Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 675/2019

Arrêt du 17 juillet 2019

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffière : Mme Musy.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Yaël Hayat, avocate,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.

Objet
Fixation de la peine, (assassinat etc.),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision,
du 20 mars 2019 (AARP/139/2019 P/12928/2015).

Faits :

A.
Par jugement du 5 juillet 2018, le Tribunal criminel de la République et canton de Genève a déclaré X.________ coupable d'assassinat (art. 112
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 112 - Handelt der Täter besonders skrupellos, sind namentlich sein Beweggrund, der Zweck der Tat oder die Art der Ausführung besonders verwerflich, so ist die Strafe lebenslängliche Freiheitsstrafe oder Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren.154
CP), d'abus de confiance (art. 138 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 138 - 1. Wer sich eine ihm anvertraute fremde bewegliche Sache aneignet, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern,
1    Wer sich eine ihm anvertraute fremde bewegliche Sache aneignet, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern,
2    Wer die Tat als Mitglied einer Behörde, als Beamter, Vormund, Beistand, berufsmässiger Vermögensverwalter oder bei Ausübung eines Berufes, Gewerbes oder Handelsgeschäftes, zu der er durch eine Behörde ermächtigt ist, begeht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe192 bestraft.
CP), de vol (art. 139 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 139 - 1. Wer jemandem eine fremde bewegliche Sache zur Aneignung wegnimmt, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer jemandem eine fremde bewegliche Sache zur Aneignung wegnimmt, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    ...193
3    Der Dieb wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft, wenn er:
a  gewerbsmässig stiehlt;
b  den Diebstahl als Mitglied einer Bande ausführt, die sich zur fortgesetzten Verübung von Raub oder Diebstahl zusammengefunden hat;
c  zum Zweck des Diebstahls eine Schusswaffe oder eine andere gefährliche Waffe mit sich führt oder eine Explosion verursacht; oder
d  sonst wie durch die Art, wie er den Diebstahl begeht, seine besondere Gefährlichkeit offenbart.194
4    Der Diebstahl zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP), d'escroquerie (art. 146 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.201
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 147 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, durch unrichtige, unvollständige oder unbefugte Verwendung von Daten oder in vergleichbarer Weise auf einen elektronischen oder vergleichbaren Datenverarbeitungs- oder Datenübermittlungsvorgang einwirkt und dadurch eine Vermögensverschiebung zum Schaden eines andern herbeiführt oder eine Vermögensverschiebung unmittelbar danach verdeckt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, durch unrichtige, unvollständige oder unbefugte Verwendung von Daten oder in vergleichbarer Weise auf einen elektronischen oder vergleichbaren Datenverarbeitungs- oder Datenübermittlungsvorgang einwirkt und dadurch eine Vermögensverschiebung zum Schaden eines andern herbeiführt oder eine Vermögensverschiebung unmittelbar danach verdeckt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.202
3    Der betrügerische Missbrauch einer Datenverarbeitungsanlage zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP), d'injures (art. 177
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 177 - 1 Wer jemanden in anderer Weise durch Wort, Schrift, Bild, Gebärde oder Tätlichkeiten in seiner Ehre angreift, wird, auf Antrag, mit Geldstrafe bis zu 90 Tagessätzen bestraft.230
1    Wer jemanden in anderer Weise durch Wort, Schrift, Bild, Gebärde oder Tätlichkeiten in seiner Ehre angreift, wird, auf Antrag, mit Geldstrafe bis zu 90 Tagessätzen bestraft.230
2    Hat der Beschimpfte durch sein ungebührliches Verhalten zu der Beschimpfung unmittelbar Anlass gegeben, so kann das Gericht den Täter von Strafe befreien.
3    Ist die Beschimpfung unmittelbar mit einer Beschimpfung oder Tätlichkeit erwidert worden, so kann das Gericht einen oder beide Täter von Strafe befreien.
CP), de menaces (art. 180
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 180 - 1 Wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Der Täter wird von Amtes wegen verfolgt, wenn er:
a  der Ehegatte des Opfers ist und die Drohung während der Ehe oder bis zu einem Jahr nach der Scheidung begangen wurde; oder
bbis  der hetero- oder homosexuelle Lebenspartner des Opfers ist, sofern sie auf unbestimmte Zeit einen gemeinsamen Haushalt führen und die Drohung während dieser Zeit oder bis zu einem Jahr nach der Trennung begangen wurde.247
CP) et de faux dans les titres (art. 251 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 251 - 1. Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
1    Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
2    ...315
CP). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 18 ans ainsi qu'à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. l'unité et a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 27 août 2014 par le Ministère public de Genève. Il l'a également condamné au paiement d'indemnités à titre de réparation du tort moral et du dommage matériel en faveur de A.________ ainsi qu'aux frais de la procédure. Il a ordonné plusieurs mesures de confiscation/destruction/restitution.

B.
Par arrêt du 20 mars 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a très partiellement admis l'appel formé par X.________ et condamné le prénommé à une peine privative de liberté de 17 ans. Les faits retenus sont en substance les suivants.

B.a. Jusqu'en février 2012, X.________ a travaillé dans le domaine de la restauration. En mai 2012, il a constitué une société anonyme qui a été déclarée en faillite en août 2012 sur requête de certains de ses employés. X.________ n'a jamais remboursé le prêt qui lui avait été accordé pour libérer la moitié du capital-actions. Il a demandé une aide financière à l'Hospice général, dont il a bénéficié pour le seul mois de décembre 2012. Il a ensuite travaillé pendant six mois pour la société B.________ SA. En mai 2014, X.________ a constitué la société C.________ SA (C.________) dont le but était la commercialisation de cartes privilèges. Il en était administrateur avec D.________, lequel a apporté seul les 50'000 fr. nécessaires à la libération du capital-actions, montant dilapidé fin juin 2014. D.________ a versé, le 13 février 2014, 50'000 fr. supplémentaires sur le compte personnel de X.________, montant dépensé pour ses besoins personnels à fin juin 2014. En juillet 2014, D.________ a démissionné et ses pouvoirs ont été radiés. X.________, demeuré seul administrateur, a engagé quatorze personnes. C.________ n'a toutefois jamais eu de réelle activité commerciale ni disposé de liquidités autres que la libération du capital-
social. A fin septembre-début octobre 2014, les comptes de C.________ présentaient des soldes négatif ou égal à zéro.

B.b. A fin août 2014, X.________ a contacté l'agence immobilière de E.________, avec lequel il avait passé une partie de son enfance avant de le perdre de vue. Il lui a demandé de lui trouver une maison d'une valeur de 7'500'000 francs. Il a établi et transmis à E.________ un faux avis de crédit d'un montant de 12'842'000 fr. émanant de la Banque F.________ (F.________) pour attester qu'il disposait de cette somme, tout en expliquant qu'elle était bloquée par sa banque pour vérification pendant deux ou trois semaines. Il l'a de la sorte incité à lui prêter 15'000 fr., le 6 octobre 2014, au motif qu'il avait besoin de liquidités pour procéder à divers paiements courants. Il a également joué sur le fait que tous deux avaient été adoptés. E.________ a réclamé avec insistance le remboursement de son prêt avant de déposer plainte pénale le 10 novembre 2014, ayant constaté que l'avis de crédit transmis était un faux.

B.c. X.________ a engagé G.________, son voisin qu'il connaissait depuis quatre ans, comme responsable commercial au sein de C.________ dès le 10 septembre 2014. G.________ n'a plus vu X.________ depuis le 1 er octobre 2014 et n'a jamais reçu son salaire. En réponse à des messages de certains employés, dont G.________, qui se plaignaient de l'absence de X.________ et de directives claires, le prénommé a annoncé à G.________ qu'il était licencié. Interpellé sur le salaire dû pour les mois de septembre et d'octobre, X.________ a envoyé, le 6 octobre 2014, de nombreux messages d'insultes et de menaces à G.________.

B.d. X.________ connaissait H.________, né en 1943, depuis une dizaine d'années. Le premier avait invité à plusieurs reprises le second à partager des repas de famille. H.________ a en outre hébergé X.________ lorsqu'il ne vivait pas avec son ex-épouse.
H.________ était au bénéfice d'un logement à caractère social, sis xxx à U.________. Après avoir vidé son compte bancaire caché auprès de la Banque I.________ AG par deux retraits en août 2013, de 35'000 fr. et de 75'722 fr, il n'avait pour vivre plus que sa rente AVS et les prestations complémentaires (SPC), soit un montant mensuel de moins de 2'200 francs,et quelques " à côté " provenant d'une activité de chauffeur de taxi. Il avait accumulé un retard de loyer d'environ 600 fr., a yant conduit sa bailleresse à résilier son bail et puis à déposer une requête en évacuation le 15 octobre 2014. Malgré ces difficultés, H.________ avait signé, le 27 août 2014, sur proposition de X.________, un contrat d'achat d'actions de la société C.________ au prix de 50'000 fr. par action, avec la promesse de leur rachat 18 mois plus tard à dix fois leur valeur. Pressé par X.________ par email du 3 septembre 2014 de verser au minimum le 5% de 50'000 fr., H.________ a répondu qu'il ne disposait pas de cette somme et a proposé de s'acquitter de 200 fr. par mois et davantage si ses propres débiteurs le remboursaient.
De son côté, X.________ était aux abois. Au 3 octobre 2014, avant l'arrivée des fonds de E.________, il avait 303 fr. pour seul actif, déposé sur un compte. Son ex-épouse J.________ et lui avaient décidé de se remettre ensemble, mais ils rencontraient des difficultés financières, notamment pour payer le loyer, J.________ ne disposant pour seul revenu que de sa rente AI. X.________ a envoyé à la régie une fausse quittance bancaire en prétendant avoir payé le loyer de septembre.
C'est dans ce contexte que H.________ a prêté à X.________, à une date indéterminée, un montant de 30'000 fr., issu probablement des espèces prélevées auprès de la Banque I.________ AG en août 2013. Dès la fin de l'année 2014, H.________ a sollicité le remboursement de son prêt. Dans de nombreux échanges de messages, X.________ a cherché à le faire patienter en invoquant de multiples motifs. H.________ lui répondait qu'il se trouvait dans une situation financière très difficile, craignant que son téléphone ne soit coupé, que son appartement ne lui soit enlevé, n'ayant même plus de quoi payer le parking pour sa voiture, courant ainsi le risque de perdre ce dont il avait besoin pour compléter ses rentes. En outre, il n'avait pas reçu ses prestations sociales du mois de février. Or cela pour la simple raison que X.________ les avait retirées de son compte à son insu le jour même de leur versement, soit le 11 février 2015.

B.e. Le 11 mars 2015, X.________ a donné rendez-vous à H.________ à son domicile, sous le prétexte de lui rembourser son prêt. Il s'est muni d'une carabine et l'attendu chez lui. Il l'a alors tué de deux balles dans la tête. Il lui a ligoté les poignets et a emballé le corps dans deux couches de sacs poubelle, respectivement de plastique transparent puis dans une fourre de duvet, avant de transporter le tout sur le balcon et de recouvrir le corps d'un sac rempli de détritus.
Il s'est ensuite emparé du téléphone, des clés de l'appartement, de la carte bancaire et des clés du véhicule de la victime avant de quitter les lieux au volant dudit véhicule. Il a passé l'après-midi en compagnie de son ex-femme et de sa fille. Après les faits, il a passé au moins deux nuits au domicile de la victime et y est revenu à de multiples reprises pour y dérober de nombreux objets, qu'il a revendus pour des montants dérisoires. Dès le 12 mars 2015 et durant les mois suivants, il a prélevé l'intégralité des prestations sociales versées à la victime. I l a également loué la voiture de H.________ et en a tiré un enrichissement de 1'500 francs. Pour justifier de ses absences auprès de son ex-femme, notamment lorsqu'il rendait visite à sa maîtresse, X.________ expliquait être en compagnie de H.________. Pour couvrir son acte, il a envoyé plusieurs messages sur le raccordement de H.________, faisant mine de prendre de ses nouvelles et de s'étonner de son absence de réponse. Il a également expliqué au concierge de l'immeuble que son ami était parti en voyage en Afrique pendant quelque temps.
Le corps de H.________ a été retrouvé le 3 juillet 2015, après que les voisins se sont plaints à plusieurs reprises d'odeurs nauséabondes provenant du logement.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision cantonale et conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la quotité de sa peine privative de liberté est réduite, subsidiairement à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire et la désignation de Me Yaël Hayat en qualité de défenseur d'office.

Considérant en droit :

1.
Le recourant critique la quotité de la peine qui lui a été infligée. Il se plaint également d'un défaut de motivation du jugement cantonal.

1.1. L'art. 47
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 47 - 1 Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
1    Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
2    Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden.
CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à
la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.).

1.2. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 47 - 1 Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
1    Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
2    Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden.
CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur dont il tient compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 50 - Ist ein Urteil zu begründen, so hält das Gericht in der Begründung auch die für die Zumessung der Strafe erheblichen Umstände und deren Gewichtung fest.
CP; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 20 et les arrêts cités). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Un recours ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant
lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319; 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.).

2.
Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte, ou à tout le moins pas suffisamment, de sa détresse financière et des pressions qu'il subissait, notamment de la part de son ex-épouse qui lui réclamait de l'argent.

2.1. La cour cantonale a pris acte de la situation financière obérée du recourant et constaté qu'il s'agissait du mobile du crime. Elle a cependant observé que le recourant disposait de capacités intellectuelles certaines, d'un environnement soutenant (ses parents, sa soeur, son ex-femme) et qu'il aurait pu chercher un emploi salarié après avoir constaté que l'activité de sa société était d'emblée vouée à l'échec. Il avait les moyens d'une situation professionnelle stable avec des perspectives d'avenir convenables. Au lieu de cela, aux dires de sa femme, il passait ses journées sur le canapé. Malgré les réclamations, la pression et les reproches de son ex-épouse qui peinait à boucler les fins de mois ainsi que celles de la victime qui lui réclamait son argent, le recourant n'avait absolument pas pour unique solution que de tuer son ami. Il s'était seul mis dans sa situation financière momentanément difficile.

2.2. Il s'avère ainsi que la cour cantonale n'a pas omis de tenir compte de la situation financière difficile du recourant ainsi que des réclamations qui lui étaient adressées, mais elle a estimé que cela ne réduisait pas sa culpabilité. En effet, non seulement le recourant était seul à l'origine de cette situation financière, mais surtout, elle n'était pas désespérée. Le recourant a fait le choix de supprimer la vie de l'ami qui lui avait apporté son aide alors qu'il était lui-même démuni, plutôt que d'envisager d'autres alternatives, comme celle de trouver un emploi. En outre, la victime avait certes insisté pour récupérer son dû, mais ne l'avait jamais menacé ni causé de tort. Le recourant ne présente, pour le surplus, aucun grief dûment motivé (cf. art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF) à l'encontre de l'établissement des faits, d'où il s'ensuit que ses allégués qui s'écartent de l'état de fait cantonal sont irrecevables (art. 97 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
1    Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
2    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.86
LTF).
Sur le vu de ce qui précède, c'est en vain que le recourant reproche à l'autorité précédente de ne pas avoir réduit sa peine en considération de ses difficultés financières.

3.
Le recourant se prévaut de l'absence de relation avec sa fille depuis son incarcération, considérant qu'elle justifie une réduction de la quotité de la peine.

3.1. La perspective que l'exécution d'une peine privative de liberté puisse détacher le condamné d'un environnement favorable peut, selon les circonstances concrètes du cas, déployer un effet atténuant et conduire au prononcé d'une peine inférieure à celle qui serait proportionnée à sa culpabilité (ATF 134 IV 17 consid. 3.4 p. 24). Cela étant, il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie professionnelle et familiale du condamné. Ces conséquences ne peuvent conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires (arrêts 6B 375/2019 du 12 juin 2019 consid. 3.2; 6B 1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.4.4).

3.2. Il ressort du jugement cantonal que la fille du recourant, très choquée par l'acte commis par celui-ci, refuse tout contact avec son père depuis son interpellation, malgré les sollicitations de celui-ci. Ce n'est donc pas en soi l'exécution d'une peine privative de liberté qui porte atteinte à la relation du recourant avec sa fille, mais l'acte dont celui-ci s'est rendu coupable. Quoi qu'il en soit, la situation du recourant, en tant que père d'un enfant de 16 ans, n'a rien d'extraordinaire. C'est à raison que la cour cantonale n'en a pas tenu compte dans la fixation de la peine.

4.
Le recourant fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir suffisamment pris en considération tous les éléments à décharge et d'avoir ainsi fixé une peine privative de liberté trop sévère. Il invoque son bon comportement en détention ainsi que les suivis entrepris avec un psychologue et avec l'aumônière. Il considère également qu'en faisant usage de son droit de se taire lors de l'audience d'appel, il a démontré une certaine collaboration et une amorce de prise de conscience.

4.1. La cour cantonale a relevé que les discussions avec l'ancienne aumônière de la prison, désormais à raison d'une fois par mois environ, de même que le suivi psychologique que le recourant disait avoir initié un mois avant l'audience d'appel, étaient à encourager et de nature à l'aider dans la prise de conscience de ses actes, leur acceptation et surtout à ne pas en faire porter le poids sur sa fille.
L'autorité précédente a ainsi tenu compte des démarches entreprises par le recourant. Pour le reste, son bon comportement en détention ne saurait être considéré comme un élément à décharge, dès lors qu'il s'agit du comportement que l'on doit pouvoir attendre de tout détenu.
A suivre le recourant, il devrait être récompensé pour avoir, la première fois lors de l'audience d'appel, renoncé aux versions fantaisistes dont il avait gratifié les autorités pénales jusqu'alors et choisi, en lieu et place, de faire usage de son droit de se taire.
Selon la jurisprudence, l'exercice, par le prévenu, de son droit au silence ne saurait justifier une aggravation de la sanction, à moins que l'on puisse déduire une absence de remords et de prise de conscience de sa faute (cf. ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20; voir également arrêts 6B 1299/2016 du 27 septembre 2017 consid. 2.3.4; 6B 740/2016 du 2 juin 2017 consid. 1; 6B 688/2015 du 19 mai 2016 consid. 3.5 et les références citées). En toute hypothèse, le recours au droit au silence n'est pas un facteur de réduction de la peine. De surcroît, il s'avère que, lors de l'audience d'appel, le recourant a tenu à nier une nouvelle fois son implication dans l'homicide de H.________ (arrêt attaqué, p. 43 et 76). On ne peut que donner raison à l'autorité précédente qui a vu dans les dénégations obstinées du recourant une absence totale de prise de conscience.

4.2. Pour le surplus, la cour cantonale a retenu que la faute du recourant était d'une gravité extrême considérant en particulier l'assassinat de H.________. Se refusant à dire à la victime qu'il n'avait pas les moyens ni l'intention de lui rembourser les 30'000 fr. prêtés quelques mois plus tôt, il a tué celui qu'il disait être un ami. Il l'avait, dans la foulée, dépouillé des objets les plus précieux garnissant son humble logement, de sa voiture et, chaque mois, de ses prestations sociales, ce qu'il aurait fait aussi longtemps qu'il en aurait eu l'occasion, ne fût-ce son interpellation le 3 juillet 2015. Son mobile était bien totalement égoïste, tendant à ne pas rembourser la victime. C'est ainsi vainement qu'il disait que ses actes devaient en premier lieu profiter à sa fille, pour laquelle il devait une pension, étant rappelé qu'il était en première ligne responsable de cette dette. Il était au demeurant peu acceptable de faire porter à sa fille le poids et la culpabilité de ses propres actes.
A ce mobile venait s'ajouter la façon odieuse dont il avait agi, n'hésitant pas à abattre froidement sa victime de deux balles dans la tête, après lui avoir tendu un guet-apens dans son propre domicile. Il a ensuite malmené le corps en liant ses poignets d'un chiffon et en l'enfermant dans deux couches de plastique et une housse de duvet. Il a disposé des immondices sur le sommet de l'amas ainsi constitué et l'a placé sur le balcon pour donner l'impression qu'il s'agissait de détritus abandonnés parmi d'autres. Ce corps s'y est putréfié des semaines durant, dont sur une période de forte chaleur.
Avant cet assassinat, le recourant avait sans vergogne délesté de 15'000 fr., en montant un édifice de mensonges, E.________, qu'il avait côtoyé dans sa jeunesse, allant jusqu'à jouer la corde sensible de l'adoption. Il avait également insulté et menacé G.________, dont le seul tort était de demander la présence de son employeur et le versement du salaire auquel il avait droit.
La collaboration du recourant à l'enquête avait été exécrable. Il n'avait eu de cesse de se poser en victime et de s'apitoyer sur son propre sort, cherchant à jeter le discrédit sur les autres, dont les personnes qu'il avait lésées, et à trouver à celle qu'il a assassinée nombre d'ennemis qui auraient eu des raisons de lui en vouloir au point de souhaiter sa mort. Il avait rendu la procédure inutilement longue et fastidieuse, et d'autant plus douloureuse en particulier pour la fille de la victime, contestant encore dans sa déclaration d'appel sa culpabilité de la majorité des chefs d'infractions. Une telle attitude, en particulier la foison de mensonges ayant conduit la police sur de fausses pistes, allait bien au-delà du droit au silence et de ne pas s'auto-incriminer, ainsi que du trouble de la personnalité narcissique dont il souffrait.
Le recourant avait cinq antécédents judiciaires en Suisse pour infractions à la LCR, violation d'une obligation d'entretien, menaces et soustraction de données. Sa responsabilité pénale au moment de l'assassinat était entière et aucune des circonstances atténuantes prévues par l'art. 48
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 48 - Das Gericht mildert die Strafe, wenn:
a  der Täter gehandelt hat:
a1  aus achtenswerten Beweggründen,
a2  in schwerer Bedrängnis,
a3  unter dem Eindruck einer schweren Drohung,
a4  auf Veranlassung einer Person, der er Gehorsam schuldet oder von der er abhängig ist;
b  der Täter durch das Verhalten der verletzten Person ernsthaft in Versuchung geführt worden ist;
c  der Täter in einer nach den Umständen entschuldbaren heftigen Gemütsbewegung oder unter grosser seelischer Belastung gehandelt hat;
d  der Täter aufrichtige Reue betätigt, namentlich den Schaden, soweit es ihm zuzumuten war, ersetzt hat;
e  das Strafbedürfnis in Anbetracht der seit der Tat verstrichenen Zeit deutlich vermindert ist und der Täter sich in dieser Zeit wohl verhalten hat.
CP n'était réalisée.
Il y avait ainsi concours entre les infractions d'assassinat, d'abus de confiance, de vol, d'escroquerie, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, de menaces et de faux dans les titres (art. 49 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 49 - 1 Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt ihn das Gericht zu der Strafe der schwersten Straftat und erhöht sie angemessen. Es darf jedoch das Höchstmass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte erhöhen. Dabei ist es an das gesetzliche Höchstmass der Strafart gebunden.
1    Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt ihn das Gericht zu der Strafe der schwersten Straftat und erhöht sie angemessen. Es darf jedoch das Höchstmass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte erhöhen. Dabei ist es an das gesetzliche Höchstmass der Strafart gebunden.
2    Hat das Gericht eine Tat zu beurteilen, die der Täter begangen hat, bevor er wegen einer andern Tat verurteilt worden ist, so bestimmt es die Zusatzstrafe in der Weise, dass der Täter nicht schwerer bestraft wird, als wenn die strafbaren Handlungen gleichzeitig beurteilt worden wären.
3    Hat der Täter eine oder mehrere Taten vor Vollendung des 18. Altersjahres begangen, so dürfen diese bei der Bildung der Gesamtstrafe nach den Absätzen 1 und 2 nicht stärker ins Gewicht fallen, als wenn sie für sich allein beurteilt worden wären.
CP). La première et plus grave de ces infractions commandait à elle seule le prononcé d'une peine privative de liberté de seize ans. Le concours d'infraction portait cette peine à dix-sept ans.

4.3. Au regard de ce qui précède, la peine a été fixée sur la base de critères pertinents et on n'en discerne pas qui auraient été omis ou pris en considération à tort. Les éléments à prendre en compte ont par ailleurs abouti au prononcé d'une peine qui ne peut être qualifiée d'excessive. La sanction infligée ne viole donc pas l'art. 47
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 47 - 1 Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
1    Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
2    Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden.
CP.
En outre, dûment motivée, elle respecte les exigences en la matière, telles que résultant de l'art. 50
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 50 - Ist ein Urteil zu begründen, so hält das Gericht in der Begründung auch die für die Zumessung der Strafe erheblichen Umstände und deren Gewichtung fest.
CP. Le grief formé par le recourant à cet égard s'avère ainsi également infondé.

5.
Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 64 Unentgeltliche Rechtspflege - 1 Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
1    Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
2    Wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, bestellt das Bundesgericht der Partei einen Anwalt oder eine Anwältin. Der Anwalt oder die Anwältin hat Anspruch auf eine angemessene Entschädigung aus der Gerichtskasse, soweit der Aufwand für die Vertretung nicht aus einer zugesprochenen Parteientschädigung gedeckt werden kann.
3    Über das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege entscheidet die Abteilung in der Besetzung mit drei Richtern oder Richterinnen. Vorbehalten bleiben Fälle, die im vereinfachten Verfahren nach Artikel 108 behandelt werden. Der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin kann die unentgeltliche Rechtspflege selbst gewähren, wenn keine Zweifel bestehen, dass die Voraussetzungen erfüllt sind.
4    Die Partei hat der Gerichtskasse Ersatz zu leisten, wenn sie später dazu in der Lage ist.
LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 17 juillet 2019

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Musy
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_675/2019
Date : 17. Juli 2019
Publié : 12. August 2019
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Strafrecht (allgemein)
Objet : Fixation de la peine (assassinat etc.)


Répertoire des lois
CP: 47 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
48 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
49 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
50 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.
112 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins.
138 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
139 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
146 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
147 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 147 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, influe sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, et provoque, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou le dissimule aussitôt après, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, influe sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, et provoque, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou le dissimule aussitôt après, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de tels actes, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'utilisation frauduleuse d'un ordinateur au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
177 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
1    Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
2    Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible.
3    Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux.
180 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 180 - 1 Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire250.251
1    Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire250.251
2    La poursuite a lieu d'office:252
a  si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce;
bbis  si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.254
251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
LTF: 64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
129-IV-6 • 134-IV-17 • 136-IV-55 • 141-IV-61 • 142-IV-137 • 144-IV-313
Weitere Urteile ab 2000
6B_1192/2018 • 6B_1299/2016 • 6B_375/2019 • 6B_675/2019 • 6B_688/2015 • 6B_740/2016
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mois • peine privative de liberté • tribunal fédéral • assassinat • situation financière • amiante • vue • pouvoir d'appréciation • assistance judiciaire • fixation de la peine • calcul • frais judiciaires • pression • droit pénal • abus de confiance • utilisation frauduleuse d'un ordinateur • insulte • capital-actions • voisin • tennis
... Les montrer tous