Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-6717/2015

Arrêt du 13 avril 2017

Pietro Angeli-Busi (président du collège),

Composition Pascal Richard et Stephan Breitenmoser, juges ;

Yann Grandjean, greffier.

X._______,
Parties
recourant,

contre

Secrétariat d'Etat à la formation,
à la recherche et à l'innovation SEFRI,

autorité inférieure,

Association Suisse des Moniteurs de Conduite ASMC, première instance.

Objet Examen professionnel de moniteur de conduite de motocycle (qualification supplémentaire).

Faits :

A.

A.a X._______ (ci-après : le candidat ou le recourant) s'est présenté le 12 septembre 2014 à l'examen professionnel de moniteur de conduite de motocycle (qualification supplémentaire).

A.b Par décision du 16 septembre 2014, l'Association Suisse des Moniteurs de Conduite (ASMC ; ci-après : la première instance) a fait savoir au candidat qu'il n'avait pas réussi l'examen. Ses notes étaient les suivantes :

« Partie d'examen Note

Partie d'examen 1 3.5

Instruction pratique de base des élèves motocyclistes sur la place

Partie d'examen 2 3.8

Instruction pratique de base des élèves motocyclistes sur la route

Partie d'examen 3 2.4

Leçon de conduite individuelle

Note finale 3.2 »

B.

B.a Par acte du 10 octobre 2014, le candidat a déposé un recours contre cette décision auprès du Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI ; ci-après : l'autorité inférieure). Il fonde son recours en substance sur « un très grand nombre d'incohérences », des « éléments infondés ainsi qu'une pénalisation "exagérée" » (p. 1). Sur le plan formel, il signale un vice de procédure en lien avec la partie 1 :

« Durant les 30 minutes de préparatif [recte : préparation], la quasi-totalité du terrain était initialement prévue d'être utilisée [...]. Alors que je suis sur le point de débuter mon exercice [recte : examen], [un autre candidat] m'annonce qu'il a besoin d'une partie de mon terrain pour ses exercices. Ainsi, je m'adapte aux nouvelles circonstances en diminuant la superficie initiale au vu de nos horaires [...]. » (p. 3)

Au sujet de la partie 3, il relève un autre vice formel :

« [...] je tiens à préciser qu'aucun entretien comme annoncé selon les directives [...] n'a eu lieu avant l'exercice et que le sujet m'a été annoncé sans consultation-entretien. » (p. 17)

Le recourant a complété son recours par acte du 29 octobre 2014, expédié le 31 octobre 2014. En annexe, figure un document intitulé « Image 1 » censée représenter, par une vue aérienne, l'espace empiété par l'autre candidat.

B.b La première instance a répondu au recours par acte du 18 décembre 2014, comprenant la prise de position des experts. Elle indique qu'après avoir contrôlé avec les experts les documents d'examen et l'évaluation de celui-ci, elle propose de rejeter le recours.

B.c Le recourant a déposé le 29 janvier 2015 devant l'autorité inférieure une réplique datée de la veille. Il y développe ses précédents griefs formels et matériels.

B.d

B.d.a Dans le cadre de l'instruction, l'autorité inférieure a prié la première instance de se déterminer sur les arguments du recourant, en particulier s'agissant de l'empiètement sur sa parcelle (courrier du 2 février 2015).

B.d.b Dans une duplique du 19 mars 2015, la première instance a précisé et complété son argumentation ; elle a maintenu ses précédentes conclusions.

B.e Le 1er avril 2015, la première instance s'est spontanément adressée à l'autorité inférieure pour lui signaler une irrégularité concernant l'arrondi des notes attribuées au recourant. Celle-ci entraîne les modifications suivantes (en gras) :

« Partie d'examen Note

Partie d'examen 1 3.5

Instruction pratique de base des élèves motocyclistes sur la place

Partie d'examen 2 4.0

Instruction pratique de base des élèves motocyclistes sur la route

Partie d'examen 3 2.5

Leçon de conduite individuelle

Note finale 3.3 »

Ce courrier précisait encore que la première instance conservait l'évaluation de l'examen et le résultat global « non réussi », ainsi que les deux prises de position qui avaient été remises précédemment.

B.f Par d'ultimes observations du 20 avril 2015, le recourant a réitéré ses arguments et conclusions.

B.g Par décision du 16 septembre 2015, l'autorité inférieure a rejeté le recours et mis à la charge du recourant les frais de procédure s'élevant à 860 francs (compensés avec l'avance de frais).

C.
Par acte du 19 octobre 2015, le recourant a déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal). Il conclut, avec suite de frais et dépens, pour les deux instances :

« Principalement :

Le recours est admis. La décision entreprise est réformée en ce sens que l'examen est réussi et le brevet complémentaire de moniteur de motocycle [m'est] délivré.

Subsidiairement :

La décision est reformée et [...] une nouvelle réévaluation [a] lieu suite à une confrontation avec les experts. »

Le recourant a pour l'essentiel réitéré devant le Tribunal les griefs formels et matériels développés devant l'autorité inférieure. Il abandonne ses griefs en lien avec la partie 2 de l'examen (p. 12). Il soulève nouvellement un grief en lien avec la soi-disant partialité des experts (p. 3). Il requiert une audience d'instruction.

D.

D.a Par réponse du 26 janvier 2016, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours. Elle conteste l'argumentation du recourant et, au sujet de la soi-disant partialité des experts, soulève la tardiveté du grief, étant donné que le recourant connaissait la composition de la commission d'examen.

D.b La première instance n'a pas répondu au recours dans le délai imparti.

E.
Par réplique du 27 février 2016, expédiée le 29 février 2016, le recourant a développé ses arguments. Il a de plus produit une pétition intitulée « Information à la FRE [Fédération romande des écoles de conduite] » signée par des moniteurs de conduite annonçant ne plus vouloir prendre de stagiaires en raison de la forte concurrence dans leur profession.

F.

F.a Par ordonnance du 14 mars 2016, le Tribunal a interpellé la première instance en lui demandant, à l'occasion de sa duplique, de se prononcer en particulier, mais pas seulement, sur les griefs formels soulevés par le recourant en lien avec les parties d'examen 1 et 3 ainsi que sur la portée du document intitulé « Information à la FRE ».

F.b Par duplique du 14 avril 2016, la première instance a relevé que le nom des experts était indiqué sur le plan pour l'examen reçu par le recourant le 15 juillet 2014 et que celui-ci n'a alors pas demandé la récusation des experts. Elle a au surplus fait des observations à propos des griefs formels soulevés par le recourant.

F.c Par duplique du 19 mai 2016, l'autorité inférieure a aussi relevé la tardiveté de la demande de récusation et maintenu ses conclusions précédentes.

G.

G.a Le recourant a eu une dernière occasion de se déterminer sur les dupliques de la première instance et de l'autorité inférieure, ce qu'il a fait par courrier du 2 septembre 2016, tout en maintenant ses conclusions.

G.b Par observations du 4 octobre 2016, la première instance a réitéré ses explications à propos de la partie 1 de l'examen.

G.c L'autorité inférieure a répété ses conclusions précédentes par courrier du 4 octobre 2016.

Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.

Droit :

1.
Le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA).
, 32
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro:
1    Il ricorso è inammissibile contro:
a  le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
b  le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari;
c  le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi;
d  ...
e  le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti:
e1  le autorizzazioni di massima per impianti nucleari,
e2  l'approvazione del programma di smaltimento,
e3  la chiusura di depositi geologici in profondità,
e4  la prova dello smaltimento;
f  le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie;
g  le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva;
h  le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco;
i  le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR);
j  le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico.
2    Il ricorso è inoltre inammissibile contro:
a  le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f;
b  le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale.
et 33
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
a  del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente;
b  del Consiglio federale concernenti:
b1  la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale,
b10  la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie;
b2  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari,
b3  il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita,
b4  il divieto di determinate attività secondo la LAIn30,
b4bis  il divieto di organizzazioni secondo la LAIn,
b5  la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia,
b6  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori,
b7  la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici,
b8  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione,
b9  la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato,
c  del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cbis  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cquater  del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione;
cquinquies  dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria;
cter  dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria;
d  della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente;
e  degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione;
f  delle commissioni federali;
g  dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende;
h  delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione;
i  delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 2
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
1    Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a  la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
b  l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
c  il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.
2    Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24
3    Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi:
1    Ha diritto di ricorrere chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.
2    Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.
PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (art. 50 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.
1    Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.
2    Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
, 52 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
1    L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
2    Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi.
3    Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso.
et 63 al. 4
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
PA).

Le recours est ainsi recevable.

2.
Devant le Tribunal, le recourant ne conteste plus la notation de la partie 2 de l'examen pour laquelle il a obtenu un 4.0 durant la procédure de recours devant l'autorité inférieure (cf. recours devant le Tribunal p. 12). Seules demeurent litigieuses les parties 1 et 3 de l'examen.

3.

3.1 La loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 (LFPr, RS 412.10) dispose que la formation professionnelle supérieure vise à transmettre et à faire acquérir, au niveau tertiaire, les qualifications indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités élevées (art. 26 al. 1
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale
LFPr Art. 26 Oggetto - 1 La formazione professionale superiore serve a conferire e ad acquisire, a tale livello, le qualifiche necessarie all'esercizio di un'attività professionale più complessa o implicante elevate responsabilità.
1    La formazione professionale superiore serve a conferire e ad acquisire, a tale livello, le qualifiche necessarie all'esercizio di un'attività professionale più complessa o implicante elevate responsabilità.
2    Presuppone il conseguimento di un attestato federale di capacità, una formazione scolastica superiore di cultura generale o una qualifica equivalente.
LFPr). La formation professionnelle supérieure s'acquiert par un examen professionnel fédéral ou par un examen professionnel fédéral supérieur (art. 27 let. a
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale
LFPr Art. 27 Modalità della formazione professionale superiore - La formazione professionale superiore viene acquisita mediante:
a  un esame federale di professione o un esame professionale federale superiore;
b  una formazione riconosciuta dalla Confederazione presso una scuola specializzata superiore.
LFPr) ou par une formation reconnue par la Confédération et dispensée par une école supérieure (art. 27 let. b
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale
LFPr Art. 27 Modalità della formazione professionale superiore - La formazione professionale superiore viene acquisita mediante:
a  un esame federale di professione o un esame professionale federale superiore;
b  una formazione riconosciuta dalla Confederazione presso una scuola specializzata superiore.
LFPr ; FF 2000 5256, p. 5295 ss et p. 5330 s.). Les organisations du monde du travail compétentes définissent les conditions d'admission, le niveau exigé, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés. Leurs prescriptions sont soumises à l'approbation du SEFRI (art. 28 al. 2
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale
LFPr Art. 28 Esami federali di professione ed esami professionali federali superiori - 1 Gli esami federali di professione e gli esami professionali federali superiori presuppongono un'esperienza professionale e conoscenze specifiche nel settore interessato.
1    Gli esami federali di professione e gli esami professionali federali superiori presuppongono un'esperienza professionale e conoscenze specifiche nel settore interessato.
2    Le organizzazioni competenti del mondo del lavoro disciplinano le condizioni di ammissione, il programma d'insegnamento, le procedure di qualificazione, i certificati e i titoli. In tal senso tengono conto dei successivi cicli di formazione. Le prescrizioni devono essere approvate dalla SEFRI. Sono pubblicate nel Foglio federale mediante rimando secondo l'articolo 13 capoversi 1 lettera g e 3 della legge del 18 giugno 200410 sulle pubblicazioni ufficiali.11
3    Il Consiglio federale disciplina i presupposti e la procedura d'approvazione.
4    I Cantoni possono proporre corsi preparatori.
LFPr).

3.2 Selon l'art. 25 al. 2 let. c
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr)
LCStr Art. 25 - 1 Il Consiglio federale può derogare totalmente o parzialmente alle prescrizioni del presente titolo a stabilire, se necessario, prescrizioni completive per i seguenti veicoli e per i loro rimorchi, come anche per i loro conducenti:
1    Il Consiglio federale può derogare totalmente o parzialmente alle prescrizioni del presente titolo a stabilire, se necessario, prescrizioni completive per i seguenti veicoli e per i loro rimorchi, come anche per i loro conducenti:
a  i ciclomotori, i carri a mano provvisti di motore, gli altri veicoli di potenza e velocità minime e quelli usati raramente sulla strada pubblica;
b  i veicoli a motore usati per scopi militari;
c  le trattrici agricole di velocità limitata e i rimorchi agricoli;
d  le macchine semoventi e i carri con motore.
2    Il Consiglio federale emana prescrizioni circa:
a  le luci e i catarifrangenti dei veicoli stradali senza motore;
b  i veicoli a motore e i velocipedi stranieri e i loro conducenti, come anche le licenze di circolazione e le licenze di condurre internazionali;
c  i maestri conducenti e i loro veicoli;
d  le licenze e le targhe di controllo, comprese quelle temporanee per i veicoli a motore e i loro rimorchi esaminati o no, come anche per le aziende dell'industria dei veicoli a motore;
e  il modo di contrassegnare i veicoli speciali;
f  gli speciali segnalatori riservati ai veicoli del servizio antincendio, del servizio sanitario, della polizia e delle dogane, se vengono utilizzati per compiti di polizia, come anche i segnalatori dei veicoli delle imprese di trasporto concessionarie sulle strade postali di montagna;
g  la pubblicità per mezzo di veicoli a motore;
h  ...
i  i tachigrafi94 e simili; esso prescrive tali apparecchi, in particolare per il controllo del tempo di lavoro dei conducenti professionali e, se necessario, per i veicoli di persone punite a cagione di eccesso di velocità.
3    Il Consiglio federale, consultati i Cantoni, emana prescrizioni circa:
a  i requisiti minimi, fisici e psichici, per i conducenti di veicoli a motore;
b  l'esecuzione dell'esame dei veicoli e dei conducenti;
c  i requisiti minimi per i periti incaricati degli esami;
d  il noleggio di veicoli a motore a conducenti;
e  il contenuto e la portata dell'esame di verifica dell'idoneità alla guida e la procedura in caso di dubbi;
f  i requisiti minimi per le persone che svolgono gli esami di verifica dell'idoneità alla guida, per la procedura di controllo e per la garanzia della qualità.
3bis    ...97
4    ...98
de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01), le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les moniteurs de conduite et leurs véhicules. Sur ce fondement, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 28 septembre 2007 sur l'admission des moniteurs de conduite et sur l'exercice de leur profession (ordonnance sur les moniteurs de conduite, OMCo, RS 741.522). Selon l'art. 7 al. 1
SR 741.522 Ordinanza del 28 settembre 2007 che disciplina l'esercizio della professione di maestro conducente (Ordinanza sui maestri conducenti, OMaeC) - Ordinanza sui maestri conducenti
OMaeC Art. 7 Attestati professionali federali - 1 L'organizzazione del mondo del lavoro responsabile degli attestati professionali federali di «maestro conducente», «maestro conducente per motoveicoli» e «maestro conducente per autocarri» garantisce che i candidati siano messi nelle condizioni di impartire lezioni di guida di elevata qualità.
1    L'organizzazione del mondo del lavoro responsabile degli attestati professionali federali di «maestro conducente», «maestro conducente per motoveicoli» e «maestro conducente per autocarri» garantisce che i candidati siano messi nelle condizioni di impartire lezioni di guida di elevata qualità.
2    L'identificazione del modulo e degli organizzatori come pure il programma quadro d'insegnamento delle formazioni professionali per il conseguimento degli attestati professionali federali devono essere approvati dall'Ufficio federale delle strade (USTRA).
OMCo, l'organisation du monde du travail responsable des brevets fédéraux de moniteur de conduite, de moniteur de conduite de motocycle et de moniteur de conduite de camion veille à ce que les personnes en formation soient à même de dispenser un enseignement de la conduite qualitativement élevé.

3.3 Sur ces bases, la première instance a adopté les dispositions suivantes, applicables au moment de l'examen querellé : le règlement du 29 août 2007 régissant l'octroi du brevet fédéral de moniteur/monitrice de conduite (ci-après : le règlement général), le règlement du 1er août 2010 d'examen catégorie A - Qualification supplémentaire de moniteur/monitrice de conduite de motocycle (ci-après : le règlement d'examen), complété par des dispositions d'exécution qui lui sont annexées, et l'information non datée pour les examens de qualification supplémentaire moniteur/ monitrice de conduite de motocycle (ci-après : l'information).

L'art. 3.12 du règlement d'examen dispose que les candidats sont convoqués par pli recommandé au plus tard 12 jours avant le début de l'examen. La convocation mentionne : a) le programme d'examen avec les informations sur le lieu, la date et l'heure de l'examen, de même que les parties d'examen (thèmes d'examen) pour la préparation de l'examen ; b) l'expert/l'experte et l'examinateur/l'examinatrice (cf. aussi l'art. 2.2 de l'information).

3.4 La première instance a adressé au recourant la convocation portant le titre « Thèmes d'examen pour la qualification supplémentaire de moniteur de conduite de motocycle » en date du 27 août 2014 (ci-après : la convocation). On peut y lire ce qui suit :

« Partie d'examen 1

Thème : Formation pratique de base à la conduite de motocycles sur une place

[...]

Temps à disposition : Planifier/préparer la formation : 30 minutes

Mise en oeuvre de la formation : 75 minutes

Réflexion : 15 minutes

[...]

Partie d'examen 3

Thème : Leçon de conduite individuelle

Mission : [...] Le thème d'examen sera discuté avant le début de l'examen et fixé par l'expert ou l'experte.

[...]

Temps à disposition : Discuter le thème d'examen
sur place 15 minutes

Préparer la leçon sur place : 30 minutes

Donner la leçon : 60 minutes

Préparer la réflexion : 15 minutes

Réflexion : 15 minutes

[...] »

4.

4.1 Conformément à l'art. 49
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
c  l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.
PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée.

4.2 Toutefois, selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examen observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 131 I 467 consid. 3.1, 121 I 225 consid. 4b ; ATAF 2008/14 consid. 3.1 ; Herbert Plotke, Schweizerisches Schulrecht, 2e éd. 2003, p. 722 ss).

Dès lors qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de répéter en quelque sorte l'examen, il convient de poser certaines exigences quant à la preuve de la prétendue inopportunité ; les griefs doivent en particulier être soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuve. Partant, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de recours n'annulera la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (cf. ATF 131 I 467 consid. 3.1 ; arrêts du TAF B-4257/2013 du 17 novembre 2015 consid. 3.1 et B-7504/2007 du 9 mars 2009 consid. 2).

4.3 Dans la mesure où les recourants contestent l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'ils se plaignent de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. De jurisprudence constante, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. ATF 131 I 467 consid. 2.7, 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2010/11 consid. 4.2, 2008/14 consid. 3.3, 2007/6 consid. 3 et les références citées ; arrêt du TAF B-1608/2014 du 6 août 2014 consid. 4.1 ; décision du Conseil fédéral du 27 mars 1991, Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 56.16 consid. 2.2 ; Patricia Egli, Gerichtlicher Rechtsschutz bei Prüfungsfällen - Aktuelle Entwicklungen, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 112/2011, p. 538 ss ; Plotke, op. cit., p. 725 ss).

4.4 Un vice de procédure ne constitue un motif de recours au sens de l'art. 49 let. a
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
c  l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.
PA justifiant l'admission du recours et l'annulation ou la réforme de la décision attaquée que s'il existe des indices que ce vice ait pu exercer une influence défavorable sur les résultats de l'examen. Un vice purement objectif ne saurait, faute d'intérêt digne de protection de celui qui s'en prévaut, constituer un motif de recours, sauf s'il s'avère particulièrement grave. En matière d'examen, l'admission d'un vice de nature formelle ne peut mener qu'à autoriser le recourant à repasser l'épreuve en question (cf. arrêts du TAF B-7315/2015 du 23 août 2016 consid. 5.1.1, B-3542/2010 du 14 octobre 2010 consid. 5 et B-6500/2008 du 19 mars 2009 consid. 5.1.1 ; Oliver Zibung/Elias Hofstetter, in : Praxiskommentar VwVG, 2e éd. 2016, art. 49
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
c  l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.
PA no 19).

4.5 Le principe de la bonne foi et l'interdiction de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) s'opposent à ce que des griefs d'ordre formel qui auraient pu être soulevés à un stade antérieur soient invoqués plus tard, une fois une issue défavorable connue (cf. ATF 141 III 210 consid. 5.2, 135 III 334 consid. 2.2, 134 I 20 consid. 4.3.1, 132 II 485 consid. 4.3, 130 III 66 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 4.1.2). Aussi, il appartient au candidat de soulever immédiatement, dans la mesure du possible, tout motif qu'il pourrait faire valoir au sujet de la manière dont les examens se sont déroulés, sous peine de péremption (cf. arrêts du TAF B-7795/2015 du 14 juillet 2016 consid. 4.1, B-6075/2012 du 6 juin 2013 consid. 4.1.2 et B-1465/2010 du 19 janvier 2011 consid. 6.3 ; voir aussi ATF 124 I 121 consid. 2 et arrêt du TF 2P.14/2002 du 10 juillet 2002 consid. 3.2).

5.

5.1 Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 135 I 187 consid. 2.2 et 126 I 19 consid. 2d/bb). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, 133 I 201 consid. 2.2, 118 Ib 111 consid. 4b et 116 Ia 94 consid. 2). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1, 137 I 195 consid. 2.3.2, 136 V 117 consid. 4.2.2.2, 133 I 201 consid. 2.2 ; arrêts du TF 5A_897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.2, 1B_24/2015 du 19 février 2015 consid. 2.1, 2C_980/2013 du 21 juillet 2014 consid. 4.3 et 2C_1043/2013 du 11 juin 2014 consid. 2.2).

5.2 Agissant d'office (cf. ATAF 2013/33 consid. 3), le Tribunal relève que l'autorité inférieure a bien exposé le droit applicable au traitement des griefs formels et matériels en matière d'examens (cf. décision attaquée consid. 3). Cependant, elle a traité pêle-mêle les griefs formels et les griefs matériels soulevés par le recourant. Elle a examiné les griefs formels dans le même considérant que les griefs matériels (cf. décision attaquée consid. 4.2) ; elle s'est contentée, en guise d'analyse, de reproduire mot à mot la prise de position de la première instance (cf. paragraphes 2 et 4 du considérant précité et duplique du 19 mars 2015 devant l'autorité inférieure p. 1 et 4).

Cette manière de faire ne saurait répondre aux exigences d'un examen avec pleine cognition. Elle est d'autant moins compréhensible que l'autorité inférieure avait interpellé la première instance au sujet des griefs formels. Selon la jurisprudence, l'autorité qui restreint son pouvoir d'examen à l'arbitraire alors qu'elle dispose d'un plein pouvoir d'examen commet un déni de justice formel et une violation du droit d'être entendu (cf. art. 29 al. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
1    In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
2    Le parti hanno diritto d'essere sentite.
3    Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
Cst. ; ATF 131 II 271 consid. 11.7.1 et les références citées ; arrêt du TF 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.6). Partant, il conviendrait, pour ce motif, de renvoyer l'affaire devant l'autorité inférieure pour qu'elle procède à un nouvel examen des questions formelles.

Néanmoins, pour des raisons d'économie de la procédure, le Tribunal, qui a le même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure sur les questions formelles ici en cause (cf. consid. 4.3), relève que les parties ont eu devant lui la possibilité de s'expliquer largement par un triple échange d'écritures et de prendre position sur les arguments adverses. De plus, le Tribunal a lui-même mené un complément d'instruction auprès de la première instance (cf. ordonnance du 14 mars 2016). Partant, la violation du droit d'être entendu, quoique grave, peut être vue comme « guérie » étant donné que le Tribunal dispose de tous les éléments au dossier pour rendre une nouvelle décision. Il serait en effet inutile de renvoyer la cause devant l'autorité inférieure pour qu'elle prenne une décision que le Tribunal peut parfaitement rendre seul. Le recourant a en l'espèce aussi un intérêt à une résolution rapide du litige (cf. dans ce sens ATF 131 II 271 consid. 11.7.1 in fine et la référence citée ; ATAF 2010/53 consid. 10 ss).

6.
Le recourant s'en prend à l'impartialité des experts qui ont examiné son travail de diplôme. Il a déposé devant le Tribunal une pétition non datée et intitulée « Information à la FRE », qui compte treize signataires, un quatorzième nom, figurant en tête de liste, ayant semble-t-il été effacé. On peut y lire :

« Cette information [...] a pour but [d'] informer [la direction et les membres de la FRE] que les moniteurs ci-dessous ne prendront plus de stagiaires jusqu'à nouvel avis. Ces moniteurs estiment que le marché arrive à saturation et que la formation de nouveaux concurrents va inévitablement nuire à la profession. »

Sur ce fondement, le recourant demande implicitement la récusation des experts. Il allègue que le nom effacé était celui de l'un de ses experts et relève que tous les collègues de celui-ci figurent parmi les noms lisibles (cf. réplique devant le Tribunal p. 1 ss).

6.1

6.1.1 Selon l'art. 10 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 10 - 1 Le persone, cui spetti di prendere o preparare la decisione, devono ricusarsi:
1    Le persone, cui spetti di prendere o preparare la decisione, devono ricusarsi:
a  se hanno un interesse personale nella causa;
b  se sono il coniuge o il partner registrato di una parte o convivono di fatto con essa;
bbis  se sono parenti o affini in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado, di una parte;
c  se sono rappresentanti d'una parte o hanno agito per essa nella medesima causa;
d  se possono avere per altri motivi una prevenzione nella causa.
2    Se la ricusazione è contestata, decide l'autorità di vigilanza; quando concerne un membro d'un collegio, decide quest'ultimo senza il suo concorso.
PA, les personnes appelées à rendre ou à préparer une décision administrative doivent se récuser si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire (let. a), si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle (let. b), si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale (let. bbis), si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie (let. c) ou si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire (let. d). Ces motifs s'étendent non seulement à celui qui est appelé à rendre formellement la décision, mais également à toute personne (collaborateur juridique ou scientifique, enquêteur, etc.) appelée à participer de manière non négligeable à la préparation de cette dernière ou simplement à l'instruction du dossier (cf. arrêts du TAF B-644/2014 du 28 octobre 2015 consid. 5.1 et B-6251/2007 du 1er octobre 2008 consid. 3.1.1).

En l'espèce, seul entre en ligne de compte le motif de récusation prévu à l'art. 10 al. 1 let. d
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 10 - 1 Le persone, cui spetti di prendere o preparare la decisione, devono ricusarsi:
1    Le persone, cui spetti di prendere o preparare la decisione, devono ricusarsi:
a  se hanno un interesse personale nella causa;
b  se sono il coniuge o il partner registrato di una parte o convivono di fatto con essa;
bbis  se sono parenti o affini in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado, di una parte;
c  se sono rappresentanti d'una parte o hanno agito per essa nella medesima causa;
d  se possono avere per altri motivi una prevenzione nella causa.
2    Se la ricusazione è contestata, decide l'autorità di vigilanza; quando concerne un membro d'un collegio, decide quest'ultimo senza il suo concorso.
PA.

6.1.2 L'art. 10 al. 1 let. d
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 10 - 1 Le persone, cui spetti di prendere o preparare la decisione, devono ricusarsi:
1    Le persone, cui spetti di prendere o preparare la decisione, devono ricusarsi:
a  se hanno un interesse personale nella causa;
b  se sono il coniuge o il partner registrato di una parte o convivono di fatto con essa;
bbis  se sono parenti o affini in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado, di una parte;
c  se sono rappresentanti d'una parte o hanno agito per essa nella medesima causa;
d  se possono avere per altri motivi una prevenzione nella causa.
2    Se la ricusazione è contestata, decide l'autorità di vigilanza; quando concerne un membro d'un collegio, decide quest'ultimo senza il suo concorso.
PA s'applique à la procédure relative aux examens professionnels, aux examens de maîtrise et aux autres examens de capacité (art. 2 al. 2
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 2 - 1 Gli articoli 12 a 19 e 30 a 33 non si applicano alla procedura in materia fiscale.
1    Gli articoli 12 a 19 e 30 a 33 non si applicano alla procedura in materia fiscale.
2    Gli articoli 4 a 6, 10, 34, 35, 37 e 38 si applicano alla procedura delle prove negli esami professionali, negli esami di maestro e negli altri esami di capacità.
3    In caso di espropriazione, la procedura è retta dalla presente legge, in quanto la legge federale del 20 giugno 193012 sull'espropriazione non vi deroghi.13
4    La procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla presente legge, in quanto la legge del 17 giugno 200514 sul Tribunale amministrativo federale non vi deroghi.15
PA). Il s'ensuit qu'un règlement d'examen peut régler plus en détail la procédure de récusation pour autant qu'il ne déroge pas à l'art. 10
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 10 - 1 Le persone, cui spetti di prendere o preparare la decisione, devono ricusarsi:
1    Le persone, cui spetti di prendere o preparare la decisione, devono ricusarsi:
a  se hanno un interesse personale nella causa;
b  se sono il coniuge o il partner registrato di una parte o convivono di fatto con essa;
bbis  se sono parenti o affini in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado, di una parte;
c  se sono rappresentanti d'una parte o hanno agito per essa nella medesima causa;
d  se possono avere per altri motivi una prevenzione nella causa.
2    Se la ricusazione è contestata, decide l'autorità di vigilanza; quando concerne un membro d'un collegio, decide quest'ultimo senza il suo concorso.
PA (art. 4
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 4 - Le disposizioni del diritto federale che regolano più compiutamente un procedimento sono applicabili in quanto non siano contrarie alle presente legge.
PA ; arrêt du TAF B-2333/2012 du 23 mai 2013 consid. 4).

En l'espèce, l'art. 4.14 du règlement général ne fait que rappeler ce qui est décrit précédemment.

6.1.3 La récusation d'une personne qui, pour d'autres raisons, pourrait avoir une opinion préconçue dans l'affaire (art. 10 al. 1 let. d
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 10 - 1 Le persone, cui spetti di prendere o preparare la decisione, devono ricusarsi:
1    Le persone, cui spetti di prendere o preparare la decisione, devono ricusarsi:
a  se hanno un interesse personale nella causa;
b  se sono il coniuge o il partner registrato di una parte o convivono di fatto con essa;
bbis  se sono parenti o affini in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado, di una parte;
c  se sono rappresentanti d'una parte o hanno agito per essa nella medesima causa;
d  se possono avere per altri motivi una prevenzione nella causa.
2    Se la ricusazione è contestata, decide l'autorità di vigilanza; quando concerne un membro d'un collegio, decide quest'ultimo senza il suo concorso.
PA) ne nécessite pas la preuve de la prévention effective de la personne visée, une disposition interne de sa part ne pouvant guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une opinion préconçue et fassent redouter, du point de vue d'un « homme raisonnable », un traitement partial du dossier. Seules des circonstances objectives et sérieuses doivent toutefois être prises en considération, les impressions purement individuelles des personnes impliquées n'étant pas décisives (cf. ATF 138 I 1 consid. 2.2, 136 III 605 consid. 3.2.1, 134 I 20 consid. 4.2).

6.1.4 Le motif de récusation doit être invoqué aussitôt que l'intéressé en a eu connaissance, sous peine d'être déchu du droit de s'en prévaloir ultérieurement (cf. ATF 138 I 1 consid. 2.2 in fine, 135 III 334 consid. 2.2, 134 I 20 consid. 4.3.1, 132 II 485 consid. 4.3).

6.2

6.2.1 En l'espèce, la lettre d'accompagnement porte la date du 29 janvier 2015 et ce courrier évoque une séance du 10 décembre 2014 au cours de laquelle la pétition aurait circulé. Le recourant a produit ces documents le 29 février 2016 avec sa réplique devant le Tribunal. Il n'a pas produit ces documents devant l'autorité inférieure et ne dit pas depuis quand il était en leur possession. Leur production pourrait donc être tardive ; la question peut cependant rester ouverte en l'espèce, les éléments apportés n'étant pas suffisants pour fonder une récusation.

6.2.2 Sur le fond, le Tribunal relève que les experts ayant évalué le recourant ne figurent pas parmi les pétitionnaires. L'hypothèse du recourant selon laquelle le nom effacé serait celui de l'un de ses experts, quoique plausible, ne repose que sur la présence de ses collègues parmi les signataires. Cette coïncidence, bien que troublante, ne suffit pas pour soutenir les conjectures du recourant.

Quand bien même l'un des experts aurait signé la pétition en question, il faudrait rappeler ce qui suit. Il est vrai que des rapports de concurrence sont propres à éveiller une apparence de partialité. Encore faut-il que des motifs objectifs suggèrent qu'ils relèvent d'une intensité certaine (cf. arrêts du TAF B-1076/2012 du 21 mars 2013 consid. 4.2 in fine, B-8009/2010 du 29 novembre 2011 consid. 5.3 et les références citées). Le Tribunal fédéral a jugé de son côté que la simple possibilité qu'un candidat qui réussit l'examen se trouve plus tard dans un rapport de concurrence avec les experts de l'examen - tel est sans doute le cas en l'espèce - ne constitue pas à elle seule un motif de récusation (cf. ATF 113 Ia consid. 3a ; arrêt du TF 2D_29/2009 du 12 avril 2011 consid. 3.4).

6.3 Pour ces motifs, ce grief doit être écarté.

7.
Le recourant soulève plusieurs autres griefs formels, à savoir plusieurs violations des règles régissant le déroulement de l'examen, que le Tribunal doit examiner avec pleine cognition et qu'il convient de traiter avant les griefs matériels (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2).

7.1 Au sujet de la partie 1 de l'examen, il convient de retenir ce qui suit.

7.1.1 Les positions des différentes parties sont les suivantes.

7.1.1.1 Le recourant allègue ce qui suit :

« [...]. Au terme du temps mis à ma disposition pour la préparation de la partie 1 (30 minutes), [un autre candidat...] débarque avec ses élèves et experts sur mon terrain d'exercice. Alors que tout mon terrain est déjà préparé et étant sur le point de commencer, [l'autre candidat] m'annonce devoir partager le terrain d'exercice mis à disposition afin qu'il puisse aussi donner son cours. Ainsi, j'ai dû tout reprendre [à savoir] la préparation du terrain (cônes, cordes au sol, délimitation d'espace...) avec les maigres quelques minutes restantes ce qui a aussi eu pour conséquence de créer un grand stress supplémentaire au niveau psychologique. » (recours devant le Tribunal p. 8)

Ses allégués étaient les mêmes en substance devant l'autorité inférieure (cf. notamment recours devant l'autorité inférieure p. 3 et 17).

7.1.1.2 Du côté de la première instance, il ressort du procès-verbal de l'examen que, s'agissant de la partie 1 de l'examen, les experts ont relevé ce qui suit : « Disposition du parcours. N'utilise pas la place disponible de manière optimale. Placement couloir, construction du slalom » (pt 1.4 p. 2). Plus loin, ils notent : « N'intervient pas sur la sécurité de la place (exercice de l'autre groupe) » (pt 3.2 p. 3).

Dans sa réponse du 18 décembre 2014 devant l'autorité inférieure, la première instance relève que « [le recourant] reconnaît que la construction de son parcours n'était pas optimale. L'aménagement du parcours a entraîné des risques au niveau de la sécurité des candidats, à cause du trafic en sens inverse du deuxième groupe » (pt 1.4 p. 2). Elle fait à nouveau allusion à cet autre groupe plus loin (pt 3.2 p. 3).

Dans sa duplique du 19 mars 2015 devant l'autorité inférieure, la première instance écrit : « Le fait que [l'autre candidat] ait eu besoin d'une partie de la place n'était pas connu des experts. [L'autre candidat] a choisi librement ces [sic !] exercices » (p. 1).

Dans sa duplique du 14 avril 2016 devant le Tribunal, la première instance ne se prononce pas sur ce grief formel ; elle écrit à ce propos : « Le grief relatif à la détermination du thème d'examen [...] n'a pas été invoqué dans le cadre du recours [devant l'autorité inférieure] et survient donc pour la première fois » (p. 3). Elle reviendra sur cette affirmation le 4 octobre 2016.

7.1.1.3 L'autorité inférieure a renvoyé le Tribunal sur ce point à la décision attaquée.

7.1.2 De son côté, le Tribunal retient ce qui suit.

7.1.2.1 En qualité de délégataire d'une tâche publique, la première instance a un devoir tout général d'assurer le bon déroulement des épreuves d'examen (art. 28 al. 2
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale
LFPr Art. 28 Esami federali di professione ed esami professionali federali superiori - 1 Gli esami federali di professione e gli esami professionali federali superiori presuppongono un'esperienza professionale e conoscenze specifiche nel settore interessato.
1    Gli esami federali di professione e gli esami professionali federali superiori presuppongono un'esperienza professionale e conoscenze specifiche nel settore interessato.
2    Le organizzazioni competenti del mondo del lavoro disciplinano le condizioni di ammissione, il programma d'insegnamento, le procedure di qualificazione, i certificati e i titoli. In tal senso tengono conto dei successivi cicli di formazione. Le prescrizioni devono essere approvate dalla SEFRI. Sono pubblicate nel Foglio federale mediante rimando secondo l'articolo 13 capoversi 1 lettera g e 3 della legge del 18 giugno 200410 sulle pubblicazioni ufficiali.11
3    Il Consiglio federale disciplina i presupposti e la procedura d'approvazione.
4    I Cantoni possono proporre corsi preparatori.
LFPr ; cf. Plotke, op. cit., p. 456 et 633 ; en l'espèce : art. 4.11 et 4.21 du règlement d'examen).

Par ailleurs, il y a lieu de se montrer exigeant quant au respect des règles de procédure posées par un règlement d'examen. Selon la jurisprudence et la doctrine, le strict respect de ces règles constitue le corollaire nécessaire à la retenue que s'impose l'autorité de recours dans l'appréciation des épreuves (cf. arrêt du TAF B-3542/2010 du 14 octobre 2010 consid. 8.2 in fine ; Martin Aubert, Bildungsrechtliche Leistungsbeurteilungen im Verwaltungsprozess, 1997, p. 142 et les références citées).

7.1.2.2 En l'espèce, les explications de la première instance ont varié et manquent de consistance, alors que la version des faits du recourant n'a guère évolué.

Les experts savaient qu'il y avait un autre groupe présent sur le terrain, puisqu'ils y font allusion dans le procès-verbal de l'examen (partie 1 pt 1.4 p. 2). En revanche, il ne semble pas qu'ils aient cherché à connaître la raison de cette présence ou qu'ils se soient interrogés sur les implications de cet incident sur le déroulement de l'examen.

Devant l'autorité inférieure, la première instance a aussi mentionné la présence de cet autre groupe. A cette occasion, elle a fait preuve de mauvaise foi, en mettant en avant le fait que le recourant avait admis des défauts dans la construction de son parcours, mais en occultant le fait que celui-ci mettait ces défauts sur le compte du peu de temps qu'il avait eu à disposition (cf. réponse devant l'autorité inférieure p. 2).

Interpellée sur ce point par l'autorité inférieure, la première instance a cette fois indiqué que les experts n'avaient pas connaissance de l'épisode de l'empiètement par un autre groupe (cf. duplique devant le Tribunal p. 1), alors même que l'on trouve des mentions de cet autre groupe précédemment. Le Tribunal souligne que si les experts ignoraient vraiment ce qu'il s'était passé, cela signifie qu'ils n'étaient pas attentifs à la préparation ou qu'ils étaient absents du terrain à ce moment, ce qui devrait aussi leur être reproché. Quoi qu'il en soit, la première instance ne se prononce absolument pas sur le temps dont a bénéficié le recourant pour aménager son terrain d'examen, alors que le grief tourne autour de cette question.

Bien que faisant suite à l'interpellation par le Tribunal, la duplique de la première instance dans la présente procédure n'apporte aucun élément supplémentaire. La première instance explique pourquoi les temps de préparation sont différents entre les parties 1 et 3 de l'examen, alors que ce point n'est pas litigieux (p. 3). Elle ne se prononce pas sur l'empiètement du terrain par un autre candidat et encore moins sur la perte de temps qui s'en est suivie. L'inconsistance de cette écriture est aggravée par l'affirmation selon laquelle le grief formel aurait été soulevé pour la première fois à ce stade, ce qui est manifestement faux. La première instance finira par reconnaître son erreur dans ses observations du 4 octobre 2016.

7.1.2.3 Le recourant évoque bien une conversation avec l'autre candidat pour se répartir le terrain (recours devant l'autorité inférieure p. 6). Selon l'annexe au complément de recours devant l'autorité inférieure (« Image 1 » [en bas]), cette discussion aurait eu lieu avant le début de la préparation (vers 10 h. 30). Puis, vers 11 h. 00, le périmètre convenu aurait à nouveau été réduit, suite à l'intervention d'un participant à l'exercice de l'autre candidat. Que cette conversation ait eu lieu ou non ne change rien au fait que l'examen était mal organisé. Il n'appartient à l'évidence pas aux candidats de se répartir l'espace à disposition. Cette tâche appartient à la première instance (cf. consid. 6.1.2.1 in initio).

7.1.2.4 Le droit d'être entendu n'impose aucune obligation de tenir un procès-verbal d'une épreuve orale ou de l'enregistrer sur un support audio ou vidéo (cf. arrêts du TF 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.3, 2C_632/2013 du 8 juillet 2014 consid. 4.2 et 2C_463/2012 du 28 novembre 2012 consid. 2.1). Cependant, l'autorité doit pouvoir exposer brièvement, même oralement, quelles étaient les attentes et dans quelle mesure les réponses du candidat ne les satisfaisaient pas pour remplir son obligation de motivation (cf. arrêts du TF 2D_54/2014 précité consid. 5.3, 2C_632/2013 du 8 juillet 2014 consid. 4.2 et 2D_65/2011 du 2 avril 2012 consid. 5.1). Cette obligation s'étend au déroulement de l'examen (cf. décision de la Commission de recours du Département fédéral de l'économie du 14 mai 1996, JAAC 61.32 consid. 10). Le règlement d'examen et les directives applicables en l'espèce ne prévoient aucune obligation supplémentaire.

En l'espèce, le procès-verbal ne comprend aucune indication sur le déroulement formel de l'examen (heures de début et de fin, événements particuliers, éventuelles remarques du candidat, etc.), bien qu'une rubrique soit dédiée à cette question. Compte tenu des flottements constatés dans les différentes prises de position de la première instance, le Tribunal en conclut qu'elle n'est pas en mesure de reconstituer le déroulement de l'examen et d'affirmer clairement que le recourant a bénéficié de 30 minutes de préparation.

7.1.2.5 Au final, le Tribunal constate que la première instance n'a apporté aucun élément probant pour infirmer la version des faits du recourant. Partant, il convient de retenir que la préparation du recourant a été perturbée par l'arrivée d'un autre candidat sur le terrain à disposition, quelques minutes avant le début de l'examen. Cet empiètement a contraint le recourant à réorganiser son espace dans le temps restant.
Par conséquent, il n'a pas bénéficié de 30 minutes pour préparer sa leçon en violation de ce que prévoient le règlement d'examen et la convocation.

7.1.2.6 Dans la mesure où les experts ont signalé au procès-verbal la présence de l'autre groupe, la question de l'éventuelle tardiveté des griefs formels ne se pose plus en l'espèce (cf. consid. 4.5). Si les experts ont constaté par eux-mêmes un événement susceptible d'entraîner un vice de procédure, il n'y a pas de raison d'exiger du candidat qu'il signale formellement le problème. La situation est différente lorsque les experts n'ont pas nécessairement conscience d'un trouble (cf. par exemple arrêt du TAF B-7795/2015 du 14 juillet 2016 consid. 4.2).

7.1.2.7 Les experts ont reproché au recourant une mauvaise mise en place (cf. procès-verbal partie 1 pt. 1.4 p. 2), ce qui, en raison de la nature de l'exercice (instruction sur une place), demande du temps (aménagement du terrain à l'aide de cônes, de cordes, etc.). Si le temps manque, la mise en place en pâtit. La première instance ne dit pas qu'elle aurait accordé un temps supplémentaire de préparation ou qu'elle aurait autrement tenu compte de la perte de temps constatée. Tout cela démontre un lien de causalité, qui n'a pas été interrompu, entre la violation des règles formelles de l'examen et le résultat négatif de l'examen (cf. consid. 4.4).

7.2 Au sujet de la partie 3 de l'examen, il convient de retenir ce qui suit.

7.2.1 Les positions des différentes parties sont les suivantes.

7.2.1.1 Le recourant allègue, dans son recours devant l'autorité inférieure, que « aucun entretien comme annoncé selon les directives [...] n'a eu lieu avant l'exercice et que le sujet m'a été annoncé sans consultation-entretien », estimant que cela a pu entraîner une incompréhension (p. 17). Dans sa réplique devant la même instance, le recourant précise : « Pour ma part, il s'agissait plus d'une annonce et non une proposition [...]. Mais cela n'a aucune importance puisqu'il est noté dans les directives de [la première instance] qu'une discussion (15 min.) doit avoir lieu », précisant encore une fois que cela a pu créer un malentendu (p. 21).

Dans son recours devant le Tribunal, on peut lire : « Les experts n'ont pas respecté [les 15 minutes de discussion] et se sont contentés de m'annoncer pendant que j'étais assis à la cafeteria du centre de formation [...] le thème "Conduite autonome". Etonné d'une telle spontanéité, j'accepte tout de même » (p. 13).

7.2.1.2 La première instance s'est déterminée comme suit. Dans sa réponse du 18 décembre 2014 devant l'autorité inférieure, elle a expliqué que « [l]es experts ont proposé [au recourant] le thème "conduite autonome", en lui demandant si c'était ok pour lui. En plus, ce thème laisse beaucoup de liberté au candidat pour créer sa leçon » (p. 5).

Dans sa duplique devant l'autorité inférieure du 19 mars 2015, elle a précisé que « [l]es experts ont fait une proposition [au candidat] sur la base des observations de l'élève conducteur pendant le cours précédent. [Le candidat] a accepté cette proposition. Les directives [...] ont donc été respectées » (p. 4).

Interpellée par le Tribunal, elle a apporté le 14 avril 2016 les précisions suivantes : « Les experts ont proposé un point de départ au recourant et lui ont donné la possibilité de donner son avis. Vu que le recourant n'a pas fait valoir d'objections ni de remarques, la discussion était close. Le programme prévoit au maximum 15 minutes pour [la discussion du thème entre les experts et le candidat]. Si le thème est arrêté avant l'écoulement de ce délai, le temps non écoulé n'est pas utilisé, ni ajouté au temps de préparation. Le temps de préparation de 30 minutes qui suit la discussion a par conséquent été accordé, soit a commencé immédiatement après la fin de la discussion » (p. 3).

7.2.1.3 L'autorité inférieure a renvoyé le Tribunal sur ce point à la décision attaquée.

7.2.2 Le Tribunal relève que deux interprétations s'opposent quant à ce qui aurait dû se passer durant ces 15 minutes litigieuses.

7.2.2.1 Les dispositions d'exécution annexées au règlement d'examen prévoient que « [l]e thème d'examen pour la partie 3 sera discuté en commun avant le début de l'examen et choisi par l'expert » (art. 1). La convocation rappelle que les 15 minutes à disposition seront consacrées à « discuter le thème d'examen » et que « [l]e thème d'examen sera discuté avant le début de l'examen et fixé par l'expert [...] » (p. 2).

Le mot « discuter » est équivoque. Il peut signifier « échanger » (ce qui impliquerait une participation active des deux parties) ou « examiner » (ce qui pourrait laisser entendre que les experts doivent au moins présenter le thème proposé). Quoi qu'il en soit, la longueur du temps imparti (15 minutes), distinct du temps de préparation de la leçon d'examen, plaide en faveur d'un échange ou d'un examen substantiel qui doit avoir lieu avant que l'expert ne « fixe » le thème. Aucune précision telle que « facultatif » ou « au maximum » ne vient tempérer cette lecture. De plus, le règlement d'examen prévoit spécifiquement cette discussion préalable pour cette partie de l'examen (cf. ci-dessus). Il n'est certes pas obligatoire que la totalité du temps soit utilisée, mais une durée significative semble devoir être consacrée à un échange autour du thème (cf. dans ce sens la décision de la Commission de recours du Département fédéral de l'économie du 19 mai 1995, JAAC 60.41 consid. 5.3).

Les parties s'entendent sur le fait que la discussion n'a duré que quelques instants. La première instance a expliqué notamment devant l'autorité inférieure que les experts avaient fait une proposition que le candidat aurait acceptée. Si l'on peut concevoir la logique exprimée par la première instance, sa manière de faire pourrait néanmoins passer pour contraire au règlement d'examen qu'elle s'est donné. La question peut cependant rester ouverte en l'espèce, la condition de la causalité faisant défaut.

7.2.2.2 En effet, rien au dossier ne permet d'établir une causalité défavorable entre la violation possible et le résultat de l'examen (cf. consid. 4.4). Le recourant ne prétend nullement qu'il n'aurait pas compris le thème « conduite autonome » ; il écrit seulement que l'absence de discussion aurait pu créer un malentendu, mais n'apporte aucun élément concret dans ce sens. Quant aux critiques des experts, elles ne concernent pas la compréhension de ce thème, mais bien la manière dont il a été mis en oeuvre (cf. consid. 8). Cette manière de voir est accréditée par la note maximale obtenue sous l'angle des objectifs d'apprentissage (cf. procès-verbal partie 3 pt 1.1). En qualité de moniteur de conduite, le recourant devait savoir, au moins dans les grandes lignes, ce que l'on attendait de lui en lui proposant le thème « conduite autonome ». Autrement dit, rien ne permet de conclure que si la discussion s'était poursuivie, le recourant aurait eu plus d'éléments pour fournir les prestations qui étaient attendues de lui.

Le vice de procédure dans cette partie de l'examen serait donc purement objectif et ne saurait à lui seul entraîner l'annulation de l'épreuve.

7.3 Au total, la partie 1 l'examen a été menée en violation du règlement d'examen et de la convocation. Ce manquement a influencé défavorablement le résultat de l'examen et doit entraîner l'annulation de cette partie de l'examen. Le grief formel en lien avec la partie 3 de cet examen doit en revanche être écarté, la condition de la causalité n'était pas remplie.

8.
Reste donc à examiner les griefs matériels en lien avec la partie 3 de l'examen. Les reproches adressés au recourant peuvent être catalogués selon qu'ils concernent la structure de la leçon (cf. consid. 8.1), son comportement durant la leçon (cf. consid. 8.2) et sa capacité à l'autoréflexion (cf. consid. 8.3).

8.1 Structure de la leçon

8.1.1 Selon la première instance, cette partie de l'examen ne s'est pas déroulée comme une leçon de conduite. Les experts relèvent qu'aucun thème n'est ressorti ou n'a été travaillé spécifiquement (cf. procès-verbal partie 3 et réponse devant l'autorité inférieure sous les pts 1.2, 1.3, 2.2 et 4). Ils reprochent au recourant d'avoir oeuvré à des endroits dépourvus de visibilité (cf. procès-verbal partie 3 pt 3.2).

8.1.2 Le recourant produit une fiche pédagogique de la FRE pour démontrer que son plan correspondait à ce qui était attendu (cf. images 15 et 16 du complément de recours devant l'autorité inférieure). En lien avec la structure de la leçon, le recourant ajoute que la réflexion avec la participante a eu lieu pendant cinq minutes d'arrêt, puis durant dix minutes à la fin de l'exercice (cf. recours devant l'autorité inférieure p. 19), ce que les experts n'auraient mentionné nulle part (cf. recours devant l'autorité inférieure p. 25). Il fait valoir que c'est à ces moments que les erreurs ont été corrigées (recours devant l'autorité inférieure p. 23).

Il estime que la visibilité était suffisante à l'endroit des manoeuvres et produit des photos pour le prouver (cf. complément de recours devant l'autorité inférieure p. 6 ss).

8.1.3 Le Tribunal retient que le recourant n'évoque aucun thème dont il aurait coloré sa leçon, échouant à renverser la critique des experts. Ces derniers peuvent être suivis lorsqu'ils expliquent qu'une leçon de conduite ne doit pas ressembler à un examen de conduite de la participante. Cette appréciation relève typiquement de l'évaluation de l'examen sur laquelle le Tribunal fait preuve de retenue. Il en est de même sur le point de savoir à quel moment le (futur) moniteur doit corriger les erreurs de la participante (durant l'exercice ou au débriefing) ; que cela figure ou non au procès-verbal n'y change rien.

Le recourant défend la structure qu'il avait suivie en produisant une fiche pédagogique. Sa démonstration ne convainc guère. En effet, la fiche produite est structurée différemment de son propre plan (« Travail », « Explications », « Démonstrations », « Exécution » et « Contrôle » dans la fiche pédagogique et « Objectifs », « Méthode », « Déroulement », « Observation », « Critères d'évaluation » et « Matériel » dans le plan du recourant). De plus, la fiche pédagogique est plus détaillée (13 sous-rubriques contre 6 ou 7 dans le plan du recourant). Enfin, son plan ne mentionne pas l'auto-jugement de la participante, ce qui lui est précisément reproché par les experts et qui figure pourtant en tête de la fiche pédagogique.

La question de savoir si la visibilité est suffisante à un endroit donné relève manifestement de l'appréciation des experts auxquels le Tribunal ne saurait se substituer.

8.2 Comportement durant la leçon

8.2.1 Selon les experts, le recourant a eu en somme une attitude passive et non le comportement d'un (futur) moniteur de conduite. Il lui est reproché d'avoir roulé 40 minutes sans intervenir ou presque. Le première instance remarque que le recourant n'a pas incité la participante à la réflexion. Les indications de direction données par le recourant à la participante auraient été tardives ou inexistantes (cf. procès-verbal partie 3 pts 1.2, 1.3, 2.1, 2.2 et 3.1). Le recourant se serait en outre montré dévalorisant vis-à-vis de la participante (cf. procès-verbal partie 3 et réponse devant l'autorité inférieure pt 2.1).

Sur les questions des médias utilisés, la première instance a reconnu que seul un dessin avait été utilisé, alors que le procès-verbal n'en mentionnait aucun (cf. duplique devant l'autorité inférieure p. 4). Cependant, les experts ont fait valoir que le recourant, à qui ils reprochent de ne pas « associer » la route à son enseignement, pouvait s'aider de la présence d'un écolier avec un ballon, d'une route principale obliquant à gauche sur route étroite, etc. (cf. procès-verbal partie 3 et réponse devant l'autorité inférieure pt 1.4).

8.2.2 Selon le recourant, un moniteur se doit d'adopter un comportement similaire à celui des experts d'un service des automobiles (cf. réplique devant l'autorité inférieure p. 25). Le recourant explique encore que les consignes de direction avaient été données avant le départ et que la participante devait faire ses choix de direction en fonction de la destination connue d'elle (cf. recours devant l'autorité inférieure p. 21 et 22).

Sur la question des médias, le recourant fait valoir que son parcours était riche en intersections, en courbes et en virages (cf. recours devant l'autorité inférieure p. 20).

A propos de son attitude avec la participante, le recourant fait le récit de l'épisode critiqué par les experts (cf. recours devant l'autorité inférieure p. 21).

8.2.3 Le Tribunal se range à l'appréciation des experts sur l'ampleur que devaient avoir les discussions avec la participante, le recourant reconnaissant au moins implicitement ne pas lui avoir donné beaucoup d'indications durant la course, en se comportant comme un expert d'un service des automobiles.

Le recourant se trompe en affirmant qu'il a eu recours à des médias au motif que son parcours était « riche ». Encore aurait-il fallu faire usage de ces éléments, comme cela ressort des prises de position des experts.

Quant au ton qu'il a employé avec la participante, le recourant n'affirme jamais que celui-ci aurait été correct.

8.3 Autoréflexion

8.3.1 Selon la première instance, le recourant, dans l'exercice d'autoréflexion,n'a pas été en mesure de se rendre compte de sa prestation faute d'indicateurs mesurables (cf. procès-verbal partie 3 et réponse devant l'autorité inférieure pts 5.1 et 5.2).

8.3.2 Le recourant estime que, dans la mesure où les objectifs n'avaient pas été clairement définis (cf. consid. 7.2), il est logique que ses prestations n'aient pas correspondu aux attentes (cf. recours devant l'autorité inférieure p. 26).

8.3.3 Le Tribunal constate que le recourant n'apporte aucun élément pour contrer la position des experts. Que sa prestation ait ou non été conforme aux attentes ne devrait pas l'empêcher de porter un jugement sur ce qu'il a fourni. Partant, l'évaluation des experts échappe à la critique.

8.4 Au total, rien ne permet de conclure que les prestations du recourant auraient été manifestement sous-estimées dans la partie 3 de l'examen (cf. consid. 4.2). Les points obtenus sur les différents critères concernés (0 ou 1 point sur 4 pour tous les items concernés) sont donc en adéquation avec ses prestations insuffisantes. Sa note finale médiocre témoigne de nombreuses lacunes de sa part qui ont causé son échec. Sous cet angle, ses griefs matériels doivent donc être écartés et le résultat de l'examen doit être confirmé s'agissant de cette partie de l'examen.

9.
Compte tenu de tout ce qui précède, le recours doit être partiellement admis en tant qu'il conclut implicitement à l'annulation de la décision attaquée.

Partant, la décision du 16 septembre 2015 de l'autorité inférieure et la décision du 16 septembre 2014 de la première instance sont annulées en tant qu'elles concernent la partie 1 de l'examen professionnel de moniteur de conduite de motocycle (qualification supplémentaire).

Compte tenu de la jurisprudence (cf. consid. 4.4), le Tribunal ne peut sans autre faire droit aux conclusions principales et subsidiaires du recourant. En revanche, le recourant doit être autorisé à repasser, sans frais et sans que cela vaille répétition, la partie 1 des épreuves. S'il répète à cette occasion la partie 3, la taxe d'examen devra être réduite proportionnellement (cf. art. 2.43 du règlement d'examen). La note 4.0 obtenue pour la partie 2 lui sera alors acquise (cf. art. 5.52 1ère phrase du règlement d'examen appliqué par analogie).

Au surplus, les décisions sont confirmées et l'affaire est renvoyée devant l'autorité inférieure pour qu'elle statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure menée devant elle.

10.
Enfin, le Tribunal, par une appréciation anticipée des preuves, rejette la demande d'audience d'instruction déposée par le recourant (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3). En effet, au cours d'un long échange d'écritures, les parties ont fait valoir l'ensemble de leurs arguments. Aucun élément décisif pour l'issue du litige ne paraît insuffisamment établi, de sorte que le Tribunal a pu se prononcer en connaissance de cause.

11.

11.1

11.1.1 Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits (art. 63 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
1ère et 2e phrases PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 1 Spese processuali - 1 Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi.
1    Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi.
2    La tassa di giustizia copre le spese per la fotocopiatura delle memorie delle parti e gli oneri amministrativi normalmente dovuti per i servizi corrispondenti, quali le spese di personale, di locazione e di materiale, le spese postali, telefoniche e di telefax.
3    Sono disborsi, in particolare, le spese di traduzione e di assunzione delle prove. Le spese di traduzione non vengono conteggiate se si tratta di traduzioni tra lingue ufficiali.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
PA). Les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement lorsque, pour d'autres motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b FITAF).

11.1.2 Le recourant ayant obtenu partiellement gain de cause, une partie des frais de procédure devrait être mise à sa charge. Le Tribunal estime cependant justifié d'y renoncer en raison de la violation constatée de son droit d'être entendu par l'autorité inférieure (cf. consid. 5.2 ; ATAF 2008/47 consid. 5.1). Partant, l'avance sur les frais de procédure présumés de 1'000 francs versée par le recourant au cours de l'instruction lui sera restituée.

11.2

11.2.1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
1    L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
2    Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente.
3    Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza.
4    L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa.
5    Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109
PA en relation avec l'art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa.
1    La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa.
2    Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione.
3    Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili.
4    Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili.
5    L'articolo 6a è applicabile per analogia.7
FITAF). Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (art. 8
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 8 Spese ripetibili - 1 Le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte.
1    Le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte.
2    Per spese non necessarie non vengono corrisposte indennità.
FITAF).

11.2.2 Le recourant n'est pas représenté par un avocat ou un autre mandataire et n'a pas fait valoir d'autres frais nécessaires. Il n'y a en conséquence pas lieu de lui allouer de dépens.

12.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. t
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 83 Eccezioni - Il ricorso è inammissibile contro:
a  le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
b  le decisioni in materia di naturalizzazione ordinaria;
c  le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti:
c1  l'entrata in Svizzera,
c2  i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto,
c3  l'ammissione provvisoria,
c4  l'espulsione fondata sull'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale e l'allontanamento,
c5  le deroghe alle condizioni d'ammissione,
c6  la proroga del permesso per frontalieri, il cambiamento di Cantone, il cambiamento d'impiego del titolare di un permesso per frontalieri, nonché il rilascio di documenti di viaggio a stranieri privi di documenti;
d  le decisioni in materia d'asilo pronunciate:
d1  dal Tribunale amministrativo federale, salvo quelle che concernono persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione,
d2  da un'autorità cantonale inferiore e concernenti un permesso o un'autorizzazione al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto;
e  le decisioni concernenti il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente contro membri di autorità o contro agenti della Confederazione;
f  le decisioni in materia di appalti pubblici se:
fbis  le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti decisioni secondo l'articolo 32i della legge del 20 marzo 200963 sul trasporto di viaggiatori;
f1  non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; sono fatti salvi i ricorsi contro gli appalti del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale, del Tribunale federale dei brevetti, del Ministero pubblico della Confederazione e delle autorità giudiziarie cantonali superiori, o
f2  il valore stimato della commessa non raggiunge il valore soglia determinante secondo l'articolo 52 capoverso 1 in combinato disposto con l'allegato 4 numero 2 della legge federale del 21 giugno 201961 sugli appalti pubblici;
g  le decisioni in materia di rapporti di lavoro di diritto pubblico, in quanto concernano una controversia non patrimoniale, ma non la parità dei sessi;
h  le decisioni concernenti l'assistenza amministrativa internazionale, eccettuata l'assistenza amministrativa in materia fiscale;
i  le decisioni in materia di servizio militare, civile o di protezione civile;
j  le decisioni in materia di approvvigionamento economico del Paese adottate in situazioni di grave penuria;
k  le decisioni concernenti i sussidi al cui ottenimento la legislazione non conferisce un diritto;
l  le decisioni concernenti l'imposizione di dazi operata in base alla classificazione tariffaria o al peso delle merci;
m  le decisioni concernenti il condono o la dilazione del pagamento di tributi; in deroga alla presente disposizione, il ricorso è ammissibile contro le decisioni concernenti il condono dell'imposta federale diretta o dell'imposta cantonale o comunale sul reddito e sull'utile se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante;
n  le decisioni in materia di energia nucleare concernenti:
n1  l'esigenza di un nulla osta o la modifica di un'autorizzazione o di una decisione,
n2  l'approvazione di un piano d'accantonamenti per le spese di smaltimento antecedenti lo spegnimento di un impianto nucleare,
n3  i nulla osta;
o  le decisioni in materia di circolazione stradale concernenti l'omologazione del tipo di veicoli;
p  le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di traffico delle telecomunicazioni, radiotelevisione e poste concernenti:68
p1  concessioni oggetto di una pubblica gara,
p2  controversie secondo l'articolo 11a della legge del 30 aprile 199769 sulle telecomunicazioni;
p3  controversie secondo l'articolo 8 della legge del 17 dicembre 201071 sulle poste;
q  le decisioni in materia di medicina dei trapianti concernenti:
q1  l'iscrizione nella lista d'attesa,
q2  l'attribuzione di organi;
r  le decisioni in materia di assicurazione malattie pronunciate dal Tribunale amministrativo federale in virtù dell'articolo 3472 della legge del 17 giugno 200573 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF);
s  le decisioni in materia di agricoltura concernenti:
s1  ...
s2  la delimitazione delle zone nell'ambito del catasto della produzione;
t  le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, della formazione continua e dell'esercizio della professione;
u  le decisioni in materia di offerte pubbliche di acquisto (art. 125-141 della L del 19 giu. 201577 sull'infrastruttura finanziaria);
v  le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti divergenze d'opinione tra autorità in materia di assistenza amministrativa o giudiziaria a livello nazionale;
w  le decisioni in materia di diritto dell'elettricità concernenti l'approvazione dei piani di impianti elettrici a corrente forte e di impianti elettrici a corrente debole e l'espropriazione dei diritti necessari per la costruzione o l'esercizio di siffatti impianti, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale;
x  le decisioni concernenti la concessione di contributi di solidarietà ai sensi della legge federale del 30 settembre 201681 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981, tranne se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale o si tratta di un caso particolarmente importante per altri motivi;
y  le decisioni pronunciate dal Tribunale amministrativo federale nelle procedure amichevoli per evitare un'imposizione non conforme alla convenzione internazionale applicabile in ambito fiscale;
z  le decisioni concernenti le autorizzazioni edilizie di impianti eolici d'interesse nazionale secondo l'articolo 71c capoverso 1 lettera b della legge federale del 30 settembre 201684 sull'energia e le autorizzazioni di competenza cantonale a esse necessariamente connesse, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

(Le dispositif figure à la page suivante.)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis. Partant, la décision du 16 septembre 2015 de l'autorité inférieure et la décision du 16 septembre 2014 de la première instance sont annulées en tant qu'elles concernent la partie 1 de l'examen professionnel de moniteur de conduite de motocycle (qualification supplémentaire) ; elles sont confirmées au surplus. Le recourant est autorisé à repasser la partie 1 de l'examen dans le sens des considérants.

L'affaire est renvoyée devant l'autorité inférieure pour qu'elle statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure menée devant elle.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, l'avance sur les frais de procédure présumés de 1'000 francs versée par le recourant au cours de l'instruction lui sera restituée.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (recommandé ; annexes : pièces en retour et formule « Adresse de paiement ») ;

- à l'autorité inférieure (recommandé ; annexe : dossier en retour) ;

- à la première instance (recommandé ; annexes : pièces en retour).

Le président du collège : Le greffier :

Pietro Angeli-Busi Yann Grandjean

Expédition : 25 avril 2017