Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-5586/2013

Arrêt du 4 octobre 2016

Jean-Luc Baechler (président du collège),

Composition Stephan Breitenmoser, Francesco Brentani, juges,

Ivan Jabbour, greffier.

A._______ SA,

Parties représentée par Maîtres Michèle Wassmer et Michel Barbey,

recourante,

contre

Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA,

Laupenstrasse 27, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Violation des obligations de diligence en matière de blanchiment d'argent.

Faits :

A.
A._______ SA (ci-après : A._______ ou la recourante) est une société sise à Genève dont le but consiste selon l'inscription au registre du commerce en l'exploitation d'une banque de commerce et de gestion. Ses raisons sociales précédentes sont successivement B._______, C._______, D._______ et ensuite E._______ qui a fusionné en 2003 avec F._______ pour former G._______.

B.
Au début de l'année 2009, l'agence US Securities and Exchange Commission (SEC) a ouvert une action contre Robert Allen Stanford et les sociétés du Stanford Financial Group qu'il dirigeait au motif qu'ils avaient organisé une fraude selon un système pyramidal. Robert Allen Stanford et plusieurs sociétés de son groupe détenaient des comptes auprès de A._______. Le 19 février 2009, celle-ci a informé l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA qu'elle avait bloqué tous les comptes concernés et informé le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent.

C.
Faisant suite à des clarifications entreprises en 2012, la FINMA a, par courrier du 18 mars 2013, averti la recourante qu'elle avait ouvert une procédure contraignante à son encontre pour soupçon de violation des obligations de diligence imposées par la législation anti-blanchiment. Ayant reçu de la recourante les documents et explications demandés, la FINMA lui a transmis, le 22 mai 2013, un projet d'état de fait provisoire sur lequel elle a pris position par courrier du 17 juin 2013 en déclarant notamment que l'ancienneté des relations bancaires concernées devait être prise en compte lors de l'appréciation des contrôles effectués en matière de blanchiment d'argent, exposant les démarches déployées à cet égard et expliquant les raisons qui l'avaient poussée à classer Robert Allen Stanford et les sociétés de son groupe en tant que risque faible. À la demande de la recourante, une séance s'est tenue le 20 août 2013 dans les locaux de la FINMA.

D.
Par décision du 30 août 2013, la FINMA a constaté que A._______ avait gravement violé le droit de la surveillance en matière de blanchiment d'argent (ch. 1 du dispositif), nommant une société d'audit afin de contrôler la mise en oeuvre des mesures correctives entreprises par la recourante (ch. 2 du dispositif), mettant les frais de procédure par 65'000 francs à la charge de celle-ci (ch. 3 du dispositif) et retirant l'effet suspensif d'un éventuel recours dirigé contre le ch. 2 du dispositif (ch. 4 du dispositif).

La FINMA a relevé que A._______ - à l'époque B._______ - était entrée en contact avec Robert Allen Stanford en 1986 ; depuis lors et jusqu'en 2008, celui-ci et des sociétés du Stanford Financial Group avaient ouvert 14 comptes auprès de la recourante dont 9 étaient restés actifs jusqu'à leur blocage ou avaient été clôturés après le 1er avril 1998, date de l'entrée en vigueur de la loi sur le blanchiment d'argent. La FINMA a indiqué que le dossier de la banque concernant le compte n° 1._______ ouvert par Guardian International Bank Ltd - devenue Stanford International Bank Ltd (ci-après : SIBL) sise à Antigua-et-Barbuda - le 10 septembre 1986 ainsi que ses rubriques n° 2._______ - ouverte par SIBL le 17 septembre 2002 et dont elle a confié la gestion à la société H._______ SA - et n° 3._______ - ouverte le 29 août 2005 et clôturée le 2 décembre 2005 - ainsi que n° 4._______ - ouverte le 30 Juin 1990 et clôturée le 30 décembre 1998 - contenait un Certificate of Incorporation and of Good Standing, document attestant de l'existence de la société, une copie de sa réglementation interne en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et les rapports annuels de SIBL des années 2002 à 2007 ; il n'y figurait cependant ni un profil client ni une actualisation des informations ou autre renseignement sur ces comptes. Selon la FINMA, il ressort d'un rapport du 5 septembre 2000 établi par I._______ à la demande de A._______ que SIBL avait une réputation douteuse et avait été utilisée par des cartels de la drogue pour blanchir des fonds d'origine criminelle mais qu'elle n'avait jamais fait l'objet d'une action officielle ; le rapport mentionnait également qu'aucune accusation d'ordre pénal n'avait été portée contre Robert Allen Stanford ou des sociétés qu'il contrôlait. La recourante n'aurait toutefois pas effectué de démarches complémentaires en réaction à ce rapport ; par ailleurs, une recherche dans la base de données World-Check exécutée le 13 octobre 2004 en lien avec l'ouverture d'un compte personnel par Robert Allen Stanford a révélé que celui-ci y figurait comme personne politiquement exposée (PPE). Les systèmes informatiques de contrôle mis en place par la recourante - nommés J._______ et K._______ - auraient généré depuis 2004 trente-neuf alertes sur ce compte et ses rubriques concernant des transactions que la banque a qualifiées essentiellement de "transferts intergroupe" dans ses documents internes sans y joindre de document apte à corroborer ce classement.

La FINMA a ensuite expliqué que le gestionnaire responsable du compte n° 5._______ ouvert le 7 avril 1987 par Stanford Financial Group Inc. (ci-après : SFG) sise elle aussi à Antigua-et-Barbuda avait rempli en 2003 le profil client de manière lacunaire en y joignant une brève note concernant la relation d'affaires de la banque avec les sociétés appartenant à Robert Allen Stanford ; figurent au dossier également les statuts de la société, le Certificate of Incorporation and of Good Standing, son rapport annuel 2003 ainsi que des documents afférents à un crédit octroyé par la recourante à Robert Allen Stanford. La FINMA a relevé que le dossier ne contenait pas de pièces établissant un contrôle des informations par le service compliance de la banque, qu'une actualisation n'était pas intervenue au fil du temps et que la relation d'affaire n'avait pas été classée dans la catégorie des risques accrus. La FINMA a ajouté que depuis 2004, les systèmes J._______ et K._______ avaient généré trente-quatre alertes dont l'une concernait une transaction effectuée le 1er avril 2004 portant sur un montant de USD 24'999'990.- qui n'avait pas été clarifiée. Pour les autres alertes, les transactions auraient été brièvement justifiées sans cependant que, à une exception près, des documents soient joints aux notes internes afin de les corroborer. La banque n'aurait en outre pas demandé les raisons de versements effectués par la cliente à la société qui auditait les comptes des sociétés de Robert Allen Stanford ni les contrats qui les liaient.

S'agissant du compte n° 6._______ ouvert par Bank of Antigua Ltd. (ci-après : BOA) en date du 30 juillet 1993, la FINMA a également retenu que le gestionnaire avait rempli le profil client de manière lacunaire en 2003, que le dossier ne contenait pas de pièces démontrant un contrôle par le service compliance et que les informations n'avaient pas été mises à jour. Les services informatiques auraient généré cinq alertes depuis 2004 pour lesquelles aucun document n'a été classé permettant de confirmer les informations des notes internes.

La FINMA a constaté que Robert Allen Stanford était du 23 septembre 1996 au 19 novembre 1999 titulaire du compte n° 7._______ pour lequel il n'existait aucun profil client. Lors d'une visite à la banque le 11 octobre 2004, ce client a ouvert le compte n° 8._______ dont le profil client n'a pas été entièrement rempli par le gestionnaire et n'a par la suite pas été signé par les personnes prévues dans le formulaire utilisé. Selon la FINMA, il est précisé dans la rubrique consacrée à l'origine des fonds que la recourante connaissait Robert Allen Stanford depuis 1986, que celui-ci ouvrait le compte en vue de l'octroi d'un prêt et que les fonds provenaient d'une "fortune considérable" ; dans la section intitulée "client à risque", il est indiqué que le client ne constituait pas une PPE. Ce dernier aurait fourni à la recourante des copies de lettres de recommandation en sa faveur dont l'une établie par la société L._______ qui a déclaré avoir analysé les compagnies du groupe Stanford et être confiante du respect par celles-ci des réglementations bancaires ainsi qu'en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. La recourante a par la suite octroyé un crédit d'un montant de USD 95'000'000 à Robert Allen Stanford en vue de l'acquisition d'une banque vénézuélienne, Banco Galicia, ainsi que d'investissements subséquents. Le crédit a été augmenté de USD 10'000'000 en 2007, puis remboursé le 16 décembre 2008 par un versement en provenance du compte n° 5._______. La FINMA a noté que la recourante n'avait pas requis du client le contrat d'acquisition de la banque vénézuélienne ou des documents complémentaires lors de l'augmentation du montant du crédit ; d'après elle, le but mentionné dans le contrat de crédit se trouve en outre en contradiction avec celui figurant dans la lettre de recommandation de la société L._______ et celle écrite par trois membres du Congrès américain qui consistait à permettre à Stanford Bank Holdings d'obtenir une licence bancaire internationale. Elle a noté que Robert Allen Stanford n'avait pas été classé comme PPE alors même qu'une recherche World-Check, effectuée le 13 octobre 2004 et annexée au profil client, le qualifiait de tel en ajoutant que le dossier ne contenait aucune note expliquant ce choix et n'avait pas été revu au fil du temps. Elle a enfin relevé que les systèmes J._______ et K._______ avaient généré douze alertes depuis 2004 sur ce compte.

S'agissant du compte n° 9._______ ouvert par Stanford Bank (Panama) SA (ci-après : SBP) en date du 4 avril 2008, la FINMA a déclaré que le gestionnaire avait rempli le profil client en indiquant que l'ayant droit économique, à savoir Robert Allen Stanford, était bien connu de A._______ et que les fonds provenaient "certainement de Stanford Bank (Panama) SA" ; la question de savoir si la cliente se révélait une PPE avait été tranchée par la négative. Selon la FINMA, le dossier ne contenait pas de pièces faisant état d'un contrôle des informations par le service compliance ; il y figurait les comptes consolidés 2006 et 2007 de la cliente ; aucune actualisation n'était intervenue par la suite. Une recherche dans la base de données Lexis-Nexis n'avait livré aucune information d'importance tandis que des recherches World-Check effectuées avec les termes exacts "stanford bank (panama) sa" et "stanford international holdings (panama) sa" étaient demeurées sans résultat. Le compte a été bloqué le 19 février 2009 et clôturé le 12 février 2010. Deux alertes avaient été générées par le système K._______ dont l'une a été qualifiée de "transfert liquidités intergroupe pour investissement" dans une note interne sans qu'un document ne fût produit en lien avec cette opération.

La FINMA a concentré son analyse sur le respect par A._______ des obligations en matière de blanchiment d'argent applicables entre 2003, année de l'entrée en vigueur de l'obligation de classification des relations d'affaires, et le blocage des comptes intervenu en 2009. Elle a estimé que la recourante ne s'était pas conformée à ses obligations de diligence faute d'avoir identifié ses relations avec SIBL, BOA et SBP comme comportant un risque accru car elle déployait en leur faveur des activités de banque correspondante ; en outre, bien que la recourante eût connaissance du rapport de I._______ faisant état des soupçons à l'encontre de SIBL, elle n'avait entrepris aucune démarche complémentaire alors qu'elle ne pouvait pas se contenter de considérer les accusations comme ne relevant que du passé. La FINMA a indiqué que la recourante aurait dû classer Robert Allen Stanford - et en conséquence les sociétés qu'il contrôlait - comme PPE en raison de ses liens avec le Premier ministre d'Antigua-et-Barbuda de l'époque sur la demande duquel il avait mis en place une nouvelle législation sur le blanchiment d'argent dans ce pays ; elle avait au contraire écarté cette qualification alors même que la recherche World-Check l'avait identifié comme PPE et n'a par la suite pas procédé à une revue annuelle de la relation. Les clarifications complémentaires, requises en présence d'un risque accru afin notamment de vérifier les informations fournies par les clients et comprendre l'arrière-plan des relations d'affaires, tout comme la documentation réunie dans ce cadre ont été jugées insuffisantes par la FINMA ; notamment, le dossier contenait deux organigrammes incomplets des sociétés du groupe. L'autorité a ensuite considéré que, tout comme pour les relations, la recourante n'avait pas identifié et clarifié de manière adéquate les transactions présentant un risque accru ; elle n'aurait ainsi pas donné le traitement qui convenait aux alertes générées par les systèmes informatiques en exigeant notamment des clients la production de pièces aptes à établir les motifs des transactions mais s'était contentée de les justifier par une brève note interne. Selon la directive de la recourante en matière de blanchiment d'argent dans sa version du 10 juillet 2008, celle-ci se devait de charger un organisme externe de mener une enquête lorsque le montant des avoirs sur un compte ou d'une transaction dépassait la somme de 1'000'000 francs ; or, elle n'a rien fait de tel.

La FINMA a jugé que les manquements constatés révélaient un déficit organisationnel de la recourante qui a pris des risques excessifs en acceptant les relations d'affaires de nature commerciale avec Robert Allen Stanford et les sociétés de son groupe - sortant du cadre de son activité de private banking - alors qu'elle ne détenait pas les compétences nécessaires pour les gérer. Cette organisation déficiente en matière de blanchiment d'argent à l'époque des faits ne permettait pas d'assurer le respect des règles entourant l'activité bancaire. La FINMA a relevé que A._______ avait amélioré ses mesures anti-blanchiment dont il convenait toutefois de vérifier le fonctionnement en nommant une société d'audit chargée de contrôler le respect des normes en matière de blanchiment d'argent. En outre, la nature et le caractère répétitif des manquements matériels et formels constatés justifiaient de rendre une décision en constatation du fait que la recourante avait gravement violé le droit de la surveillance.

E.
Par mémoire du 3 octobre 2013, A._______ a formé recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral en concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à son annulation ; à titre préalable, la recourante requiert l'octroi de l'effet suspensif au recours, à l'exception du ch. 2 du dispositif de la décision entreprise, ainsi qu'à ce qu'il soit fait interdiction à la FINMA de communiquer l'existence de la procédure à des tiers jusqu'à droit connu dans cette affaire. À l'appui de son recours, A._______ conteste avoir commis une violation grave du droit de la surveillance et invoque la constatation incomplète et erronée des faits par la FINMA ainsi qu'une violation du droit d'être entendu.

La recourante déclare qu'à l'instar de nombreuses autres banques, elle a été trompée par un groupe financier qui apparaissait de premier plan. Elle rappelle qu'elle a immédiatement bloqué les comptes liés au groupe Stanford à la suite du dépôt d'une plainte pénale par la SEC le 17 février 2009 notamment contre Robert Allen Stanford, fait spontanément une annonce au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) et informé la FINMA. La recourante estime que cette dernière aurait dû prendre en compte le contexte de l'époque et les circonstances d'ensemble des relations d'affaires qui la liaient aux membres du groupe au lieu de se focaliser a posteriori sur des transactions et des comptes individuels.

La recourante déclare que ses relations bancaires avec SIBL, BOA, SFG et SBP relevaient de la gestion de fortune de sorte qu'elle ne pouvait être qualifiée de banque correspondante ; par ailleurs, cette conclusion de la FINMA, outre qu'elle se trouverait en contradiction avec les pièces du dossier, ne figurait pas dans le projet qui lui avait été soumis pour prise de position en violation de son droit d'être entendue. Elle explique qu'elle n'a pas entrepris de démarches à la suite du rapport I._______ étant donné qu'aucune charge pénale n'avait été retenue à l'égard de Robert Allen Stanford ou d'une société dont il avait le contrôle, que l'affaire liant SIBL à un cartel de la drogue avait été réglée et que l'État d'Antigua-et-Barbuda avait fait des progrès en matière de lutte contre le blanchiment d'argent qui lui avaient valu de ne plus figurer dans la liste des pays non coopératifs. La directive FINCEN du Département du trésor américain du mois d'avril 1999 appelant les instituts financiers à faire preuve d'une attention particulière en présence de transactions liées à Antigua-et-Barbuda a été retirée en août 2001 au motif que cet État avait entrepris des réformes importantes de son dispositif anti-blanchiment, fait que la FINMA n'a pas relevé. Dans la base de données World-Check, consultée en octobre 2004, Robert Allen Stanford figurait certes comme PPE en raison de ses liens avec un ancien Premier ministre d'Antigua et Barbuda, Lester Bird, qui l'avait chargé de déterminer des mesures aptes à renforcer la lutte contre le blanchiment d'argent dans le pays. La recourante déclare que Robert Allen Stanford ne pouvait toutefois être qualifié de PPE en fonction de la réglementation applicable au moment des faits pertinents : d'une part, il n'était selon elle pas proche de Lester Bird faute de relations d'affaires avec lui, d'autre part, celui-ci n'exerçait plus de fonctions publiques depuis mars 2004.

La recourante expose ses directives successives et son organisation au regard de l'évolution de la législation en matière de blanchiment d'argent et déclare qu'elle n'a pas classé la relation d'affaires avec SFG, BOA et SBP comme présentant un risque accru de manière conforme à sa directive interne de l'époque D(...)1, validée par des réviseurs externes. Le risque d'une relation était en particulier déterminé par une méthode de calcul prenant en considération trois critères soit la nationalité ou le lieu de résidence, le secteur d'activité et la somme des valeurs patrimoniales du client. Si la valeur calculée était supérieure à 2,25 sur 4, la relation devait être classée comme présentant un risque accru. Or, d'après ces critères et sur la base des informations dont la recourante disposait, les diverses relations avec Robert Allen Stanford ainsi que les sociétés de son groupe présentaient un ratio de 1.66 qui correspondait à un risque faible. En outre, la recourante estime que les relations avec SIBL, BOA et SFG n'étaient pas soumises à la LBA attendu que celles-ci étaient des intermédiaires financiers étrangers soumis - à Antigua-et-Barbuda comme au Panama - à une surveillance équivalente à celle de la Suisse ; si toutefois ces relations devaient être considérées comme assujetties à la LBA, le degré de diligence à l'égard de ses sociétés devait pour le moins être réduit compte tenu de leurs propres obligations en matière de blanchiment d'argent.

La recourante déclare qu'elle connaissait bien l'origine de la fortune ou les activités de Robert Allen Stanford qui ressortaient notamment des médias et se trouvaient confirmés par de nombreuses recommandations en sa faveur ; ajoutant que personne n'avait de doutes sur la nature des affaires du financier, la recourante estime que la FINMA lui reproche, dans un raisonnement a posteriori arbitraire, ne pas avoir vérifié ce qui était invérifiable et incontesté à l'époque. Elle estime avoir procédé à un suivi adéquat des relations litigieuses et respecté son obligation, conformément à ses directives, d'établir une fiche signalétique des sociétés du groupe Stanford puisqu'elle disposait d'un compliance package de BOA et SIBL, d'un organigramme expliquant les liens d'actionnariat et que la majorité des transactions ne requéraient pas l'établissement d'une telle fiche ou des clarifications complémentaires car elles consistaient en des transferts de compte à compte du même client ou, dans quelques cas, entre des sociétés appartenant au groupe. Elle déclare avoir établi une fiche sur l'arrière-plan économique (fiche APE) pour chacune des transactions identifiées par les systèmes d'alerte mis en place. En lien avec le reproche selon lequel elle n'aurait pas suffisamment clarifié et documenté l'utilisation du crédit octroyé à Robert Allen Stanford, la recourante explique qu'elle avait rencontré le client et rédigé une longue note manuscrite concernant l'utilisation des fonds, reçu ou consulté divers documents dont 12 lettres de recommandation en sa faveur ainsi que ses déclarations fiscales. À cet égard, elle conteste l'existence d'une contradiction entre le but du crédit et celui mentionné dans certaines lettres de recommandation. L'un des objectifs du crédit, à savoir l'achat d'une banque au Venezuela, aurait d'ailleurs par la suite été réalisé. La recourante ajoute que, s'agissant en l'occurrence d'un crédit lombard, elle n'avait pas l'obligation de vérifier l'utilisation des fonds contrairement aux règles qui valent pour les crédits commerciaux. Elle estime par conséquent qu'aucune violation de son devoir de documentation ne saurait être retenue à son encontre.

La recourante conteste l'existence d'un déficit organisationnel qui se trouverait à l'origine des violations constatées, déclarant qu'elle avait mis en place les mécanismes nécessaires - département compliance, directives et autres mesures - et rappelant que les relations d'affaires portaient sur la gestion de fortune dans le cas de SIBL, BOA, SFG et SBP ainsi que sur l'octroi d'un crédit lombard pour Robert Allen Stanford et relevaient ainsi de son domaine d'activité. C'est donc à tort que la FINMA a considéré que la recourante n'était pas en mesure de gérer et surveiller ces relations.

Elle allègue une violation de pouvoir d'appréciation de la FINMA ainsi que du principe de la proportionnalité en lien avec la constatation que les violations étaient graves et met en doute la constitutionnalité de la procédure d'enforcement qui a eu pour conséquence une condamnation de nature pénale rendue en violation des droits de la défense tels le droit de ne pas s'incriminer et celui d'être informé au préalable sur la nature de l'accusation.

F.
Par décisions incidentes des 7 et 30 octobre 2013, le Tribunal administratif fédéral a constaté que le recours avait effet suspensif de par la loi, exception faite du ch. 2 de la décision attaquée auquel la FINMA avait retiré l'effet suspensif et que la conclusion de la recourante tendant à ce qu'il soit fait interdiction à la FINMA de communiquer l'existence de la procédure sortait de l'objet du litige.

G.
Dans sa réponse du 19 novembre 2013, la FINMA déclare que la recourante n'avait effectué une recherche spécifique sur Robert Allen Stanford que le 13 octobre 2004 alors qu'elle en avait l'obligation depuis le 1er juillet 2003 et savait grâce au rapport de I._______ qu'il était un proche de Lester Bird, Premier ministre d'Antigua-et-Barbuda jusqu'à mars 2004. La recourante aurait ensuite écarté la qualification en tant que PPE de ce client malgré les résultats de la recherche World-Check du 13 octobre 2004 ; elle aurait ainsi contrevenu à son devoir de déterminer les relations présentant un risque accru. La FINMA relève que la recourante a exécuté des transactions intra-groupe suscitant des alertes dans le cadre de relations d'affaires avec des banques étrangères qui doivent être qualifiées d'opérations de banque correspondante sortant du cadre d'un mandat de gestion de fortune et présentant un risque accru. Elle précise que, contrairement à ce que la recourante allègue, la LBA est bien applicable aux banques et donc à celle-ci. S'agissant du grief de violation du droit d'être entendu, la FINMA ajoute qu'elle a reçu les représentants de la recourante le 20 août 2013 ; la qualification de celle-ci en tant que banque correspondante relève de l'appréciation juridique et n'avait pas à ressortir du projet d'état de fait qu'elle lui avait transmis.

H.
Dans ses observations du 9 décembre 2013, la recourante déclare que la FINMA n'avait pas remis en question ses arguments établissant l'absence de manquements quant à l'identification de la fortune de Robert Allen Stanford, l'examen régulier des comptes et le respect de son devoir de documentation et de ses directives internes ; elle reproche à la FINMA une appréciation arbitraire des faits. Elle maintient que, à l'époque déterminante, la notion de PPE ne s'appliquait pas aux personnes proches d'un ministre à la retraite. Elle conteste avoir fonctionné comme banque correspondante et maintient son grief de violation du droit d'être entendu. À titre subsidiaire, elle déclare que si une négligence dans le suivi des relations concernées devait être retenue à sa charge, elle ne saurait être qualifiée de grave au point de justifier une décision en constatation.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.

Droit :

1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1).

1.1 À teneur des art. 31
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 31 Grundsatz - Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 196819 über das Verwaltungsverfahren (VwVG).
et 33
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
a  des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung;
b  des Bundesrates betreffend:
b1  die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 200325,
b10  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 195743;
b2  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 200726,
b3  die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 201528 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,
b4  das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG30,
b5bis  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 201133 über das Eidgenössische Institut für Metrologie,
b6  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 200535,
b7  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 200037,
b8  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 201739,
b9  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 201841 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,
c  des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cbis  des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cter  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft;
dquinquies  der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung;
e  der Anstalten und Betriebe des Bundes;
f  der eidgenössischen Kommissionen;
g  der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe;
h  der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen;
i  kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht.
let. e LTAF en relation avec l'art. 54 al. 1
SR 956.1 Verordnung vom 16. Januar 2008 über die vorzeitige Inkraftsetzung von organisatorischen Bestimmungen des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007 - Finanzmarktaufsichtsgesetz
FINMAG Art. 54 Rechtsschutz - 1 Die Anfechtung von Verfügungen der FINMA richtet sich nach den Bestimmungen über die Bundesrechtspflege.
1    Die Anfechtung von Verfügungen der FINMA richtet sich nach den Bestimmungen über die Bundesrechtspflege.
2    Die FINMA ist zur Beschwerde an das Bundesgericht berechtigt.
LFINMA (RS 956.1), le Tribunal administratif fédéral est compétent pour juger des recours contre les décisions rendues par la FINMA. L'acte attaqué constitue une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 5
1    Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
a  Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten;
b  Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten;
c  Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren.
2    Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25
3    Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen.
PA. Le Tribunal de céans peut donc connaître de la présente affaire.

1.2 La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteinte par le chiffre 2 du dispositif de la décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 48
1    Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b  durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und
c  ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
2    Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
à c PA).

1.3 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours ainsi qu'au paiement de l'avance de frais (art. 50 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 50
1    Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen.
2    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
, 52 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 52
1    Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
2    Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein.
3    Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten.
et 63 al. 4
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA) sont en outre respectées.

Le recours est ainsi recevable.

2.
Il convient de relever à titre liminaire que, au moment des faits et depuis que la décision attaquée a été rendue, certaines dispositions applicables ont été abrogées ou modifiées ; en particulier, l'ancienne ordonnance de la Commission fédérale des banques en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (RS 955.022, RO 2003 554, OBA-CFB) du 18 décembre 2002, entrée en vigueur le 1er juillet 2003, a introduit une définition de la notion de PPE (art. 1 al. 1 let. a
SR 955.022 Verordnung des EJPD vom 7. November 2018 über die Sorgfaltspflichten der Veranstalterinnen von Grossspielen zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereiverordnung EJPD, GwV-EJPD) - Geldwäschereiverordnung EJPD
GwV-EJPD Art. 1 Gegenstand und Geltungsbereich
1    Diese Verordnung konkretisiert die Sorgfaltspflichten nach dem GwG und dem BGS für die Veranstalterinnen von Grossspielen (Veranstalterinnen).
2    Sie gilt nicht für die Veranstalterinnen von Geschicklichkeitsspielen im Sinne von Artikel 3 Buchstabe d in Verbindung mit Buchstabe e BGS, die nicht online durchgeführt werden, sofern die Höhe der einzelnen Spieleinsätze höchstens 5 Franken und die Gewinnmöglichkeit höchstens 5000 Franken betragen.
OBA-CFB) en disposant que les relations d'affaires avec des PPE devaient dans tous les cas être considérées comme comportant des risques accrus (art. 7 al. 3
SR 955.01 Verordnung vom 11. November 2015 über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereiverordnung, GwV) - Geldwäschereiverordnung
GwV Art. 7 Allgemeine Kriterien
1    Ein Finanzintermediär übt seine Tätigkeit berufsmässig aus, wenn er:
a  damit pro Kalenderjahr einen Bruttoerlös von mehr als 50 000 Franken erzielt;
b  pro Kalenderjahr mit mehr als 20 Vertragsparteien Geschäftsbeziehungen aufnimmt, die sich nicht auf eine einmalige Tätigkeit beschränken, oder pro Kalenderjahr mindestens 20 solche Beziehungen unterhält;
c  unbefristete Verfügungsmacht über fremde Vermögenswerte hat, die zu einem beliebigen Zeitpunkt 5 Millionen Franken überschreiten; oder
d  Transaktionen durchführt, deren Gesamtvolumen 2 Millionen Franken pro Kalenderjahr überschreitet.
2    Für die Berechnung des Transaktionsvolumens nach Absatz 1 Buchstabe d sind Zuflüsse von Vermögenswerten und Umschichtungen innerhalb desselben Depots nicht zu berücksichtigen. Bei zweiseitig verpflichtenden Verträgen ist nur die von der Gegenpartei erbrachte Leistung zu berücksichtigen.
3    Die Tätigkeit für Einrichtungen und Personen nach Artikel 2 Absatz 4 GwG wird für die Beurteilung der Berufsmässigkeit nicht berücksichtigt.
4    Die Tätigkeit für nahestehende Personen wird für die Beurteilung der Berufsmässigkeit nur berücksichtigt, wenn damit im Kalenderjahr ein Bruttoerlös von mehr als 50 000 Franken erzielt wird.
5    Als nahestehende Personen gelten:
a  Verwandte und Verschwägerte in gerader Linie;
b  Verwandte bis zum dritten Grad der Seitenlinie;
c  Ehegatten und eingetragene Partnerinnen und Partner;
d  Miterbinnen und -erben bis zum Abschluss der Erbteilung;
e  Nacherbinnen und -erben und Nachvermächtnisnehmerinnen und -nehmer nach Artikel 488 des Zivilgesetzbuches11;
f  Personen, die mit einem Finanzintermediär in einer auf Dauer angelegten Lebensgemeinschaft leben.
OBA CFB) ; auparavant déjà, les intermédiaires financiers devaient examiner avec une attention particulière s'ils voulaient entrer en relations d'affaires, accepter et garder des avoirs appartenant, directement ou indirectement, à des personnes exerçant des fonctions publiques importantes pour un État étranger ou à des personnes et sociétés qui, de manière reconnaissable, leur étaient proches (cf. Circulaire de la Commission fédérale des banques : Directives relatives à la prévention et à la lutte contre le blanchiment de capitaux du 26 mars 1998, cm. 9). En vertu de son art. 6 al. 1, les dispositions de l'ordonnance devaient s'appliquer également aux relations avec des banques correspondantes ce qui signifiait que de telles relations pouvaient aussi devoir être classées comme comportant des risques accrus (cf. Rapport de la Commission fédérale des banques relatif à son ordonnance sur le blanchiment d'argent du 18 décembre 2002, mars 2003, p. 35 ; ci-après : Rapport CFB 2002). Par modification du 20 décembre 2007 entrée en vigueur le 1er juillet 2008 (RO 2008 2017), l'art. 7 al. 3
SR 955.022 Verordnung des EJPD vom 7. November 2018 über die Sorgfaltspflichten der Veranstalterinnen von Grossspielen zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereiverordnung EJPD, GwV-EJPD) - Geldwäschereiverordnung EJPD
GwV-EJPD Art. 7 Echtheitsbestätigung
1    Die Bestätigung der Echtheit der Kopie des Identifizierungsdokuments ist vorzunehmen durch:
a  eine Notarin oder einen Notar oder eine öffentliche Stelle, die solche Echtheitsbestätigungen üblicherweise ausstellt;
b  eine in der Schweiz zugelassene Rechtsanwältin oder einen in der Schweiz zugelassenen Rechtsanwalt;
c  einen Finanzintermediär nach Artikel 2 Absatz 2 oder 3 GwG mit Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz;
d  einen Finanzintermediär mit Wohnsitz oder Sitz im Ausland, der eine Tätigkeit nach Artikel 2 Absatz 2 oder 3 GwG ausübt, sofern er einer gleichwertigen Aufsicht und Regelung in Bezug auf die Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung untersteht.
2    Als Echtheitsbestätigung gilt ebenfalls die Ausweiskopie aus der Datenbank eines anerkannten Anbieters von Zertifizierungsdiensten nach dem Bundesgesetz vom 18. März 20164 über die elektronische Signatur in Kombination mit einer elektronischen Authentifizierung durch die Spielerin oder den Spieler. Diese Ausweiskopie muss im Rahmen der Ausstellung eines qualifizierten Zertifikats eingeholt worden sein.
3    Die Veranstalterin kann auf die Echtheitsbestätigung verzichten, wenn sie andere Massnahmen ergreift, die es ihr ermöglichen, die Identität und die Adresse der Spielerin oder des Spielers zu überprüfen. Diese Massnahmen sind zu dokumentieren.
OBA-CFB a été complété en ce sens que les relations d'affaires avec des intermédiaires financiers étrangers pour lesquels un intermédiaire financier suisse effectue des opérations de banque correspondante devaient elles aussi être considérées dans tous les cas comme comportant des risques accrus. À titre de disposition transitoire, les intermédiaires financiers se sont vu octroyer un délai jusqu'au 1er janvier 2009 pour se conformer aux exigences prévues à cet article (art. 32a
SR 955.022 Verordnung des EJPD vom 7. November 2018 über die Sorgfaltspflichten der Veranstalterinnen von Grossspielen zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereiverordnung EJPD, GwV-EJPD) - Geldwäschereiverordnung EJPD
GwV-EJPD Art. 7 Echtheitsbestätigung
1    Die Bestätigung der Echtheit der Kopie des Identifizierungsdokuments ist vorzunehmen durch:
a  eine Notarin oder einen Notar oder eine öffentliche Stelle, die solche Echtheitsbestätigungen üblicherweise ausstellt;
b  eine in der Schweiz zugelassene Rechtsanwältin oder einen in der Schweiz zugelassenen Rechtsanwalt;
c  einen Finanzintermediär nach Artikel 2 Absatz 2 oder 3 GwG mit Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz;
d  einen Finanzintermediär mit Wohnsitz oder Sitz im Ausland, der eine Tätigkeit nach Artikel 2 Absatz 2 oder 3 GwG ausübt, sofern er einer gleichwertigen Aufsicht und Regelung in Bezug auf die Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung untersteht.
2    Als Echtheitsbestätigung gilt ebenfalls die Ausweiskopie aus der Datenbank eines anerkannten Anbieters von Zertifizierungsdiensten nach dem Bundesgesetz vom 18. März 20164 über die elektronische Signatur in Kombination mit einer elektronischen Authentifizierung durch die Spielerin oder den Spieler. Diese Ausweiskopie muss im Rahmen der Ausstellung eines qualifizierten Zertifikats eingeholt worden sein.
3    Die Veranstalterin kann auf die Echtheitsbestätigung verzichten, wenn sie andere Massnahmen ergreift, die es ihr ermöglichen, die Identität und die Adresse der Spielerin oder des Spielers zu überprüfen. Diese Massnahmen sind zu dokumentieren.
OBA-CFB). Avec effet à cette même date (RO 2008 5616 et 5619), l'OBA-CFB est devenue l'ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme dans le domaine des banques, des négociants en valeurs mobilières et des placements collectifs (OBA-FINMA 1) sans autres changements substantiels. À son tour, celle-ci a été abrogée en 2010.

Selon les principes généraux, on applique, en cas de changement de règles de droit, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (cf. ATF 137 V 105 consid. 5.3.1). L'examen du respect par la recourante de ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent se fera ainsi à la lumière de la législation et de ses propres directives au moment des faits pertinents et en tenant compte de leur évolution. Dans les développements qui suivent et sauf indication contraire, il sera principalement fait référence à l'OBA-CFB dans sa version en vigueur du 1er juillet 2003 au 30 juin 2008.

3.
La recourante fait grief à la FINMA de ne pas avoir abordé la question de relation de banque correspondante avant qu'elle ne prenne sa décision et estime qu'elle a été privée de la possibilité de se prononcer à ce sujet en violation de son droit d'être entendue.

3.1 Garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst. et les art. 29 ss
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 29 - Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
PA, le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves appropriées, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 137 IV 33 consid. 9.2 et les réf. cit.). À l'inverse, il impose à l'autorité d'apprécier tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile avant de prendre la décision (art. 32 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 32
1    Die Behörde würdigt, bevor sie verfügt, alle erheblichen und rechtzeitigen Vorbringen der Parteien.
2    Verspätete Parteivorbringen, die ausschlaggebend erscheinen, kann sie trotz der Verspätung berücksichtigen.
PA) et d'admettre les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits (art. 33 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 33
1    Die Behörde nimmt die ihr angebotenen Beweise ab, wenn diese zur Abklärung des Sachverhaltes tauglich erscheinen.
2    Ist ihre Abnahme mit verhältnismässig hohen Kosten verbunden und ist die Partei für den Fall einer ihr ungünstigen Verfügung kostenpflichtig, so kann die Behörde die Abnahme der Beweise davon abhängig machen, dass die Partei innert Frist die ihr zumutbaren Kosten vorschiesst; eine bedürftige Partei ist von der Vorschusspflicht befreit.
PA). Le droit d'être entendu porte en principe uniquement sur les faits et non pas sur leur appréciation juridique ni, plus généralement, sur l'argumentation juridique à retenir. Cependant, ce droit doit être reconnu et respecté lorsque le juge envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence in casu (cf. ATF 129 II 497 consid. 2.2 et les réf. cit., ATF 115 Ia 94 consid. 1b).

3.2 En l'espèce, lorsque la FINMA a, dans son projet d'état de fait envoyé à la recourante le 22 mai 2013, exposé les relations existant entre celle-ci et les banques du groupe Stanford, elle ne les a effectivement pas qualifiées d'opérations de banque correspondante. Cependant, elle n'était en principe pas tenue de le faire puisqu'il s'agit de l'appréciation juridique des faits retenus sur lesquels la recourante a pu se prononcer. En effet, le projet contenait les informations essentielles sur les comptes et décrivait les transactions sur lesquelles la FINMA a fondé son analyse dans la décision après avoir pris connaissance des commentaires que la recourante lui avait fait parvenir dans son courrier du 17 juin 2013. Quant à la notion de banque correspondante, elle figurait aux art. 6 et 7 OBA-CFB à l'époque des faits et ensuite aux mêmes articles de l'OBA-FINMA 1 au moment de l'échange d'écritures ; elle ne constituait pas une qualification inhabituelle à laquelle la recourante ne pouvait pas s'attendre.

3.3 La FINMA pouvait par conséquent renoncer à inviter la recourante à se prononcer sur cette question sans violer son droit d'être entendue. Partant, ce grief doit être rejeté.

4.
La FINMA reproche à la recourante de ne pas avoir classifié ses relations d'affaires avec Robert Allen Stanford et ses sociétés comme présentant un risque accru ; selon l'autorité, le premier devait être considéré comme PPE tandis que les secondes bénéficiaient de services de banque correspondante. De la sorte, elle n'aurait pas respecté les obligations de diligence que lui impose la législation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.

4.1 La LBA vise à régler la lutte contre le blanchiment d'argent et la vigilance accrue en matière d'opérations financières ainsi que - expressément depuis le 1er février 2009 (RO 2009 361, 362, 367) - le financement du terrorisme (art. 1
SR 955.0 Bundesgesetz vom 10. Oktober 1997 über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereigesetz, GwG) - Geldwäschereigesetz
GwG Art. 1 Gegenstand - Dieses Gesetz regelt die Bekämpfung der Geldwäscherei im Sinne von Artikel 305bis des Strafgesetzbuches6 (StGB), die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung im Sinne von Artikel 260quinquies Absatz 1 StGB und die Sicherstellung der Sorgfalt bei Finanzgeschäften.
LBA). Elle soumet les intermédiaires financiers définis à l'art. 2
SR 955.0 Bundesgesetz vom 10. Oktober 1997 über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereigesetz, GwG) - Geldwäschereigesetz
GwG Art. 2 Geltungsbereich - 1 Dieses Gesetz gilt:
1    Dieses Gesetz gilt:
a  für Finanzintermediäre;
b  für natürliche und juristische Personen, die gewerblich mit Gütern handeln und dabei Bargeld entgegennehmen (Händlerinnen und Händler).7
2    Finanzintermediäre sind:
a  die Banken nach Artikel 1a des Bankengesetzes vom 8. November 19349 (BankG) und die Personen nach Artikel 1b BankG;
abis  die Vermögensverwalter und die Trustees nach Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben a und b des Finanzinstitutsgesetzes vom 15. Juni 201811 (FINIG);
b  die Fondsleitungen nach Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe d FINIG;
bbis  die Bewilligungsträger nach Artikel 13 Absatz 2 Buchstaben b-d des Kollektivanlagengesetzes vom 23. Juni 200614 (KAG) und die Verwalter von Kollektivvermögen nach Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe c FINIG;
c  die Versicherungseinrichtungen nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz vom 17. Dezember 200416, welche die direkte Lebensversicherung betreiben oder Anteile einer kollektiven Kapitalanlage anbieten oder vertreiben;
d  die Wertpapierhäuser nach Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe e FINIG;
dbis  die zentralen Gegenparteien und die Zentralverwahrer nach dem Finanzmarktinfrastrukturgesetz vom 19. Juni 201519 (FinfraG);
dquater  die Handelssysteme für DLT-Effekten nach Artikel 73a des FinfraG (DLT-Handelssysteme);
dter  die Zahlungssysteme, sofern sie nach Artikel 4 Absatz 2 des FinfraG eine Bewilligung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) benötigen;
e  die Spielbanken nach dem Geldspielgesetz vom 29. September 201723 (BGS);
f  die Veranstalterinnen von Grossspielen nach dem BGS;
g  die Handelsprüfer und Gruppengesellschaften nach Artikel 42bis des Edelmetallkontrollgesetzes vom 20. Juni 193326 (EMKG).
3    Finanzintermediäre sind auch Personen, die berufsmässig fremde Vermögenswerte annehmen oder aufbewahren oder helfen, sie anzulegen oder zu übertragen; insbesondere Personen, die:
a  das Kreditgeschäft (namentlich durch Konsum- oder Hypothekarkredite, Factoring, Handelsfinanzierungen oder Finanzierungsleasing) betreiben;
b  Dienstleistungen für den Zahlungsverkehr erbringen, namentlich für Dritte elektronische Überweisungen vornehmen oder Zahlungsmittel wie Kreditkarten und Reiseschecks ausgeben oder verwalten;
c  für eigene oder fremde Rechnung mit Banknoten und Münzen, Geldmarktinstrumenten, Devisen, Edelmetallen, Rohwaren und Effekten (Wertpapiere und Wertrechte) sowie deren Derivaten handeln;
d  ...
e  ...
f  als Anlageberater Anlagen tätigen;
g  Effekten aufbewahren oder verwalten.
4    Vom Geltungsbereich dieses Gesetzes ausgenommen sind:
a  die Schweizerische Nationalbank;
b  steuerbefreite Einrichtungen der beruflichen Vorsorge;
c  Personen, die ihre Dienstleistungen ausschliesslich gegenüber steuerbefreiten Einrichtungen der beruflichen Vorsorge erbringen;
d  Finanzintermediäre nach Absatz 3, die ihre Dienstleistungen ausschliesslich gegenüber Finanzintermediären nach Absatz 2 erbringen oder gegenüber ausländischen Finanzintermediären, die einer gleichwertigen Aufsicht unterstellt sind wie diese;
e  Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) in der Rechtsform der Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) oder der Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen (KmGK), wenn das nach Artikel 118h Absatz 1, 2 oder 4 KAG für die Geschäftsführung zuständige Institut die Erfüllung der in diesem Gesetz enthaltenen Pflichten übernimmt.
LBA à un certain nombre de devoirs dont en particulier des obligations de diligence (art. 3
SR 955.0 Bundesgesetz vom 10. Oktober 1997 über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereigesetz, GwG) - Geldwäschereigesetz
GwG Art. 3 Identifizierung der Vertragspartei - 1 Der Finanzintermediär muss bei der Aufnahme von Geschäftsbeziehungen die Vertragspartei aufgrund eines beweiskräftigen Dokumentes identifizieren. Handelt es sich bei der Vertragspartei um eine juristische Person, so muss der Finanzintermediär die Bevollmächtigungsbestimmungen der Vertragspartei zur Kenntnis nehmen und die Identität der Personen überprüfen, die im Namen der juristischen Person die Geschäftsbeziehung aufnehmen.33
1    Der Finanzintermediär muss bei der Aufnahme von Geschäftsbeziehungen die Vertragspartei aufgrund eines beweiskräftigen Dokumentes identifizieren. Handelt es sich bei der Vertragspartei um eine juristische Person, so muss der Finanzintermediär die Bevollmächtigungsbestimmungen der Vertragspartei zur Kenntnis nehmen und die Identität der Personen überprüfen, die im Namen der juristischen Person die Geschäftsbeziehung aufnehmen.33
2    Bei Kassageschäften mit einer nicht bereits identifizierten Vertragspartei besteht die Pflicht zur Identifizierung nur, wenn eine oder mehrere Transaktionen, die miteinander verbunden erscheinen, einen erheblichen Wert erreichen.
3    Versicherungseinrichtungen müssen die Vertragspartei dann identifizieren, wenn die Beträge einer einmaligen Prämie, der periodischen oder des gesamten Prämienvolumens einen erheblichen Wert erreichen.
4    Liegen in Fällen nach den Absätzen 2 und 3 Verdachtsmomente für mögliche Geldwäscherei oder Terrorismusfinanzierung vor, so ist die Identifizierung auch dann vorzunehmen, wenn die massgeblichen Beträge nicht erreicht werden.34
5    Die FINMA, die Eidgenössische Spielbankenkommission (ESBK), das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD), das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG)35 und die Selbstregulierungsorganisationen legen für ihren Bereich die erheblichen Werte nach den Absätzen 2 und 3 fest und passen sie bei Bedarf an.36
à 8
SR 955.0 Bundesgesetz vom 10. Oktober 1997 über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereigesetz, GwG) - Geldwäschereigesetz
GwG Art. 8 Organisatorische Massnahmen - Die Finanzintermediäre treffen in ihrem Bereich die Massnahmen, die zur Verhinderung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung notwendig sind.45 Sie sorgen namentlich für genügende Ausbildung des Personals und für Kontrollen.
LBA) qu'ils doivent respecter en permanence, tant lors de l'établissement d'une relation d'affaires que par la suite. L'intermédiaire financier doit notamment identifier ses cocontractants et les ayants droit économiques des valeurs dont il s'occupe (art. 3
SR 955.0 Bundesgesetz vom 10. Oktober 1997 über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereigesetz, GwG) - Geldwäschereigesetz
GwG Art. 3 Identifizierung der Vertragspartei - 1 Der Finanzintermediär muss bei der Aufnahme von Geschäftsbeziehungen die Vertragspartei aufgrund eines beweiskräftigen Dokumentes identifizieren. Handelt es sich bei der Vertragspartei um eine juristische Person, so muss der Finanzintermediär die Bevollmächtigungsbestimmungen der Vertragspartei zur Kenntnis nehmen und die Identität der Personen überprüfen, die im Namen der juristischen Person die Geschäftsbeziehung aufnehmen.33
1    Der Finanzintermediär muss bei der Aufnahme von Geschäftsbeziehungen die Vertragspartei aufgrund eines beweiskräftigen Dokumentes identifizieren. Handelt es sich bei der Vertragspartei um eine juristische Person, so muss der Finanzintermediär die Bevollmächtigungsbestimmungen der Vertragspartei zur Kenntnis nehmen und die Identität der Personen überprüfen, die im Namen der juristischen Person die Geschäftsbeziehung aufnehmen.33
2    Bei Kassageschäften mit einer nicht bereits identifizierten Vertragspartei besteht die Pflicht zur Identifizierung nur, wenn eine oder mehrere Transaktionen, die miteinander verbunden erscheinen, einen erheblichen Wert erreichen.
3    Versicherungseinrichtungen müssen die Vertragspartei dann identifizieren, wenn die Beträge einer einmaligen Prämie, der periodischen oder des gesamten Prämienvolumens einen erheblichen Wert erreichen.
4    Liegen in Fällen nach den Absätzen 2 und 3 Verdachtsmomente für mögliche Geldwäscherei oder Terrorismusfinanzierung vor, so ist die Identifizierung auch dann vorzunehmen, wenn die massgeblichen Beträge nicht erreicht werden.34
5    Die FINMA, die Eidgenössische Spielbankenkommission (ESBK), das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD), das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG)35 und die Selbstregulierungsorganisationen legen für ihren Bereich die erheblichen Werte nach den Absätzen 2 und 3 fest und passen sie bei Bedarf an.36
et 4
SR 955.0 Bundesgesetz vom 10. Oktober 1997 über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereigesetz, GwG) - Geldwäschereigesetz
GwG Art. 4 Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person - 1 Der Finanzintermediär muss mit der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt die wirtschaftlich berechtigte Person feststellen und deren Identität überprüfen, um sich zu vergewissern, wer die wirtschaftlich berechtigte Person ist.38 Ist die Vertragspartei eine börsenkotierte Gesellschaft oder eine von einer solchen Gesellschaft mehrheitlich kontrollierte Tochtergesellschaft, so kann auf die Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person verzichtet werden.
1    Der Finanzintermediär muss mit der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt die wirtschaftlich berechtigte Person feststellen und deren Identität überprüfen, um sich zu vergewissern, wer die wirtschaftlich berechtigte Person ist.38 Ist die Vertragspartei eine börsenkotierte Gesellschaft oder eine von einer solchen Gesellschaft mehrheitlich kontrollierte Tochtergesellschaft, so kann auf die Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person verzichtet werden.
2    Der Finanzintermediär muss von der Vertragspartei eine schriftliche Erklärung darüber einholen, wer die wirtschaftlich berechtigte natürliche Person ist, wenn:
a  die Vertragspartei nicht mit der wirtschaftlich berechtigten Person identisch ist oder daran Zweifel bestehen;
b  die Vertragspartei eine Sitzgesellschaft oder eine operativ tätige juristische Person ist; oder
c  ein Kassageschäft von erheblichem Wert nach Artikel 3 Absatz 2 getätigt wird.
3    Er muss von Vertragsparteien, die bei ihm Sammelkonten oder Sammeldepots halten, verlangen, dass sie eine vollständige Liste der wirtschaftlich berechtigten Personen beibringen und jede Änderung unverzüglich melden.
LBA). Il doit également examiner les transactions de sa clientèle et identifier d'éventuelles transactions suspectes (cf. Message du Conseil fédéral du 17 juin 1996 relatif à la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchissage d'argent dans le secteur financier, FF 1996 III 1057, 1083 ; ci-après : Message LBA) ; à cet effet, il doit fixer des critères permettant la détection des relations d'affaires et des transactions présentant des risques juridiques et des risques de réputation accrus (art. 7
SR 955.022 Verordnung des EJPD vom 7. November 2018 über die Sorgfaltspflichten der Veranstalterinnen von Grossspielen zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereiverordnung EJPD, GwV-EJPD) - Geldwäschereiverordnung EJPD
GwV-EJPD Art. 7 Echtheitsbestätigung
1    Die Bestätigung der Echtheit der Kopie des Identifizierungsdokuments ist vorzunehmen durch:
a  eine Notarin oder einen Notar oder eine öffentliche Stelle, die solche Echtheitsbestätigungen üblicherweise ausstellt;
b  eine in der Schweiz zugelassene Rechtsanwältin oder einen in der Schweiz zugelassenen Rechtsanwalt;
c  einen Finanzintermediär nach Artikel 2 Absatz 2 oder 3 GwG mit Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz;
d  einen Finanzintermediär mit Wohnsitz oder Sitz im Ausland, der eine Tätigkeit nach Artikel 2 Absatz 2 oder 3 GwG ausübt, sofern er einer gleichwertigen Aufsicht und Regelung in Bezug auf die Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung untersteht.
2    Als Echtheitsbestätigung gilt ebenfalls die Ausweiskopie aus der Datenbank eines anerkannten Anbieters von Zertifizierungsdiensten nach dem Bundesgesetz vom 18. März 20164 über die elektronische Signatur in Kombination mit einer elektronischen Authentifizierung durch die Spielerin oder den Spieler. Diese Ausweiskopie muss im Rahmen der Ausstellung eines qualifizierten Zertifikats eingeholt worden sein.
3    Die Veranstalterin kann auf die Echtheitsbestätigung verzichten, wenn sie andere Massnahmen ergreift, die es ihr ermöglichen, die Identität und die Adresse der Spielerin oder des Spielers zu überprüfen. Diese Massnahmen sind zu dokumentieren.
et 8
SR 955.022 Verordnung des EJPD vom 7. November 2018 über die Sorgfaltspflichten der Veranstalterinnen von Grossspielen zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereiverordnung EJPD, GwV-EJPD) - Geldwäschereiverordnung EJPD
GwV-EJPD Art. 8 Fehlen der Identifizierungsdokumente - Verfügt die Spielerin oder der Spieler über keine Identifizierungsdokumente nach Artikel 6, so kann die Identität ausnahmsweise anhand beweiskräftiger Ersatzdokumente festgestellt werden. Diese Ausnahmesituation ist in einer Aktennotiz zu begründen.
OBA-CFB). Il est tenu de procéder à certaines clarifications dont l'étendue dépend du risque que représente le cocontractant (art. 6 al. 1 LBA) ; il doit en particulier clarifier l'arrière-plan et le but d'une transaction ou d'une relation d'affaires lorsque des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou qu'une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs (art. 6 let. b LBA dans sa version en vigueur jusqu'au 31 janvier 2009, repris sans modification essentielle à l'art. 6 al. 2 let. b LBA) ; en présence de relations et de transactions à risque accru, des clarifications complémentaires doivent être entreprises (art. 17 ss
SR 955.022 Verordnung des EJPD vom 7. November 2018 über die Sorgfaltspflichten der Veranstalterinnen von Grossspielen zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereiverordnung EJPD, GwV-EJPD) - Geldwäschereiverordnung EJPD
GwV-EJPD Art. 17 Vermindertes Risiko - Das Risiko einer Geschäftsbeziehung ist vermindert (Art. 13 Abs. 1 Bst. d), wenn bei nicht online durchgeführten Grossspielen:
a  die theoretische Auszahlungsquote der Spiele, an denen teilgenommen wird, im Voraus berechenbar ist und weniger als 70 Prozent beträgt;
b  der Anspruch der Spielerin oder des Spielers auf Rückerstattung von Spieleinsätzen darauf beruht, dass ein geplantes Spiel infolge äusserer Einflüsse wie der Absage eines Sportanlasses nicht durchgeführt werden kann;
c  der durch Gewinnbeleg oder ähnlichen Beleg verbriefte Anspruch der Spielerin oder des Spielers auf Auszahlung eines Spielgewinns angemessen befristet ist.
OBA-CFB). L'intermédiaire est également soumis à un devoir de documentation : il doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la LBA de manière que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la loi (art. 7
SR 955.0 Bundesgesetz vom 10. Oktober 1997 über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereigesetz, GwG) - Geldwäschereigesetz
GwG Art. 7 Dokumentationspflicht - 1 Der Finanzintermediär muss über die getätigten Transaktionen und über die nach diesem Gesetz erforderlichen Abklärungen Belege so erstellen, dass fachkundige Dritte sich ein zuverlässiges Urteil über die Transaktionen und Geschäftsbeziehungen sowie über die Einhaltung der Bestimmungen dieses Gesetzes bilden können.
1    Der Finanzintermediär muss über die getätigten Transaktionen und über die nach diesem Gesetz erforderlichen Abklärungen Belege so erstellen, dass fachkundige Dritte sich ein zuverlässiges Urteil über die Transaktionen und Geschäftsbeziehungen sowie über die Einhaltung der Bestimmungen dieses Gesetzes bilden können.
1bis    Er überprüft die erforderlichen Belege periodisch auf ihre Aktualität und aktualisiert sie bei Bedarf. Die Periodizität, der Umfang und die Art der Überprüfung und der Aktualisierung richten sich nach dem Risiko, das die Vertragspartei darstellt.43
2    Er bewahrt die Belege so auf, dass er allfälligen Auskunfts- und Beschlagnahmebegehren der Strafverfolgungsbehörden innert angemessener Frist nachkommen kann.
3    Nach Beendigung der Geschäftsbeziehung oder nach Abschluss der Transaktion bewahrt er die Belege mindestens während zehn Jahren auf.
LBA et 23 OBA-CFB). Il doit enfin se conformer à des règles de comportement en cas de soupçon de blanchiment d'argent (art. 9 ss
SR 955.0 Bundesgesetz vom 10. Oktober 1997 über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereigesetz, GwG) - Geldwäschereigesetz
GwG Art. 9 Meldepflicht - 1 Ein Finanzintermediär muss der Meldestelle für Geldwäscherei nach Artikel 23 (Meldestelle) unverzüglich Meldung erstatten, wenn er:
1    Ein Finanzintermediär muss der Meldestelle für Geldwäscherei nach Artikel 23 (Meldestelle) unverzüglich Meldung erstatten, wenn er:
a  weiss oder den begründeten Verdacht hat, dass die in die Geschäftsbeziehung involvierten Vermögenswerte:
a1  1. im Zusammenhang mit einer strafbaren Handlung nach Artikel 260ter oder 305bis StGB50 stehen,
a2  aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen nach Artikel 305bis Ziffer 1bis StGB herrühren,
a3  der Verfügungsmacht einer kriminellen oder terroristischen Organisation unterliegen, oder
a4  der Terrorismusfinanzierung (Art. 260quinquies Abs. 1 StGB) dienen;
b  Verhandlungen zur Aufnahme einer Geschäftsbeziehung wegen eines begründeten Verdachts nach Buchstabe a abbricht;
c  aufgrund der nach Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe d durchgeführten Abklärungen weiss oder Grund zur Annahme hat, dass die aufgrund von Artikel 22a Absatz 2 oder 3 weitergeleiteten Daten einer Person oder Organisation den Daten eines Vertragspartners, einer wirtschaftlich berechtigten oder einer zeichnungsberechtigten Person einer Geschäftsbeziehung oder einer Transaktion entsprechen.54
1bis    Eine Händlerin oder ein Händler muss der Meldestelle unverzüglich Meldung erstatten, wenn sie oder er weiss oder den begründeten Verdacht hat, dass die Barzahlungsmittel bei einem Handelsgeschäft:
a  im Zusammenhang mit einer strafbaren Handlung nach Artikel 260ter oder 305bis StGB stehen;
b  aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen nach Artikel 305bis Ziffer 1bis StGB herrühren;
c  der Verfügungsmacht einer kriminellen oder terroristischen Organisation unterliegen; oder
d  der Terrorismusfinanzierung (Art. 260quinquies Abs. 1 StGB) dienen.58
1ter    Aus den Meldungen gemäss den Absätzen 1 und 1bis muss der Name des Finanzintermediärs oder der Händlerin oder des Händlers ersichtlich sein. Das mit dem Fall befasste Personal des Finanzintermediärs oder der Händlerin oder des Händlers kann in der Meldung anonymisiert werden, sofern die Möglichkeit der Meldestelle und der zuständigen Strafverfolgungsbehörde zur unverzüglichen Kontaktaufnahme gewährleistet bleibt.59
1quater    In den Fällen nach Absatz 1 liegt ein begründeter Verdacht vor, wenn der Finanzintermediär einen konkreten Hinweis oder mehrere Anhaltspunkte hat, dass für die in die Geschäftsbeziehung involvierten Vermögenswerte Absatz 1 Buchstabe a erfüllt sein könnte, und dieser Verdacht aufgrund zusätzlicher Abklärungen gemäss Artikel 6 nicht ausgeräumt werden kann.60
2    Der Meldepflicht nicht unterworfen sind Anwältinnen, Anwälte, Notarinnen und Notare, soweit ihre Tätigkeit dem Berufsgeheimnis nach Artikel 321 StGB untersteht.
LBA et 24 ss OBA-CFB). Chaque intermédiaire financier doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ; il veille notamment à ce que son personnel reçoive une formation suffisante et à ce que des contrôles soient effectués (art. 8
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GwG Art. 8 Organisatorische Massnahmen - Die Finanzintermediäre treffen in ihrem Bereich die Massnahmen, die zur Verhinderung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung notwendig sind.45 Sie sorgen namentlich für genügende Ausbildung des Personals und für Kontrollen.
LBA). La nature et la portée de ces mesures varient en
fonction de la situation de chaque intermédiaire financier ; ce dernier doit en effet disposer d'une organisation qui corresponde à son activité (cf. Message LBA, FF 1996 III 1057, 1085). Il émet des directives internes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent dans lesquelles il règle en particulier les critères d'identification des risques accrus déjà mentionnés, l'organisation et les compétences internes ainsi que la politique de l'entreprise en ce qui concerne les PPE (art. 10
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GwV-EJPD Art. 10 Erforderliche Angaben
1    Die Erklärung der Spielerin oder des Spielers über die wirtschaftlich berechtigte Person muss folgende Angaben enthalten: Name, Vorname, Geburtsdatum, Wohnsitzadresse und Staatsangehörigkeit.
2    Sie kann von der Spielerin oder dem Spieler oder von einer von ihr oder ihm bevollmächtigten Person unterzeichnet oder elektronisch bestätigt werden. Bei juristischen Personen ist die Erklärung von einer Person zu unterzeichnen oder elektronisch zu bestätigen, die nach der Gesellschaftsdokumentation dazu berechtigt ist.
3    Stammt eine wirtschaftlich berechtigte Person aus einem Land, in dem Geburtsdaten oder Wohnsitzadressen nicht verwendet werden, so entfallen diese Angaben. Diese Ausnahmesituation ist in einer Aktennotiz zu begründen.
OBA-CFB). Il met en place un système de surveillance efficace des transactions et un service interne de lutte contre le blanchiment (art. 11 s
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GwV-EJPD Art. 11 Grundsatz - Die Veranstalterin klärt unverzüglich die wirtschaftlichen Hintergründe einer Geschäftsbeziehung oder Transaktion ab, sobald ein Fall nach Artikel 6 Absatz 2 GwG eintritt.
. OBA-CFB). Il convient de relever à ce stade que, contrairement à ce que la recourante allègue, la LBA lui est bien applicable : l'exception prévue à l'art. 2 al. 4 let. d
SR 955.0 Bundesgesetz vom 10. Oktober 1997 über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereigesetz, GwG) - Geldwäschereigesetz
GwG Art. 2 Geltungsbereich - 1 Dieses Gesetz gilt:
1    Dieses Gesetz gilt:
a  für Finanzintermediäre;
b  für natürliche und juristische Personen, die gewerblich mit Gütern handeln und dabei Bargeld entgegennehmen (Händlerinnen und Händler).7
2    Finanzintermediäre sind:
a  die Banken nach Artikel 1a des Bankengesetzes vom 8. November 19349 (BankG) und die Personen nach Artikel 1b BankG;
abis  die Vermögensverwalter und die Trustees nach Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben a und b des Finanzinstitutsgesetzes vom 15. Juni 201811 (FINIG);
b  die Fondsleitungen nach Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe d FINIG;
bbis  die Bewilligungsträger nach Artikel 13 Absatz 2 Buchstaben b-d des Kollektivanlagengesetzes vom 23. Juni 200614 (KAG) und die Verwalter von Kollektivvermögen nach Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe c FINIG;
c  die Versicherungseinrichtungen nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz vom 17. Dezember 200416, welche die direkte Lebensversicherung betreiben oder Anteile einer kollektiven Kapitalanlage anbieten oder vertreiben;
d  die Wertpapierhäuser nach Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe e FINIG;
dbis  die zentralen Gegenparteien und die Zentralverwahrer nach dem Finanzmarktinfrastrukturgesetz vom 19. Juni 201519 (FinfraG);
dquater  die Handelssysteme für DLT-Effekten nach Artikel 73a des FinfraG (DLT-Handelssysteme);
dter  die Zahlungssysteme, sofern sie nach Artikel 4 Absatz 2 des FinfraG eine Bewilligung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) benötigen;
e  die Spielbanken nach dem Geldspielgesetz vom 29. September 201723 (BGS);
f  die Veranstalterinnen von Grossspielen nach dem BGS;
g  die Handelsprüfer und Gruppengesellschaften nach Artikel 42bis des Edelmetallkontrollgesetzes vom 20. Juni 193326 (EMKG).
3    Finanzintermediäre sind auch Personen, die berufsmässig fremde Vermögenswerte annehmen oder aufbewahren oder helfen, sie anzulegen oder zu übertragen; insbesondere Personen, die:
a  das Kreditgeschäft (namentlich durch Konsum- oder Hypothekarkredite, Factoring, Handelsfinanzierungen oder Finanzierungsleasing) betreiben;
b  Dienstleistungen für den Zahlungsverkehr erbringen, namentlich für Dritte elektronische Überweisungen vornehmen oder Zahlungsmittel wie Kreditkarten und Reiseschecks ausgeben oder verwalten;
c  für eigene oder fremde Rechnung mit Banknoten und Münzen, Geldmarktinstrumenten, Devisen, Edelmetallen, Rohwaren und Effekten (Wertpapiere und Wertrechte) sowie deren Derivaten handeln;
d  ...
e  ...
f  als Anlageberater Anlagen tätigen;
g  Effekten aufbewahren oder verwalten.
4    Vom Geltungsbereich dieses Gesetzes ausgenommen sind:
a  die Schweizerische Nationalbank;
b  steuerbefreite Einrichtungen der beruflichen Vorsorge;
c  Personen, die ihre Dienstleistungen ausschliesslich gegenüber steuerbefreiten Einrichtungen der beruflichen Vorsorge erbringen;
d  Finanzintermediäre nach Absatz 3, die ihre Dienstleistungen ausschliesslich gegenüber Finanzintermediären nach Absatz 2 erbringen oder gegenüber ausländischen Finanzintermediären, die einer gleichwertigen Aufsicht unterstellt sind wie diese;
e  Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) in der Rechtsform der Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) oder der Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen (KmGK), wenn das nach Artikel 118h Absatz 1, 2 oder 4 KAG für die Geschäftsführung zuständige Institut die Erfüllung der in diesem Gesetz enthaltenen Pflichten übernimmt.
LBA dont elle se prévaut ressortit aux intermédiaires financiers visés à l'al. 3 de cet article alors qu'elle, en tant que banque, fait partie des intermédiaires énumérés à l'al. 2.

La liberté donnée aux intermédiaires financiers en matière de choix des critères à utiliser pour déterminer si la relation ou une transaction présente un risque accru est justifiée parce que le caractère accru du risque dépend aussi des informations et des ressources dont ils disposent en fonction de leur activité (cf. arrêt du TF 6B_729/2010 du 8 décembre 2011 consid. 3.5.6 non publié dans ATF 138 IV 1). Ces mesures garantissent le respect et la mise en oeuvre de la législation relative à la lutte contre le blanchiment d'argent. Il s'ensuit qu'une violation par l'intermédiaire financier de ses propres règles et directives en la matière constitue en principe une violation des devoirs de diligence au sens de la LBA.

La Directive de la recourante D(...)1 - Règles anti-blanchiment du 1er janvier 2003, entrée en vigueur le 1er juillet 2003, définissait les compétences en matière de lutte contre le blanchiment (ch. 13) : ainsi, les gestionnaires étaient les premiers responsables du respect des standards en matière d'éthique et d'intégrité ; la cellule de contrôle compliance, dont les tâches ont été reprises par la suite par le département compliance, devait notamment veiller à la mise en oeuvre par les gestionnaires des contrôles et vérifications nécessaires et procéder aux vérifications des informations recueillies auprès d'eux ; le fichier central était responsable entre autres de la tenue de l'ensemble de la documentation contractuelle, de vérifier l'intégralité des données de base relatives à la clientèle et de la régularisation des points à corriger ; enfin, le comité d'examen et d'acceptation des clients (CEAC) entérinait l'ouverture de nouveaux comptes à la clientèle par des gérants internes ou externes (cf. Directive M(...)5 du 28 septembre 2000, ch. 3).

4.2 S'agissant de la qualification de Robert Allen Stanford comme PPE, la recourante estime que celui-ci n'avait pas à être considéré comme tel en vertu des règles applicables au moment des faits.

4.2.1 Selon l'art. 1 al. 1 let. a
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GwV-EJPD Art. 1 Gegenstand und Geltungsbereich
1    Diese Verordnung konkretisiert die Sorgfaltspflichten nach dem GwG und dem BGS für die Veranstalterinnen von Grossspielen (Veranstalterinnen).
2    Sie gilt nicht für die Veranstalterinnen von Geschicklichkeitsspielen im Sinne von Artikel 3 Buchstabe d in Verbindung mit Buchstabe e BGS, die nicht online durchgeführt werden, sofern die Höhe der einzelnen Spieleinsätze höchstens 5 Franken und die Gewinnmöglichkeit höchstens 5000 Franken betragen.
OBA-CFB dans sa version en vigueur dès le 1er juillet 2003, on entend par personnes politiquement exposées les personnes suivantes qui occupent des fonctions publiques importantes à l'étranger : les chefs d'État ou de gouvernement, les politiciens de haut rang au niveau national, les hauts fonctionnaires de l'administration, de la justice, de l'armée et des partis au niveau national, les plus hauts organes des entreprises étatiques d'importance nationale (ch. 1) ; les entreprises et les personnes qui, de manière reconnaissable, sont proches des personnes précitées pour des raisons familiales ou personnelles ou pour des raisons d'affaires (ch. 2). Lorsque les personnes qui contrôlent une entreprise (organes, actionnaires de contrôle ou ayants droit économiques) sont qualifiées de PPE, alors l'entreprise doit l'être de même puisqu'elle est susceptible d'être utilisée à des fins de blanchiment d'argent (cf. dans ce sens Wyss/Zollinger, in : Kommentar Geldwäschereigesetz, 2e éd. 2009, n° 5a ad art. 1 GwV-FINMA 1 ; le même avis a été exprimé en lien avec l'OBA-CFB, cf. Ralph Wyss, Kommentar Geldwäschereigesetz, 2003, n° 5 ad art. 1 GwV-EBK). Comme il a été mentionné plus haut, les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées doivent être considérées dans tous les cas comme comportant des risques accrus (art. 7 al. 3
SR 955.022 Verordnung des EJPD vom 7. November 2018 über die Sorgfaltspflichten der Veranstalterinnen von Grossspielen zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereiverordnung EJPD, GwV-EJPD) - Geldwäschereiverordnung EJPD
GwV-EJPD Art. 7 Echtheitsbestätigung
1    Die Bestätigung der Echtheit der Kopie des Identifizierungsdokuments ist vorzunehmen durch:
a  eine Notarin oder einen Notar oder eine öffentliche Stelle, die solche Echtheitsbestätigungen üblicherweise ausstellt;
b  eine in der Schweiz zugelassene Rechtsanwältin oder einen in der Schweiz zugelassenen Rechtsanwalt;
c  einen Finanzintermediär nach Artikel 2 Absatz 2 oder 3 GwG mit Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz;
d  einen Finanzintermediär mit Wohnsitz oder Sitz im Ausland, der eine Tätigkeit nach Artikel 2 Absatz 2 oder 3 GwG ausübt, sofern er einer gleichwertigen Aufsicht und Regelung in Bezug auf die Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung untersteht.
2    Als Echtheitsbestätigung gilt ebenfalls die Ausweiskopie aus der Datenbank eines anerkannten Anbieters von Zertifizierungsdiensten nach dem Bundesgesetz vom 18. März 20164 über die elektronische Signatur in Kombination mit einer elektronischen Authentifizierung durch die Spielerin oder den Spieler. Diese Ausweiskopie muss im Rahmen der Ausstellung eines qualifizierten Zertifikats eingeholt worden sein.
3    Die Veranstalterin kann auf die Echtheitsbestätigung verzichten, wenn sie andere Massnahmen ergreift, die es ihr ermöglichen, die Identität und die Adresse der Spielerin oder des Spielers zu überprüfen. Diese Massnahmen sind zu dokumentieren.
OBA-CFB) et entraînent de ce fait des obligations de diligence, en particulier de clarification, accrues ; il y a notamment lieu, dans une mesure proportionnée aux circonstances, d'établir l'origine des valeurs patrimoniales remises, à quelle fin elles sont retirées et la plausibilité des versements entrants importants (art. 17
SR 955.022 Verordnung des EJPD vom 7. November 2018 über die Sorgfaltspflichten der Veranstalterinnen von Grossspielen zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereiverordnung EJPD, GwV-EJPD) - Geldwäschereiverordnung EJPD
GwV-EJPD Art. 17 Vermindertes Risiko - Das Risiko einer Geschäftsbeziehung ist vermindert (Art. 13 Abs. 1 Bst. d), wenn bei nicht online durchgeführten Grossspielen:
a  die theoretische Auszahlungsquote der Spiele, an denen teilgenommen wird, im Voraus berechenbar ist und weniger als 70 Prozent beträgt;
b  der Anspruch der Spielerin oder des Spielers auf Rückerstattung von Spieleinsätzen darauf beruht, dass ein geplantes Spiel infolge äusserer Einflüsse wie der Absage eines Sportanlasses nicht durchgeführt werden kann;
c  der durch Gewinnbeleg oder ähnlichen Beleg verbriefte Anspruch der Spielerin oder des Spielers auf Auszahlung eines Spielgewinns angemessen befristet ist.
OBA-CFB). Selon la disposition transitoire ancrée à l'art. 32 al. 2
SR 955.022 Verordnung des EJPD vom 7. November 2018 über die Sorgfaltspflichten der Veranstalterinnen von Grossspielen zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereiverordnung EJPD, GwV-EJPD) - Geldwäschereiverordnung EJPD
GwV-EJPD Art. 17 Vermindertes Risiko - Das Risiko einer Geschäftsbeziehung ist vermindert (Art. 13 Abs. 1 Bst. d), wenn bei nicht online durchgeführten Grossspielen:
a  die theoretische Auszahlungsquote der Spiele, an denen teilgenommen wird, im Voraus berechenbar ist und weniger als 70 Prozent beträgt;
b  der Anspruch der Spielerin oder des Spielers auf Rückerstattung von Spieleinsätzen darauf beruht, dass ein geplantes Spiel infolge äusserer Einflüsse wie der Absage eines Sportanlasses nicht durchgeführt werden kann;
c  der durch Gewinnbeleg oder ähnlichen Beleg verbriefte Anspruch der Spielerin oder des Spielers auf Auszahlung eines Spielgewinns angemessen befristet ist.
OBA-CFB, les intermédiaires financiers devaient déterminer les relations d'affaires comportant des risques accrus et les désigner comme telles pour l'usage interne le 30 juin 2004 au plus tard. Cette disposition précisait qu'en principe, ils pouvaient se fonder sur des données actuelles et n'étaient pas tenus d'analyser rétroactivement les transactions.

Dans sa directive D(...)1, la recourante définit les PPE comme "personnes qui exercent - ou qui ont exercé - des fonctions publiques importantes à l'étranger, soit des chefs d'État, des politiciens de haut rang, des hauts fonctionnaires (...) des organisations politiques (...) et tous ceux qui d'une manière ou d'une autre leur sont proches, qu'ils apparaissent en nom propre ou sous le couvert d'une société" (cf. Directive D(...)1, ch. 3b). À la suite de la révision de cette directive le 11 novembre 2004, la phrase "ou qui ont exercé" a été supprimée. La recourante stipule que les collaborateurs doivent respecter scrupuleusement - entre autres dispositions - les "Wolfsberg Principles" (cf. Directive D(...)1, ch. 2) ; selon les principes anti-blanchiment du Groupe de Wolfsberg dont la société-mère de la recourante fait partie, les PPE doivent faire l'objet de vérifications plus poussées et sont définies comme des "individus qui exercent ou ont exercé des fonctions publiques, par exemple de hauts responsables gouvernementaux (...) ou d'importants responsables de partis politiques, etc., ainsi que leurs familles et les personnes qui leur sont étroitement associées" (cf. Directives mondiales anti-blanchiment pour les services bancaires privés, 1ère révision, mai 2002, ch. 2.2, accessible sous http://www.wolfsberg-principles.com/pdf/french/private-french.pdf).

4.2.2 En l'espèce, il est incontesté que Lester Bird occupait la charge de Premier ministre d'Antigua-et-Barbuda jusqu'au mois de mars 2004. Ainsi, il se trouvait à ce poste pendant environ dix mois après l'entrée en vigueur de l'OBA-CFB et l'adoption de la définition de PPE dont il remplissait manifestement les conditions. La recourante déclare à plusieurs reprises que Robert Allen Stanford n'entretenait pas de relations d'affaires avec lui - mais uniquement une relation personnelle - afin d'expliquer pour quelle raison elle ne l'a pas considéré comme proche d'une PPE au sens du ch. 2 de l'art. 1 al. 1 let. a
SR 955.022 Verordnung des EJPD vom 7. November 2018 über die Sorgfaltspflichten der Veranstalterinnen von Grossspielen zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereiverordnung EJPD, GwV-EJPD) - Geldwäschereiverordnung EJPD
GwV-EJPD Art. 1 Gegenstand und Geltungsbereich
1    Diese Verordnung konkretisiert die Sorgfaltspflichten nach dem GwG und dem BGS für die Veranstalterinnen von Grossspielen (Veranstalterinnen).
2    Sie gilt nicht für die Veranstalterinnen von Geschicklichkeitsspielen im Sinne von Artikel 3 Buchstabe d in Verbindung mit Buchstabe e BGS, die nicht online durchgeführt werden, sofern die Höhe der einzelnen Spieleinsätze höchstens 5 Franken und die Gewinnmöglichkeit höchstens 5000 Franken betragen.
OBA-CFB. Or, il ressort clairement du texte de cet article que la nature personnelle ou professionnelle de la relation n'est pas pertinente ; seul s'avère déterminant le degré de proximité entre les personnes concernées. Dans sa propre Directive D(...)1, la recourante assimile aux PPE les personnes qui "d'une manière ou d'une autre" leur sont proches. Tant dans le rapport de I._______ (p. 9) que dans la fiche World-Check, il est mentionné expressément que Robert Allen Stanford était un "close associate" de Lester Bird. Cette description correspond à la terminologie utilisée dans les Directives du Groupe de Wolfsberg, à savoir les personnes étroitement associées (dans le texte anglais close associates) à des individus qui exercent ou ont exercé des fonctions publiques. Ainsi, contrairement à ce que déclare la recourante, Robert Allen Stanford peut en principe être qualifié de PPE. Cependant, compte tenu de la disposition transitoire de l'art. 32 al. 2
SR 955.022 Verordnung des EJPD vom 7. November 2018 über die Sorgfaltspflichten der Veranstalterinnen von Grossspielen zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereiverordnung EJPD, GwV-EJPD) - Geldwäschereiverordnung EJPD
GwV-EJPD Art. 17 Vermindertes Risiko - Das Risiko einer Geschäftsbeziehung ist vermindert (Art. 13 Abs. 1 Bst. d), wenn bei nicht online durchgeführten Grossspielen:
a  die theoretische Auszahlungsquote der Spiele, an denen teilgenommen wird, im Voraus berechenbar ist und weniger als 70 Prozent beträgt;
b  der Anspruch der Spielerin oder des Spielers auf Rückerstattung von Spieleinsätzen darauf beruht, dass ein geplantes Spiel infolge äusserer Einflüsse wie der Absage eines Sportanlasses nicht durchgeführt werden kann;
c  der durch Gewinnbeleg oder ähnlichen Beleg verbriefte Anspruch der Spielerin oder des Spielers auf Auszahlung eines Spielgewinns angemessen befristet ist.
OBA-CFB qui octroyait un délai aux intermédiaires financiers afin d'identifier les relations comportant des risques accrus, on ne peut pas nécessairement en conclure, comme le fait la FINMA, que la recourante ait violé ses obligations de diligence depuis le 1er juillet 2003, date de l'entrée en vigueur de l'OBA-CFB et de la Directive D(...)1, jusqu'à la fin du mandat de Lester Bird en tant que Premier ministre en mars 2004. Toutefois, elle a manqué à ces devoirs après juin 2004 en raison de l'activité ultérieure de celui-ci. En effet, après avoir perdu les élections de 2004, il est resté à la tête de son parti, Antigua and Barbuda Labour Party, l'un des principaux partis du pays et celui qui a le plus souvent exercé le gouvernement (cf. http://thecommonwealth.org/our-member-countries/antigua-and-barbu
da/constitution-politics, https://en.wikipedia.org/wiki/Antigua_Labour_
Party). Il devait donc être qualifié de PPE même après mars 2004 attendu que la définition de PPE selon l'OBA-CFB, mais aussi d'après la Directive D(...)1 et les principes de Wolfsberg, s'étendait également aux hauts fonctionnaires des partis au niveau national, ce que le gestionnaire ou les autres services compétents de la recourante auraient pu découvrir s'ils avaient procédé à une recherche sérieuse et une actualisation des informations sur le client. D'ailleurs, ils disposaient de renseignements leur permettant de soupçonner l'existence d'actes de corruption : dans la fiche World-Check concernant Robert Allen Stanford figure la phrase "Reportedly close associate of Former Antiguan Prime Minister Lester Bird - his financial and business dealings with the Antiguan Governement under Bird, including major loans, generated reports of influence peddling and campaign contributions" et plus loin "1999 - criticised by US State Department and Treasury officials for using his financial and political clout in Antigua to gain control of the government office that regulated his and other banks". En vertu de l'art. 4
SR 955.022 Verordnung des EJPD vom 7. November 2018 über die Sorgfaltspflichten der Veranstalterinnen von Grossspielen zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereiverordnung EJPD, GwV-EJPD) - Geldwäschereiverordnung EJPD
GwV-EJPD Art. 4 Identifizierung bei online durchgeführten Grossspielen
1    Die Identifizierungspflichten sind von der Veranstalterin von online durchgeführten Grossspielen zu erfüllen, wenn bei einer oder mehreren Transaktionen einer Person innerhalb von 30 Tagen die folgenden Schwellenwerte erreicht oder übertroffen werden:
a  15 000 Franken bei Einzahlungen der Spielerin oder des Spielers auf das Spielerkonto nach Artikel 50 Absatz 1 der Geldspielverordnung vom 7. November 20183 (VGS);
b  25 000 Franken bei der Überweisung von Gewinnen auf das Zahlungskonto nach Artikel 50 Absatz 2 VGS, sofern die Spielerin oder der Spieler in den vorangegangenen 30 Tagen höchstens die Hälfte der Einsätze für Grossspiele geleistet hat, bei denen die Auszahlungsquote 70 Prozent oder mehr beträgt;
c  10 000 Franken bei der Überweisung von Gewinnen auf das Zahlungskonto nach Artikel 50 Absatz 2 VGS, sofern die Spielerin oder der Spieler in den vorangegangenen 30 Tagen mehr als die Hälfte der Einsätze für Grossspiele geleistet hat, bei denen die Auszahlungsquote 70 Prozent oder mehr beträgt;
d  5000 Franken bei der Kontosaldierung oder bei der Überweisung von Guthaben, die nicht auf Spielgewinnen beruhen, auf das Zahlungskonto nach Artikel 50 Absatz 2 VGS.
2    Sobald die Veranstalterin zugunsten oder zulasten der Spielerin oder des Spielers eine Transaktion tätigt, bei der je ein Schwellenwert nach Absatz 1 erreicht wird, muss sie:
a  die Angaben nach Artikel 5 registrieren und nach Artikel 6 prüfen;
b  die Wohnsitzadresse der Spielerin oder des Spielers prüfen, indem sie:
b1  ihr oder ihm per Post einen Zugangscode zum Spielerkonto zustellt, mit dem sie oder er erstmals Spieleinsätze tätigen oder Auszahlungen veranlassen kann,
b2  einen Auszug in elektronischer Form aus einer vertrauenswürdigen, privat verwalteten Datenbank oder aus einem durch die zuständige Behörde geführten öffentlichen Register einsieht und elektronisch speichert,
b3  von ihr oder ihm eine auf ihren oder seinen Namen lautende Energie-, Wasser-, Telefon- oder Internetrechnung einholt, oder
b4  auf andere gleichwertige Weise eine Überprüfung vornimmt;
c  die E-Mail-Adresse der Spielerin oder des Spielers überprüfen, indem sie:
c1  ihr oder ihm elektronisch ein einmal verwendbares Passwort zustellt, mit dem sie oder er den Zugang zum Spielerkonto erlangen beziehungsweise wiedererlangen kann, oder
c2  auf andere gleichwertige Weise eine Überprüfung vornimmt.
OBA-CFB, il est interdit aux intermédiaires financiers d'accepter des valeurs patrimoniales dont ils savent ou doivent présumer qu'elles proviennent d'un crime, notamment de la corruption, d'un détournement de fonds publics, d'un abus d'autorité ou d'une gestion déloyale des intérêts publics. Dans ces circonstances, la recourante aurait dû tout au moins retenir l'existence d'indices laissant supposer que les valeurs patrimoniales provenaient d'un crime et par conséquent clarifier l'arrière-plan et le but de la relation d'affaires (art. 6 LBA ; cf. infra consid. 6). Or, elle n'a mentionné nulle part l'existence de ces risques et n'a subséquemment pas entrepris de démarches spécifiques. Au lieu de cela, elle se contente de relever que Robert Allen Stanford n'avait pas fait l'objet d'une procédure pénale ; cependant, il ressort clairement, tant de l'esprit de la loi que de la teneur des articles 6
SR 955.0 Bundesgesetz vom 10. Oktober 1997 über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereigesetz, GwG) - Geldwäschereigesetz
GwG Art. 6 Besondere Sorgfaltspflichten - 1 Der Finanzintermediär ist verpflichtet, Art und Zweck der von der Vertragspartei gewünschten Geschäftsbeziehung zu identifizieren. Der Umfang der einzuholenden Informationen, die Hierarchiestufe, auf der der Entscheid, eine Geschäftsbeziehung einzugehen oder weiterzuführen, getroffen werden muss, sowie die Periodizität von Kontrollen richten sich nach dem Risiko, das die Vertragspartei darstellt.
1    Der Finanzintermediär ist verpflichtet, Art und Zweck der von der Vertragspartei gewünschten Geschäftsbeziehung zu identifizieren. Der Umfang der einzuholenden Informationen, die Hierarchiestufe, auf der der Entscheid, eine Geschäftsbeziehung einzugehen oder weiterzuführen, getroffen werden muss, sowie die Periodizität von Kontrollen richten sich nach dem Risiko, das die Vertragspartei darstellt.
2    Der Finanzintermediär muss die Hintergründe und den Zweck einer Transaktion oder einer Geschäftsbeziehung abklären, wenn:
a  die Transaktion oder die Geschäftsbeziehung ungewöhnlich erscheinen, es sei denn, ihre Rechtmässigkeit ist erkennbar;
b  Anhaltspunkte vorliegen, dass Vermögenswerte aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen nach Artikel 305bis Ziffer 1bis StGB41 herrühren, der Verfügungsmacht einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter StGB) unterliegen oder der Terrorismusfinanzierung (Art. 260quinquies Abs. 1 StGB) dienen;
c  die Transaktion oder die Geschäftsbeziehung mit einem erhöhten Risiko behaftet ist;
d  die Daten einer Vertragspartei, einer wirtschaftlich berechtigten oder einer zeichnungsberechtigten Person einer Geschäftsbeziehung oder einer Transaktion mit den Daten übereinstimmen, die dem Finanzintermediär aufgrund von Artikel 22a Absatz 2 oder 3 weitergeleitet wurden, oder diesen Daten sehr ähnlich sind.
3    Geschäftsbeziehungen zu ausländischen politisch exponierten Personen sowie zu ihnen nahestehenden Personen im Sinne von Artikel 2a Absatz 2 gelten in jedem Fall als Geschäftsbeziehung mit erhöhtem Risiko.
4    Geschäftsbeziehungen zu inländischen politisch exponierten Personen und politisch exponierten Personen bei internationalen Organisationen sowie zu ihnen nahestehenden Personen im Sinne von Artikel 2a Absatz 2 gelten im Zusammenhang mit einem oder mehreren weiteren Risikokriterien als Geschäftsbeziehungen mit erhöhtem Risiko.
LBA et 4 OBA-FINMA, que la présence d'indices de possibles crimes à l'origine des valeurs patrimoniales suffit à fonder un devoir de clarification.

4.2.3 Il découle de ce qui précède que la recourante a omis de qualifier Robert Allen Stanford - ainsi que les sociétés qu'il contrôle - de PPE à la suite d'une mauvaise application de la loi et des directives pertinentes. Elle a en outre ignoré les informations laissant supposer une origine criminelle des fonds acceptés. Cette relation d'affaires n'a pas été sérieusement analysée, ni par le gestionnaire responsable en premier lieu, ni par les services compliance qui auraient dû veiller au respect des devoirs de diligence dans le cas d'espèce. Il n'est pas étonnant dans ces conditions que le ratio de risque calculé selon le système mis en place par la recourante livre un résultat n'indiquant pas de risque accru ; si Robert Allen Stanford s'était vu attribuer la note 4 prévue pour les PPE, le ratio résultant aurait été nettement plus élevé.

4.3 La recourante conteste également l'existence d'une relation de banque correspondante avec ses clientes et juge arbitraire la conclusion de la FINMA à cet égard.

4.3.1 Selon l'art. 6 al. 1 OBA-CFB, les dispositions de cette ordonnance s'appliquaient également aux relations avec des banques correspondantes. Suite à la modification du 20 décembre 2007 entrée en vigueur le 1er juillet 2008, l'art. 7 al. 3
SR 955.033.0 Verordnung vom 3. Juni 2015 der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht über die Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor (Geldwäschereiverordnung-FINMA, GwV-FINMA) - Geldwäschereiverordnung-FINMA
GwV-FINMA Art. 7 Verbotene Vermögenswerte
1    Der Finanzintermediär darf keine Vermögenswerte entgegennehmen, von denen er weiss oder annehmen muss, dass sie aus einem Verbrechen oder einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, auch wenn das Verbrechen oder das Vergehen im Ausland begangen wurde.
2    Die fahrlässige Entgegennahme von Vermögenswerten, die aus einem Verbrechen oder einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, kann die vom Finanzintermediär geforderte Gewähr für eine einwandfreie Geschäftstätigkeit in Frage stellen.
OBA-FINMA disposait que, outre les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées, celles avec des intermédiaires financiers étrangers pour lesquels un intermédiaire financier suisse effectue des opérations de banque correspondante devaient être considérées dans tous les cas comme comportant des risques accrus. À titre de disposition transitoire afférente à cette nouvelle version, l'art. 32a
SR 955.022 Verordnung des EJPD vom 7. November 2018 über die Sorgfaltspflichten der Veranstalterinnen von Grossspielen zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereiverordnung EJPD, GwV-EJPD) - Geldwäschereiverordnung EJPD
GwV-EJPD Art. 7 Echtheitsbestätigung
1    Die Bestätigung der Echtheit der Kopie des Identifizierungsdokuments ist vorzunehmen durch:
a  eine Notarin oder einen Notar oder eine öffentliche Stelle, die solche Echtheitsbestätigungen üblicherweise ausstellt;
b  eine in der Schweiz zugelassene Rechtsanwältin oder einen in der Schweiz zugelassenen Rechtsanwalt;
c  einen Finanzintermediär nach Artikel 2 Absatz 2 oder 3 GwG mit Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz;
d  einen Finanzintermediär mit Wohnsitz oder Sitz im Ausland, der eine Tätigkeit nach Artikel 2 Absatz 2 oder 3 GwG ausübt, sofern er einer gleichwertigen Aufsicht und Regelung in Bezug auf die Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung untersteht.
2    Als Echtheitsbestätigung gilt ebenfalls die Ausweiskopie aus der Datenbank eines anerkannten Anbieters von Zertifizierungsdiensten nach dem Bundesgesetz vom 18. März 20164 über die elektronische Signatur in Kombination mit einer elektronischen Authentifizierung durch die Spielerin oder den Spieler. Diese Ausweiskopie muss im Rahmen der Ausstellung eines qualifizierten Zertifikats eingeholt worden sein.
3    Die Veranstalterin kann auf die Echtheitsbestätigung verzichten, wenn sie andere Massnahmen ergreift, die es ihr ermöglichen, die Identität und die Adresse der Spielerin oder des Spielers zu überprüfen. Diese Massnahmen sind zu dokumentieren.
OBA-CFB fixait aux intermédiaires financiers délai au 1er janvier 2009 pour se conformer à cette nouvelle exigence. Selon la FINMA, la relation de banque correspondante s'utilisait pour l'exécution d'opérations de trafic des paiements, pour la gestion des liquidités ainsi que pour des prêts ou des placements à court terme ; ne constituait en revanche pas une relation de correspondance bancaire celle utilisée pour la gestion du patrimoine de la clientèle de la banque auprès d'une autre banque (cf. FAQ CFB https://www.finma.ch/
FinmaArchiv/ebk/f/faq/faq9.html qui renvoie au Principes anti-blanchiment de Wolfsberg pour les banques correspondantes de 2002). La recourante a introduit la relation de banque correspondante comme catégorie de risques accrus dans la version du 10 juillet 2008 de sa Directive D(...)4 - Règles anti-blanchiment / lutte contre le financement du terrorisme (ch. 3a et 3j) entrée en force à cette même date.

4.3.2 Se référant à la définition de relation de banque correspondante mentionnée par la FINMA, la recourante estime que ses prestations relevaient de la gestion de fortune et ne constituaient donc pas des services de banque correspondante. Il appert toutefois que les comptes ne servaient pas uniquement à gérer le patrimoine de la clientèle du groupe Stanford déposé auprès de la recourante mais que, compte tenu des versements fréquents entre divers comptes appartenant aux sociétés du groupe identifiés généralement comme "transferts intergroupe" - mais qui doivent être qualifiés plus précisément de transferts intra-groupe ou intra-société - par la recourante, ils étaient également utilisés à des fins de gestion des liquidités des banques ; les fonds étaient en outre investis dans des valeurs mobilières pouvant être liquidées à court terme, notamment dans le marché monétaire au travers de placements call fiduciaires dénonciables sous 48 heures de sorte qu'il ne peut être conclu à un mandat de gestion de fortune à l'exclusion de toute autre utilisation tels des placements à court terme. Par conséquent, la recourante exerçait pour ses clientes membres du groupe Stanford - du moins en partie - la fonction de banque correspondante. La conclusion de la FINMA s'avère bien fondée et en aucun cas arbitraire ou découlant d'une constatation erronée des faits. La recourante aurait dû identifier ces relations comme présentant dans tous les cas un risque accru le 1er janvier 2009 au plus tard. Mais auparavant déjà, depuis l'adoption de l'OBA-CFB, les devoirs de diligence dictés par la LBA trouvaient application aux relations de banque correspondante ; cela signifie que ces relations ou les transactions effectuées par ce biais pouvaient comporter des risques accrus. La recourante aurait dû donc veiller à une surveillance adéquate de ces comptes de manière à se conformer aux exigences de la LBA ; or, il ne ressort pas du dossier - et la recourante ne le prétend pas non plus - que le gestionnaire ou les services compliance aient entrepris des démarches spécifiques à cette fin. Quant à la surveillance des transactions effectuées sur ces comptes, elle a été - malgré le système informatique mis en place - affaiblie par le manque de suivi des alertes générées comme il sera exposé plus bas (cf. infra consid. 5).

4.3.3 En omettant de qualifier ses relations d'affaires avec les banques clientes comme opérations de banque correspondante ou de les examiner avec l'attention nécessaire alors qu'elle avait l'obligation de veiller à une identification des risques accrus, la recourante n'a pas respecté son devoir de diligence.

5.
La FINMA reproche à la recourante de ne pas avoir identifié proprement les transactions à risque accru effectuées par les clientes ; en particulier, elle n'aurait pas su donner le traitement convenable aux alertes générées par ses systèmes informatiques. De son côté, la recourante estime que les versements ne comportaient pas de risque accru attendu qu'il s'agissait principalement de transferts d'un compte à l'autre de la même cliente ou entre les sociétés du groupe Stanford.

5.1 Tout comme pour les relations d'affaires, les intermédiaires financiers doivent prendre les mesures nécessaires afin d'identifier les transactions présentant des risques accrus (art. 8
SR 955.022 Verordnung des EJPD vom 7. November 2018 über die Sorgfaltspflichten der Veranstalterinnen von Grossspielen zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereiverordnung EJPD, GwV-EJPD) - Geldwäschereiverordnung EJPD
GwV-EJPD Art. 8 Fehlen der Identifizierungsdokumente - Verfügt die Spielerin oder der Spieler über keine Identifizierungsdokumente nach Artikel 6, so kann die Identität ausnahmsweise anhand beweiskräftiger Ersatzdokumente festgestellt werden. Diese Ausnahmesituation ist in einer Aktennotiz zu begründen.
OBA-CFB ; cf. supra consid. 4.1). Entrent notamment en considération, selon le domaine d'activité de l'intermédiaire financier, les critères d'identification suivants : l'importance des entrées et sorties de valeurs patrimoniales ; l'existence de divergences significatives par rapport à la nature, au volume ou à la fréquence des transactions pratiquées habituellement dans le cadre de la relation d'affaires ou de relations d'affaires comparables (art. 8 al. 2
SR 955.022 Verordnung des EJPD vom 7. November 2018 über die Sorgfaltspflichten der Veranstalterinnen von Grossspielen zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereiverordnung EJPD, GwV-EJPD) - Geldwäschereiverordnung EJPD
GwV-EJPD Art. 8 Fehlen der Identifizierungsdokumente - Verfügt die Spielerin oder der Spieler über keine Identifizierungsdokumente nach Artikel 6, so kann die Identität ausnahmsweise anhand beweiskräftiger Ersatzdokumente festgestellt werden. Diese Ausnahmesituation ist in einer Aktennotiz zu begründen.
OBA-CFB). Sont considérées dans tous les cas comme présentant des risques accrus, les transactions qui présentent des indices de blanchiment selon l'annexe de l'ordonnance (art. 8 al. 3 let. b
SR 955.022 Verordnung des EJPD vom 7. November 2018 über die Sorgfaltspflichten der Veranstalterinnen von Grossspielen zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereiverordnung EJPD, GwV-EJPD) - Geldwäschereiverordnung EJPD
GwV-EJPD Art. 8 Fehlen der Identifizierungsdokumente - Verfügt die Spielerin oder der Spieler über keine Identifizierungsdokumente nach Artikel 6, so kann die Identität ausnahmsweise anhand beweiskräftiger Ersatzdokumente festgestellt werden. Diese Ausnahmesituation ist in einer Aktennotiz zu begründen.
OBA-CFB) dont une structure économiquement absurde des relations d'affaires entre un client et la banque (grand nombre de comptes auprès du même établissement, transferts fréquents entre différents comptes, liquidités excessives, etc.) ou le retrait de valeurs patrimoniales peu de temps après que celles-ci ont été portées en compte (compte de passage) (cf. Annexe Indices de blanchiment d'argent, n° A20 et A30). Dans sa Directive D(...)1 du 1er janvier 2003, la recourante a précisé que la surveillance des mouvements sur les comptes devait être effectuée de manière permanente et des clarifications devaient être entreprises et documentées par écrit notamment en présence d'indices figurant dans l'annexe à l'ordonnance OBA-CFB ou d'indices d'un comportement répréhensible du client ou de ses proches et partenaires (cf. Directive D(...)1 ch. 7).

5.2 En l'espèce, la recourante conteste la nécessité d'une surveillance accrue des transactions en expliquant que la majorité des transferts étaient internes aux clients ou au groupe Stanford. Toutefois, le fait que les versements interviennent entre divers comptes appartenant au même titulaire ou à des personnes physiques ou morales apparentées n'exclut ou ne diminue pas le risque de blanchiment d'argent. Il suffit pour s'en convaincre de généraliser le comportement de la recourante : si les autres banques auprès desquelles sont détenus des comptes prenant part aux transactions estiment elles aussi que celles-ci ne comportent par principe pas de risques accrus, alors la surveillance et les clarifications dont elles feront l'objet ne seront que minimales au départ tout comme à l'arrivée. En outre, de tels procédés peuvent compliquer une enquête ultérieure en allongeant le cheminement des flux financiers. Ces effets se révéleront encore plus importants en présence de juridictions connaissant une législation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent moins sévère que celle de la Suisse, comme cela est fort probablement le cas s'agissant d'Antigua-et-Barbuda malgré les améliorations constatées notamment par le Département du trésor américain. D'ailleurs, si la FINMA et avant elle la CFB ont indiqué que le fait de disposer d'un grand nombre de comptes auprès du même établissement ainsi que l'exécution fréquente de transferts entre différents comptes constituaient un indice de blanchiment, on peut en conclure - indépendamment du cas d'espèce - que les transferts internes ne peuvent être sans autre qualifiés de non problématiques du point de vue du blanchiment d'argent. Il convient de noter que la recourante n'expose pas dans ses directives que les transferts internes pouvaient être considérés comme ne présentant jamais de risque accru et n'avaient pas à être examinés plus avant (cf. infra consid. 6.1). Enfin, comme il a été expliqué plus haut, la recourante disposait d'informations susceptibles d'être considérées comme indices d'un comportement répréhensible qui, selon ses propres directives, devaient l'amener à effectuer des clarifications supplémentaires.

5.3 Par conséquent, il appert que la recourante a mal appliqué les critères en matière d'identification des transactions à risque accru.

6.
La FINMA reproche à la recourante d'avoir manqué à son devoir de clarification en lien avec les relations d'affaires et les transactions à risque accru et de ne pas avoir suffisamment documenté les démarches entreprises dans ce cadre. La recourante s'en défend en indiquant avoir effectué le nécessaire en fonction des circonstances. Elle déclare que les documents joints à la relation 1._______ et à ses rubriques 2._______ et 3._______ ont été actualisés en 1992, 1994 et 2004 ; ceux du compte 5._______ en 2004, dont le profil client n'a pas été rempli de manière lacunaire selon elle ; ceux du compte 6._______ en 2000 et 2002, la recourante admettant que le profil client avait été rempli de manière succincte. Elle indique que les fiches d'arrière-plan économique n'avaient pas à être corroborées par des documents car elles concernaient des transferts intra-société ou intra-groupe ; pour ce même motif, les transactions n'avaient pas à être examinées par un organisme externe. Quant aux versements en faveur de la société de révision, ils n'étaient pas insolites et n'atteignaient pas le seuil de 1 million de francs requérant des clarifications selon ses directives internes. En ce qui concerne les organigrammes des sociétés du groupe Stanford qu'elle avait établis, elle précise qu'ils concernaient respectivement les entités du groupe régulé aux USA et ailleurs en juin 2002 ainsi que celles clientes de la recourante en octobre 2004.

6.1 Comme il a déjà été exposé plus haut (cf. supra consid. 4.1), la LBA assujettit les intermédiaires financiers à des obligations de clarification et de documentation. Outre les obligations de clarification générales telles la vérification de l'identité du cocontractant et l'identification de l'ayant droit économique ainsi que l'indication des donneurs d'ordre lors de virements (art. 14 ss
SR 955.022 Verordnung des EJPD vom 7. November 2018 über die Sorgfaltspflichten der Veranstalterinnen von Grossspielen zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereiverordnung EJPD, GwV-EJPD) - Geldwäschereiverordnung EJPD
GwV-EJPD Art. 14 Transaktionen mit erhöhtem Risiko
1    Die Veranstalterin legt Kriterien zur Erkennung von Transaktionen mit erhöhtem Risiko fest.
2    Als Kriterien kommen je nach den von der Spielerin oder dem Spieler in Anspruch genommenen Produkten der Veranstalterin insbesondere in Frage:
a  Höhe der bei online durchgeführten Spielen eingebrachten Vermögenswerte;
b  Höhe der gewonnenen oder rückerstatteten Vermögenswerte;
c  erhebliche Abweichungen von den in der Geschäftsbeziehung üblichen Transaktionsarten, -volumina und -frequenzen;
d  erhebliche Abweichungen von den in vergleichbaren Geschäftsbeziehungen üblichen Transaktionsarten, -volumina und -frequenzen.
3    Als Transaktionen mit erhöhtem Risiko gelten in jedem Fall Transaktionen einer zu identifizierenden Spielerin oder eines zu identifizierenden Spielers, bei denen am Anfang der Geschäftsbeziehung auf einmal mehr als 30 000 Franken eingebracht werden.
OBA-CFB), des clarifications complémentaires relatives aux relations ou transactions présentant des risques accrus sont exigées ; selon les circonstances, il y a lieu d'établir notamment à quelle fin les valeurs patrimoniales prélevées sont utilisées, si les versements entrants importants sont plausibles et si le cocontractant ou l'ayant droit économique sont des personnes politiquement exposées (art. 17
SR 955.022 Verordnung des EJPD vom 7. November 2018 über die Sorgfaltspflichten der Veranstalterinnen von Grossspielen zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereiverordnung EJPD, GwV-EJPD) - Geldwäschereiverordnung EJPD
GwV-EJPD Art. 17 Vermindertes Risiko - Das Risiko einer Geschäftsbeziehung ist vermindert (Art. 13 Abs. 1 Bst. d), wenn bei nicht online durchgeführten Grossspielen:
a  die theoretische Auszahlungsquote der Spiele, an denen teilgenommen wird, im Voraus berechenbar ist und weniger als 70 Prozent beträgt;
b  der Anspruch der Spielerin oder des Spielers auf Rückerstattung von Spieleinsätzen darauf beruht, dass ein geplantes Spiel infolge äusserer Einflüsse wie der Absage eines Sportanlasses nicht durchgeführt werden kann;
c  der durch Gewinnbeleg oder ähnlichen Beleg verbriefte Anspruch der Spielerin oder des Spielers auf Auszahlung eines Spielgewinns angemessen befristet ist.
OBA-CFB, en particulier al. 2 let. c, d et g). Les clarifications comprennent, également en fonction des circonstances, notamment la prise de renseignements écrits ou oraux auprès des cocontractants ou des ayants droit économiques, une consultation des sources et des banques de données accessibles au public ou le cas échéant, des renseignements auprès de personnes dignes de confiance (art. 18
SR 955.022 Verordnung des EJPD vom 7. November 2018 über die Sorgfaltspflichten der Veranstalterinnen von Grossspielen zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereiverordnung EJPD, GwV-EJPD) - Geldwäschereiverordnung EJPD
GwV-EJPD Art. 18 Inhalt der Abklärungen
1    Die Veranstalterin muss insbesondere Folgendes abklären:
a  die wirtschaftliche Berechtigung der Spielerin oder des Spielers an den eingebrachten, gewonnenen oder rückerstatteten Vermögenswerten;
b  die Herkunft der eingebrachten Vermögenswerte;
c  den Ursprung des Vermögens der Spielerin oder des Spielers oder der wirtschaftlich berechtigten Person;
d  die Geschäftstätigkeit der Spielerin oder des Spielers oder der wirtschaftlich berechtigten Person.
2    Sie muss nur die Abklärungen nach Absatz 1 Buchstabe a vornehmen, wenn:
a  sie weiss, dass die Spielerin oder der Spieler Spieleinsätze von höchstens 10 000 Franken innerhalb von 365 Tagen geleistet hat; oder
b  ihr keine Hinweise dafür vorliegen, dass die Spielerin oder der Spieler Spieleinsätze von insgesamt mehr als 10 000 Franken innerhalb von 365 Tagen geleistet hat.
OBA-CFB, en particulier al. 1 let. a, c et d). L'intermédiaire financier vérifie si les résultats des clarifications sont plausibles et les documente (art. 18 al. 3
SR 955.022 Verordnung des EJPD vom 7. November 2018 über die Sorgfaltspflichten der Veranstalterinnen von Grossspielen zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereiverordnung EJPD, GwV-EJPD) - Geldwäschereiverordnung EJPD
GwV-EJPD Art. 18 Inhalt der Abklärungen
1    Die Veranstalterin muss insbesondere Folgendes abklären:
a  die wirtschaftliche Berechtigung der Spielerin oder des Spielers an den eingebrachten, gewonnenen oder rückerstatteten Vermögenswerten;
b  die Herkunft der eingebrachten Vermögenswerte;
c  den Ursprung des Vermögens der Spielerin oder des Spielers oder der wirtschaftlich berechtigten Person;
d  die Geschäftstätigkeit der Spielerin oder des Spielers oder der wirtschaftlich berechtigten Person.
2    Sie muss nur die Abklärungen nach Absatz 1 Buchstabe a vornehmen, wenn:
a  sie weiss, dass die Spielerin oder der Spieler Spieleinsätze von höchstens 10 000 Franken innerhalb von 365 Tagen geleistet hat; oder
b  ihr keine Hinweise dafür vorliegen, dass die Spielerin oder der Spieler Spieleinsätze von insgesamt mehr als 10 000 Franken innerhalb von 365 Tagen geleistet hat.
OBA-CFB). Selon l'art. 7 al. 1
SR 955.0 Bundesgesetz vom 10. Oktober 1997 über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereigesetz, GwG) - Geldwäschereigesetz
GwG Art. 7 Dokumentationspflicht - 1 Der Finanzintermediär muss über die getätigten Transaktionen und über die nach diesem Gesetz erforderlichen Abklärungen Belege so erstellen, dass fachkundige Dritte sich ein zuverlässiges Urteil über die Transaktionen und Geschäftsbeziehungen sowie über die Einhaltung der Bestimmungen dieses Gesetzes bilden können.
1    Der Finanzintermediär muss über die getätigten Transaktionen und über die nach diesem Gesetz erforderlichen Abklärungen Belege so erstellen, dass fachkundige Dritte sich ein zuverlässiges Urteil über die Transaktionen und Geschäftsbeziehungen sowie über die Einhaltung der Bestimmungen dieses Gesetzes bilden können.
1bis    Er überprüft die erforderlichen Belege periodisch auf ihre Aktualität und aktualisiert sie bei Bedarf. Die Periodizität, der Umfang und die Art der Überprüfung und der Aktualisierung richten sich nach dem Risiko, das die Vertragspartei darstellt.43
2    Er bewahrt die Belege so auf, dass er allfälligen Auskunfts- und Beschlagnahmebegehren der Strafverfolgungsbehörden innert angemessener Frist nachkommen kann.
3    Nach Beendigung der Geschäftsbeziehung oder nach Abschluss der Transaktion bewahrt er die Belege mindestens während zehn Jahren auf.
LBA, il doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi. La recourante a repris la substance des art. 17
SR 955.022 Verordnung des EJPD vom 7. November 2018 über die Sorgfaltspflichten der Veranstalterinnen von Grossspielen zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereiverordnung EJPD, GwV-EJPD) - Geldwäschereiverordnung EJPD
GwV-EJPD Art. 17 Vermindertes Risiko - Das Risiko einer Geschäftsbeziehung ist vermindert (Art. 13 Abs. 1 Bst. d), wenn bei nicht online durchgeführten Grossspielen:
a  die theoretische Auszahlungsquote der Spiele, an denen teilgenommen wird, im Voraus berechenbar ist und weniger als 70 Prozent beträgt;
b  der Anspruch der Spielerin oder des Spielers auf Rückerstattung von Spieleinsätzen darauf beruht, dass ein geplantes Spiel infolge äusserer Einflüsse wie der Absage eines Sportanlasses nicht durchgeführt werden kann;
c  der durch Gewinnbeleg oder ähnlichen Beleg verbriefte Anspruch der Spielerin oder des Spielers auf Auszahlung eines Spielgewinns angemessen befristet ist.
et 18
SR 955.022 Verordnung des EJPD vom 7. November 2018 über die Sorgfaltspflichten der Veranstalterinnen von Grossspielen zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereiverordnung EJPD, GwV-EJPD) - Geldwäschereiverordnung EJPD
GwV-EJPD Art. 18 Inhalt der Abklärungen
1    Die Veranstalterin muss insbesondere Folgendes abklären:
a  die wirtschaftliche Berechtigung der Spielerin oder des Spielers an den eingebrachten, gewonnenen oder rückerstatteten Vermögenswerten;
b  die Herkunft der eingebrachten Vermögenswerte;
c  den Ursprung des Vermögens der Spielerin oder des Spielers oder der wirtschaftlich berechtigten Person;
d  die Geschäftstätigkeit der Spielerin oder des Spielers oder der wirtschaftlich berechtigten Person.
2    Sie muss nur die Abklärungen nach Absatz 1 Buchstabe a vornehmen, wenn:
a  sie weiss, dass die Spielerin oder der Spieler Spieleinsätze von höchstens 10 000 Franken innerhalb von 365 Tagen geleistet hat; oder
b  ihr keine Hinweise dafür vorliegen, dass die Spielerin oder der Spieler Spieleinsätze von insgesamt mehr als 10 000 Franken innerhalb von 365 Tagen geleistet hat.
OBA-CFB aux ch. 7 et 9 de sa Directive D(...)1 dans lesquels elle précisait que le gestionnaire était tenu de procéder lui-même aux investigations et recherches complémentaires commandées par les circonstances et en transmettre les résultats à la cellule de contrôle compliance - remplacée par le département compliance - qui devait en apprécier la plausibilité de même que la valeur probante des justificatifs rassemblés. L'obligation de documenter était définie au ch. 8 : toutes les informations pertinentes en possession du gestionnaire devaient faire l'objet d'un rapport écrit - tâche considérée comme un aspect important des règles dites "Know your Customer" - et les améliorations nécessaires apportées de manière permanente. La valeur probante des documents servant de justificatif aux opérations franchissant les seuils déterminés par les directives et les procédures internes, comme les contrats de vente ou les conventions de rémunération, devait être
examinée avec attention. Selon le ch. 6 de la Directive D(...)1 dans sa version du 11 novembre 2004, toute opération atteignant les seuils fixés - à savoir notamment des transferts dont le montant excédait 1 million de francs (cf. Annexe 2 à la Directive relative aux règles anti-blanchiment révisée le 11 novembre 2004 - Critères de classification de la clientèle et de suivi des transactions, ch. 2.1) - devait faire l'objet d'une clarification écrite établie sur le formulaire prévu à cet effet (fiche APE). Le profil client des relations d'affaires dites à risque doit être revu par les gestionnaires au minimum une fois par année et faire l'objet d'une mise à jour (ch. 3.i) ; par ailleurs, s'agissant de l'obligation de documenter, cette directive indiquait que le gestionnaire devait apporter de manière permanente les améliorations nécessaires donnant de la solidité et de la rigueur au dossier du client (ch. 8). Selon les Directives mondiales anti-blanchiment pour les services bancaires privés du Groupe de Wolfsberg, la banque doit veiller à la mise à jour du fichier client (ch. 3, version de mai 2002 ; cf. supra consid. 4.2.1 in fine) ; cette règle ne se limitait pas aux risques accrus. Au ch. 4e de la version du 10 juillet 2008 de sa Directive D(...)4, la recourante prévoyait qu'une enquête par un organisme externe approuvé par le CEAC devait systématiquement être menée dans certains cas notamment lorsque le total des avoirs en compte ou le montant total des entrées et sorties avait dépassé le seuil de 1 million de francs.

6.2 En l'espèce, faute d'avoir identifié les risques accrus présentés par les relations d'affaires et les transactions, la recourante n'a logiquement pas procédé aux clarifications qui devaient en découler en vertu de la loi et de ses directives. Ainsi, l'arrière-plan économique des transactions et leur plausibilité n'ont généralement pas été clarifiés mais celles-ci ont simplement été qualifiées d'internes sans qu'une suite y fût donnée. Dans quelques cas, la recourante a obtenu des documents corroborant la réalité et le but de l'opération effectuée, comme l'achat d'un immeuble par SFG et l'utilisation du crédit accordé à Robert Allen Stanford. Il ne peut nécessairement être conclu, comme le fait la FINMA, que la corroboration de l'objectif de ce prêt et sa documentation étaient insuffisantes ; cela ne change toutefois rien au résultat compte tenu des autres manquements. Il convient au demeurant de noter sur ce dernier point que les renseignements collectés avaient certainement pour but principal de s'assurer de la solvabilité du preneur de crédit dans l'intérêt de la recourante et non pas à des fins de lutte contre le blanchiment d'argent. De la même manière, les rencontres et les visites qui ont eu lieu et les documents corporatifs joints aux dossiers font certes partie des démarches à effectuer à des fins de clarification mais s'avèrent elles aussi plutôt des mesures prises dans le cadre de la gestion usuelle des relations bancaires que spécifiques à la lutte contre le blanchiment d'argent.

Cependant, les manquements ne peuvent être réduits à la conséquence directe du défaut de classification des clients en tant que PPE et de banques correspondantes ainsi que de la qualification des versements comme transactions internes au groupe ; elle n'a de manière générale pas satisfait à ses devoirs de clarification et de documentation concernant les relations d'affaires et transactions même si celles-ci devaient être qualifiées d'ordinaires. Ainsi, de nombreux formulaires n'ont pas été complètement remplis et n'ont pas été revus ou corrigés par le fichier central. À titre d'exemple, le profil client du compte n° 8._______ n'a pas été signé par le responsable de zone ou le chef de la succursale ni par la direction commerciale alors que leur signature est prévue dans le formulaire ; la case Lexis/Nexis est cochée sans qu'une fiche correspondante ne soit jointe au dossier ; dans la section consacrée aux relations avec d'autres comptes, seul le compte n° 5._______ est mentionné. Il ressort du procès-verbal de la séance du CEAC du 14 octobre 2004 que le dossier devait être complété ce qui a été fait selon la recourante ; il ne peut être établi sur la base des pièces à disposition quels renseignements ont été jugés manquants et s'ils ont été recueillis par la suite ; il appert cependant que des lacunes subsistaient malgré l'examen du dossier par ce comité. Le profil client du compte n° 9._______ a été signé par le gestionnaire tant en cette qualité qu'en tant que responsable de zone ou de chef de la succursale ; il a certes aussi été signé par le fichier central mais cette double signature par le gestionnaire prive le dossier d'une vérification supplémentaire par une tierce personne de la pertinence et de la qualité de la documentation. Seule une page sur trois de la recherche Lexis/Nexis ne contenant aucune information d'intérêt particulier en termes de compliance a été jointe au dossier. Les recherches World-Check du 23 juin 2008 ne portaient que sur "stanford bank (panama sa)" et "stanford international holdings (panama) sa" alors que le gestionnaire connaissait les liens de celle-ci avec Robert Allen Stanford qu'il aurait dû inclure dans la clarification.

Les dossiers ne contiennent pas ou peu de pièces établissant un examen des informations recueillies par le service responsable de la compliance alors que l'activité de ce dernier ne saurait se limiter aux opérations jugées à risque accru par le gestionnaire puisqu'il doit veiller de manière générale au respect des normes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. La recourante n'a, de manière incompatible avec son devoir de documentation, expliqué nulle part dans le dossier du client pour quelle raison elle s'est écartée de l'analyse de I._______ et de la fiche World-Check pour considérer que Robert Allen Stanford n'était pas une PPE alors que, sur le vu de ce qui précède, les informations disponibles permettaient de conclure que cette qualité devait ou du moins pouvait lui être attribuée. Dans une note interne du 25 octobre 2002 concernant les comptes n° 5._______ et 6._______ dont l'auteur n'est pas mentionné mais qui, selon une lettre de la recourante à la FINMA du 2 mai 2012, pourrait provenir du responsable du contrôle des opérations de l'époque, plusieurs "points à débattre" ont été identifiés notamment : "La controverse autour du fondateur du groupe et son exposition en tant que quasi-PEP dans une entité géographique posant problème", "Le côté inhabituel d'une banque entretenant un compte de gestion en tant que client dans une autre banque (par opposition à de simples relations de correspondants) et "La demande d'une enquête poussée sur le groupe pour parfaire la connaissance de l'APE général et étayer le dossier". À titre de "Risque identifié", la note mentionne la "survenance d'un problème politique majeur à Antigua et/ou offensive des autorités américaines". Il appert ainsi que les relations avec SFG et BOA ainsi qu'avec Robert Allen Stanford avaient été identifiées comme comportant des risques ; dans une autre note du 11 novembre 2002, il est fait état d'un entretien avec le gestionnaire qui a répondu à certaines questions sans cependant que les risques identifiés ne soient examinés plus avant.

Il convient par ailleurs de relever que la recherche effectuée sur World-Check en octobre 2004 se trouvait en lien avec l'octroi d'un crédit personnel à Robert Allen Stanford ; il est donc hautement probable qu'elle ne serait intervenue à aucun moment au cours des relations d'affaires avec les clientes - hormis SBP qui a fait l'objet d'une telle recherche, quoiqu'incomplète, en 2008 - si ce crédit n'avait été demandé. Aucune autre recherche n'a été réalisée par la suite ce qui - même à admettre que l'actualisation n'avait pas à être exécutée chaque année comme la recourante l'a prévu pour les PPE - est insuffisant compte tenu des importants montants et mouvements de fonds. Or, l'insuffisance des recherches comporte, en elle-même, le risque que des valeurs patrimoniales d'origine illicite ne soient pas découvertes (cf. arrêt du TF 6B_729/2010 du 8 décembre 2011 consid. 4.4.5 non publié dans ATF 138 IV 1). Il en va de même de l'examen des transactions par un organisme externe : la Directive D(...)4 ne prévoyait pas d'exception en faveur de versements internes à un client ou à un groupe permettant à la recourante de renoncer à faire effectuer une enquête. S'agissant des organigrammes du groupe Stanford, ils n'ont pas été actualisés depuis 2004 ; SBP n'y apparaît donc pas car elle était devenue cliente en 2008. Si la recourante s'en était tenue à ses directives et même en supposant que les relations relevaient de la gestion de fortune et non pas de l'activité de banque correspondante, elle aurait dû procéder à une actualisation des informations du dossier. Elle n'explique nullement en quoi la qualification du prêt en faveur de Robert Allen Stanford en tant que crédit lombard et non pas de crédit commercial la déchargerait de ses obligations de clarification.

6.3 Les développements qui précèdent révèlent un manque de rigueur général de la part de la recourante dans la tenue des dossiers et la surveillance de ses relations avec Robert Allen Stanford et ses sociétés incompatible avec ses devoirs de diligence en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. C'est donc à juste titre que la FINMA a conclu à une violation par la recourante des dispositions applicables en la matière.

7.
La FINMA a conclu sur la base des manquements constatés à un déficit organisationnel de la recourante en matière de lutte contre le blanchiment d'argent constituant une violation de l'art. 3 al. 2 let. a
SR 952.0 Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen (Bankengesetz, BankG) - Bankengesetz
BankG Art. 3
1    Die Bank bedarf zur Aufnahme der Geschäftstätigkeit einer Bewilligung der FINMA; sie darf nicht ins Handelsregister eingetragen werden, bevor diese Bewilligung erteilt ist.
2    Die Bewilligung wird erteilt, wenn:
a  die Bank in ihren Statuten, Gesellschaftsverträgen und Reglementen den Geschäftskreis genau umschreibt und die ihrer Geschäftstätigkeit entsprechende Verwaltungsorganisation vorsieht; wo der Geschäftszweck oder der Geschäftsumfang es erfordert, sind besondere Organe für die Geschäftsführung einerseits und für die Oberleitung, Aufsicht und Kontrolle anderseits auszuscheiden und die Befugnisse zwischen diesen Organen so abzugrenzen, dass eine sachgemässe Überwachung der Geschäftsführung gewährleistet ist;
b  die Bank das vom Bundesrat festgelegte voll einbezahlte Mindestkapital ausweist;
c  die mit der Verwaltung und Geschäftsführung der Bank betrauten Personen einen guten Ruf geniessen und Gewähr für eine einwandfreie Geschäftstätigkeit bieten;
cbis  die natürlichen und juristischen Personen, welche direkt oder indirekt mit mindestens 10 Prozent des Kapitals oder der Stimmen an der Bank beteiligt sind oder deren Geschäftstätigkeit auf andere Weise massgebend beeinflussen können (qualifizierte Beteiligung), gewährleisten, dass sich ihr Einfluss nicht zum Schaden einer umsichtigen und soliden Geschäftstätigkeit auswirkt;
d  die mit der Geschäftsführung der Bank betrauten Personen an einem Ort Wohnsitz haben, wo sie die Geschäftsführung tatsächlich und verantwortlich ausüben können.
3    Die Bank hat der FINMA ihre Statuten, Gesellschaftsverträge und Reglemente einzureichen sowie alle späteren Änderungen daran anzuzeigen, soweit diese den Geschäftszweck, den Geschäftsbereich, das Grundkapital oder die innere Organisation betreffen. Solche Änderungen dürfen nicht ins Handelsregister eingetragen werden, bevor die FINMA sie genehmigt hat.
4    ...28
5    Jede natürliche oder juristische Person hat der FINMA Meldung zu erstatten, bevor sie direkt oder indirekt eine qualifizierte Beteiligung nach Absatz 2 Buchstabe cbis an einer nach schweizerischem Recht organisierten Bank erwirbt oder veräussert. Diese Meldepflicht besteht auch, wenn eine qualifizierte Beteiligung in solcher Weise vergrössert oder verkleinert wird, dass die Schwellen von 20, 33 oder 50 Prozent des Kapitals oder der Stimmen erreicht oder über- beziehungsweise unterschritten werden.29
6    Die Bank meldet die Personen, welche die Voraussetzungen nach Absatz 5 erfüllen, sobald sie davon Kenntnis erhält, mindestens jedoch einmal jährlich.30
7    Nach schweizerischem Recht organisierte Banken erstatten der FINMA Meldung, bevor sie im Ausland eine Tochtergesellschaft, eine Zweigniederlassung, eine Agentur oder eine Vertretung errichten.31
LB (RS 952.0). Celle-ci aurait entretenu des relations d'affaires qu'elle n'était pas en mesure de gérer et surveiller. La recourante rétorque que ces relations relèvent de son domaine d'activité, à savoir la gestion de fortune, pour laquelle elle dispose de l'organisation nécessaire. Elle rappelle qu'elle s'était dotée d'un service de lutte contre le blanchiment et avait édicté des directives à cet effet. Elle estime avoir toujours entrepris les démarches appropriées dans la gestion des risques.

7.1 En vertu de l'art. 3 al. 2
SR 952.0 Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen (Bankengesetz, BankG) - Bankengesetz
BankG Art. 3
1    Die Bank bedarf zur Aufnahme der Geschäftstätigkeit einer Bewilligung der FINMA; sie darf nicht ins Handelsregister eingetragen werden, bevor diese Bewilligung erteilt ist.
2    Die Bewilligung wird erteilt, wenn:
a  die Bank in ihren Statuten, Gesellschaftsverträgen und Reglementen den Geschäftskreis genau umschreibt und die ihrer Geschäftstätigkeit entsprechende Verwaltungsorganisation vorsieht; wo der Geschäftszweck oder der Geschäftsumfang es erfordert, sind besondere Organe für die Geschäftsführung einerseits und für die Oberleitung, Aufsicht und Kontrolle anderseits auszuscheiden und die Befugnisse zwischen diesen Organen so abzugrenzen, dass eine sachgemässe Überwachung der Geschäftsführung gewährleistet ist;
b  die Bank das vom Bundesrat festgelegte voll einbezahlte Mindestkapital ausweist;
c  die mit der Verwaltung und Geschäftsführung der Bank betrauten Personen einen guten Ruf geniessen und Gewähr für eine einwandfreie Geschäftstätigkeit bieten;
cbis  die natürlichen und juristischen Personen, welche direkt oder indirekt mit mindestens 10 Prozent des Kapitals oder der Stimmen an der Bank beteiligt sind oder deren Geschäftstätigkeit auf andere Weise massgebend beeinflussen können (qualifizierte Beteiligung), gewährleisten, dass sich ihr Einfluss nicht zum Schaden einer umsichtigen und soliden Geschäftstätigkeit auswirkt;
d  die mit der Geschäftsführung der Bank betrauten Personen an einem Ort Wohnsitz haben, wo sie die Geschäftsführung tatsächlich und verantwortlich ausüben können.
3    Die Bank hat der FINMA ihre Statuten, Gesellschaftsverträge und Reglemente einzureichen sowie alle späteren Änderungen daran anzuzeigen, soweit diese den Geschäftszweck, den Geschäftsbereich, das Grundkapital oder die innere Organisation betreffen. Solche Änderungen dürfen nicht ins Handelsregister eingetragen werden, bevor die FINMA sie genehmigt hat.
4    ...28
5    Jede natürliche oder juristische Person hat der FINMA Meldung zu erstatten, bevor sie direkt oder indirekt eine qualifizierte Beteiligung nach Absatz 2 Buchstabe cbis an einer nach schweizerischem Recht organisierten Bank erwirbt oder veräussert. Diese Meldepflicht besteht auch, wenn eine qualifizierte Beteiligung in solcher Weise vergrössert oder verkleinert wird, dass die Schwellen von 20, 33 oder 50 Prozent des Kapitals oder der Stimmen erreicht oder über- beziehungsweise unterschritten werden.29
6    Die Bank meldet die Personen, welche die Voraussetzungen nach Absatz 5 erfüllen, sobald sie davon Kenntnis erhält, mindestens jedoch einmal jährlich.30
7    Nach schweizerischem Recht organisierte Banken erstatten der FINMA Meldung, bevor sie im Ausland eine Tochtergesellschaft, eine Zweigniederlassung, eine Agentur oder eine Vertretung errichten.31
LB, l'autorisation d'exercer une activité en tant que banque est accordée notamment lorsque les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité ; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de direction et, d'autre part, des organes préposés à la haute direction, à la surveillance et au contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion (let. a). Les conditions de l'autorisation doivent être respectées en tout temps (cf. arrêt du TF 2C_163/2014 du 15 janvier 2015 consid. 2.3). Le conseil d'administration doit, à titre d'attribution intransmissible et inaliénable, exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données (art. 716a al. 1 ch. 5
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 716a - 1 Der Verwaltungsrat hat folgende unübertragbare und unentziehbare Aufgaben:
1    Der Verwaltungsrat hat folgende unübertragbare und unentziehbare Aufgaben:
1  die Oberleitung der Gesellschaft und die Erteilung der nötigen Weisungen;
2  die Festlegung der Organisation;
3  die Ausgestaltung des Rechnungswesens, der Finanzkontrolle sowie der Finanzplanung, sofern diese für die Führung der Gesellschaft notwendig ist;
4  die Ernennung und Abberufung der mit der Geschäftsführung und der Vertretung betrauten Personen;
5  die Oberaufsicht über die mit der Geschäftsführung betrauten Personen, namentlich im Hinblick auf die Befolgung der Gesetze, Statuten, Reglemente und Weisungen;
6  die Erstellung des Geschäftsberichtes585 sowie die Vorbereitung der Generalversammlung und die Ausführung ihrer Beschlüsse;
7  die Einreichung eines Gesuchs um Nachlassstundung und die Benachrichtigung des Gerichts im Falle der Überschuldung;
8  bei Gesellschaften, deren Aktien an einer Börse kotiert sind: die Erstellung des Vergütungsberichts.
2    Der Verwaltungsrat kann die Vorbereitung und die Ausführung seiner Beschlüsse oder die Überwachung von Geschäften Ausschüssen oder einzelnen Mitgliedern zuweisen. Er hat für eine angemessene Berichterstattung an seine Mitglieder zu sorgen.
CO). Il incombe à la direction opérationnelle de mettre en place des systèmes et des processus internes appropriés pour assurer la compliance (respect des normes) au sein de l'établissement. À cet effet, elle prend toutes mesures et dispositions opérationnelles requises, veille notamment à ce qu'un ensemble adéquat d'instructions soit établi et organise l'implication de tous les collaborateurs, à tous les échelons, dans le maintien de la compliance (cf. Circulaire 2008/24 de la FINMA - Surveillance et contrôle interne dans le secteur bancaire du 20 novembre 2008 entrée en vigueur le 1er janvier 2009, cm. 97 ss, qui a repris la teneur de la Circulaire 06/6 de la Commission fédérale des banques - Surveillance et contrôle interne du 27 septembre 2006, ch. 97 ss). Les normes applicables en matière de lutte contre le blanchiment d'argent font évidemment partie des dispositions dont la banque doit assurer le respect.

7.2 En l'espèce, la conclusion de la FINMA peut sembler sévère en tant qu'elle ne se fonde concrètement que sur le cas d'espèce. Celui-ci concerne toutefois plusieurs clients détenant au fil du temps plusieurs comptes et s'étend sur une longue durée ; les sommes déposées et les transactions effectuées portaient sur des montants très importants et ne pouvaient être assimilés à des mouvements de compte usuels n'appelant pas d'attention particulière. L'affaire ne peut donc être réduite à un manquement ponctuel ou un cas isolé ne remettant pas en cause l'organisation de la banque en matière de compliance. Il est patent que le travail du gestionnaire des comptes n'a pas été revu d'un oeil critique par un autre service, à commencer par les nombreuses lacunes manifestes constatées dans les dossiers qui n'ont pas été comblées. Si, en soi, les directives et les services nécessaires ont été mis en place, il semble que leur fonctionnement laissait à désirer ; or, la banque doit veiller à ce que les dispositions légales tout comme les règlements qu'elle édicte soient appliqués proprement et prendre les mesures organisationnelles utiles à cette fin, par exemple au travers d'une surveillance plus étroite par la direction des processus de lutte contre le blanchiment d'argent ou des décisions prises en première ligne par les gestionnaires.

7.3 Par conséquent, même s'il ne peut nécessairement être retenu, comme le fait la FINMA, que la recourante ne disposait pas des compétences ou de l'expérience nécessaires à la gestion d'affaires commerciales de l'envergure du cas d'espèce, il n'en demeure pas moins que les manquements avérés et leur aspect systématique révèlent une organisation déficiente en ce qui concerne le respect des principes de diligence en vertu de la LBA incompatible avec l'exigence ancrée à l'art. 3 al. 2 let. a
SR 952.0 Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen (Bankengesetz, BankG) - Bankengesetz
BankG Art. 3
1    Die Bank bedarf zur Aufnahme der Geschäftstätigkeit einer Bewilligung der FINMA; sie darf nicht ins Handelsregister eingetragen werden, bevor diese Bewilligung erteilt ist.
2    Die Bewilligung wird erteilt, wenn:
a  die Bank in ihren Statuten, Gesellschaftsverträgen und Reglementen den Geschäftskreis genau umschreibt und die ihrer Geschäftstätigkeit entsprechende Verwaltungsorganisation vorsieht; wo der Geschäftszweck oder der Geschäftsumfang es erfordert, sind besondere Organe für die Geschäftsführung einerseits und für die Oberleitung, Aufsicht und Kontrolle anderseits auszuscheiden und die Befugnisse zwischen diesen Organen so abzugrenzen, dass eine sachgemässe Überwachung der Geschäftsführung gewährleistet ist;
b  die Bank das vom Bundesrat festgelegte voll einbezahlte Mindestkapital ausweist;
c  die mit der Verwaltung und Geschäftsführung der Bank betrauten Personen einen guten Ruf geniessen und Gewähr für eine einwandfreie Geschäftstätigkeit bieten;
cbis  die natürlichen und juristischen Personen, welche direkt oder indirekt mit mindestens 10 Prozent des Kapitals oder der Stimmen an der Bank beteiligt sind oder deren Geschäftstätigkeit auf andere Weise massgebend beeinflussen können (qualifizierte Beteiligung), gewährleisten, dass sich ihr Einfluss nicht zum Schaden einer umsichtigen und soliden Geschäftstätigkeit auswirkt;
d  die mit der Geschäftsführung der Bank betrauten Personen an einem Ort Wohnsitz haben, wo sie die Geschäftsführung tatsächlich und verantwortlich ausüben können.
3    Die Bank hat der FINMA ihre Statuten, Gesellschaftsverträge und Reglemente einzureichen sowie alle späteren Änderungen daran anzuzeigen, soweit diese den Geschäftszweck, den Geschäftsbereich, das Grundkapital oder die innere Organisation betreffen. Solche Änderungen dürfen nicht ins Handelsregister eingetragen werden, bevor die FINMA sie genehmigt hat.
4    ...28
5    Jede natürliche oder juristische Person hat der FINMA Meldung zu erstatten, bevor sie direkt oder indirekt eine qualifizierte Beteiligung nach Absatz 2 Buchstabe cbis an einer nach schweizerischem Recht organisierten Bank erwirbt oder veräussert. Diese Meldepflicht besteht auch, wenn eine qualifizierte Beteiligung in solcher Weise vergrössert oder verkleinert wird, dass die Schwellen von 20, 33 oder 50 Prozent des Kapitals oder der Stimmen erreicht oder über- beziehungsweise unterschritten werden.29
6    Die Bank meldet die Personen, welche die Voraussetzungen nach Absatz 5 erfüllen, sobald sie davon Kenntnis erhält, mindestens jedoch einmal jährlich.30
7    Nach schweizerischem Recht organisierte Banken erstatten der FINMA Meldung, bevor sie im Ausland eine Tochtergesellschaft, eine Zweigniederlassung, eine Agentur oder eine Vertretung errichten.31
LB.

8.
Qualifiant de grave la violation par la recourante de ses devoirs de diligence, la FINMA a rendu une décision de constatation au sens de l'art. 32
SR 956.1 Verordnung vom 16. Januar 2008 über die vorzeitige Inkraftsetzung von organisatorischen Bestimmungen des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007 - Finanzmarktaufsichtsgesetz
FINMAG Art. 32 - 1 Ergibt das Verfahren, dass die oder der Beaufsichtigte aufsichtsrechtliche Bestimmungen schwer verletzt hat, und müssen keine Massnahmen zur Wiederherstellung des ordnungsgemässen Zustandes mehr angeordnet werden, so kann die FINMA eine Feststellungsverfügung erlassen.
1    Ergibt das Verfahren, dass die oder der Beaufsichtigte aufsichtsrechtliche Bestimmungen schwer verletzt hat, und müssen keine Massnahmen zur Wiederherstellung des ordnungsgemässen Zustandes mehr angeordnet werden, so kann die FINMA eine Feststellungsverfügung erlassen.
2    Wird eine vollstreckbare Verfügung der FINMA nach vorgängiger Mahnung innert der angesetzten Frist nicht befolgt, so kann die FINMA auf Kosten der säumigen Partei die angeordnete Handlung selber vornehmen oder vornehmen lassen.68
LFINMA. La recourante déclare que, pour autant qu'il soit conclu à l'existence de manquements, ceux-ci n'atteindraient pas un degré de gravité justifiant la décision de la FINMA qui, pour ce motif, devrait être annulée.

8.1 Si, dans le cadre de la surveillance qu'elle exerce conformément aux lois sur les marchés financiers dont la LBA (art. 6 al. 1 en relation avec art. 1 al. 1 let. f
SR 956.1 Verordnung vom 16. Januar 2008 über die vorzeitige Inkraftsetzung von organisatorischen Bestimmungen des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007 - Finanzmarktaufsichtsgesetz
FINMAG Art. 1 Gegenstand - 1 Der Bund schafft eine Behörde für die Aufsicht über den Finanzmarkt nach folgenden Gesetzen (Finanzmarktgesetze):
1    Der Bund schafft eine Behörde für die Aufsicht über den Finanzmarkt nach folgenden Gesetzen (Finanzmarktgesetze):
a  Pfandbriefgesetz vom 25. Juni 19304;
b  Versicherungsvertragsgesetz vom 2. April 19085;
c  Kollektivanlagengesetz vom 23. Juni 20066;
d  Bankengesetz vom 8. November 19347;
e  Finanzinstitutsgesetz vom 15. Juni 20189;
f  Geldwäschereigesetz vom 10. Oktober 199710;
g  Versicherungsaufsichtsgesetz vom 17. Dezember 200411;
h  Finanzmarktinfrastrukturgesetz vom 19. Juni 201513;
i  Finanzdienstleistungsgesetz vom 15. Juni 201815.
2    Dieses Gesetz legt die Organisation und die Aufsichtsinstrumente dieser Behörde fest.
LFINMA), la FINMA apprend que les prescriptions légales sur les marchés financiers ont été enfreintes ou si elle constate d'autres irrégularités, elle prend les mesures nécessaires au rétablissement de l'ordre légal (art. 31
SR 956.1 Verordnung vom 16. Januar 2008 über die vorzeitige Inkraftsetzung von organisatorischen Bestimmungen des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007 - Finanzmarktaufsichtsgesetz
FINMAG Art. 31 Wiederherstellung des ordnungsgemässen Zustandes - 1 Verletzt eine Beaufsichtigte oder ein Beaufsichtigter die Bestimmungen dieses Gesetzes oder eines Finanzmarktgesetzes oder bestehen sonstige Missstände, so sorgt die FINMA für die Wiederherstellung des ordnungsgemässen Zustandes.
1    Verletzt eine Beaufsichtigte oder ein Beaufsichtigter die Bestimmungen dieses Gesetzes oder eines Finanzmarktgesetzes oder bestehen sonstige Missstände, so sorgt die FINMA für die Wiederherstellung des ordnungsgemässen Zustandes.
2    Erscheinen die Rechte der Kundinnen und Kunden gefährdet, so kann die FINMA die Beaufsichtigten zu Sicherheitsleistungen verpflichten.66
LFINMA). Lorsque la procédure révèle que l'assujetti a gravement enfreint le droit de la surveillance et qu'aucune mesure de rétablissement de l'ordre légal ne doit être prise, la FINMA peut rendre une décision en constatation (art. 32
SR 956.1 Verordnung vom 16. Januar 2008 über die vorzeitige Inkraftsetzung von organisatorischen Bestimmungen des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007 - Finanzmarktaufsichtsgesetz
FINMAG Art. 32 - 1 Ergibt das Verfahren, dass die oder der Beaufsichtigte aufsichtsrechtliche Bestimmungen schwer verletzt hat, und müssen keine Massnahmen zur Wiederherstellung des ordnungsgemässen Zustandes mehr angeordnet werden, so kann die FINMA eine Feststellungsverfügung erlassen.
1    Ergibt das Verfahren, dass die oder der Beaufsichtigte aufsichtsrechtliche Bestimmungen schwer verletzt hat, und müssen keine Massnahmen zur Wiederherstellung des ordnungsgemässen Zustandes mehr angeordnet werden, so kann die FINMA eine Feststellungsverfügung erlassen.
2    Wird eine vollstreckbare Verfügung der FINMA nach vorgängiger Mahnung innert der angesetzten Frist nicht befolgt, so kann die FINMA auf Kosten der säumigen Partei die angeordnete Handlung selber vornehmen oder vornehmen lassen.68
LFINMA). La gravité d'une violation des normes applicables constitue une notion juridique indéterminée dont l'interprétation par la FINMA sera examinée avec réserve par le Tribunal de céans qui doit respecter la marge d'appréciation de l'autorité (cf. arrêt du TAF B-6815/2013 du 10 juin 2014 consid. 6.1 et les réf. cit.). Dans le choix des mesures à adopter, la FINMA doit se conformer aux principes généraux régissant toute activité administrative dont le principe de la proportionnalité.

8.2 Comme le déclare la recourante, l'ampleur des pertes dues au système mis en place par Robert Allen Stanford ne doit pas être retenue à sa charge et ne doit donc pas entrer en ligne de compte lors de l'évaluation de la gravité des manquements constatés. Ce n'est qu'au regard du respect de son devoir de diligence que ces derniers doivent être mesurés ; l'importance des avoirs des clients et des transactions doit cependant être prise en considération. Ainsi qu'il a déjà été exposé plus haut, la recourante n'a pas identifié proprement les risques accrus et n'a pas fait vérifier les relations d'affaires et les transactions par les services de compliance de manière adéquate. Il ressort de ses explications qu'elle a pratiqué, au moins dans le cas d'espèce, une application étroite des notions de risque accru et de PPE alors qu'elle bénéficiait des éléments et des instruments qui auraient dû l'amener à d'autres conclusions. Des mesures s'imposaient d'autant plus dans le cas d'espèce que les informations dont la banque disposait lui permettaient de conclure que le client se trouvait en lien avec un certain nombre de politiciens qui au long de leur carrière pouvaient exercer des fonctions les qualifiant de PPE. La seule mesure de clarification importante que l'on peut retenir est le rapport de I._______ qui a livré un certain nombre de détails dont certains s'avéraient rassurants quant à la régularité des affaires du groupe Stanford mais d'autres, tels les liens avec un cartel de la drogue et avec un homme politique d'Antigua-et-Barbuda, appelaient un degré d'attention particulier.

La recourante semble ainsi s'être fiée à l'intégrité d'un client de longue date et a omis - du moins à son égard et à celui de ses sociétés - de s'adapter concrètement à l'évolution des exigences en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de procéder réellement aux clarifications nécessaires alors même que ses propres directives le prévoyaient. Si l'on peut comprendre que la banque n'ait pas effectué autant de recherches sur un client qui lui était déjà connu que sur un nouveau, il n'en demeure pas moins qu'elle devait veiller à mettre à jour ses informations notamment en ce qui concerne l'existence potentielle de risques accrus pouvant apparaître ultérieurement au cours de la relation d'affaires ; à cette fin, elle aurait dû procéder régulièrement à des recherches dans des banques de données appropriées, ce qui ne nécessitait pas un effort particulièrement important mais aurait permis de détecter d'éventuelles évolutions de la situation du client.

Sans préjuger de l'intentionnalité du comportement du gestionnaire, sa décision - non remise en question par la hiérarchie ou les cellules de contrôle - lui a épargné un effort non négligeable de recherches et de mise à jour des informations requises au détriment du respect du devoir de diligence auquel la banque est soumise. Les documents des comptes concernés ont généralement été établis de manière incomplète et avec peu de rigueur. Faute de documentation suffisante, il est difficile de vérifier a posteriori si les personnes responsables avaient envisagé ou non la possible existence de risques accrus dans les relations entretenues avec Robert Allen Stanford et son groupe. Ces manquements se sont étendus sur une longue période sans que les services compétents de la recourante ne les découvrent et les réparent. En outre, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'admettre que la situation aurait perduré si la fraude du groupe Stanford n'avait été découverte.

8.3 Par conséquent, les violations par la recourante des devoirs de diligence peuvent être qualifiées de graves de sorte que la FINMA - qui n'a pour le reste pas ordonné de mesure de rétablissement de l'ordre légal mais uniquement nommé un chargé d'audit afin de vérifier la mise en oeuvre des démarches entreprises par la recourante - était en droit de rendre une décision en constatation à leur sujet. S'agissant du respect du principe de la proportionnalité, il convient de relever que la mesure s'avère adéquate et nécessaire en tant qu'elle permet à l'autorité de constater une violation grave de la loi et de le signifier clairement à l'assujettie ; en même temps, elle constitue la mesure la plus douce à disposition de la FINMA dont l'impact sur la situation de la recourante ne l'emporte pas sur l'intérêt public à garantir une bonne application des devoirs de diligence en matière de blanchiment d'argent.

Partant, le prononcé d'une décision en constatation s'avère justifié et conforme au principe de la proportionnalité.

9.
Dans un de ses derniers griefs et à titre de récapitulatif, la recourante reproche à la FINMA une constatation incomplète et inexacte des faits en lien avec le prétendu manque de compétences dans la gestion de relations bancaires sortant du cadre usuel de ses affaires, l'absence de mention de levée de l'alerte FINCEN en 2001, l'existence de prétendues relations de banque correspondante, l'absence de documentation relative au crédit octroyé à Robert Allen Stanford ainsi que la prétendue inexistence de l'identification de l'origine de la fortune de celui-ci. Elle se prévaut de l'interdiction de l'arbitraire à cet égard.

La constatation des faits est incomplète au sens de l'art. 49
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 49 - Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen:
a  Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b  unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes;
c  Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat.
PA lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; elle est inexacte lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés ; sont déterminants au sens de la disposition précitée les faits décisifs pour l'issue du litige (cf. arrêt du TAF B-921/2015 du 1er juin 2015 consid. 3.1 et les réf. cit.).

Comme il a été exposé plus haut, la FINMA a correctement qualifié les opérations de la recourante en lien avec les comptes des clientes et n'a pas prétendu que la documentation du crédit faisait entièrement défaut. La levée de l'alerte FINCEN en 2001 ne concernait qu'un argument secondaire et ne constitue pas un fait déterminant susceptible d'influer sur l'issue de l'affaire. Il en va de même de la déclaration - dont la portée a été exagérée par la recourante - selon laquelle elle n'aurait pas identifié l'origine de la fortune de Robert Allen Stanford, la FINMA ayant en réalité critiqué le caractère lacunaire des dossiers. S'agissant du manque de compétences dans la gestion des relations bancaires, il relève de l'appréciation juridique et non de la constatation des faits.

Par conséquent, ce grief de la recourante doit être rejeté.

10.
La recourante allègue enfin une violation de l'art. 6 CEDH au motif que la décision en constatation constituerait une condamnation de nature pénale rendue en violation des droits de la défense notamment celui de ne pas s'incriminer, le droit d'être informé au préalable sur la nature et la cause de de l'accusation ainsi que l'absence de possibilité de solliciter des actes d'instruction à décharge.

10.1 Même si l'art. 6 CEDH ne le mentionne pas expressément, le droit de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination (nemo tenetur se ipsum accusare) est une norme généralement reconnue qui est au coeur de la notion de procès équitable consacrée par l'art. 6 par. 1 CEDH (cf. arrêt du TF 1B_439/2015 du 20 janvier 2016 consid. 2.5.2 ; arrêt du TF 2P.4/2007 / 2A.10/2007 du 23 août 2007 consid. 4.2). Les garanties découlant de la CEDH n'excluent pas le devoir de fournir à l'autorité des informations susceptibles de déboucher sur une procédure pénale ; elles interdisent l'exercice d'une coercition abusive (improper compulsion), à savoir un usage disproportionné de moyens de contrainte (cf. arrêt du TF 2C_739/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.3 et les réf. cit.).

Selon la jurisprudence, une accusation revêt un caractère pénal lorsque, alternativement, le droit national qualifie la mesure de pénale, la nature ou la gravité de l'acte incriminé poussent à retenir un tel caractère ou encore le degré de sévérité de la sanction encourue appelle cette qualification (cf. arrêt du TF 2C_739/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.4 et les réf. cit.). Le Tribunal fédéral a jugé que l'interdiction d'exercer ancrée à l'art. 33
SR 956.1 Verordnung vom 16. Januar 2008 über die vorzeitige Inkraftsetzung von organisatorischen Bestimmungen des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007 - Finanzmarktaufsichtsgesetz
FINMAG Art. 33 Berufsverbot - 1 Stellt die FINMA eine schwere Verletzung aufsichtsrechtlicher Bestimmungen fest, so kann sie der verantwortlichen Person die Tätigkeit in leitender Stellung bei einer oder einem von ihr Beaufsichtigten untersagen.
1    Stellt die FINMA eine schwere Verletzung aufsichtsrechtlicher Bestimmungen fest, so kann sie der verantwortlichen Person die Tätigkeit in leitender Stellung bei einer oder einem von ihr Beaufsichtigten untersagen.
2    Das Berufsverbot kann für eine Dauer von bis zu fünf Jahren ausgesprochen werden.
LFINMA appartenait aux instruments de la surveillance prévus dans une législation réglementant l'octroi d'une autorisation de police. Nonobstant l'aspect répressif de cette interdiction, elle doit selon le droit interne être qualifiée de mesure administrative et non pénale. Elle ne s'adresse pas au public de manière générale mais à un corps de métier spécifique qu'elle veut amener à se conformer au droit de la surveillance dans l'exercice de leur profession. Le prononcé d'une telle mesure ne tend ainsi pas à punir un acte jugé répréhensible. Le Tribunal fédéral l'a comparée à l'interdiction temporaire de pratiquer décidée par l'autorité de surveillance sur la base de l'art. 17 al. 1 let. d de la loi sur les avocats (RS 935.61, LLCA) en cas de violation de cette loi par un avocat. Le Tribunal fédéral a conclu que l'interdiction d'exercer de l'art. 33
SR 956.1 Verordnung vom 16. Januar 2008 über die vorzeitige Inkraftsetzung von organisatorischen Bestimmungen des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007 - Finanzmarktaufsichtsgesetz
FINMAG Art. 33 Berufsverbot - 1 Stellt die FINMA eine schwere Verletzung aufsichtsrechtlicher Bestimmungen fest, so kann sie der verantwortlichen Person die Tätigkeit in leitender Stellung bei einer oder einem von ihr Beaufsichtigten untersagen.
1    Stellt die FINMA eine schwere Verletzung aufsichtsrechtlicher Bestimmungen fest, so kann sie der verantwortlichen Person die Tätigkeit in leitender Stellung bei einer oder einem von ihr Beaufsichtigten untersagen.
2    Das Berufsverbot kann für eine Dauer von bis zu fünf Jahren ausgesprochen werden.
LFINMA ne pouvait pas être qualifiée d'accusation en matière pénale au sens de l'art. 6 CEDH (cf. arrêt du TF 2C_739/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.4 et les réf. cit.).

10.2 L'art. 32
SR 956.1 Verordnung vom 16. Januar 2008 über die vorzeitige Inkraftsetzung von organisatorischen Bestimmungen des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007 - Finanzmarktaufsichtsgesetz
FINMAG Art. 32 - 1 Ergibt das Verfahren, dass die oder der Beaufsichtigte aufsichtsrechtliche Bestimmungen schwer verletzt hat, und müssen keine Massnahmen zur Wiederherstellung des ordnungsgemässen Zustandes mehr angeordnet werden, so kann die FINMA eine Feststellungsverfügung erlassen.
1    Ergibt das Verfahren, dass die oder der Beaufsichtigte aufsichtsrechtliche Bestimmungen schwer verletzt hat, und müssen keine Massnahmen zur Wiederherstellung des ordnungsgemässen Zustandes mehr angeordnet werden, so kann die FINMA eine Feststellungsverfügung erlassen.
2    Wird eine vollstreckbare Verfügung der FINMA nach vorgängiger Mahnung innert der angesetzten Frist nicht befolgt, so kann die FINMA auf Kosten der säumigen Partei die angeordnete Handlung selber vornehmen oder vornehmen lassen.68
LFINMA autorise explicitement la FINMA à constater par le biais d'une décision qu'un assujetti a gravement enfreint les règles prudentielles même si aucune mesure de rétablissement de l'ordre légal ne doit être prise. Il s'agit d'une décision en constatation prononcée d'office qui se fonde sur l'intérêt public défendu par l'autorité de surveillance, à savoir le respect intégral par les assujettis des règles prudentielles ; en ce sens, elle a un caractère de sanction ; l'autorité peut aussi l'associer à un avertissement (cf. Message du Conseil fédéral du 1er février 2006 concernant la loi fédérale sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, FF 2006 2741, 2793). Sur la question de savoir si cette mesure doit être considérée comme accusation en matière pénale, il peut être renvoyé aux développements du Tribunal fédéral dans la jurisprudence précitée concernant l'interdiction d'exercer ; attendu que la décision en constatation constitue une mesure moins incisive que l'interdiction d'exercer, elle est encore moins susceptible d'être qualifiée d'accusation en matière pénale. La décision en constatation vise elle aussi à imposer des règles de comportement aux membres d'une profession spécifique. C'est à titre volontaire et en connaissance de cause que les intermédiaires financiers acceptent de se soumettre de manière durable aux obligations, notamment d'information, liées à l'obtention de l'autorisation de police qu'ils sollicitent et qui leur permet d'exercer une activité surveillée par l'État. Les objectifs primaires de la surveillance des marchés financiers sont la protection des investisseurs et la sauvegarde de la réputation de la place financière suisse en veillant au comportement correct et professionnel des intervenants ; il en découle certes la volonté et la nécessité de punir, au travers de sanctions pénales, les délits ou actions criminelles commis dans ce cadre mais également de prévenir et corriger, par des mesures d'ordre administratif, des comportements mettant en danger les intérêts protégés par la législation. En particulier, la décision en constatation au sens de l'art. 32
SR 956.1 Verordnung vom 16. Januar 2008 über die vorzeitige Inkraftsetzung von organisatorischen Bestimmungen des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007 - Finanzmarktaufsichtsgesetz
FINMAG Art. 32 - 1 Ergibt das Verfahren, dass die oder der Beaufsichtigte aufsichtsrechtliche Bestimmungen schwer verletzt hat, und müssen keine Massnahmen zur Wiederherstellung des ordnungsgemässen Zustandes mehr angeordnet werden, so kann die FINMA eine Feststellungsverfügung erlassen.
1    Ergibt das Verfahren, dass die oder der Beaufsichtigte aufsichtsrechtliche Bestimmungen schwer verletzt hat, und müssen keine Massnahmen zur Wiederherstellung des ordnungsgemässen Zustandes mehr angeordnet werden, so kann die FINMA eine Feststellungsverfügung erlassen.
2    Wird eine vollstreckbare Verfügung der FINMA nach vorgängiger Mahnung innert der angesetzten Frist nicht befolgt, so kann die FINMA auf Kosten der säumigen Partei die angeordnete Handlung selber vornehmen oder vornehmen lassen.68
LFINMA fournit à l'autorité, dans le contexte de la surveillance prudentielle, un instrument lui permettant de signifier de manière formelle à l'assujetti qu'un comportement a été jugé comme une violation grave de la législation applicable. Cet instrument, intervenant sous forme de décision, permet par ailleurs à l'assujetti de mettre en question la conclusion de la FINMA devant l'autorité de recours. Il s'avère comparable au blâme au sens de l'art. 17 al. 1 let. b
SR 935.61 Bundesgesetz vom 23. Juni 2000 über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte (Anwaltsgesetz, BGFA) - Anwaltsgesetz
BGFA Art. 17 Disziplinarmassnahmen
1    Bei Verletzung dieses Gesetzes kann die Aufsichtsbehörde folgende Disziplinarmassnahmen anordnen:
a  eine Verwarnung;
b  einen Verweis;
c  eine Busse bis zu 20 000 Franken;
d  ein befristetes Berufsausübungsverbot für längstens zwei Jahre;
e  ein dauerndes Berufsausübungsverbot.
2    Eine Busse kann zusätzlich zu einem Berufsausübungsverbot angeordnet werden.
3    Nötigenfalls kann die Aufsichtsbehörde die Berufsausübung vorsorglich verbieten.
LLCA. Partant, la décision en constatation prononcée en vertu de l'art. 32
SR 956.1 Verordnung vom 16. Januar 2008 über die vorzeitige Inkraftsetzung von organisatorischen Bestimmungen des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007 - Finanzmarktaufsichtsgesetz
FINMAG Art. 32 - 1 Ergibt das Verfahren, dass die oder der Beaufsichtigte aufsichtsrechtliche Bestimmungen schwer verletzt hat, und müssen keine Massnahmen zur Wiederherstellung des ordnungsgemässen Zustandes mehr angeordnet werden, so kann die FINMA eine Feststellungsverfügung erlassen.
1    Ergibt das Verfahren, dass die oder der Beaufsichtigte aufsichtsrechtliche Bestimmungen schwer verletzt hat, und müssen keine Massnahmen zur Wiederherstellung des ordnungsgemässen Zustandes mehr angeordnet werden, so kann die FINMA eine Feststellungsverfügung erlassen.
2    Wird eine vollstreckbare Verfügung der FINMA nach vorgängiger Mahnung innert der angesetzten Frist nicht befolgt, so kann die FINMA auf Kosten der säumigen Partei die angeordnete Handlung selber vornehmen oder vornehmen lassen.68
LFINMA ne peut être assimilée à une accusation en
matière pénale au sens de l'art. 6 CEDH de sorte que les garanties procédurales découlant de cette disposition ne trouvent pas application. Au demeurant, la FINMA n'a en l'espèce exercé aucune mesure coercitive abusive ; la recourante connaissait l'objet de l'enquête et a également pu faire valoir des éléments à sa décharge.

10.3 Il découle de ce qui précède que le grief de la recourante afférant à une violation des garanties de l'art. 6 CEDH doit être rejeté.

11.
Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral, ne relève pas d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 49 - Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen:
a  Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b  unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes;
c  Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat.
PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté.

12.
Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 1 Verfahrenskosten
1    Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
2    Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten.
3    Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 2 Bemessung der Gerichtsgebühr
1    Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Vorbehalten bleiben spezialgesetzliche Kostenregelungen.
2    Das Gericht kann bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge nach den Artikeln 3 und 4 hinausgehen, wenn besondere Gründe, namentlich mutwillige Prozessführung oder ausserordentlicher Aufwand, es rechtfertigen.2
3    Bei wenig aufwändigen Entscheiden über vorsorgliche Massnahmen, Ausstand, Wiederherstellung der Frist, Revision oder Erläuterung sowie bei Beschwerden gegen Zwischenentscheide kann die Gerichtsgebühr herabgesetzt werden. Der Mindestbetrag nach Artikel 3 oder 4 darf nicht unterschritten werden.
1ère phrase FITAF).

En l'espèce, la recourante a succombé dans l'ensemble de ses conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à 10'000 francs, doivent être intégralement mis à sa charge. Ils seront compensés dès l'entrée en force du présent arrêt par l'avance de frais du même montant versée par la recourante.

Vu l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 64
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 64
1    Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
2    Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann.
3    Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat.
4    Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt.
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung.108 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005109 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010110.111
PA).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 10'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Cette somme sera compensée par l'avance de frais du même montant déjà versée dès l'entrée en force du présent arrêt.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (acte judiciaire) ;

- à l'autorité inférieure (n° de réf. G01002233 ; acte judiciaire).

Le président du collège : Le greffier :

Jean-Luc Baechler Ivan Jabbour

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 82 Grundsatz - Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden:
a  gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts;
b  gegen kantonale Erlasse;
c  betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen.
, 90
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen.
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF).

Expédition : 13 octobre 2016
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-5586/2013
Date : 04. Oktober 2016
Publié : 01. November 2016
Source : Bundesverwaltungsgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Kredit
Objet : violation des obligations de diligence en matière de blanchiment d'argent


Répertoire des lois
CO: 716a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 716a - 1 Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes:
1    Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes:
1  exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires;
2  fixer l'organisation;
3  fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société;
4  nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation;
5  exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données;
6  établir le rapport de gestion590, préparer l'assemblée générale et exécuter ses décisions;
7  déposer la demande de sursis concordataire et aviser le tribunal en cas de surendettement;
8  lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, établir le rapport de rémunération.
2    Le conseil d'administration peut répartir entre ses membres, pris individuellement ou groupés en comités, la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient convenablement informés.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
LB: 3
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 3
1    La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation.
2    L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion;
b  la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré;
c  les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable;
cbis  les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque;
d  les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité.
3    La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA.
4    ...29
5    Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30
6    La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31
7    Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32
LBA: 1 
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 1 Objet - La présente loi règle la lutte contre le blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis du code pénal (CP)6, la lutte contre le financement du terrorisme au sens de l'art. 260quinquies, al. 1, CP et la vigilance requise en matière d'opérations financières.
2 
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  aux intermédiaires financiers;
b  aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants).7
2    Sont réputés intermédiaires financiers:
a  les banques au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)9 et les personnes au sens de l'art. 1b LB;
abis  les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)11;
b  les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin;
bbis  les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)14 et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin;
c  les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances16 si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs;
d  les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, LEFin;
dbis  les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF)19;
dquater  les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
dter  les systèmes de paiement, pour autant qu'ils doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l'art. 4, al. 2 LIMF;
e  les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)23;
f  les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr;
g  les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP)26.
3    Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui:
a  effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers);
b  fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage;
c  font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés;
d  ...
e  ...
f  effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement;
g  conservent ou gèrent des valeurs mobilières.
4    Ne sont pas visés par la présente loi:
a  la Banque nationale suisse;
b  les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
c  les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
d  les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente;
e  les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d'investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l'établissement chargé de la gestion conformément à l'art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi.
3 
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 3 Vérification de l'identité du cocontractant - 1 Lors de l'établissement de relations d'affaires, l'intermédiaire financier doit vérifier l'identité du cocontractant sur la base d'une pièce justificative. Lorsque le cocontractant est une personne morale, l'intermédiaire financier doit prendre connaissance des dispositions régissant le pouvoir d'engager le cocontractant et vérifier l'identité des personnes établissant la relation d'affaires au nom de la personne morale.33
1    Lors de l'établissement de relations d'affaires, l'intermédiaire financier doit vérifier l'identité du cocontractant sur la base d'une pièce justificative. Lorsque le cocontractant est une personne morale, l'intermédiaire financier doit prendre connaissance des dispositions régissant le pouvoir d'engager le cocontractant et vérifier l'identité des personnes établissant la relation d'affaires au nom de la personne morale.33
2    L'intermédiaire qui effectue une opération de caisse n'est tenu de vérifier l'identité du cocontractant que si une transaction ou plusieurs transactions paraissant liées entre elles atteignent une somme importante.
3    Les institutions d'assurance doivent vérifier l'identité du cocontractant lorsque la prime unique, la prime périodique ou le total des primes atteint une somme importante.
4    Lorsqu'il existe des indices de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme dans les cas prévus aux al. 2 et 3, l'identité du cocontractant doit être vérifiée même si les sommes déterminantes ne sont pas atteintes.34
5    La FINMA, la Commission fédérale des maisons de jeux (CFMJ), le Département fédéral de justice et police (DFJP), l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)35 et les organismes d'autorégulation fixent dans leur domaine les sommes considérées comme importantes au sens des al. 2 et 3 et, au besoin, les adaptent.36
4 
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 4 Identification de l'ayant droit économique - 1 L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
1    L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
2    L'intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant la personne physique qui est l'ayant droit économique, si:
a  le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique ou qu'il y ait un doute à ce sujet;
b  le cocontractant est une société de domicile ou une personne morale exerçant une activité opérationnelle;
c  une opération de caisse d'une somme importante au sens de l'art. 3, al. 2, est effectuée.
3    L'intermédiaire financier doit exiger du cocontractant qui détient des comptes globaux ou des dépôts globaux qu'il lui fournisse une liste complète des ayants droit économiques et lui communique immédiatement toute modification de cette liste.
6 
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 6 Obligations de diligence particulières - 1 L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant.
1    L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant.
2    L'intermédiaire financier doit clarifier l'arrière-plan et le but d'une transaction ou d'une relation d'affaires lorsque:
a  la transaction ou la relation d'affaires paraissent inhabituelles, sauf si leur légalité est manifeste;
b  des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP41, qu'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter CP) exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs ou que celles-ci servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
c  la transaction ou la relation d'affaires comportent un risque accru;
d  les données concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction concordent ou présentent de grandes similitudes avec celles qui ont été transmises à l'intermédiaire financier sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3.
3    Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées à l'étranger, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter dans tous les cas un risque accru.
4    Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées en Suisse ou avec des personnes politiquement exposées au sein d'organisations internationales, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter un risque accru en relation avec un ou plusieurs autres critères de risque.
7 
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 7 Obligation d'établir et de conserver des documents - 1 L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi.
1    L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi.
1bis    Il vérifie périodiquement si les documents requis sont actuels et les met à jour si nécessaire. La périodicité, l'étendue et la méthode de vérification et de mise à jour sont fonction du risque que représente le cocontractant.43
2    Il conserve les documents de manière à pouvoir satisfaire, dans un délai raisonnable, aux éventuelles demandes d'informations ou de séquestre présentées par les autorités de poursuite pénale.
3    Il conserve les documents dix ans après la cessation de la relation d'affaires ou après la fin de la transaction.
8 
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 8 Mesures organisationnelles - Les intermédiaires financiers prennent dans leur domaine les mesures nécessaires pour empêcher le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.45 Ils veillent notamment à ce que leur personnel reçoive une formation suffisante et à ce que des contrôles soient effectués.
9
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
LFINMA: 1 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 1 Objet - 1 La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers):
1    La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers):
a  la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage4;
b  la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance5;
c  la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs6;
d  la loi du 8 novembre 1934 sur les banques7;
e  la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers9;
f  la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent10;
g  la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances11;
h  la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers13;
i  la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers15.
2    La présente loi règle l'organisation de cette autorité et fixe les instruments de surveillance à sa disposition.
31 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 31 Rétablissement de l'ordre légal - 1 Lorsqu'un assujetti enfreint la présente loi ou une des lois sur les marchés financiers, ou si d'autres irrégularités sont constatées, la FINMA veille au rétablissement de l'ordre légal.
1    Lorsqu'un assujetti enfreint la présente loi ou une des lois sur les marchés financiers, ou si d'autres irrégularités sont constatées, la FINMA veille au rétablissement de l'ordre légal.
2    Si les droits des clients semblent être menacés, la FINMA peut contraindre les assujettis à fournir des garanties.66
32 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 32 - 1 Si la procédure révèle que l'assujetti a gravement enfreint le droit de la surveillance et qu'aucune mesure de rétablissement de l'ordre légal ne doit être prise, la FINMA peut rendre une décision en constatation.
1    Si la procédure révèle que l'assujetti a gravement enfreint le droit de la surveillance et qu'aucune mesure de rétablissement de l'ordre légal ne doit être prise, la FINMA peut rendre une décision en constatation.
2    Si, après rappel, une décision exécutable de la FINMA n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, celle-ci peut procéder elle-même ou faire procéder à l'action qu'elle a ordonnée, aux frais de la partie défaillante.68
33 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti.
1    Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti.
2    L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus.
54
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 54 Voies de droit - 1 Le recours contre les décisions de la FINMA est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale.
1    Le recours contre les décisions de la FINMA est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale.
2    La FINMA a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.
LLCA: 17
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 17 Mesures disciplinaires
1    En cas de violation de la présente loi, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes:
a  l'avertissement;
b  le blâme;
c  une amende de 20 000 francs au plus;
d  l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans;
e  l'interdiction définitive de pratiquer.
2    L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer.
3    Si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
OBA: 7
SR 955.01 Ordonnance du 11 novembre 2015 sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Ordonnance sur le blanchiment d'argent, OBA) - Ordonnance sur le blanchiment d'argent
OBA Art. 7 Critères généraux
1    Un intermédiaire financier exerce son activité à titre professionnel dès lors qu'il:
a  en tire un produit brut de plus de 50 000 francs durant une année civile;
b  établit des relations d'affaires ne se limitant pas à une activité unique avec plus de 20 cocontractants durant une année civile ou entretient au moins 20 relations de ce type durant une année civile;
c  a un pouvoir de disposition d'une durée illimitée sur des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers dont le montant dépasse 5 millions de francs à un moment donné, ou
d  effectue des transactions dont le volume total dépasse 2 millions de francs durant une année civile.
2    L'afflux de valeurs patrimoniales et les réinvestissements à l'intérieur du même dépôt ne sont pas pris en considération dans le calcul du volume de transactions visé à l'al. 1, let. d. Pour les contrats bilatéraux, seule la prestation fournie par le cocontractant est prise en considération.
3    L'activité exercée pour des institutions ou des personnes en vertu de l'art. 2, al. 4, LBA n'est pas prise en considération lors de l'évaluation visant à déterminer si l'activité est exercée à titre professionnel ou non.
4    L'activité exercée pour des personnes proches n'est prise en considération pour l'évaluation visant à déterminer si elle est exercée à titre professionnel que si le produit brut réalisé par année civile est supérieur à 50 000 francs.
5    Sont considérés comme des personnes proches:
a  les parents et alliés en ligne directe;
b  les parents en ligne collatérale jusqu'au troisième degré;
c  les conjoints ou les partenaires enregistrés;
d  les cohéritiers jusqu'à la clôture du partage successoral;
e  les appelés et les substituts du légataire au sens de l'art. 488 du code civil11;
f  les personnes qui vivent avec un intermédiaire financier dans une communauté de vie établie sur le long terme.
OBA-CFB: 1 
SR 955.022 Ordonnance du DFJP du 7 novembre 2018 concernant les obligations de diligence des exploitants de jeux de grande envergure en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Ordonnance du DFJP sur le blanchiment d'argent, OBA-DFJP) - Ordonnance 1 de la FINMA sur le blanchiment d'argent
OBA-DFJP Art. 1 Objet et champ d'application
1    La présente ordonnance concrétise les obligations de diligence fixées dans la LBA et la LJAr pour les exploitants de jeux de grande envergure (exploitants).
2    Elle ne s'applique pas aux exploitants de jeux d'adresse au sens de l'art. 3, let. d en relation avec la let. e, LJAr qui ne sont pas exploités en ligne, pour autant que le montant de la mise unitaire n'excède pas 5 francs et le gain possible 5000 francs.
4 
SR 955.022 Ordonnance du DFJP du 7 novembre 2018 concernant les obligations de diligence des exploitants de jeux de grande envergure en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Ordonnance du DFJP sur le blanchiment d'argent, OBA-DFJP) - Ordonnance 1 de la FINMA sur le blanchiment d'argent
OBA-DFJP Art. 4 Identification dans le cas des jeux de grande envergure en ligne
1    L'exploitant de jeux de grande envergure en ligne doit remplir son obligation d'identification lorsque, lors d'une ou de plusieurs transactions avec une personne, les valeurs-seuils suivantes sont atteintes ou dépassées au cours d'une période de 30 jours civils:
a  15 000 francs pour les versements du joueur sur le compte joueur au sens de l'art. 50, al. 1, de l'ordonnance du 7 novembre 2018 sur les jeux d'argent (OJAr)3;
b  25 000 francs pour l'inscription de gains au crédit du compte de paiement au sens de l'art. 50, al. 2, OJAr lorsque le joueur, au cours des 30 derniers jours, a consacré au maximum la moitié de ses mises à des jeux de grande envergure dont le taux de redistribution est de 70 % ou plus;
c  10 000 francs pour l'inscription de gains au crédit du compte de paiement au sens de l'art. 50, al. 2, OJAr lorsque le joueur, au cours des 30 derniers jours, a consacré plus de la moitié de ses mises à des jeux de grande envergure dont le taux de redistribution est de 70 % ou plus;
d  5000 francs pour les liquidations de comptes et le virement d'avoirs ne reposant pas sur des gains sur le compte de paiement au sens de l'art. 50, al. 2, OJAr.
2    Aussitôt que l'exploitant effectue une transaction en faveur ou en défaveur d'un joueur et qu'une des valeurs-seuils fixées à l'al. 1 est atteinte, l'exploitant:
a  enregistre les informations visées à l'art. 5 et les vérifie selon l'art. 6;
b  vérifie l'adresse de domicile du joueur:
b1  en lui adressant un code d'accès à son compte joueur par courrier, grâce auquel le joueur peut pour la première fois effectuer des mises ou ordonner des versements,
b2  en consultant et enregistrant sous forme électronique un extrait électronique d'une banque de données sous gestion privée digne de confiance ou d'un registre public géré par l'autorité compétente,
b3  en lui demandant une facture d'électricité, d'eau, de téléphone ou d'Internet libellée à son nom, ou
b4  d'une autre manière équivalente;
c  vérifie l'adresse de courriel du joueur:
c1  en lui communiquant par voie électronique un mot de passe à usage unique grâce auquel il peut accéder ou réitérer l'accès au compte joueur, ou
c2  d'une autre manière équivalente.
7 
SR 955.022 Ordonnance du DFJP du 7 novembre 2018 concernant les obligations de diligence des exploitants de jeux de grande envergure en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Ordonnance du DFJP sur le blanchiment d'argent, OBA-DFJP) - Ordonnance 1 de la FINMA sur le blanchiment d'argent
OBA-DFJP Art. 7 Certificat de conformité
1    La copie du document d'identification doit être certifiée conforme par:
a  un notaire ou un organisme public qui délivre habituellement de tels certificats;
b  un avocat agréé en Suisse;
c  un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 2 ou 3, LBA, ayant son domicile ou son siège en Suisse;
d  un intermédiaire financier ayant son domicile ou son siège à l'étranger, qui exerce une activité au sens de l'art. 2, al. 2 ou 3, LBA, pour autant qu'il soit soumis à une surveillance et à une réglementation équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
2    Est également réputé certificat de conformité la copie d'un document d'identité issue de la banque de données d'un fournisseur reconnu de services de certification au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique4, en combinaison avec une authentification électronique par le joueur. La copie du document d'identité doit être établie dans le cadre de la délivrance d'un certificat qualifié.
3    L'exploitant peut renoncer à un certificat de conformité s'il prend d'autres mesures permettant de vérifier l'identité et l'adresse du joueur. Ces mesures doivent être documentées.
8 
SR 955.022 Ordonnance du DFJP du 7 novembre 2018 concernant les obligations de diligence des exploitants de jeux de grande envergure en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Ordonnance du DFJP sur le blanchiment d'argent, OBA-DFJP) - Ordonnance 1 de la FINMA sur le blanchiment d'argent
OBA-DFJP Art. 8 Absence de documents d'identification - Lorsque le joueur ne dispose d'aucun document d'identité au sens de l'art. 6, son identité peut, à titre exceptionnel, être vérifiée sur la base d'autres documents probants. Cette exception doit être motivée dans une note au dossier.
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SR 955.022 Ordonnance du DFJP du 7 novembre 2018 concernant les obligations de diligence des exploitants de jeux de grande envergure en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Ordonnance du DFJP sur le blanchiment d'argent, OBA-DFJP) - Ordonnance 1 de la FINMA sur le blanchiment d'argent
OBA-DFJP Art. 10 Informations requises
1    La déclaration du joueur concernant l'ayant droit économique doit contenir les informations suivantes: nom, prénom, date de naissance, adresse de domicile et nationalité.
2    Le joueur ou un fondé de procuration peut signer la déclaration ou la confirmer par voie électronique. Pour les personnes morales, la déclaration doit être signée ou confirmée électroniquement par une personne autorisée selon la documentation de la société.
3    Si un ayant droit économique est ressortissant d'un État dans lequel les dates de naissance ou les adresses de domicile ne sont pas utilisées, l'obligation de fournir ces informations ne s'applique pas. Cette exception doit être motivée dans une note au dossier.
11 
SR 955.022 Ordonnance du DFJP du 7 novembre 2018 concernant les obligations de diligence des exploitants de jeux de grande envergure en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Ordonnance du DFJP sur le blanchiment d'argent, OBA-DFJP) - Ordonnance 1 de la FINMA sur le blanchiment d'argent
OBA-DFJP Art. 11 Principe - L'exploitant clarifie sans délai l'arrière-plan économique d'une relation d'affaires ou d'une transaction dans les cas visés à l'art. 6, al. 2, LBA.
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SR 955.022 Ordonnance du DFJP du 7 novembre 2018 concernant les obligations de diligence des exploitants de jeux de grande envergure en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Ordonnance du DFJP sur le blanchiment d'argent, OBA-DFJP) - Ordonnance 1 de la FINMA sur le blanchiment d'argent
OBA-DFJP Art. 14 Transactions comportant un risque accru
1    L'exploitant établit des critères qui permettent de détecter les transactions comportant un risque accru.
2    En fonction des produits sollicités, entrent notamment en considération les critères suivants:
a  le montant des valeurs patrimoniales apportées par le joueur dans le cadre de jeux en ligne;
b  le montant des valeurs patrimoniales gagnées par le joueur ou remboursées par l'exploitant;
c  des variations significatives de la nature, du volume ou de la fréquence des transactions opérées habituellement dans le cadre de la relation d'affaires;
d  des divergences significatives par rapport à la nature, au volume ou à la fréquence des transactions opérées habituellement dans le cadre de relations d'affaires comparables.
3    Le risque est en tous les cas accru lorsque le joueur qui doit être identifié effectue une transaction dans le cadre de laquelle plus de 30 000 francs sont apportés en une seule fois au début de la relation d'affaires.
17 
SR 955.022 Ordonnance du DFJP du 7 novembre 2018 concernant les obligations de diligence des exploitants de jeux de grande envergure en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Ordonnance du DFJP sur le blanchiment d'argent, OBA-DFJP) - Ordonnance 1 de la FINMA sur le blanchiment d'argent
OBA-DFJP Art. 17 Risque réduit - Le risque d'une relation d'affaires est réduit (art. 13, al. 1, let. d) dans le cas des jeux de grande envergure hors ligne lorsque:
a  le taux de redistribution théorique des jeux auxquels le joueur participe est calculable d'avance et représente moins de 70 %;
b  les prétentions du joueur au remboursement de ses mises reposent sur le fait que le jeu prévu n'a pu avoir lieu en raison de circonstances extérieures telles que l'annulation d'une manifestation sportive;
c  le titre attestant du droit à un gain ou tout justificatif similaire établissant la prétention du joueur au paiement d'un gain s'accompagne d'un délai de caducité approprié.
18 
SR 955.022 Ordonnance du DFJP du 7 novembre 2018 concernant les obligations de diligence des exploitants de jeux de grande envergure en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Ordonnance du DFJP sur le blanchiment d'argent, OBA-DFJP) - Ordonnance 1 de la FINMA sur le blanchiment d'argent
OBA-DFJP Art. 18 Contenu des clarifications
1    L'exploitant doit notamment vérifier:
a  si le joueur est l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales apportées, gagnées ou remboursées;
b  quelle est la provenance des valeurs patrimoniales apportées;
c  quelle est l'origine de la fortune du joueur ou de l'ayant droit économique;
d  quelle est l'activité économique exercée par le joueur ou l'ayant droit économique.
2    Il ne procède qu'aux vérifications prévues à l'al. 1, let. a:
a  lorsqu'il sait que le joueur n'a misé que 10 000 francs au plus sur une période de 365 jours, ou
b  lorsqu'il ne dispose pas d'indices laissant supposer que le joueur a misé plus de 10 000 francs sur une période de 365 jours.
32  32a
OBA-FINMA: 7
SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent
OBA-FINMA Art. 7 Valeurs patrimoniales interdites
1    Il est interdit à l'intermédiaire financier d'accepter des valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, même si le crime ou le délit a été commis à l'étranger.
2    L'acceptation par négligence de valeurs patrimoniales provenant d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié peut remettre en question la garantie d'une activité irréprochable exigée de l'intermédiaire financier.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
29 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
32 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 32
1    Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
2    Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs.
33 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
115-IA-94 • 129-II-497 • 137-IV-33 • 137-V-105 • 138-IV-1
Weitere Urteile ab 2000
1B_439/2015 • 2A.10/2007 • 2C_163/2014 • 2C_739/2015 • 2P.4/2007 • 6B_729/2010
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
blanchiment d'argent • relation d'affaires • banque correspondante • documentation • compliance • mention • antigua-et-barbuda • valeur patrimoniale • entrée en vigueur • vue • droit d'être entendu • bird • tribunal administratif fédéral • gestion de fortune • cedh • personne politiquement exposée • ayant droit économique • examinateur • tribunal fédéral • autorité fédérale de surveillance des marchés financiers
... Les montrer tous
BVGE
2007/6
BVGer
B-5586/2013 • B-6815/2013 • B-921/2015
AS
AS 2009/367 • AS 2009/361 • AS 2009/362 • AS 2008/5616 • AS 2008/2017 • AS 2008/5619 • AS 2003/554
FF
1996/III/1057 • 2006/2741