Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

2C_518/2013

Urteil vom 1. November 2013

II. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Zünd, Präsident,
Bundesrichter Seiler, Bundesrichterin Aubry Girardin,
Gerichtsschreiber Kocher.

Verfahrensbeteiligte
X.________,
Beschwerdeführer,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Otto Carl Meier-Boeschenstein

gegen

Zollkreisdirektion Schaffhausen Sektion Zollfahndung.

Gegenstand
Einfuhrbesteuerung verzierter Goldbarren,

Beschwerde gegen das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, Abteilung I, vom 1. Mai 2013.

Sachverhalt:

A.

Am 22. März 2012 reiste X.________, von Shanghai/CN herkommend, in die Schweiz ein. Beim Passieren des grünen Durchgangs ("Nichts zu deklarieren") unterzog die Zollstelle Zürich-Flughafen ihn einer Kontrolle. Dabei stiess sie auf vier Goldbarren zu je 500 Gramm und ein Geschirr-Set. Die Goldbarren mit den Fabrikationsnummern ..., ..., ..., ... tragen eine Reihe von Angaben. Es handelt sich dabei um das Bankenlogo der Bank of China Ltd., den Schriftzug "Bank of China" in chinesischer Schrift, die Gewichtsbezeichnung "500g", den Schriftzug "fine gold", die Feingehaltsangabe von "999.9" und das Glückssymbol "Ji" ("Gott möge Verheissungsvolles geben und die Welt segnen"), dieses umgeben von Verzierungen in der Form von Wolken und "schmucken fledermausartigen Mustern in den Ecken". Hingegen fehlt ein Stempelzeichen, das einem anerkannten Prüfer-Schmelzer zugeordnet werden kann.

B.

Die Zollstelle erhob mit Veranlagungsverfügung Zoll/MWST vom 22. März 2012 die Einfuhrsteuer auf dem Geschirr-Set und verfügte als Zollpfand die Beschlagnahme der vier Goldbarren. Am 26. März 2012 erliess sie auch zu den Goldbarren eine Veranlagungsverfügung. Die danach geschuldete Einfuhrsteuer belief sich auf Fr. 7'743.50 (8,0 Prozent von Fr. 96'794.--). Ferner ordnete die Zollstelle die Aufhebung der Beschlagnahmeverfügung und eine Barhinterlage von Fr. 11'000.-- an, dies im Hinblick auf eine etwaige Busse. Aufgrund der Zollfreiheit (Tarifnummer 19) entfiel eine Zollabgabe. Die gegen die Veranlagungsverfügung vom 26. März 2012 gerichtete Beschwerde an die Zollkreisdirektion Schaffhausen blieb erfolglos (Beschwerdeentscheid vom 26. Juli 2012). In ihren Erwägungen hielt die Zollkreisdirektion fest, die vier Goldbarren genügten den Anforderungen der Mehrwertsteuerverordnung für eine Steuerbefreiung nicht, sodass die Einfuhrsteuer geschuldet bleibe.

C.

Am 23. August 2012 erhob X.________ beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde gegen den Entscheid. Er machte geltend, Gold als anerkanntes Zahlungsmittel und Finanzinstrument sei von der Mehrwertsteuer befreit. Bei den eingeführten Goldbarren handle es sich um gestanzte Exemplare und damit um einfuhrsteuerbefreites Bankengold. Die entgegenstehenden Verordnungsbestimmungen erfüllten teils den Tatbestand der Willkür in der Rechtssetzung. Zudem habe die Vorinstanz das Recht willkürlich angewandt und stütze sie ihren Entscheid auf eine willkürliche Verwaltungspraxis. X.________ untermauerte im weiteren Verlauf des Verfahrens seine Tatsachendarstellung mit einer Bestätigung der Bank of China Ltd. vom 28. September 2012. Ihr zufolge sollen die vier von ihr ausgegebenen Goldbarren von einem anerkannten Prüfer-Schmelzer gegossen worden sein. Das Bundesverwaltungsgericht, Abteilung I, wies die Beschwerde mit Urteil A-4407/2012 vom 1. Mai 2013 ab, soweit darauf einzutreten war.

D.

Mit Eingabe vom 4. Juni 2013 erhebt X.________ beim Bundesgericht Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten. Er beantragt, der Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts vom 1. Mai 2013 sei aufzuheben und die Beschwerde vom 23. August 2012 an die Vorinstanz sei gutzuheissen. Die entrichtete Mehrwertsteuer von Fr. 7'743.50 sei ihm, nebst Zins von 5 Prozent seit dem 26. März 2012, unverzüglich zu erstatten.

Während das Bundesverwaltungsgericht, Abteilung I, auf eine Vernehmlassung verzichtet, beantragt die Oberzolldirektion die Abweisung der Beschwerde. X.________ (hiernach: der Steuerpflichtige) nimmt dazu abschliessend Stellung.

Erwägungen:

1.

1.1. Das Bundesgericht prüft seine Zuständigkeit und die weiteren Eintretensvoraussetzungen von Amtes wegen (Art. 29 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
BGG) und mit freier Kognition (Art. 95 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG; BGE 139 III 133 E. 1 S. 133; 139 V 42 E. 1 S. 44).

1.2. Beim angefochtenen Urteil handelt es sich um einen (End-) Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts in einer Angelegenheit des öffentlichen Rechts. Der Entscheid kann beim Bundesgericht unter Vorbehalt des Nachfolgenden mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten angefochten werden (Art. 82 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, Art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
, Art. 86 Abs. 1 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
, Art. 89 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
, Art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
BGG). Von Bedeutung ist ferner, dass die Mehrwertsteuergesetzgebung im Bereich der Einfuhrsteuer unter Vorbehalt abweichender eigener Bestimmungen auf die Zollgesetzgebung verweist (im interessierenden Zeitraum Art. 50
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 50 Droit applicable - La législation douanière s'applique à l'impôt sur les importations pour autant que les dispositions suivantes n'y dérogent pas.
des Bundesgesetzes vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer [MWSTG; SR 641.20]). In der Folge findet sich in Art. 116 Abs. 4
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 116
1    Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement.
1bis    Les décisions de première instance des directions d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes.
2    L'OFDF est représenté par la Direction générale des douanes dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral.
3    Le délai de recours en première instance contre la taxation est de 60 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation.
4    Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale.
des Zollgesetzes vom 18. März 2005 (ZG; SR 631.0) der Rückverweis auf die allgemeinen Bestimmungen über die Bundesrechtspflege.

1.3. Mit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann eine Rechtsverletzung nach Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
und 96
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
BGG geltend gemacht werden. Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 106 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG). Es ist folglich weder an die in der Beschwerde vorgebrachten Argumente noch an die Erwägungen der Vorinstanz gebunden; es kann die Beschwerde aus einem anderen als dem angerufenen Grund gutheissen, und es kann eine Beschwerde mit einer von der Argumentation der Vorinstanz abweichenden Begründung abweisen (Motivsubstitution; BGE 138 III 537 E. 2.2 S. 540; 137 III 385 E. 3 S. 386; 133 II 249 E. 2.2 S. 550).

1.4. Fragen des Bundesrechts klärt das Bundesgericht mit freier Kognition (Art. 95 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG; Urteile 2C_1158/2012 vom 27. August 2013 E. 1.4; 2C_95/2013 / 2C_96/2013 vom 21. August 2013 E. 1.5). Trotz der Rechtsanwendung von Amtes wegen prüft das Bundesgericht, unter Berücksichtigung der allgemeinen Begründungspflicht der Beschwerde (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG), grundsätzlich nur die geltend gemachten Rügen, sofern die rechtlichen Mängel nicht geradezu offensichtlich sind (BGE 135 II 384 E. 2.2.1 S. 389; 134 III 102 E. 1.1 S. 104; 133 II 249 E. 1.4.1 S. 254).

Die Verletzung von Grundrechten (Art. 7
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 7 Dignité humaine - La dignité humaine doit être respectée et protégée.
-34
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis.
1    Les droits politiques sont garantis.
2    La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté.
BV, nebst den übrigen verfassungsmässigen Rechten der BV [BGE 134 I 23 E. 6.1 S. 31; 133 III 638 E. 2 S. 640] und den Rechtsansprüchen der EMRK [BGE 138 I 97 E. 4.3 S. 106]), von kantonalem und interkantonalem Recht untersucht es in jedem Fall nur, soweit eine Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist (Art. 106 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG). Solche Rügen sind klar und detailliert anhand der Erwägungen des angefochtenen Entscheids darzulegen. Auf bloss allgemein gehaltene, appellatorische Kritik am vorinstanzlichen Entscheid tritt das Bundesgericht nicht ein (BGE 139 I 138 E. 3.8 S. 144; 138 I 171 E. 1.4 S. 176; 137 IV 1 E. 4.2.3 S. 5; 137 V 57 E. 1.3 S. 60; Urteil 2C_170/2013 vom 20. Juni 2013 E. 1.2).

1.5. Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG). Die vorinstanzlichen Feststellungen können nur berichtigt werden, sofern sie entweder offensichtlich unrichtig, d.h. willkürlich ermittelt worden sind (Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV; BGE 137 II 353 E. 5.1 S. 356; zum Begriff der Willkür in der Rechtsanwendung BGE 138 I 49 E. 7.1 S. 51; 137 I 1 E. 2.4 S. 5) oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG beruhen (Art. 105 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG). Zudem hat die beschwerdeführende Partei aufzuzeigen, dass die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann (Art. 97 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
BGG; BGE 137 III 226 E. 4.2 S. 234).

2.

2.1. Gemäss Art. 1 Abs. 1
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 1 Objet et principes - 1 La Confédération perçoit, à chaque stade du processus de production et de distribution, un impôt général sur la consommation (taxe sur la valeur ajoutée, TVA), avec déduction de l'impôt préalable. La TVA a pour but d'imposer la consommation finale non entrepreneuriale sur le territoire suisse.
1    La Confédération perçoit, à chaque stade du processus de production et de distribution, un impôt général sur la consommation (taxe sur la valeur ajoutée, TVA), avec déduction de l'impôt préalable. La TVA a pour but d'imposer la consommation finale non entrepreneuriale sur le territoire suisse.
2    Au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, elle perçoit:
a  un impôt sur les prestations que les assujettis fournissent à titre onéreux sur le territoire suisse (impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse);
b  un impôt sur l'acquisition, par un destinataire se trouvant sur le territoire suisse, de prestations fournies par une entreprise ayant son siège à l'étranger (impôt sur les acquisitions);
c  un impôt sur l'importation de biens (impôt sur les importations).
3    La perception s'effectue selon les principes suivants:
a  la neutralité concurrentielle;
b  l'efficacité de l'acquittement et de la perception de l'impôt;
c  la transférabilité de l'impôt.
MWSTG erhebt der Bund eine Mehrwertsteuer, d. h. eine allgemeine Verbrauchssteuer nach dem System der Netto-Allphasensteuer mit Vorsteuerabzug. Sie soll den Konsum der (End-) Verbraucher erfassen (BGE 138 II 251 E. 2.1 S. 253). Der Inlandsteuer (Art. 1 Abs. 2 lit. a
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 1 Objet et principes - 1 La Confédération perçoit, à chaque stade du processus de production et de distribution, un impôt général sur la consommation (taxe sur la valeur ajoutée, TVA), avec déduction de l'impôt préalable. La TVA a pour but d'imposer la consommation finale non entrepreneuriale sur le territoire suisse.
1    La Confédération perçoit, à chaque stade du processus de production et de distribution, un impôt général sur la consommation (taxe sur la valeur ajoutée, TVA), avec déduction de l'impôt préalable. La TVA a pour but d'imposer la consommation finale non entrepreneuriale sur le territoire suisse.
2    Au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, elle perçoit:
a  un impôt sur les prestations que les assujettis fournissent à titre onéreux sur le territoire suisse (impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse);
b  un impôt sur l'acquisition, par un destinataire se trouvant sur le territoire suisse, de prestations fournies par une entreprise ayant son siège à l'étranger (impôt sur les acquisitions);
c  un impôt sur l'importation de biens (impôt sur les importations).
3    La perception s'effectue selon les principes suivants:
a  la neutralité concurrentielle;
b  l'efficacité de l'acquittement et de la perception de l'impôt;
c  la transférabilité de l'impôt.
, Art. 10 ff
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 10 Principe - 1 Est assujetti à l'impôt quiconque exploite une entreprise, même sans but lucratif et quels que soient la forme juridique de l'entreprise et le but poursuivi, et:
1    Est assujetti à l'impôt quiconque exploite une entreprise, même sans but lucratif et quels que soient la forme juridique de l'entreprise et le but poursuivi, et:
a  fournit des prestations sur le territoire suisse dans le cadre de l'activité de cette entreprise, ou
b  a son siège, son domicile ou un établissement stable sur le territoire suisse.13
1bis    Exploite une entreprise quiconque:
a  exerce à titre indépendant une activité professionnelle ou commerciale en vue de réaliser, à partir de prestations, des recettes ayant un caractère de permanence, quelle que soit la valeur de l'apport des éléments qui, en vertu de l'art. 18, al. 2, ne valent pas contre-prestation, et
b  agit en son propre nom vis-à-vis des tiers.14
1ter    L'acquisition, la détention et l'aliénation de participations visées à l'art. 29, al. 2 et 3, constitue une activité entrepreneuriale.15
2    Est libéré de l'assujettissement quiconque:
a  réalise en l'espace d'un an, sur le territoire suisse et à l'étranger, un chiffre d'affaires total inférieur à 100 000 francs à partir de prestations qui ne sont pas exclues du champ de l'impôt en vertu de l'art. 21, al. 2;
b  exploite une entreprise ayant son siège à l'étranger qui, quel que soit le chiffre d'affaires réalisé, fournit, sur le territoire suisse, exclusivement un ou plusieurs des types de prestations suivants:
b1  prestations exonérées de l'impôt,
b2  prestations de services dont le lieu se situe sur le territoire suisse en vertu de l'art. 8, al. 1; n'est toutefois pas libéré de l'assujettissement quiconque fournit des prestations de services en matière de télécommunications ou d'informatique à des destinataires qui ne sont pas assujettis à l'impôt,
b3  livraison d'électricité transportée par lignes, de gaz transporté par le réseau de distribution de gaz naturel ou de chaleur produite à distance à des assujettis sur le territoire suisse;
c  réalise en l'espace d'un an, sur le territoire suisse et à l'étranger, au titre d'association sportive ou culturelle sans but lucratif et gérée de façon bénévole ou d'institution d'utilité publique, un chiffre d'affaires total inférieur à 250 000 francs à partir de prestations qui ne sont pas exclues du champ de l'impôt en vertu de l'art. 21, al. 2.17
2bis    Le chiffre d'affaires se calcule sur la base des contre-prestations convenues (hors impôt).18
3    L'entreprise ayant son siège sur le territoire suisse et tous ses établissements stables qui se trouvent sur le territoire suisse forment ensemble un sujet fiscal.
. MWSTG) unterliegen die im Inland durch steuerpflichtige Personen gegen Entgelt erbrachten Leistungen; sie sind steuerbar, soweit das Gesetz nichts anderes vorsieht (Art. 18 Abs. 1
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LTVA Art. 18 Principe - 1 Sont soumises à l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse les prestations fournies sur le territoire suisse par des assujettis moyennant une contre-prestation; ces prestations sont imposables pour autant que la présente loi ne l'exclue pas.
1    Sont soumises à l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse les prestations fournies sur le territoire suisse par des assujettis moyennant une contre-prestation; ces prestations sont imposables pour autant que la présente loi ne l'exclue pas.
2    En l'absence de prestation, les éléments suivants, notamment, ne font pas partie de la contre-prestation:
a  les subventions et autres contributions de droit public, même si elles sont versées en vertu d'un mandat de prestations ou d'une convention-programme au sens de l'art. 46, al. 2, Cst.;
b  les recettes provenant exclusivement de taxes touristiques de droit public engagées par les offices du tourisme et les sociétés de développement touristique en faveur de la communauté, sur mandat d'une collectivité publique;
c  les contributions cantonales versées par les fonds pour l'approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées ou la gestion des déchets aux établissements qui assurent ces tâches;
d  les dons;
e  les apports faits à une entreprise, notamment les prêts sans intérêts, les contributions d'assainissement et l'abandon de créances;
f  les dividendes et autres parts de bénéfices;
g  les indemnités compensatoires versées aux acteurs économiques d'une branche en vertu de dispositions légales ou contractuelles par une unité d'organisation, notamment par un fonds;
h  les consignes, notamment sur les emballages;
i  les montants versés à titre de dommages-intérêts ou de réparation morale ainsi que les indemnités de même genre;
j  les indemnités versées pour une activité exercée à titre salarié telles que les honoraires de membre d'un conseil d'administration ou d'un conseil de fondation, les indemnités versées par des autorités ou la solde;
k  les remboursements, les contributions et les aides financières reçus pour la livraison de biens à l'étranger, exonérée en vertu de l'art. 23, al. 2, ch. 1;
l  les émoluments, les contributions et autres montants encaissés pour des activités relevant de la puissance publique.
MWSTG). Die allgemeine objektive Steuerpflicht wird [nur] zurückgedrängt durch Steuerbefreiungen ("echte" Ausnahmen; Art. 23
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LTVA Art. 23 Prestations exonérées de l'impôt - 1 L'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse n'est pas dû sur les prestations exonérées en vertu du présent article.
1    L'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse n'est pas dû sur les prestations exonérées en vertu du présent article.
2    Sont exonérés de l'impôt:
1  la livraison de biens transportés ou expédiés directement à l'étranger, excepté la mise de biens à la disposition de tiers à des fins d'usage ou de jouissance;
10  les prestations de services fournies par des agences de voyages et des organisateurs de manifestations en leur propre nom, dans la mesure où ils recourent à des livraisons de biens et à des prestations de services de tiers fournies à l'étranger par ces derniers; lorsque des prestations de tiers sont fournies aussi bien sur le territoire suisse qu'à l'étranger, seule la partie de la prestation de services de l'agence de voyages ou de l'organisateur de manifestations qui concerne les prestations fournies à l'étranger est exonérée;
11  la livraison de biens au sens de l'art. 17, al. 1bis, LD à des voyageurs qui prennent un vol à destination de l'étranger ou arrivent de l'étranger.
2  la mise de biens à la disposition de tiers, à des fins d'usage ou de jouissance (location et affrètement notamment), pour autant que ces biens soient utilisés de manière prépondérante à l'étranger par le destinataire de la livraison lui-même;
3  la livraison de biens dont il est prouvé qu'ils sont restés sous surveillance douanière sur le territoire suisse dans le cadre du régime de transit (art. 49 LD51), du régime de l'entrepôt douanier (art. 50 à 57 LD), du régime de l'admission temporaire (art. 58 LD) ou du régime du perfectionnement actif (art. 59 LD), pour autant que la procédure douanière ait été apurée dans les règles ou par une autorisation délivrée ultérieurement par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF);
3bis  la livraison de biens dont il est prouvé qu'ils sont restés sous surveillance douanière sur le territoire suisse en raison de leur entreposage dans un dépôt franc sous douane (art. 62 à 66 LD) et qui n'ont pas perdu ce statut avec effet rétroactif;
4  l'acheminement de biens à l'étranger, par soi-même ou par un tiers, sans relation avec une livraison;
5  le transport ou l'expédition de biens en relation avec l'importation de biens et toutes les prestations y afférentes jusqu'au lieu auquel les biens doivent être transportés après la naissance de la dette fiscale visée à l'art. 56; en l'absence de dette fiscale, l'art. 69 LD s'applique par analogie à la détermination du moment de référence;
6  le transport ou l'expédition de biens en relation avec l'exportation de biens en libre pratique et toutes les prestations y afférentes;
7  les prestations de transport et les prestations logistiques accessoires telles que le chargement, le déchargement, le transbordement, le dédouanement ou l'entreposage:
7a  lorsque le lieu de la prestation de services au sens de l'art. 8, al. 1, se situe sur le territoire suisse, mais que la prestation elle-même est exécutée exclusivement à l'étranger, ou
7b  lorsque ces prestations sont fournies en relation avec des biens placés sous surveillance douanière;
8  la livraison d'aéronefs à des compagnies aériennes qui assurent des transports et des vols charter à des fins commerciales et dont les opérations dans le secteur des vols internationaux dégagent des montants plus élevés que celles réalisées dans le trafic aérien national; la transformation, la réparation et l'entretien assurés sur les aéronefs que ces compagnies aériennes ont acquis dans le cadre d'une livraison; la livraison, la réparation et l'entretien des objets incorporés à ces aéronefs ou des objets servant à leur exploitation; la livraison de biens destinés à l'avitaillement de ces aéronefs ainsi que les prestations de services effectuées pour les besoins directs de ces aéronefs et de leur cargaison;
9  les prestations de services effectuées par un intermédiaire agissant expressément au nom et pour le compte d'un tiers, si la prestation ayant fait l'objet de l'entremise est exonérée de l'impôt en vertu du présent article ou réalisée uniquement à l'étranger; lorsque la prestation ayant fait l'objet de l'entremise est effectuée aussi bien sur le territoire suisse qu'à l'étranger, seule est exonérée la partie de l'entremise qui concerne l'opération réalisée à l'étranger ou les prestations exonérées de l'impôt en vertu du présent article;
3    Il y a exportation directe au sens de l'al. 2, ch. 1, lorsque le bien faisant l'objet de la livraison est exporté à l'étranger, dans un entrepôt douanier ouvert ou dans un dépôt franc sous douane sans avoir été employé sur le territoire suisse. Lorsqu'il y a opération en chaîne, l'exportation directe s'étend à tous les fournisseurs intervenant dans l'opération. Le bien faisant l'objet de la livraison peut être façonné ou transformé avant son exportation par des mandataires de l'acquéreur non assujetti.
4    Pour préserver la neutralité concurrentielle, le Conseil fédéral peut exonérer de l'impôt les transports transfrontaliers par avion, par train et par car.
5    Le Département fédéral des finances (DFF) fixe les conditions auxquelles la livraison sur le territoire suisse de biens destinés à l'exportation dans le trafic des voyageurs est exonérée et définit les preuves requises.
i.V.m. Art. 28 Abs. 1
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 28 Principe - 1 Sous réserve des art. 29 et 33, l'assujetti peut déduire les impôts préalables suivants dans le cadre de son activité entrepreneuriale:
1    Sous réserve des art. 29 et 33, l'assujetti peut déduire les impôts préalables suivants dans le cadre de son activité entrepreneuriale:
a  l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse qui lui a été facturé;
b  l'impôt qu'il a déclaré sur ses acquisitions (art. 45 à 49);
c  l'impôt sur les importations acquitté ou dû dont la créance est ferme ou dont la créance conditionnelle est échue, ainsi que l'impôt qu'il a déclaré sur ses importations (art. 52 et 63).
2    L'assujetti qui a acquis chez un agriculteur, un sylviculteur, un horticulteur, un marchand de bétail ou dans un centre collecteur de lait non assujetti des produits agricoles, sylvicoles ou horticoles, du bétail ou du lait qu'il utilise dans le cadre de son activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l'impôt préalable peut déduire, au titre de l'impôt préalable, 2,6 % du montant qui lui a été facturé.70
3    L'assujetti peut déduire l'impôt préalable selon l'al. 1 pour autant qu'il prouve l'avoir réglé.71
MWSTG) und Steuerausnahmen ("unechte" Ausnahmen; Art. 21
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 21 Prestations exclues du champ de l'impôt - 1 Une prestation exclue du champ de l'impôt n'est pas imposable si l'assujetti n'a pas opté pour son imposition en vertu de l'art. 22.
1    Une prestation exclue du champ de l'impôt n'est pas imposable si l'assujetti n'a pas opté pour son imposition en vertu de l'art. 22.
2    Sont exclus du champ de l'impôt:
1  le transport de biens qui relève des services réservés visés à l'art. 3 de la loi du 30 avril 1997 sur la poste25;
10  les prestations étroitement liées à la promotion de la culture et de la formation des jeunes fournies par des organisations d'utilité publique d'échanges de jeunes; on entend par jeunes au sens de la présente disposition les personnes de moins de 25 ans;
11  les prestations suivantes fournies dans le domaine de l'éducation et de la formation:29
11a  les prestations fournies dans le domaine de l'éducation des enfants et des jeunes, de l'enseignement, de l'instruction, de la formation continue et du recyclage professionnel, y compris l'enseignement dispensé par des professeurs privés ou des écoles privées,
11b  les cours, conférences et autres manifestations à caractère scientifique ou didactique; l'activité des conférenciers est exclue du champ de l'impôt, que les honoraires soient versés aux conférenciers ou à leur employeur,
11c  les examens organisés dans le domaine de la formation,
11d  les prestations de services d'ordre organisationnel (y compris les prestations accessoires qui y sont liées) que les membres d'une institution réalisant des opérations exclues du champ de l'impôt en vertu des let. a à c fournissent à cette institution,
11e  les prestations de services d'ordre organisationnel (y compris les prestations accessoires qui y sont liées) fournies aux services de la Confédération, des cantons et des communes qui réalisent, à titre onéreux ou à titre gratuit, des opérations exclues du champ de l'impôt en vertu des let. a à c;
12  la location de services assurée par des institutions religieuses ou philosophiques sans but lucratif à des fins relevant des soins aux malades, de l'aide et de la sécurité sociales, de la protection de l'enfance et de la jeunesse, de l'éducation et de la formation, ou encore à des fins ecclésiales, caritatives ou d'utilité publique;
13  les prestations que des organismes sans but lucratif, poursuivant des objectifs de nature politique, syndicale, économique, religieuse, patriotique, philosophique, philanthropique, écologique, sportive, culturelle ou civique, fournissent à leurs membres, moyennant une cotisation fixée statutairement;
14  les prestations de services culturelles ci-après fournies directement en présence du public ou, si elles ne sont pas fournies directement en présence du public, les prestations de services culturelles ci-après que le public peut percevoir lors de la représentation:30
14a  manifestations théâtrales, musicales, chorégraphiques et cinématographiques,
14b  représentations d'acteurs, de musiciens, de danseurs et d'autres artistes exécutants et prestations des personnes qui participent sur le plan artistique à de telles représentations, ainsi que les prestations de forains, y compris les jeux d'adresse exploités par ces derniers,
14c  visites de musées, de galeries, de monuments, de sites historiques ou de jardins botaniques et zoologiques,
14d  prestations de services des bibliothèques, services d'archives et autres centres de documentation, notamment la possibilité de consulter des supports de données dans leurs locaux; par contre, la livraison de biens (y compris la mise à la disposition de tiers) est imposable;
15  les contre-prestations demandées pour les manifestations sportives, y compris celles qui sont exigées des participants (notamment les finances d'inscription), et les prestations accessoires incluses;
16  les prestations de services culturelles et la livraison, par leur créateur, d'oeuvres culturelles réalisées par des artistes tels que les écrivains, les compositeurs, les cinéastes, les artistes-peintres ou les sculpteurs, ainsi que les prestations de services fournies par les éditeurs et les sociétés de perception en vue de la diffusion de ces oeuvres; cette disposition s'applique également aux oeuvres dérivées au sens de l'art. 3 de la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur33 qui ont un caractère culturel;
17  les prestations fournies lors de manifestations telles que des ventes de bienfaisance, des marchés aux puces ou des tombolas par des institutions qui exercent des activités exclues du champ de l'impôt dans le domaine du sport et de la création culturelle sans but lucratif, dans le domaine des soins aux malades, de l'aide et de la sécurité sociales et de la protection de l'enfance et de la jeunesse, ou par des organisations d'utilité publique d'aide et de soins à domicile (Spitex), des maisons de retraite, des homes médicalisés et des organismes exploitant des appartements protégés, pour autant que ces manifestations soient organisées à leur seul profit dans le but de les soutenir financièrement; les prestations fournies dans le cadre de brocantes organisées par des institutions d'aide et de sécurité sociales, exclusivement pour leurs besoins propres;
18  dans le domaine des assurances:
18a  les prestations d'assurance et de réassurance,
18b  les prestations d'assurance sociale,
18c  les prestations suivantes fournies dans le domaine des assurances sociales et de la prévention:
18d  les prestations fournies dans le cadre de l'activité des intermédiaires d'assurance et des courtiers en assurance;
19  les opérations suivantes réalisées dans les domaines du marché monétaire et du marché des capitaux:
19a  l'octroi et la négociation de crédits, ainsi que la gestion de crédits par celui qui les a octroyés,
19b  la négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties, ainsi que la gestion de garanties de crédits par celui qui les a octroyés,
19c  les opérations sur les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances d'argent, chèques et autres effets de commerce, y compris leur négociation; est par contre imposable le recouvrement de créances sur mandat du créancier (opérations d'encaissement),
19d  les opérations portant sur les moyens de paiement légaux (valeurs suisses et étrangères telles que les devises, les billets de banque ou les monnaies), y compris leur négociation; sont par contre imposables les pièces de collection (billets et monnaies) qui ne sont pas normalement utilisées comme moyen de paiement légal,
19e  les opérations (au comptant et à terme), y compris la négociation, portant sur les papiers-valeurs, sur les droits-valeurs et les dérivés ainsi que sur des parts de sociétés et d'autres associations; sont par contre imposables la garde et la gestion de papiers-valeurs, de droits-valeurs et dérivés et de parts (notamment les dépôts), y compris les placements fiduciaires,
19f  l'offre de parts de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)37 et la gestion de placements collectifs au sens de la LPCC par des personnes qui les administrent ou qui les gardent, par les directions de fonds, par les banques dépositaires ainsi que par leurs mandataires; sont considérées comme mandataires toutes les personnes physiques ou morales auxquelles ces placements collectifs au sens de la LPCC ou de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers38 peuvent déléguer des tâches; l'offre de parts et l'administration de sociétés d'investissement à capital fixe au sens de l'art. 110 LPCC sont régies par la let. e;
2  les soins et les traitements médicaux dispensés dans le domaine de la médecine humaine, y compris les prestations qui leur sont étroitement liées, fournis dans des hôpitaux ou d'autres centres de diagnostic et de traitement médicaux; en revanche, la livraison d'appareils orthopédiques et de prothèses fabriqués par l'assujetti ou acquis par celui-ci est imposable;
20  le transfert et la constitution de droits réels sur des immeubles ainsi que les prestations fournies par les communautés de copropriétaires par étages à leurs membres, pour autant que ces prestations consistent en la mise à leur disposition de la propriété commune à des fins d'usage, en son entretien, sa remise en état, en d'autres opérations de gestion ou en la livraison de chaleur et de biens analogues;
21  la mise à la disposition de tiers, à des fins d'usage ou de jouissance, d'immeubles ou de parts d'immeubles; sont par contre imposables:
21a  la location d'appartements et de chambres pour l'hébergement d'hôtes ainsi que la location de salles dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration,
21b  la location de places de camping,
21c  la location de places de parc n'appartenant pas au domaine public, pour le stationnement de véhicules, sauf s'il s'agit d'une prestation accessoire à une location d'immeuble exclue du champ de l'impôt,
21d  la location et l'affermage de dispositifs et de machines fixés à demeure et faisant partie intégrante d'une installation autre que sportive,
21e  la location de casiers et de compartiments dans des chambres fortes,
21f  la location de surfaces de stands de foires ou d'exposition et celle de locaux destinés à des foires ou des congrès;
22  la livraison, au maximum à leur valeur faciale, de timbres-poste ayant valeur d'affranchissement sur le territoire suisse et d'autres timbres officiels;
23  les opérations réalisées dans le domaine des jeux d'argent, pour autant que le produit brut des jeux soit soumis à l'impôt sur les maisons de jeu visé à l'art. 119 de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent40 ou que les bénéfices nets réalisés sur l'exploitation de ces jeux soient affectés intégralement à des buts d'utilité publique au sens de l'art. 125 de la loi précitée;
24  la livraison de biens mobiliers d'occasion qui ont été utilisés uniquement dans le cadre d'une des activités que le présent article exclut du champ de l'impôt;
25  ...
26  la vente par les agriculteurs, les sylviculteurs et les horticulteurs des produits agricoles, sylvicoles et horticoles cultivés dans leur propre exploitation, la vente de bétail par les marchands de bétail et la vente de lait aux transformateurs de lait par les centres de collecte;
27  les prestations d'organisations d'utilité publique visant à promouvoir l'image de tiers et les prestations de tiers visant à promouvoir l'image d'organisations d'utilité publique;
28  les prestations fournies:
28bis  la mise à disposition de personnel entre collectivités publiques;
28a  entre des unités organisationnelles de la même collectivité publique,
28b  entre des sociétés de droit privé ou de droit public détenues uniquement par des collectivités publiques et les collectivités publiques qui les détiennent, ou leurs unités organisationnelles,
28c  entre des établissements ou fondations fondés exclusivement par des collectivités publiques et les collectivités publiques qui ont participé à leur fondation, ou leurs unités organisationnelles;
29  l'exercice de fonctions d'arbitrage;
3  les traitements médicaux dans le domaine de la médecine humaine dispensés par des médecins, des médecins-dentistes, des psychothérapeutes, des chiropraticiens, des physiothérapeutes, des naturopathes, des sages-femmes, des infirmiers ou des membres de professions analogues du secteur de la santé, si les prestataires de ces services sont détenteurs d'une autorisation de pratiquer; le Conseil fédéral règle les modalités; en revanche, la livraison d'appareils orthopédiques ou de prothèses fabriqués par l'assujetti ou acquis par celui-ci est imposable;
30  les prestations que se fournissent entre elles des institutions de formation et de recherche participant à une coopération dans le domaine de la formation et de la recherche, dans la mesure où les prestations sont fournies dans le cadre de la coopération, que cette coopération soit assujettie à la TVA ou non.
4  les autres prestations de soins fournies par des infirmiers ou par des organisations d'aide et de soins à domicile ainsi que dans des homes, pour autant qu'elles soient prescrites par un médecin;
5  la livraison d'organes humains par des institutions médicales reconnues ou des hôpitaux, ainsi que la livraison de sang humain complet par les titulaires de l'autorisation exigée à cette fin;
6  les prestations de services de groupements dont les membres exercent les professions énumérées au ch. 3, pour autant qu'elles leur soient facturées au prorata et au prix coûtant, dans l'exercice direct de leurs activités;
7  le transport de personnes malades, blessées ou handicapées à l'aide de moyens de transport spécialement aménagés à cet effet;
8  les prestations fournies par des institutions d'aide et de sécurité sociales, par des organisations d'utilité publique d'aide et de soins à domicile (Spitex) et par des maisons de retraite, des homes médicalisés et des organismes exploitant des appartements protégés;
9  les prestations liées à la protection de l'enfance et de la jeunesse fournies par des institutions aménagées à cet effet;
3    Sous réserve de l'al. 4, l'exclusion d'une prestation mentionnée à l'al. 2 est déterminée exclusivement en fonction de son contenu, sans considération des qualités du prestataire ou du destinataire.
4    Si une prestation relevant de l'al. 2 est exclue du champ de l'impôt en raison des qualités du prestataire ou du destinataire, l'exclusion ne vaut que pour les prestations fournies ou reçues par une personne ayant ces qualités.
5    Le Conseil fédéral précise les prestations exclues du champ de l'impôt en tenant compte du principe de la neutralité de la concurrence.
6    Sont réputées unités organisationnelles d'une collectivité publique au sens de l'al. 2, ch. 28, les services de cette collectivité, ses sociétés de droit privé ou de droit public, pour autant qu'aucune autre collectivité publique ni aucun autre tiers ne détienne de participation dans la société, ainsi que ses établissements et fondations, pour autant que la collectivité publique les ait fondés sans la participation d'autres collectivités publiques ni d'autres tiers.45
7    Le Conseil fédéral détermine les institutions de formation et de recherche visées à l'al. 2, ch. 30.46
i.V.m. Art. 22 und 29 Abs. 1
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 29 Exclusion du droit à la déduction de l'impôt préalable - 1 Les prestations et l'importation de biens affectés à la fourniture de prestations exclues du champ de l'impôt ne donnent pas droit à la déduction de l'impôt préalable si l'assujetti n'a pas opté pour leur imposition.
1    Les prestations et l'importation de biens affectés à la fourniture de prestations exclues du champ de l'impôt ne donnent pas droit à la déduction de l'impôt préalable si l'assujetti n'a pas opté pour leur imposition.
1bis    La déduction de l'impôt préalable peut être opérée pour les prestations fournies à l'étranger dans une mesure équivalente à celle qui aurait été opérée, si ces prestations avaient été fournies sur le territoire suisse et si l'assujetti avait pu opter pour leur imposition en vertu de l'art. 22.73
2    En dérogation à l'al. 1, l'acquisition, la détention et l'aliénation de participations ainsi que les restructurations au sens des art. 19 ou 61 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD74 donnent droit à la déduction de l'impôt préalable dans le cadre de l'activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l'impôt préalable.
3    Les participations sont des parts du capital d'autres sociétés qui sont détenues à titre de placement durable et permettent d'exercer une influence déterminante. Toute part de 10 % au moins du capital est considérée comme participation.
4    Pour déterminer l'impôt préalable déductible, les sociétés holding peuvent prendre en compte l'activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l'impôt préalable des entreprises qu'elles détiennent.75
MWSTG).

2.2. In Ergänzung zur Inlandsteuer und zur Bezugsteuer (Art. 1 Abs. 2 lit. b
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 1 Objet et principes - 1 La Confédération perçoit, à chaque stade du processus de production et de distribution, un impôt général sur la consommation (taxe sur la valeur ajoutée, TVA), avec déduction de l'impôt préalable. La TVA a pour but d'imposer la consommation finale non entrepreneuriale sur le territoire suisse.
1    La Confédération perçoit, à chaque stade du processus de production et de distribution, un impôt général sur la consommation (taxe sur la valeur ajoutée, TVA), avec déduction de l'impôt préalable. La TVA a pour but d'imposer la consommation finale non entrepreneuriale sur le territoire suisse.
2    Au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, elle perçoit:
a  un impôt sur les prestations que les assujettis fournissent à titre onéreux sur le territoire suisse (impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse);
b  un impôt sur l'acquisition, par un destinataire se trouvant sur le territoire suisse, de prestations fournies par une entreprise ayant son siège à l'étranger (impôt sur les acquisitions);
c  un impôt sur l'importation de biens (impôt sur les importations).
3    La perception s'effectue selon les principes suivants:
a  la neutralité concurrentielle;
b  l'efficacité de l'acquittement et de la perception de l'impôt;
c  la transférabilité de l'impôt.
, Art. 45 ff
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 45 Assujettissement - 1 Sont soumises à l'impôt sur les acquisitions:
1    Sont soumises à l'impôt sur les acquisitions:
a  les prestations de services dont le lieu se situe sur le territoire suisse en vertu de l'art. 8, al. 1, lorsqu'elles sont fournies par des entreprises qui ont leur siège à l'étranger et ne sont pas inscrites au registre des assujettis, à l'exception des prestations de services en matière de télécommunications ou d'informatique fournies à des destinataires n'étant pas assujettis;
b  l'importation de supports de données sans valeur marchande, y compris les prestations et les droits y afférents (art. 52, al. 2);
c  la livraison de biens immobiliers sur le territoire suisse, lorsque cette livraison n'est pas soumise à l'impôt sur les importations et qu'elle est effectuée par une entreprise qui a son siège à l'étranger et n'est pas inscrite au registre des assujettis, exception faite de la mise à disposition de tels biens immobiliers à des fins d'usage ou de jouissance;
d  la livraison d'électricité transportée par lignes, de gaz transporté par le réseau de distribution de gaz naturel ou de chaleur produite à distance à des assujettis sur le territoire suisse par des entreprises ayant leur siège à l'étranger.
2    Le destinataire des prestations visées à l'al. 1 est assujetti à l'impôt sur les acquisitions s'il remplit l'une des conditions suivantes:86
a  il est assujetti en vertu de l'art. 10;
b  il acquiert pour plus de 10 000 francs de ce genre de prestations pendant une année civile.
. MWSTG) erhebt der Bund eine Steuer auf der Einfuhr von Gegenständen (Einfuhrsteuer; Art. 1 Abs. 2 lit. c
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 1 Objet et principes - 1 La Confédération perçoit, à chaque stade du processus de production et de distribution, un impôt général sur la consommation (taxe sur la valeur ajoutée, TVA), avec déduction de l'impôt préalable. La TVA a pour but d'imposer la consommation finale non entrepreneuriale sur le territoire suisse.
1    La Confédération perçoit, à chaque stade du processus de production et de distribution, un impôt général sur la consommation (taxe sur la valeur ajoutée, TVA), avec déduction de l'impôt préalable. La TVA a pour but d'imposer la consommation finale non entrepreneuriale sur le territoire suisse.
2    Au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, elle perçoit:
a  un impôt sur les prestations que les assujettis fournissent à titre onéreux sur le territoire suisse (impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse);
b  un impôt sur l'acquisition, par un destinataire se trouvant sur le territoire suisse, de prestations fournies par une entreprise ayant son siège à l'étranger (impôt sur les acquisitions);
c  un impôt sur l'importation de biens (impôt sur les importations).
3    La perception s'effectue selon les principes suivants:
a  la neutralité concurrentielle;
b  l'efficacité de l'acquittement et de la perception de l'impôt;
c  la transférabilité de l'impôt.
, Art. 50 ff
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 50 Droit applicable - La législation douanière s'applique à l'impôt sur les importations pour autant que les dispositions suivantes n'y dérogent pas.
. MWSTG). Die steuerbefreiten Einfuhren finden sich hauptsächlich im Negativkatalog von Art. 53
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 53 Importations franches d'impôt - 1 L'importation des biens suivants est franche d'impôt:
1    L'importation des biens suivants est franche d'impôt:
a  les biens en petites quantités, d'une valeur insignifiante ou grevés d'un impôt minime; le DFF règle les modalités;
b  les organes humains importés par des institutions médicalement reconnues ou par des hôpitaux et le sang humain complet importé par des titulaires de l'autorisation requise;
c  les oeuvres d'art créées par des artistes-peintres ou des sculpteurs que ceux-ci ont importées ou fait importer sur le territoire suisse, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. c;
d  les biens qui sont admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 8, al. 2, let. b à d, g et i à l, LD95;
e  les biens relevant de l'art. 23, al. 2, ch. 8, qui sont importés par une compagnie aérienne au sens de l'art. 23, al. 2, ch. 8, dans le cadre d'une livraison ou transportés sur le territoire suisse par une telle compagnie aérienne, si celle-ci les a acquis avant l'importation dans le cadre d'une livraison et qu'ils sont utilisés après l'importation pour des activités entrepreneuriales propres donnant droit à la déduction de l'impôt préalable (art. 28);
f  les biens qui ont été taxés selon le régime de l'exportation (art. 61 LD) et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse sans avoir été modifiés, pour autant qu'ils n'aient pas été exonérés de l'impôt du fait de leur exportation; si le montant de l'impôt est important, l'exonération a lieu par remboursement; l'art. 59 est applicable par analogie;
g  l'électricité transportée par lignes, le gaz transporté par le réseau de distribution de gaz naturel et la chaleur produite à distance;
h  les biens exonérés en vertu de traités internationaux;
i  les biens importés sur le territoire suisse pour admission temporaire au sens des art. 9 et 58 LD ou pour perfectionnement actif selon la procédure de remboursement au sens des art. 12 et 59 LD, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. d;
j  les biens qui sont importés temporairement sur le territoire suisse en vue d'être travaillés à façon sur la base d'un contrat d'entreprise par une personne assujettie à l'impôt sur le territoire suisse et qui sont taxés selon le régime du perfectionnement actif avec obligation de paiement conditionnelle (système de la suspension; art. 12 et 59 LD);
k  les biens qui ont été exportés pour admission temporaire au sens des art. 9 et 58 LD ou pour perfectionnement passif à façon sur la base d'un contrat d'entreprise au sens des art. 13 et 60 LD et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. e;
l  les biens qui ont été exportés selon le régime de l'exportation (art. 61 LD) en vue d'être travaillés à façon à l'étranger sur la base d'un contrat d'entreprise et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. f.
2    Le Conseil fédéral peut exonérer de l'impôt sur les importations les biens qu'il admet en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 8, al. 2, let. a, LD.
MWSTG. Zum Münz- und Feingold besteht in Art. 107 Abs. 2
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 107 Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral:
1    Le Conseil fédéral:
a  règle le dégrèvement de la TVA pour les bénéficiaires au sens de l'art. 2 de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte172 qui ne sont pas assujettis;
b  définit les conditions auxquelles l'impôt grevant les prestations fournies sur le territoire suisse et l'impôt sur les importations peuvent être remboursés à l'acquéreur qui a son domicile ou son siège dans un pays étranger, dans la mesure où ce pays accorde la réciprocité; les exigences applicables à la déduction de l'impôt préalable doivent être fondamentalement les mêmes que celles que doivent remplir les personnes assujetties sur le territoire suisse;
c  règle le traitement en matière de TVA des prestations fournies à des membres du personnel qui sont également des personnes étroitement liées; il tient compte à cet effet du traitement de ces prestations dans le cadre de l'impôt fédéral direct et peut prévoir des exceptions à l'art. 24, al. 2.
2    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogeant à la présente loi en ce qui concerne l'imposition des opérations portant sur les monnaies d'or et l'or fin, y compris leur importation.174
3    Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.
MWSTG eine Delegationsnorm, die den Bundesrat ermächtigt, vom Gesetz abweichende Bestimmungen zu erlassen. Davon hat er Gebrauch gemacht (hinten E. 3.4).

2.3.

2.3.1. Die Ermittlung des Sinngehalts mehrwertsteuerlicher Normen folgt unter Vorbehalt der steuerartspezifischen Besonderheiten (hinten E. 2.3.2) den herkömmlichen Regeln der Auslegung von Gesetzen und Verordnungen (BGE 138 II 251 E. 2.3.3 S. 255; insbesondere zur Gesetzesauslegung BGE 139 V 148 E. 5.1 S. 153; 138 III 558 E. 4.1 S. 562; 138 IV 232 E. 3 S. 234 f.; 137 V 167 E. 3.1 S. 169 f.; zum Aspekt der verfassungskonformen Auslegung BGE 138 II 440 E. 13; 137 III 217 E. 2.4.1 S. 221 f.; 131 II 697 E. 4.1 S. 702 f.). Für Verordnungsrecht gilt, dass es gesetzeskonform auszulegen ist. Zu berücksichtigen sind die gesetzgeberischen Anordnungen, Wertungen und der in der Delegationsnorm eröffnete Gestaltungsspielraum mit seinen Grenzen (BGE 139 V 358 E. 3.1 S. 361; 137 V 373 E. 5.2 S. 376; 135 II 78 E. 2.2 S. 81; 135 V 153 E. 4.1 S. 157, 249 E. 4.1 S. 252). Den verfassungsmässigen Rechten und Grundsätzen ist dadurch Rechnung zu tragen, dass der Verordnungsbestimmung jener Rechtssinn beigemessen wird, der im Rahmen des Gesetzes mit der Verfassung (am besten) übereinstimmt (verfassungskonforme Auslegung). Vorbehalten bleibt ein Wortlaut (und die weiteren normunmittelbaren Auslegungselemente), der dies ausschliesst (auch dazu BGE 137 V
373
E. 5.2 S. 376; 135 I 161 E. 2.3 S. 163; 135 V 361 E. 5.4 S. 369).

2.3.2. Mehrwertsteuerspezifisch gilt, dass Ausnahmen von der (objektiven oder subjektiven) Steuerpflicht im System einer allgemeinen Verbrauchsteuer unter teleologischen und systematischen Gesichtspunkten von vornherein problematisch sind (BGE 138 II 251 E. 2.3.3 S. 255). Gleiches trifft auf die allgemeine Einkommensteuer zu (BGE 139 II 363 E. 2.2 S. 367). Ausnahmeregelungen sind daher - weil und zumindest soweit systemwidrig - einschränkend auszulegen (ausführlich dazu BGE 138 II 251 E. 2.3.4 S. 256; nun auch BGE 139 II 346 E. 7.3.1 S. 355). Dieses bereits unter früherem Verordnungs- und Gesetzesrecht herrschende Verständnis ist weiterhin am Platz (Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, 4. Aufl. 2012, § 16 N. 8; Alois Camenzind/Niklaus Honauer/Klaus A. Vallender/Marcel R. Jung/Simeon L. Probst, Handbuch zum Mehrwertsteuergesetz, 3. Aufl. 2012, N. 1447; Ivo P. Baumgartner/Diego Clavadetscher/Martin Kocher, Vom alten zum neuen Mehrwertsteuerrecht, 2010, § 1 N. 86; in diesem Sinn auch Philip Robinson, in: Markus Reich, Steuerrecht, 2. Aufl. 2012, § 33 N. 18; zum vorrevidierten Recht Pascal Mollard/Xavier Oberson/Anne Tissot Benedetto, Traité TVA, 2009, S. 417 N. 2).

2.3.3. Im Schnittstellenbereich verschiedenartiger Rechtsgebiete ist darüber hinaus der Grundsatz der Einheit der Rechtsordnung beachtlich. Ihm kommt gerade im Steuerrecht, das regelmässig auf fremdrechtliche Sachverhalte anzuwenden ist, erhebliche Bedeutung zu (Urteil 2C_153/2013 vom 16. August 2013 E. 3.3, zur Publikation vorgesehen [OR/MWSTG]; BGE 138 II 32 E. 2.3.1 S. 39 [StHG/BGBB], 300 E. 3.6.2 S. 308 [DBG/ZGB]; vgl. auch BGE 136 V 258 E. 4.7 S. 266 f. [AHVV/OR]; insbesondere zum Verhältnis von öffentlichem und Privatrecht BGE 137 II 182 E. 3.7.4.1 S. 196; 136 V 258 E. 4.7 S. 266; 135 V 361 E. 5.3.3 S. 366 ff.). Die fremdrechtlichen Vorfragen rufen nach einer einheitlichen, harmonisierenden Beantwortung. Im Sinne einer systematischen, auf die Einheit und Widerspruchsfreiheit der Rechtsordnung bedachten Rechtsprechung können [und müssen] Praxis und Doktrin zur ähnlich gelagerten fremdrechtlichen Frage herangezogen werden, falls keine triftigen Gründe ersichtlich sind, die eine unterschiedliche Behandlung gebieten (vgl. BGE 137 III 369 E. 4.3 S. 373).

2.3.4. Soweit das inländische Mehrwertsteuerrecht nicht ausdrücklich und bewusst von der Regelung der Europäischen Union abweicht und einen eigenständigen Weg einschlägt, kann das Mehrwertsteuerrecht der EU bei der Anwendung des schweizerischen Rechts fallweise als Erkenntnisquelle und Auslegungshilfe herangezogen werden. Dabei gilt freilich, dass das Richtlinienrecht des Rates und die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) keine präjudizierende Wirkung entfalten, die schweizerische Rechtsprechung mithin nicht zu binden vermögen (BGE 139 II 346 E. 7.4.6 S. 362; 138 II 251 E. 2.5.1 S. 259 mit Hinweisen).

3.

3.1. Aufgrund von Art. 107 Abs. 2
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 107 Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral:
1    Le Conseil fédéral:
a  règle le dégrèvement de la TVA pour les bénéficiaires au sens de l'art. 2 de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte172 qui ne sont pas assujettis;
b  définit les conditions auxquelles l'impôt grevant les prestations fournies sur le territoire suisse et l'impôt sur les importations peuvent être remboursés à l'acquéreur qui a son domicile ou son siège dans un pays étranger, dans la mesure où ce pays accorde la réciprocité; les exigences applicables à la déduction de l'impôt préalable doivent être fondamentalement les mêmes que celles que doivent remplir les personnes assujetties sur le territoire suisse;
c  règle le traitement en matière de TVA des prestations fournies à des membres du personnel qui sont également des personnes étroitement liées; il tient compte à cet effet du traitement de ces prestations dans le cadre de l'impôt fédéral direct et peut prévoir des exceptions à l'art. 24, al. 2.
2    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogeant à la présente loi en ce qui concerne l'imposition des opérations portant sur les monnaies d'or et l'or fin, y compris leur importation.174
3    Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.
MWSTG kann der Bundesrat vom Gesetz abweichende Bestimmungen über die Besteuerung der Umsätze und der Einfuhr von Münz- und Feingold erlassen. Eine weitere Delegationsnorm findet sich in Art. 53 Abs. 2
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 53 Importations franches d'impôt - 1 L'importation des biens suivants est franche d'impôt:
1    L'importation des biens suivants est franche d'impôt:
a  les biens en petites quantités, d'une valeur insignifiante ou grevés d'un impôt minime; le DFF règle les modalités;
b  les organes humains importés par des institutions médicalement reconnues ou par des hôpitaux et le sang humain complet importé par des titulaires de l'autorisation requise;
c  les oeuvres d'art créées par des artistes-peintres ou des sculpteurs que ceux-ci ont importées ou fait importer sur le territoire suisse, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. c;
d  les biens qui sont admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 8, al. 2, let. b à d, g et i à l, LD95;
e  les biens relevant de l'art. 23, al. 2, ch. 8, qui sont importés par une compagnie aérienne au sens de l'art. 23, al. 2, ch. 8, dans le cadre d'une livraison ou transportés sur le territoire suisse par une telle compagnie aérienne, si celle-ci les a acquis avant l'importation dans le cadre d'une livraison et qu'ils sont utilisés après l'importation pour des activités entrepreneuriales propres donnant droit à la déduction de l'impôt préalable (art. 28);
f  les biens qui ont été taxés selon le régime de l'exportation (art. 61 LD) et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse sans avoir été modifiés, pour autant qu'ils n'aient pas été exonérés de l'impôt du fait de leur exportation; si le montant de l'impôt est important, l'exonération a lieu par remboursement; l'art. 59 est applicable par analogie;
g  l'électricité transportée par lignes, le gaz transporté par le réseau de distribution de gaz naturel et la chaleur produite à distance;
h  les biens exonérés en vertu de traités internationaux;
i  les biens importés sur le territoire suisse pour admission temporaire au sens des art. 9 et 58 LD ou pour perfectionnement actif selon la procédure de remboursement au sens des art. 12 et 59 LD, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. d;
j  les biens qui sont importés temporairement sur le territoire suisse en vue d'être travaillés à façon sur la base d'un contrat d'entreprise par une personne assujettie à l'impôt sur le territoire suisse et qui sont taxés selon le régime du perfectionnement actif avec obligation de paiement conditionnelle (système de la suspension; art. 12 et 59 LD);
k  les biens qui ont été exportés pour admission temporaire au sens des art. 9 et 58 LD ou pour perfectionnement passif à façon sur la base d'un contrat d'entreprise au sens des art. 13 et 60 LD et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. e;
l  les biens qui ont été exportés selon le régime de l'exportation (art. 61 LD) en vue d'être travaillés à façon à l'étranger sur la base d'un contrat d'entreprise et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. f.
2    Le Conseil fédéral peut exonérer de l'impôt sur les importations les biens qu'il admet en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 8, al. 2, let. a, LD.
MWSTG. Danach kann der Bundesrat Gegenstände, die er in Anwendung von Art. 8 Abs. 2 lit. a
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 8 Marchandises en franchise
1    Sont admises en franchise:
a  les marchandises exonérées en vertu de la LTaD9 ou de traités internationaux;
b  les marchandises en petites quantités, d'une valeur insignifiante ou grevées d'un droit de douane minime, conformément aux dispositions édictées par le DFF.
2    Le Conseil fédéral peut admettre en franchise:
a  les marchandises à exonérer en vertu d'usages internationaux;
b  les moyens de paiement légaux, les papiers-valeurs, les manuscrits et les documents sans valeur de collection, les timbres-poste ayant valeur d'affranchissement sur le territoire suisse et d'autres timbres officiels jusqu'à concurrence de leur valeur faciale ainsi que les titres de transport d'entreprises de transports publics étrangères;
c  les effets de déménagement, les trousseaux de mariage et les effets de succession;
d  les marchandises destinées à des institutions de bienfaisance, à des oeuvres d'entraide ou à des indigents;
e  les véhicules à moteur pour les invalides;
f  les objets pour l'enseignement et la recherche;
g  les objets d'art et d'exposition pour les musées;
h  les instruments et appareils destinés à l'examen et au traitement de patients d'hôpitaux et d'établissements similaires;
i  les études et oeuvres d'artistes suisses séjournant temporairement à l'étranger pour leurs études;
j  les marchandises du trafic de la zone frontière et les animaux extraits des eaux frontières;
k  les échantillons et les spécimens de marchandises;
l  le matériel d'emballage indigène;
m  le matériel de guerre de la Confédération et le matériel de protection civile de la Confédération et des cantons.
ZG [schon] für zollfrei erklärt hat, [auch] als einfuhrsteuerbefreit erklären. Art. 8 Abs. 2 lit. a
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 8 Marchandises en franchise
1    Sont admises en franchise:
a  les marchandises exonérées en vertu de la LTaD9 ou de traités internationaux;
b  les marchandises en petites quantités, d'une valeur insignifiante ou grevées d'un droit de douane minime, conformément aux dispositions édictées par le DFF.
2    Le Conseil fédéral peut admettre en franchise:
a  les marchandises à exonérer en vertu d'usages internationaux;
b  les moyens de paiement légaux, les papiers-valeurs, les manuscrits et les documents sans valeur de collection, les timbres-poste ayant valeur d'affranchissement sur le territoire suisse et d'autres timbres officiels jusqu'à concurrence de leur valeur faciale ainsi que les titres de transport d'entreprises de transports publics étrangères;
c  les effets de déménagement, les trousseaux de mariage et les effets de succession;
d  les marchandises destinées à des institutions de bienfaisance, à des oeuvres d'entraide ou à des indigents;
e  les véhicules à moteur pour les invalides;
f  les objets pour l'enseignement et la recherche;
g  les objets d'art et d'exposition pour les musées;
h  les instruments et appareils destinés à l'examen et au traitement de patients d'hôpitaux et d'établissements similaires;
i  les études et oeuvres d'artistes suisses séjournant temporairement à l'étranger pour leurs études;
j  les marchandises du trafic de la zone frontière et les animaux extraits des eaux frontières;
k  les échantillons et les spécimens de marchandises;
l  le matériel d'emballage indigène;
m  le matériel de guerre de la Confédération et le matériel de protection civile de la Confédération et des cantons.
ZG betrifft dabei Waren, die auf Grund internationaler Gepflogenheiten üblicherweise als zollfrei gelten (vgl. dazu Art. 5
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 5 Exonérations accordées en vertu d'usages internationaux - (art. 8, al. 2, let. a, LD)
der Zollverordnung vom 1. November 2006 [ZV; SR 631.01]). Der Bundesrat bringt dies in Art. 113 lit. g
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 113 Exonération de l'impôt sur les importations - (art. 53, al. 2 et 107, al. 2, LTVA)
a  biens destinés aux chefs d'État ainsi qu'à des services diplomatiques, consulaires ou internationaux et à leurs membres, qui sont admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 6 de l'ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)104;
b  cercueils, urnes et ornements funéraires admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 7 OD;
c  prix d'honneur, insignes commémoratifs et dons d'honneur admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 8 OD;
d  réserves à bord de wagons-restaurants admises en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 10 OD;
e  réserves, pièces de rechange et objets d'équipement à bord de bateaux admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 11 OD;
f  réserves, pièces de rechange et objets d'équipement à bord d'aéronefs admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 12 OD;
g  monnaies d'or et or fin au sens de l'art. 44.
MWSTV (in der Referenz) zum Ausdruck. Die Vorinstanz würdigt ausschliesslich Art. 107 Abs. 2
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 107 Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral:
1    Le Conseil fédéral:
a  règle le dégrèvement de la TVA pour les bénéficiaires au sens de l'art. 2 de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte172 qui ne sont pas assujettis;
b  définit les conditions auxquelles l'impôt grevant les prestations fournies sur le territoire suisse et l'impôt sur les importations peuvent être remboursés à l'acquéreur qui a son domicile ou son siège dans un pays étranger, dans la mesure où ce pays accorde la réciprocité; les exigences applicables à la déduction de l'impôt préalable doivent être fondamentalement les mêmes que celles que doivent remplir les personnes assujetties sur le territoire suisse;
c  règle le traitement en matière de TVA des prestations fournies à des membres du personnel qui sont également des personnes étroitement liées; il tient compte à cet effet du traitement de ces prestations dans le cadre de l'impôt fédéral direct et peut prévoir des exceptions à l'art. 24, al. 2.
2    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogeant à la présente loi en ce qui concerne l'imposition des opérations portant sur les monnaies d'or et l'or fin, y compris leur importation.174
3    Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.
MWSTG, was bundesrechtlich nicht zu beanstanden ist, kann Art. 53 Abs. 2
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 53 Importations franches d'impôt - 1 L'importation des biens suivants est franche d'impôt:
1    L'importation des biens suivants est franche d'impôt:
a  les biens en petites quantités, d'une valeur insignifiante ou grevés d'un impôt minime; le DFF règle les modalités;
b  les organes humains importés par des institutions médicalement reconnues ou par des hôpitaux et le sang humain complet importé par des titulaires de l'autorisation requise;
c  les oeuvres d'art créées par des artistes-peintres ou des sculpteurs que ceux-ci ont importées ou fait importer sur le territoire suisse, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. c;
d  les biens qui sont admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 8, al. 2, let. b à d, g et i à l, LD95;
e  les biens relevant de l'art. 23, al. 2, ch. 8, qui sont importés par une compagnie aérienne au sens de l'art. 23, al. 2, ch. 8, dans le cadre d'une livraison ou transportés sur le territoire suisse par une telle compagnie aérienne, si celle-ci les a acquis avant l'importation dans le cadre d'une livraison et qu'ils sont utilisés après l'importation pour des activités entrepreneuriales propres donnant droit à la déduction de l'impôt préalable (art. 28);
f  les biens qui ont été taxés selon le régime de l'exportation (art. 61 LD) et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse sans avoir été modifiés, pour autant qu'ils n'aient pas été exonérés de l'impôt du fait de leur exportation; si le montant de l'impôt est important, l'exonération a lieu par remboursement; l'art. 59 est applicable par analogie;
g  l'électricité transportée par lignes, le gaz transporté par le réseau de distribution de gaz naturel et la chaleur produite à distance;
h  les biens exonérés en vertu de traités internationaux;
i  les biens importés sur le territoire suisse pour admission temporaire au sens des art. 9 et 58 LD ou pour perfectionnement actif selon la procédure de remboursement au sens des art. 12 et 59 LD, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. d;
j  les biens qui sont importés temporairement sur le territoire suisse en vue d'être travaillés à façon sur la base d'un contrat d'entreprise par une personne assujettie à l'impôt sur le territoire suisse et qui sont taxés selon le régime du perfectionnement actif avec obligation de paiement conditionnelle (système de la suspension; art. 12 et 59 LD);
k  les biens qui ont été exportés pour admission temporaire au sens des art. 9 et 58 LD ou pour perfectionnement passif à façon sur la base d'un contrat d'entreprise au sens des art. 13 et 60 LD et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. e;
l  les biens qui ont été exportés selon le régime de l'exportation (art. 61 LD) en vue d'être travaillés à façon à l'étranger sur la base d'un contrat d'entreprise et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. f.
2    Le Conseil fédéral peut exonérer de l'impôt sur les importations les biens qu'il admet en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 8, al. 2, let. a, LD.
MWSTG doch als mitgemeint gelten.

3.2. Die Regel, von der Art. 107 Abs. 2
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 107 Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral:
1    Le Conseil fédéral:
a  règle le dégrèvement de la TVA pour les bénéficiaires au sens de l'art. 2 de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte172 qui ne sont pas assujettis;
b  définit les conditions auxquelles l'impôt grevant les prestations fournies sur le territoire suisse et l'impôt sur les importations peuvent être remboursés à l'acquéreur qui a son domicile ou son siège dans un pays étranger, dans la mesure où ce pays accorde la réciprocité; les exigences applicables à la déduction de l'impôt préalable doivent être fondamentalement les mêmes que celles que doivent remplir les personnes assujetties sur le territoire suisse;
c  règle le traitement en matière de TVA des prestations fournies à des membres du personnel qui sont également des personnes étroitement liées; il tient compte à cet effet du traitement de ces prestations dans le cadre de l'impôt fédéral direct et peut prévoir des exceptions à l'art. 24, al. 2.
2    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogeant à la présente loi en ce qui concerne l'imposition des opérations portant sur les monnaies d'or et l'or fin, y compris leur importation.174
3    Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.
MWSTG dem Bundesrat abzuweichen erlaubt, besteht in Art. 50 ff
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 50 Droit applicable - La législation douanière s'applique à l'impôt sur les importations pour autant que les dispositions suivantes n'y dérogent pas.
. MWSTG, wonach die Einfuhr von Gegenständen der Einfuhrsteuer unterliegt (Art. 52 Abs. 1 lit. a
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 52 Objet de l'impôt - 1 Sont soumises à l'impôt:
1    Sont soumises à l'impôt:
a  l'importation de biens, y compris les prestations de services et les droits y afférents;
b  la mise en libre pratique, par des voyageurs arrivant de l'étranger en aéronef, de biens au sens de l'art. 17, al. 1bis, LD92.93
2    S'il est impossible, lors de l'importation de supports de données, de déterminer la valeur marchande du support et que l'importation n'est pas franche d'impôt en vertu de l'art. 53, l'impôt sur les importations n'est pas perçu et les dispositions relatives à l'impôt sur les acquisitions (art. 45 à 49) sont applicables.94
3    L'art. 19 est applicable par analogie en cas de pluralité de prestations.
MWSTG). Die Delegationsnorm ist inhaltlich unbestimmt. Sie enthält keinerlei Vorgaben, in welcher Hinsicht vom Gesetz abzuweichen sei; sie ist überdies als "Kann"-Bestimmung ausgestaltet. Der Bundesrat hat von der Verordnungskompetenz Gebrauch gemacht und mit den Art. 44
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 44 Opérations exonérées portant sur les monnaies d'or et l'or fin - (art. 107, al. 2, LTVA)
1    Sont exonérées de l'impôt les opérations portant sur:
a  les monnaies d'or émises par des États, des numéros 7118.900046 et 9705.0000 du tarif douanier47;
b  l'or d'investissement au titre minimal de 995 millièmes sous forme:
b1  de lingots coulés portant l'indication du titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu, ou
b2  de plaquettes estampées portant l'indication du titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu ou un poinçon de maître enregistré en Suisse;48
c  l'or sous forme de grenaille d'une teneur d'au moins 995 millièmes emballée et scellée par un essayeur-fondeur reconnu;
d  l'or sous forme brute ou mi-ouvrée destiné à l'affinage ou à la récupération;
e  l'or sous forme de déchets ou de rebuts.
2    Sont également réputés être de l'or au sens de l'al. 1, let. d et e, les alliages qui contiennent en poids 2 % ou plus d'or ou qui, comprenant du platine, contiennent plus d'or que de platine.
und 113
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 113 Exonération de l'impôt sur les importations - (art. 53, al. 2 et 107, al. 2, LTVA)
a  biens destinés aux chefs d'État ainsi qu'à des services diplomatiques, consulaires ou internationaux et à leurs membres, qui sont admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 6 de l'ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)104;
b  cercueils, urnes et ornements funéraires admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 7 OD;
c  prix d'honneur, insignes commémoratifs et dons d'honneur admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 8 OD;
d  réserves à bord de wagons-restaurants admises en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 10 OD;
e  réserves, pièces de rechange et objets d'équipement à bord de bateaux admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 11 OD;
f  réserves, pièces de rechange et objets d'équipement à bord d'aéronefs admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 12 OD;
g  monnaies d'or et or fin au sens de l'art. 44.
lit. g der Mehrwertsteuerverordnung vom 27. November 2009 (MWSTV; SR 641.201) je eine Bestimmung zur Inland- und zur Einfuhrsteuer erlassen:

Art. 44
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 44 Opérations exonérées portant sur les monnaies d'or et l'or fin - (art. 107, al. 2, LTVA)
1    Sont exonérées de l'impôt les opérations portant sur:
a  les monnaies d'or émises par des États, des numéros 7118.900046 et 9705.0000 du tarif douanier47;
b  l'or d'investissement au titre minimal de 995 millièmes sous forme:
b1  de lingots coulés portant l'indication du titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu, ou
b2  de plaquettes estampées portant l'indication du titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu ou un poinçon de maître enregistré en Suisse;48
c  l'or sous forme de grenaille d'une teneur d'au moins 995 millièmes emballée et scellée par un essayeur-fondeur reconnu;
d  l'or sous forme brute ou mi-ouvrée destiné à l'affinage ou à la récupération;
e  l'or sous forme de déchets ou de rebuts.
2    Sont également réputés être de l'or au sens de l'al. 1, let. d et e, les alliages qui contiennent en poids 2 % ou plus d'or ou qui, comprenant du platine, contiennent plus d'or que de platine.
MWSTV Steuerbefreite Umsätze von Münz- und Feingold

1 Von der Steuer sind befreit die Umsätze von:

b. Bankengold nach Art. 178 Abs. 2 lit. a und Abs. 3 der Edelmetallkontrollverordnung vom 8. Mai 1934;

c. Bankengold in Form von Granalien im Mindestfeingehalt von 995 Tausendsteln, die von einem anerkannten Prüfer-Schmelzer verpackt und versiegelt wurden, oder in einer anderen vom Eidgenössischen Finanzdepartement (EFD) akzeptierten Form im Mindestfeingehalt von 995 Tausendsteln;

Art. 113
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 113 Exonération de l'impôt sur les importations - (art. 53, al. 2 et 107, al. 2, LTVA)
a  biens destinés aux chefs d'État ainsi qu'à des services diplomatiques, consulaires ou internationaux et à leurs membres, qui sont admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 6 de l'ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)104;
b  cercueils, urnes et ornements funéraires admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 7 OD;
c  prix d'honneur, insignes commémoratifs et dons d'honneur admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 8 OD;
d  réserves à bord de wagons-restaurants admises en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 10 OD;
e  réserves, pièces de rechange et objets d'équipement à bord de bateaux admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 11 OD;
f  réserves, pièces de rechange et objets d'équipement à bord d'aéronefs admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 12 OD;
g  monnaies d'or et or fin au sens de l'art. 44.
MWSTV Befreiung von der Einfuhrsteuer

Von der Einfuhrsteuer sind befreit:

g. Münz- und Feingold nach Artikel 44
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 44 Opérations exonérées portant sur les monnaies d'or et l'or fin - (art. 107, al. 2, LTVA)
1    Sont exonérées de l'impôt les opérations portant sur:
a  les monnaies d'or émises par des États, des numéros 7118.900046 et 9705.0000 du tarif douanier47;
b  l'or d'investissement au titre minimal de 995 millièmes sous forme:
b1  de lingots coulés portant l'indication du titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu, ou
b2  de plaquettes estampées portant l'indication du titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu ou un poinçon de maître enregistré en Suisse;48
c  l'or sous forme de grenaille d'une teneur d'au moins 995 millièmes emballée et scellée par un essayeur-fondeur reconnu;
d  l'or sous forme brute ou mi-ouvrée destiné à l'affinage ou à la récupération;
e  l'or sous forme de déchets ou de rebuts.
2    Sont également réputés être de l'or au sens de l'al. 1, let. d et e, les alliages qui contiennent en poids 2 % ou plus d'or ou qui, comprenant du platine, contiennent plus d'or que de platine.
.

3.3. Art. 44 Abs. 1 lit. b
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 44 Opérations exonérées portant sur les monnaies d'or et l'or fin - (art. 107, al. 2, LTVA)
1    Sont exonérées de l'impôt les opérations portant sur:
a  les monnaies d'or émises par des États, des numéros 7118.900046 et 9705.0000 du tarif douanier47;
b  l'or d'investissement au titre minimal de 995 millièmes sous forme:
b1  de lingots coulés portant l'indication du titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu, ou
b2  de plaquettes estampées portant l'indication du titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu ou un poinçon de maître enregistré en Suisse;48
c  l'or sous forme de grenaille d'une teneur d'au moins 995 millièmes emballée et scellée par un essayeur-fondeur reconnu;
d  l'or sous forme brute ou mi-ouvrée destiné à l'affinage ou à la récupération;
e  l'or sous forme de déchets ou de rebuts.
2    Sont également réputés être de l'or au sens de l'al. 1, let. d et e, les alliages qui contiennent en poids 2 % ou plus d'or ou qui, comprenant du platine, contiennent plus d'or que de platine.
MWSTV verweist unmittelbar, Art. 113 lit. g
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 113 Exonération de l'impôt sur les importations - (art. 53, al. 2 et 107, al. 2, LTVA)
a  biens destinés aux chefs d'État ainsi qu'à des services diplomatiques, consulaires ou internationaux et à leurs membres, qui sont admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 6 de l'ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)104;
b  cercueils, urnes et ornements funéraires admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 7 OD;
c  prix d'honneur, insignes commémoratifs et dons d'honneur admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 8 OD;
d  réserves à bord de wagons-restaurants admises en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 10 OD;
e  réserves, pièces de rechange et objets d'équipement à bord de bateaux admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 11 OD;
f  réserves, pièces de rechange et objets d'équipement à bord d'aéronefs admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 12 OD;
g  monnaies d'or et or fin au sens de l'art. 44.
MWSTV mittelbar auf die Edelmetallkontrollgesetzgebung. Trifft das Steuerrecht auf eine andere Rechtsdisziplin, ist nach dem Grundsatz der Einheit der Rechtsordnung eine harmonisierte Betrachtungsweise anzustreben (vorne E. 2.3.3). Die Harmonisierung kann beispielsweise dadurch herbeigeführt werden, dass das eine Rechtsgebiet an das andere anknüpft, dessen Begrifflichkeiten und Systematik also übernimmt. Im vorliegenden Fall ist dies dadurch vorgezeichnet, dass die Mehrwertsteuerverordnung ausdrücklich auf die Edelmetallkontrollverordnung verweist. Ihr kommt die Leitfunktion zu, soweit das Mehrwertsteuerrecht keine eigenständige Lösung verfolgt. Aus diesem Grund sind die Voraussetzungen zur Steuerbefreiung von Goldbarren primär im Lichte des Edelmetallkontrollrechts zu würdigen.

3.4.

3.4.1. Das Edelmetallkontrollrecht ist eine Schutzgesetzgebung. Im Vordergrund steht der Schutz der einheimischen Produktion gegen minderwertige Produkte in- und ausländischer Erzeugung, die Wahrung des guten Rufes der schweizerischen Produkte auf Drittmärkten und der Schutz des Publikums gegen Übervorteilung durch irreführende Warenbezeichnung (Botschaft vom 8. Juni 1931, in: BBl 1931 I 888, insb. 895; Urteil 2C_1008/2012 vom 1. März 2013 E. 2, in: sic! 2013 S. 462). Unter die von der Gesetzgebung erfassten Edelmetalle fallen gemäss Art. 1 Abs. 1
SR 941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP) - Loi sur le contrôle des métaux précieux
LCMP Art. 1
1    Par métaux précieux, on entend l'or, l'argent, le platine et le palladium.
2    Par produits de la fonte, on entend les lingots, plaques, barres ou grenailles obtenus par la fonte ou par la refonte de métaux précieux ou de matières pour la fonte.
3    Par matières pour la fonte, on entend:
a  les métaux précieux provenant de l'extraction des matières premières ou de l'affinage;
b  les déchets provenant de la mise en oeuvre de métaux précieux ou de leurs alliages et susceptibles d'être récupérés;
c  les matières contenant des métaux précieux susceptibles d'être récupérés.
4    Par ouvrages en métaux précieux, on entend les ouvrages entièrement constitués de métaux précieux à un titre légal, ainsi que les ouvrages constitués de métaux précieux à un titre légal et de substances non métalliques. Font exception les monnaies en métaux précieux.
5    Par ouvrages multimétaux, on entend les ouvrages constitués de métaux précieux à un titre légal et de métaux communs.
des Bundesgesetzes vom 20. Juni 1933 über die Kontrolle des Verkehrs mit Edelmetallen und Edelmetallwaren (EMKG; SR 941.31) in abschliessender Aufzählung Gold, Silber, Platin und Palladium.

3.4.2. Der Begriff der "Schmelzprodukte", von welchen Art. 1 Abs. 2
SR 941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP) - Loi sur le contrôle des métaux précieux
LCMP Art. 1
1    Par métaux précieux, on entend l'or, l'argent, le platine et le palladium.
2    Par produits de la fonte, on entend les lingots, plaques, barres ou grenailles obtenus par la fonte ou par la refonte de métaux précieux ou de matières pour la fonte.
3    Par matières pour la fonte, on entend:
a  les métaux précieux provenant de l'extraction des matières premières ou de l'affinage;
b  les déchets provenant de la mise en oeuvre de métaux précieux ou de leurs alliages et susceptibles d'être récupérés;
c  les matières contenant des métaux précieux susceptibles d'être récupérés.
4    Par ouvrages en métaux précieux, on entend les ouvrages entièrement constitués de métaux précieux à un titre légal, ainsi que les ouvrages constitués de métaux précieux à un titre légal et de substances non métalliques. Font exception les monnaies en métaux précieux.
5    Par ouvrages multimétaux, on entend les ouvrages constitués de métaux précieux à un titre légal et de métaux communs.
EMKG spricht, umfasst die durch Einschmelzen oder Umschmelzen von Edelmetall oder Schmelzgut erzeugten Barren, Platten, Stäbe und Granalien. Art. 31 Abs. 1
SR 941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP) - Loi sur le contrôle des métaux précieux
LCMP Art. 31
1    Tout produit de la fonte doit porter la marque du titulaire de la patente. Le cliché de la marque sera déposé au bureau central et ne pourra pas être modifié sans autorisation. Le dépôt sera publié dans la Feuille officielle suisse du commerce.
2    Le Conseil fédéral fixera les obligations du titulaire de la patente de fondeur.
Satz 1 EMKG führt dazu aus, dass jedes Schmelzprodukt das Stempelzeichen des Inhabers der Schmelzbewilligung zu tragen hat ("Schmelzerzeichen"; Art. 169 Abs. 1
SR 941.311 Ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP) - Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux
OCMP Art. 169 - 1 Le poinçon de fondeur est constitué du nom encadré, en toutes lettres ou abrégé, du titulaire et du mot «fondeur». Le fondeur qui est aussi titulaire d'une autorisation d'exercer peut déposer un poinçon combiné d'essayeur-fondeur.181
1    Le poinçon de fondeur est constitué du nom encadré, en toutes lettres ou abrégé, du titulaire et du mot «fondeur». Le fondeur qui est aussi titulaire d'une autorisation d'exercer peut déposer un poinçon combiné d'essayeur-fondeur.181
2    Pour l'enregistrement du poinçon de fondeur, les dispositions prévues au chap. 4, concernant le dépôt d'un poinçon de maître, sont applicables par analogie. La durée de validité du poinçon de fondeur correspond à la durée de validité de la patente de fondeur.
3    La demande d'enregistrement d'un poinçon de fondeur doit être présentée au bureau central en même temps que la demande d'octroi de la patente de fondeur. Le requérant peut demander l'enregistrement de plusieurs poinçons de fondeur.
der Verordnung vom 8. Mai 1934 über die Kontrolle des Verkehrs mit Edelmetallen und Edelmetallwaren [EMKV; SR 941.311]). Die Bestimmung des Feingehalts von Schmelzprodukten obliegt den Kontrollämtern oder Handelsprüfern (Art. 32 Abs. 1
SR 941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP) - Loi sur le contrôle des métaux précieux
LCMP Art. 32
1    Les bureaux de contrôle et les essayeurs du commerce sont seuls compétents pour déterminer le titre des produits de la fonte.
2    Cette opération a pour but de déterminer le titre réel.
EMKG). Amt oder Prüfer versehen das geprüfte Schmelzprodukt mit ihrem Stempel ("Prüferzeichen"; Art. 33 Abs. 2
SR 941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP) - Loi sur le contrôle des métaux précieux
LCMP Art. 33
1    L'essayeur-juré vérifie avant tout si les produits sont marqués conformément à l'art. 31. Les objets non marqués sont séquestrés; avis en est donné à celui qui a requis l'essai. En même temps, le cas est soumis au bureau central, qui invite le requérant à établir la provenance des produits en question. Si cette preuve ne peut être faite ou s'il y a lieu d'inférer qu'une infraction a été commise, le bureau central porte plainte auprès de l'autorité compétente.
2    Les produits de la fonte portant la marque requise par la loi sont essayés. Ils sont marqués ensuite au poinçon du bureau de contrôle ou de l'essayeur du commerce. Ils seront en même temps marqués à leur titre réel.
EMKG; Art. 173 Abs. 1
SR 941.311 Ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP) - Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux
OCMP Art. 173 - XI. Essayage des produits de la fonte
1    Les produits de la fonte destinés à être revendus doivent être essayés. Cette opération est attestée par l'apposition du poinçon d'un bureau de contrôle (ch. 4 de l'annexe) ou d'un essayeur du commerce.194
2    L'apposition de l'indication de titre par le fondeur lui-même n'est admise que si celui-ci possède également une autorisation d'exercer.195
EMKV).

3.4.3. Art. 44 Abs. 1 lit. b
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 44 Opérations exonérées portant sur les monnaies d'or et l'or fin - (art. 107, al. 2, LTVA)
1    Sont exonérées de l'impôt les opérations portant sur:
a  les monnaies d'or émises par des États, des numéros 7118.900046 et 9705.0000 du tarif douanier47;
b  l'or d'investissement au titre minimal de 995 millièmes sous forme:
b1  de lingots coulés portant l'indication du titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu, ou
b2  de plaquettes estampées portant l'indication du titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu ou un poinçon de maître enregistré en Suisse;48
c  l'or sous forme de grenaille d'une teneur d'au moins 995 millièmes emballée et scellée par un essayeur-fondeur reconnu;
d  l'or sous forme brute ou mi-ouvrée destiné à l'affinage ou à la récupération;
e  l'or sous forme de déchets ou de rebuts.
2    Sont également réputés être de l'or au sens de l'al. 1, let. d et e, les alliages qui contiennent en poids 2 % ou plus d'or ou qui, comprenant du platine, contiennent plus d'or que de platine.
MWSTV enthält eine explizite Verweisung auf Art. 178
SR 941.311 Ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP) - Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux
OCMP Art. 178 - 1 Les déterminations de titre effectuées à l'étranger sur des produits de la fonte ne sont reconnues en Suisse que si elles émanent d'un essayeur-fondeur reconnu ou si les produits de la fonte sont réputés métaux précieux bancaires.
1    Les déterminations de titre effectuées à l'étranger sur des produits de la fonte ne sont reconnues en Suisse que si elles émanent d'un essayeur-fondeur reconnu ou si les produits de la fonte sont réputés métaux précieux bancaires.
2    Sont réputés métaux précieux bancaires:
a  les lingots et les grenailles d'or au titre minimal de 995 millièmes;
b  les lingots et les grenailles d'argent au titre minimal de 999 millièmes, et
c  les lingots et les mousses de platine et de palladium au titre minimal de 999,5 millièmes.
3    La forme, la dimension, le poids et le marquage des lingots doivent correspondre aux usages du marché international des métaux précieux. Les lingots doivent porter au moins une indication de titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu.
4    Les grenailles d'or et d'argent, ainsi que les mousses de platine et de palladium, doivent être contenues dans un emballage plombé par un essayeur-fondeur reconnu.
5    Le bureau central publie la liste des essayeurs-fondeurs reconnus.
EMKV (in der Fassung vom 26. Mai 2010, diese in Kraft seit dem 1. Juli 2010 [AS 2010 2219]). Art. 178
SR 941.311 Ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP) - Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux
OCMP Art. 178 - 1 Les déterminations de titre effectuées à l'étranger sur des produits de la fonte ne sont reconnues en Suisse que si elles émanent d'un essayeur-fondeur reconnu ou si les produits de la fonte sont réputés métaux précieux bancaires.
1    Les déterminations de titre effectuées à l'étranger sur des produits de la fonte ne sont reconnues en Suisse que si elles émanent d'un essayeur-fondeur reconnu ou si les produits de la fonte sont réputés métaux précieux bancaires.
2    Sont réputés métaux précieux bancaires:
a  les lingots et les grenailles d'or au titre minimal de 995 millièmes;
b  les lingots et les grenailles d'argent au titre minimal de 999 millièmes, et
c  les lingots et les mousses de platine et de palladium au titre minimal de 999,5 millièmes.
3    La forme, la dimension, le poids et le marquage des lingots doivent correspondre aux usages du marché international des métaux précieux. Les lingots doivent porter au moins une indication de titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu.
4    Les grenailles d'or et d'argent, ainsi que les mousses de platine et de palladium, doivent être contenues dans un emballage plombé par un essayeur-fondeur reconnu.
5    Le bureau central publie la liste des essayeurs-fondeurs reconnus.
EMKV bestimmt, unter welchen Voraussetzungen eine im Ausland vorgenommene Feingehaltsbestimmung in der Schweiz anerkannt wird:

Art. 178
SR 941.311 Ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP) - Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux
OCMP Art. 178 - 1 Les déterminations de titre effectuées à l'étranger sur des produits de la fonte ne sont reconnues en Suisse que si elles émanent d'un essayeur-fondeur reconnu ou si les produits de la fonte sont réputés métaux précieux bancaires.
1    Les déterminations de titre effectuées à l'étranger sur des produits de la fonte ne sont reconnues en Suisse que si elles émanent d'un essayeur-fondeur reconnu ou si les produits de la fonte sont réputés métaux précieux bancaires.
2    Sont réputés métaux précieux bancaires:
a  les lingots et les grenailles d'or au titre minimal de 995 millièmes;
b  les lingots et les grenailles d'argent au titre minimal de 999 millièmes, et
c  les lingots et les mousses de platine et de palladium au titre minimal de 999,5 millièmes.
3    La forme, la dimension, le poids et le marquage des lingots doivent correspondre aux usages du marché international des métaux précieux. Les lingots doivent porter au moins une indication de titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu.
4    Les grenailles d'or et d'argent, ainsi que les mousses de platine et de palladium, doivent être contenues dans un emballage plombé par un essayeur-fondeur reconnu.
5    Le bureau central publie la liste des essayeurs-fondeurs reconnus.
EMKV Anerkennung ausländischer Feingehaltsbestimmungen

1 Im Ausland vorgenommene Feingehaltsbestimmungen von Schmelzprodukten werden in der Schweiz nur dann anerkannt, wenn sie von einem anerkannten Prüfer-Schmelzer stammen oder wenn die Schmelzprodukte als Bankedelmetalle gelten.

2 Als Bankedelmetalle gelten:

a. Barren und Granalien aus Gold im Minimalfeingehalt von 995 Tausendsteln; und

b. Barren und Granalien aus Silber im Minimalfeingehalt von 999 Tausendsteln;

c. Barren und Schwämme aus Platin und Palladium im Minimalfeingehalt von 999,5 Tausendsteln.

3 Die Barren müssen hinsichtlich Form, Grösse, Gewicht und Bezeichnungen den Gepflogenheiten des internationalen Edelmetallmarktes entsprechen. Sie müssen mindestens eine Feingehaltsangabe und das Stempelzeichen eines anerkannten Prüfers-Schmelzers tragen.

4 Für Gold- und Silbergranalien sowie Platin- und Palladiumschwämme ist eine Verpackung erforderlich, die von einem anerkannten Prüfer-Schmelzer verplombt ist.

5 Das Zentralamt veröffentlicht die Liste der anerkannten Prüfer-Schmelzer.

4.

4.1. Nach den für das Bundesgericht verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz (Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG; vorne E. 1.5) trägt die Oberfläche der streitbetroffenen Goldbarren zwar eine Reihe von Angaben (vorne lit. A). Die entscheidwesentliche Frage, ob sich auf den Goldbarren auch ein Stempelzeichen befindet, das einem anerkannten Prüfer-Schmelzer zugeordnet werden kann, verneint die Vorinstanz. Angesichts des Fehlens eines solchen Stempelzeichens ist es nach Auffassung der Vorinstanz unerheblich, ob die Goldbarren, wie vom Steuerpflichtigen im vorinstanzlichen Verfahren behauptet, von der Shandong Zhaojin Gold & Silver Refinery Co Ltd. hergestellt worden sind. Unter diesen Vorzeichen folgert die Vorinstanz, die ohnehin von gestanzten Goldbarren ausgeht, der verordnungsrechtliche Befreiungstatbestand (Art. 113 lit. g
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 113 Exonération de l'impôt sur les importations - (art. 53, al. 2 et 107, al. 2, LTVA)
a  biens destinés aux chefs d'État ainsi qu'à des services diplomatiques, consulaires ou internationaux et à leurs membres, qui sont admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 6 de l'ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)104;
b  cercueils, urnes et ornements funéraires admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 7 OD;
c  prix d'honneur, insignes commémoratifs et dons d'honneur admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 8 OD;
d  réserves à bord de wagons-restaurants admises en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 10 OD;
e  réserves, pièces de rechange et objets d'équipement à bord de bateaux admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 11 OD;
f  réserves, pièces de rechange et objets d'équipement à bord d'aéronefs admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 12 OD;
g  monnaies d'or et or fin au sens de l'art. 44.
i.V.m. Art. 44 Abs. 1 lit. b
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 44 Opérations exonérées portant sur les monnaies d'or et l'or fin - (art. 107, al. 2, LTVA)
1    Sont exonérées de l'impôt les opérations portant sur:
a  les monnaies d'or émises par des États, des numéros 7118.900046 et 9705.0000 du tarif douanier47;
b  l'or d'investissement au titre minimal de 995 millièmes sous forme:
b1  de lingots coulés portant l'indication du titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu, ou
b2  de plaquettes estampées portant l'indication du titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu ou un poinçon de maître enregistré en Suisse;48
c  l'or sous forme de grenaille d'une teneur d'au moins 995 millièmes emballée et scellée par un essayeur-fondeur reconnu;
d  l'or sous forme brute ou mi-ouvrée destiné à l'affinage ou à la récupération;
e  l'or sous forme de déchets ou de rebuts.
2    Sont également réputés être de l'or au sens de l'al. 1, let. d et e, les alliages qui contiennent en poids 2 % ou plus d'or ou qui, comprenant du platine, contiennent plus d'or que de platine.
MWSTV) gelange nicht zur Anwendung.

Der Steuerpflichtige erblickt darin eine Verletzung von Bundesrecht. Er rügt, die Vorinstanz unterliege einem Irrtum, wenn sie meine, "Bankengold" im Sinne von Art. 44 Abs. 1 lit. b
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 44 Opérations exonérées portant sur les monnaies d'or et l'or fin - (art. 107, al. 2, LTVA)
1    Sont exonérées de l'impôt les opérations portant sur:
a  les monnaies d'or émises par des États, des numéros 7118.900046 et 9705.0000 du tarif douanier47;
b  l'or d'investissement au titre minimal de 995 millièmes sous forme:
b1  de lingots coulés portant l'indication du titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu, ou
b2  de plaquettes estampées portant l'indication du titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu ou un poinçon de maître enregistré en Suisse;48
c  l'or sous forme de grenaille d'une teneur d'au moins 995 millièmes emballée et scellée par un essayeur-fondeur reconnu;
d  l'or sous forme brute ou mi-ouvrée destiné à l'affinage ou à la récupération;
e  l'or sous forme de déchets ou de rebuts.
2    Sont également réputés être de l'or au sens de l'al. 1, let. d et e, les alliages qui contiennent en poids 2 % ou plus d'or ou qui, comprenant du platine, contiennent plus d'or que de platine.
MWSTV bedinge in jedem Fall das Stempelzeichen eines anerkannten Prüfers-Schmelzers. In Wahrheit betreffe dies einzig jene Schmelzprodukte, die nicht zu den Bankedelmetallen zählen.

4.2.

4.2.1. Das inländisch geprüfte Schmelzprodukt wird mit dem Prüferzeichen und der Angabe des wirklichen Feingehalts versehen (Art. 33 Abs. 2
SR 941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP) - Loi sur le contrôle des métaux précieux
LCMP Art. 33
1    L'essayeur-juré vérifie avant tout si les produits sont marqués conformément à l'art. 31. Les objets non marqués sont séquestrés; avis en est donné à celui qui a requis l'essai. En même temps, le cas est soumis au bureau central, qui invite le requérant à établir la provenance des produits en question. Si cette preuve ne peut être faite ou s'il y a lieu d'inférer qu'une infraction a été commise, le bureau central porte plainte auprès de l'autorité compétente.
2    Les produits de la fonte portant la marque requise par la loi sont essayés. Ils sont marqués ensuite au poinçon du bureau de contrôle ou de l'essayeur du commerce. Ils seront en même temps marqués à leur titre réel.
Satz 2 EMKG; vorne E. 3.4.2). Wenn mithin "jedes Schmelzprodukt" das Schmelzerzeichen zu tragen hat und in der Folge die geprüften Schmelzprodukte mit dem Prüferzeichen zu versehen sind, macht dies klar, dass der Gesetzgeber von einem lückenlosen System der Feingehaltsbestimmung ausgeht. In Art. 173
SR 941.311 Ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP) - Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux
OCMP Art. 173 - XI. Essayage des produits de la fonte
1    Les produits de la fonte destinés à être revendus doivent être essayés. Cette opération est attestée par l'apposition du poinçon d'un bureau de contrôle (ch. 4 de l'annexe) ou d'un essayeur du commerce.194
2    L'apposition de l'indication de titre par le fondeur lui-même n'est admise que si celui-ci possède également une autorisation d'exercer.195
-177
SR 941.311 Ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP) - Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux
OCMP Art. 177 - 1 Si le détenteur des produits de la fonte n'est pas d'accord sur l'indication de titre insculpée, il peut demander une contre-expertise au bureau central.
1    Si le détenteur des produits de la fonte n'est pas d'accord sur l'indication de titre insculpée, il peut demander une contre-expertise au bureau central.
2    Les art. 100 et 101 sont applicables à l'exécution de la contre-expertise.
3    Si la contre-expertise prouve que le titre insculpé sur le produit de la fonte est inexact, le bureau central renvoie la marchandise à celui qui a procédé au premier essai, en l'invitant à modifier l'indication de titre en conséquence.
4    Si le titre insculpé est reconnu exact, avis en est donné à celui qui a présenté les produits, et ceux-ci lui sont rendus contre paiement des taxes.
5    Lorsque l'indication de titre a dû être rectifiée, celui qui a procédé au premier essai supporte les frais de la contre-expertise.
EMKV führt der Bundesrat das Nähere zum Erfordernis der Bestimmung des Feingehalts, zur Art und Weise der Prüfung und zum Prüfungsverfahren aus. Hierauf hält Art. 178
SR 941.311 Ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP) - Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux
OCMP Art. 178 - 1 Les déterminations de titre effectuées à l'étranger sur des produits de la fonte ne sont reconnues en Suisse que si elles émanent d'un essayeur-fondeur reconnu ou si les produits de la fonte sont réputés métaux précieux bancaires.
1    Les déterminations de titre effectuées à l'étranger sur des produits de la fonte ne sont reconnues en Suisse que si elles émanent d'un essayeur-fondeur reconnu ou si les produits de la fonte sont réputés métaux précieux bancaires.
2    Sont réputés métaux précieux bancaires:
a  les lingots et les grenailles d'or au titre minimal de 995 millièmes;
b  les lingots et les grenailles d'argent au titre minimal de 999 millièmes, et
c  les lingots et les mousses de platine et de palladium au titre minimal de 999,5 millièmes.
3    La forme, la dimension, le poids et le marquage des lingots doivent correspondre aux usages du marché international des métaux précieux. Les lingots doivent porter au moins une indication de titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu.
4    Les grenailles d'or et d'argent, ainsi que les mousses de platine et de palladium, doivent être contenues dans un emballage plombé par un essayeur-fondeur reconnu.
5    Le bureau central publie la liste des essayeurs-fondeurs reconnus.
EMKV fest, unter welchen Bedingungen eine im Ausland vorgenommene Feingehaltsbestimmung von Schmelzprodukten in der Schweiz anerkannt werden kann. Erst und ausschliesslich auf dieser Ebene ist die Rede von Bankedelmetallen.

4.2.2. Der Steuerpflichtige verweist mit Recht darauf, dass Art. 178 Abs. 1
SR 941.311 Ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP) - Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux
OCMP Art. 178 - 1 Les déterminations de titre effectuées à l'étranger sur des produits de la fonte ne sont reconnues en Suisse que si elles émanent d'un essayeur-fondeur reconnu ou si les produits de la fonte sont réputés métaux précieux bancaires.
1    Les déterminations de titre effectuées à l'étranger sur des produits de la fonte ne sont reconnues en Suisse que si elles émanent d'un essayeur-fondeur reconnu ou si les produits de la fonte sont réputés métaux précieux bancaires.
2    Sont réputés métaux précieux bancaires:
a  les lingots et les grenailles d'or au titre minimal de 995 millièmes;
b  les lingots et les grenailles d'argent au titre minimal de 999 millièmes, et
c  les lingots et les mousses de platine et de palladium au titre minimal de 999,5 millièmes.
3    La forme, la dimension, le poids et le marquage des lingots doivent correspondre aux usages du marché international des métaux précieux. Les lingots doivent porter au moins une indication de titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu.
4    Les grenailles d'or et d'argent, ainsi que les mousses de platine et de palladium, doivent être contenues dans un emballage plombé par un essayeur-fondeur reconnu.
5    Le bureau central publie la liste des essayeurs-fondeurs reconnus.
EMKV in der Fassung vom 26. Mai 2010 hinsichtlich der Frage der Anerkennung ausländischer Feingehaltsbestimmungen zwei Kategorien kennt. Tatsächlich spricht die Norm von Schmelzprodukten, deren Feingehaltsbestimmung von einem anerkannten Prüfer-Schmelzer stammt, und solchen, die als Bankedelmetalle gelten. Für die Annahme des Steuerpflichtigen, wonach die Bankedelmetalle verminderten formellen Anforderungen unterliegen sollen, besteht hingegen kein Anlass. Goldbarren - nebst den hier nicht interessierenden Goldgranalien - gelten als Bankedelmetalle, wenn sie einen Minimalfeingehalt von 995 Tausendsteln aufweisen (Art. 178 Abs. 2 lit. a
SR 941.311 Ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP) - Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux
OCMP Art. 178 - 1 Les déterminations de titre effectuées à l'étranger sur des produits de la fonte ne sont reconnues en Suisse que si elles émanent d'un essayeur-fondeur reconnu ou si les produits de la fonte sont réputés métaux précieux bancaires.
1    Les déterminations de titre effectuées à l'étranger sur des produits de la fonte ne sont reconnues en Suisse que si elles émanent d'un essayeur-fondeur reconnu ou si les produits de la fonte sont réputés métaux précieux bancaires.
2    Sont réputés métaux précieux bancaires:
a  les lingots et les grenailles d'or au titre minimal de 995 millièmes;
b  les lingots et les grenailles d'argent au titre minimal de 999 millièmes, et
c  les lingots et les mousses de platine et de palladium au titre minimal de 999,5 millièmes.
3    La forme, la dimension, le poids et le marquage des lingots doivent correspondre aux usages du marché international des métaux précieux. Les lingots doivent porter au moins une indication de titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu.
4    Les grenailles d'or et d'argent, ainsi que les mousses de platine et de palladium, doivent être contenues dans un emballage plombé par un essayeur-fondeur reconnu.
5    Le bureau central publie la liste des essayeurs-fondeurs reconnus.
EMKV). Aufgrund von Art. 178 Abs. 3
SR 941.311 Ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP) - Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux
OCMP Art. 178 - 1 Les déterminations de titre effectuées à l'étranger sur des produits de la fonte ne sont reconnues en Suisse que si elles émanent d'un essayeur-fondeur reconnu ou si les produits de la fonte sont réputés métaux précieux bancaires.
1    Les déterminations de titre effectuées à l'étranger sur des produits de la fonte ne sont reconnues en Suisse que si elles émanent d'un essayeur-fondeur reconnu ou si les produits de la fonte sont réputés métaux précieux bancaires.
2    Sont réputés métaux précieux bancaires:
a  les lingots et les grenailles d'or au titre minimal de 995 millièmes;
b  les lingots et les grenailles d'argent au titre minimal de 999 millièmes, et
c  les lingots et les mousses de platine et de palladium au titre minimal de 999,5 millièmes.
3    La forme, la dimension, le poids et le marquage des lingots doivent correspondre aux usages du marché international des métaux précieux. Les lingots doivent porter au moins une indication de titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu.
4    Les grenailles d'or et d'argent, ainsi que les mousses de platine et de palladium, doivent être contenues dans un emballage plombé par un essayeur-fondeur reconnu.
5    Le bureau central publie la liste des essayeurs-fondeurs reconnus.
Satz 1 EMKV müssen Goldbarren hinsichtlich Form, Grösse, Gewicht und Bezeichnungen den Gepflogenheiten des internationalen Edelmetallmarktes entsprechen. Überdies haben sie gemäss Art. 178 Abs. 3
SR 941.311 Ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP) - Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux
OCMP Art. 178 - 1 Les déterminations de titre effectuées à l'étranger sur des produits de la fonte ne sont reconnues en Suisse que si elles émanent d'un essayeur-fondeur reconnu ou si les produits de la fonte sont réputés métaux précieux bancaires.
1    Les déterminations de titre effectuées à l'étranger sur des produits de la fonte ne sont reconnues en Suisse que si elles émanent d'un essayeur-fondeur reconnu ou si les produits de la fonte sont réputés métaux précieux bancaires.
2    Sont réputés métaux précieux bancaires:
a  les lingots et les grenailles d'or au titre minimal de 995 millièmes;
b  les lingots et les grenailles d'argent au titre minimal de 999 millièmes, et
c  les lingots et les mousses de platine et de palladium au titre minimal de 999,5 millièmes.
3    La forme, la dimension, le poids et le marquage des lingots doivent correspondre aux usages du marché international des métaux précieux. Les lingots doivent porter au moins une indication de titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu.
4    Les grenailles d'or et d'argent, ainsi que les mousses de platine et de palladium, doivent être contenues dans un emballage plombé par un essayeur-fondeur reconnu.
5    Le bureau central publie la liste des essayeurs-fondeurs reconnus.
Satz 2 EMKV mindestens eine Feingehaltsangabe und das Stempelzeichen eines anerkannten Prüfers-Schmelzers zu tragen. Aufgrund dieser Systematik gilt Abs. 3 auch für die in Abs. 2 lit. a genannten Barren, die Bankengold darstellen. Dergestalt verweist Art. 178 Abs. 3
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OCMP Art. 178 - 1 Les déterminations de titre effectuées à l'étranger sur des produits de la fonte ne sont reconnues en Suisse que si elles émanent d'un essayeur-fondeur reconnu ou si les produits de la fonte sont réputés métaux précieux bancaires.
1    Les déterminations de titre effectuées à l'étranger sur des produits de la fonte ne sont reconnues en Suisse que si elles émanent d'un essayeur-fondeur reconnu ou si les produits de la fonte sont réputés métaux précieux bancaires.
2    Sont réputés métaux précieux bancaires:
a  les lingots et les grenailles d'or au titre minimal de 995 millièmes;
b  les lingots et les grenailles d'argent au titre minimal de 999 millièmes, et
c  les lingots et les mousses de platine et de palladium au titre minimal de 999,5 millièmes.
3    La forme, la dimension, le poids et le marquage des lingots doivent correspondre aux usages du marché international des métaux précieux. Les lingots doivent porter au moins une indication de titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu.
4    Les grenailles d'or et d'argent, ainsi que les mousses de platine et de palladium, doivent être contenues dans un emballage plombé par un essayeur-fondeur reconnu.
5    Le bureau central publie la liste des essayeurs-fondeurs reconnus.
EMKV für die "Bezeichnungen"
auf die Handelsusanz, während zur Feingehaltsangabe und zum Stempelzeichen eines anerkannten Prüfers-Schmelzers ausschliesslich das positive Landesrecht (insbesondere Art. 32
SR 941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP) - Loi sur le contrôle des métaux précieux
LCMP Art. 32
1    Les bureaux de contrôle et les essayeurs du commerce sont seuls compétents pour déterminer le titre des produits de la fonte.
2    Cette opération a pour but de déterminer le titre réel.
und 33
SR 941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP) - Loi sur le contrôle des métaux précieux
LCMP Art. 33
1    L'essayeur-juré vérifie avant tout si les produits sont marqués conformément à l'art. 31. Les objets non marqués sont séquestrés; avis en est donné à celui qui a requis l'essai. En même temps, le cas est soumis au bureau central, qui invite le requérant à établir la provenance des produits en question. Si cette preuve ne peut être faite ou s'il y a lieu d'inférer qu'une infraction a été commise, le bureau central porte plainte auprès de l'autorité compétente.
2    Les produits de la fonte portant la marque requise par la loi sont essayés. Ils sont marqués ensuite au poinçon du bureau de contrôle ou de l'essayeur du commerce. Ils seront en même temps marqués à leur titre réel.
EMKG) massgebend ist.

4.2.3. Als deklaratorisch gehaltene Norm ohne konstitutiven Charakter wiederholt Art. 178 Abs. 3
SR 941.311 Ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP) - Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux
OCMP Art. 178 - 1 Les déterminations de titre effectuées à l'étranger sur des produits de la fonte ne sont reconnues en Suisse que si elles émanent d'un essayeur-fondeur reconnu ou si les produits de la fonte sont réputés métaux précieux bancaires.
1    Les déterminations de titre effectuées à l'étranger sur des produits de la fonte ne sont reconnues en Suisse que si elles émanent d'un essayeur-fondeur reconnu ou si les produits de la fonte sont réputés métaux précieux bancaires.
2    Sont réputés métaux précieux bancaires:
a  les lingots et les grenailles d'or au titre minimal de 995 millièmes;
b  les lingots et les grenailles d'argent au titre minimal de 999 millièmes, et
c  les lingots et les mousses de platine et de palladium au titre minimal de 999,5 millièmes.
3    La forme, la dimension, le poids et le marquage des lingots doivent correspondre aux usages du marché international des métaux précieux. Les lingots doivent porter au moins une indication de titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu.
4    Les grenailles d'or et d'argent, ainsi que les mousses de platine et de palladium, doivent être contenues dans un emballage plombé par un essayeur-fondeur reconnu.
5    Le bureau central publie la liste des essayeurs-fondeurs reconnus.
Satz 2 EMKV zu den ausländisch hergestellten Goldbarren, was im Inland gilt. Standardbarren aus Gold kennzeichnen sich durch ein bestimmtes Gewicht und eine bestimmte minimale Feinheit. Ebenfalls zum Zweck der Handelbarkeit haben sie die Seriennummer sowie den Name der Schmelzerei und des Prüfers zu tragen, wobei sich der Name grundsätzlich auch aus einem dem Barren beigefügten Zertifikat ergeben kann (so Salome Zimmermann, Die Sammelverwahrung von Edelmetallen, 1981, S. 137 f.). Heute massgebend sind die "Good Delivery Rules for Gold and Silver Bars" der London Bullion Market Association (LBMA) in der Fassung vom April 2013 (online einsehbar). Zum hier interessierenden Punkt halten diese in Ziff. 7 ("General Specifications for Good Delivery Bars") fest:

"Marks: Gold bars must be marked on the larger of the two main surfaces (the cast surface at the top of the mould) using conventional (pressure) stamping or dot matrix (pneumatic punching) provided always that if pneumatic punching is used, the marks must be no less clear and at least as durable as if conventional stamping had be used. (...) The marks should include the stamp of the refiner (which, if necessary for clear identification, should include its location), the assay mark (where used), the fineness, the serial number (which must not comprise of more than eleven digits or characters) and the year of manufacture as a four digit number unless incorporated as the first four digits in the bar number. (...) "

Die Erfordernisse nach dieser verbrieften, allgemein anerkannten Handelsusanz (insbesondere "stamp of the refiner" und "assay mark") scheinen den landesrechtlichen Vorgaben weitgehend zu entsprechen. Dieser Aspekt ist freilich nicht zu vertiefen, verweist doch nur Art. 178 Abs. 3
SR 941.311 Ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP) - Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux
OCMP Art. 178 - 1 Les déterminations de titre effectuées à l'étranger sur des produits de la fonte ne sont reconnues en Suisse que si elles émanent d'un essayeur-fondeur reconnu ou si les produits de la fonte sont réputés métaux précieux bancaires.
1    Les déterminations de titre effectuées à l'étranger sur des produits de la fonte ne sont reconnues en Suisse que si elles émanent d'un essayeur-fondeur reconnu ou si les produits de la fonte sont réputés métaux précieux bancaires.
2    Sont réputés métaux précieux bancaires:
a  les lingots et les grenailles d'or au titre minimal de 995 millièmes;
b  les lingots et les grenailles d'argent au titre minimal de 999 millièmes, et
c  les lingots et les mousses de platine et de palladium au titre minimal de 999,5 millièmes.
3    La forme, la dimension, le poids et le marquage des lingots doivent correspondre aux usages du marché international des métaux précieux. Les lingots doivent porter au moins une indication de titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu.
4    Les grenailles d'or et d'argent, ainsi que les mousses de platine et de palladium, doivent être contenues dans un emballage plombé par un essayeur-fondeur reconnu.
5    Le bureau central publie la liste des essayeurs-fondeurs reconnus.
Satz 1 EMKV (Form, Grösse, Gewicht und Bezeichnungen) auf die Gepflogenheiten des internationalen Edelmetallmarktes, nicht jedoch Satz 2, der die Feingehaltsangabe und das Stempelzeichen eines anerkannten Prüfers-Schmelzers zum Gegenstand hat.

4.2.4. Im Bereich der inländisch hergestellten Schmelzprodukte trifft das insoweit allein massgebende Landesrecht keine Unterscheidung in Bankedelmetalle und übrige Schmelzprodukte. Sämtliche inländische Schmelzprodukte haben ein Schmelzer- und ein Prüferzeichen zu tragen. Nicht angehen kann deshalb, dem Verordnungsgeber im grenzüberschreitenden Verkehr eine differenzierende Absicht zu unterstellen. Ein Blick auf die Vorgängerbestimmung verdeutlicht dies. In der Fassung vom 19. Juni 1995, die am 1. August 1995 in Kraft getreten war (AS 1995 3113), hatte die Norm noch wie folgt gelautet:

aArt. 178
SR 941.311 Ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP) - Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux
OCMP Art. 178 - 1 Les déterminations de titre effectuées à l'étranger sur des produits de la fonte ne sont reconnues en Suisse que si elles émanent d'un essayeur-fondeur reconnu ou si les produits de la fonte sont réputés métaux précieux bancaires.
1    Les déterminations de titre effectuées à l'étranger sur des produits de la fonte ne sont reconnues en Suisse que si elles émanent d'un essayeur-fondeur reconnu ou si les produits de la fonte sont réputés métaux précieux bancaires.
2    Sont réputés métaux précieux bancaires:
a  les lingots et les grenailles d'or au titre minimal de 995 millièmes;
b  les lingots et les grenailles d'argent au titre minimal de 999 millièmes, et
c  les lingots et les mousses de platine et de palladium au titre minimal de 999,5 millièmes.
3    La forme, la dimension, le poids et le marquage des lingots doivent correspondre aux usages du marché international des métaux précieux. Les lingots doivent porter au moins une indication de titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu.
4    Les grenailles d'or et d'argent, ainsi que les mousses de platine et de palladium, doivent être contenues dans un emballage plombé par un essayeur-fondeur reconnu.
5    Le bureau central publie la liste des essayeurs-fondeurs reconnus.
EMKV Anerkennung ausländischer Feingehaltsbestimmungen

1 Im Ausland vorgenommene Feingehaltsbestimmungen von Schmelzprodukten werden in der Schweiz nur dann anerkannt, wenn sie von einem anerkannten Prüfer-Schmelzer stammen.

2 Das Zentralamt veröffentlicht die Liste der anerkannten, ausländischen Prüfer-Schmelzer.

4.2.5. Geht der gegenwärtige über den vorherigen Wortlaut hinaus, sind die gesetzlichen Grundlagen und die gesetzgeberischen Absichten aber unverändert, lässt sich aus einem etwas ausführlicher formulierten Verordnungstext nicht zulässigerweise auf eine neue Betrachtungsweise des Verordnungsgebers schliessen. Nach den für das Bundesgericht verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz tragen die streitbetroffenen Goldbarren u. a. das Bankenlogo der Bank of China Ltd. sowie den Schriftzug "Bank of China" in chinesischer Schrift. Es fehlt das Stempelzeichen eines anerkannten Prüfers-Schmelzers, nachdem diese Eigenschaft der Bank of China Ltd. nicht zukommt. Eine solche Eigenschaft verlangen aber sowohl Art. 178 Abs. 1
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OCMP Art. 178 - 1 Les déterminations de titre effectuées à l'étranger sur des produits de la fonte ne sont reconnues en Suisse que si elles émanent d'un essayeur-fondeur reconnu ou si les produits de la fonte sont réputés métaux précieux bancaires.
1    Les déterminations de titre effectuées à l'étranger sur des produits de la fonte ne sont reconnues en Suisse que si elles émanent d'un essayeur-fondeur reconnu ou si les produits de la fonte sont réputés métaux précieux bancaires.
2    Sont réputés métaux précieux bancaires:
a  les lingots et les grenailles d'or au titre minimal de 995 millièmes;
b  les lingots et les grenailles d'argent au titre minimal de 999 millièmes, et
c  les lingots et les mousses de platine et de palladium au titre minimal de 999,5 millièmes.
3    La forme, la dimension, le poids et le marquage des lingots doivent correspondre aux usages du marché international des métaux précieux. Les lingots doivent porter au moins une indication de titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu.
4    Les grenailles d'or et d'argent, ainsi que les mousses de platine et de palladium, doivent être contenues dans un emballage plombé par un essayeur-fondeur reconnu.
5    Le bureau central publie la liste des essayeurs-fondeurs reconnus.
EMKV als auch, spezifisch für Barren, Art. 178 Abs. 3
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OCMP Art. 178 - 1 Les déterminations de titre effectuées à l'étranger sur des produits de la fonte ne sont reconnues en Suisse que si elles émanent d'un essayeur-fondeur reconnu ou si les produits de la fonte sont réputés métaux précieux bancaires.
1    Les déterminations de titre effectuées à l'étranger sur des produits de la fonte ne sont reconnues en Suisse que si elles émanent d'un essayeur-fondeur reconnu ou si les produits de la fonte sont réputés métaux précieux bancaires.
2    Sont réputés métaux précieux bancaires:
a  les lingots et les grenailles d'or au titre minimal de 995 millièmes;
b  les lingots et les grenailles d'argent au titre minimal de 999 millièmes, et
c  les lingots et les mousses de platine et de palladium au titre minimal de 999,5 millièmes.
3    La forme, la dimension, le poids et le marquage des lingots doivent correspondre aux usages du marché international des métaux précieux. Les lingots doivent porter au moins une indication de titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu.
4    Les grenailles d'or et d'argent, ainsi que les mousses de platine et de palladium, doivent être contenues dans un emballage plombé par un essayeur-fondeur reconnu.
5    Le bureau central publie la liste des essayeurs-fondeurs reconnus.
Satz 2 EMKV.

4.2.6. Der Steuerpflichtige wendet ein, den vier Goldbarren sei ein Zertifikat der Bank of China Ltd. beigegeben. Ein separates Zertifikat vermag das erforderliche Stempelzeichen eines Prüfers-Schmelzers indessen nicht zu ersetzen. Es ist einzuräumen, dass in der zitierten Lehre ausgeführt wird, der Name des Prüfers könne sich auch aus einem dem Barren beigefügten Zertifikat ergeben (vorne E. 4.2.3). Nach geltendem Landesrecht ist aber (auch) für ausländische Bankedelmetalle in der Form von Goldbarren kennzeichnend, dass sie "mindestens eine Feingehaltsangabe und das Stempelzeichen eines anerkannten Prüfers-Schmelzers tragen" (Art. 178 Abs. 3
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OCMP Art. 178 - 1 Les déterminations de titre effectuées à l'étranger sur des produits de la fonte ne sont reconnues en Suisse que si elles émanent d'un essayeur-fondeur reconnu ou si les produits de la fonte sont réputés métaux précieux bancaires.
1    Les déterminations de titre effectuées à l'étranger sur des produits de la fonte ne sont reconnues en Suisse que si elles émanent d'un essayeur-fondeur reconnu ou si les produits de la fonte sont réputés métaux précieux bancaires.
2    Sont réputés métaux précieux bancaires:
a  les lingots et les grenailles d'or au titre minimal de 995 millièmes;
b  les lingots et les grenailles d'argent au titre minimal de 999 millièmes, et
c  les lingots et les mousses de platine et de palladium au titre minimal de 999,5 millièmes.
3    La forme, la dimension, le poids et le marquage des lingots doivent correspondre aux usages du marché international des métaux précieux. Les lingots doivent porter au moins une indication de titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu.
4    Les grenailles d'or et d'argent, ainsi que les mousses de platine et de palladium, doivent être contenues dans un emballage plombé par un essayeur-fondeur reconnu.
5    Le bureau central publie la liste des essayeurs-fondeurs reconnus.
Satz 2 EMKV). Bei dieser Formvorschrift geht es nicht darum, wie der Steuerpflichtige annimmt, dass der Beweis durch andere Mittel (z.B. ein Zertifikat) zu Unrecht abgeschnitten werde.

5.

5.1. Es bleibt der Charakter der expliziten Verweisung in Art. 44 Abs. 1 lit. b
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 44 Opérations exonérées portant sur les monnaies d'or et l'or fin - (art. 107, al. 2, LTVA)
1    Sont exonérées de l'impôt les opérations portant sur:
a  les monnaies d'or émises par des États, des numéros 7118.900046 et 9705.0000 du tarif douanier47;
b  l'or d'investissement au titre minimal de 995 millièmes sous forme:
b1  de lingots coulés portant l'indication du titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu, ou
b2  de plaquettes estampées portant l'indication du titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu ou un poinçon de maître enregistré en Suisse;48
c  l'or sous forme de grenaille d'une teneur d'au moins 995 millièmes emballée et scellée par un essayeur-fondeur reconnu;
d  l'or sous forme brute ou mi-ouvrée destiné à l'affinage ou à la récupération;
e  l'or sous forme de déchets ou de rebuts.
2    Sont également réputés être de l'or au sens de l'al. 1, let. d et e, les alliages qui contiennent en poids 2 % ou plus d'or ou qui, comprenant du platine, contiennent plus d'or que de platine.
MWSTV zu klären. Als steuerbefreit erklärt diese Norm zunächst die Umsätze von "Bankengold nach Art. 178 Abs. 2 lit. a
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OCMP Art. 178 - 1 Les déterminations de titre effectuées à l'étranger sur des produits de la fonte ne sont reconnues en Suisse que si elles émanent d'un essayeur-fondeur reconnu ou si les produits de la fonte sont réputés métaux précieux bancaires.
1    Les déterminations de titre effectuées à l'étranger sur des produits de la fonte ne sont reconnues en Suisse que si elles émanent d'un essayeur-fondeur reconnu ou si les produits de la fonte sont réputés métaux précieux bancaires.
2    Sont réputés métaux précieux bancaires:
a  les lingots et les grenailles d'or au titre minimal de 995 millièmes;
b  les lingots et les grenailles d'argent au titre minimal de 999 millièmes, et
c  les lingots et les mousses de platine et de palladium au titre minimal de 999,5 millièmes.
3    La forme, la dimension, le poids et le marquage des lingots doivent correspondre aux usages du marché international des métaux précieux. Les lingots doivent porter au moins une indication de titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu.
4    Les grenailles d'or et d'argent, ainsi que les mousses de platine et de palladium, doivent être contenues dans un emballage plombé par un essayeur-fondeur reconnu.
5    Le bureau central publie la liste des essayeurs-fondeurs reconnus.
und Abs. 3 [EMKV]". Dies betrifft die Barren. Weiter spricht Art. 44 Abs. 1 lit. c
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 44 Opérations exonérées portant sur les monnaies d'or et l'or fin - (art. 107, al. 2, LTVA)
1    Sont exonérées de l'impôt les opérations portant sur:
a  les monnaies d'or émises par des États, des numéros 7118.900046 et 9705.0000 du tarif douanier47;
b  l'or d'investissement au titre minimal de 995 millièmes sous forme:
b1  de lingots coulés portant l'indication du titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu, ou
b2  de plaquettes estampées portant l'indication du titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu ou un poinçon de maître enregistré en Suisse;48
c  l'or sous forme de grenaille d'une teneur d'au moins 995 millièmes emballée et scellée par un essayeur-fondeur reconnu;
d  l'or sous forme brute ou mi-ouvrée destiné à l'affinage ou à la récupération;
e  l'or sous forme de déchets ou de rebuts.
2    Sont également réputés être de l'or au sens de l'al. 1, let. d et e, les alliages qui contiennent en poids 2 % ou plus d'or ou qui, comprenant du platine, contiennent plus d'or que de platine.
Satzteil 1 MWSTV von Bankengold in Form von Granalien im Mindestfeingehalt von 995 Tausendsteln, die von einem anerkannten Prüfer-Schmelzer verpackt und versiegelt wurden. Anders als unter lit. b ergeben sich die Anforderungen der Anerkennung hier direkt aus dem Mehrwertsteuerrecht. Sie stimmen freilich mit Art. 178 Abs. 2 lit. a
SR 941.311 Ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP) - Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux
OCMP Art. 178 - 1 Les déterminations de titre effectuées à l'étranger sur des produits de la fonte ne sont reconnues en Suisse que si elles émanent d'un essayeur-fondeur reconnu ou si les produits de la fonte sont réputés métaux précieux bancaires.
1    Les déterminations de titre effectuées à l'étranger sur des produits de la fonte ne sont reconnues en Suisse que si elles émanent d'un essayeur-fondeur reconnu ou si les produits de la fonte sont réputés métaux précieux bancaires.
2    Sont réputés métaux précieux bancaires:
a  les lingots et les grenailles d'or au titre minimal de 995 millièmes;
b  les lingots et les grenailles d'argent au titre minimal de 999 millièmes, et
c  les lingots et les mousses de platine et de palladium au titre minimal de 999,5 millièmes.
3    La forme, la dimension, le poids et le marquage des lingots doivent correspondre aux usages du marché international des métaux précieux. Les lingots doivent porter au moins une indication de titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu.
4    Les grenailles d'or et d'argent, ainsi que les mousses de platine et de palladium, doivent être contenues dans un emballage plombé par un essayeur-fondeur reconnu.
5    Le bureau central publie la liste des essayeurs-fondeurs reconnus.
und Abs. 4 EMKV überein (verplombte Verpackung). Schliesslich schafft Art. 44 Abs. 1 lit. c
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 44 Opérations exonérées portant sur les monnaies d'or et l'or fin - (art. 107, al. 2, LTVA)
1    Sont exonérées de l'impôt les opérations portant sur:
a  les monnaies d'or émises par des États, des numéros 7118.900046 et 9705.0000 du tarif douanier47;
b  l'or d'investissement au titre minimal de 995 millièmes sous forme:
b1  de lingots coulés portant l'indication du titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu, ou
b2  de plaquettes estampées portant l'indication du titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu ou un poinçon de maître enregistré en Suisse;48
c  l'or sous forme de grenaille d'une teneur d'au moins 995 millièmes emballée et scellée par un essayeur-fondeur reconnu;
d  l'or sous forme brute ou mi-ouvrée destiné à l'affinage ou à la récupération;
e  l'or sous forme de déchets ou de rebuts.
2    Sont également réputés être de l'or au sens de l'al. 1, let. d et e, les alliages qui contiennent en poids 2 % ou plus d'or ou qui, comprenant du platine, contiennent plus d'or que de platine.
Satzteil 2 MWSTV eine weitere Kategorie, die dem Bankengold gleichwertig sein soll. Dabei geht es um Bankengold "in einer anderen vom Eidgenössischen Finanzdepartement akzeptierten Form" im Mindestfeingehalt von 995 Tausendsteln.

5.2.

5.2.1. Hier von Bedeutung ist einzig die Rechtslage, wie sie für die Goldbarren herrscht (Art. 44 Abs. 1 lit. b
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 44 Opérations exonérées portant sur les monnaies d'or et l'or fin - (art. 107, al. 2, LTVA)
1    Sont exonérées de l'impôt les opérations portant sur:
a  les monnaies d'or émises par des États, des numéros 7118.900046 et 9705.0000 du tarif douanier47;
b  l'or d'investissement au titre minimal de 995 millièmes sous forme:
b1  de lingots coulés portant l'indication du titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu, ou
b2  de plaquettes estampées portant l'indication du titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu ou un poinçon de maître enregistré en Suisse;48
c  l'or sous forme de grenaille d'une teneur d'au moins 995 millièmes emballée et scellée par un essayeur-fondeur reconnu;
d  l'or sous forme brute ou mi-ouvrée destiné à l'affinage ou à la récupération;
e  l'or sous forme de déchets ou de rebuts.
2    Sont également réputés être de l'or au sens de l'al. 1, let. d et e, les alliages qui contiennent en poids 2 % ou plus d'or ou qui, comprenant du platine, contiennent plus d'or que de platine.
MWSTV). Zu Art. 106 Abs. 2 lit. b
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 106 Recouvrement et prescription des frais et des amendes - 1 Les amendes prononcées dans la procédure pénale fiscale et les frais résultant de cette procédure sont recouvrés selon la procédure définie aux art. 86 à 90. L'art. 36 CP171 est applicable.
1    Les amendes prononcées dans la procédure pénale fiscale et les frais résultant de cette procédure sont recouvrés selon la procédure définie aux art. 86 à 90. L'art. 36 CP171 est applicable.
2    L'art. 91 s'applique à la prescription du recouvrement.
E-MWSTG bzw. generell Art. 106 E-MWSTG, der zu Art. 107
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 107 Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral:
1    Le Conseil fédéral:
a  règle le dégrèvement de la TVA pour les bénéficiaires au sens de l'art. 2 de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte172 qui ne sont pas assujettis;
b  définit les conditions auxquelles l'impôt grevant les prestations fournies sur le territoire suisse et l'impôt sur les importations peuvent être remboursés à l'acquéreur qui a son domicile ou son siège dans un pays étranger, dans la mesure où ce pays accorde la réciprocité; les exigences applicables à la déduction de l'impôt préalable doivent être fondamentalement les mêmes que celles que doivent remplir les personnes assujetties sur le territoire suisse;
c  règle le traitement en matière de TVA des prestations fournies à des membres du personnel qui sont également des personnes étroitement liées; il tient compte à cet effet du traitement de ces prestations dans le cadre de l'impôt fédéral direct et peut prévoir des exceptions à l'art. 24, al. 2.
2    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogeant à la présente loi en ce qui concerne l'imposition des opérations portant sur les monnaies d'or et l'or fin, y compris leur importation.174
3    Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.
MWSTG führte, hält der Bundesrat in der Botschaft lediglich fest, dieser Artikel entspreche der bisherigen Ordnung (Art. 90 des Bundesgesetzes vom 2. September 1999 über die Mehrwertsteuer [aMWSTG; AS 2000 1300]; Botschaft vom 25. Juni 2008 zur Vereinfachung der Mehrwertsteuer [BBl 2008 6885, insb. 7023]). Im Bereich der Besteuerung von Münz- und Feingold spielt die historische Dimension eine aufschlussreiche Rolle.

5.2.2. Schon nach Art. 53 Abs. 2 lit. h des Bundesrats-Beschlusses vom 29. Juli 1941 über die Warenumsatzsteuer (WUStB; AS 1941 793) war das Eidgenössische Finanz- und Zolldepartement befugt, Sondervorschriften über die Besteuerung der Lieferung und der Einfuhr von Gold aufzustellen. Das Departement erliess namentlich die Verfügung Nr. 6c vom 8. Mai 1954 ("Befreiung des Münz- und Feingolds von der Steuer"; vgl. BGE 116 IV 258 E. 2b S. 260; Urteil A.185/1987 vom 20. Januar 1988, in: ASA 59 S. 492). Danach war Gold im Feingehalt von mindestens 899 Tausendsteln von der Steuer befreit, entweder in Gestalt gegossener Barren, wie es zu Thesaurierungszwecken und von Banken gehandelt wird (Zollposition 869a), oder in Platten oder Streifen gewalzt (Zollposition 870; vgl. Wilhelm Wellauer, Die eidgenössischen Steuern, Zölle und Abgaben, Band 1, Warenumsatzsteuer, 1959, S. 86 N. 50 f.). Vom 1. Januar 1980 bis zum 30. September 1986 waren die Umsätze von Münz- und Feingold von der Warenumsatzsteuer nicht befreit (Urteil 2A.154/1991 vom 29. April 1992 E. 2a, in: ASA 62 S. 695).

5.2.3. Auf Grundlage von Art. 81 lit. e der Verordnung vom 22. Juni 1994 über die Mehrwertsteuer (aMWSTV; AS 1994 1464) erging anlässlich der Einführung der Mehrwertsteuer die (Departements-) Verordnung vom 14. Dezember 1994 über die Besteuerung der Umsätze und der Einfuhr von Münz- und Feingold (AS 1994 3166). Ihr zufolge erstreckte sich die Steuerausnahme auf " Bankengold in Form von Barren im Mindestfeingehalt von 995 Tausendsteln" (Art. 1 lit. b Ziff. 1). Eine gleichlautende Definition lag in der Folge Art. 36 Abs. 1 lit. b Ziff. 1 der späteren (Bundesrats-) Verordnung vom 29. März 2000 zum Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer (MWSTGV; AS 2000 1347) zugrunde. Dessen gesetzliche Grundlage bestand in Art. 90 Abs. 2 lit. d aMWSTG.

5.2.4. Den Botschaften zu den einstigen Mehrwertsteuererlassen lässt sich lediglich entnehmen, die Notwendigkeit einer Sonderordnung ergebe sich aus der Vielfalt der Formen, in denen das Edelmetall eingeführt, umgesetzt und verwendet werde (vgl. BBl 1994 III 530, insb. 592 und BBl 1996 V 713, insb. 808). Darüber verfolgten die Erlasse das (unausgesprochene) Ziel, den Finanz- und Werkplatz Schweiz zu schützen und stärken, so namentlich die inländischen Edelmetallgiessereien (dazu Jürg Buchli, in: Kompetenzzentrum MWST der Treuhand-Kammer [Hrsg.], mwst.com, 2000, N. 2 zu Art. 90 Abs. 2 lit. d aMWSTG). Diese wirtschaftspolitische Zielsetzung ist im Übrigen auch im Recht der Europäischen Union anzutreffen. Eine besondere Steuerregelung für Anlagegold soll danach "auch im Hinblick auf die Verbesserung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit des gemeinschaftlichen Goldmarktes" gerechtfertigt sein, wie Ziff. 52 der Präambel der Richtlinie 2006/112/EG vom 28. November 2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem (sog. MwStSystRL) ausdrücklich festhält.

5.2.5. Die heutigen Delegationsnormen (Art. 107 Abs. 2
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 107 Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral:
1    Le Conseil fédéral:
a  règle le dégrèvement de la TVA pour les bénéficiaires au sens de l'art. 2 de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte172 qui ne sont pas assujettis;
b  définit les conditions auxquelles l'impôt grevant les prestations fournies sur le territoire suisse et l'impôt sur les importations peuvent être remboursés à l'acquéreur qui a son domicile ou son siège dans un pays étranger, dans la mesure où ce pays accorde la réciprocité; les exigences applicables à la déduction de l'impôt préalable doivent être fondamentalement les mêmes que celles que doivent remplir les personnes assujetties sur le territoire suisse;
c  règle le traitement en matière de TVA des prestations fournies à des membres du personnel qui sont également des personnes étroitement liées; il tient compte à cet effet du traitement de ces prestations dans le cadre de l'impôt fédéral direct et peut prévoir des exceptions à l'art. 24, al. 2.
2    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogeant à la présente loi en ce qui concerne l'imposition des opérations portant sur les monnaies d'or et l'or fin, y compris leur importation.174
3    Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.
bzw. Art. 53 Abs. 2
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 53 Importations franches d'impôt - 1 L'importation des biens suivants est franche d'impôt:
1    L'importation des biens suivants est franche d'impôt:
a  les biens en petites quantités, d'une valeur insignifiante ou grevés d'un impôt minime; le DFF règle les modalités;
b  les organes humains importés par des institutions médicalement reconnues ou par des hôpitaux et le sang humain complet importé par des titulaires de l'autorisation requise;
c  les oeuvres d'art créées par des artistes-peintres ou des sculpteurs que ceux-ci ont importées ou fait importer sur le territoire suisse, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. c;
d  les biens qui sont admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 8, al. 2, let. b à d, g et i à l, LD95;
e  les biens relevant de l'art. 23, al. 2, ch. 8, qui sont importés par une compagnie aérienne au sens de l'art. 23, al. 2, ch. 8, dans le cadre d'une livraison ou transportés sur le territoire suisse par une telle compagnie aérienne, si celle-ci les a acquis avant l'importation dans le cadre d'une livraison et qu'ils sont utilisés après l'importation pour des activités entrepreneuriales propres donnant droit à la déduction de l'impôt préalable (art. 28);
f  les biens qui ont été taxés selon le régime de l'exportation (art. 61 LD) et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse sans avoir été modifiés, pour autant qu'ils n'aient pas été exonérés de l'impôt du fait de leur exportation; si le montant de l'impôt est important, l'exonération a lieu par remboursement; l'art. 59 est applicable par analogie;
g  l'électricité transportée par lignes, le gaz transporté par le réseau de distribution de gaz naturel et la chaleur produite à distance;
h  les biens exonérés en vertu de traités internationaux;
i  les biens importés sur le territoire suisse pour admission temporaire au sens des art. 9 et 58 LD ou pour perfectionnement actif selon la procédure de remboursement au sens des art. 12 et 59 LD, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. d;
j  les biens qui sont importés temporairement sur le territoire suisse en vue d'être travaillés à façon sur la base d'un contrat d'entreprise par une personne assujettie à l'impôt sur le territoire suisse et qui sont taxés selon le régime du perfectionnement actif avec obligation de paiement conditionnelle (système de la suspension; art. 12 et 59 LD);
k  les biens qui ont été exportés pour admission temporaire au sens des art. 9 et 58 LD ou pour perfectionnement passif à façon sur la base d'un contrat d'entreprise au sens des art. 13 et 60 LD et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. e;
l  les biens qui ont été exportés selon le régime de l'exportation (art. 61 LD) en vue d'être travaillés à façon à l'étranger sur la base d'un contrat d'entreprise et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. f.
2    Le Conseil fédéral peut exonérer de l'impôt sur les importations les biens qu'il admet en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 8, al. 2, let. a, LD.
MWSTG) sind im Lichte der gleichartigen früheren Bestimmungen auszulegen. Der beabsichtigte Schutz von Finanz- und Werkplatz kommt dem Schutzgedanken des Edelmetallkontrollrechts zumindest sehr nahe. Auf Verordnungsebene hat sich die Befreiung zunächst auf "gegossene Barren" (WUStB) bezogen, später auf "Bankengold in Form von Barren im Mindestfeingehalt von 995 Tausendsteln" (aMWSTV und aMWSTG). Erstmals in Art. 44
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 44 Opérations exonérées portant sur les monnaies d'or et l'or fin - (art. 107, al. 2, LTVA)
1    Sont exonérées de l'impôt les opérations portant sur:
a  les monnaies d'or émises par des États, des numéros 7118.900046 et 9705.0000 du tarif douanier47;
b  l'or d'investissement au titre minimal de 995 millièmes sous forme:
b1  de lingots coulés portant l'indication du titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu, ou
b2  de plaquettes estampées portant l'indication du titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu ou un poinçon de maître enregistré en Suisse;48
c  l'or sous forme de grenaille d'une teneur d'au moins 995 millièmes emballée et scellée par un essayeur-fondeur reconnu;
d  l'or sous forme brute ou mi-ouvrée destiné à l'affinage ou à la récupération;
e  l'or sous forme de déchets ou de rebuts.
2    Sont également réputés être de l'or au sens de l'al. 1, let. d et e, les alliages qui contiennent en poids 2 % ou plus d'or ou qui, comprenant du platine, contiennent plus d'or que de platine.
MWSTV findet sich die ausdrückliche Verweisung auf Art. 178
SR 941.311 Ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP) - Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux
OCMP Art. 178 - 1 Les déterminations de titre effectuées à l'étranger sur des produits de la fonte ne sont reconnues en Suisse que si elles émanent d'un essayeur-fondeur reconnu ou si les produits de la fonte sont réputés métaux précieux bancaires.
1    Les déterminations de titre effectuées à l'étranger sur des produits de la fonte ne sont reconnues en Suisse que si elles émanent d'un essayeur-fondeur reconnu ou si les produits de la fonte sont réputés métaux précieux bancaires.
2    Sont réputés métaux précieux bancaires:
a  les lingots et les grenailles d'or au titre minimal de 995 millièmes;
b  les lingots et les grenailles d'argent au titre minimal de 999 millièmes, et
c  les lingots et les mousses de platine et de palladium au titre minimal de 999,5 millièmes.
3    La forme, la dimension, le poids et le marquage des lingots doivent correspondre aux usages du marché international des métaux précieux. Les lingots doivent porter au moins une indication de titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu.
4    Les grenailles d'or et d'argent, ainsi que les mousses de platine et de palladium, doivent être contenues dans un emballage plombé par un essayeur-fondeur reconnu.
5    Le bureau central publie la liste des essayeurs-fondeurs reconnus.
EMKV [in der Fassung vom 26. Mai 2010]. Dies alles erlaubt es, von gewollter sachlicher Konkordanz auszugehen. Mit Blick auf das Gebot der Einheit und Widerspruchsfreiheit der Rechtsordnung ist eine solche ohnehin am Platz. Und schliesslich gebieten die im Mehrwertsteuerrecht herrschenden Regeln, Ausnahmen von der objektiven Steuerpflicht einschränkend auszulegen (vorne E. 2.3.2).

5.3. Die Steuerbefreiung - mit Recht zum Vorsteuerabzug; Art. 23
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 23 Prestations exonérées de l'impôt - 1 L'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse n'est pas dû sur les prestations exonérées en vertu du présent article.
1    L'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse n'est pas dû sur les prestations exonérées en vertu du présent article.
2    Sont exonérés de l'impôt:
1  la livraison de biens transportés ou expédiés directement à l'étranger, excepté la mise de biens à la disposition de tiers à des fins d'usage ou de jouissance;
10  les prestations de services fournies par des agences de voyages et des organisateurs de manifestations en leur propre nom, dans la mesure où ils recourent à des livraisons de biens et à des prestations de services de tiers fournies à l'étranger par ces derniers; lorsque des prestations de tiers sont fournies aussi bien sur le territoire suisse qu'à l'étranger, seule la partie de la prestation de services de l'agence de voyages ou de l'organisateur de manifestations qui concerne les prestations fournies à l'étranger est exonérée;
11  la livraison de biens au sens de l'art. 17, al. 1bis, LD à des voyageurs qui prennent un vol à destination de l'étranger ou arrivent de l'étranger.
2  la mise de biens à la disposition de tiers, à des fins d'usage ou de jouissance (location et affrètement notamment), pour autant que ces biens soient utilisés de manière prépondérante à l'étranger par le destinataire de la livraison lui-même;
3  la livraison de biens dont il est prouvé qu'ils sont restés sous surveillance douanière sur le territoire suisse dans le cadre du régime de transit (art. 49 LD51), du régime de l'entrepôt douanier (art. 50 à 57 LD), du régime de l'admission temporaire (art. 58 LD) ou du régime du perfectionnement actif (art. 59 LD), pour autant que la procédure douanière ait été apurée dans les règles ou par une autorisation délivrée ultérieurement par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF);
3bis  la livraison de biens dont il est prouvé qu'ils sont restés sous surveillance douanière sur le territoire suisse en raison de leur entreposage dans un dépôt franc sous douane (art. 62 à 66 LD) et qui n'ont pas perdu ce statut avec effet rétroactif;
4  l'acheminement de biens à l'étranger, par soi-même ou par un tiers, sans relation avec une livraison;
5  le transport ou l'expédition de biens en relation avec l'importation de biens et toutes les prestations y afférentes jusqu'au lieu auquel les biens doivent être transportés après la naissance de la dette fiscale visée à l'art. 56; en l'absence de dette fiscale, l'art. 69 LD s'applique par analogie à la détermination du moment de référence;
6  le transport ou l'expédition de biens en relation avec l'exportation de biens en libre pratique et toutes les prestations y afférentes;
7  les prestations de transport et les prestations logistiques accessoires telles que le chargement, le déchargement, le transbordement, le dédouanement ou l'entreposage:
7a  lorsque le lieu de la prestation de services au sens de l'art. 8, al. 1, se situe sur le territoire suisse, mais que la prestation elle-même est exécutée exclusivement à l'étranger, ou
7b  lorsque ces prestations sont fournies en relation avec des biens placés sous surveillance douanière;
8  la livraison d'aéronefs à des compagnies aériennes qui assurent des transports et des vols charter à des fins commerciales et dont les opérations dans le secteur des vols internationaux dégagent des montants plus élevés que celles réalisées dans le trafic aérien national; la transformation, la réparation et l'entretien assurés sur les aéronefs que ces compagnies aériennes ont acquis dans le cadre d'une livraison; la livraison, la réparation et l'entretien des objets incorporés à ces aéronefs ou des objets servant à leur exploitation; la livraison de biens destinés à l'avitaillement de ces aéronefs ainsi que les prestations de services effectuées pour les besoins directs de ces aéronefs et de leur cargaison;
9  les prestations de services effectuées par un intermédiaire agissant expressément au nom et pour le compte d'un tiers, si la prestation ayant fait l'objet de l'entremise est exonérée de l'impôt en vertu du présent article ou réalisée uniquement à l'étranger; lorsque la prestation ayant fait l'objet de l'entremise est effectuée aussi bien sur le territoire suisse qu'à l'étranger, seule est exonérée la partie de l'entremise qui concerne l'opération réalisée à l'étranger ou les prestations exonérées de l'impôt en vertu du présent article;
3    Il y a exportation directe au sens de l'al. 2, ch. 1, lorsque le bien faisant l'objet de la livraison est exporté à l'étranger, dans un entrepôt douanier ouvert ou dans un dépôt franc sous douane sans avoir été employé sur le territoire suisse. Lorsqu'il y a opération en chaîne, l'exportation directe s'étend à tous les fournisseurs intervenant dans l'opération. Le bien faisant l'objet de la livraison peut être façonné ou transformé avant son exportation par des mandataires de l'acquéreur non assujetti.
4    Pour préserver la neutralité concurrentielle, le Conseil fédéral peut exonérer de l'impôt les transports transfrontaliers par avion, par train et par car.
5    Le Département fédéral des finances (DFF) fixe les conditions auxquelles la livraison sur le territoire suisse de biens destinés à l'exportation dans le trafic des voyageurs est exonérée et définit les preuves requises.
i.V.m. Art. 28 Abs. 1
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 28 Principe - 1 Sous réserve des art. 29 et 33, l'assujetti peut déduire les impôts préalables suivants dans le cadre de son activité entrepreneuriale:
1    Sous réserve des art. 29 et 33, l'assujetti peut déduire les impôts préalables suivants dans le cadre de son activité entrepreneuriale:
a  l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse qui lui a été facturé;
b  l'impôt qu'il a déclaré sur ses acquisitions (art. 45 à 49);
c  l'impôt sur les importations acquitté ou dû dont la créance est ferme ou dont la créance conditionnelle est échue, ainsi que l'impôt qu'il a déclaré sur ses importations (art. 52 et 63).
2    L'assujetti qui a acquis chez un agriculteur, un sylviculteur, un horticulteur, un marchand de bétail ou dans un centre collecteur de lait non assujetti des produits agricoles, sylvicoles ou horticoles, du bétail ou du lait qu'il utilise dans le cadre de son activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l'impôt préalable peut déduire, au titre de l'impôt préalable, 2,6 % du montant qui lui a été facturé.70
3    L'assujetti peut déduire l'impôt préalable selon l'al. 1 pour autant qu'il prouve l'avoir réglé.71
MWSTG - bedingt, dass die Umsätze mit "Bankengold" erzielt werden (Art. 44
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 44 Opérations exonérées portant sur les monnaies d'or et l'or fin - (art. 107, al. 2, LTVA)
1    Sont exonérées de l'impôt les opérations portant sur:
a  les monnaies d'or émises par des États, des numéros 7118.900046 et 9705.0000 du tarif douanier47;
b  l'or d'investissement au titre minimal de 995 millièmes sous forme:
b1  de lingots coulés portant l'indication du titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu, ou
b2  de plaquettes estampées portant l'indication du titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu ou un poinçon de maître enregistré en Suisse;48
c  l'or sous forme de grenaille d'une teneur d'au moins 995 millièmes emballée et scellée par un essayeur-fondeur reconnu;
d  l'or sous forme brute ou mi-ouvrée destiné à l'affinage ou à la récupération;
e  l'or sous forme de déchets ou de rebuts.
2    Sont également réputés être de l'or au sens de l'al. 1, let. d et e, les alliages qui contiennent en poids 2 % ou plus d'or ou qui, comprenant du platine, contiennent plus d'or que de platine.
MWSTV) oder solches eingeführt wird (Art. 113 lit. g
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 113 Exonération de l'impôt sur les importations - (art. 53, al. 2 et 107, al. 2, LTVA)
a  biens destinés aux chefs d'État ainsi qu'à des services diplomatiques, consulaires ou internationaux et à leurs membres, qui sont admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 6 de l'ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)104;
b  cercueils, urnes et ornements funéraires admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 7 OD;
c  prix d'honneur, insignes commémoratifs et dons d'honneur admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 8 OD;
d  réserves à bord de wagons-restaurants admises en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 10 OD;
e  réserves, pièces de rechange et objets d'équipement à bord de bateaux admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 11 OD;
f  réserves, pièces de rechange et objets d'équipement à bord d'aéronefs admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 12 OD;
g  monnaies d'or et or fin au sens de l'art. 44.
MWSTV). Davon abgesehen, sind die im Inland durch steuerpflichtige Personen gegen Entgelt erbrachten Lieferungen von Münz- und Feingold steuerbar, es sei denn, das Gesetz sehe etwas anderes vor (Art. 18 Abs. 1
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 18 Principe - 1 Sont soumises à l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse les prestations fournies sur le territoire suisse par des assujettis moyennant une contre-prestation; ces prestations sont imposables pour autant que la présente loi ne l'exclue pas.
1    Sont soumises à l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse les prestations fournies sur le territoire suisse par des assujettis moyennant une contre-prestation; ces prestations sont imposables pour autant que la présente loi ne l'exclue pas.
2    En l'absence de prestation, les éléments suivants, notamment, ne font pas partie de la contre-prestation:
a  les subventions et autres contributions de droit public, même si elles sont versées en vertu d'un mandat de prestations ou d'une convention-programme au sens de l'art. 46, al. 2, Cst.;
b  les recettes provenant exclusivement de taxes touristiques de droit public engagées par les offices du tourisme et les sociétés de développement touristique en faveur de la communauté, sur mandat d'une collectivité publique;
c  les contributions cantonales versées par les fonds pour l'approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées ou la gestion des déchets aux établissements qui assurent ces tâches;
d  les dons;
e  les apports faits à une entreprise, notamment les prêts sans intérêts, les contributions d'assainissement et l'abandon de créances;
f  les dividendes et autres parts de bénéfices;
g  les indemnités compensatoires versées aux acteurs économiques d'une branche en vertu de dispositions légales ou contractuelles par une unité d'organisation, notamment par un fonds;
h  les consignes, notamment sur les emballages;
i  les montants versés à titre de dommages-intérêts ou de réparation morale ainsi que les indemnités de même genre;
j  les indemnités versées pour une activité exercée à titre salarié telles que les honoraires de membre d'un conseil d'administration ou d'un conseil de fondation, les indemnités versées par des autorités ou la solde;
k  les remboursements, les contributions et les aides financières reçus pour la livraison de biens à l'étranger, exonérée en vertu de l'art. 23, al. 2, ch. 1;
l  les émoluments, les contributions et autres montants encaissés pour des activités relevant de la puissance publique.
MWSTG; vorne E. 2.1). Was für die Inlandsteuer zutrifft, gilt ebenso für die Einfuhrsteuer (vorne E. 2.2). Zur Annahme des Steuerpflichtigen, dem Gesetzgeber habe eine weitreichende Befreiung des Münz- und Feingolds von der Einfuhrsteuer vorgeschwebt, besteht unter den gegebenen Vorzeichen kein Anlass. Es bleibt dabei, dass Umsätze und Einfuhr von Münz- und Feingold der Mehrwertsteuer unterliegen, und zwar zum Normalsatz, es sei denn, es gehe um Schmelzprodukte, welche den edelmetallkontrollrechtlichen Anforderungen genügen. Dies ist aber hier nicht der Fall.

5.4. Der weitere Einwand des Steuerpflichtigen, Edelmetallkontroll- und Mehrwertsteuergesetzgebung verfolgten unterschiedliche Ziele und stünden in keinem inneren Zusammenhang, erweist sich vor diesem Hintergrund als nicht stichhaltig. Die beiden Gesetzgebungen verfolgen einen praktisch identischen Schutzzweck. Ausgehend von der allgemeinen Stempelpflicht für Schmelzprodukte verdeutlicht die Neufassung von Art. 178
SR 941.311 Ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP) - Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux
OCMP Art. 178 - 1 Les déterminations de titre effectuées à l'étranger sur des produits de la fonte ne sont reconnues en Suisse que si elles émanent d'un essayeur-fondeur reconnu ou si les produits de la fonte sont réputés métaux précieux bancaires.
1    Les déterminations de titre effectuées à l'étranger sur des produits de la fonte ne sont reconnues en Suisse que si elles émanent d'un essayeur-fondeur reconnu ou si les produits de la fonte sont réputés métaux précieux bancaires.
2    Sont réputés métaux précieux bancaires:
a  les lingots et les grenailles d'or au titre minimal de 995 millièmes;
b  les lingots et les grenailles d'argent au titre minimal de 999 millièmes, et
c  les lingots et les mousses de platine et de palladium au titre minimal de 999,5 millièmes.
3    La forme, la dimension, le poids et le marquage des lingots doivent correspondre aux usages du marché international des métaux précieux. Les lingots doivent porter au moins une indication de titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu.
4    Les grenailles d'or et d'argent, ainsi que les mousses de platine et de palladium, doivent être contenues dans un emballage plombé par un essayeur-fondeur reconnu.
5    Le bureau central publie la liste des essayeurs-fondeurs reconnus.
EMKV, dass für ausländisch produzierte Produkte, die in die Schweiz eingeführt werden sollen, die nämlichen Voraussetzungen bestehen. Im Anschluss daran führt die explizite Verweisung in Art. 44
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 44 Opérations exonérées portant sur les monnaies d'or et l'or fin - (art. 107, al. 2, LTVA)
1    Sont exonérées de l'impôt les opérations portant sur:
a  les monnaies d'or émises par des États, des numéros 7118.900046 et 9705.0000 du tarif douanier47;
b  l'or d'investissement au titre minimal de 995 millièmes sous forme:
b1  de lingots coulés portant l'indication du titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu, ou
b2  de plaquettes estampées portant l'indication du titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu ou un poinçon de maître enregistré en Suisse;48
c  l'or sous forme de grenaille d'une teneur d'au moins 995 millièmes emballée et scellée par un essayeur-fondeur reconnu;
d  l'or sous forme brute ou mi-ouvrée destiné à l'affinage ou à la récupération;
e  l'or sous forme de déchets ou de rebuts.
2    Sont également réputés être de l'or au sens de l'al. 1, let. d et e, les alliages qui contiennent en poids 2 % ou plus d'or ou qui, comprenant du platine, contiennent plus d'or que de platine.
MWSTV die gewünschte Konkordanz der beiden Rechtsgebiete herbei. Ebenso wenig lässt sich entgegen dem Steuerpflichtigen sagen, Art. 44
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 44 Opérations exonérées portant sur les monnaies d'or et l'or fin - (art. 107, al. 2, LTVA)
1    Sont exonérées de l'impôt les opérations portant sur:
a  les monnaies d'or émises par des États, des numéros 7118.900046 et 9705.0000 du tarif douanier47;
b  l'or d'investissement au titre minimal de 995 millièmes sous forme:
b1  de lingots coulés portant l'indication du titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu, ou
b2  de plaquettes estampées portant l'indication du titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu ou un poinçon de maître enregistré en Suisse;48
c  l'or sous forme de grenaille d'une teneur d'au moins 995 millièmes emballée et scellée par un essayeur-fondeur reconnu;
d  l'or sous forme brute ou mi-ouvrée destiné à l'affinage ou à la récupération;
e  l'or sous forme de déchets ou de rebuts.
2    Sont également réputés être de l'or au sens de l'al. 1, let. d et e, les alliages qui contiennent en poids 2 % ou plus d'or ou qui, comprenant du platine, contiennent plus d'or que de platine.
MWSTV bzw. Art. 178
SR 941.311 Ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP) - Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux
OCMP Art. 178 - 1 Les déterminations de titre effectuées à l'étranger sur des produits de la fonte ne sont reconnues en Suisse que si elles émanent d'un essayeur-fondeur reconnu ou si les produits de la fonte sont réputés métaux précieux bancaires.
1    Les déterminations de titre effectuées à l'étranger sur des produits de la fonte ne sont reconnues en Suisse que si elles émanent d'un essayeur-fondeur reconnu ou si les produits de la fonte sont réputés métaux précieux bancaires.
2    Sont réputés métaux précieux bancaires:
a  les lingots et les grenailles d'or au titre minimal de 995 millièmes;
b  les lingots et les grenailles d'argent au titre minimal de 999 millièmes, et
c  les lingots et les mousses de platine et de palladium au titre minimal de 999,5 millièmes.
3    La forme, la dimension, le poids et le marquage des lingots doivent correspondre aux usages du marché international des métaux précieux. Les lingots doivent porter au moins une indication de titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu.
4    Les grenailles d'or et d'argent, ainsi que les mousses de platine et de palladium, doivent être contenues dans un emballage plombé par un essayeur-fondeur reconnu.
5    Le bureau central publie la liste des essayeurs-fondeurs reconnus.
EMKV (in der revidierten, heute gültigen Fassung vom 26. Mai 2010) hätten eine Verschärfung bewirkt, die dem gesetzgeberischen Wille widerspreche, Feingold in vielfältigen Formen von der Einfuhrsteuer zu befreien. Anders als zuvor verweist Art. 44
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 44 Opérations exonérées portant sur les monnaies d'or et l'or fin - (art. 107, al. 2, LTVA)
1    Sont exonérées de l'impôt les opérations portant sur:
a  les monnaies d'or émises par des États, des numéros 7118.900046 et 9705.0000 du tarif douanier47;
b  l'or d'investissement au titre minimal de 995 millièmes sous forme:
b1  de lingots coulés portant l'indication du titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu, ou
b2  de plaquettes estampées portant l'indication du titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu ou un poinçon de maître enregistré en Suisse;48
c  l'or sous forme de grenaille d'une teneur d'au moins 995 millièmes emballée et scellée par un essayeur-fondeur reconnu;
d  l'or sous forme brute ou mi-ouvrée destiné à l'affinage ou à la récupération;
e  l'or sous forme de déchets ou de rebuts.
2    Sont également réputés être de l'or au sens de l'al. 1, let. d et e, les alliages qui contiennent en poids 2 % ou plus d'or ou qui, comprenant du platine, contiennent plus d'or que de platine.
MWSTV zwar nun ausdrücklich auf Art. 178
SR 941.311 Ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP) - Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux
OCMP Art. 178 - 1 Les déterminations de titre effectuées à l'étranger sur des produits de la fonte ne sont reconnues en Suisse que si elles émanent d'un essayeur-fondeur reconnu ou si les produits de la fonte sont réputés métaux précieux bancaires.
1    Les déterminations de titre effectuées à l'étranger sur des produits de la fonte ne sont reconnues en Suisse que si elles émanent d'un essayeur-fondeur reconnu ou si les produits de la fonte sont réputés métaux précieux bancaires.
2    Sont réputés métaux précieux bancaires:
a  les lingots et les grenailles d'or au titre minimal de 995 millièmes;
b  les lingots et les grenailles d'argent au titre minimal de 999 millièmes, et
c  les lingots et les mousses de platine et de palladium au titre minimal de 999,5 millièmes.
3    La forme, la dimension, le poids et le marquage des lingots doivent correspondre aux usages du marché international des métaux précieux. Les lingots doivent porter au moins une indication de titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu.
4    Les grenailles d'or et d'argent, ainsi que les mousses de platine et de palladium, doivent être contenues dans un emballage plombé par un essayeur-fondeur reconnu.
5    Le bureau central publie la liste des essayeurs-fondeurs reconnus.
EMKV, ohne dass damit aber eine inhaltliche Korrektur verbunden war.

5.5. Die Vorinstanz hat damit die Einfuhrbefreiung der streitbetroffenen Goldbarren in bundesrechtskonformer Auslegung von Art. 44
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 44 Opérations exonérées portant sur les monnaies d'or et l'or fin - (art. 107, al. 2, LTVA)
1    Sont exonérées de l'impôt les opérations portant sur:
a  les monnaies d'or émises par des États, des numéros 7118.900046 et 9705.0000 du tarif douanier47;
b  l'or d'investissement au titre minimal de 995 millièmes sous forme:
b1  de lingots coulés portant l'indication du titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu, ou
b2  de plaquettes estampées portant l'indication du titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu ou un poinçon de maître enregistré en Suisse;48
c  l'or sous forme de grenaille d'une teneur d'au moins 995 millièmes emballée et scellée par un essayeur-fondeur reconnu;
d  l'or sous forme brute ou mi-ouvrée destiné à l'affinage ou à la récupération;
e  l'or sous forme de déchets ou de rebuts.
2    Sont également réputés être de l'or au sens de l'al. 1, let. d et e, les alliages qui contiennent en poids 2 % ou plus d'or ou qui, comprenant du platine, contiennent plus d'or que de platine.
bzw. Art. 113 lit. g
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 113 Exonération de l'impôt sur les importations - (art. 53, al. 2 et 107, al. 2, LTVA)
a  biens destinés aux chefs d'État ainsi qu'à des services diplomatiques, consulaires ou internationaux et à leurs membres, qui sont admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 6 de l'ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)104;
b  cercueils, urnes et ornements funéraires admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 7 OD;
c  prix d'honneur, insignes commémoratifs et dons d'honneur admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 8 OD;
d  réserves à bord de wagons-restaurants admises en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 10 OD;
e  réserves, pièces de rechange et objets d'équipement à bord de bateaux admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 11 OD;
f  réserves, pièces de rechange et objets d'équipement à bord d'aéronefs admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 12 OD;
g  monnaies d'or et or fin au sens de l'art. 44.
MWSTV verworfen. Zu keinem anderen Schluss führt der Blick auf das Richtlinienrecht der Europäischen Union, insbesondere Art. 344 ff. MwStSystRL. Unter den Begriff des Anlagegolds fällt danach Gold in Barren- oder Plättchenform mit einem von den Goldmärkten akzeptierten Gewicht und einem Feingehalt von mindestens 995 Tausendsteln (Art. 344 Abs. 1 Ziff. 1 MwStSystRL). Wohl sieht Art. 346 MwStSystRL die generelle Befreiung der Lieferung, des innergemeinschaftlichen Erwerbs [aus Mitgliedsstaaten] und der Einfuhr [aus Drittstaaten] von Anlagegold vor. Dementsprechend könnte die Einfuhr chinesischen [oder ebenso schweizerischen] Anlagegolds in den Raum der Europäischen Union unter im übrigen gegebenen Voraussetzungen steuerfrei erfolgen. Das Richtlinienrecht der Europäischen Union ist freilich nur heranzuziehen, soweit das inländische Mehrwertsteuerrecht nicht ausdrücklich und bewusst von der Regelung der Europäischen Union abweicht und einen eigenständigen Weg einschlägt (vorne E. 2.3.4). Wie es sich damit im einzelnen verhält, bedarf keiner abschliessenden Prüfung. Festzuhalten ist
immerhin, dass sowohl Art. 107 Abs. 2
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 107 Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral:
1    Le Conseil fédéral:
a  règle le dégrèvement de la TVA pour les bénéficiaires au sens de l'art. 2 de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte172 qui ne sont pas assujettis;
b  définit les conditions auxquelles l'impôt grevant les prestations fournies sur le territoire suisse et l'impôt sur les importations peuvent être remboursés à l'acquéreur qui a son domicile ou son siège dans un pays étranger, dans la mesure où ce pays accorde la réciprocité; les exigences applicables à la déduction de l'impôt préalable doivent être fondamentalement les mêmes que celles que doivent remplir les personnes assujetties sur le territoire suisse;
c  règle le traitement en matière de TVA des prestations fournies à des membres du personnel qui sont également des personnes étroitement liées; il tient compte à cet effet du traitement de ces prestations dans le cadre de l'impôt fédéral direct et peut prévoir des exceptions à l'art. 24, al. 2.
2    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogeant à la présente loi en ce qui concerne l'imposition des opérations portant sur les monnaies d'or et l'or fin, y compris leur importation.174
3    Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.
bzw. Art. 53 Abs. 2
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 53 Importations franches d'impôt - 1 L'importation des biens suivants est franche d'impôt:
1    L'importation des biens suivants est franche d'impôt:
a  les biens en petites quantités, d'une valeur insignifiante ou grevés d'un impôt minime; le DFF règle les modalités;
b  les organes humains importés par des institutions médicalement reconnues ou par des hôpitaux et le sang humain complet importé par des titulaires de l'autorisation requise;
c  les oeuvres d'art créées par des artistes-peintres ou des sculpteurs que ceux-ci ont importées ou fait importer sur le territoire suisse, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. c;
d  les biens qui sont admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 8, al. 2, let. b à d, g et i à l, LD95;
e  les biens relevant de l'art. 23, al. 2, ch. 8, qui sont importés par une compagnie aérienne au sens de l'art. 23, al. 2, ch. 8, dans le cadre d'une livraison ou transportés sur le territoire suisse par une telle compagnie aérienne, si celle-ci les a acquis avant l'importation dans le cadre d'une livraison et qu'ils sont utilisés après l'importation pour des activités entrepreneuriales propres donnant droit à la déduction de l'impôt préalable (art. 28);
f  les biens qui ont été taxés selon le régime de l'exportation (art. 61 LD) et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse sans avoir été modifiés, pour autant qu'ils n'aient pas été exonérés de l'impôt du fait de leur exportation; si le montant de l'impôt est important, l'exonération a lieu par remboursement; l'art. 59 est applicable par analogie;
g  l'électricité transportée par lignes, le gaz transporté par le réseau de distribution de gaz naturel et la chaleur produite à distance;
h  les biens exonérés en vertu de traités internationaux;
i  les biens importés sur le territoire suisse pour admission temporaire au sens des art. 9 et 58 LD ou pour perfectionnement actif selon la procédure de remboursement au sens des art. 12 et 59 LD, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. d;
j  les biens qui sont importés temporairement sur le territoire suisse en vue d'être travaillés à façon sur la base d'un contrat d'entreprise par une personne assujettie à l'impôt sur le territoire suisse et qui sont taxés selon le régime du perfectionnement actif avec obligation de paiement conditionnelle (système de la suspension; art. 12 et 59 LD);
k  les biens qui ont été exportés pour admission temporaire au sens des art. 9 et 58 LD ou pour perfectionnement passif à façon sur la base d'un contrat d'entreprise au sens des art. 13 et 60 LD et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. e;
l  les biens qui ont été exportés selon le régime de l'exportation (art. 61 LD) en vue d'être travaillés à façon à l'étranger sur la base d'un contrat d'entreprise et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. f.
2    Le Conseil fédéral peut exonérer de l'impôt sur les importations les biens qu'il admet en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 8, al. 2, let. a, LD.
MWSTG als auch Art. 344 ff. MwStSystRL dem Schutz des jeweiligen Binnenmarktes dienen und als weitgehend wirtschaftspolitisch motiviertes Instrument verstanden werden können. Dass die wirtschaftlichen Interessen und rechtlichen Abgrenzungsmechanismen vor diesem Hintergrund nicht zwingend parallel verlaufen, liegt auf der Hand. Eine Harmonisierung mit dem Richtlinienrecht hat der Gesetzgeber und im Anschluss der Verordnungsgeber damit nicht angestrebt. Übriges Völkerrecht, das allenfalls zu einem anderen Schluss führen könnte (BGE 139 I 16 E. 4.3.4 S. 28), liegt nicht vor, namentlich nicht im Verhältnis zur Volksrepublik China (vgl. aber die Erlasse unter SR 0.941.3).

5.6. Der Steuerpflichtige stellt sich dezidiert auf den Standpunkt, bei seinen vier Goldbarren handle es sich um gegossene Exemplare. Folglich ist hier von Schmelzprodukten (Art. 1 Abs. 2
SR 941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP) - Loi sur le contrôle des métaux précieux
LCMP Art. 1
1    Par métaux précieux, on entend l'or, l'argent, le platine et le palladium.
2    Par produits de la fonte, on entend les lingots, plaques, barres ou grenailles obtenus par la fonte ou par la refonte de métaux précieux ou de matières pour la fonte.
3    Par matières pour la fonte, on entend:
a  les métaux précieux provenant de l'extraction des matières premières ou de l'affinage;
b  les déchets provenant de la mise en oeuvre de métaux précieux ou de leurs alliages et susceptibles d'être récupérés;
c  les matières contenant des métaux précieux susceptibles d'être récupérés.
4    Par ouvrages en métaux précieux, on entend les ouvrages entièrement constitués de métaux précieux à un titre légal, ainsi que les ouvrages constitués de métaux précieux à un titre légal et de substances non métalliques. Font exception les monnaies en métaux précieux.
5    Par ouvrages multimétaux, on entend les ouvrages constitués de métaux précieux à un titre légal et de métaux communs.
EMKG) auszugehen. Im Fall der inländischen Herstellung bedürfen diese des Prüferzeichens (Art. 33 Abs. 2
SR 941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP) - Loi sur le contrôle des métaux précieux
LCMP Art. 33
1    L'essayeur-juré vérifie avant tout si les produits sont marqués conformément à l'art. 31. Les objets non marqués sont séquestrés; avis en est donné à celui qui a requis l'essai. En même temps, le cas est soumis au bureau central, qui invite le requérant à établir la provenance des produits en question. Si cette preuve ne peut être faite ou s'il y a lieu d'inférer qu'une infraction a été commise, le bureau central porte plainte auprès de l'autorité compétente.
2    Les produits de la fonte portant la marque requise par la loi sont essayés. Ils sont marqués ensuite au poinçon du bureau de contrôle ou de l'essayeur du commerce. Ils seront en même temps marqués à leur titre réel.
EMKG), was Art. 173 Abs. 1
SR 941.311 Ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP) - Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux
OCMP Art. 173 - XI. Essayage des produits de la fonte
1    Les produits de la fonte destinés à être revendus doivent être essayés. Cette opération est attestée par l'apposition du poinçon d'un bureau de contrôle (ch. 4 de l'annexe) ou d'un essayeur du commerce.194
2    L'apposition de l'indication de titre par le fondeur lui-même n'est admise que si celui-ci possède également une autorisation d'exercer.195
EMKV ausführt und Art. 178 Abs. 3
SR 941.311 Ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP) - Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux
OCMP Art. 178 - 1 Les déterminations de titre effectuées à l'étranger sur des produits de la fonte ne sont reconnues en Suisse que si elles émanent d'un essayeur-fondeur reconnu ou si les produits de la fonte sont réputés métaux précieux bancaires.
1    Les déterminations de titre effectuées à l'étranger sur des produits de la fonte ne sont reconnues en Suisse que si elles émanent d'un essayeur-fondeur reconnu ou si les produits de la fonte sont réputés métaux précieux bancaires.
2    Sont réputés métaux précieux bancaires:
a  les lingots et les grenailles d'or au titre minimal de 995 millièmes;
b  les lingots et les grenailles d'argent au titre minimal de 999 millièmes, et
c  les lingots et les mousses de platine et de palladium au titre minimal de 999,5 millièmes.
3    La forme, la dimension, le poids et le marquage des lingots doivent correspondre aux usages du marché international des métaux précieux. Les lingots doivent porter au moins une indication de titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu.
4    Les grenailles d'or et d'argent, ainsi que les mousses de platine et de palladium, doivent être contenues dans un emballage plombé par un essayeur-fondeur reconnu.
5    Le bureau central publie la liste des essayeurs-fondeurs reconnus.
Satz 2 EMKV für ausländische produzierte Goldbarren wiederholt. Die streitbetroffenen Goldbarren tragen nach den für das Bundesgericht verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz kein Stempelzeichen eines anerkannten Prüfers-Schmelzers. Mehrwertsteuerlich scheidet mit der Vorinstanz die Befreiung dieser Goldbarren von der Einfuhrsteuer aus und bleibt es bei der steuerlichen Erfassung mit dem Normalsatz.

5.7. Nicht zu prüfen ist vor diesem Hintergrund, wie es sich verhielte, sollte von gestanzten Barren auszugehen sein, wie die Eidgenössische Zollverwaltung und mit ihr die Vorinstanz dies tun. Gültigkeit und Tragweite der gerügten Verwaltungspraxis der Eidgenössischen Zollverwaltung erscheinen zwar nicht von vornherein als unbedenklich, was auch die Eidgenössische Zollverwaltung einräumt. Da sich die Frage hier nicht stellt, kann sie offen bleiben.

6.

6.1. Damit ist die vorinstanzliche Rechtsanwendung nicht zu beanstanden. Der Steuerpflichtige ersucht für diesen Fall um Prüfung der Gesetzes- und Verfassungsmässigkeit von Art. 178
SR 941.311 Ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP) - Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux
OCMP Art. 178 - 1 Les déterminations de titre effectuées à l'étranger sur des produits de la fonte ne sont reconnues en Suisse que si elles émanent d'un essayeur-fondeur reconnu ou si les produits de la fonte sont réputés métaux précieux bancaires.
1    Les déterminations de titre effectuées à l'étranger sur des produits de la fonte ne sont reconnues en Suisse que si elles émanent d'un essayeur-fondeur reconnu ou si les produits de la fonte sont réputés métaux précieux bancaires.
2    Sont réputés métaux précieux bancaires:
a  les lingots et les grenailles d'or au titre minimal de 995 millièmes;
b  les lingots et les grenailles d'argent au titre minimal de 999 millièmes, et
c  les lingots et les mousses de platine et de palladium au titre minimal de 999,5 millièmes.
3    La forme, la dimension, le poids et le marquage des lingots doivent correspondre aux usages du marché international des métaux précieux. Les lingots doivent porter au moins une indication de titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu.
4    Les grenailles d'or et d'argent, ainsi que les mousses de platine et de palladium, doivent être contenues dans un emballage plombé par un essayeur-fondeur reconnu.
5    Le bureau central publie la liste des essayeurs-fondeurs reconnus.
EMKV bzw. Art. 44
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 44 Opérations exonérées portant sur les monnaies d'or et l'or fin - (art. 107, al. 2, LTVA)
1    Sont exonérées de l'impôt les opérations portant sur:
a  les monnaies d'or émises par des États, des numéros 7118.900046 et 9705.0000 du tarif douanier47;
b  l'or d'investissement au titre minimal de 995 millièmes sous forme:
b1  de lingots coulés portant l'indication du titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu, ou
b2  de plaquettes estampées portant l'indication du titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu ou un poinçon de maître enregistré en Suisse;48
c  l'or sous forme de grenaille d'une teneur d'au moins 995 millièmes emballée et scellée par un essayeur-fondeur reconnu;
d  l'or sous forme brute ou mi-ouvrée destiné à l'affinage ou à la récupération;
e  l'or sous forme de déchets ou de rebuts.
2    Sont également réputés être de l'or au sens de l'al. 1, let. d et e, les alliages qui contiennent en poids 2 % ou plus d'or ou qui, comprenant du platine, contiennent plus d'or que de platine.
MWSTV (Art. 82 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
BGG; BGE 137 I 107 E. 1.4.2 S. 109; 137 V 321 E. 3.3.2 S. 331; 128 I 155 E. 1.1 S. 158 f.; 111 Ia 270 E. 2 S. 271 f.; 110 Ia 211 E. 3 S. 214 f.; 106 Ia 310 E. 5 S. 318 ff.; ausführlich dazu Urteile 2C_1174/2012 vom 16. August 2013 [unselbständige Verordnung]; 2C_153/2013 vom 16. August 2013, zur Publikation vorgesehen [selbständige Verordnung]). Er rügt eine Verletzung des Gleichheitsgebots und des Willkürverbots (Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV).

6.2. Diese Vorbringen, soweit sie überhaupt von einer hinreichenden Begründung untermauert sind (Art. 106 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG; vorne E. 1.4), erweisen sich als offensichtlich unzutreffend. Art. 178
SR 941.311 Ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP) - Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux
OCMP Art. 178 - 1 Les déterminations de titre effectuées à l'étranger sur des produits de la fonte ne sont reconnues en Suisse que si elles émanent d'un essayeur-fondeur reconnu ou si les produits de la fonte sont réputés métaux précieux bancaires.
1    Les déterminations de titre effectuées à l'étranger sur des produits de la fonte ne sont reconnues en Suisse que si elles émanent d'un essayeur-fondeur reconnu ou si les produits de la fonte sont réputés métaux précieux bancaires.
2    Sont réputés métaux précieux bancaires:
a  les lingots et les grenailles d'or au titre minimal de 995 millièmes;
b  les lingots et les grenailles d'argent au titre minimal de 999 millièmes, et
c  les lingots et les mousses de platine et de palladium au titre minimal de 999,5 millièmes.
3    La forme, la dimension, le poids et le marquage des lingots doivent correspondre aux usages du marché international des métaux précieux. Les lingots doivent porter au moins une indication de titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu.
4    Les grenailles d'or et d'argent, ainsi que les mousses de platine et de palladium, doivent être contenues dans un emballage plombé par un essayeur-fondeur reconnu.
5    Le bureau central publie la liste des essayeurs-fondeurs reconnus.
EMKV und im Anschluss daran Art. 44
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 44 Opérations exonérées portant sur les monnaies d'or et l'or fin - (art. 107, al. 2, LTVA)
1    Sont exonérées de l'impôt les opérations portant sur:
a  les monnaies d'or émises par des États, des numéros 7118.900046 et 9705.0000 du tarif douanier47;
b  l'or d'investissement au titre minimal de 995 millièmes sous forme:
b1  de lingots coulés portant l'indication du titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu, ou
b2  de plaquettes estampées portant l'indication du titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu ou un poinçon de maître enregistré en Suisse;48
c  l'or sous forme de grenaille d'une teneur d'au moins 995 millièmes emballée et scellée par un essayeur-fondeur reconnu;
d  l'or sous forme brute ou mi-ouvrée destiné à l'affinage ou à la récupération;
e  l'or sous forme de déchets ou de rebuts.
2    Sont également réputés être de l'or au sens de l'al. 1, let. d et e, les alliages qui contiennent en poids 2 % ou plus d'or ou qui, comprenant du platine, contiennent plus d'or que de platine.
bzw. Art. 113 lit. g
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 113 Exonération de l'impôt sur les importations - (art. 53, al. 2 et 107, al. 2, LTVA)
a  biens destinés aux chefs d'État ainsi qu'à des services diplomatiques, consulaires ou internationaux et à leurs membres, qui sont admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 6 de l'ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)104;
b  cercueils, urnes et ornements funéraires admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 7 OD;
c  prix d'honneur, insignes commémoratifs et dons d'honneur admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 8 OD;
d  réserves à bord de wagons-restaurants admises en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 10 OD;
e  réserves, pièces de rechange et objets d'équipement à bord de bateaux admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 11 OD;
f  réserves, pièces de rechange et objets d'équipement à bord d'aéronefs admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 12 OD;
g  monnaies d'or et or fin au sens de l'art. 44.
MWSTV konkretisieren das jeweilige gesetzgeberische Konzept. Die gewählten Kriterien sind rechtsgleich gehalten, verfolgen unbestrittene gesetzgeberische Anliegen und haben sich während langer Zeit bewährt. Unzutreffend ist denn auch die Auffassung, die Normen liessen sich auf keine ernsthafte sachlichen Gründe stützen oder seien sinn- und zwecklos, was willkürlich wäre.

6.3. Schliesslich stellt sich der Steuerpflichtige auf den Standpunkt, bei den streitbetroffenen Goldbarren handle es sich um Zahlungsmittel (Art. 53 Abs. 1 lit. d
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 53 Importations franches d'impôt - 1 L'importation des biens suivants est franche d'impôt:
1    L'importation des biens suivants est franche d'impôt:
a  les biens en petites quantités, d'une valeur insignifiante ou grevés d'un impôt minime; le DFF règle les modalités;
b  les organes humains importés par des institutions médicalement reconnues ou par des hôpitaux et le sang humain complet importé par des titulaires de l'autorisation requise;
c  les oeuvres d'art créées par des artistes-peintres ou des sculpteurs que ceux-ci ont importées ou fait importer sur le territoire suisse, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. c;
d  les biens qui sont admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 8, al. 2, let. b à d, g et i à l, LD95;
e  les biens relevant de l'art. 23, al. 2, ch. 8, qui sont importés par une compagnie aérienne au sens de l'art. 23, al. 2, ch. 8, dans le cadre d'une livraison ou transportés sur le territoire suisse par une telle compagnie aérienne, si celle-ci les a acquis avant l'importation dans le cadre d'une livraison et qu'ils sont utilisés après l'importation pour des activités entrepreneuriales propres donnant droit à la déduction de l'impôt préalable (art. 28);
f  les biens qui ont été taxés selon le régime de l'exportation (art. 61 LD) et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse sans avoir été modifiés, pour autant qu'ils n'aient pas été exonérés de l'impôt du fait de leur exportation; si le montant de l'impôt est important, l'exonération a lieu par remboursement; l'art. 59 est applicable par analogie;
g  l'électricité transportée par lignes, le gaz transporté par le réseau de distribution de gaz naturel et la chaleur produite à distance;
h  les biens exonérés en vertu de traités internationaux;
i  les biens importés sur le territoire suisse pour admission temporaire au sens des art. 9 et 58 LD ou pour perfectionnement actif selon la procédure de remboursement au sens des art. 12 et 59 LD, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. d;
j  les biens qui sont importés temporairement sur le territoire suisse en vue d'être travaillés à façon sur la base d'un contrat d'entreprise par une personne assujettie à l'impôt sur le territoire suisse et qui sont taxés selon le régime du perfectionnement actif avec obligation de paiement conditionnelle (système de la suspension; art. 12 et 59 LD);
k  les biens qui ont été exportés pour admission temporaire au sens des art. 9 et 58 LD ou pour perfectionnement passif à façon sur la base d'un contrat d'entreprise au sens des art. 13 et 60 LD et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. e;
l  les biens qui ont été exportés selon le régime de l'exportation (art. 61 LD) en vue d'être travaillés à façon à l'étranger sur la base d'un contrat d'entreprise et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. f.
2    Le Conseil fédéral peut exonérer de l'impôt sur les importations les biens qu'il admet en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 8, al. 2, let. a, LD.
MWSTG i.V.m. Art. 8 Abs. 2 lit. b
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 8 Marchandises en franchise
1    Sont admises en franchise:
a  les marchandises exonérées en vertu de la LTaD9 ou de traités internationaux;
b  les marchandises en petites quantités, d'une valeur insignifiante ou grevées d'un droit de douane minime, conformément aux dispositions édictées par le DFF.
2    Le Conseil fédéral peut admettre en franchise:
a  les marchandises à exonérer en vertu d'usages internationaux;
b  les moyens de paiement légaux, les papiers-valeurs, les manuscrits et les documents sans valeur de collection, les timbres-poste ayant valeur d'affranchissement sur le territoire suisse et d'autres timbres officiels jusqu'à concurrence de leur valeur faciale ainsi que les titres de transport d'entreprises de transports publics étrangères;
c  les effets de déménagement, les trousseaux de mariage et les effets de succession;
d  les marchandises destinées à des institutions de bienfaisance, à des oeuvres d'entraide ou à des indigents;
e  les véhicules à moteur pour les invalides;
f  les objets pour l'enseignement et la recherche;
g  les objets d'art et d'exposition pour les musées;
h  les instruments et appareils destinés à l'examen et au traitement de patients d'hôpitaux et d'établissements similaires;
i  les études et oeuvres d'artistes suisses séjournant temporairement à l'étranger pour leurs études;
j  les marchandises du trafic de la zone frontière et les animaux extraits des eaux frontières;
k  les échantillons et les spécimens de marchandises;
l  le matériel d'emballage indigène;
m  le matériel de guerre de la Confédération et le matériel de protection civile de la Confédération et des cantons.
ZG). Dies müsse zur Befreiung von der Einfuhrsteuer führen. Auch diese Argumentation überzeugt nicht. Art. 13 lit. a
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 13 Moyens de paiement, papiers-valeurs, manuscrits, documents, timbres et titres de transport - (art. 8, al. 2, let. b, LD)
a  les moyens de paiement légaux et les papiers-valeurs sans valeur de collection;
b  les manuscrits et les documents sans valeur de collection;
c  les timbres-poste ayant valeur d'affranchissement sur le territoire suisse et les autres timbres officiels jusqu'à concurrence de leur valeur faciale;
d  les titres de transport d'entreprises de transports publics étrangères.
ZV, der Art. 8 Abs. 2 lit. b
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 8 Marchandises en franchise
1    Sont admises en franchise:
a  les marchandises exonérées en vertu de la LTaD9 ou de traités internationaux;
b  les marchandises en petites quantités, d'une valeur insignifiante ou grevées d'un droit de douane minime, conformément aux dispositions édictées par le DFF.
2    Le Conseil fédéral peut admettre en franchise:
a  les marchandises à exonérer en vertu d'usages internationaux;
b  les moyens de paiement légaux, les papiers-valeurs, les manuscrits et les documents sans valeur de collection, les timbres-poste ayant valeur d'affranchissement sur le territoire suisse et d'autres timbres officiels jusqu'à concurrence de leur valeur faciale ainsi que les titres de transport d'entreprises de transports publics étrangères;
c  les effets de déménagement, les trousseaux de mariage et les effets de succession;
d  les marchandises destinées à des institutions de bienfaisance, à des oeuvres d'entraide ou à des indigents;
e  les véhicules à moteur pour les invalides;
f  les objets pour l'enseignement et la recherche;
g  les objets d'art et d'exposition pour les musées;
h  les instruments et appareils destinés à l'examen et au traitement de patients d'hôpitaux et d'établissements similaires;
i  les études et oeuvres d'artistes suisses séjournant temporairement à l'étranger pour leurs études;
j  les marchandises du trafic de la zone frontière et les animaux extraits des eaux frontières;
k  les échantillons et les spécimens de marchandises;
l  le matériel d'emballage indigène;
m  le matériel de guerre de la Confédération et le matériel de protection civile de la Confédération et des cantons.
ZG ausführt, erklärt "gesetzliche Zahlungsmittel" als zollfrei. Mehrwertsteuer- und Zollgesetz kennen keinen eigenständigen Begriff des gesetzlichen Zahlungsmittels. Sie verweisen zumindest implizit auf die Währungsgesetzgebung. Danach gelten als gesetzliche Zahlungsmittel einzig die vom Bund ausgegebenen Münzen, die von der Schweizerischen Nationalbank ausgegebenen Banknoten und die auf Franken lautenden Sichtguthaben bei der Schweizerischen Nationalbank (Art. 2
SR 941.10 Loi fédérale du 22 décembre 1999 sur l'unité monétaire et les moyens de paiement (LUMMP)
LUMMP Art. 2 Moyens de paiement ayant cours légal - Les moyens de paiement légaux sont:
a  les espèces métalliques émises par la Confédération;
b  les billets de banque émis par la Banque nationale suisse;
c  les avoirs à vue en francs auprès de la Banque nationale suisse.
des Bundesgesetzes vom 22. Dezember 1999 über die Währung und die Zahlungsmittel [WZG; SR 941.10]). Gold stellt in der Schweiz kein gesetzliches Zahlungsmittel dar.

7.

7.1. Die Vorinstanz hat das Recht in allen Teilen bundesrechtskonform angewendet. Die inzident kontrollierten Verordnungsbestimmungen beruhen auf hinreichenden gesetzlichen Grundlagen. Inhaltlich sind sie weder gesetzeswidrig noch rechtsungleich oder gar willkürlich. Die Beschwerde erweist sich damit als unbegründet, weswegen sie abzuweisen ist.

7.2. Der Steuerpflichtige hat aufgrund seines Unterliegens die Kosten des bundesgerichtlichen Verfahrens zu tragen (Art. 65
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
und 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG).

7.3. Der Eidgenossenschaft, die in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegt, ist keine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 68 Abs. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.

Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.

Die Kosten des bundesgerichtlichen Verfahrens von Fr. 2'000.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.

3.

Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten und dem Bundesverwaltungsgericht, Abteilung I, schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 1. November 2013

Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Zünd

Der Gerichtsschreiber: Kocher
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2C_518/2013
Date : 01 novembre 2013
Publié : 21 novembre 2013
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Finances publiques et droit fiscal
Objet : Einfuhr von Goldbarren


Répertoire des lois
Cst: 7 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 7 Dignité humaine - La dignité humaine doit être respectée et protégée.
9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
34
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis.
1    Les droits politiques sont garantis.
2    La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté.
LCMP: 1 
SR 941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP) - Loi sur le contrôle des métaux précieux
LCMP Art. 1
1    Par métaux précieux, on entend l'or, l'argent, le platine et le palladium.
2    Par produits de la fonte, on entend les lingots, plaques, barres ou grenailles obtenus par la fonte ou par la refonte de métaux précieux ou de matières pour la fonte.
3    Par matières pour la fonte, on entend:
a  les métaux précieux provenant de l'extraction des matières premières ou de l'affinage;
b  les déchets provenant de la mise en oeuvre de métaux précieux ou de leurs alliages et susceptibles d'être récupérés;
c  les matières contenant des métaux précieux susceptibles d'être récupérés.
4    Par ouvrages en métaux précieux, on entend les ouvrages entièrement constitués de métaux précieux à un titre légal, ainsi que les ouvrages constitués de métaux précieux à un titre légal et de substances non métalliques. Font exception les monnaies en métaux précieux.
5    Par ouvrages multimétaux, on entend les ouvrages constitués de métaux précieux à un titre légal et de métaux communs.
31 
SR 941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP) - Loi sur le contrôle des métaux précieux
LCMP Art. 31
1    Tout produit de la fonte doit porter la marque du titulaire de la patente. Le cliché de la marque sera déposé au bureau central et ne pourra pas être modifié sans autorisation. Le dépôt sera publié dans la Feuille officielle suisse du commerce.
2    Le Conseil fédéral fixera les obligations du titulaire de la patente de fondeur.
32 
SR 941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP) - Loi sur le contrôle des métaux précieux
LCMP Art. 32
1    Les bureaux de contrôle et les essayeurs du commerce sont seuls compétents pour déterminer le titre des produits de la fonte.
2    Cette opération a pour but de déterminer le titre réel.
33
SR 941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP) - Loi sur le contrôle des métaux précieux
LCMP Art. 33
1    L'essayeur-juré vérifie avant tout si les produits sont marqués conformément à l'art. 31. Les objets non marqués sont séquestrés; avis en est donné à celui qui a requis l'essai. En même temps, le cas est soumis au bureau central, qui invite le requérant à établir la provenance des produits en question. Si cette preuve ne peut être faite ou s'il y a lieu d'inférer qu'une infraction a été commise, le bureau central porte plainte auprès de l'autorité compétente.
2    Les produits de la fonte portant la marque requise par la loi sont essayés. Ils sont marqués ensuite au poinçon du bureau de contrôle ou de l'essayeur du commerce. Ils seront en même temps marqués à leur titre réel.
LD: 8 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 8 Marchandises en franchise
1    Sont admises en franchise:
a  les marchandises exonérées en vertu de la LTaD9 ou de traités internationaux;
b  les marchandises en petites quantités, d'une valeur insignifiante ou grevées d'un droit de douane minime, conformément aux dispositions édictées par le DFF.
2    Le Conseil fédéral peut admettre en franchise:
a  les marchandises à exonérer en vertu d'usages internationaux;
b  les moyens de paiement légaux, les papiers-valeurs, les manuscrits et les documents sans valeur de collection, les timbres-poste ayant valeur d'affranchissement sur le territoire suisse et d'autres timbres officiels jusqu'à concurrence de leur valeur faciale ainsi que les titres de transport d'entreprises de transports publics étrangères;
c  les effets de déménagement, les trousseaux de mariage et les effets de succession;
d  les marchandises destinées à des institutions de bienfaisance, à des oeuvres d'entraide ou à des indigents;
e  les véhicules à moteur pour les invalides;
f  les objets pour l'enseignement et la recherche;
g  les objets d'art et d'exposition pour les musées;
h  les instruments et appareils destinés à l'examen et au traitement de patients d'hôpitaux et d'établissements similaires;
i  les études et oeuvres d'artistes suisses séjournant temporairement à l'étranger pour leurs études;
j  les marchandises du trafic de la zone frontière et les animaux extraits des eaux frontières;
k  les échantillons et les spécimens de marchandises;
l  le matériel d'emballage indigène;
m  le matériel de guerre de la Confédération et le matériel de protection civile de la Confédération et des cantons.
116
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 116
1    Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement.
1bis    Les décisions de première instance des directions d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes.
2    L'OFDF est représenté par la Direction générale des douanes dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral.
3    Le délai de recours en première instance contre la taxation est de 60 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation.
4    Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale.
LTF: 29 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
65 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
96 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTVA: 1 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 1 Objet et principes - 1 La Confédération perçoit, à chaque stade du processus de production et de distribution, un impôt général sur la consommation (taxe sur la valeur ajoutée, TVA), avec déduction de l'impôt préalable. La TVA a pour but d'imposer la consommation finale non entrepreneuriale sur le territoire suisse.
1    La Confédération perçoit, à chaque stade du processus de production et de distribution, un impôt général sur la consommation (taxe sur la valeur ajoutée, TVA), avec déduction de l'impôt préalable. La TVA a pour but d'imposer la consommation finale non entrepreneuriale sur le territoire suisse.
2    Au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, elle perçoit:
a  un impôt sur les prestations que les assujettis fournissent à titre onéreux sur le territoire suisse (impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse);
b  un impôt sur l'acquisition, par un destinataire se trouvant sur le territoire suisse, de prestations fournies par une entreprise ayant son siège à l'étranger (impôt sur les acquisitions);
c  un impôt sur l'importation de biens (impôt sur les importations).
3    La perception s'effectue selon les principes suivants:
a  la neutralité concurrentielle;
b  l'efficacité de l'acquittement et de la perception de l'impôt;
c  la transférabilité de l'impôt.
10 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 10 Principe - 1 Est assujetti à l'impôt quiconque exploite une entreprise, même sans but lucratif et quels que soient la forme juridique de l'entreprise et le but poursuivi, et:
1    Est assujetti à l'impôt quiconque exploite une entreprise, même sans but lucratif et quels que soient la forme juridique de l'entreprise et le but poursuivi, et:
a  fournit des prestations sur le territoire suisse dans le cadre de l'activité de cette entreprise, ou
b  a son siège, son domicile ou un établissement stable sur le territoire suisse.13
1bis    Exploite une entreprise quiconque:
a  exerce à titre indépendant une activité professionnelle ou commerciale en vue de réaliser, à partir de prestations, des recettes ayant un caractère de permanence, quelle que soit la valeur de l'apport des éléments qui, en vertu de l'art. 18, al. 2, ne valent pas contre-prestation, et
b  agit en son propre nom vis-à-vis des tiers.14
1ter    L'acquisition, la détention et l'aliénation de participations visées à l'art. 29, al. 2 et 3, constitue une activité entrepreneuriale.15
2    Est libéré de l'assujettissement quiconque:
a  réalise en l'espace d'un an, sur le territoire suisse et à l'étranger, un chiffre d'affaires total inférieur à 100 000 francs à partir de prestations qui ne sont pas exclues du champ de l'impôt en vertu de l'art. 21, al. 2;
b  exploite une entreprise ayant son siège à l'étranger qui, quel que soit le chiffre d'affaires réalisé, fournit, sur le territoire suisse, exclusivement un ou plusieurs des types de prestations suivants:
b1  prestations exonérées de l'impôt,
b2  prestations de services dont le lieu se situe sur le territoire suisse en vertu de l'art. 8, al. 1; n'est toutefois pas libéré de l'assujettissement quiconque fournit des prestations de services en matière de télécommunications ou d'informatique à des destinataires qui ne sont pas assujettis à l'impôt,
b3  livraison d'électricité transportée par lignes, de gaz transporté par le réseau de distribution de gaz naturel ou de chaleur produite à distance à des assujettis sur le territoire suisse;
c  réalise en l'espace d'un an, sur le territoire suisse et à l'étranger, au titre d'association sportive ou culturelle sans but lucratif et gérée de façon bénévole ou d'institution d'utilité publique, un chiffre d'affaires total inférieur à 250 000 francs à partir de prestations qui ne sont pas exclues du champ de l'impôt en vertu de l'art. 21, al. 2.17
2bis    Le chiffre d'affaires se calcule sur la base des contre-prestations convenues (hors impôt).18
3    L'entreprise ayant son siège sur le territoire suisse et tous ses établissements stables qui se trouvent sur le territoire suisse forment ensemble un sujet fiscal.
18 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 18 Principe - 1 Sont soumises à l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse les prestations fournies sur le territoire suisse par des assujettis moyennant une contre-prestation; ces prestations sont imposables pour autant que la présente loi ne l'exclue pas.
1    Sont soumises à l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse les prestations fournies sur le territoire suisse par des assujettis moyennant une contre-prestation; ces prestations sont imposables pour autant que la présente loi ne l'exclue pas.
2    En l'absence de prestation, les éléments suivants, notamment, ne font pas partie de la contre-prestation:
a  les subventions et autres contributions de droit public, même si elles sont versées en vertu d'un mandat de prestations ou d'une convention-programme au sens de l'art. 46, al. 2, Cst.;
b  les recettes provenant exclusivement de taxes touristiques de droit public engagées par les offices du tourisme et les sociétés de développement touristique en faveur de la communauté, sur mandat d'une collectivité publique;
c  les contributions cantonales versées par les fonds pour l'approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées ou la gestion des déchets aux établissements qui assurent ces tâches;
d  les dons;
e  les apports faits à une entreprise, notamment les prêts sans intérêts, les contributions d'assainissement et l'abandon de créances;
f  les dividendes et autres parts de bénéfices;
g  les indemnités compensatoires versées aux acteurs économiques d'une branche en vertu de dispositions légales ou contractuelles par une unité d'organisation, notamment par un fonds;
h  les consignes, notamment sur les emballages;
i  les montants versés à titre de dommages-intérêts ou de réparation morale ainsi que les indemnités de même genre;
j  les indemnités versées pour une activité exercée à titre salarié telles que les honoraires de membre d'un conseil d'administration ou d'un conseil de fondation, les indemnités versées par des autorités ou la solde;
k  les remboursements, les contributions et les aides financières reçus pour la livraison de biens à l'étranger, exonérée en vertu de l'art. 23, al. 2, ch. 1;
l  les émoluments, les contributions et autres montants encaissés pour des activités relevant de la puissance publique.
21 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 21 Prestations exclues du champ de l'impôt - 1 Une prestation exclue du champ de l'impôt n'est pas imposable si l'assujetti n'a pas opté pour son imposition en vertu de l'art. 22.
1    Une prestation exclue du champ de l'impôt n'est pas imposable si l'assujetti n'a pas opté pour son imposition en vertu de l'art. 22.
2    Sont exclus du champ de l'impôt:
1  le transport de biens qui relève des services réservés visés à l'art. 3 de la loi du 30 avril 1997 sur la poste25;
10  les prestations étroitement liées à la promotion de la culture et de la formation des jeunes fournies par des organisations d'utilité publique d'échanges de jeunes; on entend par jeunes au sens de la présente disposition les personnes de moins de 25 ans;
11  les prestations suivantes fournies dans le domaine de l'éducation et de la formation:29
11a  les prestations fournies dans le domaine de l'éducation des enfants et des jeunes, de l'enseignement, de l'instruction, de la formation continue et du recyclage professionnel, y compris l'enseignement dispensé par des professeurs privés ou des écoles privées,
11b  les cours, conférences et autres manifestations à caractère scientifique ou didactique; l'activité des conférenciers est exclue du champ de l'impôt, que les honoraires soient versés aux conférenciers ou à leur employeur,
11c  les examens organisés dans le domaine de la formation,
11d  les prestations de services d'ordre organisationnel (y compris les prestations accessoires qui y sont liées) que les membres d'une institution réalisant des opérations exclues du champ de l'impôt en vertu des let. a à c fournissent à cette institution,
11e  les prestations de services d'ordre organisationnel (y compris les prestations accessoires qui y sont liées) fournies aux services de la Confédération, des cantons et des communes qui réalisent, à titre onéreux ou à titre gratuit, des opérations exclues du champ de l'impôt en vertu des let. a à c;
12  la location de services assurée par des institutions religieuses ou philosophiques sans but lucratif à des fins relevant des soins aux malades, de l'aide et de la sécurité sociales, de la protection de l'enfance et de la jeunesse, de l'éducation et de la formation, ou encore à des fins ecclésiales, caritatives ou d'utilité publique;
13  les prestations que des organismes sans but lucratif, poursuivant des objectifs de nature politique, syndicale, économique, religieuse, patriotique, philosophique, philanthropique, écologique, sportive, culturelle ou civique, fournissent à leurs membres, moyennant une cotisation fixée statutairement;
14  les prestations de services culturelles ci-après fournies directement en présence du public ou, si elles ne sont pas fournies directement en présence du public, les prestations de services culturelles ci-après que le public peut percevoir lors de la représentation:30
14a  manifestations théâtrales, musicales, chorégraphiques et cinématographiques,
14b  représentations d'acteurs, de musiciens, de danseurs et d'autres artistes exécutants et prestations des personnes qui participent sur le plan artistique à de telles représentations, ainsi que les prestations de forains, y compris les jeux d'adresse exploités par ces derniers,
14c  visites de musées, de galeries, de monuments, de sites historiques ou de jardins botaniques et zoologiques,
14d  prestations de services des bibliothèques, services d'archives et autres centres de documentation, notamment la possibilité de consulter des supports de données dans leurs locaux; par contre, la livraison de biens (y compris la mise à la disposition de tiers) est imposable;
15  les contre-prestations demandées pour les manifestations sportives, y compris celles qui sont exigées des participants (notamment les finances d'inscription), et les prestations accessoires incluses;
16  les prestations de services culturelles et la livraison, par leur créateur, d'oeuvres culturelles réalisées par des artistes tels que les écrivains, les compositeurs, les cinéastes, les artistes-peintres ou les sculpteurs, ainsi que les prestations de services fournies par les éditeurs et les sociétés de perception en vue de la diffusion de ces oeuvres; cette disposition s'applique également aux oeuvres dérivées au sens de l'art. 3 de la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur33 qui ont un caractère culturel;
17  les prestations fournies lors de manifestations telles que des ventes de bienfaisance, des marchés aux puces ou des tombolas par des institutions qui exercent des activités exclues du champ de l'impôt dans le domaine du sport et de la création culturelle sans but lucratif, dans le domaine des soins aux malades, de l'aide et de la sécurité sociales et de la protection de l'enfance et de la jeunesse, ou par des organisations d'utilité publique d'aide et de soins à domicile (Spitex), des maisons de retraite, des homes médicalisés et des organismes exploitant des appartements protégés, pour autant que ces manifestations soient organisées à leur seul profit dans le but de les soutenir financièrement; les prestations fournies dans le cadre de brocantes organisées par des institutions d'aide et de sécurité sociales, exclusivement pour leurs besoins propres;
18  dans le domaine des assurances:
18a  les prestations d'assurance et de réassurance,
18b  les prestations d'assurance sociale,
18c  les prestations suivantes fournies dans le domaine des assurances sociales et de la prévention:
18d  les prestations fournies dans le cadre de l'activité des intermédiaires d'assurance et des courtiers en assurance;
19  les opérations suivantes réalisées dans les domaines du marché monétaire et du marché des capitaux:
19a  l'octroi et la négociation de crédits, ainsi que la gestion de crédits par celui qui les a octroyés,
19b  la négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties, ainsi que la gestion de garanties de crédits par celui qui les a octroyés,
19c  les opérations sur les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances d'argent, chèques et autres effets de commerce, y compris leur négociation; est par contre imposable le recouvrement de créances sur mandat du créancier (opérations d'encaissement),
19d  les opérations portant sur les moyens de paiement légaux (valeurs suisses et étrangères telles que les devises, les billets de banque ou les monnaies), y compris leur négociation; sont par contre imposables les pièces de collection (billets et monnaies) qui ne sont pas normalement utilisées comme moyen de paiement légal,
19e  les opérations (au comptant et à terme), y compris la négociation, portant sur les papiers-valeurs, sur les droits-valeurs et les dérivés ainsi que sur des parts de sociétés et d'autres associations; sont par contre imposables la garde et la gestion de papiers-valeurs, de droits-valeurs et dérivés et de parts (notamment les dépôts), y compris les placements fiduciaires,
19f  l'offre de parts de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)37 et la gestion de placements collectifs au sens de la LPCC par des personnes qui les administrent ou qui les gardent, par les directions de fonds, par les banques dépositaires ainsi que par leurs mandataires; sont considérées comme mandataires toutes les personnes physiques ou morales auxquelles ces placements collectifs au sens de la LPCC ou de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers38 peuvent déléguer des tâches; l'offre de parts et l'administration de sociétés d'investissement à capital fixe au sens de l'art. 110 LPCC sont régies par la let. e;
2  les soins et les traitements médicaux dispensés dans le domaine de la médecine humaine, y compris les prestations qui leur sont étroitement liées, fournis dans des hôpitaux ou d'autres centres de diagnostic et de traitement médicaux; en revanche, la livraison d'appareils orthopédiques et de prothèses fabriqués par l'assujetti ou acquis par celui-ci est imposable;
20  le transfert et la constitution de droits réels sur des immeubles ainsi que les prestations fournies par les communautés de copropriétaires par étages à leurs membres, pour autant que ces prestations consistent en la mise à leur disposition de la propriété commune à des fins d'usage, en son entretien, sa remise en état, en d'autres opérations de gestion ou en la livraison de chaleur et de biens analogues;
21  la mise à la disposition de tiers, à des fins d'usage ou de jouissance, d'immeubles ou de parts d'immeubles; sont par contre imposables:
21a  la location d'appartements et de chambres pour l'hébergement d'hôtes ainsi que la location de salles dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration,
21b  la location de places de camping,
21c  la location de places de parc n'appartenant pas au domaine public, pour le stationnement de véhicules, sauf s'il s'agit d'une prestation accessoire à une location d'immeuble exclue du champ de l'impôt,
21d  la location et l'affermage de dispositifs et de machines fixés à demeure et faisant partie intégrante d'une installation autre que sportive,
21e  la location de casiers et de compartiments dans des chambres fortes,
21f  la location de surfaces de stands de foires ou d'exposition et celle de locaux destinés à des foires ou des congrès;
22  la livraison, au maximum à leur valeur faciale, de timbres-poste ayant valeur d'affranchissement sur le territoire suisse et d'autres timbres officiels;
23  les opérations réalisées dans le domaine des jeux d'argent, pour autant que le produit brut des jeux soit soumis à l'impôt sur les maisons de jeu visé à l'art. 119 de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent40 ou que les bénéfices nets réalisés sur l'exploitation de ces jeux soient affectés intégralement à des buts d'utilité publique au sens de l'art. 125 de la loi précitée;
24  la livraison de biens mobiliers d'occasion qui ont été utilisés uniquement dans le cadre d'une des activités que le présent article exclut du champ de l'impôt;
25  ...
26  la vente par les agriculteurs, les sylviculteurs et les horticulteurs des produits agricoles, sylvicoles et horticoles cultivés dans leur propre exploitation, la vente de bétail par les marchands de bétail et la vente de lait aux transformateurs de lait par les centres de collecte;
27  les prestations d'organisations d'utilité publique visant à promouvoir l'image de tiers et les prestations de tiers visant à promouvoir l'image d'organisations d'utilité publique;
28  les prestations fournies:
28bis  la mise à disposition de personnel entre collectivités publiques;
28a  entre des unités organisationnelles de la même collectivité publique,
28b  entre des sociétés de droit privé ou de droit public détenues uniquement par des collectivités publiques et les collectivités publiques qui les détiennent, ou leurs unités organisationnelles,
28c  entre des établissements ou fondations fondés exclusivement par des collectivités publiques et les collectivités publiques qui ont participé à leur fondation, ou leurs unités organisationnelles;
29  l'exercice de fonctions d'arbitrage;
3  les traitements médicaux dans le domaine de la médecine humaine dispensés par des médecins, des médecins-dentistes, des psychothérapeutes, des chiropraticiens, des physiothérapeutes, des naturopathes, des sages-femmes, des infirmiers ou des membres de professions analogues du secteur de la santé, si les prestataires de ces services sont détenteurs d'une autorisation de pratiquer; le Conseil fédéral règle les modalités; en revanche, la livraison d'appareils orthopédiques ou de prothèses fabriqués par l'assujetti ou acquis par celui-ci est imposable;
30  les prestations que se fournissent entre elles des institutions de formation et de recherche participant à une coopération dans le domaine de la formation et de la recherche, dans la mesure où les prestations sont fournies dans le cadre de la coopération, que cette coopération soit assujettie à la TVA ou non.
4  les autres prestations de soins fournies par des infirmiers ou par des organisations d'aide et de soins à domicile ainsi que dans des homes, pour autant qu'elles soient prescrites par un médecin;
5  la livraison d'organes humains par des institutions médicales reconnues ou des hôpitaux, ainsi que la livraison de sang humain complet par les titulaires de l'autorisation exigée à cette fin;
6  les prestations de services de groupements dont les membres exercent les professions énumérées au ch. 3, pour autant qu'elles leur soient facturées au prorata et au prix coûtant, dans l'exercice direct de leurs activités;
7  le transport de personnes malades, blessées ou handicapées à l'aide de moyens de transport spécialement aménagés à cet effet;
8  les prestations fournies par des institutions d'aide et de sécurité sociales, par des organisations d'utilité publique d'aide et de soins à domicile (Spitex) et par des maisons de retraite, des homes médicalisés et des organismes exploitant des appartements protégés;
9  les prestations liées à la protection de l'enfance et de la jeunesse fournies par des institutions aménagées à cet effet;
3    Sous réserve de l'al. 4, l'exclusion d'une prestation mentionnée à l'al. 2 est déterminée exclusivement en fonction de son contenu, sans considération des qualités du prestataire ou du destinataire.
4    Si une prestation relevant de l'al. 2 est exclue du champ de l'impôt en raison des qualités du prestataire ou du destinataire, l'exclusion ne vaut que pour les prestations fournies ou reçues par une personne ayant ces qualités.
5    Le Conseil fédéral précise les prestations exclues du champ de l'impôt en tenant compte du principe de la neutralité de la concurrence.
6    Sont réputées unités organisationnelles d'une collectivité publique au sens de l'al. 2, ch. 28, les services de cette collectivité, ses sociétés de droit privé ou de droit public, pour autant qu'aucune autre collectivité publique ni aucun autre tiers ne détienne de participation dans la société, ainsi que ses établissements et fondations, pour autant que la collectivité publique les ait fondés sans la participation d'autres collectivités publiques ni d'autres tiers.45
7    Le Conseil fédéral détermine les institutions de formation et de recherche visées à l'al. 2, ch. 30.46
23 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 23 Prestations exonérées de l'impôt - 1 L'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse n'est pas dû sur les prestations exonérées en vertu du présent article.
1    L'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse n'est pas dû sur les prestations exonérées en vertu du présent article.
2    Sont exonérés de l'impôt:
1  la livraison de biens transportés ou expédiés directement à l'étranger, excepté la mise de biens à la disposition de tiers à des fins d'usage ou de jouissance;
10  les prestations de services fournies par des agences de voyages et des organisateurs de manifestations en leur propre nom, dans la mesure où ils recourent à des livraisons de biens et à des prestations de services de tiers fournies à l'étranger par ces derniers; lorsque des prestations de tiers sont fournies aussi bien sur le territoire suisse qu'à l'étranger, seule la partie de la prestation de services de l'agence de voyages ou de l'organisateur de manifestations qui concerne les prestations fournies à l'étranger est exonérée;
11  la livraison de biens au sens de l'art. 17, al. 1bis, LD à des voyageurs qui prennent un vol à destination de l'étranger ou arrivent de l'étranger.
2  la mise de biens à la disposition de tiers, à des fins d'usage ou de jouissance (location et affrètement notamment), pour autant que ces biens soient utilisés de manière prépondérante à l'étranger par le destinataire de la livraison lui-même;
3  la livraison de biens dont il est prouvé qu'ils sont restés sous surveillance douanière sur le territoire suisse dans le cadre du régime de transit (art. 49 LD51), du régime de l'entrepôt douanier (art. 50 à 57 LD), du régime de l'admission temporaire (art. 58 LD) ou du régime du perfectionnement actif (art. 59 LD), pour autant que la procédure douanière ait été apurée dans les règles ou par une autorisation délivrée ultérieurement par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF);
3bis  la livraison de biens dont il est prouvé qu'ils sont restés sous surveillance douanière sur le territoire suisse en raison de leur entreposage dans un dépôt franc sous douane (art. 62 à 66 LD) et qui n'ont pas perdu ce statut avec effet rétroactif;
4  l'acheminement de biens à l'étranger, par soi-même ou par un tiers, sans relation avec une livraison;
5  le transport ou l'expédition de biens en relation avec l'importation de biens et toutes les prestations y afférentes jusqu'au lieu auquel les biens doivent être transportés après la naissance de la dette fiscale visée à l'art. 56; en l'absence de dette fiscale, l'art. 69 LD s'applique par analogie à la détermination du moment de référence;
6  le transport ou l'expédition de biens en relation avec l'exportation de biens en libre pratique et toutes les prestations y afférentes;
7  les prestations de transport et les prestations logistiques accessoires telles que le chargement, le déchargement, le transbordement, le dédouanement ou l'entreposage:
7a  lorsque le lieu de la prestation de services au sens de l'art. 8, al. 1, se situe sur le territoire suisse, mais que la prestation elle-même est exécutée exclusivement à l'étranger, ou
7b  lorsque ces prestations sont fournies en relation avec des biens placés sous surveillance douanière;
8  la livraison d'aéronefs à des compagnies aériennes qui assurent des transports et des vols charter à des fins commerciales et dont les opérations dans le secteur des vols internationaux dégagent des montants plus élevés que celles réalisées dans le trafic aérien national; la transformation, la réparation et l'entretien assurés sur les aéronefs que ces compagnies aériennes ont acquis dans le cadre d'une livraison; la livraison, la réparation et l'entretien des objets incorporés à ces aéronefs ou des objets servant à leur exploitation; la livraison de biens destinés à l'avitaillement de ces aéronefs ainsi que les prestations de services effectuées pour les besoins directs de ces aéronefs et de leur cargaison;
9  les prestations de services effectuées par un intermédiaire agissant expressément au nom et pour le compte d'un tiers, si la prestation ayant fait l'objet de l'entremise est exonérée de l'impôt en vertu du présent article ou réalisée uniquement à l'étranger; lorsque la prestation ayant fait l'objet de l'entremise est effectuée aussi bien sur le territoire suisse qu'à l'étranger, seule est exonérée la partie de l'entremise qui concerne l'opération réalisée à l'étranger ou les prestations exonérées de l'impôt en vertu du présent article;
3    Il y a exportation directe au sens de l'al. 2, ch. 1, lorsque le bien faisant l'objet de la livraison est exporté à l'étranger, dans un entrepôt douanier ouvert ou dans un dépôt franc sous douane sans avoir été employé sur le territoire suisse. Lorsqu'il y a opération en chaîne, l'exportation directe s'étend à tous les fournisseurs intervenant dans l'opération. Le bien faisant l'objet de la livraison peut être façonné ou transformé avant son exportation par des mandataires de l'acquéreur non assujetti.
4    Pour préserver la neutralité concurrentielle, le Conseil fédéral peut exonérer de l'impôt les transports transfrontaliers par avion, par train et par car.
5    Le Département fédéral des finances (DFF) fixe les conditions auxquelles la livraison sur le territoire suisse de biens destinés à l'exportation dans le trafic des voyageurs est exonérée et définit les preuves requises.
28 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 28 Principe - 1 Sous réserve des art. 29 et 33, l'assujetti peut déduire les impôts préalables suivants dans le cadre de son activité entrepreneuriale:
1    Sous réserve des art. 29 et 33, l'assujetti peut déduire les impôts préalables suivants dans le cadre de son activité entrepreneuriale:
a  l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse qui lui a été facturé;
b  l'impôt qu'il a déclaré sur ses acquisitions (art. 45 à 49);
c  l'impôt sur les importations acquitté ou dû dont la créance est ferme ou dont la créance conditionnelle est échue, ainsi que l'impôt qu'il a déclaré sur ses importations (art. 52 et 63).
2    L'assujetti qui a acquis chez un agriculteur, un sylviculteur, un horticulteur, un marchand de bétail ou dans un centre collecteur de lait non assujetti des produits agricoles, sylvicoles ou horticoles, du bétail ou du lait qu'il utilise dans le cadre de son activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l'impôt préalable peut déduire, au titre de l'impôt préalable, 2,6 % du montant qui lui a été facturé.70
3    L'assujetti peut déduire l'impôt préalable selon l'al. 1 pour autant qu'il prouve l'avoir réglé.71
29 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 29 Exclusion du droit à la déduction de l'impôt préalable - 1 Les prestations et l'importation de biens affectés à la fourniture de prestations exclues du champ de l'impôt ne donnent pas droit à la déduction de l'impôt préalable si l'assujetti n'a pas opté pour leur imposition.
1    Les prestations et l'importation de biens affectés à la fourniture de prestations exclues du champ de l'impôt ne donnent pas droit à la déduction de l'impôt préalable si l'assujetti n'a pas opté pour leur imposition.
1bis    La déduction de l'impôt préalable peut être opérée pour les prestations fournies à l'étranger dans une mesure équivalente à celle qui aurait été opérée, si ces prestations avaient été fournies sur le territoire suisse et si l'assujetti avait pu opter pour leur imposition en vertu de l'art. 22.73
2    En dérogation à l'al. 1, l'acquisition, la détention et l'aliénation de participations ainsi que les restructurations au sens des art. 19 ou 61 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD74 donnent droit à la déduction de l'impôt préalable dans le cadre de l'activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l'impôt préalable.
3    Les participations sont des parts du capital d'autres sociétés qui sont détenues à titre de placement durable et permettent d'exercer une influence déterminante. Toute part de 10 % au moins du capital est considérée comme participation.
4    Pour déterminer l'impôt préalable déductible, les sociétés holding peuvent prendre en compte l'activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l'impôt préalable des entreprises qu'elles détiennent.75
45 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 45 Assujettissement - 1 Sont soumises à l'impôt sur les acquisitions:
1    Sont soumises à l'impôt sur les acquisitions:
a  les prestations de services dont le lieu se situe sur le territoire suisse en vertu de l'art. 8, al. 1, lorsqu'elles sont fournies par des entreprises qui ont leur siège à l'étranger et ne sont pas inscrites au registre des assujettis, à l'exception des prestations de services en matière de télécommunications ou d'informatique fournies à des destinataires n'étant pas assujettis;
b  l'importation de supports de données sans valeur marchande, y compris les prestations et les droits y afférents (art. 52, al. 2);
c  la livraison de biens immobiliers sur le territoire suisse, lorsque cette livraison n'est pas soumise à l'impôt sur les importations et qu'elle est effectuée par une entreprise qui a son siège à l'étranger et n'est pas inscrite au registre des assujettis, exception faite de la mise à disposition de tels biens immobiliers à des fins d'usage ou de jouissance;
d  la livraison d'électricité transportée par lignes, de gaz transporté par le réseau de distribution de gaz naturel ou de chaleur produite à distance à des assujettis sur le territoire suisse par des entreprises ayant leur siège à l'étranger.
2    Le destinataire des prestations visées à l'al. 1 est assujetti à l'impôt sur les acquisitions s'il remplit l'une des conditions suivantes:86
a  il est assujetti en vertu de l'art. 10;
b  il acquiert pour plus de 10 000 francs de ce genre de prestations pendant une année civile.
50 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 50 Droit applicable - La législation douanière s'applique à l'impôt sur les importations pour autant que les dispositions suivantes n'y dérogent pas.
52 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 52 Objet de l'impôt - 1 Sont soumises à l'impôt:
1    Sont soumises à l'impôt:
a  l'importation de biens, y compris les prestations de services et les droits y afférents;
b  la mise en libre pratique, par des voyageurs arrivant de l'étranger en aéronef, de biens au sens de l'art. 17, al. 1bis, LD92.93
2    S'il est impossible, lors de l'importation de supports de données, de déterminer la valeur marchande du support et que l'importation n'est pas franche d'impôt en vertu de l'art. 53, l'impôt sur les importations n'est pas perçu et les dispositions relatives à l'impôt sur les acquisitions (art. 45 à 49) sont applicables.94
3    L'art. 19 est applicable par analogie en cas de pluralité de prestations.
53 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 53 Importations franches d'impôt - 1 L'importation des biens suivants est franche d'impôt:
1    L'importation des biens suivants est franche d'impôt:
a  les biens en petites quantités, d'une valeur insignifiante ou grevés d'un impôt minime; le DFF règle les modalités;
b  les organes humains importés par des institutions médicalement reconnues ou par des hôpitaux et le sang humain complet importé par des titulaires de l'autorisation requise;
c  les oeuvres d'art créées par des artistes-peintres ou des sculpteurs que ceux-ci ont importées ou fait importer sur le territoire suisse, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. c;
d  les biens qui sont admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 8, al. 2, let. b à d, g et i à l, LD95;
e  les biens relevant de l'art. 23, al. 2, ch. 8, qui sont importés par une compagnie aérienne au sens de l'art. 23, al. 2, ch. 8, dans le cadre d'une livraison ou transportés sur le territoire suisse par une telle compagnie aérienne, si celle-ci les a acquis avant l'importation dans le cadre d'une livraison et qu'ils sont utilisés après l'importation pour des activités entrepreneuriales propres donnant droit à la déduction de l'impôt préalable (art. 28);
f  les biens qui ont été taxés selon le régime de l'exportation (art. 61 LD) et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse sans avoir été modifiés, pour autant qu'ils n'aient pas été exonérés de l'impôt du fait de leur exportation; si le montant de l'impôt est important, l'exonération a lieu par remboursement; l'art. 59 est applicable par analogie;
g  l'électricité transportée par lignes, le gaz transporté par le réseau de distribution de gaz naturel et la chaleur produite à distance;
h  les biens exonérés en vertu de traités internationaux;
i  les biens importés sur le territoire suisse pour admission temporaire au sens des art. 9 et 58 LD ou pour perfectionnement actif selon la procédure de remboursement au sens des art. 12 et 59 LD, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. d;
j  les biens qui sont importés temporairement sur le territoire suisse en vue d'être travaillés à façon sur la base d'un contrat d'entreprise par une personne assujettie à l'impôt sur le territoire suisse et qui sont taxés selon le régime du perfectionnement actif avec obligation de paiement conditionnelle (système de la suspension; art. 12 et 59 LD);
k  les biens qui ont été exportés pour admission temporaire au sens des art. 9 et 58 LD ou pour perfectionnement passif à façon sur la base d'un contrat d'entreprise au sens des art. 13 et 60 LD et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. e;
l  les biens qui ont été exportés selon le régime de l'exportation (art. 61 LD) en vue d'être travaillés à façon à l'étranger sur la base d'un contrat d'entreprise et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. f.
2    Le Conseil fédéral peut exonérer de l'impôt sur les importations les biens qu'il admet en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 8, al. 2, let. a, LD.
106 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 106 Recouvrement et prescription des frais et des amendes - 1 Les amendes prononcées dans la procédure pénale fiscale et les frais résultant de cette procédure sont recouvrés selon la procédure définie aux art. 86 à 90. L'art. 36 CP171 est applicable.
1    Les amendes prononcées dans la procédure pénale fiscale et les frais résultant de cette procédure sont recouvrés selon la procédure définie aux art. 86 à 90. L'art. 36 CP171 est applicable.
2    L'art. 91 s'applique à la prescription du recouvrement.
107
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 107 Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral:
1    Le Conseil fédéral:
a  règle le dégrèvement de la TVA pour les bénéficiaires au sens de l'art. 2 de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte172 qui ne sont pas assujettis;
b  définit les conditions auxquelles l'impôt grevant les prestations fournies sur le territoire suisse et l'impôt sur les importations peuvent être remboursés à l'acquéreur qui a son domicile ou son siège dans un pays étranger, dans la mesure où ce pays accorde la réciprocité; les exigences applicables à la déduction de l'impôt préalable doivent être fondamentalement les mêmes que celles que doivent remplir les personnes assujetties sur le territoire suisse;
c  règle le traitement en matière de TVA des prestations fournies à des membres du personnel qui sont également des personnes étroitement liées; il tient compte à cet effet du traitement de ces prestations dans le cadre de l'impôt fédéral direct et peut prévoir des exceptions à l'art. 24, al. 2.
2    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogeant à la présente loi en ce qui concerne l'imposition des opérations portant sur les monnaies d'or et l'or fin, y compris leur importation.174
3    Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.
LUMMP: 2
SR 941.10 Loi fédérale du 22 décembre 1999 sur l'unité monétaire et les moyens de paiement (LUMMP)
LUMMP Art. 2 Moyens de paiement ayant cours légal - Les moyens de paiement légaux sont:
a  les espèces métalliques émises par la Confédération;
b  les billets de banque émis par la Banque nationale suisse;
c  les avoirs à vue en francs auprès de la Banque nationale suisse.
OD: 5 
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 5 Exonérations accordées en vertu d'usages internationaux - (art. 8, al. 2, let. a, LD)
13
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 13 Moyens de paiement, papiers-valeurs, manuscrits, documents, timbres et titres de transport - (art. 8, al. 2, let. b, LD)
a  les moyens de paiement légaux et les papiers-valeurs sans valeur de collection;
b  les manuscrits et les documents sans valeur de collection;
c  les timbres-poste ayant valeur d'affranchissement sur le territoire suisse et les autres timbres officiels jusqu'à concurrence de leur valeur faciale;
d  les titres de transport d'entreprises de transports publics étrangères.
OTVA: 44 
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 44 Opérations exonérées portant sur les monnaies d'or et l'or fin - (art. 107, al. 2, LTVA)
1    Sont exonérées de l'impôt les opérations portant sur:
a  les monnaies d'or émises par des États, des numéros 7118.900046 et 9705.0000 du tarif douanier47;
b  l'or d'investissement au titre minimal de 995 millièmes sous forme:
b1  de lingots coulés portant l'indication du titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu, ou
b2  de plaquettes estampées portant l'indication du titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu ou un poinçon de maître enregistré en Suisse;48
c  l'or sous forme de grenaille d'une teneur d'au moins 995 millièmes emballée et scellée par un essayeur-fondeur reconnu;
d  l'or sous forme brute ou mi-ouvrée destiné à l'affinage ou à la récupération;
e  l'or sous forme de déchets ou de rebuts.
2    Sont également réputés être de l'or au sens de l'al. 1, let. d et e, les alliages qui contiennent en poids 2 % ou plus d'or ou qui, comprenant du platine, contiennent plus d'or que de platine.
113
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 113 Exonération de l'impôt sur les importations - (art. 53, al. 2 et 107, al. 2, LTVA)
a  biens destinés aux chefs d'État ainsi qu'à des services diplomatiques, consulaires ou internationaux et à leurs membres, qui sont admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 6 de l'ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)104;
b  cercueils, urnes et ornements funéraires admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 7 OD;
c  prix d'honneur, insignes commémoratifs et dons d'honneur admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 8 OD;
d  réserves à bord de wagons-restaurants admises en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 10 OD;
e  réserves, pièces de rechange et objets d'équipement à bord de bateaux admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 11 OD;
f  réserves, pièces de rechange et objets d'équipement à bord d'aéronefs admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 12 OD;
g  monnaies d'or et or fin au sens de l'art. 44.
RCMP: 169 
SR 941.311 Ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP) - Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux
OCMP Art. 169 - 1 Le poinçon de fondeur est constitué du nom encadré, en toutes lettres ou abrégé, du titulaire et du mot «fondeur». Le fondeur qui est aussi titulaire d'une autorisation d'exercer peut déposer un poinçon combiné d'essayeur-fondeur.181
1    Le poinçon de fondeur est constitué du nom encadré, en toutes lettres ou abrégé, du titulaire et du mot «fondeur». Le fondeur qui est aussi titulaire d'une autorisation d'exercer peut déposer un poinçon combiné d'essayeur-fondeur.181
2    Pour l'enregistrement du poinçon de fondeur, les dispositions prévues au chap. 4, concernant le dépôt d'un poinçon de maître, sont applicables par analogie. La durée de validité du poinçon de fondeur correspond à la durée de validité de la patente de fondeur.
3    La demande d'enregistrement d'un poinçon de fondeur doit être présentée au bureau central en même temps que la demande d'octroi de la patente de fondeur. Le requérant peut demander l'enregistrement de plusieurs poinçons de fondeur.
173 
SR 941.311 Ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP) - Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux
OCMP Art. 173 - XI. Essayage des produits de la fonte
1    Les produits de la fonte destinés à être revendus doivent être essayés. Cette opération est attestée par l'apposition du poinçon d'un bureau de contrôle (ch. 4 de l'annexe) ou d'un essayeur du commerce.194
2    L'apposition de l'indication de titre par le fondeur lui-même n'est admise que si celui-ci possède également une autorisation d'exercer.195
177 
SR 941.311 Ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP) - Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux
OCMP Art. 177 - 1 Si le détenteur des produits de la fonte n'est pas d'accord sur l'indication de titre insculpée, il peut demander une contre-expertise au bureau central.
1    Si le détenteur des produits de la fonte n'est pas d'accord sur l'indication de titre insculpée, il peut demander une contre-expertise au bureau central.
2    Les art. 100 et 101 sont applicables à l'exécution de la contre-expertise.
3    Si la contre-expertise prouve que le titre insculpé sur le produit de la fonte est inexact, le bureau central renvoie la marchandise à celui qui a procédé au premier essai, en l'invitant à modifier l'indication de titre en conséquence.
4    Si le titre insculpé est reconnu exact, avis en est donné à celui qui a présenté les produits, et ceux-ci lui sont rendus contre paiement des taxes.
5    Lorsque l'indication de titre a dû être rectifiée, celui qui a procédé au premier essai supporte les frais de la contre-expertise.
178
SR 941.311 Ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP) - Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux
OCMP Art. 178 - 1 Les déterminations de titre effectuées à l'étranger sur des produits de la fonte ne sont reconnues en Suisse que si elles émanent d'un essayeur-fondeur reconnu ou si les produits de la fonte sont réputés métaux précieux bancaires.
1    Les déterminations de titre effectuées à l'étranger sur des produits de la fonte ne sont reconnues en Suisse que si elles émanent d'un essayeur-fondeur reconnu ou si les produits de la fonte sont réputés métaux précieux bancaires.
2    Sont réputés métaux précieux bancaires:
a  les lingots et les grenailles d'or au titre minimal de 995 millièmes;
b  les lingots et les grenailles d'argent au titre minimal de 999 millièmes, et
c  les lingots et les mousses de platine et de palladium au titre minimal de 999,5 millièmes.
3    La forme, la dimension, le poids et le marquage des lingots doivent correspondre aux usages du marché international des métaux précieux. Les lingots doivent porter au moins une indication de titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu.
4    Les grenailles d'or et d'argent, ainsi que les mousses de platine et de palladium, doivent être contenues dans un emballage plombé par un essayeur-fondeur reconnu.
5    Le bureau central publie la liste des essayeurs-fondeurs reconnus.
Répertoire ATF
106-IA-310 • 110-IA-211 • 111-IA-270 • 116-IV-258 • 128-I-155 • 131-II-697 • 133-II-249 • 133-III-638 • 134-I-23 • 134-III-102 • 135-I-161 • 135-II-384 • 135-II-78 • 135-V-153 • 135-V-361 • 136-V-258 • 137-I-1 • 137-I-107 • 137-II-182 • 137-II-353 • 137-III-217 • 137-III-226 • 137-III-369 • 137-III-385 • 137-IV-1 • 137-V-167 • 137-V-321 • 137-V-373 • 137-V-57 • 138-I-171 • 138-I-49 • 138-I-97 • 138-II-251 • 138-II-32 • 138-II-440 • 138-III-537 • 138-III-558 • 138-IV-232 • 139-I-138 • 139-I-16 • 139-II-346 • 139-II-363 • 139-III-133 • 139-V-148 • 139-V-358 • 139-V-42
Weitere Urteile ab 2000
2A.154/1991 • 2C_1008/2012 • 2C_1158/2012 • 2C_1174/2012 • 2C_153/2013 • 2C_170/2013 • 2C_518/2013 • 2C_95/2013 • 2C_96/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • tribunal fédéral • or • taxe sur la valeur ajoutée • conseil fédéral • importation • chine • moyen de paiement • tribunal administratif fédéral • métal précieux • norme • poids • question • droit interne • loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée • état de fait • loi sur les douanes • recours en matière de droit public • livraison • d'office
... Les montrer tous
BVGer
A-4407/2012
AS
AS 2010/2219 • AS 2000/1300 • AS 2000/1347 • AS 1995/3113 • AS 1994/1464 • AS 1994/3166 • AS 1941/793
FF
1931/I/888 • 1994/III/530 • 1996/V/713 • 2008/6885
EU Richtlinie
2006/112
Journal Archives
ASA 59,492 • ASA 62,695
sic!
2013 S.462