Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-4350/2019

Arrêt du 1er avril 2020

Pietro Angeli-Busi (président du collège),

Composition Ronald Flury, Pascal Richard, juges,

Yann Grandjean, greffier.

X._______,

Parties représenté parMaître Sébastien Fanti, avocat,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat à la formation,

à la recherche et à l'innovation SEFRI,

autorité inférieure,

Association Suisse des Moniteurs de Conduite ASMC, première instance.

Objet Examen professionnel supérieur de moniteur de conduite.

Faits :

A.

A.a X._______ (ci-après : le candidat ou le recourant) s'est présenté pour la deuxième fois à l'examen professionnel de moniteur de conduite lors de la session 2018.

A.b Par décision du 22 juin 2018, la Commission d'AQ Profil professionnel moniteur/monitrice de conduite (ci-après : la première instance ou la commission d'examen) a informé le candidat de son échec audit examen et lui a communiqué les résultats suivants :

Partie d'examenNote

Partie d'examen 1 3,5

Instruction pratique de base des élèves motocyclistes sur la place

Partie d'examen 25,0

Instruction pratique de base des élèves motocyclistes sur la route

Partie d'examen 34,0

Leçon de conduite individuelle

Note finale4,2

Résultat de l'examen: pas réussi

B.

B.a Par mémoire du 23 juillet 2018, le candidat a recouru contre ladite décision auprès du Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI (ci-après : l'autorité inférieure). A titre principal, il a conclu, avec suite de frais et de dépens, à l'admission du recours et à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens que l'examen du 7 juin 2018 est réussi. A titre subsidiaire, il a conclu, avec suite de frais et de dépens, à ce que le recours soit admis, que la décision d'échec du 22 juin 2018 soit annulée et à ce qu'il soit autorisé à repasser la première partie de l'examen de qualification supplémentaire de moniteur/monitrice de conduite de motocycle de l'ASMC avec deux nouveaux experts. A l'appui de ses conclusions, le candidat a fait valoir que la décision rendue par la première instance violait le règlement d'examen catégorie A et l'art. 4.2 de la Directive relative audit règlement ainsi que les règles en matière de récusation. De surcroit, les experts auraient abusé de leur pouvoir d'appréciation dans l'évaluation de certains critères de l'examen et la première instance aurait constaté de manière erronée ou incomplète les faits.

B.b La première instance a répondu au recours par acte du 16 octobre 2018. Dans ses conclusions, elle a maintenu sa décision du 22 juin 2018 et recommandé le rejet du recours. Elle a fourni, en annexe, l'échange
d'e-mails entre elle et le candidat ainsi que les explications des experts concernant leurs observations durant l'examen.

B.c Le candidat a déposé devant l'autorité inférieure une réplique datée du 3 décembre 2018 par laquelle il conteste l'ensemble des éléments de faits présentés par la première instance. Le candidat a présenté de nouveaux faits pertinents et a maintenu les moyens de preuve proposés dans son recours ainsi que ses conclusions.

B.d Dans sa duplique, datée du 22 janvier 2019, la première instance a réitéré ses conclusions, apporté de nouvelles explications quant à l'évaluation de certains critères de l'examen et recommandé le rejet du recours.

B.e Le 20 février 2019, le candidat a réagi à l'acte précité en maintenant, dans leur intégralité, les conclusions qu'il avait prises dans son recours.

B.f Par décision du 26 juin 2019, l'autorité inférieure a rejeté le recours. Elle a rejeté la réquisition d'audition de témoins car elle considère que le dossier est suffisamment étoffé et que les prises de position des experts et de la commission d'examen sont suffisamment clairs pour se faire une idée du déroulement de l'examen pratique, respectivement de la situation générale du lieu d'examen. Elle rejette également la demande de récusation des experts et la violation de l'égalité de traitement invoquée par le recourant car aucun élément du dossier ne permettrait de penser que les experts aient eu une opinion préconçue concernant ses prestations ou aient fait preuve d'acharnement à son égard. Finalement, l'autorité inférieure retient que le candidat ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle des experts et n'apporte aucune explication concrète ou élément de preuve dé
montrant que son travail aurait été évalué de manière arbitraire ou mal fondée. Aucun élément du dossier ne permettrait de déterminer que la commission d'examen aurait appliqué des critères insoutenables ou qu'elle aurait sous-évalué les prestations du candidat.

C.
Par acte du 29 août 2019, le candidat a déposé un recours contre la décision du 26 juin 2019 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). A titre principal, il conclut, avec suite de frais et de dépens, à l'admission du recours, à l'annulation de la décision du 26 juin 2019 et à ce que la décision du 22 juin 2018 soit réformée en ce sens que l'examen du 7 juin 2018 est réussi. Subsidiairement, le recourant conclut, avec suite de frais et de dépens, à ce que le recours soit admis, que les décisions du 26 juin 2019 et du 22 juin 2018 soient annulées et à ce qu'il soit autorisé à repasser la première partie d'examen de qualification supplémentaire de moniteur/monitrice de conduite de motocycle de l'ASMC avec deux nouveaux experts. A l'appui de son recours, le recourant se plaint d'une violation du devoir de motivation, de la violation de la directive relative au règlement d'examen de l'ASMC et d'une inégalité de traitement, d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, d'une violation du droit d'être entendu, d'arbitraire ainsi que d'un abus du pouvoir d'appréciation de la part de l'autorité inférieure.

D.

D.a Par réponse du 11 novembre 2019, l'autorité inférieure a confirmé sa décision et s'est prononcée en faveur du rejet du recours. En réponse aux critiques faites par le recourant, l'autorité inférieure explique s'être limitée, dans sa décision, aux faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties qui, sans arbitraire, apparaissaient pertinents. Elle rappelle que, n'agissant pas en qualité de commission supérieure d'examen, son rôle se limitait à se convaincre que les corrections n'apparaissaient pas insoutenables et qu'elles étaient concluantes. Elle maintient que les éléments amenés par la première instance, respectivement par les experts, étaient suffisants pour la convaincre du fait que le recourant n'avait pas fait l'objet d'une évaluation insoutenable et que ses prestations avaient été évaluées et notées selon des critères précis, fixes et conformes au règlement applicable.

D.b La première instance n'a pas déposé de réponse.

E.
Après une prolongation, le recourant a, par réplique du 15 janvier 2020, maintenu ses conclusions et répondu aux observations faites par l'autorité inférieure.

F.

F.a Dans sa duplique du 20 février 2020, l'autorité inférieure a réitéré ses conclusions précédentes.

F.b La première instance n'a pas déposé de duplique.

G.
Le recourant s'est encore adressé spontanément au Tribunal en date du 12 mars 2020 pour de brèves observations.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.

Droit :

1.
Le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
, 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
et 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
let. d de la loi fédérale du 17 janvier 2020 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours, ainsi qu'à l'avance de frais (art. 11 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
, 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
, 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
et 63 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA) sont en outre respectées.

Le recours est ainsi recevable.

2.

2.1 Le chapitre 3 de la loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 (LFPr, RS 412.10), consacré à la formation professionnelle supérieure, indique que celle-ci vise à transmettre et à faire acquérir, au niveau tertiaire, les qualifications indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités élevées (art. 16 al. 1
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 16 Contenus, lieux de formation, responsabilités - 1 La formation professionnelle initiale comprend:
1    La formation professionnelle initiale comprend:
a  une formation à la pratique professionnelle;
b  une formation scolaire composée d'une partie de culture générale et d'une partie spécifique à la profession;
c  des compléments à la formation à la pratique professionnelle et à la formation scolaire, là où l'exige l'apprentissage de la profession.
2    La formation professionnelle initiale se déroule en règle générale dans les lieux de formation suivants:
a  dans l'entreprise formatrice, un réseau d'entreprises formatrices, une école de métiers, une école de commerce ou dans d'autres institutions accréditées à cette fin, pour ce qui concerne la formation à la pratique professionnelle;
b  dans une école professionnelle, pour ce qui concerne la formation générale et la formation spécifique à la profession;
c  dans les cours interentreprises et dans d'autres lieux de formation comparables, pour ce qui concerne les compléments à la formation à la pratique professionnelle et à la formation scolaire.
3    Les parts de la formation selon l'al. 1, la manière dont elles sont organisées et leur répartition dans le temps sont fixées dans les ordonnances sur la formation en fonction de l'activité professionnelle et de ses exigences.
4    La responsabilité à l'égard des personnes en formation est fonction du contrat d'apprentissage. En l'absence de contrat, la responsabilité est en règle générale déterminée en fonction du lieu de formation.
5    Pour atteindre les buts de la formation professionnelle initiale, les prestataires de la formation à la pratique professionnelle, de la formation scolaire et des cours interentreprises et d'autres lieux de formation collaborent.
LFPr). La formation professionnelle supérieure s'acquiert par un examen professionnel fédéral ou par un examen professionnel fédéral supérieur (art. 27 let. a
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 27 Types - La formation professionnelle supérieure s'acquiert:
a  par un examen professionnel fédéral ou par un examen professionnel fédéral supérieur;
b  par une formation reconnue par la Confédération et dispensée par une école supérieure.
LFPr) ; par une formation reconnue par la Confédération et dispensée par une école supérieure (art. 27 let. b
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 27 Types - La formation professionnelle supérieure s'acquiert:
a  par un examen professionnel fédéral ou par un examen professionnel fédéral supérieur;
b  par une formation reconnue par la Confédération et dispensée par une école supérieure.
LFPr).

2.2 Les organisations du monde du travail compétentes définissent les conditions d'admission, le niveau exigé, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés. Leurs prescriptions sont soumises à l'approbation du SEFRI (art. 28 al. 2
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 28 Examens professionnels fédéraux et examens professionnels fédéraux supérieurs - 1 La personne qui souhaite se présenter aux examens professionnels fédéraux ou aux examens professionnels fédéraux supérieurs doit disposer d'une expérience professionnelle et de connaissances spécifiques dans le domaine concerné.
1    La personne qui souhaite se présenter aux examens professionnels fédéraux ou aux examens professionnels fédéraux supérieurs doit disposer d'une expérience professionnelle et de connaissances spécifiques dans le domaine concerné.
2    Les organisations du monde du travail compétentes définissent les conditions d'admission, le niveau exigé, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés. Elles tiennent compte des filières de formation qui font suite aux examens. Leurs prescriptions sont soumises à l'approbation du SEFRI. Elles sont publiées dans la Feuille fédérale sous la forme d'un renvoi au sens de l'art. 13, al. 1, let. g, et 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles9.10
3    Le Conseil fédéral fixe les conditions d'obtention de l'approbation et la procédure à suivre.
4    Les cantons peuvent proposer des cours préparatoires.
LFPr). Se fondant sur la précitée disposition et sur la base de l'art. 7 al. 1
SR 741.522 Ordonnance du 28 septembre 2007 sur l'admission des moniteurs de conduite et sur l'exercice de leur profession (Ordonnance sur les moniteurs de conduite, OMCo) - Ordonnance sur les moniteurs de conduite
OMCo Art. 7 Brevets fédéraux - 1 L'organisation du monde du travail responsable des brevets fédéraux de moniteur de conduite, de moniteur de conduite de motocycle et de moniteur de conduite de camion veille à ce que les personnes en formation soient à même de dispenser un enseignement de la conduite qualitativement élevé.
1    L'organisation du monde du travail responsable des brevets fédéraux de moniteur de conduite, de moniteur de conduite de motocycle et de moniteur de conduite de camion veille à ce que les personnes en formation soient à même de dispenser un enseignement de la conduite qualitativement élevé.
2    L'identification des modules et des prestataires ainsi que le programme de la formation professionnelle menant à l'obtention des brevets fédéraux nécessitent l'approbation de l'Office fédéral des routes (OFROU).
de l'ordonnance du 28 septembre 2007 sur l'admission des moniteurs de conduite et sur l'exercice de leur profession (OMCo, RS 741.522), l'Association Suisse des Moniteurs de Conduite ASMC a édicté, selon l'art. 5 al. 2 let. b
SR 741.522 Ordonnance du 28 septembre 2007 sur l'admission des moniteurs de conduite et sur l'exercice de leur profession (Ordonnance sur les moniteurs de conduite, OMCo) - Ordonnance sur les moniteurs de conduite
OMCo Art. 5 Conditions - 1 L'autorisation d'enseigner la conduite de la catégorie B est accordée aux personnes qui:
1    L'autorisation d'enseigner la conduite de la catégorie B est accordée aux personnes qui:
a  sont titulaires du brevet fédéral de moniteur de conduite (accomplissement du module B), pour autant que celui-ci couvre les compétences énumérées à l'annexe 1, ch. 1;5
b  sont titulaires d'un permis de conduire de durée illimitée de la catégorie B et qui ont auparavant conduit un véhicule automobile durant deux ans sans avoir compromis la sécurité routière par une infraction aux règles de la circulation;
c  sont titulaires de l'autorisation de transporter des personnes à titre professionnel au sens de l'art. 25 OAC6;
d  présentent les garanties d'un exercice irréprochable de la profession de moniteur de conduite.
2    L'autorisation d'enseigner la conduite de la catégorie A est accordée aux personnes qui:
a  sont titulaires de l'autorisation d'enseigner de la catégorie B;
b  sont titulaires du brevet fédéral de moniteur de conduite de motocycle (accomplissement du module A), pour autant que celui-ci couvre les compétences énumérées à l'annexe 1, ch. 2.
3    L'autorisation d'enseigner la conduite de la catégorie C est accordée aux personnes qui:
a  sont titulaires de l'autorisation d'enseigner de la catégorie B;
b  sont titulaires du brevet fédéral de moniteur de conduite de camion (accomplissement du module C), pour autant que celui-ci couvre les compétences énumérées à l'annexe 1, ch. 3.
4    L'enseignement de la conduite d'ensembles de véhicules requiert le permis de conduire de la catégorie correspondante.
OMCo, un nouveau règlement d'examen catégorie A, approuvé par le SEFRI et entré en vigueur le 1er août 2010. En complément, l'ASMC a édicté une directive concernant la qualification supplémentaire de moniteur/monitrice de conduite de motocycle qui est entrée en vigueur le 20 septembre 2017. Le point 4.3 du règlement prévoit que l'examen comprend trois parties sur la base du plan d'études cadre de la catégorie A et des certificats A du module A (cf. art. 7 al. 2
SR 741.522 Ordonnance du 28 septembre 2007 sur l'admission des moniteurs de conduite et sur l'exercice de leur profession (Ordonnance sur les moniteurs de conduite, OMCo) - Ordonnance sur les moniteurs de conduite
OMCo Art. 7 Brevets fédéraux - 1 L'organisation du monde du travail responsable des brevets fédéraux de moniteur de conduite, de moniteur de conduite de motocycle et de moniteur de conduite de camion veille à ce que les personnes en formation soient à même de dispenser un enseignement de la conduite qualitativement élevé.
1    L'organisation du monde du travail responsable des brevets fédéraux de moniteur de conduite, de moniteur de conduite de motocycle et de moniteur de conduite de camion veille à ce que les personnes en formation soient à même de dispenser un enseignement de la conduite qualitativement élevé.
2    L'identification des modules et des prestataires ainsi que le programme de la formation professionnelle menant à l'obtention des brevets fédéraux nécessitent l'approbation de l'Office fédéral des routes (OFROU).
OMCo). Les prestations sont évaluées avec des notes s'échelonnant de 1 à 6. Les notes supérieures ou égales à 4 correspondent à des prestations suffisantes. Les notes inférieures à 4 correspondent à des prestations insuffisantes. Seules les demi-notes sont admises comme notes intermédiaires (point 5.2 du règlement). L'examen est considéré comme réussi lorsque les parties d'examen ont chacune la note minimale de 4.0 (point 5.31 du règlement). La note de la partie d'examen est la moyenne des notes de points d'appréciation correspondants, arrondie à la première
décimale (point 5.13 1ère phrase du règlement). Les points atteints sont additionnés pour chaque leçon de conduite ou de théorie accomplie et convertis directement en une note par le biais de la formule de conversion suivante : (points atteints x 5) ÷ nombre de points max + 1 (point 4.3 de la directive). La note globale de l'examen correspond à la moyenne des notes des parties d'examen, arrondie à la première décimale (point 5.14 du règlement).

3.

3.1 Dans son mémoire de recours, le recourant invoque la violation de son droit d'être entendu sous l'angle de l'obligation de motiver la décision. En tant qu'il s'agit d'une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation peut entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 120 Ib 379 consid. 3b et 119 Ia 136 consid. 2b et les arrêts cités ; arrêts du TAF
B-4717/2018 du 5 août 2019 consid. 2.1 et B-7026/2016 du 24 avril 2017 consid. 2), cette question sera examinée avant les griefs matériels
(ATF 124 I 49 consid. 1).

3.2 Le droit d'être entendu, découlant de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), impose à l'autorité de motiver sa décision. Cette obligation est remplie lorsque l'intéressé est mis en mesure d'en apprécier la portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause. Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'est pas tenue de se prononcer sur tous les moyens des parties et peut ainsi se limiter aux points essentiels pour la décision à rendre (ATF 141 III 28 consid. 3.2.4, 138 I 232 consid. 5.1 et
137 II 266 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 3.1). L'étendue de la motivation se définit selon les circonstances du cas particulier ; ainsi, l'obligation de motiver est d'autant plus étendue lorsque la décision repose sur un pouvoir de libre appréciation de l'autorité, lorsqu'elle fait appel à des notions juridiques indéterminées, lorsqu'elle porte gravement atteinte à des droits individuels, lorsque l'affaire est particulièrement complexe ou lorsqu'il s'agit d'une dérogation à une règle légale (ATF 129 I 232 consid. 3 ; ATAF 2013/56 consid. 3.1 ; arrêts du TAF B-2916/2016 du 25 janvier 2018 consid. 5.3.2 et
B-5669/2014 du 26 septembre 2016 consid. 3.1 ; Uhlmann/Schilling Schwank, in : Praxiskommentar VwVG, 2e éd. 2016, art. 35
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
PA nos 18 et 21).

3.3 Le recourant affirme que les arguments qu'il a développés dans son recours n'ont été analysés que de manière globale et reproche à l'autorité inférieure de ne pas avoir explicité en quoi ils n'étaient pas pertinents. Il se plaint également du fait que l'autorité inférieure n'ait pas pris en compte les photos, le schéma et la requête d'audition des témoins qu'il avait déposés alors qu'il s'agissait, selon lui, de moyens de preuve pertinents pour établir les circonstances du déroulement de l'examen et la situation générale du lieu. Dans son recours du 23 juillet 2018, le recourant dit s'être plaint d'une constatation erronée ou incomplète des faits par la première instance en relation avec les distances retenues par les experts entre, d'une part, le slalom qu'il avait disposé et une maison (1 mètre) et, d'autre part, entre un exercice de freinage et un camion (2 mètres). Les experts auraient reproché au recourant d'avoir créé un danger abstrait et concret en disposant les exercices comme il l'avait fait. Le recourant aurait contesté ces faits et étayé ses affirmations avec de nombreux moyens de preuve. Dans son examen, l'autorité inférieure se serait alors contentée de résumer le point de vue de chaque partie sans expliquer quels faits elle entendait retenir. Le recourant lui reproche d'avoir retenu, sans explications, la version des experts alors que cette dernière aurait changé en cours de route, passant d'une distance constatée de 2 mètres avec le camion à une distance de
4 mètres. L'autorité inférieure n'aurait pas non plus explicité les faits retenus concernant la question litigieuse de savoir combien de moyens auxiliaires ont été utilisé durant l'examen, alors que cette question, faisant l'objet d'un débat entre les parties, serait essentielle pour déterminer si la première instance a fait preuve d'un abus d'appréciation dans l'évaluation du critère 1.4. L'autorité inférieure n'expliciterait pas son raisonnement juridique et se contenterait de mentionner que le dossier est suffisamment étoffé et qu'aucun élément ne permet de déterminer que la commission d'examen a appliqué des critères insoutenables ou qu'elle a sous-évalué les prestations du recourant. Elle n'expliquerait pas non plus comment elle arrive à déterminer que la commission d'examen a évalué de manière licite le recourant.

3.4 Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure reprend tout d'abord les faits de manière complète et énonce brièvement la législation applicable ainsi que le but de l'examen professionnel faisant l'objet du litige. Elle explique que cet examen est composé de trois parties, présente les notes obtenues par le recourant pour chacune d'elles ainsi que sa note finale et constate que les conditions pour l'obtention du diplôme ne sont pas remplies. Dans un deuxième temps, l'autorité inférieure rappelle le droit et la jurisprudence régissant les recours en matière d'examens. Elle indique les compétences et le pouvoir de cognition qu'elle a dans ce type de recours et présente, pour chaque critère de l'examen contesté, les arguments du recourant et de la première instance. Pour finir, l'autorité inférieure se prononce sur les griefs formels et matériels du recourant. Elle rejette la requête d'audition des témoins déposée par le recourant car elle considère le dossier comme étant suffisamment étoffé et les prises de positions des experts et de la commission d'examen comme suffisamment clairs pour se faire une idée du déroulement de l'examen pratique, respectivement de la situation générale du lieu. Tous les autres griefs soulevés par le recourant sont également rejetés au motif que le recourant ne ferait qu'opposer sa propre appréciation et n'apporterait aucune explication concrète ni preuves démontrant que les experts auraient évalué l'épreuve de manière arbitraire ou mal fondée. L'autorité inférieure considère les explications fournies par la première instance et les experts comme étant convaincante et retient que la grille d'évaluation claire et précise de la première instance confirme que la note du recourant a été fixée avec des critères précis. Selon l'autorité inférieure, aucun élément du dossier ne permettrait de déterminer que la première instance aurait appliqué des critères insoutenables ou qu'elle aurait sous-évalué les prestations du recourant.

3.5

3.5.1 Selon l'art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA, l'autorité constate les fais d'office et procède, s'il y a lieu, à l'administration de preuves par les moyens ci-après : documents (let. a), renseignements des parties (let. b), renseignements ou témoignages de tiers (let. c), visites des lieux (let. d) et expertises (let. e). Cette disposition consacre la maxime inquisitoire selon laquelle l'autorité et, en particulier, l'autorité de recours définit les faits et apprécie les preuves d'office librement. L'autorité n'est pas liée par les faits allégués et les preuves offertes par les parties. Elle admet les moyens de preuve proposés s'ils paraissent propres à élucider les faits, c'est-à-dire s'ils sont pertinents
(art. 33 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
PA ; ATF 139 II 489 consid. 3.3 ; arrêt du TF 1C_386/2014 du 13 novembre 2014 consid. 2.1 ; Krauskopf/Emmenegger, in : Praxiskommentar VwVG, 2009, art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA nos 15 ss ; Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, n° 59). Dans le cadre de l'administration des preuves, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que celles-ci ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 131 I 153 consid. 3 et 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du TAF B-1660/2014 du 28 avril 2015 consid. 10.1).

3.5.2 En l'espèce, il revenait certes à l'autorité inférieure, en qualité d'autorité de recours (art. 61 al. 1 let. b
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 61 - 1 Les autorités de recours sont:
1    Les autorités de recours sont:
a  une autorité cantonale désignée par le canton, pour les décisions prises par les autorités cantonales ou par les prestataires de la formation professionnelle ayant un mandat du canton;
b  le SEFRI, pour les autres décisions prises par des organisations extérieures à l'administration fédérale.
c  ...
2    Au surplus la procédure est régie par les dispositions générales du droit de la procédure administrative fédérale.
LFPr), de mener l'instruction de la cause en ordonnant éventuellement l'audition de témoins, voire une visite des lieux. Cependant, compte tenu de l'issue du litige, il ne peut pas en soi être reproché à l'autorité inférieure de ne pas avoir ordonné d'autres mesures d'instruction parmi celles proposées par le recourant.

3.5.3 Le Tribunal constate néanmoins que l'autorité inférieure présente les griefs soulevés par les parties sans les discuter réellement. Elle n'explicite pas quels éléments et motifs juridiques ou factuels la poussent à suivre la décision prise par la première instance et à la valider. Pour tous les griefs matériels soulevés par le recourant indistinctement, elle adopte une
approche stéréotypée consistant à constamment opposer la position du recourant et celle des experts pour arriver à la conclusion, non argumentée, que seules les conclusions de ces derniers sont convaincantes. En énonçant que "les experts ont pris soin d'expliquer concrètement et de
manière convaincante l'évaluation de l'examen pratique du recourant", l'autorité inférieure se contente d'affirmer ce qu'elle devait démontrer. Néanmoins, après la production du dossier et deux échanges d'écritures, le Tribunal dispose de tous les éléments nécessaires pour opérer cette comparaison. Le Tribunal peut de ce fait laisser ouverte la question de
savoir si l'obligation de motivation a été respectée en l'espèce dès lors que celle-ci pourrait être vue comme "guérie" au stade de la procédure de recours devant le Tribunal. Par ailleurs, la motivation critiquable de la décision attaquée n'a pas empêché le recourant de faire valoir ses arguments dans la procédure de recours. Il serait inutile de renvoyer la cause devant l'autorité inférieure pour qu'elle prenne une décision que le Tribunal peut parfaitement rendre seul. Le recourant aurait en l'espèce aussi intérêt à une résolution rapide du litige (dans ce sens ATF 131 II 271 consid. 11.7.1 in fine et la référence citée ; ATAF 2010/53 consid. 10 ss ; arrêts du TAF B-2943/2017 du 23 juillet 2018 consid. 4.3.3, B-2916/2016 précité consid. 5.3.3.2 et B-6717/2015 du 13 avril 2017 consid. 5.2 in fine). Au regard de la jurisprudence présentée ci-dessus, le Tribunal renonce à annuler la décision attaquée.

4.
Le recourant soulève en premier lieu un grief concernant la partialité des experts.

4.1 Le recourant accuse les experts de s'être acharnés sur lui en le harcelant de questions durant l'entretien de réflexion, en critiquant sa prestation et en l'interrompant à maintes reprises pour faire des remarques désobligeantes. L'un des experts, en particulier, lui aurait conseillé de faire de l'hypnose pour apprendre à se contrôler et à se calmer et aurait affirmé que les élèves seraient déçus de payer un cours tel qu'il venait de présenter. En d'autres termes, le recourant remet en doute l'impartialité des experts.

4.2

4.2.1 Une décision prise au mépris des règles de récusation est attaquable et annulable, indépendamment de savoir s'il existe un intérêt matériel à son annulation. L'administré qui fait valoir un tel grief ne doit pas prouver que la décision eût été différente sans la collaboration de la personne prévenue, mais doit alléguer et rendre vraisemblables les circonstances qui fondent un motif de récusation (arrêts du TAF B-1780/2017 du 19 avril 2018 consid. 5.1.1, B-2916/2016 précité consid. 4.4 et B-3651/2016 du 11 octobre 2017 consid. 2.1.1 ; décision incidente du TAF B-804/2014 du 16 avril 2014 consid. 5.2).

4.2.2 L'art. 10
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c  si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d  si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
PA traitant de la récusation s'applique à la procédure relative aux examens professionnels, aux examens de maîtrise et aux autres examens de capacité (art. 2 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 2 - 1 Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
1    Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
2    Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité.
3    En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation12 n'en dispose pas autrement.13
4    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral14 n'en dispose pas autrement.15
PA). Il s'ensuit qu'un règlement d'examen peut régler plus en détail la procédure de récusation pour autant qu'il ne déroge pas à l'art. 10
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c  si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d  si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
PA (art. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi.
PA) ; ainsi, même si les motifs énumérés à l'art. 10
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c  si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d  si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
PA ne figurent pas dans le règlement d'examen, ils sont néanmoins applicables (arrêts du TAF B-644/2014 du 28 octobre 2015 consid. 5.3.1 et B-2333/2012 du 23 mai 2013 consid. 4). En l'espèce, ni le règlement d'examen, ni la directive, ne prévoient de règles particulières en la matière. Il convient donc de s'en remettre entièrement à l'art. 10
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c  si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d  si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
PA et à la jurisprudence y relative.

4.2.3 La partie qui a connaissance d'un motif de récusation doit l'invoquer aussitôt, sous peine d'être déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement (ATF 138 I 1 consid. 2.2, 136 I 207 consid. 3.4 et 134 I 20 consid. 4.3.1 ; arrêt du TF 1C_44/2019 du 29 mai 2019 consid. 5.2). Le Tribunal fédéral a développé une exception dans les cas où l'apparence de prévention est si évidente que ce vice doit être apprécié avec plus de rigueur qu'une éventuelle tardiveté de la demande de récusation (arrêt du TAF B-1780/2017 précité consid. 5.2.4 et les références citées).

4.3 Le Tribunal constate que si, durant l'entretien de réflexion, l'attitude des experts a réellement été telle qu'elle laissait à penser qu'ils étaient influencés par un parti-pris, le recourant aurait dû le signaler avant la communication des résultats de l'examen et demander leur récusation. Or, le recourant n'a invoqué le grief de la partialité qu'au moment de son recours devant l'autorité inférieure. En ne soulevant ce grief qu'au moment où il a eu connaissance de son échec à l'examen, le recourant a fait preuve de mauvaise foi (consid. 4.2.3).

Tardif, le grief doit être écarté sans autre examen.

5.

5.1 Conformément à l'art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée.

5.2 Selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examens observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (ATF 136 I 229 consid. 4.4.1, 131 I 467 consid. 3.1 et 121 I 225 consid. 4b ; ATAF 2010/11 consid. 4.1 et 2008/14 consid. 3.1 ; arrêts du TAF B-1332/2019 du 5 août 2019 consid. 2.1 et B-6411/2017 du 17 décembre 2018 consid. 2.1). En effet, l'évaluation des épreuves requiert le plus souvent des connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas (ATF 118 Ia 488 consid. 4c ; ATAF 2008/14 consid. 3.1 ; arrêt du TAF B-486/2017 du 3 mai 2018 consid. 2.1 ; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7e éd. 2016, n° 419 s. ; Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd. 2012, p. 749 ss). Cette retenue s'impose également dans les cas où l'autorité de recours serait en mesure de se livrer à une évaluation plus approfondie, en raison de ses propres connaissances professionnelles sur le fond (ATF 136 I 229 consid. 6.2 et 131 I 467 consid. 3.1 ; arrêts du TF 2D_7/2017 du 6 juin 2017 consid. 2 et 2D_23/2017 du 16 juin 2017 consid. 5.1 ; arrêt du TAF B-95/2017 du 2 février 2018 consid. 2.1). De plus, de par leur nature, les décisions en matière d'examens ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire, étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de la qualité ni de l'ensemble des épreuves des recourants ni de celles des autres candidats. Un libre examen des décisions en cette matière pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (ATAF 2010/11 consid. 4.1 et 2007/6 consid. 3 et les références citées ; arrêts du TAF B-3696/2017 du 23 mars 2018 consid. 2 et B-6326/2015 du 30 novembre 2016 consid. 5.1.2). Partant, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de recours n'annulera la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1, 131 I 467 consid. 3.1 et les références citées ; arrêts du TAF B-1261/2019 du 30 décembre 2019 consid. 3.1 et B-6390/2018 du 9 décembre 2019 consid. 2.1).

5.3 La retenue dans le pouvoir d'examen ne s'avère toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou qu'il se plaint d'une violation formelle des règles de procédure, l'autorité de recours examine les griefs soulevés avec une pleine cognition (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; ATAF 2008/14 consid. 3.3 ; arrêts du TAF B-6717/2015 précité consid. 4.3 et 5.2 et B-6994/2016 du 27 mars 2017 consid. 2 et 4). Par règles de procédure, il faut entendre tous les griefs liés à la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATAF 2008/14 consid. 3.3 et 2007/6 consid. 3 et les références citées ; arrêts du TAF B-1780/2017 précité consid. 4.3 et B-5292/2012 du 3 mai 2013 consid. 2).

5.4 Un vice de procédure ne constitue un motif de recours au sens de l'art. 49 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA justifiant l'admission du recours et l'annulation ou la réforme de la décision attaquée que s'il existe des indices que ce vice ait pu exercer une influence défavorable sur les résultats de l'examen. Un vice purement objectif ne saurait, faute d'intérêt digne de protection de celui qui s'en prévaut, constituer un motif de recours, sauf s'il s'avère particulièrement grave. En matière d'examen, l'admission d'un vice de nature formelle ne peut mener qu'à autoriser le recourant à repasser l'épreuve en question. Il y a un intérêt public prépondérant à assurer que seuls reçoivent le diplôme en question les candidats qui ont atteint les exigences élevées qui sont associées à ces examens. En effet, une condition indispensable à l'obtention d'un diplôme est un résultat d'examen valide et suffisant (ATAF 2010/21 consid. 8.1 ; arrêts du TAF B-6407/2018 du 2 septembre 2019 consid. 9.1.1, B-3488/2018 du 26 mars 2019 consid. 4.1, B-5609/2018 du 9 janvier 2019 consid. 3.1 et B-3651/2016 précité consid. 2.1.1).

5.5 Le principe de la bonne foi et l'interdiction de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) s'opposent à ce que des griefs d'ordre formel qui auraient pu être soulevés à un stade antérieur soient invoqués plus tard, une fois une issue défavorable connue (ATF 141 II 210 consid. 5.2, 135 III 334 consid. 2.2, 134 I 20 consid. 4.3.1, 132 II 485 consid. 4.3 et 130 III 66 consid. 4.3 ; arrêts du TF 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 4.1.2 et 5A_860/2009 du 26 mars 2010 ; arrêts du TAF B-1692/2016 du 23 septembre 2016 consid. 2.1.2 et B-1464/2016 du 10 octobre 2016 consid. 4.1). Aussi, il appartient au candidat de soulever immédiatement, dans la mesure du possible, tout motif qu'il pourrait faire valoir au sujet de la manière dont les examens se sont déroulés, sous peine de péremption (arrêts du TAF B-2943/2017 précité consid. 5.5, B-7795/2015 du 14 juillet 2016 consid. 4.1 et B-6075/2012 du 6 juin 2013 consid. 4.1.2 ; voir aussi ATF 124 I 121 consid. 2 et arrêt du TF 2P.14/2002 du 10 juillet 2002 consid. 3.2).

6.
Le recourant soulève plusieurs griefs formels liés à l'entretien de réflexion.

6.1 Le recourant argue que l'examen s'est déroulé de manière contraire au point 3.3 de la directive. Alors que cette directive prévoit une durée de 15 minutes d'entretien de réflexion après chaque partie d'examen, l'entretien du recourant, après la première partie de l'examen, aurait duré 25 minutes, soit presque le double. De plus, alors que, selon le recourant, la directive impose que les experts participent chacun de manière active à l'entretien, seul l'un deux aurait posé des questions. Le recourant soutient également que cette prolongation de l'entretien de réflexion, sans réels motifs, est contraire au principe de l'égalité de traitement qui impose que les candidats passent leur examen dans des conditions identiques, soit telles que prévues par le règlement et la directive.

6.2 Selon la jurisprudence, les examinateurs disposent d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne le mode de contrôle des connaissances ou l'échelle d'évaluation (arrêts du TAF B-3918/2018 du 12 avril 2019 consid. 9.2.1, B-644/2014 précité consid. 3.3 et B-1660/2014 précité consid. 8.2.1). Le point 4.3 du règlement d'examen prévoit que l'examen comprend trois parties suivies chacune d'un entretien de réflexion. L'examen se déroule avec le concours de deux experts/expertes, dont l'un ou l'autre au moins doit être au bénéfice d'une autorisation d'enseigner la conduite catégorie A (point 4.21 1ère phrase du règlement). Les experts/expertes surveillent l'examen et distribuent les parties d'examen (point 4.21 2e phrase du règlement). Ils évaluent ensemble les résultats d'examen (point 4.22 du règlement). Le point 3.3 de la directive prévoit quant à lui que, pour la première partie de l'examen, l'entretien de réflexion dure 15 minutes.

6.3 Il ne ressort pas du point 4.2 du règlement que les deux experts ont l'obligation de chacun poser des questions. Ils doivent ensemble évaluer les résultats d'examen, mais ils sont libres de décider de la manière dont ils entendent mener l'entretien. Le fait qu'un expert ait été plus actif que l'autre ne joue pas de rôle dans l'évaluation à proprement parler de l'examen du recourant. L'essentiel réside dans le fait que chaque expert ait pu librement se faire sa propre appréciation de la prestation offerte par le candidat à l'examen. Le recourant ayant bénéficié de l'évaluation de deux experts, la directive n'est, sur ce point, pas violée.

6.4 Quant à la durée dudit entretien, le Tribunal constate que le recourant ne s'est plaint pour la première fois de son allongement qu'au moment du recours devant l'autorité inférieure. Au vu de la jurisprudence précitée (consid. 5.5), force est de constater que le recourant a, en violation du principe de la bonne foi, attendu le résultat de l'examen pour se prévaloir de ce grief. Quand bien même le grief eut été soulevé à temps, l'allongement de la durée de l'entretien demeurerait sans conséquence sur le résultat de l'évaluation faite de la prestation du recourant puisque ce dernier a bénéficié de plus de temps que prévu pour faire la démonstration de ses connaissances professionnelles.

6.5 Nonobstant ce qui précède, le recourant ne saurait rien obtenir de plus sous l'angle de l'inégalité de traitement. L'égalité de traitement suppose de comparer deux situations identiques. Dès lors qu'il a bénéficié de plus de temps que ne le prévoyait le règlement, le recourant ne peut comparer sa situation qu'avec celle des candidats qui auraient eux aussi profité d'un temps supplémentaire. Le prolongement de l'entretien de réflexion était à l'avantage du recourant qui bénéficiait de plus de temps pour faire démonstration de sa maîtrise du sujet. Il ne peut se plaindre d'une situation qui l'avantageait par rapport aux autres candidats du fait qu'il n'a pas su mettre à profit le temps supplémentaire qui lui était donné.

Tardif et par ailleurs mal fondé, le grief est rejeté.

7.
Sous l'angle matériel, le recourant estime que l'autorité inférieure a constaté les faits pertinents d'une manière inexacte ou incomplète et a abusé de son pouvoir d'appréciation dans l'examen des critères 1.1, 1.4, 3.2 et 3.3 de la décision rendue par la première instance.

7.1

7.1.1 Au critère n° 1.1 "Fixe des objectifs d'apprentissage compréhensibles et mesurables", les experts notent : "les "objectifs" ont été donnés mais clairement pas mesurables, car a confondu le thème et non les objectifs à atteindre". En raison des critiques formulées, les experts attribuent 2 points sur 3 au recourant. La première instance a complété cette appréciation en expliquant que les objectifs devaient être adaptés au niveau d'apprentissage des élèves conducteurs. Afin d'obtenir une meilleure note, le recourant aurait dû adapter les objectifs non seulement sur le plan thématique, mais aussi en fonction du niveau d'apprentissage des élèves et les formuler à la fin du cours de manière à ce qu'on puisse mesurer s'ils avaient été atteints ou non.

7.1.2 Le recourant estime mériter la totalité des points pour ce critère car les objectifs qu'il a donnés, tirés des directives de l'Office fédéral des routes OFROU et du manuel de cours du centre de formation routière CFR de Savigny, sont corrects. Les objectifs énoncés par le recourant auraient été : "connaître le maniement sûr du véhicule ainsi que les systèmes et techniques de freinage". Le niveau qualitatif à atteindre aurait donc été celui à partir duquel le conducteur sait suffisamment bien gérer son véhicule pour éviter toute perte de maîtrise et connaît tous les systèmes et techniques de freinage. Les objectifs pédagogiques spécifiques énoncés par le recourant auraient été tout à fait mesurables selon lui.

7.1.3 Le Tribunal constate que les objectifs énoncés par le recourant correspondent à ceux inscrits au point 223 des instructions du 13 décembre 2007 concernant la formation pratique de base des élèves motocyclistes édictées par l'OFROU et repris dans le manuel de cours de base du CFR Savigny. Cependant, l'obtention de la totalité des points pour le critère
n° 1.1 dépend également de l'aptitude du candidat à adapter les objectifs au niveau d'apprentissage des élèves. En effet, selon le point 3.3 de la directive, les candidats doivent, à la première partie de l'examen, démontrer être capable de planifier les exercices en fonction du niveau d'apprentissage des élèves, les mettre en oeuvre et les évaluer. D'après les observations des experts et les écritures de la première instance, le recourant a perdu un point car il n'a pas su adapter les objectifs à la thématique et au niveau des élèves. Le nombre de points enlevé pour une faute relève typiquement du pouvoir d'appréciation des experts (consid. 6.2). Le recourant ne démontre pas en quoi il aurait adapté les objectifs au niveau d'apprentissage de ses élèves ni en quoi les experts auraient excédé leur pouvoir d'appréciation en retranchant un point. Il ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle des experts et n'apporte aucun élément concret permettant d'établir en quoi sa prestation aurait été évaluée de manière insoutenable.

En conséquence, le grief doit être rejeté.

7.2

7.2.1 Au critère n° 1.4 "Emploie des moyens auxiliaires/médias/terrains d'exercice en appui", les experts notent : "Mauvais choix du terrain d'exercice, car trop restreint et peu de moyens auxiliaires pour favoriser la compréhension". Pour ces raisons, le recourant a obtenu 1 point sur 3. La première instance explique que ce ne serait pas le terrain en lui-même qui serait remis en question, mais l'organisation sur le plateau et le choix des emplacements des exercices sur celui-ci. L'installation faite des exercices par le recourant n'aurait pas proposé suffisamment de place, entraînant un risque de collision entre les élèves qui auraient été parfois trop près les uns des autres. Durant l'entretien, les experts auraient demandé au recourant si un autre aménagement de l'aire d'exercice avait été envisageable. Ce dernier aurait répondu ne vouloir rien y changer et n'aurait, par cette réponse, pas montré être capable de proposer d'autres solutions. Dans ses explications, se trouvant en annexe de sa réponse du 16 octobre 2018, la première instance rapporte les dires du recourant durant l'entretien de réflexion en ces termes : "Vous avez dit aux experts que vous êtes très satisfait de votre leçon mais que vous apporteriez des modifications. Vos constatations (en substance) : la sécurité était bonne, le choix du terrain aussi, j'avais une bonne vision de l'ensemble. Je modifierais le slalom car j'étais trop prêt de la maison (salle de classe) sinon j'ai l'habitude de faire le cours à cet emplacement car on le fait toujours là avec l'instructeur". Les experts reprochent également au recourant de ne pas avoir utilisé d'outils didactiques pour fournir les explications techniques. Pour obtenir une meilleure note, le recourant aurait dû disposer les exercices de manière à ce qu'il y ait plus d'espace et une plus longue distance entre les élèves et les installations et aurait dû utiliser des aides à la visualisation pour les explications techniques.

7.2.2 Le recourant conteste l'affirmation faite par les experts selon laquelle il aurait répondu "ne rien vouloir y changer". Cette affirmation serait en pleine contradiction avec les premières observations faites dans la réponse de l'autorité datée du 16 octobre 2018 selon lesquelles le recourant aurait indiqué être très satisfait de sa prestation mais vouloir apporter des modifications. Cependant, il confirme que les experts se sont plaints du choix du terrain en lui demandant à quel autre endroit il aurait pu faire son cours. Le recourant aurait répondu qu'il existait bien un autre terrain, mais que ce dernier n'était pas adapté au niveau de sécurité en raison des nombreuses bouches d'égout le jonchant et de sa surface inférieure à celui utilisé lors de l'examen. Il maintient son choix du terrain car ce dernier correspond à l'endroit où les moniteurs de motocycles du CFR de Savigny donnent tous leurs cour motocycle module 1. Quant à la disposition des exercices, le recourant observe que les schémas dessinés par les experts et celui qu'il a lui-même dessiné ne correspondent pas. Il justifie son choix quant à la disposition des exercices par le fait qu'elle serait en tout point semblable à celle réalisée par les moniteurs du CFR de Savigny. En donnant à chacun le "top départ", le recourant dit avoir veillé à ce que les élèves effectuent le parcours avec une distance suffisante entre eux pour éviter tout risque de collision et d'accident. Il considère également avoir utilisé un bon nombre de moyens auxiliaires et estime, compte tenu de sa prestation, mériter tous les points pour ce critère.

7.2.3 Le Tribunal ne constate aucune contradiction entre l'explication de la première instance du 16 octobre 2018 et les observations des experts rapportées par cette dernière dans sa duplique du 22 janvier 2019 puisque les modifications que le recourant aurait souhaité apporter, selon le premier document, ne portent pas sur le choix du terrain, qu'il juge bon, mais sur l'emplacement du slalom. D'ailleurs, le recourant affirme toujours avoir choisi le bon terrain puisqu'il s'agit du lieu où les instructeurs du CFR de Savigny donnent leur cours motocycle module 1. Par contre, le Tribunal constate, à la lecture des explications de la première instance du 16 octobre 2018, que le recourant s'est rendu compte que l'emplacement du slalom était mauvais en raison de sa trop grande proximité avec la salle de classe.

Quant au schéma réalisé par le recourant en annexe de sa réplique du 3 décembre 2018 (n° 17), le Tribunal constate que, par ce schéma, le recourant ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle des experts. Le schéma n'a, en lui seul, aucune valeur probante et ne suffit pas à démontrer en quoi la prestation du recourant aurait été sous-évaluée.

Le recourant dit avoir utilisé de nombreux moyens auxiliaires, mais ne démontre pas en quoi ces derniers fournissaient une aide aux explications techniques. A nouveau, le recourant ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle des experts pour conclure avoir mérité l'entièreté des points. Il n'apporte aucun élément concret permettant au Tribunal de conclure que sa prestation aurait été sous-évaluée de manière insoutenable par les examinateurs.

Mal fondé, le grief doit être rejeté.

7.3

7.3.1 Au critère n° 3.3 "Insiste sur les liens en relation avec la pratique", les experts notent : " Utilise peu d'exemples pratiques efficaces et ceux-ci sont généralement faux et indique peu l'influence des connaissances acquises sur la conduite. (Ex.: transfert de charge aux freinages, et regard !)". Pour ces raisons, le recourant obtient 1 point 3. La première instance reproche au recourant de n'avoir jamais amené les élèves à parler de leur vécu, ce qui aurait pourtant certainement apporté des réponses aux exercices effectués. Pour obtenir une meilleure note, le recourant aurait dû travailler sur des références que l'on trouve concrètement en circulation, ce qui aurait permis aux élèves de progresser.

7.3.2 Selon le recourant, les exemples qu'il avait donnés lors de l'examen, et qui ont été mis en avant par les experts et la première instance, correspondent à ceux du manuel d'enseignement du CFR de Savigny. Ils ne peuvent donc être considérés incorrects. S'agissant du nombre d'exemples cités, le recourant affirme en avoir mentionné huit différents, tous pertinents et corrects : longer l'axe médian de la chaussée pour se placer en présélection (couloir), passer un obstacle sur la chaussée tel qu'un tuyau ou un trottoir (planchette), freiner de manière sûre et rapide lors d'évènements surprenants comme le passage d'un piéton ou l'ouverture d'une portière ainsi que le freinage raté d'un candidat qui fait lever l'arrière de la moto jusqu'à ce qu'elle lui passe par-dessus (freinage), parking serré et savoir renoncer en cas de risque ou de dangers (slalom). Quant à l'exemple du transfert de charge opéré en cas de freinage, dont il est fait état dans le formulaire d'évaluation, le recourant soutient que ce phénomène est facilement compréhensible, même dans le cadre d'une démonstration à l'arrêt. Le recourant estime mériter la totalité des points pour ce critère.

7.3.3 Le Tribunal constate que les exemples cités par le recourant correspondent à ceux donnés dans le manuel de cours ainsi qu'à ceux retenus par les experts. Ces derniers ont, dans leurs explications, se trouvant en annexe de la prise de position de la première instance du 16 octobre 2018, présenté de quelle manière le recourant aurait dû les compléter. Il ressort du titre de ce critère "Insiste sur les liens en relation avec la pratique", que l'objectif était de "s'arrêter avec force" sur les exercices effectués durant le cours et leur utilité dans la circulation (cf. définition du terme "insister" dans Le Petit Robert, 2015). Il apparaît au Tribunal, qu'en l'espèce, la perte de points pour ce critère n'est pas liée au nombre d'exemples donnés ni à leur exactitude, mais à leur manque d'efficacité et de pertinence. Afin de remplir ce critère, le recourant devait se référer à des situations réelles de la circulation et expliquer de manière complète en quoi les exercices effectués durant le cours préparaient les élèves à la conduite. Le recourant n'apporte aucun élément démontrant qu'il ait, par les exemples donnés, aidé les élèves à se représenter les exercices en situation réelle dans la circulation. De surcroît, en soutenant que le phénomène de transfert de charge opéré en cas de freinage est facilement compréhensible, même dans le cadre d'une démonstration à l'arrêt, le recourant confirme ne pas avoir saisi ce qui était attendu de lui, soit le fait "d'insister sur les liens en relation avec la pratique". Le Tribunal constate que les experts ont suffisamment expliqué les raisons objectives qui les ont amenés à ne pas attribuer plus de points pour ce critère. Aussi, aucun élément apporté par le recourant ne démontre que leur notation est insoutenable.

Partant, le grief doit être rejeté.

7.4

7.4.1 Au critère n° 3.2 "Veille au respect des règles de la circulation et de la sécurité", les experts notent : "Dangers abstraits et concrets !!! Exemple : Slalom près d'une maison (1m) ! Freinage vers un camion (2m) ! Croisement très délicats !". Le recourant a obtenu ainsi 1 point sur 3. Selon la première instance, les experts auraient constaté qu'il ressortait de la conception des exercices un niveau élevé de dangers abstrait, soit : la disposition de l'exercice de freinage devant le camion stationné alors qu'il n'existe aucun dégagement en cas de mauvaise manipulation ; le croisement des élèves dans les exercices à cause du manque de place et de dégagement par rapport à leur niveau ; le manque de réaction du candidat qui aurait dû arrêter son cours pour s'enquérir de la situation et assurer la sécurité alors qu'un camion effectuait des manoeuvres sur l'aire d'exercices. Pour obtenir une meilleure note, le recourant aurait dû disposer les exercices de manière à ce qu'il n'y ait aucun danger, abstrait ou concret. Il aurait également dû discuter des différentes situations avec les élèves ou les sensibiliser sur ce point.

7.4.2 Le recourant affirme avoir respecté les règles de la circulation et rempli les conditions de sécurité. Il aurait utilisé la même méthode de sécurité que celle qui lui avait valu la totalité des points durant ses précédents examens. Selon le recourant, il n'existait pas de danger car le périmètre de cours était protégé, délimité par des cônes de circulation, et toutes les distances de sécurité, que ce soit au sein du parcours ou vis-à-vis des éléments extérieurs, étaient respectées. Le recourant conteste les schémas des experts, dont la reproduction faite de l'emplacement des exercices. Il affirme avoir consciencieusement disposé les éléments du parcours en expliquant aux participants comment réaliser les exercices. Il n'y aurait eu aucun croisement d'élèves au cours du parcours ni de camion qui aurait manoeuvré au milieu du parcours. Il apporte, comme preuve de la non-existence de ce dernier évènement, les déclarations signées des élèves conducteurs. Il affirme qu'il aurait été impossible pour un camion de tourner sur la place, une distance de l'ordre de 18 à 20 mètres étant nécessaire au minimum pour effectuer une telle manoeuvre. Selon le recourant, les experts se contrediraient dans leurs observations. Alors que, dans la feuille d'examen, les experts notent que le camion se trouvait à deux mètres de distance de l'exercice de freinage, ils estiment la distance à quatre mètres dans leurs observations. Quant au recourant, dans un courriel adressé à la première instance le 8 juillet 2018 et se trouvant en annexe de son recours du 23 juillet 2018 (n° 9), il évalue la position du terrain d'exercice à 3 ou 4 mètres de distance du camion.

En conclusion, le recourant estime mériter la totalité des points pour ce critère.

7.4.3 Le Tribunal constate qu'en effet les distances retenues entre le camion et l'exercice de freinage par les experts dans le formulaire d'évaluation et la duplique du 22 janvier 2019 de la première passent de 2 mètres à 4 mètres. Le recourant ne démontre cependant pas en quoi cette différence de deux mètres serait pertinente en l'espèce. De plus, dans la mesure où cette dernière estimation coïncide avec celle avancée par le recourant dans son courriel du 8 juillet 2018 adressé à la première instance et présenté dans son recours du 23 juillet 2018, le Tribunal ne comprend pas quelle conclusion entend tirer le recourant. Rien de permet de conclure que les reproches des experts seraient insoutenables du seul fait de cette différence. Quant aux affirmations du recourant selon lesquelles il n'y aurait jamais eu de croisements entre les élèves, que la disposition des exercices était sûre ou qu'aucun camion n'aurait traversé la piste, le Tribunal constate que l'intéressé ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celles des experts sans démontrer en quoi leur notation est insoutenable. En outre, même si tous les points devaient être attribués au recourant pour ce critère, les points supplémentaires octroyés ne lui suffiraient pas pour obtenir son diplôme au vu des précédents considérants (consid. 7.1 à 7.3). En ajoutant les deux points manquants aux 17 points obtenus au total par le recourant pour la première partie de l'examen, celui-ci obtiendrait un total de 19 points sur 36. Or, pour obtenir la note de 4 et ainsi réussir l'examen, il faut obtenir au minimum 20 points (consid. 2.2).

Partant, ce grief doit être rejeté.

8.
En définitive, il y lieu d'admettre que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une contestation incomplète ou inexacte des faits et n'est pas inopportune (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA).

Mal fondé, le recours doit être rejeté.

9.

9.1 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, les dépens et les indemnités fixés par le TAF [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
1ère phrase et 4 FITAF).

En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à 1500 francs. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant déjà versée par le recourant.

9.2 Compte tenu de l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA et art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF a contrario). Quant à l'autorité inférieure et la première instance, elles n'ont pas droit aux dépens (art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF ; arrêt du TAF B-1076/2012 du 21 mars 2013 consid. 9.3).

10.
La voie du recours en matière de droit public n'étant pas ouverte s'agissant des décisions relatives au résultat d'examens (art. 83 let. t
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le présent arrêt est définitif.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure de 1500 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant déjà versée par le recourant durant l'instruction.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (recommandé ; annexes : pièces en retour)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé ; annexe : dossier en retour)

- à la première instance (recommandé)

Le président du collège : Le greffier :

Pietro Angeli-Busi Yann Grandjean

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-4350/2019
Date : 28 janvier 2020
Publié : 14 avril 2020
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Formation professionnelle
Objet : examen professionnel supérieur de moniteur de conduite


Répertoire des lois
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
FITAF: 2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LFPr: 16 
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 16 Contenus, lieux de formation, responsabilités - 1 La formation professionnelle initiale comprend:
1    La formation professionnelle initiale comprend:
a  une formation à la pratique professionnelle;
b  une formation scolaire composée d'une partie de culture générale et d'une partie spécifique à la profession;
c  des compléments à la formation à la pratique professionnelle et à la formation scolaire, là où l'exige l'apprentissage de la profession.
2    La formation professionnelle initiale se déroule en règle générale dans les lieux de formation suivants:
a  dans l'entreprise formatrice, un réseau d'entreprises formatrices, une école de métiers, une école de commerce ou dans d'autres institutions accréditées à cette fin, pour ce qui concerne la formation à la pratique professionnelle;
b  dans une école professionnelle, pour ce qui concerne la formation générale et la formation spécifique à la profession;
c  dans les cours interentreprises et dans d'autres lieux de formation comparables, pour ce qui concerne les compléments à la formation à la pratique professionnelle et à la formation scolaire.
3    Les parts de la formation selon l'al. 1, la manière dont elles sont organisées et leur répartition dans le temps sont fixées dans les ordonnances sur la formation en fonction de l'activité professionnelle et de ses exigences.
4    La responsabilité à l'égard des personnes en formation est fonction du contrat d'apprentissage. En l'absence de contrat, la responsabilité est en règle générale déterminée en fonction du lieu de formation.
5    Pour atteindre les buts de la formation professionnelle initiale, les prestataires de la formation à la pratique professionnelle, de la formation scolaire et des cours interentreprises et d'autres lieux de formation collaborent.
27 
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 27 Types - La formation professionnelle supérieure s'acquiert:
a  par un examen professionnel fédéral ou par un examen professionnel fédéral supérieur;
b  par une formation reconnue par la Confédération et dispensée par une école supérieure.
28 
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 28 Examens professionnels fédéraux et examens professionnels fédéraux supérieurs - 1 La personne qui souhaite se présenter aux examens professionnels fédéraux ou aux examens professionnels fédéraux supérieurs doit disposer d'une expérience professionnelle et de connaissances spécifiques dans le domaine concerné.
1    La personne qui souhaite se présenter aux examens professionnels fédéraux ou aux examens professionnels fédéraux supérieurs doit disposer d'une expérience professionnelle et de connaissances spécifiques dans le domaine concerné.
2    Les organisations du monde du travail compétentes définissent les conditions d'admission, le niveau exigé, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés. Elles tiennent compte des filières de formation qui font suite aux examens. Leurs prescriptions sont soumises à l'approbation du SEFRI. Elles sont publiées dans la Feuille fédérale sous la forme d'un renvoi au sens de l'art. 13, al. 1, let. g, et 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles9.10
3    Le Conseil fédéral fixe les conditions d'obtention de l'approbation et la procédure à suivre.
4    Les cantons peuvent proposer des cours préparatoires.
61
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 61 - 1 Les autorités de recours sont:
1    Les autorités de recours sont:
a  une autorité cantonale désignée par le canton, pour les décisions prises par les autorités cantonales ou par les prestataires de la formation professionnelle ayant un mandat du canton;
b  le SEFRI, pour les autres décisions prises par des organisations extérieures à l'administration fédérale.
c  ...
2    Au surplus la procédure est régie par les dispositions générales du droit de la procédure administrative fédérale.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
OMCo: 5 
SR 741.522 Ordonnance du 28 septembre 2007 sur l'admission des moniteurs de conduite et sur l'exercice de leur profession (Ordonnance sur les moniteurs de conduite, OMCo) - Ordonnance sur les moniteurs de conduite
OMCo Art. 5 Conditions - 1 L'autorisation d'enseigner la conduite de la catégorie B est accordée aux personnes qui:
1    L'autorisation d'enseigner la conduite de la catégorie B est accordée aux personnes qui:
a  sont titulaires du brevet fédéral de moniteur de conduite (accomplissement du module B), pour autant que celui-ci couvre les compétences énumérées à l'annexe 1, ch. 1;5
b  sont titulaires d'un permis de conduire de durée illimitée de la catégorie B et qui ont auparavant conduit un véhicule automobile durant deux ans sans avoir compromis la sécurité routière par une infraction aux règles de la circulation;
c  sont titulaires de l'autorisation de transporter des personnes à titre professionnel au sens de l'art. 25 OAC6;
d  présentent les garanties d'un exercice irréprochable de la profession de moniteur de conduite.
2    L'autorisation d'enseigner la conduite de la catégorie A est accordée aux personnes qui:
a  sont titulaires de l'autorisation d'enseigner de la catégorie B;
b  sont titulaires du brevet fédéral de moniteur de conduite de motocycle (accomplissement du module A), pour autant que celui-ci couvre les compétences énumérées à l'annexe 1, ch. 2.
3    L'autorisation d'enseigner la conduite de la catégorie C est accordée aux personnes qui:
a  sont titulaires de l'autorisation d'enseigner de la catégorie B;
b  sont titulaires du brevet fédéral de moniteur de conduite de camion (accomplissement du module C), pour autant que celui-ci couvre les compétences énumérées à l'annexe 1, ch. 3.
4    L'enseignement de la conduite d'ensembles de véhicules requiert le permis de conduire de la catégorie correspondante.
7
SR 741.522 Ordonnance du 28 septembre 2007 sur l'admission des moniteurs de conduite et sur l'exercice de leur profession (Ordonnance sur les moniteurs de conduite, OMCo) - Ordonnance sur les moniteurs de conduite
OMCo Art. 7 Brevets fédéraux - 1 L'organisation du monde du travail responsable des brevets fédéraux de moniteur de conduite, de moniteur de conduite de motocycle et de moniteur de conduite de camion veille à ce que les personnes en formation soient à même de dispenser un enseignement de la conduite qualitativement élevé.
1    L'organisation du monde du travail responsable des brevets fédéraux de moniteur de conduite, de moniteur de conduite de motocycle et de moniteur de conduite de camion veille à ce que les personnes en formation soient à même de dispenser un enseignement de la conduite qualitativement élevé.
2    L'identification des modules et des prestataires ainsi que le programme de la formation professionnelle menant à l'obtention des brevets fédéraux nécessitent l'approbation de l'Office fédéral des routes (OFROU).
PA: 2 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 2 - 1 Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
1    Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
2    Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité.
3    En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation12 n'en dispose pas autrement.13
4    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral14 n'en dispose pas autrement.15
4 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi.
5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
10 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c  si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d  si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
11 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
33 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
35 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
118-IA-488 • 119-IA-136 • 120-IB-379 • 121-I-225 • 124-I-121 • 124-I-49 • 129-I-232 • 130-III-66 • 131-I-153 • 131-I-467 • 131-II-271 • 132-II-485 • 134-I-140 • 134-I-20 • 135-III-334 • 136-I-207 • 136-I-229 • 137-II-266 • 138-I-1 • 138-I-232 • 139-II-489 • 141-II-207 • 141-III-28
Weitere Urteile ab 2000
1C_386/2014 • 1C_44/2019 • 2C_105/2016 • 2D_23/2017 • 2D_7/2017 • 2P.14/2002 • 5A_641/2011 • 5A_860/2009
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accès • acte de recours • administration des preuves • admission de la demande • appréciation anticipée des preuves • augmentation • autonomie • autorisation ou approbation • autorité de recours • autorité inférieure • autorité législative • avance de frais • avis • bus • calcul • candidat • certificat de capacité • chances de succès • commission d'examen • communication • comportement • condition • conduite • confédération • constitution fédérale • construction annexe • d'office • demande • devoir de collaborer • devoir scolaire • directeur • directive • directive • distance entre véhicules • distance • doute • droit d'être entendu • droit fondamental • droit fédéral • droit à une autorité indépendante et impartiale • duplique • débat • décision • décision incidente • délai de recours • e-mail • effet • efficac • empêchement • entrée en vigueur • exactitude • examen • examinateur • fausse indication • force obligatoire • forge • formation professionnelle • forme et contenu • frais • greffier • hypnose • information • interdiction de l'arbitraire • intérêt digne de protection • intérêt public • jour déterminant • libéralité • loi fédérale sur la formation professionnelle • loi fédérale sur la procédure administrative • loi sur le tribunal administratif fédéral • loi sur le tribunal fédéral • matériau • maxime inquisitoire • maîtrise du véhicule • membre d'une communauté religieuse • mention • mesure d'instruction • mesure de protection • modification • moniteur de conduite • montre • motif du recours • motocyclette • moyen auxiliaire • moyen de preuve • notion juridique indéterminée • nouvelles • objet du litige • office fédéral des routes • ordonnance administrative • organisation de l'état et administration • outil • ouvrage de référence • parlement • participation ou collaboration • place de parc • plan sectoriel • point essentiel • pouvoir d'appréciation • pouvoir d'examen • première instance • prestation insuffisante • principe de la bonne foi • procédure administrative • procédure préparatoire • qualité pour recourir • quant • rapport entre • recommandation d'une organisation internationale • recours en matière de droit public • renseignement erroné • route • règle de la circulation • récusation • résultat d'examen • salaire • secrétariat d'état • serre • situation financière • soie • suisse • séance parlementaire • titre • traitement • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • trottoir • type de recours • valeur litigieuse • vice de procédure • viol • violation du droit • vue • égalité de traitement • étendue
BVGE
2013/56 • 2010/21 • 2010/11 • 2010/53 • 2008/14
BVGer
B-1076/2012 • B-1261/2019 • B-1332/2019 • B-1464/2016 • B-1660/2014 • B-1692/2016 • B-1780/2017 • B-2333/2012 • B-2916/2016 • B-2943/2017 • B-3488/2018 • B-3651/2016 • B-3696/2017 • B-3918/2018 • B-4350/2019 • B-4717/2018 • B-486/2017 • B-5292/2012 • B-5609/2018 • B-5669/2014 • B-6075/2012 • B-6326/2015 • B-6390/2018 • B-6407/2018 • B-6411/2017 • B-644/2014 • B-6717/2015 • B-6994/2016 • B-7026/2016 • B-7795/2015 • B-804/2014 • B-95/2017