Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B_476/2016

Arrêt du 23 février 2017

Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges fédéraux Denys, Président,
Oberholzer et Rüedi.
Greffière : Mme Nasel.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Pierre Bayenet, avocat,
recourant,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy,
2. Y.________,
représentée par Me Imad Fattal, avocat,
intimés.

Objet
Accès indu à un système informatique, diffamation; arbitraire,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 21 mars 2016.

Faits :

A.
Par jugement du 20 juillet 2015, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a acquitté X.________ du chef d'infraction de menaces et l'a condamné pour accès indu à un système informatique et diffamation à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à 30 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, et au paiement des frais de la procédure.

B.
Statuant le 21 mars 2016, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté l'appel formé par X.________ et admis partiellement l'appel joint formé par Y.________ en ce sens qu'un montant lui a été alloué pour les dépenses occasionnées par la procédure.
En substance, la condamnation de X.________ repose sur les faits suivants.
X.________ et Y.________ se sont rencontrés sur le site internet « A.________ ». Ils ont échangé des messages et se sont vus à quelques reprises. Ne souhaitant plus fréquenter X.________ et pour qu'il la laisse tranquille, Y.________ a mis en place un plan avec un ami informaticien, B.________. Elle a alors dit à X.________ qu'elle avait quelqu'un, puis B.________ lui a envoyé un courriel d'amour fictif le 16 octobre 2013 sur sa messagerie professionnelle de C.________. Une demi-heure après l'envoi de ce message, un certain D.________, qu'elle avait également rencontré sur le site internet précité, lui a communiqué depuis l'adresse « E.________ » un courriel sur sa boîte de messagerie de C.________, alors qu'elle ne lui avait jamais transmis ses coordonnées professionnelles, la menaçant de lui « pourrir la vie ».
Le 17 octobre 2013, le prénommé D.________ a envoyé, depuis la messagerie électronique susmentionnée, aux collègues de B.________, un courriel contenant ceux qu'il avait échangés avec ce dernier, mentionnant notamment le fait que Y.________ avait « un caractère de merde », qu'elle était « grillée » à F.________, que son père et son frère étaient alcooliques et que sa mère voulait la marier de force. Le même jour, depuis la même messagerie, il a envoyé à l'ensemble des collègues de Y.________ de C.________, soit environ 200 personnes, un message électronique contenant les courriels précités ainsi que ceux échangés entre lui et cette dernière.
La Brigade de criminalité informatique (ci-après: BCI) a établi le 10 mars 2014 un rapport, duquel il ressort que la messagerie électronique « E.________ » a été créée le 8 septembre 2013, qu'elle a été utilisée exclusivement depuis des adresses IP suisses et que les accès à cette adresse électronique ont été effectués tant depuis le réseau informatique de l'Etat genevois que depuis une adresse IP privée, dont le détenteur est X.________. En outre, l'analyse effectuée sur l'ordinateur personnel de X.________ a démontré qu'il contenait six références au pseudonyme « I.________ » en lien avec le site internet « G.________ » et l'adresse électronique « E.________ » a pu être isolée à six reprises sur le disque dur de l'un de ses ordinateurs professionnels. Le pseudonyme « I.________ » a également été retrouvé sur son ordinateur personnel, sur une page internet du site « A.________ » partiellement effacée.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 21 mars 2016, concluant, avec suite de dépens, principalement à son acquittement. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour complément d'instruction, en particulier l'audition de ses anciens collègues auprès de la H.________, l'obtention du rapport d'enquête interne à la H.________ sur les actes du « hacker » et la détermination de la personne ayant créé les profils et adresses « I.________ » sur « A.________ » et « J.________ ».

Considérant en droit :

1.
Le recourant se plaint en premier lieu d'une violation de la maxime d'accusation. La cour cantonale l'aurait reconnu coupable de diffamation pour un fait ne figurant pas dans l'acte d'accusation, respectivement ne l'aurait pas acquitté pour des faits n'ayant pas été retenus.

1.1. L'art. 9
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 9 Anklagegrundsatz - 1 Eine Straftat kann nur gerichtlich beurteilt werden, wenn die Staatsanwaltschaft gegen eine bestimmte Person wegen eines genau umschriebenen Sachverhalts beim zuständigen Gericht Anklage erhoben hat.
1    Eine Straftat kann nur gerichtlich beurteilt werden, wenn die Staatsanwaltschaft gegen eine bestimmte Person wegen eines genau umschriebenen Sachverhalts beim zuständigen Gericht Anklage erhoben hat.
2    Das Strafbefehls- und das Übertretungsstrafverfahren bleiben vorbehalten.
CPP consacre la maxime d'accusation. Selon l'al. 1 de cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (cf. ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 143 s. et les références citées; 140 IV 188 consid. 1.3 p. 190).
Les art. 324 ss
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 324 Grundsätze - 1 Die Staatsanwaltschaft erhebt beim zuständigen Gericht Anklage, wenn sie aufgrund der Untersuchung die Verdachtsgründe als hinreichend erachtet und keinen Strafbefehl erlassen kann.
1    Die Staatsanwaltschaft erhebt beim zuständigen Gericht Anklage, wenn sie aufgrund der Untersuchung die Verdachtsgründe als hinreichend erachtet und keinen Strafbefehl erlassen kann.
2    Die Anklageerhebung ist nicht anfechtbar.
CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 325 Inhalt der Anklageschrift - 1 Die Anklageschrift bezeichnet:
1    Die Anklageschrift bezeichnet:
a  den Ort und das Datum;
b  die anklageerhebende Staatsanwaltschaft;
c  das Gericht, an welches sich die Anklage richtet;
d  die beschuldigte Person und ihre Verteidigung;
e  die geschädigte Person;
f  möglichst kurz, aber genau: die der beschuldigten Person vorgeworfenen Taten mit Beschreibung von Ort, Datum, Zeit, Art und Folgen der Tatausführung;
g  die nach Auffassung der Staatsanwaltschaft erfüllten Straftatbestände unter Angabe der anwendbaren Gesetzesbestimmungen.
2    Die Staatsanwaltschaft kann eine Alternativanklage oder für den Fall der Verwerfung ihrer Hauptanklage eine Eventualanklage erheben.
CPP l'acte d'accusation désigne notamment les autorités pénales impliquées, les noms du prévenu et de son défenseur, ainsi que celui du lésé (let. a à e); les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g).

1.2. A supposer que les critiques formulées par le recourant ne soient pas tardives - question qui peut demeurer en l'espèce indécise - elles ne sont pas constitutives d'une violation de la maxime d'accusation. Des faits tels que décrits dans l'ordonnance pénale du 1 er octobre 2014, valant acte d'accusation, on comprend qu'il est reproché au recourant, alias D.________, d'avoir accédé indûment au système informatique professionnel de l'intimée, d'avoir contacté B.________ par messagerie électronique pour lui déclarer que la prénommée « avait un caractère de merde », qu'elle était « grillée » à F.________, qu'aussi bien son père que son frère étaient alcooliques et que sa mère voulait la marier de force, et d'avoir transmis ces messages aux collègues de ce dernier ainsi qu'à ceux de l'intimée. Dite ordonnance mentionne expressément les art. 143
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 143 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, sich oder einem andern elektronisch oder in vergleichbarer Weise gespeicherte oder übermittelte Daten beschafft, die nicht für ihn bestimmt und gegen seinen unbefugten Zugriff besonders gesichert sind, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, sich oder einem andern elektronisch oder in vergleichbarer Weise gespeicherte oder übermittelte Daten beschafft, die nicht für ihn bestimmt und gegen seinen unbefugten Zugriff besonders gesichert sind, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Die unbefugte Datenbeschaffung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
biset 173 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 173 - 1. Wer jemanden bei einem andern eines unehrenhaften Verhaltens oder anderer Tatsachen, die geeignet sind, seinen Ruf zu schädigen, beschuldigt oder verdächtigt,
1    Wer jemanden bei einem andern eines unehrenhaften Verhaltens oder anderer Tatsachen, die geeignet sind, seinen Ruf zu schädigen, beschuldigt oder verdächtigt,
2    Beweist der Beschuldigte, dass die von ihm vorgebrachte oder weiterverbreitete Äusserung der Wahrheit entspricht, oder dass er ernsthafte Gründe hatte, sie in guten Treuen für wahr zu halten, so ist er nicht strafbar.
3    Der Beschuldigte wird zum Beweis nicht zugelassen und ist strafbar für Äusserungen, die ohne Wahrung öffentlicher Interessen oder sonst wie ohne begründete Veranlassung, vorwiegend in der Absicht vorgebracht oder verbreitet werden, jemandem Übles vorzuwerfen, insbesondere, wenn sich die Äusserungen auf das Privat- oder Familienleben beziehen.
4    Nimmt der Täter seine Äusserung als unwahr zurück, so kann er milder bestraft oder ganz von Strafe befreit werden.
5    Hat der Beschuldigte den Wahrheitsbeweis nicht erbracht oder sind seine Äusserungen unwahr oder nimmt der Beschuldigte sie zurück, so hat das Gericht dies im Urteil oder in einer andern Urkunde festzustellen.
CP. Ces éléments étaient suffisamment précis pour que le recourant comprenne les faits et les infractions qui lui étaient reprochés et exerce efficacement ses droits de défense, comme le démontre d'ailleurs le déroulement des procédures de première et de seconde instance cantonale. On peut dès lors exclure sur ce point une violation de la maxime accusatoire. Que l'infraction
de diffamation ait été retenue seulement pour une partie des faits précités ne constitue pas davantage une violation de ce principe. Le grief du recourant doit ainsi être rejeté.

2.
Le recourant, citant l'art. 389
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 389 Beweisergänzungen - 1 Das Rechtsmittelverfahren beruht auf den Beweisen, die im Vorverfahren und im erstinstanzlichen Hauptverfahren erhoben worden sind.
1    Das Rechtsmittelverfahren beruht auf den Beweisen, die im Vorverfahren und im erstinstanzlichen Hauptverfahren erhoben worden sind.
2    Beweisabnahmen des erstinstanzlichen Gerichts werden nur wiederholt, wenn:
a  Beweisvorschriften verletzt worden sind;
b  die Beweiserhebungen unvollständig waren;
c  die Akten über die Beweiserhebungen unzuverlässig erscheinen.
3    Die Rechtsmittelinstanz erhebt von Amtes wegen oder auf Antrag einer Partei die erforderlichen zusätzlichen Beweise.
CPP, fait ensuite valoir une violation du droit à la preuve. Il reproche à la cour cantonale d'avoir rejeté ses réquisitions de preuve figurant dans sa déclaration d'appel. Il y avait sollicité l'audition de collaborateurs de la H.________, savoir deux ingénieurs en sécurité, son chef de service et un collègue, la mise en oeuvre d'une expertise et l'analyse de son routeur. Il a en outre demandé la production du rapport d'enquête interne à la H.________ relatif à l'incident et d'une copie des courriels échangés en octobre 2013 entre lui et ses collègues.

2.1. Selon l'art. 389 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 389 Beweisergänzungen - 1 Das Rechtsmittelverfahren beruht auf den Beweisen, die im Vorverfahren und im erstinstanzlichen Hauptverfahren erhoben worden sind.
1    Das Rechtsmittelverfahren beruht auf den Beweisen, die im Vorverfahren und im erstinstanzlichen Hauptverfahren erhoben worden sind.
2    Beweisabnahmen des erstinstanzlichen Gerichts werden nur wiederholt, wenn:
a  Beweisvorschriften verletzt worden sind;
b  die Beweiserhebungen unvollständig waren;
c  die Akten über die Beweiserhebungen unzuverlässig erscheinen.
3    Die Rechtsmittelinstanz erhebt von Amtes wegen oder auf Antrag einer Partei die erforderlichen zusätzlichen Beweise.
CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a); l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b); les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). L'art. 389 al. 3
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 389 Beweisergänzungen - 1 Das Rechtsmittelverfahren beruht auf den Beweisen, die im Vorverfahren und im erstinstanzlichen Hauptverfahren erhoben worden sind.
1    Das Rechtsmittelverfahren beruht auf den Beweisen, die im Vorverfahren und im erstinstanzlichen Hauptverfahren erhoben worden sind.
2    Beweisabnahmen des erstinstanzlichen Gerichts werden nur wiederholt, wenn:
a  Beweisvorschriften verletzt worden sind;
b  die Beweiserhebungen unvollständig waren;
c  die Akten über die Beweiserhebungen unzuverlässig erscheinen.
3    Die Rechtsmittelinstanz erhebt von Amtes wegen oder auf Antrag einer Partei die erforderlichen zusätzlichen Beweise.
CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 139 Grundsätze - 1 Die Strafbehörden setzen zur Wahrheitsfindung alle nach dem Stand von Wissenschaft und Erfahrung geeigneten Beweismittel ein, die rechtlich zulässig sind.
1    Die Strafbehörden setzen zur Wahrheitsfindung alle nach dem Stand von Wissenschaft und Erfahrung geeigneten Beweismittel ein, die rechtlich zulässig sind.
2    Über Tatsachen, die unerheblich, offenkundig, der Strafbehörde bekannt oder bereits rechtsgenügend erwiesen sind, wird nicht Beweis geführt.
CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 1.1.1; 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve
offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 et les références citées).

2.2. La cour cantonale a fait siens les motifs figurant dans l'ordonnance présidentielle du 7 décembre 2015, considérant qu'il avait été statué de manière détaillée sur les réquisitions de preuve présentées par le recourant dans sa déclaration d'appel. S'agissant des documents sollicités, sa réquisition n'apparaissait en particulier pas pertinente en regard des faits reprochés. Quant à la mise en oeuvre de l'expertise, elle ne répondait à aucun intérêt, dans la mesure où une expertise avait déjà été réalisée par la BCI et qu'aucun élément du dossier ne permettait de mettre en doute ni la fiabilité de l'expertise ni les conclusions qui en découlaient.

2.3. S'agissant de l'audition des témoins et de la production du rapport d'enquête interne à la H.________ relatif à l'incident, respectivement d'une copie des courriels échangés en octobre 2013 entre le recourant et ses collègues, ce dernier soutient que ces éléments de preuves auraient pu attester du fait que les traces de l'adresse « E.________ » qui se trouvaient sur son ordinateur professionnel provenaient du fait qu'il aurait travaillé sur l'affaire en qualité d'informaticien, respectivement qu'il aurait entrepris des démarches telles qu'avoir envoyé un courriel à cette adresse et qu'il aurait reçu un message en retour l'informant qu'elle avait été clôturée. Les résultats de l'enquête interne menée au sein de la H.________ aurait en particulier « permis d'éclaircir comment le hacker avait agi, et peut-être aurait aidé à l'identifier ». Il indique en outre que son supérieur hiérarchique aurait pu témoigner du fait qu'il lui aurait recommandé de prendre des mesures pour sécuriser son ordinateur privé. Ce faisant, le recourant ne démontre pas en quoi l'appréciation anticipée des preuves effectuée par la cour cantonale serait entachée d'arbitraire. Quoi qu'il en soit, comme on le verra plus bas, aucun des éléments invoqués ne
permet de supposer que les preuves requises seraient de nature à modifier le résultat des preuves déjà administrées (cf. infra consid. 3), de sorte que la cour cantonale était fondée, sans arbitraire, à s'en passer.

2.4. Le recourant requiert, en outre, qu'une expertise soit ordonnée pour déterminer la date de la création de l'adresse « K.________ », permettre l'identification des réseaux d'où cette adresse a été utilisée, analyser l'historique des connexions de cette adresse, comparer les adresses IP utilisées par « E.________ » et « K.________ » et analyser son router, dans le but de confirmer que celui-ci était, par défaut, non sécurisé. Il soutient en outre qu'il « est possible qu'une expertise sérieuse et complète sur les différentes adresses « I.________ » utilisées (notamment celle de « A.________ » et celle de « J.________ ») donne des indications utiles propres à [le] disculper ».
Comme l'a relevé la cour cantonale, une expertise a déjà été réalisée par la BCI. Là encore, le recourant n'expose pas de manière détaillée en quoi les informations qu'il requiert seraient nécessaires dans le cas d'espèce, ce d'autant que seule l'adresse « E.________ » a été utilisée pour envoyer les courriels litigieux à l'intimée et à B.________. Le recourant n'explique pas non plus la pertinence de sa requête tendant à ce qu'il soit confirmé que son routeur était, par défaut, non sécurisé, dans la mesure où il était protégé par un mot de passe lors de la perquisition de son domicile. En définitive, le recourant ne démontre pas en quoi la non-administration de ces preuves procédait d'une appréciation anticipée insoutenable et tel n'apparaît pas être le cas, compte tenu de ce qui suit (cf. infra consid. 3). Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur ce grief.

3.
Le recourant se plaint d'arbitraire en lien avec les principes « in dubio pro reo » et de la présomption d'innocence.

3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
1    Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
2    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.86
et 105 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53 et les références citées; ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 10 Unschuldsvermutung und Beweiswürdigung - 1 Jede Person gilt bis zu ihrer rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
1    Jede Person gilt bis zu ihrer rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
2    Das Gericht würdigt die Beweise frei nach seiner aus dem gesamten Verfahren gewonnenen Überzeugung.
3    Bestehen unüberwindliche Zweifel an der Erfüllung der tatsächlichen Voraussetzungen der angeklagten Tat, so geht das Gericht von der für die beschuldigte Person günstigeren Sachlage aus.
CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.). Lorsque, comme en l'espèce, l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82).
Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).

3.2. En substance, le recourant soutient que la cour cantonale aurait, à tort, retenu que lui et l'intimée avaient arrêté de se fréquenter avant le 8 septembre 2013 et qu'il serait imprécis de dire que l'adresse « I.________ » aurait été créée à cette date. Ses critiques sont sur ce point purement appellatoires, partant, irrecevables. Quoi qu'il en soit, on ne distingue pas d'arbitraire dans l'appréciation des faits. En effet, l'arrêt entrepris indique qu'après qu'ils se sont rencontrés une première fois le 19 puis le 24 août 2013, l'intimée a signifié au recourant qu'elle ne voulait pas continuer cette relation, ce que ce dernier ne conteste pas. Quant à la date de création de l'adresse électronique « E.________ » le 8 septembre 2013, elle ressort du rapport établi par la BCI. Sur la base de ces éléments, il n'était dès lors pas insoutenable de retenir que l'adresse électronique utilisée par le prétendu D.________ avait été créée le 8 septembre 2013, soit après que le recourant et l'intimée ont arrêté de se fréquenter à l'initiative de cette dernière. Les quelques échanges qui auraient eu lieu après le 24 août 2013 allégués par le recourant ne rendent pas pour autant arbitraire cette appréciation. Pour le reste, le recourant
n'explique pas en quoi le fait que l'intimée aurait eu, le 7 septembre 2013, des contacts avec le profil « I.________ » via « A.________ » rendrait cet état de fait manifestement inexact.

3.3. Le recourant affirme péremptoirement que de très nombreuses connexions à la messagerie électronique «E.________ » auraient été effectuées depuis des adresses IP non identifiées, qui ne seraient ni celles de l'Etat de Genève, ni celle utilisée par lui, au contraire de ce que retient l'arrêt cantonal (cf. arrêt entrepris ad chiffre 3.3, p. 17). Ce grief, qui ne répond pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
et 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF, est irrecevable.

3.4. Pour le reste, le recourant tente de démontrer qu'il aurait été victime d'un pirate informatique. Il prétend notamment qu'il se serait confié à son supérieur hiérarchique sur le fait que son ordinateur privé n'était pas sécurisé avant les faits, qu'il aurait formaté son ordinateur privé sur instruction du prénommé, qu'il aurait procédé, sur son poste professionnel, à des vérifications et des démarches en lien avec l'adresse « E.________ », que tant les collaborateurs de l'Etat de Genève que les tiers auraient accès respectivement à l'annuaire interne et à l'annuaire public, en ligne, de l'Etat de Genève, et que de très nombreuses personnes devaient savoir que le père de l'intimée était décédé. Par ses explications, il se borne, dans une large mesure, à opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, dans une démarche purement appellatoire, qui n'est pas recevable devant le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 3.1). Quoi qu'il en soit, elles ne sauraient être suivies. Tout d'abord, il justifie le formatage de son ordinateur et la sécurisation de son réseau par le fait que son supérieur lui aurait recommandé de prendre ces mesures. Elles consistaient, selon ses propres dires, à « sauvegarder toutes les conversations
qu'il avait eues avec [l'intimée] » et à « protéger son ordinateur et son réseau internet en installant un antivirus et en configurant son réseau Wifi » (cf. arrêt attaqué lettre B.d.a, p. 6). Dans les circonstances d'espèce, compte tenu de l'enquête menée par le H.________ et sachant que le recourant affirme avoir informé son supérieur hiérarchique du fait qu'il aurait reçu un courriel de l'adresse « L.________ » sur son ordinateur personnel, il n'était pas insoutenable de considérer que le formatage, soit, selon l'expert privé que le recourant a mandaté, la destruction de « l'essentiel des indices qui auraient pu être utiles », semblait contrevenir aux directives fournies par le supérieur hiérarchique de l'intéressé tendant au contraire à la sauvegarde des messages échangés avec l'intimée. Si le recourant avait véritablement fait l'objet d'un pirate informatique, respectivement si, comme il le prétend, il avait réellement reçu un courriel de la part de ce dernier, sachant que le pirate informatique en question avait également adressé un message à C.________, qui s'en était plaint, et que la H.________ menait une enquête sur cette personne, le recourant aurait fait en sorte de conserver les informations pertinentes et nécessaires
pour permettre son identification. Dans ces circonstances, il n'est pas insoutenable de retenir que le pirate informatique, agissant sous le pseudonyme D.________, était en réalité le recourant, et que le formatage effectué par ce dernier et la prétendue sécurisation du modem par un mot de passe durant le mois d'octobre 2013 - manoeuvre qui a rendu son contenu inaccessible lors de la perquisition de la police - avaient, en réalité, été effectués dans le but de supprimer des preuves. En effet, si l'on suit le recourant, il aurait pris ces dispositions durant le mois d'octobre 2013, soit lorsque C.________ s'est plaint à la H.________ du spam qu'il avait reçu, respectivement avant que les enquêteurs ne viennent à son domicile. Dès lors, que ces mesures aient été prises à la suite d'un courriel de C.________ adressé à D.________ ou non n'est pas déterminant. Il n'y a pas non plus d'arbitraire dans le fait que la cour cantonale a retenu qu'en tant qu'informaticien au sein de la H.________, il avait accès à l'ensemble des messageries électroniques de l'Etat de Genève, dont celles de C.________. Par ailleurs, le fait que D.________ ait mentionné dans ses échanges avec l'intimée des informations dont seul le recourant pouvait être au
courant pour les avoir apprises de celle-là, ressort du dossier, comme il l'indique d'ailleurs lui-même dans son mémoire de recours, puisque l'intimée l'a déclaré lors de son audition du 21 octobre 2013 à la police (mémoire de recours p. 15). Le recourant n'a par ailleurs pas nié ces éléments, dans la mesure où il a tenté de les justifier par la réception d'un courriel provenant de l'adresse électronique du prétendu pirate informatique, explication que la cour cantonale n'a pas suivi, considérant qu'il avait très bien pu s'envoyer lui-même ledit message pour se disculper. Le fait que « de très nombreuses personnes doivent savoir que le père de [l'intimée] est décédé » et que les adresses IP activées pour la consultation de la messagerie électronique « E.________ » n'ont pas été identifiées ne suffisent pas à rendre arbitraire l'appréciation des faits effectuée par la cour cantonale. Il en va de même de la présence de l'adresse « E.________ » sur son ordinateur professionnel. Selon le recourant, elle s'expliquerait par le fait qu'il aurait travaillé sur ce cas dans le cadre de son activité professionnelle auprès de H.________ et qu'il aurait envoyé un courriel à l'adresse précitée à l'occasion d'un contrôle. Même en admettant qu'il
ait travaillé sur le cas, cela ne suffirait pas à remettre en question le faisceau d'indices mis en exergue par l'autorité précédente et l'appréciation qui en a été faite. Quoi qu'il en soit, il n'est pas insoutenable de retenir qu'il a pu envoyer ce courriel dans le seul but de se disculper pour le cas où il serait inquiété.

3.5. En définitive et quoi qu'en dise le recourant, la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en retenant qu'il ne s'était pas trouvé victime d'une succession bien improbable de hasards et que le prétendu D.________, qui avait créé la messagerie « E.________ » et le pseudonyme « I.________ », n'était autre que le recourant et qu'il avait accédé indûment au système informatique de l'intimée. Elle s'est fondée sur un ensemble d'indices convergents, en particulier, le rapport de la BCI, qui indique notamment que l'adresse électronique précitée a été actionnée depuis des adresses IP suisses, à savoir à partir du réseau informatique de l'Etat de Genève, ainsi que de l'adresse IP du domicile du recourant, les perquisitions effectuées, qui ont permis de trouver six références au pseudonyme « I.________ » sur son ordinateur personnel, la présence de l'adresse électronique précitée figurant à six reprises sur les disques durs de l'un de ses ordinateurs professionnels, le fait que le recourant a prétendu ne pas se souvenir de son mot de passe lors de la perquisition de son domicile, ce qui a rendu impossible une connexion à son routeur et d'en connaître l'état au moment des faits, le formatage, qui a détruit l'essentiel des
indices qui auraient pu être utiles, l'accès du recourant à l'ensemble des messageries électroniques de l'Etat de Genève, et le fait que D.________ ait mentionné dans ses échanges avec l'intimée des informations dont seul le recourant pouvait être au courant pour les avoir apprises de celle-là. Les dénégations du recourant ne permettent pas de renverser l'ensemble de ces indices.

4.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 173 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 173 - 1. Wer jemanden bei einem andern eines unehrenhaften Verhaltens oder anderer Tatsachen, die geeignet sind, seinen Ruf zu schädigen, beschuldigt oder verdächtigt,
1    Wer jemanden bei einem andern eines unehrenhaften Verhaltens oder anderer Tatsachen, die geeignet sind, seinen Ruf zu schädigen, beschuldigt oder verdächtigt,
2    Beweist der Beschuldigte, dass die von ihm vorgebrachte oder weiterverbreitete Äusserung der Wahrheit entspricht, oder dass er ernsthafte Gründe hatte, sie in guten Treuen für wahr zu halten, so ist er nicht strafbar.
3    Der Beschuldigte wird zum Beweis nicht zugelassen und ist strafbar für Äusserungen, die ohne Wahrung öffentlicher Interessen oder sonst wie ohne begründete Veranlassung, vorwiegend in der Absicht vorgebracht oder verbreitet werden, jemandem Übles vorzuwerfen, insbesondere, wenn sich die Äusserungen auf das Privat- oder Familienleben beziehen.
4    Nimmt der Täter seine Äusserung als unwahr zurück, so kann er milder bestraft oder ganz von Strafe befreit werden.
5    Hat der Beschuldigte den Wahrheitsbeweis nicht erbracht oder sind seine Äusserungen unwahr oder nimmt der Beschuldigte sie zurück, so hat das Gericht dies im Urteil oder in einer andern Urkunde festzustellen.
CP.

4.1. L'art. 173 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 173 - 1. Wer jemanden bei einem andern eines unehrenhaften Verhaltens oder anderer Tatsachen, die geeignet sind, seinen Ruf zu schädigen, beschuldigt oder verdächtigt,
1    Wer jemanden bei einem andern eines unehrenhaften Verhaltens oder anderer Tatsachen, die geeignet sind, seinen Ruf zu schädigen, beschuldigt oder verdächtigt,
2    Beweist der Beschuldigte, dass die von ihm vorgebrachte oder weiterverbreitete Äusserung der Wahrheit entspricht, oder dass er ernsthafte Gründe hatte, sie in guten Treuen für wahr zu halten, so ist er nicht strafbar.
3    Der Beschuldigte wird zum Beweis nicht zugelassen und ist strafbar für Äusserungen, die ohne Wahrung öffentlicher Interessen oder sonst wie ohne begründete Veranlassung, vorwiegend in der Absicht vorgebracht oder verbreitet werden, jemandem Übles vorzuwerfen, insbesondere, wenn sich die Äusserungen auf das Privat- oder Familienleben beziehen.
4    Nimmt der Täter seine Äusserung als unwahr zurück, so kann er milder bestraft oder ganz von Strafe befreit werden.
5    Hat der Beschuldigte den Wahrheitsbeweis nicht erbracht oder sind seine Äusserungen unwahr oder nimmt der Beschuldigte sie zurück, so hat das Gericht dies im Urteil oder in einer andern Urkunde festzustellen.
CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne, ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Selon le ch. 2 de cette disposition, l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. En vertu de l'art. 173 ch. 3
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 173 - 1. Wer jemanden bei einem andern eines unehrenhaften Verhaltens oder anderer Tatsachen, die geeignet sind, seinen Ruf zu schädigen, beschuldigt oder verdächtigt,
1    Wer jemanden bei einem andern eines unehrenhaften Verhaltens oder anderer Tatsachen, die geeignet sind, seinen Ruf zu schädigen, beschuldigt oder verdächtigt,
2    Beweist der Beschuldigte, dass die von ihm vorgebrachte oder weiterverbreitete Äusserung der Wahrheit entspricht, oder dass er ernsthafte Gründe hatte, sie in guten Treuen für wahr zu halten, so ist er nicht strafbar.
3    Der Beschuldigte wird zum Beweis nicht zugelassen und ist strafbar für Äusserungen, die ohne Wahrung öffentlicher Interessen oder sonst wie ohne begründete Veranlassung, vorwiegend in der Absicht vorgebracht oder verbreitet werden, jemandem Übles vorzuwerfen, insbesondere, wenn sich die Äusserungen auf das Privat- oder Familienleben beziehen.
4    Nimmt der Täter seine Äusserung als unwahr zurück, so kann er milder bestraft oder ganz von Strafe befreit werden.
5    Hat der Beschuldigte den Wahrheitsbeweis nicht erbracht oder sind seine Äusserungen unwahr oder nimmt der Beschuldigte sie zurück, so hat das Gericht dies im Urteil oder in einer andern Urkunde festzustellen.
CP, l'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid 2.1.3 p. 315 s.).
Pour qu'il y ait diffamation, il faut une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (cf. ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 p. 315; 117 IV 27 consid. 2c p. 29). Si l'on ne discerne qu'un jugement de valeur offensant, la diffamation est exclue et il faut appliquer la disposition réprimant l'injure (art. 177
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 177 - 1 Wer jemanden in anderer Weise durch Wort, Schrift, Bild, Gebärde oder Tätlichkeiten in seiner Ehre angreift, wird, auf Antrag, mit Geldstrafe bis zu 90 Tagessätzen bestraft.230
1    Wer jemanden in anderer Weise durch Wort, Schrift, Bild, Gebärde oder Tätlichkeiten in seiner Ehre angreift, wird, auf Antrag, mit Geldstrafe bis zu 90 Tagessätzen bestraft.230
2    Hat der Beschimpfte durch sein ungebührliches Verhalten zu der Beschimpfung unmittelbar Anlass gegeben, so kann das Gericht den Täter von Strafe befreien.
3    Ist die Beschimpfung unmittelbar mit einer Beschimpfung oder Tätlichkeit erwidert worden, so kann das Gericht einen oder beide Täter von Strafe befreien.
CP), qui revêt un caractère subsidiaire (arrêt 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2).
Pour qu'il y ait diffamation, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage - même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire - de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 29).
Sont également constitutifs d'une atteinte à l'honneur tout autre fait propre à porter atteinte à la considération d'une personne (cf. art. 173 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 173 - 1. Wer jemanden bei einem andern eines unehrenhaften Verhaltens oder anderer Tatsachen, die geeignet sind, seinen Ruf zu schädigen, beschuldigt oder verdächtigt,
1    Wer jemanden bei einem andern eines unehrenhaften Verhaltens oder anderer Tatsachen, die geeignet sind, seinen Ruf zu schädigen, beschuldigt oder verdächtigt,
2    Beweist der Beschuldigte, dass die von ihm vorgebrachte oder weiterverbreitete Äusserung der Wahrheit entspricht, oder dass er ernsthafte Gründe hatte, sie in guten Treuen für wahr zu halten, so ist er nicht strafbar.
3    Der Beschuldigte wird zum Beweis nicht zugelassen und ist strafbar für Äusserungen, die ohne Wahrung öffentlicher Interessen oder sonst wie ohne begründete Veranlassung, vorwiegend in der Absicht vorgebracht oder verbreitet werden, jemandem Übles vorzuwerfen, insbesondere, wenn sich die Äusserungen auf das Privat- oder Familienleben beziehen.
4    Nimmt der Täter seine Äusserung als unwahr zurück, so kann er milder bestraft oder ganz von Strafe befreit werden.
5    Hat der Beschuldigte den Wahrheitsbeweis nicht erbracht oder sind seine Äusserungen unwahr oder nimmt der Beschuldigte sie zurück, so hat das Gericht dies im Urteil oder in einer andern Urkunde festzustellen.
CP; FRANZ RIKLIN, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3e éd. 2013, no 3 ad art. 173
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 173 - 1. Wer jemanden bei einem andern eines unehrenhaften Verhaltens oder anderer Tatsachen, die geeignet sind, seinen Ruf zu schädigen, beschuldigt oder verdächtigt,
1    Wer jemanden bei einem andern eines unehrenhaften Verhaltens oder anderer Tatsachen, die geeignet sind, seinen Ruf zu schädigen, beschuldigt oder verdächtigt,
2    Beweist der Beschuldigte, dass die von ihm vorgebrachte oder weiterverbreitete Äusserung der Wahrheit entspricht, oder dass er ernsthafte Gründe hatte, sie in guten Treuen für wahr zu halten, so ist er nicht strafbar.
3    Der Beschuldigte wird zum Beweis nicht zugelassen und ist strafbar für Äusserungen, die ohne Wahrung öffentlicher Interessen oder sonst wie ohne begründete Veranlassung, vorwiegend in der Absicht vorgebracht oder verbreitet werden, jemandem Übles vorzuwerfen, insbesondere, wenn sich die Äusserungen auf das Privat- oder Familienleben beziehen.
4    Nimmt der Täter seine Äusserung als unwahr zurück, so kann er milder bestraft oder ganz von Strafe befreit werden.
5    Hat der Beschuldigte den Wahrheitsbeweis nicht erbracht oder sind seine Äusserungen unwahr oder nimmt der Beschuldigte sie zurück, so hat das Gericht dies im Urteil oder in einer andern Urkunde festzustellen.
CP). La doctrine considère que ces « autres faits » visent l'hypothèse où l'on abaisse une personne en alléguant autre chose que sa propre conduite, notamment lorsque les propos ont pour but d'abaisser gravement une personne en révélant le comportement méprisable de l'un de ses proches (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., 2010, n o 7 ad art. 173
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 173 - 1. Wer jemanden bei einem andern eines unehrenhaften Verhaltens oder anderer Tatsachen, die geeignet sind, seinen Ruf zu schädigen, beschuldigt oder verdächtigt,
1    Wer jemanden bei einem andern eines unehrenhaften Verhaltens oder anderer Tatsachen, die geeignet sind, seinen Ruf zu schädigen, beschuldigt oder verdächtigt,
2    Beweist der Beschuldigte, dass die von ihm vorgebrachte oder weiterverbreitete Äusserung der Wahrheit entspricht, oder dass er ernsthafte Gründe hatte, sie in guten Treuen für wahr zu halten, so ist er nicht strafbar.
3    Der Beschuldigte wird zum Beweis nicht zugelassen und ist strafbar für Äusserungen, die ohne Wahrung öffentlicher Interessen oder sonst wie ohne begründete Veranlassung, vorwiegend in der Absicht vorgebracht oder verbreitet werden, jemandem Übles vorzuwerfen, insbesondere, wenn sich die Äusserungen auf das Privat- oder Familienleben beziehen.
4    Nimmt der Täter seine Äusserung als unwahr zurück, so kann er milder bestraft oder ganz von Strafe befreit werden.
5    Hat der Beschuldigte den Wahrheitsbeweis nicht erbracht oder sind seine Äusserungen unwahr oder nimmt der Beschuldigte sie zurück, so hat das Gericht dies im Urteil oder in einer andern Urkunde festzustellen.
CP; le même, La diffamation, SJ 1992 p. 629 ss, spéc. p. 633; cf. également DUPUIS ET AL., Petit commentaire, Code pénal, 2012, no 8 ad art. 173
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 173 - 1. Wer jemanden bei einem andern eines unehrenhaften Verhaltens oder anderer Tatsachen, die geeignet sind, seinen Ruf zu schädigen, beschuldigt oder verdächtigt,
1    Wer jemanden bei einem andern eines unehrenhaften Verhaltens oder anderer Tatsachen, die geeignet sind, seinen Ruf zu schädigen, beschuldigt oder verdächtigt,
2    Beweist der Beschuldigte, dass die von ihm vorgebrachte oder weiterverbreitete Äusserung der Wahrheit entspricht, oder dass er ernsthafte Gründe hatte, sie in guten Treuen für wahr zu halten, so ist er nicht strafbar.
3    Der Beschuldigte wird zum Beweis nicht zugelassen und ist strafbar für Äusserungen, die ohne Wahrung öffentlicher Interessen oder sonst wie ohne begründete Veranlassung, vorwiegend in der Absicht vorgebracht oder verbreitet werden, jemandem Übles vorzuwerfen, insbesondere, wenn sich die Äusserungen auf das Privat- oder Familienleben beziehen.
4    Nimmt der Täter seine Äusserung als unwahr zurück, so kann er milder bestraft oder ganz von Strafe befreit werden.
5    Hat der Beschuldigte den Wahrheitsbeweis nicht erbracht oder sind seine Äusserungen unwahr oder nimmt der Beschuldigte sie zurück, so hat das Gericht dies im Urteil oder in einer andern Urkunde festzustellen.
CP).

4.2. La cour cantonale a considéré qu'il était établi que le recourant, sous le couvert du prénom D.________, avait contacté B.________ par messagerie électronique pour lui déclarer que l'intimée « avait un caractère de merde », qu'elle était « grillée » à F.________, qu'aussi bien son père que son frère étaient alcooliques, et que sa mère voulait la marier de force. Ces propos étaient indubitablement susceptibles de donner une image méprisable de l'intimée et de sa famille, dès lors qu'ils accusaient les personnes visées de ne pas se comporter de manière honorable selon la conception généralement reçue et en particulier, selon les rites et coutumes de la religion musulmane. En outre, aucun élément du dossier ne permettait d'établir que le recourant aurait pu tenir ses accusations comme étant vraies, dès lors qu'au moment de proférer celles-ci, rien ne lui permettait de les étayer. Le recourant n'avait en particulier pas pris la peine, avant de s'adresser à un tiers, de contacter l'entourage ou la famille de l'intimée pour s'assurer de la véracité de ses allégations, de sorte qu'il n'avait pas apporté la preuve libératoire susceptible de l'innocenter. Elle a ainsi confirmé le jugement entrepris et reconnu le recourant coupable de
diffamation.

4.3. Le recourant soutient que les propos tenus à l'égard des père, frère et mère de l'intimée ne pourraient donner lieu à une condamnation pour diffamation, dans la mesure où ils n'auraient pas déposé plainte. De plus, les termes employés à l'encontre de l'intimée, savoir qu'elle aurait « un caractère de merde » et qu'elle serait « grillée » à F.________ n'impliqueraient pas une conduite contraire à l'honneur, respectivement ne seraient pas diffamatoires.

4.4. En traitant les père et frère de l'intimée d'alcooliques, le recourant a désigné une conduite déshonorante qui leur est imputable. Cette référence tend non seulement à rendre ces derniers, mais également l'intimée, méprisables, ce d'autant qu'elle est de confession musulmane. En effet, ces propos sont, à côté des autres allégations attentatoires à l'honneur tenues à l'encontre de l'intimée, à savoir qu'elle a « un caractère de merde » - et cela même si ces derniers termes semblent plutôt constituer un jugement de valeur réprimé par l'art. 177
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 177 - 1 Wer jemanden in anderer Weise durch Wort, Schrift, Bild, Gebärde oder Tätlichkeiten in seiner Ehre angreift, wird, auf Antrag, mit Geldstrafe bis zu 90 Tagessätzen bestraft.230
1    Wer jemanden in anderer Weise durch Wort, Schrift, Bild, Gebärde oder Tätlichkeiten in seiner Ehre angreift, wird, auf Antrag, mit Geldstrafe bis zu 90 Tagessätzen bestraft.230
2    Hat der Beschimpfte durch sein ungebührliches Verhalten zu der Beschimpfung unmittelbar Anlass gegeben, so kann das Gericht den Täter von Strafe befreien.
3    Ist die Beschimpfung unmittelbar mit einer Beschimpfung oder Tätlichkeit erwidert worden, so kann das Gericht einen oder beide Täter von Strafe befreien.
CP -, de nature à ternir sa réputation en considération de ses relations familiales (cf. supra consid. 4.1 in fine). Ces éléments sont propres à l'exposer au mépris de B.________, et ont été tenus sans aucun motif suffisant, dans le seul but de lui faire du mal. La cour cantonale n'a dès lors pas violé le droit fédéral en considérant que le recourant devait être reconnu coupable de diffamation au sens de l'art. 173 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 173 - 1. Wer jemanden bei einem andern eines unehrenhaften Verhaltens oder anderer Tatsachen, die geeignet sind, seinen Ruf zu schädigen, beschuldigt oder verdächtigt,
1    Wer jemanden bei einem andern eines unehrenhaften Verhaltens oder anderer Tatsachen, die geeignet sind, seinen Ruf zu schädigen, beschuldigt oder verdächtigt,
2    Beweist der Beschuldigte, dass die von ihm vorgebrachte oder weiterverbreitete Äusserung der Wahrheit entspricht, oder dass er ernsthafte Gründe hatte, sie in guten Treuen für wahr zu halten, so ist er nicht strafbar.
3    Der Beschuldigte wird zum Beweis nicht zugelassen und ist strafbar für Äusserungen, die ohne Wahrung öffentlicher Interessen oder sonst wie ohne begründete Veranlassung, vorwiegend in der Absicht vorgebracht oder verbreitet werden, jemandem Übles vorzuwerfen, insbesondere, wenn sich die Äusserungen auf das Privat- oder Familienleben beziehen.
4    Nimmt der Täter seine Äusserung als unwahr zurück, so kann er milder bestraft oder ganz von Strafe befreit werden.
5    Hat der Beschuldigte den Wahrheitsbeweis nicht erbracht oder sind seine Äusserungen unwahr oder nimmt der Beschuldigte sie zurück, so hat das Gericht dies im Urteil oder in einer andern Urkunde festzustellen.
CP.

5.
Le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 23 février 2017

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Nasel
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_476/2016
Date : 23. Februar 2017
Publié : 13. März 2017
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Straftaten
Objet : Accès indu à un système informatique, diffamation, arbitraire


Répertoire des lois
CP: 143 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 143 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire, qui ne lui sont pas destinées et qui sont spécialement protégées contre tout accès indu de sa part, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire, qui ne lui sont pas destinées et qui sont spécialement protégées contre tout accès indu de sa part, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La soustraction de données commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
173 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
177
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
1    Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
2    Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible.
3    Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux.
CPP: 9 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
1    Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
2    Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.
10 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
139 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
1    Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
2    Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés.
324 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 324 Principes - 1 Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue.
1    Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue.
2    L'acte d'accusation n'est pas sujet à recours.
325 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
389
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
1    La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
2    L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si:
a  les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes;
b  l'administration des preuves était incomplète;
c  les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables.
3    L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
117-IV-27 • 127-I-38 • 137-IV-313 • 138-V-74 • 140-I-201 • 140-IV-188 • 141-I-49 • 141-I-60 • 141-IV-132 • 142-III-364
Weitere Urteile ab 2000
6B_136/2016 • 6B_476/2016 • 6B_486/2015 • 6B_6/2015
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • acte d'accusation • honneur • administration des preuves • pseudonyme • mention • jugement de valeur • tennis • informaticien • in dubio pro reo • acquittement • constatation des faits • directeur • appréciation anticipée des preuves • première instance • communication • appréciation des preuves • internet • réseau informatique • viol
... Les montrer tous
SJ
1992 S.629