Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 629/2010
Arrêt du 25 novembre 2010
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges Favre, Président,
Wiprächtiger et Jacquemoud-Rossari.
Greffier: M. Rieben.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Eduardo Redondo, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne,
2. Y.________, représenté par Me Nicole Wiebach, avocate,
intimés.
Objet
Prononcé de non-lieu (diffamation),
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 mai 2010.
Faits:
A.
Par ordonnance du 16 avril 2010, le juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé un non-lieu à la suite de la plainte déposée pour diffamation, voire calomnie, par X.________, enseignant généraliste auprès de l'établissement secondaire de Z.________, contre Y.________, directeur dudit établissement.
B.
Par arrêt du 22 mai 2010, le Tribunal d'accusation vaudois a rejeté le recours interjeté par X.________ contre l'ordonnance précitée et a confirmé celle-ci.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause "à son auteur" pour qu'il soit procédé à l'inculpation de Y.________ et à son renvoi devant l'autorité de jugement.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
L'art. 81 al. 1
LTF confère la qualité pour former un recours en matière pénale à quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, ou a été privé de la possibilité de le faire, et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.
2.
2.1 L'art. 81 al. 1 let. b
LTF dresse une liste, non exhaustive, des personnes auxquelles cette qualité est expressément reconnue. Ainsi, le chiffre 5 de cette disposition confère la qualité pour recourir à celui qui est victime au sens défini par la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5), à la condition que la décision attaquée puisse avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Est une victime au sens de la LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (art. 1 al. 1
LAVI). L'atteinte doit revêtir une certaine gravité. Pour ces motifs, les atteintes à l'honneur ne sont en principe pas de nature à fonder la qualité de victime LAVI, sous réserve de circonstances particulièrement graves (ATF 129 IV 206 consid. 1 p. 207; 120 IV 44 consid. 2c p. 50). La lésion doit être importante d'un point de vue objectif, et non en fonction de la sensibilité subjective de l'intéressé (arrêt 6B 361/2009 du 18 mai 2009 et les références). Il incombe à la victime d'établir que les conditions auxquelles elle est habilitée à recourir sont réunies (arrêt 6B 260/2009 du 30 juin 2009 consid. 2.2.1).
2.2 Le recourant allègue avoir été atteint dans sa santé psychique par les accusations portées contre lui. En particulier, il se prévaut d'un rapport médical établi le 6 mai 2009 qui, selon lui, démontre que les propos litigieux l'ont plongé dans un profond désarroi.
2.3 Selon les constatations cantonales, le recourant fait grief à l'intimé d'avoir indiqué dans son courrier du 6 mars 2009 à la Direction générale de l'enseignement obligatoire du canton de Vaud que "ce qui m'inquiète plus particulièrement, c'est le caractère imprévisible et l'instabilité de ce personnage, capable d'excellentes choses, mais aussi de comportements immatures. Comme le relèvent certains documents annexés, cette agitation et ce manque de cohérence, accompagnés de chantage affectif, voire de pressions psychologiques sur certains élèves, me font sérieusement douter des capacités de cette personne à poursuivre un métier d'enseignant. Il s'agira par conséquent de prendre de grandes précautions dans le traitement de ce dossier". Le recourant reproche également à l'intimé d'avoir mentionné, par lettre du 20 avril 2009 à son propre conseil, que le courrier du 6 mars 2009 "était l'expression de [son] inquiétude liée à un certain nombre de dysfonctionnements constatés ou rapportés dans l'accomplissement de sa tâche d'enseignant" et d'avoir déclaré, lors d'une conférence des maîtres tenue le 30 juin 2009, que l'enseignant avait commis des fautes professionnelles graves.
Les constatations cantonales ne font pas mention d'une quelconque atteinte à la santé psychique du recourant causée par les déclarations précitées et ce dernier se borne, aux termes de sa plainte, à évoquer des nuisances à sa carrière professionnelle. Les propos dénoncés ne sont, d'ailleurs, objectivement, pas d'une gravité particulière, apte à justifier une atteinte psychique. En outre, le rapport du 6 mai 2009 pose les diagnostics, notamment, d'état dépressif et d'épuisement psychique sur mobbing. Il prescrit également un arrêt de travail d'une durée de trois mois dès le 17 mars 2009 en raison du "conflit majeur avec son employeur, avec mobbing sévère, occasionnant stress et angoisses". Pour autant, ce document n'évoque pas les propos dénoncés. Il mentionne uniquement et de manière toute générale des dissensions entre le recourant et son employeur, lequel ne se confond pas avec l'intimé. Les déclarations incriminées sont de surcroit, pour partie, postérieures au début de l'incapacité de travail subie. Ainsi, le rapport médical produit n'établit pas que l'intéressé aurait subi une atteinte psychique imputable aux propos dénoncés. Aucun autre moyen de preuve n'est, pour le surplus, invoqué en ce sens.
Au vu de ce qui précède, le recourant ne saurait bénéficier du statut de victime LAVI, ni de la qualité pour recourir rattachée à celui-ci.
3.
3.1 S'il ne se plaint pas d'une infraction qui l'ait directement atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle, le simple lésé n'a, en principe, pas qualité pour former un recours en matière pénale. Celui-là n'a d'intérêt juridique à obtenir l'annulation d'une décision relative à la conduite de l'action pénale que si cette décision porte atteinte aux droits procéduraux, dont la violation équivaut à un déni de justice formel, qui lui sont reconnus par le droit cantonal ou qui découlent directement du droit constitutionnel. Il n'est donc habilité à recourir que pour se plaindre de la violation de tels droits et peut faire valoir à ce titre, notamment, que l'autorité inférieure a refusé à tort d'entrer en matière sur le recours dont il l'avait saisie ou, encore, qu'elle ne lui a pas donné l'occasion de s'exprimer, de formuler des réquisitions tendant à l'administration de preuves ou de consulter le dossier. Il ne peut en revanche remettre en cause, même de façon indirecte, la décision sur le fond, par exemple contester l'application de la loi matérielle, arguer d'une motivation insuffisante de la décision attaquée, contester l'appréciation des preuves ou le rejet d'une réquisition de preuve motivé par l'appréciation
anticipée de celle-ci ou par le défaut de pertinence juridique du fait à établir (ATF 136 IV 29 consid. 1 p. 30 ss; 133 IV 228 consid. 2 p. 229 ss).
3.2
3.2.1 Le recourant fait valoir que le Tribunal d'accusation a violé son droit d'être entendu en ne motivant pas sa décision de corroborer le refus du juge d'instruction de donner suite à ses réquisitions d'auditionner le directeur des écoles de Bex et le médecin cantonal.
3.2.2 En indiquant dans son recours avoir requis l'audition des deux témoins précités, le recourant admet avoir pu exercer son droit à l'administration de preuves conformément à l'art. 188 al. 1 du code de procédure pénale vaudoise du 12 septembre 1967 (CPP/VD; RSV 312.01). En soutenant que ces réquisitions auraient permis d'établir l'intention de l'intimé et de contredire l'appréciation du Tribunal d'accusation selon laquelle les propos litigieux seraient restés mesurés et limités à l'activité professionnelle (cf. p. 6 du recours), il remet par ailleurs en cause l'appréciation anticipée des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale, ce qu'il n'est pas recevable à faire. De même, en tant que simple lésé, il n'a pas qualité pour se plaindre d'une insuffisance de motivation de la décision cantonale (cf. consid. 3.1 supra). Le présent grief est ainsi irrecevable.
3.3
3.3.1 Le recourant soutient ensuite qu'en ne lui donnant pas la possibilité de se déterminer sur la réponse de l'intimé à son recours au Tribunal d'accusation, celui-ci a violé son droit à une réplique.
3.3.2 Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2
Cst. comprend notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute détermination soumise au tribunal et de s'exprimer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Elles doivent à cette fin pouvoir présenter leurs arguments dans le cadre de la procédure, ce qui suppose que la possibilité leur soit concrètement offerte de faire entendre leur point de vue. En ce sens, il existe un véritable droit à la réplique qui vaut pour toutes les procédures judiciaires (ATF 133 I 98 consid. 2.1 p. 99, 100 consid. 4.6 p. 104). Lorsque le droit de procédure applicable ne prévoit pas de communication de la prise de position, l'autorité doit informer la partie du dépôt de celle-ci et de la possibilité de se déterminer à son sujet. S'il ne prévoit en principe qu'un seul échange d'écritures, l'autorité peut se limiter dans un premier temps
à communiquer la prise de position à titre d'information, sans avis formel de la possibilité de répliquer. La partie est ainsi mise en situation de faire ou non usage de cette possibilité. Si elle estime nécessaire de répliquer, elle doit demander à le faire, respectivement le faire, sans délai. Si elle s'en abstient, elle est censée y avoir renoncé (ATF 133 I 100 consid. 4.8 p. 105; 132 I 42 consid. 3.3.3 et 3.3.4 p. 47 et les arrêts cités). A ce titre, une autorité ne peut considérer, après un délai de moins de dix jours depuis la communication d'une détermination à une partie, que celle-ci a renoncé à répliquer et rendre sa décision (cf. arrêt 9C.1069/2008 du 2 mars 2009), alors qu'un délai de plus de 20 jours est suffisant (cf. arrêts 6P.59/2007 et 6P.67/2007 du 12 octobre 2007 consid. 3.2.2).
3.3.3 En l'espèce, la cour cantonale n'a effectivement pas transmis au recourant copie du mémoire de sa partie adverse. Il ressort toutefois du dossier cantonal que le conseil de l'intimé en a adressé directement un tirage à celui du recourant le 19 mai 2010. Ce dernier ne prétend pas ne pas avoir reçu cet envoi et, en soutenant que la décision querellée se fonde sur la détermination de l'intimé, il démontre de la sorte qu'il en a connaissance. Il ne soutient pas non plus avoir attendu que la juridiction cantonale l'invite à se déterminer. Ainsi, même sans avis formel de l'autorité, il a été mis en situation de se déterminer spontanément dans un délai raisonnable, ce qu'il n'a pas fait jusqu'à la notification de l'arrêt entrepris survenue le 25 juin 2010. Il doit dès lors être admis qu'il a tacitement renoncé à exercer son droit d'être entendu (cf. en ce sens l'arrêt 6B 181/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2). Le moyen doit donc être rejeté.
4.
Enfin, le recourant, en tant que simple lésé, n'a pas qualité pour contester l'application de la loi matérielle (cf. consid. 3.1 supra). Le grief de violation des art. 173
et 174
CP (cf. ch. 3 du recours) est donc irrecevable.
5.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 66 al. 1
LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 25 novembre 2010
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Rieben
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 629/2010
Arrêt du 25 novembre 2010
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges Favre, Président,
Wiprächtiger et Jacquemoud-Rossari.
Greffier: M. Rieben.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Eduardo Redondo, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne,
2. Y.________, représenté par Me Nicole Wiebach, avocate,
intimés.
Objet
Prononcé de non-lieu (diffamation),
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 mai 2010.
Faits:
A.
Par ordonnance du 16 avril 2010, le juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé un non-lieu à la suite de la plainte déposée pour diffamation, voire calomnie, par X.________, enseignant généraliste auprès de l'établissement secondaire de Z.________, contre Y.________, directeur dudit établissement.
B.
Par arrêt du 22 mai 2010, le Tribunal d'accusation vaudois a rejeté le recours interjeté par X.________ contre l'ordonnance précitée et a confirmé celle-ci.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause "à son auteur" pour qu'il soit procédé à l'inculpation de Y.________ et à son renvoi devant l'autorité de jugement.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
L'art. 81 al. 1
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 81 Beschwerderecht |
||||||
| Zur Beschwerde in Strafsachen ist berechtigt, wer: | ||||||
| vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; und | ||||||
| ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids hat, insbesondere:die beschuldigte Person,ihr gesetzlicher Vertreter oder ihre gesetzliche Vertreterin,die Staatsanwaltschaft, ausser bei Entscheiden über die Anordnung, die Verlängerung und die Aufhebung der Untersuchungs- und Sicherheitshaft,...die Privatklägerschaft, wenn der angefochtene Entscheid sich auf die Beurteilung ihrer Zivilansprüche auswirken kann,die Person, die den Strafantrag stellt, soweit es um das Strafantragsrecht als solches geht,die Staatsanwaltschaft des Bundes und die beteiligte Verwaltung in Verwaltungsstrafsachen nach dem Bundesgesetz vom 22. März 1974 [5] über das Verwaltungsstrafrecht. | ||||||
| die beschuldigte Person, | ||||||
| ihr gesetzlicher Vertreter oder ihre gesetzliche Vertreterin, | ||||||
| die Staatsanwaltschaft, ausser bei Entscheiden über die Anordnung, die Verlängerung und die Aufhebung der Untersuchungs- und Sicherheitshaft, | ||||||
| ... | ||||||
| die Privatklägerschaft, wenn der angefochtene Entscheid sich auf die Beurteilung ihrer Zivilansprüche auswirken kann, | ||||||
| die Person, die den Strafantrag stellt, soweit es um das Strafantragsrecht als solches geht, | ||||||
| die Staatsanwaltschaft des Bundes und die beteiligte Verwaltung in Verwaltungsstrafsachen nach dem Bundesgesetz vom 22. März 1974 [5] über das Verwaltungsstrafrecht. | ||||||
| Eine Bundesbehörde ist zur Beschwerde berechtigt, wenn das Bundesrecht vorsieht, dass ihr der Entscheid mitzuteilen ist. [6] | ||||||
| Gegen Entscheide nach Artikel 78 Absatz 2 Buchstabe b steht das Beschwerderecht auch der Bundeskanzlei, den Departementen des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, den ihnen unterstellten Dienststellen zu, wenn der angefochtene Entscheid die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. 2 des BG vom 17. Juni 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 468; BBl 2019 6697). [2] Aufgehoben durch Anhang 1 Ziff. II 3 der Strafprozessordnung vom 5. Okt. 2007, mit Wirkung seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1881; BBl 2006 1085). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 5 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). [4] Eingefügt durch Ziff. II 8 des BG vom 20. März 2008 zur formellen Bereinigung des Bundesrechts (AS 2008 3437; BBl 2007 6121). Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 3 der Strafprozessordnung vom 5. Okt. 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1881; BBl 2006 1085). [5] SR 313.0 [6] Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. 2 des BG vom 17. Juni 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 468; BBl 2019 6697). | ||||||
2.
2.1 L'art. 81 al. 1 let. b
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 81 Beschwerderecht |
||||||
| Zur Beschwerde in Strafsachen ist berechtigt, wer: | ||||||
| vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; und | ||||||
| ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids hat, insbesondere:die beschuldigte Person,ihr gesetzlicher Vertreter oder ihre gesetzliche Vertreterin,die Staatsanwaltschaft, ausser bei Entscheiden über die Anordnung, die Verlängerung und die Aufhebung der Untersuchungs- und Sicherheitshaft,...die Privatklägerschaft, wenn der angefochtene Entscheid sich auf die Beurteilung ihrer Zivilansprüche auswirken kann,die Person, die den Strafantrag stellt, soweit es um das Strafantragsrecht als solches geht,die Staatsanwaltschaft des Bundes und die beteiligte Verwaltung in Verwaltungsstrafsachen nach dem Bundesgesetz vom 22. März 1974 [5] über das Verwaltungsstrafrecht. | ||||||
| die beschuldigte Person, | ||||||
| ihr gesetzlicher Vertreter oder ihre gesetzliche Vertreterin, | ||||||
| die Staatsanwaltschaft, ausser bei Entscheiden über die Anordnung, die Verlängerung und die Aufhebung der Untersuchungs- und Sicherheitshaft, | ||||||
| ... | ||||||
| die Privatklägerschaft, wenn der angefochtene Entscheid sich auf die Beurteilung ihrer Zivilansprüche auswirken kann, | ||||||
| die Person, die den Strafantrag stellt, soweit es um das Strafantragsrecht als solches geht, | ||||||
| die Staatsanwaltschaft des Bundes und die beteiligte Verwaltung in Verwaltungsstrafsachen nach dem Bundesgesetz vom 22. März 1974 [5] über das Verwaltungsstrafrecht. | ||||||
| Eine Bundesbehörde ist zur Beschwerde berechtigt, wenn das Bundesrecht vorsieht, dass ihr der Entscheid mitzuteilen ist. [6] | ||||||
| Gegen Entscheide nach Artikel 78 Absatz 2 Buchstabe b steht das Beschwerderecht auch der Bundeskanzlei, den Departementen des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, den ihnen unterstellten Dienststellen zu, wenn der angefochtene Entscheid die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. 2 des BG vom 17. Juni 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 468; BBl 2019 6697). [2] Aufgehoben durch Anhang 1 Ziff. II 3 der Strafprozessordnung vom 5. Okt. 2007, mit Wirkung seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1881; BBl 2006 1085). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 5 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). [4] Eingefügt durch Ziff. II 8 des BG vom 20. März 2008 zur formellen Bereinigung des Bundesrechts (AS 2008 3437; BBl 2007 6121). Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 3 der Strafprozessordnung vom 5. Okt. 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1881; BBl 2006 1085). [5] SR 313.0 [6] Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. 2 des BG vom 17. Juni 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 468; BBl 2019 6697). | ||||||
|
SR 312.5 OHG Bundesgesetz vom 23. März 2007 über die Hilfe an Opfer von Straftaten (Opferhilfegesetz, OHG) - Opferhilfegesetz Art. 1 Grundsätze |
||||||
| Jede Person, die durch eine Straftat in ihrer körperlichen, psychischen oder sexuellen Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden ist (Opfer), hat Anspruch auf Unterstützung nach diesem Gesetz (Opferhilfe). | ||||||
| Anspruch auf Opferhilfe haben auch der Ehegatte oder die Ehegattin des Opfers, seine Kinder und Eltern sowie andere Personen, die ihm in ähnlicher Weise nahestehen (Angehörige). | ||||||
| Der Anspruch besteht unabhängig davon, ob der Täter oder die Täterin: | ||||||
| ermittelt worden ist; | ||||||
| sich schuldhaft verhalten hat; | ||||||
| vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat. | ||||||
2.2 Le recourant allègue avoir été atteint dans sa santé psychique par les accusations portées contre lui. En particulier, il se prévaut d'un rapport médical établi le 6 mai 2009 qui, selon lui, démontre que les propos litigieux l'ont plongé dans un profond désarroi.
2.3 Selon les constatations cantonales, le recourant fait grief à l'intimé d'avoir indiqué dans son courrier du 6 mars 2009 à la Direction générale de l'enseignement obligatoire du canton de Vaud que "ce qui m'inquiète plus particulièrement, c'est le caractère imprévisible et l'instabilité de ce personnage, capable d'excellentes choses, mais aussi de comportements immatures. Comme le relèvent certains documents annexés, cette agitation et ce manque de cohérence, accompagnés de chantage affectif, voire de pressions psychologiques sur certains élèves, me font sérieusement douter des capacités de cette personne à poursuivre un métier d'enseignant. Il s'agira par conséquent de prendre de grandes précautions dans le traitement de ce dossier". Le recourant reproche également à l'intimé d'avoir mentionné, par lettre du 20 avril 2009 à son propre conseil, que le courrier du 6 mars 2009 "était l'expression de [son] inquiétude liée à un certain nombre de dysfonctionnements constatés ou rapportés dans l'accomplissement de sa tâche d'enseignant" et d'avoir déclaré, lors d'une conférence des maîtres tenue le 30 juin 2009, que l'enseignant avait commis des fautes professionnelles graves.
Les constatations cantonales ne font pas mention d'une quelconque atteinte à la santé psychique du recourant causée par les déclarations précitées et ce dernier se borne, aux termes de sa plainte, à évoquer des nuisances à sa carrière professionnelle. Les propos dénoncés ne sont, d'ailleurs, objectivement, pas d'une gravité particulière, apte à justifier une atteinte psychique. En outre, le rapport du 6 mai 2009 pose les diagnostics, notamment, d'état dépressif et d'épuisement psychique sur mobbing. Il prescrit également un arrêt de travail d'une durée de trois mois dès le 17 mars 2009 en raison du "conflit majeur avec son employeur, avec mobbing sévère, occasionnant stress et angoisses". Pour autant, ce document n'évoque pas les propos dénoncés. Il mentionne uniquement et de manière toute générale des dissensions entre le recourant et son employeur, lequel ne se confond pas avec l'intimé. Les déclarations incriminées sont de surcroit, pour partie, postérieures au début de l'incapacité de travail subie. Ainsi, le rapport médical produit n'établit pas que l'intéressé aurait subi une atteinte psychique imputable aux propos dénoncés. Aucun autre moyen de preuve n'est, pour le surplus, invoqué en ce sens.
Au vu de ce qui précède, le recourant ne saurait bénéficier du statut de victime LAVI, ni de la qualité pour recourir rattachée à celui-ci.
3.
3.1 S'il ne se plaint pas d'une infraction qui l'ait directement atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle, le simple lésé n'a, en principe, pas qualité pour former un recours en matière pénale. Celui-là n'a d'intérêt juridique à obtenir l'annulation d'une décision relative à la conduite de l'action pénale que si cette décision porte atteinte aux droits procéduraux, dont la violation équivaut à un déni de justice formel, qui lui sont reconnus par le droit cantonal ou qui découlent directement du droit constitutionnel. Il n'est donc habilité à recourir que pour se plaindre de la violation de tels droits et peut faire valoir à ce titre, notamment, que l'autorité inférieure a refusé à tort d'entrer en matière sur le recours dont il l'avait saisie ou, encore, qu'elle ne lui a pas donné l'occasion de s'exprimer, de formuler des réquisitions tendant à l'administration de preuves ou de consulter le dossier. Il ne peut en revanche remettre en cause, même de façon indirecte, la décision sur le fond, par exemple contester l'application de la loi matérielle, arguer d'une motivation insuffisante de la décision attaquée, contester l'appréciation des preuves ou le rejet d'une réquisition de preuve motivé par l'appréciation
anticipée de celle-ci ou par le défaut de pertinence juridique du fait à établir (ATF 136 IV 29 consid. 1 p. 30 ss; 133 IV 228 consid. 2 p. 229 ss).
3.2
3.2.1 Le recourant fait valoir que le Tribunal d'accusation a violé son droit d'être entendu en ne motivant pas sa décision de corroborer le refus du juge d'instruction de donner suite à ses réquisitions d'auditionner le directeur des écoles de Bex et le médecin cantonal.
3.2.2 En indiquant dans son recours avoir requis l'audition des deux témoins précités, le recourant admet avoir pu exercer son droit à l'administration de preuves conformément à l'art. 188 al. 1 du code de procédure pénale vaudoise du 12 septembre 1967 (CPP/VD; RSV 312.01). En soutenant que ces réquisitions auraient permis d'établir l'intention de l'intimé et de contredire l'appréciation du Tribunal d'accusation selon laquelle les propos litigieux seraient restés mesurés et limités à l'activité professionnelle (cf. p. 6 du recours), il remet par ailleurs en cause l'appréciation anticipée des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale, ce qu'il n'est pas recevable à faire. De même, en tant que simple lésé, il n'a pas qualité pour se plaindre d'une insuffisance de motivation de la décision cantonale (cf. consid. 3.1 supra). Le présent grief est ainsi irrecevable.
3.3
3.3.1 Le recourant soutient ensuite qu'en ne lui donnant pas la possibilité de se déterminer sur la réponse de l'intimé à son recours au Tribunal d'accusation, celui-ci a violé son droit à une réplique.
3.3.2 Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien |
||||||
| Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. | ||||||
| Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör. | ||||||
| Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand. | ||||||
à communiquer la prise de position à titre d'information, sans avis formel de la possibilité de répliquer. La partie est ainsi mise en situation de faire ou non usage de cette possibilité. Si elle estime nécessaire de répliquer, elle doit demander à le faire, respectivement le faire, sans délai. Si elle s'en abstient, elle est censée y avoir renoncé (ATF 133 I 100 consid. 4.8 p. 105; 132 I 42 consid. 3.3.3 et 3.3.4 p. 47 et les arrêts cités). A ce titre, une autorité ne peut considérer, après un délai de moins de dix jours depuis la communication d'une détermination à une partie, que celle-ci a renoncé à répliquer et rendre sa décision (cf. arrêt 9C.1069/2008 du 2 mars 2009), alors qu'un délai de plus de 20 jours est suffisant (cf. arrêts 6P.59/2007 et 6P.67/2007 du 12 octobre 2007 consid. 3.2.2).
3.3.3 En l'espèce, la cour cantonale n'a effectivement pas transmis au recourant copie du mémoire de sa partie adverse. Il ressort toutefois du dossier cantonal que le conseil de l'intimé en a adressé directement un tirage à celui du recourant le 19 mai 2010. Ce dernier ne prétend pas ne pas avoir reçu cet envoi et, en soutenant que la décision querellée se fonde sur la détermination de l'intimé, il démontre de la sorte qu'il en a connaissance. Il ne soutient pas non plus avoir attendu que la juridiction cantonale l'invite à se déterminer. Ainsi, même sans avis formel de l'autorité, il a été mis en situation de se déterminer spontanément dans un délai raisonnable, ce qu'il n'a pas fait jusqu'à la notification de l'arrêt entrepris survenue le 25 juin 2010. Il doit dès lors être admis qu'il a tacitement renoncé à exercer son droit d'être entendu (cf. en ce sens l'arrêt 6B 181/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2). Le moyen doit donc être rejeté.
4.
Enfin, le recourant, en tant que simple lésé, n'a pas qualité pour contester l'application de la loi matérielle (cf. consid. 3.1 supra). Le grief de violation des art. 173
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SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 173 [1] |
||||||
| Wer jemanden bei einem andern eines unehrenhaften Verhaltens oder anderer Tatsachen, die geeignet sind, seinen Ruf zu schädigen, beschuldigt oder verdächtigt,wer eine solche Beschuldigung oder Verdächtigung weiterverbreitet,wird, auf Antrag, mit Geldstrafe bestraft. [2] | ||||||
| Beweist der Beschuldigte, dass die von ihm vorgebrachte oder weiterverbreitete Äusserung der Wahrheit entspricht, oder dass er ernsthafte Gründe hatte, sie in guten Treuen für wahr zu halten, so ist er nicht strafbar. | ||||||
| Der Beschuldigte wird zum Beweis nicht zugelassen und ist strafbar für Äusserungen, die ohne Wahrung öffentlicher Interessen oder sonst wie ohne begründete Veranlassung, vorwiegend in der Absicht vorgebracht oder verbreitet werden, jemandem Übles vorzuwerfen, insbesondere, wenn sich die Äusserungen auf das Privat- oder Familienleben beziehen. | ||||||
| Nimmt der Täter seine Äusserung als unwahr zurück, so kann er milder bestraft oder ganz von Strafe befreit werden. | ||||||
| Hat der Beschuldigte den Wahrheitsbeweis nicht erbracht oder sind seine Äusserungen unwahr oder nimmt der Beschuldigte sie zurück, so hat das Gericht dies im Urteil oder in einer andern Urkunde festzustellen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 5. Okt. 1950, in Kraft seit 5. Jan. 1951 (AS 1951 1; BBl 1949 I 1249). [2] Strafdrohungen neu umschrieben gemäss Ziff. II 1 des BG vom 19. Juni 2015 (Änderung des Sanktionenrechts), in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2016 1249; BBl 2012 4721). | ||||||
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SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 174 |
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| Wer jemanden wider besseres Wissen bei einem andern eines unehrenhaften Verhaltens oder anderer Tatsachen, die geeignet sind, seinen Ruf zu schädigen, beschuldigt oder verdächtigt,wer eine solche Beschuldigung oder Verdächtigung wider besseres Wissen verbreitet,wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. | ||||||
| Ist der Täter planmässig darauf ausgegangen, den guten Ruf einer Person zu untergraben, so wird er mit Freiheitsstrafe von einem Monat bis zu drei Jahren oder Geldstrafe nicht unter 30 Tagessätzen bestraft. [1] | ||||||
| Zieht der Täter seine Äusserungen vor dem Gericht als unwahr zurück, so kann er milder bestraft werden. Das Gericht stellt dem Verletzten über den Rückzug eine Urkunde aus. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 17. Dez. 2021 über die Harmonisierung der Strafrahmen, in Kraft seit 1. Juli 2023 (AS 2023 259; BBl 2018 2827). | ||||||
5.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 66 al. 1
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SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten |
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| Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben. | ||||||
| Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden. | ||||||
| Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht. | ||||||
| Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist. | ||||||
| Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen. | ||||||
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 25 novembre 2010
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Rieben
Répertoire des lois
CP 173
CP 174
Cst 29
LAVI 1
LTF 66
LTF 81
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 173 [1] |
||||||
| Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon,est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire. | ||||||
| L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. | ||||||
| L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. | ||||||
| Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. | ||||||
| Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 174 [1] |
||||||
| Quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaît l'inanité,est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Le calomniateur est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à trois ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins s'il cherche de propos délibéré à ruiner la réputation de sa victime. | ||||||
| Si, devant le juge, l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine. Le juge donne acte de cette rétractation à l'offensé. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
|
RS 312.5 LAVI Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes Art. 1 Principes |
||||||
| Toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux victimes). | ||||||
| Ont également droit à l'aide aux victimes, le conjoint, les enfants et les père et mère de la victime ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues (proches). | ||||||
| Le droit à l'aide aux victimes existe, que l'auteur de l'infraction: | ||||||
| ait été découvert ou non; | ||||||
| ait eu un comportement fautif ou non; | ||||||
| ait agi intentionnellement ou par négligence. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
||||||
| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 81 Qualité pour recourir |
||||||
| A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et | ||||||
| a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:l'accusé,le représentant légal de l'accusé,le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,...la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [5]. | ||||||
| l'accusé, | ||||||
| le représentant légal de l'accusé, | ||||||
| le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, | ||||||
| ... | ||||||
| la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, | ||||||
| le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, | ||||||
| le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [5]. | ||||||
| Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée. [6] | ||||||
| La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [2] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 3 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 5 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [4] Introduit par le ch. II 8 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral (RO 2008 3437; FF 2007 5789). Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 3 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). [5] RS 313.0 [6] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||