Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B_71/2016

Arrêt du 5 avril 2017

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari, Oberholzer, Rüedi et Jametti.
Greffière: Mme Nasel.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Ilir Cenko, avocat, Etude CDL Avocats,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.

Objet
Droit d'être entendu; présomption d'innocence, arbitraire; fixation de la peine, infraction grave à la LStup; conditions de détention,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 14 décembre 2015.

Faits :

A.
Par jugement du 15 mai 2015, le Tribunal correctionnel du canton de Genève a condamné X.________ pour infraction grave à la LStup (RS 812.121) à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de la détention subie avant jugement, et aux frais de la procédure.

B.
Saisie d'un appel de X.________, puis d'un appel joint du Ministère public du canton de Genève, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise les a rejetés par arrêt du 14 décembre 2015.

B.a. En bref, la condamnation de X.________ repose sur le fait qu'il s'est livré, en mars et en mai 2014, à un trafic d'héroïne portant sur une quantité évaluée à un total d'environ quatre kilogrammes.

B.b. Saisi par X.________ d'une requête de constatation des conditions de sa détention à la prison de Champ-Dollon pour la période du 26 juin au 18 décembre 2014, le Tribunal des mesures de contrainte de Genève a retenu, par décision du 6 février 2015, que depuis le 1 er septembre 2014 jusqu'au 18 décembre suivant, X.________ avait disposé durant 90 nuits (non consécutives, entrecoupées de période s'étendant d'une à six nuits) d'une surface individuelle nette de 3,99 m 2, à l'exception du 30 juin au 31 juillet 2014, où la surface disponible était de 3,39 m 2.

B.c. Le 23 décembre 2014, X.________ a été autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée.

B.d. Par courrier du 5 août 2015 adressé à la Chambre pénale d'appel et de révision, X.________ a requis la vérification de la conformité de ses conditions de détention avec les normes et principes pertinents pour la période courue du 19 décembre 2014 au 20 mai 2015.
Il ressort du rapport du 30 septembre 2015 de la prison de Champ-Dollon que, du 19 décembre 2014 au 19 mai 2015, X.________ a séjourné, avec cinq autres détenus, dans une cellule de type « C3 », d'une surface nette (hors sanitaires) de 23,92 m 2, à l'exception des 19 décembre 2014, 3 et 4 février, 2, 10 au 30 mars, 2, 3, 10, 21 et 22 avril et 12 et 13 mai 2015, durant lesquels il a partagé sa cellule avec quatre détenus, laissant à disposition de chacun d'eux un espace individuel net respectivement de 3,99 m 2et 4,78 m 2.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision du 14 décembre 2015 en ce sens qu'il est constaté que ses conditions de détention ont été illicites pendant 139 jours entre le 1 er décembre 2014 et le 19 mai 2015 et qu'une réduction de peine correspondante lui est accordée. Il requiert également son acquittement pour les faits commis en mars 2014, sa condamnation à une peine privative de liberté compatible avec l'octroi du sursis partiel, sous déduction de la détention déjà subie, la partie ferme de la peine étant fixée à la durée de la détention subie, et sa libération immédiate. Subsidiairement, il sollicite l'annulation de l'arrêt querellé et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Outre la décision attaquée, il produit un bordereau de pièces qui figurent déjà au dossier cantonal. Il demande par ailleurs l'assistance judiciaire et la désignation de son conseil en qualité d'avocat d'office.
Invitée à se déterminer sur le recours, la cour cantonale y a renoncé. Le ministère public a conclu au rejet du recours. Après que X.________ a écrit au Tribunal fédéral pour formuler diverses doléances en relation avec la présente affaire, son avocat a formulé des observations.

Considérant en droit :

1.
Le recours s'ouvre sur une présentation personnelle des faits. Le recourant ne fonde ainsi aucune critique recevable au regard des art. 42 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
et 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF. Il ne sera pas tenu compte de ses allégations.

2.
Se fondant sur les art. 3 al. 2 let. c
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 3 Achtung der Menschenwürde und Fairnessgebot - 1 Die Strafbehörden achten in allen Verfahrensstadien die Würde der vom Verfahren betroffenen Menschen.
1    Die Strafbehörden achten in allen Verfahrensstadien die Würde der vom Verfahren betroffenen Menschen.
2    Sie beachten namentlich:
a  den Grundsatz von Treu und Glauben;
b  das Verbot des Rechtsmissbrauchs;
c  das Gebot, alle Verfahrensbeteiligten gleich und gerecht zu behandeln und ihnen rechtliches Gehör zu gewähren;
d  das Verbot, bei der Beweiserhebung Methoden anzuwenden, welche die Menschenwürde verletzen.
., 107 et 147 CPP, 29 al. 2 et 32 al. 2 Cst., et 6 CEDH, le recourant soutient que le refus de la cour cantonale d'écouter, lors des débats d'appel, les conversations téléphoniques mentionnées dans le rapport de police du 13 juin 2014 en lien avec les faits qui lui sont reprochés et d'auditionner l'inspecteur A.________, violerait son droit d'être entendu, les droits de la défense et le droit de participer à l'administration des preuves.

2.1.

2.1.1. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst., le droit d'être entendu garantit notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier (cf. art. 3 al. 2 let. c
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 3 Achtung der Menschenwürde und Fairnessgebot - 1 Die Strafbehörden achten in allen Verfahrensstadien die Würde der vom Verfahren betroffenen Menschen.
1    Die Strafbehörden achten in allen Verfahrensstadien die Würde der vom Verfahren betroffenen Menschen.
2    Sie beachten namentlich:
a  den Grundsatz von Treu und Glauben;
b  das Verbot des Rechtsmissbrauchs;
c  das Gebot, alle Verfahrensbeteiligten gleich und gerecht zu behandeln und ihnen rechtliches Gehör zu gewähren;
d  das Verbot, bei der Beweiserhebung Methoden anzuwenden, welche die Menschenwürde verletzen.
, 101
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 101 Akteneinsicht bei hängigem Verfahren - 1 Die Parteien können spätestens nach der ersten Einvernahme der beschuldigten Person und der Erhebung der übrigen wichtigsten Beweise durch die Staatsanwaltschaft die Akten des Strafverfahrens einsehen; Artikel 108 bleibt vorbehalten.
1    Die Parteien können spätestens nach der ersten Einvernahme der beschuldigten Person und der Erhebung der übrigen wichtigsten Beweise durch die Staatsanwaltschaft die Akten des Strafverfahrens einsehen; Artikel 108 bleibt vorbehalten.
2    Andere Behörden können die Akten einsehen, wenn sie diese für die Bearbeitung hängiger Zivil-, Straf- oder Verwaltungsverfahren benötigen und der Einsichtnahme keine überwiegenden öffentlichen oder privaten Interessen entgegenstehen.
3    Dritte können die Akten einsehen, wenn sie dafür ein wissenschaftliches oder ein anderes schützenswertes Interesse geltend machen und der Einsichtnahme keine überwiegenden öffentlichen oder privaten Interessen entgegenstehen.
et 107
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 107 Anspruch auf rechtliches Gehör - 1 Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör; sie haben namentlich das Recht:
1    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör; sie haben namentlich das Recht:
a  Akten einzusehen;
b  an Verfahrenshandlungen teilzunehmen;
c  einen Rechtsbeistand beizuziehen;
d  sich zur Sache und zum Verfahren zu äussern;
e  Beweisanträge zu stellen.
2    Die Strafbehörden machen rechtsunkundige Parteien auf ihre Rechte aufmerksam.
CPP) et de participer à l'administration des preuves essentielles (cf. art. 147
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 147 Im Allgemeinen - 1 Die Parteien haben das Recht, bei Beweiserhebungen durch die Staatsanwaltschaft und die Gerichte anwesend zu sein und einvernommenen Personen Fragen zu stellen. Die Anwesenheit der Verteidigung bei polizeilichen Einvernahmen richtet sich nach Artikel 159.
1    Die Parteien haben das Recht, bei Beweiserhebungen durch die Staatsanwaltschaft und die Gerichte anwesend zu sein und einvernommenen Personen Fragen zu stellen. Die Anwesenheit der Verteidigung bei polizeilichen Einvernahmen richtet sich nach Artikel 159.
2    Wer sein Teilnahmerecht geltend macht, kann daraus keinen Anspruch auf Verschiebung der Beweiserhebung ableiten.
3    Die Partei oder ihr Rechtsbeistand können die Wiederholung der Beweiserhebung verlangen, wenn der Rechtsbeistand oder die Partei ohne Rechtsbeistand aus zwingenden Gründen an der Teilnahme verhindert waren. Auf eine Wiederholung kann verzichtet werden, wenn sie mit unverhältnismässigem Aufwand verbunden wäre und dem Anspruch der Partei auf rechtliches Gehör, insbesondere dem Recht, Fragen zu stellen, auf andere Weise Rechnung getragen werden kann.
4    Beweise, die in Verletzung der Bestimmungen dieses Artikels erhoben worden sind, dürfen nicht zulasten der Partei verwertet werden, die nicht anwesend war.
CPP) ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 142 I 86 consid. 2.2 p. 89; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299 et les références citées). Le prévenu doit pouvoir consulter le dossier pour connaître préalablement les éléments dont dispose l'autorité et jouir ainsi d'une réelle possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure. Pour que cette consultation soit utile, le dossier doit être complet afin que le prévenu puisse, cas échéant, soulever une objection contre leur validité. C'est une condition pour qu'il puisse sauvegarder d'une manière générale ses droits de la défense, comme l'exigent les art. 32 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 32 Strafverfahren - 1 Jede Person gilt bis zur rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
1    Jede Person gilt bis zur rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
2    Jede angeklagte Person hat Anspruch darauf, möglichst rasch und umfassend über die gegen sie erhobenen Beschuldigungen unterrichtet zu werden. Sie muss die Möglichkeit haben, die ihr zustehenden Verteidigungsrechte geltend zu machen.
3    Jede verurteilte Person hat das Recht, das Urteil von einem höheren Gericht überprüfen zu lassen. Ausgenommen sind die Fälle, in denen das Bundesgericht als einzige Instanz urteilt.
Cst. et 6 par. 3 let. b CEDH (cf. ATF 129 I 85 consid. 4.1 p. 88 s.); cette seconde disposition est en principe respectée si le prévenu a la possibilité d'organiser sa défense de manière appropriée et sans
restriction quant à la possibilité de présenter au juge tous les moyens de défense pertinents et par là même d'influencer l'issue de la procédure (ATF 122 I 109 consid. 3a p. 113).

2.1.2. En matière d'écoutes téléphoniques en langue étrangère, le respect du droit d'être entendu implique que les modalités de leur établissement soient décrites dans le dossier afin que le prévenu soit en mesure de constater qu'elles ne présentent pas de vices de forme. Il convient en particulier de mentionner qui a procédé à leur traduction et si ces personnes ont été rendues attentives aux sanctions pénales de l'art. 307
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 307 - 1 Wer in einem gerichtlichen Verfahren als Zeuge, Sachverständiger, Übersetzer oder Dolmetscher zur Sache falsch aussagt, einen falschen Befund oder ein falsches Gutachten abgibt oder falsch übersetzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in einem gerichtlichen Verfahren als Zeuge, Sachverständiger, Übersetzer oder Dolmetscher zur Sache falsch aussagt, einen falschen Befund oder ein falsches Gutachten abgibt oder falsch übersetzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    ...417
3    Bezieht sich die falsche Äusserung auf Tatsachen, die für die richterliche Entscheidung unerheblich sind, so ist die Strafe Geldstrafe.418
CP en cas de faux rapport ou de fausse traduction (ATF 129 I 85 consid. 4.2 p. 89 s.; plus récemment arrêt 6B_946/2015 du 13 septembre 2016 consid. 1.3). L'autorité précédente ne peut se référer à de tels documents lorsque ces conditions ne sont pas réalisées. Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que de telles preuves pouvaient, à nouveau, être administrées par l'écoute des enregistrements en audience avec une traduction immédiate (ATF 129 I 85 consid. 4.3 p. 90).
La garantie de l'anonymat prévue aux art. 149 al. 2 let. a
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 149 Im Allgemeinen - 1 Besteht Grund zur Annahme, eine Zeugin oder ein Zeuge, eine Auskunftsperson, eine beschuldigte Person, eine sachverständige Person oder eine Übersetzerin oder ein Übersetzer könnte durch die Mitwirkung im Verfahren sich oder eine Person, die mit ihr oder ihm in einem Verhältnis nach Artikel 168 Absätze 1-3 steht, einer erheblichen Gefahr für Leib und Leben oder einem andern schweren Nachteil aussetzen, so trifft die Verfahrensleitung auf Gesuch hin oder von Amtes wegen die geeigneten Schutzmassnahmen.
1    Besteht Grund zur Annahme, eine Zeugin oder ein Zeuge, eine Auskunftsperson, eine beschuldigte Person, eine sachverständige Person oder eine Übersetzerin oder ein Übersetzer könnte durch die Mitwirkung im Verfahren sich oder eine Person, die mit ihr oder ihm in einem Verhältnis nach Artikel 168 Absätze 1-3 steht, einer erheblichen Gefahr für Leib und Leben oder einem andern schweren Nachteil aussetzen, so trifft die Verfahrensleitung auf Gesuch hin oder von Amtes wegen die geeigneten Schutzmassnahmen.
2    Die Verfahrensleitung kann dazu die Verfahrensrechte der Parteien angemessen beschränken, namentlich indem sie:
a  die Anonymität zusichert;
b  Einvernahmen unter Ausschluss der Parteien oder der Öffentlichkeit durchführt;
c  die Personalien unter Ausschluss der Parteien oder der Öffentlichkeit feststellt;
d  Aussehen oder Stimme der zu schützenden Person verändert oder diese abschirmt;
e  die Akteneinsicht einschränkt.
3    Die Verfahrensleitung kann der zu schützenden Person gestatten, sich von einem Rechtsbeistand oder von einer Vertrauensperson begleiten zu lassen.
4    Wird eine Person unter 18 Jahren als Zeugin, Zeuge oder Auskunftsperson einvernommen, so kann die Verfahrensleitung zudem Schutzmassnahmen nach Artikel 154 Absätze 2 und 4 anordnen.
5    Die Verfahrensleitung sorgt bei allen Schutzmassnahmen für die Wahrung des rechtlichen Gehörs der Parteien, insbesondere der Verteidigungsrechte der beschuldigten Person.
6    Wurde der zu schützenden Person die Wahrung ihrer Anonymität zugesichert, so trifft die Verfahrensleitung die geeigneten Massnahmen, um Verwechslungen oder Vertauschungen zu verhindern.
et 150
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 150 Zusicherung der Anonymität - 1 Die Verfahrensleitung kann der zu schützenden Person die Wahrung ihrer Anonymität zusichern.
1    Die Verfahrensleitung kann der zu schützenden Person die Wahrung ihrer Anonymität zusichern.
2    Die Staatsanwaltschaft unterbreitet die von ihr gemachte Zusicherung innert 30 Tagen dem Zwangsmassnahmengericht zur Genehmigung; dabei hat sie sämtliche zur Beurteilung der Rechtmässigkeit erforderlichen Einzelheiten genau anzugeben. ...76
3    Verweigert das Zwangsmassnahmengericht die Genehmigung, so dürfen die unter Zusicherung der Anonymität bereits erhobenen Beweise nicht verwertet werden.
4    Eine genehmigte oder erteilte Zusicherung der Anonymität bindet sämtliche mit dem Fall betrauten Strafbehörden.
5    Die zu schützende Person kann jederzeit auf die Wahrung der Anonymität verzichten.
6    Die Staatsanwaltschaft und die Verfahrensleitung des Gerichts widerrufen die Zusicherung, wenn das Schutzbedürfnis offensichtlich dahingefallen ist.
CPP ne saurait d'emblée être incompatible avec les garanties déduites du droit d'être entendu en matière d'écoutes téléphoniques (arrêt 6B_946/2015 du 13 septembre 2016 consid. 1.6). Toutefois, pour chaque mesure de protection, le droit d'être entendu des parties, en particulier les droits de la défense du prévenu, doivent être garantis d'une autre manière (cf. art. 149 al. 5
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 149 Im Allgemeinen - 1 Besteht Grund zur Annahme, eine Zeugin oder ein Zeuge, eine Auskunftsperson, eine beschuldigte Person, eine sachverständige Person oder eine Übersetzerin oder ein Übersetzer könnte durch die Mitwirkung im Verfahren sich oder eine Person, die mit ihr oder ihm in einem Verhältnis nach Artikel 168 Absätze 1-3 steht, einer erheblichen Gefahr für Leib und Leben oder einem andern schweren Nachteil aussetzen, so trifft die Verfahrensleitung auf Gesuch hin oder von Amtes wegen die geeigneten Schutzmassnahmen.
1    Besteht Grund zur Annahme, eine Zeugin oder ein Zeuge, eine Auskunftsperson, eine beschuldigte Person, eine sachverständige Person oder eine Übersetzerin oder ein Übersetzer könnte durch die Mitwirkung im Verfahren sich oder eine Person, die mit ihr oder ihm in einem Verhältnis nach Artikel 168 Absätze 1-3 steht, einer erheblichen Gefahr für Leib und Leben oder einem andern schweren Nachteil aussetzen, so trifft die Verfahrensleitung auf Gesuch hin oder von Amtes wegen die geeigneten Schutzmassnahmen.
2    Die Verfahrensleitung kann dazu die Verfahrensrechte der Parteien angemessen beschränken, namentlich indem sie:
a  die Anonymität zusichert;
b  Einvernahmen unter Ausschluss der Parteien oder der Öffentlichkeit durchführt;
c  die Personalien unter Ausschluss der Parteien oder der Öffentlichkeit feststellt;
d  Aussehen oder Stimme der zu schützenden Person verändert oder diese abschirmt;
e  die Akteneinsicht einschränkt.
3    Die Verfahrensleitung kann der zu schützenden Person gestatten, sich von einem Rechtsbeistand oder von einer Vertrauensperson begleiten zu lassen.
4    Wird eine Person unter 18 Jahren als Zeugin, Zeuge oder Auskunftsperson einvernommen, so kann die Verfahrensleitung zudem Schutzmassnahmen nach Artikel 154 Absätze 2 und 4 anordnen.
5    Die Verfahrensleitung sorgt bei allen Schutzmassnahmen für die Wahrung des rechtlichen Gehörs der Parteien, insbesondere der Verteidigungsrechte der beschuldigten Person.
6    Wurde der zu schützenden Person die Wahrung ihrer Anonymität zugesichert, so trifft die Verfahrensleitung die geeigneten Massnahmen, um Verwechslungen oder Vertauschungen zu verhindern.
CPP; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1169 ch. 2.4.1.4; cf. également STEFAN WEHRENBERG, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd. 2014, n o 6 ad art. 149
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 149 Im Allgemeinen - 1 Besteht Grund zur Annahme, eine Zeugin oder ein Zeuge, eine Auskunftsperson, eine beschuldigte Person, eine sachverständige Person oder eine Übersetzerin oder ein Übersetzer könnte durch die Mitwirkung im Verfahren sich oder eine Person, die mit ihr oder ihm in einem Verhältnis nach Artikel 168 Absätze 1-3 steht, einer erheblichen Gefahr für Leib und Leben oder einem andern schweren Nachteil aussetzen, so trifft die Verfahrensleitung auf Gesuch hin oder von Amtes wegen die geeigneten Schutzmassnahmen.
1    Besteht Grund zur Annahme, eine Zeugin oder ein Zeuge, eine Auskunftsperson, eine beschuldigte Person, eine sachverständige Person oder eine Übersetzerin oder ein Übersetzer könnte durch die Mitwirkung im Verfahren sich oder eine Person, die mit ihr oder ihm in einem Verhältnis nach Artikel 168 Absätze 1-3 steht, einer erheblichen Gefahr für Leib und Leben oder einem andern schweren Nachteil aussetzen, so trifft die Verfahrensleitung auf Gesuch hin oder von Amtes wegen die geeigneten Schutzmassnahmen.
2    Die Verfahrensleitung kann dazu die Verfahrensrechte der Parteien angemessen beschränken, namentlich indem sie:
a  die Anonymität zusichert;
b  Einvernahmen unter Ausschluss der Parteien oder der Öffentlichkeit durchführt;
c  die Personalien unter Ausschluss der Parteien oder der Öffentlichkeit feststellt;
d  Aussehen oder Stimme der zu schützenden Person verändert oder diese abschirmt;
e  die Akteneinsicht einschränkt.
3    Die Verfahrensleitung kann der zu schützenden Person gestatten, sich von einem Rechtsbeistand oder von einer Vertrauensperson begleiten zu lassen.
4    Wird eine Person unter 18 Jahren als Zeugin, Zeuge oder Auskunftsperson einvernommen, so kann die Verfahrensleitung zudem Schutzmassnahmen nach Artikel 154 Absätze 2 und 4 anordnen.
5    Die Verfahrensleitung sorgt bei allen Schutzmassnahmen für die Wahrung des rechtlichen Gehörs der Parteien, insbesondere der Verteidigungsrechte der beschuldigten Person.
6    Wurde der zu schützenden Person die Wahrung ihrer Anonymität zugesichert, so trifft die Verfahrensleitung die geeigneten Massnahmen, um Verwechslungen oder Vertauschungen zu verhindern.
CPP).

2.1.3. Une renonciation au droit d'être entendu ne doit pas être admise trop facilement, mais doit être établie de manière non équivoque et s'entourer d'un minimum de garanties correspondant à sa gravité (ATF 137 IV 33 consid. 9.2 p. 49 et l'arrêt cité). A cet égard, il convient de garder à l'esprit que les autorités d'instruction doivent prouver la culpabilité du prévenu en fonction des règles constitutionnelles et de procédure pénale en vigueur. Ce dernier peut ainsi se borner à contester la validité d'un moyen de preuve, sans avoir auparavant requis la réparation du vice dont il se prévaut, y compris au stade de la procédure d'appel (ATF 129 I 85 consid. 4.4 p. 90). Il doit toutefois le faire dans le respect des règles de la procédure applicable (arrêt 6B_123/2013 du 10 juin 2013 consid. 1.3).
Conformément aux exigences déduites de la jurisprudence du principe de la bonne foi en procédure (cf. art. 5 al. 3
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 5 Grundsätze rechtsstaatlichen Handelns - 1 Grundlage und Schranke staatlichen Handelns ist das Recht.
1    Grundlage und Schranke staatlichen Handelns ist das Recht.
2    Staatliches Handeln muss im öffentlichen Interesse liegen und verhältnismässig sein.
3    Staatliche Organe und Private handeln nach Treu und Glauben.
4    Bund und Kantone beachten das Völkerrecht.
Cst.; art. 3 al. 2 let. b
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 3 Achtung der Menschenwürde und Fairnessgebot - 1 Die Strafbehörden achten in allen Verfahrensstadien die Würde der vom Verfahren betroffenen Menschen.
1    Die Strafbehörden achten in allen Verfahrensstadien die Würde der vom Verfahren betroffenen Menschen.
2    Sie beachten namentlich:
a  den Grundsatz von Treu und Glauben;
b  das Verbot des Rechtsmissbrauchs;
c  das Gebot, alle Verfahrensbeteiligten gleich und gerecht zu behandeln und ihnen rechtliches Gehör zu gewähren;
d  das Verbot, bei der Beweiserhebung Methoden anzuwenden, welche die Menschenwürde verletzen.
CPP, disposition également applicable aux parties nonobstant sa teneur [cf. arrêt 6B_1220/2014 du 22 juin 2015 consid. 1.2.2]), la partie qui s'aperçoit qu'une règle de procédure est violée à son détriment ne saurait laisser la procédure suivre son cours sans réagir, dans le but, par exemple, de se réserver un moyen de nullité pour le cas où le jugement à intervenir ne la satisferait pas. Les manoeuvres dilatoires de cette sorte sont inadmissibles. Aussi, la partie qui renonce sciemment à faire valoir la violation d'une règle de procédure devant un juge qui serait en mesure d'en réparer les conséquences est-elle en principe déchue du droit de se prévaloir de cette violation devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 135 III 334 c. 2.2 p. 336 et les références citées).
Enfin, selon l'art. 139 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 139 Grundsätze - 1 Die Strafbehörden setzen zur Wahrheitsfindung alle nach dem Stand von Wissenschaft und Erfahrung geeigneten Beweismittel ein, die rechtlich zulässig sind.
1    Die Strafbehörden setzen zur Wahrheitsfindung alle nach dem Stand von Wissenschaft und Erfahrung geeigneten Beweismittel ein, die rechtlich zulässig sind.
2    Über Tatsachen, die unerheblich, offenkundig, der Strafbehörde bekannt oder bereits rechtsgenügend erwiesen sind, wird nicht Beweis geführt.
CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 2.1; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 1.1.1). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 et les références citées).

2.2. En substance, la cour cantonale a retenu, à l'instar de ce qui avait été décidé dans l'ordonnance présidentielle du 7 septembre 2015, que les exigences posées par la jurisprudence en matière d'écoutes téléphoniques en langue étrangère avaient été respectées, les modalités de leur établissement résultant du dossier et le traducteur ayant été rendu attentif aux conséquences pénales d'une fausse traduction. Le recourant ne pouvait exiger d'elle qu'elle prenne connaissance du dossier, dont les enregistrements des écoutes faisaient partie, en sa présence. Le recourant avait été expressément invité par le ministère public à indiquer quelles écoutes il souhaitait l'administration en audience. Il n'y avait pas donné suite. En outre, à deux reprises, soit les 12 février 2015 et 24 février suivant aussi, il avait encore renoncé à requérir l'administration de preuves supplémentaires. A ce stade de la procédure, il aurait, tout au plus, pu signaler quelle écoute, ou traduction d'écoute, nécessitait une instruction supplémentaire, et pour quel motif. A cette fin, il aurait fallu que son conseil, albanophone, procède lui-même à l'écoute des conversations retenues à charge, en vérifie la justesse de la traduction et soumette le résultat de
ses analyses aux autorités de jugement, étant rappelé que son attention avait été attirée sur cette question dans l'ordonnance du 7 septembre 2015. Le défenseur de choix avait renoncé à ce faire, au motif que cela lui aurait pris trop de temps. A l'évidence, il ne pouvait prétendre que ce même temps soit consacré par la juridiction d'appel en audience. La pauvreté de l'argumentation du recourant montrait d'ailleurs qu'il n'avait, en réalité, aucun doute sur la qualité des transcriptions et traductions des écoutes. De même, la demande de pouvoir entendre sa voix n'était pas justifiée, l'intéressé, qui avait eu accès aux transcriptions, n'alléguait pas qu'il ne serait intervenu dans aucun des échanges, pas plus qu'il n'indiquait lesquels en particulier créeraient un doute dans son esprit alors qu'il devait se souvenir de ses propres conversations, au moins dans les grandes lignes. S'agissant de l'inspecteur A.________, la cour cantonale a relevé qu'il avait été entendu par le ministère public en audience contradictoire le 27 novembre 2014, en présence du recourant et de son conseil. A cette occasion, les deux avaient posé des questions audit témoin. De ce point de vue, le droit d'être entendu du recourant avait été respecté.
L'inspecteur A.________ avait relevé que le recourant « était un client parmi d'autres [du] fournisseur hollandais [...] n'avait pas de complice particulier et ne rendait de compte à personne [...] [et] rencontrait les clients et encaissait l'argent ». De plus, ledit témoin avait précisé que tant B.________ que C.________ étaient des clients du recourant et les chefs respectifs d'une équipe de « vendeurs au détail ». Le témoin s'était ainsi suffisamment exprimé quant à l'implication du recourant dans le trafic ainsi que des personnes gravitant autour de lui. Rien ne laissait à penser qu'il serait susceptible d'apporter des éléments supplémentaires. D'ailleurs, dans sa plaidoirie, le recourant avait paru vouloir déplacer son argumentation, évoquant des interrogatoires au sujet d'autres intervenants. Il n'avait cependant pas précisé son propos et la requête paraissait relever de la « fishing expedition », tant elle manquait de précision.

2.3. Le recourant justifie l'écoute des enregistrements téléphoniques en audience en premier lieu parce qu'il ignorerait tout - compte tenu de l'ordonnance approuvant la garantie de l'anonymat du traducteur rendue le 13 mars 2014 (cf. p. C-307 s. du dossier cantonal) - des connaissances et compétences du traducteur mis en oeuvre et qu'il aurait été, de fait, privé du droit de s'exprimer sur son choix et de faire valoir d'éventuels motifs de récusation. Ensuite, il allègue que cette nouvelle administration des preuves serait nécessaire pour lui permettre de se déterminer valablement sur celles-ci et pour s'assurer de la fidélité de leur traduction.
Le recourant n'a pas eu l'occasion de se déterminer sur la personne du traducteur puisqu'aucun renseignement ne figure à son sujet en raison de l'ordonnance approuvant la garantie de l'anonymat du 13 mars 2014. Il s'agit toutefois de la conséquence logique de l'anonymat avalisé par le tribunal des mesures de contrainte. Il a néanmoins été expressément invité par le ministère public à indiquer les écoutes dont il souhaitait l'administration en audience. Outre que le recourant n'a pas donné suite à cette invitation, il a renoncé, à deux reprises, soit les 12 et 24 février 2015, à requérir l'administration de preuves supplémentaires. Lors de la procédure d'appel, le recourant n'a pas davantage signalé quelles écoutes ou traductions d'écoute en particulier nécessitaient une instruction supplémentaire - se bornant à requérir l'écoute des conversations téléphoniques mentionnées dans le rapport de police du 13 juin 2014 en lien avec les faits commis (cf. déclaration d'appel du 6 juillet 2015) - alors que son conseil, de langue albanaise, aurait facilement pu identifier les éventuelles mauvaises traductions. De la sorte, le recourant ne s'est pas comporté de bonne foi dans la procédure (cf. supra consid. 2.1.3) et a enfreint son devoir de
collaborer à l'enquête pénale sur ces éléments, sans que cela n'implique une violation de son droit de ne pas s'auto-incriminer, puisque les preuves à charge étaient suffisamment sérieuses pour appeler une explication de sa part (cf. arrêt 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 consid. 2.1.3). Pour le reste, le recourant n'expose pas en quoi consiste concrètement la violation de son droit d'être entendu puisqu'il a eu accès, tout au long de la procédure, aux transcriptions et traductions des écoutes téléphoniques et que l'occasion lui a été donnée de se déterminer sur ces éléments. En faisant valoir qu'il aurait demandé en vain à son avocat de l'époque de pouvoir entendre les appels téléphoniques, il se limite à une simple affirmation et n'établit aucune violation de ses droits de défense. Quant à son argument selon lequel il ne pourrait pas écouter les conversations téléphoniques à la prison de Champ-Dollon pour des questions réglementaires, il n'est pas fondé dans la mesure où il ne fait pas valoir que cet accès lui aurait été refusé.

2.4. En tant que le recourant fait valoir que la cour cantonale aurait dû procéder à l'écoute des conversations téléphoniques en audience, afin de déterminer s'il s'agissait de sa voix, et reproche à cette même autorité de ne pas avoir auditionné une nouvelle fois le témoin A.________, il s'en prend à l'appréciation anticipée des preuves effectuée par l'autorité précitée.
Le recourant ne démontre pas en quoi il était arbitraire de renoncer à une nouvelle audition des enregistrements téléphoniques et il n'apparaît pas que tel soit le cas. En effet, il n'était pas insoutenable de retenir qu'il était l'auteur des appels retenus à sa charge sans qu'il soit procédé à l'administration des preuves requises puisque le recourant a lui-même admis - en ce qui concerne les quelques conversations relatives aux livraisons objets du rapport du 13 juin 2014 qu'il a écoutées (cf. p. C-56 du dossier cantonal) - qu'il s'agissait de sa voix et que le contenu des conversations téléphoniques correspond, de manière générale, aux observations faites par la police, à la saisie de la drogue et aux semi-aveux de l'intéressé. Le refus de la cour cantonale d'auditionner une nouvelle fois le témoin A.________ échappe également à la critique. On ne voit pas quels renseignements supplémentaires le témoignage de l'inspecteur aurait pu apporter dans la mesure où il ressort de l'arrêt entrepris que le recourant a été observé par la police dans le quartier des « Roches » le 3 mars 2014 et non le 4 mars 2014. Quoi qu'il en soit, qu'il ait été présent dans un autre quartier plus tard dans la soirée du 4 mars 2014 (cf. p. C-57 du
dossier cantonal) ne signifie pas qu'il ne se soit pas rendu, plus tôt, dans le secteur des « Roches » pour livrer la drogue à D.________. Pour le reste, les protagonistes cités par le recourant - sur lesquels l'inspecteur n'aurait pas été interrogé - ont été observés et identifiés dans le cadre de l'enquête menée par le prénommé (cf. p. C-5 et C-642 du dossier cantonal). Cela étant, l'inspecteur a clairement indiqué quel était le rôle joué par le recourant (cf. arrêt attaqué p. 8). Compte tenu de ces éléments, il n'était pas insoutenable d'en déduire qu'il s'était suffisamment exprimé quant à l'implication de ce dernier dans le trafic, respectivement que rien ne laissait à penser qu'il serait susceptible d'apporter des éléments supplémentaires.
Il s'ensuit que l'appréciation anticipée de l'ensemble de ces éléments permettait, sans arbitraire, de renoncer à de plus amples mesures d'instruction. Partant, ce grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

3.
Le recourant se plaint d'un établissement manifestement inexact des faits en relation avec les faits commis. Il se prévaut également de la violation du principe « in dubio pro reo ».

3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
1    Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
2    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.86
et 105 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53 et les références citées; ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 10 Unschuldsvermutung und Beweiswürdigung - 1 Jede Person gilt bis zu ihrer rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
1    Jede Person gilt bis zu ihrer rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
2    Das Gericht würdigt die Beweise frei nach seiner aus dem gesamten Verfahren gewonnenen Überzeugung.
3    Bestehen unüberwindliche Zweifel an der Erfüllung der tatsächlichen Voraussetzungen der angeklagten Tat, so geht das Gericht von der für die beschuldigte Person günstigeren Sachlage aus.
CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.). Lorsque, comme en l'espèce, l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82).
Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).

3.2. S'agissant du statut du recourant dans le cadre du trafic, la cour cantonale a relevé que la crédibilité de l'intéressé était, d'une manière générale, faible, eu égard à ses nombreuses variations, contradictions et incohérences avec les éléments du dossier et à sa tendance marquée à minimiser son rôle. A titre d'exemple, elle a rappelé qu'il avait commencé par nier toute implication, puis avait admis la livraison à C.________ d'un kilogramme, mais était revenu sur son aveu relatif à la quantité en cause, disant avoir ignoré le poids de la marchandise, avant d'affirmer qu'il pensait qu'il s'agissait de 200 grammes. Il avait nié jusqu'en appel, et nonobstant les éléments du dossier, notamment les observations policières, connaître D.________ pour enfin, et manifestement dans l'espoir de mieux coller aux éléments du dossier, admettre l'avoir rencontré le 3 mars 2014 et avoir reçu de lui ce qu'il avait prétendu être un billet de 100 francs. De même, ce n'était qu'à l'audience d'appel qu'il avait concédé que la troisième occurrence reprochée était au moins partiellement réalisée, tout en soutenant pour la première fois avoir agi sous la pression et que la quantité en cause n'était que de 110 grammes d'héroïne, le solde consistant
en du produit de coupage, et, dans la foulée proposant une interprétation de ses conversations avec B.________ du 24 mai 2014. Cela étant, aucune donnée du dossier ne confirmait ses dernières thèses. Les éléments à la procédure démontraient au contraire que le recourant était « indépendant », en ce sens qu'il n'avait pas de chef, qu'il ne cédait pas à la pression, discutant et négociant au contraire d'égal à égal avec ses interlocuteurs, et qu'il était actif au stade de la livraison d'héroïne à des grossistes ou semi-grossistes, soit C.________ et B.________ (livraisons admises) ainsi que, comme retenu plus loin, D.________. A cette fin, il était en contact direct avec un fournisseur albanophone opérant depuis les Pays-Bas. Comme il l'avait admis, il décidait lui-même de la hauteur de ses marges bénéficiaires. Quoi qu'il en disait, il connaissait le jargon du « milieu » (« lapin », « documents ») et s'exprimait par ellipses. Certes, il n'était pas banal qu'un nouveau venu parvienne à pénétrer le marché de la drogue à titre d'indépendant, mais rien ne permettait de retenir que ce serait impossible. En l'occurrence, si on ignorait comment le recourant était parvenu à nouer ses contacts avec au moins un fournisseur et trois clients,
ces relations existaient bel et bien, comme cela découlait des éléments convergents qu'étaient les écoutes actives, les observations et la saisie de drogue, auxquelles s'ajoutaient les semi-aveux de l'intéressé.
Pour ce qui est de la première livraison, il était établi, et admis, que le recourant avait rencontré D.________, trafiquant de drogue, comme convenu, le soir du 3 mars 2014 à l'arrêt de tram « Roches », et que ce dernier lui avait remis ce que le recourant reconnaissait désormais avoir été de l'argent, même s'il soutenait, de façon non convaincante vu la tardiveté et l'invraisemblance de l'explication, qu'il s'agissait de 100 fr. parce qu'il était sans le sous. Un peu plus tard, le recourant s'était adressé à D.________, évoquant quelque chose qui lui avait été annoncé pour le lendemain et lui disant qu'il l'appellerait. Ces circonstances devaient être mises en relation avec le fait que durant la nuit du 5 au 6 mars suivante, le recourant expliquait à C.________ qu'il le fournirait encore de ce qu'il avait laissé « hier », soit « 3 », et que la drogue retrouvée peu de temps après la livraison portait les traces ADN et digitales de D.________. Le dossier ne permettait pas d'établir que D.________ aurait été lié au groupe de C.________, ce qui n'était d'ailleurs pas allégué. La conclusion qui s'imposait était que le kilogramme d'héroïne retrouvé avait été précédemment détenu par D.________, auquel le recourant avait livré, le 4
mars, trois kilogrammes de cette substance, pour ensuite en reprendre un kilogramme et le remettre à C.________. Certes, l'opération était inusuelle, mais elle s'expliquait, comme le recourant l'avait concédé, par le fait qu'il craignait que son client C.________ ne s'adresse à un concurrent s'il ne parvenait pas à le livrer, alors qu'il était en difficulté avec son fournisseur. La culpabilité du recourant s'agissant de cette livraison le 4 mars 2014 dans le secteur des « Roches » devait par conséquent être confirmée.
En ce qui concerne celle du 23 mai 2014, la surveillance active avait établi que le recourant connaissait B.________ et le fournissait en produits stupéfiants. Le recourant l'avait contacté pour l'informer qu'il avait de « très bonnes nouvelles » le 18 mai 2014, alors que trois jours après, B.________ l'informait que « selon un lapin celle-là elle est avec 3 », étant rappelé que les « lapins » sont, dans le jargon, des consommateurs de stupéfiants. Lors des débats d'appel, l'intéressé avait admis sa participation à une livraison d'héroïne, sans admettre expressément que le destinataire était B.________, alors que la police l'avait observé sortir de l'appartement de son logeur, muni d'un sac, et rencontrer ensuite l'intéressé dans les environs de E.________. Le lendemain, soit le 24 mai 2014, le recourant avait communiqué le prix de « 35 ». Ses explications selon lesquelles la quantité de drogue livrée était de 110 grammes ne pouvaient être suivies. L'héroïne en gros était usuellement écoulée par « pucks » de 500 grammes. Le chiffre de 35, pour 35'000 euros, était compatible avec le prix au kilogramme sur le marché à Genève, et était très proche d'ailleurs du chiffre avancé par le recourant lui-même lors de son audition à la
police. La livraison d'un kilogramme d'héroïne, plutôt que d'une centaine de grammes était aussi plus cohérente avec le reste du dossier, tant s'agissant de l'activité d'indépendant du recourant, que de la quantité objet des précédentes livraisons. A cela s'ajoutait que ces explications n'avaient été consenties que tardivement et que la crédibilité du recourant était très faible. Il fallait donc retenir que la thèse du recourant selon laquelle il y avait bien eu une livraison de drogue de 110 grammes, relevait d'une tentative maladroite de coller aux éléments du dossier tout en limitant autant que possible sa culpabilité. De plus, contrairement à ce que prétendait le recourant, « Sadik » n'était pas à l'initiative de la livraison, ce dernier ne connaissant pas le recourant avant l'appel du 23 mai 2014. Lors de cette transaction aussi, le recourant avait agi pour son propre compte, décidant, notamment, du prix final de vente. L'intéressé avait donc bien livré un kilogramme d'héroïne à B.________ le 23 mai 2014, de sorte que le verdict de culpabilité devait être confirmé sur ce point.

3.3. Le recourant dément avoir remis trois kilogrammes d'héroïne à D.________ dans le secteur des « Roches » le 4 mars 2014. En outre, il conteste la quantité d'un kilogramme retenue s'agissant de l'héroïne livrée le 23 mai 2014 et soutient qu'il ne serait pas intervenu dans le trafic en tant qu'indépendant.

3.3.1. Par son argumentation, le recourant se livre pour une large part à une libre discussion des faits, se contentant d'opposer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité précédente. Il se prévaut d'éléments qui n'ont pas été retenus ou jugés décisifs par l'autorité précédente, sans démontrer l'arbitraire dans leur omission ou appréciation, passe sous silence ceux qui ne vont pas dans son sens, sans établir leur caractère insoutenable, ou n'indique pas en quoi la correction de certains faits qu'il allègue serait susceptible d'influer sur le sort de la cause. Il oppose en particulier des extraits de conversations téléphoniques ou de messages, choisis et cités hors contexte, et procède à une interprétation de ces moyens de preuves dans le sens qui l'arrange sans démontrer dans quelle mesure l'appréciation de l'autorité précédente serait arbitraire. Son argumentation est, dans cette mesure, appellatoire, partant irrecevable.

3.3.2. En tout état, les critiques du recourant ne sont pas de nature à démontrer le caractère insoutenable du raisonnement de la cour cantonale. Celle-ci s'est fondée sur un ensemble d'indices convergents, en particulier la rencontre du recourant, le soir du 3 mars 2014, avec D.________ à l'arrêt de tram « Roches » lors de laquelle ce dernier lui a remis de l'argent, la saisie au domicile de F.________, le 6 mars 2014, - après sa rencontre avec le recourant, muni d'un sac en papier blanc, et le téléphone de ce dernier à C.________ pour lui dire que tout était en ordre - d'environ un kilogramme d'héroïne portant les traces ADN et digitales de D.________ et du sac en papier blanc précité, les aveux partiels du recourant consistant à dire qu'il avait reçu de l'argent de D.________ le 3 mars 2014 et qu'il avait bien livré de l'héroïne le 6 mars et le 23 mai 2014, le contenu des conversations téléphoniques et des sms échangés entre les protagonistes, les observations policières, le peu de crédibilité accordé aux déclarations du recourant compte tenu de ses nombreuses variations, contradictions et incohérences avec les éléments du dossier et de sa tendance à minimiser son rôle, le fait que l'héroïne en gros est usuellement écoulée par
« pucks » de 500 grammes et que le chiffre de « 35 », pour 35'000 euros, proche de celui avancé par le recourant, correspondait au prix au kilogramme sur le marché de Genève, la cohérence entre les quantités d'héroïne livrées les 4 et 6 mars 2014 et celle finalement retenue pour la livraison du 23 mai 2014 et la qualité d'indépendant du recourant dans le trafic. Les dénégations de ce dernier ne permettent pas de renverser l'ensemble de ces indices.
Quant à son statut d'indépendant, les éléments que le recourant met en avant pour dire qu'il ne serait pas intervenu dans le trafic en cette qualité, savoir qu'il aurait rendu des comptes à son fournisseur albanophone opérant depuis les Pays-Bas, que ce dernier lui aurait transmis le numéro de téléphone de D.________, qu'il se serait adressé à lui pour le prier d'intervenir auprès des personnes devant lui remettre la drogue le 6 mars 2014, respectivement que d'autres personnes auraient été impliquées dans le trafic en cause ne permettent pas non plus de qualifier l'appréciation des preuves effectuée par la cour cantonale d'insoutenable. Pour le reste, on ne distingue pas ce qu'il entend tirer de son argument selon lequel il aurait lui-même écrit à son fournisseur qu'il agissait comme « salarié des autres » puisqu'il prétend que ce dernier serait son supérieur.
Le grief d'arbitraire en relation avec les faits commis entre le 4 mars et le 23 mai 2014 doit en conséquence être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

4.
Le recourant conteste la mesure de la peine privative de liberté qui lui a été infligée.

4.1. Les règles générales régissant la fixation de la peine (art. 47
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 47 - 1 Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
1    Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
2    Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden.
CP) ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 141 IV 61 et 136 IV 55, auxquels on peut se référer.

4.2. Lors de la fixation de la peine, le juge doit tenir compte du fait que certains délinquants sont plus durement touchés par l'exécution d'une peine privative de liberté. L'âge et le mauvais état de santé du délinquant font partie des éléments qui peuvent le rendre plus vulnérable face à la peine. La vulnérabilité face à la peine ne doit toutefois être retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure que pour la moyenne des autres condamnés, par exemple en présence de maladies graves (cf. arrêt 6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 6.4 et les références citées; plus récemment 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 2.2.1).

4.3. La cour cantonale a considéré que la faute du recourant était importante. Si l'intéressé avait agi sur une période écourtée par son interpellation, son activité avait néanmoins été intense, dès lors que les trois livraisons avaient porté sur un total de quatre kilogrammes d'héroïne, d'un taux de pureté à tout le moins moyen, le lot de drogue retrouvé présentant un taux de pureté compris entre 9,56 % et 51,72 %. Le recourant était parvenu, en peu de temps, à mettre sur pied son propre système de distribution, développant une activité indépendante. Que la drogue provînt d'Annemasse, comme prétendu, ou des Pays-Bas, comme il pouvait être inféré de ses conversations, la dimension internationale demeurait, étant précisé qu'il n'était pas retenu que le recourant traversait lui-même la frontière avec la marchandise. La circonstance aggravante de l'art. 19 al. 2 let. a
SR 812.121 Bundesgesetz vom 3. Oktober 1951 über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe (Betäubungsmittelgesetz, BetmG) - Betäubungsmittelgesetz
BetmG Art. 19 - 1 Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer:
1    Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer:
a  Betäubungsmittel unbefugt anbaut, herstellt oder auf andere Weise erzeugt;
b  Betäubungsmittel unbefugt lagert, versendet, befördert, einführt, ausführt oder durchführt;
c  Betäubungsmittel unbefugt veräussert, verordnet, auf andere Weise einem andern verschafft oder in Verkehr bringt;
d  Betäubungsmittel unbefugt besitzt, aufbewahrt, erwirbt oder auf andere Weise erlangt;
e  den unerlaubten Handel mit Betäubungsmitteln finanziert oder seine Finanzierung vermittelt;
f  öffentlich zum Betäubungsmittelkonsum auffordert oder öffentlich eine Gelegenheit zum Erwerb oder Konsum von Betäubungsmitteln bekannt gibt;
g  zu einer Widerhandlung nach den Buchstaben a-f Anstalten trifft.
2    Der Täter wird mit einer Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft, wenn er:92
a  weiss oder annehmen muss, dass die Widerhandlung mittelbar oder unmittelbar die Gesundheit vieler Menschen in Gefahr bringen kann;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung des unerlaubten Betäubungsmittelhandels zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässigen Handel einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt;
d  in Ausbildungsstätten vorwiegend für Jugendliche oder in ihrer unmittelbaren Umgebung gewerbsmässig Betäubungsmittel anbietet, abgibt oder auf andere Weise zugänglich macht.
3    Das Gericht kann in folgenden Fällen die Strafe nach freiem Ermessen mildern:
a  bei einer Widerhandlung nach Absatz 1 Buchstabe g;
b  bei einer Widerhandlung nach Absatz 2, wenn der Täter von Betäubungsmitteln abhängig ist und diese Widerhandlung zur Finanzierung des eigenen Betäubungsmittelkonsums hätte dienen sollen.
4    Nach den Bestimmungen der Absätze 1 und 2 ist auch strafbar, wer die Tat im Ausland begangen hat, sich in der Schweiz befindet und nicht ausgeliefert wird, sofern die Tat auch am Begehungsort strafbar ist. Ist das Gesetz des Begehungsortes für den Täter das mildere, so ist dieses anzuwenden. Artikel 6 des Strafgesetzbuches93 ist anwendbar.
LStup était réalisée.
Le mobile, égoïste, était celui d'un gain le plus rapide possible. La situation personnelle du recourant ne permettait pas d'expliquer ses passages à l'acte. Il n'était pas lui-même toxicomane, était titulaire d'un titre de séjour italien et bénéficiait d'une rente d'invalidité, étant précisé que son épouse travaillait. La perte de son logement et la crise économique ne pouvait fournir une quelconque justification.
Sa collaboration avait été, au mieux, médiocre. Bien qu'il n'avait cessé prétendre vouloir pleinement coopérer, le recourant n'avait admis, tout au long de la procédure, qu'une mince partie des faits reprochés. Il n'avait de plus cessé de se poser en victime et de minimiser son rôle, s'enfermant ainsi dans le mensonge et contestant les observations policières par des explications incohérentes. Sa prise de conscience était pour ainsi dire nulle.
Quant aux souffrances alléguées, en lien avec le principe de sa détention, il n'apparaissait pas qu'elles excédaient le niveau inhérent à toute incarcération, telles que l'isolation vis-à-vis des siens et un certain état de tristesse. Il était aussi inévitable qu'une peine privative de liberté ait des répercussions sur le conjoint et les enfants du condamné.
Au regard de ces éléments, la cour cantonale a jugé que la peine de cinq ans de peine privative de liberté fixée par le tribunal de première instance était adéquate et correspondait à la faute du recourant. La question du sursis ne se posait donc pas.

4.3.1. Le recourant admet s'être lancé dans le trafic pour gagner de l'argent mais le justifie par sa situation financière totalement obérée par des dettes bancaires, d'impôts et de taxes ou encore des arriérés de loyer et par son incapacité de travail. Il ne serait pas établi qu'il se serait effectivement enrichi dans la mesure où tout indiquerait que la drogue livrée le 6 mars 2014 n'aurait pas été payée. Il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de ses explications à ce sujet. De la sorte, le recourant ne démontre pas en quoi la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire. En effet, le trafic illicite de stupéfiants génère des profits importants, et il est généralement admis que le trafiquant de drogue qui n'est pas lui-même toxicomane agit par appât du gain. Au demeurant, si la cour cantonale n'a pas exclu que le recourant avait agi en raison de sa situation financière difficile, il n'en demeure pas moins que son existence ainsi que celle des siens étaient assurées par une rente d'invalidité et le revenu de son épouse, de sorte qu'il n'y avait aucun arbitraire à considérer que l'intéressé n'invoquait aucune raison valable pour expliquer ses passages à l'acte. Pour le reste, le recourant se prévaut
d'éléments qui n'ont pas été retenus par la cour cantonale et pour lesquels il ne démontre aucun arbitraire. Le grief soulevé doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

4.3.2. Le recourant soutient qu'il était arbitraire de retenir que sa collaboration et sa prise de conscience avaient été « au mieux, médiocre », respectivement nulle.
Ses justifications au sujet de la livraison du 6 mars 2014 - sur lesquelles il est partiellement revenu - lors de ses deux premières auditions par la police et celles, tardives et partielles, lors des débats d'appel ainsi que ses regrets exprimés à deux reprises lors de sa première audition, ne suffisent pas à rendre arbitraire l'appréciation de la cour cantonale. Il en va de même des pressions qu'il allègue avoir subies, ce d'autant qu'elles ne l'ont pas empêché de fournir des explications au sujet de la livraison précitée et d'avouer partiellement les faits relatifs à la seconde livraison lors des débats du 5 novembre 2015. Par ailleurs, en tant qu'il allègue qu'il prenait de nombreux médicaments lui embrouillant l'esprit, le recourant fait mention de faits qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris, sans expliquer en quoi ils auraient été écartés arbitrairement (cf. supra consid. 3.1). Son grief est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

4.3.3. Le recourant invoque sa mauvaise santé, la souffrance vive résultant de sa séparation d'avec sa famille, son âge et son absence d'antécédents. S'agissant des troubles allégués (tristesse, souffrance, symptomatologie anxio-dépressive), l'appréciation sur ce point de la cour cantonale (cf. supra 4.3) n'est pas critiquable. Il n'apparaît en outre pas que le recourant pâtirait d'une maladie grave (cf. supra consid. 4.2), puisqu'il ressort de l'arrêt cantonal que ce dernier est atteint notamment d'une hépatite B chronique, dont le bilan biologique était dans la norme, et de douleurs chroniques aux genoux et à l'épaule gauche (cf. arrêt entrepris p. 10). De plus, le recourant a commis les actes qui lui sont reprochés alors qu'il était âgé de 48 ans. Il prenait donc nécessairement le risque, une fois condamné, de devoir être incarcéré alors qu'il serait plus âgé encore. Il ne saurait dans ces conditions invoquer son âge afin d'obtenir pour ce motif une réduction de peine. Quant à l'absence d'antécédents invoquée, elle a un effet neutre et n'a pas à être appréciée dans un sens atténuant, sauf circonstance exceptionnelle, non réalisée ici (cf. ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4 p. 3). Il est enfin inévitable que l'exécution d'une peine
ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie familiale du condamné. Ces conséquences ne peuvent conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires, qui ne sont pas données en l'espèce et que le recourant lui-même n'allègue pas (cf. arrêt 6B_858/2014 du 19 mai 2015 consid. 3.3). Autant que recevable, ses critiques doivent en conséquence être rejetées.

4.3.4. Par ailleurs, c'est à tort que le recourant soutient que son activité n'aurait pas été intense, dans la mesure où elle a porté sur un total de quatre kilogrammes d'héroïne, livrés en trois fois. On ne saurait en outre considérer qu'il n'a pas mis en danger la santé de nombreuses personnes sous prétexte qu'une partie de la drogue, savoir environ un kilogramme, a été saisie par la police. Quant au fait que son activité était exempte de toute forme de violence, il ne s'agit pas d'un élément pertinent pour juger de l'intensité de son activité délictuelle.

4.3.5. Pour le reste, l'argumentation du recourant consiste à critiquer la quotité de la peine en opposant des griefs de faits qui ont déjà été examinés et écartés (cf. supra consid. 3) ou en s'écartant de l'état de fait cantonal sans en démontrer l'arbitraire. Ce faisant, il n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel.

4.4. En définitive, le recourant n'invoque aucun élément, propre à modifier la peine, que la cour cantonale aurait omis ou pris en considération à tort. Comme la peine infligée au recourant ne sort pas du cadre légal et n'apparaît pas exagérément sévère au point de constituer un abus du large pouvoir d'appréciation dont dispose le juge, le grief de violation de l'art. 47
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 47 - 1 Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
1    Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
2    Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden.
CP doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Pour le surplus, la quotité de la peine prononcée exclut l'octroi d'un sursis, même partiel.

5.
Le recourant reproche enfin à la cour cantonale d'avoir dénié le caractère illicite de ses conditions de détention pour la durée du 1 er décembre 2014 au 19 mai 2015. Il se prévaut notamment de la garantie de l'art. 3
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.
CEDH.

5.1. Outre le rapport du 30 septembre 2015, la prison de Champ-Dollon a établi, le 19 décembre 2014, un premier rapport présentant le parcours cellulaire du recourant pour la période du 26 juin au 18 décembre 2014. Il en ressort notamment que ce dernier a occupé une cellule de type « C3 », d'une surface nette de 23,92 m 2, avec cinq autres détenus, du 1 er septembre au 18 décembre 2014, à l'exception des 22 septembre, 20 au 23 octobre, 7 au 12 novembre, 14 au 16 novembre et 27 au 30 novembre 2014, durant lesquels il a partagé sa cellule avec quatre détenus (cf. p. Y-88 ss du dossier cantonal).
De plus, il résulte des rapports des 19 décembre 2014 et 30 septembre 2015 que les 1er septembre 2014, 20 mars et 23 avril 2015, le recourant a refusé son transfert dans l'aile est de la prison, obligatoire pour l'obtention d'une place de travail, et que son nom a été rayé de la liste d'attente.

5.2. L'art. 3
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EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.
CEDH prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Les garanties offertes par cette norme en matière de détention ne sont pas plus étendues que celles contenues dans la Constitution fédérale (ATF 140 I 125 consid. 3.3 p. 133 et l'arrêt cité). Un traitement dénoncé comme contraire à l'art. 3
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CEDH doit atteindre un niveau d'humiliation ou d'avilissement supérieur à ce qu'emporte habituellement la privation de liberté. La gravité de cette atteinte est appréciée au regard de l'ensemble des données de la cause, considérées globalement, notamment de la nature et du contexte du traitement ainsi que de sa durée (ATF 141 I 141 consid. 6.3.4 p. 146 s. et les arrêts cités). Celle-ci est susceptible de rendre incompatible avec la dignité humaine une situation qui ne le serait pas nécessairement sur une courte période. Sans viser à l'exhaustivité, il s'agit d'apprécier, notamment, si le lieu de détention répond à des exigences minimales quant à l'hygiène (propreté; accès aux installations de bain et de douche et aux sanitaires; protection de l'intimité), à la literie, à la nourriture (régime alimentaire; hygiène de la préparation et de la distribution; accès à l'eau
potable), à l'espace au sol, au volume d'air, à l'éclairage et à l'aération, en tenant compte notamment des conditions climatiques locales et des possibilités d'effectuer des exercices à l'air libre (arrêt 6B_688/2015 du 19 mai 2016 consid. 7.2).
Quant, en particulier, à l'espace au sol, il sied, dans la règle, de considérer comme standard minimum une surface disponible estimée à 4 m 2 par détenu dans un dortoir et à 6 m 2 dans une cellule (individuelle); ces conditions d'hébergement doivent cependant être modulées en fonction des résultats d'analyses plus approfondies du système pénitentiaire; le nombre d'heures passées en dehors de la cellule doit être pris en compte; en tout état, ces chiffres ne doivent pas être considérés comme la norme. En cas de surpopulation carcérale, la restriction de l'espace de vie individuel réservé au détenu ne suffit pas pour conclure à une violation de l'art. 3
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CEDH: une telle violation n'est retenue que lorsque les personnes concernées disposent individuellement de moins de 3 m 2. Au-delà d'une telle surface, les autres aspects des conditions de la détention doivent être pris en compte, comme l'aération disponible, la qualité du chauffage, le respect des règles d'hygiène de base et la possibilité d'utiliser les toilettes de manière privée. Il y a lieu, par ailleurs, de considérer, quant à la surface, mais toujours dans une appréciation globale, l'espace dont bénéficie concrètement le détenu pour se mouvoir compte tenu de l'emprise au sol
des installations présentes (lavabo, mobilier, etc.; sur toute la question, cf. ATF 140 I 125 consid. 3 p. 130 ss et les références citées; cf. également l'arrêt 6B_688/2015 du 19 mai 2016 consid. 7.2).
Par ailleurs, de brèves interruptions d'un à trois jours lors desquelles un détenu bénéficie d'un espace individuel plus grand ne sont pas de nature à interrompre le délai indicatif de trois mois au-delà duquel les conditions de détention ne sont plus tolérables et sont contraires à la dignité humaine. En revanche, il y a lieu d'évaluer des interruptions plus longues dans le cadre d'une appréciation globale qui tienne compte de toute la durée de la détention, de la durée précédant la période d'interruption et des autres conditions concrètes de détention (cf. arrêts 1B_84/2016 du 27 juillet 2016 consid. 2.1; 6B_688/2015 du 19 mai 2016 consid. 8.3.1; 1B_239/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.5.2; 1B_152/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.7).

5.3. En application de ces principes, le Tribunal fédéral a jugé qu'en cas de surpopulation carcérale telle que la connaît la prison de Champ-Dollon, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois détenus - chacun disposant d'un espace individuel de 4 m 2, restreint du mobilier - est une condition difficile mais ne représente pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine des prévenus. En revanche, l'occupation d'une cellule dite triple par six détenus avec une surface individuelle de 3,83 m 2 - restreinte encore par le mobilier - peut constituer une violation de l'art. 3
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CEDH si elle s'étend sur une longue période (s'approchant, à titre indicatif, de trois mois) et si elle s'accompagne d'autres mauvaises conditions de détention, en particulier lorsque le détenu n'est autorisé qu'à passer un temps très limité hors de sa cellule (une heure de promenade en plein air par jour; cf. ATF 140 I 125 consid. 3.6.3 p. 138 ss; cf. également les arrêts 6B_688/2015 du 19 mai 2016 consid. 7.3 et 6B_456/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.1).

5.4. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que la cause présentait pour particularité que le recourant était, durant une partie de sa détention, dans un régime d'exécution anticipée de la peine, de sorte que l'on pouvait se demander si le juge du fond était compétent pour connaître de la licéité des conditions de détention. La question pouvait toutefois rester ouverte. A l'exception de 31 jours consécutifs où la surface individuelle nette disponible était de 3,39 m 2 (30 juin au 31 juillet 2014, soit en-deçà du délai indicatif de 90 jours au-delà duquel les conditions de détention n'étaient plus tolérables), le recourant avait disposé d'au moins 3,99 m 2 durant le reste de son incarcération à la prison de Champ-Dollon. Un manco de 1 cm 2 ne pouvait être considéré comme suffisant pour qualifier les conditions de détention d'indignes. Les prétentions du recourant en diminution de la peine pour ce motif devaient être rejetées.

5.5. En ce qui concerne la surface individuelle disponible (3,99 m 2 dans une cellule dite triple « C3 » de 23,92 m 2 occupée par six détenus), le recourant objecte que les constations de fait de la cour cantonale seraient arbitraires. Il relève qu'il faudrait en déduire encore la surface de la douche (1,74 m 2; restent 22,18 m 2). La cellule occupée par six détenus n'offrirait, en réalité, qu'une surface individuelle de 3,69 m 2. Il conviendrait, en outre, de tenir compte de l'important impact au sol du mobilier de la cellule (11,84 m 2) qui aurait pour conséquence que les six détenus occupant la cellule ne disposeraient effectivement que de moins de 2 m 2 de surface libre au sol.
Cette irrégularité aurait dépassé la durée du délai indicatif de 90 jours résultant de la jurisprudence fédérale. Les interruptions de un ou deux jours n'entreraient pas en considération puisque chaque interruption aurait été précédée et suivie de longues périodes pendant lesquelles il n'aurait pas bénéficié de la surface individuelle minimale. Quant à la période du 10 au 30 mars 2015 durant laquelle la cellule était occupée par cinq détenus, elle n'interromprait pas non plus le caractère consécutif de l'atteinte dans la mesure où elle aurait été précédée d'une très longue période - commençant le 1 er septembre 2014 - pendant laquelle il aurait presque systématiquement - sous réserve de quelques brèves interruptions - cruellement manqué d'espace, du fait que la surface supplémentaire résultant de la sortie d'un détenu n'était que peu perceptible pour les autres détenus qui l'occupaient compte tenu de l'important impact au sol du mobilier de la cellule et eu égard au fait qu'en raison de sa santé physique et psychique mauvaise, il aurait été particulièrement affecté par les conditions de détention, lesquelles auraient généré chez lui une symptomatologie anxio-dépressive associée à des angoisses importante la nuit, à des troubles du
sommeil et à des douleurs chroniques.
Il en conclut que ses conditions de détention auraient été illicites pendant 139 jours, soit 96 jours entre le 1 er décembre 2014 et le 9 mars 2015 et 43 jours entre le 31 mars et le 19 mai 2015.

6.
Il n'y pas lieu de revenir sur la compétence de la cour cantonale pour juger de la licéité des conditions de détention exécutée en partie dans un régime d'exécution anticipée de la peine, puisque cette autorité est néanmoins entrée en matière sur cette question pour la période d'incarcération du recourant à la prison de Champ-Dollon du 26 juin 2014 au 19 mai 2015, et qu'elle ne fait l'objet d'aucun grief devant la cour de céans. Il sied ainsi d'examiner le caractère inhumain des conditions de détention du recourant du 1 er décembre 2014 au 19 mai 2015, compte tenu des circonstances concrètes et de la situation de la surpopulation que connaît la prison de Champ-Dollon.

6.1. Concernant une cellule triple offrant 3,83 m 2 par détenu (sanitaires et douche déduits), restreinte encore par la présence du mobilier, le Tribunal fédéral a considéré que son occupation par six détenus constituait un traitement inhumain et dégradant si elle s'étendait sur une longue période et s'accompagnait d'autres mauvaises conditions de détention (cf. ATF 140 I 125 consid. 3.6.3 p. 139). Il a jugé que tel était le cas pour une durée de 89 jours consécutifs, compte tenu, surtout, du confinement en cellule 23 heures sur 24 (une heure de promenade en plein air par jour) (arrêt 1B_335/2013 du 26 février 2014 consid. 3.6.3). Le Tribunal fédéral n'a en revanche pas jugé ces conditions illégales pour des périodes distinctes de 57 et 53 jours (arrêt 6B_14/2014 du 7 avril 2015 consid. 5.5).
Dans une autre affaire, la mise à disposition d'un espace individuel net, restreint par le mobilier, de 3,39 m 2 dans une cellule pendant 71 jours consécutifs, avec un confinement en cellule 23 heures sur 24, a été considérée comme illicite (arrêt 6B_794/2015 du 15 août 2016 consid. 2.2). Les conditions de détention ont en outre été jugées illicites, compte tenu de la durée de la période prise en considération (140 jours), de la durée du confinement quotidien (23 heures sur 24; la possibilité d'occuper une place de travail durant la période litigieuse n'étant pas établie) ainsi que de la surface disponible par détenu (3,99 m 2), encore réduite par le mobilier et la présence, notamment, d'une douche (arrêt 6B_456/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.4.5).

6.2. En l'espèce, il y a deux périodes consécutives critiques pendant lesquelles le prévenu a séjourné plusieurs jours successifs dans une cellule de 3.99 m 2 de surface individuelle nette, restreinte encore du mobilier et de la douche. La première période critique s'étend du 1 er décembre 2014 au 9 mars 2015 (99 jours) et la seconde du 31 mars au 19 mai 2015 (50 jours). Elles ont été interrompues par une période de 21 jours consécutifs (du 10 au 30 mars 2015), durant lesquels le recourant a disposé d'un espace individuel net supérieur à 4 m 2 (y inclus la déduction des sanitaires et de la douche), en raison de la diminution du nombre de détenus dans la cellule (cinq au lieu de six). Cet espace, même s'il est encore restreint par le mobilier et qu'il n'améliore pas de manière caractéristique les conditions de détention en termes de surface au sol, n'est pas constitutif d'une violation de l'art. 3
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CEDH et ne présente pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine des prévenus (cf. supra consid. 5.3). Le recourant ne prétend d'ailleurs pas le contraire. Quant aux périodes très brèves d'une ou deux nuits isolées (les 19 décembre 2014, 3 et 4 février, 2 mars, 2, 3, 10, 21 et 22 avril et 12 et 13 mai 2015) elles ne
sont pas prises en considération (cf. supra consid. 5.2).

6.3. Durant le séjour carcéral examiné en l'espèce, le recourant a passé près de 23 heures par jour dans sa cellule. En sus de l'heure de sport hebdomadaire, il a bénéficié de la possibilité d'accéder à la salle de sport, à sa demande, pendant une heure, deux ou trois jours par semaines, et a bénéficié de trente visites. Le recourant ne conteste pas qu'en termes d'hygiène, d'aération, d'accès à l'eau ou de soins, les conditions de détention étaient convenables.

6.3.1. La période de 99 jours durant laquelle le recourant a disposé d'un espace individuel de moins de 4 m 2est supérieure à la durée de l'ordre de trois mois considérée comme susceptible de constituer une violation de l'art. 3
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CEDH. Il y a ainsi lieu d'admettre, conformément à la jurisprudence précitée, qu'une détention d'une durée de plus de trois mois, dans un espace de 3,99 m 2, restreint encore de la douche et du mobilier, avec un confinement en cellule 23 heures sur 24 n'est pas conforme aux exigences de l'art. 3
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CEDH. Si un confinement quotidien moins important, résultant d'un travail, aurait éventuellement pu alléger les conditions de détention dans une mesure suffisante pour les rendre licites, il ne résulte toutefois pas du dossier qu'en acceptant son transfert dans l'aile est au début du mois de septembre 2014, il aurait pu espérer obtenir un poste de travail avant le 9 mars 2015 (cf. arrêts 6B_456/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.4.4; 1B_239/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.5.3). Un refus éventuel de transfert n'aurait en outre pu être opposé au recourant que pour la partie de détention en exécution anticipée et non pour celle à titre de détention provisoire (cf. arrêt 6B_1057/2015 consid. 5.2).

6.3.2. Reste ensuite à savoir si les 21 jours (du 10 mars au 30 mars 2015) qui ont suivi la période précitée était suffisamment longue pour faire repartir un nouveau décompte. En d'autres termes, il s'agit de déterminer si cette durée de séjour, dans une cellule où l'espace individuel net est conforme aux standards minimaux, est susceptible de justifier l'ouverture d'une période de trois mois, durant laquelle le recourant peut tolérer une surface individuelle inférieure à 4m 2.

6.4. S'agissant tout d'abord de la période du 1 er septembre jusqu'au 30 novembre 2014, durant laquelle le recourant allègue qu'il aurait presque systématiquement cruellement manqué d'espace, outre que sa durée n'excède pas trois mois, elle a été entrecoupée de deux périodes de quatre jours et d'une de six jours (cf. supra consid. 5.1) durant lesquelles il a bénéficié d'un espace individuel conforme aux standards minimaux (cf. supra consid. 5.3). Elle n'a ainsi n'a pas porté atteinte à la dignité humaine du recourant. Ainsi, sur un séjour d'un peu moins d'une année (du 26 juin 2014 au 19 mai 2015), la période de 21 jours dans une cellule conforme aux standards minimaux a interrompu 99 jours et 50 jours en cellule non conforme à l'art. 3
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CEDH. Dans ces circonstances, et compte tenu de ce que la prison de Champ-Dollon a réussi à maintenir, en dépit de la surpopulation carcérale, un état d'hygiène, d'aération, d'approvisionnement en eau, nourriture, chauffage et lumière convenable (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3 p. 139; arrêts 6B_14/2014 du 7 avril 2015 consid. 5.5 non publié in ATF 141 I 141; 1B_152/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.7.2), ce laps de temps de 21 jours est suffisamment long pour justifier l'ouverture d'une nouvelle
période de trois mois consécutifs, durant laquelle le recourant peut tolérer une surface individuelle nette inférieure à 4 m 2. Les problèmes de santé du recourant, même s'ils se sont accentués à la suite de son incarcération, ne modifient pas cette conclusion, dans la mesure où il ne démontre pas que leur intensité aurait excédé le niveau inévitable de souffrance inhérent à une détention, respectivement que sa prise en charge médicale n'aurait pas été adéquate (cf. ATF 140 I 125 consid. 3.5 p. 135).

6.5. Au vu de ce qui précède, la période de 99 jours (du 1 er décembre 2014 au 9 mars 2015) visée par les conclusions du recourant n'apparaît pas conforme aux exigences de l'art. 3
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CEDH. Durant ce laps de temps, la cellule en question n'a été occupée que par cinq détenus les 19 décembre 2014, 3 et 4 février et 2 mars 2015, soit durant quatre jours. Il convient donc de constater que le recourant a subi 95 jours de détention dans des conditions illicites et de renvoyer la cause à la cour cantonale afin qu'elle détermine les conséquences de cette violation, cas échéant, sur la peine infligée au recourant.

7.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Le recours doit être rejeté pour le surplus.
Dans la mesure où il obtient partiellement gain de cause, le recourant peut prétendre à des dépens réduits de la part du canton de Genève (art. 68 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
et 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF). La requête d'assistance judiciaire est pour cette partie de la procédure sans objet. Elle est admise pour le surplus, les conclusions du recourant, qui ne dispose pas de ressources suffisantes, ne paraissant pas d'emblée vouées à l'échec (art. 64 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 64 Unentgeltliche Rechtspflege - 1 Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
1    Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
2    Wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, bestellt das Bundesgericht der Partei einen Anwalt oder eine Anwältin. Der Anwalt oder die Anwältin hat Anspruch auf eine angemessene Entschädigung aus der Gerichtskasse, soweit der Aufwand für die Vertretung nicht aus einer zugesprochenen Parteientschädigung gedeckt werden kann.
3    Über das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege entscheidet die Abteilung in der Besetzung mit drei Richtern oder Richterinnen. Vorbehalten bleiben Fälle, die im vereinfachten Verfahren nach Artikel 108 behandelt werden. Der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin kann die unentgeltliche Rechtspflege selbst gewähren, wenn keine Zweifel bestehen, dass die Voraussetzungen erfüllt sind.
4    Die Partei hat der Gerichtskasse Ersatz zu leisten, wenn sie später dazu in der Lage ist.
LTF). En outre, la nécessité de recourir aux services d'un avocat ne fait pas de doute. Il y a dès lors lieu de lui désigner son conseil en qualité de défenseur d'office et de fixer la part des dépens de celui-ci non couverts par le canton de Genève, qui seront supportés par la Caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 64 Unentgeltliche Rechtspflege - 1 Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
1    Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
2    Wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, bestellt das Bundesgericht der Partei einen Anwalt oder eine Anwältin. Der Anwalt oder die Anwältin hat Anspruch auf eine angemessene Entschädigung aus der Gerichtskasse, soweit der Aufwand für die Vertretung nicht aus einer zugesprochenen Parteientschädigung gedeckt werden kann.
3    Über das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege entscheidet die Abteilung in der Besetzung mit drei Richtern oder Richterinnen. Vorbehalten bleiben Fälle, die im vereinfachten Verfahren nach Artikel 108 behandelt werden. Der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin kann die unentgeltliche Rechtspflege selbst gewähren, wenn keine Zweifel bestehen, dass die Voraussetzungen erfüllt sind.
4    Die Partei hat der Gerichtskasse Ersatz zu leisten, wenn sie später dazu in der Lage ist.
LTF). Le recourant est toutefois rendu attentif au fait qu'il devra rembourser la Caisse du Tribunal fédéral dès qu'il se trouvera en mesure de le faire (art. 64 al. 4
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 64 Unentgeltliche Rechtspflege - 1 Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
1    Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
2    Wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, bestellt das Bundesgericht der Partei einen Anwalt oder eine Anwältin. Der Anwalt oder die Anwältin hat Anspruch auf eine angemessene Entschädigung aus der Gerichtskasse, soweit der Aufwand für die Vertretung nicht aus einer zugesprochenen Parteientschädigung gedeckt werden kann.
3    Über das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege entscheidet die Abteilung in der Besetzung mit drei Richtern oder Richterinnen. Vorbehalten bleiben Fälle, die im vereinfachten Verfahren nach Artikel 108 behandelt werden. Der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin kann die unentgeltliche Rechtspflege selbst gewähren, wenn keine Zweifel bestehen, dass die Voraussetzungen erfüllt sind.
4    Die Partei hat der Gerichtskasse Ersatz zu leisten, wenn sie später dazu in der Lage ist.
LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 64 Unentgeltliche Rechtspflege - 1 Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
1    Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
2    Wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, bestellt das Bundesgericht der Partei einen Anwalt oder eine Anwältin. Der Anwalt oder die Anwältin hat Anspruch auf eine angemessene Entschädigung aus der Gerichtskasse, soweit der Aufwand für die Vertretung nicht aus einer zugesprochenen Parteientschädigung gedeckt werden kann.
3    Über das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege entscheidet die Abteilung in der Besetzung mit drei Richtern oder Richterinnen. Vorbehalten bleiben Fälle, die im vereinfachten Verfahren nach Artikel 108 behandelt werden. Der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin kann die unentgeltliche Rechtspflege selbst gewähren, wenn keine Zweifel bestehen, dass die Voraussetzungen erfüllt sind.
4    Die Partei hat der Gerichtskasse Ersatz zu leisten, wenn sie später dazu in der Lage ist.
, ainsi que 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
et 4 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis. L'arrêt entrepris est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est admise dans la mesure où elle n'est pas sans objet.

3.
Une indemnité réduite de 1'500 fr., à payer au conseil du recourant à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral, est mise à la charge du canton de Genève.

4.
Me Ilir Cenko est désigné en qualité d'avocat d'office du recourant et ses honoraires, supportés par la Caisse du Tribunal fédéral, sont fixés à 1'500 francs.

5.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 5 avril 2017

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Nasel
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_71/2016
Date : 05. April 2017
Publié : 19. April 2017
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Straftaten
Objet : Droit d'être entendu, présomption d'innocence, arbitraire; fixation de la peine, infraction grave à la LStup; conditions de détention


Répertoire des lois
CEDH: 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CP: 47 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
307
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
CPP: 3 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
10 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
101 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
1    Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
2    D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3    Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
107 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
1    Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a  consulter le dossier;
b  participer à des actes de procédure;
c  se faire assister par un conseil juridique;
d  se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e  déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
139 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
1    Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
2    Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés.
147 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
1    Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
2    Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée.
3    Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière.
4    Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente.
149 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 149 En général - 1 S'il y a lieu de craindre qu'un témoin, une personne appelée à donner des renseignements, un prévenu, un expert, un traducteur ou un interprète, ou encore une personne ayant avec lui une relation au sens de l'art. 168, al. 1 à 3 puissent, en raison de leur participation à la procédure, être exposés à un danger sérieux menaçant leur vie ou leur intégrité corporelle ou à un autre inconvénient grave, la direction de la procédure prend, sur demande ou d'office, les mesures de protection appropriées.
1    S'il y a lieu de craindre qu'un témoin, une personne appelée à donner des renseignements, un prévenu, un expert, un traducteur ou un interprète, ou encore une personne ayant avec lui une relation au sens de l'art. 168, al. 1 à 3 puissent, en raison de leur participation à la procédure, être exposés à un danger sérieux menaçant leur vie ou leur intégrité corporelle ou à un autre inconvénient grave, la direction de la procédure prend, sur demande ou d'office, les mesures de protection appropriées.
2    À cette fin, la direction de la procédure peut limiter de façon appropriée les droits de procédure des parties et notamment:
a  assurer l'anonymat de la personne à protéger;
b  procéder à des auditions en l'absence des parties ou à huis clos;
c  vérifier l'identité de la personne à protéger en l'absence des parties ou à huis clos;
d  modifier l'apparence et la voix de la personne à protéger ou la masquer à la vue des autres personnes;
e  limiter le droit de consulter le dossier.
3    La direction de la procédure peut autoriser les personnes à protéger à se faire accompagner d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance.
4    Elle peut également ordonner des mesures de protection au sens de l'art. 154, al. 2 et 4, lorsque des personnes âgées de moins de 18 ans sont entendues à titre de témoins ou de personnes appelées à donner des renseignements.
5    Elle s'assure pour chaque mesure de protection que le droit d'être entendu des parties, en particulier les droits de la défense du prévenu, soit garanti.
6    Si l'anonymat a été garanti à la personne à protéger, la direction de la procédure prend les mesures appropriées pour empêcher les confusions et les interversions de personnes.
150
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 150 Garantie de l'anonymat - 1 La direction de la procédure peut garantir l'anonymat aux personnes à protéger.
1    La direction de la procédure peut garantir l'anonymat aux personnes à protéger.
2    Le ministère public doit soumettre la garantie de l'anonymat à l'approbation du tribunal des mesures de contrainte, en indiquant avec précision dans les 30 jours, tous les éléments nécessaires à l'appréciation de la légalité de la mesure. ...79
3    Si le tribunal des mesures de contrainte refuse son approbation, les preuves déjà administrées sous la garantie de l'anonymat ne sont pas exploitables.
4    Une fois approuvée ou ordonnée, la garantie de l'anonymat lie l'ensemble des autorités pénales chargées de l'affaire.
5    La personne à protéger peut renoncer en tout temps à l'anonymat.
6    Le ministère public et la direction de la procédure du tribunal révoquent la garantie de l'anonymat lorsque le besoin de protection a manifestement disparu.
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
32
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
LStup: 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
122-I-109 • 127-I-38 • 129-I-85 • 135-III-334 • 136-IV-1 • 136-IV-55 • 137-IV-33 • 138-V-74 • 140-I-125 • 140-I-201 • 140-I-285 • 141-I-141 • 141-I-49 • 141-I-60 • 141-IV-61 • 142-I-86 • 142-III-364
Weitere Urteile ab 2000
1B_152/2015 • 1B_239/2015 • 1B_335/2013 • 1B_84/2016 • 6B_1057/2015 • 6B_1220/2014 • 6B_123/2013 • 6B_1276/2015 • 6B_136/2016 • 6B_14/2007 • 6B_14/2014 • 6B_456/2015 • 6B_476/2016 • 6B_562/2010 • 6B_688/2015 • 6B_71/2016 • 6B_794/2015 • 6B_858/2014 • 6B_946/2015
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • cedh • quant • traduction • droit d'être entendu • mois • administration des preuves • peine privative de liberté • nuit • appréciation des preuves • anonymat • constatation des faits • examinateur • fixation de la peine • pays-bas • installation sanitaire • pression • vue • chronique • procédure pénale
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2006/1169