SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)23. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA62, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 87 * - La législation sur le transport ferroviaire, les téléphériques, la navigation, l'aviation et la navigation spatiale relève de la compétence de la Confédération. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 86 * - 1 Le financement des routes nationales et des contributions aux mesures visant à améliorer les infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations, en lien avec la circulation routière, est assuré par un fonds. |
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a | contributions aux mesures destinées à promouvoir le trafic combiné et le transport de véhicules routiers accompagnés; |
b | contributions aux frais relatifs aux routes principales; |
c | contributions aux ouvrages de protection contre les sinistres dus aux éléments naturels et aux mesures de protection de l'environnement et du paysage que la circulation routière rend nécessaires; |
d | contributions générales aux frais des cantons relatifs aux routes ouvertes à la circulation des véhicules automobiles; |
e | contributions aux cantons dépourvus de routes nationales; |
f | recherche et administration; |
g | contributions au fonds visées à l'al. 2, let. g. |
h | d'autres moyens affectés par la loi et en lien avec la circulation routière. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 87b Utilisation de redevances pour des tâches et des dépenses liées au trafic aérien - La moitié du produit net de l'impôt à la consommation sur les carburants d'aviation et la surtaxe sur l'impôt à la consommation prélevé sur les carburants d'aviation sont affectées aux tâches et aux dépenses suivantes, qui sont liées au trafic aérien: |
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a | contributions aux mesures de protection de l'environnement que le trafic aérien rend nécessaires; |
b | contributions aux mesures de sûreté destinées à protéger le trafic aérien contre les infractions, notamment les attentats terroristes et les détournements d'avions, pour autant que ces mesures ne relèvent pas des pouvoirs publics; |
c | contributions aux mesures visant à promouvoir un niveau élevé de sécurité technique dans le trafic aérien. |
SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin) LUMin Art. 1 Objet - 1 La présente loi règle l'utilisation, pour les tâches et les dépenses liées à la circulation routière, de la part affectée du produit net des moyens visés aux let. a à f ainsi que des moyens visés à la let. g:5 |
SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin) LUMin Art. 1 Objet - 1 La présente loi règle l'utilisation, pour les tâches et les dépenses liées à la circulation routière, de la part affectée du produit net des moyens visés aux let. a à f ainsi que des moyens visés à la let. g:5 |
SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin) LUMin Art. 37a Répartition des fonds - 1 La Confédération utilise les moyens affectés au trafic aérien conformément à l'art. 1, al. 2, selon la clé de répartition suivante:81 |
SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin) LUMin Art. 37a Répartition des fonds - 1 La Confédération utilise les moyens affectés au trafic aérien conformément à l'art. 1, al. 2, selon la clé de répartition suivante:81 |
SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin) LUMin Art. 37b Octroi des contributions - 1 Nul ne peut se prévaloir d'un droit à l'octroi de contributions. |
SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin) LUMin Art. 37b Octroi des contributions - 1 Nul ne peut se prévaloir d'un droit à l'octroi de contributions. |
SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin) LUMin Art. 37b Octroi des contributions - 1 Nul ne peut se prévaloir d'un droit à l'octroi de contributions. |
SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin) LUMin Art. 37d Protection de l'environnement - Dans le but de limiter les effets du trafic aérien sur l'environnement, la Confédération peut octroyer des contributions aux frais des mesures et activités ci-après, pour autant que leur financement ne soit pas assuré par d'autres sources: |
SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin) LUMin Art. 37f Sécurité - Dans le but de promouvoir un niveau élevé de sécurité technique dans le trafic aérien, la Confédération peut octroyer des contributions: |
SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin) LUMin Art. 37f Sécurité - Dans le but de promouvoir un niveau élevé de sécurité technique dans le trafic aérien, la Confédération peut octroyer des contributions: |
SR 725.116.22 Ordonnance du 29 juin 2011 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire en faveur de mesures dans le domaine du trafic aérien (OMinTA) OMinTA Art. 4 Exigences fondamentales auxquelles doivent satisfaire les mesures - 1 L'OFAC ne peut octroyer des contributions qu'aux mesures adéquates et efficaces visées aux art. 37d à 37f LUMin. |
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1 | L'OFAC ne peut octroyer des contributions qu'aux mesures adéquates et efficaces visées aux art. 37d à 37f LUMin. |
2 | Il octroie les contributions selon un programme pluriannuel. |
3 | Les mesures visées aux art. 37d à 37f LUMin déploient leurs effets ou démontrent leur utilité en Suisse.7 |
SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin) LUMin Art. 37d Protection de l'environnement - Dans le but de limiter les effets du trafic aérien sur l'environnement, la Confédération peut octroyer des contributions aux frais des mesures et activités ci-après, pour autant que leur financement ne soit pas assuré par d'autres sources: |
SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin) LUMin Art. 37f Sécurité - Dans le but de promouvoir un niveau élevé de sécurité technique dans le trafic aérien, la Confédération peut octroyer des contributions: |
SR 725.116.22 Ordonnance du 29 juin 2011 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire en faveur de mesures dans le domaine du trafic aérien (OMinTA) OMinTA Art. 2 Applicabilité de la loi sur les subventions - La loi du 5 octobre 1990 sur les subventions5 est applicable. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique à toutes les aides financières (aides) et indemnités prévues par le droit fédéral. |
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1 | La présente loi s'applique à toutes les aides financières (aides) et indemnités prévues par le droit fédéral. |
2 | Le chap. 3 est applicable sauf dispositions contraires d'autres lois ou arrêtés fédéraux de portée générale. |
3 | Le chap. 3 s'applique par analogie aux aides et indemnités qui ne sont pas allouées sous forme de prestations pécuniaires à fonds perdu, dans la mesure où cela est compatible avec le but des prestations. |
4 | Toutefois, le chap. 3 ne s'applique pas: |
a | aux prestations fournies à des états étrangers ou à des bénéficiaires d'aides financières ou d'autres mesures de soutien visés à l'art. 19 de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte6, à l'exclusion des organisations internationales non gouvernementales. |
b | aux prestations fournies à des institutions ayant leur siège à l'étranger. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 103a - 1 La Confédération soutient la formation et la formation continue des candidats aptes à devenir pilotes militaires, pilotes professionnels, instructeurs de vol ou éclaireurs.306 |
|
1 | La Confédération soutient la formation et la formation continue des candidats aptes à devenir pilotes militaires, pilotes professionnels, instructeurs de vol ou éclaireurs.306 |
2 | La formation s'effectue principalement dans des écoles privées. |
3 | Le Conseil fédéral peut déléguer à des organisations aéronautiques la direction administrative, les tâches de renseignements sur les possibilités de faire carrière dans l'aéronautique ainsi que la publicité. La Confédération les dédommage de leurs dépenses au prix de revient. Les détails sont réglés par contrat. |
4 | Le Conseil fédéral règle la surveillance et crée un organe chargé de concilier les intérêts des services concernés. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 103a - 1 La Confédération soutient la formation et la formation continue des candidats aptes à devenir pilotes militaires, pilotes professionnels, instructeurs de vol ou éclaireurs.306 |
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1 | La Confédération soutient la formation et la formation continue des candidats aptes à devenir pilotes militaires, pilotes professionnels, instructeurs de vol ou éclaireurs.306 |
2 | La formation s'effectue principalement dans des écoles privées. |
3 | Le Conseil fédéral peut déléguer à des organisations aéronautiques la direction administrative, les tâches de renseignements sur les possibilités de faire carrière dans l'aéronautique ainsi que la publicité. La Confédération les dédommage de leurs dépenses au prix de revient. Les détails sont réglés par contrat. |
4 | Le Conseil fédéral règle la surveillance et crée un organe chargé de concilier les intérêts des services concernés. |
SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 1 Formations pouvant bénéficier d'une aide financière - 1 L'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) accorde au moyen du produit de l'impôt sur les huiles minérales affecté au trafic aérien (art. 37a, al. 1, let. c, et 37f, let. e, LUMin), des aides financières aux personnes qui suivent les formations suivantes: |
|
1 | L'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) accorde au moyen du produit de l'impôt sur les huiles minérales affecté au trafic aérien (art. 37a, al. 1, let. c, et 37f, let. e, LUMin), des aides financières aux personnes qui suivent les formations suivantes: |
a | formation de pilote professionnel sur avion et sur hélicoptère: |
a1 | pilote de ligne sans qualification de type (Frozen ATPL, Frozen Airline Transport Pilot Licence), |
a2 | pilote professionnel avec qualification de vol aux instruments (CPL/IR, Commercial Pilot Licence/Instrumental Rating); |
b | formation de pilote professionnel sur hélicoptère: pilote professionnel avec qualification d'atterrissage en montagne (MOU, Mountain); |
c | formation d'instructeur de vol sur avion et sur hélicoptère: |
c1 | instructeur de vol (FI, Flight Instructor), |
c2 | instructeur de qualification de vol aux instruments (IRI, Instrument Rating Instructor), |
c3 | instructeur de qualification de vol en montagne (MI, Mountain Instructor), |
c4 | instructeur de qualification de classe (CRI, Class Rating Instructor); |
d | formation du personnel préposé à l'entretien des aéronefs: |
d1 | licences des catégories A et B en vertu de l'annexe III (partie 66), point 66.A.3, du règlement (UE) n° 1321/20143, |
d2 | licence nationale de spécialiste en vertu de l'ordonnance du DETEC du 25 août 2000 sur le personnel préposé à l'entretien des aéronefs4. |
2 | Le nombre de candidats bénéficiant d'une aide financière par type de formation et par année ne doit pas dépasser les besoins de l'aviation civile suisse déterminés empiriquement sur la base des trois années précédentes. |
3 | Aucune aide financière n'est accordée aux personnes qui suivent une formation qui est du ressort des Forces aériennes. |
SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 1 Formations pouvant bénéficier d'une aide financière - 1 L'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) accorde au moyen du produit de l'impôt sur les huiles minérales affecté au trafic aérien (art. 37a, al. 1, let. c, et 37f, let. e, LUMin), des aides financières aux personnes qui suivent les formations suivantes: |
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1 | L'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) accorde au moyen du produit de l'impôt sur les huiles minérales affecté au trafic aérien (art. 37a, al. 1, let. c, et 37f, let. e, LUMin), des aides financières aux personnes qui suivent les formations suivantes: |
a | formation de pilote professionnel sur avion et sur hélicoptère: |
a1 | pilote de ligne sans qualification de type (Frozen ATPL, Frozen Airline Transport Pilot Licence), |
a2 | pilote professionnel avec qualification de vol aux instruments (CPL/IR, Commercial Pilot Licence/Instrumental Rating); |
b | formation de pilote professionnel sur hélicoptère: pilote professionnel avec qualification d'atterrissage en montagne (MOU, Mountain); |
c | formation d'instructeur de vol sur avion et sur hélicoptère: |
c1 | instructeur de vol (FI, Flight Instructor), |
c2 | instructeur de qualification de vol aux instruments (IRI, Instrument Rating Instructor), |
c3 | instructeur de qualification de vol en montagne (MI, Mountain Instructor), |
c4 | instructeur de qualification de classe (CRI, Class Rating Instructor); |
d | formation du personnel préposé à l'entretien des aéronefs: |
d1 | licences des catégories A et B en vertu de l'annexe III (partie 66), point 66.A.3, du règlement (UE) n° 1321/20143, |
d2 | licence nationale de spécialiste en vertu de l'ordonnance du DETEC du 25 août 2000 sur le personnel préposé à l'entretien des aéronefs4. |
2 | Le nombre de candidats bénéficiant d'une aide financière par type de formation et par année ne doit pas dépasser les besoins de l'aviation civile suisse déterminés empiriquement sur la base des trois années précédentes. |
3 | Aucune aide financière n'est accordée aux personnes qui suivent une formation qui est du ressort des Forces aériennes. |
SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 2 Aptitude et sélection des candidats - Peuvent déposer leur candidature les personnes qui, au moment du dépôt de la candidature: |
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a | remplissent les conditions juridiques requises pour être admis à la formation; |
b | possèdent une place de formation. |
SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 3 Ordre de priorité - 1 Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
|
1 | Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une recommandation sans restriction s'appuyant sur les évaluations réalisées lors de l'instruction aéronautique préparatoire (SPHAIR) et d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | disposent d'une recommandation sans restriction de SPHAIR; |
c | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession de pilote professionnel. |
2 | Pour les autres catégories professionnelles, sont pris en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession concernée. |
3 | La promesse d'emploi indique que l'entreprise d'aviation s'engage à employer les candidats à la fin de leur formation au moins selon les modalités suivantes: |
a | en tant que pilote professionnel sur avion: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 1200 heures de vol sur trois ans; |
b | en tant que pilote professionnel sur hélicoptère: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 600 heures de vol sur trois ans; |
c | en tant qu'instructeur de vol sur avion: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des avions ou des motoplaneurs et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
d | en tant qu'instructeur de vol sur hélicoptère: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des hélicoptères et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
e | en tant qu'instructeur de vol sur planeur: à raison d'au moins 30 heures ou 60 décollages en instruction en vol, couvrant la totalité du programme d'entraînement pour la délivrance d'une licence de pilote de planeur (SPL) sur trois ans; |
f | en tant qu'instructeur de vol (IRI, MI, CRI): à raison d'au moins 100 heures d'instruction en vol sur des avions sur trois ans; |
g | en tant que personnel préposé à l'entretien des aéronefs: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans. |
SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 3 Ordre de priorité - 1 Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
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1 | Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une recommandation sans restriction s'appuyant sur les évaluations réalisées lors de l'instruction aéronautique préparatoire (SPHAIR) et d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | disposent d'une recommandation sans restriction de SPHAIR; |
c | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession de pilote professionnel. |
2 | Pour les autres catégories professionnelles, sont pris en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession concernée. |
3 | La promesse d'emploi indique que l'entreprise d'aviation s'engage à employer les candidats à la fin de leur formation au moins selon les modalités suivantes: |
a | en tant que pilote professionnel sur avion: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 1200 heures de vol sur trois ans; |
b | en tant que pilote professionnel sur hélicoptère: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 600 heures de vol sur trois ans; |
c | en tant qu'instructeur de vol sur avion: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des avions ou des motoplaneurs et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
d | en tant qu'instructeur de vol sur hélicoptère: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des hélicoptères et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
e | en tant qu'instructeur de vol sur planeur: à raison d'au moins 30 heures ou 60 décollages en instruction en vol, couvrant la totalité du programme d'entraînement pour la délivrance d'une licence de pilote de planeur (SPL) sur trois ans; |
f | en tant qu'instructeur de vol (IRI, MI, CRI): à raison d'au moins 100 heures d'instruction en vol sur des avions sur trois ans; |
g | en tant que personnel préposé à l'entretien des aéronefs: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans. |
SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 3 Ordre de priorité - 1 Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
|
1 | Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une recommandation sans restriction s'appuyant sur les évaluations réalisées lors de l'instruction aéronautique préparatoire (SPHAIR) et d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | disposent d'une recommandation sans restriction de SPHAIR; |
c | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession de pilote professionnel. |
2 | Pour les autres catégories professionnelles, sont pris en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession concernée. |
3 | La promesse d'emploi indique que l'entreprise d'aviation s'engage à employer les candidats à la fin de leur formation au moins selon les modalités suivantes: |
a | en tant que pilote professionnel sur avion: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 1200 heures de vol sur trois ans; |
b | en tant que pilote professionnel sur hélicoptère: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 600 heures de vol sur trois ans; |
c | en tant qu'instructeur de vol sur avion: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des avions ou des motoplaneurs et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
d | en tant qu'instructeur de vol sur hélicoptère: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des hélicoptères et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
e | en tant qu'instructeur de vol sur planeur: à raison d'au moins 30 heures ou 60 décollages en instruction en vol, couvrant la totalité du programme d'entraînement pour la délivrance d'une licence de pilote de planeur (SPL) sur trois ans; |
f | en tant qu'instructeur de vol (IRI, MI, CRI): à raison d'au moins 100 heures d'instruction en vol sur des avions sur trois ans; |
g | en tant que personnel préposé à l'entretien des aéronefs: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans. |
SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin) LUMin Art. 38 Exécution - 1 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution; il édicte les dispositions d'exécution et règle notamment la procédure applicable à l'octroi des parts et contributions fédérales ainsi qu'à la restitution de parts et contributions indûment touchées. Au lieu de se fonder sur les coûts effectifs, il peut fixer des forfaits. |
SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 7 Obligation de rembourser - 1 Un candidat perd son droit à percevoir l'aide financière allouée et est tenu de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière: |
|
1 | Un candidat perd son droit à percevoir l'aide financière allouée et est tenu de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière: |
a | s'il interrompt la formation sans motif valable; |
b | s'il ne commence pas son activité au sein de l'entreprise dans les douze mois suivant la fin de la formation, ou |
c | s'il n'exerce pas cette activité au moins selon les modalités visées à l'art. 3, al. 3. |
2 | Une entreprise d'aviation, qui a donné une promesse d'emploi, est tenue de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière si, pour des motifs qui lui sont imputables, elle n'engage pas le candidat dans les douze mois suivant la fin de la formation ou qu'elle ne l'emploie pas selon les modalités visées à l'art. 3, al. 3. |
3 | Une entreprise d'aviation qui a engagé un candidat ayant achevé sa formation est tenue de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière si, pour des motifs qui lui sont imputables, elle n'emploie pas le candidat selon les modalités visées à l'art. 3, al. 3. |
4 | Si des motifs déterminants sont imputables tant à l'entreprise d'aviation qu'au candidat, tous deux sont tenus de rembourser l'OFAC proportionnellement à leur part de responsabilité. |
5 | Afin d'éviter des cas de rigueur, l'OFAC peut décider que la perte du droit à l'aide financière ou le remboursement ne porte que sur une partie de la somme considérée. |
6 | L'OFAC fixe les montants à rembourser. |
SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 7 Obligation de rembourser - 1 Un candidat perd son droit à percevoir l'aide financière allouée et est tenu de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière: |
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1 | Un candidat perd son droit à percevoir l'aide financière allouée et est tenu de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière: |
a | s'il interrompt la formation sans motif valable; |
b | s'il ne commence pas son activité au sein de l'entreprise dans les douze mois suivant la fin de la formation, ou |
c | s'il n'exerce pas cette activité au moins selon les modalités visées à l'art. 3, al. 3. |
2 | Une entreprise d'aviation, qui a donné une promesse d'emploi, est tenue de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière si, pour des motifs qui lui sont imputables, elle n'engage pas le candidat dans les douze mois suivant la fin de la formation ou qu'elle ne l'emploie pas selon les modalités visées à l'art. 3, al. 3. |
3 | Une entreprise d'aviation qui a engagé un candidat ayant achevé sa formation est tenue de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière si, pour des motifs qui lui sont imputables, elle n'emploie pas le candidat selon les modalités visées à l'art. 3, al. 3. |
4 | Si des motifs déterminants sont imputables tant à l'entreprise d'aviation qu'au candidat, tous deux sont tenus de rembourser l'OFAC proportionnellement à leur part de responsabilité. |
5 | Afin d'éviter des cas de rigueur, l'OFAC peut décider que la perte du droit à l'aide financière ou le remboursement ne porte que sur une partie de la somme considérée. |
6 | L'OFAC fixe les montants à rembourser. |
SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 3 Ordre de priorité - 1 Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
|
1 | Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une recommandation sans restriction s'appuyant sur les évaluations réalisées lors de l'instruction aéronautique préparatoire (SPHAIR) et d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | disposent d'une recommandation sans restriction de SPHAIR; |
c | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession de pilote professionnel. |
2 | Pour les autres catégories professionnelles, sont pris en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession concernée. |
3 | La promesse d'emploi indique que l'entreprise d'aviation s'engage à employer les candidats à la fin de leur formation au moins selon les modalités suivantes: |
a | en tant que pilote professionnel sur avion: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 1200 heures de vol sur trois ans; |
b | en tant que pilote professionnel sur hélicoptère: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 600 heures de vol sur trois ans; |
c | en tant qu'instructeur de vol sur avion: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des avions ou des motoplaneurs et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
d | en tant qu'instructeur de vol sur hélicoptère: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des hélicoptères et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
e | en tant qu'instructeur de vol sur planeur: à raison d'au moins 30 heures ou 60 décollages en instruction en vol, couvrant la totalité du programme d'entraînement pour la délivrance d'une licence de pilote de planeur (SPL) sur trois ans; |
f | en tant qu'instructeur de vol (IRI, MI, CRI): à raison d'au moins 100 heures d'instruction en vol sur des avions sur trois ans; |
g | en tant que personnel préposé à l'entretien des aéronefs: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans. |
SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 7 Obligation de rembourser - 1 Un candidat perd son droit à percevoir l'aide financière allouée et est tenu de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière: |
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1 | Un candidat perd son droit à percevoir l'aide financière allouée et est tenu de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière: |
a | s'il interrompt la formation sans motif valable; |
b | s'il ne commence pas son activité au sein de l'entreprise dans les douze mois suivant la fin de la formation, ou |
c | s'il n'exerce pas cette activité au moins selon les modalités visées à l'art. 3, al. 3. |
2 | Une entreprise d'aviation, qui a donné une promesse d'emploi, est tenue de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière si, pour des motifs qui lui sont imputables, elle n'engage pas le candidat dans les douze mois suivant la fin de la formation ou qu'elle ne l'emploie pas selon les modalités visées à l'art. 3, al. 3. |
3 | Une entreprise d'aviation qui a engagé un candidat ayant achevé sa formation est tenue de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière si, pour des motifs qui lui sont imputables, elle n'emploie pas le candidat selon les modalités visées à l'art. 3, al. 3. |
4 | Si des motifs déterminants sont imputables tant à l'entreprise d'aviation qu'au candidat, tous deux sont tenus de rembourser l'OFAC proportionnellement à leur part de responsabilité. |
5 | Afin d'éviter des cas de rigueur, l'OFAC peut décider que la perte du droit à l'aide financière ou le remboursement ne porte que sur une partie de la somme considérée. |
6 | L'OFAC fixe les montants à rembourser. |
SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 3 Ordre de priorité - 1 Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
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1 | Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une recommandation sans restriction s'appuyant sur les évaluations réalisées lors de l'instruction aéronautique préparatoire (SPHAIR) et d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | disposent d'une recommandation sans restriction de SPHAIR; |
c | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession de pilote professionnel. |
2 | Pour les autres catégories professionnelles, sont pris en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession concernée. |
3 | La promesse d'emploi indique que l'entreprise d'aviation s'engage à employer les candidats à la fin de leur formation au moins selon les modalités suivantes: |
a | en tant que pilote professionnel sur avion: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 1200 heures de vol sur trois ans; |
b | en tant que pilote professionnel sur hélicoptère: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 600 heures de vol sur trois ans; |
c | en tant qu'instructeur de vol sur avion: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des avions ou des motoplaneurs et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
d | en tant qu'instructeur de vol sur hélicoptère: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des hélicoptères et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
e | en tant qu'instructeur de vol sur planeur: à raison d'au moins 30 heures ou 60 décollages en instruction en vol, couvrant la totalité du programme d'entraînement pour la délivrance d'une licence de pilote de planeur (SPL) sur trois ans; |
f | en tant qu'instructeur de vol (IRI, MI, CRI): à raison d'au moins 100 heures d'instruction en vol sur des avions sur trois ans; |
g | en tant que personnel préposé à l'entretien des aéronefs: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans. |
SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 7 Obligation de rembourser - 1 Un candidat perd son droit à percevoir l'aide financière allouée et est tenu de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière: |
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1 | Un candidat perd son droit à percevoir l'aide financière allouée et est tenu de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière: |
a | s'il interrompt la formation sans motif valable; |
b | s'il ne commence pas son activité au sein de l'entreprise dans les douze mois suivant la fin de la formation, ou |
c | s'il n'exerce pas cette activité au moins selon les modalités visées à l'art. 3, al. 3. |
2 | Une entreprise d'aviation, qui a donné une promesse d'emploi, est tenue de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière si, pour des motifs qui lui sont imputables, elle n'engage pas le candidat dans les douze mois suivant la fin de la formation ou qu'elle ne l'emploie pas selon les modalités visées à l'art. 3, al. 3. |
3 | Une entreprise d'aviation qui a engagé un candidat ayant achevé sa formation est tenue de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière si, pour des motifs qui lui sont imputables, elle n'emploie pas le candidat selon les modalités visées à l'art. 3, al. 3. |
4 | Si des motifs déterminants sont imputables tant à l'entreprise d'aviation qu'au candidat, tous deux sont tenus de rembourser l'OFAC proportionnellement à leur part de responsabilité. |
5 | Afin d'éviter des cas de rigueur, l'OFAC peut décider que la perte du droit à l'aide financière ou le remboursement ne porte que sur une partie de la somme considérée. |
6 | L'OFAC fixe les montants à rembourser. |
SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 7 Obligation de rembourser - 1 Un candidat perd son droit à percevoir l'aide financière allouée et est tenu de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière: |
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1 | Un candidat perd son droit à percevoir l'aide financière allouée et est tenu de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière: |
a | s'il interrompt la formation sans motif valable; |
b | s'il ne commence pas son activité au sein de l'entreprise dans les douze mois suivant la fin de la formation, ou |
c | s'il n'exerce pas cette activité au moins selon les modalités visées à l'art. 3, al. 3. |
2 | Une entreprise d'aviation, qui a donné une promesse d'emploi, est tenue de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière si, pour des motifs qui lui sont imputables, elle n'engage pas le candidat dans les douze mois suivant la fin de la formation ou qu'elle ne l'emploie pas selon les modalités visées à l'art. 3, al. 3. |
3 | Une entreprise d'aviation qui a engagé un candidat ayant achevé sa formation est tenue de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière si, pour des motifs qui lui sont imputables, elle n'emploie pas le candidat selon les modalités visées à l'art. 3, al. 3. |
4 | Si des motifs déterminants sont imputables tant à l'entreprise d'aviation qu'au candidat, tous deux sont tenus de rembourser l'OFAC proportionnellement à leur part de responsabilité. |
5 | Afin d'éviter des cas de rigueur, l'OFAC peut décider que la perte du droit à l'aide financière ou le remboursement ne porte que sur une partie de la somme considérée. |
6 | L'OFAC fixe les montants à rembourser. |
SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 7 Obligation de rembourser - 1 Un candidat perd son droit à percevoir l'aide financière allouée et est tenu de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière: |
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1 | Un candidat perd son droit à percevoir l'aide financière allouée et est tenu de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière: |
a | s'il interrompt la formation sans motif valable; |
b | s'il ne commence pas son activité au sein de l'entreprise dans les douze mois suivant la fin de la formation, ou |
c | s'il n'exerce pas cette activité au moins selon les modalités visées à l'art. 3, al. 3. |
2 | Une entreprise d'aviation, qui a donné une promesse d'emploi, est tenue de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière si, pour des motifs qui lui sont imputables, elle n'engage pas le candidat dans les douze mois suivant la fin de la formation ou qu'elle ne l'emploie pas selon les modalités visées à l'art. 3, al. 3. |
3 | Une entreprise d'aviation qui a engagé un candidat ayant achevé sa formation est tenue de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière si, pour des motifs qui lui sont imputables, elle n'emploie pas le candidat selon les modalités visées à l'art. 3, al. 3. |
4 | Si des motifs déterminants sont imputables tant à l'entreprise d'aviation qu'au candidat, tous deux sont tenus de rembourser l'OFAC proportionnellement à leur part de responsabilité. |
5 | Afin d'éviter des cas de rigueur, l'OFAC peut décider que la perte du droit à l'aide financière ou le remboursement ne porte que sur une partie de la somme considérée. |
6 | L'OFAC fixe les montants à rembourser. |
SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 7 Obligation de rembourser - 1 Un candidat perd son droit à percevoir l'aide financière allouée et est tenu de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière: |
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1 | Un candidat perd son droit à percevoir l'aide financière allouée et est tenu de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière: |
a | s'il interrompt la formation sans motif valable; |
b | s'il ne commence pas son activité au sein de l'entreprise dans les douze mois suivant la fin de la formation, ou |
c | s'il n'exerce pas cette activité au moins selon les modalités visées à l'art. 3, al. 3. |
2 | Une entreprise d'aviation, qui a donné une promesse d'emploi, est tenue de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière si, pour des motifs qui lui sont imputables, elle n'engage pas le candidat dans les douze mois suivant la fin de la formation ou qu'elle ne l'emploie pas selon les modalités visées à l'art. 3, al. 3. |
3 | Une entreprise d'aviation qui a engagé un candidat ayant achevé sa formation est tenue de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière si, pour des motifs qui lui sont imputables, elle n'emploie pas le candidat selon les modalités visées à l'art. 3, al. 3. |
4 | Si des motifs déterminants sont imputables tant à l'entreprise d'aviation qu'au candidat, tous deux sont tenus de rembourser l'OFAC proportionnellement à leur part de responsabilité. |
5 | Afin d'éviter des cas de rigueur, l'OFAC peut décider que la perte du droit à l'aide financière ou le remboursement ne porte que sur une partie de la somme considérée. |
6 | L'OFAC fixe les montants à rembourser. |
SR 748.222.1 Ordonnance du DETEC du 14 janvier 2021 concernant les titres de vol du personnel navigant de l'aéronautique non réglés à l'échelon européen (OPNA) OPNA Art. 30 Qualification d'instructeur - 1 Une qualification est nécessaire pour exercer l'activité d'instructeur sur planeur de faible poids. L'OFAC délivre la qualification au candidat si celui-ci remplit les conditions suivantes: |
|
1 | Une qualification est nécessaire pour exercer l'activité d'instructeur sur planeur de faible poids. L'OFAC délivre la qualification au candidat si celui-ci remplit les conditions suivantes: |
a | il est titulaire d'une qualification d'instructeur sur planeur FI(S); |
b | il est titulaire d'une licence nationale de planeur de faible poids. |
2 | L'instructeur ne peut exercer les droits que lui confère la qualification visée à l'al. 1 que s'il remplit les conditions suivantes: |
a | il effectue au moins 15 heures de vol sur un planeur de faible poids ou un planeur réglementé à l'échelon européen, lesquels doivent être de la même classe et avoir le même type de motorisation que ceux utilisés pour l'instruction; |
b | il remplit les exigences en matière d'expérience récente avec un planeur de faible poids ou avec un planeur réglementé à l'échelon européen prévues par la règle SFCL.360. |
3 | L'instructeur peut dispenser une instruction pour des qualifications additionnelles s'il remplit les conditions suivantes: |
a | il dispose ou a disposé dans sa licence de planeur réglée à l'échelon européen d'une qualification d'instructeur pour les qualifications additionnelles qu'il entend dispenser; |
b | il est titulaire d'une qualification additionnelle nationale valide pour la qualification additionnelle qu'il entend dispenser. |
SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin) LUMin Art. 37f Sécurité - Dans le but de promouvoir un niveau élevé de sécurité technique dans le trafic aérien, la Confédération peut octroyer des contributions: |
SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin) LUMin Art. 37b Octroi des contributions - 1 Nul ne peut se prévaloir d'un droit à l'octroi de contributions. |
SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 1 Formations pouvant bénéficier d'une aide financière - 1 L'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) accorde au moyen du produit de l'impôt sur les huiles minérales affecté au trafic aérien (art. 37a, al. 1, let. c, et 37f, let. e, LUMin), des aides financières aux personnes qui suivent les formations suivantes: |
|
1 | L'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) accorde au moyen du produit de l'impôt sur les huiles minérales affecté au trafic aérien (art. 37a, al. 1, let. c, et 37f, let. e, LUMin), des aides financières aux personnes qui suivent les formations suivantes: |
a | formation de pilote professionnel sur avion et sur hélicoptère: |
a1 | pilote de ligne sans qualification de type (Frozen ATPL, Frozen Airline Transport Pilot Licence), |
a2 | pilote professionnel avec qualification de vol aux instruments (CPL/IR, Commercial Pilot Licence/Instrumental Rating); |
b | formation de pilote professionnel sur hélicoptère: pilote professionnel avec qualification d'atterrissage en montagne (MOU, Mountain); |
c | formation d'instructeur de vol sur avion et sur hélicoptère: |
c1 | instructeur de vol (FI, Flight Instructor), |
c2 | instructeur de qualification de vol aux instruments (IRI, Instrument Rating Instructor), |
c3 | instructeur de qualification de vol en montagne (MI, Mountain Instructor), |
c4 | instructeur de qualification de classe (CRI, Class Rating Instructor); |
d | formation du personnel préposé à l'entretien des aéronefs: |
d1 | licences des catégories A et B en vertu de l'annexe III (partie 66), point 66.A.3, du règlement (UE) n° 1321/20143, |
d2 | licence nationale de spécialiste en vertu de l'ordonnance du DETEC du 25 août 2000 sur le personnel préposé à l'entretien des aéronefs4. |
2 | Le nombre de candidats bénéficiant d'une aide financière par type de formation et par année ne doit pas dépasser les besoins de l'aviation civile suisse déterminés empiriquement sur la base des trois années précédentes. |
3 | Aucune aide financière n'est accordée aux personnes qui suivent une formation qui est du ressort des Forces aériennes. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 23 Liberté d'association - 1 La liberté d'association est garantie. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 3 Ordre de priorité - 1 Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
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1 | Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une recommandation sans restriction s'appuyant sur les évaluations réalisées lors de l'instruction aéronautique préparatoire (SPHAIR) et d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | disposent d'une recommandation sans restriction de SPHAIR; |
c | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession de pilote professionnel. |
2 | Pour les autres catégories professionnelles, sont pris en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession concernée. |
3 | La promesse d'emploi indique que l'entreprise d'aviation s'engage à employer les candidats à la fin de leur formation au moins selon les modalités suivantes: |
a | en tant que pilote professionnel sur avion: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 1200 heures de vol sur trois ans; |
b | en tant que pilote professionnel sur hélicoptère: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 600 heures de vol sur trois ans; |
c | en tant qu'instructeur de vol sur avion: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des avions ou des motoplaneurs et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
d | en tant qu'instructeur de vol sur hélicoptère: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des hélicoptères et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
e | en tant qu'instructeur de vol sur planeur: à raison d'au moins 30 heures ou 60 décollages en instruction en vol, couvrant la totalité du programme d'entraînement pour la délivrance d'une licence de pilote de planeur (SPL) sur trois ans; |
f | en tant qu'instructeur de vol (IRI, MI, CRI): à raison d'au moins 100 heures d'instruction en vol sur des avions sur trois ans; |
g | en tant que personnel préposé à l'entretien des aéronefs: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans. |
SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 3 Ordre de priorité - 1 Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
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1 | Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une recommandation sans restriction s'appuyant sur les évaluations réalisées lors de l'instruction aéronautique préparatoire (SPHAIR) et d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | disposent d'une recommandation sans restriction de SPHAIR; |
c | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession de pilote professionnel. |
2 | Pour les autres catégories professionnelles, sont pris en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession concernée. |
3 | La promesse d'emploi indique que l'entreprise d'aviation s'engage à employer les candidats à la fin de leur formation au moins selon les modalités suivantes: |
a | en tant que pilote professionnel sur avion: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 1200 heures de vol sur trois ans; |
b | en tant que pilote professionnel sur hélicoptère: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 600 heures de vol sur trois ans; |
c | en tant qu'instructeur de vol sur avion: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des avions ou des motoplaneurs et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
d | en tant qu'instructeur de vol sur hélicoptère: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des hélicoptères et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
e | en tant qu'instructeur de vol sur planeur: à raison d'au moins 30 heures ou 60 décollages en instruction en vol, couvrant la totalité du programme d'entraînement pour la délivrance d'une licence de pilote de planeur (SPL) sur trois ans; |
f | en tant qu'instructeur de vol (IRI, MI, CRI): à raison d'au moins 100 heures d'instruction en vol sur des avions sur trois ans; |
g | en tant que personnel préposé à l'entretien des aéronefs: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans. |
SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 3 Ordre de priorité - 1 Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
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1 | Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une recommandation sans restriction s'appuyant sur les évaluations réalisées lors de l'instruction aéronautique préparatoire (SPHAIR) et d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | disposent d'une recommandation sans restriction de SPHAIR; |
c | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession de pilote professionnel. |
2 | Pour les autres catégories professionnelles, sont pris en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession concernée. |
3 | La promesse d'emploi indique que l'entreprise d'aviation s'engage à employer les candidats à la fin de leur formation au moins selon les modalités suivantes: |
a | en tant que pilote professionnel sur avion: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 1200 heures de vol sur trois ans; |
b | en tant que pilote professionnel sur hélicoptère: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 600 heures de vol sur trois ans; |
c | en tant qu'instructeur de vol sur avion: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des avions ou des motoplaneurs et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
d | en tant qu'instructeur de vol sur hélicoptère: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des hélicoptères et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
e | en tant qu'instructeur de vol sur planeur: à raison d'au moins 30 heures ou 60 décollages en instruction en vol, couvrant la totalité du programme d'entraînement pour la délivrance d'une licence de pilote de planeur (SPL) sur trois ans; |
f | en tant qu'instructeur de vol (IRI, MI, CRI): à raison d'au moins 100 heures d'instruction en vol sur des avions sur trois ans; |
g | en tant que personnel préposé à l'entretien des aéronefs: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans. |
SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 1 Formations pouvant bénéficier d'une aide financière - 1 L'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) accorde au moyen du produit de l'impôt sur les huiles minérales affecté au trafic aérien (art. 37a, al. 1, let. c, et 37f, let. e, LUMin), des aides financières aux personnes qui suivent les formations suivantes: |
|
1 | L'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) accorde au moyen du produit de l'impôt sur les huiles minérales affecté au trafic aérien (art. 37a, al. 1, let. c, et 37f, let. e, LUMin), des aides financières aux personnes qui suivent les formations suivantes: |
a | formation de pilote professionnel sur avion et sur hélicoptère: |
a1 | pilote de ligne sans qualification de type (Frozen ATPL, Frozen Airline Transport Pilot Licence), |
a2 | pilote professionnel avec qualification de vol aux instruments (CPL/IR, Commercial Pilot Licence/Instrumental Rating); |
b | formation de pilote professionnel sur hélicoptère: pilote professionnel avec qualification d'atterrissage en montagne (MOU, Mountain); |
c | formation d'instructeur de vol sur avion et sur hélicoptère: |
c1 | instructeur de vol (FI, Flight Instructor), |
c2 | instructeur de qualification de vol aux instruments (IRI, Instrument Rating Instructor), |
c3 | instructeur de qualification de vol en montagne (MI, Mountain Instructor), |
c4 | instructeur de qualification de classe (CRI, Class Rating Instructor); |
d | formation du personnel préposé à l'entretien des aéronefs: |
d1 | licences des catégories A et B en vertu de l'annexe III (partie 66), point 66.A.3, du règlement (UE) n° 1321/20143, |
d2 | licence nationale de spécialiste en vertu de l'ordonnance du DETEC du 25 août 2000 sur le personnel préposé à l'entretien des aéronefs4. |
2 | Le nombre de candidats bénéficiant d'une aide financière par type de formation et par année ne doit pas dépasser les besoins de l'aviation civile suisse déterminés empiriquement sur la base des trois années précédentes. |
3 | Aucune aide financière n'est accordée aux personnes qui suivent une formation qui est du ressort des Forces aériennes. |
SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 3 Ordre de priorité - 1 Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
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1 | Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une recommandation sans restriction s'appuyant sur les évaluations réalisées lors de l'instruction aéronautique préparatoire (SPHAIR) et d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | disposent d'une recommandation sans restriction de SPHAIR; |
c | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession de pilote professionnel. |
2 | Pour les autres catégories professionnelles, sont pris en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession concernée. |
3 | La promesse d'emploi indique que l'entreprise d'aviation s'engage à employer les candidats à la fin de leur formation au moins selon les modalités suivantes: |
a | en tant que pilote professionnel sur avion: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 1200 heures de vol sur trois ans; |
b | en tant que pilote professionnel sur hélicoptère: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 600 heures de vol sur trois ans; |
c | en tant qu'instructeur de vol sur avion: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des avions ou des motoplaneurs et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
d | en tant qu'instructeur de vol sur hélicoptère: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des hélicoptères et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
e | en tant qu'instructeur de vol sur planeur: à raison d'au moins 30 heures ou 60 décollages en instruction en vol, couvrant la totalité du programme d'entraînement pour la délivrance d'une licence de pilote de planeur (SPL) sur trois ans; |
f | en tant qu'instructeur de vol (IRI, MI, CRI): à raison d'au moins 100 heures d'instruction en vol sur des avions sur trois ans; |
g | en tant que personnel préposé à l'entretien des aéronefs: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans. |
SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 7 Obligation de rembourser - 1 Un candidat perd son droit à percevoir l'aide financière allouée et est tenu de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière: |
|
1 | Un candidat perd son droit à percevoir l'aide financière allouée et est tenu de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière: |
a | s'il interrompt la formation sans motif valable; |
b | s'il ne commence pas son activité au sein de l'entreprise dans les douze mois suivant la fin de la formation, ou |
c | s'il n'exerce pas cette activité au moins selon les modalités visées à l'art. 3, al. 3. |
2 | Une entreprise d'aviation, qui a donné une promesse d'emploi, est tenue de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière si, pour des motifs qui lui sont imputables, elle n'engage pas le candidat dans les douze mois suivant la fin de la formation ou qu'elle ne l'emploie pas selon les modalités visées à l'art. 3, al. 3. |
3 | Une entreprise d'aviation qui a engagé un candidat ayant achevé sa formation est tenue de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière si, pour des motifs qui lui sont imputables, elle n'emploie pas le candidat selon les modalités visées à l'art. 3, al. 3. |
4 | Si des motifs déterminants sont imputables tant à l'entreprise d'aviation qu'au candidat, tous deux sont tenus de rembourser l'OFAC proportionnellement à leur part de responsabilité. |
5 | Afin d'éviter des cas de rigueur, l'OFAC peut décider que la perte du droit à l'aide financière ou le remboursement ne porte que sur une partie de la somme considérée. |
6 | L'OFAC fixe les montants à rembourser. |
SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 3 Ordre de priorité - 1 Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
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1 | Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une recommandation sans restriction s'appuyant sur les évaluations réalisées lors de l'instruction aéronautique préparatoire (SPHAIR) et d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | disposent d'une recommandation sans restriction de SPHAIR; |
c | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession de pilote professionnel. |
2 | Pour les autres catégories professionnelles, sont pris en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession concernée. |
3 | La promesse d'emploi indique que l'entreprise d'aviation s'engage à employer les candidats à la fin de leur formation au moins selon les modalités suivantes: |
a | en tant que pilote professionnel sur avion: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 1200 heures de vol sur trois ans; |
b | en tant que pilote professionnel sur hélicoptère: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 600 heures de vol sur trois ans; |
c | en tant qu'instructeur de vol sur avion: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des avions ou des motoplaneurs et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
d | en tant qu'instructeur de vol sur hélicoptère: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des hélicoptères et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
e | en tant qu'instructeur de vol sur planeur: à raison d'au moins 30 heures ou 60 décollages en instruction en vol, couvrant la totalité du programme d'entraînement pour la délivrance d'une licence de pilote de planeur (SPL) sur trois ans; |
f | en tant qu'instructeur de vol (IRI, MI, CRI): à raison d'au moins 100 heures d'instruction en vol sur des avions sur trois ans; |
g | en tant que personnel préposé à l'entretien des aéronefs: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans. |
SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 7 Obligation de rembourser - 1 Un candidat perd son droit à percevoir l'aide financière allouée et est tenu de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière: |
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1 | Un candidat perd son droit à percevoir l'aide financière allouée et est tenu de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière: |
a | s'il interrompt la formation sans motif valable; |
b | s'il ne commence pas son activité au sein de l'entreprise dans les douze mois suivant la fin de la formation, ou |
c | s'il n'exerce pas cette activité au moins selon les modalités visées à l'art. 3, al. 3. |
2 | Une entreprise d'aviation, qui a donné une promesse d'emploi, est tenue de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière si, pour des motifs qui lui sont imputables, elle n'engage pas le candidat dans les douze mois suivant la fin de la formation ou qu'elle ne l'emploie pas selon les modalités visées à l'art. 3, al. 3. |
3 | Une entreprise d'aviation qui a engagé un candidat ayant achevé sa formation est tenue de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière si, pour des motifs qui lui sont imputables, elle n'emploie pas le candidat selon les modalités visées à l'art. 3, al. 3. |
4 | Si des motifs déterminants sont imputables tant à l'entreprise d'aviation qu'au candidat, tous deux sont tenus de rembourser l'OFAC proportionnellement à leur part de responsabilité. |
5 | Afin d'éviter des cas de rigueur, l'OFAC peut décider que la perte du droit à l'aide financière ou le remboursement ne porte que sur une partie de la somme considérée. |
6 | L'OFAC fixe les montants à rembourser. |
SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 11 Justificatifs de fin de formation et d'engagement - 1 Le candidat adresse à l'OFAC une attestation de formation. Si la formation n'est pas achevée, les motifs doivent en être exposés à l'OFAC. |
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1 | Le candidat adresse à l'OFAC une attestation de formation. Si la formation n'est pas achevée, les motifs doivent en être exposés à l'OFAC. |
2 | L'entreprise d'aviation qui a donné la promesse d'emploi adresse à l'OFAC un justificatif attestant de l'emploi du candidat. Si le candidat n'est pas employé ou n'est pas employé selon les modalités visées à l'art. 3, al. 3, les motifs doivent en être exposés à l'OFAC. |
SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 3 Ordre de priorité - 1 Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
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1 | Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une recommandation sans restriction s'appuyant sur les évaluations réalisées lors de l'instruction aéronautique préparatoire (SPHAIR) et d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | disposent d'une recommandation sans restriction de SPHAIR; |
c | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession de pilote professionnel. |
2 | Pour les autres catégories professionnelles, sont pris en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession concernée. |
3 | La promesse d'emploi indique que l'entreprise d'aviation s'engage à employer les candidats à la fin de leur formation au moins selon les modalités suivantes: |
a | en tant que pilote professionnel sur avion: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 1200 heures de vol sur trois ans; |
b | en tant que pilote professionnel sur hélicoptère: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 600 heures de vol sur trois ans; |
c | en tant qu'instructeur de vol sur avion: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des avions ou des motoplaneurs et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
d | en tant qu'instructeur de vol sur hélicoptère: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des hélicoptères et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
e | en tant qu'instructeur de vol sur planeur: à raison d'au moins 30 heures ou 60 décollages en instruction en vol, couvrant la totalité du programme d'entraînement pour la délivrance d'une licence de pilote de planeur (SPL) sur trois ans; |
f | en tant qu'instructeur de vol (IRI, MI, CRI): à raison d'au moins 100 heures d'instruction en vol sur des avions sur trois ans; |
g | en tant que personnel préposé à l'entretien des aéronefs: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans. |
SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 3 Ordre de priorité - 1 Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
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1 | Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une recommandation sans restriction s'appuyant sur les évaluations réalisées lors de l'instruction aéronautique préparatoire (SPHAIR) et d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | disposent d'une recommandation sans restriction de SPHAIR; |
c | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession de pilote professionnel. |
2 | Pour les autres catégories professionnelles, sont pris en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession concernée. |
3 | La promesse d'emploi indique que l'entreprise d'aviation s'engage à employer les candidats à la fin de leur formation au moins selon les modalités suivantes: |
a | en tant que pilote professionnel sur avion: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 1200 heures de vol sur trois ans; |
b | en tant que pilote professionnel sur hélicoptère: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 600 heures de vol sur trois ans; |
c | en tant qu'instructeur de vol sur avion: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des avions ou des motoplaneurs et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
d | en tant qu'instructeur de vol sur hélicoptère: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des hélicoptères et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
e | en tant qu'instructeur de vol sur planeur: à raison d'au moins 30 heures ou 60 décollages en instruction en vol, couvrant la totalité du programme d'entraînement pour la délivrance d'une licence de pilote de planeur (SPL) sur trois ans; |
f | en tant qu'instructeur de vol (IRI, MI, CRI): à raison d'au moins 100 heures d'instruction en vol sur des avions sur trois ans; |
g | en tant que personnel préposé à l'entretien des aéronefs: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans. |
SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 3 Ordre de priorité - 1 Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
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1 | Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une recommandation sans restriction s'appuyant sur les évaluations réalisées lors de l'instruction aéronautique préparatoire (SPHAIR) et d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | disposent d'une recommandation sans restriction de SPHAIR; |
c | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession de pilote professionnel. |
2 | Pour les autres catégories professionnelles, sont pris en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession concernée. |
3 | La promesse d'emploi indique que l'entreprise d'aviation s'engage à employer les candidats à la fin de leur formation au moins selon les modalités suivantes: |
a | en tant que pilote professionnel sur avion: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 1200 heures de vol sur trois ans; |
b | en tant que pilote professionnel sur hélicoptère: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 600 heures de vol sur trois ans; |
c | en tant qu'instructeur de vol sur avion: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des avions ou des motoplaneurs et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
d | en tant qu'instructeur de vol sur hélicoptère: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des hélicoptères et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
e | en tant qu'instructeur de vol sur planeur: à raison d'au moins 30 heures ou 60 décollages en instruction en vol, couvrant la totalité du programme d'entraînement pour la délivrance d'une licence de pilote de planeur (SPL) sur trois ans; |
f | en tant qu'instructeur de vol (IRI, MI, CRI): à raison d'au moins 100 heures d'instruction en vol sur des avions sur trois ans; |
g | en tant que personnel préposé à l'entretien des aéronefs: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans. |
SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 3 Ordre de priorité - 1 Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
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1 | Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une recommandation sans restriction s'appuyant sur les évaluations réalisées lors de l'instruction aéronautique préparatoire (SPHAIR) et d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | disposent d'une recommandation sans restriction de SPHAIR; |
c | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession de pilote professionnel. |
2 | Pour les autres catégories professionnelles, sont pris en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession concernée. |
3 | La promesse d'emploi indique que l'entreprise d'aviation s'engage à employer les candidats à la fin de leur formation au moins selon les modalités suivantes: |
a | en tant que pilote professionnel sur avion: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 1200 heures de vol sur trois ans; |
b | en tant que pilote professionnel sur hélicoptère: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 600 heures de vol sur trois ans; |
c | en tant qu'instructeur de vol sur avion: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des avions ou des motoplaneurs et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
d | en tant qu'instructeur de vol sur hélicoptère: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des hélicoptères et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
e | en tant qu'instructeur de vol sur planeur: à raison d'au moins 30 heures ou 60 décollages en instruction en vol, couvrant la totalité du programme d'entraînement pour la délivrance d'une licence de pilote de planeur (SPL) sur trois ans; |
f | en tant qu'instructeur de vol (IRI, MI, CRI): à raison d'au moins 100 heures d'instruction en vol sur des avions sur trois ans; |
g | en tant que personnel préposé à l'entretien des aéronefs: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans. |
SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 3 Ordre de priorité - 1 Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
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1 | Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une recommandation sans restriction s'appuyant sur les évaluations réalisées lors de l'instruction aéronautique préparatoire (SPHAIR) et d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | disposent d'une recommandation sans restriction de SPHAIR; |
c | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession de pilote professionnel. |
2 | Pour les autres catégories professionnelles, sont pris en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession concernée. |
3 | La promesse d'emploi indique que l'entreprise d'aviation s'engage à employer les candidats à la fin de leur formation au moins selon les modalités suivantes: |
a | en tant que pilote professionnel sur avion: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 1200 heures de vol sur trois ans; |
b | en tant que pilote professionnel sur hélicoptère: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 600 heures de vol sur trois ans; |
c | en tant qu'instructeur de vol sur avion: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des avions ou des motoplaneurs et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
d | en tant qu'instructeur de vol sur hélicoptère: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des hélicoptères et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
e | en tant qu'instructeur de vol sur planeur: à raison d'au moins 30 heures ou 60 décollages en instruction en vol, couvrant la totalité du programme d'entraînement pour la délivrance d'une licence de pilote de planeur (SPL) sur trois ans; |
f | en tant qu'instructeur de vol (IRI, MI, CRI): à raison d'au moins 100 heures d'instruction en vol sur des avions sur trois ans; |
g | en tant que personnel préposé à l'entretien des aéronefs: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans. |
SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 3 Ordre de priorité - 1 Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
|
1 | Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une recommandation sans restriction s'appuyant sur les évaluations réalisées lors de l'instruction aéronautique préparatoire (SPHAIR) et d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | disposent d'une recommandation sans restriction de SPHAIR; |
c | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession de pilote professionnel. |
2 | Pour les autres catégories professionnelles, sont pris en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession concernée. |
3 | La promesse d'emploi indique que l'entreprise d'aviation s'engage à employer les candidats à la fin de leur formation au moins selon les modalités suivantes: |
a | en tant que pilote professionnel sur avion: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 1200 heures de vol sur trois ans; |
b | en tant que pilote professionnel sur hélicoptère: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 600 heures de vol sur trois ans; |
c | en tant qu'instructeur de vol sur avion: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des avions ou des motoplaneurs et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
d | en tant qu'instructeur de vol sur hélicoptère: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des hélicoptères et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
e | en tant qu'instructeur de vol sur planeur: à raison d'au moins 30 heures ou 60 décollages en instruction en vol, couvrant la totalité du programme d'entraînement pour la délivrance d'une licence de pilote de planeur (SPL) sur trois ans; |
f | en tant qu'instructeur de vol (IRI, MI, CRI): à raison d'au moins 100 heures d'instruction en vol sur des avions sur trois ans; |
g | en tant que personnel préposé à l'entretien des aéronefs: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 87b Utilisation de redevances pour des tâches et des dépenses liées au trafic aérien - La moitié du produit net de l'impôt à la consommation sur les carburants d'aviation et la surtaxe sur l'impôt à la consommation prélevé sur les carburants d'aviation sont affectées aux tâches et aux dépenses suivantes, qui sont liées au trafic aérien: |
|
a | contributions aux mesures de protection de l'environnement que le trafic aérien rend nécessaires; |
b | contributions aux mesures de sûreté destinées à protéger le trafic aérien contre les infractions, notamment les attentats terroristes et les détournements d'avions, pour autant que ces mesures ne relèvent pas des pouvoirs publics; |
c | contributions aux mesures visant à promouvoir un niveau élevé de sécurité technique dans le trafic aérien. |
SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin) LUMin Art. 37f Sécurité - Dans le but de promouvoir un niveau élevé de sécurité technique dans le trafic aérien, la Confédération peut octroyer des contributions: |
SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 3 Ordre de priorité - 1 Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
|
1 | Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une recommandation sans restriction s'appuyant sur les évaluations réalisées lors de l'instruction aéronautique préparatoire (SPHAIR) et d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | disposent d'une recommandation sans restriction de SPHAIR; |
c | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession de pilote professionnel. |
2 | Pour les autres catégories professionnelles, sont pris en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession concernée. |
3 | La promesse d'emploi indique que l'entreprise d'aviation s'engage à employer les candidats à la fin de leur formation au moins selon les modalités suivantes: |
a | en tant que pilote professionnel sur avion: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 1200 heures de vol sur trois ans; |
b | en tant que pilote professionnel sur hélicoptère: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 600 heures de vol sur trois ans; |
c | en tant qu'instructeur de vol sur avion: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des avions ou des motoplaneurs et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
d | en tant qu'instructeur de vol sur hélicoptère: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des hélicoptères et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
e | en tant qu'instructeur de vol sur planeur: à raison d'au moins 30 heures ou 60 décollages en instruction en vol, couvrant la totalité du programme d'entraînement pour la délivrance d'une licence de pilote de planeur (SPL) sur trois ans; |
f | en tant qu'instructeur de vol (IRI, MI, CRI): à raison d'au moins 100 heures d'instruction en vol sur des avions sur trois ans; |
g | en tant que personnel préposé à l'entretien des aéronefs: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans. |
SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 7 Obligation de rembourser - 1 Un candidat perd son droit à percevoir l'aide financière allouée et est tenu de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière: |
|
1 | Un candidat perd son droit à percevoir l'aide financière allouée et est tenu de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière: |
a | s'il interrompt la formation sans motif valable; |
b | s'il ne commence pas son activité au sein de l'entreprise dans les douze mois suivant la fin de la formation, ou |
c | s'il n'exerce pas cette activité au moins selon les modalités visées à l'art. 3, al. 3. |
2 | Une entreprise d'aviation, qui a donné une promesse d'emploi, est tenue de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière si, pour des motifs qui lui sont imputables, elle n'engage pas le candidat dans les douze mois suivant la fin de la formation ou qu'elle ne l'emploie pas selon les modalités visées à l'art. 3, al. 3. |
3 | Une entreprise d'aviation qui a engagé un candidat ayant achevé sa formation est tenue de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière si, pour des motifs qui lui sont imputables, elle n'emploie pas le candidat selon les modalités visées à l'art. 3, al. 3. |
4 | Si des motifs déterminants sont imputables tant à l'entreprise d'aviation qu'au candidat, tous deux sont tenus de rembourser l'OFAC proportionnellement à leur part de responsabilité. |
5 | Afin d'éviter des cas de rigueur, l'OFAC peut décider que la perte du droit à l'aide financière ou le remboursement ne porte que sur une partie de la somme considérée. |
6 | L'OFAC fixe les montants à rembourser. |
SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 3 Ordre de priorité - 1 Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
|
1 | Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une recommandation sans restriction s'appuyant sur les évaluations réalisées lors de l'instruction aéronautique préparatoire (SPHAIR) et d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | disposent d'une recommandation sans restriction de SPHAIR; |
c | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession de pilote professionnel. |
2 | Pour les autres catégories professionnelles, sont pris en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession concernée. |
3 | La promesse d'emploi indique que l'entreprise d'aviation s'engage à employer les candidats à la fin de leur formation au moins selon les modalités suivantes: |
a | en tant que pilote professionnel sur avion: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 1200 heures de vol sur trois ans; |
b | en tant que pilote professionnel sur hélicoptère: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 600 heures de vol sur trois ans; |
c | en tant qu'instructeur de vol sur avion: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des avions ou des motoplaneurs et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
d | en tant qu'instructeur de vol sur hélicoptère: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des hélicoptères et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
e | en tant qu'instructeur de vol sur planeur: à raison d'au moins 30 heures ou 60 décollages en instruction en vol, couvrant la totalité du programme d'entraînement pour la délivrance d'une licence de pilote de planeur (SPL) sur trois ans; |
f | en tant qu'instructeur de vol (IRI, MI, CRI): à raison d'au moins 100 heures d'instruction en vol sur des avions sur trois ans; |
g | en tant que personnel préposé à l'entretien des aéronefs: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans. |
SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 7 Obligation de rembourser - 1 Un candidat perd son droit à percevoir l'aide financière allouée et est tenu de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière: |
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1 | Un candidat perd son droit à percevoir l'aide financière allouée et est tenu de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière: |
a | s'il interrompt la formation sans motif valable; |
b | s'il ne commence pas son activité au sein de l'entreprise dans les douze mois suivant la fin de la formation, ou |
c | s'il n'exerce pas cette activité au moins selon les modalités visées à l'art. 3, al. 3. |
2 | Une entreprise d'aviation, qui a donné une promesse d'emploi, est tenue de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière si, pour des motifs qui lui sont imputables, elle n'engage pas le candidat dans les douze mois suivant la fin de la formation ou qu'elle ne l'emploie pas selon les modalités visées à l'art. 3, al. 3. |
3 | Une entreprise d'aviation qui a engagé un candidat ayant achevé sa formation est tenue de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière si, pour des motifs qui lui sont imputables, elle n'emploie pas le candidat selon les modalités visées à l'art. 3, al. 3. |
4 | Si des motifs déterminants sont imputables tant à l'entreprise d'aviation qu'au candidat, tous deux sont tenus de rembourser l'OFAC proportionnellement à leur part de responsabilité. |
5 | Afin d'éviter des cas de rigueur, l'OFAC peut décider que la perte du droit à l'aide financière ou le remboursement ne porte que sur une partie de la somme considérée. |
6 | L'OFAC fixe les montants à rembourser. |
SR 725.116.22 Ordonnance du 29 juin 2011 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire en faveur de mesures dans le domaine du trafic aérien (OMinTA) OMinTA Art. 4 Exigences fondamentales auxquelles doivent satisfaire les mesures - 1 L'OFAC ne peut octroyer des contributions qu'aux mesures adéquates et efficaces visées aux art. 37d à 37f LUMin. |
|
1 | L'OFAC ne peut octroyer des contributions qu'aux mesures adéquates et efficaces visées aux art. 37d à 37f LUMin. |
2 | Il octroie les contributions selon un programme pluriannuel. |
3 | Les mesures visées aux art. 37d à 37f LUMin déploient leurs effets ou démontrent leur utilité en Suisse.7 |
SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 7 Obligation de rembourser - 1 Un candidat perd son droit à percevoir l'aide financière allouée et est tenu de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière: |
|
1 | Un candidat perd son droit à percevoir l'aide financière allouée et est tenu de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière: |
a | s'il interrompt la formation sans motif valable; |
b | s'il ne commence pas son activité au sein de l'entreprise dans les douze mois suivant la fin de la formation, ou |
c | s'il n'exerce pas cette activité au moins selon les modalités visées à l'art. 3, al. 3. |
2 | Une entreprise d'aviation, qui a donné une promesse d'emploi, est tenue de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière si, pour des motifs qui lui sont imputables, elle n'engage pas le candidat dans les douze mois suivant la fin de la formation ou qu'elle ne l'emploie pas selon les modalités visées à l'art. 3, al. 3. |
3 | Une entreprise d'aviation qui a engagé un candidat ayant achevé sa formation est tenue de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière si, pour des motifs qui lui sont imputables, elle n'emploie pas le candidat selon les modalités visées à l'art. 3, al. 3. |
4 | Si des motifs déterminants sont imputables tant à l'entreprise d'aviation qu'au candidat, tous deux sont tenus de rembourser l'OFAC proportionnellement à leur part de responsabilité. |
5 | Afin d'éviter des cas de rigueur, l'OFAC peut décider que la perte du droit à l'aide financière ou le remboursement ne porte que sur une partie de la somme considérée. |
6 | L'OFAC fixe les montants à rembourser. |
SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 3 Ordre de priorité - 1 Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
|
1 | Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une recommandation sans restriction s'appuyant sur les évaluations réalisées lors de l'instruction aéronautique préparatoire (SPHAIR) et d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | disposent d'une recommandation sans restriction de SPHAIR; |
c | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession de pilote professionnel. |
2 | Pour les autres catégories professionnelles, sont pris en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession concernée. |
3 | La promesse d'emploi indique que l'entreprise d'aviation s'engage à employer les candidats à la fin de leur formation au moins selon les modalités suivantes: |
a | en tant que pilote professionnel sur avion: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 1200 heures de vol sur trois ans; |
b | en tant que pilote professionnel sur hélicoptère: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 600 heures de vol sur trois ans; |
c | en tant qu'instructeur de vol sur avion: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des avions ou des motoplaneurs et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
d | en tant qu'instructeur de vol sur hélicoptère: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des hélicoptères et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
e | en tant qu'instructeur de vol sur planeur: à raison d'au moins 30 heures ou 60 décollages en instruction en vol, couvrant la totalité du programme d'entraînement pour la délivrance d'une licence de pilote de planeur (SPL) sur trois ans; |
f | en tant qu'instructeur de vol (IRI, MI, CRI): à raison d'au moins 100 heures d'instruction en vol sur des avions sur trois ans; |
g | en tant que personnel préposé à l'entretien des aéronefs: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans. |
SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 3 Ordre de priorité - 1 Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
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1 | Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une recommandation sans restriction s'appuyant sur les évaluations réalisées lors de l'instruction aéronautique préparatoire (SPHAIR) et d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | disposent d'une recommandation sans restriction de SPHAIR; |
c | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession de pilote professionnel. |
2 | Pour les autres catégories professionnelles, sont pris en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession concernée. |
3 | La promesse d'emploi indique que l'entreprise d'aviation s'engage à employer les candidats à la fin de leur formation au moins selon les modalités suivantes: |
a | en tant que pilote professionnel sur avion: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 1200 heures de vol sur trois ans; |
b | en tant que pilote professionnel sur hélicoptère: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 600 heures de vol sur trois ans; |
c | en tant qu'instructeur de vol sur avion: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des avions ou des motoplaneurs et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
d | en tant qu'instructeur de vol sur hélicoptère: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des hélicoptères et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
e | en tant qu'instructeur de vol sur planeur: à raison d'au moins 30 heures ou 60 décollages en instruction en vol, couvrant la totalité du programme d'entraînement pour la délivrance d'une licence de pilote de planeur (SPL) sur trois ans; |
f | en tant qu'instructeur de vol (IRI, MI, CRI): à raison d'au moins 100 heures d'instruction en vol sur des avions sur trois ans; |
g | en tant que personnel préposé à l'entretien des aéronefs: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
|
1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
|
1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 3 Ordre de priorité - 1 Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
|
1 | Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une recommandation sans restriction s'appuyant sur les évaluations réalisées lors de l'instruction aéronautique préparatoire (SPHAIR) et d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | disposent d'une recommandation sans restriction de SPHAIR; |
c | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession de pilote professionnel. |
2 | Pour les autres catégories professionnelles, sont pris en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession concernée. |
3 | La promesse d'emploi indique que l'entreprise d'aviation s'engage à employer les candidats à la fin de leur formation au moins selon les modalités suivantes: |
a | en tant que pilote professionnel sur avion: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 1200 heures de vol sur trois ans; |
b | en tant que pilote professionnel sur hélicoptère: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 600 heures de vol sur trois ans; |
c | en tant qu'instructeur de vol sur avion: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des avions ou des motoplaneurs et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
d | en tant qu'instructeur de vol sur hélicoptère: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des hélicoptères et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
e | en tant qu'instructeur de vol sur planeur: à raison d'au moins 30 heures ou 60 décollages en instruction en vol, couvrant la totalité du programme d'entraînement pour la délivrance d'une licence de pilote de planeur (SPL) sur trois ans; |
f | en tant qu'instructeur de vol (IRI, MI, CRI): à raison d'au moins 100 heures d'instruction en vol sur des avions sur trois ans; |
g | en tant que personnel préposé à l'entretien des aéronefs: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans. |
SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 7 Obligation de rembourser - 1 Un candidat perd son droit à percevoir l'aide financière allouée et est tenu de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière: |
|
1 | Un candidat perd son droit à percevoir l'aide financière allouée et est tenu de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière: |
a | s'il interrompt la formation sans motif valable; |
b | s'il ne commence pas son activité au sein de l'entreprise dans les douze mois suivant la fin de la formation, ou |
c | s'il n'exerce pas cette activité au moins selon les modalités visées à l'art. 3, al. 3. |
2 | Une entreprise d'aviation, qui a donné une promesse d'emploi, est tenue de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière si, pour des motifs qui lui sont imputables, elle n'engage pas le candidat dans les douze mois suivant la fin de la formation ou qu'elle ne l'emploie pas selon les modalités visées à l'art. 3, al. 3. |
3 | Une entreprise d'aviation qui a engagé un candidat ayant achevé sa formation est tenue de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière si, pour des motifs qui lui sont imputables, elle n'emploie pas le candidat selon les modalités visées à l'art. 3, al. 3. |
4 | Si des motifs déterminants sont imputables tant à l'entreprise d'aviation qu'au candidat, tous deux sont tenus de rembourser l'OFAC proportionnellement à leur part de responsabilité. |
5 | Afin d'éviter des cas de rigueur, l'OFAC peut décider que la perte du droit à l'aide financière ou le remboursement ne porte que sur une partie de la somme considérée. |
6 | L'OFAC fixe les montants à rembourser. |
SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 3 Ordre de priorité - 1 Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
|
1 | Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une recommandation sans restriction s'appuyant sur les évaluations réalisées lors de l'instruction aéronautique préparatoire (SPHAIR) et d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | disposent d'une recommandation sans restriction de SPHAIR; |
c | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession de pilote professionnel. |
2 | Pour les autres catégories professionnelles, sont pris en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession concernée. |
3 | La promesse d'emploi indique que l'entreprise d'aviation s'engage à employer les candidats à la fin de leur formation au moins selon les modalités suivantes: |
a | en tant que pilote professionnel sur avion: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 1200 heures de vol sur trois ans; |
b | en tant que pilote professionnel sur hélicoptère: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 600 heures de vol sur trois ans; |
c | en tant qu'instructeur de vol sur avion: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des avions ou des motoplaneurs et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
d | en tant qu'instructeur de vol sur hélicoptère: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des hélicoptères et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
e | en tant qu'instructeur de vol sur planeur: à raison d'au moins 30 heures ou 60 décollages en instruction en vol, couvrant la totalité du programme d'entraînement pour la délivrance d'une licence de pilote de planeur (SPL) sur trois ans; |
f | en tant qu'instructeur de vol (IRI, MI, CRI): à raison d'au moins 100 heures d'instruction en vol sur des avions sur trois ans; |
g | en tant que personnel préposé à l'entretien des aéronefs: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans. |
SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 3 Ordre de priorité - 1 Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
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1 | Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une recommandation sans restriction s'appuyant sur les évaluations réalisées lors de l'instruction aéronautique préparatoire (SPHAIR) et d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | disposent d'une recommandation sans restriction de SPHAIR; |
c | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession de pilote professionnel. |
2 | Pour les autres catégories professionnelles, sont pris en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession concernée. |
3 | La promesse d'emploi indique que l'entreprise d'aviation s'engage à employer les candidats à la fin de leur formation au moins selon les modalités suivantes: |
a | en tant que pilote professionnel sur avion: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 1200 heures de vol sur trois ans; |
b | en tant que pilote professionnel sur hélicoptère: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 600 heures de vol sur trois ans; |
c | en tant qu'instructeur de vol sur avion: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des avions ou des motoplaneurs et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
d | en tant qu'instructeur de vol sur hélicoptère: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des hélicoptères et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
e | en tant qu'instructeur de vol sur planeur: à raison d'au moins 30 heures ou 60 décollages en instruction en vol, couvrant la totalité du programme d'entraînement pour la délivrance d'une licence de pilote de planeur (SPL) sur trois ans; |
f | en tant qu'instructeur de vol (IRI, MI, CRI): à raison d'au moins 100 heures d'instruction en vol sur des avions sur trois ans; |
g | en tant que personnel préposé à l'entretien des aéronefs: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans. |
SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 3 Ordre de priorité - 1 Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
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1 | Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une recommandation sans restriction s'appuyant sur les évaluations réalisées lors de l'instruction aéronautique préparatoire (SPHAIR) et d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | disposent d'une recommandation sans restriction de SPHAIR; |
c | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession de pilote professionnel. |
2 | Pour les autres catégories professionnelles, sont pris en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession concernée. |
3 | La promesse d'emploi indique que l'entreprise d'aviation s'engage à employer les candidats à la fin de leur formation au moins selon les modalités suivantes: |
a | en tant que pilote professionnel sur avion: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 1200 heures de vol sur trois ans; |
b | en tant que pilote professionnel sur hélicoptère: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 600 heures de vol sur trois ans; |
c | en tant qu'instructeur de vol sur avion: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des avions ou des motoplaneurs et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
d | en tant qu'instructeur de vol sur hélicoptère: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des hélicoptères et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
e | en tant qu'instructeur de vol sur planeur: à raison d'au moins 30 heures ou 60 décollages en instruction en vol, couvrant la totalité du programme d'entraînement pour la délivrance d'une licence de pilote de planeur (SPL) sur trois ans; |
f | en tant qu'instructeur de vol (IRI, MI, CRI): à raison d'au moins 100 heures d'instruction en vol sur des avions sur trois ans; |
g | en tant que personnel préposé à l'entretien des aéronefs: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 3 Ordre de priorité - 1 Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
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1 | Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une recommandation sans restriction s'appuyant sur les évaluations réalisées lors de l'instruction aéronautique préparatoire (SPHAIR) et d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | disposent d'une recommandation sans restriction de SPHAIR; |
c | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession de pilote professionnel. |
2 | Pour les autres catégories professionnelles, sont pris en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession concernée. |
3 | La promesse d'emploi indique que l'entreprise d'aviation s'engage à employer les candidats à la fin de leur formation au moins selon les modalités suivantes: |
a | en tant que pilote professionnel sur avion: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 1200 heures de vol sur trois ans; |
b | en tant que pilote professionnel sur hélicoptère: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 600 heures de vol sur trois ans; |
c | en tant qu'instructeur de vol sur avion: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des avions ou des motoplaneurs et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
d | en tant qu'instructeur de vol sur hélicoptère: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des hélicoptères et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
e | en tant qu'instructeur de vol sur planeur: à raison d'au moins 30 heures ou 60 décollages en instruction en vol, couvrant la totalité du programme d'entraînement pour la délivrance d'une licence de pilote de planeur (SPL) sur trois ans; |
f | en tant qu'instructeur de vol (IRI, MI, CRI): à raison d'au moins 100 heures d'instruction en vol sur des avions sur trois ans; |
g | en tant que personnel préposé à l'entretien des aéronefs: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans. |
SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 3 Ordre de priorité - 1 Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
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1 | Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une recommandation sans restriction s'appuyant sur les évaluations réalisées lors de l'instruction aéronautique préparatoire (SPHAIR) et d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | disposent d'une recommandation sans restriction de SPHAIR; |
c | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession de pilote professionnel. |
2 | Pour les autres catégories professionnelles, sont pris en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession concernée. |
3 | La promesse d'emploi indique que l'entreprise d'aviation s'engage à employer les candidats à la fin de leur formation au moins selon les modalités suivantes: |
a | en tant que pilote professionnel sur avion: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 1200 heures de vol sur trois ans; |
b | en tant que pilote professionnel sur hélicoptère: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 600 heures de vol sur trois ans; |
c | en tant qu'instructeur de vol sur avion: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des avions ou des motoplaneurs et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
d | en tant qu'instructeur de vol sur hélicoptère: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des hélicoptères et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
e | en tant qu'instructeur de vol sur planeur: à raison d'au moins 30 heures ou 60 décollages en instruction en vol, couvrant la totalité du programme d'entraînement pour la délivrance d'une licence de pilote de planeur (SPL) sur trois ans; |
f | en tant qu'instructeur de vol (IRI, MI, CRI): à raison d'au moins 100 heures d'instruction en vol sur des avions sur trois ans; |
g | en tant que personnel préposé à l'entretien des aéronefs: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans. |
SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 3 Ordre de priorité - 1 Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
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1 | Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une recommandation sans restriction s'appuyant sur les évaluations réalisées lors de l'instruction aéronautique préparatoire (SPHAIR) et d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | disposent d'une recommandation sans restriction de SPHAIR; |
c | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession de pilote professionnel. |
2 | Pour les autres catégories professionnelles, sont pris en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession concernée. |
3 | La promesse d'emploi indique que l'entreprise d'aviation s'engage à employer les candidats à la fin de leur formation au moins selon les modalités suivantes: |
a | en tant que pilote professionnel sur avion: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 1200 heures de vol sur trois ans; |
b | en tant que pilote professionnel sur hélicoptère: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 600 heures de vol sur trois ans; |
c | en tant qu'instructeur de vol sur avion: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des avions ou des motoplaneurs et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
d | en tant qu'instructeur de vol sur hélicoptère: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des hélicoptères et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
e | en tant qu'instructeur de vol sur planeur: à raison d'au moins 30 heures ou 60 décollages en instruction en vol, couvrant la totalité du programme d'entraînement pour la délivrance d'une licence de pilote de planeur (SPL) sur trois ans; |
f | en tant qu'instructeur de vol (IRI, MI, CRI): à raison d'au moins 100 heures d'instruction en vol sur des avions sur trois ans; |
g | en tant que personnel préposé à l'entretien des aéronefs: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans. |
SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 1 Formations pouvant bénéficier d'une aide financière - 1 L'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) accorde au moyen du produit de l'impôt sur les huiles minérales affecté au trafic aérien (art. 37a, al. 1, let. c, et 37f, let. e, LUMin), des aides financières aux personnes qui suivent les formations suivantes: |
|
1 | L'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) accorde au moyen du produit de l'impôt sur les huiles minérales affecté au trafic aérien (art. 37a, al. 1, let. c, et 37f, let. e, LUMin), des aides financières aux personnes qui suivent les formations suivantes: |
a | formation de pilote professionnel sur avion et sur hélicoptère: |
a1 | pilote de ligne sans qualification de type (Frozen ATPL, Frozen Airline Transport Pilot Licence), |
a2 | pilote professionnel avec qualification de vol aux instruments (CPL/IR, Commercial Pilot Licence/Instrumental Rating); |
b | formation de pilote professionnel sur hélicoptère: pilote professionnel avec qualification d'atterrissage en montagne (MOU, Mountain); |
c | formation d'instructeur de vol sur avion et sur hélicoptère: |
c1 | instructeur de vol (FI, Flight Instructor), |
c2 | instructeur de qualification de vol aux instruments (IRI, Instrument Rating Instructor), |
c3 | instructeur de qualification de vol en montagne (MI, Mountain Instructor), |
c4 | instructeur de qualification de classe (CRI, Class Rating Instructor); |
d | formation du personnel préposé à l'entretien des aéronefs: |
d1 | licences des catégories A et B en vertu de l'annexe III (partie 66), point 66.A.3, du règlement (UE) n° 1321/20143, |
d2 | licence nationale de spécialiste en vertu de l'ordonnance du DETEC du 25 août 2000 sur le personnel préposé à l'entretien des aéronefs4. |
2 | Le nombre de candidats bénéficiant d'une aide financière par type de formation et par année ne doit pas dépasser les besoins de l'aviation civile suisse déterminés empiriquement sur la base des trois années précédentes. |
3 | Aucune aide financière n'est accordée aux personnes qui suivent une formation qui est du ressort des Forces aériennes. |
SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 3 Ordre de priorité - 1 Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
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1 | Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une recommandation sans restriction s'appuyant sur les évaluations réalisées lors de l'instruction aéronautique préparatoire (SPHAIR) et d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | disposent d'une recommandation sans restriction de SPHAIR; |
c | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession de pilote professionnel. |
2 | Pour les autres catégories professionnelles, sont pris en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession concernée. |
3 | La promesse d'emploi indique que l'entreprise d'aviation s'engage à employer les candidats à la fin de leur formation au moins selon les modalités suivantes: |
a | en tant que pilote professionnel sur avion: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 1200 heures de vol sur trois ans; |
b | en tant que pilote professionnel sur hélicoptère: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 600 heures de vol sur trois ans; |
c | en tant qu'instructeur de vol sur avion: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des avions ou des motoplaneurs et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
d | en tant qu'instructeur de vol sur hélicoptère: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des hélicoptères et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
e | en tant qu'instructeur de vol sur planeur: à raison d'au moins 30 heures ou 60 décollages en instruction en vol, couvrant la totalité du programme d'entraînement pour la délivrance d'une licence de pilote de planeur (SPL) sur trois ans; |
f | en tant qu'instructeur de vol (IRI, MI, CRI): à raison d'au moins 100 heures d'instruction en vol sur des avions sur trois ans; |
g | en tant que personnel préposé à l'entretien des aéronefs: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans. |
SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 1 Formations pouvant bénéficier d'une aide financière - 1 L'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) accorde au moyen du produit de l'impôt sur les huiles minérales affecté au trafic aérien (art. 37a, al. 1, let. c, et 37f, let. e, LUMin), des aides financières aux personnes qui suivent les formations suivantes: |
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1 | L'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) accorde au moyen du produit de l'impôt sur les huiles minérales affecté au trafic aérien (art. 37a, al. 1, let. c, et 37f, let. e, LUMin), des aides financières aux personnes qui suivent les formations suivantes: |
a | formation de pilote professionnel sur avion et sur hélicoptère: |
a1 | pilote de ligne sans qualification de type (Frozen ATPL, Frozen Airline Transport Pilot Licence), |
a2 | pilote professionnel avec qualification de vol aux instruments (CPL/IR, Commercial Pilot Licence/Instrumental Rating); |
b | formation de pilote professionnel sur hélicoptère: pilote professionnel avec qualification d'atterrissage en montagne (MOU, Mountain); |
c | formation d'instructeur de vol sur avion et sur hélicoptère: |
c1 | instructeur de vol (FI, Flight Instructor), |
c2 | instructeur de qualification de vol aux instruments (IRI, Instrument Rating Instructor), |
c3 | instructeur de qualification de vol en montagne (MI, Mountain Instructor), |
c4 | instructeur de qualification de classe (CRI, Class Rating Instructor); |
d | formation du personnel préposé à l'entretien des aéronefs: |
d1 | licences des catégories A et B en vertu de l'annexe III (partie 66), point 66.A.3, du règlement (UE) n° 1321/20143, |
d2 | licence nationale de spécialiste en vertu de l'ordonnance du DETEC du 25 août 2000 sur le personnel préposé à l'entretien des aéronefs4. |
2 | Le nombre de candidats bénéficiant d'une aide financière par type de formation et par année ne doit pas dépasser les besoins de l'aviation civile suisse déterminés empiriquement sur la base des trois années précédentes. |
3 | Aucune aide financière n'est accordée aux personnes qui suivent une formation qui est du ressort des Forces aériennes. |
SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 3 Ordre de priorité - 1 Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
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1 | Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une recommandation sans restriction s'appuyant sur les évaluations réalisées lors de l'instruction aéronautique préparatoire (SPHAIR) et d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | disposent d'une recommandation sans restriction de SPHAIR; |
c | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession de pilote professionnel. |
2 | Pour les autres catégories professionnelles, sont pris en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
a | disposent d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation; |
b | d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession concernée. |
3 | La promesse d'emploi indique que l'entreprise d'aviation s'engage à employer les candidats à la fin de leur formation au moins selon les modalités suivantes: |
a | en tant que pilote professionnel sur avion: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 1200 heures de vol sur trois ans; |
b | en tant que pilote professionnel sur hélicoptère: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 600 heures de vol sur trois ans; |
c | en tant qu'instructeur de vol sur avion: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des avions ou des motoplaneurs et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
d | en tant qu'instructeur de vol sur hélicoptère: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des hélicoptères et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans; |
e | en tant qu'instructeur de vol sur planeur: à raison d'au moins 30 heures ou 60 décollages en instruction en vol, couvrant la totalité du programme d'entraînement pour la délivrance d'une licence de pilote de planeur (SPL) sur trois ans; |
f | en tant qu'instructeur de vol (IRI, MI, CRI): à raison d'au moins 100 heures d'instruction en vol sur des avions sur trois ans; |
g | en tant que personnel préposé à l'entretien des aéronefs: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
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1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
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1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
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a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin) LUMin Art. 37b Octroi des contributions - 1 Nul ne peut se prévaloir d'un droit à l'octroi de contributions. |