Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Décision confirmée par le TF par arrêt
du 11.10.2018 (2C_343/2018)

Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour I
A-5193/2016

Arrêt du 5 mars 2018

Composition

Pascal Mollard (président du collège),
Daniel Riedo, Jürg Steiger, juges,
Lysandre Papadopoulos, greffier.

Parties

A.________,
représentée par Maître Stefano Fabbro et
Maître Anaïs Loeffel,
recourante,
contre
Direction d'arrondissement des douanes Genève, Avenue Louis-Casaï 84, Case postale, 1211 Genève 28, agissant par la Direction générale des douanes (DGD), Division principale Procédures et exploitation, Monbijoustrasse 40, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet

taxation de tabac pour pipes à eau.

A-5193/2016

Faits :
A.
A._______ (ci-après: recourante) est une société inscrite au registre du commerce *** et a pour but en particulier la "vente et achat (import-export) de tabac, de cigarettes et de marchandises diverses". B.
La recourante allègue avoir passé trois commandes pour du tabac pour pipe à eau. Selon ces allégations, la commande n° 1 (21'990 kg) daterait du 21 mars 2015.
La commande n° 2 (6'760 kg) aurait été passée le 19 avril 2015. La commande n° 3 (3'042 kg) daterait du 22 avril 2015. Cette dernière aurait été annulée, contrairement aux deux précédentes. La commande n° 1 aurait été expédiée par fret maritime le 26 avril 2015. La commande n° 2 aurait pour sa part été expédiée le 28 avril 2015 par fret aérien et le tabac pour pipe à eau serait "arrivé[...] à la douane de Genève le 29 avril 2015".
C.
Une circulaire D120 du 29 avril 2015 n° 421.1-1/15.001 a été émise par la Direction générale des douanes (ci-après: DGD), Section imposition du tabac et de la bière. Cette circulaire, intitulée "Modification de l'ordonnance sur l'imposition du tabac (tabac pour pipe à eau)", indique que l'augmentation de l'impôt (consid. 7.4 ci-dessous) entre en vigueur le 1er mai 2015. D.
Selon la publication du 12 mai 2015, l'art. 2 al. 6
RS 641.311 OITab Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab)

Art. 2   Tabacs manufacturés - (art. 1, al. 2, LTab)
  1.   Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros [1] 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100. [2]
  2.   Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3.
  3.   Sont réputés cigarettes:
a.   les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel;
b.   les produits analogues aux cigarettes qui:sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ousont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes.
1.   sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou
2.   sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes.
  4.   Sont réputés tabac à fumer:
a.   le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure;
b.   les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3.
  5.   Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel:
a.   plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou
b.   au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin.
  6.   Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100. [3]
 
[1] RS 632.10annexe. Selon l'art. 5, al. 1, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), le tarif général et ses mod. ne sont pas publiés au RO. Le texte peut être consulté sur Internet à l'adresse www.bazg.admin.ch. Les mod. sont également reprises dans le tarif douanier, qui peut être consulté sur Internet à l'adresse www.tares.ch.
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 3 ch. 12 de l'O du 30 juin 2021 modifiant le tarif des douanes, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 445).
[3] Introduit par le ch. I de l'O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er mai 2015 (RO 2015 1249).
de l'ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab, RS 641.311) été introduit par le ch. I de l'ordonnance du 29 avril 2015 et est en vigueur depuis le 1er mai 2015 (RO 2015 1249).
E.
Le tabac pour pipe à eau qui aurait fait l'objet de la commande n° 1 serait "arrivé[...] le 29 juin 2015 à Genève". La recourante soutient que le tabac commandé par elle serait actuellement stocké en port franc. F.
La recourante dit avoir initié les démarches de dédouanement pour 18 kg
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de la commande n° 2 le 19 août 2015 seulement, en raison de difficultés qui auraient résulté de la modification des règles appliquées. G.
Le 20 août 2015, le bureau de douane Genève Routes subdivision Port Franc a rendu une décision de taxation douane pour un montant de Fr. 1'616.75, avec le détail suivant:
Pour les droits de douane, la base de calcul est de 20.7 kg brut, au taux de Fr. 553.00 par 100 kg brut, ce qui implique un montant dû de Fr. 114.45. Pour l'impôt sur le tabac, la base de calcul est de 18 kg poids effectif, au taux de Fr. 80.00 par kg poids effectif, ce qui implique un montant dû de Fr. 1440.00.
Pour les redevances SOTA, la base de calcul est de 18 "kg eff.", au taux de Fr. 1.73 par kg poids effectif, ce qui implique un montant dû de Fr. 31.15. Pour le fonds de prévention du tabagisme, la base de calcul est de 18 "kg eff.", au taux de Fr. 1.73 par kg poids effectif, ce qui implique un montant dû de Fr. 31.15.

En même temps, une décision de taxation TVA pour du tabac pour pipe à eau a été rendue pour un montant de Fr. 146.90, avec pour base de calcul de la TVA (au taux de 8%) le montant de Fr. 1'836.-, comprenant la valeur TVA de Fr. 220.- et les redevances selon la décision de taxation douanes séparée (Fr. 1'616.75).
Les deux décisions indiquent "Masse effective: 18.000", "Masse brute: 21.4", "Poids net: 18" et "Tabac pour pipe à eau", "2403.1100". H.
Par recours du 8 octobre 2015 déposé auprès de la Direction d'arrondissement Genève (ci-après: DA Genève ou autorité inférieure) de l'Administration fédérale des douanes (ci-après: AFD), la recourante a demandé, sous suite de frais et dépens, l'admission de son recours et la réforme partielle des décisions rendues le 20 août 2015 en ce sens que l'impôt sur le tabac auquel est soumis le tabac pour pipe à eau objet de la commande relative à 6'760 kg de tabac expédiée en Suisse en date du 28 avril 2015 doit être calculé selon les dispositions de l'OITab en vigueur à cette date. La recourante a par ailleurs demandé à ce qu'il soit constaté que la marchandise objet de la commande relative à 21'990 kg de tabac expédiée en Suisse en date du 26 avril 2015 doit être taxée sur la base de l'OITab en
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vigueur à cette date. La recourante invoquait avant tout la violation du principe de non-rétroactivité des lois et la protection des droits acquis. I.
Par décision du 22 juin 2016, la DA Genève a décidé de rejeter le recours et de mettre à la charge de la recourante un émolument d'arrêté de Fr. 400.-.
J.
Par recours du 26 août 2016 déposé auprès du Tribunal administratif fédéral, la recourante conclut au fond, principalement, de la manière suivante: 2. Annuler la décision rendue par l'AFD le 22 juin 2016 et notifiée le 27 juin 2016.
3. Dire et constater que l'impôt sur le tabac, s'agissant du tabac pour pipe à eau commandé et envoyé avant le 1er mai 2015, doit être calculé selon la législation en vigueur avant cette date. 4. Dire et constater que la décision rendue le 22 juin 2016 par l'AFD est modifiée en ce sens que l'impôt sur le tabac est calculé selon le taux en vigueur au 28 avril 2015.
5. Dire et constater que le tabac pour pipe à eau commandé et envoyé avant le 1er mai 2015 peut être vendu dans un emballage pour la vente au détail d'un contenu de 1000g, et ce malgré l'échéance des dates qu'ils comportent. 6. Condamner l'AFD en tous les frais et dépens de l'instance.
Subsidiairement, la recourante demande ce qui suit: 7. Annuler la décision rendue par l'AFD le 22 juin 2016 et notifiée le 27 juin 2016.
8. Renvoyer la cause à l'AFD pour nouvelle décision dans le sens des considérants rendus. 9. Condamner l'AFD en tous les frais et dépens de l'instance.
K.
Par réponse du 22 novembre 2016, la DGD "propose" que le recours soit entièrement rejeté sous suite de frais, dans la mesure où les conclusions sont recevables. Il est également proposé que les conclusions qui sortent du cadre de l'objet du présent litige soient déclarées irrecevables.
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L.
Par écriture spontanée du 22 décembre 2016, la recourante a réitéré ses conclusions, portant à la connaissance du Tribunal des "faits nouveaux", dont il ressortirait que la nouvelle législation fédérale ne serait pas appliquée de manière uniforme dans les faits, contrairement à ce que soutiendrait l'AFD. Le 23 janvier 2017, la DGD a contesté l'approche de la recourante.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 32   Exceptions
  1.   Le recours est irrecevable contre:
a.   les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b.   les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c.   les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d. [1]   ...
e.   les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets.
1.   l'autorisation générale des installations nucléaires;
2.   l'approbation du programme de gestion des déchets;
3.   la fermeture de dépôts en profondeur;
4.   la preuve de l'évacuation des déchets.
f. [2]   les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g.   les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h.   les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i. [3]   les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j. [4]   les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
  2.   Le recours est également irrecevable contre:
a.   les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b.   les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
 
[1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
[3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
[4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577).
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 31   Principe
  Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1].
 
[1] RS 172.021
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 5  
  1.   Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a.   de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b.   de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c.   de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
  2.   Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1]
  3.   Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 33   Autorités précédentes
  Le recours est recevable contre les décisions:
a.   du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b. [1]   du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
1.   la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],
10. [21]   la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
2.   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],
3. [4]   le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],
4. [6]   l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],
4bis. [8]   l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
4ter. [9]   l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],
5. [11]   la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],
6. [13]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],
7. [15]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],
8. [17]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],
9. [19]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20];
c.   du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis. [23]   du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater. [25]   du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies. [26]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter. [24]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d.   de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e.   des établissements et des entreprises de la Confédération;
f.   des commissions fédérales;
g.   des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h.   des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i.   d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[2] RS 951.11
[3] RS 956.1
[4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121).
[5] RS 196.1
[6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[7] RS 121
[8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250).
[10] RS 122.1
[11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305).
[12] RS 941.27
[13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
[14] RS 221.302
[15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1).
[16] RS 812.21
[17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).
[18] RS 830.2
[19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899).
[20] RS 425.1
[21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
[22] RS 742.101
[23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069).
[25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
[26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
LTAF, notamment l'AFD et les directions d'arrondissements. En vertu de l'art. 116 al. 2
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)

Art. 116 [1]  
  1.   Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement.
  1bis.   Les décisions de première instance des directions d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes.
  2.   L'OFDF est représenté par la Direction générale des douanes dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral.
  3.   Le délai de recours en première instance contre la taxation est de 60 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation.
  4.   Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 50 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
LD, l'AFD est représentée par la DGD dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral (arrêts du TAF A-882/2016 du 6 avril 2017 consid. 1.1, A-5069/2010 du 28 avril 2011 consid. 1.1). La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 37   Principe
  La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
 
[1] RS 172.021
LTAF; arrêts du TAF A-5216/2014 du 13 avril 2015 consid. 1.1, A5127/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.1, A-1681/2006 du 13 mars 2008 consid. 1.1).
1.2 La décision litigieuse, datée du 22 juin 2016, a été notifiée le 27 juin 2016. Le recours du 26 août 2016 a donc été déposé avant l'échéance du délai légal, vu les féries (art. 50 al. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 50 [1]  
  1.   Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
  2.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA; art. 22a al. 1 let. b
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 22a [1]  
  1.   Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
a.   du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b.   du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c. [2]   du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
  2.   L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant:
a.   l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles;
b.   les marchés publics. [3]
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288337art. 2 al. 1 let. b; FF 1991 II 461).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF (RO 2006 2197; FF 2001 4000). Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 1 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).
PA), auprès du Tribunal. Conformément à l'art. 48
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 48 [1]  
  1.   A qualité pour recourir quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA, la recourante dispose de la qualité pour recourir, puisqu'elle est destinataires de la décision attaquée. Le recours remplit en outre les exigences de l'art. 52 al. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 52  
  1.   Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
  2.   Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
  3.   Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA. Il convient donc d'entrer en matière.
2.
La recourante peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 49 let. a
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 49  
  Le recourant peut invoquer:
a.   la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b.   la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c.   l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 49 let. b
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 49  
  Le recourant peut invoquer:
a.   la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b.   la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c.   l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA) ainsi que
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l'inopportunité (art. 49 let. c
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 49  
  Le recourant peut invoquer:
a.   la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b.   la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c.   l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). Le Tribunal administratif fédéral dispose ainsi d'un plein pouvoir de cognition. Il constate les faits et applique le droit d'office (art. 62 al. 4
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 62  
  1.   L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
  2.   Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
  3.   Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
  4.   Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA). Néanmoins, il se limite en principe aux griefs invoqués et n'examine les autres points que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c).
3.
Afin de déterminer l'objet du litige de la procédure, il faut procéder selon les règles relatives à l'objet de la contestation et l'objet du litige (ATF 130 V 501 consid. 1). En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, ou aurait dû le faire, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation (Anfechtungsgegenstand) qui peut être déféré en justice par voie de recours. Le juge n'entre donc pas en matière, en règle générale, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation (ATF 125 V 413 consid. 1a; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges Pierre Moor, 2005, p. 439 n° 8). L'objet du litige (Streitgegenstand) dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui ­ dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision ­ constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué. D'après cette définition, l'objet de la contestation et l'objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige (ATF 130 V 501 consid. 1, 125 V 413 consid. 1b et 2 et les références citées; arrêt du TAF A-4363/2014 du 4 août 2016 consid. 3.1). 4.
4.1 Le principe de la légalité s'applique de manière stricte en droit fiscal (ATF 139 II 460 consid. 2.1).
D'après la jurisprudence relative au principe de la légalité garanti par l'art. 4 de l'ancienne Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874 (RO 1 I), et qui figure actuellement aux art. 127 al. 1
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 127   Principes régissant l'imposition
  1.   Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
  2.   Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.
  3.   La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.
et 164 al. 1
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 164   Législation
  1.   Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
a.   à l'exercice des droits politiques;
b.   à la restriction des droits constitutionnels;
c.   aux droits et aux obligations des personnes;
d.   à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts;
e.   aux tâches et aux prestations de la Confédération;
f.   aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral;
g.   à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales.
  2.   Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue.
let. d de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), la perception de contributions publiques ­ à l'exception des émoluments de chancellerie ­ doit être prévue, quant à son principe, dans
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une loi au sens formel (ATF 136 I 142 consid. 3.1). Si cette dernière délègue à l'organe exécutif la compétence d'établir une contribution, la norme de délégation ne peut constituer un blanc-seing en faveur de cette autorité; elle doit indiquer, au moins dans les grandes lignes, le cercle des contribuables, l'objet et la base de calcul de cette contribution (ATF 132 II 371 consid. 2.1, 129 I 346 consid. 5.1; arrêt du TAF A-3479/2012 du 8 janvier 2013 [= ATAF 2014/8] consid. 2.1.3).
4.2 On classe habituellement les ordonnances du Conseil fédéral en plusieurs catégories. Tout d'abord, il existe une distinction opposant les ordonnances indépendantes
(selbständige
Verordnungen)
aux
ordonnances
dépendantes (unselbständige Verordnungen). Les premières sont basées directement sur la Constitution fédérale, qui autorise, expressément ou implicitement, le Conseil fédéral à adopter un certain nombre d'ordonnances. Cette différence est exclusive, en ce sens qu'une ordonnance est soit indépendante, auquel cas elle se fonde directement et exclusivement sur la Constitution, soit dépendante, auquel cas elle dépend exclusivement d'un acte infra-constitutionnel (arrêts du TAF A-1405/2014 du 31 juillet 2015 consid. 2.1.1, A-718/2013 du 27 décembre 2013 consid. 1.2.2).
Une autre distinction distingue entre les ordonnances d'exécution et de substitution, même s'il est vrai que les ordonnances présentent le plus souvent un contenu mixte, fait à la fois de simples règles d'exécution et de règles primaires (ATF 139 II 460 consid. 2.2, 136 I 29 consid. 3.3; arrêt du TAF A-2421/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.2). La distinction entre règles primaires et règles secondaires peut prêter à discussion (voir ATF 133 II 331 consid. 7.2.2). Elle est néanmoins importante quant à l'exigence de la base légale: une délégation législative est indispensable pour que l'auteur de l'ordonnance puisse adopter des règles primaires (arrêt du TF 2C_744/2014 du 23 mars 2016 [confirmant l'arrêt du TAF A-5414/2012 du 19 juin 2014] consid. 7.1; arrêt du TAF A-4357/2015 du 10 juillet 2017 consid. 2.1.1).
4.3
4.3.1 Selon la jurisprudence, les principes de la légalité et de la séparation des pouvoirs limitent le droit du Conseil fédéral d'édicter des ordonnances d'exécution par quatre règles. En premier lieu, l'ordonnance d'exécution doit se rapporter à la même matière que celle qui fait l'objet de la loi qu'elle exécute. Ensuite, elle ne peut ni abroger, ni modifier cette loi. En troisième
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lieu, elle doit rester dans le cadre tracé et la finalité poursuivie par la loi et se contenter de préciser la réglementation dont celle-ci contient le fondement. Enfin, l'ordonnance d'exécution ne doit pas imposer au citoyen de nouvelles obligations qui ne sont pas prévues par la loi, et ceci même si ces compléments sont conformes au but de la loi (ATF 136 I 29 consid. 3.3, 130 I 140 consid. 5.1; arrêts du TAF A-2032/2013 du 27 août 2014 consid. 2.3.2.1, A-718/2013 du 27 décembre 2013 consid. 1.2.3, A-3479/2012 du 8 janvier 2013 [= ATAF 2014/8] consid. 2.3, A-6331/2010 du 3 février 2012 consid. 7.3.3.1, A-3127/2008 du 25 novembre 2008 [= ATAF 2009/6] consid. 5.1.1).
4.3.2 L'art. 164 al. 2
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 164   Législation
  1.   Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
a.   à l'exercice des droits politiques;
b.   à la restriction des droits constitutionnels;
c.   aux droits et aux obligations des personnes;
d.   à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts;
e.   aux tâches et aux prestations de la Confédération;
f.   aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral;
g.   à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales.
  2.   Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue.
Cst. concrétise le principe de la délégation législative, admis en droit fédéral (ATF 134 I 322 consid. 2.4; PIERMARCO ZEN-RUFFINEN, Droit administratif, Partie générale et éléments de procédure, 2013, n. marg. 218). Le Tribunal fédéral soumet la délégation de compétences législatives horizontale au respect de quatre conditions qui ont ellesmêmes valeur constitutionnelle. De manière générale, une délégation législative est admissible lorsqu'elle 1) n'est pas exclue par la Constitution fédérale (art. 164 al. 2
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 164   Législation
  1.   Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
a.   à l'exercice des droits politiques;
b.   à la restriction des droits constitutionnels;
c.   aux droits et aux obligations des personnes;
d.   à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts;
e.   aux tâches et aux prestations de la Confédération;
f.   aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral;
g.   à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales.
  2.   Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue.
Cst.); 2) figure dans une loi formelle fédérale (art. 164 al. 2
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 164   Législation
  1.   Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
a.   à l'exercice des droits politiques;
b.   à la restriction des droits constitutionnels;
c.   aux droits et aux obligations des personnes;
d.   à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts;
e.   aux tâches et aux prestations de la Confédération;
f.   aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral;
g.   à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales.
  2.   Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue.
Cst.) ou cantonale; 3) se limite à une matière déterminée et bien délimitée; 4) énonce elle-même les points essentiels (Grundzügen) sur lesquels doit porter la matière à réglementer (ATF 137 II 409 consid. 6.4, 118 Ia 245 consid. 3, arrêt du TF 2C_744/2014 du 23 mars 2016 consid. 7, ZENRUFFINEN, op. cit., n. marg. 220 et les arrêts cités; arrêts du TAF A4357/2015 du 10 juillet 2017 consid. 2.2.1, A-2414/2012 du 19 juin 2014 consid. 2.4.1).
4.4
4.4.1 Le contrôle préjudiciel des ordonnances du Conseil fédéral appartient à toutes les autorités, fédérales aussi bien que cantonales, chargées de les appliquer. Il ne s'agit d'ailleurs pas d'une faculté, mais d'une obligation: l'autorité qui refuse d'examiner la régularité d'une ordonnance du Conseil fédéral, alors même que le recourant a soulevé valablement un tel grief, commet un déni de justice. En cas d'admission du recours, le juge ne pourra pas annuler l'ordonnance qu'il estime inconstitutionnelle ou non conforme à la loi. Il refusera simplement de l'appliquer et cassera la décision fondée sur elle. Il appartiendra ensuite à l'auteur de l'ordonnance soit au Conseil fédéral, de la modifier ou de l'abroger formellement, pour rétablir une situation conforme à la Constitution ou à la loi (arrêts du TAF A882/2016 du 6 avril 2017 consid. 1.2.3, A-2032/2013 du 27 août 2014 consid. 2.4.2; voir aussi arrêt du TF 2C_1174/2012 du 16 août 2013 consid. 1.7).
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4.4.2 Le contrôle des ordonnances d'exécution se fait en deux étapes. Tout d'abord, les ordonnances d'exécution doivent être soumises à un contrôle de légalité. L'autorité chargée de les appliquer examine en premier lieu si elles restent dans le cadre de la loi, se contentent d'en préciser le contenu ou d'en définir les termes. Lorsqu'en revanche une ordonnance d'exécution contient des règles primaires, à savoir des dispositions qui étendent le champ d'application de la loi en restreignant les droits des administrés ou en imposant à ceux-ci des obligations, sans que ces règles puissent se fonder sur une délégation législative spécifique, elle viole le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, de sorte que le juge refusera de l'appliquer et annulera la décision attaquée (ATF 134 I 313 consid. 5.3, 124 I 127 consid. 3; arrêt du TAF A-5414/2012 du 19 juin 2014 consid. 2.4.3; MICHAEL BEUSCH, Der Untergang der Steuerforderung, 2012, p. 17 ss). Puis, le contrôle de la légalité est suivi d'un contrôle de constitutionnalité des ordonnances d'exécution. Tout en restant dans le cadre de la loi, il se peut que de telles ordonnances contiennent une violation originaire de la Constitution, auquel cas le juge doit refuser de les appliquer. On peut penser à une ordonnance d'exécution qui consacrerait une inégalité de traitement ou contiendrait une règle contraire à la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons (voir ATF 104 Ib 171; arrêt du TAF A6777/2013 du 9 juillet 2015 consid. 2.2.3). 4.4.3
4.4.3.1 La contrôle préjudiciel des ordonnances de substitution, à savoir les ordonnances fondées sur une délégation législative comporte trois phases: le contrôle des conditions de la délégation législative, celui de la conformité de l'ordonnance avec cette délégation et enfin celui de la constitutionnalité de l'ordonnance (arrêt du TAF A-2032/2013 du 27 août 2014 consid. 2.4.4, voir aussi arrêt du TAF A-4407/2012 du 1er mai 2013 consid. 3.1.1). 4.4.3.2 L'admissibilité de la délégation législative en droit fédéral dépend du respect des conditions auxquelles la Constitution et la jurisprudence du Tribunal fédéral la soumettent (art. 164 al. 2
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 164   Législation
  1.   Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
a.   à l'exercice des droits politiques;
b.   à la restriction des droits constitutionnels;
c.   aux droits et aux obligations des personnes;
d.   à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts;
e.   aux tâches et aux prestations de la Confédération;
f.   aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral;
g.   à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales.
  2.   Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue.
Cst.; voir consid. 4.3.2 ci-dessus). La particularité de la délégation législative en droit fédéral tient à ce que le Tribunal fédéral est tenu d'appliquer la loi fédérale dans laquelle elle figure (art. 190
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 190   Droit applicable
  Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international. [1]
 
[1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
Cst.). Le Tribunal fédéral est en principe habilité à examiner, dans un cas particulier, si le législateur fédéral a respecté les conditions de la délégation législative. S'il arrive à la conclusion que tel n'est pas le cas, il doit cependant s'en tenir à cette délégation, c'est-à-dire l'appliquer (arrêts du TAF A-2032/2013 du 27 août 2014 consid. 2.4.5, A-5414/2012 du 19 juin 2014 consid. 2.4.5).

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Le problème se pose principalement au regard du contenu suffisamment déterminé de la délégation législative. Même lorsque la délégation législative confère au Conseil fédéral, en violation des exigences constitutionnelles, un très large pouvoir d'appréciation, le Tribunal fédéral reste en principe lié, en vertu de la règle de l'art. 190
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 190   Droit applicable
  Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international. [1]
 
[1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
Cst. Encore faut-il cependant que la délégation soit suffisamment précise et qu'elle habilite effectivement le Conseil fédéral à adopter une règlementation inconstitutionnelle. En d'autres termes, le Tribunal fédéral s'efforce d'interpréter les délégations législatives, même trop larges, de façon conforme à la Constitution (ATF 136 II 337 consid. 5.1; arrêt du TAF A-5414/2012 du 19 juin 2014 consid. 2.4.5). 4.4.3.3 Les ordonnances de substitution sont ensuite soumises à un contrôle de légalité. L'autorité chargée de les appliquer vérifie donc si elles restent dans le cadre et dans les limites de la délégation législative. Lorsque celle-ci ­ comme c'est souvent le cas ­ est relativement imprécise et donne au Conseil fédéral un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal fédéral estime, dans une jurisprudence constante, qu'il doit se "borner à examiner si les dispositions incriminées sortent manifestement du cadre de la délégation de compétences donnée par le législateur à l'autorité exécutive. Ce n'est donc que lorsque l'ordonnance sort manifestement du cadre de la loi que le juge refuse de l'appliquer" (ATF 133 V 42 consid. 3.1, 131 V 14 consid. 3.4.1, 129 II 160 consid. 2.3, arrêt du TF 2C_425/2014 du 18 juillet 2015 consid. 2.3.5; arrêt du TAF A-3479/2012 du 8 janvier 2013 [= ATAF 2014/8] consid. 2.4).
4.4.3.4 Le contrôle de constitutionnalité des ordonnances dépendantes de substitution forme la dernière étape du contrôle préjudiciel auquel celles-ci sont soumises. Tout en restant dans le cadre de la délégation législative et sans que cette dernière comporte elle-même une irrégularité, il se peut que l'ordonnance du Conseil fédéral porte directement atteinte à la Constitution ou au droit international, auquel cas le juge doit refuser de l'appliquer. Selon la jurisprudence, il lui incombe d'examiner si l'ordonnance se fonde sur des motifs sérieux ou si elle viole l'art. 9
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 9   Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi
  Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., parce qu'elle n'a ni sens ni but, établit des distinctions qui ne sont pas justifiées par les faits à réglementer ou ignore des distinctions qui auraient dû être prévues (ATF 141 II 169 consid. 3.4, 136 II 337 consid. 5.1, 136 V 24 consid. 7.1; arrêt du TAF A-6777/2013 du 9 juillet 2015 consid. 2.2.7).
5.
5.1 On parle de rétroactivité lorsque la loi attache des conséquences juridiques nouvelles à des faits qui se sont produits et achevés entièrement
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avant l'entrée en vigueur du nouveau droit (THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 417; ATF 122 II 124 consid. 3b/dd, 119 Ia 254 consid. 3a).
En revanche, il n'y a pas de rétroactivité proprement dite si la nouvelle règle s'applique à un état de choses durable, non entièrement révolu dans le temps; il s'agit d'une rétroactivité impropre (unechte Rückwirkung), qui est en principe admise si elle ne porte pas atteinte à des droits acquis (ATF 138 I 189 consid. 3.4, 126 V 134 consid. 4a, 122 V 405 consid. 3b/aa, 122 V 8 consid. 3a, arrêt du TF 2C_236/2010 du 14 octobre 2010 consid. 1.1). 5.2 Portant atteinte au principe de la sécurité et de la prévisibilité du droit (ATF 122 V 405 consid. 3b/aa, 119 Ia 254 consid. 3b, 119 V 4 consid. 2a), que l'on peut rattacher à l'art. 5 al. 1
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 5   Principes de l'activité de l'État régi par le droit
  1.   Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
  2.   L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
  3.   Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
  4.   La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst., la rétroactivité proprement dite est normalement exclue (PIERRE MOOR/ALEXANDRE FLÜCKIGER/VINCENT MARTENET, Droit administratif, Les fondements, vol. I, 3e éd., 2012, p. 192), sauf exceptions soumises à de strictes conditions, à savoir 1) la rétroactivité doit être prévue par la loi, 2) elle doit être raisonnablement limitée dans le temps, 3) elle ne doit pas conduire à des inégalités choquantes, 4) elle doit se justifier par des motifs pertinents et 5) elle ne doit pas porter atteinte à des droits acquis (ATF 138 I 189 consid. 3.4, 135 I 233 consid. 15.3; TANQUEREL, op. cit., n° 420). Ces conditions valent chaque fois que la règle rétroactive entend imposer des obligations nouvelles ou retirer des avantages aux administrés (sofern sie sich belastend auswirkt) (arrêt du TF 2A.228/2005 du 23 novembre 2005 consid. 2.3). L'exclusion de la rétroactivité implique ainsi en principe de retenir les dispositions qui existaient au moment où s'est produit l'état de fait dont doivent découler des conséquences juridiques (ATF 138 I 189 consid. 3.4, 122 V 405 consid. 3b, 122 II 124 consid. 3b/dd, 119 Ib 103 consid. 5; ATAF 2007/25 consid. 3.1, arrêts du TAF A-2925/2010 du 25 novembre 2010 consid. 1.1, A-1766/2006, A55/2007 du 25 septembre 2008 consid. 1.2). La rétroactivité peut être possible lorsque la modification emporte amélioration de la situation juridique de l'intéressé (rétroactivité d'un acte favorable [Rückwirkung begünstigender Erlasse]; lex mitior; ATF 119 Ib 103 cnsid. 5, 99 V 200 consid. 2; ATAF 2007/25 consid. 3.1). Les conditions susvisées demeurent cela dit en principe applicables dans un tel contexte (MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, op. cit., p. 201 s.; TANQUEREL, op. cit., n° 421). En particulier, la rétroactivité doit être prévue par la loi (ATF 105 Ia 36 consid. 3) et ne pas conduire à une inégalité de traitement (TANQUEREL, op. cit., n° 421; ATAF 2007/25 consid. 3.1, arrêt du TAF A-2997/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.9).

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6.
6.1 La Confédération perçoit un impôt sur les tabacs manufacturés (Tabakfabrikaten) ainsi que sur les matières qui sont utilisées de la même manière que le tabac (produits de substitution; art. 1 al. 1
RS 641.31 LTab Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab)

Art. 1 [1]  
  1.   La Confédération perçoit un impôt sur les tabacs manufacturés ... [2] ainsi que sur les matières qui sont utilisées de la même manière que le tabac (produits de substitution).
  2.   Les expressions «tabacs manufacturés et produits de substitution» utilisés dans la présente loi sont définis dans l'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'imposition du tabac [3].
  3.   Sauf disposition spéciale, les produits de substitution sont régis par les dispositions relatives aux tabacs manufacturés. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er mars 1996 (RO 1996 585; FF 1995 I 85).
[2] Expression biffée par le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[3] [RO 1969 1286, 1974 1021art. 4 al. 1, 1987 2321, 1993 331ch. I 5, 1996 590, 1997 376, 2003 2465, 2007 1469annexe 4 ch. 25, 2008 3159. RO 2009 5577art. 43]. Voir actuellement l'O du 14 oct. 2009 sur l'imposition du tabac (RS 641.311).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 453; FF 2022 2752).
de la loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac [LTab, RS 641.31]). 6.2 Sont soumis à l'impôt les tabacs manufacturés fabriqués industriellement en Suisse et prêts à la consommation, ainsi que les tabacs manufacturés importés (art. 4 al. 1 let. a
RS 641.31 LTab Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab)

Art. 4  
  1.   Sont soumis à l'impôt:
a.   les tabacs manufacturés fabriqués industriellement en Suisse et prêts à la consommation, ainsi que les tabacs manufacturés importés;
b. [1]   ...
c. [2]   les produits de substitution.
  2.   ... [3]
  3.   Sont réputés prêts à la consommation les tabacs manufacturés qui, jusqu'à la consommation, ne subissent aucun processus ultérieur de fabrication industrielle.
  4.   Est réputé «Suisse» le territoire douanier au sens de l'art. 3, al. 1, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) [4]. [5]
 
[1] Abrogé par le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).
[2] Introduite par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er mars 1996 (RO 1996 585; FF 1995 I 85).
[3] Abrogé par le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).
[4] RS 631.0
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la L du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517).
LTab; arrêt du TAF A-3454/2010 du 19 août 2011 consid. 2.1).
6.3 Sont assujettis à l'impôt pour les tabacs manufacturés importés le débiteur de la dette douanière (art. 6 let. b
RS 641.31 LTab Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab)

Art. 6  
  Sont assujettis à l'impôt:
a.   pour les tabacs fabriqués en Suisse: les fabricants du produit prêt à la consommation;
b. [1]   pour les tabacs manufacturés importés: le débiteur de la dette douanière.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la L du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517).
LTab). Est débiteur de la dette douanière notamment la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière (art. 70 al. 2 let. a
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)

Art. 70   Débiteur
  1.   Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
  2.   Est débiteur de la dette douanière:
a.   la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière;
b.   la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire;
c.   la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées;
d. [1]   ...
  3.   Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations [2].
  4.   Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement:
a.   si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD);
b.   si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) [3] et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit.
  4bis.   Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement:
a.   parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou
b.   parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise. [4]
  5.   La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie.
  6.   Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise.
 
[1] Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, avec effet au 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).
[2] RS 220
[3] RS 313.0
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).
LD; arrêt du TAF A-5971/2012 du 9 juillet 2013 consid. 2.3; sur le caractère large de cette notion, voir LYSANDRE PAPADOPOULOS, Notion de débiteur de la dette douanière: fer de lance de l'Administration des douanes, Revue douanière 1/2018 30 ss).
6.4 L'impôt est dû pour les tabacs manufacturés importés, conformément aux dispositions applicables à la naissance de la dette douanière (art. 9 al. 1 let. b
RS 641.31 LTab Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab)

Art. 9  
  1.   L'impôt est dû:
a.   pour les tabacs manufacturés fabriqués en Suisse, dès qu'ils sont emballés définitivement en vue de la remise au consommateur;
b. [1]   pour les tabacs manufacturés importés, conformément aux dispositions applicables à la naissance de la dette douanière;
c. [2]   pour les tabacs manufacturés placés en entrepôts fiscaux agréés, au moment où ils quittent l'entrepôt ou y sont utilisés.
  2.   Lorsque des tabacs manufacturés fabriqués en Suisse, non emballés définitivement en vue de la remise au consommateur, sont livrés à des personnes ou des maisons non inscrites au registre prévu à l'art. 13 ou sortent de l'entreprise du fabricant pour toute autre destination, l'impôt est dû de ce fait par le fabricant dès que la marchandise quitte l'entreprise; le taux applicable est celui qui grève le produit fabriqué, prêt à la consommation, le plus imposé.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).
[2] Introduite par le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).
LTab). La dette douanière naît au moment où le bureau de douane accepte la déclaration en douane (art. 69 let. a
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)

Art. 69   Naissance de la dette douanière
  La dette douanière naît:
a.   au moment où le bureau de douane accepte la déclaration en douane;
b.   si le bureau de douane a accepté la déclaration en douane avant l'introduction des marchandises dans le territoire douanier ou avant leur sortie de celui-ci, au moment où les marchandises franchissent la frontière douanière;
c.   si la déclaration en douane a été omise, au moment où les marchandises franchissent la frontière douanière ou sont utilisées ou remises pour d'autres emplois (art. 14, al. 4), ou sont écoulées hors de la période libre (art. 15) ou, si aucune de ces dates ne peut être établie, au moment où l'omission est découverte;
d.   si la déclaration en douane a été omise lors de la sortie du dépôt franc sous douane, au moment où les marchandises en sortent ou, si cette date ne peut être établie, au moment où l'omission est découverte.
LD; arrêts du TAF A-5971/2012 du 9 juillet 2013 consid. 2.3, A-1265/2011 du 3 juillet 2012 consid. 2.2).
6.5
6.5.1 L'impôt est fixé (base de calcul) pour le tabac à coupe fine et le tabac pour pipe à eau, par kilogramme et en pour-cent du prix de vente au détail (art. 10 al. 1 let. b
RS 641.31 LTab Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab)

Art. 10  
  1.   L'impôt grevant les tabacs manufacturés est fixé comme suit: [1]
a.   pour les cigarettes, cigares et cigarillos, par pièce et en pour-cent du prix de vente au détail;
b. [2]   pour le tabac à coupe fine et le tabac pour pipe à eau, par kilogramme et en pour-cent du prix de vente au détail;
c.   pour le tabac à fumer autre que le tabac à coupe fine et pour les autres tabacs manufacturés, ainsi que pour le tabac à mâcher et à priser, en pour-cent du prix de vente au détail. [3]
  1bis.   L'impôt grevant les produits de substitution est fixé comme suit:
a.   pour les produits qui contiennent de la nicotine et qui peuvent être consommés au moyen de cigarettes électroniques rechargeables, par millilitre;
b.   pour les produits qui peuvent être consommés au moyen de cigarettes électroniques jetables, par millilitre;
c.   pour les autres produits de substitution, de la même manière que pour les tabacs manufacturés qu'ils remplacent. [4]
  2.   Lorsque le prix de détail contribue à déterminer le taux d'impôt, celui-ci est fixé, pour les emballages d'assortiments et les emballages spéciaux, d'après le prix de l'emballage le plus usuel pour la vente au détail. Les termes «emballages d'assortiment» et «emballages spéciaux» sont définis par l'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'imposition du tabac [5].
  3.   Le prix imprimé par le fabricant ou l'importateur sur les emballages pour la vente au détail ne peut pas être majoré lors de la vente. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 453; FF 2022 2752).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4041; FF 2016 4971).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 453; FF 2022 2752).
[5] Voir actuellement l'O du 14 oct. 2009 sur l'imposition du tabac (RS 641.311).
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er mars 1996 (RO 1996 585; FF 1995 I 85).
LTab, 1). Cette version est issue de la modification du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er septembre 2017 (RO 2017 4041). Avant cette modification, l'art. 10 al.1 let. b
RS 641.31 LTab Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab)

Art. 10  
  1.   L'impôt grevant les tabacs manufacturés est fixé comme suit: [1]
a.   pour les cigarettes, cigares et cigarillos, par pièce et en pour-cent du prix de vente au détail;
b. [2]   pour le tabac à coupe fine et le tabac pour pipe à eau, par kilogramme et en pour-cent du prix de vente au détail;
c.   pour le tabac à fumer autre que le tabac à coupe fine et pour les autres tabacs manufacturés, ainsi que pour le tabac à mâcher et à priser, en pour-cent du prix de vente au détail. [3]
  1bis.   L'impôt grevant les produits de substitution est fixé comme suit:
a.   pour les produits qui contiennent de la nicotine et qui peuvent être consommés au moyen de cigarettes électroniques rechargeables, par millilitre;
b.   pour les produits qui peuvent être consommés au moyen de cigarettes électroniques jetables, par millilitre;
c.   pour les autres produits de substitution, de la même manière que pour les tabacs manufacturés qu'ils remplacent. [4]
  2.   Lorsque le prix de détail contribue à déterminer le taux d'impôt, celui-ci est fixé, pour les emballages d'assortiments et les emballages spéciaux, d'après le prix de l'emballage le plus usuel pour la vente au détail. Les termes «emballages d'assortiment» et «emballages spéciaux» sont définis par l'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'imposition du tabac [5].
  3.   Le prix imprimé par le fabricant ou l'importateur sur les emballages pour la vente au détail ne peut pas être majoré lors de la vente. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 453; FF 2022 2752).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4041; FF 2016 4971).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 453; FF 2022 2752).
[5] Voir actuellement l'O du 14 oct. 2009 sur l'imposition du tabac (RS 641.311).
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er mars 1996 (RO 1996 585; FF 1995 I 85).
LTab prévoyait que l'impôt est fixé pour le tabac à coupe fine, par kilogramme et en pour-cent du prix de vente au détail, conformément à la modification du 19 décembre 2008, alors en vigueur depuis le 1er janvier 2010 (RO 2009 5561). L'impôt grevant les tabacs manufacturés se calcule d'après les tarifs figurant dans les annexes I à IV (art. 11 al. 1
RS 641.31 LTab Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab)

Art. 11  
  1.   L'impôt se calcule comme suit:
a.   pour les tabacs manufacturés, d'après les tarifs fixés dans les annexes I à IV;
b.   pour les produits de substitution, d'après le tarif fixé dans l'annexe V. [1]
  2.   En vue du cofinancement des contributions de la Confédération à l'assurance-vieillesse et survivants, à l'assurance-invalidité ainsi qu'aux prestations complémentaires à cette assurance et en vue de l'adaptation aux taux d'impôt en vigueur dans la Communauté européenne, le Conseil fédéral peut:
a.   augmenter de 80 % au plus les taux d'impôt grevant les cigarettes applicables à l'entrée en vigueur de la modification du 21 mars 2003 [2] de la présente loi;
b.   augmenter de 300 % au plus les taux d'impôt grevant les cigares et les cigarillos applicables à l'entrée en vigueur de la modification du 19 décembre 2008 de la présente loi;
c.   augmenter de 80 % au plus les taux d'impôt grevant le tabac à coupe fine applicables à l'entrée en vigueur de la modification du 19 décembre 2008 de la présente loi;
d.   augmenter de 100 % au plus les taux d'impôt grevant le tabac à fumer autre que le tabac à coupe fine et les autres tabacs manufacturés, ainsi que le tabac à mâcher et à priser, applicables à l'entrée en vigueur de la modification du 19 décembre 2008 de la présente loi. [3]
  3.   En cas de majoration des taux, le Conseil fédéral peut prendre des mesures, notamment pour empêcher que l'efficacité de la majoration fiscale ne soit retardée. En particulier, jusqu'à l'entrée en vigueur de la majoration fiscale, il peut obliger les fabricants et les importateurs à limiter la production et l'importation aux ventes réalisées lors d'une période comparable de l'année précédente, en tenant compte de l'évolution de la demande. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 453; FF 2022 2752).
[2] RO 2003 2460
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er mars 1996 (RO 1996 585; FF 1995 I 85).
LTab; arrêt du TAF A-5971/2012 du 9 juillet 2013 consid. 2.4.1).

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6.5.2 L'annexe I à la LTab concerne le tarif d'impôt pour les cigarettes, et l'annexe II règlemente le tarif d'impôt pour les cigares et les cigarillos (voir aussi art. 11 al. 1
RS 641.31 LTab Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab)

Art. 11  
  1.   L'impôt se calcule comme suit:
a.   pour les tabacs manufacturés, d'après les tarifs fixés dans les annexes I à IV;
b.   pour les produits de substitution, d'après le tarif fixé dans l'annexe V. [1]
  2.   En vue du cofinancement des contributions de la Confédération à l'assurance-vieillesse et survivants, à l'assurance-invalidité ainsi qu'aux prestations complémentaires à cette assurance et en vue de l'adaptation aux taux d'impôt en vigueur dans la Communauté européenne, le Conseil fédéral peut:
a.   augmenter de 80 % au plus les taux d'impôt grevant les cigarettes applicables à l'entrée en vigueur de la modification du 21 mars 2003 [2] de la présente loi;
b.   augmenter de 300 % au plus les taux d'impôt grevant les cigares et les cigarillos applicables à l'entrée en vigueur de la modification du 19 décembre 2008 de la présente loi;
c.   augmenter de 80 % au plus les taux d'impôt grevant le tabac à coupe fine applicables à l'entrée en vigueur de la modification du 19 décembre 2008 de la présente loi;
d.   augmenter de 100 % au plus les taux d'impôt grevant le tabac à fumer autre que le tabac à coupe fine et les autres tabacs manufacturés, ainsi que le tabac à mâcher et à priser, applicables à l'entrée en vigueur de la modification du 19 décembre 2008 de la présente loi. [3]
  3.   En cas de majoration des taux, le Conseil fédéral peut prendre des mesures, notamment pour empêcher que l'efficacité de la majoration fiscale ne soit retardée. En particulier, jusqu'à l'entrée en vigueur de la majoration fiscale, il peut obliger les fabricants et les importateurs à limiter la production et l'importation aux ventes réalisées lors d'une période comparable de l'année précédente, en tenant compte de l'évolution de la demande. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 453; FF 2022 2752).
[2] RO 2003 2460
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er mars 1996 (RO 1996 585; FF 1995 I 85).
LTab).
6.5.3 Selon l'annexe III à la LTab intitulée "Tarif d'impôt pour le tabac à coupe fine et le tabac pour pipe à eau" (voir la modification du 17 mars 2017 [RO 2017 4041], en vigueur depuis le 1er septembre 2017), l'impôt se monte à Fr. 38.- par kg et à 25 % du prix de vente au détail, mais à Fr. 80.au moins par kg (arrêt du TAF A-882/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.3.2). Dans sa version en vigueur avant le 1er septembre 2017, l'annexe III à la LTab était intitulée "Tarif d'impôt pour le tabac à coupe fine" (RO 2009 5561).
Selon le message du 17 juin 2016 relatif à la modification de la loi sur l'imposition du tabac (FF 2016 4971, 4974), "[l]'importation de tabac pour pipe à eau a fortement augmenté ces dernières années. Pour éviter que les jeunes ne soient incités à passer à ce produit, dont le prix est plus avantageux que celui des cigarettes mais dont les effets sur la santé ne sont pas moins néfastes, le Conseil fédéral a décidé, par la modification du 29 avril 2015 de l'ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac, de traiter le tabac pour pipe à eau de la même manière que le tabac à coupe fine pour la confection de cigarettes roulées à la main. Ce changement a consolidé l'assiette fiscale et a en outre supprimé l'incitation à revendre à l'étranger le tabac pour pipe à eau, qui était jusqu'ici importé en Suisse à des conditions plus avantageuses. Il est donc maintenant judicieux de citer nommément ces tabacs manufacturés dans la LTab. La clarification et l'attribution univoque des tabacs manufacturés à leur tarif d'impôt respectif sont dans l'intérêt de l'application correcte du droit."
6.5.4 Pour le tabac à fumer autre que le tabac à coupe fine et les autres tabacs manufacturés ainsi que pour le tabac à mâcher et à priser, l'impôt se monte à 12 % du prix de vente au détail pour les premiers, respectivement 6 % pour le dernier (annexe IV à la LTab). 7.
7.1
7.1.1 En l'espèce, en ce qui concerne l'objet du litige, le Tribunal précise qu'il porte sur la décision du 22 juin 2016, qui rejette le recours contre les décisions du 20 août 2015, à savoir la décision de taxation douane et la décision de taxation TVA, toutes deux relatives aux redevances d'entrées pour 18 kg, respectivement 20.7 kg de tabac pour pipe à eau.
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Il en résulte que seul ce tabac effectivement taxé peut faire l'objet du litige devant le Tribunal de céans. Il convient par ailleurs de préciser les éléments suivants, toujours afin de cadrer la portée de l'examen du Tribunal en l'occurrence.
7.1.2 La conclusion n° 3 tendant à ce qu'il soit constaté que l'impôt sur le tabac commandé et envoyé avant le 1er mai 2015 doit être calculé selon la législation en vigueur avant cette date sort de l'objet de la contestation. Certes, dans les conclusions de son recours du 8 octobre 2015, la recourante avait demandé la réforme partielle des décisions contestées en ce sens que l'impôt relatif à la commande n° 2 devait être calculé selon les dispositions en vigueur au 28 avril 2015. Certes encore, la recourante avait sollicité la constatation que la marchandise concernée par la commande n° 1 soit taxée selon le droit en vigueur au 26 avril 2015. A ce propos toutefois, on ne voit pas que le dispositif de la décision attaquée traite formellement ces conclusions. Tout au plus la décision se réfère-t-elle dans ses considérants aux dates des trois commandes discutées par la recourante. La DA Genève ne semble ainsi pas avoir relevé que les conclusions émargeaient des objets de la contestation, à savoir les décisions du 20 août 2015, qui ne concernaient qu'une portion du tabac ayant selon toute vraisemblance fait l'objet de la commande n° 2. Or, la DA Genève n'avait pas à traiter ces conclusions, qui étaient déjà comprises dans la conclusion tendant à l'admission du recours et à la réforme partielle des décisions contestées quant au montant de l'impôt réclamé, cette conclusion relative à l'obtention d'une décision formatrice comprenant toute conclusion tendant à l'obtention d'une décision en constatation. Peut-être la DA Genève aurait-elle pu et dû, il est vrai, brièvement se prononcer sur la manière dont elle entendait traiter ces conclusions, mais il est clair en tout cas que tout déni de justice (voir art. 46a
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 46a [1]  
  Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire.
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA; art. 50 al. 2
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 50 [1]  
  1.   Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
  2.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA; ATF 130 II 521 consid. 2.5; ATAF 2010/53 consid. 1.2.3, 2009/1 consid. 3) est exclu ici, la recourante ne s'en plaignant du reste pas. Le Tribunal n'avancera donc pas plus avant sur ce terrain, étant précisé, au demeurant, qu'un intérêt digne de protection (art. 25 al. 2
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 25  
  1.   L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
  2.   Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
  3.   Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
PA) conditionnant la procédure en constatation (ATF 130 V 388 consid. 2.4; arrêt du TAF A-4092/2016 du 17 mars 2017 consid. 1.2; arrêt du TAF A-2766/2016 du 18 avril 2017 consid. 3.7) n'apparaît pas évident en l'état du dossier. Considérer, comme semble le faire la DGD dans sa réponse, que la conclusion n° 3 serait une demande d'autorisation d'obtenir la taxation de
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28'750 kg de tabac pour pipe à eau selon le droit en vigueur jusqu'à fin avril 2015 ne change rien à la conclusion précitée du Tribunal. 7.1.3 La question, soulevée sous la conclusion n° 5, de savoir si les emballages peuvent être commercialisés tels quels, ou s'ils peuvent tout simplement être encore commercialisés, vu l'échéance de la date de péremption (même après celle-ci, le tabac serait "tout à fait consommable", selon la recourante), sort également de l'objet de la contestation. Certes, les problématiques du conditionnement dans un emballage de 250 g (plus contraignant, selon la recourante, que l'emballage de 1000 g) ainsi que celle de la date de péremption ont été mentionnées dans le recours du 8 octobre 2015 (p. 7 et 10 s.). Par ailleurs, il est vrai, que la DGD se dit dans sa réponse, "prête autoriser l'importation des 28'750 kg de tabac pour pipe à eau [...] en emballage de 1000 g". Ces problématiques ne peuvent pas pour autant faire l'objet du litige, d'abord parce que la décision ne les traite pas ni devait les traiter, mais surtout parce qu'aucune conclusion y relative n'a été déposée avec le recours du 8 octobre 2015, ce d'autant plus qu'ici non plus, on ne voit pas d'allégation de déni de justice. La conclusion n° 5 est donc irrecevable.
7.1.4 La recourante suggère par ailleurs que la décision du 22 juin 2016 n'aurait pas été rendue assez rapidement, au vu de l'indication de l'urgence de la situation dans le recours du 8 octobre 2015. En effet, les frais de stockage seraient très élevés, ce d'autant plus que la possibilité d'importer du tabac pour pipe à eau dans des emballages de 1000 g n'aurait existé que jusqu'au 31 décembre 2015, ce qui obligerait la recourante, après cette date, à reconditionner tous ces emballages. Dans une réserve émise "à titre liminaire", on voit que la recourante se plaint "des dommages subis" par elle. Toutefois, le Tribunal ne voit pas en quoi ces allégations supportent les conclusions du recours, qui ne font pas mention desdits dommages. Partant, le Tribunal ne se penchera pas plus avant sur ces aspects. 7.2
7.2.1 Ce cadre posé, le Tribunal peut en venir au coeur du litige. Les parties ne s'accordent pas, en substance, sur la possibilité d'appliquer à raison du temps l'art. 2 al. 6
RS 641.311 OITab Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab)

Art. 2   Tabacs manufacturés - (art. 1, al. 2, LTab)
  1.   Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros [1] 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100. [2]
  2.   Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3.
  3.   Sont réputés cigarettes:
a.   les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel;
b.   les produits analogues aux cigarettes qui:sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ousont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes.
1.   sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou
2.   sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes.
  4.   Sont réputés tabac à fumer:
a.   le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure;
b.   les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3.
  5.   Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel:
a.   plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou
b.   au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin.
  6.   Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100. [3]
 
[1] RS 632.10annexe. Selon l'art. 5, al. 1, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), le tarif général et ses mod. ne sont pas publiés au RO. Le texte peut être consulté sur Internet à l'adresse www.bazg.admin.ch. Les mod. sont également reprises dans le tarif douanier, qui peut être consulté sur Internet à l'adresse www.tares.ch.
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 3 ch. 12 de l'O du 30 juin 2021 modifiant le tarif des douanes, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 445).
[3] Introduit par le ch. I de l'O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er mai 2015 (RO 2015 1249).
OITab à la présente affaire. Or, d'entrée de cause, le Tribunal souligne qu'il a déjà prononcé un arrêt relatif à l'art. 2 al. 6
RS 641.311 OITab Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab)

Art. 2   Tabacs manufacturés - (art. 1, al. 2, LTab)
  1.   Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros [1] 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100. [2]
  2.   Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3.
  3.   Sont réputés cigarettes:
a.   les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel;
b.   les produits analogues aux cigarettes qui:sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ousont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes.
1.   sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou
2.   sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes.
  4.   Sont réputés tabac à fumer:
a.   le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure;
b.   les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3.
  5.   Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel:
a.   plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou
b.   au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin.
  6.   Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100. [3]
 
[1] RS 632.10annexe. Selon l'art. 5, al. 1, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), le tarif général et ses mod. ne sont pas publiés au RO. Le texte peut être consulté sur Internet à l'adresse www.bazg.admin.ch. Les mod. sont également reprises dans le tarif douanier, qui peut être consulté sur Internet à l'adresse www.tares.ch.
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 3 ch. 12 de l'O du 30 juin 2021 modifiant le tarif des douanes, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 445).
[3] Introduit par le ch. I de l'O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er mai 2015 (RO 2015 1249).
OITab, jugeant ce dernier inapplicable pour non-conformité à la LTab (arrêt du TAF A-882/2016 du 6 avril 2017).
Il n'est certes pas allégué ici que l'art. 2 al. 6
RS 641.311 OITab Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab)

Art. 2   Tabacs manufacturés - (art. 1, al. 2, LTab)
  1.   Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros [1] 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100. [2]
  2.   Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3.
  3.   Sont réputés cigarettes:
a.   les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel;
b.   les produits analogues aux cigarettes qui:sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ousont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes.
1.   sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou
2.   sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes.
  4.   Sont réputés tabac à fumer:
a.   le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure;
b.   les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3.
  5.   Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel:
a.   plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou
b.   au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin.
  6.   Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100. [3]
 
[1] RS 632.10annexe. Selon l'art. 5, al. 1, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), le tarif général et ses mod. ne sont pas publiés au RO. Le texte peut être consulté sur Internet à l'adresse www.bazg.admin.ch. Les mod. sont également reprises dans le tarif douanier, qui peut être consulté sur Internet à l'adresse www.tares.ch.
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 3 ch. 12 de l'O du 30 juin 2021 modifiant le tarif des douanes, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 445).
[3] Introduit par le ch. I de l'O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er mai 2015 (RO 2015 1249).
OITab n'est pas conforme à la LTab. Cela dit, le Tribunal appliquant le droit d'office, il relève que dans son
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arrêt précité consid. 4.1, il a considéré, en substance, que l'art. 2 al. 6
RS 641.311 OITab Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab)

Art. 2   Tabacs manufacturés - (art. 1, al. 2, LTab)
  1.   Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros [1] 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100. [2]
  2.   Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3.
  3.   Sont réputés cigarettes:
a.   les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel;
b.   les produits analogues aux cigarettes qui:sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ousont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes.
1.   sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou
2.   sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes.
  4.   Sont réputés tabac à fumer:
a.   le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure;
b.   les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3.
  5.   Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel:
a.   plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou
b.   au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin.
  6.   Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100. [3]
 
[1] RS 632.10annexe. Selon l'art. 5, al. 1, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), le tarif général et ses mod. ne sont pas publiés au RO. Le texte peut être consulté sur Internet à l'adresse www.bazg.admin.ch. Les mod. sont également reprises dans le tarif douanier, qui peut être consulté sur Internet à l'adresse www.tares.ch.
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 3 ch. 12 de l'O du 30 juin 2021 modifiant le tarif des douanes, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 445).
[3] Introduit par le ch. I de l'O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er mai 2015 (RO 2015 1249).
OITab est une ordonnance dépendante de substitution. A ce titre, le Tribunal s'était concentré sur l'examen de la deuxième phase du contrôle préjudiciel de l'ordonnance, à savoir le contrôle de la conformité de l'ordonnance avec la délégation législative (consid. 4.4.3.3 ci-dessus), en déterminant d'abord le cadre légal posé par la LTab (arrêt du TAF A-882/2016 du 6 avril 2017 consid. 4.2 s.), puis le respect, par l'OITab, de ce cadre (ibid. consid. 4.4). C'est donc cette jurisprudence qui guidera l'examen de la présente affaire. 7.2.2 Compte tenu du principe de non-rétroactivité des lois (consid. 5.2 cidessus), le Tribunal examinera ci-dessous les règles telles qu'elles étaient en vigueur avant le 1er septembre 2017, étant donné qu'il n'est pas contesté que les faits litigieux se sont déroulés avant cette date. Dans son contrôle préjudiciel de l'art. 2 al. 6
RS 641.311 OITab Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab)

Art. 2   Tabacs manufacturés - (art. 1, al. 2, LTab)
  1.   Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros [1] 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100. [2]
  2.   Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3.
  3.   Sont réputés cigarettes:
a.   les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel;
b.   les produits analogues aux cigarettes qui:sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ousont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes.
1.   sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou
2.   sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes.
  4.   Sont réputés tabac à fumer:
a.   le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure;
b.   les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3.
  5.   Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel:
a.   plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou
b.   au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin.
  6.   Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100. [3]
 
[1] RS 632.10annexe. Selon l'art. 5, al. 1, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), le tarif général et ses mod. ne sont pas publiés au RO. Le texte peut être consulté sur Internet à l'adresse www.bazg.admin.ch. Les mod. sont également reprises dans le tarif douanier, qui peut être consulté sur Internet à l'adresse www.tares.ch.
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 3 ch. 12 de l'O du 30 juin 2021 modifiant le tarif des douanes, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 445).
[3] Introduit par le ch. I de l'O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er mai 2015 (RO 2015 1249).
OITab ­ une norme de substitution contenue dans une ordonnance dépendante (consid. 4.2 ci-dessus) ­ le Tribunal examinera le cadre légal de la LTab devant être respecté par le Conseil fédéral dans l'édiction de l'OITab (consid. 7.3), en déterminant les catégories légales de produits (consid. 7.3.1), de même que la définition de tabac à coupe fine (consid. 7.3.2). Enfin, on en viendra à la question de savoir si, sur le point litigieux, l'OITab est conforme à la LTab (consid. 7.4), avant d'en tirer la conclusion qui s'impose (consid. 7.5). 7.3
7.3.1 D'abord, le Tribunal relève que la marge de manoeuvre conférée au Conseil fédéral par l'art. 1 al. 2
RS 641.31 LTab Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab)

Art. 1 [1]  
  1.   La Confédération perçoit un impôt sur les tabacs manufacturés ... [2] ainsi que sur les matières qui sont utilisées de la même manière que le tabac (produits de substitution).
  2.   Les expressions «tabacs manufacturés et produits de substitution» utilisés dans la présente loi sont définis dans l'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'imposition du tabac [3].
  3.   Sauf disposition spéciale, les produits de substitution sont régis par les dispositions relatives aux tabacs manufacturés. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er mars 1996 (RO 1996 585; FF 1995 I 85).
[2] Expression biffée par le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[3] [RO 1969 1286, 1974 1021art. 4 al. 1, 1987 2321, 1993 331ch. I 5, 1996 590, 1997 376, 2003 2465, 2007 1469annexe 4 ch. 25, 2008 3159. RO 2009 5577art. 43]. Voir actuellement l'O du 14 oct. 2009 sur l'imposition du tabac (RS 641.311).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 453; FF 2022 2752).
LTab pour définir les expressions "tabacs manufacturés et produits de substitution" est en réalité limitée aussi bien par l'art. 10 al. 1
RS 641.31 LTab Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab)

Art. 10  
  1.   L'impôt grevant les tabacs manufacturés est fixé comme suit: [1]
a.   pour les cigarettes, cigares et cigarillos, par pièce et en pour-cent du prix de vente au détail;
b. [2]   pour le tabac à coupe fine et le tabac pour pipe à eau, par kilogramme et en pour-cent du prix de vente au détail;
c.   pour le tabac à fumer autre que le tabac à coupe fine et pour les autres tabacs manufacturés, ainsi que pour le tabac à mâcher et à priser, en pour-cent du prix de vente au détail. [3]
  1bis.   L'impôt grevant les produits de substitution est fixé comme suit:
a.   pour les produits qui contiennent de la nicotine et qui peuvent être consommés au moyen de cigarettes électroniques rechargeables, par millilitre;
b.   pour les produits qui peuvent être consommés au moyen de cigarettes électroniques jetables, par millilitre;
c.   pour les autres produits de substitution, de la même manière que pour les tabacs manufacturés qu'ils remplacent. [4]
  2.   Lorsque le prix de détail contribue à déterminer le taux d'impôt, celui-ci est fixé, pour les emballages d'assortiments et les emballages spéciaux, d'après le prix de l'emballage le plus usuel pour la vente au détail. Les termes «emballages d'assortiment» et «emballages spéciaux» sont définis par l'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'imposition du tabac [5].
  3.   Le prix imprimé par le fabricant ou l'importateur sur les emballages pour la vente au détail ne peut pas être majoré lors de la vente. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 453; FF 2022 2752).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4041; FF 2016 4971).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 453; FF 2022 2752).
[5] Voir actuellement l'O du 14 oct. 2009 sur l'imposition du tabac (RS 641.311).
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er mars 1996 (RO 1996 585; FF 1995 I 85).
LTab que par les quatre annexes à la LTab, auxquelles renvoie l'art. 11 al. 1
RS 641.31 LTab Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab)

Art. 11  
  1.   L'impôt se calcule comme suit:
a.   pour les tabacs manufacturés, d'après les tarifs fixés dans les annexes I à IV;
b.   pour les produits de substitution, d'après le tarif fixé dans l'annexe V. [1]
  2.   En vue du cofinancement des contributions de la Confédération à l'assurance-vieillesse et survivants, à l'assurance-invalidité ainsi qu'aux prestations complémentaires à cette assurance et en vue de l'adaptation aux taux d'impôt en vigueur dans la Communauté européenne, le Conseil fédéral peut:
a.   augmenter de 80 % au plus les taux d'impôt grevant les cigarettes applicables à l'entrée en vigueur de la modification du 21 mars 2003 [2] de la présente loi;
b.   augmenter de 300 % au plus les taux d'impôt grevant les cigares et les cigarillos applicables à l'entrée en vigueur de la modification du 19 décembre 2008 de la présente loi;
c.   augmenter de 80 % au plus les taux d'impôt grevant le tabac à coupe fine applicables à l'entrée en vigueur de la modification du 19 décembre 2008 de la présente loi;
d.   augmenter de 100 % au plus les taux d'impôt grevant le tabac à fumer autre que le tabac à coupe fine et les autres tabacs manufacturés, ainsi que le tabac à mâcher et à priser, applicables à l'entrée en vigueur de la modification du 19 décembre 2008 de la présente loi. [3]
  3.   En cas de majoration des taux, le Conseil fédéral peut prendre des mesures, notamment pour empêcher que l'efficacité de la majoration fiscale ne soit retardée. En particulier, jusqu'à l'entrée en vigueur de la majoration fiscale, il peut obliger les fabricants et les importateurs à limiter la production et l'importation aux ventes réalisées lors d'une période comparable de l'année précédente, en tenant compte de l'évolution de la demande. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 453; FF 2022 2752).
[2] RO 2003 2460
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er mars 1996 (RO 1996 585; FF 1995 I 85).
LTab. Il en résulte en effet les catégories suivantes: ­

cigarettes, cigares et cigarillos (art. 10 al. 1 let. a
RS 641.31 LTab Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab)

Art. 10  
  1.   L'impôt grevant les tabacs manufacturés est fixé comme suit: [1]
a.   pour les cigarettes, cigares et cigarillos, par pièce et en pour-cent du prix de vente au détail;
b. [2]   pour le tabac à coupe fine et le tabac pour pipe à eau, par kilogramme et en pour-cent du prix de vente au détail;
c.   pour le tabac à fumer autre que le tabac à coupe fine et pour les autres tabacs manufacturés, ainsi que pour le tabac à mâcher et à priser, en pour-cent du prix de vente au détail. [3]
  1bis.   L'impôt grevant les produits de substitution est fixé comme suit:
a.   pour les produits qui contiennent de la nicotine et qui peuvent être consommés au moyen de cigarettes électroniques rechargeables, par millilitre;
b.   pour les produits qui peuvent être consommés au moyen de cigarettes électroniques jetables, par millilitre;
c.   pour les autres produits de substitution, de la même manière que pour les tabacs manufacturés qu'ils remplacent. [4]
  2.   Lorsque le prix de détail contribue à déterminer le taux d'impôt, celui-ci est fixé, pour les emballages d'assortiments et les emballages spéciaux, d'après le prix de l'emballage le plus usuel pour la vente au détail. Les termes «emballages d'assortiment» et «emballages spéciaux» sont définis par l'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'imposition du tabac [5].
  3.   Le prix imprimé par le fabricant ou l'importateur sur les emballages pour la vente au détail ne peut pas être majoré lors de la vente. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 453; FF 2022 2752).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4041; FF 2016 4971).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 453; FF 2022 2752).
[5] Voir actuellement l'O du 14 oct. 2009 sur l'imposition du tabac (RS 641.311).
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er mars 1996 (RO 1996 585; FF 1995 I 85).
LTab; annexes I et II à la LTab);

­

tabac à coupe fine (art. 10 al. 1 let. b aLTab; ancienne annexe III à la LTab);

­

tabac à fumer autre que le tabac à coupe fine et les autres tabacs manufacturés, ainsi que le tabac à mâcher et à priser (art. 10 al. 1 let. c
RS 641.31 LTab Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab)

Art. 10  
  1.   L'impôt grevant les tabacs manufacturés est fixé comme suit: [1]
a.   pour les cigarettes, cigares et cigarillos, par pièce et en pour-cent du prix de vente au détail;
b. [2]   pour le tabac à coupe fine et le tabac pour pipe à eau, par kilogramme et en pour-cent du prix de vente au détail;
c.   pour le tabac à fumer autre que le tabac à coupe fine et pour les autres tabacs manufacturés, ainsi que pour le tabac à mâcher et à priser, en pour-cent du prix de vente au détail. [3]
  1bis.   L'impôt grevant les produits de substitution est fixé comme suit:
a.   pour les produits qui contiennent de la nicotine et qui peuvent être consommés au moyen de cigarettes électroniques rechargeables, par millilitre;
b.   pour les produits qui peuvent être consommés au moyen de cigarettes électroniques jetables, par millilitre;
c.   pour les autres produits de substitution, de la même manière que pour les tabacs manufacturés qu'ils remplacent. [4]
  2.   Lorsque le prix de détail contribue à déterminer le taux d'impôt, celui-ci est fixé, pour les emballages d'assortiments et les emballages spéciaux, d'après le prix de l'emballage le plus usuel pour la vente au détail. Les termes «emballages d'assortiment» et «emballages spéciaux» sont définis par l'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'imposition du tabac [5].
  3.   Le prix imprimé par le fabricant ou l'importateur sur les emballages pour la vente au détail ne peut pas être majoré lors de la vente. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 453; FF 2022 2752).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4041; FF 2016 4971).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 453; FF 2022 2752).
[5] Voir actuellement l'O du 14 oct. 2009 sur l'imposition du tabac (RS 641.311).
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er mars 1996 (RO 1996 585; FF 1995 I 85).
LTab; annexe IV à la LTab).

En l'absence, en l'occurrence, d'une norme de délégation autorisant le Conseil fédéral à se départir de ces catégories légales, l'OITab doit s'en tenir à ce cadre et aux distinctions existant entre les différentes catégories,
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sauf à violer le principe de la légalité, qui trouve à s'appliquer de manière stricte en droit fiscal (consid. 4.1 ci-dessus; arrêt du TAF A-882/2016 du 6 avril 2017 consid. 4.2.1 s. et 4.3.4).
7.3.2 Or, l'art. 2 al. 6
RS 641.311 OITab Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab)

Art. 2   Tabacs manufacturés - (art. 1, al. 2, LTab)
  1.   Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros [1] 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100. [2]
  2.   Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3.
  3.   Sont réputés cigarettes:
a.   les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel;
b.   les produits analogues aux cigarettes qui:sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ousont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes.
1.   sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou
2.   sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes.
  4.   Sont réputés tabac à fumer:
a.   le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure;
b.   les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3.
  5.   Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel:
a.   plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou
b.   au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin.
  6.   Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100. [3]
 
[1] RS 632.10annexe. Selon l'art. 5, al. 1, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), le tarif général et ses mod. ne sont pas publiés au RO. Le texte peut être consulté sur Internet à l'adresse www.bazg.admin.ch. Les mod. sont également reprises dans le tarif douanier, qui peut être consulté sur Internet à l'adresse www.tares.ch.
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 3 ch. 12 de l'O du 30 juin 2021 modifiant le tarif des douanes, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 445).
[3] Introduit par le ch. I de l'O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er mai 2015 (RO 2015 1249).
OITab établi une fiction selon laquelle est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau. A ce propos, la notion de tabac à coupe fine doit se comprendre avant tout comme du tabac destiné la confection de cigarettes roulées à la main (arrêt du TAF A-882/2016 du 6 avril 2017 consid. 4.3.2; message du 21 décembre 2007 relatif à la modification de la loi fédérale sur l'imposition du tabac, FF 2008 447, 453 et 455). Par ailleurs, la révision de la LTab du 19 décembre 2008 avait pour but de simplifier la structure fiscale appliquée à tous les tabacs manufacturés autres que les cigarettes et incidemment à la rendre compatible avec le droit européen (arrêt du TAF A-882/2016 du 6 avril 2017 consid. 4.3.2). La forte augmentation de l'impôt grevant le tabac à coupe fine a un objectif de santé publique: on cherche à endiguer l'augmentation de la confection de cigarettes roulées à la main (message du 21 décembre 2007 relatif à la modification de la loi fédérale sur l'imposition du tabac, FF 2008 447, 453). En outre, le tabac à coupe fine est compris dans la position tarifaire n° 2403 ("Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs 'homogénéisés' ou 'reconstitués'; extraits et sauces de tabac") comprenant le tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion, par exemple le tabac fabriqué utilisé pour la pipe ou pour la confection de cigarettes (voir les notes explicatives du tarif des douanes [Erläuterungen zum Zolltarif; www.tares.ch]). Le tabac pour pipe à eau a son numéro de tarif propre compris dans le n° 2403, à savoir le 2403.1100. Or, selon les notes du tarif des douanes (Anmerkungen zum Zolltarif), au sens de la positon tarifaire n° 2403.11, il faut entendre par "tabac pour pipe à eau" le tabac destiné à être fumé dans une pipe à eau et qui est constitué par un mélange de tabac et de glycérol, même contenant des huiles et des extraits aromatiques, des mélasses ou du sucre et même aromatisé aux fruits. Toutefois, les produits pour pipe à eau, ne contenant pas de tabac, sont exclus de ladite sous-position.
Il résulte de ce qui précède, et de la LTab en particulier, que le tabac à coupe fine et le tabac pour pipe à eau sont des produits différents (arrêt du TAF A-882/2016 du 6 avril 2017 consid. 4.3.3). 7.4 Le Tribunal en vient à présent à l'analyse de la conformité de l'OITab à la LTab. En tant que le tabac à coupe fine est défini comme du tabac à fumer pour lequel les particules de tabac présentent une largeur de coupe
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inférieure à 1,2 mm (art. 2 al. 2
RS 641.311 OITab Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab)

Art. 2   Tabacs manufacturés - (art. 1, al. 2, LTab)
  1.   Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros [1] 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100. [2]
  2.   Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3.
  3.   Sont réputés cigarettes:
a.   les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel;
b.   les produits analogues aux cigarettes qui:sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ousont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes.
1.   sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou
2.   sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes.
  4.   Sont réputés tabac à fumer:
a.   le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure;
b.   les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3.
  5.   Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel:
a.   plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou
b.   au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin.
  6.   Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100. [3]
 
[1] RS 632.10annexe. Selon l'art. 5, al. 1, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), le tarif général et ses mod. ne sont pas publiés au RO. Le texte peut être consulté sur Internet à l'adresse www.bazg.admin.ch. Les mod. sont également reprises dans le tarif douanier, qui peut être consulté sur Internet à l'adresse www.tares.ch.
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 3 ch. 12 de l'O du 30 juin 2021 modifiant le tarif des douanes, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 445).
[3] Introduit par le ch. I de l'O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er mai 2015 (RO 2015 1249).
OITab), cette définition est conforme à la loi et à son esprit (arrêt du TAF A-882/2016 du 6 avril 2017 consid. 4.4.1). Cela précisé, le tabac pour pipe à eau ne saurait être compris dans cette définition. En effet, ce dernier se distingue du tabac à coupe fine fondamentalement aussi bien par sa texture que par son mode d'utilisation, comme le Tribunal l'a déjà exposé de manière détaillée (arrêt du TAF A3123/2011 du 17 janvier 2012 consid. 6.2.1). Le fait que la hausse de la charge fiscale engendrée par la modification de l'art. 2 al. 6
RS 641.311 OITab Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab)

Art. 2   Tabacs manufacturés - (art. 1, al. 2, LTab)
  1.   Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros [1] 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100. [2]
  2.   Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3.
  3.   Sont réputés cigarettes:
a.   les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel;
b.   les produits analogues aux cigarettes qui:sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ousont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes.
1.   sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou
2.   sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes.
  4.   Sont réputés tabac à fumer:
a.   le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure;
b.   les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3.
  5.   Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel:
a.   plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou
b.   au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin.
  6.   Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100. [3]
 
[1] RS 632.10annexe. Selon l'art. 5, al. 1, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), le tarif général et ses mod. ne sont pas publiés au RO. Le texte peut être consulté sur Internet à l'adresse www.bazg.admin.ch. Les mod. sont également reprises dans le tarif douanier, qui peut être consulté sur Internet à l'adresse www.tares.ch.
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 3 ch. 12 de l'O du 30 juin 2021 modifiant le tarif des douanes, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 445).
[3] Introduit par le ch. I de l'O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er mai 2015 (RO 2015 1249).
OITab au 1er mai 2015 serait supportable pour le consommateur final (donc que la modification serait conforme à l'intérêt public et au principe de proportionnalité, selon la DGD), ne change rien au fait que le cadre légal n'a pas été respecté. L'art. 2 al. 6
RS 641.311 OITab Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab)

Art. 2   Tabacs manufacturés - (art. 1, al. 2, LTab)
  1.   Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros [1] 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100. [2]
  2.   Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3.
  3.   Sont réputés cigarettes:
a.   les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel;
b.   les produits analogues aux cigarettes qui:sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ousont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes.
1.   sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou
2.   sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes.
  4.   Sont réputés tabac à fumer:
a.   le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure;
b.   les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3.
  5.   Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel:
a.   plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou
b.   au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin.
  6.   Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100. [3]
 
[1] RS 632.10annexe. Selon l'art. 5, al. 1, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), le tarif général et ses mod. ne sont pas publiés au RO. Le texte peut être consulté sur Internet à l'adresse www.bazg.admin.ch. Les mod. sont également reprises dans le tarif douanier, qui peut être consulté sur Internet à l'adresse www.tares.ch.
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 3 ch. 12 de l'O du 30 juin 2021 modifiant le tarif des douanes, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 445).
[3] Introduit par le ch. I de l'O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er mai 2015 (RO 2015 1249).
OITab ne pouvait donc être applicable qu'en présence d'une base légale formelle, pourtant absente à l'époque des faits.
Le Tribunal reconnaît, il est vrai, que l'art. 10 al. 1 let. b
RS 641.31 LTab Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab)

Art. 10  
  1.   L'impôt grevant les tabacs manufacturés est fixé comme suit: [1]
a.   pour les cigarettes, cigares et cigarillos, par pièce et en pour-cent du prix de vente au détail;
b. [2]   pour le tabac à coupe fine et le tabac pour pipe à eau, par kilogramme et en pour-cent du prix de vente au détail;
c.   pour le tabac à fumer autre que le tabac à coupe fine et pour les autres tabacs manufacturés, ainsi que pour le tabac à mâcher et à priser, en pour-cent du prix de vente au détail. [3]
  1bis.   L'impôt grevant les produits de substitution est fixé comme suit:
a.   pour les produits qui contiennent de la nicotine et qui peuvent être consommés au moyen de cigarettes électroniques rechargeables, par millilitre;
b.   pour les produits qui peuvent être consommés au moyen de cigarettes électroniques jetables, par millilitre;
c.   pour les autres produits de substitution, de la même manière que pour les tabacs manufacturés qu'ils remplacent. [4]
  2.   Lorsque le prix de détail contribue à déterminer le taux d'impôt, celui-ci est fixé, pour les emballages d'assortiments et les emballages spéciaux, d'après le prix de l'emballage le plus usuel pour la vente au détail. Les termes «emballages d'assortiment» et «emballages spéciaux» sont définis par l'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'imposition du tabac [5].
  3.   Le prix imprimé par le fabricant ou l'importateur sur les emballages pour la vente au détail ne peut pas être majoré lors de la vente. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 453; FF 2022 2752).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4041; FF 2016 4971).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 453; FF 2022 2752).
[5] Voir actuellement l'O du 14 oct. 2009 sur l'imposition du tabac (RS 641.311).
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er mars 1996 (RO 1996 585; FF 1995 I 85).
LTab contient, à ce jour, la notion de tabac pour pipe à eau, alors que tel n'était manifestement pas le cas lors du prononcé de l'arrêt A-882/2016 du 6 avril 2017, rendu avant l'entrée en vigueur de la modification législative du 1er septembre 2017. Cette circonstance ne permet pas pour autant de retenir que l'art. 2 al. 6
RS 641.311 OITab Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab)

Art. 2   Tabacs manufacturés - (art. 1, al. 2, LTab)
  1.   Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros [1] 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100. [2]
  2.   Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3.
  3.   Sont réputés cigarettes:
a.   les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel;
b.   les produits analogues aux cigarettes qui:sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ousont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes.
1.   sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou
2.   sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes.
  4.   Sont réputés tabac à fumer:
a.   le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure;
b.   les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3.
  5.   Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel:
a.   plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou
b.   au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin.
  6.   Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100. [3]
 
[1] RS 632.10annexe. Selon l'art. 5, al. 1, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), le tarif général et ses mod. ne sont pas publiés au RO. Le texte peut être consulté sur Internet à l'adresse www.bazg.admin.ch. Les mod. sont également reprises dans le tarif douanier, qui peut être consulté sur Internet à l'adresse www.tares.ch.
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 3 ch. 12 de l'O du 30 juin 2021 modifiant le tarif des douanes, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 445).
[3] Introduit par le ch. I de l'O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er mai 2015 (RO 2015 1249).
OITab était, au moment du déroulement des faits, applicable à ceuxci. Le Tribunal doit en effet retenir les dispositions de droit matériel qui existaient au moment où s'est produit l'état de fait dont doivent découler des conséquences juridiques (consid. 7.2.2 ci-dessus et arrêt du TAF A2997/2016 du 6 avril 2017 consid. 4.1.2). Or, au moment pertinent, l'art. 10 al. 1 let. b aLTab ne comprenait pas le tabac pour pipe à eau, mais uniquement le tabac à coupe fine, de sorte que le premier ne pouvait qu'être compris dans l'art. 10 al. 1 let. c
RS 641.31 LTab Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab)

Art. 10  
  1.   L'impôt grevant les tabacs manufacturés est fixé comme suit: [1]
a.   pour les cigarettes, cigares et cigarillos, par pièce et en pour-cent du prix de vente au détail;
b. [2]   pour le tabac à coupe fine et le tabac pour pipe à eau, par kilogramme et en pour-cent du prix de vente au détail;
c.   pour le tabac à fumer autre que le tabac à coupe fine et pour les autres tabacs manufacturés, ainsi que pour le tabac à mâcher et à priser, en pour-cent du prix de vente au détail. [3]
  1bis.   L'impôt grevant les produits de substitution est fixé comme suit:
a.   pour les produits qui contiennent de la nicotine et qui peuvent être consommés au moyen de cigarettes électroniques rechargeables, par millilitre;
b.   pour les produits qui peuvent être consommés au moyen de cigarettes électroniques jetables, par millilitre;
c.   pour les autres produits de substitution, de la même manière que pour les tabacs manufacturés qu'ils remplacent. [4]
  2.   Lorsque le prix de détail contribue à déterminer le taux d'impôt, celui-ci est fixé, pour les emballages d'assortiments et les emballages spéciaux, d'après le prix de l'emballage le plus usuel pour la vente au détail. Les termes «emballages d'assortiment» et «emballages spéciaux» sont définis par l'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'imposition du tabac [5].
  3.   Le prix imprimé par le fabricant ou l'importateur sur les emballages pour la vente au détail ne peut pas être majoré lors de la vente. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 453; FF 2022 2752).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4041; FF 2016 4971).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 453; FF 2022 2752).
[5] Voir actuellement l'O du 14 oct. 2009 sur l'imposition du tabac (RS 641.311).
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er mars 1996 (RO 1996 585; FF 1995 I 85).
LTab et l'annexe IV à la LTab, cette dernière catégorisation impliquant une imposition moins lourde pour la recourante que si le tabac pour pipe à eau était inclus dans l'art. 10 al. 1 let. b aLTab et l'annexe III à la LTab. En définitive, la modification de la LTab au 1er septembre 2017 (consid. 6.5.1 et 6.5.3 ci-dessus) démontre bien qu'une base légale était nécessaire pour fonder l'art. 2 al. 6
RS 641.311 OITab Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab)

Art. 2   Tabacs manufacturés - (art. 1, al. 2, LTab)
  1.   Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros [1] 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100. [2]
  2.   Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3.
  3.   Sont réputés cigarettes:
a.   les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel;
b.   les produits analogues aux cigarettes qui:sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ousont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes.
1.   sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou
2.   sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes.
  4.   Sont réputés tabac à fumer:
a.   le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure;
b.   les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3.
  5.   Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel:
a.   plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou
b.   au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin.
  6.   Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100. [3]
 
[1] RS 632.10annexe. Selon l'art. 5, al. 1, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), le tarif général et ses mod. ne sont pas publiés au RO. Le texte peut être consulté sur Internet à l'adresse www.bazg.admin.ch. Les mod. sont également reprises dans le tarif douanier, qui peut être consulté sur Internet à l'adresse www.tares.ch.
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 3 ch. 12 de l'O du 30 juin 2021 modifiant le tarif des douanes, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 445).
[3] Introduit par le ch. I de l'O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er mai 2015 (RO 2015 1249).
OITab, à savoir pour permettre l'imposition du tabac pour pipe à eau comme le tabac à coupe fine. Au surplus, la DGD expose que la dette douanière est née le 19 août 2015, compte tenu de la règle selon laquelle la dette douanière naît au moment où le bureau de douane accepte la déclaration en douane (art. 9 al. 1 let. b
RS 641.31 LTab Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab)

Art. 9  
  1.   L'impôt est dû:
a.   pour les tabacs manufacturés fabriqués en Suisse, dès qu'ils sont emballés définitivement en vue de la remise au consommateur;
b. [1]   pour les tabacs manufacturés importés, conformément aux dispositions applicables à la naissance de la dette douanière;
c. [2]   pour les tabacs manufacturés placés en entrepôts fiscaux agréés, au moment où ils quittent l'entrepôt ou y sont utilisés.
  2.   Lorsque des tabacs manufacturés fabriqués en Suisse, non emballés définitivement en vue de la remise au consommateur, sont livrés à des personnes ou des maisons non inscrites au registre prévu à l'art. 13 ou sortent de l'entreprise du fabricant pour toute autre destination, l'impôt est dû de ce fait par le fabricant dès que la marchandise quitte l'entreprise; le taux applicable est celui qui grève le produit fabriqué, prêt à la consommation, le plus imposé.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).
[2] Introduite par le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

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A-5193/2016

LTab; art. 69 let. a
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)

Art. 69   Naissance de la dette douanière
  La dette douanière naît:
a.   au moment où le bureau de douane accepte la déclaration en douane;
b.   si le bureau de douane a accepté la déclaration en douane avant l'introduction des marchandises dans le territoire douanier ou avant leur sortie de celui-ci, au moment où les marchandises franchissent la frontière douanière;
c.   si la déclaration en douane a été omise, au moment où les marchandises franchissent la frontière douanière ou sont utilisées ou remises pour d'autres emplois (art. 14, al. 4), ou sont écoulées hors de la période libre (art. 15) ou, si aucune de ces dates ne peut être établie, au moment où l'omission est découverte;
d.   si la déclaration en douane a été omise lors de la sortie du dépôt franc sous douane, au moment où les marchandises en sortent ou, si cette date ne peut être établie, au moment où l'omission est découverte.
LD). Or, d'une part, cet exposé ne change rien à la conclusion selon laquelle l'art. 2 al. 6
RS 641.311 OITab Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab)

Art. 2   Tabacs manufacturés - (art. 1, al. 2, LTab)
  1.   Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros [1] 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100. [2]
  2.   Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3.
  3.   Sont réputés cigarettes:
a.   les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel;
b.   les produits analogues aux cigarettes qui:sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ousont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes.
1.   sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou
2.   sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes.
  4.   Sont réputés tabac à fumer:
a.   le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure;
b.   les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3.
  5.   Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel:
a.   plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou
b.   au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin.
  6.   Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100. [3]
 
[1] RS 632.10annexe. Selon l'art. 5, al. 1, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), le tarif général et ses mod. ne sont pas publiés au RO. Le texte peut être consulté sur Internet à l'adresse www.bazg.admin.ch. Les mod. sont également reprises dans le tarif douanier, qui peut être consulté sur Internet à l'adresse www.tares.ch.
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 3 ch. 12 de l'O du 30 juin 2021 modifiant le tarif des douanes, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 445).
[3] Introduit par le ch. I de l'O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er mai 2015 (RO 2015 1249).
OITab est inapplicable au cas présent, faute de base légale formelle.
D'autre part, à propos du moment pertinent au regard de l'application du droit dans le temps, le Tribunal relève que les dépôts francs sous douane sont des parties du territoire douanier ou des locaux situés sur celui-ci qui sont séparés du reste du territoire douanier (art. 62 al. 1 let. b
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)

Art. 62   Définition et but
  1.   Les dépôts francs sous douane sont des parties du territoire douanier ou des locaux situés sur celui-ci:
a.   qui sont sous la surveillance douanière;
b.   qui sont séparés du reste du territoire douanier;
c.   dans lesquels des marchandises qui ne sont pas en libre pratique peuvent être entreposées.
  2.   Les marchandises placées sous le régime de l'exportation peuvent être entreposées dans un dépôt franc sous douane si, après leur sortie de l'entrepôt, elles sont exportées. Le Conseil fédéral peut prévoir l'entreposage de marchandises qui ne seront pas exportées.
  3.   Les marchandises entreposées ne sont soumises ni aux droits à l'importation ni aux mesures de politique commerciale.
LD; voir AFD, Forum D., n° 2/2014, p. 20 s. sur le rôle de l'AFD dans les dépôts francs sous douane). Les marchandises entreposées ne sont soumises ni aux droits à l'importation ni aux mesures de politique commerciale (art. 62 al. 3
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)

Art. 62   Définition et but
  1.   Les dépôts francs sous douane sont des parties du territoire douanier ou des locaux situés sur celui-ci:
a.   qui sont sous la surveillance douanière;
b.   qui sont séparés du reste du territoire douanier;
c.   dans lesquels des marchandises qui ne sont pas en libre pratique peuvent être entreposées.
  2.   Les marchandises placées sous le régime de l'exportation peuvent être entreposées dans un dépôt franc sous douane si, après leur sortie de l'entrepôt, elles sont exportées. Le Conseil fédéral peut prévoir l'entreposage de marchandises qui ne seront pas exportées.
  3.   Les marchandises entreposées ne sont soumises ni aux droits à l'importation ni aux mesures de politique commerciale.
LD). Cela dit, pour le surplus, la législation douanière trouve application (REMO ARPAGAUS, in Koller/Müller/Tanquerel/Zimmerli [éd.], Zollrecht, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, 2e éd., 2007, n° 814 p. 452; SIMEON L. PROBST, in Kocher/Clavadetscher [éd.], Handkommentar Zollgesetz [ZG], 2009, n° 10 ad art. 62
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)

Art. 62   Définition et but
  1.   Les dépôts francs sous douane sont des parties du territoire douanier ou des locaux situés sur celui-ci:
a.   qui sont sous la surveillance douanière;
b.   qui sont séparés du reste du territoire douanier;
c.   dans lesquels des marchandises qui ne sont pas en libre pratique peuvent être entreposées.
  2.   Les marchandises placées sous le régime de l'exportation peuvent être entreposées dans un dépôt franc sous douane si, après leur sortie de l'entrepôt, elles sont exportées. Le Conseil fédéral peut prévoir l'entreposage de marchandises qui ne seront pas exportées.
  3.   Les marchandises entreposées ne sont soumises ni aux droits à l'importation ni aux mesures de politique commerciale.
LD). Le dépôt franc sous douane permet de différer ou d'éviter la procédure de taxation douanière, le dépôt en luimême n'entraînant pas de dette douanière (ARPAGAUS, op. cit., n° 813 p. 452 et n° 488 p. 279; BEUSCH, in Kocher/Clavadetscher [éd.], op. cit., n° 14 ad art. 69). La dette douanière naît notamment si la déclaration en douane a été omise lors de la sortie du dépôt franc sous douane, au moment où les marchandises en sortent ou, si cette date ne peut être établie, au moment où l'omission est découverte (art. 69 let. d
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)

Art. 69   Naissance de la dette douanière
  La dette douanière naît:
a.   au moment où le bureau de douane accepte la déclaration en douane;
b.   si le bureau de douane a accepté la déclaration en douane avant l'introduction des marchandises dans le territoire douanier ou avant leur sortie de celui-ci, au moment où les marchandises franchissent la frontière douanière;
c.   si la déclaration en douane a été omise, au moment où les marchandises franchissent la frontière douanière ou sont utilisées ou remises pour d'autres emplois (art. 14, al. 4), ou sont écoulées hors de la période libre (art. 15) ou, si aucune de ces dates ne peut être établie, au moment où l'omission est découverte;
d.   si la déclaration en douane a été omise lors de la sortie du dépôt franc sous douane, au moment où les marchandises en sortent ou, si cette date ne peut être établie, au moment où l'omission est découverte.
LD). La recourante demande à ce qu'il soit constaté (conclusion n° 4) que l'impôt est calculé selon le taux en vigueur au 28 avril 2015. Or, il paraît plutôt conforme à la loi de retenir la date du 19 août 2015 comme moment pertinent pour l'application du droit dans le temps, pour autant qu'il s'agisse de la date d'acception de la déclaration en douane (consid. 6.4 ci-dessus), ce même si les dépôts francs sous douane sont des parties du territoire douanier. Cela dit, vu ce qui précède, l'intérêt de la recourante à ce qu'il soit donné une suite favorable à la conclusion n° 4 fait défaut, pour autant d'ailleurs que l'on tienne cette conclusion pour recevable (voir consid. 7.1.2 cidessus). Il n'y a donc pas besoin de trancher définitivement la question de savoir si cette date, plutôt que celle du 19 août 2015, est déterminante pour ce qui est du droit applicable, puisque ce dernier n'a de toute façon pas été amendé en ces dispositions ici discutées en 2015. Il en résulte que l'art. 2 al. 6
RS 641.311 OITab Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab)

Art. 2   Tabacs manufacturés - (art. 1, al. 2, LTab)
  1.   Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros [1] 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100. [2]
  2.   Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3.
  3.   Sont réputés cigarettes:
a.   les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel;
b.   les produits analogues aux cigarettes qui:sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ousont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes.
1.   sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou
2.   sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes.
  4.   Sont réputés tabac à fumer:
a.   le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure;
b.   les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3.
  5.   Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel:
a.   plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou
b.   au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin.
  6.   Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100. [3]
 
[1] RS 632.10annexe. Selon l'art. 5, al. 1, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), le tarif général et ses mod. ne sont pas publiés au RO. Le texte peut être consulté sur Internet à l'adresse www.bazg.admin.ch. Les mod. sont également reprises dans le tarif douanier, qui peut être consulté sur Internet à l'adresse www.tares.ch.
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 3 ch. 12 de l'O du 30 juin 2021 modifiant le tarif des douanes, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 445).
[3] Introduit par le ch. I de l'O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er mai 2015 (RO 2015 1249).
OITab, en tant qu'il assimile au tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau, sort clairement du cadre légal et emporte violation des règles sur la délégation législative. Le principe de la légalité
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A-5193/2016

étant violé, le Tribunal n'appliquera pas ici l'art. 2 al. 6
RS 641.311 OITab Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab)

Art. 2   Tabacs manufacturés - (art. 1, al. 2, LTab)
  1.   Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros [1] 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100. [2]
  2.   Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3.
  3.   Sont réputés cigarettes:
a.   les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel;
b.   les produits analogues aux cigarettes qui:sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ousont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes.
1.   sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou
2.   sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes.
  4.   Sont réputés tabac à fumer:
a.   le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure;
b.   les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3.
  5.   Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel:
a.   plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou
b.   au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin.
  6.   Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100. [3]
 
[1] RS 632.10annexe. Selon l'art. 5, al. 1, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), le tarif général et ses mod. ne sont pas publiés au RO. Le texte peut être consulté sur Internet à l'adresse www.bazg.admin.ch. Les mod. sont également reprises dans le tarif douanier, qui peut être consulté sur Internet à l'adresse www.tares.ch.
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 3 ch. 12 de l'O du 30 juin 2021 modifiant le tarif des douanes, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 445).
[3] Introduit par le ch. I de l'O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er mai 2015 (RO 2015 1249).
OITab (arrêt du TAF A-882/2016 du 6 avril 2017 consid. 4.4.2 s.).
7.5
7.5.1 Il convient donc d'appliquer la législation pertinente en 2015, à savoir l'art. 11 al. 1
RS 641.31 LTab Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab)

Art. 11  
  1.   L'impôt se calcule comme suit:
a.   pour les tabacs manufacturés, d'après les tarifs fixés dans les annexes I à IV;
b.   pour les produits de substitution, d'après le tarif fixé dans l'annexe V. [1]
  2.   En vue du cofinancement des contributions de la Confédération à l'assurance-vieillesse et survivants, à l'assurance-invalidité ainsi qu'aux prestations complémentaires à cette assurance et en vue de l'adaptation aux taux d'impôt en vigueur dans la Communauté européenne, le Conseil fédéral peut:
a.   augmenter de 80 % au plus les taux d'impôt grevant les cigarettes applicables à l'entrée en vigueur de la modification du 21 mars 2003 [2] de la présente loi;
b.   augmenter de 300 % au plus les taux d'impôt grevant les cigares et les cigarillos applicables à l'entrée en vigueur de la modification du 19 décembre 2008 de la présente loi;
c.   augmenter de 80 % au plus les taux d'impôt grevant le tabac à coupe fine applicables à l'entrée en vigueur de la modification du 19 décembre 2008 de la présente loi;
d.   augmenter de 100 % au plus les taux d'impôt grevant le tabac à fumer autre que le tabac à coupe fine et les autres tabacs manufacturés, ainsi que le tabac à mâcher et à priser, applicables à l'entrée en vigueur de la modification du 19 décembre 2008 de la présente loi. [3]
  3.   En cas de majoration des taux, le Conseil fédéral peut prendre des mesures, notamment pour empêcher que l'efficacité de la majoration fiscale ne soit retardée. En particulier, jusqu'à l'entrée en vigueur de la majoration fiscale, il peut obliger les fabricants et les importateurs à limiter la production et l'importation aux ventes réalisées lors d'une période comparable de l'année précédente, en tenant compte de l'évolution de la demande. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 453; FF 2022 2752).
[2] RO 2003 2460
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er mars 1996 (RO 1996 585; FF 1995 I 85).
LTab en relation avec l'annexe IV à la LTab. L'impôt se monte donc à 12 % du prix de vente au détail, comme le soutient d'ailleurs la recourante. Comme ledit prix ne résulte pas clairement du dossier, ce dernier doit être renvoyé à l'instance précédente pour nouvelle fixation de l'impôt (arrêt du TAF A-882/2016 du 6 avril 2017 consid. 5.1; voir aussi art. 61 al. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 61  
  1.   L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
  2.   La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
  3.   Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
PA).
7.5.2 Au surplus, les impôts, les droits de douane et les autres taxes dus en dehors du territoire suisse et lors de l'importation devant être intégrés dans la base de calcul de l'impôt sur les importations (art. 54 al. 3 let. a
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA

Art. 54   Base de calcul [1]
  1.   L'impôt est calculé:
a.   sur la contre-prestation, si les biens sont importés en exécution d'un contrat de vente ou de commission;
b.   sur la contre-prestation, pour les livraisons ou les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) effectués dans le cadre d'un contrat d'entreprise pour lesquels des biens mis en libre pratique ont été utilisés (art. 48 LD [2]) et qui sont exécutés par une personne non inscrite au registre des assujettis sur le territoire suisse;
c.   sur la contre-prestation, pour les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) effectués à l'étranger sur des oeuvres d'art créées par des artistes-peintres ou des sculpteurs, sur mandat de ceux-ci, à condition qu'ils aient eux-mêmes importé ou fait importer ces oeuvres sur le territoire suisse;
d.   sur la contre-prestation, pour l'utilisation de biens importés pour admission temporaire selon les art. 9 et 58 LD, à condition que l'impôt sur cette contre-prestation soit important; si l'utilisation temporaire n'a donné lieu a aucune contre-prestation ou que seule une contre-prestation réduite a été exigée, la contre-prestation déterminante est celle qui aurait été facturée à un tiers indépendant;
e.   sur la contre-prestation, pour les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) effectués à l'étranger sur des biens qui ont été exportés pour admission temporaire selon les art. 9 et 58 LD ou en vue d'un perfectionnement passif à façon, sur la base d'un contrat d'entreprise, selon les art. 13 et 60 LD et renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse;
f.   sur la contre-prestation, pour les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) effectués à l'étranger sur des biens qui ont été exportés selon le régime de l'exportation (art. 61 LD) en vue d'être travaillés à façon dans le cadre d'un contrat d'entreprise et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse;
g. [3]   sur la valeur marchande dans les autres cas; est considéré comme valeur marchande tout ce qu'un importateur devrait payer, au stade de l'importation, à un fournisseur indépendant dans le pays d'origine des biens, au moment de la naissance de la dette fiscale au sens de l'art. 56 et dans des conditions de libre concurrence, pour obtenir les mêmes biens.
  2.   Si le calcul de l'impôt a été effectué sur la base de la contre-prestation, le montant versé ou dû par l'importateur ou un tiers à sa place en vertu de l'art. 24 est déterminant, sous réserve de l'art. 18, al. 2, let. h. En cas de modification ultérieure de la contre-prestation, l'art. 41 est applicable par analogie.
  3.   Pour autant qu'ils n'y soient pas déjà inclus, les éléments suivants doivent être intégrés dans la base de calcul:
a.   les impôts, les droits de douane et les autres taxes dus en dehors du territoire suisse et lors de l'importation, à l'exception de la TVA à percevoir;
b. [4]   les frais de transport ou d'expédition des biens et toutes les prestations afférentes jusqu'au lieu sur le territoire suisse auquel les biens doivent être acheminés au moment de la naissance de la dette fiscale visée à l'art. 56; si ce lieu est inconnu, le lieu de destination est l'endroit sur le territoire suisse où le transbordement est effectué après la naissance de la dette fiscale.
  4.   S'il y a doute quant à l'exactitude de la déclaration en douane ou si des indications de valeur font défaut, l'OFDF peut procéder, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, à une estimation de la base de calcul de l'impôt.
  5.   Lors de l'établissement de la base de calcul de l'impôt, les prix ou valeurs libellés en devises étrangères doivent être convertis en francs suisses au taux de change (vente) coté en bourse la veille de la naissance de la dette fiscale visée à l'art. 56.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
[2] RS 631.0
[3] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 28 avr. 2016, publié le 10 mai 2016 (RO 2016 1357).
[4] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 28 avr. 2016, publié le 10 mai 2016 (RO 2016 1357).
de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA, RS 641.20]), une diminution de l'impôt dû en vertu de la LTab emporte également réduction de l'impôt sur les importations, étant d'ailleurs précisé que l'impôt perçu en trop ou par erreur donne droit à remboursement (art. 59 al. 1
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA

Art. 59   Droit au remboursement de l'impôt et prescription
  1.   L'impôt perçu en trop ou par erreur donne droit à remboursement.
  2.   L'impôt perçu en trop ou par erreur, ou l'impôt qui n'est plus dû par suite d'une taxation subséquente en vertu des art. 34 et 51, al. 3, LD [1] ou de la réexportation des biens en vertu des art. 49, al. 4, 51, al. 3, 58, al. 3, et 59, al. 4, LD, n'est pas remboursé si l'importateur est inscrit au registre des assujettis sur le territoire suisse et qu'il peut déduire au titre de l'impôt préalable, en vertu de l'art. 28, l'impôt payé ou dû à l'OFDF.
  3.   Le droit au remboursement se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l'année civile pendant laquelle il a pris naissance.
  4.   La prescription est interrompue par tout exercice de ce droit envers l'OFDF.
  5.   La prescription est suspendue tant qu'est pendante une procédure de recours relative au droit que le requérant fait valoir.
  6.   Le droit au remboursement de l'impôt perçu en trop ou par erreur se prescrit dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de l'année civile pendant laquelle il a pris naissance.
 
[1] RS 631.0
LTVA). Cela dit, l'autorité inférieure devra également examiner l'art. 59 al. 2
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA

Art. 59   Droit au remboursement de l'impôt et prescription
  1.   L'impôt perçu en trop ou par erreur donne droit à remboursement.
  2.   L'impôt perçu en trop ou par erreur, ou l'impôt qui n'est plus dû par suite d'une taxation subséquente en vertu des art. 34 et 51, al. 3, LD [1] ou de la réexportation des biens en vertu des art. 49, al. 4, 51, al. 3, 58, al. 3, et 59, al. 4, LD, n'est pas remboursé si l'importateur est inscrit au registre des assujettis sur le territoire suisse et qu'il peut déduire au titre de l'impôt préalable, en vertu de l'art. 28, l'impôt payé ou dû à l'OFDF.
  3.   Le droit au remboursement se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l'année civile pendant laquelle il a pris naissance.
  4.   La prescription est interrompue par tout exercice de ce droit envers l'OFDF.
  5.   La prescription est suspendue tant qu'est pendante une procédure de recours relative au droit que le requérant fait valoir.
  6.   Le droit au remboursement de l'impôt perçu en trop ou par erreur se prescrit dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de l'année civile pendant laquelle il a pris naissance.
 
[1] RS 631.0
LTVA, selon lequel l'impôt perçu en trop ou par erreur, ou l'impôt qui n'est plus dû, n'est pas remboursé si l'importateur est inscrit au registre des assujettis sur le territoire suisse et qu'il peut déduire au titre de l'impôt préalable, en vertu de l'art. 28
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA

Art. 28   Principe
  1.   Sous réserve des art. 29 et 33, l'assujetti peut déduire les impôts préalables suivants dans le cadre de son activité entrepreneuriale:
a.   l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse qui lui a été facturé;
b.   l'impôt qu'il a déclaré sur ses acquisitions (art. 45 à 49);
c.   l'impôt sur les importations acquitté ou dû dont la créance est ferme ou dont la créance conditionnelle est échue, ainsi que l'impôt qu'il a déclaré sur ses importations (art. 52 et 63).
  2.   L'assujetti qui a acquis chez un agriculteur, un sylviculteur, un horticulteur, un marchand de bétail ou dans un centre collecteur de lait non assujetti des produits agricoles, sylvicoles ou horticoles, du bétail ou du lait qu'il utilise dans le cadre de son activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l'impôt préalable peut déduire, au titre de l'impôt préalable, 2,6 % du montant qui lui a été facturé. [1]
  3.   L'assujetti peut déduire l'impôt préalable selon l'al. 1 pour autant qu'il prouve l'avoir réglé. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2022 concernant le relèvement des taux de la taxe sur la valeur ajoutée pour le financement additionnel de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 863).
[2] Anciennement al. 4. Ancien al. 3 abrogé par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
LTVA, l'impôt payé ou dû à l'AFD (arrêt du TAF A-882/2016 du 6 avril 2017 consid. 5.2).
7.5.3 Le recours est donc admis et la décision attaquée, annulée. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour qu'elle prononce une décision dans le sens des considérants.
8.
8.1
8.1.1 Compte tenu de cette issue, le Tribunal clarifie encore les points suivants relatifs aux arguments de la recourante. 8.1.2 La recourante se plaint de la violation de son droit d'être entendue par l'autorité inférieure, qui n'aurait pas suffisamment motivé sa décision rejetant ses conclusions. Le Tribunal constate, en effet, que certains de ses arguments a priori pertinents et propres au cas particulier ont été traités de manière excessivement succincte, notamment la question de la violation du principe de non-rétroactivité des lois.

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Par ailleurs, devant le Tribunal, la recourante pose la question de savoir si un fait tel qu'une commande, un paiement ou un envoi de tabac pour pipe à eau avant le 1er mai 2015 devrait avoir une quelconque portée dans le cadre du grief de violation du principe de non-rétroactivité (et du grief de violation du principe de la bonne foi, qui ne semble pas se voir accordé ici une autre portée), alors que l'art. 2 al. 6
RS 641.311 OITab Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab)

Art. 2   Tabacs manufacturés - (art. 1, al. 2, LTab)
  1.   Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros [1] 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100. [2]
  2.   Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3.
  3.   Sont réputés cigarettes:
a.   les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel;
b.   les produits analogues aux cigarettes qui:sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ousont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes.
1.   sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou
2.   sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes.
  4.   Sont réputés tabac à fumer:
a.   le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure;
b.   les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3.
  5.   Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel:
a.   plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou
b.   au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin.
  6.   Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100. [3]
 
[1] RS 632.10annexe. Selon l'art. 5, al. 1, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), le tarif général et ses mod. ne sont pas publiés au RO. Le texte peut être consulté sur Internet à l'adresse www.bazg.admin.ch. Les mod. sont également reprises dans le tarif douanier, qui peut être consulté sur Internet à l'adresse www.tares.ch.
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 3 ch. 12 de l'O du 30 juin 2021 modifiant le tarif des douanes, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 445).
[3] Introduit par le ch. I de l'O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er mai 2015 (RO 2015 1249).
OITab a été introduit par ordonnance du 29 avril 2015 entrée en vigueur au 1er mai 2015 (RO 2015 1249). Cela dit, le Tribunal, qui au contraire de l'autorité inférieure, donne raison à la recourante, n'est pas tenu de traiter tous ses arguments, étant donné qu'elle obtient gain de cause (art. 30 al. 2 let. c
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 30  
  1.   L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
  2.   Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre:
a.   des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
b.   des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition;
c.   des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;
d.   des mesures d'exécution;
e.   d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement.
PA). Dès lors, point n'est besoin de se pencher plus avant sur le principe de non-rétroactivité. 8.1.3 Pour la même raison, le Tribunal ne discutera pas plus l'allégation de violation de la loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (loi sur les publications officielles, LPubl, RS 170.512), notamment son art. 8 al. 3, selon lequel si un acte est publié selon la procédure extraordinaire, la personne concernée est en droit de prouver qu'elle n'avait pas connaissance de l'acte considéré et qu'elle ne pouvait pas en avoir connaissance malgré le devoir de diligence qui lui incombait. 8.1.4 Enfin, il n'y a pas non plus lieu de discuter l'allégation ­ contestée ­ d'application non uniforme de l'art. 2 al. 6
RS 641.311 OITab Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab)

Art. 2   Tabacs manufacturés - (art. 1, al. 2, LTab)
  1.   Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros [1] 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100. [2]
  2.   Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3.
  3.   Sont réputés cigarettes:
a.   les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel;
b.   les produits analogues aux cigarettes qui:sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ousont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes.
1.   sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou
2.   sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes.
  4.   Sont réputés tabac à fumer:
a.   le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure;
b.   les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3.
  5.   Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel:
a.   plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou
b.   au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin.
  6.   Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100. [3]
 
[1] RS 632.10annexe. Selon l'art. 5, al. 1, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), le tarif général et ses mod. ne sont pas publiés au RO. Le texte peut être consulté sur Internet à l'adresse www.bazg.admin.ch. Les mod. sont également reprises dans le tarif douanier, qui peut être consulté sur Internet à l'adresse www.tares.ch.
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 3 ch. 12 de l'O du 30 juin 2021 modifiant le tarif des douanes, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 445).
[3] Introduit par le ch. I de l'O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er mai 2015 (RO 2015 1249).
OITab à compter du 1er mai 2015. 9.
9.1 Les frais de procédure, qui comprennent l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont, en règle générale, mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 63  
  1.   En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
  2.   Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
  3.   Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
  4.   L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1]
  4bis.   L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a.   entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b.   entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2]
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[4] RS 173.32
[5] RS 173.71
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
PA). Ces frais sont ici fixés à Fr. 600.-. En application de l'art. 63 al. 2
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 63  
  1.   En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
  2.   Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
  3.   Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
  4.   L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1]
  4bis.   L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a.   entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b.   entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2]
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[4] RS 173.32
[5] RS 173.71
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
PA, les frais de procédure ne peuvent toutefois être mis à la charge des autorités inférieures déboutées, de sorte que l'autorité inférieure n'a pas de frais de procédure à payer. L'avance de frais de Fr. 600.- versée par la recourante lui sera restituée une fois le présent arrêt définitif et exécutoire. L'art. 64 al. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 64  
  1.   L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
  2.   Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
  3.   Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
  4.   La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] RS 173.32
[3] RS 173.71
[4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
PA prévoit que l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement obtenu gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés par le litige (art. 7 ss
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 7   Principe
  1.   La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
  2.   Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
  3.   Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
  4.   Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
  5.   L'art. 6a s'applique par analogie. [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Selon l'art. 14 al. 2
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 14   Calcul des dépens
  1.   Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
  2.   Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
FITAF, le Tribunal doit fixer les dépens sur la base de l'éventuel décompte remis par la partie concernée. A défaut, l'indemnité est fixée sur la base du dossier.
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A-5193/2016

En l'occurrence, la recourante a droit à des dépens, à charge de l'autorité inférieure. En l'absence de note d'honoraires, ceux-ci seront fixés à Fr. 900.-, compte tenu de la nature de la cause et de son degré de complexité, de l'écriture de recours, ainsi que de l'ampleur des d'actes de procédure.
(Le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante.)
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A-5193/2016

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est admis, pour autant que recevable. 2.
La décision attaquée est annulée. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants. 3.
Les frais de procédure sont arrêtés à Fr. 600.- (six cents francs). La recourante ne supporte pas de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 600.(six cents francs) qu'elle a versée lui sera restituée une fois le présent arrêt définitif et exécutoire.
4.
L'autorité inférieure doit verser Fr. 900.- (neuf cents francs) à la recourante à titre de dépens.

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A-5193/2016

5.
Le présent arrêt est adressé :
­
­

à la recourante (Acte judiciaire)
à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire)
Le président du collège :

Le greffier :

Pascal Mollard

Lysandre Papadopoulos

Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 82   Principe
  Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a.   contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b.   contre les actes normatifs cantonaux;
c.   qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 90   Décisions finales
  Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 42   Mémoires
  1.   Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
  1bis.   Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1]
  2.   Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3]
  3.   Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
  4.   En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a.   le format du mémoire et des pièces jointes;
b.   les modalités de la transmission;
c.   les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5]
  5.   Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  6.   Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  7.   Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
 
[1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[4] RS 943.03
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
LTF).
Expédition :

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A-5193/2016 05 mars 2018 22 novembre 2018 Tribunal administratif fédéral Non publié Assujettissement à l'impôt

Objet Taxation de tabac pour pipes à eau. Décision confirmée par le TF.

Répertoire des lois
Cst 5
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 5   Principes de l'activité de l'État régi par le droit
  1.   Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
  2.   L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
  3.   Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
  4.   La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst 9
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 9   Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi
  Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst 127
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 127   Principes régissant l'imposition
  1.   Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
  2.   Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.
  3.   La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.
Cst 164
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 164   Législation
  1.   Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
a.   à l'exercice des droits politiques;
b.   à la restriction des droits constitutionnels;
c.   aux droits et aux obligations des personnes;
d.   à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts;
e.   aux tâches et aux prestations de la Confédération;
f.   aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral;
g.   à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales.
  2.   Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue.
Cst 190
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 190   Droit applicable
  Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international. [1]
 
[1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
FITAF 7
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 7   Principe
  1.   La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
  2.   Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
  3.   Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
  4.   Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
  5.   L'art. 6a s'applique par analogie. [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).
FITAF 14
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 14   Calcul des dépens
  1.   Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
  2.   Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LD 62
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)

Art. 62   Définition et but
  1.   Les dépôts francs sous douane sont des parties du territoire douanier ou des locaux situés sur celui-ci:
a.   qui sont sous la surveillance douanière;
b.   qui sont séparés du reste du territoire douanier;
c.   dans lesquels des marchandises qui ne sont pas en libre pratique peuvent être entreposées.
  2.   Les marchandises placées sous le régime de l'exportation peuvent être entreposées dans un dépôt franc sous douane si, après leur sortie de l'entrepôt, elles sont exportées. Le Conseil fédéral peut prévoir l'entreposage de marchandises qui ne seront pas exportées.
  3.   Les marchandises entreposées ne sont soumises ni aux droits à l'importation ni aux mesures de politique commerciale.
LD 69
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)

Art. 69   Naissance de la dette douanière
  La dette douanière naît:
a.   au moment où le bureau de douane accepte la déclaration en douane;
b.   si le bureau de douane a accepté la déclaration en douane avant l'introduction des marchandises dans le territoire douanier ou avant leur sortie de celui-ci, au moment où les marchandises franchissent la frontière douanière;
c.   si la déclaration en douane a été omise, au moment où les marchandises franchissent la frontière douanière ou sont utilisées ou remises pour d'autres emplois (art. 14, al. 4), ou sont écoulées hors de la période libre (art. 15) ou, si aucune de ces dates ne peut être établie, au moment où l'omission est découverte;
d.   si la déclaration en douane a été omise lors de la sortie du dépôt franc sous douane, au moment où les marchandises en sortent ou, si cette date ne peut être établie, au moment où l'omission est découverte.
LD 70
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)

Art. 70   Débiteur
  1.   Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
  2.   Est débiteur de la dette douanière:
a.   la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière;
b.   la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire;
c.   la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées;
d. [1]   ...
  3.   Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations [2].
  4.   Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement:
a.   si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD);
b.   si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) [3] et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit.
  4bis.   Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement:
a.   parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou
b.   parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise. [4]
  5.   La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie.
  6.   Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise.
 
[1] Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, avec effet au 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).
[2] RS 220
[3] RS 313.0
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).
LD 116
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)

Art. 116 [1]  
  1.   Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement.
  1bis.   Les décisions de première instance des directions d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes.
  2.   L'OFDF est représenté par la Direction générale des douanes dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral.
  3.   Le délai de recours en première instance contre la taxation est de 60 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation.
  4.   Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 50 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
LTAF 31
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 31   Principe
  Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1].
 
[1] RS 172.021
LTAF 32
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 32   Exceptions
  1.   Le recours est irrecevable contre:
a.   les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b.   les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c.   les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d. [1]   ...
e.   les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets.
1.   l'autorisation générale des installations nucléaires;
2.   l'approbation du programme de gestion des déchets;
3.   la fermeture de dépôts en profondeur;
4.   la preuve de l'évacuation des déchets.
f. [2]   les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g.   les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h.   les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i. [3]   les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j. [4]   les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
  2.   Le recours est également irrecevable contre:
a.   les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b.   les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
 
[1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
[3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
[4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577).
LTAF 33
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 33   Autorités précédentes
  Le recours est recevable contre les décisions:
a.   du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b. [1]   du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
1.   la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],
10. [21]   la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
2.   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],
3. [4]   le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],
4. [6]   l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],
4bis. [8]   l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
4ter. [9]   l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],
5. [11]   la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],
6. [13]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],
7. [15]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],
8. [17]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],
9. [19]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20];
c.   du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis. [23]   du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater. [25]   du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies. [26]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter. [24]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d.   de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e.   des établissements et des entreprises de la Confédération;
f.   des commissions fédérales;
g.   des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h.   des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i.   d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[2] RS 951.11
[3] RS 956.1
[4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121).
[5] RS 196.1
[6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[7] RS 121
[8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250).
[10] RS 122.1
[11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305).
[12] RS 941.27
[13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
[14] RS 221.302
[15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1).
[16] RS 812.21
[17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).
[18] RS 830.2
[19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899).
[20] RS 425.1
[21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
[22] RS 742.101
[23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069).
[25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
[26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
LTAF 37
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 37   Principe
  La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
 
[1] RS 172.021
LTF 42
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 42   Mémoires
  1.   Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
  1bis.   Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1]
  2.   Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3]
  3.   Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
  4.   En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a.   le format du mémoire et des pièces jointes;
b.   les modalités de la transmission;
c.   les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5]
  5.   Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  6.   Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  7.   Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
 
[1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[4] RS 943.03
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
LTF 82
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 82   Principe
  Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a.   contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b.   contre les actes normatifs cantonaux;
c.   qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF 90
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 90   Décisions finales
  Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTVA 28
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA

Art. 28   Principe
  1.   Sous réserve des art. 29 et 33, l'assujetti peut déduire les impôts préalables suivants dans le cadre de son activité entrepreneuriale:
a.   l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse qui lui a été facturé;
b.   l'impôt qu'il a déclaré sur ses acquisitions (art. 45 à 49);
c.   l'impôt sur les importations acquitté ou dû dont la créance est ferme ou dont la créance conditionnelle est échue, ainsi que l'impôt qu'il a déclaré sur ses importations (art. 52 et 63).
  2.   L'assujetti qui a acquis chez un agriculteur, un sylviculteur, un horticulteur, un marchand de bétail ou dans un centre collecteur de lait non assujetti des produits agricoles, sylvicoles ou horticoles, du bétail ou du lait qu'il utilise dans le cadre de son activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l'impôt préalable peut déduire, au titre de l'impôt préalable, 2,6 % du montant qui lui a été facturé. [1]
  3.   L'assujetti peut déduire l'impôt préalable selon l'al. 1 pour autant qu'il prouve l'avoir réglé. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2022 concernant le relèvement des taux de la taxe sur la valeur ajoutée pour le financement additionnel de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 863).
[2] Anciennement al. 4. Ancien al. 3 abrogé par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
LTVA 54
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA

Art. 54   Base de calcul [1]
  1.   L'impôt est calculé:
a.   sur la contre-prestation, si les biens sont importés en exécution d'un contrat de vente ou de commission;
b.   sur la contre-prestation, pour les livraisons ou les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) effectués dans le cadre d'un contrat d'entreprise pour lesquels des biens mis en libre pratique ont été utilisés (art. 48 LD [2]) et qui sont exécutés par une personne non inscrite au registre des assujettis sur le territoire suisse;
c.   sur la contre-prestation, pour les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) effectués à l'étranger sur des oeuvres d'art créées par des artistes-peintres ou des sculpteurs, sur mandat de ceux-ci, à condition qu'ils aient eux-mêmes importé ou fait importer ces oeuvres sur le territoire suisse;
d.   sur la contre-prestation, pour l'utilisation de biens importés pour admission temporaire selon les art. 9 et 58 LD, à condition que l'impôt sur cette contre-prestation soit important; si l'utilisation temporaire n'a donné lieu a aucune contre-prestation ou que seule une contre-prestation réduite a été exigée, la contre-prestation déterminante est celle qui aurait été facturée à un tiers indépendant;
e.   sur la contre-prestation, pour les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) effectués à l'étranger sur des biens qui ont été exportés pour admission temporaire selon les art. 9 et 58 LD ou en vue d'un perfectionnement passif à façon, sur la base d'un contrat d'entreprise, selon les art. 13 et 60 LD et renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse;
f.   sur la contre-prestation, pour les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) effectués à l'étranger sur des biens qui ont été exportés selon le régime de l'exportation (art. 61 LD) en vue d'être travaillés à façon dans le cadre d'un contrat d'entreprise et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse;
g. [3]   sur la valeur marchande dans les autres cas; est considéré comme valeur marchande tout ce qu'un importateur devrait payer, au stade de l'importation, à un fournisseur indépendant dans le pays d'origine des biens, au moment de la naissance de la dette fiscale au sens de l'art. 56 et dans des conditions de libre concurrence, pour obtenir les mêmes biens.
  2.   Si le calcul de l'impôt a été effectué sur la base de la contre-prestation, le montant versé ou dû par l'importateur ou un tiers à sa place en vertu de l'art. 24 est déterminant, sous réserve de l'art. 18, al. 2, let. h. En cas de modification ultérieure de la contre-prestation, l'art. 41 est applicable par analogie.
  3.   Pour autant qu'ils n'y soient pas déjà inclus, les éléments suivants doivent être intégrés dans la base de calcul:
a.   les impôts, les droits de douane et les autres taxes dus en dehors du territoire suisse et lors de l'importation, à l'exception de la TVA à percevoir;
b. [4]   les frais de transport ou d'expédition des biens et toutes les prestations afférentes jusqu'au lieu sur le territoire suisse auquel les biens doivent être acheminés au moment de la naissance de la dette fiscale visée à l'art. 56; si ce lieu est inconnu, le lieu de destination est l'endroit sur le territoire suisse où le transbordement est effectué après la naissance de la dette fiscale.
  4.   S'il y a doute quant à l'exactitude de la déclaration en douane ou si des indications de valeur font défaut, l'OFDF peut procéder, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, à une estimation de la base de calcul de l'impôt.
  5.   Lors de l'établissement de la base de calcul de l'impôt, les prix ou valeurs libellés en devises étrangères doivent être convertis en francs suisses au taux de change (vente) coté en bourse la veille de la naissance de la dette fiscale visée à l'art. 56.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
[2] RS 631.0
[3] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 28 avr. 2016, publié le 10 mai 2016 (RO 2016 1357).
[4] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 28 avr. 2016, publié le 10 mai 2016 (RO 2016 1357).
LTVA 59
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA

Art. 59   Droit au remboursement de l'impôt et prescription
  1.   L'impôt perçu en trop ou par erreur donne droit à remboursement.
  2.   L'impôt perçu en trop ou par erreur, ou l'impôt qui n'est plus dû par suite d'une taxation subséquente en vertu des art. 34 et 51, al. 3, LD [1] ou de la réexportation des biens en vertu des art. 49, al. 4, 51, al. 3, 58, al. 3, et 59, al. 4, LD, n'est pas remboursé si l'importateur est inscrit au registre des assujettis sur le territoire suisse et qu'il peut déduire au titre de l'impôt préalable, en vertu de l'art. 28, l'impôt payé ou dû à l'OFDF.
  3.   Le droit au remboursement se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l'année civile pendant laquelle il a pris naissance.
  4.   La prescription est interrompue par tout exercice de ce droit envers l'OFDF.
  5.   La prescription est suspendue tant qu'est pendante une procédure de recours relative au droit que le requérant fait valoir.
  6.   Le droit au remboursement de l'impôt perçu en trop ou par erreur se prescrit dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de l'année civile pendant laquelle il a pris naissance.
 
[1] RS 631.0
LTab 1
RS 641.31 LTab Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab)

Art. 1 [1]  
  1.   La Confédération perçoit un impôt sur les tabacs manufacturés ... [2] ainsi que sur les matières qui sont utilisées de la même manière que le tabac (produits de substitution).
  2.   Les expressions «tabacs manufacturés et produits de substitution» utilisés dans la présente loi sont définis dans l'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'imposition du tabac [3].
  3.   Sauf disposition spéciale, les produits de substitution sont régis par les dispositions relatives aux tabacs manufacturés. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er mars 1996 (RO 1996 585; FF 1995 I 85).
[2] Expression biffée par le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[3] [RO 1969 1286, 1974 1021art. 4 al. 1, 1987 2321, 1993 331ch. I 5, 1996 590, 1997 376, 2003 2465, 2007 1469annexe 4 ch. 25, 2008 3159. RO 2009 5577art. 43]. Voir actuellement l'O du 14 oct. 2009 sur l'imposition du tabac (RS 641.311).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 453; FF 2022 2752).
LTab 4
RS 641.31 LTab Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab)

Art. 4  
  1.   Sont soumis à l'impôt:
a.   les tabacs manufacturés fabriqués industriellement en Suisse et prêts à la consommation, ainsi que les tabacs manufacturés importés;
b. [1]   ...
c. [2]   les produits de substitution.
  2.   ... [3]
  3.   Sont réputés prêts à la consommation les tabacs manufacturés qui, jusqu'à la consommation, ne subissent aucun processus ultérieur de fabrication industrielle.
  4.   Est réputé «Suisse» le territoire douanier au sens de l'art. 3, al. 1, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) [4]. [5]
 
[1] Abrogé par le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).
[2] Introduite par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er mars 1996 (RO 1996 585; FF 1995 I 85).
[3] Abrogé par le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).
[4] RS 631.0
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la L du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517).
LTab 6
RS 641.31 LTab Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab)

Art. 6  
  Sont assujettis à l'impôt:
a.   pour les tabacs fabriqués en Suisse: les fabricants du produit prêt à la consommation;
b. [1]   pour les tabacs manufacturés importés: le débiteur de la dette douanière.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la L du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517).
LTab 9
RS 641.31 LTab Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab)

Art. 9  
  1.   L'impôt est dû:
a.   pour les tabacs manufacturés fabriqués en Suisse, dès qu'ils sont emballés définitivement en vue de la remise au consommateur;
b. [1]   pour les tabacs manufacturés importés, conformément aux dispositions applicables à la naissance de la dette douanière;
c. [2]   pour les tabacs manufacturés placés en entrepôts fiscaux agréés, au moment où ils quittent l'entrepôt ou y sont utilisés.
  2.   Lorsque des tabacs manufacturés fabriqués en Suisse, non emballés définitivement en vue de la remise au consommateur, sont livrés à des personnes ou des maisons non inscrites au registre prévu à l'art. 13 ou sortent de l'entreprise du fabricant pour toute autre destination, l'impôt est dû de ce fait par le fabricant dès que la marchandise quitte l'entreprise; le taux applicable est celui qui grève le produit fabriqué, prêt à la consommation, le plus imposé.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).
[2] Introduite par le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).
LTab 10
RS 641.31 LTab Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab)

Art. 10  
  1.   L'impôt grevant les tabacs manufacturés est fixé comme suit: [1]
a.   pour les cigarettes, cigares et cigarillos, par pièce et en pour-cent du prix de vente au détail;
b. [2]   pour le tabac à coupe fine et le tabac pour pipe à eau, par kilogramme et en pour-cent du prix de vente au détail;
c.   pour le tabac à fumer autre que le tabac à coupe fine et pour les autres tabacs manufacturés, ainsi que pour le tabac à mâcher et à priser, en pour-cent du prix de vente au détail. [3]
  1bis.   L'impôt grevant les produits de substitution est fixé comme suit:
a.   pour les produits qui contiennent de la nicotine et qui peuvent être consommés au moyen de cigarettes électroniques rechargeables, par millilitre;
b.   pour les produits qui peuvent être consommés au moyen de cigarettes électroniques jetables, par millilitre;
c.   pour les autres produits de substitution, de la même manière que pour les tabacs manufacturés qu'ils remplacent. [4]
  2.   Lorsque le prix de détail contribue à déterminer le taux d'impôt, celui-ci est fixé, pour les emballages d'assortiments et les emballages spéciaux, d'après le prix de l'emballage le plus usuel pour la vente au détail. Les termes «emballages d'assortiment» et «emballages spéciaux» sont définis par l'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'imposition du tabac [5].
  3.   Le prix imprimé par le fabricant ou l'importateur sur les emballages pour la vente au détail ne peut pas être majoré lors de la vente. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 453; FF 2022 2752).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4041; FF 2016 4971).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 453; FF 2022 2752).
[5] Voir actuellement l'O du 14 oct. 2009 sur l'imposition du tabac (RS 641.311).
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er mars 1996 (RO 1996 585; FF 1995 I 85).
LTab 11
RS 641.31 LTab Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab)

Art. 11  
  1.   L'impôt se calcule comme suit:
a.   pour les tabacs manufacturés, d'après les tarifs fixés dans les annexes I à IV;
b.   pour les produits de substitution, d'après le tarif fixé dans l'annexe V. [1]
  2.   En vue du cofinancement des contributions de la Confédération à l'assurance-vieillesse et survivants, à l'assurance-invalidité ainsi qu'aux prestations complémentaires à cette assurance et en vue de l'adaptation aux taux d'impôt en vigueur dans la Communauté européenne, le Conseil fédéral peut:
a.   augmenter de 80 % au plus les taux d'impôt grevant les cigarettes applicables à l'entrée en vigueur de la modification du 21 mars 2003 [2] de la présente loi;
b.   augmenter de 300 % au plus les taux d'impôt grevant les cigares et les cigarillos applicables à l'entrée en vigueur de la modification du 19 décembre 2008 de la présente loi;
c.   augmenter de 80 % au plus les taux d'impôt grevant le tabac à coupe fine applicables à l'entrée en vigueur de la modification du 19 décembre 2008 de la présente loi;
d.   augmenter de 100 % au plus les taux d'impôt grevant le tabac à fumer autre que le tabac à coupe fine et les autres tabacs manufacturés, ainsi que le tabac à mâcher et à priser, applicables à l'entrée en vigueur de la modification du 19 décembre 2008 de la présente loi. [3]
  3.   En cas de majoration des taux, le Conseil fédéral peut prendre des mesures, notamment pour empêcher que l'efficacité de la majoration fiscale ne soit retardée. En particulier, jusqu'à l'entrée en vigueur de la majoration fiscale, il peut obliger les fabricants et les importateurs à limiter la production et l'importation aux ventes réalisées lors d'une période comparable de l'année précédente, en tenant compte de l'évolution de la demande. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 453; FF 2022 2752).
[2] RO 2003 2460
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er mars 1996 (RO 1996 585; FF 1995 I 85).
OITab 2
RS 641.311 OITab Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab)

Art. 2   Tabacs manufacturés - (art. 1, al. 2, LTab)
  1.   Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros [1] 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100. [2]
  2.   Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3.
  3.   Sont réputés cigarettes:
a.   les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel;
b.   les produits analogues aux cigarettes qui:sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ousont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes.
1.   sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou
2.   sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes.
  4.   Sont réputés tabac à fumer:
a.   le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure;
b.   les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3.
  5.   Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel:
a.   plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou
b.   au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin.
  6.   Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100. [3]
 
[1] RS 632.10annexe. Selon l'art. 5, al. 1, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), le tarif général et ses mod. ne sont pas publiés au RO. Le texte peut être consulté sur Internet à l'adresse www.bazg.admin.ch. Les mod. sont également reprises dans le tarif douanier, qui peut être consulté sur Internet à l'adresse www.tares.ch.
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 3 ch. 12 de l'O du 30 juin 2021 modifiant le tarif des douanes, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 445).
[3] Introduit par le ch. I de l'O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er mai 2015 (RO 2015 1249).
PA 5
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 5  
  1.   Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a.   de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b.   de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c.   de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
  2.   Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1]
  3.   Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA 22 a
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 22a [1]  
  1.   Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
a.   du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b.   du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c. [2]   du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
  2.   L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant:
a.   l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles;
b.   les marchés publics. [3]
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288337art. 2 al. 1 let. b; FF 1991 II 461).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF (RO 2006 2197; FF 2001 4000). Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 1 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).
PA 25
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 25  
  1.   L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
  2.   Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
  3.   Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
PA 30
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 30  
  1.   L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
  2.   Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre:
a.   des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
b.   des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition;
c.   des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;
d.   des mesures d'exécution;
e.   d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement.
PA 46 a
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 46a [1]  
  Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire.
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA 48
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 48 [1]  
  1.   A qualité pour recourir quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA 49
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 49  
  Le recourant peut invoquer:
a.   la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b.   la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c.   l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA 50
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 50 [1]  
  1.   Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
  2.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA 52
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 52  
  1.   Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
  2.   Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
  3.   Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA 61
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 61  
  1.   L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
  2.   La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
  3.   Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
PA 62
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 62  
  1.   L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
  2.   Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
  3.   Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
  4.   Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA 63
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 63  
  1.   En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
  2.   Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
  3.   Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
  4.   L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1]
  4bis.   L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a.   entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b.   entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2]
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[4] RS 173.32
[5] RS 173.71
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
PA 64
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 64  
  1.   L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
  2.   Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
  3.   Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
  4.   La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] RS 173.32
[3] RS 173.71
[4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
BVGE
BVGer
AS
FF