Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 962/2019

Arrêt du 17 septembre 2019

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Xavier Rubli, avocat,
recourant,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. A.________,
intimés.

Objet
Droit d'être entendu; arbitraire; fixation de la peine; conditions illicites de détention,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 mai 2019 (n° 173 PE17.010031-CMS/CMD).

Faits :

A.
Par jugement du 18 janvier 2019, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________, pour contrainte, contrainte sexuelle, contrainte sexuelle avec cruauté, viol et pornographie, a révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 8 septembre 2015 et a infligé au prénommé une peine privative de liberté d'ensemble de quatre ans et demi, sous déduction de 599 jours de détention avant jugement et de 14 jours à titre de réparation du tort moral pour la détention subie dans des conditions illicites. Il a en outre ordonné que l'intéressé soit soumis à un traitement ambulatoire et a dit qu'il est le débiteur de A.________ d'indemnités à hauteur de 10'000 fr., avec intérêts, à titre de réparation du tort moral et de 100 fr., avec intérêts, pour ses dépens. Il a enfin donné acte à cette dernière de ses réserves civiles pour le surplus.

B.
Par jugement du 15 mai 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a très partiellement admis l'appel formé par X.________ contre ce jugement et a réformé celui-ci en ce sens que ce dernier est condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de quatre ans et demi, sous déduction de 599 jours de détention avant jugement et de 195 jours à titre de réparation du tort moral pour la détention subie dans des conditions illicites.

La cour cantonale a retenu les faits suivants.

B.a. X.________ est né en 1989.

Le prénommé a effectué plusieurs courts séjours à l'Hôpital de B.________, soit en 2012, en raison de troubles du comportement avec risques de passage à l'acte hétéro-agressif, en juillet 2014, pour mise à l'abri d'idées suicidaires, ainsi qu'en décembre 2014, pour mise à l'abri d'idées suicidaires scénarisées et hétéro-agressivité.

Le casier judiciaire de X.________ fait état d'une condamnation, en 2010, pour violation grave des règles de la circulation routière, conduite sans permis, cession d'un véhicule à moteur à un conducteur sans permis, infraction à la LCR et opposition aux actes de l'autorité, d'une condamnation, en 2012, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et infraction à la LArm, ainsi que d'une condamnation, en 2015, pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, conduite en état d'ébriété, violation des obligations en cas d'accident, vol d'usage, tentative de vol d'usage, conduite sans permis et sans assurance-responsabilité civile, usage abusif de permis ou de plaques de contrôle, usurpation de plaques de contrôle, infraction et contravention à la LStup et infraction à la LArm.

B.b. En cours de procédure, X.________ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique. Dans un rapport du 29 janvier 2018, les expertes ont posé un diagnostic de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de l'alcool, utilisation nocive pour la santé, ainsi que de trouble de la personnalité émotionnellement labile type impulsif et traits antisociaux. Elles ont par ailleurs indiqué que l'intéressé était capable d'apprécier le caractère illicite de ses actes, mais que sa capacité à se déterminer d'après cette appréciation était restreinte par son trouble de la personnalité et, principalement, par les aspects impulsifs et immatures de celui-ci, associés à des fonctions intellectuelles limitées.

B.c. A.________, née en 1993, souffre d'un retard mental impliquant d'importantes difficultés d'apprentissage et de compréhension, affection qui a donné lieu, en 2014, à l'institution d'une curatelle de représentation.

La prénommée et X.________ ont fait connaissance en 2016 et ont rapidement entretenu des relations sexuelles, lesquelles ont pris place au domicile de ce dernier. Entre le mois de juillet 2016 et la fin de leur relation en octobre de la même année, les deux intéressés ont entretenu une relation essentiellement de nature sexuelle, lors de laquelle, hormis des rapports sexuels mutuellement consentis, X.________ a fait subir à A.________, à plusieurs reprises, contre son gré, l'acte sexuel complet, ainsi que des fellations, des sodomies et des actes d'urolagnie et de scatologie.

B.d. A plusieurs reprises, au cours de cette relation, X.________ a contraint A.________ à subir l'acte sexuel complet, notamment sous la menace d'être giflée. La prénommée criait parfois pour alerter la mère de son compagnon, qui se trouvait sous le même toit. X.________ plaçait alors sa main sur la bouche de sa partenaire pour la faire taire.

B.e. A plusieurs reprises, X.________ a contraint A.________ à l'acte de sodomie. Afin de briser la résistance de celle-ci, l'intéressé lui ordonnait de se laisser faire, lui donnait des fessées, la maintenait fortement par les mains, la menaçait d'aller "voir ailleurs" ou de s'en prendre à sa famille.

B.f. A une occasion, X.________ a contraint A.________ à lui prodiguer une fellation sur son balcon. Il l'a forcée à s'accroupir puis, tout en lui tenant la tête avec les mains, a introduit son pénis dans sa bouche. Face au refus de A.________ d'avaler son sperme, l'intéressé a éjaculé sur le visage de sa partenaire.

B.g. A une occasion, dans sa salle de bain, alors que A.________ avait expressément manifesté son refus, X.________ a forcé cette dernière à lui prodiguer une fellation, en maintenant la tête de la prénommée contre son sexe. Lors de cet acte, X.________ a uriné dans la bouche de A.________, qui a avalé le liquide. Après ce premier épisode, il a exigé une seconde fellation, dans les mêmes circonstances, mais en filmant la scène. X.________ a donc installé son téléphone portable sur la machine à laver et a replacé A.________ dans la même posture. Au cours de la fellation, alors que cette dernière avait exprimé son désir d'arrêter, l'intéressé a derechef passé outre ce refus et n'a cessé son action qu'après avoir uriné sur le visage et le torse de sa partenaire.

Après ces deux fellations, X.________ et A.________ se sont rendus sous la douche. A cet endroit, tandis que le premier avait à nouveau enclenché la fonction "vidéo" de son téléphone portable, il a une fois encore exigé de la seconde qu'elle se soumette à l'acte sexuel. Face au refus de A.________, X.________ a déféqué, pris ses selles dans sa main et en a enduit le visage, le torse et le flanc de la prénommée, toujours sans le consentement de celle-ci.

Lors de cet épisode, X.________ a interdit à A.________ de parler à ses parents de ce qui s'était produit, en précisant qu'à défaut il se rendrait chez elle pour "casser la baraque" ou crever les pneus du véhicule de son père. Il s'est quant à lui, ensuite de ces événements, vanté de ce qu'il avait fait subir à A.________ auprès de deux amis, leur a adressé des fichiers audio et des messages, dans lesquels, il expliquait, hilare, que cette dernière "avait soif" et qu'il lui avait donc donné ce qu'il "avait sous la main", en précisant : "une miss je lui est pisse dans la bouche elle a tous bu la cochonne".

Dans le courant du mois d'août 2016, X.________ a encore envoyé à ses deux amis les deux enregistrements vidéo auxquels il avait procédé dans sa salle de bain.

B.h. X.________ a visionné, à tout le moins entre le 6 mars et le 29 mai 2017, des vidéos pornographiques mettant en scène des actes de violence extrême entre adultes.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 15 mai 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté, que sa libération est immédiatement ordonnée et qu'une indemnité correspondant à 250 fr. par jour de détention subi lui est allouée à titre de réparation du tort moral. Subsidiairement, il conclut à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté qui ne dépasse pas 24 mois, sous déduction des jours de détention effectués avant jugement et d'un nombre de jour correspondant au moins à un demi jour par jour de détention effectué dans des conditions illicites à titre de réparation du tort moral. Plus subsidiairement, il conclut à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et demi, sous déduction des jours de détention effectués avant jugement et d'un nombre de jour correspondant au moins à un demi jour par jour de détention effectué dans des conditions illicites à titre de réparation du tort moral. Encore plus subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs le bénéfice
de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1.
Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir violé son droit d'être entendu en refusant d'administrer diverses preuves.

1.1. Selon l'art. 389 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 389 Beweisergänzungen - 1 Das Rechtsmittelverfahren beruht auf den Beweisen, die im Vorverfahren und im erstinstanzlichen Hauptverfahren erhoben worden sind.
1    Das Rechtsmittelverfahren beruht auf den Beweisen, die im Vorverfahren und im erstinstanzlichen Hauptverfahren erhoben worden sind.
2    Beweisabnahmen des erstinstanzlichen Gerichts werden nur wiederholt, wenn:
a  Beweisvorschriften verletzt worden sind;
b  die Beweiserhebungen unvollständig waren;
c  die Akten über die Beweiserhebungen unzuverlässig erscheinen.
3    Die Rechtsmittelinstanz erhebt von Amtes wegen oder auf Antrag einer Partei die erforderlichen zusätzlichen Beweise.
CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 389 Beweisergänzungen - 1 Das Rechtsmittelverfahren beruht auf den Beweisen, die im Vorverfahren und im erstinstanzlichen Hauptverfahren erhoben worden sind.
1    Das Rechtsmittelverfahren beruht auf den Beweisen, die im Vorverfahren und im erstinstanzlichen Hauptverfahren erhoben worden sind.
2    Beweisabnahmen des erstinstanzlichen Gerichts werden nur wiederholt, wenn:
a  Beweisvorschriften verletzt worden sind;
b  die Beweiserhebungen unvollständig waren;
c  die Akten über die Beweiserhebungen unzuverlässig erscheinen.
3    Die Rechtsmittelinstanz erhebt von Amtes wegen oder auf Antrag einer Partei die erforderlichen zusätzlichen Beweise.
CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 107 Anspruch auf rechtliches Gehör - 1 Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör; sie haben namentlich das Recht:
1    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör; sie haben namentlich das Recht:
a  Akten einzusehen;
b  an Verfahrenshandlungen teilzunehmen;
c  einen Rechtsbeistand beizuziehen;
d  sich zur Sache und zum Verfahren zu äussern;
e  Beweisanträge zu stellen.
2    Die Strafbehörden machen rechtsunkundige Parteien auf ihre Rechte aufmerksam.
CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 139 Grundsätze - 1 Die Strafbehörden setzen zur Wahrheitsfindung alle nach dem Stand von Wissenschaft und Erfahrung geeigneten Beweismittel ein, die rechtlich zulässig sind.
1    Die Strafbehörden setzen zur Wahrheitsfindung alle nach dem Stand von Wissenschaft und Erfahrung geeigneten Beweismittel ein, die rechtlich zulässig sind.
2    Über Tatsachen, die unerheblich, offenkundig, der Strafbehörde bekannt oder bereits rechtsgenügend erwiesen sind, wird nicht Beweis geführt.
CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B 730/2019 du 9 août 2019 consid. 1.1.2; 6B 672/2019 du 6 août 2019 consid. 1.1; 6B 416/2019 du 4 juillet 2019 consid. 1.1). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435; 141 I 60
consid. 3.3 p. 64).

1.2. Le recourant a requis la production du dossier de l'enquête pénale dirigée contre C.________ dans le canton du Valais.

1.2.1. A cet égard, la cour cantonale a exposé que les actes reprochés au recourant avaient initialement été rapportés au père de l'intimée par C.________, lequel s'était donc trouvé à l'origine de la dénonciation pénale. L'hypothèse d'une manipulation de l'intimée devait cependant être exclue, au vu de la cohérence et du caractère mesuré des accusations qui avaient été formulées par celle-ci dans le cadre de la présente cause. Selon l'autorité précédente, les déclarations de C.________, non plus que les informations recueillies sur son compte dans le cadre de l'enquête pénale dirigée contre lui, ne pourraient contredire ce constat. La production du dossier en question était donc inutile.

1.2.2. Le recourant n'explique pas quel élément décisif pourrait être trouvé dans le dossier dont il a requis la production, mais indique que celui-ci pourrait apporter "une lumière nouvelle sur la personnalité de M. C.________, sur ses antécédents, son rôle, ses liens avec [l'intimée] et sa famille et sur son conflit avec le recourant". On ne voit pas en quoi la cour cantonale aurait pu verser dans l'arbitraire en refusant la production dudit dossier, dont le recourant ne prétend pas qu'il aurait un lien direct avec la présente affaire.

1.3. Le recourant fait grief à l'autorité précédente d'avoir refusé l'audition de D.________, l'ex-compagnon de l'intimée.

1.3.1. Sur ce point, la cour cantonale a indiqué que les actes de violence et de contrainte sexuelle qui avaient été prêtés au prénommé par l'intimée au cours de l'instruction ne faisaient pas l'objet de la présente cause. Les déclarations de l'intimée montraient que cette dernière distinguait clairement les comportements reprochés au recourant de ceux attribués à D.________. Au cours de l'instruction, l'intimée avait, pour évoquer les événements dénoncés, parlé d'un dénommé "E.________" et non de son ex-compagnon. L'intéressée ne mélangeait pas les deux relations, puisqu'elle avait déclaré avoir peur que le recourant puisse la frapper dès lors qu'elle avait déjà subi de telles sévices auprès de D.________. En outre, l'intimée avait fourni de nombreux détails concernant les événements qu'elle avait mis en lien avec le recourant. Ce dernier, s'il avait contesté toute contrainte, avait pour l'essentiel admis que les actions relatées par l'intimée étaient réellement survenues, en particulier les épisodes ayant pris place sur son balcon et dans sa salle de bain. Interrogée durant les débats d'appel sur la possibilité qu'elle eût confondu les agissements de D.________ avec ceux reprochés au recourant, l'intimée avait certes indiqué que
les "choses étaient floues", qu'elle n'arrivait plus "à distinguer" et que "cela avait toujours été un peu flou". Cette déclaration était cependant sans portée. En effet, d'une part, l'intimée avait confirmé que le recourant l'avait forcée à faire "des choses" qu'elle ne voulait pas, en précisant que ses doutes concernaient uniquement des détails. D'autre part, l'hésitation de l'intéressée pouvait s'expliquer par l'écoulement du temps et ne suffisait pas à mettre en cause les déclarations nuancées faites auparavant. L'hypothèse d'une éventuelle confusion de la part de l'intimée ne reposait dès lors sur aucun élément objectif.

1.3.2. Le recourant affirme que l'audition de D.________ aurait permis de déterminer si ce dernier avait pu commettre les actes que l'intimée lui avait attribués, voire si un quelconque abus avait réellement existé. On ne voit pas en quoi il aurait été arbitraire, pour la cour cantonale, d'estimer qu'un tel témoignage ne serait pas décisif en l'occurrence. En effet, d'éventuels aveux de la part du prénommé, s'agissant de son comportement envers l'intimée, n'auraient pas exclu la commission, par le recourant, des actes mis à sa charge. Cela vaut à plus forte raison dans la mesure où plusieurs épisodes en relation avec lesquels l'intimée a accusé le recourant ont, selon ce dernier, bien eu lieu.

1.4. Le recourant soutient que la cour cantonale aurait dû diligenter une expertise de crédibilité concernant l'intimée.

1.4.1. Le juge ne doit recourir à une expertise de crédibilité qu'en présence de circonstances particulières. Une expertise de crédibilité effectuée par un spécialiste peut notamment s'imposer s'agissant de déclarations d'un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficiles à interpréter, lorsqu'il existe des indices sérieux de troubles psychiques ou encore lorsque des éléments concrets donnent à penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184 et les références citées; 128 I 81 consid. 2 p. 84). Le tribunal dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation (arrêt 6B 145/2019 du 28 août 2019 consid. 2.2.1 et les références citées).

1.4.2. L'autorité précédente a exposé que l'intimée souffrait d'un retard mental qui s'accompagnait d'importantes difficultés d'apprentissage et de compréhension. Si cette affection avait justifié l'institution d'une curatelle de représentation, aucun élément ne laissait craindre qu'elle pût avoir une incidence sur les déclarations de l'intéressée. Au contraire, les dépositions de l'intimée avaient toujours été claires et cohérentes et n'avaient pas compris de contradictions significatives portant sur des éléments importants. Le fait que celle-ci eût, à plusieurs reprises, avoué ne pas se souvenir de certains détails s'expliquait par l'écoulement du temps. Enfin, s'il était établi que C.________ s'était trouvé à l'origine de la dénonciation du recourant, rien ne permettait de soupçonner que l'intimée pût être influencée par le prénommé au point d'accuser faussement celui-ci. Le fait que l'intimée et son père eussent admis avoir réalisé que C.________ "était un manipulateur" ne signifiait pas encore que l'intéressée eût concrètement été manipulée dans la présente affaire.

1.4.3. En l'occurrence, il est avéré que l'intimée souffre d'un trouble psychique, de sorte qu'une expertise n'était pas nécessaire pour éclaircir cet aspect. Le recourant soutient que celle-ci aurait tenu des propos contradictoires, fragmentaires et incohérents. Il évoque toutefois uniquement, à cet égard, des déclarations portant sur des événements périphériques à l'affaire, soit concernant D.________, ou relevant du détail, ainsi la question de savoir si l'intimée avait déjà, à une reprise avant de rencontrer le recourant, pratiqué la sodomie. S'agissant enfin d'une éventuelle manipulation, le recourant se contente de formuler des conjectures, sans évoquer aucun élément concret permettant d'appuyer ses soupçons. Il n'était ainsi pas arbitraire, pour la cour cantonale, de considérer qu'une expertise de crédibilité ne se justifiait pas, nonobstant l'affection dont souffre l'intimée et dont elle a tenu compte dans l'appréciation des preuves (cf. consid. 2.2 infra).

1.5. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir ordonné une nouvelle expertise psychiatrique, après la réception du rapport des expertes du 29 janvier 2018.

On peut tout d'abord relever que, sur ce point, le recourant adresse diverses critiques à l'expertise psychiatrique en question, en contestant la méthodologie suivie, les compétences des expertes mandatées ou encore leur impartialité, sans formuler aucun grief distinct - répondant aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF - portant sur l'exploitabilité de ce moyen de preuve. L'intéressé, qui inscrit son argumentation dans le cadre de son grief concernant la prétendue violation de l'art. 389
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 389 Beweisergänzungen - 1 Das Rechtsmittelverfahren beruht auf den Beweisen, die im Vorverfahren und im erstinstanzlichen Hauptverfahren erhoben worden sind.
1    Das Rechtsmittelverfahren beruht auf den Beweisen, die im Vorverfahren und im erstinstanzlichen Hauptverfahren erhoben worden sind.
2    Beweisabnahmen des erstinstanzlichen Gerichts werden nur wiederholt, wenn:
a  Beweisvorschriften verletzt worden sind;
b  die Beweiserhebungen unvollständig waren;
c  die Akten über die Beweiserhebungen unzuverlässig erscheinen.
3    Die Rechtsmittelinstanz erhebt von Amtes wegen oder auf Antrag einer Partei die erforderlichen zusätzlichen Beweise.
CPP, ne prétend d'ailleurs pas que l'expertise en question aurait dû être écartée du dossier ou qu'elle n'aurait pas dû être prise en considération par la cour cantonale. Il soutient, alternativement, qu'une nouvelle expertise psychiatrique aurait dû être diligentée, respectivement que le Dr F.________ aurait dû se voir auditionné.

Quoi qu'il en soit, le grief du recourant, figurant dans son mémoire de recours adressé au Tribunal fédéral, constitue une reproduction exacte du même grief formulé dans son mémoire d'appel (cf. pièce 170/1 du dossier cantonal, p. 7 ss). L'intéressé ne consacre en revanche pas une ligne à la discussion des motifs figurant dans le jugement attaqué, dans lesquels la cour cantonale a répondu à ses critiques (cf. jugement attaqué, p. 28-31). Cette manière de faire est inadmissible, puisqu'il appartient au recourant d'exposer en quoi l'autorité précédente aurait pu violer le droit (cf. art. 42 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF). L'argumentation du recourant est ainsi de toute manière irrecevable à cet égard.

2.
Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir apprécié les preuves et établi les faits de manière arbitraire. Il se plaint en outre, à cet égard, d'une violation du principe "in dubio pro reo".

2.1. Le Tribunal fédéral est lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF), à moins qu'ils n'aient été constatés en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
1    Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
2    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.86
et 105 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst. (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 p. 98). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 145 I 26 consid. 1.3 p. 30; 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). L'appréciation des preuves est arbitraire ou manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
1    Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
2    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.86
LTF lorsqu'elle est en contradiction avec le dossier ou contraire au sens de la justice et de l'équité ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations insoutenables (cf. ATF 144 II 281 consid. 3.6.2 p. 287; 137 III 226 consid. 4.2 p. 233 s.). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 10 Unschuldsvermutung und Beweiswürdigung - 1 Jede Person gilt bis zu ihrer rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
1    Jede Person gilt bis zu ihrer rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
2    Das Gericht würdigt die Beweise frei nach seiner aus dem gesamten Verfahren gewonnenen Überzeugung.
3    Bestehen unüberwindliche Zweifel an der Erfüllung der tatsächlichen Voraussetzungen der angeklagten Tat, so geht das Gericht von der für die beschuldigte Person günstigeren Sachlage aus.
CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des
preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 p. 348 s.; 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 s.), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 138 V 74 consid. 7 p. 82).

2.2. La cour cantonale a exposé que l'intimée avait livré une description claire et constante des actes qu'elle avait reprochés au recourant, cela en utilisant un langage propre à une jeune fille souffrant d'un retard mental, soit en usant de termes simples, parfois très crus. Ce récit avait été nuancé et ne révélait aucun indice d'exagération ou d'animosité excessive, puisque l'intimée avait en particulier toujours admis l'existence de relations sexuelles consenties. Sa crédibilité avait en outre été renforcée par la naïveté déconcertante dont elle avait parfois fait preuve lors des auditions. L'intimée n'avait jamais, lors de ses auditions, paru mélanger à quelque degré que ce fût les comportements reprochés à D.________ et ceux imputés au recourant. Le fait que C.________ fût à l'origine de la dénonciation pouvait certes s'expliquer par une volonté, chez ce dernier, de nuire au recourant. Cela ne prouvait cependant pas que l'intimée eût été influencée par le prénommé. Aucun indice de manipulation n'avait d'ailleurs pu être décelé dans le récit livré par l'intéressée. Par ailleurs, une partie des accusations formulées par l'intimée contre le recourant avaient pu être corroborées par un enregistrement vidéo. Celui-ci avait révélé
l'existence des actes d'urolagnie rapportés par l'intimée. Le recourant avait soutenu que le film en question ne permettait pas d'établir l'existence d'une contrainte. Le visage de l'intimée y révélait pourtant que celle-ci n'était alors aucunement disposée à assouvir le fantasme du recourant. L'intéressée y signifiait en outre clairement son refus, en disant "je n'ai pas envie", en reculant, en secouant la tête, en écartant la main du recourant de sa bouche, en tentant de repousser ce dernier ou encore en lui adressant des regards suppliants afin qu'il s'arrête. Le recourant y profitait quant à lui de l'état de faiblesse de l'intimée, passant outre son refus, insistant verbalement pour qu'elle poursuive, orientant et maintenant sa tête à hauteur de son sexe, ou lui faisant ouvrir la bouche à l'aide de son doigt. L'existence d'une contrainte avait de surcroît été confirmée par les enregistrements extraits du téléphone portable du recourant, lequel s'y moquait de l'intimée, parlait d'elle comme d'une "poubelle", d'un "bocal à sperme" ou prétendait que celle-ci "avait soif" et qu'il lui avait donné "ce qu'il avait à disposition" en urinant dans sa bouche.

Selon la cour cantonale, le recourant avait nié, lors de ses auditions, s'être livré à des pratiques d'urolagnie ou de scatologie, ou encore avoir eu recours à une vidéo. S'agissant de l'épisode qui s'était déroulé sur son balcon, le recourant avait tout d'abord contesté l'existence d'une fellation, puis avait admis que cet acte y avait pris place, en contestant cependant avoir éjaculé sur le visage de l'intimée. Finalement, il avait reconnu qu'il était possible qu'il eût éjaculé et que l'intimée eût avalé son sperme, tout en expliquant que telle n'avait pas été son intention. De la même manière, le recourant avait tout d'abord contesté avoir entretenu des rapports anaux avec l'intimée, avant de se raviser et d'admettre qu'il avait recouru à cette pratique à une occasion, puis finalement à deux reprises, en reconnaissant que cela n'était pas "le kiff" de l'intimée. Concernant les actes d'urolagnie et de scatologie, le recourant, qui savait son téléphone portable entre les mains de la police, était revenu partiellement sur ses premières déclarations au cours de sa deuxième audition. Il avait tout d'abord expliqué avoir uriné sur l'intimée car il n'avait pu se retenir, puis avait modifié sa version des événements en indiquant qu'il
avait de la sorte voulu "repousser" celle-ci, afin qu'elle arrêtât de le "bombarder de messages". Finalement, après que les deux amis du recourant eurent rapporté à la police ce qu'ils avaient vu sur les images qui leur avaient été transmises, l'intéressé avait déclaré avoir pratiqué l'urolagnie et la scatologie à la demande de l'intimée. Lors d'une audition ultérieure, le recourant était encore revenu sur ses déclarations et avait expliqué avoir initialement uriné dans la bouche de sa partenaire à défaut de pouvoir se retenir. Ainsi, pour l'autorité précédente, les déclarations du recourant avaient été fluctuantes, contradictoires ou fantaisistes, lorsqu'elles n'avaient pas été directement mises à mal par la vidéo figurant au dossier. Les dénégations de l'intéressé étaient donc dénuées de crédibilité et il convenait de retenir la version des événements décrite par l'intimée.

2.3. L'argumentation du recourant est irrecevable dans la mesure où elle consiste dans une simple reproduction de celle développée dans son mémoire d'appel (cf. pièce 170/1 du dossier cantonal, p. 10-12; cf. consid. 1.5 supra).

Pour le reste, cette argumentation se révèle purement appellatoire et, partant, également irrecevable, puisque le recourant se contente de rediscuter intégralement l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité précédente et de substituer sa propre version des événements à celle de la cour cantonale, sans aucunement démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Au demeurant, les explications du recourant, selon lesquelles l'intimée se serait volontairement adonnée à l'urolagnie et à la scatologie avec lui, tout en ayant par ailleurs formulé des accusations mensongères à son encontre en raison des manipulations de C.________, ou, à choix, d'une confusion avec des abus commis sur elle par son ancien compagnon, relèvent de la pure conjecture. Le recourant met pour le reste en avant divers éléments - comme son absence d'antécédents en matière sexuelle, les témoignages favorables de ses anciennes compagnes, l'attitude de l'intimée à la suite des abus subis ou encore le fait que celle-ci eût admis s'être faite, à une occasion, photographier nue par une fillette - qui ne font nullement apparaître comme insoutenable la version des événements retenue par la cour cantonale. Le grief est ainsi irrecevable.

3.
Le recourant prétend que l'autorité précédente aurait violé les art. 181
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 181 - Wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
, 189
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 189 - 1 Wer eine Person zur Duldung einer beischlafsähnlichen oder einer anderen sexuellen Handlung nötigt, namentlich indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen Druck setzt oder zum Widerstand unfähig macht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer eine Person zur Duldung einer beischlafsähnlichen oder einer anderen sexuellen Handlung nötigt, namentlich indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen Druck setzt oder zum Widerstand unfähig macht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    ...263
3    Handelt der Täter grausam, verwendet er namentlich eine gefährliche Waffe oder einen anderen gefährlichen Gegenstand, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren.264
, 190
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 190 - 1 Wer eine Person weiblichen Geschlechts zur Duldung des Beischlafs nötigt, namentlich indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen Druck setzt oder zum Widerstand unfähig macht, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft.
1    Wer eine Person weiblichen Geschlechts zur Duldung des Beischlafs nötigt, namentlich indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen Druck setzt oder zum Widerstand unfähig macht, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft.
2    ...265
3    Handelt der Täter grausam, verwendet er namentlich eine gefährliche Waffe oder einen anderen gefährlichen Gegenstand, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren.266
et 197 al. 4
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 197 - 1 Wer pornografische Schriften, Ton- oder Bildaufnahmen, Abbildungen, andere Gegenstände solcher Art oder pornografische Vorführungen einer Person unter 16 Jahren anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich macht oder durch Radio oder Fernsehen verbreitet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer pornografische Schriften, Ton- oder Bildaufnahmen, Abbildungen, andere Gegenstände solcher Art oder pornografische Vorführungen einer Person unter 16 Jahren anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich macht oder durch Radio oder Fernsehen verbreitet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer Gegenstände oder Vorführungen im Sinne von Absatz 1 öffentlich ausstellt oder zeigt oder sie sonst jemandem unaufgefordert anbietet, wird mit Busse bestraft. Wer die Besucher von Ausstellungen oder Vorführungen in geschlossenen Räumen im Voraus auf deren pornografischen Charakter hinweist, bleibt straflos.
3    Wer eine minderjährige Person anwirbt, damit diese an einer pornografischen Vorführung mitwirkt, oder wer sie zur Mitwirkung an einer derartigen Vorführung veranlasst, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
4    Wer Gegenstände oder Vorführungen im Sinne von Absatz 1, die sexuelle Handlungen mit Tieren oder mit Gewalttätigkeiten unter Erwachsenen oder nicht tatsächliche sexuelle Handlungen mit Minderjährigen zum Inhalt haben, herstellt, einführt, lagert, in Verkehr bringt, anpreist, ausstellt, anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich macht, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Haben die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche sexuelle Handlungen mit Minderjährigen zum Inhalt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.
5    Wer Gegenstände oder Vorführungen im Sinne von Absatz 1, die sexuelle Handlungen mit Tieren oder mit Gewalttätigkeiten unter Erwachsenen oder nicht tatsächliche sexuelle Handlungen mit Minderjährigen zum Inhalt haben, konsumiert oder zum eigenen Konsum herstellt, einführt, lagert, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft. Haben die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche sexuelle Handlungen mit Minderjährigen zum Inhalt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.
6    Bei Straftaten nach den Absätzen 4 und 5 werden die Gegenstände eingezogen.
7    Handelt der Täter mit Bereicherungsabsicht, so ist mit Freiheitsstrafe eine Geldstrafe zu verbinden.
8    Minderjährige von mehr als 16 Jahren bleiben straflos, wenn sie voneinander einvernehmlich Gegenstände oder Vorführungen im Sinne von Absatz 1 herstellen, diese besitzen oder konsumieren.
9    Gegenstände oder Vorführungen im Sinne der Absätze 1-5 sind nicht pornografisch, wenn sie einen schutzwürdigen kulturellen oder wissenschaftlichen Wert haben.
CP.

Il soutient en particulier que la cour cantonale n'aurait pu le condamner pour contrainte en retenant qu'il avait, par la menace, amené l'intimée à ne pas rapporter l'épisode survenu dans sa salle de bain à ses parents avant le début de la présente procédure.

Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes" qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF), à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire (cf. ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375).
L'argumentation du recourant est donc irrecevable dans la mesure où elle consiste à affirmer, de manière purement appellatoire, que l'intimée aurait parlé de l'épisode en question à C.________, avant le dépôt de plainte, en sachant que ce dernier en informerait ses parents, cet élément ne ressortant pas de l'état de fait de la cour cantonale.

Pour le surplus, le recourant ne présente aucune argumentation recevable, fondée sur l'état de fait de l'autorité précédente, par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF) et dont il n'a pas démontré l'arbitraire (cf. consid. 2 supra), propre à démontrer que la cour cantonale aurait pu enfreindre l'une ou l'autre des dispositions précitées.

4.
Le recourant soutient que la cour cantonale aurait violé les art. 197 al. 5
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 197 - 1 Wer pornografische Schriften, Ton- oder Bildaufnahmen, Abbildungen, andere Gegenstände solcher Art oder pornografische Vorführungen einer Person unter 16 Jahren anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich macht oder durch Radio oder Fernsehen verbreitet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer pornografische Schriften, Ton- oder Bildaufnahmen, Abbildungen, andere Gegenstände solcher Art oder pornografische Vorführungen einer Person unter 16 Jahren anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich macht oder durch Radio oder Fernsehen verbreitet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer Gegenstände oder Vorführungen im Sinne von Absatz 1 öffentlich ausstellt oder zeigt oder sie sonst jemandem unaufgefordert anbietet, wird mit Busse bestraft. Wer die Besucher von Ausstellungen oder Vorführungen in geschlossenen Räumen im Voraus auf deren pornografischen Charakter hinweist, bleibt straflos.
3    Wer eine minderjährige Person anwirbt, damit diese an einer pornografischen Vorführung mitwirkt, oder wer sie zur Mitwirkung an einer derartigen Vorführung veranlasst, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
4    Wer Gegenstände oder Vorführungen im Sinne von Absatz 1, die sexuelle Handlungen mit Tieren oder mit Gewalttätigkeiten unter Erwachsenen oder nicht tatsächliche sexuelle Handlungen mit Minderjährigen zum Inhalt haben, herstellt, einführt, lagert, in Verkehr bringt, anpreist, ausstellt, anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich macht, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Haben die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche sexuelle Handlungen mit Minderjährigen zum Inhalt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.
5    Wer Gegenstände oder Vorführungen im Sinne von Absatz 1, die sexuelle Handlungen mit Tieren oder mit Gewalttätigkeiten unter Erwachsenen oder nicht tatsächliche sexuelle Handlungen mit Minderjährigen zum Inhalt haben, konsumiert oder zum eigenen Konsum herstellt, einführt, lagert, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft. Haben die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche sexuelle Handlungen mit Minderjährigen zum Inhalt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.
6    Bei Straftaten nach den Absätzen 4 und 5 werden die Gegenstände eingezogen.
7    Handelt der Täter mit Bereicherungsabsicht, so ist mit Freiheitsstrafe eine Geldstrafe zu verbinden.
8    Minderjährige von mehr als 16 Jahren bleiben straflos, wenn sie voneinander einvernehmlich Gegenstände oder Vorführungen im Sinne von Absatz 1 herstellen, diese besitzen oder konsumieren.
9    Gegenstände oder Vorführungen im Sinne der Absätze 1-5 sind nicht pornografisch, wenn sie einen schutzwürdigen kulturellen oder wissenschaftlichen Wert haben.
cum 21 CP en le condamnant pour avoir visionné des vidéos pornographiques mettant en scène des actes de violence entre adultes.

Son argumentation est largement irrecevable dans la mesure où elle consiste dans la simple reproduction de celle présentée dans son mémoire d'appel (cf. pièce 170/1 du dossier cantonal, p. 12 s.; cf. consid. 1.5 supra). Pour le reste, la cour cantonale a exclu l'application de l'art. 21
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 21 - Wer bei Begehung der Tat nicht weiss und nicht wissen kann, dass er sich rechtswidrig verhält, handelt nicht schuldhaft. War der Irrtum vermeidbar, so mildert das Gericht die Strafe.
CP concernant les agissements litigieux, en retenant que le recourant avait admis, à l'audience d'appel, avoir su, à l'époque des faits, que les représentations de violence envers les femmes - telles que celles consultées en l'occurrence - étaient prohibées. Or, l'intéressé ne prétend ni ne démontre que cet élément de fait aurait été arbitrairement constaté, de sorte que le grief tiré d'une éventuelle violation des art. 197 al. 5
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 197 - 1 Wer pornografische Schriften, Ton- oder Bildaufnahmen, Abbildungen, andere Gegenstände solcher Art oder pornografische Vorführungen einer Person unter 16 Jahren anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich macht oder durch Radio oder Fernsehen verbreitet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer pornografische Schriften, Ton- oder Bildaufnahmen, Abbildungen, andere Gegenstände solcher Art oder pornografische Vorführungen einer Person unter 16 Jahren anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich macht oder durch Radio oder Fernsehen verbreitet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer Gegenstände oder Vorführungen im Sinne von Absatz 1 öffentlich ausstellt oder zeigt oder sie sonst jemandem unaufgefordert anbietet, wird mit Busse bestraft. Wer die Besucher von Ausstellungen oder Vorführungen in geschlossenen Räumen im Voraus auf deren pornografischen Charakter hinweist, bleibt straflos.
3    Wer eine minderjährige Person anwirbt, damit diese an einer pornografischen Vorführung mitwirkt, oder wer sie zur Mitwirkung an einer derartigen Vorführung veranlasst, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
4    Wer Gegenstände oder Vorführungen im Sinne von Absatz 1, die sexuelle Handlungen mit Tieren oder mit Gewalttätigkeiten unter Erwachsenen oder nicht tatsächliche sexuelle Handlungen mit Minderjährigen zum Inhalt haben, herstellt, einführt, lagert, in Verkehr bringt, anpreist, ausstellt, anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich macht, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Haben die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche sexuelle Handlungen mit Minderjährigen zum Inhalt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.
5    Wer Gegenstände oder Vorführungen im Sinne von Absatz 1, die sexuelle Handlungen mit Tieren oder mit Gewalttätigkeiten unter Erwachsenen oder nicht tatsächliche sexuelle Handlungen mit Minderjährigen zum Inhalt haben, konsumiert oder zum eigenen Konsum herstellt, einführt, lagert, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft. Haben die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche sexuelle Handlungen mit Minderjährigen zum Inhalt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.
6    Bei Straftaten nach den Absätzen 4 und 5 werden die Gegenstände eingezogen.
7    Handelt der Täter mit Bereicherungsabsicht, so ist mit Freiheitsstrafe eine Geldstrafe zu verbinden.
8    Minderjährige von mehr als 16 Jahren bleiben straflos, wenn sie voneinander einvernehmlich Gegenstände oder Vorführungen im Sinne von Absatz 1 herstellen, diese besitzen oder konsumieren.
9    Gegenstände oder Vorführungen im Sinne der Absätze 1-5 sind nicht pornografisch, wenn sie einen schutzwürdigen kulturellen oder wissenschaftlichen Wert haben.
cum 21 CP est irrecevable.

5.
Le recourant fait grief à l'autorité précédente d'avoir violé l'art. 429
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 429 Ansprüche - 1 Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf:
1    Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf:
a  eine nach dem Anwaltstarif festgelegte Entschädigung ihrer Aufwendungen für die angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrechte, wobei beim Anwaltstarif nicht unterschieden wird zwischen der zugesprochenen Entschädigung und den Honoraren für die private Verteidigung;
b  Entschädigung der wirtschaftlichen Einbussen, die ihr aus ihrer notwendigen Beteiligung am Strafverfahren entstanden sind;
c  Genugtuung für besonders schwere Verletzungen ihrer persönlichen Verhältnisse, insbesondere bei Freiheitsentzug.
2    Die Strafbehörde prüft den Anspruch von Amtes wegen. Sie kann die beschuldigte Person auffordern, ihre Ansprüche zu beziffern und zu belegen.
3    Hat die beschuldigte Person eine Wahlverteidigung mit ihrer Verteidigung betraut, so steht der Anspruch auf Entschädigung nach Absatz 1 Buchstabe a ausschliesslich der Verteidigung zu unter Vorbehalt der Abrechnung mit ihrer Klientschaft. Gegen den Entschädigungsentscheid kann die Verteidigung das Rechtsmittel ergreifen, das gegen den Endentscheid zulässig ist.275
CPP. Dès lors que celui-ci prétend fonder l'indemnité tirée de cette disposition sur un acquittement qu'il n'obtient pas, le grief n'a plus d'objet.

6.
Le recourant reproche à l'autorité précédente la quotité de la peine privative de liberté qui lui a été infligée.

6.1. Aux termes de l'art. 47
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 47 - 1 Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
1    Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
2    Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden.
CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 47 - 1 Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
1    Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
2    Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden.
CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur dont il tient compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 50 - Ist ein Urteil zu begründen, so hält das Gericht in der Begründung auch die für die Zumessung der Strafe erheblichen Umstände und deren Gewichtung fest.
CP; ATF 143 IV 313 consid. 1.2 p. 319). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Un recours ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît
conforme au droit (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319; 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61).

6.2. En l'espèce, le recourant reproche tout d'abord à l'autorité précédente de ne pas avoir tenu compte de sa situation personnelle et familiale ainsi que de son parcours scolaire et professionnel. L'autorité précédente n'a pas ignoré ces aspects, mais a indiqué que le parcours de vie et le retard mental de l'intéressé avaient déjà justifié la diminution de sa responsabilité pénale. Ces éléments ont bien été considérés par les expertes (cf. pièce 78 du dossier cantonal, p. 4 ss), le recourant n'expliquant pas, quant à lui, pour quels motifs l'autorité précédente aurait dû leur accorder davantage de poids dans la fixation de la sanction.

Par ailleurs, le recourant se borne à affirmer que la cour cantonale aurait, à tort, refusé de prendre en compte son "bon comportement" en détention. Il ne précise toutefois aucunement en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit en estimant que ledit comportement n'avait "pas été exemplaire", puisque l'intéressé peinait à respecter les règles qui lui étaient imposées en détention, avait tendance à discuter les consignes données, gérait mal sa frustration, avait rencontré quelques problèmes avec des codétenus et avait été sanctionné pour consommation de substances prohibées.

En définitive, le recourant ne démontre aucunement que la cour cantonale aurait excédé le large pouvoir d'appréciation dont elle disposait en lui infligeant une peine privative de liberté d'ensemble de quatre ans et demi.

7.
Le recourant soutient enfin que les conditions de détention illicites subies auraient justifié une réduction plus importante de la peine privative de liberté à laquelle il a été condamné.

7.1. L'indemnisation en raison des conditions de détention illicites fait appel au pouvoir d'appréciation du juge; le Tribunal fédéral n'intervient dès lors qu'avec retenue (ATF 142 IV 245 consid. 4.1). L'ampleur de la réparation dépend avant tout de l'appréciation concrète des circonstances particulières de l'espèce, en particulier de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie (arrêts 6B 458/2019 du 23 mai 2019 consid. 7.1; 6B 1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 7.2 et les références citées). En matière de réparation, le Tribunal fédéral a admis des réductions de peine correspondant à un tiers, voire à la moitié du nombre de jours d'incarcération dans des conditions illicites. Cela n'empêche pas que l'ampleur de la réparation dépende essentiellement des circonstances concrètes de l'affaire, le Tribunal fédéral n'ayant jamais, en la matière, fixé de ratio strict. En outre, le fait que le Tribunal fédéral eût, dans d'autres affaires, avalisé des réductions proportionnelles d'un tiers ou de la moitié des jours passés dans des conditions de détention illicites ne signifie aucunement que, dans ces cas, une réduction moins importante n'aurait pas été acceptable (cf. arrêt 6B 458/2019 précité
consid. 7.3 et les références citées).

7.2. La cour cantonale a exposé que le recourant avait été détenu à la prison G.________ depuis le 28 juin 2017. Par ordonnance du 26 mars 2019, le Tribunal des mesures de contrainte vaudois avait constaté que les conditions dans lesquelles s'était déroulée la détention de l'intéressé n'avaient pas été conformes aux exigences légales en la matière. Le recourant avait successivement été détenu dans des cellules correspondant - après déduction de la place occupée par les sanitaires - à une surface individuelle de 3,7 m2, de 5,23 m2, de 5 m2, de 4 m2et de 3,94 m2, de sorte que le minimum de 4 m2 n'avait pas été respecté s'agissant de deux des cellules, dans lesquelles l'intéressé avait séjourné du 28 juin au 6 juillet 2017. La situation avait été aggravée par le fait, d'une part, que les toilettes fussent séparées du reste de la cellule par un rideau ignifuge et non par des cloisons et, d'autre part, que l'isolation thermique du bâtiment était insuffisante et devait être renforcée afin d'offrir une température acceptable dans les cellules. Le confinement en cellule du recourant, à raison de 21 à 23 heures par jour, devait également être considéré. Le recourant avait eu la possibilité de travailler à 100% à l'atelier cuisine dès le 24
octobre 2017 mais, après avoir décliné plusieurs propositions à cet égard, n'avait débuté cette activité que le 6 février 2019.

Ainsi, selon l'autorité précédente, la période durant laquelle le recourant avait été confiné en cellule, soit du 28 juin au 23 octobre 2017 - date à laquelle l'intéressé avait eu la possibilité de travailler hors de sa cellule -, devait entraîner une réduction de la peine à raison d'un jour pour trois jours de détention subis dans ces conditions. A partir du 24 octobre 2017, le recourant avait eu la possibilité d'élargir son régime de détention, mais avait décliné les propositions qui lui étaient faites en prétextant vouloir se concentrer sur sa défense et sur son expertise psychiatrique, si bien que le confinement avait dès lors résulté de son propre choix. Depuis le 24 octobre 2017 et jusqu'à la date du jugement d'appel - soit pour 569 jours - il y avait donc lieu de réduire la peine du recourant à raison d'un jour pour quatre jours de détention subis dans les conditions qui existaient alors. Par ailleurs, sur la durée de son séjour effectué à la prison G.________, le recourant n'avait en définitive passé qu'une dizaine de jours dans des cellules dont la surface n'était pas suffisante. Il n'avait, pour le reste, pas prétendu ni démontré avoir subi des souffrances particulières sur le plan physique ou psychique en raison des
conditions de détention.

Outre les jours déduits de la peine privative de liberté en raison de la détention à la prison G.________, la cour cantonale a réduit cette sanction de 14 jours, afin de compenser les 27 jours passés par le recourant dans les locaux de la police dans des conditions illicites (cf. à cet égard le jugement du 18 janvier 2019, p. 59).

7.3. Le recourant relève tout d'abord que la cour cantonale n'a pas précisé, dans le jugement attaqué, pour quels motifs les conditions de sa détention à la prison G.________ auraient été "moins difficiles" que celles ayant prévalu dans les locaux de la police. On ne perçoit pas la pertinence de cette remarque, dès lors que la déduction des jours de détention relative au séjour dans les locaux de la police n'était plus litigieuse au stade de l'appel et que l'autorité précédente ne s'est - en conséquence - penchée que sur les conditions concrètes de détention à la prison G.________.

7.4. Le recourant affirme ensuite que la réduction opérée en raison de son séjour à la prison G.________ aurait dû être supérieure à celle admise dans un jugement de la cour cantonale du 22 janvier 2019, dans lequel il avait été retenu que les conditions de détention n'avaient pas été "totalement illicites". On voit pourtant mal qu'une telle appréciation, figurant dans une décision cantonale, puisse d'une quelconque manière lier le Tribunal fédéral dans son examen de la bonne application du droit fédéral. Au demeurant, dans l'arrêt du 23 mai 2019 ayant fait suite à ce jugement, le Tribunal fédéral a examiné la réduction opérée en considérant que les conditions de détention à la prison G.________ avaient été illicites (cf. arrêt 6B 458/2019 précité consid. 7.2).

7.5. Enfin, le recourant conteste que son refus provisoire de travailler - et donc d'éviter un confinement presque ininterrompu en cellule - eût justifié, dans les proportions retenues par la cour cantonale, une réduction moins importante de sa peine à titre de réparation.

7.5.1. La jurisprudence a déjà eu l'occasion de rappeler qu'un travail ne pouvait être imposé au prévenu durant sa détention provisoire et que le refus, par ce dernier, d'une place de travail susceptible d'entraîner un confinement moins important et d'atténuer ainsi les effets d'une cellule à la surface insuffisante - respectivement d'entraîner son déplacement dans une cellule répondant aux exigences en matière de surface - ne rendait pas conforme à l'art. 3
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.
CEDH des conditions de détention en soi illicites (cf. arrêts 6B 71/2016 du 5 avril 2017 consid. 6.3.1; 6B 946/2015 du 13 septembre 2016 consid. 3.4.3; 6B 1057/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.2).

7.5.2. En l'occurrence, la cour cantonale n'a pas nié que les conditions de détention du recourant fussent illicites durant la période où ce dernier a refusé de travailler. Elle a en revanche considéré, sous l'angle de la problématique du confinement, que le recourant aurait eu l'occasion de faire cesser celui-ci en travaillant, étant rappelé que ce dernier occupait alors une cellule dont la surface individuelle n'était pas inférieure à 4 m2. Ainsi, cet élément pouvait, à bon droit, être pris en compte dans la fixation du nombre de jours devant, pour la période concernée, être porté en déduction de la peine privative de liberté.

La cour cantonale n'a donc pas excédé son pouvoir d'appréciation en estimant que, si la détention dans des conditions illicites devait donner lieu à une réduction de la peine privative de liberté à hauteur d'un jour pour trois jours dans lesdites conditions lorsque le recourant avait subi un confinement en cellule, cette réduction devait être moindre s'agissant d'une période où celui-ci était volontairement demeuré confiné, ce qu'il n'aurait pas fait s'il avait, à cet égard, rencontré une souffrance particulière.

7.6. En définitive, le recourant ne démontre pas que l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral en réduisant comme elle l'a fait sa peine privative de liberté eu égard à la détention subie dans des conditions illicites. Le grief doit être rejeté.

8.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 64 Unentgeltliche Rechtspflege - 1 Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
1    Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
2    Wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, bestellt das Bundesgericht der Partei einen Anwalt oder eine Anwältin. Der Anwalt oder die Anwältin hat Anspruch auf eine angemessene Entschädigung aus der Gerichtskasse, soweit der Aufwand für die Vertretung nicht aus einer zugesprochenen Parteientschädigung gedeckt werden kann.
3    Über das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege entscheidet die Abteilung in der Besetzung mit drei Richtern oder Richterinnen. Vorbehalten bleiben Fälle, die im vereinfachten Verfahren nach Artikel 108 behandelt werden. Der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin kann die unentgeltliche Rechtspflege selbst gewähren, wenn keine Zweifel bestehen, dass die Voraussetzungen erfüllt sind.
4    Die Partei hat der Gerichtskasse Ersatz zu leisten, wenn sie später dazu in der Lage ist.
LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 65 Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten bestehen in der Gerichtsgebühr, der Gebühr für das Kopieren von Rechtsschriften, den Auslagen für Übersetzungen, ausgenommen solche zwischen Amtssprachen, und den Entschädigungen für Sachverständige sowie für Zeugen und Zeuginnen.
1    Die Gerichtskosten bestehen in der Gerichtsgebühr, der Gebühr für das Kopieren von Rechtsschriften, den Auslagen für Übersetzungen, ausgenommen solche zwischen Amtssprachen, und den Entschädigungen für Sachverständige sowie für Zeugen und Zeuginnen.
2    Die Gerichtsgebühr richtet sich nach Streitwert, Umfang und Schwierigkeit der Sache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien.
3    Sie beträgt in der Regel:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 200-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 200-100 000 Franken.
4    Sie beträgt 200-1000 Franken und wird nicht nach dem Streitwert bemessen in Streitigkeiten:
a  über Sozialversicherungsleistungen;
b  über Diskriminierungen auf Grund des Geschlechts;
c  aus einem Arbeitsverhältnis mit einem Streitwert bis zu 30 000 Franken;
d  nach den Artikeln 7 und 8 des Behindertengleichstellungsgesetzes vom 13. Dezember 200223.
5    Wenn besondere Gründe es rechtfertigen, kann das Bundesgericht bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge hinausgehen, jedoch höchstens bis zum doppelten Betrag in den Fällen von Absatz 3 und bis zu 10 000 Franken in den Fällen von Absatz 4.
LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer, ne saurait prétendre à des dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 17 septembre 2019

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_962/2019
Date : 17. September 2019
Publié : 26. September 2019
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Straftaten
Objet : Droit d'être entendu; arbitraire; fixation de la peine; conditions illicites de détention


Répertoire des lois
CEDH: 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CP: 21 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
47 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
50 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.
181 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
189 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 189 - 1 Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire278.
1    Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire278.
2    ...279
3    Si l'auteur a agi avec cruauté, notamment s'il a fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, la peine sera la peine privative de liberté280 de trois ans au moins.281
190 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 190 - 1 Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans282.
1    Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans282.
2    ...283
3    Si l'auteur a agi avec cruauté, notamment s'il a fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, la peine sera la peine privative de liberté de trois ans au moins.284
197
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 197 - 1 Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque expose ou montre en public des objets ou des représentations visés à l'al. 1, ou les offre à une personne sans y avoir été invité, est puni de l'amende. Quiconque, lors d'expositions ou de représentations dans des locaux fermés, attire d'avance l'attention des spectateurs sur le caractère pornographique de celles-ci n'est pas punissable.
3    Quiconque recrute un mineur pour qu'il participe à une représentation pornographique ou favorise sa participation à une telle représentation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
4    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire.
5    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.
6    En cas d'infraction au sens des al. 4 et 5, les objets sont confisqués.
7    Si l'auteur agit dans un dessein d'enrichissement, le juge prononce une peine pécuniaire en plus de la peine privative de liberté.
8    N'est pas punissable le mineur âgé de 16 ans ou plus qui produit, possède ou consomme, avec le consentement d'un autre mineur âgé de 16 ans ou plus, des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 qui les impliquent.
9    Les objets et représentations visés aux al. 1 à 5 qui présentent une valeur culturelle ou scientifique digne de protection ne sont pas de nature pornographique.
CPP: 10 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
107 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
1    Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a  consulter le dossier;
b  participer à des actes de procédure;
c  se faire assister par un conseil juridique;
d  se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e  déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
139 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
1    Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
2    Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés.
389 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
1    La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
2    L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si:
a  les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes;
b  l'administration des preuves était incomplète;
c  les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables.
3    L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.
429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
Répertoire ATF
127-I-38 • 128-I-81 • 129-IV-179 • 136-IV-55 • 137-III-226 • 138-V-74 • 141-I-60 • 141-IV-369 • 142-III-364 • 142-IV-245 • 143-IV-313 • 143-IV-500 • 144-II-281 • 144-II-427 • 144-III-93 • 144-IV-313 • 144-IV-345 • 145-I-26
Weitere Urteile ab 2000
6B_1015/2016 • 6B_1057/2015 • 6B_145/2019 • 6B_416/2019 • 6B_458/2019 • 6B_672/2019 • 6B_71/2016 • 6B_730/2019 • 6B_946/2015 • 6B_962/2019
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • peine privative de liberté • viol • pouvoir d'appréciation • tort moral • appréciation des preuves • doute • expertise psychiatrique • calcul • vaud • quant • droit d'être entendu • tribunal cantonal • détention illicite • aval • in dubio pro reo • contrainte sexuelle • mois • moyen de preuve • assistance judiciaire
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