VPB 59.34

(Décision de la Commission fédérale de recours en matière de douanes du 27 octobre 1994)

Schweizer Zolltarif. Tarifierung der Kapseln Y.

- Erläuterungen, Einreihungsavise und andere der Auslegung des Harmonisierten Systems dienende Vorschriften sind für die Eidgenössische Zollrekurskommission insoweit verbindlich, als sie die entsprechenden Bestimmungen des internationalen Übereinkommens über das Harmonisierte System zur Bezeichnung und Codierung der Waren wiedergeben. Präzisierung der Rechtsprechung (E. 2).

- Um als Medikament im Sinne des Zolltarifs zu gelten, hat ein Produkt der Behandlung einer klar umschriebenen Krankheit zu dienen (E. 3).

Tarif douanier suisse. Classement tarifaire des capsules Y.

- Les Notes explicatives, les avis de classement et autres avis se rapportant à l'interprétation du Système harmonisé lient la Commission fédérale de recours en matière de douanes dans la mesure où ils reprennent les dispositions correspondantes de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. Précision de la jurisprudence (consid. 2).

- Pour revêtir la qualité de médicament au sens du tarif douanier, un produit doit traiter une maladie clairement déterminée (consid. 3).

Tariffa doganale svizzera. Applicazione della tariffa doganale alle capsule Y.

- Chiarimenti, modalità di classificazione e altre prescrizioni utili all'interpretazione del Sistema Armonizzato hanno carattere vincolante per la Commissione federale di ricorso in materia doganale, nella misura in cui riprendono le pertinenti disposizioni della Convenzione internazionale sul Sistema Armonizzato di designazione e di codificazione delle merci. Precisazione della giurisprudenza (consid. 2).

- Sono considerati medicinali nel senso della tariffa doganale i prodotti che servono al trattamento di una malattia precisamente definita (consid. 3).

I

A. En date du 21 février 1992, la maison X AG importa pour le compte de la société A. un envoi de capsules Y sous le numéro de tarif 3004.5000. Le bureau de douane compétent soumit un échantillon à la Direction générale des Douanes (DGD) pour contrôle du classement tarifaire et, conjointement, la Direction des douanes de Genève, chargée d'examiner le dossier, constata que la société A. avait fait importer, du 24 novembre 1988 au 17 juin 1992, cinq autres envois de capsules Y sous les numéros 2106.9099, 3003.9000, 3004.5000 et 3004.9000 du tarif.

B. Sur la base de l'avis de la DGD du 7 avril 1992 et en application de l'art. 12 de la LF du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA, RS 313.0) et de l'art. 13 de la LF du 1er octobre 1925 sur les douanes (LD, RS 631.0), la Direction du VIe arrondissement des douanes de Genève prononça, en date du 23 octobre 1992, une décision de perception subséquente de Fr. 7454.- (y compris les droits de statistique), classant le produit litigieux sous le n° 2106.9092 du tarif douanier. La société A. fit recours en date du 30 octobre 1992. Par décision du 4 février 1993, la DGD rejeta le recours contre le classement tarifaire des capsules en cause (n° 2106.9092). Pour des motifs tirés de la prescription des droits dus, elle réduisit cependant la reprise de droits à Fr. 1134.85 et mit les frais de procédure à la charge de la société A.

C. La société A. (ci-après: la recourante) a formé un recours contre ladite décision en date du 5 mars 1993. Motivation à l'appui, elle conclut sur le fond à l'annulation de la décision entreprise du 4 février 1993. Elle exige notamment le dédouanement définitif de l'importation du 21 février 1992 sous le n° 3004 du tarif et en outre la constatation que le produit Y est un médicament au sens du n° 3004 du tarif des douanes.

D. En date du 23 septembre 1993, suivant l'avis de la DGD du 6 avril 1993, la Commission fédérale de recours en matière de douanes a rejeté la demande d'effet suspensif jointe au recours, en tant qu'elle portait sur le seul classement tarifaire. La DGD a transmis sa réponse au recours en date du 21 décembre 1993. Elle conclut au rejet du recours, avec suite de frais. Sur invitation de la Commission fédérale de recours en matière de douanes du 27 décembre 1993, la recourante a déposé sa réplique datée du 26 janvier 1994, laquelle a entraîné la duplique de l'administration en date du 12 juillet 1994. Les parties n'ont pas modifié leur position.

II

1. (Questions formelles)

2.a. Conformément à l'art. 1er
SR 631.0 Zollgesetz vom 18. März 2005 (ZG)
ZG Art. 1 Gegenstand - Dieses Gesetz regelt:
a  die Überwachung und die Kontrolle des Personen- und Warenverkehrs über die Zollgrenze;
b  die Erhebung der Zollabgaben;
c  die Erhebung der Abgaben nach nichtzollrechtlichen Bundesgesetzen, soweit sie dem Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) obliegt;
d  den Vollzug nichtzollrechtlicher Erlasse des Bundes und die Erfüllung von Aufgaben, soweit sie dem BAZG4 obliegen.
LD, toute personne qui fait passer des marchandises à travers la ligne suisse des douanes est tenue d'observer les prescriptions de la législation douanière et, notamment, de payer les droits prévus par la loi (assujettissement aux droits de douane). L'assujettissement aux droits de douane (art. 13
SR 631.0 Zollgesetz vom 18. März 2005 (ZG)
ZG Art. 13 Passiver Veredelungsverkehr
1    Für Waren, die zur Bearbeitung, Verarbeitung oder Ausbesserung vorübergehend ausgeführt werden, gewährt das BAZG auf wieder eingeführten Erzeugnissen Zollermässigung oder Zollbefreiung, sofern keine überwiegenden öffentlichen Interessen entgegenstehen.
2    Unter den gleichen Voraussetzungen gewährt das BAZG Zollermässigung oder Zollbefreiung, wenn die ausgeführten Waren im Ausland durch Waren gleicher Menge, Beschaffenheit und Qualität ersetzt worden sind.
3    Der Bundesrat kann für die Zollabgaben eine andere Bemessungsgrundlage vorsehen, wenn die Zollbemessung nach dem Mehrgewicht den Veredelungsmehrwert nicht zu erfassen vermag.
4    Er regelt, in welchem Ausmass Rückerstattung, Zollermässigung oder Zollbefreiung für Waren gewährt wird, die nicht wieder eingeführt, sondern auf Antrag im Zollausland vernichtet werden.
en relation avec l'art. 9
SR 631.0 Zollgesetz vom 18. März 2005 (ZG)
ZG Art. 9 Vorübergehende Verwendung von Waren
1    Der Bundesrat kann vorsehen, dass ausländische Waren zur vorübergehenden Verwendung im Zollgebiet oder inländische Waren nach vorübergehender Verwendung im Zollausland unter teilweiser oder vollständiger Befreiung von den Einfuhrzollabgaben eingeführt werden können.
2    Er regelt die Voraussetzungen für die Zollabgabenbefreiung.
3    Er kann das Zollverfahren der vorübergehenden Verwendung aus wirtschaftlichen oder handelspolitischen Gründen ausschliessen, auf eine bestimmte Dauer beschränken oder von einer Bewilligung abhängig machen.
LD) comporte entre autres, et au sens technique, l'obligation d'acquitter ou de garantir les droits prévus pour les opérations douanières, dont font partie les droits de douane au sens étroit (art. 10
SR 631.0 Zollgesetz vom 18. März 2005 (ZG)
ZG Art. 10 Inländische Rückwaren
1    Inländische Waren, die unverändert wieder ins Zollgebiet eingeführt werden, sind zollfrei.
2    Verändert wieder eingeführte Waren sind zollfrei, wenn sie wegen eines bei ihrer Verarbeitung im Zollausland entdeckten Mangels zurückgesandt werden.
3    Kommen die Rückwaren nicht zur ursprünglichen Versenderin oder zum ursprünglichen Versender zurück, so dürfen sie nur innerhalb von fünf Jahren nach der Ausfuhr zollfrei wieder eingeführt werden.
4    Bei der Wiedereinfuhr werden die erhobenen Ausfuhrzollabgaben zurückerstattet und die wegen der Ausfuhr vergüteten Einfuhrzollabgaben zurückgefordert.
LD). La détermination des droits de douane applicables se fait à l'aide du tarif des douanes (art. 21
SR 631.0 Zollgesetz vom 18. März 2005 (ZG)
ZG Art. 21 Zuführungspflicht
1    Wer Waren ins Zollgebiet verbringt, verbringen lässt oder sie danach übernimmt, muss sie unverzüglich und unverändert der nächstgelegenen Zollstelle zuführen oder zuführen lassen. Diese Verpflichtung gilt auch für Reisende, die bei der Ankunft aus dem Ausland Waren in einem inländischen Zollfreiladen erwerben.15
2    Wer Waren aus dem Zollgebiet verbringt oder verbringen lässt, muss sie vorgängig der zuständigen Zollstelle zuführen und nach der Veranlagung unverändert ausführen.
3    Zuführungspflichtig sind auch die Verkehrsunternehmen für die von ihnen beförderten Waren, soweit nicht die Reisenden für ihr Gepäck oder die Verfügungsberechtigten diese Pflicht erfüllen.
LD). En fait, la LD renvoie à une autre loi fédérale, la loi sur le tarif des douanes (LTaD, RS 632.10), du 9 octobre 1986, entrée en vigueur le 1er janvier 1988 (art. 1er de l'O du 4 novembre 1987 mettant en vigueur la loi sur le tarif des douanes, RS 632.101). Cette loi confirme en son art. 1er que toutes les marchandises importées à travers la ligne suisse des douanes doivent être dédouanées conformément au tarif général annexé.

Le tarif des douanes suisses n'est plus publié au Recueil systématique (RS 632.10, p. 5, note 1). Cependant, même s'il ne peut être obtenu qu'en tiré à part auprès de l'Administration fédérale des douanes, il fait entièrement partie du droit fédéral applicable et a, en tant que tel, rang de loi, liant pleinement la Commission de recours. Cette dernière garde cependant un plein pouvoir de contrôle pour les dispositions de rang inférieur qu'il contient et qui ne respecteraient pas les principes de la délégation législative (art. 3
SR 632.10 Zolltarifgesetz vom 9. Oktober 1986 (ZTG) - Zolltarifgesetz
ZTG Art. 3 Generaltarif - Der Bundesrat kann einzelne Ansätze des Generaltarifs von sich aus erhöhen, wenn dies zur Gewährleistung des mit der Tariferhöhung verfolgten Zwecks unerlässlich ist.
, 4
SR 632.10 Zolltarifgesetz vom 9. Oktober 1986 (ZTG) - Zolltarifgesetz
ZTG Art. 4 Gebrauchstarif - 1 Wenn es die Interessen der schweizerischen Volkswirtschaft erfordern, kann der Bundesrat Abkommen über Zollansätze vorläufig anwenden und die sich daraus ergebenden Zollansätze vorläufig in Kraft setzen. Ebenso kann er Zollansätze vorläufig in Kraft setzen, die sich aus Abkommen ergeben, die der Bundesrat nach Artikel 2 des Bundesgesetzes vom 25. Juni 19826 über aussenwirtschaftliche Massnahmen vorläufig anwenden kann.
1    Wenn es die Interessen der schweizerischen Volkswirtschaft erfordern, kann der Bundesrat Abkommen über Zollansätze vorläufig anwenden und die sich daraus ergebenden Zollansätze vorläufig in Kraft setzen. Ebenso kann er Zollansätze vorläufig in Kraft setzen, die sich aus Abkommen ergeben, die der Bundesrat nach Artikel 2 des Bundesgesetzes vom 25. Juni 19826 über aussenwirtschaftliche Massnahmen vorläufig anwenden kann.
2    Der Bundesrat kann Zollansätze, die sich im Verhältnis zu den in Zollverträgen gesenkten Ansätzen als überhöht erweisen, entsprechend herabsetzen.
3    Wenn es die Interessen der schweizerischen Volkswirtschaft erfordern, kann der Bundesrat auch unabhängig von Zollverträgen nach Anhören der Kommission für Wirtschaftspolitik:7
a  Zollansätze angemessen herabsetzen;
b  anordnen, dass auf die Erhebung von Zöllen auf bestimmten Waren vorübergehend ganz oder teilweise verzichtet wird;
c  Zollkontingente festlegen.9
et 5
SR 632.10 Zolltarifgesetz vom 9. Oktober 1986 (ZTG) - Zolltarifgesetz
ZTG Art. 5 Ausfuhrtarif - 1 Auf Waren, die im Ausfuhrtarif nicht aufgeführt sind, wird bei der Ausfuhr kein Zoll erhoben.
1    Auf Waren, die im Ausfuhrtarif nicht aufgeführt sind, wird bei der Ausfuhr kein Zoll erhoben.
2    Sofern sich infolge ausserordentlicher Verhältnisse im Ausland die Zollansätze des Ausfuhrtarifs als ungenügend erweisen, um den Abfluss der darin aufgeführten Waren nach dem Ausland zu verhindern, kann der Bundesrat für solange, als es die Umstände erfordern, die Zollansätze erhöhen und dort, wo Waren ohne Zollansatz in den Zolltarif eingereiht sind, solche Ansätze festsetzen.
3    Der Bundesrat hat die Zollansätze des Ausfuhrtarifs zu ermässigen oder aufzuheben, soweit sie für die Gewährleistung der Inlandsversorgung nicht mehr nötig sind.
4    Der Bundesrat kann die zollfreie Ausfuhr der im Ausfuhrtarif aufgeführten Waren von Bedingungen abhängig machen oder mit Auflagen versehen.
LTaD; voir aussi Tarif des douanes suisses, état au 1er janvier 1994, ad Remarques préliminaires, 1. Généralités, 2ème phrase). Encore faut-il réserver les cas où ces dispositions de rang inférieur sont directement cautionnées, de manière transitoire, par la loi elle-même (par ex. art. 8 al. 2
SR 632.10 Zolltarifgesetz vom 9. Oktober 1986 (ZTG) - Zolltarifgesetz
ZTG Art. 8 - Über die Ein-, Aus- und Durchfuhr von Waren über die schweizerische Zollgrenze wird eine Statistik (Aussenhandelsstatistik) geführt.
LTaD). S'agissant de l'application du droit, la Commission de recours doit bien sûr veiller à sa plus correcte mise en oeuvre, ses compétences n'étant pas moins grandes - en dépit de l'art. 3 let. e
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 3 - Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf:
a  das Verfahren von Behörden im Sinne von Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe e, soweit gegen ihre Verfügungen die Beschwerde unmittelbar an eine Bundesbehörde unzulässig ist;
b  das erstinstanzliche Verfahren der erstmaligen Begründung des Dienstverhältnisses von Bundespersonal, der Beförderung von Bundespersonal, der dienstlichen Anordnungen an das Bundespersonal16 und das Verfahren der Ermächtigung zur Strafverfolgung gegen Bundespersonal;
c  das erstinstanzliche Verwaltungsstrafverfahren und das gerichtspolizeiliche Ermittlungsverfahren;
d  das Verfahren der Militärstrafrechtspflege einschliesslich der Militärdisziplinarrechtspflege, das Verfahren in militärischen Kommandosachen nach Artikel 37 sowie Verfahren nach den Artikeln 38 und 39 des Militärgesetzes vom 3. Februar 199518,19 ...20;
dbis  das Verfahren in Sozialversicherungssachen, soweit das Bundesgesetz vom 6. Oktober 200022 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts anwendbar ist;
e  das Verfahren der Zollveranlagung;
ebis  ...
f  das erstinstanzliche Verfahren in anderen Verwaltungssachen, wenn deren Natur die Erledigung auf der Stelle durch sofort vollstreckbare Verfügung erfordert.
PA - que celles prévues aux articles topiques de la PA (notamment art. 49
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 49 - Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen:
a  Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b  unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes;
c  Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat.
, 61
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 61
1    Die Beschwerdeinstanz entscheidet in der Sache selbst oder weist diese ausnahmsweise mit verbindlichen Weisungen an die Vorinstanz zurück.
2    Der Beschwerdeentscheid enthält die Zusammenfassung des erheblichen Sachverhalts, die Begründung (Erwägungen) und die Entscheidungsformel (Dispositiv).
3    Er ist den Parteien und der Vorinstanz zu eröffnen.
, et 62 PA; voir ATF 101 Ib 99, consid. 2a in fine).

b. En date du 22 septembre 1987, la Suisse a ratifié la Conv. internationale du 14 juin 1983 sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (RS 0.632.11, ci-après: Convention). Elle est entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1988 et contient des dispositions importantes pour le classement tarifaire des marchandises circulant entre les pays concernés. Entre autres, l'art. 3 de ladite Convention énonce que chaque Partie contractante s'engage à ce que ses nomenclatures tarifaires soient conformes au Système harmonisé (art. 1er let. a). En particulier, les Etats signataires doivent utiliser toutes les positions et sous-positions du Système harmonisé et même appliquer les règles générales pour l'interprétation dudit Système (art. 3 ch. 1 let. a n° 1 et 2).

Il s'ensuit qu'en principe le tarif des douanes suisses (annexe au RS 632.10) doit reprendre, sous peine de violation du droit fédéral, les règles du Système harmonisé. Il n'est donc pas étonnant que tant la loi sur le tarif des douanes que la Convention citée renvoient à une annexe - le tarif lui-même - de même contenu (comparer RS 632.10, p. 5 note 1 et RS 0.632.11, p. 12, note 1). Il faut en déduire que la Commission de recours est liée sans pouvoir d'examen par les dispositions du tarif des douanes suisses - quelle que soit leur nature - qui ne font que reprendre la Nomenclature du Système harmonisé, dès lors que la Suisse s'est obligée, par convention internationale, à la respecter (ATF 111 V 201, consid. 2b; 109 Ib 173, consid. 7b; Ulrich Häfelin / Georg Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrecht, 2ème éd., Zurich 1993, p. 30, ch. 131; André Grisel, Traité de droit administratif suisse, Neuchâtel 1984, p. 92). Sont bien sûr réservées les dispositions non obligatoires de ladite Convention (par ex. art. 3 ch. 2 et 3). Dans ces cas, le législateur suisse retrouve toute sa compétence et la Commission de recours, le cas échéant, son pouvoir d'examen.

c. Aux termes de l'art. 22 al. 1
SR 631.0 Zollgesetz vom 18. März 2005 (ZG)
ZG Art. 22 Zollstrassen, Schiffszolllandestellen und Zollflugplätze
1    Der Warenverkehr über die Zollgrenze zu Land, zu Wasser und in der Luft muss über bestimmte Strassen (Zollstrassen), Häfen und Landestellen (Schiffszolllandestellen) und Flugplätze (Zollflugplätze) erfolgen, die vom BAZG bezeichnet werden.
2    Soweit sie über die Zollgrenze führen, gelten überdies als Zollstrassen:
a  die dem öffentlichen Verkehr dienenden Eisenbahnlinien;
b  die elektrischen Leitungen;
c  die Rohrleitungen; oder
d  andere Verkehrs- und Kommunikationsverbindungen, die vom BAZG als Zollstrassen bezeichnet werden.
3    Das BAZG kann mit Rücksicht auf besondere Verhältnisse den Warenverkehr auch anderswo bewilligen. Es legt die Bedingungen und Auflagen fest.
LD, les marchandises non dénommées au tarif sont assimilées par le Conseil fédéral aux articles les plus analogues du tarif. A défaut, la DGD a le droit, sans préjudice des assimilations prononcées par le Conseil fédéral, d'édicter des prescriptions de service sur l'application du tarif à certaines marchandises (art. 22 al. 3
SR 631.0 Zollgesetz vom 18. März 2005 (ZG)
ZG Art. 22 Zollstrassen, Schiffszolllandestellen und Zollflugplätze
1    Der Warenverkehr über die Zollgrenze zu Land, zu Wasser und in der Luft muss über bestimmte Strassen (Zollstrassen), Häfen und Landestellen (Schiffszolllandestellen) und Flugplätze (Zollflugplätze) erfolgen, die vom BAZG bezeichnet werden.
2    Soweit sie über die Zollgrenze führen, gelten überdies als Zollstrassen:
a  die dem öffentlichen Verkehr dienenden Eisenbahnlinien;
b  die elektrischen Leitungen;
c  die Rohrleitungen; oder
d  andere Verkehrs- und Kommunikationsverbindungen, die vom BAZG als Zollstrassen bezeichnet werden.
3    Das BAZG kann mit Rücksicht auf besondere Verhältnisse den Warenverkehr auch anderswo bewilligen. Es legt die Bedingungen und Auflagen fest.
LD). Faisant usage de cette compétence, la DGD a publié des «Notes explicatives du Tarif des douanes 1986» qui ont pour but d'assurer l'application uniforme du tarif douanier. Ces Notes comprennent les Notes explicatives du Système harmonisé, y compris des Notes de sous-positions, des Notes explicatives suisses et des Dispositions particulières.

Aux termes de la jurisprudence, les Notes explicatives du tarif des douanes ne lient pas la Commission de recours, puisqu'il s'agit de prescriptions de service. En règle générale cependant, celle-ci ne s'en écarte pas, aussi longtemps qu'elles ne sont pas en contradiction avec le tarif des douanes (décisions de la Commission de recours du 15 septembre 1993, consid. 2b, Eidgenössische Zollrekurskommission [ZRK] 816/92; du 7 septembre 1993, consid. 3b, ZRK 767/91; du 14 janvier 1993, consid. 3b, ZRK 783/91; du 24 juin 1992, consid. 3b, ZRK 756/90). Il n'est pas question de remettre ici en cause une jurisprudence éprouvée. Tout au plus peut-on ajouter qu'elle méritera à l'avenir d'être précisée. S'il est vrai que la Commission de recours ne saurait se sentir liée par les Notes explicatives suisses ou par les Dispositions particulières, on voit difficilement pour quelles raisons la Commission de recours pourrait se déclarer non liée par les Notes explicatives du Système harmonisé qui ont été reprises par les Notes explicatives du tarif des douanes. Il n'est donc pas inutile de rappeler d'abord qu'aux termes de la Convention sur le Système harmonisé, chaque Partie contractante s'engage à appliquer les règles générales pour
l'interprétation du Système harmonisé (art. 3 ch. 1 let. a N° 2). Or, ces règles générales ne se trouvent pas dans la Convention, mais dans les Notes explicatives prévues à l'art. 7 ch. 1 let. b de ladite convention et rédigées, en même temps que les avis de classements et autres recommandations, par le Comité du Système harmonisé institué à l'art. 6. Ces Notes explicatives, de même que les avis de classement et les «autres avis se rapportant à l'interprétation» sont même réputés avoir été approuvés par le Conseil de coopération douanière si aucune Partie ne lui soumet la question et, le cas échéant, sont confirmées après coup par ledit Conseil (art. 8). Il est donc pour le moins douteux que la Commission de recours puisse remettre en cause des Notes explicatives, des avis de classement ou d'autres avis se rapportant à l'interprétation du Système harmonisé, qui ont été repris tels quels dans les Notes explicatives suisses en raison même des obligations incombant à la Suisse comme Etat contractant. En clair, le fait que de telles dispositions, ayant rang de loi parce que couvertes matériellement par l'art. 113 al. 3
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 113 * - 1 Der Bund erlässt Vorschriften über die berufliche Vorsorge.
1    Der Bund erlässt Vorschriften über die berufliche Vorsorge.
2    Er beachtet dabei folgende Grundsätze:
a  Die berufliche Vorsorge ermöglicht zusammen mit der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung die Fortsetzung der gewohnten Lebenshaltung in angemessener Weise.
b  Die berufliche Vorsorge ist für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer obligatorisch; das Gesetz kann Ausnahmen vorsehen.
c  Die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber versichern ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei einer Vorsorgeeinrichtung; soweit erforderlich, ermöglicht ihnen der Bund, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einer eidgenössischen Vorsorgeeinrichtung zu versichern.
d  Selbstständigerwerbende können sich freiwillig bei einer Vorsorgeeinrichtung versichern.
e  Für bestimmte Gruppen von Selbstständigerwerbenden kann der Bund die berufliche Vorsorge allgemein oder für einzelne Risiken obligatorisch erklären.
3    Die berufliche Vorsorge wird durch die Beiträge der Versicherten finanziert, wobei die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber mindestens die Hälfte der Beiträge ihrer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bezahlen.
4    Vorsorgeeinrichtungen müssen den bundesrechtlichen Mindestanforderungen genügen; der Bund kann für die Lösung besonderer Aufgaben gesamtschweizerische Massnahmen vorsehen.
Cst., figurent dans des prescriptions de service au sens formel (art. 22 al. 3
SR 631.0 Zollgesetz vom 18. März 2005 (ZG)
ZG Art. 22 Zollstrassen, Schiffszolllandestellen und Zollflugplätze
1    Der Warenverkehr über die Zollgrenze zu Land, zu Wasser und in der Luft muss über bestimmte Strassen (Zollstrassen), Häfen und Landestellen (Schiffszolllandestellen) und Flugplätze (Zollflugplätze) erfolgen, die vom BAZG bezeichnet werden.
2    Soweit sie über die Zollgrenze führen, gelten überdies als Zollstrassen:
a  die dem öffentlichen Verkehr dienenden Eisenbahnlinien;
b  die elektrischen Leitungen;
c  die Rohrleitungen; oder
d  andere Verkehrs- und Kommunikationsverbindungen, die vom BAZG als Zollstrassen bezeichnet werden.
3    Das BAZG kann mit Rücksicht auf besondere Verhältnisse den Warenverkehr auch anderswo bewilligen. Es legt die Bedingungen und Auflagen fest.
LD) ne leur fait pas perdre
leur caractère impératif, liant pleinement la Commission de recours. C'est en ce sens que la jurisprudence de la Commission de recours doit être comprise, le cas des Notes suisses spécifiques et des dispositions dites particulières (Notes explicatives du tarif des douanes, ad Remarques préliminaires, in initio, al. 2) étant, comme on l'a vu, réservé.

d. Les Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé, qui lient la Commission de recours, figurent à la fois dans les Notes explicatives du Conseil de coopération douanière, le tarif des douanes suisses et les Notes explicatives du tarif des douanes. Au nombre de six, elles sont précisées à la suite de l'énoncé de chaque Règle, par avis liant la Commission de recours, dans les Notes explicatives du Conseil de coopération douanière et dans celles émanant du législateur suisse. Dans le cadre du présent développement, la Commission de recours rappellera, en résumant, ce qui suit:

- Ce sont les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres qui déterminent le classement. Le libellé des titres de Sections, de Chapitres ou de Sous-Chapitres n'ont qu'une valeur indicative et les Règles générales d'interprétation ne peuvent être contraires à ces termes (Règle 1). Il s'ensuit notamment que les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres l'emportent, pour la détermination du classement, sur toute autre considération.

- Toute mention d'une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l'état pur, soit mélangée ou bien associée à d'autres matières. Cette Règle ne s'applique cependant qu'en l'absence de toute disposition contraire figurant dans les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres (Règle 2b).

- Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions, le classement s'opère de telle façon que la position la plus spécifique a la priorité sur les positions d'une portée plus générale (Règle 3a). Cette Règle ne s'applique cependant que si elle n'est pas contraire aux termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres (Note explicative ad Règle 3a). Par ailleurs, si, par exemple pour les produits mélangés ou les ouvrages composés de matières différentes, le classement n'est pas possible en application de la Règle 3a, c'est la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel qui sont déterminants (Règle 3b). Le facteur qui détermine le caractère essentiel varie suivant les marchandises. Il peut ressortir de la nature de la matière constitutive, de son volume, de sa quantité, de son poids ou de sa valeur, de l'importance d'une des matières constitutives en vue de l'utilisation des marchandises (Note explicative ad Règle 3b).

- Enfin, les marchandises qui ne peuvent pas être classées en vertu des Règles précédentes sont classées dans la position afférente aux articles ou marchandises les plus analogues (Règle 4).

3. En l'espèce, il s'agit d'abord de rendre une décision en constatation et de décider si les capsules Y sont, comme le prétend la recourante, des médicaments tombant sous le n° 3004 du tarif des douanes ou si elles sont des compléments alimentaires couverts par le n° 2106 dudit tarif. Suite à cette décision de principe (ci-après ch. 3a), il faudra prendre une décision en prestation, jugeant du bien-fondé de la reprise de droits s'élevant à Fr. 1134.85 et de la décision de dédouanement définitif de l'envoi du 21 février 1992 sous le n° 2106.9092 du tarif douanier (ci-après ch. 3b).

a. Tombent sous le numéro 3004.9000 du tarif des douanes, les «médicaments (à l'exclusion des produits des numéros 3002, 3005 ou 3006) constitués par des produits mélangés ou non mélangés, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, présentés sous la forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail» qui ne remplissent pas les conditions des autres sous-positions prévues (du n° 3004.1000 au n° 3004.5000). La Note 1a) du chapitre 30, traitant des produits pharmaceutiques, spécifie que le «présent Chapitre ne comprend pas les aliments diététiques, aliments enrichis, aliments pour diabétiques, compléments alimentaires, boissons toniques et eaux minérales». Etant donné que la seule lecture des termes de la position déterminante ne permet pas de définir la notion de médicament et que la Note 1a du chapitre 30 ne dit pas non plus clairement ce qu'est un complément alimentaire, l'appel à d'autres Règles d'interprétation que la Règle 1 susnommée s'avère nécessaire pour permettre le classement tarifaire correct de la marchandise litigieuse. Les Notes explicatives du tarif, aidant à la mise en oeuvre des principes énoncés à la Règle 3 sus-indiquée, précisent que «la présente position ne couvre pas les compléments
alimentaires contenant des vitamines ou des sels minéraux qui sont destinés à conserver l'organisme en bonne santé, mais qui n'ont pas d'indications relatives à la prévention ou au traitement d'une maladie» (p. 7). La lecture de cette précision conduit la Commission de recours à confirmer sa jurisprudence constante, aux termes de laquelle, pour revêtir la qualité de médicament au sens du tarif douanier, un produit doit servir à traiter une maladie clairement déterminée (décisions de la Commission de recours du 15 septembre 1993, consid. 4a, ZRK 816/92; du 14 janvier 1993, consid. 4b, ZRK 783/91; du 24 juin 1992, consid. 4b, ZRK 756/90). Il ne suffit donc pas qu'il soit seulement destiné à conserver l'organisme en bonne santé, quel que puisse être le sens accordé à l'expression «conserver l'organisme».

aa. La recourante tente d'abord de faire accepter une autre interprétation du droit applicable. En premier lieu, dans la mesure où le produit litigieux servirait à rétablir la santé et non seulement à maintenir l'organisme en bonne santé, il serait, par voie de conséquence, un remède à une maladie, donc un médicament. En réalité, le bien-être de la personne ne se résume pas à deux seules problématiques, soit le maintien ou l'altération de l'organisme. Il existe nombre de situations où le corps a besoin de substances bienfaisantes, sans qu'il soit possible de parler d'atteintes à la santé. On pense particulièrement à la période de croissance chez l'enfant ou à la vieillesse. Ces deux états ne supposent pas forcément une altération de la santé, mais pourtant ils nécessitent souvent une intervention de type médical. En fait, la recourante voudrait voir donner au mot «conservation de l'organisme» une portée restrictive qui lui permettrait de faire entrer dans le terme «médicament» tous les produits administrés en cas de simple altération de la santé. D'un autre côté, elle tente d'étendre la notion de médicament en affirmant que des produits administrés à des fins préventives en ont indiscutablement la qualité.

La recourante introduit ainsi des concepts nouveaux, de nature à entamer le caractère constant de la jurisprudence de la Commission de recours et élève en définitive le débat au niveau de la définition de la santé. C'est précisément oublier que le terme de médicament doit ici être pris dans un sens technique, relatif au droit douanier (international) et que la seule façon de prouver que le produit en cause est un médicament passe par la démonstration qu'il traite une maladie clairement déterminée. L'argumentation de la recourante, dans la mesure où elle tend à modifier l'interprétation du droit applicable et à reléguer à l'arrière-plan le critère technique de la «maladie clairement déterminée» doit être rejetée.

bb. Puisque les seules position et Note déterminante ne suffisent pas, les indications sous lesquelles les capsules Y sont mises en vente revêtent, compte tenu des autres Règles d'interprétation applicables, une importance primordiale. Correctement libellée, la fiche d'emballage constitue en effet une traduction compréhensible et fiable de la nature et des principes actifs qui composent les capsules en cause. Il n'est donc pas erroné, en tous cas en l'occurrence et vu les termes de la Note explicative déterminante, de s'y référer et de lui donner une portée décisive (décisions de la Commission de recours du 14 janvier 1993, consid. 4c, ZRK 783/91; du 24 juin 1992, consid. 4b, ZRK 756/90). D'ailleurs, les parties en présence ne contestent pas qu'il y ait correspondance entre la composition du produit et sa présentation. L'administration, en dépit d'une affirmation équivoque dans son mémoire de réponse, y fait abondamment allusion dans ses écritures et la recourante ne prétend pas non plus qu'il y ait erreur, erreur dont elle ne pourrait pas forcément, loin de là, tirer avantage. Cela dit, la recourante ne parvient pas à démontrer que les capsules Y ne traitent qu'une maladie clairement déterminée. Elle ne le prétend ni
dans son recours ni dans sa réplique. Pourtant, l'argument - principal aux yeux de la Commission de recours - ne manque pas. La fiche d'emballage comprend expressément le terme «mental depression» et il n'est pas contestable que la «dépression nerveuse» soit une maladie clairement déterminée. Mais il est non moins vrai que le terme est utilisé dans un contexte particulier qui fait la part belle à une série de troubles imprécis. Ces derniers font précisément éclater la notion de dépression nerveuse, au point qu'il n'est justement plus possible de lui prêter le sens d'une maladie clairement déterminée. Au surplus, il est incontestable que les capsules Y peuvent être administrées à l'occasion de tout un éventail d'autres maux et que ces derniers, pris pour eux-mêmes, ne constituent pas, à leur tour, une maladie déterminée. Il n'est qu'à citer les expressions (traduites) d'«irritabilité», de «fatigue», de «capacité réduite de la concentration», etc., pour s'en convaincre. Ces considérations capitales règlent, déjà, le litige en cause. Dès lors que les capsules Y ne soignent pas une maladie clairement déterminée, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme un médicament au sens du n° 3004 du tarif des douanes et de
la Note explicative applicable.

cc. Cela dit, la recourante ne s'attaque pas seulement à l'interprétation du droit (ci-dessus aa) ou à l'application du droit aux faits (ci-dessus bb). Elle s'en prend à la force du droit applicable elle-même, lorsqu'elle conteste la définition du médicament donné par la Note explicative déterminante en l'espèce et qu'elle prétend que c'est la notion de l'Office intercantonal de contrôle des médicaments (OICM) qui devrait prévaloir. Dans une moindre mesure, il en va de même lorsqu'elle fait état d'une jurisprudence de niveau européen. Il faut d'abord concéder à la recourante que la situation n'est guère satisfaisante. Même l'actuelle jurisprudence de la Commission de recours, en tous cas lorsqu'elle met l'accent sur la différence «fiscale» du droit douanier, est bien en peine d'apporter un éclairage convaincant (décisions de la Commission de recours du 15 septembre 1993, consid. 4b, ZRK 816/92; du 24 juin 1992, consid. 5a, ZRK 756/90). S'il est incontestable que le droit qui régit les droits de douane n'a rien à voir avec les autres domaines du droit, on s'explique mal pourquoi l'actuelle notion de médicament en matière d'impôt sur le chiffre d'affaires, domaine qui n'est pas si éloigné des droits de douane, est calquée
sur les principes de délimitation de l'OICM (O n° 12 du DFFD du 15 juillet 1958 [Médicaments et livres francs d'impôt], RS 641.234, art. 1er; voir Archives de droit fiscal suisse, vol. 60, p. 643). On imagine sans peine le doute qui peut saisir un assujetti à devoir accepter deux notions différentes du terme «médicament» lors de l'importation d'un même produit, soumis à l'impôt sur le chiffre d'affaires d'une part, aux droits de douane d'autre part. On doit cependant rappeler que la Commission de recours ne peut se démarquer du droit régissant le tarif douanier que dans les cas où elle a le pouvoir de le contrôler. En l'espèce, la Note explicative suisse qui permet de résoudre la présente cause reprend intégralement le texte de la Note explicative du Conseil de coopération douanière. Comme on l'a vu (ch. 2c), la Commission de recours est liée par ce texte et doit l'appliquer, sans qu'il lui soit possible de faire oeuvre de législateur (ATF 118 V 171, consid. 2b; 117 III 1, consid. 2b). Au surplus, on précisera que, même si par impossible le droit de légiférer lui était donné, il serait sans nul doute plus opportun de modifier l'ordonnance n° 12 citée ci-dessus et de faire primer la notion douanière du médicament plutôt
que l'inverse, dès lors que le législateur suisse n'est pas en mesure de modifier les termes d'une convention internationale. Le recours formé n'en deviendrait donc pas plus pertinent pour autant.

dd. Les capsules Y n'étant pas des médicaments au sens technique, le classement sous le n° 2106.9092 du tarif douanier apparaît pleinement justifié, sans qu'il soit besoin d'analyser la cause plus avant. En effet, il n'existe pas d'autre position du tarif pouvant entrer en ligne de compte et les sous-positions décidées par la DGD ne font pas l'objet d'un grief ou d'une conclusion subsidiaire de la part de la recourante. L'application des Règles générales topiques conduit immanquablement à la confirmation du classement incriminé, le fait qu'il s'agisse de capsules - et non de comprimés - ne pouvant par ailleurs infirmer à lui seul la conclusion à laquelle aboutit la Commission de recours (décisions de la Commission de recours du 24 juin 1992, consid. 4b, ZRK 756/90; du 14 janvier 1993, consid. 4b in fine, ZRK 783/91). Puisque les capsules Y ne sont pas des médicaments au sens douanier du terme, les autres arguments de la recourante

apparaissent si secondaires qu'ils s'avèrent non pertinents. Il est donc renvoyé pour le surplus, à savoir pour le choix convaincant du n° 2106.9092, aux considérants de l'autorité intimée.

b. La créance exigée par la DGD s'élève à Fr. 1134.85. En outre, l'envoi dédouané provisoirement du 21 février 1992 est déclaré dédouané définitivement sous le n° 2106.9092 du tarif douanier. Aucun élément ne permet de mettre en cause la calculation effectuée et la recourante ne la conteste pas directement. On peut certes s'étonner de constater, à la lecture de la décision incriminée, qu'«au moment de l'importation des envois litigieux, l'assujetti n'était, lui non plus, pas informé du nouveau classement tarifaire». Il n'est pas certain que des reprises de droits intervenant juste après l'entrée en vigueur du nouveau tarif douanier, le 1er janvier 1988, alors que les autorités douanières n'en étaient elles-mêmes pas informées, puissent résister à des considérations tirées du principe (et du droit) constitutionnel de la bonne foi, également applicable en droit douanier. La question peut cependant rester ici indécise. Pour d'autres motifs, la DGD a réduit la créance due et, s'agissant des importations retenues, elles interviennent à des dates à raison desquelles la recourante ne saurait tirer avantage d'une prétendue ignorance de la loi (ATF 110 V 334, consid. 4).

4. Les considérations qui précèdent conduisent la Commission de céans à rejeter le recours.(...)

Dokumente der ZRK
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : VPB-59.34
Date : 27. Oktober 1994
Publié : 27. Oktober 1994
Source : Vorgängerbehörden des BVGer bis 2006
Statut : Publiziert als VPB-59.34
Domaine : Eidgenössische Zollrekurskommission (ZRK)
Objet : Tarif douanier suisse. Classement tarifaire des capsules Y.
Classification : Präzisierung der Rechtsprechung


Répertoire des lois
Cst: 113
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
1    La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;
b  la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c  l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale;
d  les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif;
e  la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.
3    La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.
4    Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays.
LD: 1 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 1 Objet - La présente loi règle:
a  la surveillance et le contrôle de la circulation des personnes et des marchandises traversant la frontière douanière;
b  la perception des droits de douane;
c  la perception des redevances dues en vertu de lois fédérales autres que douanières, dans la mesure où elle incombe à l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF);
d  l'exécution d'actes législatifs de la Confédération autres que douaniers et l'accomplissement de tâches, dans la mesure où elles incombent à l'OFDF5.
9 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 9 Marchandises en admission temporaire
1    Le Conseil fédéral peut prévoir l'exonération partielle ou totale des droits à l'importation des marchandises étrangères pour admission temporaire sur le territoire douanier ou des marchandises indigènes après admission temporaire sur le territoire douanier étranger.
2    Il règle les conditions de l'exonération des droits de douane.
3    Il peut exclure le régime d'admission temporaire, le limiter à une durée déterminée ou le soumettre à une autorisation pour des raisons économiques ou en application de mesures de politique commerciale.
10 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 10 Marchandises indigènes en retour
1    Les marchandises indigènes réimportées en l'état sur le territoire douanier sont exonérées des droits de douane.
2    Les marchandises modifiées puis réimportées sur le territoire douanier sont exonérées des droits de douane si elles sont retournées en raison d'une lacune découverte lors de leur transformation sur le territoire douanier étranger.
3    Les marchandises qui ne sont pas retournées à l'expéditeur initial ne sont exonérées des droits de douane que si elles sont réimportées en franchise dans un délai de cinq ans à compter de leur exportation.
4    Lors de la réimportation, les droits à l'exportation perçus sont remboursés et les droits à l'importation remboursés du fait de l'exportation sont perçus à nouveau.
13 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 13 Trafic de perfectionnement passif
1    L'OFDF accorde la réduction ou l'exonération des droits de douane pour les marchandises réimportées qui ont été exportées temporairement pour être ouvrées, transformées ou réparées, si aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose.
2    Aux mêmes conditions, il accorde la réduction ou l'exonération des droits de douanes lorsque les marchandises exportées ont été remplacées à l'étranger par des marchandises en même quantité, dans le même état et de même qualité.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir une autre base de calcul des droits de douane pour tenir compte de la valeur ajoutée résultant du perfectionnement lorsque la détermination des droits selon le surplus de poids ne permet pas de l'établir.
4    Il règle l'ampleur du remboursement, de la réduction ou de l'exonération des droits de douane pour les marchandises qui, au lieu d'être réimportées, sont détruites sur demande sur le territoire douanier étranger.
21 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 21 Obligation de conduire les marchandises
1    Quiconque introduit ou fait introduire des marchandises dans le territoire douanier ou les prend en charge par la suite doit les conduire ou les faire conduire sans délai et en l'état au bureau de douane le plus proche. Cette obligation s'applique également aux voyageurs arrivant de l'étranger qui acquièrent des marchandises dans une boutique hors taxes suisse. 17
2    Quiconque achemine ou fait acheminer des marchandises vers le territoire douanier étranger doit préalablement les conduire au bureau de douane compétent et les exporter en l'état après la taxation.
3    Les entreprises de transport sont également soumises à l'obligation de conduire au bureau de douane les marchandises qu'elles transportent à moins que les voyageurs, pour leurs bagages, ou les ayants droit ne remplissent cette obligation.
22
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 22 Routes douanières, débarcadères et aérodromes douaniers
1    Les marchandises qui traversent la frontière douanière par terre, par eau ou par air doivent emprunter les routes (routes douanières), les ports ou les débarcadères (débarcadères douaniers) et les aérodromes (aérodromes douaniers) désignés à cet effet par l'OFDF.
2    Sont en outre réputées routes douanières, pour autant qu'elles franchissent la frontière douanière:
a  les lignes de chemin de fer servant au transport public;
b  les lignes électriques;
c  les conduites;
d  les autres voies de transport et de communication désignées comme routes douanières par l'OFDF.
3    L'OFDF peut, pour tenir compte de conditions spéciales, autoriser la circulation des marchandises ailleurs. Il fixe les conditions et les charges.
LTaD: 3 
SR 632.10 Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD)
LTaD Art. 3 Tarif général - Le Conseil fédéral peut augmenter de lui-même des taux isolés du tarif général lorsque cela est indispensable pour atteindre les buts visés par cette augmentation.
4 
SR 632.10 Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD)
LTaD Art. 4 Tarif d'usage - 1 Lorsque les intérêts de l'économie suisse l'exigent, le Conseil fédéral peut appliquer provisoirement les accords portant sur des droits de douane et mettre provisoirement en vigueur les taux du tarif qui en résultent. Il peut également mettre provisoirement en vigueur les taux du tarif qui résultent d'accords que le Conseil fédéral peut appliquer provisoirement selon l'art. 2 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures6.
1    Lorsque les intérêts de l'économie suisse l'exigent, le Conseil fédéral peut appliquer provisoirement les accords portant sur des droits de douane et mettre provisoirement en vigueur les taux du tarif qui en résultent. Il peut également mettre provisoirement en vigueur les taux du tarif qui résultent d'accords que le Conseil fédéral peut appliquer provisoirement selon l'art. 2 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures6.
2    Le Conseil fédéral est autorisé à abaisser dans la mesure correspondante les taux qui se révèlent excessifs par rapport aux taux réduits prévus par des traités tarifaires.
3    Lorsque les intérêts de l'économie suisse l'exigent, le Conseil fédéral peut, indépendamment de tout traité tarifaire et après avoir consulté la Commission de la politique économique:7
a  réduire les taux dans une mesure appropriée;
b  ordonner de renoncer temporairement à la perception, totalement ou partiellement, des droits grevant des marchandises déterminées;
c  fixer des contingents tarifaires.9
5 
SR 632.10 Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD)
LTaD Art. 5 Tarif d'exportation - 1 Les marchandises qui ne figurent pas dans le tarif d'exportation sont exemptes de droits de sortie.
1    Les marchandises qui ne figurent pas dans le tarif d'exportation sont exemptes de droits de sortie.
2    Si, par suite de circonstances extraordinaires survenues à l'étranger, les taux du tarif d'exportation se révèlent insuffisants pour empêcher l'exportation des marchandises énumérées dans ce tarif, le Conseil fédéral peut, aussi longtemps que les circonstances l'exigent, relever ces taux et frapper de droits les marchandises qui figurent dans le tarif mais pour lesquelles aucun taux n'est fixé.
3    Le Conseil fédéral réduira les taux du tarif d'exportation ou en suspendra l'application dans la mesure où la situation de l'approvisionnement du pays ne les justifie plus.
4    Le Conseil fédéral peut subordonner à certaines conditions ou charges l'exportation en franchise des marchandises qui figurent dans le tarif d'exportation
8
SR 632.10 Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD)
LTaD Art. 8 - L'importation, l'exportation et le transit des marchandises à travers la ligne suisse des douanes font l'objet d'une statistique (statistique du commerce extérieur).
PA: 3 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 3 - Ne sont pas régies par la présente loi:
a  la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions;
b  en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service16 et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent;
c  la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire;
d  la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 199518 sur l'armée et l'administration militaire,19 ...20;
dbis  la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable22;
e  la procédure de taxation douanière;
ebis  ...
f  la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
61
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
Répertoire ATF
101-IB-99 • 109-IB-165 • 110-V-334 • 111-V-201 • 117-III-1 • 118-V-171
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
commission de recours • droits de douane • vue • entrée en vigueur • autorité douanière • conseil fédéral • pouvoir d'examen • aa • application du droit • impôt sur le chiffre d'affaires • doute • assujettissement aux droits de douane • marchandise • ordonnance administrative • directive • communication • autorisation ou approbation • traité international • jour déterminant • décision
... Les montrer tous