Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-2997/2016

Arrêt du 6 avril 2017

Pascal Mollard (président du collège),

Composition Michael Beusch, Marianne Ryter, juges,

Lysandre Papadopoulos, greffier.

1. A._______,

2. B._______,

3. C._______,

4. D._______,

5.E._______,

6. F._______,

Parties 7. G._______,

8. H._______,

9. I._______,

10.J._______,

11.K._______,

toutes représentées par Maître Claude Ramoni,

recourantes,

contre

Direction générale des douanes (DGD),

Division principale Procédures et exploitation, Monbijoustrasse 40, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Redevance sur le trafic des poids lourds (restitution d'un remboursement).

Faits :

A.
A._______(ci-après: recourante 1), B._______ (recourante 2), C._______ (recourante 3), D._______ (recourante 4), E._______ (recourante 5), F._______ (recourante 6), G._______ (recourante 7), H._______ (recourante 8) (succédant à ***), I._______ (recourante 9), J._______ (recourante 10) et K._______ (recourante 11) (ensemble: recourantes) interviennent dans le cadre d'un système de collecte et de transport des déchets au moyen de conteneurs fournis par la société ACTS AG; les recourantes évoquent des "caisses mobiles TRIDEL-ACTS".

B.
En mai 2011, la Direction générale des douanes (ci-après: DGD) de l'Administration fédérale des douanes (ci-après: AFD) a procédé à un contrôle auprès des locaux d'une entreprise de transport en Suisse. Ce contrôle - portant sur la taille des conteneurs - visait à s'assurer du bien-fondé du remboursement de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (ci-après: redevance) pour les parcours liés au trafic combiné non accompagné (ci-après: TCNA, respectivement: remboursement TCNA). De l'avis de la DGD, il s'est alors avéré que la longueur des conteneurs ne répondait pas aux exigences légales pour obtenir le remboursement TCNA.

C.

C.a Dans la foulée, des enquêtes ont été ouvertes et diligentées.

C.b Ainsi, au mois de décembre 2012, les recourantes ont chacune été informées par pli de la Direction d'arrondissement Genève de l'AFD de l'ouverture d'une enquête pénale douanière au sujet de demandes de remboursement TCNA qui n'auraient pas été justifiées sur les années 2007 à 2012 pour certains trajets.

C.c Selon le résultat de l'enquête, les conteneurs utilisés pour le TCNA et concernés par les demandes de remboursement avaient une longueur de 5,25 m, ce qui était inférieur à la longueur minimale requise par la loi.

D.

D.a Une "décision de perception subséquente" du 28 mai 2013 de la Direction d'arrondissement Genève a été notifiée à la recourante 1 pour un montant de Fr. 72'761,80. Entre janvier 2008 et janvier 2013, la recourante 1 a déclaré sous formulaire 56.76 (remboursement pour les parcours liés au TCNA) plus de 3'218 mouvements de conteneurs d'une longueur de moins de 5,5 m.

Selon la décision, la condition légale pour obtenir le remboursement TCNA implique que la longueur de l'unité de chargement ou de la semi-remorque soit comprise entre 5,5 m (18 pieds) et 6,1 m (20 pieds). Or, les conteneurs affectés au TCNA que la recourante 1 a annoncé à la Direction d'arrondissement Genève dans le cadre de demandes de remboursements TCNA sont de taille inférieure au minimum requis. La décision est fondée sur l'art. 12
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA, RS 313.0) ainsi que sur divers articles de la loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL, RS 641.81).

Une motivation analogue ressort des décisions suivantes; elles sont au demeurant toutes datées du 28 mai 2013, ont été envoyées par la Direction d'arrondissement Genève et se réfèrent à des déclarations déposées sous formulaire 56.76 (remboursement pour les parcours liés au TCNA) pour des conteneurs d'une longueur de moins de 5,5 m.

D.b Une décision a été notifiée à la recourante 2 pour un montant de Fr. 125'088.-. Entre janvier 2008 et janvier 2013, elle a déclaré plus de 5'184 mouvements de conteneurs.

Une décision a été notifiée à la recourante 3 pour un montant de Fr. 110'016.-. Entre janvier 2008 et décembre 2012, elle a déclaré 4'584 mouvements de conteneurs.

Une décision a été notifiée à la recourante 4 pour un montant de Fr. 84'720.-. Entre janvier 2008 et janvier 2013, elle a déclaré plus de 3'869 mouvements de conteneurs.

Une décision a été notifiée à la recourante 5 pour un montant de Fr. 39'157,45. Entre mai 2008 et décembre 2011, elle a déclaré 2'172 mouvements de conteneurs.

Une décision a été notifiée à la recourante 6 pour un montant de Fr. 65'374,65. Entre février 2008 et janvier 2013, elle a déclaré plus de 5'284 mouvements de conteneurs.

Une décision a été notifiée à la recourante 7 pour un montant de Fr. 123'926,90. Entre février 2008 et janvier 2012, elle a déclaré 5'172 mouvements de conteneurs.

Une décision a été notifiée à la recourante 8 pour un montant de Fr. 100'728.-. Entre juillet 2008 et décembre 2012, elle a déclaré 9'439 mouvements de conteneurs.

Une décision a été notifiée à la recourante 9 pour un montant de Fr. 27'291,20. Entre janvier 2008 et décembre 2012, elle a déclaré 3'480 mouvements de conteneurs.

Une décision a été notifiée à la recourante 10 pour un montant de Fr. 117'383,20. Entre janvier 2008 et novembre 2012, elle a déclaré 5'082 mouvements de conteneurs.

Une décision a été notifiée à la recourante 11 pour un montant de Fr. 173'616.-. Entre janvier 2008 et janvier 2013, elle a déclaré plus de 7'182 mouvements de conteneurs.

E.
Les recourantes ont contesté les décisions du 28 mai 2013 à elles notifiées respectivement (totalisant une somme litigieuse de Fr. 1'040'063,20) par recours du 27 juin 2013 déposés auprès de la DGD, en concluant à leur annulation. Les recourantes étaient toutes représentées par Me Claude Ramoni.

F.
Par décision du 13 décembre 2013, la DGD a suspendu les procédures ouvertes suite aux recours cités jusqu'à droit connu sur les "procédures similaires actuellement pendantes devant le Tribunal administratif fédéral".

G.
Par pli du 9 septembre 2015, la DGD s'est référée à la suspension évoquée. Elle a indiqué ce qui suit:

"A ce jour, les questions juridiques au centre de la présente procédure ont fait l'objet de décisions du Tribunal fédéral dans les cas similaires précités. En annexes, nous vous faisons parvenir les jugements en question datés des 18 et 30 juillet 2015 (ATF 2C_422/2014, 2C_423/2014, 2C_424/2014 et 2C_425/2014)."

Dans l'hypothèse du maintien du recours par une ou plusieurs recourantes, le versement d'une avance de frais était sollicité, sous peine d'irrecevabilité.

H.
Après paiement des avances de frais requises, les recourantes se sont exprimées le 15 janvier 2016 et le 16 février 2016, se référant au surplus à leur mémoire de recours.

I.

I.a Par décision du 11 avril 2016 rendue dans la cause *** (ex ***) notifiée à la recourante 1, la DGD a décidé de rejeter le recours (ch. 1 du dispositif) et de fixer les frais de procédure à Fr. 3'600.- (ch. 2 du dispositif).

Toutes les décisions qui suivent ont été rendues dans la cause *** (ex ***), sont datées du 11 avril 2016 et rejettent respectivement le recours de chaque recourante, sous le ch. 1 de leur dispositif. En outre, les frais ont été fixés comme suit sous ch. 2 du dispositif de chaque décision.

I.b Par décision notifiée à la recourante 2, la DGD a décidé de fixer les frais de procédure à Fr. 4'500.-.

Par décision notifiée à la recourante 3, la DGD a décidé de fixer les frais de procédure à Fr. 4'500.-.

Par décision notifiée à la recourante 4, la DGD a décidé de fixer les frais de procédure à Fr. 3'900.-.

Par décision notifiée à la recourante 5, la DGD a décidé de fixer les frais de procédure à Fr. 2'400.-.

Par décision notifiée à la recourante 6, la DGD a décidé de fixer les frais de procédure à Fr. 3'300.-.

Par décision notifiée à la recourante 7, la DGD a décidé de fixer les frais de procédure à Fr. 4'500.-.

Par décision notifiée à la recourante 8, la DGD a décidé de fixer les frais de procédure à Fr. 4'500.-.

Par décision notifiée à la recourante 9, la DGD a décidé de fixer les frais de procédure à Fr. 2'100.-.

Par décision notifiée à la recourante 10, la DGD a décidé de fixer les frais de procédure à Fr. 4'500.-.

Par décision notifiée à la recourante 11, la DGD a décidé de fixer les frais de procédure à Fr. 4'800.-.

J.
Chaque recourante a déposé une écriture de recours du 12 mai 2016 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: Tribunal) sous la plume du même Conseil. Les recours ont le même contenu. Toutes les recourantes ont conclu, avec suite de frais et dépens, comme suit:

I. Le recours est admis.

II. La décision attaquée est annulée.

III. La décision de perception subséquente rendue le 28 mai 2013 par la Direction d'arrondissement de Genève de l'Administration fédérale des douanes est annulée.

K.
Onze causes ont été ouvertes suite à ces recours. Le Tribunal a décidé de les joindre le 1er juin 2016 et de toutes les traiter sous le numéro A-2997/2016.

L.
La DGD a déposé sa réponse le 12 août 2016, concluant au rejet des recours et à la confirmation des décisions du 11 avril 2016, en sus de la mise à la charge des recourantes des frais de procédure.

Les autres faits pertinents seront repris en tant que besoin dans les considérants qui suivent.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. En particulier, les décisions sur recours des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. Au sein du Département fédéral des finances (ci-après: DFF), l'AFD est une unité de l'administration fédérale centrale (art. 8 al. 1 let. a
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)
OLOGA Art. 8 Listes des unités - 1 L'annexe 1 dresse la liste complète des unités qui suivent et indique le département auquel elles sont rattachées:
1    L'annexe 1 dresse la liste complète des unités qui suivent et indique le département auquel elles sont rattachées:
a  unités de l'administration fédérale centrale, sans les subdivisions des offices;
b  unités de l'administration fédérale décentralisée, à l'exception des commissions extraparlementaires.
2    L'annexe 2 dresse la liste complète des commissions extraparlementaires et indique le département auquel elles sont rattachées.
et annexe 1, ch. V 1.6 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1]).

La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF, art. 2 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 2 - 1 Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
1    Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
2    Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité.
3    En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation12 n'en dispose pas autrement.13
4    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral14 n'en dispose pas autrement.15
PA et art. 23 al. 4
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 23 Voies de droit - 1 Dans la mesure où l'exécution incombe aux cantons, la décision de la première instance cantonale peut faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes dans un délai de 30 jours.
1    Dans la mesure où l'exécution incombe aux cantons, la décision de la première instance cantonale peut faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes dans un délai de 30 jours.
2    Dans la mesure où l'exécution incombe aux autorités douanières, la décision du Bureau des douanes peut faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes dans un délai de 30 jours.
3    Les décisions de taxation rendues en première instance par la Direction générale des douanes sont sujettes à opposition dans un délai de 30 jours.34
4    Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.35
LRPL; arrêts du TAF A-1608/2016 du 20 septembre 2016 consid. 1.1, A-309/2016 du 14 juin 2016 consid. 1).

1.2 En l'occurrence, l'AFD, agissant par la DGD, est une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. Les décisions litigieuses étant datées du 11 avril 2016, les recours du 12 mai 2016 ont nécessairement été déposés dans le délai légal (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA) auprès du Tribunal. Conformément à l'art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA, les recourantes disposent de la qualité pour recourir, puisqu'elles sont destinataires des décisions qu'elles attaquent respectivement. Les recours remplissent en outre les exigences de l'art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA.

Il convient donc d'entrer en matière sur les recours.

2.

Les recourantes peuvent invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 49 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 49 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA) ainsi que l'inopportunité (art. 49 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). Le Tribunal administratif fédéral dispose ainsi d'un plein pouvoir de cognition. Il constate les faits et applique le droit d'office (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA). Néanmoins, il se limite en principe aux griefs invoqués et n'examine les autres points que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c).

3.

3.1

3.1.1 La Confédération peut prélever sur la circulation des poids lourds une redevance proportionnelle aux prestations ou à la consommation si ce trafic entraîne pour la collectivité des coûts non couverts par d'autres prestations ou redevances (art. 85 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 85 * - 1 La Confédération peut prélever sur la circulation des poids lourds une redevance proportionnelle aux prestations ou à la consommation si ce trafic entraîne pour la collectivité des coûts non couverts par d'autres prestations ou redevances.
1    La Confédération peut prélever sur la circulation des poids lourds une redevance proportionnelle aux prestations ou à la consommation si ce trafic entraîne pour la collectivité des coûts non couverts par d'autres prestations ou redevances.
2    Le produit net de la redevance sert à couvrir les frais liés aux transports terrestres.45
3    Les cantons reçoivent une part du produit net de cette redevance. Lors du calcul de ces parts, les conséquences particulières du prélèvement de la redevance pour les régions de montagne et les régions périphériques doivent être prises en considération.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]; arrêt du TAF A-1725/2006 du 20 juin 2007 consid. 2.1). Le produit net de la redevance sert à couvrir les frais liés aux transports terrestres (art. 85 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 85 * - 1 La Confédération peut prélever sur la circulation des poids lourds une redevance proportionnelle aux prestations ou à la consommation si ce trafic entraîne pour la collectivité des coûts non couverts par d'autres prestations ou redevances.
1    La Confédération peut prélever sur la circulation des poids lourds une redevance proportionnelle aux prestations ou à la consommation si ce trafic entraîne pour la collectivité des coûts non couverts par d'autres prestations ou redevances.
2    Le produit net de la redevance sert à couvrir les frais liés aux transports terrestres.45
3    Les cantons reçoivent une part du produit net de cette redevance. Lors du calcul de ces parts, les conséquences particulières du prélèvement de la redevance pour les régions de montagne et les régions périphériques doivent être prises en considération.
Cst.). Avant le 1er janvier 2016, l'art. 85 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 85 * - 1 La Confédération peut prélever sur la circulation des poids lourds une redevance proportionnelle aux prestations ou à la consommation si ce trafic entraîne pour la collectivité des coûts non couverts par d'autres prestations ou redevances.
1    La Confédération peut prélever sur la circulation des poids lourds une redevance proportionnelle aux prestations ou à la consommation si ce trafic entraîne pour la collectivité des coûts non couverts par d'autres prestations ou redevances.
2    Le produit net de la redevance sert à couvrir les frais liés aux transports terrestres.45
3    Les cantons reçoivent une part du produit net de cette redevance. Lors du calcul de ces parts, les conséquences particulières du prélèvement de la redevance pour les régions de montagne et les régions périphériques doivent être prises en considération.
Cst. prévoyait que le produit net de la redevance servait à couvrir les frais liés à la circulation routière (RO 1999 2556, 2574).

3.1.2 Depuis l'entrée en vigueur de la LRPL, le trafic des poids lourds est davantage soumis au principe de causalité. En l'occurrence, il est tenu compte non seulement des coûts d'infrastructure du trafic des poids lourds (construction, exploitation et entretien des routes), mais encore de ses coûts externes (coûts non couverts des atteintes à la santé, nuisances sonores et accidents, dégâts aux bâtiments) (art. 1 al. 1
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 1 - 1 La redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (redevance) doit assurer la couverture à long terme des coûts d'infrastructure et des coûts occasionnés à la collectivité par ce trafic, dans la mesure où celui-ci ne compense pas ces coûts par d'autres prestations ou redevances.
1    La redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (redevance) doit assurer la couverture à long terme des coûts d'infrastructure et des coûts occasionnés à la collectivité par ce trafic, dans la mesure où celui-ci ne compense pas ces coûts par d'autres prestations ou redevances.
2    L'introduction de cette redevance doit par ailleurs contribuer à:
a  améliorer les conditions-cadre du chemin de fer sur le marché des transports;
b  acheminer davantage de marchandises par le rail.
LRPL; message du 11 septembre 1996 relatif à une loi fédérale concernant la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, FF 1996 V 505, 508; arrêt du TAF A-309/2016 du 14 juin 2016 consid. 3). L'introduction de la redevance doit par ailleurs contribuer à améliorer les conditions-cadre du chemin de fer sur le marché des transports et à acheminer davantage de marchandises par le rail (art. 1 al. 2
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 1 - 1 La redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (redevance) doit assurer la couverture à long terme des coûts d'infrastructure et des coûts occasionnés à la collectivité par ce trafic, dans la mesure où celui-ci ne compense pas ces coûts par d'autres prestations ou redevances.
1    La redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (redevance) doit assurer la couverture à long terme des coûts d'infrastructure et des coûts occasionnés à la collectivité par ce trafic, dans la mesure où celui-ci ne compense pas ces coûts par d'autres prestations ou redevances.
2    L'introduction de cette redevance doit par ailleurs contribuer à:
a  améliorer les conditions-cadre du chemin de fer sur le marché des transports;
b  acheminer davantage de marchandises par le rail.
LRPL; arrêt du TAF A-185/2016 du 6 mai 2016 consid. 2.1).

3.2

3.2.1 La redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations est perçue pour l'ensemble du réseau routier public suisse (art. 2
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 2
LRPL). La redevance est perçue sur les véhicules lourds immatriculés en Suisse ou à l'étranger (suisses et étrangers), soit les véhicules à moteur et les remorques destinés au transport de personnes ou de marchandises (art. 3
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 3 Objet de la redevance - La redevance est perçue sur les véhicules lourds immatriculés en Suisse ou à l'étranger (suisses et étrangers), soit les véhicules à moteur et les remorques destinés au transport de personnes ou de marchandises.
LRPL).

3.2.2 L'assujetti est le détenteur du véhicule; pour les véhicules étrangers, le conducteur est également assujetti (art. 5 al. 1
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 5 Personnes assujetties - 1 L'assujetti est le détenteur du véhicule; pour les véhicules étrangers, le conducteur est également assujetti.
1    L'assujetti est le détenteur du véhicule; pour les véhicules étrangers, le conducteur est également assujetti.
2    Pour les remorques tractées, l'assujetti est le détenteur du véhicule à moteur.8
LRPL). Le détenteur au sens de l'art. 5 al. 1
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 5 Personnes assujetties - 1 L'assujetti est le détenteur du véhicule; pour les véhicules étrangers, le conducteur est également assujetti.
1    L'assujetti est le détenteur du véhicule; pour les véhicules étrangers, le conducteur est également assujetti.
2    Pour les remorques tractées, l'assujetti est le détenteur du véhicule à moteur.8
LRPL est toujours la personne au nom de laquelle le véhicule au sens de l'art. 3
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 3 Objet de la redevance - La redevance est perçue sur les véhicules lourds immatriculés en Suisse ou à l'étranger (suisses et étrangers), soit les véhicules à moteur et les remorques destinés au transport de personnes ou de marchandises.
LRPL est immatriculé (arrêts du TAF A-2644/2016 du 8 janvier 2016 consid. 3.2, A-7220/2013 du 1er octobre 2014 consid. 2.2).

3.2.3 Le principe de l'auto-déclaration applicable dans le domaine de la LRPL implique que la personne assujettie porte la responsabilité de l'exactitude et de l'exhaustivité de sa déclaration (voir art. 11 al. 1
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 11 Établissement des kilomètres parcourus - 1 L'assujetti est tenu de coopérer à l'établissement des kilomètres parcourus. Le trajet parcouru doit être établi de manière automatisée ou manuelle et déclaré à l'OFDF.
1    L'assujetti est tenu de coopérer à l'établissement des kilomètres parcourus. Le trajet parcouru doit être établi de manière automatisée ou manuelle et déclaré à l'OFDF.
2    Le Conseil fédéral définit le mode d'établissement des kilomètres parcourus. Il peut prescrire l'installation et l'utilisation d'appareils ou d'autres moyens auxiliaires infalsifiables comme éléments d'un système de saisie automatisé (système de saisie embarqué). Il fixe les conditions requises pour que les appareils et autres moyens auxiliaires agréés dans l'Union européenne (UE) puissent être utilisés sur le territoire douanier pour établir les kilomètres parcourus.
3    En l'absence d'indications fiables ou de pièces comptables, les assujettis peuvent être taxés d'office.
4    Si le Conseil fédéral a prescrit l'installation et l'utilisation d'un système de saisie embarqué, l'assujetti à la redevance doit s'assurer que le système de saisie embarqué est mis en service dans le véhicule auquel il est destiné. Ce système doit être maintenu en service sans interruption durant le trajet.
LRPL et art. 22 s. de l'ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations [ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL, RS 641.811]; arrêts du TAF A-185/2016 du 6 mai 2016 consid. 4.2.2, A-1225/2013 du 27 mars 2014 consid. 3.5.3.2, A-3546/2011 du 19 août 2011 consid. 3.4.1).

3.2.4 La redevance est calculée sur la base du poids total autorisé du véhicule et du kilométrage (art. 6 al. 1 LRPL). La redevance peut en outre être perçue en fonction des émissions produites ou de la consommation (art. 6 al. 3 LRPL; ATAF 2013/26 consid. 2.1, arrêt du TAF A-2644/2016 du 8 janvier 2016 consid. 3.6).

3.3

3.3.1 Avec pour base légale l'art. 4 al. 3
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 4 Dérogations et exonérations - 1 Le Conseil fédéral peut exonérer partiellement ou totalement certains types de véhicules ou certains véhicules à usage particulier ou édicter des dispositions spéciales à leur égard. Ces dispositions ne doivent toutefois pas déroger au principe selon lequel les coûts non couverts doivent être mis à la charge de ceux qui les occasionnent. Les véhicules suisses et les véhicules étrangers seront traités de manière égale.
1    Le Conseil fédéral peut exonérer partiellement ou totalement certains types de véhicules ou certains véhicules à usage particulier ou édicter des dispositions spéciales à leur égard. Ces dispositions ne doivent toutefois pas déroger au principe selon lequel les coûts non couverts doivent être mis à la charge de ceux qui les occasionnent. Les véhicules suisses et les véhicules étrangers seront traités de manière égale.
2    Pour le transport des personnes par véhicules lourds, la redevance est forfaitaire. Elle se monte à 5000 francs par année au plus. Le Conseil fédéral peut l'échelonner en fonction des différentes catégories de véhicules.
3    Les trajets effectués dans le trafic combiné non accompagné donnent droit à un remboursement forfaitaire. Le Conseil fédéral règle les modalités.7
LRPL (arrêt du TAF A-1608/2016 du 20 septembre 2016 consid. 2.2), qui prévoit que les trajets effectués dans le trafic combiné non accompagné donnent droit à un remboursement forfaitaire et que le Conseil fédéral règle les modalités, l'art. 8
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 8 Tarif pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations - 1 Pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations, la redevance, par kilomètre parcouru et par tonne de poids déterminant, se monte à:
1    Pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations, la redevance, par kilomètre parcouru et par tonne de poids déterminant, se monte à:
a  3,10 centimes pour la catégorie de redevance 1;
b  2,69 centimes pour la catégorie de redevance 2;
c  2,28 centimes pour la catégorie de redevance 3.
2    L'annexe 1 est déterminante pour l'attribution aux catégories de redevance. Si l'appartenance d'un véhicule à l'une des catégories de redevance 2 ou 3 ne peut pas être prouvée, c'est la catégorie de redevance 1 qui s'applique.
3    Les véhicules qui sont attribués à la catégorie de redevance 3 restent classés dans cette catégorie pendant au moins sept ans. Le délai commence à courir au moment où, en application des annexes 2 et 5 OETV14 et de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques15, la classe d'émission correspondante devient obligatoire lors de la première mise en circulation des véhicules neufs de cette catégorie.
ORPL régit les véhicules affectés au transport combiné non accompagné. L'art. 8 al. 1 dispose ainsi que les détenteurs de véhicules soumis à la redevance à l'aide desquels sont effectuées des courses en transport combiné non accompagné (TCNA) bénéficient d'un remboursement, sur demande présentée à l'Administration des douanes, pour les parcours initiaux ou terminaux du TCNA (arrêt du TF 2C_422/2014 du 18 juillet 2015 consid. 2.2.5).

Selon l'art. 9 (courses effectuées en TCNA: exigences) al. 1 ORPL, sont considérés comme parcours initiaux et terminaux du TCNA les parcours que des véhicules routiers chargés d'unités de chargement (conteneurs, caisses mobiles) ou tractant des semi-remorques effectuent entre le lieu de chargement ou de déchargement et une gare de transbordement ou un port rhénan, sans que la marchandise transportée change de contenant lors du passage d'un mode de transport à l'autre (arrêt du TF 2A.71/2003 du 6 février 2004 consid. 3.2).

3.3.2

3.3.2.1 Jusqu'au 31 décembre 2016, l'art. 8 al. 2
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 8 Tarif pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations - 1 Pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations, la redevance, par kilomètre parcouru et par tonne de poids déterminant, se monte à:
1    Pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations, la redevance, par kilomètre parcouru et par tonne de poids déterminant, se monte à:
a  3,10 centimes pour la catégorie de redevance 1;
b  2,69 centimes pour la catégorie de redevance 2;
c  2,28 centimes pour la catégorie de redevance 3.
2    L'annexe 1 est déterminante pour l'attribution aux catégories de redevance. Si l'appartenance d'un véhicule à l'une des catégories de redevance 2 ou 3 ne peut pas être prouvée, c'est la catégorie de redevance 1 qui s'applique.
3    Les véhicules qui sont attribués à la catégorie de redevance 3 restent classés dans cette catégorie pendant au moins sept ans. Le délai commence à courir au moment où, en application des annexes 2 et 5 OETV14 et de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques15, la classe d'émission correspondante devient obligatoire lors de la première mise en circulation des véhicules neufs de cette catégorie.
ORPL prévoyait ce qui suit (voir arrêt du TF 2C_423/2014 du 30 juillet 2015 consid. 3.2.3; arrêts du TAF A-1412/2016, A-1422/2016 du 14 décembre 2016 consid.5.2.1, A-185/2016 du 6 mai 2016 consid. 2.1, A-1225/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.3):

Le montant suivant est remboursé par unité de chargement ou semi-remorque transbordée de la route au trafic ferroviaire ou fluvial, ou du trafic ferroviaire ou fluvial à la route:

a. pour les unités de chargement ou semi-remorques d'une longueur comprise entre 5,5 m et 6,1 m ou entre 18 pieds et 20 pieds: Fr. 24.-;

b. pour les unités de chargement ou semi-remorques d'une longueur supérieure à 6,1 m ou à 20 pieds: Fr. 37.-.

Cette version était en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4695).

3.3.2.2 L'art. 8 al. 2
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 8 Tarif pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations - 1 Pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations, la redevance, par kilomètre parcouru et par tonne de poids déterminant, se monte à:
1    Pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations, la redevance, par kilomètre parcouru et par tonne de poids déterminant, se monte à:
a  3,10 centimes pour la catégorie de redevance 1;
b  2,69 centimes pour la catégorie de redevance 2;
c  2,28 centimes pour la catégorie de redevance 3.
2    L'annexe 1 est déterminante pour l'attribution aux catégories de redevance. Si l'appartenance d'un véhicule à l'une des catégories de redevance 2 ou 3 ne peut pas être prouvée, c'est la catégorie de redevance 1 qui s'applique.
3    Les véhicules qui sont attribués à la catégorie de redevance 3 restent classés dans cette catégorie pendant au moins sept ans. Le délai commence à courir au moment où, en application des annexes 2 et 5 OETV14 et de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques15, la classe d'émission correspondante devient obligatoire lors de la première mise en circulation des véhicules neufs de cette catégorie.
ORPL en vigueur depuis le 1er janvier 2017 (RO 2016 1859; voir art. 44 al. 2 de l'ordonnance du 25 mai 2016 sur le transport de marchandises par des entreprises de chemin de fer et de navigation [Ordonnance sur le transport de marchandises, OTM, RS 742.411]) a le contenu suivant:

Le montant suivant est remboursé par unité de chargement ou semi-remorque transbordée de la route au trafic ferroviaire ou fluvial, ou du trafic ferroviaire ou fluvial à la route:

a. pour les unités de chargement ou semi-remorques d'une longueur de 4,8 à 5,5 m: Fr. 15.-;

b. pour les unités de chargement ou semi-remorques d'une longueur de plus de 5,5 m et jusqu'à 6,1 m: Fr. 22.-;

c. pour les unités de chargement ou semi-remorques d'une longueur supérieure à 6,1 m: Fr. 33.-.

L'ancien art. 9 al. 2
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 9 - Pour les véhicules affectés au trafic de ligne (art. 2, al. 1, let. d), la redevance est perçue forfaitairement pour les kilomètres parcourus en dehors de ce trafic. Elle se calcule selon la part des kilomètres parcourus en dehors du trafic de ligne par rapport au kilométrage total.
ORPL, qui prévoyait que les unités de chargement doivent présenter une longueur minimale de 5,5 m ou 18 pieds et une largeur minimale de 2,1 m ou 7 pieds (RO 2000 1170), a été abrogé au 1er janvier 2017 (RO 2016 1859).

3.3.2.3 Des Informations et modifications au 1er janvier 2017 émises par la Division redevances sur la circulation de la DGD en novembre 2016 (disponibles à l'adresse www.ezv.admin.ch [consultée le 6 avril 2017]) soulignent la "[n]ouvelle catégorie d'unités de chargement dans le transport combiné non accompagné (TCNA) et réduction des taux". Ainsi, le "remboursement est dorénavant accordé pour les unités de chargement ou semi-remorques d'une longueur comprise entre 4,8 m et 5,5 m. Les montants de remboursement par unité de chargement ont été réduits de 10 %. Le formulaire de remboursement sera adapté. A partir de la période fiscale de janvier 2017, on n'utilisera plus que les nouveaux formulaires." Les "[d]ispositions et taux valables à partir de la période fiscale de janvier 2017" sont par ailleurs rappelés.

3.3.2.4 Les mesures prévues par l'art. 8 al. 2
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 8 Tarif pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations - 1 Pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations, la redevance, par kilomètre parcouru et par tonne de poids déterminant, se monte à:
1    Pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations, la redevance, par kilomètre parcouru et par tonne de poids déterminant, se monte à:
a  3,10 centimes pour la catégorie de redevance 1;
b  2,69 centimes pour la catégorie de redevance 2;
c  2,28 centimes pour la catégorie de redevance 3.
2    L'annexe 1 est déterminante pour l'attribution aux catégories de redevance. Si l'appartenance d'un véhicule à l'une des catégories de redevance 2 ou 3 ne peut pas être prouvée, c'est la catégorie de redevance 1 qui s'applique.
3    Les véhicules qui sont attribués à la catégorie de redevance 3 restent classés dans cette catégorie pendant au moins sept ans. Le délai commence à courir au moment où, en application des annexes 2 et 5 OETV14 et de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques15, la classe d'émission correspondante devient obligatoire lors de la première mise en circulation des véhicules neufs de cette catégorie.
ORPL doivent être prises depuis un bord de l'unité de chargement jusqu'à l'autre bord (Länge über Kanten, von Kante zu Kante ou von Wand zu Wand; voir arrêt du TAF A-185/2016 du 6 mai 2016 consid. 2.1), sans tenir compte d'un éventuel crochet (voir arrêts du TF 2C_422/2014 du 18 juillet 2015, 2C_424/2014 du 18 juillet 2015, 2C_425/2014 du 18 juillet 2015 et 2C_423/2014 du 30 juillet 2015), ce dans un but (d'interopérabilité) technique et politique (de conformité aux prescriptions européennes) (ibid., consid. 3.2.4 et 4.3). Le Tribunal fédéral a jugé qu'une telle interprétation prévue par l'art. 8 al. 2
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 8 Tarif pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations - 1 Pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations, la redevance, par kilomètre parcouru et par tonne de poids déterminant, se monte à:
1    Pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations, la redevance, par kilomètre parcouru et par tonne de poids déterminant, se monte à:
a  3,10 centimes pour la catégorie de redevance 1;
b  2,69 centimes pour la catégorie de redevance 2;
c  2,28 centimes pour la catégorie de redevance 3.
2    L'annexe 1 est déterminante pour l'attribution aux catégories de redevance. Si l'appartenance d'un véhicule à l'une des catégories de redevance 2 ou 3 ne peut pas être prouvée, c'est la catégorie de redevance 1 qui s'applique.
3    Les véhicules qui sont attribués à la catégorie de redevance 3 restent classés dans cette catégorie pendant au moins sept ans. Le délai commence à courir au moment où, en application des annexes 2 et 5 OETV14 et de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques15, la classe d'émission correspondante devient obligatoire lors de la première mise en circulation des véhicules neufs de cette catégorie.
ORPL dans les affaires alors concernées était légale (ibid., consid. 3), étant précisé que celui-ci est conforme à la délégation législative concédée par l'art. 4 al. 3
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 4 Dérogations et exonérations - 1 Le Conseil fédéral peut exonérer partiellement ou totalement certains types de véhicules ou certains véhicules à usage particulier ou édicter des dispositions spéciales à leur égard. Ces dispositions ne doivent toutefois pas déroger au principe selon lequel les coûts non couverts doivent être mis à la charge de ceux qui les occasionnent. Les véhicules suisses et les véhicules étrangers seront traités de manière égale.
1    Le Conseil fédéral peut exonérer partiellement ou totalement certains types de véhicules ou certains véhicules à usage particulier ou édicter des dispositions spéciales à leur égard. Ces dispositions ne doivent toutefois pas déroger au principe selon lequel les coûts non couverts doivent être mis à la charge de ceux qui les occasionnent. Les véhicules suisses et les véhicules étrangers seront traités de manière égale.
2    Pour le transport des personnes par véhicules lourds, la redevance est forfaitaire. Elle se monte à 5000 francs par année au plus. Le Conseil fédéral peut l'échelonner en fonction des différentes catégories de véhicules.
3    Les trajets effectués dans le trafic combiné non accompagné donnent droit à un remboursement forfaitaire. Le Conseil fédéral règle les modalités.7
LRPL (ibid., consid. 4).

3.3.3 Sur la base de l'art. 10
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 10 Allégements - 1 Pour les véhicules suivants, la redevance se monte à 75 % du taux figurant:
1    Pour les véhicules suivants, la redevance se monte à 75 % du taux figurant:
a  les véhicules servant uniquement au transport de bois brut:
b  les véhicules servant uniquement au transport de lait en vrac:
c  les véhicules de transport d'animaux, à l'exclusion des véhicules de transport de chevaux, servant uniquement au transport d'animaux de rente agricoles
2    Par bois brut, on entend:
a  grumes ou bois de sciage sous forme de troncs, avec ou sans écorce, non transformés, généralement mesurés, d'une longueur minimum d'environ 1 mètre;
b  bois d'industrie et d'énergie, soit des grumes non mesurées et non transformées, plaquettes, écorces, rondins, bois refendu, bûches et autres produits forestiers;
c  sous-produits du bois d'industrie et d'énergie, soit des plaquettes, écorces, délignures, dosses, copeaux de laminage, sciure et autres sous-produits du bois.
ORPL a été arrêtée par le Département fédéral des finances (DFF), en accord avec le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) l'ordonnance du 1er septembre 2000 sur le remboursement de la redevance sur le trafic des poids lourds pour les transports effectués sur les parcours initiaux et terminaux du trafic combiné non accompagné (RS 641.811.22) (ci-après: ordonnance TCNA) (arrêts du TAF A-1412/2016, A-1422/2016 du 14 décembre 2016 consid. 5.2.2, A-1608/2016 du 20 septembre 2016 consid. 2.2.1).

La période de remboursement est le mois civil (art. 3 al. 1 ordonnance TCNA). Une demande de remboursement au maximum peut être présentée par mois (art. 3 al. 2 ordonnance TCNA). Le requérant doit présenter la demande à la DGD dans un délai d'une année à compter de l'expiration du mois civil au cours duquel la course a eu lieu (art. 3 al. 3 ordonnance TCNA).

La demande de remboursement doit contenir les indications suivantes: a) nombre d'unités de chargement et de semi-remorques selon les catégories définies à l'art. 8 al. 2
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 8 Tarif pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations - 1 Pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations, la redevance, par kilomètre parcouru et par tonne de poids déterminant, se monte à:
1    Pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations, la redevance, par kilomètre parcouru et par tonne de poids déterminant, se monte à:
a  3,10 centimes pour la catégorie de redevance 1;
b  2,69 centimes pour la catégorie de redevance 2;
c  2,28 centimes pour la catégorie de redevance 3.
2    L'annexe 1 est déterminante pour l'attribution aux catégories de redevance. Si l'appartenance d'un véhicule à l'une des catégories de redevance 2 ou 3 ne peut pas être prouvée, c'est la catégorie de redevance 1 qui s'applique.
3    Les véhicules qui sont attribués à la catégorie de redevance 3 restent classés dans cette catégorie pendant au moins sept ans. Le délai commence à courir au moment où, en application des annexes 2 et 5 OETV14 et de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques15, la classe d'émission correspondante devient obligatoire lors de la première mise en circulation des véhicules neufs de cette catégorie.
ORPL et b) nom et signature du requérant (art. 1 al. 1 ordonnance TCNA).

3.4

3.4.1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, la contribution, l'allocation, le subside ou le montant non réclamé, ainsi que les intérêts, seront perçus après coup ou restitués, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable (art. 12 al. 1 let. a
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA). L'art. 12 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA ne prévoit pas une nouvelle dette fiscale, mais une dette fiscale supplémentaire qui complète des impôts déjà perçus (voir arrêt du TF 2C_366/2007, 2C_367/2007, 2C_368/2007 du 3 avril 2008 consid. 5, au sujet de la dette douanière).

Selon le DPA, est assujetti à la prestation ou à la restitution (Leistungs- oder rückleistungspflichtig) celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside (art. 12 al. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA). Cet assujettissement ne dépend pas de l'existence d'une faute ni, à plus forte raison, d'une poursuite pénale ou d'une responsabilité pénale. Seule la réalisation objective de l'infraction (Widerhandlung im objektiven Sinn) est déterminante (arrêts du TF 2C_723/2013 du 1er décembre 2014 consid. 2.6, 2A.230/2006 du 9 octobre 2006 consid. 7.1; arrêts du TAF A-185/2016 du 6 mai 2016 consid. 2.3, A-1720/2014 du 7 septembre 2015 consid. 7.1 ss), respectivement la violation objective de la législation administrative fédérale (ATF 129 II 160 consid. 3.2; arrêt du TAF A-6866/2013 du 2 janvier 2015 consid. 2.1.3). Savoir si l'infraction est commise par un tiers, par le débiteur de la redevance ou par le récipiendaire de la prestation ne joue pas de rôle (arrêt du TF 2C_422/2014 du 18 juillet 2015 consid. 5.2.2).

Selon le Tribunal fédéral, il arrive que l'administration fiscale statue sur la perception subséquente de la créance douanière, au sens de l'art. 12 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
et 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA, indépendamment de toute procédure pénale. La logique du système du DPA suppose que le volet administratif de la soustraction d'impôt soit définitivement tranché avant le volet pénal. C'est pourquoi il convient d'attendre pour renvoyer l'affaire devant le tribunal pénal aussi longtemps qu'une procédure relative à une décision d'assujettissement qui pourrait avoir des effets sur la procédure pénale contre des participants est pendante; la prescription de l'action pénale cesse d'ailleurs de courir pendant cette période (consid. 3.6 ci-dessous) (arrêt du TF 5A_152/2012 du 19 décembre 2012 consid. 4.4.3).

3.4.2 Celui qui est tenu au paiement de la contribution dans le sens susvisé (consid.3.4.1) est en particulier le détenteur du véhicule en tant qu'assujetti à la redevance (consid. 3.2.2 ci-dessus). Ainsi, l'assujetti au sens desdites dispositions de la LRPL est ipso facto considéré comme ayant joui d'un avantage illicite au sens de l'art. 12 al. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA (voir ATF 107 Ib 201 consid. 6c, arrêt du TF 2A.82/2005 du 23 août 2005 consid. 3.1; arrêts du TAF A-606/2012 du 24 janvier 2013 consid. 4.6.3, A-2822/2007 du 27 novembre 2009 consid. 3.2, A-1751/2006 du 25 mars 2009 consid. 4). Les trajets effectués dans le TCNA donnent droit à un remboursement forfaitaire que seul le détenteur du véhicule peut faire valoir (consid. 3.3.1 ci-dessus; arrêt du TF 2C_423/2014 du 30 juillet 2015 consid. 5.2.3). Dans la mesure où ce dernier a illégitimement sollicité le remboursement forfaitaire, il doit être considéré comme illicitement avantagé lors de l'obtention du remboursement (ATF 114 Ib 94 consid. 4a; arrêt du TAF A-185/2016 du 6 mai 2016 consid. 2.4). La personne assujettie est tenue à restitution même si elle ne savait rien de sa fausse déclaration (arrêt du TF 2C_422/2014 du 18 juillet 2015 consid. 5.2.2; arrêts du TAF A-6174/2013 du 18 juin 2014 consid. 2.4.2, A-5115/2011 du 5 juillet 2012 consid. 2.4.3).

3.4.3 Le seul fait d'être économiquement avantagé par le non-versement de la redevance en cause constitue un avantage illicite au sens de l'art. 12 al. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA. Il faut comprendre à travers ce terme un avantage patrimonial qui peut se concrétiser sous forme d'une augmentation des actifs de l'assujetti, mais également par une diminution de ses passifs, ce qui est généralement le cas lorsqu'une contribution due n'est pas perçue (ATF 110 Ib 310 consid. 2c, arrêt du TF 2A.458/2004 du 3 décembre 2004 consid. 4.1; arrêts du TAF A-4673/2014 du 21 mai 2015 consid. 5.5, A-1762/2006 du 10 mars 2008 consid. 4).

3.4.4 Un allégement de la responsabilité dans le sens où seul l'avantage effectif devrait être restitué n'est prévu par la jurisprudence que pour celui qui a été avantagé de manière indirecte et qui en plus est de bonne foi. Un exemple qu'on peut citer est celui du consommateur final qui, après plusieurs étapes commerciales intervenues en Suisse, profite d'un avantage minime au niveau prix, sans pour autant réaliser les conditions d'une infraction douanière (keinerlei Verdachtsmomente hinsichtlich Zollwidrigkeit zu schöpfen vermag) (arrêts du TAF A-5311/2015 du 20 octobre 2015 consid. 2.3, A-667/2015 du 15 septembre 2015 consid. 3.4, A-820/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.4.3, A-6427/2012 du 17 février 2014 consid. 6.2.4, A-2822/2007 du 21 novembre 2009 consid. 3.3).

Un avantage direct doit être admis lorsqu'il est en relation immédiate avec la violation objective de la loi (par exemple, le non-paiement de la redevance ou la restitution sans droit de celle-ci). Celui qui a été avantagé de manière directe répond de l'intégralité du montant de la redevance litigieuse, sans que la question de la bonne foi n'ait de rôle à jouer (voir consid. 3.4.2 ci-dessus). Celle-ci ne peut être pertinente que pour celui qui a été avantagé de manière indirecte. En effet, en cas de bonne foi, celui-ci ne répond que du montant équivalant à son avantage effectif (arrêts du TAF A-5311/2015 du 20 octobre 2015 consid. 2.3.2, A-3637/2010, A-3642/2010, A-3645/2010, A-3646/2010 du 6 juillet 2011 consid. 5.2.2).

3.5 Selon l'art. 20
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 20 Soustraction de la redevance - 1 Est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple de la redevance soustraite ou de l'avantage fiscal illicite quiconque intentionnellement:
1    Est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple de la redevance soustraite ou de l'avantage fiscal illicite quiconque intentionnellement:
a  soustrait tout ou partie de la redevance en n'effectuant pas de déclaration, en procédant à des dissimulations, en faisant une déclaration inexacte, en ne mettant pas en service le système de saisie embarqué ou de toute autre manière, ou
b  se procure ou procure à un tiers d'une autre manière un avantage fiscal illicite.
2    L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende pouvant atteindre le triple de la redevance soustraite ou de l'avantage fiscal illicite.
3    La tentative est punissable.
4    La redevance soustraite ou l'avantage fiscal illicite qui ne peuvent être déterminés exactement sont estimés dans le cadre de la procédure administrative.
(fraude ou mise en péril de la redevance) al. 1 LRPL, celui qui, intentionnellement, soustrait ou met en péril la redevance, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite, compromet la procédure de taxation légale, obtient indûment un avantage ou un remboursement ou communique des informations erronées lors d'une demande de remboursement sera puni d'une amende allant jusqu'à cinq fois le montant de la redevance soustraite ou mise en péril ou de l'avantage illicitement obtenu. En cas de négligence, l'amende va jusqu'à trois fois le montant de la redevance soustraite ou mise en péril ou de l'avantage illicite. Les art. 14
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 14 - 1 Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Lorsque l'attitude astucieuse de l'auteur a pour effet de soustraire aux pouvoirs publics un montant important représentant une contribution, un subside ou une autre prestation, ou de porter atteinte d'une autre manière à leurs intérêts pécuniaires, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Quiconque, par métier ou avec le concours de tiers, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite particulièrement important ou porte atteinte de façon particulièrement importante aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics en commettant une infraction au sens des al. 1 ou 2 dans les domaines des contributions ou des douanes, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
4    Si une loi administrative spéciale prévoit une amende pour une infraction correspondant aux al. 1, 2, ou 3, mais dépourvue de caractère astucieux, une amende est infligée en sus dans les cas visés aux al. 1 à 3. Elle est fixée conformément à la loi administrative correspondante.
à 16
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 16 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite selon la législation administrative fédérale ou de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics, endommage, détruit ou fait disparaître des titres qu'il a l'obligation de conserver d'après cette législation, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.13
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite selon la législation administrative fédérale ou de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics, endommage, détruit ou fait disparaître des titres qu'il a l'obligation de conserver d'après cette législation, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.13
2    Lorsque, de sa propre initiative et avant que l'administration n'ait clos son enquête, l'auteur produit les titres qu'il a fait disparaître, il peut être exempté de toute peine.14
3    Les al. 1 et 2 sont aussi applicables aux titres étrangers.
DPA sont réservés. L'amende se monte à Fr. 100.- au moins.

L'AFD poursuit et juge les infractions conformément au DPA (art. 22
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 22 Poursuite pénale - 1 Les infractions fiscales visées par la présente loi sont poursuivies et jugées conformément à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif33.
1    Les infractions fiscales visées par la présente loi sont poursuivies et jugées conformément à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif33.
2    L'OFDF est l'autorité de poursuite et de jugement.
LRPL; arrêt du TAF A-185/2016 du 6 mai 2016 consid. 2.2).

3.6 Dans les cas d'infraction au droit pénal administratif, la prescription de la créance fiscale est réglée par l'art. 12 al. 4
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA, selon lequel l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites (arrêts du TAF A-3410/2012 du 21 janvier 2013 consid. 2.4.2, A-6977/2009 du 29 novembre 2010 consid. 4.3). En cas de soustraction, de mise en péril de contributions ou d'obtention illicite d'un remboursement, d'une réduction ou d'une remise de contributions, le délai de prescription de l'action pénale (Verfolgungsverjährung), initialement de cinq ans (art. 11 al. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 11 - 1 En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8
1    En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8
2    Si cependant la contravention consiste en une soustraction ou une mise en péril de contributions ou en l'obtention illicite d'un remboursement, d'une réduction ou d'une remise de contributions, le délai de prescription est de sept ans.9
3    En matière de crimes, de délits et de contraventions, la prescription est suspendue:
a  pendant la durée d'une procédure de réclamation, de recours ou d'une procédure judiciaire concernant l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ou sur une autre question préjudicielle à trancher selon la loi administrative spéciale, ou
b  tant que l'auteur subit à l'étranger une peine privative de liberté.10
4    Les peines se prescrivent par cinq ans pour les contraventions.
DPA) et augmenté à dix ans par l'art. 333 al. 6 let. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
1    Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
2    Dans les autres lois fédérales:
a  la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an;
b  l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire;
c  l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs.
3    L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif546. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention.
4    Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41.
5    Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000.
6    ...547
6bis    Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.548
7    Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.
du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0), a été limité à sept ans par la jurisprudence (voir arrêt du TAF A-1381/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.6.2 et 5.2, confirmé sur ce point par arrêt du TF 2C_422/2014 du 18 juillet 2015 consid. 5.3; au surplus: ATF 134 IV 328 consid. 2.1, 106 Ib 218 consid. 2d, arrêt du TF 2C_414/2013 du 2 février 2014 consid. 6.2; ATAF 2009/59 consid. 4.3).

Conformément à l'art. 11 al. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 11 - 1 En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8
1    En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8
2    Si cependant la contravention consiste en une soustraction ou une mise en péril de contributions ou en l'obtention illicite d'un remboursement, d'une réduction ou d'une remise de contributions, le délai de prescription est de sept ans.9
3    En matière de crimes, de délits et de contraventions, la prescription est suspendue:
a  pendant la durée d'une procédure de réclamation, de recours ou d'une procédure judiciaire concernant l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ou sur une autre question préjudicielle à trancher selon la loi administrative spéciale, ou
b  tant que l'auteur subit à l'étranger une peine privative de liberté.10
4    Les peines se prescrivent par cinq ans pour les contraventions.
DPA, en matière de délits et de contraventions, la prescription est suspendue notamment pendant la durée d'une procédure de réclamation, de recours ou d'une procédure judiciaire concernant l'assujettissement à la prestation ou à la restitution (arrêt du TF 2C_414/2013 du 2 février 2014 consid. 6.2; arrêts du TAF A-3060/2015, A-3113/2015 du 10 novembre 2015 consid. 4.3.3, A-3638/2012 du 21 mars 2013 consid. 2.4.3; voir art. 333 al. 6 let. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
1    Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
2    Dans les autres lois fédérales:
a  la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an;
b  l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire;
c  l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs.
3    L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif546. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention.
4    Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41.
5    Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000.
6    ...547
6bis    Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.548
7    Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.
CP).

3.7

3.7.1 Applicable à toute l'administration, mais aussi à l'administré lui-même, le principe de la bonne foi peut se diviser en trois sous-principes: l'interdiction du comportement contradictoire (ATF 136 I 254 consid. 5.2, 134 V 306 consid. 4.2; arrêts du TAF A-2806/2011 du 21 mai 2012 consid. 5.1, A-265/2012 du 4 juillet 2013 consid. 5.2 et 5.4), la protection de la confiance et l'interdiction de l'abus de droit (arrêt du TF 1P.701/2004 du 7 avril 2005 consid. 4.2; arrêts du TAF A-6982/2013 du 24 juin 2015 consid. 4, A-6749/2010 du 3 octobre 2011 consid. 7.2.1).

3.7.2 Le principe de la bonne foi, inscrit à l'art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), ainsi qu'aux art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
et 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst., confère à chacun le droit à la protection de la confiance légitimement placée, notamment dans une assurance ou un renseignement donné par une autorité, lorsque des conditions cumulatives développées par la jurisprudence (ATF 137 I 69 consid. 2.5.1, 129 I 161 consid. 4; arrêts du TAF A-4673/2014 du 21 mai 2015 consid. 6, A-5519/2012 du 31 mars 2014 consid. 6) sont remplies, mais sur lesquelles il n'y a en l'occurrence pas besoin de s'attarder (consid.4.2.5 ci-dessous).

3.7.3 Il revient à la partie qui se prévaut du principe de la bonne foi de supporter le fardeau de la preuve (sur cette notion, voir ATF 130 III 321 consid. 3.1; arrêts du TAF A-40/2015 du 3 juin 2015 consid. 2.6.2, A-2900/2014 du 29 janvier 2015 consid. 1.4), avec ses conséquences en cas d'échec dans la démonstration tentée (arrêt du TAF A-185/2016 du 6 mai 2016 consid. 2.6.2).

3.7.4 La protection de la bonne foi ne doit être admise en droit fiscal qu'avec retenue, puisqu'il est avant tout régi par le principe de la légalité (arrêts du TAF A-4321/2015 du 9 mai 2016 consid. 5.2, A-185/2016 du 6 mai 2016 consid. 2.6.1, A-5757/2015 du 19 février 2016 consid. 2.6).

3.8 On parle de pratique pour désigner la répétition régulière et constante dans l'application d'une norme par les autorités administratives de première instance. Les pratiques ne peuvent être source du droit. Elles ne lient pas le juge. Elles peuvent néanmoins avoir directement un effet juridique, par le biais du principe de la confiance ou de l'égalité de traitement (arrêt du TAF A-1438/2014 du 17 août 2015 consid. 2.4.1).

Une pratique bien établie acquiert un poids certain. De la même manière qu'un revirement de jurisprudence décidé par une autorité judiciaire (voir ATF 138 III 270 consid. 2.2.2, 135 II 78 consid. 3.2), un changement de pratique doit donc reposer sur des motifs objectifs et sérieux (ATF 126 V 36 consid. 5a, arrêt du TF 9C_283/2010 du 17 décembre 2010 consid. 4.2; ATAF 2011/22 consid. 4, 2008/31 consid. 9.2, arrêts du TAF A-6777/2013 du 9 juillet 2015 consid. 2.5.1, A-1878/2014 du 28 janvier 2015 consid. 3.4.1).

3.9 On parle de rétroactivité lorsque la loi attache des conséquences juridiques nouvelles à des faits qui se sont produits et achevés entièrement avant l'entrée en vigueur du nouveau droit (Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, n. 417).

Portant atteinte au principe de la sécurité et de la prévisibilité du droit, que l'on peut rattacher à l'art. 5 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst., la rétroactivité (proprement dite) est normalement exclue (Pierre Moor/Alexandre Flückiger/Vincent Martenet, Droit administratif, Les fondements, vol. I, 3e éd., 2012, p. 192) (sur la distinction entre rétroactivité proprement dite et rétroactivité improprement dite, qui n'est pas en jeu ici, voir ATF 138 I 189 consid. 3.4), sauf exceptions soumises à de strictes conditions, à savoir 1) la rétroactivité doit être prévue par la loi, 2) elle doit être raisonnablement limitée dans le temps, 3) elle ne doit pas conduire à des inégalités choquantes, 4) elle doit se justifier par des motifs pertinents et 5) elle ne doit pas porter atteinte à des droits acquis (ATF 138 I 189 consid. 3.4, 135 I 233 consid. 15.3; Tanquerel, op. cit., n. 420). Ces conditions valent chaque fois que la règle rétroactive entend imposer des obligations nouvelles ou retirer des avantages aux administrés (sofern sie sich belastend auswirkt) (arrêt du TF 2A.228/2005 du 23 novembre 2005 consid. 2.3). L'exclusion de la rétroactivité implique ainsi en principe de retenir les dispositions qui existaient au moment où s'est produit l'état de fait dont doivent découler des conséquences juridiques (ATF 138 I 189 consid. 3.4, 122 V 405 consid. 3b, 122 II 124 consid. 3b/dd, 119 Ib 103 consid. 5; ATAF 2007/25 consid. 3.1, arrêts du TAF A-2925/2010 du 25 novembre 2010 consid. 1.1, A-1766/2006, A-55/2007 du 25 septembre 2008 consid. 1.2).

La rétroactivité peut être possible lorsque la modification emporte amélioration de la situation juridique de l'intéressé (rétroactivité d'un acte favorable [Rückwirkung begünstigender Erlasse]; lex mitior) (ATF 119 Ib 103 cnsid. 5, 99 V 200 consid. 2, ATAF 2007/25 consid. 3.1). Les conditions susvisées demeurent cela dit en principe applicables dans un tel contexte (Moor/Flückiger/Martenet, op. cit., p. 201 s.; Tanquerel, op. cit., n. 421). En particulier, la rétroactivité doit être prévue par la loi (ATF 105 Ia 36 consid. 3) et ne pas conduire à une inégalité de traitement (ATAF 2007/25 consid. 3.1; Tanquerel, op. cit., n. 421).

4.

4.1

4.1.1 En l'espèce, sont litigieuses les prétentions financières élevées par l'AFD contre les recourantes sur la base de l'art. 12 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
et 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA après la constatation selon laquelle les demandes de remboursement TCNA déposées pour des périodes concernant janvier 2008 (au plus tôt) à janvier 2013 (au plus tard) étaient injustifiées. Il convient ainsi de déterminer le droit applicable (consid. 4.1.2) ainsi que le cadre factuel déterminant (consid. 4.1.3) avant d'en tirer la conclusion qui s'impose (consid. 4.1.4 ss) et de traiter les arguments pertinents des recourantes (consid. 4.2).

4.1.2 En matière de droit intertemporel, il est vrai qu'aujourd'hui, le nouvel art. 8 al. 2
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 8 Tarif pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations - 1 Pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations, la redevance, par kilomètre parcouru et par tonne de poids déterminant, se monte à:
1    Pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations, la redevance, par kilomètre parcouru et par tonne de poids déterminant, se monte à:
a  3,10 centimes pour la catégorie de redevance 1;
b  2,69 centimes pour la catégorie de redevance 2;
c  2,28 centimes pour la catégorie de redevance 3.
2    L'annexe 1 est déterminante pour l'attribution aux catégories de redevance. Si l'appartenance d'un véhicule à l'une des catégories de redevance 2 ou 3 ne peut pas être prouvée, c'est la catégorie de redevance 1 qui s'applique.
3    Les véhicules qui sont attribués à la catégorie de redevance 3 restent classés dans cette catégorie pendant au moins sept ans. Le délai commence à courir au moment où, en application des annexes 2 et 5 OETV14 et de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques15, la classe d'émission correspondante devient obligatoire lors de la première mise en circulation des véhicules neufs de cette catégorie.
ORPL prévoit une longueur minimale de 4,8 m (consid.3.3.2.2 ci-dessus), soit une longueur inférieure à celle des conteneurs litigieux. Toutefois, le Tribunal doit retenir les dispositions de droit matériel qui existaient au moment où s'est produit l'état de fait dont doivent découler des conséquences juridiques (consid. 3.9 ci-dessus), étant précisé qu'on ne voit ici pas de base légale qui indiquerait une autre direction à emprunter. Or, au moment des faits, soit de janvier 2008 (au plus tôt) à janvier 2013 (au plus tard), l'art. 8 al. 2 let. a
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 8 Tarif pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations - 1 Pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations, la redevance, par kilomètre parcouru et par tonne de poids déterminant, se monte à:
1    Pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations, la redevance, par kilomètre parcouru et par tonne de poids déterminant, se monte à:
a  3,10 centimes pour la catégorie de redevance 1;
b  2,69 centimes pour la catégorie de redevance 2;
c  2,28 centimes pour la catégorie de redevance 3.
2    L'annexe 1 est déterminante pour l'attribution aux catégories de redevance. Si l'appartenance d'un véhicule à l'une des catégories de redevance 2 ou 3 ne peut pas être prouvée, c'est la catégorie de redevance 1 qui s'applique.
3    Les véhicules qui sont attribués à la catégorie de redevance 3 restent classés dans cette catégorie pendant au moins sept ans. Le délai commence à courir au moment où, en application des annexes 2 et 5 OETV14 et de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques15, la classe d'émission correspondante devient obligatoire lors de la première mise en circulation des véhicules neufs de cette catégorie.
ORPL prévoyait que le montant remboursé par unité de chargement ou transbordée de la route au trafic ferroviaire était de Fr. 24.- pour les unités de chargement d'une longueur comprise entre 5,5 m et 6,1 m ou entre 18 pieds et 20 pieds (consid. 3.3.2.1 ci-dessus; sauf précision contraire, l'art. 8 al. 2 let. a
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 8 Tarif pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations - 1 Pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations, la redevance, par kilomètre parcouru et par tonne de poids déterminant, se monte à:
1    Pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations, la redevance, par kilomètre parcouru et par tonne de poids déterminant, se monte à:
a  3,10 centimes pour la catégorie de redevance 1;
b  2,69 centimes pour la catégorie de redevance 2;
c  2,28 centimes pour la catégorie de redevance 3.
2    L'annexe 1 est déterminante pour l'attribution aux catégories de redevance. Si l'appartenance d'un véhicule à l'une des catégories de redevance 2 ou 3 ne peut pas être prouvée, c'est la catégorie de redevance 1 qui s'applique.
3    Les véhicules qui sont attribués à la catégorie de redevance 3 restent classés dans cette catégorie pendant au moins sept ans. Le délai commence à courir au moment où, en application des annexes 2 et 5 OETV14 et de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques15, la classe d'émission correspondante devient obligatoire lors de la première mise en circulation des véhicules neufs de cette catégorie.
ORPL est discuté ci-dessous compte tenu de sa version en vigueur à l'époque des faits débattus).

La jurisprudence de la Cour suprême helvétique est à ce propos claire: ces mesures se prennent d'un bord à l'autre de l'unité de chargement, à l'exclusion d'un crochet éventuel (consid. 3.3.2.4 ci-dessus). La distinction entre le Transport par wagons complets (TWC) (Wagenladungsverkehr [WLV]) et le Transport combiné (TC) (Kombinierter Verkehr [KV]) imprègne en effet toute la politique des transports helvétique, ce dernier étant caractérisé par des réceptacles de transport normés destinés au transport multimodal (arrêt du TF 2C_422/2014 du 18 juillet 2015 consid. 4.2.4; voir message du 30 avril 2014 concernant la révision totale de la loi sur le transport de marchandises [FF 2014 3687, 3715]).

4.1.3 Le cadre du débat factuel résulte de l'élément déterminant suivant. Les recourantes disent en effet de manière univoque dans leurs recours (p. 5) ce qui suit:

"Il n'est pas contesté que les caisses mobiles TRIDEL-ACTS ont une longueur hors tout, crochet déployé, de 5,50 m (Annexe 4), tandis que la longueur calculée au bas de la caisse, sans prise en compte du crochet, est de 5,25m."

Le Tribunal retient donc dans la présente cause que tous les conteneurs évoqués dans le cadre des demandes de remboursement TCNA mesuraient 5,25 m, d'un bord à l'autre, sans tenir compte d'un crochet ou autre dispositif analogue. Au surplus, même si les unités de chargement devaient être qualifiées de caisses mobiles, comme le plaident les recourantes (consid. 4.2.2 ci-dessous), la conclusion factuelle serait la même: les unités de chargement mesuraient 5,25 m, d'un bord à l'autre.

4.1.4 Dans ce cadre légal et factuel, le Tribunal de céans relève d'abord que les recourantes sont détenteurs des véhicules qui ont effectué les trajets litigieux. A ce titre, elles sont assujetties à la redevance (consid.3.2.2 ci-dessus), ce qui est admis, et donc tenues au paiement de la contribution (consid. 3.2.1 et 3.2.4 ci-dessus). Au demeurant, elles ont sollicité (voir consid. 3.3.1 ci-dessus) et obtenu le remboursement TCNA - peu importe sous quelle forme (compensation sur les redevances dues ou versement par l'AFD), ce en relation immédiate avec une violation objective de la loi (consid. 3.4.1 ci-dessus), réalisée ici par la communication d'informations erronées lors d'une demande de remboursement au sens de l'art. 20 al. 1
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 20 Soustraction de la redevance - 1 Est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple de la redevance soustraite ou de l'avantage fiscal illicite quiconque intentionnellement:
1    Est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple de la redevance soustraite ou de l'avantage fiscal illicite quiconque intentionnellement:
a  soustrait tout ou partie de la redevance en n'effectuant pas de déclaration, en procédant à des dissimulations, en faisant une déclaration inexacte, en ne mettant pas en service le système de saisie embarqué ou de toute autre manière, ou
b  se procure ou procure à un tiers d'une autre manière un avantage fiscal illicite.
2    L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende pouvant atteindre le triple de la redevance soustraite ou de l'avantage fiscal illicite.
3    La tentative est punissable.
4    La redevance soustraite ou l'avantage fiscal illicite qui ne peuvent être déterminés exactement sont estimés dans le cadre de la procédure administrative.
LRPL (consid. 3.5 ci-dessus). Cette violation objective résulte du fait que des demandes de remboursement TCNA ayant abouti à des remboursements effectifs ont été déposées pour des conteneurs mesurant 5,25 m, alors même que la loi prévoyait qu'un tel remboursement ne pouvait avoir lieu que si les conteneurs mesuraient 25 cm de plus, à savoir 5,5 m. Il s'agit incontestablement d'un avantage économique (consid. 3.4.3 ci-dessus), étant de toute façon précisé qu'en tant qu'assujetties à la redevance, les recourantes sont ipso facto considérées comme ayant joui d'un avantage illicite au sens de l'art. 12 al. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA (consid. 3.4.2 ci-dessus). La question de la bonne foi des recourantes, dans le sens d'une ignorance éventuelle de la loi (consid. 4.2.5 ci-dessous), respectivement d'une faute (consid.4.2.4 ci-dessous), ne joue pas de rôle, compte tenu de l'avantage direct évoqué (voir consid. 3.4.4 ci-dessus et arrêt du TAF A-185/2016 du 6 mai 2016 consid. 3.2).

4.1.5 Compte tenu des décisions du 28 mai 2013 concernant au plus tôt l'année 2008 et des recours du 27 juin 2013, du délai de prescription de l'action pénale de sept ans applicable pour l'infraction (consid. 3.5 ci-dessus) à considérer objectivement et de la suspension pendant la procédure de recours (consid. 3.6 ci-dessus), il n'y a pas lieu de retenir que la prescription fait aujourd'hui obstacle aux prétentions de l'AFD ici invoquées.

4.1.6 Ces éléments suffisent pour conclure, sur la base de l'art. 12 al. 1 let. a
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
et 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA, que les décisions sont bien fondées, étant précisé que les recourantes ne font pas valoir que le calcul des montants réclamés serait erroné (voir le devoir de collaboration des parties [consid. 2 ci-dessus]), de sorte que le Tribunal ne discutera pas plus ce point.

4.2

4.2.1 Le Tribunal doit à présent se pencher sur les arguments des recourantes, étant précisé qu'ils seront traités dans la mesure de leur pertinence. Le Tribunal n'a en effet pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (voir arrêt du TAF A-973/2015 du 14 décembre 2016 consid. 4). Les recourantes soulèvent d'ailleurs des griefs qui ont en substance déjà été traités par la jurisprudence applicable.

4.2.2 Au motif que le Tribunal fédéral aurait évoqué une lacune de la loi dans sa jurisprudence (consid.3.3.2.4 ci-dessus), les recourantes souhaitent voir ici traiter la question de savoir si le crochet des conteneurs doit être pris en compte pour calculer la distance de 5,5 m. Toutefois, au contraire des recourantes, le Tribunal de céans ne voit pas de question, mais bien plutôt une réponse claire apportée par le Tribunal fédéral: le crochet ne doit pas être pris en compte pour calculer les mesures prévues à l'art. 8 al. 2
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 8 Tarif pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations - 1 Pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations, la redevance, par kilomètre parcouru et par tonne de poids déterminant, se monte à:
1    Pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations, la redevance, par kilomètre parcouru et par tonne de poids déterminant, se monte à:
a  3,10 centimes pour la catégorie de redevance 1;
b  2,69 centimes pour la catégorie de redevance 2;
c  2,28 centimes pour la catégorie de redevance 3.
2    L'annexe 1 est déterminante pour l'attribution aux catégories de redevance. Si l'appartenance d'un véhicule à l'une des catégories de redevance 2 ou 3 ne peut pas être prouvée, c'est la catégorie de redevance 1 qui s'applique.
3    Les véhicules qui sont attribués à la catégorie de redevance 3 restent classés dans cette catégorie pendant au moins sept ans. Le délai commence à courir au moment où, en application des annexes 2 et 5 OETV14 et de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques15, la classe d'émission correspondante devient obligatoire lors de la première mise en circulation des véhicules neufs de cette catégorie.
ORPL. Il n'y a donc lieu ni de se référer à des normes techniques de la branche, ni de les appliquer "comme le ferait un homme de métier pour fixer la longueur déterminante". Que le Tribunal fédéral ait mentionné la norme ISO 668, alors que les caisses mobiles TRIDEL-ACTS ici en question seraient régies par d'autres normes (notamment "EN DIN 30722-1") ne change rien au fait qu'il a avant tout retenu que la longueur réglementaire minimum de 5,5 m est motivée par des préoccupations techniques et politiques. Or, on ne voit pas que ces préoccupations puissent être annihilées par des acteurs avant tout privés qui considéreraient que cette longueur devrait prendre en compte le crochet des conteneurs. Il est inexact au surplus d'affirmer, dans le cadre du présent litige, que les CFF seraient "la seule entité suisse apte à donner un avis en la matière" (recours p. 11) (voir arrêt du TAF A-185/2016 du 6 mai 2016 consid. 4.1 s.), ce même si leur avis a été positif dans la procédure de consultation relative au projet de règles de remboursement TCNA (arrêt du TF 2C_422/2014 du 18 juillet 2015 consid. 4.2.3).

Les recourantes sont au demeurant d'avis que les conteneurs ici litigieux correspondraient plutôt à des caisses mobiles qui disposeraient d'un crochet en tant que partie intégrante, contrairement aux conteneurs, qui ne seraient équipés de crochets qu'à titre secondaire. Cette argumentation ignore toutefois que l'art. 8 al. 2
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 8 Tarif pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations - 1 Pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations, la redevance, par kilomètre parcouru et par tonne de poids déterminant, se monte à:
1    Pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations, la redevance, par kilomètre parcouru et par tonne de poids déterminant, se monte à:
a  3,10 centimes pour la catégorie de redevance 1;
b  2,69 centimes pour la catégorie de redevance 2;
c  2,28 centimes pour la catégorie de redevance 3.
2    L'annexe 1 est déterminante pour l'attribution aux catégories de redevance. Si l'appartenance d'un véhicule à l'une des catégories de redevance 2 ou 3 ne peut pas être prouvée, c'est la catégorie de redevance 1 qui s'applique.
3    Les véhicules qui sont attribués à la catégorie de redevance 3 restent classés dans cette catégorie pendant au moins sept ans. Le délai commence à courir au moment où, en application des annexes 2 et 5 OETV14 et de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques15, la classe d'émission correspondante devient obligatoire lors de la première mise en circulation des véhicules neufs de cette catégorie.
ORPL évoque des "unités de chargement ou semi-remorques", et que l'art. 9 al. 1
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 9 - Pour les véhicules affectés au trafic de ligne (art. 2, al. 1, let. d), la redevance est perçue forfaitairement pour les kilomètres parcourus en dehors de ce trafic. Elle se calcule selon la part des kilomètres parcourus en dehors du trafic de ligne par rapport au kilométrage total.
ORPL cite les "unités de chargement (conteneurs, caisses mobiles)" (consid. 3.3.1 ci-dessus). Or, il n'est pas contesté que les conteneurs discutés constituent bien des unités de chargement, ce qui suffit à sceller le sort de l'objection, étant rappelé que les recourantes elles-mêmes allèguent que la plaquette d'identification des conteneurs mentionne une longueur de 5,25 m.

4.2.3 Il n'y a pas lieu de revenir sur "[l]'interprétation de l'ORPL selon les principes généraux d'interprétation des normes légales", le Tribunal fédéral ayant déjà jugé en dernière instance que l'interprétation et l'application de l'art. 8 al. 2
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 8 Tarif pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations - 1 Pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations, la redevance, par kilomètre parcouru et par tonne de poids déterminant, se monte à:
1    Pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations, la redevance, par kilomètre parcouru et par tonne de poids déterminant, se monte à:
a  3,10 centimes pour la catégorie de redevance 1;
b  2,69 centimes pour la catégorie de redevance 2;
c  2,28 centimes pour la catégorie de redevance 3.
2    L'annexe 1 est déterminante pour l'attribution aux catégories de redevance. Si l'appartenance d'un véhicule à l'une des catégories de redevance 2 ou 3 ne peut pas être prouvée, c'est la catégorie de redevance 1 qui s'applique.
3    Les véhicules qui sont attribués à la catégorie de redevance 3 restent classés dans cette catégorie pendant au moins sept ans. Le délai commence à courir au moment où, en application des annexes 2 et 5 OETV14 et de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques15, la classe d'émission correspondante devient obligatoire lors de la première mise en circulation des véhicules neufs de cette catégorie.
ORPL était licite. On ajoutera uniquement qu'un certain formalisme est admis par le droit constitutionnel (voir arrêt du TF 2C_470/2007 du 19 février 2008 consid. 3.6; arrêt du TAF A-1412/2016, A-1422/2016 du 14 décembre 2016 consid. 5.2), en sus de l'application stricte du principe de la légalité en droit fiscal (consid. 3.7.4 ci-dessus); ces éléments font échec à l'argument selon lequel les 25 cm manquants à la longueur des conteneurs ne devraient pas conduire au rejet des recours compte tenu de l'intérêt public à acheminer davantage de marchandises vers le rail. D'ailleurs, on remarque que la précision de la DGD, qui n'entend pas créer ou appliquer des règles de fixation de la longueur différenciées pour chaque type d'unité de chargement existant dans le domaine du transport (international), n'est pas dénuée de sens.

4.2.4 Les conditions examinées ci-dessus (consid.4.1.4) suffisent à fonder le devoir de restitution prévu à l'art. 12 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
et 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA. On peut ajouter que le devoir de prester consacré à l'art. 12
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA n'a aucun caractère pénal, en ce sens que l'assujettissement ne dépend ni de l'existence d'une faute ni, à plus forte raison, d'une poursuite pénale. Il s'agit uniquement d'une prétention de droit public en faveur du fisc, qui fait suite à une taxation (consid. 3.4.1 ci-dessus et arrêt du TF 5A_152/2012 du 19 décembre 2012 consid. 4.4.3). On précisera que la communication susvisée d'informations erronées au sens de l'art. 20 al. 1
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 20 Soustraction de la redevance - 1 Est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple de la redevance soustraite ou de l'avantage fiscal illicite quiconque intentionnellement:
1    Est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple de la redevance soustraite ou de l'avantage fiscal illicite quiconque intentionnellement:
a  soustrait tout ou partie de la redevance en n'effectuant pas de déclaration, en procédant à des dissimulations, en faisant une déclaration inexacte, en ne mettant pas en service le système de saisie embarqué ou de toute autre manière, ou
b  se procure ou procure à un tiers d'une autre manière un avantage fiscal illicite.
2    L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende pouvant atteindre le triple de la redevance soustraite ou de l'avantage fiscal illicite.
3    La tentative est punissable.
4    La redevance soustraite ou l'avantage fiscal illicite qui ne peuvent être déterminés exactement sont estimés dans le cadre de la procédure administrative.
LRPL n'implique pas nécessairement la réalisation subjective (sous l'angle de l'examen de l'intention ou la négligence), à l'égard de l'une ou l'autre des recourantes ou de tiers, de l'infraction prévue par cet article. Le Tribunal n'a pas à juger cette question subjective, non pertinente ici, compte tenu de l'approche objective adoptée ici.

4.2.5 Les recourantes plaident la protection de la bonne foi. On remarque d'entrée de cause qu'elles n'exposent pas clairement l'angle sous lequel elles plaident cette protection.

Pour autant qu'elles invoquent leur ignorance du droit, il est rappelé que nul ne peut tirer un droit de sa méconnaissance de la loi (voir ATF 135 IV 217 consid. 2.1.3, arrêt du TF 2C_421/2007 du 21 décembre 2007 consid. 2.3; arrêt du TAF A-3935/2014 du 27 avril 2015 consid. 2.3). Cela dit, on se demande à certains égards si les recourantes ne soutiennent pas aussi qu'il existait un doute sur la manière de prendre les mesures, en ce sens qu'elles se seraient elles-mêmes trouvées dans l'incertitude (recours p. 22). Il est clair que dans ce cas de figure, elles ne pourraient valablement en appeler à leur bonne foi, dans le sens de la méconnaissance de la loi, pour soutenir qu'elles étaient certaines d'être dans leur bon droit.

Dans la mesure où les recourantes plaident qu'elles auraient reçu une assurance, ou une promesse, sous quelque forme que ce soit, que les remboursements étaient conformes à la loi, on souligne que le Tribunal fédéral n'a pas retenu que la protection de la confiance faisait obstacle aux demandes de l'AFD dans les affaires qui lui ont été soumises (voir arrêts du TF 2C_422/2014 du 18 juillet 2015 consid. 5.2.3, 2C_424/2014 du 18 juillet 2015 consid. 5.2.3, 2C_425/2014 du 18 juillet 2015 consid. 5.2.3 et 2C_423/2014 du 30 juillet 2015 consid. 5.2.3). Quoi qu'il en soit, ni les indications fournies par X._______, actif auprès d'ACTS AG (recours p. 11 et 18), ni d'éventuelles confirmations des CFF ne suffisent à fonder une base de confiance (consid.3.7.2 ci-dessus) assez solide pour maintenir la position adoptée par les recourantes, comme le Tribunal de céans l'a mis en évidence récemment. Les recourantes auraient bien plutôt dû se renseigner ou au moins mettre en évidence dans leurs demandes de remboursement TCNA la manière dont elles avaient procédé au calcul de la longueur des conteneurs (arrêt du TAF A-185/2016 du 6 mai 2016 consid. 4.1 s, notamment 4.2.4), étant précisé qu'il n'a jamais existé de pratique (consid. 3.8 ci-dessus) selon laquelle la longueur aurait dû être calculée en tenant compte du crochet (voir arrêt du TAF A-185/2016 du 6 mai 2016 consid. 4.2.1 et 4.2.3). Enfin, on ne voit pas ce que les recourantes entendent tirer du fait que la DGD aurait "admis la bonne foi" de Y._______, ce qui lui aurait permis d'éviter une condamnation au paiement selon l'art. 12
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA. En effet, les recourantes elles-mêmes admettent que la photographie de la plaquette d'identification de la benne envoyée le 7 juin 2010 aux autorités douanières est une particularité du dossier de Y._______ qui ne trouve pas son pendant dans la présente procédure à l'égard des recourantes. Il est donc exclu de retenir la protection de la confiance en faveur des recourantes au motif qu'elles auraient reçu une assurance ou un renseignement (consid. 3.7.2 ci-dessus) de la part de l'AFD ou de ses subdivisions administratives.

Enfin, s'il fallait comprendre que les recourantes plaident le comportement contradictoire de l'administration, on relèverait ce qui suit. Elles allèguent que l'ordonnance TCNA (consid. 3.3.3 ci-dessus) imposerait "un véritable devoir de l'administration de veiller au respect des conditions permettant le remboursement du TCNA" (recours p. 21), celle-ci ayant ainsi soi-disant eu connaissance (effective ou fictive) de la taille de 5,25 m des conteneurs. Une telle inversion des responsabilités n'est toutefois pas prévue par les règles applicables. Bien au contraire, l'art. 1 al. 1 let. b ordonnance TCNA dispose que le requérant doit apposer son nom et sa signature sur la demande de remboursement. Les recourantes ne sauraient donc valablement se libérer de toute responsabilité - celle-ci ressortant également du principe de l'auto-déclaration (consid. 3.2.3 ci-dessus) - alors même qu'elles ont signé les demandes. Dans les décisions attaquées, la DGD reprend au surplus des déclarations - non contestées - des intervenants respectifs au sein des recourantes, pour soutenir qu'elle n'avait reçu aucune information spécifique sur le type réel de conteneurs utilisés par les recourantes. En particulier, la décision notifiée à la recourante 9 retient que la DGD n'a pas reçu de pièce attestant que l'AFD avait avalisé le remboursement de la redevance en toute connaissance de la longueur des conteneurs. L'absence de réception de cette pièce alléguée par la DGD n'est pas contestée; il n'y a donc pas lieu de revenir sur la position de la DGD. On ne peut donc retenir aucun comportement contradictoire de l'administration qui serait prohibé par le principe de la bonne foi.

En conséquence, l'octroi à tort de remboursements par l'administration des douanes ne crée pas ici une base de confiance au sens du principe de la bonne foi, pas plus qu'il ne peut être érigé en fondement d'un droit tiré de l'interdiction du comportement contradictoire.

Les recourantes échouent ainsi dans la démonstration (consid. 3.7.3 ci-dessus) selon laquelle le principe de la bonne foi leur accorde un droit de s'opposer aux demandes de restitution soulevées par l'AFD.

4.3 En conséquence, les décisions litigieuses sont conformes au droit. Les recours doivent donc être rejetés.

5.
En résumé, une enquête conduite par l'AFD, respectivement ses subdivisions compétentes, l'a conduite à émettre l'avis selon lequel des demandes de remboursement TCNA avait été déposées par plusieurs personnes de manière indue pour des conteneurs ne mesurant pas la longueur légale minimale. L'AFD a ainsi rendu une décision du 28 mai 2013 contre chacune des onze recourantes sur la base de l'art. 12 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
et 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA et de la LRPL. Après avoir contesté sans succès ces décisions, les recourantes ont déposé chacune un recours le 12 mai 2016 auprès du Tribunal de céans. Compte tenu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, le Tribunal de céans juge que les recourantes sont effectivement redevables des montants réclamés (consid. 4.1.4); les décisions sont ainsi bien fondées. Au demeurant, il n'y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence au motif que les recourantes soumettent des normes techniques de la branche, qui devraient seules, selon les recourantes, déterminer la méthode de calcul de la longueur des conteneurs litigieux (consid. 4.2.2). Par ailleurs, les recourantes échouent dans la démonstration selon laquelle le principe de la bonne foi leur accorde un droit de s'opposer aux demandes de restitution soulevées par l'AFD (consid. 4.2.5). Les recours doivent donc être rejetés.

6.

6.1 Conformément à l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et aux art. 1 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) (décisions de radiation du TAF A-2920/2016 du 26 septembre 2016 consid. 2, B-1293/2006 du 13 février 2008), les frais de procédure sont fixés à Fr. 12'500.-. Ce montant comprend l'émolument judiciaire et les débours et il est mis à la charge des recourantes, qui succombent. Il convient d'imputer ces frais sur le montant de Fr. 12'500.- déjà fourni par les recourantes au titre de l'avance de frais versée après la jonction des causes.

6.2 Une indemnité à titre de dépens n'est pas allouée à la DGD (art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF). Vu l'issue de la cause, il n'y pas lieu de procéder à l'allocation de dépens aux recourantes (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA a contrario, art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF a contrario).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Les recours sont rejetés.

2.
Les frais de procédure de Fr. 12'500.- (douze mille cinq cents francs) sont mis à la charge des recourantes et sont compensés par l'avance de frais du même montant déjà versée par elles.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- aux recourantes (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. *** [ex ***]) ; Acte judiciaire)

Le président du collège : Le greffier :

Pascal Mollard Lysandre Papadopoulos

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-2997/2016
Date : 06 avril 2017
Publié : 14 août 2019
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Impôts indirects
Objet : Redevance sur le trafic des poids lourds (restitution d'un remboursement). Décision confirmée par le TF.


Répertoire des lois
CC: 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CP: 333
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
1    Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
2    Dans les autres lois fédérales:
a  la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an;
b  l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire;
c  l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs.
3    L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif546. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention.
4    Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41.
5    Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000.
6    ...547
6bis    Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.548
7    Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
85
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 85 * - 1 La Confédération peut prélever sur la circulation des poids lourds une redevance proportionnelle aux prestations ou à la consommation si ce trafic entraîne pour la collectivité des coûts non couverts par d'autres prestations ou redevances.
1    La Confédération peut prélever sur la circulation des poids lourds une redevance proportionnelle aux prestations ou à la consommation si ce trafic entraîne pour la collectivité des coûts non couverts par d'autres prestations ou redevances.
2    Le produit net de la redevance sert à couvrir les frais liés aux transports terrestres.45
3    Les cantons reçoivent une part du produit net de cette redevance. Lors du calcul de ces parts, les conséquences particulières du prélèvement de la redevance pour les régions de montagne et les régions périphériques doivent être prises en considération.
DPA: 11 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 11 - 1 En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8
1    En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8
2    Si cependant la contravention consiste en une soustraction ou une mise en péril de contributions ou en l'obtention illicite d'un remboursement, d'une réduction ou d'une remise de contributions, le délai de prescription est de sept ans.9
3    En matière de crimes, de délits et de contraventions, la prescription est suspendue:
a  pendant la durée d'une procédure de réclamation, de recours ou d'une procédure judiciaire concernant l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ou sur une autre question préjudicielle à trancher selon la loi administrative spéciale, ou
b  tant que l'auteur subit à l'étranger une peine privative de liberté.10
4    Les peines se prescrivent par cinq ans pour les contraventions.
12 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
14 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 14 - 1 Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Lorsque l'attitude astucieuse de l'auteur a pour effet de soustraire aux pouvoirs publics un montant important représentant une contribution, un subside ou une autre prestation, ou de porter atteinte d'une autre manière à leurs intérêts pécuniaires, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Quiconque, par métier ou avec le concours de tiers, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite particulièrement important ou porte atteinte de façon particulièrement importante aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics en commettant une infraction au sens des al. 1 ou 2 dans les domaines des contributions ou des douanes, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
4    Si une loi administrative spéciale prévoit une amende pour une infraction correspondant aux al. 1, 2, ou 3, mais dépourvue de caractère astucieux, une amende est infligée en sus dans les cas visés aux al. 1 à 3. Elle est fixée conformément à la loi administrative correspondante.
16
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 16 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite selon la législation administrative fédérale ou de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics, endommage, détruit ou fait disparaître des titres qu'il a l'obligation de conserver d'après cette législation, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.13
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite selon la législation administrative fédérale ou de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics, endommage, détruit ou fait disparaître des titres qu'il a l'obligation de conserver d'après cette législation, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.13
2    Lorsque, de sa propre initiative et avant que l'administration n'ait clos son enquête, l'auteur produit les titres qu'il a fait disparaître, il peut être exempté de toute peine.14
3    Les al. 1 et 2 sont aussi applicables aux titres étrangers.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LRPL: 1 
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 1 - 1 La redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (redevance) doit assurer la couverture à long terme des coûts d'infrastructure et des coûts occasionnés à la collectivité par ce trafic, dans la mesure où celui-ci ne compense pas ces coûts par d'autres prestations ou redevances.
1    La redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (redevance) doit assurer la couverture à long terme des coûts d'infrastructure et des coûts occasionnés à la collectivité par ce trafic, dans la mesure où celui-ci ne compense pas ces coûts par d'autres prestations ou redevances.
2    L'introduction de cette redevance doit par ailleurs contribuer à:
a  améliorer les conditions-cadre du chemin de fer sur le marché des transports;
b  acheminer davantage de marchandises par le rail.
2 
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 2
3 
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 3 Objet de la redevance - La redevance est perçue sur les véhicules lourds immatriculés en Suisse ou à l'étranger (suisses et étrangers), soit les véhicules à moteur et les remorques destinés au transport de personnes ou de marchandises.
4 
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 4 Dérogations et exonérations - 1 Le Conseil fédéral peut exonérer partiellement ou totalement certains types de véhicules ou certains véhicules à usage particulier ou édicter des dispositions spéciales à leur égard. Ces dispositions ne doivent toutefois pas déroger au principe selon lequel les coûts non couverts doivent être mis à la charge de ceux qui les occasionnent. Les véhicules suisses et les véhicules étrangers seront traités de manière égale.
1    Le Conseil fédéral peut exonérer partiellement ou totalement certains types de véhicules ou certains véhicules à usage particulier ou édicter des dispositions spéciales à leur égard. Ces dispositions ne doivent toutefois pas déroger au principe selon lequel les coûts non couverts doivent être mis à la charge de ceux qui les occasionnent. Les véhicules suisses et les véhicules étrangers seront traités de manière égale.
2    Pour le transport des personnes par véhicules lourds, la redevance est forfaitaire. Elle se monte à 5000 francs par année au plus. Le Conseil fédéral peut l'échelonner en fonction des différentes catégories de véhicules.
3    Les trajets effectués dans le trafic combiné non accompagné donnent droit à un remboursement forfaitaire. Le Conseil fédéral règle les modalités.7
5 
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 5 Personnes assujetties - 1 L'assujetti est le détenteur du véhicule; pour les véhicules étrangers, le conducteur est également assujetti.
1    L'assujetti est le détenteur du véhicule; pour les véhicules étrangers, le conducteur est également assujetti.
2    Pour les remorques tractées, l'assujetti est le détenteur du véhicule à moteur.8
11 
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 11 Établissement des kilomètres parcourus - 1 L'assujetti est tenu de coopérer à l'établissement des kilomètres parcourus. Le trajet parcouru doit être établi de manière automatisée ou manuelle et déclaré à l'OFDF.
1    L'assujetti est tenu de coopérer à l'établissement des kilomètres parcourus. Le trajet parcouru doit être établi de manière automatisée ou manuelle et déclaré à l'OFDF.
2    Le Conseil fédéral définit le mode d'établissement des kilomètres parcourus. Il peut prescrire l'installation et l'utilisation d'appareils ou d'autres moyens auxiliaires infalsifiables comme éléments d'un système de saisie automatisé (système de saisie embarqué). Il fixe les conditions requises pour que les appareils et autres moyens auxiliaires agréés dans l'Union européenne (UE) puissent être utilisés sur le territoire douanier pour établir les kilomètres parcourus.
3    En l'absence d'indications fiables ou de pièces comptables, les assujettis peuvent être taxés d'office.
4    Si le Conseil fédéral a prescrit l'installation et l'utilisation d'un système de saisie embarqué, l'assujetti à la redevance doit s'assurer que le système de saisie embarqué est mis en service dans le véhicule auquel il est destiné. Ce système doit être maintenu en service sans interruption durant le trajet.
20 
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 20 Soustraction de la redevance - 1 Est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple de la redevance soustraite ou de l'avantage fiscal illicite quiconque intentionnellement:
1    Est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple de la redevance soustraite ou de l'avantage fiscal illicite quiconque intentionnellement:
a  soustrait tout ou partie de la redevance en n'effectuant pas de déclaration, en procédant à des dissimulations, en faisant une déclaration inexacte, en ne mettant pas en service le système de saisie embarqué ou de toute autre manière, ou
b  se procure ou procure à un tiers d'une autre manière un avantage fiscal illicite.
2    L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende pouvant atteindre le triple de la redevance soustraite ou de l'avantage fiscal illicite.
3    La tentative est punissable.
4    La redevance soustraite ou l'avantage fiscal illicite qui ne peuvent être déterminés exactement sont estimés dans le cadre de la procédure administrative.
22 
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 22 Poursuite pénale - 1 Les infractions fiscales visées par la présente loi sont poursuivies et jugées conformément à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif33.
1    Les infractions fiscales visées par la présente loi sont poursuivies et jugées conformément à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif33.
2    L'OFDF est l'autorité de poursuite et de jugement.
23
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 23 Voies de droit - 1 Dans la mesure où l'exécution incombe aux cantons, la décision de la première instance cantonale peut faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes dans un délai de 30 jours.
1    Dans la mesure où l'exécution incombe aux cantons, la décision de la première instance cantonale peut faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes dans un délai de 30 jours.
2    Dans la mesure où l'exécution incombe aux autorités douanières, la décision du Bureau des douanes peut faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes dans un délai de 30 jours.
3    Les décisions de taxation rendues en première instance par la Direction générale des douanes sont sujettes à opposition dans un délai de 30 jours.34
4    Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.35
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
OLOGA: 8
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)
OLOGA Art. 8 Listes des unités - 1 L'annexe 1 dresse la liste complète des unités qui suivent et indique le département auquel elles sont rattachées:
1    L'annexe 1 dresse la liste complète des unités qui suivent et indique le département auquel elles sont rattachées:
a  unités de l'administration fédérale centrale, sans les subdivisions des offices;
b  unités de l'administration fédérale décentralisée, à l'exception des commissions extraparlementaires.
2    L'annexe 2 dresse la liste complète des commissions extraparlementaires et indique le département auquel elles sont rattachées.
ORPL: 8 
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 8 Tarif pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations - 1 Pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations, la redevance, par kilomètre parcouru et par tonne de poids déterminant, se monte à:
1    Pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations, la redevance, par kilomètre parcouru et par tonne de poids déterminant, se monte à:
a  3,10 centimes pour la catégorie de redevance 1;
b  2,69 centimes pour la catégorie de redevance 2;
c  2,28 centimes pour la catégorie de redevance 3.
2    L'annexe 1 est déterminante pour l'attribution aux catégories de redevance. Si l'appartenance d'un véhicule à l'une des catégories de redevance 2 ou 3 ne peut pas être prouvée, c'est la catégorie de redevance 1 qui s'applique.
3    Les véhicules qui sont attribués à la catégorie de redevance 3 restent classés dans cette catégorie pendant au moins sept ans. Le délai commence à courir au moment où, en application des annexes 2 et 5 OETV14 et de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques15, la classe d'émission correspondante devient obligatoire lors de la première mise en circulation des véhicules neufs de cette catégorie.
9 
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 9 - Pour les véhicules affectés au trafic de ligne (art. 2, al. 1, let. d), la redevance est perçue forfaitairement pour les kilomètres parcourus en dehors de ce trafic. Elle se calcule selon la part des kilomètres parcourus en dehors du trafic de ligne par rapport au kilométrage total.
10
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 10 Allégements - 1 Pour les véhicules suivants, la redevance se monte à 75 % du taux figurant:
1    Pour les véhicules suivants, la redevance se monte à 75 % du taux figurant:
a  les véhicules servant uniquement au transport de bois brut:
b  les véhicules servant uniquement au transport de lait en vrac:
c  les véhicules de transport d'animaux, à l'exclusion des véhicules de transport de chevaux, servant uniquement au transport d'animaux de rente agricoles
2    Par bois brut, on entend:
a  grumes ou bois de sciage sous forme de troncs, avec ou sans écorce, non transformés, généralement mesurés, d'une longueur minimum d'environ 1 mètre;
b  bois d'industrie et d'énergie, soit des grumes non mesurées et non transformées, plaquettes, écorces, rondins, bois refendu, bûches et autres produits forestiers;
c  sous-produits du bois d'industrie et d'énergie, soit des plaquettes, écorces, délignures, dosses, copeaux de laminage, sciure et autres sous-produits du bois.
PA: 2 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 2 - 1 Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
1    Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
2    Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité.
3    En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation12 n'en dispose pas autrement.13
4    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral14 n'en dispose pas autrement.15
5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
105-IA-36 • 106-IB-218 • 107-IB-198 • 110-IB-306 • 114-IB-94 • 119-IB-103 • 121-V-204 • 122-II-113 • 122-V-157 • 122-V-405 • 126-V-36 • 129-I-161 • 129-II-160 • 130-III-321 • 134-IV-328 • 134-V-306 • 135-I-233 • 135-II-78 • 135-IV-217 • 136-I-254 • 137-I-69 • 138-I-189 • 138-III-270 • 99-V-200
Weitere Urteile ab 2000
1P.701/2004 • 2A.228/2005 • 2A.230/2006 • 2A.458/2004 • 2A.71/2003 • 2A.82/2005 • 2C_366/2007 • 2C_367/2007 • 2C_368/2007 • 2C_414/2013 • 2C_421/2007 • 2C_422/2014 • 2C_423/2014 • 2C_424/2014 • 2C_425/2014 • 2C_470/2007 • 2C_723/2013 • 5A_152/2012 • 9C_283/2010
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
abus de droit • accès • acte de recours • acte judiciaire • acteur • action pénale • assujettissement • atteinte à l'environnement • atteinte à la santé • augmentation • autonomie • autorité administrative • autorité douanière • autorité fiscale • autorité inférieure • autorité judiciaire • autorité législative • avance de frais • bilan • calcul • cff • changement de pratique • chemin de fer • circulation routière • circulation routière • code civil suisse • code pénal • communication • comportement contradictoire • condition • confédération • connaissance • conseil fédéral • constitution fédérale • construction annexe • construction et installation • cour suprême • d'office • danger • dernière instance • detec • devoir de collaborer • dff • directeur • directive • doute • droit acquis • droit constitutionnel • droit fiscal • droit matériel • droit pénal administratif • décision • délai légal • délégation législative • département fédéral • détenteur de véhicule • enquête pénale • entretien des routes • entrée en vigueur • exactitude • examinateur • fardeau de la preuve • fausse indication • fin • forme et contenu • frais • greffier • i.i. • indication des voies de droit • indu • information • infraction douanière • infrastructure • intérêt public • jonction de causes • jour déterminant • langue officielle • lausanne • lex mitior • loi fédérale sur la procédure administrative • loi fédérale sur le droit pénal administratif • loi sur le tribunal administratif fédéral • légalité • marchandise • maximum • membre d'une communauté religieuse • mention • mesure de protection • modification • mois • moyen de preuve • nombre • norme iso • nouvelles • organisation de l'état et administration • parlement • partie intégrante • photographe • poids lourd • politique des transports • pouvoir d'appréciation • première instance • principe de causalité • principe de la bonne foi • principe de la confiance • procédure administrative • procédure de consultation • procédure de taxation • procédure ouverte • procédure pénale • prétention de droit public • qualité pour recourir • recours en matière de droit public • remorque • renseignement erroné • route • rétroactivité impropre • révision totale • salaire • situation juridique • soie • source du droit • soustraction d'impôt • soustraction d'une contribution • suisse • suppression • tennis • titre • tract • trafic des poids lourds • trafic ferroviaire • transport • transport de marchandises • transport de personnes • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • tribunal pénal • violation du droit • vue • véhicule à moteur
BVGE
2013/26 • 2011/22 • 2009/59 • 2007/25
BVGer
A-1225/2013 • A-1381/2013 • A-1412/2016 • A-1422/2016 • A-1438/2014 • A-1608/2016 • A-1720/2014 • A-1725/2006 • A-1751/2006 • A-1762/2006 • A-1766/2006 • A-185/2016 • A-1878/2014 • A-2644/2016 • A-265/2012 • A-2806/2011 • A-2822/2007 • A-2900/2014 • A-2920/2016 • A-2925/2010 • A-2997/2016 • A-3060/2015 • A-309/2016 • A-3113/2015 • A-3410/2012 • A-3546/2011 • A-3637/2010 • A-3638/2012 • A-3642/2010 • A-3645/2010 • A-3646/2010 • A-3935/2014 • A-40/2015 • A-4321/2015 • A-4673/2014 • A-5115/2011 • A-5311/2015 • A-55/2007 • A-5519/2012 • A-5757/2015 • A-606/2012 • A-6174/2013 • A-6427/2012 • A-667/2015 • A-6749/2010 • A-6777/2013 • A-6866/2013 • A-6977/2009 • A-6982/2013 • A-7220/2013 • A-820/2014 • A-973/2015 • B-1293/2006
AS
AS 2016/1859 • AS 2007/4695 • AS 2000/1170 • AS 1999/2574 • AS 1999/2556
FF
1996/V/505 • 2014/3687