[AZA 0/2]

1P.641/2000

Ie COUR DE DROIT PUBLIC
**********************************************

24 avril 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Vice-président du Tribunal fédéral, Féraud et Favre.
Greffier: M. Thélin.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par
R.________, représenté par Me Cornelia Seeger Tappy, avocate à Lausanne,

contre
le jugement rendu le 12 septembre 2000 par le Tribunal de police du district d'Yverdon;

(présomption d'innocence)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:

A.- Le 12 août 1999 à 9h57, sur l'autoroute A1 entre Yverdon et Lausanne, un appareil automatique de contrôle de la vitesse a photographié le véhicule Chrysler n°________, immatriculé au nom de la société R.________ AG, qui circulait à 139 km/h (après déduction de la marge de sécurité). La gendarmerie vaudoise a adressé une amende d'ordre de 180 fr.
(dépassement de la vitesse autorisée sur autoroute, de 16 à 20 km/h) à R.________, administrateur de la société; par la suite, cette amende restant impayée, elle a dénoncé l'infraction au Préfet du district d'Yverdon.

Par un prononcé sans citation du 24 décembre 1999, ce magistrat a infligé à R.________ une amende de 260 fr.
pour violation des règles de la circulation (art. 90 ch. 1
SR 741.01 Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG)
SVG Art. 90 - 1 Mit Busse wird bestraft, wer Verkehrsregeln dieses Gesetzes oder der Vollziehungsvorschriften des Bundesrates verletzt.
1    Mit Busse wird bestraft, wer Verkehrsregeln dieses Gesetzes oder der Vollziehungsvorschriften des Bundesrates verletzt.
2    Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer durch grobe Verletzung der Verkehrsregeln eine ernstliche Gefahr für die Sicherheit anderer hervorruft oder in Kauf nimmt.
3    Mit Freiheitsstrafe von einem bis zu vier Jahren wird bestraft, wer durch vorsätzliche Verletzung elementarer Verkehrsregeln das hohe Risiko eines Unfalls mit Schwerverletzten oder Todesopfern eingeht, namentlich durch besonders krasse Missachtung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit, waghalsiges Überholen oder Teilnahme an einem nicht bewilligten Rennen mit Motorfahrzeugen.
3bis    Die Mindeststrafe von einem Jahr kann bei Widerhandlungen gemäss Absatz 3 unterschritten werden, wenn ein Strafmilderungsgrund nach Artikel 48 StGB235 vorliegt, insbesondere wenn der Täter aus achtenswerten Beweggründen gehandelt hat.236
3ter    Der Täter kann bei Widerhandlungen gemäss Absatz 3 mit Freiheitsstrafe bis zu vier Jahren oder Geldstrafe bestraft werden, wenn er nicht innerhalb der letzten zehn Jahre vor der Tat wegen eines Verbrechens oder Vergehens im Strassenverkehr mit ernstlicher Gefahr für die Sicherheit anderer, respektive mit Verletzung oder Tötung anderer verurteilt wurde.237
4    Eine besonders krasse Missachtung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit liegt vor, wenn diese überschritten wird um:
a  mindestens 40 km/h, wo die Höchstgeschwindigkeit höchstens 30 km/h beträgt;
b  mindestens 50 km/h, wo die Höchstgeschwindigkeit höchstens 50 km/h beträgt;
c  mindestens 60 km/h, wo die Höchstgeschwindigkeit höchstens 80 km/h beträgt;
d  mindestens 80 km/h, wo die Höchstgeschwindigkeit mehr als 80 km/h beträgt.238
5    Artikel 237 Ziffer 2 des Strafgesetzbuches239 findet in diesen Fällen keine Anwendung.
LCR). Les lettres reçues ensuite de ce dernier, d'après lesquelles l'auteur de la contravention ne pouvait pas être découvert, ont été traitées d'abord comme demande de réexamen, puis comme déclaration d'appel; le dossier a ainsi été transmis au Tribunal de police du district d'Yverdon.

B.- Devant ce tribunal, à l'audience du 12 septembre 2000, R.________ a contesté être l'auteur de la contravention; il a affirmé que le véhicule était conduit, lors du contrôle de vitesse, par un membre de sa famille, et il a fait valoir qu'il n'était pas tenu d'en révéler l'identité.

Statuant le même jour, le Tribunal de police a rejeté l'appel et confirmé l'amende infligée par le Préfet. Selon le jugement, le détenteur d'un véhicule ne peut pas se contenter, pour échapper à toute sanction pénale, de simplement contester être l'auteur d'une infraction routière dûment constatée, et d'invoquer le droit de refuser de témoigner; au contraire, il lui incombe d'indiquer "de quelle manière et pour quel motif" un tiers se trouvait en possession de son véhicule; il doit aussi fournir des renseignements "plausibles et vérifiables" afin d'"établir qu'au moment de la commission de l'infraction, il s'adonnait à une autre activité que la conduite de sa voiture". En l'occurrence, "l'appelant n'[avait] pas fait preuve du minimum de collaboration qu'on était en droit d'attendre de lui dans l'établissement des faits, et [devait] dès lors être considéré comme l'auteur de l'infraction constatée".

C.- Agissant par la voie du recours de droit public, R.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler le jugement du Tribunal de police. Il tient sa condamnation pour contraire, notamment, à l'art. 32 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 32 Strafverfahren - 1 Jede Person gilt bis zur rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
1    Jede Person gilt bis zur rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
2    Jede angeklagte Person hat Anspruch darauf, möglichst rasch und umfassend über die gegen sie erhobenen Beschuldigungen unterrichtet zu werden. Sie muss die Möglichkeit haben, die ihr zustehenden Verteidigungsrechte geltend zu machen.
3    Jede verurteilte Person hat das Recht, das Urteil von einem höheren Gericht überprüfen zu lassen. Ausgenommen sind die Fälle, in denen das Bundesgericht als einzige Instanz urteilt.
Cst. relatif à la présomption d'innocence.

Invités à répondre, le Tribunal de police et le Préfet du district d'Yverdon ont renoncé à déposer des observations.

Considérant en droit :

1.- D'après la loi vaudoise du 18 novembre 1969 sur les contraventions, le Préfet connaît des contraventions pouvant entraîner une peine d'arrêts ou d'amende, lorsqu'une peine d'amende paraît suffisante (art. 14 al. 2 let. b); son prononcé est susceptible d'appel au Tribunal de police (art. 15 al. 1 let. c). Le jugement rendu sur appel par ce tribunal est, lui, définitif s'il a pour objet, comme en l'espèce, une contravention de droit fédéral (art. 80a al. 2). En particulier, le jugement ne peut pas être déféré au Tribunal cantonal.
Il constitue donc un prononcé cantonal de dernière instance, contre lequel le recours de droit public est recevable au regard de l'art. 86 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 32 Strafverfahren - 1 Jede Person gilt bis zur rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
1    Jede Person gilt bis zur rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
2    Jede angeklagte Person hat Anspruch darauf, möglichst rasch und umfassend über die gegen sie erhobenen Beschuldigungen unterrichtet zu werden. Sie muss die Möglichkeit haben, die ihr zustehenden Verteidigungsrechte geltend zu machen.
3    Jede verurteilte Person hat das Recht, das Urteil von einem höheren Gericht überprüfen zu lassen. Ausgenommen sind die Fälle, in denen das Bundesgericht als einzige Instanz urteilt.
OJ.

2.- Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la présomption d'innocence, garantie par les art. 32 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 32 Strafverfahren - 1 Jede Person gilt bis zur rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
1    Jede Person gilt bis zur rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
2    Jede angeklagte Person hat Anspruch darauf, möglichst rasch und umfassend über die gegen sie erhobenen Beschuldigungen unterrichtet zu werden. Sie muss die Möglichkeit haben, die ihr zustehenden Verteidigungsrechte geltend zu machen.
3    Jede verurteilte Person hat das Recht, das Urteil von einem höheren Gericht überprüfen zu lassen. Ausgenommen sind die Fälle, in denen das Bundesgericht als einzige Instanz urteilt.
Cst.
et 6 par. 2 CEDH, porte à la fois sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part.

En ce qui concerne le fardeau de la preuve, il incombe entièrement et exclusivement à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à celui-ci de démontrer qu'il n'est pas coupable. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence. Lorsque le recourant se plaint d'une telle violation, le Tribunal fédéral examine librement s'il ressort du jugement, considéré objectivement, que le juge a condamné l'accusé uniquement parce qu'il n'avait pas prouvé son innocence.

Quant à la constatation des faits, la présomption d'innocence interdit au juge de prononcer une condamnation alors qu'il éprouve des doutes sur la culpabilité de l'accusé.
Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation.
De ce point de vue, dans la procédure du recours de droit public, la présomption d'innocence n'offre pas de protection plus étendue que l'interdiction d'une appréciation arbitraire des preuves, garantie par l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33; voir aussi ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87/88).
Dans la mesure où une condamnation est fondée, notamment, sur le refus du prévenu de répondre à certaines questions et, ainsi, de collaborer à la constatation des faits, la présomption d'innocence est en cause sous ses deux aspects: le verdict de culpabilité peut éventuellement signifier que le prévenu a renoncé à prouver son innocence, ou a échoué dans cette preuve; le refus de répondre peut aussi, selon les circonstances, apparaître comme un élément entièrement dépourvu de pertinence pour l'appréciation des preuves, le juge ayant ainsi méconnu arbitrairement les doutes qu'il aurait dû éprouver quant à la culpabilité du prévenu. En réalité, la portée de la présomption d'innocence apparaît ici étroitement liée à celle du droit du prévenu de se taire et de ne pas témoigner contre soi-même. Si le prévenu a adopté, dans le procès, un comportement excédant les limites de son droit de se taire, il ne peut vraisemblablement pas invoquer la présomption d'innocence pour critiquer les conclusions que le juge a, le cas échéant, inférées de son silence.

3.- Selon certains auteurs, le droit de se taire et de ne pas témoigner contre soi-même - droit consacré en termes explicites à l'art. 14 ch. 3 let. g du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (RS 0.103. 2) - découle d'ailleurs directement de la présomption d'innocence (Velu/Ergec, La Convention européenne des droits de l'homme, Bruxelles 1990, n. 561 p. 470; Villiger, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, 2e éd., Zurich 1999, n. 502 p. 321). La Cour européenne des droits de l'homme considère, elle, que ce droit fait partie des normes internationales généralement reconnues qui se trouvent au coeur de la notion de procès équitable, selon l'art. 6 par. 1 CEDH (arrêt du 8 février 1996 Murray c. Royaume-Uni, ch. 45, Rec. 1996 p. 30; voir aussi arrêts du 6 juin 2000 Averill c. Royaume-Uni, ch. 45; du 2 mai 2000 Condron c. Royaume-Uni, ch. 56; ATF 121 II 257 consid. 4a p. 264).

D'après la Cour de Strasbourg, le droit de se taire interdit au juge de fonder une condamnation exclusivement ou essentiellement sur le silence du prévenu, ou sur son refus de répondre à des questions ou de déposer. Par contre, ce droit n'interdit pas de prendre en considération le silence du prévenu dans des situations qui appellent assurément une explication de sa part, pour apprécier la force de persuasion des éléments à charge; à cet égard, le droit de se taire n'a donc pas de portée absolue. Pour apprécier si le fait de tirer de son silence des conclusions défavorables au prévenu est contraire à l'art. 6 CEDH, il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances et rechercher dans chaque cas si les charges de l'accusation sont suffisamment sérieuses pour appeler une réponse. Le juge de la cause pénale ne peut pas conclure à la culpabilité du prévenu simplement parce que celui-ci choisit de garder le silence. C'est seulement si les preuves à charge appellent une explication que l'accusé devrait être en mesure de donner, que l'absence de celle-ci peut permettre de conclure, par un simple raisonnement de bon sens, qu'il n'existe aucune explication possible et que l'accusé est coupable (arrêt précité Murray, ch. 47 et ss; arrêts
Averill et Condron, loc. cit.).

4.- Il est ainsi nécessaire d'examiner, d'abord, s'il existait des indices de culpabilité suffisamment concluants à la charge du recourant, propres à appeler une explication de sa part; dans l'affirmative, il faut rechercher s'il a fourni cette explication ou si, au contraire, elle lui a été demandée sans succès.

Le Tribunal fédéral a déjà admis que, lorsqu'une infraction a été commise par le conducteur non identifié d'un véhicule, la qualité de détenteur de ce véhicule constitue un indice de culpabilité; il a également admis que si le détenteur refuse alors d'indiquer qui était le conducteur, le juge peut, sans violer la présomption d'innocence, au stade de l'appréciation des preuves, retenir que le détenteur conduisait lui-même. Dans cette dernière affaire, le détenteur ne prétendait pas avoir un quelconque lien, notamment de parenté, avec le tiers qu'il refusait de désigner (arrêt du 12 novembre 1993 dans la cause S., consid. 2c).

Dans une autre cause, le véhicule était immatriculé, comme dans le cas présent, au nom d'une société anonyme; le juge avait condamné l'un des membres du conseil d'administration, en renvoyant ceux-ci à identifier eux-mêmes la personne qui avait commis l'infraction et devrait acquitter l'amende. Le Tribunal fédéral a annulé cette condamnation pour violation de la présomption d'innocence (arrêt de la Cour de cassation pénale du 17 octobre 2000 dans la cause P., consid. 3).

En l'espèce, le nom de la société détentrice du véhicule n°________ donne à penser que cette personne morale est dominée par le recourant exclusivement, et que celui-ci est donc, en principe, seul en droit d'utiliser ou de faire utiliser ledit véhicule. Cette impression est corroborée par le fait que le recourant, selon ses propres déclarations, savait qui était au volant le 12 août 1999 au matin. Il n'est cependant pas nécessaire d'apprécier si ces indices peuvent être tenus, sans arbitraire, pour suffisamment sûrs et concluants.
En effet, de toute manière, même si le recourant n'a pas désigné le conducteur, il a néanmoins fourni l'explication que l'on pouvait attendre de lui.

Le recourant a indiqué que le conducteur était un membre de sa famille. Pour le surplus, l'art. 195
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 195 Einholen von Berichten und Auskünften - 1 Die Strafbehörden holen amtliche Berichte und Arztzeugnisse über Vorgänge ein, die im Strafverfahren bedeutsam sein können.
1    Die Strafbehörden holen amtliche Berichte und Arztzeugnisse über Vorgänge ein, die im Strafverfahren bedeutsam sein können.
2    Zur Abklärung der persönlichen Verhältnisse der beschuldigten Person holen Staatsanwaltschaft und Gerichte Auskünfte über Vorstrafen und den Leumund sowie weitere sachdienliche Berichte von Amtsstellen und Privaten ein.
CPP vaud.
prévoit que nul n'est tenu de répondre, comme témoin, à une question portant sur un fait de nature à exposer à des poursuites pénales ses parents ou alliés en ligne directe, ses frères ou soeurs, ou son conjoint ou ex-conjoint. De façon implicite, à l'audience, le recourant s'est prévalu de cette disposition, et le jugement attaqué ne met pas en doute qu'elle soit applicable. Le recourant bénéficiait donc d'une règle de droit qui le dispensait expressément de fournir une explication plus précise. Dans ces conditions, on ne peut pas lui reprocher un usage excessif du droit de se taire, et on ne peut donc pas non plus tirer, de son refus de répondre, des conclusions défavorables au sujet de sa culpabilité.

L'utilisation d'un véhicule par plusieurs personnes, dans le cercle familial du détenteur ou de l'ayant droit, est une situation très courante, et l'explication fournie apparaît donc plausible. Elle est aussi de nature à disculper le recourant, personnellement visé par la poursuite pénale. En l'état du dossier, il n'existe aucun élément propre à établir que cette explication soit contraire à la vérité, de sorte que le Tribunal de police aurait dû tenir la culpabilité du recourant pour sérieusement douteuse. La condamnation attaquée est, par conséquent, intervenue en violation de la présomption d'innocence, ce qui doit entraîner son annulation.
Il appartiendra au Tribunal de police de prononcer l'acquittement du recourant, à moins que ce tribunal ne juge utile de requérir d'abord un complément d'enquête, conformément à l'art. 79 al. 2 de la loi cantonale sur les contraventions.

5.- Le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens, à la charge du canton de Vaud.

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral :

1. Admet le recours et annule le jugement attaqué.

2. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3. Dit que le canton de Vaud versera une indemnité de 1'000 fr. au recourant à titre de dépens.

4. Communique le présent arrêt en copie à la mandataire du recourant, à la Préfecture du district d'Yverdon et au Tribunal de police du district d'Yverdon.

_____________
Lausanne, le 24 avril 2001 THE/col

Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1P.641/2000
Date : 24. April 2001
Publié : 24. April 2001
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Verfahren
Objet : [AZA 0/2] 1P.641/2000 Ie COUR DE DROIT PUBLIC


Répertoire des lois
CPP: 195
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 195 Demande de rapports et de renseignements - 1 Les autorités pénales requièrent les rapports officiels et les certificats médicaux relatifs à des faits qui peuvent revêtir de l'importance au regard de la procédure pénale.
1    Les autorités pénales requièrent les rapports officiels et les certificats médicaux relatifs à des faits qui peuvent revêtir de l'importance au regard de la procédure pénale.
2    Afin d'élucider la situation personnelle du prévenu, le ministère public et les tribunaux demandent des renseignements sur les antécédents judiciaires et la réputation du prévenu, ainsi que d'autres rapports pertinents auprès de services officiels ou de particuliers.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
32
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
LCR: 90
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
OJ: 86
Répertoire ATF
120-IA-31 • 121-II-257 • 124-IV-86
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présomption d'innocence • tribunal de police • tribunal fédéral • doute • recours de droit public • appréciation des preuves • vaud • cedh • lausanne • constatation des faits • royaume-uni • fardeau de la preuve • vue • quant • droit public • soie • incombance • acquittement • examinateur • greffier
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