Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: SK.2008.22

Sentenza del 20 e 27 luglio 2009 Corte penale

Composizione

Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Miriam Forni e Patrick Robert-Nicoud , Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

Ministero pubblico della Confederazione, rappresentato dal Procuratore federale Andrea Gianini,

contro

1.

A., difeso dall'avv. Mario Postizzi,

2.

B., difeso dagli avv. Laurent Moreillon e Miriam Mazou,

3.

C., difeso dall'avv. Frédéric Pitteloud,

Oggetto

Riciclaggio di denaro (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP)

Fatti:

A. All'epoca dei fatti concernenti la presente causa, ossia il periodo dal 2000 al 2003, A. era attivo quale funzionario pubblico presso l'Ufficio stabilità del suolo e cave della Regione Autonoma Valle D'Aosta (RAVA), Assessorato Territorio, Ambiente e Opere pubbliche. A partire dall'ottobre del 2000, nella sua veste di preposto alle procedure urgenti di assegnazione dei lavori resisi necessari in seguito all'alluvione che ha colpito la Valle d'Aosta in quel periodo, egli avrebbe percepito, approfittando della sua posizione, diverse somme di denaro da alcune imprese della regione affinché a quest'ultime venissero attribuiti gli appalti legati ai lavori di ricostruzione (v. cl. 19 p. 13.18.3189 e segg.). Tra il 2000 ed il 2003 A. avrebbe versato, contando in alcuni casi anche sull'aiuto di D. e E., persone a lui vicine, gran parte degli importi ricevuti a titolo corruttivo su svariati conti bancari in Svizzera, più precisamente su relazioni aperte presso la banca F. a Martigny, presso la banca G. a Martigny, divenuta in un secondo tempo banca H., e presso la banca I. a Ginevra, divenuta in seguito banca J. (v. cl. 7 p. 5.9.125 e segg.; cl. 10 p. 5.16.91). Per quanto riguarda la gestione dei conti in questione, e quindi dei valori patrimoniali su di essi versati, egli avrebbe potuto contare sull'operato di due consulenti bancari, ossia B., attivo presso la banca G. a Martigny, e C., attivo presso la banca F. a Martigny (v. cl. 7 p. 5.9.125 e segg.).

B. Il 18 novembre 2003 A. è stato arrestato in Italia con l'accusa di corruzione (cl. 19 p. 13.18.3188). Venute a conoscenza di tale fatto tramite la stampa italiana, le banche I. e F. a Ginevra, sospettando un legame tra il denaro da loro gestito e le accuse mosse dalle autorità italiane al loro cliente A., hanno inoltrato entrambe all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), in data 8 dicembre 2003, una segnalazione (cl. 1 p. 1.4.14 e segg. e 1.4.29 e segg.) conformemente all'art. 9
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
della legge relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario (LRD; RS 955.0). Il medesimo giorno l'Ufficio federale di polizia ha dato comunicazione di tale segnalazione al Ministero pubblico della Confederazione (MPC) conformemente all'art. 23 cpv. 4
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 23 - 1 L'Office fédéral de la police140 gère le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent.
1    L'Office fédéral de la police140 gère le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent.
2    Le bureau de communication vérifie et analyse les informations qui lui sont communiquées. Au besoin, il requiert des informations supplémentaires en vertu de l'art. 11a.141
3    Il gère son propre système d'information pour la lutte contre le blanchiment d'argent, les infractions préalables au blanchiment d'argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme.142
4    Le bureau de communication dénonce immédiatement le cas à l'autorité de poursuite pénale compétente lorsque des soupçons fondés permettent de présumer:
a  qu'une infraction au sens des art. 260ter, 305bis ou 305ter, al. 1, CP144 a été commise;
b  que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP;
c  que des valeurs patrimoniales sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  que des valeurs patrimoniales servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).147
5    Il informe l'intermédiaire financier s'il transmet les informations communiquées en vertu de l'art. 9, al. 1, let. a, de la présente loi ou de l'art. 305ter, al. 2, CP à une autorité de poursuite pénale, dans la mesure où l'intermédiaire financier n'a pas rompu la relation d'affaires en vertu de l'art. 9b.148
6    ...149
LRD (cl. 1 p. 1.4.1 e segg.).

C. Con decisione dell'11 dicembre 2003 il MPC ha aperto un'indagine preliminare di polizia giudiziaria nei confronti di A. ed ignoti per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP (cl. 1 p. 1.1.1). Il 15 marzo 2004 l'inchiesta è stata estesa, per il medesimo reato, contro D. e E.. Nel contempo il MPC ha ordinato la perquisizione ed il sequestro di diversi conti di pertinenza di A., ossia il conto d'attesa di cassa n. 1 presso la banca I. a Ginevra nonché i conti n. 2, 3, 4 e 5 presso la banca F. a Martigny. Con decisione del 5 febbraio 2004 il MPC ha parimenti ordinato la perquisizione ed il sequestro dei conti n. 6 e 7 presso la banca G. a Martigny intestati a A.. Quest'ultimo conto, divenuto in seguito conto n. 8, è stato dissequestrato dall'Ufficio dei giudici istruttori federali (UGI) con decisione del 18 dicembre 2006 (cl. 5 p. 3.7.1034), autorità che ha pure ordinato, in data 24 giugno 2005, l'apertura con successiva perquisizione e sequestro del contenuto della cassetta di sicurezza n. 9 presa in affitto da A. presso la banca F. di Martigny (cl. 6 p. 4.7.1306). Con rogatoria del 7 gennaio 2004 il MPC ha richiesto all'Italia informazioni e documentazione relative al procedimento penale italiano aperto contro A., nonché la possibilità di partecipare agli interrogatori (cl. 12 p. 6.18.1).

D. Il 28 febbraio 2005 il MPC ha richiesto all'UGI l'apertura dell'istruzione preparatoria nei confronti di A., D., E. ed ignoti per il reato di riciclaggio di denaro. L'istruzione è stata aperta il 28 febbraio 2005 e conclusa il 10 marzo 2008. Ritenendo che l'assistenza fornita da B. e C. potesse fondare un serio sospetto di partecipazione all'attività di riciclaggio contestata a A., l'UGI, con decisione del 24 febbraio 2006, ha deciso di estendere l'istruzione preparatoria ai due consulenti bancari (cl. 7 p. 5.12.20 e 5.12.143). Su richiesta dell'UGI, il 26 luglio 2006 le autorità italiane si sono dichiarate disposte a riprendere il procedimento penale nei confronti di D. e E. (cl. 17 p. 11.18.2096.82 e 120). Con decisione del 31 agosto 2006, l'UGI ha disgiunto il procedimento a carico dei predetti e trasmesso l'incarto al MPC per gli incombenti del caso (cl. 1 p. 1.1.15 e segg.).

E. Nel frattempo, avendo A. ammesso in sostanza i fatti contestatigli dalle autorità penali italiane, il Giudice per le indagini preliminari (GIP) presso il Tribunale ordinario di Aosta, con sentenza di patteggiamento del 4 aprile 2006 (cl. 19 p. 13.18.3188 e segg.), ha inflitto al predetto una pena di un anno, undici mesi e dieci giorni di reclusione sospesi condizionalmente, ordinando inoltre la confisca di EUR 400'000.-, quale prezzo della corruzione, somma da attingere dal conto n. 1 presso la banca J. a Ginevra, già banca I. all'epoca dei reati constatati, e resa disponibile in seguito alla decisione di dissequestro del 28 agosto 2006 emanata dall'UGI (cl. 2 p. 2.7.18.94 e segg.) ma tuttavia non versata da A. alle autorità penali italiane (v. cl. 22 p. 910.5 e 910.39). Tale decisione ha fatto seguito ad un primo dissequestro di EUR 174'480.- ordinato dall'UGI il 30 marzo 2006 concernente il medesimo conto, somma destinata alla Regione Autonoma della Valle d'Aosta a titolo di risarcimento del danno morale e del danno all'immagine (cl. 2 p. 2.7.18.26 e segg.) ed effettivamente versata alla parte civile (cl. 2 p. 2.7.18.40).

F. Con atto d'accusa inoltrato al Tribunale penale federale (TPF) il 6 novembre 2008, il MPC chiede che A., B. e C. siano riconosciuti colpevoli di ripetuto riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP.

G. Preso atto delle richieste del 20 e 21 novembre 2008 formulate dai difensori di B. risp. di C. tendenti all'adozione del francese quale lingua della procedura, e dopo aver dato a tutte le parti la possibilità di esprimersi al riguardo, il Presidente del collegio, con ordinanza del 4 dicembre 2008, ha respinto tali istanze, confermando che il dibattimento si sarebbe svolto in lingua italiana. Egli ha tuttavia comunicato, da una parte, che l'assistenza gratuita di un interprete durante il dibattimento sarebbe stata assicurata e, dall'altra, che gli interrogatori degli accusati francofoni, ai quali è stata fornita una traduzione in francese dell'atto d'accusa, sarebbero stati condotti in lingua francese, precisando che i difensori francofoni avrebbero potuto rivolgersi alla Corte durante tutto il procedimento in lingua francese. Tale ordinanza ha fatto seguito ad una precedente sentenza del Tribunale penale federale BB.2008.31 del 15 maggio 2008, mediante la quale la I Corte dei reclami penali aveva anch'essa confermato l'italiano quale lingua della procedura.

H. Il dibattimento ha avuto luogo dal 20 al 23 luglio 2009. Tutti gli accusati si sono regolarmente presentati in aula.

I. Le parti hanno presentato le seguenti conclusioni:

I.1 Il MPC chiede:

- che l'accusato A. sia riconosciuto colpevole di ripetuto riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP commesso tra il 20 luglio 2002 ed il 18 novembre 2003, e di condannarlo ad una pena detentiva di dodici mesi sospesa, con un periodo di prova di tre anni, pena cumulata ad una multa di fr. 40'000.-;

- che l'accusato B. sia riconosciuto colpevole di ripetuto riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP commesso tra il 20 luglio 2002 ed il 10 ottobre 2003, e di condannarlo ad una pena pecuniaria sospesa pari a 300 aliquote giornaliere di fr. 300.- cadauna, con un periodo di prova di due anni, pena cumulata ad una multa di fr. 15'000.-;

- che l'accusato C. sia riconosciuto colpevole di ripetuto riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP commesso tra il 20 luglio 2003 ed il 18 novembre 2003, e di condannarlo ad una pena pecuniaria sospesa pari a 300 aliquote giornaliere di fr. 300.- cadauna, con un periodo di prova di due anni, pena cumulata ad una multa di fr. 15'000.-;

- la confisca degli averi attualmente posti sotto sequestro penale in Svizzera su un conto di transito presso la banca J. a concorrenza di: EUR 400'000.- corrispondenti alla somma cui è stato condannato A. con sentenza di patteggiamento italiana cresciuta in giudicato nel 2007; EUR 100'000.- per interessi e spese riconducibili alla summenzionata sentenza; EUR 45'110.36 quale somma ulteriore riconosciuta da A. nell'ambito del procedimento federale come essere provento di corruzione aggiuntivo a quello riconosciuto nell'ambito del procedimento italiano; EUR 5'850.- quali interessi maturati sul conto di attesa della banca J., per un totale complessivo di EUR 550'960.36;

- che le spese del procedimento ammontanti a fr. 84'115.82 siano messe a carico degli accusati con vincolo di solidarietà, lasciando al TPF l'onere di determinare l'importo esatto a carico di ogni accusato;

- che il TPF emani d'ufficio altre decisioni necessarie.

I.2 A. chiede quanto segue:

- nella misura in cui si debba applicare l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP a carico di A., la sua condotta può riferirsi soltanto a valori patrimoniali pari a EUR 242'733.-;

- in ogni caso, le condotte di cui ai punti 1.1 e 1.2 dell'atto di accusa sono prescritte e la condotta di cui al punto 1.3 dell'atto d'accusa non è accertata con riguardo alla provenienza da crimine;

- premesso quanto indicato al primo punto, A. – nell'ambito della commisurazione della pena – chiede una duplice attenuante specifica, ossia quella dell'art. 48 lett. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
nonché quella dell'art. 48 lett. d
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP;

- nel contesto del discorso riconducibile al concorso retrospettivo/pena complementare, si chiede: a) in via principale, la conferma della sanzione italiana a seguito di patteggiamento cresciuto in giudicato; b) in via subordinata, una pena complessiva che non superi i due anni, con beneficio della sospensione condizionale; c) in via ancor più subordinata, una pena pecuniaria sospesa con la condizionale;

- la Corte deciderà in ordine alla multa richiesta dal Procuratore federale, tenendo conto di quanto esposto dalla difesa e dell'attuale situazione personale di A.;

- anche se i valori interessati (primo punto) sono inferiori, per rispetto della sentenza di patteggiamento, si aderisce alla confisca di EUR 400'000.- che vanno destinati all'autorità italiana (Regione autonoma Valle d'Aosta). Qualsiasi richiesta eccedente (v. richiesta del Procuratore federale) viene integralmente respinta;

- le spese seguono a dipendenza concreta del giudizio.

I.3 B. chiede:

- di essere prosciolto dal reato di riciclaggio di denaro e di complicità in tale reato;

- che le spese di giustizia che lo concernono siano messe a carico della Confederazione;

- che gli venga assegnata un'indennità per spese di patrocinio di fr. 125'000.-.

I.4 C. chiede:

- di essere prosciolto;

- che le spese siano messe a carico della Confederazione;

- che un'equa indennità a titolo di ripetibili gli sia accordata a carico della Confederazione, conformemente all'onorario trasmesso per fax dal suo patrocinatore al TPF il 23 luglio 2009, arrotondato a fr. 40'000.-.

J. Il dispositivo della presente sentenza è stato letto in udienza pubblica il 27 luglio 2009.

K. Ulteriori precisazioni relative ai fatti saranno riportate in quanto necessarie nei considerandi che seguono.

La Corte considera in diritto:

Sulle questioni pregiudiziali ed incidentali

1. L'avv. Pitteloud contesta la competenza materiale del TPF per giudicare la presente causa ai sensi dell'art. 337
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP. A suo dire le condizioni poste da tale disposizione non sarebbero adempiute. Egli ritiene innanzitutto che gli atti di riciclaggio contestati agli accusati siano stati commessi prevalentemente in Svizzera e non all'estero, dovendo l'autorità giudicante, nell'applicazione della disposizione summenzionata, prendere in considerazione unicamente il reato di riciclaggio e non il reato a monte. In secondo luogo, tali atti sarebbero stati commessi in maniera preponderante a Martigny. Egli afferma che ai principi di efficacia e di celerità consacrati dalla giurisprudenza (DTF 130 IV 68) e dalla CEDU vi è da contrappore un altro principio, anch'esso garantito dalla CEDU e altrettanto importante, se non prevalente, ovvero quello della legalità. A livello cantonale il suo assistito avrebbe goduto di più diritti che a livello federale, dove egli sarebbe privato, vista l'assenza di una corte d'appello, di un grado di giudizio. Infine, a favore della competenza cantonale andrebbe considerata la prossimità geografica degli accusati nonché la possibilità di avere un dibattimento in lingua francese, lingua della maggioranza degli accusati. Gli avv. Mazou, Moreillon e Postizzi aderiscono all'eccezione d'incompetenza sollevata dall'avv. Pitteloud. Il Ministero pubblico della Confederazione, per contro, ritiene data la competenza del TPF. A sostegno dell'adempimento delle condizioni dell'art. 337
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP egli menziona l'esistenza di atti compiuti tra l'Italia e la Svizzera come ad esempio il trasporto di denaro. A ciò andrebbero aggiunte le varie aperture e chiusure di conti succedutesi in più Cantoni. L'eccezione sollevata avrebbe carattere chiaramente dilatorio, in quanto sollevata dopo un periodo d'inchiesta durato anni; essa è quindi tardiva.

1.1 Secondo l'art. 26 lett. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
LTPF e 337 cpv. 1 lett. a CP, la Corte penale è competente per statuire sull'infrazione prevista e punita dall'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP, se gli atti punibili sono stati commessi prevalentemente all'estero (lett. a), oppure in più Cantoni e non abbiano riferimento prevalente in uno di essi (lett. b). In materia di riciclaggio di denaro, non sono i crimini pregressi, ma gli atti di riciclaggio medesimi che devono essere stati commessi prevalentemente all'estero (sentenza del Tribunale federale 8G.5/2004 del 23 marzo 2004, consid. 2.4 non pubblicato in DTF 130 IV 68 ma tradotto in SJ 2004 I pag. 381 e seg.; TPF 2007 165 consid. 1.1).

1.2 Nella fattispecie, le operazioni bancarie incriminate sarebbero state effettuate tra Italia, più Cantoni svizzeri (Vallese e Ginevra) ed il Lussemburgo. La componente estera risp. intercantonale degli atti in questione raggiunge una massa critica tale da giustificare l’attivazione delle autorità federali di perseguimento penale (v. DTF 130 IV 68 consid. 2.2). La questione di sapere se gli atti sono stati prevalentemente commessi all'estero alla luce della DTF 133 IV 235 consid. 7.1 va difatti esaminata in base a criteri qualitativi e non quantitativi. Pertanto, a fronte della piena conformità della fattispecie alle suddette norme di competenza, la richiesta ponderazione fra efficacia e celerità del procedimento penale da un lato e ampiezza delle garanzie ricorsuali dall’altro non necessita di ulteriore approfondimento.

2. La Corte ha preliminarmente esaminato d’ufficio anche la questione della prescrizione dei capi di accusa 1.1, 1.2, 2.1 e 3.1. A questo proposito tutte le parti concordano sul fatto che sia intervenuta prescrizione dell’azione penale.

Nella fattispecie, gli atti rimproverati agli accusati non si possono ritenere commessi per mestiere giusta l’art. 305bis n. 2 lett. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP (sui requisiti per l’applica­zione di questa variante qualificata v. infra consid. 4.2), ipotesi questa giustamente esclusa dalla stessa autorità requirente. Solo il riciclaggio semplice, punito con una pena detentiva massima di 3 anni, può quindi entrare in considerazione. Tuttavia, in virtù dell’art. 97 cpv. 1 lett. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.134
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des personnes dépendantes (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.135
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001136 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.137
CP (rispettivamente art. 70 cpv. 1 lett. c vCP in vigore dal 1° ottobre 2002, RU 2002 pag. 2993 e 2996), applicabile anche per i fatti commessi prima della sua entrata in vigore, in quanto concretamente costituisce diritto più favorevole all’accusato (v. art. 389 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 389 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit.
1    Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit.
2    Il est tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru avant l'entrée en vigueur du nouveau droit.
CP), l’azione penale per questo tipo di reato si prescrive in sette anni. Per gli atti di riciclaggio che gli accusati avrebbero commesso tra il 24 ottobre 2001 e il 28 dicembre 2001, l'azione penale è dunque prescritta. Di fatti la prescrizione decorre nei termini previsti all’art. 98 lett. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 98 - La prescription court:
a  dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable;
b  dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises;
c  dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée.
CP e non dal giorno in cui è stata compiuta l’ultima operazione di riciclaggio. Ogni atto di riciclaggio va considerato singolarmente, nella misura in cui la singola operazione di riciclaggio atta di per sé a interrompere la “traccia documentaria” costituisce un reato autonomo, in sé conchiuso nei suoi elementi oggettivi e soggettivi (cfr. infra consid. 4.1 e 4.3). Le varie operazioni sono frutto di distinte decisioni e anche se fra talune vi è vicinanza temporale ed una certa comunanza di disegno ciò non è sufficiente secondo la giurisprudenza più recente per applicare l’art. 98 lett. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 98 - La prescription court:
a  dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable;
b  dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises;
c  dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée.
CP (sentenze del Tribunale federale 6P.11/2005 del 12 novembre 2005, consid. 9.3.2 e 6S.397/2005 del 13 novembre 2005, consid. 2.3.2), tanto più che tra l’ultimo atto prescritto, quello commesso il 28 dicembre 2001 e la nuova serie di operazioni non prescritte, vi è un considerevole intervallo temporale, segnatamente di quasi un anno. Non sussiste altresì un reato permanente (sulla nozione v. DTF 135 IV 6 consid. 3.2 e rinvii), come ad esempio nel caso della trascuranza degli obblighi di mantenimento ai sensi dell’art. 217
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 217 - 1 Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.298
1    Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.298
2    Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons Il est exercé compte tenu des intérêts de la famille.299
CP (DTF 132 IV 49 consid. 3.1) o della carente diligenza in operazioni finanziarie ai sensi dell’art. 305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.450
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.450
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.451
CP nell’ambito di una duratura relazione d’affari (DTF 134 IV 307 consid. 2.4),
né la fattispecie è qualificata in termini di unità giuridica dell’azione come per esempio nel caso, qui escluso, di riciclaggio per mestiere (v. José Hurtado Pozo, Droit pénal. Partie générale, Ginevra/Zurigo/Basilea 2008, n. 1450 pag. 464). Ne consegue che per quanto riguarda A. ai capi d’accusa da 1.1 a 1.2 non può essere dato seguito per intervenuta prescrizione per cui l’accusato risulta prosciolto da queste accuse; stesso discorso per B. in relazione alle accuse di cui al punto 2.1 e per C. in relazione alle accuse di cui al punto 3.1.

Non sono invece prescritti i fatti di riciclaggio di cui alle restanti cifre dell’atto di accusa in quanto avvenuti tra il 18 ottobre 2002 ed il 12 novembre 2003. Tutti i capi di accusa in questione vanno quindi materialmente esaminati da questo Tribunale.

3. L'avv. Moreillon ha domandato alla Corte di dichiararsi vincolata dalla sentenza di patteggiamento italiana, mediante la quale l'autorità italiana ha fissato a EUR 400'000.- l'importo corruttivo, questo in virtù dell'art. 54 della Convenzione di applicazione degli Accordi di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS) tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativi all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (n. CELEX 42000A0922(02); Gazzetta ufficiale L 239/19-62 del 22 settembre 2000), opinione condivisa dagli avv. Pitteloud e Postizzi. Per quest'ultimo, in caso di modifica di quanto appurato dal giudice italiano a proposito del reato di corruzione, vi sarebbe il rischio di violare il principio "ne bis in idem". Per il Ministero pubblico della Confederazione la questione delle somme emersa nell'ambito del patteggiamento sarebbe frutto di un accordo in equità. La quantificazione del danno sarebbe dunque ancora da definire in maniera certa. Nell'ambito del procedimento svizzero l'importo corruttivo da confiscare ammonterebbe a EUR 445'110.36.

Questa Corte ha ritenuto che così posta la problematica non meriti un esame incidentale nella misura in cui l'eccezione della cosa giudicata giusta l'art. 154 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.450
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.450
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.451
PP può riguardare solo le medesime condotte penalmente rilevanti. Mentre nel caso concreto le azioni del reato a monte vanno chiaramente distinte da quelle dell'eventuale susseguente riciclaggio. I fatti di riciclaggio qui in esame sono differenti dai fatti corruttivi oggetto della condanna italiana, per cui alla luce delle dichiarazioni emesse dal Consiglio federale in relazione agli art. 55 e 57 CAS, il principio ne bis in idem non fa da ostacolo ad un perseguimento penale in Svizzera di fatti commessi interamente o parzialmente nel nostro Paese (RS 0.360.268.1 pag. 32; Messaggio del 1. ottobre 2004, FF 2004 pag. 5463 e seg.). Le ulteriori questioni poste in relazione all'interpretazione dell'art. 54 CAS sono quindi a questo stadio della procedura premature, ma vanno trattate nelle considerazioni di merito (v. infra consid. 6).

Sui reati contestati agli accusati

4. Si rende colpevole di riciclaggio di denaro chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine (art. 305bis n. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP). Il reato di riciclaggio può configurarsi sia in forma semplice che in forma aggravata. Vi è caso grave, ai sensi dell’art. 305bis n. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP, segnatamente se l'autore: agisce come membro di un'organizzazione criminale (lett. a); agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio (lett. b); realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio (lett. c). L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto (art. 305bis n. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP).

4.1 Qualsiasi atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali provenienti da un crimine ai sensi dell’art. 10 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
1    Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
2    Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
3    Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.
CP (risp. art. 9 vCP) costituisce oggettivamente un atto di riciclaggio (DTF 119 IV 59 consid. 2, 242 consid. 1e). Si tratta di un'infrazione di esposizione a pericolo astratto, il comportamento è dunque punibile a questo titolo anche laddove l'atto vanificatorio non abbia raggiunto il suo scopo (DTF 127 IV 20 consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e). Il riciclaggio di denaro non richiede operazioni finanziarie complicate: anche gli atti più semplici, come l'occultamento del bottino, possono essere adeguati (DTF 122 IV 211 consid. 3b/aa). Sono in particolare considerati atti di riciclaggio l'occultamento di valori patrimoniali (DTF 127 IV 20 consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e), il loro investimento (DTF 119 IV 242 consid. 1d), il versamento degli stessi su di un conto bancario aperto a proprio nome, senza menzionare l'identità del reale avente diritto economico (DTF 119 IV 242 consid. 1d), il trasferimento di valori su conti all'estero di pertinenza di terzi (DTF 128 IV 117 consid. 7b; 127 IV 24 consid. 2b/cc e 3b; Ursula Cassani, Commentaire du droit pénal suisse, Code pénal suisse, Partie spéciale, vol. 9, Berna 1996, pag. 75 n. 41; Jürg-Beat Ackermann, in Schmid (editore), Einziehung Organisiertes Verbrechen Geldwäscherei, vol. I, Zurigo 1998, n. 315 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP). Non è viceversa stato riconosciuto come tale il semplice versamento su un conto bancario personale (DTF 124 IV 274 consid. 4) o il solo possesso, rispettivamente la custodia, di valori (sentenza del Tribunale federale 6S.595/1999 del 24 gennaio 2000, consid. 2d/aa). Secondo il Tribunale federale ed una parte della dottrina il reato di cui all'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP può essere commesso anche da colui che ricicla valori patrimoniali provenienti da un crimine da lui stesso perpetrato (DTF 126 IV 255 consid. 3a; 124 IV 274 consid. 3; 120 IV 323 consid. 3; Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2002, n. 19 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP; Günter Stratenwerth/Felix Bommer, Schweizerisches Straf­recht, BT II, 6a ediz., Berna 2008, § 55 n. 43; Martin Schubarth, Geldwäscherei - Neuland für das traditionelle kontinentale Strafrechtsdenken, in Festschrift für
Günter Bemmann, a cura di Joachim Schulz/Thomas Vormbaum, Baden-Baden 1997, pag. 432-435; d’altra opinione invece una ragguardevole corrente dottrinale, segnatamente Ackermann, op. cit., n. 117 ad art. 305bis
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CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP; Gunther Arzt, Geldwäscherei: komplexe Fragen, in recht 13 (1995), pag. 131; Cassani, op. cit., n. 47 e segg. ad art. 305bis
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CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP; Christoph Graber, Der Vortäter als Geldwäscher, AJP/PJA 1995, pag. 517; Mark Pieth, Commentario basilese, 2a ediz., Basilea 2007, n. 2 e seg. ad art. 305bis
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1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP; Hans Schultz, Die strafrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 1994, in ZBJV 131 (1995) pag. 846; per un riassunto della discussione v. anche DTF 122 IV 211 consid. 3a, nonché Andreas Donatsch/ Wolfgang Wohlers, Strafrecht IV, 3a ediz., Zurigo 2004, pag. 396 e Jürg-Beat Ackermann, forumpoenale 2009, n. 31, pag. 160 e seg.). La questione di sapere se l'infrazione all'origine dei valori riciclati costituisce un crimine deve essere valutata in applicazione del diritto svizzero (DTF 126 IV 255 consid. 3b/aa).

4.2 L'art. 305bis n. 2 lett. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
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1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP ha lo stesso tenore dell'art. 19 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
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1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
. 2 lett. a LStup. e deve essere interpretato nella medesima maniera (DTF 122 IV 216). L'autore agisce per mestiere quando, a causa del tempo e dei mezzi consacrati alla sua attività delittuosa, come pure della frequenza degli atti durante un determinato periodo e dei redditi sperati o conseguiti, risulti che egli esercita la propria attività delittuosa alla stessa stregua di una professione. È necessario che l'autore aspiri ad ottenere dei redditi relativamente regolari, i quali devono costituire un apporto notevole al finanziamento del suo stile di vita, e che si sia, in una certa maniera, installato nella delinquenza (DTF 129 IV 253 consid. 2.1). Una cifra d'affari è da ritenersi grossa se ammonta ad almeno fr. 100'000.- e il guadagno è considerevole se raggiunge almeno fr. 10'000.- (DTF 129 IV 253 consid. 2.2).

4.3 L'infrazione prevista e punita dall'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP è un'infrazione intenzionale. Il dolo eventuale è sufficiente (v. art. 12
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
CP). L’intenzione non deve riferirsi solo all’atto vanificatorio in sé, quindi al fatto che l’operazione in questione è idonea a rompere la traccia documentaria, ma anche all’origine criminale dei valori riciclati: l'autore sa o deve presumere che i valori che ricicla provengono da un crimine (DTF 122 IV 211 consid. 2e; sulla formulazione “sa o deve presumere” si veda già Paolo Bernasconi, Finanzunterwelt. Gegen Wirtschaftskriminalität und orga­nisiertes Verbrechen, Zurigo 1988, pag. 52 e seg., così come la giurisprudenza relativa all’art. 160
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
CP e all’art. 19 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
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1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
. 2 lett. a LStup, segnatamente DTF 105 IV 303 consid. 3b; 104 IV 211 consid. 2; 69 IV 67 consid. 3). Non è necessario che l'autore conosca con precisione l'infrazione da cui provengono i valori: basta ch'egli sappia oppure, date le circostanze, non possa ragionevolmente ignorare che gli stessi sono il frutto di un comportamento illecito sanzionato da una pena severa, senza forzatamente sapere in cosa consista precisamente tale reato (DTF 119 IV 242 consid. 2b; sentenza del Tribunale penale federale SK.2007.24 del 10 ottobre 2008, consid. 3.2.4; Stefan Trechsel/Heidi Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Zurigo/San Gallo 2008, n. 21 ad art. 305bis
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CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP; Corboz, op. cit., n. 42 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP; Donatsch/Wohlers, op. cit., pag. 402; Cassani, op. cit., n. 51 ad art. 305bis
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1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP; Pieth, op. cit., n. 46 ad art. 305bis
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CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP; Ackermann, op. cit., n. 398 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP; Stratenwerth/Bommer, op. cit., § 55 n. 32). Analogamente all’ambito della ricettazione, “deve presumere” l’origi­ne criminale, ed è quindi in malafede, chi è consapevole degli elementi di sospetto esistenti e in questo senso ritiene possibile il nesso con un grave reato a monte, ma ciò nonostante decide di agire, accettando così il rischio di riciclare valori di origine criminale; chi invece, seppur per imprevidenza colpevole, non si accorge degli elementi di sospetto esistenti, agisce per negligenza e non si rende quin­di colpevole del reato di cui all’art. 305bis
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CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP (v. già mutatis mutandis DTF 69 IV 67 consid. 3, nonché Ernst Hafter, Schweizerisches Strafrecht, BT I, Berlino 1937, pag. 326 e Emil Zürcher, Schweizerisches Strafgesetzbuch,
Erläuterungen zum Vorentwurf vom April 1908, Berna 1914, pag. 150). Neppure colpevole risulta essere colui che, sempre per imprevidenza colpevole, agisce ritenendo che il risultato che considera come possibile non si realizzerà (negligenza cosciente; v. DTF 130 IV 58 consid. 8.2). La formulazione “deve presumere” dell'art. 305bis n. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP non va in ogni caso interpretata come alleggerimento del principio “in dubio pro reo”: in questo senso se sussistono insopprimibili dubbi sul fatto che l’accu­sato sapesse o dovesse presumere che i valori provenivano da un reato di questo tipo, si impone il suo proscioglimento (v. sentenza A 93/050 del 29 giugno 1993 del Tribunale superiore del Canton Basilea Campagna, consid. 5b, citato in Plädoyer 5/1993 pag. 60 e seg.).

4.3.1 La delimitazione tra dolo eventuale e negligenza cosciente può spesso rivelarsi delicata (in generale sul piano teorico si veda Jochen Bung, Wissen und Wollen im Strafrecht, Francoforte 2009, passim ed in part. pag. 265 e segg. e Salvatore Prosdocimi, Dolus eventualis. Il dolo eventuale nella struttura delle fattispecie penali, Milano 1993, pag. 19 e segg., 75 e segg.). Le due forme di fattispecie soggettiva presuppongono che l'autore conosca la possibilità o il rischio che l’evento si realizzi. In assenza di una confessione, il giudice può, di regola, dedurre la volontà interna dell'autore fondandosi unicamente su indizi esteriori e su regole d'esperienza. Secondo la giurisprudenza, si può dedurre l’esistenza della volontà partendo dalla sfera della conoscenza, se per il reo la realizzazione del rischio appariva talmente probabile da concludere che la disponibilità ad accettarlo come conseguenza del proprio agire non possa interpretarsi se non come accettazione dell’evento (DTF 133 IV 222 consid. 5.3; 131 IV 1 consid. 2.2; 130 IV 58 consid. 8.4 e rinvii). Tra le circostanze esteriori dalle quali è possibile dedurre che l'autore ha accettato il risultato il Tribunale federale ritiene in particolare l'importanza del rischio conosciuto dall'autore e la gravità della violazione del dovere di diligenza. Si dovrà concludere più facilmente che l'autore ha accettato il risultato allorquando la realizzazione del rischio appare più probabile e la violazione del dovere di diligenza è più grave (DTF 135 IV 12 consid. 2.3.2; 130 IV 58 consid. 8.4 e rispettivi rinvii). È pure possibile tener conto dei moventi e della maniera di procedere dell'autore. Tuttavia, la conclusione che l'autore abbia accettato il risultato non può in ogni caso essere dedotta dal solo fatto che abbia agito sebbene avesse conoscenza del rischio di realizzazione del risultato, in quanto tale circostanza costituisce un elemento comune con la negligenza cosciente (DTF 130 IV 58 consid. 8.4). Più concretamente, in materia di riciclaggio, la conoscenza del rischio che il proprio atto sia suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali può essere di principio dedotta, quindi data, allorquando l'autore ritiene possibile l’origine criminale dei valori in questione e ciò nonostante
per indifferenza si accomoda con questa eventualità (sentenza del Tribunale federale 6B_835/2008 del 20 aprile 2009, consid. 3.1 con rinvii). È fatto salvo il caso in cui al momento di agire, o immediatamente dopo, un intermediario finanziario ad esempio, ha preso delle misure atte ad evitare la realizzazione del rischio (Ackermann, op. cit., n. 421 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP).

4.3.2 Sebbene l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP non esprima in maniera esplicita le prescrizioni che il funzionario di banca deve osservare per quanto attiene al retroscena economico di operazioni effettuate da un cliente, rilevanti in questo ambito sono ugualmente le disposizioni molto chiare contenute nella Convenzione di diligenza delle banche (in seguito: CDB) elaborata dall'Associazione svizzera dei banchieri (ASB). Tali disposizioni, che trattano della conoscenza della clientela ("know your customer”, KYC), hanno un senso unicamente se i conti e le transazioni fanno l'oggetto di una sorveglianza continua (sulle informazioni da ottenere v. Beat Stöck­li, Die Organisation von Banken aus privat, aufsichts-, straf- und standesrechtlicher Perspektive, tesi sangallese, Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, pag. 153, nonché Monica Roth, Die Standesregeln der Schweizer Banken und ihre Relevanz für eine Haftung aus Vertrag und aus Delikt, tesi basilese, Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, pag. 120 e segg.). Il principio "know your customer" oltre a costituire un’esigenza professionale per una seria ed efficiente gestione della clientela bancaria, risponde all'imperativo della lotta contro il riciclaggio di denaro.

4.3.3 La legge relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (legge sul riciclaggio di denaro, LRD; RS 955.0) disciplina la lotta contro il riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP, la lotta contro il finanziamento del terrorismo ai sensi dell'art. 260quinquies cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260quinquies - 1 Quiconque, dans le dessein de financer un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, réunit ou met à disposition des fonds, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.357
1    Quiconque, dans le dessein de financer un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, réunit ou met à disposition des fonds, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.357
2    Si l'auteur n'a fait que s'accommoder de l'éventualité que les fonds en question servent à financer un acte terroriste, il n'est pas punissable au sens de la présente disposition.
3    L'acte n'est pas considéré comme financement du terrorisme lorsqu'il vise à instaurer ou à rétablir un régime démocratique ou un État de droit, ou encore à permettre l'exercice des droits de l'homme ou la sauvegarde de ceux-ci.
4    L'al. 1 ne s'applique pas si le financement est destiné à soutenir des actes qui ne sont pas en contradiction avec les règles du droit international applicable en cas de conflit armé.
CP e la diligenza richiesta in materia di operazioni finanziarie (art. 1
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 1 Objet - La présente loi règle la lutte contre le blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis du code pénal (CP)6, la lutte contre le financement du terrorisme au sens de l'art. 260quinquies, al. 1, CP et la vigilance requise en matière d'opérations financières.
). La vigilanza richiesta agli intermediari finanziari – in primo luogo alle banche (art. 2 cpv. 2 lett. a
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  aux intermédiaires financiers;
b  aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants).7
2    Sont réputés intermédiaires financiers:
a  les banques au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)9 et les personnes au sens de l'art. 1b LB;
abis  les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)11;
b  les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin;
bbis  les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)14 et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin;
c  les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances16 si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs;
d  les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, LEFin;
dbis  les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF)19;
dquater  les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
dter  les systèmes de paiement, pour autant qu'ils doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l'art. 4, al. 2 LIMF;
e  les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)23;
f  les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr;
g  les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP)26.
3    Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui:
a  effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers);
b  fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage;
c  font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés;
d  ...
e  ...
f  effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement;
g  conservent ou gèrent des valeurs mobilières.
4    Ne sont pas visés par la présente loi:
a  la Banque nationale suisse;
b  les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
c  les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
d  les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente;
e  les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d'investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l'établissement chargé de la gestion conformément à l'art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi.
LRD) – si esprime attraverso l'obbligo di verificare l'identità della controparte (art. 3 e
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  aux intermédiaires financiers;
b  aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants).7
2    Sont réputés intermédiaires financiers:
a  les banques au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)9 et les personnes au sens de l'art. 1b LB;
abis  les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)11;
b  les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin;
bbis  les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)14 et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin;
c  les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances16 si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs;
d  les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, LEFin;
dbis  les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF)19;
dquater  les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
dter  les systèmes de paiement, pour autant qu'ils doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l'art. 4, al. 2 LIMF;
e  les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)23;
f  les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr;
g  les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP)26.
3    Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui:
a  effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers);
b  fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage;
c  font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés;
d  ...
e  ...
f  effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement;
g  conservent ou gèrent des valeurs mobilières.
4    Ne sont pas visés par la présente loi:
a  la Banque nationale suisse;
b  les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
c  les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
d  les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente;
e  les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d'investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l'établissement chargé de la gestion conformément à l'art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi.
5 LRD) e di identificare l'avente diritto economico (art. 4 e
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  aux intermédiaires financiers;
b  aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants).7
2    Sont réputés intermédiaires financiers:
a  les banques au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)9 et les personnes au sens de l'art. 1b LB;
abis  les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)11;
b  les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin;
bbis  les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)14 et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin;
c  les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances16 si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs;
d  les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, LEFin;
dbis  les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF)19;
dquater  les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
dter  les systèmes de paiement, pour autant qu'ils doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l'art. 4, al. 2 LIMF;
e  les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)23;
f  les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr;
g  les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP)26.
3    Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui:
a  effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers);
b  fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage;
c  font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés;
d  ...
e  ...
f  effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement;
g  conservent ou gèrent des valeurs mobilières.
4    Ne sont pas visés par la présente loi:
a  la Banque nationale suisse;
b  les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
c  les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
d  les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente;
e  les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d'investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l'établissement chargé de la gestion conformément à l'art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi.
5 LRD), nell'obbligo di chiarimento (art. 6
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 6 Obligations de diligence particulières - 1 L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant.
1    L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant.
2    L'intermédiaire financier doit clarifier l'arrière-plan et le but d'une transaction ou d'une relation d'affaires lorsque:
a  la transaction ou la relation d'affaires paraissent inhabituelles, sauf si leur légalité est manifeste;
b  des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP41, qu'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter CP) exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs ou que celles-ci servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
c  la transaction ou la relation d'affaires comportent un risque accru;
d  les données concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction concordent ou présentent de grandes similitudes avec celles qui ont été transmises à l'intermédiaire financier sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3.
3    Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées à l'étranger, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter dans tous les cas un risque accru.
4    Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées en Suisse ou avec des personnes politiquement exposées au sein d'organisations internationales, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter un risque accru en relation avec un ou plusieurs autres critères de risque.
LRD), nell'obbligo di allestire e conservare documenti (art. 7
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 7 Obligation d'établir et de conserver des documents - 1 L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi.
1    L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi.
1bis    Il vérifie périodiquement si les documents requis sont actuels et les met à jour si nécessaire. La périodicité, l'étendue et la méthode de vérification et de mise à jour sont fonction du risque que représente le cocontractant.43
2    Il conserve les documents de manière à pouvoir satisfaire, dans un délai raisonnable, aux éventuelles demandes d'informations ou de séquestre présentées par les autorités de poursuite pénale.
3    Il conserve les documents dix ans après la cessation de la relation d'affaires ou après la fin de la transaction.
LRD) e attraverso provvedimenti organizzativi (art. 8
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 8 Mesures organisationnelles - Les intermédiaires financiers prennent dans leur domaine les mesures nécessaires pour empêcher le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.45 Ils veillent notamment à ce que leur personnel reçoive une formation suffisante et à ce que des contrôles soient effectués.
LRD). Secondo l'art. 6 cpv. 1
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 6 Obligations de diligence particulières - 1 L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant.
1    L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant.
2    L'intermédiaire financier doit clarifier l'arrière-plan et le but d'une transaction ou d'une relation d'affaires lorsque:
a  la transaction ou la relation d'affaires paraissent inhabituelles, sauf si leur légalité est manifeste;
b  des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP41, qu'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter CP) exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs ou que celles-ci servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
c  la transaction ou la relation d'affaires comportent un risque accru;
d  les données concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction concordent ou présentent de grandes similitudes avec celles qui ont été transmises à l'intermédiaire financier sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3.
3    Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées à l'étranger, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter dans tous les cas un risque accru.
4    Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées en Suisse ou avec des personnes politiquement exposées au sein d'organisations internationales, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter un risque accru en relation avec un ou plusieurs autres critères de risque.
LRD l’intermediario finanziario è tenuto a identificare l’oggetto e lo scopo della relazione d’affari auspicata dalla controparte. L’estensione delle informazioni da raccogliere è in funzione del rischio rappresentato dalla controparte. Secondo il cpv. 2 della medesima disposizione, l’intermediario finanziario deve chiarire le circostanze economiche e lo scopo di una transazione o di una relazione d’affari se: la transazione o la relazione d’affari appare inusuale, a meno che la sua legalità sia manifesta (lett. a); vi sono sospetti che i valori patrimoniali provengano da un crimine, sottostiano alla facoltà di disporre di un’organizzazione criminale giusta l’art. 260ter n. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP o servano al finanziamento del terrorismo giusta l’art. 260quinquies cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260quinquies - 1 Quiconque, dans le dessein de financer un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, réunit ou met à disposition des fonds, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.357
1    Quiconque, dans le dessein de financer un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, réunit ou met à disposition des fonds, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.357
2    Si l'auteur n'a fait que s'accommoder de l'éventualité que les fonds en question servent à financer un acte terroriste, il n'est pas punissable au sens de la présente disposition.
3    L'acte n'est pas considéré comme financement du terrorisme lorsqu'il vise à instaurer ou à rétablir un régime démocratique ou un État de droit, ou encore à permettre l'exercice des droits de l'homme ou la sauvegarde de ceux-ci.
4    L'al. 1 ne s'applique pas si le financement est destiné à soutenir des actes qui ne sont pas en contradiction avec les règles du droit international applicable en cas de conflit armé.
CP (lett. b).

4.3.4 Di rilievo in questo ambito risulta essere ugualmente l'Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo nel settore delle banche, dei commercianti di valori mobiliari e degli investimenti collettivi entrata in vigore il 1° luglio 2003 (Ordinanza 1 FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA 1, già Ordinanza della Commissione federale delle banche del 18 dicembre 2002 sul riciclaggio di denaro; RS 955.022). L'art. 17 di tale ordinanza prevede che l’intermediario finanziario procede, in misura proporzionata alle circostanze, a chiarificazioni complementari riguardanti le relazioni d’affari o le transazioni che presentano rischi superiori. Secondo le circostanze occorre chiarire, tra l'altro: qual è l’origine dei valori patrimoniali consegnati (lett. b); se i versamenti importanti in entrata sono plausibili (lett. d); qual è l’origine del patrimonio della controparte e dell’avente economicamente diritto (lett. e); qual è l’attività professionale o commerciale esercitata dalla controparte e dall’avente economicamente diritto (lett. f). L’intermediario finanziario verifica la plausibilità dei risultati delle chiarificazioni e li documenta (art. 18
SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent
OBA-FINMA Art. 18 Admission de relations d'affaires comportant des risques accrus - L'admission de relations d'affaires comportant des risques accrus nécessite l'accord d'un supérieur hiérarchique, d'un organe supérieur ou de la direction.
cvp. 3 ORD-FINMA 1). Le richieste d'informazioni fatte dalla banca e i chiarimenti forniti dal cliente devono essere attestati mediante note figuranti nell'incarto, note che devono permettere di valutare la procedura seguita dall'istituto bancario (v. Carlo Lombardini, Droit bancaire suisse, 2a ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, pag. 1040). Il cliente può ugualmente essere esortato a fornire dei giustificativi, ad esempio dei contratti o altri documenti (v. sentenza del Tribunale federale 6S.293/2005 del 24 febbraio 2006, consid. 8.3.3; Lombardini, op. cit., pag. 1040 e seg.; Werner de Capitani, in Schmid (editore), Einziehung Organisiertes Verbrechen Geldwäscherei, vol. II, Zurigo 2002, n. 208 e segg. ad art. 6
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 6 Obligations de diligence particulières - 1 L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant.
1    L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant.
2    L'intermédiaire financier doit clarifier l'arrière-plan et le but d'une transaction ou d'une relation d'affaires lorsque:
a  la transaction ou la relation d'affaires paraissent inhabituelles, sauf si leur légalité est manifeste;
b  des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP41, qu'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter CP) exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs ou que celles-ci servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
c  la transaction ou la relation d'affaires comportent un risque accru;
d  les données concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction concordent ou présentent de grandes similitudes avec celles qui ont été transmises à l'intermédiaire financier sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3.
3    Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées à l'étranger, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter dans tous les cas un risque accru.
4    Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées en Suisse ou avec des personnes politiquement exposées au sein d'organisations internationales, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter un risque accru en relation avec un ou plusieurs autres critères de risque.
LRD nonché n. 101 ad art. 7
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 7 Obligation d'établir et de conserver des documents - 1 L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi.
1    L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi.
1bis    Il vérifie périodiquement si les documents requis sont actuels et les met à jour si nécessaire. La périodicité, l'étendue et la méthode de vérification et de mise à jour sont fonction du risque que représente le cocontractant.43
2    Il conserve les documents de manière à pouvoir satisfaire, dans un délai raisonnable, aux éventuelles demandes d'informations ou de séquestre présentées par les autorités de poursuite pénale.
3    Il conserve les documents dix ans après la cessation de la relation d'affaires ou après la fin de la transaction.
LRD).

4.3.5 Per una lotta efficace al riciclaggio, alla legislazione e alla CDB summenzionate vanno inoltre aggiunte tutte le direttive ed istruzioni emanate dagli istituti bancari stessi destinate a permettere di meglio rispettare la legislazione vigente e a concretizzare in maniera puntuale gli obblighi dei consulenti bancari (nel caso concreto, per quanto concerne la banca F., v. cl. 4 p. 3.7.659-192 e segg.; per la banca G., v. cl. 5 p. 3.7.953 e segg.).

4.3.6 Quanto precede permette sicuramente di evidenziare una continua e sistematica evoluzione nell'ambito della lotta al riciclaggio. Da una parte, il legislatore, sempre più conscio del ruolo assunto dal riciclaggio nelle strategie criminali internazionali, ha percepito la necessità di disciplinare la materia in maniera vieppiù efficace e severa. Dall'altra gli intermediari finanziari, rispondendo a questi sviluppi giuspolitici, oltre ad adottare riforme interne di tipo organizzativo (v. Michael Reinle, Die Meldepflicht im Geldwäschereigesetz, tesi sangallese, Zurigo/San Gallo 2007, pag. 2 e seg.) hanno intensificato sempre più i loro sforzi tesi a formare ed informare i loro dipendenti sulla normativa vigente con l'ausilio di corsi di formazione e direttive specifici, in modo tale da rendere la lotta al riciclaggio uno degli imperativi etico-giuridici del settore.

5. Per quanto riguarda l’antefatto criminoso a tutti gli atti di riciclaggio imputati agli accusati si tratta del reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio giusta l’art. 319
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 319 - Le fonctionnaire qui aide dans son évasion ou laisse s'évader une personne arrêtée, détenue, ou renvoyée dans un établissement par décision de l'autorité, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP italiano. Con sentenza di patteggiamento n. 80/06 del Giudice per le indagini preliminari (GIP) presso il Tribunale ordinario di Aosta, pronunciata il 4 aprile 2006 (cl. 11 p. 5.16.206-223) e cresciuta in giudicato il 22 febbraio 2007 (cl. 19 p. 13.18.3185), A. è stato riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 319
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 319 - Le fonctionnaire qui aide dans son évasion ou laisse s'évader une personne arrêtée, détenue, ou renvoyée dans un établissement par décision de l'autorité, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP italiano e condannato ad una pena condizionalmente sospesa di un anno, undici mesi e dieci giorni di reclusione. In sostanza secondo tale sentenza A., a partire dal 1998 e fino al novembre 2003, ha conferito appalti a ditte private contro retribuzione corruttiva nell’ambito della sua attività di funzionario presso l’Assessorato del Territorio Ambiente e Opere pubbliche della Regione Autonoma Valle d’Aosta. Dato il periodo in cui parte di tali condotte corruttive si sono realizzate la Corte si è subito chinata sulla questione controversa della punibilità del riciclaggio di valori provenienti da corruzione di funzionari esteri prima dell’entrata in vigore dell’art. 322septies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CP, ovvero il primo maggio 2000. A questo proposito la Corte ha deciso, non foss’altro per l’incertezza giuridica regnante in proposito prima di tale data e quindi in ossequio al principio nulla poena sine lege certa, di seguire la teoria di Pieth (op. cit., n. 52 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP), Trechsel/Affolter-Eijsten (op. cit., n. 28 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP) e Niklaus Schmid (Anwendugsfragen der Straftatbestände gegen die Geldwäscherei, vor allem StGB Art. 305bis, in Geldwäscherei und Sorgfaltspflicht, FSA vol. 8 [1991] p. 113) nonché della Camera dei ricorsi penali ticinese in re Tangentopoli-Mani pulite (v. sentenza del 3 settembre 1992, in Rep. 1992 p. 334 e segg.). Applicando il criterio della doppia punibilità concreta (v. Rep. 1992 p. 367), ciò significa che non entrano in linea di conto tutti gli atti di riciclaggio concernenti valori provenienti da condotte corruttive precedenti l’entrata in vigore della fattispecie in questione. Tale teoria si differenzia da quella sostenuta da un'altra parte della dottrina (Cassani, op. cit., n. 16 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP; Ackermann, op. cit., n. 181 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP; Paolo Bernasconi, Die
Bestechung von ausländischen Beamten nach schweizerischem Straf- und Rechtshilferecht zwischen EG-Recht und neuen Antikorruptions-Staatsverträgen, in RPS 109 (1992) p. 406 e segg.; Urs Zulauf, Gläubigerschutz und Vertrauensschutz – zur Sorgfaltspflicht der Bank im öffentlichen Recht, in RDS 1994 p. 510 nota 244), secondo la quale la doppia punibilità deve essere analizzata analogamente a quanto avviene nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale. In questo senso, in caso di corruzione passiva commessa all'estero da un funzionario straniero, il giudice svizzero, applicando un concetto di doppia punibilità astratto o attenuato (cfr. Rep. 1992 p. 355), deve verificare che nel diritto penale elvetico esista una norma che sanzioni la corruzione passiva di un funzionario svizzero. Questa soluzione, che avrebbe permesso di accertare la doppia punibilità anche per reati corruttivi antecedenti il 1° maggio 2000 in virtù dell'art. 315 vCP, non può essere adottata nella fattispecie. Come esposto dalla Camera dei ricorsi penali ticinese nella sua sentenza (v. Rep. 1992 p. 367), la ragione è da ricondurre alla diversa funzione che il principio della doppia punibilità espleta in ambito di assistenza giudiziaria internazionale rispetto alla sua applicazione in una procedura penale interna. L'attenuazione di questa esigenza legale deriva infatti da un impegno internazionale, in virtù del quale gli Stati contraenti hanno convenuto la non opponibilità di determinati requisiti nell'ambito di una procedura amministrativa, volta a concedere l'assistenza nel perseguimento all'estero di un reato commesso parimenti all'estero (v. Gaetano De Amicis, Cooperazione giudiziaria e corruzione internazionale, Milano 2007, pag. 54 e segg.; sentenza del Tribunale penale federale RR.2008.221 del 9 luglio 2009, consid. 1.3). Il problema si pone in tutt'altri termini nel contesto di un procedimento penale svizzero per riciclaggio: tale reato presuppone necessariamente un'attività che deve concretamente costituire reato anche secondo la legge svizzera: sarebbe infatti assurdo se solo il riciclatore fosse punibile, ma non lo fosse l'autore del reato a monte, quand'anche commesso in Svizzera. Su quest'ultimo dovrebbero infatti incombere responsabilità ancor più pesanti. La corruzione di funzionari stranieri
non ha costituito reato per il diritto svizzero sino al 1° maggio 2000; il suo provento può di conseguenza essere oggetto di riciclaggio solo a partire da tale data. Questa interpretazione è sorretta anche dal tenore letterale dell'art. 305bis n. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP che, pur estendendo il campo d'applicazione del riciclaggio a reati antecedenti commessi all'estero, prevede che questi debbano essere punibili anche secondo il diritto straniero, ciò che presuppone implicitamente ed in primis punibilità secondo quello svizzero. È pertanto a ragione che parte della dottrina ritiene applicabile il criterio della doppia punibilità concreta al reato di riciclaggio. Con l'unica riserva che tale esigenza non si estende alla competenza giurisdizionale svizzera sul reato antecedente: lo scopo della cifra 3 dell'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP è appunto quello di rendere punibile il riciclaggio anche del provento di un reato commesso all'estero, eventualmente da stranieri e contro stranieri: senza ulteriori specificazioni ciò non sarebbe possibile in quanto bene giuridico protetto del Titolo diciassettesimo del Codice penale, in cui è inserito l’art. 305bis, è l’amministrazione della giustizia svizzera (Messaggio del Consiglio federale del 12 giugno 1989 in FF 1989 pag. 862). La cifra 3 di detto articolo non è stata tuttavia introdotta per proteggere l'amministrazione pubblica di uno Stato estero, né per allargare il campo della protezione della giustizia a reati che in Svizzera non sono tali.

6. Per quanto concerne l’origine dei soldi depositati in Svizzera A. ha fornito versioni contrastanti. Dapprima, in un interrogatorio del 25 novembre 2003 dinnanzi all’autorità di perseguimento penale italiana (cl. 17 p. 11.18.2168 e seg.), ha sostenuto: “È vero che ho un milione di Euro in Svizzera. Questo denaro proviene dalle somme che negli anni mi sono state pagate dagli imprenditori nel corso degli anni. Ovviamente la somma iniziale è aumentata in relazione agli interessi maturati”. E ha quindi precisato: “I soldi dell’eredità non hanno niente a che vedere con il denaro esistente in Svizzera, che ribadisco, proviene dalle somme che mi sono state pagate dagli imprenditori nel corso degli anni”. Questa versione è stata poi cambiata in un interrogatorio del 10 febbraio 2006 dinnanzi all'UGI, occasione in cui A. ha dichiarato: “Non riconosco di aver movimentato o trasferito denaro in Svizzera provento di corruzione prima dell’ottobre 2000”. A sostegno di questa nuova tesi ha citato il fatto che “per i lavori antecedenti all’ottobre 2000” non aveva “l’autorizzazione per assegnare autonomamente appalti alle imprese” (cl. 10 p. 5.13.545). In occasione dell’interrogatorio del 30 ottobre 2006, di fronte alla stessa autorità, A. ha però relativizzato questa spiegazione, ammettendo di aver avuto “la possibilità anche prima del 1998 di attribuire dei lavori di somma urgenza” (cl. 10 p. 5.13.570). Il suo stesso superiore dall’agosto 1998 al novembre 2003, K., in un interrogatorio del 18 agosto 2006, ha del resto affermato che A. disponeva già del potere di attribuire dei lavori per somma urgenza anche prima del 1998 (cl. 8 p. 5.12.375). Infine per quanto riguarda gli undici versamenti in contanti pari a EUR 457'142.- effettuati nell’arco di sei mesi a partire dal marzo 2001 presso la banca F. di Martigny, A. ha affermato che tra questi soldi vi sono anche parte dei proventi illeciti da lui conseguiti in Italia per l’assegnazione di lavori di somma urgenza nel quale è intervenuto (cl. 10 p. 5.13.452). Se dunque è incontestato che una parte del denaro versato in Svizzera da A. sia di origine criminale, a fronte delle dichiarazioni fluttuanti e spesso inconsistenti dell’accu­sato (v. ancora al dibattimento cl. 22 p. 910.22 e 159), risulta piuttosto complesso determinare esattamente quanto del denaro versato sia effettivamente di origine criminale e quanto invece abbia un’altra origine.

6.1 In assenza di una sentenza estera sul reato a monte questa Corte sarebbe libera di accertare le prove esistenti, atteso che il legislatore svizzero non ha in alcun modo voluto far dipendere l’applicazione dell’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP dal perseguimento e dal giudizio del crimine perpetrato all’estero (Pierluigi Pasi/Rosa Cappa, Riciclaggio di denaro in Svizzera e patteggiamento in Italia sul reato presupposto, in RtiD II-2008 pag. 393 con rinvio alla DTF 120 IV 323). Diversa invece è la situazione laddove, come nel caso concreto, sussiste una sentenza estera cresciuta in giudicato. In questo caso si pone infatti una questione di coerenza sistemica a livello di diritto penale internazionale, di per sé in nuce già presente nei classici della materia (v. Josef Kohler, Internationales Strafrecht, Stoccarda 1917, pag. 69, cdt. Erledigungsprinzip), ma resa ancora più urgente dall’adesione della Svizzera allo Spazio Schengen (più ampiamente sulla questione del mutuo riconosci­mento delle sentenze al livello di diritto penale europeo v. Pelopidas Andreou, Gegenseitige Anerkennung von Entscheidungen in Strafschen in der Europäischen Union, Baden-Baden 2009 e Markus Juppe, Die gegenseitige Anerkennung strafrechtlicher Entscheidungen in Europa, Francoforte s.M. 2007). Sul fatto che le pertinenti norme del CAS, entrate in vigore per la Svizzera il 12 dicembre 2008, siano già applicabili nella fattispecie a livello di diritto intertemporale, non vi è dubbio (v. ad esempio sentenza del Tribunale penale federale RR.2008.306 del 24 marzo 2009, consid. 1.3; sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in re Van Esbroeck c. Belgio del 9 marzo 2006, causa C-436/04, Racc. pag. I-2333). Di rilievo è in particolare l’art. 54 CAS, ampiamente citato dalle parti nel corso del dibattimento. In base a questa disposizione una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un’altra Parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non possa più essere eseguita. In base alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, il principio ne bis in idem, sancito
dall’art. 54 CAS, implica necessariamente che esista una fiducia reciproca fra gli Stati dello Spazio Schengen per quanto riguarda i rispettivi sistemi giudiziari e che ognuno di essi accetti l’applicazione del diritto penale in vigore negli altri Stati aderenti (v. sentenza Gözütok e Brügge del 19 settembre 2002, conclusioni dell’avvocato generale M. Damaso Ruiz-Jarabo Colomer, causa C-187/01 e C-385/01, Racc. pag. I-1345; sull’importanza di questa sentenza v. Susanne Fee Jagla, Auf dem Weg zu einem zwischenstaatlichen ne bis in idem im Rahmen der Europäischen Union, Francoforte s.M. 2007, pag. 129 e segg.). Oltre alla dimensione soggettiva di diritto fondamentale, l’art. 54 CAS esplica dunque anche una funzione oggettiva di mutuo riconoscimento delle sentenze volto ad un più efficiente e coordinato perseguimento penale transnazionale (Kai Ambos, Internationales Strafrecht, 2a ediz., Monaco 2008, pag. 483 e seg.). In tal senso, questa Corte non ha ragioni per scostarsi dalle risultanze della sentenza italiana di patteggiamento, la quale va, considerata la citata giurisprudenza europea, equiparata ad una normale sentenza di condanna (v. Helmut Satzger, Internationales und Europäisches Strafrecht, 3a ediz., Baden-Baden 2009, pag. 180 e seg.; Gaetano De Amicis, Il principio del “ne bis in idem” europeo nell’interpretazione della Corte di giustizia, in Cassazione penale 2009, vol. 7/8, pag. 3178 e seg.; Laurent Moreillon, Coopération judiciaire pénale dans l’Espace Schengen, in Aspects pénaux des Accords bilatéraux Suisse/Union européenne, a cura di L. Moreillon, Basilea 2008, pag. 514). Diverso sarebbe il discorso se i fatti di riciclaggio qui in esame riguardassero anche atti corruttivi che non sono mai stati oggetto di indagine da parte delle autorità di perseguimento penale straniere, per cui nella sostanza ci troveremmo in una situazione di autonomia nell’accerta­mento dei fatti come nell’ipotesi di cui nella DTF 120 IV 323. Dato però che, come ammesso dalla stessa autorità di polizia svizzera incaricata dell’indagine (v. cl. 22 p. 910.157-159), l’eventualità che tutto il denaro da lui depositato in Svizzera fosse di origine criminale era stata presa in considerazione dall’autorità di perseguimento penale italiana, ma poi esclusa nella sentenza di patteggiamento in cui l’intero procedimento è
sfociato, non si può far altro che concludere che l’autorità penale italiana abbia definitivamente scagionato A. da ulteriori imputazioni riconducibili allo stesso contesto fattuale. Rovesciare questa conclusione, per di più da parte di un’autorità penale geograficamente più lontana dai fatti oggetto dell’inchiesta sul reato a monte, non è possibile, se non in presenza di errori o irregolarità manifesti da parte dell’autorità estera; situazioni anomale che nel caso in esame non sono in alcun modo ravvisabili, né sono state in alcun modo allegate dalle parti, anche se ovviamente si comprende che le discordanti versioni dei fatti fornite dall’accusato abbiano suscitato legittimi sospetti nell’autorità inquirente svizzera (v. cl. 1 p. 5.14; cl. 22 p. 910.158). D’altro canto non va dimenticato che proprio in ambiti come quello del riciclaggio e della corruzione, la tendenza internazionale alla quale il legislatore svizzero aderisce ampiamente (v. in part. Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3a ediz, Berna 2009, pag. 99 e segg., 118 e segg., nonché Messaggio concernente la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 21 settembre 2007, FF 2007 pag. 6665 e segg.) è quella di creare un sistema globalmente sempre più integrato, il quale presuppone, anche al di là del precipuo campo dell’assistenza giudiziaria, la reciproca fiducia degli Stati interessati. In questo senso, a maggior ragione con Stati come l’Italia che vantano una consolidata tradizione di cooperazione con il nostro Paese, non da ultimo consacrata in un Accordo complementare alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (RS 0.351.945.41), si impone non solo al giudice dell’assistenza ma anche al giudice penale del merito un considerevole riserbo nello scostarsi dagli accertamenti effettuati all’estero e frutto di sentenze passate in giudicato.

6.2 Orbene, dalla sentenza italiana di patteggiamento risultano i seguenti versamenti legati al reato di corruzione, di per sé non contestati dall’accusato (v. cl. 22 p. 910.7 e 20) e che alla luce delle considerazioni di cui al consid. 5 possono avere rilevanza per il presente procedimento: 20 milioni di lire versati da L. il 28 marzo 2001 (cl. 19 p. 13.18.3193-3194); 130 milioni di lire sempre versati da quest’ultimo il 13 luglio 2001 (cl. 19 p. 13.18.3193-3194); 257 milioni di lire versati da M. in una data imprecisata nel 2001 (cl. 19 p. 13.18.3198-3200); 200 milioni di lire versati da N. in una data imprecisata nel 2001 (cl. 19 pag. 13.18.3200-3202); 38'000.- EUR sempre da N. in una data imprecisata nello stesso periodo (cl. 19 p. 13.18.3202). Per un cambio EUR 1 = lire 1'936.27 ne risulta quindi un prezzo totale della corruzione accertato con sentenza cresciuta in giudicato e potenzialmente rilevante per il nostro giudizio di EUR 351'489.35; rispettivamente, per un cambio di fr. 1.52 per un EUR, di fr. 534’263.80. Considerato che gli importi corruttivi in questione sono stati tutti ricevuti nel 2001 sicuramente non oltre la fine di tale anno e che nello stesso anno A. ha portato in Svizzera un ammontare complessivo di EUR 638’746.19 entro il 28 dicembre 2001 (cl. 20 p. 14.24.1.46, 51, 54, 58), bisogna concludere, considerato il modus operandi dell’accusato, che tale somma comprende anche l’importo corruttivo accertato di EUR 351'489.35. Da questo derivano due conseguenze: che ciò che è stato portato in Svizzera dopo questa data non si può ritenere contaminato, mentre ciò che è stato portato in Svizzera prima di tale data è in linea di principio contaminato, con un’approssi­mazione favorevole all’accusato, per una quota del 50%.

7. Prima di analizzare i singoli capi d'accusa occorre premettere che determinate operazioni, di per sé elencate separatamente dall’autorità requirente, vanno in realtà raggruppate, nella misura in cui prese per sé non rappresentano ancora un atto vanificatorio ai sensi della giurisprudenza, ma piuttosto il presupposto o il completamento del fatto tipico descritto in un altro capo d’accusa. Questa Corte ritiene che l'azione descritta al punto 1.4 dell'atto d'accusa non rappresenti ancora un'operazione di occultamento, nel senso che il prelievo dal proprio conto non interrompe ancora la traccia visto che il prelievo è documentato, ma è il presupposto dell'occultamento di cui al punto 1.5 dell'atto d'accusa ovvero il deposito della somma prelevata. I due punti vanno dunque trattati assieme. Ciò vale anche per i capi d'accusa 1.9 e 1.10, 2.2 e 2.3, nonché 3.5 e 3.6 (v. anche infra consid. 8.6.2). Nel capo d'accusa 2.3 sono inoltre comprese le condotte di B. di cui ai capi di accusa 2.5 e 2.6 nella misura in cui sono condotte che costituiscono un'unità vanificatoria della traccia per rapporto al deposito tout court della somma di EUR 1'039'440.- nella cassetta di sicurezza accessibile al solo D. presso la banca G. di Martigny.

Per migliore comprensione la trattazione delle singole operazioni seguirà in linea di principio criteri cronologici, accorpando inoltre le operazioni che sarebbero state commesse in complicità o correità fra gli accusati. In questo senso ci si scosterà parzialmente dall’esposizione contenuta nell’atto di accusa.

8.

8.1 A. è accusato, secondo il capo di accusa 1.3, di avere il 18 ottobre 2002 intenzionalmente compiuto un atto di riciclaggio in complicità con E. di valori patrimoniali provento del reato di corruzione descritto al considerando 5, e meglio per aver versato in contanti l’importo di EUR 41'000.- sul conto n. 10, intestato al citato E. presso la banca F. di Martigny, conto utilizzato solo per movimentare tale somma verso un conto acceso presso una banca lussemburghese a nome di una società inglese, affinché lo stesso A. non apparisse a proprio nome. Per quanto riguarda la posizione di E., le autorità inquirenti svizzere hanno, come già spiegato in narrativa (v. supra Fatti lett. D), delegato il procedimento all’Italia.

L'operazione contestata a A., anche se appurata, sarebbe intervenuta dopo il 28 dicembre 2001. Essendo stata esclusa la contaminazione del denaro versato in Svizzera dopo tale data (v. supra consid. 6) e non provenendo l'importo di EUR 41'000.- dai conti in Svizzera, l'accusato deve essere prosciolto dal capo d'accusa 1.3.

8.2 A. è accusato, secondo i capi di accusa 1.4 e 1.5 (con la premessa di cui supra al consid. 7), di avere il 4 settembre 2003, intenzionalmente compiuto un atto di riciclaggio per avere prelevato dal conto n. 6 presso la sede di Ginevra della ex banca G. a lui intestato, la somma di EUR 1'039'440.- (già dedotto l’agio di fr. 2'598.60) e depositato tale importo in una cassetta di sicurezza accessibile al solo D., presso la succursale della ex banca G. di Martigny, sapendo che questa somma comprendeva le somme provento del reato di corruzione descritto al considerando 5. Il reato sarebbe stato commesso in complicità con B. e D.. Per quanto riguarda quest’ultimo le autorità svizzere di perseguimento penale hanno, come già spiegato in narrativa (v. supra Fatti lett. D), delegato il procedimento all’Italia, mentre la posizione di B. è qui oggetto dei capi di accusa 2.2, 2.3, 2.5 e 2.6 (premesso quanto spiegato al consid. 7). In sostanza l’accusa sostiene che B. avrebbe favorito il prelevamento e il deposito incriminati, sapendo che questa somma comprendeva le somme provenienti dal reato di corruzione in parola e omettendo volontariamente di registrare la locazione della cassetta di sicurezza in questione, pur sapendo che i fondi non erano di pertinenza di D., ma di A.. Egli avrebbe quindi creato in maniera artificiale, attraverso l’allestimento di una parziale documentazione bancaria, la parvenza formale di una relazione bancaria concernente la cassetta di sicurezza di cui sopra, riconducibile ad D., malgrado sapesse che i fondi erano di pertinenza di A., nonché per avere, in seguito a tale allestimento fittizio, dato l’ordine di distruggere la documentazione bancaria allestita successivamente al deposito della somma di EUR 1'039'440.- nella cassetta di sicurezza non registrata riconducibile a D..

8.2.1 È appurato che il 4 settembre 2003 A., accompagnato da D. e B., si è recato presso la filiale di Ginevra della banca G. dove ha prelevato una somma di EUR 1'039'440.- dal conto n. 6 (cl. 5 p. 3.7.670; cl. 22 p. 910.23, 34 e segg., 72). Lo scopo immediato del prelievo era quello di depositare il montante in una cassetta provvisoria, azione oggetto del capo di accusa 1.5. A. ha quindi depositato la somma in questione in una cassetta di sicurezza “provvisoria”, aperta a nome di D. presso la succursale di Martigny della banca G.. Altresì assodato è il fatto che l’apertura della cassetta non è stata documentata dal consulente B. (cl. 9 p. 5.13.433).

8.2.2 È pacifico che il prelievo del denaro dal conto con successivo deposito nella cassetta di sicurezza provvisoria rompe la traccia e quindi è obiettivamente un atto vanificatorio giusta l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP. Come già rilevato (v. supra consid. 6.2), per lo me­no il 50% della somma di cui al punto 1.1 dell'atto d'accusa, ovvero EUR 94'552.90, è contaminato. A. in qualità di autore dell'antefatto criminoso sapeva dell'origine criminale di tale denaro e non poteva non rendersi conto che depositando la somma in questione nella cassetta di sicurezza di una terza persona poneva un ulteriore diaframma fra sé e le autorità di perseguimento penale. La fattispecie è pertanto adempiuta per A..

8.2.3 Per quanto concerne B. il reato di riciclaggio è pacificamente adempiuto soltanto sotto il profilo oggettivo. Diversa è la situazione sul piano soggettivo: se infatti A. oltre a conoscere l’origine dei conti non poteva non sapere che il suo agire avrebbe ostacolato la ricostruzione della traccia documentale, la posizione di B. è più opaca; quest’ultimo infatti non poteva certo ignorare il fatto che depositando denaro contante nella cassetta di sicurezza di un terzo rompeva la traccia documentale, tanto più commettendo una grave irregolarità bancaria. Egli tuttavia sostiene di non aver saputo dell’origine criminale dei fondi in questione. Si pone dunque il quesito di sapere se alla luce della sopraccitata giurisprudenza (v. consid. 4.3) egli avrebbe dovuto sapere che i fondi provenivano da un crimine quale la corruzione. Importante a questo proposito è valutare le circostanze esterne dell’atto, onde trovare elementi che permettano di sondare sia gli elementi cognitivi che quelli volitivi della fattispecie. A questo proposito colpisce la già citata grave irregolarità di B., il quale ha volontariamente omesso di registrare la locazione della cassetta di sicurezza, per di più ad una persona che non aveva conto in detta banca (v. cl. 22 p. 910.34; sulla centralità del conto corrente come base di qualsiasi relazione bancaria v. Goran Mazzucchelli, Il contratto di mandato nel diritto bancario, in CFPG, Il contratto di mandato nell'ordinamento giuridico, a cura di M. Postizzi e M. Annovazzi, Lugano/Basilea 2009, pag. 73). Interrogato in proposito egli ha affermato davanti all'UGI: “Non ho fatto registrare i documenti relativi al safe perché pensavo che li avrei distrutti in seguito” (cl. 9 p. 5.13.434). Egli ha altresì dichiarato di aver semplicemente fatto quello che A. gli aveva chiesto di fare, in quanto quest’ultimo “voleva mettere distanza tra i fondi e sua moglie”; si è fidato inoltre del fatto che D. fosse un avvocato per cui non si è preoccupato (cl. 9 p. 5.13.434). Tali spiegazioni sono decisamente disarmanti e denotano una coscienza deontologica molto debole. Come consulente bancario B. era tenuto a marcare più rigore nel rispetto delle forme e nel porre dei limiti alle pretese del cliente. In questa come in altre situazioni, si pensi all’episodio della conta del denaro nell’estate 2001
presso una banca valdostana (cl. 7 p. 5.12.137; cl. 9 p. 5.13.24; cl. 22 p. 910.24-25, 29, 31), o al codice utilizzato per mascherare a potenziali intercettatori il tema delle conversazioni con A. (cl. 22 p. 910.32), B. ha dimostrato una scarsa propensione al mantenimento delle distanze tra sé ed il cliente. Il fatto che esistesse un rapporto di amicizia fra i due non lo legittimava ad abbandonare qualsiasi remora di tipo deontologico. Egli ha inoltre accettato sistematicamente, o meglio esclusivamente, versamenti in contanti (cl. 22 p. 910.68), già allora considerati dal punto di vista dell’autodisciplina bancaria operazioni sospette sotto il profilo del riciclaggio. L’esistenza di questi sospetti è stata però spazzata via con grande leggerezza, accontentandosi in sostanza di vaghe risposte orali del suo cliente e omettendo qualsiasi seria verifica sull’ori­gine di quel denaro (v. ad es. cl. 22 p. 910.21, 31, 33). La consistente evoluzione della situazione finanziaria del cliente non è stata minimamente registrata nel profilo dello stesso, nonostante B. abbia ammesso in aula che fosse effettivamente necessario dal punto di vista bancario (v. cl. 22 p. 910.71). Nel profilo mancava qualsiasi riferimento alla O. S.r.l., nonostante l’importanza della stessa come fonte di entrate del cliente (v. cl. 22 p. 910.72). Di fronte a simili, preoccupanti infrazioni alle regole scritte e non scritte della deontologia professionale si pone ovviamente il quesito del dolo eventuale, segnatamente occorre chiedersi se il suo comportamento denota o meno accettazione del rischio di riciclare denaro di origine criminale. Non va del resto dimenticato che la Commissione federale sulle banche, alla luce dell’art. 3 cpv. 2 lett. c della legge federale sulle banche (RS 952.0) aveva già da tempo operato un salto di qualità respingendo “una concezione permissiva, riconducibile ad usanze diffuse ma socialmente inaccettabili eticamente” (v. a questo proposito Marco Borghi/ Flavia Giorgetti, La responsabilità etico-giuridica del banchiere, Bellinzona 1999, pag. 62 con riferimento al Rapporto di gestione del 1993 della Commissione; v. anche Ursula Cassani, L’internationalisation du droit pénal économique et la politique crimi­nelle de la Suisse: la lutte contre le blanchiment d’argent, in RDS 127/2008 II, pag. 273; in generale
sui doveri di diligenza dei banchieri alla luce della lotta alla corruzione v. altresì Sita Mazumder, Die Sorg-falt der Schweizer Banken im Lichte der Korruptionsprävention und –bekämpfung, tesi zurighese, Berna 2002). Di tutto questo non c’è traccia nella condotta di B.. L’atteggiamento di quest'ultimo sia al momento dei fatti che durante l’inchiesta è costellato da una serie di grossolane ingenuità, leggerezze ed irregolarità che hanno reso inevitabile il suo rinvio a giudizio. Il Ministero pubblico della Confederazione non aveva altra scelta: era doveroso investire un Tribunale della questione. Una condanna in base all’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP presuppone tuttavia l’intenzione per lo meno a livello di dolo eventuale di riciclare fondi di origine criminale. E su questo punto le risultanze predibattimentali e dibattimentali si sono in definitiva rivelate insufficienti per ritenere adempiuta la fattispecie soggettiva. Non è stato assodato al di là di ogni ragionevole dubbio che B. sapesse o dovesse sapere che i soldi di A. provenivano da un grave reato come la corruzione. Se B. è stato senz’altro colpevolmente imprevidente nelle modalità di raccolta di informazioni su A., ciò non dimostra ancora che egli abbia per questo motivo accettato il rischio di riciclare valori provenienti dalla corruzione. Egli è piuttosto caduto nella tela di ragno di A., figura affascinante ma ambigua, dagli evidenti tratti manipolatori, e che ha trovato in lui la giusta miscela di ingenuità e leggerezza. Senza fare troppe domande, complice anche la barriera linguistica e l’ammaliante personalità di A., ma non da ultimo una certa passività dei quadri superiori, rispettivamente dei meccanismi di controllo (v. ad es. cl. 22 p. 910.76) e la superficialità di determinati corsi in materia di riciclaggio (v. cl. 22 p. 910.73-74), l’accusato si è prestato ad operazioni deontologicamente disarmanti, nonché in parte oggettivamente e soggettivamente vanificatorie della traccia documentale (v. supra consid. 8.2.2, nonché infra consid. 8.3.2). D’altro canto le spiegazioni addotte non sono apparse prive di credibilità. B. conosceva lo stile di vita di A. ad Aosta e le sue frequentazioni altolocate (cl. 22 p. 910.69). Certo non poteva obiettivamente ignorare l’esistenza in Italia di un fenomeno come quello della corruzione (v. a questo proposito
Piercamillo Davigo/ Grazia Mannozzi, La corruzione in Italia. Percezione sociale e controllo penale, Roma/Bari 2007, nonché le ammissioni dello stesso accusato in aula, cl. 22 p. 910.69), tangibili ragioni per ritenere che proprio quel suo cliente di Aosta rappresentasse un esempio di tale fenomeno non erano però concretamente ravvisabili. In questo A. era riuscito a vendersi molto bene, nascondendo dietro una cortina fumogena di rispetto sociale le brighe corruttive cui era dedito. La spiegazione secondo cui egli volesse esclusivamente sottrarre i soldi alla moglie, o al limite occultare proventi di attività non dichiarate al suo datore di lavoro, stava in definitiva in piedi. Nel complesso non sono così emersi sufficienti indizi per concludere che, al momento dei fatti, B. avrebbe dovuto sapere, intuire, immaginare che A. fosse un funzionario corrotto. Non basta che sospettasse, come probabile, qualche illegalità fiscale, o altre forme di irregolarità di diritto matrimoniale o amministrativo, pur riprovevoli che fossero. Ci vuole il sospetto di un crimine, un reato grave appunto come la corruzione. Ma elementi concreti per sospettare dell’esistenza di un tale crimine a monte obiettivamente non ne aveva. Sulla base dell’impressione fatta dall’accusato in aula, vi sono anzi motivi per ritenere che se avesse veramente saputo con chi aveva a che fare, avrebbe interrotto la relazione con A.. Per concludere, restando indimostrata la sussistenza della consapevolezza e della volontà di nascondere denaro di origine criminale, B. va prosciolto da tutti i capi di accusa. Le gravi negligenze commesse verranno tuttavia prese in considerazione da questa Corte in quanto “colpa procedurale” ai sensi della giurisprudenza (v. infra consid. 13.2). Nella misura in cui talune singole condotte rimproverate a B. avranno influenza nella valutazione della sua colpa procedurale a livello di accollamento dei costi, esse verranno comunque brevemente trattate nei prossimi considerandi.

8.3 A. è accusato, secondo il capo di accusa 1.6, di avere, il 10 ottobre 2003, intenzionalmente compiuto un atto di riciclaggio per avere prelevato dalla cassetta di sicurezza accessibile al solo D. di cui sopra al consid. 8.2, l’importo di EUR 1'039'440.- comprensivo delle somme provento del reato di corruzione in parola. Il reato sarebbe stato commesso in correità con B. e D.. Per quanto riguarda quest’ultimo vale quanto già spiegato al consid. 8.2, mentre la posizione del primo è oggetto del capo di accusa 2.4. In sostanza B. è accusato di avere favorito il prelevamento in questione.

8.3.1 È assodato che il 10 ottobre 2003 D. ha prelevato la somma depositata nella cassetta a lui intestata presso la ex banca G. di Martigny. Da una conversazione telefonica intercettata dalle autorità italiane sull’utenza n. 11 riconducibile a A. (cl. 13 p. 7.18.883) risulta in effetti che D. ha prelevato tale somma allo scopo di restituirla all’avente diritto economico A. (v. anche cl. 22 p. 910.24, 34).

8.3.2 Per quanto riguarda l’origine del denaro in questione vale quanto già detto sopra (consid. 6). Oggettivamente il prelievo in questione rompe ulteriormente la traccia fra reato a monte e denaro, confondendo le acque con un passaggio di mano di denaro contante dal titolare di una cassetta di sicurezza ad una persona formalmente in nessun rapporto con detta cassetta, per cui si tratta di un atto vanificatorio ai sensi dell’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP. L’atto è stato materialmente commesso da D. ma su precise istruzioni sia di A. che di B.. Essi sapevano chiaramente che un simile atto avrebbe reso più difficile ricostruire la traccia del denaro, B. ancora di più di A. vista la sua formazione professionale. Sull’origine A. in quanto autore del reato a monte non nutriva ovviamente dubbi, per cui in capo a quest’ultimo la fattispecie è adempiuta sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo, limitatamente all'importo di EUR 94'552.90. Per quanto concerne B., pur soddisfacendo il suo comportamento le condizioni oggettive dell'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP, vale quanto già esposto al considerando 8.2.3 relativamente all'aspetto soggettivo. Egli è dunque prosciolto dal capo d'accusa 2.4.

8.4 A. è accusato, secondo il capo d'accusa 1.7, di avere, il 10 ottobre 2003, intenzionalmente compiuto un atto di riciclaggio per aver depositato nella cassetta di sicurezza n. 9 collegata alle relazioni n. 5 (conto di appoggio per la carta di credito) e n. 2 presso la banca F. di Martigny, entrambe a lui intestate, l'importo di EUR 1'039'440.- precedentemente prelevato dalla cassetta di sicurezza accessibile al solo D., presso la succursale della ex banca G. di Martigny, comprensivo delle somme provento del reato di corruzione già evocato. Il reato sarebbe stato commesso con la complicità di C. e D.. Per quanto concerne quest'ultimo si rimanda a quanto già ribadito precedentemente (v. consid. 8.2), mentre la posizione del primo è oggetto del capo di accusa 3.2. In sostanza C. è accusato di aver favorito il deposito in questione.

8.4.1 È appurato che il 10 ottobre 2003 A. ha preso in affitto la cassetta di sicurezza n. 9 presso la banca F. a Martigny, cassetta collegata alla relazione bancaria n. 2; tale contratto è stato firmato il medesimo giorno per la banca da C. (v. cl. 4 p. 3.7.659-464; cl. 10 p. 5.13.451). Contestualmente all'apertura di tale cassetta di sicurezza, A. ha depositato nella stessa l'importo di EUR 1'039'440.- proveniente dalla cassetta di sicurezza aperta provvisoriamente presso la banca H., già banca G., a nome di D. (v. cl. 10 p. 5.13.448 e 451; cl. 7 p. 5.12.17).

8.4.2 L'importo di EUR 1'039'440.- è stato depositato in una cassetta di sicurezza intestata a A. e collegata a conti di cui quest'ultimo era titolare. Con tale deposito vi è stato sia un cambiamento di titolarità del depositante (ovvero ritorno da D. a A.) che di istituto bancario, senza traccia documentale di sorta, per cui l’accertabilità dell’origine e della provenienza del denaro è stata ulteriormente vanificata. A. non poteva non rendersi conto di questo, per cui sempre limitatamente alla cifra di EUR 94’552.90 il reato è consumato.

8.4.3 Per quanto concerne C., pur soddisfacendo il suo comportamento le condizioni oggettive dell'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP, la Corte è giunta alla conclusione, come per B., che né l’istruttoria predibattimentale né quella dibattimentale hanno portato alla luce sufficienti indizi per concludere senza insopprimibili dubbi che sapesse o dovesse sapere dell’origine criminale del denaro depositato da A.. Certo anch’egli si è reso responsabile di ambigue irregolarità, trascurando in maniera grave il “dossier A.”. Si è fidato ciecamente di quest’ultimo, accontentandosi di spiegazioni insufficienti e mancando di domandare la benché minima documentazione al suo cliente (v. cl. 22 p. 910.31). Il profilo cliente era praticamente inesistente, non si è mai seriamente domandato quanto potesse guadagnare un funzionario come A., né si è informato sull’esistenza di altre attività che potessero giustificare tutte queste entrate in contanti, già di per sé sospette e quindi meritevoli di un approfondimento (v. cl. 22 p. 910.80-81). Così dal 22 marzo al 29 agosto 2001, in poco più di cinque mesi, A. ha effettuato versamenti di circa fr. 150'000 .- al mese, senza che C. si sia chiesto se non occorresse procedere ad ulteriori verifiche (v. cl. 20 p. 14.24.1.51; cl. 22 p. 910.81). L’ipotesi dello smurfing, benché evidente, non è stata nemmeno presa in considerazione (cl. 22 p. 910.81). Le lacune del dossier sono state evidenziate anche dalla testimone P., compliance officer presso la banca F. di Ginevra al momento dei fatti (v. cl. 8 p. 5.12.329-331; cl. 22 p. 910.117-118). Lacune sempre più evidenti anche alla luce degli sviluppi intervenuti in ambito di concretizzazione interna delle norme antiriclaggio (v. supra consid. 4.3.5, nonché cl. 22 p. 910.118). Ciò nonostante, la Corte, a fronte delle credibili dichiarazioni sia di C. che di B. nonché dell’impressione acquisita nell’interrogare A. al dibattimento (v. anche supra consid. 8.2.3), ritiene che non si possa concludere al di là di ogni ragionevole dubbio che C. sapesse, rispettivamente dovesse sapere che A. era un funzionario corrotto. L’immagine che A. dava di sé, soprattutto ad Aosta, era in effetti quella di una persona importante, stimata, di famiglia benestante (v. anche supra consid. 8.2.3). C., con ingenuità e leggerezza, è caduto come B. nella tela di ragno tesa
da A., abbandonando le più ragionevoli regole di prudenza che nella sua funzione di sperimentato impiegato di banca avrebbe dovuto adottare. In questo senso, non diversamente dal suo collega B., è stato gravemente negligente nella gestione di questo cliente, compiendo atti oggettivamente vanificatori della traccia documentale (v. supra consid. 8.4.2 e infra 8.5.2, 8.6.3) e rendendo inevitabile l’avvio di un procedimento penale ed il susseguente rinvio a giudizio. Se il suo comportamento configura senz’altro “colpa procedurale” (v. infra consid. 13.2), ciò non è tuttavia sufficiente per concludere che abbia accettato l’eventualità di riciclare denaro di origine criminale. Sulla base dell’impressione acquisita negli interrogatori dell’accusato, la Corte ritiene anzi di non poter escludere che se egli si fosse concretamente reso conto con chi aveva realmente a che fare, avrebbe rotto le relazioni d’affari con A.. C. non è apparso alla Corte una persona senza scrupoli che “tappa il naso” e accetta tutto, ma piuttosto una persona semplice e a tratti sprovveduta che, complice una formazione antiriciclaggio e misure interne non sempre adeguate (v. cl. 22 p. 910.79-80), ha gravemente trascurato un dossier cliente che faceva acqua da tutte le parti, come non a caso è emerso chiaramente al momento di versare i soldi di A. presso la banca I. (v. ad es. cl. 22 p. 910.112). Concludendo vi è stata sicuramente da parte sua negligenza consapevole, ma non dolo eventuale, per cui mancando l’elemento intenzionale per rapporto all’origine criminale del denaro depositato da A., C. va prosciolto da tutte le accuse. Nella misura in cui talune singole condotte rimproverate a C. avranno influenza nella valutazione della sua colpa procedurale a livello di accollamento dei costi, esse verranno comunque brevemente affrontate nei prossimi considerandi.

8.5 A. è accusato, secondo il capo d'accusa 1.8, di avere, il 12 novembre 2003, intenzionalmente compiuto un atto di riciclaggio per avere prelevato dalla cassetta di sicurezza n. 9 di cui sopra l'importo di EUR 1'039'440.- precedentemente ivi depositato e provento di reato. Il reato sarebbe stato commesso con la complicità di C., il quale è accusato di aver favorito il prelevamento in questione (v. capo d'accusa 3.4).

8.5.1 È appurato che in data 12 novembre 2003 A. ha effettivamente prelevato dalla cassetta di sicurezza n. 9 presso la banca F. di Martigny il denaro ivi depositato, ossia EUR 1'039'440.- (cl. 10 p. 5.16.92; cl. 22 p. 910.25-26, 38, 87). Qualche giorno prima A., visti i problemi con la moglie, la quale conosceva l'esistenza dei soldi alla banca F., ha chiesto a C. consiglio su cosa fare con i soldi (cl. 22 p. 910.25). Il consulente, intuita l'intenzione di A. di spostare il denaro, si è subito attivato per proporgli un'alternativa che non facesse perdere il cliente alla banca F., soluzione che A. ha accettato (cl. 22 p. 910.25). Egli ha contattato Q., il quale ha telefonato alla banca I. di Ginevra, banca facente parte della galassia banca F., per preannunciare l'arrivo di A. e C. nonché il versamento dell'importo summenzionato (cl. 22 p. 910.25).

8.5.2 A differenza del prelievo dal proprio conto bancario di cui al capo di accusa 1.4, il prelievo da una propria cassetta di sicurezza non lascia alcuna traccia, né della sostanza né dell’entità del ritiro, per cui costituisce già di per sé un atto vanificatorio. Soggettivamente A. doveva esserne consapevole per cui sempre limitatamente all’importo di EUR 94’552.90 EUR il reato è perfezionato. Alla domanda posta da A. su cosa fare con i valori depositati alla banca F., C. ha reagito proponendo al cliente lo spostamento del denaro alla banca I.. Contattando Q. e giungendo alla soluzione poi adottata, egli ha oggettivamente aiutato A. a compiere un atto vanificatorio della traccia. Tuttavia, pur costituendo oggettivamente il suo comportamento un atto di complicità in riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP, vale quanto già esposto al considerando 8.4.3 relativamente all'aspetto soggettivo. Egli è dunque prosciolto dal capo d'accusa 3.4.

8.6 A. è accusato, secondo i capi d'accusa 1.9 e 1.10, di avere, il 12 novembre 2003, intenzionalmente compiuto atti di riciclaggio per avere prelevato dalla relazione n. 2 presso la banca F. a Martigny la somma di EUR 940'000.-, sapendo che la medesima era di origine criminale, e consegnato, con l'intento di depositarla presso la banca I. di Ginevra, la somma totale di EUR 1'979'440.- (EUR 1'039'440.- + EUR 940'000.-) di origine criminale. Il reato di cui al punto 1.9 dell'atto di accusa sarebbe stato commesso con la complicità di C. (v. capo d'accusa 3.5), il quale è accusato di aver favorito il prelevamento in questione, mentre quello descritto al capo d'accusa 1.10 sarebbe stato commesso in correità sempre con C. (v. capo d'accusa 3.6), il quale sarebbe intervenuto accompagnando di persona A. a Ginevra, con l'intento di favorire, con la sua presenza, l'apertura di un conto ove versare la somma di cui sopra poi confluita sul conto d'attesa di cassa n. 1 presso la ex banca I. di Ginevra (ora banca J.).

8.6.1 È stato appurato che in data 12 novembre 2003 A., susseguentemente ai consigli ricevuti da C. (v. supra consid. 8.5.1), ha effettivamente prelevato in contanti dal suo conto n. 2 presso la banca F. di Martigny l'importo di EUR 940'000.- (v. cl. 3 p. 3.7.459; cl. 10 p. 5.16.92; cl. 22 p. 910.25-26). Egli ha poi consegnato alla banca I. di Ginevra la somma di EUR 1'979'440.- (v. cl. 4 p. 3.7.659-465; cl. 10 p. 5.16.92; cl. 22 p. 910.25-26), accompagnato all'uopo da C. (v. cl. 8 p. 5.12.297; cl. 9 p. 5.13.8-9; cl. 22 p. 910.82).

8.6.2 Come già spiegato sopra (v. consid. 7), questa Corte ritiene che l'azione descritta al punto 1.9 dell'atto d'accusa non rappresenti ancora un'operazione di occultamento, nel senso che il prelievo dal proprio conto non interrompe ancora la traccia visto che il prelievo è documentato, ma è il presupposto dell'occultamento di cui al punto 1.10 dell'atto d'accusa, ovvero il deposito della somma prelevata. I due punti vanno dunque accorpati, come vanno trattati assieme, per i medesimi motivi, i punti 3.5 e 3.6 dell'atto d'accusa. In questo caso la stima del 50% non è più necessaria perché l’operazione concerne l’integralità dei valori di cui è accertato il deposito in Svizzera da parte di A., valori che come già rilevato sono sicuramente comprensivi di un ammontare contaminato in termini assoluti di EUR 351'489.35. Limitatamente dunque a detta cifra, la consegna ad un nuovo istituto bancario in un altro Cantone di valori contaminati provenienti da varie fonti costituisce pacificamente atto di riciclaggio. Soggettivamente, A., autore del reato a monte, non poteva ignorare che compiendo tale operazione rompeva ulteriormente la traccia documentale fra i soldi e l’antefatto criminoso, rendendo così più difficile la confisca di tale denaro. Il reato è pertanto consumato.

8.6.3 Per quanto concerne C., come già evidenziato in precedenza (v. supra consid. 8.5.2), proponendo il trasferimento del denaro alla banca I. egli ha oggettivamente aiutato A. a rompere la traccia documentale tra il denaro ed il crimine a monte. Ma non solo. Egli ha addirittura accompagnato A. a Ginevra, questo perché, a suo dire, il trasporto era più sicuro e per spiegare al consulente della banca I. il tipo di investimenti che andava fatto con il denaro (cl. 22 p. 910.26). In realtà, C. e la banca F. non hanno voluto perdere di vista il cliente (cl. 22 p. 910.82), assicurandosi che il denaro finisse effettivamente alla banca I.. Questa volontà di monitorare i movimenti del denaro di A. si è poi ulteriormente concretizzata nel "droit de regard" concesso a C. (cl. 22 p. 910.82). Quest'ultimo ha fatto tutto quanto era in suo potere, appoggiato anche da Q., affinché i soldi di A. fossero versati nella banca I.. La sua presenza doveva facilitare l'operazione e sarebbe stata apprezzata dai colleghi di Ginevra (v. cl. 22 p. 910.89). In definitiva, pur soddisfacendo il comportamento C. le condizioni oggettive dell'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP, vale quanto già esposto al considerando 8.4.3 relativamente all'aspetto soggettivo. Egli è dunque prosciolto dai capi d'accusa 3.5 e 3.6.

8.7 C. è accusato, secondo il capo d'accusa 3.3, di avere, il 12 novembre 2003, intenzionalmente compiuto un atto di riciclaggio per avere registrato il contratto di locazione della cassetta di sicurezza n. 9 un mese dopo la sua effettiva apertura, mettendo in relazione la cassetta con il conto n. 5. Il 10 ottobre 2003, vale a dire il giorno effettivo dell'apertura della cassetta di sicurezza, egli avrebbe redatto il contratto che metteva in relazione la stessa con il conto n. 2, senza però rendere nota l'esistenza di questo primo contratto alla banca.

8.7.1 L'esistenza dei due contratti di cui sopra risulta appurata (cl. 4 p. 3.7.659-464; cl. 3 p. 3.7.464). Il contratto firmato il 12 novembre 2003, che ha messo la cassetta n. 9 in relazione con il conto n. 5 di pertinenza di A. (v. cl. 3 p. 3.7.464), era noto alla banca F., contrariamente alla versione del 10 ottobre 2003 scoperto dalla banca solo nel 2006. In effetti, con scritto del 2 ottobre 2006 la banca F. informava l'UGI che, in seguito alla partenza di C. e al riordino della sua ex postazione di lavoro, il contratto firmato il 10 ottobre 2003 era stato ritrovato (v. cl. 4 p. 3.7.659-463).

8.7.2 Né gli atti dell'incarto né il dibattimento hanno permesso di realmente chiarire le ragioni legate all'esistenza dei due contratti. Davanti all'autorità inquirente né A. né C. sono riusciti a fornire una spiegazione a tal proposito (v. cl. 7 p. 5.12.18 e cl. 10 p. 5.13.454). Dall'interrogatorio dibattimentale emerge che il contratto del 10 ottobre 2003, nella sua versione originale firmata, avrebbe dovuto essere trasmesso al back-office per il normale controllo e la registrazione (cl. 22 p. 910.88-89). Una copia dello stesso, come sottolineato da C., avrebbe dovuto essere inserito nel dossier del cliente, dossier detenuto dal consulente. Orbene, il contratto del 10 ottobre 2003 trovato dalla banca è il documento originale, fatto che lo stesso C. non è riuscito a spiegarsi (cl. 22 p. 910.86). Ciò vorrebbe dire che il contratto in questione non è mai stato trasmesso alla gerarchia per l'approvazione. Ma pur volendo prendere in considerazione l'ipotesi di una temporanea perdita del contratto del 10 ottobre 2003, avendo C. affermato che detto contratto era in ogni caso registrato a livello informatico (cl. 22 p. 910.86), non si capisce come mai se ne sia redatto un secondo con una data diversa. Bastava in fondo ristampare la prima versione, mantenendo la data ivi figurante, aggiungendo semmai una nota informativa interna relativa alla perdita. In realtà, tutto quanto precede più che far emergere una volontà da parte di C. di commettere un atto di riciclaggio permette di delineare una maniera di lavorare piuttosto disorganizzata e negligente che mal si concilia con la descrizione di correttezza professionale e meticolosità fornita da alcuni testimoni (v. cl. 22 p. 910.148, 153). Modo di lavorare che si inserisce con più coerenza nell'atteggiamento negligente e superficiale assunto da C. nell'accettare il denaro versato da A. senza porre troppe domande. Visto quanto precede, l'operato di C. in tale vicenda, sebbene criticabile e sospetto, non può essere considerato penalmente rilevante. Egli deve dunque essere prosciolto dal capo d'accusa 3.3, oltre che per le ragioni esposte al consid. 8.4.3, anche per assenza di volontà vanificatoria. La negligenza palesata nella vicenda rappresenta comunque un’ulteriore elemento di colpa procedurale (v. infra consid. 13.2), nella misura in cui era inevitabile
che la gestione confusa della questione e le poco convincenti spiegazioni addotte dall’accusato, portassero l’autorità penale a proseguire il perseguimento sino al rinvio a giudizio.

Sulla pena

9.

9.1 I reati ritenuti a carico di A. sono stati commessi prima del 1° gennaio 2007, data dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni concernenti il diritto sanzionatorio. In applicazione dell’art. 2 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
CP occorre determinare quale diritto risulta più favorevole per la fissazione e la scelta della pena che dovrà essere concretamente inflitta. A tale scopo il vecchio ed il nuovo diritto devono essere paragonati nel loro insieme, valutandoli però non in astratto ma nella loro applicazione nel caso di specie (sentenza del Tribunale federale 6S.449/2005 del 24 gennaio 2006, consid. 2; DTF 119 IV 145 consid. 2c; Franz Riklin, Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches; Fragen des Übergangsrechts, in AJP/PJA 2006 pag. 1473; in questo senso già Ernst Hafter, Lehrbuch des schweizerischen Strafrechts. Allgemeiner Teil, 2a ediz., Berna 1946, pag. 43 e segg., nonché Alfred von Overbeck, Der zeitliche Geltungsbereich des Schweizerischen Strafgesetzbuches und die Behandlung der Übergangsfälle, in RPS 56/1942, pag. 359 e segg.). Il nuovo diritto trova applicazione se obiettivamente esso comporta un miglioramento della posizione del condannato (principio dell’obiettività), a prescindere quindi dalle percezioni soggettive di quest’ultimo (DTF 114 IV 1 consid. 2a pag. 4; sentenza del Tribunale federale 6B_202/2007 del 13 maggio 2008, consid. 3.2). In ossequio al principio dell’alternatività il vecchio ed il nuovo diritto non possono venire combinati (sentenza del Tribunale federale 6B_312/2007 del 15 maggio 2008, consid. 4.3; v. già Peter Halter, Das zeitliche Geltungsgebiet des Schweizerischen Strafgesetzbuches, Lucerna 1942, pag. 34). In questo senso, non si può ad esempio applicare per il medesimo fatto, da un lato il vecchio diritto per determinare l’infrazione commessa e dall’altro quello nuovo per decidere le modalità della pena inflitta. Se entrambi i diritti portano allo stesso risultato, si applica il vecchio diritto (DTF 134 IV 82 consid. 6.2; 126 IV 5 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6B_33/2008 del 12 giugno 2008, consid. 5.1).

9.2 Nella fattispecie, il riciclaggio di denaro era punito secondo il vecchio diritto con la detenzione o con la multa (art. 305bis n. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP), rispettivamente nei casi gravi la reclusione fino a cinque anni o la detenzione, obbligatoriamente cumulata con una multa fino a un milione di franchi (art. 305bis n. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP), mentre le nuove pene comminate sono una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria, rispettivamente una pena detentiva sino a cinque anni, obbligatoriamente cumulata con una pena pecuniaria sino a 500 aliquote giornaliere, o una pena pecuniaria.

Per quanto riguarda la trasposizione in Svizzera del reato di corruzione alla luce del concorso retrospettivo (v. infra consid. 10.2), diversamente dalla problematica di cui sopra al consid. 5, occorre rinviare all’esatto equivalente dell’art. 319
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
del Codice penale italiano, ovvero all’art. 322ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CP, reato che era punito secondo il vecchio diritto con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione, mentre con il nuovo è comminata una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.

Per quanto riguarda i criteri per la commisurazione della pena (v. art. 47 e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
segg. CP; sentenza del Tribunale federale 6B_207/2007 del 6 settembre 2007, consid. 4.2.1, pubblicato in forumpoenale, 1/2008, n. 8 pag. 27) nonché il cumulo delle pene in caso di concorso di reati (cosiddetto cumulo giuridico o principio dell’aumento, Asperationsprinzip, principe de l’aggravation des peines), nulla è concretamente mutato rispetto al passato (v. art. 49 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP, corrispondente al vecchio art. 68 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
. 1 cpv. 1 CP; Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet, Code pénal, Partie générale, Basilea 2008, n. 1 e 2 ad art. 49
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP). Diversa invece la situazione per quanto riguarda la sospensione condizionale. Secondo il vecchio diritto la concessione della condizionale era possibile per pene privative di libertà fino a 18 mesi ed era esclusa in caso di multe (art. 41 n. 1 vCP; v. comunque DTF 127 IV 97 consid. 3; 123 IV 150; 118 IV 337 consid. 2c per quanto riguarda la portata della soglia dei 18 mesi). Il nuovo diritto permette la sospensione condizionale delle pene pecuniarie, del lavoro di pubblica utilità e delle pene detentive a partire da sei mesi fino a due anni (art. 42 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
CP). Mentre nel vecchio diritto la concessione della sospensione condizionale dipendeva dall’esistenza di una prognosi favorevole, l’attuale art. 42 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
CP rovescia la vecchia formulazione, esigendo la mera assenza di una prognosi negativa (Dupuis/Geller/Mon­nier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 9 ad art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
CP). La legge presume dunque l’esistenza di una prognosi favorevole e questa praesumptio iuris deve essere capovolta dal giudice per escludere la condizionale, la quale rappresenta pertanto la regola da cui ci si può scostare solo di fronte ad una prognosi negativa. In caso di incertezza va pronunciata la condizionale (v. DTF 134 IV 1 consid. 4.2.2; sentenze del Tribunale federale 6B_713/2007 del 4 marzo 2008 consid. 2.1, pubblicato in SJ 130/2008, n. 22, pag. 277 e segg. e 6B_435/2007 del 12 febbraio 2008, consid. 3.2). Inoltre il nuovo diritto prevede la possibilità, sconosciuta finora in Svizzera, della condizionale parziale per le pene pecuniarie, il lavoro di pubblica utilità o le pene detentive da uno a tre anni, alle condizioni definite all’art. 43
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.36
CP.

Riassumendo, tenuto conto delle nuove disposizioni in materia di condizionale (v. anche sentenze del Tribunale federale 6B_360/2008 del 12 novembre 2008, consid. 6.1, 6B_547/2008 del 5 agosto 2008, consid. 3.1, nonché 6B_307/2008 del 24 ottobre 2008, consid. 4.2), così come della nuova cornice edittale dei reati in esame, che prevedono ora nel loro minimo la possibilità della pena pecuniaria, di per sé più mite della detenzione (v. DTF 134 IV 60 consid. 4; Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del CP, FF 1999 pag. 1673 e segg., 1703 e segg.), rispettivamente della multa in quanto sanzione che non ammetteva e ammette sospensione condizionale (v. sentenza del Tribunale federale 6B_312/2007 del 15 maggio 2008, consid. 4.5), il nuovo diritto risulta concretamente più favorevole rispetto al precedente, per cui verrà applicato nella fattispecie al condannato.

10.

10.1 Va preliminarmente preso atto che A. è già stato oggetto di una condanna penale in Italia, ovvero con sentenza di patteggiamento già divenuta definitiva emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Aosta del 4 aprile 2006. I reati per cui è stato condannato costituiscono l’antefatto criminoso agli atti di riciclaggio oggetto della presente procedura e sono stati commessi tra ottobre 2000 e novembre 2003. Per il ripetuto reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio egli è stato condannato ad una pena di un anno, undici mesi e dieci giorni di reclusione sospesa condizionalmente (cl. 19 p. 13.18.3204).

10.2 In base all’art. 49 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena. Giusta il cpv. 2 di questo stesso articolo, se deve giudicare un reato che l’autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l’autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio. In questo il diritto penale svizzero si differenzia quindi chiaramente dal diritto penale italiano, il quale ha adottato, seppur con qualche mitigazione, il sistema del cumulo materiale delle pene (tot crimina, tot poenae), abbandonando in tal senso, con il codice Rocco del 1930, il sistema del cumulo giuridico, equiparabile a quello svizzero, che era stato precedentemente seguito dal codice Zanardelli (v. Francesco Antolisei, Manuale di diritto penale, Parte generale, Milano 2003, n. 172 e n. 233). Non c’è dubbio, comunque, che questo Tribunale debba applicare esclusivamente le pene previste dal Codice penale svizzero (v. art. 3 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
2    Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement.
CP nonché sentenza del Tribunale federale 6S.57/2005 del 20 luglio 2005, consid. 3.3 pubblicato in RtiD, I-2006, pag. 157), seppur tenendo conto nei limiti del possibile delle interferenze che emergono nella sovrapposizione di sistemi. A questo proposito la giurisprudenza del Tribunale federale è chiara: i principi del concorso retrospettivo di cui all’art. 49 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP si applicano anche nel caso di precedenti condanne pronunciate da un tribunale straniero (DTF 127 IV 108; 109 IV 92; non­ché le sentenze non pubblicate citate in Jürg-Beat Ackermann, Commentario basilese, 2a ediz., Basilea 2007, n. 64 ad art. 49
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CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP). Questo significa, nel caso in esame, che questo Tribunale può applicare solo una pena complementare rispetto alle pena già pronunciata in Italia, atteso che i reati per i quali A. è ritenuto colpevole con la presente sentenza sono stati tutti commessi prima della sentenza di patteggiamento del 4 aprile 2006. Il principio che occorre seguire è
quello, sotteso alla nozione di concorso retrospettivo, che il reo non debba essere danneggiato per il semplice fatto di venire giudicato mediante più sentenze invece che mediante un unico giudizio (v. DTF 118 IV 119 consid. 1; 109 IV 68 consid. 1). Secondo la dottrina ciò è espressione della garanzia costituzionale della parità di trattamento (Ackermann, op. cit., n. 54 ad art. 49
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CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP). Nella determinazione della pena complementare va quindi tenuto conto della colpevolezza complessiva per l’insieme dei reati in questione e della forchetta edittale posta dal diritto svizzero. Orbene nel caso concreto questo Tribunale deve prendere atto del fatto che nell’ipotesi di concorso fra i reati per cui A. è qui giudicato colpevole ed il reato di corruzione per cui è stato condannato in Italia, il massimo di pena comminato dalla legge svizzera è di 7 anni e mezzo di detenzione, prevedendo il reato più grave in esame, ovvero la corruzione ai sensi dell’art. 322ter
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CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CP una pena massima di cinque anni di pena detentiva, aumentabile per effetto del principio di accrescimento o cumulo giuridico di cui all’art. 49
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CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP fino ad un massimo della metà del massimo della pena comminata. Il complessivo grado di colpevolezza giusta l’art. 47
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CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP dovrà essere pertanto valutato entro detti limiti.

10.3 Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della sua vita an­teriore e delle sue condizioni personali, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (art. 47 cpv. 1
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CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP). La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (art. 47 cpv. 2
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CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP). I criteri da prendere in considerazione per la fissazione della pena sono essenzialmente gli stessi che venivano applicati nel quadro della giurisprudenza relativa al vecchio art. 63
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CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
CP (v. DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20 e seg.; sentenza del Tribunale federale 6B_360/2008 del 12 novembre 2008, consid. 6.2). Non diversamente dal vecchio diritto, la pena deve essere determinata ponderando sia la colpevolezza del reo che l’effetto che la sanzione avrà su di lui. Oltre a valutare il grado di colpevolezza, il giudice deve dunque tenere conto dei precedenti e della situazione personale del reo, nonché della sua sensibilità alla pena. Il grado di colpevolezza dipende anche dalla libertà decisionale di cui l’autore disponeva: più facile sarebbe stato per lui rispettare la norma infranta, più grave risulta la sua decisione di trasgredirla e pertanto anche il suo grado di colpevolezza; e viceversa (DTF 127 IV 101 consid. 2a; 122 IV 241 consid. 1a; sentenza 6B_547/2008 del 5 agosto 2008, consid. 3.2.2; Hans Wiprächtiger, Commentario basilese, 2a ediz., Basilea 2007, n. 90 ad art. 47
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CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP; Günter Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, 2a ediz., Berna 2006, § 6 n. 13). Il testo del nuovo art. 47
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CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP aggiunge ai criteri menzionati dal vecchio art. 63
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CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
CP la necessità di prendere in considerazione l’effetto della pena sulla vita del condannato (die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters; l’effet de la peine sur son avenir). In questo modo il legislatore non ha fatto altro che codificare la giurisprudenza secondo cui il giudice deve evitare nella misura del possibile sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4 pag. 79; 127 IV 97 consid. 3 pag. 101; 121 IV 97 consid. 2c pag. 101; 119 IV 125 consid. 3b
pag. 126 e seg.; 118 IV 337 consid 2c pag. 340, 342 consid. 2f pag. 349 e seg.). Riservate le disposizioni in materia di sospensione condizionale della pena, questa considerazione di prevenzione speciale permette solo delle mitigazioni marginali, nella misura in cui la pena deve rimanere proporzionata alla colpevolezza del reo (sentenze del Tribunale federale 6B_426/2008 del 29 agosto 2008, consid. 2.2 e 6B_673/2007 del 15 febbraio 2008, consid. 3.1); esclusa è ad esempio la rinuncia tout court ad una sanzione nel caso di gravi reati (Günter Stratenwerth/Wolfgang Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berna 2007, n. 17-18 ad art. 47
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CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP; Christian Schwarzenegger/Markus Hug/Daniel Jositsch, Strafen und Mass­nahmen, 8a ediz., Zurigo 2007, pag. 104). Parimenti al vecchio art. 63
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CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
CP, il nuovo art. 47
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CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP conferisce al giudice un ampio margine di apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 6B_207/2007 del 6 settembre 2007, consid. 4.2.1, pubblicata in forumpoenale 2008, n. 8 pag. 25 e seg.). In virtù del nuovo art. 50
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CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.
CP – che recepisce i criteri già fissati in precedenza dalla giurisprudenza (v. Messag­gio del Consiglio federale concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21 settembre 1998, FF 1999 pag. 1747) – il giudice deve indicare nella sua decisione quali elementi, relativi al reato ed al suo autore, sono stati presi in considerazione per fissare la pena, in modo tale da garantire maggiore trasparenza nella commisurazione della pena, facilitandone il sindacato nell’ambito di un’eventuale procedura di ricorso (sentenza 6B_207/2007 del 6 settembre 2007, consid. 4.2.1, pubblicata in forumpoenale 2008, n. 8 pag. 26 e segg.). Il giudice non è obbligato ad esprimere in cifre o in percentuali l’importanza attribuita a ciascuno degli elementi citati, ma la motivazione del giudizio deve permettere alle parti ed all’auto­rità di ricorso di seguire il ragionamento che l’ha condotto ad adottare il quantum di pena pronunciato (v. DTF 127 IV 101 consid. 2c pag. 105).

10.4 Nel caso concreto anche se secondo una criticata giurisprudenza del Tribunale federale che questo Tribunale è tenuto a seguire (v. supra consid. 4.1), l’autorici­claggio costituisce reato, ciò non toglie che in sede di commisurazione della pena si possa tenere conto del fatto che gran parte del disvalore dell’atto è già sanzionato mediante la pena del reato a monte (v. sentenza del Tribunale penale federale SK.2008.5 del 26 gennaio 2009, consid. 10.2). Sulla base della sentenza italiana concernente A., l’unica qui rilevante, non si può comunque ritenere che il successivo autoriciclaggio sia già stato assorbito nella condanna italiana in termini di contegno postdelittuoso rilevante per la commisurazione della pena giusta l’art. 133 comma 3 del Codice penale italiano (sulla problematica si veda Salvatore Prosdocimi, Profili penali del postfatto, Milano 1982, pag. 199 e segg.), per cui margini per pronunciare una pena complementare, seppur contenuta, rimangono. I reati di riciclaggio sono stati commessi nel 2003, per cui ci troviamo molto vicini alla prescrizione: in base alla giurisprudenza (DTF 132 IV 1) si applica dunque l’attenuante specifica di cui all’art. 48 lett. e
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CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP avendo l’autore tenuto senz’altro buona condotta dopo i fatti. Per quanto riguarda invece l’attenuante del sincero pentimento, la Corte prende atto che effettivamente risarcimento vi è stato (per lo meno in sede penale; per quanto riguarda il danno erariale la questione è ancora pendente in altra sede, v. sentenza della Corte dei Conti del 18 febbraio 2009, prodotta dall’accusa, cl. 22 p. 910.162-170), anche se resta un dubbio sul fatto che questo risponda ad un intimo pentimento e non a pure ragioni tattiche; fatto sta che giusta la DTF 107 IV 98 consid. 3b pag. 103 in caso di dubbio l’attenuante va comunque ammessa. Ciò non toglie che la colpevolezza complessiva giusta l’art. 47
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CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP è grave, tenuto conto dell’ammontare totale delle tangenti intascate, della reiterazione nel tempo della condotta criminale, nonché del movente esclusivamente egoistico. Il comportamento procedurale dell’accusato non si può inoltre definire senza riserve collaborativo, costellato come è stato, ancora in sede dibattimentale (v. cl. 22 p. 910.20-27), di vaghe spiegazioni, manipolatorie divagazioni e strane dimenticanze. Tenendo conto del diverso
comportamento tenuto in Italia, a fronte comunque di pesanti riscontri a carico, la condotta processuale complessiva si ripercuote in maniera solo leggermente mitigatoria nella commisurazione della pena. Concludendo, per l’insieme dei fatti in questione, trasponendo il tutto nel diritto sanzionatorio svizzero (v. supra consid. 10.2), si giustifica una pena detentiva complessiva di due anni, per cui, dedotta la pena irrogata in Italia, A. va sanzionato con una pena complementare di 20 giorni di detenzione.

11. Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva da sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti, a condizione che l'autore, nei cinque anni prima del reato, non sia stato condannato ad una pena detentiva di almeno sei mesi (art. 42 cpv. 1 e
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CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
2 CP). La concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l’autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui (art. 42 cpv. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
CP). Il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva da un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore (art. 43
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.36
cvp. 1 CP). La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena (art. 43 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.36
CP). In caso di sospensione parziale dell’esecuzione della pena detentiva, la parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi (art. 43 cpv. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.36
prima frase CP).

11.1 Le condizioni oggettive per la concessione della condizionale ai sensi dell’art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
CP sono date. In particolare la pena complessiva, che è l’unica ad essere decisiva secondo diuturna giurisprudenza del Tribunale federale (v. DTF 109 IV 68 consid. 1; 94 IV 49; 80 IV 10; 76 IV 74; sentenza del Tribunale federale 6S.194/2003 del 15 dicembre 2003, consid. 3.3.1), è ancora all’interno del limite di due anni di cui all’art. 42 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
CP. In che misura si potrebbe ammettere un’eccezione a questa regola per compensare eccessivi rigori nella combinazione fra pena svizzera e pena straniera, come suggerito dalla difesa di A. a fronte della giurisprudenza tedesca relativa al § 55 StGB (v. in part. la sentenza del Bundesgerichtshof del 2 settembre 1997, parzialmente pubblicata in NStZ 1998, pag. 134), è una questione che può restare concretamente indecisa, atteso comunque che la soluzione tedesca deriva in primis dal fatto che la giurisprudenza esclude, a differenza di quella del Tribunale federale svizzero (v. supra consid. 10.2), la possibilità di applicare i principi del concorso retrospettivo a condanne straniere (v. Walter Stree/Detlev Sternberg-Lieben, in Schönke/Schröder, Strafgesetzbuch, Kommentar, 27a ediz., Monaco 2006, n. 4 ad § 55 StGB). Potendo applicare i principi dell’art. 49 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP anche in caso di sentenze straniere, il giudice svizzero, a differenza di quello tedesco, può di conseguenza tenere già conto della problematica, segnatamente valutando, per rapporto alla pena complessiva da infliggere, “l’effetto che la pena avrà sulla sua vita” (art. 47 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
in fine CP; v. supra consid. 10.3) non dimenticando ovviamente il principio nil nocere (v. anche la sentenza del Tribunale penale federale SK.2008.5 del 26 gennaio 2009, consid. 10.2).

11.2 Sul piano soggettivo, il giudice deve formulare una prognosi sul futuro comporta­mento del condannato, basandosi su un apprezzamento globale che tenga conto delle circostanze dell’infrazione, degli antecedenti del reo, della sua reputazione e della sua situazione personale al momento del giudizio. Da prendere in considerazione sono tutti gli elementi che permettono di chiarire il carattere del condan­nato nel suo insieme, nonché le sue opportunità di ravvedimento. Nel fare questo non è ammissibile sopravvalutare determinati criteri a scapito di altri comunque pertinenti. Il giudice deve motivare la sua decisione in maniera sufficiente (v. art. 50
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.
CP); la sua motivazione deve permettere di verificare se si è tenuto conto di tutti gli elementi pertinenti e come essi sono stati ponderati (v. DTF 134 IV 1 consid. 4.2.1; 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 6B_713/2007 del 4 marzo 2008, consid. 2.1, pubblicato in SJ 2008 I pag. 279 e seg.). Le condizioni soggettive per permettere la concessione della condizionale ai sensi dell’art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
CP valgono anche per la concessione della condizionale parziale ai sensi dell’art. 43
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.36
CP (v. ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Nel caso di pene detentive la cui durata rientra nel comune campo di applicazione sia della condizionale piena che della condizionale parziale, la condizionale piena costituisce la regola e quella parziale l’eccezione; quest’ultima può essere ammessa soltanto se esistono dei dubbi importanti in merito al futuro comportamento del reo, segnatamente a causa di precedenti condanne, dubbi che possono essere fugati soltanto facendo scontare una parte della pena. Il giudice può così evitare il dilemma del “tutto o niente” in caso di prognosi fortemente incerta. Prima di pronunciare una pena con la condizionale parziale il giudice deve comunque esaminare la possibilità prevista giusta l’art. 42 cpv. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
CP di combinare la pena condizionalmente sospesa con una pena pecuniaria oppure una multa. Se sotto il profilo della prevenzione speciale questa possibilità si rivela sufficiente per rovesciare la prognosi sfavorevole, essa va preferita alla condizionale parziale (DTF 134 IV 1 consid. 5.5.2; sentenza del Tribunale federale 6B_713/2007 del 4 marzo 2008, consid. 2.2.3.2, pubblicato in SJ 2008 I pag. 281 e seg.).

11.3 A. è restato socialmente integrato nonostante il procedimento penale in Italia. Professionalmente ha dovuto però ricominciare praticamente da zero, riconvertendosi dopo l’inevitabile licenziamento dalla funzione pubblica. Non senza difficoltà sta cercando di ricostruirsi una vita, sia familiarmente che professionalmente. L’esperienza del presente procedimento, nonché di quello italiano con la relativa carcerazione preventiva, l’ha certamente marcato servendogli da monito per il futuro. Motivi per escludere la condizionale alla luce dell’art. 42 cpv. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
CP non vi sono, visto che egli ha risarcito il danno nel quadro del patteggiamento in Italia. Lo stesso MPC non ha espresso dubbi sull’esistenza di una prognosi favorevole. Ragioni per ritenere che l’esecuzione della pena sia necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti non ve ne sono. La condizionale ai sensi dell’art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
CP va quindi concessa, come d'altronde già fatto anche dal giudice italiano, senza necessità di esaminare l’ipotesi dell’art. 42 cpv. 4
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CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
CP o dell’art. 43
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.36
CP. In considerazione delle circostanze del caso e della personalità del condannato, le quali permettono di concludere che il rischio di recidiva è molto basso, il periodo di prova può essere senz’altro fissato a due anni e non a tre anni come richiesto senza particolare motivazione dall'autorità requirente (sui criteri rilevanti v. le sentenze del Tribunale federale 6B_1030/2008 del 23 febbraio 2009, consid. 3.1, 6B_626/2008 dell’11 novembre 2008, consid. 7.1, nonché DTF 95 IV 121 consid. 1).

Sulle misure

12. Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato e erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale (art. 70 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP). Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca (art. 70 cpv. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP). Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima (art. 70 cpv. 5
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CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP).

12.1 La confisca di valori patrimoniali in relazione con un reato ha carattere repressivo: ha lo scopo di impedire che il reo profitti dell’infrazione da lui commessa, evitando in tal senso che il crimine paghi (v. DTF 106 IV 336 consid. 3b/aa; 104 IV 228 consid. 6b). Costituisce prodotto di reato ogni valore in relazione diretta ed immediata con il reato stesso. Quando il prodotto originale dell’infrazione è costituito da valori propri a circolare, quali biglietti di banca o moneta scritturale, ed è stato trasformato in più riprese, esso resta confiscabile fino a che la sua traccia documentaria (Papierspur, trace documentaire, paper trail) può essere ricostruita in maniera tale da stabilire il legame con l’infrazione (DTF 129 II 453 consid. 4.1 p. 461; sentenza del Tribunale federale 1B_185/2007 del 30 novembre 2007, consid. 9). In questo senso la conversione di una somma di denaro in un'altra valuta o in carte valori non fa ostacolo alla confisca (Dupuis/Geller/Monnier/Mo­reillon/Piguet, op. cit., n. 7 ad art. 70
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CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP). Se i valori considerati sono stati oggetto d’atti punibili sotto il profilo dell’art. 305bis
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CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP, essi sono confiscabili in quanto prodotto di quest’ultima infrazione (sentenza del Tribunale federale 6S.667/2000 del 19 febbraio 2001, consid. 3c, pubblicato in SJ 2001 I pag. 332). In tutti i casi il prodotto di un’infrazione commessa all’estero può essere confiscato in Svizzera se i valori in questione sono stati oggetto di operazioni di riciclaggio in Svizzera (su tali questioni v. DTF 128 IV 145 in part. consid. 2c pag. 149 e seg.).

12.2 Nella fattispecie, l'analisi dell'origine criminale o meno dei valori patrimoniali versati da A. in Svizzera può basarsi sulla sentenza di patteggiamento italiana del 4 aprile 2006 già cresciuta in giudicato e sulle considerazioni fatte da questa Corte in ambito di tipicità della condotta (v. supra consid. 6), le quali valgono quale procedura di stima giusta l’art. 70 cpv. 5
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP. L'importo considerato contaminato in base a dette argomentazioni ammonta a EUR 351'489.35 per cui è ordinata la confisca del conto attualmente sotto sequestro alla banca J. fino all'importo di fr. 534'263.80 (già conto d'attesa di cassa n. 1, ora conto n. 12, cl. 22 p. 682.1 e segg.). Per il resto il conto va dissequestrato. Stesso destino per i conti presso la banca F.. A tale conclusione non si oppone un'eventuale prescrizione del diritto di ordinare la confisca. In effetti, avendo questo Tribunale considerato il versamento dell'importo di EUR 1'979'440.- inter­venuto il 12 novembre 2003, un atto di riciclaggio per rapporto alla somma di EUR 351'489.35 (v. infra consid. 8.6), la prescrizione di tale infrazione e del diritto di confisca – in entrambi i casi il termine di prescrizione è di sette anni - interverrà solamente nel novembre del 2010. Va precisato che la confisca dell'importo in questione non si sovrappone tale e quale alla decisione di confisca italiana di EUR 400'000.-. Quest'ultimo importo corrisponde infatti al prezzo della corruzione relativo ad un periodo più esteso di quello preso in considerazione dalla presente autorità per definire il quantum confiscabile. Nella sentenza di patteggiamento figurano versamenti a titolo corruttivo in favore di A. già a partire dal febbraio 1999 e sino al luglio 2001. La somma confiscata in Svizzera riguarda invece unicamente tangenti versate a A. nel 2001 e depositate in Svizzera; essa costituisce quindi solo una parte del denaro di origine corruttiva. Non va altresì omesso di considerare che in virtù della legge federale sui valori patrimoniali confiscati (LRVC; RS 312.4) la Svizzera può concludere con gli Stati esteri accordi di ripartizione del denaro confiscato (v. in particolare art. 11 e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
segg. LRVC). L'autorità elvetica competente per negoziare e concludere simili accordi è l'Ufficio federale di giustizia (art. 12 cpv. 2 e
SR 312.4 Loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées (LVPC)
LVPC Art. 12 Négociations
1    Les autorités cantonales ou fédérales informent l'OFJ dès qu'un partage avec un État étranger entre en considération dans le cadre ou en vue d'une confiscation.
2    L'OFJ mène avec les autorités étrangères des négociations en vue de conclure un accord de partage. Il consulte au préalable les autorités compétentes des cantons concernés ainsi que, dans les causes fédérales, le Ministère public de la Confédération ou l'autorité administrative fédérale compétente et informe la direction compétente du Département fédéral des affaires étrangères.
3    L'accord de partage fixe les modalités du partage et la clé de répartition. En règle générale, les valeurs sont partagées à parts égales entre la Suisse et l'État étranger. Il est toutefois possible de s'écarter de cette clé, voire de restituer l'ensemble des valeurs patrimoniales confisquées à l'État étranger, pour des motifs fondés, notamment en raison de la nature de l'infraction, du lieu où se trouvent les valeurs patrimoniales, de l'importance de la participation à l'enquête de l'État étranger, ainsi que des usages entre la Suisse et l'État étranger, de la garantie de la réciprocité, du contexte international ou de l'importance des lésions des intérêts de l'État étranger.
13 cpv. 1 LRVC). È pacifico che tale
autorità dovrà tenere conto della problematica del rischio di una doppia confisca, accordandosi con le autorità italiane onde evitare una simile evenienza (sulla problematica del ne bis in idem in ambito di confisca dei proventi di reato si veda anche l’art. 18 n. 1 lett. e della Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato; RS 0.311.53), tenendo conto del fatto che in base al relativo Messaggio del Consiglio federale del 24 ottobre 2001 e alla dottrina, in caso di valori legati alla corruzione essi dovrebbero essere integralmente restituiti allo Stato estero (Zimmermann, op. cit., pag. 432). Fatto sta che allo stato attuale, per ammissione stessa della difesa di A., la confisca italiana non è stata eseguita (v. supra Fatti lett. E), per cui motivi per soprassedere in Svizzera all’autonoma confisca, non ve ne sono.

Sulle spese e ripetibili

13.

13.1 La ripartizione delle spese giudiziarie e delle ripetibili è regolata dagli art. 172 a
SR 312.4 Loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées (LVPC)
LVPC Art. 12 Négociations
1    Les autorités cantonales ou fédérales informent l'OFJ dès qu'un partage avec un État étranger entre en considération dans le cadre ou en vue d'une confiscation.
2    L'OFJ mène avec les autorités étrangères des négociations en vue de conclure un accord de partage. Il consulte au préalable les autorités compétentes des cantons concernés ainsi que, dans les causes fédérales, le Ministère public de la Confédération ou l'autorité administrative fédérale compétente et informe la direction compétente du Département fédéral des affaires étrangères.
3    L'accord de partage fixe les modalités du partage et la clé de répartition. En règle générale, les valeurs sont partagées à parts égales entre la Suisse et l'État étranger. Il est toutefois possible de s'écarter de cette clé, voire de restituer l'ensemble des valeurs patrimoniales confisquées à l'État étranger, pour des motifs fondés, notamment en raison de la nature de l'infraction, du lieu où se trouvent les valeurs patrimoniales, de l'importance de la participation à l'enquête de l'État étranger, ainsi que des usages entre la Suisse et l'État étranger, de la garantie de la réciprocité, du contexte international ou de l'importance des lésions des intérêts de l'État étranger.
177 PP, nonché dagli art. 62 a
SR 312.4 Loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées (LVPC)
LVPC Art. 12 Négociations
1    Les autorités cantonales ou fédérales informent l'OFJ dès qu'un partage avec un État étranger entre en considération dans le cadre ou en vue d'une confiscation.
2    L'OFJ mène avec les autorités étrangères des négociations en vue de conclure un accord de partage. Il consulte au préalable les autorités compétentes des cantons concernés ainsi que, dans les causes fédérales, le Ministère public de la Confédération ou l'autorité administrative fédérale compétente et informe la direction compétente du Département fédéral des affaires étrangères.
3    L'accord de partage fixe les modalités du partage et la clé de répartition. En règle générale, les valeurs sont partagées à parts égales entre la Suisse et l'État étranger. Il est toutefois possible de s'écarter de cette clé, voire de restituer l'ensemble des valeurs patrimoniales confisquées à l'État étranger, pour des motifs fondés, notamment en raison de la nature de l'infraction, du lieu où se trouvent les valeurs patrimoniales, de l'importance de la participation à l'enquête de l'État étranger, ainsi que des usages entre la Suisse et l'État étranger, de la garantie de la réciprocité, du contexte international ou de l'importance des lésions des intérêts de l'État étranger.
68 della legge sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110), applicabili in virtù del rinvio previsto all'art. 245 cpv. 1
SR 312.4 Loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées (LVPC)
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1    Les autorités cantonales ou fédérales informent l'OFJ dès qu'un partage avec un État étranger entre en considération dans le cadre ou en vue d'une confiscation.
2    L'OFJ mène avec les autorités étrangères des négociations en vue de conclure un accord de partage. Il consulte au préalable les autorités compétentes des cantons concernés ainsi que, dans les causes fédérales, le Ministère public de la Confédération ou l'autorité administrative fédérale compétente et informe la direction compétente du Département fédéral des affaires étrangères.
3    L'accord de partage fixe les modalités du partage et la clé de répartition. En règle générale, les valeurs sont partagées à parts égales entre la Suisse et l'État étranger. Il est toutefois possible de s'écarter de cette clé, voire de restituer l'ensemble des valeurs patrimoniales confisquées à l'État étranger, pour des motifs fondés, notamment en raison de la nature de l'infraction, du lieu où se trouvent les valeurs patrimoniales, de l'importance de la participation à l'enquête de l'État étranger, ainsi que des usages entre la Suisse et l'État étranger, de la garantie de la réciprocité, du contexte international ou de l'importance des lésions des intérêts de l'État étranger.
PP.

L'importo delle spese giudiziarie si situa tra 200.- e 250'000.- franchi. Se particolari motivi lo giustificano, il Tribunale penale federale può andare oltre il limite massimo, ma al massimo raddoppiarlo (art. 245 cpv. 2
SR 312.4 Loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées (LVPC)
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1    Les autorités cantonales ou fédérales informent l'OFJ dès qu'un partage avec un État étranger entre en considération dans le cadre ou en vue d'une confiscation.
2    L'OFJ mène avec les autorités étrangères des négociations en vue de conclure un accord de partage. Il consulte au préalable les autorités compétentes des cantons concernés ainsi que, dans les causes fédérales, le Ministère public de la Confédération ou l'autorité administrative fédérale compétente et informe la direction compétente du Département fédéral des affaires étrangères.
3    L'accord de partage fixe les modalités du partage et la clé de répartition. En règle générale, les valeurs sont partagées à parts égales entre la Suisse et l'État étranger. Il est toutefois possible de s'écarter de cette clé, voire de restituer l'ensemble des valeurs patrimoniales confisquées à l'État étranger, pour des motifs fondés, notamment en raison de la nature de l'infraction, du lieu où se trouvent les valeurs patrimoniales, de l'importance de la participation à l'enquête de l'État étranger, ainsi que des usages entre la Suisse et l'État étranger, de la garantie de la réciprocité, du contexte international ou de l'importance des lésions des intérêts de l'État étranger.
PP). Le spese giudiziarie vanno a carico del condannato. La Corte può peraltro, per ragioni speciali, condonargliele interamente o in parte (art. 172 cpv. 1
SR 312.4 Loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées (LVPC)
LVPC Art. 12 Négociations
1    Les autorités cantonales ou fédérales informent l'OFJ dès qu'un partage avec un État étranger entre en considération dans le cadre ou en vue d'une confiscation.
2    L'OFJ mène avec les autorités étrangères des négociations en vue de conclure un accord de partage. Il consulte au préalable les autorités compétentes des cantons concernés ainsi que, dans les causes fédérales, le Ministère public de la Confédération ou l'autorité administrative fédérale compétente et informe la direction compétente du Département fédéral des affaires étrangères.
3    L'accord de partage fixe les modalités du partage et la clé de répartition. En règle générale, les valeurs sont partagées à parts égales entre la Suisse et l'État étranger. Il est toutefois possible de s'écarter de cette clé, voire de restituer l'ensemble des valeurs patrimoniales confisquées à l'État étranger, pour des motifs fondés, notamment en raison de la nature de l'infraction, du lieu où se trouvent les valeurs patrimoniales, de l'importance de la participation à l'enquête de l'État étranger, ainsi que des usages entre la Suisse et l'État étranger, de la garantie de la réciprocité, du contexte international ou de l'importance des lésions des intérêts de l'État étranger.
PP). Un tale condono può intervenire allorquando il condannato è indigente, se esiste una sproporzione evidente tra l'importo delle spese e la colpevolezza del condannato oppure se quest'ultimo è assolto da una parte delle accuse. In caso di assoluzione completa, le spese sono messe a carico della Confederazione. Le spese del procedimento penale comprendono gli emolumenti e gli esborsi relativi alle indagini preliminari, all'istruzione preparatoria, alla messa in stato d'accusa e all'attività requirente (art. 172 cpv. 1
SR 312.4 Loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées (LVPC)
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1    Les autorités cantonales ou fédérales informent l'OFJ dès qu'un partage avec un État étranger entre en considération dans le cadre ou en vue d'une confiscation.
2    L'OFJ mène avec les autorités étrangères des négociations en vue de conclure un accord de partage. Il consulte au préalable les autorités compétentes des cantons concernés ainsi que, dans les causes fédérales, le Ministère public de la Confédération ou l'autorité administrative fédérale compétente et informe la direction compétente du Département fédéral des affaires étrangères.
3    L'accord de partage fixe les modalités du partage et la clé de répartition. En règle générale, les valeurs sont partagées à parts égales entre la Suisse et l'État étranger. Il est toutefois possible de s'écarter de cette clé, voire de restituer l'ensemble des valeurs patrimoniales confisquées à l'État étranger, pour des motifs fondés, notamment en raison de la nature de l'infraction, du lieu où se trouvent les valeurs patrimoniales, de l'importance de la participation à l'enquête de l'État étranger, ainsi que des usages entre la Suisse et l'État étranger, de la garantie de la réciprocité, du contexte international ou de l'importance des lésions des intérêts de l'État étranger.
PP). Esse sono calcolate secondo i principi fissati dall'ordinanza sulle spese della procedura penale federale (Ordinanza sulle spese; RS 312.025) e dal regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (Regolamento sulle tasse; RS 173.711.32). Secondo l'art. 3 dell'Ordinanza sulle spese gli emolumenti sono fissati in funzione dell’importanza della causa, degli interessi finanziari in gioco, del tempo e del lavoro richiesti. L'art. 1 del Regolamento sulle tasse prevede che la tassa di giustizia è fissata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale, dell'onere della cancelleria e della situazione finanziaria delle parti.

13.2 L’accusato assolto può essere condannato a pagare le spese interamente o in parte, se ha determinato per sua colpa l’apertura dell’istruzione o se ha con raggiri intralciato notevolmente il procedimento (art. 173 cpv. 2
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1    Les autorités cantonales ou fédérales informent l'OFJ dès qu'un partage avec un État étranger entre en considération dans le cadre ou en vue d'une confiscation.
2    L'OFJ mène avec les autorités étrangères des négociations en vue de conclure un accord de partage. Il consulte au préalable les autorités compétentes des cantons concernés ainsi que, dans les causes fédérales, le Ministère public de la Confédération ou l'autorité administrative fédérale compétente et informe la direction compétente du Département fédéral des affaires étrangères.
3    L'accord de partage fixe les modalités du partage et la clé de répartition. En règle générale, les valeurs sont partagées à parts égales entre la Suisse et l'État étranger. Il est toutefois possible de s'écarter de cette clé, voire de restituer l'ensemble des valeurs patrimoniales confisquées à l'État étranger, pour des motifs fondés, notamment en raison de la nature de l'infraction, du lieu où se trouvent les valeurs patrimoniales, de l'importance de la participation à l'enquête de l'État étranger, ainsi que des usages entre la Suisse et l'État étranger, de la garantie de la réciprocité, du contexte international ou de l'importance des lésions des intérêts de l'État étranger.
PP). In caso di assoluzione, la Corte decide, in conformità dell’art. 122 cpv. 2
SR 312.4 Loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées (LVPC)
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1    Les autorités cantonales ou fédérales informent l'OFJ dès qu'un partage avec un État étranger entre en considération dans le cadre ou en vue d'une confiscation.
2    L'OFJ mène avec les autorités étrangères des négociations en vue de conclure un accord de partage. Il consulte au préalable les autorités compétentes des cantons concernés ainsi que, dans les causes fédérales, le Ministère public de la Confédération ou l'autorité administrative fédérale compétente et informe la direction compétente du Département fédéral des affaires étrangères.
3    L'accord de partage fixe les modalités du partage et la clé de répartition. En règle générale, les valeurs sont partagées à parts égales entre la Suisse et l'État étranger. Il est toutefois possible de s'écarter de cette clé, voire de restituer l'ensemble des valeurs patrimoniales confisquées à l'État étranger, pour des motifs fondés, notamment en raison de la nature de l'infraction, du lieu où se trouvent les valeurs patrimoniales, de l'importance de la participation à l'enquête de l'État étranger, ainsi que des usages entre la Suisse et l'État étranger, de la garantie de la réciprocité, du contexte international ou de l'importance des lésions des intérêts de l'État étranger.
PP, sull’assegnazione di un’indennità all’accusato assolto (art. 176
SR 312.4 Loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées (LVPC)
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1    Les autorités cantonales ou fédérales informent l'OFJ dès qu'un partage avec un État étranger entre en considération dans le cadre ou en vue d'une confiscation.
2    L'OFJ mène avec les autorités étrangères des négociations en vue de conclure un accord de partage. Il consulte au préalable les autorités compétentes des cantons concernés ainsi que, dans les causes fédérales, le Ministère public de la Confédération ou l'autorité administrative fédérale compétente et informe la direction compétente du Département fédéral des affaires étrangères.
3    L'accord de partage fixe les modalités du partage et la clé de répartition. En règle générale, les valeurs sont partagées à parts égales entre la Suisse et l'État étranger. Il est toutefois possible de s'écarter de cette clé, voire de restituer l'ensemble des valeurs patrimoniales confisquées à l'État étranger, pour des motifs fondés, notamment en raison de la nature de l'infraction, du lieu où se trouvent les valeurs patrimoniales, de l'importance de la participation à l'enquête de l'État étranger, ainsi que des usages entre la Suisse et l'État étranger, de la garantie de la réciprocité, du contexte international ou de l'importance des lésions des intérêts de l'État étranger.
PP). L’indennità può essere negata se quest’ultimo ha provocato o intralciato le operazioni dell’istruzione col proprio atteggiamento reprensibile o con la propria leggerezza (art. 122 cpv. 2
SR 312.4 Loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées (LVPC)
LVPC Art. 12 Négociations
1    Les autorités cantonales ou fédérales informent l'OFJ dès qu'un partage avec un État étranger entre en considération dans le cadre ou en vue d'une confiscation.
2    L'OFJ mène avec les autorités étrangères des négociations en vue de conclure un accord de partage. Il consulte au préalable les autorités compétentes des cantons concernés ainsi que, dans les causes fédérales, le Ministère public de la Confédération ou l'autorité administrative fédérale compétente et informe la direction compétente du Département fédéral des affaires étrangères.
3    L'accord de partage fixe les modalités du partage et la clé de répartition. En règle générale, les valeurs sont partagées à parts égales entre la Suisse et l'État étranger. Il est toutefois possible de s'écarter de cette clé, voire de restituer l'ensemble des valeurs patrimoniales confisquées à l'État étranger, pour des motifs fondés, notamment en raison de la nature de l'infraction, du lieu où se trouvent les valeurs patrimoniales, de l'importance de la participation à l'enquête de l'État étranger, ainsi que des usages entre la Suisse et l'État étranger, de la garantie de la réciprocité, du contexte international ou de l'importance des lésions des intérêts de l'État étranger.
seconda frase PP).

Alla luce della presunzione d’innocenza, ancorata agli art. 32 cpv. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
Cost. nonché 6 n. 2 CEDU (v. anche art. 10 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
del futuro CPP), ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fintanto che non sia condannata con sentenza passata in giudicato. Per una procedura che sfocia nell’assoluzione dell’accusato ciò significa che la decisione in questione non deve suscitare l’impressione che la persona prosciolta sia comunque in qualche modo colpevole: in ambito di accollamento dei costi non deve in particolar modo trasparire, da una lettura da parte di una persona sprovvista di specifica formazione giuridica, una qualsiasi forma di apprezzamento negativo, sotto il profilo penale, del suo comportamento (DTF 114 Ia 299 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 6B_770/2008 del 2 aprile 2009, consid. 2.2). Lo stesso vale in caso di rifiuto dell’indennità (DTF 115 Ia 309 consid. 1; TPF 2008 121 consid. 2). L’accollamento dei costi, rispettivamente il rifiuto dell’indennità giusta gli art. 173 cpv. 2 e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
122 cpv. 1 PP non violano comunque la presunzione d’innocenza se l’accusato prosciolto ha chiaramente violato, in maniera civilmente reprensibile (applicando quindi per analogia i principi derivanti dall’interpretazione dell’art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO), norme di comportamento scritte o non scritte dell’ordinamento giuridico svizzero, provocando in tal modo l’apertura o la prosecuzione del procedimento penale, rispettivamente intralciandone l’andamento (cdt. “colpa procedurale”; v. DTF 116 Ia 162 consid. 2f con rinvii; sentenza del Tribunale federale 6B_570/2007 del 23 maggio 2008, consid. 6.1.1 pubblicato in RtiD I-2009 N. 45 pag. 189).

13.3 Nel caso concreto entrambi gli accusati prosciolti si sono resi responsabili di una lunga serie di gravi leggerezze, imprudenze, irregolarità, sviste, tutte da ricollegare ad una scarsa propensione a curare in maniera conforme alle regole scritte e non scritte della deontologia e del diritto bancari il “dossier A.”. Obiettivamente molti dei loro atti consapevolmente commessi erano inoltre vanificatori della traccia (v. supra consid. 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 e 8.6). Si tratta di comportamenti civilmente reprensibili che sono stati ampiamente descritti nell’esame concreto della tipicità soggettiva della condotta (v. supra 8.2.3 per B. e 8.4.3 non­ché 8.7.2 per C.). Essi sono nel loro insieme in rapporto di causalità naturale e adeguata con l’apertura e la prosecuzione del presente procedimento al punto che il MPC non poteva obiettivamente far altro che rinviare a giudizio sia B. che C., investendo un Tribunale del compito di valutare il profilo soggettivo della fattispecie. In questo senso la condotta di entrambi gli accusati integra chiaramente “colpa procedurale” ai sensi della giurisprudenza. Ne consegue che, fermo restando il pieno proscioglimento degli accusati (v. supra consid. 13.2), ad essi vanno accollate parte delle spese processuali giusta l’art. 173 cpv. 2
SR 312.4 Loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées (LVPC)
LVPC Art. 12 Négociations
1    Les autorités cantonales ou fédérales informent l'OFJ dès qu'un partage avec un État étranger entre en considération dans le cadre ou en vue d'une confiscation.
2    L'OFJ mène avec les autorités étrangères des négociations en vue de conclure un accord de partage. Il consulte au préalable les autorités compétentes des cantons concernés ainsi que, dans les causes fédérales, le Ministère public de la Confédération ou l'autorité administrative fédérale compétente et informe la direction compétente du Département fédéral des affaires étrangères.
3    L'accord de partage fixe les modalités du partage et la clé de répartition. En règle générale, les valeurs sont partagées à parts égales entre la Suisse et l'État étranger. Il est toutefois possible de s'écarter de cette clé, voire de restituer l'ensemble des valeurs patrimoniales confisquées à l'État étranger, pour des motifs fondés, notamment en raison de la nature de l'infraction, du lieu où se trouvent les valeurs patrimoniales, de l'importance de la participation à l'enquête de l'État étranger, ainsi que des usages entre la Suisse et l'État étranger, de la garantie de la réciprocité, du contexte international ou de l'importance des lésions des intérêts de l'État étranger.
PP. In applicazione dell’art. 122 cpv. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
PP vi è inoltre motivo di rinunciare all'assegnazione di un’indennità per gli onorari dei loro avvocati.

13.4 Per quanto riguarda la procedura delle indagini preliminari il MPC fa valere un emolumento di fr. 10'000.-, mentre per l’istruzione preparatoria da parte dell’UGI viene invocato un emolumento di fr. 12'000.- (cl. 22 p. 710.1). Si tratta di importi adeguati per procedure di questo tipo e di principio andrebbero divisi in parti uguali per ogni accusato (fr. 7'333.- a testa), sennonché per i due accusati prosciolti alla luce di quanto esposto al precedente considerando si giustifica una messa a carico soltanto parziale, segnatamente di fr. 3'000.- a testa, atteso che la reprensibilità della loro condotta è equivalente e pesa in maniera comunque importante sul complesso delle spese cagionate allo Stato. Tenuto conto del parziale proscioglimento di A. e dell’indennità a titolo di ripetibili cui di massima avrebbe per questo motivo diritto, vi è ragione di ridurre a titolo di compensazione anche l’emolumento a carico di quest’ultimo a fr. 6'000.-. Analogamente la tassa di giustizia della fase dibattimentale va fissata ad un totale di fr. 9'000.-, di cui fr. 3'000.- a carico di A. e, in forma ridotta, fr. 1'000.- a testa per gli altri due accusati.

13.5 Per quanto riguarda gli esborsi fatti valere dal MPC, essi ammontano a fr. 1'489.- per le indagini preliminari, fr. 9'466.32 + fr. 810.- per la fase di istruzione preparatoria e fr. 50'350.- per l’attività della polizia giudiziaria (cl. 22 p. 710.1). Tuttavia va innanzitutto rilevato che gli importi concernenti le traduzioni, secondo prassi e giusta interpretazione estensiva delle garanzie di cui agli art. 6 n
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
. 3 lett. e CEDU e 14 n. 3 lett. f Patto ONU II, non possono essere messi a carico del condannato (sentenza del Tribunale penale federale SK.2007.8 dell’11 dicembre 2007, consid. 3.2.3 con rinvii). I costi del procedimento VU.2004.49 relativi a A. per un ammontare totale di fr. 3’424.66 di cui nel cl. 20 p. 14.20.1-3, 5-7, 9-11 non possono essere dunque messi a carico del condannato. Stesso discorso per le spese di traduzione messe a carico di B. (fr. 3'041.67) e C. (fr. 2'999.99) di cui in cl. 20 p. 14.20.4, 6-10, 12, 14-15. Per quanto concerne i costi fatti valere dal MPC nell’ambito delle indagini preliminari (fr. 1'489.-) e dell’istruzione preparatoria (fr. 810.-) non traspare quale sia la chiave di ripartizione per accusato, mentre appaiono anche i nomi di D. e E. (cl. 20 p. 14.20.38), persone che non sono più oggetto della presente procedura (cfr. supra Fatti lett. D). Le spese di viaggio e pernottamento di fr. 1'489.-, nonché le spese postali per la digitalizzazione di fr. 810.- sono da considerarsi coperte, come in genere secondo prassi di questo Tribunale le spese di spedizione e telefono, nell’emolumento in quanto tale (sentenze del Tribunale penale federale SK.2007.17 del 3 marzo 2008, consid. 9.3 e SK.2006.6 del 28 settembre 2006, consid. 5.2 non pubblicato in TPF 2007 111). Le spese di polizia per un ammontare totale di fr. 50'350.- riguardano soltanto A., ma non sono specificate nel dettaglio, limitandosi a importi forfettari e tasse, per cui, in assenza di più precise spiegazioni, vanno considerate in linea di principio coperte dall’emolumento delle indagini preliminari.

13.6 Gli esborsi derivanti dalla fase dibattimentale riguardano esclusivamente le indennità versate ai testimoni nonché le loro spese di trasporto, di vitto e di alloggio. Essi vanno ripartiti come segue. A carico di A. vanno accollate un terzo delle spese per l’interrogatorio di R. (cl. 22 p. 910.108), S.. (cl. 22 p. 910.115) e P. (cl. 22 p. 910.125), per un totale di fr. 340.-. Tale somma va accollata anche a B. e C., i quali dovranno tuttavia sostenere anche le spese dei testimoni richiesti: segnatamente per il primo T. (cl. 22 p. 910.132), AA. (cl. 22 p. 910.137) e BB. (cl. 22 p. 910.145), per un totale di fr. 1'062.-, e per il secondo CC. (cl. 22 p. 910.150) e DD. (cl. 22 p. 910.155), per un totale di fr. 714.80. Una riduzione di queste spese non si giustifica dato che della parzialità della messa a carico complessiva si è già tenuto ampiamente conto nella fissazione della tassa di giustizia (v. supra consid. 13.4)

Per questi motivi la Corte pronuncia:

I. Per quanto concerne A.

1. L'accusato A. è prosciolto dai capi d'accusa 1.1, 1.2 e 1.3.

2. L'accusato A. è riconosciuto colpevole di ripetuto riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis n. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP per gli atti di cui ai capi di accusa 1.5, 1.6, 1.7 e 1.8 limitatamente all'importo di EUR 94'552.90, nonché per l'atto di cui al capo di accusa 1.10 limitatamente all'importo di EUR 351'489.35.

3. A. è condannato ad una pena detentiva di 20 giorni a valere quale pena complementare alla pena di 1 anno, 11 mesi e 10 giorni di reclusione inflitta mediante sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciata il 4 aprile 2006 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Aosta.

4. L'esecuzione della pena è sospesa in applicazione dell'art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
CP e al condannato è impartito un periodo di prova di due anni.

5. A. è condannato al pagamento di fr. 9'340.- a titolo di spese giudiziarie.

II. Per quanto concerne B.

1. L'accusato B. è prosciolto da tutte le accuse.

2. B. è condannato al pagamento di fr. 5'062.- a titolo di spese giudiziarie.

III. Per quanto concerne C.

1. L'accusato C. è prosciolto da tutte le accuse.

2. C. è condannato al pagamento di fr. 4'714.80 a titolo di spese giudiziarie.

IV. Sulle richieste di confisca

1. È ordinata la confisca dei valori sequestrati nel conto n. 12 intestato a A. presso la banca J. di Ginevra a concorrenza dell'importo di fr. 534'263.80; per il resto il conto è dissequestrato.

2. È ordinato il dissequestro dei conti 2 e 5 intestati a A. presso la banca F. di Martigny.

In nome della Corte penale

del Tribunale penale federale

Il Presidente del collegio Il Cancelliere

La versione scritta completa della sentenza viene comunicata a:

- Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Andrea Gianini, (sia in qualità di parte che di autorità responsabile dell’esecuzione del punto IV del dispositivo);

- Avv. Mario Postizzi;

- Avv. Laurent Moreillon e Miriam Mazou;

- Avv. Frédéric Pitteloud.

Un estratto della sentenza viene comunicato a:

- Banca J., Ginevra;

- Banca F., Ginevra.

Dopo la crescita in giudicato la sentenza sarà comunicata a:

- MROS (versione completa).

Informazione sui rimedi giuridici

Le decisioni finali della Corte penale del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
, art. 80 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
, art. 90 e
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
art. 100 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF).

Il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale e del diritto internazionale (art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF). Egli può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento (art. 97 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : SK.2008.22
Date : 27 juillet 2009
Publié : 30 novembre 2009
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des affaires pénales
Objet : Riciclaggio di denaro (art. 305bis CP).


Répertoire des lois
CEDH: 6n
CO: 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CP: 2 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
3 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
2    Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement.
10 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
1    Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
2    Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
3    Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.
12 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
42 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
43 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.36
47 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
47e  48 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
49 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
50 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.
63 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
68n  70 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
97 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.134
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des personnes dépendantes (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.135
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001136 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.137
98 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 98 - La prescription court:
a  dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable;
b  dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises;
c  dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée.
160 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
217 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 217 - 1 Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.298
1    Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.298
2    Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons Il est exercé compte tenu des intérêts de la famille.299
260quinquies 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260quinquies - 1 Quiconque, dans le dessein de financer un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, réunit ou met à disposition des fonds, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.357
1    Quiconque, dans le dessein de financer un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, réunit ou met à disposition des fonds, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.357
2    Si l'auteur n'a fait que s'accommoder de l'éventualité que les fonds en question servent à financer un acte terroriste, il n'est pas punissable au sens de la présente disposition.
3    L'acte n'est pas considéré comme financement du terrorisme lorsqu'il vise à instaurer ou à rétablir un régime démocratique ou un État de droit, ou encore à permettre l'exercice des droits de l'homme ou la sauvegarde de ceux-ci.
4    L'al. 1 ne s'applique pas si le financement est destiné à soutenir des actes qui ne sont pas en contradiction avec les règles du droit international applicable en cas de conflit armé.
260ter 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
305bis 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
305ter 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.450
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.450
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.451
319 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 319 - Le fonctionnaire qui aide dans son évasion ou laisse s'évader une personne arrêtée, détenue, ou renvoyée dans un établissement par décision de l'autorité, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
322septies 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
322ter 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
337  389
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 389 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit.
1    Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit.
2    Il est tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru avant l'entrée en vigueur du nouveau droit.
CPP: 10
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
Cst: 32
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
LBA: 1 
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 1 Objet - La présente loi règle la lutte contre le blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis du code pénal (CP)6, la lutte contre le financement du terrorisme au sens de l'art. 260quinquies, al. 1, CP et la vigilance requise en matière d'opérations financières.
2 
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  aux intermédiaires financiers;
b  aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants).7
2    Sont réputés intermédiaires financiers:
a  les banques au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)9 et les personnes au sens de l'art. 1b LB;
abis  les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)11;
b  les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin;
bbis  les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)14 et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin;
c  les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances16 si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs;
d  les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, LEFin;
dbis  les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF)19;
dquater  les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
dter  les systèmes de paiement, pour autant qu'ils doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l'art. 4, al. 2 LIMF;
e  les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)23;
f  les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr;
g  les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP)26.
3    Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui:
a  effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers);
b  fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage;
c  font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés;
d  ...
e  ...
f  effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement;
g  conservent ou gèrent des valeurs mobilières.
4    Ne sont pas visés par la présente loi:
a  la Banque nationale suisse;
b  les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
c  les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
d  les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente;
e  les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d'investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l'établissement chargé de la gestion conformément à l'art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi.
3e  4e  6 
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 6 Obligations de diligence particulières - 1 L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant.
1    L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant.
2    L'intermédiaire financier doit clarifier l'arrière-plan et le but d'une transaction ou d'une relation d'affaires lorsque:
a  la transaction ou la relation d'affaires paraissent inhabituelles, sauf si leur légalité est manifeste;
b  des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP41, qu'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter CP) exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs ou que celles-ci servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
c  la transaction ou la relation d'affaires comportent un risque accru;
d  les données concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction concordent ou présentent de grandes similitudes avec celles qui ont été transmises à l'intermédiaire financier sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3.
3    Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées à l'étranger, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter dans tous les cas un risque accru.
4    Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées en Suisse ou avec des personnes politiquement exposées au sein d'organisations internationales, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter un risque accru en relation avec un ou plusieurs autres critères de risque.
7 
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 7 Obligation d'établir et de conserver des documents - 1 L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi.
1    L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi.
1bis    Il vérifie périodiquement si les documents requis sont actuels et les met à jour si nécessaire. La périodicité, l'étendue et la méthode de vérification et de mise à jour sont fonction du risque que représente le cocontractant.43
2    Il conserve les documents de manière à pouvoir satisfaire, dans un délai raisonnable, aux éventuelles demandes d'informations ou de séquestre présentées par les autorités de poursuite pénale.
3    Il conserve les documents dix ans après la cessation de la relation d'affaires ou après la fin de la transaction.
8 
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 8 Mesures organisationnelles - Les intermédiaires financiers prennent dans leur domaine les mesures nécessaires pour empêcher le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.45 Ils veillent notamment à ce que leur personnel reçoive une formation suffisante et à ce que des contrôles soient effectués.
9 
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
23
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 23 - 1 L'Office fédéral de la police140 gère le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent.
1    L'Office fédéral de la police140 gère le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent.
2    Le bureau de communication vérifie et analyse les informations qui lui sont communiquées. Au besoin, il requiert des informations supplémentaires en vertu de l'art. 11a.141
3    Il gère son propre système d'information pour la lutte contre le blanchiment d'argent, les infractions préalables au blanchiment d'argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme.142
4    Le bureau de communication dénonce immédiatement le cas à l'autorité de poursuite pénale compétente lorsque des soupçons fondés permettent de présumer:
a  qu'une infraction au sens des art. 260ter, 305bis ou 305ter, al. 1, CP144 a été commise;
b  que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP;
c  que des valeurs patrimoniales sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  que des valeurs patrimoniales servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).147
5    Il informe l'intermédiaire financier s'il transmet les informations communiquées en vertu de l'art. 9, al. 1, let. a, de la présente loi ou de l'art. 305ter, al. 2, CP à une autorité de poursuite pénale, dans la mesure où l'intermédiaire financier n'a pas rompu la relation d'affaires en vertu de l'art. 9b.148
6    ...149
LStup: 19n
LTF: 62a  78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
90e  95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTPF: 26
LVPC: 11e  12
SR 312.4 Loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées (LVPC)
LVPC Art. 12 Négociations
1    Les autorités cantonales ou fédérales informent l'OFJ dès qu'un partage avec un État étranger entre en considération dans le cadre ou en vue d'une confiscation.
2    L'OFJ mène avec les autorités étrangères des négociations en vue de conclure un accord de partage. Il consulte au préalable les autorités compétentes des cantons concernés ainsi que, dans les causes fédérales, le Ministère public de la Confédération ou l'autorité administrative fédérale compétente et informe la direction compétente du Département fédéral des affaires étrangères.
3    L'accord de partage fixe les modalités du partage et la clé de répartition. En règle générale, les valeurs sont partagées à parts égales entre la Suisse et l'État étranger. Il est toutefois possible de s'écarter de cette clé, voire de restituer l'ensemble des valeurs patrimoniales confisquées à l'État étranger, pour des motifs fondés, notamment en raison de la nature de l'infraction, du lieu où se trouvent les valeurs patrimoniales, de l'importance de la participation à l'enquête de l'État étranger, ainsi que des usages entre la Suisse et l'État étranger, de la garantie de la réciprocité, du contexte international ou de l'importance des lésions des intérêts de l'État étranger.
OBA-FINMA: 18
SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent
OBA-FINMA Art. 18 Admission de relations d'affaires comportant des risques accrus - L'admission de relations d'affaires comportant des risques accrus nécessite l'accord d'un supérieur hiérarchique, d'un organe supérieur ou de la direction.
PPF: 122  154  172  172a  173  176  245
SR 0.632.314.891.1: 319
Répertoire ATF
104-IV-211 • 104-IV-228 • 105-IV-303 • 106-IV-336 • 107-IV-98 • 109-IV-68 • 109-IV-90 • 114-IA-299 • 114-IV-1 • 115-IA-309 • 116-IA-162 • 118-IV-119 • 118-IV-337 • 118-IV-97 • 119-IV-125 • 119-IV-145 • 119-IV-242 • 119-IV-59 • 120-IV-323 • 121-IV-97 • 122-IV-211 • 122-IV-241 • 123-IV-150 • 124-IV-274 • 126-IV-255 • 126-IV-5 • 127-IV-101 • 127-IV-106 • 127-IV-20 • 127-IV-97 • 128-IV-117 • 128-IV-145 • 128-IV-193 • 128-IV-73 • 129-II-453 • 129-IV-253 • 129-IV-6 • 130-IV-58 • 130-IV-68 • 131-IV-1 • 132-IV-1 • 132-IV-49 • 133-IV-222 • 133-IV-235 • 134-IV-1 • 134-IV-307 • 134-IV-60 • 134-IV-82 • 135-IV-12 • 135-IV-6 • 69-IV-67 • 76-IV-74 • 80-IV-10 • 94-IV-49 • 95-IV-121
Weitere Urteile ab 2000
1B_185/2007 • 6B_1030/2008 • 6B_202/2007 • 6B_207/2007 • 6B_307/2008 • 6B_312/2007 • 6B_33/2008 • 6B_360/2008 • 6B_426/2008 • 6B_435/2007 • 6B_547/2008 • 6B_570/2007 • 6B_626/2008 • 6B_673/2007 • 6B_713/2007 • 6B_770/2008 • 6B_835/2008 • 6P.11/2005 • 6S.194/2003 • 6S.293/2005 • 6S.397/2005 • 6S.449/2005 • 6S.57/2005 • 6S.595/1999 • 6S.667/2000 • 8G.5/2004 • L_239/19
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
questio • tribunal fédéral • italie • blanchiment d'argent • tracé • cio • emprisonnement • mois • valeur patrimoniale • tribunal pénal fédéral • fédéralisme • peine pécuniaire • doute • dépens • acte d'accusation • peine complémentaire • intermédiaire financier • ne bis in idem • fixation de la peine • dol éventuel
... Les montrer tous
BstGer Leitentscheide
TPF 2007 111 • TPF 2007 165 • TPF 2008 121
Décisions TPF
SK.2008.22 • SK.2007.24 • SK.2007.8 • RR.2008.221 • SK.2006.6 • RR.2008.306 • SK.2008.5 • SK.2007.17 • BB.2008.31
CJCE
C-187/01 • C-436/04
FF
1989/862 • 1999/1673 • 1999/1747 • 2004/5463 • 2007/6665