Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 289/2020
Arrêt du 1er décembre 2020
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et van de Graaf.
Greffière : Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Matthieu Genillod, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.________,
représentée par Me AbaNeeman, avocat,
3. C.________,
4. D.________,
5. E.________,
tous les trois représentés par Me Nicolas Didisheim, avocat,
intimés.
Objet
Escroquerie par métier, gestion déloyale aggravée, etc.; fixation de la peine; qualité de partie plaignante; conclusions civiles,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 18 octobre 2019 (n° 332 PE12.007763-ARS//ACP).
Faits :
A.
Par jugement du 22 février 2019, le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la requête présentée par A.________ tendant à dénier la qualité de partie plaignante à B.________ et à retrancher de la procédure l'ensemble des correspondances de cette dernière et/ou de son conseil, subsidiairement à ordonner la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire portant sur la capacité de discernement de B.________ afin de clarifier sa capacité psychologique et son statut de partie au procès. Il a rejeté les requêtes tendant au retranchement des pièces nos 58, 357 et 366. Il a libéré A.________ de l'infraction de soustraction d'objets mis sous main de l'autorité et l'a condamné, pour abus de confiance qualifié, escroquerie par métier, gestion déloyale aggravée, gestion fautive et faux dans les titres, à une peine privative de liberté de 54 mois, sous déduction de 720 jours de détention provisoire et 182 jours à titre de mesures de substitution à la détention. Il a constaté que A.________ avait été détenu dans des conditions illicites durant 12 jours en zone carcérale et 648 jours à la prison F.________ et ordonné que 6 et 216 jours soient déduits de la peine à titre de réparation morale. Il a maintenu les mesures de
substitution à la détention pour des motifs de sûreté et a statué sur les conclusions civiles et les séquestres. Enfin, il a mis les frais de la cause, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, à la charge du prévenu.
B.
Par jugement du 18 octobre 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis partiellement les appels de A.________ et du ministère public vaudois. Elle a réformé le jugement attaqué notamment en ce sens qu'elle a libéré A.________ de l'infraction d'abus de confiance qualifié et l'a condamné pour escroquerie par métier, gestion déloyale aggravée, gestion fautive, faux dans les titres et soustraction d'objets mis sous main de l'autorité à une peine privative de liberté de cinq ans et demi, sous déduction de 720 jours de détention provisoire et de 73 jours à titre de mesures de substitution à la détention.
En bref, elle a retenu les faits suivants:
B.a. A.________, né en 1968 à U.________, a décrit sa situation personnelle de la manière suivante: De père zurichois et de mère d'origine ghanéenne, il a vécu en Suisse jusqu'à sa majorité. Il a suivi sa scolarité en Suisse alémanique et y a fait un apprentissage de commerce de détail. Grâce à ses capacités sportives dans le football américain, il a obtenu une bourse pour étudier dans une université à Miami. Cependant, sa carrière sportive s'est terminée avant la fin de ses études à la suite d'un accident de voiture. Il s'est formé par la suite dans le trading en bourse à Chicago et a travaillé quelque temps pour une maison de courtage dans cette ville, avant de se rendre en Allemagne au sein de la même entité. Il a ensuite continué à exercer cette activité dans ce pays, puis à Prague et à Monaco, avant de revenir en Suisse. En 1999, il a fondé G.A.________ AG avec deux associés, à l'époque H.________ et I.________. En 2003, il a fondé la société offshore J.________ Ltd, basée aux Iles vierges britanniques. Il n'a pas d'enfant ni personne à charge.
B.b. Notamment, entre les années 2006 et 2014, A.________ a exploité deux sociétés, à savoir G.A.________ AG, devenue dès le 4 janvier 2011 G.B.________ AG (ci-après: G.B.________ AG), et J.________ Ltd, se présentant comme senior partner. Ces deux sociétés ont souffert financièrement dès les premiers soubresauts de la crise économique amorcée au deuxième semestre 2007.
Entre les années 2006 et 2014, se présentant comme un homme d'affaires talentueux, fondateur des sociétés G.B.________ AG et J.________ Ltd, A.________ a convaincu plusieurs personnes de lui prêter personnellement d'importantes sommes d'argent, dans le but de les investir dans " l'expansion et la réorientation de G.B.________ AG ". En réalité, les prêts octroyés par les investisseurs servaient essentiellement à payer les intérêts des emprunts antérieurs et à lui assurer un train de vie important; seul le solde était injecté dans les liquidités de G.B.________ AG.
Entre 2007 et 2014, profitant de sa qualité d'administrateur, A.________ a en outre dilapidé les valeurs prêtées par les investisseurs, qui avaient été effectivement injectées dans les liquidités de G.B.________ AG, par des dépenses injustifiées, le plus souvent sans rapport avec le but de la société. Entre 2012 et 2014, profitant de sa qualité de gérant de son patrimoine, il a en outre puisé sans droit dans les liquidités de la société J.________ Ltd, alimentées par les apports d'investisseurs.
C.
Contre le jugement cantonal, A.________ a conclu, principalement, à la réforme du jugement attaqué en ce sens que l'intégralité des actes de procédure et d'investigations accomplis depuis le 10 mars 2015 sont annulés et répétés (a); subsidiairement à la lettre a, que la qualité de partie plaignante est refusée à B.________, l'intégralité des correspondances de celle-ci ou de son conseil versées au dossier étant retranchées de celui-ci (b); subsidiairement à la lettre b, qu'une expertise judiciaire médicale et psychiatrique portant sur B.________ est mise en oeuvre, à charge pour l'expert d'évaluer sa capacité de discernement au moment du dépôt de la plainte et actuellement (c); subsidiairement à la lettre a, que les pièces nos 58, 357 et 366, le procès-verbal d'audition du Professeur K.________ en première instance, ainsi que tout autre élément du dossier pénal faisant référence à ces moyens de preuve sont inexploitables et retranchés du dossier (d); qu'une expertise médicale et psychiatrique portant sur A.________ est mise en oeuvre afin de déterminer les conséquences sur sa santé à la suite de la détention intervenue (e); que A.________ est libéré de toute infraction et de toute peine (f); subsidiairement à la lettre f, que la
procédure pénale dirigée à l'encontre de A.________ est classée en raison de son caractère inéquitable (g); plus subsidiairement aux lettres qui précèdent, que l'acte d'accusation du 20 février 2017 est annulé, ainsi que tous les actes de procédure entrepris depuis le 21 février 2017, y compris les jugements rendus par les autorités cantonales de jugement (h); que les conclusions civiles prises par E.________, D.________ et C.________ sont rejetées (i); que les conclusions civiles prises par B.________ sont déclarées irrecevables (j); que les séquestres sont levés [...] (k); que l'État de Vaud doit immédiat paiement à A.________ de la somme de 337'234 fr., au titre d'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
|
1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
substitution à la détention sont déduites de la peine privative de liberté à raison d'un jour pour un jour, à savoir un total de 1'101 jours au 5 mars 2020 (c); que 648 jours sont déduits de la peine privative de liberté à titre de réparation pour tort moral en raison des 648 jours passés dans des conditions illicites à la prison F.________ (d). A titre plus subsidiaire, il requiert l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Enfin, il sollicite l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recourant dénonce une violation du principe de l'accusation. Il fait d'abord valoir que l'acte d'accusation ne respecterait pas les exigences de concision posées à l'art. 325
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 325 - Quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à l'obligation légale de tenir une comptabilité régulière, |
1.1. L'art. 9
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. |
|
1 | Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. |
2 | Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
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1 | Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
2 | Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. |
3 | Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
Les art. 324 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 324 Principes - 1 Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue. |
|
1 | Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue. |
2 | L'acte d'accusation n'est pas sujet à recours. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne: |
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1 | L'acte d'accusation désigne: |
a | le lieu et la date de son établissement; |
b | le ministère public qui en est l'auteur; |
c | le tribunal auquel il s'adresse; |
d | les noms du prévenu et de son défenseur; |
e | le nom du lésé; |
f | le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur; |
g | les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. |
2 | Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire. |
L'exigence de concision dans la description des faits sert avant tout l'égalité des armes, dès lors que le prévenu n'est pas habilité à faire valoir son point de vue avant les débats principaux (arrêt 6B 357/2013 du 29 août 2013 consid. 1.1 et les références citées). Les affirmations ou les descriptions qui ne sont pas nécessaires à fonder les infractions reprochées au prévenu doivent être laissées de côté (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, in FF 2005 p. 1259). L'acte d'accusation ne doit pas préciser les preuves sur lesquelles le ministère public entend fonder la culpabilité, de même que d'autres considérations qui tendraient à corroborer ses appréciations relativement aux faits, à la culpabilité ou au droit. Le ministère public ne doit pas prouver les charges qui pèsent sur le prévenu ni convaincre de la culpabilité de l'auteur, ce qui apparenterait l'acte d'accusation à un réquisitoire écrit (SCHUBARTH/ GRAA, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., n° 6 ad art. 325
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne: |
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1 | L'acte d'accusation désigne: |
a | le lieu et la date de son établissement; |
b | le ministère public qui en est l'auteur; |
c | le tribunal auquel il s'adresse; |
d | les noms du prévenu et de son défenseur; |
e | le nom du lésé; |
f | le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur; |
g | les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. |
2 | Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire. |
1.2. La cour cantonale a admis que l'acte d'accusation était long, mais a considéré que les faits reprochés au prévenu étaient nombreux, avaient duré des années et avaient été commis au préjudice de plusieurs lésés. Il était pour le surplus bien structuré, précis et factuel; les références au dossier devaient faciliter le travail des intervenants (accusation, défense ou juge) et ne contrevenaient pas à l'art. 325 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne: |
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1 | L'acte d'accusation désigne: |
a | le lieu et la date de son établissement; |
b | le ministère public qui en est l'auteur; |
c | le tribunal auquel il s'adresse; |
d | les noms du prévenu et de son défenseur; |
e | le nom du lésé; |
f | le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur; |
g | les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. |
2 | Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire. |
1.3. Après un résumé des grandes lignes du système, l'acte d'accusation décrit la fondation de G.B.________ AG et de J.________ Ltd. Ensuite, il expose, pour chaque année, les diverses malversations financières opérées par le recourant à l'encontre des huit victimes et de ses deux sociétés G.A.________ AG et J.________ Ltd, ainsi que les dépenses qu'il a effectuées tout au long de ces années. Il est vrai que l'acte d'accusation est long et aurait pu être plus concis. Les opérations financières sont toutefois nombreuses et se sont étalées de 2006 à 2014. Même si certains faits auraient pu être supprimés et l'acte d'accusation simplifié, il permet au recourant de connaître les faits pour lesquels il était renvoyé en jugement et satisfait donc son but d'information.
Pour le surplus, la loi n'interdit pas les références aux pièces du dossier. De tels renvois indiquent seulement sur quels éléments du dossier s'est fondé le procureur pour retenir les faits (cf. arrêts 6B 913/2019 du 7 février 2020 consid. 4.3; 6B 28/2018 du 7 août 2018 consid. 6.4.2). Leur utilité est indéniable. Ils permettent au tribunal et aux parties de mieux comprendre les faits imputés au recourant. Ils ne devraient pas influencer le tribunal, qui appréciera de manière indépendante les preuves lors des débats. En ce qui concerne les prétendus jugements de valeur, il est normal que le recourant ressente mal la description des infractions dont il est pénalement accusé.
Enfin, il est vrai que l'acte d'accusation mentionne des faits concernant L.________, M.________ et N.________ (cf. notamment p. 5 et 22), alors que ceux-ci n'ont pas été considérés comme étant lésés par une infraction pénale. Dans la mesure où l'acte d'accusation précise expressément qu'aucune instruction pénale n'a été ouverte pour ces faits, il faut admettre qu'il consacre un classement implicite (cf. jugement de première instance, p. 109; jugement attaqué 79). On ne saurait y voir une violation du principe de l'accusation.
En conclusion, les griefs tirés de la violation du principe de l'accusation doivent être rejetés.
2.
Le recourant soutient que les autorités de poursuite pénale auraient instruit uniquement à charge à son encontre. Il reproche, d'abord, à la cour cantonale de ne pas avoir examiné le grief tiré de la violation de l'art. 6
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 6 Maxime de l'instruction - 1 Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu. |
|
1 | Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu. |
2 | Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu. |
2.1. Selon la maxime de l'instruction posée à l'art. 6
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 6 Maxime de l'instruction - 1 Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu. |
|
1 | Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu. |
2 | Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu. |
2.2. La cour cantonale a considéré infondées les critiques formulées à l'encontre du procureur, renvoyant à l'arrêt du 24 avril 2019 (1B 46/2019). Elle a considéré qu'il était normal qu'un procureur qui soupçonne un prévenu d'avoir commis des infractions pénales graves poursuivies d'office mène une enquête contre lui. Enfin, elle a relevé que ce n'est pas parce que le Tribunal fédéral a ordonné la libération du prévenu que la détention provisoire ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte était infondée jusque-là (jugement attaqué, p. 80).
2.3. Par cette argumentation, la cour cantonale a traité le grief tiré de la violation de l'art. 6
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 6 Maxime de l'instruction - 1 Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu. |
|
1 | Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu. |
2 | Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu. |
2.4. Le recourant reprend, sous l'angle de l'art. 6
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 6 Maxime de l'instruction - 1 Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu. |
|
1 | Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu. |
2 | Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
instruction menée à charge. Enfin, l'omission de mentionner cet échange téléphonique au procès-verbal des opérations ne signifie pas non plus que l'instruction a été diligentée à charge.
Quant aux déclarations de P.________ et de B.________, citées par le recourant, elles n'établissent pas que les inspecteurs auraient fait pression sur eux pour qu'ils déposent plainte; il n'y a dès lors pas lieu de compléter l'état de fait sur ce point.
Enfin, l'acte d'accusation dont la longueur est justifiée par l'ampleur et la complexité de l'affaire (cf. consid. 1.3) n'atteste pas non plus d'une instruction à charge de la part du procureur.
En conséquence, le grief tiré d'une violation de l'art. 6
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 6 Maxime de l'instruction - 1 Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu. |
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1 | Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu. |
2 | Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu. |
3.
Le recourant critique la motivation cantonale qui rejette son grief relatif à la modification de la composition du Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois. Il soutient qu'en modifiant la composition du tribunal sans en indiquer les motifs aux parties, le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois a méconnu la jurisprudence publiée aux ATF 142 I 93, de sorte que sa décision serait entachée d'un vice formel, dont la sanction serait l'annulation.
3.1. On peut se demander si ce grief est recevable, puisque le Tribunal fédéral a déjà traité cette question dans le cadre du recours contre la décision incidente du Tribunal cantonal vaudois rejetant la demande de récusation du Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois (cf. arrêt 1B 77/2019 du 24 avril 2019, consid. 2.3; art. 93 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
3.2. Selon l'art. 330
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 330 Préparation des débats - 1 Lorsqu'il y a lieu d'entrer en matière sur l'accusation, la direction de la procédure prend sans retard les dispositions nécessaires pour procéder aux débats. |
|
1 | Lorsqu'il y a lieu d'entrer en matière sur l'accusation, la direction de la procédure prend sans retard les dispositions nécessaires pour procéder aux débats. |
2 | Si le tribunal est collégial, la direction de la procédure met le dossier en circulation. |
3 | La direction de la procédure informe la victime de ses droits si les autorités de poursuite pénale ne l'ont pas encore fait; l'art. 305 est applicable par analogie. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 331 Fixation des débats - 1 La direction de la procédure détermine les preuves qui seront administrées lors des débats. Elle fait connaître aux parties la composition du tribunal et les preuves qui seront administrées. |
|
1 | La direction de la procédure détermine les preuves qui seront administrées lors des débats. Elle fait connaître aux parties la composition du tribunal et les preuves qui seront administrées. |
2 | Elle fixe en même temps un délai aux parties pour présenter et motiver leur réquisition de preuves en attirant leur attention sur les frais et indemnités qu'entraîne le non respect du délai. Elle fixe le même délai à la partie plaignante pour chiffrer et motiver ses conclusions civiles.242 |
3 | Elle informe les parties des réquisitions de preuves qu'elle a rejetées en motivant succinctement sa décision. Celle-ci n'est pas sujette à recours; les réquisitions de preuves rejetées peuvent toutefois être présentées à nouveau aux débats. |
4 | La direction de la procédure fixe la date, l'heure et le lieu des débats et cite les parties, les témoins, les personnes appelées à donner des renseignements et les experts qui doivent être entendus. |
5 | Elle se prononce de manière définitive sur les demandes d'ajournement qui lui parviennent avant le début des débats. |
Selon une jurisprudence constante, l'art. 30 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
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1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
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1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
3.3. En l'espèce, comme l'a relevé l'autorité cantonale, plusieurs tentatives ont été nécessaires pour fixer l'audience de première instance. A chaque tentative, la composition de la cour a été communiquée aux parties (p. 792, 873 et 913). Elle a changé entre l'annonce du 9 janvier (p. 792) et l'annonce du 9 octobre 2018 (p. 873) en ce qui concerne les juges assesseurs, mais non s'agissant du président. Elle n'a plus changé depuis le 9 octobre 2018. La modification de la composition de l'autorité de première instance est ainsi intervenue avant l'ouverture des débats, avant qu'il ne soit procédé à d'éventuelles mesures d'instruction, et les nouveaux membres du tribunal n'ont pas été empêchés de prendre connaissance du dossier. Dans ces conditions, on ne saurait admettre une violation de l'art. 30 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
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1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
Se référant à la jurisprudence publiée aux ATF 142 I 93, le recourant soutient que son attention n'a pas été attirée sur le changement de composition entre l'annonce du 9 janvier et l'annonce du 9 octobre 2018 et invoque la nullité du jugement au motif d'une irrégularité dans la composition du tribunal. En effet, selon l'arrêt précité, en cas de modifications de l'autorité de jugement constituée initialement, le tribunal a le devoir d'attirer l'attention des parties sur le remplacement qui est envisagé au sein de la cour et les raisons qui le motivent. Dans cette affaire, seul le président du Tribunal cantonal - sur les cinq juges siégeant - n'avait pas été remplacé au moment de la décision, alors même que l'instruction avait notamment porté sur l'audition de huit témoins. Cette cause n'est dès lors pas comparable à la présente affaire, dans laquelle seuls les juges ont été changés (à l'exclusion du président) et où aucune mesure d'instruction n'a été prise. Comme l'a expliqué la cour cantonale, le greffe compose le tribunal en fonction des disponibilités des juges aux dates fixées avec les parties pour l'audience et communique la nouvelle composition aux parties; le renvoi de l'audience rend nul et non avenu l'avis de composition
de cour précédent. Selon la cour cantonale, tous les avocats vaudois connaissent ce système qui n'a jamais été considéré comme problématique. On ne saurait reprocher au greffe du tribunal de première instance de ne pas avoir attiré spécialement l'attention du recourant sur la modification de la composition du tribunal. Il appartenait, le cas échéant, au recourant, informé de la composition du tribunal, de se renseigner sur les motifs du changement de la cour, ce qu'il n'a pas fait.
Par conséquent, l'arrêt attaqué ne viole pas les art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
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1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
4.
Le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
4.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Selon l'art. 389 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
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1 | La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
2 | L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si: |
a | les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes; |
b | l'administration des preuves était incomplète; |
c | les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables. |
3 | L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
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1 | La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
2 | L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si: |
a | les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes; |
b | l'administration des preuves était incomplète; |
c | les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables. |
3 | L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
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1 | Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
a | consulter le dossier; |
b | participer à des actes de procédure; |
c | se faire assister par un conseil juridique; |
d | se prononcer au sujet de la cause et de la procédure; |
e | déposer des propositions relatives aux moyens de preuves. |
2 | Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. |
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1 | Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. |
2 | Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
4.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir rejeté sa réquisition tendant à la mise en oeuvre d'une expertise médicale et psychiatrique le concernant afin de déterminer les conséquences sur sa santé à la suite de la détention intervenue. Il explique que cette réquisition visait un double but: d'une part, établir qu'il n'était pas en mesure de se défendre lorsqu'il a été détenu dans des conditions inhumaines et que ses procès-verbaux d'audition sont ainsi inexploitables et, d'autre part, mesurer l'atteinte portée à son bien-être en vue d'apprécier la réparation consécutive à la détention inhumaine intervenue. Le recourant reproche à la cour cantonale de s'être muée en expert en tenant des propos relevant de la science médicale. Il se réfère à un rapport établi le 14 novembre 2018 par le Dr Q.________ (" cet état psychopathologique m'avait alors paru incompatible d'une part avec la possibilité pour M. A.________ de participer pleinement à l'organisation de sa défense [...] ").
4.2.1. S'agissant du premier but poursuivi par cette réquisition, la cour cantonale a constaté que le recourant avait été entendu en 2013 une première fois, puis le 10 mars 2015, avant sa mise en détention, puis trois fois entre septembre 2015 et septembre 2016, toujours assisté d'un défenseur. Elle a relevé que le recourant s'était montré tout à fait précis dans ses déclarations et généralement combatif. En décembre 2016, il a recouru contre une ordonnance de prolongation de sa détention sans faire état d'une souffrance particulière ni d'une incapacité de se défendre, se targuant au contraire de sa collaboration à l'enquête. Le 5 avril 2017, son avocat a requis le renvoi d'une première audience fixée par le tribunal de première instance pour des motifs le concernant, sans faire état de problèmes psychiques. La cour cantonale a ainsi conclu que le recourant n'avait présenté aucun signe de perturbation mentale avant février 2017, date à laquelle il n'avait plus fait de déclaration. Elle a ajouté qu'il avait été assisté d'un défenseur qui avait pu participer aux mesures d'instruction et représenter son client et que celui-ci ne s'était jamais prévalu d'une incapacité à accomplir son mandat en raison de l'état du prévenu (jugement
attaqué p. 72 s.).
Le prévenu est capable de prendre part aux débats s'il est physiquement et mentalement apte à les suivre (art. 114 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 114 Capacité de prendre part aux débats - 1 Le prévenu est capable de prendre part aux débats s'il est physiquement et mentalement apte à les suivre. |
|
1 | Le prévenu est capable de prendre part aux débats s'il est physiquement et mentalement apte à les suivre. |
2 | Si le prévenu est temporairement incapable de prendre part aux débats, les actes de procédure qui ne souffrent pas de report sont exécutés en présence de son défenseur. |
3 | Si le prévenu est durablement incapable de prendre part aux débats, la procédure est suspendue ou classée. Les dispositions spéciales régissant la procédure contre les prévenus irresponsables sont réservées. |
considéré (arrêt 6B 679/2012 du 12 février 2013 consid. 2.3.1).
Le recourant était assisté d'un avocat lors des auditions qui ont eu lieu pendant sa détention préventive. Il a du reste formé devant les autorités compétentes divers recours et requêtes. Cela montre que le recourant et/ou son avocat savaient utiliser les différentes voies de droit. Comme vu ci-dessus, les exigences pour admettre la capacité de prendre part aux débats ne sont pas très élevées, et celle-ci ne sera exclue que pour les prévenus qui sont incapables de comprendre la signification de leur participation à la procédure. Au vu de l'ensemble des faits, tel n'est manifestement pas le cas du recourant. A cet égard, le rapport établi le 14 novembre 2018 par le Dr Q.________ (" cet état psychopathologique m'avait alors paru incompatible d'une part avec la possibilité pour M. A.________ de participer pleinement à l'organisation de sa défense [...] "), sur lequel se fonde le recourant, ne permet pas de déduire une incapacité de participer aux débats. Dans ces conditions, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en refusant d'ordonner une expertise psychiatrique du recourant.
4.2.2. S'agissant du second but poursuivi par la réquisition du recourant, la cour cantonale a considéré qu'il était tout à fait possible de comprendre les souffrances morales subies par le recourant sur la base des pièces Nos 816/3 et 824. Pour le surplus, il n'appartenait pas à un expert de dire quel tarif journalier d'indemnisation était applicable, le juge étant en effet en mesure de se faire une opinion sur la base de ces documents (jugement attaqué p. 73).
Dans son certificat du 11 janvier 2018, le Dr Q.________ a exposé que le recourant avait été confronté de manière répétée à ce que l'on appelle " le réel de la mort ", ce qui avait créé un état de stress post-traumatique actif; il s'agit d'une confrontation à la mort par suicide d'un codétenu, à une vingtaine de tentatives de suicide de la part de l'un ou l'autre des détenus ayant partagé sa cellule et, enfin, d'une agression par surprise lors de son sommeil par arme blanche par son voisin de cellule. Les souffrances morales du recourant ressortent également des divers certificats médicaux, figurant au dossier (P 816/3 et les certificats produits sous pièces C à F), et de l'expertise produite sous pièce No 824. La Cour de céans peine à comprendre ce qu'une expertise médicale et psychiatrique du recourant pourrait apporter de plus que ces différents certificats. Pour le surplus, les souffrances morales du recourant ne sont pas la conséquence des conditions illicites de détention (surface insuffisante de la cellule; confinement en cellule; température trop élevée ou trop basse; rideau ignifuge séparant les toilettes), de sorte qu'elles ne sauraient intervenir dans le calcul de l'indemnisation à la suite de la détention illicite (cf.
consid. 17). Quant à la vulnérabilité à la peine, il n'apparaît pas au vu des certificats produits que le recourant souffre d'une maladie particulièrement grave justifiant une réduction de la peine (cf. consid. 13). Compte tenu des certificats médicaux précités, il n'y a donc pas lieu d'ordonner une expertise tendant à mesurer l'atteinte subie par le recourant à la suite de sa détention. Le grief soulevé doit être rejeté.
4.3. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir rejeté sa réquisition tendant à la mise en oeuvre d'une expertise médicale et psychiatrique de B.________. Il expose que cette réquisition visait à déterminer si B.________ était admise à déposer une plainte pénale et à participer à la procédure à ce titre, sans que le concours de l'autorité de protection de l'adulte ne soit nécessaire.
Selon l'art. 106 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 106 Capacité d'ester en justice - 1 Une partie ne peut valablement accomplir des actes de procédure que si elle a l'exercice des droits civils. |
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1 | Une partie ne peut valablement accomplir des actes de procédure que si elle a l'exercice des droits civils. |
2 | Une personne qui n'a pas l'exercice des droits civils est représentée par son représentant légal. |
3 | Une personne qui n'a pas l'exercice des droits civils mais qui est capable de discernement peut exercer elle-même ses droits procéduraux de nature strictement personnelle, même contre l'avis de son représentant légal. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 106 Capacité d'ester en justice - 1 Une partie ne peut valablement accomplir des actes de procédure que si elle a l'exercice des droits civils. |
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1 | Une partie ne peut valablement accomplir des actes de procédure que si elle a l'exercice des droits civils. |
2 | Une personne qui n'a pas l'exercice des droits civils est représentée par son représentant légal. |
3 | Une personne qui n'a pas l'exercice des droits civils mais qui est capable de discernement peut exercer elle-même ses droits procéduraux de nature strictement personnelle, même contre l'avis de son représentant légal. |
Selon l'état de fait cantonal, le procureur a signalé la situation de B.________ à la Justice de paix pour une éventuelle mesure de protection, parce qu'il s'étonnait qu'elle ne veuille pas déposer une plainte pénale. La Justice de paix a entendu la lésée, avec son conseil. Cette dernière a expliqué qu'elle espérait une issue amiable en ce sens que la seule menace d'une plainte pénale amènerait le prévenu à la rembourser. Elle s'est prévalue d'un certificat médical daté de juin 2014, attestant de sa capacité de discernement. Le Juge de paix a estimé que le signalement était infondé et que la plaignante paraissait parfaitement consciente de sa situation et bien entourée de professionnels. Il a par conséquent renoncé à ouvrir une enquête (p. 96). B.________ a finalement déposé une plainte pénale en septembre 2014 (jugement attaqué, p. 74).
Au vu de la procédure devant la Justice de paix, qui s'est déroulée quelques mois avant le dépôt de la plainte pénale, la cour cantonale pouvait admettre que l'intéressée avait la capacité de discernement pour porter plainte pénale. Le courrier de l'avocat de B.________ (p. 831) qui date de février 2018 et qui décrit celle-ci comme étant " sénile " ne change rien. Contrairement à ce que soutient le recourant, une expertise n'était pas nécessaire pour établir que l'intéressée avait la capacité de discernement lors du dépôt de plainte. S'agissant des conclusions civiles prises par B.________, le recourant ne motive pas suffisamment son grief, puisqu'il ne mentionne pas les éléments qui auraient pu faire douter de la capacité de discernement de l'intéressée ni ne précise la date à laquelle ces conclusions auraient été prises; insuffisamment motivé, le grief soulevé est irrecevable (cf. consid. 14.1). Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit donc être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
4.4. Le recourant fait valoir que c'est à tort que la cour cantonale n'a pas considéré que la dispense de comparution personnelle accordée par l'autorité de première instance à B.________ était injustifiée.
Selon l'art. 205 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 205 Obligation de comparaître, empêchement et défaut - 1 Quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. |
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1 | Quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. |
2 | Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné; il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles. |
3 | Le mandat de comparution peut être révoqué pour de justes motifs. La révocation ne prend effet qu'à partir du moment où elle a été notifiée à la personne citée. |
4 | Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution décerné par le ministère public, une autorité pénale compétente en matière de contraventions ou un tribunal peut être puni d'une amende d'ordre; en outre, il peut être amené par la police devant l'autorité compétente. |
5 | Les dispositions régissant la procédure par défaut sont réservées. |
Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir motivé son refus d'ordonner l'audition de B.________ en audience d'appel. On peut admettre que les motifs exposés par la cour cantonale pour approuver la dispense de comparution personnelle accordée par le tribunal de première instance valent également pour le refus d'auditionner B.________ en audience d'appel. Le grief tiré du défaut de motivation doit donc être rejeté.
Pour le surplus, le recourant explique que le fait que B.________ a changé d'avis sur le fait de déposer plainte nécessitait un complément d'information de la part de l'intéressée. Il se plaint de ne pas avoir pu l'interroger sur ce revirement de décision. En outre, il soutient que les autorités pénales vaudoises ont retenu arbitrairement que B.________ n'avait pas renoncé à déposer une plainte pénale à son encontre. Enfin, il fait valoir que son droit d'être entendu, dans sa composante du droit au contradictoire avec B.________ depuis ses déclarations incriminantes, a été violé, de même que le principe d'immédiateté.
Dans un courrier du 14 novembre 2013, B.________ a écrit qu'elle " ne souhaitait entamer aucune procédure ", ajoutant qu'elle désirait " seulement que les enfants de mon mari et moi-même puissions entrer en possession de ce qui nous revient de droit " (p. 63). Par lettre du 10 juin 2014, le ministère public central a interpellé le conseil de B.________ afin qu'il clarifie le statut procédural de B.________, plus particulièrement au vu de l'art. 120
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 120 Renonciation et retrait - 1 Le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive. |
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1 | Le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive. |
2 | Si la renonciation n'a pas été expressément restreinte à l'aspect pénal ou à l'aspect civil, elle vaut tant pour l'action pénale que pour l'action civile.57 |
Pour le surplus, les déclarations de B.________ ne revêtent pas une importance décisive dans la condamnation du recourant. Les fonds confiés en gestion au recourant, les prêts personnels qui lui ont été accordés, ainsi que les dépenses qu'il a effectuées sont établis par pièces. Le recourant ne précise du reste pas sur quelles déclarations il aurait aimé être confronté à B.________. Il mentionne juste qu'il aurait aimé interpeler l'intéressée sur les raisons qui l'ont amenée à changer d'avis sur le dépôt de plainte pénale. Il ne s'agit toutefois pas de faits déterminants pour l'issue du litige. Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit donc être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Enfin, la connaissance directe d'un moyen de preuve est nécessaire au sens de l'art. 343 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 343 Administration des preuves - 1 Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante. |
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1 | Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante. |
2 | Le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme. |
3 | Il réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. |
4.5. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir refusé d'entendre O.A.________ en qualité de témoin dont l'audition était destinée à démontrer le caractère inéquitable de la procédure et l'instruction à charge qui a eu lieu ainsi que confronter le témoin aux déductions opérées par les premiers juges. Son droit d'être entendu devait conduire à entendre O.A.________ sur les faits de la cause et les contacts et échanges qu'il a eus avec la direction de la procédure.
4.5.1. Conformément aux garanties procédurales de l'art. 6 ch. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
soumise à un examen attentif, que l'accusé puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF 131 I 476 consid. 2.2 pp. 480 ss et les références citées; arrêts 6B 1310/2016 du 13 décembre 2016 consid. 2.1; 6B 961/2016 du 10 avril 2017 consid. 3.3.1; 6B 839/2013 du 28 octobre 2014 consid. 1.5.1). De manière générale, il convient de rechercher si la procédure, considérée dans son ensemble, y compris la présentation des moyens de preuves, a revêtu un caractère équitable (cf. arrêt 6B 956/2016 du 19 juillet 2017 consid. 2.3.1).
De son côté, l'art. 147
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
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1 | Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
2 | Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée. |
3 | Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière. |
4 | Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
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1 | Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
2 | Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée. |
3 | Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière. |
4 | Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 104 Parties - 1 Ont la qualité de partie: |
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1 | Ont la qualité de partie: |
a | le prévenu; |
b | la partie plaignante; |
c | le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours. |
2 | La Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d'autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics. |
4.5.2. Le recourant soutient que la déposition de O.A.________ est essentielle au jugement de la cause. Selon lui, l'astuce ne saurait être retenue, puisque O.A.________ prétend ne pas avoir été dupé. Le recourant se fonde sur une lettre du 14 janvier 2019 de ce dernier et plus particulièrement sur un passage (" aujourd'hui on ne peut que constater un drame pour A.________, avec certainement des répercussions durables et une énorme catastrophe financière provoquée par un problème d'héritage. Une plainte pénale et son acceptation étaient-ce vraiment justifié ").
La déposition de O.A.________ n'est pas essentielle au jugement de la cause. La condamnation du recourant repose sur un ensemble de preuves, essentiellement sur des pièces. Contrairement à ce que soutient le recourant, l'astuce ne dépend pas des impressions de la dupe, mais d'éléments objectifs; comme on le verra ci-dessous, l'escroquerie consiste, pour l'essentiel, à avoir trompé la dupe sur l'utilisation faite des fonds confiés, les fonds n'étant pas investis conformément au but convenu (cf. consid. 8.3). Le passage cité ci-dessus n'a par ailleurs pas le sens que le recourant veut lui donner. O.A.________ s'est bien estimé trompé par le recourant, dès lors qu'il a déposé le 26 juin 2015 une plainte pénale contre lui, plainte qu'il a retirée par convention du 26 juin 2017 (p. 692), à savoir en contrepartie d'une reconnaissance de dette de 2'400'000 fr. de la part du recourant. Dans la mesure où cette lettre et les faits en découlant sont sans pertinence, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en omettant d'en tenir compte. Enfin, on relèvera que le recourant ne mentionne pas sur quels faits ou quelles déclarations il aurait aimé entendre O.A.________. Le grief du recourant doit donc être rejeté dans la mesure de sa
recevabilité.
En outre, le recourant soutient que O.A.________ a été approché par la direction de la procédure dans des circonstances douteuses et non élucidées à ce jour. Il se plaint du fait qu'il n'a jamais pu interroger O.A.________ sur ces circonstances. Comme on l'a vu sous le considérant 2.4, les allégations au sujet du caractère inéquitable de la procédure en lien avec les contacts entre le procureur et O.A.________ sont infondées. Le grief du recourant doit donc être rejeté.
5.
Le recourant fait valoir que divers moyens de preuves ont été obtenus illégalement et auraient dû être retranchés du dossier.
5.1. L'exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement est réglée à l'art. 141
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
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1 | Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
2 | Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. |
3 | Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables. |
4 | Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77 |
5 | Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
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1 | Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
2 | Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. |
3 | Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables. |
4 | Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77 |
5 | Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
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1 | Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
2 | Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. |
3 | Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables. |
4 | Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77 |
5 | Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
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1 | Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
2 | Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. |
3 | Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables. |
4 | Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77 |
5 | Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. |
accompli en violation de cette disposition, on a affaire à une règle de validité (ATF 144 IV 302 consid 3.4.3 p. 310; 139 IV 128 consid. 1.6 p. 134; arrêt 6B 533/2020 du 16 septembre 2020 consid. 3.1; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1163).
5.2. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir retranché du dossier la pièce no 58 (courrier du Professeur K.________ répondant aux questions du procureur au sujet de R.________, décédé entretemps), pièce qui a été établie sans que le médecin concerné ne soit délié du secret médical par le Conseil de santé. Selon le recourant, les moyens de preuves recueillis grâce à la pièce no 58 ainsi que le témoignage du Professeur K.________ ne sont pas exploitables (art. 141 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
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1 | Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
2 | Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. |
3 | Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables. |
4 | Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77 |
5 | Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. |
La cour cantonale a admis que le Professeur K.________ a établi la pièce no 58 - et en outre témoigné aux débats de première instance - sans avoir été délié du secret médical par le Conseil de santé, ce qui faisait tomber, éventuellement, la preuve sous le coup de l'art. 141
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
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1 | Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
2 | Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. |
3 | Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables. |
4 | Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77 |
5 | Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
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1 | Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
2 | Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. |
3 | Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables. |
4 | Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77 |
5 | Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. |
On peut douter de la recevabilité de ce grief. En effet, le recours en matière pénale suppose que l'accusé soit atteint par le jugement cantonal et ait un intérêt juridique à son annulation (cf. art. 81 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488 |
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1 | Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488 |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.490 |
3 | Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.491 |
5.3. Le recourant fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir retranché les pièces Nos 357 et 366 (correspondances de son précédent défenseur). Il relève notamment que l'infraction de soustraction d'objets mis sous main de l'autorité (art. 289
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 289 - Quiconque soustrait des objets mis sous main de l'autorité est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
La cour cantonale a retenu que, quand bien même l'infraction en cause, à savoir la soustraction d'objets mis sous main de l'autorité n'était en soi pas aussi grave que l'escroquerie, elle était tout de même passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus; en outre, elle portait sur la vente d'objets pour un montant total de plus de 20'000 fr. Pour ces raisons, la cour cantonale en a déduit que l'autorité compétente aurait selon toute vraisemblance délié l'avocat de son secret professionnel. En outre, elle a relevé que, de toute façon, le recourant n'avait pas réagi à réception des courriers litigieux, mais bien plus tard, de sorte qu'il y avait lieu de considérer qu'il avait implicitement autorisé son ancien conseil à divulguer les informations en question (jugement attaqué p. 77).
Dans un courrier du 28 septembre 2015, le ministère public vaudois a écrit à l'avocat précité que le recourant le mettait en cause, notamment, pour ne jamais lui avoir fait suivre, respectivement ne jamais l'avoir informé du contenu de l'ordonnance du 4 novembre 2014 sur le séquestre de l'installation complète S.________; il ajoutait que l'avocat précité lui avait dit par téléphone qu'il était en droit de vendre le matériel précité. Dans la mesure où le recourant accusait son ancien mandant, maître du secret, d'une mauvaise exécution de son mandat, on doit admettre qu'il a donné son consentement (par actes concluants) à ce que l'avocat intéressé puisse invoquer les faits nécessaires à sa défense (BENOÌT CHAPPUIS, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 145 ad art. 321
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488 |
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1 | Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488 |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.490 |
3 | Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.491 |
infondés.
5.4. Le recourant demande que soient retranchées du dossier les correspondances adressées, par B.________ ou son conseil, depuis sa constitution en qualité de partie plaignante. Il soutient en effet que B.________ n'était pas capable de discernement lors de son dépôt de plainte, de sorte qu'elle n'avait pas la capacité à ester en justice en qualité de partie plaignante et civile.
Comme vu sous les considérants 4.3, B.________ avait la capacité de discernement lors du dépôt de la plainte pénale et il n'a pas été établi qu'elle l'avait perdue ultérieurement. En conséquence, ses correspondances ne sauraient être retranchées du dossier. Le grief soulevé doit être rejeté.
5.5. Le recourant soutient que les procès-verbaux d'audition le concernant et les preuves qui en découlent doivent être retranchés du dossier, à savoir l'intégralité des actes de procédure et d'investigation accomplis depuis le 10 mars 2015. En effet, il explique que les conditions de détention inhumaines dont il a souffert ont affecté son droit de se taire et de ne pas s'auto-incriminer, de sorte qu'il s'agirait de preuves absolument inexploitables conformément à l'art. 140 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 140 Méthodes d'administration des preuves interdites - 1 Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves. |
|
1 | Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves. |
2 | Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en oeuvre. |
La cour cantonale a expliqué que les déclarations faites par le recourant l'avaient toutes été avant l'apparition de troubles psychiques, de sorte qu'il n'y avait aucune raison de les écarter du dossier. Elle a constaté que, par la suite, le traitement psychiatrique avait permis d'améliorer la situation du recourant et que la défense n'avait pas prétendu que le recourant n'était pas en mesure d'assumer sa défense à l'audience de première instance. Elle a ajouté que le recourant avait été assisté d'un avocat qui n'avait jamais soutenu ne pas être en mesure d'exercer une défense efficace en raison de l'état de son client. Elle a conclu qu'il n'y avait lieu de retrancher du dossier ni les procès-verbaux d'audition ni les preuves qui en découlaient (jugement attaqué p. 78).
Le recourant n'expose pas en quoi la motivation cantonale reposerait sur une appréciation arbitraire de son état psychique, ni en quoi la cour cantonale en aurait tiré des conclusions insoutenables quant à sa capacité à se défendre. Il se borne à soutenir un lien de causalité entre ses conditions de détention inhumaines et son incapacité à se défendre qui ne repose sur aucun élément factuel. En outre, il ne ressort pas du jugement attaqué - et le recourant ne le soutient pas - que les autorités de poursuite pénale auraient exercé, lors des différents interrogatoires, des pressions physiques ou psychologiques, notamment sous la forme de traitement contraire à l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 140 Méthodes d'administration des preuves interdites - 1 Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves. |
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1 | Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves. |
2 | Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en oeuvre. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
dépositions, mais sur un ensemble de preuves (pièces, témoins). Les griefs du recourant doivent donc être rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
6.
Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir traité divers griefs et d'avoir ainsi commis plusieurs dénis de justice formels. Il dénonce également la violation de son droit d'être entendu.
6.1. Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
6.2. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir traité les griefs qu'il a soulevés en lien avec l'instruction à charge menée à son encontre.
Comme vu sous le considérant 2.3, ce grief est infondé.
6.3. Le recourant explique qu'il a fait valoir dans son mémoire d'appel que l'instruction n'avait pas permis de démontrer que les relevés au dossier concernant la valorisation des actions de J.________ Ltd n'étaient pas représentatifs de la réalité économique de l'époque. Il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir suffisamment motivé, voire pas du tout motivé, le rejet de ce grief. Il fait également grief à la cour cantonale de ne pas avoir suffisamment motivé sa condamnation pour escroquerie par métier concernant les investissements effectués en lien avec J.________ Ltd.
La cour cantonale n'a pas méconnu le grief du recourant (jugement attaqué, p. 84). Elle a retenu que la société J.________ Ltd présentait des pertes cumulées de 1'846'345 fr. au 31 décembre 2015 (jugement attaqué, p. 36), alors que le recourant avait assuré aux lésés que leurs investissements étaient florissants et leur avait produit des relevés faisant état d'un accroissement du cours de leurs actions. Elle a considéré que le recourant n'avait pas réussi, par sa simple affirmation, à démontrer en quoi ces constatations seraient erronées (jugement attaqué, p. 88; cf. aussi consid. 8.7). Le grief de déni de justice formel doit donc être rejeté. Pour le surplus, elle a expliqué que des investisseurs démarchés par le recourant avaient investi dans J.________ Ltd et que le recourant n'avait eu de cesse de leur assurer que leur état de fortune auprès de J.________ Ltd augmentait régulièrement en leur produisant mensuellement des relevés faisant systématiquement état d'un accroissement fantaisiste du cours de leurs supposées actions (jugement attaqué, p. 36 et 88). Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu (défaut de motivation) doit donc être rejeté.
6.4. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir considéré qu'il ne remettait pas en cause " les autres éléments retenus contre lui en lien avec l'infraction de gestion déloyale dans le jugement attaqué ", de sorte qu'il y avait " au surplus lieu de renvoyer aux considérants pertinents figurant dans celui-ci sur ce point ". Il fait valoir qu'il a contesté l'intégralité des faits retenus par l'autorité de première instance au titre de gestion déloyale aggravée et qu'il appartenait à la cour cantonale d'expliciter quels étaient ces " autres éléments " pour lesquels elle renvoyait le recourant au jugement de première instance.
Après avoir résumé les éléments constitutifs de l'infraction de gestion déloyale, la cour cantonale a décrit les faits qui étaient reprochés au recourant au titre de gestion déloyale. Elle a exposé que le recourant avait emprunté personnellement de l'argent, en particulier auprès de O.A.________ durant les années 2007 à 2010, et que les remboursements des prêts étaient mis à la charge de G.B.________ AG. Elle a ajouté que le recourant avait fait supporter à sa société G.B.________ AG toutes sortes de charges pour des centaines de milliers de francs qui lui incombaient personnellement (mensualités de leasing pour son yacht ou ses véhicules, dépenses personnelles ou contributions à l'entretien de son ex-épouse). Elle a résumé les griefs soulevés par le recourant et y a répondu, constatant en particulier que le recourant avait agi intentionnellement. Pour finir, elle a renvoyé au jugement de première instance s'agissant des autres éléments retenus contre lui en lien avec l'infraction de gestion déloyale qui n'avaient pas été spécialement remis en cause par le recourant (cf. jugement attaqué, p. 89 ss).
Par cette argumentation, la cour cantonale a satisfait son obligation de motivation. Elle a résumé les faits reprochés au recourant et a répondu à ses griefs. Elle était autorisée à renvoyer au jugement de première instance s'agissant des éléments, tels que la qualité d'auteur ou le dessein d'enrichissement illégitime, que le recourant n'avait pas critiqués. Le recourant ne mentionne du reste pas dans son recours en matière pénale sur quels points il aurait aimé que la cour cantonale développe sa motivation. Dans la mesure de sa recevabilité, le grief soulevé doit donc être rejeté.
6.5. Le recourant fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir traité sa réquisition tendant à l'audition de B.________, renouvelée devant l'autorité d'appel.
Comme vu sous le considérant 4.4, ce grief doit être rejeté.
6.6. Le recourant relève que la cour cantonale a déclaré qu'il avait " tout fait pour compliquer le travail de la justice " et qu'elle y a vu un élément à charge au moment d'apprécier sa culpabilité. Il lui reproche de ne pas avoir explicité les démarches qu'il aurait accomplies en vue de " tout faire " pour compliquer la procédure.
L'obligation de motiver impose au juge de justifier sa décision. Le justiciable doit pouvoir apprécier si ses arguments ont été examinés et, dans le cas où ils n'ont pas été retenus, pourquoi ils ont été rejetés. En l'espèce, la cour cantonale a motivé la peine de manière suffisante et a répondu aux griefs du recourant (cf. jugement attaqué, p. 101 ss). Pour le surplus, elle pouvait tenir compte de l'attitude générale du recourant lors de l'instruction et de son absence de collaboration dans le cadre de la fixation de la peine, retenant que le recourant avait tout fait pour compliquer la procédure.
6.7. Le recourant expose qu'il a fait valoir dans son mémoire d'appel que la convention de partage passée par les enfants C.________, D.________ et E.________ avec B.________, versée au dossier sous p. 833/3, était " soumise à des conditions suspensives dont la réalisation n'a pas été démontrée durant l'instruction ". Il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir traité ce grief.
Dans son mémoire d'appel (ch. 55), le recourant a allégué que " la convention de partage successoral passée par les hoirs T.________ et B.________ est soumise à des conditions suspensives dont la réalisation n'a pas été démontrée durant l'instruction. L'incapacité de discernement de B.________ étant présumée, la convention s'avère également inefficace ". Ce grief est peu clair. Le recourant n'explique pas en quoi les conditions suspensives n'auraient pas été réalisées, insistant uniquement sur l'incapacité de discernement de B.________. Il faut donc admettre que la cour cantonale a répondu au grief en expliquant que l'incapacité de la plaignante n'étant pas établie, il était logique qu'elle prenne des conclusions civiles par le biais de son avocat (jugement attaqué p. 109). Le grief soulevé par le recourant est infondé.
7.
Le recourant dénonce de multiples violations de son droit à un procès équitable. Compte tenu de l'ampleur des prétendues irrégularités et de leur gravité, il demande le classement de la procédure pénale.
7.1. Le recourant soutient que l'état de fait cantonal ne contient pas les éléments de fait nécessaires lui permettant de se plaindre de la violation du droit (cf. art. 112 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
|
1 | Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
a | les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier; |
b | les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées; |
c | le dispositif; |
d | l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale. |
2 | Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée. |
3 | Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler. |
4 | Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier. |
En vertu de l'art. 112 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
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1 | Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
a | les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier; |
b | les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées; |
c | le dispositif; |
d | l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale. |
2 | Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée. |
3 | Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler. |
4 | Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
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1 | Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
a | les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier; |
b | les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées; |
c | le dispositif; |
d | l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale. |
2 | Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée. |
3 | Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler. |
4 | Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier. |
Dans la partie " En fait ", la cour cantonale a exposé la situation personnelle du recourant (chiffre I, jugement attaqué p. 14), puis elle a résumé les faits reprochés au recourant (chiffre II; jugement attaqué p. 18 ss). Le chiffre 2 du jugement attaqué porte sur la gestion de G.B.________ AG (jugement attaqué, p. 18 à 35), le chiffre 3, sur la gestion de J.________ Ltd (jugement attaqué p. 35 à 38), puis le chiffre 4, sur les prêts personnels (jugement attaqué p. 38 à 69) et, enfin, le chiffre 5, sur la soustraction des objets mis sous main de l'autorité (jugement attaqué p. 69 s.). La cour cantonale a ensuite repris les éléments de faits déterminants lors de l'examen de l'appel du recourant et de celui du ministère public. De la sorte, le jugement attaqué satisfait aux exigences posées à l'art. 112 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
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1 | Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
a | les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier; |
b | les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées; |
c | le dispositif; |
d | l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale. |
2 | Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée. |
3 | Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler. |
4 | Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier. |
7.2. Le recourant fait valoir qu'il a été renvoyé en jugement sur la base d'un acte d'accusation gravement vicié.
Ce grief est infondé. L'acte d'accusation respecte en effet les exigences posées à l'art. 325
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne: |
|
1 | L'acte d'accusation désigne: |
a | le lieu et la date de son établissement; |
b | le ministère public qui en est l'auteur; |
c | le tribunal auquel il s'adresse; |
d | les noms du prévenu et de son défenseur; |
e | le nom du lésé; |
f | le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur; |
g | les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. |
2 | Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire. |
7.3. Le recourant critique l'instruction qui n'aurait été qu'à charge. Il explique que O.A.________ a fait état de pressions de la part des autorités de poursuite pénale en vue de se constituer demandeur au pénal et au civil et que celles-ci ont refusé de l'auditionner sur ce point. Il soutient que les auditions de P.________ et de B.________ laissaient transparaître l'existence d'une instruction uniquement à charge, tout comme la longueur de l'acte d'accusation.
Comme vu sous le considérant 2, ces reproches sont infondés.
7.4. Le recourant reproche à l'autorité de première instance de ne pas avoir exposé les raisons qui l'avaient amenée à modifier sa composition.
Comme vu au considérant 3, ce grief est également infondé.
7.5. Le recourant fait grief aux juridictions pénales d'avoir refusé de diligenter la plupart des réquisitions de preuves qu'il avait formulées (audition de O.A.________; expertise tendant à déterminer les conséquences de la détention subie; expertise de B.________; audition de B.________; violation également du principe d'immédiateté de la procédure).
Les reproches formulés par le recourant sont infondés. La Cour de céans a examiné ces réquisitions sous le considérant 4. Elle a jugé que la cour cantonale n'avait pas violé le droit fédéral en les rejetant. Pour le surplus, le refus d'entendre B.________ et O.A.________ ne contrevient pas au principe de l'immédiateté. En effet, la connaissance directe d'un moyen de preuve est nécessaire au sens de l'art. 343 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 343 Administration des preuves - 1 Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante. |
|
1 | Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante. |
2 | Le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme. |
3 | Il réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. |
7.6. Le recourant critique les autorités pénales qui ont retenu le caractère licite de pièces et témoignages couverts du sceau du secret professionnel.
Comme vu aux considérants 5.2 et 5.3, la cour cantonale a considéré à juste titre que les pièces produites par le Professeur K.________ et l'ancien défenseur du recourant étaient exploitables (art. 141
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
|
1 | Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
2 | Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. |
3 | Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables. |
4 | Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77 |
5 | Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. |
7.7. Le recourant expose que la procédure pénale a suivi son cours, alors qu'il avait été détenu dans des conditions inhumaines durant près de deux ans.
Comme vu sous le considérant 5.5, la procédure, en particulier la manière dont les éléments de preuves ont été obtenus, ne prête pas le flanc à la critique au regard de l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
7.8. Le recourant explique qu'il a été averti qu'il s'exposait à une lourde peine et invité à y réfléchir à deux fois avant de choisir un mode de défense se limitant au silence. Il soutient que ce mode de procéder viole l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
7.8.1. Selon l'art. 113 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 113 Statut - 1 Le prévenu n'a pas l'obligation de déposer contre lui-même. Il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure. Il est toutefois tenu de se soumettre aux mesures de contrainte prévues par la loi. |
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1 | Le prévenu n'a pas l'obligation de déposer contre lui-même. Il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure. Il est toutefois tenu de se soumettre aux mesures de contrainte prévues par la loi. |
2 | La procédure est poursuivie même si le prévenu refuse de collaborer. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 113 Statut - 1 Le prévenu n'a pas l'obligation de déposer contre lui-même. Il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure. Il est toutefois tenu de se soumettre aux mesures de contrainte prévues par la loi. |
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1 | Le prévenu n'a pas l'obligation de déposer contre lui-même. Il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure. Il est toutefois tenu de se soumettre aux mesures de contrainte prévues par la loi. |
2 | La procédure est poursuivie même si le prévenu refuse de collaborer. |
La règle selon laquelle nul ne peut être contraint de s'auto-incriminer constitue un principe général découlant de l'art. 32
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
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1 | Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
2 | Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. |
3 | Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés. |
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques Pacte-ONU-II Art. 14 - 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants. |
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1 | Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différe |
2 | Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes: |
a | à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle; |
b | à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix; |
c | àêtre jugée sans retard excessif; |
d | à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer; |
e | à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
f | à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience; |
g | à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable. |
4 | La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation. |
5 | Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi. |
6 | Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie. |
7 | Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
La reconnaissance juridique du droit de ne pas répondre se limite au droit de se taire. Elle n'empêche pas que, dans un jugement fondé sur la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
|
1 | Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
2 | Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. |
3 | Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu. |
7.8.2. En l'espèce, le président du tribunal de première instance a averti le recourant qu'il était exposé à une lourde condamnation et qu'il devait y réfléchir avant de choisir un mode de défense (jugement de première instance, p. 26 et jugement attaqué p. 95). Il convient, d'abord, de constater que le recourant - assisté d'un avocat - n'a pas été contraint de parler et que sa condamnation ne repose donc pas sur ses déclarations. Pour le surplus, les éléments du dossier à charge du recourant étaient suffisamment sérieux pour appeler des réponses de sa part. Dans ces conditions, il n'était pas contraire à l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
Les conditions de détention du recourant - non conformes aux standards minimaux entre le 24 mars 2015 et le 28 février 2017 (cf. consid. 17) - n'ont pas influé sur l'attitude du recourant, qui a exercé son droit au silence durant les débats de première et de seconde instances. Au demeurant, la procédure d'administration des preuves ne viole pas l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
7.9. Le recourant se plaint du fait que des éléments décisifs de la procédure n'ont pas été portés à la connaissance de la défense, malgré les affirmations expresses contraires du ministère public. Il mentionne un échange téléphonique avec le conseil de O.A.________, qui aurait incité celui-ci à se constituer rapidement partie plaignante et civile dans la procédure et l'informant de l'état de la procédure.
Comme vu sous le considérant 2.4, les critiques formulées par le recourant, à supposer qu'elle soient établies, ne sont pas pertinentes.
7.10. Le recourant fait observer qu'il a déposé sept recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral et que trois ont été admis. Il considère qu'il est anormal et inquiétant que la correcte application du droit soit intervenue pour la première fois devant le Tribunal fédéral, s'agissant à tout le moins des deux premières causes.
Le fait que le recourant a pu déposer sept recours et a gagné trois fois montre au contraire que le recourant a bénéficié de possibilités de défense et que les tribunaux ont fait preuve d'indépendance. La Cour de céans ne voit pas en quoi cela rendrait le procès inéquitable.
7.11. Le recourant considère que sa détention avant jugement, qui a duré 722 jours, s'est prolongée de manière excessive et au-delà du délai raisonnable au sens de l'art. 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
|
1 | Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
a | s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; |
b | s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; |
c | s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; |
d | s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; |
e | s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; |
f | s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. |
2 | Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
3 | Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. |
4 | Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
5 | Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. |
En vertu des art. 31 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
|
1 | Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
2 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. |
3 | Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. |
4 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 212 Principes - 1 Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code. |
|
1 | Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code. |
2 | Les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que: |
a | les conditions de leur application ne sont plus remplies; |
b | la durée prévue par le présent code ou fixée par un tribunal est expirée; |
c | des mesures de substitution permettent d'atteindre le même but. |
3 | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. |
|
1 | Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. |
2 | En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions. |
3 | Le prévenu n'a pas droit aux prestations mentionnées à l'al. 2 s'il: |
a | est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d'intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté; |
b | est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu'il a subie. |
A la suite de l'arrêt 1B 26/2017 du 8 février 2017 du Tribunal fédéral, le recourant a été libéré de la détention préventive. Sa détention a duré, selon le recourant, 722 jours. Cette durée n'est pas excessive au vu de la peine de cinq ans et demi infligée au recourant, et ne viole pas l'art. 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
|
1 | Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
a | s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; |
b | s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; |
c | s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; |
d | s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; |
e | s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; |
f | s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. |
2 | Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
3 | Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. |
4 | Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
5 | Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.40 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. |
|
1 | Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. |
2 | En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions. |
3 | Le prévenu n'a pas droit aux prestations mentionnées à l'al. 2 s'il: |
a | est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d'intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté; |
b | est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu'il a subie. |
7.12. Le recourant reprend les reproches qu'il a relevés dans ses demandes de récusation dirigées à l'encontre du procureur ainsi que des membres du Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Comme vu sous le considérant 2.4, les reproches contre le procureur ne sont pas pertinents.
En ce qui concerne les reproches dirigés contre le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois, l'argumentation du recourant repose sur des faits qui ne figurent pas dans le jugement attaqué. Le Tribunal fédéral étant un juge du droit, il ne lui appartient pas d'établir les faits (cf. art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
8.
Le recourant conteste sa condamnation pour escroquerie par métier.
8.1. La cour cantonale a confirmé la condamnation pour escroquerie par métier s'agissant des faits commis au préjudice de O.A.________, de R.________ et B.________, de U.A.________ et de P.________.
8.2. Le recourant se plaint du rejet de ses requêtes tendant à l'audition de O.A.________ et de B.________.
Ces questions ont été traitées sous les considérants 4.3 (concernant B.________) et 4.5 (concernant O.A.________).
8.3. Le recourant soutient que les éléments constitutifs de la tromperie et de l'astuce ne sont pas réalisés.
8.3.1. En vertu de l'art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 p. 14; 135 IV 76 consid. 5.1 p. 78). Une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 155; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81).
8.3.2. La cour cantonale a retenu que le recourant avait tissé des liens d'amitié étroits de longue date avec plusieurs lésés. O.A.________, qui était devenu son médecin traitant attitré, et P.________, avec lequel il avait passé plusieurs fois des vacances, avaient fait la connaissance de l'intéressé dans les années 2000, de sorte que leur confiance était acquise et reposait sur des bases solides. Quant au couple R.________-B.________, le recourant l'avait rencontré en 2007, et il s'était ensuite immiscé dans sa vie, l'invitant dans des établissements publics réputés et se confondant à leur égard en libéralités de toutes sortes, si bien qu'il a rapidement pu obtenir la confiance des intéressés (jugement attaqué p. 87).
Dès lors que la cour cantonale a retenu une relation de confiance préexistante, le recourant soutient que seul l'abus de confiance devrait entrer en ligne de compte, car il aurait seulement abusé de la confiance des personnes qui avaient investi de l'argent, sans user de ruse ou d'astuce pour se voir confier de l'argent. Cette argumentation s'écarte de l'état de fait cantonal et est en conséquence irrecevable. En effet, il ressort du jugement cantonal que le recourant a amené les lésés à lui confier leur argent par la tromperie, en leur faisant croire qu'il allait l'investir dans le développement de ses sociétés; en réalité, il n'avait pas l'intention d'en rembourser le capital, ni la totalité des intérêts, chaque nouvel emprunt lui servant à payer les intérêts d'emprunts antérieurs et à lui assurer un train de vie démesuré. Le rapport de confiance entre le recourant et ses dupes est ainsi un élément de l'astuce, dans ce sens qu'il dissuadait les dupes de faire des vérifications concernant l'investissement de l'argent confié.
8.3.3. La cour cantonale a retenu que le recourant s'était présenté aux lésés comme " un homme d'affaires talentueux, notamment au moyen de prospectus, mais aussi de la page du site Internet de G.B.________ AG vantant ses mérites, excipant l'expertise de ses membres et alléguant mensongèrement plusieurs années de réussite " (jugement attaqué p. 86).
Le recourant soutient que la prospection litigieuse n'excède en rien une publicité ordinaire. En outre, il fait valoir que ces années de réussite ont existé et que le fait que l'activité de ses sociétés a ultérieurement périclité ne permet pas encore de critiquer ex post la promotion véridique effectuée à l'époque des faits. Cette argumentation est mal fondée. En effet, on ne reproche pas au recourant d'avoir investi l'argent confié par les dupes dans des sociétés qui ont finalement périclité, mais d'avoir amené ses victimes à lui confier de l'argent sous le prétexte fallacieux de les investir ensuite dans ses sociétés florissantes, alors qu'en réalité, il n'avait aucune intention de rembourser le capital, la grande partie des fonds étant utilisés pour ses besoins personnels.
8.3.4. La cour cantonale a retenu que le recourant avait convaincu les lésés, " en exploitant leur ignorance des marchés financiers, qu'ils allaient investir dans des placements lucratifs pour obtenir un rendement important " (jugement attaqué p. 86).
Pour le recourant, la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant l'ignorance des dupes dans les marchés financiers. Il relève que O.A.________ en connaissait un bout (dans les marchés financiers); que R.________ et B.________ étaient à la tête d'une fortune de plusieurs millions de francs, notamment répartis entre la société V.________ SA sise à bbb et la fondation W.________ sise à ccc; que U.B.________ avait fondé et dirigé une société qui avait très bien marché et que X.________ était diplômée en économie auprès de l'Université de l'Alberta au Canada. Si l'on peut admettre avec le recourant que les dupes n'étaient pas ignorantes en marchés financiers, elles n'en étaient néanmoins pas des spécialistes. Le recourant, qui avait suivi une formation dans le trading en bourse à Chicago et qui avait de nombreuses années d'expérience, a pu donc les tromper, bénéficiant de connaissances en la matière bien supérieures à celles des dupes.
8.3.5. La cour cantonale a exposé que les remboursements d'intérêts et de capital opérés par le recourant étaient destinés à " renforcer la confiance que les lésés avaient en lui ou, le cas échéant, à endormir la vigilance de ceux-ci ", notamment en leur faisant croire que leur capital fructifiait (jugement attaqué p. 87).
Le recourant soutient que cette constatation ne repose sur aucun élément concret et qu'elle est donc arbitraire. Le jugement cantonal retient notamment en fait que le recourant a convaincu O.A.________ à continuer à investir dans G.B.________ AG, aux mêmes conditions; il l'a conforté dans ses investissements par les relevés mensongers de la performance de ses investissements dans J.________ Ltd et par les premières sommes récupérées de ses précédents prêts (jugement attaqué p. 41). Au vu de ces faits, la cour cantonale pouvait retenir, sans arbitraire, que les remboursements d'intérêts et de capital étaient destinés à renforcer la confiance que les lésés avaient dans le recourant. Le recourant ne démontre du reste pas que cette constatation serait arbitraire. Son argumentation est dès lors irrecevable.
8.3.6. La cour cantonale a expliqué que le recourant n'avait pas hésité à profiter de l'âge avancé de certains lésés, en particulier de la faiblesse mentale de R.________; elle se réfère à cet égard aux procès-verbaux d'audition 1 et 3, à savoir à ceux de B.________ (jugement attaqué p. 87).
Pour le recourant, il est arbitraire de retenir que R.________ souffrait de faiblesse mentale due à l'âge; en effet, selon B.________, son époux avait conservé son discernement jusqu'à la fin de l'année 2011 (cf. PV d'audition n° 3, p. 3). Il ressort toutefois également du procès-verbal d'audition n° 1 de B.________ que R.________, né en 1926, était atteint de la maladie d'alzheimer dès l'année 2004 (comportement " bizarre ") et que son état de santé avait commencé à se dégrader dès l'année 2009, réduisant progressivement ses capacités cognitives (jugement attaqué p. 45 s.; PV d'audition n° 1). Compte tenu de ces déclarations, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant que le recourant avait profité de l'âge avancé de certains lésés, en particulier de la faiblesse mentale de R.________.
8.3.7. La cour cantonale a ajouté qu' "un contrôle auprès des autorités de poursuites et faillites au sujet de G.B.________ AG n'aurait rien donné, dès lors qu'en utilisant divers procédés, comme notamment la postposition de créances, cette société a pu continuer à faire apparaître une situation normale " (jugement attaqué p. 87).
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir qualifié le recours à l'art. 725 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 725 - 1 Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société. |
|
1 | Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société. |
2 | Si la société risque de devenir insolvable, le conseil d'administration prend des mesures visant à garantir sa solvabilité. Au besoin, il prend des mesures supplémentaires afin d'assainir la société ou propose de telles mesures à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière. Le cas échéant, il dépose une demande de sursis concordataire. |
3 | Le conseil d'administration agit avec célérité. |
8.3.8. La cour cantonale a vu une manoeuvre destinée à tromper O.A.________ dans le fait que le recourant lui a remis une " attestation de la société Y.________ AG, indiquant qu'elle était heureuse de travailler avec G.B.________ AG " et qu'elle lui souhaitait " autant de succès que par le passé " (P. 300/2/4) (jugement attaqué p. 42, 87).
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu que O.A.________ avait été trompé par cette attestation, que cette celle-ci avait un contenu mensonger et que sa production constituait une manoeuvre dolosive. Le grief du recourant est infondé. En effet, il n'est ni arbitraire ni contraire au droit fédéral de retenir que la production de cette attestation constitue l'un des éléments des manoeuvres frauduleuses du recourant.
8.3.9. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale pouvait retenir sans violer le droit fédéral que le recourant avait trompé les lésés quant à l'utilisation faite des capitaux confiés, les fonds n'étant pas investis conformément au but convenu, mais utilisés à des fins personnelles ou pour payer des rendements (fictifs) à d'autres investisseurs. Pour amener les lésés à lui confier leur argent, il s'est présenté comme un homme d'affaires talentueux, notamment au moyen de prospectus et de la page internet de G.B.________ AG. Il a également créé un climat de confiance réciproque, tissant des liens d'amitié étroits avec certains lésés, qui, déjà âgés, ont fait une totale confiance au recourant. L'ensemble de ces manoeuvres, destinées à endormir la vigilance des dupes, doit être qualifié d'astucieux.
8.4. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir exclu une coresponsabilité de la dupe. Il soutient que les lésés n'ont accompli aucun acte de vérification. Selon le recourant, ils auraient pu se renseigner auprès de l'Office des poursuites et faillites ou, compte tenu des montants engagés, faire appel à des instituts de renseignements sur la solvabilité d'un cocontractant; ils auraient pu également consulter la comptabilité de G.B.________ AG, que ce soit auprès d'elle directement ou auprès de l'organe de révision. Le recourant se réfère aux diffé-rentes démarches attendues d'un prêteur diligent, en vue de s'épargner le reproche d'avoir commis une faute de gestion au sens de l'art. 165
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 165 - 1. Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, |
|
1 | Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, |
2 | Le débiteur soumis à la poursuite par voie de saisie n'est poursuivi pénalement que sur plainte d'un créancier ayant obtenu contre lui un acte de défaut de biens. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 165 - 1. Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, |
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1 | Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, |
2 | Le débiteur soumis à la poursuite par voie de saisie n'est poursuivi pénalement que sur plainte d'un créancier ayant obtenu contre lui un acte de défaut de biens. |
Ce n'est qu'exceptionnellement, lorsque la dupe a fait preuve d'une légèreté particulière, que le caractère astucieux d'une tromperie peut être nié (cf. consid. 8.3.1). Le recourant a endormi la méfiance des dupes, en tissant des liens d'amitié et en créant un climat de confiance réciproque. Il a joué sur la confiance qu'il avait ainsi créée, se présentant comme un homme d'affaires talentueux et cachant ses problèmes financiers. Au demeurant, on ne voit pas tant quel contrôle les dupes auraient dû faire, dans la mesure où le recourant les a trompées, non pas tant sur la solvabilité de G.B.________ AG, mais sur l'utilisation faite des capitaux confiés, leur cachant qu'il n'avait pas l'intention d'en rembourser le capital et les intérêts, mais de les utiliser pour ses besoins personnels. En excluant, dans ces circonstances, toute coresponsabilité des dupes, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral.
8.5. Le recourant fait valoir qu'il n'y a aucun rapport de causalité entre les actes qu'il a commis et les actes de disposition de O.B.________, X.________ et U.B.________.
8.5.1. Le tribunal de première instance avait retenu l'abus de confiance qualifié pour certains lésés (O.B.________, X.________ et U.B.________), au motif que ceux-ci avaient été amenés à prêter des fonds au prévenu sur conseil de leurs proches, à savoir par son époux O.A.________ s'agissant de O.A.________, son amie O.B.________ s'agissant de X.________ et sa soeur U.A.________ s'agissant de U.B.________, que les proches ne pouvaient pas être considérés comme des " auteurs médiats " utilisés sciemment par le prévenu et donc que ce dernier n'avait pas directement usé de tromperie astucieuse envers les dupes (cf. jugement attaqué p. 97).
Statuant sur l'appel formé par le ministère public, la cour cantonale s'est distancée des premiers juges en considérant que le recourant s'était rendu coupable d'escroquerie également pour ces cas. Elle a retenu que c'était la somme des actes perpétrés par le recourant tant à l'égard de ses premiers lésés qu'à l'égard de O.B.________, X.________ et U.B.________ qui avait convaincu ces dupes à investir et à lui prêter de l'argent. Le recourant aurait tiré avantage d'une situation dont il était lui-même à l'origine, en ne rétablissant pas la vérité auprès de ces nouvelles personnes et en multipliant les actes de nature à renforcer leur conviction erronée (jugement attaqué, p. 97).
8.5.2. L'art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
8.5.3. La cour cantonale a retenu que, afin de mettre en confiance O.B.________ ou de conforter celle-ci, le recourant avait offert à cette dernière un billet d'avion en classe affaire pour l'Australie pour lui permettre de rejoindre son époux, lui avait tenu le même discours qu'à ce dernier consistant à prétendre que sa société était toujours en phase d'expansion, lui avait remis directement la somme de près de 200'000 fr. au titre de paiements réguliers des intérêts, lui avait présenté une brochure concernant sa société G.B.________ AG et lui avait fait personnellement et de façon mensongère part de placements portant sur des hélicoptères et dans l'immobilier (jugement attaqué p. 98).
Le recourant fait valoir que c'est la confiance que O.B.________ avait en son époux qui l'a conduite à consentir des prêts en faveur du recourant. De l'aveu même de O.B.________, c'est son mari qui l'a convaincue d'investir auprès du recourant, conseil qu'elle a suivi en faisant totalement confiance à O.A.________. Pour le recourant, la présentation d'une brochure ou un cadeau (billet d'avion) n'a joué aucun rôle. Pour le surplus, le recourant relève qu'il n'a pas expliqué à O.B.________ ce qu'était une expansion et un réalignement d'une société et qu'il s'est limité à lui indiquer qu'il souhaitait investir dans l'immobilier et les hélicoptères.
On ne saurait nier que O.B.________ s'est tournée vers le recourant pour placer une partie de sa fortune sur les conseils de son époux, en lequel elle avait une entière confiance et que, partant, le recourant n'est pas à l'origine de l'erreur de O.B.________. Le recourant a toutefois conforté celle-ci dans son erreur par un comportement actif: l'achat d'un billet d'avion, le remboursement partiel d'intérêts, la présentation d'une brochure concernant G.B.________ AG, la présentation de projets de placements, etc. Confortée dans son erreur par le recourant, O.B.________ a accepté de lui prêter de l'argent. Il y a donc bien un lien de motivation entre l'erreur de l'intéressée, confortée par le recourant, et les actes de disposition qu'elle a opérés en faveur du recourant ou de ses sociétés. C'est ainsi à juste titre que la cour cantonale a retenu l'escroquerie.
8.5.4. S'agissant de X.________, la cour cantonale a exposé que le recourant s'était rendu personnellement à son domicile où il s'était attelé à conforter l'image de l'homme d'affaires sérieux que O.B.________ avait instillé en elle et lui avait présenté un prospectus dévoilant favorablement de manière mensongère la société G.B.________ AG et toute une série de produits financiers, qu'il n'avait aucune intention de lui faire acquérir. De plus, exploitant l'ignorance de la lésée, il lui avait indiqué faussement qu'un prêt personnel lui offrirait de meilleures garanties en cas de défaillance de sa société et il s'est engagé à lui servir un taux d'intérêt de 6 %. Afin de la rassurer, il lui avait fait signer des relevés, en date des 17 décembre 2013 et 11 décembre 2014, attestant mensongèrement de montants favorables dus en sa faveur (jugement attaqué p. 98).
Le recourant conteste les éléments cités par la cour cantonale. Il fait en outre valoir que c'est l'image de l'homme d'affaires sérieux que O.B.________ avait instillé en X.________ qui a conduit cette dernière à octroyer des prêts au recourant. Pour le recourant, il n'existe pas de lien de motivation entre les prétendus actes qu'ils aurait commis auprès de X.________ et la décision prise par cette dernière de lui confier de l'argent.
Il est constant que c'est O.B.________ qui a conseillé à X.________ de s'adresser au recourant pour placer des liquidités qu'elle avait à disposition. Il ressort toutefois clairement du jugement cantonal que, si O.B.________ a mis en contact son amie et le recourant et qu'elle est à l'origine de l'erreur dans laquelle se trouvait X.________, le recourant a conforté cette erreur par un comportement actif. C'est ainsi qu'après avoir été mis en contact avec elle, il s'est rendu une première fois au domicile genevois de X.________, où il s'est présenté comme un homme d'affaires sérieux (présentation d'un prospectus présentant le recourant et toute une série de produits financiers). Au cours d'une deuxième rencontre, le recourant lui a proposé de placer de l'argent de la même manière que l'avaient fait les époux O.A.________ et O.B.________, prétextant que cela lui permettrait d'obtenir un meilleur rendement qu'auprès d'un établissement bancaire. Comme X.________ se montrait sceptique, il lui a répété la litanie servie à O.A.________. Dissimulant la réalité de sa situation personnelle catastrophique, il a prétendu qu'un prêt personnel offrirait des garanties accrues en cas de défaillance de la société. Enfin, il a achevé de la
convaincre en s'engageant à lui servir un taux d'intérêt de 6 % (cf. jugement attaqué, p. 60). Par son comportement, le recourant a bien créé ou conforté l'erreur dans laquelle se trouvait X.________ et celle-ci, dans l'erreur, a accompli des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires. Il existe donc un lien de motivation entre l'erreur et l'acte de disposition. La cour cantonale n'a ainsi pas violé le droit fédéral en retenant l'escroquerie.
8.5.5. En ce qui concerne U.B.________, la cour cantonale a relevé que, afin d'asseoir la confiance que lui avait instillé sa soeur, le recourant avait faussement certifié à ce dernier que la clientèle de la société G.B.________ AG au cours de ses nombreuses années d'activité avait toujours été satisfaite de ses services et lui avait présenté un prospectus qui lui paraissait sérieux (jugement attaqué p. 98).
Le recourant relève que U.B.________ a affirmé que l'élément principal qui l'avait conduit à prêter de l'argent au recourant était la confiance qu'il avait dans la fiduciaire Y.________ (cf. PV d'audition 4, l. 153-154). Il ajoute que U.B.________ a rencontré le recourant par l'intermédiaire de sa soeur qui lui a vivement conseillé de s'orienter vers lui. Pour le recourant, ce n'est donc pas la présentation d'un prospectus ou d'une brochure trouvée sur internet qui a conduit à l'acte de disposition litigieux, mais bien la fiduciaire Y.________ et sa soeur U.A.________. Le recourant en conclut qu'à défaut de lien de motivation, l'infraction d'escroquerie doit être écartée.
Comme dans les cas précédents, le recourant a conforté U.B.________ dans son erreur par un comportement actif. En effet, selon le jugement cantonal, lors de deux rencontres, le recourant s'est présenté comme un homme d'affaires sérieux et a caché la réalité de sa situation personnelle catastrophique comme celle de G.B.________ AG, sachant pertinemment que sa victime ne procéderait à aucune vérification, notamment en raison de ses liens avec Y.________. Il lui a notamment certifié que sa nombreuse clientèle avait toujours été satisfaite de ses services. En date du 25 septembre 2014, il lui a fait signer un contrat portant sur un prêt de 100'000 fr. d'une durée de trois ans avec un taux d'intérêt de 5 %, destiné à être investi dans " l'expansion et la réorientation de G.B.________ AG " (jugement attaqué p. 68). Dans l'erreur, confortée par le recourant, U.B.________ a accompli un acte préjudiciable à ses intérêts, de sorte qu'il y a bien un lien de motivation entre l'erreur et l'acte de disposition. La cour cantonale a donc retenu à juste titre l'escroquerie.
8.5.6. En définitive, c'est à juste titre que la cour cantonale a retenu dans les cas de O.B.________, de X.________ et de U.B.________ un lien de motivation entre l'erreur, confortée par le recourant, et les actes de disposition accomplis par ceux-ci.
8.6. Le recourant soutient que les éléments constitutifs de l'intention et du dessein d'enrichissement illégitime font défaut.
Il explique qu'il n'a jamais eu l'intention, pas même au stade du dol éventuel, de s'enrichir illégitimement au détriment d'autrui par le biais de tromperies astucieuses, mais qu'il a constamment cherché à faire fructifier les investissements effectués par les prêteurs. Il relève que G.B.________ AG a été dans les chiffres noirs pendant de nombreuses années et qu'elle n'a plongé dans les pertes qu'à la suite de la crise des subprimes et l'effondrement simultané des marchés financiers. Il aurait alors activement entrepris plusieurs démarches afin de remettre à flot la société. Il note que d'autres personnes ont investi de l'argent auprès de lui et de G.B.________ AG et que les autorités vaudoises ont constaté la licéité de ces prêts. Enfin, il fait valoir que le train de vie qu'il a mené était celui qui lui permettait de continuer de prospecter la clientèle aisée et disposée à investir dans G.B.________ AG.
Par son argumentation, le recourant présente sa propre version des faits, qui s'écarte de l'état de fait cantonal. Il ressort en effet du jugement cantonal que le recourant savait que la situation financière de G.B.________ AG était mauvaise et qu'il l'avait cachée à ses investisseurs. En outre, il n'a fait bénéficier G.B.________ AG que d'une partie des fonds confiés et a utilisé le solde contrairement aux contrats. Il a ainsi dépensé l'essentiel des fonds à des fins personnelles, que ce soit pour ses frais de bouche, de carte de crédit, de leasing de bateau, de voyages, d'habits, de bijoux, etc. (jugement de première instance p. 154). Dans ces circonstances, le recourant ne saurait soutenir que son intention était de respecter les contrats conclus avec les dupes et que l'élément subjectif ne serait pas réalisé. Les griefs soulevés par le recourant sont irrecevables.
8.7. Le recourant s'en prend enfin aux faits relatifs à J.________ Ltd.
Il reproche à la cour cantonale d'avoir retenu de manière arbitraire que le recourant avait produit aux lésés des relevés mensongers du cours des actions de J.________ Ltd. Il explique que les autorités cantonales n'ont pas mené le moindre acte d'instruction afin de valoriser les actions de J.________ Ltd et démontrer si, à l'époque, leur valorisation avait été mensongèrement présentée par le recourant. Selon les comptes annuels reconstitués, que le recourant ne conteste pas, la société n'a jamais présenté le moindre bilan bénéficiaire, les pertes cumulées atteignant 1'846'345 fr. au 31 décembre 2015 (cf. jugement attaqué, p. 36). Sur cette base, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant que le recourant avait produit des relevés mensongers du cours des actions. En tous les cas, le recourant ne démontre pas en quoi cette constatation serait arbitraire; à cet égard, l'affirmation, selon laquelle il est possible, notamment en matière de start-up ou de jeunes sociétés, que puissent coexister des pertes cumulées et une valorisation importante des parts sociales, n'est pas suffisante. Dans la mesure de sa recevabilité, le grief soulevé est infondé.
En outre, le recourant fait valoir en vain qu'il n'a pas été renvoyé en jugement pour les faits relatifs à J.________ Ltd, au motif que l'acte d'accusation ne mentionne pas le chiffre B.1.3 sous le cas d'escroquerie par métier (cf. acte d'accusation p. 119). En effet, l'acte d'accusation mentionne sous le cas d'escroquerie par métier le chiffre B.1.2 qui traite de la fondation de J.________ Ltd et, dans les grandes lignes, du mécanisme de l'escroquerie en relation avec cette société. Dans ces conditions, le recourant ne peut sérieusement soutenir qu'il n'a pas été renvoyé pour les faits relatifs à J.________ Ltd, parce que le procureur a omis de citer le chiffre B.1.3 à la suite d'une erreur de plume. Le grief soulevé est mal fondé.
Enfin, le recourant soutient que la cour cantonale n'a pas suffisamment motivé sa condamnation pour escroquerie par métier en raison de ces faits. Comme vu sous le considérant 6.3, ce grief est infondé.
9.
Le recourant conteste sa condamnation pour gestion déloyale aggravée.
9.1. L'art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
Selon la jurisprudence, revêt la qualité de gérant celui à qui il incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 p. 350; 129 IV 124 consid. 3.1 p. 126). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 p. 350; 123 IV 17 consid. 3b p. 21).
Le comportement délictueux visé à l'art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
L'infraction n'est consommée que s'il y a eu préjudice. Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 p. 350; 129 IV 124 consid. 3.1 p. 125 s.).
La gestion déloyale est une infraction intentionnelle. La conscience et la volonté de l'auteur doivent englober la qualité de gérant, la violation du devoir de gestion et le dommage. Le dol éventuel suffit; vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de l'infraction, la jurisprudence se montre toutefois restrictive, soulignant que le dol éventuel doit être strictement caractérisé (ATF 123 IV 17 consid. 3e p. 23; arrêts 6B 438/2019 du 28 mai 2019 consid. 4.1; 6B 959/2017 du 29 mars 2017 consid. 3.5; 6B 787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.5). Dans sa forme aggravée, il faut encore que l'auteur ait agi dans un dessein d'enrichissement illégitime (cf. arrêt 6B 663/2014 du 22 décembre 2017 consid. 6.4).
9.2. La cour cantonale a retenu en fait que le recourant avait emprunté personnellement de l'argent, en particulier auprès de O.A.________ durant les années 2007 à 2010, et les remboursements des prêts étaient mis à la charge de G.B.________ AG et comptabilisés comme des " commissions " ou " honoraires ". En outre, elle a constaté que le recourant avait fait supporter à sa société G.B.________ AG toutes sortes de charges pour des centaines de milliers de francs qui lui incombaient personnellement, que ce soit par exemple des mensualités de leasing pour son yacht ou ses véhicules, des dépenses personnelles ou les contributions d'entretien à son ex-épouse. En outre, elle a exposé que le recourant avait utilisé l'argent provenant des comptes de J.________ Ltd, à hauteur de 165'000 fr., à son propre profit ou à celui de G.B.________ AG. La cour cantonale a conclu qu'en agissant comme il le faisait, le recourant savait pertinemment qu'il faisait supporter à ses sociétés des charges qui ne leur incombaient pas, leur faisant ainsi subir un dommage et que cela lui permettait de s'enrichir personnellement de manière illégitime (jugement attaqué p. 90).
9.3. Le recourant conteste la circonstance aggravante du dessein d'enrichissement illégitime, au motif que les dépenses litigieuses ont été consenties dans l'espoir que les fréquentations du recourant investissent un jour dans G.B.________ AG. Il nie également avoir intentionnellement commis des actes de gestion déloyale, dès lors qu'il a fondé G.B.________ AG et qu'il ne se serait jamais accommodé de porter préjudice à sa propre société.
Par cette argumentation, le recourant s'écarte de l'état de fait cantonal. Il ressort en effet du jugement attaqué que le recourant a utilisé les fonds détournés pour des besoins personnels (intérêts pour des prêts personnels, mensualités pour son yacht ou ses véhicules, dépenses personnelles, contributions d'entretien à son ex-épouse). En outre, la cour cantonale a retenu que le recourant savait pertinemment qu'il faisait de la sorte supporter à ses sociétés des charges personnelles. Purement appellatoire, l'argumentation du recourant est donc irrecevable.
9.4. Le recourant demande de compléter l'état de fait cantonal concernant les montants qu'il aurait personnellement investis dans G.B.________ AG (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
En l'espèce, les faits relevés par le recourant, qui figurent dans l'acte d'accusation, n'ont pas été soumis au tribunal, puisque le recourant n'a pas été renvoyé pour ces faits. A supposer établis, le recourant ne saurait en tirer un profit disculpatoire au regard des autres actes de gestion déloyale. Il s'ensuit que leur omission dans l'état de fait cantonal n'est pas arbitraire et que l'on ne saurait compléter celui-ci dans ce sens. L'argumentation du recourant est donc irrecevable.
9.5. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu le montant de 62'479 fr. comme étant une dépense somptuaire (cf. jugement attaqué, p. 25 s.), alors que ce montant se rapporterait à l'engagement de collaborateurs destinés à prospecter la clientèle et développer l'activité de G.B.________ AG.
Selon l'état de fait cantonal, la situation financière de la société G.B.________ AG était problématique dès 2008 en raison de la crise financière et le recourant et son employé aaa pouvaient continuer à prospecter de nouveaux clients sans engager de nouveaux employés (cf. jugement attaqué, p. 26 et 91). Dans ces conditions, lesdites dépenses n'étaient pas adaptées à la situation financière de la société ni justifiées par la bonne marche des affaires, de sorte que le recourant a violé son devoir de gestion en engageant des collaborateurs supplémentaires. La cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en qualifiant ces dépenses de somptuaires et en condamnant le recourant en application de l'art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
9.6. Le recourant fait également grief à la cour cantonale d'avoir retenu arbitrairement que le versement de 11'230 fr. effectué en 2008 par G.B.________ AG était destiné à financer une assurance-vie conclue au bénéfice de H.________, ex-épouse du recourant (jugement attaqué p. 22 s.). Il expose que la pièce no 406 fait état du versement d'une telle somme en faveur de eee, mais que le libellé de l'opération ne permet pas d'en inférer qu'il aurait servi à financer la prime d'une assurance-vie conclue en faveur de l'ex-épouse du recourant.
Selon l'état de fait cantonal, H.________ était la bénéficiaire de l'assurance-vie à concurrence des deux-tiers (jugement attaqué p. 22). Le fait que la pièce no 406 ne mentionne pas expressément le bénéficiaire de l'assurance-vie n'implique pas que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant que H.________ en était la bénéficiaire aux deux-tiers. Insuffisamment motivé, le grief soulevé est irrecevable. Dans tous les cas, le paiement de primes pour une assurance-vie (au bénéfice du recourant ou d'un tiers) ne saurait être considéré comme une dépense nécessaire à la bonne marche de l'entreprise, étant précisé que le recourant recevait déjà un salaire confortable.
9.7. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu " en bloc " le caractère somptuaire des dépenses consenties sans examiner quelle était concrètement la part qui excédait le caractère nécessaire et raisonnable de la dépense concernée. En particulier, s'agissant des véhicules, il fait valoir que G.B.________ AG aurait de toute façon nécessité une flotte de véhicules pour son personnel.
Le reproche du recourant est infondé. La conclusion de contrats de leasing portant sur trois véhicules de luxe par le gérant d'une SA se trouvant dans une situation financière difficile constitue une violation des devoirs de gestion au sens de l'art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
9.8. Le recourant conteste que les transferts, de 165'000 fr. au total, du compte de la société J.________ Ltd sur ceux de G.B.________ AG et du recourant puissent être considérés comme des actes remplissant les éléments constitutifs de l'infraction de gestion déloyale aggravée. Il explique que ces transferts n'avaient rien d'illicite, dès lors qu'ils intervenaient dans l'intérêt de J.________ Ltd à continuer d'exister. Il expose que " le but de J.________ Ltd était de regrouper les investissements de clients de G.B.________ AG intéressés aux opérations de devises pour les rentabiliser au mieux, dont le financement était essentiellement assuré par les apports en liquidités d'investisseurs démarchés par le prévenu ". G.B.________ AG et lui-même faisaient exister cette entité et l'insolvabilité de l'un ou de l'autre était de nature à mettre fin à l'existence de J.________ Ltd. En opérant ces transferts, pour 165'000 fr., le recourant a permis à J.________ Ltd à continuer d'exister.
Selon l'état de fait cantonal, le recourant a injecté une partie de l'argent dans les liquidités de G.B.________ AG et employé le reste pour satisfaire des besoins personnels. L'argumentation du recourant, selon laquelle le recourant a utilisé ces transferts dans l'intérêt de J.________ Ltd, s'écarte donc de l'état de fait cantonal. Appellatoire, elle est donc irrecevable.
9.9. Enfin, le recourant fait valoir que le renvoi " au surplus " au jugement de première instance viole le droit d'être entendu (cf. mémoire de recours nos 140 et 99).
Comme vu au considérant 6.4, ce grief doit être rejeté.
10.
Le recourant conteste sa condamnation pour gestion fautive.
10.1. Aux termes de l'art. 165 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 165 - 1. Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, |
|
1 | Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, |
2 | Le débiteur soumis à la poursuite par voie de saisie n'est poursuivi pénalement que sur plainte d'un créancier ayant obtenu contre lui un acte de défaut de biens. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 164 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif |
|
1 | Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif |
2 | Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
L'art. 165 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 165 - 1. Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, |
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1 | Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, |
2 | Le débiteur soumis à la poursuite par voie de saisie n'est poursuivi pénalement que sur plainte d'un créancier ayant obtenu contre lui un acte de défaut de biens. |
L'infraction n'est punissable que si le débiteur a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui. Il s'agit d'une condition objective de punissabilité. L'intention de l'auteur ne doit donc pas nécessairement porter sur cet élément. Il n'est pas non plus exigé un rapport de causalité entre le comportement fautif et la survenance de la faillite ou la délivrance de l'acte de défaut de biens.
L'infraction de gestion fautive est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts 6B 949/2014 du 6 mars 2017 consid. 4; 6B 359/2010 du 9 juillet 2010 consid. 2.1 et la référence citée). L'exigence de l'intention portant sur le résultat est toutefois atténuée à l'art. 165
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 165 - 1. Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, |
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1 | Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, |
2 | Le débiteur soumis à la poursuite par voie de saisie n'est poursuivi pénalement que sur plainte d'un créancier ayant obtenu contre lui un acte de défaut de biens. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 165 - 1. Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, |
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1 | Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, |
2 | Le débiteur soumis à la poursuite par voie de saisie n'est poursuivi pénalement que sur plainte d'un créancier ayant obtenu contre lui un acte de défaut de biens. |
10.2. La cour cantonale a retenu que le recourant avait fait supporter à la société G.B.________ AG, dont la situation était problématique à compter de l'année 2008 en raison du contrecoup de la crise financière et de son faible chiffre d'affaires, des dépenses très importantes et exagérées en lien notamment avec l'octroi de salaires sans rapport avec les activités effectives de la société, les frais relatifs à son divorce et les leasings de son yacht et de ses véhicules. Elle a précisé que, pour les années 2008 à 2013, ces dépenses somptuaires s'étaient élevées à un montant de l'ordre de plus d'un million de francs. En outre, elle a noté que ces dépenses n'étaient pas nécessaires pour la recherche de nouveaux investisseurs, même fortunés, et qu'en maintenant de telles dépenses, le recourant avait sciemment contribué à l'aggravation du surendettement de G.B.________ AG, puis à son insolvabilité (jugement attaqué p. 91 s.).
10.3. Le recourant soutient que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant que les dépenses somptuaires s'étaient élevées à un " montant de l'ordre de plus d'un million de francs ", alors que le jugement attaqué faisait état d'un montant total de 886'635 francs.
Selon l'état de fait cantonal, pour l'année 2008, le recourant a mis à la charge de la société des dépenses somptuaires à hauteur de 107'760 fr.; pour l'année 2009, les charges somptuaires se sont élevées à 263'220 fr.; pour l'année 2010, le recourant a engagé des frais somptuaires à hauteur de 176'326 fr.; pour l'année 2011, les frais somptuaires mis à la charge de G.B.________ AG ont ascendé à 190'204 fr.; pour 2012, les frais somptuaires supportés par la société se montent à 149'125 francs. Le total des dépenses somptuaires s'élève donc à 886'635 fr. pour les années 2008 à 2012. En retenant que les dépenses somptuaires étaient de l'ordre de plus d'un million, la cour cantonale s'est donc légèrement écartée des montants mentionnés aux pages 23 à 32 du jugement attaqué, mais cela n'a pas d'influence sur l'issue du jugement. Le grief soulevé est donc irrecevable.
10.4. Le recourant soutient que la nécessité de prospecter de nouveaux clients fortunés lui imposait de consentir des dépenses importantes, afin de prendre part aux événements auxquels participaient ces clients potentiels. Il relève également qu'il n'avait aucune intention de mener G.B.________ AG à la faillite.
La cour cantonale a notamment considéré comme des dépenses exagérées les leasings de son yacht et des voitures. Elle a retenu qu'une seule voiture, même luxueuse, était suffisante pour rechercher de nouveaux investisseurs et que le yacht était d'usage exclusivement privé. En soutenant que ses dépenses importantes étaient nécessaires pour acquérir de nouveaux clients, le recourant s'écarte ainsi de l'état de fait cantonal, sans en démontrer l'arbitraire; il ne mentionne même pas les dépenses qui, selon lui, auraient été justifiées. Insuffisamment motivée, son argumentation est irrecevable.
10.5. S'agissant de l'intention, il est admis que le recourant connaissait la situation de sa société; en conséquence en maintenant son train de vie luxueux, il ne pouvait être que conscient qu'il contribuerait à en aggraver le surendettement. Il n'est au demeurant pas nécessaire qu'il ait eu l'intention de mener sa société à la faillite, puisque l'intention ne doit pas porter sur l'ouverture de la faillite qui constitue une condition objective de punissabilité. La cour cantonale a donc retenu à juste titre que le recourant avait agi intentionnellement. Le grief soulevé doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
11.
Le recourant conteste s'être rendu coupable de faux dans les titres, pour le motif qu'il n'aurait pas agi dans le dessein de se procurer un avantage illicite.
11.1. Selon l'art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
L'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154 |
|
1 | Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154 |
2 | Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle. |
3 | Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire. |
3bis | Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.155 |
4 | Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination. |
5 | Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil. |
6 | Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième. |
7 | La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition. |
L'art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
Selon une jurisprudence constante, la comptabilité commerciale et ses éléments constitutifs (pièces comptables, livres, extraits de comptabilité relatifs à des comptes individuels, bilans ou comptes de résultat) se voient reconnaître une crédibilité accrue (art. 957 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 957 - 1 Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre: |
|
1 | Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre: |
1 | les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 francs lors du dernier exercice; |
2 | les personnes morales. |
2 | Les entreprises suivantes ne tiennent qu'une comptabilité des recettes et des dépenses ainsi que du patrimoine: |
1 | les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 500 000 francs lors du dernier exercice; |
2 | les associations et les fondations qui n'ont pas l'obligation de requérir leur inscription au registre du commerce; |
3 | les fondations dispensées de l'obligation de désigner un organe de révision en vertu de l'art. 83b, al. 2, CC797. |
3 | Le principe de régularité de la comptabilité s'applique par analogie aux entreprises visées à l'al. 2. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 957a - 1 La comptabilité constitue la base de l'établissement des comptes. Elle enregistre les transactions et les autres faits nécessaires à la présentation du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'entreprise (situation économique). |
|
1 | La comptabilité constitue la base de l'établissement des comptes. Elle enregistre les transactions et les autres faits nécessaires à la présentation du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'entreprise (situation économique). |
2 | La comptabilité est tenue conformément au principe de régularité, qui comprend notamment: |
1 | l'enregistrement intégral, fidèle et systématique des transactions et des autres faits nécessaires au sens de l'al. 1; |
2 | la justification de chaque enregistrement par une pièce comptable; |
3 | la clarté; |
4 | l'adaptation à la nature et à la taille de l'entreprise; |
5 | la traçabilité des enregistrements comptables. |
3 | On entend par pièce comptable tout document écrit, établi sur support papier, sur support électronique ou sous toute forme équivalente, qui permet la vérification de la transaction ou du fait qui est l'objet de l'enregistrement. |
4 | La comptabilité est tenue dans la monnaie nationale ou dans la monnaie la plus importante au regard des activités de l'entreprise. |
5 | Elle est tenue dans l'une des langues nationales ou en anglais. Elle peut être établie sur support papier, sur support électronique ou sous toute forme équivalente. |
L'infraction de faux dans les titres est intentionnelle; l'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 p. 377 s.). En outre, l'auteur doit agir dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 p. 378).
11.2. La cour cantonale a retenu que, durant les années 2007 à 2010, en sa qualité d'administrateur de G.B.________ AG, le recourant a sciemment, dans le but de se procurer un avantage consistant à honorer ses engagements privés envers O.A.________, donné comme indication à sa fiduciaire d'enregistrer, sur la base de pièces au contenu mensonger, à savoir qui attestaient des " commissions " ou " des honoraires " servis à O.A.________, alors que celui-ci n'avait jamais oeuvré au sein de ladite société, des écritures y relatives dans la comptabilité de la société (jugement attaqué p. 95).
11.3. Le recourant a remis à la fiduciaire des pièces justificatives attestant faussement de " commissions " ou des " honoraires " dus à O.A.________. En indiquant un motif de paiement qui ne correspondait pas à la réalité, il voulait couvrir les versements d'intérêts et les remboursements partiels du capital en relation avec les prêts personnels que lui avait accordés O.A.________ (jugement attaqué, p. 27 s.). Le contenu des pièces justificatives remises à la fiduciaire correspond à la vérité, dans la mesure où des montants ont été effectivement versés à O.A.________, mais la cause de ces versements est mensongère. Se pose dès lors la question de savoir si ces pièces justificatives bénéficient d'une crédibilité accrue en lien avec le motif du versement.
La tenue d'une comptabilité sert en premier lieu à l'information, à la sauvegarde des intérêts de ceux qui font partie de l'entreprise et de ses créanciers (ATF 122 IV 25 consid. 2b p. 28). Les tiers qui entrent en rapport avec une entreprise ne sont pas en mesure d'en établir eux-mêmes la situation réelle; la comptabilité commerciale a précisément pour but de leur fournir des informations auxquelles ils doivent logiquement pouvoir se fier (SJ 1997 p. 584). La comptabilité doit être juste d'un point de vue formel et d'un point de vue matériel. La comptabilisation est fausse sur le plan formel lorsqu'un événement comptable est enregistré sur un compte inapproprié, comme la comptabilisation en charge de prestations bénéficiant à un actionnaire, même si cela n'a pas d'influence sur le résultat d'exploitation ou l'actif net (ATF 122 IV 25 consid. 2c p. 30; cf. aussi arrêt 6S.74/1994 du 24 novembre 1994).
En l'espèce, le recourant a fait comptabiliser le paiement d'intérêts et le remboursement de capital en relation avec des prêts personnels comme " honoraires " ou " commission ". Contrairement à ce que soutient le recourant, il n'a pas procédé à une évaluation prudentielle conformément à l'art. 960 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 960 - 1 En règle générale, les éléments de l'actif et les dettes sont évalués individuellement s'ils sont importants et qu'en raison de leur similitude, ils ne sont habituellement pas regroupés. |
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1 | En règle générale, les éléments de l'actif et les dettes sont évalués individuellement s'ils sont importants et qu'en raison de leur similitude, ils ne sont habituellement pas regroupés. |
2 | L'évaluation doit être prudente, mais ne doit pas empêcher une appréciation fiable de la situation économique de l'entreprise. |
3 | Lorsque des indices concrets laissent supposer que des actifs sont surévalués ou que des provisions sont insuffisantes, les valeurs doivent être vérifiées et, le cas échéant, adaptées. |
11.4. Sur le plan subjectif, le recourant nie avoir agi dans l'un des desseins spéciaux prévus à l'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
12.
Le recourant nie s'être rendu coupable de soustraction d'objets mis sous main de l'autorité (art. 289
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 289 - Quiconque soustrait des objets mis sous main de l'autorité est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
12.1. Pour retenir que l'ordonnance de séquestre a été valablement portée à la connaissance du recourant, la cour cantonale se réfère aux réponses fournies au ministère public par l'ancien conseil du recourant. L'ancien conseil a affirmé que le recourant avait été dûment informé du contenu de cette ordonnance et qu'elle portait notamment sur le séquestre de l'installation S.________ (pièce n° 357). Il a en outre indiqué que les allégations du recourant, selon lesquelles il lui aurait dit qu'il était en droit de vendre le matériel en question, étaient infondées (cf. PV d'audition 12, l. 81 à 101). Il a confirmé ses affirmations dans un courrier ultérieur (pièce n° 366). La cour cantonale a considéré qu'il n'y avait aucune raison de douter de la véracité des propos tenus par l'ancien conseil du recourant. En outre, elle a relevé que le recourant avait démontré tant au cours de l'instruction que dans le cadre de son activité criminelle qu'il était prêt à mentir (jugement attaqué p. 100 s.).
12.2. Il y a lieu de rappeler que les pièces nos 357 et 366 ne constituent pas des preuves illicites et ne sont pas inexploitables (cf. consid. 5.3).
12.3. En application du principe de la libre appréciation des preuves, la cour cantonale est libre de donner plus de crédibilité à la déposition de l'ancien avocat du recourant qu'aux déclarations du recourant. Elle a exposé les déclarations de l'avocat et a motivé les raisons qui l'ont amenée à retenir la version de ce dernier plutôt que celles du recourant. De son côté, le recourant n'explique pas en quoi la version retenue par la cour cantonale serait arbitraire, mais se borne à soutenir, de manière appellatoire, qu'il n'a pas eu connaissance de l'ordonnance de séquestre en question. Dans la mesure de sa recevabilité, le grief soulevé doit être rejeté.
13.
Le recourant s'en prend à la fixation de la peine. Il fait d'abord valoir que la cour cantonale a violé l'art. 409
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 409 Annulation et renvoi - 1 Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu. |
|
1 | Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu. |
2 | La juridiction d'appel détermine les actes de procédure qui doivent être répétés ou complétés. |
3 | Le tribunal de première instance est lié par les considérants de la décision de renvoi et par les instructions visées à l'al. 2. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 54 - Si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
13.1. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir annulé le jugement de première instance et renvoyé la cause aux premiers juges, dès lors que ceux-ci n'auraient pas motivé correctement la peine qui lui a été infligée. En refusant d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause pour nouveau jugement aux premiers juges, la cour cantonale aurait violé l'art. 409
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 409 Annulation et renvoi - 1 Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu. |
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1 | Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu. |
2 | La juridiction d'appel détermine les actes de procédure qui doivent être répétés ou complétés. |
3 | Le tribunal de première instance est lié par les considérants de la décision de renvoi et par les instructions visées à l'al. 2. |
L'art. 409 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 409 Annulation et renvoi - 1 Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu. |
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1 | Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu. |
2 | La juridiction d'appel détermine les actes de procédure qui doivent être répétés ou complétés. |
3 | Le tribunal de première instance est lié par les considérants de la décision de renvoi et par les instructions visées à l'al. 2. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 409 Annulation et renvoi - 1 Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu. |
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1 | Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu. |
2 | La juridiction d'appel détermine les actes de procédure qui doivent être répétés ou complétés. |
3 | Le tribunal de première instance est lié par les considérants de la décision de renvoi et par les instructions visées à l'al. 2. |
autrement et annule l'acquittement, elle peut fixer pour la première fois la peine, sans renvoyer la cause au tribunal de première instance (HUG/SCHEIDEGGER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2e éd., 2014, n° 3 ad art. 409
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 409 Annulation et renvoi - 1 Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu. |
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1 | Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu. |
2 | La juridiction d'appel détermine les actes de procédure qui doivent être répétés ou complétés. |
3 | Le tribunal de première instance est lié par les considérants de la décision de renvoi et par les instructions visées à l'al. 2. |
Le recourant fait valoir que le tribunal de première instance n'a pas exposé les éléments sur lesquels il s'est fondé pour prononcer une peine de 54 mois. En particulier, il n'aurait pas discuté la nature de la peine à infliger par rapport à chacune des infractions retenues et n'aurait pas fixé la peine pour l'infraction la plus grave, puis augmenté la quotité pour sanctionner chacune des autres infractions retenues conformément au principe de l'aggravation. Selon le recourant, l'absence de toute discussion quant à la fixation de la peine d'ensemble est un vice particulièrement grave qui ne saurait être guéri en appel et qui le prive d'un double degré de juridiction; la cour cantonale aurait dû annuler le jugement attaqué et renvoyer la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu.
En l'espèce, le recourant a pu s'exprimer sur sa situation personnelle et sur les faits. Dans son argumentation, il soutient, pour l'essentiel, que le tribunal de première instance n'a pas respecté les règles sur le concours. Il invoque par-là la violation de règles de droit matériel, qui ne saurait conduire, à tout le moins dans le cas d'espèce, à l'annulation du jugement. A supposer que la motivation de la fixation de la peine du jugement de première instance était insuffisante, la cour cantonale était en droit de fixer une nouvelle peine et d'en compléter la motivation. Le grief tiré de la violation de l'art. 409
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 409 Annulation et renvoi - 1 Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu. |
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1 | Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu. |
2 | La juridiction d'appel détermine les actes de procédure qui doivent être répétés ou complétés. |
3 | Le tribunal de première instance est lié par les considérants de la décision de renvoi et par les instructions visées à l'al. 2. |
13.2. Le recourant dénonce la violation de l'art. 54
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 54 - Si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
L'art 54
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 54 - Si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 54 - Si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
En l'espèce, le recourant allègue une " importante souffrance psychique correspondant à un état de stress post-traumatique accompagné d'une symptomatologie anxieuse, dépressive et d'une crise suicidaire ". A supposer que les souffrances alléguées soient établies, elles ne sont pas les conséquences directes des infractions commises, mais sont liées à la détention. La cour cantonale n'a dès lors pas violé le droit fédéral en excluant l'application de l'art. 54
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 54 - Si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
13.3. Dénonçant une mauvaise application de l'art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
13.3.1. Le recourant allègue une vulnérabilité face à la peine particulièrement importante. Il se fonde notamment sur les déclarations du Dr Q.________, lequel a notamment exposé qu' "une nouvelle incarcération, tout comme une hospitalisation en milieu psychiatrique (...) pourrait jouer comme répétition de trauma et à la fois éveiller l'état de stress post-traumatique et venir péjorer les autres conséquences sus-décrites ".
Lors de la fixation de la peine, le juge doit tenir compte du fait que certains délinquants sont plus durement touchés par l'exécution d'une peine privative de liberté. Une vulnérabilité face à la peine ne peut toutefois être retenue que dans des conditions extraordinaires; il ne s'agit pas de privilégier les détenus appartenant à une classe sociale privilégiée (TRECHSEL/THOMMEN, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n° 33 ad art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
Il est constant que le recourant a très mal vécu sa détention préventive, notamment parce qu'il était en cellule avec des personnes à tendance suicidaire. Il n'apparaît toutefois pas qu'il souffre d'une maladie particulièrement grave qui rendrait la détention plus dure que pour les autres condamnés. Comme l'a relevé la cour cantonale, le recourant se verra octroyer un régime d'exécution de peine plus souple que celui qu'il a subi au moment de sa mise en détention provisoire. Le grief soulevé doit être rejeté.
13.3.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu, comme éléments à charge, qu'il " persiste à remettre en cause la qualité de partie plaignante de B.________ " et qu'il a " tout fait pour compliquer le travail de la justice ". Il invoque son droit à entendre B.________. En outre, il conteste avoir multiplié les démarches; il fait valoir que la cour cantonale ne précise pas en quoi il aurait compliqué le travail de la justice, relevant qu'il a été détenu préventivement pendant près de deux ans, qu'il a pris part aux auditions et audiences auxquelles il était convoqué et répondu aux questions posées avant d'utiliser son droit au silence à la suite du constat des nombreuses irrégularités ayant entaché la procédure préliminaire. Il fait valoir qu'au contraire, il a signé des conventions avec une partie des lésés, à savoir des actes propres à faciliter le déroulement de la procédure pénale.
La cour cantonale a retenu, au contraire des premiers juges, que le recourant n'avait jamais pris la mesure de ses activités criminelles et qu'il n'avait exprimé que des regrets de circonstance. Elle s'est fondée notamment sur le fait que le recourant a persisté à contester les infractions commises, sur le fait qu'il ne portait aucune considération aux personnes qu'il avait lésées, puisqu'il persistait, notamment, à remettre en cause la qualité de partie plaignante de B.________ et enfin, sur le fait qu'il avait tout fait pour compliquer le travail de la justice (jugement attaqué p. 107 s.).
Comme vu sous les considérants 4.3 et 4.4, c'est en vain que le recourant conteste la capacité de discernement de B.________ et qu'il réclame à être confronté à elle. On ne saurait non plus reprocher à la cour cantonale d'avoir tenu compte de la mauvaise collaboration du recourant pour fixer la peine. A cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le droit de ne pas s'auto-incriminer n'exclut pas la possibilité de considérer comme un facteur aggravant de la peine le comportement du prévenu (cf. ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20; voir également arrêts 6B 222/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.2; 6B 675/2019 du 17 juillet 2019 consid. 4.1). Les griefs soulevés par le recourant sont donc infondés.
13.3.3. Le recourant dénonce une violation de l'interdiction de la double prise en considération des mêmes éléments dans la fixation de la peine. En vue de décider que l'infraction d'escroquerie par métier méritait d'être sanctionnée par une peine privative de liberté de 4,5 ans, la cour cantonale se serait référée au " système mis en place par A.________ ", à savoir les faits lui ayant permis de retenir l'existence d'une astuce en vue de le condamner pour escroquerie.
L'interdiction de la double prise en considération signifie que les circonstances qui conduisent à élever ou à diminuer le cadre de la peine ne doivent pas être prises en considération une seconde fois comme éléments aggravants ou atténuants dans le cadre modifié de la peine, sans quoi l'auteur pâtirait ou bénéficierait deux fois de la même circonstance (ATF 142 IV 14 consid. 5.4 p. 17 et les références citées). Toutefois, le juge peut apprécier l'importance que ces circonstances revêtent dans le cas particulier dans le cadre de l'art. 47 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
En l'espèce, la cour cantonale s'est référée " au système mis en place ", à la gravité des faits, que ce soit en raison du dommage colossal causé ou en raison du comportement adopté par le recourant à l'égard des lésés, ainsi qu'à la durée de ses agissements pour retenir une peine privative de liberté pour punir l'infraction d'escroquerie par métier (jugement attaqué p. 108). Par la référence au système mis en place, elle a simplement relevé que l'infraction d'escroquerie par métier, du fait notamment de la complexité de l'astuce, revêtait une gravité particulière et justifiait une peine privative de liberté. Elle a ainsi tenu compte de la mesure concrète de la faute du recourant en lien avec l'exécution de l'infraction reprochée d'une manière qui échappe à toute critique. Le grief soulevé doit être rejeté.
13.3.4. Le recourant soutient que la cour cantonale aurait dû tenir compte, à décharge, des effets que la crise de subprimes a eus sur les résultats.
La Cour de céans ne voit toutefois pas en quoi la crise des subprimes diminue la faute du recourant et devrait conduire à une réduction de la peine. Le grief du recourant est insuffisamment motivé et, partant, irrecevable.
13.4. Le recourant dénonce une violation de l'art. 51
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.40 |
13.4.1. Conformément à l'art. 51
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.40 |
13.4.2. Le recourant fait valoir qu'il ressort du dossier qu'il a été détenu du 10 mars 2015 jusqu'au 28 février 2017, et non jusqu'au 26 février 2017 comme le retient à tort la cour cantonale à la page 15 de son jugement. Il se justifie dès lors, selon lui, de rectifier cette contradiction manifeste avec le dossier (art. 97
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
Selon le jugement attaqué, le recourant a été arrêté le 10 mars 2015 (jugement attaqué p. 15). Il est effectivement sorti de l'établissement carcéral le 28 février 2017, comme cela résulte de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral dans la cause 1B 325/2017. En conséquence, il a été détenu avant jugement pendant 722 jours (et non 720 jours). Le Tribunal fédéral peut compléter les faits constatés (cf. art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
Conformément à l'art. 51
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.40 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
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1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
13.5. En ce qui concerne les mesures de substitution, le recourant fait valoir que la clé de réduction d'un jour de détention pour dix jours de mesures de substitution est insuffisante. Selon lui, la quotité d'un jour pour un jour se justifierait, dès lors que ces mesures ont duré près de trois ans, qu'il est en proie à un vécu post-traumatique consécutif à une détention dans des conditions inhumaines et qu'il n'a pas pu obtenir la moindre dérogation.
13.5.1. Selon la jurisprudence, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 p. 79; arrêt 6B 352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5).
Dans un arrêt du 27 juillet 2018, où le recourant avait été notamment assigné à résidence principalement la nuit, le Tribunal fédéral a considéré que l'autorité précédente n'avait pas abusé ou excédé le large pouvoir d'appréciation dont elle disposait en la matière en imputant sur la peine prononcée la durée effective des mesures de substitution à raison d'un quart de celle-ci (arrêt 6B 352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5). Dans un arrêt du 27 février 2020, il a jugé que la cour cantonale n'avait pas excédé son large pouvoir d'appréciation en considérant que les mesures de substitution, en particulier l'interdiction d'exercer une profession dans le milieu de la nuit et/ou la sécurité n'était pas assimilable à une exécution de peine et qu'il n'y avait pas lieu de les imputer sur la peine (arrêt 6B 1385/2019 du 27 février 2020 consid. 6.5). Dans un arrêt du 7 mai 2020, le Tribunal fédéral a réformé le jugement cantonal et retranché quinze jours pour l'obligation de se présenter à un poste de police une fois par semaine entre décembre 2014 et juillet 2015 (arrêt 6B 906/2019 du 7 mai 2020 consid. 1.3).
13.5.2. En l'espèce, le recourant est soumis à l'interdiction de quitter le territoire suisse, à l'obligation de se présenter une fois par semaine à un poste de police de sa commune de domicile et a dû déposer ses papiers d'identité (jugement attaqué p. 117). La cour cantonale a considéré que, par rapport à une peine privative de liberté, voire même à une assignation à résidence (cf. arrêt 6B 352/2018 précité), de telles mesures de substitution entravaient de manière minime la liberté du prévenu et a retenu en conséquence une clé de réduction d'un jour de détention pour dix jours de mesures de substitution. Dans la mesure où le recourant demeure libre de choisir l'endroit où loger et de travailler et qu'il peut se mouvoir librement et avoir des contacts avec qui bon lui semble, il faut admettre avec la cour cantonale que les mesures de substitution ordonnées à l'encontre du recourant ne limitent que légèrement sa liberté personnelle et ne sont en rien comparable avec une détention provisoire. Dans ces conditions, la cour cantonale n'a pas abusé ni excédé le large pouvoir d'appréciation qui lui était accordé en retenant une clé de réduction de un jour de détention pour dix jours de mesure de substitution. Le grief soulevé par le
recourant doit être rejeté.
La cour cantonale a tenu compte de la période comprise entre la mise en oeuvre des mesures de substitution et la date du jugement de première instance (725 jours/10) et de la période entre le jugement de première instance et la date du jugement de la cour d'appel pénale (237/10). Elle a ainsi retenu une période de 962 jours à prendre en considération, ce que le recourant semble admettre. Pour le surplus, le chiffre III du dispositif du jugement cantonal prévoit que les mesures de substitution subies depuis le jugement de première instance sont déduites de la peine à raison d'un jour sur dix.
14.
Le recourant conteste les conclusions civiles.
14.1. Il soutient que B.________ n'avait pas la capacité de discernement et que, partant, elle ne pouvait pas prendre des conclusions civiles à son encontre, sans le concours de l'autorité de protection de l'adulte.
Comme vu sous considérant 4.3, B.________ avait la capacité de discernement au moment où elle a déposé une plainte pénale contre le recourant en septembre 2014. Dans la mesure où le recourant soutient qu'elle aurait perdu ultérieurement sa capacité de discernement et que ses conclusions civiles seraient irrecevables, son argumentation est insuffisamment motivée. En effet, la capacité de discernement est présumée, et une éventuelle incapacité doit être examinée pour chaque acte. Le recourant ne précise ni les éléments qui donneraient à penser que B.________ serait devenue ultérieurement incapable de discernement ni la date des actes visés. On relèvera au demeurant que le recourant s'est reconnu civilement débiteur des montants prêtés par B.________ (jugement de première instance p. 187). Dans la mesure de sa recevabilité, le grief soulevé doit être rejeté.
14.2. Le recourant critique la convention de partage conclue entre les enfants C.________, D.________ et E.________ et B.________.
14.2.1. Dans un premier grief, le recourant dénonce un déni de justice formel. Il fait valoir que la cour cantonale n'aurait pas traité le grief selon lequel la convention de partage prétendument conclue entre les enfants C.________, D.________ et E.________ et B.________ était soumise à des conditions suspensives dont l'avènement n'aurait pas été établi.
Comme vu sous le considérant 6.7, ce grief doit être rejeté.
14.2.2. Le recourant soutient que l'état de fait cantonal est incomplet et qu'il doit être complété en ce sens que cette convention de partage " ne sera valable qu'une fois signée par chacun des quatre intervenants - par échange de courriels successifs - et que chacun aura adressé un original signé à la banque ggg à l'attention de hhh " (cf. pièce 833). Or, selon le recourant, la pièce produite (pièce 833/3) ne comporte pas quatre signatures, de sorte que cette convention ne serait pas valable.
R.________ est décédé le 6 mars 2012 en laissant pour héritiers ses enfants E.________, C.________ et D.________ et sa deuxième épouse, B.________. Par convention datée du 16 novembre 2016 intitulée " Engagement réciproque dans le cadre de la succession R.________ ", les héritiers de R.________ ont convenu de partager la succession à parts égales, à savoir un quart (25 %) pour chacun des héritiers. A l'appui des conclusions prises par les trois enfants, leur conseil a produit un exemplaire de la convention; on peut donc admettre que les enfants ont signé cette convention, sans quoi leur conseil aurait agi en violation de son mandat; s'agissant de B.________, sa signature figure au bas de l'exemplaire de la convention produite. En outre, par leurs conclusions respectives, les quatre héritiers reprennent les principes posés par l'engagement réciproque dans le cadre de la succession R.________ (cf. jugement de première instance p. 187). Dans ces conditions, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en admettant que cette convention avait été signée par les quatre héritiers et qu'elle était en conséquence valable.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 120
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 120 Renonciation et retrait - 1 Le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive. |
|
1 | Le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive. |
2 | Si la renonciation n'a pas été expressément restreinte à l'aspect pénal ou à l'aspect civil, elle vaut tant pour l'action pénale que pour l'action civile.57 |
15.
Le recourant demande la levée de l'ordonnance de séquestre rendue le 4 novembre 2014 et la restitution des objets séquestrés au motif de l'admission du recours. Vu l'issue de la présente procédure, ce grief doit être rejeté.
Le recourant requiert également la levée du séquestre portant sur la somme de 15'568 fr. 35 sur le compte n° 1 dont il est titulaire auprès de fff et que ce montant lui soit restitué. La cour cantonale a maintenu le séquestre sur ledit compte en garantie des frais et indemnités mis à la charge du recourant (art. 263 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
|
1 | Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
a | qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves; |
b | qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités; |
c | qu'ils devront être restitués au lésé; |
d | qu'ils devront être confisqués; |
e | qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149. |
2 | Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit. |
3 | Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal. |
16.
Le recourant demande, principalement, une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
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1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
17.
Le recourant soutient que, pour tenir compte de sa détention illicite entre le 24 mars 2015 et le 28 février 2017 (cf. arrêt 1B 325/2017), la cour cantonale aurait dû réduire sa peine de 648 jours, et non pas seulement de 162 jours. Selon lui, la cour cantonale n'aurait pas tenu compte de l'impact de la détention illicite sur sa santé psychique et physique.
17.1. D'après la jurisprudence de la CourEDH, une réduction de peine en proportion des jours passés dans des conditions inhumaines ou dégradantes peut, sous certaines conditions, constituer un redressement satisfaisant en cas de violation de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
Une réduction de peine égale à un jour pour chaque période de dix jours, tel que le prévoit la loi italienne dans le cas d'un recours compensatoire, a été jugée adéquate (affaire CourEDH Stella et autres c. Italie du 16 septembre 2014 [requête n° 49169/09] par. 58 ss, les requérants déclarant avoir été détenus, pendant plus d'une année, dans des cellules surpeuplées, avoir eu à disposition un espace vital de 3 m² environ, l'aération, l'éclairage des cellules ainsi que le chauffage étant insuffisants, cf. par. 6 s.). A fortiori, une remise de peine de un à trois jours pour dix jours de détention dans des conditions illicites, telle que prévue par les dispositions moldaves, a également été jugée adéquate (décision CourEDH Draniceru c. République de Moldova du 12 février 2019 [requête n° 31975/15] par. 35, s'agissant d'un détenu malade se plaignant d'une insuffisance de lits et de draps dans les cellules, d'une ventilation inefficace, d'une exposition au tabagisme passif, certaines cellules n'étant pas alimentées en eau courante et les toilettes, situées à un mètre de la table à manger, n'étant pas séparées du reste de la cellule, cf. par. 6 s.). La compensation sous forme d'une réduction de peine égale à six jours pour chaque
période de trente jours de détention, telle que prévue par les dispositions législatives roumaines a également été jugée appropriée (décision CourEDH Dîrjan et Stefan c. Roumanie du 15 avril 2020 [requêtes nos 14224/15 et 50977/15] par. 28, s'agissant d'un détenu se plaignant, sur une durée de plus de 4 ans, notamment d'un surpeuplement, d'une insuffisance du nombre de lits, d'une absence de cloisons pour séparer les toilettes du reste de la pièce, d'une taille réduite de l'espace disponible pour les promenades, d'une absence de programmes socioculturels et éducatifs, d'une absence de ventilation des cellules, d'une absence de chauffage, d'une présence d'insectes, d'une inadéquation de la nourriture, d'une présence de rats et d'une impropriété à la consommation de l'eau courante, cf. par. 6).
17.2. L'indemnisation en raison des conditions de détention illicites fait appel au pouvoir d'appréciation du juge; le Tribunal fédéral n'intervient dès lors qu'avec retenue (ATF 142 IV 245 consid. 4.1 p. 248). L'ampleur de la réparation dépend avant tout de l'appréciation concrète des circonstances particulières de l'espèce, en particulier de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie (arrêts 6B 962/2019 du 17 septembre 2019 consid. 7.1; 6B 458/2019 du 23 mai 2019 consid. 7.1; 6B 1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 7.2 et les références citées). En matière de réparation, le Tribunal fédéral a admis des réductions de peine correspondant à un tiers, voire à la moitié du nombre de jours d'incarcération dans des conditions illicites. Cela n'empêche pas que l'ampleur de la réparation dépende essentiellement des circonstances concrètes de l'affaire, le Tribunal fédéral n'ayant pas fixé de ratio strict en la matière.
Dans des arrêts récents concernant des détenus à la prison F.________ alléguant notamment la mauvaise isolation thermique du bâtiment et la séparation insuffisante des toilettes par un rideau ignifuge, le Tribunal fédéral a considéré qu'une réduction de peine à raison d'un jour pour quatre jours de détention subis dans des conditions illicites ne prêtait pas flanc à la critique (arrêts 6B 962/2019 du 17 septembre 2019 consid. 7.2 et 7.6; 6B 458/2019 du 23 mai 2019 consid. 7.2 et 7.3). Dans un arrêt 6B 284/2020 du 3 juillet 2020 consid. 2.3, il a considéré que la cour cantonale n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en confirmant une réduction de peine correspondant à un huitième des jours de détention subis dans la prison F.________.
17.3. Pour fixer l'ampleur de la réduction, la cour cantonale a retenu que le recourant avait séjourné dans une cellule de moins de 4 m 2 de surface individuelle nette - mais de plus de 3 m 2 - du 24 mars 2015 au 30 juin 2015 (98 jours), du 14 août 2015 au 20 avril 2016 (250 jours) et du 4 mai 2016 au 28 février 2017 (300 jours). Elle a tenu compte de différentes circonstances aggravantes, à savoir du confinement en cellule pendant la majorité de la journée, de l'absence de cloison séparant les toilettes (mais seulement d'un rideau ignifuge) et de la température des cellules, trop basse en hiver et trop élevée en été. Elle a relevé certains éléments qui venaient contrebalancer les différentes circonstances aggravantes. Ainsi, s'agissant du confinement, un codétenu du recourant disposait des horaires de travail inversés, ce qui a permis à ce dernier d'être seul en cellule pendant quelques heures; en outre le recourant avait droit à des sorties à la bibliothèque, avait des rendez-vous avec son avocat et le secteur médical ou socio-éducatif et participait à un atelier toutes les quatre à cinq semaines. Elle a noté que des mesures spécifiques ont été prises pour permettre au recourant d'avoir accès à du matériel informatique. En
revanche, elle n'a pas pris en considération les troubles psychiatriques dont a souffert le recourant dans le cadre de sa détention ni de l'agression qu'il a subie. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, elle a opéré une réduction sur la peine de 162 jours, à savoir d'un quart des 648 jours passés dans des conditions illicites.
17.4. Le raisonnement de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique. Elle a retenu un jour de réduction pour quatre jours de détention illicite. Elle a tenu compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. A juste titre, elle n'a pas pris en considération les éventuels troubles psychiques dont a souffert le recourant en raison de sa confrontation au suicide d'un de ses codétenus et de l'agression qu'il a subie, ces circonstances ne relevant pas des conditions matérielles de la détention. Pour le surplus, il ne ressort pas de l'état de fait cantonal que le recourant a subi des souffrances particulières sur le plan physique ou psychique en raison de ses conditions de détention. Enfin, on peut relever que la mesure de réduction opérée par la cour cantonale en l'espèce correspond à celle opérée pour d'autres détenus à la prison F.________. Les griefs soulevés doivent donc être rejetés.
18.
Le recours doit être partiellement admis (cf. consid. 13.4). Pour le surplus, il doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant, qui obtient gain de cause sur un point mineur, a droit à une légère réduction des frais mis à sa charge, ainsi qu'à une indemnité de dépens réduite, à la charge du canton de Vaud. La demande d'assistance judiciaire est sans objet dans la mesure où le recourant a droit à des dépens; elle doit être rejetée pour le reste, dès lors que le recours était dénué de chances de succès s'agissant des aspects sur lesquels celui-ci a succombé (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis. Le jugement attaqué est réformé en ce sens que 722 jours de détention provisoire sont déduits de la peine privative de liberté infligée au recourant. Pour le reste, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
3.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'000 fr., est mise à la charge du recourant.
4.
Le canton de Vaud versera à l'avocat du recourant la somme de 500 fr. à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 1er décembre 2020
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Kistler Vianin