SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 169 Mesures administratives générales - 1 La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes: |
|
a | l'interdiction d'utiliser et de mettre en circulation des produits ou des dénominations; |
b | le refoulement de produits en cas d'importation ou d'exportation; |
c | l'obligation de retirer ou de rappeler des produits ou d'émettre une mise en garde publique contre d'éventuels risques liés à des produits; |
d | la neutralisation, la confiscation ou la destruction des produits.254 |
e | la suspension de la livraison, de la prise en charge ou de la mise en valeur; |
f | l'exécution par substitution aux frais du contrevenant ou de l'organisation responsable; |
g | le séquestre; |
h | l'astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus. |
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux OSALA Art. 7 Exigences en matière d'importation, de mise en circulation et d'utilisation - 1 Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que: |
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1 | Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que: |
a | s'ils sont sûrs; |
b | s'ils n'ont pas d'effets négatifs directs sur l'environnement ou le bien-être des animaux; |
c | s'ils n'ont pas d'effets néfastes sur la santé humaine ou animale; |
d | s'ils ne rendent pas dangereuses pour la consommation humaine les denrées alimentaires dérivées des animaux nourris avec ces aliments; |
e | s'ils sont sains, non altérés, loyaux, adaptés à leur usage et de qualité marchande. |
1bis | Pour la mise en circulation de matières premières, d'aliments composés et d'aliments diététiques dont le développement repose sur l'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l'ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201515 sont réservées.16 |
2 | Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)17 établit des dispositions techniques relatives aux impuretés et aux autres déterminants chimiques que les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques doivent respecter. |
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux OSALA Art. 7 Exigences en matière d'importation, de mise en circulation et d'utilisation - 1 Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que: |
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1 | Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que: |
a | s'ils sont sûrs; |
b | s'ils n'ont pas d'effets négatifs directs sur l'environnement ou le bien-être des animaux; |
c | s'ils n'ont pas d'effets néfastes sur la santé humaine ou animale; |
d | s'ils ne rendent pas dangereuses pour la consommation humaine les denrées alimentaires dérivées des animaux nourris avec ces aliments; |
e | s'ils sont sains, non altérés, loyaux, adaptés à leur usage et de qualité marchande. |
1bis | Pour la mise en circulation de matières premières, d'aliments composés et d'aliments diététiques dont le développement repose sur l'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l'ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201515 sont réservées.16 |
2 | Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)17 établit des dispositions techniques relatives aux impuretés et aux autres déterminants chimiques que les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques doivent respecter. |
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux OSALA Art. 7 Exigences en matière d'importation, de mise en circulation et d'utilisation - 1 Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que: |
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1 | Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que: |
a | s'ils sont sûrs; |
b | s'ils n'ont pas d'effets négatifs directs sur l'environnement ou le bien-être des animaux; |
c | s'ils n'ont pas d'effets néfastes sur la santé humaine ou animale; |
d | s'ils ne rendent pas dangereuses pour la consommation humaine les denrées alimentaires dérivées des animaux nourris avec ces aliments; |
e | s'ils sont sains, non altérés, loyaux, adaptés à leur usage et de qualité marchande. |
1bis | Pour la mise en circulation de matières premières, d'aliments composés et d'aliments diététiques dont le développement repose sur l'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l'ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201515 sont réservées.16 |
2 | Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)17 établit des dispositions techniques relatives aux impuretés et aux autres déterminants chimiques que les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques doivent respecter. |
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux OSALA Art. 7 Exigences en matière d'importation, de mise en circulation et d'utilisation - 1 Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que: |
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1 | Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que: |
a | s'ils sont sûrs; |
b | s'ils n'ont pas d'effets négatifs directs sur l'environnement ou le bien-être des animaux; |
c | s'ils n'ont pas d'effets néfastes sur la santé humaine ou animale; |
d | s'ils ne rendent pas dangereuses pour la consommation humaine les denrées alimentaires dérivées des animaux nourris avec ces aliments; |
e | s'ils sont sains, non altérés, loyaux, adaptés à leur usage et de qualité marchande. |
1bis | Pour la mise en circulation de matières premières, d'aliments composés et d'aliments diététiques dont le développement repose sur l'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l'ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201515 sont réservées.16 |
2 | Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)17 établit des dispositions techniques relatives aux impuretés et aux autres déterminants chimiques que les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques doivent respecter. |
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux OSALA Art. 42 Obligations spéciales - 1 Les entreprises du secteur de l'alimentation animale et les exploitations actives dans la production primaire ne peuvent utiliser que des aliments pour animaux provenant d'établissements enregistrés conformément à l'art. 47 ou agréés conformément à l'art. 48.40 |
|
1 | Les entreprises du secteur de l'alimentation animale et les exploitations actives dans la production primaire ne peuvent utiliser que des aliments pour animaux provenant d'établissements enregistrés conformément à l'art. 47 ou agréés conformément à l'art. 48.40 |
2 | Quiconque produit, importe ou met en circulation des aliments pour animaux doit prendre des mesures appropriées dans le cadre de son activité pour que les aliments pour animaux satisfassent aux exigences légales, qu'ils soient de qualité irréprochable et qu'ils ne soient pas altérés en raison de conditions hygiéniques inappropriées ou d'emballages inadéquats. Les contrôles officiels ne libèrent pas du devoir d'autocontrôle. |
3 | Les entreprises du secteur de l'alimentation animale peuvent utiliser les guides prévus à la section 4 du présent chapitre pour les aider à se conformer à leurs obligations découlant de ce chapitre. |
4 | Les entreprises du secteur de l'alimentation animale qui considèrent ou ont des raisons de penser qu'un aliment pour animaux importé, produit ou mis en circulation ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des aliments pour animaux, doivent immédiatement retirer du marché l'aliment en question et en informer les autorités compétentes. Elles informent les utilisateurs de l'aliment pour animaux des raisons du retrait et, au besoin, rappellent les aliments pour animaux produits déjà livrés lorsque les autres mesures sont insuffisantes pour atteindre un niveau élevé de protection de la santé. |
5 | Le DEFR fixe les obligations spéciales des entreprises du secteur de l'alimentation animale concernant les différentes opérations. |
6 | Il peut édicter des dispositions relatives à la production d'aliments pour animaux dans une exploitation active dans la production primaire en vue de leur utilisation dans cette dernière.41 |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 169 Mesures administratives générales - 1 La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes: |
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a | l'interdiction d'utiliser et de mettre en circulation des produits ou des dénominations; |
b | le refoulement de produits en cas d'importation ou d'exportation; |
c | l'obligation de retirer ou de rappeler des produits ou d'émettre une mise en garde publique contre d'éventuels risques liés à des produits; |
d | la neutralisation, la confiscation ou la destruction des produits.254 |
e | la suspension de la livraison, de la prise en charge ou de la mise en valeur; |
f | l'exécution par substitution aux frais du contrevenant ou de l'organisation responsable; |
g | le séquestre; |
h | l'astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus. |
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux OSALA Art. 7 Exigences en matière d'importation, de mise en circulation et d'utilisation - 1 Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que: |
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1 | Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que: |
a | s'ils sont sûrs; |
b | s'ils n'ont pas d'effets négatifs directs sur l'environnement ou le bien-être des animaux; |
c | s'ils n'ont pas d'effets néfastes sur la santé humaine ou animale; |
d | s'ils ne rendent pas dangereuses pour la consommation humaine les denrées alimentaires dérivées des animaux nourris avec ces aliments; |
e | s'ils sont sains, non altérés, loyaux, adaptés à leur usage et de qualité marchande. |
1bis | Pour la mise en circulation de matières premières, d'aliments composés et d'aliments diététiques dont le développement repose sur l'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l'ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201515 sont réservées.16 |
2 | Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)17 établit des dispositions techniques relatives aux impuretés et aux autres déterminants chimiques que les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques doivent respecter. |
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux OSALA Art. 42 Obligations spéciales - 1 Les entreprises du secteur de l'alimentation animale et les exploitations actives dans la production primaire ne peuvent utiliser que des aliments pour animaux provenant d'établissements enregistrés conformément à l'art. 47 ou agréés conformément à l'art. 48.40 |
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1 | Les entreprises du secteur de l'alimentation animale et les exploitations actives dans la production primaire ne peuvent utiliser que des aliments pour animaux provenant d'établissements enregistrés conformément à l'art. 47 ou agréés conformément à l'art. 48.40 |
2 | Quiconque produit, importe ou met en circulation des aliments pour animaux doit prendre des mesures appropriées dans le cadre de son activité pour que les aliments pour animaux satisfassent aux exigences légales, qu'ils soient de qualité irréprochable et qu'ils ne soient pas altérés en raison de conditions hygiéniques inappropriées ou d'emballages inadéquats. Les contrôles officiels ne libèrent pas du devoir d'autocontrôle. |
3 | Les entreprises du secteur de l'alimentation animale peuvent utiliser les guides prévus à la section 4 du présent chapitre pour les aider à se conformer à leurs obligations découlant de ce chapitre. |
4 | Les entreprises du secteur de l'alimentation animale qui considèrent ou ont des raisons de penser qu'un aliment pour animaux importé, produit ou mis en circulation ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des aliments pour animaux, doivent immédiatement retirer du marché l'aliment en question et en informer les autorités compétentes. Elles informent les utilisateurs de l'aliment pour animaux des raisons du retrait et, au besoin, rappellent les aliments pour animaux produits déjà livrés lorsque les autres mesures sont insuffisantes pour atteindre un niveau élevé de protection de la santé. |
5 | Le DEFR fixe les obligations spéciales des entreprises du secteur de l'alimentation animale concernant les différentes opérations. |
6 | Il peut édicter des dispositions relatives à la production d'aliments pour animaux dans une exploitation active dans la production primaire en vue de leur utilisation dans cette dernière.41 |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 169 Mesures administratives générales - 1 La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes: |
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a | l'interdiction d'utiliser et de mettre en circulation des produits ou des dénominations; |
b | le refoulement de produits en cas d'importation ou d'exportation; |
c | l'obligation de retirer ou de rappeler des produits ou d'émettre une mise en garde publique contre d'éventuels risques liés à des produits; |
d | la neutralisation, la confiscation ou la destruction des produits.254 |
e | la suspension de la livraison, de la prise en charge ou de la mise en valeur; |
f | l'exécution par substitution aux frais du contrevenant ou de l'organisation responsable; |
g | le séquestre; |
h | l'astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus. |
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux OSALA Art. 7 Exigences en matière d'importation, de mise en circulation et d'utilisation - 1 Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que: |
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1 | Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que: |
a | s'ils sont sûrs; |
b | s'ils n'ont pas d'effets négatifs directs sur l'environnement ou le bien-être des animaux; |
c | s'ils n'ont pas d'effets néfastes sur la santé humaine ou animale; |
d | s'ils ne rendent pas dangereuses pour la consommation humaine les denrées alimentaires dérivées des animaux nourris avec ces aliments; |
e | s'ils sont sains, non altérés, loyaux, adaptés à leur usage et de qualité marchande. |
1bis | Pour la mise en circulation de matières premières, d'aliments composés et d'aliments diététiques dont le développement repose sur l'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l'ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201515 sont réservées.16 |
2 | Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)17 établit des dispositions techniques relatives aux impuretés et aux autres déterminants chimiques que les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques doivent respecter. |
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux OSALA Art. 42 Obligations spéciales - 1 Les entreprises du secteur de l'alimentation animale et les exploitations actives dans la production primaire ne peuvent utiliser que des aliments pour animaux provenant d'établissements enregistrés conformément à l'art. 47 ou agréés conformément à l'art. 48.40 |
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1 | Les entreprises du secteur de l'alimentation animale et les exploitations actives dans la production primaire ne peuvent utiliser que des aliments pour animaux provenant d'établissements enregistrés conformément à l'art. 47 ou agréés conformément à l'art. 48.40 |
2 | Quiconque produit, importe ou met en circulation des aliments pour animaux doit prendre des mesures appropriées dans le cadre de son activité pour que les aliments pour animaux satisfassent aux exigences légales, qu'ils soient de qualité irréprochable et qu'ils ne soient pas altérés en raison de conditions hygiéniques inappropriées ou d'emballages inadéquats. Les contrôles officiels ne libèrent pas du devoir d'autocontrôle. |
3 | Les entreprises du secteur de l'alimentation animale peuvent utiliser les guides prévus à la section 4 du présent chapitre pour les aider à se conformer à leurs obligations découlant de ce chapitre. |
4 | Les entreprises du secteur de l'alimentation animale qui considèrent ou ont des raisons de penser qu'un aliment pour animaux importé, produit ou mis en circulation ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des aliments pour animaux, doivent immédiatement retirer du marché l'aliment en question et en informer les autorités compétentes. Elles informent les utilisateurs de l'aliment pour animaux des raisons du retrait et, au besoin, rappellent les aliments pour animaux produits déjà livrés lorsque les autres mesures sont insuffisantes pour atteindre un niveau élevé de protection de la santé. |
5 | Le DEFR fixe les obligations spéciales des entreprises du secteur de l'alimentation animale concernant les différentes opérations. |
6 | Il peut édicter des dispositions relatives à la production d'aliments pour animaux dans une exploitation active dans la production primaire en vue de leur utilisation dans cette dernière.41 |
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes: |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 169 Mesures administratives générales - 1 La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes: |
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a | l'interdiction d'utiliser et de mettre en circulation des produits ou des dénominations; |
b | le refoulement de produits en cas d'importation ou d'exportation; |
c | l'obligation de retirer ou de rappeler des produits ou d'émettre une mise en garde publique contre d'éventuels risques liés à des produits; |
d | la neutralisation, la confiscation ou la destruction des produits.254 |
e | la suspension de la livraison, de la prise en charge ou de la mise en valeur; |
f | l'exécution par substitution aux frais du contrevenant ou de l'organisation responsable; |
g | le séquestre; |
h | l'astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)23. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. Les recours dirigés contre les décisions des commissions de recours des organismes de certification ou d'inspection auxquels le contrôle des produits désignés conformément aux art. 14 et 63 a été délégué doivent être formés devant le Tribunal administratif fédéral.244 |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 114 Station de recherches agronomiques - 1 La Confédération gère une station de recherches agronomiques. |
SR 915.7 Ordonnance du 6 novembre 2024 sur la recherche agronomique (ORAgr) ORAgr Art. 3 Tâches - 1 Agroscope a les tâches suivantes: |
|
1 | Agroscope a les tâches suivantes: |
a | activité dans le domaine de la recherche et du développement au profit de l'agriculture et du secteur agroalimentaire; |
b | fourniture de bases de décision en relation avec la législation fédérale et d'expertises, réalisation d'évaluations et surveillance au sens de la recherche de l'administration visée à l'art. 16 de la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation2; |
c | réalisation de tâches d'exécution découlant de la législation agricole et des conventions passées avec d'autres offices. |
2 | Pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, Agroscope veille à ce que les personnes concernées et le grand public aient accès aux résultats de ses activités, notamment au travers de la vulgarisation, de la collaboration au sein des stations d'essai, de l'enseignement, de publications scientifiques et pratiques, d'expertises, de manifestations et d'offres en matière de formation continue. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
|
1 | Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
2 | L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. |
3 | Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 169 Mesures administratives générales - 1 La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes: |
|
a | l'interdiction d'utiliser et de mettre en circulation des produits ou des dénominations; |
b | le refoulement de produits en cas d'importation ou d'exportation; |
c | l'obligation de retirer ou de rappeler des produits ou d'émettre une mise en garde publique contre d'éventuels risques liés à des produits; |
d | la neutralisation, la confiscation ou la destruction des produits.254 |
e | la suspension de la livraison, de la prise en charge ou de la mise en valeur; |
f | l'exécution par substitution aux frais du contrevenant ou de l'organisation responsable; |
g | le séquestre; |
h | l'astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus. |
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux OSALA Art. 7 Exigences en matière d'importation, de mise en circulation et d'utilisation - 1 Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que: |
|
1 | Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que: |
a | s'ils sont sûrs; |
b | s'ils n'ont pas d'effets négatifs directs sur l'environnement ou le bien-être des animaux; |
c | s'ils n'ont pas d'effets néfastes sur la santé humaine ou animale; |
d | s'ils ne rendent pas dangereuses pour la consommation humaine les denrées alimentaires dérivées des animaux nourris avec ces aliments; |
e | s'ils sont sains, non altérés, loyaux, adaptés à leur usage et de qualité marchande. |
1bis | Pour la mise en circulation de matières premières, d'aliments composés et d'aliments diététiques dont le développement repose sur l'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l'ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201515 sont réservées.16 |
2 | Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)17 établit des dispositions techniques relatives aux impuretés et aux autres déterminants chimiques que les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques doivent respecter. |
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux OSALA Art. 42 Obligations spéciales - 1 Les entreprises du secteur de l'alimentation animale et les exploitations actives dans la production primaire ne peuvent utiliser que des aliments pour animaux provenant d'établissements enregistrés conformément à l'art. 47 ou agréés conformément à l'art. 48.40 |
|
1 | Les entreprises du secteur de l'alimentation animale et les exploitations actives dans la production primaire ne peuvent utiliser que des aliments pour animaux provenant d'établissements enregistrés conformément à l'art. 47 ou agréés conformément à l'art. 48.40 |
2 | Quiconque produit, importe ou met en circulation des aliments pour animaux doit prendre des mesures appropriées dans le cadre de son activité pour que les aliments pour animaux satisfassent aux exigences légales, qu'ils soient de qualité irréprochable et qu'ils ne soient pas altérés en raison de conditions hygiéniques inappropriées ou d'emballages inadéquats. Les contrôles officiels ne libèrent pas du devoir d'autocontrôle. |
3 | Les entreprises du secteur de l'alimentation animale peuvent utiliser les guides prévus à la section 4 du présent chapitre pour les aider à se conformer à leurs obligations découlant de ce chapitre. |
4 | Les entreprises du secteur de l'alimentation animale qui considèrent ou ont des raisons de penser qu'un aliment pour animaux importé, produit ou mis en circulation ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des aliments pour animaux, doivent immédiatement retirer du marché l'aliment en question et en informer les autorités compétentes. Elles informent les utilisateurs de l'aliment pour animaux des raisons du retrait et, au besoin, rappellent les aliments pour animaux produits déjà livrés lorsque les autres mesures sont insuffisantes pour atteindre un niveau élevé de protection de la santé. |
5 | Le DEFR fixe les obligations spéciales des entreprises du secteur de l'alimentation animale concernant les différentes opérations. |
6 | Il peut édicter des dispositions relatives à la production d'aliments pour animaux dans une exploitation active dans la production primaire en vue de leur utilisation dans cette dernière.41 |
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux OSALA Art. 7 Exigences en matière d'importation, de mise en circulation et d'utilisation - 1 Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que: |
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1 | Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que: |
a | s'ils sont sûrs; |
b | s'ils n'ont pas d'effets négatifs directs sur l'environnement ou le bien-être des animaux; |
c | s'ils n'ont pas d'effets néfastes sur la santé humaine ou animale; |
d | s'ils ne rendent pas dangereuses pour la consommation humaine les denrées alimentaires dérivées des animaux nourris avec ces aliments; |
e | s'ils sont sains, non altérés, loyaux, adaptés à leur usage et de qualité marchande. |
1bis | Pour la mise en circulation de matières premières, d'aliments composés et d'aliments diététiques dont le développement repose sur l'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l'ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201515 sont réservées.16 |
2 | Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)17 établit des dispositions techniques relatives aux impuretés et aux autres déterminants chimiques que les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques doivent respecter. |
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux OSALA Art. 7 Exigences en matière d'importation, de mise en circulation et d'utilisation - 1 Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que: |
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1 | Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que: |
a | s'ils sont sûrs; |
b | s'ils n'ont pas d'effets négatifs directs sur l'environnement ou le bien-être des animaux; |
c | s'ils n'ont pas d'effets néfastes sur la santé humaine ou animale; |
d | s'ils ne rendent pas dangereuses pour la consommation humaine les denrées alimentaires dérivées des animaux nourris avec ces aliments; |
e | s'ils sont sains, non altérés, loyaux, adaptés à leur usage et de qualité marchande. |
1bis | Pour la mise en circulation de matières premières, d'aliments composés et d'aliments diététiques dont le développement repose sur l'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l'ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201515 sont réservées.16 |
2 | Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)17 établit des dispositions techniques relatives aux impuretés et aux autres déterminants chimiques que les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques doivent respecter. |
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux OSALA Art. 7 Exigences en matière d'importation, de mise en circulation et d'utilisation - 1 Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que: |
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1 | Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que: |
a | s'ils sont sûrs; |
b | s'ils n'ont pas d'effets négatifs directs sur l'environnement ou le bien-être des animaux; |
c | s'ils n'ont pas d'effets néfastes sur la santé humaine ou animale; |
d | s'ils ne rendent pas dangereuses pour la consommation humaine les denrées alimentaires dérivées des animaux nourris avec ces aliments; |
e | s'ils sont sains, non altérés, loyaux, adaptés à leur usage et de qualité marchande. |
1bis | Pour la mise en circulation de matières premières, d'aliments composés et d'aliments diététiques dont le développement repose sur l'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l'ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201515 sont réservées.16 |
2 | Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)17 établit des dispositions techniques relatives aux impuretés et aux autres déterminants chimiques que les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques doivent respecter. |
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux OSALA Art. 42 Obligations spéciales - 1 Les entreprises du secteur de l'alimentation animale et les exploitations actives dans la production primaire ne peuvent utiliser que des aliments pour animaux provenant d'établissements enregistrés conformément à l'art. 47 ou agréés conformément à l'art. 48.40 |
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1 | Les entreprises du secteur de l'alimentation animale et les exploitations actives dans la production primaire ne peuvent utiliser que des aliments pour animaux provenant d'établissements enregistrés conformément à l'art. 47 ou agréés conformément à l'art. 48.40 |
2 | Quiconque produit, importe ou met en circulation des aliments pour animaux doit prendre des mesures appropriées dans le cadre de son activité pour que les aliments pour animaux satisfassent aux exigences légales, qu'ils soient de qualité irréprochable et qu'ils ne soient pas altérés en raison de conditions hygiéniques inappropriées ou d'emballages inadéquats. Les contrôles officiels ne libèrent pas du devoir d'autocontrôle. |
3 | Les entreprises du secteur de l'alimentation animale peuvent utiliser les guides prévus à la section 4 du présent chapitre pour les aider à se conformer à leurs obligations découlant de ce chapitre. |
4 | Les entreprises du secteur de l'alimentation animale qui considèrent ou ont des raisons de penser qu'un aliment pour animaux importé, produit ou mis en circulation ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des aliments pour animaux, doivent immédiatement retirer du marché l'aliment en question et en informer les autorités compétentes. Elles informent les utilisateurs de l'aliment pour animaux des raisons du retrait et, au besoin, rappellent les aliments pour animaux produits déjà livrés lorsque les autres mesures sont insuffisantes pour atteindre un niveau élevé de protection de la santé. |
5 | Le DEFR fixe les obligations spéciales des entreprises du secteur de l'alimentation animale concernant les différentes opérations. |
6 | Il peut édicter des dispositions relatives à la production d'aliments pour animaux dans une exploitation active dans la production primaire en vue de leur utilisation dans cette dernière.41 |
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes: |
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 15 Devoir de communication - 1 Les autorités judiciaires et administratives cantonales annoncent sans retard à l'autorité de surveillance de leur canton le défaut d'une condition personnelle au sens de l'art. 8, ou les faits susceptibles de constituer une violation des règles professionnelles. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)23. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 115 - 1 La station de recherches agronomiques a notamment les tâches suivantes:181 |
|
a | élaborer les résultats scientifiques et les bases techniques destinés à la pratique, à la formation et à la vulgarisation agricoles; |
b | élaborer les bases scientifiques des décisions en matière de politique agricole; |
c | développer et évaluer les mesures de politique agricole et en assurer le suivi; |
d | fournir les données permettant de choisir de nouvelles orientations dans l'agriculture; |
e | fournir les données relatives aux modes de production respectueux de l'environnement et des animaux; |
f | accomplir leurs tâches légales. |
SR 915.7 Ordonnance du 6 novembre 2024 sur la recherche agronomique (ORAgr) ORAgr Art. 5 Conseil Agroscope - 1 Le Conseil Agroscope établit des recommandations sur les axes stratégiques à suivre par Agroscope dans le domaine de la recherche et du développement. |
|
1 | Le Conseil Agroscope établit des recommandations sur les axes stratégiques à suivre par Agroscope dans le domaine de la recherche et du développement. |
2 | Le directeur de l'OFAG préside le Conseil Agroscope. Il convoque les séances et les dirige. |
3 | Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) nomme les autres membres du Conseil Agroscope. Les milieux concernés, notamment ceux de la pratique agricole, de la recherche agronomique et de l'administration fédérale, doivent être représentés au sein du Conseil Agroscope. |
4 | Les membres du Conseil Agroscope n'ont pas droit à une indemnisation. |
5 | Le DEFR établit un règlement sur l'organisation, la composition, les tâches et les compétences du Conseil Agroscope. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
|
1 | La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
a | les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; |
b | tous les actes servant de moyens de preuve; |
c | la copie de décisions notifiées. |
1bis | Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65 |
2 | L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
|
1 | L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
2 | Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: |
a | des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; |
b | des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; |
c | des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; |
d | des mesures d'exécution; |
e | d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
|
1 | L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
2 | Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux OSALA Art. 7 Exigences en matière d'importation, de mise en circulation et d'utilisation - 1 Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que: |
|
1 | Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que: |
a | s'ils sont sûrs; |
b | s'ils n'ont pas d'effets négatifs directs sur l'environnement ou le bien-être des animaux; |
c | s'ils n'ont pas d'effets néfastes sur la santé humaine ou animale; |
d | s'ils ne rendent pas dangereuses pour la consommation humaine les denrées alimentaires dérivées des animaux nourris avec ces aliments; |
e | s'ils sont sains, non altérés, loyaux, adaptés à leur usage et de qualité marchande. |
1bis | Pour la mise en circulation de matières premières, d'aliments composés et d'aliments diététiques dont le développement repose sur l'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l'ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201515 sont réservées.16 |
2 | Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)17 établit des dispositions techniques relatives aux impuretés et aux autres déterminants chimiques que les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques doivent respecter. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 159 Principes - 1 Les moyens de production ne peuvent être importés ou mis en circulation que si: |
|
a | ils se prêtent à l'utilisation prévue; |
b | utilisés de manière réglementaire, ils n'ont pas d'effets secondaires intolérables; |
c | il est garanti que les denrées alimentaires et les objets usuels fabriqués à partir de produits de base traités avec ces moyens satisfont aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 158 Définition et champ d'application - 1 Par moyens de production, on entend les substances et les organismes qui servent à la production agricole. Il s'agit notamment des engrais, des produits phytosanitaires, des aliments pour animaux et du matériel végétal de multiplication. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 159a Prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation - Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation de moyens de production. Il peut notamment restreindre ou interdire l'importation, la mise en circulation ou l'utilisation de moyens de production. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 160 Homologation obligatoire - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
|
a | l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation; |
b | les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication; |
c | les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.222 |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 160 Homologation obligatoire - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
|
a | l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation; |
b | les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication; |
c | les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.222 |
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux OSALA Art. 1 Objet, champ d'application - 1 La présente ordonnance règle l'importation, la production, la transformation, la mise en circulation et l'utilisation des aliments pour animaux de rente et pour animaux de compagnie. |
|
1 | La présente ordonnance règle l'importation, la production, la transformation, la mise en circulation et l'utilisation des aliments pour animaux de rente et pour animaux de compagnie. |
2 | La production primaire d'aliments pour animaux est réglée par l'ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire7, sauf autres dispositions prévues par cette ordonnance. |
3 | La présente ordonnance ne s'applique pas: |
a | aux aliments pour animaux destinés exclusivement à l'exportation vers des pays avec lesquels il n'existe pas de reconnaissance réciproque des prescriptions sur les aliments pour animaux ou de l'évaluation de leur conformité; |
b | à l'importation d'aliments pour animaux qui sont destinés à la réexportation vers des pays avec lesquels il n'existe pas de reconnaissance réciproque des prescriptions sur les aliments pour animaux ou de l'évaluation de leur conformité; |
c | à l'importation d'aliments pour animaux de compagnie destinés à l'usage privé. |
4 | La législation sur les épizooties est réservée. |
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux OSALA Art. 2 Champs d'application - Sont régis: |
|
a | au chapitre 2: |
a1 | l'importation, la mise en circulation et à l'utilisation des matières premières, des aliments composés et des aliments diététiques pour animaux, |
a2 | les exigences en matière d'étiquetage, de conditionnement et de présentation; |
b | au chapitre 3: |
b1 | la procédure pour l'homologation, la mise en circulation et l'utilisation des additifs et des prémélanges pour l'alimentation animale, |
b2 | les règles applicables au contrôle et à l'étiquetage des additifs et des prémélanges pour l'alimentation animale; |
c | au chapitre 4: les valeurs maximales et les dispositions spécifiques concernant les substances indésirables dans les aliments pour animaux; |
d | au chapitre 5: |
d1 | les exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux, |
d2 | les exigences et modalités réglant la traçabilité des aliments pour animaux, |
d3 | les conditions et la procédure applicables à l'enregistrement et l'agrément des établissements; |
e | au chapitre 6: |
e1 | le régime d'autorisation et de contrôle des aliments pour animaux génétiquement modifiés, |
e2 | les dispositions concernant l'étiquetage et la traçabilité des aliments pour animaux génétiquement modifiés. |
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux OSALA Art. 6 - 1 Le présent chapitre ne s'applique pas à l'eau, qu'elle soit ingérée directement par les animaux ou incorporée intentionnellement aux aliments pour animaux. |
|
1 | Le présent chapitre ne s'applique pas à l'eau, qu'elle soit ingérée directement par les animaux ou incorporée intentionnellement aux aliments pour animaux. |
2 | Il est applicable sous réserve de l'ordonnance du 25 mai 2011 concernant les sous-produits animaux13.14 |
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux OSALA Art. 2 Champs d'application - Sont régis: |
|
a | au chapitre 2: |
a1 | l'importation, la mise en circulation et à l'utilisation des matières premières, des aliments composés et des aliments diététiques pour animaux, |
a2 | les exigences en matière d'étiquetage, de conditionnement et de présentation; |
b | au chapitre 3: |
b1 | la procédure pour l'homologation, la mise en circulation et l'utilisation des additifs et des prémélanges pour l'alimentation animale, |
b2 | les règles applicables au contrôle et à l'étiquetage des additifs et des prémélanges pour l'alimentation animale; |
c | au chapitre 4: les valeurs maximales et les dispositions spécifiques concernant les substances indésirables dans les aliments pour animaux; |
d | au chapitre 5: |
d1 | les exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux, |
d2 | les exigences et modalités réglant la traçabilité des aliments pour animaux, |
d3 | les conditions et la procédure applicables à l'enregistrement et l'agrément des établissements; |
e | au chapitre 6: |
e1 | le régime d'autorisation et de contrôle des aliments pour animaux génétiquement modifiés, |
e2 | les dispositions concernant l'étiquetage et la traçabilité des aliments pour animaux génétiquement modifiés. |
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux OSALA Art. 35 Objet - Le présent chapitre s'applique aux aliments pour animaux, y compris les additifs et les prémélanges. Il s'applique aussi aux aliments pour animaux de la production primaire. |
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux OSALA Art. 2 Champs d'application - Sont régis: |
|
a | au chapitre 2: |
a1 | l'importation, la mise en circulation et à l'utilisation des matières premières, des aliments composés et des aliments diététiques pour animaux, |
a2 | les exigences en matière d'étiquetage, de conditionnement et de présentation; |
b | au chapitre 3: |
b1 | la procédure pour l'homologation, la mise en circulation et l'utilisation des additifs et des prémélanges pour l'alimentation animale, |
b2 | les règles applicables au contrôle et à l'étiquetage des additifs et des prémélanges pour l'alimentation animale; |
c | au chapitre 4: les valeurs maximales et les dispositions spécifiques concernant les substances indésirables dans les aliments pour animaux; |
d | au chapitre 5: |
d1 | les exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux, |
d2 | les exigences et modalités réglant la traçabilité des aliments pour animaux, |
d3 | les conditions et la procédure applicables à l'enregistrement et l'agrément des établissements; |
e | au chapitre 6: |
e1 | le régime d'autorisation et de contrôle des aliments pour animaux génétiquement modifiés, |
e2 | les dispositions concernant l'étiquetage et la traçabilité des aliments pour animaux génétiquement modifiés. |
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux OSALA Art. 40 - Le présent chapitre ne s'applique pas à la vente au détail d'aliments pour animaux de compagnie. |
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux OSALA Art. 7 Exigences en matière d'importation, de mise en circulation et d'utilisation - 1 Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que: |
|
1 | Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que: |
a | s'ils sont sûrs; |
b | s'ils n'ont pas d'effets négatifs directs sur l'environnement ou le bien-être des animaux; |
c | s'ils n'ont pas d'effets néfastes sur la santé humaine ou animale; |
d | s'ils ne rendent pas dangereuses pour la consommation humaine les denrées alimentaires dérivées des animaux nourris avec ces aliments; |
e | s'ils sont sains, non altérés, loyaux, adaptés à leur usage et de qualité marchande. |
1bis | Pour la mise en circulation de matières premières, d'aliments composés et d'aliments diététiques dont le développement repose sur l'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l'ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201515 sont réservées.16 |
2 | Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)17 établit des dispositions techniques relatives aux impuretés et aux autres déterminants chimiques que les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques doivent respecter. |
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux OSALA Art. 41 Obligations générales - Les entreprises du secteur de l'alimentation animale veillent à ce que toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution placées sous leur contrôle soient mises en oeuvre conformément à la législation en vigueur et aux bonnes pratiques. Elles veillent en particulier à ce qu'elles satisfassent aux prescriptions applicables en matière d'hygiène. |
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux OSALA Art. 42 Obligations spéciales - 1 Les entreprises du secteur de l'alimentation animale et les exploitations actives dans la production primaire ne peuvent utiliser que des aliments pour animaux provenant d'établissements enregistrés conformément à l'art. 47 ou agréés conformément à l'art. 48.40 |
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1 | Les entreprises du secteur de l'alimentation animale et les exploitations actives dans la production primaire ne peuvent utiliser que des aliments pour animaux provenant d'établissements enregistrés conformément à l'art. 47 ou agréés conformément à l'art. 48.40 |
2 | Quiconque produit, importe ou met en circulation des aliments pour animaux doit prendre des mesures appropriées dans le cadre de son activité pour que les aliments pour animaux satisfassent aux exigences légales, qu'ils soient de qualité irréprochable et qu'ils ne soient pas altérés en raison de conditions hygiéniques inappropriées ou d'emballages inadéquats. Les contrôles officiels ne libèrent pas du devoir d'autocontrôle. |
3 | Les entreprises du secteur de l'alimentation animale peuvent utiliser les guides prévus à la section 4 du présent chapitre pour les aider à se conformer à leurs obligations découlant de ce chapitre. |
4 | Les entreprises du secteur de l'alimentation animale qui considèrent ou ont des raisons de penser qu'un aliment pour animaux importé, produit ou mis en circulation ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des aliments pour animaux, doivent immédiatement retirer du marché l'aliment en question et en informer les autorités compétentes. Elles informent les utilisateurs de l'aliment pour animaux des raisons du retrait et, au besoin, rappellent les aliments pour animaux produits déjà livrés lorsque les autres mesures sont insuffisantes pour atteindre un niveau élevé de protection de la santé. |
5 | Le DEFR fixe les obligations spéciales des entreprises du secteur de l'alimentation animale concernant les différentes opérations. |
6 | Il peut édicter des dispositions relatives à la production d'aliments pour animaux dans une exploitation active dans la production primaire en vue de leur utilisation dans cette dernière.41 |
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux OSALA Art. 42 Obligations spéciales - 1 Les entreprises du secteur de l'alimentation animale et les exploitations actives dans la production primaire ne peuvent utiliser que des aliments pour animaux provenant d'établissements enregistrés conformément à l'art. 47 ou agréés conformément à l'art. 48.40 |
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1 | Les entreprises du secteur de l'alimentation animale et les exploitations actives dans la production primaire ne peuvent utiliser que des aliments pour animaux provenant d'établissements enregistrés conformément à l'art. 47 ou agréés conformément à l'art. 48.40 |
2 | Quiconque produit, importe ou met en circulation des aliments pour animaux doit prendre des mesures appropriées dans le cadre de son activité pour que les aliments pour animaux satisfassent aux exigences légales, qu'ils soient de qualité irréprochable et qu'ils ne soient pas altérés en raison de conditions hygiéniques inappropriées ou d'emballages inadéquats. Les contrôles officiels ne libèrent pas du devoir d'autocontrôle. |
3 | Les entreprises du secteur de l'alimentation animale peuvent utiliser les guides prévus à la section 4 du présent chapitre pour les aider à se conformer à leurs obligations découlant de ce chapitre. |
4 | Les entreprises du secteur de l'alimentation animale qui considèrent ou ont des raisons de penser qu'un aliment pour animaux importé, produit ou mis en circulation ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des aliments pour animaux, doivent immédiatement retirer du marché l'aliment en question et en informer les autorités compétentes. Elles informent les utilisateurs de l'aliment pour animaux des raisons du retrait et, au besoin, rappellent les aliments pour animaux produits déjà livrés lorsque les autres mesures sont insuffisantes pour atteindre un niveau élevé de protection de la santé. |
5 | Le DEFR fixe les obligations spéciales des entreprises du secteur de l'alimentation animale concernant les différentes opérations. |
6 | Il peut édicter des dispositions relatives à la production d'aliments pour animaux dans une exploitation active dans la production primaire en vue de leur utilisation dans cette dernière.41 |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 169 Mesures administratives générales - 1 La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes: |
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a | l'interdiction d'utiliser et de mettre en circulation des produits ou des dénominations; |
b | le refoulement de produits en cas d'importation ou d'exportation; |
c | l'obligation de retirer ou de rappeler des produits ou d'émettre une mise en garde publique contre d'éventuels risques liés à des produits; |
d | la neutralisation, la confiscation ou la destruction des produits.254 |
e | la suspension de la livraison, de la prise en charge ou de la mise en valeur; |
f | l'exécution par substitution aux frais du contrevenant ou de l'organisation responsable; |
g | le séquestre; |
h | l'astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus. |
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux OSALA Art. 7 Exigences en matière d'importation, de mise en circulation et d'utilisation - 1 Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que: |
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1 | Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que: |
a | s'ils sont sûrs; |
b | s'ils n'ont pas d'effets négatifs directs sur l'environnement ou le bien-être des animaux; |
c | s'ils n'ont pas d'effets néfastes sur la santé humaine ou animale; |
d | s'ils ne rendent pas dangereuses pour la consommation humaine les denrées alimentaires dérivées des animaux nourris avec ces aliments; |
e | s'ils sont sains, non altérés, loyaux, adaptés à leur usage et de qualité marchande. |
1bis | Pour la mise en circulation de matières premières, d'aliments composés et d'aliments diététiques dont le développement repose sur l'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l'ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201515 sont réservées.16 |
2 | Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)17 établit des dispositions techniques relatives aux impuretés et aux autres déterminants chimiques que les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques doivent respecter. |
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux OSALA Art. 7 Exigences en matière d'importation, de mise en circulation et d'utilisation - 1 Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que: |
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1 | Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que: |
a | s'ils sont sûrs; |
b | s'ils n'ont pas d'effets négatifs directs sur l'environnement ou le bien-être des animaux; |
c | s'ils n'ont pas d'effets néfastes sur la santé humaine ou animale; |
d | s'ils ne rendent pas dangereuses pour la consommation humaine les denrées alimentaires dérivées des animaux nourris avec ces aliments; |
e | s'ils sont sains, non altérés, loyaux, adaptés à leur usage et de qualité marchande. |
1bis | Pour la mise en circulation de matières premières, d'aliments composés et d'aliments diététiques dont le développement repose sur l'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l'ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201515 sont réservées.16 |
2 | Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)17 établit des dispositions techniques relatives aux impuretés et aux autres déterminants chimiques que les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques doivent respecter. |
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux OSALA Art. 7 Exigences en matière d'importation, de mise en circulation et d'utilisation - 1 Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que: |
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1 | Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que: |
a | s'ils sont sûrs; |
b | s'ils n'ont pas d'effets négatifs directs sur l'environnement ou le bien-être des animaux; |
c | s'ils n'ont pas d'effets néfastes sur la santé humaine ou animale; |
d | s'ils ne rendent pas dangereuses pour la consommation humaine les denrées alimentaires dérivées des animaux nourris avec ces aliments; |
e | s'ils sont sains, non altérés, loyaux, adaptés à leur usage et de qualité marchande. |
1bis | Pour la mise en circulation de matières premières, d'aliments composés et d'aliments diététiques dont le développement repose sur l'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l'ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201515 sont réservées.16 |
2 | Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)17 établit des dispositions techniques relatives aux impuretés et aux autres déterminants chimiques que les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques doivent respecter. |
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux OSALA Art. 7 Exigences en matière d'importation, de mise en circulation et d'utilisation - 1 Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que: |
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1 | Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que: |
a | s'ils sont sûrs; |
b | s'ils n'ont pas d'effets négatifs directs sur l'environnement ou le bien-être des animaux; |
c | s'ils n'ont pas d'effets néfastes sur la santé humaine ou animale; |
d | s'ils ne rendent pas dangereuses pour la consommation humaine les denrées alimentaires dérivées des animaux nourris avec ces aliments; |
e | s'ils sont sains, non altérés, loyaux, adaptés à leur usage et de qualité marchande. |
1bis | Pour la mise en circulation de matières premières, d'aliments composés et d'aliments diététiques dont le développement repose sur l'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l'ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201515 sont réservées.16 |
2 | Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)17 établit des dispositions techniques relatives aux impuretés et aux autres déterminants chimiques que les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques doivent respecter. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 159 Principes - 1 Les moyens de production ne peuvent être importés ou mis en circulation que si: |
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a | ils se prêtent à l'utilisation prévue; |
b | utilisés de manière réglementaire, ils n'ont pas d'effets secondaires intolérables; |
c | il est garanti que les denrées alimentaires et les objets usuels fabriqués à partir de produits de base traités avec ces moyens satisfont aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 104 Agriculture - 1 La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement: |
|
a | elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique; |
b | elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux; |
c | elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires; |
d | elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires; |
e | elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement; |
f | elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 1 But - La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement: |
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a | à la sécurité de l'approvisionnement de la population; |
b | à la conservation des ressources naturelles; |
c | à l'entretien du paysage rural; |
d | à l'occupation décentralisée du territoire; |
e | au bien-être des animaux. |
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux OSALA Art. 7 Exigences en matière d'importation, de mise en circulation et d'utilisation - 1 Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que: |
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1 | Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que: |
a | s'ils sont sûrs; |
b | s'ils n'ont pas d'effets négatifs directs sur l'environnement ou le bien-être des animaux; |
c | s'ils n'ont pas d'effets néfastes sur la santé humaine ou animale; |
d | s'ils ne rendent pas dangereuses pour la consommation humaine les denrées alimentaires dérivées des animaux nourris avec ces aliments; |
e | s'ils sont sains, non altérés, loyaux, adaptés à leur usage et de qualité marchande. |
1bis | Pour la mise en circulation de matières premières, d'aliments composés et d'aliments diététiques dont le développement repose sur l'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l'ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201515 sont réservées.16 |
2 | Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)17 établit des dispositions techniques relatives aux impuretés et aux autres déterminants chimiques que les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques doivent respecter. |
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux OSALA Art. 7 Exigences en matière d'importation, de mise en circulation et d'utilisation - 1 Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que: |
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1 | Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que: |
a | s'ils sont sûrs; |
b | s'ils n'ont pas d'effets négatifs directs sur l'environnement ou le bien-être des animaux; |
c | s'ils n'ont pas d'effets néfastes sur la santé humaine ou animale; |
d | s'ils ne rendent pas dangereuses pour la consommation humaine les denrées alimentaires dérivées des animaux nourris avec ces aliments; |
e | s'ils sont sains, non altérés, loyaux, adaptés à leur usage et de qualité marchande. |
1bis | Pour la mise en circulation de matières premières, d'aliments composés et d'aliments diététiques dont le développement repose sur l'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l'ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201515 sont réservées.16 |
2 | Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)17 établit des dispositions techniques relatives aux impuretés et aux autres déterminants chimiques que les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques doivent respecter. |
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux OSALA Art. 7 Exigences en matière d'importation, de mise en circulation et d'utilisation - 1 Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que: |
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1 | Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que: |
a | s'ils sont sûrs; |
b | s'ils n'ont pas d'effets négatifs directs sur l'environnement ou le bien-être des animaux; |
c | s'ils n'ont pas d'effets néfastes sur la santé humaine ou animale; |
d | s'ils ne rendent pas dangereuses pour la consommation humaine les denrées alimentaires dérivées des animaux nourris avec ces aliments; |
e | s'ils sont sains, non altérés, loyaux, adaptés à leur usage et de qualité marchande. |
1bis | Pour la mise en circulation de matières premières, d'aliments composés et d'aliments diététiques dont le développement repose sur l'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l'ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201515 sont réservées.16 |
2 | Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)17 établit des dispositions techniques relatives aux impuretés et aux autres déterminants chimiques que les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques doivent respecter. |
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux OSALA Art. 3 Définitions - 1 On entend par aliments pour animaux: toutes substances ou produits, y compris les additifs, transformés, partiellement transformés ou non transformés, destinés à l'alimentation des animaux par voie orale. |
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1 | On entend par aliments pour animaux: toutes substances ou produits, y compris les additifs, transformés, partiellement transformés ou non transformés, destinés à l'alimentation des animaux par voie orale. |
2 | En ce qui concerne les aliments pour animaux, on entend par: |
a | matières premières d'aliments pour animaux (matières premières): les produits d'origine végétale ou animale dont l'objectif principal est de satisfaire les besoins nutritionnels des animaux, à l'état naturel, frais ou conservés, et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques, comprenant ou non des additifs pour l'alimentation animale, qui sont destinés à être utilisés pour l'alimentation des animaux par voie orale, soit directement en l'état, soit après transformation, ou pour la préparation d'aliments composés pour animaux ou en tant que supports des prémélanges; |
b | aliment complet pour animaux: un aliment composé pour animaux qui, en raison de sa composition, suffit à assurer une ration journalière; |
c | aliment composé pour animaux: un mélange d'au moins deux matières premières, comprenant ou non des additifs pour l'alimentation animale, qui est destiné à l'alimentation animale par voie orale, sous la forme d'un aliment complet pour animaux ou d'un aliment complémentaire pour animaux; |
d | aliment complémentaire des animaux: un aliment composé pour animaux qui a une teneur élevée en certaines substances mais qui, en raison de sa composition, n'assure la ration journalière que s'il est associé à d'autres aliments pour animaux; |
e | aliment d'allaitement: un aliment composé pour animaux administré à l'état sec ou après dilution dans une quantité donnée de liquide, destiné à l'alimentation de jeunes animaux en complément ou en remplacement du lait maternel postcolostral ou à l'alimentation de jeunes animaux tels que les veaux, les agneaux ou les chevreaux de boucherie; |
f | aliment minéral: un aliment complémentaire contenant au minimum 40 % de cendres brutes par rapport à un aliment contenant 88 % de matière sèche; |
g | aliment pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers (aliment diététique): une matière première ou un aliment composé capable de répondre à un objectif nutritionnel particulier du fait de sa composition particulière ou de son procédé de fabrication particulier, qui le distingue clairement des matières premières ou aliments composés pour animaux ordinaires. Les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers ne comprennent pas les aliments médicamenteux tels qu'ils sont définis par l'ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments8; |
h | additifs pour l'alimentation animale: des substances, microorganismes ou préparations, autres que les matières premières et les prémélanges, délibérément ajoutés aux aliments pour animaux ou à l'eau pour remplir notamment une ou plusieurs des fonctions visées à l'art. 24, al. 3; |
i | auxiliaire technologique: toute substance qui n'est pas consommée comme un aliment pour animaux en tant que tel, utilisée délibérément dans la transformation d'aliments pour animaux ou de matières premières pour aliments des animaux pour répondre à un certain objectif technologique pendant le traitement ou la transformation et pouvant avoir pour résultat la présence non intentionnelle mais techniquement inévitable de résidus de cette substance ou de ses dérivés dans le produit final, à condition que ces résidus n'aient pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement, et n'aient pas d'effets technologiques sur le produit fini; |
j | coccidiostatiques et histomonostatiques: substances destinées à détruire ou à inhiber les protozoaires; |
k | objectif nutritionnel particulier: un objectif qui consiste à satisfaire les besoins nutritionnels spécifiques d'animaux dont le processus d'assimilation, le processus d'absorption ou le métabolisme est ou risque d'être perturbé temporairement ou de manière irréversible et qui, de ce fait, peuvent tirer des bénéfices de l'ingestion d'aliments pour animaux appropriés à leur état; |
l | prémélanges: les mélanges d'additifs pour l'alimentation animale ou mélanges d'un ou de plusieurs additifs pour l'alimentation animale avec des matières premières ou de l'eau utilisées comme supports, qui ne sont pas destinés à l'alimentation directe des animaux; |
m | support: une substance utilisée pour dissoudre, diluer, disperser ou modifier physiquement de toute autre manière un additif pour l'alimentation animale afin de faciliter son maniement, son application ou son utilisation sans modifier sa fonction technologique et sans avoir elle-même de rôle technologique. |
3 | En ce qui concerne l'étiquetage, on entend par: |
a | durabilité minimale: la période durant laquelle l'établissement responsable de l'étiquetage garantit que, dans des conditions de conservation appropriées, l'aliment pour animaux conserve ses propriétés déclarées; |
b | étiquetage: l'attribution de mentions, d'indications, de marques de fabrique ou de commerce, d'images ou de signes à des aliments pour animaux par l'apposition de ces informations sur tout support, comme un emballage, un récipient, un bulletin de livraison, un document d'accompagnement, un écriteau, une étiquette, un prospectus, une bague, une collerette ou l'internet, y compris à des fins publicitaires; |
c | étiquette: une marque, un signe, une image ou un autre descriptif, écrit, imprimé, poncé, apposé, gravé ou appliqué sur l'emballage ou le récipient contenant un aliment pour animaux ou joint à celui-ci; |
d | lot: une quantité identifiable d'aliment pour animaux dont il est établi qu'elle présente des caractéristiques communes, telles que l'origine, la variété, le type d'emballage, l'emballeur, l'expéditeur ou l'étiquetage, et, dans le cas d'un processus de production, une quantité de produit fabriquée dans une seule usine en utilisant des paramètres de production uniformes ou plusieurs de ces quantités lorsqu'elles sont produites en ordre continu et entreposées ensemble; |
e | établissement responsable de l'étiquetage: l'établissement ou l'entreprise du secteur de l'alimentation animale qui met un aliment pour animaux en circulation pour la première fois ou, le cas échéant, l'établissement ou l'entreprise du secteur de l'alimentation animale sous le nom duquel ou de laquelle l'aliment pour animaux est mis en circulation; |
f | présentation: la forme, l'aspect ou l'emballage de l'aliment pour animaux et les matériaux d'emballage utilisés pour celui-ci, ainsi que la façon dont il est présenté et le cadre dans lequel il est disposé. |
4 | En ce qui concerne les animaux, on entend par: |
a | animal non producteur de denrées alimentaires (animal de compagnie): un animal appartenant à une espèce qui est nourrie, élevée ou détenue, mais qui, normalement, n'est pas utilisée dans la consommation humaine en Europe; |
b | animal producteur de denrées alimentaires (animal de rente): un animal qui est nourri, élevé ou détenu, directement ou indirectement, pour la production de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, y compris les animaux qui ne sont pas destinés à la consommation humaine mais appartiennent à des espèces qui peuvent normalement être utilisées pour la consommation humaine en Europe; |
c | animal à fourrure: tout animal qui est nourri, élevé ou détenu pour la production de fourrure et qui n'est pas utilisé pour la consommation humaine; |
d | ration journalière: la quantité totale d'aliments rapportée à une teneur en humidité de 12 %, nécessaire en moyenne par jour à un animal d'une espèce, d'une catégorie d'âge et d'un rendement déterminés pour satisfaire l'ensemble de ses besoins; |
e | alimentation des animaux par voie orale: l'absorption d'aliments dans le tube digestif des animaux par le museau ou le bec, afin de couvrir les besoins alimentaires de l'animal ou de maintenir la productivité d'animaux en bonne santé; |
f | espèces mineures: les animaux producteurs de denrées alimentaires autres que les bovins (animaux laitiers et animaux de boucherie, y compris les veaux), les ovins (animaux de boucherie), les porcs, les poulets, les poules pondeuses, les dindons et les poissons de la famille des Salmonidae. |
5 | En ce qui concerne les entreprises, on entend par: |
a | entreprise du secteur de l'alimentation animale: toute entreprise publique ou privée assurant, dans un but lucratif ou non, des opérations de production, de fabrication, de transformation, d'entreposage, de transport ou de distribution d'aliments pour animaux; |
b | établissement: toute unité de production, de transformation ou de commercialisation d'une entreprise du secteur de l'alimentation animale; |
c | les étapes de la production, de la transformation et de la distribution: toutes les étapes, dont l'importation, depuis et y compris la production primaire d'un aliment pour animaux, jusque et y compris son entreposage, son transport, sa vente et sa livraison à l'utilisateur; |
d | mise en circulation: la détention d'aliments pour animaux en vue de leur vente, y compris l'offre en vue de la vente ou toute autre forme de cession, à titre gratuit ou onéreux; |
e | traçabilité: la capacité de retracer, à travers toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, le cheminement d'un aliment pour animaux, d'un animal de rente ou d'une substance destinée à être incorporée ou susceptible d'être incorporée dans un aliment pour animaux; |
f | vente au détail: la manipulation d'aliments pour animaux et leur entreposage sur le lieu de la vente ou de la livraison à l'utilisateur final; en font partie les stations de chargement, les magasins, les grandes surfaces, les centres de distribution et les points de vente du commerce de gros. |
6 | En ce qui concerne la sécurité des aliments pour animaux, on entend par: |
a | danger: un agent biologique, chimique ou physique dans une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux, ou un état dans lequel se trouve une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux, qui peut occasionner des préjudices à la santé; |
b | risque: une fonction de la probabilité et de la gravité d'un effet préjudiciable à la santé du fait de la présence d'un danger; |
c | analyse des risques: un processus comportant trois volets interconnectés: l'évaluation des risques, la gestion des risques et la communication sur les risques; |
d | évaluation des risques: un processus reposant sur des bases scientifiques et comprenant quatre étapes: l'identification des dangers, leur caractérisation, l'évaluation de l'exposition et la caractérisation des risques; |
e | gestion des risques: le processus, distinct de l'évaluation des risques, consistant à mettre en balance les différentes politiques possibles, en consultation avec les parties intéressées, à prendre en compte de l'évaluation des risques et d'autres facteurs légitimes, et, au besoin, à choisir les mesures de prévention et de contrôle appropriées. |
7 | Par ailleurs, on entend par: |
a | substance indésirable: toute substance ou tout produit, à l'exception des agents pathogènes, qui est présent dans et/ou sur le produit destiné aux aliments pour animaux et qui présente un risque potentiel pour la santé animale ou la santé humaine ou l'environnement ou qui serait susceptible de nuire à la production animale; |
b | utilisateur final: la personne qui achète un aliment pour animaux dans le but de le donner à manger à des animaux, sans intention de le mettre à nouveau en circulation; |
c | seuil d'intervention: valeur limite pour la teneur en une substance indésirable, au-delà de laquelle des examens doivent être entrepris pour déterminer les causes de la présence de cette substance, dans le but de prendre des mesures pour sa réduction ou son élimination; |
d | produit à partir d'organismes génétiquement modifiés (OGM): produit, en tout ou en partie, à partir d'OGM, mais ne consistant pas en OGM et n'en contenant pas; |
e | moyen de communication à distance: tout moyen de communication, tels que le catalogue, Internet, le courrier électronique, qui peut être utilisé pour conclure un contrat entre un utilisateur et un livreur sans présence corporelle simultanée des parties contractantes; |
f | mélange d'huiles ou de graisses: le mélange d'huiles brutes, d'huiles raffinées, de graisses animales, d'huiles récupérées auprès de l'industrie alimentaire ou de produits dérivés; si des lots identiques sont entreposés successivement dans un récipient, cela n'est pas assimilé à une fabrication d'un mélange de graisses. |
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux OSALA Art. 7 Exigences en matière d'importation, de mise en circulation et d'utilisation - 1 Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que: |
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1 | Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que: |
a | s'ils sont sûrs; |
b | s'ils n'ont pas d'effets négatifs directs sur l'environnement ou le bien-être des animaux; |
c | s'ils n'ont pas d'effets néfastes sur la santé humaine ou animale; |
d | s'ils ne rendent pas dangereuses pour la consommation humaine les denrées alimentaires dérivées des animaux nourris avec ces aliments; |
e | s'ils sont sains, non altérés, loyaux, adaptés à leur usage et de qualité marchande. |
1bis | Pour la mise en circulation de matières premières, d'aliments composés et d'aliments diététiques dont le développement repose sur l'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l'ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201515 sont réservées.16 |
2 | Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)17 établit des dispositions techniques relatives aux impuretés et aux autres déterminants chimiques que les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques doivent respecter. |
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux OSALA Art. 7 Exigences en matière d'importation, de mise en circulation et d'utilisation - 1 Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que: |
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1 | Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que: |
a | s'ils sont sûrs; |
b | s'ils n'ont pas d'effets négatifs directs sur l'environnement ou le bien-être des animaux; |
c | s'ils n'ont pas d'effets néfastes sur la santé humaine ou animale; |
d | s'ils ne rendent pas dangereuses pour la consommation humaine les denrées alimentaires dérivées des animaux nourris avec ces aliments; |
e | s'ils sont sains, non altérés, loyaux, adaptés à leur usage et de qualité marchande. |
1bis | Pour la mise en circulation de matières premières, d'aliments composés et d'aliments diététiques dont le développement repose sur l'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l'ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201515 sont réservées.16 |
2 | Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)17 établit des dispositions techniques relatives aux impuretés et aux autres déterminants chimiques que les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques doivent respecter. |
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux OSALA Art. 7 Exigences en matière d'importation, de mise en circulation et d'utilisation - 1 Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que: |
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1 | Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que: |
a | s'ils sont sûrs; |
b | s'ils n'ont pas d'effets négatifs directs sur l'environnement ou le bien-être des animaux; |
c | s'ils n'ont pas d'effets néfastes sur la santé humaine ou animale; |
d | s'ils ne rendent pas dangereuses pour la consommation humaine les denrées alimentaires dérivées des animaux nourris avec ces aliments; |
e | s'ils sont sains, non altérés, loyaux, adaptés à leur usage et de qualité marchande. |
1bis | Pour la mise en circulation de matières premières, d'aliments composés et d'aliments diététiques dont le développement repose sur l'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l'ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201515 sont réservées.16 |
2 | Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)17 établit des dispositions techniques relatives aux impuretés et aux autres déterminants chimiques que les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques doivent respecter. |
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux OSALA Art. 42 Obligations spéciales - 1 Les entreprises du secteur de l'alimentation animale et les exploitations actives dans la production primaire ne peuvent utiliser que des aliments pour animaux provenant d'établissements enregistrés conformément à l'art. 47 ou agréés conformément à l'art. 48.40 |
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1 | Les entreprises du secteur de l'alimentation animale et les exploitations actives dans la production primaire ne peuvent utiliser que des aliments pour animaux provenant d'établissements enregistrés conformément à l'art. 47 ou agréés conformément à l'art. 48.40 |
2 | Quiconque produit, importe ou met en circulation des aliments pour animaux doit prendre des mesures appropriées dans le cadre de son activité pour que les aliments pour animaux satisfassent aux exigences légales, qu'ils soient de qualité irréprochable et qu'ils ne soient pas altérés en raison de conditions hygiéniques inappropriées ou d'emballages inadéquats. Les contrôles officiels ne libèrent pas du devoir d'autocontrôle. |
3 | Les entreprises du secteur de l'alimentation animale peuvent utiliser les guides prévus à la section 4 du présent chapitre pour les aider à se conformer à leurs obligations découlant de ce chapitre. |
4 | Les entreprises du secteur de l'alimentation animale qui considèrent ou ont des raisons de penser qu'un aliment pour animaux importé, produit ou mis en circulation ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des aliments pour animaux, doivent immédiatement retirer du marché l'aliment en question et en informer les autorités compétentes. Elles informent les utilisateurs de l'aliment pour animaux des raisons du retrait et, au besoin, rappellent les aliments pour animaux produits déjà livrés lorsque les autres mesures sont insuffisantes pour atteindre un niveau élevé de protection de la santé. |
5 | Le DEFR fixe les obligations spéciales des entreprises du secteur de l'alimentation animale concernant les différentes opérations. |
6 | Il peut édicter des dispositions relatives à la production d'aliments pour animaux dans une exploitation active dans la production primaire en vue de leur utilisation dans cette dernière.41 |
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux OSALA Art. 42 Obligations spéciales - 1 Les entreprises du secteur de l'alimentation animale et les exploitations actives dans la production primaire ne peuvent utiliser que des aliments pour animaux provenant d'établissements enregistrés conformément à l'art. 47 ou agréés conformément à l'art. 48.40 |
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1 | Les entreprises du secteur de l'alimentation animale et les exploitations actives dans la production primaire ne peuvent utiliser que des aliments pour animaux provenant d'établissements enregistrés conformément à l'art. 47 ou agréés conformément à l'art. 48.40 |
2 | Quiconque produit, importe ou met en circulation des aliments pour animaux doit prendre des mesures appropriées dans le cadre de son activité pour que les aliments pour animaux satisfassent aux exigences légales, qu'ils soient de qualité irréprochable et qu'ils ne soient pas altérés en raison de conditions hygiéniques inappropriées ou d'emballages inadéquats. Les contrôles officiels ne libèrent pas du devoir d'autocontrôle. |
3 | Les entreprises du secteur de l'alimentation animale peuvent utiliser les guides prévus à la section 4 du présent chapitre pour les aider à se conformer à leurs obligations découlant de ce chapitre. |
4 | Les entreprises du secteur de l'alimentation animale qui considèrent ou ont des raisons de penser qu'un aliment pour animaux importé, produit ou mis en circulation ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des aliments pour animaux, doivent immédiatement retirer du marché l'aliment en question et en informer les autorités compétentes. Elles informent les utilisateurs de l'aliment pour animaux des raisons du retrait et, au besoin, rappellent les aliments pour animaux produits déjà livrés lorsque les autres mesures sont insuffisantes pour atteindre un niveau élevé de protection de la santé. |
5 | Le DEFR fixe les obligations spéciales des entreprises du secteur de l'alimentation animale concernant les différentes opérations. |
6 | Il peut édicter des dispositions relatives à la production d'aliments pour animaux dans une exploitation active dans la production primaire en vue de leur utilisation dans cette dernière.41 |
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux OSALA Art. 42 Obligations spéciales - 1 Les entreprises du secteur de l'alimentation animale et les exploitations actives dans la production primaire ne peuvent utiliser que des aliments pour animaux provenant d'établissements enregistrés conformément à l'art. 47 ou agréés conformément à l'art. 48.40 |
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1 | Les entreprises du secteur de l'alimentation animale et les exploitations actives dans la production primaire ne peuvent utiliser que des aliments pour animaux provenant d'établissements enregistrés conformément à l'art. 47 ou agréés conformément à l'art. 48.40 |
2 | Quiconque produit, importe ou met en circulation des aliments pour animaux doit prendre des mesures appropriées dans le cadre de son activité pour que les aliments pour animaux satisfassent aux exigences légales, qu'ils soient de qualité irréprochable et qu'ils ne soient pas altérés en raison de conditions hygiéniques inappropriées ou d'emballages inadéquats. Les contrôles officiels ne libèrent pas du devoir d'autocontrôle. |
3 | Les entreprises du secteur de l'alimentation animale peuvent utiliser les guides prévus à la section 4 du présent chapitre pour les aider à se conformer à leurs obligations découlant de ce chapitre. |
4 | Les entreprises du secteur de l'alimentation animale qui considèrent ou ont des raisons de penser qu'un aliment pour animaux importé, produit ou mis en circulation ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des aliments pour animaux, doivent immédiatement retirer du marché l'aliment en question et en informer les autorités compétentes. Elles informent les utilisateurs de l'aliment pour animaux des raisons du retrait et, au besoin, rappellent les aliments pour animaux produits déjà livrés lorsque les autres mesures sont insuffisantes pour atteindre un niveau élevé de protection de la santé. |
5 | Le DEFR fixe les obligations spéciales des entreprises du secteur de l'alimentation animale concernant les différentes opérations. |
6 | Il peut édicter des dispositions relatives à la production d'aliments pour animaux dans une exploitation active dans la production primaire en vue de leur utilisation dans cette dernière.41 |
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux OSALA Art. 42 Obligations spéciales - 1 Les entreprises du secteur de l'alimentation animale et les exploitations actives dans la production primaire ne peuvent utiliser que des aliments pour animaux provenant d'établissements enregistrés conformément à l'art. 47 ou agréés conformément à l'art. 48.40 |
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1 | Les entreprises du secteur de l'alimentation animale et les exploitations actives dans la production primaire ne peuvent utiliser que des aliments pour animaux provenant d'établissements enregistrés conformément à l'art. 47 ou agréés conformément à l'art. 48.40 |
2 | Quiconque produit, importe ou met en circulation des aliments pour animaux doit prendre des mesures appropriées dans le cadre de son activité pour que les aliments pour animaux satisfassent aux exigences légales, qu'ils soient de qualité irréprochable et qu'ils ne soient pas altérés en raison de conditions hygiéniques inappropriées ou d'emballages inadéquats. Les contrôles officiels ne libèrent pas du devoir d'autocontrôle. |
3 | Les entreprises du secteur de l'alimentation animale peuvent utiliser les guides prévus à la section 4 du présent chapitre pour les aider à se conformer à leurs obligations découlant de ce chapitre. |
4 | Les entreprises du secteur de l'alimentation animale qui considèrent ou ont des raisons de penser qu'un aliment pour animaux importé, produit ou mis en circulation ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des aliments pour animaux, doivent immédiatement retirer du marché l'aliment en question et en informer les autorités compétentes. Elles informent les utilisateurs de l'aliment pour animaux des raisons du retrait et, au besoin, rappellent les aliments pour animaux produits déjà livrés lorsque les autres mesures sont insuffisantes pour atteindre un niveau élevé de protection de la santé. |
5 | Le DEFR fixe les obligations spéciales des entreprises du secteur de l'alimentation animale concernant les différentes opérations. |
6 | Il peut édicter des dispositions relatives à la production d'aliments pour animaux dans une exploitation active dans la production primaire en vue de leur utilisation dans cette dernière.41 |
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux OSALA Art. 3 Définitions - 1 On entend par aliments pour animaux: toutes substances ou produits, y compris les additifs, transformés, partiellement transformés ou non transformés, destinés à l'alimentation des animaux par voie orale. |
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1 | On entend par aliments pour animaux: toutes substances ou produits, y compris les additifs, transformés, partiellement transformés ou non transformés, destinés à l'alimentation des animaux par voie orale. |
2 | En ce qui concerne les aliments pour animaux, on entend par: |
a | matières premières d'aliments pour animaux (matières premières): les produits d'origine végétale ou animale dont l'objectif principal est de satisfaire les besoins nutritionnels des animaux, à l'état naturel, frais ou conservés, et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques, comprenant ou non des additifs pour l'alimentation animale, qui sont destinés à être utilisés pour l'alimentation des animaux par voie orale, soit directement en l'état, soit après transformation, ou pour la préparation d'aliments composés pour animaux ou en tant que supports des prémélanges; |
b | aliment complet pour animaux: un aliment composé pour animaux qui, en raison de sa composition, suffit à assurer une ration journalière; |
c | aliment composé pour animaux: un mélange d'au moins deux matières premières, comprenant ou non des additifs pour l'alimentation animale, qui est destiné à l'alimentation animale par voie orale, sous la forme d'un aliment complet pour animaux ou d'un aliment complémentaire pour animaux; |
d | aliment complémentaire des animaux: un aliment composé pour animaux qui a une teneur élevée en certaines substances mais qui, en raison de sa composition, n'assure la ration journalière que s'il est associé à d'autres aliments pour animaux; |
e | aliment d'allaitement: un aliment composé pour animaux administré à l'état sec ou après dilution dans une quantité donnée de liquide, destiné à l'alimentation de jeunes animaux en complément ou en remplacement du lait maternel postcolostral ou à l'alimentation de jeunes animaux tels que les veaux, les agneaux ou les chevreaux de boucherie; |
f | aliment minéral: un aliment complémentaire contenant au minimum 40 % de cendres brutes par rapport à un aliment contenant 88 % de matière sèche; |
g | aliment pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers (aliment diététique): une matière première ou un aliment composé capable de répondre à un objectif nutritionnel particulier du fait de sa composition particulière ou de son procédé de fabrication particulier, qui le distingue clairement des matières premières ou aliments composés pour animaux ordinaires. Les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers ne comprennent pas les aliments médicamenteux tels qu'ils sont définis par l'ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments8; |
h | additifs pour l'alimentation animale: des substances, microorganismes ou préparations, autres que les matières premières et les prémélanges, délibérément ajoutés aux aliments pour animaux ou à l'eau pour remplir notamment une ou plusieurs des fonctions visées à l'art. 24, al. 3; |
i | auxiliaire technologique: toute substance qui n'est pas consommée comme un aliment pour animaux en tant que tel, utilisée délibérément dans la transformation d'aliments pour animaux ou de matières premières pour aliments des animaux pour répondre à un certain objectif technologique pendant le traitement ou la transformation et pouvant avoir pour résultat la présence non intentionnelle mais techniquement inévitable de résidus de cette substance ou de ses dérivés dans le produit final, à condition que ces résidus n'aient pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement, et n'aient pas d'effets technologiques sur le produit fini; |
j | coccidiostatiques et histomonostatiques: substances destinées à détruire ou à inhiber les protozoaires; |
k | objectif nutritionnel particulier: un objectif qui consiste à satisfaire les besoins nutritionnels spécifiques d'animaux dont le processus d'assimilation, le processus d'absorption ou le métabolisme est ou risque d'être perturbé temporairement ou de manière irréversible et qui, de ce fait, peuvent tirer des bénéfices de l'ingestion d'aliments pour animaux appropriés à leur état; |
l | prémélanges: les mélanges d'additifs pour l'alimentation animale ou mélanges d'un ou de plusieurs additifs pour l'alimentation animale avec des matières premières ou de l'eau utilisées comme supports, qui ne sont pas destinés à l'alimentation directe des animaux; |
m | support: une substance utilisée pour dissoudre, diluer, disperser ou modifier physiquement de toute autre manière un additif pour l'alimentation animale afin de faciliter son maniement, son application ou son utilisation sans modifier sa fonction technologique et sans avoir elle-même de rôle technologique. |
3 | En ce qui concerne l'étiquetage, on entend par: |
a | durabilité minimale: la période durant laquelle l'établissement responsable de l'étiquetage garantit que, dans des conditions de conservation appropriées, l'aliment pour animaux conserve ses propriétés déclarées; |
b | étiquetage: l'attribution de mentions, d'indications, de marques de fabrique ou de commerce, d'images ou de signes à des aliments pour animaux par l'apposition de ces informations sur tout support, comme un emballage, un récipient, un bulletin de livraison, un document d'accompagnement, un écriteau, une étiquette, un prospectus, une bague, une collerette ou l'internet, y compris à des fins publicitaires; |
c | étiquette: une marque, un signe, une image ou un autre descriptif, écrit, imprimé, poncé, apposé, gravé ou appliqué sur l'emballage ou le récipient contenant un aliment pour animaux ou joint à celui-ci; |
d | lot: une quantité identifiable d'aliment pour animaux dont il est établi qu'elle présente des caractéristiques communes, telles que l'origine, la variété, le type d'emballage, l'emballeur, l'expéditeur ou l'étiquetage, et, dans le cas d'un processus de production, une quantité de produit fabriquée dans une seule usine en utilisant des paramètres de production uniformes ou plusieurs de ces quantités lorsqu'elles sont produites en ordre continu et entreposées ensemble; |
e | établissement responsable de l'étiquetage: l'établissement ou l'entreprise du secteur de l'alimentation animale qui met un aliment pour animaux en circulation pour la première fois ou, le cas échéant, l'établissement ou l'entreprise du secteur de l'alimentation animale sous le nom duquel ou de laquelle l'aliment pour animaux est mis en circulation; |
f | présentation: la forme, l'aspect ou l'emballage de l'aliment pour animaux et les matériaux d'emballage utilisés pour celui-ci, ainsi que la façon dont il est présenté et le cadre dans lequel il est disposé. |
4 | En ce qui concerne les animaux, on entend par: |
a | animal non producteur de denrées alimentaires (animal de compagnie): un animal appartenant à une espèce qui est nourrie, élevée ou détenue, mais qui, normalement, n'est pas utilisée dans la consommation humaine en Europe; |
b | animal producteur de denrées alimentaires (animal de rente): un animal qui est nourri, élevé ou détenu, directement ou indirectement, pour la production de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, y compris les animaux qui ne sont pas destinés à la consommation humaine mais appartiennent à des espèces qui peuvent normalement être utilisées pour la consommation humaine en Europe; |
c | animal à fourrure: tout animal qui est nourri, élevé ou détenu pour la production de fourrure et qui n'est pas utilisé pour la consommation humaine; |
d | ration journalière: la quantité totale d'aliments rapportée à une teneur en humidité de 12 %, nécessaire en moyenne par jour à un animal d'une espèce, d'une catégorie d'âge et d'un rendement déterminés pour satisfaire l'ensemble de ses besoins; |
e | alimentation des animaux par voie orale: l'absorption d'aliments dans le tube digestif des animaux par le museau ou le bec, afin de couvrir les besoins alimentaires de l'animal ou de maintenir la productivité d'animaux en bonne santé; |
f | espèces mineures: les animaux producteurs de denrées alimentaires autres que les bovins (animaux laitiers et animaux de boucherie, y compris les veaux), les ovins (animaux de boucherie), les porcs, les poulets, les poules pondeuses, les dindons et les poissons de la famille des Salmonidae. |
5 | En ce qui concerne les entreprises, on entend par: |
a | entreprise du secteur de l'alimentation animale: toute entreprise publique ou privée assurant, dans un but lucratif ou non, des opérations de production, de fabrication, de transformation, d'entreposage, de transport ou de distribution d'aliments pour animaux; |
b | établissement: toute unité de production, de transformation ou de commercialisation d'une entreprise du secteur de l'alimentation animale; |
c | les étapes de la production, de la transformation et de la distribution: toutes les étapes, dont l'importation, depuis et y compris la production primaire d'un aliment pour animaux, jusque et y compris son entreposage, son transport, sa vente et sa livraison à l'utilisateur; |
d | mise en circulation: la détention d'aliments pour animaux en vue de leur vente, y compris l'offre en vue de la vente ou toute autre forme de cession, à titre gratuit ou onéreux; |
e | traçabilité: la capacité de retracer, à travers toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, le cheminement d'un aliment pour animaux, d'un animal de rente ou d'une substance destinée à être incorporée ou susceptible d'être incorporée dans un aliment pour animaux; |
f | vente au détail: la manipulation d'aliments pour animaux et leur entreposage sur le lieu de la vente ou de la livraison à l'utilisateur final; en font partie les stations de chargement, les magasins, les grandes surfaces, les centres de distribution et les points de vente du commerce de gros. |
6 | En ce qui concerne la sécurité des aliments pour animaux, on entend par: |
a | danger: un agent biologique, chimique ou physique dans une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux, ou un état dans lequel se trouve une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux, qui peut occasionner des préjudices à la santé; |
b | risque: une fonction de la probabilité et de la gravité d'un effet préjudiciable à la santé du fait de la présence d'un danger; |
c | analyse des risques: un processus comportant trois volets interconnectés: l'évaluation des risques, la gestion des risques et la communication sur les risques; |
d | évaluation des risques: un processus reposant sur des bases scientifiques et comprenant quatre étapes: l'identification des dangers, leur caractérisation, l'évaluation de l'exposition et la caractérisation des risques; |
e | gestion des risques: le processus, distinct de l'évaluation des risques, consistant à mettre en balance les différentes politiques possibles, en consultation avec les parties intéressées, à prendre en compte de l'évaluation des risques et d'autres facteurs légitimes, et, au besoin, à choisir les mesures de prévention et de contrôle appropriées. |
7 | Par ailleurs, on entend par: |
a | substance indésirable: toute substance ou tout produit, à l'exception des agents pathogènes, qui est présent dans et/ou sur le produit destiné aux aliments pour animaux et qui présente un risque potentiel pour la santé animale ou la santé humaine ou l'environnement ou qui serait susceptible de nuire à la production animale; |
b | utilisateur final: la personne qui achète un aliment pour animaux dans le but de le donner à manger à des animaux, sans intention de le mettre à nouveau en circulation; |
c | seuil d'intervention: valeur limite pour la teneur en une substance indésirable, au-delà de laquelle des examens doivent être entrepris pour déterminer les causes de la présence de cette substance, dans le but de prendre des mesures pour sa réduction ou son élimination; |
d | produit à partir d'organismes génétiquement modifiés (OGM): produit, en tout ou en partie, à partir d'OGM, mais ne consistant pas en OGM et n'en contenant pas; |
e | moyen de communication à distance: tout moyen de communication, tels que le catalogue, Internet, le courrier électronique, qui peut être utilisé pour conclure un contrat entre un utilisateur et un livreur sans présence corporelle simultanée des parties contractantes; |
f | mélange d'huiles ou de graisses: le mélange d'huiles brutes, d'huiles raffinées, de graisses animales, d'huiles récupérées auprès de l'industrie alimentaire ou de produits dérivés; si des lots identiques sont entreposés successivement dans un récipient, cela n'est pas assimilé à une fabrication d'un mélange de graisses. |
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux OSALA Art. 42 Obligations spéciales - 1 Les entreprises du secteur de l'alimentation animale et les exploitations actives dans la production primaire ne peuvent utiliser que des aliments pour animaux provenant d'établissements enregistrés conformément à l'art. 47 ou agréés conformément à l'art. 48.40 |
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1 | Les entreprises du secteur de l'alimentation animale et les exploitations actives dans la production primaire ne peuvent utiliser que des aliments pour animaux provenant d'établissements enregistrés conformément à l'art. 47 ou agréés conformément à l'art. 48.40 |
2 | Quiconque produit, importe ou met en circulation des aliments pour animaux doit prendre des mesures appropriées dans le cadre de son activité pour que les aliments pour animaux satisfassent aux exigences légales, qu'ils soient de qualité irréprochable et qu'ils ne soient pas altérés en raison de conditions hygiéniques inappropriées ou d'emballages inadéquats. Les contrôles officiels ne libèrent pas du devoir d'autocontrôle. |
3 | Les entreprises du secteur de l'alimentation animale peuvent utiliser les guides prévus à la section 4 du présent chapitre pour les aider à se conformer à leurs obligations découlant de ce chapitre. |
4 | Les entreprises du secteur de l'alimentation animale qui considèrent ou ont des raisons de penser qu'un aliment pour animaux importé, produit ou mis en circulation ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des aliments pour animaux, doivent immédiatement retirer du marché l'aliment en question et en informer les autorités compétentes. Elles informent les utilisateurs de l'aliment pour animaux des raisons du retrait et, au besoin, rappellent les aliments pour animaux produits déjà livrés lorsque les autres mesures sont insuffisantes pour atteindre un niveau élevé de protection de la santé. |
5 | Le DEFR fixe les obligations spéciales des entreprises du secteur de l'alimentation animale concernant les différentes opérations. |
6 | Il peut édicter des dispositions relatives à la production d'aliments pour animaux dans une exploitation active dans la production primaire en vue de leur utilisation dans cette dernière.41 |
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux OSALA Art. 3 Définitions - 1 On entend par aliments pour animaux: toutes substances ou produits, y compris les additifs, transformés, partiellement transformés ou non transformés, destinés à l'alimentation des animaux par voie orale. |
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1 | On entend par aliments pour animaux: toutes substances ou produits, y compris les additifs, transformés, partiellement transformés ou non transformés, destinés à l'alimentation des animaux par voie orale. |
2 | En ce qui concerne les aliments pour animaux, on entend par: |
a | matières premières d'aliments pour animaux (matières premières): les produits d'origine végétale ou animale dont l'objectif principal est de satisfaire les besoins nutritionnels des animaux, à l'état naturel, frais ou conservés, et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques, comprenant ou non des additifs pour l'alimentation animale, qui sont destinés à être utilisés pour l'alimentation des animaux par voie orale, soit directement en l'état, soit après transformation, ou pour la préparation d'aliments composés pour animaux ou en tant que supports des prémélanges; |
b | aliment complet pour animaux: un aliment composé pour animaux qui, en raison de sa composition, suffit à assurer une ration journalière; |
c | aliment composé pour animaux: un mélange d'au moins deux matières premières, comprenant ou non des additifs pour l'alimentation animale, qui est destiné à l'alimentation animale par voie orale, sous la forme d'un aliment complet pour animaux ou d'un aliment complémentaire pour animaux; |
d | aliment complémentaire des animaux: un aliment composé pour animaux qui a une teneur élevée en certaines substances mais qui, en raison de sa composition, n'assure la ration journalière que s'il est associé à d'autres aliments pour animaux; |
e | aliment d'allaitement: un aliment composé pour animaux administré à l'état sec ou après dilution dans une quantité donnée de liquide, destiné à l'alimentation de jeunes animaux en complément ou en remplacement du lait maternel postcolostral ou à l'alimentation de jeunes animaux tels que les veaux, les agneaux ou les chevreaux de boucherie; |
f | aliment minéral: un aliment complémentaire contenant au minimum 40 % de cendres brutes par rapport à un aliment contenant 88 % de matière sèche; |
g | aliment pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers (aliment diététique): une matière première ou un aliment composé capable de répondre à un objectif nutritionnel particulier du fait de sa composition particulière ou de son procédé de fabrication particulier, qui le distingue clairement des matières premières ou aliments composés pour animaux ordinaires. Les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers ne comprennent pas les aliments médicamenteux tels qu'ils sont définis par l'ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments8; |
h | additifs pour l'alimentation animale: des substances, microorganismes ou préparations, autres que les matières premières et les prémélanges, délibérément ajoutés aux aliments pour animaux ou à l'eau pour remplir notamment une ou plusieurs des fonctions visées à l'art. 24, al. 3; |
i | auxiliaire technologique: toute substance qui n'est pas consommée comme un aliment pour animaux en tant que tel, utilisée délibérément dans la transformation d'aliments pour animaux ou de matières premières pour aliments des animaux pour répondre à un certain objectif technologique pendant le traitement ou la transformation et pouvant avoir pour résultat la présence non intentionnelle mais techniquement inévitable de résidus de cette substance ou de ses dérivés dans le produit final, à condition que ces résidus n'aient pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement, et n'aient pas d'effets technologiques sur le produit fini; |
j | coccidiostatiques et histomonostatiques: substances destinées à détruire ou à inhiber les protozoaires; |
k | objectif nutritionnel particulier: un objectif qui consiste à satisfaire les besoins nutritionnels spécifiques d'animaux dont le processus d'assimilation, le processus d'absorption ou le métabolisme est ou risque d'être perturbé temporairement ou de manière irréversible et qui, de ce fait, peuvent tirer des bénéfices de l'ingestion d'aliments pour animaux appropriés à leur état; |
l | prémélanges: les mélanges d'additifs pour l'alimentation animale ou mélanges d'un ou de plusieurs additifs pour l'alimentation animale avec des matières premières ou de l'eau utilisées comme supports, qui ne sont pas destinés à l'alimentation directe des animaux; |
m | support: une substance utilisée pour dissoudre, diluer, disperser ou modifier physiquement de toute autre manière un additif pour l'alimentation animale afin de faciliter son maniement, son application ou son utilisation sans modifier sa fonction technologique et sans avoir elle-même de rôle technologique. |
3 | En ce qui concerne l'étiquetage, on entend par: |
a | durabilité minimale: la période durant laquelle l'établissement responsable de l'étiquetage garantit que, dans des conditions de conservation appropriées, l'aliment pour animaux conserve ses propriétés déclarées; |
b | étiquetage: l'attribution de mentions, d'indications, de marques de fabrique ou de commerce, d'images ou de signes à des aliments pour animaux par l'apposition de ces informations sur tout support, comme un emballage, un récipient, un bulletin de livraison, un document d'accompagnement, un écriteau, une étiquette, un prospectus, une bague, une collerette ou l'internet, y compris à des fins publicitaires; |
c | étiquette: une marque, un signe, une image ou un autre descriptif, écrit, imprimé, poncé, apposé, gravé ou appliqué sur l'emballage ou le récipient contenant un aliment pour animaux ou joint à celui-ci; |
d | lot: une quantité identifiable d'aliment pour animaux dont il est établi qu'elle présente des caractéristiques communes, telles que l'origine, la variété, le type d'emballage, l'emballeur, l'expéditeur ou l'étiquetage, et, dans le cas d'un processus de production, une quantité de produit fabriquée dans une seule usine en utilisant des paramètres de production uniformes ou plusieurs de ces quantités lorsqu'elles sont produites en ordre continu et entreposées ensemble; |
e | établissement responsable de l'étiquetage: l'établissement ou l'entreprise du secteur de l'alimentation animale qui met un aliment pour animaux en circulation pour la première fois ou, le cas échéant, l'établissement ou l'entreprise du secteur de l'alimentation animale sous le nom duquel ou de laquelle l'aliment pour animaux est mis en circulation; |
f | présentation: la forme, l'aspect ou l'emballage de l'aliment pour animaux et les matériaux d'emballage utilisés pour celui-ci, ainsi que la façon dont il est présenté et le cadre dans lequel il est disposé. |
4 | En ce qui concerne les animaux, on entend par: |
a | animal non producteur de denrées alimentaires (animal de compagnie): un animal appartenant à une espèce qui est nourrie, élevée ou détenue, mais qui, normalement, n'est pas utilisée dans la consommation humaine en Europe; |
b | animal producteur de denrées alimentaires (animal de rente): un animal qui est nourri, élevé ou détenu, directement ou indirectement, pour la production de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, y compris les animaux qui ne sont pas destinés à la consommation humaine mais appartiennent à des espèces qui peuvent normalement être utilisées pour la consommation humaine en Europe; |
c | animal à fourrure: tout animal qui est nourri, élevé ou détenu pour la production de fourrure et qui n'est pas utilisé pour la consommation humaine; |
d | ration journalière: la quantité totale d'aliments rapportée à une teneur en humidité de 12 %, nécessaire en moyenne par jour à un animal d'une espèce, d'une catégorie d'âge et d'un rendement déterminés pour satisfaire l'ensemble de ses besoins; |
e | alimentation des animaux par voie orale: l'absorption d'aliments dans le tube digestif des animaux par le museau ou le bec, afin de couvrir les besoins alimentaires de l'animal ou de maintenir la productivité d'animaux en bonne santé; |
f | espèces mineures: les animaux producteurs de denrées alimentaires autres que les bovins (animaux laitiers et animaux de boucherie, y compris les veaux), les ovins (animaux de boucherie), les porcs, les poulets, les poules pondeuses, les dindons et les poissons de la famille des Salmonidae. |
5 | En ce qui concerne les entreprises, on entend par: |
a | entreprise du secteur de l'alimentation animale: toute entreprise publique ou privée assurant, dans un but lucratif ou non, des opérations de production, de fabrication, de transformation, d'entreposage, de transport ou de distribution d'aliments pour animaux; |
b | établissement: toute unité de production, de transformation ou de commercialisation d'une entreprise du secteur de l'alimentation animale; |
c | les étapes de la production, de la transformation et de la distribution: toutes les étapes, dont l'importation, depuis et y compris la production primaire d'un aliment pour animaux, jusque et y compris son entreposage, son transport, sa vente et sa livraison à l'utilisateur; |
d | mise en circulation: la détention d'aliments pour animaux en vue de leur vente, y compris l'offre en vue de la vente ou toute autre forme de cession, à titre gratuit ou onéreux; |
e | traçabilité: la capacité de retracer, à travers toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, le cheminement d'un aliment pour animaux, d'un animal de rente ou d'une substance destinée à être incorporée ou susceptible d'être incorporée dans un aliment pour animaux; |
f | vente au détail: la manipulation d'aliments pour animaux et leur entreposage sur le lieu de la vente ou de la livraison à l'utilisateur final; en font partie les stations de chargement, les magasins, les grandes surfaces, les centres de distribution et les points de vente du commerce de gros. |
6 | En ce qui concerne la sécurité des aliments pour animaux, on entend par: |
a | danger: un agent biologique, chimique ou physique dans une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux, ou un état dans lequel se trouve une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux, qui peut occasionner des préjudices à la santé; |
b | risque: une fonction de la probabilité et de la gravité d'un effet préjudiciable à la santé du fait de la présence d'un danger; |
c | analyse des risques: un processus comportant trois volets interconnectés: l'évaluation des risques, la gestion des risques et la communication sur les risques; |
d | évaluation des risques: un processus reposant sur des bases scientifiques et comprenant quatre étapes: l'identification des dangers, leur caractérisation, l'évaluation de l'exposition et la caractérisation des risques; |
e | gestion des risques: le processus, distinct de l'évaluation des risques, consistant à mettre en balance les différentes politiques possibles, en consultation avec les parties intéressées, à prendre en compte de l'évaluation des risques et d'autres facteurs légitimes, et, au besoin, à choisir les mesures de prévention et de contrôle appropriées. |
7 | Par ailleurs, on entend par: |
a | substance indésirable: toute substance ou tout produit, à l'exception des agents pathogènes, qui est présent dans et/ou sur le produit destiné aux aliments pour animaux et qui présente un risque potentiel pour la santé animale ou la santé humaine ou l'environnement ou qui serait susceptible de nuire à la production animale; |
b | utilisateur final: la personne qui achète un aliment pour animaux dans le but de le donner à manger à des animaux, sans intention de le mettre à nouveau en circulation; |
c | seuil d'intervention: valeur limite pour la teneur en une substance indésirable, au-delà de laquelle des examens doivent être entrepris pour déterminer les causes de la présence de cette substance, dans le but de prendre des mesures pour sa réduction ou son élimination; |
d | produit à partir d'organismes génétiquement modifiés (OGM): produit, en tout ou en partie, à partir d'OGM, mais ne consistant pas en OGM et n'en contenant pas; |
e | moyen de communication à distance: tout moyen de communication, tels que le catalogue, Internet, le courrier électronique, qui peut être utilisé pour conclure un contrat entre un utilisateur et un livreur sans présence corporelle simultanée des parties contractantes; |
f | mélange d'huiles ou de graisses: le mélange d'huiles brutes, d'huiles raffinées, de graisses animales, d'huiles récupérées auprès de l'industrie alimentaire ou de produits dérivés; si des lots identiques sont entreposés successivement dans un récipient, cela n'est pas assimilé à une fabrication d'un mélange de graisses. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 169 Mesures administratives générales - 1 La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes: |
|
a | l'interdiction d'utiliser et de mettre en circulation des produits ou des dénominations; |
b | le refoulement de produits en cas d'importation ou d'exportation; |
c | l'obligation de retirer ou de rappeler des produits ou d'émettre une mise en garde publique contre d'éventuels risques liés à des produits; |
d | la neutralisation, la confiscation ou la destruction des produits.254 |
e | la suspension de la livraison, de la prise en charge ou de la mise en valeur; |
f | l'exécution par substitution aux frais du contrevenant ou de l'organisation responsable; |
g | le séquestre; |
h | l'astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 169 Mesures administratives générales - 1 La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes: |
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a | l'interdiction d'utiliser et de mettre en circulation des produits ou des dénominations; |
b | le refoulement de produits en cas d'importation ou d'exportation; |
c | l'obligation de retirer ou de rappeler des produits ou d'émettre une mise en garde publique contre d'éventuels risques liés à des produits; |
d | la neutralisation, la confiscation ou la destruction des produits.254 |
e | la suspension de la livraison, de la prise en charge ou de la mise en valeur; |
f | l'exécution par substitution aux frais du contrevenant ou de l'organisation responsable; |
g | le séquestre; |
h | l'astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux OSALA Art. 3 Définitions - 1 On entend par aliments pour animaux: toutes substances ou produits, y compris les additifs, transformés, partiellement transformés ou non transformés, destinés à l'alimentation des animaux par voie orale. |
|
1 | On entend par aliments pour animaux: toutes substances ou produits, y compris les additifs, transformés, partiellement transformés ou non transformés, destinés à l'alimentation des animaux par voie orale. |
2 | En ce qui concerne les aliments pour animaux, on entend par: |
a | matières premières d'aliments pour animaux (matières premières): les produits d'origine végétale ou animale dont l'objectif principal est de satisfaire les besoins nutritionnels des animaux, à l'état naturel, frais ou conservés, et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques, comprenant ou non des additifs pour l'alimentation animale, qui sont destinés à être utilisés pour l'alimentation des animaux par voie orale, soit directement en l'état, soit après transformation, ou pour la préparation d'aliments composés pour animaux ou en tant que supports des prémélanges; |
b | aliment complet pour animaux: un aliment composé pour animaux qui, en raison de sa composition, suffit à assurer une ration journalière; |
c | aliment composé pour animaux: un mélange d'au moins deux matières premières, comprenant ou non des additifs pour l'alimentation animale, qui est destiné à l'alimentation animale par voie orale, sous la forme d'un aliment complet pour animaux ou d'un aliment complémentaire pour animaux; |
d | aliment complémentaire des animaux: un aliment composé pour animaux qui a une teneur élevée en certaines substances mais qui, en raison de sa composition, n'assure la ration journalière que s'il est associé à d'autres aliments pour animaux; |
e | aliment d'allaitement: un aliment composé pour animaux administré à l'état sec ou après dilution dans une quantité donnée de liquide, destiné à l'alimentation de jeunes animaux en complément ou en remplacement du lait maternel postcolostral ou à l'alimentation de jeunes animaux tels que les veaux, les agneaux ou les chevreaux de boucherie; |
f | aliment minéral: un aliment complémentaire contenant au minimum 40 % de cendres brutes par rapport à un aliment contenant 88 % de matière sèche; |
g | aliment pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers (aliment diététique): une matière première ou un aliment composé capable de répondre à un objectif nutritionnel particulier du fait de sa composition particulière ou de son procédé de fabrication particulier, qui le distingue clairement des matières premières ou aliments composés pour animaux ordinaires. Les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers ne comprennent pas les aliments médicamenteux tels qu'ils sont définis par l'ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments8; |
h | additifs pour l'alimentation animale: des substances, microorganismes ou préparations, autres que les matières premières et les prémélanges, délibérément ajoutés aux aliments pour animaux ou à l'eau pour remplir notamment une ou plusieurs des fonctions visées à l'art. 24, al. 3; |
i | auxiliaire technologique: toute substance qui n'est pas consommée comme un aliment pour animaux en tant que tel, utilisée délibérément dans la transformation d'aliments pour animaux ou de matières premières pour aliments des animaux pour répondre à un certain objectif technologique pendant le traitement ou la transformation et pouvant avoir pour résultat la présence non intentionnelle mais techniquement inévitable de résidus de cette substance ou de ses dérivés dans le produit final, à condition que ces résidus n'aient pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement, et n'aient pas d'effets technologiques sur le produit fini; |
j | coccidiostatiques et histomonostatiques: substances destinées à détruire ou à inhiber les protozoaires; |
k | objectif nutritionnel particulier: un objectif qui consiste à satisfaire les besoins nutritionnels spécifiques d'animaux dont le processus d'assimilation, le processus d'absorption ou le métabolisme est ou risque d'être perturbé temporairement ou de manière irréversible et qui, de ce fait, peuvent tirer des bénéfices de l'ingestion d'aliments pour animaux appropriés à leur état; |
l | prémélanges: les mélanges d'additifs pour l'alimentation animale ou mélanges d'un ou de plusieurs additifs pour l'alimentation animale avec des matières premières ou de l'eau utilisées comme supports, qui ne sont pas destinés à l'alimentation directe des animaux; |
m | support: une substance utilisée pour dissoudre, diluer, disperser ou modifier physiquement de toute autre manière un additif pour l'alimentation animale afin de faciliter son maniement, son application ou son utilisation sans modifier sa fonction technologique et sans avoir elle-même de rôle technologique. |
3 | En ce qui concerne l'étiquetage, on entend par: |
a | durabilité minimale: la période durant laquelle l'établissement responsable de l'étiquetage garantit que, dans des conditions de conservation appropriées, l'aliment pour animaux conserve ses propriétés déclarées; |
b | étiquetage: l'attribution de mentions, d'indications, de marques de fabrique ou de commerce, d'images ou de signes à des aliments pour animaux par l'apposition de ces informations sur tout support, comme un emballage, un récipient, un bulletin de livraison, un document d'accompagnement, un écriteau, une étiquette, un prospectus, une bague, une collerette ou l'internet, y compris à des fins publicitaires; |
c | étiquette: une marque, un signe, une image ou un autre descriptif, écrit, imprimé, poncé, apposé, gravé ou appliqué sur l'emballage ou le récipient contenant un aliment pour animaux ou joint à celui-ci; |
d | lot: une quantité identifiable d'aliment pour animaux dont il est établi qu'elle présente des caractéristiques communes, telles que l'origine, la variété, le type d'emballage, l'emballeur, l'expéditeur ou l'étiquetage, et, dans le cas d'un processus de production, une quantité de produit fabriquée dans une seule usine en utilisant des paramètres de production uniformes ou plusieurs de ces quantités lorsqu'elles sont produites en ordre continu et entreposées ensemble; |
e | établissement responsable de l'étiquetage: l'établissement ou l'entreprise du secteur de l'alimentation animale qui met un aliment pour animaux en circulation pour la première fois ou, le cas échéant, l'établissement ou l'entreprise du secteur de l'alimentation animale sous le nom duquel ou de laquelle l'aliment pour animaux est mis en circulation; |
f | présentation: la forme, l'aspect ou l'emballage de l'aliment pour animaux et les matériaux d'emballage utilisés pour celui-ci, ainsi que la façon dont il est présenté et le cadre dans lequel il est disposé. |
4 | En ce qui concerne les animaux, on entend par: |
a | animal non producteur de denrées alimentaires (animal de compagnie): un animal appartenant à une espèce qui est nourrie, élevée ou détenue, mais qui, normalement, n'est pas utilisée dans la consommation humaine en Europe; |
b | animal producteur de denrées alimentaires (animal de rente): un animal qui est nourri, élevé ou détenu, directement ou indirectement, pour la production de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, y compris les animaux qui ne sont pas destinés à la consommation humaine mais appartiennent à des espèces qui peuvent normalement être utilisées pour la consommation humaine en Europe; |
c | animal à fourrure: tout animal qui est nourri, élevé ou détenu pour la production de fourrure et qui n'est pas utilisé pour la consommation humaine; |
d | ration journalière: la quantité totale d'aliments rapportée à une teneur en humidité de 12 %, nécessaire en moyenne par jour à un animal d'une espèce, d'une catégorie d'âge et d'un rendement déterminés pour satisfaire l'ensemble de ses besoins; |
e | alimentation des animaux par voie orale: l'absorption d'aliments dans le tube digestif des animaux par le museau ou le bec, afin de couvrir les besoins alimentaires de l'animal ou de maintenir la productivité d'animaux en bonne santé; |
f | espèces mineures: les animaux producteurs de denrées alimentaires autres que les bovins (animaux laitiers et animaux de boucherie, y compris les veaux), les ovins (animaux de boucherie), les porcs, les poulets, les poules pondeuses, les dindons et les poissons de la famille des Salmonidae. |
5 | En ce qui concerne les entreprises, on entend par: |
a | entreprise du secteur de l'alimentation animale: toute entreprise publique ou privée assurant, dans un but lucratif ou non, des opérations de production, de fabrication, de transformation, d'entreposage, de transport ou de distribution d'aliments pour animaux; |
b | établissement: toute unité de production, de transformation ou de commercialisation d'une entreprise du secteur de l'alimentation animale; |
c | les étapes de la production, de la transformation et de la distribution: toutes les étapes, dont l'importation, depuis et y compris la production primaire d'un aliment pour animaux, jusque et y compris son entreposage, son transport, sa vente et sa livraison à l'utilisateur; |
d | mise en circulation: la détention d'aliments pour animaux en vue de leur vente, y compris l'offre en vue de la vente ou toute autre forme de cession, à titre gratuit ou onéreux; |
e | traçabilité: la capacité de retracer, à travers toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, le cheminement d'un aliment pour animaux, d'un animal de rente ou d'une substance destinée à être incorporée ou susceptible d'être incorporée dans un aliment pour animaux; |
f | vente au détail: la manipulation d'aliments pour animaux et leur entreposage sur le lieu de la vente ou de la livraison à l'utilisateur final; en font partie les stations de chargement, les magasins, les grandes surfaces, les centres de distribution et les points de vente du commerce de gros. |
6 | En ce qui concerne la sécurité des aliments pour animaux, on entend par: |
a | danger: un agent biologique, chimique ou physique dans une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux, ou un état dans lequel se trouve une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux, qui peut occasionner des préjudices à la santé; |
b | risque: une fonction de la probabilité et de la gravité d'un effet préjudiciable à la santé du fait de la présence d'un danger; |
c | analyse des risques: un processus comportant trois volets interconnectés: l'évaluation des risques, la gestion des risques et la communication sur les risques; |
d | évaluation des risques: un processus reposant sur des bases scientifiques et comprenant quatre étapes: l'identification des dangers, leur caractérisation, l'évaluation de l'exposition et la caractérisation des risques; |
e | gestion des risques: le processus, distinct de l'évaluation des risques, consistant à mettre en balance les différentes politiques possibles, en consultation avec les parties intéressées, à prendre en compte de l'évaluation des risques et d'autres facteurs légitimes, et, au besoin, à choisir les mesures de prévention et de contrôle appropriées. |
7 | Par ailleurs, on entend par: |
a | substance indésirable: toute substance ou tout produit, à l'exception des agents pathogènes, qui est présent dans et/ou sur le produit destiné aux aliments pour animaux et qui présente un risque potentiel pour la santé animale ou la santé humaine ou l'environnement ou qui serait susceptible de nuire à la production animale; |
b | utilisateur final: la personne qui achète un aliment pour animaux dans le but de le donner à manger à des animaux, sans intention de le mettre à nouveau en circulation; |
c | seuil d'intervention: valeur limite pour la teneur en une substance indésirable, au-delà de laquelle des examens doivent être entrepris pour déterminer les causes de la présence de cette substance, dans le but de prendre des mesures pour sa réduction ou son élimination; |
d | produit à partir d'organismes génétiquement modifiés (OGM): produit, en tout ou en partie, à partir d'OGM, mais ne consistant pas en OGM et n'en contenant pas; |
e | moyen de communication à distance: tout moyen de communication, tels que le catalogue, Internet, le courrier électronique, qui peut être utilisé pour conclure un contrat entre un utilisateur et un livreur sans présence corporelle simultanée des parties contractantes; |
f | mélange d'huiles ou de graisses: le mélange d'huiles brutes, d'huiles raffinées, de graisses animales, d'huiles récupérées auprès de l'industrie alimentaire ou de produits dérivés; si des lots identiques sont entreposés successivement dans un récipient, cela n'est pas assimilé à une fabrication d'un mélange de graisses. |
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux OSALA Art. 42 Obligations spéciales - 1 Les entreprises du secteur de l'alimentation animale et les exploitations actives dans la production primaire ne peuvent utiliser que des aliments pour animaux provenant d'établissements enregistrés conformément à l'art. 47 ou agréés conformément à l'art. 48.40 |
|
1 | Les entreprises du secteur de l'alimentation animale et les exploitations actives dans la production primaire ne peuvent utiliser que des aliments pour animaux provenant d'établissements enregistrés conformément à l'art. 47 ou agréés conformément à l'art. 48.40 |
2 | Quiconque produit, importe ou met en circulation des aliments pour animaux doit prendre des mesures appropriées dans le cadre de son activité pour que les aliments pour animaux satisfassent aux exigences légales, qu'ils soient de qualité irréprochable et qu'ils ne soient pas altérés en raison de conditions hygiéniques inappropriées ou d'emballages inadéquats. Les contrôles officiels ne libèrent pas du devoir d'autocontrôle. |
3 | Les entreprises du secteur de l'alimentation animale peuvent utiliser les guides prévus à la section 4 du présent chapitre pour les aider à se conformer à leurs obligations découlant de ce chapitre. |
4 | Les entreprises du secteur de l'alimentation animale qui considèrent ou ont des raisons de penser qu'un aliment pour animaux importé, produit ou mis en circulation ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des aliments pour animaux, doivent immédiatement retirer du marché l'aliment en question et en informer les autorités compétentes. Elles informent les utilisateurs de l'aliment pour animaux des raisons du retrait et, au besoin, rappellent les aliments pour animaux produits déjà livrés lorsque les autres mesures sont insuffisantes pour atteindre un niveau élevé de protection de la santé. |
5 | Le DEFR fixe les obligations spéciales des entreprises du secteur de l'alimentation animale concernant les différentes opérations. |
6 | Il peut édicter des dispositions relatives à la production d'aliments pour animaux dans une exploitation active dans la production primaire en vue de leur utilisation dans cette dernière.41 |
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux OSALA Art. 7 Exigences en matière d'importation, de mise en circulation et d'utilisation - 1 Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que: |
|
1 | Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que: |
a | s'ils sont sûrs; |
b | s'ils n'ont pas d'effets négatifs directs sur l'environnement ou le bien-être des animaux; |
c | s'ils n'ont pas d'effets néfastes sur la santé humaine ou animale; |
d | s'ils ne rendent pas dangereuses pour la consommation humaine les denrées alimentaires dérivées des animaux nourris avec ces aliments; |
e | s'ils sont sains, non altérés, loyaux, adaptés à leur usage et de qualité marchande. |
1bis | Pour la mise en circulation de matières premières, d'aliments composés et d'aliments diététiques dont le développement repose sur l'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l'ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201515 sont réservées.16 |
2 | Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)17 établit des dispositions techniques relatives aux impuretés et aux autres déterminants chimiques que les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques doivent respecter. |
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux OSALA Art. 7 Exigences en matière d'importation, de mise en circulation et d'utilisation - 1 Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que: |
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1 | Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que: |
a | s'ils sont sûrs; |
b | s'ils n'ont pas d'effets négatifs directs sur l'environnement ou le bien-être des animaux; |
c | s'ils n'ont pas d'effets néfastes sur la santé humaine ou animale; |
d | s'ils ne rendent pas dangereuses pour la consommation humaine les denrées alimentaires dérivées des animaux nourris avec ces aliments; |
e | s'ils sont sains, non altérés, loyaux, adaptés à leur usage et de qualité marchande. |
1bis | Pour la mise en circulation de matières premières, d'aliments composés et d'aliments diététiques dont le développement repose sur l'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l'ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201515 sont réservées.16 |
2 | Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)17 établit des dispositions techniques relatives aux impuretés et aux autres déterminants chimiques que les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques doivent respecter. |
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux OSALA Art. 42 Obligations spéciales - 1 Les entreprises du secteur de l'alimentation animale et les exploitations actives dans la production primaire ne peuvent utiliser que des aliments pour animaux provenant d'établissements enregistrés conformément à l'art. 47 ou agréés conformément à l'art. 48.40 |
|
1 | Les entreprises du secteur de l'alimentation animale et les exploitations actives dans la production primaire ne peuvent utiliser que des aliments pour animaux provenant d'établissements enregistrés conformément à l'art. 47 ou agréés conformément à l'art. 48.40 |
2 | Quiconque produit, importe ou met en circulation des aliments pour animaux doit prendre des mesures appropriées dans le cadre de son activité pour que les aliments pour animaux satisfassent aux exigences légales, qu'ils soient de qualité irréprochable et qu'ils ne soient pas altérés en raison de conditions hygiéniques inappropriées ou d'emballages inadéquats. Les contrôles officiels ne libèrent pas du devoir d'autocontrôle. |
3 | Les entreprises du secteur de l'alimentation animale peuvent utiliser les guides prévus à la section 4 du présent chapitre pour les aider à se conformer à leurs obligations découlant de ce chapitre. |
4 | Les entreprises du secteur de l'alimentation animale qui considèrent ou ont des raisons de penser qu'un aliment pour animaux importé, produit ou mis en circulation ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des aliments pour animaux, doivent immédiatement retirer du marché l'aliment en question et en informer les autorités compétentes. Elles informent les utilisateurs de l'aliment pour animaux des raisons du retrait et, au besoin, rappellent les aliments pour animaux produits déjà livrés lorsque les autres mesures sont insuffisantes pour atteindre un niveau élevé de protection de la santé. |
5 | Le DEFR fixe les obligations spéciales des entreprises du secteur de l'alimentation animale concernant les différentes opérations. |
6 | Il peut édicter des dispositions relatives à la production d'aliments pour animaux dans une exploitation active dans la production primaire en vue de leur utilisation dans cette dernière.41 |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 169 Mesures administratives générales - 1 La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes: |
|
a | l'interdiction d'utiliser et de mettre en circulation des produits ou des dénominations; |
b | le refoulement de produits en cas d'importation ou d'exportation; |
c | l'obligation de retirer ou de rappeler des produits ou d'émettre une mise en garde publique contre d'éventuels risques liés à des produits; |
d | la neutralisation, la confiscation ou la destruction des produits.254 |
e | la suspension de la livraison, de la prise en charge ou de la mise en valeur; |
f | l'exécution par substitution aux frais du contrevenant ou de l'organisation responsable; |
g | le séquestre; |
h | l'astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 169 Mesures administratives générales - 1 La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes: |
|
a | l'interdiction d'utiliser et de mettre en circulation des produits ou des dénominations; |
b | le refoulement de produits en cas d'importation ou d'exportation; |
c | l'obligation de retirer ou de rappeler des produits ou d'émettre une mise en garde publique contre d'éventuels risques liés à des produits; |
d | la neutralisation, la confiscation ou la destruction des produits.254 |
e | la suspension de la livraison, de la prise en charge ou de la mise en valeur; |
f | l'exécution par substitution aux frais du contrevenant ou de l'organisation responsable; |
g | le séquestre; |
h | l'astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 169 Mesures administratives générales - 1 La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes: |
|
a | l'interdiction d'utiliser et de mettre en circulation des produits ou des dénominations; |
b | le refoulement de produits en cas d'importation ou d'exportation; |
c | l'obligation de retirer ou de rappeler des produits ou d'émettre une mise en garde publique contre d'éventuels risques liés à des produits; |
d | la neutralisation, la confiscation ou la destruction des produits.254 |
e | la suspension de la livraison, de la prise en charge ou de la mise en valeur; |
f | l'exécution par substitution aux frais du contrevenant ou de l'organisation responsable; |
g | le séquestre; |
h | l'astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 169 Mesures administratives générales - 1 La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes: |
|
a | l'interdiction d'utiliser et de mettre en circulation des produits ou des dénominations; |
b | le refoulement de produits en cas d'importation ou d'exportation; |
c | l'obligation de retirer ou de rappeler des produits ou d'émettre une mise en garde publique contre d'éventuels risques liés à des produits; |
d | la neutralisation, la confiscation ou la destruction des produits.254 |
e | la suspension de la livraison, de la prise en charge ou de la mise en valeur; |
f | l'exécution par substitution aux frais du contrevenant ou de l'organisation responsable; |
g | le séquestre; |
h | l'astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 169 Mesures administratives générales - 1 La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes: |
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a | l'interdiction d'utiliser et de mettre en circulation des produits ou des dénominations; |
b | le refoulement de produits en cas d'importation ou d'exportation; |
c | l'obligation de retirer ou de rappeler des produits ou d'émettre une mise en garde publique contre d'éventuels risques liés à des produits; |
d | la neutralisation, la confiscation ou la destruction des produits.254 |
e | la suspension de la livraison, de la prise en charge ou de la mise en valeur; |
f | l'exécution par substitution aux frais du contrevenant ou de l'organisation responsable; |
g | le séquestre; |
h | l'astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 170 Réduction et refus de contributions - 1 Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 170 Réduction et refus de contributions - 1 Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 169 Mesures administratives générales - 1 La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes: |
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a | l'interdiction d'utiliser et de mettre en circulation des produits ou des dénominations; |
b | le refoulement de produits en cas d'importation ou d'exportation; |
c | l'obligation de retirer ou de rappeler des produits ou d'émettre une mise en garde publique contre d'éventuels risques liés à des produits; |
d | la neutralisation, la confiscation ou la destruction des produits.254 |
e | la suspension de la livraison, de la prise en charge ou de la mise en valeur; |
f | l'exécution par substitution aux frais du contrevenant ou de l'organisation responsable; |
g | le séquestre; |
h | l'astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus. |
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux OSALA Art. 46 Principe - 1 Pour exercer son activité, toute entreprise du secteur de l'alimentation animale doit être: |
|
1 | Pour exercer son activité, toute entreprise du secteur de l'alimentation animale doit être: |
a | enregistrée conformément à l'art. 47, ou |
b | agréée, lorsque l'agrément est requis conformément à l'art. 48. |
2 | Dans le cas des exploitations actives dans la production primaire d'aliments pour animaux, l'enregistrement obligatoire et la procédure de notification sont régies par les dispositions de l'art. 3 de l'ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire45.46 |
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux OSALA Art. 51 Révocation de l'enregistrement ou de l'agrément - L'OFAG révoque l'enregistrement ou l'agrément d'un établissement, pour une ou plusieurs de ses activités: |
|
a | lorsque l'établissement cesse une ou plusieurs de ses activités; |
b | lorsque l'établissement n'a pas rempli les conditions applicables à ses activités pendant une période d'un an; |
c | lorsqu'il décèle des irrégularités graves ou a été contraint d'arrêter la production à plusieurs reprises dans un établissement et que l'entreprise du secteur de l'alimentation animale n'est toujours pas en mesure de fournir des garanties adéquates en ce qui concerne la production future. |
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux OSALA Art. 41 Obligations générales - Les entreprises du secteur de l'alimentation animale veillent à ce que toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution placées sous leur contrôle soient mises en oeuvre conformément à la législation en vigueur et aux bonnes pratiques. Elles veillent en particulier à ce qu'elles satisfassent aux prescriptions applicables en matière d'hygiène. |
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux OSALA Art. 45 Documents relatifs au système HACCP - 1 Les entreprises du secteur de l'alimentation animale doivent: |
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1 | Les entreprises du secteur de l'alimentation animale doivent: |
a | fournir à l'OFAG, sous la forme requise, la preuve que les procédures mises en place sont conformes aux principes établis à l'art. 44; |
b | veiller à ce que tous les documents décrivant les procédures élaborées conformément à l'art. 44 soient à jour en permanence. |
2 | L'OFAG tient compte de la nature de l'entreprise du secteur de l'alimentation animale lors de l'établissement des prescriptions relatives à la forme de la preuve visée à l'al. 1, let. a. |
3 | Il peut publier des guides pour la préparation des documents HACCP. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 169 Mesures administratives générales - 1 La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes: |
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a | l'interdiction d'utiliser et de mettre en circulation des produits ou des dénominations; |
b | le refoulement de produits en cas d'importation ou d'exportation; |
c | l'obligation de retirer ou de rappeler des produits ou d'émettre une mise en garde publique contre d'éventuels risques liés à des produits; |
d | la neutralisation, la confiscation ou la destruction des produits.254 |
e | la suspension de la livraison, de la prise en charge ou de la mise en valeur; |
f | l'exécution par substitution aux frais du contrevenant ou de l'organisation responsable; |
g | le séquestre; |
h | l'astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 169 Mesures administratives générales - 1 La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes: |
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a | l'interdiction d'utiliser et de mettre en circulation des produits ou des dénominations; |
b | le refoulement de produits en cas d'importation ou d'exportation; |
c | l'obligation de retirer ou de rappeler des produits ou d'émettre une mise en garde publique contre d'éventuels risques liés à des produits; |
d | la neutralisation, la confiscation ou la destruction des produits.254 |
e | la suspension de la livraison, de la prise en charge ou de la mise en valeur; |
f | l'exécution par substitution aux frais du contrevenant ou de l'organisation responsable; |
g | le séquestre; |
h | l'astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 169 Mesures administratives générales - 1 La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes: |
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a | l'interdiction d'utiliser et de mettre en circulation des produits ou des dénominations; |
b | le refoulement de produits en cas d'importation ou d'exportation; |
c | l'obligation de retirer ou de rappeler des produits ou d'émettre une mise en garde publique contre d'éventuels risques liés à des produits; |
d | la neutralisation, la confiscation ou la destruction des produits.254 |
e | la suspension de la livraison, de la prise en charge ou de la mise en valeur; |
f | l'exécution par substitution aux frais du contrevenant ou de l'organisation responsable; |
g | le séquestre; |
h | l'astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 169 Mesures administratives générales - 1 La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes: |
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a | l'interdiction d'utiliser et de mettre en circulation des produits ou des dénominations; |
b | le refoulement de produits en cas d'importation ou d'exportation; |
c | l'obligation de retirer ou de rappeler des produits ou d'émettre une mise en garde publique contre d'éventuels risques liés à des produits; |
d | la neutralisation, la confiscation ou la destruction des produits.254 |
e | la suspension de la livraison, de la prise en charge ou de la mise en valeur; |
f | l'exécution par substitution aux frais du contrevenant ou de l'organisation responsable; |
g | le séquestre; |
h | l'astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers LIMF Art. 143 Manipulation du marché - 1 Agit de manière illicite toute personne qui: |
|
1 | Agit de manière illicite toute personne qui: |
a | diffuse publiquement des informations dont elle sait ou doit savoir qu'elles donnent des signaux inadéquats ou trompeurs sur l'offre, la demande ou le cours de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse; |
b | exécute des opérations ou des ordres d'achat ou de vente dont elle sait ou doit savoir qu'ils donnent des signaux inadéquats ou trompeurs sur l'offre, la demande ou le cours de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse.68 |
2 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant les comportements licites, notamment en rapport avec les éléments suivants: |
a | les opérations sur valeurs mobilières destinées à stabiliser les prix; |
b | les programmes de rachat de valeurs mobilières propres. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 169 Mesures administratives générales - 1 La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes: |
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a | l'interdiction d'utiliser et de mettre en circulation des produits ou des dénominations; |
b | le refoulement de produits en cas d'importation ou d'exportation; |
c | l'obligation de retirer ou de rappeler des produits ou d'émettre une mise en garde publique contre d'éventuels risques liés à des produits; |
d | la neutralisation, la confiscation ou la destruction des produits.254 |
e | la suspension de la livraison, de la prise en charge ou de la mise en valeur; |
f | l'exécution par substitution aux frais du contrevenant ou de l'organisation responsable; |
g | le séquestre; |
h | l'astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 169 Mesures administratives générales - 1 La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes: |
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a | l'interdiction d'utiliser et de mettre en circulation des produits ou des dénominations; |
b | le refoulement de produits en cas d'importation ou d'exportation; |
c | l'obligation de retirer ou de rappeler des produits ou d'émettre une mise en garde publique contre d'éventuels risques liés à des produits; |
d | la neutralisation, la confiscation ou la destruction des produits.254 |
e | la suspension de la livraison, de la prise en charge ou de la mise en valeur; |
f | l'exécution par substitution aux frais du contrevenant ou de l'organisation responsable; |
g | le séquestre; |
h | l'astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus. |
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux OSALA Art. 7 Exigences en matière d'importation, de mise en circulation et d'utilisation - 1 Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que: |
|
1 | Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que: |
a | s'ils sont sûrs; |
b | s'ils n'ont pas d'effets négatifs directs sur l'environnement ou le bien-être des animaux; |
c | s'ils n'ont pas d'effets néfastes sur la santé humaine ou animale; |
d | s'ils ne rendent pas dangereuses pour la consommation humaine les denrées alimentaires dérivées des animaux nourris avec ces aliments; |
e | s'ils sont sains, non altérés, loyaux, adaptés à leur usage et de qualité marchande. |
1bis | Pour la mise en circulation de matières premières, d'aliments composés et d'aliments diététiques dont le développement repose sur l'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l'ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201515 sont réservées.16 |
2 | Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)17 établit des dispositions techniques relatives aux impuretés et aux autres déterminants chimiques que les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques doivent respecter. |
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux OSALA Art. 42 Obligations spéciales - 1 Les entreprises du secteur de l'alimentation animale et les exploitations actives dans la production primaire ne peuvent utiliser que des aliments pour animaux provenant d'établissements enregistrés conformément à l'art. 47 ou agréés conformément à l'art. 48.40 |
|
1 | Les entreprises du secteur de l'alimentation animale et les exploitations actives dans la production primaire ne peuvent utiliser que des aliments pour animaux provenant d'établissements enregistrés conformément à l'art. 47 ou agréés conformément à l'art. 48.40 |
2 | Quiconque produit, importe ou met en circulation des aliments pour animaux doit prendre des mesures appropriées dans le cadre de son activité pour que les aliments pour animaux satisfassent aux exigences légales, qu'ils soient de qualité irréprochable et qu'ils ne soient pas altérés en raison de conditions hygiéniques inappropriées ou d'emballages inadéquats. Les contrôles officiels ne libèrent pas du devoir d'autocontrôle. |
3 | Les entreprises du secteur de l'alimentation animale peuvent utiliser les guides prévus à la section 4 du présent chapitre pour les aider à se conformer à leurs obligations découlant de ce chapitre. |
4 | Les entreprises du secteur de l'alimentation animale qui considèrent ou ont des raisons de penser qu'un aliment pour animaux importé, produit ou mis en circulation ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des aliments pour animaux, doivent immédiatement retirer du marché l'aliment en question et en informer les autorités compétentes. Elles informent les utilisateurs de l'aliment pour animaux des raisons du retrait et, au besoin, rappellent les aliments pour animaux produits déjà livrés lorsque les autres mesures sont insuffisantes pour atteindre un niveau élevé de protection de la santé. |
5 | Le DEFR fixe les obligations spéciales des entreprises du secteur de l'alimentation animale concernant les différentes opérations. |
6 | Il peut édicter des dispositions relatives à la production d'aliments pour animaux dans une exploitation active dans la production primaire en vue de leur utilisation dans cette dernière.41 |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 169 Mesures administratives générales - 1 La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes: |
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a | l'interdiction d'utiliser et de mettre en circulation des produits ou des dénominations; |
b | le refoulement de produits en cas d'importation ou d'exportation; |
c | l'obligation de retirer ou de rappeler des produits ou d'émettre une mise en garde publique contre d'éventuels risques liés à des produits; |
d | la neutralisation, la confiscation ou la destruction des produits.254 |
e | la suspension de la livraison, de la prise en charge ou de la mise en valeur; |
f | l'exécution par substitution aux frais du contrevenant ou de l'organisation responsable; |
g | le séquestre; |
h | l'astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 164 Statistique de commercialisation - Le Conseil fédéral peut astreindre les producteurs de moyens de production et les commerçants à indiquer les quantités de moyens de production mises en circulation en Suisse. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 177 Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 159a Prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation - Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation de moyens de production. Il peut notamment restreindre ou interdire l'importation, la mise en circulation ou l'utilisation de moyens de production. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 159 Principes - 1 Les moyens de production ne peuvent être importés ou mis en circulation que si: |
|
a | ils se prêtent à l'utilisation prévue; |
b | utilisés de manière réglementaire, ils n'ont pas d'effets secondaires intolérables; |
c | il est garanti que les denrées alimentaires et les objets usuels fabriqués à partir de produits de base traités avec ces moyens satisfont aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 169 Mesures administratives générales - 1 La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes: |
|
a | l'interdiction d'utiliser et de mettre en circulation des produits ou des dénominations; |
b | le refoulement de produits en cas d'importation ou d'exportation; |
c | l'obligation de retirer ou de rappeler des produits ou d'émettre une mise en garde publique contre d'éventuels risques liés à des produits; |
d | la neutralisation, la confiscation ou la destruction des produits.254 |
e | la suspension de la livraison, de la prise en charge ou de la mise en valeur; |
f | l'exécution par substitution aux frais du contrevenant ou de l'organisation responsable; |
g | le séquestre; |
h | l'astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 159 Principes - 1 Les moyens de production ne peuvent être importés ou mis en circulation que si: |
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a | ils se prêtent à l'utilisation prévue; |
b | utilisés de manière réglementaire, ils n'ont pas d'effets secondaires intolérables; |
c | il est garanti que les denrées alimentaires et les objets usuels fabriqués à partir de produits de base traités avec ces moyens satisfont aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires. |
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux OSALA Art. 7 Exigences en matière d'importation, de mise en circulation et d'utilisation - 1 Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que: |
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1 | Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que: |
a | s'ils sont sûrs; |
b | s'ils n'ont pas d'effets négatifs directs sur l'environnement ou le bien-être des animaux; |
c | s'ils n'ont pas d'effets néfastes sur la santé humaine ou animale; |
d | s'ils ne rendent pas dangereuses pour la consommation humaine les denrées alimentaires dérivées des animaux nourris avec ces aliments; |
e | s'ils sont sains, non altérés, loyaux, adaptés à leur usage et de qualité marchande. |
1bis | Pour la mise en circulation de matières premières, d'aliments composés et d'aliments diététiques dont le développement repose sur l'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l'ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201515 sont réservées.16 |
2 | Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)17 établit des dispositions techniques relatives aux impuretés et aux autres déterminants chimiques que les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques doivent respecter. |
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux OSALA Art. 42 Obligations spéciales - 1 Les entreprises du secteur de l'alimentation animale et les exploitations actives dans la production primaire ne peuvent utiliser que des aliments pour animaux provenant d'établissements enregistrés conformément à l'art. 47 ou agréés conformément à l'art. 48.40 |
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1 | Les entreprises du secteur de l'alimentation animale et les exploitations actives dans la production primaire ne peuvent utiliser que des aliments pour animaux provenant d'établissements enregistrés conformément à l'art. 47 ou agréés conformément à l'art. 48.40 |
2 | Quiconque produit, importe ou met en circulation des aliments pour animaux doit prendre des mesures appropriées dans le cadre de son activité pour que les aliments pour animaux satisfassent aux exigences légales, qu'ils soient de qualité irréprochable et qu'ils ne soient pas altérés en raison de conditions hygiéniques inappropriées ou d'emballages inadéquats. Les contrôles officiels ne libèrent pas du devoir d'autocontrôle. |
3 | Les entreprises du secteur de l'alimentation animale peuvent utiliser les guides prévus à la section 4 du présent chapitre pour les aider à se conformer à leurs obligations découlant de ce chapitre. |
4 | Les entreprises du secteur de l'alimentation animale qui considèrent ou ont des raisons de penser qu'un aliment pour animaux importé, produit ou mis en circulation ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des aliments pour animaux, doivent immédiatement retirer du marché l'aliment en question et en informer les autorités compétentes. Elles informent les utilisateurs de l'aliment pour animaux des raisons du retrait et, au besoin, rappellent les aliments pour animaux produits déjà livrés lorsque les autres mesures sont insuffisantes pour atteindre un niveau élevé de protection de la santé. |
5 | Le DEFR fixe les obligations spéciales des entreprises du secteur de l'alimentation animale concernant les différentes opérations. |
6 | Il peut édicter des dispositions relatives à la production d'aliments pour animaux dans une exploitation active dans la production primaire en vue de leur utilisation dans cette dernière.41 |
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux OSALA Art. 7 Exigences en matière d'importation, de mise en circulation et d'utilisation - 1 Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que: |
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1 | Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que: |
a | s'ils sont sûrs; |
b | s'ils n'ont pas d'effets négatifs directs sur l'environnement ou le bien-être des animaux; |
c | s'ils n'ont pas d'effets néfastes sur la santé humaine ou animale; |
d | s'ils ne rendent pas dangereuses pour la consommation humaine les denrées alimentaires dérivées des animaux nourris avec ces aliments; |
e | s'ils sont sains, non altérés, loyaux, adaptés à leur usage et de qualité marchande. |
1bis | Pour la mise en circulation de matières premières, d'aliments composés et d'aliments diététiques dont le développement repose sur l'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l'ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201515 sont réservées.16 |
2 | Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)17 établit des dispositions techniques relatives aux impuretés et aux autres déterminants chimiques que les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques doivent respecter. |
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux OSALA Art. 42 Obligations spéciales - 1 Les entreprises du secteur de l'alimentation animale et les exploitations actives dans la production primaire ne peuvent utiliser que des aliments pour animaux provenant d'établissements enregistrés conformément à l'art. 47 ou agréés conformément à l'art. 48.40 |
|
1 | Les entreprises du secteur de l'alimentation animale et les exploitations actives dans la production primaire ne peuvent utiliser que des aliments pour animaux provenant d'établissements enregistrés conformément à l'art. 47 ou agréés conformément à l'art. 48.40 |
2 | Quiconque produit, importe ou met en circulation des aliments pour animaux doit prendre des mesures appropriées dans le cadre de son activité pour que les aliments pour animaux satisfassent aux exigences légales, qu'ils soient de qualité irréprochable et qu'ils ne soient pas altérés en raison de conditions hygiéniques inappropriées ou d'emballages inadéquats. Les contrôles officiels ne libèrent pas du devoir d'autocontrôle. |
3 | Les entreprises du secteur de l'alimentation animale peuvent utiliser les guides prévus à la section 4 du présent chapitre pour les aider à se conformer à leurs obligations découlant de ce chapitre. |
4 | Les entreprises du secteur de l'alimentation animale qui considèrent ou ont des raisons de penser qu'un aliment pour animaux importé, produit ou mis en circulation ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des aliments pour animaux, doivent immédiatement retirer du marché l'aliment en question et en informer les autorités compétentes. Elles informent les utilisateurs de l'aliment pour animaux des raisons du retrait et, au besoin, rappellent les aliments pour animaux produits déjà livrés lorsque les autres mesures sont insuffisantes pour atteindre un niveau élevé de protection de la santé. |
5 | Le DEFR fixe les obligations spéciales des entreprises du secteur de l'alimentation animale concernant les différentes opérations. |
6 | Il peut édicter des dispositions relatives à la production d'aliments pour animaux dans une exploitation active dans la production primaire en vue de leur utilisation dans cette dernière.41 |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 169 Mesures administratives générales - 1 La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes: |
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a | l'interdiction d'utiliser et de mettre en circulation des produits ou des dénominations; |
b | le refoulement de produits en cas d'importation ou d'exportation; |
c | l'obligation de retirer ou de rappeler des produits ou d'émettre une mise en garde publique contre d'éventuels risques liés à des produits; |
d | la neutralisation, la confiscation ou la destruction des produits.254 |
e | la suspension de la livraison, de la prise en charge ou de la mise en valeur; |
f | l'exécution par substitution aux frais du contrevenant ou de l'organisation responsable; |
g | le séquestre; |
h | l'astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 169 Mesures administratives générales - 1 La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes: |
|
a | l'interdiction d'utiliser et de mettre en circulation des produits ou des dénominations; |
b | le refoulement de produits en cas d'importation ou d'exportation; |
c | l'obligation de retirer ou de rappeler des produits ou d'émettre une mise en garde publique contre d'éventuels risques liés à des produits; |
d | la neutralisation, la confiscation ou la destruction des produits.254 |
e | la suspension de la livraison, de la prise en charge ou de la mise en valeur; |
f | l'exécution par substitution aux frais du contrevenant ou de l'organisation responsable; |
g | le séquestre; |
h | l'astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 169 Mesures administratives générales - 1 La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes: |
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a | l'interdiction d'utiliser et de mettre en circulation des produits ou des dénominations; |
b | le refoulement de produits en cas d'importation ou d'exportation; |
c | l'obligation de retirer ou de rappeler des produits ou d'émettre une mise en garde publique contre d'éventuels risques liés à des produits; |
d | la neutralisation, la confiscation ou la destruction des produits.254 |
e | la suspension de la livraison, de la prise en charge ou de la mise en valeur; |
f | l'exécution par substitution aux frais du contrevenant ou de l'organisation responsable; |
g | le séquestre; |
h | l'astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus. |
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux OSALA Art. 7 Exigences en matière d'importation, de mise en circulation et d'utilisation - 1 Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que: |
|
1 | Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que: |
a | s'ils sont sûrs; |
b | s'ils n'ont pas d'effets négatifs directs sur l'environnement ou le bien-être des animaux; |
c | s'ils n'ont pas d'effets néfastes sur la santé humaine ou animale; |
d | s'ils ne rendent pas dangereuses pour la consommation humaine les denrées alimentaires dérivées des animaux nourris avec ces aliments; |
e | s'ils sont sains, non altérés, loyaux, adaptés à leur usage et de qualité marchande. |
1bis | Pour la mise en circulation de matières premières, d'aliments composés et d'aliments diététiques dont le développement repose sur l'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l'ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201515 sont réservées.16 |
2 | Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)17 établit des dispositions techniques relatives aux impuretés et aux autres déterminants chimiques que les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques doivent respecter. |
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux OSALA Art. 42 Obligations spéciales - 1 Les entreprises du secteur de l'alimentation animale et les exploitations actives dans la production primaire ne peuvent utiliser que des aliments pour animaux provenant d'établissements enregistrés conformément à l'art. 47 ou agréés conformément à l'art. 48.40 |
|
1 | Les entreprises du secteur de l'alimentation animale et les exploitations actives dans la production primaire ne peuvent utiliser que des aliments pour animaux provenant d'établissements enregistrés conformément à l'art. 47 ou agréés conformément à l'art. 48.40 |
2 | Quiconque produit, importe ou met en circulation des aliments pour animaux doit prendre des mesures appropriées dans le cadre de son activité pour que les aliments pour animaux satisfassent aux exigences légales, qu'ils soient de qualité irréprochable et qu'ils ne soient pas altérés en raison de conditions hygiéniques inappropriées ou d'emballages inadéquats. Les contrôles officiels ne libèrent pas du devoir d'autocontrôle. |
3 | Les entreprises du secteur de l'alimentation animale peuvent utiliser les guides prévus à la section 4 du présent chapitre pour les aider à se conformer à leurs obligations découlant de ce chapitre. |
4 | Les entreprises du secteur de l'alimentation animale qui considèrent ou ont des raisons de penser qu'un aliment pour animaux importé, produit ou mis en circulation ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des aliments pour animaux, doivent immédiatement retirer du marché l'aliment en question et en informer les autorités compétentes. Elles informent les utilisateurs de l'aliment pour animaux des raisons du retrait et, au besoin, rappellent les aliments pour animaux produits déjà livrés lorsque les autres mesures sont insuffisantes pour atteindre un niveau élevé de protection de la santé. |
5 | Le DEFR fixe les obligations spéciales des entreprises du secteur de l'alimentation animale concernant les différentes opérations. |
6 | Il peut édicter des dispositions relatives à la production d'aliments pour animaux dans une exploitation active dans la production primaire en vue de leur utilisation dans cette dernière.41 |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 169 Mesures administratives générales - 1 La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes: |
|
a | l'interdiction d'utiliser et de mettre en circulation des produits ou des dénominations; |
b | le refoulement de produits en cas d'importation ou d'exportation; |
c | l'obligation de retirer ou de rappeler des produits ou d'émettre une mise en garde publique contre d'éventuels risques liés à des produits; |
d | la neutralisation, la confiscation ou la destruction des produits.254 |
e | la suspension de la livraison, de la prise en charge ou de la mise en valeur; |
f | l'exécution par substitution aux frais du contrevenant ou de l'organisation responsable; |
g | le séquestre; |
h | l'astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus. |
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux OSALA Art. 7 Exigences en matière d'importation, de mise en circulation et d'utilisation - 1 Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que: |
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1 | Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que: |
a | s'ils sont sûrs; |
b | s'ils n'ont pas d'effets négatifs directs sur l'environnement ou le bien-être des animaux; |
c | s'ils n'ont pas d'effets néfastes sur la santé humaine ou animale; |
d | s'ils ne rendent pas dangereuses pour la consommation humaine les denrées alimentaires dérivées des animaux nourris avec ces aliments; |
e | s'ils sont sains, non altérés, loyaux, adaptés à leur usage et de qualité marchande. |
1bis | Pour la mise en circulation de matières premières, d'aliments composés et d'aliments diététiques dont le développement repose sur l'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l'ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201515 sont réservées.16 |
2 | Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)17 établit des dispositions techniques relatives aux impuretés et aux autres déterminants chimiques que les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques doivent respecter. |
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux OSALA Art. 42 Obligations spéciales - 1 Les entreprises du secteur de l'alimentation animale et les exploitations actives dans la production primaire ne peuvent utiliser que des aliments pour animaux provenant d'établissements enregistrés conformément à l'art. 47 ou agréés conformément à l'art. 48.40 |
|
1 | Les entreprises du secteur de l'alimentation animale et les exploitations actives dans la production primaire ne peuvent utiliser que des aliments pour animaux provenant d'établissements enregistrés conformément à l'art. 47 ou agréés conformément à l'art. 48.40 |
2 | Quiconque produit, importe ou met en circulation des aliments pour animaux doit prendre des mesures appropriées dans le cadre de son activité pour que les aliments pour animaux satisfassent aux exigences légales, qu'ils soient de qualité irréprochable et qu'ils ne soient pas altérés en raison de conditions hygiéniques inappropriées ou d'emballages inadéquats. Les contrôles officiels ne libèrent pas du devoir d'autocontrôle. |
3 | Les entreprises du secteur de l'alimentation animale peuvent utiliser les guides prévus à la section 4 du présent chapitre pour les aider à se conformer à leurs obligations découlant de ce chapitre. |
4 | Les entreprises du secteur de l'alimentation animale qui considèrent ou ont des raisons de penser qu'un aliment pour animaux importé, produit ou mis en circulation ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des aliments pour animaux, doivent immédiatement retirer du marché l'aliment en question et en informer les autorités compétentes. Elles informent les utilisateurs de l'aliment pour animaux des raisons du retrait et, au besoin, rappellent les aliments pour animaux produits déjà livrés lorsque les autres mesures sont insuffisantes pour atteindre un niveau élevé de protection de la santé. |
5 | Le DEFR fixe les obligations spéciales des entreprises du secteur de l'alimentation animale concernant les différentes opérations. |
6 | Il peut édicter des dispositions relatives à la production d'aliments pour animaux dans une exploitation active dans la production primaire en vue de leur utilisation dans cette dernière.41 |
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux OSALA Art. 7 Exigences en matière d'importation, de mise en circulation et d'utilisation - 1 Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que: |
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1 | Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que: |
a | s'ils sont sûrs; |
b | s'ils n'ont pas d'effets négatifs directs sur l'environnement ou le bien-être des animaux; |
c | s'ils n'ont pas d'effets néfastes sur la santé humaine ou animale; |
d | s'ils ne rendent pas dangereuses pour la consommation humaine les denrées alimentaires dérivées des animaux nourris avec ces aliments; |
e | s'ils sont sains, non altérés, loyaux, adaptés à leur usage et de qualité marchande. |
1bis | Pour la mise en circulation de matières premières, d'aliments composés et d'aliments diététiques dont le développement repose sur l'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l'ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201515 sont réservées.16 |
2 | Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)17 établit des dispositions techniques relatives aux impuretés et aux autres déterminants chimiques que les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques doivent respecter. |
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles LPubl Art. 13 - 1 Sont publiés dans la Feuille fédérale: |
|
1 | Sont publiés dans la Feuille fédérale: |
a | les messages et les projets du Conseil fédéral concernant les actes de l'Assemblée fédérale; |
b | les rapports et les projets des commissions de l'Assemblée fédérale concernant les actes de l'Assemblée fédérale, et les avis afférents du Conseil fédéral; |
c | ... |
d | les arrêtés fédéraux relatifs aux modifications constitutionnelles et les arrêtés fédéraux portant approbation des traités internationaux visés à l'art. 140, al. 1, let. b, Cst.; |
e | les lois fédérales ainsi que les arrêtés fédéraux sujets au référendum; |
f | les arrêtés fédéraux simples qui ne sont pas publiés dans le RO en vertu de l'art. 2, let. h; |
fbis | les instructions du Conseil fédéral; |
g | les autres textes qui doivent être publiés en vertu de la législation fédérale. |
2 | Peuvent en outre être publiés dans la Feuille fédérale: |
a | les rapports, avis ou conventions du Conseil fédéral, des commissions de l'Assemblée fédérale ou des tribunaux fédéraux qui ne sont pas publiés en vertu de l'al. 1; |
b | les décisions et communications du Conseil fédéral; |
c | les décisions, instructions et communications de l'administration fédérale ainsi que d'organisations ou de personnes de droit public ou privé qui sont chargées de tâches administratives mais ne font pas partie de l'administration fédérale.26 |
3 | Dans les cas appropriés, la publication d'un texte peut se limiter à la mention du titre et à l'adjonction d'une référence ou de l'organisme auprès duquel il peut être obtenu (art. 5). |
4 | L'art. 10 s'applique par analogie à la correction des textes. |
SR 170.512.1 Ordonnance du 7 octobre 2015 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Ordonnance sur les publications officielles, OPubl) - Ordonnance sur les publications officielles OPubl Art. 18 Contenu - La publication extraordinaire reproduit intégralement le texte ou en donne un résumé. |
SR 152.31 Ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l'administration (Ordonnance sur la transparence, OTrans) - Ordonnance sur la transparence OTrans Art. 19 Publication des documents officiels - (art. 21, let. c, LTrans) |
|
a | si cela n'occasionne pas des frais disproportionnés, et |
b | si la publication sur internet ne contrevient à aucune disposition légale. |
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 6 Principe de la transparence - 1 Toute personne a le droit de consulter des documents officiels et d'obtenir des renseignements sur leur contenu de la part des autorités. |
|
1 | Toute personne a le droit de consulter des documents officiels et d'obtenir des renseignements sur leur contenu de la part des autorités. |
2 | Elle peut consulter les documents officiels sur place ou en demander une copie. La législation sur le droit d'auteur est réservée. |
3 | Si les documents officiels ont déjà été publiés par la Confédération sur papier ou sous forme électronique, les conditions énoncées aux al. 1 et 2 sont réputées remplies. |
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 6 Principe de la transparence - 1 Toute personne a le droit de consulter des documents officiels et d'obtenir des renseignements sur leur contenu de la part des autorités. |
|
1 | Toute personne a le droit de consulter des documents officiels et d'obtenir des renseignements sur leur contenu de la part des autorités. |
2 | Elle peut consulter les documents officiels sur place ou en demander une copie. La législation sur le droit d'auteur est réservée. |
3 | Si les documents officiels ont déjà été publiés par la Confédération sur papier ou sous forme électronique, les conditions énoncées aux al. 1 et 2 sont réputées remplies. |
SR 152.31 Ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l'administration (Ordonnance sur la transparence, OTrans) - Ordonnance sur la transparence OTrans Art. 19 Publication des documents officiels - (art. 21, let. c, LTrans) |
|
a | si cela n'occasionne pas des frais disproportionnés, et |
b | si la publication sur internet ne contrevient à aucune disposition légale. |
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 1 But et objet - La présente loi vise à promouvoir la transparence quant à la mission, l'organisation et l'activité de l'administration. À cette fin, elle contribue à l'information du public en garantissant l'accès aux documents officiels. |
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 2 Champ d'application à raison de la personne - 1 La présente loi s'applique: |
|
1 | La présente loi s'applique: |
a | à l'administration fédérale; |
b | aux organismes et personnes de droit public ou de droit privé extérieurs à l'administration fédérale, dans la mesure où ils édictent des actes ou rendent en première instance des décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)3; |
c | aux Services du Parlement. |
2 | La présente loi ne s'applique pas à la Banque nationale suisse ni à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.4 |
3 | Le Conseil fédéral peut soustraire au champ d'application de la loi d'autres unités de l'administration fédérale ainsi que d'autres organismes et personnes extérieurs à l'administration fédérale: |
a | si l'accomplissement des tâches qui leur ont été confiées l'exige; |
b | si leur soumission à la présente loi portait atteinte à leur capacité de concurrence; ou |
c | si les tâches qui leur ont été confiées sont d'importance mineure. |
SR 152.31 Ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l'administration (Ordonnance sur la transparence, OTrans) - Ordonnance sur la transparence OTrans Art. 19 Publication des documents officiels - (art. 21, let. c, LTrans) |
|
a | si cela n'occasionne pas des frais disproportionnés, et |
b | si la publication sur internet ne contrevient à aucune disposition légale. |
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux OSALA Art. 7 Exigences en matière d'importation, de mise en circulation et d'utilisation - 1 Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que: |
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1 | Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que: |
a | s'ils sont sûrs; |
b | s'ils n'ont pas d'effets négatifs directs sur l'environnement ou le bien-être des animaux; |
c | s'ils n'ont pas d'effets néfastes sur la santé humaine ou animale; |
d | s'ils ne rendent pas dangereuses pour la consommation humaine les denrées alimentaires dérivées des animaux nourris avec ces aliments; |
e | s'ils sont sains, non altérés, loyaux, adaptés à leur usage et de qualité marchande. |
1bis | Pour la mise en circulation de matières premières, d'aliments composés et d'aliments diététiques dont le développement repose sur l'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l'ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201515 sont réservées.16 |
2 | Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)17 établit des dispositions techniques relatives aux impuretés et aux autres déterminants chimiques que les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques doivent respecter. |
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux OSALA Art. 7 Exigences en matière d'importation, de mise en circulation et d'utilisation - 1 Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que: |
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1 | Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que: |
a | s'ils sont sûrs; |
b | s'ils n'ont pas d'effets négatifs directs sur l'environnement ou le bien-être des animaux; |
c | s'ils n'ont pas d'effets néfastes sur la santé humaine ou animale; |
d | s'ils ne rendent pas dangereuses pour la consommation humaine les denrées alimentaires dérivées des animaux nourris avec ces aliments; |
e | s'ils sont sains, non altérés, loyaux, adaptés à leur usage et de qualité marchande. |
1bis | Pour la mise en circulation de matières premières, d'aliments composés et d'aliments diététiques dont le développement repose sur l'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l'ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201515 sont réservées.16 |
2 | Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)17 établit des dispositions techniques relatives aux impuretés et aux autres déterminants chimiques que les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques doivent respecter. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 169 Mesures administratives générales - 1 La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes: |
|
a | l'interdiction d'utiliser et de mettre en circulation des produits ou des dénominations; |
b | le refoulement de produits en cas d'importation ou d'exportation; |
c | l'obligation de retirer ou de rappeler des produits ou d'émettre une mise en garde publique contre d'éventuels risques liés à des produits; |
d | la neutralisation, la confiscation ou la destruction des produits.254 |
e | la suspension de la livraison, de la prise en charge ou de la mise en valeur; |
f | l'exécution par substitution aux frais du contrevenant ou de l'organisation responsable; |
g | le séquestre; |
h | l'astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus. |
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux OSALA Art. 7 Exigences en matière d'importation, de mise en circulation et d'utilisation - 1 Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que: |
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1 | Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que: |
a | s'ils sont sûrs; |
b | s'ils n'ont pas d'effets négatifs directs sur l'environnement ou le bien-être des animaux; |
c | s'ils n'ont pas d'effets néfastes sur la santé humaine ou animale; |
d | s'ils ne rendent pas dangereuses pour la consommation humaine les denrées alimentaires dérivées des animaux nourris avec ces aliments; |
e | s'ils sont sains, non altérés, loyaux, adaptés à leur usage et de qualité marchande. |
1bis | Pour la mise en circulation de matières premières, d'aliments composés et d'aliments diététiques dont le développement repose sur l'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l'ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201515 sont réservées.16 |
2 | Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)17 établit des dispositions techniques relatives aux impuretés et aux autres déterminants chimiques que les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques doivent respecter. |
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux OSALA Art. 42 Obligations spéciales - 1 Les entreprises du secteur de l'alimentation animale et les exploitations actives dans la production primaire ne peuvent utiliser que des aliments pour animaux provenant d'établissements enregistrés conformément à l'art. 47 ou agréés conformément à l'art. 48.40 |
|
1 | Les entreprises du secteur de l'alimentation animale et les exploitations actives dans la production primaire ne peuvent utiliser que des aliments pour animaux provenant d'établissements enregistrés conformément à l'art. 47 ou agréés conformément à l'art. 48.40 |
2 | Quiconque produit, importe ou met en circulation des aliments pour animaux doit prendre des mesures appropriées dans le cadre de son activité pour que les aliments pour animaux satisfassent aux exigences légales, qu'ils soient de qualité irréprochable et qu'ils ne soient pas altérés en raison de conditions hygiéniques inappropriées ou d'emballages inadéquats. Les contrôles officiels ne libèrent pas du devoir d'autocontrôle. |
3 | Les entreprises du secteur de l'alimentation animale peuvent utiliser les guides prévus à la section 4 du présent chapitre pour les aider à se conformer à leurs obligations découlant de ce chapitre. |
4 | Les entreprises du secteur de l'alimentation animale qui considèrent ou ont des raisons de penser qu'un aliment pour animaux importé, produit ou mis en circulation ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des aliments pour animaux, doivent immédiatement retirer du marché l'aliment en question et en informer les autorités compétentes. Elles informent les utilisateurs de l'aliment pour animaux des raisons du retrait et, au besoin, rappellent les aliments pour animaux produits déjà livrés lorsque les autres mesures sont insuffisantes pour atteindre un niveau élevé de protection de la santé. |
5 | Le DEFR fixe les obligations spéciales des entreprises du secteur de l'alimentation animale concernant les différentes opérations. |
6 | Il peut édicter des dispositions relatives à la production d'aliments pour animaux dans une exploitation active dans la production primaire en vue de leur utilisation dans cette dernière.41 |
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux OSALA Art. 7 Exigences en matière d'importation, de mise en circulation et d'utilisation - 1 Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que: |
|
1 | Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que: |
a | s'ils sont sûrs; |
b | s'ils n'ont pas d'effets négatifs directs sur l'environnement ou le bien-être des animaux; |
c | s'ils n'ont pas d'effets néfastes sur la santé humaine ou animale; |
d | s'ils ne rendent pas dangereuses pour la consommation humaine les denrées alimentaires dérivées des animaux nourris avec ces aliments; |
e | s'ils sont sains, non altérés, loyaux, adaptés à leur usage et de qualité marchande. |
1bis | Pour la mise en circulation de matières premières, d'aliments composés et d'aliments diététiques dont le développement repose sur l'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l'ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201515 sont réservées.16 |
2 | Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)17 établit des dispositions techniques relatives aux impuretés et aux autres déterminants chimiques que les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques doivent respecter. |
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux OSALA Art. 7 Exigences en matière d'importation, de mise en circulation et d'utilisation - 1 Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que: |
|
1 | Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que: |
a | s'ils sont sûrs; |
b | s'ils n'ont pas d'effets négatifs directs sur l'environnement ou le bien-être des animaux; |
c | s'ils n'ont pas d'effets néfastes sur la santé humaine ou animale; |
d | s'ils ne rendent pas dangereuses pour la consommation humaine les denrées alimentaires dérivées des animaux nourris avec ces aliments; |
e | s'ils sont sains, non altérés, loyaux, adaptés à leur usage et de qualité marchande. |
1bis | Pour la mise en circulation de matières premières, d'aliments composés et d'aliments diététiques dont le développement repose sur l'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l'ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201515 sont réservées.16 |
2 | Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)17 établit des dispositions techniques relatives aux impuretés et aux autres déterminants chimiques que les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques doivent respecter. |
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux OSALA Art. 7 Exigences en matière d'importation, de mise en circulation et d'utilisation - 1 Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que: |
|
1 | Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que: |
a | s'ils sont sûrs; |
b | s'ils n'ont pas d'effets négatifs directs sur l'environnement ou le bien-être des animaux; |
c | s'ils n'ont pas d'effets néfastes sur la santé humaine ou animale; |
d | s'ils ne rendent pas dangereuses pour la consommation humaine les denrées alimentaires dérivées des animaux nourris avec ces aliments; |
e | s'ils sont sains, non altérés, loyaux, adaptés à leur usage et de qualité marchande. |
1bis | Pour la mise en circulation de matières premières, d'aliments composés et d'aliments diététiques dont le développement repose sur l'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l'ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201515 sont réservées.16 |
2 | Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)17 établit des dispositions techniques relatives aux impuretés et aux autres déterminants chimiques que les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques doivent respecter. |
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux OSALA Art. 7 Exigences en matière d'importation, de mise en circulation et d'utilisation - 1 Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que: |
|
1 | Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que: |
a | s'ils sont sûrs; |
b | s'ils n'ont pas d'effets négatifs directs sur l'environnement ou le bien-être des animaux; |
c | s'ils n'ont pas d'effets néfastes sur la santé humaine ou animale; |
d | s'ils ne rendent pas dangereuses pour la consommation humaine les denrées alimentaires dérivées des animaux nourris avec ces aliments; |
e | s'ils sont sains, non altérés, loyaux, adaptés à leur usage et de qualité marchande. |
1bis | Pour la mise en circulation de matières premières, d'aliments composés et d'aliments diététiques dont le développement repose sur l'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l'ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201515 sont réservées.16 |
2 | Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)17 établit des dispositions techniques relatives aux impuretés et aux autres déterminants chimiques que les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques doivent respecter. |
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux OSALA Art. 7 Exigences en matière d'importation, de mise en circulation et d'utilisation - 1 Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que: |
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1 | Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que: |
a | s'ils sont sûrs; |
b | s'ils n'ont pas d'effets négatifs directs sur l'environnement ou le bien-être des animaux; |
c | s'ils n'ont pas d'effets néfastes sur la santé humaine ou animale; |
d | s'ils ne rendent pas dangereuses pour la consommation humaine les denrées alimentaires dérivées des animaux nourris avec ces aliments; |
e | s'ils sont sains, non altérés, loyaux, adaptés à leur usage et de qualité marchande. |
1bis | Pour la mise en circulation de matières premières, d'aliments composés et d'aliments diététiques dont le développement repose sur l'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l'ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201515 sont réservées.16 |
2 | Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)17 établit des dispositions techniques relatives aux impuretés et aux autres déterminants chimiques que les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques doivent respecter. |
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux OSALA Art. 7 Exigences en matière d'importation, de mise en circulation et d'utilisation - 1 Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que: |
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1 | Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que: |
a | s'ils sont sûrs; |
b | s'ils n'ont pas d'effets négatifs directs sur l'environnement ou le bien-être des animaux; |
c | s'ils n'ont pas d'effets néfastes sur la santé humaine ou animale; |
d | s'ils ne rendent pas dangereuses pour la consommation humaine les denrées alimentaires dérivées des animaux nourris avec ces aliments; |
e | s'ils sont sains, non altérés, loyaux, adaptés à leur usage et de qualité marchande. |
1bis | Pour la mise en circulation de matières premières, d'aliments composés et d'aliments diététiques dont le développement repose sur l'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l'ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201515 sont réservées.16 |
2 | Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)17 établit des dispositions techniques relatives aux impuretés et aux autres déterminants chimiques que les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques doivent respecter. |
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux OSALA Art. 7 Exigences en matière d'importation, de mise en circulation et d'utilisation - 1 Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que: |
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1 | Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que: |
a | s'ils sont sûrs; |
b | s'ils n'ont pas d'effets négatifs directs sur l'environnement ou le bien-être des animaux; |
c | s'ils n'ont pas d'effets néfastes sur la santé humaine ou animale; |
d | s'ils ne rendent pas dangereuses pour la consommation humaine les denrées alimentaires dérivées des animaux nourris avec ces aliments; |
e | s'ils sont sains, non altérés, loyaux, adaptés à leur usage et de qualité marchande. |
1bis | Pour la mise en circulation de matières premières, d'aliments composés et d'aliments diététiques dont le développement repose sur l'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l'ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201515 sont réservées.16 |
2 | Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)17 établit des dispositions techniques relatives aux impuretés et aux autres déterminants chimiques que les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques doivent respecter. |
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux OSALA Art. 7 Exigences en matière d'importation, de mise en circulation et d'utilisation - 1 Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que: |
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1 | Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que: |
a | s'ils sont sûrs; |
b | s'ils n'ont pas d'effets négatifs directs sur l'environnement ou le bien-être des animaux; |
c | s'ils n'ont pas d'effets néfastes sur la santé humaine ou animale; |
d | s'ils ne rendent pas dangereuses pour la consommation humaine les denrées alimentaires dérivées des animaux nourris avec ces aliments; |
e | s'ils sont sains, non altérés, loyaux, adaptés à leur usage et de qualité marchande. |
1bis | Pour la mise en circulation de matières premières, d'aliments composés et d'aliments diététiques dont le développement repose sur l'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l'ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201515 sont réservées.16 |
2 | Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)17 établit des dispositions techniques relatives aux impuretés et aux autres déterminants chimiques que les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques doivent respecter. |
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux OSALA Art. 42 Obligations spéciales - 1 Les entreprises du secteur de l'alimentation animale et les exploitations actives dans la production primaire ne peuvent utiliser que des aliments pour animaux provenant d'établissements enregistrés conformément à l'art. 47 ou agréés conformément à l'art. 48.40 |
|
1 | Les entreprises du secteur de l'alimentation animale et les exploitations actives dans la production primaire ne peuvent utiliser que des aliments pour animaux provenant d'établissements enregistrés conformément à l'art. 47 ou agréés conformément à l'art. 48.40 |
2 | Quiconque produit, importe ou met en circulation des aliments pour animaux doit prendre des mesures appropriées dans le cadre de son activité pour que les aliments pour animaux satisfassent aux exigences légales, qu'ils soient de qualité irréprochable et qu'ils ne soient pas altérés en raison de conditions hygiéniques inappropriées ou d'emballages inadéquats. Les contrôles officiels ne libèrent pas du devoir d'autocontrôle. |
3 | Les entreprises du secteur de l'alimentation animale peuvent utiliser les guides prévus à la section 4 du présent chapitre pour les aider à se conformer à leurs obligations découlant de ce chapitre. |
4 | Les entreprises du secteur de l'alimentation animale qui considèrent ou ont des raisons de penser qu'un aliment pour animaux importé, produit ou mis en circulation ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des aliments pour animaux, doivent immédiatement retirer du marché l'aliment en question et en informer les autorités compétentes. Elles informent les utilisateurs de l'aliment pour animaux des raisons du retrait et, au besoin, rappellent les aliments pour animaux produits déjà livrés lorsque les autres mesures sont insuffisantes pour atteindre un niveau élevé de protection de la santé. |
5 | Le DEFR fixe les obligations spéciales des entreprises du secteur de l'alimentation animale concernant les différentes opérations. |
6 | Il peut édicter des dispositions relatives à la production d'aliments pour animaux dans une exploitation active dans la production primaire en vue de leur utilisation dans cette dernière.41 |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 169 Mesures administratives générales - 1 La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes: |
|
a | l'interdiction d'utiliser et de mettre en circulation des produits ou des dénominations; |
b | le refoulement de produits en cas d'importation ou d'exportation; |
c | l'obligation de retirer ou de rappeler des produits ou d'émettre une mise en garde publique contre d'éventuels risques liés à des produits; |
d | la neutralisation, la confiscation ou la destruction des produits.254 |
e | la suspension de la livraison, de la prise en charge ou de la mise en valeur; |
f | l'exécution par substitution aux frais du contrevenant ou de l'organisation responsable; |
g | le séquestre; |
h | l'astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 169 Mesures administratives générales - 1 La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes: |
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a | l'interdiction d'utiliser et de mettre en circulation des produits ou des dénominations; |
b | le refoulement de produits en cas d'importation ou d'exportation; |
c | l'obligation de retirer ou de rappeler des produits ou d'émettre une mise en garde publique contre d'éventuels risques liés à des produits; |
d | la neutralisation, la confiscation ou la destruction des produits.254 |
e | la suspension de la livraison, de la prise en charge ou de la mise en valeur; |
f | l'exécution par substitution aux frais du contrevenant ou de l'organisation responsable; |
g | le séquestre; |
h | l'astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 169 Mesures administratives générales - 1 La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes: |
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a | l'interdiction d'utiliser et de mettre en circulation des produits ou des dénominations; |
b | le refoulement de produits en cas d'importation ou d'exportation; |
c | l'obligation de retirer ou de rappeler des produits ou d'émettre une mise en garde publique contre d'éventuels risques liés à des produits; |
d | la neutralisation, la confiscation ou la destruction des produits.254 |
e | la suspension de la livraison, de la prise en charge ou de la mise en valeur; |
f | l'exécution par substitution aux frais du contrevenant ou de l'organisation responsable; |
g | le séquestre; |
h | l'astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 173 Contraventions - 1 Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:263 |
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a | ... |
abis | enfreint les dispositions en matière de désignation des produits reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c, e et f, et 15; |
ater | enfreint les dispositions sur l'utilisation des signes officiels édictées en vertu de l'art. 14, al. 4; |
b | contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable. |
c | refuse de donner des renseignements ou donne des indications fausses ou incomplètes lors des relevés prévus aux art. 27 et 185; |
cbis | ne se conforme pas aux exigences visées à l'art. 27a, al. 1, ou ne se soumet pas au régime d'autorisation institué en vertu de l'art. 27a, al. 2, ou aux mesures ordonnées; |
d | donne des indications fausses ou fallacieuses lors d'une procédure d'octroi de contributions ou de contingents; |
e | produit ou commercialise du lait ou des produits laitiers en violation de dispositions ou de décisions de la Confédération découlant de la présente loi; |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 169 Mesures administratives générales - 1 La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes: |
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a | l'interdiction d'utiliser et de mettre en circulation des produits ou des dénominations; |
b | le refoulement de produits en cas d'importation ou d'exportation; |
c | l'obligation de retirer ou de rappeler des produits ou d'émettre une mise en garde publique contre d'éventuels risques liés à des produits; |
d | la neutralisation, la confiscation ou la destruction des produits.254 |
e | la suspension de la livraison, de la prise en charge ou de la mise en valeur; |
f | l'exécution par substitution aux frais du contrevenant ou de l'organisation responsable; |
g | le séquestre; |
h | l'astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus. |
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux OSALA Art. 7 Exigences en matière d'importation, de mise en circulation et d'utilisation - 1 Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que: |
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1 | Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que: |
a | s'ils sont sûrs; |
b | s'ils n'ont pas d'effets négatifs directs sur l'environnement ou le bien-être des animaux; |
c | s'ils n'ont pas d'effets néfastes sur la santé humaine ou animale; |
d | s'ils ne rendent pas dangereuses pour la consommation humaine les denrées alimentaires dérivées des animaux nourris avec ces aliments; |
e | s'ils sont sains, non altérés, loyaux, adaptés à leur usage et de qualité marchande. |
1bis | Pour la mise en circulation de matières premières, d'aliments composés et d'aliments diététiques dont le développement repose sur l'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l'ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201515 sont réservées.16 |
2 | Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)17 établit des dispositions techniques relatives aux impuretés et aux autres déterminants chimiques que les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques doivent respecter. |
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux OSALA Art. 42 Obligations spéciales - 1 Les entreprises du secteur de l'alimentation animale et les exploitations actives dans la production primaire ne peuvent utiliser que des aliments pour animaux provenant d'établissements enregistrés conformément à l'art. 47 ou agréés conformément à l'art. 48.40 |
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1 | Les entreprises du secteur de l'alimentation animale et les exploitations actives dans la production primaire ne peuvent utiliser que des aliments pour animaux provenant d'établissements enregistrés conformément à l'art. 47 ou agréés conformément à l'art. 48.40 |
2 | Quiconque produit, importe ou met en circulation des aliments pour animaux doit prendre des mesures appropriées dans le cadre de son activité pour que les aliments pour animaux satisfassent aux exigences légales, qu'ils soient de qualité irréprochable et qu'ils ne soient pas altérés en raison de conditions hygiéniques inappropriées ou d'emballages inadéquats. Les contrôles officiels ne libèrent pas du devoir d'autocontrôle. |
3 | Les entreprises du secteur de l'alimentation animale peuvent utiliser les guides prévus à la section 4 du présent chapitre pour les aider à se conformer à leurs obligations découlant de ce chapitre. |
4 | Les entreprises du secteur de l'alimentation animale qui considèrent ou ont des raisons de penser qu'un aliment pour animaux importé, produit ou mis en circulation ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des aliments pour animaux, doivent immédiatement retirer du marché l'aliment en question et en informer les autorités compétentes. Elles informent les utilisateurs de l'aliment pour animaux des raisons du retrait et, au besoin, rappellent les aliments pour animaux produits déjà livrés lorsque les autres mesures sont insuffisantes pour atteindre un niveau élevé de protection de la santé. |
5 | Le DEFR fixe les obligations spéciales des entreprises du secteur de l'alimentation animale concernant les différentes opérations. |
6 | Il peut édicter des dispositions relatives à la production d'aliments pour animaux dans une exploitation active dans la production primaire en vue de leur utilisation dans cette dernière.41 |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 169 Mesures administratives générales - 1 La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes: |
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a | l'interdiction d'utiliser et de mettre en circulation des produits ou des dénominations; |
b | le refoulement de produits en cas d'importation ou d'exportation; |
c | l'obligation de retirer ou de rappeler des produits ou d'émettre une mise en garde publique contre d'éventuels risques liés à des produits; |
d | la neutralisation, la confiscation ou la destruction des produits.254 |
e | la suspension de la livraison, de la prise en charge ou de la mise en valeur; |
f | l'exécution par substitution aux frais du contrevenant ou de l'organisation responsable; |
g | le séquestre; |
h | l'astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus. |
SR 910.11 Ordonnance du 16 juin 2006 relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture (OEmol-OFAG) - Ordonnance sur les émoluments de l'OFAG OEmol-OFAG Art. 4 Calcul des émoluments - 1 Les émoluments sont calculés conformément aux tarifs des annexes 1 et 2. |
|
1 | Les émoluments sont calculés conformément aux tarifs des annexes 1 et 2. |
1bis | L'annexe 3 s'applique à l'établissement des émoluments en relation avec l'ordonnance du 31 octobre 2018 sur la santé des végétaux13.14 |
2 | Si les annexes n'indiquent pas de tarif ou qu'elles fixent une fourchette tarifaire au lieu d'un forfait, les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré, le cas échéant dans les limites de la fourchette tarifaire. Le tarif horaire est de 90 à 200 francs selon les connaissances requises de la part du personnel exécutant. |
3 | Lorsqu'une décision ou une prestation pour laquelle un tarif est fixé dans les annexes occasionne un travail d'une ampleur inhabituelle, les émoluments sont calculés selon l'al. 2. |
4 | Si l'établissement d'une mesure administrative au sens des art. 169 à 171a de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture nécessite l'inspection de l'exploitation agricole, un montant forfaitaire de 200 francs est perçu au titre de frais de déplacement et de transport.15 |
SR 910.11 Ordonnance du 16 juin 2006 relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture (OEmol-OFAG) - Ordonnance sur les émoluments de l'OFAG OEmol-OFAG Art. 4 Calcul des émoluments - 1 Les émoluments sont calculés conformément aux tarifs des annexes 1 et 2. |
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1 | Les émoluments sont calculés conformément aux tarifs des annexes 1 et 2. |
1bis | L'annexe 3 s'applique à l'établissement des émoluments en relation avec l'ordonnance du 31 octobre 2018 sur la santé des végétaux13.14 |
2 | Si les annexes n'indiquent pas de tarif ou qu'elles fixent une fourchette tarifaire au lieu d'un forfait, les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré, le cas échéant dans les limites de la fourchette tarifaire. Le tarif horaire est de 90 à 200 francs selon les connaissances requises de la part du personnel exécutant. |
3 | Lorsqu'une décision ou une prestation pour laquelle un tarif est fixé dans les annexes occasionne un travail d'une ampleur inhabituelle, les émoluments sont calculés selon l'al. 2. |
4 | Si l'établissement d'une mesure administrative au sens des art. 169 à 171a de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture nécessite l'inspection de l'exploitation agricole, un montant forfaitaire de 200 francs est perçu au titre de frais de déplacement et de transport.15 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
|
1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
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1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.21 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |