Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-7795/2015

Arrêt du 14 juillet 2016

Pascal Richard (président du collège),

Composition Pietro Angeli-Busi et Francesco Brentani, juges,

Alban Matthey, greffier.

X._______,

représentée par Maîtres Jean-Michel Duc et
Parties
Alexandre Lehmann, avocats

recourante,

contre

Secrétariat d'Etat à la formation,

à la recherche et à l'innovation SEFRI,

Einsteinstrasse 2, 3003 Berne,

autorité inférieure,

Commission d'examen de la Fédération suisse des employés en assurances sociales (FEAS)

c/o Secrétariat de l'association centrale FEAS,

Stadelhoferstrasse 42, 8001 Zürich,

première instance.

Objet Examen professionnel de spécialiste en assurances sociales.

Faits :

A.
X._______ (ci-après : la recourante) s'est présentée à l'examen professionnel de spécialiste en assurances sociales lors de la session [...], organisée à Z._______ par la Commission romande d'examens de la Fédération suisse des employés en assurances sociales (FEAS) (ci après : la Commission ou la première instance), dans le but d'obtenir le brevet fédéral.

Par décision rendue le 12 novembre 2014, la Commission a communiqué à la recourante son échec aux examens précités.

B.

B.a Par mémoire du 15 décembre 2014, la recourante a interjeté recours contre cette décision auprès du Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (ci-après : le SEFRI ou l'autorité inférieure). Elle a conclu principalement à l'obtention du brevet fédéral et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la première instance pour nouvelle décision. À l'appui de ses conclusions, elle a invoqué que la Commission avait commis des irrégularités dans la correction de son examen et avait jugé son travail d'une manière extrêmement sévère et arbitraire. Elle a argué que les examens écrits et oraux auraient mérité l'attribution de points supplémentaires et, en conséquence, une meilleure notation. Elle a également demandé un examen des compétences des experts ayant procédé aux corrections. Finalement, elle s'est plainte d'un vice dans le déroulement de l'examen du fait que des bruits provenant d'un chantier auraient perturbé le calme du lieu de l'épreuve en assurance-chômage, l'empêchant de se concentrer, et de ce qu'aucun temps additionnel n'a été conféré en raison de ce dérangement.

B.b Invitée à se déterminer sur le recours, la Commission a conclu au rejet de celui-ci par courrier du 29 janvier 2015. Bien qu'ayant réexaminé les travaux de la recourante et ajouté quelques points, respectivement 1 point à l'examen oral « Assurances privées » (ce qui conduit à la note de 4.0) et 4.25 points à l'examen écrit « Amal » (ce qui conduit à la note de 3.5), elle a constaté que les conditions de réussite n'étaient pas remplies. En outre, elle a indiqué que les experts étaient choisis parmi les spécialistes les plus compétents du domaine. Enfin, elle a signalé n'avoir reçu aucune autre plainte, ni des candidats, ni des surveillants, relative à des bruits de travaux.

A la suite de la réplique de la recourante du 15 avril 2015, la Commission a encore accordé, lors de sa duplique du 8 juin 2015, quelques points supplémentaires et augmenté les notes respectivement de l'examen en assurance-maladie et de celui de droit à 4. Elle a toutefois maintenu sa conclusion quant au rejet du recours, les conditions d'obtention du brevet n'étant toujours pas remplies.

La recourante s'est encore exprimée le 22 juillet 2015, réitérant ses conclusions et griefs.

B.c Par décision du 2 novembre 2015, le SEFRI a rejeté le recours. Il a tout d'abord réfuté le grief d'ordre formel quant à la compétence des experts dès lors qu'aucun élément du dossier ne permettait de mettre en doute celle-ci. Par ailleurs, estimant que la recourante avait suffisamment pu s'exprimer par écrit au sujet de l'examen oral de sécurité sociale, il a rejeté la requête de celle-là tendant à être entendue oralement sur ce point. Concernant l'évaluation des prestations aux différentes épreuves, l'autorité inférieure a jugé que la recourante n'avait pas démontré en quoi la correction de son examen était arbitraire ou dénuée de fondements et n'avait qu'explicité ses réponses dans le but d'obtenir des points supplémentaires. Elle a en outre précisé que la Commission avait expliqué de manière claire, au moyen d'exemples concrets, l'évaluation retenue pour chacune des épreuves. Quant au prétendu bruit durant l'examen d'assurance-chômage, elle a considéré que cela n'avait pas dû être à ce point dérangeant puisqu'aucune autre réclamation de candidat ou de surveillant n'avait été reçue. Elle en a déduit que l'échec à l'examen devait être confirmé malgré la modification des notes intervenue durant la procédure de recours.

C.
Le 2 décembre 2015, la recourante a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre cette décision. Elle conclut principalement à son annulation et à la délivrance du brevet fédéral. Subsidiairement, elle requiert le renvoi du dossier à l'instance précédente pour nouvelle décision. À l'appui de son recours, elle invoque une violation du droit d'être entendu dans la mesure où le SEFRI n'a pas examiné et motivé de manière appropriée les irrégularités dont elle s'est plainte dans la correction de son examen. Elle fait notamment valoir qu'il ne s'est pas exprimé sur ses déterminations complémentaires du 22 juillet 2015 et sur la question de savoir si un point supplémentaire pouvait lui être attribué à l'examen d'assurance-invalidité ou si le grief était tardif. En outre, elle se plaint de vices de procédure. D'une part, des bruits gênants provenant de travaux à l'extérieur du bâtiment ont perturbé l'examen d'assurance chômage durant une durée approximative de 15 minutes, empêchant la recourante de se concentrer, inconvénient pour lequel aucun temps additionnel n'a été octroyé. À l'appui de ses dires, la recourante a produit un courriel confirmant que du bruit provenant de travaux aurait pu être entendu durant les examens ; le SEFRI aurait, selon elle, insuffisamment instruit cette question. D'autre part, la recourante n'a pas entendu le changement dans la donnée d'une question de l'examen d'assurance-invalidité ; elle argue qu'il est contraire au principe de la bonne foi de retenir ce fait à son désavantage. Elle fait également valoir que l'évaluation des examens oraux souffre d'un manque de transparence du fait que les notes des experts ne permettent pas de reconstituer le déroulement de ceux-ci et contiennent, pour la majeure partie, des appréciations subjectives et insuffisantes. Quant à l'examen oral de sécurité sociale, les réponses de la recourante n'auraient pas été retranscrites correctement. De manière générale, la recourante se plaint de ce que les corrections de la Commission sont arbitraires et de ce que son travail a manifestement été sous-estimé. Plus particulièrement, se prévalant des nombreuses corrections déjà effectuées par la Commission, elle remet en cause la compétence et l'impartialité de ses membres, rappelant qu'elle est désormais toute proche de réussir. Enfin, elle s'en prend plus précisément à la correction des épreuves de sécurité sociale, d'assurance-maladie, d'assurance-chômage, d'assurance-invalidité, de droit et de prestations complémentaires.

D.

D.a Par courrier du 20 janvier 2016, la première instance a confirmé ses déterminations de la procédure de recours devant le SEFRI, précisant ne pas avoir de complément à ajouter.

D.b Dans sa réponse du 26 janvier 2016, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours. Elle conteste le grief relatif au traitement des observations complémentaires de la recourante, indiquant avoir agi conformément aux principes de la procédure en donnant la possibilité à la recourante de s'exprimer en dernier. Bien qu'elle n'ait pas invité la première instance à se déterminer sur ces observations, celles-ci ont été prises en considération dans la décision. Concernant la violation du droit d'être entendu, l'autorité inférieure rappelle qu'elle n'est pas contrainte d'examiner tous les griefs mais uniquement ceux qui paraissent pertinents, de manière à se convaincre que les corrections n'apparaissent pas insoutenables. En l'espèce, les éléments au dossier lui ont suffi, compte tenu de son pouvoir d'examen limité, pour affirmer qu'elles n'étaient pas arbitraires. S'agissant de l'examen en assurance-invalidité, l'autorité inférieure admet avoir omis de comptabiliser le point octroyé par la Commission mais constate que cela n'aurait de toute manière rien changé au résultat. A propos des bruits occasionnés par les travaux, elle soutient que ceux-ci n'avaient pas été, compte tenu du courriel transmis par la recourante et de l'absence de plainte des autres candidats, excessifs ou incessants. En outre, elle doute que la recourante ait été dérangée par ces bruits alors que, portant des boules Quies, elle n'a pas entendu le changement de donnée. Finalement, elle fait valoir que les experts se sont exprimés à suffisance sur les examens oraux dans la procédure de recours et conteste tout arbitraire dans la décision de première instance.

E.
Par réplique du 29 février 2016, la recourante a confirmé ses conclusions. Elle maintient notamment que le SEFRI n'a pas suffisamment et sérieusement tenu compte de ses arguments, violant ainsi son droit d'être entendue.

F.
Par duplique du 4 avril 2016, l'autorité inférieure a maintenu ses conclusions contestant en particulier toute violation du droit d'être entendu.

G.
La recourante s'est encore exprimée par courrier du 13 avril 2016.

Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
, 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
et 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
let. d de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 5 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]).

1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire, ainsi qu'à l'avance de frais (art. 11 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
, 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
, 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
et 63 al.4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA) sont en outre respectées.

Partant, le recours est recevable.

2.

2.1 Conformément à l'art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA, les recourants peuvent invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examens observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 131 I 467 consid. 3.1, 121 I 225 consid. 4b ; ATAF 2010/11 consid. 4.1, 2008/14 consid. 3.1 ; Herbert Plotke, Schweizerisches Schulrecht, 2ème éd., Berne 2003, p. 722 ss ; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle 1991, n° 614). En effet, l'évaluation des épreuves requiert le plus souvent des connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 4c ; Pierre Moor/Alexandre Flückiger/Vincent Martenet, Droit administratif, volume I : Les fondements, 3ème éd., Berne 2012, ch. 4.3.3.2, p. 749 ss). Cela étant, cette retenue s'impose également dans les cas où l'autorité de recours serait en mesure de se livrer à une évaluation plus approfondie, en raison de ses propres connaissances professionnelles sur le fond (cf. ATF 131 I 467 consid. 3.1, 121 I 225 consid. 4b). De plus, de par leur nature, les décisions en matière d'examens ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire, étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de la qualité ni de l'ensemble des épreuves des recourants ni de celles des autres candidats. Un libre examen des décisions en cette matière pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (cf. ATAF 2010/11 consid. 4.1, 2008/14 consid. 3.1, 2007/6 consid. 3 et réf. cit.). La retenue dans le pouvoir d'examen est d'autant plus importante en ce qui concerne les examens oraux dès lors que, dans ce cas, on ne peut guère reconstituer les faits de manière complète (cf. Pierre Garrone, Les dix ans d'un organe de recours original : la Commission de recours de l'Université, in : SJ 1987 401 ss, spéc. p. 410).

Selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif fédéral, l'autorité de recours n'est pas tenue ni légitimée à substituer sa propre appréciation à celle de la première instance et à effectuer une nouvelle évaluation détaillée de chaque exercice à l'instar d'une commission supérieure d'examen. Dans une procédure de recours, les experts dont la notation est contestée prennent position dans le cadre de la réponse de l'autorité inférieure, examinent une nouvelle fois leur évaluation et indiquent si, et pour quelles raisons, ils considèrent qu'une correction est justifiée ou non. Aussi longtemps que des éléments concrets de partialité font défaut et que l'évaluation n'apparaît pas erronée ou inopportune, il convient de s'en remettre à l'opinion des experts(cf. ATAF 2010/10 consid. 4.1 ; arrêt du TAF B-7354/2008 du 18 février 2010 consid. 4.2). L'autorité de recours n'a pas à étudier chaque grief, de même qu'elle n'a pas à examiner en détail l'évaluation de la Commission d'examen sous l'angle de son opportunité. Elle doit uniquement se convaincre que les corrections n'apparaissent pas insoutenables et qu'elles sont concluantes (cf. arrêts du TAF B-1188/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 2.2, B-1997/2012 du 14 septembre 2012 consid. 2.3 et B-7354/2008 précité consid. 4.3).

Dès lors qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de répéter en quelque sorte l'examen, il convient de poser certaines exigences quant à la preuve de la prétendue inopportunité ; les griefs doivent en particulier être soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuve (cf. ATAF 2010/10 consid. 4.1 ; arrêts du TAF précités B-1188/2013 consid. 2.2 et B 7354/2008 consid. 4.3). Partant, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de recours n'annulera la décision attaquée que si celle-ci apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (cf. ATF 131 I 467 consid 3.1 ; arrêts du TAF B 1188/2012 consid. 2.2, C-2042/2007 du 11 septembre 2007 consid. 3.1 et B-1997/2012 précité consid. 2.4).

2.2 La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. Dans la mesure où les recourants contestent l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'ils se plaignent de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognitio, sous peine de déni de justice formel. De jurisprudence constante, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. ATF 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2010/11 consid. 4.2, 2008/14 consid. 3.3, 2007/6 consid. 3 et réf. cit. ; arrêts du TAF B-1188/2013 consid. 2.3, C-7679/2006 du 14 juin 2007 consid. 2 ; JAAC 56.16 consid. 2.2 ; Patricia Egli, Gerichtlicher Rechtsschutz bei Prüfungsfällen : Aktuelle Entwicklungen, in : Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 112/2011, p. 538 ss ; Plotke, op. cit., p. 725 ss).

3.
La recourante invoque tout d'abord une violation du droit d'être entendu en alléguant, d'une part, que l'autorité précédente n'a pas invité la première instance à se déterminer sur les observations complémentaires du 22 juillet 2015 et, d'autre part, qu'elle s'est limitée à faire siens les arguments de la Commission d'examen sans justifier de sa position. L'autorité inférieure conteste toute violation du droit d'être entendu.

En tant qu'il s'agit d'un grief de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours au fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu (cf. ATF 137 I 195, consid. 2.2) et avec un plein pouvoir d'examen (cf. supra consid. 2.2).

3.1 La recourante se plaint d'abord de ce que l'autorité inférieure n'a pas sollicité une prise de position de la part de la Commission sur ses observations complémentaires du 22 juillet 2015. Selon elle, les dites-observations exposaient de nouveaux moyens essentiels pour la cause.

3.1.1 L'art. 57
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 57 - 1 Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99
1    Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99
2    L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat.
PA, qui concrétise le droit d'être entendu des parties garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst au travers de l'échange d'écritures devant une autorité de recours, dispose notamment que cette autorité donne connaissance du recours sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée (...) en lui impartissant un délai pour présenter sa réponse (al. 1) ; l'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures (al. 2). Il faut relever toutefois que le choix de faire usage de la faculté de se déterminer lorsqu'une prise de position ou une nouvelle preuve est déposée appartient aux parties à la procédure et non à l'instance de recours qui n'a que l'obligation de transmettre les écritures, qu'elles contiennent ou non de nouveaux arguments de fait ou de droit (cf. arrêt du TAF B-793/2014 du 8 septembre 2015 consid. 3.1 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 268 et réf. cit. ; Claude-Emmanuel Dubey, la procédure devant le Tribunal fédéral in: Bellanger/ Tanquerel, Le contentieux administratif, 2008, p. 175 et réf. cit). En règle générale, l'échange d'écritures se clôture après avoir laissé le dernier mot à la partie recourante (cf. Seethaler/ Plüss, in: Praxiskommentar VwVG, 2016, art. 57
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 57 - 1 Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99
1    Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99
2    L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat.
PA no 53 s. et réf. cit.).

3.1.2 En l'occurrence, en ordonnant un double échange d'écritures, l'autorité inférieure a pleinement satisfait aux obligations découlant de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. relatives au droit d'être entendu et à l'égalité des armes. L'invitation faite à la recourante de déposer des observations complémentaires n'est que la concrétisation du principe voulant qu'elle ait le dernier mot. Enfin, rien n'indique que l'autorité inférieure n'ait pas pris en compte les arguments contenus dans ce dernier courrier. Dans ces conditions, le grief de la recourante est mal fondé ; il doit être rejeté.

3.2 La recourante soutient également que le SEFRI ne s'est pas prononcé de manière suffisante sur les griefs relatifs aux corrections de l'examen. Selon elle, l'autorité inférieure n'a fait que reprendre les positions exprimées par la Commission d'examen sans en examiner le bien-fondé, ni les confronter à ses arguments, de sorte que la motivation de la décision attaquée viole le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.. Elle cite quelques exemples, notamment le fait que le SEFRI ne s'est pas prononcé plus avant sur le grief concernant la tâche 2.1 de l'examen d'assurance-chômage. Elle indique également que l'autorité inférieure ne s'est pas exprimée sur le grief relatif à la tâche 7.2 de l'examen d'assurance-invalidité qui aurait pu lui apporter un point supplémentaire.

3.2.1 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, consacré à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., le devoir pour l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. L'étendue de la motivation dépend de l'objet de la décision, de la nature de l'affaire, des circonstances particulières du cas et de la complexité de la cause à juger. Cependant, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 133 III 439 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_8/2010 du 10 mars 2010 consid. 4. 2. 1). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (cf. ATF 130 II 530 consid. 4.3, 129 I 232 consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b) ; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et de l'attaquer à bon escient (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.2 et 134 I 83 consid. 4.1).

Le droit d'être entendu représente une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 126 V 130 consid. 2b, 125 I 113 consid. 3). Une telle violation, si elle s'avère de moindre gravité, peut cependant, à titre exceptionnel (cf. ATF 126 I 68 consid. 2), être considérée comme guérie au cours de la procédure de recours, en particulier lorsque l'autorité complète les motifs ayant guidé sa décision et le recourant est invité, par un second échange d'écritures, à se prononcer à ce sujet (cf. LORENZ KNEUBÜHLER, in : Auer/Müller/Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, art. 35 no 19 ss), lorsque la cognition de l'instance de recours ne se trouve pas limitée par rapport à celle de l'instance inférieure et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le recourant (cf. ATF 132 V 387 consid. 5.1, 126 V 130 consid. 2b, 124 II 132 consid. 2d ; arrêt du TAF B-1621/2008 du 3 juillet 2008 consid. 6).

3.2.2 En l'espèce, l'autorité inférieure a examiné l'appréciation des examens faite par la première instance dans son ensemble en se rapportant systématiquement à la prise de position de celle-ci. Cette démarche lui a permis de constater que la Commission d'examen avait motivé de manière convaincante et suffisamment détaillée l'évaluation des réponses données par la recourante. Elle a notamment constaté que dite Commission avait exposé de manière claire les erreurs entachant les réponses de la recourante, ainsi que, succinctement, les réponses attendues et les éléments manquants de manière à ce que la recourante puisse comprendre les motifs de son échec et les contester. L'autorité inférieure a, par conséquent et en bonne logique, pu estimer que la correction s'avérait soutenable. Compte tenu de son pouvoir de cognition en la matière - lequel ne diffère pas de celui du tribunal de céans (cf. supra consid. 2.1.), la manière de procéder du SEFRI s'avère conforme aux exigences jurisprudentielles relatives au droit d'être entendu - lesquelles n'imposent nullement à l'autorité de se prononcer de manière détaillée sur chacun des griefs invoqués par la recourante - si bien qu'une violation de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst ne peut être retenue. Le point de savoir si les corrections des examens par les experts sont soutenables relève du fond et non du droit d'être entendu ; il sera examiné plus loin. Le grief doit donc être rejeté.

S'agissant du grief relatif à la tâche 7.2 de l'examen d'assurance-invalidité, une violation du droit d'être entendu est de toute manière réparée dès lors que, dans sa réponse, l'autorité inférieure a traité cette question et accordé un point supplémentaire à la recourante, constatant toutefois que le résultat demeurait inchangé.

4.
La recourante se plaint ensuite du déroulement de l'épreuve d'assurance chômage, en tant qu'elle aurait été importunée par des bruits provenant de travaux effectués à l'extérieur du bâtiment ; il eût fallu lui accorder un temps additionnel afin de mener à bien cette épreuve. Elle réclame l'octroi de trois points pour réparer le prétendu vice.

Comme il s'agit d'un grief quant au déroulement de l'examen, le tribunal de céans l'examine avec un plein pouvoir de cognition (cf. supra consid. 2.2).

4.1

4.1.1 Un vice de procédure ne constitue un motif de recours au sens de l'art. 49 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA justifiant l'admission du recours et l'annulation ou la réforme de la décision attaquée que s'il existe des indices que ce vice ait pu exercer une influence défavorable sur les résultats de l'examen. Un vice purement objectif ne saurait, faute d'intérêt digne de protection de celui qui s'en prévaut, constituer un motif de recours, sauf s'il s'avère particulièrement grave. En matière d'examen, l'admission d'un vice de nature formelle ne peut mener qu'à autoriser le recourant à repasser l'épreuve en question (cf. arrêts du TAF B-3542/2010 du 14 octobre 2010 consid. 5 et B-6500/2008 du 19 mars 2009 consid. 5.1.1).

4.1.2 Un candidat doit pouvoir passer un examen dans des conditions lui permettant de se concentrer de manière optimale. Les perturbations et les distractions restreignant la capacité de concentration du candidat sont à éviter. Cela ne signifie pas pour autant que n'importe quelle perturbation est susceptible d'affecter le déroulement de l'examen. Celle-ci doit être d'une importance telle que, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, elle empêche ou, à tout le moins, rend particulièrement difficile l'évaluation des capacités et des connaissances du candidat (cf. arrêt du TAF B-772/2012 du 21 janvier 2013 consid. 2.5 ; Michael Buscher, Berufsbildungsabschlüsse in der Schweiz, 2009, p. 120 et réf. cit.).

4.1.3 Le principe de la bonne foi et l'interdiction de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) s'opposent à ce que des griefs d'ordre formel qui auraient pu être soulevés à un stade antérieur soient invoqués plus tard, une fois une issue défavorable connue (cf. ATF 135 III 334 consid. 2.2, 134 I 20 consid. 4.3.1, 132 II 485 consid. 4.3, 130 III 66 consid. 4.3 ; arrêt du TF 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 4.1.2). Aussi, il appartient au candidat de soulever immédiatement, dans la mesure du possible, tout motif qu'il pourrait faire valoir au sujet de la manière dont les examens se sont déroulés, sous peine de péremption (cf. arrêts du TAF B-6075/2012 du 6 juin 2013 consid. 4.1.2 et B-1465/2010 du 19 janvier 2011 consid. 6.3 ; arrêt du TF 2P.14/2002 du 10 juillet 2002 consid. 3.2 ; ATF 124 I 121/JdT 1999 I 159 consid. 2).

4.2 En l'espèce, la recourante s'est plainte de bruits, qui l'auraient empêchée de pleinement se concentrer, pour la première fois lors de son recours devant le SEFRI. Elle n'a nullement signalé ce fait ni durant l'examen ni après celui-ci. Si tel avait été le cas, le surveillant aurait dû le consigner conformément à l'art. 4.41 du Règlement d'examen, ce qu'il n'a pas fait en l'espèce. Il s'ensuit que le grief de la recourante est tardif.

De surcroît, la qualification du bruit comme étant intolérable est discutable à plusieurs égards. Tout d'abord, le surveillant n'en a nullement fait état. De plus, aucun autre candidat ne s'est plaint d'une quelconque nuisance. Enfin, si le courriel, produit comme moyen de preuve par la recourante, évoque effectivement des bruits provenant d'un chantier, il précise que ceux-ci ont été limités.

Par conséquent, même si les travaux ont généré des bruits, ceux-ci ne sauraient être qualifiés d'intolérables au point que la capacité de concentration de la recourante ait été profondément et durablement troublée. Pour ce motif également, le grief doit être écarté.

5.
La recourante invoque ensuite ne pas avoir entendu une modification de la donnée 7.1 de l'examen d'assurance-invalidité à cause de ses boules Quies et aurait été, par la suite, sous l'emprise de la panique. Dès lors, elle estime qu'il est contraire au principe de la bonne foi de lui faire supporter les conséquences de cette erreur dans l'examen.

5.1 Découlant de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le droit à la protection de la bonne foi confère à l'administré, à certaines conditions, le droit d'exiger des autorités qu'elles se conforment aux promesses ou assurances précises qu'elles lui ont faites lorsque, sur la foi de celles-ci, il a pris des dispositions sur lesquelles il ne peut pas revenir sans subir de préjudice (ATF 131 II 627 consid. 6.1, 129 I 161 consid. 4.1, 128 II 112 consid. 10b/aa). Il faut en particulier que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu (ATF 131 II 627 consid. 6.1, 129 I 161 consid. 4.1, 122 II 113 consid. 3b/cc et réf. cit.).

5.2 Au cours de l'examen d'assurance-invalidité, la donnée de la tâche 7.1 a été modifiée en raison d'une erreur ; la date de 1970 du deuxième paragraphe étant dorénavant 2010. La recourante a indiqué au surveillant ne pas avoir entendu la modification.

5.3 En l'occurrence, la modification de l'énoncé apparaît sur la feuille d'examen de la recourante, ce qui laisse supposer qu'elle l'ait entendue à temps. En outre, il est évident que la donnée n'a aucun sens dans sa version originelle. En effet, le cas fictif faisait état d'une personne, âgée d'environ un mois, ayant une épouse et deux enfants et subissant un grave accident. On pouvait ainsi raisonnablement attendre de la recourante qu'à tout le moins, elle interpelle le surveillant sur l'exactitude de cette date. En conséquence, force est d'admettre que la recourante aurait dû se rendre compte de l'inexactitude de la donnée, ce qui l'empêche de se prévaloir de la protection de sa bonne foi. Mal fondé, le grief doit être rejeté.

6.
La recourante se plaint également de ce que les notes des experts ayant assisté aux examens oraux sont insuffisantes. Elle précise que ceux-ci n'ont pas retranscrit certaines de ses réponses dans le procès verbal d'examen oral de sécurité sociale et que leurs appréciations, lors de l'épreuve oral d'assurances privées, étaient trop lacunaires, les experts se contentant d'impressions comme "pas connu", "trop confu[s]", "pas clair", "trop d'aide".

6.1 Afin que l'instance de recours soit en mesure d'examiner si l'évaluation de l'examen est soutenable, le déroulement de l'examen et son appréciation doivent pouvoir être reconstitués (cf. arrêts du TAF B 3542/2010 du 14 octobre 2010 consid. 11 et B 7504/2007 du 9 mars 2009 consid. 6.1 et réf. cit.). Ce n'est que dans ces conditions que l'instance de recours sera en mesure de vérifier si la motivation de l'examinateur portant sur des notes insuffisantes est soutenable et si les griefs avancés par le recourant se relèvent pertinents. Les impressions des experts jouent un rôle déterminant dans le cadre d'un examen oral, ces remarques pouvant indiquer si les réponses ont été hésitantes ou encore données avec l'aide des experts (cf. JAAC 61.32 consid. 10.2). Selon la jurisprudence, le degré de motivation exigé dépend de chaque cas particulier et peut même être sommaire (cf. arrêt B 7504/2007 consid. 6.2)

6.2 En l'espèce, la Commission d'examen a, après consultation du collège d'experts, été capable de répondre aux griefs de la recourante de manière satisfaisante dans sa prise de position du 29 janvier 2015. Concernant l'examen oral d'assurances privées, outre les impressions des experts sur la manière de répondre, le procès verbal mentionne explicitement les questions posées, les réponses attendues et les éléments omis par la recourante, à savoir qu'elle n'a pas parlé d'un article de loi essentiel en répondant à la question B3 portant sur la mise en demeure et ses conséquences, qu'elle n'a pas cité suffisamment d'exemples pour la question C3 relative aux types d'assurances de patrimoines et qu'elle ne connaissait pas la notion de "mixte" concernant la question D3 dont l'énoncé demandait d'expliquer les caractéristiques d'une assurance-vie dite mixte. De même, bien que les notes manuscrites concernant l'examen oral de sécurité sociale soient moins exhaustives, elles indiquent que la recourante n'a pas cité la consommation et la définition du PIB (produit intérieur brut) pour la question 101. Concernant la question 23, laquelle demandait d'expliquer le rôle des organisations patronales et des salariés dans les assurances sociales, le procès-verbal précise que la réflexion était laborieuse au point de ne pouvoir amener aucune notion sans aide des experts.

En conséquence, il y a lieu d'admettre que le déroulement et l'évaluation des examens oraux ont pu être reconstitués grâce aux procès-verbaux et à l'avis du collège d'experts, conformément aux exigences jurisprudentielles. Partant, mal fondé, le grief doit être rejeté.

7.
La recourante argue encore que, du fait des augmentations de notes effectuées par la Commission d'examen, elle se trouve tout près de réussir et devrait bénéficier des règles relatives aux cas limites.

7.1 La législation sur la formation professionnelle ne contient pas de réglementation générale sur les cas limites. Dans la mesure où une telle réglementation n'est pas prévue dans un règlement d'examen et les directives d'application de celui-ci, il appartient en principe à la Commission d'examen d'établir une règle pour le traitement des cas limites lorsqu'elle estime opportun d'en arrêter une. La définition ainsi que le contenu de la notion de cas limite relèvent du pouvoir d'appréciation de ladite Commission. Cette réglementation doit être soutenable et respecter l'égalité de traitement des candidats. Le Tribunal administratif fédéral a abandonné l'ancienne pratique de la Commission de recours du Département fédéral de l'économie de la règle subsidiaire du cas limite qui s'appliquait en l'absence d'une telle règle au niveau de la Commission d'examen. Il s'ensuit que si l'organe compétent n'a pas prévu une telle règle, le Tribunal ne saurait plus s'y substituer (ATAF 2010/10 consid. 6.2.3 et 6.2.4, 2007/6 consid. 5.1 ; arrêts du TAF B 644/2014 du 28 octobre 2015 consid. 9.2 et B 2333/2012 du 23 mai 2013 consid. 6.1).

7.2 En l'occurrence, il suffit de constater que la première instance n'a pas considéré opportun d'édicter une règle relative aux cas limites pour écarter le grief de la recourante. En effet, même si celle-ci est effectivement proche des conditions de réussite, elle ne peut pas s'en prévaloir afin d'obtenir une réévaluation de son résultat global. Partant, mal fondé, le grief doit être écarté.

8.
La recourante se plaint encore de la compétence des experts qui ont corrigé les examens. Elle invoque également un manque d'impartialité de ceux-ci en se fondant sur les remarques contenues dans les différentes prises de positions, à savoir le rappel de l'échec de la recourante et la qualification de certaines réponses de "vérités qui feraient plaisir à Monsieur Lapalisse" (recte : de La Palice ou de La Palisse).

8.1 En procédure administrative, l'art. 10 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c  si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d  si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
PA, qui trouve application dans la situation du cas d'espèce (art. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 1 - 1 La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
1    La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
2    Sont réputées autorités au sens de l'al. 1:
a  le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés;
b  les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277;
c  les établissements ou entreprises fédéraux autonomes;
cbis  le Tribunal administratif fédéral;
d  les commissions fédérales;
e  d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération.
3    Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11
et 2 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 2 - 1 Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
1    Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
2    Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité.
3    En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation12 n'en dispose pas autrement.13
4    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral14 n'en dispose pas autrement.15
PA), énonce une liste exhaustive de motifs de récusation. En particulier, les personnes appelées à rendre ou préparer la décision doivent se récuser si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire (art. 10 al. 1 let. d
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c  si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d  si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
PA). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective est établie car une disposition interne de la part de la personne concernée ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention dans une affaire et fassent redouter une activité partiale. Il peut s'agir soit d'un comportement subjectif de la personne, soit de certains faits objectifs de fonctionnement ou d'organisation (cf. ATF 138 IV 142 consid. 2.1). Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une partie ne sont pas décisives (cf. ATF 134 I 20 consid. 4.2 ; ATAF 2007/5 consid. 2.3 et réf. cit.). En particulier, des décisions ou des actes de procédure erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention (cf. s'agissant d'un magistrat : ATF 125 I 119 consid. 3e ; 116 Ia 14 consid. 5b ; arrêt du TF 5A_643/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.2). En outre, les acteurs administratifs bénéficient généralement d'une liberté de propos plus importante à l'égard des parties et sont notamment en droit, souvent dans l'intérêt et avec l'accord de ces dernières, de donner leur opinion sur la procédure en cours et son issue probable ; des maladresses et des propos déplacés sont également tolérés suivant les circonstances, s'ils ne dénotent aucun « parti pris », si ce n'est en faveur de l'intérêt général. En revanche, sont considérées comme suspectes les déclarations faites au sujet de la cause ou de l'une des parties qui permettent objectivement de déduire que le fonctionnaire compétent s'est déjà forgé, sur la base d'éléments étrangers à la simple appréciation objective des pièces du dossier - voire avant même que celui-ci soit complet -, une opinion définitive sur l'issue de la procédure (cf. arrêts du TAF B 2371/2014 du 7 janvier 2015 consid. 3.1 et B-5263/2012 du 13 mai 2013 consid. 5.1 et A-4261/2010 du 5 mai 2011 consid. 6.2 et réf. cit.).

8.2 En ce qui concerne les compétences des experts dans les domaines des assurances sociales, aucun élément du dossier n'est susceptible de la remettre en cause. Comme l'affirme la première instance, ils détiennent tous le brevet ou le diplôme fédéral et comptent parmi les meilleurs spécialistes du domaine. De plus, même si des erreurs ont pu être constatées dans la correction de l'examen, durant la procédure devant la première instance, celles-ci ne sauraient remettre en cause la compétence des experts ni d'ailleurs à fonder une apparence de prévention envers la recourante. Il en va de même pour les remarques émises. Elles se réfèrent en effet précisément aux corrections mises en cause par la recourante dans son recours ainsi qu'aux prestations de celle-ci mais en aucun cas à sa personne. Par ailleurs, la recourante ne prétend pas que les experts la connaîtraient personnellement ou qu'ils auraient quelque intérêt personnel concernant l'issue de son examen. Elle n'indique pas non plus quels autres motifs étrangers auraient pu influencer la correction.

8.3 Il découle de ce qui précède qu'il n'existe au dossier aucun élément propre à remettre en cause la compétence et l'impartialité des experts visés. Mal fondé, le grief doit être rejeté.

9.
La recourante se plaint ensuite d'arbitraire dans la correction de ses épreuves. Elle expose l'intégralité des réponses dont elle conteste la correction et tente de les justifier. Le SEFRI a confirmé les positions de la Commission d'examen. Il appartient donc au tribunal de céans d'examiner avec la retenue qu'il s'impose (cf. supra consid. 2.1) les différents points dont la recourante conteste la correction retenue par la Commission.

9.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité ; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais également dans son résultat (cf. ATF 137 I 1 consid. 2.4, 136 I 316 consid. 2.2.2 et réf. cit.).

9.2 La recourante se plaint tout d'abord de l'évaluation de son examen oral de sécurité sociale.

9.2.1 Elle conteste le contenu de la prise de note des experts concernant la question 101 et soutient que celles-ci ne retranscrivent pas tous les éléments qu'elle a mentionnés pendant son épreuve. Dans son mémoire de recours du 2 décembre 2015, elle affirme qu'elle a expliqué que l'augmentation des primes dans un ménage allait induire une baisse du pouvoir d'achat et a donné les conséquences suivantes : "famille qui restreint sa consommation ; famille qui épargne plus par peur d'être dans le besoin ; baisse des dépenses ; davantage de consultations médicales donc dépenses qui augmentent ; s'il y a une augmentation du taux de prestations sociales et une diminution de la croissance économique, alors le PIB diminue."

Le règlement du 12 mai 2006 pour l'examen professionnel de spécialiste en assurances sociales (ci-après : règlement d'examen) indique, à son article 4.42, que deux experts procèdent aux examens oraux, apprécient les prestations fournies et fixent en commun la note. Nulle mention n'est faite de l'obligation de tenir un procès-verbal. Les experts reçoivent cependant un document prévu à cet effet. En l'espèce, y figurent les annotations suivantes : "baisse du pouvoir d'achat, moins dépenser, pas de notion de consommation" et "pas possible de décrire le PIB". En outre, la première instance ajoute, dans son écriture du 29 janvier 2015, que la recourante n'a pas pu citer la consommation et, par conséquent, n'a pas su non plus expliquer clairement les conséquences d'une baisse de pouvoir d'achat sur l'économie.

Il convient tout d'abord de relever qu'une notice établie de mémoire par la candidate elle-même ne constitue pas un moyen de preuve permettant d'établir que les prestations fournies à l'examen justifient une note suffisante ; il s'agit d'une pure allégation (cf. arrêt du TAF B 1660/2014 du 28 avril 2015 consid. 8.1.5 et réf. cit.). En l'espèce, il y a lieu de constater que la prise de position des experts - dont l'impartialité n'est pas remise en doute (cf. supra consid. 8) - est en adéquation avec le résultat attribué à la recourante à l'issue de l'épreuve orale. Sur le vu de ce qui précède, et compte tenu de la retenue que le tribunal de céans s'impose s'agissant de l'appréciation d'une prestation d'examen (cf. supra consid 2.1), il n'y a pas lieu de remettre en cause le contenu de la prise de position des experts. Celle-ci répond en outre aux exigences de motivation telles qu'exposées aux consid. 6.1, même si le procès-verbal aurait pu être plus détaillé.

9.2.2 La recourante argue encore que la Commission d'examen a fixé la note en partant de 0 alors qu'il convient d'accorder le point de présence et partir de la note 1.

Comme l'indique le règlement à l'art. 4.42, les experts arrêtent en commun la note de l'épreuve orale. Il convient donc d'admettre qu'après la prestation orale de la candidate, une discussion entre les experts a abouti à une évaluation globale. De plus, l'attribution de points pour les questions figurant sur le procès-verbal ne permet pas encore de déduire que ceux-ci ont simplement été additionnés pour l'obtention de la note finale. D'ailleurs, la note attribuée a été confirmée par les experts durant la procédure devant l'instance inférieure. Aussi, il sied de retenir que la note finale attribuée par les experts découle d'une appréciation globale de la prestation de la recourante. De même, sur le vu du peu d'éléments apportés par la candidate à l'appui de son grief, l'attribution de la note de 2.5 n'apparaît pas arbitraire.

9.3 La recourante s'en prend ensuite à la correction de plusieurs points de l'examen écrit de sécurité sociale.

9.3.1 S'agissant de la tâche 6, elle a obtenu un point et demi sur les six qu'il était possible d'obtenir pour cette question. En répondant que "le vieillissement de la population inclut une augmentation du volume des prestations", elle estime avoir droit à un demi-point de plus.

Le corrigé fourni par la Commission d'examen indique les réponses attendues ainsi que la méthode d'attribution des points. Il précise que "les rentes AVS doivent être payées plus longtemps du fait de l'allongement de l'espérance de vie". Dans sa détermination du 29 janvier 2015, elle signale que la recourante n'a évoqué qu'un seul problème structurel - le vieillissement, ce qui lui rapporte un point - et que l'explication y relative est peu claire, et ne permet l'attribution que d'un demi-point.

Cette appréciation n'est pas critiquable ; l'explication de la recourante ne précise en effet pas en quoi le vieillissement augmente le volume de prestations payées par l'AVS.

9.3.2 La recourante, ayant obtenu trois points et demi sur six, invoque plusieurs irrégularités dans la correction de la tâche 9 ; elle juge avoir droit à des points supplémentaires. Tout d'abord, elle expose que sa réponse fait référence à la classe d'âge ; aussi, une personne fêtant ses 18 ans un 31 décembre paiera la cotisation déjà à partir du 1er janvier de la même année, c'est-à-dire à l'âge de 17 ans. De plus, elle invoque que la cessation de l'activité indépendante n'est pas citée dans le corrigé et, donc, que la Commission d'examen ne peut pas lui reprocher son omission. Enfin, elle estime que l'employeur est compris dans sa réponse selon laquelle toute la population, dès le début de l'obligation de cotiser et, jusqu'à la retraite, cotise à l'AVS/AI/APG.

La première instance explique que c'est bien dès l'année des 18 ans que l'obligation de cotiser débute et non pas à 17 ans comme semble l'indiquer la réponse de la recourante. Elle estime également qu'il aurait fallu mentionner la cessation de l'activité indépendante concernant la fin de l'obligation de cotiser et l'employeur comme débiteur de cotisations.

Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. La réponse, telle qu'elle a été formulée par la recourante, indique expressément qu'un individu doit cotiser à partir de 17 ans lorsqu'il exerce une activité dépendante. En outre, le défaut du corrigé, concernant la fin des cotisations, ne permet pas encore de qualifier la correction d'arbitraire.

9.3.3 La recourante a obtenu trois points et demi sur six à la tâche 15 ; elle argue avoir répondu correctement et requiert l'attribution de davantage de points, en précisant que le temps a manqué.

La Commission d'examen a considéré que la recourante n'avait copié que partiellement les réponses ce qui changeait l'interprétation possible ; elle n'avait, dès lors, pas démontré une bonne compréhension de la matière.

En l'occurrence, la correction de la première instance est soutenable. La recourante a été en effet très lacunaire et incomplète dans ses réponses, ce qui peut justifier qu'un certain nombre de points n'ait pas été attribué.

9.4
La recourante s'en prend également à l'examen écrit d'assurance-maladie.

9.4.1 Elle conteste tout d'abord la correction de la tâche 5.1 pour laquelle elle n'avait, dans un premier temps, obtenu aucun point. L'énoncé demandait de citer quatre groupes de personnes pouvant bénéficier de la réduction des primes. La recourante a cité : "Au ass. condition économique modeste ; pour ass. qui perçoivent une rente AVS ; prest. assurance chômage ; Enfants - jeunes adultes ; invalides ; Au bénéfice[s] PC". Dans son recours devant le SEFRI, elle a allégué que sa réponse était conforme aux art. 61
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 61 Principes - 1 L'assureur fixe le montant des primes à payer par ses assurés. Sauf disposition contraire de la présente loi, l'assureur prélève des primes égales auprès de ses assurés.
1    L'assureur fixe le montant des primes à payer par ses assurés. Sauf disposition contraire de la présente loi, l'assureur prélève des primes égales auprès de ses assurés.
2    L'assureur échelonne les montants des primes selon les différences des coûts cantonaux. Des exceptions sont possibles pour les effectifs très peu importants. Le lieu de résidence de l'assuré est déterminant.219
2bis    L'assureur peut échelonner les primes selon les régions. Le DFI délimite uniformément les régions ainsi que les différences maximales admissibles de primes fondées sur les différences de coûts entre les régions.220
3    Pour les enfants et les jeunes adultes, l'assureur fixe une prime plus basse que celle des autres assurés; la prime des enfants doit être inférieure à celle des jeunes adultes.221
3bis    Le Conseil fédéral peut fixer les réductions de primes visées à l'al. 3.222
4    Pour les assurés résidant dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni, les primes sont calculées en fonction de l'État de résidence. Le Conseil fédéral édicte les dispositions sur la fixation et l'encaissement des primes de ces assurés.223
5    ...224
et 65
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 65 Réduction des primes par les cantons - 1 Les cantons accordent une réduction de primes aux assurés de condition économique modeste. Ils versent directement le montant correspondant aux assureurs concernés. Le Conseil fédéral peut faire bénéficier de cette réduction les personnes tenues de s'assurer qui n'ont pas de domicile en Suisse mais qui y séjournent de façon prolongée.246
1    Les cantons accordent une réduction de primes aux assurés de condition économique modeste. Ils versent directement le montant correspondant aux assureurs concernés. Le Conseil fédéral peut faire bénéficier de cette réduction les personnes tenues de s'assurer qui n'ont pas de domicile en Suisse mais qui y séjournent de façon prolongée.246
1bis    Pour les bas et moyens revenus, les cantons réduisent de 80 % au moins les primes des enfants et de 50 % au moins celles des jeunes adultes en formation.247
2    L'échange des données entre les cantons et les assureurs se déroule selon une procédure uniforme. Le Conseil fédéral règle les modalités après avoir entendu les cantons et les assureurs.248
3    Les cantons veillent, lors de l'examen des conditions d'octroi, à ce que les circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en considération, notamment à la demande de l'assuré. Après avoir déterminé le cercle des ayants droit, les cantons veillent également à ce que les montants versés au titre de la réduction des primes le soient de manière à ce que les ayants droit n'aient pas à satisfaire à l'avance à leur obligation de payer les primes.
4    Les cantons informent régulièrement les assurés de leur droit à la réduction des primes.
4bis    Le canton communique à l'assureur les données concernant les bénéficiaires du droit à la réduction des primes et le montant de la réduction suffisamment tôt pour que celui-ci puisse en tenir compte lors de la facturation des primes. L'assureur informe le bénéficiaire du montant effectif de la réduction des primes au plus tard lors de la facturation suivante.249
5    Les assureurs sont tenus à une collaboration qui s'étend au-delà de l'assistance administrative prévue à l'art. 82.250
6    Les cantons transmettent à la Confédération des données anonymes relatives aux assurés bénéficiaires, afin que celle-ci puisse examiner si les buts de politique sociale et familiale ont été atteints. Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.251
LAMal. La Commission d'examen a reconnu dans sa prise de position devant l'autorité inférieure que les éléments cités par la recourante se trouvaient bien dans le texte légal, bien que le corrigé ne donnât pas ces réponses, et a ajouté un point et demi, ce qui a été entériné par le SEFRI. Dans le présent recours, la recourante se plaint de ce que la Commission d'examen et le SEFRI n'aient ajouté qu'un point et demi au lieu de deux alors même que la réponse fournie énumère plus d'éléments que nécessaire.

La première instance soutient que seules trois réponses de la recourante (assurés de condition économique modeste, assurés bénéficiant des prestations de chômage, enfants et jeunes adultes) ont été finalement reconnues comme correctes, les autres catégories citées (assurés qui reçoivent une rente AVS, invalides et bénéficiaires des prestations complémentaires) étant considérées comme similaires à la première.

En l'espèce, même si la formulation de la question n'est pas très heureuse, la correction de la première instance n'en demeure pas moins soutenable. Au demeurant, même si le demi point requis devait être accordé, la note de l'examen ne changerait pas.

9.4.2 Concernant la tâche 6.1 de l'examen d'assurance-maladie, la recourante a obtenu un point et demi sur quatre et demi ; elle requiert un point supplémentaire. Elle allègue que la perte de points dans la colonne "Quote-part" n'est due qu'à une faute reportée. En prenant le chiffre de 434 francs au lieu de 250 francs, la quote-part maximum de l'assurée était atteinte, de sorte que la première erreur a entrainé toutes celles figurant dans la colonne. Elle estime que la faute aurait dû être pondérée.

La première instance rejette cette position. Selon elle, le faux calcul n'a pas influencé par report les autres cases de la colonne. Plusieurs autres cases sont restées vides. Elle en déduit que la recourante n'a pas compris le principe de base du calcul.

Par sa réponse à la question, la recourante démontre clairement qu'elle ne sait pas calculer la quote part qu'un assuré doit payer pour ses frais de santé ; dès lors, il est acceptable de décompter chaque point de la colonne "Quote part". La critique de la recourante ne convainc donc pas.

9.4.3 Pour les tâches 9.1 et 9.2 de l'examen d'assurance-maladie, la recourante se plaint de n'avoir reçu respectivement aucun point pour la question 9.1 et un demi-point pour la question 9.2 sur les quatre points possibles bien qu'elle ait correctement cité les articles légaux.

La Commission d'examen a estimé qu'il fallait répondre de manière précise et non pas simplement citer une disposition légale.

A la lecture des énoncés des questions litigieuses, il y a lieu d'admettre qu'elles appellent un développement succinct et non la simple mention d'un article. Qui plus est, les remarques aux candidats figurant en page de garde de chaque examen préviennent que la simple mention d'un article de loi ne suffit pas. Partant, la correction de cette tâche n'est pas critiquable.

9.4.4 La recourante a obtenu la moitié des points pour la tâche 9.3. Elle a fourni, comme réponse, la disposition légale traitant de la coordination entre l'assurance-maladie obligatoire et l'assurance-invalidité tout en expliquant l'article. Elle estime cette réponse suffisante, alors que la Commission d'examen l'a jugée incomplète dans sa détermination du 25 janvier 2015, renvoyant au corrigé.

La recourante a bien répondu à la partie de la question relative à la coordination des deux assurances sociales en question ; toutefois il n'est nullement insoutenable d'exiger d'elle, compte tenu de la donnée, qu'elle mentionne encore que l'assurance-invalidité serait saisie soit par l'assuré soit par la caisse maladie, si ce dernier ne le faisait pas. L'évaluation de la Commission d'examen ne prête, par conséquent, pas le flanc à la critique.

9.5 La recourante conteste encore la correction de son examen d'assurance-chômage.

9.5.1 Concernant la tâche 2.1, elle estime que tous les éléments demandés figurent dans sa réponse. Elle mentionne que la Commission considère les directives du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) pour des bases légales et la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI, RS 807.0) ainsi que son ordonnance pour des documents officiels dudit Secrétariat d'état. Elle précise enfin que le gain assuré peut être mensuel ou annuel.

Selon le corrigé de la Commission d'examen, un demi-point était attribué pour la mention du gain assuré et un demi-point pour l'indemnité journalière ainsi qu'un demi-point pour le calcul de ces montants. La première instance reconnaît que les deux montants ainsi qu'un calcul sont présents sur la feuille de dépenses de la recourante sans préciser sur quel élément le demi-point a été retenu.

Force est de constater que la Commission erre quant à la qualification des directives et des textes légaux ; de même le gain assuré apparaît aussi bien en terme mensuel qu'annuel dans la loi. Toutefois, il ressort du corrigé et de la fiche d'examen que la recourante n'a pas indiqué la méthode de calcul du gain assuré, ce qui peut justifier l'attribution d'un point et demi sur deux. La correction échappe, par conséquent, à la critique.

9.5.2 Concernant la tâche 2.2 de l'examen d'assurance-chômage, la recourante admet avoir pris en compte le chiffre de 8'400 francs à tort, ce qui explique un résultat erroné ; cependant, elle allègue que la méthode de calcul est correcte et réclame des points supplémentaires. La Commission d'examen reconnaît qu'il s'agit d'une faute reportée mais maintient sa correction.

Sur le vu du corrigé et de la copie d'examen de la recourante ainsi que du fait que la donnée mentionne expressément la perception d'un treizième salaire, il appert que l'attribution des points est conforme, un demi-point étant attribué au gain assuré et un point pour la date du début du délai-cadre.

9.5.3 Au sujet de la tâche 6.3 de l'examen d'assurance-chômage, la recourante, ayant obtenu deux points sur trois, allègue qu'elle aurait dû recevoir la totalité des points car sa réponse est inspirée du support de cours, lequel cite, tout comme dite réponse, la capacité de travailler, l'autorisation de travailler et la disposition à travailler.

La Commission d'examen argue que les deux premiers critères se recoupent et que le support de cours présente une erreur. En effet, le corrigé, qui reprend l'art. 15 al. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 15 Aptitude au placement - 1 Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
1    Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
2    Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l'assurance-invalidité.
3    S'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance.
4    Les assurés qui, avec l'autorisation de l'autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d'un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement.67
LACI indique que "le chômeur doit être disposé à accepter un travail, à participer à des mesures d'intégration et [qu'il soit] être en mesure et en droit de le faire". Selon la première instance la capacité et l'autorisation explicite la dernière condition légale. Il manquait donc une des conditions dans la réponse de la recourante.

Conformément à une jurisprudence constante, la réussite de l'examen ne dépend que des prestations fournies lors de celui-ci et non pas d'évaluations ou de notes obtenues pour d'autres examens ou des épreuves préparatoires. De surcroît, dès lors que les exigences requises pour l'examen sont connues du candidat, celui-ci ne peut se fier simplement au contenu de la formation suivie préalablement à l'examen (cf. arrêt du TAF B-1076/2012 du 21 mars 2013 consid. 6.1 et réf cit.).

En l'espèce, la recourante a pu prendre connaissance des exigences détaillées de l'examen (cf. "Examen professionnel de spécialiste en assurances sociales : Guide (édition 2012)", consulté, le 23 juin 2016, sur le site Internet www.feas.ch, onglet "Examen", puis "Examen professionnel", puis "Guide"). Aussi, elle ne pouvait simplement se fier au contenu du support de cours en question, même si, ledit guide autorise son utilisation (art. 7) comme moyen auxiliaire durant l'épreuve. En tout état de cause, le point supplémentaire que la recourante pourrait tirer de ce grief ne lui permettrait pas d'augmenter la note finale de l'examen d'assurance-chômage.

9.6 La recourante se plaint ensuite de la correction de l'examen d'assurance-invalidité.

9.6.1 Elle a obtenu un point sur trois pour sa réponse à la tâche 4.1 de l'examen. Elle y a cité le reclassement et un article de loi ainsi que donné une explication succincte. Selon elle, le fait que l'assurée exerçait la profession apprise de jardinière au moment où elle a été victime d'un handicap découlait de la question. Aussi, elle réclame un point supplémentaire pour sa réponse.

La Commission d'examen estime que la recourante n'a pas été assez précise dans son explication. Elle aurait dû mentionner que l'individu, dans l'exemple fictif, exerçait la profession apprise de jardinière lors de la survenance d'un handicap.

En l'espèce, la correction effectuée par la première instance est peut-être un peu sévère ; elle demeure toutefois soutenable. Au demeurant, même à supposer qu'un point supplémentaire était accordé, la note de l'examen resterait 3.5.

9.6.2 Pour la tâche 6.1 la recourante prétend avoir répondu de manière complète en citant trois circonstances de réduction de l'indemnité d'assurance-invalidité. Elle a en effet retranscrit plusieurs éléments découlant de l'art. 7
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 7 Obligations de l'assuré - 1 L'assuré doit entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l'étendue de l'incapacité de travail (art. 6 LPGA62) et pour empêcher la survenance d'une invalidité (art. 8 LPGA).
1    L'assuré doit entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l'étendue de l'incapacité de travail (art. 6 LPGA62) et pour empêcher la survenance d'une invalidité (art. 8 LPGA).
2    L'assuré doit participer activement à la mise en oeuvre de toutes les mesures raisonnablement exigibles contribuant soit au maintien de son emploi actuel, soit à sa réadaptation à la vie professionnelle ou à l'exercice d'une activité comparable (travaux habituels). Il s'agit en particulier:
a  de mesures d'intervention précoce (art. 7d);
b  de mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (art. 14a);
c  de mesures d'ordre professionnel (art. 15 à 18 et 18b);
d  de traitements médicaux au sens de l'art. 25 LAMal63;
e  de mesures en vue d'une nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l'art. 8a, al. 2 (mesures de nouvelle réadaptation).
de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20). Elle ajoute que la Commission d'examen aurait dû être plus spécifique dans son libellé si elle voulait obtenir d'autres réponses de la part des candidats.

La Commission d'examen considère que la réponse vaut un seul point car elle ne fait que reprendre une seule des circonstances que la loi énumère.

Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique ; en effet les art. 24
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 24 Montant de l'indemnité journalière - 1 Le montant maximal de l'indemnité journalière visée à l'art. 22, al. 1, correspond au montant maximal du gain journalier assuré en vertu de la LAA169.170
1    Le montant maximal de l'indemnité journalière visée à l'art. 22, al. 1, correspond au montant maximal du gain journalier assuré en vertu de la LAA169.170
2    L'indemnité journalière visée à l'art. 22, al. 1, est réduite lorsqu'elle dépasse le revenu déterminant, allocation pour enfant et allocation de formation légales comprises.171
3    ...172
4    Si l'assuré avait droit jusqu'à sa réadaptation à une indemnité journalière en vertu de la LAA, l'indemnité journalière y est au moins égale.
et 31
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 31
LAI prévoient d'autres cas de réduction.

9.6.3 La recourante conteste la correction de la tâche 8.1 de l'examen d'assurance-invalidité. Elle se plaint de n'avoir obtenu qu'un point sur trois alors que sa réponse contient plusieurs conditions et la disposition légale applicable, ce qui démontre qu'elle connaît la matière et a compris la problématique.

La Commission d'examen affirme que le simple renvoi à un article de loi ne suffit pas, compte tenu des indications figurant en première page de l'examen. De plus, une seule condition correcte se retrouve dans la réponse de la recourante, ce qui justifie, selon elle, l'octroi d'un seul point.

Cette appréciation échappe à toute critique compte tenu de l'indication explicite figurant en page de garde de l'examen.

9.6.4 Pour la tâche 9.2, la recourante estime avoir droit aux quatre points possibles alors que la première instance ne lui en a attribués que trois. La Commission d'examen justifie le retrait d'un point car la disposition légale n'a pas été complètement retranscrite dans la réponse.

Il faut constater, à l'instar de la première instance, que la mention de l'article de loi n'est pas complète. En effet, la recourante s'est limitée à donner le numéro d'article sans toutefois préciser l'alinéa et la lettre topique. La question portant spécifiquement sur le degré d'impotence et l'aide d'une tierce personne pour trois actes ordinaires de la vie, il est pertinent de déterminer l'impotence en cause en citant précisément l'article s'y rapportant. En conséquence, la correction de la première instance est pleinement admissible.

9.7 La recourante conteste encore la correction de son épreuve de droit.

9.7.1 Pour la tâche 5.2a, elle allègue qu'elle aurait dû recevoir au moins un demi-point pour avoir indiqué qu'il s'agissait d'une opposition.

La Commission d'examen soutient que la question portait non pas sur le moyen de droit mais sur la forme de celui-ci.

En droit, la forme constitue le mode de manifestation de la volonté choisi par les parties ou exigé par la loi pour conférer validité à un acte juridique (cf. Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, 10ème éd., p. 473 s.; Alfredo Snozzi, Lexique juridique, p. 242). Comme il convient pour un professionnel ayant largement recours au droit dans son activité de connaître le vocabulaire juridique, l'évaluation de la première instance est pleinement soutenable. La critique de la recourante tombe ainsi à faux.

9.8 La recourante s'en prend enfin à l'évaluation de son examen de prestations complémentaires.

9.8.1 Pour la tâche 1, elle expose ne pas comprendre la raison pour laquelle la Commission d'examen ne lui a pas octroyé davantage de points, son calcul étant, selon elle, correct.

La première instance explique que la recourante a perdu deux points dans la comptabilisation des dépenses reconnues en raison d'erreurs dans la prise en compte du loyer et de la prime d'assurance-maladie, quatre points pour les revenus car elle n'a pas tenu compte du revenu hypothétique et quatre points pour des erreurs dans le calcul final menant à la détermination de la prestation complémentaire.

Compte tenu des explications fournies, l'évaluation retenue par la première instance s'avère pleinement soutenable.

9.8.2 Concernant la tâche 3.1, la recourante a obtenu trois points sur huit. Elle rejette cette correction, admettant avoir tenu compte de la valeur vénale selon l'art. 17a
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 31
de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC AVS/AI, RS 831.301) mais précisant que le reste du calcul est correct. Elle réclame un point de plus.

La Commission d'examen a détaillé la méthode d'attribution des points pour cette tâche. Elle a ainsi exposé que la recourante s'était trompée dans le calcul de la valeur de dessaisissement de 2002, ce qui lui a fait perdre quatre points. En outre, même si le montant de l'amortissement est correct, le reste du calcul et le résultat sont erronés.

Sur le vu des explications précises de la première instance quant à la méthode de correction de l'examen, l'évaluation de la tâche en cause n'est pas critiquable.

9.9 Il s'ensuit que les critiques de la recourante quant à l'attribution des points à ses réponses ne lui permettent d'obtenir une meilleure note à aucune des épreuves dont les résultats ont été mis en cause. Mal fondé, le recours doit donc être également rejeté sur ce point.

10.
Sur le vu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation incomplète ou inexacte des faits et n'est pas inopportune (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA).

Mal fondé, le recours doit donc être rejeté.

11.
Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
et 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
FITAF). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures déboutées (cf. art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA).

En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 1'500.- et mis à la charge de la recourante déboutée. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant déjà versée.

12.
Vu l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA et art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF a contrario). Quant à l'autorité inférieure et à la première instance, elles n'ont pas droit aux dépens (cf. art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF ; arrêt du TAF B-1076/2012 du 21 mars 2013 consid. 9.3).

13.
Les décisions relatives au résultat d'examens n'étant pas susceptibles de recours en matière de droit public au Tribunal fédéral (cf. art. 83 let. t
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS173.110]), le présent arrêt est définitif.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'500.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais, du même montant, déjà perçue.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (recommandé ; annexes : pièces en retour) ;

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé ; annexe : dossier en retour) ;

- à la première instance (recommandé).

Le président du collège : Le greffier :

Pascal Richard Alban Matthey

Expédition : 20 juillet 2016
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-7795/2015
Date : 14 juillet 2016
Publié : 27 juillet 2016
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Formation professionnelle
Objet : examen professionnel de spécialiste en assurances sociales


Répertoire des lois
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LACI: 15
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 15 Aptitude au placement - 1 Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
1    Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
2    Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l'assurance-invalidité.
3    S'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance.
4    Les assurés qui, avec l'autorisation de l'autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d'un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement.67
LAI: 7 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 7 Obligations de l'assuré - 1 L'assuré doit entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l'étendue de l'incapacité de travail (art. 6 LPGA62) et pour empêcher la survenance d'une invalidité (art. 8 LPGA).
1    L'assuré doit entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l'étendue de l'incapacité de travail (art. 6 LPGA62) et pour empêcher la survenance d'une invalidité (art. 8 LPGA).
2    L'assuré doit participer activement à la mise en oeuvre de toutes les mesures raisonnablement exigibles contribuant soit au maintien de son emploi actuel, soit à sa réadaptation à la vie professionnelle ou à l'exercice d'une activité comparable (travaux habituels). Il s'agit en particulier:
a  de mesures d'intervention précoce (art. 7d);
b  de mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (art. 14a);
c  de mesures d'ordre professionnel (art. 15 à 18 et 18b);
d  de traitements médicaux au sens de l'art. 25 LAMal63;
e  de mesures en vue d'une nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l'art. 8a, al. 2 (mesures de nouvelle réadaptation).
24 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 24 Montant de l'indemnité journalière - 1 Le montant maximal de l'indemnité journalière visée à l'art. 22, al. 1, correspond au montant maximal du gain journalier assuré en vertu de la LAA169.170
1    Le montant maximal de l'indemnité journalière visée à l'art. 22, al. 1, correspond au montant maximal du gain journalier assuré en vertu de la LAA169.170
2    L'indemnité journalière visée à l'art. 22, al. 1, est réduite lorsqu'elle dépasse le revenu déterminant, allocation pour enfant et allocation de formation légales comprises.171
3    ...172
4    Si l'assuré avait droit jusqu'à sa réadaptation à une indemnité journalière en vertu de la LAA, l'indemnité journalière y est au moins égale.
31
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 31
LAMal: 61 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 61 Principes - 1 L'assureur fixe le montant des primes à payer par ses assurés. Sauf disposition contraire de la présente loi, l'assureur prélève des primes égales auprès de ses assurés.
1    L'assureur fixe le montant des primes à payer par ses assurés. Sauf disposition contraire de la présente loi, l'assureur prélève des primes égales auprès de ses assurés.
2    L'assureur échelonne les montants des primes selon les différences des coûts cantonaux. Des exceptions sont possibles pour les effectifs très peu importants. Le lieu de résidence de l'assuré est déterminant.219
2bis    L'assureur peut échelonner les primes selon les régions. Le DFI délimite uniformément les régions ainsi que les différences maximales admissibles de primes fondées sur les différences de coûts entre les régions.220
3    Pour les enfants et les jeunes adultes, l'assureur fixe une prime plus basse que celle des autres assurés; la prime des enfants doit être inférieure à celle des jeunes adultes.221
3bis    Le Conseil fédéral peut fixer les réductions de primes visées à l'al. 3.222
4    Pour les assurés résidant dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni, les primes sont calculées en fonction de l'État de résidence. Le Conseil fédéral édicte les dispositions sur la fixation et l'encaissement des primes de ces assurés.223
5    ...224
65
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 65 Réduction des primes par les cantons - 1 Les cantons accordent une réduction de primes aux assurés de condition économique modeste. Ils versent directement le montant correspondant aux assureurs concernés. Le Conseil fédéral peut faire bénéficier de cette réduction les personnes tenues de s'assurer qui n'ont pas de domicile en Suisse mais qui y séjournent de façon prolongée.246
1    Les cantons accordent une réduction de primes aux assurés de condition économique modeste. Ils versent directement le montant correspondant aux assureurs concernés. Le Conseil fédéral peut faire bénéficier de cette réduction les personnes tenues de s'assurer qui n'ont pas de domicile en Suisse mais qui y séjournent de façon prolongée.246
1bis    Pour les bas et moyens revenus, les cantons réduisent de 80 % au moins les primes des enfants et de 50 % au moins celles des jeunes adultes en formation.247
2    L'échange des données entre les cantons et les assureurs se déroule selon une procédure uniforme. Le Conseil fédéral règle les modalités après avoir entendu les cantons et les assureurs.248
3    Les cantons veillent, lors de l'examen des conditions d'octroi, à ce que les circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en considération, notamment à la demande de l'assuré. Après avoir déterminé le cercle des ayants droit, les cantons veillent également à ce que les montants versés au titre de la réduction des primes le soient de manière à ce que les ayants droit n'aient pas à satisfaire à l'avance à leur obligation de payer les primes.
4    Les cantons informent régulièrement les assurés de leur droit à la réduction des primes.
4bis    Le canton communique à l'assureur les données concernant les bénéficiaires du droit à la réduction des primes et le montant de la réduction suffisamment tôt pour que celui-ci puisse en tenir compte lors de la facturation des primes. L'assureur informe le bénéficiaire du montant effectif de la réduction des primes au plus tard lors de la facturation suivante.249
5    Les assureurs sont tenus à une collaboration qui s'étend au-delà de l'assistance administrative prévue à l'art. 82.250
6    Les cantons transmettent à la Confédération des données anonymes relatives aux assurés bénéficiaires, afin que celle-ci puisse examiner si les buts de politique sociale et familiale ont été atteints. Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.251
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
OPC: 17a
PA: 1 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 1 - 1 La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
1    La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
2    Sont réputées autorités au sens de l'al. 1:
a  le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés;
b  les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277;
c  les établissements ou entreprises fédéraux autonomes;
cbis  le Tribunal administratif fédéral;
d  les commissions fédérales;
e  d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération.
3    Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11
2 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 2 - 1 Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
1    Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
2    Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité.
3    En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation12 n'en dispose pas autrement.13
4    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral14 n'en dispose pas autrement.15
5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
10 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c  si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d  si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
11 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
57 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 57 - 1 Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99
1    Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99
2    L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
106-IA-1 • 116-IA-14 • 118-IA-488 • 121-I-225 • 122-II-113 • 124-I-121 • 124-II-132 • 125-I-113 • 125-I-119 • 126-I-68 • 126-I-97 • 126-V-130 • 128-II-112 • 129-I-161 • 129-I-232 • 130-II-530 • 130-III-66 • 131-I-467 • 131-II-627 • 132-II-485 • 132-V-387 • 133-III-439 • 134-I-20 • 134-I-83 • 135-III-334 • 136-I-229 • 136-I-316 • 137-I-1 • 137-I-195 • 138-IV-142
Weitere Urteile ab 2000
2P.14/2002 • 5A_641/2011 • 5A_643/2010 • 5A_8/2010
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
commission d'examen • première instance • autorité inférieure • candidat • examinateur • droit d'être entendu • examen oral • mention • autorité de recours • quant • assurance sociale • tribunal administratif fédéral • violation du droit • procès-verbal • sécurité sociale • vue • gain assuré • tribunal fédéral • quote-part • doute
... Les montrer tous
BVGE
2010/11 • 2010/10 • 2007/5
BVGer
A-4261/2010 • B-1076/2012 • B-1188/2012 • B-1188/2013 • B-1465/2010 • B-1621/2008 • B-1660/2014 • B-1997/2012 • B-2333/2012 • B-2371/2014 • B-3542/2010 • B-5263/2012 • B-6075/2012 • B-644/2014 • B-6500/2008 • B-7354/2008 • B-7504/2007 • B-772/2012 • B-7795/2015 • B-793/2014 • C-2042/2007 • C-7679/2006
VPB
56.16 • 61.32
JdT
1999 I 159