Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Geschäftsnummer: SK.2009.15
Entscheid vom 12. Mai 2010 und Berichtigung vom 24. September 2010 Strafkammer
Besetzung
Bundesstrafrichter Walter Wüthrich, Einzelrichter, Gerichtsschreiber Thomas Held
Parteien
Bundesanwaltschaft, vertreten durch Peter Lehmann, Staatsanwalt des Bundes,
gegen
A., amtlich verteidigt durch Fürsprecher Stephan Schmidli
Gegenstand
Urkundenfälschung im Amt, versuchte Urkundenfälschung im Amt, Sich-bestechen-Lassen, evtl. Vorteilsannahme, Widerhandlung gegen das ANAG
Anträge der Bundesanwaltschaft:
Der Angeklagte A. sei im Sinne der Anklage wie folgt schuldig zu sprechen:
· der mehrfachen Urkundenfälschung im Amt gemäss Art. 317
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 317 - 1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
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1 | Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
2 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
· der mehrfachen versuchten Urkundenfälschung im Amt gemäss Art. 317
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 317 - 1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
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1 | Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
2 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
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1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
· des mehrfachen Sich-bestechen-Lassens im Sinne von Art. 322quarter StGB in acht Fällen;
· der mehrfachen Widerhandlung gegen dass ANAG im Sinne von Art. 23 Abs. 1 in drei Fällen und im Sinne von Abs. 2 in zwei Fällen.
Der Angeklagte A. sei wie folgt zu verurteilen:
· zu einer Freiheitsstrafe von 8 Monaten. Der Vollzug sei mit einer Probezeit von 2 Jahren bedingt aufzuschieben. Die ausgestandene Untersuchungshaft von 26 Tagen sei an die bedingte Strafe anzurechnen (Art. 27
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 27 - Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. |
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1 | La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. |
2 | La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. |
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1 | Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. |
2 | Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve. |
3 | Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine. |
4 | Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.40 |
· zusätzlich zu einer bedingten Geldstrafe von 20 Tagessätzen in der Höhe von je Fr. 170.–, wobei die Geldstrafe mit einer Probezeit von 2 Jahren aufzuschieben sei;
· zu einer Busse nach Ermessen des Gerichts (Art. 42 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
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1 | Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
2 | Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus. |
3 | Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. |
4 | Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution. |
5 | Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.151 |
· zur Bezahlung einer Ersatzforderung des Staates (Art. 71
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
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1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
3 | ...117 |
· zur Bezahlung der Verfahrenskosten gemäss Anklageschrift, abzüglich der Kosten der darin enthaltenen Vorschüsse für die amtliche Verteidigung, sowie zuzüglich der Kosten der Hauptverhandlung nach Ermessen des Gerichts.
Weiter sei zu verfügen:
· die edierten Visaunterlagen der Schweizerischen Botschaft in Peru, welche im Archiv der Bundesanwaltschaft zwischengelagert sind, seien dem EDA auszuhändigen.
Anträge der Verteidigung:
1. A. sei vollumfänglich freizusprechen von allen Beschuldigungen gemäss Anklageschrift.
2. Die gesamten Verfahrenskosten seien dem Staate aufzuerlegen.
3. Dem Beschuldigten sei eine Parteientschädigung für die Anwaltskosten im Umfang der bereits vorliegenden Honorarnote und für den erlittenen finanziellen Schaden aus dem durch die Strafverfolgung verhinderten beruflichen Fortkommen im Umfang von insgesamt Fr. 338'769.– und ein angemessener Betrag für die erlittene immaterielle Unbill (ausgestandene Untersuchungshaft von 26 Tagen und gesundheitliche Beeinträchtigung) auszurichten.
4. Alle sichergestellten oder auch beschlagnahmten Gegenstände des Beschuldigten (Schreibmappe mit Unterlagen, Rubrik 8.110/111, Gegenstände aus Haus-/ Lagerdurchsuchung am 08.03.2005 in München [Oberstaatsanwaltschaft München, Rubrik 18.1.017–044] beziehungsweise Schlussbereicht BKP vom 15.12.2007 [Anhang 7, Rubrik 5.1.5855–5864]) seien ihm zurückzugeben.
5. Das Urteil sei der zuständigen Behörde in Peru zur Kenntnis zu bringen mit dem Ersuchen, den Haftbefehl gegen Herrn A. zu revozieren.
Sachverhalt:
A. Das Eidg. Departement für auswärtige Angelegenheiten (nachstehend „EDA“) informierte die Bundesanwaltschaft mit Strafanzeige vom 8. Dezember 2004 über mutmassliche Widerhandlungen von A. in seiner Funktion als ehemaliger Kanzleichef bei der Schweizer Botschaft in Lima/Peru (cl. 1 pag. 4.1.001 ff. ).
B. Die Bundesanwaltschaft eröffnete aufgrund dessen am 16. Dezember 2004 ein gerichtspolizeiliches Ermittlungsverfahren gegen A. wegen Sich-bestechen-Lassens (Art. 315
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
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1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
3 | ...117 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 314 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 288 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 312 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge, sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
C. A. wurde aufgrund eines Haftbefehls der Bundesanwaltschaft vom 7. März 2005 gleichentags verhaftet und befand sich bis zum 1. April 2005 wegen Kollusions- und Fluchtgefahr in Untersuchungshaft (cl. 4 pag. 6.2.001 ff.; 6.2.277 ff.). Mit Verfügung vom 18. März 2005 wurde Fürsprecher Stephan Schmidli rückwirkend auf den 10. März 2005 als amtlicher Verteidiger von A. bestellt (cl. 17 pag. 16.1.003 ff.).
D. Gestützt auf internationale Haftbefehle ersuchte die Bundesanwaltschaft Ende März 2005 bei den peruanischen Behörden um Auslieferung des in Peru lebenden Schweizerbürgers B. (cl. 20 pag. 18.3.001 ff.). Das Auslieferungsbegehren wurde gutgeheissen (cl. 22 pag. 18.3.749 ff.). Die Richterin am 1. Strafobergericht von Lima verfügte am 27. Februar 2007, dass B. bis zum Abschluss der von den peruanischen Strafverfolgungsbehörden seit 2004 gegen ihn geführten Verfahren nicht ausgeliefert werde, der Schweiz aber temporär zur Verfügung gestellt werden könne (cl. 22 pag. 18.3.766 ff.).
E. Am 19. April 2007 (cl. 1 pag. 1.3.006 ff.) erteilte das Eidg. Justiz- und Polizei-departement (nachstehend „EJPD“) auf Antrag der Bundesanwaltschaft die Ermächtigung zur Durchführung eines Strafverfahrens gegen A. gemäss Art. 15 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 14. März 1958 über die Verantwortlichkeit des Bundes sowie seiner Behördemitglieder und Beamten (Verantwortlichkeitsgesetz, VG; SR 170.32).
F. Das Eidg. Untersuchungsrichteramt (nachstehend „URA“) eröffnete am 21. Dezember 2007 die Voruntersuchung gegen A. und B. (cl. 25 pag. 22.010 f.) und dehnte die Strafverfolgung gegen A. auf die Tatbestände der Veruntreuung (Art. 138
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
2 | Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 254 - 1 Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, endommage, détruit, fait disparaître ou soustrait un titre dont il n'a pas seul le droit de disposer est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, endommage, détruit, fait disparaître ou soustrait un titre dont il n'a pas seul le droit de disposer est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | La suppression de titres commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 317 - 1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
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1 | Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
2 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 317 - 1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
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1 | Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
2 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 116 Incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but; |
abis | facilite, depuis la Suisse, l'entrée, le transit, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger dans un État Schengen ou participe à des préparatifs dans ce but; |
b | procure à un étranger une activité lucrative en Suisse alors qu'il n'est pas titulaire de l'autorisation requise; |
c | facilite l'entrée d'un étranger sur le territoire national d'un autre État ou participe à des préparatifs dans ce but après son départ de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État. |
2 | ...457 |
3 | La peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire si:458 |
a | l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime; |
b | l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie. |
G. Im Rahmen der Strafuntersuchung stellten die schweizerischen Untersuchungsbehörden mehrere Rechtshilfeersuchen, aufgrund derer in Deutschland und Peru die Wohn- und Arbeitsräumlichkeiten von A. und B. durchsucht und Beweismittel sichergestellt wurden. Am 28. November 2008 wurde das URA auf Nachfrage darüber informiert, dass das peruanische Strafverfahren gegen B. nach wie vor hängig sei und vor dessen Abschluss keine Auslieferung seitens der peruanischen Strafverfolgungsbehörden an die Schweiz erfolge (cl. 20 pag. 18.3.813 ff.).
H. Die Bundesanwaltschaft erhob am 18. August 2009 bei der Strafkammer des Bundesstrafgerichts Anklage gegen A. wegen Urkundenfälschung im Amt (Art. 317
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 317 - 1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
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1 | Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
2 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 317 - 1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
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1 | Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
2 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 23 - 1 Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. |
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1 | Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. |
2 | Si plusieurs auteurs ou participants prennent part à l'acte, le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine quiconque, de sa propre initiative, a contribué à empêcher la consommation de l'infraction. |
3 | Le juge peut également atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant dont le désistement aurait empêché la consommation de l'infraction si d'autres causes ne l'avaient évitée. |
4 | Le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant si celui-ci s'est, de sa propre initiative, sérieusement efforcé d'empêcher la consommation de l'infraction et que celle-ci a été commise indépendamment de sa contribution. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322sexies - Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, pour accomplir les devoirs de sa charge est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322sexies - Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, pour accomplir les devoirs de sa charge est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 317 - 1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
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1 | Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
2 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
I. Am 4. September 2009 erhob A. durch seinen Verteidiger Rechtsverzögerungsbeschwerde bei der I. Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts mit dem Begehren, die Bundesanwaltschaft sei anzuweisen, das gegen ihn geführte Strafverfahren hinsichtlich derjenigen Straftatbestände, wegen der ein Vorverfahren eröffnet wurde, die aber nicht zur Anklage gebracht worden seien, einzustellen. Gleichentags ersuchte Fürsprecher Stephan Schmidli im Namen seines Mandanten um die Sistierung des bei der Strafkammer des Bundesstrafgerichts hängigen Verfahrens bis zum Entscheid über die erhobene Rechtsverzögerungsbeschwerde und beantragte seine Bestellung als amtlicher Verteidiger (cl. 55 pag. 55.521.001 ff.).
J. Die Bundesanwaltschaft verfügte am 9. September 2009 im Verfahren Nr. EAI.04.1409-LP, dass die Strafverfolgung und Beurteilung sämtlicher A. in der Zeit von März 2001 bis August 2004 vorgeworfenen Straftatbestände, gestützt auf Art. 18 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322sexies - Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, pour accomplir les devoirs de sa charge est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
K. Mit Verfügung vom 30. September 2009 (cl. 55 pag. 55.410.005 ff.) wies der Präsident der Strafkammer das Sistierungsgesuch von A. ab und setzte Fürsprecher Schmidli mit Wirkung ab 4. September 2009 als dessen amtlichen Verteidiger ein (SN.2009.25 vom 2. Oktober 2009 [cl. 55 pag. 55.211.002 ff.]).
L. Die I. Beschwerdekammer hiess die von A. erhobene Beschwerde am 21. Dezember 2009 gut (BB.2009.76 [cl. 55 pag. 55.685.001 ff.]), woraufhin die Bundesanwaltschaft das Strafverfahren gegen ihn hinsichtlich der Straftatbestände der Urkundenunterdrückung (Art. 254
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 254 - 1 Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, endommage, détruit, fait disparaître ou soustrait un titre dont il n'a pas seul le droit de disposer est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, endommage, détruit, fait disparaître ou soustrait un titre dont il n'a pas seul le droit de disposer est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | La suppression de titres commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 312 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge, sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 317 - 1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
|
1 | Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
2 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
2 | Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
M. Im Rahmen der Prozessvorbereitung holte das Gericht von Amtes wegen Steuerunterlagen und einen aktuellen Strafregisterauszug über A. ein; aus dem Verfahren SK.2006.10 wurden die Weisungen des IMES über Visa und Grenzkontrollen sowie die Weisungen für die schweizerischen Vertretungen im Ausland für die Visumerteilung beigezogen. Der Einzelrichter ernannte C., Chefin für konsularische Angelegenheiten beim EDA, als Expertin für die Hauptverhandlung. Der von der Bundesanwaltschaft mit Schreiben vom 21. April 2010 eingereichte Verfahrensordner Band 19b, Rubrik 18.2 (3), Rechtshilfe Peru, in spanischer Sprache wurde nicht als Beweismittel zu den Akten erkannt (cl. 55 pag. 55.430.005; 55.910.004).
N. Mit Schreiben vom 6. April 2010 (cl. 55 pag. 55.430 004) behielt sich das Gericht vor, die Anklagesachverhalte A.2–A.5 und A.6–A.9 auch unter dem Aspekt der Anstiftung zur Urkundenfälschung im Amt zu würdigen. Anlässlich der Hauptverhandlung behielt es sich zusätzlich vor, beim Anklagesachverhalt B. (versuchte Urkundenfälschung im Amt) auch den Tatbestand der versuchten Tatbegehung von Art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie, |
O. Die ursprünglich auf den 18. und 19. Januar 2010 terminierte Hauptverhandlung fand aufgrund längerer Arbeitsunfähigkeit des zuständigen Staatsanwalts des Bundes erst am 11. und 12. Mai 2010 in Anwesenheit der Parteien am Sitz des Bundesstrafgerichts statt.
Der Einzelrichter erwägt:
1. Vorfragen
1.1 Zuständigkeit
1.1.1 Die Bundesanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, er habe in seiner Funktion als Kanzleichef der Schweizerischen Botschaft in Lima/Peru dort von März 2001 bis August 2004 mehrmals Visa an peruanische Staatsangehörige ausgestellt beziehungsweise ausstellen lassen, obwohl er gewusst oder in Kauf genommen habe, dass die Einreisevoraussetzungen in die Schweiz zur Zeit der Ausstellung der Visa im Sinne der einschlägigen Bestimmungen nicht erfüllt gewesen wären (Anklagepunkt A). In zwei Fällen habe er als abtretender Kanzleichef in Lima/Peru, und damit als Bediensteter des Bundes, in mittelbarer Täterschaft seinen Nachfolger in der Funktion des Kanzleichefs als Werkzeug benützen wollen, um durch ihn die beabsichtigten Falschbeurkundungen ausführen zu lassen (Anklagepunkt B). Für diese Handlungen beziehungsweise im Hinblick darauf habe der Angeklagte ihm nicht gebührende Vorteile angenommen oder sich versprechen lassen (Anklagepunkt C). Dem Angeklagten wird zudem vorgeworfen, durch die Visaausstellungen an Unberechtigte gegen Entgelt deren rechtswidrige Einreise in die Schweiz erleichtert und dabei in unrechtmässiger Bereicherungsabsicht gehandelt zu haben (Anklagepunkt D).
1.1.2 Die Straftatbestände der Urkundenfälschung im Amt und des Sich-bestechen-Lassens unterstehen der Bundesgerichtsbarkeit, wenn sie von einem Behördenmitglied oder Beamten des Bundes verübt werden (Art. 336 Abs. 1 lit. g i. V. m. Art. 317 und Art. 322quaterStGB). Unter den Begriff des Beamten im strafrechtlichen Sinne fallen die Beamten und Angestellten der öffentlichen Verwaltung und der Rechtspflege; als Beamte gelten auch Personen, die provisorisch ein Amt bekleiden oder angestellt sind oder vorübergehend amtliche Funktionen ausüben (Art. 110 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154 |
|
1 | Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154 |
2 | Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle. |
3 | Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire. |
3bis | Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.155 |
4 | Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination. |
5 | Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil. |
6 | Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième. |
7 | La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154 |
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1 | Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154 |
2 | Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle. |
3 | Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire. |
3bis | Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.155 |
4 | Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination. |
5 | Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil. |
6 | Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième. |
7 | La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition. |
Der Angeklagte war vom Juni 1999 bis August 2004 als Kanzleichef bei der Schweizer Botschaft in Lima/Peru angestellt (cl. 2 pag. 5.1.5297; cl. 14 pag. 13.1.005) und hatte somit die Oberaufsicht für die Erteilung der Visa inne (cl. 5 pag. 7.1.005 ff.; cl. 14 pag. 13.1053 ff.; cl. 16 pag. 13.1.773). Er übte damit materiell amtliche Funktionen aus und war in der für die Anklage relevanten Zeit als Beamter des Bundes respektive ab 1. Januar 2002 als Angestellter gemäss Bundespersonalgesetz (BPG; SR.172.220.1) tätig, so dass die Strafkammer des Bundesstrafgerichts gemäss Art. 26 lit. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154 |
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1 | Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154 |
2 | Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle. |
3 | Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire. |
3bis | Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.155 |
4 | Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination. |
5 | Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil. |
6 | Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième. |
7 | La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154 |
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1 | Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154 |
2 | Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle. |
3 | Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire. |
3bis | Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.155 |
4 | Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination. |
5 | Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil. |
6 | Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième. |
7 | La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition. |
1.1.3 Widerhandlungen gegen das in der Zwischenzeit aufgehobene ANAG und gegen das heute gültige AuG unterliegen grundsätzlich der kantonalen Gerichtsbarkeit (Art. 24 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154 |
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1 | Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154 |
2 | Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle. |
3 | Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire. |
3bis | Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.155 |
4 | Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination. |
5 | Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil. |
6 | Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième. |
7 | La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 120d Traitement illicite de données personnelles dans les systèmes d'information du SEM - 1 Chaque autorité compétente assure que le traitement des données personnelles dans les systèmes d'information du SEM a lieu en adéquation avec les buts visés et uniquement dans la mesure où il est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches. |
|
1 | Chaque autorité compétente assure que le traitement des données personnelles dans les systèmes d'information du SEM a lieu en adéquation avec les buts visés et uniquement dans la mesure où il est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches. |
2 | Est puni d'une amende quiconque traite des données personnelles: |
a | du système national d'information sur les visas ou du C-VIS dans un but autre que ceux prévus aux art. 109a à 109d; |
b | de l'EES dans un but autre que ceux prévus à l'art. 103c. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
|
1 | Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
2 | Dans les autres lois fédérales: |
a | la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an; |
b | l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire; |
c | l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs. |
3 | L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif546. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention. |
4 | Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41. |
5 | Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000. |
6 | ...547 |
6bis | Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.548 |
7 | Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
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1 | Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
2 | Dans les autres lois fédérales: |
a | la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an; |
b | l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire; |
c | l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs. |
3 | L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif546. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention. |
4 | Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41. |
5 | Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000. |
6 | ...547 |
6bis | Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.548 |
7 | Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322sexies - Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, pour accomplir les devoirs de sa charge est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
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1 | Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
2 | Dans les autres lois fédérales: |
a | la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an; |
b | l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire; |
c | l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs. |
3 | L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif546. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention. |
4 | Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41. |
5 | Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000. |
6 | ...547 |
6bis | Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.548 |
7 | Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
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1 | Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
2 | Dans les autres lois fédérales: |
a | la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an; |
b | l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire; |
c | l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs. |
3 | L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif546. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention. |
4 | Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41. |
5 | Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000. |
6 | ...547 |
6bis | Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.548 |
7 | Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement. |
a) Die Bundesanwaltschaft führte in ihrer Vereinigungsverfügung vom 9. September 2009 aus „dass A. in der Zeit zwischen März 2001 und August 2004 in seiner Funktion als Kanzleichef der Schweizer Botschaft in Lima/Peru, mehrfach Visa an peruanische Staatsangehörige ausstellte, obwohl er mutmasslich wusste oder in Kauf nahm, dass die Einreisebedingungen in die Schweiz zur Zeit der Ausstellung der Visa im Sinne der einschlägigen Bestimmungen (ANAG Art. 23 Abs. 2, SR 142.20, ANAV; SR 142.201; VEA, SR 142.211, Weisungen Visa und Grenzkontrolle des BFM, VGK, VBPV-EDA, SR 172.220.111.343.3, und interne Weisungen im Visabereich der Schwei-zerischen Botschaft in Lima/PE vom 1. Oktober 2001 und 1. Mai 2004) nicht erfüllt waren [und] dass der soeben erwähnte Sachverhalt u. a. mutmassliche Widerhandlungen gegen das ANAG beinhaltet, deren Strafverfolgung der kantonalen Gerichtsbarkeit untersteht, während für die übrigen Delikte Bundesgerichtsbarkeit gegeben ist“. Es rechtfertige sich die einheitliche Verfolgung und Beurteilung der Strafsache durch die Bundesbehörden. Die Bundesanwaltschaft vereinigte in der Strafsache Nr. EAI.04.1409-LP gegen A. die Strafverfolgung und die Beurteilung gestützt auf Art. 18 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322sexies - Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, pour accomplir les devoirs de sa charge est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
b) Die Bundesanwaltschaft beschränkt sich darauf, den Lebenssachverhalt, der Gegenstand der Vereinigungsverfügung und des bundesgerichtlichen Strafverfahrens ist, pauschal wiederzugeben. Sie beschreibt weder in zeitlicher, örtlicher noch sachlicher Hinsicht die dem Angeklagten insoweit zur Last gelegten straf-baren Handlungen in hinreichend konkreter Weise: Es lässt sich anhand der gemachten Angaben nicht entnehmen, wann und wie viele Widerhandlungen gegen das ANAG der Angeklagte verübt haben soll. Ausführungen zu den Handlungen, Pflichten und Aufgaben des Angeklagten als Kanzleichef sowie der jeweils nicht erfüllten Einreisevoraussetzungen fehlen. Letztlich lässt sich der Vereinigungsverfügung auch nicht entnehmen, aufgrund welcher „übrigen Delikte“ Bundesgerichtsbarkeit geben ist. Derart pauschale Ausführungen ermöglichen es weder dem Kanton Bern – der im Übrigen keine Sach- und Aktenkenntnis hatte – noch dem Angeklagten zu erkennen, welche Handlungen und Delikte Gegenstand der Vereinigungserfügung sind. Anders als im Fall, welcher der Erwägung 7 in BGE 133 IV 235 zugrunde liegt, fehlen vorliegend nicht bloss die materiellen sondern auch die formellen Voraussetzungen für die Begründung der Bundes-zuständigkeit, weshalb die sachliche Zuständigkeit des Bundesstrafgerichts zur Beurteilung im Anklagepunkt D. nicht gegeben ist; auf die Anklage ist insoweit nicht einzutreten. Damit wird auch der an der Hauptverhandlung von der Bundesanwaltschaft gestellte Antrag, vier Fälle von Widerhandlung gegen das ANAG zu streichen, da zwei Fälle verjährt seien (Anklagepunkt A. Ziffer 1. und Ziffer 6.) und zwei weitere nicht auf die Liste gehörten (Anklagepunkt A. Ziffer 4. und 9.), hinfällig.
1.2 Anwendbares Recht
1.2.1 Begeht ein Beamter eine strafbare Handlung gegen die Amtspflicht, so ist er dem schweizerischen Gesetz auch dann unterworfen, wenn die Tat im Ausland begangen wird (Art. 16 Abs. 1
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 16 - 1 Lorsqu'un fonctionnaire commet une infraction contre ses devoirs de fonction, la loi suisse lui est aussi applicable si l'acte a été commis à l'étranger. |
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1 | Lorsqu'un fonctionnaire commet une infraction contre ses devoirs de fonction, la loi suisse lui est aussi applicable si l'acte a été commis à l'étranger. |
2 | Lorsqu'un fonctionnaire commet à l'étranger une autre infraction en rapport avec son activité ou sa situation officielle, la loi suisse lui est applicable si l'acte est aussi punissable au lieu où il a été commis; toutefois, l'art. 6, ch. 2, du code pénal suisse37 est alors applicable par analogie. |
3 | L'art. 4 du code pénal suisse38 est réservé. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 6 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international: |
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1 | Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international: |
a | si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale et |
b | si l'auteur se trouve en Suisse et qu'il n'est pas extradé. |
2 | Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte. |
3 | Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH10, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte: |
a | s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; |
b | s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. |
4 | Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse. |
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 16 - 1 Lorsqu'un fonctionnaire commet une infraction contre ses devoirs de fonction, la loi suisse lui est aussi applicable si l'acte a été commis à l'étranger. |
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1 | Lorsqu'un fonctionnaire commet une infraction contre ses devoirs de fonction, la loi suisse lui est aussi applicable si l'acte a été commis à l'étranger. |
2 | Lorsqu'un fonctionnaire commet à l'étranger une autre infraction en rapport avec son activité ou sa situation officielle, la loi suisse lui est applicable si l'acte est aussi punissable au lieu où il a été commis; toutefois, l'art. 6, ch. 2, du code pénal suisse37 est alors applicable par analogie. |
3 | L'art. 4 du code pénal suisse38 est réservé. |
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 16 - 1 Lorsqu'un fonctionnaire commet une infraction contre ses devoirs de fonction, la loi suisse lui est aussi applicable si l'acte a été commis à l'étranger. |
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1 | Lorsqu'un fonctionnaire commet une infraction contre ses devoirs de fonction, la loi suisse lui est aussi applicable si l'acte a été commis à l'étranger. |
2 | Lorsqu'un fonctionnaire commet à l'étranger une autre infraction en rapport avec son activité ou sa situation officielle, la loi suisse lui est applicable si l'acte est aussi punissable au lieu où il a été commis; toutefois, l'art. 6, ch. 2, du code pénal suisse37 est alors applicable par analogie. |
3 | L'art. 4 du code pénal suisse38 est réservé. |
Täter bei Art. 317
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 317 - 1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
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1 | Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
2 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322quater - Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 317 - 1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
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1 | Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
2 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322quater - Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 16 - 1 Lorsqu'un fonctionnaire commet une infraction contre ses devoirs de fonction, la loi suisse lui est aussi applicable si l'acte a été commis à l'étranger. |
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1 | Lorsqu'un fonctionnaire commet une infraction contre ses devoirs de fonction, la loi suisse lui est aussi applicable si l'acte a été commis à l'étranger. |
2 | Lorsqu'un fonctionnaire commet à l'étranger une autre infraction en rapport avec son activité ou sa situation officielle, la loi suisse lui est applicable si l'acte est aussi punissable au lieu où il a été commis; toutefois, l'art. 6, ch. 2, du code pénal suisse37 est alors applicable par analogie. |
3 | L'art. 4 du code pénal suisse38 est réservé. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 317 - 1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
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1 | Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
2 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322quater - Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
1.2.2 Die dem Angeklagten vorgeworfenen Straftaten wurden vor dem 1. Januar 2007, mithin vor Inkrafttreten des revidierten Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches begangen. Somit würde unter Berücksichtigung des strafrechtlichen Rückwirkungsverbots grundsätzlich das alte Recht gelten. Art. 2 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
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1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
Die zur Zeit der Tatbegehung massgeblichen Art. 317 aStGB und Art. 322quater
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322quater - Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 317 - 1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
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1 | Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
2 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322quater - Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
1.3 Strafverfolgungsermächtigung
Die strafrechtliche Verfolgung eines Beamten beziehungsweise Angestellten des Bundes wegen strafbarer Handlungen, die sich auf seine amtliche Tätigkeit oder Stellung beziehen, erfordert die Ermächtigung seitens des EJPD (Art. 13
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 13 - 1 Les prescriptions spéciales du droit fédéral sont applicables à la poursuite pénale des crimes et délits commis par des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions. |
|
1 | Les prescriptions spéciales du droit fédéral sont applicables à la poursuite pénale des crimes et délits commis par des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions. |
2 | Les dispositions du code pénal militaire20 et la loi fédérale du 28 juin 188921 sur l'organisation judiciaire et la procédure pénale pour l'armée fédérale sont applicables aux fonctionnaires soumis à la juridiction militaire. |
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 15 - 1 Une autorisation du Département fédéral de justice et police est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des fonctionnaires en raison d'infractions en rapport avec leur activité ou leur situation officielle, exception faite des infractions en matière de circulation routière. Cette autorisation est délivrée: |
|
1 | Une autorisation du Département fédéral de justice et police est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des fonctionnaires en raison d'infractions en rapport avec leur activité ou leur situation officielle, exception faite des infractions en matière de circulation routière. Cette autorisation est délivrée: |
a | par la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale pour le personnel des Services du Parlement; |
b | par la Commission administrative du tribunal concerné pour le personnel du Tribunal fédéral, du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal administratif fédéral; |
c | par l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération pour le personnel de son secrétariat; |
d | par le procureur général pour le personnel du Ministère public de la Confédération qu'il a lui-même nommé.32 |
2 | Les autorités cantonales de poursuite pénale auxquelles de telles infractions sont dénoncées doivent immédiatement requérir cette autorisation et prendre les mesures conservatoires urgentes. |
3 | Lorsqu'une infraction et les conditions légales de la poursuite pénale paraissent réalisées, l'autorisation ne peut être refusée que dans les cas de peu de gravité et si, au vu de toutes les circonstances, une mesure disciplinaire33 du coupable paraît suffisante. |
4 | La décision accordant l'autorisation est définitive. |
5 | Le refus du Département fédéral de justice et police ou de la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale de délivrer l'autorisation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Les décisions des tribunaux fédéraux sur la délivrance de l'autorisation sont définitives.34 |
5bis | Le ministère public qui a requis l'autorisation a qualité pour recourir.35 |
6 | ...36 |
1.4 Beweiserhebung und Beweisverwertung
1.4.1 a) Die Bundesanwaltschaft übermittelte dem Bundesstrafgericht mit Schreiben vom 21. April 2010 den Bundesordner Band 19b, Rubrik 18.2 (3), Rechtshilfe Peru mit dem Hinweis, dass dieser „u. a. Polizeiberichte und Befragungen von Verfahrensbeteiligten und Zeugen in spanischer Sprache beinhaltete, die für das vorliegende Strafverfahren wichtig sein könnten“ (cl. 55 pag. 55.510.013 f.). Sie vertritt die Ansicht, dass der Ordner ohne Antrag einer Partei automatisch Bestandteil der Verfahrensakten sei und es Aufgabe der Verfahrensleitung sei zu entscheiden, ob und – wenn ja – welche Bestandteile der aus Peru übermittelten Dokumente aus dem Spanischen zu übersetzen seien (cl. 55 pag. 55.510.016 f.).
b) Die Anklage bezeichnet die Beweismittel für die Hauptverhandlung (Art. 126 Abs. 1 Ziff. 4
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 15 - 1 Une autorisation du Département fédéral de justice et police est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des fonctionnaires en raison d'infractions en rapport avec leur activité ou leur situation officielle, exception faite des infractions en matière de circulation routière. Cette autorisation est délivrée: |
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1 | Une autorisation du Département fédéral de justice et police est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des fonctionnaires en raison d'infractions en rapport avec leur activité ou leur situation officielle, exception faite des infractions en matière de circulation routière. Cette autorisation est délivrée: |
a | par la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale pour le personnel des Services du Parlement; |
b | par la Commission administrative du tribunal concerné pour le personnel du Tribunal fédéral, du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal administratif fédéral; |
c | par l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération pour le personnel de son secrétariat; |
d | par le procureur général pour le personnel du Ministère public de la Confédération qu'il a lui-même nommé.32 |
2 | Les autorités cantonales de poursuite pénale auxquelles de telles infractions sont dénoncées doivent immédiatement requérir cette autorisation et prendre les mesures conservatoires urgentes. |
3 | Lorsqu'une infraction et les conditions légales de la poursuite pénale paraissent réalisées, l'autorisation ne peut être refusée que dans les cas de peu de gravité et si, au vu de toutes les circonstances, une mesure disciplinaire33 du coupable paraît suffisante. |
4 | La décision accordant l'autorisation est définitive. |
5 | Le refus du Département fédéral de justice et police ou de la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale de délivrer l'autorisation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Les décisions des tribunaux fédéraux sur la délivrance de l'autorisation sont définitives.34 |
5bis | Le ministère public qui a requis l'autorisation a qualité pour recourir.35 |
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SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 15 - 1 Une autorisation du Département fédéral de justice et police est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des fonctionnaires en raison d'infractions en rapport avec leur activité ou leur situation officielle, exception faite des infractions en matière de circulation routière. Cette autorisation est délivrée: |
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1 | Une autorisation du Département fédéral de justice et police est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des fonctionnaires en raison d'infractions en rapport avec leur activité ou leur situation officielle, exception faite des infractions en matière de circulation routière. Cette autorisation est délivrée: |
a | par la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale pour le personnel des Services du Parlement; |
b | par la Commission administrative du tribunal concerné pour le personnel du Tribunal fédéral, du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal administratif fédéral; |
c | par l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération pour le personnel de son secrétariat; |
d | par le procureur général pour le personnel du Ministère public de la Confédération qu'il a lui-même nommé.32 |
2 | Les autorités cantonales de poursuite pénale auxquelles de telles infractions sont dénoncées doivent immédiatement requérir cette autorisation et prendre les mesures conservatoires urgentes. |
3 | Lorsqu'une infraction et les conditions légales de la poursuite pénale paraissent réalisées, l'autorisation ne peut être refusée que dans les cas de peu de gravité et si, au vu de toutes les circonstances, une mesure disciplinaire33 du coupable paraît suffisante. |
4 | La décision accordant l'autorisation est définitive. |
5 | Le refus du Département fédéral de justice et police ou de la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale de délivrer l'autorisation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Les décisions des tribunaux fédéraux sur la délivrance de l'autorisation sont définitives.34 |
5bis | Le ministère public qui a requis l'autorisation a qualité pour recourir.35 |
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SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 15 - 1 Une autorisation du Département fédéral de justice et police est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des fonctionnaires en raison d'infractions en rapport avec leur activité ou leur situation officielle, exception faite des infractions en matière de circulation routière. Cette autorisation est délivrée: |
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1 | Une autorisation du Département fédéral de justice et police est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des fonctionnaires en raison d'infractions en rapport avec leur activité ou leur situation officielle, exception faite des infractions en matière de circulation routière. Cette autorisation est délivrée: |
a | par la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale pour le personnel des Services du Parlement; |
b | par la Commission administrative du tribunal concerné pour le personnel du Tribunal fédéral, du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal administratif fédéral; |
c | par l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération pour le personnel de son secrétariat; |
d | par le procureur général pour le personnel du Ministère public de la Confédération qu'il a lui-même nommé.32 |
2 | Les autorités cantonales de poursuite pénale auxquelles de telles infractions sont dénoncées doivent immédiatement requérir cette autorisation et prendre les mesures conservatoires urgentes. |
3 | Lorsqu'une infraction et les conditions légales de la poursuite pénale paraissent réalisées, l'autorisation ne peut être refusée que dans les cas de peu de gravité et si, au vu de toutes les circonstances, une mesure disciplinaire33 du coupable paraît suffisante. |
4 | La décision accordant l'autorisation est définitive. |
5 | Le refus du Département fédéral de justice et police ou de la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale de délivrer l'autorisation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Les décisions des tribunaux fédéraux sur la délivrance de l'autorisation sont définitives.34 |
5bis | Le ministère public qui a requis l'autorisation a qualité pour recourir.35 |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
|
1 | Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
2 | Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. |
3 | Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés. |
c) Das Vorverfahren ist mit Erhebung der Anklage beendet. Neue Erkenntnisse – auch in Aktenform – können nach den Regeln des Prozessrechts ins Verfahren eingeführt werden. Die formlose Übersendung des Ordners ohne Antrag genügt nicht, um ihn zum Beweismittel zu machen. Vielmehr wäre es Aufgabe der Bundesanwaltschaft gewesen darzulegen, inwieweit die in spanischer Sprache eingereichten Dokumente den zur Anklage gebrachten Sachverhalt nachweisen können, und die jeweiligen Beweismittel präzise zu bezeichnen. Der blosse Verweis auf Akten ist ungenügend. Die im Ermittlungsverfahren gesammelten Akten und Beweismittel sind im Hinblick auf die Erfordernisse der Beweisführung in der Hauptverhandlung einer kritische Würdigung auf deren Erheblichkeit zu Beweisführung und –eignung zu unterziehen (BGE 120 IV 348 E. 3 e) mit Hinweisen). Es ist nicht Sache des Gerichts, in (fremdsprachigen) Akten nach Beweisen zu suchen, sondern den dargestellten Sachverhalt anhand der präzise bezeichneten Beweise zu überprüfen. Der Ordner Band 19b wird aufgrund des Ausgeführten nicht als Beweismittel zu den Akten erkannt.
1.4.2 Die Verteidigung hat die Frage der Verwertbarkeit der vom Zeugen D. heimlich getätigten Aufnahmen seines Gesprächs mit B. aufgeworfen. Fürsprecher Schmidli äusserte sinngemäss, dass es sich um ein illegales Beweismittel handle, dessen konkrete Beschaffung sowohl nach schweizerischem als auch nach peruanischem Recht strafbar und verboten sei, weshalb es nicht verwertet werden dürfe (cl. 55 pag. 55.910.003).
Gemäss neuerer bundesgerichtlicher Rechtsprechung sind illegal erlangte Beweismittel nicht a priori aus den Akten zu entfernen oder unbeachtlich. Zwar genüge der Umstand allein, dass der rechtswidrig beschaffte Beweis nicht an sich verboten sei, nicht, um dessen Verwertbarkeit zuzulassen, jedoch sei im Rahmen der Beweiswürdigung in Abwägung der Interessen zu entscheiden, ob ein rechtswidrig erlangtes, aber an sich nicht verbotenes Beweismittel in concreto verwertbar sei (BGE 131 I 272 E. 4.1.2). In dem zu beurteilenden Fall erklärte das höchste Gericht ein von einem privaten Gesprächspartner heimlich aufgenommenes Telefongespräch des Beschuldigten nicht von vornherein für unverwertbar, denn es hätte auch auf legalem Weg erlangt werden können. Jedoch sei zusätzlich eine Interessenabwägung anzustellen: Je schwerer die zu beurteilende Straftat sei, um so eher überwiege das öffentliche Interesse an der Wahrheitsfindung das private Interesse des Angeklagten daran, dass der fragliche Beweis unverwertet bleibe. Demgegenüber sei das Beweismittel namentlich dann nicht verwertbar, wenn bei seiner Beschaffung ein Rechtsgut verletzt werde, das im konkreten Fall den Vorrang vor dem Interesse an der Durchsetzung des Strafrechts verdiene. Im Rahmen der Interessenabwägung sei das Gewicht und das Ausmass der Rechtsgüterverletzung des Privatlebens des Angeklagten im Sinne von Art. 13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
Ob die illegal erlangten Gesprächsaufzeichnungen von D. als Beweismittel benutzt werden können oder nicht, ist in Anwendung der zitierten bundesgerichtlichen Rechtsprechung im Wege einer Interessenabwägung im Rahmen der konkreten Beweiswürdigung vorzunehmen.
2. Urkundenfälschungen im Amt (Anklagepunkte A.)
2.1
2.1.1 Gemäss Art. 317 Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 317 - 1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
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1 | Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
2 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 317 - 1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
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1 | Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
2 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
2.1.2 Im Gegensatz zu den Urkundendelikten nach Art. 251 ff
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 317 - 1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
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1 | Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
2 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 317 - 1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
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1 | Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
2 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie, |
2.1.3 Die Tatbestände des Urkundenstrafrechts, wie auch jener gemäss Art. 317
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 317 - 1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
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1 | Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
2 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154 |
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1 | Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154 |
2 | Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle. |
3 | Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire. |
3bis | Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.155 |
4 | Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination. |
5 | Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil. |
6 | Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième. |
7 | La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition. |
Anders als die Urkundenfälschung im engeren Sinne betrifft die Falschbeurkundung die Errichtung einer echten, aber unwahren Urkunde, bei der also der wirkliche und der in der Urkunde enthaltene Sachverhalt nicht übereinstimmen. Bei einer Falschbeurkundung werden hinsichtlich der Beweiseignung höhere Anforderungen gestellt als bei einer Urkundenfälschung im engeren Sinne: Sie erfordert eine qualifizierte schriftliche Lüge (BGE 129 IV 130 E. 2.1). Eine solche setzt voraus, dass dem Dokument eine erhöhte Glaubwürdigkeit zukommt und der Adressat ihm daher ein besonderes Vertrauen entgegenbringt (BGE 131 IV 125 E. 4.1; 129 IV 130 E. 2.1 mit Hinweis auf BGE 117 IV 35). Das trifft dann zu, wenn allgemeingültige objektive Garantien die Wahrheit der Erklärung gegenüber Dritten gewährleisten, wie sie unter anderem in der Prüfungspflicht einer Urkundsperson oder in gesetzlichen Vorschriften wie in den Art. 958 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 958 - 1 Les comptes doivent présenter la situation économique de l'entreprise de façon qu'un tiers puisse s'en faire une opinion fondée. |
|
1 | Les comptes doivent présenter la situation économique de l'entreprise de façon qu'un tiers puisse s'en faire une opinion fondée. |
2 | Les comptes sont présentés dans le rapport de gestion. Ce dernier contient les comptes annuels individuels (comptes annuels) qui se composent du bilan, du compte de résultat et de l'annexe. Les dispositions applicables aux grandes entreprises et aux groupes sont réservées. |
3 | Le rapport de gestion est établi et soumis dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice à l'organe ou aux personnes qui ont la compétence de l'approuver. Il est signé par le président de l'organe supérieur de direction ou d'administration et par la personne qui répond de l'établissement des comptes au sein de l'entreprise. |
2.1.4 Art. 317
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 317 - 1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
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1 | Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
2 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
2.2
2.2.1 Betreffend den Vorwurf der Ausstellung inhaltlich falscher Visa gilt der Ange-klagte als Beamter des Bundes (vgl. E. 1.1.2). Er fällt daher in den Täterkreis von Art. 317
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 317 - 1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
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2.2.2 Ausländer benötigten zur Einreise in die Schweiz im Zeitraum der angeklagten Tathandlungen grundsätzlich ein Visum (Art. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 317 - 1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
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2 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 317 - 1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
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1 | Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
2 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung stellt ein Visum keine Bewilligung zur Einreise in die oder zum Aufenthalt in der Schweiz dar, sondern bestätigt einzig (aber immerhin), dass bei seiner Erteilung die materiellen Einreisevoraussetzungen geprüft und für erfüllt erachtet worden sind (BGE 131 IV 174 E. 4.2.2). Demzufolge beinhaltet ein Pass mit eingeklebter Visumvignette nicht bloss die Erklärung darüber, dass das Visum erteilt wurde (sogenannte Dispositivurkunde), sondern auch, dass die materiellen Voraussetzungen bei dessen Erteilung bejaht wurden (sogenannte Sachverhaltsurkunde; vgl. hierzu: Stratenwerth,
Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, 6. Aufl., Bern 2008, S. 163 N. 34). Weil die Grenzkontrollorgane das Vorliegen der materiellen Einreisevoraussetzungen nicht überprüfen können, sondern sich auf die Prüfung der zuständigen Stellen verlassen müssen und weil der Gegenstand der Prüfung normativ umschrieben ist, kommt dem Pass mit eingeklebter Visumvignette erhöhte Glaubwürdigkeit zu (BGE 131 IV 125 E. 4.5). Für diesen ist daher Urkundenqualität im Sinne des Falschbeurkundungstatbestands zu bejahen.
2.2.3 a) Bis zum 16. Dezember 2002 galten folgende formellen Vorschriften: Für die Visumausstellung wurde ein Visumkleber (Vignette) verwendet (Ziff. 51 der Weisungen des Bundesamts für Ausländerfragen vom 1. Juli 1985 für die Schweizerischen Vertretungen im Ausland [nachfolgend „W-BFA“]); dieser enthielt das Original, eine Kopie sowie einen Kleber für den internen Gebrauch (Ziff. 511.22 W-BFA). Das Original wurde in das Reisedokument, die ihm entsprechende Kopie auf das Antragsformular geklebt (Ziff. 511.41 und 511.51 W-BFA). Das Visum wurde erst durch die Unterschrift des zuständigen Beamten gültig (Ziff. 511.330 W-BFA). Neben dem Leiter des Visasektors waren bis zum 16. Dezember 2002 der Missionsvorsteher oder der Kanzleichef befugt, Visa zu unterzeichnen (cl. 24 pag. 19.6.018).
Ab dem 16. Dezember 2002 gelten die neuen Weisungen des Bundesamtes für Migration (nachfolgend „BFM“) über Visa und Grenzkontrolle (nachfolgend „VGK“). Das Visum wird ab jenem Zeitpunkt elektronisch auf einen Kleber aufgedruckt. Ein Exemplar wird in den Pass geklebt, das andere auf das bei der ausstellenden Stelle aufzubewahrende Formular „Visumantrag für die Schweiz“. Das Visum ist ab dem 16. Dezember 2002 ausdrücklich weder mit dem Stempel der Vertretung noch mit der Unterschrift des zuständigen Beamten zu versehen, und zwar auch dann nicht, wenn das Visum von Hand ausgestellt wird (Ziff. B-471.12 [insb. erste Bemerkung], B-471.61 VGK). Diese Vorschrift des BFM macht keinen Unterschied bezüglich Unterschrift auf dem Visumkleber im Pass und auf dem bei der ausstellenden Stelle verbleibenden Exemplar (Ziff. B-471.12 VGK). Die Passage „Unterschriftenregelung“ in der „Internen Weisung im Visabereich“ (erlassen durch den Angeklagten als Kanzleichef der Vertretung in Lima) wurde allerdings erst ab 1. Mai 2004 dieser Änderung angepasst (cl. 24 pag. 19.6.015 ff.; …019 ff.).
b) In materieller Hinsicht ist die Einreise nur möglich, wenn der Ausländer für eine fristgemässe Wiederausreise Gewähr bietet sowie über genügend Mittel zur Bestreitung seines Lebensunterhalts während seines Aufenthalts in der Schweiz verfügt oder sich diese auf legale Weise beschaffen kann (Art. 1 Abs. 2 lit. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 317 - 1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
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1 | Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
2 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 317 - 1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
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1 | Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
2 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 317 - 1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
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c) Sind die erwähnten Einreisevoraussetzungen erfüllt, kann Ausländerinnen und Ausländern ein Visum erteilt werden (Art. 9 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 317 - 1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 317 - 1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
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2 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 317 - 1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
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1 | Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
2 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 317 - 1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
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1 | Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
2 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 317 - 1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
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1 | Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
2 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
2.3 Visaerteilungen bis zum 16. Dezember 2002 (Anklagepunkte A.6 und A.1 [in chronologischer Reihenfolge])
2.3.1 a) Gemäss Anklageschrift soll E. (Anklagepunkt 6), welcher am 15. März 2001 ein vom Angeklagten unterzeichnetes Visum erhielt, die folgenden Voraussetzung für die Erteilung eines solchen nicht erfüllt haben, wodurch er keine Gewähr geboten habe, wieder fristgerecht aus der Schweiz auszureisen: Es hätten ihm Belege für die finanziellen Mittel gefehlt, beziehungsweise sei die Garantieerklärung aus der Dokumentation seines im Vorjahr abgewiesenen Visumantrags beigezogen worden; der junge, ledige und vorher nie gereiste Antragsteller habe in Peru weder Arbeit gehabt noch studiert, womit er zur Risikokategorie der „Nichtrückkehrer“ gezählt habe, sodass Zweifel am Reisezweck bestanden hätten. Mit dem Ausstellen des Visums habe der Angeklagte eine unwahre Urkunde hervorgebracht, denn er habe darüber hinweggetäuscht, dass die Einreisevoraussetzungen zum Zeitpunkt der Ausstellung nicht erfüllt gewesen seien.
b) Der Angeklagte bestreitet den Vorwurf, E. ein Visum ausgestellt zu haben, ohne dass die Voraussetzungen dazu vorgelegen hätten, räumt aber ein, den Antrag selber bearbeitet und das Visum persönlich ausgestellt zu haben. Dies habe er damals in allen Fällen getan, in denen die zuständige Sachbearbeiterin F. ferienabwesend gewesen sei, da die Stelle des Leiters der Visasektion vakant gewesen sei (cl. 14 pag. 13.1.424 ff.; cl. 16 pag. 13.1.808 ff.; …924; cl. 29 pag. 5.1.1587–1601; cl. 55 pag. 55.910.034).
c) Der Angeklagte hat durch das eigenhändige Visieren „beurkundet“.
d) E. war im Zeitpunkt der Visumserteilung jung (Jhrg. 1980) und ledig. Aufgrund fehlender Passeinträge ist zu vermuten, dass er vorher nie gereist war. Aus dem Pass ist zudem ersichtlich, dass ihm bereits im Februar 2000 ein Visum verweigert worden war (cl. 29 pag. 5.1.1599; …1602 ff.). Der Inhalt des neuen Antrags 2001 war praktisch mit dem des abgelehnten Gesuchs identisch; neue Einreisegründe gab es nicht. Als Gastgeber ist der selbe Onkel in der Schweiz bezeichnet wie im abgelehnten Gesuch (cl. 29 pag. 5.1.1589 ff.; …1602 ff.) und E. hatte weder Arbeit, noch studierte er. Der Angeklagte hat den Antrag mit einer Garantieerklärung aus dem Antrag 2000 ergänzt, ohne diesen Umstand zu dokumentieren. Ein solches Vorgehen ist nach Aussage der Expertin C. unüblich. Wenn ein Visum abgelehnt worden sei, sollten die vorgelegten Dokument nicht mehr benutzt werden; ein neues Gesuch werde normalerweise anhand neuer Dokumente beurteilt (cl. 55 pag. 55.910.069). Der Angeklagte hat anlässlich einer untersuchungsrichterlichen Einvernahme den Aktenbeizug und die Ergänzung des Visumsgesuchs selbst als nicht nachvollziehbar bezeichnet (cl. 16 pag. 13.1.808). Das Visum war für die Zeitspanne vom 15. April bis 14. Juli 2001 ausgestellt. Gemäss peruanischer Migrationskontrolle ist E. am 15. April 2001 in die Schweiz ausgereist und am 7. Januar 2002 von dort zurückgekehrt (cl. 29 pag. 5.1.1612).
e) E. bot aufgrund des eingereichten Gesuchs offenkundigerweise keinerlei Gewähr für eine Rückkehr, was auf der Schweizer Botschaft aufgrund der gleichen Unterlagen schon ein Jahr zuvor festgestellt worden und dem Angeklagten bekannt war; daran ändert auch der Umstand nichts, dass der Angeklagte das Gesuch mit einer Garantieerklärung des Gesuchstellers aus dem Antrag vom Vorjahr ergänzte, denn diese Garantieerklärung war in Anbetracht des übrigen Dossiers schon damals als ungenügend erachtet worden. Die Voraussetzungen für die Visumserteilung an E. lagen demnach nicht vor.
f) Aufgrund des Gesagten hat der Angeklagte den objektiven Tatbestand von Art. 317
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 317 - 1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
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1 | Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
2 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
2.3.2 a) Die Bundesanwaltschaft legt dem Angeklagten zur Last, G. (Anklagepunkt A.1) habe am 24. Januar 2002 ein vom Angeklagten unterzeichnetes Visum erhalten, obwohl die Voraussetzung für dessen Erteilung nicht vorgelegen hätten, wodurch keine Gewähr bestanden habe, dass G. wieder fristgerecht aus der Schweiz ausreise. Diesem hätten die finanziellen Mittel gefehlt und es hätten Zweifel an der Echtheit seiner Arbeits- und Lohnbescheinigungen bestanden. Der (im Jahr 2002) junge, ledige und vorher nie gereiste Antragsteller habe als Tourist nur wenige Tage in die Schweiz reisen wollen, womit er zur Risikokategorie der „Nichtrückkehrer“ gezählt habe; er habe keine Hotelreservation und kein Reiseprogramm vorlegen können, sodass Zweifel am Reisezweck bestanden hätten. Auch mit dem Ausstellen dieses Visums habe der Angeklagte eine unwahre Urkunde hervorgebracht.
b) Der Angeklagte räumt ein, das Visumgesuch von G. bearbeitet und dessen Visum visiert zu haben; er habe aber nicht gewusst, dass das Gesuch nicht den Voraussetzungen entsprochen habe (cl. 16 pag. 13.1.783 ff.; …883 ff.; cl. 55 pag. 55.910.037).
c) In Bezug auf die materiellen Voraussetzungen der Visumserteilung wies G. im Zeitpunkt der Antragsstellung die offenkundigen Beurteilungsmerkmale „jung (Jhrg. 1978) und ledig“ auf. Aufgrund der Unterlagen ist nicht davon auszugehen, dass er vorher schon gereist war. Er wollte als Tourist ausschliesslich in die Schweiz reisen, wies aber weder eine Hotelreservation noch ein Reiseprogramm vor; sein nachgewiesenes Monatseinkommen betrug rund Fr. 800.– bis Fr. 900.– (cl. 27 pag. 5.1.521 ff.). Im Rahmen der Prüfung durch die Visa-Sachbearbeiterin stellte sich heraus, dass G. über kein ESSALUD-Dossier verfügte (ESSALUD ist das peruanische Pendant zur AHV; das Fehlen eines entsprechenden Dossiers ist ein Beleg dafür, dass jemand entweder keine Stelle hat, selbstständig ist oder „schwarz“ arbeitet [cl. 27 pag. 5.1.538; cl. 13 pag. 12.10.004]), sondern effektiv seit 2000 ohne Arbeit war. Dies war ohne eine Nachprüfung nicht erkennbar, wäre aber einer üblichen Prüfung (insbesondere in Anbetracht des fehlenden ESSALUD-Dossiers) zugänglich gewesen.
Die Sachbearbeiterin hat ihre Einschätzung und Zweifel an der Rückkehr des Antragstellers im Hinblick auf die Genehmigung durch den Angeklagten auf dem Visumsantrag schriftlich festgehalten (cl. 27 pag. 5.1.521; …537). Während am 24. und 25. Januar 2002 alle andern Visa durch F. ausgestellt und durch H. visiert wurden (cl. 27 pag. 5.1.519), stellte der Angeklagte das Visum für G. eigenhändig aus (cl. 27 pag. 5.1.537). Die beiden Vorgenannten gaben zu Protokoll, dass sie das Visagesuch nicht gutgeheissen hätten (cl. 11 pag. 12.2.012; cl. 12 pag. 12.5.208). G. gab an, selber nie auf der Botschaft gewesen zu sein. Er habe das Visum für USD 5'000 von I. gekauft (cl. 13 pag. 12.10.003). Diesem habe er seinen Pass und eine Kopie seiner ID-Karte übergeben. Dafür habe ihm dieser das Visumsantragsformular, ein Flugticket, eine gefälschte Arbeitsbestätigung und entsprechende Lohnausweise besorgt. Er habe die Dokumente – soweit erforderlich – selbst unterschrieben und I. habe ihm ungefähr eine Woche später seinen Pass samt Visum wiedergegeben (cl. 13 pag. 12.10.005 ff.; …015). G. bestätigte, dass die Anmerkungen der Sachbearbeiterin zutreffend und die von ihm gemachten Angaben und eingereichten Unterlagen zum Teil falsch seien (cl. 13 pag. 12.10.008). Nach eigener Aussage beabsichtigte er, über die Schweiz nach Spanien weiterzureisen, obwohl er über kein (Schengen-)Visum verfügte (cl. 13 pag. 12.10.055; cl. 55 pag. 55.910.063); ein solches war jedoch (ausser bei einem reinen Transit) für Peruaner zur Einreise nach Spanien erforderlich (http://spanien.axodia.info/spanien_4.php). Er habe nie die Absicht gehabt, nach Peru zurückzukehren. Er reiste über Madrid in die Schweiz ein (Rechnung Flugticket; cl. 13 pag. 12.10.016), um seine Mutter für die Dauer des Visums, d. h. für 10 Tage, zu besuchen; 2002 habe er eine Bewilligung B für Familiennachzug erhalten (cl. 13 pag. 12.10.003 ff.; pag. ...054).
d) Aus dem Vorstehenden ergibt sich, dass G. aufgrund seines Visumgesuchs bezüglich der Wiederausreise aus der Schweiz zur Kategorie mit erhöhtem Risiko gehörte. Dies war aufgrund der eingereichten Dokumente offensichtlich und hätte zudem ohne Weiteres im Rahmen der Standardüberprüfungen festgestellt werden können.
e) Auch in diesem Fall hat der Angeklagte den objektive Tatbestand von Art. 317
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 317 - 1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
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1 | Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
2 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
2.4 In subjektiver Hinsicht bestätigte der Angeklagte, dass die grundsätzlichen Voraussetzungen zur Visaerteilung vom Bundesamt festgelegt sind und dass weder der Antragsteller noch die ausstellende Behörde an diesen Vorgaben vorbei kommen: namentlich dürfe eine Person nicht von den Schweizer Behörden ausgeschrieben sein und die innere Sicherheit der Schweiz in Frage stellen. Die finanzielle Seite des Aufenthalts müsse/sollte gesichert sein und die Person Gewähr bieten, die Schweiz wieder zeitgerecht zu verlassen. Er hielt fest, dass keine Modalitäten über die Art festgelegt seien, wie diese Faktoren geprüft würden und dass die Auslandvertretungen insoweit einen Ermessensspielraum hätten. Die Visaanträge seien so gut wie möglich zu dokumentieren (cl. 15 pag. 13.1.508; …523 ff.). Daraus ergibt sich, dass der Angeklagte seinen Ermessensspielraum und dessen Grenzen, d. h. die behördlichen Vorgaben, kannte und dass ihm die Überschreitung dieser Grenzen im Einzelfall bewusst war beziehungsweise hätte sein müssen. Er hat in den Fällen A.1 und A.6 vorsätzlich unwahre Urkunden hergestellt, als er die Grenzen seines Ermessens überschritt, indem er durch das Ausstellen des Visaklebers eine pflichtgemässe Prüfung dokumentierte.
2.5 Mehrere Einzelhandlungen können im Sinne einer natürlichen Handlungseinheit zusammengefasst werden, wenn sie auf einem einheitlichen Willensakt beruhen und wegen des engen räumlichen und zeitlichen Zusammenhangs bei objektiver Betrachtung noch als ein einheitliches Geschehen erscheinen. Die natürliche Handlungseinheit kann jedoch nur mit Zurückhaltung angenommen werden (BGE 133 IV 256 E. 4.5.3). Der Angeklagte hat bei zwei Gelegenheiten und mit grösserem zeitlichen Abstand pflichtwidrig Visa ausgestellt. Es kann offen bleiben, ob diese Visagenehmigungen auf einen einmaligen Willensentschluss zurückgehen. Fasste man sie alle zu einer Einheit zusammen, so würde der von Anfang an zu einer ganzen Tatserie entschlossene Täter gegenüber dem sich immer wieder zur Tat durchringenden Täter privilegiert (BGE a. a. O.). Die weit auseinander liegenden Visaerteilungen (März 2001 bzw. Januar 2002) können nicht als eine Tat gewertet werden. Infolgedessen ist der Angeklagte wegen Falschbeurkundung im Amt in den zwei Fällen A.1 und A.6 schuldig zu sprechen.
2.6 Visumerteilungen nach dem 16. Dezember 2002 (Anklagepunkte A.2 bis A.5 und A.7 bis A.9)
In den Anklagepunkten A.2 bis A.5 und A.7 bis A.9 wirft die Bundesanwaltschaft dem Angeklagten für die Zeit ab 16. Dezember 2002 „Ausstellen-Lassen“ von unwahren Visa vor. Die Tatvariante des „Ausstellen-Lassens“ ist im Wortlaut des Art. 317
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 317 - 1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
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1 | Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
2 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
2.6.1 Mittelbare Täterschaft zu Art. 317
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 317 - 1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
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1 | Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
2 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 317 - 1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
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1 | Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
2 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 317 - 1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
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1 | Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
2 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 317 - 1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
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1 | Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
2 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
a) Die Kanzleiangestellte F. war unmittelbare Ausstellerin der in den Anklagepunkten A.2 bis A.4 sowie A.7 bis A.9. genannten Visa. Gemäss ihrer eigenen Aussage habe sie die Visaanträge von J. (A.2), K. (A.3), L. (A.4) und M. (A.8) bearbeitet, die Kleber ausgedruckt und in den Pass geklebt (cl. 11 pag. 12.2.006 ff.; cl. 55 pag. 55.910.054 f.). Zwar hat der Angeklagte in den Fällen A.2 bis A.5 und A.7 bis A.9 die bei der Botschaft verbleibenden und ins Dossier eingeklebten Visadoppel mit seinem Kürzel versehen und damit sein Einverständnis zum Ausdruck gebracht (cl. 27 pag. 5.1.552; …570; …650; 702; cl. 29 pag. 5.1.1617;…1623; …1654). Jedoch gilt ab dem 16. Dezember 2002 als Ausstellen des Visums nicht mehr dessen Unterzeichnung sondern das maschinelle Herstellen des Klebers und dessen Zusammenfügen mit dem Passdokument (E. 2.2.3 a)). Das Visieren des Angeklagten geht über die klare Weisung des BFM hinaus und war gesetzlich für die Erteilung des Visums ausdrücklich nicht vorgesehen und erforderlich. Es erzeugte daher im Hinblick auf die Wahrheit der entsprechenden Visa keinerlei (zusätzliche) Wirkung (BGE 132 IV 12 E. 9.3.3; Boog, a. a. O. Art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
Botschaftsmitarbeitern anvertrauen können; von Nötigung kann bei diesen Gegebenheiten keine Rede sein. Allerdings steht ihr Verhalten hier mangels Anklage nicht zur Beurteilung.
b) Das Visum für Q. (A.5) hat – in Abwesenheit von F. – deren Stellvertreterin (möglicherweise R.) hergestellt (cl. 11 pag. 12.2.007; ...252; cl. 27, pag. 5.1.697; ...700; ...702 ff.; cl. 55 pag. 55.910.055). Zugunsten des Angeklagten ist davon auszugehen, dass auch die Stellvertreterin wissentlich und willentlich ge- handelt hat und sich hätte widersetzen können, da sie in Vertretung von F. deren Funktion inne hatte. Es gilt das unter E. 2.6.1 a) Gesagte.
c) Wenn feststeht, dass die genannten Drittpersonen vorsätzlich und nicht unter Nötigung gehandelt haben, scheidet mittelbare Täterschaft des Angeklagten aus und es bleibt die Variante der Anstiftung. Dabei stellt sich zunächst die Frage, ob die Anklageschrift auch diese Variante genügend umschreibe.
2.6.2 Wer den unmittelbar vorsätzlich handelnden Beamten vorsätzlich zu seiner Tat bestimmt hat, macht sich wegen Anstiftung zur Urkundenfälschung im Amt im Sinne von Art. 317
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 317 - 1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
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1 | Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
2 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction. |
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1 | Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction. |
2 | Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction. |
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1 | Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction. |
2 | Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction. |
a) Nach dem Anklagegrundsatz können Gegenstand des gerichtlichen Verfahrens nur Sachverhalte bilden, welche der angeklagten Person in der Anklageschrift vorgeworfen werden. Die Anklageschrift bezeichnet das strafbare Verhalten, dessen der Angeklagte beschuldigt wird, nach seinen tatsächlichen und gesetzlichen Merkmalen (Art. 126 Abs. 1 Ziff. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
|
1 | Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
2 | Dans les autres lois fédérales: |
a | la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an; |
b | l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire; |
c | l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs. |
3 | L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif546. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention. |
4 | Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41. |
5 | Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000. |
6 | ...547 |
6bis | Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.548 |
7 | Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
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1 | Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
2 | Dans les autres lois fédérales: |
a | la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an; |
b | l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire; |
c | l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs. |
3 | L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif546. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention. |
4 | Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41. |
5 | Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000. |
6 | ...547 |
6bis | Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.548 |
7 | Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement. |
Das Gericht ist an die Anklage gebunden; es hat nur die Tat zu beurteilen, auf die sich die Anklage bezieht (Art. 169 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction. |
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1 | Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction. |
2 | Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction. |
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1 | Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction. |
2 | Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction. |
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1 | Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction. |
2 | Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction. |
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1 | Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction. |
2 | Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction. |
b) Das Gericht hat den Parteien am 6. April 2010 einen Würdigungsvorbehalt (Art. 170
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction. |
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1 | Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction. |
2 | Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction. |
Trotz Wissens um den Vorbehalt hat die Bundesanwaltschaft anlässlich der Hauptverhandlung ihre Ansicht bekräftigt, wonach die Tatherrschaft jederzeit beim Angeklagten gelegen habe und dass die unmittelbar handelnde Sachbearbeiterin nicht habe anders können als zu gehorchen. Diese habe selber keine Urkunde ausstellen können, weshalb Anstiftung nicht gegeben sei. Dies ist insoweit unrichtig, als die Herstellung der Visa als Urkunde bereits mit dem Einkleben der Visavignetten erfüllt war und es auf die Paraphierung des Angeklagten nicht mehr ankam (E. 2.3 a)). Der in der Anklage beschriebene Sachverhalt, welchem die Bundesanwaltschaft nichts Klärendes hinzuzufügen hatte, ermöglicht es nicht, in objektiver und subjektiver Hinsicht zu bestimmen, welche konkreten strafbaren Tatbeiträge dem Angeklagten im Hinblick auf den Tatvorwurf der Anstiftung zur Urkundenfälschung (im Amt) zur Last gelegt werden sollen und welche Wirkung diese bei der Täterschaft hervorgerufen haben sollen. Bei dieser prozessualen Lage kann das dem Angeklagten in den Anklagpunkten A.2 bis A.5 und A.7 bis A.9. vorgeworfene Verhalten in Anwendung von Art. 169 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction. |
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1 | Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction. |
2 | Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction. |
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1 | Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction. |
2 | Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction. |
2.6.3 Als Fazit aus dem Gesagten ist der Angeklagte in den Anklagepunkten A.2 bis A.5 und A.7 bis A.9 freizusprechen.
3. Versuchte Urkundenfälschungen im Amt (in mittelbarer Täterschaft [Anklagepunkt B.])
3.1
3.1.1 Mittelbare Täterschaft zu Art. 317
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 317 - 1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
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1 | Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
2 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 317 - 1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
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1 | Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
2 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 317 - 1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
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1 | Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
2 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 317 - 1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
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1 | Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
2 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
3.1.2 a) Führt der Täter, nachdem er mit der Ausführung eines Verbrechens oder eines Vergehens begonnen hat, die strafbare Tätigkeit nicht zu Ende oder tritt der zur Vollendung der Tat gehörende Erfolg nicht ein oder kann dieser nicht eintreten, so kann das Gericht die Strafe mildern (Art. 22 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
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1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
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1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
b) Um sich einer versuchten Tatbegehung schuldig zu machen, muss der Täter mindestens mit der Ausführung der Tat begonnen haben. Dies wiederum erfordert, dass er zuvor einen auf ihre Begehung gerichteten Entschluss gefasst hat. Vom vollendeten Delikt unterscheidet sich der Versuch infolgedessen allein dadurch, dass der objektive Tatbestand nur zum Teil verwirklicht ist, während der subjektive Tatbestand hier genauso erfüllt sein muss wie dort (Jenny, Basler Kommentar; 2. Aufl. [2007], Art. 22
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
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1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
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1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
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1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
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1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
Die Formel des Bundesgerichts bringt zum Ausdruck, dass sich der Beginn des Versuchs nur über eine Kombination objektiver und subjektiver Gesichtspunkte bestimmen lässt. Denn die Frage, ob eine Handlung den Versuch einer strafbaren Handlung darstellt, lässt sich allein aufgrund ihres äusseren Erscheinungsbildes vielfach nicht entscheiden, sondern setzt die Kenntnis darüber voraus, wie der Täter vorgehen wollte. Die Einbeziehung der Vorstellung des Täters von der Tat ist daher für die Bestimmung des Versuchs genauso unabdingbar wie die Berücksichtigung objektiver Kriterien für die Entscheidung der Frage, mit welcher Tätigkeit der Täter nach seinem Tatplan bereits zur Verwirklichung des Tatbestandes unmittelbar ansetzt (BGE 131 IV 100 E. 7.2.1; Jenny, a. a. O., Art. 22
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
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1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
c) Hinsichtlich der Abgrenzung zwischen strafloser Vorbereitungshandlung und strafbarem Versuch bei mittelbarer Täterschaft ist umstritten, ob auf das Verhalten des mittelbaren Täters abzustellen ist, d. h. danach, ob der Versuch der Tat schon mit der Einwirkung auf den Tatmittler beziehungsweise deren Abschluss beginnen soll oder jedenfalls dann, wenn der mittelbare Täter sich seiner Einflussmöglichkeiten auf das Geschehen begibt beziehungsweise das geschützte Rechtsgut aus seiner Sicht in eine unmittelbare Gefahr gerät (sog. Einzellösung), oder ob Täter und Tatmittler grundsätzlich als eine Einheit zu behandeln sind und die Gesamthandlung für den mittelbaren Täter erst dann beginnt, wenn sein Werkzeug zur unmittelbaren Tatbestandsverwirklichung ansetzt (sog. Gesamt-lösung; vgl zum Ganzen die Nachweise bei Jenny, a. a. O., Art. 22
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
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1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie, |
«Weil der mittelbare Täter die Tat durch das Werkzeug ausführt, kann er sie nicht früher ausführen als dieses. Daher ist der mittelbare Täter erst dann wegen Versuchs strafbar, wenn das Verhalten des Werkzeugs das Versuchsstadium überschritten hat (Trechsel/Noll, Schweiz. Strafrecht Allg. Teil I, 4. Aufl. 1994, S. 198; Stratenwerth, Schweiz. Strafrecht Allg. Teil I, 2. Aufl. 1996, § 13 N 65 ff.). Allerdings wurde in BGE 78 IV 246 entschieden, in den Handlungen des mittelbaren Täters, durch die er auf die als Werkzeug benutzte Person einwirke, liege bereits ein Teil der Tatausführung. Dieser Entscheid der Anklagekammer betrifft indessen nicht den Versuch im Sinne von Art. 21 f
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 7 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6: |
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1 | Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6: |
a | si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale; |
b | si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et |
c | si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé. |
2 | Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si: |
a | la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou |
b | l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale. |
3 | Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte. |
4 | Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH11, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte: |
a | s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; |
b | s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. |
5 | Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
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1 | Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
2 | Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
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1 | Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
2 | Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
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1 | Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
2 | Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire. |
Selbst wenn man aber annehmen wollte, dass bereits die Einwirkung des mittelbaren Täters auf das Werkzeug zur Ausführung der Tat im Sinne von Art. 21 f
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. |
3.2
3.2.1 Die Bundesanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, er habe als abtretender Kanzleichef in Lima im August 2004 die beiden Visaanträge von S. und T. entgegengenommen und anschliessend an seinen Nachfolger D. übergeben. Indem er dabei festgehalten habe, die Anträge stammten vom in Lima wohnhaften Schweizerbürger B. und seien in Ordnung, habe er seinem Nachfolger suggeriert, die Anträge seien von ihm geprüft worden und bedürften keiner weiteren Prüfung. Somit habe er D. als Werkzeug benützen wollen, damit Letzterer ohne Weiteres die Visa erteile. D. habe die Gewährung der Visa verweigert, womit sich der angestrebte Erfolg nicht eingestellt habe. Mit seinem Handeln habe sich der Angeklagte der versuchten Urkundenfälschung im Amt in mittelbarer Täterschaft schuldig gemacht (Anklagepunkt B.).
3.2.2 Der Angeklagte bestreitet, etwas Unrechtes getan zu haben (cl. 16 pag. 13.1.892 f.; cl. 55 pag. 55.910.036). Er will gemäss eigener Aussage weder die Personendaten noch die Beilagen der beiden Gesuche kontrolliert noch zu D. gesagt haben, die Anträge seien in Ordnung (cl. 16 pag. 13.1.804). Er habe seinem Nachfolger die Gesuche unbearbeitet übergeben. Hätte er direkt etwas mit den durch B. eingereichten Anträgen zu tun gehabt, hätte er diese wie früher direkt der Lokalangestellten zur Bearbeitung übergeben können (cl. 55 pag. 55.910.036).
3.2.3 Gemäss Zeugenaussage von D. habe der Angeklagte ihm gesagt, es handle sich um unerledigte Visaanträge; er habe keine Zeit gehabt beziehungsweise vergessen, diese zu bearbeiten. Wenn er (D.) Zeit habe, könne er „es machen“ und werde sehen, dass die Anträge in Ordnung seien (cl. 10 pag. 12.1.007; …202). Der Angeklagte habe ihn nicht aktiv von einer Überprüfung der Visagesuche abgehalten; er (D.) habe den Umschlag geöffnet und aufgrund fehlender Unterlagen die Ausstellung der Visa verweigert (cl. 55 pag. 55.910.044 f.).
3.2.4 D. trat als Nachfolger des Angeklagten am 9. August 2004 den Posten als Konsul in Lima an. Der letzte Arbeitstag des Angeklagten war Freitag, 20. August 2004. Bis dahin hatte der Angeklagte D. in seine Tätigkeit einzuführen, das Tagesgeschäft oblag aber bereits dem Letztgenannten (cl. 10 pag. 12.1.004 und …006; cl. 16 pag. 13.1.805), auch wenn es im einzelnen schwierig ist, die jeweiligen Kompetenzen zu bestimmen (cl. 55 pag. 55.910.044). Zu einem nicht näher bekanntem Zeitpunkt zwischen Dienstag, 17. (Datum der Visaanträge) und Montag, 23. August 2004, gingen in einem Umschlag zwei Visaanträge von S. und T. bei der Schweizer Botschaft ein. Am 23. August 2004, dem Tag seiner Abreise, überreichte der Angeklagte seinem Nachfolger den Umschlag mit den beiden Gesuche. Unbestritten ist, dass der Angeklagte auf keine Art aktiv versucht hat, D. von einer Prüfung der Gesuche abzuhalten, dass D. die Gesuche an die zur Prüfung zuständige Sachbearbeiterin F. zur Bearbeitung übergab, dass diese die Voraussetzungen zur Visaerteilung als nicht gegeben erachtete, worauf D. die Visa nicht ausstellte, und dass die Voraussetzungen zur Visaerteilung tatsächlich nicht erfüllt waren (cl. 10 pag. 12.1.007 und …202; cl. 11 pag. 12.2.013 f.; cl. 27 pag. 5.1.737 ff; …798 ff.; cl. 55 pag. 55.910.045).
3.3
3.3.1 Im Zusammenhang mit dem Ausstellen von Visa gilt auch D. als Beamter im Sinne von Art. 110 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154 |
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1 | Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154 |
2 | Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle. |
3 | Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire. |
3bis | Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.155 |
4 | Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination. |
5 | Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil. |
6 | Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième. |
7 | La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition. |
3.3.2 Vorliegend hat D. die Visa an S. und T. nicht erteilt und somit keine Falschbeurkundung begangen. Der tatbestandsmässige Erfolg ist nicht eingetreten.
3.3.3 Der Angeklagte hat seinem Amtsnachfolger D. die beiden Visadossiers übergeben. Dass er hierbei – wie der Zeuge D. glaubhaft versicherte – gesagt hat, „du wirst sehen, sie sind in Ordnung“, hat vorliegend keine entscheidende Bedeutung. Denn selbst wenn dies der Fall gewesen wäre, kann aufgrund der Beweislage nicht von einer ernsthaften aktiven Beeinflussung oder einer Täuschung bei der Entscheidfindung von D. die Rede sein. Dies verneinte auch der Zeuge D., denn der Angeklagte habe ihm gesagt, dass er keine Zeit gehabt beziehungsweise vergessen habe, die Anträge zu prüfen (E. 3.2.3; cl. 10 pag. 12.1.007; …202). Hiermit hat der Angeklagte entgegen der Behauptung der Bundesanwaltschaft gerade nicht suggeriert, „die Anträge seien von ihm geprüft worden und bedürften keiner weiteren Prüfung, die Voraussetzungen zur Erteilung eines Visums seien gegeben und die beiden Visa zu erteilen“ (Anklageschrift, S. 6, cl. 55 pag. 55.100.006). Letztlich hatte der Angeklagte das Geschehen weit vor der Realisierung eines objektiven Tatbestandsmerkmals aus der Hand gegeben und konnte in Anbetracht des Pflichtenhefts seines Nachfolgers keineswegs ohne Weiteres damit rechnen, dass dieser bereits in den ersten Tagen seiner neuen Tätigkeit blindlings seine Zustimmung zur (eigenhändigen oder mittelbaren) Errichtung amtlicher Dokumente geben werde, deren Inhalt nun er selber (D.) zu verantworten hatte. Dass er letztlich nicht davon ausging, dass der Zeuge D. die Anträge nicht überprüfen werde, ergibt sich auch aus dem Umstand, dass er seinen Nachfolger implizit auf dessen Prüfungspflicht hinwies („du wirst sehen“...). Somit konnte der Angeklagte bei Abschluss seines eigenen Tatbeitrags – wenn überhaupt – nicht mehr als hoffen, dass der Zeuge D. die Visa ausstellen werde. Um zu erreichen, dass das Geschehen den in der Anklageschrift als erwünscht angestrebt beschriebenen Lauf genommen hätte, wäre eine weitergehende Einwirkung auf den Zeugen D. unabdingbar gewesen. Letztlich war auch völlig ungewiss, ob D. die Anträge selber bearbeiten würde und wann dies gegebenenfalls der Fall sein würde. Bei dieser Sachlage hatte der Angeklagte mangels zeitlicher und örtlicher Nähe zu einer allfälligen Tatausführung mit seinem Verhalten die Grenze zwischen strafloser Vorbereitungshandlung und strafbarem Versuch noch nicht überschritten. Zudem kann aus seinem Vorgehen nicht auf einen Tatentschluss im Sinne der Anklageschrift geschlossen werden.
3.3.4 Aufgrund der vorstehenden Erwägungen ergibt sich, dass die Übergabe des Briefumschlags mit den beiden Visagesuchen durch den Angeklagten an D. kein strafbares Verhalten darstellt. Der vom Gericht anlässlich der Hauptverhandlung gemachte Würdigungsvorbehalt – der Sachverhalt gemäss Anklagepunkt B. könne auch als versuchtes Erschleichen einer falschen Beurkundung nach Art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie, |
3.3.5 Der Angeklagte ist vom Vorwurf der versuchten Urkundenfälschung im Amt in mittelbarer Täterschaft (Anklagepunkt B.) freizusprechen.
4. Sich-bestechen-Lassen (Anklagepunkt C.)
4.1
4.1.1 Gemäss Art. 322quater
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322quater - Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
4.1.2 Als Tathandlungen nennt Art. 322quater
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322quater - Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322quater - Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
4.1.3 Als Vorteile im Sinne der Bestimmung gelten sämtliche unentgeltlichen Zuwendungen materieller und immaterieller Natur (Pieth, a. a. O., Art. 322quinquies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322quinquies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour qu'il accomplisse les devoirs de sa charge est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
4.1.4 Gemäss Art. 322quater
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322quater - Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322quater - Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 314 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
4.2 In subjektiver Hinsicht ist Vorsatz erforderlich. Der Täter muss insbesondere wissen, dass die Zuwendung im Hinblick auf seine zukünftige Amtshandlung erfolgt; ob er geneigt ist, sich dadurch beeinflussen zu lassen, ist ohne Bedeutung (BGE 118 IV 309 E. 2a).
4.3
4.3.1 Die Bundesanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, er habe zwischen März 2001 und August 2004 für die pflichtwidrige Bewilligung von Visa gemäss den Anklagepunkten A.1 bis A.6 sowie B. einen nicht gebührenden Vorteil angenommen oder sich versprechen lassen. Er habe pro unrechtmässig erteiltes Visum USD 1'500.– zu eigener Verfügungsgewalt entgegengenommen oder sich versprechen, beziehungsweise durch B. ein Konto führen lassen, welches dieser pro Visum entsprechend alimentiert und das dem Angeklagten für seine Bedürfnisse zur Verfügung gestanden habe, indem B. die vom Angeklagten bezogenen Güter und Dienstleistungen für diesen bezahlt habe. Der Angeklagte habe vorsätzlich und in der Absicht eigener unrechtmässiger Bereicherung gehandelt (unrechtmässig erteilte Visa gegen unrechtmässige finanzielle Vorteile). Der Angeklagte habe so ungebührende Vorteile in Höhe von insgesamt USD 12'000.– erhalten.
4.3.2 Der Angeklagte bestreitet konsequent, von B. oder sonst jemandem Bestechungsgelder, Zuwendungen oder Vergünstigungen jeglicher Art weder während noch nach seiner Tätigkeit in Peru erhalten zu haben (cl. 14 pag. 13.1.010; …025; …087; cl. 16 pag. 13.1.534 f.; …776 f.; …780, …810; …857; …862; ...868).
4.3.3 Der Zeuge D. äusserte sich sowohl in einem schriftlichen Bericht an den peruanischen Staatsanwalt („Fiscal de Lima“) als auch bei Einvernahmen im Ermittlungsverfahren und als Zeuge konstant zu angeblichen Zuwendungen für die Erteilung von Visa. B. habe ihm am 25. November 2004 USD 1'500.– pro „Gefälligkeitsvisum“ offeriert; dies habe er nach eigenen Angaben jeweils auch dem Angeklagten zukommen lassen. Wenn er (D.) die beiden Visa, welche ihm der Angeklagte bei dessen Weggang übergeben und welche er abgelehnt habe (vgl. Anklagepunkt B.), doch noch ausstelle, gebe er (B.) ihm USD 3'000.–. Er könne pro Visum, welches er für Peruaner ausstelle, die nach Europa – insbesondere Italien und Spanien – gelangen wollten, USD 1'500.– verdienen; so habe er (B.) dies mit dem Angeklagten und anderen früheren Konsuln ebenfalls gemacht. Sodann habe ihm B. geschildert, wie die Bezahlung ablaufe, nämlich über ein Konto, lautend auf seinen (den von D.) Namen, oder durch Gewährung von Reisen oder Vergütung anderer Ausgaben (cl. 10 pag. 12.1.008 ff.; …194 ff. [deutsche Übersetzung …202 ff.]; …255; …305 ff., insb. …309 und …313; cl. 55 pag. 55.910.045). Weil die Aussage von B. ihn beschäftigt habe und er genau habe wissen wollen, woran er sei, bevor er an seinen Vorgesetzten Meldung erstatten wollte, habe er sich am 1. Dezember 2004 mit B. zum Lunch getroffen; bei dieser Gelegenheit habe B. ihm gesagt, dass er in derselben Weise mit den Italienern und Österreichern verfahre. Er (D.) habe B. dann nach einigen Namen von Peruanern gefragt, die mit einem gekauften Visum in die Schweiz eingereist seien; dies müsse er wissen, um sich sicher zu fühlen und um auf dieselbe Weise vorzugehen wie sein Vorgänger. Daraufhin habe ihm B. per E-Mail (cl. 27 pag. 5.1.563) die Namen L. (Anklagepunkt A.4), K. (Anklagepunkt A.3), J. (Anklagepunkt A.2), AA. und I. (beide Fälle nicht als Falschbeurkundungen angeklagt) übermittelt (vgl. zum Ganzen auch die Einvernahme des Zeugen D. anlässlich der Hauptverhandlung, cl. 55 pag. 55.910.045). D. zeichnete das am 1. Dezember 2004 zwischen ihm und B. in einem Restaurant geführte Gespräch in seiner Gesamtheit heimlich auf einen digitalen Tonträger auf und übergab die Aufzeichnung einen oder zwei Tage später dem Schweizer Botschafter in Lima (cl. 10 pag. 12.1.311). Die Tonträger und Transkriptionen befinden sich bei den Akten (cl. 10 pag. 12.1.229 ff.).
4.3.4 G. (Anklagepunkt A.1) steht nicht auf der Liste von B. Er erfüllte aber die Einreisekriterien für die Schweiz nicht, erhielt aber trotzdem am 24. Januar 2002 unberechtigterweise ein vom Angeklagten signiertes Visum; mit diesem reiste er dann über Madrid in die Schweiz, von wo er nicht mehr nach Peru zurückkehrte (vorne E. 2.3.2). Anlässlich einer ersten Einvernahme durch die BKP am 30. Mai 2006 gab er an, seine in Spanien lebende Tante habe ihm im Jahre 2001 oder 2002 vorgeschlagen, nach Europa zu kommen, da er in Peru keine Arbeit erhalte. Seine Mutter wohne seit 1994 in Genf und er habe sie bei einer Reise nach Europa besuchen und dann nach Spanien weiterreisen wollen. Seine Grossmutter habe in Lima eine Person namens I. gekannt. Bei einem Treffen habe dieser ihm erklärt, dass er ihm für USD 5'000.– ein Visum und die Billette für eine Reise in die Schweiz besorgen könne. Seine Familie habe für ihn die verlangten USD 5'000.– zur Verfügung gestellt, und er habe I. seinen Pass, zwei Fotos, seine peruanische Identitätskarte sowie den genannten Geldbetrag übergeben. Eine Woche später habe er im Büro von I. ein Visumgesuch vervollständigen und andere Dokumente – u. a. eine (unwahre) Arbeitsbestätigung einer Firma – unterschreiben müssen; einige Tage später habe er seine Reisedokumente von I. erhalten. Er habe dem Fremden sein Geld anvertraut, weil Bekannte von ihm, welche jetzt in den USA und in Deutschland seien, dessen Dienste auch in Anspruch genommen hätten. Er sei nie in der Schweizer Botschaft gewesen und habe den Angeklagten nie getroffen (cl. 13 pag. 12.10.002 ff.). Anlässlich seiner zweiten Einvernahme durch die BKP vom 23. Juni 2006 bestätigte G. den Gesamtbetrag von USD 5'000.–, sagte aber, der für die Reisedokumente selber erforderliche Betrag sei ihm nicht bekannt und beruhe auf einer Vereinbarung zwischen seiner Grossmutter und I. Normalerweise habe jener Schengen-Visa verkauft, weil diese einfacher zu erhalten seien als solche für die Schweiz (cl. 13 pag. 12.10.032). Er erkannte I. bei einer Foto-Wahl-Vorlage (cl. 13 pag. 12.10.031; …036; cl. 2 pag. 5.1.5247). Bei einer dritten Einvernahme durch die BKP vom 27. Februar 2007 wollte er keine Fragen mehr beantworten (cl. 13 pag. 12.10.039 ff.). Am 17. April 2008 wurde er durch den Eidg. Untersuchungsrichter als Zeuge befragt,
wobei er die Bezahlung von USD 5'000.– für das Schweizer Visum wiederum bestätigte, hingegen erklärte, er habe den Betrag erst nach Erhalt von Visum, Pass und Tickets bezahlt; an den Namen der Person, die ihm die Dokumente verschafft hätte, erinnere er sich nicht (cl. 13 pag. 12.10.555 ff.). Anlässlich der Hauptverhandlung verweigerte er trotz Androhung von Disziplinarmassnahmen weitestgehend die Aussage zur Sache (cl. 55 pag. 55.910.063–065).
4.3.5 I. steht auf der an D. übermittelten Liste; demnach sollen für ein Visum an ihn USD 1'500.– an den Angeklagten gelangt sein (E. 4.3.3). I. hat am 16. Januar, 7. März und 9. Mai 2003 (die beiden letzten Male offenbar wegen Verschiebung der Reisedaten) ein vom Angeklagten veranlasstes und visiertes Visum für die Schweiz erhalten. Er wurde auf dem Rechtshilfeweg als Zeuge befragt und machte dabei – zusammengefasst – folgende Angaben: Er sei Besitzer der Reiseagentur BB. in Lima, welche er bis zirka 2005 zusammen mit seiner damaligen Lebensgefährtin L. geführt habe und seither allein führe. Im Jahr 2003 habe er ein Schweiz-Visum beantragt, nachdem er vorher bereits ein Schengen-Visum erhalten habe. Den Angeklagten kenne er nicht; hingegen kenne er B. seit dem Jahr 2000. Mit ihm beziehungsweise dessen damaliger Reiseagentur CC. habe er geschäftlich verkehrt. Wieso der Name von B. in den drei von ihm (I.) eingereichten Visagesuchen bei der Schweizer Botschaft auftauche, wisse er nicht. Er habe die Gesuche persönlich bei der Botschaft deponiert. Er habe nie Reisepakete in die Schweiz verkauft, welche das Angebot enthielten, einem Kunden die Einreise in jenes Land beziehungsweise die entsprechenden Formalitäten zu erleichtern, und sich nie an B. gewandt, damit ihm jener so etwas verkaufe. Es stimme auch nicht, dass er Visa für die Schweiz oder den Schengen-Raum verkauft habe, insbesondere auch nicht an G. (cl. 13 pag. 12.13.001 ff.). I. ist in den Besucherbüchern der Schweizer Botschaft in keinem der relevanten Zeiträume der drei Visaausstellungen an ihn registriert (cl. 27 pag. 5.1.588 f.; ... 624 ff.)
4.3.6 L., die damalige Lebensgefährtin von I. und frühere Sachbearbeiterin (einzige Mitarbeiterin) in dessen Firma, steht ebenfalls auf der Liste jener Personen, für deren Visum B. gemäss Aussage des Zeugen D. an den Angeklagten USD 1'500.– bezahlt habe (E. 4.3.3). In ihrer rechtshilfeweisen Zeugeneinvernahme durch die peruanische Staatsanwaltschaft gab sie an, sie kenne B. seit ca. 2001. I. unterhalte mit jenem gute geschäftliche Beziehungen durch den Kauf von Flugtickets; hingegen habe ihre Firma keine Reisepakete verkauft, bei denen dem Kunden erleichterte Einreiseformalitäten oder die Hilfe zum Erhalt eines Visums angeboten worden seien. B. habe gewusst, dass sie die Partnerin von I. sei. Sie habe sich aber nicht an B. gewandt, um ihn zu bitten, bei den Formalitäten für ein Visum für die Schweiz zu helfen, und sie habe für den Erhalt des Schweiz-Visums nichts zahlen müssen. Den Angeklagten kenne sie nicht (cl. 13 pag. 12.14.001 ff.).
4.3.7 Die Zeugin DD., welche von Februar bis Juni 1996 als Buchprüferin bei der Firma CC. von B. gearbeitet hatte, bestätigte geschäftliche Beziehungen zwischen B. und I. sowie Beziehungen zwischen B. und dem Angeklagten („... schickte man von Zeit zu Zeit Blumen ... auch an die Frau des Konsuls als spezielles Entgegenkommen“ [cl. 13 pag. 12.15.009 f.]).
4.3.8 EE., ein weiterer Peruaner, welcher sich mit gefälschten Papieren ein Anfang Juni 2002 vom Angeklagten bewilligtes Visum für die Schweiz beschafft hatte (cl. 13 pag. 12.11.005 f.), gab beim Eidg. Untersuchungsrichter als Zeuge an, er habe lediglich an Dritte rund USD 250.– für das Fälschen von Papieren zahlen müssen; für die Visumausstellung habe er bei der Schweizer Botschaft lediglich die auf dem Visum vermerkten 90 PEN (gemäss damaligem Umrechnungskurs ca. Fr. 35.–) bezahlt (cl. 13 pag. 12.11.032 ff., insb. …036).
4.3.9 Der Zeuge H. war während der gesamten, den Anklagesachverhalten zugrunde liegenden, Zeitspanne Leiter der Visasektion bei der Schweizer Botschaft in Lima und Untergebener des Angeklagten. Er gab an, sein Wissen bezüglich gezahlter Bestechungsgelder aufgrund von Informationen und der Aufzeichnungen vom November 2004 durch D. zu haben (cl. 12 pag. 12.5.027 ff. und …196 ff., insb. …202). Er sagte, B. habe seit 1993 mit den Konsuln Visageschäfte gemacht. Dabei hätten B. selbst sowie der Konsul pro Visum USD 1'500.– und manchmal auch Reisetickets, Kaufgutscheine und Schmuck erhalten.
4.3.10 FF., Vorgänger von H. bei der Schweizer Botschaft in Peru, sagte als Zeuge beim Eidg. Untersuchungsrichter aus, B. sei bei der Botschaft als vertrauenswürdige Person eingestuft worden. Die von ihm gebrachten Visaanträge seien nach deren Überprüfung vereinfacht bearbeitet worden. Er habe – und zwar bei der Einvernahme durch die BKP vom 12. Juli 2006, nicht jedoch bereits zur Zeit der angeklagten Taten – Kenntnis von unrechtmässigen Sachen zwischen B. und dem Angeklagten gehabt. Er erinnere sich, dass B. bei einem Besuch auf der Schweizer Botschaft davon gesprochen habe, dass man Visa für soundsoviel kaufen könne. B. habe damals aber von der deutschen Botschaft gesprochen (cl. 13 pag. 12.8.010; …114 f.).
4.3.11 Eine Aussage von B. zum Bestechungsvorwurf liegt nicht vor. Die Bemühungen um seine Auslieferung und rechtshilfeweise Befragung blieben bisher ohne Erfolg (cl. 25 pag. 24.019 f.). Ebenfalls nicht einvernommen werden konnten die auf der Liste von B. aufgeführten J. (Anklagepunkt A.2), K. (Anklagepunkt A.3) und AA.
4.3.12 Die Bundesanwaltschaft hat zahlreiche Unterlagen des Angeklagten sowie (dessen) Einkäufe beim Warenhaus GG. geprüft.
4.4 In Würdigung des Gesagten ergibt sich in tatsächlicher Hinsicht:
4.4.1 Die Vermutung der Bundesanwaltschaft, dass Einkäufe des Angeklagten, insbesondere beim Warenhaus GG., durch B. bezahlt worden seien, lässt sich mit den getätigten Abklärungen nicht beweisen (cl. 2 pag. 5.1.4176). Die Analyse der Finanzen des Angeklagten förderte keine konkreten und direkten Beweise dafür zu Tage, dass dieser von B. Geld oder geldwerte Vorteile erhalten hat. Hingegen zeigte sich, dass er Ausgaben mit Geld tätigte, dessen Herkunft sich mittels seiner Bankunterlagen nicht nachvollziehen lässt, dass er seine Bankkonten regelmässig überzog und dass er für die Finanzierung seines Lebensstandards wiederholt auf herkunftsmässig nicht nachvollziehbare Barbeträge hat zurückgreifen müssen bzw. können (cl. 2 pag. 5.1.4164 ff., insb. ...4173 f. und ...4181 mit Belegen). Über alles gesehen lässt sich aus dem Finanzgebaren des Angeklagten und den ihn und sein Umfeld betreffenden Finanzflüssen der Verdacht, er habe Bestechungsgelder erhalten, weder begründen noch widerlegen. Immerhin ist die unerklärte Herkunft von Geld für Einkäufe ein Indiz für illegale Einkünfte und die dauernd angespannte Liquiditätslage des Angeklagten ein mögliches Motiv für Bestechlichkeit.
4.4.2 Der Zeuge D. hat bei mehreren Befragungen konstant ausgesagt, B. habe ihm gesagt, dass er den Angeklagten im Hinblick auf das Ausstellen unberechtigter Visa mit USD 1'500.– pro Visum bestochen und ihm selber (D.) die gleiche Bestechung offeriert habe. Ein eigenes Interesse des Zeugen D. an einer solchen Aussage ist nicht ersichtlich. Vielmehr hatte ihm bereits die Anzeige beim Botschafter grosse Unannehmlichkeiten verschafft und er wurde im Dezember 2004, also vor seiner ersten Einvernahme durch die BKP, aus Lima abgezogen und per Februar 2005 in eine andere Gesandtschaft versetzt (cl. 2 pag. 5.1.5226). Die Zeugenaussage hat dadurch ernsthaften Beweiswert. D. hat seine Aussage zudem durch direkte Aufnahmen der Äusserungen von B. auf Tonträger unterlegt und die Authentizität der Aufnahmen bezeugt. Auch wenn die Aufnahmen ohne Wissen und Zustimmung von B. und daher rechtswidrig erfolgten (Art. 179ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 179ter - Quiconque, sans le consentement des autres interlocuteurs, enregistre sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prend part, |
4.4.3 Die Aussage des Zeugen D. wird des Weiteren durch die Tatsache bekräftigt, dass sich bei der Abklärung der ihm durch B. übergebenen fünf Namen bei der Botschaft herausstellte, dass bei drei Personen (J. [Anklagepunkt A.2], K. [Anklagepunkt A.3] und L. [Anklagepunkt A.4]) die Voraussetzungen für eine Visumerteilung fehlten und die Visaerteilung in diesen Fällen durch den Angeklagten veranlasst worden war. Dazu im Einzelnen:
a) K. und J. sind Schwestern. Wie die Anklageschrift zutreffend festhält (A.2 und A.3), hat der Angeklagte den beiden am 27. Juli 2004 ein Touristenvisum ausstellen lassen, obwohl die Voraussetzung für die Erteilung eines Visums nicht erfüllt waren, wodurch sie keine Gewähr geboten haben, wieder fristgerecht aus der Schweiz auszureisen. Zwar hat der Angeklagte zunächst den Vorwurf, er habe J. und K. je ein Visum ausstellen lassen, ohne dass die Voraussetzungen dazu vorgelegen hätten, zurückgewiesen und sich schlussendlich nicht mehr dazu äussern wollen (cl. 14 pag. 13.1.354 f.; cl. 16 pag. 13.1.885 ff.; cl. 55 pag. 55.910.037). Die Überprüfung der Visa hat die Anklagepunkte bestätigt: Die Schwestern K. und J. waren im Zeitpunkt der Antragsstellung relativ jung (Jhrg. 1970 beziehungsweise 1963) und ledig. Aufgrund der eingereichten Kopien ihrer fast neuen Pässe kann nicht angenommen werden, dass sie vorher schon gereist waren. Die beiden Gesuche wurden gemeinsam eingereicht und waren begründet als Touristenvisa auf Einladung von Dr. med. HH. in Zürich. Von Letzterer lagen eine schriftliche Einladung und eine Flugbuchungsbestätigung bei. Beide Gesuchstellerinnen gaben an, eine Arbeitsstelle in Peru zu haben, was sie aber nicht belegten; auch Lohnbelege fehlten (cl. 27 pag. 5.1.552 ff. und …570 ff.). F. stellte die Visa auf Anordnung des Angeklagten aus (cl. 11 pag. 12.2.006 ff.; cl. 55 pag. 55.910.054 f.). Mit wenig Aufwand wäre in Erfahrung zu bringen gewesen, dass beide nicht beim ESSALUD registriert waren, also die Angaben zum Arbeitsplatz äusserst fragwürdig waren (cl. 27 pag. 5.1.560 und …582). HH. ist die Tochter von B. und sieben respektive vierzehn Jahre jünger als die beiden Gesuchstellerinnen; zudem ist sie in einem andern Stadtteil in Lima aufgewachsen, sodass eine Bekanntschaft eher unwahrscheinlich ist (cl. 27 pag. 5 1 548; …552; …562 und …570). Die Schwestern K. und J. sind gemäss peruanischer Migrationskontrolle am 19. August 2004 nach Holland ausgereist und nicht mehr zurückgekehrt (cl. 27 pag. 5.1.564 und …586).
b) Der Aussage von L. kann bezüglich der Sache nichts Wesentliches entnommen werden, jedoch bestätigt sich hinsichtlich ihrer Visumerteilung der Vorwurf der Anklage (Anklagepunkt A.4). Der Angeklagte habe ihr am 16. Januar 2003 ein Visum ausstellen lassen und visiert, obwohl sie die Voraussetzungen für die Erteilung eines solchen nicht erfüllt habe, wodurch sie keine Gewähr geboten habe, wieder fristgerecht aus der Schweiz auszureisen. Der Anklage liegt nur das erste an L. erteilte Visum zugrunde (cl. 27 pag. 5.1.650 ff.), welchem – offenbar weil die geplante Reise verschoben werden musste – zwei weitere folgten. In objektiver Hinsicht ist festzuhalten, dass ausser einer Passkopie die Unterlagen, welche über die geplante Reise und die Voraussetzungen der Visumerteilung hätten Auskunft geben können, ebenso fehlten wie Belege über die finanziellen Mittel der Antragstellerin. L. war im Zeitpunkt der Antragsstellung jung (Jhrg. 1972) und ledig. Aufgrund der vorhandenen Passkopie ist davon auszugehen, dass sie vorher nie gereist war. Sie gehörte daher einer Risikokategorie an. Als Reisegrund gab sie „Tourismus“ an, jedoch waren dem Gesuch weder Angaben zum Aufenthaltsort in der Schweiz, Zielpersonen, Reiseplan oder Reservationen zu entnehmen noch enthielt es diesbezüglich irgendwelche informativen Beilagen (cl. 27 pag. 5.1.650 ff.). Das Gesuch war durch B. eingereicht worden. F. stellte das Visum auf Weisung des Angeklagten aus, obwohl sie die Voraussetzungen für eine Visumerteilung nicht als gegeben ansah (cl. 11 pag. 12.2.008; …013; cl. 55.910.054 f.). Aufgrund der Akten ist nicht ausgeschlossen, dass L. im Rahmen des dritten Visums die Schweiz besucht und wieder verlassen hat (cl. 27 pag. 5.1.646 ff.).
4.4.4 Bei einem weiteren von B. an den Zeugen D. übergebenen Namen (I.) handelt es sich aufgrund der glaubhaften, da insoweit konstanten und nicht von Eigeninteressen geprägten, Zeugenaussage von G. um den eines Vermittlers/Verkäufers für pflichtwidrig ausgestellte Visa (E. 4.3.4). Auch dies weist auf den Wahrheitsgehalt der Zeugenaussage von D. hin.
4.4.5 Die Zeugenaussage von G. bekräftigt zwar die Existenz des Systems „Schweiz-Visum gegen Zahlung einer grossen Summe“, stellt aber keinen Bezug des Geldflusses von I., dem Direktempfänger des Geldes in seinem Fall, zu B. oder zum Angeklagten her. Ernsthafte Indizien dafür, dass während der Dienstperiode des Angeklagten bei der Botschaft in Lima auch eine andere bei dieser Botschaft angestellte Person ein Empfänger von Bestechungsgeld sein könnte, liegen hingegen nicht vor.
4.4.6 Der Bezug zwischen I. und B. im Zusammenhang mit Visa ergibt sich – ausser aus der Liste von B. – aus folgenden Umständen:
a) Die Beziehung von B. zum Angeklagten ist grundsätzlich unbestritten und wird beispielsweise durch die Zeugin DD. bestätigt.
b) Was die Visagesuche betrifft, so hat I. seine Gesuche nie persönlich bei der Schweizer Botschaft eingereicht. Er hat über B. im Zusammenhang mit einem verweigerten Schengen-Visum beim Angeklagten interveniert und um Unterstützung gebeten. Zudem ist auf dem ersten Antrag von I. von F. handschriftlich vermerkt „Viaje con Sr. B. / A. ok“ (cl. 27 pag. 5.1.0595). Die Ersatzanträge wurden dem Angeklagten jeweils von B. vorab per E-Mail angemeldet (cl. 27 pag. 5.1.602). Dies kann als Indiz dafür gelten, dass er seinen Antrag über B. beim Angeklagten deponierte, was B. jedoch bestreitet.
c) Aufgrund eines E-Mailverkehrs zwischen B. und dem Angeklagten von Anfang April 2003 ist zudem erwiesen, dass I. B. im Zusammenhang mit Bemühungen für ein Schengen-Visum in Anspruch genommen und dass B. in diesem Zusammenhang auf die Dienste des Angeklagten zurückgegriffen hat. Dabei hat B. sich auch nach der Gültigkeitsdauer eines bestehenden Schweiz-Visums für I. erkundigt. B. bezeichnete I. in einer Mail als „mein Mitarbeiter“ (cl. 27 pag. 5.1.605 f.).
4.4.7 Die Aussagen des Zeugen H. haben in Bezug auf den relevanten Sachverhalt als solchen keinen selbstständigen Beweiswert, da sie ihrerseits auf den Äusserungen des Zeugen D. beruhen. Der Umstand, dass D. seine schwerwiegenden Belastungen auch einer Person gegenüber machte, die im fraglichen Zeitraum Untergebener des Angeklagten war, ist hingegen ein weiteres, wenn – allein betrachtet – auch schwaches Indiz für den Wahrheitsgehalt der Aussage von D.
4.4.8 Die Zeugenaussage von FF., wonach B. gegenüber Schweizer Botschaftsangestellten offen davon gesprochen haben soll, dass Visa bei der deutschen Botschaft auch „für soundsoviel“ (also wohl nicht zur normalen Gebühr) gekauft werden könnten, spricht erstens dafür, dass B. die Existenz eines solchen Systems tatsächlich kannte und zweitens, dass er sich durch den Umstand, dass auch seine Zuhörer aus der Schweizer Botschaft dies erfuhren, nicht geniert war beziehungsweise zumindest nicht das Gefühl hatte, er würde mit seiner Aussage seinem Ruf schaden. Dies wiederum ist ein – für sich allein schwaches – Indiz dafür, dass auch Leute aus der Schweizer Botschaft solche Handlungen als „normal“ ansahen.
4.4.9 Dass I. eine Bestechung des Angeklagten in Abrede stellt, wird im ganzen Kontext und insbesondere auch in Anbetracht der von G. gemachten und ihn betreffenden Aussagen nicht als glaubwürdig angesehen. Folgendes Faktum spricht zudem gegen die Richtigkeit seiner Aussagen: I. ist in den Besucherbüchern der Schweizer Botschaft in keinem der relevanten Zeiträume der drei Visaausstellungen an ihn registriert (cl. 27 pag. 5.1.588 f.; ... 624 ff.), was belegt, dass er entgegen seiner Aussage die Gesuche nicht selber deponiert hat.
4.4.10 Aus der Zeugenaussage von EE. schliesslich ergibt sich, dass das Zahlen von Schmiergeld bei der Schweizer Botschaft während der fraglichen Zeit nicht conditio sine qua non für das pflichtwidrige Ausstellen von Visa war.
4.4.11 Über alles gesehen ist erwiesen, dass der Angeklagte in den vier Fällen gemäss Anklagepunkten A.1–A.4 Gegenleistungen im Wert von je USD 1'500.– für die Erteilung von Visa erhalten hat. Gewichtigen Beweisen für diese Tatsache stehen lediglich einige beweisneutrale Fakten und Aussagen, aber keine ernsthaften Gegenbeweise gegenüber; auch gibt es keine Beweise, die nicht zu unterdrückende Zweifel begründen, dass der Angeklagte die genannten Vergünstigungen erhalten hat. Die Bestreitungen des Angeklagten gelten somit als widerlegt. Weiter ist erwiesen, dass der entsprechende Betrag jeweils entweder in Form einer Direktzahlung oder durch das Vergüten von Gegenleistungen (Reisen, Einkäufe) zum Angeklagten gelangte. Ob Vorauszahlung oder nachträgliche Zahlung an den Angeklagten erfolgten, lässt sich nicht mit Bestimmtheit feststellen. Aufgrund der Interessenlage der Beteiligten (der Gesuchsteller hatte nur einen Weg, um zu einem echten Visum zu kommen, nämlich über die Visabehörde; die Gegenseite konnte von einer Zahlung zwar profitieren, aber auch darauf verzichten) ist eher von einer Vorauszahlung auszugehen, das blosse Versprechen beziehungsweise Sich-versprechen-Lassen einer nachherigen Zahlung aber nicht völlig ausgeschlossen.
In den übrigen Fällen (Anklagepunkte A.5, A.6 und B.) ist nicht erwiesen, dass der Angeklagte Geld für die Visaerteilung entgegengenommen hat oder sich hat versprechen lassen. Aufgrund der Aussage von EE. kann aus den Fällen, in denen der Bestechungsvorwurf bewiesen ist, nicht darauf geschlossen werden, dass dieser Beweis auch für die Visa von Q. (Anklagepunkt A.5) und E. (Anklagepunkt A.6) sowie für die vom Angeklagten vorbereiteten, jedoch nicht ausgeführten Visaerteilungen an S. und T. (Anklagepunkt B.) zutrifft. Ein entsprechender Beweis fehlt. Zwar ist insbesondere hinsichtlich der Visumerteilung an E. der Eingang von USD 1'500.– ungeklärter Herkunft auf dem Konto des Angeklagten bei der Bank II., ein starkes Indiz für eine Bestechung, jedoch lässt sich ein Zusammenhang mit der Visumerteilung in concreto nicht beweisen.
4.5 Der Angeklagte ist Beamter und fällt in den Täterkreis des Art. 322quater
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322quater - Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
4.6 Die Anklageschrift erwähnt im massgeblichen Sachverhalt (vorne E. 4.3.1) die Pflichtwidrigkeit der Tathandlung. Da das Handeln des Visumausstellers nur einseitig Ermessen beinhaltet, nämlich dann, wenn ein Ausländer die Einreisevoraussetzungen gemäss Art. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 317 - 1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
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1 | Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
2 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
4.7 Der Angeklagte hat in mehreren Fällen pflichtwidrig Visa ausgestellt und dafür Vorteile entgegengenommen. Somit begab er sich in einen Kreislauf der Abhängigkeit, in welchem sich Ursache und Wirkung des einzelnen Bestechungsfalls nicht mehr isoliert betrachten lassen. Selbst wenn er aufgrund des konkreten modus operandi erst nach seiner pflichtwidrigen Handlung auf die geldwerte Leistung hat zurückgreifen können, wusste er aber bereits im Vorhinein um die Gegenleistung und hatte diese – zumindest konkludent – akzeptiert. Insoweit hat er sich diese Leistung versprechen lassen. Das Annehmen der geldwerten Leistung in den jeweils früheren Fällen kann aber auch als Motivierung für sein pflichtwidriges Verhalten in den späteren Fällen betrachtet werden.
4.8 In subjektiver Hinsicht bestehen am Vorsatz des Angeklagten keine Zweifel. Sowohl sein pflichtwidriges Handeln als auch sein Akzeptieren von Vorteilen können bei einem Beamten nicht anders als wissentliches und willentliches Handeln gewertet werden, ist doch vorauszusetzen, dass er seine Pflichten insbesondere in jenen Lebensbereichen kennt, wo deren Verletzung vom Durchschnittsbürger als äusserst schwerwiegend erachtet wird. Solches gilt beim Beamten hinsichtlich der Korruption. Das mehrfache unberechtigte Sich-versprechen-Lassen und Annehmen von Geld kann im konkreten Fall nur mit der Absicht zu unberechtigter Bereicherung erklärt werden.
4.9 Unter Hinweis auf E. 2.5 (bezüglich Mehrfachbegehung) und den Umstand, dass lediglich die Visaerteilungen gemäss Anklagepunkten A.1 bis A.4 mit passiver Bestechung in Zusammenhang gebracht werden können, ist hier von dreifacher Tatbegehung auszugehen. Anklagepunkt A.2 und A.3 gelten als eine Tat, da am gleichen Tag und zugunsten von zwei Schwestern erfolgt (Tateinheit). Auch wenn eine frühere Tatbegehung zum Teil motivierend für eine spätere gewirkt hat (E. 4.7), ist doch der einzelne Tatentschluss für die Annahme einer Einzeltat massgebend und nicht die Langzeitwirkung der einmal entstandenen Erpressbarkeit.
4.10 Zusammenfassend ergibt sich damit, dass der Angeklagte wegen mehrfachen Sich-bestechen-Lassens in drei Fällen im Sinne von Art. 322quater
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322quater - Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
4.11 Auf den im Anklagpunkt C. eventualiter erhobenen Vorwurf der Vorteilsnahme ist nicht einzutreten: Art. 322sexies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322sexies - Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, pour accomplir les devoirs de sa charge est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
5. Strafzumessung
5.1 Anwendbares Sanktionenrecht
5.1.1 Der Angeklagte beging seine Taten, bevor am 1. Januar 2007 der neue Allgemeine Teil des Strafgesetzbuches in Kraft trat. Ob altes oder neues Recht anzuwenden ist, richtet sich vorliegend nach der konkret zu ermittelnden Sanktion (E. 1.2.2). Entscheidend ist, nach welchem Recht der mit der Sanktion verbundene Eingriff in die persönliche Freiheit des Täters milder ist (BGE 134 IV 82 E. 6.2.1 f. mit Hinweisen), was sich primär aus der Wahl der Sanktion und sekundär nach allfälligen Differenzen im Vollzug und dem Strafmass ergibt (BGE 134 IV 82 E. 7.1; Urteil des Bundesgerichts 6B_414/2009 vom 21. Juli 2009, E. 3.2). Die Freiheitsstrafe gilt immer als einschneidender als die Geldstrafe, unabhängig von den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Beschuldigten. Freiheitsentziehende Massnahmen des alten und des neuen Rechts sowie Busse und Geldstrafe sind qualitativ gleichwertig, soweit sie unbedingt ausgesprochen werden (BGE 134 IV 82 E. 7.1–7.2.4). Hinsichtlich derselben Tat ist entweder nur das alte oder das neue Recht anzuwenden, eine kombinierte Anwendung ist ausgeschlossen (BGE 134 IV 82 E. 6.2.3; Entscheid des Bundesstrafgerichts SK.2008.5 vom 26. Januar 2009, E. 8.1, jeweils mit Hinweisen).
5.1.2 Mit der Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches wurde der Strafrahmen von Art. 317
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 317 - 1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
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1 | Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
2 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322quater - Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
5.1.3 Das neue Recht ist nur dann nicht das mildere, wenn eine unbedingte Freiheitsstrafe infrage kommt. Es ist hingegen insoweit milder, als der Anwendungsbereich des bedingten Vollzugs einer Freiheitsstrafe auf zwei Jahre ausgedehnt, die Möglichkeit einer bedingten Geldstrafe und das Institut der teilbedingten Strafe eingeführt wurden; darüber hinaus werden die subjektiven Voraussetzungen für den bedingten Strafvollzug gesetzlich vermutet (Art. 42 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
5.2 Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Straftaten erfüllt, so verurteilt ihn das Gericht zu der Strafe der schwersten Straftat und erhöht sie angemessen. Das Gericht kann jedoch das Höchstmass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte erhöhen. Dabei ist es an das gesetzliche Höchstmass der Strafart gebunden (Art. 49 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
Der Angeklagte wird schuldig gesprochen der mehrfachen Urkundenfälschung im Amt (Art. 317 Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 317 - 1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
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1 | Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
2 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322quater - Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
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1 | Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
2 | En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26 |
3 | Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende. |
4 | Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende. |
5.3 Innerhalb des gegebenen Strafrahmens misst das Gericht die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu; es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters (Art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
5.4
5.4.1 Hinsichtlich der Tatkomponente ist erwiesen, dass der Angeklagte über eine Zeitdauer von fast 3 ½ Jahren hinweg insgesamt fünf Verbrechenstatbestände erfüllt hat. Er hat dabei sein Amt und seine Position missbraucht. Damit hat er als Botschaftsmitarbeiter dem Ansehen der Schweiz empfindlich geschadet, denn das Land ist darauf angewiesen, dass seine Auslandvertretungen korrekt und zuverlässig arbeiten, um entsprechendes Vertrauen im Residenzstaat beanspruchen zu können. Der Angeklagte missbrauchte aber auch die ihm seitens der vorgesetzten Personen und Behörden eingeräumte Möglichkeit zu selbstständigem Handeln. Das Verschulden ist aufgrund des Gesagten als nicht mehr geringfügig zu bezeichnen.
5.4.2 Der Lebenslauf des Angeklagten ist unauffällig (cl. 1 pag. 3.010 ff.; cl. 14 pag. 13.1.004; cl. 16 pag. 13.1.951). Er wurde 1955 in Chur geboren und wuchs in seinem Elternhaus auf. Er besuchte an seinem Wohnort die Primar- und die Sekundarschule. Anschliessend absolvierte er eine kaufmännische Berufslehre bei einem Treuhandbüro in Chur, bei welchem er in der Folge weitere drei Jahre blieb. 1977 bis 1979 war er Kanzleiangestellter in einem Anwaltsbüro in Vaduz und wechselte anschliessend zum EDA, bei dem er nach zweijähriger Ausbildung zum Beamten gewählt wurde. Er war, ausser in den Jahren 1992 bis 1995, immer in Auslandvertretungen tätig, zuerst als Sekretär und später als Konsul (cl. 14 pag. 13.1.004). Nach Eröffnung des gegenständlichen Strafverfahrens wurde der Angeklagte aus der Auslandsvertretung in München abgezogen; er ist zur Zeit konsularischer Mitarbeiter beim EDA in Bern und arbeitet als Sach-bearbeiter für Umzüge (cl. 55 pag. 55.910.031). Seit 1985 ist er mit JJ., einer Frau peruanischer Herkunft, verheiratet. Die Ehe bezeichnet er als normal und ohne Probleme. Aus der Ehe entsprang 1986 ein Sohn, der sich heute in einer Ausbildung befindet und in Australien studiert (cl. 55 pag. 55.271.002; 55.910.031). Die finanziellen Verhältnisse sind geregelt: Das monatliche Einkommen beträgt gemäss den Aussagen des Angeklagten an der Hauptverhandlung und der Steuerunterlagen momentan Fr. 10'734.–. Das Vermögen besteht im Wesentlichen aus einem schuldenfreien Haus in Peru sowie dem Eigentum an der ehelichen Wohnung in Z. Dem stehen Schulden von rund Fr. 405'500.– gegenüber (Grundpfandschulden von Fr. 320'000.– und weitere Schulden von Fr. 85'485.– [cl. 55 pag. 55.271.004; …006; …017]. Die Ehefrau ist nicht erwerbstätig (cl. 55 pag. 55.910.031).
Das Vorleben des Angeklagten gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Positiv wirken sich die persönlichen Verhältnisse des Angeklagten aus, namentlich seine soziale und berufliche Integration sowie die Familienbande. Er weist einen tadellosen und vorstrafenfreien Leumund auf (cl. 1 pag. 3.008 ff.; cl. 55 pag. 55.231.009). Aufgrund der geordneten persönlichen Verhältnisse und der beruflichen Stellung des Angeklagten wird ihm eine gesteigerte Strafempfindlichkeit attestiert, was sich leicht strafmindernd auswirkt. Der Angeklagte hat die ihm vorgeworfenen Taten stets geleugnet, sich aber im Verfahren anständig verhalten, was beides die Strafzumessung weder positiv noch negativ beeinflusst.
5.4.3 Der Angeklagte steckte zur Tatzeit in finanziellen Schwierigkeiten. Er hatte 1996 bis 1999 in Peru einen Hausbau getätigt, wofür er – da es sich um ein Grundstück im Ausland handelte – keinen Vorbezug des Pensionskassenguthabens machen konnte und wofür er – da er in Peru kein Einkommen erzielte – dort kein Bankdarlehen erhielt, weshalb er den Bau eigenfinanzieren musste (cl. 14 pag. 13.1.140; cl. 55 pag. 55.910.031). Aus der Auswertung der Bankunterlagen ergibt sich zudem, dass er bei Antritt der Stelle in Lima (1999) Bankschulden in Höhe von zirka zwei Monatslöhnen hatte und dass seine Ausgaben die Einnahmen in der Periode 1999 bis 2001 monatlich um minimal Fr. 142.– und maximal Fr. 2'180.– überstiegen (cl. 16 pag. 13.1.869 ff.). Während anfänglich unzweifelhaft finanzielle Gesichtspunkte, welche auch auf andere, nicht deliktische Weise hätten angegangen werden können, das Tatmotiv waren, ist für die späteren Taten der „circulus vitiosus“ des Bestochenen mitursächlich. Die finanzielle Motivation wirkt sich in geringem Mass straferhöhend aus.
5.4.4 a) Im Rahmen der Strafzumessung sind ebenfalls die Verfahrensdauer und deren Wirkung auf den Angeklagten zu berücksichtigen. Das in Art. 29 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques Pacte-ONU-II Art. 14 - 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants. |
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1 | Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différe |
2 | Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes: |
a | à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle; |
b | à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix; |
c | àêtre jugée sans retard excessif; |
d | à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer; |
e | à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
f | à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience; |
g | à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable. |
4 | La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation. |
5 | Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi. |
6 | Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie. |
7 | Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays. |
b) Im konkreten Fall (vgl. im Einzelnen den Schlussbericht des Untersuchungsrichteramtes vom 12. Dezember 2008 [nachfolgend „Schlussbericht URA“], cl. 25 pag. 24.001 ff.) ist das Verfahren am 16. Dezember 2004 gegen den Angeklagten zunächst wegen Sich-bestechen-Lassens und ungetreuer Amtsführung sowie gegen B. wegen Bestechens eröffnet worden. Am 11. März 2005 dehnte die Bundesanwaltschaft das Ermittlungsverfahren gegen den Angeklagten auf den Tatbestand des Amtsmissbrauchs aus. Am 15. Dezember 2007 erstattete die BKP ihren Schlussbericht, wobei vor allem der Rechtshilfeverkehr mit Peru für die Dauer mitbestimmend war. Am 9. beziehungsweise 18. März 2005 erging ein internationaler Haftbefehl gegen B. Erst aufgrund eines Entscheids der zuständigen peruanischen Richterin vom 27. Februar 2007 war klar, dass der Gesuchte aufgrund eines gegen ihn geführten peruanischen Strafverfahrens vorläufig nicht an die Schweiz ausgeliefert wird. Hingegen wurde eine Auslieferung nach Abschluss des peruanischen Verfahrens oder eine temporäre Überstellung in Aussicht gestellt; von letzterer Möglichkeit machte die Bundesanwaltschaft keinen Gebrauch. Die Voruntersuchung beim URA wurde am 21. Dezember 2007 eröffnet; der Schlussbericht datiert vom 12. Dezember 2008. Die Anklage der Bundesanwaltschaft ging am 19. August 2009 beim Bundesstrafgericht ein. Die auf den 18./19. Januar 2010 terminierte Hauptverhandlung konnte wegen Erkrankung des zuständigen Staatsanwalts des Bundes erst am 11. und 12. Mai 2010 stattfinden.
c) In Bezug auf die Verfahrensintensität ist die Dauer der Voruntersuchung von knapp einem Jahr in Anbetracht der ausländischen Wohnsitze diverser Zeugen und des Angeklagten nicht zu beanstanden. Hingegen fällt für die Dauer des Ermittlungsverfahrens wie auch für jene nach Abschluss der Voruntersuchung bis zur Anklageerhebung auf, dass sie durch die Hoffnung auf Auslieferung von B. bestimmt war und dadurch unnötig verzögert wurde. Die Möglichkeit einer temporären Überstellung von B. zwecks Einvernahme wurde nicht genutzt. Das Strafverfahren beinhaltet daher zwei Zeitabschnitte von jeweils mehreren Monaten, während denen es sehr wenig intensiv geführt wurde, nämlich während des ganzen Jahres 2007 und nochmals während der acht Monate, welche die Bundesanwaltschaft nach Abschluss der Voruntersuchung bis zur Anklageerhebung brauchte. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat vergleichbare Verfahrensstillstände als Verletzung des Beschleunigungsgebotes gewertet (EGMR i. S. Pélissier und Sassi gegen Frankreich vom 25. März 1999, Nr. 25444/94, Ziff. 73–75). Vorliegend sind keine Gründe ersichtlich, weshalb die Strafverfolgungsbehörden während eines Jahres beziehungsweise acht Monaten nur sehr wenige Verfahrenshandlungen vornahmen. Die faktischen Unterbrüche sind nicht durch das Verhalten des Angeklagten verursacht worden und können ebenso wenig durch das Verhalten der ausländischen, namentlich peruanischen, Rechtshilfeinstanzen entschuldigt werden: Denn zum einen war ab März 2007 klar, dass es bis zur Auslieferung von B. länger dauern könnte und dass zur Beweisbeschaffung im gegen den Angeklagten geführten Strafverfahren auf andere Mittel zurückgegriffen werden muss (Abtrennung oder temporäre Überstellung), zum anderen ist das Verhalten ausländischer Rechtshilfebehörden in die Beurteilung der angemessenen Verfahrensdauer einzubeziehen, sind sie doch nur der verlängerte Arm der inländischen Strafverfolgungsorgane. Im Lichte der zitierten Rechtsprechung des Bundesgerichts und des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte erweist sich durch die mangelnde Verfahrensintensität das Beschleunigungsgebot – bei in einem für den Angeklagten äusserst belastenden Vorwurf – als verletzt.
d) Für die Gesamtdauer negativ in Betracht fällt zudem, dass aufgrund des krankheitsbedingten Ausfalls des im vorliegenden Verfahren zuständigen Staatsanwalts des Bundes, welcher von Anfang an als länger dauernd eingestuften wurde, das Verfahren während weiterer vier Monate völlig ruhte. Eine Behörde – namentlich eine Bundesbehörde von der Grösse der Bundesanwaltschaft – muss organisatorisch gewährleisten, dass sie nicht durch den Ausfall einzelner Mitarbeiter in Einzelfällen über Monate hinweg handlungsunfähig wird.
Seit der Eröffnung des Strafverfahrens gegen den Angeklagten sind bis zur Hauptverhandlung knapp 5 ½ Jahre vergangen. Die Verfahrensdauer hätte sich nicht unerheblich verkürzt, wenn die Bundesanwaltschaft nicht bis zuletzt auf die Auflieferung von B. gehofft hätte und den krankheitsbedingten Ausfall des zuständigen Staatsanwaltes organisatorisch aufgefangen hätte. Trotz dieser Umstände, denen bezüglich Strafzumessung zum Teil bereits vorne in lit. c) Rechnung getragen wird, erscheint die Verfahrenslänge angesichts des zur Anklage gebrachten Sachverhalts und unter Berücksichtigung der umfangreichen Ermittlungen zwar als lang, jedoch nicht als dermassen lang, dass insoweit ebenfalls eine Verletzung des Beschleunigungsgebots bejaht werden kann.
e) Die infolge der zwei längeren faktischen Verfahrensstillstände entstandene Verfahrensverzögerung ist in ihrer Intensität qualitativ zu würdigen. Der Angeklagte gab anlässlich der Hauptverhandlung sinngemäss zu Protokoll, dass das Strafverfahren ihn erheblich belastet habe. Er sei während des gesamten Strafverfahrens von den Strafverfolgungsbehörden schikaniert und schlecht behandelt worden; seine Verteidigungsrechte seien torpediert und das Verfahren unnötig in die Länge gezogen worden; zudem hätten die Strafverfolgungsbehörden nur einseitig zu seinen Lasten ermittelt (cl. 55 pag. 55.910.008–009). Er befinde sich zurzeit in ärztlicher Behandlung, denn seit Eröffnung des Ermittlungs-verfahrens leide er psychisch und physisch stark; er hätte Depressionen gehabt, die medikamentös hätten behandelt werden müssen (cl. 55 pag. 55.910.032 f.).
Das gesamte Strafverfahren belastet den Angeklagten nicht unerheblich. Die Verfahrensverzögerung ist zwar nicht Ursache dieser Belastung, hat sie jedoch in zeitlicher Hinsicht nicht unerheblich erhöht. Die Verletzung des Beschleu-nigungsgebots ist vorliegend mit einer Strafminderung mittleren Ausmasses zu berücksichtigen; sie hat hingegen kein so hohes Gewicht, dass das Gericht die Strafe mildern, von einer Sanktion Abstand nehmen oder das Verfahren gar einstellen müsste.
Auch wenn die lange Gesamtverfahrensdauer keine Verletzung des Beschleunigungsgebots darstellt, ist sie strafmindernd zu berücksichtigen (Wiprächtiger, Basler Kommentar, 2. Aufl. [2007], Art. 47 N. 143 mit Hinweis auf das Urteil des Bundesgerichts 6S.467/2004 vom 11. Februar 2005, E. 2.2.4). Da ein Teil der Gesamtverfahrensdauer von beinahe 5 ½ Jahren bereits im Rahmen der Verletzung des Beschleunigungsgebotes strafmindernd berücksichtigt wird, wirkt sich die Verfahrenslänge nur noch in sehr geringem Umfang strafmindernd aus.
5.4.5 Strafschärfungs- und Strafmilderungsgründe liegen nicht vor.
5.4.6 Das Ergebnis der vorstehenden Erwägungen zur Sanktionsbestimmung ergibt ein nicht mehr geringfügiges Tatverschulden des Angeklagten sowie je eine mittlere Strafreduktion in Hinsicht auf die Täterkomponenten und die Verfahrensunterbrüche. Schon ohne Berücksichtigung der Verletzung des Beschleunigungsgebots (E. 5.4.4 c)) ist es aufgrund der übrigen Strafzumessungsfaktoren nicht angezeigt, auf eine Freiheitsstrafe zu erkennen. Auf der zur Verfügung stehenden Strafskala von 1 bis 360 Tagessätzen ist die Schwere der Tat knapp im mittleren Bereich anzusiedeln und eine Geldstrafe von 150 Tagessätzen wäre schuldangemessen. Die Tagessatzanzahl ist unter Berücksichtigung der Verletzung des Beschleunigungsgebots mit 120 festzusetzen.
5.4.7 Vorliegend erweist sich demnach das neue Recht für den Angeklagten günstiger, denn unter dem zum Zeitpunkt der Tat geltenden wäre eine Gefängnisstrafe auszusprechen (vgl. E. 1.2.2); das neue Recht bildet daher die Urteilsgrundlage.
5.4.8 a) Die Höhe des Tagessatzes wird aufgrund der wirtschaftlichen Verhältnisse des Angeklagten bestimmt (Art. 34 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
|
1 | Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
2 | En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26 |
3 | Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende. |
4 | Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende. |
b) Der Angeklagte erzielt bei seiner aktuellen Anstellung als Sachbearbeiter beim EDA einen monatlichen Nettoverdienst von Fr. 10'734.–; nennenswerte Einkünfte aus Vermögensertrag gibt es nicht. In Abzug zu bringen sind die monatlichen Ausgaben für Berufsauslagen (Fr. 440.–), Krankenkassenprämien (Fr. 867.–) und Gesundheitskosten von geschätzt Fr. 200.–. Die Ehefrau des Angeklagten arbeitet nicht (cl. 55 pag. 55.910.031) und ist somit auf dessen finanzielle Unterstützung angewiesen. Die Aufwendungen für den Unterhalt der Ehefrau können mit Fr. 1'600.– (15 % seines Nettoeinkommens) festgesetzt werden; den im Ausland studierenden Sohn unterstützen die Eheleute mit monatlich Fr. 800.–. Die monatliche Steuerbelastung bezifferte der Angeklagte mit rund Fr. 2’000.– (cl. 55 pag. 55.271.005; 55.910.031). Die vom Angeklagten angeführten Aufwendungen für Darlehen und Lebensversicherungen können nicht berücksichtigt werden.
Die vorstehenden Einkommensverhältnisse basieren auf den Akten sowie den glaubhaften Aussagen des Angeklagten. Unter Berücksichtigung der teils ausgewiesenen, teils nur der Schätzung zugänglichen Einkommensfaktoren, stehen dem Angeklagten demnach täglich rund Fr. 160.– zur Verfügung; auf diesen Betrag ist die Tagessatzhöhe festzusetzen.
5.5
5.5.1 Spricht das Gericht eine Geldstrafe aus, so ist gemäss Art. 42 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
5.5.2 Vorliegend ergeben sich keine Umstände, welche bezweifeln lassen, dass der Angeklagte sich auch zukünftig dauernd wohl verhalten wird. Er ist beruflich, familiär und sozial voll integriert und arbeitet nach wie vor beim EDA. Auch ist es in den beinahe 6 Jahren seit den hier angeklagten Taten zu keiner weiteren Verfehlung gekommen. Dem Angeklagten ist somit der bedingte Strafvollzug zu gewähren.
5.5.3 Mit einer bedingten Strafe kann eine unbedingte Geldstrafe oder Busse verbunden werden (Art. 42 Abs. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
5.6 Ein ernsthaftes Rückfallrisiko des Angeklagten ist nach dem Vorstehenden nicht gegeben, weshalb die Probezeit auf das gesetzliche Minimum von zwei Jahren beschränkt werden kann (Art. 44 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. |
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1 | Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. |
2 | Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve. |
3 | Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine. |
4 | Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38 |
5.7 Der Angeklagte war vom 7. März bis 1. April 2004, d. h. während 26 Tagen, in Untersuchungshaft (cl. 4 pag. 6.2.001; …277). Im Falle eines späteren Vollzugs der bedingten Geldstrafe ist dem Angeklagten gemäss Art. 51
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.40 |
6. Ersatzforderung
6.1 In Bezug auf ein und dieselbe Tat ist entweder nur das alte oder das neue Recht anzuwenden; eine kombinierte Anwendung der beiden Rechte ist ausgeschlossen (E. 5.1.1). Dies gilt nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung gleichermassen für Sanktionen und allfällige Nebenstrafen, worunter auch Anordnungen "anderer Massnahmen" im Sinne von Art. 66
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 66 - 1 S'il y a lieu de craindre que celui qui a menacé de commettre un crime ou un délit ne le commette effectivement ou si un condamné pour crime ou délit manifeste l'intention formelle de réitérer son acte, le juge peut, à la requête de la personne menacée, exiger de lui l'engagement de ne pas commettre l'infraction et l'astreindre à fournir des sûretés suffisantes. |
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1 | S'il y a lieu de craindre que celui qui a menacé de commettre un crime ou un délit ne le commette effectivement ou si un condamné pour crime ou délit manifeste l'intention formelle de réitérer son acte, le juge peut, à la requête de la personne menacée, exiger de lui l'engagement de ne pas commettre l'infraction et l'astreindre à fournir des sûretés suffisantes. |
2 | S'il refuse de s'engager ou si, par mauvaise volonté, il ne fournit pas les sûretés dans le délai fixé, le juge peut l'y astreindre en ordonnant sa détention. Cette détention ne peut excéder deux mois. Elle est exécutée comme une courte peine privative de liberté (art. 7971). |
3 | S'il commet l'infraction dans les deux ans à partir du jour où il a fourni les sûretés, celles-ci sont acquises à l'État. En cas contraire, elles sont rendues à l'ayant droit. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
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1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
3 | ...117 |
6.2 Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu entlohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands ausgehändigt werden (Art. 70 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
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1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
3 | ...117 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
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1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
3 | ...117 |
Die Ersatzforderung entspricht in ihrer Höhe grundsätzlich den Vermögenswerten, die durch die strafbaren Handlungen erlangt worden sind und somit der Vermögenseinziehung unterlägen, wenn sie noch vorhanden wären. Dabei ist jedoch das Verhältnismässigkeitsprinzip zu beachten; so ist die Ersatzforderung insbesondere zu reduzieren, soweit die Wiedereingliederung des Betroffenen gefährdet oder die Forderung von vornherein uneinbringlich erscheint (BGE 124 I 6 E. 4 b/bb). Dem Verurteilten soll nicht durch übermässige Schulden die Wiedereingliederung zusätzlich erheblich erschwert werden.
6.3 Der Angeklagte hat für das pflichtwidrige Ausstellen von Visa Gegenwerte in Höhe von USD 6'000.– erhalten, die ihm nicht zustanden. Unter die einzuziehenden Vermögenswerte fällt insbesondere der Verbrecherlohn (pretium sceleris; Trechsel/Jean-Richard, a. a. O., Art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
Die Höhe der Ersatzforderung bestimmt sich vor allem nach den finanziellen Verhältnissen des Angeklagten im Zeitpunkt des Entscheids, zu denen auch das Vermögen gehört. Die Einvernahme des Angeklagten (cl. 55 pag. 55.910.031) und die Steuerunterlagen (cl. 55 pag. 55.271.002 ff.) haben ergeben, dass diesem nach Abzug aller Ausgaben und Unterhaltspflichten ein monatlicher Betrag von knapp Fr. 4'800.– zur Verfügung steht. Unter Berücksichtigung der Schulden des Ehepaares A. von gut Fr. 400'000.– und um die Resozialisierung des Angeklagten nicht zu gefährden, ist es angezeigt, die Ersatzforderung auf Fr. 2'000.– festzusetzen.
7. Kosten
7.1 Dem Verurteilten werden in der Regel die Kosten des Strafverfahrens einschliesslich derjenigen des Ermittlungsverfahrens, der Voruntersuchung sowie der Anklageerhebung und -vertretung auferlegt. (Art. 172 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
7.1.1 Art. 2 Abs. 3 der Verordnung vom 22. Oktober 2003 über die Kosten der Bundesstrafrechtspflege (SR 312.025 [nachstehend „Kostenverordnung“]) verpflichtet den Bundesanwalt, die Kostenaufstellungen der mit der Voruntersuchung betrauten Amtsstellen (BKP, BA, URA) der Anklageschrift beizufügen. Der Entscheid darüber obliegt der Bundesanwaltschaft (Art. 246bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
7.1.2 Die Kosten des Strafverfahrens bestehen aus den Gebühren und Auslagen des Vorverfahrens und der Anklagevertretung (Art. 246 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
7.2
7.2.1 Die Bundesanwaltschaft macht eine Gebühr von Fr. 15’000.– für das gerichts-polizeiliche Ermittlungsverfahren geltend (cl. 55 pag. 55.100.008). Zwar wurden in erheblichem Umfange Ermittlungen vorgenommen, Einvernahmen mit Beschuldigten, Zeugen und Auskunftspersonen durchgeführt sowie Untersuchungsberichte verfasst, jedoch sind in dem Antrag auch die Kosten für den eingestellten Teil des Verfahrens wegen des Verdachts der Veruntreuung (Art. 138
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
|
1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
2 | Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 245 - 1. Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances, |
|
1 | Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances, |
2 | Quiconque emploie comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 314 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
Weiter verlangt die Bundesanwaltschaft Ersatz eigener Auslagen von insgesamt Fr. 65'622.90 (Fr. 106'487.10 abzüglich der geleisteten Vorschüsse für amtliche Verteidigung in Höhe von Fr. 40'864.20) für das Ermittlungsverfahren (cl. 55 pag. 55.710.001 ff.; 55.910.012a). Die geltend gemachten Auslagen können dem Angeklagten jedoch nicht vollumfänglich auferlegt werden: Auszuscheiden sind zunächst sämtliche Auslagen, die B. betreffen. Sodann können dem Angeklagten diejenigen Übersetzungskosten nicht auferlegt werden, bei denen nicht ersichtlich ist, was überhaupt übersetzt wurde und inwieweit die Übersetzungen mit den zur Anklage gebrachten Sachverhalten in Zusammenhang stehen. Soweit es sich um Übersetzungen von Zeugeneinvernahmen handelt; sind diese in Anwendung von Art. 6 Ziff. 3 lit. e
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
7.2.2 Das Untersuchungsrichteramt macht für die Voruntersuchung eine Gebühr von Fr. 7'000.– geltend (cl. 25 pag. 20.133); diese ist angesichts der umfangreichen Untersuchungshandlungen angemessen. Auslagen für Ermittlungshandlungen, die B. betreffen, können dem Angeklagten nicht auferlegt werden und sämtliche Übersetzungskosten für Zeugeneinvernahmen sind vom Staat zu tragen (E. 7.2.1) respektive nicht zu berücksichtigen, soweit sich nicht ergibt, was übersetzt wurde und ob die Übersetzungen mit den zur Anklage gebrachten Sachverhalten in Zusammenhang stehen. Die Portokosten sind von der Gebühr abgedeckt. Es verbleiben somit Auslagen in Höhe von Fr. 9'370.47.
7.2.3 Die Gebühr für das gerichtliche Verfahren ist gemäss Art. 245 Abs. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
7.3 Zusammenfassend ergeben sich Gebühren und Auslagen für das Ermittlungs-, Untersuchungs- und Anklageverfahren in der Höhe von Fr. 53'173.61. Unter Berücksichtigung der Teileinstellung, des teilweisen Freispruchs und der finanziellen Verhältnisse werden dem Angeklagten Verfahrenskosten (inkl. Gerichtsgebühr) von insgesamt Fr. 12'000.– auferlegt.
8. Entschädigung
8.1 Der Angeklagte verlangt eine Parteientschädigung für Anwaltskosten und für den erlittenen finanziellen Schaden aus dem durch die Strafverfolgung verhinderten beruflichen Fortkommen im Umfang von insgesamt Fr. 338'769.– sowie einen angemessenen Betrag für die erlittene immaterielle Unbill (ausgestandene Untersuchungshaft von 26 Tagen und gesundheitliche Beeinträchtigung [cl. 55 pag. 55.910.012b]).
8.2 Der Anspruch auf Entschädigung setzt einen Freispruch des Angeklagten voraus (Art.176 i
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
9. Anwaltsentschädigung
9.1 Die Festsetzung der Entschädigung des amtlichen Verteidigers ist gemäss Art. 38 Abs. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
9.2
9.2.1 Fürsprecher Schmidli reichte mit Schreiben vom 14. April 2010 seine Kostenaufstellung für die Verteidigung des Angeklagtem ein (cl. 55 pag. 55.721.001 ff.). Er war während des Vorverfahrens in der Zeit vom 10. März 2005 bis und mit 22. Januar 2008 (cl. 17 pag. 16.1.003; …155) und im gerichtlichen Verfahren ab 4. September 2009 als amtlicher Verteidiger des Angeklagten bestellt (cl. 55 pag. 55.211.001 ff. [SN.2009.25]). Er macht für den Zeitraum vom 10. März 2005 bis 14. Mai 2010 gemäss Leistungsjournal einen Arbeitsaufwand von insgesamt 350.83 Stunden zu einem Stundenansatz von Fr. 230.– geltend.
9.2.2 Zu vergüten ist ausschliesslich die Tätigkeiten als amtlicher Verteidiger. Tätigkeiten, die nicht direkt mit der Verteidigung des Angeklagten in Zusammenhang stehen (z. B. nicht näher umschriebene Telefongespräche mit Angehörigen des Angeklagten, der Presse oder anderen Anwälten), können nicht berücksichtigt werden. Administrative Tätigkeiten (wie z. B. das Erstellen von [Zwischen-] Abrechnungen und von Klientenkopien, etc.), sind durch den Stundenansatz von Fr. 230.– abgedeckt und werden im Übrigen in der Regel durch das Sekretariat erledigt. Zu vergüten ist der effektive Arbeitsaufwand des Verteidigers; dieser ist präzise festzuhalten und nicht in Zeiteinheiten von minimal 5 Minuten, wie vorliegend, zu ermitteln.
9.2.3 Vom geltend gemachten Zeitaufwand sind zunächst 80.67 Stunden abzuziehen, da Fürsprecher Schmidli in der Zeit vom 23. Januar 2008 bis 4. September 2009 den Angeklagten erbeten verteidigt hat. Nicht entschädigungsfähig sind daneben die vielen jeweils mit 5 Minuten fakturierten Anrufversuche sowie diverse Telefonate mit Angehörigen des Angeklagten, der Presse und Kollegen (da es im vorliegenden Verfahren keine weiteren Angeklagten gab). Der Aufwand für das Stellen von (Zwischen-)Rechnungen und Anfertigen von Kopien stellt eine typische Arbeit des Sekretariats dar, die im Stundenansatz mit enthalten ist. Die Stundenanzahl ist insoweit zu kürzen. Hinsichtlich der verbleibenden Arbeitszeit ist anzumerken, dass diese trotz des Umfangs und einer gewissen Schwierigkeit des Falles übersetzt ist. Dies resultiert einerseits daraus, dass Fürsprecher Schmidli nicht seine tatsächliche Arbeitszeit geltend macht, sondern sämtliche Tätigkeiten in Zeiteinheiten von 5 Minuten berechnet. Auch ist eine Arbeitszeit von 19 Stunden an einem einzigen Tag (3 Stunden für Aktenstudium und Abrechnung sowie 16 Stunden für die Vorbereitung der Hauptverhandlung am 13. April 2010) nicht nachvollziehbar. Die Arbeitszeit ist insoweit vom Gericht zu schätzen. Dies gilt auch für die Reisezeit, die sich nicht aus dem Leistungsjournal ergibt und von Fürsprecher Schmidli ebenfalls zum Stundenansatz von Fr. 230.– abgerechnet worden ist. Gemäss ständiger Praxis des Bundesstrafgerichts wird der Verteidiger in einem vergleichbaren Fall mit einem Stundenansatz von Fr. 230.– für die Arbeitszeit und von Fr. 200.– für die Reisezeit entschädigt. Das Honorar ist demnach mit insgesamt Fr. 58'000.– (zzgl. MwSt. von 7.6 %) festzusetzen. Die geltend gemachten Auslagen für die Zeit als amtlicher Verteidiger geben keinen Anlass zu Bemerkungen. Die Entschädigung des amtlichen Verteidigers ist gerundet mit Fr. 67'000.– (inkl. MwSt. und abzüglich geleisteter Vorschüsse) festzusetzen und durch die Kasse des Bundesstrafgerichts auszurichten.
9.2.4 Ist der Angeklagte später dazu in der Lage, hat er der Kasse des Bundesstrafgerichts für die Kosten der amtlichen Verteidigung, soweit diese im Zusammenhang mit seiner Verurteilung erforderlich war, Ersatz zu leisten (Art. 38 Abs. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
10. Editionen/Beschlagnahmen
10.1 In den Akten befindet sich eine grosse Anzahl von Visaantragsformularen. Die Gegenstand der Anklage und Grundlage des Entscheids bildenden Visadossiers (cl. 27 pag. 5.1.515–586; …643–857; cl. 29 pag. 5.1.1586–1666; …1812–1830) verbleiben bei den Verfahrensakten; die übrigen sind dem EDA nach Rechtskraft dieses Entscheids zu retournieren.
10.2 Das Gericht hat aus dem Dossier SK.2006.10 die Sammlung des damaligen BFA der „Weisungen für die Schweizerischen Vertretungen im Ausland“ /„Octroi de visas“ in deutscher und französischer Sprache beigezogen, welche mit Schreiben vom 30. November 2006 vom Bundesamt für Migration ediert worden waren. Diese sind dem Bundesamt für Migration nach Rechtskraft dieses Entscheids zurückzugeben.
10.3 Alle beim Angeklagten beschlagnahmten Gegenstände, die sich beim Dossier befinden, sind an diesen zurückzugeben.
10.4 Das bei D. sichergestellte Aufnahmegerät ist an diesen zurückzugeben. Die Tonträger mit den Gesprächsaufzeichnungen vom 4. Dezember 2004 verbleiben beim Dossier.
11. Berichtigung des Dispositivs
11.1 Eine Norm, die es der Strafkammer erlaubt, inhaltliche Korrekturen an einem verkündeten Urteil vorzunehmen, besteht nicht. Die Strafkammer ist wie jedes erkennende Gericht an ihre veröffentlichten Entscheide gebunden, und zwar selbst dann, wenn der Entscheid unrichtig ist. Von inhaltlichen Mängeln sind jedoch offensichtliche und versteckte Fehler zu unterscheiden: Offensichtliche Fehler ergeben sich ohne weiters direkt aus dem Dispositiv selbst, indem dieses in sich widersprüchlich ist (z. B. Rechen- oder Schreibfehler); versteckte Mängel liegen dann vor, wenn der Entscheid nicht den wirklichen Willen des Gerichts wiedergibt, wobei der tatsächliche Wille aus den Erwägungen selbst oder im Zusammenhang mit Aktenstücken, auf welche Bezug genommen wird, nachvollziehbar ist. Solche Fehler sind nach ständiger Praxis der Strafkammer zulässig von dieser selbst vorzunehmen, da hierdurch dem Entscheid lediglich die Formulierung gegeben wird, die gedacht und beabsichtigt war. Damit wird gerade kein Mangel in der Willensbildung korrigiert und der Entscheid erfährt keine inhaltliche Änderung, da diesem nichts beigefügt wird, was nicht bereits Inhalt der richterlichen Entscheidfindung gewesen ist (vgl. zum Ganzen: Entscheid des Bundesstrafgerichts SK.2004.3–7 vom 11. März 2005, E. 1–3).
11.2 Vorliegend ergibt sich aus den Erwägungen E. 9.2, dass der Einzelrichter die Verfahrenskosten als auch die Ersatzpflicht für die Kosten der amtlichen Verteidigung dem Angeklagten nur im Umfang der zu seiner Verurteilung führenden Anklagepunkte (mehrfachen Urkundenfälschung im Amt [A.1 und A.6] sowie des mehrfachen Sich-bestechen-Lassens [A.1 bis A.4.]) auferlegt hat. Soweit der Angeklagte infolge Teileinstellung, Nichteintretens und Teilfreisprüchen nicht verurteilt wird, verbleiben die Kosten des Verfahrens und der amtlichen Verteidigung bei der Eidgenossenschaft. Diesen Willen des Einzelrichters gibt das im Anschluss an die Hauptverhandlung am 12. Mai 2010 ausgeteilte Dispositiv in Ziffer 8 nicht wieder, wird doch eine Ersatzpflicht des Angeklagten für sämtliche Kosten der amtlichen Verteidigung festgelegt. Es handelt sich insoweit um einen versteckten Fehler, der zu berichtigen ist. Ziffer 8 des Dispositivs wird wie folgt korrigiert:
8. Fürsprecher Stephan Schmidli wird für die amtliche Verteidigung in den Perioden vom 10. März 2005 bis 22. Januar 2008 und vom 4. September 2009 bis 12. Mai 2010 mit Fr. 67'000.– (inkl. MwSt. und abzüglich bereits geleisteter Akontozahlungen) aus der Kasse des Bundesstrafgerichts entschädigt. Wenn der Verurteilte später dazu imstande ist, hat er der Kasse des Bundesstrafgerichts dafür im Umfang von Fr. 15'000.– Ersatz zu leisten.
12. Entscheidmitteilung an die peruanischen Strafverfolgungsbehörden
Der Antrag des Angeklagten, den Entscheid der zuständigen Behörde in Peru zur Kenntnis zu bringen mit dem Ersuchen, den Haftbefehl gegen ihn zu revozieren, wird abgelehnt.
Ein Anspruch auf Entscheidmitteilung an die peruanischen Strafverfolgungsbehörden ist nicht gegeben; insbesondere findet Art. 67a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 67a Transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations - 1 L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission: |
|
1 | L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission: |
a | est de nature à permettre d'ouvrir une poursuite pénale, ou |
b | peut faciliter le déroulement d'une enquête en cours. |
2 | La transmission prévue à l'al. 1 n'a aucun effet sur la procédure pénale en cours en Suisse. |
3 | La transmission d'un moyen de preuve à un État avec lequel la Suisse n'est pas liée par un accord international requiert l'autorisation de l'OFJ. |
4 | Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux moyens de preuve qui touchent au domaine secret. |
5 | Des informations touchant au domaine secret peuvent être fournies si elles sont de nature à permettre de présenter une demande d'entraide à la Suisse. |
6 | Toute transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 67a Transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations - 1 L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission: |
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1 | L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission: |
a | est de nature à permettre d'ouvrir une poursuite pénale, ou |
b | peut faciliter le déroulement d'une enquête en cours. |
2 | La transmission prévue à l'al. 1 n'a aucun effet sur la procédure pénale en cours en Suisse. |
3 | La transmission d'un moyen de preuve à un État avec lequel la Suisse n'est pas liée par un accord international requiert l'autorisation de l'OFJ. |
4 | Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux moyens de preuve qui touchent au domaine secret. |
5 | Des informations touchant au domaine secret peuvent être fournies si elles sont de nature à permettre de présenter une demande d'entraide à la Suisse. |
6 | Toute transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal. |
Der Einzelrichter erkennt:
I.
1. Auf die Anklage wegen Widerhandlung gegen das ANAG (Anklagepunkt D.) wird nicht eingetreten.
2. A. wird freigesprochen
- vom Vorwurf der Urkundenfälschung im Amt in den Anklagepunkten A.2 bis A.5 und A.7 bis A.9;
- vom Vorwurf der versuchten Urkundenfälschung im Amt (Anklagepunkt B.);
- vom Vorwurf des Sich-bestechen-Lassens in den Anklagepunkten A.5, A.6 und B.
3. A. wird schuldig gesprochen
- der mehrfachen Urkundenfälschung im Amt in den Anklagepunkten A.1 und A.6;
- des mehrfachen Sich-bestechen-Lassens in den Anklagepunkten A.1 bis A.4.
4. A. wird bestraft mit 120 Tagessätzen zu je Fr. 160.–, bedingt vollziehbar bei einer Probezeit von 2 Jahren. Die ausgestandene Untersuchungshaft von 26 Tagen wird auf die Strafe im Falle eines späteren Widerrufs angerechnet.
5. Zu Lasten von A. und zu Gunsten der Eidgenossenschaft wird eine Ersatzforderung in Höhe von Fr. 2'000.– begründet.
6. Es werden nach Eintritt der Rechtskraft zurückgegeben:
- die Visaanträge (Ordner 27 bis 34) an das Eidg. Departement für auswärtige Angelegenheiten;
- die aus dem Dossier SK.2006.10 edierten zwei Ordner mit Weisungen betr. Visumerteilung an das Bundesamt für Migration;
- alle bei A. beschlagnahmten Gegenstände an denselben;
- das bei den Akten befindliche Diktiergerät an D.
7. A. werden von den Verfahrenskosten Fr. 12'000.– auferlegt, welche an die Kasse des Bundesstrafgerichts zu bezahlen sind.
8. Fürsprecher Stephan Schmidli wird für die amtliche Verteidigung in den Perioden vom 10. März 2005 bis 22. Januar 2008 und vom 4. September 2009 bis 12. Mai 2010 mit Fr. 67'000.– (inkl. MwSt. und abzüglich bereits geleisteter Akontozahlungen) aus der Kasse des Bundesstrafgerichts entschädigt. Wenn der Verurteilte später dazu imstande ist, hat er der Kasse des Bundesstrafgerichts dafür im Umfang von Fr. 15'000.– Ersatz zu leisten.
9. An A. wird keine Entschädigung geleistet.
II.
Dieser Entscheid wird in der Hauptverhandlung eröffnet und durch den Einzelrichter mündlich begründet.
Eine vollständige schriftliche Ausfertigung wird an die Bundesanwaltschaft und Fürsprecher Stephan Schmidli zugestellt.
Im Namen der Strafkammer
des Bundesstrafgerichts
Der Einzelrichter Der Gerichtsschreiber
Nach Eintritt der Rechtskraft mitzuteilen an:
- Bundesanwaltschaft als Vollzugsbehörde (vollständig)
Rechtsmittelbelehrung
Gegen verfahrensabschliessende Entscheide der Strafkammer des Bundesstrafgerichts kann beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, innert 30 Tagen nach der Zustellung der vollständigen Urteilsausfertigung Beschwerde eingelegt werden (Art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
Mit der Beschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht und Völkerrecht gerügt werden (Art. 95 BGG). Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann (Art. 97 Abs. 1 BGG).