Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-2405/2022

Arrêt du 28 février 2023

Jérôme Candrian (président du collège),

Composition Jürg Marcel Tiefenthal, Maurizio Greppi, juges,

Sébastien Gaeschlin, greffier.

A._______,

représenté parMaître Jean-Louis Berardi,
Parties
Service social international-Suisse,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Consultation des pièces ;
décision du SEM du 27 avril 2022 / N (...).

Faits :

A.

A.a A._______ (ci-après aussi : le requérant), né le (...) 2005, a déposé une demande d'asile en Suisse le 4 juillet 2017.

Par décision du 14 août 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Par arrêt du 31 août 2017 (cause D-4698/2017), le Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal) a admis le recours, limité à la question de l'exécution du renvoi, formé par le requérant contre cette décision, et a renvoyé la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision.

A.b Par nouvelle décision du 16 septembre 2019, le SEM a ordonné l'exécution du renvoi du requérant. Cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal du 26 mai 2021 (cause D-4906/2019).

B.

B.a Après avoir mené un entretien de départ avec A._______, toujours mineur, lequel a notamment déclaré ne pas connaître l'adresse de domicile actuelle de sa mère au Maroc, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : OCPM) a adressé au SEM, le 7 octobre 2021, une demande de soutien à l'exécution du renvoi.

B.b Dans ce cadre, le SEM s'est adressé à l'Ambassade du Royaume du Maroc en Suisse afin qu'elle délivre un laissez-passer permettant au requérant de retourner dans son pays d'origine.

Le 11 janvier 2022, le SEM a également adressé une demande à la représentation suisse au Maroc afin de clarifier certaines questions relatives aux possibilités de prise en charge du requérant lors de son retour au pays. Suite à une enquête de terrain, une réponse a été donnée au SEM, le 11 mars 2022.

B.c Par décision du 1er avril 2022, le SEM a reconsidéré sa décision du 16 septembre 2019 et a mis le requérant au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de son renvoi de Suisse « compte tenu des particularités de sa situation ».

C.

C.a Le 5 avril 2022, le requérant a, sous la plume de son mandataire, demandé au SEM à pouvoir consulter son dossier d'exécution du renvoi (« les pièces de son dossier postérieures à [l']envoi [du SEM] du 8 juin 2021 »).

C.b Par décision du 27 avril 2022, le SEM a, en fournissant une copie de la liste des pièces du dossier d'exécution du renvoi, restreint le droit d'accès à la demande d'Ambassade du 11 janvier 2022 (pièce 10/2) et accepté la demande du requérant pour les autres pièces.

Le SEM a indiqué que la demande d'Ambassade du 11 janvier 2022 contenait des questions concrètes par rapport à la situation familiale du requérant, ainsi qu'en relation avec ses perspectives futures et son hébergement en cas de retour au pays, raison pour laquelle l'art. 27 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]) commandait le caviardage du document afin d'éviter tout effet d'apprentissage.

D.

D.a Par acte du 30 mai 2022, A._______ (ci-après : le recourant) a contesté cette décision du SEM (ci-après aussi : l'autorité inférieure) auprès du Tribunal de céans. Dans son mémoire, le recourant a formulé les conclusions suivantes :

1. déclarer le présent recours recevable.

2. annuler la décision du SEM du 27 avril 2022.

3. inviter en conséquence le SEM à transmettre [au recourant] :

- l'intégralité de la pièce paginée sous le numéro [10/2] ;

- la demande correspondante (paginée sous le numéro [10/1 ?] ;

- le résultat des « Abklärung Vertrauensanwalt Rabat », mentionné dans

la pièce paginée sous le numéro [19/1] ;

- le procès-verbal d'entretien avec en particulier la mère (et, sauf erreur,

la tante maternelle) du recourant du 15 février 2022 (sauf erreur).

4. lui accorder l'assistance juridique gratuite complète (art. 65 al. 1 et 2 PA), au vu notamment de son indigence.

Premièrement, il a observé qu'en sus de la demande d'Ambassade du 11 janvier 2022 (pièce 10/2) dont l'accès avait été restreint, la pièce paginée sous 19/1, qui faisait référence à la réponse de la représentation suisse du 11 mars 2022, précisait que le « Resultat Abklärung Vertrauensanwalt Rabat » ne figurait pas au dossier électronique en raison d'intérêts à la conservation du secret selon l'art. 27 PA. Or, cette motivation ne permettait pas de comprendre en quoi la pesée des intérêts prévue par cette disposition pouvait justifier en l'espèce que la réponse de l'Ambassade du 11 mars 2022 (la suite de la pièce 19/1) ne lui fût pas (non plus) communiquée.

Sur le fond, le recourant a fait valoir que le refus de transmettre les documents sollicités portait atteinte à sa dignité humaine garantie par les art. 7 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), ainsi qu'à son honneur selon l'art. 28 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210). Par ailleurs, ce refus était, selon le recourant, contraire tant à la législation sur la protection des données (cf. art. 9 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données [LPD, RS 235.1]) qu'aux exigences découlant de son droit d'être entendu (cf. art. 27 PA).

En effet, le recourant a rappelé que le Tribunal, dans son arrêt du 26 mai 2021 (cause D-4906/2019), avait retenu qu'il « avait clairement cherché à dissimuler sa situation personnelle réelle, ainsi que celle de sa famille, dans le but de rendre inexigible l'exécution de son renvoi et d'être, au final, admis provisoirement en Suisse ». Or, faute de pouvoir prendre connaissance du résultat des récentes clarifications menées auprès de l'Ambassade de Suisse au Maroc, le recourant a invoqué qu'il n'était pas en mesure de rétablir son honneur, respectivement sa crédibilité et sa bonne foi en relation notamment avec les déclarations qu'il avait tenues, au cours de sa procédure d'asile, concernant sa situation familiale. Aussi, le recourant avait désormais l'intention de solliciter, une fois ses résultats scolaires obtenus, l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Or, dans ce cadre, ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine étaient déterminantes. Sous l'angle du droit d'être entendu, le recourant avait donc un intérêt digne de protection à comprendre en quoi le résultat de la nouvelle enquête d'Ambassade contredisait, actualisait, voire confirmait le rapport d'Ambassade du 9 mai 2019, sur lequel le Tribunal s'était fondé dans son arrêt du 26 mai 2021.

S'agissant du motif invoqué par le SEM à l'appui de sa décision, à savoir la nécessité d'éviter tout effet d'apprentissage, le recourant a relevé qu'il n'était pas compréhensible dans quelle mesure les déclarations de sa mère, qui portaient sur sa situation personnelle, de même que le constat quant à l'existence ou non d'associations chargées de la protection et de l'accueil des personnes mineures au Maroc, seraient susceptibles d'être utilisées abusivement par d'autres requérants d'asile afin d'être admis provisoirement en Suisse.

D.b Par décision du 24 juin 2022, le Tribunal a admis la requête d'assistance judiciaire du recourant et a désigné Maître Jean-Louis Berardi comme son mandataire d'office pour la présente procédure.

D.c Le 6 juillet 2022, l'autorité inférieure a déposé sa réponse dans laquelle elle a conclu au rejet du recours.

À titre liminaire, elle a indiqué qu'avec le rendu de la décision attaquée, elle avait répondu à la demande de consultation des pièces du dossier du recourant en lui transmettant tous les documents, à l'exception de la pièce paginée sous 19/1, à savoir la réponse de l'Ambassade du 11 mars 2022. La pièce référencée sous 10/2, à savoir la demande adressée à la représentation suisse datée du 11 janvier 2022 par laquelle le SEM s'était renseigné sur un possible logement et un suivi du recourant après son rapatriement au Maroc, lui avait, quant à elle, été remise sous une forme caviardée. De fait, ces pièces renfermaient, selon l'autorité inférieure, des éléments qui pouvaient générer un effet d'apprentissage impactant les méthodes de travail et le succès de la poursuite des missions du SEM (cf. art. 27 al. 1 let. a PA). Par ailleurs, le résultat des clarifications de l'Ambassade (pièce 19/1) contenait des informations sensibles tombant sous le coup de l'art. 27 al. 1 let. b PA, disposition qui protégeait les intérêts privés importants, en l'espèce l'identité de « l'avocat de confiance ».

D.d Par réplique du 2 septembre 2022, le recourant a confirmé les arguments de son recours et répondu à ceux de l'autorité inférieure. En particulier, il a relevé qu'il convenait certes que l'identité de la personne de confiance du SEM soit gardée secrète mais qu'il n'y avait pas de raison de ne pas lui communiquer le résultat de ses investigations. Au surplus, le recourant a réitéré qu'il n'y avait en l'espèce pas lieu d'admettre un risque que la consultation des documents requis permette un effet apprentissage auprès d'autres requérants d'asile, dans la mesure où l'enquête d'Ambassade portait avant tout sur sa situation personnelle, celle de sa famille et sur la question de savoir s'il existait, de manière générale, des possibilités d'hébergement pour les mineurs non-accompagnés au Maroc.

D.e Dans sa duplique du 5 octobre 2022, l'autorité inférieure a fait valoir que le résultat de l'enquête d'Ambassade (pièce 19/1) avait été communiqué aux autorités cantonales d'exécution par le biais d'une communication (pièce 12/1), qui était à la disposition du recourant. Au surplus, la réponse de l'Ambassade du 11 mars 2022 comportait des informations sur les entités auprès desquelles « l'avocat de confiance » s'était renseigné, ainsi que sur ses méthodes de travail. Il en allait de même pour la demande d'Ambassade du 11 janvier 2022 (pièce 10/1) qui comportait des questions permettant la vérification de l'identité du recourant. Or, ces questions déterminaient de manière essentielle les méthodes de travail de l'enquêteur, méthodes dont la connaissance compromettrait les clarifications d'identité futures, ainsi que, de manière générale, l'exécution des renvois de Suisse.

D.f Le 31 octobre 2022, le recourant a fait parvenir au Tribunal ses observations finales, dans lesquelles il a persisté dans les conclusions et griefs formulés dans le cadre de son recours. En outre, il a demandé la consultation de la pièce 12/1, évoquée dans la duplique de l'autorité inférieure.

D.g Après que le Tribunal ait communiqué au recourant la pièce sollicitée, ce dernier a complété ses observations en date du 18 novembre 2022 en contestant que les documents litigieux permettaient un quelconque effet d'apprentissage.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire.

Droit :

1.
La procédure de recours est régie par la PA, à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence (cf. art. 7 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

1.1 Conformément à l'art. 31 LTAF, et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, non pertinentes en l'espèce, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

Le SEM étant une unité de l'administration fédérale centrale (cf. annexe 1 de l'ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration du 25 novembre 1998 [OLOGA, RS 172.010.1] par renvoi de l'art. 8 al. 1 let. a ), et l'acte attaqué satisfaisant aux conditions qui prévalent à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 PA, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige.

1.2 Pour le surplus, déposé dans le délai légal (cf. art. 50 al. 1 PA) et dans les formes prescrites (cf. art. 52 al. 1 PA) par le destinataire de la décision litigieuse qui a participé à la procédure devant l'autorité inférieure et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (cf. art. 48 al. 1 PA), le recours est recevable, de sorte qu'il convient d'entrer en matière, sous réserve de ce qui suit (cf. infra consid. 2).

2.

2.1 Ne peut faire l'objet d'une procédure de recours que ce qui constituait déjà l'objet de la procédure devant l'instance inférieure ou ce qui, selon une interprétation correcte de la loi, aurait dû l'être (objet de la contestation ; Streitgegenstand). Les points sur lesquels l'autorité inférieure ne s'est pas prononcée et sur lesquels elle n'était pas non plus tenue de le faire ne peuvent être examinés par l'autorité supérieure. Celle-ci outrepasserait sinon ses compétences fonctionnelles. L'objet de la contestation résulte lui-même du dispositif de la décision attaquée et non de sa motivation. A cet égard, si des doutes demeurent quant à la portée du dispositif, il convient de l'interpréter, stade auquel la motivation de la décision peut servir d'aide. Par ailleurs, si le dispositif renvoie expressément aux considérants, ceux-ci font partie du dispositif dans la mesure du renvoi (cf. arrêts du Tribunal fédéral [TF] 2C_642/2007 du 3 mars 2008 consid. 2.2 et 2A.121/2004 du 16 mars 2005 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 1.4.1 et 2010/12 consid. 1.2.1 ; arrêt du TAF A-1924/2012 du 31 mai 2013 consid. 2.4.1).

C'est en revanche le recourant qui est appelé à définir l'objet du litige (Angfechtungsobjekt) par le biais des conclusions de son recours, les points non contestés de la décision attaquée acquérant force exécutoire formelle. Au cours de la procédure de recours, l'objet du litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de la décision entreprise (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3, 142 I 155 consid. 4.4.2, 136 II 457 consid. 4.2, 131 V 164 consid. 2.1; ATAF 2017 V/4 consid. 3).

2.2 In casu, dans le dispositif de la décision du 27 avril 2022, l'autorité inférieure a uniquement restreint le droit d'accès quant à la pièce 10/2, à savoir la demande d'Ambassade du 11 janvier 2022. Elle n'a pas statué formellement sur l'accès à la pièce 19/1, à savoir le résultat de l'enquête d'Ambassade, ni explicité, dans la motivation de sa décision, les raisons pour lesquelles sa consultation par le recourant devait être refusée. Dans les pièces transmises au recourant figure uniquement un document indiquant que la réponse d'Ambassade du 11 mars 2022 « wird aufgrund Geheimhaltungsinteressen gemäss Art. 27 des Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVG) nicht in elektronischer Form abgelegt ». Cela étant, il ressort des écritures de l'autorité inférieure déposées pendant la présente procédure de recours qu'elle entendait refuser intégralement l'accès à la réponse d'Ambassade (pièce 19/1), de sorte qu'il y a lieu d'admettre qu'elle a implicitement statué sur ce point également. L'objet de la contestation porte donc non seulement sur la consultation de la demande d'Ambassade du 11 janvier 2022 (pièce 10/2), mais également sur la réponse de la personne de confiance de celle-ci du 11 mars 2022 (pièce 19/1), de sorte que la conclusion du recourant portant sur cette dernière pièce est recevable.

En revanche, les conclusions du recourant tendant à ce que le SEM soit invité à lui transmettre « la demande correspondante paginée sous le numéro [10/1] » et un procès-verbal d'entretien avec sa famille au Maroc sont irrecevables, dans la mesure où ces documents n'existent pas.

2.3

2.3.1 Il s'ensuit que l'objet du présent litige consiste à déterminer si l'autorité inférieure a refusé à dire de droit l'accès du recourant aux pièces 10/2 et 19/1 figurant dans son dossier d'exécution du renvoi.

2.3.2 À des fins de clarté, il peut d'emblée être précisé que la demande d'Ambassade du 11 janvier 2022 (pièce 10/2) comprend des informations permettant d'identifier le recourant, un exposé de la manière dont il est arrivé en Suisse et sa situation sur le plan de l'asile dans notre pays, une synthèse de ses déclarations concernant les contacts qu'il entretient avec sa famille restée au Maroc, ainsi que la situation de cette dernière. Ensuite, elle comprend, au vu de sa minorité, un catalogue de questions visant à éclaircir la question de sa potentielle prise en charge en cas de retour au Maroc. La réponse du 11 mars 2022 de la personne de confiance de l'Ambassade (pièce 19/1) renferme, quant à elle, un résumé de l'enquête de terrain effectuée, des entretiens menés avec sa famille, et des constatations sur le cercle familial du recourant, ainsi que sa situation actuelle. De même, elle comprend des observations relatives aux structures existantes au Maroc susceptibles de pouvoir offrir un encadrement aux mineurs et aux mères célibataires avec enfants.

Finalement, la pièce 19/1 comprend un passage qui vise à répondre à la question de savoir si d'autres représentations étrangères bénéficient d'une expérience particulière dans le cadre de renvois de ressortissants marocains mineurs. À cet égard, la personne de confiance de l'Ambassade suisse relate les échanges qu'elle a eus avec des représentants de trois ambassades étrangères au Maroc.

2.4 À titre liminaire, le recourant se plaint d'une motivation insuffisante de la décision attaquée en ce qui concerne le refus d'accès à la pièce 19/1, grief qu'il conviendra d'examiner en premier lieu (cf. infra consid. 4). Quant au fond, le recourant fait valoir qu'il a droit à l'accès à la demande et à la réponse d'Ambassade d'abord sur la base de la loi sur la protection des données (cf. infra consid. 5), puis en se fondant sur la garantie procédurale du droit d'être entendu (cf. infra consid. 6). Il invoque également son droit fondamental au respect de sa dignité humaine, ainsi que ses droits de la personnalité (cf. infra consid. 6.4). Il conviendra d'examiner ces griefs successivement.

3.

En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation des faits et l'opportunité de la décision attaquée (cf. art. 49 PA). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2).

4.

Comme cela ressort des faits précédemment exposés, le recourant argue que l'autorité inférieure n'a pas motivé sa décision à satisfaction de droit en n'expliquant pas dans quelle mesure la pesée des intérêts en présence aurait justifié que la réponse d'Ambassade du 11 mars 2022 (pièce 19/1) ne lui soit pas communiquée. Au demeurant, la référence à des intérêts importants justifiant de garder le secret semblait se rapporter uniquement à l'exclusion de la consignation du document sous forme électronique.

4.1 L'obligation de motiver figurant à l'art. 35 PA constitue un aspect du droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. Häfelin/Haller/Keller/Turnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10ème éd. 2020, n. 838). Ce devoir impose à l'autorité de motiver sa décision, afin que, d'une part, le destinataire puisse comprendre la portée de celle-ci et, s'il y a lieu, l'attaquer en connaissance de cause, et que, d'autre part, l'autorité de recours soit en mesure d'exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 143 III 65 consid. 5.2 et les réf. cit. ; arrêts du TF 1C_70/2021 du 7 janvier 2022 consid. 2.1, 1C_167/2019 du 20 février 2020 consid. 3.2 ; ATAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2 ; arrêts du TAF A-3484/2018 du 7 septembre 2021 consid. 14.2, A-1088/2018 du 16 octobre 2019 consid. 5.2). Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 143 III 65 consid. 5.2, 142 II 154 consid. 4.2, 141 V 557 consid. 3.2.1 et jurisp. cit., 138 I 232 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (cf. ATF 141 I 557 consid. 3.2.1 ; arrêt du TF 4A_266/2020 du 23 septembre 2020 consid. 4.1 ; arrêt du TAF A-6219/2019 du 12 juillet 2021 consid. 6.1).

4.2 En cas de violation avérée du droit d'être entendu, l'affaire doit en principe être renvoyée à l'autorité inférieure. Ce principe doit cependant être relativisé, dès lors qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance peut exceptionnellement être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1, 133 I 201 consid. 2.2 ; arrêt du TAF A-4396/2019 du 8 mai 2020 consid. 3.1.4). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1, 137 I 195 consid. 2.3.2, 136 V 117 consid. 4.2.2.2 ; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3ème éd. 2022, par. 3.110 ss.).

Enfin, lorsque le Tribunal retient une violation du droit d'être entendu, il convient d'en faire le constat et d'en tenir compte dans une juste mesure dans la répartition des frais et dépens et ce, même si le Tribunal considère que la violation est réparée en cours de procédure (cf. arrêts du TAF A-3244/2018 du 10 septembre 2020 consid. 5, A-6918/2017 du 26 septembre 2018 consid. 5.1, A-5647/2017 du 2 août 2018 consid. 1.5.4).

4.3 En l'espèce, il y a lieu de retenir que l'autorité inférieure a violé le droit d'être entendu du recourant en relation avec l'accès à la pièce 19/1 pour les raisons suivantes.

4.3.1 En effet, la décision attaquée ne contient aucune motivation et ne se prononce pas formellement sur l'accès à cette pièce, qui fait pourtant partie du dossier physique de l'autorité inférieure. Le fait que le dossier contient une notice indiquant que la réponse d'Ambassade du 11 mars 2022 n'est pas consignée de manière électronique en raison d'intérêts au maintien du secret conformément à l'art. 27 PA ne suffit pas à satisfaire à l'obligation de motiver et à répondre aux exigences découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. L'autorité doit au contraire exposer les raisons pour lesquelles la pesée des intérêts en présence, à savoir l'intérêt du recourant à avoir accès à la pièce requise et les intérêts publics ou privés opposés, conduit au résultat en question (cf. arrêts du TAF A-1822/2021 du 7 septembre 2022 consid. 3.4, A-5275/2015 précité consid. 8.7, A-3764/2008 du 18 décembre 2008 consid. 8.2).

4.3.2 Cela étant, il y a lieu de constater que l'autorité inférieure a, en partie du moins, remédié à ce vice dans le cadre de l'échange d'écritures, en indiquant, en référence à l'art. 27 al. 1 let. a et b PA, en quoi des intérêts publics et privés importants justifieraient que le secret soit gardé sur le document litigieux. Ainsi, le vice de motivation initial de la part de l'autorité inférieure peut, en l'espèce, être considéré comme guéri. En effet, le recourant n'a subi aucun préjudice sur le plan procédural, puisqu'il a largement eu la possibilité de faire valoir tous ses arguments et moyens dans le cadre de la procédure de recours devant le Tribunal de céans qui dispose d'un plein pouvoir de cognition (cf. supra consid. 3), l'autorité inférieure ayant par ailleurs, comme constaté, étoffé sa motivation dans ses écritures. En outre, une annulation de la décision querellée en raison de l'absence de motivation en relation avec l'accès à la pièce 19/1 ne causerait qu'un allongement inutile de la procédure.

4.3.3 Bien que le recourant ne s'en plaigne pas, le Tribunal relève également que le SEM n'a jamais pris position sur le grief pris d'une violation de la législation sur la protection des données. Or, si le recourant n'avait pas d'emblée précisé les bases légales sur lesquelles il fondait sa requête de consultation des pièces, il a, par la suite, invoqué dans son mémoire de recours une violation des art. 9 LPD et 27 PA. Il s'agit là également d'un vice de motivation, soit un vice de nature formelle (cf. Kneubühler/Pedretti, in : Auer/Müller/Schindler [édit.], VwVG Kommentar, 2e éd. 2019, art. 35 n. 21), qui peut également, vu les développements effectués plus haut et le fait que le Tribunal revoit librement la légalité formelle et matérielle de la décision, et surtout vu l'issue de la cause, être considéré comme guéri en l'espèce.

5.

5.1 La loi fédérale sur la protection des données vise à protéger la personnalité et les droits fondamentaux des personnes qui font l'objet d'un traitement de données (cf. art. 1 LPD ; arrêt du TF 4A_88/2017 du 29 novembre 2017 consid. 5.2.3). Elle concrétise le droit à l'autodétermination informationnelle, protégé par les art. 13 al. 2 Cst et 8 CEDH, dont découle notamment un droit à l'accès et à rectification des données personnelles (cf. arrêt du TAF A-5654/2017 du 30 août 2018 consid. 6.1 ; Maya Hertig Randall/Julien Marquis, in : Jacques Dubey/Vincent Martenet [édit.], Commentaire romand - Constitution fédérale, 2021, art. 13 n . 66).

La LPD régit notamment le traitement de données concernant des personnes physiques et morales effectué par des organes fédéraux (cf. art. 2 al. 1 let. b LPD). Elle ne s'applique, en revanche, pas aux procédures pendantes civiles, pénales, d'entraide judiciaire internationale ainsi que de droit public et de droit administratif, à l'exception des procédures administratives de première instance (cf. art. 2 al. 2 let. c LPD).

5.1.1 Le droit d'accès d'une personne à ses propres données - clef de voûte de la protection des données - ainsi que la possibilité de s'informer sur l'origine desdites données, dans le cadre de l'activité administrative, est régi par les articles 8 à 10 LPD, et non par la loi fédérale sur le principe de la transparence dans l'administration (LTrans, RS 152.3 ; cf. art. 3 al. 2 LTrans), laquelle par ailleurs ne s'applique pas à l'accès aux documents officiels des procédures civiles, pénales et administratives (cf. art. 3 al. 1 let. a LTrans).

Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPD, toute personne peut demander au maître d'un fichier si des données la concernant sont traitées. Cette notion de données personnelles inclut toute information qui se rapporte au requérant, qu'il s'agisse de faits ou de jugements de valeur, de données matérielles ou factuelles permettant de remonter à la personne concernée par l'agrégation ou la combinaison de données (cf. art. 3 let. a LPD ; ATF 125 II 473 consid. 4b ; arrêts du TAF A-6356/2016 du 19 avril 2016 consid. 3.2.2, A-5430/2013 du 28 janvier 2015 consid. 3.3 ; Gramigna/Maurer-Lambrou, in: Maurer-Lambrou/Blechta, Datenschutzgesetz-Öffentlichkeitsgesetz, Basler Kommentar [BSK-DSG/BGÖ], 3ème éd., Bâle 2014, art. 8 LPD n° 21s). Cela exclut en revanche les données concernant des tiers. Il appartient ainsi au maître du fichier de s'organiser et de prendre les mesures de sécurité nécessaires (trier les données, caviarder les noms ou d'autres données) pour éviter que le requérant n'ait accès aux données de tiers, faute de quoi il risque de porter atteinte à la personnalité de ces derniers. Le droit d'accès n'est ainsi pas conçu comme un droit à la consultation du fichier lui-même, mais comme un droit à se faire communiquer directement et sous une forme compréhensible une information contenue dans le fichier (cf. art. 8 al. 5 LPD ; Yaniv Benhamou/Guillaume Braidi/Arnaud Nussbaumer, La restitution d'informations : quelques outils à la disposition du praticien, in : PJA 2017, p. 1302, 1312 ; Philippe Meier, Protection des données, Fondements, principes généraux et droit privé, Berne 2001, n° 1070 p. 390).

En ce sens, le droit d'accès à des données personnelles régi par l'art. 8 LPD est, dans une certaine mesure, plus étroit que le droit de consulter le dossier en vertu des garanties générales de procédure, car il ne s'étend pas à toutes les pièces essentielles de la procédure mais ne vise que les données qui concernent la personne qui s'en prévaut (cf. Gramigna/Maurer-Lambrou, in: BSK-DSG/BGÖ, art. 8 LPD n° 27 p. 206; Meier, n° 977ss p. 365ss). Il est aussi plus large en ce sens que - sauf abus de droit (cf. art. 2 al. 2 CC) - il peut être invoqué sans qu'il faille se prévaloir d'un intérêt particulier, même en dehors d'une procédure (cf. ATF 141 III 119 consid. 7.1.1, 138 III 425 consid. 5.4 s., 127 V 219 consid. 1/a/aa et 123 II 534 consid. 2e ; arrêts du TAF B-3450/2018 du 24 août 2018 consid. 2.1.2 et A-5275/2015 précité consid. 8.4.1 ; Waldmann/Oeschger, Praxiskommentar VwVG, N 25 ad art. 26 PA).

5.1.2 Ce droit d'accès prévu par l'art. 8 LPD n'est toutefois pas sans limite.

Selon l'art. 9 al. 1 LPD, le maître du fichier peut refuser ou restreindre la communication des renseignements demandés, voire en différer l'octroi, dans la mesure où une loi au sens formel le prévoit (let. a) ou les intérêts prépondérants d'un tiers l'exigent (let. b). Un organe fédéral peut en outre refuser ou restreindre la communication des renseignements demandés, voire en différer l'octroi, dans la mesure où un intérêt public prépondérant, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération, l'exige (cf. art. 9 al. 2 let. a LPD), ou si la communication des renseignements risque de compromettre une instruction pénale ou une autre procédure d'instruction (cf. art. 9 al. 2 let. b LPD).

La preuve de l'existence d'un intérêt prépondérant à restreindre le droit d'accès incombe au maître du fichier (cf. not. arrêts du TAF A-6329/2019 du 23 avril 2021 consid. 4.2, A-3349/2018 du 19 juin 2021 consid. 6.5.2 ;Gramigna/Maurer-Lambrou, in: BSK-DSG/BGÖ, art. 9 LPD n° 8 ; David Rosenthal, in: Rosenthal/Jöhri, Handkommentar zum Datenschtzgesetz, Zurich/Bâle/Genève, 2008, n° 4 ad art. 9 LPD), qui doit procéder à une pesée des intérêts. Une restriction du droit d'accès doit, dans tous les cas, être conforme au principe de proportionnalité (cf. art. 4 al. 2 LPD ; ATF 141 III 119 consid. 6.2 et réf. cit.). Compte tenu de la grande importance du droit d'accès pour la protection des données, le refus de fournir des renseignements doit être limité à ce qui est absolument nécessaire du point de vue temporel et matériel (cf. ATF 147 II 408 consid. 2.3 et 125 II 473 consid. 4c).

5.1.3 Bien que le droit d'accès selon l'art. 8 LPD peut en soi être exercé sans la preuve d'un intérêt particulier, la pesée des intérêts en présence imposée par l'art. 9 LPD peut engendrer, pour la personne intéressée, le devoir d'exposer et d'apporter des précisions relatives aux avantages qu'elle attend de sa requête (cf. ATF 141 III 119 consid. 7.1.1, 138 III 425 consid. 5.4; arrêt du TF 4A_277/2020 du 18 novembre 2020 consid. 5.2 ; arrêts du TAF A-1822/2021 précité consid. 4.4 et réf. cit., A-6329/2019 précité consid. 4.2, A-3349/2018 précité consid. 6.5.2).

5.1.4 Dans ce contexte, il peut également être mentionné que l'art. 9 LPD et l'art. 27 PA sont des dispositions parallèles qui présentent indéniablement de nombreuses similitudes. De fait, les restrictions du droit d'accès en matière de protection des données contenues à l'art. 9 LPD s'inspirent pour une part importante de la réglementation d'exception du droit de consulter le dossier fixée à l'art. 27 al. 1 PA (cf. arrêt du TAF A-5560/2018 du 25 juin 2019 consid. 5.2 et les réf. cit.).

5.2 En l'espèce, la demande d'Ambassade du 11 janvier 2022 (pièce 10/2) et la réponse de la personne de confiance de l'Ambassade du 11 mars 2022 (19/1) contiennent indubitablement des données personnelles du recourant au sens de la LPD (sur la notion : cf. art. 3 let. a LPD). Il en va en particulier ainsi de son nom, son prénom, sa date de naissance, son ancienne adresse au Maroc, son numéro de carte d'identité nationale, sa situation en matière d'asile en Suisse et de sa situation personnelle au moment de quitter son pays d'origine, de la teneur de ses déclarations en procédure d'asile en relation avec son entourage familial au Maroc et des investigations menées quant à leur véracité.

5.2.1 En substance, le recourant fait valoir que les conditions posées à l'art. 9 LPD ne sont pas réalisées, de sorte que l'autorité inférieure ne pouvait pas caviarder la pièce 10/2 et lui refuser l'accès à la pièce 19/1. La décision attaquée serait ainsi disproportionnée, d'autant que le recourant invoque un intérêt à rétablir son honneur et sa crédibilité devant les autorités suisses. Dès lors que les documents litigieux portent sur sa situation personnelle, l'autorité inférieure ne pouvait pas, selon le recourant, se retrancher derrière un intérêt hypothétique à éviter tout effet d'apprentissage.

5.2.2 Comme il ressort de ce qui précède, l'autorité inférieure n'a, quant à elle, pas pris position sur le grief pris d'une violation de la LPD. Il ressort toutefois de ses écritures qu'elle considère que des intérêts publics et privés prépondérants exigent de restreindre, respectivement refuser, le droit d'accès aux documents litigieux. D'une part, il existe un intérêt public à ne pas divulguer des éléments qui pourraient générer un effet d'apprentissage impactant le succès de la poursuite des missions du SEM et la sécurité intérieure, singulièrement les méthodes de travail de l'autorité inférieure et de la personne de confiance auprès de l'Ambassade. D'autre part, il faut également tenir compte de l'intérêt privé à protéger l'identité de la personne de confiance auprès de la représentation suisse à l'étranger. Par ailleurs, elle indique qu'un résumé de l'enquête d'Ambassade menée est à disposition du recourant.

5.2.3

5.2.3.1 Le Tribunal rappelle d'abord que la loi sur la protection des données ne confère un droit d'accès qu'à ses propres données personnelles, à l'exclusion de données concernant des tiers. En effet, le motif prévu à l'art. 9 al. 1 let. b LPD peut (et doit) être invoqué par le maître du fichier lorsque les données sur lesquelles porte l'accès sont intimement liées aux données personnelles de tiers (cf. ATF 141 III 119 consid. 6.2 et réf. cit.). En principe, si l'anonymisation des documents concernés suffit à protéger les tiers, le droit d'accès du titulaire des données (requérant sous l'angle de l'art. 8 LPD) ne devrait pas, sous peine d'une violation du principe de la proportionnalité (cf. art. 4 al. 2 LPD), faire l'objet d'une plus grande restriction (cf. ATF 141 III 119 consid. 6.2 et réf. cit.).

Cela étant, il appert premièrement à la lecture des pièces litigieuses que seule une partie des informations qui y sont contenues peuvent être assimilées à des données personnelles du recourant, à l'exclusion tant des données objectives qui ne comportent aucun jugement de valeur ou appréciation personnelle sur lui, que des données personnelles concernant des tiers (en particulier de la personne de confiance auprès de l'Ambassade suisse au Maroc, mais également, dans une certaine mesure, celles concernant sa famille). Il s'ensuit que, si le recourant est en droit d'obtenir, au titre de l'art. 8 LPD, ses propres données personnelles, il ne peut prétendre par ce biais à la consultation de l'ensemble des pièces qui contiennent ces données (cf. supra consid. 5.1.1).

5.2.3.2 Ensuite, contrairement à ce que semble considérer l'autorité inférieure (cf. mémoire de réponse du 6 juillet 2022), la jurisprudence fédérale relative à la consultation du texte complet d'une analyse linguistique et de provenance (analyse LINGUA) sur la base des art. 26 ss . PA et de l'art. 8 LPD (voir en particulier arrêt du TAF A-1822/2021 précité consid. 5 pour un exposé de la problématique et de la jurisprudence rendue en la matière), qui retient que des intérêts publics et privés s'y opposent, n'est pas transposable telle quelle aux demandes de renseignements du SEM auprès d'une représentation suisse à l'étranger, de même qu'à la réponse de cette dernière. En effet, l'intérêt public consistant notamment à empêcher la diffusion abusive du catalogue de questions, ainsi que de la méthode de travail de l'expert, et à prévenir un effet d'apprentissage (« Lerneffekt ») qui rendrait difficile ou impossible des clarifications similaires dans de futures procédures, ne se présente pas avec la même acuité dans ce contexte, loin s'en faut. De fait, l'enquête d'Ambassade réalisée en la présente affaire, qui a été sollicitée dans le cadre de la procédure d'exécution du renvoi du recourant, vu sa minorité, porte sur sa situation personnelle et vise essentiellement à vérifier l'exactitude de ses allégations en lien avec la situation de sa famille restée au pays et l'intensité des liens qu'il entretient avec elle, de même qu'à déterminer s'il existe, le cas échéant, des institutions au Maroc à mêmes de le soutenir après son éventuel retour au pays. Dans ces conditions, l'autorité inférieure n'est pas fondée à retenir, de manière générale, un intérêt public prépondérant consistant à éviter tout effet d'apprentissage qui pourrait « impacter les méthodes de travail et le succès de la poursuite des missions du SEM avec des conséquences plus générales sur la sécurité intérieure de la Suisse ».

5.2.4 Cela étant, il va de soi que les demandes et les rapports d'Ambassade peuvent contenir des informations qu'il convient de garder secrètes au titre de l'art. 9 LPD, telles en particulier celles en lien avec la préservation de l'identité des enquêteurs et de certaines personnes de contact de la représentation suisse ou encore avec les méthodes d'acquisition de renseignements de cette dernière.

5.3 La question de savoir dans quelle mesure l'autorité inférieure aurait dû, notamment au regard du principe de proportionnalité (cf. art. 4 al. 2 LPD), octroyer au recourant un droit d'accès aux documents litigieux au titre de la LPD en caviardant ou en anonymisant les informations qui ne révèlent aucune donnée matérielle le concernant ou qui auraient justifié un refus ou une restriction d'accès en application de l'art. 9 LPD peut toutefois souffrir de rester indécise, au regard de ce qui suit.

6.
En effet, le recourant se prévaut encore d'une violation par l'autorité inférieure de son droit procédural de consulter le dossier. Or, comme il sera exposé ci-après (cf. infra consid. 6.3), il appert que ce droit lui confère in casu un accès plus large aux pièces litigieuses.

6.1

6.1.1 La jurisprudence découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. a reconnu que le droit de consulter le dossier pouvait non seulement être exercé en cours de procédure, mais aussi de manière indépendante, hors de toute procédure, par exemple, comme en l'espèce, pour consulter un dossier archivé. Dans ce dernier cas, le requérant doit faire valoir un intérêt digne de protection (cf. ATF 129 I 249 consid. 3, 128 I 63 consid. 3.1, 126 I 7 consid. 2b ; ATAF 2016/9 consid. 7.3.4 et les réf. cit. ; arrêt du TAF A-4770/2019 du 7 juin 2021 consid. 5.4, A-6329/2019 précité consid. 5.1), étant précisé que cet intérêt doit être assez largement admis (cf. Adrien Ramelet, Le droit de consulter le dossier en procédure administrative, pénale et civile, 2021, ch. 48). Tel est le cas s'il peut justifier d'une proximité particulière avec la cause (cf. arrêt du TAF A-6356/2016 précité consid. 5.2). Ce droit peut, lui aussi, être restreint ou supprimé dans la mesure où l'intérêt public, ou l'intérêt de tiers, exigent que tout ou partie des documents soient tenus secrets. Conformément au principe de la proportionnalité, l'autorité, qui doit procéder à une pesée des intérêts en présence, doit autoriser l'accès aux pièces dont la consultation ne compromet pas les intérêts en cause (cf. ATF 122 I 153 consid. 6a et les arrêts cités).

Comme évoqué plus haut (cf. supra consid. 5.1.1 et 5.1.4), le droit d'accès en matière de la protection des données et le droit procédural de consultation du dossier sont de nature juridique distinctes et ne se confondent pas (cf. ATF 139 V 492 consid. 3.2, 125 II 473 consid. 4a ; voir également Waldmann/Oeschger, op. cit, N 25 ad art. 26 PA ; Moor/ Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 333). Dans la mesure où ils confèrent des droits distincts, ils peuvent être invoqués indépendamment l'un de l'autre et, dans une situation concrète, de manière cumulative (cf. not. arrêts du TAF A-4770/2019 précité consid. 5.4, A-6329/2019 précité consid. 5, B-3450/2018 précité consid. 2.1.2 ; Adrien Ramelet, op. cit., ch. 107 ss.).

6.1.2 L'art. 27 al. 1 PA, qui, dans l'hypothèse où le droit de consulter le dossier s'exerce en dehors de toute procédure peut, à tout le moins, être appliqué par analogie, précise que la consultation d'une pièce peut être refusée si des intérêts publics importants (let. a), des intérêts privés importants (let. b) ou l'intérêt d'une enquête officielle non encore close
(let. c) l'exigent. De même, l'alinéa 2 de cette disposition postule que le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes.

6.1.3 S'agissant plus particulièrement des documents relatifs à une des enquêtes menées par l'intermédiaire d'une Ambassade de Suisse, le droit de consulter le dossier s'étend en principe non seulement à la réponse écrite de la représentation suisse à l'étranger, mais encore au questionnaire à elle adressé par le SEM. De tels documents ne constituent pas des pièces internes. Ce droit ne peut être restreint qu'exceptionnellement, lorsque les conditions de l'art. 27 al. 1 PA sont réalisées (cf. not. arrêts du TAF E-5198/2019 du 16 juillet 2021 consid. 3.4, D-6660/2019 du 11 mai 2021 consid. 2.2.3, E-1297/2019 du 14 décembre 2020 consid. 4.2, D-4136/2020 du 29 septembre 2020 consid. 2.2.3, D-140/2018 du 6 septembre 2019 consid. 5.2, D-3561/2017 du 13 juillet 2018, E-5723/2017 du 9 avril 2018 consid. 3.4, D-1210/2017 du 3 mars 2017, D-2039/2013 du 11 août 2015 consid. 3.2.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994/1 consid. 3).

Au sens de ces arrêts rendus dans le cadre de procédures d'asile, le Tribunal de céans a retenu, à réitérés reprises, une violation du droit d'être entendu à charge de l'autorité inférieure et a, au vu de la gravité des informalités commises, de la jurisprudence établie de longue date applicable en la matière - en rappelant qu'elle devrait pourtant être connue de cet office - et du caractère répété de ce genre d'erreurs de procédure, décidé d'ordonner la cassation et d'enjoindre le SEM à donner un accès approprié au dossier (cf. parmi bien d'autres : arrêts du TAF D-6660/2019 précité consid. 4, D-4136/2020 précité consid. 4, E-5723/2017 précité consid. 3.5, E-5180/2010 du 17 décembre 2010 consid. 4).

6.2 Sur le fond, le Tribunal considère que la jurisprudence bien établie citée plus haut (cf. supra consid. 6.1.3), et qui résulte de la pratique même de l'autorité inférieure (cf. Manuel Asile et retour, B4 Droit d'être entendu, ch. 2.5.4.4, disponible sous https://www.sem.admin.ch/sem/fr/ home/asyl/ asylverfahren/nationale-verfahren/handbuch-asyl-rueckkehr.html, consulté le 1er février 2023), doit en l'espèce s'appliquer également mutatis mutandis à la consultation du dossier hors de toute procédure d'asile, respectivement d'exécution du renvoi.

6.3

6.3.1 En l'espèce, le recourant peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection à la consultation des pièces en lien avec l'enquête d'Ambassade effectuée au début de l'année 2022 (pièces 10/2 et 19/1). De fait, il peut manifestement prétendre à un lien particulier avec la cause dont il requiert la consultation des pièces, puisqu'elles ont été élaborées dans le cadre de l'exécution de son renvoi de Suisse. On peut mentionner, dans ce contexte, que le Tribunal de céans avait en effet retenu, dans son arrêt du 26 mai 2021 (cause D-4906/2019), sur la base d'une précédente enquête d'ambassade et d'un rapport du 9 mai 2019, que le recourant avait clairement cherché à dissimuler sa situation personnelle réelle, ainsi que celle de sa famille, dans le but de rendre inexigible l'exécution de son renvoi et d'être, au final, admis provisoirement en Suisse. Or, les renseignements recueillis par la personne de confiance de l'Ambassade, notamment sur le lieu de vie de sa mère et la séparation de ses parents, et qui figurent dans le rapport du 11 mars 2022 (pièce 19/1), dont le recourant sollicite l'accès, tendent plutôt à confirmer ses déclarations au cours de sa procédure d'asile.

Par conséquent, le recourant a un intérêt à pouvoir consulter les documents litigieux quand bien même le SEM a finalement, le 1er avril 2022, reconsidéré sa décision du 16 septembre 2019 et l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire. D'autant plus que le recourant invoque vouloir solliciter une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission conformément à l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), aux termes duquel les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance. Dans la mesure où le recourant indique, à juste titre, que l'exigibilité de son retour dans son pays de provenance et, donc, ses possibilités de réintégration au Maroc seront déterminantes dans ce cadre (cf. aussi art. 31 al. 1 let. g
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 31 Schwerwiegender persönlicher Härtefall - (Art. 30 Abs. 1 Bst. b , 50 Abs. 1 Bst. b und 84 Abs. 5 AIG; Art. 14 AsylG)
1    Liegt ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vor, kann eine Aufenthaltsbewilligung erteilt werden. Bei der Beurteilung sind insbesondere zu berücksichtigen:
a  die Integration der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers anhand der Integrationskriterien nach Artikel 58a Absatz 1 AIG;
b  ...
c  die Familienverhältnisse, insbesondere der Zeitpunkt der Einschulung und die Dauer des Schulbesuchs der Kinder;
d  die finanziellen Verhältnisse;
e  die Dauer der Anwesenheit in der Schweiz;
f  der Gesundheitszustand;
g  die Möglichkeiten für eine Wiedereingliederung im Herkunftsstaat.
2    Die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller muss die Identität offen legen.
3    Die Ausübung einer unselbstständigen Erwerbstätigkeit kann bewilligt werden, wenn:
a  das Gesuch eines Arbeitgebers nach Artikel 18 Buchstabe b AIG vorliegt;
b  die Lohn- und Arbeitsbedingungen nach Artikel 22 AIG eingehalten werden;
c  die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller über eine bedarfsgerechte Wohnung nach Artikel 24 AIG verfügt.
4    Die Ausübung einer selbstständigen Erwerbstätigkeit kann bewilligt werden, wenn:
a  die notwendigen finanziellen und betrieblichen Voraussetzungen erfüllt sind (Art. 19 Bst. b AIG);
b  die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller über eine bedarfsgerechte Wohnung nach Artikel 24 AIG verfügt.
5    War aufgrund des Alters, des Gesundheitszustandes oder des asylrechtlichen Arbeitsverbots nach Artikel 43 AsylG die Teilnahme am Wirtschaftsleben oder am Erwerb von Bildung (Art. 58a Abs. 1 Bst. d AIG) nicht möglich, so ist dies bei der Prüfung der finanziellen Verhältnisse zu berücksichtigen.65
6    Bei der Prüfung eines Gesuchs um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Artikel 84 Absatz 5 AIG ist die erfolgreiche Teilnahme an Integrations- oder Beschäftigungsprogrammen zu berücksichtigen.66
de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201), le Tribunal estime que la protection efficace de ses droits justifie qu'il puisse prendre connaissance des documents en question. Le fait que les documents liés à l'enquête d'Ambassade n'ont in casu pas été retenus en défaveur du recourant, puisqu'ils ont abouti à la reconsidération de la décision du 16 septembre 2019, ne change rien à ce qui précède.

6.3.2 En ce qui concerne la demande d'Ambassade du 11 janvier 2022 (pièce 10/2), force est de constater que l'autorité inférieure en a transmis au recourant une version quasiment intégralement caviardée. Or, on ne discerne pas en quoi l'état de fait relaté à la représentation suisse, à savoir essentiellement les étapes de la procédure d'asile du recourant en Suisse, ainsi que les déclarations qu'il a tenues dans ce cadre en lien avec la situation de sa famille restée au Maroc et les contacts qu'il entretient avec cette dernière devraient rester confidentielles. Au vu des jurisprudences citées ci-avant, il en va de même du catalogue de questions, sommes toutes très générales, posées à l'Ambassade en vue d'éclaircir la question de sa potentielle prise en charge en cas de retour au Maroc. Contrairement à ce qu'allègue l'autorité inférieure, il n'y pas lieu de retenir, à cet égard, un intérêt public important à éviter un effet d'apprentissage des méthodes de travail des représentations suisses à l'étranger dont la divulgation compromettrait sérieusement les clarifications d'identité futures des requérants d'asile par le SEM, ainsi que, de manière générale, l'exécution des renvois de Suisse. Au contraire, l'intérêt du recourant à la consultation de cette pièce apparaît in casu prépondérant.

Partant, la demande d'Ambassade doit être communiquée dans son intégralité au recourant, sous réserve d'un caviardage du nom de la personne de confiance de l'Ambassade de Suisse au Maroc, et ce, bien que l'autorité inférieure n'ait curieusement pas estimé utile de noircir son nom, pourtant seul élément digne d'être tenu secret, lors de sa transmission presque intégralement caviardée au recourant.

6.3.3 S'agissant de la réponse d'Ambassade du 11 mars 2022 (pièce 19/1), que l'autorité inférieure n'a pas transmise au recourant, sous quelque forme que ce soit, l'on doit, à titre liminaire, constater que l'allégation du SEM, avancée du stade de la duplique, selon laquelle le contenu essentiel du rapport serait à la disposition du recourant, ne résiste pas à l'examen. De fait, la pièce 12/1, à laquelle se réfère l'autorité inférieure, comporte un résumé de quelques lignes de l'enquête d'Ambassade, formulées de manière laconique et incomplète, à l'attention des autorités migratoires genevoises et n'est pas à même de respecter le droit procédural du recourant à consulter le dossier.

Certes, il existe en l'espèce, comme cela a déjà été exposé en relation avec le droit d'accès sous l'angle de la LPD (cf. supra consid. 5.2.4), des intérêts publics et privés prépondérants évidents à ne pas transmettre l'intégralité du rapport d'Ambassade. Il en va ainsi de l'intérêt à protéger l'anonymat des personnes chargées de l'enquête et des personnes de contact des représentations suisses (protection des sources), ainsi que de l'intérêt à garder confidentiels certains modes et méthodes de recherche de renseignements de ces dernières (cf. supra les jurisprudences citées sous consid. 6.1.3). Par contre, le fait qu'une enquête de terrain ait été menée par l'entremise de l'Ambassade de Suisse au Maroc et que l'enquêteur ait, dans ce cadre, entendu la grand-mère paternelle, une tante et la mère du recourant, ne justifie aucunement que l'ensemble des réponses données par ces dernières soient soustraites au droit procédural du recourant de consulter le dossier. Le Tribunal ne décèle, en l'état, aucun intérêt public ou privé majeur justifiant la non-transmission des parties de cette pièce concernant la situation de la famille du recourant (la 1ère page du document et les réponses aux questions 1, 2 et 3). Il en va de même des constatations générales relatives aux structures existantes au Maroc susceptibles de pouvoir offrir un encadrement aux mineurs et aux mères célibataires avec enfants, essentiellement dans la région de Casablanca (réponse à la question 4). D'une part, le SEM avait déjà indiqué au recourant, dans la procédure de recours D-4906/2019, qu'il existait au Maroc des associations chargées de la protection et de l'accueil des enfants, telles que la Ligue Marocaine pour la protection de l'enfance ou l'Entraide Nationale. D'autre part, cet état de fait est public (cf. not. Report Danish Ministry of Immigration and Integration, intitulé « Morocco Situation of Unaccompanied Minors », 2017, librement accessible sur internet : https://www.refworld.org/pdfid/58e244454.Pdf, consulté le 1er février 2023). Dès lors, aucun intérêt public majeur ne justifie la non-transmission des informations en cause.

En revanche, il appert que la pièce 19/1 comprend des indications sensibles sur les informations recueillies par l'enquêteur auprès de trois ambassades au Maroc en lien avec le renvoi de ressortissants marocains mineurs, que des intérêts publics importants commandent de ne pas divulguer (réponse à la question 5). Cela dit, lorsque les raisons de garder secrète une pièce ne s'étendent pas au document dans son entier, une consultation partielle doit être accordée, par exemple en caviardant certaines indications (cf. not. ATAF 2014/38 consid. 7.1.1, et les réf. cit).

En finalité, il appert, en l'état, que seul le dernier passage du rapport d'enquête relatif aux contacts entretenus avec des représentations étrangères (réponse à la question 5), ainsi que le nom et la signature de la personne chargée de l'enquête méritent de rester secrets. Si l'autorité inférieure estimait qu'un caviardage n'était pas opportun en l'espèce, elle aurait dû, à tout le moins, retranscrire le contenu essentiel du rapport d'Ambassade, de manière détaillée, précise et fidèle au recourant, ce qu'elle n'a pas fait.

6.3.4 Il en résulte qu'en limitant fortement l'accès à la pièce 10/2, respectivement en ne donnant aucun accès à la pièce 19/1, l'autorité inférieure a manifestement violé le principe de proportionnalité qui commande que seules les pièces ou les parties de pièce présentant un contenu digne d'être tenu secret peuvent être exclues de la consultation du dossier.

En agissant de la sorte, l'autorité de première instance ne s'est manifestement pas conformée aux exigences liées au droit du recourant de consulter son dossier fondé l'art. 29 al. 2 Cst, également applicable hors procédure.

6.4 Par suite, et à supposer que la restriction, respectivement le refus d'accès aux pièces litigieuses puisse porter atteinte à la dignité humaine (cf. art. 7 Cst. et 8 al. 1 CEDH) et à l'honneur (cf. art. 28 al. 1
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 31 Schwerwiegender persönlicher Härtefall - (Art. 30 Abs. 1 Bst. b , 50 Abs. 1 Bst. b und 84 Abs. 5 AIG; Art. 14 AsylG)
1    Liegt ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vor, kann eine Aufenthaltsbewilligung erteilt werden. Bei der Beurteilung sind insbesondere zu berücksichtigen:
a  die Integration der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers anhand der Integrationskriterien nach Artikel 58a Absatz 1 AIG;
b  ...
c  die Familienverhältnisse, insbesondere der Zeitpunkt der Einschulung und die Dauer des Schulbesuchs der Kinder;
d  die finanziellen Verhältnisse;
e  die Dauer der Anwesenheit in der Schweiz;
f  der Gesundheitszustand;
g  die Möglichkeiten für eine Wiedereingliederung im Herkunftsstaat.
2    Die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller muss die Identität offen legen.
3    Die Ausübung einer unselbstständigen Erwerbstätigkeit kann bewilligt werden, wenn:
a  das Gesuch eines Arbeitgebers nach Artikel 18 Buchstabe b AIG vorliegt;
b  die Lohn- und Arbeitsbedingungen nach Artikel 22 AIG eingehalten werden;
c  die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller über eine bedarfsgerechte Wohnung nach Artikel 24 AIG verfügt.
4    Die Ausübung einer selbstständigen Erwerbstätigkeit kann bewilligt werden, wenn:
a  die notwendigen finanziellen und betrieblichen Voraussetzungen erfüllt sind (Art. 19 Bst. b AIG);
b  die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller über eine bedarfsgerechte Wohnung nach Artikel 24 AIG verfügt.
5    War aufgrund des Alters, des Gesundheitszustandes oder des asylrechtlichen Arbeitsverbots nach Artikel 43 AsylG die Teilnahme am Wirtschaftsleben oder am Erwerb von Bildung (Art. 58a Abs. 1 Bst. d AIG) nicht möglich, so ist dies bei der Prüfung der finanziellen Verhältnisse zu berücksichtigen.65
6    Bei der Prüfung eines Gesuchs um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Artikel 84 Absatz 5 AIG ist die erfolgreiche Teilnahme an Integrations- oder Beschäftigungsprogrammen zu berücksichtigen.66
CC) du recourant, point n'est besoin d'examiner plus avant les droits fondamentaux invoqués.

7.
Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, le recours doit être admis.

Il convient dès lors d'annuler la décision attaquée, de renvoyer la cause à l'autorité inférieure et de l'inviter à transmettre au recourant l'intégralité de la demande d'Ambassade du 11 janvier 2022 (pièce 10/2), en caviardant toutefois le nom du collaborateur de l'Ambassade. S'agissant de la réponse à cette demande datée du 11 mars 2022 (pièce 19/1), le SEM est également enjoint à la communiquer au recourant en caviardant la réponse à la question 5, ainsi que le nom et la signature de la personne chargée de l'enquête ou, à tout le moins, en retranscrivant le contenu essentiel de ce rapport.

8.
Demeure à trancher la question des frais et dépens.

8.1 En règle générale, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 31 Schwerwiegender persönlicher Härtefall - (Art. 30 Abs. 1 Bst. b , 50 Abs. 1 Bst. b und 84 Abs. 5 AIG; Art. 14 AsylG)
1    Liegt ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vor, kann eine Aufenthaltsbewilligung erteilt werden. Bei der Beurteilung sind insbesondere zu berücksichtigen:
a  die Integration der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers anhand der Integrationskriterien nach Artikel 58a Absatz 1 AIG;
b  ...
c  die Familienverhältnisse, insbesondere der Zeitpunkt der Einschulung und die Dauer des Schulbesuchs der Kinder;
d  die finanziellen Verhältnisse;
e  die Dauer der Anwesenheit in der Schweiz;
f  der Gesundheitszustand;
g  die Möglichkeiten für eine Wiedereingliederung im Herkunftsstaat.
2    Die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller muss die Identität offen legen.
3    Die Ausübung einer unselbstständigen Erwerbstätigkeit kann bewilligt werden, wenn:
a  das Gesuch eines Arbeitgebers nach Artikel 18 Buchstabe b AIG vorliegt;
b  die Lohn- und Arbeitsbedingungen nach Artikel 22 AIG eingehalten werden;
c  die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller über eine bedarfsgerechte Wohnung nach Artikel 24 AIG verfügt.
4    Die Ausübung einer selbstständigen Erwerbstätigkeit kann bewilligt werden, wenn:
a  die notwendigen finanziellen und betrieblichen Voraussetzungen erfüllt sind (Art. 19 Bst. b AIG);
b  die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller über eine bedarfsgerechte Wohnung nach Artikel 24 AIG verfügt.
5    War aufgrund des Alters, des Gesundheitszustandes oder des asylrechtlichen Arbeitsverbots nach Artikel 43 AsylG die Teilnahme am Wirtschaftsleben oder am Erwerb von Bildung (Art. 58a Abs. 1 Bst. d AIG) nicht möglich, so ist dies bei der Prüfung der finanziellen Verhältnisse zu berücksichtigen.65
6    Bei der Prüfung eines Gesuchs um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Artikel 84 Absatz 5 AIG ist die erfolgreiche Teilnahme an Integrations- oder Beschäftigungsprogrammen zu berücksichtigen.66
PA). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge de l'autorité inférieure (art. 63 al. 2
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 31 Schwerwiegender persönlicher Härtefall - (Art. 30 Abs. 1 Bst. b , 50 Abs. 1 Bst. b und 84 Abs. 5 AIG; Art. 14 AsylG)
1    Liegt ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vor, kann eine Aufenthaltsbewilligung erteilt werden. Bei der Beurteilung sind insbesondere zu berücksichtigen:
a  die Integration der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers anhand der Integrationskriterien nach Artikel 58a Absatz 1 AIG;
b  ...
c  die Familienverhältnisse, insbesondere der Zeitpunkt der Einschulung und die Dauer des Schulbesuchs der Kinder;
d  die finanziellen Verhältnisse;
e  die Dauer der Anwesenheit in der Schweiz;
f  der Gesundheitszustand;
g  die Möglichkeiten für eine Wiedereingliederung im Herkunftsstaat.
2    Die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller muss die Identität offen legen.
3    Die Ausübung einer unselbstständigen Erwerbstätigkeit kann bewilligt werden, wenn:
a  das Gesuch eines Arbeitgebers nach Artikel 18 Buchstabe b AIG vorliegt;
b  die Lohn- und Arbeitsbedingungen nach Artikel 22 AIG eingehalten werden;
c  die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller über eine bedarfsgerechte Wohnung nach Artikel 24 AIG verfügt.
4    Die Ausübung einer selbstständigen Erwerbstätigkeit kann bewilligt werden, wenn:
a  die notwendigen finanziellen und betrieblichen Voraussetzungen erfüllt sind (Art. 19 Bst. b AIG);
b  die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller über eine bedarfsgerechte Wohnung nach Artikel 24 AIG verfügt.
5    War aufgrund des Alters, des Gesundheitszustandes oder des asylrechtlichen Arbeitsverbots nach Artikel 43 AsylG die Teilnahme am Wirtschaftsleben oder am Erwerb von Bildung (Art. 58a Abs. 1 Bst. d AIG) nicht möglich, so ist dies bei der Prüfung der finanziellen Verhältnisse zu berücksichtigen.65
6    Bei der Prüfung eines Gesuchs um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Artikel 84 Absatz 5 AIG ist die erfolgreiche Teilnahme an Integrations- oder Beschäftigungsprogrammen zu berücksichtigen.66
PA). Le recourant obtient gain de cause, de sorte qu'aucun frais de procédure n'est perçu en l'espèce.

8.2 Le Tribunal peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 31 Schwerwiegender persönlicher Härtefall - (Art. 30 Abs. 1 Bst. b , 50 Abs. 1 Bst. b und 84 Abs. 5 AIG; Art. 14 AsylG)
1    Liegt ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vor, kann eine Aufenthaltsbewilligung erteilt werden. Bei der Beurteilung sind insbesondere zu berücksichtigen:
a  die Integration der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers anhand der Integrationskriterien nach Artikel 58a Absatz 1 AIG;
b  ...
c  die Familienverhältnisse, insbesondere der Zeitpunkt der Einschulung und die Dauer des Schulbesuchs der Kinder;
d  die finanziellen Verhältnisse;
e  die Dauer der Anwesenheit in der Schweiz;
f  der Gesundheitszustand;
g  die Möglichkeiten für eine Wiedereingliederung im Herkunftsstaat.
2    Die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller muss die Identität offen legen.
3    Die Ausübung einer unselbstständigen Erwerbstätigkeit kann bewilligt werden, wenn:
a  das Gesuch eines Arbeitgebers nach Artikel 18 Buchstabe b AIG vorliegt;
b  die Lohn- und Arbeitsbedingungen nach Artikel 22 AIG eingehalten werden;
c  die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller über eine bedarfsgerechte Wohnung nach Artikel 24 AIG verfügt.
4    Die Ausübung einer selbstständigen Erwerbstätigkeit kann bewilligt werden, wenn:
a  die notwendigen finanziellen und betrieblichen Voraussetzungen erfüllt sind (Art. 19 Bst. b AIG);
b  die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller über eine bedarfsgerechte Wohnung nach Artikel 24 AIG verfügt.
5    War aufgrund des Alters, des Gesundheitszustandes oder des asylrechtlichen Arbeitsverbots nach Artikel 43 AsylG die Teilnahme am Wirtschaftsleben oder am Erwerb von Bildung (Art. 58a Abs. 1 Bst. d AIG) nicht möglich, so ist dies bei der Prüfung der finanziellen Verhältnisse zu berücksichtigen.65
6    Bei der Prüfung eines Gesuchs um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Artikel 84 Absatz 5 AIG ist die erfolgreiche Teilnahme an Integrations- oder Beschäftigungsprogrammen zu berücksichtigen.66
PA, art. 7 ss
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

En l'espèce toutefois, le mandataire du recourant, qui est un collaborateur du Service social international-Suisse et qui n'a du reste pas sollicité l'octroi de dépens, a agi à titre gratuit (cf. not. arrêts du TAF D-4797/2018 du 9 novembre 2020 consid. 7.2, E-696/2017 du 8 novembre 2018 consid. 18, E-7376/2016 du 24 octobre 2018, E-3576/2017 du 12 septembre 2018, D-2448/2017 du 15 août 2017 consid. 5.3.1 ss). En conséquence, il ne se justifie pas d'allouer des dépens.

9.
Les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de protection des données sont communiquées au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence, conformément à l'art. 35 al. 2
SR 235.11 Verordnung vom 31.August 2022 über den Datenschutz (Datenschutzverordnung, DSV) - Datenschutzverordnung
DSV Art. 35 - Werden Personendaten zu nicht personenbezogenen Zwecken, insbesondere der Forschung, der Planung und der Statistik, und gleichzeitig zu einem anderen Zweck bearbeitet, so sind die Ausnahmen nach Artikel 39 Absatz 2 DSG nur für die Bearbeitung zu den nicht personenbezogenen Zwecken anwendbar.
de l'ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD, RS 235.11).

(le dispositif est porté à la page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis, dans la mesure de sa recevabilité.

2.
La décision du SEM du 27 avril 2022 est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants 6 et 7.

3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4.
Il n'est pas alloué de dépens.

5.
Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure, au Secrétariat général du Département fédéral de justice et police (DFJP) et au Préposé fédéral.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Jérôme Candrian Sébastien Gaeschlin

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 235.11 Verordnung vom 31.August 2022 über den Datenschutz (Datenschutzverordnung, DSV) - Datenschutzverordnung
DSV Art. 35 - Werden Personendaten zu nicht personenbezogenen Zwecken, insbesondere der Forschung, der Planung und der Statistik, und gleichzeitig zu einem anderen Zweck bearbeitet, so sind die Ausnahmen nach Artikel 39 Absatz 2 DSG nur für die Bearbeitung zu den nicht personenbezogenen Zwecken anwendbar.
, 90
SR 235.11 Verordnung vom 31.August 2022 über den Datenschutz (Datenschutzverordnung, DSV) - Datenschutzverordnung
DSV Art. 35 - Werden Personendaten zu nicht personenbezogenen Zwecken, insbesondere der Forschung, der Planung und der Statistik, und gleichzeitig zu einem anderen Zweck bearbeitet, so sind die Ausnahmen nach Artikel 39 Absatz 2 DSG nur für die Bearbeitung zu den nicht personenbezogenen Zwecken anwendbar.
ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1
SR 235.11 Verordnung vom 31.August 2022 über den Datenschutz (Datenschutzverordnung, DSV) - Datenschutzverordnung
DSV Art. 35 - Werden Personendaten zu nicht personenbezogenen Zwecken, insbesondere der Forschung, der Planung und der Statistik, und gleichzeitig zu einem anderen Zweck bearbeitet, so sind die Ausnahmen nach Artikel 39 Absatz 2 DSG nur für die Bearbeitung zu den nicht personenbezogenen Zwecken anwendbar.
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
SR 235.11 Verordnung vom 31.August 2022 über den Datenschutz (Datenschutzverordnung, DSV) - Datenschutzverordnung
DSV Art. 35 - Werden Personendaten zu nicht personenbezogenen Zwecken, insbesondere der Forschung, der Planung und der Statistik, und gleichzeitig zu einem anderen Zweck bearbeitet, so sind die Ausnahmen nach Artikel 39 Absatz 2 DSG nur für die Bearbeitung zu den nicht personenbezogenen Zwecken anwendbar.
LTF).

Expédition :

Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. N [...] ; courrier recommandé)

- au Secrétariat général du DFJP (acte judiciaire)

- au Préposé fédéral (courrier recommandé)
Decision information   •   DEFRITEN
Document : A-2405/2022
Date : 28. Februar 2023
Published : 21. März 2023
Source : Bundesverwaltungsgericht
Status : Unpubliziert
Subject area :
Subject : Consultation des pièces; décision du SEM du 27 avril 2022


Legislation register
AuG: 84
BGG: 42  48  82  90
BGÖ: 3
BV: 7  13  29
DSG: 1  2  3  4  8  9  10  13n
DSV: 35
VGG: 31  32  33  37
VGKE: 7
VZAE: 31
VwVG: 5  7  8  26  27  35  48  49  50  52  62  63  64  65
ZGB: 2  28
BGE-register
122-I-153 • 123-II-534 • 125-II-473 • 126-I-7 • 127-V-219 • 128-I-63 • 129-I-249 • 131-V-164 • 133-I-201 • 136-II-457 • 136-V-117 • 137-I-195 • 138-I-232 • 138-III-425 • 139-V-492 • 141-III-119 • 141-V-557 • 142-I-155 • 142-II-154 • 142-II-218 • 143-III-65 • 144-II-359 • 147-II-408
Weitere Urteile ab 2000
1C_167/2019 • 1C_70/2021 • 2A.121/2004 • 2C_642/2007 • 4A_266/2020 • 4A_277/2020 • 4A_88/2017
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EMARK
1994/1