108 V 109
28. Extrait de l'arrêt du 19 juillet 1982 dans la cause Caisse cantonale genevoise d'assurance contre le chômage contre Severi et Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, Genève
Regeste (de):
- Art. 54 Abs. 2 AlVG, 35 OG und 24 VwVG.
- Die Wiederherstellung einer Frist ist ein allgemeiner Rechtsgrundsatz.
- Die Art. 35 OG und 24 VwVG sind im Bereich der Arbeitslosenversicherung analog anzuwenden.
- In casu Gewährung der Wiederherstellung aufgrund eines im Ausland erlittenen Unfalls.
Regeste (fr):
- Art. 54 al. 2 LAC, 35 OJ et 24 PA.
- La restitution de délai est un principe général du droit.
- Les art. 35 OJ et 24 PA s'appliquent par analogie dans le domaine de l'assurance-chômage.
- In casu, restitution admise en raison d'un accident survenu à l'étranger.
Regesto (it):
- Art. 54 cpv. 2 LAD, 35 OG e 24 PA.
- La restituzione del termine è un principio generale del diritto.
- Gli art. 35 OG e 24 PA sono applicabili per analogia nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione.
- In casu restituzione ammessa per motivo di un infortunio avvenuto all'estero.
Erwägungen ab Seite 109
BGE 108 V 109 S. 109
Extrait des considérants:
2. La caisse soutient tout d'abord que les premiers juges n'auraient pas dû entrer en matière sur le recours formé hors délai auprès d'eux par l'assuré, car celui-ci n'a pas apporté la preuve de la date à laquelle l'empêchement qu'il alléguait avait pris fin. a) Bien que la législation fédérale sur l'assurance-chômage ne contienne aucune prescription sur la restitution du délai de recours en procédure cantonale, contrairement à ce qui est le cas, par exemple, dans le domaine de l'AVS et des assurances soumises à la même procédure que celle-ci (art. 96
SR 831.10 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) AHVG Art. 96 |
SR 831.10 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) AHVG Art. 96 |
BGE 108 V 109 S. 110
déférées au Tribunal fédéral des assurances par la voie du recours de droit administratif (DTA 1980 no 31 p. 64 consid. 2 et les arrêts cités). b) En l'espèce, il ressort du dossier qu'à la date où la décision du Service de l'assurance-chômage rejetant son recours était prononcée, c'est-à-dire le 22 janvier 1980, l'assuré s'est rendu en Italie, en principe avec l'intention de rentrer à Genève le même jour. Toutefois, s'étant fracturé la rotule à la suite d'une chute, il fut contraint de prolonger son séjour à l'étranger. Ayant pris soin d'en informer sans délai l'autorité cantonale qui était saisie de son recours, l'assuré s'est conformé en tout point à ses obligations (ATF 107 V 189 et les références, RCC 1982 p. 184 consid. 1b non publié aux ATF 107 V 190) et il ne pouvait se douter que la décision qu'il attendait avait été expédiée le jour même où il était victime d'un accident en Italie. Il eût été opportun, semble-t-il, qu'à réception de la lettre du Service d'assistance sanitaire et sociale de l'hôpital civil de Gênes, l'autorité de recours adressât une copie de sa décision à l'assuré pour lui permettre de prendre toutes dispositions utiles en vue de sauvegarder ses droits. Quant à la date de la fin de l'empêchement, Eduardo Severi a produit un certificat médical daté du 21 mars 1980 qui établit que c'est ce jour-là qu'il est sorti de l'hôpital où il séjournait depuis le 22 janvier précédent. c) Selon la jurisprudence citée plus haut (ci-dessus let. a; arrêt non publié Tenore du 17 janvier 1977), la restitution pour inobservation d'un délai est un principe général du droit dont le Tribunal fédéral des assurances contrôle librement l'application par les autorités cantonales compétentes en matière d'assurance-chômage, en s'inspirant par analogie de la réglementation qui figure aux art. 35 OJ et 24 PA. Un accident ou une maladie peut constituer, selon les circonstances, une cause légitime de restitution du délai au sens des dispositions précitées (GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, p. 51). En l'espèce, compte tenu de la nature de l'empêchement, survenu alors que l'intéressé se trouvait à l'étranger, c'est avec raison que les premiers juges ont admis que le délai de recours devait être restitué et qu'ils ont, par conséquent, déclaré recevable le recours interjeté le 1er avril 1980 contre la décision du 22 janvier 1980.