Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-606/2012

Arrêt du 24 janvier 2013

Daniel Riedo (président du collège),

Composition Pascal Mollard, Salome Zimmermann, juges,

Cédric Ballenegger, greffier.

X._______,

Parties représenté par ..., avocat,

recourant,

contre

Direction générale des douanes (DGD),

Division principale droit et redevances,

Monbijoustrasse 40, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Perception subséquente des droits de douane et de la TVA (aLD et aLTVA) ; importation de viande ;
Objet
contingents tarifaires.

Faits :

A.

A.a
Par décision datée du 25 février 2005, l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) a adjugé des parts de contingent tarifaire pour l'importation de 3'000 kg d'aloyaux/High Quality Beef et de 500 kg de morceaux parés de cuisses de boeufs à la société A._______ SA pour les montants de CHF 50'060.-- et CHF 5'255.-- respectivement.

A.b Par décision datée du 16 mars 2005, l'OFAG a adjugé un contingent tarifaire pour l'importation de 2'000 kg d'aloyaux/High Quality Beef à
Y._______ pour le montant de CHF 31'100.--.

A.c Les décisions précitées indiquent que l'importation au taux du contingent est licite seulement lorsque la totalité du prix d'adjudication a été payé et que toute importation effectuée avant le paiement du prix d'adjudication constitue une importation en dehors du contingent et doit dès lors être dédouanée au taux hors contingent tarifaire (THCT).

B.

B.a Lors d'un contrôle subséquent des données d'importation transmises par l'Administration fédérale des douanes (AFD), l'OFAG a constaté qu'en date du 7 mars 2005, 1'699 kg d'aloyaux avaient été déclarés au taux du contingent tarifaire (TCT), sous le numéro 0201.3091 (avec la clé 013) et avec le permis général d'importation (PGI) n° ..., à savoir celui de Y._______, alors que le prix d'adjudication n'avait pas encore été acquitté.

B.b L'OFAG a également constaté que, le 26 mars 2006, le détenteur du PGI n° ..., soit la société A._______ SA, avait importé au TCT 3'197 kg d'aloyaux/High Quality Beef et 509.7 kg de morceaux parés de cuisses de boeufs déclarés sous le numéro de tarif 0201.3091 (avec les clés 014 et 017), alors que le prix d'adjudication n'avait pas encore été payé.

C.
Compte tenu des faits susmentionnés ainsi que d'une information transmise par le Ministère public ... mettant X._______ en cause, deux enquêtes ont été ouvertes par la Section antifraude douanière de la Direction d'arrondissement de ... (ci-après : la DA).

Celle-ci est arrivée à la conclusion, au terme de son enquête portant le numéro de référence ..., que Y._______ s'était fait adjuger des contingents tarifaires afin d'en faire bénéficier X._______. Elle a considéré que Y._______ avait donné l'ordre à la société B._______ SA de dédouaner la marchandise importée le 7 mars 2005 au prix du TCT quand bien-même le prix d'adjudication pour le contingent n'avait pas encore été acquitté. La DA a en outre retenu que, entre les 29 juin et 30 juin 2005, X._______ avait importé ou fait importer 28 autres envois de viande au TCT - au lieu du THCT - en utilisant illégalement, mais avec l'accord de son détenteur, le PGI de Y._______.

Dans la procédure portant le numéro de référence ..., la DA a retenu que Z._______, administrateur de la société A._______ SA, s'était également fait adjuger des contingents tarifaires afin d'en faire bénéficier X._______. En outre, ce dernier était l'importateur et destinataire de la viande de boeuf introduite en Suisse le 26 mars 2005 et déclarée au TCT, alors que le prix d'adjudication pour le contingent n'avait pas encore été acquitté.

Par décisions prises le 2 février 2009, la DA a fixé le montant des redevances d'entrée dues par X._______ :

- dans l'affaire ... à CHF 601'087.60 - soit CHF 586'999.75 de droits de douane et CHF 14'087.85 de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - et a déclaré Y._______ ainsi que la société B._______ SA solidairement responsables ;

- dans l'affaire ... à CHF 77'929.15 - soit CHF 72'102.65 de droits de douane et CHF 1'826.50 de TVA - et a déclaré la société B._______ SA solidairement responsable.

Les montants précités correspondaient, selon la DA, à la différence entre le TCT et le THCT applicable au moment des importations.

D.
Agissant le 4 mars 2009, X._______ a interjeté recours contre les deux décisions précitées auprès de la Direction générale des douanes (DGD). Par décision sur recours prise le 15 décembre 2011, la DGD, après avoir joint les deux affaires précitées (c'est-à-dire l'affaire ... et l'affaire ...), a admis partiellement le recours et réduit les redevances d'entrée globales dues par X._______ à CHF 599'084.80. Elle a rejeté le recours pour le surplus et mis les frais de procédure par CHF 3'000.-- à la charge X._______.

E.
Par acte du 1er février 2012, X._______ (ci-après : le recourant) a interjeté un recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision sur recours susmentionnée. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision prise le 15 décembre 2011 par la DGD et, partant, à l'annulation des décisions du 2 février 2009, ainsi qu'à ce qu'il soit « acquitté ». A titre subsidiaire, il a demandé à être condamné « à exporter la quantité de viande acquise faisant l'objet de la cause ». Il a également requis qu'une indemnité de CHF 100'000.-- « ou ce que connaîtra justice » lui soit accordée, qu'une indemnité de CHF 10'800.--, TVA comprise, lui soit allouée et que l'ouverture d'une enquête administrative soit ordonnée. Le recourant se plaint de plusieurs violations des règles de procédure (en particulier violation des droits de la défense, violation du secret de l'instruction et déni de justice) et considère notamment que l'enquête menée par les autorités douanières serait nulle, ceci devant conduire à l'annulation de la décision du 15 décembre 2011. Il est de l'avis qu'aucune preuve ne figure au dossier, que la législation suisse « viole les accords avec l'OMC », en ce sens qu'elle soumettrait les importations hors contingent à des taxes prohibitives. Il prétend également que la liberté du commerce serait violée. A titre subsidiaire, il demande à pouvoir réexporter, selon les conditions à fixer par le Tribunal de céans, la même quantité de viande que celle qu'il a achetée à ses fournisseurs.

Dans sa réponse du 16 avril 2012, la DGD a conclu au rejet du recours, sous suite de frais.

Les autres faits seront repris, pour autant que de besoin, dans les considérants qui suivent.

Droit :

1.

1.1

1.1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. En particulier, les décisions rendues par la DGD peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. La procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

En l'occurrence, la décision de la DGD a été prise le 15 décembre 2011 et a été notifiée au recourant le 20 décembre 2011. Le recours a été adressé au Tribunal administratif fédéral le 1er février 2012. Compte tenu des féries prévues à l'art. 22a al. 1 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22a - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
a  du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b  du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
2    L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant:
a  l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles;
b  les marchés publics.61
PA, selon lequel les délais fixés en jours ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement, le recours est intervenu dans le délai légal prescrit par l'art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA. En outre, le recours satisfait aux exigences posées à l'art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA. Il est par conséquent recevable et il convient d'entrer en matière, sous réserve des remarques qui suivront au sujet de l'objet du litige (cf. consid. 1.3 ci-dessous).

1.2

1.2.1 Dans son recours du 1er février 2012, le recourant se réserve « le droit de compléter le présent recours, après avoir pu consulter le dossier ». Il a en outre indiqué estimer « à trois mois le temps nécessaire pour obtenir et consulter le dossier ».

1.2.2 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) comprend en principe aussi celui de répliquer (ATF 133 I 98 consid. 2.1, 132 I 42). Lorsque le droit de procédure applicable ne prévoit pas de communication de la prise de position, l'autorité doit informer la partie du dépôt de celle-ci et de la possibilité de se déterminer à son sujet. S'il ne prévoit en principe qu'un seul échange d'écritures, l'autorité peut se limiter dans un premier temps à communiquer la prise de position, sans avis formel de la possibilité de répliquer; la partie est ainsi mise en situation de faire ou non usage de cette possibilité; si elle s'en abstient, elle est censée y avoir renoncé (ATF 133 I 100 consid. 4.8, 132 I 42 consid. 3.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_629/2010 du 25 novembre 2010 consid. 3.3.2 et les références citées).

1.2.3 En l'espèce, le Tribunal de céans a transmis la réponse du 16 avril 2012 de l'autorité intimée au recourant. Ainsi, même sans avis formel, le recourant a été mis en situation de se déterminer spontanément dans un délai raisonnable, ce qu'il a renoncé à faire. Il a au demeurant également renoncé à consulter le dossier, quand bien même plus de trois mois se sont écoulés depuis le dépôt de son recours le 1er février 2012.

1.3

1.3.1

1.3.1.1 Selon un principe général, la nullité d'un acte commis en violation de la loi doit résulter ou bien d'une disposition légale expresse, ou bien du sens et du but de la norme en question (cf. ATF119 II 147 consid. 4a et les arrêts cités). En d'autres termes, il n'y a lieu d'admettre la nullité, hormis les cas expressément prévus par la loi, qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que la voie de l'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire (cf. ATF121 III 156 consid. 1). Ainsi, d'après la jurisprudence, la nullité d'une décision n'est admise que si le vice dont elle est entachée est particulièrement grave, qu'il est manifeste ou du moins facilement décelable et que, en outre, la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision; en revanche, de graves vices de procédure, ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision sont des motifs de nullité (cf. ATF133 II 366 consid. 3.2,132 II 21 consid. 3.1 et 3.2,129 I 361 consid. 2,122 I 97 consid. 3a, 116 Ia 215 consid. 2c, arrêts du Tribunal fédéral 5A_349/2011 du 25 janvier 2012 consid. 4.4.3, 1C_280/2010 du 16 septembre 2010 consid. 3.1).

1.3.1.2 En l'occurrence, le recourant invoque la « nullité absolue de l'enquête » menée par les autorités (douanières et judiciaires). Si celui-ci considère qu'il s'agit d'un motif de nullité de la décision du 15 décembre 2011, sa conclusion est irrecevable, du moment que l'autorité inférieure a rendu une décision formatrice dont il peut obtenir, devant l'autorité de céans, l'annulation (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_162/2010 du 21 juillet 2010 consid. 1.2, 2C_176/2008 du 26 août 2008 publié in Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] 2008 II 247 consid. 1.3; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4935/2010 du 11 octobre 2010 consid. 1.5; cf. aussi Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral: Commentaire, Berne 2008, n° 2249, p. 867) et que le système d'annulabilité offre en l'occurrence la protection nécessaire. Au demeurant, les arguments invoqués à l'appui de la « nullité absolue de l'enquête » - à supposer qu'ils soient recevables - sont mal fondés (cf. consid. 3.3.2 ci-après).

1.3.2 Le recourant demande notamment à ce qu'il soit « acquitté », qu'une indemnité de CHF 100'000.-- « ou ce que connaîtra justice » lui soit allouée, qu'une indemnité de CHF 10'800.--, TVA comprise, lui soit accordée et que l'ouverture d'une enquête administrative soit ordonnée.

En vertu du principe de l'unité de la procédure, l'autorité de recours ne peut statuer que sur les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est déjà prononcée ou aurait dû le faire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_612/2007 du 7 avril 2008 consid. 4.1 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3211/2009 du 26 octobre 2011 consid. 1.2, A-4516/2008 du 5 janvier 2011 consid. 1.3). Ainsi, l'objet du litige ne peut s'étendre à des éléments qui ne sont pas compris dans l'objet de la contestation (ATF 131 V 164 consid. 2.1 et la jurisprudence citée, 117 Ib 414 consid. 1d). Il s'ensuit que l'autorité de recours ne peut examiner et juger, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-8034/2008 du 5 mars 2009 consid. 1.4 et la référence citée).

En conséquence, l'objet du présent recours vise uniquement à déterminer si les redevances d'entrée réclamées au recourant en vertu de la décision de la DGD du 15 décembre 2011 sont dues ou non. Les conclusions du recourant tendant à ce qu'il soit « acquitté », qu'une indemnité de CHF 100'000.-- « ou ce que connaîtra justice » lui soit accordée, qu'une indemnité de CHF 10'800.--, TVA comprise, lui soit allouée et que l'ouverture d'une enquête administrative soit ordonnée, sont dès lors irrecevables. Pour le même motif, la conclusion subsidiaire du recourant - demandant à être condamné « à exporter la quantité de viande acquise faisant l'objet de la cause » - est également irrecevable.

Dans la mesure où le recourant entend demander l'annulation des deux décisions prises le 2 février 2009 par la DA (cf. ses conclusions reproduites dans les faits lettre E ci-avant), remplacées - en vertu de l'effet dévolutif - par la décision sur recours du 15 décembre 2011, sa demande est également irrecevable (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_186/2010 du 18 janvier 2011 [publié partiellement aux ATF137 II 222] consid. 3.4, ATF134 II 142 consid. 1.4 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A 3211/2009 du 26 octobre 2011 consid. 1.2, A-579/2009 du 29 août 2011 consid. 1.3 et la référence citée).

1.4

1.4.1 Le 1er mai 2007 sont entrées en vigueur la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD, RS 631.0), ainsi que l'ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD, RS 631.01). Conformément à l'art. 132 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 132 Dispositions transitoires - 1 Les procédures douanières en suspens lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont liquidées selon l'ancien droit dans le délai imparti par celui-ci.
1    Les procédures douanières en suspens lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont liquidées selon l'ancien droit dans le délai imparti par celui-ci.
2    Les autorisations et les accords en vigueur lors de l'entrée en vigueur de la présente loi restent valables deux ans au plus.
3    Les entrepôts douaniers au sens des art. 42 et 46a de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes116 peuvent être exploités selon l'ancien droit pendant deux ans au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
4    Les cautionnements douaniers en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi restent valables; le nouveau droit leur est applicable.
5    Les recours contre des dédouanements des bureaux de douane qui sont en suspens devant les directions d'arrondissement lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont tranchés par la direction d'arrondissement compétente; ces décisions sont susceptibles de recours devant la Commission fédérale de recours en matière de douanes selon l'art. 116.
6    Les recours contre des décisions sur recours rendues par les directions d'arrondissement qui sont en suspens devant la Direction générale des douanes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont tranchés par la Direction générale des douanes.
7    ...117
LD, les procédures douanières en suspens à cette date sont liquidées selon l'ancien droit dans le délai imparti par celui-ci (arrêts du Tribunal fédéral 2C_363/2010, 2C_405/ 2010 et 2C_406/2010 du 6 octobre 2010 consid. 4, 2C_112/2010 du 30 septembre 2010 consid. 1.3, 2C_747/2009 du 8 avril 2010 consid. 2). Concernant la TVA à l'importation, la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA, RS 641.20) est entrée en vigueur le 1er janvier 2010. Selon l'art. 112 al. 1
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 112 Application de l'ancien droit - 1 Sous réserve de l'art. 113, les dispositions de l'ancien droit ainsi que leurs dispositions d'exécution sont applicables à tous les faits et rapports juridiques ayant pris naissance avant leur abrogation. La prescription est toujours régie par les art. 49 et 50 de l'ancien droit.
1    Sous réserve de l'art. 113, les dispositions de l'ancien droit ainsi que leurs dispositions d'exécution sont applicables à tous les faits et rapports juridiques ayant pris naissance avant leur abrogation. La prescription est toujours régie par les art. 49 et 50 de l'ancien droit.
2    L'ancien droit est applicable aux prestations fournies avant l'entrée en vigueur de la présente loi ainsi qu'aux importations de biens pour lesquelles la dette au titre de l'impôt sur les importations est née avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
3    Les prestations fournies en partie avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont imposées conformément à l'ancien droit pour cette partie. Les prestations fournies en partie après l'entrée en vigueur de la présente loi sont imposées conformément au nouveau droit pour cette partie.
LTVA, les dispositions abrogées ainsi que leurs dispositions d'exécution sont applicables, sous réserve de l'art. 113
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 113 Application du nouveau droit - 1 Pour déterminer si les conditions de libération de l'assujettissement fixées à l'art. 10, al. 2, sont remplies à l'entrée en vigueur de la présente loi, le nouveau droit doit être appliqué aux opérations imposables en vertu de la présente loi et exécutées dans les douze mois qui précèdent.
1    Pour déterminer si les conditions de libération de l'assujettissement fixées à l'art. 10, al. 2, sont remplies à l'entrée en vigueur de la présente loi, le nouveau droit doit être appliqué aux opérations imposables en vertu de la présente loi et exécutées dans les douze mois qui précèdent.
2    Les dispositions sur le dégrèvement ultérieur de l'impôt préalable fixées à l'art. 32 s'appliquent également aux prestations pour lesquelles le droit à la déduction de l'impôt préalable n'existait pas avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
3    L'art. 91 excepté, le nouveau droit de procédure s'applique à toutes les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la présente loi.
LTVA, à tous les faits et rapports juridiques ayant pris naissance au cours de leur durée de validité. Aux termes de l'art. 112 al. 2
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 112 Application de l'ancien droit - 1 Sous réserve de l'art. 113, les dispositions de l'ancien droit ainsi que leurs dispositions d'exécution sont applicables à tous les faits et rapports juridiques ayant pris naissance avant leur abrogation. La prescription est toujours régie par les art. 49 et 50 de l'ancien droit.
1    Sous réserve de l'art. 113, les dispositions de l'ancien droit ainsi que leurs dispositions d'exécution sont applicables à tous les faits et rapports juridiques ayant pris naissance avant leur abrogation. La prescription est toujours régie par les art. 49 et 50 de l'ancien droit.
2    L'ancien droit est applicable aux prestations fournies avant l'entrée en vigueur de la présente loi ainsi qu'aux importations de biens pour lesquelles la dette au titre de l'impôt sur les importations est née avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
3    Les prestations fournies en partie avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont imposées conformément à l'ancien droit pour cette partie. Les prestations fournies en partie après l'entrée en vigueur de la présente loi sont imposées conformément au nouveau droit pour cette partie.
LTVA, l'ancien droit est applicable aux prestations fournies avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi ainsi qu'aux importations de biens pour lesquelles la dette au titre de l'impôt sur les importations est née avant son entrée en vigueur. En outre, le 1er janvier 2012 est entrée en vigueur l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur l'importation de produits agricoles (OIAgr, RS 916.01) ainsi que l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur (RS 632.14).

Du point de vue temporel, la législation déterminante est celle qui se trouve en vigueur au moment où l'état de fait qui entraîne une certaine conséquence juridique se déroule. Le nouveau droit n'a pas d'effet rétroactif ; il ne régit pas les faits qui se sont déroulés avant son entrée en vigueur et il n'est ainsi pas déterminant avant ce moment. L'ancien droit reste applicable à l'état de fait qui a eu lieu avant que ce droit ne soit supprimé. Pour les décisions de taxation régies par l'ancien droit, ce dernier reste applicable même si, formellement, il a été supprimé et même s'il n'est pas expressément prévu que l'ancien droit continue à déployer ses effets (cf. Markus Weidmann, Das intertemporale Steuerrecht in der Rechtsprechung, in : Archives de droit fiscal suisse [Archives] 76 633, p. 638 et les références citées). Un effet rétroactif en faveur de la personne concernée est cependant possible lorsque la loi le prévoit expressément (cf. ATF 105 Ia 36 consid. 3, 99 V 200 consid. 2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5060/2011 et A-5064/2011 du 4 juin 2012 consid. 1.2, A-5654/2009 du 26 novembre 2010 consid. 2.1, A-1766/2006 et A-55/2007 du 25 septembre 2008 consid. 1.2 ; cf. également à ce sujet Weidmann, op. cit., p. 641 s.).

1.4.2 En l'occurrence, l'état de fait s'est déroulé en 2004 et 2005, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur de la législation et des ordonnances susmentionnées (cf. consid. 1.4.1 ci-dessus). A défaut de règle contraire dans les dispositions transitoires, l'état de fait est régi par l'ancienne réglementation douanière (cf. loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes [aLD de 1925, RS 6 469 et les modifications ultérieures]; ordonnance du 10 juillet 1926 relative à la loi sur les douanes [aOLD, RS 6 517 et les modifications ultérieures]; loi fédérale du 2 septembre 1999 sur la TVA [aLTVA, RO 2000 1300 et les modifications ultérieures] - plus précisément ses art. 72 ss, applicables à l'impôt sur les importations; ordonnance relative à la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 29 mars 2000 [aOLTVA, RO 2000 1347 et les modifications ultérieures]; ordonnance générale du 7 décembre 1998 sur l'importation de produits agricoles [aOIAgr, RO 1998 3125 et les modifications ultérieures]; ordonnance du 5 décembre 1988 sur la statistique du commerce extérieur [RO 1988 2047 et les modifications ultérieures]).

1.5

1.5.1 Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 49 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 49 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA) ou l'inopportunité (art. 49 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, ch. 2.149; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6e éd., Zurich/St-Gall 2010, ch. 1758 ss).

1.5.2 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, Berne 2011, p. 300 s.). L'autorité saisie se limite toutefois en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1933/2011 du 29 mai 2012 consid. 3.2 et les références citées).

La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle le Tribunal définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'il ordonne et apprécie d'office. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. ATF128 II 139 consid. 2b,120 V 357 consid. 1a). Il n'appartient en principe pas à l'autorité de recours d'établir les faits ab ovo. Dans le cadre de la présente procédure, il s'agit bien plus de vérifier les faits établis par l'autorité inférieure et, le cas échéant, de les corriger ou de les compléter (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1933/2011 du 29 mai 2012 consid. 3.2 et les références citées ; cf. également Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., ch. 1.52).

1.5.3 Après une libre appréciation des preuves en sa possession, l'autorité saisie se trouve à un carrefour. Si elle estime que l'état de fait est clair et que sa conviction est acquise, elle peut rendre sa décision. Dans cette hypothèse, elle renoncera à des mesures d'instruction et à des offres de preuves supplémentaires, en faisant appel à une appréciation anticipée de celles-ci. Un rejet d'autres moyens de preuve est également admissible s'il lui apparaît que leur administration (audition de témoins par exemple) serait de toute façon impropre à entamer la conviction qu'elle s'est forgée sur la base de pièces écrites ayant une haute valeur probatoire (cf. ATF133 II 384 consid. 4.2.3 et les références citées; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-163/2011 du 1er mai 2012 consid. 2.3, A 1604/2006 du 4 mars 2010 consid. 2.4 et les références citées ; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., ch. 3.144).

En revanche, si l'autorité de recours reste dans l'incertitude après avoir procédé aux investigations requises, elle appliquera les règles sur la répartition du fardeau de la preuve. Dans ce cadre, et à défaut de dispositions spéciales en la matière, le juge s'inspire de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), en vertu duquel quiconque doit prouver les faits qu'il allègue pour en déduire un droit. Ainsi - et sous réserve de particularités liées au principe de l'auto-déclaration valable en matière de droits de douane (cf. au sujet du principe de l'auto-déclaration, ATF 112 IV 53 consid. 1a, arrêts du Tribunal fédéral 2A.539/2005 du 12 avril 2006 consid. 4.5, 2A.1/2004 du 31 mars 2004 consid. 2.1, 2A.457/2000 du 7 février 2001, publié in: Archives 70 p. 334 consid. 2c), il incombe à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l'administration de démontrer l'existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATF 121 II 257 consid. 4c/aa). Autrement dit, il appartient au fisc de démontrer l'existence d'éléments créant ou augmentant la charge fiscale, alors que le contribuable supporte le fardeau de la preuve des éléments qui réduisent ou éteignent son obligation fiscale. Le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-163/2011 du 1er mai 2012 consid. 2.3, A-7046/2010 du 1er avril 2011 consid. 2.4.2, A-1604/2006 du 4 mars 2010 consid. 3.5 ; Moor/Poltier, op. cit., p. 299 s). De plus, la seule allégation ne suffit pas (cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2A.269/2005 du 21 mars 2006 consid. 4 et les références citées et 2A.109/2005 du 10 mars 2006 consid. 2.3 et 4.5 ; voir également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral A-163/2011 du 1er mai 2012 consid. 2.3).

2.

2.1 Le recourant requiert toute une série de mesures d'instructions. Il demande en particulier :

1) l'ensemble des documents, quittances, factures et autorisations relatives à l'importation des marchandises importées par le recourant ;

2) l'ensemble des relevés de comptes et de toute correspondance depuis le 1er janvier 2002 de toutes les entreprises qui ont remis, en partie, des licences au recourant ;

3) l'intégralité « absolue » de toutes les pièces concernant la présente affaire ou concernant le recourant depuis le 1er janvier 2002, y compris tous les documents internes des enquêteurs ;

4) la production des autorisations et demandes d'entraides judiciaires internationales, démontrant, selon le recourant, que les autorités douanières auraient déployé une activité officielle illégale hors de nos frontières ;

5) une enquête administrative à effectuer par le Département fédéral des finances ;

6) la production du dossier concernant le recourant qui a mené au jugement du 3 février 2005 rendu par le Tribunal correctionnel de ... ;

7) l'audition de I._______, à ..., de J._______, enquêteur principal des douanes à ... ainsi que de l'enquêteur ayant entendu le recourant à ... et qui aurait refusé la présence d'un avocat.

2.2 L'autorité intimée a produit le dossier officiel le 16 avril 2012; le bordereau en a été transmis au recourant. Il a ainsi été donné suite aux requêtes de mesures d'instruction du recourant visant à la production intégrale du dossier de l'autorité inférieure, en particulier à la requête de mesures d'instructions figurant au n° 1 du consid. 2.1 ci-avant et, partiellement, à la requête figurant sous les n° 2 et 3 du même considérant.

2.3

2.3.1 Le droit d'administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-2014/2011 du 4 août 2011 consid. 3.6, A-7027/2010 du 28 avril 2011 consid. 3.2 et les références citées). Or, comme on l'a vu ci-avant (cf. consid. 1.3.2 ci-dessus), la conclusion demandant l'ouverture d'une enquête administrative est irrecevable, si bien que la requête d'instruction y relative s'avère inutile et qu'elle doit par conséquent être rejetée (cf. la requête n° 5 du consid. 2.1 ci-avant).

Pour le même motif, l'audition de I._______ (cf. une des auditions requises dans le cadre de la requête n° 7 du consid. 2.1 ci-avant) est rejetée. Cette audition est requise pour démontrer que les autorités douanières auraient revendu la viande séquestrée ; or aucune viande n'a été séquestrée dans le cadre de la présente procédure. Pour cette raison, la requête du recourant tendant à la « production de l'original de la facture faite à I._______ » est également rejetée.

En ce qui concerne la requête d'instruction n° 6 du consid. 2.1 ci-dessus (production du dossier concernant le recourant qui a mené au jugement du 3 février 2005 rendu par le Tribunal correctionnel ...), elle vise à démontrer « que les douanes [ont] mis son chauffeur, intégralement nu, en le menottant à un radiateur, à la vue de tiers ». Or, le jugement précité, « dans lequel c'est protocolé », figure au dossier et ne mentionne point les faits précités. Par ailleurs, aucune pièce au dossier ni aucun acte de procédure ne laisse apparaître de tels faits. En l'absence de tout élément à ce sujet autre que les simples dires du recourant - d'ailleurs sujets à caution, la requête de ce dernier doit être rejetée.

Aucune demande d'entraide judiciaire internationale ne figure au dossier produit par l'autorité intimée, qui est au demeurant complet. Dans ces conditions, la requête d'instruction figurant au n° 4 du consid. 2.1 ci-dessus est sans objet et doit par conséquent être rejetée.

2.3.2 Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérant et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; cf. ATF 131 I 153 consid. 3, 125 I 127 consid. 6c/cc). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 9C_272/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.1, cf. ATF 124 V 90 consid. 4b;122 V 157 consid. 1d et l'arrêt cité).

En l'espèce, le Tribunal de céans estime que l'état de fait est suffisamment complet pour qu'il puisse statuer en toute connaissance de cause. Il renonce par conséquent à ordonner les autres mesures d'instructions sollicitées par le recourant.

3.
Le recourant fait valoir plusieurs griefs d'ordre formel, qui peuvent entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF127 V 431 consid. 3d/aa ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_455/2011 et 2C_456/2011 du 5 avril 2012 consid. 4.1, 8C_118/2011du 9 novembre 2011 consid. 4.2.1), si bien que ceux-ci seront examinés en premier lieu (ATF137 I 195 consid. 2.2).

3.1 Le recourant se plaint de la jonction des deux causes effectuée par la DGD. Il considère que des tiers pourraient ainsi avoir accès à une partie du dossier qui ne les concerne pas. De ce fait, le secret de l'instruction s'en trouverait violé.

3.1.1 En application de l'art. 24
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
1    Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
2    Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande:
a  s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès;
b  si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles.
3    Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun.
de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF, RS 273), en relation avec l'art. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi.
PA, il y a lieu de réunir en une seule procédure des recours qui présentent une étroite unité quant à l'état de fait et dans lesquels se posent les mêmes questions de droit (cf. Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., ch. 3.17), une telle solution répondant à l'économie de procédure et étant dans l'intérêt de toutes les parties (cf. ATF131 V 224 consid. 1,128 V 126 consid. 1 et les références citées,122 II 368 consid. 1a ; cf. également arrêts du Tribunal administratif fédéral A-535/2011, A-539/2011, A 544/2011 et A-547/2011 du 28 juin 2011 consid. 1.2, A-7663/2010 et A 7699/2010 du 28 avril 2011 consid. 1.2 et les références citées).

3.1.2 En l'occurrence, par acte du 4 mars 2009, le recourant a déposé un seul recours à l'encontre des deux décisions rendues le 2 février 2009 par la DA. Dans sa décision prise le 15 décembre 2011, la DGD a estimé à juste titre que celles-ci présentaient une étroite unité de fait et posaient les mêmes questions de droit, si bien qu'il se justifiait de rendre une seule décision. Les deux décisions prises le 2 février 2009 par la DA concernaient en effet toutes deux l'importation de viande par le recourant, mais avec le PGI d'un autre détenteur, et cela pendant la même période (années 2004 et 2005). Le fait que les détenteurs des PGI soient deux personnes différentes ne modifie en rien ce qui précède. Le recourant a au demeurant interjeté un seul recours - tant devant la DGD que devant le Tribunal de céans - si bien qu'il est particulièrement mal venu, comme le souligne l'autorité inférieure dans sa réponse du 16 avril 2012, de reprocher à la DGD d'avoir joint les causes. Il n'a pas non plus requis une disjonction devant le Tribunal administratif fédéral. La jonction était d'autant plus justifiée que la même facture a été utilisée pour les déclarations en douane effectuée le 3 février 2005 pour A._______ SA et le 7 mars 2005 pour Y._______. Dans ces circonstances, la jonction des deux causes ne saurait être considérée comme une violation du secret de l'enquête. Les griefs du recourant doivent par conséquent être rejetés.

3.2 Le recourant considère qu'il est victime d'un déni de justice, lequel devrait entraîner l'annulation de la décision entreprise, qui date du 15 décembre 2011, parce que l'autorité inférieure aurait mis presque trois ans pour statuer sur le recours qu'il a déposé le 4 mars 2009.

3.2.1 L'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. garantit, comme exigence minimale dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce qu'une décision soit prise dans un délai raisonnable. Selon les principes développés par la jurisprudence, une autorité judiciaire ou administrative doit rendre sa décision dans un délai raisonnable au vu de la nature de l'affaire et de l'ensemble des circonstances.

Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure ne peut pas être fixé de manière absolue, mais doit être apprécié dans chaque cas d'espèce en tenant compte de toutes les circonstances et de l'ensemble de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 12T_1/2007 du 29 mai 2007 consid. 3.3). Doivent ainsi être pris en considération, notamment, le degré de complexité de l'affaire, le temps qu'exige l'instruction de la procédure, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé, le comportement de celui-ci et l'attitude des autorités compétentes. Le comportement de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile. Celui-ci doit toutefois entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié. Quant à l'autorité, on ne saurait lui reprocher quelques « temps morts » qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 et la référence citée). Une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent toutefois justifier la lenteur excessive d'une procédure, dans la mesure où il appartient à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 135 I 265 consid. 4.4, 130 I 312 consid. 5.2 et les références citées, voir aussi arrêts du Tribunal fédéral 2C_872/2008 et 2C_873/2008 du 7 décembre 2009 consid. 4.1.1, 2C_641/2008 du 12 décembre 2008 consid. 4.1 ; ATAF 2009/42 consid. 2.2, arrêts du Tribunal administratif fédéral A 6537/2010 du 7 mars 2012 consid. 1.3, A-3211/2009 du 26 octobre 2011 consid. 5.1.2).

3.2.2 En l'espèce, à aucun moment le recourant ne s'est plaint de la longueur de la procédure devant l'instance inférieure. Il n'est en particulier jamais intervenu dans ce sens. Le dossier est en l'occurrence très volumineux. L'enquête, menée en partie en français et en partie en allemand, touche diverses personnes dont les rôles sont étroitement liés, et des recours ont été interjetés par plusieurs d'entre elles. L'affaire est relativement complexe compte tenu de la quantité de marchandise importée, du nombre de personnes impliquées et des divergences qui caractérisent leurs versions respectives. Enfin, les documents bancaires, les pièces séquestrées et produites de même que les dossiers d'importation sont aussi nombreux que volumineux et ont nécessité un examen approfondi, ce qui justifiait une procédure plus longue que ce que l'on connaît habituellement. Quoiqu'une durée de deux ans et neuf mois pour statuer sur le recours déposé par le recourant soit relativement longue, elle ne saurait être qualifiée d'excessive compte tenu des éléments susmentionnés et elle ne dépasse pas la limite de ce qui est admissible. Le recourant n'est dès lors pas fondé à se plaindre d'une durée excessive de la procédure. Au demeurant, en matière fiscale, la violation du principe de célérité ne libérerait de toute façon pas le recourant du paiement de l'impôt (en l'occurrence, la TVA) et des redevances d'entrée dus (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_641/2008 du 12 décembre 2008 consid. 4.2, 2A.455/2006 du 1er mars 2007 consid. 3.3.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A 6537/2010 du 7 mars 2012 consid. 1.3 et les références citées).

Le recourant reproche à la DGD d'avoir « sciemment envoyé la décision en période de fêtes (après près de trois ans d'inaction) ». Il convient toutefois de le rendre attentif aux indications concernant les voies de droit qui figurent dans le dispositif de la décision du 15 décembre 2011. Il pouvait notamment y lire qu'en vertu de l'art. 22a al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22a - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
a  du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b  du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
2    L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant:
a  l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles;
b  les marchés publics.61
PA le délai de recours ne courait pas entre le 18 décembre et le 2 janvier inclusivement. C'est dès lors à tort qu'il fait grief à l'autorité inférieure de lui avoir notifié la décision entreprise en temps inopportun.

S'agissant du temps nécessaire à la consultation du dossier, autre sujet de plainte du recourant, ce dernier a eu tout loisir de prendre connaissance de celui-là pendant toute la procédure de recours devant la DGD ainsi qu'ultérieurement, durant la présente procédure. S'il a renoncé à le faire, il ne peut que s'en prendre à lui-même et il ne saurait le reprocher aux autorités. Au demeurant, compte tenu du volume du dossier et du nombre de personnes concernées, l'autorité inférieure n'était pas obligée de faire parvenir le dossier au mandataire du recourant pour consultation (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal administratif fédéral A-566/2012 du 24 janvier 2013 consid. 2.2.2 et 2.3.3. et les références citées).

3.3 Le recourant estime que ses droits en matière de procédure n'auraient pas été respectés. En particulier, son droit d'être assisté par un avocat et celui d'être présent ou représenté aux interrogatoires auraient été violés. Il se plaint également de ne pas avoir été invité, à la fin de l'instruction, à déposer des preuves complémentaires. Il considère en outre que les autorités douanières auraient commis des « abus de pouvoir, de fonction » et exercé des « pressions et contraintes ».

3.3.1 La procédure d'enquête menée par l'administration est régie par les art. 32 ss
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 32 - 1 L'inculpé peut, en tout état de la cause, se pourvoir d'un défenseur.
1    L'inculpé peut, en tout état de la cause, se pourvoir d'un défenseur.
2    Sont admis comme défenseurs professionnels dans la procédure devant l'administration:
a  les avocats brevetés qui exercent le barreau dans un canton;
b  les représentants de professions agréées par le Conseil fédéral, sous certaines conditions, pour assumer la défense en matière pénale administrative.
3    Exceptionnellement et sous réserve de réciprocité, l'administration peut aussi admettre un défenseur étranger.
4    L'autorité peut exiger du défenseur qu'il justifie de ses pouvoirs en produisant une procuration écrite.
de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA, RS 313.0). La PA ne s'applique, par conséquent, qu'à titre subsidiaire. Selon l'art. 27
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 27 - 1 Les actes et les omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent, si l'art. 26 n'est pas applicable, être l'objet d'une plainte adressée au directeur ou chef de l'administration.
1    Les actes et les omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent, si l'art. 26 n'est pas applicable, être l'objet d'une plainte adressée au directeur ou chef de l'administration.
2    La décision rendue sur plainte est notifiée par écrit au plaignant; elle doit indiquer les voies de recours.
3    La décision peut être déférée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, mais seulement pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation.
4    Les al. 1, 2 et 3 sont applicables par analogie aux plaintes relatives aux actes d'enquête et aux omissions qui sont le fait de personnes agissant pour des organisations chargées de tâches de droit public par la Confédération; toutefois, l'autorité qui statue en première instance est le département dont relève l'organisation.
DPA, les actes et omissions du fonctionnaire enquêteur - autres que les mesures de contrainte régies par l'art. 26
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 26 - 1 Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
1    Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
2    La plainte est déposée:
a  auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration;
b  auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas.
3    Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.
DPA - peuvent faire l'objet d'une plainte adressée au directeur ou au chef de l'administration concernée, puis, éventuellement, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le délai pour agir de la sorte est fixé à trois jours dès la connaissance de l'acte d'enquête (art. 28 al. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 28 - 1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
1    A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
2    La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé.
3    La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement.
4    La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente.
5    Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président.
DPA ; cf. également ATF 115 Ib 216 consid. 6b et 6c, arrêt du Tribunal fédéral 2C_363/2010, 2C_405/2010 et 2C_406/2010 du 6 octobre 2010 consid. 9).

3.3.2 En l'occurrence, il apparaît clairement, au vu des procès-verbaux d'enquête, que le recourant savait dès le 5 février 2008 au plus tard qu'il était inculpé en raison de l'importation de viande chevaline et bovine avec un contingent attribué à une personne tierce ainsi que de l'importation sans dédouanement de viande en Suisse. Il savait également que d'autres personnes avaient été entendues dans cette affaire. S'il estimait que ses droits d'inculpé étaient lésés par certains actes d'instruction, il avait à ce moment-là la possibilité de former une plainte contre une éventuelle violation des art. 35
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 35 - 1 Le fonctionnaire enquêteur autorise l'inculpé et son défenseur à participer à l'administration des preuves, à condition que la loi n'exclue pas leur participation et qu'aucun intérêt essentiel, public ou privé, ne s'y oppose.
1    Le fonctionnaire enquêteur autorise l'inculpé et son défenseur à participer à l'administration des preuves, à condition que la loi n'exclue pas leur participation et qu'aucun intérêt essentiel, public ou privé, ne s'y oppose.
2    Le fonctionnaire enquêteur peut interdire à l'inculpé et à son défenseur de participer à l'administration des preuves lorsque leur présence entrave l'instruction.
ou 41 al. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 41 - 1 S'il n'est pas possible d'élucider suffisamment les faits d'une autre manière, des témoins peuvent être entendus.
1    S'il n'est pas possible d'élucider suffisamment les faits d'une autre manière, des témoins peuvent être entendus.
2    Les art. 163 à 166 et 168 à 176 CPP46 et l'art. 48 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale47 s'appliquent par analogie à l'audition et à l'indemnisation des témoins; si un témoin refuse, sans motif légitime, de faire une déposition qui lui a été demandée par référence à l'art. 292 du code pénal48 et sous la menace des peines qui y sont prévues, il sera déféré au juge pénal pour insoumission à cette décision. 49
3    L'inculpé et son défenseur ont le droit d'assister à l'audition des témoins et de poser des questions complémentaires par l'intermédiaire du fonctionnaire enquêteur.
DPA. Or il s'est plaint pour la première fois d'une violation de ses droits en matière de procédure dans son recours à la DGD du 4 mars 2009, alors que les deux procès-verbaux finaux lui avaient déjà été notifiés le 2 février 2009. Ses critiques s'avèrent ainsi non seulement tardives, mais elles passent en plus par une voie de droit erronée. Le moyen tiré de la violation de ses droits en matière de procédure s'avère ainsi irrecevable.

Quoi qu'il en soit de la recevabilité des griefs du recourant, comme le souligne l'autorité inférieure tant dans sa décision du 15 décembre 2011 que dans sa réponse du 16 avril 2012, le recourant a pu être assisté de son défenseur dès le début et à tout stade de la procédure. Avant même sa première audition, son avocat s'est annoncé auprès des autorités douanières et a demandé à ce que l'audition du recourant ait lieu à ..., demande à laquelle l'autorité a donné suite. Subséquemment, le recourant n'a plus jugé utile de donner suite aux multiples convocations des autorités douanières. Il n'a au demeurant pas non plus répondu à l'invitation qui lui a été faite lors de la notification du procès-verbal final, le 2 février 2009, de faire valoir ses arguments par écrit dans les dix jours ou de requérir, dans le même délai, un complément d'instruction. Dans de telles circonstances, il paraît mal venu de se plaindre d'une violation de ses droits en matière de procédure.

En outre, les pièces du dossier ne font apparaître aucune prise de contact avec des autorités étrangères, pas plus qu'une intervention sur territoire étranger ou encore des actes de surveillance à l'encontre du recourant. Il ne saurait non plus être question « d'abus d'autorité, d'abus de pouvoir, de fonction, de pressions et contraintes ». Par conséquent, à supposer qu'ils soient recevables, les griefs formulés par le recourant devraient être rejetés.

Enfin, le grief du recourant qui se plaint de n'avoir pas obtenu de « décompte » des autorités douanières ne concerne pas la présente procédure, si bien qu'il n'y a pas lieu de l'examiner plus avant.

4.

4.1

4.1.1 Selon l'art. 1 aLD, toute personne qui fait passer des marchandises à travers la ligne suisse des douanes est tenue d'observer les prescriptions concernant le passage de la frontière (assujettissement au contrôle douanier) et le paiement des droits prévus par la loi fédérale sur le tarif des douanes (assujettissement aux droits de douane). Conformément à l'art. 13 aLD, les droits de douane sont dus par les personnes assujetties au contrôle douanier et par celles qui sont désignées à l'art. 9 aLD, ainsi que par les personnes pour le compte desquelles la marchandise est importée ou exportée. Elles sont solidairement responsables des sommes dues.

Selon l'art. 73 al. 1 aLTVA, est soumise à l'impôt l'importation de biens, y compris l'importation de biens qui peuvent être introduits en franchise de droits de douane sur le territoire suisse. Est assujetti à l'impôt quiconque est assujetti aux droits de douane (cf. art. 75 al. 1 aLTVA). La TVA à l'importation ne frappe pas une livraison de biens ou une prestation de services, mais bien l'importation de biens (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4480/2010 du 30 novembre 2011 consid. 2.2).

4.1.2 Le législateur a manifestement voulu définir le cercle des assujettis de manière large. Les dispositions précitées doivent donc être interprétées de manière extensive, afin que toutes les personnes économiquement intéressées à l'importation des marchandises en cause répondent desdits droits (ATF 110 Ib 310 consid. 2b, 107 Ib 199 consid. 6a-b, arrêts du Tribunal fédéral 2C_747/2009 du 8 avril 2010 consid. 4.2, 2A.242/2006 du 2 février 2007 consid. 2.1, 2A.230/2006 du 9 octobre 2006 consid. 6.1, arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5060/2011 et A-5064/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.1, A-3931/2008 du 19 juillet 2010 consid. 4.3.3, A-6120/2008 du 18 mai 2010 consid. 4.1.1, A-2293/2008 du 18 mai 2010 consid. 2.1.1, A-5828/2008 du 1er avril 2010 consid. 3.1, A 7933/2008 du 8 février 2010 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral a d'ailleurs déjà relevé qu'il y a lieu d'admettre un cumul de responsabilité desdites personnes, puisque la volonté du législateur est d'élargir le cercle des assujettis aux droits de douane pour garantir le recouvrement de la créance douanière (ATF 135 IV 217 consid. 2.1.2). Doit ainsi être considéré comme un mandant tombant sous le coup de l'art. 9 al. 1 aLD non seulement celui qui conclut un contrat de transport mais également toute personne, physique ou morale, qui provoque effectivement l'importation (arrêts du Tribunal fédéral 2A.82/2005 du 23 août 2005 consid. 2.1.2 et les nombreuses références, 2A.585/1998 du 7 juillet 1999 consid. 4d, 2A.586/1998 du 7 juillet 1999 consid. 3d; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3931/2008 du 19 juillet 2010 consid. 4.3.4, A-2293/2008 du 18 mai 2010 consid. 2.3, A-1766/2006 et A-55/2007 du 25 septembre 2008 consid. 3.1.1).

4.2 Selon l'art. 1
SR 632.10 Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD)
LTaD Art. 1 Étendue de l'assujettissement aux droits - 1 Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4
1    Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4
2    Sont réservées les exceptions prévues par des traités, par des dispositions spéciales de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi.
de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD, RS 632.10), toutes les marchandises importées ou exportées à travers la ligne suisse des douanes doivent être dédouanées conformément au tarif général figurant dans les annexes. Au sens de l'art. 21 al. 2 aLD, sauf disposition contraire du tarif, la perception des droits est régie par les taux et les bases de calcul en vigueur le jour où commence l'assujettissement aux droits de douane. Il convient à cet égard de préciser que, depuis le 1er janvier 2005, seul le tarif douanier électronique subsiste (voir la note concernant les Annexes 1 et 2 du Tarif des douanes suisses de la LTaD qui renvoie au tarif douanier électronique publié à l'adresse Internet www.tares.ch). Ce dernier contient toutes les modifications approuvées par le Conseil de coopération douanière du Système harmonisé ainsi que les modifications et nouveautés des Notes explicatives suisses (au sujet du tarif général, voir les arrêts du Tribunal administratif fédéral A-6252/2007 du 6 février 2009 consid. 7.1, A-1718/2006 du 7 décembre 2007 consid. 2, A-1704/2006 du 25 octobre 2007 consid. 2, A-1692/2006 du 25 avril 2007 consid. 2). Bien que ce tarif ne soit plus publié dans le recueil systématique du droit fédéral, il n'en constitue pas moins du droit fédéral positif. Par conséquent, le Tribunal administratif fédéral est tenu de l'appliquer (art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
Cst. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A 5060/2011 et A-5064/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.2, A-829/2011 du 30 décembre 2011 consid. 2.5.1).

4.3

4.3.1 A la suite de l'accord du 15 avril 1994 instituant l'Organisation Mondiale du Commerce (RS 0.632.20) la Suisse a dû remplacer les restrictions à l'importation qui avaient cours dans le secteur de l'agriculture par des droits de douane. Depuis lors, le taux des droits de douane est le seul instrument de protection du marché disponible à la frontière. Le contrôle du commerce de produits agricoles s'exerce ainsi de manière indirecte, par la fixation de taux de douane, applicables à l'entrée et à la sortie et déterminés par le tarif des douanes de l'art. 21 al. 2 aLD, et par la fixation de contingents tarifaires (Remo Arpagaus, Das schweizerische Zollrecht, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, édité par Koller/Müller/Rhinow/Zimmerli, Bâle/Genève/Munich 1999, p. 57 ; voir également, concernant la nouvelle LD, Remo Arpagaus, Zollrecht, tome XII de: Koller/Müller/Tanquerel/Zimmerli [éd.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Bâle 2007, ch. 167 ss; René Rhinow/Gerhard Schmid/Giovanni Biaggini, Öffentliches Wirtschaftsrecht, Bâle 1998, p. 590 ss). La fixation de droits de douane à un niveau approprié, jusqu'à concurrence des taux maximum autorisés par les accords du GATT (accord général du 30 octobre 1947 sur les tarifs douaniers et le commerce [RS 0.632.21]), devient, dès lors, le seul moyen d'orienter les importations et de protéger l'agriculture. Dans les limites prévues par cet accord, les pays membres sont libres de fixer les taux effectivement appliqués. Ainsi, aux termes de l'art. 17
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 17 Droits de douane à l'importation - Les droits de douane à l'importation doivent être fixés compte tenu de la situation de l'approvisionnement dans le pays et des débouchés existant pour les produits suisses similaires.
de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr, RS 910.1), qui s'applique par analogie à la fixation et à la modification des contingents tarifaires ainsi que, le cas échéant, à leur échelonnement dans le temps, les droits de douane à l'importation doivent être fixés compte tenu de la situation de l'approvisionnement dans le pays et des débouchés existant pour les produits suisses similaires (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1758/2006 du 18 février 2008 consid. 3.1 et les références citées).

4.3.2 Dans le cadre de ses engagements internationaux et afin d'orienter les importations, la Confédération a introduit des prix-seuils pour certains produits agricoles (art. 20
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 20 Prix-seuils - 1 Le Conseil fédéral peut fixer un prix-seuil pour certains produits. L'art. 17 s'applique par analogie.
1    Le Conseil fédéral peut fixer un prix-seuil pour certains produits. L'art. 17 s'applique par analogie.
2    Le prix-seuil équivaut au prix à l'importation souhaité, qui se compose du prix franco frontière suisse, du droit de douane et des contributions ayant un effet identique.49 Le Conseil fédéral définit les modalités de calcul du prix franco frontière, non taxé.50
3    Le Conseil fédéral peut fixer un prix-seuil pour un groupe de produits. Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)51 détermine la valeur indicative d'importation applicable aux différents produits.
4    Le DEFR détermine dans quelle mesure la somme du droit de douane et du prix franco frontière, non taxé, peut s'écarter du prix-seuil, sans que le taux du droit de douane doive être adapté (fourchette).52
5    L'OFAG fixe le taux du droit de douane applicable aux produits pour lesquels un prix-seuil a été fixé de manière que le prix à l'importation se situe à l'intérieur de la fourchette.
6    Lorsque l'écoulement de produits suisses similaires n'est pas mis en danger, le DEFR peut fixer un taux du droit de douane inférieur au niveau exigé à l' al. 5.
7    Les droits de douane ne doivent contenir aucun élément de protection industrielle.53
LAgr). De même, elle a fixé des contingents tarifaires (art. 21
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 21 Contingents tarifaires - 1 Les contingents tarifaires de produits agricoles sont fixés dans l'annexe 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes54 (tarif général).
1    Les contingents tarifaires de produits agricoles sont fixés dans l'annexe 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes54 (tarif général).
2    Le Conseil fédéral peut modifier les contingents tarifaires et, le cas échéant, leur échelonnement dans le temps dans le cadre du tarif général.
3    L'art. 17 s'applique par analogie à la fixation et à la modification des contingents tarifaires, ainsi que, le cas échéant, à leur échelonnement dans le temps.
4    Si l'évolution du marché nécessite de fréquentes adaptations, le Conseil fédéral peut déléguer la compétence de modifier les contingents tarifaires et leur échelonnement dans le temps au DEFR ou aux services qui lui sont subordonnés.
5    Les dispositions de la présente loi s'appliquent par analogie aux contingents tarifaires supplémentaires visés à l'art. 4, al. 3, let. c, de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes.
LAgr) qui déterminent la quantité à hauteur de laquelle un produit agricole donné peut être importé à un tarif douanier préférentiel (dit TCT), le tout dans le cadre défini par les règles du GATT. Le taux des droits de douane applicables aux quantités excédentaires, dénommé THCT, a été fixé par le Conseil fédéral à un niveau élevé, voire dissuasif, afin de renchérir les importations supplémentaires et de les rendre non rentables. Lorsque des marchandises sont importées indûment au TCT, l'AFD est chargée de percevoir a posteriori la différence de redevances entre ce taux et le THCT (ATF129 II 160 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_388/2007 du 12 novembre 2007 consid. 4.2, 2C_82/2007 du 3 juillet 2007 consid. 2; arrêts du Tribunal administratif fédéral A 3931/2008 du 19 juillet 2010 consid. 5.1, A-2206/2007 du 24 novembre 2008 consid. 2.3.1, A-1716/2006 du 7 février 2008 consid. 2.1).

L'ancienne ordonnance sur les importations de produits agricoles sert à la concrétisation de la loi sur l'agriculture. L'art. 19
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 19 Taux des droits de douane - 1 La compétence de fixer les taux des droits de douane et la procédure sont régies par la législation douanière, dans la mesure où la présente loi n'en dispose pas autrement.
1    La compétence de fixer les taux des droits de douane et la procédure sont régies par la législation douanière, dans la mesure où la présente loi n'en dispose pas autrement.
2    Les droits de douane pour le sucre auxquels s'ajoutent les contributions au fonds de garantie (art. 16 de la loi du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays46) s'élèvent au minimum à 7 francs par 100 kg bruts. La disposition a effet jusqu'en 2026.47
LAgr précise que la compétence de fixer les taux des droits de douane et la procédure sont régies par la législation douanière, dans la mesure où la LAgr n'en dispose pas autrement.

4.3.3 Aux fins d'un suivi statistique de l'importation, le Conseil fédéral peut soumettre des produits agricoles déterminés à un régime de permis (art. 24 al. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 24 Permis d'importation, mesures de protection - 1 Aux fins d'un suivi statistique de l'importation, le Conseil fédéral peut soumettre des produits agricoles déterminés à un régime de permis.
1    Aux fins d'un suivi statistique de l'importation, le Conseil fédéral peut soumettre des produits agricoles déterminés à un régime de permis.
2    Le DEFR est habilité à suspendre, jusqu'à la décision du Conseil fédéral, la délivrance de permis d'importation en vue des mesures de protection que le Conseil fédéral peut prendre.
3    L'invocation des clauses de sauvegarde prévues par des accords internationaux dans le domaine agricole se fonde sur l'art. 11 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes56.
4    L'al. 2 ne s'applique pas à l'invocation des clauses de sauvegarde prévues dans des accords internationaux en vertu des dispositions suivantes:
a  art. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures57;
b  art. 7 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes.
LAgr). Hormis le suivi statistique, le régime de permis permet également de contrôler la répartition et l'utilisation des contingents tarifaires (Message du Conseil fédéral du 26 juin 1996 concernant la réforme de la politique agricole : Deuxième étape [Politique agricole 2002], FF 1996 IV 122 ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.53/2004 du 2 août 2004 consid. 2.3). Fondée sur cette base légale, l'aOIAgr requiert, pour l'importation de certains produits un PGI (art. 1 al. 1 aOIAgr). Le PGI est de durée illimitée et incessible (art. 1 al. 3 aOIAgr). L'assujetti au contrôle douanier doit indiquer le numéro du PGI de l'importateur (détenteur du PGI) dans la déclaration de douane (art. 1 al. 3 aOIAgr dans sa teneur en vigueur durant les années 2004 et 2005 [RO 1998 3125]).

Le détenteur d'un PGI peut acquérir une part de contingent tarifaire pour l'importation de produits agricoles visés par l'aOIAgr. Les parts de contingent tarifaire sont attribuées en vertu d'un acte de puissance publique (art. 12, 13 al. 2 et 16 ss aOIAgr). Les importations qui se situent à l'intérieur du contingent tarifaire peuvent être dédouanées au TCT ; les importations hors contingent doivent être dédouanées au taux ordinaire, plus élevé, le THCT, applicable en vertu du tarif général (cf. art. 1 ss
SR 632.10 Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD)
LTaD Art. 1 Étendue de l'assujettissement aux droits - 1 Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4
1    Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4
2    Sont réservées les exceptions prévues par des traités, par des dispositions spéciales de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi.
et les annexes de la LTaD ; cf. également les consid. 4.3.2 ci-avant).

4.3.4 L'importation de viande et de produits carnés est régie par l'aOIAgr (cf. Annexe 1, chiffre 3 de l'aOIAgr [Organisations de marché: animaux de boucherie, viande d'animaux des espèces bovine, chevaline, ovine, caprine et porcine, ainsi que de volaille]), ainsi que par l'ordonnance sur le bétail de boucherie du 26 novembre 2003 (OBB, RS 916.341), lesquelles sont basées sur la LAgr. Afin qu'une marchandise déterminée puisse être importée au TCT, il est nécessaire que l'importateur dispose d'une part de contingent tarifaire suffisante et d'un PGI approprié, le THCT ou le THCT réduit étant automatiquement applicables si les conditions ne sont pas remplies (art. 1, 13 al. 2 et annexe 4 aOIAgr). L'acquéreur d'une part de contingent tarifaire ne peut toutefois procéder à l'importation au TCT qu'une fois la totalité du prix d'adjudication payée (cf. art. 19 al. 2
SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie
OBB Art. 19 Délai de paiement - 1 En ce qui concerne les parts de contingent attribuées pour la durée d'une période contingentaire et les parts des contingents 101 et 102 visés à l'annexe 3 de l'ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 153, le délai de paiement est de 90 jours pour le premier tiers du prix de l'adjudication, de 120 jours pour le deuxième tiers et de 150 jours pour le troisième tiers, à compter de la date à laquelle la décision est rendue.54
1    En ce qui concerne les parts de contingent attribuées pour la durée d'une période contingentaire et les parts des contingents 101 et 102 visés à l'annexe 3 de l'ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 153, le délai de paiement est de 90 jours pour le premier tiers du prix de l'adjudication, de 120 jours pour le deuxième tiers et de 150 jours pour le troisième tiers, à compter de la date à laquelle la décision est rendue.54
2    En ce qui concerne les autres parts de contingent, le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date à laquelle la décision est rendue.
aOIAgr et art. 19 al. 1
SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie
OBB Art. 19 Délai de paiement - 1 En ce qui concerne les parts de contingent attribuées pour la durée d'une période contingentaire et les parts des contingents 101 et 102 visés à l'annexe 3 de l'ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 153, le délai de paiement est de 90 jours pour le premier tiers du prix de l'adjudication, de 120 jours pour le deuxième tiers et de 150 jours pour le troisième tiers, à compter de la date à laquelle la décision est rendue.54
1    En ce qui concerne les parts de contingent attribuées pour la durée d'une période contingentaire et les parts des contingents 101 et 102 visés à l'annexe 3 de l'ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 153, le délai de paiement est de 90 jours pour le premier tiers du prix de l'adjudication, de 120 jours pour le deuxième tiers et de 150 jours pour le troisième tiers, à compter de la date à laquelle la décision est rendue.54
2    En ce qui concerne les autres parts de contingent, le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date à laquelle la décision est rendue.
OBB). Les importations effectuées avant le paiement du prix d'adjudication ne sont pas comprises dans le contingent et doivent être dédouanées au THCT (ATF 129 II 160 ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.453/2001, 2A.471/2002 et 2A.452/2002 du 6 décembre 2002 consid. 2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1722/2006 du 8 mars 2007 consid. 2.4).

4.4

4.4.1 Si l'importateur ne dispose plus de parts de contingent tarifaire, la possibilité lui est offerte de procéder à une entente sur l'utilisation de parts de contingent tarifaire (art. 14 aOIAgr). Aux termes de l'art. 14 al. 1 aOIAgr, le détenteur d'une part de contingent peut en effet convenir avec un autre ayant droit que les importations de ce dernier soient imputées sur la part de contingent du détenteur. Une telle entente doit cependant être conclue avant la réception de la déclaration en douane et annoncée à l'OFAG par écrit avant les formalités d'importation (art. 14 al. 2 aOIAgr dans sa teneur au moment des importations litigieuses, à savoir avant la nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 23 novembre 2005, en vigueur depuis le 1er janvier 2006; voir les arrêts du Tribunal fédéral 2C_388/2007 du 12 novembre 2007 consid. 4.2 et 5.3, 2C_82/2007 du 3 juillet 2007 consid. 3.3 et 4.1, 2A.82/2005 du 23 août 2005 consid. 2.2 et 3.3; voir aussi les arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1688/2006 du 22 mars 2007 consid. 3 et 4.2, A-1737/2006 du 22 août 2007 consid. 3.4.3).

4.4.2 La cession de parts de contingent tarifaire est ainsi possible moyennant certaines conditions à réaliser avant le dédouanement des marchandises importées. La réglementation prévue par l'aOIAgr respecte les principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement, sans faire preuve d'un formalisme excessif. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé à de nombreuses reprises que l'importation effectuée en utilisant le numéro de PGI d'un tiers respectivement en utilisant les parts de contingent tarifaire d'une tierce personne (sans que les conditions formelles concernant une entente sur l'utilisation de parts de contingent tarifaire soient respectées) devait être dédouanée au THCT (arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5060/2011 et A-5064/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.4.2, A-5059/2011 et A-5063/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.4.2, A-2206/2007 du 24 novembre 2008 consid. 2.4.2, A-1758/2006 du 18 février 2008 consid. 3.4 et les références citées).

4.5

4.5.1 En vertu du principe d'auto-déclaration, les personnes assujetties au contrôle douanier (cf. art. 9 aLD) sont tenues de prendre toutes les mesures prévues par la loi et les règlements pour assurer le contrôle de leur assujettissement aux droits de douane (art. 29 al. 1 aLD ; actuellement art. 26
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 26 Personnes assujetties à l'obligation de déclarer - Sont assujettis à l'obligation de déclarer:
a  les personnes assujetties à l'obligation de conduire les marchandises;
b  les personnes chargées d'établir la déclaration en douane;
c  ...
d  les personnes qui modifient l'emploi d'une marchandise.
LD; cf. ATF135 IV 217 consid. 2.1.1 et 2.1.3 in initio). La personne assujettie au contrôle doit demander le dédouanement des marchandises placées sous contrôle et remettre une déclaration conforme à la destination des marchandises, établie en la forme, dans le nombre d'exemplaires et dans les délais prescrits, avec les justifications, autorisations et autres documents exigés en fonction du genre de dédouanement demandé (art. 31 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 26 Personnes assujetties à l'obligation de déclarer - Sont assujettis à l'obligation de déclarer:
a  les personnes assujetties à l'obligation de conduire les marchandises;
b  les personnes chargées d'établir la déclaration en douane;
c  ...
d  les personnes qui modifient l'emploi d'une marchandise.
aLD en relation avec l'art. 47 al. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 26 Personnes assujetties à l'obligation de déclarer - Sont assujettis à l'obligation de déclarer:
a  les personnes assujetties à l'obligation de conduire les marchandises;
b  les personnes chargées d'établir la déclaration en douane;
c  ...
d  les personnes qui modifient l'emploi d'une marchandise.
OLD; actuellement art. 25 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 25 Déclaration - 1 La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, dans le délai fixé par l'OFDF, déclarer en vue de la taxation les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement au bureau de douane et remettre les documents d'accompagnement.
1    La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, dans le délai fixé par l'OFDF, déclarer en vue de la taxation les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement au bureau de douane et remettre les documents d'accompagnement.
2    La destination douanière doit être consignée dans la déclaration en douane.
3    L'OFDF peut prévoir, dans l'intérêt de la surveillance douanière, que des marchandises soient déclarées au bureau de douane avant d'être introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci.
4    La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut, avant de remettre la déclaration en douane, analyser ou faire analyser à ses frais et à ses risques des marchandises déclarées sommairement.
LD). La législation douanière dispose ainsi que la personne assujettie au contrôle douanier porte l'entière responsabilité de la déclaration et doit faire preuve d'un grand soin dans l'exécution de cette tâche ; un haut degré de diligence est exigé (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.539/2005 du 12 avril 2006 consid. 4.5 et 2A.566/2003 du 9 juin 2004 consid. 2.4; Archives 70 p. 334 consid. 2c; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5060/2011 et A-5064/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.5.1, A-5828/2008 du 1er avril 2010 consid. 5.1, A-6021/2007 du 23 décembre 2009 consid. 4.6). Les principes précités trouvent application aussi bien en cas d'importation à l'intérieur du contingent tarifaire que hors de celui-ci. Dès lors, si, au moment de l'importation, toutes les conditions pour le dédouanement au TCT ne sont pas remplies, le THCT est en principe applicable (arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5060/2011 et A 5064/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.5, A-2206/2007 du 24 novembre 2008 consid. 2.5.1, A-1730/2006 du 4 février 2008 consid. 2.2, A 1688/2006 du 22 mars 2007 consid. 2.3, A-1678/2006 du 5 mars 2007 consid. 2.3).

4.5.2 L'assujettissement au contrôle douanier comporte également l'application des prescriptions fédérales sur la statistique du commerce, les monopoles et les régales, ainsi que des autres prescriptions fédérales qui exigent le concours de l'Administration des douanes (art. 7 al. 1 aLD). L'ancienne ordonnance du 5 décembre 1988 sur la statistique du commerce extérieur (ci-après: l'ancienne ordonnance sur la statistique; RO 1988 2047 et les modifications ultérieures) dispose que la déclaration d'importation doit mentionner le nom du destinataire et, si le destinataire et l'importateur sont des personnes différentes, le nom et l'adresse de ce dernier. Est réputée destinataire la personne physique ou morale, domiciliée dans le territoire douanier suisse, à qui la marchandise est livrée et l'importateur est celui qui introduit ou fait introduire la marchandise pour son compte sur le territoire douanier suisse (cf. l'art. 6 al. 1 de l'ancienne ordonnance sur la statistique ; cf. également arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5060/2011 et A-5064/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.5.2, A 2206/2007 du 24 novembre 2008 consid. 2.5.2 et les références citées). Pour déterminer l'importateur au sens de la disposition précitée, il convient d'examiner les relations commerciales entre les parties - il est en particulier essentiel de savoir qui a commandé la marchandise, respectivement entretenu un contact direct avec le fournisseur -, de déterminer quelles personnes ont été indiquées dans les documents douaniers, à qui la marchandise a été livrée, comment la facturation a été effectuée et qui était en droit de disposer économiquement de la marchandise au moment du franchissement de la frontière (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_388/2007 du 12 novembre 2007 consid. 5.2, arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5060/2011 et A-5064/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.5.2).

4.6

4.6.1 Celui qui obtient l'admission en franchise ou une réduction de droits pour des marchandises qui ne remplissent pas les conditions prescrites commet une contravention douanière (art. 74 ch. 9
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 74 - 1 Ont qualité de parties dans la procédure judiciaire: le prévenu, le ministère public du canton concerné ou de la Confédération de même que l'administration. 69
1    Ont qualité de parties dans la procédure judiciaire: le prévenu, le ministère public du canton concerné ou de la Confédération de même que l'administration. 69
2    Celui qui est touché par la confiscation a les mêmes droits que l'inculpé et peut user des mêmes voies de droit.
aLD). A teneur de l'art. 80 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 80 - 1 Les prononcés des tribunaux cantonaux peuvent être attaqués par les voies de recours prévues par le CPP72.
1    Les prononcés des tribunaux cantonaux peuvent être attaqués par les voies de recours prévues par le CPP72.
2    Le Ministère public de la Confédération et l'administration concernée peuvent aussi recourir de façon indépendante.
aLD, le titre deuxième de la DPA est applicable aux infractions douanières. De même, selon l'art. 85 al. 1 aLTVA, quiconque, intentionnellement, s'est procuré ou a procuré à un tiers un avantage fiscal illicite, notamment s'est soustrait à l'impôt ou a obtenu une exonération, une bonification, une restitution ou un remboursement injustifiés d'impôts est punissable d'une amende.

4.6.2 Aux termes de l'art. 12 al. 1er
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA, lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort qu'une contribution n'est pas perçue, la contribution non réclamée, ainsi que les intérêts, seront perçus après coup ou restitués, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable. L'art. 12 al. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA précise qu'est assujetti à la prestation celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution (cf. art. 9
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 9 - Les dispositions de l'art. 68 du code pénal suisse6 sur le concours d'infractions ou de lois pénales ne sont pas applicables aux amendes ou aux peines prononcées en conversion d'amendes.
et 13
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 13 - L'auteur d'une infraction entraînant, selon la loi, l'assujettissement à une prestation ou à une restitution qui l'aura dénoncée de son propre mouvement,
aLD) ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. Pour que l'art. 12 al. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA trouve application, il faut d'abord qu'il y ait eu réalisation objective d'une infraction pénale (ATF129 II 160 consid. 3.1, 115 Ib 360 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.1/2004 du 31 mars 2004 consid. 2.1 ; voir également les arrêts du Tribunal administratif fédéral A 5060/2011 et A-5064/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.6.1, A-5059/2011 et A-5063/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.6.1 ; Kurt Hauri, Verwaltungsstrafrecht [VStrR], Motive - Doktrin - Rechtsprechung, Berne 1998, p. 36 ch. 4a). Si tel n'est pas le cas, l'art. 12 al. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA ne peut pas entrer en ligne de compte. L'application de cette disposition ne dépend en revanche pas d'une responsabilité pénale, ni même d'une faute, ni encore de l'introduction d'une procédure pénale (ATF129 II 160 consid. 3.2, arrêts du Tribunal fédéral 2C_132/2009 du 7 janvier 2010 consid. 4.1, 2A.660/2006 du 8 juin 2007 consid. 6.2, 2A.1/2004 du 31 mars 2004 consid. 2.1). L'avantage illicite de l'art. 12 al. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA consiste en un avantage patrimonial qui est engendré par le non-paiement des contributions dues. Il peut consister non seulement en une augmentation des actifs, mais aussi en une diminution des passifs, ce qui est normalement le cas lorsqu'une contribution due n'est pas perçue (ATF 114 Ib 94 consid. 4a, 110 Ib 310 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 2A.199/2004 du 15 novembre 2004 consid. 2.2.1, 2A.233/1999 du 2 décembre 1999 consid. 3b ; cf. également arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5060/2011 et A-5064/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.6.1, A-5059/2011 et A-5063/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.6.1).

4.6.3 Conformément à l'art. 13 aLD, les droits de douane sont dus par les personnes assujetties au contrôle douanier et par celles qui sont désignées à l'art. 9 aLD, ainsi que par les personnes pour le compte desquelles la marchandise est importée ou exportée. Elles sont solidairement responsables des sommes dues. Selon l'art. 9 al. 1 aLD, sont assujetties au contrôle douanier les personnes qui transportent des marchandises à travers la frontière, ainsi que leurs mandants. De jurisprudence constante, l'assujetti au sens desdites dispositions est ipso facto considéré comme ayant joui d'un avantage illicite au sens de l'art. 12 al. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA (cf. ATF 107 Ib 198 consid. 6c; arrêt du Tribunal fédéral 2A.82/2005 du 23 août 2005 consid. 3.1; arrêts du Tribunal administratif fédéral A 5060/2011 et A-5064/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.6.2, A-1680/2009 du 14 février 2011 consid. 5.5, A-6228/2008 du 23 novembre 2010 consid. 2.6, A-4812/2007 du 17 juin 2010 consid. 2.2.1, A-2293/2008 du 18 mai 2010 consid. 2.3 et les références citées). Autrement dit, les personnes assujetties au paiement de contributions conformément aux art. 9
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 9 - Les dispositions de l'art. 68 du code pénal suisse6 sur le concours d'infractions ou de lois pénales ne sont pas applicables aux amendes ou aux peines prononcées en conversion d'amendes.
et 13
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 13 - L'auteur d'une infraction entraînant, selon la loi, l'assujettissement à une prestation ou à une restitution qui l'aura dénoncée de son propre mouvement,
aLD sont par là même tenues à restitution au sens de l'art. 12 al. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.230/2006 du 9 octobre 2006 consid. 7.1). Ces personnes sont économiquement avantagées par le non-versement de la redevance en cause, ce qui constitue un avantage illicite. Cet avantage doit ainsi leur être retiré, ce qui a lieu au moyen de l'obligation de restitution subséquente. Ces personnes - pour qui la présomption légale de l'enrichissement illégitime s'applique - sont solidairement responsables pour la totalité des contributions douanières non perçues. Elles doivent verser les sommes dues même si elles n'avaient pas connaissance de la fausse déclaration, respectivement même si elles n'ont pas retiré d'avantage personnel de la contravention douanière (arrêts du Tribunal fédéral 2A.242/2006 du 2 février 2007 consid. 2.2, 2A.199/2004 du 15 novembre 2004 consid. 2.2.1, 2A.603/2003 et 2A.580/2003 du 10 mai 2004 consid. 3.3.1 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5060/2011 et A-5064/2011 du 4 juin 2012 consid 2.6.2, A 1751/2006 du 25 mars 2009 consid. 4, A-1741/2006 du 4 mars 2008 consid. 2.2.1, A-1726/2006 du 28 janvier 2008 consid. 3.1 ; cf. également à ce sujet Michael Beusch, in: Kocher/Clavadetscher [édit.], Handkommentar Zollgesetz, Berne 2009, n° 12 ad art. 70).

4.7 En outre, on rappellera que la procédure tendant à la perception subséquente de redevances d'entrée définit la responsabilité des assujettis du point de vue fiscal uniquement. En effet, aux termes de l'art. 13 al. 1 3e phrase aLD, les droits de recours entre les assujettis sont réglés par le droit civil. Par conséquent, si la déclaration entraîne l'assujettissement d'une personne qui n'a pas transporté la marchandise, sa responsabilité fiscale est en principe engagée sur la base de la déclaration. Un éventuel litige entre les contractants est une affaire de droit privé, dont l'issue dépend du juge civil (voir arrêts du Tribunal administratif fédéral A 3931/2008 du 19 juillet 2010 consid. 6.7, A-6120/2008 du 18 mai 2010 consid. 4.2, A-1716/2006 du 7 février 2008 consid. 3.2.1, A-1680/2006 du 26 novembre 2007 consid. 3.2-3.3.1, A-1724/2006 du 2 avril 2007 consid. 7.1.2 et les références citées, voir également arrêt du Tribunal fédéral 2C_82/2007 du 3 juillet 2007 consid. 4.1).

4.8 Une mesure viole le principe de la proportionnalité garanti par l'art. 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst. si, notamment, elle excède le but visé et ne se trouve pas dans un rapport raisonnable avec celui-ci et les intérêts, en l'occurrence publics, compromis (ATF 130 I 65 consid. 3.5.1 et les arrêts cités, 128 II 292 consid. 5.1). Le principe de la proportionnalité, bien que de rang constitutionnel, ne constitue pas un droit constitutionnel avec une portée propre (ATF 126 I 112 consid. 5b;125 I 161 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral du 16 janvier 2012 consid. 10.1 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5059/2011 et A-5063/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.7, A-5060/2011 et A-5064/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.7).

5.
En l'espèce, le recourant est d'avis qu'il n'existerait aucune preuve qu'il soit l'importateur de la viande chevaline et bovine. Il soutient n'avoir rien fait d'autre que de racheter, en Suisse, de la viande préalablement importée par Y._______ (affaire ...) et par A._______ SA (affaire ...).

5.1 L'autorité inférieure a considéré dans sa décision du 15 décembre 2011 que le recourant avait utilisé illégalement le PGI de Y._______ et de Z._______ (recte : A._______ SA) pour importer de la viande au TCT. Le recourant avait demandé à Z._______ (recte : A._______ SA) et Y._______ de se porter acquéreur de parts de contingent tarifaire et de lui céder ensuite l'utilisation des parts acquises. Il s'était lui-même acquitté du prix d'adjudication, commandait la viande auprès de son fournisseur étranger (la société C._____ Sàrl, en France), la payait, la transportait, puis la revendait pour son propre compte en Suisse.

5.2

5.2.1 Les éléments suivants, notamment, ressortent du dossier qui se trouve entre les mains du Tribunal de céans :

Interrogé par la police cantonale le 13 juin 2005 aux fins de renseignement en raison de soupçons de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 al. 4 de la loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (LBA, RS 955.0), le recourant a indiqué que « en tant que transporteur indépendant », il importait « toujours de la viande d'Uruguay via la France ... », qu'il était « en affaires avec K._______, patron de C._______ Sàrl », un grossiste en viande, et qu'il importait « la viande par l'intermédiaire de Y._______ ... qui détenait une licence pour l'importation de viande en Suisse ». Il avait envoyé deux fois, sauf erreur de sa part, de l'argent à K._______. Interrogé au sujet de transferts d'argent en faveur de L._______, secrétaire de K._______, le recourant a déclaré que les montants transférés « correspondaient à l'acquisition de viande ou encore au règlement du transport aérien depuis l'Uruguay ». Il a également indiqué qu'il lui était « arrivé d'effectuer des virements bancaires à K._______ à d'autres occasions, lorsque le délai de paiement était normal soit de quatre ou cinq jours ». Dans son rapport du 14 juillet 2005, la police cantonale a relevé que l'avocat du recourant lui-même avait indiqué que « son client importait et vendait de la viande en toute légalité, soit une quantité représentant quelques tonnes par année ».

Dans son courrier du 27 juin 2005, Y._______ a confirmé à la police cantonale qu'il importait de la viande en provenance d'Amérique du Sud avec le recourant. Ce dernier était en charge du paiement, du transport, du vol et de la viande (« Für Zahlungen, Transport, Flug und Fleisch, ist X._______ zuständig »). Auparavant, soit le 24 mars 2005, Y._______ avait écrit à l'OFAG, à la suite de l'importation de viande avant le paiement des parts de contingent tarifaire acquises par lui, pour dire qu'il s'agissait d'un malentendu entre l'importateur et le bureau de dédouanement (« Leider war das ein Missverständnis zwischen dem Importeur und dem Verzollungs-bureau [Firma D._______] »).

Interrogé le 15 décembre 2006 par l'AFD, K._______, gérant et détenteur des parts de la société française C._______ Sàrl à ..., a déclaré que sa société était entrée en relation d'affaires avec le recourant dans le courant du mois de juin 2004 et avait collaboré avec celui-ci pendant dix-huit mois. Sa société était entrée en liquidation judiciaire parce qu'elle avait perdu trop d'argent dans les affaires avec le recourant. Après avoir expliqué comment il était entré en relations d'affaires avec le recourant, K._______ a indiqué que celui-ci avait un superbe camion frigo, dont « le tracteur était rouge, la remorque blanche avec une fleur sur les volets latéraux ». Le recourant lui avait dit que le camion lui appartenait, mais il avait appris plus tard qu'il lui avait menti. Un commerce plus ou moins régulier avait eu lieu entre le recourant et la société C._______ Sàrl, le commerce ayant eu lieu de juin 2004 à fin juin 2005. Le recourant lui avait toujours déclaré être à son compte et lui, K._______, n'avait eu aucune raison d'en douter, car le recourant lui avait donné les noms de ses sociétés. Il avait « toujours connu Y._______ pour la licence et E._______ pour la facturation ». Ce n'était qu'après, soit en mars 2005, que le recourant avait fait apparaître Z._______ et A._______ SA. En valeur, l'ensemble des transactions de boeuf et de cheval se montait à EURO 400'000.--.

Interrogé le 15 mai 2007 par l'AFD, Y._______ a déclaré qu'il avait convenu avec le recourant d'importer de la viande avec ce dernier. Après l'importation, la viande était vendue par le recourant et le gain était partagé. Lui-même recevait un certain montant pour le contingent. La viande en question était commandée par le recourant. En tant que personne ayant commandé la viande, le recourant l'avait payé ou aurait dû la payer. Y._______ a par ailleurs indiqué ne pas savoir comment le paiement avait eu lieu, ni qui organisait le transport du fournisseur français jusqu'à la frontière suisse, car il n'était pas en charge de cet aspect. Il a considéré que le recourant avait probablement effectué lui-même le transport ; il était également possible que la société C._______ Sàrl eût effectué le transport. Il ne savait pas non plus qui avait payé les frais de transport ni comment le transport avait été payé. Il était de l'avis qu'au moment de l'importation le recourant et lui-même avaient le pouvoir de disposer sur la viande importée. L'importation avait lieu au moyen de son contingent, car le recourant n'avait pas de contingent à sa disposition. Après l'importation, le recourant venait chercher la viande et la vendait en Suisse. Le transport de la viande en Suisse avait lieu avec le camion frigorifique de l'entreprise Y._______ ou avec celui du recourant. Le recourant organisait et payait ce transport et lui, Y.________, ne connaissait pas les clients finaux. Y._______ était également de l'avis qu'il n'était pas important de savoir si le recourant disposait d'un PGI ou d'un contingent tarifaire ; pour cette raison, l'importation avait lieu au moyen de son propre contingent. Confronté aux déclarations du recourant, qui avait prétendu n'avoir rien à voir avec les importations de viande achetée auprès du fournisseur français, la société C._______ Sàrl, Y._______ a répondu que ce n'était pas vrai, le recourant avait commandé la marchandise et donné l'ordre de l'importer, la viande ayant ensuite été vendue par le recourant et lui-même. Ce dernier a également indiqué avoir toujours donné les factures émises par le fournisseur français, la société C._______ Sàrl, au recourant, qui les avait ensuite payées.

Z._______, administrateur de A._______ SA, a reconnu, lors de son audition par l'AFD le 10 janvier 2006, avoir cédé l'utilisation de ses parts de contingent au recourant. Il devait encaisser CHF 0,50 par kilogramme de viande importée. L'autorité inférieure a constaté que sa déposition coïncidait avec les documents séquestrés auprès de B._______ SA (cf. la réponse de l'autorité inférieure du 16 avril 2012, à laquelle il peut être renvoyé).

Selon les constatations faites par l'instance inférieure, qui, sur ce point précis, n'ont pas été contestées par le recourant ni d'ailleurs par Y._______, il ne se trouve - à l'exception du versement, par le recourant, d'une provision de CHF 5'000.--, versement effectué le 25 septembre 2004 - dans la comptabilité de Y._______ aucune écriture ni pièce relative à l'achat de viande auprès de C._______ Sàrl.

Enfin, le recourant a lui-même fait valoir, dans son recours adressé à l'instance inférieure le 4 mars 2009, qu'il « s'est vu remettre en toute légalité des parts de licence pour importer la viande » et que « cela légitimait cette importation, faite de toute bonne foi ». Il a également prétendu à cette occasion avoir « fait une déclaration de la viande qu'il dédouanait » et avoir « importé la marchandise en la déclarant ».

5.2.2 Le Tribunal de céans conclut de ce qui précède que le recourant a commandé la viande auprès du fournisseur français, la société C._______ Sàrl. La viande a toujours été destinée au recourant, qui a introduit ou fait introduire la marchandise pour son compte sur le territoire suisse, si bien qu'il doit également être qualifié d'importateur (cf. consid. 4.5.2 ci-dessus). Pour cette qualification plaide en outre le fait qu'il a payé directement le fournisseur français, même si la facturation a parfois formellement été effectuée différemment. Il ressort du reste du dossier dont dispose le Tribunal que ni Y._______ ni A._______ SA n'ont (directement) participé au commerce de viande avec la société C._______ Sàrl. Il convient bien plus d'admettre des relations commerciales directes entre le recourant et la société C.________ Sàrl, ce qui confirme la fonction d'importateur du recourant. Ce dernier a non seulement commandé et payé la viande, mais il s'est également chargé du transport de la marchandise, soit en la transportant lui-même, soit en mandatant un transporteur. Il a utilisé le contingent tarifaire et le PGI de Y._______, respectivement de A_______ SA, pour importer la viande au TCT et il a également disposé économiquement de la marchandise au moment du franchissement de la frontière. Après l'importation, le recourant organisait le transport et il était seul responsable de la vente aux clients en Suisse. Y.________ et A._______ SA ne les connaissaient au demeurant pas. Tous ces éléments concourent à décrire le recourant comme importateur au sens du droit douanier (cf. consid. 4.5.2 ci-dessus).

Les affirmations contraires du recourant ne sont pas crédibles et ne trouvent pas d'appui dans les pièces du dossier. Il n'a du reste produit aucun document accréditant sa thèse. En particulier, aucune pièce (facture, bulletin de livraison) ne démontre une vente directe entre Y._______, respectivement entre la société A._______ SA, et le recourant. Du reste, selon les constatations de l'autorité inférieure - non contredites sur ce point par le recourant - il ne se trouve dans la comptabilité de Y._______ aucune écriture ni pièce qui démontre le prétendu commerce de viande entre Y._______ et la société C._______ Sàrl.

Au vu de cet état de fait (à savoir que le recourant doit être considéré comme importateur au sens des normes douanières), il va de soi qu'il a "effectivement provoqué" (cf. consid. 4.1.2 ci-dessus) les importations de viande litigieuses. Dès lors, il a agi en tant que mandant au sens de l'art. 9 aLD. Par là même, il se trouve aussi redevable des droits de douane au sens de l'art. 13
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 13 - L'auteur d'une infraction entraînant, selon la loi, l'assujettissement à une prestation ou à une restitution qui l'aura dénoncée de son propre mouvement,
aLD et il est assujetti à la prestation au sens de l'art. 12
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA (cf. consid. 4.6.3 ci-dessus et 5.2.3 ci-après).

5.2.3 La cession de parts de contingent tarifaire n'étant possible que moyennant certaines conditions à réaliser avant le dédouanement des marchandises importées (cf. consid. 4.4 ci-dessus), les importations effectuées par le recourant en utilisant le numéro de PGI de Y._______ respectivement de A._______ SA et en utilisant les parts de contingent tarifaire acquises par ces personnes doivent être dédouanées au THCT. En effectuant ses importations au TCT alors qu'il ne disposait pas de contingent tarifaire ni de PGI, le recourant a bénéficié de droits de douane avantageux. Or cet avantage est illicite. Les importations effectuées par le recourant ont ainsi été effectuées en violation du droit administratif fédéral. Par conséquent, vu l'art. 12 al. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA, l'autorité intimée était fondée à lui réclamer après coup le paiement de la différence entre le THCT et le TCT (cf. consid. 4.6.2 ci-dessus). Le recourant ne conteste pas la quotité des droits qui lui sont réclamés.

Dès lors que les droits de douane doivent être intégrés dans la base de calcul de l'impôt sur les importations (art. 76 al. 3 lettre a aLTVA), c'est à juste titre que la DGD a réclamé la TVA due sur la différence entre le TCT et le THCT. Le recourant ne le conteste pas au demeurant.

5.3 Il reste à se déterminer sur les autres arguments invoqués par le recourant.

5.3.1 Ce dernier invoque la nullité de la législation suisse en matière de tarifs d'importation de produits carnés, considérant que cette législation serait contraire à l'OMC ainsi qu'aux accords du GATT. A cet égard, le recourant se limite à répéter exactement les mêmes arguments que ceux qu'il a déjà avancés devant l'autorité inférieure, qui y a répondu de manière détaillée dans la décision entreprise, à laquelle il peut ici être renvoyé (cf. consid. 5.2, en particulier le consid. 5.2.1 de la décision entreprise).

5.3.2 Le recourant estime que la créance fiscale serait disproportionnée. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral et à celle du Tribunal de céans (cf. consid. 4.3.2 et 4.7), il est admissible que les prix fixés pour des importations hors contingent aient un caractère prohibitif. Au regard du principe de la proportionnalité, force est de constater qu'en l'occurrence, les autorités douanières se sont limitées à solliciter le paiement de l'avantage illicite, à savoir la différence entre le TCT et le THCT effectivement dû. Le Tribunal administratif fédéral a rappelé à plusieurs reprises que le principe de proportionnalité ne peut être allégué dans le cadre du système légal - maintes fois confirmé par la jurisprudence - des contingents tarifaires (voir à ce sujet consid. 4.3.2 et 4.4.2 ci-dessus, voir également arrêt du Tribunal fédéral 2A.541/2005 du 4 avril 2006 consid. 3.3 ; voir également arrêts du Tribunal administratif fédéral A-6252/2007 du 6 février 2009 consid. 10, A-1758/2008 du 18 février 2008 consid. 5.2). La décision de la DGD, en l'absence ici de toute sanction pénale, ne saurait être remise en cause au regard du principe de la proportionnalité. Le grief tiré de la violation de ce principe s'avère mal fondé.

5.3.3 Le recourant considère également que la présente affaire représenterait « une entrave à la libre circulation selon le principe du Cassis de Dijon » et qu'il n'y aurait « aucune raison pour que la viande exportée depuis la France ne puisse pas être revendue en Suisse, par le protectionnisme déguisé de taxes douanières prohibitives ». Le Tribunal de céans ne discerne pas en quoi le principe du « Cassis de Dijon » - qui veut que la commercialisation de marchandises ou de services soit régie par les prescriptions en vigueur au lieu de leur provenance (cf. à ce sujet ATF 128 I 295 consid. 4c.bb, 125 I 474 consid. 3) - serait touché par la présente affaire et le recourant ne l'indique pas davantage. Il en va de même du principe de la « liberté de commerce » invoqué par le recourant ; contrairement à ce qu'il allègue dans son recours, il n'est pas « interdit d'acheter en Suisse de la viande légalement importée ». Ses griefs doivent par conséquent être rejetés.

5.3.4 Le recourant prétend que dans la mesure où d'autres personnes - déclarées solidairement responsables - ont versé tout ou partie des droits, ces versements viendraient en diminution du montant dû par lui-même. A ce sujet, l'autorité inférieure a relevé dans sa réponse du 16 avril 2012 qu'aucun paiement n'était intervenu par aucune des personnes solidairement responsables. Par ailleurs, comme indiqué précédemment (cf. consid. 4.7 ci-dessus), les droits de recours entre les assujettis sont réglés par le droit civil, les autorités douanières ayant le droit de réclamer à l'un des assujettis la totalité des redevances d'entrée dues.

6.
Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal administratif fédéral à rejeter le recours dans la mesure où celui-ci est recevable (cf. consid. 1.3 ci-dessus). Vu l'issue de la cause - et en application de l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et de l'art. 1 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) - les frais de procédure par CHF 14'000.--, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge du recourant qui succombe. L'autorité de recours impute, dans le dispositif, l'avance déjà versée sur les frais de procédure correspondants. En outre, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité au recourant à titre de dépens (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA a contrario, respectivement art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF a contrario).

(dispositif de l'arrêt sur la page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de CHF 14'000.--, sont mis à la charge du recourant et imputés sur l'avance de frais du même montant déjà versée.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. ... et ... ; Acte judiciaire)

Le président du collège : Le greffier :

Daniel Riedo Cédric Ballenegger

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :