Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung I
A-4886/2023, A-4888/2023
Urteil vom 18. Juli 2024
Richter Stephan Metzger (Vorsitz),
Richter Jürg Marcel Tiefenthal,
Besetzung
Richterin Christine Ackermann,
Gerichtsschreiber Roland Hochreutener.
1. A._______,
2. B._______,
Parteien
beide vertreten durch
lic. iur. LL.M. Jaroslav Rudolf Zuzak, Rechtsanwalt,
Beschwerdeführer,
gegen
Bundesamt für Zivilluftfahrt BAZL,
Postfach, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand Gesuch um Finanzhilfe.
Sachverhalt:
A.
Mit Formular vom 14. März 2023 reichte A._______ (nachfolgend: Gesuchsteller) beim Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) ein Gesuch um Gewährung einer Finanzhilfe für die Ausbildung zum Fluglehrer (FI, Flight Instructor) für Motorsegler (TMG, Touring Motor Glider) ein.
B.
Mit Verfügung vom 13. Juli 2023 genehmigte das BAZL das Gesuch und gewährte dem Gesuchsteller eine Finanzhilfe in der Höhe von maximal Fr. 2'750.- (Dispositiv-Ziffn. 1 und 2). In Ziff. 7 des Verfügungsdispositivs hielt es Folgendes fest:
«Das Nichtantreten der Ausbildung, ein allfälliger Ausbildungsabbruch, das Nichtzustandekommen der Anstellung oder eine Beendigung des Anstellungsverhältnisses vor Erreichung der vorgeschriebenen Mindestdauer von 30 Stunden Flugunterricht in Motorseglern (TMG, Touring Motor Glider) innerhalb von drei Jahren oder Unterricht für 60 Starts, wobei der vollständige Lehrplan für die Erteilung eines Ausweises für Segelflugpilotinnen oder -piloten (SPL, Sailplane Pilot Licence) behandelt wurde innerhalb dreier Jahre, muss dem BAZL schriftlich und begründet mitgeteilt werden. Die Erreichung der vorgeschriebenen Mindestdauer muss dem BAZL ebenfalls unaufgefordert mitgeteilt werden. Die entsprechende Meldung ist an das Bundesamt für Zivilluftfahrt BAZL, LEWI, Ausbildungsfinanzierung, 3003 Bern, zu richten. Unterlässt der Kandidat dies, so können Finanzhilfen vollständig oder teilweise zurückgefordert werden.»
C.
C.a Mit Eingabe vom 12. September 2023 erhebt der Gesuchsteller (nachfolgend: Beschwerdeführer 1), nunmehr vertreten durch Rechtsanwalt J. Zuzak, gegen diese Verfügung Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht mit dem Antrag, die Verfügung des BAZL vom 13. Juli 2023 sei in Dispositiv-Ziff. 7 wie folgt zu ändern: «Das Nichtantreten der Ausbildung, ein allfälliger Ausbildungsabbruch, das Nichtzustandekommen der Anstellung oder eine Beendigung des Anstellungsverhältnisses vor Erreichung der Mindestdauer von 5 Stunden Flugunterricht in Motorseglern (TMG, Touring Motor Glider) innerhalb von drei Jahren, oder Unterricht für 10 Starts, muss dem BAZL schriftlich und begründet mitgeteilt werden» (Verfahren Nr. A-4886/2023).
C.b Ebenfalls mit Eingabe vom 12. September 2023 und mit identischem Rechtsbegehren erhebt auch der B._______-Verband (nachfolgend: Beschwerdeführer 2), wiederum vertreten durch Rechtsanwalt J. Zuzak, Beschwerde gegen die Verfügung vom 13. Juli 2023 (Verfahren Nr. A-4888/2023). In prozessualer Hinsicht beantragen die Beschwerdeführer die Vereinigung der beiden Beschwerdeverfahren.
D.
In seinen Vernehmlassungen vom 20. Oktober 2023 schliesst das BAZL (nachfolgend: Vorinstanz) auf Abweisung der Beschwerden.
E.
Die Vorinstanz erklärt sich in ihren Stellungnahmen vom 23. November 2023 mit der Vereinigung der beiden Verfahren einverstanden.
F.
Die Beschwerdeführer halten in ihren Schlussbemerkungen vom 23. November 2023 weiterhin an ihren bisherigen Anträgen fest.
G.
Auf die weiteren Vorbringen der Parteien und die sich bei den Akten befindlichen Dokumente wird - soweit entscheidrelevant - in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Aus prozessökonomischen Gründen können instruierende Behörden in jedem Stadium des Verfahrens einzelne, rechtlich oder sachlich zusammenhängende Verfahren vereinigen (vgl. dazu André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler/Martin Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3. Aufl. 2022, Rz. 3.17 m.H.; Urteile des Bundesgerichts [BGer] 2C_614/2019, 2C_623/2019 vom 25. Juni 2020 E. 2 und 1C_128/2019, 1C_134/2019 vom 25. August 2020 E. 1; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] A-1087/2018 vom 25. Juni 2019 E. 2.1 und A-6524/2015 vom 14. November 2016 E. 2.3). Die Beschwerden in den Beschwerdeverfahren A-4886/2023 und A-4888/2023 betreffen die gleiche Verfügung und werfen weitgehend dieselben Rechts- und Sachfragen auf. Vor diesem Hintergrund rechtfertigt es sich, die beiden Verfahren antragsgemäss unter der Verfahrensnummer A-4886/2023 zu vereinigen.
2.
2.1 Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt gemäss Art. 31

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)23. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
Beim BAZL handelt es sich um eine Vorinstanz im Sinne von Art. 33 Bst. d

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA62, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
2.2 Zur Beschwerde ist nach Art. 48 Abs. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
Der Beschwerdeführer 1 hat am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen. Zudem verfügt er als Adressat der angefochtenen Verfügung ohne Weiteres über ein schutzwürdiges Interesse an der Aufhebung oder Änderung der Verfügung. Er ist folglich zur Beschwerde legitimiert.
Praxisgemäss kann auch ein Verband, der als juristische Person konstituiert ist, die Interessen der Mehrheit oder einer grossen Zahl seiner Mitglieder mit Beschwerde geltend machen, soweit deren Wahrung zu seinen statutarischen Aufgaben gehört und eine Vielzahl seiner Mitglieder ihrerseits beschwerdebefugt wären (sog. egoistische Verbandsbeschwerde; vgl. dazu BGE 142 II 80 E. 1.4.2; 137 II 40 E. 2.6.4; Urteile des BGer 2C_975/2019 vom 27. Mai 2020 E. 1.3.1 und 1C_566/2017 vom 22. März 2018 E. 2; BVGE 2021 II/1; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, a.a.O., Rz. 2.82). Ob der Beschwerdeführer 2 im konkreten Fall tatsächlich ein Interesse der Mehrheit oder mindestens einer grossen Zahl der Mitglieder vertritt und diese selber zur Beschwerde berechtigt wären, kann aufgrund der vorliegenden Akten nicht verlässlich ermittelt werden. Nachdem die Beschwerdelegitimation des Beschwerdeführers 1 gegeben ist und der Rechtsvertreter beide Parteien vertritt, kann die Beantwortung der Beschwerdelegitimation des Beschwerdeführers 2 offengelassen werden.
2.3 Auf die im Übrigen frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde (vgl. Art. 50 Abs. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
3.
3.1 Anfechtungsobjekt im Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht bildet der vorinstanzliche Entscheid. Bezieht sich die Beschwerde nur auf einen Teil des durch die Verfügung geregelten Rechtsverhältnisses, gehören die nicht beanstandeten Teilaspekte des verfügungsweise geregelten Rechtsverhältnisses zwar zum Anfechtungsobjekt, nicht aber zum Streitgegenstand. Das bedeutet, dass die Rechtsmittelbehörde im Rahmen des Rechtsmittelverfahrens die Verfügung nur insoweit überprüfen darf, als sie angefochten ist. Soweit die Verfügung nicht angefochten ist, erwächst sie in (formelle) Rechtskraft (Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, a.a.O., Rz. 2.8 und 2.214 je m.w.H.).
3.2 Nicht streitig und nicht Gegenstand der nachfolgenden Prüfung sind dementsprechend die von den Beschwerdeführern nicht beanstandeten Dispositiv-Ziffn. 1 bis 6 sowie 8 und 9 der angefochtenen Verfügung.
4.
Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet grundsätzlich mit uneingeschränkter Kognition (vgl. Art. 49

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
5.
5.1 Die Gesetzgebung über die Luftfahrt ist Sache des Bundes (Art. 87

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 87 * - La législation sur le transport ferroviaire, les téléphériques, la navigation, l'aviation et la navigation spatiale relève de la compétence de la Confédération. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 86 * - 1 Le financement des routes nationales et des contributions aux mesures visant à améliorer les infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations, en lien avec la circulation routière, est assuré par un fonds. |
|
a | contributions aux mesures destinées à promouvoir le trafic combiné et le transport de véhicules routiers accompagnés; |
b | contributions aux frais relatifs aux routes principales; |
c | contributions aux ouvrages de protection contre les sinistres dus aux éléments naturels et aux mesures de protection de l'environnement et du paysage que la circulation routière rend nécessaires; |
d | contributions générales aux frais des cantons relatifs aux routes ouvertes à la circulation des véhicules automobiles; |
e | contributions aux cantons dépourvus de routes nationales; |
f | recherche et administration; |
g | contributions au fonds visées à l'al. 2, let. g. |
h | d'autres moyens affectés par la loi et en lien avec la circulation routière. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 87b Utilisation de redevances pour des tâches et des dépenses liées au trafic aérien - La moitié du produit net de l'impôt à la consommation sur les carburants d'aviation et la surtaxe sur l'impôt à la consommation prélevé sur les carburants d'aviation sont affectées aux tâches et aux dépenses suivantes, qui sont liées au trafic aérien: |
|
a | contributions aux mesures de protection de l'environnement que le trafic aérien rend nécessaires; |
b | contributions aux mesures de sûreté destinées à protéger le trafic aérien contre les infractions, notamment les attentats terroristes et les détournements d'avions, pour autant que ces mesures ne relèvent pas des pouvoirs publics; |
c | contributions aux mesures visant à promouvoir un niveau élevé de sécurité technique dans le trafic aérien. |
5.2 Die Ausführungsgesetzgebung zu dieser Spezialfinanzierung Luftverkehr findet sich im Bundesgesetz über die Verwendung der zweckgebundenen Mineralölsteuer und weiterer für den Strassen- und Luftverkehr zweckgebundener Mittel vom 22. März 1985 (MinVG; SR 725.116.2). Das MinVG regelt unter anderem die Verwendung des zweckgebundenen Anteils des Reinertrags der auf den Flugtreibstoffen erhobenen Verbrauchssteuer und der auf den Flugtreibstoffen erhobenen Zuschläge für die Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Luftverkehr (Art. 1 Abs. 2

SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin) LUMin Art. 1 Objet - 1 La présente loi règle l'utilisation, pour les tâches et les dépenses liées à la circulation routière, de la part affectée du produit net des moyens visés aux let. a à f ainsi que des moyens visés à la let. g:5 |

SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin) LUMin Art. 1 Objet - 1 La présente loi règle l'utilisation, pour les tâches et les dépenses liées à la circulation routière, de la part affectée du produit net des moyens visés aux let. a à f ainsi que des moyens visés à la let. g:5 |

SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin) LUMin Art. 37a Répartition des fonds - 1 La Confédération utilise les moyens affectés au trafic aérien conformément à l'art. 1, al. 2, selon la clé de répartition suivante:81 |

SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin) LUMin Art. 37a Répartition des fonds - 1 La Confédération utilise les moyens affectés au trafic aérien conformément à l'art. 1, al. 2, selon la clé de répartition suivante:81 |

SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin) LUMin Art. 37b Octroi des contributions - 1 Nul ne peut se prévaloir d'un droit à l'octroi de contributions. |

SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin) LUMin Art. 37b Octroi des contributions - 1 Nul ne peut se prévaloir d'un droit à l'octroi de contributions. |

SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin) LUMin Art. 37b Octroi des contributions - 1 Nul ne peut se prévaloir d'un droit à l'octroi de contributions. |

SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin) LUMin Art. 37d Protection de l'environnement - Dans le but de limiter les effets du trafic aérien sur l'environnement, la Confédération peut octroyer des contributions aux frais des mesures et activités ci-après, pour autant que leur financement ne soit pas assuré par d'autres sources: |

SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin) LUMin Art. 37f Sécurité - Dans le but de promouvoir un niveau élevé de sécurité technique dans le trafic aérien, la Confédération peut octroyer des contributions: |

SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin) LUMin Art. 37f Sécurité - Dans le but de promouvoir un niveau élevé de sécurité technique dans le trafic aérien, la Confédération peut octroyer des contributions: |
5.3 Art. 4

SR 725.116.22 Ordonnance du 29 juin 2011 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire en faveur de mesures dans le domaine du trafic aérien (OMinTA) OMinTA Art. 4 Exigences fondamentales auxquelles doivent satisfaire les mesures - 1 L'OFAC ne peut octroyer des contributions qu'aux mesures adéquates et efficaces visées aux art. 37d à 37f LUMin. |
|
1 | L'OFAC ne peut octroyer des contributions qu'aux mesures adéquates et efficaces visées aux art. 37d à 37f LUMin. |
2 | Il octroie les contributions selon un programme pluriannuel. |
3 | Les mesures visées aux art. 37d à 37f LUMin déploient leurs effets ou démontrent leur utilité en Suisse.7 |

SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin) LUMin Art. 37d Protection de l'environnement - Dans le but de limiter les effets du trafic aérien sur l'environnement, la Confédération peut octroyer des contributions aux frais des mesures et activités ci-après, pour autant que leur financement ne soit pas assuré par d'autres sources: |

SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin) LUMin Art. 37f Sécurité - Dans le but de promouvoir un niveau élevé de sécurité technique dans le trafic aérien, la Confédération peut octroyer des contributions: |

SR 725.116.22 Ordonnance du 29 juin 2011 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire en faveur de mesures dans le domaine du trafic aérien (OMinTA) OMinTA Art. 2 Applicabilité de la loi sur les subventions - La loi du 5 octobre 1990 sur les subventions5 est applicable. |

SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique à toutes les aides financières (aides) et indemnités prévues par le droit fédéral. |
|
1 | La présente loi s'applique à toutes les aides financières (aides) et indemnités prévues par le droit fédéral. |
2 | Le chap. 3 est applicable sauf dispositions contraires d'autres lois ou arrêtés fédéraux de portée générale. |
3 | Le chap. 3 s'applique par analogie aux aides et indemnités qui ne sont pas allouées sous forme de prestations pécuniaires à fonds perdu, dans la mesure où cela est compatible avec le but des prestations. |
4 | Toutefois, le chap. 3 ne s'applique pas: |
a | aux prestations fournies à des états étrangers ou à des bénéficiaires d'aides financières ou d'autres mesures de soutien visés à l'art. 19 de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte6, à l'exclusion des organisations internationales non gouvernementales. |
b | aux prestations fournies à des institutions ayant leur siège à l'étranger. |
5.4 Im Weiteren sieht Art. 103a Abs. 1

SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 103a - 1 La Confédération soutient la formation et la formation continue des candidats aptes à devenir pilotes militaires, pilotes professionnels, instructeurs de vol ou éclaireurs.306 |
|
1 | La Confédération soutient la formation et la formation continue des candidats aptes à devenir pilotes militaires, pilotes professionnels, instructeurs de vol ou éclaireurs.306 |
2 | La formation s'effectue principalement dans des écoles privées. |
3 | Le Conseil fédéral peut déléguer à des organisations aéronautiques la direction administrative, les tâches de renseignements sur les possibilités de faire carrière dans l'aéronautique ainsi que la publicité. La Confédération les dédommage de leurs dépenses au prix de revient. Les détails sont réglés par contrat. |
4 | Le Conseil fédéral règle la surveillance et crée un organe chargé de concilier les intérêts des services concernés. |

SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 103a - 1 La Confédération soutient la formation et la formation continue des candidats aptes à devenir pilotes militaires, pilotes professionnels, instructeurs de vol ou éclaireurs.306 |
|
1 | La Confédération soutient la formation et la formation continue des candidats aptes à devenir pilotes militaires, pilotes professionnels, instructeurs de vol ou éclaireurs.306 |
2 | La formation s'effectue principalement dans des écoles privées. |
3 | Le Conseil fédéral peut déléguer à des organisations aéronautiques la direction administrative, les tâches de renseignements sur les possibilités de faire carrière dans l'aéronautique ainsi que la publicité. La Confédération les dédommage de leurs dépenses au prix de revient. Les détails sont réglés par contrat. |
4 | Le Conseil fédéral règle la surveillance et crée un organe chargé de concilier les intérêts des services concernés. |
5.5 Gestützt auf das LFG und das MinVG hat der Bundesrat am 1. Juli 2015 die Verordnung über die Finanzhilfen für Ausbildungen im Bereich der Luftfahrt (VFAL; SR 748.03) verabschiedet. Gemäss Art. 1 Abs. 1 Bst. c

SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 1 Formations pouvant bénéficier d'une aide financière - 1 L'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) accorde au moyen du produit de l'impôt sur les huiles minérales affecté au trafic aérien (art. 37a, al. 1, let. c, et 37f, let. e, LUMin), des aides financières aux personnes qui suivent les formations suivantes: |
|
1 | L'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) accorde au moyen du produit de l'impôt sur les huiles minérales affecté au trafic aérien (art. 37a, al. 1, let. c, et 37f, let. e, LUMin), des aides financières aux personnes qui suivent les formations suivantes: |
a | formation de pilote professionnel sur avion et sur hélicoptère: |
a1 | pilote de ligne sans qualification de type (Frozen ATPL, Frozen Airline Transport Pilot Licence), |
a2 | pilote professionnel avec qualification de vol aux instruments (CPL/IR, Commercial Pilot Licence/Instrumental Rating); |
b | formation de pilote professionnel sur hélicoptère: pilote professionnel avec qualification d'atterrissage en montagne (MOU, Mountain); |
c | formation d'instructeur de vol sur avion et sur hélicoptère: |
c1 | instructeur de vol (FI, Flight Instructor), |
c2 | instructeur de qualification de vol aux instruments (IRI, Instrument Rating Instructor), |
c3 | instructeur de qualification de vol en montagne (MI, Mountain Instructor), |
c4 | instructeur de qualification de classe (CRI, Class Rating Instructor); |
d | formation du personnel préposé à l'entretien des aéronefs: |
d1 | licences des catégories A et B en vertu de l'annexe III (partie 66), point 66.A.3, du règlement (UE) n° 1321/20143, |
d2 | licence nationale de spécialiste en vertu de l'ordonnance du DETEC du 25 août 2000 sur le personnel préposé à l'entretien des aéronefs4. |
2 | Le nombre de candidats bénéficiant d'une aide financière par type de formation et par année ne doit pas dépasser les besoins de l'aviation civile suisse déterminés empiriquement sur la base des trois années précédentes. |
3 | Aucune aide financière n'est accordée aux personnes qui suivent une formation qui est du ressort des Forces aériennes. |

SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 1 Formations pouvant bénéficier d'une aide financière - 1 L'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) accorde au moyen du produit de l'impôt sur les huiles minérales affecté au trafic aérien (art. 37a, al. 1, let. c, et 37f, let. e, LUMin), des aides financières aux personnes qui suivent les formations suivantes: |
|
1 | L'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) accorde au moyen du produit de l'impôt sur les huiles minérales affecté au trafic aérien (art. 37a, al. 1, let. c, et 37f, let. e, LUMin), des aides financières aux personnes qui suivent les formations suivantes: |
a | formation de pilote professionnel sur avion et sur hélicoptère: |
a1 | pilote de ligne sans qualification de type (Frozen ATPL, Frozen Airline Transport Pilot Licence), |
a2 | pilote professionnel avec qualification de vol aux instruments (CPL/IR, Commercial Pilot Licence/Instrumental Rating); |
b | formation de pilote professionnel sur hélicoptère: pilote professionnel avec qualification d'atterrissage en montagne (MOU, Mountain); |
c | formation d'instructeur de vol sur avion et sur hélicoptère: |
c1 | instructeur de vol (FI, Flight Instructor), |
c2 | instructeur de qualification de vol aux instruments (IRI, Instrument Rating Instructor), |
c3 | instructeur de qualification de vol en montagne (MI, Mountain Instructor), |
c4 | instructeur de qualification de classe (CRI, Class Rating Instructor); |
d | formation du personnel préposé à l'entretien des aéronefs: |
d1 | licences des catégories A et B en vertu de l'annexe III (partie 66), point 66.A.3, du règlement (UE) n° 1321/20143, |
d2 | licence nationale de spécialiste en vertu de l'ordonnance du DETEC du 25 août 2000 sur le personnel préposé à l'entretien des aéronefs4. |
2 | Le nombre de candidats bénéficiant d'une aide financière par type de formation et par année ne doit pas dépasser les besoins de l'aviation civile suisse déterminés empiriquement sur la base des trois années précédentes. |
3 | Aucune aide financière n'est accordée aux personnes qui suivent une formation qui est du ressort des Forces aériennes. |

SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 2 Aptitude et sélection des candidats - Peuvent déposer leur candidature les personnes qui, au moment du dépôt de la candidature: |
|
a | remplissent les conditions juridiques requises pour être admis à la formation; |
b | possèdent une place de formation. |

SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 3 Ordre de priorité - 1 Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
|
1 | Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une recommandation sans restriction s'appuyant sur les évaluations réalisées lors de l'instruction aéronautique préparatoire (SPHAIR) et d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | disposent d'une recommandation sans restriction de SPHAIR; |
c | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession de pilote professionnel. |
2 | Pour les autres catégories professionnelles, sont pris en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession concernée. |
3 | La promesse d'emploi indique que l'entreprise d'aviation s'engage à employer les candidats à la fin de leur formation au moins selon les modalités suivantes: |
a | en tant que pilote professionnel sur avion: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 1200 heures de vol sur trois ans; |
b | en tant que pilote professionnel sur hélicoptère: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 600 heures de vol sur trois ans; |
c | en tant qu'instructeur de vol sur avion: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des avions ou des motoplaneurs et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
d | en tant qu'instructeur de vol sur hélicoptère: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des hélicoptères et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
e | en tant qu'instructeur de vol sur planeur: à raison d'au moins 30 heures ou 60 décollages en instruction en vol, couvrant la totalité du programme d'entraînement pour la délivrance d'une licence de pilote de planeur (SPL) sur trois ans; |
f | en tant qu'instructeur de vol (IRI, MI, CRI): à raison d'au moins 100 heures d'instruction en vol sur des avions sur trois ans; |
g | en tant que personnel préposé à l'entretien des aéronefs: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans. |

SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 3 Ordre de priorité - 1 Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
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1 | Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une recommandation sans restriction s'appuyant sur les évaluations réalisées lors de l'instruction aéronautique préparatoire (SPHAIR) et d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | disposent d'une recommandation sans restriction de SPHAIR; |
c | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession de pilote professionnel. |
2 | Pour les autres catégories professionnelles, sont pris en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession concernée. |
3 | La promesse d'emploi indique que l'entreprise d'aviation s'engage à employer les candidats à la fin de leur formation au moins selon les modalités suivantes: |
a | en tant que pilote professionnel sur avion: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 1200 heures de vol sur trois ans; |
b | en tant que pilote professionnel sur hélicoptère: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 600 heures de vol sur trois ans; |
c | en tant qu'instructeur de vol sur avion: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des avions ou des motoplaneurs et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
d | en tant qu'instructeur de vol sur hélicoptère: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des hélicoptères et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
e | en tant qu'instructeur de vol sur planeur: à raison d'au moins 30 heures ou 60 décollages en instruction en vol, couvrant la totalité du programme d'entraînement pour la délivrance d'une licence de pilote de planeur (SPL) sur trois ans; |
f | en tant qu'instructeur de vol (IRI, MI, CRI): à raison d'au moins 100 heures d'instruction en vol sur des avions sur trois ans; |
g | en tant que personnel préposé à l'entretien des aéronefs: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans. |

SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 3 Ordre de priorité - 1 Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
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1 | Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une recommandation sans restriction s'appuyant sur les évaluations réalisées lors de l'instruction aéronautique préparatoire (SPHAIR) et d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | disposent d'une recommandation sans restriction de SPHAIR; |
c | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession de pilote professionnel. |
2 | Pour les autres catégories professionnelles, sont pris en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession concernée. |
3 | La promesse d'emploi indique que l'entreprise d'aviation s'engage à employer les candidats à la fin de leur formation au moins selon les modalités suivantes: |
a | en tant que pilote professionnel sur avion: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 1200 heures de vol sur trois ans; |
b | en tant que pilote professionnel sur hélicoptère: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 600 heures de vol sur trois ans; |
c | en tant qu'instructeur de vol sur avion: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des avions ou des motoplaneurs et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
d | en tant qu'instructeur de vol sur hélicoptère: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des hélicoptères et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
e | en tant qu'instructeur de vol sur planeur: à raison d'au moins 30 heures ou 60 décollages en instruction en vol, couvrant la totalité du programme d'entraînement pour la délivrance d'une licence de pilote de planeur (SPL) sur trois ans; |
f | en tant qu'instructeur de vol (IRI, MI, CRI): à raison d'au moins 100 heures d'instruction en vol sur des avions sur trois ans; |
g | en tant que personnel préposé à l'entretien des aéronefs: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans. |
c.Fluglehrerinnen und Fluglehrer für Flugzeug: 100 Stunden Flugunterricht in Flugzeugen oder Motorseglern (TMG, Touring Motor Glider) sowie zusätzlich die Überwachung von mindestens 25 Alleinflügen von Flugschülerinnen oder -schülern innerhalb dreier Jahre;
d.(....).
e.Fluglehrerinnen und -lehrer für Segelflieger: 30 Stunden Flugunterricht oder Unterricht für 60 Starts, wobei der vollständige Lehrplan für die Erteilung eines Ausweises für Segelflugpilotinnen oder -piloten (SPL, Sailplane Pilot Licence) behandelt wurde innerhalb dreier Jahre.
In Ausführung der gesetzlichen Bestimmungen (vgl. dazu auch Art. 38 Abs. 1

SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin) LUMin Art. 38 Exécution - 1 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution; il édicte les dispositions d'exécution et règle notamment la procédure applicable à l'octroi des parts et contributions fédérales ainsi qu'à la restitution de parts et contributions indûment touchées. Au lieu de se fonder sur les coûts effectifs, il peut fixer des forfaits. |

SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 7 Obligation de rembourser - 1 Un candidat perd son droit à percevoir l'aide financière allouée et est tenu de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière: |
|
1 | Un candidat perd son droit à percevoir l'aide financière allouée et est tenu de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière: |
a | s'il interrompt la formation sans motif valable; |
b | s'il ne commence pas son activité au sein de l'entreprise dans les douze mois suivant la fin de la formation, ou |
c | s'il n'exerce pas cette activité au moins selon les modalités visées à l'art. 3, al. 3. |
2 | Une entreprise d'aviation, qui a donné une promesse d'emploi, est tenue de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière si, pour des motifs qui lui sont imputables, elle n'engage pas le candidat dans les douze mois suivant la fin de la formation ou qu'elle ne l'emploie pas selon les modalités visées à l'art. 3, al. 3. |
3 | Une entreprise d'aviation qui a engagé un candidat ayant achevé sa formation est tenue de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière si, pour des motifs qui lui sont imputables, elle n'emploie pas le candidat selon les modalités visées à l'art. 3, al. 3. |
4 | Si des motifs déterminants sont imputables tant à l'entreprise d'aviation qu'au candidat, tous deux sont tenus de rembourser l'OFAC proportionnellement à leur part de responsabilité. |
5 | Afin d'éviter des cas de rigueur, l'OFAC peut décider que la perte du droit à l'aide financière ou le remboursement ne porte que sur une partie de la somme considérée. |
6 | L'OFAC fixe les montants à rembourser. |

SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 7 Obligation de rembourser - 1 Un candidat perd son droit à percevoir l'aide financière allouée et est tenu de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière: |
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1 | Un candidat perd son droit à percevoir l'aide financière allouée et est tenu de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière: |
a | s'il interrompt la formation sans motif valable; |
b | s'il ne commence pas son activité au sein de l'entreprise dans les douze mois suivant la fin de la formation, ou |
c | s'il n'exerce pas cette activité au moins selon les modalités visées à l'art. 3, al. 3. |
2 | Une entreprise d'aviation, qui a donné une promesse d'emploi, est tenue de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière si, pour des motifs qui lui sont imputables, elle n'engage pas le candidat dans les douze mois suivant la fin de la formation ou qu'elle ne l'emploie pas selon les modalités visées à l'art. 3, al. 3. |
3 | Une entreprise d'aviation qui a engagé un candidat ayant achevé sa formation est tenue de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière si, pour des motifs qui lui sont imputables, elle n'emploie pas le candidat selon les modalités visées à l'art. 3, al. 3. |
4 | Si des motifs déterminants sont imputables tant à l'entreprise d'aviation qu'au candidat, tous deux sont tenus de rembourser l'OFAC proportionnellement à leur part de responsabilité. |
5 | Afin d'éviter des cas de rigueur, l'OFAC peut décider que la perte du droit à l'aide financière ou le remboursement ne porte que sur une partie de la somme considérée. |
6 | L'OFAC fixe les montants à rembourser. |
Ein Aviatikbetrieb, der eine Beschäftigungsbestätigung abgegeben hat, muss dem BAZL die Finanzhilfe zurückzahlen, wenn er die Kandidatin oder den Kandidaten aus Gründen, die er zu verantworten hat, nicht spätestens 12 Monate nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung anstellt oder sie oder ihn nicht im Umfang nach Art. 3 Abs. 3

SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 3 Ordre de priorité - 1 Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
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1 | Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une recommandation sans restriction s'appuyant sur les évaluations réalisées lors de l'instruction aéronautique préparatoire (SPHAIR) et d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | disposent d'une recommandation sans restriction de SPHAIR; |
c | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession de pilote professionnel. |
2 | Pour les autres catégories professionnelles, sont pris en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession concernée. |
3 | La promesse d'emploi indique que l'entreprise d'aviation s'engage à employer les candidats à la fin de leur formation au moins selon les modalités suivantes: |
a | en tant que pilote professionnel sur avion: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 1200 heures de vol sur trois ans; |
b | en tant que pilote professionnel sur hélicoptère: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 600 heures de vol sur trois ans; |
c | en tant qu'instructeur de vol sur avion: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des avions ou des motoplaneurs et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
d | en tant qu'instructeur de vol sur hélicoptère: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des hélicoptères et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
e | en tant qu'instructeur de vol sur planeur: à raison d'au moins 30 heures ou 60 décollages en instruction en vol, couvrant la totalité du programme d'entraînement pour la délivrance d'une licence de pilote de planeur (SPL) sur trois ans; |
f | en tant qu'instructeur de vol (IRI, MI, CRI): à raison d'au moins 100 heures d'instruction en vol sur des avions sur trois ans; |
g | en tant que personnel préposé à l'entretien des aéronefs: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans. |

SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 7 Obligation de rembourser - 1 Un candidat perd son droit à percevoir l'aide financière allouée et est tenu de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière: |
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1 | Un candidat perd son droit à percevoir l'aide financière allouée et est tenu de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière: |
a | s'il interrompt la formation sans motif valable; |
b | s'il ne commence pas son activité au sein de l'entreprise dans les douze mois suivant la fin de la formation, ou |
c | s'il n'exerce pas cette activité au moins selon les modalités visées à l'art. 3, al. 3. |
2 | Une entreprise d'aviation, qui a donné une promesse d'emploi, est tenue de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière si, pour des motifs qui lui sont imputables, elle n'engage pas le candidat dans les douze mois suivant la fin de la formation ou qu'elle ne l'emploie pas selon les modalités visées à l'art. 3, al. 3. |
3 | Une entreprise d'aviation qui a engagé un candidat ayant achevé sa formation est tenue de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière si, pour des motifs qui lui sont imputables, elle n'emploie pas le candidat selon les modalités visées à l'art. 3, al. 3. |
4 | Si des motifs déterminants sont imputables tant à l'entreprise d'aviation qu'au candidat, tous deux sont tenus de rembourser l'OFAC proportionnellement à leur part de responsabilité. |
5 | Afin d'éviter des cas de rigueur, l'OFAC peut décider que la perte du droit à l'aide financière ou le remboursement ne porte que sur une partie de la somme considérée. |
6 | L'OFAC fixe les montants à rembourser. |

SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 3 Ordre de priorité - 1 Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
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1 | Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une recommandation sans restriction s'appuyant sur les évaluations réalisées lors de l'instruction aéronautique préparatoire (SPHAIR) et d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | disposent d'une recommandation sans restriction de SPHAIR; |
c | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession de pilote professionnel. |
2 | Pour les autres catégories professionnelles, sont pris en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession concernée. |
3 | La promesse d'emploi indique que l'entreprise d'aviation s'engage à employer les candidats à la fin de leur formation au moins selon les modalités suivantes: |
a | en tant que pilote professionnel sur avion: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 1200 heures de vol sur trois ans; |
b | en tant que pilote professionnel sur hélicoptère: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 600 heures de vol sur trois ans; |
c | en tant qu'instructeur de vol sur avion: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des avions ou des motoplaneurs et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
d | en tant qu'instructeur de vol sur hélicoptère: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des hélicoptères et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
e | en tant qu'instructeur de vol sur planeur: à raison d'au moins 30 heures ou 60 décollages en instruction en vol, couvrant la totalité du programme d'entraînement pour la délivrance d'une licence de pilote de planeur (SPL) sur trois ans; |
f | en tant qu'instructeur de vol (IRI, MI, CRI): à raison d'au moins 100 heures d'instruction en vol sur des avions sur trois ans; |
g | en tant que personnel préposé à l'entretien des aéronefs: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans. |

SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 7 Obligation de rembourser - 1 Un candidat perd son droit à percevoir l'aide financière allouée et est tenu de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière: |
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1 | Un candidat perd son droit à percevoir l'aide financière allouée et est tenu de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière: |
a | s'il interrompt la formation sans motif valable; |
b | s'il ne commence pas son activité au sein de l'entreprise dans les douze mois suivant la fin de la formation, ou |
c | s'il n'exerce pas cette activité au moins selon les modalités visées à l'art. 3, al. 3. |
2 | Une entreprise d'aviation, qui a donné une promesse d'emploi, est tenue de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière si, pour des motifs qui lui sont imputables, elle n'engage pas le candidat dans les douze mois suivant la fin de la formation ou qu'elle ne l'emploie pas selon les modalités visées à l'art. 3, al. 3. |
3 | Une entreprise d'aviation qui a engagé un candidat ayant achevé sa formation est tenue de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière si, pour des motifs qui lui sont imputables, elle n'emploie pas le candidat selon les modalités visées à l'art. 3, al. 3. |
4 | Si des motifs déterminants sont imputables tant à l'entreprise d'aviation qu'au candidat, tous deux sont tenus de rembourser l'OFAC proportionnellement à leur part de responsabilité. |
5 | Afin d'éviter des cas de rigueur, l'OFAC peut décider que la perte du droit à l'aide financière ou le remboursement ne porte que sur une partie de la somme considérée. |
6 | L'OFAC fixe les montants à rembourser. |

SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 7 Obligation de rembourser - 1 Un candidat perd son droit à percevoir l'aide financière allouée et est tenu de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière: |
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1 | Un candidat perd son droit à percevoir l'aide financière allouée et est tenu de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière: |
a | s'il interrompt la formation sans motif valable; |
b | s'il ne commence pas son activité au sein de l'entreprise dans les douze mois suivant la fin de la formation, ou |
c | s'il n'exerce pas cette activité au moins selon les modalités visées à l'art. 3, al. 3. |
2 | Une entreprise d'aviation, qui a donné une promesse d'emploi, est tenue de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière si, pour des motifs qui lui sont imputables, elle n'engage pas le candidat dans les douze mois suivant la fin de la formation ou qu'elle ne l'emploie pas selon les modalités visées à l'art. 3, al. 3. |
3 | Une entreprise d'aviation qui a engagé un candidat ayant achevé sa formation est tenue de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière si, pour des motifs qui lui sont imputables, elle n'emploie pas le candidat selon les modalités visées à l'art. 3, al. 3. |
4 | Si des motifs déterminants sont imputables tant à l'entreprise d'aviation qu'au candidat, tous deux sont tenus de rembourser l'OFAC proportionnellement à leur part de responsabilité. |
5 | Afin d'éviter des cas de rigueur, l'OFAC peut décider que la perte du droit à l'aide financière ou le remboursement ne porte que sur une partie de la somme considérée. |
6 | L'OFAC fixe les montants à rembourser. |

SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 7 Obligation de rembourser - 1 Un candidat perd son droit à percevoir l'aide financière allouée et est tenu de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière: |
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1 | Un candidat perd son droit à percevoir l'aide financière allouée et est tenu de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière: |
a | s'il interrompt la formation sans motif valable; |
b | s'il ne commence pas son activité au sein de l'entreprise dans les douze mois suivant la fin de la formation, ou |
c | s'il n'exerce pas cette activité au moins selon les modalités visées à l'art. 3, al. 3. |
2 | Une entreprise d'aviation, qui a donné une promesse d'emploi, est tenue de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière si, pour des motifs qui lui sont imputables, elle n'engage pas le candidat dans les douze mois suivant la fin de la formation ou qu'elle ne l'emploie pas selon les modalités visées à l'art. 3, al. 3. |
3 | Une entreprise d'aviation qui a engagé un candidat ayant achevé sa formation est tenue de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière si, pour des motifs qui lui sont imputables, elle n'emploie pas le candidat selon les modalités visées à l'art. 3, al. 3. |
4 | Si des motifs déterminants sont imputables tant à l'entreprise d'aviation qu'au candidat, tous deux sont tenus de rembourser l'OFAC proportionnellement à leur part de responsabilité. |
5 | Afin d'éviter des cas de rigueur, l'OFAC peut décider que la perte du droit à l'aide financière ou le remboursement ne porte que sur une partie de la somme considérée. |
6 | L'OFAC fixe les montants à rembourser. |

SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 7 Obligation de rembourser - 1 Un candidat perd son droit à percevoir l'aide financière allouée et est tenu de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière: |
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1 | Un candidat perd son droit à percevoir l'aide financière allouée et est tenu de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière: |
a | s'il interrompt la formation sans motif valable; |
b | s'il ne commence pas son activité au sein de l'entreprise dans les douze mois suivant la fin de la formation, ou |
c | s'il n'exerce pas cette activité au moins selon les modalités visées à l'art. 3, al. 3. |
2 | Une entreprise d'aviation, qui a donné une promesse d'emploi, est tenue de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière si, pour des motifs qui lui sont imputables, elle n'engage pas le candidat dans les douze mois suivant la fin de la formation ou qu'elle ne l'emploie pas selon les modalités visées à l'art. 3, al. 3. |
3 | Une entreprise d'aviation qui a engagé un candidat ayant achevé sa formation est tenue de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière si, pour des motifs qui lui sont imputables, elle n'emploie pas le candidat selon les modalités visées à l'art. 3, al. 3. |
4 | Si des motifs déterminants sont imputables tant à l'entreprise d'aviation qu'au candidat, tous deux sont tenus de rembourser l'OFAC proportionnellement à leur part de responsabilité. |
5 | Afin d'éviter des cas de rigueur, l'OFAC peut décider que la perte du droit à l'aide financière ou le remboursement ne porte que sur une partie de la somme considérée. |
6 | L'OFAC fixe les montants à rembourser. |
5.6 Das Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen Gemeinschaft über den Luftverkehr vom 21. Juni 1999 (LVA; SR 0748.127.192.68) übernimmt das EU-Luftverkehrsrecht weitestgehend. Die Vertragsparteien verfolgen dabei das Ziel, eine weitgehend homogene Rechtslage sicherzustellen (Stephan Breitenmoser/Robert Weyeneth, Kapitel 31 «Europäische Bezüge und Bilaterale Verträge», in: Biaggini/Häner/Sachser/Schott [Hrsg.], Fachhandbuch Verwaltungsrecht, 2015, Rz. 31.74). Die Verordnung (EU) Nr. 2018/1139 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2018 (ABl. L 212 vom 22. August 2018; nachfolgend: VO 2018/1139) bezweckt hauptsächlich, in der Union ein hohes einheitliches Niveau der Flugsicherheit in der Zivilluftfahrt zu erreichen und aufrechtzuerhalten (Art. 1 Abs. 1). Anhang IV der VO 2018/1139 regelt die grundlegenden Anforderungen an das fliegende Personal. Mit dem Erlass der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1976 vom 14. Dezember 2018 zur Festlegung detaillierter Vorschriften für den Flugbetrieb mit Segelflugzeugen gemäss der Verordnung (EU) 2018/1139 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 326/64; nachfolgend: VO 2018/1976) hat die Kommission detaillierte Bestimmungen für den Flugbetrieb mit Segelflugzeugen, die die Bedingungen des Art. 2 Abs. 1 Bst. b Ziffn. i und ii der VO 2018/1139 erfüllen, erstellt. Diese Durchführungsverordnung wird zudem ergänzt durch die Durchführungsverordnung (EU) 2020/358 der Kommission vom 4. März 2020 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1976 in Bezug auf Lizenzen für Segelflugzeugpiloten (ABl. L 67/57 vom 5.3.2020; nachfolgend: VO 2020/358). Die Kommission hat mit dieser VO 2020/358 die Art. 3a bis 3d sowie den Teil SFCL (Sailplane Flight Crew Licensing) als Anhang III in die Durchführungsverordnung 2018/1976 (sog. Sailplane Rule Book; Regelbuch Segelflug) eingefügt. Darin sind die Anforderungen an die Erteilung von Segelflugzeugpilotenlizenzen (SPL) und an die Fluglehrerberechtigung (FI[S]) sowie der damit verbundenen Rechte, Berechtigungen und Zeugnisse sowie die Bedingungen für ihre Gültigkeit geregelt. Diese Be-stimmungen gelten auch für die Schweiz (vgl. dazu Art. 2 und Art. 32 LVA i.V.m. Anhang Ziff. 3 [Flugsicherheit]).
Die Verordnung des UVEK über die nicht europaweit geregelten Ausweise und Berechtigungen des Flugpersonals vom 14. Januar 2021 (VABFP; SR 748.222.1) regelt sodann die Ausweise und Berechtigungen des Flugpersonals, soweit (insbesondere) nicht die Verordnung (EU) Nr. 1178/2011 der Kommission vom 3. November 2011 zur Festlegung technischer Vorschriften und von Verwaltungsverfahren in Bezug auf das fliegende Personal in der Zivilluftfahrt gemäss der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 311/1 vom 25.11.2011; nachfolgend: VO 1178/2011) und die VO 2018/1976 anwendbar sind. Nach Art. 30 Abs. 2

SR 748.222.1 Ordonnance du DETEC du 14 janvier 2021 concernant les titres de vol du personnel navigant de l'aéronautique non réglés à l'échelon européen (OPNA) OPNA Art. 30 Qualification d'instructeur - 1 Une qualification est nécessaire pour exercer l'activité d'instructeur sur planeur de faible poids. L'OFAC délivre la qualification au candidat si celui-ci remplit les conditions suivantes: |
|
1 | Une qualification est nécessaire pour exercer l'activité d'instructeur sur planeur de faible poids. L'OFAC délivre la qualification au candidat si celui-ci remplit les conditions suivantes: |
a | il est titulaire d'une qualification d'instructeur sur planeur FI(S); |
b | il est titulaire d'une licence nationale de planeur de faible poids. |
2 | L'instructeur ne peut exercer les droits que lui confère la qualification visée à l'al. 1 que s'il remplit les conditions suivantes: |
a | il effectue au moins 15 heures de vol sur un planeur de faible poids ou un planeur réglementé à l'échelon européen, lesquels doivent être de la même classe et avoir le même type de motorisation que ceux utilisés pour l'instruction; |
b | il remplit les exigences en matière d'expérience récente avec un planeur de faible poids ou avec un planeur réglementé à l'échelon européen prévues par la règle SFCL.360. |
3 | L'instructeur peut dispenser une instruction pour des qualifications additionnelles s'il remplit les conditions suivantes: |
a | il dispose ou a disposé dans sa licence de planeur réglée à l'échelon européen d'une qualification d'instructeur pour les qualifications additionnelles qu'il entend dispenser; |
b | il est titulaire d'une qualification additionnelle nationale valide pour la qualification additionnelle qu'il entend dispenser. |
5.7 Die Finanzhilfen werden unterteilt in Anspruchs- und Ermessenssubventionen. Anspruchssubventionen begründen einen Rechtsanspruch auf die Subvention, sofern der Empfänger die gesetzlichen Voraussetzungen für die Subventionszusprechung erfüllt und der Entscheid über die Ausrichtung nicht dem Ermessen der Verwaltung anheimgestellt ist; hingegen liegt es bei Ermessenssubventionen im Ermessen der Behörde, ob sie im Einzelfall eine Subvention zusprechen will oder nicht. Liegt eine Ermessens-subvention vor, besteht kein Anspruch auf Subventionen (vgl. Fabian Möller, Rechtsschutz bei Subventionen, Diss. Basel 2006, S. 43 ff.; Barbara Schaerer, Subventionen des Bundes zwischen Legalitätsprinzip und Finanzrecht, Diss. 1992, S. 173 ff.). Diese Unterscheidung ist zum einen bezüglich der Überprüfung durch das Bundesverwaltungsgericht bedeutsam, da diese bei Ermessenssubventionen zurückhaltend ist (vgl. E. 4 hiervor), zum andern aber auch hinsichtlich des bundesgerichtlichen Rechtsschutzes (vgl. nachstehende E. 10).
5.8 Bei der hier strittigen Finanzhilfe handelt es sich um eine Ermessenssubvention, auf die kein Anspruch besteht. Aufgrund der eindeutigen Formulierung von Art. 37f Bst. e

SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin) LUMin Art. 37f Sécurité - Dans le but de promouvoir un niveau élevé de sécurité technique dans le trafic aérien, la Confédération peut octroyer des contributions: |

SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin) LUMin Art. 37b Octroi des contributions - 1 Nul ne peut se prévaloir d'un droit à l'octroi de contributions. |

SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 1 Formations pouvant bénéficier d'une aide financière - 1 L'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) accorde au moyen du produit de l'impôt sur les huiles minérales affecté au trafic aérien (art. 37a, al. 1, let. c, et 37f, let. e, LUMin), des aides financières aux personnes qui suivent les formations suivantes: |
|
1 | L'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) accorde au moyen du produit de l'impôt sur les huiles minérales affecté au trafic aérien (art. 37a, al. 1, let. c, et 37f, let. e, LUMin), des aides financières aux personnes qui suivent les formations suivantes: |
a | formation de pilote professionnel sur avion et sur hélicoptère: |
a1 | pilote de ligne sans qualification de type (Frozen ATPL, Frozen Airline Transport Pilot Licence), |
a2 | pilote professionnel avec qualification de vol aux instruments (CPL/IR, Commercial Pilot Licence/Instrumental Rating); |
b | formation de pilote professionnel sur hélicoptère: pilote professionnel avec qualification d'atterrissage en montagne (MOU, Mountain); |
c | formation d'instructeur de vol sur avion et sur hélicoptère: |
c1 | instructeur de vol (FI, Flight Instructor), |
c2 | instructeur de qualification de vol aux instruments (IRI, Instrument Rating Instructor), |
c3 | instructeur de qualification de vol en montagne (MI, Mountain Instructor), |
c4 | instructeur de qualification de classe (CRI, Class Rating Instructor); |
d | formation du personnel préposé à l'entretien des aéronefs: |
d1 | licences des catégories A et B en vertu de l'annexe III (partie 66), point 66.A.3, du règlement (UE) n° 1321/20143, |
d2 | licence nationale de spécialiste en vertu de l'ordonnance du DETEC du 25 août 2000 sur le personnel préposé à l'entretien des aéronefs4. |
2 | Le nombre de candidats bénéficiant d'une aide financière par type de formation et par année ne doit pas dépasser les besoins de l'aviation civile suisse déterminés empiriquement sur la base des trois années précédentes. |
3 | Aucune aide financière n'est accordée aux personnes qui suivent une formation qui est du ressort des Forces aériennes. |
6.
6.1 Die Beschwerdeführer bringen zur Begründung im Wesentlichen vor, die von der Vorinstanz in Dispositiv-Ziff. 7 statuierten - viel zu hohen - Anforderungen basierten auf keiner Gesetzesgrundlage. Zwar gebe die VFAL in Art. 3 Abs. 3 Bst. d Vorgaben für die Beschäftigungsbestätigung für Motorfluglehrer FI(A) und in Art. 3 Abs. 3 Bst. e Vorgaben bezüglich Fluglehrer für Segelflug, nicht jedoch für TMG-Fluglehrer. Die verlangten 30 Stunden oder 60 Starts seien willkürlich und verstiessen damit gegen Art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
Das Vorgehen der Vorinstanz hindere den Verband auch an seiner Zweckerfüllung, die in der umfassenden Förderung des Segelflugsports bestehe. Dadurch würden der Verband und seine Mitglieder letztlich in ihrer Vereinigungsfreiheit (Art. 23

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 23 Liberté d'association - 1 La liberté d'association est garantie. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
6.2 Die Vorinstanz entgegnet, die Anstellungsbedingungen gemäss Art. 3 Abs. 3 Bst. a

SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 3 Ordre de priorité - 1 Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
|
1 | Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une recommandation sans restriction s'appuyant sur les évaluations réalisées lors de l'instruction aéronautique préparatoire (SPHAIR) et d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | disposent d'une recommandation sans restriction de SPHAIR; |
c | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession de pilote professionnel. |
2 | Pour les autres catégories professionnelles, sont pris en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession concernée. |
3 | La promesse d'emploi indique que l'entreprise d'aviation s'engage à employer les candidats à la fin de leur formation au moins selon les modalités suivantes: |
a | en tant que pilote professionnel sur avion: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 1200 heures de vol sur trois ans; |
b | en tant que pilote professionnel sur hélicoptère: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 600 heures de vol sur trois ans; |
c | en tant qu'instructeur de vol sur avion: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des avions ou des motoplaneurs et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
d | en tant qu'instructeur de vol sur hélicoptère: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des hélicoptères et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
e | en tant qu'instructeur de vol sur planeur: à raison d'au moins 30 heures ou 60 décollages en instruction en vol, couvrant la totalité du programme d'entraînement pour la délivrance d'une licence de pilote de planeur (SPL) sur trois ans; |
f | en tant qu'instructeur de vol (IRI, MI, CRI): à raison d'au moins 100 heures d'instruction en vol sur des avions sur trois ans; |
g | en tant que personnel préposé à l'entretien des aéronefs: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans. |

SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 3 Ordre de priorité - 1 Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
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1 | Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une recommandation sans restriction s'appuyant sur les évaluations réalisées lors de l'instruction aéronautique préparatoire (SPHAIR) et d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | disposent d'une recommandation sans restriction de SPHAIR; |
c | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession de pilote professionnel. |
2 | Pour les autres catégories professionnelles, sont pris en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession concernée. |
3 | La promesse d'emploi indique que l'entreprise d'aviation s'engage à employer les candidats à la fin de leur formation au moins selon les modalités suivantes: |
a | en tant que pilote professionnel sur avion: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 1200 heures de vol sur trois ans; |
b | en tant que pilote professionnel sur hélicoptère: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 600 heures de vol sur trois ans; |
c | en tant qu'instructeur de vol sur avion: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des avions ou des motoplaneurs et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
d | en tant qu'instructeur de vol sur hélicoptère: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des hélicoptères et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
e | en tant qu'instructeur de vol sur planeur: à raison d'au moins 30 heures ou 60 décollages en instruction en vol, couvrant la totalité du programme d'entraînement pour la délivrance d'une licence de pilote de planeur (SPL) sur trois ans; |
f | en tant qu'instructeur de vol (IRI, MI, CRI): à raison d'au moins 100 heures d'instruction en vol sur des avions sur trois ans; |
g | en tant que personnel préposé à l'entretien des aéronefs: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans. |

SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 3 Ordre de priorité - 1 Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
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1 | Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une recommandation sans restriction s'appuyant sur les évaluations réalisées lors de l'instruction aéronautique préparatoire (SPHAIR) et d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | disposent d'une recommandation sans restriction de SPHAIR; |
c | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession de pilote professionnel. |
2 | Pour les autres catégories professionnelles, sont pris en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession concernée. |
3 | La promesse d'emploi indique que l'entreprise d'aviation s'engage à employer les candidats à la fin de leur formation au moins selon les modalités suivantes: |
a | en tant que pilote professionnel sur avion: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 1200 heures de vol sur trois ans; |
b | en tant que pilote professionnel sur hélicoptère: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 600 heures de vol sur trois ans; |
c | en tant qu'instructeur de vol sur avion: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des avions ou des motoplaneurs et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
d | en tant qu'instructeur de vol sur hélicoptère: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des hélicoptères et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
e | en tant qu'instructeur de vol sur planeur: à raison d'au moins 30 heures ou 60 décollages en instruction en vol, couvrant la totalité du programme d'entraînement pour la délivrance d'une licence de pilote de planeur (SPL) sur trois ans; |
f | en tant qu'instructeur de vol (IRI, MI, CRI): à raison d'au moins 100 heures d'instruction en vol sur des avions sur trois ans; |
g | en tant que personnel préposé à l'entretien des aéronefs: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans. |

SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 1 Formations pouvant bénéficier d'une aide financière - 1 L'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) accorde au moyen du produit de l'impôt sur les huiles minérales affecté au trafic aérien (art. 37a, al. 1, let. c, et 37f, let. e, LUMin), des aides financières aux personnes qui suivent les formations suivantes: |
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1 | L'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) accorde au moyen du produit de l'impôt sur les huiles minérales affecté au trafic aérien (art. 37a, al. 1, let. c, et 37f, let. e, LUMin), des aides financières aux personnes qui suivent les formations suivantes: |
a | formation de pilote professionnel sur avion et sur hélicoptère: |
a1 | pilote de ligne sans qualification de type (Frozen ATPL, Frozen Airline Transport Pilot Licence), |
a2 | pilote professionnel avec qualification de vol aux instruments (CPL/IR, Commercial Pilot Licence/Instrumental Rating); |
b | formation de pilote professionnel sur hélicoptère: pilote professionnel avec qualification d'atterrissage en montagne (MOU, Mountain); |
c | formation d'instructeur de vol sur avion et sur hélicoptère: |
c1 | instructeur de vol (FI, Flight Instructor), |
c2 | instructeur de qualification de vol aux instruments (IRI, Instrument Rating Instructor), |
c3 | instructeur de qualification de vol en montagne (MI, Mountain Instructor), |
c4 | instructeur de qualification de classe (CRI, Class Rating Instructor); |
d | formation du personnel préposé à l'entretien des aéronefs: |
d1 | licences des catégories A et B en vertu de l'annexe III (partie 66), point 66.A.3, du règlement (UE) n° 1321/20143, |
d2 | licence nationale de spécialiste en vertu de l'ordonnance du DETEC du 25 août 2000 sur le personnel préposé à l'entretien des aéronefs4. |
2 | Le nombre de candidats bénéficiant d'une aide financière par type de formation et par année ne doit pas dépasser les besoins de l'aviation civile suisse déterminés empiriquement sur la base des trois années précédentes. |
3 | Aucune aide financière n'est accordée aux personnes qui suivent une formation qui est du ressort des Forces aériennes. |

SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 3 Ordre de priorité - 1 Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
|
1 | Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une recommandation sans restriction s'appuyant sur les évaluations réalisées lors de l'instruction aéronautique préparatoire (SPHAIR) et d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | disposent d'une recommandation sans restriction de SPHAIR; |
c | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession de pilote professionnel. |
2 | Pour les autres catégories professionnelles, sont pris en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession concernée. |
3 | La promesse d'emploi indique que l'entreprise d'aviation s'engage à employer les candidats à la fin de leur formation au moins selon les modalités suivantes: |
a | en tant que pilote professionnel sur avion: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 1200 heures de vol sur trois ans; |
b | en tant que pilote professionnel sur hélicoptère: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 600 heures de vol sur trois ans; |
c | en tant qu'instructeur de vol sur avion: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des avions ou des motoplaneurs et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
d | en tant qu'instructeur de vol sur hélicoptère: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des hélicoptères et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
e | en tant qu'instructeur de vol sur planeur: à raison d'au moins 30 heures ou 60 décollages en instruction en vol, couvrant la totalité du programme d'entraînement pour la délivrance d'une licence de pilote de planeur (SPL) sur trois ans; |
f | en tant qu'instructeur de vol (IRI, MI, CRI): à raison d'au moins 100 heures d'instruction en vol sur des avions sur trois ans; |
g | en tant que personnel préposé à l'entretien des aéronefs: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans. |
6.3 Unstrittig hat die Vorinstanz dem Beschwerdeführer 1 eine Finanzhilfe von Fr. 2'750.- zugesprochen. Diese wird von ihm an sich nicht bestritten. Vielmehr gilt es - wie vom Beschwerdeführer 1 gerügt - die Voraussetzungen für die vollständige oder teilweise Rückerstattung der Finanzhilfe zu prüfen.
6.3.1 Vorab gilt es die massgebenden Bestimmungen auszulegen. Ausgangspunkt jeder Auslegung bildet der Wortlaut der relevanten Bestimmung. Ist der Text nicht ganz klar und sind verschiedene Auslegungen möglich, so muss nach seiner wahren Tragweite gesucht werden, wobei alle Auslegungselemente zu berücksichtigen sind (sog. Methodenpluralismus). Dabei kommt es namentlich auf den Zweck der Regelung, die dem Text zugrunde liegenden Wertungen sowie auf den Sinnzusammenhang an, in dem die Norm steht. Die Entstehungsgeschichte ist zwar nicht unmittelbar entscheidend, dient aber als Hilfsmittel, um den Sinn der Norm zu erkennen. Vom klaren, das heisst eindeutigen und unmissverständlichen Wortlaut darf nur ausnahmsweise abgewichen werden, wenn triftige Gründe dafür vorliegen, dass der Wortlaut nicht den wahren Sinn der Bestimmung wiedergibt. Solche Gründe können sich aus der Entstehungsgeschichte der Bestimmung, aus ihrem Grund und Zweck oder aus dem Zusammenhang mit andern Vorschriften ergeben (BGE 150 II 26 E. 3.5; 147 II 25 E. 3.3; 146 V 224 E. 4.5.1).
Ob eine zu füllende Lücke oder ein qualifiziertes Schweigen des Gesetzgebers vorliegt, ist durch Auslegung zu ermitteln. Ist ein lückenhaftes Gesetz zu ergänzen, gelten als Massstab die dem Gesetz selbst zugrunde liegenden Zielsetzungen und Werte. Lücken können oftmals auf dem Weg der Analogie geschlossen werden. Umgekehrt ist Voraussetzung für die analoge Anwendung eines Rechtssatzes, dass zunächst das Vorliegen einer Lücke im Gesetz festgestellt wird (BGE 148 V 84 E. 7.1.2; 149 IV 376 E. 6.6).
6.3.2 Wie vorstehend (E. 5.5 hiervor) dargelegt, verliert die Kandidatin oder der Kandidat gemäss Art. 7 Abs. 1

SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 7 Obligation de rembourser - 1 Un candidat perd son droit à percevoir l'aide financière allouée et est tenu de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière: |
|
1 | Un candidat perd son droit à percevoir l'aide financière allouée et est tenu de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière: |
a | s'il interrompt la formation sans motif valable; |
b | s'il ne commence pas son activité au sein de l'entreprise dans les douze mois suivant la fin de la formation, ou |
c | s'il n'exerce pas cette activité au moins selon les modalités visées à l'art. 3, al. 3. |
2 | Une entreprise d'aviation, qui a donné une promesse d'emploi, est tenue de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière si, pour des motifs qui lui sont imputables, elle n'engage pas le candidat dans les douze mois suivant la fin de la formation ou qu'elle ne l'emploie pas selon les modalités visées à l'art. 3, al. 3. |
3 | Une entreprise d'aviation qui a engagé un candidat ayant achevé sa formation est tenue de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière si, pour des motifs qui lui sont imputables, elle n'emploie pas le candidat selon les modalités visées à l'art. 3, al. 3. |
4 | Si des motifs déterminants sont imputables tant à l'entreprise d'aviation qu'au candidat, tous deux sont tenus de rembourser l'OFAC proportionnellement à leur part de responsabilité. |
5 | Afin d'éviter des cas de rigueur, l'OFAC peut décider que la perte du droit à l'aide financière ou le remboursement ne porte que sur une partie de la somme considérée. |
6 | L'OFAC fixe les montants à rembourser. |

SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 3 Ordre de priorité - 1 Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
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1 | Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une recommandation sans restriction s'appuyant sur les évaluations réalisées lors de l'instruction aéronautique préparatoire (SPHAIR) et d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | disposent d'une recommandation sans restriction de SPHAIR; |
c | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession de pilote professionnel. |
2 | Pour les autres catégories professionnelles, sont pris en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession concernée. |
3 | La promesse d'emploi indique que l'entreprise d'aviation s'engage à employer les candidats à la fin de leur formation au moins selon les modalités suivantes: |
a | en tant que pilote professionnel sur avion: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 1200 heures de vol sur trois ans; |
b | en tant que pilote professionnel sur hélicoptère: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 600 heures de vol sur trois ans; |
c | en tant qu'instructeur de vol sur avion: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des avions ou des motoplaneurs et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
d | en tant qu'instructeur de vol sur hélicoptère: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des hélicoptères et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
e | en tant qu'instructeur de vol sur planeur: à raison d'au moins 30 heures ou 60 décollages en instruction en vol, couvrant la totalité du programme d'entraînement pour la délivrance d'une licence de pilote de planeur (SPL) sur trois ans; |
f | en tant qu'instructeur de vol (IRI, MI, CRI): à raison d'au moins 100 heures d'instruction en vol sur des avions sur trois ans; |
g | en tant que personnel préposé à l'entretien des aéronefs: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans. |

SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 7 Obligation de rembourser - 1 Un candidat perd son droit à percevoir l'aide financière allouée et est tenu de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière: |
|
1 | Un candidat perd son droit à percevoir l'aide financière allouée et est tenu de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière: |
a | s'il interrompt la formation sans motif valable; |
b | s'il ne commence pas son activité au sein de l'entreprise dans les douze mois suivant la fin de la formation, ou |
c | s'il n'exerce pas cette activité au moins selon les modalités visées à l'art. 3, al. 3. |
2 | Une entreprise d'aviation, qui a donné une promesse d'emploi, est tenue de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière si, pour des motifs qui lui sont imputables, elle n'engage pas le candidat dans les douze mois suivant la fin de la formation ou qu'elle ne l'emploie pas selon les modalités visées à l'art. 3, al. 3. |
3 | Une entreprise d'aviation qui a engagé un candidat ayant achevé sa formation est tenue de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière si, pour des motifs qui lui sont imputables, elle n'emploie pas le candidat selon les modalités visées à l'art. 3, al. 3. |
4 | Si des motifs déterminants sont imputables tant à l'entreprise d'aviation qu'au candidat, tous deux sont tenus de rembourser l'OFAC proportionnellement à leur part de responsabilité. |
5 | Afin d'éviter des cas de rigueur, l'OFAC peut décider que la perte du droit à l'aide financière ou le remboursement ne porte que sur une partie de la somme considérée. |
6 | L'OFAC fixe les montants à rembourser. |

SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 11 Justificatifs de fin de formation et d'engagement - 1 Le candidat adresse à l'OFAC une attestation de formation. Si la formation n'est pas achevée, les motifs doivent en être exposés à l'OFAC. |
|
1 | Le candidat adresse à l'OFAC une attestation de formation. Si la formation n'est pas achevée, les motifs doivent en être exposés à l'OFAC. |
2 | L'entreprise d'aviation qui a donné la promesse d'emploi adresse à l'OFAC un justificatif attestant de l'emploi du candidat. Si le candidat n'est pas employé ou n'est pas employé selon les modalités visées à l'art. 3, al. 3, les motifs doivent en être exposés à l'OFAC. |

SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 3 Ordre de priorité - 1 Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
|
1 | Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une recommandation sans restriction s'appuyant sur les évaluations réalisées lors de l'instruction aéronautique préparatoire (SPHAIR) et d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | disposent d'une recommandation sans restriction de SPHAIR; |
c | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession de pilote professionnel. |
2 | Pour les autres catégories professionnelles, sont pris en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession concernée. |
3 | La promesse d'emploi indique que l'entreprise d'aviation s'engage à employer les candidats à la fin de leur formation au moins selon les modalités suivantes: |
a | en tant que pilote professionnel sur avion: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 1200 heures de vol sur trois ans; |
b | en tant que pilote professionnel sur hélicoptère: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 600 heures de vol sur trois ans; |
c | en tant qu'instructeur de vol sur avion: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des avions ou des motoplaneurs et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
d | en tant qu'instructeur de vol sur hélicoptère: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des hélicoptères et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
e | en tant qu'instructeur de vol sur planeur: à raison d'au moins 30 heures ou 60 décollages en instruction en vol, couvrant la totalité du programme d'entraînement pour la délivrance d'une licence de pilote de planeur (SPL) sur trois ans; |
f | en tant qu'instructeur de vol (IRI, MI, CRI): à raison d'au moins 100 heures d'instruction en vol sur des avions sur trois ans; |
g | en tant que personnel préposé à l'entretien des aéronefs: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans. |
Der Wortlaut von Art. 3 Abs. 3 Bst. e

SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 3 Ordre de priorité - 1 Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
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1 | Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une recommandation sans restriction s'appuyant sur les évaluations réalisées lors de l'instruction aéronautique préparatoire (SPHAIR) et d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | disposent d'une recommandation sans restriction de SPHAIR; |
c | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession de pilote professionnel. |
2 | Pour les autres catégories professionnelles, sont pris en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession concernée. |
3 | La promesse d'emploi indique que l'entreprise d'aviation s'engage à employer les candidats à la fin de leur formation au moins selon les modalités suivantes: |
a | en tant que pilote professionnel sur avion: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 1200 heures de vol sur trois ans; |
b | en tant que pilote professionnel sur hélicoptère: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 600 heures de vol sur trois ans; |
c | en tant qu'instructeur de vol sur avion: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des avions ou des motoplaneurs et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
d | en tant qu'instructeur de vol sur hélicoptère: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des hélicoptères et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
e | en tant qu'instructeur de vol sur planeur: à raison d'au moins 30 heures ou 60 décollages en instruction en vol, couvrant la totalité du programme d'entraînement pour la délivrance d'une licence de pilote de planeur (SPL) sur trois ans; |
f | en tant qu'instructeur de vol (IRI, MI, CRI): à raison d'au moins 100 heures d'instruction en vol sur des avions sur trois ans; |
g | en tant que personnel préposé à l'entretien des aéronefs: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans. |

SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 3 Ordre de priorité - 1 Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
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1 | Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une recommandation sans restriction s'appuyant sur les évaluations réalisées lors de l'instruction aéronautique préparatoire (SPHAIR) et d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | disposent d'une recommandation sans restriction de SPHAIR; |
c | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession de pilote professionnel. |
2 | Pour les autres catégories professionnelles, sont pris en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession concernée. |
3 | La promesse d'emploi indique que l'entreprise d'aviation s'engage à employer les candidats à la fin de leur formation au moins selon les modalités suivantes: |
a | en tant que pilote professionnel sur avion: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 1200 heures de vol sur trois ans; |
b | en tant que pilote professionnel sur hélicoptère: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 600 heures de vol sur trois ans; |
c | en tant qu'instructeur de vol sur avion: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des avions ou des motoplaneurs et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
d | en tant qu'instructeur de vol sur hélicoptère: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des hélicoptères et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
e | en tant qu'instructeur de vol sur planeur: à raison d'au moins 30 heures ou 60 décollages en instruction en vol, couvrant la totalité du programme d'entraînement pour la délivrance d'une licence de pilote de planeur (SPL) sur trois ans; |
f | en tant qu'instructeur de vol (IRI, MI, CRI): à raison d'au moins 100 heures d'instruction en vol sur des avions sur trois ans; |
g | en tant que personnel préposé à l'entretien des aéronefs: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans. |

SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 3 Ordre de priorité - 1 Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
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1 | Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une recommandation sans restriction s'appuyant sur les évaluations réalisées lors de l'instruction aéronautique préparatoire (SPHAIR) et d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | disposent d'une recommandation sans restriction de SPHAIR; |
c | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession de pilote professionnel. |
2 | Pour les autres catégories professionnelles, sont pris en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession concernée. |
3 | La promesse d'emploi indique que l'entreprise d'aviation s'engage à employer les candidats à la fin de leur formation au moins selon les modalités suivantes: |
a | en tant que pilote professionnel sur avion: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 1200 heures de vol sur trois ans; |
b | en tant que pilote professionnel sur hélicoptère: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 600 heures de vol sur trois ans; |
c | en tant qu'instructeur de vol sur avion: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des avions ou des motoplaneurs et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
d | en tant qu'instructeur de vol sur hélicoptère: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des hélicoptères et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
e | en tant qu'instructeur de vol sur planeur: à raison d'au moins 30 heures ou 60 décollages en instruction en vol, couvrant la totalité du programme d'entraînement pour la délivrance d'une licence de pilote de planeur (SPL) sur trois ans; |
f | en tant qu'instructeur de vol (IRI, MI, CRI): à raison d'au moins 100 heures d'instruction en vol sur des avions sur trois ans; |
g | en tant que personnel préposé à l'entretien des aéronefs: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans. |

SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 3 Ordre de priorité - 1 Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
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1 | Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une recommandation sans restriction s'appuyant sur les évaluations réalisées lors de l'instruction aéronautique préparatoire (SPHAIR) et d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | disposent d'une recommandation sans restriction de SPHAIR; |
c | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession de pilote professionnel. |
2 | Pour les autres catégories professionnelles, sont pris en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession concernée. |
3 | La promesse d'emploi indique que l'entreprise d'aviation s'engage à employer les candidats à la fin de leur formation au moins selon les modalités suivantes: |
a | en tant que pilote professionnel sur avion: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 1200 heures de vol sur trois ans; |
b | en tant que pilote professionnel sur hélicoptère: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 600 heures de vol sur trois ans; |
c | en tant qu'instructeur de vol sur avion: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des avions ou des motoplaneurs et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
d | en tant qu'instructeur de vol sur hélicoptère: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des hélicoptères et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
e | en tant qu'instructeur de vol sur planeur: à raison d'au moins 30 heures ou 60 décollages en instruction en vol, couvrant la totalité du programme d'entraînement pour la délivrance d'une licence de pilote de planeur (SPL) sur trois ans; |
f | en tant qu'instructeur de vol (IRI, MI, CRI): à raison d'au moins 100 heures d'instruction en vol sur des avions sur trois ans; |
g | en tant que personnel préposé à l'entretien des aéronefs: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans. |

SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 3 Ordre de priorité - 1 Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
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1 | Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une recommandation sans restriction s'appuyant sur les évaluations réalisées lors de l'instruction aéronautique préparatoire (SPHAIR) et d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | disposent d'une recommandation sans restriction de SPHAIR; |
c | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession de pilote professionnel. |
2 | Pour les autres catégories professionnelles, sont pris en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession concernée. |
3 | La promesse d'emploi indique que l'entreprise d'aviation s'engage à employer les candidats à la fin de leur formation au moins selon les modalités suivantes: |
a | en tant que pilote professionnel sur avion: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 1200 heures de vol sur trois ans; |
b | en tant que pilote professionnel sur hélicoptère: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 600 heures de vol sur trois ans; |
c | en tant qu'instructeur de vol sur avion: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des avions ou des motoplaneurs et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
d | en tant qu'instructeur de vol sur hélicoptère: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des hélicoptères et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
e | en tant qu'instructeur de vol sur planeur: à raison d'au moins 30 heures ou 60 décollages en instruction en vol, couvrant la totalité du programme d'entraînement pour la délivrance d'une licence de pilote de planeur (SPL) sur trois ans; |
f | en tant qu'instructeur de vol (IRI, MI, CRI): à raison d'au moins 100 heures d'instruction en vol sur des avions sur trois ans; |
g | en tant que personnel préposé à l'entretien des aéronefs: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans. |
6.3.3 Bezüglich Entstehungsgeschichte ergibt sich Folgendes:
Die Verordnung vom 1. Juli 2015 über die Finanzhilfen für Ausbildungen im Bereich der Luftfahrt (AS 2015 2479) trat am 1. Januar 2016 in Kraft. aArt. 5 Abs. 1 Bst. b Ziff. 1 sah für Fluglehrerinnen und Fluglehrer vor, dass die Kandidatin oder der Kandidat die Finanzhilfe dem BAZL zurückzahlen muss, wenn sie oder er die Ausbildung ohne triftigen Grund abbricht (Bst. a) oder die Tätigkeit beim empfehlenden Betrieb nicht spätestens 12 Monate nach erfolgreichem Abschluss der Prüfungen aufnimmt und mindestens 150 Stunden während dreier Jahre ausübt. Mit dem Erlass der VFAL vom 31. Oktober 2018 wurden diverse Bestimmungen geändert beziehungsweise neu eingeführt. Unter anderem wurde der Begriff der Anstellungs- durch die Beschäftigungsverpflichtung ersetzt. Damit sollten auch Bereiche erfasst werden, in welchen die Tätigkeit ehrenamtlich ausgeführt wird. Insbesondere werde damit dem Umstand Rechnung getragen, dass Segelfluglehrerinnen und -lehrer fast ausschliesslich unentgeltlich (aufgrund einer Vereinszugehörigkeit) und deshalb unregelmässig tätig seien (Erläuterungen des BAZL zur Revision der Verordnung des Schweizerischen Bundesrats über die Finanzhilfen für Ausbildungen im Bereich der Luftfahrt vom 21. Juli 2023, nachfolgend: Erläuterungen; Website des BAZL < www.bazl.admin.ch > Themen > Finanzhilfen im Bereich der Luftfahrt > Ausbildungsfinanzierung Luftfahrt >, abgerufen am 26.06.2024). Aus den Erläuterungen geht zudem hervor, dass eine Rückzahlungspflicht in erster Linie für Fälle vorgesehen ist, in denen die Ausbildung von der gesuchstellenden Person schuldhaft oder ohne triftigen Grund abgebrochen wird. Entsprechendes gilt für den Betrieb, wenn das Beschäftigungsverhältnis aufgelöst wird, weil kein Bedarf mehr besteht, dies jedoch für den Betrieb voraussehbar gewesen wäre. Keine Rückzahlungspflicht besteht dagegen, wenn die Nichtanstellung respektive Kündigung während der dreijährigen Beschäftigungsdauer aus wirtschaftlichen oder qualifikatorischen Gründen erfolgt (Erläuterungen, S. 6).
6.3.4 Aus systematischer Sicht ist - wie erwähnt - zu betonen, dass der Bund gemäss Art. 87b Bst. c

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 87b Utilisation de redevances pour des tâches et des dépenses liées au trafic aérien - La moitié du produit net de l'impôt à la consommation sur les carburants d'aviation et la surtaxe sur l'impôt à la consommation prélevé sur les carburants d'aviation sont affectées aux tâches et aux dépenses suivantes, qui sont liées au trafic aérien: |
|
a | contributions aux mesures de protection de l'environnement que le trafic aérien rend nécessaires; |
b | contributions aux mesures de sûreté destinées à protéger le trafic aérien contre les infractions, notamment les attentats terroristes et les détournements d'avions, pour autant que ces mesures ne relèvent pas des pouvoirs publics; |
c | contributions aux mesures visant à promouvoir un niveau élevé de sécurité technique dans le trafic aérien. |

SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin) LUMin Art. 37f Sécurité - Dans le but de promouvoir un niveau élevé de sécurité technique dans le trafic aérien, la Confédération peut octroyer des contributions: |
In systematischer Hinsicht ist zudem auf das (mit der VO 2020/358 als Anhang III in die VO 2018/1976 eingefügte) Regelbuch Segelflug hinzuweisen, das auch für die Schweiz Geltung beansprucht (vgl. dazu E. 5.6 hiervor). Darin sind die Anforderungen an die Erteilung von Segelflugzeugpilotenlizenzen (SPL) und der damit verbundenen Rechte, Berechtigungen und Zeugnisse sowie die Bedingungen für ihre Gültigkeit geregelt. Mit Bezug auf die im Regelbuch benutzte Terminologie wird darin unter dem Geltungsbereich Folgendes festgehalten: «Wenn sich die Anforderungen von Teil-SFCL auf «Segelflugzeuge» beziehen, schliesst dies sowohl Motorsegler als auch Reisemotorsegler (TMGs) ein (SFCL.001 Bst. a). Die Anforderungen an den Ausbildungslehrgang und die Erfahrung werden in SFCL.130 für die Kategorien Segelflugzeuge mit respektive ohne TMG teilweise übereinstimmend (vgl. z.B. Anforderungen an die Theoriekenntnisse; SFCL.130 Bst. a Ziff. 1, teilweise aber auch abweichend umschrieben (SFCL.130 Bst. a Ziff. 2). So beinhaltet der Ausbildungslehrgang für Segelflugzeuge (ohne und mit TMG) mindestens 15 Stunden Flugunterricht (SFCL.130 Bst. a Ziff. 2), davon jeweils 10 Stunden Flugunterricht mit Fluglehrer, der auch die 7 Stunden Flugunterricht mit Fluglehrer (ohne TMG) respektive 6 Stunden Flugunterricht auf TMG umfasst (SFCL.130 Bst. a Ziff. 2 i. und iv. und v.). Der Antragsteller kann, sofern der Ausbildungslehrgang die für das jeweilige Luftfahrzeug erforderlichen Ausbildungsinhalte umfasste, die praktische Prüfung auf einem Segelflugzeug (ohne TMG) oder auf einem TMG ablegen. Falls der Ausbildungslehrgang die Ausbildungsinhalte für Segelflugzeuge und TMG umfasste, kann der Antragsteller zwei praktische Prüfungen ablegen - eine auf einem Segelflugzeug (ohne TMG) und eine auf einem TMG - um die Rechte für beide Luftfahrzeuge zu erlangen (SFCL.145 Bst. b). Für die Erweiterung der Segelflugzeug- auf (zusätzliche) TMG-Rechte müssen zusätzliche theoretische und praktische Kenntnisse erworben und nachgewiesen werden (SFCL.150 und SFCL.150b, 150c und 150e). Abweichende Regelungen gelten zudem bei den Anforderungen an die fortlaufende Flugerfahrung: Für Segelflugzeuge ohne TMG gilt, dass der SPL-Inhaber in den 24 Monaten vor dem geplanten Flug mindestens 5 Stunden Flugzeit als PIC (Pilot in Command) oder mit einem Fluglehrer oder allein unter der Aufsicht eines FI(S) auf einem Segelflugzeug absolviert haben muss und dabei (ohne TMG) mindestens 15 Starts (launches) und zwei Schulungsflüge mit einem FI(S) absolviert oder bei einem FE(S [Flugüberprüferberechtigung für Segelflugzeuge; vgl. SFCL.415 ff.) eine Befähigungsüberprüfung auf einem Segelflugzeug (ohne TMG) abgelegt haben muss, wobei diese auf der praktischen Prüfung für
SPL beruht (SFCL.160 Bst. a Ziffn. 1 und 2). SPL-Inhaber dürfen ihre TMG-Rechte nur ausüben, wenn sie in den vergangenen 24 Monaten vor dem geplanten Flug mindestens 12 Stunden Flugzeit als PIC oder mit einem Fluglehrer oder allein unter der Aufsicht eines FI(S) auf einem Segelflugzeug absolviert haben und dabei auf TMG mindestens 6 Stunden Flugzeit, 12 Starts (take-offs) und Landungen und einen Schulungsflug von mindestens 1 Stunde Gesamtflugzeit mit einem Lehrberechtigten absolviert haben (SFCL.160 Bst. b Ziff. 1). Alternativ genügt auch die erfolgreiche Absolvierung einer Befähigungsüberprüfung bei einem FE(S) nach SFCL.150 Bst. b Ziff. 2 (praktische Prüfung zum Nachweis praktischer Fähigkeiten auf einem TMG).
Gemäss SFCL.350 Bst. a sind die Rechte eines FI(S) auf die Durchführung von Flugunterricht unter Aufsicht eines uneingeschränkt tätigen FI(S), der für diesen Zweck von einer ATO (zugelassenen Ausbildungsorganisation) oder DTO (erklärten Ausbildungsorganisation) benannt wurde, eingeschränkt: 1. Für die Erteilung einer SPL (Sail Plane Licence), 2. für die Erweiterung der mit einer SPL verbundenen Rechte auf Rechte für weitere Segelflugzeuge oder TMG nach Punkt SFCL.150, 3. für die Erweiterung der mit einer SPL verbundenen Rechte auf zusätzliche Startmethoden
(launching) nach Punkt SFCL.155 und 4. für die Erteilung von Kunstflug-Basisrechten, Kunstflug-Fortgeschrittenenrechten, Rechten für den Wolkenflug mit Segelflugzeugen oder Berechtigungen zum Schleppen von Segelflugzeugen oder Bannern. Bei der Durchführung der Ausbildung unter Aufsicht nach Bst. a hat der FI(S) nicht das Recht, einem Flugschüler zu gestatten, den ersten Alleinflug oder einen ersten Allein-Überlandflug durchzuführen (Bst. b). Die Einschränkungen nach den Bst. a und b werden aus der FI(S)-Berechtigung gelöscht, sobald der FI(S) mindestens 15 Stunden Flugunterricht oder mindestens 50 Starts (launches) im Flugunterricht absolviert hat, wobei alle Phasen der Ausbildung abgedeckt sein müssen. Ein FI(S) mit eingeschränkten Rechten, der Punkt SFCL.330 Bst. b Ziff. 2 (TMG-Ausbildungslehrgang) erfüllt hat, kann 5 dieser 15 Stunden auf TMG absolvieren und 15 dieser 50 Starts (launches) durch Starts (take-offs) und Landungen auf TMG ersetzen (SFCL.350 Bst. c).
In SFCL.360 (FI[S]-Berechtigung) werden für die Fluglehrer die Anforderungen an die fortlaufende Flugerfahrung umschrieben. Danach darf der Inhaber einer FI(S)-Berechtigung die mit seiner Berechtigung verbundenen Rechte nur dann ausüben, wenn er vor der geplanten Ausübung dieser Rechte in den vorangegangenen drei Jahren einerseits eine Auffrischungsschulung absolviert und anderseits Flugunterricht erteilt hat mit mindestens 30 Stunden oder 60 Starts (launches; mit Schleppflugzeug) oder Starts (take-offs; Motorsegler) und Landungen sowie nach den für diesen Zweck von der zuständigen Behörde festgelegten Verfahren in den vergangenen 9 Jahren seine Befähigung zur Unterrichtung auf Segelflugzeugen gegenüber einem FI(S) nachgewiesen hat (Bst. a. Ziffn. 1.i. und 1.ii. sowie Bst. a Ziff. 2).
Im Abschnitt J des Anhangs I der VO 1178/2011 (Teil-FCL) werden in FCL.940 Bst. a Ziff. 1.iii (Kapitel 2; besondere Anforderungen an Fluglehrer - FI) die Voraussetzungen für eine Verlängerung des FI-Zeugnisses dahingehend umschrieben, dass der FI(S) mindestens 30 Stunden oder 60 Starts im Rahmen eines Flugunterrichts in Segelflugzeugen, Reisemotorseglern oder TMGs als FI oder Prüfer während des Gültigkeitszeitraums des Zeugnisses (Zeitraum von 24 Monaten; FCL.025 Bst. c Ziff. 1.i.) absolvieren muss.
Das Regelbuch Segelflug trifft in SFCL.360 hinsichtlich der Anforderung an die fortlaufende Flugerfahrung keine explizite Unterscheidung zwischen der FI(S)-Berechtigung ohne respektive mit TMG. Der Wortlaut dieser Bestimmung legt den Schluss nahe, dass der Nachweis einer Lehrpraxis von mindestens 30 Stunden oder 60 Starts in den vergangenen drei Jahren als FI Segelflug (ohne TMG) für den Nachweis an die fortlaufende Flugerfahrung ausreicht. Gleiches gilt für die Regelung in FCL.940.FI Bst. a.1. Laut übereinstimmenden Angaben der Parteien entspricht diese Beschäftigungsvorgabe der bisherigen Praxis für den geforderten Nachweis der Mindestbeschäftigung (gemäss Art. 3 Abs. 3 Bst. e

SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 3 Ordre de priorité - 1 Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
|
1 | Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une recommandation sans restriction s'appuyant sur les évaluations réalisées lors de l'instruction aéronautique préparatoire (SPHAIR) et d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | disposent d'une recommandation sans restriction de SPHAIR; |
c | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession de pilote professionnel. |
2 | Pour les autres catégories professionnelles, sont pris en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession concernée. |
3 | La promesse d'emploi indique que l'entreprise d'aviation s'engage à employer les candidats à la fin de leur formation au moins selon les modalités suivantes: |
a | en tant que pilote professionnel sur avion: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 1200 heures de vol sur trois ans; |
b | en tant que pilote professionnel sur hélicoptère: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 600 heures de vol sur trois ans; |
c | en tant qu'instructeur de vol sur avion: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des avions ou des motoplaneurs et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
d | en tant qu'instructeur de vol sur hélicoptère: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des hélicoptères et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
e | en tant qu'instructeur de vol sur planeur: à raison d'au moins 30 heures ou 60 décollages en instruction en vol, couvrant la totalité du programme d'entraînement pour la délivrance d'une licence de pilote de planeur (SPL) sur trois ans; |
f | en tant qu'instructeur de vol (IRI, MI, CRI): à raison d'au moins 100 heures d'instruction en vol sur des avions sur trois ans; |
g | en tant que personnel préposé à l'entretien des aéronefs: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans. |
6.3.5 Aus teleologischer Sicht ist festzuhalten, dass der Zweck des in Art. 7 Abs. 1

SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 7 Obligation de rembourser - 1 Un candidat perd son droit à percevoir l'aide financière allouée et est tenu de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière: |
|
1 | Un candidat perd son droit à percevoir l'aide financière allouée et est tenu de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière: |
a | s'il interrompt la formation sans motif valable; |
b | s'il ne commence pas son activité au sein de l'entreprise dans les douze mois suivant la fin de la formation, ou |
c | s'il n'exerce pas cette activité au moins selon les modalités visées à l'art. 3, al. 3. |
2 | Une entreprise d'aviation, qui a donné une promesse d'emploi, est tenue de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière si, pour des motifs qui lui sont imputables, elle n'engage pas le candidat dans les douze mois suivant la fin de la formation ou qu'elle ne l'emploie pas selon les modalités visées à l'art. 3, al. 3. |
3 | Une entreprise d'aviation qui a engagé un candidat ayant achevé sa formation est tenue de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière si, pour des motifs qui lui sont imputables, elle n'emploie pas le candidat selon les modalités visées à l'art. 3, al. 3. |
4 | Si des motifs déterminants sont imputables tant à l'entreprise d'aviation qu'au candidat, tous deux sont tenus de rembourser l'OFAC proportionnellement à leur part de responsabilité. |
5 | Afin d'éviter des cas de rigueur, l'OFAC peut décider que la perte du droit à l'aide financière ou le remboursement ne porte que sur une partie de la somme considérée. |
6 | L'OFAC fixe les montants à rembourser. |

SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 3 Ordre de priorité - 1 Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
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1 | Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une recommandation sans restriction s'appuyant sur les évaluations réalisées lors de l'instruction aéronautique préparatoire (SPHAIR) et d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | disposent d'une recommandation sans restriction de SPHAIR; |
c | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession de pilote professionnel. |
2 | Pour les autres catégories professionnelles, sont pris en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession concernée. |
3 | La promesse d'emploi indique que l'entreprise d'aviation s'engage à employer les candidats à la fin de leur formation au moins selon les modalités suivantes: |
a | en tant que pilote professionnel sur avion: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 1200 heures de vol sur trois ans; |
b | en tant que pilote professionnel sur hélicoptère: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 600 heures de vol sur trois ans; |
c | en tant qu'instructeur de vol sur avion: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des avions ou des motoplaneurs et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
d | en tant qu'instructeur de vol sur hélicoptère: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des hélicoptères et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
e | en tant qu'instructeur de vol sur planeur: à raison d'au moins 30 heures ou 60 décollages en instruction en vol, couvrant la totalité du programme d'entraînement pour la délivrance d'une licence de pilote de planeur (SPL) sur trois ans; |
f | en tant qu'instructeur de vol (IRI, MI, CRI): à raison d'au moins 100 heures d'instruction en vol sur des avions sur trois ans; |
g | en tant que personnel préposé à l'entretien des aéronefs: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans. |

SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 7 Obligation de rembourser - 1 Un candidat perd son droit à percevoir l'aide financière allouée et est tenu de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière: |
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1 | Un candidat perd son droit à percevoir l'aide financière allouée et est tenu de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière: |
a | s'il interrompt la formation sans motif valable; |
b | s'il ne commence pas son activité au sein de l'entreprise dans les douze mois suivant la fin de la formation, ou |
c | s'il n'exerce pas cette activité au moins selon les modalités visées à l'art. 3, al. 3. |
2 | Une entreprise d'aviation, qui a donné une promesse d'emploi, est tenue de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière si, pour des motifs qui lui sont imputables, elle n'engage pas le candidat dans les douze mois suivant la fin de la formation ou qu'elle ne l'emploie pas selon les modalités visées à l'art. 3, al. 3. |
3 | Une entreprise d'aviation qui a engagé un candidat ayant achevé sa formation est tenue de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière si, pour des motifs qui lui sont imputables, elle n'emploie pas le candidat selon les modalités visées à l'art. 3, al. 3. |
4 | Si des motifs déterminants sont imputables tant à l'entreprise d'aviation qu'au candidat, tous deux sont tenus de rembourser l'OFAC proportionnellement à leur part de responsabilité. |
5 | Afin d'éviter des cas de rigueur, l'OFAC peut décider que la perte du droit à l'aide financière ou le remboursement ne porte que sur une partie de la somme considérée. |
6 | L'OFAC fixe les montants à rembourser. |

SR 725.116.22 Ordonnance du 29 juin 2011 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire en faveur de mesures dans le domaine du trafic aérien (OMinTA) OMinTA Art. 4 Exigences fondamentales auxquelles doivent satisfaire les mesures - 1 L'OFAC ne peut octroyer des contributions qu'aux mesures adéquates et efficaces visées aux art. 37d à 37f LUMin. |
|
1 | L'OFAC ne peut octroyer des contributions qu'aux mesures adéquates et efficaces visées aux art. 37d à 37f LUMin. |
2 | Il octroie les contributions selon un programme pluriannuel. |
3 | Les mesures visées aux art. 37d à 37f LUMin déploient leurs effets ou démontrent leur utilité en Suisse.7 |

SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 7 Obligation de rembourser - 1 Un candidat perd son droit à percevoir l'aide financière allouée et est tenu de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière: |
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1 | Un candidat perd son droit à percevoir l'aide financière allouée et est tenu de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière: |
a | s'il interrompt la formation sans motif valable; |
b | s'il ne commence pas son activité au sein de l'entreprise dans les douze mois suivant la fin de la formation, ou |
c | s'il n'exerce pas cette activité au moins selon les modalités visées à l'art. 3, al. 3. |
2 | Une entreprise d'aviation, qui a donné une promesse d'emploi, est tenue de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière si, pour des motifs qui lui sont imputables, elle n'engage pas le candidat dans les douze mois suivant la fin de la formation ou qu'elle ne l'emploie pas selon les modalités visées à l'art. 3, al. 3. |
3 | Une entreprise d'aviation qui a engagé un candidat ayant achevé sa formation est tenue de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière si, pour des motifs qui lui sont imputables, elle n'emploie pas le candidat selon les modalités visées à l'art. 3, al. 3. |
4 | Si des motifs déterminants sont imputables tant à l'entreprise d'aviation qu'au candidat, tous deux sont tenus de rembourser l'OFAC proportionnellement à leur part de responsabilité. |
5 | Afin d'éviter des cas de rigueur, l'OFAC peut décider que la perte du droit à l'aide financière ou le remboursement ne porte que sur une partie de la somme considérée. |
6 | L'OFAC fixe les montants à rembourser. |
6.3.6 Aus dem Gesagten folgt, dass die Auslegung nach dem Wortlaut von Art. 3 Abs. 3 Bst. e

SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 3 Ordre de priorité - 1 Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
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1 | Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une recommandation sans restriction s'appuyant sur les évaluations réalisées lors de l'instruction aéronautique préparatoire (SPHAIR) et d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | disposent d'une recommandation sans restriction de SPHAIR; |
c | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession de pilote professionnel. |
2 | Pour les autres catégories professionnelles, sont pris en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession concernée. |
3 | La promesse d'emploi indique que l'entreprise d'aviation s'engage à employer les candidats à la fin de leur formation au moins selon les modalités suivantes: |
a | en tant que pilote professionnel sur avion: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 1200 heures de vol sur trois ans; |
b | en tant que pilote professionnel sur hélicoptère: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 600 heures de vol sur trois ans; |
c | en tant qu'instructeur de vol sur avion: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des avions ou des motoplaneurs et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
d | en tant qu'instructeur de vol sur hélicoptère: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des hélicoptères et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
e | en tant qu'instructeur de vol sur planeur: à raison d'au moins 30 heures ou 60 décollages en instruction en vol, couvrant la totalité du programme d'entraînement pour la délivrance d'une licence de pilote de planeur (SPL) sur trois ans; |
f | en tant qu'instructeur de vol (IRI, MI, CRI): à raison d'au moins 100 heures d'instruction en vol sur des avions sur trois ans; |
g | en tant que personnel préposé à l'entretien des aéronefs: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans. |

SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 3 Ordre de priorité - 1 Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
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1 | Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une recommandation sans restriction s'appuyant sur les évaluations réalisées lors de l'instruction aéronautique préparatoire (SPHAIR) et d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | disposent d'une recommandation sans restriction de SPHAIR; |
c | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession de pilote professionnel. |
2 | Pour les autres catégories professionnelles, sont pris en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession concernée. |
3 | La promesse d'emploi indique que l'entreprise d'aviation s'engage à employer les candidats à la fin de leur formation au moins selon les modalités suivantes: |
a | en tant que pilote professionnel sur avion: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 1200 heures de vol sur trois ans; |
b | en tant que pilote professionnel sur hélicoptère: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 600 heures de vol sur trois ans; |
c | en tant qu'instructeur de vol sur avion: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des avions ou des motoplaneurs et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
d | en tant qu'instructeur de vol sur hélicoptère: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des hélicoptères et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
e | en tant qu'instructeur de vol sur planeur: à raison d'au moins 30 heures ou 60 décollages en instruction en vol, couvrant la totalité du programme d'entraînement pour la délivrance d'une licence de pilote de planeur (SPL) sur trois ans; |
f | en tant qu'instructeur de vol (IRI, MI, CRI): à raison d'au moins 100 heures d'instruction en vol sur des avions sur trois ans; |
g | en tant que personnel préposé à l'entretien des aéronefs: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans. |
6.4 Wie vorstehend (E. 5.8) ausgeführt, steht im konkreten Fall eine typische Ermessenssubvention zur Diskussion, auf die kein unmittelbarer Anspruch besteht und bei deren Überprüfung sich das Bundesverwaltungsgericht eine gewisse Zurückhaltung auferlegt. Allerdings darf die Behörde auch in Bereichen, wo der Gesetzgeber Ermessen einräumt, damit nicht nach Belieben verfahren. Vielmehr ist das Ermessen stets pflichtgemäss, das heisst verfassungs- und gesetzmässig auszuüben (Pierre Tschannen/Markus Müller/Markus Kern, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Aufl. 2022, Rz. 591 ff.). Eine Ermessensüberschreitung liegt vor, wenn die Behörde Ermessen walten lässt, wo ihr das Gesetz keines einräumt, oder wo sie statt zweier zulässiger Lösungen eine dritte wählt. Eine Ermessensunterschreitung besteht darin, dass die entscheidende Behörde sich als gebunden betrachtet, obschon sie nach Gesetz berechtigt wäre nach Ermessen zu handeln, oder dass sie auf eine Ermessensausübung ganz oder teilweise von vornherein verzichtet (BGE 137 V 71 E. 5.2). Ein Ermessensmissbrauch ist gegeben, wenn die Behörde zwar im Rahmen des ihr eingeräumten Ermessens bleibt, sich aber von unsachlichen, dem Zweck der massgebenden Vorschriften fremden Erwägungen leiten lässt, oder allgemeine Rechtsprinzipien, wie das Verbot von Willkür und von rechtsungleicher Behandlung, das Gebot von Treu und Glauben sowie den Grundsatz der Verhältnismässigkeit verletzt (BGE 143 V 369 E. 5.4.1; Urteil des BGer 8C_555/2022 vom 8. Februar 2023 E. 4.2 m.w.H.).
6.4.1 Zu beachten gilt es zunächst, dass sich eine Änderung der Praxis (vgl. dazu nachfolgend E. 6.4.2) auf ernsthafte sachliche Gründe stützen können muss, die - vor allem im Hinblick auf das Gebot der Rechtssicherheit - umso gewichtiger sein müssen, je länger die als falsch oder nicht mehr zeitgemäss erkannte Rechtsanwendung für zutreffend erachtet worden ist. Eine Praxisänderung lässt sich grundsätzlich nur begründen, wenn die neue Lösung besserer Erkenntnis des Gesetzeszwecks, veränderten äusseren Verhältnissen oder gewandelten Rechtsanschauungen entspricht (BGE 149 II 381 E. 7.3.1; 149 V 177 E. 4.5; 146 I 105 E. 5.2.2; 141 II 297 E. 5.5.15; je mit Hinweisen). Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör gemäss Art. 29 Abs. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
|
1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
|
1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
6.4.2 Der Beschwerdeführer 2 macht geltend, es handle sich bei der verfügten Auflage um eine Praxisänderung, für die keine hinreichenden sachlichen Gründe bestünden (vgl. dazu auch Schreiben des SFVS vom 25. Juli 2023; Beilage 4 zu BVGer-act. 1; A-4888/2023). Die Vorinstanz räumt hierzu ein, dass in früheren Verfügungen zum Teil die ungenaue Bezeichnung «FI(S)» anstelle von «FI(TMG)» verwendet worden sei. Im Hinblick auf die Vermeidung von Missverständnissen werde seit rund einem Jahr in allen Verfügungen jeweils die genaue Bezeichnung «FI(TMG)» verwendet, sofern eine solche Ausbildung beantragt werde. Dass neu für sämtliche Ausbildungen FI(S) mit Zusatzqualifikation TMG durchwegs die Bezeichnung «FI(TMG)» erfolgt und damit auch gefordert wird, lässt jedenfalls aus Sicht der Verfügungsadressaten auf eine Praxisänderung schliessen. In wie vielen Fällen die ungenaue Bezeichnung «FI(S)» bisher verwendet worden ist, lässt sich den Akten nicht entnehmen. Ob es sich tatsächlich um eine Praxisänderung handelt, kann hier letztendlich aber offen bleiben. Denn vorliegend hat die Vorinstanz die Auflage gemäss Dispositiv-Ziff. 7 in der angefochtenen Verfügung nicht respektive jedenfalls nicht hinreichend begründet. Für die Beschwerdeführer geht aus der angefochtenen Verfügung insbesondere nicht hervor, aus welchen Gründen für den FI(S) mit TMG-Berechtigung dieselben Anforderungen wie für einen FI(S) ohne diese Zusatzausbildung (Art. 3 Abs. 3 Bst. e

SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 3 Ordre de priorité - 1 Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
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1 | Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une recommandation sans restriction s'appuyant sur les évaluations réalisées lors de l'instruction aéronautique préparatoire (SPHAIR) et d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | disposent d'une recommandation sans restriction de SPHAIR; |
c | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession de pilote professionnel. |
2 | Pour les autres catégories professionnelles, sont pris en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession concernée. |
3 | La promesse d'emploi indique que l'entreprise d'aviation s'engage à employer les candidats à la fin de leur formation au moins selon les modalités suivantes: |
a | en tant que pilote professionnel sur avion: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 1200 heures de vol sur trois ans; |
b | en tant que pilote professionnel sur hélicoptère: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 600 heures de vol sur trois ans; |
c | en tant qu'instructeur de vol sur avion: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des avions ou des motoplaneurs et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
d | en tant qu'instructeur de vol sur hélicoptère: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des hélicoptères et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
e | en tant qu'instructeur de vol sur planeur: à raison d'au moins 30 heures ou 60 décollages en instruction en vol, couvrant la totalité du programme d'entraînement pour la délivrance d'une licence de pilote de planeur (SPL) sur trois ans; |
f | en tant qu'instructeur de vol (IRI, MI, CRI): à raison d'au moins 100 heures d'instruction en vol sur des avions sur trois ans; |
g | en tant que personnel préposé à l'entretien des aéronefs: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans. |
Der Gehörsanspruch ist nach feststehender Rechtsprechung formeller Natur, mit der Folge, dass seine Verletzung ungeachtet der Erfolgsaussichten der Beschwerde grundsätzlich zur Aufhebung des mit dem Verfahrensmangel behafteten Entscheids führt. Das Bundesgericht lässt es jedoch zu, Verfahrensfehler wie eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör im Rechtsmittelverfahren zu heilen respektive die unterbliebene Gewährung des rechtlichen Gehörs nachzuholen. Dies setzt voraus, dass die Verletzung nicht besonders schwer wiegt und die betroffene Partei die Möglichkeit hat, sich vor einer Beschwerdeinstanz zu äussern, die zur freien Prüfung aller Sachverhalts- und Rechtsfragen berechtigt ist. Des Weiteren dürfen ihr durch die Heilung keine unzumutbaren Nachteile entstehen (vgl. BGE 142 II 218 E. 2.8.1, 137 I 195 E. 2.3.2; BVGE 2018 IV/5 E. 13.2; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, a.a.O., Rz. 3.110 ff.).
Die Vorinstanz hat die Begründung in ihren Beschwerdevernehmlassungen zwar formell nachgeholt. Allerdings setzt sie sich darin nicht eingehend mit der Frage auseinander, aus welchen Gründen die beiden infrage stehenden Tatbestände bezüglich des geforderten Mindestumfangs der Beschäftigung gleich zu behandeln seien (vgl. dazu nachfolgende E. 6.4.3). Hinzu kommt, dass den Beschwerdeführern der Instanzenzug verkürzt würde, wenn das Bundesverwaltungsgericht als letzte Rechtsmittelinstanz hierüber einen Sachentscheid fällen würde. Aus diesen Gründen fällt eine Heilung der Gehörsverletzung ausser Betracht. Dispositiv-Ziff. 7 der angefochtenen Verfügung ist demnach bereits aus formellen Gründen aufzuheben und die Streitsache zur (ergänzenden) Begründung und zum Erlass einer neuen Verfügung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
6.4.3 Die Vorinstanz bringt in ihren Beschwerdevernehmlassungen (S. 4) vor, bei der Revision der VFAL sei kein separater Buchstabe für die Anstellungsbedingungen betreffend die FI(S)-Ausbildung mit TMG-Erweiterung vorgesehen worden, um der «praktischen Struktur der EU-Verordnungen zu folgen». Deshalb seien die Rückzahlungsvoraussetzungen gemäss Art. 7 Abs. 1

SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 7 Obligation de rembourser - 1 Un candidat perd son droit à percevoir l'aide financière allouée et est tenu de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière: |
|
1 | Un candidat perd son droit à percevoir l'aide financière allouée et est tenu de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière: |
a | s'il interrompt la formation sans motif valable; |
b | s'il ne commence pas son activité au sein de l'entreprise dans les douze mois suivant la fin de la formation, ou |
c | s'il n'exerce pas cette activité au moins selon les modalités visées à l'art. 3, al. 3. |
2 | Une entreprise d'aviation, qui a donné une promesse d'emploi, est tenue de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière si, pour des motifs qui lui sont imputables, elle n'engage pas le candidat dans les douze mois suivant la fin de la formation ou qu'elle ne l'emploie pas selon les modalités visées à l'art. 3, al. 3. |
3 | Une entreprise d'aviation qui a engagé un candidat ayant achevé sa formation est tenue de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière si, pour des motifs qui lui sont imputables, elle n'emploie pas le candidat selon les modalités visées à l'art. 3, al. 3. |
4 | Si des motifs déterminants sont imputables tant à l'entreprise d'aviation qu'au candidat, tous deux sont tenus de rembourser l'OFAC proportionnellement à leur part de responsabilité. |
5 | Afin d'éviter des cas de rigueur, l'OFAC peut décider que la perte du droit à l'aide financière ou le remboursement ne porte que sur une partie de la somme considérée. |
6 | L'OFAC fixe les montants à rembourser. |

SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 3 Ordre de priorité - 1 Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
|
1 | Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une recommandation sans restriction s'appuyant sur les évaluations réalisées lors de l'instruction aéronautique préparatoire (SPHAIR) et d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | disposent d'une recommandation sans restriction de SPHAIR; |
c | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession de pilote professionnel. |
2 | Pour les autres catégories professionnelles, sont pris en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession concernée. |
3 | La promesse d'emploi indique que l'entreprise d'aviation s'engage à employer les candidats à la fin de leur formation au moins selon les modalités suivantes: |
a | en tant que pilote professionnel sur avion: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 1200 heures de vol sur trois ans; |
b | en tant que pilote professionnel sur hélicoptère: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 600 heures de vol sur trois ans; |
c | en tant qu'instructeur de vol sur avion: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des avions ou des motoplaneurs et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
d | en tant qu'instructeur de vol sur hélicoptère: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des hélicoptères et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
e | en tant qu'instructeur de vol sur planeur: à raison d'au moins 30 heures ou 60 décollages en instruction en vol, couvrant la totalité du programme d'entraînement pour la délivrance d'une licence de pilote de planeur (SPL) sur trois ans; |
f | en tant qu'instructeur de vol (IRI, MI, CRI): à raison d'au moins 100 heures d'instruction en vol sur des avions sur trois ans; |
g | en tant que personnel préposé à l'entretien des aéronefs: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans. |
Diese Begründung für die analoge Anwendung der EU-Verordnungsbestimmungen für FI(S) ohne TMG-Berechtigung auf solche mit dieser Berechtigung verfängt aus folgenden Gründen nicht: Zum einen vermag das (formelle) Argument, wonach der Struktur der EU-Verordnungen zu folgen sei, inhaltlich nicht zu überzeugen. Dies gilt umso weniger, als die EU-Verordnungen nicht die Ausbildungsfinanzierung respektive -unterstützung regeln. Sie zielen - wie dargelegt (vgl. E. 5.6 hiervor) - vielmehr darauf ab, in der Union ein hohes einheitliches Niveau der Flugsicherheit in der Zivilluftfahrt zu erreichen und aufrechtzuerhalten. Zum andern nimmt die für die Analogie herangezogene Regelung in SFCL.360 respektive in Art. 3 Abs. 3 Bst. e

SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 3 Ordre de priorité - 1 Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
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1 | Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une recommandation sans restriction s'appuyant sur les évaluations réalisées lors de l'instruction aéronautique préparatoire (SPHAIR) et d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | disposent d'une recommandation sans restriction de SPHAIR; |
c | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession de pilote professionnel. |
2 | Pour les autres catégories professionnelles, sont pris en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession concernée. |
3 | La promesse d'emploi indique que l'entreprise d'aviation s'engage à employer les candidats à la fin de leur formation au moins selon les modalités suivantes: |
a | en tant que pilote professionnel sur avion: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 1200 heures de vol sur trois ans; |
b | en tant que pilote professionnel sur hélicoptère: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 600 heures de vol sur trois ans; |
c | en tant qu'instructeur de vol sur avion: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des avions ou des motoplaneurs et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
d | en tant qu'instructeur de vol sur hélicoptère: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des hélicoptères et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
e | en tant qu'instructeur de vol sur planeur: à raison d'au moins 30 heures ou 60 décollages en instruction en vol, couvrant la totalité du programme d'entraînement pour la délivrance d'une licence de pilote de planeur (SPL) sur trois ans; |
f | en tant qu'instructeur de vol (IRI, MI, CRI): à raison d'au moins 100 heures d'instruction en vol sur des avions sur trois ans; |
g | en tant que personnel préposé à l'entretien des aéronefs: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans. |

SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 3 Ordre de priorité - 1 Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
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1 | Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une recommandation sans restriction s'appuyant sur les évaluations réalisées lors de l'instruction aéronautique préparatoire (SPHAIR) et d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | disposent d'une recommandation sans restriction de SPHAIR; |
c | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession de pilote professionnel. |
2 | Pour les autres catégories professionnelles, sont pris en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession concernée. |
3 | La promesse d'emploi indique que l'entreprise d'aviation s'engage à employer les candidats à la fin de leur formation au moins selon les modalités suivantes: |
a | en tant que pilote professionnel sur avion: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 1200 heures de vol sur trois ans; |
b | en tant que pilote professionnel sur hélicoptère: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 600 heures de vol sur trois ans; |
c | en tant qu'instructeur de vol sur avion: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des avions ou des motoplaneurs et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
d | en tant qu'instructeur de vol sur hélicoptère: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des hélicoptères et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
e | en tant qu'instructeur de vol sur planeur: à raison d'au moins 30 heures ou 60 décollages en instruction en vol, couvrant la totalité du programme d'entraînement pour la délivrance d'une licence de pilote de planeur (SPL) sur trois ans; |
f | en tant qu'instructeur de vol (IRI, MI, CRI): à raison d'au moins 100 heures d'instruction en vol sur des avions sur trois ans; |
g | en tant que personnel préposé à l'entretien des aéronefs: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans. |
6.4.4 Die Rechtsgleichheit (Art. 8 Abs. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
Mit der analogen Anwendung von Art. 3 Abs. 3 Bst. e

SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 3 Ordre de priorité - 1 Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
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1 | Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une recommandation sans restriction s'appuyant sur les évaluations réalisées lors de l'instruction aéronautique préparatoire (SPHAIR) et d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | disposent d'une recommandation sans restriction de SPHAIR; |
c | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession de pilote professionnel. |
2 | Pour les autres catégories professionnelles, sont pris en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession concernée. |
3 | La promesse d'emploi indique que l'entreprise d'aviation s'engage à employer les candidats à la fin de leur formation au moins selon les modalités suivantes: |
a | en tant que pilote professionnel sur avion: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 1200 heures de vol sur trois ans; |
b | en tant que pilote professionnel sur hélicoptère: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 600 heures de vol sur trois ans; |
c | en tant qu'instructeur de vol sur avion: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des avions ou des motoplaneurs et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
d | en tant qu'instructeur de vol sur hélicoptère: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des hélicoptères et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
e | en tant qu'instructeur de vol sur planeur: à raison d'au moins 30 heures ou 60 décollages en instruction en vol, couvrant la totalité du programme d'entraînement pour la délivrance d'une licence de pilote de planeur (SPL) sur trois ans; |
f | en tant qu'instructeur de vol (IRI, MI, CRI): à raison d'au moins 100 heures d'instruction en vol sur des avions sur trois ans; |
g | en tant que personnel préposé à l'entretien des aéronefs: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans. |

SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 3 Ordre de priorité - 1 Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
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1 | Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une recommandation sans restriction s'appuyant sur les évaluations réalisées lors de l'instruction aéronautique préparatoire (SPHAIR) et d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | disposent d'une recommandation sans restriction de SPHAIR; |
c | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession de pilote professionnel. |
2 | Pour les autres catégories professionnelles, sont pris en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession concernée. |
3 | La promesse d'emploi indique que l'entreprise d'aviation s'engage à employer les candidats à la fin de leur formation au moins selon les modalités suivantes: |
a | en tant que pilote professionnel sur avion: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 1200 heures de vol sur trois ans; |
b | en tant que pilote professionnel sur hélicoptère: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 600 heures de vol sur trois ans; |
c | en tant qu'instructeur de vol sur avion: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des avions ou des motoplaneurs et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
d | en tant qu'instructeur de vol sur hélicoptère: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des hélicoptères et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
e | en tant qu'instructeur de vol sur planeur: à raison d'au moins 30 heures ou 60 décollages en instruction en vol, couvrant la totalité du programme d'entraînement pour la délivrance d'une licence de pilote de planeur (SPL) sur trois ans; |
f | en tant qu'instructeur de vol (IRI, MI, CRI): à raison d'au moins 100 heures d'instruction en vol sur des avions sur trois ans; |
g | en tant que personnel préposé à l'entretien des aéronefs: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans. |

SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 3 Ordre de priorité - 1 Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
|
1 | Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une recommandation sans restriction s'appuyant sur les évaluations réalisées lors de l'instruction aéronautique préparatoire (SPHAIR) et d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | disposent d'une recommandation sans restriction de SPHAIR; |
c | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession de pilote professionnel. |
2 | Pour les autres catégories professionnelles, sont pris en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession concernée. |
3 | La promesse d'emploi indique que l'entreprise d'aviation s'engage à employer les candidats à la fin de leur formation au moins selon les modalités suivantes: |
a | en tant que pilote professionnel sur avion: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 1200 heures de vol sur trois ans; |
b | en tant que pilote professionnel sur hélicoptère: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 600 heures de vol sur trois ans; |
c | en tant qu'instructeur de vol sur avion: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des avions ou des motoplaneurs et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
d | en tant qu'instructeur de vol sur hélicoptère: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des hélicoptères et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
e | en tant qu'instructeur de vol sur planeur: à raison d'au moins 30 heures ou 60 décollages en instruction en vol, couvrant la totalité du programme d'entraînement pour la délivrance d'une licence de pilote de planeur (SPL) sur trois ans; |
f | en tant qu'instructeur de vol (IRI, MI, CRI): à raison d'au moins 100 heures d'instruction en vol sur des avions sur trois ans; |
g | en tant que personnel préposé à l'entretien des aéronefs: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans. |
6.4.5 Die Vorinstanz begründet die von ihr an die Ausbildungsfinanzierung gestellten Anforderungen gemäss Dispositiv-Ziff. 7 unter anderem auch damit, dass nicht mehr Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller mit einer Finanzhilfe unterstützt werden sollten, als die schweizerische Zivilluftfahrt benötige (Beschwerdevernehmlassung, S. 4).
Es trifft zwar zu, dass gestützt auf Art. 1 Abs. 2

SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 1 Formations pouvant bénéficier d'une aide financière - 1 L'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) accorde au moyen du produit de l'impôt sur les huiles minérales affecté au trafic aérien (art. 37a, al. 1, let. c, et 37f, let. e, LUMin), des aides financières aux personnes qui suivent les formations suivantes: |
|
1 | L'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) accorde au moyen du produit de l'impôt sur les huiles minérales affecté au trafic aérien (art. 37a, al. 1, let. c, et 37f, let. e, LUMin), des aides financières aux personnes qui suivent les formations suivantes: |
a | formation de pilote professionnel sur avion et sur hélicoptère: |
a1 | pilote de ligne sans qualification de type (Frozen ATPL, Frozen Airline Transport Pilot Licence), |
a2 | pilote professionnel avec qualification de vol aux instruments (CPL/IR, Commercial Pilot Licence/Instrumental Rating); |
b | formation de pilote professionnel sur hélicoptère: pilote professionnel avec qualification d'atterrissage en montagne (MOU, Mountain); |
c | formation d'instructeur de vol sur avion et sur hélicoptère: |
c1 | instructeur de vol (FI, Flight Instructor), |
c2 | instructeur de qualification de vol aux instruments (IRI, Instrument Rating Instructor), |
c3 | instructeur de qualification de vol en montagne (MI, Mountain Instructor), |
c4 | instructeur de qualification de classe (CRI, Class Rating Instructor); |
d | formation du personnel préposé à l'entretien des aéronefs: |
d1 | licences des catégories A et B en vertu de l'annexe III (partie 66), point 66.A.3, du règlement (UE) n° 1321/20143, |
d2 | licence nationale de spécialiste en vertu de l'ordonnance du DETEC du 25 août 2000 sur le personnel préposé à l'entretien des aéronefs4. |
2 | Le nombre de candidats bénéficiant d'une aide financière par type de formation et par année ne doit pas dépasser les besoins de l'aviation civile suisse déterminés empiriquement sur la base des trois années précédentes. |
3 | Aucune aide financière n'est accordée aux personnes qui suivent une formation qui est du ressort des Forces aériennes. |

SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 3 Ordre de priorité - 1 Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
|
1 | Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une recommandation sans restriction s'appuyant sur les évaluations réalisées lors de l'instruction aéronautique préparatoire (SPHAIR) et d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | disposent d'une recommandation sans restriction de SPHAIR; |
c | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession de pilote professionnel. |
2 | Pour les autres catégories professionnelles, sont pris en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession concernée. |
3 | La promesse d'emploi indique que l'entreprise d'aviation s'engage à employer les candidats à la fin de leur formation au moins selon les modalités suivantes: |
a | en tant que pilote professionnel sur avion: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 1200 heures de vol sur trois ans; |
b | en tant que pilote professionnel sur hélicoptère: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 600 heures de vol sur trois ans; |
c | en tant qu'instructeur de vol sur avion: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des avions ou des motoplaneurs et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
d | en tant qu'instructeur de vol sur hélicoptère: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des hélicoptères et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
e | en tant qu'instructeur de vol sur planeur: à raison d'au moins 30 heures ou 60 décollages en instruction en vol, couvrant la totalité du programme d'entraînement pour la délivrance d'une licence de pilote de planeur (SPL) sur trois ans; |
f | en tant qu'instructeur de vol (IRI, MI, CRI): à raison d'au moins 100 heures d'instruction en vol sur des avions sur trois ans; |
g | en tant que personnel préposé à l'entretien des aéronefs: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans. |

SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 1 Formations pouvant bénéficier d'une aide financière - 1 L'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) accorde au moyen du produit de l'impôt sur les huiles minérales affecté au trafic aérien (art. 37a, al. 1, let. c, et 37f, let. e, LUMin), des aides financières aux personnes qui suivent les formations suivantes: |
|
1 | L'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) accorde au moyen du produit de l'impôt sur les huiles minérales affecté au trafic aérien (art. 37a, al. 1, let. c, et 37f, let. e, LUMin), des aides financières aux personnes qui suivent les formations suivantes: |
a | formation de pilote professionnel sur avion et sur hélicoptère: |
a1 | pilote de ligne sans qualification de type (Frozen ATPL, Frozen Airline Transport Pilot Licence), |
a2 | pilote professionnel avec qualification de vol aux instruments (CPL/IR, Commercial Pilot Licence/Instrumental Rating); |
b | formation de pilote professionnel sur hélicoptère: pilote professionnel avec qualification d'atterrissage en montagne (MOU, Mountain); |
c | formation d'instructeur de vol sur avion et sur hélicoptère: |
c1 | instructeur de vol (FI, Flight Instructor), |
c2 | instructeur de qualification de vol aux instruments (IRI, Instrument Rating Instructor), |
c3 | instructeur de qualification de vol en montagne (MI, Mountain Instructor), |
c4 | instructeur de qualification de classe (CRI, Class Rating Instructor); |
d | formation du personnel préposé à l'entretien des aéronefs: |
d1 | licences des catégories A et B en vertu de l'annexe III (partie 66), point 66.A.3, du règlement (UE) n° 1321/20143, |
d2 | licence nationale de spécialiste en vertu de l'ordonnance du DETEC du 25 août 2000 sur le personnel préposé à l'entretien des aéronefs4. |
2 | Le nombre de candidats bénéficiant d'une aide financière par type de formation et par année ne doit pas dépasser les besoins de l'aviation civile suisse déterminés empiriquement sur la base des trois années précédentes. |
3 | Aucune aide financière n'est accordée aux personnes qui suivent une formation qui est du ressort des Forces aériennes. |
6.4.6 Aus dem Gesagten folgt, dass die (im Beschwerdeverfahren nachträglich vorgebrachten) Gründe für die analoge Anwendung von Art. 3 Abs. 3 Bst. e LFAG nicht stichhaltig sind. Die Anforderungen an den Beschäftigungsumfang bei der FI(S)-Ausbildung mit TMG-Zusatzqualifikation sind weniger hoch anzusetzen, als dies in Dispositiv-Ziff. 7 postuliert worden ist. Es ist allerdings nicht Sache des Bundesverwaltungsgerichts, als erste und einzige Instanz erstmals und abschliessend hierüber zu entscheiden.
7.
Zu prüfen bleibt schliesslich, ob die in Dispositiv-Ziff. 7 der angefochtenen Verfügung enthaltene Auflage, dass der «vollständige Lehrplan für die Erteilung eines Ausweises für Segelflugpilotinnen oder -piloten (SPL, Sail-plane Pilot Licence) behandelt wurde innerhalb dreier Jahre», hinreichend klar formuliert und damit rechtmässig ist.
7.1 Die VO 2018/1976 beziehungsweise das Regelbuch Segelflug stellen bei der theoretischen und praktischen Prüfung teilweise unterschiedliche respektive weitergehende Anforderungen an den Ausbildungslehrgang mit TMG-Berechtigung als an jenen ohne diese Berechtigung (vgl. dazu insbesondere SFCL.130 Bst. a, SFCL.145 Bst. a und b, SFCL.150 Bst. a, b, d und e).
7.2 Dass die Vorinstanz mit der genannten Formulierung die Einhaltung des gesamten Lehrplanes für die Erteilung einer SPL (mit und ohne TMG-Berechtigung) fordern wollte, scheint fraglich, geht aber jedenfalls aus dem Wortlaut nicht klar hervor. Im Hinblick auf die Vorhersehbarkeit und Rechtssicherheit ist es zwingend notwendig, dass die an die definitive Ausrichtung der Finanzhilfe geknüpften Auflagen klar und unmissverständlich formuliert werden. Es ist anzunehmen, dass die Vorinstanz mit der genannten Formulierung auf die Einhaltung der Anforderungen für die Erlangung der TMG-Zusatzqualifikation abgezielt hat. Beim Erlass der neuen Verfügung wird die Vorinstanz im Interesse der Rechtssicherheit demnach auch die einzuhaltenden Vorgaben für den Lehrplan für die Erteilung eines Ausweises des hier massgebenden Lehrgangs präziser zu formulieren haben.
8.
Zusammengefasst ergibt sich, dass Dispositiv-Ziff. 7 der angefochtenen Verfügung vom 13. Juli 2023 aufzuheben und die Streitsache zur erneuten Prüfung, ergänzenden Begründung und zum Erlass einer neuen Verfügung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückzuweisen ist. Bei der erneuten materiellen Prüfung sind die Anforderungen an den Beschäftigungsumfang bei der FI(S)-Ausbildung mit TMG-Zusatzqualifikation weniger hoch anzusetzen, als dies in Art. 3 Abs. 3 Bst. e

SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 3 Ordre de priorité - 1 Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
|
1 | Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une recommandation sans restriction s'appuyant sur les évaluations réalisées lors de l'instruction aéronautique préparatoire (SPHAIR) et d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | disposent d'une recommandation sans restriction de SPHAIR; |
c | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession de pilote professionnel. |
2 | Pour les autres catégories professionnelles, sont pris en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession concernée. |
3 | La promesse d'emploi indique que l'entreprise d'aviation s'engage à employer les candidats à la fin de leur formation au moins selon les modalités suivantes: |
a | en tant que pilote professionnel sur avion: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 1200 heures de vol sur trois ans; |
b | en tant que pilote professionnel sur hélicoptère: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 600 heures de vol sur trois ans; |
c | en tant qu'instructeur de vol sur avion: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des avions ou des motoplaneurs et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
d | en tant qu'instructeur de vol sur hélicoptère: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des hélicoptères et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
e | en tant qu'instructeur de vol sur planeur: à raison d'au moins 30 heures ou 60 décollages en instruction en vol, couvrant la totalité du programme d'entraînement pour la délivrance d'une licence de pilote de planeur (SPL) sur trois ans; |
f | en tant qu'instructeur de vol (IRI, MI, CRI): à raison d'au moins 100 heures d'instruction en vol sur des avions sur trois ans; |
g | en tant que personnel préposé à l'entretien des aéronefs: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans. |
9.
Es bleibt über die Kosten und Entschädigungen des Beschwerdeverfahrens zu befinden.
9.1 Das Bundesverwaltungsgericht auferlegt die Verfahrenskosten in der Regel der unterliegenden Partei (Art. 63 Abs. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
9.2 Der obsiegenden Partei ist von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zuzusprechen (vgl. Art. 64 Abs. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
|
1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
|
1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
10.
Die Beschwerde an das Bundesgericht ist unzulässig gegen Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht (Art. 83 Bst. k

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |

SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin) LUMin Art. 37b Octroi des contributions - 1 Nul ne peut se prévaloir d'un droit à l'octroi de contributions. |
(Dispositiv nächste Seite).
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerden werden gutgeheissen und Dispositiv-Ziff. 7 der Verfügung der Vorinstanz vom 13. Juli 2023 wird aufgehoben. Die Angelegenheit wird zur Neubeurteilung und zum Erlass einer neuen Verfügung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen.
2.
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. Die Kostenvorschüsse der Beschwerdeführer in der Höhe von je Fr. 1'000.- werden den Beschwerdeführern nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils zurückerstattet.
3.
Die Vorinstanz wird verpflichtet, den Beschwerdeführern nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils eine Parteientschädigung von je Fr. 2'000.- zu bezahlen.
4.
Dieses Urteil geht an die Beschwerdeführer, die Vorinstanz und das Generalsekretariat UVEK.
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
Stephan Metzger Roland Hochreutener
Versand:
Zustellung erfolgt an:
- die Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. [...]; Einschreiben)
- das GS UVEK (Gerichtsurkunde)