K._______, contenait les grandes lignes d'un plan de restructuration du groupe A._______. Par courrier du 3 décembre 2013 adressé à A.F._______, la Banque M._______ a imposé au groupe A._______ plusieurs mesures de ring fencing et exigé qu'un audit spécial des comptes de A.G._______ au 30 septembre 2013 et au 31 décembre 2013 soit effectué par R._______. Elle a également exigé qu'une provision soit établie par A.F._______ au 31 décembre 2013, afin de garantir le risque de réputation en lien avec les investissements des clients de A.T._______ (ci-après : A.T._______) auprès de A.G._______ ; cette provision fut créée le 10 février 2014 pour un montant de 700 millions d'euros. Le 9 décembre 2013, U._______, administrateur (jusqu'à sa démission en juillet 2014) et actionnaire indirect de la banque A._______ ainsi que membre du conseil supérieur du groupe avec droit de vote, a informé le plenum du conseil supérieur de la situation financière critique de A.G._______, des mesures imposées par la Banque M._______ ainsi que du projet de restructuration. Tous les membres du conseil supérieur, y compris leurs suppléants, ont alors appris que les comptes de A.G._______ au 30 septembre 2013 présentaient une augmentation considérable du passif par rapport à la situation au 31 décembre 2012 et qu'il était probable que A.G._______ se trouvât dans une situation de surendettement. Lors de sa réunion du 9 décembre 2013, le conseil supérieur a par ailleurs décidé de la mise en marche de la restructuration du groupe A._______, en commençant par A.G._______ et ses holdings. Dès la fin de l'année 2013, une restructuration organisationnelle et financière du groupe a été entreprise. La réalisation de ce plan de réorganisation était
notamment conditionnée à la continuation des investissements des clients de la banque A._______ au sein du groupe. Un premier rapport provisoire de R._______ communiqué le 31 janvier 2014 dans le cadre de l'audit spécial a mis en lumière des irrégularités comptables portant sur un montant de 1,3 milliard d'euros. À une date indéterminée, le recourant aurait été informé par le biais d'un courriel de l'un de ses cousins, que le commissaire aux comptes de A.G._______ aurait dissimulé des passifs ou des pertes de cette société pour un montant de l'ordre de 2 milliards d'euros. À réception de ce message qu'il n'a pas souhaité produire, le recourant a immédiatement démissionné de ses fonctions d'administrateur de A.G._______ ; il n'a toutefois pas informé le conseil d'administration de la banque A._______ de sa démission. Le 21 mai 2014, R._______ a rendu son rapport final relatif aux comptes de A.G._______ au 31 décembre 2013 ; ce rapport faisait état d'une insuffisance de fonds propres de 3 milliards d'euros et a été communiqué le jour même aux conseils d'administration de A.G._______, de A.F._______ et de la A.T._______.
Le 13 décembre 2013 s'est tenue une séance du conseil d'administration de la banque A._______, à laquelle le recourant a assisté. À cette occasion, il a été indiqué que le groupe avait décidé, à la demande de la Banque M._______, de simplifier son organisation et que A.D._______ allait détenir l'intégralité du capital-actions de la banque A._______. La récente découverte des difficultés financières de A.G._______, les démarches qui venaient d'être décidées au niveau du groupe ainsi que les mesures imposées par la Banque M._______ n'ont pas été évoquées. Le 4 février 2014, le président du conseil d'administration de la banque A._______ a exposé au comité exécutif le plan de restructuration du groupe qui prévoyait notamment la future désactivation de A.G._______ et la reprise du rôle de société faîtière par I._______. Au cours de la séance du conseil d'administration du 14 mars 2014, la restructuration du groupe A._______ a été présentée. Le 1er avril 2014, le comité exécutif de la banque a appris, dans le cadre d'une conversation téléphonique avec un cabinet d'avocats de E._______, que A.G._______ était surendettée. Lors de la séance extraordinaire du conseil d'administration du 14 avril 2014, son président a annoncé que l'audit réalisé par R._______ avait permis de découvrir que des dettes d'environ un milliard d'euros n'avaient pas été portées au bilan de A.G._______ au 30 septembre 2013, précisant qu'il était probable que l'audit sur les états financiers de A.G._______ au 31 décembre 2013 fisse état d'une insuffisance de fonds propres à cette date. Jusqu'à cette annonce, les administrateurs de la banque ne siégeant pas au sein d'autres entités du groupe A._______ n'avaient pas été informés des difficultés financières de A.G._______ ; lors de cette séance, le conseil d'administration a approuvé une prise de contact avec la FINMA. Le recourant soutenait que les difficultés financières de A.G._______ avaient été présentées par U._______, lors de la séance du conseil supérieur du 9 décembre 2013, comme étant passagère et sous contrôle. Selon sa propre compréhension, la restructuration prévue allait permettre de régler la situation ; il n'y avait dès lors pas de raison d'en parler à qui que ce soit.
La FINMA a été mise au courant le 24 mars 2014 par téléphone par le comité exécutif de la constitution d'une provision de 700 millions d'euros. Par courrier du 22 avril 2014, la banque A._______ a informé la FINMA du fait que, lors de la séance du 14 avril 2014, son conseil d'administration avait décidé de lui annoncer la réorganisation du groupe A._______. Ce courrier mentionnait en outre qu'il était probable que les états financiers de A.G._______ au 31 décembre 2013 fissent état d'une insuffisance de fonds propres. Lors d'une réunion du 9 mai 2014, le comité exécutif a informé la FINMA du fait que A.G._______ se trouvait en situation d'insolvabilité. Dans un courrier du même jour à la banque A._______, la FINMA a relevé que les difficultés financières de A.G._______ semblaient connues depuis le mois de décembre 2013 et que la non-communication de ces informations à l'autorité de surveillance était constitutive d'un manque de transparence susceptible de remettre en question la garantie d'une activité irréprochable, de son conseil d'administration et de son actionnaire.
À l'appui de sa décision, la FINMA a tout d'abord retenu que le recourant ne pouvait pas se prévaloir des garanties pénales contenues à l'art. 6 CEDH. Elle a en outre rejeté les requêtes de preuve déposées par le recourant.
S'agissant d'apprécier le comportement de ce dernier, elle a retenu que, de par sa position de membre suppléant au sein de l'organe suprême du groupe, il avait appris le 9 décembre 2013 que le groupe A._______ dans son ensemble était affecté par l'existence d'importants passifs non comptabilisés au bilan de A.G._______ et que celle-ci était probablement surendettée ; elle a souligné que, bien qu'il conteste avoir été informé des discussions confidentielles qui avaient lieu à cette époque entre certains membres du conseil supérieur et les représentants de la Banque M._______, il avait, à tout le moins, eu connaissance de la tenue et du contenu général de la réunion du 3 décembre 2013 ainsi que des thèmes évoqués dans les correspondances échangées préalablement à la séance du 9 décembre 2013 ; il a par ailleurs assisté au vote du conseil supérieur concernant la mise en marche du programme de restructuration du groupe A._______. Compte tenu de ces éléments, la FINMA a considéré que le recourant savait ou devait savoir que la découverte des difficultés financières auxquelles A.G._______ se trouvait confrontée, conjuguée aux mesures urgentes imposées ou décidées au K._______ signifiait que le groupe se trouvait dans une situation précaire. Elle a relevé qu'il était en outre administrateur de la société A.G._______ ainsi que membre du conseil d'administration de la banque A._______. Elle en a déduit qu'il savait ou devait savoir que la découverte des difficultés financières du groupe ainsi que les mesures en cours afin d'y remédier allaient inévitablement avoir des répercussions importantes au niveau de la banque A._______ dans la mesure où cela remettait en cause la solvabilité de l'un de ses principaux actionnaires indirects ; en outre, les graves difficultés financières de A.G._______ représentaient un facteur important à prendre en considération dans la gestion des risques au sein de la banque A._______. Elle a estimé que le devoir de diligence auquel le recourant était soumis lui imposait de dévoiler immédiatement les informations privilégiées en sa possession à la banque, considérant que seule une prompte communication sur la situation financière de A.G._______ et sur les difficultés financières du groupe, même présentée en termes généraux et non documentée, était de nature à permettre à la banque de décider, à temps, des mesures concrètes à prendre afin de protéger au mieux ses intérêts, ceux de sa clientèle et d'assurer une gestion efficace des risques ; or, le recourant n'a entrepris aucune démarche pour transmettre ces informations et renseigner sur l'existence d'un conflit d'intérêts concret et important entre ses fonctions d'administrateur au sein de la banque et de la société faîtière du
groupe.Elle a indiqué qu'en gardant le silence nonobstant la connaissance de suffisamment d'éléments depuis le mois de décembre 2013, il avait gravement violé ses devoirs de diligence et de fidélité envers la banque. Elle a précisé que le fait que la restructuration organisationnelle et financière du groupe ainsi que l'augmentation substantielle des passifs de A.G._______ n'aient pas été discutées au sein du conseil d'administration de la banque A._______ avant le 14 mars 2014 voire le 14 avril 2014 aurait dû le faire réagir. En empêchant de la sorte la banque de prendre à temps des mesures en vue de la sauvegarde de ses intérêts financiers et ceux de sa clientèle, le recourant a, selon elle, gravement violé ses devoirs tels que prévus à l'art. 717 al. 1
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 717 - 1 Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
|
1 | Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
2 | Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation. |
Quant au choix de la mesure, la FINMA a, compte tenu du comportement du recourant et de son absence de prise de conscience des manquements commis dans l'exercice de ses fonctions d'administrateur au sein de la banque A._______, jugé qu'une interdiction d'exercer pour une durée de trois ans était proportionnée à sa responsabilité individuelle.
D.
Par écritures du 12 septembre 2016, le recourant a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Sous suite de frais et dépens, il conclut principalement à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens qu'il est constaté qu'il n'a commis aucune violation de la loi et en particulier du droit de la surveillance au sens des art. 2 let. a
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 2 - 1 Les dispositions de la présente loi s'appliquent par analogie: |
|
1 | Les dispositions de la présente loi s'appliquent par analogie: |
a | aux succursales de banques étrangères en Suisse; |
b | aux représentants de banques étrangères qui exercent leur activité en Suisse.18 |
2 | La FINMA19 édicte les dispositions de détail. Elle peut en particulier exiger que les comptoirs disposent d'un capital de dotation suffisant et demander des sûretés. |
3 | Le Conseil fédéral est autorisé à conclure des traités internationaux basés sur le principe de la reconnaissance mutuelle de réglementations équivalentes des activités bancaires et de mesures équivalentes prises dans le domaine de la surveillance des banques, qui prévoient que les banques des États parties au traité peuvent, sans requérir l'autorisation de la FINMA, ouvrir une succursale ou une représentation en Suisse.20 |
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 3 - 1 La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
|
1 | La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
2 | L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies: |
a | les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion; |
b | la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré; |
c | les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable; |
cbis | les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque; |
d | les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité. |
3 | La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA. |
4 | ...29 |
5 | Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30 |
6 | La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31 |
7 | Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32 |
À l'appui de ses conclusions, le recourant estime tout d'abord que le chargé d'enquête n'était plus au bénéfice d'une délégation valable au moment où il a été entendu. Il se plaint ensuite d'une violation du devoir d'impartialité et d'indépendance de la FINMA. En outre, il se dit victime d'une violation de son droit d'être entendu. Il critique également une argumentation infondée de la FINMA, se prévalant de l'absence d'informations privilégiées et de devoir de communiquer. Fournissant quelques informations générales sur la situation du groupe A._______ en décembre 2013 et exposant le rôle des différents comités et membres du conseil d'administration de la banque A._______, il allègue que la condition de la violation des dispositions légales n'est pas réalisée. Il requiert en outre la mise en oeuvre de diverses mesures d'instruction.
E.
Par décision incidente du 14 septembre 2016, le tribunal de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance sur les frais de procédure présumés, indiquant en outre qu'il serait statué ultérieurement sur les demandes du recourant tendant à la fixation d'une audience ainsi qu'à la consultation de certaines pièces.
F.
Par pli du 5 octobre 2016, le recourant a informé le Tribunal administratif fédéral avoir découvert, lors d'une audience tenue devant une autorité (...) le 3 octobre 2016, que Maître Y._______, pour l'étude P._______ SA, avait défendu les intérêts de W._______ SA dans une affaire où celle-ci était l'auteur d'un rapport de due diligence et avait exercé également divers mandats pour des sociétés dont l'une d'elles était en faillite et en liquidation. Il déclare qu'il est notoire que la responsabilité de l'auditeur externe de la banque A._______ est susceptible d'être invoquée à un moment ou à un autre et que ses éventuels manquements auraient pu faire l'objet également de l'analyse de P._______ SA. Aussi, il invoque le conflit d'intérêts qui pourrait entacher les mandats confiés par la FINMA à respectivement P._______ SA et Maître Y._______ en relation avec les mandats confiés à cette étude par W._______ SA à (...) ou à (...). Il sollicite que cette question soit instruite et que son droit d'être entendu soit sauvegardé lors de cette instruction.
G.
Invitée à se déterminer sur le recours ainsi que sur le courrier du recourant du 5 octobre 2016, la FINMA a conclu, au terme de ses remarques responsives du 23 novembre 2016, au rejet du premier et à l'absence de vice concernant l'établissement du rapport d'enquête allégué dans le second.
H.
Disposant de la possibilité de se déterminer sur la réponse de l'autorité inférieure du 23 novembre 2016, le recourant a sollicité une prolongation du délai imparti par pli du 16 décembre 2016. Il y rappelle avoir demandé l'accès à l'intégralité du dossier et notamment des dossiers des administrateurs suisses et étrangers de la banque A._______ ainsi que la production des rapports et décisions rendus par la Banque M._______. Il note que les explications fournies par l'étude P._______ SA en lien avec un éventuel motif de récusation n'exclut nullement qu'elle ait été consultée avant d'assumer le mandat confié par la FINMA ni qu'elle soit l'étude habituellement consultée par W._______ SA. Il estime que la position adoptée par la FINMA ne permet pas d'écarter la requête de récusation. Il sollicite l'interpellation de W._______ SA au sujet de tous les mandats confiés à P._______ SA jusqu'en 2015 ainsi que la production par la FINMA du rapport de contrôle des conflits d'intérêts qu'elle aura certainement fait signer par P._______ SA avant de la mandater. Il juge important que ces informations lui soient communiquées assez tôt afin qu'il puisse se déterminer dans le délai prolongé qu'il sollicite.
I.
Par ordonnance du 20 décembre 2016, le Tribunal administratif fédéral a relevé que la pertinence des moyens de preuve proposés par le recourant n'apparaissait prima facie pas manifeste de même que l'existence d'un conflit d'intérêts qui aurait entaché le rapport du chargé d'enquête ; de ce fait, il a signalé que ces deux questions seraient examinées dans le cadre d'un examen approfondi du dossier et tranchées ultérieurement. Il a en outre précisé que, s'il devait requérir la production de pièces, notamment celles demandées par le recourant, elles lui seraient transmises afin qu'il puisse se déterminer à leur sujet. Il a néanmoins admis la demande de prolongation de délai du recourant.
J.
Par pli du 1er février 2017, le recourant a persisté dans les conclusions formulées dans son recours.
K.
Par courriers aux contenus identique des 15 mai et 21 juin 2017, le recourant apporte des éléments venant, selon lui, confirmer les explications qu'il a fournies et qui pourraient mettre en cause la responsabilité de W._______ SA dans cette affaire qui, par un cloisonnement de ses filiales et de ses activités, a conforté la banque A._______ dans la méconnaissance de l'origine et de l'importance de l'engagement dissimulé.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1).
1.1
1.1.1 À teneur des art. 31
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SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
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SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 54 Voies de droit - 1 Le recours contre les décisions de la FINMA est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale. |
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1 | Le recours contre les décisions de la FINMA est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale. |
2 | La FINMA a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
1.1.2 Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
1.1.3 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours ainsi qu'au paiement de l'avance de frais (art. 50 al. 1
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
Le recours est ainsi recevable sous réserve de ce qui suit.
1.2 Le recourant conclut principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'il est constaté qu'il n'a commis aucune violation de la loi et en particulier du droit de la surveillance au sens des art. 2 let. a
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 2 - 1 Les dispositions de la présente loi s'appliquent par analogie: |
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1 | Les dispositions de la présente loi s'appliquent par analogie: |
a | aux succursales de banques étrangères en Suisse; |
b | aux représentants de banques étrangères qui exercent leur activité en Suisse.18 |
2 | La FINMA19 édicte les dispositions de détail. Elle peut en particulier exiger que les comptoirs disposent d'un capital de dotation suffisant et demander des sûretés. |
3 | Le Conseil fédéral est autorisé à conclure des traités internationaux basés sur le principe de la reconnaissance mutuelle de réglementations équivalentes des activités bancaires et de mesures équivalentes prises dans le domaine de la surveillance des banques, qui prévoient que les banques des États parties au traité peuvent, sans requérir l'autorisation de la FINMA, ouvrir une succursale ou une représentation en Suisse.20 |
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 3 - 1 La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
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1 | La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
2 | L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies: |
a | les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion; |
b | la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré; |
c | les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable; |
cbis | les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque; |
d | les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité. |
3 | La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA. |
4 | ...29 |
5 | Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30 |
6 | La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31 |
7 | Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32 |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
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1 | L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
2 | Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection. |
3 | Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
Dans la décision entreprise, l'autorité inférieure a prononcé, à l'encontre du recourant, une interdiction d'exercer au sens de l'art. 33
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
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1 | Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
2 | L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. |
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 3 Assujettis - Sont assujettis à la surveillance des marchés financiers: |
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a | les personnes qui, selon les lois sur les marchés financiers, doivent obtenir une autorisation, une reconnaissance, un agrément ou un enregistrement de l'autorité de surveillance des marchés financiers, et |
b | les placements collectifs de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs18 qui disposent ou doivent disposer d'une autorisation ou d'une approbation; |
c | ... |
au sens de l'art. 33
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
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1 | Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
2 | L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. |
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 34 Publication d'une décision en matière de surveillance - 1 En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force. |
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1 | En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force. |
2 | La publication doit être ordonnée dans la décision elle-même. |
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 32 - 1 Si la procédure révèle que l'assujetti a gravement enfreint le droit de la surveillance et qu'aucune mesure de rétablissement de l'ordre légal ne doit être prise, la FINMA peut rendre une décision en constatation. |
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1 | Si la procédure révèle que l'assujetti a gravement enfreint le droit de la surveillance et qu'aucune mesure de rétablissement de l'ordre légal ne doit être prise, la FINMA peut rendre une décision en constatation. |
2 | Si, après rappel, une décision exécutable de la FINMA n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, celle-ci peut procéder elle-même ou faire procéder à l'action qu'elle a ordonnée, aux frais de la partie défaillante.68 |
3.
En premier lieu, le recourant se plaint d'un vice concernant la procédure d'instruction par délégation. Rappelant la teneur de l'art. 36
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 36 Chargé d'enquête - 1 La FINMA peut charger un spécialiste indépendant (chargé d'enquête) d'effectuer une enquête dans l'établissement d'un assujetti pour élucider un fait relevant de la surveillance ou pour mettre en oeuvre les mesures de surveillance qu'elle a ordonnées. |
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1 | La FINMA peut charger un spécialiste indépendant (chargé d'enquête) d'effectuer une enquête dans l'établissement d'un assujetti pour élucider un fait relevant de la surveillance ou pour mettre en oeuvre les mesures de surveillance qu'elle a ordonnées. |
2 | La FINMA arrête les tâches du chargé d'enquête dans la décision de nomination. Elle détermine dans quelle mesure celui-ci peut agir à la place des organes de l'assujetti. |
3 | L'assujetti doit garantir au chargé d'enquête l'accès à ses locaux et lui fournir tous les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
4 | Les frais occasionnés par l'engagement d'un chargé d'enquête sont à la charge de l'assujetti. À la demande de la FINMA, celui-ci verse une avance de frais. |
L'autorité inférieure conteste l'existence d'un vice concernant l'établissement du rapport du 1er octobre 2015. Elle expose le déroulement de la procédure, soit qu'elle a ouvert une procédure d'enforcement à l'encontre de la banque A._______ à la fin du mois d'août 2014 ; que, par décision provisionnelle du 29 août 2014, elle a nommé P._______ SA en qualité de chargé d'enquête auprès de la banque A._______ en raison de forts soupçons que celle-ci ou ses organes aient enfreints, à de réitérées reprises, le droit de la surveillance ; que la mission du chargé d'enquête portait notamment sur la détermination du moment où la banque A._______ et ses organes avaient été informés des difficultés financières du groupe A._______ ainsi que du rôle joué par ces derniers dans les faits sous enquête et, cas échéant, identification de toute responsabilité individuelle ; qu'après la faillite de la banque A._______, P._______ SA a continué ses investigations dans le cadre d'un mandat d'expertise. L'autorité inférieure rappelle également qu'à l'ouverture de la procédure d'enforcement à son encontre, le recourant a eu l'occasion de prendre position sur l'intégralité du rapport et sur ses annexes ainsi que sur le projet d'état de fait.
3.1 Avant que le recourant ne soit informé le 4 novembre 2015 de l'ouverture d'une procédure d'enforcement le visant, la FINMA a en premier lieu ouvert une procédure d'enforcement à l'encontre de la banque A._______ à la fin du mois d'août 2014. Par décision provisionnelle du 29 août 2014, elle a nommé P._______ SA comme chargé d'enquête après que ses investigations préliminaires ont pu mettre en lumière plusieurs indices de potentielles violations graves du droit de la surveillance par la banque elle-même, ses organes et sa haute direction ; cette décision prévoyait le dépôt du rapport d'enquête jusqu'au 15 janvier 2015. Cependant, l'autorité inférieure a nommé un liquidateur le 9 septembre 2014 avant de prononcer, le 17 septembre 2014, le retrait des autorisations d'exercer une activité bancaire et de négociant en valeurs mobilières ainsi que la faillite de la banque en raison de son surendettement et du non-respect des prescriptions en matière de fonds propres. Ainsi que cela ressort du rapport de P._______ SA du 1er octobre 2015 auquel elle se réfère expressément dans sa réponse du 23 novembre 2016, la FINMA a ensuite, par contrat signé les 18, 19 et 22 septembre 2014, chargé P._______ SA de poursuivre certaines investigations. Par courrier de la FINMA du 4 mars 2015 adressé au recourant et intitulé « Citation à comparaître en qualité de personne entendue à titre de renseignement », le recourant a été invité à être entendu au sens de l'art. 12 let. c
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
des enquêtes préliminaires concernant la faillite de la banque A._______ ; cela étant, l'un des représentants de P._______ SA y a expressément mentionné qu'ils étaient « chargés d'enquête par la FINMA », précisant que leur mission consistait à lui poser des questions afin de leur permettre d'établir un rapport purement factuel. Le 1er octobre 2015, P._______ SA a déposé un rapport de 137 pages accompagné de 443 annexes réunies en 22 classeurs. Le recourant a été informé de l'ouverture d'une procédure d'enforcement à son encontre par courrier du 4 novembre 2015.
Afin de déterminer si P._______ SA disposait de la compétence d'entendre le recourant le 17 mars 2015 (cf. infra consid. 3.4), il convient d'examiner tout d'abord le cadre dans lequel s'inscrit son rapport du 1er octobre 2015 (cf. infra consid. 3.2 et 3.3).
3.2
3.2.1 Lorsque la FINMA découvre ou obtient des indices de possibles violations légales ou de manquements pertinents sous l'angle de la surveillance, elle procède dans un premier temps à des investigations préliminaires informelles (cf. arrêt du TAF B-422/2015 du 8 décembre 2015 consid. 3.2). Celles-ci doivent lui permettre de disposer de suffisamment d'éléments pour décider s'il existe, selon elle, un fait pertinent au regard de la législation sur les marchés financiers et s'il est nécessaire d'agir. Elles ne sont pas prévues dans la loi (cf. arrêt du TAF B-3844/2013 du 7 novembre 2013 consid. 1.4.2.3.1 ; Jutzi/ Schären, in : Kommentar zum Finanzmarktinfrastrukturgesetz FinfraG, 2017, art. 145 n° 9 ; Christoph Kuhn, Das Berufsverbot nach Art. 33 FINMAG, 2014, p. 48 ; Zulauf/ Wyss/ Tanner/ Kähr/ Fritsche/ Eymann/ Ammann, Finanzmarktenforcement, 2ème éd., 2014, p. 66 ss ; Kölz/ Häner/ Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n° 323 ; Moor/ Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 54 ; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, n° 670 s.). Si on lui signale de possibles violations des dispositions légales, elle se procurera alors les informations nécessaires auprès des personnes concernées, de leurs sociétés de révision ou de tiers (cf. arrêt B-422/2015 consid. 3.2 ; André E. Lebrecht, in : Basler Kommentar zum Finanzmarktaufsichtsgesetz - Finanzmarktinfrastrukturgesetz [ci-après : BSK FINMAG], 3ème éd. 2019, art. 53
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 53 Procédure administrative - La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative117. |
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 30 Annonce de l'ouverture d'une procédure - Si des indices donnent à penser que le droit de la surveillance a été enfreint et que la FINMA ouvre une procédure, elle en avise les parties. |
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 53 Procédure administrative - La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative117. |
Même si les investigations préliminaires ne s'avèrent pas prévues expressément dans la loi, la FINMA doit respecter en particulier les principes de la légalité, de l'intérêt public et de la proportionnalité (cf. ATF 136 II 304 consid. 6.3 ; Lebrecht, in : BSK FINMAG, art. 53
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 53 Procédure administrative - La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative117. |
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 30 Annonce de l'ouverture d'une procédure - Si des indices donnent à penser que le droit de la surveillance a été enfreint et que la FINMA ouvre une procédure, elle en avise les parties. |
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 30 Annonce de l'ouverture d'une procédure - Si des indices donnent à penser que le droit de la surveillance a été enfreint et que la FINMA ouvre une procédure, elle en avise les parties. |
Au terme des investigations préliminaires informelles, l'autorité inférieure décide, sur la base de différents critères, s'il se justifie d'ouvrir une procédure administrative contraignante ou si l'examen de la situation doit alors au contraire prendre fin (cf. ATF 136 II 304 consid. 6.3 ; arrêts B-422/2015 consid. 3.2 ; B-3844/2013 consid. 1.4.2.3.1 ; Zulauf/ Wyss/ Tanner/ Kähr/ Fritsche/ Eymann/ Ammann, op. cit., p. 66 ss ; voir aussi Kiener/ Rütsche/ Kuhn, op. cit., n° 464 s., p. 117). Elle prend notamment en compte la menace qui pèse sur les créanciers et les investisseurs, la gravité de la violation du droit, la personne responsable, le caractère actuel de la violation du droit ainsi que la position de la personne concernée. En outre, la procédure administrative contraignante menée par l'autorité inférieure commence par la décision d'ouvrir une procédure, laquelle doit être communiquée aux parties (art. 30
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 30 Annonce de l'ouverture d'une procédure - Si des indices donnent à penser que le droit de la surveillance a été enfreint et que la FINMA ouvre une procédure, elle en avise les parties. |
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 30 Annonce de l'ouverture d'une procédure - Si des indices donnent à penser que le droit de la surveillance a été enfreint et que la FINMA ouvre une procédure, elle en avise les parties. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
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a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 53 Procédure administrative - La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative117. |
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 30 Annonce de l'ouverture d'une procédure - Si des indices donnent à penser que le droit de la surveillance a été enfreint et que la FINMA ouvre une procédure, elle en avise les parties. |
Il sied également de relever que, lorsque naissent les premiers soupçons de violation du droit de la surveillance, la procédure à l'encontre de l'assujetti se trouve généralement au premier plan ; il n'est ensuite pas rare que la nécessité d'ouvrir une procédure d'interdiction d'exercer contre un collaborateur de la banque n'apparaisse que dans le cadre de la procédure d'enforcement menée d'abord à l'encontre de l'assujetti. La FINMA peut alors étendre la procédure relative à l'assujetti aux personnes physiques concernées pour ne conduire qu'une seule procédure ou mener différentes procédures séparées à la suite de celle concernant l'assujetti (cf. ATAF 2018 IV/5 consid. 5.1.3 ; Friedmann/ Kuhn/ Schönknecht, Enforcement, in : St. Galler Handbuch zum Schweizer Finanzmarktrecht, Finanzmarktaufsicht und Finanzmarktinfrastrukturen, 2018, § 12 n° 67 ; Kuhn, op. cit., p. 53). En particulier dans les affaires complexes contre les assujettis, la FINMA ne découvre généralement qu'à leur terme si des personnes physiques sont principalement responsables des violations du droit de la surveillance (cf. Friedmann/ Kuhn/ Schönknecht, op. cit., § 12 n° 68). Si la procédure à l'encontre d'une personne physique n'est menée qu'après la clôture de la procédure relative à l'assujetti, la FINMA dispose déjà de nombreux documents qu'elle peut, cas échéant, intégrer à la nouvelle procédure (cf. Friedmann/ Kuhn/ Schönknecht, op. cit., § 12 n° 69). Ainsi, la procédure relative à l'assujetti déploie des effets également sur les procédures individuelles subséquentes, notamment s'agissant de la qualité de partie (les parties n'ont pas la qualité de partie dans les autres procédures), la constitution du dossier (reprise et droit de consulter les pièces par des tiers), l'instruction (participation à l'administration des preuves restreinte), l'administration des preuves (sélection des preuves), la notification de la décision et la possibilité de recourir. Nonobstant ces effets, la conduite d'une telle procédure ne contrevient pas aux règles de procédure dès lors que les garanties de procédure sont respectées (cf. ATAF 2018 IV/5 consid. 5.1.3). En outre, lorsque la procédure individuelle à l'encontre d'une personne physique est ouverte après la clôture de la procédure visant l'assujetti et l'établissement du rapport du chargé d'enquête, sa prise en compte dans la procédure individuelle s'avère admissible à la condition que les garanties minimales de procédure aient été satisfaites, c'est-à-dire que l'intéressé ait eu, ultérieurement, l'occasion de se prononcer sur l'expertise, sur la personne de l'expert - pour, notamment, alléguer un motif de récusation - ainsi qu'éventuellement de poser des questions complémentaires à l'expert (cf.
ATF 125 V 332 consid. 4b ; arrêt du TF 4P.151/2001 du 19 juin 2002 consid. 2.1 ; arrêt du TAF B-626/2016 du 11 juin 2018 consid. 8.3).
3.2.2 En l'espèce, la procédure d'enforcement à l'encontre de la banque A._______ a pris fin avec le retrait de ses autorisations d'exercer une activité bancaire et de négociant en valeurs mobilières et sa mise en faillite prononcés par décision de l'autorité inférieure du 17 septembre 2014 en raison de son surendettement et du non-respect des prescriptions en matière de fonds propres. Dès lors, l'enquête ainsi que le rapport prévus dans la décision de nomination du 29 août 2014 n'ont pas pu être menés à bien dans le cadre de cette procédure ; les faits à établir, y compris ceux relatifs au rôle ainsi qu'aux responsabilités individuelles des organes de la banque, font encore défaut à ce moment-là. Les explications fournies par l'autorité inférieure lors de l'audition de U._______ sur la nature de l'intervention de P._______ SA suggèrent la conduite de nouvelles investigations préliminaires sur le rôle des organes de la banque puisque l'enquête entendait déterminer si des procédures d'enforcement devaient être ouvertes à leur encontre. Or, le rapport de P._______ SA du 1er octobre 2015 ne se limite pas à établir les seuls faits à cet effet conformément au but des investigations préliminaires ; au contraire, il arrête déjà l'ensemble des faits, de manière approfondie, s'étant déroulés au sein de la banque durant la période allant du 1er janvier 2009 au 19 septembre 2014 avec un accent particulier sur les 12 mois précédant la faillite et plus spécifiquement encore sur les mois de novembre 2013 à juin 2014. On ne saurait certes critiquer la retenue adoptée par la FINMA lorsqu'il s'agit d'ouvrir une procédure d'enforcement à l'encontre d'une personne physique. Cela étant, une mesure d'instruction d'une telle ampleur au stade des investigations préliminaires - soit en dehors de toute procédure notamment à l'encontre de l'assujetti - ne respecterait pas le principe de la proportionnalité ; elle présuppose au contraire l'existence d'indices quant à une violation du droit de la surveillance déjà suffisants à l'ouverture d'une procédure d'enforcement. Au demeurant, le mandat accordé à P._______ SA apparaît à l'évidence et précisément comme la seule mesure d'instruction mise en oeuvre par l'autorité inférieure en vue d'établir les faits pertinents de la présente cause.
3.2.3 Partant, on ne saurait considérer que le rapport de P._______ SA du 1er octobre 2015 ait été déposé dans le cadre des investigations préliminaires de sorte que, subséquemment, l'on doit admettre que l'annonce de l'ouverture de la procédure à l'encontre du recourant est intervenue de manière tardive. Ce constat demeure cependant sans conséquence si le recourant a tout de même, par la suite, eu la possibilité de se déterminer de manière appropriée, ce qu'il conviendra d'examiner plus loin.
3.3 Préalablement et dans le but de déterminer les droits dont devait bénéficier le recourant, il sied d'examiner la nature du mandat confié à P._______ SA ayant donné lieu au rapport du 1er octobre 2015.
3.3.1 La FINMA, tenue de constater les faits d'office, peut charger un spécialiste indépendant (chargé d'enquête) d'effectuer une enquête dans l'établissement d'un assujetti pour élucider un fait relevant de la surveillance (art. 36 al. 1
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 36 Chargé d'enquête - 1 La FINMA peut charger un spécialiste indépendant (chargé d'enquête) d'effectuer une enquête dans l'établissement d'un assujetti pour élucider un fait relevant de la surveillance ou pour mettre en oeuvre les mesures de surveillance qu'elle a ordonnées. |
|
1 | La FINMA peut charger un spécialiste indépendant (chargé d'enquête) d'effectuer une enquête dans l'établissement d'un assujetti pour élucider un fait relevant de la surveillance ou pour mettre en oeuvre les mesures de surveillance qu'elle a ordonnées. |
2 | La FINMA arrête les tâches du chargé d'enquête dans la décision de nomination. Elle détermine dans quelle mesure celui-ci peut agir à la place des organes de l'assujetti. |
3 | L'assujetti doit garantir au chargé d'enquête l'accès à ses locaux et lui fournir tous les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
4 | Les frais occasionnés par l'engagement d'un chargé d'enquête sont à la charge de l'assujetti. À la demande de la FINMA, celui-ci verse une avance de frais. |
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 3 Assujettis - Sont assujettis à la surveillance des marchés financiers: |
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a | les personnes qui, selon les lois sur les marchés financiers, doivent obtenir une autorisation, une reconnaissance, un agrément ou un enregistrement de l'autorité de surveillance des marchés financiers, et |
b | les placements collectifs de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs18 qui disposent ou doivent disposer d'une autorisation ou d'une approbation; |
c | ... |
3.3.2 En l'espèce, la décision de la FINMA du 17 septembre 2014 prononçant le retrait des autorisations d'exercer une activité bancaire et de négociant en valeurs mobilières de la banque A._______ a été rendue quelques jours seulement après la décision de nomination du chargé d'enquête et avant que celui-ci n'ait remis son rapport. Partant, les faits dont l'autorité inférieure a, en application de son pouvoir d'appréciation, jugé qu'ils relevaient de la surveillance dans le cadre de la procédure conduite à l'encontre de la banque au sens de l'art. 36
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 36 Chargé d'enquête - 1 La FINMA peut charger un spécialiste indépendant (chargé d'enquête) d'effectuer une enquête dans l'établissement d'un assujetti pour élucider un fait relevant de la surveillance ou pour mettre en oeuvre les mesures de surveillance qu'elle a ordonnées. |
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1 | La FINMA peut charger un spécialiste indépendant (chargé d'enquête) d'effectuer une enquête dans l'établissement d'un assujetti pour élucider un fait relevant de la surveillance ou pour mettre en oeuvre les mesures de surveillance qu'elle a ordonnées. |
2 | La FINMA arrête les tâches du chargé d'enquête dans la décision de nomination. Elle détermine dans quelle mesure celui-ci peut agir à la place des organes de l'assujetti. |
3 | L'assujetti doit garantir au chargé d'enquête l'accès à ses locaux et lui fournir tous les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
4 | Les frais occasionnés par l'engagement d'un chargé d'enquête sont à la charge de l'assujetti. À la demande de la FINMA, celui-ci verse une avance de frais. |
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 36 Chargé d'enquête - 1 La FINMA peut charger un spécialiste indépendant (chargé d'enquête) d'effectuer une enquête dans l'établissement d'un assujetti pour élucider un fait relevant de la surveillance ou pour mettre en oeuvre les mesures de surveillance qu'elle a ordonnées. |
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1 | La FINMA peut charger un spécialiste indépendant (chargé d'enquête) d'effectuer une enquête dans l'établissement d'un assujetti pour élucider un fait relevant de la surveillance ou pour mettre en oeuvre les mesures de surveillance qu'elle a ordonnées. |
2 | La FINMA arrête les tâches du chargé d'enquête dans la décision de nomination. Elle détermine dans quelle mesure celui-ci peut agir à la place des organes de l'assujetti. |
3 | L'assujetti doit garantir au chargé d'enquête l'accès à ses locaux et lui fournir tous les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
4 | Les frais occasionnés par l'engagement d'un chargé d'enquête sont à la charge de l'assujetti. À la demande de la FINMA, celui-ci verse une avance de frais. |
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 36 Chargé d'enquête - 1 La FINMA peut charger un spécialiste indépendant (chargé d'enquête) d'effectuer une enquête dans l'établissement d'un assujetti pour élucider un fait relevant de la surveillance ou pour mettre en oeuvre les mesures de surveillance qu'elle a ordonnées. |
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1 | La FINMA peut charger un spécialiste indépendant (chargé d'enquête) d'effectuer une enquête dans l'établissement d'un assujetti pour élucider un fait relevant de la surveillance ou pour mettre en oeuvre les mesures de surveillance qu'elle a ordonnées. |
2 | La FINMA arrête les tâches du chargé d'enquête dans la décision de nomination. Elle détermine dans quelle mesure celui-ci peut agir à la place des organes de l'assujetti. |
3 | L'assujetti doit garantir au chargé d'enquête l'accès à ses locaux et lui fournir tous les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
4 | Les frais occasionnés par l'engagement d'un chargé d'enquête sont à la charge de l'assujetti. À la demande de la FINMA, celui-ci verse une avance de frais. |
3.3.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que le mandat confié à P._______ SA ayant conduit à l'établissement du rapport du 1er octobre 2015 se présente comme un mandat de chargé d'enquête au sens de l'art. 36
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 36 Chargé d'enquête - 1 La FINMA peut charger un spécialiste indépendant (chargé d'enquête) d'effectuer une enquête dans l'établissement d'un assujetti pour élucider un fait relevant de la surveillance ou pour mettre en oeuvre les mesures de surveillance qu'elle a ordonnées. |
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1 | La FINMA peut charger un spécialiste indépendant (chargé d'enquête) d'effectuer une enquête dans l'établissement d'un assujetti pour élucider un fait relevant de la surveillance ou pour mettre en oeuvre les mesures de surveillance qu'elle a ordonnées. |
2 | La FINMA arrête les tâches du chargé d'enquête dans la décision de nomination. Elle détermine dans quelle mesure celui-ci peut agir à la place des organes de l'assujetti. |
3 | L'assujetti doit garantir au chargé d'enquête l'accès à ses locaux et lui fournir tous les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
4 | Les frais occasionnés par l'engagement d'un chargé d'enquête sont à la charge de l'assujetti. À la demande de la FINMA, celui-ci verse une avance de frais. |
3.4
3.4.1 Le rapport du chargé d'enquête constitue une expertise de spécialiste au sens de l'art. 12 let. e
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 36 Chargé d'enquête - 1 La FINMA peut charger un spécialiste indépendant (chargé d'enquête) d'effectuer une enquête dans l'établissement d'un assujetti pour élucider un fait relevant de la surveillance ou pour mettre en oeuvre les mesures de surveillance qu'elle a ordonnées. |
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1 | La FINMA peut charger un spécialiste indépendant (chargé d'enquête) d'effectuer une enquête dans l'établissement d'un assujetti pour élucider un fait relevant de la surveillance ou pour mettre en oeuvre les mesures de surveillance qu'elle a ordonnées. |
2 | La FINMA arrête les tâches du chargé d'enquête dans la décision de nomination. Elle détermine dans quelle mesure celui-ci peut agir à la place des organes de l'assujetti. |
3 | L'assujetti doit garantir au chargé d'enquête l'accès à ses locaux et lui fournir tous les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
4 | Les frais occasionnés par l'engagement d'un chargé d'enquête sont à la charge de l'assujetti. À la demande de la FINMA, celui-ci verse une avance de frais. |
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SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 57 - 1 Lorsque le juge doit être éclairé sur des circonstances de la cause qui exigent des connaissances spéciales, il se fait assister par un ou plusieurs experts. Ceux-ci participent à l'instruction de la cause dans la mesure fixée par le juge et donnent leur avis sur les questions qu'il leur soumet. |
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1 | Lorsque le juge doit être éclairé sur des circonstances de la cause qui exigent des connaissances spéciales, il se fait assister par un ou plusieurs experts. Ceux-ci participent à l'instruction de la cause dans la mesure fixée par le juge et donnent leur avis sur les questions qu'il leur soumet. |
2 | Le juge donne aux parties l'occasion de s'exprimer sur le libellé des questions à poser aux experts et de proposer des modifications et des adjonctions. |
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SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 58 - 1 Les cas de récusation prévus à l'art. 34 LTF27 s'appliquent par analogie à la récusation des experts.28 |
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1 | Les cas de récusation prévus à l'art. 34 LTF27 s'appliquent par analogie à la récusation des experts.28 |
2 | Le juge donne aux parties l'occasion de faire leurs objections contre les personnes qu'il se propose de désigner comme experts. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi. |
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 53 Procédure administrative - La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative117. |
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SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 1 - 1 La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours. |
|
1 | La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours. |
2 | Sont réputées autorités au sens de l'al. 1: |
a | le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés; |
b | les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277; |
c | les établissements ou entreprises fédéraux autonomes; |
cbis | le Tribunal administratif fédéral; |
d | les commissions fédérales; |
e | d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération. |
3 | Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11 |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 14 - 1 Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins: |
|
1 | Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins: |
a | le Conseil fédéral et ses départements; |
b | l'Office fédéral de la justice36 du Département fédéral de justice et police; |
c | le Tribunal administratif fédéral; |
d | les autorités en matière de concurrence au sens de la loi sur les cartels; |
e | l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers; |
f | l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision; |
g | l'Administration fédérale des contributions; |
h | la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins. |
2 | Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, b, d à f et h, chargent de l'audition des témoins un employé qualifié pour cette tâche.43 |
3 | Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, peuvent autoriser des personnes étrangères à une autorité à entendre des témoins si elles sont chargées d'une enquête officielle. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 14 - 1 Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins: |
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1 | Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins: |
a | le Conseil fédéral et ses départements; |
b | l'Office fédéral de la justice36 du Département fédéral de justice et police; |
c | le Tribunal administratif fédéral; |
d | les autorités en matière de concurrence au sens de la loi sur les cartels; |
e | l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers; |
f | l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision; |
g | l'Administration fédérale des contributions; |
h | la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins. |
2 | Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, b, d à f et h, chargent de l'audition des témoins un employé qualifié pour cette tâche.43 |
3 | Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, peuvent autoriser des personnes étrangères à une autorité à entendre des témoins si elles sont chargées d'une enquête officielle. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 14 - 1 Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins: |
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1 | Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins: |
a | le Conseil fédéral et ses départements; |
b | l'Office fédéral de la justice36 du Département fédéral de justice et police; |
c | le Tribunal administratif fédéral; |
d | les autorités en matière de concurrence au sens de la loi sur les cartels; |
e | l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers; |
f | l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision; |
g | l'Administration fédérale des contributions; |
h | la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins. |
2 | Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, b, d à f et h, chargent de l'audition des témoins un employé qualifié pour cette tâche.43 |
3 | Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, peuvent autoriser des personnes étrangères à une autorité à entendre des témoins si elles sont chargées d'une enquête officielle. |
arrêt du TF 2A.127/2007 du 11 octobre 2007 consid. 5.3). Ainsi, ni l'art. 18
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 18 - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'audition des témoins et de poser des questions complémentaires. |
|
1 | Les parties ont le droit d'assister à l'audition des témoins et de poser des questions complémentaires. |
2 | S'il faut sauvegarder d'importants intérêts publics ou privés, les témoins peuvent être entendus en l'absence des parties et celles-ci peuvent se voir refuser l'autorisation de prendre connaissance des procès-verbaux d'audition. |
3 | Si les parties se voient refuser l'autorisation de prendre connaissance des procès-verbaux d'audition, l'art. 28 est applicable. |
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SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 57 - 1 Lorsque le juge doit être éclairé sur des circonstances de la cause qui exigent des connaissances spéciales, il se fait assister par un ou plusieurs experts. Ceux-ci participent à l'instruction de la cause dans la mesure fixée par le juge et donnent leur avis sur les questions qu'il leur soumet. |
|
1 | Lorsque le juge doit être éclairé sur des circonstances de la cause qui exigent des connaissances spéciales, il se fait assister par un ou plusieurs experts. Ceux-ci participent à l'instruction de la cause dans la mesure fixée par le juge et donnent leur avis sur les questions qu'il leur soumet. |
2 | Le juge donne aux parties l'occasion de s'exprimer sur le libellé des questions à poser aux experts et de proposer des modifications et des adjonctions. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi. |
3.4.2 En l'espèce, il ressort de ce qui précède que P._______ SA a mené son enquête ayant conduit au rapport du 1er octobre 2015 en qualité de chargé d'enquête. Il faut considérer que c'est également sur cette base que le recourant a été entendu. De surcroît, il apparaît que la convocation du recourant afin qu'il soit entendu par P._______ SA émane non pas de cette dernière mais de l'autorité inférieure elle-même. Quand bien même il n'avait alors pas été informé d'une procédure à son encontre à ce moment (cf. supra consid. 3.1), le recourant ne prétend pas que ses droits de partie auraient concrètement été violés lors de son audition. En outre, il convient de souligner qu'il n'a pas été entendu en qualité de témoin au sens des art. 14
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 14 - 1 Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins: |
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1 | Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins: |
a | le Conseil fédéral et ses départements; |
b | l'Office fédéral de la justice36 du Département fédéral de justice et police; |
c | le Tribunal administratif fédéral; |
d | les autorités en matière de concurrence au sens de la loi sur les cartels; |
e | l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers; |
f | l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision; |
g | l'Administration fédérale des contributions; |
h | la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins. |
2 | Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, b, d à f et h, chargent de l'audition des témoins un employé qualifié pour cette tâche.43 |
3 | Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, peuvent autoriser des personnes étrangères à une autorité à entendre des témoins si elles sont chargées d'une enquête officielle. |
3.4.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que le recourant a été entendu par P._______ SA dans le cadre de son mandat de chargé d'enquête et à la suite d'une convocation émanant de l'autorité inférieure de sorte que son audition repose sur des bases suffisantes. En outre, le recourant, invité le 4 novembre 2015 à se déterminer sur le rapport de P._______ SA ainsi que sur l'ensemble de ses annexes, a pu exercer ses droits de partie d'une manière appropriée avant que la mesure d'interdiction d'exercer ne soit prononcée à son encontre.
4.
Par pli du 5 octobre 2016, le recourant soulève la question de la récusation du chargé d'enquête. Il y informe le Tribunal administratif fédéral que, lors d'une audience tenue devant une autorité (...) le 3 octobre 2016, Maître Y._______, pour l'étude P._______ SA, a défendu les intérêts de W._______ SA dans une affaire où celle-ci était l'auteur d'un rapport de due diligence et avait exercé également divers mandats pour des sociétés dont l'une d'elles était en faillite et en liquidation. Il déclare ignorer à quelle date le mandat de P._______ SA a débuté ainsi que d'éventuels autres mandats réguliers qui pourraient être confiés par W._______ SA à cette étude. Il affirme comme notoire que la responsabilité de l'auditeur externe de la banque A._______ est susceptible d'être invoquée à un moment ou à un autre et que ses éventuels manquements auraient également pu faire l'objet de l'analyse de P._______ SA. Aussi, il invoque le conflit d'intérêts risquant d'entacher les mandats confiés par la FINMA à respectivement P._______ SA et Maître Y._______ en relation avec les mandats commis à cette étude par W._______ SA à (...) ou à (...). Il sollicite que cette question soit instruite et que son droit d'être entendu soit sauvegardé lors de cette instruction.
Dans un courrier du 18 octobre 2016 adressé à la FINMA, P._______ SA confirme qu'elle n'exécutait aucun mandat pour W._______ SA pendant toute la période pendant laquelle elle a effectué le mandat de la FINMA concernant la banque A._______ ; elle confirme également qu'elle a récemment accepté, soit quelques mois plus tôt seulement, un mandat de W._______ SA dans une toute autre affaire, qui n'a pas de relation avec le mandat confié par la FINMA, lequel était terminé depuis plusieurs mois.
L'autorité inférieure expose dans sa réponse du 23 novembre 2016 que, du moment où elle a confié un mandat d'expertise à P._______ SA et jusqu'à son terme, elle n'a pas été informée d'éléments permettant de retenir l'existence d'un conflit d'intérêts, ajoutant que le recourant n'en fait pas valoir. Elle indique également que Maître Y._______ a précisé avoir accepté le mandat de l'ancien auditeur externe de la banque A._______ qu'après la fin de son mandat avec la FINMA.
Dans son courrier du 16 décembre 2016, le recourant considère que la déclaration de P._______ SA du 18 octobre 2016 n'exclut nullement qu'elle ait été consultée avant qu'elle n'assume le mandat confié par la FINMA ni qu'elle soit l'étude habituellement consultée par W._______ SA, ce qu'il qualifie de vraisemblable. Il juge que la position adoptée par la FINMA ne permet pas d'écarter la demande de récusation. Il sollicite que W._______ SA soit interpellée au sujet de tous les mandats qu'elle a confiés à P._______ SA jusqu'en 2015, qualifiant cette question de centrale dans le contrôle de la garantie d'impartialité et d'indépendance de P._______ SA. Il dit que la FINMA doit également être invitée à produire le rapport de contrôle des conflits d'intérêts qu'elle aura certainement fait signer par P._______ SA avant de la mandater pour assurer la transparence et l'indépendance essentielles à une telle délégation de pouvoirs à un mandataire privé.
Dans son pli du 1er février 2017, le recourant relève que la déclaration de P._______ SA n'exclut nullement l'existence de mandats préalables, de nature à justifier sa récusation. Il estime que la FINMA devait requérir des informations complémentaires au sujet des rapports professionnels entre P._______ SA et W._______ SA, ce qu'elle n'a pas fait. Selon lui, la question n'est pas de savoir si la FINMA a été informée d'un conflit d'intérêt ou si le recourant pouvait en avoir connaissance avant de l'apprendre au cours d'une audience en (...) ; il appartenait à la FINMA de s'intéresser à la question du conflit d'intérêts avant toute désignation de P._______ SA, devant obtenir d'elle un engagement formel qu'elle n'avait pas été en relation contractuelle de mandat avec W._______ SA et n'entretenait pas de liens professionnels avec elle. Il note que les contrôles préliminaires ne semblent pas avoir été effectués de manière approfondie et documentée. Il requiert les mesures d'instruction suivantes : production de tous les documents exigés par la FINMA de P._______ SA avant l'attribution du mandat assurant la totale indépendance de l'étude ; confirmation expresse que cette dernière n'a pas entretenu de relations contractuelles, de quelque titre que ce soit, avec W._______ SA avant le 29 août 2014 et, dans le cas contraire, indication précise des dates de toutes les relations contractuelles. À ses yeux, le rôle central de W._______ SA dans cette affaire justifiait de prendre des précautions particulières pour vérifier la parfaite indépendance du délégué à l'enquête.
Ainsi, le recourant, d'une part, critique la procédure de nomination de P._______ SA, reprochant à la FINMA de ne pas s'être intéressée à la question du conflit d'intérêts avant toute désignation de la prénommée, l'autorité devant obtenir d'elle un engagement formel qu'elle n'avait pas été en relation contractuelle de mandat avec W._______ SA et n'entretenait pas de liens professionnels avec elle, notant que les contrôles préliminaires ne semblaient pas avoir été effectués de manière approfondie et documentée (cf. infra consid. 4.1). D'autre part, il allègue un cas de récusation (cf. infra consid. 4.2).
4.1
4.1.1 La FINMA se voit tenue, conformément à l'art. 12
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 36 Chargé d'enquête - 1 La FINMA peut charger un spécialiste indépendant (chargé d'enquête) d'effectuer une enquête dans l'établissement d'un assujetti pour élucider un fait relevant de la surveillance ou pour mettre en oeuvre les mesures de surveillance qu'elle a ordonnées. |
|
1 | La FINMA peut charger un spécialiste indépendant (chargé d'enquête) d'effectuer une enquête dans l'établissement d'un assujetti pour élucider un fait relevant de la surveillance ou pour mettre en oeuvre les mesures de surveillance qu'elle a ordonnées. |
2 | La FINMA arrête les tâches du chargé d'enquête dans la décision de nomination. Elle détermine dans quelle mesure celui-ci peut agir à la place des organes de l'assujetti. |
3 | L'assujetti doit garantir au chargé d'enquête l'accès à ses locaux et lui fournir tous les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
4 | Les frais occasionnés par l'engagement d'un chargé d'enquête sont à la charge de l'assujetti. À la demande de la FINMA, celui-ci verse une avance de frais. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
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a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
34
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent: |
|
1 | Les juges et les greffiers se récusent: |
a | s'ils ont un intérêt personnel dans la cause; |
b | s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin; |
c | s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; |
d | s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; |
e | s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire. |
2 | La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi. |
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SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 58 - 1 Les cas de récusation prévus à l'art. 34 LTF27 s'appliquent par analogie à la récusation des experts.28 |
|
1 | Les cas de récusation prévus à l'art. 34 LTF27 s'appliquent par analogie à la récusation des experts.28 |
2 | Le juge donne aux parties l'occasion de faire leurs objections contre les personnes qu'il se propose de désigner comme experts. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
|
1 | Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
a | si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire; |
b | si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle; |
bbis | si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
c | si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie; |
d | si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire. |
2 | Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
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1 | Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
a | si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire; |
b | si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle; |
bbis | si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
c | si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie; |
d | si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire. |
2 | Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent: |
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1 | Les juges et les greffiers se récusent: |
a | s'ils ont un intérêt personnel dans la cause; |
b | s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin; |
c | s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; |
d | s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; |
e | s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire. |
2 | La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation. |
En outre, il apparaît que les candidats à un mandat de chargé d'enquête sont clairement informés de ces exigences ainsi que de leur obligation d'annoncer à la FINMA tout conflit d'intérêts puisqu'ils s'engagent expressément, déjà dans le formulaire de candidature comme chargé d'audit et chargé d'enquête pour des clarifications auprès d'intermédiaires financiers assujettis (disponible sur le site internet de la FINMA, https:// www.finma.ch/ fr/ finma/ mandataires-de-la-finma/ candidature/ , consulté le 19.06.2019), à respecter le Guide pratique pour une bonne exécution des mandats par les mandataires de la FINMA du 28 novembre 2013 (disponible sur le site internet de la FINMA, https:// www.finma.ch/ fr/ finma/ mandataires-de-la-finma/ bonne-execution-des-mandats/ , consulté le 19.06.2019) ainsi que le Guide pratique pour la candidature en tant que mandataire de la FINMA (disponible sur le site internet de la FINMA, https://www.finma.ch/fr/finma/mandataires-de-la-finma/candidature/ , consulté le 19.06.2019) et à mettre en oeuvre les instructions de la FINMA. Le premier de ces deux guides précise l'exigence d'indépendance du mandataire de la FINMA. Ainsi, celui-ci exécute les tâches qui lui sont confiées de manière objective et impartiale. Son indépendance ne doit être restreinte ni dans les faits ni en apparence. Le mandataire exerce son mandat de manière indépendante, tant sur les plans personnel que financier et fonctionnel. Il doit signer une déclaration d'indépendance avant l'acceptation d'un mandat. Avant et pendant l'exercice du mandat, le mandataire est tenu d'annoncer, de son propre chef et sans délai, tout conflit d'intérêts effectif ou potentiel (p. ex. toute circonstance apte à éveiller l'apparence de prévention qui surgirait en relation avec sa fonction de mandataire). En particulier, le mandataire est tenu d'informer la FINMA de tous les mandats dirigés contre elle (p. ex. représentation ou conseil juridique). En outre, le mandataire soumet à la FINMA une proposition sur les démarches envisagées pour écarter les conflits d'intérêts. Si nécessaire, le mandataire peut être tenu de se récuser et de remettre son mandat. La FINMA peut prendre toute mesure utile en cas de conflit d'intérêts. Le respect des règles déontologiques pertinentes relève de la responsabilité du mandataire.
De surcroît, lorsque le mandataire est un avocat, comme c'est le cas en l'espèce, il se voit, en application de l'art. 12
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SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes: |
|
a | il exerce sa profession avec soin et diligence; |
b | il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité; |
c | il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé; |
d | il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général; |
e | il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès; |
f | il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile; |
g | il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit; |
h | il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine; |
i | lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus; |
j | il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant. |
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SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 2 Champ d'application personnel - 1 La présente loi s'applique aux titulaires d'un brevet d'avocat qui pratiquent, dans le cadre d'un monopole, la représentation en justice en Suisse. |
|
1 | La présente loi s'applique aux titulaires d'un brevet d'avocat qui pratiquent, dans le cadre d'un monopole, la représentation en justice en Suisse. |
2 | Elle détermine les modalités selon lesquelles les personnes suivantes peuvent pratiquer la représentation en justice: |
a | les avocats ressortissants des États membres de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE); |
b | les avocats ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auxquels s'applique la quatrième partie de l'Accord du 25 février 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin de l'applicabilité de l'Accord sur la libre circulation des personnes4.5 |
3 | Ces modalités s'appliquent également aux ressortissants suisses habilités à exercer la profession d'avocat dans un État membre de l'UE ou de l'AELE6 sous un titre figurant en annexe. |
4 | Les dispositions concernant les avocats ressortissants des États membres de l'UE ou de l'AELE sont applicables par analogie aux avocats ressortissants du Royaume-Uni visés à l'al. 2, let. b.7 |
Compte tenu de ces éléments, le dépôt d'une candidature en vue de l'admission à la liste des candidats à un mandat permet déjà de présumer - faute d'éléments attestant le contraire - du respect des règles sur l'indépendance ; il n'incombe dès lors pas à la FINMA de procéder, lors de la procédure de nomination, à une enquête auprès du candidat devant servir à établir un fait négatif, soit l'absence de parti pris, dont la preuve est, par nature, difficile à apporter. Au contraire, à défaut d'éléments conduisant à suspecter l'existence d'un parti pris, celui-ci doit être admis.
4.1.2 En l'espèce, le recourant demande que la FINMA soit invitée à produire le rapport de contrôle des conflits d'intérêts qu'elle aura certainement fait signer par P._______ SA avant de la mandater pour assurer la transparence et l'indépendance essentielles à une telle délégation de pouvoirs de délégation à un mandataire privé. Selon lui, il appartenait à la FINMA de s'intéresser à la question du conflit d'intérêts avant toute désignation de P._______ SA, devant obtenir d'elle un engagement formel qu'elle n'avait pas été en relation contractuelle de mandat avec W._______ SA et n'entretenait pas de liens professionnels avec elle. Il note que les contrôles préliminaires ne semblent pas avoir été effectués de manière approfondie et documentée. Il requiert diverses mesures d'instruction. Le recourant se plaint ainsi d'un vice dans la procédure de nomination du chargé d'enquête. Ce grief n'est ainsi pas lié directement au mandat de P._______ SA avec W._______ SA. Or, compte tenu de sa fonction au sein de la banque, il devait connaître l'identité de l'enquêteur depuis la décision de nomination du 29 août 2014, en tous les cas au plus tard lors de son audition du 17 mars 2015. Le point de savoir si ce grief devait, en application du principe de la bonne foi, être allégué plus tôt peut néanmoins demeurer indécis dès lors que la procédure de nomination ne prête de toute façon pas le flanc à la critique sous l'angle de l'indépendance et de l'impartialité. En effet, compte tenu de la nature des notions d'impartialité et d'indépendance ainsi que du déroulement de la procédure de nomination, il convient de reconnaître que la présence même de P._______ SA sur la liste des candidats potentiels à un mandat de la FINMA se présente déjà comme un engagement de sa part à respecter les exigences d'indépendance et d'impartialité ainsi qu'à annoncer tout conflit d'intérêt potentiel.
4.1.3 Sur le vu de ce qui précède, on ne saurait reprocher à la FINMA des manquements dans le déroulement de la procédure de nomination de P._______ SA comme chargé d'enquête s'agissant de l'exigence d'indépendance et d'impartialité. Partant, il n'y a pas lieu de requérir les pièces relatives à la nomination.
4.2
4.2.1 La demande de récusation doit être motivée ; elle doit énoncer les faits invoqués et, dans la mesure du possible, les moyens de preuves susceptibles d'étayer la requête (cf. Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral - Commentaire, 2008, art. 36
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 36 Demande de récusation - 1 La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande. |
|
1 | La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande. |
2 | Le juge ou le greffier visé prend position sur le motif de récusation invoqué. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 36 Demande de récusation - 1 La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande. |
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1 | La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande. |
2 | Le juge ou le greffier visé prend position sur le motif de récusation invoqué. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 36 Demande de récusation - 1 La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande. |
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1 | La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande. |
2 | Le juge ou le greffier visé prend position sur le motif de récusation invoqué. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 36 Demande de récusation - 1 La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande. |
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1 | La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande. |
2 | Le juge ou le greffier visé prend position sur le motif de récusation invoqué. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 36 Demande de récusation - 1 La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande. |
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1 | La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande. |
2 | Le juge ou le greffier visé prend position sur le motif de récusation invoqué. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 36 Demande de récusation - 1 La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande. |
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1 | La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande. |
2 | Le juge ou le greffier visé prend position sur le motif de récusation invoqué. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
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a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 36 Demande de récusation - 1 La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande. |
|
1 | La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande. |
2 | Le juge ou le greffier visé prend position sur le motif de récusation invoqué. |
Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4000, 4090). De plus, conformément au principe jura novit curia, il appartient au tribunal de qualifier d'office ces faits, en examinant s'ils réalisent l'une des causes de récusation prévues, sans être lié par les motifs de droit avancés par le requérant (cf. Poudret, op. cit., art. 25 n° 2.1, p. 132). Cela étant, il convient de souligner que la mise en oeuvre de mesures d'instruction, comme inviter la personne visée à se déterminer (art. 34 al. 2
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent: |
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1 | Les juges et les greffiers se récusent: |
a | s'ils ont un intérêt personnel dans la cause; |
b | s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin; |
c | s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; |
d | s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; |
e | s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire. |
2 | La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 36 Demande de récusation - 1 La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande. |
|
1 | La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande. |
2 | Le juge ou le greffier visé prend position sur le motif de récusation invoqué. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 36 Demande de récusation - 1 La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande. |
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1 | La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande. |
2 | Le juge ou le greffier visé prend position sur le motif de récusation invoqué. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent: |
|
1 | Les juges et les greffiers se récusent: |
a | s'ils ont un intérêt personnel dans la cause; |
b | s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin; |
c | s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; |
d | s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; |
e | s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire. |
2 | La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi. |
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SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 58 - 1 Les cas de récusation prévus à l'art. 34 LTF27 s'appliquent par analogie à la récusation des experts.28 |
|
1 | Les cas de récusation prévus à l'art. 34 LTF27 s'appliquent par analogie à la récusation des experts.28 |
2 | Le juge donne aux parties l'occasion de faire leurs objections contre les personnes qu'il se propose de désigner comme experts. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent: |
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1 | Les juges et les greffiers se récusent: |
a | s'ils ont un intérêt personnel dans la cause; |
b | s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin; |
c | s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; |
d | s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; |
e | s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire. |
2 | La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent: |
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1 | Les juges et les greffiers se récusent: |
a | s'ils ont un intérêt personnel dans la cause; |
b | s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin; |
c | s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; |
d | s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; |
e | s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire. |
2 | La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation. |
Au demeurant, conformément à la jurisprudence, un avocat exerçant en qualité de juge apparaît partial lorsqu'un mandat avec une partie est toujours en cours ou qu'il a été l'avocat de cette partie à plusieurs reprises de sorte qu'une relation durable s'est établie. Un mandat unique et terminé ne suffit en principe pas à fonder une apparence de partialité (cf. ATF 116 Ia 485 consid. 3b ; arrêts du TF 5A_447/2015 du 14 août 2015 consid. 3.1 ; 2A.676/2004 du 29 novembre 2004 consid. 4). Ce principe doit trouver application par analogie à l'expert et, partant, au chargé d'enquête désigné par la FINMA.
Enfin, les actes accomplis par le chargé d'enquête qui aurait dû être récusé, soit en particulier son rapport, ne seront pas pris en compte et doivent être tenus pour nuls : l'autorité ne peut se fier au rapport du chargé d'enquête que si celui-ci a accompli sa tâche de manière indépendante et impartiale (cf. Voisard, op. cit., p. 478 ; Terlinden, op. cit., p. 227 ; Kiener/ Krüsi, Die Unabhängigkeit von Sachverständigen, 2006, p. 512). Ainsi, tous les actes auxquels la personne concernée a participé doivent être répétés (cf. Breitenmoser/ Spori Fedail, op. cit., art. 10 n° 108).
4.2.2 Le recourant dit avoir découvert que, lors d'une audience tenue devant une autorité (...) le 3 octobre 2016, Maître Y._______, pour l'étude P._______ SA, aurait défendu les intérêts de W._______ SA dans une affaire où celle-ci était l'auteur d'un rapport de due diligence et avait exercé également divers mandats pour des sociétés dont l'une d'elles se trouvait en faillite et en liquidation. Le mandataire du recourant a pris contact avec la FINMA le 5 octobre 2016 après avoir, selon ses dires, découvert les faits dont il se prévaut le 3 octobre 2016 et qu'il aurait invoqué dans un délai respectant le principe de la bonne foi. S'agissant du contenu toutefois, il appert que la seule information précise ressortant des déclarations du recourant se limite à prétendre que Me Y._______ de P._______ SA a représenté W._______ SA lors d'une audience le 3 octobre 2016. Lesdites déclarations ne fournissent aucune indication temporelle plus détaillée sur les éventuels liens entre P._______ SA et W._______ SA. Or, il sied de rappeler que le rapport du chargé d'enquête, s'agissant de la banque A._______, a été rendu le 1er octobre 2015, soit près d'une année avant l'audience à laquelle le recourant se réfère. De plus, la simple existence possible de liens professionnels, présents ou passés, ne suffit pas à rendre vraisemblable un motif de récusation. Encore faut-il notamment que ces liens présentent une certaine intensité que le recourant n'a pas rendue vraisemblable ni même, d'ailleurs, expressément invoquée.
4.2.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que la demande de récusation formulée par le recourant ne rend pas vraisemblables des faits susceptibles de constituer un cas de récusation. Ladite demande est dès lors irrecevable.
5.
Le recourant estime que l'autorité inférieure a commis une violation de son devoir d'impartialité et d'indépendance. Il critique d'abord la distinction qu'elle a opérée, selon lui sans raison objective ni nuances, entre les administrateurs suisses et K._______ ; il juge le traitement différencié de sa situation personnelle non justifié. Il note que des administrateurs suisses, certains impliqués dans la gestion opérationnelle de la banque ou en qualité de membres de comités, ou investis de connaissances approfondies dans les matières juridique et bancaire, ont eu ou auraient dû avoir accès à des informations publiées dans la presse spécialisée. En outre, le recourant soutient que l'autorité inférieure aurait eu une approche partisane protégeant les administrateurs suisses et dénotant un parti pris. Il souligne la position d'un ancien membre de la FINMA, ayant exercé un mandat d'administrateur au sein de la banque A._______ et de son comité d'audit. Enfin, le recourant reproche à l'autorité inférieure d'avoir formulé des griefs de nature systémique à l'égard de la banque A._______ alors qu'elle a connu de longue date la structure du groupe.
5.1 Les autorités administratives fédérales doivent respecter les garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
|
1 | Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
a | si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire; |
b | si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle; |
bbis | si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
c | si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie; |
d | si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire. |
2 | Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre. |
Les exigences en matière d'indépendance et d'impartialité des tribunaux (art. 30
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
|
1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
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1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Par ailleurs, en ce qui concerne les autorités administratives, la récusation ne touche en principe que les personnes physiques individuelles composant les autorités, et non l'autorité en tant que telle (cf. arrêts du TF 2C_341/2017 du 21 juillet 2017 consid. 4.2 ; arrêt 2C_831/2011 consid. 3.1 et les réf. cit.). Le Tribunal fédéral a relevé, à ce propos, que la récusation doit rester l'exception si l'on ne veut pas vider la procédure et la réglementation de l'administration de son sens. Il a ajouté que tel doit a fortiori être le cas lorsque la récusation vise à relever une autorité entière des tâches qui lui sont attribuées par la loi et qu'aucune autre autorité ordinaire ne peut reprendre ses fonctions (cf. ATF 122 II 471 consid. 3b). Une demande de récusation dirigée contre une autorité dans son ensemble peut cependant être examinée comme si elle était dirigée contre chacun des membres de cette autorité pris individuellement (cf. arrêts 2C_341/2017 consid. 4.2 ; 2C_831/2011 consid. 3.1 et les réf. cit. ; Benjamin Schindler, Die Befangenheit der Verwaltung, 2002, p. 77).
De plus, en vertu de l'art. 9 al. 2
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 9 Conseil d'administration - 1 Le conseil d'administration est l'organe stratégique de la FINMA. Ses tâches sont les suivantes: |
|
1 | Le conseil d'administration est l'organe stratégique de la FINMA. Ses tâches sont les suivantes: |
a | fixer les objectifs stratégiques de la FINMA et les soumettre à l'approbation du Conseil fédéral; |
b | statuer sur les affaires de grande portée; |
c | édicter les ordonnances relevant de la compétence de la FINMA et arrêter des circulaires; |
d | superviser la direction; |
e | instituer une révision interne et assurer le contrôle interne; |
f | élaborer le rapport d'activités, le soumettre à l'approbation du Conseil fédéral et le publier; |
g | nommer le directeur de la FINMA sous réserve de l'approbation du Conseil fédéral; |
h | nommer les membres de la direction; |
i | édicter le règlement d'organisation et les directives relatives à l'information; |
j | approuver le budget. |
2 | Le conseil d'administration se compose de sept à neuf membres experts en la matière, qui doivent être indépendants des établissements assujettis. Les membres sont nommés pour une période de quatre ans et leur mandat peut être renouvelé deux fois. |
3 | Le Conseil fédéral nomme les membres du conseil d'administration. Il veille à une représentation appropriée des deux sexes. Le Conseil fédéral désigne le président et le vice-président. Il fixe le montant de leurs indemnités. L'art. 6a de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération27 est applicable par analogie. |
4 | Le président ne peut exercer aucune autre activité économique ni remplir de fonction pour le compte de la Confédération ou d'un canton, sauf si elle est utile à l'accomplissement des tâches de la FINMA. |
5 | Le Conseil fédéral révoque les membres du conseil d'administration et approuve la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration si les conditions requises pour l'exercice de leurs fonctions ne sont plus remplies. |
Comme indiqué précédemment, la demande de récusation doit en outre être motivée, invoquer des faits à l'appui de la demande et les rendre vraisemblables (sur les exigences quant à la motivation de la demande de récusation, cf. supra consid. 4.2.1).
5.2 En l'espèce, la présente procédure vise à déterminer si le comportement individuel du recourant, lorsqu'il a appris l'existence des difficultés financières de A.G._______, s'avère compatible avec les obligations personnelles qui lui incombaient en sa qualité de membre du conseil d'administration de la banque A._______. Ainsi, l'autorité inférieure lui reproche en substance d'avoir obtenu en novembre et décembre 2013 des informations sur les difficultés financières de A.G._______ en tant que membre du conseil supérieur du groupe A._______ lors des séances de cet organe et de ne pas les avoir, en violation de ses devoirs, communiquées aux membres du conseil d'administration de la banque A._______ ne siégeant pas au conseil supérieur et qui, de ce fait, n'avaient pas eux-mêmes accès à ces informations. Compte tenu de cette analyse, il appert que la distinction opérée par l'autorité inférieure entre les différents membres du conseil d'administration de la banque A._______ repose sur leur appartenance ou non au conseil supérieur ; la nationalité desdits membres ne s'avère en réalité pas déterminante dans cette distinction. Force est donc de constater que celle-ci repose sur des considérations objectives et pertinentes. On ne saurait dès lors, pour ce motif, y voir le signe d'un parti pris de l'autorité inférieure.
S'agissant de la présence de la même personne simultanément au sein des conseils d'administration de la banque d'une part et de la FINMA d'autre part, il apparaît qu'elle ne s'avère contraire ni à l'art. 9 al. 2
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 9 Conseil d'administration - 1 Le conseil d'administration est l'organe stratégique de la FINMA. Ses tâches sont les suivantes: |
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1 | Le conseil d'administration est l'organe stratégique de la FINMA. Ses tâches sont les suivantes: |
a | fixer les objectifs stratégiques de la FINMA et les soumettre à l'approbation du Conseil fédéral; |
b | statuer sur les affaires de grande portée; |
c | édicter les ordonnances relevant de la compétence de la FINMA et arrêter des circulaires; |
d | superviser la direction; |
e | instituer une révision interne et assurer le contrôle interne; |
f | élaborer le rapport d'activités, le soumettre à l'approbation du Conseil fédéral et le publier; |
g | nommer le directeur de la FINMA sous réserve de l'approbation du Conseil fédéral; |
h | nommer les membres de la direction; |
i | édicter le règlement d'organisation et les directives relatives à l'information; |
j | approuver le budget. |
2 | Le conseil d'administration se compose de sept à neuf membres experts en la matière, qui doivent être indépendants des établissements assujettis. Les membres sont nommés pour une période de quatre ans et leur mandat peut être renouvelé deux fois. |
3 | Le Conseil fédéral nomme les membres du conseil d'administration. Il veille à une représentation appropriée des deux sexes. Le Conseil fédéral désigne le président et le vice-président. Il fixe le montant de leurs indemnités. L'art. 6a de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération27 est applicable par analogie. |
4 | Le président ne peut exercer aucune autre activité économique ni remplir de fonction pour le compte de la Confédération ou d'un canton, sauf si elle est utile à l'accomplissement des tâches de la FINMA. |
5 | Le Conseil fédéral révoque les membres du conseil d'administration et approuve la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration si les conditions requises pour l'exercice de leurs fonctions ne sont plus remplies. |
Également dans le cadre de ce grief, le recourant reproche à l'autorité inférieure d'avoir formulé des griefs de nature systémique à l'égard de la banque A._______ alors qu'elle connaissait de longue date la structure du groupe, l'existence d'une société A.G._______ non auditée, de droit E._______, de placements sous forme de notes internes au groupe A._______ qui avaient fait l'objet d'une surveillance particulière de l'auditeur externe et des administrateurs de la banque A._______ se conformant aux recommandations de cet auditeur. Il n'explique cependant pas en quoi la connaissance de la structure du groupe par l'autorité inférieure attesterait l'existence d'un parti pris. Quoi qu'il en soit, il appert, à la lecture de la décision entreprise, que les constats de l'autorité inférieure sur la structure et le fonctionnement de la banque, s'ils permettent de saisir le contexte dans lequel s'inscrit la procédure menée à l'encontre du recourant, n'ont en réalité pas servi de fondement à la décision et ne s'avèrent pas décisifs pour ce qui est d'apprécier son comportement au regard de ses obligations découlant de sa fonction de membre du conseil d'administration.
5.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que rien ne permet de retenir que l'autorité inférieure aurait fait preuve d'un manque d'indépendance et d'impartialité. Partant, mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté.
6.
Le recourant allègue également une violation de son droit d'être entendu.
6.1 Il estime tout d'abord que la connaissance des déclarations de Z._______, qui selon lui semble être à l'origine de la liquidation de la banque A._______, était essentielle pour déterminer ce que les principaux intéressés au sein de A.G._______ avaient entendu, ce qu'ils savaient éventuellement et ce que lui-même ignorait. En outre, le recourant considère que l'audition du prénommé et d'autres personnes impliquées dans le scandale au K._______ était indispensable. De plus, il mentionne l'existence d'un rapport établi par la Banque M._______, chargée d'instruire une procédure de sanctions administratives contre les représentants du groupe A._______ au K._______, avançant que ce rapport contiendrait des déclarations indispensables et essentielles de personnes impliquées. Il estime que l'audition de Z._______ s'imposait de même que la production de certaines pièces de la procédure K._______, dont le rapport de la Banque M._______ puis sa décision concernant les responsables du scandale.
L'autorité inférieure rappelle que la procédure dirigée à l'encontre du recourant n'avait pas pour objet la détermination des circonstances ayant conduit à la liquidation de la banque A._______ ; elle visait la manière dont il a exercé ses fonctions d'administrateur au sein de cet établissement. Dans ce cadre, elle estime que la production du procès-verbal d'audition de Z._______ doit dès lors être considérée comme un moyen de preuve non pertinent. Elle a encore souligné qu'elle disposait d'une marge de manoeuvre importante concernant l'organisation et le déroulement des procédures administratives qu'elle mène.
6.1.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
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1 | L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
2 | Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
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1 | L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
2 | Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais. |
6.1.2 En l'espèce, il ressort de la décision dont est recours que les reproches articulés à l'encontre du recourant et constituant le fondement de la mesure prononcée concernent uniquement son comportement après qu'il a appris l'existence des difficultés financières de A.G._______. En effet, l'autorité inférieure a retenu en substance que, de par sa position de membre suppléant au sein de l'organe suprême du groupe, le recourant avait appris le 9 décembre 2013 que le groupe A._______ dans son ensemble était affecté par l'existence d'importants passifs non comptabilisés au bilan de A.G._______ et que ladite société était probablement surendettée. L'autorité inférieure a jugé que, siégeant simultanément au conseil d'administration de la banque A._______, de A.G._______ et au conseil supérieur du groupe, le recourant savait ou devait savoir que la découverte des difficultés financières du groupe ainsi que les mesures alors en cours afin d'y remédier allaient inévitablement créer des répercussions importantes au niveau de la banque A._______, constituant dès lors des informations essentielles pour celle-ci et un facteur important à prendre en considération dans la gestion des risques au sein de la banque A._______. Elle a estimé que le devoir de diligence auquel était soumis le recourant lui imposait de dévoiler immédiatement les informations privilégiées en sa possession à la banque, ajoutant que seule une prompte information sur la situation financière de A.G._______ et sur les difficultés financières du groupe, même présentée en termes généraux et non documentée, était de nature à permettre à la banque de décider, à temps, des mesures concrètes à prendre afin de protéger aux mieux ses intérêts, ceux de la clientèle et d'assurer une gestion efficace des risques. Or, l'autorité inférieure a constaté qu'il n'avait entrepris aucune démarche afin d'informer la banque A._______ de la situation financière critique de A.G._______ et des mesures de restructuration décidées au niveau du groupe. Elle a souligné qu'en gardant le silence tant sur les informations qu'il détenait - et auxquelles les membres du conseil d'administration ne siégeant au sein d'aucune autre entité du groupe A._______ n'avaient pas accès - que sur le conflit d'intérêts effectif auquel il était confronté en raison de la découverte de graves difficultés financières au sein du groupe, il avait gravement violé ses devoirs de diligence et de fidélité envers la banque. L'autorité inférieure a également souligné que le fait que d'autres personnes au sein du conseil d'administration de la banque A._______ aient également été, dès le mois de décembre 2013 ou auparavant, en possession des mêmes informations privilégiées que lui ne s'avérait pas
pertinent, les obligations incombant aux membres du conseil d'administration étant des obligations ad personam exigeant de la part de chacun d'eux l'adoption d'un comportement fidèle, diligent et conforme aux intérêts de la banque.
En outre, selon l'autorité inférieure, c'est aussi en ne dévoilant pas les informations privilégiées en sa possession à ses collègues du conseil d'administration que le recourant a empêché la banque de mener une gestion des risques efficace conformément aux lois sur les marchés financiers ainsi qu'à sa réglementation interne ; il a ainsi mis en danger les intérêts des clients et la réputation de cet établissement de même que celle de la place financière suisse ; la FINMA a considéré que ce comportement avait contribué de manière fautive et causale à une violation du devoir d'organisation et de gestion des risques de la banque. Elle a estimé que ce même comportement faisait également du recourant l'un des responsables de la violation, par la banque, de son obligation d'annoncer. De plus, il convient de souligner que l'autorité inférieure a expressément pris en considération le caractère imprécis des informations détenues, jugeant cependant qu'il n'entravait pas l'admission des violations du droit de la surveillance constatées. Il ressort ainsi en substance de la motivation de sa décision par l'autorité inférieure que les faits qu'elle a qualifiés de pertinents, soit ceux décisifs pour l'issue de la présente procédure, se limitaient en fin de compte à la fonction de membre du conseil d'administration de la banque A._______ du recourant, au moment où celui-ci a eu connaissance d'éléments - quand bien même peu précis - relatifs aux difficultés financières de A.G._______ et à sa réaction au sein de la banque A._______ dans les mois qui ont suivi ainsi qu'à certaines circonstances permettant de saisir l'importance de ces éléments pour la banque.
De surcroît, il convient de mettre ces faits qualifiés de pertinents par l'autorité inférieure en lien avec ceux expressément admis par le recourant. Lors de son entretien du 17 mars 2015 avec P._______ SA, il a reconnu avoir été présent à la séance du conseil supérieur du groupe A._______ du 7 novembre 2013 ; il a indiqué que les personnes présentes s'étaient alors rendu compte que la dette de A.G._______ avait augmenté de 1.3 milliard. À la question qui lui était posée de savoir quand et dans quelles circonstances il avait appris que A.G._______ se trouvait en situation de surendettement, il a répondu que, lors de la séance du 9 décembre 2013, U._______ avait informé du fait que A.G._______ rencontrait des difficultés, soit un éventuel surendettement, mais que l'évaluation correcte des actifs devait rétablir une situation équilibrée. Dans sa détermination du 25 janvier 2016 sur le rapport de P._______ SA du 1er octobre 2015, le recourant a expliqué que, lors de la séance du 7 novembre 2013, V._______ fils avait pris à partie U._______ au sujet de la situation financière de A.G._______. Il y a également exposé que, le 9 décembre 2013, U._______ avait fait état de passagères difficultés de A.G._______, tout en rassurant chacun sur la situation de A.G._______ qui était maîtrisée et serait rééquilibrée rapidement.
Dès lors que, ainsi que cela ressort de la motivation de la décision entreprise, l'autorité inférieure a jugé que la connaissance, par le recourant, de difficultés financières même imprécises et non chiffrées affectant A.G._______ et la non-transmission de ces éléments aux autres membres du conseil d'administration s'avéraient suffisantes pour justifier la mesure prononcée, elle pouvait légitimement refuser de tenir compte des moyens de preuve supplémentaires offerts par lui. Le bien-fondé de la délimitation des faits pertinents opérée par l'autorité inférieure relève du fond et sera examiné ci-après (cf. infra consid. 8).
6.1.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que l'autorité inférieure n'a pas violé le droit d'être entendu du recourant en rejetant ses offres de preuve.
6.2 Le recourant rappelle avoir également demandé à pouvoir prendre connaissance des griefs et de la procédure dirigée contre les autres personnes concernées, administrateurs suisses et étrangers de la banque A._______. Selon lui, dès l'instant où cette procédure est menée conjointement contre différentes personnes, il s'impose que chacun puisse avoir accès au dossier de l'autre, afin de pouvoir prendre connaissance des griefs articulés à l'encontre des intéressés et comparer, compte tenu des fonctions différentes de chacun, la mise en cause de l'autorité inférieure. Il reproche à celle-ci de comparer arbitrairement les positions des administrateurs suisses et K._______ sans aucune distinction au sein du groupe de ces derniers et sans fournir les éléments et les termes de la comparaison ; il en déduit qu'elle devrait transmettre au recourant les griefs articulés à l'encontre des autres administrateurs et donner accès aux décisions qui ont été rendues à leur égard. Il ajoute que l'on ne peut lui reprocher une violation d'un devoir d'informer à l'égard de personnes qui étaient informées ou qui auraient pu l'être.
L'autorité inférieure souligne que la procédure d'enforcement visait à examiner la responsabilité personnelle du recourant dans le cadre de graves violations du droit de la surveillance constatées en lien avec la banque A._______ ; le recourant demandant la consultation de dossiers dans lesquels il n'était pas partie, elle estime lui en avoir refusé l'accès à juste titre.
6.2.1 Le droit d'être entendu comprend notamment aussi le droit d'accès au dossier, soit le droit de prendre connaissance de tous les éléments sur lesquels se fonde une décision, et garantit que les parties puissent s'exprimer à leur sujet. L'exercice du droit ne peut être refusé au motif que les pièces dont la consultation est demandée sont sans importance pour l'issue du litige (cf. ATF 132 V 387 consid. 3.2 ; 132 II 485 consid. 3.2 ; 129 I 85 consid. 4.1 ; cf. aussi, parmi d'autres, arrêt du TF 1C_88/2011 du 15 juin 2011 consid. 3.4). Ainsi, à teneur de l'art. 26 al. 1
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
|
1 | La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
a | les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; |
b | tous les actes servant de moyens de preuve; |
c | la copie de décisions notifiées. |
1bis | Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65 |
2 | L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
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1 | La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
a | les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; |
b | tous les actes servant de moyens de preuve; |
c | la copie de décisions notifiées. |
1bis | Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65 |
2 | L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
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1 | La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
a | les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; |
b | tous les actes servant de moyens de preuve; |
c | la copie de décisions notifiées. |
1bis | Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65 |
2 | L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
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1 | L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
a | des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé; |
b | des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé; |
c | l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige. |
2 | Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes. |
3 | La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête. |
6.2.2 En l'espèce, l'autorité inférieure a souligné que la procédure menée à l'encontre du recourant visait uniquement à apprécier son comportement individuel au regard des obligations découlant de sa fonction. Ainsi que cela ressort de la décision entreprise, le comportement des autres personnes liées à la banque A._______ n'a joué aucun rôle dans cette appréciation dès lors que l'autorité inférieure a indiqué que les obligations auxquelles le recourant était soumis en raison de sa fonction se présentaient comme des obligations personnelles et individuelles. Sur cette base, il apparaît que les dossiers relatifs à d'éventuelles autres procédures d'enforcement menées à l'encontre de personnes liées à la banque A._______ - n'ayant pas servi de fondement à la mesure prononcée à l'encontre du recourant - ne faisaient manifestement pas partie du dossier du recourant à telle enseigne que l'on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure de lui en avoir refusé l'accès sur la base de l'art. 26
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
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1 | La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
a | les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; |
b | tous les actes servant de moyens de preuve; |
c | la copie de décisions notifiées. |
1bis | Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65 |
2 | L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. |
6.2.3 Par conséquent, le respect du droit d'être entendu du recourant n'imposait pas à l'autorité inférieure de le renseigner sur les griefs dirigés contre les autres personnes liées à la banque A._______ ni à lui accorder le droit de consulter leur dossier.
6.3 Par ailleurs, le recourant déclare que l'argumentation développée par l'autorité inférieure concernant ses requêtes de preuve - se bornant à invoquer la marge de manoeuvre importante qu'elle se réserve concernant l'organisation et le déroulement des procédures administratives qu'elle mène - s'avèrerait arbitraire et constitutive d'une violation de l'obligation de motiver. Le droit d'être entendu déduit de l'art. 29 al. 2
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
6.4 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que l'autorité n'a pas violé le droit d'être entendu du recourant. Partant, mal fondé, le grief de ce dernier doit être rejeté.
7.
Le recourant estime que les conditions d'applications de l'art. 33
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
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1 | Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
2 | L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. |
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
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1 | Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
2 | L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. |
Avant d'examiner plus en détail le bien-fondé de l'argumentation de l'autorité inférieure (cf. en particulier infra consid. 8), il convient à titre liminaire de relever que le recourant se méprend sur la portée des récriminations articulés à son encontre. En effet, il ne lui est pas reproché d'avoir, personnellement, violé des dispositions du droit de la surveillance pas plus que de n'avoir pas exercé de surveillance au niveau du groupe ou sur des sociétés parentes ou encore de n'avoir pas enquêté de manière approfondie afin d'établir plus tôt la fraude finalement découverte. Comme cela ressort des considérants qui suivent et a déjà été mentionné précédemment, il lui est fait grief de n'avoir pas communiqué, en violation des attributions inaliénables et intransmissibles qui étaient les siennes en sa qualité de membre du conseil d'administration de la banque A._______, les informations importantes dont il a eu connaissance en novembre et décembre 2013 concernant les difficultés financières de A.G._______ aux autres membres du conseil d'administration de la banque ; en outre, par ce comportement, il est considéré comme responsable des violations du droit de la surveillance commises par la banque (cf. infra consid. 9).
8.
Le recourant critique une argumentation selon lui infondée de la FINMA. Il se prévaut de l'absence d'informations privilégiées et de devoir de communiquer. Il indique n'avoir jamais entendu parler d'incohérences ou de fraude sur les comptes entre A.G._______ et la banque A._______ avant avril 2014. Il explique que, lors de la séance du conseil supérieur du groupe A._______ du 7 novembre 2013, aucune information au sujet de difficultés de nature à ébranler le groupe n'a été fournie. Il souligne que, compte tenu de la personnalité de U._______, celui-ci a réconforté les personnes présentes dont lui et qu'il n'avait aucun moyen de contrôler quoi que ce soit des affaires de A.G._______ ou du groupe. Il indique qu'il est actif dans le domaine de la vente de véhicules, n'exerçait aucune activité dans le domaine bancaire et n'avait pas eu accès à la documentation même de A.G._______. En outre, il note que les déclarations de U._______ au sujet d'un « sentiment d'endettement du groupe » ne correspondent pas à ce qui lui a été communiqué. Selon lui, la situation était maîtrisée ; il n'y avait pas lieu de craindre ni pour A.G._______ ni pour les sociétés du groupe. Le recourant souligne qu'il ignorait tout du contenu d'une réunion spéciale du conseil d'administration de A.T._______, n'étant au courant ni d'une intervention auprès de la Banque M._______ dans le cadre de L._______, ni de la lettre qui aurait été rédigée par le conseil supérieur du groupe, ni d'un courrier de la Banque M._______ qui aurait imposé au groupe A._______ des mesures particulières et un audit spécial des comptes de A.G._______ au 30 septembre 2013, ni de la provision de 700 millions d'euros constituée le 10 février 2014. Le recourant expose avoir compris, lors de la séance du 9 décembre 2013, que A.G._______ rencontrait des difficultés mais qu'une évaluation correcte des actifs devait rétablir la situation et que cette difficulté n'était que passagère ; plusieurs mois plus tard, U._______ aurait indiqué qu'il convenait de procéder à des augmentations de capital et de demander l'aide du gouvernement ainsi que de mettre en place un plan de redressement du groupe. Le recourant déclare avoir à nouveau été mis en confiance, rien ne lui permettant de concevoir que la situation du groupe était en péril. Il affirme encore que, comme à l'habitude, U._______ et ses pairs ne présentaient qu'une situation générale, n'entrant pas dans les détails et ne fournissant aucun document. Par ailleurs, le recourant déclare ne pas avoir eu accès à un plan de restructuration fin 2013 ou début 2014 et n'avoir pas été au courant des mesures prises ni connaissance d'un rapport d'audit déposé par R._______. Il signale n'avoir eu connaissance que bien plus tard,
par un cousin et de manière informelle, du fait que le commissaire aux comptes de A.G._______ aurait dissimulé des passifs ou des pertes, pour un montant important ; il aurait alors immédiatement, soit en avril 2014, démissionné de ses fonctions. Il souligne qu'il n'a pas bénéficié d'informations privilégiées, ajoutant qu'au contraire les membres du conseil supérieur se sont bien gardés de diffuser des informations qui pouvaient mettre en cause leur gestion et leur crédibilité. Il expose également que, étant mis à l'écart au sein du groupe A._______, sa position et les infractions comptables écartent toute relation possible entre son comportement et les difficultés de la banque A._______. De plus, le recourant critique l'hypocrisie de la FINMA lorsqu'elle paraît s'émouvoir des risques liés à un système de groupe qui était connu alors que les responsables au sein de la banque A._______ avaient pris les mesures pour en réduire l'importance dès 2012 au plus tard, se conformant aux instructions du gendarme financier. Il se réfère également à un article de décembre 2013 rédigé par une journaliste du (...) faisant état du risque présenté par A.G._______ en raison d'une surévaluation de son principal actif, une participation dans une société du groupe, de sorte que la situation financière de cette société apparaissait comme meilleure qu'elle ne l'était en réalité. Le recourant expose également le rôle des différents comités et membres du conseil d'administration de la banque A._______. Il souligne n'avoir fait partie d'aucun comité de banque et n'avoir exercé aucune activité bancaire depuis plusieurs années. Il explique que, lors de la communication de l'article du (...) en décembre 2013, il avait constaté que les difficultés et risques liés à la relation entre la banque A._______ et A.G._______ n'avaient pas suscité de remarques particulières et qu'il n'y avait dès lors pas lieu de s'interroger plus avant sur les mesures à prendre. Il déclare qu'il ne saurait assumer les responsabilités de ceux qui auraient reçu des informations détaillées et pouvaient les vérifier. Il estime que l'état de fait de la décision entreprise ne permet en aucune circonstance d'étayer, sur la base de pièces ou de renseignements dignes de foi, que le recourant eût été informé de la situation réelle de A.G._______ avant les autres administrateurs (suisses) de la banque A._______ en avril 2014.
8.1 L'autorité inférieure a en grande partie fondé l'argumentation critiquée par le recourant sur le constat que celui-ci avait violé de ses devoirs de diligence et de fidélité. Les membres du conseil d'administration d'une société anonyme sont en effet soumis à des devoirs de diligence et de fidélité tels que prévus à l'art. 717 al. 1
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 717 - 1 Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
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1 | Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
2 | Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 10 - 1 Le contrat conclu entre absents déploie ses effets dès le moment où l'acceptation a été expédiée. |
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1 | Le contrat conclu entre absents déploie ses effets dès le moment où l'acceptation a été expédiée. |
2 | Si une acceptation expresse n'est pas nécessaire, les effets du contrat remontent au moment de la réception de l'offre. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 717 - 1 Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
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1 | Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
2 | Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation. |
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
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1 | Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
2 | L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 717 - 1 Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
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1 | Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
2 | Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation. |
8.1.1 Le devoir de diligence au sens de l'art. 717 al. 1
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 717 - 1 Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
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1 | Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
2 | Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 716a - 1 Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes: |
|
1 | Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes: |
1 | exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires; |
2 | fixer l'organisation; |
3 | fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société; |
4 | nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation; |
5 | exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données; |
6 | établir le rapport de gestion591, préparer l'assemblée générale et exécuter ses décisions; |
7 | déposer la demande de sursis concordataire et aviser le tribunal en cas de surendettement; |
8 | lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, établir le rapport de rémunération. |
2 | Le conseil d'administration peut répartir entre ses membres, pris individuellement ou groupés en comités, la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient convenablement informés. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 716a - 1 Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes: |
|
1 | Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes: |
1 | exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires; |
2 | fixer l'organisation; |
3 | fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société; |
4 | nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation; |
5 | exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données; |
6 | établir le rapport de gestion591, préparer l'assemblée générale et exécuter ses décisions; |
7 | déposer la demande de sursis concordataire et aviser le tribunal en cas de surendettement; |
8 | lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, établir le rapport de rémunération. |
2 | Le conseil d'administration peut répartir entre ses membres, pris individuellement ou groupés en comités, la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient convenablement informés. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 717 - 1 Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
|
1 | Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
2 | Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 717 - 1 Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
|
1 | Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
2 | Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation. |
l'état des connaissances et les critères applicables au moment des actes ou des omissions en cause ; ainsi, l'examen d'éventuelles violations de l'obligation de diligence s'opère ex ante (cf. ATF 139 III 24 consid. 3.2 et la jurisprudence citée ; Corboz/Aubry Girardin, in : Commentaire romand CO, art. 754
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 754 - 1 Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. |
|
1 | Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. |
2 | Celui qui d'une manière licite, délègue à un autre organe l'exercice d'une attribution, répond du dommage causé par ce dernier, à moins qu'il ne prouve avoir pris en matière de choix, d'instruction et de surveillance, tous les soins commandés par les circonstances. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 717 - 1 Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
|
1 | Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
2 | Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 716a - 1 Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes: |
|
1 | Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes: |
1 | exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires; |
2 | fixer l'organisation; |
3 | fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société; |
4 | nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation; |
5 | exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données; |
6 | établir le rapport de gestion591, préparer l'assemblée générale et exécuter ses décisions; |
7 | déposer la demande de sursis concordataire et aviser le tribunal en cas de surendettement; |
8 | lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, établir le rapport de rémunération. |
2 | Le conseil d'administration peut répartir entre ses membres, pris individuellement ou groupés en comités, la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient convenablement informés. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 716a - 1 Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes: |
|
1 | Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes: |
1 | exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires; |
2 | fixer l'organisation; |
3 | fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société; |
4 | nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation; |
5 | exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données; |
6 | établir le rapport de gestion591, préparer l'assemblée générale et exécuter ses décisions; |
7 | déposer la demande de sursis concordataire et aviser le tribunal en cas de surendettement; |
8 | lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, établir le rapport de rémunération. |
2 | Le conseil d'administration peut répartir entre ses membres, pris individuellement ou groupés en comités, la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient convenablement informés. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 715a - 1 Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société. |
|
1 | Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société. |
2 | Pendant les séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des renseignements des autres membres ainsi que des personnes chargées de la gestion. |
3 | En dehors des séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des personnes chargées de la gestion des renseignements sur la marche de l'entreprise et, avec l'autorisation du président, sur des affaires déterminées. |
4 | Dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, chaque membre du conseil d'administration peut demander au président la production des livres ou des dossiers. |
5 | Si le président rejette une demande de renseignement, d'audition ou de consultation, le conseil d'administration tranche. |
6 | Les réglementations ou décisions du conseil d'administration, qui élargissent le droit aux renseignements et à la consultation des documents des membres du conseil d'administration, sont réservées. |
Dans le cadre de l'examen du respect du devoir de diligence, il convient de prendre en compte le fait que le conseil d'administration est tenu d'exercer une activité entrepreneuriale dans les limites de l'intérêt de la société, ce qui présuppose une certaine prise de risque (cf. arrêt du TF 4A_603/2014 du 11 novembre 2015 consid. 7.1.1 et les réf. cit. ; voir aussi Corboz/Aubry Girardin, in : Commentaire romand CO, art. 754
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 754 - 1 Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. |
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1 | Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. |
2 | Celui qui d'une manière licite, délègue à un autre organe l'exercice d'une attribution, répond du dommage causé par ce dernier, à moins qu'il ne prouve avoir pris en matière de choix, d'instruction et de surveillance, tous les soins commandés par les circonstances. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 754 - 1 Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. |
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1 | Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. |
2 | Celui qui d'une manière licite, délègue à un autre organe l'exercice d'une attribution, répond du dommage causé par ce dernier, à moins qu'il ne prouve avoir pris en matière de choix, d'instruction et de surveillance, tous les soins commandés par les circonstances. |
8.1.2 Le principe de fidélité, également ancré à l'art. 717 al. 1
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 717 - 1 Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
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1 | Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
2 | Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 717 - 1 Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
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1 | Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
2 | Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 754 - 1 Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. |
|
1 | Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. |
2 | Celui qui d'une manière licite, délègue à un autre organe l'exercice d'une attribution, répond du dommage causé par ce dernier, à moins qu'il ne prouve avoir pris en matière de choix, d'instruction et de surveillance, tous les soins commandés par les circonstances. |
cit.). En outre, le devoir de fidélité auquel tous les membres du conseil d'administration sont soumis comprend également un devoir de confidentialité (cf. Wernli/ Rizzi, in : BSK OR, art. 715a
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 715a - 1 Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société. |
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1 | Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société. |
2 | Pendant les séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des renseignements des autres membres ainsi que des personnes chargées de la gestion. |
3 | En dehors des séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des personnes chargées de la gestion des renseignements sur la marche de l'entreprise et, avec l'autorisation du président, sur des affaires déterminées. |
4 | Dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, chaque membre du conseil d'administration peut demander au président la production des livres ou des dossiers. |
5 | Si le président rejette une demande de renseignement, d'audition ou de consultation, le conseil d'administration tranche. |
6 | Les réglementations ou décisions du conseil d'administration, qui élargissent le droit aux renseignements et à la consultation des documents des membres du conseil d'administration, sont réservées. |
8.1.3 Il convient également de relever qu'au droit de chaque membre du conseil d'administration d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société (art. 715a
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 715a - 1 Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société. |
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1 | Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société. |
2 | Pendant les séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des renseignements des autres membres ainsi que des personnes chargées de la gestion. |
3 | En dehors des séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des personnes chargées de la gestion des renseignements sur la marche de l'entreprise et, avec l'autorisation du président, sur des affaires déterminées. |
4 | Dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, chaque membre du conseil d'administration peut demander au président la production des livres ou des dossiers. |
5 | Si le président rejette une demande de renseignement, d'audition ou de consultation, le conseil d'administration tranche. |
6 | Les réglementations ou décisions du conseil d'administration, qui élargissent le droit aux renseignements et à la consultation des documents des membres du conseil d'administration, sont réservées. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 715a - 1 Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société. |
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1 | Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société. |
2 | Pendant les séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des renseignements des autres membres ainsi que des personnes chargées de la gestion. |
3 | En dehors des séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des personnes chargées de la gestion des renseignements sur la marche de l'entreprise et, avec l'autorisation du président, sur des affaires déterminées. |
4 | Dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, chaque membre du conseil d'administration peut demander au président la production des livres ou des dossiers. |
5 | Si le président rejette une demande de renseignement, d'audition ou de consultation, le conseil d'administration tranche. |
6 | Les réglementations ou décisions du conseil d'administration, qui élargissent le droit aux renseignements et à la consultation des documents des membres du conseil d'administration, sont réservées. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 715a - 1 Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société. |
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1 | Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société. |
2 | Pendant les séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des renseignements des autres membres ainsi que des personnes chargées de la gestion. |
3 | En dehors des séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des personnes chargées de la gestion des renseignements sur la marche de l'entreprise et, avec l'autorisation du président, sur des affaires déterminées. |
4 | Dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, chaque membre du conseil d'administration peut demander au président la production des livres ou des dossiers. |
5 | Si le président rejette une demande de renseignement, d'audition ou de consultation, le conseil d'administration tranche. |
6 | Les réglementations ou décisions du conseil d'administration, qui élargissent le droit aux renseignements et à la consultation des documents des membres du conseil d'administration, sont réservées. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 715a - 1 Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société. |
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1 | Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société. |
2 | Pendant les séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des renseignements des autres membres ainsi que des personnes chargées de la gestion. |
3 | En dehors des séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des personnes chargées de la gestion des renseignements sur la marche de l'entreprise et, avec l'autorisation du président, sur des affaires déterminées. |
4 | Dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, chaque membre du conseil d'administration peut demander au président la production des livres ou des dossiers. |
5 | Si le président rejette une demande de renseignement, d'audition ou de consultation, le conseil d'administration tranche. |
6 | Les réglementations ou décisions du conseil d'administration, qui élargissent le droit aux renseignements et à la consultation des documents des membres du conseil d'administration, sont réservées. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 715a - 1 Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société. |
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1 | Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société. |
2 | Pendant les séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des renseignements des autres membres ainsi que des personnes chargées de la gestion. |
3 | En dehors des séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des personnes chargées de la gestion des renseignements sur la marche de l'entreprise et, avec l'autorisation du président, sur des affaires déterminées. |
4 | Dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, chaque membre du conseil d'administration peut demander au président la production des livres ou des dossiers. |
5 | Si le président rejette une demande de renseignement, d'audition ou de consultation, le conseil d'administration tranche. |
6 | Les réglementations ou décisions du conseil d'administration, qui élargissent le droit aux renseignements et à la consultation des documents des membres du conseil d'administration, sont réservées. |
8.2 En l'espèce, il appert que les reproches adressés au recourant portent sur son devoir, en vertu de celui de diligence, de se soucier, en tout temps, des affaires financières de la société et de se tenir informé à ce sujet. Ce devoir incombe à l'ensemble des membres du conseil d'administration, soit notamment également à l'administrateur qui n'appartient pas au comité d'audit ou des finances. Que le recourant n'ait pas fait partie de l'un de ces comités s'avère sans importance de même que l'absence de fonctions spécifiques. Par conséquent, il s'agit d'apprécier, à la lumière de ces devoirs le fait que le recourant n'ait pas communiqué aux autres membres du conseil d'administration avant le 14 avril 2014 les informations dont il disposait sur les difficultés financières de A.G._______. Le recourant était non seulement membre du conseil d'administration de la banque A._______ mais également membre du conseil d'administration de A.G._______ ainsi que membre suppléant sans droit de vote du conseil supérieur de groupe A._______ de sorte que ces informations auraient dû l'intéresser à plus d'un titre.
Il est constant que le recourant a été présent aux séances du conseil supérieur du groupe du 7 novembre 2013 et du 9 décembre 2013. Comme cela a déjà été souligné, le recourant a reconnu que, lors de la séance du 7 novembre 2013, l'un des membres du conseil d'administration (V._______ fils) de la banque A._______ a pris à partie un autre membre (U._______) au sujet de la situation financière de A.G._______. Au cours de son entretien du 17 mars 2015 avec P._______ SA, il a indiqué que, lors de la séance du 9 décembre 2013, U._______ avait informé du fait que A.G._______ rencontrait des difficultés, soit un éventuel surendettement, mais que l'évaluation correcte des actifs devait rétablir une situation équilibrée.En outre, il ressort du procès-verbal de l'entretien mené avec le président du conseil d'administration de la banque que, lors de la réunion du 9 décembre 2013, les chiffres provisoires résultant de L._______ ont été examinés ; il en est ressorti que les passifs de cette société avaient substantiellement augmenté ; il a en outre été décidé de mettre en marche des programmes de restructuration du groupe. Compte tenu de ces éléments, force est de constater que le recourant a bien été informé des difficultés financières rencontrées par A.G._______ en novembre et décembre 2013. Néanmoins, on ne saurait nier, vu ce qui ressort de la décision entreprise ainsi que des pièces versées au dossier, que les informations alors en sa possession s'avéraient sommaires et imprécises. Il n'est ainsi notamment pas contesté que le recourant ignorait l'existence d'irrégularités comptables sur les comptes de A.G._______ avant 2014.
Cela étant, compte tenu de l'esprit critique et de la circonspection avec lesquels les membres d'un conseil d'administration doivent suivre l'évolution de la situation financière et économique de la société en cause, le recourant devait identifier l'importance pour la banque de ces informations même sommaires. Celles-ci devaient en particulier être appréciées à la lumière du contexte dans lequel elles s'inscrivaient ; ainsi, on tiendra notamment compte du fait que la banque A._______ se trouvait détenue à 45% par A.G._______, que la concentration sur le groupe A._______ des risques auxquels était soumise la banque, et notamment sur A.G._______, se révélait importante de sorte que, selon le rapport du chargé d'enquête, un défaut de cette dernière entraînerait nécessairement la réalisation simultanée de tous ces risques. En outre, le réviseur externe avait estimé, dans son rapport prudentiel pour l'année 2012, qu'une analyse critique de la situation financière de A.G._______ devrait faire partie du processus d'analyse du risque de crédit de la banque, ce qui avait fait l'objet d'une recommandation ; il avait du reste déjà eu l'occasion de relever le manque d'informations fiables sur l'évaluation et la solvabilité de A.G._______ depuis plusieurs années. En outre, il convient de relever que diverses mesures avaient déjà été prises, notamment sous la forme d'un plan de restructuration. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, les informations sur la situation financière de A.G._______ dont le recourant disposait déjà en novembre voire en décembre 2013, nonobstant leur caractère imprécis, constituaient à l'évidence des informations essentielles pour le conseil d'administration de la banque A._______ afin que ce dernier exerçât efficacement ses attributions découlant notamment de l'art. 716a
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 716a - 1 Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes: |
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1 | Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes: |
1 | exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires; |
2 | fixer l'organisation; |
3 | fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société; |
4 | nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation; |
5 | exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données; |
6 | établir le rapport de gestion591, préparer l'assemblée générale et exécuter ses décisions; |
7 | déposer la demande de sursis concordataire et aviser le tribunal en cas de surendettement; |
8 | lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, établir le rapport de rémunération. |
2 | Le conseil d'administration peut répartir entre ses membres, pris individuellement ou groupés en comités, la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient convenablement informés. |
De surcroît, le recourant a souligné à maintes reprises le caractère rassurant voire même réconfortant des déclarations faites par U._______ sur la situation de A.G._______. Ainsi, il a entre autres expliqué que, lors de la séance du conseil supérieur du groupe A._______ du 7 novembre 2013, aucune information au sujet de difficultés de nature à ébranler le groupe n'avait été fournie, soulignant que, compte tenu de la personnalité de U._______, celui-ci avait réconforté les personnes présentes dont lui et qu'il n'avait aucun moyen de contrôler quoi que ce soit des affaires de A.G._______ ou du groupe. Au cours de son entretien du 17 mars 2015 avec P._______ SA, il a indiqué que, lors de la séance du 9 décembre 2013, U._______ avait annoncé que A.G._______ rencontrait des difficultés, soit un éventuel surendettement, mais que l'évaluation correcte des actifs devait rétablir une situation équilibrée. Dans sa détermination du 25 janvier 2016 sur le rapport P._______ SA du 1er octobre 2015, il a expliqué que, le 9 décembre 2013, U._______ avait fait état de passagères difficultés de A.G._______, tout en rassurant chacun sur la situation de A.G._______ qui était maîtrisée et serait rééquilibrée rapidement. Le fait que le recourant insiste sur le caractère rassurant voire même réconfortant des propos de U._______ démontre déjà que l'information initiale devait susciter certaines inquiétudes. Or, dans un tel contexte, il ne pouvait rester inactif. S'il estimait que les éléments fournis étaient insuffisants pour agir directement auprès du conseil d'administration, il lui incombait de chercher à en savoir plus et à réfléchir aux éventuelles conséquences que cette situation pouvait avoir pour la banque. À cet égard, il apparaît que le recourant a mis en évidence, dans ses écritures de recours le manque d'informations données par U._______ lors de la séance du 7 novembre 2013, indiquant qu'il était question d'augmentation de la dette sans qu'aucune explication précise ne soit fournie ; de plus, il avait déjà relevé, lors de son audition du 17 mars 2015, que des explications avaient été demandées à U._______ lors de la séance du 7 novembre 2013 mais qu'aucune réponse n'a été apportée. Il a encore affirmé que, comme à l'habitude, U._______ et ses pairs ne présentaient qu'une situation générale, n'entrant pas dans les détails et ne fournissant aucun document. Le respect du principe de diligence imposait au recourant de ne pas se satisfaire de ces éléments imprécis. Or, il ressort même de ses déclarations une certaine passivité : il note par exemple qu'il n'avait aucun moyen de contrôler quoi que ce soit des affaires de A.G._______ ou du groupe ou encore qu'il était actif dans le domaine de la vente de véhicules,
n'exerçait aucune activité dans le domaine bancaire et n'avait pas eu accès à la documentation même de A.G._______. Il se prévaut à diverses reprises qu'il n'aurait pas été informé précisément de la situation et que le niveau d'information n'était pas uniforme au sein du conseil d'administration ; il n'allègue en revanche pas qu'il aurait fait valoir son droit d'obtenir les renseignements nécessaires lui permettant de se forger une opinion. Au contraire, il s'est passivement laissé convaincre par les propos rassurants mais lacunaires de U._______.
En fin de compte, il est constant que le recourant n'a entrepris aucune démarche, à titre personnel, afin d'informer la banque A._______ de la situation financière de A.G._______ et des mesures de restructuration décidées et imposées au niveau du groupe. Ainsi que l'a relevé l'autorité inférieure, il avait participé à la séance du conseil d'administration de la banque qui s'était tenue le 13 décembre 2013 sans qu'il ne mentionnât ni l'augmentation substantielle des passifs de A.G._______ - laissant craindre une situation de surendettement - ni les mesures prises au niveau du groupe. Le recourant a noté, à plusieurs reprises, notamment dans sa détermination du 25 janvier 2016, que compte tenu de la complexité du domaine bancaire il avait choisi de s'informer auprès de spécialistes au sein du conseil d'administration de la banque A._______ afin de pouvoir se forger une opinion sur les décisions à prendre au sein du conseil d'administration de la banque A._______. Dans son recours, il indique encore avoir accepté le mandat d'administrateur alors qu'il bénéficiait d'une expérience et d'une compétence suffisante pour exercer un mandat parmi d'autres personnes expérimentées. Aussi, il ne manque pas d'étonner que lorsqu'il a été question d'un éventuel surendettement de A.G._______, le recourant n'ait pas cherché conseil auprès de ces personnes. Au demeurant, l'inexpérience du recourant ne le dispensait pas d'exercer les attributions découlant de sa fonction de manière conforme aux exigences requises.
8.3 Il résulte de ce qui précède que l'argumentation de l'autorité inférieure ne saurait être qualifiée d'infondée. Au contraire, elle a, à juste titre, constaté une violation par le recourant de ses devoirs de diligence et de fidélité découlant de sa fonction de membre du conseil d'administration de la banque. Le grief du recourant doit par conséquent être rejeté.
9.
Il ressort des considérants qui précèdent que l'autorité inférieure a, à bon droit, constaté que le recourant aurait dû transmettre les informations en sa possession à la fin de l'année 2013 aux autres membres du conseil d'administration de la banque A._______ et que la non-transmission constitue une violation des obligations découlant de sa fonction. Dans la décision entreprise, elle a considéré que ce comportement était à l'origine de violations du droit de la surveillance par la banque, soit de ses devoirs en matière d'organisation interne et de gestion des risques ainsi que de son devoir d'annonce à la FINMA.
Dans son recours, le recourant ne se prononce pas expressément sur la violation par la banque de ses devoirs. Il estime toutefois que la théorie de la « Wissensvertretung » ne s'applique pas. Selon lui, la connaissance de la situation réelle par U._______et le président du conseil d'administration ne saurait rejaillir sur lui. De plus, il déclare qu'il n'avait pas connaissance d'éléments objectifs et précis qu'il aurait dû transmettre aux autres administrateurs ou à la FINMA. Il souligne que « ces informations » (sans définir lesquelles) n'induisaient pas une mise en cause de la capacité financière de A.G._______ ni ne démontraient que cette dernière était frappée de surendettement. La situation était décrite comme maîtrisée et faisait l'objet d'une restructuration.
9.1 Conformément à l'art. 55
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 55 - 1 La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes. |
|
1 | La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes. |
2 | Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits. |
3 | Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 54 - Les personnes morales ont l'exercice des droits civils dès qu'elles possèdent les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 55 - 1 La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes. |
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1 | La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes. |
2 | Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits. |
3 | Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs. |
9.2
9.2.1 Conformément à l'art. 3 al. 2 let. a
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 3 - 1 La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
|
1 | La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
2 | L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies: |
a | les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion; |
b | la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré; |
c | les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable; |
cbis | les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque; |
d | les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité. |
3 | La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA. |
4 | ...29 |
5 | Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30 |
6 | La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31 |
7 | Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32 |
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SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 10 Lieu de la direction effective - 1 La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
|
1 | La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
2 | Les personnes chargées de la gestion de l'établissement financier ont leur domicile en un lieu qui leur permette d'exercer la gestion effective des affaires. |
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SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses OEFin Art. 19 Exercice d'une activité à titre professionnel - (art. 3 et 17 LEFin) |
|
1 | Les gestionnaires de fortune et les trustees exercent leur activité à titre professionnel et au sens du droit sur le blanchiment d'argent lorsque: |
a | ils en tirent un produit brut de plus de 50 000 francs par année civile; |
b | ils établissent des relations d'affaires ne se limitant pas à une activité unique avec plus de 20 cocontractants par année civile ou entretiennent au moins 20 relations de ce type par année civile, ou |
c | ils ont un pouvoir de disposition de durée indéterminée sur des valeurs patrimoniales de tiers dont le montant dépasse 5 millions de francs à un moment donné. |
2 | L'activité exercée pour des institutions ou des personnes visées à l'art. 2, al. 2, let. a, b, d et e, LEFin n'est pas prise en considération lors de l'évaluation visant à déterminer s'il y a exercice à titre professionnel. |
3 | Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux gestionnaires de fortune visés à l'art. 24, al. 2, LEFin. |
ou celui du négoce en valeurs mobilières, il convient en particulier de prendre aussi en compte les risques résultant du regroupement de plusieurs entreprises en une entité économique unique. L'analyse systématique des risques doit être documentée par écrit. Conformément à l'art. 8.2.2 du règlement général d'organisation de la banque A._______, il appartient au conseil d'administration de s'assurer que tous les risques significatifs auxquels s'expose la banque soient identifiés, limités et surveillés et que des mesures soient prises afin que les collaborateurs de tous les échelons hiérarchiques connaissent et comprennent leurs responsabilités et devoirs dans le processus de contrôle interne.
9.2.2 En l'espèce, en application du principe de l'imputation de la connaissance, il faut admettre que les informations sur la situation financière de A.G._______ connues par le recourant, membre du conseil d'administration de la banque, sont réputées également connues de celle-ci. En outre, l'autorité inférieure a rappelé, dans sa décision, que le droit prudentiel ainsi que la règlementation de la banque exigeaient de son conseil d'administration qu'il éliminât ou réduisît par des mesures adaptées les risques identifiés, la situation de l'établissement devant, pour ce faire, sans cesse être évaluée et, en cas de besoin, adaptée. Elle a, en outre, à juste titre, considéré que, compte tenu des circonstances, les informations détenues par le recourant auraient nécessité de mener d'urgence des réflexions approfondies suivies d'une prise de mesures et d'instructions au niveau du conseil d'administration de la banque A._______. À cet égard, il sied également de rappeler que le réviseur externe avait estimé, dans son rapport d'audit prudentiel pour l'année 2012, qu'une analyse critique de la situation financière de A.G._______ devait faire partie du processus d'analyse du risque de crédit de la banque ; cela avait d'ailleurs fait l'objet d'une recommandation. De plus, le réviseur avait déjà eu l'occasion de relever le manque d'informations fiables sur l'évaluation et la solvabilité de A.G._______ depuis plusieurs années. Compte tenu de ces éléments, il faut bien reconnaître que toute information laissant penser que la situation financière de A.G._______ pouvait se péjorer se présentait comme essentielle à l'identification, la limitation et la surveillance des risques incombant à la banque. Or, il appert que, contrairement aux obligations légales revenant à la banque, la question des risques en lien avec l'accroissement substantiel des passifs de A.G._______ et son possible surendettement n'y a jamais été thématisée et traitée au sein du conseil d'administration de la banque entre décembre 2013 et le 14 avril 2014 ; aussi, celle-ci a gravement violé les obligations qui lui incombaient en vertu des art. 3 al. 2 let. a
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 3 - 1 La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
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1 | La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
2 | L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies: |
a | les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion; |
b | la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré; |
c | les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable; |
cbis | les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque; |
d | les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité. |
3 | La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA. |
4 | ...29 |
5 | Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30 |
6 | La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31 |
7 | Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32 |
Quant au point de savoir si le recourant doit être tenu pour responsable de cette violation, il ressort des considérants qui précèdent que les informations que la banque aurait dû soupeser dans le cadre de la gestion des risques se trouvaient en sa possession depuis novembre 2013 voire début décembre 2013 ; en sa qualité de membre du conseil d'administration de la banque A._______, il ne les a pas transmises à la banque en violation de ses devoirs de diligence et de fidélité.
9.2.3 Compte tenu de ces éléments, force est de reconnaître, avec l'autorité inférieure, que la banque a violé ses obligations découlant de l'art. 3 al. 2 let. a
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 3 - 1 La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
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1 | La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
2 | L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies: |
a | les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion; |
b | la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré; |
c | les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable; |
cbis | les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque; |
d | les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité. |
3 | La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA. |
4 | ...29 |
5 | Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30 |
6 | La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31 |
7 | Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32 |
9.3
9.3.1 En vertu de l'art. 29 al. 1
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 29 Obligation de renseigner et d'annoncer - 1 Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
|
1 | Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
2 | Les assujettis et leurs sociétés d'audits renseignent sans délai la FINMA sur tout fait important susceptible de l'intéresser.65 |
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 29 Obligation de renseigner et d'annoncer - 1 Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
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1 | Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
2 | Les assujettis et leurs sociétés d'audits renseignent sans délai la FINMA sur tout fait important susceptible de l'intéresser.65 |
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 29 Obligation de renseigner et d'annoncer - 1 Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
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1 | Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
2 | Les assujettis et leurs sociétés d'audits renseignent sans délai la FINMA sur tout fait important susceptible de l'intéresser.65 |
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 29 Obligation de renseigner et d'annoncer - 1 Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
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1 | Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
2 | Les assujettis et leurs sociétés d'audits renseignent sans délai la FINMA sur tout fait important susceptible de l'intéresser.65 |
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 29 Obligation de renseigner et d'annoncer - 1 Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
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1 | Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
2 | Les assujettis et leurs sociétés d'audits renseignent sans délai la FINMA sur tout fait important susceptible de l'intéresser.65 |
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 29 Obligation de renseigner et d'annoncer - 1 Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
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1 | Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
2 | Les assujettis et leurs sociétés d'audits renseignent sans délai la FINMA sur tout fait important susceptible de l'intéresser.65 |
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 29 Obligation de renseigner et d'annoncer - 1 Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
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1 | Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
2 | Les assujettis et leurs sociétés d'audits renseignent sans délai la FINMA sur tout fait important susceptible de l'intéresser.65 |
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 29 Obligation de renseigner et d'annoncer - 1 Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
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1 | Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
2 | Les assujettis et leurs sociétés d'audits renseignent sans délai la FINMA sur tout fait important susceptible de l'intéresser.65 |
des marchés financiers [LAUFIN], FF 2006 2741, 2792). En outre, conformément à l'art. 30
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SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 30 Obligation d'annoncer de la société d'audit - La société d'audit informe aussitôt la FINMA si elle décèle: |
|
a | des infractions pénales; |
b | de graves irrégularités; |
c | des infractions à l'encontre du principe d'une activité irréprochable; |
d | des faits de nature à compromettre la solvabilité de l'entreprise d'assurance ou les intérêts des assurés. |
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 29 Obligation de renseigner et d'annoncer - 1 Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
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1 | Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
2 | Les assujettis et leurs sociétés d'audits renseignent sans délai la FINMA sur tout fait important susceptible de l'intéresser.65 |
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 29 Obligation de renseigner et d'annoncer - 1 Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
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1 | Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
2 | Les assujettis et leurs sociétés d'audits renseignent sans délai la FINMA sur tout fait important susceptible de l'intéresser.65 |
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 5 Forme juridique, siège et désignation - 1 L'autorité chargée de surveiller les marchés financiers est un établissement de droit public doté d'une personnalité juridique propre; son siège est à Berne. |
|
1 | L'autorité chargée de surveiller les marchés financiers est un établissement de droit public doté d'une personnalité juridique propre; son siège est à Berne. |
2 | Elle porte le nom d'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers («FINMA»). |
3 | La FINMA règle elle-même son organisation selon les principes d'une gouvernance d'entreprise de qualité et d'une gestion économique des affaires. Elle tient sa propre comptabilité. |
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 4 Buts de la surveillance des marchés financiers - La surveillance des marchés financiers a pour but de protéger, conformément aux lois sur les marchés financiers, les créanciers, les investisseurs et les assurés, et d'assurer le bon fonctionnement des marchés financiers. Elle contribue ce faisant à améliorer la réputation, la compétitivité et la viabilité de la place financière suisse. |
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 29 Obligation de renseigner et d'annoncer - 1 Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
|
1 | Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
2 | Les assujettis et leurs sociétés d'audits renseignent sans délai la FINMA sur tout fait important susceptible de l'intéresser.65 |
9.3.2 En l'espèce, l'importance pour la banque des informations détenues par le recourant dès novembre 2013 - nonobstant leur caractère imprécis - a déjà été démontrée (cf. supra consid. 8). Il ressort également des considérants qui précèdent que la banque s'est rendue fautive d'une violation des exigences portant sur l'organisation interne et la gestion des risques (cf. supra consid. 9.2). Attendu que cette violation touche directement l'une des conditions de l'octroi de l'autorisation et, partant, les mesures susceptibles d'être prononcées par la FINMA (notamment art. 37
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 37 - 1 La FINMA retire l'autorisation d'exercer, la reconnaissance, l'agrément ou l'enregistrement d'un assujetti si celui-ci ne remplit plus les conditions requises ou s'il viole gravement le droit de la surveillance.72 |
|
1 | La FINMA retire l'autorisation d'exercer, la reconnaissance, l'agrément ou l'enregistrement d'un assujetti si celui-ci ne remplit plus les conditions requises ou s'il viole gravement le droit de la surveillance.72 |
2 | Par le retrait de son autorisation, l'assujetti perd le droit d'exercer son activité. Les autres conséquences du retrait sont régies par les lois sur les marchés financiers applicables. |
3 | Ces conséquences sont applicables par analogie lorsqu'un assujetti exerce son activité sans autorisation, sans reconnaissance, sans agrément ou sans enregistrement. |
En application du principe de l'imputation de la connaissance (cf. supra consid. 9.1), il convient d'admettre que les informations dont le recourant avait connaissance, en sa qualité de membre du conseil d'administration, doivent être imputées à la banque. Aussi, le défaut d'annonce à la FINMA se présente comme une violation, par la banque, d'informations en sa possession, importantes et susceptibles d'intéresser la FINMA. Compte tenu de la durée du retard ainsi que de l'importance des informations, la violation de l'obligation d'annonce doit indubitablement être qualifiée de grave.
9.3.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que les informations détenues par le recourant constituent des informations importantes pour la surveillance qui auraient dû être communiquées à la FINMA. Faute de l'avoir fait avant le 22 avril 2014, la banque s'est dès lors rendue fautive d'une grave violation du droit de la surveillance.
10.
Le recourant estime que la condition de la violation des dispositions légales concernant la bonne réputation et la garantie d'une activité irréprochable n'est pas réalisée. Il constate que la décision dont est recours ne lui reproche pas de ne pas jouir d'une bonne réputation ; il la juge lui-même sans tache. Il affirme, en outre, que l'état de fait de la décision entreprise ne permet pas de lui reprocher de ne pas avoir respecté l'exigence de garantie d'une activité irréprochable, estimant ne pas avoir mené une activité pouvant être considérée comme non conforme à ses devoirs d'administrateur au sein de la banque ou en dehors de celle-ci ; il n'a pris aucune décision pouvant avoir déployé un effet défavorable sur la situation de la banque A._______ ; au contraire, la situation de A.G._______, qui résulte de diverses omissions et agissements illicites ne le concernant en rien, lui a été dissimulée. Il précise que la découverte de dysfonctionnements et de malversations au sein de A.G._______ ne saurait être imputée à un manque de connaissances professionnelles de sa part ou à son incompétence. Il estime qu'il n'endosse aucune responsabilité pour les agissements découverts tardivement au sein de A.G._______ et dont il n'a eu connaissance qu'en avril 2014.
10.1 L'art. 3 al. 2 let. c
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 3 - 1 La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
|
1 | La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
2 | L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies: |
a | les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion; |
b | la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré; |
c | les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable; |
cbis | les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque; |
d | les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité. |
3 | La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA. |
4 | ...29 |
5 | Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30 |
6 | La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31 |
7 | Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32 |
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SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 10 Lieu de la direction effective - 1 La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
|
1 | La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
2 | Les personnes chargées de la gestion de l'établissement financier ont leur domicile en un lieu qui leur permette d'exercer la gestion effective des affaires. |
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
|
1 | Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
2 | L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. |
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 3 Assujettis - Sont assujettis à la surveillance des marchés financiers: |
|
a | les personnes qui, selon les lois sur les marchés financiers, doivent obtenir une autorisation, une reconnaissance, un agrément ou un enregistrement de l'autorité de surveillance des marchés financiers, et |
b | les placements collectifs de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs18 qui disposent ou doivent disposer d'une autorisation ou d'une approbation; |
c | ... |
En l'espèce, ainsi que cela ressort en substance de la décision entreprise, l'autorité inférieure a constaté que le comportement du recourant - consistant à ne pas communiquer aux autres membres du conseil d'administration les informations en sa possession sur la situation financière de A.G._______ à la fin de l'année 2013 - constituait une violation grave des devoirs de diligence et de fidélité auxquels il était soumis. Sur cette base, elle a considéré, d'une part, que ce comportement était inadmissible du point de vue de la garantie d'une activité irréprochable au sens des art. 3 al. 2 let. c
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 3 - 1 La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
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1 | La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
2 | L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies: |
a | les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion; |
b | la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré; |
c | les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable; |
cbis | les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque; |
d | les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité. |
3 | La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA. |
4 | ...29 |
5 | Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30 |
6 | La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31 |
7 | Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32 |
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 3 - 1 La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
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1 | La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
2 | L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies: |
a | les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion; |
b | la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré; |
c | les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable; |
cbis | les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque; |
d | les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité. |
3 | La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA. |
4 | ...29 |
5 | Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30 |
6 | La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31 |
7 | Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32 |
10.2 Par voie de conséquence, il n'est pas nécessaire de se pencher plus en détail sur la question de la garantie d'une activité irréprochable puisque dépourvue de portée propre dans le cadre de la présente procédure.
11.
Le recourant ne se plaint pas expressément d'une violation du principe de la proportionnalité de la mesure prononcée. Il est cependant permis, à cet égard, de noter ce qui suit.
11.1 L'interdiction d'exercer en vertu de l'art. 33
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
|
1 | Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
2 | L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
11.2 En l'espèce, l'autorité inférieure a constaté, à juste titre, que le comportement du recourant alors qu'il était membre du conseil d'administration de la banque, avait conduit, de manière fautive et causale, à des violations graves du droit de la surveillance par la banque. Compte tenu de ce constat, une interdiction d'exercer s'avère manifestement apte à atteindre le but visé, soit la protection respectivement des créanciers et des investisseurs, d'une part, et le bon fonctionnement du marché ainsi que la réputation de la place financière helvétique, d'autre part. Sous l'angle de la nécessité, il convient de souligner non seulement la gravité des violations constatées et le rôle du recourant dans leur commission mais également le risque que de tels manquements se reproduisent. En effet, la lecture des arguments présentés par le recourant dans le cadre de la présente procédure de recours démontre qu'il n'a à l'heure actuelle pas encore pris conscience de la nature et de la gravité des manquements qui lui sont reprochés pourtant à raison. Il nie tout comportement répréhensible, contestant chaque critique émise par l'autorité inférieure à son encontre, notamment l'importance pour la banque des informations qui se trouvaient en sa possession ou le fait que leur communication aux autres membres du conseil d'administration relevait d'un exercice diligent et fidèle de ses attributions inaliénables et intransmissibles ; il persiste en outre à se prévaloir d'arguments qui témoignent de sa méconnaissance des règles auxquelles un administrateur est soumis, soulignant le fait que d'autres administrateurs auraient dû savoir sa non-appartenance aux différents comités ainsi que l'absence de fonctions spécifiques. Compte tenu de ces éléments, il faut bien reconnaître que le recourant ne saisit pas pleinement la portée des règles auxquelles il était soumis et que, partant, le risque que des manquements se reproduisent s'il occupe à nouveau une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti peut être qualifié d'élevé. Aussi, une mesure moins sévère n'entre pas en considération, étant relevé que l'interdiction d'exercer de trois ans prononcée à son encontre - plus courte de deux ans de la durée maximum légale - tient déjà compte du fait qu'il ne jouait pas un rôle de premier plan. S'agissant enfin de la proportionnalité au sens étroit, il convient d'admettre que l'intérêt public au bon fonctionnement du marché et la protection des créanciers et des investisseurs l'emporte manifestement sur celui du recourant à reprendre une activité dirigeante au sein d'un établissement assujetti à la surveillance de la FINMA et, de l'autre, l'intérêt public à un bon fonctionnement du marché et la protection des
créanciers et des investisseurs ; ce constat tient compte, d'une part, de la nature et de la gravité des manquements constatés que le recourant persiste à contester ainsi que, d'autre part, du fait que l'interdiction d'exercer se limite aux fonctions dirigeantes au sein d'un établissement assujetti à la surveillance de la FINMA ; il reste ainsi loisible au recourant d'exercer toute activité dans un autre domaine ou une fonction non dirigeante au sein d'un établissement assujetti.
11.3 Sur la base de ces considérations, force est de constater que l'interdiction d'exercer pour une durée de trois ans prononcée à l'encontre du recourant ne contrevient pas au principe de la proportionnalité.
12.
Le recourant requiert du tribunal de céans qu'il procède à plusieurs mesures d'instruction ; ainsi, il demande la fixation d'une audience au cours de laquelle il pourra être entendu ainsi que l'assignation et l'audition de témoins. Il sollicite en outre le droit de consulter les dossiers des administrateurs suisses et étrangers de la banque A._______ tels qu'établis par l'autorité inférieure ainsi que la communication des décisions rendues par celle-ci concernant chacun des autres administrateurs de la banque A._______ ainsi que l'acte de mission donné au chargé d'enquête. Il requiert également la production des rapports et décisions rendus par la Banque M._______ dans la procédure de sanctions administratives dirigée contre A.T._______ et autres.
L'autorité inférieure conclut au rejet de l'intégralité des mesures d'instruction requises. Elle note en particulier que le contrat par lequel elle a mandaté P._______ SA ne fait pas partie du dossier de la procédure et ne constitue, dès lors, pas un moyen de preuve et n'est pas de nature à modifier le contenu de la décision querellée. S'agissant du rapport établi par la Banque M._______ et ses annexes, elle les déclare non pertinents du point de vue de la détermination de la responsabilité personnelle du recourant dans le cadre des violations du droit de la surveillance commises en Suisse. Enfin, elle s'oppose à ce qu'un accès aux dossiers d'autres procédures d'enforcement soit accordé au recourant dans la mesure où il n'a pas qualité de partie dans ces procédures.
12.1 Selon l'art. 33 al. 1
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
|
1 | L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
2 | Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 14 - 1 Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins: |
|
1 | Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins: |
a | le Conseil fédéral et ses départements; |
b | l'Office fédéral de la justice36 du Département fédéral de justice et police; |
c | le Tribunal administratif fédéral; |
d | les autorités en matière de concurrence au sens de la loi sur les cartels; |
e | l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers; |
f | l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision; |
g | l'Administration fédérale des contributions; |
h | la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins. |
2 | Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, b, d à f et h, chargent de l'audition des témoins un employé qualifié pour cette tâche.43 |
3 | Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, peuvent autoriser des personnes étrangères à une autorité à entendre des témoins si elles sont chargées d'une enquête officielle. |
12.2 En l'espèce, le recourant demande tout d'abord à être entendu oralement au cours d'une audience. Faute d'un tel droit et compte tenu des diverses possibilités qui lui ont été conférées de se déterminer par écrit dans le cadre de la présente procédure, il n'y a pas lieu de donner suite à sa requête. En outre, il demande l'assignation et l'audition de témoins. Il n'a toutefois pas produit la liste des témoins en cause, indiquant qu'il la produirait dans le délai fixé par le tribunal ; il ne précise pas non plus quels faits les témoignages devraient permettre d'établir. Quoi qu'il en soit, ainsi que cela ressort des considérants qui précèdent, les seuls faits véritablement pertinents in casu portent sur la connaissance par le recourant d'éléments - même vagues - relatifs aux difficultés financières de A.G._______. Or, les pièces figurant au dossier sont suffisantes pour établir ces faits de sorte que les mesures d'instruction requises, soit la production des rapports et décisions rendus par la Banque M._______ dans la procédure de sanctions administratives dirigée contre A.T._______ et autres ainsi que l'audition des témoins proposées par le recourant ne s'avèrent pas nécessaires. Il sollicite en outre le droit de consulter les dossiers des administrateurs suisses et étrangers de la banque A._______ tels qu'établis par l'autorité inférieure ainsi que la communication des décisions rendues par celle-ci concernant chacun des autres administrateurs de la banque A._______. Comme cela a déjà été exposé (cf. supra consid. 6.2.1), pour admettre à la rigueur le droit de consulter des pièces concernant une tierce personne, il faudrait au moins qu'il existe des soupçons ou des indices concrets laissant supposer une inégalité de traitement. Toutefois, le recourant n'a pas plus dans le cadre de la procédure de recours qu'antérieurement lors de celle déroulée devant l'autorité inférieure, avancé de tels indices. Il n'y a dès lors pas lieu de l'informer sur l'existence de telles mesures, ni a fortiori de lui communiquer les décisions rendues ou de lui accorder un droit de consulter des dossiers de tierces personnes. Enfin, le recourant sollicite la production de l'acte de mission donné au chargé d'enquête. Sur ce point, il est renvoyé au considérant 4.1 ci-dessus.
12.3 Par conséquent, le tribunal, procédant par appréciation anticipée des preuves, renonce aux pièces ainsi qu'aux auditions demandées. Il y a donc lieu de rejeter les réquisitions de preuves correspondantes déposées par le recourant en ce sens.
13.
Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
14.
14.1 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
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SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
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SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
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1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
En l'espèce, le recourant a succombé dans l'ensemble de ses conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à 7'000 francs, doivent être intégralement mis à sa charge. Ils seront compensés par l'avance de frais de 7'000 francs versée par le recourant dès l'entrée en force du présent arrêt.
14.2 Vu l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 64
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 7'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant sera compensé par l'avance de frais déjà versée de 7'000 francs dès l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire) ;
- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; acte judiciaire).
Le président du collège : La greffière :
Jean-Luc Baechler Fabienne Masson
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
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1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.21 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition : 24 juillet 2019