Urteilskopf
131 V 35
5. Extrait de l'arrêt dans la cause A. contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger et Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger I 292/03 du 22 décembre 2004
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Regeste b
Art. 84 § 4, Art. 87 der Verordnung Nr. 1408/71; Art. 48 § 1 und Art. 115 der Verordnung Nr. 574/72: Anspruch auf Übersetzung eines medizinischen Berichts. Aus den Bestimmungen der Verordnung Nr. 1408/71 (insbesondere Art. 87) und der dazugehörenden Durchführungsverordnung lässt sich kein Anspruch des Versicherten auf eine französische Übersetzung eines in der Sprache des Aufenthaltsstaates (Spanien) verfassten medizinischen Berichts ableiten. Ein solcher Anspruch ergibt sich auch nicht aus der Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts. (Erw. 3)
Erwägungen ab Seite 36
BGE 131 V 35 S. 36
Extrait des considérants:
1. Le litige porte sur la suppression, par voie de la révision, du droit du recourant à une demi-rente de l'assurance-invalidité à partir du 1er octobre 2002.
2.
2.1 L'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (Accord sur la libre circulation des personnes; ALCP; RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. Selon l'art. 1 par. 1 de l'Annexe II "Coordination des systèmes de sécurité sociale" de l'accord, fondée sur l'art. 8
ALCP et faisant partie intégrante de celui-ci (art. 15
ALCP), en relation avec la section A de cette annexe, les Parties contractantes appliquent entre elles en particulier le Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (règlement n° 1408/71), ainsi que le Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent, à l'intérieur de la Communauté (règlement n° 574/72), ou des règles équivalentes.
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L'art. 80a
LAI, entré en vigueur le 1er juin 2002, renvoie à ces deux règlements de coordination.
2.2 Le règlement n° 1408/71 s'applique en particulier aux travailleurs salariés ou non salariés qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs Etats membres et qui sont des ressortissants de l'un des Etats membres (art. 2 par. 1 du règlement n° 1408/71). Le recourant, qui réside en Espagne et est titulaire d'une demi-rente de l'assurance-invalidité suisse tombe donc, dès le 1er juin 2002, dans le champ d'application personnel de l'ALCP. Il en va de même du point de vue du champ d'application matériel, le règlement n° 1408/71 s'appliquant à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent les prestations d'invalidité (art. 4 par. 1 let. b dudit règlement). Du point de vue temporel, dès lors que la décision litigieuse a été rendue le 15 août 2002, soit après l'entrée en vigueur de l'ALCP, et porte sur la suppression du droit à une demi-rente d'invalidité à partir du 1er octobre 2002, il y a lieu de prendre en considération les normes de coordination auxquelles renvoie l'ALCP, étant précisé qu'une application rétroactive de celles-ci pour une période antérieure à leur entrée en vigueur pour la Suisse est exclue (art. 94 par. 1 et art. 95 par. 1 du règlement n° 1408/71; voir ATF 128 V 317 consid. 1b/aa).
3. Le recourant reproche tout d'abord aux premiers juges de ne pas lui avoir reconnu un droit à la traduction en français de trois rapports médicaux rédigés en espagnol, mesure qu'il avait déjà requise au cours de la procédure administrative.
3.1 Certaines dispositions de la réglementation communautaire tiennent compte des difficultés d'ordre linguistique résultant d'une situation transnationale en prescrivant, soit que les institutions et les autorités d'un Etat membre ne peuvent pas rejeter les requêtes ou autres documents qui leur sont adressés du fait qu'ils sont rédigés dans une langue officielle d'un autre Etat membre (art. 84 par. 4 du règlement n° 1408/71), soit que certaines décisions sont notifiées à l'intéressé dans la langue de celui-ci (art. 48 par. 1 du règlement n° 574/72) (cf. arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes [CJCE] du 18 février 1975, Farrauto, 66-74, Rec. p. 157, point 6). En revanche, elle ne contient pas de norme conférant à l'assuré le droit d'obtenir la traduction dans sa propre langue, voire dans la langue d'un des Etats membres, des pièces du dossier rédigées dans l'une des langues d'un Etat membre. La traduction n'est
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mentionnée qu'en rapport avec la possibilité pour les autorités, institutions et juridictions d'un Etat membre de recourir aux services de la commission administrative pour faire effectuer toutes traductions de documents se rapportant à l'application du règlement n° 1408/71, notamment celle de la requête présentée par les personnes appelées à bénéficier des dispositions du règlement (art. 84 par. 4 et art. 81 let. b). Au demeurant, un tel droit ne ressort pas non plus des accords bilatéraux en matière de sécurité sociale, conclus, d'une part, entre la Suisse et l'Espagne, et d'autre part, entre la Suisse et le Portugal (en particulier, sur l'art. 25 de la convention hispano-suisse, voir arrêt non publié J. du 27 août 1992, I 403/91).
3.2 En ce qui concerne en particulier les rapports médicaux, l'art. 87 du règlement n° 1408/71 dispose que les expertises médicales prévues par la législation d'un Etat membre peuvent être effectuées, à la requête de l'institution compétente, sur le territoire d'un autre Etat membre, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence du bénéficiaire de prestations, dans les conditions prévues par le règlement d'application visé à l'art. 98 ou, à défaut, dans les conditions convenues entre les autorités compétentes des Etats membres intéressés (par. 1). Les expertises médicales effectuées dans les conditions prévues au par. 1 sont censées avoir été effectuées sur le territoire de l'Etat compétent (par. 2). Conformément à l'art. 115 du règlement n° 574/72, l'institution du lieu de séjour ou de résidence qui est appelée, en vertu de l'art. 87 du règlement, à effectuer une expertise médicale procède selon les modalités prévues par la législation qu'elle applique. A défaut de telles modalités, elle s'adresse à l'institution compétente pour connaître les modalités à appliquer.
L'art. 87 du règlement n° 1408/71 a pour but d'éviter la répétition d'examens médicaux pour l'intéressé, en prévoyant que les expertises médicales élaborées dans l'Etat de résidence de l'intéressé doivent être reconnues comme moyen de preuve par toutes les institutions des Etats membres (EBERHARD EICHENHOFER in: MAXIMILAN FUCHS [éd.], Kommentar zum Europäischen Sozialrecht, 3e éd., Baden-Baden 2002, p. 535). Le règlement d'application, à son art. 115, n'a pas concrétisé les conditions auxquelles peuvent être effectuées les expertises médicales sur le territoire d'un autre Etat membre, l'expert appelé à se prononcer devant alors procéder selon les modalités prévues par la législation sous laquelle il pratique son art (EICHENHOFER, op. cit., p. 536). L'art. 87 du règlement n° 1408/71 et sa disposition d'exécution concernent donc les conditions
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auxquelles est effectuée une expertise médicale; ils ne portent toutefois pas sur la situation de l'intéressé, ni ne lui confèrent, singulièrement, le droit d'obtenir la traduction d'une expertise rédigée dans la langue de son Etat de résidence.
3.3 Comme l'ont rappelé à juste titre les premiers juges, la prétention en cause ne peut pas non plus être déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2
Cst.) ou de la protection conférée par la Convention européenne des droits de l'Homme. A cet égard, contrairement à ce que soutient le recourant, la solution retenue dans l' ATF 115 Ia 65 consid. 6 à laquelle s'est référée l'instance inférieure vaut par analogie dans la procédure administrative régissant l'assurance-invalidité. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances rendue à la suite de cet arrêt, ni l'art. 6
CEDH, ni la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu ne confèrent au justiciable le droit d'obtenir la traduction dans sa propre langue des pièces du dossier dans une langue qu'il ne maîtrise pas ou de manière seulement imparfaite (ATF 127 V 227 consid. 2b/bb; RDAT 2002 I n° 11 p. 190 consid. 2; cf. RCC 1983 p. 392 consid. 1; arrêts non publiés V. du 3 novembre 1992, I 50/92 et J. du 27 août 1992, cité). Aussi appartient-il en principe au justiciable de se faire traduire les actes officiels du dossier (ATF 115 Ia 65 consid. 6b, arrêt V. du 3 novembre 1992, cité, consid. 1c/bb). Quant aux allégations du recourant selon lesquelles le jugement entrepris aurait été rendu par une juridiction dont les membres n'auraient pas compris les rapports médicaux espagnols, elles sont dénuées de toute pertinence. On ne voit pas en quoi la première instance de recours - pas plus du reste que la Cour de céans - aurait à "établir" que ceux-ci parlent couramment l'espagnol, indépendamment du fait que le recourant ne prétend pas que le contenu des rapports médicaux en cause aurait été rendu de manière imparfaite dans le jugement entrepris. L'affirmation relative au docteur W. est tout aussi peu fondée; il n'appartient nullement à l'expert d'"établir" qu'il a compris le contenu de pièces médicales rédigées dans une langue étrangère, étant précisé qu'il aurait certainement sollicité les services d'un traducteur si tel n'avait pas été le cas (voir aussi sur le concours éventuel d'un traducteur dans le cadre de mesures d'instruction, VSI 2004 p. 147 consid. 4.2.1).
3.4 En conséquence de ce qui précède, le grief du recourant tiré du défaut de traduction de certains rapports médicaux au dossier est mal fondé.
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4. Le recourant se prévaut encore d'une violation du principe d'égalité entre les langues nationales et de son droit de consulter le dossier, en raison de "l'apparition dans [celui-ci] de pièces rédigées en allemand" par le médecin de l'intimé, le docteur L., respectivement la doctoresse E. Sur ce point, il ne se plaint pas de l'absence de traduction de ces documents, mais "de leur rédaction initiale" en allemand au lieu du français.
4.1 A défaut de motivation plus précise sur ce point, on ne voit pas en quoi le principe de l'égalité des langues, selon lequel l'allemand, le français, l'italien et le romanche sont sur un pied d'égalité en Suisse (cf. 70 Cst.; message du Conseil fédéral concernant la révision de l'article constitutionnel sur les langues, FF 1991 II 301 ss, 325; cf. aussi MARCO BORGHI, Langues nationales et langues officielles, in: THÜRER/AUBERT/MÜLLER [éd.], Droit constitutionnel suisse, Zurich 2001, § 37 p. 593 ss, 596) serait violé en l'espèce. En particulier, ce principe n'interdit pas à un membre de l'administration fédérale de rédiger des communications internes dans une des langues nationales, comme l'ont fait les docteurs L. et E. pour répondre aux questions qui leur étaient posées par un autre collaborateur de l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (qui est une division principale de l'Administration fédérale des finances [art. 1 de l'Ordonnance sur la Centrale de Compensation, CdC]). Dans chacun de ces documents, leur auteur s'est limité à donner son avis quant à la nécessité de requérir des pièces complémentaires (note du docteur L. du 13 juin 2000), quant à l'utilité d'ordonner une expertise orthopédique (notes des 19 février du docteur L. et 16 octobre 2001 de la doctoresse E.), ainsi qu'à exprimer son appréciation à la suite du rapport du docteur W. (note du 2 août 2002 de la doctoresse E.). Dans la mesure où il s'agit de communications entre les collaborateurs de l'administration, dont l'assuré pouvait, à certaines conditions (voir ATF 115 V 303 consid. 2g), prendre connaissance en tout temps en demandant à consulter son dossier, celui-ci n'était pas non plus fondé à se prévaloir, comme il semble implicitement le faire, d'une violation du devoir de l'autorité d'utiliser la langue officielle lorsqu'elle accomplit des actes relevant de sa fonction. Par "langue officielle", on entend celle des langues nationales qui est utilisée dans les relations entre les autorités publiques et dans les relations entre ces dernières et les citoyens (MARCO BORGHI, op. cit., p. 600). Selon l'art. 70 al. 1
première phrase Cst., les langues
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officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien, le romanche étant aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche. Or, conformément à son obligation (cf. art. 37
PA; cf. aussi ATF 108 V 208), l'intimé a toujours communiqué avec le recourant en français, langue dans laquelle celui-ci s'est exprimé dans ses relations avec les organes de l'assurance-invalidité (l'instruction du dossier ayant été initialement confiée à l'organe de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel, canton dans lequel était domicilié le recourant jusqu'à son départ de Suisse).
4.2 En ce qui concerne la prétendue violation du droit de consulter le dossier, il convient de rappeler qu'en tant que garantie générale de procédure, le droit d'être entendu, consacré à l'art. 29 al. 2
Cst., permet au justiciable de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision. Prévu expressément dans la procédure en matière d'assurance-invalidité en cas de refus d'une demande de prestations, de retrait ou de réduction d'une prestations en cours, à l'art. 73bis al. 1
RAI (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, applicable en l'espèce; sur la consultation du dossier dans la procédure en assurance-invalidité, STÉPHANE BLANC, La procédure administrative en assurance-invalidité, thèse, Fribourg 1999, p. 277 ss), il n'en découle toutefois pas de droit spécifique quant au régime linguistique applicable aux pièces du dossier. Selon la jurisprudence, la garantie constitutionnelle de l'accès au dossier comprend le droit de consulter des pièces au siège de l'autorité, de prendre des notes et de faire des photocopies, pour autant qu'il n'en résulte pas un surcroît de travail excessif pour l'autorité (ATF 126 I 7 consid. 2b, ATF 122 I 112 consid. 2b et les arrêts cités; cf. ATF 115 V 302 consid. 2e). Dans le domaine des assurances sociales, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que le refus d'un office AI de communiquer une copie d'un rapport d'expertise d'un Centre d'observation médicale de l'assurance-invalidité (COMAI) à un assuré non représenté par un avocat, assorti d'une autorisation de consulter le dossier au siège de l'autorité, n'est pas compatible avec la jurisprudence relative à la communication des données personnelles dans le domaine des assurances sociales (ATF 127 V 223 consid. 1b). En l'espèce, l'intimé a fait suite à plusieurs reprises à la demande de l'avocat du recourant et lui a communiqué l'intégralité du dossier, si bien que le grief tiré de la violation de la garantie constitutionnelle invoquée est manifestement mal fondé.
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5. Extrait de l'arrêt dans la cause A. contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger et Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger I 292/03 du 22 décembre 2004
Regeste (de):
- Art. 70 BV: Pflicht der Bundesbehörden, im Verkehr mit den Bürgern die Amtssprache zu gebrauchen.
- Weder der Grundsatz der Gleichwertigkeit der Sprachen noch das Prinzip, wonach die Amtssprache zu gebrauchen ist, verbieten es den Mitarbeitern einer Bundesbehörde (vorliegend der IV-Stelle für Versicherte im Ausland) interne Mitteilungen in einer Landessprache zu verfassen, welche nicht die im Verkehr mit dem betroffenen Bürger verwendete Amtssprache ist. (Erw. 4) Regeste b
Regeste (fr):
- Art. 70
Cst.: Devoir des autorités fédérales d'utiliser la langue officielle dans les relations avec les citoyens.SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
Art. 70 Sprachen
1. Die Amtssprachen des Bundes sind Deutsch, Französisch und Italienisch. Im Verkehr mit Personen rätoromanischer Sprache ist auch das Rätoromanische Amtssprache des Bundes. 2. Die Kantone bestimmen ihre Amtssprachen. Um das Einvernehmen zwischen den Sprachgemeinschaften zu wahren, achten sie auf die herkömmliche sprachliche Zusammensetzung der Gebiete und nehmen Rücksicht auf die angestammten sprachlichen Minderheiten. 3. Bund und Kantone fördern die Verständigung und den Austausch zwischen den Sprachgemeinschaften. 4. Der Bund unterstützt die mehrsprachigen Kantone bei der Erfüllung ihrer besonderen Aufgaben. 5. Der Bund unterstützt Massnahmen der Kantone Graubünden und Tessin zur Erhaltung und Förderung der rätoromanischen und der italienischen Sprache. - Ni le principe de l'égalité des langues, ni le principe de la langue officielle n'interdisent aux collaborateurs d'une autorité fédérale (en l'espèce, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger) de rédiger des communications internes dans une des langues nationales qui n'est pas la langue officielle utilisée concrètement dans les relations avec l'administré. (consid. 4) Regeste b
Regesto (it):
- Art. 70 Cost.: Obbligo per le autorità federali di utilizzare la lingua ufficiale nei rapporti con i cittadini.
- Né il principio dell'equivalenza delle lingue, né il principio della lingua ufficiale vietano ai collaboratori di un'autorità federale (in concreto, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero) di redigere delle comunicazioni interne in una delle lingue nazionali che non è la lingua ufficiale utilizzata concretamente nei rapporti con l'amministrato. (consid. 4) Regesto b
Regeste b
Art. 84 § 4, Art. 87 der Verordnung Nr. 1408/71; Art. 48 § 1 und Art. 115 der Verordnung Nr. 574/72: Anspruch auf Übersetzung eines medizinischen Berichts. Aus den Bestimmungen der Verordnung Nr. 1408/71 (insbesondere Art. 87) und der dazugehörenden Durchführungsverordnung lässt sich kein Anspruch des Versicherten auf eine französische Übersetzung eines in der Sprache des Aufenthaltsstaates (Spanien) verfassten medizinischen Berichts ableiten. Ein solcher Anspruch ergibt sich auch nicht aus der Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts. (Erw. 3)
Erwägungen ab Seite 36
BGE 131 V 35 S. 36
Extrait des considérants:
1. Le litige porte sur la suppression, par voie de la révision, du droit du recourant à une demi-rente de l'assurance-invalidité à partir du 1er octobre 2002.
2.
2.1 L'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (Accord sur la libre circulation des personnes; ALCP; RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. Selon l'art. 1 par. 1 de l'Annexe II "Coordination des systèmes de sécurité sociale" de l'accord, fondée sur l'art. 8
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IR 0.142.112.681 FZA Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (mit Anhängen, Prot. und Schlussakte) Art. 8 Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit |
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| Die Vertragsparteien regeln die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit gemäss Anhang II, um insbesondere Folgendes zu gewährleisten: | ||||||
| Gleichbehandlung; | ||||||
| Bestimmung der anzuwendenden Rechtsvorschriften; | ||||||
| Zusammenrechnung aller nach den verschiedenen nationalen Rechtsvorschriften berücksichtigten Versicherungszeiten für den Erwerb und die Aufrechterhaltung des Leistungsanspruchs sowie für die Berechnung der Leistungen; | ||||||
| Zahlung der Leistungen an Personen, die ihren Wohnsitz im Hoheitsgebiet der Vertragsparteien haben; | ||||||
| Amtshilfe und Zusammenarbeit der Behörden und Einrichtungen. | ||||||
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IR 0.142.112.681 FZA Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (mit Anhängen, Prot. und Schlussakte) Art. 15 Anhänge und Protokolle |
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| Die Anhänge und Protokolle sind Bestandteile dieses Abkommens. Die Erklärungen sind in der Schlussakte enthalten. | ||||||
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L'art. 80a
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SR 831.20 IVG Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG) Art. 80a [1] |
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| In Bezug auf Personen, für die die Rechtsvorschriften der sozialen Sicherheit der Schweiz oder eines oder mehrerer EU-Mitgliedstaaten gelten oder galten und die Staatsangehörige der Schweiz oder eines EU-Mitgliedstaates sind, auf Flüchtlinge oder Staatenlose mit Wohnort in der Schweiz oder einem EU-Mitgliedstaat sowie auf die Familienangehörigen und Hinterlassenen dieser Personen sind auf die Leistungen im Geltungsbereich des vorliegenden Gesetzes folgende Erlasse in der für die Schweiz verbindlichen Fassung von Anhang II, Abschnitt A, des Abkommens vom 21. Juni 1999 [2] zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (Freizügigkeitsabkommen) anwendbar: | ||||||
| Verordnung (EG) Nr. 883/2004 [3]; | ||||||
| Verordnung (EG) Nr. 987/2009 [4]; | ||||||
| Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 [5]; | ||||||
| Verordnung (EWG) Nr. 574/72 [6]. | ||||||
| In Bezug auf Personen, für die die Rechtsvorschriften der sozialen Sicherheit der Schweiz, Islands, Norwegens oder Liechtensteins gelten oder galten und die Staatsangehörige der Schweiz, Islands, Norwegens oder Liechtensteins sind oder die als Flüchtlinge oder Staatenlose Wohnort in der Schweiz oder auf dem Gebiet Islands, Norwegens oder Liechtensteins haben, sowie auf die Familienangehörigen und Hinterlassenen dieser Personen sind auf die Leistungen im Geltungsbereich des vorliegenden Gesetzes folgende Erlasse in der für die Schweiz verbindlichen Fassung von Anlage 2 zu Anhang K des Übereinkommens vom 4. Januar 1960 [7] zur Errichtung der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA-Übereinkommen) anwendbar: | ||||||
| Verordnung (EG) Nr. 883/2004; | ||||||
| Verordnung (EG) Nr. 987/2009; | ||||||
| Verordnung (EWG) Nr. 1408/71; | ||||||
| Verordnung (EWG) Nr. 574/72. | ||||||
| Der Bundesrat passt die Verweise auf die in den Absätzen 1 und 2 aufgeführten Rechtsakte der Europäischen Union jeweils an, wenn eine Anpassung des Anhangs II des Freizügigkeitsabkommens und der Anlage 2 zu Anhang K des EFTA-Übereinkommens beschlossen wurde. | ||||||
| Die Ausdrücke «Mitgliedstaaten der Europäischen Union», «Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft», «Staaten der Europäischen Union» und «Staaten der Europäischen Gemeinschaft» im vorliegenden Gesetz bezeichnen die Staaten, für die das Freizügigkeitsabkommen gilt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des BB vom 17. Juni 2016 (Ausdehnung des Freizügigkeitsabkommens auf die Republik Kroatien), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 5233; BBl 2016 2223). [2] SR 0.142.112.681 [3] Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit (SR 0.831.109.268.1). [4] Verordnung (EG) Nr. 987/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 2009 zur Festlegung der Modalitäten für die Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 über die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit (SR 0.831.109.268.11). [5] Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 des Rates vom 14. Juni 1971 zur Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und Selbstständige sowie deren Familienangehörige, die innerhalb der Gemeinschaft zu- und abwandern; in der jeweils gültigen Fassung des Freizügigkeitsabkommens (AS 2004 121, 2008 42194273, 2009 4831) bzw. des revidierten EFTA-Übereinkommens. [6] Verordnung (EWG) Nr. 574/72 des Rates vom 21. März 1972 über die Durchführung der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 zur Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und Selbstständige sowie deren Familienangehörige, die innerhalb der Gemeinschaft zu- und abwandern; in der jeweils gültigen Fassung des Freizügigkeitsabkommens (AS 2005 3909, 2008 4273, 2009 6214845) bzw. des revidierten EFTA-Übereinkommens. [7] SR 0.632.31 | ||||||
2.2 Le règlement n° 1408/71 s'applique en particulier aux travailleurs salariés ou non salariés qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs Etats membres et qui sont des ressortissants de l'un des Etats membres (art. 2 par. 1 du règlement n° 1408/71). Le recourant, qui réside en Espagne et est titulaire d'une demi-rente de l'assurance-invalidité suisse tombe donc, dès le 1er juin 2002, dans le champ d'application personnel de l'ALCP. Il en va de même du point de vue du champ d'application matériel, le règlement n° 1408/71 s'appliquant à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent les prestations d'invalidité (art. 4 par. 1 let. b dudit règlement). Du point de vue temporel, dès lors que la décision litigieuse a été rendue le 15 août 2002, soit après l'entrée en vigueur de l'ALCP, et porte sur la suppression du droit à une demi-rente d'invalidité à partir du 1er octobre 2002, il y a lieu de prendre en considération les normes de coordination auxquelles renvoie l'ALCP, étant précisé qu'une application rétroactive de celles-ci pour une période antérieure à leur entrée en vigueur pour la Suisse est exclue (art. 94 par. 1 et art. 95 par. 1 du règlement n° 1408/71; voir ATF 128 V 317 consid. 1b/aa).
3. Le recourant reproche tout d'abord aux premiers juges de ne pas lui avoir reconnu un droit à la traduction en français de trois rapports médicaux rédigés en espagnol, mesure qu'il avait déjà requise au cours de la procédure administrative.
3.1 Certaines dispositions de la réglementation communautaire tiennent compte des difficultés d'ordre linguistique résultant d'une situation transnationale en prescrivant, soit que les institutions et les autorités d'un Etat membre ne peuvent pas rejeter les requêtes ou autres documents qui leur sont adressés du fait qu'ils sont rédigés dans une langue officielle d'un autre Etat membre (art. 84 par. 4 du règlement n° 1408/71), soit que certaines décisions sont notifiées à l'intéressé dans la langue de celui-ci (art. 48 par. 1 du règlement n° 574/72) (cf. arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes [CJCE] du 18 février 1975, Farrauto, 66-74, Rec. p. 157, point 6). En revanche, elle ne contient pas de norme conférant à l'assuré le droit d'obtenir la traduction dans sa propre langue, voire dans la langue d'un des Etats membres, des pièces du dossier rédigées dans l'une des langues d'un Etat membre. La traduction n'est
BGE 131 V 35 S. 38
mentionnée qu'en rapport avec la possibilité pour les autorités, institutions et juridictions d'un Etat membre de recourir aux services de la commission administrative pour faire effectuer toutes traductions de documents se rapportant à l'application du règlement n° 1408/71, notamment celle de la requête présentée par les personnes appelées à bénéficier des dispositions du règlement (art. 84 par. 4 et art. 81 let. b). Au demeurant, un tel droit ne ressort pas non plus des accords bilatéraux en matière de sécurité sociale, conclus, d'une part, entre la Suisse et l'Espagne, et d'autre part, entre la Suisse et le Portugal (en particulier, sur l'art. 25 de la convention hispano-suisse, voir arrêt non publié J. du 27 août 1992, I 403/91).
3.2 En ce qui concerne en particulier les rapports médicaux, l'art. 87 du règlement n° 1408/71 dispose que les expertises médicales prévues par la législation d'un Etat membre peuvent être effectuées, à la requête de l'institution compétente, sur le territoire d'un autre Etat membre, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence du bénéficiaire de prestations, dans les conditions prévues par le règlement d'application visé à l'art. 98 ou, à défaut, dans les conditions convenues entre les autorités compétentes des Etats membres intéressés (par. 1). Les expertises médicales effectuées dans les conditions prévues au par. 1 sont censées avoir été effectuées sur le territoire de l'Etat compétent (par. 2). Conformément à l'art. 115 du règlement n° 574/72, l'institution du lieu de séjour ou de résidence qui est appelée, en vertu de l'art. 87 du règlement, à effectuer une expertise médicale procède selon les modalités prévues par la législation qu'elle applique. A défaut de telles modalités, elle s'adresse à l'institution compétente pour connaître les modalités à appliquer.
L'art. 87 du règlement n° 1408/71 a pour but d'éviter la répétition d'examens médicaux pour l'intéressé, en prévoyant que les expertises médicales élaborées dans l'Etat de résidence de l'intéressé doivent être reconnues comme moyen de preuve par toutes les institutions des Etats membres (EBERHARD EICHENHOFER in: MAXIMILAN FUCHS [éd.], Kommentar zum Europäischen Sozialrecht, 3e éd., Baden-Baden 2002, p. 535). Le règlement d'application, à son art. 115, n'a pas concrétisé les conditions auxquelles peuvent être effectuées les expertises médicales sur le territoire d'un autre Etat membre, l'expert appelé à se prononcer devant alors procéder selon les modalités prévues par la législation sous laquelle il pratique son art (EICHENHOFER, op. cit., p. 536). L'art. 87 du règlement n° 1408/71 et sa disposition d'exécution concernent donc les conditions
BGE 131 V 35 S. 39
auxquelles est effectuée une expertise médicale; ils ne portent toutefois pas sur la situation de l'intéressé, ni ne lui confèrent, singulièrement, le droit d'obtenir la traduction d'une expertise rédigée dans la langue de son Etat de résidence.
3.3 Comme l'ont rappelé à juste titre les premiers juges, la prétention en cause ne peut pas non plus être déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2
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SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien |
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| Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. | ||||||
| Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör. | ||||||
| Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand. | ||||||
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IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 6 Recht auf ein faires Verfahren |
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| Jede Person hat ein Recht darauf, dass über Streitigkeiten in Bezug auf ihre zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen oder über eine gegen sie erhobene strafrechtliche Anklage von einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und innerhalb angemessener Frist verhandelt wird. Das Urteil muss öffentlich verkündet werden; Presse und Öffentlichkeit können jedoch während des ganzen oder eines Teiles des Verfahrens ausgeschlossen werden, wenn dies im Interesse der Moral, der öffentlichen Ordnung oder der nationalen Sicherheit in einer demokratischen Gesellschaft liegt, wenn die Interessen von Jugendlichen oder der Schutz des Privatlebens der Prozessparteien es verlangen oder - soweit das Gericht es für unbedingt erforderlich hält - wenn unter besonderen Umständen eine öffentliche Verhandlung die Interessen der Rechtspflege beeinträchtigen würde. | ||||||
| Jede Person, die einer Straftat angeklagt ist, gilt bis zum gesetzlichen Beweis ihrer Schuld als unschuldig. | ||||||
| Jede angeklagte Person hat mindestens folgende Rechte: | ||||||
| innerhalb möglichst kurzer Frist in einer ihr verständlichen Sprache in allen Einzelheiten über Art und Grund der gegen sie erhobenen Beschuldigung unterrichtet zu werden; | ||||||
| ausreichende Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung ihrer Verteidigung zu haben; | ||||||
| sich selbst zu verteidigen, sich durch einen Verteidiger ihrer Wahl verteidigen zu lassen oder, falls ihr die Mittel zur Bezahlung fehlen, unentgeltlich den Beistand eines Verteidigers zu erhalten, wenn dies im Interesse der Rechtspflege erforderlich ist; | ||||||
| Fragen an Belastungszeugen zu stellen oder stellen zu lassen und die Ladung und Vernehmung von Entlastungszeugen unter denselben Bedingungen zu erwirken, wie sie für Belastungszeugen gelten; | ||||||
| unentgeltliche Unterstützung durch einen Dolmetscher zu erhalten, wenn sie die Verhandlungssprache des Gerichts nicht versteht oder spricht. | ||||||
3.4 En conséquence de ce qui précède, le grief du recourant tiré du défaut de traduction de certains rapports médicaux au dossier est mal fondé.
BGE 131 V 35 S. 40
4. Le recourant se prévaut encore d'une violation du principe d'égalité entre les langues nationales et de son droit de consulter le dossier, en raison de "l'apparition dans [celui-ci] de pièces rédigées en allemand" par le médecin de l'intimé, le docteur L., respectivement la doctoresse E. Sur ce point, il ne se plaint pas de l'absence de traduction de ces documents, mais "de leur rédaction initiale" en allemand au lieu du français.
4.1 A défaut de motivation plus précise sur ce point, on ne voit pas en quoi le principe de l'égalité des langues, selon lequel l'allemand, le français, l'italien et le romanche sont sur un pied d'égalité en Suisse (cf. 70 Cst.; message du Conseil fédéral concernant la révision de l'article constitutionnel sur les langues, FF 1991 II 301 ss, 325; cf. aussi MARCO BORGHI, Langues nationales et langues officielles, in: THÜRER/AUBERT/MÜLLER [éd.], Droit constitutionnel suisse, Zurich 2001, § 37 p. 593 ss, 596) serait violé en l'espèce. En particulier, ce principe n'interdit pas à un membre de l'administration fédérale de rédiger des communications internes dans une des langues nationales, comme l'ont fait les docteurs L. et E. pour répondre aux questions qui leur étaient posées par un autre collaborateur de l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (qui est une division principale de l'Administration fédérale des finances [art. 1 de l'Ordonnance sur la Centrale de Compensation, CdC]). Dans chacun de ces documents, leur auteur s'est limité à donner son avis quant à la nécessité de requérir des pièces complémentaires (note du docteur L. du 13 juin 2000), quant à l'utilité d'ordonner une expertise orthopédique (notes des 19 février du docteur L. et 16 octobre 2001 de la doctoresse E.), ainsi qu'à exprimer son appréciation à la suite du rapport du docteur W. (note du 2 août 2002 de la doctoresse E.). Dans la mesure où il s'agit de communications entre les collaborateurs de l'administration, dont l'assuré pouvait, à certaines conditions (voir ATF 115 V 303 consid. 2g), prendre connaissance en tout temps en demandant à consulter son dossier, celui-ci n'était pas non plus fondé à se prévaloir, comme il semble implicitement le faire, d'une violation du devoir de l'autorité d'utiliser la langue officielle lorsqu'elle accomplit des actes relevant de sa fonction. Par "langue officielle", on entend celle des langues nationales qui est utilisée dans les relations entre les autorités publiques et dans les relations entre ces dernières et les citoyens (MARCO BORGHI, op. cit., p. 600). Selon l'art. 70 al. 1
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SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 70 Sprachen |
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| Die Amtssprachen des Bundes sind Deutsch, Französisch und Italienisch. Im Verkehr mit Personen rätoromanischer Sprache ist auch das Rätoromanische Amtssprache des Bundes. | ||||||
| Die Kantone bestimmen ihre Amtssprachen. Um das Einvernehmen zwischen den Sprachgemeinschaften zu wahren, achten sie auf die herkömmliche sprachliche Zusammensetzung der Gebiete und nehmen Rücksicht auf die angestammten sprachlichen Minderheiten. | ||||||
| Bund und Kantone fördern die Verständigung und den Austausch zwischen den Sprachgemeinschaften. | ||||||
| Der Bund unterstützt die mehrsprachigen Kantone bei der Erfüllung ihrer besonderen Aufgaben. | ||||||
| Der Bund unterstützt Massnahmen der Kantone Graubünden und Tessin zur Erhaltung und Förderung der rätoromanischen und der italienischen Sprache. | ||||||
BGE 131 V 35 S. 41
officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien, le romanche étant aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche. Or, conformément à son obligation (cf. art. 37
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 37 [1] |
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| [1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, mit Wirkung seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). |
4.2 En ce qui concerne la prétendue violation du droit de consulter le dossier, il convient de rappeler qu'en tant que garantie générale de procédure, le droit d'être entendu, consacré à l'art. 29 al. 2
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SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien |
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| Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. | ||||||
| Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör. | ||||||
| Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand. | ||||||
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SR 831.201 IVV Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung (IVV) Art. 73bis [1] Gegenstand und Zustellung des Vorbescheids |
||||||
| Gegenstand des Vorbescheids nach Artikel 57a IVG sind Fragen, die in den Aufgabenbereich der IV-Stellen nach Artikel 57 Absatz 1 Buchstaben d und f-i IVG fallen. [2] | ||||||
| Der Vorbescheid ist insbesondere zuzustellen: | ||||||
| dem Versicherten persönlich oder seinem gesetzlichen Vertreter; | ||||||
| der Person oder der Behörde, die den Anspruch geltend gemacht hat oder der eine Geldleistung ausgezahlt wird; | ||||||
| der zuständigen Ausgleichskasse, sofern es sich um einen Entscheid betreffend eine Rente, ein Taggeld oder eine Hilflosenentschädigung für Volljährige handelt; | ||||||
| dem zuständigen Unfallversicherer oder der Militärversicherung, sofern deren Leistungspflichten berührt werden; | ||||||
| dem zuständigen Krankenversicherer nach den Artikeln 2 und 3 des Krankenversicherungsaufsichtsgesetzes vom 26. September 2014 [4] (Krankenversicherer nach dem KVAG), sofern dessen Leistungspflicht berührt wird; | ||||||
| der zuständigen Einrichtung der beruflichen Vorsorge, sofern die Verfügung deren Leistungspflicht nach den Artikeln 66 Absatz 2 und 70 ATSG berührt. Steht die Zuständigkeit nicht fest, so erfolgt die Zustellung an die Einrichtung, bei welcher die versicherte Person zuletzt versichert war oder bei welcher Leistungsansprüche angemeldet wurden. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I der V vom 21. Jan. 1987 (AS 1987 456). Fassung gemäss Ziff. I der V vom 26. April 2006, in Kraft seit 1. Juli 2006 (AS 2006 2007). [2] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 3. Nov. 2021, in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 706). [3] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 3. Nov. 2021, in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 706). [4] SR 832.12 | ||||||
Répertoire des lois
CE: Ac libre circ. 8
CE: Ac libre circ. 15
CEDH 6
Cst 29
Cst 70
LAI 80 a
PA 37
RAI 73 bis
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RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 8 Coordination des systèmes de sécurité sociale |
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| Les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe II, la coordination des systèmes de sécurité sociale dans le but d'assurer notamment: | ||||||
| l'égalité de traitement; | ||||||
| la détermination de la législation applicable; | ||||||
| la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales; | ||||||
| le paiement des prestations aux personnes résidant sur le territoire des parties contractantes; | ||||||
| l'entraide et la coopération administratives entre les autorités et les institutions. | ||||||
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RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 15 Annexes et protocoles |
||||||
| Les annexes et protocoles du présent accord en font partie intégrante. L'acte final contient les déclarations. | ||||||
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RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 6 Droit à un procès équitable |
||||||
| Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. | ||||||
| Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. | ||||||
| Tout accusé a droit notamment à: | ||||||
| être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; | ||||||
| disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; | ||||||
| se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; | ||||||
| interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; | ||||||
| se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 70 Langues |
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| Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche. | ||||||
| Les cantons déterminent leurs langues officielles. Afin de préserver l'harmonie entre les communautés linguistiques, ils veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones. | ||||||
| La Confédération et les cantons encouragent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques. | ||||||
| La Confédération soutient les cantons plurilingues dans l'exécution de leurs tâches particulières. | ||||||
| La Confédération soutient les mesures prises par les cantons des Grisons et du Tessin pour sauvegarder et promouvoir le romanche et l'italien. | ||||||
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 80a [1] |
||||||
| Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou d'un ou de plusieurs États de l'Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'un des États de l'Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un État de l'Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'annexe II, section A, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes [2] (accord sur la libre circulation des personnes) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi: | ||||||
| le règlement (CE) no 883/2004 [3]; | ||||||
| le règlement (CE) no 987/2009 [4]; | ||||||
| le règlement (CEE) no 1408/71 [5]; | ||||||
| le règlement (CEE) no 574/72 [6]. | ||||||
| Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse, de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le territoire de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'appendice 2 de l'annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange [7], (convention AELE) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi: | ||||||
| le règlement (CE) no 883/2004; | ||||||
| le règlement (CE) no 987/2009; | ||||||
| le règlement (CEE) no 1408/71; | ||||||
| le règlement (CEE) no 574/72. | ||||||
| Le Conseil fédéral adapte les renvois aux actes de l'Union européenne visés aux al. 1 et 2 chaque fois qu'une modification de l'annexe II de l'accord sur la libre circulation des personnes et de l'appendice 2 de l'annexe K de la convention AELE est adoptée. | ||||||
| Les expressions «États membres de l'Union européenne», «États membres de la Communauté européenne», «États de l'Union européenne» et «États de la Communauté européenne» figurant dans la présente loi désignent les États auxquels s'applique l'accord sur la libre circulation des personnes. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'AF du 17 juin 2016 (Extension de l'Ac. sur la libre circulation des personnes à la Croatie), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5233; FF 2016 2059). [2] RS 0.142.112.681 [3] Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1). [4] Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11). [5] Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l'accord sur la libre circulation des personnes (RO 2004 121, 2008 42194273, 2009 4831) et la Conv. AELE révisée. [6] Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l'accord sur la libre circulation des personnes (RO 2005 3909, 2008 4273, 2009 6214845) et la Conv. AELE révisée. [7] RS 0.632.31 | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 37 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). |
|
RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 73bis [1] Objet et notification du préavis |
||||||
| Le préavis visé à l'art. 57a LAI ne porte que sur les questions qui relèvent des attributions des offices AI en vertu de l'art. 57, al. 1, let. d et f à i, LAI. [2] | ||||||
| Le préavis sera notifié en particulier: | ||||||
| à l'assuré personnellement ou à son représentant légal; | ||||||
| à la personne ou à l'autorité qui a exercé le droit aux prestations ou à laquelle une prestation en espèces est versée; | ||||||
| à la caisse de compensation compétente, lorsqu'il s'agit d'une décision portant sur une rente, une indemnité journalière ou une allocation pour impotent pour les assurés majeurs; | ||||||
| à l'assureur-accidents concerné ou à l'assurance militaire, si leur obligation d'allouer des prestations est touchée; | ||||||
| à l'assureur-maladie compétent au sens des art. 2 et 3 de la loi fédérale du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie [4] (assureur-maladie selon la LSAMal), si son obligation d'allouer des prestations est touchée; | ||||||
| à l'institution de prévoyance professionnelle compétente si la décision concerne son obligation d'allouer des prestations conformément aux art. 66, al. 2, et 70 LPGA. Si la compétence de l'institution n'est pas établie, le préavis de décision est notifié à la dernière institution à laquelle la personne assurée était affiliée ou à l'institution à laquelle un droit à des prestations avait été annoncé. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 21 janv. 1987 (RO 1987 456). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 avr. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2007). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706). [4] RS 832.12 | ||||||
VSI
2004 S.147