Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-5989/2020

Arrêt du16 septembre 2021

Raphaël Gani (président du collège),

Composition Jürg Steiger, Marianne Ryter, juges,

Alice Fadda, greffière.

A._______ SA,

représentée par
Parties
Maître Michael Imhof,

recourante,

contre

Administration fédérale des douanes AFD,

autorité inférieure.

Objet Trafic de perfectionnement actif; demande de restitution de délai.

Faits :

A.
La société A._______ SA (ci-après : la société), dont le siège est [commune, canton] a notamment pour but l'achat, le traitement, la production, la distribution et l'achat, la vente, la production, la distribution de produits alimentaires, en particulier de boissons instantanées et lyophilisées. Suite à une demande de la société du 20 décembre 2018 l'Administration fédérale des douanes (AFD) lui délivra - par décision du 21 janvier 2019 - l'autorisation n° [...] pour l'importation de café soluble et dérivé destiné à être aggloméré et emballé et/ou étiqueté selon le principe de la suspension (déclaration d'importation n° [...]). Le délai de réexportation de la marchandise fut fixé au 8 janvier 2020. Bien que le dossier ne révèle pas ce qu'il est advenu de la marchandise, il n'est pas contesté que cette dernière n'a pas été réexportée dans le délai précité et qu'aucune demande de prolongation ne fut été formulée avant son échéance.

B.

Par email du 17 février 2020, Madame B._______, administratrice avec signature individuelle et collaboratrice de la société, demanda une prolongation du délai de réexportation tant pour la déclaration d'importation [...], dont il est question ici, et pour laquelle le délai d'importation d'une année était échu, que pour la déclaration d'importation n°[...] pour laquelle ce même délai n'était pas encore échu. Le contenu de l'email était le suivant :

« Bonjour, suite à notre conversation téléphonique, je vous prie de bien vouloir prolonger le délai de réexportation d'une année de la déclaration [...]. Merci de bien vouloir faire le nécessaire pour pouvoir prolonger aussi la déclaration [...], car il s'agit d'un oubli de ma part, meilleures salutations, B._______. »

La demande de prolongation concernant la déclaration d'importation portant n° [...], qui était donc échue, fut rejetée le même jour par l'autorité au motif précisément qu'elle était intervenue après l'expiration du délai de réexportation d'une année imparti par l'autorisation n° [...].

C.
Par missive du jour suivant, soit le 18 février 2020, la société réitéra sa demande de prolongation. Dans ce courrier, Madame B._______ indiqua que le dépôt tardif de la demande de prolongation de délai était dû à un oubli de sa part et évoqua une erreur humaine. Par décision du 27 février 2020, l'AFD (Direction d'arrondissement III, section tarif et régimes douaniers) déclara cette demande irrecevable pour cause de présentation tardive.

D.
Par lettre du 19 mars 2020, la société demanda, par l'entremise de son avocat, une restitution de délai à l'AFD (Direction d'arrondissement III, section tarif et régimes douaniers). La société fit valoir que Madame B._______ n'avait pas pu agir dans le délai imparti en raison de problèmes de santé et une attestation médicale datée du 10 mars 2020 fut communiquée à l'AFD. Cette attestation, établie par la doctoresse C._______, médecin généraliste à [commune] dans le canton de [...], certifia qu'« en raison de son état de santé, [Madame B._______], n'avait pas toutes ses capacités de discernements [sic] du 1er janvier au 20 février 2020. Sa maladie a donc pu engendrer des troubles mnésiques et des troubles de la concentration ». Par décision du 23 avril 2020, l'AFD (Direction d'arrondissement III, section tarif et régimes douaniers) rejeta la demande de restitution de délai.

E.
Le 25 mai 2020, la société fit recours à la Direction générale des douanes (DGD) contre la décision du 23 avril 2020. Le 18 juin 2020, le Domaine de directions Bases (anc. DGD, ci-après : l'autorité inférieure) informa la société que sa demande de restitution de délai du 19 mars 2020 était tardive et qu'eIle devait être déclarée irrecevable. Par courrier du 10 juillet 2020, la société fit savoir à l'autorité inférieure qu'un rapport médical complémentaire avait été requis auprès du médecin traitant. Ce dernier fut envoyé le 11 septembre 2020 à l'autorité. Par décision du 9 novembre 2020, l'autorité inférieure considéra que la demande de restitution de délai du 19 mars 2020 était tardive et rejeta le recours.

F.
Contre cette décision, la société (ci-après : la recourante) a interjeté un recours par mémoire du 26 novembre 2020 auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF) en concluant à l'annulation de la décision précitée. La recourante conteste la décision de l'autorité précédente invoquant une mauvaise application du droit, des constations inexactes des faits et considère également que l'autorité inférieure a fait preuve de formalisme excessif. Elle requiert que lui soit accordée une prolongation du délai au sens de l'art. 24
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 24 - 1 Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62
1    Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62
2    L'al. 1 ne s'applique pas aux délais qui doivent être observés en matière de brevets envers l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle.63
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021).

G.
Par réponse du 8 janvier 2021, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours, sous suite de frais. Par écriture spontanée du 9 février 2021, la recourante a informé l'autorité de céans qu'elle n'avait pas de remarques ou commentaires particuliers à formuler en lien avec la réponse susmentionnée.

Pour autant que besoin, les autres faits et les arguments des parties seront repris dans les considérants qui suivent.

Droit :

1.
Sous réserve des exceptions de l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît, selon l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises par les autorités citées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'autorité inférieure peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. La procédure devant le TAF est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF; art. 2 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 2 - 1 Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
1    Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
2    Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité.
3    En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation12 n'en dispose pas autrement.13
4    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral14 n'en dispose pas autrement.15
PA; arrêts du TAF A-3005/2016 du 6 avril 2017 consid. 1.1, A-8109/2015 du 18 octobre 2016 consid. 1.1).

Conformément à l'art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA, la recourante dispose de la qualité pour recourir. Le recours remplit en outre les exigences de l'art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA et de l'art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA. Il convient donc d'entrer en matière, sous réserve de ce qui suit.

2.
Le Tribunal administratif fédéral dispose d'un plein pouvoir de cognition (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). Il constate les faits et applique le droit d'office (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA). Néanmoins, il se limite en principe aux griefs invoqués et n'examine les autres points que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 130 I 258 consid. 5; ATF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; arrêt du TAF A-2176/2020 du 20 janvier 2021 consid. 2.2.1).

2.1
Le droit de faire administrer des preuves, une facette du droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101; ATF 131 I 153 consid. 3), suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits. Ainsi, conformément à l'art. 33 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
PA, l'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. Cette garantie constitutionnelle permet à l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion. L'autorité peut donc renoncer à l'administration de certaines preuves proposées sans violer le droit d'être entendu des parties (ATF 141 I 60 consid. 3.3, 136 I 229 consid. 5.3 ; arrêts du TAF A-2421/2016 du 3 octobre 2017 consid. 3.1 et A-4089/2015 du 18 novembre 2016 consid. 5.2.2.3).

3.
Aux termes de l'art. 7
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 7 Principe - Les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci sont soumises aux droits de douane et doivent être taxées conformément aux dispositions de la présente loi et de la LTaD8.
de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD, RS 631.0), les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci sont soumises aux droits de douane et doivent être taxées conformément aux dispositions de ladite loi ainsi que de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD, RS 632.10). En tant qu'exception au principe général de cette disposition, l'art. 8
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 8 Marchandises en franchise - 1 Sont admises en franchise:
1    Sont admises en franchise:
a  les marchandises exonérées en vertu de la LTaD9 ou de traités internationaux;
b  les marchandises en petites quantités, d'une valeur insignifiante ou grevées d'un droit de douane minime, conformément aux dispositions édictées par le DFF.
2    Le Conseil fédéral peut admettre en franchise:
a  les marchandises à exonérer en vertu d'usages internationaux;
b  les moyens de paiement légaux, les papiers-valeurs, les manuscrits et les documents sans valeur de collection, les timbres-poste ayant valeur d'affranchissement sur le territoire suisse et d'autres timbres officiels jusqu'à concurrence de leur valeur faciale ainsi que les titres de transport d'entreprises de transports publics étrangères;
c  les effets de déménagement, les trousseaux de mariage et les effets de succession;
d  les marchandises destinées à des institutions de bienfaisance, à des oeuvres d'entraide ou à des indigents;
e  les véhicules à moteur pour les invalides;
f  les objets pour l'enseignement et la recherche;
g  les objets d'art et d'exposition pour les musées;
h  les instruments et appareils destinés à l'examen et au traitement de patients d'hôpitaux et d'établissements similaires;
i  les études et oeuvres d'artistes suisses séjournant temporairement à l'étranger pour leurs études;
j  les marchandises du trafic de la zone frontière et les animaux extraits des eaux frontières;
k  les échantillons et les spécimens de marchandises;
l  le matériel d'emballage indigène;
m  le matériel de guerre de la Confédération et le matériel de protection civile de la Confédération et des cantons.
LD prévoit l'admission en franchise pour certaines marchandises introduites dans le territoire douanier.

3.1 Le régime douanier est fondé sur le principe de l'auto-déclaration (art. 18
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 18 Base du placement sous régime douanier - 1 La base du placement sous régime douanier est la déclaration en douane.
1    La base du placement sous régime douanier est la déclaration en douane.
2    La déclaration en douane peut être rectifiée par le bureau de douane.
3    Les marchandises non déclarées sont placées d'office sous régime douanier.
LD en relation avec l'art. 25
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 25 Déclaration - 1 La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, dans le délai fixé par l'OFDF, déclarer en vue de la taxation les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement au bureau de douane et remettre les documents d'accompagnement.
1    La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, dans le délai fixé par l'OFDF, déclarer en vue de la taxation les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement au bureau de douane et remettre les documents d'accompagnement.
2    La destination douanière doit être consignée dans la déclaration en douane.
3    L'OFDF peut prévoir, dans l'intérêt de la surveillance douanière, que des marchandises soient déclarées au bureau de douane avant d'être introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci.
4    La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut, avant de remettre la déclaration en douane, analyser ou faire analyser à ses frais et à ses risques des marchandises déclarées sommairement.
LD). Ainsi, la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, dans le délai fixé par l'administration des douanes, déclarer en vue de la taxation les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement au bureau de douane et remettre les documents d'accompagnement (art. 25 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 25 Déclaration - 1 La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, dans le délai fixé par l'OFDF, déclarer en vue de la taxation les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement au bureau de douane et remettre les documents d'accompagnement.
1    La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, dans le délai fixé par l'OFDF, déclarer en vue de la taxation les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement au bureau de douane et remettre les documents d'accompagnement.
2    La destination douanière doit être consignée dans la déclaration en douane.
3    L'OFDF peut prévoir, dans l'intérêt de la surveillance douanière, que des marchandises soient déclarées au bureau de douane avant d'être introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci.
4    La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut, avant de remettre la déclaration en douane, analyser ou faire analyser à ses frais et à ses risques des marchandises déclarées sommairement.
LD). Dans la déclaration en douane, la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, le cas échéant, en plus de fournir les autres indications prescrites, déposer une demande de réduction des droits de douane, d'exonération des droits de douane, d'allégement douanier, de remboursement ou de taxation provisoire (art. 25 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 25 Déclaration - 1 La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, dans le délai fixé par l'OFDF, déclarer en vue de la taxation les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement au bureau de douane et remettre les documents d'accompagnement.
1    La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, dans le délai fixé par l'OFDF, déclarer en vue de la taxation les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement au bureau de douane et remettre les documents d'accompagnement.
2    La destination douanière doit être consignée dans la déclaration en douane.
3    L'OFDF peut prévoir, dans l'intérêt de la surveillance douanière, que des marchandises soient déclarées au bureau de douane avant d'être introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci.
4    La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut, avant de remettre la déclaration en douane, analyser ou faire analyser à ses frais et à ses risques des marchandises déclarées sommairement.
et 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 25 Déclaration - 1 La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, dans le délai fixé par l'OFDF, déclarer en vue de la taxation les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement au bureau de douane et remettre les documents d'accompagnement.
1    La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, dans le délai fixé par l'OFDF, déclarer en vue de la taxation les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement au bureau de douane et remettre les documents d'accompagnement.
2    La destination douanière doit être consignée dans la déclaration en douane.
3    L'OFDF peut prévoir, dans l'intérêt de la surveillance douanière, que des marchandises soient déclarées au bureau de douane avant d'être introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci.
4    La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut, avant de remettre la déclaration en douane, analyser ou faire analyser à ses frais et à ses risques des marchandises déclarées sommairement.
LD en relation avec l'art. 79 al. 1 let. a
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 79 Indications dans la déclaration en douane - (art. 25, al. 1 et 2, LD)
1    Dans la déclaration en douane, la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, le cas échéant, en plus de fournir les autres indications prescrites:
a  déposer une demande de réduction des droits de douane, d'exonération des droit de douane, d'allégement douanier, de remboursement ou de taxation provisoire;
b  fournir les indications nécessaires à l'exécution des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers;
c  consigner la destination douanière des marchandises;
d  indiquer, lorsque la marchandise se trouve sous le régime de l'exportation ou est entreposée dans un entrepôt douanier ouvert ou dans un dépôt franc sous douane avant l'acheminement sur territoire douanier étranger, l'identité de l'acquéreur de la marchandise à exporter ainsi que celle de l'entrepositaire.
2    Dans une procédure de déclaration à deux phases, elle doit le faire dans la première déclaration en douane.
de l'ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD, RS 631.01). Autrement dit, la loi sur les douanes oblige les assujettis à prendre les mesures nécessaires pour que les marchandises importées ou exportées à travers la frontière soient correctement déclarées à l'autorité douanière (cf. arrêts du TAF A-4966/2018 du 26 octobre 2020 consid. 3.3.2, A-3244/2018 du 10 septembre 2020 consid. 3.3.1, A-5865/2017 du 11 juillet 2019 consid. 3.2). En particulier, les marchandises qui doivent être placées sous un régime douanier doivent être déclarées pour ce régime (art. 47 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 47 - 1 Les marchandises qui doivent être placées sous un régime douanier doivent être déclarées pour ce régime.
1    Les marchandises qui doivent être placées sous un régime douanier doivent être déclarées pour ce régime.
2    Les régimes douaniers admis sont:
a  la mise en libre pratique;
b  le régime du transit;
c  le régime de l'entrepôt douanier;
d  le régime de l'admission temporaire;
e  le régime du perfectionnement actif;
f  le régime du perfectionnement passif;
g  le régime de l'exportation.
3    Les marchandises qui ont été placées sous un régime douanier peuvent être déclarées pour un autre régime.
LD).

Les devoirs incombant à la personne assujettie sont ainsi accrus. L'autorité douanière compétente vérifie uniquement sommairement la déclaration de la personne assujettie, quant à sa justesse formelle et son caractère complet, ainsi que quant à l'existence des annexes (art. 32 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 32 Contrôle sommaire - 1 Le bureau de douane peut contrôler intégralement ou par sondages si la déclaration en douane est correcte du point du vue formel, si elle est complète et si les documents d'accompagnement nécessaires sont présentés.
1    Le bureau de douane peut contrôler intégralement ou par sondages si la déclaration en douane est correcte du point du vue formel, si elle est complète et si les documents d'accompagnement nécessaires sont présentés.
2    Si tel n'est pas le cas, il refuse la déclaration en douane afin qu'elle soit rectifiée ou complétée. S'il constate des erreurs manifestes, il les rectifie en concertation avec la personne assujettie à l'obligation de déclarer.
3    Si le bureau de douane n'a pas constaté de lacune et n'a par conséquent pas refusé la déclaration en douane, la personne assujettie à l'obligation de déclarer ne peut en déduire aucun droit.
4    Le bureau de douane refoule, pour autant qu'elles ne doivent pas être détruites, les marchandises déclarées réglementairement pour le placement sous un régime douanier, dont l'introduction dans le territoire douanier, l'importation, l'exportation ou le transit ne sont pas admis.
LD; arrêts du TAF A-6139/2019 du 18 août 2020 consid. 2.3 et réf. cit.; A-6992/2010 du 12 juillet 2012 consid. 3.4, A-6660/2011 du 29 mai 2012 consid. 2.3, A-2890/2011 du 29 décembre 2011 consid. 2.3 et A-1528/2008 du 25 mai 2010 consid. 2.2; cf. également Barbara Henzen, in: Zollkommentar, op. cit., ch. 3 ad art. 25).

Lorsque la déclaration en douane a été acceptée par le bureau de douane, qui peut examiner si elle est exacte et complète du point de vue formel uniquement et si les documents d'accompagnement nécessaires sont présentés (art. 32 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 32 Contrôle sommaire - 1 Le bureau de douane peut contrôler intégralement ou par sondages si la déclaration en douane est correcte du point du vue formel, si elle est complète et si les documents d'accompagnement nécessaires sont présentés.
1    Le bureau de douane peut contrôler intégralement ou par sondages si la déclaration en douane est correcte du point du vue formel, si elle est complète et si les documents d'accompagnement nécessaires sont présentés.
2    Si tel n'est pas le cas, il refuse la déclaration en douane afin qu'elle soit rectifiée ou complétée. S'il constate des erreurs manifestes, il les rectifie en concertation avec la personne assujettie à l'obligation de déclarer.
3    Si le bureau de douane n'a pas constaté de lacune et n'a par conséquent pas refusé la déclaration en douane, la personne assujettie à l'obligation de déclarer ne peut en déduire aucun droit.
4    Le bureau de douane refoule, pour autant qu'elles ne doivent pas être détruites, les marchandises déclarées réglementairement pour le placement sous un régime douanier, dont l'introduction dans le territoire douanier, l'importation, l'exportation ou le transit ne sont pas admis.
LD), elle lie la personne assujettie à l'obligation de déclarer (art. 33 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 33 Acceptation de la déclaration en douane - 1 La déclaration en douane acceptée par le bureau de douane lie la personne assujettie à l'obligation de déclarer.
1    La déclaration en douane acceptée par le bureau de douane lie la personne assujettie à l'obligation de déclarer.
2    L'OFDF fixe la forme et la date de l'acceptation.
LD) et sert de base pour le placement sous régime douanier (art. 18 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 18 Base du placement sous régime douanier - 1 La base du placement sous régime douanier est la déclaration en douane.
1    La base du placement sous régime douanier est la déclaration en douane.
2    La déclaration en douane peut être rectifiée par le bureau de douane.
3    Les marchandises non déclarées sont placées d'office sous régime douanier.
LD).

3.2 Parmi les régimes douaniers admis figure notamment le régime de perfectionnement actif (art. 47 al. 2 let. e
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 47 - 1 Les marchandises qui doivent être placées sous un régime douanier doivent être déclarées pour ce régime.
1    Les marchandises qui doivent être placées sous un régime douanier doivent être déclarées pour ce régime.
2    Les régimes douaniers admis sont:
a  la mise en libre pratique;
b  le régime du transit;
c  le régime de l'entrepôt douanier;
d  le régime de l'admission temporaire;
e  le régime du perfectionnement actif;
f  le régime du perfectionnement passif;
g  le régime de l'exportation.
3    Les marchandises qui ont été placées sous un régime douanier peuvent être déclarées pour un autre régime.
LD). Quiconque entend introduire des marchandises dans le territoire douanier en vue de leur perfectionnement actif doit les déclarer dans chaque cas d'espèce pour ce régime (art. 47 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 47 - 1 Les marchandises qui doivent être placées sous un régime douanier doivent être déclarées pour ce régime.
1    Les marchandises qui doivent être placées sous un régime douanier doivent être déclarées pour ce régime.
2    Les régimes douaniers admis sont:
a  la mise en libre pratique;
b  le régime du transit;
c  le régime de l'entrepôt douanier;
d  le régime de l'admission temporaire;
e  le régime du perfectionnement actif;
f  le régime du perfectionnement passif;
g  le régime de l'exportation.
3    Les marchandises qui ont été placées sous un régime douanier peuvent être déclarées pour un autre régime.
et al. 2 let. e LD, respectivement art. 59 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 59 - 1 Les marchandises qui doivent être introduites dans le territoire douanier en vue d'un perfectionnement actif doivent être déclarées pour le régime du perfectionnement actif.
1    Les marchandises qui doivent être introduites dans le territoire douanier en vue d'un perfectionnement actif doivent être déclarées pour le régime du perfectionnement actif.
2    Quiconque introduit des marchandises dans le territoire douanier en vue d'un perfectionnement actif doit avoir une autorisation de l'OFDF. L'autorisation peut être assortie de charges et prévoir notamment des restrictions quantitatives et temporelles.
3    Le régime du perfectionnement actif implique:
a  la fixation des droits à l'importation assortis du droit au remboursement dans la procédure de remboursement ou de l'obligation de paiement conditionnelle dans le système de la suspension;
b  le contrôle par sondages de l'observation des charges fixées dans l'autorisation;
c  la concrétisation dans la décision de taxation des charges fixées dans l'autorisation;
d  l'application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.
4    Si le régime du perfectionnement actif n'est pas apuré, les droits à l'importation deviennent exigibles, à moins qu'il soit prouvé que les marchandises ont été exportées dans le délai fixé. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l'échéance du délai fixé.
LD; cf. arrêts du TAF A-6139/2019 du 18 août 2020 consid. 2.2, A-6992/2010 précité consid. 3.5, A-1643/2011 précité consid. 2.4, A-5887/2009 du 22 juillet 2011 consid. 2.3 et A-5069/2010 du 28 avril 2011 consid. 2.3). Le régime douanier du perfectionnement actif sert à introduire temporairement des marchandises étrangères dans le territoire douanier pour les ouvrer, les transformer ou les réparer en exonération totale ou partielle des droits de douane (cf. art. 12
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 12 Trafic de perfectionnement actif - 1 L'OFDF accorde la réduction ou l'exonération des droits de douane pour les marchandises introduites temporairement dans le territoire douanier pour être ouvrées, transformées ou réparées, si aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose.
1    L'OFDF accorde la réduction ou l'exonération des droits de douane pour les marchandises introduites temporairement dans le territoire douanier pour être ouvrées, transformées ou réparées, si aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose.
2    Aux mêmes conditions, il accorde la réduction ou l'exonération des droits de douane pour des marchandises importées lorsque des marchandises indigènes en même quantité, dans le même état et de même qualité sont exportées en tant que produits ouvrés ou transformés.
3    L'OFDF accorde la réduction ou l'exonération des droits de douane pour les produits agricoles et les produits agricoles de base lorsque des produits indigènes similaires ne sont pas disponibles en quantité suffisante ou que le handicap de prix des matières premières ne peut pas être compensé par d'autres mesures pour ces produits.
4    Le Conseil fédéral règle l'ampleur du remboursement, de la réduction ou de l'exonération des droits de douane pour les marchandises qui, au lieu d'être exportées du territoire douanier, y sont détruites sur demande.
LD). La condition de ce régime est, comme pour l'admission temporaire, la réexportation de la marchandise.

Au sens de l'art. 59 al. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 59 - 1 Les marchandises qui doivent être introduites dans le territoire douanier en vue d'un perfectionnement actif doivent être déclarées pour le régime du perfectionnement actif.
1    Les marchandises qui doivent être introduites dans le territoire douanier en vue d'un perfectionnement actif doivent être déclarées pour le régime du perfectionnement actif.
2    Quiconque introduit des marchandises dans le territoire douanier en vue d'un perfectionnement actif doit avoir une autorisation de l'OFDF. L'autorisation peut être assortie de charges et prévoir notamment des restrictions quantitatives et temporelles.
3    Le régime du perfectionnement actif implique:
a  la fixation des droits à l'importation assortis du droit au remboursement dans la procédure de remboursement ou de l'obligation de paiement conditionnelle dans le système de la suspension;
b  le contrôle par sondages de l'observation des charges fixées dans l'autorisation;
c  la concrétisation dans la décision de taxation des charges fixées dans l'autorisation;
d  l'application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.
4    Si le régime du perfectionnement actif n'est pas apuré, les droits à l'importation deviennent exigibles, à moins qu'il soit prouvé que les marchandises ont été exportées dans le délai fixé. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l'échéance du délai fixé.
LD, une autorisation de l'administration des douanes est nécessaire pour introduire des marchandises dans le territoire douanier en vue d'un perfectionnement actif. L'autorisation peut être assortie de charges et prévoir notamment des restrictions quantitatives et temporelles (art. 59 al. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 59 - 1 Les marchandises qui doivent être introduites dans le territoire douanier en vue d'un perfectionnement actif doivent être déclarées pour le régime du perfectionnement actif.
1    Les marchandises qui doivent être introduites dans le territoire douanier en vue d'un perfectionnement actif doivent être déclarées pour le régime du perfectionnement actif.
2    Quiconque introduit des marchandises dans le territoire douanier en vue d'un perfectionnement actif doit avoir une autorisation de l'OFDF. L'autorisation peut être assortie de charges et prévoir notamment des restrictions quantitatives et temporelles.
3    Le régime du perfectionnement actif implique:
a  la fixation des droits à l'importation assortis du droit au remboursement dans la procédure de remboursement ou de l'obligation de paiement conditionnelle dans le système de la suspension;
b  le contrôle par sondages de l'observation des charges fixées dans l'autorisation;
c  la concrétisation dans la décision de taxation des charges fixées dans l'autorisation;
d  l'application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.
4    Si le régime du perfectionnement actif n'est pas apuré, les droits à l'importation deviennent exigibles, à moins qu'il soit prouvé que les marchandises ont été exportées dans le délai fixé. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l'échéance du délai fixé.
LD ; cf. arrêts du TAF A-6139/2019 du 18 août 2020 consid. 2.2.2 et réf. cit., A-6992/2010 précité consid. 3.5, A-1643/2011 précité consid. 2.4.1, A-5887/2009 précité consid. 2.3.1 et A-5069/2010 précité consid. 2.3). L'autorisation à laquelle ce régime est soumis vise à éviter que des allégements douaniers soient indûment réclamés (cf. Message du 15 décembre 2003 du Conseil fédéral relatif à une nouvelle loi sur les douanes [FF 2004 517],ad art. 59
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 59 - 1 Les marchandises qui doivent être introduites dans le territoire douanier en vue d'un perfectionnement actif doivent être déclarées pour le régime du perfectionnement actif.
1    Les marchandises qui doivent être introduites dans le territoire douanier en vue d'un perfectionnement actif doivent être déclarées pour le régime du perfectionnement actif.
2    Quiconque introduit des marchandises dans le territoire douanier en vue d'un perfectionnement actif doit avoir une autorisation de l'OFDF. L'autorisation peut être assortie de charges et prévoir notamment des restrictions quantitatives et temporelles.
3    Le régime du perfectionnement actif implique:
a  la fixation des droits à l'importation assortis du droit au remboursement dans la procédure de remboursement ou de l'obligation de paiement conditionnelle dans le système de la suspension;
b  le contrôle par sondages de l'observation des charges fixées dans l'autorisation;
c  la concrétisation dans la décision de taxation des charges fixées dans l'autorisation;
d  l'application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.
4    Si le régime du perfectionnement actif n'est pas apuré, les droits à l'importation deviennent exigibles, à moins qu'il soit prouvé que les marchandises ont été exportées dans le délai fixé. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l'échéance du délai fixé.
LD p. 583 s.; cf. également arrêt du TAF A-6992/2010 précité consid. 3.5; Ivo Gut in Martin Kocher/Diego Clavadetscher [édit.], Zollgesetz, Berne 2009 [ci-après cité: ZG], ad art. 59
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 59 - 1 Les marchandises qui doivent être introduites dans le territoire douanier en vue d'un perfectionnement actif doivent être déclarées pour le régime du perfectionnement actif.
1    Les marchandises qui doivent être introduites dans le territoire douanier en vue d'un perfectionnement actif doivent être déclarées pour le régime du perfectionnement actif.
2    Quiconque introduit des marchandises dans le territoire douanier en vue d'un perfectionnement actif doit avoir une autorisation de l'OFDF. L'autorisation peut être assortie de charges et prévoir notamment des restrictions quantitatives et temporelles.
3    Le régime du perfectionnement actif implique:
a  la fixation des droits à l'importation assortis du droit au remboursement dans la procédure de remboursement ou de l'obligation de paiement conditionnelle dans le système de la suspension;
b  le contrôle par sondages de l'observation des charges fixées dans l'autorisation;
c  la concrétisation dans la décision de taxation des charges fixées dans l'autorisation;
d  l'application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.
4    Si le régime du perfectionnement actif n'est pas apuré, les droits à l'importation deviennent exigibles, à moins qu'il soit prouvé que les marchandises ont été exportées dans le délai fixé. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l'échéance du délai fixé.
LD, p. 375 ss).

Ainsi, l'autorisation de la DGD doit contenir notamment les charges, en particulier les délais pour l'exportation des produits compensateurs et pour l'apurement du régime du perfectionnement actif, les prescriptions matérielles de contrôle et de procédure, ainsi que les prescriptions formelles de procédure (art. 166 let. h
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 166 Contenu de l'autorisation - (art. 59, al. 2, LD)
a  le processus à appliquer pour le perfectionnement actif;
b  le nom et l'adresse du titulaire de l'autorisation;
c  l'office de surveillance compétent;
d  la désignation, le classement tarifaire et, le cas échéant, la quantité de marchandise qui sera introduite sur le territoire douanier pour être perfectionnée;
e  la description du perfectionnement;
f  l'ampleur de la réduction des droits de douane ou la mention de l'exonération;
g  les prescriptions relatives à la perception des redevances pour les déchets et les sous-produits résultant du perfectionnement;
h  les charges, notamment les délais pour l'exportation des produits compensateurs et pour l'apurement du régime du perfectionnement actif, les prescriptions matérielles de contrôle et de procédure ainsi que les prescriptions formelles de procédure.
OD). Les conditions de l'autorisation sont prévues à l'art. 165
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 165 Autorisation pour le trafic de perfectionnement actif - (art. 59, al. 2, LD)
1    Une autorisation pour le trafic de perfectionnement actif est accordée aux personnes:
a  qui ont leur siège ou leur domicile sur le territoire douanier;
b  qui exécutent elles-mêmes le perfectionnement ou qui le font exécuter par des tiers, et
c  qui offrent les garanties d'un déroulement réglementaire de la procédure.
2    Lorsque plusieurs personnes effectuent des perfectionnements sur la même marchandise, l'autorisation peut également être accordée à des communautés de personnes.
3    L'autorisation est accordée sur demande par la Direction générale des douanes ou par les bureaux de douane habilités par cette dernière au plus tard 30 jours après réception de l'intégralité des pièces justificatives.111
4    La Direction générale des douanes soumet pour avis une demande d'octroi d'une autorisation aux organisations et aux services fédéraux concernés si cela est nécessaire pour juger si les conditions visées à l'art. 12, al. 3, LD ou à l'art. 41, al. 2, de la présente ordonnance sont remplies.
OD et le contenu de celle-ci à l'art. 166
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 166 Contenu de l'autorisation - (art. 59, al. 2, LD)
a  le processus à appliquer pour le perfectionnement actif;
b  le nom et l'adresse du titulaire de l'autorisation;
c  l'office de surveillance compétent;
d  la désignation, le classement tarifaire et, le cas échéant, la quantité de marchandise qui sera introduite sur le territoire douanier pour être perfectionnée;
e  la description du perfectionnement;
f  l'ampleur de la réduction des droits de douane ou la mention de l'exonération;
g  les prescriptions relatives à la perception des redevances pour les déchets et les sous-produits résultant du perfectionnement;
h  les charges, notamment les délais pour l'exportation des produits compensateurs et pour l'apurement du régime du perfectionnement actif, les prescriptions matérielles de contrôle et de procédure ainsi que les prescriptions formelles de procédure.
OD (cf. également arrêts du TAF A-6992/2010 précité consid. 3.5, A-1643/2011 précité consid. 2.4.1, A-5887/2009 précité consid. 2.3.1 et A-5069/2010 précité consid. 2.3). Si la décision par laquelle l'autorisation est délivrée n'est pas attaquée, elle entre en force avec les charges spécifiées (cf. arrêts du TAF A-6992/2010 précité consid. 3.5, A-1643/2011 précité consid. 2.4.2, A-5887/2009 précité consid. 3.2.2 et A-1729/2006 du 10 décembre 2008 consid. 3.2.3). Une contestation éventuelle des charges contenues dans l'autorisation doit impérativement intervenir par recours contre l'autorisation ; de tels griefs ne peuvent plus être allégués ultérieurement dans la procédure du régime du perfectionnement actif (cf. arrêt du TAF A-5887/2009 précité consid. 3.2.2 et les nombreux renvois).

3.3 Selon l'art. 168
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 168 Apurement du régime du perfectionnement actif - (art. 59, al. 4, LD)
1    Le régime du perfectionnement actif est réputé apuré et la réduction ou l'exonération des droits de douane est accordée définitivement si le titulaire de l'autorisation a observé les charges fixées dans l'autorisation.
2    Le titulaire de l'autorisation doit:
a  présenter à l'office de surveillance désigné dans l'autorisation, dans le délai prescrit, la demande de réduction ou d'exonération définitive des droits de douane;
b  prouver à cet office, sous la forme prescrite, que les marchandises introduites sur le territoire douanier ou les marchandises indigènes utilisées dans le trafic fondé sur l'équivalence ont été réexportées en tant que produits compensateurs dans le délai prescrit, et
c  lui prouver la quantité de marchandises perfectionnées et de déchets ou de sous-produits en lui présentant des recettes, des rapports de fabrication ou des documents similaires.
3    Le DFF peut prévoir des facilités de procédure.
OD, qui précise l'art. 59 al. 4
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 59 Délai pour la déclaration en douane - (art. 15, al. 2, LD)
OD, le régime du perfectionnement actif est réputé apuré et la réduction ou l'exonération des droits de douane est accordée définitivement si le titulaire de l'autorisation a observé les charges fixées dans celle-ci (al. 1). Ainsi, le titulaire de l'autorisation doit présenter à l'office de surveillance désigné dans l'autorisation, dans le délai prescrit, la demande de réduction ou d'exonération définitive des droits de douane (art. 168 al. 2 let. a
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 168 Apurement du régime du perfectionnement actif - (art. 59, al. 4, LD)
1    Le régime du perfectionnement actif est réputé apuré et la réduction ou l'exonération des droits de douane est accordée définitivement si le titulaire de l'autorisation a observé les charges fixées dans l'autorisation.
2    Le titulaire de l'autorisation doit:
a  présenter à l'office de surveillance désigné dans l'autorisation, dans le délai prescrit, la demande de réduction ou d'exonération définitive des droits de douane;
b  prouver à cet office, sous la forme prescrite, que les marchandises introduites sur le territoire douanier ou les marchandises indigènes utilisées dans le trafic fondé sur l'équivalence ont été réexportées en tant que produits compensateurs dans le délai prescrit, et
c  lui prouver la quantité de marchandises perfectionnées et de déchets ou de sous-produits en lui présentant des recettes, des rapports de fabrication ou des documents similaires.
3    Le DFF peut prévoir des facilités de procédure.
OD), prouver à cet office, sous la forme prescrite, que les marchandises introduites sur le territoire douanier ou les marchandises indigènes utilisées dans le trafic fondé sur l'équivalence ont été réexportées en tant que produits compensateurs dans le délai prescrit (art. 168 al. 2 let. b
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 168 Apurement du régime du perfectionnement actif - (art. 59, al. 4, LD)
1    Le régime du perfectionnement actif est réputé apuré et la réduction ou l'exonération des droits de douane est accordée définitivement si le titulaire de l'autorisation a observé les charges fixées dans l'autorisation.
2    Le titulaire de l'autorisation doit:
a  présenter à l'office de surveillance désigné dans l'autorisation, dans le délai prescrit, la demande de réduction ou d'exonération définitive des droits de douane;
b  prouver à cet office, sous la forme prescrite, que les marchandises introduites sur le territoire douanier ou les marchandises indigènes utilisées dans le trafic fondé sur l'équivalence ont été réexportées en tant que produits compensateurs dans le délai prescrit, et
c  lui prouver la quantité de marchandises perfectionnées et de déchets ou de sous-produits en lui présentant des recettes, des rapports de fabrication ou des documents similaires.
3    Le DFF peut prévoir des facilités de procédure.
OD) et lui prouver la quantité de marchandises perfectionnées et de déchets ou de sous-produits en lui présentant des recettes, des rapports de fabrication ou des documents similaires (art. 168 al. 2 let. c
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 168 Apurement du régime du perfectionnement actif - (art. 59, al. 4, LD)
1    Le régime du perfectionnement actif est réputé apuré et la réduction ou l'exonération des droits de douane est accordée définitivement si le titulaire de l'autorisation a observé les charges fixées dans l'autorisation.
2    Le titulaire de l'autorisation doit:
a  présenter à l'office de surveillance désigné dans l'autorisation, dans le délai prescrit, la demande de réduction ou d'exonération définitive des droits de douane;
b  prouver à cet office, sous la forme prescrite, que les marchandises introduites sur le territoire douanier ou les marchandises indigènes utilisées dans le trafic fondé sur l'équivalence ont été réexportées en tant que produits compensateurs dans le délai prescrit, et
c  lui prouver la quantité de marchandises perfectionnées et de déchets ou de sous-produits en lui présentant des recettes, des rapports de fabrication ou des documents similaires.
3    Le DFF peut prévoir des facilités de procédure.
OD; cf. arrêts du TAF A-1643/2011 précité consid. 2.4.4 et A-5887/2009 précité consid. 2.3).

3.4 Conformément à l'art. 59 al. 4
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 59 - 1 Les marchandises qui doivent être introduites dans le territoire douanier en vue d'un perfectionnement actif doivent être déclarées pour le régime du perfectionnement actif.
1    Les marchandises qui doivent être introduites dans le territoire douanier en vue d'un perfectionnement actif doivent être déclarées pour le régime du perfectionnement actif.
2    Quiconque introduit des marchandises dans le territoire douanier en vue d'un perfectionnement actif doit avoir une autorisation de l'OFDF. L'autorisation peut être assortie de charges et prévoir notamment des restrictions quantitatives et temporelles.
3    Le régime du perfectionnement actif implique:
a  la fixation des droits à l'importation assortis du droit au remboursement dans la procédure de remboursement ou de l'obligation de paiement conditionnelle dans le système de la suspension;
b  le contrôle par sondages de l'observation des charges fixées dans l'autorisation;
c  la concrétisation dans la décision de taxation des charges fixées dans l'autorisation;
d  l'application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.
4    Si le régime du perfectionnement actif n'est pas apuré, les droits à l'importation deviennent exigibles, à moins qu'il soit prouvé que les marchandises ont été exportées dans le délai fixé. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l'échéance du délai fixé.
LD, le fait de ne pas apurer réglementairement un régime de perfectionnement actif a en règle générale pour conséquence que les droits à l'importation deviennent exigibles: en cas de taxation avec droit au remboursement, ils ne sont plus remboursés et, en cas de taxation dans le système de la suspension, la sûreté fournie est mise en compte (cf. FF 2004 517, ad art. 59
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 59 - 1 Les marchandises qui doivent être introduites dans le territoire douanier en vue d'un perfectionnement actif doivent être déclarées pour le régime du perfectionnement actif.
1    Les marchandises qui doivent être introduites dans le territoire douanier en vue d'un perfectionnement actif doivent être déclarées pour le régime du perfectionnement actif.
2    Quiconque introduit des marchandises dans le territoire douanier en vue d'un perfectionnement actif doit avoir une autorisation de l'OFDF. L'autorisation peut être assortie de charges et prévoir notamment des restrictions quantitatives et temporelles.
3    Le régime du perfectionnement actif implique:
a  la fixation des droits à l'importation assortis du droit au remboursement dans la procédure de remboursement ou de l'obligation de paiement conditionnelle dans le système de la suspension;
b  le contrôle par sondages de l'observation des charges fixées dans l'autorisation;
c  la concrétisation dans la décision de taxation des charges fixées dans l'autorisation;
d  l'application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.
4    Si le régime du perfectionnement actif n'est pas apuré, les droits à l'importation deviennent exigibles, à moins qu'il soit prouvé que les marchandises ont été exportées dans le délai fixé. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l'échéance du délai fixé.
LD p. 583; cf. également arrêts du TAF A-1643/2011 précité consid. 2.4.4, A-5887/2009 précité consid. 2.3.3 et A-5069/2010 précité consid. 2.3).

En dérogation à la règle générale exprimée ci-dessus, c'est-à-dire un apurement du régime de perfectionnement actif dans le délai prévu par l'autorisation délivrée à l'assujetti, l'art. 59 al. 4
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 59 - 1 Les marchandises qui doivent être introduites dans le territoire douanier en vue d'un perfectionnement actif doivent être déclarées pour le régime du perfectionnement actif.
1    Les marchandises qui doivent être introduites dans le territoire douanier en vue d'un perfectionnement actif doivent être déclarées pour le régime du perfectionnement actif.
2    Quiconque introduit des marchandises dans le territoire douanier en vue d'un perfectionnement actif doit avoir une autorisation de l'OFDF. L'autorisation peut être assortie de charges et prévoir notamment des restrictions quantitatives et temporelles.
3    Le régime du perfectionnement actif implique:
a  la fixation des droits à l'importation assortis du droit au remboursement dans la procédure de remboursement ou de l'obligation de paiement conditionnelle dans le système de la suspension;
b  le contrôle par sondages de l'observation des charges fixées dans l'autorisation;
c  la concrétisation dans la décision de taxation des charges fixées dans l'autorisation;
d  l'application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.
4    Si le régime du perfectionnement actif n'est pas apuré, les droits à l'importation deviennent exigibles, à moins qu'il soit prouvé que les marchandises ont été exportées dans le délai fixé. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l'échéance du délai fixé.
LD prévoit toutefois la possibilité d'éviter que les droits à l'importation deviennent exigibles même lorsque le régime de perfectionnement actif n'est pas apuré; pour cela, une demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l'échéance du délai d'exportation fixé et il faut apporter la preuve que les marchandises ont été exportées dans ledit délai (cf. FF 2004 517, ad art. 59
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 59 - 1 Les marchandises qui doivent être introduites dans le territoire douanier en vue d'un perfectionnement actif doivent être déclarées pour le régime du perfectionnement actif.
1    Les marchandises qui doivent être introduites dans le territoire douanier en vue d'un perfectionnement actif doivent être déclarées pour le régime du perfectionnement actif.
2    Quiconque introduit des marchandises dans le territoire douanier en vue d'un perfectionnement actif doit avoir une autorisation de l'OFDF. L'autorisation peut être assortie de charges et prévoir notamment des restrictions quantitatives et temporelles.
3    Le régime du perfectionnement actif implique:
a  la fixation des droits à l'importation assortis du droit au remboursement dans la procédure de remboursement ou de l'obligation de paiement conditionnelle dans le système de la suspension;
b  le contrôle par sondages de l'observation des charges fixées dans l'autorisation;
c  la concrétisation dans la décision de taxation des charges fixées dans l'autorisation;
d  l'application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.
4    Si le régime du perfectionnement actif n'est pas apuré, les droits à l'importation deviennent exigibles, à moins qu'il soit prouvé que les marchandises ont été exportées dans le délai fixé. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l'échéance du délai fixé.
LD p. 583; cf. également arrêts du TAF A-6992/2010 précité consid. 3.6, A-1643/2011 précité consid. 2.4.4, A-5887/2009 précité consid. 2.3.3 et A-5069/2010 précité consid. 2.3). Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce puisque la recourante n'a jamais allégué avoir réexporté la marchandise désignée dans la déclaration d'importation n° [...], respectivement l'autorisation n° [...], dans ce délai de 60 jours.

4.

4.1 La LD ne prévoit pas expressément de restitution de délai pour le régime du perfectionnement actif et la PA n'est pas directement applicable (art. 3 let. e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 3 - Ne sont pas régies par la présente loi:
a  la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions;
b  en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service16 et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent;
c  la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire;
d  la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 199518 sur l'armée et l'administration militaire,19 ...20;
dbis  la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable22;
e  la procédure de taxation douanière;
ebis  ...
f  la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire.
PA ; cf. arrêts du TAF A-6992/2010 précité consid. 4.1, A-6660/2011 du 29 mai 2012 consid. 1.2).

Cela étant, la possibilité de restitution des délais est un principe général du droit (cf. ATF 143 I 284, 125 V 262, 117 Ia 301, 108 V 109). Dès lors, les délais légaux ou impartis par l'autorité peuvent être restitués sur requête, lorsque le requérant ou son mandataire s'est trouvé empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé. Selon la jurisprudence qui appliquait l'art. 24
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 24 - 1 Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62
1    Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62
2    L'al. 1 ne s'applique pas aux délais qui doivent être observés en matière de brevets envers l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle.63
PA, dans sa teneur d'alors, par analogie, une requête spécifique doit toutefois être déposée dans les 10 jours dès la fin de l'empêchement et, dans le même temps, l'acte omis doit être accompli (art. 24
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 24 - 1 Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62
1    Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62
2    L'al. 1 ne s'applique pas aux délais qui doivent être observés en matière de brevets envers l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle.63
PA par analogie; cf. arrêt du TAF A-2656/2018 du 19 décembre 2018 consid. 3.4 et réf. cit., A-1715/2006 du 9 novembre 2007 consid. 2.5). Ce délai de l'art. 24
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 24 - 1 Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62
1    Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62
2    L'al. 1 ne s'applique pas aux délais qui doivent être observés en matière de brevets envers l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle.63
PA a été étendu à 30 jours par modification de l'art. 24
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 24 - 1 Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62
1    Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62
2    L'al. 1 ne s'applique pas aux délais qui doivent être observés en matière de brevets envers l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle.63
PA selon l'annexe ch. 10 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000 ; voir également arrêt du TAF A-2656/2018 du 19 décembre 2018 consid. 3.4 et réf. cit.).

4.2 Si le requérant a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, l'art. 24 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 24 - 1 Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62
1    Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62
2    L'al. 1 ne s'applique pas aux délais qui doivent être observés en matière de brevets envers l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle.63
PA, prévoit que celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ait déposé une demande motivée de restitution et accompli l'acte omis. Une telle demande doit en principe être introduite devant l'autorité qui a fixé le délai, qui est compétente pour en juger (arrêt du TF 2C_845/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2; arrêts du TAF A-2421/2016 du 3 octobre 2017 consid. 3.4, A-3000/2016 du 22 septembre 2016 consid. 3.1, A-3945/2013 du 2 avril 2014 consid. 2.2). L'art. 24 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 24 - 1 Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62
1    Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62
2    L'al. 1 ne s'applique pas aux délais qui doivent être observés en matière de brevets envers l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle.63
PA trouve aussi bien application pour les délais légaux que pour les délais judiciaires (Patricia Egli, in Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e éd., 2016, n. 1 ad art. 24
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 24 - 1 Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62
1    Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62
2    L'al. 1 ne s'applique pas aux délais qui doivent être observés en matière de brevets envers l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle.63
PA; arrêts du TAF C-1840/2015 du 31 mars 2015 consid. 2.1, C-299/2015 du 12 février 2015 consid. 2.1).

Il y a matière à restitution lorsque l'empêchement résulte notamment d'une catastrophe naturelle, d'obligations militaires ou d'une maladie grave et soudaine (impossibilité objective), ou encore lorsque l'omission est consécutive à une erreur non fautive (impossibilité subjective; ATF 114 II 181 consid. 2, arrêt du TF 2C_407/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3.2; arrêts du TAF A-3000/2016 du 22 septembre 2016 consid. 3.2, A-2108/2016 du 25 août 2016 consid. 2.2), mais non lorsque le requérant a manqué le délai en raison d'une surcharge de travail, d'un manque d'organisation ou d'une absence pour cause de vacances (arrêt du TF 2C_699/2012 du 22 octobre 2012 consid. 3.2; arrêt du TAF A-1305/2012 du 10 octobre 2012 consid. 2.5). Autrement dit, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant ou à son mandataire une quelconque négligence (arrêt du TAF E-2954/2017 du 8 juin 2017).

De manière générale, la jurisprudence est très restrictive en matière de restitution de délai (ATF 143 I 284 consid. 1.3, 125 V 262 consid. 5d et 124 II 358 consid. 2; arrêts du TAF A-355/2018 du 28 octobre 2019 consid.7.2, A-361/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2.5.2, A-8109/2015 du 18 octobre 2016 consid. 3.2).

4.3 Applicable à toute l'administration, mais aussi à l'administré lui-même, le principe de la bonne foi, inscrit à l'art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), ainsi qu'aux art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
et 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst., peut se diviser en trois sous-principes: l'interdiction du comportement contradictoire (ATF 136 I 254 consid. 5.2, 134 V 306 consid. 4.2; arrêts du TAF A-3005/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.4.1, A-2806/2011 du 21 mai 2012 consid. 5.1, A-265/2012 du 4 juillet 2013 consid. 5.2 et 5.4), la protection de la confiance et l'interdiction de l'abus de droit (arrêt du TF 1P.701/2004 du 7 avril 2005 consid. 4.2; arrêts du TAF A-6982/2013 du 24 juin 2015 consid. 4, A-6749/2010 du 3 octobre 2011 consid. 7.2.1).

4.4 La sanction d'irrecevabilité découlant de l'inobservation d'un délai de procédure n'est en soi pas constitutive de formalisme excessif (sur cette notion: ATF 135 I 6 consid. 2.1, arrêt du TF 1P.724/2006 10 janvier 2007 consid. 2; arrêt du TAF A-5214/2014 du 2 juillet 2015 consid. 4) ni d'arbitraire, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (arrêts du TF 2C_923/2014 du 22 avril 2016 consid. 8.3, 2C_744/2014 du 23 mars 2016 consid. 8.2; arrêts du TAF C-5862/2015 du 6 octobre 2015 consid. 3.2, A-299/2015 du 12 février 2015 consid. 3.2).

5.

5.1 En l'espèce, la recourante s'est vu délivrer une autorisation datée du 20 janvier 2019 pour le trafic de perfectionnement actif, précisément pour importer du café soluble et son dérivé dans le cadre du trafic de perfectionnement commercial actif. Dite autorisation l'habilitait à importer temporairement jusqu'au 1er février 2020, dans le système de suspension, cette marchandise (n° de tarif 2101.1100 et 2101.2019) en quantité illimitée. L'autorisation était assortie de plusieurs charges, parmi lesquelles spécifiquement un délai de réexportation de douze mois à compter chaque importation, ainsi qu'un délai de décompte de soixante jours à compter de l'expiration du délai d'exportation, comme prévu à l'art. 59 al. 4
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 59 - 1 Les marchandises qui doivent être introduites dans le territoire douanier en vue d'un perfectionnement actif doivent être déclarées pour le régime du perfectionnement actif.
1    Les marchandises qui doivent être introduites dans le territoire douanier en vue d'un perfectionnement actif doivent être déclarées pour le régime du perfectionnement actif.
2    Quiconque introduit des marchandises dans le territoire douanier en vue d'un perfectionnement actif doit avoir une autorisation de l'OFDF. L'autorisation peut être assortie de charges et prévoir notamment des restrictions quantitatives et temporelles.
3    Le régime du perfectionnement actif implique:
a  la fixation des droits à l'importation assortis du droit au remboursement dans la procédure de remboursement ou de l'obligation de paiement conditionnelle dans le système de la suspension;
b  le contrôle par sondages de l'observation des charges fixées dans l'autorisation;
c  la concrétisation dans la décision de taxation des charges fixées dans l'autorisation;
d  l'application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.
4    Si le régime du perfectionnement actif n'est pas apuré, les droits à l'importation deviennent exigibles, à moins qu'il soit prouvé que les marchandises ont été exportées dans le délai fixé. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l'échéance du délai fixé.
LD.

Or, la marchandise objet du présent litige a été importée, sur la base de l'autorisation précitée, en date du 8 janvier 2019. Elle n'a cependant pas été réexportée avant le 8 janvier 2020 et aucune demande de prolongation n'a été formulée avant l'échéance de ce délai. En effet, ce n'est que par email du 17 février 2020, que l'administratrice avec signature individuelle de la société recourante a formulé une requête de prolongation de délai. Cette demande a été rejetée le même jour au motif que le délai requis dépassait celui de réexportation d'une année repris sur l'autorisation n° [...]. Cette décision a été confirmée à plusieurs reprise par la suite (cf. Faits, let. B à D ci-avant).

Dans son recours du 26 novembre 2020, la recourante conteste la décision de refus de restitution du délai rendue par l'autorité inférieure le 9 novembre 2020. Il est ici clair que les diverses demandes de prolongation de délai pour la réexportation des marchandises ont été déposées après l'échéance du délai fixé au 8 janvier 2020. Quant à elle, la demande de restitution de délai a été déposée par la recourante auprès de l'autorité inférieure formellement le 19 mars 2020. La recourante soutient dans ce cadre, subsidiairement, que son courrier du 18 février 2020 pouvait également être interprété comme une demande de restitution du délai.

5.2 Il ressort de la décision entreprise (décision du 9 novembre 2020, p. 3) que l'autorité inférieure considère que le délai de 30 jours pour déposer une demande de restitution de délai selon l'art. 24 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 24 - 1 Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62
1    Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62
2    L'al. 1 ne s'applique pas aux délais qui doivent être observés en matière de brevets envers l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle.63
PA a commencé à courir le 18 février 2020 et qu'il est arrivé à échéance le 18 mars 2020. Déposée le 19 du même mois, la demande de restitution serait par conséquent tardive, son bienfondé matériel n'ayant pas à être examiné.

Elle motive sa décision en exposant qu'un délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant son expiration. Or, l'administratrice de la recourante a demandé une prolongation de délai le 17 février 2020, soit après l'échéance du délai imparti. Elle poursuit en exposant que, si un obstacle a empêché la recourante d'agir dans le délai imparti sans qu'il y ait faute de sa part, l'on peut supposer que cet empêchement d'agir a cessé ce jour-là, c'est à dire le 17 février 2020, puisque la recourante a effectivement demandé une prolongation de délai et a donc pu à nouveau agir. Dès lors, la demande de restitution de délai du 19 mars 2020, présentée plus de 30 jours après la fin de l'empêchement, serait tardive, raison pour laquelle l'autorité inférieure a laissé ouverte la question de savoir si l'état de santé de de l'administratrice de la recourante l'a empêchée, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé. Ainsi, la condition formelle de l'art. 24 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 24 - 1 Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62
1    Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62
2    L'al. 1 ne s'applique pas aux délais qui doivent être observés en matière de brevets envers l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle.63
PA ne serait pas remplie, raison pour laquelle l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande de restitution de délai.

5.3 La recourante conteste la décision de l'autorité précédente pour mauvais application du droit et constation inexacte des faits et fait valoir les griefs suivants.

5.3.1 Elle considère en premier lieu que le dies a quo du délai pour demander la restitution du délai a commencé à courir uniquement lorsque l'incapacité, respectivement la raison pour laquelle le justiciable a été sans sa faute empêché d'agir, a pris fin. Sur la base des rapports médicaux déposés au dossier, l'incapacité de travail de Madame B._______ aurait duré jusqu'au 20 février 2020. Selon elle, le fait que la recourante, respectivement sa collaboratrice en charge des renouvellements des délais d'exportation, soit Madame B._______, ait envoyé un email alors qu'elle était en incapacité de travail ne permettrait pas de partir du principe que son empêchement non fautif avait pris fin. II serait, selon ses dires, en effet aberrant de péjorer la situation du justiciable qui, durant son empêchement, tente de réparer son erreur par rapport à celui qui attend Ia fin de son incapacité.

La recourante invoque en outre explicitement l'arrêt du TAF A-7054/2017 du 19 juillet 2018 (consid. 2.3.1) dans lequel il est mentionné que le délai de 30 jours pour déposer une demande de restitution de délai débute dès lors que l'empêchement a cessé. Elle considère que, dans la mesure où en l'espèce le rapport médical complémentaire du 7 septembre 2020 mentionne que « Madame B._______ n'avait pas toutes ses capacités de discernement du 1er janvier au 20 février 2020, comme l'atteste mon attestation médicale du 10 mars 2020 » il serait manifestement inexact de considérer que l'empêchement non fautif aurait cessé par l'envoi d'un e-mail le 17 février 2020.

La recourante estime ensuite que, considérer que l'empêchement non fautif de sa collaboratrice aurait pris fin le 17 février, s'opposerait manifestement à l'avis de son médecin traitant, et respectivement aux rapports médicaux joints au dossier. Dans ce sens, il serait incorrect de poser en fait, sur la simple base d'un e-mail envoyé le 17 février 2020, que Madame B._______ était à nouveau en pleine capacité de ses moyens alors que son médecin traitant atteste une incapacité de travail jusqu'au 20 février 2020 y compris et que jusqu'à cette date Madame B._______ souffrait entre autres de troubles mnésiques et de discernement.

5.3.2 Il ressort troisièmement du recours que si le Tribunal de céans ne devait pas partager les griefs exposés ci-avant, force serait de constater que le délai de 30 jours aurait néanmoins été respecté. En effet, selon la recourante, l'acte par lequel sa collaboratrice a formellement requis une prolongation de délai en évoquant une erreur humaine est daté du 18 février 2020 et ce serait bien ce courrier qui, cas échéant, devrait faire partir le délai de 30 jours, étant encore précisé que la décision de l'AFD du 27 février 2020 fait clairement état que la demande de prolongation de délai est datée du 17 février 2020. Aussi, la demande de restitution du 19 mars 2020 adressée à l'autorité compétente serait intervenue dans le délai de 30 jours. Selon elle, un simple e-mail, qui pour le surplus ne respecte pas les formes d'une demande formelle de prolongation, mentionnant que I'on a oublié de demander une prolongation de délai ne permettrait pas encore d'en déduire que le justiciable s'est effectivement rendu compte que sa requête est prescrite. En revanche et dans la mesure où un courrier formel mentionnant un oubli a été rédigé et envoyé le 18 février c'est cet acte-là qui objectivement doit être pris en considération pour le calcul du dies a quo.

5.3.3 Enfin et en tout état de cause, la recourante tient encore à souligner que déposée dans les délais la demande de prolongation aurait été accordée. De surcroît, la collaboratrice en charge de cette demande souffrait d'une grave incapacité de travail jusqu'au et y compris 20 février 2020 et qu'enfin l'autorité précédente aurait fait preuve de formalisme excessif en refusant d'entrer sur le fond de la requête alors que selon ses dires, les services administratifs et judiciaires de l'Etat se doivent de servir le justiciable et non pas le desservir.

5.4

5.4.1 En l'occurrence, le Tribunal de céans ne peut connaître de ces éléments que sous l'angle de la restitution de délai. La LD ne prévoit pas de restitution de délai pour les motifs susdits et la PA n'est pas directement applicable. Cela étant, la possibilité de restitution des délais est un principe général du droit. Dès lors, les délais légaux ou impartis par l'autorité peuvent être restitués sur requête, lorsque le requérant ou son mandataire s'est trouvé empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé (cf. consid. 4.1 ci-avant). Une requête spécifique doit toutefois être déposée dans les 30 jours dès la fin de l'empêchement et, dans le même temps, l'acte omis doit être accompli (art. 24
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 24 - 1 Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62
1    Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62
2    L'al. 1 ne s'applique pas aux délais qui doivent être observés en matière de brevets envers l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle.63
PA par analogie).

L'omission n'est pas fautive lorsque la personne n'a pas fait preuve de négligence et qu'elle peut se prévaloir de motifs objectifs, c'est-à-dire dont elle n'avait pas la maîtrise. Tel est par exemple le cas lors d'une maladie soudaine et grave au point qu'elle l'a empêchée d'agir dans le délai et de se faire représenter (cf. ATF 119 II 86 consid. 2a, 114 II 181 consid. 2, 112 V 255 consid. 2a; arrêts du TF 2C_737/2018 du 20 juin 2019 consid. 4.1, 2C_699/2012 du 22 octobre 2012 consid. 3.2 ; arrêt du TAF A-1342/2021 du 4 mai 2021 consid. 5, A-355/2018 du 28 octobre 2019 consid. 7.2). Il n'en va pas de même par exemple de la méconnaissance des dispositions légales, du surcroît de travail, d'absence pour cause de vacances ou de problèmes organisationnels (cf. arrêt du TF 2C_699/2012 du 22 octobre 2012 consid. 3.2 ; arrêts du TAF A-355/2018 du 28 octobre 2019 consid. 7.2, A-1305/2012 du 10 octobre 2012 consid. 2.5).

5.4.2 A cet égard, la Cour relève en premier lieu que les parties semblent se méprendre sur l'identité du justiciable en cause. En effet, le justiciable dont il est question ici est la société recourante et non sa collaboratrice et administratrice.

Si certes, la collaboratrice en charge des renouvellements de délais d'exportation était clairement atteinte dans sa santé, il ressort des pièces du dossier que cette dernière n'était pas, au cours de la période litigieuse, en incapacité de travail (cf. consid. 5.4.3 ci-après). En ce sens, l'étendue de la prétendue altération de la santé de l'employée ne saurait constituer ici un empêchement non fautif de respect du délai par la recourante. Il sied ainsi de garder à l'esprit que celle-ci n'est que l'auxiliaire de son employeur, la société recourante. Dans un tel cas de figure, il appartenait à la société recourante de prendre les mesures nécessaires afin de poursuivre la bonne marche de ses affaires ou, à tout le moins, de démontrer en quoi il lui était objectivement impossible d'agir dans le délai fixé. Or, il est le lieu de rappeler ici qu'il n'y a pas matière à restitution lorsque le requérant a manqué le délai en raison d'un manque d'organisation. En effet, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant ou à son mandataire une quelconque négligence (cf. consid. 3.5 ci-avant).

5.4.2.1 Par surabondance, il sied de souligner qu'il revenait d'autant plus à la recourante de prendre les mesures nécessaires pour éviter que le délai douanier pour le perfectionnement actif ne vienne à échéance sans avoir été renouvelé, que sa collaboratrice n'était formellement pas en incapacité de travail. Ainsi, le dossier révèle que cette collaboratrice savait pertinemment que le délai de réexportation pour la déclaration d'importation n°[...] était échu. En effet, dans son email du 17 février 2020, elle a demandé la prolongation de ce délai en invoquant un oubli de sa part. Il ressort également de cet email que dite collaboratrice était parfaitement en mesure d'accomplir une autre demande de prolongation de délai de réexportation, cette fois dans les temps, à savoir celle concernant déclaration d'importation n°[...]. Il ne saurait être retenu ici que la collaboratrice était incapable d'agir en ce qui concerne une des deux demande et capable pour la seconde.

5.4.2.2 Or, ce n'est qu'a posteriori que la recourante a présenté une demande de restitution du délai invoquant les troubles du discernement de sa collaboratrice. Dans ce cadre, la Cour relève qu'il résulte du dossier que les attestations médicales délivrées par le médecin traitant de la collaboratrice de la recourante ne font nullement état d'une incapacité de travail de cette dernière, mais que bien au contraire, les arrêts de travail proposés par le médecin auraient été systématiquement refusés par la collaboratrice. En effet, il ressort de l'attestation du 10 mars 2020 que :

« [...] Madame B._______, Née le 17.12.1985, En raison de son état de santé, n'avait pas toutes ses capacités de discernements du 1" janvier au 20 février 2020. Sa maladie a donc pu engendrer des troubles mnésiques et des troubles de la concentration [...] ».

Il ressort ensuite du courrier adressé le 24 août 2020, par ce même médecin traitant, au représentant de la recourante que :

« [...] Madame B._______ n'était pas en pleine possession de toutes ses capacités de discernements du 01.01.2020 au 20.02.2020. [...]. Elle présentait un syndrome anxio-dépressif associé à un burn-out. [...] L'épuisement psychique de la patiente, à cette période, associé à des troubles du sommeil ont pu être responsables de troubles de la concentration et de troubles de la mémoire. [...] Madame B._______ a refusé les arrêts de travail proposés à chaque consultation... ».

La lecture de ces deux extraits conduit également le Tribunal à constater qu'il est impossible, sur cette seule base, déterminer l'ampleur de l'atteinte à la capacité de discernement de la collaboratrice. En outre, les termes choisis par le médecin indiquent que la maladie a pu engendrer des troubles mnésiques et/ou de la concentration, mais n'atteste aucunement de l'existence de ces troubles ou de toute autre incapacité. Enfin, quand bien même cette dernière aurait été en incapacité de travail, il est le lieu de rappeler ici que l'article 24
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 24 - 1 Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62
1    Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62
2    L'al. 1 ne s'applique pas aux délais qui doivent être observés en matière de brevets envers l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle.63
PA, applicable par analogie, ne concerne que les cas d'impossibilité objective d'agir dans le délai fixé.

5.5 Il résulte de ce qui précède que les conditions pour une restitution du délai de prolongation ne sont en l'espèce pas remplies, la recourante étant tenue de prendre les mesures organisationnelles nécessaires au suivi des délais douaniers et l'atteinte invoquée de la collaboratrice de la recourante n'apparaissant pas suffisante. Dès lors, qu'il ne peut être considéré que l'irrespect du délai résulte d'un empêchement non fautif, les questions relatives au calcul du délai pour demander une restitution de délai ne sont pas déterminantes dans le cas d'espèce.

Partant, le grief de la recourante doit être rejeté ici.

6. Il s'agit encore d'examiner si le fait de refuser l'application du régime du perfectionnement actif, pour la seule raison que le décompte n'a pas été remis dans le délai, est constitutif de formalisme excessif, dont la proscription constitue l'un des corollaires du principe de l'interdiction du déni de justice dégagé par la jurisprudence de l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.

6.1 Le formalisme est réputé excessif lorsque, pour une procédure, des règles de forme rigoureuses sont prévues sans que cette rigueur ne soit matériellement justifiée. Le Tribunal fédéral a cependant toujours déclaré que les formes procédurales sont nécessaires dans la mise en oeuvre des voies de droit, pour assurer le déroulement de la procédure conformément au principe de l'égalité de traitement, ainsi que pour garantir l'application du droit matériel. Partant, il n'y a formalisme excessif que lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique sans raison objective la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (cf. ATF 135 I 6 consid. 2.1, 132 I 249 consid. 5, 130 V 177 consid. 5.4.1 et 128 II 139 consid. 2a; arrêts du TAF A-5616/2008 du 17 décembre 2009 consid. 6.1, A-4355/2007 du 20 novembre 2009 consid. 4.3, A-1762/2006 du 10 mars 2008 consid. 10; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., note marg. 3.115; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 230 ss).

6.2 En l'occurrence, les règles de forme - à savoir le respect du délai de décompte de soixante jours - sont fixées dans la loi elle-même (art. 59 al. 4
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 59 - 1 Les marchandises qui doivent être introduites dans le territoire douanier en vue d'un perfectionnement actif doivent être déclarées pour le régime du perfectionnement actif.
1    Les marchandises qui doivent être introduites dans le territoire douanier en vue d'un perfectionnement actif doivent être déclarées pour le régime du perfectionnement actif.
2    Quiconque introduit des marchandises dans le territoire douanier en vue d'un perfectionnement actif doit avoir une autorisation de l'OFDF. L'autorisation peut être assortie de charges et prévoir notamment des restrictions quantitatives et temporelles.
3    Le régime du perfectionnement actif implique:
a  la fixation des droits à l'importation assortis du droit au remboursement dans la procédure de remboursement ou de l'obligation de paiement conditionnelle dans le système de la suspension;
b  le contrôle par sondages de l'observation des charges fixées dans l'autorisation;
c  la concrétisation dans la décision de taxation des charges fixées dans l'autorisation;
d  l'application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.
4    Si le régime du perfectionnement actif n'est pas apuré, les droits à l'importation deviennent exigibles, à moins qu'il soit prouvé que les marchandises ont été exportées dans le délai fixé. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l'échéance du délai fixé.
LD) qui lie le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
Cst. Dès lors, la recourante n'est guère fondée à se plaindre de formalisme excessif. Par ailleurs, les autorités douanières n'ont fait qu'appliquer les règles douanières existantes. On ne discerne, dans cette façon de faire, aucun formalisme excessif. En considération du haut degré de diligence requis concernant les devoirs légaux de collaboration et du principe de l'auto-déclaration notamment, le respect des règles de forme revêt en effet une importance toute particulière dans un domaine aussi technique et formaliste que le droit douanier (cf. à ce sujet, arrêts du TAF A-4480/2010 du 30 novembre 2011 consid. 5.1.3., A-8359/2008 du 15 décembre 2010 consid. 8, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_99/2011 du 6 octobre 2011, A-5616/2008 du 17 décembre 2009 consid. 6.2, A-1724/2006 du 2 avril 2007 consid. 9.2). Au demeurant, il convient encore de relever qu'en matière d'admission temporaire (art. 9
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 9 Marchandises en admission temporaire - 1 Le Conseil fédéral peut prévoir l'exonération partielle ou totale des droits à l'importation des marchandises étrangères pour admission temporaire sur le territoire douanier ou des marchandises indigènes après admission temporaire sur le territoire douanier étranger.
1    Le Conseil fédéral peut prévoir l'exonération partielle ou totale des droits à l'importation des marchandises étrangères pour admission temporaire sur le territoire douanier ou des marchandises indigènes après admission temporaire sur le territoire douanier étranger.
2    Il règle les conditions de l'exonération des droits de douane.
3    Il peut exclure le régime d'admission temporaire, le limiter à une durée déterminée ou le soumettre à une autorisation pour des raisons économiques ou en application de mesures de politique commerciale.
LD), le Conseil fédéral peut également limiter ce régime à une durée déterminée ou le soumettre à une autorisation (cf. arrêt du TAF A-6992/2010 précité consid. 4.2.2).

En conclusion, la recourante n'étant pas intervenue à temps, elle ne peut reprocher aux autorités douanières de faire preuve de formalisme excessif, mais il lui revient d'assumer les conséquences de son inaction.

6.3 Il résulte donc, des considérants qui précèdent, que le régime du perfectionnement actif au sens de l'art. 59
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 59 - 1 Les marchandises qui doivent être introduites dans le territoire douanier en vue d'un perfectionnement actif doivent être déclarées pour le régime du perfectionnement actif.
1    Les marchandises qui doivent être introduites dans le territoire douanier en vue d'un perfectionnement actif doivent être déclarées pour le régime du perfectionnement actif.
2    Quiconque introduit des marchandises dans le territoire douanier en vue d'un perfectionnement actif doit avoir une autorisation de l'OFDF. L'autorisation peut être assortie de charges et prévoir notamment des restrictions quantitatives et temporelles.
3    Le régime du perfectionnement actif implique:
a  la fixation des droits à l'importation assortis du droit au remboursement dans la procédure de remboursement ou de l'obligation de paiement conditionnelle dans le système de la suspension;
b  le contrôle par sondages de l'observation des charges fixées dans l'autorisation;
c  la concrétisation dans la décision de taxation des charges fixées dans l'autorisation;
d  l'application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.
4    Si le régime du perfectionnement actif n'est pas apuré, les droits à l'importation deviennent exigibles, à moins qu'il soit prouvé que les marchandises ont été exportées dans le délai fixé. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l'échéance du délai fixé.
LD ne peut être admis, la recourante n'ayant pas remis le décompte final dans le délai légal, calculé en fonction du délai d'exportation fixé par l'autorisation dont il est question ici permettant l'importation de marchandises dans le cadre du trafic de perfectionnement en système de suspension.

7.
Les considérations qui précèdent conduisent le Tribunal administratif fédéral à rejeter le recours. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, d'un montant total de Fr. 3'000.--, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la recourante qui succombe, en application de l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et des art. 1 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'autorité de recours impute, dans le dispositif, les avances sur les frais de procédure correspondants. Une indemnité à titre de dépens n'est pas allouée (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA a contrario, respectivement art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF a contrario, et art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF).

(le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure de Fr. 3'000.-- sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de frais déjà versée d'un montant correspondant.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Acte judiciaire)

Le président du collège : La greffière :

Raphaël Gani Alice Fadda

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :