Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I
A-5616/2008
{T 0/2}

Arrêt du 17 décembre 2009

Composition
Pascal Mollard (président du collège), Markus Metz, Daniel Riedo, juges,
Raphaël Bagnoud, greffier.

Parties
X._______ SA, ***,
représentée par Maître Robert Liron, ***,
recourante,

contre

Administration fédérale des douanes AFD,
Direction générale des douanes, Monbijoustrasse 40, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
droits de douane (aLD); marchandises bénéficiant d'allégements; art. 18 al. 3 et 4, 23 aLD.

Faits :

A.
Y._______ SA est une société anonyme qui fut inscrite le 22 février 1913 au Registre du commerce du canton de Vaud et qui a pour but le développement, la fabrication et la vente de produits et de services ayant trait à la nourriture pour les hommes et les animaux, ainsi qu'à l'entretien des animaux. Initialement sise à Puidoux (VD), la société transféra son siège à Herzogenbuchsee (BE) sous la raison sociale X._______ SA et fut inscrite au registre du commerce du canton de Berne le 26 juin 2006.

B.
Faisant suite au courrier adressé par Y._______ SA en date du 24 juin 1996, la Station fédérale de recherche en production animale (ci-après: la station fédérale) confirma par lettre du 3 juillet 1996 que le produit « protector n° 110 (Aliment minéral pour mouton) » remplissait les conditions pour bénéficier d'une réduction de la taxe douanière dans le cadre de la procédure des marchandises reversales. Y._______ SA transmit ensuite cette confirmation à la Direction générale des douanes (DGD), afin que le nom de ce produit soit repris dans la liste des préparations fourragères sans valeur nutritive (ci-après: le D. 123).

C.
Par fax du 3 mai 1999, Y._______ SA pria la DGD de rectifier certaines « imprécisions ou erreurs de transcription » qu'elle avait observées en examinant le D. 123. Ces « imprécisions ou erreurs de transcription » étaient référencées dans une liste d'équivalences, parmi lesquelles figurait notamment la suivante: « Protector n° 110 = Protector cake bloc n° 110 ». A la suite de ce fax, la DGD modifia le D. 123 en supprimant l'appellation « protector n° 110 » et en la remplaçant par « protector cake bloc n° 110 ».

D.
Par engagement d'emploi n° *** signé le 25 janvier 2000 et portant sur les « Préparations d'aliment pour animaux, sans valeur nutritive » (N° du tarif 2309.9081, 9082 et 9089), Y._______ SA confirma avoir reçu les prescriptions douanières du 1er octobre 1999 concernant les marchandises bénéficiant d'un allégement et s'engagea notamment envers l'Administration fédérale des douanes (AFD) à les respecter (pièce accompagnant la réponse de la DGD [pièce DGD] n° 5). Ce document mentionnait expressément qu'il était nécessaire d'indiquer dans la déclaration d'importation le nom du produit selon l'autorisation de la station fédérale.

E.
Le 13 décembre 2004, le transitaire T._______, à ***, déclara à l'importation un envoi de « pierres à lécher, complément alimentaire pour animaux de ferme, sans antibiotique. Prépa. D'aliments sans valeur nutritive, protector Ovin 15 » sous le numéro du tarif des douanes 2309.9081, selon facture n° 99014*** du 9 décembre 2004. La société Y._______ SA fut enregistrée en qualité d'importateur et de destinataire et le dédouanement au taux de faveur fut en outre revendiqué moyennant l'indication du numéro de l'engagement d'emploi signée le 25 janvier 2000 par cette dernière (cf. pièce DGD n° 12.5 et 16.3). Le mention « protector Ovin 15 » figurait également sur la liste d'importation correspondante n° 535*** (pièce DGD n° 16.3).

F.
Le 22 décembre 2004, à l'occasion d'un contrôle a posteriori, la DGD constata que le nom de produit « protector ovin 15 » ne figurait pas au D. 123. Suite à une enquête menée par l'AFD, Direction d'arrondissement de Genève, Section des enquêtes, à Lausanne (SE Lausanne), il fut établi que durant l'année 2004, la société productrice Z._______, sise en France, avait adressé à Y._______ SA, sur commandes de cette dernière, plusieurs envois qui contenaient, selon les factures établies par Z._______, des compléments alimentaires pour animaux qui ne disposaient pas d'attestation de la station fédérale et, par conséquent, ne figuraient pas, à tout le moins en 2004, au D. 123; ces produits, déclarés sous le numéro du tarif 2309.9081, avaient toutefois été exemptés des droits de douane.
Selon factures n° 99011*** et N.79/*** des 15 janvier et 19 mars 2004 présentées lors du dédouanement, sur lesquelles le sceau de la douane avait été apposé, Y._______ SA avait également commandé en 2004 à la société Z._______ deux envois contenant entre autres des préparations d'aliment sans valeur nutritive « protector ovin 15 » et « protector 110 OVIN 15 » (cf. pièce DGD n° 16.1 et 16.2; cf. également les duplicatas de factures accompagnant les pièces DGD 12.1 et 12.2). Selon les certificats douaniers importation versés au dossier (pièces DGD n° 12.1 et 12.2), ces produits furent déclarés en tant que « protector n° 110 ». Cette dernière dénomination, ainsi que l'appellation « protector ovin », figuraient également sur les listes d'importation se rapportant à chacun de ses envois (cf. listes d'importation jointes aux pièces DGD 16.1 et 16.2).

G.
Selon le rapport d'enquête établi en date du 29 janvier 2007 par le SE Lausanne, Mme A._______, collaboratrice de X._______ SA, a notamment expliqué que le produit « protector ovin 15 », était un bloc à lécher pour ovins correspondant au « Protector Cake Bloc n° 110 ». Selon elle, il s'agissait d'une erreur de libellé dans la facture, Y._______ SA ayant toujours commandé du « protector n° 110 » en blocs de 10 kg, ce bien qu'en 2004 des blocs de 15 kg ont effectivement été livrés, d'où l'appellation « ovin 15 ». Le rapporteur consigna en outre que le chef de vente de X._______ SA, M. B._______, ne contestait pas le fait que, formellement, l'appellation commerciale du produit au moment de l'importation n'était pas conforme à celle figurant au D. 123 et que pour les produits « protector ovin 15 », aucune autorisation de faveur n'avait été délivrée.

H.
Par décision de perception subséquente du 18 avril 2007, le SE Lausanne réclama à X._______ SA le paiement des redevances non perçues lors de l'importation desdits compléments alimentaires pour animaux pour un montant de Fr. 27'083.75. Un décompte détaillé fut en outre joint à la décision.

I.
Par mémoire du 23 mai 2007, X._______ SA interjeta recours contre cette décision devant la DGD, concluant à ce que la différence des droits de douane à percevoir du chef des factures litigieuses soit annulée (1) et à ce que dite décision soit pour le surplus confirmée (2). A l'appui des ses conclusions, X._______ SA argua notamment que la station fédérale, par déclaration du 3 juillet 1996, avait confirmé que parmi d'autres produits, « protector n° 110 » remplissait les conditions pour bénéficier d'une réduction de la taxe douanière. Elle admit en outre que les factures en cause contenaient bien le libellé « protector ovin 15 », mais avança que cela résultait d'une dénomination erronée de l'auteur des factures, la société productrice Z._______, comme celle-ci l'avait par ailleurs attesté; ainsi, selon ses allégations, le produit livré en 2004 et 2005 sous cette appellation était en fait du « protector n° 110 », conditionné en emballage d'une contenance de 15 kg au lieu de 10 kg, et devait être qualifié comme tel. En tant que ce produit figurait sur la liste établie par la station fédérale, X._______ estimait que les produits en questions auraient dû bénéficier de la réduction de la taxe douanière.

J.
Par décision du 1er juillet 2008, la DGD rejeta le recours formé par X._______ SA, principalement au motif que le nom de produit « protector n° 110 », pas plus que celui de « protector ovin 15 », ne figuraient au D. 123 durant l'année 2004. Tenant compte d'une erreur de l'AFD liée au classement tarifaire d'un produit, le montant de la créance douanière fut ramené à Fr. 26'201.25.

K.
X._______ SA (ci-après: la recourante) a déféré cette décision au Tribunal administratif fédéral par recours du 3 septembre 2008, par lequel elle a confirmé les conclusions formulées dans son mémoire du 23 mai 2007, en reprenant en substance l'argumentation développée devant la DGD. Elle a notamment exposé que l'appellation « protector n° 110 », en vigueur depuis 1996, devait être maintenue et qu'il avait été renoncé à déclarer la nouvelle appellation « protector ovin 15 » pour homologation, dès lors que, selon ses déclarations, il s'agissait d'une dénomination propre non pas au produit mais à son empaquetage, les produits et les caractéristiques des « protector n° 110 » et « protector n° 115 » (sic) étant absolument identiques, de même que leur mode d'utilisation.
Dans sa réponse du 5 novembre 2008, la DGD a conclu au rejet complet du recours du 3 septembre 2008.

L.
Par courrier du 5 janvier 2009, la recourante a à nouveau exposé que la dénomination « protector ovin 15 » résultait d'une erreur commise dans le libellé de la facture. Afin d'établir le bien-fondé de son recours, elle a au surplus requis qu'une confrontation entre elle et le producteur Z._______ soit organisée.
Par courrier du 30 mars 2009, la DGD a confirmé sa position et s'est en outre déterminée sur la requête de la recourante tendant à ce qu'une confrontation l'opposant au fournisseur français soit organisée en proposant de la rejeter.
Les autres faits seront repris, pour autant que besoin, dans les considérants qui suivent.
Droit :

1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît, depuis le 1er janvier 2007, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
et 34
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'AFD peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, conformément à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF.
La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF). Sous réserve de l'art. 2 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 2 - 1 Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
1    Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
2    Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité.
3    En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation12 n'en dispose pas autrement.13
4    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral14 n'en dispose pas autrement.15
PA (cf. à cet égard arrêts du Tribunal administratif fédéral [TAF] A-2822/2007 du 27 novembre 2009 consid. 1.5 et références citées et A-1535/2007 du 26 septembre 2007 consid. 1.5.1), cela vaut également concernant les procédure de recours en matière de droit de douanes, ce bien que la procédure de dédouanement n'est en soi pas régie par la PA (art. 3 let. e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 3 - Ne sont pas régies par la présente loi:
a  la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions;
b  en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service16 et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent;
c  la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire;
d  la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 199518 sur l'armée et l'administration militaire,19 ...20;
dbis  la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable22;
e  la procédure de taxation douanière;
ebis  ...
f  la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire.
PA; cf. arrêts du TAF A-5595/2007 du 8 décembre 2009 consid. 1.3 et A-2822/2007 susmentionné consid. 1.4 et références citées).
Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 49 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 49 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA) ou l'inopportunité (art. 49 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA; cf. ANDRÉ MOSER/MICHAL BEUSCH/ LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, note marg. 2.149; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, n. marg. 1758 ss). Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 265).
En l'occurrence, compte tenu des féries (art. 22a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22a - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
a  du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b  du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
2    L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant:
a  l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles;
b  les marchés publics.61
PA), le recours formé le 3 septembre 2008 contre la décision rendue par la DGD en date du 1er juillet 2008 et notifiée le 3 juillet 2008 a été interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral, lequel est effectivement compétent, dans le délai légal prescrit par l'art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA. Un examen préliminaire révèle en outre qu'il satisfait aux exigences posées à l'art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

1.2 Les procédures douanières en suspens lors de l'entrée en vigueur, au 1er mai 2007, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD, RS 631.0) sont liquidées selon l'ancien droit (art. 132 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 132 Dispositions transitoires - 1 Les procédures douanières en suspens lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont liquidées selon l'ancien droit dans le délai imparti par celui-ci.
1    Les procédures douanières en suspens lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont liquidées selon l'ancien droit dans le délai imparti par celui-ci.
2    Les autorisations et les accords en vigueur lors de l'entrée en vigueur de la présente loi restent valables deux ans au plus.
3    Les entrepôts douaniers au sens des art. 42 et 46a de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes116 peuvent être exploités selon l'ancien droit pendant deux ans au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
4    Les cautionnements douaniers en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi restent valables; le nouveau droit leur est applicable.
5    Les recours contre des dédouanements des bureaux de douane qui sont en suspens devant les directions d'arrondissement lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont tranchés par la direction d'arrondissement compétente; ces décisions sont susceptibles de recours devant la Commission fédérale de recours en matière de douanes selon l'art. 116.
6    Les recours contre des décisions sur recours rendues par les directions d'arrondissement qui sont en suspens devant la Direction générale des douanes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont tranchés par la Direction générale des douanes.
7    ...117
LD). Le présent litige, qui a trait à des importations réalisées dans le courant de l'année 2004, doit par conséquent être examiné sous l'angle de la loi fédérale sur les douanes du 1er octobre 1925 (ci-après: aLD, RO 42 307 et modifications ultérieures, en vigueur jusqu'au 30 avril 2007), dans son état au moment de la survenance des faits litigieux.

1.3 Reste finalement à définir l'objet du litige, lequel tend exclusivement à déterminer si les produits déclarés à l'importation durant l'année 2004 et dont le dédouanement est litigieux peuvent bénéficier de l'exemption des droits de douane. A cette fin, il y a d'abord lieu de traiter brièvement de l'étendue de l'assujettissement aux droits de douane ainsi que du cercle des personnes assujetties (consid. 2). Il sera ensuite question des conditions auxquelles les marchandises passibles de droit différents suivant leur emploi, en particulier les préparations d'aliments pour animaux sans valeur nutritive, sont acquittées au taux inférieur prévu pour ledit emploi, voire complètement exemptées (consid. 3). Il sera également question des devoirs légaux de collaboration auxquels sont soumis les personnes assujetties au contrôle douanier ainsi que de la procédure de dédouanement (consid. 4). Il s'agira finalement d'en tirer les conséquences qui s'imposent dans le cas d'espèce (consid. 5).

2.
2.1 En vertu de l'art. 1 aLD, toute personne qui fait passer des marchandises à travers la ligne suisse des douanes est tenue d'observer les prescriptions de la législation douanière (al. 1) et, notamment, de payer les droits de douane prévus par la loi (assujettissement aux droit de douane; al. 2).

2.2 Selon l'art. 10 aLD, l'assujettissement aux droits de douane comporte entre autres, et au sens technique, l'obligation d'acquitter ou de garantir les droits prévus pour les opérations douanières, dont font partie les droits de douane au sens étroit. Conformément à l'art. 13 al. 1 1re phrase aLD, en relation avec l'art. 9 al. 2, les personnes qui transportent des marchandises à travers les frontières et leurs mandants, ainsi que, notamment, les personnes pour le compte desquelles la marchandise est importée, sont assujetties aux droits de douane; ces personnes sont en outre solidairement responsables des sommes dues, les droits de recours entre les assujettis étant réglés par le droit civil (art. 13 al. 1
SR 632.10 Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD)
LTaD Art. 13 Application temporaire d'accords et d'autres mesures - 1 Le Conseil fédéral présente à l'Assemblée fédérale un rapport annuel lorsque:30
1    Le Conseil fédéral présente à l'Assemblée fédérale un rapport annuel lorsque:30
a  il applique temporairement des accords (art. 4, al. 1);
b  des mesures sont prises en vertu des art. 4 à 7 et 9a ou en vertu de la section 6;
c  des prix-seuils sont nouvellement fixés;
d  des quantités soumises à des contingents tarifaires ou les répartitions dans le temps sont nouvellement fixées.
2    L'Assemblée fédérale approuve les accords et décide si les mesures, pour autant qu'elles ne sont pas déjà abrogées, doivent rester en vigueur, être complétées ou modifiées.
aLD).

3.
3.1 En vertu de l'art. 1 al. 1
SR 632.10 Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD)
LTaD Art. 1 Étendue de l'assujettissement aux droits - 1 Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4
1    Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4
2    Sont réservées les exceptions prévues par des traités, par des dispositions spéciales de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi.
de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD, RS 632.10), toutes les marchandises importées ou exportée à travers la ligne suisse des douanes doivent être dédouanées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2 dite loi (ci-après: le tarif des douanes; cf. également l'art. 21 al. 1 aLD, selon lequel les droits de douane applicables à l'entrée et à la sortie sont déterminés par le tarif des douanes).

3.2 Selon l'art. 18 al. 1 aLD, les marchandises qui sont passibles de droits différents suivant leur emploi sont acquittés, sur demande et moyennant justification de l'emploi, au taux inférieur prévu par ledit emploi, à moins que le tarif des douanes ne prévoie l'exemption complète. Aux termes de l'al. 3 de cette disposition, l'acquittement au taux inférieur est en principe subordonné soit à la justification de l'emploi, soit à la dénaturation de la marchandise. Si les circonstances le motivent, la justification de l'emploi peut toutefois être remplacée, aux conditions fixées dans les règlements, par une déclaration de garantie du consommateur (engagement d'emploi) qui donne droit à l'acquittement au taux inférieur (art. 18 al. 4 aLD; cf. également l'art. 40 al. 4 et 5 let. d de l'ordonnance relative à la loi sur les douanes du 10 juillet 1926, initialement titré règlement d'exécution de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes [aOLD, RO 1926 361 et modifications ultérieures, en vigueur jusqu'au 30 avril 2007]; arrêts du TAF A-1742/2006 du 13 juillet 2009 consid. 2.3 et A-1687/2006 du 18 juin 2007 consid. 2.2).

3.3 Sous les numéros 2309.9081, 9082 et 9089, le tarif des douanes prévoit l'exemption des préparations d'aliment pour animaux, sans valeur nutritive, utilisés comme auxiliaire technique pour les aliments pour animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine ainsi que pour les lapins et les volailles de basse-cour. Selon la remarque figurant sur la version papier du tarif des douanes d'avril 2004, il y a en outre lieu, pour ces produits, d'indiquer dans la déclaration d'importation le nom du produit selon l'autorisation de la station fédérale. Il y est en outre expressément précisé que l'allègement douanier ne peut être octroyé que si le destinataire de la marchandise a déposé un engagement d'emploi correspondant à la DGD et si le nom du produit figure au D. 123 sous le nom du destinataire ou de l'importateur.
Depuis le 3 mai 2004, cette dernière remarque figure aussi sur la version électronique du tarif des douanes, seule consultable depuis le 1er janvier 2005, qui mentionne également, depuis le 12 mai 2004, qu'il convient d'indiquer le nom du produit selon l'autorisation de la station fédérale (cf. également l'art. 3 al. 2 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 7 décembre 1998 sur l'importation de semences de céréales et de matières fourragères [RO 1998 3211 et modifications ultérieures] en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, ainsi que la remarque figurant sous les numéros du tarif 2309.9081, 9082 et 9089 de l'annexe de l'ordonnance du 20 septembre 1999 sur l'allègement douanier selon l'emploi [aOADou, RO 1999 2474 et modifications ultérieures, en vigueur jusqu'au 30 avril 2007]).
Il convient enfin de relever qu'en tant qu'il est annexé à la LTaD, le tarif des douanes fait entièrement partie du droit fédéral applicable et a rang de loi fédérale au sens formel liant pleinement le Tribunal administratif fédéral (cf. art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]), ce nonobstant le fait qu'il ne soit plus publié au Recueil officiel (cf. RO 1995 1829 et, depuis le 1er janvier 2005, l'art. 5 al. 1
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles
LPubl Art. 5 Publication sous la forme d'un renvoi - 1 Les textes visés aux art. 2 à 4 qui, en raison de leur caractère particulier, ne se prêtent pas à la publication dans le RO, y sont mentionnés uniquement par leur titre et par la référence à leur emplacement sur la plate-forme, notamment:
1    Les textes visés aux art. 2 à 4 qui, en raison de leur caractère particulier, ne se prêtent pas à la publication dans le RO, y sont mentionnés uniquement par leur titre et par la référence à leur emplacement sur la plate-forme, notamment:
a  s'ils ne touchent qu'un nombre restreint de personnes;
b  s'ils ont un caractère technique et ne s'adressent qu'à des spécialistes;
c  s'ils doivent être publiés dans un format qui n'est pas adapté à une publication dans le RO, ou
d  s'ils doivent être publiés ailleurs que dans le RO en vertu d'une loi fédérale ou d'une ordonnance de l'Assemblée fédérale.
2    Les textes visés aux art. 2 à 4 qui sont publiés dans un autre organe de publication accessible gratuitement en Suisse sont mentionnés dans le RO uniquement par leur titre et par une référence à cet organe ou par le nom de l'organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus.
3    Les art. 6 à 10 et 14 sont applicables.
de la loi fédérale sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale du 18 juin 2004 [LPubl, RS 170.512]; arrêts du TAF A-1719/2006 du 14 janvier 2009 consid. 4.1 et 4.2 et A-1756/2006 du 30 mars 2009 consid. 2.1.3; décisions de la Commission fédérale de recours en matière de douanes [CRD] du 28 mars 1996 in : JAAC 61.19 consid. 4a/aa et du 27 octobre 1994 in : JAAC 59.34 consid. 2a).

4.
4.1 Les personnes assujetties au contrôle douanier (art. 9 aLD) sont soumises à certains devoirs légaux de collaboration (art. 29 ss aLD). Selon l'art. 29 al. 1 aLD, elles sont ainsi tenues de prendre toutes les mesures prévues par la loi et les règlements pour assurer le contrôle et l'assujettissement aux droits de douane. A cet égard, un haut degré de diligence est exigé. En vertu de l'art. 31 aLD, en relation avec l'art. 47 al. 2 de l'ordonnance relative à la loi sur les douanes du 10 juillet 1926 (ci-après: aOLD [initialement titré règlement d'exécution de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes], RO 1926 361 et modifications ultérieures, en vigueur jusqu'au 30 avril 2007), les personnes assujetties au contrôle doivent remettre une déclaration établie - également en la forme - en conformité avec les dispositions légales, tâche dont elles supportent l'entière responsabilité (principe de l'auto-déclaration; cf. arrêts du Tribunal fédéral [TF] 2A.539/2005 du 12 avril 2006 consid. 4.6, 2A.1/2004 du 31 mars 2004 consid. 2c; arrêts du TAF A-1756/2006 du 9 juillet 2009 consid. 2.2 et A-1716/2006 du 7 février 2008 consid. 2.2; décision de la CRD 2003-028 du 13 janvier 2004 consid. 3b/aa et références citées).

4.2 L'acceptation de la déclaration est constatée par l'apposition du sceau de la douane (art. 35 al. 1). Une fois qu'elle a été acceptée, la déclaration en douane lie celui qui l'a établie et sert de base, sous réserve des résultats de la vérification, pour la détermination des droits de douane (art. 35 al. 2 aLD). Dès lors, conformément à l'art. 49 al. 2 aOLD, elle ne peut être remplacée, complétée, rectifiée ou détruite que si la demande en a été faite avant que l'acquit de douane n'ait été établi (ATF 124 IV 23 consid. 2a; arrêt du TF 2A.180/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1; arrêts du TAF A-1756/2006 précité consid. 2.3 et A-1716/2006 précité consid. 2.3).
Les mêmes principes sont en outre applicables en cas de déclaration saisie par le procédé électronique conformément aux art. 16 s. de l'ordonnance du 3 février 1999 relative au dédouanement par transmission électronique des données (ODTED, RO 1999 1300, en vigueur jusqu'au 30 avril 2007; cf. art. 142 aLD). En particulier, les déclarations d'importation acceptées sans objection par l'ordinateur des douanes sont censées l'être au sens de l'art. 35 al. 1 aLD. Partant, elles lient le déclarant même si elles ne concordent pas avec les papiers d'accompagnement, sont incomplètes, ambigües ou contiennent des renseignements non conformes au tarif douanier (cf. ATF 124 IV 23 consid. 2a; arrêt du TAF A-1756/2006 précité consid. 2.3).

5.
En l'espèce, Y._______ SA conclut à ce la décision de perception subséquente du 18 avril 2007 soit réformée en ce sens qu'il soit dit qu'elle est libérée du paiement de la différence des droits douane, réclamée du chef des factures n° 99011***, n° 99012*** - correspondant à la facture N.79/*** du 19 mars 2004 - et n° 99014***. La recourante ne conteste en revanche pas avoir importé les produits dont l'acquittement est litigieux au cours de l'année 2004, ni qu'elle fait partie, relativement à ces envois, du cercle des personnes assujetties aux droits de douane au sens de l'art. 13 aLD et est donc redevable des sommes dues à ce titre (cf. consid. 2.1 et 2.2 ci-avant). Partant, il convient uniquement d'examiner si les produits en question pouvaient bénéficier de l'exemption des droits de douane, ainsi que le soutient la recourante.

5.1 Il est à cet égard établi que l'engagement d'emploi n° ***, souscrit par Y._______ SA en date du 25 janvier 2000, moyennant lequel elle a requis l'acquittement au taux de faveur, concernait des préparations d'aliments pour animaux sans valeur nutritive pour lesquels le tarif des douanes prévoyait l'exemption et que cet engagement déployait en outre sa validité durant toute l'année 2004 (cf. consid. 3.1 et 3.2 ci-avant).

5.2 Il ressort en revanche de l'instruction de la cause qu'en 2004, les noms des produits dont le dédouanement est litigieux, tels que déclarés à l'importation, à savoir « protector n° 110 » et « protector ovin 15 » (cf. pièces DGD n° 12.1, n° 12.2 et n° 12.5), ne figuraient pas au D. 123 sous le nom du destinataire ou de l'importateur. Il en va par ailleurs de même s'agissant des autres dénominations mentionnées sur certains papiers d'accompagnement correspondants, à savoir « protector 110 ovin 15 » et « protector ovin » (cf. liste d'importation jointe à la pièce DGD n° 16.1 et pièce DGD n° 16.2). Il est en effet établi que suite au fax de Y._______ SA du 3 mai 1999, l'appellation « protector n° 110 » a été radiée de ce document et remplacée par la dénomination « protector cake bloc n° 110 ». Il n'est au surplus pas litigieux que les dénominations « protector ovin 15 », « protector 110 ovin 15 » et « protector ovin », que l'on retrouve sur certains documents, n'ont par ailleurs jamais été déclarées à la DGD pour homologation et, partant, n'ont jamais figuré au D. 123 (cf. not., à ce propos, mémoire de recours, ch. III./2. p. 4 s; cf. également le rapport d'enquête du 29 janvier 2007, pièce DGD n° 11, p. 2., témoignage rapporté de M. B._______). C'est donc bien sous l'unique appellation « protector cake bloc n° 110 » que le produit en question était enregistré au D. 123 durant l'année 2004, soit au moment de l'importation des marchandises litigieuses.
Au vu du fax de la recourante du 3 mai 1999, qui fait état de certaines « imprécisions ou erreurs de transcription » dont la rectification est demandée, parmi lesquels « Protector n° 110 = Protector cake bloc n° 110 », il est certes loisible de se demander si Y._______ SA voulait réellement que l'appellation « protector n° 110 » soit supprimée du D. 123. Il convient, en d'autres termes, de se demander si la DGD n'a pas procédé à tort, soit contre la volonté de Y._______ SA, au retrait de la dénomination « protector n° 110 », comme la recourante semble par ailleurs le suggérer (cf. mémoire de recours, ch.III./ 1.b p. 4; cf. toutefois également ch. III./1.a p. 3, aux termes duquel la recourante semble admettre les constatations de fait de la DGD selon lesquelles Y._______ SA avait demandé à ce que l'appellation « protector n° 110 » soit remplacée par « protector cake bloc n° 110 »). Cette hypothèse doit cependant être écartée, notamment du fait que, jusqu'à la survenance du présent litige - soit pendant près de cinq ans - Y._______ SA et/ou la recourante ne se sont jamais manifestées pour contester cette radiation et demander à ce que la dénomination « protector n° 110 » soit réinscrite au D. 123. L'appellation « protector cake bloc n° 110 » est ensuite resté inscrite jusqu'au 3 avril 2006; la demande de radiation, adressée en cette date par la société W._______, responsable dès août 2005 de l'importation des préparations d'aliments appartenant à la recourante à ***, tend par ailleurs à démontrer qu'il apparaissait clairement que le produit en question avait été enregistré sous cette dernière dénomination.
Dans la mesure où les noms des produits dont le dédouanement est litigieux ne figuraient pas, au moment de leur importation, au D. 123, il y a lieu de constater que l'allègement douanier ne pouvait en principe pas être octroyé, conformément à ce que prévoit le tarif des douanes qui a rang de loi au sens formel liant pleinement le Tribunal administratif fédéral (cf. consid. 3.3 ci-avant).

5.3 Selon la remarque figurant au tarif des douanes, pour obtenir l'exemption des produits dont le dédouanement est en l'occurrence litigieux, il est nécessaire, d'une part, d'indiquer dans la déclaration d'importation le nom du produit selon l'autorisation de la station fédérale et, d'autre part, que ce nom figure en outre au D. 123 sous le nom du destinataire ou de l'importateur (cf. consid. 3.2 ci-avant). Lorsque, comme en l'occurrence, à la suite d'un changement de nom ayant été traduit au D. 123, il n'y a plus identité entre le nom du produit figurant sur cette liste et celui mentionné sur l'autorisation de la station fédérale, la question du nom qu'il s'agit d'indiquer dans la déclaration d'importation se pose: s'agit-il du nom figurant sur l'autorisation délivrée par la station fédérale, selon ch. 1 de la remarque du tarif des douanes, ou de celui finalement enregistré au D. 123, selon ch. 2 (cf. pièce DGD n° 17)? La question se pose, dans le cas présent, concernant les envois de compléments alimentaires « protector n° 110 », déclarés à l'importation selon la dénomination figurant sur l'autorisation délivrée par la station fédérale (cf. pièce DGD n° 19).
Le destinataire de la marchandise devant d'abord obtenir l'autorisation de la station fédérale, transmettre ensuite cette autorisation à la DGD pour que le produit soit inscrit au D. 123 et communiquer enfin tout changement de dénomination pour inscription au D. 123, il apparaît logiquement qu'il y a lieu d'indiquer, dans la déclaration d'importation, le nom tel qu'il est enregistré dans cette liste, lequel est en effet censé correspondre à la dénomination en usage du produit. Cela découle également de la fonction même d'une telle liste, qui consiste notamment à ce que la DGD puisse rapidement déterminer si les produits déclarés à l'importation peuvent bénéficier du dédouanement au taux de faveur; dans cette optique, il est évident qu'il y a lieu d'inscrire dans la déclaration d'importation le nom du produit tel qu'il figure dans le document en mains de la DGD, soit tel qu'il figure au D. 123. La recourante n'invoque par ailleurs pas avoir été confondue par la formulation équivoque de dite remarque du tarif des douanes.

5.4 En considération du haut degré de diligence requis en matière de devoirs légaux de collaboration, ainsi que du principe de l'auto-déclaration (cf. consid. 4.1 ci-avant), peu importe, en outre, que les noms de produits indiqués dans les déclarations d'importation en question étaient en réalité des dénominations à usage interne se rapportant uniquement aux emballages. En effet, une fois qu'elle a été acceptée, la déclaration en douane lie celui qui l'a établie et sert de base pour la détermination des droits de douane (cf. consid. 4.2 ci-avant). La recourante ne saurait pas plus exciper du fait qu'elle a toujours libellé ses commandes correctement et que les irrégularités constatées dans les déclarations litigieuses résultaient d'une erreur commise dans le libellé de la facture par la société Z._______. La personne assujettie qui délègue à un tiers des compétences en matière d'établissement de la déclaration de douane répond en effet de ce tiers comme d'un auxiliaire au sens de l'art. 101
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 101 - 1 Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47
1    Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47
2    Une convention préalable peut exclure en tout ou en partie la responsabilité dérivant du fait des auxiliaires.
3    Si le créancier est au service du débiteur, ou si la responsabilité résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité, le débiteur ne peut s'exonérer conventionnellement que de la responsabilité découlant d'une faute légère.
du Code des obligation du 30 mars 1911 (CO, RS 220), ce même si ce dernier a manifesté violé les instructions qui lui avaient été données (cf. à cet égard arrêts du TF 2C_276/2008 consid. 2.3 et 2C_82/2007 du 3 juillet 2007 consid. 4.1; arrêt du TAF A-1716/2006 du 7 février 2008 consid. 3.2.1 et A-1529/2008 du 5 mai 2008 consid. 3.4).
Dans ces conditions, les arguments de la recourante apparaissent sur ce point mal fondés et doivent dès lors être rejetés.

6.
Il s'agit finalement d'examiner si le fait de refuser au produits en question le bénéfice du dédouanement au taux préférentiel, pour la seule raison que les noms sous lesquels ils ont été déclarés, à savoir « protector n° 110 » et « protector ovin 15 », ne figuraient pas au D. 123 au moment de leur importation, est constitutif de formalisme excessif, dont la proscription constitue l'un des corollaires du principe de l'interdiction du déni de justice dégagé par la jurisprudence de l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.

6.1 Le formalisme est réputé excessif lorsque, pour une procédure, des règles de forme rigoureuses sont prévues sans que cette rigueur ne soit matériellement justifiée. Le Tribunal fédéral a cependant toujours déclaré que les formes procédurales sont nécessaires dans la mise en oeuvre des voies de droit, pour assurer le déroulement de la procédure conformément au principe de l'égalité de traitement, ainsi que pour garantir l'application du droit matériel. Partant, il n'y a formalisme excessif que lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique sans raison objective la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1, 132 I 249 consid. 5, 130 V 177 consid. 5.4.1 et 128 II 139 consid. 2a; arrêts du TAF A-4355/2007 du 20 novembre 2009 consid. 4.3, A-1762/2006 du 10 mars 2008 consid. 10; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, note marg. 3.115).

6.2 Dans le cas d'espèce, les autorités douanières n'ont fait qu'appliquer les règles tarifaires de forme liées au dédouanement des produits en question; on ne saurait discerner dans cette façon de faire un quelconque formalisme excessif. En considération du haut degré de diligence requis concernant les devoirs légaux de collaboration et du principe de l'auto-déclaration notamment (cf. consid. 4.1 ci-avant), le respect des règles de forme revêt en effet une importance toute particulière dans un domaine aussi technique et formaliste que le droit douanier. Selon la jurisprudence, une simple erreur de déclaration, même minime, n'est ainsi en principe pas corrigible, ce également dans le cas où la personne assujettie apporte après-coup la preuve que les marchandises en question pouvaient matériellement bénéficier du dédouanement au taux de faveur; les conditions formelles doivent ainsi pareillement être réalisées au moment de l'importation. La sécurité juridique serait en effet gravement compromise s'il était possible de corriger a posteriori ce type de vice et d'obtenir ainsi, après-coup, une correction du montant de la créance douanière (cf. arrêt du TF 2A.539/2005 du 12 avril 2006 consid. 4.6, 2A.566/2003 du 9 juin 2004 consid. 4.1; cf. également arrêts du TAF A-1762/2006 précité consid. 10).
En ce sens, la demande de confrontation que requiert la recourante afin de prouver le bien-fondé de son recours est totalement dénuée d'intérêt. Dans la mesure où le nom du produit inscrit sur la liste d'importation ne figure pas au D. 123, comme requis selon la remarque figurant au tarif des douanes, peu importe que ce même produit, matériellement parlant, soit au surplus simultanément enregistré dans ce dernier document sous une autre appellation, comme c'est le cas en l'occurrence. Dans la mesure où elle, ou un tiers dont elle répond, a commis une négligence, soit dans le libellé des déclarations de douane et des factures en cause, soit en omettant de faire inscrire la nouvelle appellation au D. 123 (cf. mémoire de recours ch. III./2. p. 4 s.), la recourante ne saurait reprocher aux autorités fiscales de faire preuve de formalisme excessif. Le Tribunal de céans ne voit au demeurant pas quel sens il y aurait à exiger que le nom du produit ayant obtenu l'autorisation de la station fédérale soit communiqué à la DGD pour qu'il figure au D. 123, afin de permettre son identification rapidement, si l'assujetti n'était par la suite pas tenu de communiquer tout changement d'appellation commerciale du produit à la DGD pour homologation de cette nouvelle appellation au D. 123.
La recourante a du reste elle-même requis que l'appellation « protector n° 110 » soit radiée de la liste de préparation fourragères sans valeur nutritive (D. 123), avec pour conséquence que les produits déclarés sous cette appellation ne pouvaient désormais plus bénéficier du dédouanement au taux de faveur, conformément à ce que prévoit le tarif des douanes (cf. consid. 3.3 ci-avant). Dans ces conditions, il y a lieu de constater que lorsqu'elle demande que les produits déclarés sous cette appellation bénéficient de l'acquittement des droits de douane au taux préférentiel, la recourante adopte un comportement contradictoire, lequel est constitutif d'un abus de droit au sens de l'art. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907, également applicable en droit public, (cf. not. ATF 124 II 53 consid. 3 et 115 Ib 517 consid. 13d/aa; arrêt du TF 2A.52/2003 du 23 juin 2204 consid. 5.2; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1560/2007 du 20 octobre 2009 consid. 1.3 et A-313/2007 du 18 septembre 2009 consid. 4.1).
Il s'agit au surplus de relever qu'en matière d'exonération, comme c'est en l'occurrence le cas, il s'agit de se montrer extrêmement strict du point de vue formel, ce afin d'éviter le plus possible que des abus soient commis, et qu'il ne s'agit au surplus pas, dans le cas présent, de se prononcer sur la valeur probante d'un document établi après-coup, exceptionnellement admise dans le cadre de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5595/2007 du 8 décembre 2009 (cf. en particulier consid. 3.3.2).

6.3 Il convient finalement d'observer que, sur le plan du droit douanier, le nom commercial fait au surplus partie intégrante du produit et le caractérise; il en va de même s'agissant de l'emballage, notamment du point de vue de sa contenance. Deux produits de mêmes composition et caractéristiques et servant au même emploi, mais ayant des dénominations différentes et conditionnés dans des emballages de contenance différente, sont ainsi réputés distincts, s'agissant du tarif douanier suisse; l'autorisation accordée en relation avec l'un de ces produits ne saurait dès lors valoir également automatiquement pour l'autre; l'obtention d'une nouvelle autorisation est au contraire nécessaire.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que c'est à bon droit que la DGD a rejeté le recours interjeté le 23 mai 2007 contre la décision de perception subséquente du SE Lausanne du 18 avril 2007.

7.
Dans la mesure où la recourante prétend que l'appellation « protector n° 110 » était en usage de 1996 à 2006 (cf. mémoire de recours ch. III./1.b p. 4), suggérant ainsi que d'autres envois de préparation d'aliments pour animaux déclarés sous cette appellation avait été admis en exemption des droits de douane bien qu'elle ne figurait plus au D. 123, il convient finalement d'observer ce qui suit. D'une part, la recourante n'avance aucune preuve à l'appui de ses déclarations, de sorte que celles-ci revêtent le caractère d'allégations non prouvées et doivent dès lors être écartées, conformément à la règle générale de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC (cf. notamment arrêts du TAF A-313/2007 du 18 septembre 2009 consid. 4.2.3 et A-962/2009 du 23 juillet 2009 consid. 6.3). D'autre part, les conditions posées en matière d'égalité de traitement dans l'illégalité ne sont en l'occurrence pas réalisées; la recourante ne saurait par conséquent se prévaloir d'une entorse au principe de la légalité (cf. sur ce point ATF 127 II 113 consid. 3; arrêt du TF 6P.76/2004 consid. 3.2 et 5P.29/2003 du 23 juin 2003 consid. 3; arrêt non encore entré en force du TAF A-6048 du 10 décembre 2009 consid. 7.1 et références citées; décision de la Commission de recours en matière de contributions 2004-060 du 5 juillet 2006 consid. 4a).

8.
La recourante requiert finalement son audition, afin que tous le détails techniques puissent être fournis en cours d'instance, et se réserve au surcroît de faire entendre des témoins, singulièrement Mme A._______, l'une de ses collaboratrices, ainsi que M. C._______, directeur de la société productrice Z._______.

8.1 Il convient à cet égard de préciser en premier lieu que le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 132 V 368 consid. 3.1, ATF 131 V 35 consid. 4.2, 129 I 249 et 127 III 576 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 2C_325/2007 du 13 février 2008 consid. 3 et 2P.16/2005 du 9 août 2005 consid. 3.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2182/2009 du 21 décembre 2009 consid. 4.1, A-710/2007 du 24 septembre 2009 consid. 2.1 et A-6674/2007 du 4 août 2008 consid. 5.2 et la jurisprudence citée).
En matière fiscale, le droit d'être entendu est ainsi en principe respecté si la partie a pu s'exprimer par écrit sur les questions de fait et de droit qui la concernent; à lui seul, l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. ne confère en revanche pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et 122 II 464 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral 2P.16/2005 précité consid. 3.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2182/2009 précité consid. 4.1 et A-6674/2007 du 4 août 2008 consid. 5.2; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., note marg. 3.86; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungs-verfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n. 150, p. 53). Selon le Tribunal fédéral, l'autorité peut en effet mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 429 consid. 2.1 et 122 II 469 consid. 4a in fine; arrêts du Tribunal fédéral 8C_764/2009 du 12 octobre 2009 consid. 3.2, 4D_42/2009 du 8 juin 2009 consid. 2.1 et 2C_817/2008 du 27 janvier 2009 consid. 3.1; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1656/2006 du 19 mars 2009 consid. 8, A-502/2007 du 26 mai 2008 consid. 6.3 et A-1681/2006 du 13 mars 2008 consid. 5.4).
S'agissant en particulier des témoins, s'il est vrai que leur comparution ne peut d'emblée être exclue en raison de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1P.650/2000 du 26 janvier 2001 consid. 3b; Tribunal fédéral in: Archives de droit fiscal suisse [ASA] 62 421 consid. 3a/aa et la jurisprudence citée), il faut cependant préciser qu'elle est soumise à une extrême réserve et revêt un caractère tout à fait exceptionnel (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-710/2007 précité consid. 2.2; cf. sous l'angle de la aLTVA, les arrêts du Tribunal fédéral in: ASA 62 421 consid. 3a/aa et ASA 62 424 consid. 2b; cf. également art. 2 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 2 - 1 Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
1    Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
2    Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité.
3    En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation12 n'en dispose pas autrement.13
4    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral14 n'en dispose pas autrement.15
PA en relation avec l'art. 14
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 14 - 1 Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins:
1    Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins:
a  le Conseil fédéral et ses départements;
b  l'Office fédéral de la justice36 du Département fédéral de justice et police;
c  le Tribunal administratif fédéral;
d  les autorités en matière de concurrence au sens de la loi sur les cartels;
e  l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers;
f  l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision;
g  l'Administration fédérale des contributions;
h  la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins.
2    Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, b, d à f et h, chargent de l'audition des témoins un employé qualifié pour cette tâche.43
3    Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, peuvent autoriser des personnes étrangères à une autorité à entendre des témoins si elles sont chargées d'une enquête officielle.
PA).
8.2
Dans le cas présent, les auditions et témoignages requis ne paraissent nullement nécessaires. D'une part, ainsi qu'il a été exposé (cf. consid. 6.2 et 6.3 ci-avant), des allégations orales, selon lesquelles les produits dont le dédouanement est litigieux sont en soi techniquement assimilables, quant à leurs caractéristiques et à leur usage, à un produit réunissant les conditions de l'exonération, ne sauraient en effet influer sur l'issue du présent recours. D'autre part, le Tribunal administratif fédéral ne voit au surplus pas quels éléments les témoignages requis et l'audition de la recourante seraient en mesure d'apporter que cette dernière n'a pas eu l'occasion de faire valoir en cours de procédure. Procédant dès lors à une appréciation anticipée des preuves, le Tribunal de céans renonce à l'audition de la recourante, ainsi qu'aux témoignages qu'elle requiert.

9.
Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal administratif fédéral à rejeter le recours. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, d'un montant de Fr. 3'000.--, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la recourante qui succombe, en application de l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et des art. 1 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'autorité de recours impute, dans le dispositif, les avances sur les frais de procédure correspondants. Des indemnités à titre de dépens ne sont pas allouées (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA a contrario, respectivement art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF a contrario).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 3'000.--, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 3000.--.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :
à la recourante (Acte judiciaire);
à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire).

Le président du collège : Le greffier :

Pascal Mollard Raphaël Bagnoud

Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).
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