Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: SK.2011.8

Sentenza del 13 gennaio 2012 e ordinanza del 19 dicembre 2011 Corte penale

Composizione

Giudici penali federali Giuseppe Muschietti, Presidente, Miriam Forni e Giorgio Bomio, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

Ministero pubblico della Confederazione,

contro

1. A., difeso dall'avvocato d'ufficio Rocco Taminelli

2. B., difeso dall'avvocato d'ufficio Walter Zandrini

3. C., difeso dall'avvocato d'ufficio Alexander Henauer

4. D., difeso dall'avvocato d'ufficio Matteo Quadranti

Oggetto

Truffa, complicità in truffa, istigazione ad incendio intenzionale, riciclaggio di denaro, istigazione a riciclaggio di denaro, denuncia mendace, infrazione alla legge federale sugli stupefacenti

Fatti:

A. Con rapporto del 6 dicembre 2004 e rispettivo complemento del 7 gennaio 2005 la Polizia giudiziaria federale (in seguito: Fedpol) segnalava al Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) di essere stata informata "dell'esistenza di un importante traffico internazionale di stupefacenti – presumibilmente cocaina – posto in essere, tra la Spagna, la Svizzera e l'Italia, da latitanti calabresi residenti nella Penisola iberica" e richiedeva pertanto l'apertura di un'indagine di polizia giudiziaria nei confronti di B. per appartenenza, subordinatamente sostegno, a un'organizzazione criminale (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP), infrazione alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 cpv. 1 e
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
2 LStup) e riciclaggio di denaro (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP) (cl. 2 p. 5.1.2 e 5.1.47).

B. Il 19 gennaio 2005, il MPC apriva un'indagine preliminare di polizia giudiziaria a carico di B. per titolo di organizzazione criminale, riciclaggio di denaro e infrazione alla legge federale sugli stupefacenti (cl. 1 p. 1.1.1).

C. Mediante rapporto di complemento del 5 aprile 2005 la Fedpol segnalava al MPC che, secondo fonte confidenziale, B. e D. "si sarebbero recati almeno due volte a Malaga, in Spagna, per discutere con alcuni latitanti calabresi facenti parte della N'drangheta al fine di inviare in Calabria, via mare, un ingente quantitativo di cocaina. Il ruolo di B e D. sarebbe stato quello di trasportatori. Sarebbero stati loro a procurare l'imbarcazione. Il comandante della medesima sarebbe stato un conoscente dell'imputato. All'ultimo momento, quando ormai i calabresi erano pronti all'invio dello stupefacente, il comandante avrebbe avuto paura e si sarebbe rifiutato di effettuare il trasporto. Quale misura di ritorsione, i calabresi avrebbero bruciato l'imbarcazione che si trovava ancorata nel porto di Estepona […]. Correo e capo di B. e D. sarebbe tale E.", identificato come C. (cl. 2 p. 5.1.104).

D. Il 12 aprile 2005, il MPC ha esteso le proprie indagini nei confronti di D. e E. per i reati di organizzazione criminale e infrazione alla legge federale sugli stupefacenti (cl. 1 p. 1.1.2).

E. Il medesimo giorno, la Fedpol riceveva un fax informativo da parte delle autorità spagnole riguardante l'incendio di un'imbarcazione svizzera denominata F., di proprietà di A., avvenuto il 24 novembre 2004 nel porto di Estepona (Spagna), il quale ha provocato danni al porto medesimo e a due barche ormeggiate nelle vicinanze, battenti bandiera britannica risp. tedesca (cl. 2 p. 5.1.245 e segg.).

F. Il 3 maggio 2005 l'inchiesta veniva estesa contro ignoti per titolo di truffa (cl. 1 p. 1.1.3-4). Un'ulteriore decisione d'estensione veniva emanata il 15 novembre 2005 a carico di A. e della sua compagna G. per truffa e riciclaggio di denaro (cl. 1 p. 1.1.5-6).

G. Due giorni dopo, a A. veniva formalmente contestato anche il reato di falsità in documenti (cl. 1 p. 1.1.7-8). Il 21 novembre 2005 l'autorità inquirente estendeva le indagini per riciclaggio di denaro anche nei confronti di C. e D. (cl. 1 p. 1.1.9-10). Il 9 gennaio 2006 l'inchiesta veniva estesa nei confronti di B. per truffa e denuncia mendace (cl. 1 p. 1.1.13-14).

H. Con decisioni del 14 e 21 febbraio 2006 il MPC contestava formalmente a H. (compagna di B. nel novembre del 2004,) i reati di riciclaggio di denaro e ricettazione (cl. 1 p. 1.1.15-17 e 18-20).

I. Nel corso della procedura l'autorità inquirente ha ordinato il blocco di tutta una serie di relazioni bancarie di pertinenza di una parte delle persone coinvolte nell'inchiesta, segnatamente, il 17 novembre 2005, i conti n. 1 e 2 presso la banca I. di Glattbrugg intestate a A. (cl. 10 p. 7.2.5-9) e, il 3 novembre 2005, il conto n. 3 presso la banca J. a Lugano intestato a B. (cl. 17 p. 7.14.2-5). Essa procedeva inoltre al sequestro della cassetta di sicurezza n. 4 presso la banca K. intestata alla società L. SA sino all'8 settembre 2005 ed in seguito a H. (cl. 19 p. 7.18.3-6).

J. B. e C. sono stati arrestati il 10 ottobre 2005 (cl. 6 p. 6.1.1-2 e 6.3.1-2), misura adottata anche nei confronti di D. e A. il 19 ottobre (cl. 8 p. 6.5.1-3) risp. 15 novembre (cl. 8 p. 6.7.1-2) seguenti. La detenzione preventiva è stata mantenuta per D. sino al 28 novembre 2005 e per A. sino al 23 dicembre 2005 (cl. 8 p. 6.5.96 e 6.7.194-197). C. e B. sono stati invece liberati il 27 aprile, rispettivamente il 21 luglio 2006 (cl. 7 p. 6.3.428-429 e cl. 6 p. 6.1.297-300). Nei confronti di A., B. e C. sono state adottate misure sostitutive della detenzione. Essi hanno dovuto, tra l'altro, versare una cauzione: il primo di fr. 1'000'000.--, il secondo di fr. 500.-- ed il terzo di fr. 15'000.-- (cl. 8 p. 6.7.187, cl. 6 p. 6.1.298 e cl. 7 p. 6.3.433).

K. Preso atto dell'inchiesta in corso su territorio elvetico, il 24 febbraio 2006 la Procura del Tribunale provinciale di cassazione di Malaga, per il tramite del Ministero di giustizia spagnolo, ha presentato all'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) una denuncia volta al perseguimento giusta l'art. 21
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 21 - 1. Toute dénonciation adressée par une Partie Contractante en vue de poursuites devant les tribunaux d'une autre Partie fera l'objet de communications entre Ministères de la Justice. Cependant les Parties Contractantes pourront user de la faculté prévue au par. 6 de l'art. 15.
1    Toute dénonciation adressée par une Partie Contractante en vue de poursuites devant les tribunaux d'une autre Partie fera l'objet de communications entre Ministères de la Justice. Cependant les Parties Contractantes pourront user de la faculté prévue au par. 6 de l'art. 15.
2    La Partie requise fera connaître la suite donnée à cette dénonciation et transmettra s'il y a lieu copie de la décision intervenue.
3    Les dispositions de l'art. 16 s'appliqueront aux dénonciations prévues au par. 1 du présent article.
CEAG relativamente all'incendio della F. a Estepona (cl. 35 p. 18.1.307 e segg.). Il 26 aprile seguente il MPC ha contattato l'UFG sollecitando una sua decisione formale circa l'assunzione da parte del MPC del procedimento relativo ai fatti di Estepona (cl. 35 p. 18.1.311). Con scritto del 2 maggio 2006 l'UFG ha informato il MPC che le autorità svizzere, vista la nazionalità elvetica del presunto autore, erano competenti per perseguire i suddetti fatti, senza dover quindi procedere secondo l'art. 85 e
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 21 - 1. Toute dénonciation adressée par une Partie Contractante en vue de poursuites devant les tribunaux d'une autre Partie fera l'objet de communications entre Ministères de la Justice. Cependant les Parties Contractantes pourront user de la faculté prévue au par. 6 de l'art. 15.
1    Toute dénonciation adressée par une Partie Contractante en vue de poursuites devant les tribunaux d'une autre Partie fera l'objet de communications entre Ministères de la Justice. Cependant les Parties Contractantes pourront user de la faculté prévue au par. 6 de l'art. 15.
2    La Partie requise fera connaître la suite donnée à cette dénonciation et transmettra s'il y a lieu copie de la décision intervenue.
3    Les dispositions de l'art. 16 s'appliqueront aux dénonciations prévues au par. 1 du présent article.
segg. AIMP (cl. 35 p. 18.1.312). Il 12 maggio seguente il MPC ha comunicato all'UFG che, potendo il reato d'incendio intenzionale essere contestato anche a cittadini stranieri residenti all'estero, la competenza svizzera in questo caso sarebbe derivata dalla denuncia spagnola, ciò che avrebbe necessitato un'accettazione dell'assunzione del procedimento da parte dell'UFG (cl. 35 p. 18.1.313). Il 29 maggio 2006 l'UFG ha trasmesso al MPC la denuncia spagnola del 24 febbraio 2006 unitamente all'incarto penale aperto in Spagna, precisando che non essendo gli art. 85 e
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 21 - 1. Toute dénonciation adressée par une Partie Contractante en vue de poursuites devant les tribunaux d'une autre Partie fera l'objet de communications entre Ministères de la Justice. Cependant les Parties Contractantes pourront user de la faculté prévue au par. 6 de l'art. 15.
1    Toute dénonciation adressée par une Partie Contractante en vue de poursuites devant les tribunaux d'une autre Partie fera l'objet de communications entre Ministères de la Justice. Cependant les Parties Contractantes pourront user de la faculté prévue au par. 6 de l'art. 15.
2    La Partie requise fera connaître la suite donnée à cette dénonciation et transmettra s'il y a lieu copie de la décision intervenue.
3    Les dispositions de l'art. 16 s'appliqueront aux dénonciations prévues au par. 1 du présent article.
segg. AIMP applicabili nella fattispecie, una sua decisione non era necessaria (cl. 35 p. 18.1.316).

L. Il 28 dicembre 2006 il MPC ha richiesto all'allora Ufficio dei giudici istruttori federali (in seguito: UGI) l'apertura dell'istruzione preparatoria nei confronti di: 1) B., 2) C., 3) D., 4) A., 5) G., 6) H. e 7) ignoti per titolo di organizzazione criminale (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP) - (imputati 1, 2 e 3); infrazione alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
cpv 1 e 2 LStup) - (imputati 1, 2 e 3); riciclaggio di denaro (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP) - (imputati 1, 2, 3, 4, 5 e 6); truffa (art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) - (imputati 1, 4, 5 e 7); falsità in documenti (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP) - (imputato 4); denuncia mendace (art. 303
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
1    Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
CP) - (imputato 1) e ricettazione (art. 160
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
CP) - (imputata 6) (cl. 1 p. 1.1.22-23). L'istruzione è stata aperta il 13 marzo 2007 e conclusa il 15 luglio 2010. In questo periodo l'UGI ha esteso l'inchiesta nei confronti di altre persone coinvolte nella vicenda. Il 23 agosto 2007 esso estendeva le indagini nei confronti di D. e A. per esplosione, subordinatamente per incendio intenzionale (cl. 1 p. 1.1.145 e 1.1.147). Con decisioni del 1°, 2 ottobre 2007 e 3 marzo 2009 la procedura veniva estesa nei confronti di C., risp. B., risp. M. e N. per esplosione, subordinatamente per incendio intenzionale e ancora più subordinatamente per atti preparatori ad incendio intenzionale (cl. 1 p. 1.1.141-142, 143-144, 150-151). Contro gli ultimi due l'UGI ha spiccato un ordine di arresto il 13 maggio 2009, rimasto tuttavia senza esito.

M. Con otto decreti del 16 maggio 2011, il MPC ha deciso di abbandonare il procedimento penale nei confronti di B. per titolo di organizzazione criminale, infrazione alla legge federale sugli stupefacenti, esplosione ed atti preparatori ad incendio intenzionale; nei confronti di D. per titolo di organizzazione criminale, esplosione, incendio intenzionale ed atti preparatori ad incendio intenzionale; nei confronti di C. per titolo di organizzazione criminale, esplosione ed atti preparatori ad incendio intenzionale; nei confronti di A. per titolo di falsità in documenti e atti preparatori ad incendio intenzionale, nei confronti di G. per titolo di riciclaggio di denaro; nei confronti di H. per titolo di ricettazione; nei confronti di M. e N. per titolo di esplosione, sub. incendio intenzionale, sub. atti preparatori ad incendio intenzionale (cl. 41 p. 22.1.1 e segg.).

N. Il 6 giugno 2011 il MPC ha emesso un decreto d'accusa nei confronti di G. per il reato di complicità in truffa (cl. 41 p. 22.2.1 e segg.). Il 21 giugno seguente l'autorità precitata ha emanato un decreto d'accusa nei confronti di H. per titolo di riciclaggio di denaro (cl. 41 p. 22.2.9 e segg.), contro il quale l'interessata ha formulato opposizione in data 1° luglio 2011, ritirata tuttavia il 25 luglio seguente.

Con atto d'accusa del 28 giugno 2011 inoltrato il medesimo giorno al Tribunale penale federale, il MPC chiede che A. sia riconosciuto colpevole di truffa, istigazione ad incendio intenzionale e riciclaggio di denaro; che B. sia riconosciuto colpevole di complicità in truffa, istigazione ad incendio intenzionale, denuncia mendace, riciclaggio di denaro nonché istigazione a tale reato; che C. sia riconosciuto colpevole di complicità in truffa, istigazione ad incendio intenzionale, riciclaggio di denaro e infrazione alla legge federale sugli stupefacenti; che D. sia riconosciuto colpevole di complicità in truffa, riciclaggio di denaro e infrazione alla legge federale sugli stupefacenti.

O. Il dibattimento ha avuto luogo dal 19 al 21 dicembre 2011. Tutti gli accusati si sono regolarmente presentati in aula.

P. Le parti hanno formulato le seguenti conclusioni.

P.1 Il MPC chiede:

- che A. venga condannato ad una pena detentiva di due anni con sospensione condizionale per un periodo di prova di 2 anni, alla quale va computato il carcere preventivo sofferto, e a cui va cumulata giusta l'art. 42 cpv. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP una pena pecuniaria senza condizionale di 144 aliquote giornaliere da fr. 1'500.-- al giorno. Egli deve pure essere condannato al pagamento di parte delle spese procedurali. Per la fissazione dell'importo ci si rimette al giudizio della Corte;

- che C. sia condannato ad una pena detentiva di 2 anni e 8 mesi di detenzione, dedotto il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente. Egli chiede inoltre il dissequestro del fucile a pompa marca Remington (n. di matricola T494702V) a favore della Polizia cantonale del Cantone Ticino, Servizio autorizzazioni, nonché la confisca giusta l'art. 69
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
CP della confezione vuota di silicone "Falcosil" risultata positiva all'analisi di tracce di cocaina. Infine, C. deve essere condannato al pagamento di parte delle spese procedurali;

- che B. sia condannato alla pena di 2 anni e 4 mesi di reclusione non sospesa, dalla quale vanno dedotti 9 mesi di carcere preventivo sofferto, dovendo quindi il predetto scontare i residui 15 mesi di reclusione. Egli chiede inoltre la confisca giusta l'art. 70 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP dei fr. 20'000.-- sequestrati a seguito della perquisizione del contenuto della cassetta di sicurezza n. 4 presso la banca K. a Lugano, depositati per ordine del MPC sul conto n. 5 presso la banca O. Egli postula inoltre il risarcimento in favore dello Stato giusta l'art. 71 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
CP con riferimento alla somma di fr. 9'143.-- sequestrata sulla relazione n. 3. intestata a B. presso la banca J., Lugano. Il MPC chiede infine che il predetto sia condannato al pagamento di parte delle spese procedurali nella misura che sarà ritenuta opportuna dal tribunale;

- che D. sia condannato ad una pena detentiva di 8 mesi con concessione della sospensione condizionale per un periodo di prova di 2 anni, alla quale va dedotto il carcere preventivo sofferto dal 19 ottobre al 28 novembre 2005. Il MPC chiede inoltre che il predetto sia condannato al pagamento di parte delle spese procedurali nella misura che la Corte riterrà opportuna.

P.2 La difesa di A. chiede:

- in via principale, che A.sia prosciolto da tutte le imputazioni di cui nell'atto d'accusa;

- in via subordinata, che la pena proposta dalla pubblica accusa sia ridotta per applicazione di tutti i fattori di riduzione evidenziati in sede di arringa;

- in applicazione dell'art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP, che A. sia risarcito delle spese di patrocinio per un importo di fr. xxx, e che allo stesso sia concessa un'indennità per ingiusto procedimento ed ingiusta carcerazione per un importo di fr. xxx (importi non quantificati dalla difesa).

P.3 La difesa di B. chiede:

- in via principale: (1) il proscioglimento dal reato di complicità in truffa (capo d'accusa 2.1), visto che l'elemento oggettivo dell'astuzia, costitutivo del reato di truffa (reato principale), verrebbe a cadere poiché la vittima (assicurazione) è corresponsabile del danno per non avere osservato le elementari misure di prudenza; (2) il proscioglimento dal reato di riciclaggio di denaro (capo d'accusa 2.4) e dal reato di istigazione a riciclaggio di denaro (capo d'accusa 2.5) qualora il reato di complicità in truffa venga a cadere; (3) il proscioglimento dal reato di istigazione ad incendio intenzionale (capo d'accusa 2.2) per pervenuta prescrizione del reato di incendio intenzionale secondo il diritto spagnolo, con conseguente assoluzione dell'imputato per i suddetti reati e la condanna ad una pena pecuniaria per il reato di denuncia mendace (capo d'accusa 2.3) sospesa con la concessione della sospensione condizionale;

- in via subordinata: (1) il proscioglimento dal reato di complicità in truffa (capo d'accusa 2.1), visto che l'elemento oggettivo dell'astuzia, costitutivo del reato di truffa (reato principale), verrebbe a cadere poiché la vittima (assicurazione) è corresponsabile del danno per non avere osservato le elementari misure di prudenza; (2) il proscioglimento dal reato di riciclaggio di denaro (capo d'accusa 2.4) e dal reato di istigazione a riciclaggio di denaro (capo d'accusa 2.5) qualora il reato di complicità in truffa venga a cadere, con conseguente assoluzione dell'imputato per i suddetti reati e una massiccia riduzione della pena proposta dal MPC sulla base della attenuante specifica ex art. 48 lett. e e delle attenuanti generiche della lunga carcerazione sofferta e dell'incensuratezza con la concessione della sospensione condizionale;

- in via ulteriormente subordinata: una massiccia riduzione della pena proposta dal MPC non superiore ai 24 mesi e la concessione della sospensione condizionale ex art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP o qualora sia inflitta una pena superiore ai 24 mesi la concessione della sospensione condizionale parziale ex art. 43
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
CP.

P.4 La difesa di C. chiede:

- in primo luogo e in via principale, in applicazione dell'art. 19 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
1    L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
2    Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
3    Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.15
4    Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.
CP, che C. venga considerato non punibile per tutti i reati ascrittigli;

- in seconda analisi, per quanto attiene ai singoli reati si rinvia alle richieste formulate in arringa, sia in via principale sia in via subordinata;

- in via subordinata, in applicazione degli art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
, 48
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
, 48a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48a - 1 Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction.
1    Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction.
2    Il peut prononcer une peine d'un genre différent de celui qui est prévu pour l'infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine.
e 54
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 54 - Si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
CP e per i motivi addotti, la riduzione massiccia della pena proposta, col beneficio della sospensione condizionale in virtù dell'art. 42 cpv. 1 e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
2 CP, dedotto inoltre il carcere preventivo sofferto giusta l'art. 51
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.40
CP;

- la liberazione integrale della cauzione a suo tempo depositata;

- il dissequestro del fucile a pompa Remington.

P.5 La difesa di D. chiede:

- una riduzione importante della pena, a maggior ragione se non fosse confermato il reato di truffa per A., risp. per gli altri;

- la sospensione condizionale della pena per due anni (art. 42 cpv. 1 e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
4, 43 e 44 CP);

- la partecipazione alle spese procedurali secondo l'esito del giudizio.

In sede di duplica la difesa ha affermato che se si dovesse ritenere unicamente un tentativo di truffa già compiuto al momento dell'incendio, allora il suo cliente potrebbe essere accusato di complicità in tentativo di truffa, ciò che dovrebbe comportare un'ulteriore riduzione di pena.

Q. Il dispositivo della sentenza è stato letto in udienza pubblica il 13 gennaio 2012.

R. Ulteriori precisazioni relative ai fatti saranno riportate in quanto necessarie nei considerandi che seguono.

La Corte considera in diritto:

Sulle questioni pregiudiziali ed incidentali

1. Gli art. 3 a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
8 CP delimitano il campo d'applicazione del Codice penale svizzero e, nel contempo, la competenza giurisdizionale elvetica, che è per l'appunto data allorquando ricorrono le condizioni di luogo di cui agli art. 3 e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
segg. CP (v. Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, Code pénal, Petit Commentaire, Basilea 2012, n. 1 e segg. alla parte introduttiva agli art. 3 a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
8 CP). Mentre l'art. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
2    Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement.
CP si china sulla giurisdizione svizzera in ragione di reati perpetrati in Svizzera, gli art. 4 e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
2    Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement.
5 CP trattano la competenza giurisdizionale per infrazioni commesse all'estero contro lo Stato rispettivamente su minorenni, l'art. 6
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 6 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale et
b  si l'auteur se trouve en Suisse et qu'il n'est pas extradé.
2    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
3    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH10, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
CP applicandosi per reati parimenti commessi all'estero e perseguibili in conformità di un obbligo internazionale. Per ciò che attiene all'art. 7
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 7 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale;
b  si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et
c  si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé.
2    Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si:
a  la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou
b  l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale.
3    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
4    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH11, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
5    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
CP, esso tratta di altri reati commessi all'estero e costituisce un ricettacolo di competenza extraterritoriale residuale (v. Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, op. cit., n. 1 ad art. 7
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 7 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale;
b  si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et
c  si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé.
2    Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si:
a  la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou
b  l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale.
3    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
4    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH11, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
5    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
CP). L'art. 8
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
1    Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
2    Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire.
CP rappresenta un complemento indispensabile per meglio tracciare il confine fra competenza territoriale, di cui all'art. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
2    Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement.
CP, e le differenti forme di competenza giurisdizionale extraterritoriale, di cui agli art. 4 a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
2    Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement.
7 CP, fornendo l'art. 8
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
1    Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
2    Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire.
CP criteri sulla scorta dei quali è reputata commessa in Svizzera un'infrazione con connessioni all'estero (v. Dupuis/Geller/Monnier/ Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, op. cit., n. 1 e segg. ad art. 8
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
1    Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
2    Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire.
CP).

Con particolare riferimento alla normativa che sancisce la competenza extraterritoriale residuale, va rilevato come l'art. 7 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 7 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale;
b  si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et
c  si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé.
2    Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si:
a  la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou
b  l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale.
3    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
4    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH11, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
5    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
CP si applica allorquando, cumulativamente, a) l'autore è cittadino svizzero oppure nel caso in cui la vittima sia svizzera, fermo restando che, b) l'atto sia punibile anche sulla scorta dell'ordinamento estero (doppia incriminazione), o questo luogo non soggiaccia ad alcuna giurisdizione penale, c) l'autore si trovi in Svizzera, o sia, per tale suo atto, stato estradato alla Confederazione, e d) si tratti di un atto per cui il diritto svizzero contempla l'estradizione, poco importando il fatto che, nel caso concreto, l'autore sia oggetto di estradizione, la Svizzera esercitando facoltà repressive indipendentemente da una richiesta formale proveniente dall'estero, fatta eccezione per l'ipotesi, contemplata nell'art. 7 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 7 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale;
b  si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et
c  si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé.
2    Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si:
a  la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou
b  l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale.
3    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
4    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH11, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
5    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
CP, in cui né l'autore né la vittima siano cittadini svizzeri (v. Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, op. cit., n. 2 e segg. ad art. 7
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 7 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale;
b  si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et
c  si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé.
2    Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si:
a  la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou
b  l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale.
3    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
4    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH11, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
5    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
CP; Popp/Levante, Commentario basilese, Basilea 2007, n. 2 e segg. ad art. 7
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 7 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale;
b  si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et
c  si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé.
2    Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si:
a  la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou
b  l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale.
3    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
4    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH11, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
5    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
CP). L'art. 7 cpv. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 7 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale;
b  si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et
c  si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé.
2    Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si:
a  la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou
b  l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale.
3    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
4    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH11, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
5    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
CP consacra il principio della lex mitior, rendendo applicabile il diritto estero allorquando esso risulti più favorevole all'autore. Va di transenna rilevato che l'attuale art. 7
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 7 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale;
b  si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et
c  si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé.
2    Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si:
a  la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou
b  l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale.
3    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
4    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH11, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
5    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
CP, che riunisce in un'unica normativa il principio della personalità attiva e quello della personalità passiva, non si differenzia nella sostanza – con particolare riferimento ai presupposti fondanti tale competenza giurisdizionale residuale – dai previgenti art. 6
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 6 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale et
b  si l'auteur se trouve en Suisse et qu'il n'est pas extradé.
2    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
3    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH10, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
rispettivamente art. 5
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 5 - 1 Le présent code est applicable à quiconque se trouve en Suisse et n'est pas extradé, et a commis à l'étranger l'un des actes suivants:
1    Le présent code est applicable à quiconque se trouve en Suisse et n'est pas extradé, et a commis à l'étranger l'un des actes suivants:
a  traite d'êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190, al. 2 et 3), acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195), si la victime avait moins de 18 ans;
abis  actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188) et actes d'ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération (art. 196);
b  acte d'ordre sexuel avec un enfant (art. 187), si la victime avait moins de 14 ans;
c  pornographie qualifiée (art. 197, al. 3 et 4), si les objets ou les représentations avaient comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des mineurs.
2    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH9, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
3    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
vCP, in vigore sino al 31 dicembre 2006 (Popp/Levante, op. cit., n. 3 e seg. ad art. 7
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 7 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale;
b  si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et
c  si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé.
2    Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si:
a  la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou
b  l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale.
3    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
4    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH11, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
5    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
CP). Ne segue che le considerazioni espresse in punto alla competenza giurisdizionale sulla scorta della personalità attiva rispettivamente passiva, di cui all'attuale art. 7
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 7 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale;
b  si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et
c  si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé.
2    Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si:
a  la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou
b  l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale.
3    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
4    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH11, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
5    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
CP, trovano parimenti applicazione con mente al diritto previgente, segnatamente all'art. 6 vCP.

Nel caso concreto, il problema della competenza giurisdizionale svizzera si pone per l'ipotesi di reato di istigazione a incendio intenzionale (capi d'accusa 1.2, 2.2, 3.2). Al riguardo, è anzitutto d'uopo premettere che le autorità spagnole hanno inoltrato a quelle elvetiche una denuncia ai fini di perseguimenti ai sensi dell'art. 21
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 21 - 1. Toute dénonciation adressée par une Partie Contractante en vue de poursuites devant les tribunaux d'une autre Partie fera l'objet de communications entre Ministères de la Justice. Cependant les Parties Contractantes pourront user de la faculté prévue au par. 6 de l'art. 15.
1    Toute dénonciation adressée par une Partie Contractante en vue de poursuites devant les tribunaux d'une autre Partie fera l'objet de communications entre Ministères de la Justice. Cependant les Parties Contractantes pourront user de la faculté prévue au par. 6 de l'art. 15.
2    La Partie requise fera connaître la suite donnée à cette dénonciation et transmettra s'il y a lieu copie de la décision intervenue.
3    Les dispositions de l'art. 16 s'appliqueront aux dénonciations prévues au par. 1 du présent article.
CEAG (cl. 35 p. 18.1.307 e segg.), tale atto distinguendosi in modo chiaro da una richiesta finalizzata al perseguimento penale in via sostitutiva di cui agli art. 85 e
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 21 - 1. Toute dénonciation adressée par une Partie Contractante en vue de poursuites devant les tribunaux d'une autre Partie fera l'objet de communications entre Ministères de la Justice. Cependant les Parties Contractantes pourront user de la faculté prévue au par. 6 de l'art. 15.
1    Toute dénonciation adressée par une Partie Contractante en vue de poursuites devant les tribunaux d'une autre Partie fera l'objet de communications entre Ministères de la Justice. Cependant les Parties Contractantes pourront user de la faculté prévue au par. 6 de l'art. 15.
2    La Partie requise fera connaître la suite donnée à cette dénonciation et transmettra s'il y a lieu copie de la décision intervenue.
3    Les dispositions de l'art. 16 s'appliqueront aux dénonciations prévues au par. 1 du présent article.
segg. AIMP, tant'è che in casu l'UFG non ha mai proceduto all'emanazione di una decisione ex art. 91
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 91 Décision sur la demande - 1 L'OFJ, après avoir conféré avec l'autorité de poursuite pénale, statue sur l'acceptation de la demande étrangère.
1    L'OFJ, après avoir conféré avec l'autorité de poursuite pénale, statue sur l'acceptation de la demande étrangère.
2    Dans l'affirmative, il transmet le dossier à l'autorité de poursuite pénale et en informe l'État requérant, ainsi que l'intéressé.
3    La décision n'oblige pas à ouvrir une action pénale.
4    L'OFJ peut refuser la poursuite pénale, si des raisons majeures s'y opposent ou que l'importance de l'infraction ne la justifie pas.
AIMP (cl. 35 p. 18.1.316; v. Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berna 2009, n. 738 e segg.). Il procedimento spagnolo non è pertanto stato oggetto di delega al nostro Paese e le autorità spagnole sono di riflesso sempre rimaste competenti per il perseguimento penale in parola. Non sussistendo in casu alcuna competenza giurisdizionale elvetica instauratasi a seguito di perseguimento penale in via sostitutiva, forza è di constatare che il campo di applicazione del Codice penale svizzero non può che eventualmente ancorarsi alle condizioni di luogo già descritte sopra, e di cui agli art. 3 a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
8 CP (v. Zimmermann, op. cit., n. 741).

Ciò posto, con mente al capo d'accusa 1.2 concernente A., va rilevato come egli disponga della cittadinanza svizzera e risieda all'estero, in Spagna (cl. 55 p. 231 e segg. nonché p. 521 e segg.). La Corte ha nondimeno ritenuto che potesse rimanere indeciso il quesito di sapere se egli fosse da considerare presente nel nostro Paese ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 lett. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 7 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale;
b  si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et
c  si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé.
2    Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si:
a  la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou
b  l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale.
3    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
4    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH11, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
5    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
CP. In effetti, in forza dell'art. 7 cpv. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 7 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale;
b  si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et
c  si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé.
2    Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si:
a  la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou
b  l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale.
3    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
4    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH11, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
5    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
CP deve trovare in casu comunque applicazione la legislazione spagnola quale lex mitior. Come evincibile dai pareri versati agli atti dalla pubblica accusa (cl. 55 p. 510.15 e segg. nonché p. 510.26 e segg.), il diritto spagnolo prevede per il reato in questione l'estinzione dell'azione penale a seguito di prescrizione allorquando non vi siano più stati atti d'inchiesta per almeno cinque anni. In casu, l'ultimo atto d'inchiesta delle autorità spagnole, rimaste sempre competenti, suscettibile di interrompere la prescrizione secondo il diritto spagnolo è da intravvedere nella denuncia ai fini di perseguimenti ai sensi dell'art. 21
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 21 - 1. Toute dénonciation adressée par une Partie Contractante en vue de poursuites devant les tribunaux d'une autre Partie fera l'objet de communications entre Ministères de la Justice. Cependant les Parties Contractantes pourront user de la faculté prévue au par. 6 de l'art. 15.
1    Toute dénonciation adressée par une Partie Contractante en vue de poursuites devant les tribunaux d'une autre Partie fera l'objet de communications entre Ministères de la Justice. Cependant les Parties Contractantes pourront user de la faculté prévue au par. 6 de l'art. 15.
2    La Partie requise fera connaître la suite donnée à cette dénonciation et transmettra s'il y a lieu copie de la décision intervenue.
3    Les dispositions de l'art. 16 s'appliqueront aux dénonciations prévues au par. 1 du présent article.
CEAG del 24 febbraio 2006 (cl. 35 p. 18.1.307 e segg.). Con riferimento al requisito della doppia punibilità, e al suo corollario della lex mitior, forza è di constatare che l'azione penale spagnola si è nel frattempo estinta per intervenuta prescrizione, con il che non viene dato seguito alle imputazioni di cui al capo d'accusa 1.2, il procedimento elvetico dovendo essere oggetto di abbandono.

Con riferimento ai capi d'accusa 2.2 e 3.2, concernenti B. rispettivamente C., risulta dallo stesso atto d'accusa e dagli atti che entrambi sono cittadini italiani (cl. 55 p. 252.4 e 253.6) e che l'incendio è occorso in Spagna, così come all'estero si sarebbe verificata l'istigazione loro rimproverata dai capi d'accusa testé menzionati. L'incendio in questione non ha cagionato danni a vittime svizzere (cl. 35 p. 18.1.307 e segg.). La Corte non intravvede di riflesso la presenza dei requisiti che possano concorrere a fondare la competenza giurisdizionale svizzera ai sensi dell'art. 7 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 7 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale;
b  si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et
c  si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé.
2    Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si:
a  la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou
b  l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale.
3    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
4    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH11, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
5    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
oppure cpv. 2 CP, rispettivamente del diritto previgente. Indipendentemente dalle considerazioni che precedono, per le medesime ragioni già esposte sopra con mente al capo d'accusa 1.2, con riferimento al requisito della doppia punibilità, e al suo corollario della lex mitior, l'azione penale spagnola si sarebbe comunque nel frattempo estinta per intervenuta prescrizione. Con il che non viene dato seguito alle imputazioni di cui ai capi d'accusa 2.2 e 3.2, il procedimento elvetico dovendo essere oggetto di abbandono.

2. Il riciclaggio nella forma semplice ex art. 305bis n. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP è punito con una pena detentiva massima di 3 anni. Tuttavia, in virtù dell’art. 97 cpv. 1 lett. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
CP (rispettivamente art. 70 cpv. 1 lett. c vCP in vigore dal 1° ottobre 2002, RU 2002 pag. 2993 e 2996), applicabile anche per i fatti commessi prima della sua entrata in vigore, in quanto concretamente costituisce diritto più favorevole all’accusato (v. art. 389 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 389 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit.
1    Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit.
2    Il est tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru avant l'entrée en vigueur du nouveau droit.
CP), l’azione penale per questo tipo di reato si prescrive in sette anni. Difatti la prescrizione decorre nei termini previsti all’art. 98 lett. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 98 - La prescription court:
a  dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable;
b  dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises;
c  dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée.
CP e non dal giorno in cui è stata compiuta l’ultima operazione di riciclaggio. Ogni atto di riciclaggio va considerato singolarmente, nella misura in cui la singola operazione di riciclaggio atta di per sé a interrompere la “traccia documentaria” costituisce un reato autonomo, in sé conchiuso nei suoi elementi oggettivi e soggettivi (cfr. infra consid. 4). Non sussiste altresì un reato permanente (sulla nozione v. DTF 135 IV 6 consid. 3.2 e rinvii), come ad esempio nel caso della trascuranza degli obblighi di mantenimento ai sensi dell’art. 217
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 217 - 1 Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.311
1    Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.311
2    Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons Il est exercé compte tenu des intérêts de la famille.312
CP (DTF 132 IV 49 consid. 3.1) o della carente diligenza in operazioni finanziarie ai sensi dell’art. 305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.466
CP nell’ambito di una duratura relazione d’affari (DTF 134 IV 307 consid. 2.4), né la fattispecie è qualificata in termini di unità giuridica dell’azione come per esempio nel caso, se contemplato dall’atto di accusa, di riciclaggio per mestiere (v. José Hurtado Pozo, Droit pénal. Partie générale, Ginevra/Zurigo/Basilea 2008, n. 1450 pag. 464). Non sono neppure dedotte in accusa condotte omissive. Per gli atti di riciclaggio che sarebbero stati commessi prima del 13 gennaio 2005 l'azione penale è dunque prescritta, considerazione alla base dell'ordinanza resa da questa Corte il 19 dicembre 2011 nel quadro della disamina delle questioni pregiudiziali, sulla scorta della quale il procedimento è stato abbandonato per i capi d'accusa 2.4.1, 2.4.2, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 4.2.1, 4.2.2.

Sulla truffa

3. Secondo l'art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP, si rende colpevole di truffa chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui.

3.1 La truffa presuppone un inganno, che può manifestarsi sotto forma di affermazioni menzognere o di dissimulazione di fatti veri ma può anche consistere nel contribuire a mantenere in errore la persona ingannata. La legge penale non protegge tuttavia chi avrebbe potuto evitare di venire ingannato semplicemente facendo uso di un minimo di attenzione. Per questo motivo viene richiesta la presenza di un inganno astuto. L'astuzia è data se l'autore ricorre ad un edificio di menzogne, a manovre fraudolente o a una messa in scena. Essa è pure realizzata allorquando l'autore fornisce informazioni false, se la verifica delle stesse risulta impossibile, è difficile o non può essere ragionevolmente pretesa, o ancora se l'autore dissuade la persona ingannata dal verificare oppure se egli prevede che, in funzione delle circostanze, la medesima rinuncerà a tale verifica. Ciò è segnatamente il caso laddove esiste un rapporto di fiducia che dissuade la persona ingannata dal procedere ad una verifica (DTF 135 IV 76 consid. 5; 133 IV 256 consid. 4.4.3; 122 II 422 consid. 3a; sentenze del Tribunale federale 6B_83/2011 dell'11 agosto 2011, consid. 2.2.2, 6B_705/2008 del 13 dicembre 2008, consid. 2.3, 6B_94/2007 del 15 febbraio 2008, consid. 3 e 6B_360/2008 del 12 novembre 2008, consid. 5.2; TPF 2007 45 consid. 5.2.2; Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2010, n. 21 ad art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP). Per la realizzazione della truffa non è necessario che la persona ingannata abbia dato prova della più grande diligenza adottando tutte le misure di prudenza possibili; la questione non è dunque di sapere se ella ha fatto tutto ciò che poteva per evitare di essere ingannata (DTF 128 IV 18 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 6S.740/1997 del 18 febbraio 1998, riprodotta in SJ 1998 pag. 457 consid. 2). L'astuzia è unicamente esclusa quando la persona ingannata è corresponsabile del danno per non aver adottato le misure di prudenza elementari che s'imponevano (DTF 126 IV 165 consid. 2a; 119 IV 28 consid. 3f). Il principio della corresponsabilità deve condurre le potenziali vittime a dare prova di un minimo di prudenza, ma non deve essere utilizzato per negare troppo facilmente il carattere astuto dell'inganno (sentenza del Tribunale federale 6S.438/1999 del 24 febbraio 2000, consid. 3). Una corresponsabilità
della persona ingannata esclude l'astuzia solo in casi eccezionali (DTF 135 IV 76 consid. 5.2; sentenza 6B_83/2011 consid. 2.2.2). Per determinare se l'autore ha agito con astuzia e se la vittima ha omesso di adottare elementari misure di prudenza, non ci si deve domandare come una persona ragionevole ed esperta avrebbe reagito all'inganno, bensì occorre prendere in considerazione la situazione concreta della vittima, così come l'autore la conosce e la sfrutta (DTF 128 IV 18 consid. 3a e rinvii; sentenza del Tribunale federale 6B_94/2007 del 15 febbraio 2008, consid. 3).

L'autore deve agire nell'intento di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto. In generale, l'arricchimento dell'autore (o di altri) corrisponde all'impoverimento della vittima (DTF 134 IV 210 consid. 5.3; 119 IV 214 consid. 4b). La persona ingannata deve essere stata indotta a disporre del proprio patrimonio conseguentemente all'errore. Un nesso di causalità deve dunque essere stabilito tra l'errore e l'atto di disposizione del patrimonio. L'atto di disposizione è costituito da ogni atto od omissione che implica "direttamente" un pregiudizio del patrimonio. L'esigenza di una tale immediatezza risulta dalla definizione stessa di truffa, la quale presuppone che il danno sia causato da un atto di disposizione da parte della persona danneggiata (DTF 126 IV 113 consid. 3a).

3.2 La truffa è un reato intenzionale; l'intenzione deve rapportarsi a tutti gli elementi costitutivi dell'infrazione; il dolo eventuale risulta sufficiente (Corboz, op. cit., n. 39 ad art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP, con rinvii). Il reo deve inoltre agire con lo scopo (dolo specifico) di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto (sentenza del Tribunale federale 6B_360/2008 del 12 novembre 2008, consid. 5.2 in fine).

3.3 Secondo costante giurisprudenza, è complice di un'infrazione colui che aiuta intenzionalmente altri a commettere un crimine o un delitto (art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
CP il cui tenore non ha subito modifiche di rilievo rispetto al diritto in vigore sino al 31 dicembre 2006). Sotto il profilo oggettivo, il complice deve fornire all'autore principale un contributo causale alla realizzazione dell'infrazione, di modo che senza il suo contributo gli eventi non si sarebbero svolti nello stesso modo. Il contributo del complice tuttavia non deve necessariamente costituire una condizione sine qua non alla realizzazione del reato, ma è sufficiente che aumenti la probabilità di riuscita dell'atto principale (DTF 119 IV 289 consid. 2c). Sotto il profilo soggettivo, è necessario che il complice sappia o si renda conto che apporta il suo concorso a un atto delittuoso determinato e che lo voglia o quanto meno lo accetti; a questo riguardo, è sufficiente che conosca a grandi linee l'attività delittuosa dell'autore che deve aver preso la decisione dell'atto (DTF 121 IV 109 consid. 3a; 117 IV 186 consid. 3). Il dolo eventuale è sufficiente (DTF 132 IV 49 consid. 1.1; 128 IV 53 consid. 5f/cc pag. 69; 121 IV 109 consid. 3a; 118 IV 309 consid. 1a). Egli non deve necessariamente conoscere l'autore principale del reato (v. Marc Forster, Commentario basilese, 2a ediz., Basilea 2007, n. 19 ad art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
CP).

3.4 A.

3.4.1 In sostanza, al punto 1.1 dell'atto d'accusa A. è accusato di truffa per avere, nel periodo giugno 2004 - giugno 2005, ad Antibes (Francia), ad Estepona (Spagna), a Berna e a Zurigo, per procacciare a sé un indebito profitto, annunciando quale sinistro l'incendio della propria imbarcazione F. in Spagna, che egli stesso aveva commissionato a B. dietro compenso di fr. 650'000.-- in contanti (cifra corrispondente al 10% del valore assicurativo della barca), ingannato con astuzia, affermando cose false e dissimulando cose vere, il broker assicurativo P. AG con sede a Berna (nelle persone della sua presidente Q. e del perito R. della S. incaricata dalla P. AG), inducendolo in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio delle assicurazioni che esso rappresentava nei suoi confronti in qualità di assicurato, le quali coprivano i danni all'imbarcazione F. in base alla polizza n. 6. (nella misura del 25% la T. AG, del 20% la AA. AG, del 20% la BB., del 15% la CC. AG, del 10% la DD. SA e del 10% la EE. AG), per un ammontare complessivo di fr. 6'537'179.70, di cui fr. 90'683.70 quali spese (spese per i periti, ecc.) e fr. 6'446'496.-- quale risarcimento per il danno totale della F., pagati dalle predette assicurazioni per il tramite della P. AG, di cui fr. 50'000.-- in data 12 gennaio 2005 sul suo conto n. 1 presso la banca I. a Glattbrugg e fr. 6'396'496.-- in data 2 giugno 2005, previo accredito sul conto dello studio legale FF. di Zurigo che lo patrocinava, sul suo conto n. 2 presso la medesima banca (fr. 4 milioni pervenuti sul conto in provenienza da FF. il 9 giugno 2005 e fr. 2'396'496.-- il 21 giugno 2005).

3.4.2 Va innanzitutto rilevato che A. ha riconosciuto sommariamente i fatti che gli sono contestati (cl. 55 p. 920.6). Le sue ammissioni trovano riscontro nelle risultanze delle indagini, in particolare nelle intercettazioni telefoniche (cl. 25 rubrica 9.1 e cl. 26 rubrica 9.2), negli accertamenti presso la ditta GG. (agenzia di Lugano) riguardanti i tragitti effettuati da veicoli noleggiati da B. e H. (cl. 2 p. 5.1.85-88), nella documentazione bancaria, in particolare quella concernente i prelevamenti effettuati da A. (cl. 20 rubrica 7.23, cl. 13-14 rubrica 7.5), nella documentazione relativa al sinistro acquisita presso la P. AG (cl. 21 rubrica 7.33), nelle accertate relazioni personali o commerciali (locazione di appartamenti, attività lavorative svolte) tra i protagonisti della vicenda, come pure nelle deposizioni dei coimputati e di terze persone interrogati (v. in particolare Q., HH., H., II. e G. [cl. 28 rubriche 12.21; cl. 27 rubrica 12.2 e cl. 31 rubrica 13.12; cl. 31 rubriche 13.7-13.8; cl. 55 rubrica 930]).

Sulla base degli atti dell'incartamento e delle risultanze dibattimentali, la Corte ha potuto accertare che nel giugno del 2004 A., scontento della sua barca F. e dopo aver tentato invano di venderla, è riuscito ad ottenere la disponibilità da parte di B. di organizzargli, dietro compenso, la distruzione del natante (v. cl. 31 p. 13.9.13, 62, 63, 140; cl. 31 p. 13.10.19-20; cl. 31 p. 13.7.2; cl. 55 p. 930.17). Assicurato quest'ultimo mediante la società P. AG (v. cl. 10 p. 7.1.136 e segg.), scopo dell'operazione era quello di intascare il premio dell'assicurazione (v. cl. 31 p. 13.9.13, 141, 144; cl. 31 p. 13.10.20-21; cl. 31 p. 13.7.8). L'importo pattuito con B. per l'esecuzione del "lavoro" corrispondeva al 10% del valore dell'imbarcazione, ossia fr. 650'000.--, anche se, a dire di A., in seguito la richiesta del predetto sarebbe lievitata ad un milione di franchi (v. cl. 31 p. 13.9.14, 143; cl. 31 p. 13.10.21-23; cl. 55 p. 930.8). Susseguentemente all'accordo con B., A., per rendere più credibile la sua estraneità alla progettata distruzione della F., ha allestito in maniera fittizia i piani di navigazione di quest'ultima (cl. 31 p. 13.9.64). Il 16 e 17 settembre 2004 A. ha prelevato fr. 300'000.-- dal suo conto n. 7 presso la banca JJ. a Basilea, risp. fr. 250'000.-- dal conto n. 2 presso banca I. a Glattbrugg, e consegnato a B., lo stesso 17 settembre, il primo acconto per l'organizzazione dell'incendio, più precisamente fr. 400'000.-- (v. cl. 31 p. 13.9.80 e 89; cl. 31 p. 13.9.95; v. cl. 29 p. 13.1.120). Ad inizio novembre 2004, A. ha incontrato B. ad Estepona per fornirgli informazioni riguardanti lo svernamento della barca, precisando che il capitano di quest'ultima sarebbe partito in vacanza il 14 novembre seguente (v. cl. 31 p. 13.9.82, 142; cl. 31 p. 13.10.29-30; cl. 55 p. 930.4).

L'incendio dell'imbarcazione è avvenuto il 24 novembre 2004 a Estepona, in Spagna. Sempre il 24 novembre 2004, dopo alcuni giorni trascorsi in Germania, A. si è recato nella sua villa ad Antibes (Francia), luogo in cui è stato contattato telefonicamente da KK., responsabile del porto di Estepona (cl. 31 p. 13.9.143, 240). Dopo essere stato informato da quest'ultimo che la F. stava bruciando, A. ha immediatamente inviato un fax alla P. AG per annunciare l'accaduto (v. cl. 21 p. 7.33.10; cl. 31 p. 13.9.60, 143, 148; cl. 28 p. 12.21.6), recandosi il giorno dopo ad Estepona per constatare di persona quanto successo e per recitare la sua parte fino in fondo (cl. 31 p. 13.9.143; cl. 55 p. 930.5). Lo stesso 25 novembre 2011 A. ha telefonato alla signora Q., responsabile della P. AG, fingendo di essere molto triste e scosso per l'incendio della F. e di non comprenderne la causa (cl. 28 p. 12.21.6). Con messaggio elettronico del 29 novembre seguente alla stessa P. AG, A., fingendosi affranto per quanto accaduto e allegando il rapporto redatto da KK., ha dichiarato che nessuno conosceva le ragioni dell'incendio (v. cl. 21 p. 7.33.8-9; cl. 31 p. 13.9.240). Il formale annuncio di sinistro all'assicurazione, concretizzatosi mediante la compilazione dei moduli destinati all'uopo, è avvenuta una decina di giorni dopo l'incendio, più precisamente il 2 dicembre, sottacendo A. di essere il mandante della distruzione della barca (v. cl. 31 p. 13.9.60, 149-150; cl. 21 p. 7.33.6-7, 90; cl. 55 p. 930.5). L'8 dicembre 2004 A. ha incontrato ad Antibes R., perito della S. incaricato dalla P. AG per indagare sul caso, al fine di discutere dell'accaduto e fornire informazioni sulla barca (v. cl. 31 p. 13.9.144; cl. 21 p. 7.33.39-42), discussione sfociata in un rapporto del 9 dicembre 2004 (cl. 21 p. 7.33.53-57). Confrontato con la volontà di R. di approfondire le indagini, A. decideva, per tutto il seguito della procedura di risarcimento, di farsi patrocinare dal suo avvocato LL., il quale era in quel momento all'oscuro del ruolo effettivo del suo cliente nella vicenda (v. cl. 31 p. 13.9.144-145, 241; cl. 55 p. 930.6). Il 16 dicembre 2004 A. ha ricontattato la P. AG informandola che la polizia spagnola metteva il relitto della F. a disposizione degli esperti da lei incaricati e chiedendo istruzioni sul seguito (v. cl. 21
p. 7.33.22), trasmettendole inoltre un documento redatto da KK. intitolato "MM." (cl. 31 p. 7.33.18 e segg.). Appreso la P. AG dell'origine dolosa dell'incendio e cominciando R. e la stessa P. AG ad avere un brutto presentimento nei confronti di A., gli stessi hanno cercato ed ottenuto un colloquio con A. che si è tenuto il 3 marzo 2005, al quale hanno partecipato Q., R., A. e l'avv. LL. (cl. 28 p. 12.21.10). In occasione di tale incontro A. ed il suo legale hanno discusso con Q. e R. della lista delle domande inviata il 16 febbraio precedente dalla P. AG a A. (v. cl. 21 p. 7.33.24-25), il quale ha risposto e presentato la documentazione necessaria a supporto, i libri di bordo "Yacht log" relativi al 2004 nonché la lista dei passeggeri della F. a partire dal giugno 2004, documentazione poi spedita a R. (cl. 28 p. 12.21.10; cl. 21 p. 7.33.33). Assodato che l'incendio era di natura dolosa, la discussione in questione, unitamente alla documentazione fornita, non hanno permesso di incolpare A., conclusione contenuta nel rapporto finale di R. (cl. 28 p. 12.21.11; cl. 21 p. 7.33.58-69, 92).

In data 3 marzo 2005, durante un viaggio Ginevra-Lugano fatto assieme, A. ha consegnato a B. fr. 100'000.-- quale seconda parte di denaro destinata a remunerare la distruzione della F., denaro che il suddetto ha prelevato il medesimo giorno dal suo conto n. 2. presso la banca I. di Glattbrugg (v. cl. 31 p. 13.9.81-82 e 89; cl. 31 p. 13.9.96; cl. 31 p. 13.10.25; cl. 55 p. 930.19).

Il 13 maggio 2005 A., per il tramite del suo legale, ha sollecitato presso la P. AG il pagamento, entro dieci giorni, del premio assicurativo legato alla barca distrutta, ossia fr. 6'396'496.-- – importo dal quale è stato dedotto l'anticipo di fr. 50'000.-- già versato il 12 gennaio 2005 sul conto n. 1. presso la banca I. a Glattbrugg (v. cl. 31 p. 13.9.92 e 102) –, somma alla quale andavano aggiunte le spese da lui sostenute per un importo di EUR 122'367.15 (cl. 21 p. 7.33.30-32). Essendo rimasta senza esito, la medesima richiesta è stata reiterata per iscritto dieci giorni dopo, ossia il 23 maggio 2005, e telefonicamente il 30 maggio seguente (cl. 21 p. 7.33.36). In data 2 giugno 2006 la P. AG ha dato ordine alla sua banca di versare fr. 6'396'496.-- su un conto dello Studio legale FF. che lo patrocinava (cl. 21 p. 7.33.37), denaro versato poi in due fasi, il 9 risp. 21 giugno 2005, sul conto n. 2 di pertinenza di A. (cl. 31 p. 13.9.89-90, 97).

L'11 luglio 2005 A. ha prelevato dal conto n. 2 presso la banca I. e consegnato a B. fr. 150'000.-- quale terza ed ultima parte di denaro per aver organizzato l'incendio della F. (v. cl. 31 p. 13.9.83-84, 91, 99, 155-156; v. cl. 29 p. 13.1.121-122).

3.4.3 I fatti accertati permettono senz'altro di confermare l'esistenza di una truffa intenzionale ai danni della P. AG. A. ha ingannato quest'ultima, la quale rappresentava diverse assicurazioni, annunciando un sinistro da lui stesso commissionato a B.. Dopo la distruzione della F. e la comunicazione dell'evento alla P. AG, egli ha iniziato, come lui stesso ha dichiarato, a "recitare" la sua parte, comportamento finalizzato all'ottenimento del rimborso del valore del natante, questo indipendentemente dalla possibile concomitante volontà di togliersi una preoccupazione, come sostenuto durante i dibattimenti (v. cl. 55 p. 930.4 e 12). Da respingere naturalmente la tesi formulata dall'imputato secondo la quale non vi era possibilità di disfarsi onestamente della barca (v. cl. 55 p. 930.12); in realtà, egli non voleva perdere del denaro (v. cl. 8 p. 6.7.103; cl. 55 p. 930.4). Accortosi che i difetti tecnici della F. avrebbero non solo potuto far scendere di molto il prezzo di vendita ma addirittura reso il natante invendibile – significative, oltre alle frustrazioni espresse in merito dallo stesso A. (v. cl. 31 p. 13.9.13, 59), le dichiarazioni di B. sui difetti tecnici dell'imbarcazione (v. cl. 55 p. 930.18) –, la soluzione perfetta era quella del rimborso del suo valore totale da parte dell'assicurazione. Nei suoi rapporti con la P. AG A. ha costruito un castello di menzogne, fatto di simulazioni e dissimulazioni, con lo scopo di farsi risarcire il danno. Egli, che al momento dell'incendio si trovava lontano da Estepona, si è adoperato per far credere alla P. AG di essere una vittima – e non il mandante – di un danno che era eventualmente riconducibile a terzi ignoti, ingannandola. Per quanto attiene al carattere astuto di tale inganno, si rileva dapprima come A. abbia sin dall'inizio interpretato in modo convincente il ruolo di vittima ignara di un incendio a suo dire inspiegabile, collaborando senza riserve o reticenze con tutti gli inquirenti, in particolare con quelli incaricati dalle compagnie assicurative. Egli si è inoltre costruito un alibi, badando a non essere in Spagna al momento dell'incendio. Aggiungasi inoltre il rapporto di fiducia sviluppatosi su più lustri tra lui e la P. AG, ritenuto come il primo avesse sempre assicurato i suoi natanti presso la seconda, di cui era
peraltro stato ad un certo momento il cliente più importante, col quale sino ad allora non aveva mai avuto problemi. La Corte si è confrontata con l'argomentazione sollevata dalla difesa di A., secondo cui l'astuzia sia da escludersi a seguito di concolpa della vittima. Al riguardo, va osservato che la P. AG ha conferito diversi mandati a più esperti al fine di meglio delucidare le circostanze e l'origine dell'incendio, adottando in tal modo quelle misure di diligenza che il caso comportava, sia alla luce delle modalità d'insorgenza del danno sia dell'importanza dello stesso (v. cl. 2 p. 5.1.323-326; cl. 21 p. 7.33.50, 53-57, 58-69, 71-81, 82-88). La P. AG ha anche dato mandato ad un legale spagnolo per meglio chiarire i risvolti e le risultanze dell'inchiesta penale (v. cl. 21 p. 7.33.96). Le compagnie assicurative hanno in seguito atteso le risultanze e i complementi degli organi investigativi, specie quelli da loro incaricati, che non davano atto di alcun coinvolgimento dell'assicurato. La P. AG ha in definitiva atteso ben sei mesi prima di risarcire il danno. Le deposizioni di G. e la confessione di A. relative alla truffa sono del resto intervenute solo nel mese di novembre 2005, ossia cinque mesi dopo l'apertura della procedura contro ignoti per truffa. A mente della Corte, l'ordine di perquisizione del 3 maggio 2005 non era idoneo a stabilire la falsità delle dichiarazioni sino ad allora proferite da A.. Va qui rilevato che il Tribunale federale ha chiaramente affermato che l'assicuratore che non è in grado di stabilire il carattere menzognero di un avviso di sinistro è contrattualmente tenuto a coprire il danno e questo anche in caso di sospetto di frode. Il fatto che l'ispettore dei sinistri possa esprimere dei dubbi circa la credibilità delle affermazioni dell'assicurato non permette all'assicurazione di rifiutare le proprie prestazioni (v. sentenza del Tribunale federale 6B_705/2008 del 13 dicembre 2008, consid. 2.4.1). È d'altronde risaputo che per l'assicuratore è sempre molto difficile stabilire la falsità delle dichiarazioni formulate dal suo assicurato (DTF 128 IV consid. 3c). Inoltre, premesso il carattere puramente civile delle condizioni generali d'assicurazione (CGA), l'invocato art. 9 lett. e CGA (v. cl. 10 p. 7.1.140), secondo il quale l'assicuratore è autorizzato a sospendere
il pagamento del danno allorquando una procedura penale è pendente contro l'assicurato, non troverebbe neppure applicazione, dato che l'ordine in questione verteva su di una procedura contro ignoti e non contro l'assicurato. Ne segue che le compagnie assicurative e la P. AG non sono venute meno ai loro doveri di diligenza più elementari. L'inganno è stato pertanto astuto ai sensi dell'art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP. Pure presente il presupposto dell'errore, in cui le compagnie assicurative sono incorse nel ritenere il caso un sinistro da risarcire conformemente alla polizza assicurativa. Gli atti di disposizione patrimoniale sono i bonifici operati dalla P. AG sul conto di A. rispettivamente del suo legale. Incontestabile il nesso di causalità esistente tra i predetti presupposti. Per quanto concerne le condizioni soggettive della truffa, il dolo è stato ammesso da A. ed era del resto pacifico alla luce delle risultanze probatorie (v. cl. 55 p. 930.4). Pure presente il disegno di indebito arricchimento perseguito dall'imputato. La Corte ha concluso che, nel caso di A., i presupposti oggettivi e soggettivi del reato di truffa sono adempiuti.

3.5 B.

3.5.1 Al punto 2.1 dell'atto d'accusa B. è in sostanza accusato di avere, in complicità con C. e D., nel periodo giugno 2004 – novembre 2004, in più luoghi in Svizzera e all'estero, dietro promessa da parte di A. di un compenso complessivo di fr. 650'000.-- (pari al 10% del valore assicurativo della barca), compenso ricevuto in tre distinte occasioni (il 17 settembre 2004 fr. 400'000.--, il 3 marzo 2005 fr. 100'000.-- e l'11 luglio 2005 fr. 150'000.--), aiutato intenzionalmente A., partecipando all'organizzazione dell'incendio della F., a commettere una truffa ai danni delle assicurazioni che coprivano i danni della predetta imbarcazione.

3.5.2 Va innanzitutto rilevato che B. ha riconosciuto sommariamente i fatti che gli sono contestati (cl. 55 p. 920.6), ammissioni che trovano riscontro nelle risultanze delle indagini (v. consid. 3.4.2 supra). Per quanto attiene alle informazioni da lui fornite relativamente ai flussi di denaro (cl. 55 p. 920.6), occorre rilevare che egli è stato interrogato complessivamente più di trenta volte durante l'inchiesta, cambiando sovente versione in merito ai soldi intascati per l'organizzazione dell'incendio nonché al contante da lui depositato nella cassetta di sicurezza di H. (v. cl. 29 rubriche 13.1-13.2 e cl. 31 rubrica 13.10). Le sue deposizioni in questo ambito non sono perciò affidabili (nel dettaglio v. infra consid. 4).

La Corte ha potuto accertare che nel giugno del 2004, ad Antibes, B. ha dato la propria disponibilità a A. per organizzare la distruzione della F. in cambio di denaro (cl. 31 p. 13.10.20; cl. 55 p. 930.17). Per la ricerca degli esecutori materiali dell'atto egli si è rivolto a C., promettendogli un compenso (v. cl. 30 p. 13.6.45; cl. 13.5.74; cl. 55 p. 930.17). Nell'agosto del 2004 B. si è recato a Cannes (Francia), dove ha incontrato, unitamente a C., NN., per mostrare a quest'ultimo la barca da incendiare, natante che si trovava allora in acque francesi (cl. 29 p. 13.2.95; cl. 30 p. 13.6.47; cl. 55 p. 930.17). Egli ha poi consegnato, nel mese di settembre seguente, fr. 20'000.-- in contanti a C. da destinare agli esecutori materiali dell'incendio (cl. 29 p. 13.2.96; cl. 30 p. 13.6.48, 103 e 163; cl. 55 p. 930.17), denaro che C. ha poi tenuto per sé (cl. 55 p. 930.28). Sempre in quel periodo B. ha chiesto a C., consegnandogli fr. 1'500.-- all'uopo, di acquistare due telefoni cellulari, i quali avrebbero permesso a B. e A. di restare in contatto (v. cl. 30 p. 13.6.48). Nel mese di novembre 2004 B., accompagnato da C., si è recato a Giussano (Italia), dapprima al bar OO., dove ha incontrato N., e poi, accompagnato da quest'ultimo, al domicilio di M. Ai medesimi B. ha quindi chiesto se erano disponibili, dietro compenso, a far saltare in aria la F. (v. cl. 30 p. 13.5.14-15). Sempre in novembre B. si è recato con C. al bar PP. a Ponte Chiasso (Italia) dove ha incontrato N., con il quale è stato concordato il viaggio ad Estepona e al quale ha consegnato EUR 20'000.-- quale primo acconto per il lavoro (v. cl. 30 p. 13.5.17). Tra il 19 ed il 21 novembre 2004, B. e D. sono partiti alla volta di Estepona con un auto noleggiata dal secondo, seguiti da un'altra auto con a bordo N. ed un'altra persona rimasta sconosciuta, al fine di mostrare a quest'ultimi l'imbarcazione da incendiare (v. cl. 30 p. 13.6.51-52; cl. 55 p. 930.18). Tra il 20 ed il 21 novembre seguenti B. ha consegnato ad Estepona EUR 10'000.-- in contanti a N. (v. cl. 30 p. 13.5.17; cl. 55 p. 930.18). Il 24 novembre 2004 la F., ormeggiata a Estepona, è stata incendiata. Il 25 novembre, o i giorni seguenti, B. ha consegnato a C. il resto dei soldi destinati a N., C. ha consegnato EUR 30'000.-- a D., il quale si è recato al bar PP. di Ponte
Chiasso e ha a sua volta consegnato il denaro a N. quale saldo dell'incendio della F. (cl. 30 p. 13.6.52; cl. 29 p. 13.3.34-35, p. 13.4.25, 65 e 85). Nel medesimo periodo, B. ha consegnato a C. fr. 40'000.-- per la sua partecipazione all'organizzazione della distruzione della barca (cl. 30 p. 13.6.52, 103, p. 13.5. 19-20).

3.5.3 Gli atti appena descritti sono certamente costitutivi di complicità in truffa, i cui presupposti oggettivi testé esposti per A. valgono anche per B. L'aiuto concreto fornito da quest'ultimo al primo per la concretizzazione della truffa da questi perpetrata consiste nell'essersi prestato ad atti d'organizzazione dell'incendio della F., sapendo peraltro che il fine ultimo era quello di una truffa all'assicurazione (v. cl. 31 p. 13.10.20-21, cl. 29 p. 13.1.45, 149, 151). F. ha contribuito in modo causale alla perpetrazione della truffa, provvedendo anzitutto alla ricerca di potenziali autori materiali dell'incendio e procedendo in seguito a stabilire i contatti con gli stessi. Egli ha altresì esperito atti di ricognizione con gli autori materiali dell'incendio. Sul fronte soggettivo, B. sapeva quale era il fine ultimo del disegno di A. Gli atti di supporto alla truffa sono stati effettuati intenzionalmente. Parimenti pacifico il disegno di indebito arricchimento dell'imputato. Visto il suo ruolo, B. si è reso complice della truffa perpetrata da A.

3.6 C.

3.6.1 Al punto 3.1 dell'atto d'accusa è rimproverato, in maniera riassuntiva, a C. di avere, in complicità con B. e D., nel periodo giugno 2004 – novembre 2004, in più luoghi in Svizzera e all'estero, dietro promessa da parte di B. di un compenso complessivo di fr. 280'000.-- (pari alla metà di fr. 650'000.-- percepiti da B. dedotto il compenso per gli esecutori materiali di EUR 60'000.--), di cui ne ha ricevuto fr. 63'000.--, aiutato intenzionalmente A., partecipando all'organizzazione dell'incendio della F., a commettere una truffa ai danni delle assicurazioni che coprivano i danni della predetta imbarcazione.

3.6.2 Occorre avantutto evidenziare che C. ha riconosciuto sommariamente i fatti, con una precisazione riguardante la data menzionata al punto 3.3.4 dell'atto d'accusa. Egli ha affermato di aver ricevuto e speso la somma di fr. 40'000.-- entro fine novembre 2004 (cl. 55 p. 920.7). Le sue ammissioni trovano riscontro nelle risultanze delle indagini (v. consid. 3.4.2 supra).

Questa Corte ha potuto appurare che nel giugno 2004 C. ha espresso la propria disponibilità a B. a partecipare, dietro compenso, all'organizzazione dell'incendio della F., in particolare a trovare gli esecutori materiali dell'atto (v. cl. 30 p. 13.5.141, p. 13.6.46; cl. 55 p. 930.28). Nell'agosto seguente, egli si è recato a Viggiù (Italia), dove ha incontrato NN., chiedendogli la sua disponibilità ad incendiare la F. e fissando un incontro a Cannes per mostrargli l'imbarcazione, natante che si trovava allora in acque francesi (v. cl. 30 p. 13.5.83, p. 13.6.46 e 108; cl. 55 p. 930.28). Tale incontro è effettivamente avvenuto con la partecipazione di B., il quale ha consegnato a C. fr. 3'000.-- per le spese legate alla trasferta, sfociando tuttavia nel disinteressamento da parte di NN. (v. cl. 30 p. 13.5.83, 142; p. 13.6.47, 53; p. 13.6.108; cl. 55 p. 930.28). Nel settembre 2004 C., su richiesta di B. che gli aveva consegnato denaro all'uopo, ha acquistato due cellulari che sarebbero serviti a B. per restare in contatto con A. al fine di organizzare l'incendio della barca, telefonini poi consegnati a B. (cl. 30 p. 13.5.10, p. 13.6.109). Più tardi, nel mese di novembre (verosimilmente il 15 novembre 2004), egli ha preso contatto con QQ., chiedendo a quest'ultimo se conosceva qualcuno disposto ad eseguire il lavoro rifiutato da NN. (cl. 30 p. 13.5.142, p. 13.6.50). Su indicazione del predetto, egli si è recato una prima volta al bar OO. di Giussano (verosimilmente il 16 novembre 2004), incontrandovi N. e M., al fine di chiedere loro se erano interessati ad incendiare la F. (cl. 30 p. 13.5.14, 142, p. 13.6.50, 60; cl. 55 p. 930.28). Egli si è recato una seconda volta dai medesimi (verosimilmente il 17 novembre 2004), ma questa volta in compagnia di B., affinché quest'ultimo potesse domandare di persona ai predetti la loro disponibilità ad effettuare il lavoro (cl. 30 p. 13.5.14-15, 142, p. 13.6.50, 63; cl. 55 p. 930.28). C. si è poi recato una terza volta, da solo, da N. e M. (verosimilmente il 18 novembre 2004), i quali gli hanno comunicato il loro accordo a far esplodere la barca, facendosi promettere una somma di EUR 20'000.-- quale anticipo per il lavoro (cl. 30 p. 13.5.15-16, p. 13.6.51). Verosimilmente lo stesso giorno, egli si è recato con B. al bar PP. a Ponte Chiasso, dove ha incontrato
N., con il quale è stato concordato il viaggio ad Estepona per il giorno dopo ed al quale B. ha consegnato EUR 20'000.-- in contanti, denaro che C. aveva precedentemente cambiato in euro dopo aver ricevuto il corrispettivo in franchi da B. (v. cl. 30 p. 13.5.17, 80, 142, p. 13.6.51). Il 18 novembre 2004 C. ha consegnato fr. 2'000.-- in contanti a D. quale compenso per accompagnare B. ad Estepona il giorno successivo (v. cl. 29 p. 13.3.8). Prima che B. e D. partissero per Estepona, C. ha consegnato al primo EUR 10'000.-- previo cambio del corrispettivo in franchi ricevuto precedentemente da B., affinché questi li consegnasse a N. (v. cl. 30 p. 13.5.17-18 e 142). Dopo l'incendio della barca avvenuto il 24 novembre 2004, l'indomani stesso C. ha consegnato a D., previo cambio in euro del corrispettivo in franchi ricevuto precedentemente da B., una busta contenente EUR 30'000.-- in contanti con l'incarico di consegnarla a N. quale saldo per l'incendio della F. (v. cl. 30 p. 13.5.19 e 142).

3.6.3 I presupposti oggettivi del reato di truffa esposti per A. valgono e sono parimenti adempiuti anche per C. L'aiuto concreto fornito da quest'ultimo a A. consiste nell'aver instaurato i contatti con gli autori materiali dell'incendio della F., vale a dire con M. e N.. Sul fronte soggettivo, anche C. sapeva quale era il fine ultimo del disegno di A. (v. cl. 30 13.5.8, 48, 79 e 141). Gli atti di supporto alla truffa sono stati commessi intenzionalmente, risultando anche per lui pacifico il disegno di indebito profitto (v. cl. 31 p. 13.10.50-51; cl. 30 p. 13.6.190). Visto il suo ruolo, C. si è reso complice della truffa perpetrata da A.

3.7 D.

3.7.1 Al punto 4.1 dell'atto d'accusa è in sostanza contestato a D. di avere, in complicità con C. e B., nel mese di novembre 2004, in più luoghi in Svizzera e all'estero, dietro compenso di fr. 2'000.-- ricevuto da C., aiutato intenzionalmente A., partecipando all'organizzazione dell'incendio della F., a commettere una truffa ai danni delle assicurazioni che coprivano i danni della predetta imbarcazione.

3.7.2 Va premesso che anche D. ha riconosciuto sommariamente i fatti (cl. 55 p. 920.7), ammissioni che trovano riscontro nelle risultanze dell'inchiesta (v. consid. 3.4.2 supra).

Gli atti dell'incartamento ed il dibattimento hanno permesso di appurare che nel novembre 2004 D., assieme a B., ha accompagnato N. ed un'altra persona ad Estepona al fine di mostrare a quest'ultimi l'imbarcazione da incendiare (v. cl. 29 p. 13.3.7-8, 33, p. 13.4.23, 64-65 e 86). In occasione del medesimo viaggio egli ha trasportato sulla sua persona una busta contenente EUR 5'000.-- ricevuti da B., al fine di consegnarli a N. ad Estepona quale acconto per l'incendio (v. cl. 29 p. 13.4.24-25, 39 e 65). Infine, il 25 novembre seguente (o giorni seguenti), su incarico di C., egli ha consegnato a N., presso il bar PP. a Ponte Chiasso, una busta contenente EUR 30'000.-- quale saldo per la distruzione della F. (v. cl. 29 p. 13.3.34-35, p. 13.4.25, 65, 85).

3.7.3 I presupposti oggettivi del reato di truffa esposti per A. valgono e sono parimenti adempiuti anche per D. L'aiuto concreto fornito da D. al disegno truffaldino di A. consiste nell'aver accompagnato N. ad Estepona, fungendo da autista e consegnando a quest'ultimo complessivi EUR 35'000.--. Sul fronte soggettivo, quanto al fine ultimo del disegno di A., è perlomeno dato il dolo eventuale, anche se le dichiarazioni di D. potrebbero far pensare anche al dolo diretto (v. cl. 29 p. 13.3.26-27, 32, p. 13.4.26, 58 e 74; cl. 55 p. 930.39; v. anche le dichiarazioni di RR., moglie di D., cl. 27 p. 12.6.4). Pure ammessi sono l'intenzionalità circa gli atti di supporto alla truffa (v. cl. 29 p. 13.3.34) ed il disegno di indebito profitto (v. cl. 29 p. 13.4.23). Visto il suo ruolo, D. si è reso complice della truffa perpetrata da A.

Sul riciclaggio di denaro

4. Si rende colpevole di riciclaggio di denaro chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine (art. 305bis n. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP). Il reato di riciclaggio può configurarsi sia in forma semplice che in forma aggravata. Vi è caso grave, ai sensi dell’art. 305bis n. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, segnatamente se l'autore: agisce come membro di un'organizzazione criminale (lett. a); agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio (lett. b); realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio (lett. c). L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto (art. 305bis n. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP).

4.1 Qualsiasi atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali provenienti da un crimine ai sensi dell’art. 10 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
1    Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
2    Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
3    Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.
CP (risp. art. 9 vCP) costituisce oggettivamente un atto di riciclaggio (DTF 119 IV 59 consid. 2, 242 consid. 1e). Si tratta di un'infrazione di esposizione a pericolo astratta, il comportamento essendo dunque punibile a questo titolo anche laddove l'atto vanificatorio non abbia raggiunto il suo scopo (DTF 127 IV 20 consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e). Il riciclaggio di denaro non richiede operazioni finanziarie complicate: anche gli atti più semplici, come l'occultamento del bottino, possono essere adeguati (DTF 122 IV 211 consid. 3b/aa). Sono in particolare considerati atti di riciclaggio l'occultamento di valori patrimoniali (DTF 127 IV 20 consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e), il loro investimento (DTF 119 IV 242 consid. 1d), il versamento degli stessi su di un conto bancario aperto a proprio nome, senza menzionare l'identità del reale avente diritto economico (DTF 119 IV 242 consid. 1d), il trasferimento di valori su conti all'estero di pertinenza di terzi (DTF 128 IV 117 consid. 7b; 127 IV 24 consid. 2b/cc e 3b; Ursula Cassani, Commentaire du droit pénal suisse, Code pénal suisse, Partie spéciale, vol. 9, Berna 1996, pag. 75 n. 41; Jürg-Beat Ackermann, in Schmid (editore), Einziehung Organisiertes Verbrechen Geldwäscherei, vol. I, Zurigo 1998, n. 315 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP). Non è viceversa stato riconosciuto come tale il semplice versamento su un conto bancario personale (DTF 124 IV 274 consid. 4) o il solo possesso, rispettivamente la custodia, di valori (sentenza del Tribunale federale 6S.595/1999 del 24 gennaio 2000, consid. 2d/aa), mentre lo è il prelievo di denaro per cassa, ritenuto come la restituzione all’autore dell’antefatto dell’integralità o di parte del credito di un conto a lui intestato interrompa in realtà il paper trail (DTF 136 IV 179, consid. 4.3. non pubblicato). Secondo il Tribunale federale ed una parte importante della dottrina il reato di cui all'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP può essere commesso anche da colui che ricicla valori patrimoniali provenienti da un crimine da lui stesso perpetrato (DTF 126 IV 255 consid. 3a; 124 IV 274 consid. 3; 120 IV 323 consid. 3; Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse,
vol. II, Berna 2010, n. 19 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP; Günter Stratenwerth/Felix Bommer, Schweizerisches Strafrecht, BT II, 6a ediz., Berna 2008, § 55 n. 43; Martin Schubarth, Geldwäscherei - Neuland für das traditionelle kontinentale Strafrechtsdenken, in Festschrift für Günter Bemmann, a cura di Joachim Schulz/Thomas Vormbaum, Baden-Baden 1997, pag. 432-435; d’altra opinione invece una ragguardevole corrente dottrinale, segnatamente Ackermann, op. cit., n. 117 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP; Gunther Arzt, Geldwäscherei: komplexe Fragen, in recht 13 (1995), pag. 131; Cassani, op. cit., n. 47 e segg. ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP; Christoph Graber, Der Vortäter als Geldwäscher, AJP/PJA 1995, pag. 517; Mark Pieth, Commentario basilese, 2a ediz., Basilea 2007, n. 2 e seg. ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP; Hans Schultz, Die strafrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 1994, in ZBJV 131 (1995) pag. 846; per un riassunto della discussione v. anche DTF 122 IV 211 consid. 3a, nonché Andreas Donatsch/ Wolfgang Wohlers, Strafrecht IV, 3a ediz., Zurigo 2011, pag. 476 e Jürg-Beat Ackermann, forumpoenale 2009, n. 31, pag. 160 e seg.). L’Alta Corte ha avuto modo di precisare che nell’ottica dell’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP è determinante valutare se l’atto in questione è teso a – ed è suscettibile di – vanificare il blocco da parte delle autorità di perseguimento penale dei valori patrimoniali originanti da un crimine: tal è il caso in presenza di distruzione rispettivamente impiego di valori patrimoniali (sentenza del Tribunale federale 6B_209/2010 del 2 dicembre 2010, consid. 6.4). Il riciclaggio di denaro può altresì essere commesso per omissione (DTF 136 IV 188 consid. 6). La questione di sapere se l'infrazione all'origine dei valori riciclati costituisce un crimine deve essere valutata in applicazione del diritto svizzero (DTF 126 IV 255 consid. 3b/aa). Nell’ambito dell’art. 305bis n. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP trova applicazione il principio della doppia punibilità astratta (DTF 136 IV 179, consid. 2.3).

4.2 L'infrazione prevista e punita dall'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP è un'infrazione intenzionale. Il dolo eventuale è sufficiente (v. art. 12
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
CP). L’intenzione non deve riferirsi solo all’atto vanificatorio in sé, quindi al fatto che l’operazione in questione sia idonea a rompere la traccia documentaria, ma anche all’origine criminale dei valori riciclati: l'autore sa o deve presumere che i valori che ricicla provengono da un crimine (DTF 122 IV 211 consid. 2e; sulla formulazione “sa o deve presumere” si veda già Paolo Bernasconi, Finanzunterwelt. Gegen Wirtschaftskriminalität und organisiertes Verbrechen, Zurigo 1988, pag. 52 e seg., così come la giurisprudenza relativa all’art. 160
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
CP e all’art. 19 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
. 2 lett. a LStup, segnatamente DTF 105 IV 303 consid. 3b; 104 IV 211 consid. 2; 69 IV 67 consid. 3). Non è necessario che l'autore conosca con precisione l'infrazione da cui provengono i valori: basta ch'egli sappia oppure, date le circostanze, non possa ragionevolmente ignorare che gli stessi sono il frutto di un comportamento illecito sanzionato da una pena severa, senza forzatamente sapere in cosa consista precisamente tale reato (DTF 119 IV 242 consid. 2b; Stefan Trechsel/Heidi Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Zurigo/San Gallo 2008, n. 21 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP; Corboz, op. cit., n. 42 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP; Donatsch/Wohlers, op. cit., pag. 482 e seg.; Cassani, op. cit., n. 51 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP; Pieth, op. cit., n. 46 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP; Ackermann, op. cit., n. 398 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP; Stratenwerth/Bommer, op. cit., § 55 n. 32).

4.3 Giusta l'art. 24 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
1    Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
2    Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.
CP, è istigatore chiunque intenzionalmente determina altri a commettere un crimine o un delitto. L'istigazione consiste nel suscitare in una persona la decisione di commettere un determinato atto (DTF 128 IV 11 consid. 2a). L'istigazione non costituisce un reato indipendente, bensì una forma di partecipazione al reato commesso da un'altra persona. Gli elementi costitutivi oggettivi corrispondono a quelli dell'infrazione commessa dalla persona istigata (DTF 128 IV 11 consid. 2a), in casu quelli dell'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP. Sotto il profilo soggettivo, l'istigazione richiede l'intenzionalità; il dolo eventuale è sufficiente (DTF 116 IV 1 consid. 3d). È dunque necessario che l'istigatore abbia saputo e voluto o, quantomeno, preso in considerazione e accettato che il suo intervento fosse idoneo a decidere l'istigato a commettere l'infrazione (DTF 128 IV 11 consid. 2a; sentenza del Tribunale federale 6B_621/2010 del 20 maggio 2011, consid. 5.1).

4.4 A.

4.4.1 A. ha scientemente orchestrato l’impianto truffaldino ai danni del consorzio di compagnie d’assicurazioni, come risulta supra (consid. 3.4.3). Egli era pertanto perfettamente consapevole che i seguenti valori patrimoniali, giunti su conti di sua spettanza, originavano da un crimine:

· I bonifico: di fr. 50'000.--, valuta 12.01.2005, sul conto n. 1 presso la banca I. SA (cl. 12 p. 7.2.1008);

· II bonifico: di fr. 4'000'000.--, valuta 09.06.2005, sul conto n. 2 presso la banca I. SA (cl. 14 p. 7.5.602 e seg.);

· III bonifico: di fr. 2'396’496.--, valuta 21.06.2005, sul conto n. 2 presso la banca I. SA (cl. 14 p. 7.5.602, 604).

4.4.2 Nel capo d’accusa 1.3.1 viene rimproverato a A. di avere, il 3 marzo 2005, consegnato, a contanti, a B. fr. 100'000.-- quale secondo acconto per aver organizzato l’incendio della F. A. riconosce di aver corrisposto detto importo a B., in contanti, precisando di aver ritirato per cassa, lo stesso giorno, l’importo equivalente presso la banca I. SA, a Glattbrugg, a debito del suo conto n. 2 (cl. 31 p. 13.9.89; cl. 14 p. 7.5.593).

Determinante al riguardo non è il fatto che l’importo in questione possa qualificarsi quale pretium sceleris, ritenuto che, nell’ottica della pubblica accusa, si tratterebbe di parte del compenso che l’istigatore A. avrebbe corrisposto all’istigato B., vale a dire nel quadro di una condotta – l’istigazione ad incendio intenzionale – che potrebbe entrare in linea di conto quale reato a monte per successivi atti di impiego susseguenti alla ricezione del pretium scerelis da parte di B. In altre parole, la Corte è giunta alla conclusione che la natura della dazione in questione rende sì tali valori patrimoniali senz'altro confiscabili ex art. 70 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP in quanto pretium sceleris – poiché destinati a determinare l'autore di un reato – ma non li rende ancora, attraverso la mera dazione, già riciclabili ad opera del disponente, l'origine criminale ex art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, e pertanto la riciclabilità, essendo per contro assodata allorquando il pretium sceleris perviene effettivamente nella disponibilità del destinatario, nel nostro caso dell'istigato, il quale, se dovesse in seguito impiegare tali valori, potrebbe a quel punto sì compiere un atto vanificatorio di valori patrimoniali sgorganti da un crimine (v. Ackermann, op. cit., n. 157 in fine ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP).

Determinante per l'apprezzamento dell'origine criminale dei fondi impiegati è di riflesso unicamente il quesito di sapere se l’importo di fr. 100'000.-- consegnati il 3 marzo 2005 a B. originassero da un crimine oppure se si trattava di disponibilità lecite di A.. La possibile origine criminosa deve in casu essere vagliata alla luce del primo bonifico, da parte di P. AG, di fr. 50'000.--, valuta 12.01.2005, sul conto n. 1 presso la banca I. SA (cl. 12 p. 7.2.1008). L’analisi della documentazione bancaria mostra nondimeno che i valori patrimoniali in questione, giunti sul conto n. 1, non sono stati impiegati per corrispondere a B. l’importo di fr. 100'000.-- di cui al capo d’accusa 1.3.1. Durante l’intervallo temporale che va dalla ricezione del denaro da P. AG – il 12 gennaio 2005 – al prelievo dei fr. 100'000.-- in questione da parte di A. – il 3 marzo 2005 – non sono in particolare evincibili travasi dal conto n. 1 al conto n. 2, a debito del quale il prelievo del 3 marzo 2005 è stato operato (cl. 12 p. 7.2.1003-1034; cl. 14 p. 7.5.583-593).

Ne segue che l’imputato deve essere prosciolto da questo capo di accusa, i valori patrimoniali in questione non essendo di origine criminale.

4.4.3 Nel capo d’accusa 1.3.2.1 viene rimproverato a A. di avere, il 17 gennaio 2005, addebitato fr. 9'602.36 sul suo conto n. 1 presso la banca I. SA a seguito dell’emissione, l’8 gennaio 2005, dell’assegno n. 8. L’importo in questione è il risultato dell’ammontare dell’assegno, fr. 15'736.50, dedotto il saldo esistente sul conto prima di tale accredito, ossia fr. 6'134.14, prima che il primo versamento di P. AG, pari a fr. 50'000.--, venisse bonificato sul conto (cl. 12 p. 7.2.1003, 1010 e segg.).

Così come risulta dal consid. 4.1, ogni impiego di valori patrimoniali originanti da un crimine costituisce un atto suscettibile di vanificare la loro confisca, ritenuto che i valori in questione vengono reintrodotti nel circuito legale e impiegati alla stregua di denaro di origine lecita. Come risulta anche dall’interrogatorio dibattimentale di A. (cl. 55 p. 930.4 e segg.), l’imputato sapeva o doveva perlomeno presumere che, in seguito alla notifica di sinistro del dicembre 2004 (cl. 21 p. 7.33.6 e seg.), l’assicuratore avrebbe versato di lì a poco il primo acconto, destinato alle spese, quali quelle portuali, direttamente riconducibili all'incendio, sulla relazione bancaria che egli stesso aveva provveduto a individualizzare. Ne segue che, emettendo l’8 gennaio 2005 l’assegno in parola, A. sapeva, o aveva comunque preso in debito conto, che l’assegno avrebbe potuto almeno in parte essere onorato con denaro di provenienza criminosa, circostanza che si è del resto prodotta. I presupposti oggettivi e soggettivi del reato di riciclaggio di denaro sono pertanto adempiuti.

4.4.4 Nel capo d’accusa 1.3.2.2 viene rimproverato a A. di avere, il 17 giugno 2005, trasferito fr. 397'852.25 dal suo conto banca I. n. 2 sul suo conto n. 7 presso la banca JJ. L’importo in questione è il risultato dell’ammontare del bonifico, fr. 770'000.--, dedotto il saldo esistente sul conto – pari a fr. 372'095.70 – prima dell’entrata del secondo versamento delle compagnie assicurative – di fr. 4'000'000.-- –, dedotto altresì il dividendo di fr. 52.05, valuta 10.06.2005 (cl. 14 p. 7.5.602). Il conto n. 7 presso la banca JJ. è stato saldato il 24 giugno 2005 (cl. 20 p. 7.23.3, 30) dopo che il bonifico in questione ha provveduto a riportare in attivo la relazione bancaria di destinazione, interessante un mutuo annuale concesso all’accusato (cl. 20 p. 7.23.29, 37).

Come risulta dal consid. 4.1, ogni impiego di valori patrimoniali originanti da un crimine costituisce un atto suscettibile di vanificare la loro confisca, ritenuto che i valori in questione vengono reintrodotti nel circuito legale e impiegati alla stregua di denaro di origine lecita.

Così come risulta dal saldo esistente prima del citato versamento delle compagnie assicurative, pari a fr. 4'000'000.--, il conto banca I. n. 2 non disponeva di sufficiente liquidità per operare il bonifico incriminato, che è stato disposto solo una volta giunto il risarcimento assicurativo. In altre parole, l’imputato era a conoscenza dell’imminente bonifico in entrata, in provenienza da un conto dello studio legale che lo assisteva nella pratica assicurativa, legali che avevano del resto già provveduto a sollecitare con successo il pool di compagnie assicurative affinché il risarcimento avvenisse senza ulteriori indugi (cl. 21 p. 7.33.30 e segg.).

L’imputato sapeva dunque che, in seguito alla notifica di sinistro del dicembre 2004 (cl. 21 p. 7.33.6 e seg.), ai solleciti dei propri avvocati nonché alla relativa conferma da parte di P. AG (cl. 21 p. 7.33.36 e seg.), l’assicuratore avrebbe provveduto a versare entro breve la seconda tranche di risarcimento per la perdita della F.

I presupposti oggettivi e soggettivi del reato di riciclaggio di denaro sono pertanto adempiuti anche in questo caso.

4.4.5 Nel capo d’accusa 1.3.2.3 viene rimproverato a A. di avere, il 27 giugno 2005, operato un addebito di EUR 97'037.15 (facenti parti di un importo di EUR 100'000.-- per l’emissione dell’assegno n. 9 a favore di SS. e TT.) sul suo conto banca I. n. 1.1 (cl. 11 p. 7.2.519; cl. 12 p. 7.2.1202 e segg.). Tale relazione era stata oggetto, il medesimo giorno, di un bonifico di EUR 200'000.--, in provenienza dall’acquisto di divise n. 11 a debito di una rubrica fr. (conto 1) del medesimo conto (cl. 11 p. 7.2.519; cl. 12 p. 7.2.1084). Il citato addebito di EUR 200'000.-- operato sul conto n. 1 origina da un bonifico, sempre della medesima valuta (27.06.2005), in provenienza dal conto della banca I. n. 2 (cl. 12 p. 7.12.1084, 1093; cl. 13 p. 7.5.117). Relazione, quest’ultima, che era appena stata oggetto di alimentazione con il provento della truffa assicurativa, così come descritto al consid. 4.4.1.

Come evincibile dal consid. 4.1, ogni impiego di valori patrimoniali originanti da un crimine costituisce un atto suscettibile di vanificare la loro confisca, ritenuto che i valori in questione vengono reintrodotti nel circuito legale e impiegati alla stregua di denaro di origine lecita.

Il conto banca I. n. 2 è stato addebitato con il bonifico, di cui sopra, sulla relazione n. 1, solo in seguito al bonifico da parte del pool d’assicurazioni. I valori patrimoniali sono stati, sempre il medesimo giorno di valuta, tramutati da fr. in EUR per essere accreditati sul conto di appoggio (n. 1.1) dell’assegno di EUR 100'000.--. Come risulta dall’operatività sul conto banca I. n. 2, sono i bonifici in entrata, provento della truffa assicurativa, ad aver apportato sufficiente liquidità per operare, fra le diverse operazioni, pure l’addebito del 27 giugno 2005 che, lo stesso giorno, attraverso diversi conti e divise, si è concretizzato nell’assegno incriminato, per l’importo dedotto nel relativo capo di accusa 1.3.2.3.

Come già evidenziato, l’imputato era a conoscenza degli imminenti bonifici in entrata sulla relazione banca I. n. 2, in provenienza da un conto dello studio legale che lo assisteva nella pratica assicurativa, legali che avevano del resto già provveduto a sollecitare con successo il pool di compagnie assicurative affinché il risarcimento avvenisse senza ulteriori indugi (cl. 21 p. 7.33.30 e segg.).

L’imputato sapeva dunque che, in seguito alla notifica di sinistro del dicembre 2004 (cl. 21 p. 7.33.6 seg.), ai solleciti dei propri avvocati nonché alla relativa conferma da parte di P. AG (cl. 21 p. 7.33.36 e seg.), l’assicuratore avrebbe provveduto a versare entro breve la seconda tranche di risarcimento per la perdita della F.

I presupposti oggettivi e soggettivi del reato di riciclaggio di denaro sono pertanto adempiuti pure in questo caso.

4.4.6 Nel capo d’accusa 1.3.2.4 viene rimproverato a A. di avere, sempre il 27 giugno 2005, operato un addebito, anch’esso di EUR 97'037.15 (facenti parti di un importo di EUR 100'000.-- bonificato sulla relazione n. 12 intestato alla AAA. SA presso la banca BBB. a F-Antibes), sul suo conto banca I. n. 1.1 (cl. 11 p. 7.2.520; cl. 12 p. 7.2.1206; cl. 20 p. 7.21.32). Tale relazione era stata oggetto, il medesimo giorno, di un bonifico di EUR 200'000.-- a debito del suo conto banca I. n. 1, rubrica CHF (cl. 11 p. 7.2.519; cl. 12 p. 7.2.1084). Il citato addebito, pari a fr. 309'160.--, operato sul conto n. 1, è da correlare con un bonifico di fr. 300'000.--, sempre della medesima valuta (27.06.2005), in provenienza dal conto banca I. n. 2 (cl. 12 p. 7.12.1084, 1093; cl. 13 p. 7.5.117). Relazione, quest’ultima, che era appena stata oggetto di alimentazione con il provento della truffa assicurativa, così come descritto al consid. 4.4.1.

Come evincibile dal consid. 4.1, un bonifico bancario transfrontaliero come quello dedotto in accusa, originante dalla Svizzera, costituisce di per sé un atto suscettibile di vanificare la loro confisca, ritenuto che viene con ciò reso più difficoltosa la confisca, frapponendosi alla stessa un confine di Stato.

Il conto della banca I. n. 2 è stato addebitato con il bonifico, di cui sopra, sulla relazione n. 1, solo in seguito al bonifico da parte del pool d’assicurazioni. I valori patrimoniali sono stati, sempre il medesimo giorno di valuta, tramutati da fr. in EUR per essere accreditati sul conto di appoggio (n. 1.1) del bonifico sul conto francese. Come risulta dall’operatività sul conto banca I. n. 2, sono i bonifici in entrata, provento della truffa assicurativa, ad aver apportato sufficiente liquidità per operare, fra le diverse operazioni, pure l’addebito del 27 giugno 2005 che, lo stesso giorno, attraverso diversi conti e divise, si è concretizzato nel bonifico incriminato, per l’importo dedotto nel relativo capo di accusa 1.3.2.4.

Come già evidenziato, l’imputato era a conoscenza degli imminenti bonifici in entrata sulla relazione della banca I. n. 2, in provenienza da un conto dello studio legale che lo assisteva nella pratica assicurativa, legali che avevano del resto già provveduto a sollecitare con successo il pool di compagnie assicurative affinché il risarcimento avvenisse senza ulteriori indugi (cl. 21 p. 7.33.30 e segg.).

L’imputato sapeva dunque che, in seguito alla notifica di sinistro del dicembre 2004 (cl. 21 p. 7.33.6 e seg.), ai solleciti dei propri avvocati nonché alla relativa conferma da parte di P. AG (cl. 21 p. 7.33.36 e seg.), l’assicuratore avrebbe provveduto a versare entro breve la seconda tranche di risarcimento per la perdita della F.

I presupposti oggettivi e soggettivi del reato di riciclaggio di denaro sono pertanto adempiuti pure in questo caso.

4.4.7 Nel capo d’accusa 1.3.2.5 viene rimproverato a A. di avere, il 6 luglio 2005, operato un addebito di EUR 250'000.-- (facenti parti di un importo di EUR 255'000.-- per l’emissione dell’assegno n. 13 a favore di SS. e TT.) sul suo conto banca I. n. 10 (cl. 11 p. 7.2.521; cl. 12 p. 7.2.1208 e segg.). Tale relazione era stata oggetto, il giorno precedente, di un bonifico di EUR 250'000.--, in provenienza dal conto n. 2.1 (cl. 14 p. 7.5.570). Il citato addebito di EUR 250'000.-- operato sul conto n. 2.1 origina dall’acquisto di valuta n. 15 (EUR), allibrato anch’esso il 5 luglio 2005, a favore di detta relazione e a debito di un'altra rubrica (in fr.) del medesimo conto banca I., la n. 2 (cl. 13 p. 7.5.118). Relazione, quest’ultima, che era stata, il 9 rispettivamente il 21 giugno 2005, oggetto di alimentazione con il provento della truffa assicurativa, così come descritto al consid. 4.4.1. La Corte rileva altresì che l’acquisto di valuta n. 15 è stato reso possibile dal disinvestimento, valuta 05.07.2005, del fiduciario di nominali fr. 3.3 mio, acceso il 16 giugno 2005, vale a dire subito dopo il versamento di P. AG di fr. 4 mio (cl. 13 p. 7.5.118; cl. 14 p. 7.5.602).

Come evincibile dal consid. 4.1, ogni impiego di valori patrimoniali originanti da un crimine costituisce un atto suscettibile di vanificare la loro confisca, ritenuto che i valori in questione vengono reintrodotti nel circuito legale e impiegati alla stregua di denaro di origine lecita.

Il conto banca I. n. 2 è stato addebitato, nelle modalità sopra descritte, solo in seguito ai bonifici da parte del pool d’assicurazioni. I valori patrimoniali sono stati tramutati da fr. in EUR per essere accreditati sulla relativa rubrica EUR del medesimo conto (n. 2.1). In seguito, sempre il medesimo giorno, vi è stato il bonifico sulla relazione di appoggio (n. 1.1) dell’assegno di EUR 255'000.--.

Come risulta dall’operatività sul conto banca I. n. 2, sono i bonifici in entrata, provento della truffa assicurativa, ad aver apportato sufficiente liquidità per operare, fra le diverse operazioni, pure l’addebito del 5 luglio 2005 che, lo stesso giorno o l’indomani, attraverso diversi conti e divise, si è concretizzato nell’assegno incriminato, per l’importo dedotto nel relativo capo di accusa 1.3.2.5.

Come già evidenziato, l’imputato era a conoscenza degli imminenti bonifici in entrata sulla relazione banca I. n. 2, in provenienza da un conto dello studio legale che lo assisteva nella pratica assicurativa, legali che avevano del resto già provveduto a sollecitare con successo il pool di compagnie assicurative affinché il risarcimento avvenisse senza ulteriori indugi (cl. 21 p. 7.33.30 e segg.).

L’imputato sapeva dunque che, in seguito alla notifica di sinistro del dicembre 2004 (cl. 21 p. 7.33.6 e seg.), ai solleciti dei propri avvocati nonché alla relativa conferma da parte di P. AG (cl. 21 p. 7.33.36 e seg.), l’assicuratore avrebbe provveduto a versare entro breve la seconda tranche di risarcimento per la perdita della F.

I presupposti oggettivi e soggettivi del reato di riciclaggio di denaro sono pertanto adempiuti pure in questo caso.

4.4.8 Nel capo d’accusa 1.3.2.6 viene rimproverato a A. di avere, a Lugano, l’11 luglio 2005, prelevato a contanti fr. 150'500.--, a debito del suo conto banca I. n. 2. Relazione, quest’ultima, che era stata, il 9 rispettivamente il 21 giugno 2005, oggetto di alimentazione con il provento della truffa assicurativa, così come descritto al consid. 4.4.1.

Come esposto al consid. 4.1, qualsiasi atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali provenienti da un crimine costituisce oggettivamente un atto di riciclaggio. Il riciclaggio di denaro non richiede operazioni finanziarie complicate: anche gli atti più semplici, come l'occultamento del bottino, possono essere adeguati. È pure considerato atto di riciclaggio il prelievo di denaro per cassa alla luce del fatto che la restituzione all’autore dell’antefatto dell’integralità o di parte del credito di un conto a lui intestato interrompe il paper trail.

L’accusato riconosce il prelievo, finalizzato a consegnare a B. un’ulteriore parte del pretium sceleris in relazione all’organizzazione dell’incendio del natante (cl. 31 p. 13.9.83 e seg.). Come già evidenziato, l’imputato era a conoscenza degli imminenti bonifici in entrata sulla relazione banca I. n. 2, in provenienza da un conto dello studio legale che lo assisteva nella pratica assicurativa, legali che avevano del resto già provveduto a sollecitare con successo il pool di compagnie assicurative affinché il risarcimento avvenisse senza ulteriori indugi (cl. 21 p. 7.33.30 e segg.). L’imputato sapeva dunque che, in seguito alla notifica di sinistro del dicembre 2004 (cl. 21 p. 7.33.6 e seg.), ai solleciti dei propri avvocati nonché alla relativa conferma da parte di P. AG (cl. 21 p. 7.33.36 e seg.), l’assicuratore avrebbe provveduto a versare entro breve la seconda tranche di risarcimento per la perdita della F.

I presupposti oggettivi e soggettivi del reato di riciclaggio di denaro sono pertanto adempiuti pure in questo caso.

4.4.9 Nel capo d’accusa 1.3.2.7 viene rimproverato a A. di avere, a Lugano, l’11 luglio 2005, consegnato a contanti fr. 150'000.-- a B., precedentemente prelevati a contanti a debito del suo conto banca I. n. 2 (consid. 4.4.8). Relazione, quest’ultima, che era stata, il 9 rispettivamente il 21 giugno 2005, oggetto di alimentazione con il provento della truffa assicurativa, così come descritto al consid. 4.4.1.

Come risulta dal consid. 4.1, ogni impiego di valori patrimoniali originanti da un crimine costituisce un atto suscettibile di vanificare la loro confisca, ritenuto che i valori in questione vengono reintrodotti nel circuito legale e impiegati alla stregua di denaro di origine lecita. L’accusato riconosce la consegna a B. di valori patrimoniali poco prima prelevati per cassa a debito del suo conto banca I. n. 2, a valere quale ulteriore parte del pretium sceleris in relazione all’organizzazione dell’incendio del natante (cl. 31 p. 13.9.83 e seg.). Come già evidenziato, l’imputato era a conoscenza degli imminenti bonifici in entrata sulla relazione banca I. n. 2, in provenienza da un conto dello studio legale che lo assisteva nella pratica assicurativa, legali che avevano del resto già provveduto a sollecitare con successo il pool di compagnie assicurative affinché il risarcimento avvenisse senza ulteriori indugi (cl. 21 p. 7.33.30 e segg.). L’imputato sapeva dunque che, in seguito alla notifica di sinistro del dicembre 2004 (cl. 21 p. 7.33.6 e seg.), ai solleciti dei propri avvocati nonché alla relativa conferma da parte di P. AG (cl. 21 p. 7.33.36 e seg.), l’assicuratore avrebbe provveduto a versare entro breve la seconda tranche di risarcimento per la perdita della F.

I presupposti oggettivi e soggettivi del reato di riciclaggio di denaro sono pertanto adempiuti pure in questo caso.

4.4.10 Nel capo d’accusa 1.3.2.8 viene rimproverato a A. di avere, il 2 settembre 2005, trasferito fr. 94'097.25 (controvalore EUR 60'782.90) dal suo conto banca I. n. 2 sul suo conto banca I. n. 2.1 con la finalità di colmare il passivo presente sulla rubrica di destinazione.

Il 2 settembre 2005 il conto n. 2 viene addebitato di fr. 220'978.80 per l’acquisto di divise n. 15 (cl. 13 p. 7.5.121). L’accredito, in ragione del controvalore di EUR 142'200.--, occorre sulla rubrica EUR della medesima relazione, la n. 2.1, la quale presentava un saldo negativo pari a EUR 72'194.80 che l’accredito ha provveduto a colmare (cl. 13 p. 7.5.201).

Come risulta dal consid. 4.1, ogni impiego di valori patrimoniali originanti da un crimine costituisce un atto suscettibile di vanificare la loro confisca, ritenuto che i valori in questione vengono reintrodotti nel circuito legale e impiegati alla stregua di denaro di origine lecita. È ben vero che, in questo caso, trattasi di una mera traslazione all’interno di diverse rubriche (CHF e EUR) della stessa e unica relazione bancaria personale, circostanza che, alla luce di quanto esposto al consid. 4.1, potrebbe non essere suscettibile di effetti vanificatori. Sennonché, lo spostamento di averi patrimoniali fra rubriche, previo cambio di divisa, aveva la precisa finalità di onorare un’esposizione che nel mentre si era creata sul conto di destinazione: in altre parole, gli averi patrimoniali sono stati impiegati per pagare un debito e, di riflesso, essi sono stati reintrodotti nel circuito legale e impiegati alla stregua di denaro di origine lecita. L’effetto vanificatorio è pertanto presente in casu. Va parimenti evidenziato come la relazione in oggetto fosse stata, il 9 rispettivamente il 21 giugno 2005, oggetto di alimentazione con il provento della truffa assicurativa, così come descritto al consid. 4.4.1.

Alla luce di quanto evidenziato sopra (consid. 4.4.9), l’imputato era a conoscenza dell’imminente bonifico in entrata su detto conto, in provenienza da un conto dello studio legale che lo assisteva nella pratica assicurativa.

I presupposti oggettivi e soggettivi del reato di riciclaggio di denaro sono pertanto adempiuti pure in questo caso.

4.4.11 Nel capo d’accusa 1.3.2.9 viene rimproverato a A. di avere, a Zurigo, il 5 ottobre 2005, prelevato a contanti fr. 21'000.--, a debito del suo conto banca I. n. 2. Relazione, quest’ultima, che era stata, il 9 rispettivamente il 21 giugno 2005, oggetto di alimentazione con il provento della truffa assicurativa, così come descritto al consid. 4.4.1.

Come esposto al consid. 4.1, qualsiasi atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali provenienti da un crimine costituisce oggettivamente un atto di riciclaggio. Il riciclaggio di denaro non richiede operazioni finanziarie complicate: anche gli atti più semplici, come l'occultamento del bottino, possono essere adeguati. È pure considerato atto di riciclaggio il prelievo di denaro per cassa alla luce del fatto che la restituzione all’autore dell’antefatto dell’integralità o di parte del credito di un conto a lui intestato interrompe il paper trail.

L’accusato riconosce il prelievo (cl. 31 p. 13.9.156). Come già evidenziato (consid. 4.4.9), l’imputato era a conoscenza degli imminenti bonifici in entrata sulla relazione banca I. n. 2 in provenienza da un conto dello studio legale che lo assisteva nella pratica assicurativa.

I presupposti oggettivi e soggettivi del reato di riciclaggio di denaro sono pertanto adempiuti pure in questo caso.

4.4.12 Nel capo d’accusa 1.3.2.10 viene rimproverato a A. di avere, il 25 ottobre 2005, operato un addebito di fr. 40'000.-- (facenti parti di un importo di fr. 81'938.--) sul suo conto banca I. n. 1.2 (cl. 12 p. 7.2.821), trasferendo detto importo su di un conto della sorella CCC.. Tale relazione era stata oggetto, il giorno precedente, di un bonifico di fr. 40'000.--, in provenienza dal conto n. 2 (cl. 12 p. 7.2.821; cl. 14 p. 7.5.622). Relazione, quest’ultima, che era stata, il 9 rispettivamente il 21 giugno 2005, oggetto di alimentazione con il provento della truffa assicurativa, così come descritto al consid. 4.4.1.

L’accusato riconosce l’operazione (cl. 31 p. 13.9.158 e seg.).

Come evincibile dal consid. 4.1, ogni impiego di valori patrimoniali originanti da un crimine costituisce un atto suscettibile di vanificare la loro confisca, ritenuto che i valori in questione vengono reintrodotti nel circuito legale e impiegati alla stregua di denaro di origine lecita, in questo caso nel quadro di una donazione.

Il conto banca I. n. 2 è stato addebitato, nelle modalità sopra descritte, solo in seguito ai bonifici da parte del pool d’assicurazioni. Come già evidenziato (consid. 4.4.9), l’imputato era a conoscenza degli imminenti bonifici in entrata sulla relazione banca I. n. 2, in provenienza da un conto dello studio legale che lo assisteva nella pratica assicurativa.

I presupposti oggettivi e soggettivi del reato di riciclaggio di denaro sono pertanto adempiuti pure in questo caso.

4.4.13 Nel capo d’accusa 1.3.2.11 viene rimproverato a A. di avere, a Glattbrugg, il 28 ottobre 2005, prelevato a contanti fr. 100'000.--, a debito del suo conto banca I. n. 2. Relazione, quest’ultima, che era stata, il 9 rispettivamente il 21 giugno 2005, oggetto di alimentazione con il provento della truffa assicurativa, così come descritto al consid. 4.4.1.

Come esposto al consid. 4.1, qualsiasi atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali provenienti da un crimine costituisce oggettivamente un atto di riciclaggio. Il riciclaggio di denaro non richiede operazioni finanziarie complicate: anche gli atti più semplici, come l'occultamento del bottino, possono essere adeguati. È pure considerato atto di riciclaggio il prelievo di denaro per cassa alla luce del fatto che la restituzione all’autore dell’antefatto dell’integralità o di parte del credito di un conto a lui intestato interrompe il paper trail.

L’accusato riconosce il prelievo, finalizzato a disporre di contanti in un frangente di insicurezza (cl. 31 p. 13.9.157). Come già evidenziato sopra (consid. 4.4.9), l’imputato era a conoscenza dei bonifici in entrata sulla relazione banca I. n. 2, in provenienza da un conto dello studio legale che lo assisteva nella pratica assicurativa.

I presupposti oggettivi e soggettivi del reato di riciclaggio di denaro sono pertanto adempiuti pure in questo caso.

4.4.14 Nel capo d’accusa 1.3.2.12 viene rimproverato a A. di avere, il 1° novembre 2005, trasferito fr. 20'288.50 (facenti parti di un importo di fr. 645’000.--) a debito del suo conto banca I. n. 2. (cl. 14 p. 7.5.486), a favore del conto n. 17 intestato a DDD. presso la banca J. di Basilea.

Relazione, quella presso banca I., che era stata, il 9 rispettivamente il 21 giugno 2005, oggetto di alimentazione con il provento della truffa assicurativa, così come descritto al consid. 4.4.1.

Come evincibile dal consid. 4.1, ogni impiego di valori patrimoniali originanti da un crimine costituisce un atto suscettibile di vanificare la loro confisca, ritenuto che i valori in questione vengono reintrodotti nel circuito legale e impiegati alla stregua di denaro di origine lecita. Il conto banca I. n. 2 è stato addebitato, nelle modalità sopra descritte, solo in seguito ai bonifici da parte del pool d’assicurazioni. Come già evidenziato (consid. 4.4.9), l’imputato era a conoscenza degli imminenti bonifici in entrata sulla relazione banca I. n. 2., in provenienza da un conto dello studio legale che lo assisteva nella pratica assicurativa.

I presupposti oggettivi e soggettivi del reato di riciclaggio di denaro sono pertanto adempiuti pure in questo caso.

4.4.15 Nel capo d'accusa 1.3.2.13 viene rimproverato a A. di avere, il 3 novembre 2005, impiegato fr. 624'711.50 (facenti parti di un importo di fr. 2'350’067.45), a debito del suo conto banca I. n. 2., per colmare una passività di pari importo venutasi a creare a seguito dell'operazione di cui al capo d'accusa precedente (cl. 13 p. 7.5.126).

A seguito dell'addebito di fr. 645'000.--, valuta 01.11.2005, a destinazione di DDD., il conto in questione denotava un saldo passivo pari a fr. 624'711.47, saldo che è stato compensato a seguito del disinvestimento del fiduciario di fr. 2'350'067.45, valuta 03.11.2005, precedentemente acceso, a debito della medesima relazione, per fr. 2'350'000.--, valuta 31.10.2005 (cl. 13 p. 7.5.126; cl. 14 p. 7.5.622, 635).

Relazione, quella presso banca I., che era stata, il 9 rispettivamente il 21 giugno 2005, oggetto di alimentazione con il provento della truffa assicurativa, così come descritto al consid. 4.4.1.

Come evincibile dal consid. 4.1, ogni impiego di valori patrimoniali originanti da un crimine costituisce un atto suscettibile di vanificare la loro confisca, ritenuto che i valori in questione vengono reintrodotti nel circuito legale e impiegati alla stregua di denaro di origine lecita. Il conto banca I. n. 2 è stato addebitato, nelle modalità sopra descritte, solo in seguito ai bonifici da parte del pool d’assicurazioni. Come già evidenziato (consid. 4.4.9), l’imputato era a conoscenza degli imminenti bonifici in entrata sulla relazione banca I. n. 2, in provenienza da un conto dello studio legale che lo assisteva nella pratica assicurativa.

I presupposti oggettivi e soggettivi del reato di riciclaggio di denaro sono pertanto adempiuti pure in questo caso.

4.4.16 Nel capo d’accusa 1.3.2.14 viene rimproverato a A. di avere, il 14 novembre 2005, operato un addebito di fr. 250'000.-- sul suo conto banca I. n. 1 (cl. 12 p. 7.2.1154, 1162 e segg.), a seguito dell’emissione dell’assegno n. 18 a favore della figlia EEE.

Tale relazione è stata oggetto, il 14 novembre 2005, di un bonifico di fr. 140'000.--, nonché, il 16 novembre 2005, di un bonifico di fr. 100'000.--, entrambi in provenienza dal conto n. 2 (cl. 12 p. 7.2.1154, 1161, 1165; cl. 14 p. 7.5.486 e seg.). Relazione, quest’ultima, che era stata, il 9 rispettivamente il 21 giugno 2005, oggetto di alimentazione con il provento della truffa assicurativa, così come descritto al consid. 4.4.1.

L’accusato riconosce l’operazione (cl. 31 p. 13.9.158 e seg.).

Come evincibile dal consid. 4.1, ogni impiego di valori patrimoniali originanti da un crimine costituisce un atto suscettibile di vanificare la loro confisca, ritenuto che i valori in questione vengono reintrodotti nel circuito legale e impiegati alla stregua di denaro di origine lecita, in questo caso nel quadro di una donazione.

Il conto banca I. n. 2 è stato addebitato, nelle modalità sopra descritte, solo in seguito ai bonifici da parte del pool d’assicurazioni. Come già evidenziato (consid. 4.4.9), l’imputato era a conoscenza degli imminenti bonifici in entrata sulla relazione banca I. n. 2, in provenienza da un conto dello studio legale che lo assisteva nella pratica assicurativa.

I presupposti oggettivi e soggettivi del reato di riciclaggio di denaro sono pertanto adempiuti pure in questo caso.

4.5 B.

4.5.1 I fatti alla base dei capi di accusa 2.4.1 e 2.4.2 si sarebbero svolti nel corso del mese di novembre 2004, così come indicato nell’atto di accusa. Per le ragioni esposte sopra (consid. 2), la Corte ha constatato di riflesso l’intervenuta prescrizione con ordinanza del 19 dicembre 2011.

4.5.2 Nel capo d’accusa 2.4.3 viene rimproverato a B. di avere consegnato, a Lugano, nel periodo dicembre 2004 – gennaio 2005, fr. 3'000.-- in contanti a FFF.

L’imputato conferma nella sostanza di avere concesso un prestito a FFF., consegnandogli nella seconda metà di marzo 2005, come risulta dai riscontri dibattimentali, fr. 3'000.-- (cl. 55 p. 930.22).

B. sapeva che tali valori patrimoniali costituivano la sua parte del pretium sceleris maturato nel quadro dell’istigazione ad incendio intenzionale (consid. 4.4.2) e che, di riflesso, erano da considerarsi di origine criminale. Come evincibile dal consid. 4.1, ogni impiego di valori patrimoniali originanti da un crimine costituisce un atto suscettibile di vanificare la loro confisca, ritenuto che i valori in questione vengono reintrodotti nel circuito legale e impiegati alla stregua di denaro di origine lecita.

I presupposti oggettivi e soggettivi del reato di riciclaggio di denaro sono pertanto adempiuti.

4.5.3 Nel capo d’accusa 2.4.4 viene rimproverato a B. di avere consegnato, a Morcote, nel periodo dicembre 2004 – gennaio 2005, fr. 2'600.-- e EUR 200.-- (pari a fr. 308.--) in contanti a FFF.

L’imputato conferma nella sostanza di avere concesso un prestito a FFF., consegnandogli presso l'hotel GGG. di Morcote, due giorni dopo avergli corrisposto i fr. 3'000.--, di cui al precedente considerando, ulteriori fr. 2'400.-- e EUR 500.-- (cl. 55 p. 930.22).

B. sapeva che tali valori patrimoniali costituivano la sua parte del pretium sceleris maturato nel quadro dell’istigazione ad incendio intenzionale (consid. 4.4.2) e che, di riflesso, erano da considerarsi di origine criminale. Come evincibile dal consid. 4.1, ogni impiego di valori patrimoniali originanti da un crimine costituisce un atto suscettibile di vanificare la loro confisca, ritenuto che i valori in questione vengono reintrodotti nel circuito legale e impiegati alla stregua di denaro di origine lecita.

I presupposti oggettivi e soggettivi del reato di riciclaggio di denaro sono pertanto adempiuti.

4.5.4 Nel capo d’accusa 2.4.5 viene rimproverato a B. di aver preso in consegna, durante il viaggio Ginevra – Lugano, il 3 marzo 2005, fr. 100'000.-- in contanti da parte di A., quale secondo acconto per aver organizzato la distruzione della F.

B. riconosce di aver percepito tale importo nel quadro dell’organizzazione dell’incendio dell’imbarcazione (cl. 31 p. 13.10.25). Per le ragioni esposte nel consid. 4.4.2, ancorché finalizzati a fungere da parte del pretium sceleris per la distruzione del natante, tali valori patrimoniali originavano da disponibilità lecite di A. Come già evidenziato supra per il corrispondente capo d'accusa 1.3.1 riguardante A. (consid. 4.4.2), il pretium sceleris originante da disponibilità lecite assume origine criminale ex art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, e diventa di riflesso riciclabile, solo a partire dalla presa in consegna da parte del destinatario. In altre parole, ogni atto commesso dopo la presa in consegna da parte di B. può avere valenza vanificatoria, la mera presa in consegna però esclusa.

Ne segue che l’imputato deve essere prosciolto da questo capo di accusa, i valori patrimoniali in questione non essendo di origine criminale.

4.5.5 Nel capo d’accusa 2.4.6 viene rimproverato a B. di avere, nel marzo 2005, a Pazzallo, depositato fr. 100'000.--, di cui al precedente considerando, nella cassaforte di H.

H. ha confermato che B. le diede una busta contenente fr. 100'000.-- nel marzo 2005 (cl. 31 p. 13.10.59). Da parte sua, B. ha continuamente mutato versione, pur confermando assai chiaramente in un’occasione la versione fornita da H., che appare alla Corte comunque più credibile di quanto lo sia B. (cl. 29 p. 13.1.78). Nella sede dibattimentale, con riferimento al denaro depositato nella cassaforte di casa H., l'imputato ha peraltro confermato di averlo speso integralmente (cl. 55 p. 930.21).

Per quanto attiene all’origine criminale degli averi patrimoniali in questione, giova rilevare che B. sapeva che si trattava di una parte del pretium sceleris per l’organizzazione della distruzione della F. (cl. 31 p. 13.10.25). Il crimine a monte è di riflesso da intravedere nell’istigazione a incendio intenzionale.

Come evincibile dal consid. 4.1, il riciclaggio di denaro non richiede operazioni finanziarie complicate: anche gli atti più semplici, come l'occultamento del bottino, possono essere adeguati, specie se ciò occorre presso l’abitazione privata di una terza persona e, inoltre, facendo capo ad una cassaforte.

I presupposti oggettivi e soggettivi del reato di riciclaggio di denaro sono pertanto adempiuti.

4.5.6 Nel capo d’accusa 2.4.7 viene rimproverato a B. di avere, nella primavera 2005, a Pazzallo, consegnato fr. 7'718.-- a H. al fine di cambiarli in EUR 5'000.--, che dovevano servire nel quadro dell’acquisto di quadrupedi in Italia.

A tal riguardo, la Corte non ha raggiunto il convincimento che B. abbia disposto il cambio di valute rimproveratogli e, in applicazione del principio in dubio pro reo, lo proscioglie. Va osservato che le indicazioni di H. al proposito sono peraltro troppo vaghe e che B. contesta i fatti imputatigli (cl. 55 p. 930.20 e seg., 69).

4.5.7 Nel capo d’accusa 2.4.8 viene rimproverato a B. di avere, nella primavera 2005, trasportato in Italia EUR 5'000.--, di cui al precedente considerando.

A tal riguardo, la Corte non ha raggiunto il convincimento che B. abbia disposto il trasporto transfrontaliero rimproveratogli e, in applicazione del principio in dubio pro reo, lo proscioglie. Va osservato che le indicazioni di H. al proposito sono peraltro troppo vaghe e che B. contesta i fatti imputatigli (cl. 55 p. 930.20 seg., 69).

4.5.8 Nel capo di accusa 2.4.9 viene rimproverato a B. di avere prelevato in più occasioni dalla cassaforte nell’abitazione di H. fr. 92'282.--, vale a dire la differenza fra i fr. 100'000.-- ivi depositati secondo il capo di accusa 2.4.6 e il prelievo imputatogli in fr. 7'718.--, di cui al capo d’accusa 2.4.7.

La Corte ha raggiunto il convincimento che i prelievi rimproverati a B. hanno avuto luogo. In effetti, lo stesso imputato ha confermato nella sede dibattimentale di aver utilizzato tutti i denari preventivante depositati nella cassaforte di casa H.(cl. 55 p. 930.20 e segg.).

Per quanto attiene all’origine criminale degli averi patrimoniali in questione, giova rilevare che B. sapeva che si trattava di una parte del pretium sceleris per l’organizzazione della distruzione della F. (cl. 31 p. 13.10.25). Il crimine a monte è di riflesso da intravedere nell’istigazione a incendio intenzionale.

Come evincibile dal consid. 4.1, ogni impiego di valori patrimoniali originanti da un crimine costituisce un atto suscettibile di vanificare la loro confisca, ritenuto che i valori in questione vengono reintrodotti nel circuito legale e impiegati alla stregua di denaro di origine lecita.

I presupposti oggettivi e soggettivi del reato di riciclaggio di denaro sono pertanto adempiuti.

4.5.9 Nel capo d’accusa 2.4.10 viene rimproverato a B. di avere, a Lugano, l’11 luglio 2005, preso in consegna da A. contanti in ragione di fr. 150'000.--, da quest’ultimo precedentemente prelevati a contanti a debito del suo conto banca I. n. 2 (consid. 4.4.8). Relazione, questa, che era stata, il 9 rispettivamente il 21 giugno 2005, oggetto di alimentazione con il provento della truffa assicurativa, così come descritto al consid. 4.4.1.

Come risulta dal consid. 4.1, ogni impiego di valori patrimoniali originanti da un crimine costituisce un atto suscettibile di vanificare la loro confisca, ritenuto che i valori in questione vengono reintrodotti nel circuito legale e impiegati alla stregua di denaro di origine lecita. Così come già evidenziato nel consid. 4.4.9, A. riconosce la consegna a B. di valori patrimoniali poco prima prelevati per cassa a debito del suo conto banca I. n. 2, a valere quale ulteriore parte del pretium sceleris in relazione all’organizzazione dell’incendio del natante (cl. 31 p. 13.9.83 e seg.). Da parte sua, anche B. riconosce la presa in consegna di detti valori patrimoniali, anche se vi sono variazioni rispettivamente incertezze quanto all’importo, che la Corte intravede comunque nell’ammontare– in ragione di fr. 150'000.-- – del prelievo effettuato poco prima da A. a debito del suo conto bancario, di cui sopra (cfr. cl. 29 p. 13.1.150; cl. 31 p. 13.10.26; cl. 55 p. 930.20).

L’imputato era consapevole che quest’ultima tranche del pretium sceleris era in diretta connessione con i pagamenti che il pool assicurativo effettuava e dunque sapeva, o poteva presumere, che gli averi patrimoniali di cui alla consegna dell’11 luglio 2005 fossero di origine criminale, e meglio parte del risarcimento nel mentre versato a A. a seguito della truffa assicurativa, a cui B. aveva peraltro partecipato in qualità di complice (consid. 3.5.3; cl. 29 p. 13.1.38).

I presupposti oggettivi e soggettivi del reato di riciclaggio di denaro sono pertanto adempiuti pure in questo caso.

4.5.10 Nel capo di accusa 2.4.11 viene rimproverato a B. di avere consegnato a H., nel luglio 2005, verosimilmente verso la metà del mese, fr. 100'000.--, con riferimento all'importo di cui al precedente considerando, affinché ella li depositasse nella cassetta di sicurezza n. 4 intestata alla società L. SA presso la banca K. a Lugano.

Al riguardo, la Corte non ha raggiunto il convincimento che, nel luglio 2005, B. abbia consegnato a H. fr. 100'000.--, ritenuta la presenza di riscontri probatori unicamente in punto al deposito, da parte di H., nella cassetta di sicurezza della banca K., di un importo stimato in fr. 50'000.--/70'000.--, come indicato da H. nella sede dibattimentale (cl. 55 p. 930.70). Va al proposito osservato che entrambi B. e H. concordano comunque sul fatto che esistessero due distinte buste di diverso colore, contenenti denaro, entrambe consegnate a H. (cl. 55 p. 930.22, 70). B. riconosce, pur tra numerose incertezze specie in punto all’importo, che il denaro depositato nella citata cassetta di sicurezza faceva parte di quello consegnatogli da A. nel luglio 2005 (cl. 29 p. 13.1.77). Al dibattimento, B. ha indicato in fr. 150'000.-- il contenuto, al momento della consegna a H., di una delle due buste (cl. 55 p. 930.22), dichiarazione che contrasta nondimeno con quella di H. nella sede dibattimentale (cl. 55 p. 930.70). Al riguardo, alla luce delle versioni sempre cangianti di B., anche in questo caso, la Corte ha ritenuto, in favore dell'imputato, di dare maggior credito alla versione di H. che, nel corso dell'istruttoria, non ha denotato l'incostanza di quella di B.. Nella versione più favorevole all'imputato, risulta pertanto plausibile una consegna a H. di almeno fr. 50'000.-.

Per quanto attiene all’origine dell'importo contenuto nella busta depositata in tale cassetta di sicurezza, la Corte ha raggiunto il convincimento che si trattasse di parte della terza tranche che A. aveva poco prima consegnato a B., confortata in ciò dalle dichiarazioni lineari di H., la quale, al momento del deposito, stimò un importo di almeno fr. 50'000.- (cl. 55 p. 930.70).

Così come illustrato nel considerando precedente, B. era consapevole dell’origine criminale dei valori patrimoniali in questione.

Come evincibile dal consid. 4.1, il riciclaggio di denaro non richiede operazioni finanziarie complicate: anche gli atti più semplici, come l'occultamento del bottino, possono essere adeguati, a maggior ragione se ciò occorre presso un istituto bancario, in una cassetta di sicurezza intestata a una persona giuridica peraltro non facendo neppure capo all’imputato.

I presupposti oggettivi e soggettivi del reato di riciclaggio di denaro sono pertanto adempiuti.

4.5.11 Nel capo d’accusa 2.4.12 viene rimproverato a B. di avere, nel periodo agosto – settembre 2005, donato fr. 5'000.- in contanti a H., quale contributo per la sostituzione della moquette, importo che ella aveva precedentemente prelevato dalla cassetta di sicurezza n. 4 presso la banca K.

In occasione del suo interrogatorio dibattimentale, B. ha chiaramente confermato di avere aiutato H. a rimettere in ordine la casa anche in punto alla sostituzione della moquette (cl. 55 p. 930.21). Dal canto suo, H. ha precisato che un aiuto da parte di B. per la posa del parquet le è stato sì fornito, ancorché in giugno e non nel settembre 2005 (cl. 55 p. 930.70). La Corte ha raggiunto il convincimento che tale dazione ha effettivamente avuto luogo, confortata in ciò anche dalle restanti dichiarazioni lineari di H., la quale ha descritto e confermato tale episodio (cl. 31 p. 13.12.61, 97).

Così come illustrato nel consid. 4.5.9, B. era consapevole dell’origine criminale dei valori patrimoniali in questione.

Come evincibile dal consid. 4.1, ogni impiego di valori patrimoniali originanti da un crimine costituisce un atto suscettibile di vanificare la loro confisca, ritenuto che i valori in questione vengono reintrodotti nel circuito legale e impiegati alla stregua di denaro di origine lecita.

I presupposti oggettivi e soggettivi del reato di riciclaggio di denaro sono pertanto adempiuti.

4.5.12 Nel capo d’accusa 2.4.13 viene rimproverato a B. di avere, nel periodo agosto – settembre 2005, donato complessivamente fr. 4'000.-- in contanti a H., quale contributo alle spese per l’economia domestica, importo che ella aveva precedentemente prelevato dalla cassetta di sicurezza n. 4 presso la banca K.

In occasione del suo interrogatorio dibattimentale, B. ha esplicitamente riconosciuto ciò (cl. 55 p. 930.21, 70). Benché le dichiarazioni di H. possano in parte apparire di segno opposto, la teste ha nondimeno confermato nella sede dibattimentale che, benché non potesse confermare l'episodio dei fr. 4'000.--, fossero comunque occorse delle dazioni da parte di B. per l'economia domestica, vivendo egli presso H. (cl. 55 p. 930.70; cl. 31 p. 13.12.97). La Corte ha alfine raggiunto il convincimento che tale dazione ha effettivamente avuto luogo, confortata in ciò dalle dichiarazioni convergenti nella sostanza di H. e B.

Così come illustrato nel consid. 4.5.9, B. era consapevole dell’origine criminale dei valori patrimoniali in questione.

Come evincibile dal consid. 4.1, ogni impiego di valori patrimoniali originanti da un crimine costituisce un atto suscettibile di vanificare la loro confisca, ritenuto che i valori in questione vengono reintrodotti nel circuito legale e impiegati alla stregua di denaro di origine lecita.

I presupposti oggettivi e soggettivi del reato di riciclaggio di denaro sono pertanto adempiuti.

4.5.13 Nel capo d’accusa 2.4.14 viene rimproverato a B. di avere, nel settembre 2005, versato almeno fr. 4'000.-- in contanti per l’acquisto della società HHH. SA.

In occasione del suo interrogatorio dibattimentale, B. ha espressamente riconosciuto ciò (cl. 55 p. 930.21). La Corte ha raggiunto il convincimento che tale dazione ha effettivamente avuto luogo, confortata in ciò dalle dichiarazioni lineari di H., la quale ha descritto e confermato tale episodio (cl. 31 p. 13.12.97).

Così come illustrato nel consid. 4.5.9, B. era consapevole dell’origine criminale dei valori patrimoniali in questione.

Come evincibile dal consid. 4.1, ogni impiego di valori patrimoniali originanti da un crimine costituisce un atto suscettibile di vanificare la loro confisca, ritenuto che i valori in questione vengono reintrodotti nel circuito legale e impiegati alla stregua di denaro di origine lecita.

I presupposti oggettivi e soggettivi del reato di riciclaggio di denaro sono pertanto adempiuti.

4.5.14 Nel capo d’accusa 2.4.15 viene rimproverato a B. di avere, agosto – fine settembre 2005, prelevato, in più occasioni, per il tramite di H., complessivi fr. 87’000.-- dalla cassetta di sicurezza n. 4 presso banca K., Lugano.

In occasione del suo interrogatorio dibattimentale, B. ha contestato di aver speso l'importo in questione (cl. 55 p. 930.21). La Corte ha raggiunto il convincimento che tali prelevamenti in contanti hanno effettivamente avuto luogo, confortata in ciò dalle dichiarazioni lineari di H., la quale ha descritto e confermato tali prelievi (cl. 31 p. 13.12.39, 61), ancorché in misura di fr 7'000.--. In effetti, occorre dapprima dedurre dall'importo di fr. 50'000.--, di cui al consid. 4.5.10, le somme già accertate e di cui ai capi d'accusa 2.4.12, 2.4.13, e 2.4.14, per poi sottrarre al saldo intermedio di fr. 37'000.-- l'importo sequestrato dagli inquirenti, pari a fr. 20'000.--, e i fr. 10'000.-- che sarebbero di lì a poco stati oggetto di prelievo (cfr. consid. 4.5.16; capo d'accusa 2.5) con un saldo residuo utilizzato di fr. 17'000.--.

Così come illustrato nel consid. 4.5.9, B. era consapevole dell’origine criminale dei valori patrimoniali in questione.

Come esposto al consid. 4.1, qualsiasi atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali provenienti da un crimine costituisce oggettivamente un atto di riciclaggio. Il riciclaggio di denaro non richiede operazioni finanziarie complicate: anche gli atti più semplici – come l'occultamento del bottino oppure lo spostamento dello stesso – possono essere adeguati. Giova al riguardo pure rammentare che è considerato tale anche il prelievo di denaro per cassa, alla luce del fatto che la restituzione all’autore dell’antefatto dell’integralità o di parte dell'avere su di un conto a lui intestato interrompe il paper trail.

I presupposti oggettivi e soggettivi del reato di riciclaggio di denaro sono pertanto adempiuti.

4.5.15 Nel capo d’accusa 2.4.16 viene rimproverato a B. di avere, fra il 24 novembre 2004 e la fine di settembre 2005, speso in Svizzera, per acquisti in contanti, in più occasioni, complessivi fr. 209’394.--.

Va anzitutto rilevato che, in occasione del suo interrogatorio dibattimentale, B. ha espressamente riconosciuto di avere speso tutti i soldi datigli da A. (cl. 55 p. 930.23), fermo restando che la somma di fr. 20'000.-- è stata rinvenuta e sequestrata nella cassetta di sicurezza n. 4 presso banca K., Lugano.

Per il calcolo dell'importo speso dall'imputato, la Corte è partita dall'ipotesi più favorevole allo stesso, e cioè che la prima tranche di fr. 400'000.-- percepita da B. sia stata da questi integralmente impiegata prima del 13 gennaio 2005, vale a dire sette anni prima del pronunciamento della presente sentenza, e comunque prima che gli giungesse la seconda tranche. A quest'ultima, pari a fr. 100'000.--, consegnata a B. ai primi di marzo 2005 (cfr. supra, consid. 4.5.4), va aggiunto l'importo relativo alla terza e ultima tranche, di fr. 150'000.-, giunta all'imputato nella prima metà del mese di luglio 2005 (cfr. supra, consid. 4.5.9). Dall'importo di fr. 250'000.-- occorre nondimeno dedurre quegli importi per cui l'impiego è stato individualizzato – ad esclusione dei fr. 7'000.-- prelevati (cfr. supra, consid. 4.5.14) poiché rientrati nella disponibilità di B. – nonché quanto sequestrato, e meglio:

- fr. 20'000.-- (importo sequestrato; cfr. atto di accusa punto III.2, cl. 19 p. 7.18.8 e segg.);

- fr. 10'000.-- (acconto per spese legali; cfr. infra, consid. 4.5.16);

- fr. 5'000.-- (parquet; cfr. supra, consid. 4.5.11);

- fr. 4'000.-- (economia domestica; cfr. supra, consid. 4.5.12);

- fr. 4'000.-- (HHH. SA; cfr. supra, consid. 4.5.13);

- fr. 3'000.-- (FFF.; cfr. supra, consid. 4.5.2);

- fr. 2'600.-- (FFF.; cfr. supra, consid. 4.5.3);

- fr. 308.-- (FFF.; cfr. supra, consid. 4.5.3);

per un saldo residuo pari a fr. 201'092.--, il cui impiego – ancorché ammesso da B. (cl. 55 p. 930.23) – non è stato oggetto di particolare individualizzazione e per cui va parimenti riconosciuto riciclaggio di denaro ai sensi del capo di accusa in esame.

Così come già illustrato nei consid. 4.4.2 e 4.5.9, B. era consapevole dell’origine criminale dei valori patrimoniali in questione.

Come evincibile dal consid. 4.1, ogni impiego di valori patrimoniali originanti da un crimine costituisce un atto suscettibile di vanificare la loro confisca, ritenuto che i valori in questione vengono reintrodotti nel circuito legale e impiegati alla stregua di denaro di origine lecita.

I presupposti oggettivi e soggettivi del reato di riciclaggio di denaro sono pertanto adempiuti anche per questo capo d'accusa limitatamente all'importo di fr. 201'092.--.

4.5.16 Nel capo di accusa 2.5, a B. viene rimproverato di avere intenzionalmente determinato H. a prelevare, il 12 ottobre 2005, fr. 10'000.-- in contanti dalla cassetta di sicurezza n. 4 presso banca K., Lugano, affinché pagasse con ciò il suo difensore.

Le pezze giustificative assistenti i versamenti all'avv. Zandrini di fr. 10'000.--, in due tranches di fr. 5'000.--, la prima del 14 ottobre 2005 per il tramite di un bonifico sul conto del legale, la seconda brevi manu in data 16 novembre 2005, sono stati operati da H., come si evince del resto dalle ricevute in questione (cl. 31 p. 13.12.89 e seg.). H. ha confermato di avere operato i prelevamenti in questione, e di averlo fatto poiché sollecitata in tale senso dall'imputato (cl. 31 p. 13.12.65, 97). B., dal canto suo, afferma di non ricordarsi di tali denari e di aver conferito mandato a H. affinché ella li prelevasse dalla casetta di sicurezza bancaria (cl. 55 p. 930.21). L'imputato include pur tuttavia tali denari fra quelli da sottrarsi dall'importo consegnato a H. affinché lo riponesse nella cassetta di sicurezza bancaria (cl. 29 p. 13.1.73), sottolineando come H. avesse libero accesso alla cassetta in parola, anche per ciò che attiene gli acconti per il difensore (cl. 29 p. 13.2.153).

Lo scrivente Collegio è giunto alla conclusione che, anche in questo caso, la versione di H., che si contraddistingue per la sua costanza ed è assistita da pezze giustificative, è più credibile delle incostanti, rispettivamente contraddittorie, dichiarazioni di B.

La Corte ritiene parimenti dati i presupposti alla base dell'istigazione avendo B. intenzionalmente determinato H. a commettere un delitto, suscitando in lei la decisione di commettere un determinato atto, in casu i prelevamenti in questione nonché il versamento all'avv. Zandrini degli acconti in parola.

Sotto il profilo soggettivo, B. sapeva e voleva o, quantomeno, ha preso in considerazione e accettato che il suo intervento fosse idoneo a decidere H. a agire di riflesso.

Così come già illustrato nei consid. 4.4.2 e 4.5.9, B. era consapevole dell’origine criminale dei valori patrimoniali in questione.

Come evincibile dal consid. 4.1, ogni impiego di valori patrimoniali originanti da un crimine costituisce un atto suscettibile di vanificare la loro confisca, ritenuto che i valori in questione vengono reintrodotti nel circuito legale e impiegati alla stregua di denaro di origine lecita.

I presupposti oggettivi e soggettivi del reato di istigazione a riciclaggio di denaro sono pertanto adempiuti.

4.6 C.

4.6.1 I fatti alla base dei capi di accusa 3.3.1, 3.3.2 e 3.3.3 si sarebbero svolti nel corso del mese di novembre 2004, così come indicato nell’atto di accusa. Per le ragioni esposte sopra (consid. 2), con ordinanza del 19 dicembre 2011 questa Corte ha constatato di riflesso l'abbandono del procedimento a seguito di intervenuta prescrizione.

4.6.2 Nel capo d’accusa 3.3.4 viene rimproverato a C. di avere speso, nel nostro Paese, fra la fine di novembre 2004 e il mese di marzo 2005, fr. 40'000.-- in pagamenti di fatture, per viaggi in Sicilia e in Slovacchia, in feste e regali.

L’imputato ha dichiarato di avere speso tali denari, datigli da B. nel quadro dell’organizzazione della distruzione della F., nel novembre 2004 (cl. 30 p. 13.6.190). Nel corso dell’interrogatorio dibattimentale, C. ha confermato di avere speso i predetti denari entro la metà di dicembre del 2004 (cl. 55 p. 930.29).

Dagli atti non si evincono riscontri probatori di segno opposto.

Per queste ragioni, e con riferimento al consid. 2, la Corte dispone l'abbandono del procedimento a seguito di intervenuta prescrizione.

4.7 D.

4.7.1 I fatti alla base dei capi di accusa 4.2.1 e 4.2.2 si sarebbero svolti nel corso del mese di novembre 2004, così come indicato nell’atto di accusa. Per le ragioni esposte sopra (consid. 2), con ordinanza del 19 dicembre 2011 questa Corte ha constatato di riflesso l'abbandono del procedimento a seguito di intervenuta prescrizione.

Sulla LStup

5. C. e D. sono accusati di violazione all’art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
della legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (legge sugli stupefacenti, LStup) per fatti commessi tra il 2004 ed il 2005. L’istruzione, terminatasi con l’inoltro, in data 30 giugno 2011, dell’atto d’accusa del 28 giugno 2011, non tiene conto delle modifiche della LStup, in modo particolare delle modifiche dell’art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup (FF 2006 pag. 7879), entrate in vigore il 1° luglio 2011.

5.1 Il diritto penale materiale si applica alle infrazioni commesse prima della data della sua entrata in vigore se l’autore è giudicato posteriormente e se il nuovo diritto gli è più favorevole della legge in vigore al momento dell’infrazione (principio della lex mitior, art. 2 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
CP, applicabile per rinvio dell’art. 333 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
. 1 CP).

5.2 Tanto l’art. 19 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
. 1 LStup quanto l’art. 19 n. 1 vLStup sanzionano chiunque, intenzionalmente e senza essere autorizzato, segnatamente acquista, trasporta, importa, esporta, deposita, detiene, distribuisce, procura, negozia per terzi o vende stupefacenti, fa preparativi a questi scopi, finanzia un traffico illecito di stupefacenti o serve da intermediario per il suo finanziamento, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (art. 19 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
. 1 LStup, art. 19 n. 1 paragrafo 9 prima frase vLStup). Come l’art. 19 n. 1 vLStup, la nuova disposizione reprime ogni atto che contribuisce o può contribuire alla messa in circolazione di stupefacenti o a renderli accessibili a eventuali consumatori (DTF 120 IV 334 consid. 2a). Lo scopo di questa disposizione è d’evitare qualsiasi lacuna nella catena tra produttore e consumatore di stupefacenti (DTF 134 IV 187 consid. 3. 2; Corboz, op. cit., n. 17 ad art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup).

5.3 La fattispecie dell’art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup (19 vLStup) costituisce un reato di messa in pericolo astratta; in tal senso, la disposizione reprime gli atti che in generale creano un rischio accresciuto di lesione del bene giuridicamente protetto (salute pubblica) indipendentemente dalla realizzazione concreta di un pericolo. La perpetrazione dell’atto è sufficiente senza che occorra provare che il pericolo si sia realizzato o che fosse voluto dall’autore (DTF 118 IV 200 consid. 3f). L’autore è punibile qualora abbia commesso uno degli atti considerati come pericolosi e repressi dalla legge, senza che sia necessario dimostrare che l’atto abbia contribuito al consumo di stupefacenti o abbia causato la tossicodipendenza di persone.

5.4 Come l’art. 19 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
. 1 cpv. 6 vLStup, l’art. 19 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
. 1 lett. g LStup punisce chiunque fa preparativi per commettere uno degli atti descritti all’art. 19 cpv. 1 lett. a-f. La fattispecie del reato, consistente nel far preparativi in vista di un traffico illecito di stupefacenti, comprende sia il tentativo che determinati atti preparatori specifici relativi agli atti enumerati all'art. 19 cpv. 1 lett. a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
-f LStup; essi sono considerati delitti indipendenti, sanzionati allo stesso modo degli altri reati previsti dall'art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup (DTF 130 IV 131 consid. 2.1, con rinvii giurisprudenziali e dottrinali). Come già ai sensi dell’art. 19 n. 1 cpv. 6 vLStup, giusta l’art. 19 cpv. 1 lett. g della versione in vigore può fare preparativi solo colui che progetta di compiere egli stesso uno degli atti elencati all’art. 19 cpv. 1 lett. a-f in qualità di reo o, con altre persone, di correo (DTF 115 IV 61 consid. 3; Corboz, op. cit., n. 60 ad art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup). Per costituire un'infrazione ai sensi dell'art. 19 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
. 1 lett. g LStup, l'atto preparatorio deve essere caratterizzato (cfr. DTF 121 IV 198 consid. 2a); esso deve rappresentare la forma esteriormente riconoscibile e inequivocabile dell'intenzione delittuosa (Peter Albrecht, in M. Schubarth (ed.), Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelsgesetzes (Art. 19-28 BetmG), n. 150 ad art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup); deve essere destinato in modo chiaro alla commissione di uno degli atti elencati all’art. 19 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
. 1 lett. a-f LStup (DTF 112 IV 47 consid. 4).

5.5 Tanto per il vecchio quanto per il nuovo diritto, l’infrazione all’art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
della LStup è un reato intenzionale; l’intenzione deve rapportarsi a tutti gli elementi costitutivi dell’infrazione. L’autore deve adottare intenzionalmente il comportamento proibito; egli deve sapere che ha a che fare con delle sostanze stupefacenti e che non gode di autorizzazioni previste dalla legge. Il dolo eventuale è sufficiente alla realizzazione dell’infrazione (DTF 126 IV 201 consid. 2).

5.6 Sia per il nuovo che per il vecchio diritto, nei casi gravi di cui all’art. 19 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
. 2 LStup (art. 19 n. 1 paragrafo 9, ultima frase), la sanzione è la pena detentiva non inferiore a un anno, alla quale può essere cumulata una pena pecuniaria. Per entrambi i diritti, la sanzione massima comminabile è quindi di 20 anni di pena detentiva (art. 40
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
1    La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
2    La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.
CP; art. 35 vCP), cumulabile con una pena pecuniaria massima di fr. 1 milione (FF 2006 pag. 7917).

5.7 Per il vecchio diritto un caso è grave, in particolare, qualora l’autore sa o deve presumere che l’infrazione si riferisce a una quantità di stupefacenti che può mettere in pericolo la salute di parecchie persone (art. 19 n. 2 lett. a vLStup); agisce come membro di una banda, costituitasi per esercitare il traffico illecito di stupefacenti (art. 19 n. 2 lett. b vLStup); realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra d’affari o un guadagno considerevole (art. 19 n. 2 lett. c vLStup).

5.8 Come per il diritto previgente, lo scopo della qualifica dei casi cosiddetti gravi è di colpire più severamente gli spacciatori del mercato nero della droga che non sono tossicodipendenti e che senza ritegno traggono profitto a scapito della salute dei loro clienti (FF 2006 pag. 7916). Rispetto al vecchio diritto, il nuovo art. 19 cpv. 2
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup limita le situazioni aggravate a quattro situazioni distinte scegliendo una versione tassativa delle aggravanti più conforme al principio della legalità (soppressione delle formulazioni “insbesondere”, “notamment” e “in particolare” presenti nelle versioni in lingua tedesca, francese e italiana nel vecchio diritto; cfr. Corboz, op. cit., n. 73 ad art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup).

5.8.1 La prima circostanza aggravante è adempiuta qualora l’autore sa o deve presumere che l’infrazione può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone (art. 19 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
. 2 lett. a LStup). Questa qualifica corrisponde per lo più alla vecchia disposizione; tuttavia il legislatore ha rinunciato alla nozione di “quantità” poiché la quantità da sola non dovrebbe costituire il criterio di pericolosità per la salute, dovendo essere parimenti considerati ulteriori rischi quali un dosaggio eccessivo, la modalità d’uso problematica o il consumo di miscele (FF 2006 pag. 7916-7917). Va comunque osservato che la rinuncia alla nozione di quantità non comporta l’abbandono puro e semplice di questo criterio. Come rilevato dalla dottrina, spesso lo stupefacente non può essere sequestrato e analizzato, e l’accusa si fonderà allora su ammissioni o testimonianze che vertono su quantità determinate di stupefacente senza ulteriori precisazioni quanto alla purezza o alla miscelazione delle sostanze stupefacenti. Ne consegue che per l’apprezzamento della “messa in pericolo della salute di parecchie persone” nella pratica non sarà possibile fare astrazione del criterio della quantità (Corboz, op. cit., n. 80 ad art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup). Non vi sono dunque ragioni di scostarsi dalla giurisprudenza relativa al vecchio art. 19 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
. 2 lett. a LStup. Per tale giurisprudenza, un caso è considerato grave se l’autore sa o deve presumere che l’infrazione si riferisce a una quantità di stupefacenti che può mettere in pericolo la salute di parecchie persone. Tale formulazione comprende una condizione oggettiva e una condizione soggettiva (DTF 122 IV 362 consid. 2). Occorre dapprima che l’infrazione verta oggettivamente su una quantità di stupefacente che può mettere in pericolo la salute di parecchie persone. Occorre inoltre, in punto alla condizione soggettiva, che l’autore sappia o accetti tale evenienza. Il dolo eventuale è sufficiente. La giurisprudenza ha precisato che si è in presenza di una quantità di stupefacente che può mettere in pericolo la salute di “parecchie persone” qualora la salute di 20 persone può essere messa a repentaglio (DTF 121 IV 334 consid. 2a). Per determinare la quantità a partire dalla quale la salute di parecchie persone può essere messa in pericolo va presa in considerazione la natura
della sostanza stupefacente (DTF 108 IV 65 consid. 2a). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, ciò è il caso segnatamente per le seguenti quantità: 12 grammi di eroina, 18 grammi di cocaina, 4 chilogrammi di hascisc (DTF 109 IV 145 consid. 3b, Corboz, op. cit., n. 81 ad art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup). Nella fattispecie, il nuovo diritto è astrattamente meno favorevole in quanto l’aggravante potrebbe essere adempiuta anche in presenza di quantità di stupefacente inferiore alla soglia minima fissata dalla giurisprudenza sviluppata nel quadro del diritto previgente. Ciò potrebbe verificarsi in presenza, ad esempio, di stupefacente comportante rischi particolari di dosaggio eccessivo (overdose).

5.8.2 Così come nel vecchio diritto, anche in quello attuale l’aggravante è adempiuta se l'autore agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare il traffico illecito di stupefacenti. L’aggravante di cui all’art 19 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
. 2 lett. b LStup è quindi rimasta invariata, fatta salva l’introduzione dell’avverbio “sistematicamente” al fine di sottolineare il criterio della continuità proprio all'“appartenenza a una banda” conformemente all’art. 139 n
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
. 3 CP. Tale modifica, puramente redazionale, non comporta pertanto alcuna modifica della prassi antecedente (FF 2006 pag. 7917). Secondo la giurisprudenza, la nozione di banda corrisponde a quella degli art. 139 e
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
140 CP (DTF 106 IV 233 consid. 7a). Occorre quindi che due o più persone si associno con la volontà, espressa o tacita, di commettere più azioni criminose indipendenti, anche in assenza di un piano ancora ben definito o senza che infrazioni future siano già determinate (DTF 132 IV 132 consid. 5.2; sentenze del Tribunale federale 6B_693/2008 del 28 maggio 2009, consid. 2, e 6B_1047/2008 del 20 marzo 2009, consid. 4.1). L’affiliazione ad una banda persegue lo scopo di sostenere psichicamente e fisicamente ciascuno dei membri rendendoli particolarmente pericolosi, di modo da poter presupporre la commissione di altre infrazioni dello stesso tipo (DTF 124 IV 286 consid. 2). Per ritenere adempiuta l’aggravante della banda sono determinanti il grado di organizzazione e l’intensità della collaborazione degli autori piuttosto che il mero numero dei partecipanti (DTF 124 IV 86 consid. 2). Soggettivamente, l’affiliazione alla banda deve rivestire la forma del dolo o del dolo eventuale (Corboz, op. cit., n. 97 ad art. 19
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LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup). In materia di stupefacenti, l’associazione ad una banda deve perseguire lo scopo di commettere in modo ripetuto il traffico illecito di stupefacenti. Nella pratica, in generale l’accusato non rivela le sue intenzioni e l’esistenza della banda non può essere costatata che sulla base di fatti già avvenuti. In tal senso, la pluralità delle infrazioni commesse conduce di regola a costatare la gravità della fattispecie in quanto riferita a una quantità di stupefacenti che può mettere in pericolo la salute di parecchie persone. In tale evenienza, ci si può dispensare dall’esaminare se le condi­zioni dell’art. 19 n
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CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
. 2 lett. b LStup sono adempiute (DTF 122 IV 265 consid. 2c; 120 IV 330 consid. 1c/aa).

5.8.3 L’aggravante di cui al nuovo articolo 19 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
. 2 lett. c LStup è rimasta identica a quella prevista dal diritto previgente. Ai sensi dell’art 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
. n. 2 lett. c LStup, si rende responsabile di un caso grave chi, trafficando per mestiere, realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole. L’autore agisce per mestiere se risulta dal tempo e dai mezzi che dedica all’attività criminale, dalla frequenza degli atti durante un periodo determinato nonché dal reddito auspicato od ottenuto che esercita l’attività illecita come una professione, anche se accessoria (DTF 129 IV 253 consid 2.1). L’autore deve aspirare ad ottenere dei redditi regolari che costituiscano un apporto notevole al finanziamento del suo tenore di vita e che si sia adagiato nella delinquenza (DTF 123 IV 113 consid. 2c). La quantità di stupefacente trafficata non è determinante per stabilire se l’autore si sia reso colpevole dell’aggravante. Conformemente al testo della legge, devono essere considerati, da un lato, il reddito lordo proveniente dal traffico e, dall’altro, il guadagno netto conseguito. Secondo la giurisprudenza si è in presenza di una grossa cifra d’affari a partire da un importo di 100'000.-- franchi e di un guadagno considerevole a partire da un importo di 10'000.-- franchi (DTF 129 IV 253 consid. 2.2). L’aggravante del mestiere è ammessa unicamente se la cifra d’affari o il guadagno sono effettivamente conseguiti, in denaro o in natura (Corboz, op. cit., n. 103 ad art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup; Albrecht, op. cit., n. 193 ad art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup). Nella pratica, le condizioni dell’art. 19 n. 2 lett. a (quantità di stupefacenti che può mettere in pericolo la salute di parecchie persone) sono generalmente adempiute nel caso del mestiere. In tale circostanza, ci si può dispensare dall’esaminare se le condizioni dell’art. 19 n. 2 lett. c siano adempiute (DTF 120 IV 330 consid. 1 c/aa).

5.8.4 La legge in vigore ha introdotto una nuova aggravante inesistente nel diritto previgente. Ai sensi dell’art. 19 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
. 2 lett. d LStup, l’autore è punito più severamente se, per mestiere, offre, fornisce o rende accessibili in altro modo stupefacente in centri di formazione destinati principalmente ai minori o nelle immediate vicinanze. Su questo punto il nuovo diritto appare astrattamente meno favorevole agli accusati in quanto, come si è visto, il vecchio diritto non contemplava questa aggravante.

5.8.5 Come nel vecchio diritto, in presenza di una condizione aggravante di cui all’art. 19 n
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CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
. 2 LStup la pena massima edittale è quella di cui all’art. 19 n. 1 ultima frase. La presenza di più motivi qualificanti non consente di superare il limite superiore della pena edittale, ma può essere considerata nel contesto della commisurazione della pena giusta l'art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP (sentenza del Tribunale federale 6S.52/2007 del 23 marzo 2007, consid. 2).

5.9 Contrariamente al vecchio diritto, nella versione attuale dell’art. 19 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
. 3 LStup il legislatore ha rinunciato a punire la commissione di infrazioni per negligenza (FF 2006 pag. 7918). Inoltre, contrariamente al diritto previgente, la nuova disposizione prevede due forme di attenuazione della pena. Ai sensi dell’art. 19 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
. 3 lett. a, chi compie preparativi di cui all’art. 19 n. 1 lett. g può beneficiare di un'attenuazione della pena (FF 2006 pag. 7917). Un’ulteriore attenuazione della pena è concessa nei casi di cui all’art. 19 n. 3 lett. b, ossia ai piccoli trafficanti tossicodipendenti poiché l’art. 19 n. 2 si riferisce ai trafficanti non tossicodipendenti che ottengono guadagni sul mercato della droga (FF 2006 pag. 7917). Nella fattispecie, il nuovo diritto appare anche su questo punto astrattamente più favorevole agli accusati.

6. C.

6.1 In sostanza è rimproverato a C. di aver acquistato tra giugno 2004 e gennaio 2005, a Balerna e a Zurigo, 700 grammi di cocaina (capi d'accusa 3.4.1/ 3.4.1.1 a 3.4.1.8), di avere detenuto, tra la fine di gennaio e aprile 2005, a Balerna, 100 grammi di cocaina (capo d'accusa 3.4.2), di avere acquistato, tra maggio e agosto 2005, a Balerna, 18 grammi di cocaina (capo d'accusa 3.4.3) e di avere, in più occasioni, tra giugno 2004 e l’estate 2005, a Grancia, a Balerna e in Italia, venduto almeno 531 grammi di cocaina (capi d'accusa 3.4.4/ 3.4.4.1 a 3.4.4.5). È inoltre rimproverato a C. di avere offerto, in più occasioni, nel corso del 2005, in località non precisate del Cantone Ticino, un quantitativo indeterminato di cocaina (capi d'accusa 3.4.5/ 3.4.5.1 a 3.4.5.3). È altresí rimproverato all’accusato di avere acquistato in varie occasioni, tra inizio novembre 2004 e primavera 2005, a Balerna, complessivi 14 chilogrammi di canapa (capi d'accusa 3.4.6/ 3.4.6.1 a 3.4.6.3), di avere venduto, in più occasioni, e nello stesso periodo, 13,5 chilogrammi di canapa a Balerna e a Gaggiolo (I) (capi d'accusa 3.4.7/ 3.4.7.1 a 3.4.7.3) e di aver detenuto, a Balerna, tra fine marzo e aprile 2005, i rimanenti 500 grammi di canapa (capo d'accusa 3.4.8). È pure rimproverato a C. di avere acquistato, in due occasioni, tra giugno e agosto 2005, a Rancate e a Olgiate (I), complessivi 6 chilogrammi di canapa (capi d'accusa 3.4.9/ 4.4.9.1 a 3.4.9.2), di avere trasportato, tra giugno e agosto 2005, da Rancate a Balerna, 2 chilogrammi della canapa precedentemente acquistata (capo d'accusa 3.4.10) e di aver venduto in due occasioni, tra giugno e agosto 2005, chilogrammi 6 di canapa (capi d'accusa 3.4.11/ 3.4.11.1 a 3.4.11.2). è infine rimproverato all’accusato di aver acquistato, nel luglio 2005, tramite D., a Ponte Chiasso (I), un quantitativo di haschisch (grande come un quadretto di cioccolata) che gli è poi stato consegnato da D. a Balerna (capo d'accusa 3.4.12), e di aver fatto preparativi, nel luglio 2005, per l’acquisto di 50 chilogrammi di haschisch (capo d'accusa 3.4.13).

6.2 In merito alle singole operazioni di acquisto e di detenzione di stupefacente rimproverate a C. rilevasi quanto segue.

6.2.1 è rimproverato all’accusato di avere, senza essere autorizzato, acquistato 50 grammi di cocaina da III. a Balerna, nel giugno 2004, al prezzo di fr. 60.-- al grammo (capo d'accusa 3.4.1/3.4.1.1). A tal proposito, risulta appurato che, verso la metà di giugno 2004, III. ha consegnato 50 grammi di cocaina a C. nei pressi della stazione di servizio JJJ. a Balerna (cl. 30 p. 13.6.91). È stabilito che III., conoscente di C. residente a Zurigo (cl. 30 p. 13.6.90), disponeva di cocaina, sostanza che III. si era dichiarato pronto a fornirne a C. Dando seguito alla richiesta di KKK. (cl. 30 p. 13.6.90 e cl. 4 p. 5.1.1652), vecchio conoscente dell’accusato, di procurargli 50 grammi di cocaina (cl. 30 p. 13.6.91), C. ha incontrato III. nel mese di giugno 2004 a Balerna, nei pressi della stazione di servizio JJJ.. L’episodio è stato confermato dall’accusato in varie audizioni durante l’inchiesta nonché in sede dibattimentale (cl. 4 p. 5.1.1652; cl. 55 p. 930.30). In questa occasione, III. gli ha consegnato 50 grammi di cocaina. Da parte sua, C. ha consegnato fr. 3'000.-- a III. e ha trattenuto fr. 2'000.-- per se stesso. Il totale della somma, fr. 5'000.--, era stato versato anticipatamente da KKK. a C. (cl. 30 p. 13.6.90). Da quanto esposto emerge che i presupposti oggettivi e soggettivi del reato di cui all’art. 19 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
. 1 lett. d LStup (art. 19 n. 1 vLStup) sono adempiuti.

6.2.2 è rimproverato a C. l’acquisto di ulteriori 50 grammi di cocaina, nel luglio del 2004, al prezzo di fr. 60.-- (capo d'accusa 3.4.1/3.4.1.2). è dimostrato dagli atti di causa nonché dalle ammissioni rilasciate dall'accusato in sede di istruttoria e durante il dibattimento che C. ha acquistato da III. altri 50 grammi di cocaina consegnati da quest’ultimo all’accusato nel mese di luglio 2004, sempre a Balerna, nei pressi della stazione di servizio JJJ. (cl. 4 p. 5.1.1652). C., dapprima reticente, aveva dato seguito alla richiesta di KKK. di fornirgli altri 50 grammi di cocaina. Visto che, secondo KKK., la prima cocaina non era di buona qualità, C. offrì un prezzo inferiore (fr. 90.-- anziché fr. 100.-- al grammo, prezzo, quest'ultimo, della prima partita di cocaina). C. ha pagato fr. 3'000.-- a III. Ne consegue che i presupposti oggettivi e soggettivi del reato di cui all’art. 19 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
. 1 lett. d LStup (art. 19 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
. 1 vLStup) sono adempiuti.

6.2.3 è inoltre rimproverato all’accusato di aver acquistato 100 grammi di cocaina, nell’ottobre 2004, a Balerna (capo d'accusa 3.4.1/3.4.1.3). è stabilito e non contestato dall'accusato che, a richiesta di LLL., conoscente di C., quest’ultimo si è fatto consegnare 100 grammi di cocaina a credito da III., nel mese di ottobre 2004, al prezzo di fr. 60.-- al grammo, alla stazione di servizio JJJ. di Balerna (cl. 30 p. 13.6.92). Anche per questo capo d’accusa va rilevato che i presupposti oggettivi e soggettivi del reato di cui all’art. 19 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
. 1 lett. d LStup (art. 19 n.1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
vLStup) sono adempiuti.

6.2.4 è altresí rimproverato all’accusato di aver acquistato, tra fine ottobre e inizio novembre 2004, a Balerna, ulteriori 100 grammi di cocaina (capo d'accusa 3.4.1/ 4.4.1.4). è stabilito e non contestato dal predetto che, tra ottobre e novembre 2004, C. ha acquistato a credito altri 100 grammi di cocaina da III., sempre alla stazione di servizio JJJ. a Balerna (cl. 30 p. 13.6.92; cl. 4 p. 5.1.1654). Occorre concludere che pure per questo capo d’accusa i presupposti oggettivi e soggettivi del reato di cui all’art. 19 n
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CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
. 1 lett. d LStup (art. 19 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
. 1 vLStup) sono adempiuti.

6.2.5 è pure rimproverato all’accusato di aver acquistato, verso la fine di novembre 2004, a Balerna, ulteriori 100 grammi di cocaina (capo d'accusa 3.4.1/ 3.4.1.5). è stabilito e non contestato dall'accusato, che verso la fine di novembre 2004, C. ha nuovamente acquistato da III., presso la stazione di servizio JJJ., ulteriori 100 grammi di cocaina (cl. 30 p. 13.6.92; cl. 4 p. 5.1.1654). Ne consegue che i presupposti oggettivi e soggettivi del reato di cui all’art. 19 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
. 1 lett. d LStup (art. 19 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
. 1 vLStup) sono adempiuti.

6.2.6 è inoltre rimproverato all’accusato di aver acquistato da III., nel mese di dicembre 2004, a Zurigo, 100 grammi di cocaina trasportati da MMM. a Balerna (capo d'accusa 3.4.1/3.4.1.6). è stabilito e confermato dalle ammissioni di C. che l’accusato si è recato a Zurigo con MMM. e D. in due vetture separate, in modo da far trasportare lo stupefacente da MMM., preferendo fare il viaggio di ritorno con D., quest’ultimo essendo all’oscuro della ragione del viaggio, in una vettura senza la cocaina. La cocaina è poi stata consegnata da MMM. a C., negli uffici di quest’ultimo a Balerna (cl. 30 p. 13.6.93). Pure per questo capo d’accusa i presupposti oggettivi e soggettivi del reato di cui all’art. 19 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
. 1 lett. d LStup (art. 19 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
. 1 vLStup) sono adempiuti.

6.2.7 è altresí rimproverato all’accusato di aver acquistato da III., nel gennaio 2005, a Balerna, 100 grammi di cocaina (capo d'accusa 3.4.1/3.4.1.7). è stabilito che, verso la metà di gennaio 2005, III. ha consegnato a C., alla stazione di servizio JJJ. di Balerna, 100 grammi di cocaina (cl. 30 p. 13.6.93). La fattispecie adempie i presupposti oggettivi e soggettivi del reato di cui all’art. 19 n
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CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
. 1 lett. d LStup (art. 19 n. 1 vLStup).

6.2.8 è rimproverato a C. di avere acquistato, a Zurigo, nel gennaio 2005, tramite MMM., 100 grammi di cocaina occultati in un tubo di silicone (capo d'accusa 3.4.1.8). è stabilito che, dando seguito alla richiesta di MMM., interessato all’acquisto di 100 grammi di cocaina, C. ha contattato III. per dirgli che MMM. si sarebbe recato a Zurigo per prendere lo stupefacente. C. ha convenuto con III. che la cocaina sarebbe stata pagata, sempre al prezzo di fr. 60.-- al grammo, qualora III. si fosse recato in Ticino (cl. 30 p. 13.6.94, cl. 4 p. 5.1.1655). MMM. ha trasportato la cocaina da Zurigo agli uffici di C. a Balerna, a fine gennaio 2005. La cocaina era dissimulata in un tubo di silicone. Pure per questo capo d’accusa i presupposti oggettivi e soggettivi del reato di cui all’art. 19 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
. 1 lett. d LStup (art. 19 n. 1 vLStup) sono adempiuti.

6.2.9 è rimproverato a C. di avere detenuto, fra la fine di gennaio e aprile 2005, a Balerna, i 100 grammi di cocaina acquistati da III. (v. consid. 6.2.8) a Balerna (capo d'accusa 3.4.2). è stabilito che, dopo aver provato lo stupefacente, C. e MMM. hanno costatato che la sostanza era di pessima qualità. C. ha convenuto con III. che l’avrebbe perciò riconsegnata a quest’ultimo non appena questi si fosse recato in Ticino, la cattiva qualità della cocaina rendendone impossibile lo smercio (cl. 30 p. 13.6.94). III. ha di seguito ripreso la droga nel mese di aprile 2005 (cl. 4 p. 5.1.1656). Nel frattempo, lo stupefacente è rimasto negli uffici di C. a Balerna. L'accusato non contesta i fatti. Anche per questo capo d’accusa, i fatti appurati adempiono i presupposti oggettivi e soggettivi del reato di cui all’art. 19 n
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CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
. 1 lett. d LStup (art. 19 n. 1 vLStup).

6.2.10 è rimproverato a C. l’acquisto da MMM., nel periodo tra maggio e agosto 2005, a Balerna, di 18 grammi di cocaina al prezzo di fr. 130.--/150.-- (capo d'accusa 3.4.3). è appurato, e non è contestato dall’accusato, che C. ha acquistato da MMM. 18 grammi di cocaina, a Balerna, tra maggio e agosto 2005 (cl. 30 p. 13.6.95). La condotta ascritta all'imputato in questo capo d’accusa adempie i presupposti oggettivi e soggettivi del reato di cui all’art. 19 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
. 1 lett. d LStup (art. 19 n. 1 vLStup).

6.2.11 è rimproverato a C. l’acquisto da MMM., in più occasioni, nel periodo tra l’inizio di novembre 2004 e la primavera 2005, a Balerna, di complessivi 14 chilogrammi di canapa, al prezzo di fr. 3'400.-- al chilo (capo d'accusa 3.4.6): dapprima in ragione di un chilo (capo d'accusa 3.4.6.1), in seguito di due chili, nel novembre 2004 (capo d'accusa 3.4.6.2), e infine di complessivi 11 chili, in più occasioni, nel periodo tra inverno 2004 e primavera 2005 (capo d'accusa 3.4.6.3). è stabilito a fronte delle ammissioni dell'accusato che, nel mese di novembre 2004, C. ha acquistato a credito da MMM., a Balerna, un chilo di canapa al prezzo di fr. 3'400.-- (cl. 30 p. 13.6.97). è altresí stabilito che, sempre nel mese di novembre 2004, C. ha acquistato a credito 2 chili di canapa da MMM. al prezzo di fr. 6'800.-- (cl. 30 p. 13.6.97). è pure accertato che C. ha acquistato da MMM., tra l’inverno e la primavera 2005, a Balerna, 11 chilogrammi di canapa confezionata in sacchetti sotto vuoto da mezzo chilo cadauno (cl. 30 p. 13.6.97). Ne consegue che i presupposti oggettivi e soggettivi del reato di cui all’art. 19 n
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CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
. 1 lett. d LStup (art. 19 n. 1 vLStup) sono adempiuti anche per questi capi d’accusa.

6.2.12 è infine rimproverato a C. di aver acquistato da NNN., in due occasioni, nel periodo da giugno ad agosto 2005, a Rancate e a Olgiate Comasco (Italia), complessivi 6 chili di canapa, al prezzo di fr. 4’000.--/4'200.-- al chilo (capo d'accusa 3.4.9). Nella prima occasione, gli è rimproverato l’acquisto di 2 chili di canapa, a Rancate, al prezzo di fr. 4'000.-- al chilo (capo d'accusa 3.4.9.1) e, nella seconda, in località non meglio definita nel Cantone Ticino, previo accordo con NNN. circa il successivo trasporto della sostanza dalla Svizzera all’Italia, l'acquisto di 4 chili di canapa per fr. 4'200.-- (fr. 4'000.-- al chilo più fr. 200.-- per il trasporto da parte di NNN. della sostanza in Italia) (capo d'accusa 3.4.9.2). Risulta accertato che, all’inizio dell’estate 2005, un tale OOO., residente in Italia, chiese a C. di procurargli della canapa. C. si rivolse a tal fine ad un suo conoscente, NNN., che promise a C. di fornirgli della canapa al prezzo di fr. 4'000.-- al chilo. Dando seguito alla richiesta di OOO. di procurargli due chili di canapa, C. si recò al domicilio di NNN. e si fece consegnare, a credito, due chili di canapa. è inoltre stabilito che, sempre a richiesta di OOO., C. ha acquistato da NNN., in Svizzera, quattro chili di canapa che ha chiesto allo stesso NNN. di trasportare e di consegnargli in Italia (Olgiate Comasco). Per la vendita ed il trasporto in Italia, NNN. ha chiesto a C. un prezzo al chilo maggiorato di fr. 200.--, ossia fr. 4'200.-- al chilo (cl. 30 p. 13.6.98). Con mente a quanto precede, ne consegue che i presupposti oggettivi e soggettivi del reato di cui all’art. 19 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
. 1 lett. d LStup (art. 19 n. 1 vLStup) sono adempiuti.

6.2.13 è rimproverato a C. di aver acquistato da PPP., per il tramite di D., nel luglio 2005, a Ponte Chiasso (Italia), un quantitativo di haschisch (della grandezza di un quadretto di cioccolato), al prezzo di EUR 10.--, conseguentemente consegnatogli da D. a Balerna (capo d'accusa 3.4.12). è stabilito, a fronte delle deposizioni di D. durante l’inchiesta (cl. 29 p. 13.4.55), confermate in sede dibattimentale (cl. 55 p. 930.33), nonché dalle stesse ammissioni di C., sia durante l’inchiesta (cl. 30 p. 13.6.96) che in sede dibattimentale (cl. 55 p. 930.33), che, su incarico di C., D., tra luglio e agosto 2005, si è fatto consegnare da PPP., a Ponte Chiasso, un campione di haschisch, pagandolo EUR 10.--, somma che gli era stata data da C. (cl. 55 p. 930.33). In seguito, sempre su incarico di C., D. gli ha consegnato il campione a Balerna (cl. 55 p. 930.33). I presupposti oggettivi e soggettivi del reato di cui all’art. 19 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
. 1 lett. d LStup (art. 19 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
. 1 vStup) sono pertanto adempiuti.

6.2.14 è rimproverato all’accusato di avere, fra la fine di marzo e aprile 2005, detenuto, a Balerna, 500 grammi di canapa in un sacchetto sottovuoto precedentemente acquistati (capo d'accusa 3.4.6.3), sostanza destinata alla vendita, poi restituita al fornitore MMM. in quanto OOO., l’acquirente, non era più interessato all’acquisto (capo d'accusa 3.8.4). è stabilito, a fronte delle ammissioni dell’accusato, che lo stesso ha detenuto 500 grammi di canapa in una cella frigorifera presso la sua azienda QQQ. SA a Balerna, nel periodo indicato nell’atto d’accusa. Sempre con mente delle ammissioni dell’accusato, la sostanza è poi stata restituita a MMM. visto il disinteresse dell’acquirente (cl. 30 p. 13.6.97, cl. 55 p. 930.32). Ne consegue che i presupposti oggettivi e soggettivi del reato di cui all’art. 19 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
. 1 lett. d LStup (art. 19 n. 1 vLStup) sono adempiuti.

6.3 In merito alle singole operazioni di vendita di stupefacente rimproverate a C. rilevasi quanto segue.

6.3.1 è rimproverato all’accusato di avere, nel periodo tra giugno e luglio 2004, a Grancia, venduto a KKK. complessivi 100 grammi della cocaina precedentemente acquistata (v. supra consid. 6.2.1 e 6.2.2), al prezzo di fr. 90.-- al grammo i primi 50 grammi di cocaina ed al prezzo di fr. 100.-- al grammo i successivi 50 grammi, realizzando un guadagno di fr. 3'500.-- (capo d'accusa 3.4.4/3.4.4.1). è stabilito, e ammesso da C. stesso anche in sede dibattimentale, che l’accusato ha venduto, a Grancia, tra giugno e luglio 2004, in due occasioni, a KKK. complessivi 100 grammi di cocaina (cl. 55 p. 930.29). è pure assodato che, per i primi 50 grammi, l’accusato e KKK. concordarono un prezzo di vendita di fr. 100.-- al grammo (cl. 30 p. 13.6.91), l’accusato assicurandosi quindi un margine di guadagno di fr. 40.-- al grammo dato che il prezzo di acquisto pagato a III., come si è visto, era di fr. 60.- al grammo (v. supra consid. 6.2.1 e 6.2.2). Dei fr. 5'000.-- che KKK. consegnò anticipatamente a C., l’accusato ha dato fr. 3'000.-- al fornitore III., traendo così un guadagno di fr. 2'000.-- (cl. 30 p. 13.6.91). In merito ai successivi 50 grammi, è appurato e ammesso dall’accusato che essi sono stati venduti, nel luglio 2004, a Balerna, a KKK. al prezzo di fr 90.-- al grammo. Considerato che dal prezzo di vendita di fr. 4'500.--, versato da KKK. a C., fr. 3'000.-- sono stati pagati da quest’ultimo a III., l’accusato ne ha tratto un guadagno di fr. 1’500.-- (cl. 30 p. 13.6.91, cl. 30 p. 13.6.90). Per entrambe le vendite, C. ha ammesso di aver ricavato un guadagno netto di fr. 3'500.-- (cl. 55 p. 930.29). Ne consegue che i presupposti oggettivi e soggettivi del reato di cui all’art. 19 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
. 1 lett. c LStup (art. 19 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
. 1 vLStup) sono adempiuti.

6.3.2 è rimproverato all’accusato, tra le estati 2004-2005, a Balerna, di aver venduto a MMM., in più occasioni, complessivi 240 grammi della cocaina precedentemente acquistata, al prezzo di fr. 90.-- al grammo, realizzando un guadagno di fr. 7'200.-- (capo d'accusa 3.4.4/3.4.4.2). L’accusato ha, a più riprese, ammesso di aver venduto, nel periodo e nel luogo indicati nell’atto d’accusa, 240 grammi di cocaina a MMM. (cl. 30 p. 13.6.95, cl. 30 p. 13.5.89, cl. 4 p. 5.1.1660). Egli ha pure ammesso di aver venduto a MMM. il quantitativo di cocaina incriminato al prezzo di fr. 100.--/90.-- (cl. 30 p. 13.6.95). Nella sede dibattimentale l’accusato ha confermato la vendita di questi 240 grammi, al prezzo di fr. 7'200.--, a MMM. (cl. 55 p. 930.29 e 30). A fronte dell’univocità delle dichiarazioni dell’accusato, non avendo peraltro questa Corte ragioni di dubitare della loro veridicità, anche alla luce dei riscontri probatori assunti durante l’inchiesta e nel corso dei dibattimenti ne consegue che i fatti rimproverati sono da ritenersi accertati. Di riflesso, i presupposti oggettivi e soggettivi del reato di cui all’art. 19 n
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CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
. 1 lett. c LStup (art. 19 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
. 1 vLStup) sono adempiuti.

6.3.3 è rimproverato all’accusato di aver venduto a LLL., tra ottobre e dicembre 2004, a Balerna, personalmente o per il tramite di MMM., in almeno quattro occasioni, complessivi 130 grammi della cocaina precedentemente acquistata al prezzo di fr. 100.--, non realizzando alcun guadagno poiché l'acquirente non ha pagato la sostanza (capo d'accusa 3.4.4/3.4.4.3). L’accusato ha ammesso nel corso dell’indagine di aver venduto, in più occasioni, 130 grammi di cocaina a LLL., tra ottobre e dicembre 2004 (cl. 30 p. 13.6.92-93). Risulta altresì dalle deposizioni dell’accusato che da queste vendite a LLL. egli non ha ricavato guadagno alcuno, dato che LLL. non gli ha pagato la cocaina (cl. 30 p. 13.6.93). È quindi stabilito, anche a fronte delle concordanti ammissioni rilasciate dall’accusato in sede dibattimentale, che C. ha venduto a LLL. 130 grammi di cocaina senza percepire alcun guadagno (cl. 55 p. 950.30). I fatti in parola realizzano i presupposti oggettivi e soggettivi del reato di cui all’art. 19 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
. 1 lett. c LStup (art. 19 n. 1 vLStup).

6.3.4 È rimproverato a C. di avere, nel periodo tra novembre e dicembre 2004, a Balerna, venduto, in due occasioni, complessivi 50 grammi della cocaina precedentemente acquistata, al prezzo di fr. 80.- al grammo, da RRR., realizzando un guadagno di fr. 1000.-- (capo d'accusa 3.4.4/3.4.4.4). È pure assodato, a fronte delle ammissioni dello stesso accusato in sede di indagine (cl. 30 p. 13.5.88), peraltro confermate durante il pubblico dibattimento (cl. 55 p. 930.30), che, nel periodo e nel luogo citati, C. ha venduto complessivi 50 grammi di cocaina traendone un guadagno di fr. 1000.--. I fatti in parola realizzano i presupposti oggettivi e soggettivi del reato di cui all’art. 19 n
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CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
. 1 lett. c LStup (art. 19 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
. 1 vLStup).

6.3.5 È rimproverato all’accusato, tra maggio e aprile 2005, di aver consegnato a D., a Balerna, un grammo della cocaina precedentemente acquistata, al fine di venderlo in Italia, in località non meglio precisata, al prezzo di EUR 70.--, a PPP. (capo d'accusa 3.4.4.5). È stabilito, a fronte delle ammissioni dell’accusato (cl. 30 p. 13.6.94), concordanti con quelle di D. (cl. 29 p. 13.4.52), peraltro confermate sia da C. che D. in sede dibattimentale (cl. 55 p. 930.30), che C. ha consegnato, nel luogo e nel periodo indicati nell’atto d’accusa, 1 grammo di cocaina a D., stupefacente che doveva essere consegnato da quest’ultimo in Italia a PPP. dietro pagamento di EUR 70.--. I fatti in parola realizzano i presupposti oggettivi e soggettivi del reato di cui all’art. 19 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
. 1 lett. c LStup (art. 19 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
. 1 vLStup).

6.3.6 È rimproverato all’accusato di avere, tra maggio e agosto 2005, a Balerna, venduto 10 grammi di cocaina, al prezzo di fr. 130.--/150.-- al grammo, a tale SSS., non realizzando alcun guadagno, poiché venduti al prezzo d’acquisto (capo d'accusa 3.4.4.6). Secondo l’atto d’accusa, questi 10 grammi proverrebbero dai 18 grammi precedentemente acquistati da MMM., mentre i restanti 8 grammi, sempre secondo l’atto d’accusa, sarebbero stati personalmente consumati dall’accusato (capo d'accusa 3.4.3). In merito a questo capo d’accusa, l’ammissione dell’accusato rilasciata durante il dibattimento diverge dalla versione sostenuta nel corso dell’inchiesta. In quest’ultima, egli ha ammesso di aver venduto, senza trarne guadagno, 10 grammi di cocaina a tale SSS. e di averne consumati personalmente 8 grammi (cl. 30 p. 13.6.95). In sede dibattimentale, l’accusato ha ammesso di aver venduto solo 1 grammo a SSS. e di averne consumati personalmente 17 grammi. In aula, l’accusato ha spiegato la sua parziale ritrattazione col fatto che dinanzi agli inquirenti si era vergognato ad ammettere un consumo così elevato (cl. 55 p. 930.31). In mancanza di elementi probatori che sconfessino le ammissioni dell’accusato, accreditando così la tesi dell’accusa, questa Corte ritiene accertato il fatto così come ammesso dall’accusato, versione peraltro anche più favorevole a quest'ultimo. Ne consegue che i presupposti oggettivi e soggettivi del reato di cui all’art. 19 n
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CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
. 1 lett. c LStup (art. 19 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
. 1 vLStup) sono adempiuti.

6.3.7 È rimproverato all’accusato di avere venduto, a due riprese, a Balerna, nel novembre 2004, rispettivamente un chilogrammo di canapa, realizzando un guadagno di fr. 400.-- (capo d'accusa 3.4.7/3.4.7.1), e due chilogrammi di canapa, realizzando un guadagno di fr. 800.-- (capo d'accusa 3.4.7/3.4.7.2). È altresí rimproverato all’accusato di aver venduto, tra fine 2004 e la primavera del 2005, nei pressi di Gaggiolo (frazione di Cantello/Varese, Italia), 10,5 chilogrammi di canapa, trasportandola dalla Svizzera in Italia tramite D., realizzando un guadagno di fr. 2'100.-- (dedotte le spese di fr. 2'100.-- per il trasporto della canapa da parte di D.) (capo d'accusa 3.4.7/3.4.7.3). È accertato, a fronte delle ammissioni rilasciate dell’accusato, sia in sede di inchiesta (cl. 30 p. 13.6.97) che durante il pubblico dibattimento (cl. 55 p. 930.31), che egli ha venduto, a Balerna, nel mese di novembre 2004, a tale OOO., un chilo di canapa precedentemente acquistato da MMM., realizzando in tal modo un guadagno di fr. 400.--. È altresì ammesso dall’accusato di avere, negli stessi periodo e luogo, venduto a OOO. due chili di canapa, precedentemente acquistati da MMM., traendone un guadagno di fr. 800.--. È infine accertato, in quanto ammesso dall’accusato sia in sede di inchiesta che dibattimentale, che, nella primavera del 2005, egli ha venduto 10,5 chilogrammi, precedentemente acquistati da MMM., sempre al suddetto OOO. Come ammesso sia da C. che da D. (cl. 55 p. 930.32), quest’ultimo prendeva la canapa in consegna a Balerna da C. e, su istruzione di quest'ultimo, la trasportava poi, a più riprese, con la propria autovettura in Italia passando dal valico di Clivio. Dal canto suo, C. si recava in Italia a Gaggiolo e, senza farsi vedere da D., consegnava lo stupefacente a OOO., dietro pagamento. Successivamente, C. provvedeva a pagare MMM. in Svizzera per la fornitura della canapa. Dedotto il prezzo della canapa pagato a MMM., e il compenso versato a D. (fr. 100.--/150.-- per ogni chilo trasportato), C. ha così realizzato un guadagno complessivo di fr. 2'100.-- per la vendita dei 13,5 chilogrammi di canapa a OOO. (cl. 30 p. 13.6.97, cl. 55 p. 930.32). I fatti commessi dall'accusato adempiono i presupposti oggettivi e soggettivi del reato di cui all’art. 19 n
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CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
. 1 lett. c LStup (art. 19 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
. 1 vLStup).

6.3.8 È rimproverato all’accusato di avere venduto, in due occasioni, nel periodo tra giugno e agosto 2005, a Balerna, rispettivamente 2 chilogrammi di canapa al prezzo di fr. 4'500.-- al chilogrammo, realizzando un guadagno di fr. 1'000.-- (capo d'accusa 3.4.11/3.4.11.1) nonché 4 chilogrammi di canapa, al prezzo di fr. 4'700.--, realizzando un guadagno di fr. 2'000.-- (capo d'accusa 3.4.11/3.4.11.2). È accertato, e del resto ammesso dall’accusato sia in sede istruttoria che in sede dibattimentale, che quest’ultimo ha venduto a OOO., a Balerna, all’inizio dell’estate 2005, 2 chili di canapa forniti da NNN. ricavandone un guadagno di fr. 1'000.--. È altresì stabilito che C. ha fatto trasportare a Olgiate Comasco da NNN. 4 chilogrammi di canapa per venderla poi a OOO. C. ha ricevuto da OOO. fr. 18'800.--. Rientrato in Svizzera, da questo importo l’accusato ha dedotto il suo guadagno netto, pari a fr. 2'000.--, ed ha consegnato il resto al fornitore NNN. (cl. 30 p. 13.6.98; cl. 55 p. 903.32). I fatti commessi dall'accusato adempiono i presupposti oggettivi e soggettivi del reato di cui all’art. 19 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
. 1 lett. c LStup (art. 19 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
. 1 vLStup).

6.4 In merito alle altre singole infrazioni alla LStup rimproverate a C. rilevasi quanto segue.

6.4.1 È rimproverato a C. di avere, nel Cantone Ticino, nel corso del 2005: offerto a TTT. 0,5 grammi di cocaina precedentemente acquistata (capi d'accusa 3.4.5/3.4.1); offerto a RRR. una presa di cocaina (“sniffo”), precedentemente acquistata (capi d'accusa 3.4.5/3.4.2); offerto a AAAA.”alcune righe” di cocaina precedentemente acquistata a Lugano (capi d'accusa 3.4.5/3.4.3). In merito a queste accuse, l’accusato ha riconosciuto i fatti tanto in sede di inchiesta che nella sede dibattimentale (cl. 30 p. 13.6.76; cl. 30 p. 13.6.69; cl. 30 p. 13.5.14; cl. 55 p. 930.31). I fatti di cui ai presenti capi d’accusa, configuranti reati ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 n
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
. 4 vLStup, nella vigente LStup sono punibili unicamente nel caso in cui dello stupefacente è offerto senza indicazione medica a una persona di età inferiore ai 18 anni (art. 19bis
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19bis - Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans indication médicale, propose, remet ou rend accessible de toute autre manière des stupéfiants à une personne de moins de 18 ans.
LStup). Nella fattispecie, TTT., RRR. e AAAA. essendo maggiorenni al momento dei fatti, la condotta dell’accusato di cui ai capi d’accusa 3.4.5/3.4.1, 3.4.5/3.4.2 e 3.4.5/3.4.3 non configura reato.

6.4.2 È rimproverato a C. di avere fatto, nel luglio 2005, preparativi per l’acquisto, per il tramite di PPP. di 50 chili di haschisch depositati a Saronno (Italia), da destinarsi alla vendita, al prezzo di EUR 2’000.--/2'200.-- al chilo, a tale OOO. Più concretamente, è rimproverato all’accusato di avere, a Rancate, contrattato con PPP. la quantità di haschisch da acquistare, così come il prezzo e la consegna, e di aver acquistato, mediante D., un campione di haschisch (capo d'accusa 3.4.13). In merito a questo capo d’accusa, le dichiarazioni di C. e di D. risultano concordanti, sia nelle deposizioni rilasciate durante le indagini che dinanzi alla Corte. Nella sostanza, è stabilito che OOO. ha chiesto a C., tra luglio/agosto 2005, presso gli uffici della sua società (QQQ. SA), se avesse dei contatti che potessero procurargli 50 chilogrammi di haschisch. C., ricordandosi di PPP., conoscenza di D., chiese a quest’ultimo di informarsi presso PPP. in merito alla possibilità di ottenere un’ingente quantità di haschisch (cl. 30 p. 13.6.96). Risulta dalle deposizioni di D. che quest’ultimo ha presentato PPP. a C., i quali si sono scambiati i rispettivi numeri di telefono (cl. 29 p. 13.3.24). Risulta, sempre dalle deposizioni di D. (cl. 29 p. 13.4.55), che tra luglio e agosto 2005, su incarico di C., D. ha contattato PPP. per chiedergli se poteva fornire haschisch. In seguito, D. ha fissato un appuntamento in un bar di Ponte Chiasso e da lì, con PPP., ha raggiunto C. a Rancate, dove i due hanno trattato la quantità (50 chili di haschisch) e il prezzo (cl. 55 p. 930.33, deposizione dibattimentale di D.). Al termine della discussione tra PPP. e C., quest'ultimo ha detto a D. di accompagnare PPP. a Ponte Chiasso e di aspettare sino a quando non gli avessero consegnato un campione di haschisch dietro pagamento di EUR 10.--. A Ponte Chiasso, D. ha preso in consegna il campione di haschisch e lo ha portato a C. (cl. 29 p. 13.4.55). Questa versione dei fatti trova conferma nella deposizione dibattimentale di C. (cl. 55 p. 930.33). Risulta dalle dichiarazioni di D. che C., non fidandosi di PPP., aveva già pensato alle modalità di ritiro dello stupefacente depositato a Saronno. Secondo gli intendimenti di C., quest’ultimo e D. si sarebbero recati a Saronno con tre vetture. Una con i soldi, un’altra sulla
quale sarebbe salito, come “garanzia”, uno dei venditori e la terza, che avrebbe trasportato la merce (cl. 29 p. 13.4.55). D. si era messo a disposizione di C. nel quadro della preparazione dell’acquisto dell’haschisch, e si sarebbe in particolare occupato del trasporto dello stupefacente (cl. 55 p. 930.33). Ne consegue che i presupposti oggettivi e soggettivi del reato di cui all’art. 19 n.1 lett. g
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup (art. 19 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
. 1 vLStup) sono adempiuti.

6.5 Secondo l’atto d’accusa, le infrazioni alla LStup commesse da C. realizzerebbero le condizioni dell’aggravante dell’articolo 19 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
. 2 lett. a LStup (art. 19 n. 2 lett. a vLStup) nonché del mestiere ai sensi dell’art. 19 n. 2 lett. c (art. 19 n. 2 lett. c vLStup). Come si evince nei precedenti considerandi, è appurato che C. ha complessivamente acquistato 718 grammi di cocaina, 20 chilogrammi di canapa e un quantitativo di haschisch della grandezza di un quadretto di cioccolata. Per quanto concerne la vendita della cocaina, va rilevato che 100 grammi di cocaina vanno dedotti dal quantitativo di cocaina destinato allo spaccio siccome, come si è visto, sono stati restituiti al fornitore poiché di pessima qualità. Complessivamente, C. ha venduto 100 grammi a KKK., 240 grammi a MMM., 130 grammi a LLL., 50 grammi a RRR., 1 grammo a tale SSS. e 1 grammo a PPP. tramite D. In totale, C. ha di riflesso venduto 522 grammi di cocaina. La differenza tra il quantitativo acquistato, pari a 618 grammi, e quello venduto, di 522 grammi, ossia 96 grammi di cocaina, è stata consumata, come ammesso dall’accusato stesso, per suo uso personale o offerta a terzi per consumo personale. Anche se, in sede dibattimentale, l’accusato ha dichiarato di aver “consumato molto di più di 104 grammi” (cl. 55 p. 930.30) e, in sede di arringa, il suo difensore ha sostenuto la tesi di un consumo personale di circa 200 grammi di cocaina, la dichiarazione dibattimentale dell’accusato e la tesi difensiva del suo legale sono in netto contrasto con le precedenti, numerose e univoche dichiarazioni dello stesso C. in merito alla quantità di cocaina da lui venduta. Ciò posto, la Corte non ha ragioni di credere che il quantitativo di cocaina destinato al consumo personale dell’accusato o di terzi sia stato superiore a 96 grammi, quantitativo che va pertanto dedotto dal computo della quantità ai fini della determinazione dell’aggravante (DTF 110 IV 101). Secondo la difesa, l’aggravante non sarebbe realizzata poiché i reati di cui ai capi d’accusa 3.4.1/3.4.1.1, 3.4.1.2, 3.4.1.3, 3.4.1.4, 3.4.1.5, 3.4.1.6, 3.4.4.1, 3.4.4.3, 3.4.4.4 dovrebbero essere valutati singolarmente, e sarebbero quindi prescritti in virtù dei combinati art. 97
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
CP e 19 LStup. Questa argomentazione non regge, in quanto in urto con la costante giurisprudenza. Infatti,
il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che, nell’ipotesi di più atti commessi dall’autore, occorre sommare le quantità di stupefacente per determinare se si è di fronte a un caso grave, e ciò anche se non vi è una relazione di continuità tra i singoli atti (DTF 112 IV 113 consid. b). Va inoltre rilevato che la giurisprudenza ha stabilito che diverse infrazioni alla LStup devono essere punite come un’unica infrazione, eccependo ai principi che reggono il concorso (DTF 110 IV 100 consid. 3). La Corte ha quindi ritenuto al di là di ogni ragionevole dubbio che il quantitativo complessivo di cocaina venduto da C. è stato di 522 grammi. Per quanto concerne la canapa, C. ha acquistato un quantitativo complessivo di 20 chilogrammi di detta sostanza e ne ha venduti 19,5 chilogrammi. Secondo la difesa, l’aggravante non sarebbe realizzata poiché, non essendo stata rinvenuta la sostanza stupefacente, occorre tenere conto della prassi e della giurisprudenza che in simili casi ammettono solo il 10% del quantitativo. La censura della difesa, peraltro generica e senza riscontri giurisprudenziali precisi, va respinta. Infatti, anche qualora la Corte volesse seguire la tesi difensiva e ritenere unicamente un quantitativo di cocaina pari al 10% di 522 grammi di tale sostanza, una quantità di 52,2 grammi di cocaina sarebbe comunque ampiamente al di sopra del quantitativo di 18 grammi di cocaina, quantità ritenuta dalla giurisprudenza in grado di mettere in pericolo la salute di molte persone (DTF 109 IV 145 consid. 3b). Come già rilevato (supra consid. 5.8.1), il fatto che, contrariamente alla precedente legislazione, l’attuale art. 19 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
. 2 lett. a LStup abbia rinunciato alla menzione della nozione di “quantità” non significa ancora che in presenza di questo unico criterio l’aggravante non debba essere ritenuta ai fini della determinazione qualificata secondo il vigente diritto.

6.6 Secondo l’atto d’accusa, le infrazioni alla LStup commesse da C. realizzerebbero le condizioni del mestiere ai sensi dell’art. 19 n. 2 lett. c (art. 19 n. 2 lett. c vLStup).

Come si è visto nei considerandi che precedono (supra, in particolare consid. 6.2 e 6.3), emerge dal fascicolo processuale nonché dalle ammissioni dell’accusato, che, nel periodo tra giugno 2004 e l’inverno 2005, egli ha trafficato stupefacente (cocaina e canapa) a scadenze regolari. Durante il periodo critico, l’accusato si è mostrato essere sempre pronto a prodigarsi e a stabilire contatti con i fornitori, segnatamente III., MMM. o NNN., ogniqualvolta degli acquirenti di cocaina o di canapa gli permettevano di realizzare un guadagno. Egli ha incontrato regolarmente III. per prendere in consegna la cocaina, non esitando neppure ad investire energia in spostamenti oltre Gottardo o in Italia per condurre a buon fine la sua attività criminale. L’accusato ha svolto l’attività di spaccio curando nei minimi dettagli le operazioni, non lesinando sul tempo e i mezzi da impiegare, coordinando le operazioni di consegna nei minimi dettagli, con regolari e frequenti contatti, sia con i fornitori che con gli acquirenti. Tra i mezzi usati dall’accusato nella sua attività va altresí rilevato l’impiego, da parte di C., di D., quale scrupoloso e affidabile “dipendente” dell’accusato. Per quanto riguarda l’elemento oggettivo del guadagno (v. supra consid. 5.8.3), non v’è dubbio che esso è realizzato nella fattispecie, avendo l’accusato tratto un guadagno di fr. 18'000.-- dalla sua attività illecita. Alla luce di quanto precede ed in virtù della giurisprudenza citata (v. supra consid. 5.8.3), la Corte è giunta al convincimento che C. ha agito con regolarità, con l’intenzione di ottenere un reddito relativamente regolare e che egli era, ed è effettivamente stato, pronto a reiterare il suo comportamento criminale. C. si era pertanto istallato nella delinquenza esercitando il traffico di stupefacenti alla stregua di un mestiere. Ne consegue che l’aggravante di cui all’art. 19 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
. 2 lett. c (art. 19 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
. 2 lett. c vLStup) è pertanto adempiuta.

7. D.

7.1 In sostanza, è rimproverato a D. di avere, tra marzo e aprile 2005, esportato, per conto di C., da Balerna all’Italia, a bordo della vettura intestata a sua moglie, un grammo di cocaina (capo d'accusa 4.3.1). è inoltre rimproverato all’accusato di aver esportato, da Balerna all’Italia, tra fine 2004 e la primavera del 2005, chilogrammi 10,5 di canapa (capo d'accusa 4.3.2), di aver fatto preparativi, nel luglio 2005, per l’acquisto, tramite PPP., di 50 chilogrammi di haschisch e acquistato in Italia, su incarico di C., un campione dei 50 chilogrammi di haschisch della grandezza di un quadretto di cioccolata (capo d'accusa 4.3.4).

7.2 In merito alle singole infrazioni alla LStup rimproverate a D. rilevasi quanto segue.

7.2.1 È rimproverato a D. di avere per conto di C., nel periodo tra marzo e aprile 2005, esportato da Balerna in Italia, nascosto sulla sua persona o a bordo dell’autovettura Opel Astra Caravan, targata 19, intestata a sua moglie RR., 1 grammo di cocaina, successivamente venduto in Italia, al prezzo di EUR 70.--, ad PPP. (capo d'accusa 4.3.1). L’episodio rimproverato all’accusato è stabilito a fronte delle ammissioni concordanti di D. (cl. 29 p. 13.4.52) e di C. (cl. 30 p. 13.6.94) rilasciate in sede di istruttoria, ammissioni del resto confermate da D. e non contestate da C. durante i pubblici dibattimenti (cl. 55 p. 930.30). Ne consegue che i presupposti oggettivi e soggettivi del reato di cui all’art. 19 n.1 lett. b
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup (art. 19 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
. 1 vLStup) sono adempiuti.

7.2.2 È rimproverato a D. di avere, tra la fine del 2004 e la primavera del 2005, esportato, per conto di C., a bordo dell’autovettura Opel Astra Caravan, targata 19, intestata a sua moglie RR., da Balerna in Italia (Clivio), 10,5 chilogrammi di canapa, realizzando un guadagno di fr. 2'100.-- (capo d'accusa 4.3.2). L’accusato ha ammesso di avere, in almeno 4 o 5 circostanze, trasportato complessivamente 10,5 chilogrammi di cocaina in Italia per conto di C. (cl. 29 p. 13.4.54; cl. 29 p. 13.3.22), fatti peraltro confermati anche dallo stesso C. (cl. 30 p. 13.6.97; cl. 55 p. 930.31 e 32). D. ha inoltre confermato le sue ammissioni anche durante l’interrogatorio dibattimentale, ammettendo di aver trasportato, da Balerna in Italia, in più viaggi e con la vettura, marca Opel, di sua moglie RR., 10,5 chilogrammi di canapa passando dal valico di Clivio (cl. 55 p. 930.32). Pur essendo assodato al di là di ogni ragionevole dubbio che l’accusato ha trasportato la canapa in questione in Italia per conto di C., durante l’interrogatorio dibattimentale, rispondendo ad una domanda del suo legale, l’accusato ha affermato che i trasporti di canapa si sono svolti più nel 2005 che nel 2004 (cl. 55 p. 930.34). Di fronte a questa incertezza temporale, la Corte è giunta al convincimento che almeno due trasporti per un quantitativo di 4,5 chilogrammi sono stati realizzati nel 2005. Questa conclusione, oltre ad essere suffragata dalle ammissioni dello stesso accusato, il quale ha ammesso di aver realizzato i trasporti soprattutto nel 2005, è ad ogni buon conto più favorevole all’accusato. In effetti, tenendo conto della prescrizione intervenuta per i trasporti effettuati nel 2004 (prescrizione settennale ai sensi degli art. 97 cpv. 1 lett. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
CP e 19 cpv. 1 lett. b LStup, vigente anche con mente al diritto in vigore al momento dei fatti, e cioè gli art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
vCP e art. 19 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
. 1 vLStup), i fatti rimproverati all’accusato realizzano i presupposti oggettivi e soggettivi del reato di cui all’art. 19 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
. 1 lett. b LStup (art. 19 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
. 1 cpv. 3 vLStup) limitatamente alla quantità di 4,5 chilogrammi di canapa.

7.2.3 È rimproverato a D. di avere, senza essere autorizzato, nel luglio 2005, a Ponte Chiasso (Italia), acquistato da PPP. e importato in Svizzera, per conto di C., un non meglio precisato quantitativo di haschisch (grande come un quadretto di cioccolata), al prezzo di EUR 10.--, che ha in seguito consegnato a C. (capo d'accusa 4.3.3). In merito a questo capo d’accusa, si rinvia alla motivazione di cui al considerando 6.2.13 in punto agli atti commessi da C. e da D. nonché alle loro ammissioni. Come rilevato nel considerando precitato, essendo stabilito l’acquisto, in Italia, da PPP., da parte di D., del citato quantitativo di haschisch per il prezzo di EUR 10.--, e l’importazione della sostanza in Svizzera, nel luglio 2005, fatto peraltro ammesso da D., ne consegue che le condotte ascritte a quest’ultimo adempiono i presupposti oggettivi e soggettivi del reato di cui all’art. 19 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
. 1 lett. b LStup (art. 19 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
. 1 cpv 3 vLStup).

7.2.4 È rimproverato a D. di avere, nel luglio 2005, fatto preparativi per l’acquisto, per il tramite di PPP., di 50 chili di haschisch depositati a Saronno (Italia), da destinarsi alla vendita. Più concretamente, è rimproverato all’accusato di avere, su incarico di C., contrattato PPP. e avergli chiesto se poteva fornire dell’haschisch e di avere, in seguito, accompagnato lo stesso a Rancate, all’incontro con C., finalizzato a contrattare l’acquisto dell’haschisch e, sempre su incarico di C., acquistato un campione dei 50 chilogrammi di haschisch (capo d'accusa 4.3.4). I fatti relativi a questo capo d’accusa, peraltro ammessi da D., sono già stati descritti e riconosciuti come stabiliti al consid. 6.4.2 al quale, per economia processuale, si rinvia. Ne consegue che anche in capo all’accusato D. i presupposti oggettivi e soggettivi del reato di cui all’art. 19 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
. 1 lett. g LStup (art. 19 n.1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
1    L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
2    Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
3    Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.15
4    Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.
vLStup) sono adempiuti.

Sulla denuncia mendace

8. L'art. 303 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
1    L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
2    Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
3    Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.15
4    Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.
. 1 CP prevede che chiunque denuncia all'autorità come colpevole di un crimine o di un delitto una persona che egli sa innocente, per provocare contro di essa un procedimento penale, è punito con una pena detentiva o pecuniaria.

8.1 La denuncia mendace fa parte delle infrazioni contro l'amministrazione della giustizia, tutelando quindi anzitutto l'accesso affidabile alla giustizia. Il reato induce inoltre lo Stato ad utilizzare inutilmente risorse pubbliche. Esso costituisce nel contempo un'infrazione contro le persone. Protetti sono infatti anche i diritti della personalità quali la dignità, l'onore, la libertà, la sfera privata, l'integrità spirituale, la reputazione, il patrimonio, ecc., violati mediante la formulazione di accuse ingiuste (DTF 136 IV 170 consid. 2; 132 IV 20 consid. 4.1; 89 IV 204 consid. 1; Vera Delnon/ Bernhard Rüdy, Commentario basilese, 2a ediz., n. 5 e seg. ad art. 303
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
1    Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
CP; Stratenwerth/Bommer, op. cit., § 53 n. 2; Cassani, op. cit., n. 1 ad art. 303
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
1    Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
CP). Il reato di cui all'art. 303 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
1    L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
2    Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
3    Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.15
4    Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.
. 1 cpv. 1 CP consiste nel comunicare verbalmente alle autorità che una determinata persona, o perlomeno determinabile, ha commesso un crimine o un delitto che in realtà non ha perpetrato (DTF 85 IV 80 consid. 2 e 3; Stratenwerth/Bommer, op. cit., § 53 n. 7; Cassani, op. cit., n. 6 ad art. 303
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
1    Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
CP). La forma della comunicazione è indifferente. Una comunicazione orale o scritta idonea a sostanziare un sospetto iniziale è sufficiente. È uguale se essa è anonima o se l'autore agisce di propria iniziativa o nell'ambito di un'audizione (DTF 75 IV 175 consid. 2; 85 IV 80 consid. 2; 95 IV 19 consid. 1; Stratenwerth/Bommer, op. cit., § 53 n. 8; Cassani, op. cit. n. 15 ad art. 303
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
1    Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
CP; Donatsch/Wohlers; op. cit., pag. 446).

8.2 La denuncia mendace è punita se vi è intenzionalità, la quale deve portare su due aspetti: l'autore sa che la vittima è innocente ed agisce con lo scopo di far avviare un procedimento penale contro la stessa. Il dolo eventuale non è in altre parole sufficiente (DTF 76 IV 244).

8.3 È rimproverato a B. di avere, durante gli interrogatori innanzi al Ministero pubblico della Confederazione del 12 e 19 ottobre 2005, all’allora Ufficio dei giudici istruttori federali del 13 ottobre 2005 e alla Polizia giudiziaria federale del 14, 28 ottobre, 11 novembre e 16 dicembre 2005, denunciato quale istigatrice dell’incendio intenzionale dell’imbarcazione F. di proprietà di A., dietro asserito compenso di fr. 240'000.--, l’ex moglie di quest'ultimo, BBBB., che B. sapeva innocente, per provocare contro di lei l'apertura di un procedimento penale (capo d'accusa 2.3).

8.4 È stabilito che, in più verbali d’interrogatorio dinanzi alle autorità inquirenti, B. ha sostenuto che la richiesta di distruggere la F. gli era stata rivolta da BBBB., ex moglie di A. (cl. 29 p. 13.1.7, p. 13.2.20 e segg., p. 13.1.19, p. 13.2.61). Durante detti interrogatori, l’accusato ha dichiarato che la richiesta di BBBB. era motivata da un desiderio di vendetta poiché insoddisfatta di quanto ricevuto a seguito della liquidazione del rapporto matrimoniale. È inoltre accertato che l’accusato ha dichiarato che BBBB. gli ha proposto di distruggere la barca consegnandogli fr. 240'000.-- quale compenso e copertura delle spese per la distruzione (cl. 29 p. 13.1.7) e che l’ha contattato telefonicamente almeno quattro volte per tenerlo informato del luogo d’attracco dell’imbarcazione (cl. 29 p. 13.2.30-31). È altresì appurato che, già nel corso dell’indagine di polizia giudiziaria, messo a confronto con le deposizioni di BBBB. (cl. 27 p. 12.5.1-13), e a fronte degli esiti dell’inchiesta, peraltro confermati anche in sede dibattimentale, B. ha ribadito di essere al corrente dell’estraneità di BBBB., motivando la sua condotta con la volontà di voler confondere le acque, in modo che, ricercando gli autori materiali della distruzione della barca, non si potesse risalire al vero mandante, ossia a A. In tal modo, quest’ultimo sarebbe stato protetto da possibili rappresaglie da parte degli esecutori della distruzione del natante (cl. 29 p. 13.1.41). Interrogato in sede dibattimentale, l’accusato non ha contestato i fatti (cl. 55 p. 930.19). È pacifico che il comportamento di B., consistente nel comunicare, a più riprese, alle autorità inquirenti, il nome di BBBB. quale autrice di un crimine (in casu l’istigazione all’incendio della F.), allorquando sapeva che l’autore era un’altra persona, realizza la condizione oggettiva della denuncia mendace. È altresì assodato che l’accusato sapeva che la vittima era innocente e che la sua denuncia mendace perseguiva lo scopo di distogliere l’attenzione delle autorità sul reale responsabile dell’infrazione mediante l’avvio di un procedimento penale nei confronti della vittima. Alla luce di quanto precede, le condizioni della denuncia mendace, di cui all’art. 303
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
1    Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
CP, sono pertanto realizzate nella fattispecie.

Sulle pene

9.

9.1 I reati ritenuti a carico degli imputati sono stati commessi prima del 1° gennaio 2007, data dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni concernenti il diritto sanzionatorio. In applicazione dell’art. 2 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
CP, occorre determinare quale diritto risulta più favorevole per la fissazione e la scelta della pena che dovrà essere concretamente inflitta. A tale scopo, il vecchio ed il nuovo diritto devono essere paragonati nel loro insieme, valutandoli però non in astratto ma nella loro applicazione nel caso di specie (sentenza del Tribunale federale 6S.449/2005 del 24 gennaio 2006, consid. 2; DTF 119 IV 145 consid. 2c; Franz Riklin, Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches; Fragen des Übergangsrechts, in AJP/PJA 2006 pag. 1473). Il nuovo diritto trova applicazione se obiettivamente esso comporta un miglioramento della posizione del condannato (principio dell’obiettività), a prescindere quindi dalle percezioni soggettive di quest’ultimo (DTF 114 IV 1 consid. 2a pag. 4; sentenza del Tribunale federale 6B_202/2007 del 13 maggio 2008, consid. 3.2). In ossequio al principio dell’alternatività, il vecchio ed il nuovo diritto non possono venire combinati (sentenza del Tribunale federale 6B_312/2007 del 15 maggio 2008, consid. 4.3). In questo senso, non si può ad esempio applicare per il medesimo fatto, da un lato, il vecchio diritto per determinare l’infrazione commessa e, dall’altro, quello nuovo per decidere le modalità della pena inflitta. Se entrambi i diritti portano allo stesso risultato, si applica il vecchio diritto (DTF 134 IV 82 consid. 6.2; 126 IV 5 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6B_33/2008 del 12 giugno 2008, consid. 5.1).

9.2 Nella fattispecie, la truffa ex art. 146 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP era punita secondo il vecchio diritto con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione, mentre le nuove pene comminate dal 1° gennaio 2007 sono una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria. Il nuovo diritto, che prevede in alternativa alla pena detentiva la pena pecuniaria, che si estende sino a 360 aliquote giornaliere, risulta in astratto più favorevole di quello previgente (v. DTF 134 IV 60 consid. 4).

Per quanto il riguarda il riciclaggio di denaro, esso era punito secondo il vecchio diritto con la detenzione o con la multa (art. 305bis n. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP), rispettivamente nei casi gravi con la reclusione fino a cinque anni o con la detenzione, obbligatoriamente cumulata con una multa fino a un milione di franchi (art. 305bis n. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP), mentre le nuove pene comminate dal 1° gennaio 2007 sono una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria, rispettivamente una pena detentiva sino a cinque anni, obbligatoriamente cumulata con una pena pecuniaria sino a 500 aliquote giornaliere, o una pena pecuniaria. Il nuovo diritto, che prevede in alternativa alla pena detentiva la pena pecuniaria, che si estende sino a 360 aliquote giornaliere, risulta in astratto più favorevole di quello previgente (v. DTF 134 IV 60 consid. 4).

Per ciò che attiene alle infrazioni alla LStup, tenuto conto delle considerazioni già formulate al consid. 5, da un punto di vista concreto l'attuale LStup risulta più favorevole agli accusati. Nel caso di C., la nuova legislazione è più favorevole segnatamente per quanto concerne la depenalizzazione dell'offerta di stupefacente a maggiorenni (v. art. 19bis
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19bis - Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans indication médicale, propose, remet ou rend accessible de toute autre manière des stupéfiants à une personne de moins de 18 ans.
LStup), di cui beneficia l'accusato (v. supra consid. 6.4.1). La nuova legislazione è altresì concretamente più favorevole a D., in quanto permette, contrariamente alla precedente, la libera attenuazione della pena nei casi di cui all'art. 19 n.1 lett. g
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
. LStup (v. supra consid. 5.9). La Corte ha in effetti attenuato la pena comminata a D. anche in virtù di questa disposizione (v. infra consid. 10.6) Alla luce di quanto detto, l'attuale LStup si applica ad entrambi gli accusati in quanto a loro concretamente più favorevole.

Per ciò che concerne il reato di denuncia mendace ex art. 303 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
1    L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
2    Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
3    Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.15
4    Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.
. 1 CP, esso era punito secondo il vecchio diritto con la reclusione o la detenzione, mentre le nuove pene comminate dal 1° gennaio 2007 sono una pena detentiva o una pena pecuniaria. Il nuovo diritto, che prevede in alternativa alla pena detentiva la pena pecuniaria, che si estende sino a 360 aliquote giornaliere, risulta in astratto più favorevole di quello previgente (v. DTF 134 IV 60 consid. 4).

Per quanto riguarda i criteri per la commisurazione della pena (v. art. 47 e segg. CP; sentenza del Tribunale federale 6B_207/2007 del 6 settembre 2007, consid. 4.2.1, pubblicato in forumpoenale, 1/2008, n. 8 pag. 27) nonché il cumulo delle pene in caso di concorso di reati (cosiddetto cumulo giuridico o principio dell’aumento, Asperationsprinzip, principe de l’aggravation des peines), nulla è concretamente mutato rispetto al passato (v. art. 49 cpv. 1 CP, corrispondente al vecchio art. 68 n. 1 cpv. 1 CP; Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/ Bettex/Stoll, op. cit., n. 1 e 2 ad art. 49 CP). Diversa invece la situazione per quanto riguarda la sospensione condizionale. Secondo il vecchio diritto, la concessione della condizionale era possibile per pene privative di libertà fino a 18 mesi ed era esclusa in caso di multe (art. 41 n. 1 vCP; v. comunque DTF 127 IV 97 consid. 3; 123 IV 150 consid. 2b; 118 IV 337 consid. 2c per quanto riguarda la portata della soglia dei 18 mesi). Il nuovo diritto permette la sospensione condizionale delle pene pecuniarie, del lavoro di pubblica utilità e delle pene detentive a partire da sei mesi fino a due anni (art. 42 cpv. 1 CP). Mentre nel vecchio diritto la concessione della sospensione condizionale dipendeva dall’esistenza di una prognosi favorevole, l’attuale art. 42 cpv. 1 CP rovescia la vecchia formulazione, esigendo la mera assenza di una prognosi negativa (Dupuis/Geller/Mon­nier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, op. cit., n. 9 ad art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP). La legge presume dunque l’esistenza di una prognosi favorevole e questa praesumptio iuris deve essere capovolta dal giudice per escludere la condizionale, la quale rappresenta pertanto la regola da cui ci si può scostare solo di fronte ad una prognosi negativa. In caso di incertezza va pronunciata la condizionale (v. DTF 134 IV 1 consid. 4.2.2; sentenze del Tribunale federale 6B_713/2007 del 4 marzo 2008, consid. 2.1, pubblicato in SJ 130/2008, n. 22, pag. 277 e segg. e 6B_435/2007 del 12 febbraio 2008, consid. 3.2). Inoltre, il nuovo diritto prevede la possibilità, sconosciuta finora in Svizzera, della condizionale parziale per le pene pecuniarie, il lavoro di pubblica utilità o le pene detentive da uno a tre anni, alle condizioni definite all’art. 43
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
CP.

Riassumendo, tenuto conto dell'attuale regime in materia di condizionale (v. anche sentenze del Tribunale federale 6B_360/2008 del 12 novembre 2008, consid. 6.1, 6B_547/2008 del 5 agosto 2008, consid. 3.1, nonché 6B_307/2008 del 24 ottobre 2008, consid. 4.2), così come della nuova cornice edittale dei reati in esame, che prevedono ora nel loro minimo la possibilità della pena pecuniaria, di per sé più mite della detenzione (v. DTF 134 IV 60 consid. 4; Messaggio del Consiglio federale concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21 settembre 1998, FF 1999 pag. 1673 e segg., 1703 e segg.), rispettivamente della multa in quanto sanzione che non ammetteva e ammette sospensione condizionale (v. sentenza del Tribunale federale 6B_312/2007 del 15 maggio 2008, consid. 4.5), il nuovo diritto risulta concretamente più favorevole rispetto al precedente, per cui verrà applicato nella fattispecie a tutti gli autori colpevoli.

10.

10.1 Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata (cumulo giuridico). Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni caso vincolato al massimo legale del genere di pena (art. 49 cpv. 1 CP).

La determinazione della pena complessiva ex art. 49 cpv. 1 CP presuppone, secondo la giurisprudenza, anzitutto la delimitazione della cornice edittale per il reato più grave, per poi procedere, entro detta cornice, con la fissazione della pena di base per l'infrazione più grave. Dopodiché occorre, in forza del principio del cumulo giuridico, procedere all'adeguato aumento della pena di base sulla scorta degli altri reati. In altre parole, il giudice deve, in un primo tempo, e in considerazione dell'insieme delle circostanze aggravanti così come attenuanti, determinare mentalmente la pena di base per il reato più grave. In un secondo tempo, il giudice deve adeguatamente aumentare, in considerazione delle ulteriori infrazioni, la pena, al fine di fissare una pena complessiva, fermo restando il fatto che, anche in questo secondo stadio, si dovrà tener conto delle circostanze aggravanti e attenuanti peculiari alle infrazioni in parola (sentenza del Tribunale federale 6B_865/2009 del 25 marzo 2010, consid. 1.2.2; 6B_297/2009 del 14 agosto 2009, consid. 3.3.1; 6B_579/2008 del 27 dicembre 2008, consid. 4.2.2, con rinvii).

10.2 Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (art. 47 cpv. 1 CP). La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (art. 47 cpv. 2 CP). I criteri da prendere in considerazione per la fissazione della pena sono essenzialmente gli stessi che venivano applicati nel quadro della giurisprudenza relativa al vecchio art. 63 CP (v. DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20 e seg.; sentenza del Tribunale federale 6B_360/2008 del 12 novembre 2008, consid. 6.2). Non diversamente dal vecchio diritto, la pena deve essere determinata ponderando sia la colpevolezza del reo che l’effetto che la sanzione avrà su di lui.

Oltre a valutare il grado di colpevolezza, il giudice deve dunque tenere conto dei precedenti e della situazione personale del reo, nonché della sua sensibilità alla pena. Il grado di colpevolezza dipende anche dalla libertà decisionale di cui l’autore disponeva: più facile sarebbe stato per lui rispettare la norma infranta, più grave risulta la sua decisione di trasgredirla e pertanto anche il suo grado di colpevolezza; e viceversa (DTF 127 IV 101 consid. 2a; 122 IV 241 consid. 1a; sentenza del Tribunale federale 6B_547/2008 del 5 agosto 2008, consid. 3.2.2; Hans Wiprächtiger, Commentario basilese, 2a ediz., Basilea 2007, n. 90 ad art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP; Günter Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, 2a ediz., Berna 2006, § 6 n. 13). Parimenti al vecchio art. 63 CP, il nuovo art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP conferisce al giudice un ampio margine di apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 6B_207/2007 del 6 settembre 2007, consid. 4.2.1, pubblicata in forumpoenale 2008, n. 8 pag. 25 e seg.). In virtù del nuovo art. 50 CP – che recepisce i criteri già fissati in precedenza dalla giurisprudenza (v. Messaggio del Consiglio federale concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21 settembre 1998, FF 1999 pag. 1747) – il giudice deve indicare nella sua decisione quali elementi, relativi al reato ed al suo autore, sono stati presi in considerazione per fissare la pena, in modo tale da garantire maggiore trasparenza nella commisurazione della pena, facilitandone il sindacato nell’ambito di un’eventuale procedura di ricorso (sentenza del Tribunale federale 6B_207/2007 del 6 settembre 2007, consid. 4.2.1, pubblicata in forumpoenale 2008, n. 8 pag. 26 e segg.). Il giudice non è obbligato ad esprimere in cifre o in percentuali l’importanza attribuita a ciascuno degli elementi citati, ma la motivazione del giudizio deve permettere alle parti ed all’autorità di ricorso di seguire il ragionamento che l’ha condotto ad adottare il quantum di pena pronunciato (v. DTF 127 IV 101 consid. 2c pag. 105).

10.3 A. viene riconosciuto autore colpevole di truffa ex art. 146 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP nonché di ripetuto riciclaggio di denaro ex art. 305bis n. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP.

Nel quadro dell'esame di cui all'art. 49 cpv. 1 CP, l'infrazione di truffa si rivela essere il reato più grave, punito con la pena detentiva sino a cinque anni oppure con la pena pecuniaria (art. 146 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP). Tale cornice edittale delimita l'esame del giudice, chiamato a procedere, entro detta cornice per l'appunto, con la fissazione della pena di base per l'infrazione più grave, quella di truffa. La durata massima della pena detentiva è di venti anni (art. 40
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
1    La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
2    La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.
CP). Il vincolo al massimo legale è statuito nell'art. 49 cpv. 1 CP.

La Corte ha accertato come A., cittadino svizzero nato nel 1938, dopo aver conseguito una formazione commerciale, ha operato come commerciante tessile sia nel nostro Paese sia all'estero, lavorando durante i primi quindici anni per un'importante operatore nel settore, curando i contatti con l'estremo oriente, nel settore degli acquisti e del marketing. All'età di 35 anni, A. ha iniziato ad operare con successo quale indipendente, attività che egli ha svolto per vent'anni, momento in cui, all'età di 55 anni, ha deciso di ritirarsi, per vivere di rendita sul capitale accumulato. A. ha venduto la propria azienda nel 1995, traendone un ricavo tale da consentirgli, per anni, di conseguire un ragguardevole reddito annuo dal patrimonio, a sei cifre. Nel 1998, A. ha ereditato dai genitori. Secondo l'imputato stesso, la sua situazione finanziaria attuale è paragonabile a quella in essere nel 2004, con un patrimonio – ma non un reddito annuo – milionario (cl. 55 p. 930.2 e seg.). La documentazione relativa all'imposta cantonale 2009 fa stato di un patrimonio di poco meno di fr. 21 milioni e di un reddito annuo pari a fr. 569'000.-- (cl. 55 p. 920.111). L'imputato non ha precedenti penali (cl. 55 p. 231.5).

Con mente agli elementi costitutivi oggettivi, la truffa perpetrata da A. verteva su di un natante di recente costruzione e di pregio, con un notevole valore venale e, di conseguenza, un alto valore assicurato, pari a oltre fr. 6 milioni. A. ha del resto cagionato un danno importante al pool di assicurazioni, chiamato a versargli complessivi fr. 6'446'496.--. Le modalità dell'affondamento della F. si sono del resto rivelate talmente incisive da causare un danno totale all'imbarcazione, senza possibilità alcuna di recupero, neppure parziale, di parte del valore della stessa. A fronte di un danno totale, v'è, sempre quo agli elementi oggettivi, parimenti da considerare la raffinatezza del piano elaborato da A., che contemplava la messa in opera di una serie di filtri da frapporre fra di lui e il luogo in cui si è verificato il danno poi annunciato a P. AG. In effetti, A. non ha provocato lui stesso il danno, ma ha dato incarico a terze persone affinché esso fosse nondimeno cagionato, guardandosi bene dal trovarsi in Spagna al momento del preteso sinistro. Sin dal primo istante, egli ha oltretutto interpretato il ruolo del proprietario affranto, costretto, dalla Francia, ad annunciare a P. AG a Berna la catastrofe che si stava consumando in Spagna. Il piano studiato da A. era, in altre parole, finalizzato a cagionare il maggior danno possibile e ad allontanare la sua persona dalla cerchia dei sospettabili.

Sul fronte degli elementi costitutivi soggettivi, la Corte ha anzitutto ritenuto la finalità esclusivamente di lucro denotata dall'imputato nonché le motivazioni prettamente egoistiche alla base della sua decisione di disfarsi, addossando la spesa a terzi, del natante che non corrispondeva più ai suoi desiderata e il cui mantenimento era divenuto troppo oneroso. Non riuscendo a venderlo convenientemente, A. non ha esitato ad inscenare una truffa assicurativa pur di evitare una vendita sottocosto. Alla Corte non è neppure sfuggita l'energia criminale dispiegata su di un lasso di tempo di un anno circa, perseverando nel richiedere l'indennizzo e facendo finanche capo ad uno studio legale al fine di accrescere la pressione sugli assicuratori nel quadro delle pratiche di liquidazione del sinistro. Ciò ha comunque influito solo in misura lieve nella commisurazione della pena. Il Collegio ha ritenuto il movente e l'obiettivo perseguiti, così come l'intensità dell'intento criminale, alla stregua di una circostanza aggravante di media entità.

Parimenti di rilevanza nel novero degli elementi costitutivi soggettivi denotanti carattere aggravante risulta la circostanza che la libertà decisionale di cui l’autore disponeva era particolarmente ampia. Per il multimilionario A. sarebbe stato oltremodo facile rispettare la norma infranta, ragion per cui la sua decisione di trasgredirla ha dei risvolti aggravanti, di media entità, sul suo grado di colpevolezza.

Sul fronte delle circostanze attenuanti, il Collegio giudicante ha dapprima tenuto conto della collaborazione prestata sin da subito, fatte salve le iniziali titubanze, agli inquirenti. La Corte ha ritenuto si tratti di una circostanza attenuante di lieve-media entità.

Parimenti importante agli occhi della Corte è la circostanza che A. ha completamente risarcito gli istituti assicurativi vittime del raggiro. Benché la sua agiatezza gli abbia permesso di compensare i danni senza troppe difficoltà, questo Collegio ha nondimeno apprezzato positivamente tale risarcimento, considerando la rifusione una circostanza attenuante di media entità.

Il corretto comportamento dopo i fatti costituisce una circostanza leggermente attenuante, la quale va nondimeno tenuta in debita considerazione, fermo restando il fatto che, dopo gli accadimenti di cui al presente procedimento, A. non ha più interessato la giustizia.

Sempre nel novero delle circostanze attenuanti la pena, è d'uopo conferire una certa importanza alla violazione del principio di celerità. In effetti, l'inchiesta nei confronti di A. è stata avviata nel corso del 2005, anno in cui gli elementi essenziali sono stati assicurati agli atti – le prime ammissioni da parte dell'imputato datano del 16 novembre 2005 (cl. 31 p. 13.9.13) – per poi subire un'importante decelerazione, specialmente dinanzi al Giudice istruttore federale, essendosi estesa l'istruzione preparatoria dal 13 marzo 2007 al 15 luglio 2010 (cl. 1 p. 1.1.126 e seg. e 244 e segg.). Questo Collegio ne ha concluso per una circostanza attenuante di media entità.

Pure da ritenere, viste l'età (classe 1938) e lo stato di salute di A., è l'effetto che la pena avrà sulla sua vita (cfr. cl. 55 p. 930.6 e 920.131 e segg.). La sensibilità dell'imputato alla pena è da valutare come un fattore attenuante di lieve entità.

Alla luce dei fattori testé considerati, il Collegio giudica la colpa di A., nella cornice edittale sovraesposta, già di media gravità, circostanza sulla scorta della quale appare adeguata una pena detentiva di 20 mesi per il reato più grave.

Ritenuta la presenza di ulteriori infrazioni – ripetuto riciclaggio di denaro –, occorre, in forza del principio del cumulo giuridico, procedere all'aumento della pena in misura adeguata.

Nel caso in esame, il cumulo giuridico deve operarsi alla luce della condanna di A. per il titolo di ripetuto riciclaggio di denaro. Al riguardo, va rilevato che buona parte del disvalore degli atti è già inglobato nel reato a monte, quello di truffa, i singoli atti di riciclaggio portando in effetti sul provento del crimine pregresso. Nondimeno, trattasi di svariate operazioni che configurano il delitto in parola, per importi che non sono da sottovalutare. Ciò posto, occorre anche in questo caso tuttavia rilevare come l'imputato abbia intrapreso quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui per riparare al torto, provvedendo segnatamente a risarcire il pool di assicuratori del danno cagionato con il reato a mente, corrispondente all'ammontare dei valori patrimoniali interessati dalle operazioni vanificatorie. Trattandosi di riciclaggio di denaro semplice, occorre altresì rilevare come il lungo tempo trascorso dai fatti e l'approssimarsi della prescrizione dell'azione penale non possano non avere, nel quadro della presenza applicazione del principio del cumulo giuridico, un impatto importante sull'aumento della pena che dovrà pertanto essere contenuto.

Alla luce dell'insieme dei fattori entranti in linea di conto per la commisurazione della pena, questo Collegio è giunto alla conclusione che nel caso di A. risulta adeguata alla sua colpa una pena complessiva di due anni.

10.4 B. viene riconosciuto colpevole di complicità in truffa ex art. 146 cpv. 1 e art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
CP, di denuncia mendace ex art. 303 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
1    L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
2    Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
3    Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.15
4    Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.
. 1. CP, di ripetuto riciclaggio di denaro ex art. 305bis n. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
. CP nonché di istigazione a riciclaggio di denaro ai sensi degli art. 305bis n. 1 e art. 24 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
1    Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
2    Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.
CP.

Nel quadro dell'esame di cui all'art. 49 cpv. 1 CP, l'infrazione di denuncia mendace si rivela essere il reato più grave, punito con la pena detentiva oppure con la pena pecuniaria (art. 303 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
1    L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
2    Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
3    Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.15
4    Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.
. 1 CP). Tale cornice edittale delimita l'esame del giudice, chiamato a procedere, entro detta cornice per l'appunto, con la fissazione della pena di base per l'infrazione più grave, quella di denuncia mendace. La durata massima della pena detentiva è di venti anni (art. 40
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
1    La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
2    La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.
CP). Il vincolo al massimo legale è statuito nell'art. 49 cpv. 1 CP.

La Corte ha accertato come B., cittadino italiano nato nel 1959, abbia iniziato la propria attività lavorativa quale indossatore, per poi cambiare indirizzo professionale e specializzarsi nel settore della sicurezza. Egli ha in seguito conseguito un diploma quale maestro di fitness e body building per poi lanciarsi, nel 1990, come imprenditore nel mondo della moda, e ciò in parallelo con la sua attività di addetto alla sicurezza. Attualmente, B. risulta invalido a seguito di patologie cardiache. Non essendo a beneficio di una rendita d'invalidità, egli fruisce di un aiuto economico da parte della pubblica assistenza, nel senso che essa provvede a versargli fr. 1'000.--, a pagare il canone di locazione, pari a fr. 690.--, così come il premio di cassa malati, di ca. fr. 323.-- mensili. Egli non ha sostanzialmente debiti. Al momento dei fatti oggetto di giudizio, l'imputato svolgeva lavori di corto respiro, prima presso una ditta di metalli preziosi, poi come addetto alla sicurezza di un locale (cl. 55 p. 930.15 e seg.). L'imputato ha un precedente penale in Italia, per violazione delle norme sulla circolazione stradale, di cui ad una decisione del 1981 (cl. 55 p. 232.8).

Con mente agli elementi costitutivi oggettivi, il reato di denuncia mendace in cui è incorso B. si contraddistingue per una reiterazione di un'accusa, quella mossa a BBBB., per un crimine grave, quello di incendio intenzionale, e ciò in più occasioni dinnanzi agli inquirenti federali.

Sul fronte degli elementi costitutivi soggettivi, la Corte ha ritenuto la perseveranza dimostrata nel reiterare le proprie accuse contro una persona che B. sapeva benissimo essere del tutto estranea all'incendio appiccato alla F., e ciò alla scopo di tutelare il proprio mandante A. L'energia criminale dimostrata in tal frangente non è passata inosservata. Il Collegio ha ritenuto il movente e l'obiettivo perseguiti, così come l'intensità dell'intento criminale, alla stregua di una circostanza aggravante di media entità.

Parimenti di rilevanza nel novero degli elementi costitutivi soggettivi denotanti carattere aggravante risulta la circostanza che la libertà decisionale di cui l’autore disponeva era particolarmente ampia. Per B. sarebbe stato oltremodo facile rispettare la norma infranta, ed evitare così di accusare ingiustamente un'innocente, ragion per cui la sua decisione di trasgredirla ha dei risvolti aggravanti, di media entità, sul suo grado di colpevolezza. Il precedente penale di cui sopra, risalente oltretutto agli anni Ottanta, non ha invece avuto alcun influsso aggravante nel quadro della commisurazione della pena.

Sul fronte delle circostanze attenuanti, il Collegio giudicante ha dapprima tenuto conto, ancorché in misura molto più limitata di A., della parziale collaborazione prestata agli inquirenti ad inchiesta ampiamente avviata, fatte salve le molte titubanze. La Corte ha ritenuto si tratti di una circostanza attenuante di lieve entità.

Il corretto comportamento dopo i fatti costituisce una circostanza leggermente attenuante, la quale va nondimeno tenuta in debita considerazione, fermo restando il fatto che, dopo gli accadimenti di cui al presente procedimento, B. non ha più interessato la giustizia.

Sempre nel novero delle circostanze attenuanti la pena, è d'uopo conferire una certa importanza alla violazione del principio di celerità. In effetti, l'inchiesta nei confronti di B. è stata avviata nel gennaio 2005 (cl. 1 p. 1.1.1), anno in cui gli elementi essenziali sono stati assicurati agli atti – le prime, ancorché ancora parziali, ammissioni da parte dell'imputato datano del 12 ottobre 2005 (cl. 29 p. 13.1.7) – per poi subire un'importante decelerazione, specialmente dinanzi al Giudice istruttore federale, essendosi estesa l'istruzione preparatoria dal 13 marzo 2007 al 15 luglio 2010 (cl. 1 p. 1.1.126 e seg. e 244 e segg.). Questo Collegio ne ha concluso per una circostanza attenuante di media entità.

Pure da ritenere, visto lo stato di salute di B., è l'effetto che la pena avrà sulla sua vita (cfr. cl. 55 p. 930.15, 920.160 e segg.). La sensibilità dell'imputato alla pena è da valutare come un fattore attenuante di lieve entità.

Alla luce dei fattori testé considerati, il Collegio giudica la colpa di B., nella cornice edittale sovraesposta, ormai già di media gravità, circostanza sulla scorta della quale appare adeguata una pena detentiva di 16 mesi per il reato più grave.

Ritenuta la presenza di ulteriori infrazioni – complicità in truffa, ripetuto riciclaggio di denaro e istigazione allo stesso –, occorre in forza del principio del cumulo giuridico procedere all'aumento della pena in misura adeguata.

Anche per quanto riguarda le infrazioni interessate dall'aumento della pena, in applicazione del principio del cumulo giuridico, il Collegio non ha potuto non evidenziare la sussistenza di un'energia criminale che si è dispiegata su di un periodo assai lungo. Per ciò che attiene alla complicità in truffa, è d'uopo rilevare come l'apporto di B. sia stato importante e si sia contraddistinto per il movente egoistico e per il fine esclusivamente di lucro. L'imputato sapeva che il danno che ne sarebbe derivato per le compagnie assicurative sarebbe stato importante, dell'ordine di diversi milioni di franchi. Per ciò che concerne il reato di ripetuto riciclaggio di denaro, va osservato che buona parte del disvalore degli atti è già inglobato nel reato a monte, nel caso di B. quello di complicità in truffa, i singoli atti di riciclaggio portando in effetti sul provento del crimine pregresso. Nondimeno, trattasi di svariate operazioni che configurano il delitto in parola, per importi che non sono da sottovalutare. Quanto al reato di istigazione a riciclaggio di denaro, la Corte non ha pure mancato di rilevare come B. non si sia fatto alcun scrupolo a coinvolgere la propria compagna in un atto vanificatorio. Trattandosi in casu di riciclaggio di denaro semplice, anche per ciò che attiene all'istigazione allo stesso, occorre altresì rilevare come il lungo tempo trascorso dai fatti e l'approssimarsi della prescrizione dell'azione penale non possano non avere, nel quadro della presenza applicazione del principio del cumulo giuridico, un impatto importante sull'aumento della pena che dovrà pertanto essere contenuto. Con mente all'infrazione di complicità in truffa, la Corte ha altresì tenuto in debita considerazione l'attenuazione obbligatoria della pena ai sensi dei combinati art. 25 e 48a CP, seppur di lieve portata, in considerazione del fatto che l'energia criminale sviluppatasi negli apporti causali forniti da B. per la truffa assicurativa è comunque stata importante, così come lo sono stati gli apporti stessi.

Alla luce dell'insieme dei fattori entranti in linea di conto per la commisurazione della pena, questo Collegio è giunto alla conclusione che nel caso di B. risulta adeguata alla sua colpa una pena complessiva di due anni.

10.5 C. viene riconosciuto colpevole di complicità in truffa ex art. 146 cpv. 1 e art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
CP, di infrazione aggravata ai sensi dell'art. 19 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
. 2 LStup nonché di infrazione all'art. 19 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
. 1 LStup.

Nel quadro dell'esame di cui all'art. 49 cpv. 1 CP, l'infrazione aggravata alla LStup si rivela essere il reato più grave, punito con la pena detentiva non inferiore a un anno, che può essere cumulata con una pena pecuniaria (art. 19 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
. 2 LStup). Tale cornice edittale delimita l'esame del giudice, chiamato a procedere, entro detta cornice per l'appunto, con la fissazione della pena di base per il reato più grave, quella di infrazione aggravata alla LStup. La durata massima della pena detentiva è di venti anni (art. 40
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
1    La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
2    La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.
CP). Il vincolo al massimo legale è statuito nell'art. 49 cpv. 1 CP.

La Corte ha accertato come C., cittadino italiano, classe 1966, sia nato in Sicilia, per poi trascorrere la propria infanzia e giovinezza a Varese. All'età di 16 anni, egli ha iniziato la propria attività lavorativa in Svizzera per una ditta di costruzione, divenendo frontaliero. In seguito, C. ha lavorato sino al 1997 per una società di idrocarburi in qualità di autista di autocisterne, prima di dedicarsi, quale indipendente, alla gestione di esercizi pubblici e di una ditta di alimentari. Dopo la carcerazione preventiva per i fatti oggetto della presente sentenza, egli ha ritrovato un impiego quale autista, dipendente di un'azienda di trasporti pubblici con sede nel Mendrisiotto. Attualmente, egli percepisce fr. 5'100.-- lordi, su dodici mensilità. C. ha due figli, una figlia di quindici e un figlio di cinque anni, per i quali egli corrisponde complessivamente fr. 1'800.-- mensili. Il premio mensile per la cassa malati è pari a fr. 263.--. A carico dell'imputato vi sono precetti esecutivi e attestati di carenza di beni per complessivi fr. 114'000.-- ca. (cl. 55 p. 930.26 e seg.). A carico di C. vi è una condanna a 6 mesi di detenzione, sospesi per un periodo di prova di due anni, pronunciata dalle Assise correzionali di Mendrisio in data 24 maggio 2002 per infrazione e contravvenzione alla LStup (cl. 55 p. 233.5).

Con mente agli elementi costitutivi oggettivi, il reato di infrazione aggravata alla LStup in cui è incorso C. si contraddistingue per una reiterazione degli atti perpetrati in un lasso di tempo relativamente lungo e vertenti su importanti quantità di stupefacente.

Sul fronte degli elementi costitutivi soggettivi, la Corte ha ritenuto il movente e l'obiettivo perseguiti, così come l'intensità dell'intento criminale, alla stregua di una circostanza aggravante di media entità. In effetti, alla base del traffico di sostanza stupefacente messo in atto da C., anche al di là di confini cantonali e di Stato, vi erano motivi essenzialmente egoistici, con finalità di lucro.

Parimenti di rilevanza nel novero degli elementi costitutivi soggettivi denotanti carattere aggravante, in casu di portata lieve sino a media, risulta la circostanza che la libertà decisionale di cui l’autore disponeva era comunque, anche se non particolarmente, ampia. Per C. sarebbe comunque stato facile rispettare la norma infranta, ed evitare così di dedicarsi ad un traffico di sostanze stupefacenti, specie se si tien conto che, all'epoca, egli esercitava ancora un'attività professionale, anche se sulle sue spalle già pesavano i debiti accumulati con le precedenti attività di ristorazione.

Sempre sul fronte degli elementi costitutivi soggettivi denotanti carattere aggravante, vi è il precedente specifico, assai recente, in cui è incorso C.. La condanna per infrazione alla LStup è stata ritenuta da questo Collegio alla stregua di un elemento aggravante di media entità.

Sul fronte delle circostanze attenuanti, il Collegio giudicante ha dapprima tenuto conto della collaborazione prestata agli inquirenti. La Corte ha ritenuto che si tratti di una circostanza attenuante di media portata.

La Corte ha apprezzato il corretto comportamento tenuto da C. dopo i fatti, il suo particolare impegno volto alla resocializzazione, sia professionale sia personale, sottoponendosi a una terapia di disintossicazione, la circostanza che egli conduca una vita ordinata, regolare, volta al sostentamento della propria famiglia, e che non abbia più interessato la giustizia penale. Tale comportamento costituisce una circostanza attenuante di media entità.

Pure una circostanza lievemente attenuante è la tossicodipendenza di cui C. soffriva al momento dei fatti.

Sempre nel novero delle circostanze attenuanti la pena, è d'uopo conferire una certa importanza alla violazione del principio di celerità. In effetti, l'inchiesta nei confronti di C. è stata avviata nell'aprile 2005 (cl. 1 pag. 1.1.2), anno in cui gli elementi essenziali sono stati assicurati agli atti – le prime, ancorché ancora parziali, ammissioni da parte dell'imputato datano del 17 ottobre 2005 (cl. 30 p. 13.6.45) – per poi subire un'importante decelerazione, specialmente dinanzi al Giudice istruttore federale, essendosi estesa l'istruzione preparatoria dal 13 marzo 2007 al 15 luglio 2010 (cl. 1 p. 1.1.126 e seg., 244 e segg.). Questo Collegio ne ha concluso per una circostanza attenuante di media entità.

Alla luce dei fattori testé considerati, il Collegio giudica la colpa di C., nella cornice edittale sovraesposta, ormai già di media gravità, circostanza sulla scorta della quale appare adeguata una pena detentiva di 26 mesi per il reato più grave.

Ritenuta la presenza di ulteriori infrazioni – complicità in truffa e infrazione all'art. 19 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
. 1 LStup –, occorre in forza del principio del cumulo giuridico procedere all'aumento della pena in misura adeguata.

Anche per quanto riguarda le infrazioni interessate dall'aumento della pena, in applicazione del principio del cumulo giuridico, il Collegio non ha potuto non evidenziare la sussistenza di un'energia criminale che si è dispiegata su di un periodo assai lungo. Per ciò che attiene alla complicità in truffa, è d'uopo rilevare come l'apporto di C. sia stato importante e si sia contraddistinto per il movente egoistico e per il fine esclusivamente di lucro. L'imputato sapeva che il danno che ne sarebbe derivato per le compagnie assicurative sarebbe stato importante, dell'ordine di diversi milioni di franchi. Con mente all'infrazione di complicità in truffa, la Corte ha altresì tenuto in debita considerazione l'attenuazione obbligatoria della pena ai sensi dei combinati art. 25 e 48a CP.

Alla luce dell'insieme dei fattori entranti in linea di conto per la commisurazione della pena, questo Collegio è giunto alla conclusione che nel caso di C. è adeguata alla sua colpa una pena complessiva di due anni e sei mesi.

10.6 D. viene riconosciuto colpevole di complicità in truffa ex art. 146 cpv. 1 e art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
CP e di ripetuta infrazione all'art. 19 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
. 1 LStup.

Nel quadro dell'esame di cui all'art. 49 cpv. 1 CP, l'infrazione di complicità in truffa si rivela essere il reato più grave, punito con la pena detentiva sino a cinque anni oppure con la pena pecuniaria (art. 146 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP). Tale cornice edittale delimita l'esame del giudice, chiamato a procedere, entro detta cornice per l'appunto, con la fissazione della pena di base per il reato più grave, quella di truffa. La durata massima della pena detentiva è di venti anni (art. 40
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
1    La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
2    La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.
CP). Il vincolo al massimo legale è statuito nell'art. 49 cpv. 1 CP.

La Corte ha accertato come D., cittadino italiano nato nel 1945 a Como, abbia iniziato a lavorare dapprima in Germania nel 1964 per una casa di spedizioni, poi, nel medesimo settore, a Vallorbe e Chiasso. In seguito, a Como, egli è entrato nel campo tessile, svolgendo l'attività di venditore per l'estero, funzione poi lasciata a vantaggio di un'attività propria. Problemi finanziari hanno tuttavia portato la sua ditta al fallimento nel 1994. Da tale data egli ha iniziato a collaborare con C., aprendo tra l'altro altre due ditte attive nel settore alimentare, attività anch'esse segnate da problemi finanziari. Da luglio 2011 egli vive con le pensioni mensili svizzera, italiana e germanica, ossia: fr. 146.--, EUR 1'052.-- e EUR 72.--. Occasionalmente, egli svolge piccoli lavori in grandi magazzini per conto di una cooperativa, attività che gli consente di guadagnare circa EUR 3'000.-- all'anno. Non dispone di patrimonio ed ha debiti col fisco italiano per circa EUR 20'000.-- (cl. 55 p. 930.37-38). Senza doveri di sostentamento, egli vive con la moglie pensionata, la quale percepisce EUR 420.-- mensili. A carico di D. vi è una condanna a un anno, 4 mesi e 10 giorni di reclusione, sospesa condizionalmente, pronunciata dal Tribunale di Como in data 2 ottobre 1997 per i reati di bancarotta fraudolenta e omessa tenuta di scritture contabili (cl. 55 p. 234.8).

Con mente agli elementi costitutivi oggettivi, il reato di complicità in truffa in cui è incorso D. si contraddistingue per una serie di contributi fattuali, seppure denotanti un ruolo secondario, che hanno permesso, unitamente ad altri, a A. di intascare i soldi delle assicurazioni. Egli ha funto da autista per il viaggio effettuato in Spagna con B. ed ha effettuato trasporti e consegne di denaro destinato agli esecutori materiali dell'incendio della F.

Sul fronte degli elementi costitutivi soggettivi, la Corte ha ritenuto il movente e l'obiettivo perseguiti, così come l'intensità dell'intento criminale alla stregua di una circostanza aggravante di media entità. In effetti, alla base degli atti di sostegno al piano truffaldino messi in atto da D., anche al di là di confini cantonali e di Stato, vi erano motivi essenzialmente egoistici, con finalità di lucro.

Parimenti di rilevanza nel novero degli elementi costitutivi soggettivi denotanti carattere aggravante, in casu di portata lieve sino a media, risulta la circostanza che la libertà decisionale di cui l’autore disponeva era comunque, anche se non particolarmente, ampia. Per D., che si è subito dichiarato disponibile a delinquere, sarebbe comunque stato facile rispettare la norma infranta, ed evitare così di prestare aiuto in una truffa assicurativa, specie se si pensa che, all'epoca, egli esercitava ancora un'attività professionale, anche se sulle sue spalle già v'erano i debiti accumulati con le precedenti attività imprenditoriali.

Essendo i precedenti penali di D. intervenuti nel 1993 e 1996, ossia assai lontani nel tempo, essi non hanno influenza nella commisurazione della pena.

Sul fronte delle circostanze attenuanti, il Collegio giudicante ha dapprima tenuto conto della collaborazione prestata agli inquirenti. La Corte ha ritenuto si tratti di una circostanza attenuante di media portata.

La Corte ha apprezzato il corretto comportamento tenuto da D. dopo i fatti e che non abbia più interessato la giustizia penale. Tale comportamento costituisce una circostanza attenuante di lieve entità.

Sempre nel novero delle circostanze attenuanti la pena, è d'uopo conferire una certa importanza alla violazione del principio di celerità. In effetti, l'inchiesta nei confronti di D. è stata avviata nell'aprile 2005 (cl. 1 pag. 1.1.2), anno in cui gli elementi essenziali sono stati assicurati agli atti – le prime, ancorché ancora parziali, ammissioni da parte dell'imputato datano del 4 ottobre 2005 (cl. 29 p. 13.4.20 e segg.) – per poi subire un'importante decelerazione, specialmente dinanzi al Giudice istruttore federale, essendosi estesa l'istruzione preparatoria dal 13 marzo 2007 al 15 luglio 2010 (cl. 1 p. 1.1.126 e seg., 244 e segg.). Questo Collegio ne ha concluso per una circostanza attenuante di media entità.

Con mente all'infrazione di complicità in truffa, la Corte ha altresì tenuto in debita considerazione l'attenuazione obbligatoria della pena ai sensi dei combinati art. 25 e 48a CP.

Alla luce dei fattori testé considerati, il Collegio giudica la colpa di D., nella cornice edittale sovraesposta, ormai già da ritenersi di media gravità, circostanza sulla scorta della quale appare adeguata una pena pecuniaria di 150 aliquote giornaliere per il reato più grave.

Ritenuta la presenza di ulteriori infrazioni – infrazione all'art. 19 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
. 1 LStup –, occorre in forza del principio del cumulo giuridico procedere all'aumento della pena in misura adeguata.

Anche per quanto riguarda le infrazioni interessate dall'aumento della pena, in applicazione del principio del cumulo giuridico, il Collegio non ha potuto non evidenziare la sussistenza di un'energia criminale che si è dispiegata su di un periodo relativamente lungo. Per ciò che attiene alle infrazioni alla LStup, è d'uopo rilevare come l'apporto di D. sia stato importante e si sia contraddistinto per il movente egoistico e per il fine esclusivamente di lucro. Sempre per quanto concerne le infrazioni alla LStup, questo Collegio ha tenuto in debita considerazione l'attenuazione, peraltro facoltativa, della pena ex art. 19 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
. 3 lett. a. LStup, considerata l'influenza esercitata da C. su D. negli atti preparatori espletati da quest'ultimo.

Alla luce dell'insieme dei fattori entranti in linea di conto per la commisurazione della pena, questo Collegio è giunto alla conclusione che nel caso di D. adeguata alla sua colpa una pena complessiva di 180 aliquote giornaliere.

Giusta l’art. 34 cpv. 2 CP un’aliquota giornaliera ammonta al massimo a fr. 3'000.--; il giudice ne fissa l’importo secondo la situazione personale ed economica dell’autore al momento della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale. L’applicazione concreta di questi criteri è stata dettagliatamente illustrata dal Tribunale federale nella sentenza DTF 134 IV 60 consid. 6 cui si può qui rinviare (v. anche sentenza 6B_541/2007 del 13 maggio 2008, consid. 6). Come già evidenziato in precedenza, gli introiti di D. ammontano a poco più di fr. 1'500.-- mensili. Percependo una pensione di EUR 420.--, la moglie deve essere considerata parzialmente a suo carico. Indebitato col fisco italiano, egli non dispone di patrimonio. Alla luce di questi dati, forniti direttamente dal condannato, ai quali non vi è ragione di non prestare fede, si giustifica di fissare l’aliquota giornaliera a fr. 20.--, per cui la pena pecuniaria complessiva sarà di fr. 3'600.--.

11. Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva da sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti, a condizione che l'autore, nei cinque anni prima del reato, non sia stato condannato ad una pena detentiva di almeno sei mesi (art. 42 cpv. 1 e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
2 CP). La concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l’autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui (art. 42 cpv. 3 CP). Il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva da un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore (art. 43 cpv. 1 CP). La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena (art. 43 cpv. 2 CP). In caso di sospensione parziale dell’esecuzione della pena detentiva, la parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi (art. 43 cpv. 3 prima frase CP).

11.1 Le condizioni oggettive per la concessione della condizionale ai sensi dell’art. 42 cpv. 1 e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
2 CP sono date per A., B. e D., contrariamente a C., per il quale sono invece ossequiate le condizioni oggettive per la condizionale parziale giusta l'art. 43
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
CP.

11.2 Sul piano soggettivo, il giudice deve formulare una prognosi sul futuro comporta-mento del condannato, basandosi su un apprezzamento globale che tenga conto delle circostanze dell’infrazione, degli antecedenti del reo, della sua reputazione e della sua situazione personale al momento del giudizio. Da prendere in considerazione sono tutti gli elementi che permettono di chiarire il carattere del condan-nato nel suo insieme, nonché le sue opportunità di ravvedimento. Nel fare questo non è ammissibile sopravvalutare determinati criteri a scapito di altri comunque pertinenti. Il giudice deve motivare la sua decisione in maniera sufficiente (v. art. 50 CP); la sua motivazione deve permettere di verificare se si è tenuto conto di tutti gli elementi pertinenti e come essi sono stati ponderati (v. DTF 134 IV 1 consid. 4.2.1; 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 6B_713/2007 del 4 marzo 2008, consid. 2.1, pubblicato in SJ 2008 I pag. 279 e seg.). Le condizioni soggettive per permettere la concessione della condizionale ai sensi dell’art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP valgono anche per la concessione della condizionale parziale ai sensi dell’art. 43
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
CP (v. DTF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Nel caso di pene detentive la cui durata rientra nel comune campo di applicazione sia della condizionale piena che della condizionale parziale, la condizionale piena costituisce la regola e quella parziale l’eccezione; quest’ultima può essere ammessa soltanto se esistono dei dubbi importanti in merito al futuro comportamento del reo, segnatamente a causa di precedenti condanne, dubbi che possono essere fugati soltanto facendo scontare una parte della pena. Il giudice può così evitare il dilemma del “tutto o niente” in caso di prognosi fortemente incerta. Prima di pronunciare una pena con la condizionale parziale il giudice deve comunque esaminare la possibilità prevista giusta l’art. 42 cpv. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP di combinare la pena condizionalmente sospesa con una pena pecuniaria oppure una multa. Se sotto il profilo della prevenzione speciale questa possibilità si rivela sufficiente per rovesciare la prognosi sfavorevole, essa va preferita alla condizionale parziale (DTF 134 IV 1 consid. 5.5.2; sentenza del Tribunale federale 6B_713/2007 del 4 marzo 2008, consid. 2.2.3.2, pubblicato in SJ 2008 I pag. 281 e seg.).

11.3 Vivendo del suo patrimonio, A. ha potuto rimanere socialmente integrato nonostante il presente procedimento penale, esperienza che l’ha certamente segnato servendogli da monito per il futuro. Motivi per escludere la condizionale alla luce dell’art. 42 cpv. 3 CP non ve ne sono, visto che egli ha risarcito il danno causato alle assicurazioni della F.. Lo stesso MPC non ha espresso dubbi sull’esistenza di una prognosi favorevole. Ragioni per ritenere che l’esecuzione della pena sia necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti non ve ne sono. La condizionale ai sensi dell’art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP va quindi concessa, senza necessità di esaminare l’ipotesi dell’art. 43
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
CP. In considerazione delle circostanze del caso e della personalità del condannato, le quali permettono di concludere che il rischio di recidiva è molto basso, il periodo di prova può essere senz’altro fissato a due anni (sui criteri rilevanti v. le sentenze del Tribunale federale 6B_1030/2008 del 23 febbraio 2009, consid. 3.1, 6B_626/2008 dell’11 novembre 2008, consid. 7.1, nonché DTF 95 IV 121 consid. 1). Va dedotto il carcere preventivo scontato di 39 giorni (art. 51
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.40
CP).

11.4 Anche B. ha dato ampia prova di comportarsi correttamente e di non più recidivare, non interessando più la giustizia penale. Sufficientemente provato dalla lunga procedura penale e dalle conseguenze professionali che ne sono derivate, egli ne ha tratto un forte monito per il futuro, per cui non vi sono ragioni per ritenere che l’esecuzione della pena sia necessaria per trattenerlo da commettere nuovi crimini o delitti. La condizionale va quindi concessa in applicazione dell’art. 42 cpv. 1 CP, fissando anche per lui un periodo di prova di due anni, senz’altro sufficiente alla luce dei criteri fissati dalla giurisprudenza già citata. Va dedotto il carcere preventivo scontato di 285 giorni (art. 51
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.40
CP).

11.5 Analogo discorso va fatto per C., il quale è apparso alla Corte persona sia socialmente che professionalmente integrata, già sufficientemente provata da una lunga procedura penale e dalle conseguenze professionali che ne sono derivate e che potrebbero aggravarsi in caso di pena detentiva da scontare. Egli ha dato ampia prova di comportarsi correttamente e di non più recidivare, specie col consumo di stupefacente. Non solo non ha più interessato la giustizia penale, ma si è pure sottoposto a una terapia pluriennale che ha comportato la sua disintossicazione. Svolge un lavoro di responsabilità, quale quello di conducente di autopostali, ciò che dimostra che anche il suo datore di lavoro lo apprezza. Tale attività implica dei controlli regolari, specie per quanto attiene allo stato di salute, controlli – che possono assumere anche la connotazione di controlli inopinati – che potrebbero dimostrare eventuali recidive nel consumo di stupefacenti. Egli ha collaborato e ha mostrato di voler fare piazza pulita del suo passato volendo decisamente voltar pagina. Da questa esperienza egli ha tratto un forte monito per il futuro, per cui non vi sono ragioni per ritenere che l’esecuzione della pena sia necessaria per trattenerlo da commettere nuovi crimini o delitti. La condizionale parziale va quindi concessa in applicazione dell’art. 43
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
CP: la parte da eseguire è di sei mesi. Quale cantone di esecuzione viene designato il Cantone Ticino (art. 74 cpv. 2 LOAP). La parte sospesa è di due anni. Per questa va fissato un periodo di prova di due anni, senz’altro sufficiente alla luce dei criteri fissati dalla giurisprudenza (v. consid. 11.3 in fine). Va dedotto il carcere preventivo scontato di 200 giorni (art. 51
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.40
CP).

11.6 Il medesimo discorso vale per D., il quale ha dato anch'egli ampia prova di comportarsi correttamente e di non più recidivare. Sufficientemente provato dalla lunga procedura penale e dalle conseguenze familiari e professionali che ne sono derivate, egli ha tratto un forte monito per il futuro, per cui non vi sono ragioni per ritenere che l’esecuzione della pena sia necessaria per trattenerlo da commettere nuovi crimini o delitti. La condizionale va quindi concessa in applicazione dell’art. 42 cpv. 1 CP, fissando anche per lui un periodo di prova di due anni. Va dedotto il carcere preventivo scontato di 41 giorni (art. 51
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.40
CP).

Sulle misure

12. Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato e erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale (art. 70 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP). Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca (art. 70 cpv. 3 CP). Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima (art. 70 cpv. 5 CP).

12.1 La confisca di valori patrimoniali in relazione con un reato ha carattere repressivo: ha lo scopo di impedire che il reo profitti dell’infrazione da lui commessa, evitando in tal senso che il crimine paghi (v. DTF 106 IV 336 consid. 3b/aa; 104 IV 228 consid. 6b). Costituisce prodotto di reato ogni valore in relazione diretta ed immediata con il reato stesso. Quando il prodotto originale dell’infrazione è costituito da valori propri a circolare, quali biglietti di banca o moneta scritturale, ed è stato trasformato in più riprese, esso resta confiscabile fino a che la sua traccia documentaria (Papierspur, trace documentaire, paper trail) può essere ricostruita in maniera tale da stabilire il legame con l’infrazione (DTF 129 II 453 consid. 4.1 p. 461; sentenza del Tribunale federale 1B_185/2007 del 30 novembre 2007, consid. 9). In questo senso la conversione di una somma di denaro in un'altra valuta o in carte valori non fa ostacolo alla confisca (Dupuis/Geller/Monnier/Mo-reillon/Piguet/Bettex/Stoll, op. cit., n. 7 ad art. 70 CP). Se i valori considerati sono stati oggetto d’atti punibili sotto il profilo dell’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, essi sono confiscabili in quanto prodotto di quest’ultima infrazione (sentenza del Tribunale federale 6S.667/2000 del 19 febbraio 2001, consid. 3c, pubblicato in SJ 2001 I pag. 332). In tutti i casi, il prodotto di un’infrazione commessa all’estero può essere confiscato in Svizzera se i valori in questione sono stati oggetto di operazioni di riciclaggio in Svizzera (su tali questioni v. DTF 128 IV 145 in part. consid. 2c pag. 149 e seg.).

12.2 In virtù dell’art. 71 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
CP, se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente; nei confronti di terzi, tuttavia, il risarcimento può essere ordinato soltanto per quanto non sia escluso giusta l’art. 70 cpv. 2 CP. Il giudice può prescindere in tutto o in parte dal risarcimento che risulti presumibilmente inesigibile o impedisca il reinserimento sociale dell’interessato (art. 71 cpv. 2 CP) In vista dell’esecuzione del risarcimento, l’autorità può sottoporre a sequestro valori patrimoniali dell’interessato. Il sequestro non fonda alcuna pretesa privilegiata in favore dello Stato nell’ambito dell’esecuzione forzata (art. 71 cpv. 3 CP).

12.3 Giusta l’art. 69 cpv. 1 CP, il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l’ordine pubblico. Il giudice può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti (art. 69 cpv. 2 CP).

12.4 Ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 lett. a della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (LArm; RS 514.54), l’autorità competente procede al sequestro di armi portate da persone non legittimate. In virtù dell’art. 54 dell’ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e munizioni (OArm; RS 514.541), se l’oggetto sequestrato conformemente all’art. 31 LArm è utilizzabile, l’autorità competente può disporne liberamente.

12.5 È stato assodato che la somma di fr. 20'000.-- sequestrata dal MPC e prevviamente fatta depositare da B. nella cassetta di sicurezza n. 4 intestata a H. presso la banca K., costituisce il provento degli atti di riciclaggio commesi dal predetto. Tale somma, essendo il provento del reato, va confiscata.

12.6 La confezione vuota di silicone “Falcosil”, risultata positiva all’analisi della cocaina ed effettivamente utilizzata da C. per il trasporto e il deposito di cocaina, va confiscata. La Corte ordina altresí la distruzione della confezione in parola.

12.7 In merito al fucile a pompa di marca Remington (n. di matricola T494702V) sequestrato a c. in quanto detenuto illegittimamente da quest’ultimo, la Corte ordina il mantenimento del sequestro nonché la trasmissione dell’arma alle competenti autorità cantonali per i relativi incombenti.

12.8 Il provento della truffa all’assicurazione è stato completamente restituito da A. Avendo il predetto completamente risarcito la vittima non v’è spazio per la pronuncia di alcun risarcimento confiscatorio nei suoi confronti.

12.9 Diversa è la situazione di B. rispetto all’eventuale pronuncia di un risarcimento confiscatorio. B. ha conseguito un rilevante profitto illecito dalla sua complicità in truffa, profitto, come si è visto (v. supra consid. 4 e 5), dell’ordine di varie centinaia di migliaia di franchi. Una condanna al risarcimento compensatorio pari al profitto illecito sarebbe quindi teoricamente giustificata. Tuttavia, considerata la situazione finanziaria assai precaria dell’accusato, la Corte prescinde in parte dall’ordinare il risarcimento compensatorio tenuto conto della presumibile inesigibilità e dall’impedimento al rinserimento sociale dell’accusato. Ne consegue che la Corte ha fissato a fr. 10'000.-- il risarcimento compensatorio nei confronti di B. Per garantire l’esecuzione del risarcimento compensatorio a favore dello Stato, è mantenuto il sequestro della relazione n. 3 presso la banca J.

12.10 Sia pur in minor misura dell’accusato B., anche C. ha conseguito un apprezzabile illecito profitto dell'ordine di varie decine di migliaia di franchi, tanto dalla sua attività illecita inerente alla distruzione della barca (v. supra consid. 3.6), quanto dallo spaccio di stupefacenti (v. consid. 6.6). Pur sussistendo dunque i presupposti per la pronuncia di un risarcimento, pure nel suo caso la Corte ha tenuto conto della sua situazione finanziaria assai precaria e che quindi gran parte del risarcimento sarebbe presumibilmente inesigibile e ostacolerebbe il suo risarcimento sociale. Ne consegue che la Corte ha fissato a fr. 1'000.-- il risarcimento compensatorio nei confronti di C.

12.11 Da ultimo, per quanto attiene all’accusato D., data l’esiguità dell’illecito profitto conseguito dallo stesso, la sua precaria situazione finanziaria nonché le esigenze di reinserimento sociale, la Corte prescinde dal risarcimento compensatorio.

Sulle spese e ripetibili

13. Salvo disposizione contraria, i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2011, del Codice di diritto processuale penale svizzero sono continuati secondo il nuovo diritto (art. 448 cpv. 1 CPP). Per la ripartizione delle spese giudiziarie e delle ripetibili si applicano gli art. 416 e segg. CPP. Esse sono calcolate secondo i principi fissati nel Regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale entrato anch'esso in vigore il 1° gennaio 2011 (RSPPF; RS 173.713.162). L'art. 22 cpv. 3 RSPPF prevede espressamente la sua applicabilità alle cause pendenti al momento della sua entrata in vigore.

13.1 Le spese procedurali comprendono gli emolumenti e i disborsi (art. 1 cpv. 1 RSPPF). Gli emolumenti sono dovuti per le operazioni compiute o ordinate dalla polizia giudiziaria federale e dal Ministero pubblico della Confederazione nella procedura preliminare, dalla Corte penale del Tribunale penale federale nella procedura di prima istanza, e dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale nelle procedure di ricorso ai sensi dell’articolo 37 della legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (art. 1 cpv. 2 RSPPF). I disborsi sono gli importi versati a titolo di anticipo dalla Confederazione; essi comprendono segnatamente le spese della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio, di traduzione, di perizia, di partecipazione da parte di altre autorità, le spese postali e telefoniche ed altre spese analoghe (art. 1 cpv. 3 RSPPF).

In caso di condanna, l'imputato sostiene le spese procedurali. Sono eccettuate le sue spese per la difesa d'ufficio; è fatto salvo l'art. 135 cpv. 4 CPP (art. 426 cpv. 1 CPP). L'imputato non sostiene le spese procedurali causate dalla Confederazione o dal Cantone con atti procedurali inutili o viziati (art. 426 cpv. 3 lett. a CPP) o derivanti dalle traduzioni resesi necessarie a causa del fatto che l'imputato parla una lingua straniera (art. 426 cpv. 3 lett. b CPP). L'autorità penale può dilazionare la riscossione delle spese procedurali oppure, tenuto conto della situazione economica della persona tenuta a rifonderle, ridurle o condonarle (art. 425 CPP).

Gli emolumenti sono fissati in funzione dell’ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle parti e dell’onere della cancelleria (art. 5 RSPPF). In caso di apertura di un’istruttoria, l'emolumento riscosso per le investigazioni di polizia si situa tra 200 e 50'000 franchi (art. 6 cpv. 3 lett. b RSPPF). In caso di chiusura con un atto d’accusa (v. art. 324 e segg., 358 e segg., 374 e segg. CPP), l'emolumento relativo all’istruttoria oscilla tra 1'000 e 100'000 franchi (v. art. 6 cpv. 4 lett. c RSPPF). Il totale degli emolumenti per le investigazioni di polizia e l’istruttoria non deve superare 100'000 franchi (art. 6 cpv. 5 RSPPF). Nelle cause giudicate dalla Corte penale nella composizione di tre giudici, l'emolumento di giustizia varia tra 1'000 e 100’000 franchi (art. 7 lett. b RSPPF).

13.2 Per quanto riguarda la procedura preliminare il MPC fa valere un emolumento di fr. 45'000.--, di cui fr. 15'000.-- per l'attività della polizia giudiziaria federale e fr. 30'000.-- per la sua attività, compresa quella dell'oramai abolito Ufficio dei giudici istruttori federali. La presente Corte ritiene giustificato fissare nella fattispecie un emolumento di fr. 40'000.--. Si tratta di un importo adeguato per procedure di questo tipo; esso va diviso in parti uguali per ogni imputato, atteso che la reprensibilità della loro condotta è equivalente e pesa in maniera sostanzialmente uguale sul complesso delle spese cagionate allo Stato.

13.3 Per quanto riguarda i disborsi fatti valere dal MPC, essi ammontano a fr. 120'002.44, ai quali vanno aggiunti quelli dell'istruzione preparatoria da parte dell'Ufficio dei giudici istruttori federali, ossia fr. 9'339.15, per un totale di fr. 129'341.59. Va qui precisato che, su invito del Tribunale penale federale, il Ministero pubblico della Confederazione ha presentato un elenco delle spese suddiviso per accusato e per reato, dedotte le spese legate agli abbandoni pronunciati nel mentre, ciò che ha permesso di meglio calibrare la messa a carico individuale dei costi occasionati nonché di evidenziare ed escludere le spese legate a terze persone non oggetto della presente procedura (v. cl. 55 p. 710.3 e segg.). Per la fissazione dei disborsi, la presente autorità ha escluso le spese cagionate dall'impiego della ditta CCCC. SA per gli interrogatori, nonché quelle legate ai servigi della Polizia cantonale ticinese, nella misura in cui, fossero state utilizzate forze di polizia federali, il loro costo sarebbe già compreso nell'emolumento. Questo vale ugualmente per quanto riguarda le spese legate all'impiego del giudice istruttore straordinario DDDD. e al suo cancelliere. Per quanto concerne i controlli telefonici, questa Corte ritiene che, tenuto conto degli abbandoni e delle sorveglianze non direttamente legate ai fatti qui giudicati, solo la metà dell'importo totale fatto valere dal MPC vada addossato agli imputati. Tale importo, ossia fr. 15'969.--, va suddiviso nel seguente modo: fr. 6'000.-- a carico di B., fr. 6'000.-- a carico di C. e fr. 3'969.-- a carico di D. Occorre inoltre rilevare che a carico dei condannati non possono essere messi i costi derivanti da traduzioni resesi necessarie a causa del fatto ch'essi non parlano la lingua della procedura (v. art. 426 cpv. 3 lett. b e 68 cpv. 1 CPP), contrariamente ad altre traduzioni (v. art. 422 cpv. 2 lett. b CPP). Per quanto riguarda le spese per la difesa d'ufficio, esse saranno trattate separatamente (v. consid. 14 infra). Ciò precisato, i disborsi ammontano a fr. 59'644.15, di cui fr. 16'777.95 a carico di A., fr. 26'558.90 a carico di B., fr. 9'418.75 a carico di C. e fr. 6'888.55 a carico di D.

13.4 L'emolumento legato all'attività di questo Tribunale è fissato a fr. 10'000.--. I disborsi derivanti dalla fase dibattimentale riguardano esclusivamente le indennità versate ai testimoni nonché le loro spese di trasporto, di vitto e di alloggio e ammontano in totale a fr. 688.--. Essi vanno ripartiti come segue: fr. 172.-- a testa a A., C. e D. e fr. 221.10 a B.

13.5 Riassumendo risultano le seguenti spese procedurali comprensive di emolumenti e disborsi (v. art. 1 cpv. 1 RSPPF):

- per la procedura preliminare: fr. 59'644.15 a titolo di disborsi più un emolumento di fr. 40'000.--;

- per il dibattimento e la sentenza: fr. 688.-- a titolo di disborsi più un emolumento di fr. 10'000.--.

13.6 Per quanto attiene alla ripartizione delle spese del procedimento tra i condannati, essa tiene conto del grado di colpevolezza e di proscioglimento di ognuno e del fatto che le spese vanno accollate, nella misura del possibile, in maniera individuale ai condannati, seguendo un principio di causalità diretta. In virtù di quanto espresso ai considerandi precedenti, i seguenti importi relativi alle spese procedurali sarebbero da accollare ai condannati: fr. 26'949.-- a A., fr. 36'780.-- a B., fr. 19'590.75 a C. e fr. 17'060.55 a D. Tuttavia, tenuto conto della precaria situazione finanziaria di B., C. e D., e al fine di permettere loro una migliore risocializzazione, questa Corte ritiene che le spese del procedimento devono essere così fissate e suddivise: fr. 26'949.-- a carico di A.; fr. 6'000.- a carico di B.; fr. 6'000.-- a carico di C.; e fr. 2'000.-- a carico di D.

Sulla difesa d'ufficio

14. Giusta l'art. 130 CPP, l'imputato deve essere difeso, tra l'altro, se la carcerazione preventiva, compreso un arresto provvisorio, è durata più di dieci giorni (lett. a); se rischia di subire una pena detentiva superiore a un anno oppure una misura privativa della libertà (lett. b); se il pubblico ministero interviene personalmente dinanzi al tribunale di primo grado o al tribunale d'appello (lett. d). Secondo l'art. 132 cpv. 1 CPP, chi dirige il procedimento dispone una difesa d'ufficio se: in caso di difesa obbligatoria (lett. a), nonostante ingiunzione, l'imputato non designa un difensore di fiducia (cifra 1) o il mandato è revocato al difensore di fiducia oppure questi lo rimette e l'imputato non designa un nuovo difensore entro il termine impartito (cifra 2); l'imputato è sprovvisto dei mezzi necessari e una sua difesa s'impone per tutelare i suoi interessi (lett. b). Una difesa s'impone per tutelare gli interessi dell'imputato segnatamente se non si tratta di un caso bagatellare e il caso penale presenta in fatto o in diritto difficoltà cui l'imputato non potrebbe far fronte da solo (art. 132 cpv. 2 CPP). Non si tratta comunque di un caso bagatellare se si prospetta una pena detentiva superiore a quattro mesi, una pena pecuniaria superiore a 120 aliquote giornaliere o un lavoro di pubblica utilità superiore a 480 ore (art. 132 cpv. 3 CPP).

Il difensore d'ufficio è retribuito secondo la tariffa d'avvocatura della Confederazione e l'autorità giudicante stabilisce l'importo della retribuzione al termine del procedimento (v. art. 135 cpv. 1 e 2 CPP). L'art. 135 cpv. 4 prevede che non appena le sue condizione economiche glielo permettano, l'imputato condannato a pagare le spese procedurali è tenuto a rimborsare la retribuzione alla Confederazione (lett. a) e a versare al difensore la differenza tra la retribuzione ufficiale e l'onorario integrale (lett. b).

Secondo la giurisprudenza (sentenza del Tribunale federale 1P.285/2004 del 1° marzo 2005, consid. 2.4 e 2.5; sentenza del Tribunale penale federale SK.2004.13 del 6 giugno 2005, consid. 13), la designazione di un difensore d'ufficio necessario crea una relazione di diritto pubblico tra lo Stato e il patrocinatore designato ed è compito dello Stato remunerare il medesimo, fermo restando che il prevenuto solvibile dovrà in seguito rimborsare tali costi.

14.1 Nella fattispecie, gli imputati sono assistiti da difensori d'ufficio.

In applicazione degli art. 11 e 12 RSPPF le spese di patrocinio comprendono l'onorario e le spese indispensabili, segnatamente quelle di trasferta, di vitto e di alloggio, nonché le spese postali e telefoniche. L'onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall'avvocato per la causa e necessario alla difesa della parte rappresentata. L'indennità oraria ammonta almeno a fr. 200.-- e al massimo a fr. 300.--; essa è in ogni caso di fr. 200.-- per gli spostamenti. Di regola, le spese sono rimborsate secondo i costi effettivi (v. art. 13 RSPPF). L'imposta sul valore aggiunto (in seguito: IVA) dovrà pure essere presa in considerazione (v. art. 14 RSPPF). Va a tal proposito precisato che sino al 31 dicembre 2010 l'aliquota applicabile era il 7.6%; dal 1° gennaio 2011 essa è dell'8%.

Nella fattispecie, l'indennità oraria è fissata a fr. 200.-- (IVA non compresa). Sulla base delle note d'onorario inoltrate dai difensori e nei limiti previsti dal RSPPF, le indennità sono fissate come segue:

- per l'avv. Taminelli: fr. 88'340.--, IVA compresa (inizio mandato: 16.11.2005; numero di ore di lavoro: 320; disborsi: fr. 17'997.90);

- per l'avv. Zandrini: fr. 51'383.05, IVA compresa (inizio mandato: 12.09.2005; numero di ore di lavoro: 215; disborsi: fr. 4'700.--);

- per l'avv. Henauer: fr. 20'908.80, IVA compresa (inizio mandato: 23.03.2010; numero di ore di lavoro: 88; disborsi: fr. 1'760.--);

- per l'avv. Quadranti: fr. 25'942.90, IVA compresa (inizio mandato: 06.10.2005; numero di ore di lavoro: 109; disborsi: fr. 2'221.20; parcella intermedia già saldata: fr. 14'131.25).

Per quanto attiene all'indennità accordata all'avv. Taminelli occorre rilevare che la nota d'onorario da lui presentata è priva sia del tempo impiegato per il compimento dei singoli atti elencati sia della tariffa oraria applicata, ciò che ha causato difficoltà nella valutazione delle cifre presentate. Per la determinazione delle ore di lavoro, la presente Corte ha dunque proceduto ad una stima sulla base del lavoro svolto e ritenuto necessario, tenuto anche conto delle cifre presentate dagli altri difensori – va qui precisato che A. ha subito meno interrogatori di B. e C. –, giungendo a complessive 320 ore. Va qui precisato che diversi atti esposti nella nota d'onorario sono incomprensibili e/o insufficientemente motivati. Ad esempio, nel periodo sino alla metà del 2008 figurano numerosi contatti dell'avv. Taminelli con l'avv. EEEE., legale che si occupava della gestione del patrimonio di A. Non si vede per quale ragione tali costi debbano essere messi a carico della procedura. Questo vale anche per quanto riguarda le convenzioni stipulate per conto di A. al di fuori della procedura penale destinate a risarcire coloro che hanno subito danni a causa dell'incendio della F.

Per quanto concerne la nota d'onorario presentata dall'avv. Zandrini, la Corte ha proceduto allo stralcio delle posizioni riguardanti le procedure di ricorso presso la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, le quali rimangono indipendenti rispetto alla presente procedura. Sulle spese e ripetibili in quelle occasioni ha infatti già statuito la predetta Corte.

Quanto appena affermato per l'avv. Zandrini vale ugualmente per la nota d'onorario inoltrata dall'avv. Quadranti.

14.2 Le indennità dovute ai difensori d'ufficio sono poste a carico della Confederazione. A. è condannato al rimborso alla Confederazione di fr. 88'340.--. B., C. e D. sono condannati ognuno al rimborso dell'importo versato al proprio legale a titolo d'indennità per la difesa d'ufficio (v. consid. 14.1 supra) non appena essi torneranno a miglior fortuna.

La Corte pronuncia:

I. Per quanto concerne A.

1. Non è dato seguito alle imputazioni di cui al capo d'accusa 1.2.

2. A. è prosciolto dal capo d'accusa 1.3.1.

3. A. è riconosciuto colpevole di:

3.1 truffa ai sensi dell'art. 146 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP;

3.2 ripetuto riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis n. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP.

4. A. è condannato ad una pena detentiva di due anni, a cui va dedotto il carcere preventivo sofferto di 39 giorni.

5. L'esecuzione della pena è sospesa in applicazione dell'art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP e al condannato è impartito un periodo di prova di due anni.

6. La cauzione di fr. 1'000'000.-- è svincolata ed impiegata per la copertura delle spese procedurali. Il saldo viene restituito al condannato, interessi maturati compresi.

7. A. è condannato al pagamento di fr. 26'949.-- a titolo di spese procedurali.

8. L'indennità dovuta al difensore d'ufficio avv. Rocco Taminelli è fissata a fr. 88'340.-- (IVA compresa), importo a carico della Confederazione. A. è condannato al rimborso di tale importo alla Confederazione.

II. Per quanto concerne B.

1. Non è dato seguito alle imputazioni di cui ai capi d'accusa 2.2, 2.4.1 e 2.4.2.

2. B. è prosciolto dai capi d'accusa 2.4.5, 2.4.7 e 2.4.8.

3. B. è riconosciuto colpevole di:

3.1 complicità in truffa ai sensi dei combinati art. 146 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP e art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
CP;

3.2 denuncia mendace ai sensi dell'art. 303 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
1    L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
2    Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
3    Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.15
4    Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.
. 1 CP;

3.3 ripetuto riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis n. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP;

3.4 istigazione a riciclaggio di denaro ai sensi dei combinati art. 305bis n. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP e art. 24 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
1    Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
2    Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.
CP.

4. B. è condannato ad una pena detentiva di due anni, a cui va dedotto il carcere preventivo sofferto di 285 giorni.

5. L'esecuzione della pena è sospesa in applicazione dell'art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP e al condannato è impartito un periodo di prova di due anni.

6. È ordinata la confisca dell'importo di fr. 20'000.-- sequestrato nella cassetta di sicurezza n. 4 presso la banca K.

7. La cauzione di fr. 500.--, interessi maturati compresi, è svincolata ed impiegata per la copertura delle spese procedurali.

8. B. è condannato ad un risarcimento compensatorio a favore della Confederazione pari a fr. 10'000.--. In vista dell'esecuzione del risarcimento è mantenuto il sequestro sul conto n. 3 presso la banca J.

9. B. è condannato al pagamento di fr. 6'000.-- a titolo di spese procedurali.

10. L'indennità dovuta al difensore d'ufficio avv. Walter Zandrini è fissata a fr. 51'383.05 (IVA compresa), importo a carico della Confederazione; B. è condannato al rimborso alla Confederazione di tale importo non appena egli tornerà a miglior fortuna.

III. Per quanto concerne C.

1. Non è dato seguito alle imputazioni di cui ai capi d'accusa 3.2 e 3.3.

2. C. è prosciolto dal capo d'accusa 3.4.5.

3. C. è riconosciuto colpevole di:

3.1 complicità in truffa ai sensi dei combinati art. 146 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP e art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
CP;

3.2 infrazione aggravata ai sensi dell'art. 19 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
. 2 LStup;

3.3 infrazione all'art. 19 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
. 1 LStup.

4. C. è condannato ad una pena detentiva di due anni e sei mesi, a cui va dedotto il carcere preventivo sofferto di 200 giorni.

5. L'esecuzione della pena è parzialmente sospesa in applicazione dell'art. 43
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
CP: la parte da eseguire è di sei mesi e la parte sospesa è di due anni, con un periodo di prova di due anni.

6. Il Cantone Ticino è designato quale cantone d'esecuzione.

7. È ordinata la confisca e la distruzione della confezione vuota di silicone "Falcosil".

8. Il fucile a pompa marca Remington (n. matricola T494702V) rimane sequestrato e viene trasmesso all'autorità competente ex LArm per i suoi incombenti.

9. La cauzione di fr. 15'000.-- è svincolata ed è restituita, comprensiva d'interessi maturati, al prestatario.

10. C. è condannato ad un risarcimento compensatorio a favore della Confederazione pari a fr. 1'000.--.

11. C. è condannato al pagamento di fr. 6'000.-- a titolo di spese procedurali.

12. L'indennità dovuta al difensore d'ufficio avv. Alexander Henauer è fissata a fr. 20'908.80.-- (IVA compresa), importo a carico della Confederazione; C. è condannato al rimborso alla Confederazione di tale importo non appena egli tornerà a miglior fortuna.

IV. Per quanto concerne D.

1. Non è dato seguito alle imputazioni di cui al capo d'accusa 4.2.

2. D. è riconosciuto colpevole di:

2.1 complicità in truffa ai sensi dei combinati art. 146 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP e art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
CP;

2.2 ripetuta infrazione all'art. 19 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
. 1 LStup.

3. D. è condannato ad una pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere di fr. 20.-- cadauna, per complessivi fr. 3'600.--, a cui va dedotto il carcere preventivo sofferto di 41 giorni.

4. L'esecuzione della pena è sospesa in applicazione dell'art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP e al condannato è impartito un periodo di prova di due anni.

5. D. è condannato al pagamento di fr. 2'000.-- a titolo di spese procedurali.

6. L'indennità dovuta al difensore d'ufficio avv. Matteo Quadranti è fissata a fr. 25'942.90 (IVA compresa), importo a carico della Confederazione; D. è condannato al rimborso alla Confederazione di tale importo non appena egli tornerà a miglior fortuna.

In nome della Corte penale

del Tribunale penale federale

Il Presidente del collegio Il Cancelliere

La versione scritta completa della sentenza viene comunicata a:

- Ministero pubblico della Confederazione

- Avv. Rocco Taminelli difensore di A.;

- Avv. Walter Zandrini, difensore di B.;

- Avv. Alexander Henauer, difensore di C.;

- Avv. Matteo Quadranti, difensore di D.

Dopo la crescita in giudicato la sentenza sarà comunicata a:

- Ministero pubblico della Confederazione, quale autorità di esecuzione.

Rimedi giuridici

Il Tribunale rinuncia a una motivazione scritta se motiva oralmente la sentenza e non pronuncia una pena detentiva superiore a due anni, un internamento secondo l'articolo 64 CP, un trattamento secondo l'articolo 59 capoverso 3 CP oppure una privazione di libertà di oltre due anni conseguente alla revoca simultanea della sospensione condizionale di sanzioni (art. 82 cpv. 1 CPP). Il Tribunale notifica successivamente alle parti una sentenza motivata se una parte lo domanda entro 10 giorni dalla notificazione del dispositivo (art. 82 cpv. 2 CPP).

Le decisioni finali della Corte penale del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 78, art. 80 cpv. 1, art. 90 e art. 100 cpv. 1 LTF).

Il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale e del diritto internazionale (art. 95 LTF). Egli può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 LTF e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).

Spedizione: 28 settembre 2012
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : SK.2011.8
Date : 13 janvier 2012
Publié : 05 novembre 2012
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des affaires pénales
Objet : Truffa (art. 146 cpv. 1 CP). Complicità in truffa (art. 25 CP con art. 146 cpv. 1 CP). Istigazione ad incendio intenzionale (art. 24 cpv. 1 CP con art. 221 cpv. 1 CP). Riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP). Istigazione a riciclaggio...


Répertoire des lois
CEEJ: 21
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 21 - 1. Toute dénonciation adressée par une Partie Contractante en vue de poursuites devant les tribunaux d'une autre Partie fera l'objet de communications entre Ministères de la Justice. Cependant les Parties Contractantes pourront user de la faculté prévue au par. 6 de l'art. 15.
1    Toute dénonciation adressée par une Partie Contractante en vue de poursuites devant les tribunaux d'une autre Partie fera l'objet de communications entre Ministères de la Justice. Cependant les Parties Contractantes pourront user de la faculté prévue au par. 6 de l'art. 15.
2    La Partie requise fera connaître la suite donnée à cette dénonciation et transmettra s'il y a lieu copie de la décision intervenue.
3    Les dispositions de l'art. 16 s'appliqueront aux dénonciations prévues au par. 1 du présent article.
CP: 2 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
3 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
2    Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement.
3a  3e  4a  4e  5 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 5 - 1 Le présent code est applicable à quiconque se trouve en Suisse et n'est pas extradé, et a commis à l'étranger l'un des actes suivants:
1    Le présent code est applicable à quiconque se trouve en Suisse et n'est pas extradé, et a commis à l'étranger l'un des actes suivants:
a  traite d'êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190, al. 2 et 3), acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195), si la victime avait moins de 18 ans;
abis  actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188) et actes d'ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération (art. 196);
b  acte d'ordre sexuel avec un enfant (art. 187), si la victime avait moins de 14 ans;
c  pornographie qualifiée (art. 197, al. 3 et 4), si les objets ou les représentations avaient comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des mineurs.
2    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH9, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
3    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
6 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 6 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale et
b  si l'auteur se trouve en Suisse et qu'il n'est pas extradé.
2    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
3    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH10, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
7 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 7 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale;
b  si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et
c  si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé.
2    Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si:
a  la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou
b  l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale.
3    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
4    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH11, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
5    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
8 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
1    Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
2    Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire.
10 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
1    Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
2    Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
3    Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.
12 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
19 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
1    L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
2    Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
3    Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.15
4    Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.
24 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
1    Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
2    Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.
25 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
25e  34 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
40 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
1    La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
2    La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.
42 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
43 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
47 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
47e  48 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
48a 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48a - 1 Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction.
1    Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction.
2    Il peut prononcer une peine d'un genre différent de celui qui est prévu pour l'infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine.
49 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
50 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.
51 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.40
54 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 54 - Si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
59 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
63 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
64 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:60
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.61
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.62
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.63
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
68n  69 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
70 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
71 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
97 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
98 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 98 - La prescription court:
a  dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable;
b  dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises;
c  dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée.
139e  139n  146 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
160 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
217 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 217 - 1 Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.311
1    Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.311
2    Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons Il est exercé compte tenu des intérêts de la famille.312
251 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
260ter 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
303 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
1    Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
303n  305bis 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
305ter 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.466
333n  389
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 389 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit.
1    Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit.
2    Il est tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru avant l'entrée en vigueur du nouveau droit.
CPP: 68 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 68 Traductions - 1 La direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue. Pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne.
1    La direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue. Pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne.
2    Le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu'il comprend, même si celui-ci est assisté d'un défenseur. Nul ne peut se prévaloir d'un droit à la traduction intégrale de tous les actes de procédure et des pièces du dossier.
3    Les pièces qui ne sont pas produites par les parties sont, si nécessaire, traduites par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elles sont consignées au procès-verbal.
4    L'interrogatoire d'une victime d'une infraction contre l'intégrité sexuelle doit être traduit par une personne du même sexe que la victime si celle-ci le requiert et que la procédure n'en est pas indûment retardée.
5    Les dispositions relatives aux experts (art. 73, 105 et 182 à 191) s'appliquent par analogie aux traducteurs et aux interprètes.
82 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
1    Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
a  il motive le jugement oralement;
b  il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans.
2    Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:
a  une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement;
b  une partie forme un recours.
3    Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.
4    Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure.
130 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 130 Défense obligatoire - Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants:
a  la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours;
b  il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion;
c  en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire;
d  le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d'appel;
e  une procédure simplifiée (art. 358 à 362) est mise en oeuvre.
132 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
1    La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
a  en cas de défense obligatoire:
a1  si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
a2  si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b  si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2    La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3    En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.66
135 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
324e  416e  422 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
1    Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
2    On entend notamment par débours:
a  les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite;
b  les frais de traduction;
c  les frais d'expertise;
d  les frais de participation d'autres autorités;
e  les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
425 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 425 Sursis et remise - L'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer.
426 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
429 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
448
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 448 Droit applicable - 1 Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.
1    Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.
2    Les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l'entrée en vigueur du présent code conservent leur validité.
D: 19n
EIMP: 85e  91
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 91 Décision sur la demande - 1 L'OFJ, après avoir conféré avec l'autorité de poursuite pénale, statue sur l'acceptation de la demande étrangère.
1    L'OFJ, après avoir conféré avec l'autorité de poursuite pénale, statue sur l'acceptation de la demande étrangère.
2    Dans l'affirmative, il transmet le dossier à l'autorité de poursuite pénale et en informe l'État requérant, ainsi que l'intéressé.
3    La décision n'oblige pas à ouvrir une action pénale.
4    L'OFJ peut refuser la poursuite pénale, si des raisons majeures s'y opposent ou que l'importance de l'infraction ne la justifie pas.
LArm: 31
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 31 Mise sous séquestre et confiscation - 1 L'autorité compétente met sous séquestre:
1    L'autorité compétente met sous séquestre:
a  les armes que des personnes portent sans en avoir le droit;
b  les armes, les éléments essentiels d'armes, les composants d'armes spécialement conçus, les accessoires d'armes, les munitions et les éléments de munitions trouvés en possession de personnes qui peuvent se voir opposer un des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ou qui n'ont pas le droit d'acquérir ou de posséder ces objets;
c  les objets dangereux portés de manière abusive;
d  les armes à feu, leurs éléments essentiels ou leurs accessoires qui ne sont pas marqués conformément à l'art. 18a;
e  les plus petites unités d'emballage des munitions qui ne sont pas marquées conformément à l'art. 18b;
f  les chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante trouvés en possession de personnes n'ayant pas le droit de les acquérir ou de les posséder.
2    Si l'autorité a saisi des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante, des munitions, des éléments de munitions ou des objets dangereux en possession d'une personne autre que leur propriétaire légitime, elle les restitue à ce dernier pour autant qu'aucun des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ne s'y oppose.117
2bis    Si l'autorité a saisi des armes à feu visées à l'art. 5, al. 1, let. b à d, qui ne sont pas enregistrées dans le système d'information cantonal relatif à l'acquisition d'armes à feu mentionné à l'art. 32a, al. 2, dont la légitimité de la possession n'a pas été annoncée en vertu de l'art. 42b, ou pour lesquelles la démonstration visée à l'art. 28d, al. 3, n'a pas été faite, le détenteur doit, dans un délai de trois mois, déposer une demande d'autorisation exceptionnelle au sens des art. 28c à 28e ou aliéner les armes à feu à une personne ayant le droit de les posséder.118
2ter    Si l'autorité saisit des chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante, le détenteur doit, dans un délai de trois mois, déposer une demande d'autorisation exceptionnelle au sens des art. 28c à 28e pour cette arme ou aliéner les objets à une personne ayant le droit de les posséder.119
3    L'autorité confisque définitivement les objets mis sous séquestre:
a  s'ils risquent d'être utilisés de manière abusive, notamment si des personnes ont été menacées ou blessées au moyen de ces objets;
b  s'ils ont été mis sous séquestre en vertu de l'al. 1, let. d et e, et qu'ils ont été fabriqués ou importés en Suisse après le 28 juillet 2010;
c  s'ils n'ont pas été aliénés à une personne ayant le droit de les posséder et si la demande visée à l'al. 2bis ou 2ter n'a pas été déposée ou a été rejetée.121
4    L'autorité communique la confiscation définitive d'armes à l'office central en désignant précisément les armes confisquées.
5    Le Conseil fédéral règle la procédure à suivre dans les cas où une restitution s'avère impossible.
LOAP: 74
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 74 Exécution par les cantons - 1 Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
1    Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
a  ...
b  peines privatives de liberté;
c  mesures thérapeutiques;
d  internement;
e  peines pécuniaires;
f  amendes;
g  cautionnements préventifs;
gbis  expulsions;
h  interdictions d'exercer une activité, interdictions de contact et interdictions géographiques;
i  interdictions de conduire.
2    L'autorité pénale de la Confédération désigne dans son prononcé le canton compétent en matière d'exécution, en application des art. 31 à 36 CPP54.
3    Le canton compétent rend les ordonnances en matière d'exécution.
4    Il peut garder le produit de l'exécution des amendes et des peines pécuniaires.
5    La Confédération l'indemnise pour les frais d'exécution des sanctions privatives de liberté. L'indemnité est calculée selon les tarifs applicables au canton compétent pour l'exécution d'un jugement cantonal.
LStup: 19 
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
19bis 
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19bis - Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans indication médicale, propose, remet ou rend accessible de toute autre manière des stupéfiants à une personne de moins de 18 ans.
19n
LTF: 78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
90e  95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
OArm: 54
SR 514.541 Ordonnance du 2 juillet 2008 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Ordonnance sur les armes, OArm) - Ordonnance sur les armes
OArm Art. 54 Procédure après séquestre sans possibilité de restitution - (art. 31, al. 5, LArm)113
1    Si l'objet mis sous séquestre en vertu de l'art. 31 LArm est réalisable, l'autorité compétente peut en disposer librement.114
2    Si l'objet n'est pas réalisable, l'autorité compétente peut le conserver, le détruire ou le remettre à un service scientifique de police criminelle ou à un musée appartenant à une collectivité publique.115
3    Le propriétaire doit être indemnisé si l'objet ne peut lui être restitué.116
4    Si l'objet est vendu, l'indemnité est égale au montant du produit de la réalisation. Dans les autres cas, elle correspond à la valeur effective de l'objet. Les frais de conservation et, le cas échéant, de réalisation sont déduits.
5    S'il n'est pas possible de procéder à l'indemnisation, notamment parce que le propriétaire est inconnu ou a disparu, le produit de la réalisation est dévolu à l'État.
RFPPF: 1 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
5 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
6 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
7 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance - (art. 73, al. 3, let. b, LOAP)
a  200 et 50 000 francs devant le juge unique;
b  1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges.
11e  13 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés.
1    Seuls les frais effectifs sont remboursés.
2    Le remboursement des frais ne peut cependant excéder:
a  pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique;
c  pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14;
d  le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure;
e  50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie.
3    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers.
4    Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2.
14 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 14 Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Les honoraires et débours s'entendent hors TVA.
22 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 22 Dispositions finales et droit transitoire - 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.
1    Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.
2    Le règlement du 26 septembre 2006 sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral24 et le règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral25 sont abrogés.
3    Le présent règlement s'applique aussi aux affaires pendantes au moment de son entrée en vigueur.
37
SR 0.632.314.891.1: 19  19n  70
Répertoire ATF
104-IV-211 • 104-IV-228 • 105-IV-303 • 106-IV-227 • 106-IV-336 • 108-IV-63 • 109-IV-145 • 110-IV-99 • 112-IV-109 • 112-IV-47 • 114-IV-1 • 115-IV-59 • 116-IV-1 • 117-IV-186 • 118-IV-200 • 118-IV-309 • 118-IV-337 • 118-IV-97 • 119-IV-145 • 119-IV-210 • 119-IV-242 • 119-IV-28 • 119-IV-289 • 119-IV-59 • 120-IV-323 • 120-IV-330 • 120-IV-334 • 121-IV-109 • 121-IV-198 • 121-IV-332 • 122-II-422 • 122-IV-211 • 122-IV-241 • 122-IV-265 • 122-IV-360 • 123-IV-113 • 123-IV-150 • 124-IV-274 • 124-IV-286 • 124-IV-86 • 126-IV-113 • 126-IV-165 • 126-IV-198 • 126-IV-255 • 126-IV-5 • 127-IV-101 • 127-IV-20 • 127-IV-97 • 128-IV-11 • 128-IV-117 • 128-IV-145 • 128-IV-18 • 128-IV-193 • 128-IV-53 • 129-II-453 • 129-IV-253 • 129-IV-6 • 130-IV-131 • 132-IV-132 • 132-IV-20 • 132-IV-49 • 133-IV-256 • 134-IV-1 • 134-IV-185 • 134-IV-210 • 134-IV-307 • 134-IV-60 • 134-IV-82 • 135-IV-6 • 135-IV-76 • 136-IV-170 • 136-IV-179 • 136-IV-188 • 69-IV-67 • 75-IV-175 • 76-IV-243 • 85-IV-80 • 89-IV-204 • 95-IV-121 • 95-IV-19
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