6B_629/2010
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 629/2010
Arrêt du 25 novembre 2010
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges Favre, Président,
Wiprächtiger et Jacquemoud-Rossari.
Greffier: M. Rieben.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Eduardo Redondo, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne,
2. Y.________, représenté par Me Nicole Wiebach, avocate,
intimés.
Objet
Prononcé de non-lieu (diffamation),
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 mai 2010.
Faits:
A.
Par ordonnance du 16 avril 2010, le juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé un non-lieu à la suite de la plainte déposée pour diffamation, voire calomnie, par X.________, enseignant généraliste auprès de l'établissement secondaire de Z.________, contre Y.________, directeur dudit établissement.
B.
Par arrêt du 22 mai 2010, le Tribunal d'accusation vaudois a rejeté le recours interjeté par X.________ contre l'ordonnance précitée et a confirmé celle-ci.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause "à son auteur" pour qu'il soit procédé à l'inculpation de Y.________ et à son renvoi devant l'autorité de jugement.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
L'art. 81 al. 1

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 81 Beschwerderecht - 1 Zur Beschwerde in Strafsachen ist berechtigt, wer: |
|
1 | Zur Beschwerde in Strafsachen ist berechtigt, wer: |
a | vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; und |
b | ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids hat, insbesondere: |
b1 | die beschuldigte Person, |
b2 | ihr gesetzlicher Vertreter oder ihre gesetzliche Vertreterin, |
b3 | die Staatsanwaltschaft, ausser bei Entscheiden über die Anordnung, die Verlängerung und die Aufhebung der Untersuchungs- und Sicherheitshaft, |
b4 | ... |
b5 | die Privatklägerschaft, wenn der angefochtene Entscheid sich auf die Beurteilung ihrer Zivilansprüche auswirken kann, |
b6 | die Person, die den Strafantrag stellt, soweit es um das Strafantragsrecht als solches geht, |
b7 | die Staatsanwaltschaft des Bundes und die beteiligte Verwaltung in Verwaltungsstrafsachen nach dem Bundesgesetz vom 22. März 197456 über das Verwaltungsstrafrecht. |
2 | Eine Bundesbehörde ist zur Beschwerde berechtigt, wenn das Bundesrecht vorsieht, dass ihr der Entscheid mitzuteilen ist.57 |
3 | Gegen Entscheide nach Artikel 78 Absatz 2 Buchstabe b steht das Beschwerderecht auch der Bundeskanzlei, den Departementen des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, den ihnen unterstellten Dienststellen zu, wenn der angefochtene Entscheid die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann. |
2.
2.1 L'art. 81 al. 1 let. b

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 81 Beschwerderecht - 1 Zur Beschwerde in Strafsachen ist berechtigt, wer: |
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1 | Zur Beschwerde in Strafsachen ist berechtigt, wer: |
a | vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; und |
b | ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids hat, insbesondere: |
b1 | die beschuldigte Person, |
b2 | ihr gesetzlicher Vertreter oder ihre gesetzliche Vertreterin, |
b3 | die Staatsanwaltschaft, ausser bei Entscheiden über die Anordnung, die Verlängerung und die Aufhebung der Untersuchungs- und Sicherheitshaft, |
b4 | ... |
b5 | die Privatklägerschaft, wenn der angefochtene Entscheid sich auf die Beurteilung ihrer Zivilansprüche auswirken kann, |
b6 | die Person, die den Strafantrag stellt, soweit es um das Strafantragsrecht als solches geht, |
b7 | die Staatsanwaltschaft des Bundes und die beteiligte Verwaltung in Verwaltungsstrafsachen nach dem Bundesgesetz vom 22. März 197456 über das Verwaltungsstrafrecht. |
2 | Eine Bundesbehörde ist zur Beschwerde berechtigt, wenn das Bundesrecht vorsieht, dass ihr der Entscheid mitzuteilen ist.57 |
3 | Gegen Entscheide nach Artikel 78 Absatz 2 Buchstabe b steht das Beschwerderecht auch der Bundeskanzlei, den Departementen des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, den ihnen unterstellten Dienststellen zu, wenn der angefochtene Entscheid die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann. |

SR 312.5 Bundesgesetz vom 23. März 2007 über die Hilfe an Opfer von Straftaten (Opferhilfegesetz, OHG) - Opferhilfegesetz OHG Art. 1 Grundsätze - 1 Jede Person, die durch eine Straftat in ihrer körperlichen, psychischen oder sexuellen Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden ist (Opfer), hat Anspruch auf Unterstützung nach diesem Gesetz (Opferhilfe). |
|
1 | Jede Person, die durch eine Straftat in ihrer körperlichen, psychischen oder sexuellen Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden ist (Opfer), hat Anspruch auf Unterstützung nach diesem Gesetz (Opferhilfe). |
2 | Anspruch auf Opferhilfe haben auch der Ehegatte oder die Ehegattin des Opfers, seine Kinder und Eltern sowie andere Personen, die ihm in ähnlicher Weise nahestehen (Angehörige). |
3 | Der Anspruch besteht unabhängig davon, ob der Täter oder die Täterin: |
a | ermittelt worden ist; |
b | sich schuldhaft verhalten hat; |
c | vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat. |
2.2 Le recourant allègue avoir été atteint dans sa santé psychique par les accusations portées contre lui. En particulier, il se prévaut d'un rapport médical établi le 6 mai 2009 qui, selon lui, démontre que les propos litigieux l'ont plongé dans un profond désarroi.
2.3 Selon les constatations cantonales, le recourant fait grief à l'intimé d'avoir indiqué dans son courrier du 6 mars 2009 à la Direction générale de l'enseignement obligatoire du canton de Vaud que "ce qui m'inquiète plus particulièrement, c'est le caractère imprévisible et l'instabilité de ce personnage, capable d'excellentes choses, mais aussi de comportements immatures. Comme le relèvent certains documents annexés, cette agitation et ce manque de cohérence, accompagnés de chantage affectif, voire de pressions psychologiques sur certains élèves, me font sérieusement douter des capacités de cette personne à poursuivre un métier d'enseignant. Il s'agira par conséquent de prendre de grandes précautions dans le traitement de ce dossier". Le recourant reproche également à l'intimé d'avoir mentionné, par lettre du 20 avril 2009 à son propre conseil, que le courrier du 6 mars 2009 "était l'expression de [son] inquiétude liée à un certain nombre de dysfonctionnements constatés ou rapportés dans l'accomplissement de sa tâche d'enseignant" et d'avoir déclaré, lors d'une conférence des maîtres tenue le 30 juin 2009, que l'enseignant avait commis des fautes professionnelles graves.
Les constatations cantonales ne font pas mention d'une quelconque atteinte à la santé psychique du recourant causée par les déclarations précitées et ce dernier se borne, aux termes de sa plainte, à évoquer des nuisances à sa carrière professionnelle. Les propos dénoncés ne sont, d'ailleurs, objectivement, pas d'une gravité particulière, apte à justifier une atteinte psychique. En outre, le rapport du 6 mai 2009 pose les diagnostics, notamment, d'état dépressif et d'épuisement psychique sur mobbing. Il prescrit également un arrêt de travail d'une durée de trois mois dès le 17 mars 2009 en raison du "conflit majeur avec son employeur, avec mobbing sévère, occasionnant stress et angoisses". Pour autant, ce document n'évoque pas les propos dénoncés. Il mentionne uniquement et de manière toute générale des dissensions entre le recourant et son employeur, lequel ne se confond pas avec l'intimé. Les déclarations incriminées sont de surcroit, pour partie, postérieures au début de l'incapacité de travail subie. Ainsi, le rapport médical produit n'établit pas que l'intéressé aurait subi une atteinte psychique imputable aux propos dénoncés. Aucun autre moyen de preuve n'est, pour le surplus, invoqué en ce sens.
Au vu de ce qui précède, le recourant ne saurait bénéficier du statut de victime LAVI, ni de la qualité pour recourir rattachée à celui-ci.
3.
3.1 S'il ne se plaint pas d'une infraction qui l'ait directement atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle, le simple lésé n'a, en principe, pas qualité pour former un recours en matière pénale. Celui-là n'a d'intérêt juridique à obtenir l'annulation d'une décision relative à la conduite de l'action pénale que si cette décision porte atteinte aux droits procéduraux, dont la violation équivaut à un déni de justice formel, qui lui sont reconnus par le droit cantonal ou qui découlent directement du droit constitutionnel. Il n'est donc habilité à recourir que pour se plaindre de la violation de tels droits et peut faire valoir à ce titre, notamment, que l'autorité inférieure a refusé à tort d'entrer en matière sur le recours dont il l'avait saisie ou, encore, qu'elle ne lui a pas donné l'occasion de s'exprimer, de formuler des réquisitions tendant à l'administration de preuves ou de consulter le dossier. Il ne peut en revanche remettre en cause, même de façon indirecte, la décision sur le fond, par exemple contester l'application de la loi matérielle, arguer d'une motivation insuffisante de la décision attaquée, contester l'appréciation des preuves ou le rejet d'une réquisition de preuve motivé par l'appréciation
anticipée de celle-ci ou par le défaut de pertinence juridique du fait à établir (ATF 136 IV 29 consid. 1 p. 30 ss; 133 IV 228 consid. 2 p. 229 ss).
3.2
3.2.1 Le recourant fait valoir que le Tribunal d'accusation a violé son droit d'être entendu en ne motivant pas sa décision de corroborer le refus du juge d'instruction de donner suite à ses réquisitions d'auditionner le directeur des écoles de Bex et le médecin cantonal.
3.2.2 En indiquant dans son recours avoir requis l'audition des deux témoins précités, le recourant admet avoir pu exercer son droit à l'administration de preuves conformément à l'art. 188 al. 1 du code de procédure pénale vaudoise du 12 septembre 1967 (CPP/VD; RSV 312.01). En soutenant que ces réquisitions auraient permis d'établir l'intention de l'intimé et de contredire l'appréciation du Tribunal d'accusation selon laquelle les propos litigieux seraient restés mesurés et limités à l'activité professionnelle (cf. p. 6 du recours), il remet par ailleurs en cause l'appréciation anticipée des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale, ce qu'il n'est pas recevable à faire. De même, en tant que simple lésé, il n'a pas qualité pour se plaindre d'une insuffisance de motivation de la décision cantonale (cf. consid. 3.1 supra). Le présent grief est ainsi irrecevable.
3.3
3.3.1 Le recourant soutient ensuite qu'en ne lui donnant pas la possibilité de se déterminer sur la réponse de l'intimé à son recours au Tribunal d'accusation, celui-ci a violé son droit à une réplique.
3.3.2 Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. |
à communiquer la prise de position à titre d'information, sans avis formel de la possibilité de répliquer. La partie est ainsi mise en situation de faire ou non usage de cette possibilité. Si elle estime nécessaire de répliquer, elle doit demander à le faire, respectivement le faire, sans délai. Si elle s'en abstient, elle est censée y avoir renoncé (ATF 133 I 100 consid. 4.8 p. 105; 132 I 42 consid. 3.3.3 et 3.3.4 p. 47 et les arrêts cités). A ce titre, une autorité ne peut considérer, après un délai de moins de dix jours depuis la communication d'une détermination à une partie, que celle-ci a renoncé à répliquer et rendre sa décision (cf. arrêt 9C.1069/2008 du 2 mars 2009), alors qu'un délai de plus de 20 jours est suffisant (cf. arrêts 6P.59/2007 et 6P.67/2007 du 12 octobre 2007 consid. 3.2.2).
3.3.3 En l'espèce, la cour cantonale n'a effectivement pas transmis au recourant copie du mémoire de sa partie adverse. Il ressort toutefois du dossier cantonal que le conseil de l'intimé en a adressé directement un tirage à celui du recourant le 19 mai 2010. Ce dernier ne prétend pas ne pas avoir reçu cet envoi et, en soutenant que la décision querellée se fonde sur la détermination de l'intimé, il démontre de la sorte qu'il en a connaissance. Il ne soutient pas non plus avoir attendu que la juridiction cantonale l'invite à se déterminer. Ainsi, même sans avis formel de l'autorité, il a été mis en situation de se déterminer spontanément dans un délai raisonnable, ce qu'il n'a pas fait jusqu'à la notification de l'arrêt entrepris survenue le 25 juin 2010. Il doit dès lors être admis qu'il a tacitement renoncé à exercer son droit d'être entendu (cf. en ce sens l'arrêt 6B 181/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2). Le moyen doit donc être rejeté.
4.
Enfin, le recourant, en tant que simple lésé, n'a pas qualité pour contester l'application de la loi matérielle (cf. consid. 3.1 supra). Le grief de violation des art. 173

SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 173 - 1. Wer jemanden bei einem andern eines unehrenhaften Verhaltens oder anderer Tatsachen, die geeignet sind, seinen Ruf zu schädigen, beschuldigt oder verdächtigt, |

SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 174 - 1. Wer jemanden wider besseres Wissen bei einem andern eines unehrenhaften Verhaltens oder anderer Tatsachen, die geeignet sind, seinen Ruf zu schädigen, beschuldigt oder verdächtigt, |
5.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 66 al. 1

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben. |
|
1 | Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben. |
2 | Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden. |
3 | Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht. |
4 | Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist. |
5 | Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 25 novembre 2010
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Rieben
Répertoire des lois
CP 173
CP 174
Cst 29
LAVI 1
LTF 66
LTF 81
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 174 - 1. Quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 1 Principes - 1 Toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux victimes). |
|
1 | Toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux victimes). |
2 | Ont également droit à l'aide aux victimes, le conjoint, les enfants et les père et mère de la victime ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues (proches). |
3 | Le droit à l'aide aux victimes existe, que l'auteur de l'infraction: |
a | ait été découvert ou non; |
b | ait eu un comportement fautif ou non; |
c | ait agi intentionnellement ou par négligence. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif57. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.58 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
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