Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung II

B-1854/2021

Urteil vom 5. Juli 2022

Richterin Kathrin Dietrich (Vorsitz),

Besetzung Richter Pietro Angeli-Busi, Richter Francesco Brentani,

Gerichtsschreiberin Corine Knupp.

A._______ AG,
Parteien
vertreten durch B._______,
Beschwerdeführerin,

gegen

Bundesamt für Landwirtschaft BLW,
Agroscope (FoG Futtermittelkontrolle),
Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Bern,

Vorinstanz.

Gegenstand Sanktionierung von Verstössen gegen die
Futtermittelgesetzgebung, Verfügung vom 23. März 2021.

Sachverhalt:

A.

A.a Am 21. Oktober 2020 hat Agroscope bei der C._______ AG in X._______ (nachfolgend: C.______) eine amtliche Futtermittelkontrolle durchgeführt. Dabei wurde aus der Zelle Z18 Bio-Futtergerste beprobt (Los [...]). Das Los umfasst gemäss Lieferavis zwei Lieferungen von total 50'280 kg (25'380 kg und 24'900 kg). Die Bio-Futtergerste stammt aus der Ernte 2018 und wurde im Februar 2019 aus Italien importiert.

A.b Eigentümerin der Bio-Futtergerste ist die A._______ AG (nachfolgend: A.______) mit Sitz in Y._______. Die Gesellschaft bezweckt den Import und Handel mit Getreide, Futtermittel und Rohstoffen. Mit Statutenänderung vom [...] und Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt wurde die Firma von D._______ AG zu A._______ AG geändert (SHAB, Meldungsnummer: [...]). D._______ AG ist in der von Agroscope geführten Liste der registrierten und zugelassenen Betriebe für die Produktion und das Inverkehrbringen von Futtermitteln registriert (https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/de/home/themen/nutztiere/futtermittel/futtermittelkontrolle/formulare1.html, abgerufen am 7. Juni 2022).

A.c Gemäss Inspektionsbericht Produktekontrolle der Agroscope Futtermittelkontrolle vom 26. November 2020 wurde in der Probe eine schwere Nicht-Konformität festgestellt. Die Qualität des Futtermittels entspreche nicht den allgemeinen Anforderungen von Art. 7 Abs. 1 Bst. e der Verordnung vom 26. Oktober 2011 über die Produktion und das Inverkehrbringen von Futtermitteln (Futtermittel-Verordnung, FMV, SR 916.307). Es seien lebende Kornkäferlarven nachgewiesen worden. A._______ werde eine Gebühr von Fr. 150.- und eine Belastung von Fr. 450.- in Rechnung gestellt.

A.d Mit Schreiben vom 26. November 2020 und unter Beilage des Inspektionsberichts teilte Agroscope C._______ mit, im Rahmen der vorerwähnten Kontrolle bei der mikroskopischen Analyse einen Befall mit Kornkäfern festgestellt zu haben. C._______ wurde aufgefordert die Restware zu sperren und Agroscope über die getroffenen Massnahmen zu informieren.

A.e A._______ wurde mit einer Kopie dieses Schreibens bedient. Gleichzeitig wurde ihr der Inspektionsbericht vom 26. November 2020 zugestellt.

A.f Mit E-Mail vom 27. November 2020 teilte C._______ mit, die Zelle intern gesperrt zu haben. Die Bio-Futtergerste werde nach Rücksprache mit A._______ mit Stickstoff behandelt, wie dies bereits in Italien vor der Einfuhr in die Schweiz erfolgt sei.

A.g A._______ erklärte am 23. Dezember 2020, mit der Beurteilung als schwere Nicht-Konformität und der ihr auferlegten Belastung nicht einverstanden zu sein. Mit Schreiben vom 18. Januar 2021 teilte ihr Agroscope mit, den Inspektionsbericht insofern anzupassen, als dass "lebende und tote Kornkäfer" festgestellt worden seien. Im Übrigen werde an der Beurteilung gemäss Inspektionsbericht vom 26. November 2020 festgehalten. Der Kornkäferbefall wurde zusätzlich bildlich dokumentiert.

A.h In der Folge ersuchte A._______ mit E-Mail vom 29. Januar 2021 um Erlass einer beschwerdefähigen Verfügung. Am 22. Februar 2021 gab Agroscope ihr Gelegenheit zum Verfügungsentwurf Stellung zu nehmen. Mit Schreiben vom 8. März 2021 erhob A.______ keine Einwände gegen den Sachverhalt, beanstandete jedoch die rechtliche Qualifikation der festgestellten "Unregelmässigkeit" sowie die vorgesehene Belastung.

B.

B.a Am 23. März 2021 erliess Agroscope (nachfolgend: Vorinstanz) eine Verfügung mit folgendem Dispositiv:

1. Der A._______ AG wird gemäss Art. 169 Abs. 1 Bst. h
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 169 Mesures administratives générales - 1 La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes:
a  l'interdiction d'utiliser et de mettre en circulation des produits ou des dénominations;
b  le refoulement de produits en cas d'importation ou d'exportation;
c  l'obligation de retirer ou de rappeler des produits ou d'émettre une mise en garde publique contre d'éventuels risques liés à des produits;
d  la neutralisation, la confiscation ou la destruction des produits.254
e  la suspension de la livraison, de la prise en charge ou de la mise en valeur;
f  l'exécution par substitution aux frais du contrevenant ou de l'organisation responsable;
g  le séquestre;
h  l'astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus.
LwG eine Gebühr von CHF 150.- für die Beprobung und eine Belastung von CHF 450.- auferlegt.

2. Die A._______ AG wird dazu verpflichtet, eine Gebühr von CHF 300.- für die Ausfertigung dieser Verfügung zu bezahlen.

3. Der Totalbetrag von CHF 900.- (CHF 450.- Belastung und CHF 150.- Gebühr bereits verrechnet in Zusammenhang mit der Beurteilung Prüfbericht 20-02272_001 / Rechnung 679157007 vom 27.11.2020) ist innert 30 Tagen nach Rechtskraft dieser Verfügung mit beiliegendem Einzahlungsschein auf das Postcheckkonto von Agroscope einzuzahlen.

B.b Importiertes und in Verkehr gesetztes Futtermittel müsse gemäss Art. 7
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux
OSALA Art. 7 Exigences en matière d'importation, de mise en circulation et d'utilisation - 1 Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que:
1    Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que:
a  s'ils sont sûrs;
b  s'ils n'ont pas d'effets négatifs directs sur l'environnement ou le bien-être des animaux;
c  s'ils n'ont pas d'effets néfastes sur la santé humaine ou animale;
d  s'ils ne rendent pas dangereuses pour la consommation humaine les denrées alimentaires dérivées des animaux nourris avec ces aliments;
e  s'ils sont sains, non altérés, loyaux, adaptés à leur usage et de qualité marchande.
1bis    Pour la mise en circulation de matières premières, d'aliments composés et d'aliments diététiques dont le développement repose sur l'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l'ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201515 sont réservées.16
2    Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)17 établit des dispositions techniques relatives aux impuretés et aux autres déterminants chimiques que les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques doivent respecter.
FMV insbesondere von handelsüblicher Beschaffenheit sein. In der Probe vom 21. Oktober 2020 sei ein erheblicher Insektenbefall mit Kornkäfern festgestellt worden. Kornkäfer gälten als gefürchtete Schädlinge in der Getreidelagerung. Ein Befall könne massive Folgen auf die mikrobiologische Qualität von Getreide haben. Zudem handle es sich um Bio-Ware. Die importierte und gelagerte Futtergerste weise damit keine handelsübliche Beschaffenheit auf.

B.c Gestützt auf das interne Sanktionsreglement der amtlichen Futtermittelkontrolle von Agroscope vom 30. Mai 2018 (Ligne directrice concernant les mesures administratives et les émoluments à prélever dans le cadre du contrôle officiel des aliments pour animaux - Règlement des sanctions" vom 30. Mai 2018) würden von der Norm oder gesetzlichen Regelung abweichenden Befunde in leichte, mittlere und schwere Nicht-Konformität eingeteilt. In der Regel werde eine schwere Nicht-Konformität angenommen, wenn ein Verstoss gegen Art. 7 Abs. 1 Bst. e
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux
OSALA Art. 7 Exigences en matière d'importation, de mise en circulation et d'utilisation - 1 Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que:
1    Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que:
a  s'ils sont sûrs;
b  s'ils n'ont pas d'effets négatifs directs sur l'environnement ou le bien-être des animaux;
c  s'ils n'ont pas d'effets néfastes sur la santé humaine ou animale;
d  s'ils ne rendent pas dangereuses pour la consommation humaine les denrées alimentaires dérivées des animaux nourris avec ces aliments;
e  s'ils sont sains, non altérés, loyaux, adaptés à leur usage et de qualité marchande.
1bis    Pour la mise en circulation de matières premières, d'aliments composés et d'aliments diététiques dont le développement repose sur l'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l'ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201515 sont réservées.16
2    Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)17 établit des dispositions techniques relatives aux impuretés et aux autres déterminants chimiques que les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques doivent respecter.
FMV festgestellt werde und dadurch eine potenzielle Gefahr für die Gesundheit von Mensch oder Tier oder für die Umwelt bestehe oder die tierische Erzeugung von Lebensmitteln beeinträchtigt werden könne. Vorliegend sei aufgrund des erheblichen Befalls mit Kornkäfern und dem hohen Risiko, ganze Bio-Betriebe durch die Auslieferung von der mit Kornkäfern befallenen Gerste zu kontaminieren, eine schwere Nicht-Konformität gegeben. Die Bekämpfung von Schädlingen in Bio-Betrieben sei, wenn überhaupt, nur mit grossem Aufwand möglich und eine Beeinträchtigung der tierischen Erzeugung von (Bio-)Lebensmitteln nicht auszuschliessen.

B.d Sowohl die Lagerhalterin als auch die Eigentümerin seien als Futtermittelunternehmen verpflichtet, die Anforderungen an das Inverkehrbringen und die Verwendung von Futtermittel gemäss Art. 7
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux
OSALA Art. 7 Exigences en matière d'importation, de mise en circulation et d'utilisation - 1 Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que:
1    Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que:
a  s'ils sont sûrs;
b  s'ils n'ont pas d'effets négatifs directs sur l'environnement ou le bien-être des animaux;
c  s'ils n'ont pas d'effets néfastes sur la santé humaine ou animale;
d  s'ils ne rendent pas dangereuses pour la consommation humaine les denrées alimentaires dérivées des animaux nourris avec ces aliments;
e  s'ils sont sains, non altérés, loyaux, adaptés à leur usage et de qualité marchande.
1bis    Pour la mise en circulation de matières premières, d'aliments composés et d'aliments diététiques dont le développement repose sur l'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l'ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201515 sont réservées.16
2    Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)17 établit des dispositions techniques relatives aux impuretés et aux autres déterminants chimiques que les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques doivent respecter.
FMV einzuhalten. A._______ trage als Eigentümerin die Haftung und Verantwortung für die Ware. Ihr sei bewusst gewesen, dass das Futtermittel vor dem Import bereits einen einmalig behandelten Kornkäferbefall aufgewiesen habe. Wer Futtermittel in Verkehr bringe, müsse im Rahmen seiner Tätigkeit geeignete Massnahmen ergreifen, damit die Futtermittel den gesetzlichen Anforderungen entsprächen, von einwandfreier Qualität seien und nicht durch ungeeignete hygienische Bedingungen oder unangemessene Verpackungen beeinträchtigt würden. Der Importeur habe sicherzustellen, dass die importierten Futtermittel die gesetzlichen Anforderungen erfüllen. A._______ habe somit gegen Art. 7
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux
OSALA Art. 7 Exigences en matière d'importation, de mise en circulation et d'utilisation - 1 Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que:
1    Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que:
a  s'ils sont sûrs;
b  s'ils n'ont pas d'effets négatifs directs sur l'environnement ou le bien-être des animaux;
c  s'ils n'ont pas d'effets néfastes sur la santé humaine ou animale;
d  s'ils ne rendent pas dangereuses pour la consommation humaine les denrées alimentaires dérivées des animaux nourris avec ces aliments;
e  s'ils sont sains, non altérés, loyaux, adaptés à leur usage et de qualité marchande.
1bis    Pour la mise en circulation de matières premières, d'aliments composés et d'aliments diététiques dont le développement repose sur l'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l'ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201515 sont réservées.16
2    Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)17 établit des dispositions techniques relatives aux impuretés et aux autres déterminants chimiques que les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques doivent respecter.
und Art. 42 Abs. 4
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux
OSALA Art. 42 Obligations spéciales - 1 Les entreprises du secteur de l'alimentation animale et les exploitations actives dans la production primaire ne peuvent utiliser que des aliments pour animaux provenant d'établissements enregistrés conformément à l'art. 47 ou agréés conformément à l'art. 48.40
1    Les entreprises du secteur de l'alimentation animale et les exploitations actives dans la production primaire ne peuvent utiliser que des aliments pour animaux provenant d'établissements enregistrés conformément à l'art. 47 ou agréés conformément à l'art. 48.40
2    Quiconque produit, importe ou met en circulation des aliments pour animaux doit prendre des mesures appropriées dans le cadre de son activité pour que les aliments pour animaux satisfassent aux exigences légales, qu'ils soient de qualité irréprochable et qu'ils ne soient pas altérés en raison de conditions hygiéniques inappropriées ou d'emballages inadéquats. Les contrôles officiels ne libèrent pas du devoir d'autocontrôle.
3    Les entreprises du secteur de l'alimentation animale peuvent utiliser les guides prévus à la section 4 du présent chapitre pour les aider à se conformer à leurs obligations découlant de ce chapitre.
4    Les entreprises du secteur de l'alimentation animale qui considèrent ou ont des raisons de penser qu'un aliment pour animaux importé, produit ou mis en circulation ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des aliments pour animaux, doivent immédiatement retirer du marché l'aliment en question et en informer les autorités compétentes. Elles informent les utilisateurs de l'aliment pour animaux des raisons du retrait et, au besoin, rappellent les aliments pour animaux produits déjà livrés lorsque les autres mesures sont insuffisantes pour atteindre un niveau élevé de protection de la santé.
5    Le DEFR fixe les obligations spéciales des entreprises du secteur de l'alimentation animale concernant les différentes opérations.
6    Il peut édicter des dispositions relatives à la production d'aliments pour animaux dans une exploitation active dans la production primaire en vue de leur utilisation dans cette dernière.41
FMV verstossen. Diese Widerhandlungen seien gemäss Art. 169 Abs. 1 Bst. h
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 169 Mesures administratives générales - 1 La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes:
a  l'interdiction d'utiliser et de mettre en circulation des produits ou des dénominations;
b  le refoulement de produits en cas d'importation ou d'exportation;
c  l'obligation de retirer ou de rappeler des produits ou d'émettre une mise en garde publique contre d'éventuels risques liés à des produits;
d  la neutralisation, la confiscation ou la destruction des produits.254
e  la suspension de la livraison, de la prise en charge ou de la mise en valeur;
f  l'exécution par substitution aux frais du contrevenant ou de l'organisation responsable;
g  le séquestre;
h  l'astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus.
des Bundesgesetzes vom 29. April 1998 über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG, SR 910.1) mit einer Belastung zu sanktionieren, wobei ein Betrag von Fr. 450.- notwendig, geeignet und verhältnismässig erscheine.

C.

C.a Gegen diese Verfügung erhob A._______ (im Folgenden: Beschwerdeführerin) am 22. April 2021 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und stellte folgende Rechtsbegehren:

1. Die Beschwerde sei gutzuheissen. Die Verfügung der Beschwerdegegnerin vom 23. März 2021 betreffend Sanktionierung von Verstössen gegen die Futtermittelgesetzgebung sei aufzuheben.

Es sei - in Anwendung von Ziffer. 8.4 des Anhangs 1 der Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft (GebV-BLW, SR 910.11) - für die Futtermittelkontrolle eine Gebühr in der Höhe von 70.-- Franken zu erheben.

2. Eventualiter: Die Verfügung der Beschwerdegegnerin vom 23. März 2021 betreffend Sanktionierung von Verstössen gegen die Futtermittelgesetzgebung sei aufzuheben und die Vorinstanz sei zu verpflichten, die Sanktionierung wegen Verstosses gegen die Futtermittelgesetzgebung sowie die Erhebung der Gebühr neu zu beurteilen.

- Unter Kosten und Entschädigungsfolgen zzgl. 7,7 % MWST -

C.b Zur Begründung führte sie im Wesentlichen aus, Kornkäfer als solche und deren Verzehr seien für Mensch und Tier ungefährlich. Ein Kornkäferbefall sei kein Zustand, der dem Futtermittel auf Dauer anhafte. Ein (erneuter) Befall könne vorkommen, selbst wenn das Futtermittel bereits wirksam mit Stickstoff behandelt worden sei. Da der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln bei Bio-Ware verboten sei, lasse sich ein Befall mit Kornkäfern auch bei Einhaltung aller Sorgfaltspflichten nicht vollständig ausschliessen. Trotz regelmässigen Kontrollen könne es vereinzelt Nester geben. Entsprechend stelle ein Futtermittel, welches Kornkäfer enthalte, zwar keinen Idealzustand dar, es sei aber von der Beschaffenheit her im Handel weder unüblich noch ungebräuchlich. Bei entsprechender Behandlung könne die Ware wieder zu Futterzwecken freigegeben werden.

C.c Im Weiteren monierte die Beschwerdeführerin, die von der Vorinstanz vorgenommene Kategorisierung bezüglich der handelsüblichen Beschaffenheit i.S. der FMV erweise sich als untauglich. Zudem dürfe eine allfällige Verletzung von Art. 7 Abs. 1 Bst. e
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux
OSALA Art. 7 Exigences en matière d'importation, de mise en circulation et d'utilisation - 1 Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que:
1    Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que:
a  s'ils sont sûrs;
b  s'ils n'ont pas d'effets négatifs directs sur l'environnement ou le bien-être des animaux;
c  s'ils n'ont pas d'effets néfastes sur la santé humaine ou animale;
d  s'ils ne rendent pas dangereuses pour la consommation humaine les denrées alimentaires dérivées des animaux nourris avec ces aliments;
e  s'ils sont sains, non altérés, loyaux, adaptés à leur usage et de qualité marchande.
1bis    Pour la mise en circulation de matières premières, d'aliments composés et d'aliments diététiques dont le développement repose sur l'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l'ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201515 sont réservées.16
2    Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)17 établit des dispositions techniques relatives aux impuretés et aux autres déterminants chimiques que les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques doivent respecter.
FMV nicht am Kriterium des Vorhandenseins einer potenziellen Gefahr für die Gesundheit von Mensch, Tier und Umwelt oder der Beeinträchtigung der tierischen Erzeugung von Lebensmitteln gemessen werden.

C.d Zum Vorwurf des Verstosses gegen Art. 42 Abs. 4
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux
OSALA Art. 42 Obligations spéciales - 1 Les entreprises du secteur de l'alimentation animale et les exploitations actives dans la production primaire ne peuvent utiliser que des aliments pour animaux provenant d'établissements enregistrés conformément à l'art. 47 ou agréés conformément à l'art. 48.40
1    Les entreprises du secteur de l'alimentation animale et les exploitations actives dans la production primaire ne peuvent utiliser que des aliments pour animaux provenant d'établissements enregistrés conformément à l'art. 47 ou agréés conformément à l'art. 48.40
2    Quiconque produit, importe ou met en circulation des aliments pour animaux doit prendre des mesures appropriées dans le cadre de son activité pour que les aliments pour animaux satisfassent aux exigences légales, qu'ils soient de qualité irréprochable et qu'ils ne soient pas altérés en raison de conditions hygiéniques inappropriées ou d'emballages inadéquats. Les contrôles officiels ne libèrent pas du devoir d'autocontrôle.
3    Les entreprises du secteur de l'alimentation animale peuvent utiliser les guides prévus à la section 4 du présent chapitre pour les aider à se conformer à leurs obligations découlant de ce chapitre.
4    Les entreprises du secteur de l'alimentation animale qui considèrent ou ont des raisons de penser qu'un aliment pour animaux importé, produit ou mis en circulation ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des aliments pour animaux, doivent immédiatement retirer du marché l'aliment en question et en informer les autorités compétentes. Elles informent les utilisateurs de l'aliment pour animaux des raisons du retrait et, au besoin, rappellent les aliments pour animaux produits déjà livrés lorsque les autres mesures sont insuffisantes pour atteindre un niveau élevé de protection de la santé.
5    Le DEFR fixe les obligations spéciales des entreprises du secteur de l'alimentation animale concernant les différentes opérations.
6    Il peut édicter des dispositions relatives à la production d'aliments pour animaux dans une exploitation active dans la production primaire en vue de leur utilisation dans cette dernière.41
FMV hält sie fest, sie habe keinen Grund zu Annahme gehabt, dass das Futtermittel nicht den Vorschriften über die Futtermittelsicherheit entspreche. Nach der erfolgreichen Behandlung des Kornkäferbefalls habe sie davon ausgehen können, dass es die Vorschriften erfülle.

C.e Während der Lagerung sei das Futtermittel ihrem effektiven Einflussbereich entzogen. Entsprechend sei nicht sie, sondern - wenn überhaupt - die Lagerhalterin für die vorgeworfenen Verstösse zu belangen.

C.f Bei der ausgesprochenen Belastung i.S.v. Art. 169 Abs. 1 Bst. h
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 169 Mesures administratives générales - 1 La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes:
a  l'interdiction d'utiliser et de mettre en circulation des produits ou des dénominations;
b  le refoulement de produits en cas d'importation ou d'exportation;
c  l'obligation de retirer ou de rappeler des produits ou d'émettre une mise en garde publique contre d'éventuels risques liés à des produits;
d  la neutralisation, la confiscation ou la destruction des produits.254
e  la suspension de la livraison, de la prise en charge ou de la mise en valeur;
f  l'exécution par substitution aux frais du contrevenant ou de l'organisation responsable;
g  le séquestre;
h  l'astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus.
LwG handle es sich um eine Verwaltungsbusse bzw. um eine verwaltungsrechtliche Sanktion pönaler Natur. Damit sei insbesondere ein Verschulden des Betroffenen erforderlich. Diese Voraussetzung sei nicht erfüllt, da sie nicht vorsätzlich gegen Art. 7
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux
OSALA Art. 7 Exigences en matière d'importation, de mise en circulation et d'utilisation - 1 Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que:
1    Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que:
a  s'ils sont sûrs;
b  s'ils n'ont pas d'effets négatifs directs sur l'environnement ou le bien-être des animaux;
c  s'ils n'ont pas d'effets néfastes sur la santé humaine ou animale;
d  s'ils ne rendent pas dangereuses pour la consommation humaine les denrées alimentaires dérivées des animaux nourris avec ces aliments;
e  s'ils sont sains, non altérés, loyaux, adaptés à leur usage et de qualité marchande.
1bis    Pour la mise en circulation de matières premières, d'aliments composés et d'aliments diététiques dont le développement repose sur l'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l'ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201515 sont réservées.16
2    Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)17 établit des dispositions techniques relatives aux impuretés et aux autres déterminants chimiques que les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques doivent respecter.
und Art. 42 Abs. 4
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux
OSALA Art. 42 Obligations spéciales - 1 Les entreprises du secteur de l'alimentation animale et les exploitations actives dans la production primaire ne peuvent utiliser que des aliments pour animaux provenant d'établissements enregistrés conformément à l'art. 47 ou agréés conformément à l'art. 48.40
1    Les entreprises du secteur de l'alimentation animale et les exploitations actives dans la production primaire ne peuvent utiliser que des aliments pour animaux provenant d'établissements enregistrés conformément à l'art. 47 ou agréés conformément à l'art. 48.40
2    Quiconque produit, importe ou met en circulation des aliments pour animaux doit prendre des mesures appropriées dans le cadre de son activité pour que les aliments pour animaux satisfassent aux exigences légales, qu'ils soient de qualité irréprochable et qu'ils ne soient pas altérés en raison de conditions hygiéniques inappropriées ou d'emballages inadéquats. Les contrôles officiels ne libèrent pas du devoir d'autocontrôle.
3    Les entreprises du secteur de l'alimentation animale peuvent utiliser les guides prévus à la section 4 du présent chapitre pour les aider à se conformer à leurs obligations découlant de ce chapitre.
4    Les entreprises du secteur de l'alimentation animale qui considèrent ou ont des raisons de penser qu'un aliment pour animaux importé, produit ou mis en circulation ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des aliments pour animaux, doivent immédiatement retirer du marché l'aliment en question et en informer les autorités compétentes. Elles informent les utilisateurs de l'aliment pour animaux des raisons du retrait et, au besoin, rappellent les aliments pour animaux produits déjà livrés lorsque les autres mesures sont insuffisantes pour atteindre un niveau élevé de protection de la santé.
5    Le DEFR fixe les obligations spéciales des entreprises du secteur de l'alimentation animale concernant les différentes opérations.
6    Il peut édicter des dispositions relatives à la production d'aliments pour animaux dans une exploitation active dans la production primaire en vue de leur utilisation dans cette dernière.41
FMV verstossen habe und eine (grob-)fahrlässige Verletzung mangels expliziter Regelung nicht sanktioniert werden könne.

C.g Das als Verwaltungsverordnung zu qualifizierende Sanktionsreglement gewährleiste keine einheitliche, verhältnismässige Verwaltungspraxis und diene auch nicht der Sicherstellung der willkürfreien und rechtgleichen Behandlung des Falles. Die enthaltene Bewertung gemäss Konformitätsstufen sei weder im LwG noch in der FMV vorgesehen. Bei dieser Ausgangslage hätte die Vorinstanz für mehr Vorhersehbarkeit und Transparenz sorgen sollen. Sie habe ihr weder das umfassende rechtliche Gehör gewährt noch eingehende Mitwirkungsrechte zugestanden.

C.h Schliesslich sei die ausgesprochene Belastung auch nicht verhältnismässig. Ein Kornkäferbefall stelle, wenn überhaupt, höchstens eine «non-conformité mineure» dar. Die Einstufung als schwere Nicht-Konformität sei nicht geeignet, schädliche Auswirkungen auf die Umwelt zu verhindern
oder die Gesundheit von Mensch und Tier zu schützen. Auch stünden mildere Massnahmen zur Verfügung. Die ausgesprochene Verwaltungsbusse sei nicht angemessen und unter sachlichen Gesichtspunkten nicht rational nachvollziehbar. Die Vorinstanz sei schematisch vorgegangen und habe nicht die Fakten des Einzelfalls berücksichtigt.

D.

D.a Die Vorinstanz liess sich am 2. Juli 2021 vernehmen und beantragte die Abweisung der Beschwerde unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdeführerin. Es sei ihr eine angemessene Schreibgebühr zuzusprechen. Ausserdem sei ein möglicher Interessenkonflikt der Rechtsvertreterin der Beschwerdeführerin zu überprüfen (Art. 12 Bst. c
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
des Bundesgesetzes vom 23. Juni 2000 über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte [Anwaltsgesetz, BGFA, SR 935.81]).

D.b Zwar seien Kornkäferlarven, lebende Käfer und Käferleichen an sich nicht krankheitserregend. Aber Exkremente, Fäden der Larven und Puppen könnten in höherer Konzentration Symptome auslösen, wie sei einer Vergiftung mit Mykotoxinen eigen seien (z.B. vermehrte Aborte und/oder Totgeburten). Die Nährstoffe der befallenen Körner würden durch die Larven aufgefressen. Zudem werde das Getreide durch eine von den Kornkäfern verursachte erhöhte Temperatur und Luftfeuchtigkeit muffig und es würden sich vermehrt Bakterien, Milben und Schimmelpilze ansammeln. Das deutsche Umweltbundesamt beurteile durch Kornkäfer verunreinigte Lebensmittel deshalb als gesundheitsschädlich. Entsprechend sei ein mit Insekten befallenes Futtermittel nicht von handelsüblicher Beschaffenheit.

D.c Aufgrund der Gleichstellung der Futtermittelunternehmen in der FMV liege es in ihrem Ermessen, welche der beteiligten Unternehmen aufgrund von Verstössen belangt würden. Da ein minderschwerer Verstoss vorliege, habe sie im Sinne eines effizienten Verfahrens auf einen Einbezug der Lagerhalterin in die Verfügung verzichtet. Entgegen dem Vorbringen der Beschwerdeführerin sei kein Nachweis des Verschuldens notwendig, da es sich bei einer Belastung gemäss Art. 169 Abs. 1 bst. h
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 169 Mesures administratives générales - 1 La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes:
a  l'interdiction d'utiliser et de mettre en circulation des produits ou des dénominations;
b  le refoulement de produits en cas d'importation ou d'exportation;
c  l'obligation de retirer ou de rappeler des produits ou d'émettre une mise en garde publique contre d'éventuels risques liés à des produits;
d  la neutralisation, la confiscation ou la destruction des produits.254
e  la suspension de la livraison, de la prise en charge ou de la mise en valeur;
f  l'exécution par substitution aux frais du contrevenant ou de l'organisation responsable;
g  le séquestre;
h  l'astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus.
LwG um Verwaltungsmassnahmen ohne pönalen Charakter handle.

E.

E.a Mit Eingabe vom 18. August 2021 teilte die Beschwerdeführerin mit, ihre Rechtsvertreterin lege das Mandat nieder, um einen möglichen Anschein eines Interessenkonflikts zu vermeiden, der jedoch bestritten werde. Fortan werde die Beschwerdeführerin durch ihren Mitarbeiter B._______ vertreten.

E.b Mit Replik vom 23. August 2021 hielt die Beschwerdeführerin an ihren gestellten Rechtsbegehren fest. Zudem beantragte sie, das interne Sanktionsreglement der Vorinstanz sei in deutscher Sprache bekanntzumachen oder zumindest auf Deutsch zu übersetzen. Ausserdem sei die Delegationsnorm aufzuzeigen, die den Erlass und die externe Anwendung des Sanktionsreglements begründe, da der Verweis auf allgemeines Verwaltungsrecht und die FMV nicht genüge.

E.c Im Weiteren hielt sie fest, die beprobte Bio-Futtergerste sei weder mit Pilzen, Bakterien oder Schimmel befallen gewesen, noch sei eine erhöhte Temperatur festgestellt worden. Auch sei nicht der Zustand des Futtermittels im Zeitpunkt der Probeentnahme massgebend. Das Futtermittel habe bei Verlassen des (Pflicht-)Lagers frei von Kornkäfern zu sein. Die Lagerhalterin sei vertraglich verpflichtet, die Ware bei Einlagerung zu begutachten, wobei vorliegend alles in Ordnung gewesen sei. Auch habe die Lagerhalterin zwischen Februar 2019 und Oktober 2020 das Futtermittel überwacht und keine Unregelmässigkeiten festgestellt. Während der Lagerung trage die Lagerhalterin die Verantwortung. Eine häufige präventive Behandlung des Futtermittels sei unverhältnismässig.

F.
Innert erstreckter Frist reichte die Vorinstanz am 19. Oktober 2021 die Duplik und die mit Verfügung vom 27. August 2021 verlangte Übersetzung des internen Sanktionsreglements ein.

G.
Mit Eingabe vom 18. November 2021 machte die Beschwerdeführerin unter Bezugnahme auf das übersetzte Sanktionsreglement geltend, die Feststellung einer Nicht-Konformität gelte nur, wenn die Analysenergebnisse durch eine zweite Analyse bestätigt würden. Vorliegend fehle es an einer zweiten Analyse. Das Sanktionsreglement enthalte im Übrigen verbindliche Regelungen, die unmittelbar angewendet würden, was nahelege, dass es keine Verwaltungsverordnung darstelle, sondern in Form einer Rechtsverordnung hätte erlassen werden müssen.

H.
Die Vorinstanz nahm am 7. Dezember 2021 zum Vorwurf der Beschwerdeführerin, es sei keine zweite Laboranalyse durchgeführt worden, Stellung.

I.
Am 14. Dezember 2021 reichte die Beschwerdeführerin eine abschliessende Stellungnahme ein.

J.
Auf die weiteren Vorbringen der Parteien sowie die Akten wird, soweit erforderlich, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)23.
VGG beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG. Zu den anfechtbaren Verfügungen gehören jene der Vorinstanz in Anwendung des Bundesgesetzes vom 29. April 1998 über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG; SR 910.1) und dessen Ausführungsbestimmungen, zumal die Vorinstanz eine Dienststelle der Bundesverwaltung ist (Art. 33 Bst. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
VGG i.V.m. Art. 166 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. Les recours dirigés contre les décisions des commissions de recours des organismes de certification ou d'inspection auxquels le contrôle des produits désignés conformément aux art. 14 et 63 a été délégué doivent être formés devant le Tribunal administratif fédéral.244
LwG). Agroscope ist die Forschungsanstalt des Bundes für die Land- und Ernährungswirtschaft. Sie ist Teil der Vorinstanz und dieser unterstellt (Art. 114 Abs. 3
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 114 Station de recherches agronomiques - 1 La Confédération gère une station de recherches agronomiques.
LwG i.V.m. Art. 3 Abs. 2
SR 915.7 Ordonnance du 6 novembre 2024 sur la recherche agronomique (ORAgr)
ORAgr Art. 3 Tâches - 1 Agroscope a les tâches suivantes:
1    Agroscope a les tâches suivantes:
a  activité dans le domaine de la recherche et du développement au profit de l'agriculture et du secteur agroalimentaire;
b  fourniture de bases de décision en relation avec la législation fédérale et d'expertises, réalisation d'évaluations et surveillance au sens de la recherche de l'administration visée à l'art. 16 de la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation2;
c  réalisation de tâches d'exécution découlant de la législation agricole et des conventions passées avec d'autres offices.
2    Pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, Agroscope veille à ce que les personnes concernées et le grand public aient accès aux résultats de ses activités, notamment au travers de la vulgarisation, de la collaboration au sein des stations d'essai, de l'enseignement, de publications scientifiques et pratiques, d'expertises, de manifestations et d'offres en matière de formation continue.
der Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung vom 23. Mai 2012 [VLF; SR 915.7]). Da Agroscope keine eigene Rechtspersönlichkeit besitzt und entgegen ihrer Bezeichnung nicht als Anstalt im Rechtssinne gilt, sind Verfügungen von Agroscope der Vorinstanz zuzurechnen.

1.2 Die angefochtene Verfügung vom 23. März 2021 unterliegt als Verfügung im Sinne von Art. 5 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG der Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht. Eine Ausnahme nach Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
VGG liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist damit zur Beurteilung der Beschwerde vom 22. April 2021 zuständig.

1.3 Die Beschwerdeführerin hat am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen und ist durch den angefochtenen Entscheid vom 23. März 2021 besonders berührt. Sie hat zudem ein als schutzwürdig anzuerkennendes Interesse an deren Aufhebung oder Änderung, weshalb sie zur Beschwerde legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG).

1.4 Im Übrigen hat die Beschwerdeführerin die Beschwerde frist- und formgerecht erhoben (Art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und Art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG). Die Rechtsvertretung hat sich rechtsgenüglich ausgewiesen (Art. 11
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
VwVG) und der Kostenvorschuss wurde rechtzeitig geleistet (Art. 63 Abs. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG).

1.5 Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.

2.1 Streitgegenstand der gerichtlichen Prüfung ist das Rechtsverhältnis, das Gegenstand der angefochtenen Verfügung bildet, soweit es im Streit liegt. Was Streitgegenstand ist, bestimmt sich demnach durch den angefochtenen Entscheid und die Parteibegehren, wobei der angefochtene Entscheid den möglichen Streitgegenstand begrenzt (BGE 133 II 35 E. 2; Urteil des BVGer B-2193/2021 vom 31. März 2022 E. 2.1; Flückiger, in: Waldmann/Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, 2. Aufl. 2016, Art. 7 N. 19; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl. 2013, Rz. 2.8).

2.2 Die Vorinstanz hat der Beschwerdeführerin mit der angefochtenen Verfügung wie erwähnt eine Belastung i.S.v. Art. 169 Abs. 1 Bst. h
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 169 Mesures administratives générales - 1 La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes:
a  l'interdiction d'utiliser et de mettre en circulation des produits ou des dénominations;
b  le refoulement de produits en cas d'importation ou d'exportation;
c  l'obligation de retirer ou de rappeler des produits ou d'émettre une mise en garde publique contre d'éventuels risques liés à des produits;
d  la neutralisation, la confiscation ou la destruction des produits.254
e  la suspension de la livraison, de la prise en charge ou de la mise en valeur;
f  l'exécution par substitution aux frais du contrevenant ou de l'organisation responsable;
g  le séquestre;
h  l'astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus.
LwG in der Höhe von Fr. 450.- wegen Verstosses gegen Art. 7 Abs. 1 Bst. e
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux
OSALA Art. 7 Exigences en matière d'importation, de mise en circulation et d'utilisation - 1 Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que:
1    Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que:
a  s'ils sont sûrs;
b  s'ils n'ont pas d'effets négatifs directs sur l'environnement ou le bien-être des animaux;
c  s'ils n'ont pas d'effets néfastes sur la santé humaine ou animale;
d  s'ils ne rendent pas dangereuses pour la consommation humaine les denrées alimentaires dérivées des animaux nourris avec ces aliments;
e  s'ils sont sains, non altérés, loyaux, adaptés à leur usage et de qualité marchande.
1bis    Pour la mise en circulation de matières premières, d'aliments composés et d'aliments diététiques dont le développement repose sur l'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l'ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201515 sont réservées.16
2    Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)17 établit des dispositions techniques relatives aux impuretés et aux autres déterminants chimiques que les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques doivent respecter.
FMV und Art. 42 Abs. 4
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux
OSALA Art. 42 Obligations spéciales - 1 Les entreprises du secteur de l'alimentation animale et les exploitations actives dans la production primaire ne peuvent utiliser que des aliments pour animaux provenant d'établissements enregistrés conformément à l'art. 47 ou agréés conformément à l'art. 48.40
1    Les entreprises du secteur de l'alimentation animale et les exploitations actives dans la production primaire ne peuvent utiliser que des aliments pour animaux provenant d'établissements enregistrés conformément à l'art. 47 ou agréés conformément à l'art. 48.40
2    Quiconque produit, importe ou met en circulation des aliments pour animaux doit prendre des mesures appropriées dans le cadre de son activité pour que les aliments pour animaux satisfassent aux exigences légales, qu'ils soient de qualité irréprochable et qu'ils ne soient pas altérés en raison de conditions hygiéniques inappropriées ou d'emballages inadéquats. Les contrôles officiels ne libèrent pas du devoir d'autocontrôle.
3    Les entreprises du secteur de l'alimentation animale peuvent utiliser les guides prévus à la section 4 du présent chapitre pour les aider à se conformer à leurs obligations découlant de ce chapitre.
4    Les entreprises du secteur de l'alimentation animale qui considèrent ou ont des raisons de penser qu'un aliment pour animaux importé, produit ou mis en circulation ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des aliments pour animaux, doivent immédiatement retirer du marché l'aliment en question et en informer les autorités compétentes. Elles informent les utilisateurs de l'aliment pour animaux des raisons du retrait et, au besoin, rappellent les aliments pour animaux produits déjà livrés lorsque les autres mesures sont insuffisantes pour atteindre un niveau élevé de protection de la santé.
5    Le DEFR fixe les obligations spéciales des entreprises du secteur de l'alimentation animale concernant les différentes opérations.
6    Il peut édicter des dispositions relatives à la production d'aliments pour animaux dans une exploitation active dans la production primaire en vue de leur utilisation dans cette dernière.41
FMV auferlegt. Hinsichtlich Art. 7
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux
OSALA Art. 7 Exigences en matière d'importation, de mise en circulation et d'utilisation - 1 Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que:
1    Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que:
a  s'ils sont sûrs;
b  s'ils n'ont pas d'effets négatifs directs sur l'environnement ou le bien-être des animaux;
c  s'ils n'ont pas d'effets néfastes sur la santé humaine ou animale;
d  s'ils ne rendent pas dangereuses pour la consommation humaine les denrées alimentaires dérivées des animaux nourris avec ces aliments;
e  s'ils sont sains, non altérés, loyaux, adaptés à leur usage et de qualité marchande.
1bis    Pour la mise en circulation de matières premières, d'aliments composés et d'aliments diététiques dont le développement repose sur l'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l'ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201515 sont réservées.16
2    Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)17 établit des dispositions techniques relatives aux impuretés et aux autres déterminants chimiques que les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques doivent respecter.
FMV beurteilte die Vorinstanz nur die Voraussetzung der handelsüblichen Beschaffenheit als Teilgehalt von Art. 7 Abs. 1 Bst. e
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux
OSALA Art. 7 Exigences en matière d'importation, de mise en circulation et d'utilisation - 1 Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que:
1    Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que:
a  s'ils sont sûrs;
b  s'ils n'ont pas d'effets négatifs directs sur l'environnement ou le bien-être des animaux;
c  s'ils n'ont pas d'effets néfastes sur la santé humaine ou animale;
d  s'ils ne rendent pas dangereuses pour la consommation humaine les denrées alimentaires dérivées des animaux nourris avec ces aliments;
e  s'ils sont sains, non altérés, loyaux, adaptés à leur usage et de qualité marchande.
1bis    Pour la mise en circulation de matières premières, d'aliments composés et d'aliments diététiques dont le développement repose sur l'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l'ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201515 sont réservées.16
2    Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)17 établit des dispositions techniques relatives aux impuretés et aux autres déterminants chimiques que les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques doivent respecter.
FMV, nicht jedoch jene der weiteren Buchstaben und Absätze der Bestimmung. Zudem auferlegte die Vorinstanz der Beschwerdeführerin Gebühren von Fr. 150.- für die Beprobung und von Fr. 300.- für die Ausfertigung der Verfügung. Die Beschwerdeführerin bestreitet vor Bundesverwaltungsgericht die Rechtmässigkeit der auferlegten Belastung. Ebenso beantragt sie, die ihr auferlegten Gebühren auf Fr. 70.- zu beschränken.

2.3 Somit steht vorliegend die Rechtmässigkeit der auferlegten Belastung wegen Verletzung von Art. 7 Abs. 1 Bst. e
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux
OSALA Art. 7 Exigences en matière d'importation, de mise en circulation et d'utilisation - 1 Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que:
1    Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que:
a  s'ils sont sûrs;
b  s'ils n'ont pas d'effets négatifs directs sur l'environnement ou le bien-être des animaux;
c  s'ils n'ont pas d'effets néfastes sur la santé humaine ou animale;
d  s'ils ne rendent pas dangereuses pour la consommation humaine les denrées alimentaires dérivées des animaux nourris avec ces aliments;
e  s'ils sont sains, non altérés, loyaux, adaptés à leur usage et de qualité marchande.
1bis    Pour la mise en circulation de matières premières, d'aliments composés et d'aliments diététiques dont le développement repose sur l'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l'ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201515 sont réservées.16
2    Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)17 établit des dispositions techniques relatives aux impuretés et aux autres déterminants chimiques que les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques doivent respecter.
FMV und Art. 42 Abs. 4
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux
OSALA Art. 42 Obligations spéciales - 1 Les entreprises du secteur de l'alimentation animale et les exploitations actives dans la production primaire ne peuvent utiliser que des aliments pour animaux provenant d'établissements enregistrés conformément à l'art. 47 ou agréés conformément à l'art. 48.40
1    Les entreprises du secteur de l'alimentation animale et les exploitations actives dans la production primaire ne peuvent utiliser que des aliments pour animaux provenant d'établissements enregistrés conformément à l'art. 47 ou agréés conformément à l'art. 48.40
2    Quiconque produit, importe ou met en circulation des aliments pour animaux doit prendre des mesures appropriées dans le cadre de son activité pour que les aliments pour animaux satisfassent aux exigences légales, qu'ils soient de qualité irréprochable et qu'ils ne soient pas altérés en raison de conditions hygiéniques inappropriées ou d'emballages inadéquats. Les contrôles officiels ne libèrent pas du devoir d'autocontrôle.
3    Les entreprises du secteur de l'alimentation animale peuvent utiliser les guides prévus à la section 4 du présent chapitre pour les aider à se conformer à leurs obligations découlant de ce chapitre.
4    Les entreprises du secteur de l'alimentation animale qui considèrent ou ont des raisons de penser qu'un aliment pour animaux importé, produit ou mis en circulation ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des aliments pour animaux, doivent immédiatement retirer du marché l'aliment en question et en informer les autorités compétentes. Elles informent les utilisateurs de l'aliment pour animaux des raisons du retrait et, au besoin, rappellent les aliments pour animaux produits déjà livrés lorsque les autres mesures sont insuffisantes pour atteindre un niveau élevé de protection de la santé.
5    Le DEFR fixe les obligations spéciales des entreprises du secteur de l'alimentation animale concernant les différentes opérations.
6    Il peut édicter des dispositions relatives à la production d'aliments pour animaux dans une exploitation active dans la production primaire en vue de leur utilisation dans cette dernière.41
FMV sowie die Höhe der Gebühren im Streit.

2.4 Auf das Begehren um Prüfung, ob bei der Rechtsvertreterin der Beschwerdeführerin ein Interessenskonflikt gemäss Art. 12 Bst. c
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
BGFA vorliegt, hat die Vorinstanz mit Eingabe vom 19. Oktober 2021 verzichtet. Ohnehin wäre darauf nicht einzutreten gewesen, da das Bundesverwaltungsgericht nicht für die Beurteilung eines möglichen Interessenkonfliktes nach BGFA zuständig ist (vgl. Art. 15 Abs. 2
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 15 Devoir de communication - 1 Les autorités judiciaires et administratives cantonales annoncent sans retard à l'autorité de surveillance de leur canton le défaut d'une condition personnelle au sens de l'art. 8, ou les faits susceptibles de constituer une violation des règles professionnelles.
BGFA, Art. 31 ff
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)23.
. VGG).

3.

3.1 Mit der Beschwerde vor Bundesverwaltungsgericht können die Verletzung von Bundesrecht (Art. 49 Bst. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG) - einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens - sowie die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts (Art. 49 Bst. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG) gerügt werden. Zudem prüft das Bundesverwaltungsgericht die Verfügung auf Angemessenheit hin (Art. 49 Bst. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG).

3.2 Bei der Unangemessenheit geht es um die Frage, ob der zu überprüfende Entscheid, den die Verwaltungsbehörde nach dem ihr zustehenden Ermessen im Einklang mit den allgemeinen Rechtsprinzipien in einem konkreten Fall getroffen hat, nicht zweckmässigerweise anders hätte ausfallen sollen (Moser/Beusch/Kneubühler, a.a.O., Rz. 2.192). Das Bundesverwaltungsgericht überprüft dabei den Entscheid der unteren Instanz, setzt sich aber nicht an deren Stelle. Fungiert als Vorinstanz eine gesetzlich vorgesehene unabhängige Fachinstanz mit besonderen Fachkenntnissen, so kann und soll das Gericht deren technisches Ermessen respektieren und nicht aus eigenem Gutdünken, sondern nur aus triftigen Gründen von der Beurteilung durch die zuständige Fachbehörde abweichen, jedenfalls soweit die Fachinstanz die für den Entscheid wesentlichen Gesichtspunkte geprüft und die erforderlichen Abklärungen sorgfältig und umfassend durchgeführt hat (BGE 142 II 451 E. 4.5.1 m.H.; vgl. Moser/Beusch/Kneubühler, a.a.O., Rz. 2.192). Eine solche Fachbehörde ist auch die Vorinstanz (Art. 115
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 115 - 1 La station de recherches agronomiques a notamment les tâches suivantes:181
a  élaborer les résultats scientifiques et les bases techniques destinés à la pratique, à la formation et à la vulgarisation agricoles;
b  élaborer les bases scientifiques des décisions en matière de politique agricole;
c  développer et évaluer les mesures de politique agricole et en assurer le suivi;
d  fournir les données permettant de choisir de nouvelles orientations dans l'agriculture;
e  fournir les données relatives aux modes de production respectueux de l'environnement et des animaux;
f  accomplir leurs tâches légales.
LwG, Art. 5
SR 915.7 Ordonnance du 6 novembre 2024 sur la recherche agronomique (ORAgr)
ORAgr Art. 5 Conseil Agroscope - 1 Le Conseil Agroscope établit des recommandations sur les axes stratégiques à suivre par Agroscope dans le domaine de la recherche et du développement.
1    Le Conseil Agroscope établit des recommandations sur les axes stratégiques à suivre par Agroscope dans le domaine de la recherche et du développement.
2    Le directeur de l'OFAG préside le Conseil Agroscope. Il convoque les séances et les dirige.
3    Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) nomme les autres membres du Conseil Agroscope. Les milieux concernés, notamment ceux de la pratique agricole, de la recherche agronomique et de l'administration fédérale, doivent être représentés au sein du Conseil Agroscope.
4    Les membres du Conseil Agroscope n'ont pas droit à une indemnisation.
5    Le DEFR établit un règlement sur l'organisation, la composition, les tâches et les compétences du Conseil Agroscope.
VLF).

3.3 Grundsätzlich finden diejenigen Rechtssätze Anwendung, die bei der Erfüllung des rechtlich zu ordnenden oder zu Rechtsfolgen führenden Tatbestands Geltung hatten, es sei denn, der Gesetzgeber habe eine davon abweichende (Übergangs-)Regelung getroffen (Urteil des BGer 2C_833/2014 vom 29. Mai 2015 E. 2.1, m.H. auf BGE 126 II 522 E. 3b/aa; Urteile des BVGer B-1014/2019 vom 24. Juli 2020 E. 3.2 und B-2864/2019 vom 19. Dezember 2019 E. 3.1; Tschannen/Zimmerli/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. Aufl. 2014, § 24 Rz. 9).

3.4 Eine von diesem Grundsatz abweichende übergangsrechtliche Regelung liegt - soweit vorliegend interessierend - nicht vor. Der Fall ist deshalb nach dem Recht zu beurteilen, das im Zeitpunkt der Probeentnahme, d.h. im Oktober 2020, galt. Da sich die einschlägigen Bestimmungen seit 2020 allerdings nicht geändert haben, werden sie im Folgenden in der aktuell gültigen Fassung zitiert.

4.

4.1 Die Beschwerdeführerin macht zunächst eine Verletzung des rechtlichen Gehörs geltend. Sie bringt im Wesentlichen vor, die Vorinstanz hätte für mehr Vorhersehbarkeit und Transparenz sorgen müssen, da das interne Sanktionsreglement keine einheitliche, verhältnismässige Verwaltungspraxis gewährleiste und auch nicht einer willkürfreien und rechtsgleichen Behandlung diene. Deshalb genüge eine Anhörung der Partei unter Anordnung relativ kurzer Fristen zur Wahrung eines umfassenden rechtlichen Gehörs nicht. Auch hätte ihr die Möglichkeit gegeben werden müssen, ihre Mitwirkungsrechte eingehender wahrzunehmen, beispielsweise durch die Möglichkeit des Einholens eines Gutachtens (s. Bst. C.g oben).

4.2 Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
BV) dient einerseits der Sachverhaltsaufklärung und stellt andererseits ein persönlichkeitsbezogenes Mitwirkungsrecht der Parteien dar (BGE 144 I 11 E. 5.3, 140 I 99 E. 3.4, Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Aufl. 2020, Rz. 1001). Der formelle Anspruch auf rechtliches Gehör wird für das Verwaltungsverfahren in Art. 26 ff
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
. VwVG konkretisiert. Im Zentrum des rechtlichen Gehörs steht das Recht der Parteien, am Prozess der Entscheidfindung mitzuwirken. Dies beinhaltet insbesondere das Recht, sich vor Erlass des Entscheids zur Sache zu äussern (Art. 30
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
1    L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
2    Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre:
a  des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
b  des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition;
c  des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;
d  des mesures d'exécution;
e  d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement.
VwVG), erhebliche Beweise beizubringen (Art. 33
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
VwVG), mit erheblichen Beweisanträgen gehört zu werden und an der Erhebung wesentlicher Beweise mitzuwirken oder zumindest zum Beweisergebnis Stellung zu beziehen, wenn dieses geeignet ist, den Entscheid zu beeinflussen. Die Ausübung der Mitwirkungsrechte setzt voraus, dass die Parteien über die Hängigkeit und den Inhalt eines Verfahrens orientiert werden und sie sich durch Einsichtnahme in die verfahrensrelevanten Akten Kenntnis über den Verfahrensgegenstand und den erheblichen Sachverhalt verschaffen können (Waldmann/Bickel, Praxiskommentar VwVG, Art. 29 N. 47 f.).

4.3 Im Allgemeinen genügt es, wenn sich die Partei zu allen relevanten Fragen in einem einzigen Verfahrensschritt äussern kann. Die aus Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
BV abgeleiteten verfassungsrechtlichen Minimalgarantien geben keinen Anspruch darauf, mehrmals Gelegenheit zur Äusserung und Stellungnahme zu erhalten, soweit sich eine bestimmte (Sachverhalts-) Frage immer wieder unverändert gleich stellt (Waldmann/Bickel, Praxiskommentar VwVG, Art. 30 N. 37). Die Möglichkeit, sich vorgängig zu den Grundlagen des Entscheids, insbesondere zum Sachverhalt und den anwendbaren Rechtsnormen, zu äussern, genügt (BGE 132 II 485 E. 3.4, 132 II 257 E. 4.2; Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 1011). Ein Anhörungsrecht zu Rechtsfragen besteht grundsätzlich nicht, es sei denn der Betroffene ist vor "überraschender Rechtsanwendung" zu schützen (Waldmann/Bickel, Praxiskommentar VwVG, Art. 30 N. 22). So kann eine Behörde verpflichtet sein, bevor sie in Anwendung einer unbestimmt gehaltenen Norm oder in Ausübung eines besonders grossen Ermessensspielraums einen Entscheid von grosser Tragweite für die Betroffenen fällt, diese vorgängig über ihre Rechtsauffassung zu orientieren und ihnen Gelegenheit zu bieten, dazu Stellung zu nehmen (BGE 132 II 485 E. 3.4; Urteil des BVGer A-5905/2014 vom 29. Mai 2015 E.3.1.1; Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 1011).

4.4 Behördlich angesetzte Fristen müssen angemessen, d.h. so bemessen sein, dass eine gehörige Wahrnehmung des Äusserungsrechts effektiv möglich ist. Einerseits ist bei der Festlegung der Fristen der Komplexität der sich stellenden Sachverhalts- und Rechtsfragen Rechnung zu tragen, ebenso wie dem Aktenumfang, andererseits müssen auch Interessen der Verfahrensökonomie und der Verfahrensbeschleunigung berücksichtigt werden (Waldmann/Bickel, Praxiskommentar VwVG, Art. 30 N. 48).

4.5 Der Anspruch auf rechtliches Gehör ist formeller Natur, womit seine Verletzung ungeachtet der materiellen Begründetheit des Rechtsmittels zur Gutheissung der Beschwerde und zur Aufhebung des angefochtenen Entscheides führt. Nach der Rechtsprechung ist die Heilung einer - nicht besonders schwerwiegenden - Gehörsverletzung aber ausnahmsweise dann möglich, wenn die betroffene Person die Möglichkeit erhält, sich vor einer Beschwerdeinstanz zu äussern, die sowohl den Sachverhalt wie die Rechtslage frei überprüfen kann (BGE 142 II 2018 E. 2.8.1; 135 I 187 E. 2.2; 135 I 279 E. 2.6.1).

4.6 Die Beschwerdeführerin hatte ab Zustellung des Inspektionsberichts vom 26. November 2020 Kenntnis von der Hängigkeit und vom Inhalt des Verfahrens. Sie äusserte sich erstmals mit E-Mail vom 23. Dezember 2020 zum Inspektionsbericht und der erhaltenen Rechnung über total Fr. 600.-. Nachdem ihr die Vorinstanz am 22. Februar 2021 den Verfügungsentwurf zugestellt und Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben hatte, reichte sie am 8. März 2021 eine zweiseitige Stellungnahme ein. Entsprechend erhielt die Beschwerdeführerin nicht nur die Möglichkeit, sich zum Sachverhalt und den anwendbaren Rechtsnormen zu äussern, sondern sie konnte auch zur vorgesehenen rechtlichen Würdigung Stellung nehmen. Die angesetzte Frist zur Stellungnahme zum Verfügungsentwurf von rund 14 Tagen erscheint insbesondere aufgrund der eher geringen Komplexität des Sachverhalts und des Umfangs des Verfügungsentwurfes von sechs Seiten angemessen. Auch hat die Vorinstanz die Vorbringen der Beschwerdeführerin zur Kenntnis genommen und sich in der angefochtenen Verfügung damit auseinandergesetzt. Insofern ist keine Verletzung des rechtlichen Gehörs ersichtlich.

4.7 Sollte eine Verletzung des rechtlichen Gehörs oder der Mitwirkungsrechte darin gesehen werden, dass die Beschwerdeführerin erst mit der angefochtenen Verfügung einen Auszug aus dem hauptsächlich auf Französisch verfassten Sanktionsreglement erhalten hat, wurde diese Gehörsverletzung im Beschwerdeverfahren geheilt (s. E. 4.5 oben). Das gesamte Sanktionsreglement wurde im Beschwerdeverfahren - wie erwähnt (s. Bst. F oben) - auf Deutsch übersetzt und der Beschwerdeführerin zugestellt. Sie hat Gelegenheit erhalten, sich dazu zu äussern, wovon sie auch Gebrauch gemacht hat.

4.8 Schliesslich ist auch keine Verletzung der Mitwirkungsrechte erkennbar. Der Beschwerdeführerin war es unbenommen, vor der Vorinstanz das Einholen eines Gutachtens oder weitere Beweismassnahmen zu beantragen. Sie hat davon aber offensichtlich abgesehen. Die Vorinstanz muss die Verfahrensbeteiligten nicht explizit auf diese Möglichkeiten hinweisen.

5.

5.1 Vorliegend ist zu prüfen, ob die Beschwerdeführerin Futtermittel in Verkehr gebracht hat, das nicht von handelsüblicher Beschaffenheit war (Art. 7 Abs. 1 Bst. e
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux
OSALA Art. 7 Exigences en matière d'importation, de mise en circulation et d'utilisation - 1 Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que:
1    Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que:
a  s'ils sont sûrs;
b  s'ils n'ont pas d'effets négatifs directs sur l'environnement ou le bien-être des animaux;
c  s'ils n'ont pas d'effets néfastes sur la santé humaine ou animale;
d  s'ils ne rendent pas dangereuses pour la consommation humaine les denrées alimentaires dérivées des animaux nourris avec ces aliments;
e  s'ils sont sains, non altérés, loyaux, adaptés à leur usage et de qualité marchande.
1bis    Pour la mise en circulation de matières premières, d'aliments composés et d'aliments diététiques dont le développement repose sur l'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l'ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201515 sont réservées.16
2    Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)17 établit des dispositions techniques relatives aux impuretés et aux autres déterminants chimiques que les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques doivent respecter.
FMV). Zum besseren Verständnis sind nachfolgend vorab die relevanten materiellen rechtlichen Grundlagen kurz wiederzugeben.

5.2 Nach Art. 159 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 159 Principes - 1 Les moyens de production ne peuvent être importés ou mis en circulation que si:
a  ils se prêtent à l'utilisation prévue;
b  utilisés de manière réglementaire, ils n'ont pas d'effets secondaires intolérables;
c  il est garanti que les denrées alimentaires et les objets usuels fabriqués à partir de produits de base traités avec ces moyens satisfont aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires.
LwG dürfen nur Produktionsmittel eingeführt oder in Verkehr gebracht werden, die sich zur vorgesehenen Verwendung eignen, bei vorschriftsgemässer Verwendung keine unannehmbaren Nebenwirkungen haben und Gewähr dafür bieten, dass damit behandelte Ausgangsprodukte Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände ergeben, welche die Anforderungen der Lebensmittelgesetzgebung erfüllen. Als Produktionsmittel gelten insbesondere auch Futtermittel (Art. 158 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 158 Définition et champ d'application - 1 Par moyens de production, on entend les substances et les organismes qui servent à la production agricole. Il s'agit notamment des engrais, des produits phytosanitaires, des aliments pour animaux et du matériel végétal de multiplication.
LwG). Der Bundesrat erlässt Vorschriften über die Einfuhr und das Inverkehrbringen von Produktionsmitteln (Art. 159a
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 159a Prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation - Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation de moyens de production. Il peut notamment restreindre ou interdire l'importation, la mise en circulation ou l'utilisation de moyens de production.
und 160
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 160 Homologation obligatoire - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
a  l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation;
b  les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication;
c  les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.222
LwG). Er kann insbesondere die Einfuhr und das Inverkehrbringen von Produktionsmitteln sowie deren Importeure und Inverkehrbringer einer Zulassungspflicht unterstellen (Art. 160 Abs. 1 Bst. a
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 160 Homologation obligatoire - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
a  l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation;
b  les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication;
c  les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.222
LwG).

5.3 Die Futtermittelverordnung regelt die Einfuhr, die Produktion, die Verarbeitung, das Inverkehrbringen und die Verwendung von Futtermitteln für Nutz- und Heimtiere (Art. 1
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux
OSALA Art. 1 Objet, champ d'application - 1 La présente ordonnance règle l'importation, la production, la transformation, la mise en circulation et l'utilisation des aliments pour animaux de rente et pour animaux de compagnie.
1    La présente ordonnance règle l'importation, la production, la transformation, la mise en circulation et l'utilisation des aliments pour animaux de rente et pour animaux de compagnie.
2    La production primaire d'aliments pour animaux est réglée par l'ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire7, sauf autres dispositions prévues par cette ordonnance.
3    La présente ordonnance ne s'applique pas:
a  aux aliments pour animaux destinés exclusivement à l'exportation vers des pays avec lesquels il n'existe pas de reconnaissance réciproque des prescriptions sur les aliments pour animaux ou de l'évaluation de leur conformité;
b  à l'importation d'aliments pour animaux qui sont destinés à la réexportation vers des pays avec lesquels il n'existe pas de reconnaissance réciproque des prescriptions sur les aliments pour animaux ou de l'évaluation de leur conformité;
c  à l'importation d'aliments pour animaux de compagnie destinés à l'usage privé.
4    La législation sur les épizooties est réservée.
FMV). Sie regelt insbesondere das Inverkehrbringen und die Verwendung von Einzel-, Misch- und Diätfuttermitteln (Art. 2 Bst. a Ziff. 1
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux
OSALA Art. 2 Champs d'application - Sont régis:
a  au chapitre 2:
a1  l'importation, la mise en circulation et à l'utilisation des matières premières, des aliments composés et des aliments diététiques pour animaux,
a2  les exigences en matière d'étiquetage, de conditionnement et de présentation;
b  au chapitre 3:
b1  la procédure pour l'homologation, la mise en circulation et l'utilisation des additifs et des prémélanges pour l'alimentation animale,
b2  les règles applicables au contrôle et à l'étiquetage des additifs et des prémélanges pour l'alimentation animale;
c  au chapitre 4: les valeurs maximales et les dispositions spécifiques concernant les substances indésirables dans les aliments pour animaux;
d  au chapitre 5:
d1  les exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux,
d2  les exigences et modalités réglant la traçabilité des aliments pour animaux,
d3  les conditions et la procédure applicables à l'enregistrement et l'agrément des établissements;
e  au chapitre 6:
e1  le régime d'autorisation et de contrôle des aliments pour animaux génétiquement modifiés,
e2  les dispositions concernant l'étiquetage et la traçabilité des aliments pour animaux génétiquement modifiés.
FMV, Art. 6 ff
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux
OSALA Art. 6 - 1 Le présent chapitre ne s'applique pas à l'eau, qu'elle soit ingérée directement par les animaux ou incorporée intentionnellement aux aliments pour animaux.
1    Le présent chapitre ne s'applique pas à l'eau, qu'elle soit ingérée directement par les animaux ou incorporée intentionnellement aux aliments pour animaux.
2    Il est applicable sous réserve de l'ordonnance du 25 mai 2011 concernant les sous-produits animaux13.14
. FMV), die Höchstwerte und die spezifischen Bestimmungen für unerwünschte Stoffe in der Tierernährung (Art. 2 Bst. c
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux
OSALA Art. 2 Champs d'application - Sont régis:
a  au chapitre 2:
a1  l'importation, la mise en circulation et à l'utilisation des matières premières, des aliments composés et des aliments diététiques pour animaux,
a2  les exigences en matière d'étiquetage, de conditionnement et de présentation;
b  au chapitre 3:
b1  la procédure pour l'homologation, la mise en circulation et l'utilisation des additifs et des prémélanges pour l'alimentation animale,
b2  les règles applicables au contrôle et à l'étiquetage des additifs et des prémélanges pour l'alimentation animale;
c  au chapitre 4: les valeurs maximales et les dispositions spécifiques concernant les substances indésirables dans les aliments pour animaux;
d  au chapitre 5:
d1  les exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux,
d2  les exigences et modalités réglant la traçabilité des aliments pour animaux,
d3  les conditions et la procédure applicables à l'enregistrement et l'agrément des établissements;
e  au chapitre 6:
e1  le régime d'autorisation et de contrôle des aliments pour animaux génétiquement modifiés,
e2  les dispositions concernant l'étiquetage et la traçabilité des aliments pour animaux génétiquement modifiés.
FMV, Art. 35 ff
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux
OSALA Art. 35 Objet - Le présent chapitre s'applique aux aliments pour animaux, y compris les additifs et les prémélanges. Il s'applique aussi aux aliments pour animaux de la production primaire.
. FMV) sowie die Anforderungen an die Futtermittelhygiene (Art. 2 Bst. d Ziff. 1
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux
OSALA Art. 2 Champs d'application - Sont régis:
a  au chapitre 2:
a1  l'importation, la mise en circulation et à l'utilisation des matières premières, des aliments composés et des aliments diététiques pour animaux,
a2  les exigences en matière d'étiquetage, de conditionnement et de présentation;
b  au chapitre 3:
b1  la procédure pour l'homologation, la mise en circulation et l'utilisation des additifs et des prémélanges pour l'alimentation animale,
b2  les règles applicables au contrôle et à l'étiquetage des additifs et des prémélanges pour l'alimentation animale;
c  au chapitre 4: les valeurs maximales et les dispositions spécifiques concernant les substances indésirables dans les aliments pour animaux;
d  au chapitre 5:
d1  les exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux,
d2  les exigences et modalités réglant la traçabilité des aliments pour animaux,
d3  les conditions et la procédure applicables à l'enregistrement et l'agrément des établissements;
e  au chapitre 6:
e1  le régime d'autorisation et de contrôle des aliments pour animaux génétiquement modifiés,
e2  les dispositions concernant l'étiquetage et la traçabilité des aliments pour animaux génétiquement modifiés.
FMV, Art. 40 ff
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux
OSALA Art. 40 - Le présent chapitre ne s'applique pas à la vente au détail d'aliments pour animaux de compagnie.
. FMV).

5.4 Gemäss Art. 7 Abs. 1
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux
OSALA Art. 7 Exigences en matière d'importation, de mise en circulation et d'utilisation - 1 Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que:
1    Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que:
a  s'ils sont sûrs;
b  s'ils n'ont pas d'effets négatifs directs sur l'environnement ou le bien-être des animaux;
c  s'ils n'ont pas d'effets néfastes sur la santé humaine ou animale;
d  s'ils ne rendent pas dangereuses pour la consommation humaine les denrées alimentaires dérivées des animaux nourris avec ces aliments;
e  s'ils sont sains, non altérés, loyaux, adaptés à leur usage et de qualité marchande.
1bis    Pour la mise en circulation de matières premières, d'aliments composés et d'aliments diététiques dont le développement repose sur l'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l'ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201515 sont réservées.16
2    Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)17 établit des dispositions techniques relatives aux impuretés et aux autres déterminants chimiques que les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques doivent respecter.
FMV dürfen Einzel-, Misch- und Diätfuttermittel nur eingeführt, in Verkehr gebracht und verwendet werden, wenn sie sicher sind (Bst. a), keine unmittelbare schädliche Auswirkung auf die Umwelt
oder das Tierbefinden haben (Bst. b), die Gesundheit von Mensch oder Tier nicht beeinträchtigen (Bst. c), die Lebensmittel, die aus den mit diesen Futtermitteln gefütterten Tieren hergestellt werden, nicht unsicher für den menschlichen Verzehr machen (Bst. d) sowie unverdorben, echt, unverfälscht, zweckgeeignet und von handelsüblicher Beschaffenheit sind (Bst. e).

5.5 Nach Art. 41
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux
OSALA Art. 41 Obligations générales - Les entreprises du secteur de l'alimentation animale veillent à ce que toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution placées sous leur contrôle soient mises en oeuvre conformément à la législation en vigueur et aux bonnes pratiques. Elles veillent en particulier à ce qu'elles satisfassent aux prescriptions applicables en matière d'hygiène.
FMV stellen Futtermittelunternehmen sicher, dass auf allen ihrer Kontrolle unterstehenden Produktions-, Verarbeitungs- und Vertriebsstufen nach den geltenden Vorschriften und der guten Verfahrenspraxis vorgegangen wird. Sie stellen insbesondere sicher, dass die einschlägigen Hygienevorschriften erfüllt sind. Wer Futtermittel produziert, einführt oder in Verkehr bringt, muss im Rahmen seiner Tätigkeit geeignete Massnahmen ergreifen, damit die Futtermittel den gesetzlichen Anforderungen entsprechen, von einwandfreier Qualität sind und nicht durch ungeeignete hygienische Bedingungen oder unangemessene Verpackungen beeinträchtigt werden. Die amtlichen Kontrollen entbinden nicht von der Pflicht zur Selbstkontrolle (Art. 42 Abs. 2
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux
OSALA Art. 42 Obligations spéciales - 1 Les entreprises du secteur de l'alimentation animale et les exploitations actives dans la production primaire ne peuvent utiliser que des aliments pour animaux provenant d'établissements enregistrés conformément à l'art. 47 ou agréés conformément à l'art. 48.40
1    Les entreprises du secteur de l'alimentation animale et les exploitations actives dans la production primaire ne peuvent utiliser que des aliments pour animaux provenant d'établissements enregistrés conformément à l'art. 47 ou agréés conformément à l'art. 48.40
2    Quiconque produit, importe ou met en circulation des aliments pour animaux doit prendre des mesures appropriées dans le cadre de son activité pour que les aliments pour animaux satisfassent aux exigences légales, qu'ils soient de qualité irréprochable et qu'ils ne soient pas altérés en raison de conditions hygiéniques inappropriées ou d'emballages inadéquats. Les contrôles officiels ne libèrent pas du devoir d'autocontrôle.
3    Les entreprises du secteur de l'alimentation animale peuvent utiliser les guides prévus à la section 4 du présent chapitre pour les aider à se conformer à leurs obligations découlant de ce chapitre.
4    Les entreprises du secteur de l'alimentation animale qui considèrent ou ont des raisons de penser qu'un aliment pour animaux importé, produit ou mis en circulation ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des aliments pour animaux, doivent immédiatement retirer du marché l'aliment en question et en informer les autorités compétentes. Elles informent les utilisateurs de l'aliment pour animaux des raisons du retrait et, au besoin, rappellent les aliments pour animaux produits déjà livrés lorsque les autres mesures sont insuffisantes pour atteindre un niveau élevé de protection de la santé.
5    Le DEFR fixe les obligations spéciales des entreprises du secteur de l'alimentation animale concernant les différentes opérations.
6    Il peut édicter des dispositions relatives à la production d'aliments pour animaux dans une exploitation active dans la production primaire en vue de leur utilisation dans cette dernière.41
FMV). Futtermittelunternehmen, die annehmen oder Grund zur Annahme haben, dass ein eingeführtes, produziertes oder in Verkehr gebrachtes Futtermittel den Vorschriften über die Futtermittelsicherheit nicht entspricht, müssen das betreffende Futtermittel unverzüglich vom Markt nehmen und die zuständigen Behörden darüber informieren. Sie informieren die Verwenderin oder den Verwender des Futtermittels über die Gründe der Rücknahme und rufen nötigenfalls die bereits gelieferten Futtermittel zurück, falls die anderen Massnahmen nicht ausreichen, um einen hohen Grad an Gesundheitsschutz zu gewährleisten (Art. 42 Abs. 4
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux
OSALA Art. 42 Obligations spéciales - 1 Les entreprises du secteur de l'alimentation animale et les exploitations actives dans la production primaire ne peuvent utiliser que des aliments pour animaux provenant d'établissements enregistrés conformément à l'art. 47 ou agréés conformément à l'art. 48.40
1    Les entreprises du secteur de l'alimentation animale et les exploitations actives dans la production primaire ne peuvent utiliser que des aliments pour animaux provenant d'établissements enregistrés conformément à l'art. 47 ou agréés conformément à l'art. 48.40
2    Quiconque produit, importe ou met en circulation des aliments pour animaux doit prendre des mesures appropriées dans le cadre de son activité pour que les aliments pour animaux satisfassent aux exigences légales, qu'ils soient de qualité irréprochable et qu'ils ne soient pas altérés en raison de conditions hygiéniques inappropriées ou d'emballages inadéquats. Les contrôles officiels ne libèrent pas du devoir d'autocontrôle.
3    Les entreprises du secteur de l'alimentation animale peuvent utiliser les guides prévus à la section 4 du présent chapitre pour les aider à se conformer à leurs obligations découlant de ce chapitre.
4    Les entreprises du secteur de l'alimentation animale qui considèrent ou ont des raisons de penser qu'un aliment pour animaux importé, produit ou mis en circulation ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des aliments pour animaux, doivent immédiatement retirer du marché l'aliment en question et en informer les autorités compétentes. Elles informent les utilisateurs de l'aliment pour animaux des raisons du retrait et, au besoin, rappellent les aliments pour animaux produits déjà livrés lorsque les autres mesures sont insuffisantes pour atteindre un niveau élevé de protection de la santé.
5    Le DEFR fixe les obligations spéciales des entreprises du secteur de l'alimentation animale concernant les différentes opérations.
6    Il peut édicter des dispositions relatives à la production d'aliments pour animaux dans une exploitation active dans la production primaire en vue de leur utilisation dans cette dernière.41
FMV).

5.6 Bei Widerhandlungen gegen das LwG, dessen Ausführungsbestimmungen oder die gestützt darauf erlassenen Verfügungen können Verwaltungsmassnahmen ergriffen werden, wobei Art. 169 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 169 Mesures administratives générales - 1 La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes:
a  l'interdiction d'utiliser et de mettre en circulation des produits ou des dénominations;
b  le refoulement de produits en cas d'importation ou d'exportation;
c  l'obligation de retirer ou de rappeler des produits ou d'émettre une mise en garde publique contre d'éventuels risques liés à des produits;
d  la neutralisation, la confiscation ou la destruction des produits.254
e  la suspension de la livraison, de la prise en charge ou de la mise en valeur;
f  l'exécution par substitution aux frais du contrevenant ou de l'organisation responsable;
g  le séquestre;
h  l'astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus.
LwG folgende vorsieht: Verwarnung (Bst. a); Entzug von Anerkennungen, Bewilligungen, Kontingenten und dergleichen (Bst. b); Ausschluss von Berechtigungen (Bst. c); Ausschluss von der Direktvermarktung (Bst. d); Ablieferungs-, Annahme- und Verwertungssperre (Bst. e); Ersatzvornahme auf Kosten der die Bestimmungen und Verfügungen verletzenden Person sowie der mit Aufgaben betrauten Organisation (Bst. f); Beschlagnahme (Bst. g); Belastung mit einem Betrag bis höchstens Fr. 10'000.- (Bst. h). Die Verwaltungsmassnahmen sind im Einklang mit dem Gebot der Verhältnismässigkeit zu treffen (Roland Norer, Handbuch zum Agrarrecht, 2017, Rz. 241; Andreas Wasserfallen, in: Roland Norer, Landwirtschaftsgesetz [LwG], 2019, Art. 169 N. 3).

6.

6.1 Bei der kontrollierten Bio-Futtergerste (Los [...]) handelt es sich um ein Einzelfuttermittel, dessen Eigentümerin die Beschwerdeführerin ist. Das Futtermittel wies im Zeitpunkt der Probeentnahme unbestritten einen Befall mit lebenden und toten Kornkäfern auf.

6.2 Kornkäfer sind Getreide- und Vorratsschädlinge. Die Schädlinge werden in der Regel beim Kauf von bereits befallenen Getreide eingeschleppt, da sie nicht fliegen können. Das Weibchen frisst zur Eiablage ein Loch in die Samenschale des Korns. Die gesamte Entwicklung vom Ei bis zur Puppe vollzieht sich im Inneren des Getreidekorns. Die Larven höhlen das Getreidekorn fast vollständig aus. Daher kommt es bei den befallenen Körnern zu Gewichts- und Nährstoffverlusten. Erst die Käfer verlassen das Getreidekorn wieder, um sich zu paaren und um Eier abzulegen. Insgesamt kann ein Weibchen im Laufe seines Lebens 100 bis 300 Eier ablegen. Die Käfer sind vergleichsweise langlebig und können bei einer konstanten Temperatur von 10°C über 2 Jahre leben. In geheizten Lagerräumen treten 3 bis 4 Generationen solcher Käfer pro Jahr auf. Es kann zu einer Erhöhung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Lagergut kommen. Das Getreide wird in der Folge muffig und es siedeln sich vermehrt Bakterien (wie z.B. Salmonellen), Milben und Schimmelpilze an (Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH, https://www.ages.at/pflanze/pflanzengesundheit/schaderreger-von-a-bis-z/kornkaefer, abgerufen am 7. Juni 2022; Umweltbundesamt, https://www.umweltbundesamt.de/kornkaefer#gefahrenabschatzung, abgerufen am 7. Juni 2022; Deutscher Schädlingsbekämpfer Verband e. V, https://www.dsvonline.de/fuer-verbraucher/schaedlingsverzeichnis/schaedlinge-h-n/kornkaefer.html, abgerufen am 7. Juni 2022; vgl. auch Vernehmlassung der Vorinstanz, S. 4 f.).

6.3 Gemäss der Bild- und Videodokumentation in den Akten war die kontrollierte Bio-Futtergerste erheblich mit lebenden und toten Kornkäfern befallen. Nicht nachgewiesen wurde hingegen eine erhöhte Temperatur oder Luftfeuchtigkeit. Ebenfalls nicht festgestellt wurde eine Ansiedelung von Bakterien (wie z.B. Salmonellen), Milben und Schimmelpilzen.

6.4 Die Vorinstanz verneinte die handelsübliche Beschaffenheit des beprobten Futtermittels, da Kornkäfer als gefürchtete Schädlinge in der Getreidelagerung gälten. Ein Befall könne massive Folgen auf die mikrobiologische Qualität von Getreide haben. Zudem handle es sich um Bio-Ware (s. Bst. B.b oben). Demgegenüber vertritt die Beschwerdeführerin die Auffassung, Kornkäfer als solche und deren Verzehr seien für Mensch und Tier ungefährlich. Ein Kornkäferbefall sei kein Zustand, der dem Futtermittel auf Dauer anhafte. Ein (erneuter) Befall könne vorkommen. Entsprechend stelle ein Futtermittel, welches Kornkäfer enthalte, zwar keinen Idealzustand dar, es sei aber von der Beschaffenheit her im Handel weder unüblich noch ungebräuchlich. Bei entsprechender Behandlung könne die Ware auch wieder zu Futterzwecken freigegeben werden (s. Bst. C.b oben).

6.5 Um zu prüfen, ob ein Futtermittel mit der vorerwähnten Beschaffenheit handelsüblich ist, ist der Sinngehalt von Art. 7 Abs. 1 Bst. e
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux
OSALA Art. 7 Exigences en matière d'importation, de mise en circulation et d'utilisation - 1 Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que:
1    Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que:
a  s'ils sont sûrs;
b  s'ils n'ont pas d'effets négatifs directs sur l'environnement ou le bien-être des animaux;
c  s'ils n'ont pas d'effets néfastes sur la santé humaine ou animale;
d  s'ils ne rendent pas dangereuses pour la consommation humaine les denrées alimentaires dérivées des animaux nourris avec ces aliments;
e  s'ils sont sains, non altérés, loyaux, adaptés à leur usage et de qualité marchande.
1bis    Pour la mise en circulation de matières premières, d'aliments composés et d'aliments diététiques dont le développement repose sur l'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l'ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201515 sont réservées.16
2    Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)17 établit des dispositions techniques relatives aux impuretés et aux autres déterminants chimiques que les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques doivent respecter.
FMV zu ergründen. Dabei ist nach Lehre und Rechtsprechung zunächst vom Wortlaut der auszulegenden Bestimmung auszugehen (grammatikalische Auslegung). Ist der Text nicht klar und sind verschiedene Interpretationen möglich, muss nach seiner wahren Tragweite gesucht werden (ratio legis), unter Berücksichtigung aller Auslegungselemente (sog. Methodenpluralismus). Es ist insbesondere auf den Zweck der Regelung (teleologisches Element), die ihr zugrundeliegenden Wertungen und ihre Bedeutung im Kontext mit anderen Bestimmungen (systematisches Element) sowie auf die gegenwärtigen tatsächlichen Gegebenheiten und herrschenden Wertvorstellungen (zeitgemässes Element) abzustellen. Die Entstehungsgeschichte (historisches Element) dient als Hilfsmittel, um den Sinn der Norm aufgrund der Absichten der an der Gesetzgebung beteiligten Organe zu ermitteln. Bleiben bei nicht klarem Wortlaut letztlich mehrere Auslegungen möglich, so ist jene zu wählen, die der Verfassung am besten entspricht (BGE 145 II 182 E. 5.1, 141 II 262 E. 4; BVGE 2018 IV/8 E. 5.3; Urteil des BVGer
B-171/2020 vom 5. August 2020 E. 5.3; Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 175 ff.).

6.6 Während der deutsche Wortlaut von Art. 7 Abs. 1 Bst. e
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux
OSALA Art. 7 Exigences en matière d'importation, de mise en circulation et d'utilisation - 1 Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que:
1    Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que:
a  s'ils sont sûrs;
b  s'ils n'ont pas d'effets négatifs directs sur l'environnement ou le bien-être des animaux;
c  s'ils n'ont pas d'effets néfastes sur la santé humaine ou animale;
d  s'ils ne rendent pas dangereuses pour la consommation humaine les denrées alimentaires dérivées des animaux nourris avec ces aliments;
e  s'ils sont sains, non altérés, loyaux, adaptés à leur usage et de qualité marchande.
1bis    Pour la mise en circulation de matières premières, d'aliments composés et d'aliments diététiques dont le développement repose sur l'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l'ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201515 sont réservées.16
2    Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)17 établit des dispositions techniques relatives aux impuretés et aux autres déterminants chimiques que les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques doivent respecter.
FMV, wie erwähnt, von "handelsüblicher Beschaffenheit" spricht, spricht der französische Wortlaut der Bestimmung von "de qualité marchande" (von marktgängiger bzw. handelsüblicher Qualität) und der italienische Wortlaut von "di natura commerciabile" (marktfähig). Was "handelsüblich", "marktgängig" und "marktfähig" konkret bedeutet, ergibt sich aus dem Wortlaut der Bestimmung nicht direkt. Gemäss Duden (www.duden.de) bedeutet handelsüblich "im Handel üblich, gebräuchlich" bzw. "im Handel üblicherweise erhältlich". Unter marktfähig ist "(von Waren) für den [Massen]Absatz geeignet" und unter marktgängig "leicht absetzbar, problemlos zu verkaufen" zu verstehen. Futtermittel mit einem erheblichen Befall mit lebenden und toten Kornkäfern kann nicht als "im Handel üblicherweise erhältlich" gelten. Angesichts der unter E. 6.2 beschriebenen möglichen Folgen kann solches Futtermittel bei Kenntnis der Beschaffenheit auch nicht leicht abgesetzt oder problemlos verkauft werden und ist für den (Massen-)Absatz nicht geeignet. Die dargelegten Bedeutungen gemäss Duden sprechen somit gegen eine handelsübliche Beschaffenheit der beprobten Futtergerste.

6.7 Zu untersuchen ist im Weiteren wie der Begriff "handelsüblich" in anderen Regelungen, die im ähnlichen Kontext stehen, verstanden wird. Nach Art. 2 der Verordnung des WBF vom 20. Mai 2019 über die Pflichtlagerhaltung von Nahrungs- und Futtermitteln (SR 531.215.111) muss die Qualität der eingelagerten Waren jederzeit den Vorgaben der Genossenschaft Réservesuisse zum handelsüblichen Standard und zur Lagerfähigkeit entsprechen. Die Durchführungsbestimmung zur Warengruppe Getreide vom 20. August 2019 von Réservesuisse, der der Vollzug der vom Bund übertragenen Aufgaben zur Durchführung der Pflichtlagerhaltung von Nahrungs- und Futtermitteln obliegt, verweist zum Begriff Handelsüblichkeit auf die Usancen der Schweizerischen Getreidebörse Luzern und die Übernahmebedingungen von swiss granum (Ziff. 1.1.1 der Durchführungsbestimmung; vgl. Beilage 12 zur Eingabe der Vorinstanz vom 28. Oktober 2021). Die Usancen der Schweizer Getreidebörse Luzern halten in Art. 8 Abs. 2 zur Beschaffenheit und Qualität fest (https://www.boerseluzern.ch/de/usancen/usancen-schiedsgericht.html, abgerufen am 5. Juli 2022):

"als handelsüblich gelten Getreide und Futtermittel, die den rechtlichen Bestimmungen des Herkunftslandes entsprechen. Wird Ware in der Schweiz in Verkehr gebracht, hat sie den Vorgaben der schweizerischen Gesetzgebung sowie den gängigen, branchenspezifischen Qualitätsbestimmungen zu entsprechen."

Swiss granum, die Schweizerische Branchenorganisation für Getreide, Ölsaaten und Eiweisspflanzen, nennt in den Übernahmebedingungen Brot- und Futtergetreide, Eiweisspflanzen der Ernte 2021 vom 2. März 2021 insbesondere die Bestandteile des Besatzes, sowie Toleranz- und Grenzwerte für Gerste (Ziff. 2.3.2 der Übernahmebedingungen; https://www.swissgranum.ch/uebernahmebedingungen; abgerufen am 5. Juli 2022). Danach beträgt für tote Insekten und Insektenteile der Toleranzwert max. 0.5% und der Grenzwert max. 1.0%. Für Schädlingsfrass wird ein Toleranzwert von max. 5.0% und ein Grenzwert von max. 6.0% bestimmt. Als Schädlingsfrass gelten diejenigen Körner, die Frassstellen aufweisen.

6.8 Die Regelungen von swiss granum legen somit einen präzisen Toleranz- und Grenzwert für tote Insekten und Insektenteile fest. Die beprobte Futtergerste enthielt mit den toten Kornkäfern eben solche toten Insekten. Der Befall war wie erwähnt augenscheinlich. Allerdings wurde kein Pro-zentanteil der im Futtermittel enthaltenen toten Kornkäfer ermittelt. Entsprechend bleibt offen, ob die Toleranz- und Grenzwerte von max. 0.5% bzw. 1.0% gemäss diesen Regelungen überschritten wurden. Gleiches gilt für den Schädlingsfrass.

6.9 In systematischer Hinsicht nennt Art. 7 Abs. 1 Bst. e
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux
OSALA Art. 7 Exigences en matière d'importation, de mise en circulation et d'utilisation - 1 Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que:
1    Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que:
a  s'ils sont sûrs;
b  s'ils n'ont pas d'effets négatifs directs sur l'environnement ou le bien-être des animaux;
c  s'ils n'ont pas d'effets néfastes sur la santé humaine ou animale;
d  s'ils ne rendent pas dangereuses pour la consommation humaine les denrées alimentaires dérivées des animaux nourris avec ces aliments;
e  s'ils sont sains, non altérés, loyaux, adaptés à leur usage et de qualité marchande.
1bis    Pour la mise en circulation de matières premières, d'aliments composés et d'aliments diététiques dont le développement repose sur l'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l'ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201515 sont réservées.16
2    Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)17 établit des dispositions techniques relatives aux impuretés et aux autres déterminants chimiques que les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques doivent respecter.
FMV die handelsübliche Qualität zusammen mit den Merkmalen "unverdorben, echt, unverfälscht, zweckgeeignet". Die Buchstaben a-d von Art. 7 Abs. 1
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux
OSALA Art. 7 Exigences en matière d'importation, de mise en circulation et d'utilisation - 1 Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que:
1    Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que:
a  s'ils sont sûrs;
b  s'ils n'ont pas d'effets négatifs directs sur l'environnement ou le bien-être des animaux;
c  s'ils n'ont pas d'effets néfastes sur la santé humaine ou animale;
d  s'ils ne rendent pas dangereuses pour la consommation humaine les denrées alimentaires dérivées des animaux nourris avec ces aliments;
e  s'ils sont sains, non altérés, loyaux, adaptés à leur usage et de qualité marchande.
1bis    Pour la mise en circulation de matières premières, d'aliments composés et d'aliments diététiques dont le développement repose sur l'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l'ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201515 sont réservées.16
2    Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)17 établit des dispositions techniques relatives aux impuretés et aux autres déterminants chimiques que les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques doivent respecter.
FMV nennen weitere Anforderungen wie insbesondere die Sicherheit, keine unmittelbare schädliche Auswirkung auf die Umwelt oder das Tierbefinden, keine Beeinträchtigung der Gesundheit von Mensch oder Tier. Aus teleologischer Sicht sind bei der Auslegung weiter die in Art. 159 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 159 Principes - 1 Les moyens de production ne peuvent être importés ou mis en circulation que si:
a  ils se prêtent à l'utilisation prévue;
b  utilisés de manière réglementaire, ils n'ont pas d'effets secondaires intolérables;
c  il est garanti que les denrées alimentaires et les objets usuels fabriqués à partir de produits de base traités avec ces moyens satisfont aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires.
LwG festgelegten Grundsätze, welchen die Futtermittelverordnung zu folgen hat, zu berücksichtigen. Danach müssen sich die Produktionsmittel, wie erwähnt (s. E.5.2 oben), zur vorgesehenen Verwendung eignen, bei vorschriftsgemässer Verwendung keine unannehmbaren Nebenwirkungen haben und Gewähr dafür bieten, dass damit behandelte Ausgangsprodukte Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände ergeben, welche die Anforderungen der Lebensmittelgesetzgebung erfüllen. Mit einzubeziehen ist auch der Zweck der gesamten Landwirtschaftsgesetzgebung. Dieser besteht darin, dass die Landwirtschaft durch eine nachhaltige und auf den Markt ausgerichtete Produktion einen wesentlichen Beitrag zur sicheren Versorgung der Bevölkerung, zur Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und zur Pflege der Kulturlandschaft und dezentralen Besiedlung des Landes leistet (Art. 104 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 104 Agriculture - 1 La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
a  elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique;
b  elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux;
c  elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires;
d  elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires;
e  elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement;
f  elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale.
BV). Das LwG ergänzt diesen Zweck zusätzlich um die Gewährleistung des Tierwohls (Art. 1 Bst. e
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 1 But - La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
a  à la sécurité de l'approvisionnement de la population;
b  à la conservation des ressources naturelles;
c  à l'entretien du paysage rural;
d  à l'occupation décentralisée du territoire;
e  au bien-être des animaux.
LwG).

6.10 Die systematischen und teleologischen Elemente legen damit nahe, dass Futtermittel von handelsüblicher Beschaffenheit nicht eine erhöhte Gefahr der Ansiedlung von Bakterien (wie z.B. Salmonellen), Milben und Schimmelpilzen aufweisen soll. Gleiches gilt für Nährstoffverluste des Futtermittels. Bei erheblich mit lebenden und toten Kornkäfern befallenen Futtermittel bestehen nach dem in E.6.2 Gesagten jedoch diese Risiken. Auch das Ziel, die Umwelt zu schützen, gebietet, die Verbreitung von Schädlingen, welche letztlich allenfalls nur noch mit Pestiziden bekämpft werden können - was bei Bio-Getreide jedoch weitestgehend ausgeschlossen ist (vgl. Art. 11 der Verordnung vom 22. September 1997 über biologische Landwirtschaft und die Kennzeichnung biologisch produzierter Erzeugnisse und Lebensmittel [Bio-Verordnung, SR 910.18]) -, zu verhindern.

6.11 Im Ergebnis ergibt die grammatikalische, teleologische und systematische Auslegung von Art. 7 Abs. 1 Bst. e
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux
OSALA Art. 7 Exigences en matière d'importation, de mise en circulation et d'utilisation - 1 Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que:
1    Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que:
a  s'ils sont sûrs;
b  s'ils n'ont pas d'effets négatifs directs sur l'environnement ou le bien-être des animaux;
c  s'ils n'ont pas d'effets néfastes sur la santé humaine ou animale;
d  s'ils ne rendent pas dangereuses pour la consommation humaine les denrées alimentaires dérivées des animaux nourris avec ces aliments;
e  s'ils sont sains, non altérés, loyaux, adaptés à leur usage et de qualité marchande.
1bis    Pour la mise en circulation de matières premières, d'aliments composés et d'aliments diététiques dont le développement repose sur l'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l'ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201515 sont réservées.16
2    Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)17 établit des dispositions techniques relatives aux impuretés et aux autres déterminants chimiques que les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques doivent respecter.
FMV, dass die beprobte Futter-gerste aufgrund des erheblichen Befalls mit lebenden und toten Kornkäfer im Zeitpunkt der Probeentnahme nicht eine handelsübliche Beschaffenheit im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Bst. e
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux
OSALA Art. 7 Exigences en matière d'importation, de mise en circulation et d'utilisation - 1 Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que:
1    Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que:
a  s'ils sont sûrs;
b  s'ils n'ont pas d'effets négatifs directs sur l'environnement ou le bien-être des animaux;
c  s'ils n'ont pas d'effets néfastes sur la santé humaine ou animale;
d  s'ils ne rendent pas dangereuses pour la consommation humaine les denrées alimentaires dérivées des animaux nourris avec ces aliments;
e  s'ils sont sains, non altérés, loyaux, adaptés à leur usage et de qualité marchande.
1bis    Pour la mise en circulation de matières premières, d'aliments composés et d'aliments diététiques dont le développement repose sur l'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l'ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201515 sont réservées.16
2    Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)17 établit des dispositions techniques relatives aux impuretés et aux autres déterminants chimiques que les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques doivent respecter.
FMV aufwies.

6.12 Umstritten ist im Weiteren, in welchem Zeitpunkt die geforderte Beschaffenheit vorliegen muss.

6.13 Die Vorinstanz stellt sich auf den Standpunkt, massgebend sei der Zeitpunkt der Probeentnahme. Die Entnahme von Proben für die Futtermittelkontrolle erfolge immer an Losen, die zum Verkauf stünden. Der Zeitpunkt der Probeentnahme sei deshalb identisch mit dem Zeitpunkt, in dem die Ware das Lager im Verkaufsfall verlasse bzw. potentiell verlassen könnte. Von den vorliegend eingeführten total 50'280 kg Futtergerste seien bei der Beprobung noch ca. 48'000 kg vorhanden gewesen. Ca. 2'000 kg der beanstandeten Ware seien somit bereits verkauft worden und der Rest zum Verkauf bereitgestanden.

6.14 Die Beschwerdeführerin vertritt hingegen die Auffassung, relevant sei ausschliesslich der Zeitpunkt, in dem die Ware das (Pflicht-)Lager tatsächlich verlasse. Die uneingeschränkte Verhinderung eines Kornkäferbefalls während der gesamten Dauer der Lagerung würde sehr hohe Kosten für eine engmaschige Kontrolle und Behandlung des Futtermittels verursachen, obwohl es Mensch, Tier und Umwelt keinen Vorteil verschaffe.

6.15 Gemäss Art. 7 Abs. 1 Bst. e
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux
OSALA Art. 7 Exigences en matière d'importation, de mise en circulation et d'utilisation - 1 Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que:
1    Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que:
a  s'ils sont sûrs;
b  s'ils n'ont pas d'effets négatifs directs sur l'environnement ou le bien-être des animaux;
c  s'ils n'ont pas d'effets néfastes sur la santé humaine ou animale;
d  s'ils ne rendent pas dangereuses pour la consommation humaine les denrées alimentaires dérivées des animaux nourris avec ces aliments;
e  s'ils sont sains, non altérés, loyaux, adaptés à leur usage et de qualité marchande.
1bis    Pour la mise en circulation de matières premières, d'aliments composés et d'aliments diététiques dont le développement repose sur l'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l'ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201515 sont réservées.16
2    Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)17 établit des dispositions techniques relatives aux impuretés et aux autres déterminants chimiques que les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques doivent respecter.
FMV hat Einzelfuttermittel von handelsüblicher Beschaffenheit zu sein, wenn es eingeführt, in Verkehr gebracht und verwendet wird. Gemäss der Legaldefinition in Art. 3 Abs. 5 Bst. d
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux
OSALA Art. 3 Définitions - 1 On entend par aliments pour animaux: toutes substances ou produits, y compris les additifs, transformés, partiellement transformés ou non transformés, destinés à l'alimentation des animaux par voie orale.
1    On entend par aliments pour animaux: toutes substances ou produits, y compris les additifs, transformés, partiellement transformés ou non transformés, destinés à l'alimentation des animaux par voie orale.
2    En ce qui concerne les aliments pour animaux, on entend par:
a  matières premières d'aliments pour animaux (matières premières): les produits d'origine végétale ou animale dont l'objectif principal est de satisfaire les besoins nutritionnels des animaux, à l'état naturel, frais ou conservés, et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques, comprenant ou non des additifs pour l'alimentation animale, qui sont destinés à être utilisés pour l'alimentation des animaux par voie orale, soit directement en l'état, soit après transformation, ou pour la préparation d'aliments composés pour animaux ou en tant que supports des prémélanges;
b  aliment complet pour animaux: un aliment composé pour animaux qui, en raison de sa composition, suffit à assurer une ration journalière;
c  aliment composé pour animaux: un mélange d'au moins deux matières premières, comprenant ou non des additifs pour l'alimentation animale, qui est destiné à l'alimentation animale par voie orale, sous la forme d'un aliment complet pour animaux ou d'un aliment complémentaire pour animaux;
d  aliment complémentaire des animaux: un aliment composé pour animaux qui a une teneur élevée en certaines substances mais qui, en raison de sa composition, n'assure la ration journalière que s'il est associé à d'autres aliments pour animaux;
e  aliment d'allaitement: un aliment composé pour animaux administré à l'état sec ou après dilution dans une quantité donnée de liquide, destiné à l'alimentation de jeunes animaux en complément ou en remplacement du lait maternel postcolostral ou à l'alimentation de jeunes animaux tels que les veaux, les agneaux ou les chevreaux de boucherie;
f  aliment minéral: un aliment complémentaire contenant au minimum 40 % de cendres brutes par rapport à un aliment contenant 88 % de matière sèche;
g  aliment pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers (aliment diététique): une matière première ou un aliment composé capable de répondre à un objectif nutritionnel particulier du fait de sa composition particulière ou de son procédé de fabrication particulier, qui le distingue clairement des matières premières ou aliments composés pour animaux ordinaires. Les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers ne comprennent pas les aliments médicamenteux tels qu'ils sont définis par l'ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments8;
h  additifs pour l'alimentation animale: des substances, microorganismes ou préparations, autres que les matières premières et les prémélanges, délibérément ajoutés aux aliments pour animaux ou à l'eau pour remplir notamment une ou plusieurs des fonctions visées à l'art. 24, al. 3;
i  auxiliaire technologique: toute substance qui n'est pas consommée comme un aliment pour animaux en tant que tel, utilisée délibérément dans la transformation d'aliments pour animaux ou de matières premières pour aliments des animaux pour répondre à un certain objectif technologique pendant le traitement ou la transformation et pouvant avoir pour résultat la présence non intentionnelle mais techniquement inévitable de résidus de cette substance ou de ses dérivés dans le produit final, à condition que ces résidus n'aient pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement, et n'aient pas d'effets technologiques sur le produit fini;
j  coccidiostatiques et histomonostatiques: substances destinées à détruire ou à inhiber les protozoaires;
k  objectif nutritionnel particulier: un objectif qui consiste à satisfaire les besoins nutritionnels spécifiques d'animaux dont le processus d'assimilation, le processus d'absorption ou le métabolisme est ou risque d'être perturbé temporairement ou de manière irréversible et qui, de ce fait, peuvent tirer des bénéfices de l'ingestion d'aliments pour animaux appropriés à leur état;
l  prémélanges: les mélanges d'additifs pour l'alimentation animale ou mélanges d'un ou de plusieurs additifs pour l'alimentation animale avec des matières premières ou de l'eau utilisées comme supports, qui ne sont pas destinés à l'alimentation directe des animaux;
m  support: une substance utilisée pour dissoudre, diluer, disperser ou modifier physiquement de toute autre manière un additif pour l'alimentation animale afin de faciliter son maniement, son application ou son utilisation sans modifier sa fonction technologique et sans avoir elle-même de rôle technologique.
3    En ce qui concerne l'étiquetage, on entend par:
a  durabilité minimale: la période durant laquelle l'établissement responsable de l'étiquetage garantit que, dans des conditions de conservation appropriées, l'aliment pour animaux conserve ses propriétés déclarées;
b  étiquetage: l'attribution de mentions, d'indications, de marques de fabrique ou de commerce, d'images ou de signes à des aliments pour animaux par l'apposition de ces informations sur tout support, comme un emballage, un récipient, un bulletin de livraison, un document d'accompagnement, un écriteau, une étiquette, un prospectus, une bague, une collerette ou l'internet, y compris à des fins publicitaires;
c  étiquette: une marque, un signe, une image ou un autre descriptif, écrit, imprimé, poncé, apposé, gravé ou appliqué sur l'emballage ou le récipient contenant un aliment pour animaux ou joint à celui-ci;
d  lot: une quantité identifiable d'aliment pour animaux dont il est établi qu'elle présente des caractéristiques communes, telles que l'origine, la variété, le type d'emballage, l'emballeur, l'expéditeur ou l'étiquetage, et, dans le cas d'un processus de production, une quantité de produit fabriquée dans une seule usine en utilisant des paramètres de production uniformes ou plusieurs de ces quantités lorsqu'elles sont produites en ordre continu et entreposées ensemble;
e  établissement responsable de l'étiquetage: l'établissement ou l'entreprise du secteur de l'alimentation animale qui met un aliment pour animaux en circulation pour la première fois ou, le cas échéant, l'établissement ou l'entreprise du secteur de l'alimentation animale sous le nom duquel ou de laquelle l'aliment pour animaux est mis en circulation;
f  présentation: la forme, l'aspect ou l'emballage de l'aliment pour animaux et les matériaux d'emballage utilisés pour celui-ci, ainsi que la façon dont il est présenté et le cadre dans lequel il est disposé.
4    En ce qui concerne les animaux, on entend par:
a  animal non producteur de denrées alimentaires (animal de compagnie): un animal appartenant à une espèce qui est nourrie, élevée ou détenue, mais qui, normalement, n'est pas utilisée dans la consommation humaine en Europe;
b  animal producteur de denrées alimentaires (animal de rente): un animal qui est nourri, élevé ou détenu, directement ou indirectement, pour la production de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, y compris les animaux qui ne sont pas destinés à la consommation humaine mais appartiennent à des espèces qui peuvent normalement être utilisées pour la consommation humaine en Europe;
c  animal à fourrure: tout animal qui est nourri, élevé ou détenu pour la production de fourrure et qui n'est pas utilisé pour la consommation humaine;
d  ration journalière: la quantité totale d'aliments rapportée à une teneur en humidité de 12 %, nécessaire en moyenne par jour à un animal d'une espèce, d'une catégorie d'âge et d'un rendement déterminés pour satisfaire l'ensemble de ses besoins;
e  alimentation des animaux par voie orale: l'absorption d'aliments dans le tube digestif des animaux par le museau ou le bec, afin de couvrir les besoins alimentaires de l'animal ou de maintenir la productivité d'animaux en bonne santé;
f  espèces mineures: les animaux producteurs de denrées alimentaires autres que les bovins (animaux laitiers et animaux de boucherie, y compris les veaux), les ovins (animaux de boucherie), les porcs, les poulets, les poules pondeuses, les dindons et les poissons de la famille des Salmonidae.
5    En ce qui concerne les entreprises, on entend par:
a  entreprise du secteur de l'alimentation animale: toute entreprise publique ou privée assurant, dans un but lucratif ou non, des opérations de production, de fabrication, de transformation, d'entreposage, de transport ou de distribution d'aliments pour animaux;
b  établissement: toute unité de production, de transformation ou de commercialisation d'une entreprise du secteur de l'alimentation animale;
c  les étapes de la production, de la transformation et de la distribution: toutes les étapes, dont l'importation, depuis et y compris la production primaire d'un aliment pour animaux, jusque et y compris son entreposage, son transport, sa vente et sa livraison à l'utilisateur;
d  mise en circulation: la détention d'aliments pour animaux en vue de leur vente, y compris l'offre en vue de la vente ou toute autre forme de cession, à titre gratuit ou onéreux;
e  traçabilité: la capacité de retracer, à travers toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, le cheminement d'un aliment pour animaux, d'un animal de rente ou d'une substance destinée à être incorporée ou susceptible d'être incorporée dans un aliment pour animaux;
f  vente au détail: la manipulation d'aliments pour animaux et leur entreposage sur le lieu de la vente ou de la livraison à l'utilisateur final; en font partie les stations de chargement, les magasins, les grandes surfaces, les centres de distribution et les points de vente du commerce de gros.
6    En ce qui concerne la sécurité des aliments pour animaux, on entend par:
a  danger: un agent biologique, chimique ou physique dans une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux, ou un état dans lequel se trouve une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux, qui peut occasionner des préjudices à la santé;
b  risque: une fonction de la probabilité et de la gravité d'un effet préjudiciable à la santé du fait de la présence d'un danger;
c  analyse des risques: un processus comportant trois volets interconnectés: l'évaluation des risques, la gestion des risques et la communication sur les risques;
d  évaluation des risques: un processus reposant sur des bases scientifiques et comprenant quatre étapes: l'identification des dangers, leur caractérisation, l'évaluation de l'exposition et la caractérisation des risques;
e  gestion des risques: le processus, distinct de l'évaluation des risques, consistant à mettre en balance les différentes politiques possibles, en consultation avec les parties intéressées, à prendre en compte de l'évaluation des risques et d'autres facteurs légitimes, et, au besoin, à choisir les mesures de prévention et de contrôle appropriées.
7    Par ailleurs, on entend par:
a  substance indésirable: toute substance ou tout produit, à l'exception des agents pathogènes, qui est présent dans et/ou sur le produit destiné aux aliments pour animaux et qui présente un risque potentiel pour la santé animale ou la santé humaine ou l'environnement ou qui serait susceptible de nuire à la production animale;
b  utilisateur final: la personne qui achète un aliment pour animaux dans le but de le donner à manger à des animaux, sans intention de le mettre à nouveau en circulation;
c  seuil d'intervention: valeur limite pour la teneur en une substance indésirable, au-delà de laquelle des examens doivent être entrepris pour déterminer les causes de la présence de cette substance, dans le but de prendre des mesures pour sa réduction ou son élimination;
d  produit à partir d'organismes génétiquement modifiés (OGM): produit, en tout ou en partie, à partir d'OGM, mais ne consistant pas en OGM et n'en contenant pas;
e  moyen de communication à distance: tout moyen de communication, tels que le catalogue, Internet, le courrier électronique, qui peut être utilisé pour conclure un contrat entre un utilisateur et un livreur sans présence corporelle simultanée des parties contractantes;
f  mélange d'huiles ou de graisses: le mélange d'huiles brutes, d'huiles raffinées, de graisses animales, d'huiles récupérées auprès de l'industrie alimentaire ou de produits dérivés; si des lots identiques sont entreposés successivement dans un récipient, cela n'est pas assimilé à une fabrication d'un mélange de graisses.
FMV ist Inverkehrbringen in einem weiten Sinne zu verstehen. Inverkehrbringen umfasst danach das Bereithalten von Futtermitteln für Verkaufszwecke einschliesslich des Anbietens zum Verkauf oder jeder anderen Form der Weitergabe, gleichgültig, ob unentgeltlich oder nicht, sowie den Verkauf, den Vertrieb oder andere Formen der Weitergabe. Das Futtermittel muss somit, entgegen dem Vorbringen der Beschwerdeführerin, während der gesamten Dauer vom Import über die Lagerung im Hinblick auf die spätere Weitergabe bis zu deren Verwendung die handelsübliche Beschaffenheit aufweisen.

6.16 Die beprobte Futtergerste wurde im Februar 2019 importiert und seither für die spätere Weitergabe bzw. den Verkauf gelagert. Während der Lagerung wurde sie somit zu Verkaufszwecken bereitgehalten. Entsprechend gilt das Futtermittel seit Februar 2019 als in den Verkehr gebracht und muss ab dann bis und mit zum tatsächlichen Verkauf bzw. zu dessen Verwendung - namentlich auch bei der Probeentnahme am 21. Oktober 2020 - die in Art. 7
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux
OSALA Art. 7 Exigences en matière d'importation, de mise en circulation et d'utilisation - 1 Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que:
1    Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que:
a  s'ils sont sûrs;
b  s'ils n'ont pas d'effets négatifs directs sur l'environnement ou le bien-être des animaux;
c  s'ils n'ont pas d'effets néfastes sur la santé humaine ou animale;
d  s'ils ne rendent pas dangereuses pour la consommation humaine les denrées alimentaires dérivées des animaux nourris avec ces aliments;
e  s'ils sont sains, non altérés, loyaux, adaptés à leur usage et de qualité marchande.
1bis    Pour la mise en circulation de matières premières, d'aliments composés et d'aliments diététiques dont le développement repose sur l'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l'ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201515 sont réservées.16
2    Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)17 établit des dispositions techniques relatives aux impuretés et aux autres déterminants chimiques que les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques doivent respecter.
FMV festgelegten Voraussetzungen erfüllen. Im Übrigen hat die Beschwerdeführerin vor Bundesverwaltungsgericht nicht bestritten, dass - wie von der Vorinstanz vorgebracht - bereits 2'000 kg Futtergerste verkauft wurden.

6.17 Dass das Futtermittel während der ganzen Dauer des Bereithaltens zu Verkaufswecken die von Art. 7
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux
OSALA Art. 7 Exigences en matière d'importation, de mise en circulation et d'utilisation - 1 Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que:
1    Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que:
a  s'ils sont sûrs;
b  s'ils n'ont pas d'effets négatifs directs sur l'environnement ou le bien-être des animaux;
c  s'ils n'ont pas d'effets néfastes sur la santé humaine ou animale;
d  s'ils ne rendent pas dangereuses pour la consommation humaine les denrées alimentaires dérivées des animaux nourris avec ces aliments;
e  s'ils sont sains, non altérés, loyaux, adaptés à leur usage et de qualité marchande.
1bis    Pour la mise en circulation de matières premières, d'aliments composés et d'aliments diététiques dont le développement repose sur l'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l'ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201515 sont réservées.16
2    Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)17 établit des dispositions techniques relatives aux impuretés et aux autres déterminants chimiques que les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques doivent respecter.
FMV geforderte Beschaffenheit aufweisen muss, mag zwar - wie die Beschwerdeführerin zu Recht vorbringt - eine engmaschige Kontrolle erfordern und mit entsprechenden Kosten verbunden sein, ermöglicht jedoch auch allfällige Mängel frühzeitig zu erkennen, zu behandeln und damit schwerwiegendere Folgen zu verhindern.

6.18 Im Ergebnis galt die beprobte Futtergerste am 21. Oktober 2020 bereits als in den Verkehr gebracht. Sie wies in diesem Zeitpunkt einen erheblichen Befall mit lebenden und toten Kornkäfern auf, was keine handelsübliche Beschaffenheit darstellt. Damit ist mit der Vorinstanz ein Verstoss gegen Art. 7 Abs. 1 Bst. e
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux
OSALA Art. 7 Exigences en matière d'importation, de mise en circulation et d'utilisation - 1 Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que:
1    Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que:
a  s'ils sont sûrs;
b  s'ils n'ont pas d'effets négatifs directs sur l'environnement ou le bien-être des animaux;
c  s'ils n'ont pas d'effets néfastes sur la santé humaine ou animale;
d  s'ils ne rendent pas dangereuses pour la consommation humaine les denrées alimentaires dérivées des animaux nourris avec ces aliments;
e  s'ils sont sains, non altérés, loyaux, adaptés à leur usage et de qualité marchande.
1bis    Pour la mise en circulation de matières premières, d'aliments composés et d'aliments diététiques dont le développement repose sur l'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l'ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201515 sont réservées.16
2    Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)17 établit des dispositions techniques relatives aux impuretés et aux autres déterminants chimiques que les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques doivent respecter.
FMV zu bejahen.

7.

7.1 Nachfolgend ist weiter zu prüfen, ob die Beschwerdeführerin in diesem Zusammenhang auch gegen Art. 42 Abs. 4
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux
OSALA Art. 42 Obligations spéciales - 1 Les entreprises du secteur de l'alimentation animale et les exploitations actives dans la production primaire ne peuvent utiliser que des aliments pour animaux provenant d'établissements enregistrés conformément à l'art. 47 ou agréés conformément à l'art. 48.40
1    Les entreprises du secteur de l'alimentation animale et les exploitations actives dans la production primaire ne peuvent utiliser que des aliments pour animaux provenant d'établissements enregistrés conformément à l'art. 47 ou agréés conformément à l'art. 48.40
2    Quiconque produit, importe ou met en circulation des aliments pour animaux doit prendre des mesures appropriées dans le cadre de son activité pour que les aliments pour animaux satisfassent aux exigences légales, qu'ils soient de qualité irréprochable et qu'ils ne soient pas altérés en raison de conditions hygiéniques inappropriées ou d'emballages inadéquats. Les contrôles officiels ne libèrent pas du devoir d'autocontrôle.
3    Les entreprises du secteur de l'alimentation animale peuvent utiliser les guides prévus à la section 4 du présent chapitre pour les aider à se conformer à leurs obligations découlant de ce chapitre.
4    Les entreprises du secteur de l'alimentation animale qui considèrent ou ont des raisons de penser qu'un aliment pour animaux importé, produit ou mis en circulation ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des aliments pour animaux, doivent immédiatement retirer du marché l'aliment en question et en informer les autorités compétentes. Elles informent les utilisateurs de l'aliment pour animaux des raisons du retrait et, au besoin, rappellent les aliments pour animaux produits déjà livrés lorsque les autres mesures sont insuffisantes pour atteindre un niveau élevé de protection de la santé.
5    Le DEFR fixe les obligations spéciales des entreprises du secteur de l'alimentation animale concernant les différentes opérations.
6    Il peut édicter des dispositions relatives à la production d'aliments pour animaux dans une exploitation active dans la production primaire en vue de leur utilisation dans cette dernière.41
FMV verstossen hat.

7.2 Wer Futtermittel in Verkehr bringt, muss im Rahmen seiner Tätigkeit geeignete Massnahmen ergreifen, damit die Futtermittel namentlich den gesetzlichen Anforderungen entsprechen und von einwandfreier Qualität sind. Futtermittelunternehmen, die annehmen oder Grund zur Annahme haben, dass ein eingeführtes oder in Verkehr gebrachtes Futtermittel den Vorschriften über die Futtermittelsicherheit nicht entspricht, müssen das betreffende Futtermittel unverzüglich vom Markt nehmen und die zuständigen Behörden darüber informieren (Art. 42 Abs. 4
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux
OSALA Art. 42 Obligations spéciales - 1 Les entreprises du secteur de l'alimentation animale et les exploitations actives dans la production primaire ne peuvent utiliser que des aliments pour animaux provenant d'établissements enregistrés conformément à l'art. 47 ou agréés conformément à l'art. 48.40
1    Les entreprises du secteur de l'alimentation animale et les exploitations actives dans la production primaire ne peuvent utiliser que des aliments pour animaux provenant d'établissements enregistrés conformément à l'art. 47 ou agréés conformément à l'art. 48.40
2    Quiconque produit, importe ou met en circulation des aliments pour animaux doit prendre des mesures appropriées dans le cadre de son activité pour que les aliments pour animaux satisfassent aux exigences légales, qu'ils soient de qualité irréprochable et qu'ils ne soient pas altérés en raison de conditions hygiéniques inappropriées ou d'emballages inadéquats. Les contrôles officiels ne libèrent pas du devoir d'autocontrôle.
3    Les entreprises du secteur de l'alimentation animale peuvent utiliser les guides prévus à la section 4 du présent chapitre pour les aider à se conformer à leurs obligations découlant de ce chapitre.
4    Les entreprises du secteur de l'alimentation animale qui considèrent ou ont des raisons de penser qu'un aliment pour animaux importé, produit ou mis en circulation ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des aliments pour animaux, doivent immédiatement retirer du marché l'aliment en question et en informer les autorités compétentes. Elles informent les utilisateurs de l'aliment pour animaux des raisons du retrait et, au besoin, rappellent les aliments pour animaux produits déjà livrés lorsque les autres mesures sont insuffisantes pour atteindre un niveau élevé de protection de la santé.
5    Le DEFR fixe les obligations spéciales des entreprises du secteur de l'alimentation animale concernant les différentes opérations.
6    Il peut édicter des dispositions relatives à la production d'aliments pour animaux dans une exploitation active dans la production primaire en vue de leur utilisation dans cette dernière.41
FMV; s. E.5.5 oben).

7.3 Die Vorinstanz bejahte einen Verstoss gegen Art. 42 Abs. 4
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux
OSALA Art. 42 Obligations spéciales - 1 Les entreprises du secteur de l'alimentation animale et les exploitations actives dans la production primaire ne peuvent utiliser que des aliments pour animaux provenant d'établissements enregistrés conformément à l'art. 47 ou agréés conformément à l'art. 48.40
1    Les entreprises du secteur de l'alimentation animale et les exploitations actives dans la production primaire ne peuvent utiliser que des aliments pour animaux provenant d'établissements enregistrés conformément à l'art. 47 ou agréés conformément à l'art. 48.40
2    Quiconque produit, importe ou met en circulation des aliments pour animaux doit prendre des mesures appropriées dans le cadre de son activité pour que les aliments pour animaux satisfassent aux exigences légales, qu'ils soient de qualité irréprochable et qu'ils ne soient pas altérés en raison de conditions hygiéniques inappropriées ou d'emballages inadéquats. Les contrôles officiels ne libèrent pas du devoir d'autocontrôle.
3    Les entreprises du secteur de l'alimentation animale peuvent utiliser les guides prévus à la section 4 du présent chapitre pour les aider à se conformer à leurs obligations découlant de ce chapitre.
4    Les entreprises du secteur de l'alimentation animale qui considèrent ou ont des raisons de penser qu'un aliment pour animaux importé, produit ou mis en circulation ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des aliments pour animaux, doivent immédiatement retirer du marché l'aliment en question et en informer les autorités compétentes. Elles informent les utilisateurs de l'aliment pour animaux des raisons du retrait et, au besoin, rappellent les aliments pour animaux produits déjà livrés lorsque les autres mesures sont insuffisantes pour atteindre un niveau élevé de protection de la santé.
5    Le DEFR fixe les obligations spéciales des entreprises du secteur de l'alimentation animale concernant les différentes opérations.
6    Il peut édicter des dispositions relatives à la production d'aliments pour animaux dans une exploitation active dans la production primaire en vue de leur utilisation dans cette dernière.41
FMV. Die von Italien eingeführte Futtergerste habe bereits einmal einen Kornkäferbefall aufgewiesen und sei vom Exporteur dagegen behandelt worden, wovon die Beschwerdeführerin Kenntnis gehabt habe. Die flugunfähigen Kornkäfer würden beim Kauf von bereits befallenen Getreide eingeschleppt. Die Beschwerdeführerin habe deshalb Grund zur Annahme gehabt, dass das Futtermittel einem Befall mit Kornkäfern ausgesetzt gewesen sei. Eine Selbstkontrolle wäre eine geeignete und zumutbare Massnahme gewesen, um die einwandfreie Qualität und damit die handelsübliche Beschaffenheit des Futtermittels sicherzustellen. Die Behandlung mit Stickstoff (Entzug des Sauerstoffs in der Umgebungsluft) hätte schon im Frühjahr 2019, somit unmittelbar nach dem Import des Getreides aus Italien, durchgeführt werden können. Die Beschwerdeführerin sei ein Risiko eingegangen, indem sie die Ware über Jahre gelagert habe. Die befallene Bio-Gerste sei von Februar 2019 bis zur amtlichen Kontrolle am 21. Oktober 2020 in nicht handelsüblicher Qualität in den Verkehr gebracht worden.

7.4 Die in Art. 42 Abs. 4
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux
OSALA Art. 42 Obligations spéciales - 1 Les entreprises du secteur de l'alimentation animale et les exploitations actives dans la production primaire ne peuvent utiliser que des aliments pour animaux provenant d'établissements enregistrés conformément à l'art. 47 ou agréés conformément à l'art. 48.40
1    Les entreprises du secteur de l'alimentation animale et les exploitations actives dans la production primaire ne peuvent utiliser que des aliments pour animaux provenant d'établissements enregistrés conformément à l'art. 47 ou agréés conformément à l'art. 48.40
2    Quiconque produit, importe ou met en circulation des aliments pour animaux doit prendre des mesures appropriées dans le cadre de son activité pour que les aliments pour animaux satisfassent aux exigences légales, qu'ils soient de qualité irréprochable et qu'ils ne soient pas altérés en raison de conditions hygiéniques inappropriées ou d'emballages inadéquats. Les contrôles officiels ne libèrent pas du devoir d'autocontrôle.
3    Les entreprises du secteur de l'alimentation animale peuvent utiliser les guides prévus à la section 4 du présent chapitre pour les aider à se conformer à leurs obligations découlant de ce chapitre.
4    Les entreprises du secteur de l'alimentation animale qui considèrent ou ont des raisons de penser qu'un aliment pour animaux importé, produit ou mis en circulation ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des aliments pour animaux, doivent immédiatement retirer du marché l'aliment en question et en informer les autorités compétentes. Elles informent les utilisateurs de l'aliment pour animaux des raisons du retrait et, au besoin, rappellent les aliments pour animaux produits déjà livrés lorsque les autres mesures sont insuffisantes pour atteindre un niveau élevé de protection de la santé.
5    Le DEFR fixe les obligations spéciales des entreprises du secteur de l'alimentation animale concernant les différentes opérations.
6    Il peut édicter des dispositions relatives à la production d'aliments pour animaux dans une exploitation active dans la production primaire en vue de leur utilisation dans cette dernière.41
FMV festgeschriebene Pflicht richtet sich an Futtermittelunternehmen. Als Futtermittelunternehmen gelten nach der Legaldefinition von Art. 3 Abs. 5 Bst. a
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux
OSALA Art. 3 Définitions - 1 On entend par aliments pour animaux: toutes substances ou produits, y compris les additifs, transformés, partiellement transformés ou non transformés, destinés à l'alimentation des animaux par voie orale.
1    On entend par aliments pour animaux: toutes substances ou produits, y compris les additifs, transformés, partiellement transformés ou non transformés, destinés à l'alimentation des animaux par voie orale.
2    En ce qui concerne les aliments pour animaux, on entend par:
a  matières premières d'aliments pour animaux (matières premières): les produits d'origine végétale ou animale dont l'objectif principal est de satisfaire les besoins nutritionnels des animaux, à l'état naturel, frais ou conservés, et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques, comprenant ou non des additifs pour l'alimentation animale, qui sont destinés à être utilisés pour l'alimentation des animaux par voie orale, soit directement en l'état, soit après transformation, ou pour la préparation d'aliments composés pour animaux ou en tant que supports des prémélanges;
b  aliment complet pour animaux: un aliment composé pour animaux qui, en raison de sa composition, suffit à assurer une ration journalière;
c  aliment composé pour animaux: un mélange d'au moins deux matières premières, comprenant ou non des additifs pour l'alimentation animale, qui est destiné à l'alimentation animale par voie orale, sous la forme d'un aliment complet pour animaux ou d'un aliment complémentaire pour animaux;
d  aliment complémentaire des animaux: un aliment composé pour animaux qui a une teneur élevée en certaines substances mais qui, en raison de sa composition, n'assure la ration journalière que s'il est associé à d'autres aliments pour animaux;
e  aliment d'allaitement: un aliment composé pour animaux administré à l'état sec ou après dilution dans une quantité donnée de liquide, destiné à l'alimentation de jeunes animaux en complément ou en remplacement du lait maternel postcolostral ou à l'alimentation de jeunes animaux tels que les veaux, les agneaux ou les chevreaux de boucherie;
f  aliment minéral: un aliment complémentaire contenant au minimum 40 % de cendres brutes par rapport à un aliment contenant 88 % de matière sèche;
g  aliment pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers (aliment diététique): une matière première ou un aliment composé capable de répondre à un objectif nutritionnel particulier du fait de sa composition particulière ou de son procédé de fabrication particulier, qui le distingue clairement des matières premières ou aliments composés pour animaux ordinaires. Les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers ne comprennent pas les aliments médicamenteux tels qu'ils sont définis par l'ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments8;
h  additifs pour l'alimentation animale: des substances, microorganismes ou préparations, autres que les matières premières et les prémélanges, délibérément ajoutés aux aliments pour animaux ou à l'eau pour remplir notamment une ou plusieurs des fonctions visées à l'art. 24, al. 3;
i  auxiliaire technologique: toute substance qui n'est pas consommée comme un aliment pour animaux en tant que tel, utilisée délibérément dans la transformation d'aliments pour animaux ou de matières premières pour aliments des animaux pour répondre à un certain objectif technologique pendant le traitement ou la transformation et pouvant avoir pour résultat la présence non intentionnelle mais techniquement inévitable de résidus de cette substance ou de ses dérivés dans le produit final, à condition que ces résidus n'aient pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement, et n'aient pas d'effets technologiques sur le produit fini;
j  coccidiostatiques et histomonostatiques: substances destinées à détruire ou à inhiber les protozoaires;
k  objectif nutritionnel particulier: un objectif qui consiste à satisfaire les besoins nutritionnels spécifiques d'animaux dont le processus d'assimilation, le processus d'absorption ou le métabolisme est ou risque d'être perturbé temporairement ou de manière irréversible et qui, de ce fait, peuvent tirer des bénéfices de l'ingestion d'aliments pour animaux appropriés à leur état;
l  prémélanges: les mélanges d'additifs pour l'alimentation animale ou mélanges d'un ou de plusieurs additifs pour l'alimentation animale avec des matières premières ou de l'eau utilisées comme supports, qui ne sont pas destinés à l'alimentation directe des animaux;
m  support: une substance utilisée pour dissoudre, diluer, disperser ou modifier physiquement de toute autre manière un additif pour l'alimentation animale afin de faciliter son maniement, son application ou son utilisation sans modifier sa fonction technologique et sans avoir elle-même de rôle technologique.
3    En ce qui concerne l'étiquetage, on entend par:
a  durabilité minimale: la période durant laquelle l'établissement responsable de l'étiquetage garantit que, dans des conditions de conservation appropriées, l'aliment pour animaux conserve ses propriétés déclarées;
b  étiquetage: l'attribution de mentions, d'indications, de marques de fabrique ou de commerce, d'images ou de signes à des aliments pour animaux par l'apposition de ces informations sur tout support, comme un emballage, un récipient, un bulletin de livraison, un document d'accompagnement, un écriteau, une étiquette, un prospectus, une bague, une collerette ou l'internet, y compris à des fins publicitaires;
c  étiquette: une marque, un signe, une image ou un autre descriptif, écrit, imprimé, poncé, apposé, gravé ou appliqué sur l'emballage ou le récipient contenant un aliment pour animaux ou joint à celui-ci;
d  lot: une quantité identifiable d'aliment pour animaux dont il est établi qu'elle présente des caractéristiques communes, telles que l'origine, la variété, le type d'emballage, l'emballeur, l'expéditeur ou l'étiquetage, et, dans le cas d'un processus de production, une quantité de produit fabriquée dans une seule usine en utilisant des paramètres de production uniformes ou plusieurs de ces quantités lorsqu'elles sont produites en ordre continu et entreposées ensemble;
e  établissement responsable de l'étiquetage: l'établissement ou l'entreprise du secteur de l'alimentation animale qui met un aliment pour animaux en circulation pour la première fois ou, le cas échéant, l'établissement ou l'entreprise du secteur de l'alimentation animale sous le nom duquel ou de laquelle l'aliment pour animaux est mis en circulation;
f  présentation: la forme, l'aspect ou l'emballage de l'aliment pour animaux et les matériaux d'emballage utilisés pour celui-ci, ainsi que la façon dont il est présenté et le cadre dans lequel il est disposé.
4    En ce qui concerne les animaux, on entend par:
a  animal non producteur de denrées alimentaires (animal de compagnie): un animal appartenant à une espèce qui est nourrie, élevée ou détenue, mais qui, normalement, n'est pas utilisée dans la consommation humaine en Europe;
b  animal producteur de denrées alimentaires (animal de rente): un animal qui est nourri, élevé ou détenu, directement ou indirectement, pour la production de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, y compris les animaux qui ne sont pas destinés à la consommation humaine mais appartiennent à des espèces qui peuvent normalement être utilisées pour la consommation humaine en Europe;
c  animal à fourrure: tout animal qui est nourri, élevé ou détenu pour la production de fourrure et qui n'est pas utilisé pour la consommation humaine;
d  ration journalière: la quantité totale d'aliments rapportée à une teneur en humidité de 12 %, nécessaire en moyenne par jour à un animal d'une espèce, d'une catégorie d'âge et d'un rendement déterminés pour satisfaire l'ensemble de ses besoins;
e  alimentation des animaux par voie orale: l'absorption d'aliments dans le tube digestif des animaux par le museau ou le bec, afin de couvrir les besoins alimentaires de l'animal ou de maintenir la productivité d'animaux en bonne santé;
f  espèces mineures: les animaux producteurs de denrées alimentaires autres que les bovins (animaux laitiers et animaux de boucherie, y compris les veaux), les ovins (animaux de boucherie), les porcs, les poulets, les poules pondeuses, les dindons et les poissons de la famille des Salmonidae.
5    En ce qui concerne les entreprises, on entend par:
a  entreprise du secteur de l'alimentation animale: toute entreprise publique ou privée assurant, dans un but lucratif ou non, des opérations de production, de fabrication, de transformation, d'entreposage, de transport ou de distribution d'aliments pour animaux;
b  établissement: toute unité de production, de transformation ou de commercialisation d'une entreprise du secteur de l'alimentation animale;
c  les étapes de la production, de la transformation et de la distribution: toutes les étapes, dont l'importation, depuis et y compris la production primaire d'un aliment pour animaux, jusque et y compris son entreposage, son transport, sa vente et sa livraison à l'utilisateur;
d  mise en circulation: la détention d'aliments pour animaux en vue de leur vente, y compris l'offre en vue de la vente ou toute autre forme de cession, à titre gratuit ou onéreux;
e  traçabilité: la capacité de retracer, à travers toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, le cheminement d'un aliment pour animaux, d'un animal de rente ou d'une substance destinée à être incorporée ou susceptible d'être incorporée dans un aliment pour animaux;
f  vente au détail: la manipulation d'aliments pour animaux et leur entreposage sur le lieu de la vente ou de la livraison à l'utilisateur final; en font partie les stations de chargement, les magasins, les grandes surfaces, les centres de distribution et les points de vente du commerce de gros.
6    En ce qui concerne la sécurité des aliments pour animaux, on entend par:
a  danger: un agent biologique, chimique ou physique dans une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux, ou un état dans lequel se trouve une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux, qui peut occasionner des préjudices à la santé;
b  risque: une fonction de la probabilité et de la gravité d'un effet préjudiciable à la santé du fait de la présence d'un danger;
c  analyse des risques: un processus comportant trois volets interconnectés: l'évaluation des risques, la gestion des risques et la communication sur les risques;
d  évaluation des risques: un processus reposant sur des bases scientifiques et comprenant quatre étapes: l'identification des dangers, leur caractérisation, l'évaluation de l'exposition et la caractérisation des risques;
e  gestion des risques: le processus, distinct de l'évaluation des risques, consistant à mettre en balance les différentes politiques possibles, en consultation avec les parties intéressées, à prendre en compte de l'évaluation des risques et d'autres facteurs légitimes, et, au besoin, à choisir les mesures de prévention et de contrôle appropriées.
7    Par ailleurs, on entend par:
a  substance indésirable: toute substance ou tout produit, à l'exception des agents pathogènes, qui est présent dans et/ou sur le produit destiné aux aliments pour animaux et qui présente un risque potentiel pour la santé animale ou la santé humaine ou l'environnement ou qui serait susceptible de nuire à la production animale;
b  utilisateur final: la personne qui achète un aliment pour animaux dans le but de le donner à manger à des animaux, sans intention de le mettre à nouveau en circulation;
c  seuil d'intervention: valeur limite pour la teneur en une substance indésirable, au-delà de laquelle des examens doivent être entrepris pour déterminer les causes de la présence de cette substance, dans le but de prendre des mesures pour sa réduction ou son élimination;
d  produit à partir d'organismes génétiquement modifiés (OGM): produit, en tout ou en partie, à partir d'OGM, mais ne consistant pas en OGM et n'en contenant pas;
e  moyen de communication à distance: tout moyen de communication, tels que le catalogue, Internet, le courrier électronique, qui peut être utilisé pour conclure un contrat entre un utilisateur et un livreur sans présence corporelle simultanée des parties contractantes;
f  mélange d'huiles ou de graisses: le mélange d'huiles brutes, d'huiles raffinées, de graisses animales, d'huiles récupérées auprès de l'industrie alimentaire ou de produits dérivés; si des lots identiques sont entreposés successivement dans un récipient, cela n'est pas assimilé à une fabrication d'un mélange de graisses.
FMV alleUnternehmen, die an der Erzeugung, Herstellung, Verarbeitung, Lagerung, Beförderung oder am Vertrieb von Futtermitteln beteiligt sind, gleichgültig, ob sie auf Gewinnerzielung ausgerichtet sind oder nicht und ob sie öffentlich oder privat sind. Die Beschwerdeführerin ist unbestritten ein privatrechtlich organisiertes Futtermittelunternehmen.

7.5 Ebenfalls unbestritten ist, dass die kontrollierte Futtergerste bereits einmal mit Kornkäfern befallen war und in Italien vor der Auslieferung deshalb mit Stickstoff behandelt worden war. Wurde bei einem Futtermittel bereits einmal ein Befall mit Insekten festgestellt, entspricht es unbestritten der allgemeinen Lebenserfahrung, dass es mit einer gewissen erhöhten Wahrscheinlichkeit zu einem erneuten Befall kommen kann. So ist insbesondere damit zu rechnen, dass trotz einer an sich erfolgreichen Behandlung nicht restlos alle Insekten vernichtet wurden und diese sich während der Lagerung erneut vermehren könnten. Im Übrigen räumt die Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerde vom 22. April 2021 selbst was folgt ein:

"Selbst wenn Futtermittel bereits, wie vorliegend, wirksam mit Stickstoff behandelt worden ist, was in casu unstreitig der Fall und ein geeignetes Mittel ist, kann ein erneuter Befall vorkommen. Da der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln bei Bio-Ware verboten ist, lässt sich ein Befall von Kornkäfer in diesem Bereich letztlich auch bei Einhaltung aller Sorgfaltspflichten nicht vollständig ausschliessen.".

Mit Stellungnahme vom 18. November 2021 hält sie zudem fest:

"Die einschlägige Fachliteratur ist sich auch einig, dass beim Kornkäfer trotz Begasung der Befall nicht 100% ausgeschaltet werden kann.".

7.6 Der Einwand der Beschwerdeführerin, aufgrund der einmaligen Behandlung eines Kornkäferbefalles habe sie gerade davon ausgehen können, dass das Futtermittel den Vorschriften entspreche, mag zwar für den Zeitpunkt des Importes zutreffen, überzeugt im Übrigen aber nicht. Vielmehr hatte die Beschwerdeführerin deshalb Grund zur Annahme, dass es zu einem "erneuten" Kornkäferbefall kommen könnte und dass das Futtermittel diesfalls nicht den gesetzlichen Anforderungen entsprechen und nicht von einwandfreier Qualität sein würde.

7.7 Wie die Vorinstanz zu Recht ausführt, hätten (regelmässige) Selbstkontrollen eine geeignete und zumutbare Massnahme dargestellt, um die einwandfreie Qualität und die handelsübliche Beschaffenheit des Futtermittels sicherzustellen. Die von der Vorinstanz durchgeführte Produktekontrolle hat gezeigt, dass der Kornkäferbefall bereits durch blosse mikroskopische Probeuntersuchungen hätte festgestellt werden können. Die Beschwerdeführerin hat solche Kontrollen offensichtlich unterlassen oder zumindest ungenügend durchgeführt oder angeordnet. Ebenso hat sie weder die bereits verkaufte Futtergerste vom Markt genommen, noch die zuständigen Behörden informiert. Vielmehr hat sie das Futtermittel ohne diese Massnahmen zu ergreifen während über 1,5 Jahren gelagert bzw. zum Verkauf bereitgehalten sowie zu einem kleinen Teil bereits verkauft (s. E.6.16 oben).

7.8 Mit der Vorinstanz ist somit auch ein Verstoss gegen Art. 42 Abs. 4
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux
OSALA Art. 42 Obligations spéciales - 1 Les entreprises du secteur de l'alimentation animale et les exploitations actives dans la production primaire ne peuvent utiliser que des aliments pour animaux provenant d'établissements enregistrés conformément à l'art. 47 ou agréés conformément à l'art. 48.40
1    Les entreprises du secteur de l'alimentation animale et les exploitations actives dans la production primaire ne peuvent utiliser que des aliments pour animaux provenant d'établissements enregistrés conformément à l'art. 47 ou agréés conformément à l'art. 48.40
2    Quiconque produit, importe ou met en circulation des aliments pour animaux doit prendre des mesures appropriées dans le cadre de son activité pour que les aliments pour animaux satisfassent aux exigences légales, qu'ils soient de qualité irréprochable et qu'ils ne soient pas altérés en raison de conditions hygiéniques inappropriées ou d'emballages inadéquats. Les contrôles officiels ne libèrent pas du devoir d'autocontrôle.
3    Les entreprises du secteur de l'alimentation animale peuvent utiliser les guides prévus à la section 4 du présent chapitre pour les aider à se conformer à leurs obligations découlant de ce chapitre.
4    Les entreprises du secteur de l'alimentation animale qui considèrent ou ont des raisons de penser qu'un aliment pour animaux importé, produit ou mis en circulation ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des aliments pour animaux, doivent immédiatement retirer du marché l'aliment en question et en informer les autorités compétentes. Elles informent les utilisateurs de l'aliment pour animaux des raisons du retrait et, au besoin, rappellent les aliments pour animaux produits déjà livrés lorsque les autres mesures sont insuffisantes pour atteindre un niveau élevé de protection de la santé.
5    Le DEFR fixe les obligations spéciales des entreprises du secteur de l'alimentation animale concernant les différentes opérations.
6    Il peut édicter des dispositions relatives à la production d'aliments pour animaux dans une exploitation active dans la production primaire en vue de leur utilisation dans cette dernière.41
FMV zu bejahen.

8.

8.1 Sodann zu prüfen ist das Vorbringen der Beschwerdeführerin, wonach die angefochtene Verfügung aufgrund formaler Fehler bei der Analyse des Futtermittels aufzuheben sei. Die Nicht-Konformität sei nicht, wie im internen Sanktionsreglement vom 30. Mai 2018 vorgeschrieben, durch eine zweite Analyse bestätigt worden. Ihr sei weder eine zweite Analyse bzw. Probenahme noch deren Ergebnis mitgeteilt worden.

8.2 Die Vorinstanz hielt fest, die Prüfung der Probe sei gemäss den festgelegten Prozessen mittels akkreditierten Methoden erfolgt. Die Prozesse und deren Durchführung seien im Laborinformations- und Managementsystem LIMS dokumentiert. Diese Dokumentation sei Teil des ISO-zertifizierten Prozesses. Das Prüfergebnis habe einen von Auge sichtbaren Befall mit Schädlingen ergeben, die als Kornkäfer identifiziert worden seien. Der Befall sei von der ausführenden Laborantin und der Leiterin des Labors bestätigt worden. Das im Inspektionsbericht ausgewiesene Resultat sei immer der Durchschnitt von allen Analysen für den gemessenen Parameter. Die methodische Analyse sei prozessgemäss zweimal durchgeführt worden, wobei diesbezüglich keine zu beanstandenden Nicht-Konformitäten festgestellt worden seien.

8.3 Die Futtermittelverordnung selbst enthält keine Bestimmungen zur Frage, nach welchen Prozessen die Analyse der Proben durchgeführt werden muss. Gemäss Art. 21 Abs. 2 i.V.m. Anhang 9 der Verordnung des WBF vom 26. Oktober 2011 über die Produktion und das Inverkehrbringen von Futtermitteln, Zusatzstoffen für die Tierernährung und Diätfuttermitteln (Futtermittelbuch-Verordnung, FMBV, SR 916.307.1) haben die Probenahmeverfahren und Analysemethoden für die Futtermittelkontrolle den Anhängen I-VIII der Verordnung (EG) Nr. 152/2009 der Kommission vom 27. Januar 2009 zur Festlegung der Probenahmeverfahren und Analysemethoden für die amtliche Untersuchung von Futtermitteln zu entsprechen. Buchstabe B Ziffer 3 des Anhangs 3 dieser Verordnung sieht was folgt vor:

"Bei der Analyse auf unerwünschte Stoffe sind - sofern das Ergebnis der ersten Bestimmung deutlich ( 50 %) unter dem zu kontrollierenden Sollwert liegt - keine weiteren Bestimmungen erforderlich, vorausgesetzt, dass die geeigneten Qualitätsverfahren angewandt werden. In anderen Fällen ist eine Zweitanalyse (Zweitbestimmung) erforderlich, um eine interne Kreuzkontamination oder eine versehentliche Vermischung der Proben auszuschließen. Anhand des Mittelwerts der beiden Bestimmungen wird - unter Berücksichtigung der Messunsicherheit - die Einhaltung der Höchstgehalte überprüft.".

8.4 Das interne Sanktionsreglement vom 30. Mai 2018, welches als Verwaltungsverordnung keine gesetzliche Grundlage darstellt (s. E. 10.3.11 ff. unten), hält im 5. Abschnitt des 2. Kapitels fest, die Feststellung einer Nicht-Konformität gälte nur, wenn die Analyseergebnisse durch eine zweite Analyse bestätigt würden und verweist dabei auf den oben erwähnten Anhang 9 der FMBV bzw. dessen 3. Kapitel.

8.5 Massgebend sind die Vorgaben von Anhang 9 der FMBV bzw. die Vorgaben der Verordnung (EG) Nr. 152/2009 der Kommission vom 27. Januar 2009 zur Festlegung der Probenahmeverfahren und Analysemethoden für die amtliche Untersuchung von Futtermitteln. Die oben erwähnte Verordnungsbestimmung (s. E. 8.3 oben) bezieht sich auf unerwünschte Stoffe. Für einen Insektenbefall ist keine spezifische Regelung ersichtlich.

8.6 Im Laborprotokoll "Microscopie - resultats d'analyse - MICK (autres)" vom 17. Oktober 2020 wurde zur relevanten Probe mit der Nr. 20-02272-001 unter Gewicht die Einheiten 384.06 g und 384.8 g und die Prüfungsfeststellung "insectes morts et vivants + dégâts sur les grains charançon = Kornkäfer" notiert. Zudem wurde der Protokolleintrag mit zwei Kürzeln visiert und auf "28.10." datiert. Daraus ist zu schliessen, dass zwei Probeeinheiten mikroskopisch untersucht wurden, wobei von zwei Personen der Befall mit lebenden und toten Kornkäfern bestätigt wurde.

8.7 Formale Fehler bei der Probeentnahme und Analyse in Bezug auf den festgestellten Insektenbefall sind damit nicht ersichtlich. Die Analyse wurde korrekt durchgeführt.

9.

9.1 Die Beschwerdeführerin bestreitet weiter, als Eigentümerin des Futtermittels während der Lagerung für den Befall mit Kornkäfern verantwortlich zu sein. Es gäbe im Futtermittelzyklus von der Produktion bis zur Ablieferung verschiedene Verantwortlichkeiten. Während der Lagerhaltung sei die Lagerhalterin für die Konformität des Futtermittels zuständig. In dieser Zeit sei das Futtermittel dem effektiven Einflussbereich der Eigentümerin bzw. der Importeurin entzogen. Es sei branchenüblich, dass die Lagerhalterin für die Kontrolle bei der Annahme und während der Lagerung verantwortlich sei. Andernfalls würden Importeure öffentlich-rechtlich auch für mögliches Fehlverhalten der Lagerhalterinnen haften.

9.2 Die Vorinstanz hat die Lagerhalterin angewiesen, die beanstandete Ware zu sperren. Der Beschwerdeführerin hat sie eine Belastung und die Gebühren auferlegt. Zur Begründung führte die Vorinstanz aus, es stehe in ihrem Ermessen, welche der im Futtermittelzyklus beteiligten Unternehmen belangt würden. In diesen Ermessensentscheid beziehe sie die Schwere des Verstosses und die davon ausgehenden Gefahren mit ein. Die Produkte seien in der Regel eindeutig einer Eigentümerin zuzuordnen, welche die gesamte Lieferkette kenne. Zudem habe die Eigentümerin regelmässig den grössten wirtschaftlichen Vorteil aus dem Vertrieb der Futtermittel. Deshalb stelle sie die Beprobung und allfällige Belastungen regelmässig der Eigentümerin in Rechnung. Es werde grundsätzlich der für die Kennzeichnung verantwortliche Betrieb gemäss Art. 3 Abs. 3 Bst. e
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux
OSALA Art. 3 Définitions - 1 On entend par aliments pour animaux: toutes substances ou produits, y compris les additifs, transformés, partiellement transformés ou non transformés, destinés à l'alimentation des animaux par voie orale.
1    On entend par aliments pour animaux: toutes substances ou produits, y compris les additifs, transformés, partiellement transformés ou non transformés, destinés à l'alimentation des animaux par voie orale.
2    En ce qui concerne les aliments pour animaux, on entend par:
a  matières premières d'aliments pour animaux (matières premières): les produits d'origine végétale ou animale dont l'objectif principal est de satisfaire les besoins nutritionnels des animaux, à l'état naturel, frais ou conservés, et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques, comprenant ou non des additifs pour l'alimentation animale, qui sont destinés à être utilisés pour l'alimentation des animaux par voie orale, soit directement en l'état, soit après transformation, ou pour la préparation d'aliments composés pour animaux ou en tant que supports des prémélanges;
b  aliment complet pour animaux: un aliment composé pour animaux qui, en raison de sa composition, suffit à assurer une ration journalière;
c  aliment composé pour animaux: un mélange d'au moins deux matières premières, comprenant ou non des additifs pour l'alimentation animale, qui est destiné à l'alimentation animale par voie orale, sous la forme d'un aliment complet pour animaux ou d'un aliment complémentaire pour animaux;
d  aliment complémentaire des animaux: un aliment composé pour animaux qui a une teneur élevée en certaines substances mais qui, en raison de sa composition, n'assure la ration journalière que s'il est associé à d'autres aliments pour animaux;
e  aliment d'allaitement: un aliment composé pour animaux administré à l'état sec ou après dilution dans une quantité donnée de liquide, destiné à l'alimentation de jeunes animaux en complément ou en remplacement du lait maternel postcolostral ou à l'alimentation de jeunes animaux tels que les veaux, les agneaux ou les chevreaux de boucherie;
f  aliment minéral: un aliment complémentaire contenant au minimum 40 % de cendres brutes par rapport à un aliment contenant 88 % de matière sèche;
g  aliment pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers (aliment diététique): une matière première ou un aliment composé capable de répondre à un objectif nutritionnel particulier du fait de sa composition particulière ou de son procédé de fabrication particulier, qui le distingue clairement des matières premières ou aliments composés pour animaux ordinaires. Les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers ne comprennent pas les aliments médicamenteux tels qu'ils sont définis par l'ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments8;
h  additifs pour l'alimentation animale: des substances, microorganismes ou préparations, autres que les matières premières et les prémélanges, délibérément ajoutés aux aliments pour animaux ou à l'eau pour remplir notamment une ou plusieurs des fonctions visées à l'art. 24, al. 3;
i  auxiliaire technologique: toute substance qui n'est pas consommée comme un aliment pour animaux en tant que tel, utilisée délibérément dans la transformation d'aliments pour animaux ou de matières premières pour aliments des animaux pour répondre à un certain objectif technologique pendant le traitement ou la transformation et pouvant avoir pour résultat la présence non intentionnelle mais techniquement inévitable de résidus de cette substance ou de ses dérivés dans le produit final, à condition que ces résidus n'aient pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement, et n'aient pas d'effets technologiques sur le produit fini;
j  coccidiostatiques et histomonostatiques: substances destinées à détruire ou à inhiber les protozoaires;
k  objectif nutritionnel particulier: un objectif qui consiste à satisfaire les besoins nutritionnels spécifiques d'animaux dont le processus d'assimilation, le processus d'absorption ou le métabolisme est ou risque d'être perturbé temporairement ou de manière irréversible et qui, de ce fait, peuvent tirer des bénéfices de l'ingestion d'aliments pour animaux appropriés à leur état;
l  prémélanges: les mélanges d'additifs pour l'alimentation animale ou mélanges d'un ou de plusieurs additifs pour l'alimentation animale avec des matières premières ou de l'eau utilisées comme supports, qui ne sont pas destinés à l'alimentation directe des animaux;
m  support: une substance utilisée pour dissoudre, diluer, disperser ou modifier physiquement de toute autre manière un additif pour l'alimentation animale afin de faciliter son maniement, son application ou son utilisation sans modifier sa fonction technologique et sans avoir elle-même de rôle technologique.
3    En ce qui concerne l'étiquetage, on entend par:
a  durabilité minimale: la période durant laquelle l'établissement responsable de l'étiquetage garantit que, dans des conditions de conservation appropriées, l'aliment pour animaux conserve ses propriétés déclarées;
b  étiquetage: l'attribution de mentions, d'indications, de marques de fabrique ou de commerce, d'images ou de signes à des aliments pour animaux par l'apposition de ces informations sur tout support, comme un emballage, un récipient, un bulletin de livraison, un document d'accompagnement, un écriteau, une étiquette, un prospectus, une bague, une collerette ou l'internet, y compris à des fins publicitaires;
c  étiquette: une marque, un signe, une image ou un autre descriptif, écrit, imprimé, poncé, apposé, gravé ou appliqué sur l'emballage ou le récipient contenant un aliment pour animaux ou joint à celui-ci;
d  lot: une quantité identifiable d'aliment pour animaux dont il est établi qu'elle présente des caractéristiques communes, telles que l'origine, la variété, le type d'emballage, l'emballeur, l'expéditeur ou l'étiquetage, et, dans le cas d'un processus de production, une quantité de produit fabriquée dans une seule usine en utilisant des paramètres de production uniformes ou plusieurs de ces quantités lorsqu'elles sont produites en ordre continu et entreposées ensemble;
e  établissement responsable de l'étiquetage: l'établissement ou l'entreprise du secteur de l'alimentation animale qui met un aliment pour animaux en circulation pour la première fois ou, le cas échéant, l'établissement ou l'entreprise du secteur de l'alimentation animale sous le nom duquel ou de laquelle l'aliment pour animaux est mis en circulation;
f  présentation: la forme, l'aspect ou l'emballage de l'aliment pour animaux et les matériaux d'emballage utilisés pour celui-ci, ainsi que la façon dont il est présenté et le cadre dans lequel il est disposé.
4    En ce qui concerne les animaux, on entend par:
a  animal non producteur de denrées alimentaires (animal de compagnie): un animal appartenant à une espèce qui est nourrie, élevée ou détenue, mais qui, normalement, n'est pas utilisée dans la consommation humaine en Europe;
b  animal producteur de denrées alimentaires (animal de rente): un animal qui est nourri, élevé ou détenu, directement ou indirectement, pour la production de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, y compris les animaux qui ne sont pas destinés à la consommation humaine mais appartiennent à des espèces qui peuvent normalement être utilisées pour la consommation humaine en Europe;
c  animal à fourrure: tout animal qui est nourri, élevé ou détenu pour la production de fourrure et qui n'est pas utilisé pour la consommation humaine;
d  ration journalière: la quantité totale d'aliments rapportée à une teneur en humidité de 12 %, nécessaire en moyenne par jour à un animal d'une espèce, d'une catégorie d'âge et d'un rendement déterminés pour satisfaire l'ensemble de ses besoins;
e  alimentation des animaux par voie orale: l'absorption d'aliments dans le tube digestif des animaux par le museau ou le bec, afin de couvrir les besoins alimentaires de l'animal ou de maintenir la productivité d'animaux en bonne santé;
f  espèces mineures: les animaux producteurs de denrées alimentaires autres que les bovins (animaux laitiers et animaux de boucherie, y compris les veaux), les ovins (animaux de boucherie), les porcs, les poulets, les poules pondeuses, les dindons et les poissons de la famille des Salmonidae.
5    En ce qui concerne les entreprises, on entend par:
a  entreprise du secteur de l'alimentation animale: toute entreprise publique ou privée assurant, dans un but lucratif ou non, des opérations de production, de fabrication, de transformation, d'entreposage, de transport ou de distribution d'aliments pour animaux;
b  établissement: toute unité de production, de transformation ou de commercialisation d'une entreprise du secteur de l'alimentation animale;
c  les étapes de la production, de la transformation et de la distribution: toutes les étapes, dont l'importation, depuis et y compris la production primaire d'un aliment pour animaux, jusque et y compris son entreposage, son transport, sa vente et sa livraison à l'utilisateur;
d  mise en circulation: la détention d'aliments pour animaux en vue de leur vente, y compris l'offre en vue de la vente ou toute autre forme de cession, à titre gratuit ou onéreux;
e  traçabilité: la capacité de retracer, à travers toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, le cheminement d'un aliment pour animaux, d'un animal de rente ou d'une substance destinée à être incorporée ou susceptible d'être incorporée dans un aliment pour animaux;
f  vente au détail: la manipulation d'aliments pour animaux et leur entreposage sur le lieu de la vente ou de la livraison à l'utilisateur final; en font partie les stations de chargement, les magasins, les grandes surfaces, les centres de distribution et les points de vente du commerce de gros.
6    En ce qui concerne la sécurité des aliments pour animaux, on entend par:
a  danger: un agent biologique, chimique ou physique dans une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux, ou un état dans lequel se trouve une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux, qui peut occasionner des préjudices à la santé;
b  risque: une fonction de la probabilité et de la gravité d'un effet préjudiciable à la santé du fait de la présence d'un danger;
c  analyse des risques: un processus comportant trois volets interconnectés: l'évaluation des risques, la gestion des risques et la communication sur les risques;
d  évaluation des risques: un processus reposant sur des bases scientifiques et comprenant quatre étapes: l'identification des dangers, leur caractérisation, l'évaluation de l'exposition et la caractérisation des risques;
e  gestion des risques: le processus, distinct de l'évaluation des risques, consistant à mettre en balance les différentes politiques possibles, en consultation avec les parties intéressées, à prendre en compte de l'évaluation des risques et d'autres facteurs légitimes, et, au besoin, à choisir les mesures de prévention et de contrôle appropriées.
7    Par ailleurs, on entend par:
a  substance indésirable: toute substance ou tout produit, à l'exception des agents pathogènes, qui est présent dans et/ou sur le produit destiné aux aliments pour animaux et qui présente un risque potentiel pour la santé animale ou la santé humaine ou l'environnement ou qui serait susceptible de nuire à la production animale;
b  utilisateur final: la personne qui achète un aliment pour animaux dans le but de le donner à manger à des animaux, sans intention de le mettre à nouveau en circulation;
c  seuil d'intervention: valeur limite pour la teneur en une substance indésirable, au-delà de laquelle des examens doivent être entrepris pour déterminer les causes de la présence de cette substance, dans le but de prendre des mesures pour sa réduction ou son élimination;
d  produit à partir d'organismes génétiquement modifiés (OGM): produit, en tout ou en partie, à partir d'OGM, mais ne consistant pas en OGM et n'en contenant pas;
e  moyen de communication à distance: tout moyen de communication, tels que le catalogue, Internet, le courrier électronique, qui peut être utilisé pour conclure un contrat entre un utilisateur et un livreur sans présence corporelle simultanée des parties contractantes;
f  mélange d'huiles ou de graisses: le mélange d'huiles brutes, d'huiles raffinées, de graisses animales, d'huiles récupérées auprès de l'industrie alimentaire ou de produits dérivés; si des lots identiques sont entreposés successivement dans un récipient, cela n'est pas assimilé à une fabrication d'un mélange de graisses.
FMV belangt. Allfällige Haftungsansprüche einer Pflichtverletzung aus dem privatrechtlichen Lagervertrag seien auf dem privatrechtlichen Weg geltend zu machen und nicht Gegenstand des verwaltungsrechtlichen Verfahrens. Vorliegend sei die Beschwerdeführerin Eigentümerin der Ware. Es sei eine Produktekontrolle und nicht eine Betriebskontrolle bei der Lagerhalterin durchgeführt worden. Im Übrigen habe die Beschwerdeführerin mehrfach die Verantwortung für die mit Kornkäfern befallene Ware ausdrücklich abgelehnt. Deshalb habe sie ihr die Belastung auferlegt. Auf den Einbezug der Lagerhalterin in die Verfügung habe sie aufgrund der minderen Schwere des Verstosses im Sinne eines effizienten Verfahrens verzichtet.

9.3 Bei Widerhandlungen gegen das LwG, dessen Ausführungsbestimmungen oder gegen die gestützt darauf erlassenen Verfügungen können nach Art. 169 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 169 Mesures administratives générales - 1 La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes:
a  l'interdiction d'utiliser et de mettre en circulation des produits ou des dénominations;
b  le refoulement de produits en cas d'importation ou d'exportation;
c  l'obligation de retirer ou de rappeler des produits ou d'émettre une mise en garde publique contre d'éventuels risques liés à des produits;
d  la neutralisation, la confiscation ou la destruction des produits.254
e  la suspension de la livraison, de la prise en charge ou de la mise en valeur;
f  l'exécution par substitution aux frais du contrevenant ou de l'organisation responsable;
g  le séquestre;
h  l'astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus.
LwG Verwaltungsmassnahmen ergriffen werden. Art. 169 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 169 Mesures administratives générales - 1 La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes:
a  l'interdiction d'utiliser et de mettre en circulation des produits ou des dénominations;
b  le refoulement de produits en cas d'importation ou d'exportation;
c  l'obligation de retirer ou de rappeler des produits ou d'émettre une mise en garde publique contre d'éventuels risques liés à des produits;
d  la neutralisation, la confiscation ou la destruction des produits.254
e  la suspension de la livraison, de la prise en charge ou de la mise en valeur;
f  l'exécution par substitution aux frais du contrevenant ou de l'organisation responsable;
g  le séquestre;
h  l'astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus.
LwG ist als "Kann-Vorschrift" formuliert. Der Vorinstanz wird damit ein Ermessensspielraum eingeräumt, und zwar sowohl im Hinblick auf die Entscheidung, ob der betreffende Verstoss überhaupt sanktioniert wird (Entschliessungsermessen) als auch im Hinblick auf die Art der Sanktion (Auswahlermessen; Urteil des BVGer B-3631/2011 vom 12. März 2013 E. 3.2; Wasserfallen, a.a.O., Art. 169 N 4). Entsprechend wird der Vorinstanz auch ein Ermessensspielraum eingeräumt im Hinblick auf die Auswahl, gegen welches von mehreren beteiligten Futtermittelunternehmen eine Verwaltungsmassnahme ausgesprochen wird.

9.4 Bei der Ermessensausübung sind Verwaltungsbehörden aber nicht frei, sondern an den Grundsatz der Verhältnismässigkeit gebunden (Art. 5 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
BV). Verwaltungsmassnahmen, für die mehrere mögliche Adressaten in Frage kommen, sollen primär diejenigen treffen, die dazu Anlass gegeben haben.

9.5 Für polizeiliche Massnahmen wurde aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip das sogenannte Störerprinzip abgeleitet. Danach hat sich polizeiliches Handeln gegen diejenige Person zu richten, die den polizeiwidrigen Zustand unmittelbar zu verantworten hat. Als Störer gilt zunächst der Verhaltensstörer, der durch sein eigenes Verhalten oder durch das unter seiner Verantwortung erfolgte Verhalten Dritter unmittelbar die polizeiliche Gefahr oder Störung verursacht (Tschannen/Zimmerli/Müller, a.a.O., § 56 Rz. 20, 28 f. und 31; Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 2608). Ebenso als Störer gilt der Zustandsstörer. Zustandsstörer ist, wer die tatsächliche oder rechtliche Herrschaft über Sachen hat, welche die Polizeigüter unmittelbar stören oder gefährden. Anknüpfungspunkt für die Haftung des Zustandsstörers ist die Möglichkeit, auf die gefahrbringende Sache einzuwirken. Als Grund für die Verantwortlichkeit des Zustandsstörers wird insbesondere angeführt, dass dieser die Vorteile seiner Sache geniesst und daher auch die mit ihr verbundenen Nachteile selbst zu tragen hat und nicht der Allgemeinheit aufbürden kann (Urteil des BGer 2C_1096/2016 vom 18. Mai 2018 E 2.5.2; Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 2614).

9.6 Der Störer ist polizeirechtlich verpflichtet, eine Gefahr oder Störung zu beseitigen oder die Kosten für die Massnahmen zur Herstellung des ordnungsgemässen Zustandes zu tragen (BGE 143 I 147 E. 5.1; BVGE 2010/38 E. 8.1). Bei einer Mehrzahl von Störern kann die zuständige Behörde alternativ oder kumulativ jedem Störer die Beseitigung des polizeiwidrigen Zustandes auferlegen. Diesfalls erfolgt die Auswahl des bzw. der Handlungspflichtigen durch die Behörde nach pflichtgemässem Ermessen. Dabei darf sich die Behörde auch von Praktikabilitätsüberlegungen leiten lassen (Alain Griffel, Allgemeines Verwaltungsrecht im Spiegel der Rechtsprechung, 2017, S. 114). Ist die Störung oder Gefahr rasch möglichst zu beseitigen, um grösseren Schaden zu verhindern, so wird die richtige Wahl auf jenen Störer fallen, der dem Gefahrenherd am nächsten und zudem sachlich und persönlich zur Beseitigung fähig ist. Ist dagegen die Wiederherstellung der Ordnung nicht besonders dringlich und hat allenfalls der polizeiwidrige Zustand schon seit längerer Zeit angedauert, so kann eine andere, möglicherweise differenziertere Beseitigungsregelung getroffen werden (BVGE 2010/38 E. 8.2). Falls mehrere Störer gleich fähig und geeignet sind, um die Gefahr abzuwenden bzw. die Störung zu beseitigen, ist derjenige zu belangen, der für den polizeiwidrigen Zustand in erster Linie verantwortlich ist (Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 2628).

9.7 Das oben erwähnte Störerprinzip ist sinngemäss auf den vorliegenden Fall anzuwenden. Sowohl bei der Beschwerdeführerin als auch bei der C._______ liegt die Störereigenschaft vor. Unbestritten ist auch, dass sowohl die Beschwerdeführerin als Eigentümerin als auch C._______ als Lagerhalterin Futtermittelunternehmen i.S.v. Art. 3 Abs. 5 Bst. a
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux
OSALA Art. 3 Définitions - 1 On entend par aliments pour animaux: toutes substances ou produits, y compris les additifs, transformés, partiellement transformés ou non transformés, destinés à l'alimentation des animaux par voie orale.
1    On entend par aliments pour animaux: toutes substances ou produits, y compris les additifs, transformés, partiellement transformés ou non transformés, destinés à l'alimentation des animaux par voie orale.
2    En ce qui concerne les aliments pour animaux, on entend par:
a  matières premières d'aliments pour animaux (matières premières): les produits d'origine végétale ou animale dont l'objectif principal est de satisfaire les besoins nutritionnels des animaux, à l'état naturel, frais ou conservés, et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques, comprenant ou non des additifs pour l'alimentation animale, qui sont destinés à être utilisés pour l'alimentation des animaux par voie orale, soit directement en l'état, soit après transformation, ou pour la préparation d'aliments composés pour animaux ou en tant que supports des prémélanges;
b  aliment complet pour animaux: un aliment composé pour animaux qui, en raison de sa composition, suffit à assurer une ration journalière;
c  aliment composé pour animaux: un mélange d'au moins deux matières premières, comprenant ou non des additifs pour l'alimentation animale, qui est destiné à l'alimentation animale par voie orale, sous la forme d'un aliment complet pour animaux ou d'un aliment complémentaire pour animaux;
d  aliment complémentaire des animaux: un aliment composé pour animaux qui a une teneur élevée en certaines substances mais qui, en raison de sa composition, n'assure la ration journalière que s'il est associé à d'autres aliments pour animaux;
e  aliment d'allaitement: un aliment composé pour animaux administré à l'état sec ou après dilution dans une quantité donnée de liquide, destiné à l'alimentation de jeunes animaux en complément ou en remplacement du lait maternel postcolostral ou à l'alimentation de jeunes animaux tels que les veaux, les agneaux ou les chevreaux de boucherie;
f  aliment minéral: un aliment complémentaire contenant au minimum 40 % de cendres brutes par rapport à un aliment contenant 88 % de matière sèche;
g  aliment pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers (aliment diététique): une matière première ou un aliment composé capable de répondre à un objectif nutritionnel particulier du fait de sa composition particulière ou de son procédé de fabrication particulier, qui le distingue clairement des matières premières ou aliments composés pour animaux ordinaires. Les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers ne comprennent pas les aliments médicamenteux tels qu'ils sont définis par l'ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments8;
h  additifs pour l'alimentation animale: des substances, microorganismes ou préparations, autres que les matières premières et les prémélanges, délibérément ajoutés aux aliments pour animaux ou à l'eau pour remplir notamment une ou plusieurs des fonctions visées à l'art. 24, al. 3;
i  auxiliaire technologique: toute substance qui n'est pas consommée comme un aliment pour animaux en tant que tel, utilisée délibérément dans la transformation d'aliments pour animaux ou de matières premières pour aliments des animaux pour répondre à un certain objectif technologique pendant le traitement ou la transformation et pouvant avoir pour résultat la présence non intentionnelle mais techniquement inévitable de résidus de cette substance ou de ses dérivés dans le produit final, à condition que ces résidus n'aient pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement, et n'aient pas d'effets technologiques sur le produit fini;
j  coccidiostatiques et histomonostatiques: substances destinées à détruire ou à inhiber les protozoaires;
k  objectif nutritionnel particulier: un objectif qui consiste à satisfaire les besoins nutritionnels spécifiques d'animaux dont le processus d'assimilation, le processus d'absorption ou le métabolisme est ou risque d'être perturbé temporairement ou de manière irréversible et qui, de ce fait, peuvent tirer des bénéfices de l'ingestion d'aliments pour animaux appropriés à leur état;
l  prémélanges: les mélanges d'additifs pour l'alimentation animale ou mélanges d'un ou de plusieurs additifs pour l'alimentation animale avec des matières premières ou de l'eau utilisées comme supports, qui ne sont pas destinés à l'alimentation directe des animaux;
m  support: une substance utilisée pour dissoudre, diluer, disperser ou modifier physiquement de toute autre manière un additif pour l'alimentation animale afin de faciliter son maniement, son application ou son utilisation sans modifier sa fonction technologique et sans avoir elle-même de rôle technologique.
3    En ce qui concerne l'étiquetage, on entend par:
a  durabilité minimale: la période durant laquelle l'établissement responsable de l'étiquetage garantit que, dans des conditions de conservation appropriées, l'aliment pour animaux conserve ses propriétés déclarées;
b  étiquetage: l'attribution de mentions, d'indications, de marques de fabrique ou de commerce, d'images ou de signes à des aliments pour animaux par l'apposition de ces informations sur tout support, comme un emballage, un récipient, un bulletin de livraison, un document d'accompagnement, un écriteau, une étiquette, un prospectus, une bague, une collerette ou l'internet, y compris à des fins publicitaires;
c  étiquette: une marque, un signe, une image ou un autre descriptif, écrit, imprimé, poncé, apposé, gravé ou appliqué sur l'emballage ou le récipient contenant un aliment pour animaux ou joint à celui-ci;
d  lot: une quantité identifiable d'aliment pour animaux dont il est établi qu'elle présente des caractéristiques communes, telles que l'origine, la variété, le type d'emballage, l'emballeur, l'expéditeur ou l'étiquetage, et, dans le cas d'un processus de production, une quantité de produit fabriquée dans une seule usine en utilisant des paramètres de production uniformes ou plusieurs de ces quantités lorsqu'elles sont produites en ordre continu et entreposées ensemble;
e  établissement responsable de l'étiquetage: l'établissement ou l'entreprise du secteur de l'alimentation animale qui met un aliment pour animaux en circulation pour la première fois ou, le cas échéant, l'établissement ou l'entreprise du secteur de l'alimentation animale sous le nom duquel ou de laquelle l'aliment pour animaux est mis en circulation;
f  présentation: la forme, l'aspect ou l'emballage de l'aliment pour animaux et les matériaux d'emballage utilisés pour celui-ci, ainsi que la façon dont il est présenté et le cadre dans lequel il est disposé.
4    En ce qui concerne les animaux, on entend par:
a  animal non producteur de denrées alimentaires (animal de compagnie): un animal appartenant à une espèce qui est nourrie, élevée ou détenue, mais qui, normalement, n'est pas utilisée dans la consommation humaine en Europe;
b  animal producteur de denrées alimentaires (animal de rente): un animal qui est nourri, élevé ou détenu, directement ou indirectement, pour la production de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, y compris les animaux qui ne sont pas destinés à la consommation humaine mais appartiennent à des espèces qui peuvent normalement être utilisées pour la consommation humaine en Europe;
c  animal à fourrure: tout animal qui est nourri, élevé ou détenu pour la production de fourrure et qui n'est pas utilisé pour la consommation humaine;
d  ration journalière: la quantité totale d'aliments rapportée à une teneur en humidité de 12 %, nécessaire en moyenne par jour à un animal d'une espèce, d'une catégorie d'âge et d'un rendement déterminés pour satisfaire l'ensemble de ses besoins;
e  alimentation des animaux par voie orale: l'absorption d'aliments dans le tube digestif des animaux par le museau ou le bec, afin de couvrir les besoins alimentaires de l'animal ou de maintenir la productivité d'animaux en bonne santé;
f  espèces mineures: les animaux producteurs de denrées alimentaires autres que les bovins (animaux laitiers et animaux de boucherie, y compris les veaux), les ovins (animaux de boucherie), les porcs, les poulets, les poules pondeuses, les dindons et les poissons de la famille des Salmonidae.
5    En ce qui concerne les entreprises, on entend par:
a  entreprise du secteur de l'alimentation animale: toute entreprise publique ou privée assurant, dans un but lucratif ou non, des opérations de production, de fabrication, de transformation, d'entreposage, de transport ou de distribution d'aliments pour animaux;
b  établissement: toute unité de production, de transformation ou de commercialisation d'une entreprise du secteur de l'alimentation animale;
c  les étapes de la production, de la transformation et de la distribution: toutes les étapes, dont l'importation, depuis et y compris la production primaire d'un aliment pour animaux, jusque et y compris son entreposage, son transport, sa vente et sa livraison à l'utilisateur;
d  mise en circulation: la détention d'aliments pour animaux en vue de leur vente, y compris l'offre en vue de la vente ou toute autre forme de cession, à titre gratuit ou onéreux;
e  traçabilité: la capacité de retracer, à travers toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, le cheminement d'un aliment pour animaux, d'un animal de rente ou d'une substance destinée à être incorporée ou susceptible d'être incorporée dans un aliment pour animaux;
f  vente au détail: la manipulation d'aliments pour animaux et leur entreposage sur le lieu de la vente ou de la livraison à l'utilisateur final; en font partie les stations de chargement, les magasins, les grandes surfaces, les centres de distribution et les points de vente du commerce de gros.
6    En ce qui concerne la sécurité des aliments pour animaux, on entend par:
a  danger: un agent biologique, chimique ou physique dans une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux, ou un état dans lequel se trouve une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux, qui peut occasionner des préjudices à la santé;
b  risque: une fonction de la probabilité et de la gravité d'un effet préjudiciable à la santé du fait de la présence d'un danger;
c  analyse des risques: un processus comportant trois volets interconnectés: l'évaluation des risques, la gestion des risques et la communication sur les risques;
d  évaluation des risques: un processus reposant sur des bases scientifiques et comprenant quatre étapes: l'identification des dangers, leur caractérisation, l'évaluation de l'exposition et la caractérisation des risques;
e  gestion des risques: le processus, distinct de l'évaluation des risques, consistant à mettre en balance les différentes politiques possibles, en consultation avec les parties intéressées, à prendre en compte de l'évaluation des risques et d'autres facteurs légitimes, et, au besoin, à choisir les mesures de prévention et de contrôle appropriées.
7    Par ailleurs, on entend par:
a  substance indésirable: toute substance ou tout produit, à l'exception des agents pathogènes, qui est présent dans et/ou sur le produit destiné aux aliments pour animaux et qui présente un risque potentiel pour la santé animale ou la santé humaine ou l'environnement ou qui serait susceptible de nuire à la production animale;
b  utilisateur final: la personne qui achète un aliment pour animaux dans le but de le donner à manger à des animaux, sans intention de le mettre à nouveau en circulation;
c  seuil d'intervention: valeur limite pour la teneur en une substance indésirable, au-delà de laquelle des examens doivent être entrepris pour déterminer les causes de la présence de cette substance, dans le but de prendre des mesures pour sa réduction ou son élimination;
d  produit à partir d'organismes génétiquement modifiés (OGM): produit, en tout ou en partie, à partir d'OGM, mais ne consistant pas en OGM et n'en contenant pas;
e  moyen de communication à distance: tout moyen de communication, tels que le catalogue, Internet, le courrier électronique, qui peut être utilisé pour conclure un contrat entre un utilisateur et un livreur sans présence corporelle simultanée des parties contractantes;
f  mélange d'huiles ou de graisses: le mélange d'huiles brutes, d'huiles raffinées, de graisses animales, d'huiles récupérées auprès de l'industrie alimentaire ou de produits dérivés; si des lots identiques sont entreposés successivement dans un récipient, cela n'est pas assimilé à une fabrication d'un mélange de graisses.
FMV sind (s. E. 7.2 oben). Beide waren somit verpflichtet, geeignete Massnahmen zu ergreifen, damit die Futtermittel den gesetzlichen Anforderungen entsprechen und von einwandfreier Qualität sind (Art. 42 Abs. 2
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux
OSALA Art. 42 Obligations spéciales - 1 Les entreprises du secteur de l'alimentation animale et les exploitations actives dans la production primaire ne peuvent utiliser que des aliments pour animaux provenant d'établissements enregistrés conformément à l'art. 47 ou agréés conformément à l'art. 48.40
1    Les entreprises du secteur de l'alimentation animale et les exploitations actives dans la production primaire ne peuvent utiliser que des aliments pour animaux provenant d'établissements enregistrés conformément à l'art. 47 ou agréés conformément à l'art. 48.40
2    Quiconque produit, importe ou met en circulation des aliments pour animaux doit prendre des mesures appropriées dans le cadre de son activité pour que les aliments pour animaux satisfassent aux exigences légales, qu'ils soient de qualité irréprochable et qu'ils ne soient pas altérés en raison de conditions hygiéniques inappropriées ou d'emballages inadéquats. Les contrôles officiels ne libèrent pas du devoir d'autocontrôle.
3    Les entreprises du secteur de l'alimentation animale peuvent utiliser les guides prévus à la section 4 du présent chapitre pour les aider à se conformer à leurs obligations découlant de ce chapitre.
4    Les entreprises du secteur de l'alimentation animale qui considèrent ou ont des raisons de penser qu'un aliment pour animaux importé, produit ou mis en circulation ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des aliments pour animaux, doivent immédiatement retirer du marché l'aliment en question et en informer les autorités compétentes. Elles informent les utilisateurs de l'aliment pour animaux des raisons du retrait et, au besoin, rappellent les aliments pour animaux produits déjà livrés lorsque les autres mesures sont insuffisantes pour atteindre un niveau élevé de protection de la santé.
5    Le DEFR fixe les obligations spéciales des entreprises du secteur de l'alimentation animale concernant les différentes opérations.
6    Il peut édicter des dispositions relatives à la production d'aliments pour animaux dans une exploitation active dans la production primaire en vue de leur utilisation dans cette dernière.41
FMV). Sie hatten damit insbesondere die Anforderungen an das Inverkehrbringen und die Verwendung von Futtermittel gemäss Art. 7
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux
OSALA Art. 7 Exigences en matière d'importation, de mise en circulation et d'utilisation - 1 Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que:
1    Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que:
a  s'ils sont sûrs;
b  s'ils n'ont pas d'effets négatifs directs sur l'environnement ou le bien-être des animaux;
c  s'ils n'ont pas d'effets néfastes sur la santé humaine ou animale;
d  s'ils ne rendent pas dangereuses pour la consommation humaine les denrées alimentaires dérivées des animaux nourris avec ces aliments;
e  s'ils sont sains, non altérés, loyaux, adaptés à leur usage et de qualité marchande.
1bis    Pour la mise en circulation de matières premières, d'aliments composés et d'aliments diététiques dont le développement repose sur l'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l'ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201515 sont réservées.16
2    Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)17 établit des dispositions techniques relatives aux impuretés et aux autres déterminants chimiques que les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques doivent respecter.
FMV einzuhalten. Vorliegend haben somit auch beide gegen Art. 7 Abs. 1 Bst. e
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux
OSALA Art. 7 Exigences en matière d'importation, de mise en circulation et d'utilisation - 1 Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que:
1    Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que:
a  s'ils sont sûrs;
b  s'ils n'ont pas d'effets négatifs directs sur l'environnement ou le bien-être des animaux;
c  s'ils n'ont pas d'effets néfastes sur la santé humaine ou animale;
d  s'ils ne rendent pas dangereuses pour la consommation humaine les denrées alimentaires dérivées des animaux nourris avec ces aliments;
e  s'ils sont sains, non altérés, loyaux, adaptés à leur usage et de qualité marchande.
1bis    Pour la mise en circulation de matières premières, d'aliments composés et d'aliments diététiques dont le développement repose sur l'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l'ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201515 sont réservées.16
2    Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)17 établit des dispositions techniques relatives aux impuretés et aux autres déterminants chimiques que les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques doivent respecter.
und Art. 42 Abs. 4
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux
OSALA Art. 42 Obligations spéciales - 1 Les entreprises du secteur de l'alimentation animale et les exploitations actives dans la production primaire ne peuvent utiliser que des aliments pour animaux provenant d'établissements enregistrés conformément à l'art. 47 ou agréés conformément à l'art. 48.40
1    Les entreprises du secteur de l'alimentation animale et les exploitations actives dans la production primaire ne peuvent utiliser que des aliments pour animaux provenant d'établissements enregistrés conformément à l'art. 47 ou agréés conformément à l'art. 48.40
2    Quiconque produit, importe ou met en circulation des aliments pour animaux doit prendre des mesures appropriées dans le cadre de son activité pour que les aliments pour animaux satisfassent aux exigences légales, qu'ils soient de qualité irréprochable et qu'ils ne soient pas altérés en raison de conditions hygiéniques inappropriées ou d'emballages inadéquats. Les contrôles officiels ne libèrent pas du devoir d'autocontrôle.
3    Les entreprises du secteur de l'alimentation animale peuvent utiliser les guides prévus à la section 4 du présent chapitre pour les aider à se conformer à leurs obligations découlant de ce chapitre.
4    Les entreprises du secteur de l'alimentation animale qui considèrent ou ont des raisons de penser qu'un aliment pour animaux importé, produit ou mis en circulation ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des aliments pour animaux, doivent immédiatement retirer du marché l'aliment en question et en informer les autorités compétentes. Elles informent les utilisateurs de l'aliment pour animaux des raisons du retrait et, au besoin, rappellent les aliments pour animaux produits déjà livrés lorsque les autres mesures sont insuffisantes pour atteindre un niveau élevé de protection de la santé.
5    Le DEFR fixe les obligations spéciales des entreprises du secteur de l'alimentation animale concernant les différentes opérations.
6    Il peut édicter des dispositions relatives à la production d'aliments pour animaux dans une exploitation active dans la production primaire en vue de leur utilisation dans cette dernière.41
FMV verstossen.

9.8 Zu berücksichtigen ist jedoch, dass die Vorinstanz eine Produktekontrolle des Futtermittels der Beschwerdeführerin und nicht eine Kontrolle des Betriebs der C._______ durchgeführt hat. Weiter ist die Beschwerdeführerin als Importeurin von Futtermittel, das bereits vor dem Import gegen Käferbefall behandelt werden musste, in erster Linie für den polizeiwidrigen Zustand, der bei der Probeentnahme bereits längere Zeit angedauert hatte, verantwortlich. Da sie zudem einen grossen wirtschaftlichen Vorteil aus dem Vertrieb des Futtermittels hat und als Eigentümerin der Ware die C._______ als Lagerhalterin auch mit (regelmässigen) Kontrollen der eingelagerten Ware hätte beauftragen können, ist nicht zu beanstanden, wenn die Vorinstanz im Rahmen ihres Ermessensentscheids die Verwaltungsmassnahme gemäss Art. 169 Abs. 1 Bst. h
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 169 Mesures administratives générales - 1 La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes:
a  l'interdiction d'utiliser et de mettre en circulation des produits ou des dénominations;
b  le refoulement de produits en cas d'importation ou d'exportation;
c  l'obligation de retirer ou de rappeler des produits ou d'émettre une mise en garde publique contre d'éventuels risques liés à des produits;
d  la neutralisation, la confiscation ou la destruction des produits.254
e  la suspension de la livraison, de la prise en charge ou de la mise en valeur;
f  l'exécution par substitution aux frais du contrevenant ou de l'organisation responsable;
g  le séquestre;
h  l'astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus.
LwG der Beschwerdeführerin auferlegt hat. Eine Verletzung des Grundsatzes der Verhältnismässigkeit ist bei der Auswahl des Verfügungsadressaten nicht ersichtlich.

10.

10.1 Bei Widerhandlungen gegen das LwG, dessen Ausführungsbestimmungen oder gegen die gestützt darauf erlassenen Verfügungen können, wie erwähnt, nach Art. 169 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 169 Mesures administratives générales - 1 La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes:
a  l'interdiction d'utiliser et de mettre en circulation des produits ou des dénominations;
b  le refoulement de produits en cas d'importation ou d'exportation;
c  l'obligation de retirer ou de rappeler des produits ou d'émettre une mise en garde publique contre d'éventuels risques liés à des produits;
d  la neutralisation, la confiscation ou la destruction des produits.254
e  la suspension de la livraison, de la prise en charge ou de la mise en valeur;
f  l'exécution par substitution aux frais du contrevenant ou de l'organisation responsable;
g  le séquestre;
h  l'astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus.
LwG Verwaltungsmassnahmen ergriffen werden. Die Belastung mit einem Betrag bis höchstens Fr. 10'000.- (Art. 169 Abs. 1 h
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 169 Mesures administratives générales - 1 La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes:
a  l'interdiction d'utiliser et de mettre en circulation des produits ou des dénominations;
b  le refoulement de produits en cas d'importation ou d'exportation;
c  l'obligation de retirer ou de rappeler des produits ou d'émettre une mise en garde publique contre d'éventuels risques liés à des produits;
d  la neutralisation, la confiscation ou la destruction des produits.254
e  la suspension de la livraison, de la prise en charge ou de la mise en valeur;
f  l'exécution par substitution aux frais du contrevenant ou de l'organisation responsable;
g  le séquestre;
h  l'astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus.
LwG) ist vorwiegend auf diejenigen Widerhandlungen zugeschnitten, in welchen keine Beiträge gekürzt werden können. Sie soll aber auch als weitere Abstufung im bereits bestehenden Massnahmenkatalog dienen (Botschaft zur Weiterentwicklung der Agrarpolitik 2011 [nachfolgend: Botschaft Agrarpolitik 2011], BBl 2006 6448).

10.1.1 Bei den in Art. 169
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 169 Mesures administratives générales - 1 La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes:
a  l'interdiction d'utiliser et de mettre en circulation des produits ou des dénominations;
b  le refoulement de produits en cas d'importation ou d'exportation;
c  l'obligation de retirer ou de rappeler des produits ou d'émettre une mise en garde publique contre d'éventuels risques liés à des produits;
d  la neutralisation, la confiscation ou la destruction des produits.254
e  la suspension de la livraison, de la prise en charge ou de la mise en valeur;
f  l'exécution par substitution aux frais du contrevenant ou de l'organisation responsable;
g  le séquestre;
h  l'astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus.
LwG vorgesehenen Massnahmen - insbesondere auch bei der Belastung i.S.v. Art. 169 Abs. 1 Bst. h
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 169 Mesures administratives générales - 1 La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes:
a  l'interdiction d'utiliser et de mettre en circulation des produits ou des dénominations;
b  le refoulement de produits en cas d'importation ou d'exportation;
c  l'obligation de retirer ou de rappeler des produits ou d'émettre une mise en garde publique contre d'éventuels risques liés à des produits;
d  la neutralisation, la confiscation ou la destruction des produits.254
e  la suspension de la livraison, de la prise en charge ou de la mise en valeur;
f  l'exécution par substitution aux frais du contrevenant ou de l'organisation responsable;
g  le séquestre;
h  l'astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus.
LwG - handelt es sich um verwaltungsrechtliche Massnahmen, mithin um Verwaltungssanktionen. Verwaltungsrechtliche Sanktionen sind die Mittel, mit welchen die Erfüllung von verwaltungsrechtlichen Pflichten erzwungen wird. Darüber hinaus sollen sie präventiv einen Verstoss gegen die Rechtsordnung verhindern und als Instrument zum Ausgleich zugefügter Schäden dienen (Wasserfallen, a.a.O., Art. 169 Rz. 6; Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 1440).

10.1.2 Allgemein setzt die Zulässigkeit von verwaltungsrechtlichen Massnahmen eine gesetzliche Grundlage voraus, die Massnahme muss verhältnismässig sein und die Behörde für deren Anordnung zuständig (Wasserfallen, a.a.O., Art. 169 N. 3; Tschannen/Zimmerli/Müller, a.a.O., § 32 N. 9-14).

10.1.3 Die Beschwerdeführerin bringt vor, aufgrund des pönalen Charakters der Verwaltungssanktion müsse zusätzlich auch ein Verschulden gegeben sein. Dabei könne mangels anderslautender expliziter Regelung nur (eventual-)vorsätzliches Handeln mit einer Massnahme belastet werden. Demgegenüber stellt sich die Vorinstanz auf den Standpunkt, es handle sich um eine general- und spezialpräventive verwaltungsrechtliche Verwaltungsmassnahme, welche den gleichen Zweck wie eine Beitragskürzung gemäss Art. 170
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 170 Réduction et refus de contributions - 1 Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent.
LwG verfolge und damit keinen pönalen Charakter habe.

10.1.4 Bei verwaltungsrechtlichen Sanktionen wird zwischen exekutorischen und repressiven Sanktionen sowie der Zufügung administrativer Rechtsnachteile unterschieden (Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 1441). Exekutorische Sanktionen bezwecken unmittelbar die Durchsetzung von verwaltungsrechtlichen Pflichten. Sie werden auch als Massnahmen des Verwaltungszwangs oder der Vollstreckung bezeichnet (Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 1442; Tschannen/Zimmerli/Müller, a.a.O., § 32 N. 7). Ein Verschulden ist bei exekutorischen Massnahmen nicht erforderlich (Waldmann/Wiederkehr, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2019, S. 314). Repressive Sanktionen zeichnen sich demgegenüber dadurch aus, dass sie die Betroffenen unter Druck setzen, ihre Obliegenheit künftig korrekt zu erfüllen. Die vorgefallene Verfehlung bleibt bestehen und es geht nur mehr um eine mittelbare Erzwingung verwaltungsrechtlicher Pflichten (Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 1444; Tschannen/Zimmerli/Müller, a.a.O., § 32 N. 8). Sie sanktionieren das Verhalten des Pflichtigen und sind in der Regel vom Verschulden abhängig (Waldmann/Wiederkehr, a.a.O., S. 314). Administrative Rechtnachteile sind Massnahmen, durch welche die fehlbare Person gewisse Annehmlichkeiten verlustig geht (Tschannen/Zimmerli/Müller, a.a.O., § 32 N. 39). Es braucht mithin einen sachlichen Zusammenhang zwischen der Pflichtverletzung der Privaten und der verweigerten Leistung bzw. der verletzten Bestimmung (Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 1527; Paul Richli, in: Wirtschaftsstrukturrecht, SBVR Bd. XIII, 2. Aufl. 2018, S. 314 Rz. 729; vgl. BGE 137 II 366 E. 3.2). Soweit administrative Rechtsnachteile in erster Linie der Herstellung des rechtmässigen Zustands dienen, setzt die Sanktion kein Verschulden voraus (restitutorische administrative Rechtsnachteile). Werden mit ihnen hingegen Pflichtverletzungen sanktioniert, weisen sie einen repressiven Charakter auf und sind vom Verschulden abhängig (pönale administrative Rechtsnachteile; Waldmann/Wiederkehr, a.a.O., S. 314; Tobias Jaag, Sanktionen, in: Biaggini/Häner/Saxer/Schott, Verwaltungsrecht, FHB - Fachhandbuch, 2015, Rz. 23.79; Alexander Locher, Verwaltungsrechtliche Sanktionen, 2013, Rz. 240).

10.1.5 Gemäss Rechtsprechung stellt die Verweigerung der Beiträge nach Art. 170
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 170 Réduction et refus de contributions - 1 Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent.
LwG keine Verwaltungssanktion mit pönalem Charakter dar, da sie ihren Grund darin hat, dass die Leistungen, die mit Zahlungen abgegolten werden sollen, nicht erbracht wurden. Es bestehe ein Zusammenhang zwischen der Sanktion (Beitragskürzung oder -verweigerung) und der verletzten Bestimmung (BGE 137 II 366 E. 3.2; Urteile des BVGer B-2197/2021 vom 25. April 2022 E. 5.5, B-5203/2012 vom 23. März 2012 E. 4.3.1 und B-7579/2015 vom 6. Januar 2017 E. 7.3.1). Auch die Auferlegung eines Betrages in Anwendung von Art. 169 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 169 Mesures administratives générales - 1 La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes:
a  l'interdiction d'utiliser et de mettre en circulation des produits ou des dénominations;
b  le refoulement de produits en cas d'importation ou d'exportation;
c  l'obligation de retirer ou de rappeler des produits ou d'émettre une mise en garde publique contre d'éventuels risques liés à des produits;
d  la neutralisation, la confiscation ou la destruction des produits.254
e  la suspension de la livraison, de la prise en charge ou de la mise en valeur;
f  l'exécution par substitution aux frais du contrevenant ou de l'organisation responsable;
g  le séquestre;
h  l'astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus.
LwG hat das Bundesverwaltungsgericht nicht als rein repressive bzw. pönale Massnahme qualifiziert, sondern als administrativen Rechtsnachteil, da ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen der Höhe des auferlegten Betrags und der Pflichtverletzung bestand. Das Produktionspotential in einem Milchjahr wurde in jenem Fall überschritten und ein gewisse Menge Milch ohne Bewilligung vermarktet. Damit wurde die Pflicht zur Mengeneinhaltung verletzt. Der auferlegte Betrag wurde nach einem Ansatz pro Kilogramm Mengenüberschreitung bemessen (Urteil des BVGer B-5839/2010 vom 28. Februar 2012 E. 4.4.1).

10.1.6 Auch vorliegend besteht zwar ein sachlicher Zusammenhang zwischen der Pflichtverletzung der Beschwerdeführerin und den verletzten Bestimmungen. Hinzu kommt, dass Futtermittelunternehmen marktwirtschaftlich tätig sind und keine Beiträge gemäss der landwirtschaftlichen Gesetzgebung erhalten, die gekürzt werden können. Für die Ausübung der Tätigkeit als Futtermittelunternehmen ist eine Registrierung und Zulassung erforderlich (Art. 46 ff
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux
OSALA Art. 46 Principe - 1 Pour exercer son activité, toute entreprise du secteur de l'alimentation animale doit être:
1    Pour exercer son activité, toute entreprise du secteur de l'alimentation animale doit être:
a  enregistrée conformément à l'art. 47, ou
b  agréée, lorsque l'agrément est requis conformément à l'art. 48.
2    Dans le cas des exploitations actives dans la production primaire d'aliments pour animaux, l'enregistrement obligatoire et la procédure de notification sont régies par les dispositions de l'art. 3 de l'ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire45.46
. FMV), die unter bestimmten Voraussetzungen entzogen werden können (Art. 51
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux
OSALA Art. 51 Révocation de l'enregistrement ou de l'agrément - L'OFAG révoque l'enregistrement ou l'agrément d'un établissement, pour une ou plusieurs de ses activités:
a  lorsque l'établissement cesse une ou plusieurs de ses activités;
b  lorsque l'établissement n'a pas rempli les conditions applicables à ses activités pendant une période d'un an;
c  lorsqu'il décèle des irrégularités graves ou a été contraint d'arrêter la production à plusieurs reprises dans un établissement et que l'entreprise du secteur de l'alimentation animale n'est toujours pas en mesure de fournir des garanties adéquates en ce qui concerne la production future.
FMV). Wie die Vorinstanz zu Recht ausführt, begründet diese Registrierung und Zulassung ein besonderes Rechts- und Aufsichtsverhältnis zum Staat. Ersichtlich wird dies insbesondere aus den in der FMV im 2. Abschnitt des 5. Kapitels statuierten allgemeinen und besonderen Pflichten der Futtermittelunternehmen (Art. 41
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux
OSALA Art. 41 Obligations générales - Les entreprises du secteur de l'alimentation animale veillent à ce que toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution placées sous leur contrôle soient mises en oeuvre conformément à la législation en vigueur et aux bonnes pratiques. Elles veillent en particulier à ce qu'elles satisfassent aux prescriptions applicables en matière d'hygiène.
-45
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux
OSALA Art. 45 Documents relatifs au système HACCP - 1 Les entreprises du secteur de l'alimentation animale doivent:
1    Les entreprises du secteur de l'alimentation animale doivent:
a  fournir à l'OFAG, sous la forme requise, la preuve que les procédures mises en place sont conformes aux principes établis à l'art. 44;
b  veiller à ce que tous les documents décrivant les procédures élaborées conformément à l'art. 44 soient à jour en permanence.
2    L'OFAG tient compte de la nature de l'entreprise du secteur de l'alimentation animale lors de l'établissement des prescriptions relatives à la forme de la preuve visée à l'al. 1, let. a.
3    Il peut publier des guides pour la préparation des documents HACCP.
FMV).

10.1.7 Die Belastung i.S.v. Art. 169 Abs. 1 Bst. h
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 169 Mesures administratives générales - 1 La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes:
a  l'interdiction d'utiliser et de mettre en circulation des produits ou des dénominations;
b  le refoulement de produits en cas d'importation ou d'exportation;
c  l'obligation de retirer ou de rappeler des produits ou d'émettre une mise en garde publique contre d'éventuels risques liés à des produits;
d  la neutralisation, la confiscation ou la destruction des produits.254
e  la suspension de la livraison, de la prise en charge ou de la mise en valeur;
f  l'exécution par substitution aux frais du contrevenant ou de l'organisation responsable;
g  le séquestre;
h  l'astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus.
LwG weist aber auch eine nicht unerhebliche vergeltende Funktion auf. Deshalb wird in der Lehre teilweise angenommen, es handle sich um eine pönale verwaltungsrechtliche Sanktion (Alexander Locher, Verwaltungsrechtliche Sanktionen, 2013, Rz. 156 i.V.m. Rz. 154; vgl. auch Wasserfallen, a.a.O. Art. 169 N 8, wonach Art. 169 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 169 Mesures administratives générales - 1 La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes:
a  l'interdiction d'utiliser et de mettre en circulation des produits ou des dénominations;
b  le refoulement de produits en cas d'importation ou d'exportation;
c  l'obligation de retirer ou de rappeler des produits ou d'émettre une mise en garde publique contre d'éventuels risques liés à des produits;
d  la neutralisation, la confiscation ou la destruction des produits.254
e  la suspension de la livraison, de la prise en charge ou de la mise en valeur;
f  l'exécution par substitution aux frais du contrevenant ou de l'organisation responsable;
g  le séquestre;
h  l'astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus.
LwG vorwiegend repressive Massnahmen enthalte).

10.1.8 Vorliegend kann letztlich offen gelassen werden, ob der ausgesprochenen Belastung i.S.v. Art. 169 Abs. 1 Bst. h
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 169 Mesures administratives générales - 1 La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes:
a  l'interdiction d'utiliser et de mettre en circulation des produits ou des dénominations;
b  le refoulement de produits en cas d'importation ou d'exportation;
c  l'obligation de retirer ou de rappeler des produits ou d'émettre une mise en garde publique contre d'éventuels risques liés à des produits;
d  la neutralisation, la confiscation ou la destruction des produits.254
e  la suspension de la livraison, de la prise en charge ou de la mise en valeur;
f  l'exécution par substitution aux frais du contrevenant ou de l'organisation responsable;
g  le séquestre;
h  l'astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus.
LwG vorrangig pönaler Charakter zukommt oder ob sie als administrativer Rechtsnachteil bzw. Verwaltungssanktion ohne pönalen Charakter zu qualifizieren ist. Das Verschulden wird in casu im Rahmen der Verhältnismässigkeitsprüfung ohnehin berücksichtigt (vgl. Urteil des BVGer A-6830/2017 vom 15. Januar 2019 E. 7.2). Die Bemessung der Sanktion orientiert sich unter anderem an der Schwere des Verschuldens (s. E. 10.4.8 unten). Zudem nennt Art. 169 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 169 Mesures administratives générales - 1 La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes:
a  l'interdiction d'utiliser et de mettre en circulation des produits ou des dénominations;
b  le refoulement de produits en cas d'importation ou d'exportation;
c  l'obligation de retirer ou de rappeler des produits ou d'émettre une mise en garde publique contre d'éventuels risques liés à des produits;
d  la neutralisation, la confiscation ou la destruction des produits.254
e  la suspension de la livraison, de la prise en charge ou de la mise en valeur;
f  l'exécution par substitution aux frais du contrevenant ou de l'organisation responsable;
g  le séquestre;
h  l'astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus.
LwG Vorsatz entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin nicht als Tatbestandselement. Diese Voraussetzung liesse sich (bei Annahme eines pönalen Charakters) auch nicht aus dem allgemeinen Verwaltungsstrafrecht ableiten. So sind nach Art. 333 Abs. 7
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
des Schweizerischen Strafgesetzbuches vom 21. Dezember 1937 (StGB, SR 311.0) die in andern Bundesgesetzen unter Strafe gestellten Übertretungen auch dann strafbar, wenn sie fahrlässig begangen werden, sofern nicht nach dem Sinne der Vorschrift nur die vorsätzliche Begehung mit Strafe bedroht ist. Die Rechtsprechung hat zumindest in Bezug auf den Warnentzug des Führerausweises anerkannt, dass pönale Verwaltungssanktionen «Strafen» im Sinne von Art. 333 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
StGB sind und dementsprechend gewisse allgemeine Bestimmungen des StGB analog darauf angewendet (Urteil des BGer 1C_65/2007 vom 11. September 2007 E. 3.2; BGE 127 II 297 E. 3d; Marc Hanslin, Marktmanipulation nach Art. 143
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 143 Manipulation du marché - 1 Agit de manière illicite toute personne qui:
1    Agit de manière illicite toute personne qui:
a  diffuse publiquement des informations dont elle sait ou doit savoir qu'elles donnent des signaux inadéquats ou trompeurs sur l'offre, la demande ou le cours de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse;
b  exécute des opérations ou des ordres d'achat ou de vente dont elle sait ou doit savoir qu'ils donnent des signaux inadéquats ou trompeurs sur l'offre, la demande ou le cours de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse.68
2    Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant les comportements licites, notamment en rapport avec les éléments suivants:
a  les opérations sur valeurs mobilières destinées à stabiliser les prix;
b  les programmes de rachat de valeurs mobilières propres.
FinfraG, GesKR 2016 S. 45 ff., 51).

10.1.9 Aus dem Gesagten folgt, dass selbst bei Annahme eines pönalen Charakters von Art. 169 Abs. 1 Bst. h
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 169 Mesures administratives générales - 1 La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes:
a  l'interdiction d'utiliser et de mettre en circulation des produits ou des dénominations;
b  le refoulement de produits en cas d'importation ou d'exportation;
c  l'obligation de retirer ou de rappeler des produits ou d'émettre une mise en garde publique contre d'éventuels risques liés à des produits;
d  la neutralisation, la confiscation ou la destruction des produits.254
e  la suspension de la livraison, de la prise en charge ou de la mise en valeur;
f  l'exécution par substitution aux frais du contrevenant ou de l'organisation responsable;
g  le séquestre;
h  l'astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus.
LwG auch fahrlässiges Handeln mit einer Belastung geahndet werden kann. Bei Unternehmen bedarf es einer objektiven Vorwerfbarkeit in dem Sinne, dass dem Unternehmen zumindest eine Sorgfaltspflichtverletzung bzw. ein Organisationsverschulden zur Last gelegt werden kann (zur Beachtung des "Verschuldens" von juristischen Personen bei der Bemessung von Verwaltungssanktionen vgl. Urteil des BGer 2A.368/2000 vom 22. November 2000 E. 2c/bb; Urteil des BVGer B-7633/2009 vom 14. September 2015 E. 646 ff. S. 286 ff.; vgl. auch BGE 143 II 297 E. 9.6.2).

10.1.10 Das Vorliegen eines objektivierten Verschulden der Beschwerdeführerin im Sinne einer Sorgfaltspflichtverletzung bzw. eines Organisationsverschuldens ist vorliegend mit Verweis auf E. 7.5 ff. ohne weiteres zu bejahen.

10.2 Während die Zuständigkeit der Vorinstanz unbestritten ist, sind nachfolgend somit noch die beiden weiteren Voraussetzungen zu prüfen (gesetzliche Grundlage [E. 10.3] und Verhältnismässigkeit [E. 10.4]).

10.3 Die mit der angefochtenen Verfügung auferlegte Verwaltungssanktion stützt sich auf Art. 169 Abs. 1 Bst. h
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 169 Mesures administratives générales - 1 La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes:
a  l'interdiction d'utiliser et de mettre en circulation des produits ou des dénominations;
b  le refoulement de produits en cas d'importation ou d'exportation;
c  l'obligation de retirer ou de rappeler des produits ou d'émettre une mise en garde publique contre d'éventuels risques liés à des produits;
d  la neutralisation, la confiscation ou la destruction des produits.254
e  la suspension de la livraison, de la prise en charge ou de la mise en valeur;
f  l'exécution par substitution aux frais du contrevenant ou de l'organisation responsable;
g  le séquestre;
h  l'astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus.
LwG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 Bst. e
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux
OSALA Art. 7 Exigences en matière d'importation, de mise en circulation et d'utilisation - 1 Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que:
1    Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que:
a  s'ils sont sûrs;
b  s'ils n'ont pas d'effets négatifs directs sur l'environnement ou le bien-être des animaux;
c  s'ils n'ont pas d'effets néfastes sur la santé humaine ou animale;
d  s'ils ne rendent pas dangereuses pour la consommation humaine les denrées alimentaires dérivées des animaux nourris avec ces aliments;
e  s'ils sont sains, non altérés, loyaux, adaptés à leur usage et de qualité marchande.
1bis    Pour la mise en circulation de matières premières, d'aliments composés et d'aliments diététiques dont le développement repose sur l'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l'ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201515 sont réservées.16
2    Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)17 établit des dispositions techniques relatives aux impuretés et aux autres déterminants chimiques que les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques doivent respecter.
und Art. 42 Abs. 4
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux
OSALA Art. 42 Obligations spéciales - 1 Les entreprises du secteur de l'alimentation animale et les exploitations actives dans la production primaire ne peuvent utiliser que des aliments pour animaux provenant d'établissements enregistrés conformément à l'art. 47 ou agréés conformément à l'art. 48.40
1    Les entreprises du secteur de l'alimentation animale et les exploitations actives dans la production primaire ne peuvent utiliser que des aliments pour animaux provenant d'établissements enregistrés conformément à l'art. 47 ou agréés conformément à l'art. 48.40
2    Quiconque produit, importe ou met en circulation des aliments pour animaux doit prendre des mesures appropriées dans le cadre de son activité pour que les aliments pour animaux satisfassent aux exigences légales, qu'ils soient de qualité irréprochable et qu'ils ne soient pas altérés en raison de conditions hygiéniques inappropriées ou d'emballages inadéquats. Les contrôles officiels ne libèrent pas du devoir d'autocontrôle.
3    Les entreprises du secteur de l'alimentation animale peuvent utiliser les guides prévus à la section 4 du présent chapitre pour les aider à se conformer à leurs obligations découlant de ce chapitre.
4    Les entreprises du secteur de l'alimentation animale qui considèrent ou ont des raisons de penser qu'un aliment pour animaux importé, produit ou mis en circulation ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des aliments pour animaux, doivent immédiatement retirer du marché l'aliment en question et en informer les autorités compétentes. Elles informent les utilisateurs de l'aliment pour animaux des raisons du retrait et, au besoin, rappellent les aliments pour animaux produits déjà livrés lorsque les autres mesures sont insuffisantes pour atteindre un niveau élevé de protection de la santé.
5    Le DEFR fixe les obligations spéciales des entreprises du secteur de l'alimentation animale concernant les différentes opérations.
6    Il peut édicter des dispositions relatives à la production d'aliments pour animaux dans une exploitation active dans la production primaire en vue de leur utilisation dans cette dernière.41
FMV.

10.3.1 Art. 169 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 169 Mesures administratives générales - 1 La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes:
a  l'interdiction d'utiliser et de mettre en circulation des produits ou des dénominations;
b  le refoulement de produits en cas d'importation ou d'exportation;
c  l'obligation de retirer ou de rappeler des produits ou d'émettre une mise en garde publique contre d'éventuels risques liés à des produits;
d  la neutralisation, la confiscation ou la destruction des produits.254
e  la suspension de la livraison, de la prise en charge ou de la mise en valeur;
f  l'exécution par substitution aux frais du contrevenant ou de l'organisation responsable;
g  le séquestre;
h  l'astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus.
LwG stellt unbestritten eine gesetzliche Grundlage dar. Zudem kommen auch Verordnungsbestimmungen wie jene der FMV als gesetzliche Grundlage für eine Verwaltungsmassnahme in Frage, sofern die Voraussetzungen der Gesetzesdelegation erfüllt sind oder es sich um blosse Vollziehungsverordnungen handelt, deren Funktion sich darauf beschränkt, den Inhalt des Gesetzes zu verdeutlichen (Urteil des BVGer
B-5840/2010 vom 22. Mai 2012 E. 5.1.5; Tschannen/Zimmerli/Müller, a.a.O., § 14 Rz. 21 und § 19 Rz. 43). Die Delegation muss sich auf eine bestimmte Materie beziehen und in einem formellen Gesetz vorgesehen sein. Das formelle Gesetz hat die Grundzüge der delegierten Regelung zu umschreiben, sofern sie die Rechtsstellung der Normadressaten schwerwiegend berührt. Zudem darf die Delegation gesetzlich nicht ausgeschlossen sein (Urteil B-5840/2010 E. 5.1.5; Pierre Tschannen, in: Ehrenzeller/Mastronardi/Schweizer/Vallender, Die Schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, 3. Aufl. 2014, Art. 164
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 164 Statistique de commercialisation - Le Conseil fédéral peut astreindre les producteurs de moyens de production et les commerçants à indiquer les quantités de moyens de production mises en circulation en Suisse.
Rz. 35).

10.3.2 Das Landwirtschaftsgesetz enthält in Art. 177
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 177 Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence.
LwG eine formelle gesetzliche Delegationsnorm für den Erlass der erforderlichen Ausführungsbestimmungen. Mit Art. 159a
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 159a Prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation - Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation de moyens de production. Il peut notamment restreindre ou interdire l'importation, la mise en circulation ou l'utilisation de moyens de production.
LwG besteht für den Erlass von Ausführungsbestimmungen über die Einfuhr, das Inverkehrbringen und die Verwendung von Produktionsmittel zudem eine weitere Delegationsnorm. Die Normen der FMV ergänzen und konkretisieren Art. 159
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 159 Principes - 1 Les moyens de production ne peuvent être importés ou mis en circulation que si:
a  ils se prêtent à l'utilisation prévue;
b  utilisés de manière réglementaire, ils n'ont pas d'effets secondaires intolérables;
c  il est garanti que les denrées alimentaires et les objets usuels fabriqués à partir de produits de base traités avec ces moyens satisfont aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires.
LwG, der die Grundsätze, welchen die Futtermittelverordnung zu folgen hat,umschreibt (vgl. E. 6.9oben). Die Bestimmungen der FMV bilden somit in Verbindung mit Art. 169 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 169 Mesures administratives générales - 1 La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes:
a  l'interdiction d'utiliser et de mettre en circulation des produits ou des dénominations;
b  le refoulement de produits en cas d'importation ou d'exportation;
c  l'obligation de retirer ou de rappeler des produits ou d'émettre une mise en garde publique contre d'éventuels risques liés à des produits;
d  la neutralisation, la confiscation ou la destruction des produits.254
e  la suspension de la livraison, de la prise en charge ou de la mise en valeur;
f  l'exécution par substitution aux frais du contrevenant ou de l'organisation responsable;
g  le séquestre;
h  l'astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus.
LwG eine genügende gesetzliche Grundlage für die verfügte Belastung.

10.3.3 Die Beschwerdeführerin rügt eine Verletzung des Bestimmtheitsgebotes. Das aus dem Legalitätsprinzip abzuleitende Bestimmtheitsgebot besagt, dass die zur Anwendung kommenden Rechtsnormen so formuliert sein müssen, dass das Handeln der Verwaltungsbehörden im Einzelfall
voraussehbar und rechtsgleich sein muss. Das Gesetz muss so präzise formuliert sein, dass der Bürger sein Verhalten danach ausrichten und die Folgen seines Verhaltens mit einem den Umständen entsprechenden Grad an Gewissheit erkennen kann (BGE 145 IV 513 E. 2.3.3, 144 I 242 E. 3.1.2 125 I 361 E. 4a; Urteil B-5839/2010 E. 4.4; Häfelin/Müller/Uhlmann a.a.O., Rz. 343). Es ist dabei zwischen der Vorhersehbarkeit der tatbestandlichen Voraussetzungen der Sanktion und der Vorhersehbarkeit der Rechtsfolgen zu unterscheiden (Urteil B-5839/2010 E. 4.4.4).

10.3.4 Berücksichtigt man Art. 159
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 159 Principes - 1 Les moyens de production ne peuvent être importés ou mis en circulation que si:
a  ils se prêtent à l'utilisation prévue;
b  utilisés de manière réglementaire, ils n'ont pas d'effets secondaires intolérables;
c  il est garanti que les denrées alimentaires et les objets usuels fabriqués à partir de produits de base traités avec ces moyens satisfont aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires.
LwG in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 Bst. e
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux
OSALA Art. 7 Exigences en matière d'importation, de mise en circulation et d'utilisation - 1 Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que:
1    Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que:
a  s'ils sont sûrs;
b  s'ils n'ont pas d'effets négatifs directs sur l'environnement ou le bien-être des animaux;
c  s'ils n'ont pas d'effets néfastes sur la santé humaine ou animale;
d  s'ils ne rendent pas dangereuses pour la consommation humaine les denrées alimentaires dérivées des animaux nourris avec ces aliments;
e  s'ils sont sains, non altérés, loyaux, adaptés à leur usage et de qualité marchande.
1bis    Pour la mise en circulation de matières premières, d'aliments composés et d'aliments diététiques dont le développement repose sur l'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l'ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201515 sont réservées.16
2    Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)17 établit des dispositions techniques relatives aux impuretés et aux autres déterminants chimiques que les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques doivent respecter.
FMV und Art. 42 Abs. 4
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux
OSALA Art. 42 Obligations spéciales - 1 Les entreprises du secteur de l'alimentation animale et les exploitations actives dans la production primaire ne peuvent utiliser que des aliments pour animaux provenant d'établissements enregistrés conformément à l'art. 47 ou agréés conformément à l'art. 48.40
1    Les entreprises du secteur de l'alimentation animale et les exploitations actives dans la production primaire ne peuvent utiliser que des aliments pour animaux provenant d'établissements enregistrés conformément à l'art. 47 ou agréés conformément à l'art. 48.40
2    Quiconque produit, importe ou met en circulation des aliments pour animaux doit prendre des mesures appropriées dans le cadre de son activité pour que les aliments pour animaux satisfassent aux exigences légales, qu'ils soient de qualité irréprochable et qu'ils ne soient pas altérés en raison de conditions hygiéniques inappropriées ou d'emballages inadéquats. Les contrôles officiels ne libèrent pas du devoir d'autocontrôle.
3    Les entreprises du secteur de l'alimentation animale peuvent utiliser les guides prévus à la section 4 du présent chapitre pour les aider à se conformer à leurs obligations découlant de ce chapitre.
4    Les entreprises du secteur de l'alimentation animale qui considèrent ou ont des raisons de penser qu'un aliment pour animaux importé, produit ou mis en circulation ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des aliments pour animaux, doivent immédiatement retirer du marché l'aliment en question et en informer les autorités compétentes. Elles informent les utilisateurs de l'aliment pour animaux des raisons du retrait et, au besoin, rappellent les aliments pour animaux produits déjà livrés lorsque les autres mesures sont insuffisantes pour atteindre un niveau élevé de protection de la santé.
5    Le DEFR fixe les obligations spéciales des entreprises du secteur de l'alimentation animale concernant les différentes opérations.
6    Il peut édicter des dispositions relatives à la production d'aliments pour animaux dans une exploitation active dans la production primaire en vue de leur utilisation dans cette dernière.41
FMV ist festzustellen, dass der Beschwerdeführerin bekannt war, dass eingeführtes und in Verkehr gebrachtes Futtermittel von handelsüblicher Beschaffenheit sein und den Vorschriften über die Futtermittelsicherheit entsprechen muss. Die von der Vorinstanz der Verwaltungsmassnahme zu Grunde gelegten Art. 7 Abs. 1 Bst. e
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux
OSALA Art. 7 Exigences en matière d'importation, de mise en circulation et d'utilisation - 1 Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que:
1    Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que:
a  s'ils sont sûrs;
b  s'ils n'ont pas d'effets négatifs directs sur l'environnement ou le bien-être des animaux;
c  s'ils n'ont pas d'effets néfastes sur la santé humaine ou animale;
d  s'ils ne rendent pas dangereuses pour la consommation humaine les denrées alimentaires dérivées des animaux nourris avec ces aliments;
e  s'ils sont sains, non altérés, loyaux, adaptés à leur usage et de qualité marchande.
1bis    Pour la mise en circulation de matières premières, d'aliments composés et d'aliments diététiques dont le développement repose sur l'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l'ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201515 sont réservées.16
2    Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)17 établit des dispositions techniques relatives aux impuretés et aux autres déterminants chimiques que les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques doivent respecter.
FMV und Art. 42 Abs. 4
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux
OSALA Art. 42 Obligations spéciales - 1 Les entreprises du secteur de l'alimentation animale et les exploitations actives dans la production primaire ne peuvent utiliser que des aliments pour animaux provenant d'établissements enregistrés conformément à l'art. 47 ou agréés conformément à l'art. 48.40
1    Les entreprises du secteur de l'alimentation animale et les exploitations actives dans la production primaire ne peuvent utiliser que des aliments pour animaux provenant d'établissements enregistrés conformément à l'art. 47 ou agréés conformément à l'art. 48.40
2    Quiconque produit, importe ou met en circulation des aliments pour animaux doit prendre des mesures appropriées dans le cadre de son activité pour que les aliments pour animaux satisfassent aux exigences légales, qu'ils soient de qualité irréprochable et qu'ils ne soient pas altérés en raison de conditions hygiéniques inappropriées ou d'emballages inadéquats. Les contrôles officiels ne libèrent pas du devoir d'autocontrôle.
3    Les entreprises du secteur de l'alimentation animale peuvent utiliser les guides prévus à la section 4 du présent chapitre pour les aider à se conformer à leurs obligations découlant de ce chapitre.
4    Les entreprises du secteur de l'alimentation animale qui considèrent ou ont des raisons de penser qu'un aliment pour animaux importé, produit ou mis en circulation ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des aliments pour animaux, doivent immédiatement retirer du marché l'aliment en question et en informer les autorités compétentes. Elles informent les utilisateurs de l'aliment pour animaux des raisons du retrait et, au besoin, rappellent les aliments pour animaux produits déjà livrés lorsque les autres mesures sont insuffisantes pour atteindre un niveau élevé de protection de la santé.
5    Le DEFR fixe les obligations spéciales des entreprises du secteur de l'alimentation animale concernant les différentes opérations.
6    Il peut édicter des dispositions relatives à la production d'aliments pour animaux dans une exploitation active dans la production primaire en vue de leur utilisation dans cette dernière.41
FMV weisen eine den konkreten Verhältnissen angemessene Bestimmtheit auf. Insbesondere ist diesen Normen entgegen den Vorbringen der Beschwerdeführerin nach den im Rahmen des Methodenpluralismus zu berücksichtigenden Auslegungselementen zu entnehmen, dass Futtermittel mit einem erheblichen Befall mit toten und lebenden Kornkäfern nicht von handelsüblicher Beschaffenheit ist (s. E. 6.5 - 6.11 oben).

10.3.5 Mit Bezug auf die Rechtsfolgen ist festzuhalten, dass die Beschwerdeführerin aus Art. 169 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 169 Mesures administratives générales - 1 La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes:
a  l'interdiction d'utiliser et de mettre en circulation des produits ou des dénominations;
b  le refoulement de produits en cas d'importation ou d'exportation;
c  l'obligation de retirer ou de rappeler des produits ou d'émettre une mise en garde publique contre d'éventuels risques liés à des produits;
d  la neutralisation, la confiscation ou la destruction des produits.254
e  la suspension de la livraison, de la prise en charge ou de la mise en valeur;
f  l'exécution par substitution aux frais du contrevenant ou de l'organisation responsable;
g  le séquestre;
h  l'astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus.
LwG erkennen und somit vorhersehen konnte, dass eine Organisation mit der Erhebung eines Geldbetrags sanktioniert werden kann, wenn sie Futtermittel in Verkehr bringt, das nicht von handelsüblicher Beschaffenheit ist und nicht den Vorschriften über die Futtermittelsicherheit entspricht. Art. 169 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 169 Mesures administratives générales - 1 La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes:
a  l'interdiction d'utiliser et de mettre en circulation des produits ou des dénominations;
b  le refoulement de produits en cas d'importation ou d'exportation;
c  l'obligation de retirer ou de rappeler des produits ou d'émettre une mise en garde publique contre d'éventuels risques liés à des produits;
d  la neutralisation, la confiscation ou la destruction des produits.254
e  la suspension de la livraison, de la prise en charge ou de la mise en valeur;
f  l'exécution par substitution aux frais du contrevenant ou de l'organisation responsable;
g  le séquestre;
h  l'astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus.
LwG nennt die konkreten einzelnen Massnahmen. Art. 169 Abs. 1 Bst. h
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 169 Mesures administratives générales - 1 La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes:
a  l'interdiction d'utiliser et de mettre en circulation des produits ou des dénominations;
b  le refoulement de produits en cas d'importation ou d'exportation;
c  l'obligation de retirer ou de rappeler des produits ou d'émettre une mise en garde publique contre d'éventuels risques liés à des produits;
d  la neutralisation, la confiscation ou la destruction des produits.254
e  la suspension de la livraison, de la prise en charge ou de la mise en valeur;
f  l'exécution par substitution aux frais du contrevenant ou de l'organisation responsable;
g  le séquestre;
h  l'astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus.
LwG nennt auch die Obergrenze der Belastung. Die als Kann-Bestimmung formulierte Bestimmung räumt der Verwaltungsbehörde ein grosses Ermessen bei der Wahl der Massnahme und der Festlegung des Betrags einer Belastung ein. Aufgrund der bisherigen Praxis der Vorinstanz, welche - wie von der Beschwerdeführerin erwähnt - auch aus den von ihr veröffentlichen Jahresberichten ersichtlich wird, können die allfälligen Rechtsfolgen einer Verletzung von Art. 7
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux
OSALA Art. 7 Exigences en matière d'importation, de mise en circulation et d'utilisation - 1 Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que:
1    Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que:
a  s'ils sont sûrs;
b  s'ils n'ont pas d'effets négatifs directs sur l'environnement ou le bien-être des animaux;
c  s'ils n'ont pas d'effets néfastes sur la santé humaine ou animale;
d  s'ils ne rendent pas dangereuses pour la consommation humaine les denrées alimentaires dérivées des animaux nourris avec ces aliments;
e  s'ils sont sains, non altérés, loyaux, adaptés à leur usage et de qualité marchande.
1bis    Pour la mise en circulation de matières premières, d'aliments composés et d'aliments diététiques dont le développement repose sur l'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l'ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201515 sont réservées.16
2    Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)17 établit des dispositions techniques relatives aux impuretés et aux autres déterminants chimiques que les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques doivent respecter.
FMV und Art. 42 Abs. 4
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux
OSALA Art. 42 Obligations spéciales - 1 Les entreprises du secteur de l'alimentation animale et les exploitations actives dans la production primaire ne peuvent utiliser que des aliments pour animaux provenant d'établissements enregistrés conformément à l'art. 47 ou agréés conformément à l'art. 48.40
1    Les entreprises du secteur de l'alimentation animale et les exploitations actives dans la production primaire ne peuvent utiliser que des aliments pour animaux provenant d'établissements enregistrés conformément à l'art. 47 ou agréés conformément à l'art. 48.40
2    Quiconque produit, importe ou met en circulation des aliments pour animaux doit prendre des mesures appropriées dans le cadre de son activité pour que les aliments pour animaux satisfassent aux exigences légales, qu'ils soient de qualité irréprochable et qu'ils ne soient pas altérés en raison de conditions hygiéniques inappropriées ou d'emballages inadéquats. Les contrôles officiels ne libèrent pas du devoir d'autocontrôle.
3    Les entreprises du secteur de l'alimentation animale peuvent utiliser les guides prévus à la section 4 du présent chapitre pour les aider à se conformer à leurs obligations découlant de ce chapitre.
4    Les entreprises du secteur de l'alimentation animale qui considèrent ou ont des raisons de penser qu'un aliment pour animaux importé, produit ou mis en circulation ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des aliments pour animaux, doivent immédiatement retirer du marché l'aliment en question et en informer les autorités compétentes. Elles informent les utilisateurs de l'aliment pour animaux des raisons du retrait et, au besoin, rappellent les aliments pour animaux produits déjà livrés lorsque les autres mesures sont insuffisantes pour atteindre un niveau élevé de protection de la santé.
5    Le DEFR fixe les obligations spéciales des entreprises du secteur de l'alimentation animale concernant les différentes opérations.
6    Il peut édicter des dispositions relatives à la production d'aliments pour animaux dans une exploitation active dans la production primaire en vue de leur utilisation dans cette dernière.41
FMV als bekannt vorausgesetzt werden.

10.3.6 Die angeordnete Massnahme stützt sich somit auf eine genügende gesetzliche Grundlage (Art. 169 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 169 Mesures administratives générales - 1 La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes:
a  l'interdiction d'utiliser et de mettre en circulation des produits ou des dénominations;
b  le refoulement de produits en cas d'importation ou d'exportation;
c  l'obligation de retirer ou de rappeler des produits ou d'émettre une mise en garde publique contre d'éventuels risques liés à des produits;
d  la neutralisation, la confiscation ou la destruction des produits.254
e  la suspension de la livraison, de la prise en charge ou de la mise en valeur;
f  l'exécution par substitution aux frais du contrevenant ou de l'organisation responsable;
g  le séquestre;
h  l'astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus.
Bst. LwG i.V.m. Art. 7 Abs. 1
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux
OSALA Art. 7 Exigences en matière d'importation, de mise en circulation et d'utilisation - 1 Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que:
1    Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que:
a  s'ils sont sûrs;
b  s'ils n'ont pas d'effets négatifs directs sur l'environnement ou le bien-être des animaux;
c  s'ils n'ont pas d'effets néfastes sur la santé humaine ou animale;
d  s'ils ne rendent pas dangereuses pour la consommation humaine les denrées alimentaires dérivées des animaux nourris avec ces aliments;
e  s'ils sont sains, non altérés, loyaux, adaptés à leur usage et de qualité marchande.
1bis    Pour la mise en circulation de matières premières, d'aliments composés et d'aliments diététiques dont le développement repose sur l'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l'ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201515 sont réservées.16
2    Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)17 établit des dispositions techniques relatives aux impuretés et aux autres déterminants chimiques que les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques doivent respecter.
Bst e FMV und Art. 42 Abs. 4
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux
OSALA Art. 42 Obligations spéciales - 1 Les entreprises du secteur de l'alimentation animale et les exploitations actives dans la production primaire ne peuvent utiliser que des aliments pour animaux provenant d'établissements enregistrés conformément à l'art. 47 ou agréés conformément à l'art. 48.40
1    Les entreprises du secteur de l'alimentation animale et les exploitations actives dans la production primaire ne peuvent utiliser que des aliments pour animaux provenant d'établissements enregistrés conformément à l'art. 47 ou agréés conformément à l'art. 48.40
2    Quiconque produit, importe ou met en circulation des aliments pour animaux doit prendre des mesures appropriées dans le cadre de son activité pour que les aliments pour animaux satisfassent aux exigences légales, qu'ils soient de qualité irréprochable et qu'ils ne soient pas altérés en raison de conditions hygiéniques inappropriées ou d'emballages inadéquats. Les contrôles officiels ne libèrent pas du devoir d'autocontrôle.
3    Les entreprises du secteur de l'alimentation animale peuvent utiliser les guides prévus à la section 4 du présent chapitre pour les aider à se conformer à leurs obligations découlant de ce chapitre.
4    Les entreprises du secteur de l'alimentation animale qui considèrent ou ont des raisons de penser qu'un aliment pour animaux importé, produit ou mis en circulation ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des aliments pour animaux, doivent immédiatement retirer du marché l'aliment en question et en informer les autorités compétentes. Elles informent les utilisateurs de l'aliment pour animaux des raisons du retrait et, au besoin, rappellent les aliments pour animaux produits déjà livrés lorsque les autres mesures sont insuffisantes pour atteindre un niveau élevé de protection de la santé.
5    Le DEFR fixe les obligations spéciales des entreprises du secteur de l'alimentation animale concernant les différentes opérations.
6    Il peut édicter des dispositions relatives à la production d'aliments pour animaux dans une exploitation active dans la production primaire en vue de leur utilisation dans cette dernière.41
FMV). Sie erweistsich als hinreichend bestimmt. Es liegt kein Verstoss gegen das Legalitätsprinzip vor.

10.3.7 Die Vorinstanz orientierte sich bei der Festlegung und Bemessung der Verwaltungsmassnahme im Weiteren an ihrem internen Sanktionsreglement vom 30. Mai 2018 (Ligne directrice concernant les mesures administratives et les émoluments à prélever dans le cadre du contrôle officiel des aliments pour animaux - Règlement des sanctions). Dieses enthält insbesondere Regelungen zur Produktekontrolle und sieht vor, dass bei nicht-konformen Produkten zwischen leichter (Niveau 1 und 2), mittlerer (Niveau 3 und 4) und schwerer (Niveau 5, 6 und 7) Nicht-Konformität unterschieden wird. Eine sehr schwere Nicht-Konformität (Niveau 7) sei ein Verstoss gegen die Gesetzgebung, der die Gesundheit von Mensch und/ oder Tier gefährde oder gefährden könne oder ein Risiko für die Umwelt darstelle. Das Sanktionsreglement ordnet einen Verstoss gegen Art. 7
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux
OSALA Art. 7 Exigences en matière d'importation, de mise en circulation et d'utilisation - 1 Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que:
1    Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que:
a  s'ils sont sûrs;
b  s'ils n'ont pas d'effets négatifs directs sur l'environnement ou le bien-être des animaux;
c  s'ils n'ont pas d'effets néfastes sur la santé humaine ou animale;
d  s'ils ne rendent pas dangereuses pour la consommation humaine les denrées alimentaires dérivées des animaux nourris avec ces aliments;
e  s'ils sont sains, non altérés, loyaux, adaptés à leur usage et de qualité marchande.
1bis    Pour la mise en circulation de matières premières, d'aliments composés et d'aliments diététiques dont le développement repose sur l'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l'ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201515 sont réservées.16
2    Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)17 établit des dispositions techniques relatives aux impuretés et aux autres déterminants chimiques que les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques doivent respecter.
FMV als Nicht-Konformität der Stufe 5, mithin als eine schwere Nicht-Konformität, ein und schlägt eine Belastung von Fr. 450.- vor.

10.3.8 Die Beschwerdeführerin beanstandet das interne Sanktionsreglement der Vorinstanz und deren Anwendung in mehrfacher Hinsicht. Nachdem sie in ihrer Beschwerde zunächst noch davon ausgegangen ist, es handle sich um eine Verwaltungsverordnung, bestritt sie im weiteren Schriftenwechsel diese Qualifikation. Zudem gewährleiste das Sanktionsreglement keine einheitliche, verhältnismässige Verwaltungspraxis und diene auch nicht der Sicherstellung der willkürfreien und rechtgleichen Behandlung des Falles. Der Entscheid sei für die Beschwerdeführerin infolge der fehlenden Publikation des Sanktionsreglements nicht genügend vorhersehbar und transparent gewesen. Weder das LwG noch die FMV enthielten Bewertungen gemäss Konformitätsstufen in Bezug auf Verwaltungsbussen oder Gebühren. Die Bewertung dieser Nicht-Konformitäten sei intransparent.

10.3.9 Rechtsverordnungen richten sich in der Regel an die Allgemeinheit und räumen dem Einzelnen Rechte ein oder auferlegen ihm Pflichten. Sie werden in einem gesetzlich geregelten Verfahren von der zuständigen Stelle erlassen und sind in der Gesetzessammlung zu publizieren, um für den Privaten rechtswirksam zu sein (Urteil des BVGer A-2066/2017 vom 14. November 2017 E. 4.1.1; Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 78 ff.). Demgegenüber richten sich Verwaltungsverordnungen an die mit dem Vollzug einer bestimmten öffentlichen Aufgabe betrauten Organe, insbesondere also an die Verwaltungsbehörden (BGE 142 II 182 E. 2.3.2 S. 190 f.; 141 II 103 E. 3.5 S. 108; 140 V 543 E. 3.2.2.1 S. 547 f.). Sie statuieren keine neuen Rechte und Pflichten für Private, sondern bezwecken, Gewähr für eine einheitliche und rechtsgleiche Auslegung und Anwendung der Gesetze und Verordnungen durch die Verwaltung zu bieten (Urteil des BGer 2C_209/2017 vom 16. Dezember 2019 E. 4.1). Sie dienen der Vereinfachung und Rationalisierung der Verwaltungspraxis und erhöhen Kohärenz, Kontinuität sowie Voraussehbarkeit des Verwaltungshandelns und erleichtert dessen Kontrolle (Urteil des BVGer A-2066/2017 vom 14. November 2017 E. 4.1.1). Verwaltungsverordnungen sind Meinungsäusserungen der Verwaltung über die Auslegung der anwendbaren Rechtsbestimmungen (Urteil des BVGer A-4242/2020 vom 1. Februar 2022 E. 8.2.2). Ist eine Verwaltungsverordnung darauf ausgerichtet, der untergeordneten Behörde für die Anwendung des Gesetzes bzw. der Verordnung Weisungen zu erteilen, entfaltet sie aber unvermeidlich mittelbar oder unmittelbare Auswirkungen auf Private (Urteile des BVGer A-2066/2017 vom 14. November 2017 E. 4.1.1; A-8728/2007 vom 8. April 2008 E. 3.1;Fritz Gygi, Verwaltungsrecht, Bern 1986, S. 103). Verwaltungsverordnungen finden keine förmliche gesetzliche Delegation und beruhen daher auf keiner rechtssatzmässigen Grundlage (Urteile des BGer 2C_76/2015 vom 24. Mai 2016 E. 2.3.2, 2C_264/2014 vom 17. August 2015 E. 2.2.4; Urteil A-4242/2020 E. 8.2.2).

10.3.10 Sie bedürfen keiner Veröffentlichung in der Amtlichen Sammlung des Bundesrechts (BGE 121 II 473 E. 2b; BVGE 2010/33 E. 3.3.1; Urteil A-4242/2020 E. 8.2.2). Art. 13 Abs. 2
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles
LPubl Art. 13 - 1 Sont publiés dans la Feuille fédérale:
1    Sont publiés dans la Feuille fédérale:
a  les messages et les projets du Conseil fédéral concernant les actes de l'Assemblée fédérale;
b  les rapports et les projets des commissions de l'Assemblée fédérale concernant les actes de l'Assemblée fédérale, et les avis afférents du Conseil fédéral;
c  ...
d  les arrêtés fédéraux relatifs aux modifications constitutionnelles et les arrêtés fédéraux portant approbation des traités internationaux visés à l'art. 140, al. 1, let. b, Cst.;
e  les lois fédérales ainsi que les arrêtés fédéraux sujets au référendum;
f  les arrêtés fédéraux simples qui ne sont pas publiés dans le RO en vertu de l'art. 2, let. h;
fbis  les instructions du Conseil fédéral;
g  les autres textes qui doivent être publiés en vertu de la législation fédérale.
2    Peuvent en outre être publiés dans la Feuille fédérale:
a  les rapports, avis ou conventions du Conseil fédéral, des commissions de l'Assemblée fédérale ou des tribunaux fédéraux qui ne sont pas publiés en vertu de l'al. 1;
b  les décisions et communications du Conseil fédéral;
c  les décisions, instructions et communications de l'administration fédérale ainsi que d'organisations ou de personnes de droit public ou privé qui sont chargées de tâches administratives mais ne font pas partie de l'administration fédérale.26
3    Dans les cas appropriés, la publication d'un texte peut se limiter à la mention du titre et à l'adjonction d'une référence ou de l'organisme auprès duquel il peut être obtenu (art. 5).
4    L'art. 10 s'applique par analogie à la correction des textes.
des Bundesgesetzes vom 18. Juni 2004 über die Sammlungen des Bundesrechts und das Bundesblatt (Publikationsgesetz, PublG, SR 170.512) sieht die Veröffentlichung von Weisungen der Bundesverwaltung lediglich im Sinne einer Kann-Vorschrift vor. Es sollen jedoch nur Texte im Bundesblatt veröffentlicht werden, die eine gewisse Aussenwirkung entfalten oder die von allgemeiner Bedeutung sind (Botschaft PublG, BBl 2003 7733; Art. 18 Bst. a
SR 170.512.1 Ordonnance du 7 octobre 2015 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Ordonnance sur les publications officielles, OPubl) - Ordonnance sur les publications officielles
OPubl Art. 18 Contenu - La publication extraordinaire reproduit intégralement le texte ou en donne un résumé.
der Verordnung vom 7. Oktober 2015 über die Sammlungen des Bundesrechts und das Bundesblatt [Publikationsverordnung, PublV, SR 170.512.1]; Patrick Mägli, Zugänglichkeit der Verwaltungsverordnungen [Weisungen] des Bundes, in LeGes 2013/1, S. 127 ff., S. 130). Im Übrigen sieht Art. 19
SR 152.31 Ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l'administration (Ordonnance sur la transparence, OTrans) - Ordonnance sur la transparence
OTrans Art. 19 Publication des documents officiels - (art. 21, let. c, LTrans)
a  si cela n'occasionne pas des frais disproportionnés, et
b  si la publication sur internet ne contrevient à aucune disposition légale.
der Verordnung vom 24. Mai 2006 über das Öffentlichkeitsprinzip in der Verwaltung (Öffentlichkeitsverordnung, VBGÖ, SR 152.31) vor, dass die zuständige Behörde wichtige amtliche Dokumente so schnell wie möglich im Internet verfügbar macht, soweit dies keinen unangemessenen Aufwand verursacht und der Veröffentlichung im Internet keine gesetzlichen Bestimmungen entgegenstehen. Mit der Veröffentlichung wird der Anspruch auf Zugang zu amtlichen Dokumenten erfüllt (Art. 6 Abs. 1
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 6 Principe de la transparence - 1 Toute personne a le droit de consulter des documents officiels et d'obtenir des renseignements sur leur contenu de la part des autorités.
1    Toute personne a le droit de consulter des documents officiels et d'obtenir des renseignements sur leur contenu de la part des autorités.
2    Elle peut consulter les documents officiels sur place ou en demander une copie. La législation sur le droit d'auteur est réservée.
3    Si les documents officiels ont déjà été publiés par la Confédération sur papier ou sous forme électronique, les conditions énoncées aux al. 1 et 2 sont réputées remplies.
-3
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 6 Principe de la transparence - 1 Toute personne a le droit de consulter des documents officiels et d'obtenir des renseignements sur leur contenu de la part des autorités.
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2    Elle peut consulter les documents officiels sur place ou en demander une copie. La législation sur le droit d'auteur est réservée.
3    Si les documents officiels ont déjà été publiés par la Confédération sur papier ou sous forme électronique, les conditions énoncées aux al. 1 et 2 sont réputées remplies.
des Bundesgesetzes vom 17. Dezember 2004 über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung [Öffentlichkeitsgesetz, BGÖ, SR 152.3]). Art. 19
SR 152.31 Ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l'administration (Ordonnance sur la transparence, OTrans) - Ordonnance sur la transparence
OTrans Art. 19 Publication des documents officiels - (art. 21, let. c, LTrans)
a  si cela n'occasionne pas des frais disproportionnés, et
b  si la publication sur internet ne contrevient à aucune disposition légale.
VBGÖ räumt den Behörden einen grossen Ermessensspielraum ein. Dies gilt auch für die Publikation von Verwaltungsverordnungen, die als amtliche Dokumente unter den Anwendungsbereich des BGÖ fallen (Art. 1
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 1 But et objet - La présente loi vise à promouvoir la transparence quant à la mission, l'organisation et l'activité de l'administration. À cette fin, elle contribue à l'information du public en garantissant l'accès aux documents officiels.
, 2 Abs. 1
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 2 Champ d'application à raison de la personne - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  à l'administration fédérale;
b  aux organismes et personnes de droit public ou de droit privé extérieurs à l'administration fédérale, dans la mesure où ils édictent des actes ou rendent en première instance des décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)3;
c  aux Services du Parlement.
2    La présente loi ne s'applique pas à la Banque nationale suisse ni à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.4
3    Le Conseil fédéral peut soustraire au champ d'application de la loi d'autres unités de l'administration fédérale ainsi que d'autres organismes et personnes extérieurs à l'administration fédérale:
a  si l'accomplissement des tâches qui leur ont été confiées l'exige;
b  si leur soumission à la présente loi portait atteinte à leur capacité de concurrence; ou
c  si les tâches qui leur ont été confiées sont d'importance mineure.
Bst. a und 5 BGÖ). Die Behörden bestimmen, welche Verwaltungsverordnungen im Sinne von Art. 19
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a  si cela n'occasionne pas des frais disproportionnés, et
b  si la publication sur internet ne contrevient à aucune disposition légale.
VBGÖ wichtig sind (Patrick Mägli, a.a.O., S. 132 f.).

10.3.11 Verwaltungsverordnungen stellen keine gesetzliche Grundlage dar. Für Gerichte sind sie nicht verbindlich. Sie sollen sie bei ihrer Entscheidung jedoch berücksichtigen, sofern diese eine dem Einzelfall angepasste und gerecht werdende Auslegung der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen zulassen (BGE 142 II 182 E. 2.3.3; 121 II 473 E. 2b; BVGE 2010/33 E. 3.3.1).

10.3.12 Die Funktion des internen Sanktionsreglements vom 30. Mai 2018 besteht darin, eine einheitliche und rechtsgleiche Praxis hinsichtlich der Verwaltungsmassnahmen und Gebühren im Rahmen der amtlichen Futtermittelkontrollen sicherzustellen. Im Sanktionsreglement selbst wird der Zweck einleitend wie folgt definiert:

"Dieses Dokument soll die gesetzlichen Grundlagen und das Vorgehen bei der Betriebs- und Produktekontrolle im Bereich Futtermittel klären. Anhand von Beispielen wird gezeigt, wie vorzugehen ist und welche Sanktionen anzuwenden sind. Das Dokument erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und dient lediglich als Arbeitsgrundlage für Agroscope.".

Das Reglement wurde weder in der Gesetzessammlung publiziert noch sonst wie einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Vielmehr richtet es sich an die mit dem Vollzug betraute Behörde, die Vorinstanz. Das interne Sanktionsreglement stellt somit eine Verwaltungsverordnung dar.

10.3.13 Eine Abweichung von den gesetzlichen Bestimmungen durch das Sanktionsreglement ist grundsätzlich ebenfalls nicht ersichtlich (vgl. aber E. 8.3 - 8.5oben). Auch wenn es der Wortlaut des Gesetzes und der Verordnung nicht ausdrücklich vorsieht, kann und muss die Vorinstanz bei der Beurteilung zwischen leichter, mittelschwerer und schwerer Verletzung unterscheiden. Diese Abstufung soll die Verhältnismässigkeit der Sanktion sicherstellen, indem bei einem leichten Verstoss eine tiefe Belastung und bei einer schweren Verletzung eine hohe Belastung auszusprechen ist. In diesem Sinne muss es auch zulässig sein, in einer Verwaltungsverordnung zur Verwirklichung einer einheitlichen, gleichmässigen und sachrichtigen Praxis solche "Kategorien" bzw. vorliegend solche "Nicht-Konformitäts-Niveaus" für typischen Regelfälle festzuhalten, was selbstverständlich nicht davon entbindet, in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Massnahme verhältnismässig ist. Auch das Sanktionsreglement hält einleitend in Kapitel 2 zu den Sanktionen fest:

"Als Vollzugsbehörde muss Agroscope die Sanktionen in einer Höhe festsetzen, die ausreicht, um den Betrieb dazu bewegen, seine Verpflichtungen wahrzunehmen, wobei die Schwere des Falls und die Schwere der Situation und die Lage des Betriebs zu berücksichtigen sind. Die in den folgenden Kapiteln festgelegten Beträge können deshalb unter Abwägung der öffentlichen und privaten Interessen angepasst werden. In diesem Sinne handelt es sich bei den angegebenen Beträgen um Richtbeträge, die auf die Situation abgestimmt werden können.".

10.3.14 Inwiefern das Sanktionsreglement keine einheitliche, verhältnismässige Verwaltungspraxis gewährleistet und auch nicht der willkürfreien und rechtsgleichen Behandlung des Falles dient, ist im Übrigen nicht ersichtlich und wird von der Beschwerdeführerin auch nicht näher begründet. Entgegen den Vorbringen der Beschwerdeführerin handelt es sich bei der im Sanktionsreglement vorgesehenen Einteilung in leichte, mittlere und schwere Nichtkonformitäten auch nicht um eine untaugliche Kategorisierung. Die Beschwerdeführerin verkennt, dass es im Sanktionsreglement nicht darum geht, leichte, mittlere und schwere Nicht-Konformitäten der handelsüblichen Beschaffenheit festzulegen, sondern die verschiedenen bei einer Produktekontrolle typischerweise feststellbaren Verstösse insgesamt als leicht, mittelschwer und schwer einzuteilen. So soll beispielsweise ein leichter Verstoss vorliegen, wenn bei einem Produkt ein Deklarationsfehler festgestellt wurde, der keine negativen Folgen für die Sicherheit der Lebensmittelkette oder für die Umwelt hat. Ein sehr schwerer Verstoss liege vor, wenn die Gesundheit von Mensch und/oder Tier gefährdet sei oder gefährdet sein könnte oder ein Risiko für die Umwelt darstelle, z.B. wenn mehrere unerlaubte Stoffe nachgewiesen werden (wie beispielsweise Antibiotika). Ein Verstoss gegen Art. 7
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux
OSALA Art. 7 Exigences en matière d'importation, de mise en circulation et d'utilisation - 1 Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que:
1    Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que:
a  s'ils sont sûrs;
b  s'ils n'ont pas d'effets négatifs directs sur l'environnement ou le bien-être des animaux;
c  s'ils n'ont pas d'effets néfastes sur la santé humaine ou animale;
d  s'ils ne rendent pas dangereuses pour la consommation humaine les denrées alimentaires dérivées des animaux nourris avec ces aliments;
e  s'ils sont sains, non altérés, loyaux, adaptés à leur usage et de qualité marchande.
1bis    Pour la mise en circulation de matières premières, d'aliments composés et d'aliments diététiques dont le développement repose sur l'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l'ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201515 sont réservées.16
2    Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)17 établit des dispositions techniques relatives aux impuretés et aux autres déterminants chimiques que les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques doivent respecter.
FMV soll typischerweise als schwer beurteilt werden.

10.3.15 Es ist damit nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz sich beim Aussprechen der Massnahme unter anderem auch am internen Sanktionsreglement orientiert hat. Dies entbindet, wie erwähnt, aber nicht davon im Einzelfall zu prüfen, ob die Massnahme verhältnismässig ist, was im Übrigen auch von der Vorinstanz nicht bestritten wird. Diese Prüfung ist nachfolgend vorzunehmen.

10.4 Massgebliche Kriterien bei der Festlegung und Bemessung der Verwaltungssanktion ist die Schwere der Widerhandlung und die Tragweite der Auswirkungen, welche die Sanktion für den Betroffenen zeitigen (Urteil des BVGer B-6199/2007 vom 15. Oktober 2008 E. 8.2). Zu prüfen ist, ob die Höhe der Sanktion in einem angemessenen Verhältnis zur Verletzung der Rechtsgüter und Interessen steht, welche durch die Normen, gegen die die Beschwerdeführerin verstossen hat, geschützt werden (Urteil des BVGer B-3631/2011 vom 12. März 2013 E. 3.4). Dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit entsprechend darf eine Massnahme nicht über das hinausgehen, was nach pflichtgemässen Ermessen zur Erreichung des Zweckes als notwendig erscheint. Sie muss zur Verwirklichung des im öffentlichen Interesse liegenden Ziels geeignet und notwendig sein. Ausserdem muss der angestrebte Zweck in einem vernünftigen Verhältnis zu den Belastungen stehen, die den Privaten auferlegt werden. Es ist jeweils zu prüfen, ob ein milderes Mittel genügt, um das Ziel der Sanktion zu erreichen. Ausserdem muss der Zweck der Sanktion deren Wirkung rechtfertigen (Andreas Wasserfallen, a.a.O., Art. 169 N. 3). Da die Vorinstanz bei der Verhängung einer Verwaltungssanktion über ein eigenes Entschliessungsermessen verfügt, hat das Bundesverwaltungsgericht den diesbezüglichen Ermessensspielraum zu respektieren und nicht sein Ermessen an die Stelle desjenigen der Vorinstanz zu setzen (Urteile des BVGer
A-6830/2017 E. 7.3, B-5431/2013 vom 17. November 2014 E. 5.3 m.H.; vgl. ferner Urteil des BVGer B-7633/2009 vom 14. September 2015 E. 638).

10.4.1 Die Vorinstanz hat den in Art. 169 Abs. 1 Bst. h LWG für die Belastung vorgesehenen Rahmen von Fr. 10'000.- bei Weitem nicht ausgeschöpft. Vielmehr ist sie mit der Belastung von Fr. 450.- am untersten Rand geblieben.

10.4.2 Die Vorinstanz erwog, sobald ein Verstoss gegen Art. 7 Abs. 1 Bst. e
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux
OSALA Art. 7 Exigences en matière d'importation, de mise en circulation et d'utilisation - 1 Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que:
1    Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que:
a  s'ils sont sûrs;
b  s'ils n'ont pas d'effets négatifs directs sur l'environnement ou le bien-être des animaux;
c  s'ils n'ont pas d'effets néfastes sur la santé humaine ou animale;
d  s'ils ne rendent pas dangereuses pour la consommation humaine les denrées alimentaires dérivées des animaux nourris avec ces aliments;
e  s'ils sont sains, non altérés, loyaux, adaptés à leur usage et de qualité marchande.
1bis    Pour la mise en circulation de matières premières, d'aliments composés et d'aliments diététiques dont le développement repose sur l'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l'ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201515 sont réservées.16
2    Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)17 établit des dispositions techniques relatives aux impuretés et aux autres déterminants chimiques que les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques doivent respecter.
FMV festgestellt werde und dadurch eine potenzielle Gefahr für die Gesundheit von Mensch oder Tier oder für die Umwelt bestehe oder die tierische Erzeugung von Lebensmitteln beeinträchtigt werden könne, werde in der Regel eine schwere Nicht-Konformität festgestellt und eine Belastung von mindestens Fr. 450.- erhoben. Vorliegend bestehe ein hohes Risiko, dass ganze Bio-Betriebe durch die Auslieferung von der mit dem Kornkäfer befallenen Gerste kontaminiert würden. Die Bekämpfung von Schädlingen in Bio-Betrieben sei, wenn überhaupt, nur mit grossem Aufwand möglich. Eine Beeinträchtigung der tierischen Erzeugung von Bio-Lebensmitteln könne nicht ausgeschlossen werden.

10.4.3 Wie die Beschwerdeführerin zu Recht rügt, statuiert weder Art. 169
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 169 Mesures administratives générales - 1 La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes:
a  l'interdiction d'utiliser et de mettre en circulation des produits ou des dénominations;
b  le refoulement de produits en cas d'importation ou d'exportation;
c  l'obligation de retirer ou de rappeler des produits ou d'émettre une mise en garde publique contre d'éventuels risques liés à des produits;
d  la neutralisation, la confiscation ou la destruction des produits.254
e  la suspension de la livraison, de la prise en charge ou de la mise en valeur;
f  l'exécution par substitution aux frais du contrevenant ou de l'organisation responsable;
g  le séquestre;
h  l'astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus.
LwG noch Art. 7 Abs. 1 Bst. e
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux
OSALA Art. 7 Exigences en matière d'importation, de mise en circulation et d'utilisation - 1 Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que:
1    Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que:
a  s'ils sont sûrs;
b  s'ils n'ont pas d'effets négatifs directs sur l'environnement ou le bien-être des animaux;
c  s'ils n'ont pas d'effets néfastes sur la santé humaine ou animale;
d  s'ils ne rendent pas dangereuses pour la consommation humaine les denrées alimentaires dérivées des animaux nourris avec ces aliments;
e  s'ils sont sains, non altérés, loyaux, adaptés à leur usage et de qualité marchande.
1bis    Pour la mise en circulation de matières premières, d'aliments composés et d'aliments diététiques dont le développement repose sur l'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l'ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201515 sont réservées.16
2    Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)17 établit des dispositions techniques relatives aux impuretés et aux autres déterminants chimiques que les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques doivent respecter.
oder Art. 42 Abs. 4
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux
OSALA Art. 42 Obligations spéciales - 1 Les entreprises du secteur de l'alimentation animale et les exploitations actives dans la production primaire ne peuvent utiliser que des aliments pour animaux provenant d'établissements enregistrés conformément à l'art. 47 ou agréés conformément à l'art. 48.40
1    Les entreprises du secteur de l'alimentation animale et les exploitations actives dans la production primaire ne peuvent utiliser que des aliments pour animaux provenant d'établissements enregistrés conformément à l'art. 47 ou agréés conformément à l'art. 48.40
2    Quiconque produit, importe ou met en circulation des aliments pour animaux doit prendre des mesures appropriées dans le cadre de son activité pour que les aliments pour animaux satisfassent aux exigences légales, qu'ils soient de qualité irréprochable et qu'ils ne soient pas altérés en raison de conditions hygiéniques inappropriées ou d'emballages inadéquats. Les contrôles officiels ne libèrent pas du devoir d'autocontrôle.
3    Les entreprises du secteur de l'alimentation animale peuvent utiliser les guides prévus à la section 4 du présent chapitre pour les aider à se conformer à leurs obligations découlant de ce chapitre.
4    Les entreprises du secteur de l'alimentation animale qui considèrent ou ont des raisons de penser qu'un aliment pour animaux importé, produit ou mis en circulation ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des aliments pour animaux, doivent immédiatement retirer du marché l'aliment en question et en informer les autorités compétentes. Elles informent les utilisateurs de l'aliment pour animaux des raisons du retrait et, au besoin, rappellent les aliments pour animaux produits déjà livrés lorsque les autres mesures sont insuffisantes pour atteindre un niveau élevé de protection de la santé.
5    Le DEFR fixe les obligations spéciales des entreprises du secteur de l'alimentation animale concernant les différentes opérations.
6    Il peut édicter des dispositions relatives à la production d'aliments pour animaux dans une exploitation active dans la production primaire en vue de leur utilisation dans cette dernière.41
FMV, dass die Schwere der Widerhandlung anhand des Vorhandenseins einer (potentiellen) Gefahr für die Gesundheit von Mensch, Tier sowie Umwelt oder der Beeinträchtigung der tierischen Erzeugung von Lebensmitteln bemessen wird. Ebenso wenig sieht im Übrigen das Sanktionsreglement vor, dass bei einem Verstoss gegen Art. 7 Abs. 1 Bst. e
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux
OSALA Art. 7 Exigences en matière d'importation, de mise en circulation et d'utilisation - 1 Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que:
1    Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que:
a  s'ils sont sûrs;
b  s'ils n'ont pas d'effets négatifs directs sur l'environnement ou le bien-être des animaux;
c  s'ils n'ont pas d'effets néfastes sur la santé humaine ou animale;
d  s'ils ne rendent pas dangereuses pour la consommation humaine les denrées alimentaires dérivées des animaux nourris avec ces aliments;
e  s'ils sont sains, non altérés, loyaux, adaptés à leur usage et de qualité marchande.
1bis    Pour la mise en circulation de matières premières, d'aliments composés et d'aliments diététiques dont le développement repose sur l'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l'ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201515 sont réservées.16
2    Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)17 établit des dispositions techniques relatives aux impuretés et aux autres déterminants chimiques que les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques doivent respecter.
FMV nur dann eine schwere Nicht-Konformität festgestellt werde, wenn dadurch eine der erwähnten (potentiellen) Gefahren bestehe. Vielmehr soll danach bei einem Verstoss gegen Art. 7
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux
OSALA Art. 7 Exigences en matière d'importation, de mise en circulation et d'utilisation - 1 Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que:
1    Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que:
a  s'ils sont sûrs;
b  s'ils n'ont pas d'effets négatifs directs sur l'environnement ou le bien-être des animaux;
c  s'ils n'ont pas d'effets néfastes sur la santé humaine ou animale;
d  s'ils ne rendent pas dangereuses pour la consommation humaine les denrées alimentaires dérivées des animaux nourris avec ces aliments;
e  s'ils sont sains, non altérés, loyaux, adaptés à leur usage et de qualité marchande.
1bis    Pour la mise en circulation de matières premières, d'aliments composés et d'aliments diététiques dont le développement repose sur l'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l'ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201515 sont réservées.16
2    Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)17 établit des dispositions techniques relatives aux impuretés et aux autres déterminants chimiques que les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques doivent respecter.
FMV ohne weiteres typischerweise eine schwere Nicht-Konformität gegeben sein.

10.4.4 Da gemäss den erwähnten allgemeinen Grundsätzen bei der Festlegung und Bemessung der Verwaltungssanktion die Schwere der Verletzung und Gefährdung der Rechtsgüter und Interessen, die mit den vorliegend verletzten Futtermittelbestimmungen geschützt werden, aber ohnehin miteinzubeziehen sind (s. E.10.4 oben), ist vorliegend die konkrete und/oder potentielle Gefahr für das Tierwohl, die Versorgungssicherheit und die Umwelt bereits aus diesen Gründen zu berücksichtigen (s. E. 6.9 oben).

10.4.5 Bei der Schwere der Widerhandlung fällt vorliegend ins Gewicht, dass die Bio-Futtergerste erheblich mit lebenden und toten Kornkäfern befallen war, der Befall sich über eine gewisse Zeitdauer hinweg entwickelt haben muss und mit relativ einfachen Mitteln bei Selbstkontrollen erkennbar gewesen wäre (s. E. 7.7 oben). Eine erhöhte Temperatur, erhöhte Luftfeuchtigkeit oder die Ansiedelung von Bakterien, Milben oder Schimmelpilzen wurde zwar, wie erwähnt, nicht festgestellt und die befallene Bio-Gerste wurde unterdessen von der Lagerhalterin nach Rücksprache mit der Beschwerdeführerin erneut mit Stickstoff behandelt. Aufgrund des erheblichen Befalls hätte es ohne Behandlung der Futtergerste im weiteren Verlauf aber zu diesen Auswirkungen kommen können (vgl. dazu E. 6.2 und 6.10 oben) und auch ein zunehmender Nährstoffverlust der Gerste hätte gedroht.

10.4.6 Im Weiteren ist zu berücksichtigen, dass die Beschwerdeführerin die befallene Bio-Futtergerste hauptsächlich "erst" für Verkaufszwecke bereitgehalten und weitestgehend noch nicht an Bio-Betriebe ausgeliefert hat. Damit bestand die Gefahr, dass bei Auslieferung der befallenen Gerste ganze Bio-Betriebe hätten kontaminiert werden können. Die Bekämpfung von Schädlingen in Bio-Betrieben wäre, wie die Vorinstanz zutreffend erwog, nur mit grossem Aufwand möglich, da nur sehr eingeschränkt Pestizide eingesetzt werden dürfen und eine Behandlung mit Stickstoff nicht mehr möglich ist. Insofern bestand zwar keine unmittelbare und konkrete Gefahr für das Tierwohl, die Versorgungssicherheit und die Umwelt, jedoch durchaus eine potentielle. Diese Beurteilung der konkreten und potentiellen Gefahren ist weitestgehend selbstklärend. Wie die Vorinstanz zu Recht ausführt, bedurfte es keiner weiteren formell dokumentierter Risikoanalyse bzw. wissenschaftlichen Gefahrenanalyse.

10.4.7 Entgegen dem Vorbringen der Beschwerdeführerin kann im Übrigen ein pflichtwidriges Untätigbleiben ebenso schwer wiegen wie ein pflichtwidriges Handeln.

10.4.8 Die Beschwerdeführerin hat offensichtlich aus Kostengründen darauf verzichtet, regelmässige Selbstkontrollen durchzuführen oder anzuordnen, obwohl sie mit einer gewissen erhöhten Wahrscheinlichkeit eines erneuten Kornkäferbefalls des Futtermittels rechnen musste. Auch hat die Beschwerdeführerin als Futtermittelunternehmen von den möglichen schwerwiegenderen Folgen eines Kornkäferbefalls wissen müssen. Sie hat damit zumindest grobfahrlässig gehandelt. Das Verschulden wiegt damit nicht leicht. Zudem hat die Beschwerdeführerin nicht erstmalig gegen Futtermittelbestimmungen verstossen (s. E.10.4.14 unten).

10.4.9 Der vorliegende Verstoss erscheint damit klar schwerer als beispielsweise blosse Deklarationsfehler ohne negative Folgen für die Sicherheit der Lebensmittelkette oder die Umwelt. Im Vergleich mit anderen möglichen Verstössen gegen Art. 7
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux
OSALA Art. 7 Exigences en matière d'importation, de mise en circulation et d'utilisation - 1 Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que:
1    Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que:
a  s'ils sont sûrs;
b  s'ils n'ont pas d'effets négatifs directs sur l'environnement ou le bien-être des animaux;
c  s'ils n'ont pas d'effets néfastes sur la santé humaine ou animale;
d  s'ils ne rendent pas dangereuses pour la consommation humaine les denrées alimentaires dérivées des animaux nourris avec ces aliments;
e  s'ils sont sains, non altérés, loyaux, adaptés à leur usage et de qualité marchande.
1bis    Pour la mise en circulation de matières premières, d'aliments composés et d'aliments diététiques dont le développement repose sur l'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l'ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201515 sont réservées.16
2    Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)17 établit des dispositions techniques relatives aux impuretés et aux autres déterminants chimiques que les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques doivent respecter.
FMV, bei welchen bereits verkauftes Futtermittel unmittelbar schädliche Auswirkungen auf die Umwelt oder das Tierbefinden hat (Art. 7 Abs. 1 Bst. b
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux
OSALA Art. 7 Exigences en matière d'importation, de mise en circulation et d'utilisation - 1 Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que:
1    Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que:
a  s'ils sont sûrs;
b  s'ils n'ont pas d'effets négatifs directs sur l'environnement ou le bien-être des animaux;
c  s'ils n'ont pas d'effets néfastes sur la santé humaine ou animale;
d  s'ils ne rendent pas dangereuses pour la consommation humaine les denrées alimentaires dérivées des animaux nourris avec ces aliments;
e  s'ils sont sains, non altérés, loyaux, adaptés à leur usage et de qualité marchande.
1bis    Pour la mise en circulation de matières premières, d'aliments composés et d'aliments diététiques dont le développement repose sur l'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l'ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201515 sont réservées.16
2    Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)17 établit des dispositions techniques relatives aux impuretés et aux autres déterminants chimiques que les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques doivent respecter.
FMV) oder die Gesundheit von Mensch oder Tier beeinträchtigt (Art. 7 Abs. 1 Bst. c
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux
OSALA Art. 7 Exigences en matière d'importation, de mise en circulation et d'utilisation - 1 Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que:
1    Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que:
a  s'ils sont sûrs;
b  s'ils n'ont pas d'effets négatifs directs sur l'environnement ou le bien-être des animaux;
c  s'ils n'ont pas d'effets néfastes sur la santé humaine ou animale;
d  s'ils ne rendent pas dangereuses pour la consommation humaine les denrées alimentaires dérivées des animaux nourris avec ces aliments;
e  s'ils sont sains, non altérés, loyaux, adaptés à leur usage et de qualité marchande.
1bis    Pour la mise en circulation de matières premières, d'aliments composés et d'aliments diététiques dont le développement repose sur l'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l'ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201515 sont réservées.16
2    Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)17 établit des dispositions techniques relatives aux impuretés et aux autres déterminants chimiques que les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques doivent respecter.
FMV), wiegt er jedoch weniger schwer.

10.4.10 Auch die Vorinstanz hielt fest, es handle sich um einen Verstoss gegen Art. 7
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux
OSALA Art. 7 Exigences en matière d'importation, de mise en circulation et d'utilisation - 1 Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que:
1    Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que:
a  s'ils sont sûrs;
b  s'ils n'ont pas d'effets négatifs directs sur l'environnement ou le bien-être des animaux;
c  s'ils n'ont pas d'effets néfastes sur la santé humaine ou animale;
d  s'ils ne rendent pas dangereuses pour la consommation humaine les denrées alimentaires dérivées des animaux nourris avec ces aliments;
e  s'ils sont sains, non altérés, loyaux, adaptés à leur usage et de qualité marchande.
1bis    Pour la mise en circulation de matières premières, d'aliments composés et d'aliments diététiques dont le développement repose sur l'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l'ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201515 sont réservées.16
2    Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)17 établit des dispositions techniques relatives aux impuretés et aux autres déterminants chimiques que les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques doivent respecter.
von minderer Schwere. Aufgrund der Verletzung von Art. 7 Abs. 1 Bst. e
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux
OSALA Art. 7 Exigences en matière d'importation, de mise en circulation et d'utilisation - 1 Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que:
1    Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que:
a  s'ils sont sûrs;
b  s'ils n'ont pas d'effets négatifs directs sur l'environnement ou le bien-être des animaux;
c  s'ils n'ont pas d'effets néfastes sur la santé humaine ou animale;
d  s'ils ne rendent pas dangereuses pour la consommation humaine les denrées alimentaires dérivées des animaux nourris avec ces aliments;
e  s'ils sont sains, non altérés, loyaux, adaptés à leur usage et de qualité marchande.
1bis    Pour la mise en circulation de matières premières, d'aliments composés et d'aliments diététiques dont le développement repose sur l'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l'ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201515 sont réservées.16
2    Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)17 établit des dispositions techniques relatives aux impuretés et aux autres déterminants chimiques que les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques doivent respecter.
FMV qualifizierte sie den Verstoss jedoch als schwere Nichtkonformität. Gestützt auf die vorgenommene Einzelfall-Beurteilung drängt sich jedoch eher eine Qualifikation als mittelschwerer Verstoss auf. Im Übrigen hat die Beurteilung der Schwere nicht nur mit Blick auf die Bestimmung von Art. 7
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux
OSALA Art. 7 Exigences en matière d'importation, de mise en circulation et d'utilisation - 1 Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que:
1    Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que:
a  s'ils sont sûrs;
b  s'ils n'ont pas d'effets négatifs directs sur l'environnement ou le bien-être des animaux;
c  s'ils n'ont pas d'effets néfastes sur la santé humaine ou animale;
d  s'ils ne rendent pas dangereuses pour la consommation humaine les denrées alimentaires dérivées des animaux nourris avec ces aliments;
e  s'ils sont sains, non altérés, loyaux, adaptés à leur usage et de qualité marchande.
1bis    Pour la mise en circulation de matières premières, d'aliments composés et d'aliments diététiques dont le développement repose sur l'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l'ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201515 sont réservées.16
2    Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)17 établit des dispositions techniques relatives aux impuretés et aux autres déterminants chimiques que les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques doivent respecter.
FMV (und Art. 42
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux
OSALA Art. 42 Obligations spéciales - 1 Les entreprises du secteur de l'alimentation animale et les exploitations actives dans la production primaire ne peuvent utiliser que des aliments pour animaux provenant d'établissements enregistrés conformément à l'art. 47 ou agréés conformément à l'art. 48.40
1    Les entreprises du secteur de l'alimentation animale et les exploitations actives dans la production primaire ne peuvent utiliser que des aliments pour animaux provenant d'établissements enregistrés conformément à l'art. 47 ou agréés conformément à l'art. 48.40
2    Quiconque produit, importe ou met en circulation des aliments pour animaux doit prendre des mesures appropriées dans le cadre de son activité pour que les aliments pour animaux satisfassent aux exigences légales, qu'ils soient de qualité irréprochable et qu'ils ne soient pas altérés en raison de conditions hygiéniques inappropriées ou d'emballages inadéquats. Les contrôles officiels ne libèrent pas du devoir d'autocontrôle.
3    Les entreprises du secteur de l'alimentation animale peuvent utiliser les guides prévus à la section 4 du présent chapitre pour les aider à se conformer à leurs obligations découlant de ce chapitre.
4    Les entreprises du secteur de l'alimentation animale qui considèrent ou ont des raisons de penser qu'un aliment pour animaux importé, produit ou mis en circulation ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des aliments pour animaux, doivent immédiatement retirer du marché l'aliment en question et en informer les autorités compétentes. Elles informent les utilisateurs de l'aliment pour animaux des raisons du retrait et, au besoin, rappellent les aliments pour animaux produits déjà livrés lorsque les autres mesures sont insuffisantes pour atteindre un niveau élevé de protection de la santé.
5    Le DEFR fixe les obligations spéciales des entreprises du secteur de l'alimentation animale concernant les différentes opérations.
6    Il peut édicter des dispositions relatives à la production d'aliments pour animaux dans une exploitation active dans la production primaire en vue de leur utilisation dans cette dernière.41
FMV) zu erfolgen. Vielmehr ist ebenfalls zu berücksichtigen, dass Art. 169 Abs. 1 Bst. h
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 169 Mesures administratives générales - 1 La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes:
a  l'interdiction d'utiliser et de mettre en circulation des produits ou des dénominations;
b  le refoulement de produits en cas d'importation ou d'exportation;
c  l'obligation de retirer ou de rappeler des produits ou d'émettre une mise en garde publique contre d'éventuels risques liés à des produits;
d  la neutralisation, la confiscation ou la destruction des produits.254
e  la suspension de la livraison, de la prise en charge ou de la mise en valeur;
f  l'exécution par substitution aux frais du contrevenant ou de l'organisation responsable;
g  le séquestre;
h  l'astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus.
LwG eine allgemeine Sanktionsnorm für eine Vielzahl von möglichen Verletzungen der Bestimmungen des LwG und dessen Ausführungsbestimmungen darstellt (Urteil des BVGer B-3631/2011 vom 12. März 2013 E. 3.4.1). Auch verglichen mit anderen möglichen Verstössen gegen die Landwirtschaftsgesetzgebung wiegt der vorliegende Verstoss mittelschwer.

10.4.11 Eine Verwaltungsmassnahme ist nur gerechtfertigt, wenn sie ein vernünftiges Verhältnis zwischen dem angestrebten Ziel und dem Eingriff, den sie für den betroffenen Privaten bewirkt, wahrt. Es ist deshalb eine wertende Abwägung vorzunehmen, welche im konkreten Fall das öffentliche Interesse an der Massnahme und den Eingriff in die privaten Interessen der Betroffenen miteinander vergleicht.

10.4.12 Vorliegend besteht das Ziel der Massnahme darin, die Beschwerdeführerin dazu zu motivieren, ihre aus der FMV ergebenden Pflichten als Futtermittelunternehmen zukünftig umfassend wahrzunehmen. Das öffentliche Interesse, dass Futtermittel sicher und von einwandfreier Qualität ist, ist in Anbetracht der zugrundeliegenden grundsätzlichen Ziele des Schutzes der Versorgungssicherheit, des Tierwohls und der Umwelt als gewichtig einzustufen. Dem stehen auf Seiten der Beschwerdegegnerin vorwiegend wirtschaftliche Interessen gegenüber, die jedoch mit einer Belastung von Fr. 450.- nur leicht beeinträchtigt werden.

10.4.13 Zu prüfen bliebt, ob dieses mit der angefochtenen Verfügung verfolgte Ziel auch durch die Auferlegung einer geringeren Belastung oder einer anderen milderen Massnahme hätte erreicht werden können. Im Vordergrund steht dabei die Möglichkeit der Anordnung einer Verwarnung i.S.v. Art. 169 Abs. 1 Bst. a
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 169 Mesures administratives générales - 1 La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes:
a  l'interdiction d'utiliser et de mettre en circulation des produits ou des dénominations;
b  le refoulement de produits en cas d'importation ou d'exportation;
c  l'obligation de retirer ou de rappeler des produits ou d'émettre une mise en garde publique contre d'éventuels risques liés à des produits;
d  la neutralisation, la confiscation ou la destruction des produits.254
e  la suspension de la livraison, de la prise en charge ou de la mise en valeur;
f  l'exécution par substitution aux frais du contrevenant ou de l'organisation responsable;
g  le séquestre;
h  l'astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus.
LwG.

10.4.14 Die Beschwerdeführerin hat, wie erwähnt, nicht zum ersten Mal gegen Futtermittelbestimmungen verstossen. Sie wurde bereits mit rechtskräftiger Verfügung vom 19. August 2020 wegen Verletzung von Melde- und Auskunftspflichten bezüglich des Inverkehrbringens von aufgrund Salmonellenbefalls gesperrtem Futtermittel mit einer Belastung i.S.v. Art. 169 Abs. 1 Bst. h
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 169 Mesures administratives générales - 1 La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes:
a  l'interdiction d'utiliser et de mettre en circulation des produits ou des dénominations;
b  le refoulement de produits en cas d'importation ou d'exportation;
c  l'obligation de retirer ou de rappeler des produits ou d'émettre une mise en garde publique contre d'éventuels risques liés à des produits;
d  la neutralisation, la confiscation ou la destruction des produits.254
e  la suspension de la livraison, de la prise en charge ou de la mise en valeur;
f  l'exécution par substitution aux frais du contrevenant ou de l'organisation responsable;
g  le séquestre;
h  l'astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus.
LwG von Fr. 1'500.- und einer Busse i.S.v. Art. 173 Abs. 1 Bst. o
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 173 Contraventions - 1 Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:263
a  ...
abis  enfreint les dispositions en matière de désignation des produits reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c, e et f, et 15;
ater  enfreint les dispositions sur l'utilisation des signes officiels édictées en vertu de l'art. 14, al. 4;
b  contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable.
c  refuse de donner des renseignements ou donne des indications fausses ou incomplètes lors des relevés prévus aux art. 27 et 185;
cbis  ne se conforme pas aux exigences visées à l'art. 27a, al. 1, ou ne se soumet pas au régime d'autorisation institué en vertu de l'art. 27a, al. 2, ou aux mesures ordonnées;
d  donne des indications fausses ou fallacieuses lors d'une procédure d'octroi de contributions ou de contingents;
e  produit ou commercialise du lait ou des produits laitiers en violation de dispositions ou de décisions de la Confédération découlant de la présente loi;
LwG von Fr. 1'500.- belegt. Vor diesen Hintergründen scheint das Aussprechen einer Verwarnung nach Art. 169 Abs. 1 Bst. a
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 169 Mesures administratives générales - 1 La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes:
a  l'interdiction d'utiliser et de mettre en circulation des produits ou des dénominations;
b  le refoulement de produits en cas d'importation ou d'exportation;
c  l'obligation de retirer ou de rappeler des produits ou d'émettre une mise en garde publique contre d'éventuels risques liés à des produits;
d  la neutralisation, la confiscation ou la destruction des produits.254
e  la suspension de la livraison, de la prise en charge ou de la mise en valeur;
f  l'exécution par substitution aux frais du contrevenant ou de l'organisation responsable;
g  le séquestre;
h  l'astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus.
LwG vorliegend nicht ausreichend, um sie anzuhalten, künftig ihre aus der FMV ergebenden Pflichten als Futtermittelunternehmen wahrzunehmen und im Rahmen ihrer Tätigkeit geeignete Massnahmen zu ergreifen, damit die von ihr eingeführten und in Verkehr gebrachten Futtermittel den gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Auch die Auferlegung einer geringeren Belastung erscheint nicht angezeigt, da sich der Betrag von Fr. 450.- ohnehin bereits am untersten Rand des für diese Sanktion vorgesehenen Rahmens von Fr. 10'000.- bewegt.

10.4.15 Die auferlegte Belastung in der Höhe von Fr. 450.- erscheint notwendig, geeignet und angemessen, um die Beschwerdeführerin anzuhalten, in Zukunft die Anforderungen der Futtermittelgesetzgebung zu erfüllen. Sie ist daher verhältnismässig.

11.
Im Ergebnis ist mit der Vorinstanz ein Verstoss gegen Art. 7 Abs. 1 Bst. e
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux
OSALA Art. 7 Exigences en matière d'importation, de mise en circulation et d'utilisation - 1 Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que:
1    Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que:
a  s'ils sont sûrs;
b  s'ils n'ont pas d'effets négatifs directs sur l'environnement ou le bien-être des animaux;
c  s'ils n'ont pas d'effets néfastes sur la santé humaine ou animale;
d  s'ils ne rendent pas dangereuses pour la consommation humaine les denrées alimentaires dérivées des animaux nourris avec ces aliments;
e  s'ils sont sains, non altérés, loyaux, adaptés à leur usage et de qualité marchande.
1bis    Pour la mise en circulation de matières premières, d'aliments composés et d'aliments diététiques dont le développement repose sur l'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l'ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201515 sont réservées.16
2    Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)17 établit des dispositions techniques relatives aux impuretés et aux autres déterminants chimiques que les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques doivent respecter.
FMV und Art. 42 Abs. 4
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux
OSALA Art. 42 Obligations spéciales - 1 Les entreprises du secteur de l'alimentation animale et les exploitations actives dans la production primaire ne peuvent utiliser que des aliments pour animaux provenant d'établissements enregistrés conformément à l'art. 47 ou agréés conformément à l'art. 48.40
1    Les entreprises du secteur de l'alimentation animale et les exploitations actives dans la production primaire ne peuvent utiliser que des aliments pour animaux provenant d'établissements enregistrés conformément à l'art. 47 ou agréés conformément à l'art. 48.40
2    Quiconque produit, importe ou met en circulation des aliments pour animaux doit prendre des mesures appropriées dans le cadre de son activité pour que les aliments pour animaux satisfassent aux exigences légales, qu'ils soient de qualité irréprochable et qu'ils ne soient pas altérés en raison de conditions hygiéniques inappropriées ou d'emballages inadéquats. Les contrôles officiels ne libèrent pas du devoir d'autocontrôle.
3    Les entreprises du secteur de l'alimentation animale peuvent utiliser les guides prévus à la section 4 du présent chapitre pour les aider à se conformer à leurs obligations découlant de ce chapitre.
4    Les entreprises du secteur de l'alimentation animale qui considèrent ou ont des raisons de penser qu'un aliment pour animaux importé, produit ou mis en circulation ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des aliments pour animaux, doivent immédiatement retirer du marché l'aliment en question et en informer les autorités compétentes. Elles informent les utilisateurs de l'aliment pour animaux des raisons du retrait et, au besoin, rappellent les aliments pour animaux produits déjà livrés lorsque les autres mesures sont insuffisantes pour atteindre un niveau élevé de protection de la santé.
5    Le DEFR fixe les obligations spéciales des entreprises du secteur de l'alimentation animale concernant les différentes opérations.
6    Il peut édicter des dispositions relatives à la production d'aliments pour animaux dans une exploitation active dans la production primaire en vue de leur utilisation dans cette dernière.41
FMV zu bejahen. Die der Beschwerdeführerin hierfür auferlegte Belastung i.S.v. Art. 169 Abs. 1 Bst. h
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 169 Mesures administratives générales - 1 La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes:
a  l'interdiction d'utiliser et de mettre en circulation des produits ou des dénominations;
b  le refoulement de produits en cas d'importation ou d'exportation;
c  l'obligation de retirer ou de rappeler des produits ou d'émettre une mise en garde publique contre d'éventuels risques liés à des produits;
d  la neutralisation, la confiscation ou la destruction des produits.254
e  la suspension de la livraison, de la prise en charge ou de la mise en valeur;
f  l'exécution par substitution aux frais du contrevenant ou de l'organisation responsable;
g  le séquestre;
h  l'astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus.
LwG in der Höhe von Fr. 450.- erweist sich als recht- und verhältnismässig. Nachfolgend zu überprüfen bleibt lediglich noch die Höhe der ihr mit der angefochtenen Verfügung auferlegten Gebühren.

12.

12.1 Die Vorinstanz hat der Beschwerdeführerin Gebühren von Fr. 150.- für die Beprobung und von Fr. 300.- für die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung auferlegt. Die Beschwerdeführerin beantragt, es sei nur eine Gebühr von Fr. 70.- zu erheben.

12.2 Die Erhebung von Gebühren durch das BLW einschliesslich seiner Forschungsanstalten für ihre Verfügungen und Dienstleistungen wird in der Verordnung vom 16. Juni 2006 über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft (GebV-BLW; SR 910.11) geregelt. Für die Bemessung gelten die Ansätze nach den Anhängen 1 und 2. Ist in den Anhängen kein Ansatz festgelegt, so werden die Gebühren nach Zeitaufwand berechnet. Der Stundenansatz beträgt je nach erforderlicher Sachkenntnis des ausführenden Personals Fr. 90.- bis Fr. 200.- (Art. 4 Abs. 2
SR 910.11 Ordonnance du 16 juin 2006 relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture (OEmol-OFAG) - Ordonnance sur les émoluments de l'OFAG
OEmol-OFAG Art. 4 Calcul des émoluments - 1 Les émoluments sont calculés conformément aux tarifs des annexes 1 et 2.
1    Les émoluments sont calculés conformément aux tarifs des annexes 1 et 2.
1bis    L'annexe 3 s'applique à l'établissement des émoluments en relation avec l'ordonnance du 31 octobre 2018 sur la santé des végétaux13.14
2    Si les annexes n'indiquent pas de tarif ou qu'elles fixent une fourchette tarifaire au lieu d'un forfait, les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré, le cas échéant dans les limites de la fourchette tarifaire. Le tarif horaire est de 90 à 200 francs selon les connaissances requises de la part du personnel exécutant.
3    Lorsqu'une décision ou une prestation pour laquelle un tarif est fixé dans les annexes occasionne un travail d'une ampleur inhabituelle, les émoluments sont calculés selon l'al. 2.
4    Si l'établissement d'une mesure administrative au sens des art. 169 à 171a de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture nécessite l'inspection de l'exploitation agricole, un montant forfaitaire de 200 francs est perçu au titre de frais de déplacement et de transport.15
GebV-BLW). Ziff. 8.4 des Anhangs 1 GebV-BLW sieht für die Futtermittelkontrolle, sofern das Produkt in Ordnung ist, eine Gebühr von Fr. 70.- vor. Andernfalls ist die Gebühr gemäss Art. 4 Abs. 2
SR 910.11 Ordonnance du 16 juin 2006 relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture (OEmol-OFAG) - Ordonnance sur les émoluments de l'OFAG
OEmol-OFAG Art. 4 Calcul des émoluments - 1 Les émoluments sont calculés conformément aux tarifs des annexes 1 et 2.
1    Les émoluments sont calculés conformément aux tarifs des annexes 1 et 2.
1bis    L'annexe 3 s'applique à l'établissement des émoluments en relation avec l'ordonnance du 31 octobre 2018 sur la santé des végétaux13.14
2    Si les annexes n'indiquent pas de tarif ou qu'elles fixent une fourchette tarifaire au lieu d'un forfait, les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré, le cas échéant dans les limites de la fourchette tarifaire. Le tarif horaire est de 90 à 200 francs selon les connaissances requises de la part du personnel exécutant.
3    Lorsqu'une décision ou une prestation pour laquelle un tarif est fixé dans les annexes occasionne un travail d'une ampleur inhabituelle, les émoluments sont calculés selon l'al. 2.
4    Si l'établissement d'une mesure administrative au sens des art. 169 à 171a de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture nécessite l'inspection de l'exploitation agricole, un montant forfaitaire de 200 francs est perçu au titre de frais de déplacement et de transport.15
GebV-BLW nach Zeitaufwand zu berechnen.

12.3 Da vorliegend die kontrolliere Futtergerste nicht den Anforderungen der Futtermittelgesetzgebung entsprach, hat die Vorinstanz die Gebühren zu Recht nach Zeitaufwand berechnet. Der von der Vorinstanz angenommene Stundenansatz von Fr. 100.- und der ausgewiesene Aufwand von 3 Stunden für die Ausfertigung der angefochtenen siebenseitigen Verfügung erscheint ebenso angemessen wie die Gebühr von Fr. 150.- für die Beprobung.

12.4 Im Ergebnis erweist sich somit auch die der Beschwerdeführerin auferlegten Gebühr von insgesamt Fr. 450.- als recht- und verhältnismässig. Die Beschwerde ist auch insofern abzuweisen.

13.

13.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat die Beschwerdeführerin als unterliegende Partei die Verfahrenskosten zu tragen (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien (Art. 63 Abs. 4bis
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG; Art. 2 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Für Streitigkeiten mit Vermögensinteresse legt Art. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
VGKE den Gebührenrahmen aufgrund des Streitwertes fest. Unter Berücksichtigung des Verfahrensaufwands, insbesondere des Aufwandes des Instruktionsverfahrens, ist die Gerichtsgebühr im vorliegenden Fall auf Fr. 2'000.- festzusetzen. Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 1'000.- wird nach Eintritt der Rechtskraft diesem Betrag angerechnet.

13.2 Die Höhe des verlangten Kostenvorschusses präjudiziert die Höhe der nachmaligen Gerichtsgebühr nicht. Die Verfügung für den Kostenvorschuss gibt auch keine Vertrauensgrundlage für eine bestimmte oder eine maximale Höhe der Gebühr ab (Urteil des BGer 2C_603/2011 vom 16. Januar 2012 E. 2.4; Urteil des BVGer A-6867/2015 vom 8. Februar 2016 E. 2.2).

13.3 Die Beschwerdeführerin hat als unterliegende Partei keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG; Art. 7 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE).

13.4 Die Vorinstanz ersucht um Ausrichtung einer angemessenen Schreibgebühr gemäss Art. 63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG i.V.m. Art. 6 der Verordnung vom 10. September 1969 über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren (SR 172.041.0). Es sei ihr im Beschwerdeverfahren ein Aufwand von insgesamt 67,2 Stunden entstanden (Verfassen der Vernehmlassung: 25.2 h; Verfassen der Duplik vom 19. Oktober 2011: 25,2 h; Verfassen der Stellungnahme vom 7. Dezember 2011: 16,8 h). Hinzu kämen die Kosten für die in Auftrag gegebene Übersetzung der internen Weisung in Höhe von Fr. 2'458.90 (inkl. MWST).

13.5 Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, haben vor Bundesverwaltungsgericht keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung (Art. 7 Abs. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE). Eine Ausnahme von dieser Regel rechtfertigt sich bei kleineren und mittleren Gemeinwesen, die über keinen Rechtsdienst verfügen und daher insbesondere zur Bewältigung komplexer rechtlicher Angelegenheiten auf einen Rechtsanwalt angewiesen sind (vgl. Urteile des BVGer A-3785/2020 vom 3. September 2020 E. 3.1 und A-4354/2020 vom 22. September 2021 E. 5.3). Die Vorinstanz stellt als dem BLW unterstellte Forschungsanstalt für die Land- und Ernährungswirtschaft kein solches Gemeinwesen ohne Rechtsdienst dar (vgl. Organigramm der Agroscope [https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/de/home/ueber-uns/organisation.html, abgerufen am 20.05.2022]). Sie hat somit gestützt auf Art. 7 Abs. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE keinen Anspruch auf Entschädigung für ihre Aufwendungen im Beschwerdeverfahren.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 2'000.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 1'000.- wird diesem Betrag angerechnet. Der Restbetrag von Fr. 1'000.- ist nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen. Die Zahlungsfrist beträgt 30 Tage ab Rechnungsdatum. Die Zustellung des Einzahlungsscheins erfolgt mit separater Post.

3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an die Beschwerdeführerin, die Vorinstanz und das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF.

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Die vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin:

Kathrin Dietrich Corine Knupp

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 BGG). Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist (Art. 48 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.21
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1bis    Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

Versand: 12. Juli 2022

Zustellung erfolgt an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)

- die Vorinstanz (Gerichtsurkunde)

- das Eidgenössische Departement für Wirtschaft,
Bildung und Forschung WBF (Gerichtsurkunde)
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-1854/2021
Date : 05 juillet 2022
Publié : 19 juillet 2022
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Agriculture
Objet : Sanktionierung von Verstössen gegen die Futtermittelgesetzgebung, Verfügung vom 23. März 2021


Répertoire des lois
CP: 333
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
104
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 104 Agriculture - 1 La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
a  elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique;
b  elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux;
c  elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires;
d  elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires;
e  elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement;
f  elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale.
FITAF: 2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
4 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LAgr: 1 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 1 But - La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
a  à la sécurité de l'approvisionnement de la population;
b  à la conservation des ressources naturelles;
c  à l'entretien du paysage rural;
d  à l'occupation décentralisée du territoire;
e  au bien-être des animaux.
114 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 114 Station de recherches agronomiques - 1 La Confédération gère une station de recherches agronomiques.
115 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 115 - 1 La station de recherches agronomiques a notamment les tâches suivantes:181
a  élaborer les résultats scientifiques et les bases techniques destinés à la pratique, à la formation et à la vulgarisation agricoles;
b  élaborer les bases scientifiques des décisions en matière de politique agricole;
c  développer et évaluer les mesures de politique agricole et en assurer le suivi;
d  fournir les données permettant de choisir de nouvelles orientations dans l'agriculture;
e  fournir les données relatives aux modes de production respectueux de l'environnement et des animaux;
f  accomplir leurs tâches légales.
158 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 158 Définition et champ d'application - 1 Par moyens de production, on entend les substances et les organismes qui servent à la production agricole. Il s'agit notamment des engrais, des produits phytosanitaires, des aliments pour animaux et du matériel végétal de multiplication.
159 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 159 Principes - 1 Les moyens de production ne peuvent être importés ou mis en circulation que si:
a  ils se prêtent à l'utilisation prévue;
b  utilisés de manière réglementaire, ils n'ont pas d'effets secondaires intolérables;
c  il est garanti que les denrées alimentaires et les objets usuels fabriqués à partir de produits de base traités avec ces moyens satisfont aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires.
159a 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 159a Prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation - Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation de moyens de production. Il peut notamment restreindre ou interdire l'importation, la mise en circulation ou l'utilisation de moyens de production.
160 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 160 Homologation obligatoire - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
a  l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation;
b  les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication;
c  les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.222
164 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 164 Statistique de commercialisation - Le Conseil fédéral peut astreindre les producteurs de moyens de production et les commerçants à indiquer les quantités de moyens de production mises en circulation en Suisse.
166 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. Les recours dirigés contre les décisions des commissions de recours des organismes de certification ou d'inspection auxquels le contrôle des produits désignés conformément aux art. 14 et 63 a été délégué doivent être formés devant le Tribunal administratif fédéral.244
169 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 169 Mesures administratives générales - 1 La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes:
a  l'interdiction d'utiliser et de mettre en circulation des produits ou des dénominations;
b  le refoulement de produits en cas d'importation ou d'exportation;
c  l'obligation de retirer ou de rappeler des produits ou d'émettre une mise en garde publique contre d'éventuels risques liés à des produits;
d  la neutralisation, la confiscation ou la destruction des produits.254
e  la suspension de la livraison, de la prise en charge ou de la mise en valeur;
f  l'exécution par substitution aux frais du contrevenant ou de l'organisation responsable;
g  le séquestre;
h  l'astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus.
170 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 170 Réduction et refus de contributions - 1 Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent.
173 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 173 Contraventions - 1 Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:263
a  ...
abis  enfreint les dispositions en matière de désignation des produits reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c, e et f, et 15;
ater  enfreint les dispositions sur l'utilisation des signes officiels édictées en vertu de l'art. 14, al. 4;
b  contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable.
c  refuse de donner des renseignements ou donne des indications fausses ou incomplètes lors des relevés prévus aux art. 27 et 185;
cbis  ne se conforme pas aux exigences visées à l'art. 27a, al. 1, ou ne se soumet pas au régime d'autorisation institué en vertu de l'art. 27a, al. 2, ou aux mesures ordonnées;
d  donne des indications fausses ou fallacieuses lors d'une procédure d'octroi de contributions ou de contingents;
e  produit ou commercialise du lait ou des produits laitiers en violation de dispositions ou de décisions de la Confédération découlant de la présente loi;
177
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 177 Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence.
LIMF: 143
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 143 Manipulation du marché - 1 Agit de manière illicite toute personne qui:
1    Agit de manière illicite toute personne qui:
a  diffuse publiquement des informations dont elle sait ou doit savoir qu'elles donnent des signaux inadéquats ou trompeurs sur l'offre, la demande ou le cours de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse;
b  exécute des opérations ou des ordres d'achat ou de vente dont elle sait ou doit savoir qu'ils donnent des signaux inadéquats ou trompeurs sur l'offre, la demande ou le cours de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse.68
2    Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant les comportements licites, notamment en rapport avec les éléments suivants:
a  les opérations sur valeurs mobilières destinées à stabiliser les prix;
b  les programmes de rachat de valeurs mobilières propres.
LLCA: 12 
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
15
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 15 Devoir de communication - 1 Les autorités judiciaires et administratives cantonales annoncent sans retard à l'autorité de surveillance de leur canton le défaut d'une condition personnelle au sens de l'art. 8, ou les faits susceptibles de constituer une violation des règles professionnelles.
LPubl: 13
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles
LPubl Art. 13 - 1 Sont publiés dans la Feuille fédérale:
1    Sont publiés dans la Feuille fédérale:
a  les messages et les projets du Conseil fédéral concernant les actes de l'Assemblée fédérale;
b  les rapports et les projets des commissions de l'Assemblée fédérale concernant les actes de l'Assemblée fédérale, et les avis afférents du Conseil fédéral;
c  ...
d  les arrêtés fédéraux relatifs aux modifications constitutionnelles et les arrêtés fédéraux portant approbation des traités internationaux visés à l'art. 140, al. 1, let. b, Cst.;
e  les lois fédérales ainsi que les arrêtés fédéraux sujets au référendum;
f  les arrêtés fédéraux simples qui ne sont pas publiés dans le RO en vertu de l'art. 2, let. h;
fbis  les instructions du Conseil fédéral;
g  les autres textes qui doivent être publiés en vertu de la législation fédérale.
2    Peuvent en outre être publiés dans la Feuille fédérale:
a  les rapports, avis ou conventions du Conseil fédéral, des commissions de l'Assemblée fédérale ou des tribunaux fédéraux qui ne sont pas publiés en vertu de l'al. 1;
b  les décisions et communications du Conseil fédéral;
c  les décisions, instructions et communications de l'administration fédérale ainsi que d'organisations ou de personnes de droit public ou privé qui sont chargées de tâches administratives mais ne font pas partie de l'administration fédérale.26
3    Dans les cas appropriés, la publication d'un texte peut se limiter à la mention du titre et à l'adjonction d'une référence ou de l'organisme auprès duquel il peut être obtenu (art. 5).
4    L'art. 10 s'applique par analogie à la correction des textes.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)23.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1bis    Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
48 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.21
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTrans: 1 
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 1 But et objet - La présente loi vise à promouvoir la transparence quant à la mission, l'organisation et l'activité de l'administration. À cette fin, elle contribue à l'information du public en garantissant l'accès aux documents officiels.
2 
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 2 Champ d'application à raison de la personne - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  à l'administration fédérale;
b  aux organismes et personnes de droit public ou de droit privé extérieurs à l'administration fédérale, dans la mesure où ils édictent des actes ou rendent en première instance des décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)3;
c  aux Services du Parlement.
2    La présente loi ne s'applique pas à la Banque nationale suisse ni à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.4
3    Le Conseil fédéral peut soustraire au champ d'application de la loi d'autres unités de l'administration fédérale ainsi que d'autres organismes et personnes extérieurs à l'administration fédérale:
a  si l'accomplissement des tâches qui leur ont été confiées l'exige;
b  si leur soumission à la présente loi portait atteinte à leur capacité de concurrence; ou
c  si les tâches qui leur ont été confiées sont d'importance mineure.
6
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 6 Principe de la transparence - 1 Toute personne a le droit de consulter des documents officiels et d'obtenir des renseignements sur leur contenu de la part des autorités.
1    Toute personne a le droit de consulter des documents officiels et d'obtenir des renseignements sur leur contenu de la part des autorités.
2    Elle peut consulter les documents officiels sur place ou en demander une copie. La législation sur le droit d'auteur est réservée.
3    Si les documents officiels ont déjà été publiés par la Confédération sur papier ou sous forme électronique, les conditions énoncées aux al. 1 et 2 sont réputées remplies.
OEmol-OFAG: 4
SR 910.11 Ordonnance du 16 juin 2006 relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture (OEmol-OFAG) - Ordonnance sur les émoluments de l'OFAG
OEmol-OFAG Art. 4 Calcul des émoluments - 1 Les émoluments sont calculés conformément aux tarifs des annexes 1 et 2.
1    Les émoluments sont calculés conformément aux tarifs des annexes 1 et 2.
1bis    L'annexe 3 s'applique à l'établissement des émoluments en relation avec l'ordonnance du 31 octobre 2018 sur la santé des végétaux13.14
2    Si les annexes n'indiquent pas de tarif ou qu'elles fixent une fourchette tarifaire au lieu d'un forfait, les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré, le cas échéant dans les limites de la fourchette tarifaire. Le tarif horaire est de 90 à 200 francs selon les connaissances requises de la part du personnel exécutant.
3    Lorsqu'une décision ou une prestation pour laquelle un tarif est fixé dans les annexes occasionne un travail d'une ampleur inhabituelle, les émoluments sont calculés selon l'al. 2.
4    Si l'établissement d'une mesure administrative au sens des art. 169 à 171a de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture nécessite l'inspection de l'exploitation agricole, un montant forfaitaire de 200 francs est perçu au titre de frais de déplacement et de transport.15
OPubl: 18
SR 170.512.1 Ordonnance du 7 octobre 2015 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Ordonnance sur les publications officielles, OPubl) - Ordonnance sur les publications officielles
OPubl Art. 18 Contenu - La publication extraordinaire reproduit intégralement le texte ou en donne un résumé.
ORAgr: 3 
SR 915.7 Ordonnance du 6 novembre 2024 sur la recherche agronomique (ORAgr)
ORAgr Art. 3 Tâches - 1 Agroscope a les tâches suivantes:
1    Agroscope a les tâches suivantes:
a  activité dans le domaine de la recherche et du développement au profit de l'agriculture et du secteur agroalimentaire;
b  fourniture de bases de décision en relation avec la législation fédérale et d'expertises, réalisation d'évaluations et surveillance au sens de la recherche de l'administration visée à l'art. 16 de la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation2;
c  réalisation de tâches d'exécution découlant de la législation agricole et des conventions passées avec d'autres offices.
2    Pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, Agroscope veille à ce que les personnes concernées et le grand public aient accès aux résultats de ses activités, notamment au travers de la vulgarisation, de la collaboration au sein des stations d'essai, de l'enseignement, de publications scientifiques et pratiques, d'expertises, de manifestations et d'offres en matière de formation continue.
5
SR 915.7 Ordonnance du 6 novembre 2024 sur la recherche agronomique (ORAgr)
ORAgr Art. 5 Conseil Agroscope - 1 Le Conseil Agroscope établit des recommandations sur les axes stratégiques à suivre par Agroscope dans le domaine de la recherche et du développement.
1    Le Conseil Agroscope établit des recommandations sur les axes stratégiques à suivre par Agroscope dans le domaine de la recherche et du développement.
2    Le directeur de l'OFAG préside le Conseil Agroscope. Il convoque les séances et les dirige.
3    Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) nomme les autres membres du Conseil Agroscope. Les milieux concernés, notamment ceux de la pratique agricole, de la recherche agronomique et de l'administration fédérale, doivent être représentés au sein du Conseil Agroscope.
4    Les membres du Conseil Agroscope n'ont pas droit à une indemnisation.
5    Le DEFR établit un règlement sur l'organisation, la composition, les tâches et les compétences du Conseil Agroscope.
OSALA: 1 
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux
OSALA Art. 1 Objet, champ d'application - 1 La présente ordonnance règle l'importation, la production, la transformation, la mise en circulation et l'utilisation des aliments pour animaux de rente et pour animaux de compagnie.
1    La présente ordonnance règle l'importation, la production, la transformation, la mise en circulation et l'utilisation des aliments pour animaux de rente et pour animaux de compagnie.
2    La production primaire d'aliments pour animaux est réglée par l'ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire7, sauf autres dispositions prévues par cette ordonnance.
3    La présente ordonnance ne s'applique pas:
a  aux aliments pour animaux destinés exclusivement à l'exportation vers des pays avec lesquels il n'existe pas de reconnaissance réciproque des prescriptions sur les aliments pour animaux ou de l'évaluation de leur conformité;
b  à l'importation d'aliments pour animaux qui sont destinés à la réexportation vers des pays avec lesquels il n'existe pas de reconnaissance réciproque des prescriptions sur les aliments pour animaux ou de l'évaluation de leur conformité;
c  à l'importation d'aliments pour animaux de compagnie destinés à l'usage privé.
4    La législation sur les épizooties est réservée.
2 
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux
OSALA Art. 2 Champs d'application - Sont régis:
a  au chapitre 2:
a1  l'importation, la mise en circulation et à l'utilisation des matières premières, des aliments composés et des aliments diététiques pour animaux,
a2  les exigences en matière d'étiquetage, de conditionnement et de présentation;
b  au chapitre 3:
b1  la procédure pour l'homologation, la mise en circulation et l'utilisation des additifs et des prémélanges pour l'alimentation animale,
b2  les règles applicables au contrôle et à l'étiquetage des additifs et des prémélanges pour l'alimentation animale;
c  au chapitre 4: les valeurs maximales et les dispositions spécifiques concernant les substances indésirables dans les aliments pour animaux;
d  au chapitre 5:
d1  les exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux,
d2  les exigences et modalités réglant la traçabilité des aliments pour animaux,
d3  les conditions et la procédure applicables à l'enregistrement et l'agrément des établissements;
e  au chapitre 6:
e1  le régime d'autorisation et de contrôle des aliments pour animaux génétiquement modifiés,
e2  les dispositions concernant l'étiquetage et la traçabilité des aliments pour animaux génétiquement modifiés.
3 
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux
OSALA Art. 3 Définitions - 1 On entend par aliments pour animaux: toutes substances ou produits, y compris les additifs, transformés, partiellement transformés ou non transformés, destinés à l'alimentation des animaux par voie orale.
1    On entend par aliments pour animaux: toutes substances ou produits, y compris les additifs, transformés, partiellement transformés ou non transformés, destinés à l'alimentation des animaux par voie orale.
2    En ce qui concerne les aliments pour animaux, on entend par:
a  matières premières d'aliments pour animaux (matières premières): les produits d'origine végétale ou animale dont l'objectif principal est de satisfaire les besoins nutritionnels des animaux, à l'état naturel, frais ou conservés, et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques, comprenant ou non des additifs pour l'alimentation animale, qui sont destinés à être utilisés pour l'alimentation des animaux par voie orale, soit directement en l'état, soit après transformation, ou pour la préparation d'aliments composés pour animaux ou en tant que supports des prémélanges;
b  aliment complet pour animaux: un aliment composé pour animaux qui, en raison de sa composition, suffit à assurer une ration journalière;
c  aliment composé pour animaux: un mélange d'au moins deux matières premières, comprenant ou non des additifs pour l'alimentation animale, qui est destiné à l'alimentation animale par voie orale, sous la forme d'un aliment complet pour animaux ou d'un aliment complémentaire pour animaux;
d  aliment complémentaire des animaux: un aliment composé pour animaux qui a une teneur élevée en certaines substances mais qui, en raison de sa composition, n'assure la ration journalière que s'il est associé à d'autres aliments pour animaux;
e  aliment d'allaitement: un aliment composé pour animaux administré à l'état sec ou après dilution dans une quantité donnée de liquide, destiné à l'alimentation de jeunes animaux en complément ou en remplacement du lait maternel postcolostral ou à l'alimentation de jeunes animaux tels que les veaux, les agneaux ou les chevreaux de boucherie;
f  aliment minéral: un aliment complémentaire contenant au minimum 40 % de cendres brutes par rapport à un aliment contenant 88 % de matière sèche;
g  aliment pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers (aliment diététique): une matière première ou un aliment composé capable de répondre à un objectif nutritionnel particulier du fait de sa composition particulière ou de son procédé de fabrication particulier, qui le distingue clairement des matières premières ou aliments composés pour animaux ordinaires. Les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers ne comprennent pas les aliments médicamenteux tels qu'ils sont définis par l'ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments8;
h  additifs pour l'alimentation animale: des substances, microorganismes ou préparations, autres que les matières premières et les prémélanges, délibérément ajoutés aux aliments pour animaux ou à l'eau pour remplir notamment une ou plusieurs des fonctions visées à l'art. 24, al. 3;
i  auxiliaire technologique: toute substance qui n'est pas consommée comme un aliment pour animaux en tant que tel, utilisée délibérément dans la transformation d'aliments pour animaux ou de matières premières pour aliments des animaux pour répondre à un certain objectif technologique pendant le traitement ou la transformation et pouvant avoir pour résultat la présence non intentionnelle mais techniquement inévitable de résidus de cette substance ou de ses dérivés dans le produit final, à condition que ces résidus n'aient pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement, et n'aient pas d'effets technologiques sur le produit fini;
j  coccidiostatiques et histomonostatiques: substances destinées à détruire ou à inhiber les protozoaires;
k  objectif nutritionnel particulier: un objectif qui consiste à satisfaire les besoins nutritionnels spécifiques d'animaux dont le processus d'assimilation, le processus d'absorption ou le métabolisme est ou risque d'être perturbé temporairement ou de manière irréversible et qui, de ce fait, peuvent tirer des bénéfices de l'ingestion d'aliments pour animaux appropriés à leur état;
l  prémélanges: les mélanges d'additifs pour l'alimentation animale ou mélanges d'un ou de plusieurs additifs pour l'alimentation animale avec des matières premières ou de l'eau utilisées comme supports, qui ne sont pas destinés à l'alimentation directe des animaux;
m  support: une substance utilisée pour dissoudre, diluer, disperser ou modifier physiquement de toute autre manière un additif pour l'alimentation animale afin de faciliter son maniement, son application ou son utilisation sans modifier sa fonction technologique et sans avoir elle-même de rôle technologique.
3    En ce qui concerne l'étiquetage, on entend par:
a  durabilité minimale: la période durant laquelle l'établissement responsable de l'étiquetage garantit que, dans des conditions de conservation appropriées, l'aliment pour animaux conserve ses propriétés déclarées;
b  étiquetage: l'attribution de mentions, d'indications, de marques de fabrique ou de commerce, d'images ou de signes à des aliments pour animaux par l'apposition de ces informations sur tout support, comme un emballage, un récipient, un bulletin de livraison, un document d'accompagnement, un écriteau, une étiquette, un prospectus, une bague, une collerette ou l'internet, y compris à des fins publicitaires;
c  étiquette: une marque, un signe, une image ou un autre descriptif, écrit, imprimé, poncé, apposé, gravé ou appliqué sur l'emballage ou le récipient contenant un aliment pour animaux ou joint à celui-ci;
d  lot: une quantité identifiable d'aliment pour animaux dont il est établi qu'elle présente des caractéristiques communes, telles que l'origine, la variété, le type d'emballage, l'emballeur, l'expéditeur ou l'étiquetage, et, dans le cas d'un processus de production, une quantité de produit fabriquée dans une seule usine en utilisant des paramètres de production uniformes ou plusieurs de ces quantités lorsqu'elles sont produites en ordre continu et entreposées ensemble;
e  établissement responsable de l'étiquetage: l'établissement ou l'entreprise du secteur de l'alimentation animale qui met un aliment pour animaux en circulation pour la première fois ou, le cas échéant, l'établissement ou l'entreprise du secteur de l'alimentation animale sous le nom duquel ou de laquelle l'aliment pour animaux est mis en circulation;
f  présentation: la forme, l'aspect ou l'emballage de l'aliment pour animaux et les matériaux d'emballage utilisés pour celui-ci, ainsi que la façon dont il est présenté et le cadre dans lequel il est disposé.
4    En ce qui concerne les animaux, on entend par:
a  animal non producteur de denrées alimentaires (animal de compagnie): un animal appartenant à une espèce qui est nourrie, élevée ou détenue, mais qui, normalement, n'est pas utilisée dans la consommation humaine en Europe;
b  animal producteur de denrées alimentaires (animal de rente): un animal qui est nourri, élevé ou détenu, directement ou indirectement, pour la production de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, y compris les animaux qui ne sont pas destinés à la consommation humaine mais appartiennent à des espèces qui peuvent normalement être utilisées pour la consommation humaine en Europe;
c  animal à fourrure: tout animal qui est nourri, élevé ou détenu pour la production de fourrure et qui n'est pas utilisé pour la consommation humaine;
d  ration journalière: la quantité totale d'aliments rapportée à une teneur en humidité de 12 %, nécessaire en moyenne par jour à un animal d'une espèce, d'une catégorie d'âge et d'un rendement déterminés pour satisfaire l'ensemble de ses besoins;
e  alimentation des animaux par voie orale: l'absorption d'aliments dans le tube digestif des animaux par le museau ou le bec, afin de couvrir les besoins alimentaires de l'animal ou de maintenir la productivité d'animaux en bonne santé;
f  espèces mineures: les animaux producteurs de denrées alimentaires autres que les bovins (animaux laitiers et animaux de boucherie, y compris les veaux), les ovins (animaux de boucherie), les porcs, les poulets, les poules pondeuses, les dindons et les poissons de la famille des Salmonidae.
5    En ce qui concerne les entreprises, on entend par:
a  entreprise du secteur de l'alimentation animale: toute entreprise publique ou privée assurant, dans un but lucratif ou non, des opérations de production, de fabrication, de transformation, d'entreposage, de transport ou de distribution d'aliments pour animaux;
b  établissement: toute unité de production, de transformation ou de commercialisation d'une entreprise du secteur de l'alimentation animale;
c  les étapes de la production, de la transformation et de la distribution: toutes les étapes, dont l'importation, depuis et y compris la production primaire d'un aliment pour animaux, jusque et y compris son entreposage, son transport, sa vente et sa livraison à l'utilisateur;
d  mise en circulation: la détention d'aliments pour animaux en vue de leur vente, y compris l'offre en vue de la vente ou toute autre forme de cession, à titre gratuit ou onéreux;
e  traçabilité: la capacité de retracer, à travers toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, le cheminement d'un aliment pour animaux, d'un animal de rente ou d'une substance destinée à être incorporée ou susceptible d'être incorporée dans un aliment pour animaux;
f  vente au détail: la manipulation d'aliments pour animaux et leur entreposage sur le lieu de la vente ou de la livraison à l'utilisateur final; en font partie les stations de chargement, les magasins, les grandes surfaces, les centres de distribution et les points de vente du commerce de gros.
6    En ce qui concerne la sécurité des aliments pour animaux, on entend par:
a  danger: un agent biologique, chimique ou physique dans une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux, ou un état dans lequel se trouve une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux, qui peut occasionner des préjudices à la santé;
b  risque: une fonction de la probabilité et de la gravité d'un effet préjudiciable à la santé du fait de la présence d'un danger;
c  analyse des risques: un processus comportant trois volets interconnectés: l'évaluation des risques, la gestion des risques et la communication sur les risques;
d  évaluation des risques: un processus reposant sur des bases scientifiques et comprenant quatre étapes: l'identification des dangers, leur caractérisation, l'évaluation de l'exposition et la caractérisation des risques;
e  gestion des risques: le processus, distinct de l'évaluation des risques, consistant à mettre en balance les différentes politiques possibles, en consultation avec les parties intéressées, à prendre en compte de l'évaluation des risques et d'autres facteurs légitimes, et, au besoin, à choisir les mesures de prévention et de contrôle appropriées.
7    Par ailleurs, on entend par:
a  substance indésirable: toute substance ou tout produit, à l'exception des agents pathogènes, qui est présent dans et/ou sur le produit destiné aux aliments pour animaux et qui présente un risque potentiel pour la santé animale ou la santé humaine ou l'environnement ou qui serait susceptible de nuire à la production animale;
b  utilisateur final: la personne qui achète un aliment pour animaux dans le but de le donner à manger à des animaux, sans intention de le mettre à nouveau en circulation;
c  seuil d'intervention: valeur limite pour la teneur en une substance indésirable, au-delà de laquelle des examens doivent être entrepris pour déterminer les causes de la présence de cette substance, dans le but de prendre des mesures pour sa réduction ou son élimination;
d  produit à partir d'organismes génétiquement modifiés (OGM): produit, en tout ou en partie, à partir d'OGM, mais ne consistant pas en OGM et n'en contenant pas;
e  moyen de communication à distance: tout moyen de communication, tels que le catalogue, Internet, le courrier électronique, qui peut être utilisé pour conclure un contrat entre un utilisateur et un livreur sans présence corporelle simultanée des parties contractantes;
f  mélange d'huiles ou de graisses: le mélange d'huiles brutes, d'huiles raffinées, de graisses animales, d'huiles récupérées auprès de l'industrie alimentaire ou de produits dérivés; si des lots identiques sont entreposés successivement dans un récipient, cela n'est pas assimilé à une fabrication d'un mélange de graisses.
6 
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux
OSALA Art. 6 - 1 Le présent chapitre ne s'applique pas à l'eau, qu'elle soit ingérée directement par les animaux ou incorporée intentionnellement aux aliments pour animaux.
1    Le présent chapitre ne s'applique pas à l'eau, qu'elle soit ingérée directement par les animaux ou incorporée intentionnellement aux aliments pour animaux.
2    Il est applicable sous réserve de l'ordonnance du 25 mai 2011 concernant les sous-produits animaux13.14
7 
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux
OSALA Art. 7 Exigences en matière d'importation, de mise en circulation et d'utilisation - 1 Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que:
1    Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que:
a  s'ils sont sûrs;
b  s'ils n'ont pas d'effets négatifs directs sur l'environnement ou le bien-être des animaux;
c  s'ils n'ont pas d'effets néfastes sur la santé humaine ou animale;
d  s'ils ne rendent pas dangereuses pour la consommation humaine les denrées alimentaires dérivées des animaux nourris avec ces aliments;
e  s'ils sont sains, non altérés, loyaux, adaptés à leur usage et de qualité marchande.
1bis    Pour la mise en circulation de matières premières, d'aliments composés et d'aliments diététiques dont le développement repose sur l'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l'ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201515 sont réservées.16
2    Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)17 établit des dispositions techniques relatives aux impuretés et aux autres déterminants chimiques que les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques doivent respecter.
35 
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux
OSALA Art. 35 Objet - Le présent chapitre s'applique aux aliments pour animaux, y compris les additifs et les prémélanges. Il s'applique aussi aux aliments pour animaux de la production primaire.
40 
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux
OSALA Art. 40 - Le présent chapitre ne s'applique pas à la vente au détail d'aliments pour animaux de compagnie.
41 
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux
OSALA Art. 41 Obligations générales - Les entreprises du secteur de l'alimentation animale veillent à ce que toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution placées sous leur contrôle soient mises en oeuvre conformément à la législation en vigueur et aux bonnes pratiques. Elles veillent en particulier à ce qu'elles satisfassent aux prescriptions applicables en matière d'hygiène.
42 
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux
OSALA Art. 42 Obligations spéciales - 1 Les entreprises du secteur de l'alimentation animale et les exploitations actives dans la production primaire ne peuvent utiliser que des aliments pour animaux provenant d'établissements enregistrés conformément à l'art. 47 ou agréés conformément à l'art. 48.40
1    Les entreprises du secteur de l'alimentation animale et les exploitations actives dans la production primaire ne peuvent utiliser que des aliments pour animaux provenant d'établissements enregistrés conformément à l'art. 47 ou agréés conformément à l'art. 48.40
2    Quiconque produit, importe ou met en circulation des aliments pour animaux doit prendre des mesures appropriées dans le cadre de son activité pour que les aliments pour animaux satisfassent aux exigences légales, qu'ils soient de qualité irréprochable et qu'ils ne soient pas altérés en raison de conditions hygiéniques inappropriées ou d'emballages inadéquats. Les contrôles officiels ne libèrent pas du devoir d'autocontrôle.
3    Les entreprises du secteur de l'alimentation animale peuvent utiliser les guides prévus à la section 4 du présent chapitre pour les aider à se conformer à leurs obligations découlant de ce chapitre.
4    Les entreprises du secteur de l'alimentation animale qui considèrent ou ont des raisons de penser qu'un aliment pour animaux importé, produit ou mis en circulation ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des aliments pour animaux, doivent immédiatement retirer du marché l'aliment en question et en informer les autorités compétentes. Elles informent les utilisateurs de l'aliment pour animaux des raisons du retrait et, au besoin, rappellent les aliments pour animaux produits déjà livrés lorsque les autres mesures sont insuffisantes pour atteindre un niveau élevé de protection de la santé.
5    Le DEFR fixe les obligations spéciales des entreprises du secteur de l'alimentation animale concernant les différentes opérations.
6    Il peut édicter des dispositions relatives à la production d'aliments pour animaux dans une exploitation active dans la production primaire en vue de leur utilisation dans cette dernière.41
45 
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux
OSALA Art. 45 Documents relatifs au système HACCP - 1 Les entreprises du secteur de l'alimentation animale doivent:
1    Les entreprises du secteur de l'alimentation animale doivent:
a  fournir à l'OFAG, sous la forme requise, la preuve que les procédures mises en place sont conformes aux principes établis à l'art. 44;
b  veiller à ce que tous les documents décrivant les procédures élaborées conformément à l'art. 44 soient à jour en permanence.
2    L'OFAG tient compte de la nature de l'entreprise du secteur de l'alimentation animale lors de l'établissement des prescriptions relatives à la forme de la preuve visée à l'al. 1, let. a.
3    Il peut publier des guides pour la préparation des documents HACCP.
46 
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux
OSALA Art. 46 Principe - 1 Pour exercer son activité, toute entreprise du secteur de l'alimentation animale doit être:
1    Pour exercer son activité, toute entreprise du secteur de l'alimentation animale doit être:
a  enregistrée conformément à l'art. 47, ou
b  agréée, lorsque l'agrément est requis conformément à l'art. 48.
2    Dans le cas des exploitations actives dans la production primaire d'aliments pour animaux, l'enregistrement obligatoire et la procédure de notification sont régies par les dispositions de l'art. 3 de l'ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire45.46
51
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux
OSALA Art. 51 Révocation de l'enregistrement ou de l'agrément - L'OFAG révoque l'enregistrement ou l'agrément d'un établissement, pour une ou plusieurs de ses activités:
a  lorsque l'établissement cesse une ou plusieurs de ses activités;
b  lorsque l'établissement n'a pas rempli les conditions applicables à ses activités pendant une période d'un an;
c  lorsqu'il décèle des irrégularités graves ou a été contraint d'arrêter la production à plusieurs reprises dans un établissement et que l'entreprise du secteur de l'alimentation animale n'est toujours pas en mesure de fournir des garanties adéquates en ce qui concerne la production future.
OTrans: 19
SR 152.31 Ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l'administration (Ordonnance sur la transparence, OTrans) - Ordonnance sur la transparence
OTrans Art. 19 Publication des documents officiels - (art. 21, let. c, LTrans)
a  si cela n'occasionne pas des frais disproportionnés, et
b  si la publication sur internet ne contrevient à aucune disposition légale.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
11 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
26 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
30 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
1    L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
2    Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre:
a  des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
b  des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition;
c  des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;
d  des mesures d'exécution;
e  d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement.
33 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
121-II-473 • 125-I-361 • 126-II-522 • 127-II-297 • 132-II-257 • 132-II-485 • 133-II-35 • 135-I-187 • 135-I-279 • 137-II-366 • 140-I-99 • 140-V-543 • 141-II-103 • 141-II-262 • 142-II-182 • 142-II-451 • 143-I-147 • 143-II-297 • 144-I-11 • 144-I-242 • 145-II-182 • 145-IV-513
Weitere Urteile ab 2000
1C_65/2007 • 2A.368/2000 • 2C_1096/2016 • 2C_209/2017 • 2C_264/2014 • 2C_603/2011 • 2C_76/2015 • 2C_833/2014
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • sanction administrative • tribunal administratif fédéral • ordonnance administrative • analyse • céréale • pouvoir d'appréciation • état de fait • emploi • caractère • orge • délai • production • azote • durée • norme • importation • bactérie • question • connaissance
... Les montrer tous
BVGE
2018-IV-8 • 2010/38 • 2010/33
BVGer
A-2066/2017 • A-3785/2020 • A-4242/2020 • A-4354/2020 • A-5905/2014 • A-6830/2017 • A-6867/2015 • A-8728/2007 • B-1014/2019 • B-171/2020 • B-1854/2021 • B-2193/2021 • B-2197/2021 • B-2864/2019 • B-3631/2011 • B-5203/2012 • B-5431/2013 • B-5839/2010 • B-5840/2010 • B-6199/2007 • B-7579/2015 • B-7633/2009
FF
2003/7733 • 2006/6448
EU Verordnung
152/2009
LeGes
2013/1 S.127